UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DE GESTION (TUNIS
II)
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et
Sociales de Tunis
Mémoire pour l'obtention d'un Mastère en
Droit de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire
L'ENCADREMENT JURIDIQUE
DES RISQUES
BIOTECHNOLOGIQUES
Présenté et soutenu par Mlle TELLISSI
Faïza
Sous la direction de Monsieur le Professeur
Stéphane DOUMBE-BILLE
Président du jury : Slim Laghmani
Membres du jury : Hatem M'rad
Stephane
Doumbé-Billé
Année universitaire 2002-2003
REMERCIEMENTS
Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance et mes
sincères remerciements à Monsieur Stéphane
Doumbé-Billé pour avoir accepté de diriger et
d'encadrer mon travail.
Mes remerciements vont également aux personnes
citées ci-après par ordre alphabétique:
Madame Zeineb Belkhir, Directrice de la
conservation de la nature et du milieu rural, Ministère de
l'Environnement de Tunis
Monsieur Khaled Hani,
Professeur à la Faculté de Médecine de Sousse et
Président de l'Association Africaine de Microbiologie et
d'Hygiène Alimentaire (AAHMA).
Monsieur Mohamed Hentati,
Directeur du Centre d'Activités Régionales pour les Aires
Spécialement Protégées (CAR/ASP), CITET.
Monsieur Slim Laghmani,
Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et
Sociales de Tunis.
Madame Sandrine Maljean
Dubois, chargée de recherche au CNRS, CERIC.
Je tiens également à rendre un hommage tout
particulier à mes parents ainsi qu'à mon frère hassen et
mes soeurs feryel et faten, sans lesquels ce travail n'aurait pu aboutir.
Je remercie enfin tous ceux qui m'ont assisté de
prés ou de loin à achever ce travail.
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
A
AAMHA: Association Africaine de Microbiologie et
d'Hygiène Alimentaire.
AEM: Accord Environnementale
Multilatéral
ADD: Association de Développement Durable
ADN: Acide Désoxyribonucléique
AIA: en anglais signifiant "Advance Informed
Agreement"
ANPE: Agence Nationale de Protection de
l'Environnement
APCC: Procédure d'Accord Préalable
en Connaissance de Cause
B
BED: Bibliothèque d'échange de
documentation et d'expérience
C
CCE: Comité Commerce et Environnement
CEE: Communauté Economique
Européenne
CDB: Convention sur la Diversité
Biologique
CGB: Commission du Génie
Biomoléculaire
CIPC: Comité Intergouvernemental pour le
Protocole de Carthagène
CITES:Convention sur le Commerce International
des Espèces de faune et de flore Sauvages menacées
d'extinction
CITET: Centre international des Technologies de
l'Environnement de Tunis
CJCE: Cour des Justice des Communautés
Européennes
CNB: Commission Nationale sur la
Biosécurité
COP: Conférence des Parties
COP:Ex: Conférence des Parties
Extraordinaire
CPI: Consentement Préalable
Informé
D
DGPA: Direction Générale de la
Production Agricole
DGSA: Direction Générale de la
santé Animale
DHMPE: Direction de l'Hygiène du Milieu
et de la Protection de l'Environnement
E
ESB: Encéphalopathie Spongiforme
Bovine
F
FEM: Fond pour l'Environnement Mondial
G
GATT: Général Agreement on Tariffs
and Trade
GTSB: Groupe de Travail Spécial
J
JO: Journal Officiel
JOCE:Journal Officiel des Communautés
Européennes
M
MAERH: Ministère de l'Agriculture de
l'Environnement et des Ressources Hydrauliques .
MEAT: Ministère de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire
MGM: Micro-organismes
Génétiquement Modifiés
O
OA: Organe d'Appel
ODC: Organisation de Défense du
Consommateur
OGM: Organismes Génétiquement
Modifiés
ONAS: Office National de l'Assainissement
ONG: Organisation Non Gouvernementale
ONU: Organisation des Nations Unies
OMC: Organisation Mondiale du Commerce
ORD: Organe de Règlement des
Différends
OTC: Accord sur les Obstacles Techniques au
Commerce
OUA: Organisation de l'Unité
Africaine
OVM: Organismes Vivants Modifiés
OCDE: Organisation de coopération et de
développement économique
P
PED: Pays en Développement
PIC: Prior Informed Agreement
PMP: Procédures et Méthodes de
Production
PNUE: Programme des Nations Unies pour
l'Environnement
PNUD: Programme des Nations Unies pour le
Développement
S
SPS: Accord sur les mesures Sanitaires et
Phytosanitaires
U
UICN: International Union for Conservation of
Nature and Natural Ressources
UE: Union Européenne.
SOMMAIRE
PARTIE I : UN ENCADREMENT JURIDIQUE NECESSAIRE.
p13
CHAPITRE 1 : De la Convention sur la
Diversité Biologique au Protocole de Carthagène.
p14
SECTION 1 : Une difficile maturation. p15
SECTION 2: Le contenu du Protocole de
Carthagène. p25
CHAPITRE 2 : Les instruments juridiques
spécifiques de mise en oeuvre de l'encadrement p39
SECTION 1: Les modalités de protections
prévues par le Protocole. P40
SECTION 2: Les instruments mis en place au plan
national: l'exemple tunisien. p54
PARTIE II : UN ENCADREMEMENT JURIDIQUE GENERATEUR DE
CONFLITS p70
CHAPITRE 1:La régulation
parallèle du commerce international des OGM par le droit de l'OMC
p71
SECTION 1: L'OMC: une instance multilatérale
régulatrice du commerce
international p72
SECTION 2: Les conflits potentiels résultant
de cette régulation parallèle p84
CHAPITRE 2 Les prémices d'une
articulation entre les deux systèmes juridiques. p100
SECTION 1: Le champ de l'articulation entre les deux
systèmes juridiques p100
SECTION 2 La portée limitée de cette
articulation p113
INTRODUCTION
Ensemble de techniques et de connaissances liées
à l'utilisation du vivant dans le processus de production, les
biotechnologies se trouvent à l'interconnexion de multiples disciplines
comme la microbiologie, la génétique, la biochimie, la
biophysique ou encore la bio informatique. De ce fait, les applications
potentielles de cette technique sont très nombreuses. Les
biotechnologies trouvent ainsi application dans les domaines agricole,
agroalimentaire, dans les domaines de la santé et de l'industrie.
L'une des créations de ces biotechnologies, sont les
organes génétiquement modifiés, définis comme
«tout organe dont le matériel génétique a
été modifié d'une manière qui ne se reproduit pas
naturellement par multiplication ou par recombinaison
naturelle».1(*)
En fait, cette technologie s'inscrit dans la continuité
de la sélection des variétés agricoles, permettant
l'amélioration des qualités génétiques d'une plante
ou d'un animal par croisements depuis des siècles.
Deux spécificités de la
«transgénèse» (modification génétique)
apparaissent: elle est plus précise que les croisements classiques,
puisque seul le caractère génétique désiré
est transmis; elle permet aussi le transfert, jusqu'alors impossible, de
gènes entre des espèces différentes.
Ces techniques, en intervenant au niveau des cellules et non
au niveau des mécanismes de la reproduction sexuée, permettent
d'obtenir des organes dotés d'une structure génétique
inédite.
Ainsi, les biotechnologies permettent de modifier la vie et de
produire des micro organes ou organes (plantes, animaux), qui n'auraient jamais
existé naturellement.
De ce fait, on en attend d'immenses progrès, par
exemple dans le secteur pharmaceutique qui fonde sur eux de grands espoirs. Le
secteur agricole, attend de ces nouvelles techniques qu'elles améliorent
les végétaux en les rendants résistants aux herbicides,
aux maladies..., et qu'elles permettent l'éradication de certaines
maladies animales ou encore l'amélioration nutritionnelle animale. Dans
le secteur alimentaire, l'introduction d'un gène nouveau peut aussi
viser à améliorer la qualité de conservation des aliments,
ainsi que des qualités organoleptiques (goût, odeur, aspect,
couleur...).
Le développement des biotechnologies, par les
perspectives prometteuses qu'elles offrent, représente un enjeu
considérable. Cinq principaux enjeux apparaissent liés au
développement du génie génétique.
Tout d'abord l'enjeu de la sécurité
alimentaire.
Le constat dressé par des organisations internationales
comme la FAO est le suivant: la sécurité alimentaire de la
planète devrait diminuer au 21ème siècle, sous
l'effet conjugué de la population et de la diminution des surfaces
cultivées.
En effet, on estime que l'augmentation de la population
mondiale devrait atteindre en moyenne 83 millions par an entre 2000 et 2025. De
plus, on assiste à la réduction des surfaces cultivées. Le
génie génétique pourrait donner un nouveau souffle
à l'amélioration des rendements agricoles, selon les experts de
la Banque Mondiale. L'accroissement de la productivité, la
résistance à la sécheresse et aux conditions climatiques
extrêmes sont, par exemple, des perspectives porteuses de solutions pour
l'avenir.
L'enjeu environnemental est tout aussi
important.
La «révolution verte» ne s'est pas
faîte sans dommages pour l'environnement. Les remarquables progrès
organiques des dernières décennies sont en partie dûs
à l'utilisation accrue des pesticides et des herbicides. L'agriculture
est donc devenue fortement consommatrice d'intrants. Les biotechnologies
peuvent contribuer à développer une autre logique, plus
respectueuse de l'environnement, plus préservatrice des ressources
à moyen terme de notre planète: c'est la logique du
développement durable.
Des applications agricoles du génie
génétique permettent en effet de diminuer massivement
l'utilisation des herbicides et insecticides, en instaurant par exemple des
«autoprotections» contre les ravageurs dans le génome des
plantes.
Autre enjeu, l'enjeu économique
lié à l'utilisation des OGM et qui dépasse largement la
seule question des échanges agricoles internationaux. Ce sont en effet
de nombreux secteurs de l'économie qui pourraient être
affectés par la révolution génétique. Le nombre des
applications de cette technique, laisse entrevoir l'ampleur des
conséquences que les biotechnologies pourraient avoir. Car dans
l'économie mondiale, la biotechnologie est en passe de devenir un
facteur essentiel de croissance et d'emplois.
Le quatrième enjeu est relatif au statut de
l'agriculteur.
De fortes restructurations des filières
semencières et agricoles pourraient être induites par
l'arrivée des biotechnologies. Si l'industrie semencières est
concernée par ce mouvement, le statut de l'agriculteur, sa fonction, sa
place dans la chaîne de la valeur entre l'amont et l'aval de sa
production, pourrait également être modifiés par
l'avènement du génie génétique.
Enfin le questionnement
éthique constitue un enjeu considérable.
Le génie génétique révolutionne
notre relation au vivant. En ce sens, il est incontestable que l'introduction
de la biotechnologie doit s'accompagner d'une réflexion approfondie sur
sa signification éthique. Cette réflexion éthique
nécessaire doit être approfondie et doit permettre
d'éclairer les choix de la société et des décideurs
publics.
L'avènement des biotechnologies est donc lourd d'enjeux
pour l'économie, l'environnement, la société. Ce
défi nouveau nécessite une réponse claire de la part du
corps social et des responsables.
Pourtant, l'analyse comparative des attitudes des
différents pays du monde met en évidence une géopolitique
contrastée.
L'Amérique du Nord dispose d'une avancée
importante, puisqu'aux Etats-Unis et au Canada près de ¾ des
surfaces transgéniques actuelles sont cultivées. Ce secteur y est
perçu comme un enjeu économique aussi important que les
technologies de l'information. Il fait l'objet d'une mobilisation des pouvoirs
publics et d'une bonne acceptation de la part de l'opinion.
La sphère pacifique s'engage dans cette voie:
après la Chine, c'est au tour du Japon qui a fait depuis 1981, du
secteur des biotechnologies une priorité nationale.
L'attitude européenne, plus réservée,
contraste avec la donne mondiale, même si des différences
d'appréciation s'y font jour.
En Europe, l'opinion publique est inquiète et
partagée. Pour des raisons culturelles et conjoncturelles, cette
technique ne suscite pas beaucoup de sympathie. En outre, le citoyen n'a pas le
sentiment de pouvoir exercer librement son choix.
Les Pays en Développement, s'inquiètent quant
à eux des conséquences économiques et sociales du
développement des biotechnologies sur leurs systèmes de
productions locaux.
Ainsi, si les nouvelles techniques issues du génie
génétique font naître, par les potentialités
qu'elles recèlent, de nombreux espoirs, elles font également
naître de grandes inquiétudes, fondées sur les risques
potentiels.
En ne connaissant pas les limites du génie
génétique, la prudence s'impose.
L'éventail des risques potentiellement liés au
développement de la transgénèse, amène à les
classer en deux catégories.
Tout d'abord le risque pour
l'environnement.
Il tient à l'éventualité d'une
transmission, non désirée, du «transgène»
à d'autres espèces, ainsi qu'à l'apparition
d'éventuelles conséquences non souhaitées sur les insectes
ou la rhizosphère, partie du sol située dans l'environnement
immédiat des racines. Ce risque tient aussi à la
possibilité d'une accélération de l'appauvrissement actuel
de la biodiversité génétique.
Ensuite, le risque alimentaire.
Il est indispensable de s'assurer que la consommation
d'Organes Génétiquement Modifiés (OGM) ou d'aliments qui
en sont issus, ne présente pas de risque toxicologique (en cas notamment
de transmission d'un gène provenant d'un aliment lui-même
allergène).
Ainsi, les modifications génétiques menacent la
santé des personnes ainsi que les équilibres naturels à
partir du moment où il y a danger et exposition à ce danger.
En l'occurrence, dans le cadre d'opération faisant
appel à la recombinaison d'ADN, celui-ci ne peut résulter que de
la pathogénicité du produit issu de la modification
génétique.
Quant à l'exposition, celle-ci ne peut dépendre
que des conditions d'utilisation de ce nouveau produit, soit en milieu
confiné, soit dans le cadre d'une dissémination volontaire. Il
convient alors de distinguer entre le micro-organisme utilisé en milieu
confiné puis détruit en fin de cycle, du micro-organisme
destiné à être libéré dans l'environnement.
La gravité du risque présenté par le micro-organisme
modifié résulte de la pathogénicité de celui-ci et
de l'usage qui en est fait.
Les OGM ont suscités des interrogations, notamment
politiques, quant à une possible réglementation afin de
prévenir les risques biotechnologiques. Au fur et à mesure de
l'évolution des activités basées sur ces technologies,
notamment des activités commerciales, la portée des
réglementations nationales s'est élargie.
Il n'a pas été facile de concevoir des cadres
réglementaires pour les OGM, vu le besoin d'établir un
équilibre adapté entre des avantages technologiques
potentiellement importants et des mesures de sauvegarde de l'environnement et
de la santé humaine.
Progressivement, le rôle du droit en tant que
«fournisseur» de mécanismes permettant d'assurer une
manipulation, un transport et une utilisation sans risques d'OGM, est venu sur
le devant de la scène.
En effet, dans un domaine aussi nouveau, ce ne peut être
que le droit qui pose les grands principes régissant les rapports de
l'homme et de la science.
Les enjeux de la prévention des risques biotechnologies
notamment dans le contexte des mouvements transfrontières d'OGM, ont
rendu indispensable un régime international; en effet, la
sécurité biologique ne peut être assurée en
l'absence d'une démarche concertée entre pays. C'est la raison
pour laquelle le Protocole de Carthagène sur la prévention des
risques biotechnologiques a été négocié.
La Convention sur la Diversité Biologique (CDB),
adoptée en mai 1992 à Nairobi, est la convention
«mère» du Protocole et contient un certain nombre de
disposition qui restent directement applicables ou qui ont des incidences pour
la mise en oeuvre du Protocole.
Les objectifs de la Convention sont la conservation de la
diversité biologique, l'utilisation durable des éléments
qui la composent et le partage juste et équitable des avantages
découlant de l'exportation des ressources génétiques.
Lors de la négociation de la CDB, le débat
tournait autour des alternatives suivantes: des dispositions rendant
obligatoire la mise au point d'un Protocole sur la sécurité
biologique, ou un texte n'appelant pas explicitement à
l'élaboration d'un Protocole mais faisant obligation aux Parties d'en
examiner le besoin. Cette dernière solution a prévalu.
En 1994, lors de la première session de la
Conférence des Parties à la Convention (COP) à Nassau,
deux réunions ont été prévues afin d'examiner les
besoins et les modalités d'un Protocole relatif à la
prévention des risques biotechnologies.
Lors de sa deuxième session en 1995 à Djakarta,
la COP a constitué un Groupe de Travail Spécial sur la
prévention des risques biotechnologies (GTSPRB) à composition non
limitée, afin d'élaborer un Protocole à ce sujet en vue de
son examen par la COP.
Ainsi, la nécessité d'un cadre juridique
adapté et cohérent s'est rapidement fait sentir, mais les
progrès dans sa définition sont particulièrement lents.
Plusieurs raisons l'expliquent, parmi lesquelles les contradictions fortes,
presque irréductibles, entre les exigences du commerce international et
le libre échange.
En effet, les OGM font l'objet de mouvements
transfrontières et présentent la particularité de se
dissimuler dans l'espace et à franchir les frontières. De ce
fait, le droit de l'environnement ainsi que le droit du commerce international
sont sollicités.
La tendance du libre échange est-elle alors compatible
avec les exigences de protection de l'environnement?
En fait, deux séries de règles juridiques
prétendent réglementer le même objet, la circulation
internationale des OVM; les premières découlent logiquement du
droit du commerce international, très exactement des différents
accords relevant de l'OMC, les secondes, du droit international de
l'environnement, et plus précisément de la CDB et du Protocole
qui la complète.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du Protocole, le
droit de l'OMC est le seul applicable. Après l'entrée en vigueur
du Protocole2(*), les deux
systèmes juridiques s'appliqueront de manière concomitante.
Paradoxalement, ils répondent pourtant à des
logiques assez contradictoires: faciliter le libre commerce d'un
côté, d'un autre côté, le sécuriser en le
restreignant si nécessaire pour des motifs environnementaux et
sanitaires.
Cette régulation parallèle du commerce des OGM
dans le cadre de la CDB et dans le système de l'OMC ne va pas sans
susciter dés lors, des difficultés d'articulation.
La dualité des régimes juridiques laisse en
effet entrevoir des risques de conflits normatifs à l'issue incertaine,
poussant à s'interroger sur les moyens de prévenir ou
résoudre les différends entre Etats qui pourraient en
découler.
Apres avoir étudié, comment le Protocole de
Carthagène encadre les risques issus des biotechnologies (Partie
I), nous nous interrogerons sur les conflits potentiels pouvant
découler d'une régulation parallèle du commerce
international des OGM, par le droit de l'OMC et le Protocole de
Carthagène (Partie II)
PARTIE I
UN ENCADREMENT JURIDIQUE
NECESSAIRE
Les découvertes scientifiques de ces 25
dernières années ont rendues possibles l'utilisation du
matériel génétique dans de nombreux domaines. Cependant,
malgré les avantages que cette nouvelle technique procure, leur
développement dessine à partir des années
quatre-vingt-dix, une fracture dans la société internationale, et
leur commerce international suscite de nouveaux conflits. La
nécessité d'un cadre juridique cohérent se fait rapidement
sentir en ce qui concerne les biotechnologies.
Toutefois «l'univers
controversé»3(*) dans lequel ces questions interviennent ralenti la
définition de ce cadre. L'adoption d'un Protocole encadrant les risques
biotechnologiques devient de ce fait nécessaire.
Après avoir étudié le contexte dans
lequel est adopté le protocole sur la biosécurité nous
exposerons les différents instruments juridiques de ce dernier.
CHAPITRE 1 : De la Convention sur la Diversité
Biologique au
Protocole de Carthagène
Le Protocole de Carthagène sur la prévention des
risques biotechnologiques est à l'heure actuelle, le premier protocole
et le seul de la Convention sur la Diversité Biologique.
Malgré une très large participation des Etats
à la Convention, la question d'un Protocole sur les biotechnologies a
suscité des débats très controversés au sein de la
communauté international. En effet les enjeux soulevés par la
révolution génétique sont de taille et les
intérêts sont très divergents.
Ainsi, les négociations ont été
très laborieuses et s'inscrivent dans une longue période,
puisqu'il a fallu sept longues années pour faire mûrir un
consensus et aboutir à la définition d'un protocole contraignant,
au contenu relativement large.
Après avoir étudié l'élaboration
du Protocole de Carthagène, nous analyserons son contenu.
Section 1 : Une difficile maturation
Le commerce international des OGM suscite des conflits d'un
genre nouveau au sein de la société internationale, puisque
l'opposition schématique Nord/Sud qui existe pour des questions comme
l'accès aux ressources, a été remplacée par une
confrontation principalement transatlantique entre américains et
européens4(*), les
uns voulant à tout prix exporter leur production
génétiquement modifiée, alors que les autres sont
plutôt réticents à les recevoir. Les pays en voie de
développement, quant à eux, expriment aussi leurs
inquiétudes, surtout en ce qui concerne les conséquences
socioéconomiques du développement des biotechnologies dans le
domaine agricole.
Nous sommes donc en présence d'une
société internationale fragmentée sur la question des
OGM5(*). Il est difficile
dans un tel contexte, de concevoir et à fortiori de réguler le
commerce international de ces produits qui constituent au sens
de l'OMC des marchandises. De plus, les législations nationales,
lorsqu'elles existent sont très variées voire contradictoires.
De ce fait, dans sa double fonction d'harmonisation des
législations nationales, et d'organisation de la coopération et
de résolution des conflits, le droit international est
particulièrement convié à intervenir dans le domaine des
biotechnologies. Malgré la nécessité d'un cadre juridique
relatif aux biotechnologies, la définition de ce cadre sera
particulièrement difficile et cela s'en ressent lors des
négociations.
§1 : De longues et difficiles
négociations
Le commerce international des OGM est au centre de
débats de plus en plus vifs. En effet les deux principaux acteurs du
commerce international, les Etats unis et l'Union européenne, ont des
points de vue divergents au sujet des biotechnologies.
Les différentes réflexions sur les biotechnologies
ne sont pas sans effet (direct ou indirect) sur les positions que
défendent les différends Etats dans la négociation du
Protocole.
A : Les débats autour des biotechnologies
Les discussions qui ont lieu sur les OGM et
particulièrement leur commerce international, sont très
controversées; à tel point que les débats ont
dérivés vers une sorte de «guerre de religion»
pour ou contre les OGM6(*).
Dans une telle situation, toute tentative d'approfondissement des idées
n'aboutit qu'à un renforcement d'oppositions largement
irraisonnées. Il est à noter, qu'il est nécessaire de
dépasser cette hystérie «anti OGM» afin de
pouvoir concevoir, réguler et améliorer leur commerce
international.
Trois sortes de débats concernent directement le
commerce international des OGM.
Le premier porte sur la nécessité d'un
régime commercial spécifique pour les échanges
internationaux. En effet, se pose la question de savoir si l'irruption des OGM
comme nouveau mode de production agricole et/ou
agro-industriel doit conduire vers un régime spécifique des
échanges internationaux.
Nous pouvons constater, dans cette phase d'irruption des
plantes trangénétiques, une forte concentration sectorielle
et géographique. Les techniques du génie
génétique se concentrent en effet sur quatre
cultures: le soja représente 60% du total, le mais
20%, le colza 12%, et enfin le coton 6%. A cette concentration sectorielle
vient s'ajouter une concentration géographique, puisque jusqu'en 2000,
trois pays produisent la quasi-totalité des cultures d'OGM dans
le monde. Les Etats-Unis produisent 68% du total, l'Argentine 23%, et le Canada
7%.
Cette révolution dans la production agricole
grâce aux OGM suscite de nombreuses interrogations, entre autre la
question d'un régime spécifique à ces produits. Les
Etats-Unis et l'Union européenne ayant des stratégies
différentes, deux conceptions s'opposent concernant le commerce
international des OGM.
Une réglementation largement favorable aux OGM a
facilité et permis aux Etats-Unis de figurer parmi les premiers
producteurs et exportateurs de ces produits. Les Etats-Unis désireux
d'exporter une production génétiquement modifiée
croissante, considèrent que le commerce international de ces produits
doit être régi par les règles de l'OMC. L'Union
européenne aborde la question des biotechnologies avec une
très grande prudence. En 1990 deux directives encadrant les recherches
et la diffusion des OGM ont été adopté.
Depuis quelques années, les OGM sont placés en
régime de liberté surveillée et impose un
régime juridique spécifique d'évaluation au cas par
cas.
Au final, nous pouvons noter que les différends restent
considérables entre les conceptions libre échangistes et les
conceptions les plus restrictives du commerce international, ce qui ne
facilitera pas la ratification et la mise en oeuvre du protocole.
Le second débat concerne la nature et
l'intensité des risques liés aux échanges internationaux.
Les scientifiques spécialisés dans les techniques du génie
génétique avancent l'idée que le procédé
transgénétique n'est pas par lui-même
intrinsèquement dangereux, les risques potentiels étant
principalement situés au niveau moléculaire.
Il est donc préférable de connaître les
caractéristiques intrinsèques du fragment introduit par la
technique transgénétique, et de ce fait, évaluer les
risques au cas par cas en fonction des caractéristiques du gène
inséré.
Malgré de nombreuses explications scientifiques, la
controverse sur la nature des risques n'a pas cessé. A.ROY dans son
ouvrage, analyse cette controverse7(*); et considère qu'une confusion se produit dans
un contexte caractérisé par «l'absence de l'annonce d'un
danger important avéré pour la santé humaine ou
l'environnement concernant le cas des plantes génétiquement
modifiées»8(*).
Toutefois, personne ne peut affirmer qu'il n'y a aucune
conséquence lorsqu'un transfert de gène naturel ou artificiel a
lieu. Certes les avantages biotechnologiques existent mais peuvent comporter
des risques potentiels encore inconnus. Il parait donc impératif de
développer la recherche qui doit être nécessairement
coordonnée avec une sécurité accrue.
Le troisième débat nous conduit à nous
interroger sur l'acceptabilité socio économique des
échanges internationaux des OGM. L'opinion publique conteste la culture
des OGM et rejette en conséquence leur libre commerce. Cette position de
rejet peut être expliquée par le fait que la santé et
l'environnement sont exposés à des risques potentiels, et
l'importation de ces produits cause des dommages économiques aux
systèmes de productions locaux notamment dans les pays en
développement.
Toutefois, face à ces contestations, il semble
important de rappeler que les mécanismes de marché (local,
national, international) constituent les cadres d'ajustement entre offre et
demande de biens et de services9(*). Dans des économies de marché c'est la
concurrence entre filières OGM et non-OGM qui tranchera le débat
et démontrera l'éventuelle supériorité de la
nouvelle technologie où aboutira à la coexistence des deux
approches.
La diffusion de l'innovation ne repose donc pas exclusivement
sur les garanties de sécurité mise en place mais aussi sur la
prise en charge collective de ses conséquences socio
économiques.
B : L'influence des débats sur les
négociations
Les réflexions sur les échanges internationaux
des OGM ont amené certains Etats à construire une biovigilance au
niveau international. L'idée de biovigilance part du constat que les
étapes expérimentales de l'évaluation des risques ne
permettent pas d'appréhender toutes les conséquences des OGM. Il
est donc nécessaire d'accompagner leurs productions et leurs
échanges par un système de suivi biologique permettant de
détecter les conséquences de leur utilisation. La mise en oeuvre
de la biovigilance implique une démarche collective se traduisant par
une prise en charge volontaire et collective de l'innovation. La
nécessité de cette démarche parait incontestable si l'on
veut dépasser les débats stériles entre pro et anti
OGM10(*).
Cette nécessité d'évaluer,
prévenir et gérer les risques associés au
développement des biotechnologies devient un objectif prioritaire. Le
Protocole de Carthagène sur la biosécurité répond
à cette nécessité. Mais les exigences de la protection de
l'environnement et de la santé, de développement des pays du sud
et de commerce international s'avèrent contradictoires et le Protocole
se devait d'organiser la coopération et de résoudre les conflits
entre les Etats. De longues négociations ont donc été
nécessaires à la définition de son contenu.
En effet, les travaux préparatoires ont
débutés en 1993.La Conférence des Parties (COP), lors de
sa première réunion, a établit un Groupe de Travail
Spécial (GTSB) ayant pour mission d'élaborer un projet de
Protocole. Ce dernier tiendra par la suite, six sessions formelles de
négociations.
Sa dernière réunion à Carthagène
en 1999 a été un réel échec puisque la
conférence n'est pas parvenue à adopter un Protocole et a
dû être suspendue. Immédiatement après, une COP
extraordinaire a été convoquée pour adopter le protocole.
Lors de cette session extraordinaire de la COP, ONG
environnementales, représentants de l'industrie, journalistes ont
participés aux débats. Leur présence inhabituelle se
justifiait par une volonté de médiatiser le débat.
Le déroulement de négociations a
été marqué par la constitution de cinq
groupes11(*):
Le groupe de Miami, qui
rassemble des pays exportateurs de produits agricoles Ce groupe
défend une régulation internationale des OVM fondée sur la
certitude scientifique et sur l'évaluation des risques.
Le groupe Union Européenne :
constitué de pays globalement importateurs d'OVM. Ce groupe
défend la sauvegarde des règles communautaires basées sur
la précaution.
Le groupe dit «du même esprit» :
rassemble 77 pays en développement (PED).Il est majoritairement
importateur d'OVM et abrite les régions à forte
biodiversité. Ce groupe compte sur un protocole international
précis pour orienter, voire remplacer, leur législations. Il
s'est allié à l'Union Européenne (UE) pour défendre
le consentement préalable informé (CPI) et le principe de
précaution.
Le groupe de l'Europe Centrale et de l'Est : dont
les positions sont moins tranchées. Sa participation aux
négociations a été moins significative.
Le groupe du compromis : rassemble
des pays de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economique (OCDE), qui ne sont ni grands importateurs de produits agricoles, ni
membres de l'UE (Corée du Sud, Japon, Mexique, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Singapour, Suisse).
Les Etats-Unis avaient un statut de simple observateur lors de
ces négociations. N'ayant pas ratifié la convention relative
à la diversité biologique de 1992, ils ne pouvaient pas
participer au débat ni voter. Pourtant ils ont considérablement
influencé les négociations en soutenant le Groupe de Miami.
Un autre fait marquant a caractérisé ces
négociations. Il s'agit de l'opposition du premier groupe aux trois
autres, le cinquième adoptant une position intermédiaire.
L'opposition classique entre les pays du nord et ceux du sud ne s'est pas
manifestée clairement lors de ces négociations.
En effet, pour le Groupe de Miami, les règles de
protection de l'environnement sont prétexte à un protectionnisme
déguisé et a adopté ainsi une position libre
échangiste. La Communauté Européenne et la plupart des
pays en développement ont plutôt défendu une position assez
protectrice. Ces pays du G77 craignant pour leur système de productions
locales, étaient favorables à la possibilité pour un pays
de refuser l'importation des OGM.
Prés d'une année d'intenses négociations
a été nécessaire pour que le Protocole de
Carthagène puisse finalement voir le jour à Montréal le 29
janvier 200012(*). 130
Etats l'ont adopté par consensus. Son entrée en vigueur
nécessite toutefois 50 ratifications13(*).
Un Comité Intergouvernemental ad hoc à
durée indéterminée pour le Protocole de Carthagène
(CIPC) a été établi. Sa première réunion
s'est tenue à Montpellier en 2000, le deuxième à Nairobi,
la troisième à La Haye en 2002 en même temps que la COP
à la Convention sur la Diversité Biologique.
L'étape actuelle, après l'adoption formelle du
Protocole sur la biosécurité, consiste à préparer
son entrée en vigueur. Le premier enjeu de la mise en oeuvre est de
permettre à un maximum de pays de ratifier l'instrument,
c'est-à-dire de disposer des moyens nécessaires (à la fois
juridiques, techniques et administratifs) pour pouvoir bénéficier
des procédures définies dans le protocole et satisfaire aux
obligations qui en découlent. Cela vaut tout particulièrement
pour les pays en développement qui ne disposent pas aujourd'hui d'un
cadre juridique national pour les produits issus des biotechnologies.
§2 : Des négociations sous les auspices de la
Convention sur la Diversité Biologique
L'objectif des négociations, organisées dans le
cadre de la CDB, était de définir les règles et
procédures spécifiques pour sécuriser le commerce
international des OGM.
Adopté sous les auspices de la Convention sur la
diversité biologique (A), le protocole s'inscrit formellement et
matériellement dans la filiation du droit international de
l'environnement(B).
A : Le rattachement du protocole à la CDB
L'attention que porte la communauté internationale
à la menace qui plane depuis quelques siècles sur la vie animale
et végétale n'est pas récente. Les premiers traités
consacrés à la protection de la nature apparaissent dés le
XIX siècle. Il s'agissait d'instruments sectoriels qui ne
protégeaient que certains éléments de la faune et/ou de la
flore.
Ces instruments portaient la marque d'un "utilitarisme
indéniable" comme le prouve par exemple la Convention de Paris du 19
mars 1902 ne protégeant que des oiseaux "utiles à l'agriculture"
lesquels étaient limitativement énumérés.
Après l'avènement de "l'ère
écologique" dans les années 60 et surtout à l'issue de la
conférence de Stockholm en 1972, apparaît une nouvelle
manière d'appréhender le problème de la protection des
espèces. L'innovation de cette approche vient de ce que l'espèce
protégée, l'est désormais "pour elle même en tant
qu'élément de la nature". C'est cette approche globalisante de la
préservation de la diversité biologique que consacre la
Convention de Rio de 1992, qui non seulement vise la protection des
espèces et leur habitat, mais saisit pour la première fois la
diversité biologique dans son ensemble14(*).
La CDB, adoptée en mai 1992 à Nairobi, a
été ouverte à la signature à Rio de Janeiro le 5
juin de la même année, lors de la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le développement. Avec 183 Etats parties,
elle connaît aujourd'hui une très large participation. Cette
Convention s'attache à la protection de la diversité biologique
à travers ses éléments constitutifs.
Au titre de son article premier, trois objectifs sont
assignés à la Convention. Ils recouvrent la
promotion de "la conservation de la diversité biologique,
l'utilisation durable de ses composantes et le partage juste et
équitable des profits tirés de l'utilisation des ressources
génétiques".En réalité, la Convention exprime
une vision plutôt utilitariste de la biodiversité15(*).Il est certes excessif de
considérer que la Convention de Rio ramène "la
biodiversité à une simple question de ressources
génétiques dont il s'agit de tirer les bénéfices
les plus élevés possible"16(*), mais les différentes institutions qui
sont établies en son sein s'intéressent plus aux questions
posées par l'exploitation des ressources génétiques,
qu'à ceux posés par la conservation de la biodiversité.
D'ailleurs, le fait que son premier protocole porte sur la prévention
des risques biotechnologiques est significatif.
La CDB contient trois dispositions directement liées
aux organismes vivants modifiés. L'une d'entre elles (article 19(3)) a
été à l'origine des négociations du protocole de
Carthagène, les deux autres (articles 8(g) et 19(4)) contiennent des
obligations applicables à toutes les Parties à la CDB, qu'elles
soient ou non parties au Protocole.
La technique des conventions cadre, qui permet de
faire évoluer le droit international de l'environnement, a
été utilisée dans le domaine des biotechnologies17(*). Les Etats désirant
apporter une amélioration à l'état de l'environnement dans
un domaine déterminé élaborent une convention les
engageant à coopérer et à poser les grands principes de
l'action. Les modalités précises de leurs obligations sont
ensuite déterminées par des protocoles additionnels, c'est
à dire des traités ayant une existence juridique propre en ce qui
concerne les conditions de leurs entrées en vigueur et de leur
application18(*). Cette
technique s'est révélée dans le domaine des
biotechnologies particulièrement utile, pour faire mûrir un
consensus au sein de la communauté internationale.19(*).
Cette opportunité, prévue par l'article 19(3), a
été saisie pour assurer la prévention des risques
biotechnologiques et donner un contenu juridique à deux principes qui
avaient émergés des débats du sommet de Rio : le principe
de précaution et le principe de consentement informé.
B : l'inscription du protocole dans le droit
international de l'environnement
Il serait difficile de soutenir que le Protocole de
Carthagène n'a rien à voir avec la protection de
l'environnement20(*).
Destiné à protéger la diversité biologique, le
Protocole relève d'une logique essentiellement environnementale.
Plusieurs raisons conduisent à ce constat.
Le protocole de Carthagène est un instrument juridique
qui s'inscrit dans la filiation de plusieurs traités internationaux
relatifs à la protection de l'environnement et régissant le
commerce des espèces sauvages ou de produits sensibles comme les
déchets dangereux, les produits chimique dangereux, ou encore les
chlorofluorocarbones et s'inspire de mécanismes éprouvés
par certains d'entre eux21(*).
Il s'agit d'un instrument universel à vocation globale
qui comble un «vide» dans la mesure où, avant le protocole il
n'existait en la matière que des instruments sectoriels et/ou non
contraignants. A titre d'exemple, nous pouvons citer les directives techniques
internationales pour une biotechnologie sans danger adoptées en 1995 par
le PNUE et qui ne sont qu'incitatives. De même nous pouvons citer
d'autres instruments non contraignants comme les recommandations
adoptées par l'OCDE22(*). Nous pouvons de même citer la Convention
Internationale pour la Protection des Végétaux de 1951 telle que
modifiée comme applicable aux OGM lorsque l'on considère qu'ils
présentent une menace pour la vie végétale.
Les seuls instruments à la fois contraignants et de
portée générale qui existaient avant le protocole, sont
régionaux puisqu'ils appartiennent au droit communautaire.
En effet, le commerce des biotechnologies ne faisait l'objet
d'aucune réglementation internationale spécifique contraignante.
Par contre, le droit communautaire s'est très tôt emparé de
cette question.
La première initiative de la communauté en
matière de réglementation des biotechnologies, remonte à
1982 avec l'adoption d'une recommandation 82/472/CEE du conseil du 30/06/1982,
relative à l'enregistrement des travaux concernant l'ADN
recombinant23(*).
Quelques années plus tard, deux propositions de
directives du conseil ont été présentées par la
commission concernant respectivement l'utilisation confinée de
micro-organismes génétiquement modifiés (MGM), et la
dissémination volontaire d'organisme génétiquement
modifiés (OGM) dans l'environnement. Ces dernières ont finalement
été adoptées le 23 avril 1990. Il s'agit des directives
90/219/CEE régissant les procédures d'utilisation confinée
des OGM et la directive 90/220/CEE relative de aux conditions leur
dissémination volontaire dans l'environnement24(*).
Ces directives constituent le fondement de la
réglementation dans cette matière. Ces deux directives centrales
ont été complétées par des législations
sectorielles dont le nombre évolue sans cesse.
Toutefois nous pouvons nous poser la question de
l'articulation du droit communautaire avec le Protocole (nouvel instrument
international). Cette question s'impose d'elle même vu la
précocité du droit communautaire en la matière.
D'emblée, l'articulation entre eux ne paraît pas susciter de
difficultés particulières. Le Protocole reconnaît en effet
la légitimité des «accords et arrangements
bilatéraux, régionaux et multilatéraux» qu'ils
lui soient antérieurs ou postérieurs, ce qui couvre le droit
communautaire antérieur en la matière.
Formellement, «l'emboîtement du droit
communautaire»25(*)devrait donc être facile, mais le Protocole
prévoit une condition d'admission de la légalité de telles
démarches.
En fait, le protocole ne requiert pas une stricte
conformité avec son dispositif et laisse une marge de manoeuvre, mais il
exige tout de même une cohérence globale avec ses objectifs.
Ainsi, à travers cette analyse nous constatons qu'au delà d'une
filiation avec le droit international de l'environnement, le protocole semble
se situer aussi dans une sorte de «filiation»26(*) avec le droit
communautaire.
Cette thèse de l'accord purement environnemental a
reçu le soutien décisif de la Cour de Justice des
Communautés européennes (CJCE), sollicitée par la
Commission sur la base juridique qu'il convenait de retenir pour que le Conseil
prenne la décision portant conclusion du Protocole de
Carthagène27(*).
Reprenant l'ensemble des arguments évoqués par
les participants pour rattacher le Protocole à la logique du droit de
l'environnement, la Cour, qui reconnaît les implications commerciales de
l'accord, tranche le débat en faveur de l'ancrage environnemental
exclusif. Cette décision ne peut manquer de frapper, alors que le
système du consentement préalable a été introduit
en droit communautaire par la directive 90/220CE, devenue 2001/18CE qui ont,
l'une et l'autre, un ancrage «purement marché
intérieur».
Section 2: Le contenu du Protocole de Carthagène
L'objectif des négociations était la
définition de règles et procédures spécifiques pour
sécuriser le commerce international des OGM. Au rang des principaux
apports du Protocole, figurent un champ d'application relativement large, ainsi
que l'inscription du principe de précaution qui acquiert un
caractère opérationnel.
§1 : Un champ d'application relativement large
Le champ d'application du Protocole a fait l'objet d'intenses
négociations entre les Etats. En général, les pays en
développement souhaitaient l'application du protocole à
l'ensemble des OVM, tandis que les pays développés souhaitaient
un champ d'application plus restreint. Lors de la Conférence des parties
à Montréal en janvier 2000, un compromis a finalement
été trouvé. Un champ d'application relativement large a
été en définitive obtenu (A), mais au prix de plusieurs
exceptions (B).
A : La définition du champ d'application du
protocole
La définition du champ d'application rationae materiae
du Protocole, figurait parmi les enjeux majeurs des négociations. En
effet, certains souhaitaient qu'il ne concerne que les OGM destinés
à être introduits dans l'environnement, comme les semences, seuls
susceptibles de menacer l'environnement et la diversité biologique.
D'autres envisageaient un champ d'application beaucoup plus vaste, englobant
outre les produits agricoles, les OGM utilisés pour la nourriture
humaine ou animale, directement ou après transformation, ou encore les
OGM utilisés pour la médecine.
Finalement une solution intermédiaire a
été retenue. Le champ d'application général du
protocole comprend "tous les mouvements transfrontières, le transit,
la manipulation et l'utilisation de tous les OVM pouvant avoir des effets
défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la
santé humaine"(article 4).
Ainsi, le champ d'application visé à l'article 4
comporte deux éléments 28(*):
1/ l'objet auquel le Protocole est
applicable concerne "tous les OVM". Le terme "OVM" est
expressément défini par le protocole et compte trois principaux
éléments :
Il doit s'agir d'un "organisme vivant", qui
s'entend de toute entité biologique capable de transférer ou
de répliquer du matériel génétique, y compris des
organismes stériles, des virus et des viroïdes29(*). Le Protocole, ne
définit pas le matériel génétique. La CDB en
fournit par contre une définition à l'article 2. Il s'agit du
"matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou
autre, contenant des unités fonctionnelles de
l'hérédité". Le libellé "transférer
du matériel génétique" vise à inclure dans la
définition des entités telles que les virus et les viroïdes,
qui ne peuvent par eux même répliquer activement du
matériel génétique.
Un "OVM" possède une "combinaison
génétique inédite"; Une combinaison inédite
peut être entendue comme une combinaison inconnue avant le moment de sa
première production. Le caractère inédit d'une combinaison
peut se manifester par la présence d'une forme nouvelle d'une
unité fonctionnelle de l'hérédité, changeant ainsi
leur séquence d'ensemble; elle peut aussi se manifester comme une
disposition inédite des unités fonctionnelles de
l'hérédité.
Le matériel génétique inédit doit
avoir été obtenu "par recours à la biotechnologie
moderne". Le terme "biotechnologie moderne" est défini par
le protocole à l'article 3(i) comme étant l'application de
techniques in vitro aux acides nucléiques et la fusion
cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille
taxinomique. Il semble important de souligner que le Protocole n'emploie pas
l'expression usuelle d'organismes génétiquement modifiés
(OGM), mais s'attache comme nous venons de le voir, aux "Organismes Vivants
Modifiés" définis à l'article3.
La notion de modification génétique est
difficile à cerner et c'est ici le recours aux techniques
biotechnologiques qui permet de définir les organismes
modifiés30(*). Est
un organisme "vivant", "toute entité biologique capable de
transférer de répliquer du matériel
génétique, y compris des organismes stériles, des virus et
des viroïdes". Par "vivant", le protocole signifie ainsi qu'il ne couvre
que les produits biologiquement actifs, destinés à l'alimentation
humaine ou animale (les céréales par exemple).
Les produits dérivés tel que l'huile ou la
farine, les oeufs de poules nourries au maïs transgéniques, qui ne
peuvent se reproduire ou transmettre du matériel
génétique, sont donc exclus du champ d'application.
2/ Les activités auxquelles
le protocole est applicable sont les suivantes :
Les mouvements transfrontières: il s'agit
selon la définition de l'article 3(k) du protocole de " tout
mouvement d'un OVM en provenance d'une partie et à destination d'une
autre partie, a ceci prés qu'aux fins des articles 17 et 24, "mouvement
transfrontière" s'étend aux mouvements entre Parties et non
Parties".
Cette définition indique qu'en général,
le terme "mouvements transfrontières" est limité aux
mouvements entre parties au protocole, sauf aux fins des deux articles
spécifiques.
L'article 17 traite des mouvements transfrontières non
intentionnels d'OVM et l'article 24 des mouvements transfrontières avec
les non parties.
S'agissant des "mouvements transfrontières non
intentionnels", le Protocole pose une obligation de prévention et
prévoit, en cas de survenance, un certain nombre de mesures d'urgence,
reposant sur la coopération et l'échange d'information.
Le transit: ce terme n'a pas été
définit par le Protocole. Cependant, le sens courant de transit dans le
contexte du Protocole et à la lumière de l'objectif de celui-ci,
est le passage d'un OVM sur le territoire d'une ou plusieurs parties au
Protocole31(*).
La manipulation et l'utilisation: le protocole n'a
pas non plus définit ces termes. Le sens courant de "manipulation"
semble viser les processus et méthodes manuels ou mécaniques de
transfert, de transport, de livraison et de travail sur les OVM.
Concernant le sens du terme "utilisation", nous pouvons faire
référence à l'article 3 (b) qui contient une
définition de "l'utilisation en milieu confiné"32(*).
Ainsi, dans son sens courant et dans le contexte de la
définition de l'utilisation en milieu confiné dans le Protocole,
le terme «utilisation» semblerait s'appliquer à toute
activité impliquant des OVM.
En outre, le champ d'application du protocole prend en
considération non seulement la diversité biologique, mais aussi
la santé humaine33(*). Cette référence à la
santé humaine est notable dans la mesure ou le protocole aurait pu se
limiter aux risques de la diversité biologique étant donné
sa filiation avec la Convention de Rio. L'article 19 (3) de la CDB ne
mentionnant pas la santé humaine dans ses dispositions.
Le traitement des questions liées à la
santé humaine dans le Protocole a été litigieux depuis le
début des négociations. Le libellé "compte tenu
également..." représente un compromis entre ceux qui
souhaitaient inclure dans le texte la protection de la santé humaine et
ceux qui estimaient qu'il fallait limiter l'objectif à la conservation
et à l'utilisation durable de la diversité biologique.
Cependant, les effets juridiques du libellé ne vont pas
de soi. Le sens de ce dernier n'étant pas très clair, quels
risques pour la santé humaine doit on prendre en compte? S'agit il
uniquement de ceux découlant d'impacts sur la diversité
biologique, ou également d'effets plus "directs" sur la santé
humaine (effets causés par la consommation d'OVM par exemple)? Ces
effets potentiels, doivent ils être évalués de la
même façon que les risques pour la diversité biologique?
Des effets portant uniquement sur la santé humaine suffiraient ils
à justifier des restrictions à des importations d'OVM dans le
cadre du protocole?
B : Les exceptions
Le champ d'application qui vient d'être analysé
est relativement large. Celui ci a été retenu au prix de
plusieurs exceptions, qui confèrent une géométrie variable
aux obligations définies en fonction des catégories d'OVM
(articles 5 et 6).
Dans certains cas, les exclusions sont limitées aux
dispositions spécifiques associés à la procédure
d'Accord Préalable en Connaissance de Cause (APCC), dans d'autres cas
elles opèrent des exclusions générales de l'ensemble des
dispositions du Protocole34(*).
1/Concernant les OVM exclus des dispositions du protocole sur
l'accord préalable en connaissance de cause:
Il y a tout d'abord les OVM en transit35(*) pour lesquels les
règles spécifiques de l'APCC ne s'appliquent pas.
Cependant, le protocole ne porte pas atteinte au droit d'un
Etat de transit, au sens du droit international général, de
réglementer les activités menées sur son territoire. A cet
égard, une partie (tout comme un Etat non partie) sur le territoire de
laquelle transite un OVM, peut réglementer le transport et la
manipulation, de sécurité des transports, de santé et
d'autres mesures réglementaires aux OVM en transit.
Si l'article 6(1) exempte les OVM en transit de la
procédure d'APCC, le reste des dispositions du protocole est
applicable.
Les OVM destinés à l'utilisation en milieu
confiné dans la partie importatrice sont également exclus
des dispositions du protocole sur l'APCC36(*) mais restent soumis aux autres dispositions du
protocole.
Pour que cette exception soit applicable, trois conditions
doivent être remplies: il doit y avoir un "mouvement
transfrontière" d'OVM; les OVM doivent être destinés
à une utilisation en milieu confiné (article 3(b)); l'utilisation
en milieu confiné doit être effectué conformément
aux normes de la partie importatrice. En conséquence, si l'OVM n'est pas
destiné à une utilisation en milieu confiné, ou si cette
utilisation n'est pas effectuée conformément aux normes de la
partie importatrice pour ce type d'utilisation, les OVM en question seront
toujours soumis à la procédure d'APCC aux termes du Protocole.
Nonobstant les dispositions de l'article 6(2), les Parties et
les non Parties ont toujours le droit de soumettre tous les OVM à des
évaluations de risques et d'établir des normes et des
règlements pour l'utilisation des OVM en milieu confiné à
l'intérieur de leur territoire.
Les OVM destinés à une utilisation directe
pour l'alimentation humaine ou animale ou voués à être
transformés sont également exclus des dispositions du
protocole sur l'APCC.
Cette catégorie d'OVM, a fait l'objet de débats
houleux lors des négociations du Protocole. Certains soutenaient que
l'inclusion de ce genre d'OVM dans le champ d'application de la
procédure d'APCC pourrait avoir des conséquences
préjudiciables pour le commerce des produits agricoles. Ils estimaient
que, dés lors que ces OVM n'étaient pas destinés à
être introduits dans l'environnement, ils n'entraient pas à
proprement parler dans le domaine de la compétence du protocole,
conçu pour répondre aux risques potentiels pour la
diversité biologique.
La réponse à cet argument a été de
dire que, quelles que soient les utilisations prévues pour les OVM
exportés, dans la pratique ces OVM pouvaient être introduits dans
l'environnement, notamment dans les pays en développement.
De ce fait, ils devaient être également soumis
à la procédure d'APCC et à des évaluations des
risques, afin de sauvegarder la diversité biologique.
La solution trouvée a été d'inclure dans
le champ d'application du protocole les OVM destinés directement
à l'alimentation humaine, animale ou à être
transformés, mais de soumettre leurs mouvements transfrontières
à une procédure distincte et moins onéreuse,
définie à l'article 11 du Protocole. Les article 8, 9, 10 et 12
ne s'appliquent donc pas à ce genre d'OVM37(*).
Enfin, les OVM définis par la Réunion des
Parties au protocole comme peu susceptibles d'avoir des effets
défavorables sont de même exclus des dispositions du
protocole sur l'APCC.
L'article 7(4) permet à la Réunion des Parties
à une date ultérieure, de décider collectivement d'exclure
d'autres OVM du champ d'application de la procédure d'APCC. A cet effet,
une décision de la Réunion des Parties est requise.
Tout OVM de ce type devra être préalablement
défini comme peu susceptible d'avoir des effets défavorables sur
la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,
compte tenu également des risques pour la santé humaine.
2/ Pour ce qui est des OVM exclus des dispositions du
Protocole sur les mouvements transfrontières,
l'article 5 exclut du champ d'application du protocole, les mouvements
transfrontières des OVM qui sont des produits pharmaceutiques
destinés à l'homme.
L'article 5 est le résultat de négociations
intenses lors des réunions du Groupe Spécial de travail, ainsi
que lors des sessions de la Conférence des Parties à
Montréal et à Carthagène.
Pendant ces négociations, de nombreuses
délégations de pays en développement ont exprimés
leurs préoccupations quant à une possible exclusion des produits
pharmaceutiques pour l'homme du champ d'application du Protocole. Or,
incontestablement, l'article 5 s'applique aux produits pharmaceutiques pour
l'homme, mais pas à l'utilisation de plantes et d'animaux
génétiquement modifiés pour les produire.
La culture de ces plantes et la multiplication de ces animaux,
ainsi que leurs mouvements transfrontières ne sont pas exemptés
en vertu de cet article.
Cet article reflète en fait un compromis, en vertu
duquel seuls les mouvements transfrontières d'OVM qui sont des produits
pharmaceutiques pour l'homme et relevant en tant que tels d'autres accords ou
organismes internationaux, notamment l'OMS, sont exclus du champ d'application
du Protocole.
Les mouvements transfrontières de ces OVM n'ont donc
pas besoin d'être soumis à la procédure d'APCC ainsi qu'aux
autres dispositions du protocole relatives aux mouvements
transfrontières, sans préjudice au droit des Parties de soumettre
l'OVM à des évaluations de risques. En d'autres termes, si les
mouvements transfrontières des OVM visés par cet article ne sont
pas soumis aux dispositions du protocole, les Parties peuvent néanmoins
décider de les soumettre à une évaluation des risques
préalablement à leur importation.
§2 : La portée du principe de
précaution
Le Développement Durable, incluant le devoir des Etats
de sauvegarder l'environnement, est devenu la clé de voûte des
textes issus de la Conférence de Rio sur l'environnement et le
développement. Ce concept donne une nouvelle dimension temporelle au
droit international de l'environnement en obligeant à envisager
l'avenir.
En effet la notion d'équité
intergénérationnelle impose la préservation de
l'environnement, non plus uniquement pour les générations
présentes, mais aussi pour les générations futures.
C'est dans ce contexte que s'inscrit le Principe de
précaution, selon lequel les Etats doivent prendre des mesures pour
prévenir la dégradation de l'environnement, même en
l'absence de certitudes scientifiques absolue quand aux effets néfastes
des activités projetées38(*).
Désormais les gouvernements justifient leurs
décisions en matière de sécurité alimentaire ou
sanitaire par le principe de précaution et on invoque son application
dans des domaines très hétérogènes (climat,
santé, faune, flore, OGM...).
Malgré sa «vulgarisation», le principe de
précaution reste entouré d'une grande confusion quant à sa
signification et sa portée39(*). Pourtant les négociateurs du Protocole de
Carthagène ont réussis à dépasser ces
imprécisions et à s'entendre en fin de compte, pour
«légitimer» ce principe.
A : Un principe aux contours
incertains
Le concept de précaution n'appartient aux
premières générations de ceux qui sont apparus en tant que
pionniers du droit international de l'environnement40(*). Il est né
plus tardivement. On ne s'accorde toujours pas d'ailleurs sur sa date exacte de
naissance, parfois fixée à la Conférence internationale
sur la Mer du nord et à sa Déclaration adoptée le 25
novembre 1987, parfois aux résultats des travaux de la Commission
Brundtland de 1988.
L'essentiel est qu'il commence a être retenu dans des
conventions internationales dés la fin des années quatre vingt,
avant de recevoir une consécration lors de la Conférence de Rio
et d'être repris dans la plupart des conventions ultérieures.
Etant donnée la dimension fréquemment
internationale des problèmes environnementaux, et face aux incertitudes
scientifiques, il n'est pas surprenant que le principe de précaution
soit rapidement apparu comme un instrument juridique indispensable lors
d'actions internationales liées à l'environnement et ait
été intégré dans de nombreuses conventions
internationales.
Par le Protocole de Montréal de 1987 sur les
réductions des gaz à effet de serre, les Etats signataires ont
par exemple convenu de protéger la couche d'ozone en adoptant les
mesures nécessaires du contrôle des émissions totales de
substances nuisibles.
Par la Déclaration finale de la troisième
Conférence internationale sur la protection de la mer du Nord
de 1990, les ministres s'engagent à continuer à appliquer le
principe de précaution. La Convention de Bamako du 30 janvier
1991 relative à l'importation des déchets dangereux et au
contrôle de leurs mouvements transfrontière est la première
à affirmer le principe de précaution et à en
prévoir la mise en oeuvre41(*).
L'année 1992 constitue selon P. Martin-Bidou, une
année charnière pour la protection de l'environnement en
général et pour le principe de précaution en particulier.
La Déclaration de l'ONU de Rio sur l'environnement
et le développement de 199242(*), prévoit qu'«en cas de risque de
dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitudes scientifiques
absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard
l'adoption de mesures visant à prévenir la dégradation de
l'environnement»43(*).
Cette Déclaration sans valeur juridique
intéresse la protection de l'environnement en général, et
reprend les éléments essentiels du principe.
Le texte de la Convention sur la Diversité
Biologique est beaucoup plus timide que la Convention Cadre sur les
Changements Climatiques en ce qui concerne le principe de
précaution. Cependant si le terme n'est pas employé,
l'idée est bien présente; les Etats doivent chercher à
assurer l'utilisation durable de la diversité biologique et
éviter son appauvrissement à long terme.
Le préambule évoque l'idée de
précaution en rappelant la nécessité de prévenir
les causes de réduction de la diversité, même en l'absence
de certitude scientifique absolue44(*). Ainsi, nous trouvons les éléments
constituants l'approche de précaution, mais la démarche demeure
générale et réservée. Par contre, son protocole
additionnel, le protocole de Carthagène réglementant les
mouvements transfrontières d'OVM, y fait expressément
référence.
En droit communautaire, le principe de précaution est
introduit par le traité de l'Union Européenne signé
à Maastricht le 07 février 1992. L'article 130R § 2
précise que la politique de la communauté dans le domaine de
l'environnement est fondée notamment sur le principe de
précaution45(*)
La référence à la précaution dans
les différents instruments que nous venons d'évoquer n'est pas
faite de manière identique, ce qui n'est pas sans conséquences.
En effet au cours des développements du premier point, nous avons eu
recours aux termes "précaution", ou encore de "concept de
précaution". Nous pouvons tout d'abord nous demander si cette notion a
acquis la valeur d'un principe, si ce principe peut être qualifié
de juridique, et dans ce cas s'il est possible d'en déterminer plus
précisément la portée.
L'examen des divers instruments se referant à la
précaution, se caractérisent par des flottements
terminologiques46(*). En
effet, si dans certains textes la "précaution" n'est pas visée en
tant que principe, ce sont en revanche, "les mesures de précaution"
à prendre dont il est fait état dans plusieurs autres textes.
Toutefois la majorité des instruments internationaux rompent avec ces
réticences et admettent la qualification de "principe".
La qualification de principe étant admise, de quelle
sorte de principe s'agit-il? Un principe de valeur incitative ou un principe
juridique?
La question se pose alors de savoir si ce principe peut
recevoir le statut d'une règle de droit directement applicable en
l'absence de réglementation particulière où s'il ne s'agit
que d'une règle interprétative. Cette question est cruciale.
En effet, dépourvu de caractère normatif
autonome, le principe de précaution ne revêtirait qu'une dimension
politique et ne pourrait ni être invoqué par les justiciables, ni
mettre en échec d'autres principes concurrents. En revanche, lorsqu'il
s'agit d'une règle ayant une portée autonome, les Etats
pourraient directement l'invoquer devant les juridictions internationales. De
plus, son caractère autonome pourra justifier que l'on déroge
à d'autres principes reconnus depuis longtemps comme par exemple la
liberté de concurrence, de commerce et d'industrie où encoure la
libre circulation des marchandises.
Pour l'instant ni textes, ni doctrine n'apportent une
réponse précise à cette question.
Pour revêtir un caractère autonome et parvenir
à obliger ses destinataires, le principe doit remplir deux conditions:
il doit être coulé dans un texte à portée normative
(approche formelle) ; il doit être formulé d'une manière
suffisamment prescriptive (approche matérielle).
Comme nous l'avons vu, le principe de précaution est
énoncé dans plusieurs textes de droit internationaux. Nous allons
vérifier à quelles conditions le principe est susceptible
d'acquérir une valeur normative autonome en droit international.
Outre le fait que le principe soit énoncé dans
des textes de droit internationaux non contraignants, ce dernier se trouve
aussi énoncé dans des instruments contraignants.
Lorsque le principe se trouve dans des actes non
contraignants, comme par exemple des résolutions, celui-ci ne
revêt pas les traits attachés à la reconnaissance d'une
règle juridique, son support n'étant pas contraignant.
Toutefois son énonciation répétitive dans
ces instruments de soft law ouvrira, à terme, la voie à
une obligation d'interpréter les engagements étatiques à
la lumière de la précaution47(*).
En outre, le fait que le principe soit énoncé
dans des conventions internationales contraignantes, n'est pas forcement
révélateur de son statut juridique, puisque celui-ci peut figurer
soit dans le préambule, soit dans le dispositif des conventions.
Or pour accorder le statut de règle de droit positif
conventionnel au principe de précaution, il faut vérifier si ce
dernier se trouve bien dans le dispositif d'un texte à portée
normative (approche formelle), et dans quelle mesure il contraint ses
destinataires (approche matérielle).
C'est donc au cas par cas qu'il convient de vérifier si
les termes employés pour décrire le principe sont suffisamment
préscriptifs pour décider s'il est susceptible de s'appliquer
directement à l'égard des états sans passer par des normes
d'exécution.
Dès lors la question de la valeur coutumière du
principe se trouve posée. La doctrine est divisée sur cette
question. La nature coutumière de celui-ci est admise par un courant
doctrinal largement mais non exclusivement anglo-saxon. D'autres en revanche,
se montrent beaucoup plus dubitatifs48(*).
B : Un contenu opérationnel reconnu par le
protocole
L'analyse des différentes expressions du principe dans
les textes internationaux fait ressortir des conditions constantes à sa
mise en oeuvre. Ainsi, son contenu peut être déterminé par
référence aux trois composantes suivantes: absence de
certitude scientifique absolue, risque de dommages graves ou
irréversibles, seuil de gravité du dommage.
Si les textes sont assez proches en ce qui concerne les
conditions de mise en oeuvre du principe de précaution, ils
présentent en revanche des visions assez variables de ses implications.
Nous pouvons mettre en relief deux conception, l'une restrictive, l'autre
extensive49(*).
Selon la conception restrictive, les Etats ont une
obligation de comportement qui consiste a devoir mettre en oeuvre les moyens
nécessaires pour satisfaire à l'application du principe. Cette
conception, tente d'établir un équilibre entre la protection de
l'environnement et les intérêts économiques et sociaux des
activités génératrices de risques.
Dans certains domaines comme celui du commerce international,
les mesures de protection de l'environnement en général, et de
précaution en particulier peuvent aller à l'encontre des
obligations des Etats de respecter les règles de libre échange.
Dès lors, le principe de précaution peut, soit
être compris comme dérogatoire, soit être soumis à
l'exigence de proportionnalité permettant l'intégration de la
protection de l'environnement dans la politique commerciale
générale.
L'autre conception, extensive du
principe de précaution apparaît dans d'autres textes. Selon cette
conception, le principe se présente comme une obligation de
résultat puisqu'il impose une obligation d'empêcher les effets
néfastes potentiels sur l'environnement.
L'élément fondamental de cette conception du
principe est le renversement de la charge de la preuve. L'absence de certitude
scientifique ne pouvant plus servir de prétexte pour remettre à
plus tard l'adoption de mesures destinées à protéger
l'environnement, l'auteur de la norme ne devrait plus être tenu de
justifier son intervention au regard de critères scientifiques. C'est
donc celui qui souhaite mener une activité susceptible d'avoir des
effets nocifs sur l'environnement qui doit prouver l'innocuité de
l'activité.
Cette attitude a été critiquée car selon
certains, elle est susceptible de paralyser l'initiative. Or ce n'est pas le
but du principe de précaution, puisque l'idée est de permettre de
reprendre l'activité dés que l'innocuité a
été démontrée.
Ces différentes conceptions du principe de
précaution ont eu des conséquences significatives au moment des
négociations du Protocole de Carthagène. En effet, les
différents groupes en négociation avaient des conceptions
divergentes sur le principe.
Ceux qui s'opposaient à des références
dispositives à la précaution faisaient valoir que le protocole
était en lui même un instrument de précaution, étant
donné qu'aucun dommage lié spécifiquement aux OVM
n'avaient été constatés. Ils craignaient aussi que ce
concept ne sert "d'excuse" à des mesures commerciales protectionnistes,
c'est a dire des restrictions sur l'importation et l'utilisation d'OVM non
étayés par des éléments scientifiques de preuve.
Les défenseurs de la précaution soulignent la
nouveauté relative des OVM et le peu d'expérience recueillie,
notamment dans les pays en développement. Ils estimaient que des
incertitudes subsistent; les Etats devraient donc avoir le droit d'adopter des
mesures de précaution afin de sauvegarder la diversité biologique
et la santé humaine.
En outre, lors des négociations s'est posée la
question de savoir si le principe devait figurer en tant que tel dans le texte
du protocole? Si oui, devait il se trouver dans le préambule ou dans le
corps du texte? Et enfin quelle limite lui donner?
Si la référence au principe 15 de la
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement
à été finalement acceptée par le groupe de Miami,
en revanche ce dernier a eu beaucoup plus de mal a accepter l'inscription du
principe aux articles 9 et 10 du protocole, soit comme élément
à invoquer pour refuser l'importation d'OVM agricoles destinés
directement à l'alimentation ou à la transformation.
Ainsi, le protocole est tout entier articulé autour de
la logique de précaution.
En effet, l'article 1 définissant l'objectif de
protocole, va au delà du risque avéré et prend en compte
le risque potentiel puisqu'il énonce que "conformément
à l'approche de précaution", le but du texte est d'assurer
un "degrés adéquat de protection pour le transfert, la
manipulation et l'utilisation sans danger des OVM".
Les articles 10(6) et 11(8) confirment cette logique en
disposant que "l'absence de certitudes scientifiques due à
l'insuffisance des informations et connaissances scientifiques
pertinentes" n'empêche pas une partie de prendre à
l'égard d'une autre partie, "comme il convient une
décision" d'autorisation ou de refus d'importation.
Ces dispositions légalisent donc les restrictions
commerciales fondées sur la précaution. La précaution
acquiert, de ce fait, dans le Protocole, la valeur de principe juridique et est
assorti de procédures qui le rendent opérationnel comme le
souhaitaient les européens.
Il convient toutefois de distinguer entre: les mesures
commerciales entre les parties au protocole et les mesures
commerciales entre les parties au protocole et des Etats tiers. Dans les
deux cas, le protocole autorise des restrictions fondées sur le principe
de précaution.
Entre les parties au
protocole
La lecture de l'alinéa 4 du préambule et de
l'article 1 du Protocole révèlent une ambiguïté
puisqu'ils emploient le terme "approche de précaution" et non "principe
de précaution".En fait cette ambiguïté n'est qu'"apparente"
et disparaît dans le dispositif du protocole puisque nous pouvons relever
une certaine clarté dans les articles 10(8) et 11(6).
Ces deux dispositions autorisent une partie à fonder
une mesure commerciale restrictive sur "l'absence de certitudes
scientifiques pertinentes due à l'insuffisance des informations et
connaissances scientifiques pertinentes concernant l'étendu des effets
défavorables potentiels" des OVM sur la diversité biologique
et la santé.
C'est l'article 12 du Protocole qui s'inscrit très
exactement dans la logique de précaution permettant ainsi aux Etats de
pendre des mesures commerciales restrictives.
De plus cet article permet aux Etats importateurs de revenir
à tout moment sur les décisions d'autorisations ou d'interdiction
d'importation d'OVM.
Par contre pour les pays exportateurs ayant subis une
restriction commerciale, ceux ci peuvent demander à la partie
importatrice le réexamen de sa décision lorsque d'une part il y a
"changement de circonstances de nature à influer sur les
résultats de l'évaluation des risques qui ont fondé la
décision" et d'autre part, lorsque le pays exportateur estime que
"les renseignements scientifiques supplémentaires sont
disponibles".
Des restrictions temporaires devant évoluer en fonction
des connaissances scientifiques sont ainsi mises en place par cet article.
Entre les parties au protocole et des Etats
tiers
Dans ses dispositions, le Protocole prend en compte les
relations avec les Etats tiers c'est a dire n'ayant pas signés et encore
moins ratifiés le Protocole, donc des Etats qui ne sont pas soumis
à ses dispositions. Ce cas de figure est important puisqu'il vise, en
premier lieu et indirectement, les relations avec les Etats Unis50(*).
L'hypothèse de pouvoir prendre de mesures commerciales
restrictives sur le fondement du principe de précaution à
l'égard d'Etats tiers est envisagée à l'article 24 du
Protocole qui dispose que le commerce des OVM avec des Etats tiers au protocole
«doit être compatible».
En outre, l'article 2 autorise les Parties à adopter
des mesures commerciales plus rigoureuses sous réserves de
compatibilité avec "l'objectif et les dispositions du
protocole".
Toutefois il semble important de s'interroger sur la
validité de ces mesures restrictives à l'égard d'Etats
tiers et ce par rapport aux règles de l'OMC.
Si nous supposons la validité de ces mesures cela sous
entendrait que le droit de l'OMC permet aux Etat de déroger au libre
échange dans un but environnemental ou sanitaire et ce en l'absence de
certitudes scientifiques quant à; l'innocuité du produit, c'est
à dire que l'OMC autorise les Etats à prendre des mesures
commerciales restrictives fondées sur le principe de précaution.
Or cette hypothèse n'est pas si évidente car le droit de l'OMC ne
reconnaît pas au principe de précaution le statut de principe
juridique.
CHAPITRE 2 : Les instruments juridiques
spécifiques de mise en oeuvre de l'encadrement.
L'objectif prioritaire du Protocole de Carthagène, est
d'assurer le transport, la manipulation et l'utilisation en toute
sécurité des organismes vivants modifiés, susceptibles de
présenter un danger pour la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, y compris la santé humaine. A cette fin, le
Protocole prévoit des modalités de protection pour le mouvement
transfrontière de ces OVM
Toutefois, le Protocole se concentre en priorité sur
les aspects de sécurité environnementale liés aux
mouvements transfrontaliers des OVM, aspects qui ne sont
généralement pas couverts par les réglementations
nationales existantes.
Ces législations nationales relatives aux
biotechnologies, lorsqu'elles existent, sont encore disparates. D'ailleurs, le
droit international, à travers le Protocole de Carthagène, est
tout particulièrement sollicité à harmoniser ces
législations nationales51(*). Il est important de voir comment les Etats
signataires du Protocole, à travers leurs législation, seront
amenés à le mettre en oeuvre au niveau national.
L'étude d'un cadre juridique d'un pays en
développement semble intéressante dans la mesure où
beaucoup de ces pays n'ont pas les moyens de gérer la
biosécurité. Le développement de leurs capacités
aussi bien techniques que scientifiques sera une condition importante pour une
mise en oeuvre effective du Protocole.
Après avoir étudié les modalités
de protection prévues par le Protocole de Carthagène, nous avons
fait le choix d'analyser le cadre juridique tunisien relatif aux
biotechnologies.
Section 1 : Les modalités de protection
prévues par le Protocole
Le Protocole «biosécurité» parait dans
l'ensemble assez protecteur, conformément aux voeux de l'Union
Européenne et des pays en développement. Parmi les
avancées notables, figure les procédures de décisions qui
précèdent les mouvements transfrontières d'OVM, permettant
à un Etat de refuser l'importation des OGM. Le Protocole met
également en place des mesures concernant leur identification et leur
étiquetage, qui deviennent obligatoires.
§1 : les procédures de décisions
précédants les mouvements
transfrontières d'OVM
Le Protocole prévoit deux procédures pour les
mouvements transfrontière d'OVM.
Il s'agit tout d'abord de la procédure d'accord
préalable en connaissance de cause (APCC ou AIA en anglais
signifiant "Advance Informed Agreement") pour les OVM destinés
à être introduits intentionnellement dans l'environnement,
prévue par les articles 7 à 10 du Protocole. Ensuite le
Protocole prévoit dans son article 11 une autre
procédure spécifique aux OVM destinés à
l'alimentation humaine ou animale ou destinés à être
transformés.
L'étude de ces procédures nous amène
à nous concentrer sur leurs champs d'application respectifs, et ensuite
sur leurs principes directeurs et leurs critères de décision.
A : Le champ d'application des
procédures
1/La procédure
APCC ou AIA est
l'élément opérationnel du Protocole.
Cette procédure s'inspire de mécanismes
existants en droit international, par exemple les procédures de
consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontière des
déchets dangereux et de leur élimination et de la Convention de
Rotterdam sur les produits chimiques et pesticides dangereux dans le commerce
international (procédure PIC: Prior Informed Agreement).
En réalité, il s'agit de conditionner
l'exportation des produits concernés à l'accord préalable
des autorités compétentes des pays importateurs. Cet accord
préalable doit être pris sur la base d'informations contenues dans
une notification fournie par le pays exportateur.
C'est l'article 7 qui définit le champ d'application de
la procédure qui "s'applique avant le premier mouvement
transfrontière intentionnel d'OVM destinés à être
introduits intentionnellement dans l'environnement de la partie
importatrice".
Deux critères
définissent donc le champ d'application de cette
procédure 52(*):
Tout d'abord il y a "l'introduction intentionnelle dans
l'environnement".
Ce libellé n'est pas défini par le protocole. En
règle générale, le terme "introduction dans
l'environnement" peut être opposé à "l'utilisation en
milieu confiné" visée à l'article 3(b).
Le second critère est celui du "premier mouvement
transfrontière".
La notion de "premier mouvement" pose des
problèmes d'interprétations. La lecture de l'article 7 ne nous
permet pas de préciser si la procédure d'APCC devra s'appliquer
chaque fois qu'un OVM spécifique est importé dans le territoire
d'une Partie pour la première fois à partir d'une "nouvelle"
Partie exportatrice, ou bien si elle ne s'applique que la première fois
qu'un OVM spécifique est importé dans la partie importatrice
à partir de n'importe quelle Partie, après quoi, en supposant que
cette première importation soit autorisée, les importations
ultérieures du même OVM devraient être autorisées
dans les même conditions à partir de n'importe quelle Partie.
L'article 7(1) semble trancher ce débat, en disposant
que la procédure ne s'applique qu'au "premier mouvement
transfrontière d'OVM destinés à être introduits dans
l'environnement de la partie importatrice".
Ainsi, la procédure APCC s'applique donc aux OVM
agricoles destinés à être introduits directement dans
l'environnement (comme les semences ou les poissons vivants).
En sont exclut, les produits pharmaceutiques, les OVM en
transit, les OVM destinés à être utilisés en milieu
confiné et les OVM que la Conférence des Parties aura
définis comme peu "susceptibles d'avoir des effets
défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la
santé humaine".53(*)
En fait, le Protocole établit la procédure APCC
comme étant la règle pour le premier mouvement
transfrontière d'OVM destinés à être introduits
intentionnellement dans l'environnement.
Toutefois une dérogation à cette règle
est prévue par le Protocole: tout Etat peut déroger à
cette règle si des mesures adéquates conformes aux objectifs du
protocole ont été mises en place dans le cadre de leur
réglementation nationale, c'est a dire si les conditions fixées
à l'article 9(2) (c) ou à l'article 13(1) (b) sont remplies. Dans
cette hypothèse, l'Etat appliquera en lieu et place sa
réglementation nationale et les importations seront exemptées de
la procédure APCC.
En outre le Protocole fait peser l'essentiel de la charge
opérationnelle de la procédure sur les autorités de l'Etat
importateur. L'envoi de l'accusé réception de la notification
doit être fait par la partie importatrice (article 9(1)). Cet
accusé réception doit être adressé par écrit
dans les 90 jours à l'auteur de la notification. Indépendamment
de la procédure choisie (article 7 ou réglementation nationale),
les autorités de l'Etat importateur ont l'obligation de prendre une
décision positive ou négative.
2/La procédure prévue par l'article 11
concerne quant à elle, les OVM destinés directement à
l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés.
Cet article établit une procédure
d'échange multilatéral d'information sur ce type d'OVM par
l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des
risques biotechnologiques.
Cette procédure est d'une importance extrême pour
le commerce agricole mondial et représente ainsi une solution de
compromis tenant compte à la fois des exigences des pays importateurs et
des pays importateurs de produits agricoles.
En effet, pendant les négociations, certains
soutenaient que l'inclusion de ce genre d'OVM dans le champ d'application du
protocole de la procédure d'accord préalable en connaissance de
cause n'était pas viable et pouvait avoir des conséquences
préjudiciables pour le commerce des produits agricoles.
Ils estimaient que, dés lors que ces OVM
n'étaient pas destinés à être introduits dans
l'environnement, ils n'entraient pas à proprement parler dans le domaine
de compétence du protocole, conçu afin de répondre
à des risques potentiels pour la diversité biologique.
Il leur était répondu que, quelles que soient
les utilisations prévues pour les OVM exportés, dans la pratique
ces OVM pouvaient être introduits dans l'environnement, notamment dans
les pays en développement. De ce fait ils devaient être
également soumis à la procédure d'accord préalable
en connaissance de cause et à des évaluations des risques, afin
de sauvegarder la diversité biologique.
La solution trouvée a consisté à inclure
dans le champ d'application du Protocole les OVM destinés directement
à l'alimentation humaine, animale ou à être
transformés, mais de soumettre leurs mouvements transfrontières
à une procédure distincte et moins onéreuse,
définie à l'article 11 du Protocole.
Ainsi les fruits, légumes, céréales
destinés à être consommés ne seront pas à la
procédure APCC et se verrons appliquer une procédure beaucoup
plus souple: nous pouvons ici sentir le poids du Groupe de Miami.
L'élément central de l'article 11 est la
procédure obligeant chaque Etat d'informer tous les autres sur ses
décisions concernant l'utilisation commerciale d'OVM destinés
à être utilisés pour l'alimentation ou la transformation.
Cette information doit se faire dans un délai de 15 jours par
l'intermédiaire du Centre d'échange d'information sur la
biosécurité.
Aucune notification n'est prévue mais l'accord de
l'importateur demeure nécessaire avant toute importation. Cette
information doit contenir au minimum les renseignements demandés par
l'annexe II. Pour les pays importateurs, l'article 11 n'impose aucune
obligation de prendre une décision, et la règle est que si ces
pays prennent une décision, il faut que celle ci soit prise sur la base
de réglementation nationale spécifique conforme aux objectifs du
Protocole. Ainsi, pour être conforme au Protocole ces
réglementations devraient au minimum prévoir une
évaluation des risques environnementaux.
Toutefois, certains pays ne disposent pas de
réglementations spécifiques et l'article 11 fournit, par
défaut, un outil décisionnel à ces pays en leur donnant la
possibilité de prendre une décision sur la base d'une
évaluation juridique effectuée conformément à
l'annexe III et ce dans un délai raisonnable ne dépassant pas les
9 mois. Cette possibilité n'est pas limitée dans le temps et
n'est pas explicitement réservée au premier mouvement
transfrontière d'OVM.
Malgré ces différences, les deux
procédures présentent un point commun à savoir la
possibilité pour l'importateur de se référer à
l'approche de précaution dans sa décision. Cependant, le recours
à l'approche de précaution est théoriquement possible pour
toutes les décisions de la procédure de l'article 11 alors que
dans la procédure APCC, cette possibilité est en principe
réservée au premier mouvement transfrontière.
B : Les principes directeurs et critères de
décisions des
procédures
Quelque soit la procédure, les autorités de
l'Etat importateur ont une obligation de prendre une décision selon les
principes et critères fixés par le Protocole.
1/Concernant la procédure
APCC les principes et critères sont fixés par l'article 10
du Protocole.
La première étape de cette procédure est
visée par l'article 8 relatifs à la notification. Cet article
définit, l'auteur et le destinataire de la notification ainsi que le
contenu de celle ci. La procédure APCC contraint l'Etat exportateur
à notifier par écrit l'exportation d'OVM à l'Etat
importateur seulement une fois "avant le premier mouvement
transfrontière intentionnel". Cette notification doit être
accompagnée d'un "minimum" d'informations dont le contenu est
spécifié dans l'annexe I du Protocole. La Partie importatrice
doit, par la suite, adresser à l'auteur de la notification, dans un
délai de 90 jours, un accusé de réception de la
notification, et ce conformément à l'article 9 du Protocole.
Le but de l'accusé de réception est de confirmer
à l'auteur que la notification a bien été reçue et,
d'une façon préliminaire, qu'elle est régulière,
c'est à dire qu'elle contient les informations requises. Il
précise également quelles dispositions (procédure d'APCC,
ou cadre réglementaire national de la partie importatrice) seront
appliquées à l'importation de l'OVM.
En outre, pendant les négociations, de longs
débats ont porté sur le fait de savoir si l'absence de
réponse à une notification de la part de la Partie importatrice
constituait ou non un consentement au mouvement transfrontière.
L'article 9(4) établit que ce n'est pas le cas: dans de telles
circonstances, l'exportateur ne peut pas supposer que l'absence de
réponse vaut consentement et que le mouvement transfrontière peut
avoir lieu54(*).
L'article 10 définit les bases sur lesquelles la Partie
importatrice devrait prendre sa décision, le délai de prise de
décision ainsi que les conséquences de l'absence de communication
de cette décision à l'auteur de la notification dans le
délai spécifié.
Une évaluation des risques selon des méthodes
scientifiques éprouvés sert de base à la décision
de la Partie importatrice sur le mouvement transfrontière
proposé.
Cette évaluation doit être conforme aux
dispositions de l'article 15 et de l'annexe III du Protocole55(*). Elle a pour objet de
déterminer et d'évaluer les effets défavorables potentiels
des OVM sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique dans le milieu récepteur potentiel probable, en tenant compte
également des risques pour la santé humaine56(*).
Les autorités compétentes s'appuient, pour
déterminer et évaluer ces effets, "au minimum sur les
informations fournies conformément à l'article 8 et sur d'autres
preuves disponibles"57(*).
En effet, les évaluations de risques permettent
à ces autorités de prendre une décision en connaissance de
cause concernant les OVM. Elles devraient donc être effectuée
selon des méthodes scientifiques éprouvées et dans la
transparence. Elles peuvent aussi tenir compte des avis techniques et des
directives des organisations internationales compétentes.
Ainsi, le Protocole décrit de façon très
précise la procédure d'évaluation des risques et les
modalités de l'expertise. Il fournit par là un outil
précieux pour l'harmonisation des procédures d'évaluation
scientifique.
Cependant, le Protocole fait le choix d'une évaluation
décentralisée nationale, plutôt que d'instituer une agence
internationale de sécurité environnementale et alimentaire,
compétente pour fournir des expertises indépendantes et
internationales. Cela peut s'expliquer sans doute par le fait que les Etats ne
sont pas encore prêts à s'engager dans cette voie qui semble
pourtant inéluctable à long terme58(*).
Conformément à l'article 10(3), la Partie
importatrice peut autoriser le mouvement transfrontière, assorti ou non
de conditions, interdire l'importation, demander des informations
complémentaires, ou informer l'auteur de la communication qu'un
délai complémentaire est requis. La décision doit
être motivée et communiquée au notifiant dans un
délai de 9 mois maximum à partir de la date de réception
de la notification. La motivation de la décision est obligatoire pour
toutes les décisions, sauf dans le cas d'un consentement
inconditionnel.
En outre, l'absence de décision dans le délai
imparti ne signifie pas consentement donné au mouvement
transfrontière. Conformément à la procédure APCC
établie par le Protocole, il ne peut y avoir consentement implicite au
mouvement transfrontière d'un OVM vers une partie importatrice.
Ainsi, si la Partie importatrice ne communique pas se
décision dans le délai de 270 jours, l'exportateur n'est pas
autorisé à effectuer des exportations au titre du Protocole.
Toutefois le Protocole n'indique pas de façon
précise quelles sont les conséquences de l'absence de
réponse de la Partie importatrice.
L'approche de précaution peut être
invoquée pour motiver une décision en cas d'absence de certitudes
scientifiques pertinentes concernant les effets défavorables potentiels
d'un OVM sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine.
L'article 10(6) représente l'un des exemples les plus
explicites de l'approche de précaution dans un traité
environnemental multilatéral. En effet, cet article vise la situation
ou, ayant effectué une évaluation des risques fondée sur
des informations fournies conformément à l'annexe I, et sur la
base des dispositions de l'article 15 et de l'annexe III, la Partie
importatrice conclut à des incertitudes sur l'importance des effets
défavorables potentiels des OVM. Si les conditions établies par
l'article 10 sont réunies, une Partie importatrice a donc le droit, au
titre du Protocole, de fonder sa décision sur l'approche de
précaution.
Le Protocole prévoit aussi, la possibilité pour
la Partie importatrice de reconsidérer et de modifier à tout
moment sa décision concernant un mouvement transfrontière
intentionnel, et ce, au vu de nouvelles informations scientifiques59(*). Cela est important dans la
mesure où la procédure APCC ne vaut que pour le premier mouvement
transfrontière d'OVM.
Or une Partie peut "à tout moment au vu de nouvelles
informations scientifiques reconsidérer se décision". Dans ce
cas, elle doit en informer les notifiants ainsi que le Centre d'échange
pour la prévention des risques biotechnologiques en indiquant les
raisons de sa décision60(*).
Cette possibilité de reconsidérer sa
décision peut être aussi sur demande de la Partie exportatrice ou
du notifiant lorsqu'ils estiment qu'il y a un changement de circonstances de
nature à influer sur les résultats de l'évaluation des
risques qui ont servis de fondement à la décision, ou que des
renseignements scientifiques ou techniques supplémentaires sont
disponibles61(*).
2/La procédure de l'article 11
est spécifique, comme nous l'avons vu, aux OVM
destinés à l'alimentation humaine ou animale ou à la
transformation.
Les dispositions de cet article tiennent compte du fait que
dans la plupart des pays, l'importation de ce type de produit est
réglementée par leurs législations nationales sur les
denrées alimentaires ou sur l'alimentation animale. La règle est
que si ces pays doivent prendre une décision, il faut que celle ci soit
prise sur la base de leur réglementation nationale spécifique.
Toutefois ces législations doivent être conforme
aux objectifs du Protocole et prévoir au minimum une évaluation
des risques environnementaux. Au-delà de la compatibilité avec
l'objectif du Protocole, l'article 11 n'établit pas d'exigences
spécifiques qui devraient être transposées dans les cadres
réglementaires nationaux applicables aux importations de ces organismes.
En outre, une Partie peut décider de prendre des
mesures de protection de la conservation et de l'utilisation de la
diversité biologique plus rigoureuses que celles établies par le
Protocole, sous réserve de l'article 2(4).
Lorsqu'un Etat prend une décision d'utiliser sur le
territoire national ou de mettre sur le marché un OVM destiné
directement à l'alimentation humaine ou animale, ou voué à
être transformé, pouvant faire l'objet d'un mouvement
transfrontière, il doit dans les 15 jours en informer les autres parties
par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques. Une copie de sa législation nationale
(loi ,réglementations et directives nationales) applicable à
l'importation de OVM destinés à l'alimentation humaine ou
animale, ou destinés à être transformés, est mise
à la disposition du Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques62(*).
Cependant, tous les pays, notamment les pays en
développement ou à économie en transition, ne disposent
pas forcement d'un cadre réglementaire national spécifique aux
OVM destinés à l'alimentation humaine, ou animale , ou
destinés à être transformés. Le protocole prend en
considération cette hypothèse et fournit à travers
l'article 11(6), un outil décisionnel dérogatoire à ces
pays en leur permettant de prendre une décision sur la base d'une
évaluation des risques effectuée conformément à
l'annexe III et dans un délai raisonnable de 9 mois.
Toute Partie n'ayant pas encore mis en place de cadre
réglementaire national pour ce type d'OVM et souhaitant les soumettre
à une évaluation et à une autorisation préalable
devrait en informer le Centre d'échange pour la prévention des
risques biotechnologiques.
En outre, l'article 11(7) stipule que le fait qu'une Partie
importatrice ne communique pas sa décision ne signifie pas qu'elle
consent ou qu'elle refuse d'importer l'OVM concerné
destiné à l'alimentation humaine ou animale ou destiné
à être transformé.
Cet article reflète la même démarche que
les articles 9 et 10 du Protocole par rapport à l'APCC, à savoir
que le consentement à un mouvement transfrontière d'OVM ne peut
pas être implicite63(*). Comme l'article 10(6), l'article 11(8) permet aux
Parties importatrice d'adopter l'approche de précaution lors de la prise
de décision sur des importations.
Concernant le réexamen des décisions, celui ci
est réservé, contrairement à la procédure d'accord
préalable en connaissance de cause, à la seule partie
importatrice.
§2 L'identification et l'étiquetage des OVM
C'est une des questions qui a failli faire échouer les
négociations de Montréal.
La confrontation entre les pays exportateurs et importateurs,
porte sur les OVM choisis sur la base de leur méthode de production, ou
plus précisément de la technologie appliquée, en raison
d'effets liés à cette méthode et potentiellement
défavorables pour la diversité biologique.
Bien que le Protocole soit essentiellement un accord
environnementale multilatéral (AEM), il tient compte également de
la protection de la santé publique, ce qui complique encore plus la
discussion.
En effet, l'opposition entre les Etats Unis et la
Communauté européenne concernant la question de la
nécessité d'un étiquetage des aliments
génétiquement modifiés est très vive (A), et a en
grande partie influencé les négociations ainsi que le contenu du
Protocole biosécurité (B)
A : Les approches différentes des Etats
Unis et de la
Communauté
européenne
Dans la politique d'étiquetage des aliments
génétiquement modifiés des Etats Unis et de la
Communauté européenne, nous sommes en présence de deux
éléments différends64(*).
Tout d'abord, l'approche américaine s'attache au
produit final, alors que pour la Communauté européenne,
le régime d'étiquetage est fondé sur la méthode
de production.
En effet, la réglementation américaine sur
l'autorisation des aliments génétiquement modifiés se
concentre sur les caractéristiques objectives de l'aliment, et ne
considère pas les aliments génétiquement modifiés
comme une catégorie séparée du seul fait de la
différence de leur méthode de production.
Ainsi, les aliments résultants de la modification
génétique ayant les mêmes caractéristiques
objectives que les aliments équivalents classiques, ne sont pas soumis
à autorisation si ces caractéristiques objectives ne comportent
pas de risques sur la santé publique. L'approche américaine
s'attache de ce fait au produit final. Sa politique d'étiquetage part du
principe que l'étiquetage ne doit être ni mensonger, ni faux.
En ce qui concerne les méthodes de production de la
biotechnologie moderne elles mêmes, les américains ne les
considèrent pas comme pouvant présenter des risques
différends ou additionnels.
Par contre, les règles d'étiquetage
européennes ont été fondées dés le
départ, sur une approche portant sur la méthode de
production65(*).
D'ailleurs le Règlement 258/9766(*) le prouve en posant des conditions se concentrant
davantage sur la méthode de production que sur le produit
lui-même. Ce règlement pose des critères de
l'équivalence afin de déterminer si le produit doit être
étiqueté. Ainsi, est considéré comme non
équivalent, un aliment ayant des caractéristiques
différentes de celles de l'aliment classique. La détection d'ADN
est suffisante pour démontrer que le nouvel aliment n'est pas
l'équivalent de l'aliment classique et implique de ce fait
l'étiquetage.
L'adoption du Règlement 1139/98 sur l'étiquetage
du soja et du mais génétiquement modifié67(*), confirme ce choix puisque
l'étiquetage de tous ces produits, à l'exception de ceux dans
lesquels aucune trace d'ADN, ni aucune protéine modifiée ne peut
être détectée, est exigée.
En outre, un seuil minimum d'OGM dans les aliments a
été établi. Ainsi, lorsque les aliments contiennent un
taux d'OGM inférieur à ce seuil, l'étiquetage n'est pas
exigé.
Les récentes propositions concernant
l'établissement de deux règlements visent à élargir
la portée des obligations d'étiquetage68(*). Leur adoption conduira
à se concentrer sur la méthode de production puisqu'on exigera
non seulement l'étiquetage des nouveaux aliments dans lesquels de l'ADN
ou une protéine modifiée aura été
détectée, mais de tout nouvel aliment même si l'ADN ou la
protéine modifié ne peuvent plus être
détectée.
L'objectif est différent dans les deux cas, puisque la
proposition portant sur la traçabilité des nouveaux aliments vise
à créer une sorte de filet de sécurité pour
protéger la santé publique et l'environnement, alors que la
proposition portant sur les nouveaux aliments envisage de répondre
à la demande des consommateurs qui désirent disposer d'un
étiquetage garantissant la liberté de choix individuel69(*).
L'autre élément qui diffère dans la
politique d'étiquetage concerne l'importance donnée à
l'information du consommateur70(*).
Ainsi, aux Etats Unis, la nécessité de
l'information des consommateurs ne justifie pas l'étiquetage des
aliments génétiquement modifiés. En effet, les
règles d'étiquetage américaines se concentrent sur les
risques pour la santé publique que comportent les ingrédients
contenus dans ces aliments. Pour justifier un étiquetage obligatoire,
l'information du consommateur n'est pas considérée en soi comme
suffisante et ce malgré qu'il y ait eu de nombreuses manifestations de
consommateurs américains en faveur de l'étiquetage des aliments
génétiquement modifiés.
Pour les américains, l'étiquetage des aliments
et ingrédients résultant d'une modification
génétique, dont les caractéristiques ne sont pas
différentes de leurs homologues traditionnels, désorienterait le
consommateur au lieu de les informer et augmenterait le prix de ces
produits.
En revanche, pour la Communauté européenne, la
nécessité de l'information du consommateur constitue l'un des
buts principaux de l'étiquetage des aliments génétiquement
modifiés. Lors des premières décennies de
l'établissement du marché commun, les questions relatives
à la sécurité alimentaire passaient au second plan par
rapport au principe de libre circulation des marchandises. Or depuis les
différentes crises des années quatre vingt dix, notamment la
crise de l'ESB, la Communauté européenne a du prendre en
considération le rejet des OGM par les citoyens et consommateurs
européens.
L'étiquetage s'est révélé
être une réponse à l'inquiétude des consommateurs et
un moyen de rétablir leur confiance. D'ailleurs c'est suite à la
crise de l'ESB que le Règlement 258/97 a été
adopté, ce qui n'est pas sans conséquences sur son contenu.
L'article 8 du règlement définissant les règles
d'étiquetage, vise à assurer une information appropriée et
adéquate des consommateurs.
Cependant, cette disposition a été
critiquée par un certain nombre de consommateurs en raison du nombre
restreint de produits alimentaires comportant des OGM couverts par ces
obligations. De plus la formule «peut contenir» introduite
par le Règlement 258/97 pour les expéditions en vrac a
été jugée insuffisante pour ces derniers.
Toutefois le Règlement 1139/98 exige un
étiquetage plus explicite tel que «produit de mais/ soja
génétiquement modifié» au cas ou la
protéine ou l'ADN modifiés pourraient être
détectés, et la possibilité d'utiliser la formule
«peut contenir» n'y figure plus.
En outre, la proposition d'un nouveau Règlement en
matière de denrées alimentaires génétiquement
modifiés, se concentre totalement sur les besoins d'information des
consommateurs. Celle-ci va bien plus loin que les autres règlements
puisqu'il prend en considération non seulement les questions de
sécurité alimentaire, mais également les questions morales
ou religieuses liées à cette nouvelle technologie.
Ainsi, pour l'Union Européenne, l'étiquetage
figure parmi ses objectifs et se justifie parce qu'il est nécessaire de
veiller à ce que le consommateur final soit informé de toutes les
caractéristiques d'un aliment, faisant que cet aliment ou
ingrédient alimentaire n'est plus équivalent à un aliment
ou ingrédient alimentaire existant.
B : Le compromis du Protocole sur la
biosécurité
Après avoir accepté d'inclure la protection de
la santé humaine dans l'objectif du Protocole et d'exclure les OVM
destinés, soit à l'alimentation humaine ou animale, soit à
être transformé, de la procédure de l'APCC, restait
à régler la question relative à l'étiquetage.
En effet, une polémique existait autour du
régime d'identification des OVM destinés à l'alimentation
humaine ou animale ou voués à être transformés. Ce
sujet a fortement prêté à controverse surtout pendant la
phase finale des négociations sur l'adoption du Protocole.
Ceci n'est pas surprenant, surtout si l'on sait que cette
catégorie d'OVM représente plus de 90% du commerce international
de tous les OVM.
Lors des négociations, les Etats Unis voulaient
d'emblée exclure ces produits du champ du Protocole et des obligations
d'étiquetage en arguant que ces produits ne présentaient aucun
risque pour la diversité biologique.
Les divergences de différends groupes en
présence, lors des négociations du Protocole, concernaient la
nécessité d'insérer une disposition spécifique
relative à l'étiquetage des OVM.
En effet, le Groupe de Miami jugeait la
généralisation de l'étiquetage de ces produits inutile.
Leur argument est que s'ils recevaient une autorisation de mise sur le
marché, ils sont sans danger et trop coûteux. Jusqu'à la
fin des négociations, le Groupe de Miami s'est battu pour éviter
la séparation des OVM et leur étiquetage.
Par contre, l'Union européenne et le Groupe des 77 (la
majorité des pays en développement) ont fermement maintenus la
position inverse à savoir que des informations détaillées
sont nécessaires pour garantir le libre choix des consommateurs. En plus
de s'être fondés sur la nécessaire liberté de choix,
les européens se sont appuyés sur des exigences de
sécurité sanitaire et environnementale. Les européens ont
ainsi fait de l'étiquetage leur cheval de bataille.
Finalement, en forme de compromis, le Protocole prévoit
que les OVM destinés à être utilisés directement
pour l'alimentation humaine ou animale ou à être
transformés doivent être étiquetés «peuvent
contenir des OVM». Bien entendu, cette formule laisse la
possibilité de donner plus d'informations, mais le Protocole ne contient
aucune obligation de préciser la nature des produits, ni d'en garantir
la présence ou non.
Cependant, les difficultés ont été
remises à plus tard, dans la mesure où le Protocole laisse deux
années à la Conférence des Parties, après
l'entrée en vigueur du Protocole, pour décider
ultérieurement d'exigences plus détaillées pour
l'identification des OVM71(*).
Ainsi, concernant le régime d'identification, le texte
de l'article 18(2) sépare les OVM en trois catégories
selon l'utilisation finale.
Les OVM destinés à être
utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à
être transformés. Ce point a été
extrêmement controversé lors des étapes finales de la
négociation du Protocole.
Lors des négociations, certains pays craignaient que
l'imposition de conditions strictes d'identification pour les mouvements
transfrontière de ce type d'OVM n'entraîne des obligations
coûteuses de séparation ou de préservation de
l'identité des marchandises.
L'article 18(2) évite ce sujet, tout au moins
temporairement, en disposant que les mouvements transfrontières de ce
type d'OVM doivent être accompagnés d'une documentation indiquant
qu'ils «peuvent contenir» des OVM. Les coordonnées
d'une personne pouvant fournir des informations complémentaires doivent
être indiquées. La documentation doit également mentionner
que les OVM ne sont pas destinés à une introduction
intentionnelle dans l'environnement. D'autres conditions d'identifications plus
précises feront l'objet d'une décision de la réunion des
Parties dans un délai de deux ans après l'entrée en
vigueur du Protocole72(*).
Les OVM destinés à être
utilisés en milieu confiné. Le Protocole est un peu plus
précis pour cette catégorie d'OVM, ces derniers doivent
être clairement identifiés; les règles de
sécurité à observer pour la manipulation, le transport, le
stockage et l'utilisation doivent de même être
précisés. De plus la documentation accompagnant cette
catégorie d'OVM doit indiquer les coordonnées d'une personne de
contact pour des informations complémentaires, ainsi que le nom et
l'adresse de la personne et de l'institution à laquelle les OVM sont
expédiés.
Les OVM destinés à être introduits
intentionnellement dans l'environnement de la partie importatrice. C'est
pour cette catégorie d'OVM que les obligations sont plus contraignantes.
Ces derniers doivent en effet, être clairement identifiés.
De plus, leur identité doit être
spécifiée, tout comme leurs «traits et
caractéristiques pertinents», ainsi que les règles de
sécurité à observer pour la manipulation, l'entreposage,
le transport et l'utilisation de ces OVM. Toutefois, nous ne trouvons aucune
indication dans le Protocole relative au seuil à partir duquel un lot de
semence subit cette contrainte.
En outre, l'article 18(2 (a)) impose l'étiquetage
obligatoire aux exportateurs, Partis au Protocole. La portée des
conditions d'identification couvre uniquement le mouvement
transfrontière des OVM destinés soit à l'alimentation
humaine ou animale soit à être transformés et ne
règle pas les questions des mesures nationales d'étiquetage
appliquées aux produits après leur importation. De ce fait, les
Parties importatrices maintiennent le droit d'adopter des mesures nationales.
Or, l'article 18(2 (a)) combiné avec d'autres
dispositions du Protocole, montre clairement que l'adoption de mesures
nationales plus restrictives est permise.
Par exemple, l'article 2(4) accorde explicitement ce droit
d'adopter des mesures plus restrictives à condition qu'elles soient
conformes à l'objectif du Protocole et en accord avec les obligations
imposées par le droit international. Ces mesures nationales
d'étiquetage plus restrictives, en particulier si elles sont
imposées par une Partie importatrice, peuvent conduire à
l'obligation de facto de séparer les OVM73(*).
De plus, les obligations d'étiquetage ne sont pas
limitées au premier mouvement transfrontière intentionnel des OVM
destinés à l'alimentation humaine ou animale ou voués
à être transformés. Elles s'appliquent aussi aux mouvements
transfrontières ultérieurs.
Section 2 : Les instruments mis en place au plan
national : l'exemple tunisien.
Depuis un certain temps, la Tunisie a intégré,
les biotechnologies nouvelles et a pris conscience de leur intérêt
pour son développement.
Toutefois, malgré les avantages qu'elles
représentent, il faut toujours garder à l'esprit leurs potentiels
ou réels dangers. En effet, consciente de l'impact des biotechnologies
sur la diversité biologique et l'économie du pays, la Tunisie
envisage de se doter de moyen nécessaires lui permettant de mieux
appréhender leurs diverses applications.
Un de ces moyens consiste à élaborer un cadre
juridique spécifique à ces biotechnologies et ce dans un but
précis: encadrer objectivement leurs utilisations et leurs importations
afin d'en tirer le meilleur parti, tout en limitant les dangers potentiels.
L'examen des grandes lignes du cadre juridique tunisien en
cour d'achèvement74(*), semble nous indiquer une tentative de conciliation,
à travers le paramètre des OGM, entre les impératifs de
développement et la protection de l'environnement.
En outre, à travers l'étude de ce cadre
juridique, nous pouvons mettre en évidence une volonté de
renforcer les capacités, dans le but de sensibiliser et former le public
aux nouvelles technologies.
§1 : Un cadre juridique national en cours
d'achèvement
Quelle est l'utilité tel d'un cadre juridique? Cette
question semble importante, dans la mesure ou, lorsqu'une activité ou
secteur nouveau apparaît, un cadre juridique est toujours
nécessaire, surtout si cette activité ou secteur est
générateur de risques, comme c'est le cas des biotechnologies.
Dans cette hypothèse, le droit constitue un important filet de
sécurité réglementant cette activité.
Cependant, il ne faut pas que le droit se transforme en moyen
de limitation de ces nouvelles techniques: réglementer ne doit pas
nécessairement entraver le développement et bloquer les
recherches dans ce domaine.
Comment, la Tunisie envisage t elle, à travers le
paramètre des OGM, la relation entre ses impératifs de
développement économique et la protection de son
environnement?75(*)
Nous sommes en présence de deux logiques
contradictoires, à priori inconciliables. Cependant, un examen
approfondi du futur cadre juridique, nous montre qu'une tentative de
conciliation de ces deux paramètres, serait possible.
A : Un cadre juridique de protection respectant le
principe de
précaution
Le concept de précaution est né de la remise en
question des certitudes scientifiques face à la crise environnementale.
Afin d'éviter que l'absence d'action n'entraîne un dommage grave
ou irréversible pour l'environnement et la santé humaine, le
législateur tunisien a choisi de ne pas attendre pour réglementer
le secteur des biotechnologies.
Différends indices permettent d'affirmer que le cadre
juridique tunisien a fait le choix d'une protection de l'environnement
s'inscrivant dans le respect du principe de précaution.
Tout d'abord, le recours à la procédure de
l'autorisation préalable constitue une première preuve du respect
de ce principe. Cette autorisation est obligatoire avant toute activité
projetée et nous pouvons la qualifier de technique de police
administrative préventive, empêchant à priori,
l'utilisation d'une technique ou l'entrée d'un produit sur le territoire
national76(*).
Que ce soit pour l'utilisation confinée, la mise sur le
marché ou encore la dissémination volontaire des OGM, ces
autorisations sont limitées dans le temps.
Le législateur a fait en sorte que les autorisations
évoluent en fonction des connaissances scientifiques, ce qui traduit
bien la volonté de prendre en compte la précaution
De ce fait, une autorisation ponctuelle est adaptée
puisque une fois l'innocuité démontrée l'interdiction de
l'activité en question n'a plus lieu d'être.
La référence à l'évaluation des
risques dans le cadre juridique tunisien constitue un autre indice de respect
du principe de précaution. Les autorités vont se baser sur les
connaissances scientifiques du moment et vont tenter d'envisager les effets
prévisibles de l'activité projetée sur l'environnement et
la santé humaine.
Les différentes utilisations ainsi que la mise sur le
marché des OGM seront ainsi soumises à autorisation après
évaluation des risques effectuée par un laboratoire
agréé par la Commission Nationale sur la
Biosécurité (CNB).
En outre, le cadre juridique tunisien prévoit que toute
importation ou transit d'OGM sur le territoire tunisien ne peut avoir lieu que
s'ils n'ont auparavant obtenus, sur le territoire de sa Partie d'origine, une
autorisation selon les règles et procédures en vigueur dans son
propre pays et au moins équivalentes à celles prévues par
la future loi n°1, et en conformité avec le droit international en
vigueur77(*). Cette
référence au droit international, ainsi qu'à la
procédure APCC démontre une fois de plus la volonté de
respecter le principe de précaution, grand principe de droit
international et surtout l'obligation de respecter les accords internationaux
qu'il a ratifié. Parmi ces accords internationaux, figure entre autres,
le Protocole de Carthagène reconnaissant le principe de
précaution et instituant la procédure APCC78(*).
L'encadrement préventif prévu par les
différends textes juridiques tunisiens est certes nécessaire pour
estimer que les risques présentés par les OGM sont
maîtrisés. Cependant, cet encadrement semble à priori
insuffisant à lui seul s'il n'est pas accompagné d'un
contrôle.
Dans le cadre de la future législation tunisienne, le
contrôle est exercé par la CNB placée auprès du
Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire
(MEAT)79(*).
Il s'agit avant tout d'un contrôle par l'information
puisque la CNB demande des compléments d'informations lui paraissant
nécessaire. Elle peut aussi exiger des modifications dans les
installations d'OGM envisagées.
Autre contrôle par l'information, celui effectué
à travers le dossier technique que tout demandeur d'autorisation d'OGM
est tenu de soumettre au Ministère de l'Agriculture de l'Environnement
et des Ressources Hydrauliques (MAERH).
Un autre aspect de contrôle par l'information
mérite d'être soulignée: la future législation
prévoit que le demandeur d'autorisation soumette au MAERH, en plus du
dossier technique, un dossier publique. Dans cette hypothèse, il s'agit
d'un contrôle effectué par le public qui recevra donc à
travers ce dossier, toutes les informations relatives aux OGM
utilisés.80(*)
Enfin, le contrôle sur les OGM peut s'exercer au moyen
de la sanction.
Certes, pour les activités dangereuses et plus
particulièrement dans le domaine des biotechnologies, la sanction est
inadaptée dans la mesure ou elle intervient après que le dommage
se soit produit. Mais dans ce genre d'activité, la préoccupation
majeure consiste à vouloir protéger l'environnement et la
santé humaine et surtout prévoir des instruments
préventifs avant la survenance du dommage.
Il est important de rappeler que la sanction peut aussi avoir
un effet dissuasif puisque la seule connaissance de son existence servira
à dissuader certains comportements et de ce fait, jouer un rôle
préventif.
Diverses infractions sont prévues et
sanctionnées par la future législation.
Nous avons tout d'abord des sanctions pénales qui se
caractérisent par des peines d'emprisonnement ainsi que des amendes
relativement élevées. Des peines complémentaires peuvent
également être prononcée par le juge. Il s'agit de
l'interdiction de l'utilisation pour l'utilisation confinée d'OGM qui
sera maintenue tant qu'aucune modification n'est apportée à
l'activité.
Pour la dissémination volontaire d'OGM et leur mise sur
le marché, les peines complémentaires consistent, soit à
suspendre l'autorisation lorsque les prescriptions imposées n'ont pas
été respectées, soit à suspendre la
dissémination ou encore à saisir et consigner les produits mis
sur le marché lorsque l'autorisation requise n'a pas été
demandée.
En plus de ces sanctions pénales, des sanctions
administratives sont prévues. Ainsi, pour la dissémination
volontaire d'OGM, l'autorité administrative compétente met en
demeure le titulaire de l'autorisation, n'ayant pas respecté les
prescriptions, de satisfaire à ces prescriptions dans un délai
qui sera fixé ultérieurement par la CNB. A l'expiration de ce
délai, si le titulaire de l'autorisation n'a pas encore
exécuté les prescriptions, celui-ci sera puni d'emprisonnement
et/ ou devra payer une amende.
B : Un cadre juridique prenant en compte les
impératifs de
développement
économique
Les pays en développement demeurent inquiets face aux
biotechnologies.
En fait les intérêts suscités par les OGM
sont perçus différemment par les pays développés,
exportateurs de produits génétiquement modifiés, et les
pays en développement.
Les premiers sont dans une position de
supériorité du fait de leur situation sur le marché
international. Ces derniers recherchent des terres, des matières
premières végétales ainsi que des lieux
d'expérimentations pour développer la recherche dans le domaine
des biotechnologies. De plus, ces pays ont une agriculture productiviste ou on
a utilisé de plus en plus d'engrais, de désherbants et de
pesticides. Cette logique productiviste a été également
une des causes de la pollution de l'environnement. C'est dans ce contexte que
les OGM, sont arrivés à partir des années 80 pour
protéger l'environnement, tout en améliorant la
productivité.
Cependant pour les pays en développement, qui ont des
besoins en investissements étrangers et des problèmes de
sécurité alimentaire, les biotechnologies représentent un
facteur de développement non négligeable. Mais ces derniers
craignent que leurs besoins réels ne soient pas pris en
considération. En effet, une grande partie des expérimentations
en OGM porte sur des cultures résistantes aux herbicides, et l'industrie
est beaucoup plus intéressée par les cultures à hauts
rendements destinés à l'exportation. Or les pays en
développement recherchent plutôt un développement des
cultures résistantes à la sécheresse ou encore des
cultures vivrières pouvant avoir une réelle incidence sur leur
production alimentaire.
En outre, dans ces pays, l'implantation des OGM n'est pas
forcément adaptée à leur agriculture qui est restée
dans la majorité des cas une agriculture traditionnelle et de
subsistance. La dépendance alimentaire de ces pays s'est aggravée
du fait de la logique de la spécialisation dans laquelle les pays
développés les ont entraînés: café,
thé, ou cacao sont privilégiés car prisés par le
consommateur des pays riches. L'implantation des OGM risque de concurrencer
voire se substituer à ces produits de base exportés par ces
pays.
La Tunisie, en tant que pays du sud, se trouve
confrontée à cette situation ambiguë par rapport aux OGM. Ce
pays a fait le choix depuis une quinzaine d'années de démanteler
ses barrières douanières et tarifaires et de libérer ses
échanges commerciaux dans le but de devenir un pôle d'attraction
des investissements étrangers.
La Tunisie a aussi fait le choix d'une politique protectrice
de l'environnement en créant diverses institutions oeuvrant pour la
protection de l'environnement et en signant la plupart des conventions
internationales environnementales.
La Tunisie connaît les OGM et d'un point de vue
agricole, recherches et investissements, elle ne peut s'en passer même si
paradoxalement une méfiance persiste à leur égard.
Ce pays ne dispose pas encore d'une législation
spéciale relative aux mouvements transfrontières d'OGM. Les
contrôles exercés actuellement sont définis par une
législation générale répondant à des
exigences de préservation de la santé des consommateurs et de
protection de l'environnement81(*).
Toutefois la législation tunisienne sur la
biosécurité est préparée, et prévoit des
mécanismes spécifiques de contrôle et d'évaluation
des risques des produits génétiquement modifiés. La
Tunisie tente en fait, de se situer dans une «perspective
futuriste» par rapport au secteurs des biotechnologies, en
dépassant ses craintes, certes légitimes, et en essayant de voir
ce qu'ils pourraient lui apporter comme avantages, notamment
économiques82(*).
Cependant la nécessité de mettre en place des
dispositifs réglementaires pour encadrer le développement de
biotechnologies ne doit pas constituer un obstacle à l'innovation et
à la recherche.
L'analyse des différends textes juridiques indique
clairement une volonté d'ouverture économique, en essayant, de
manière implicite, de pendre en compte les impératifs de
développement. Cette volonté d'ouverture apparaît non
seulement à travers l'adaptation des interdictions que le cadre
juridique impose, mais aussi à travers la rationalisation des
procédures qu'il met en place83(*).
L'affirmation d'une adaptation des interdictions
résulte du fait que celles-ci sont posées dans les textes de
manière ponctuelle. Aucune interdiction n'est générale et
absolue et reflète la volonté de ne pas gêner
l'activité dans le domaine biotechnologique.
La pondération des interdictions peut aussi être
expliquée d'un point de vue technique, puisque les textes classent les
OGM en 3 groupes distincts en fonction des risques que ces derniers
présentent pour la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique et la santé. Les contrôles
exercés augmentent en fonction de leur pathogénicité. Nous
sommes donc en présence d'un contrôle au cas par cas prenant en
considération les caractéristiques intrinsèques de chaque
OGM.
En outre, la composition de la CNB fait apparaître la
volonté de prendre en considération les impératifs de
développement. Celle-ci est composée à la fois de
représentants de l'administration centrale ainsi que de personnes
spécialisés dans le domaine des biotechnologies. De plus, y
siège des représentants d'associations de défense des
consommateurs et de protection de l'environnement. Le choix de cette
composition n'est pas sans incidence sur les avis rendus. La diversité
des milieux professionnels au sein de la CNB donnera aux avis une
objectivité nécessaire au secteur des biotechnologies ou il
existe encore des divergences significatives d'opinion.
En plus de la pondération des interdictions, nous
remarquons également une rationalisation des différentes
procédures. Ce concept de rationalisation va aussi dans le sens de
l'encouragement du secteur des biotechnologies. Les procédures mises en
place par le cadre juridique sont rationalisées dans la mesure ou aucune
d'entre elles ne semble empêcher de manière arbitraire
l'utilisation et l'importation des OGM.
Si nous analysons la procédure d'autorisation, selon le
type de demande déposée, les délais de réponse de
la CNB sont assez brefs. Celle-ci dispose, pour donner son avis, d'un
délai allant de 45 à 90 jours. Une volonté de ne pas
entraver l'activité de l'importateur et de l'utilisateur est
évidente.
Cette forme d'encouragement du secteur des biotechnologies se
retrouve aussi dans la procédure d'homologation prévue par les
textes. Les produits importés une première fois et
demeurés inchangés bénéficient de l'homologation
accordée par le MEAT sur avis favorable de la CNB. Ainsi, cette
procédure facilite les importations ultérieures et l'importateur
sera de ce fait débarrassé des différentes obligations qui
lui incombent en temps normal.
§ 2 : Un cadre juridique renforçant les
capacités dans le but de sensibiliser et éduquer le public
Fidèle à ses engagements internationaux, la
Tunisie a, dés septembre 1999, institué sous l'autorité du
MEAT, un cadre national de sécurité biologique en mettant en
place le Comité National pour les OGM, transformé progressivement
en Commission Nationale sur la Biosécurité. Dés le
départ, les travaux de la CNB se sont concentrés sur l'importance
de la sensibilisation du public et de son éducation concernant les OGM
et leurs risques potentiels.
A : Le cadre institutionnel de
biosécurité en Tunisie
En Tunisie, la santé animale et la protection des
végétaux est partagée entre plusieurs compétences.
Ainsi, la Direction Générale de la
santé Animale (DGSA) s'occupe de la santé animale et doit
assurer aux frontières le contrôle sanitaire des animaux et des
produits animaux. Elle prépare aussi les projets de textes
législatifs et réglementaires relatifs à la protection du
cheptel et à l'utilisation des produits biologiques et pharmaceutiques
à usage vétérinaire.
La Direction Générale de la Production
Agricole (DGPA) a quant à elle, pour mission la protection des
végétaux, le dépistage et l'identification des maladies
des plantes. Elle exerce un contrôle phytosanitaire aux frontières
avec un pouvoir de mise en quarantaine.
Concernant les problèmes liés à la
santé humaine, ceux ci relèvent de la compétence de la
Direction de l'Hygiène du Milieu et de la Protection de
l'Environnement, placée sous la tutelle du Ministère de la
santé publique. Parmi ses missions, figure la préparation de
projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à
la sécurité sanitaire de l'homme.
Au niveau du MAERH, outre les directions rattachées
à l'administration centrale qui veillent à la protection de
l'environnement, il y a des organismes dont les missions sont directement
reliées avec les problèmes environnementaux comme l'Agence
Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE), l'Office National
de l'Assainissement (l'ONAS), et plus récemment le Centre
international des Technologies de l'Environnement de Tunis (CITET),
doté de laboratoires d'analyse et d'expertise.
Concernant les biotechnologies et particulièrement les
OGM, la Commission Nationale sur la Biosécurité,
dès le départ de ses travaux, a fait une mise au point sur les
activités développés jusque là dans ce domaine. Ses
réflexions ont porté sur les grandes lignes suivantes:
l'inventaire des utilisations des biotechnologies en Tunisie; la
prévention des risques biotechnologiques; l'élaboration d'un
cadre juridique national pour la prévention des risques
biotechnologiques; la formation et la sensibilisation du public.84(*)
Instance consultative placée sous l'autorité du
MAERH, la CNB est chargée de délivrer des avis aux instances
exécutives, après une étude des demandes au cas par cas,
concernant les risques sanitaires et environnementaux relatifs aux OGM et leurs
dérivés.
Elle est aussi chargée de vérifier et d'analyser
l'évaluation des risques potentiels que présentent les OGM. Autre
mission de la commission, consiste à établir la classe de
risque.
De même, elle établit et met à jour
régulièrement une liste des OGM soumis à un contrôle
obligatoire. Enfin, elle est chargée d'accorder les agréments aux
laboratoires spécialisés dans le domaine des nouvelles
technologies et biotechnologies. Toutes ces missions impliquent des personnes
compétentes pour les remplir.
La CNB est composée de 20 membres. La moitié de
ses membres au moins, sont compétents en matière scientifique
dans les domaines du génie génétique, de la santé
des végétaux et des animaux, de la conservation et de
l'utilisation durable de la diversité biologique, de l'environnement et
de la santé humaine. Ces compétences sont des
représentants de la commission dans leurs institutions de rattachement.
Force est donc de constater l'affichage clairement scientifique de la CNB.
Cette dernière comprend aussi des représentants des
administrations centrales impliqués dans l'utilisation des OGM, des
représentants d'associations de consommateurs et de protection de
l'environnement, En outre, la commission peut faire appel si nécessaire
à d'autres experts.
Un président est désigné par le MAERH
parmi les membres de la Commission pour une période de 3 ans.
En outre, le secrétariat est assuré par le MAERH
qui devra gérer l'ensemble des aspects administratifs de la commission.
Il réceptionnera les dossiers techniques et les transmettra
aussitôt au président de la Commission.
Dans la mesure où la CNB émet principalement des
avis consultatifs sur la base d'une évaluation scientifique des risques,
le rôle des «non experts» et plus
précisément des représentants des associations, ne peut
que soulever des questions85(*). Etant donné la minorité en nombre et
leur compétences par rapport à une mission essentiellement
scientifique de la CNB, quel regard ces derniers portent t ils sur la
Commission?
En fait, le risque c'est qu'il y ait un décalage entre
la dimension scientifique de l'activité de la Commission et la
présence d'individus «non experts» dont la motivation n'est
pas forcement d'entrer dans des considérations scientifiques.
Dans le cadre de sa mission, la CNB à pour mandat de
formuler un avis sur un dossier donné. L'examen de chaque dossier est
ainsi fondé sur le principe d'une évaluation au cas par cas.
Cette perspective limite dés lors le périmètre des
questions abordées. La discussion risque de se limiter à des
aspects essentiellement scientifiques et techniques relatifs aux
éléments dans le dossier. Les considérations d'ordre
économique, social ou politique tout comme les effets à long
terme sur l'environnement et la santé humaine risque de s'avérer
peu à propos lors des séances dans la mesure ou ces questions se
situent au delà de l'objet immédiat de la procédure
d'examen. Ces propos révèlent le statut ambigu des
représentants de la société civile dans les Commissions
consultatives comme la CNB.
Les principaux écrits produits par la CNB sont les avis
concernant les dossiers et les rapports annuels d'activités. Ainsi, la
commission doit rendre un avis technique dans un délai qui varie en
fonction de la demande déposée, et ce à partir de la date
de sa réunion. Cet avis sera par la suite transmis aux différends
ministères compétents.
Le projet de décret n°1 indique
précisément le contenu de l'avis rendu par la Commission. Ainsi,
ce dernier peut porter sur les différentes prescriptions techniques
à observer, ainsi que sur les mesures de confinement à respecter
et sur les mesures à prendre en cas d'accident.
Il précise aussi les informations devant être
mises à la disposition du publique de toute installation d'utilisation
confinée ou de dissémination volontaire d'OGM.
Concernant les importations d'OGM et ceux destinés
à être transformés, l'avis mentionne l'utilisation
spécifique qui en sera faite et les mesures de précaution
à prendre.
En outre, la Commission rend annuellement des rapport
d'activité qui contiennent un résumé du nombre de dossiers
examinés ainsi qu'un résumé de l'ensemble des ses
activité durant l'année écoulée. Le rapport
comportera des remarques sur les diverses installations publiques et
privées utilisant des OGM. De même, la Commission a la
possibilité de faire, dans ces rapports, des propositions pour un
meilleur contrôle du fonctionnement des ses installations, en se basant
notamment sur les rapports d'activité remis chaque années par les
utilisateurs d'OGM.
Outre le fait d'être consultée avant toute
décision d'autorisation, la Commission a d'autres attributions. Elle
peut aussi être consultée par le gouvernement sur la
définition des politiques à suivre au niveau national et pour les
conseils à donner aux organismes de réglementation des
biotechnologies modernes. De même, les autorités administratives
représentées dans la Commission peuvent la saisir pour un avis
technique lorsqu'elles estiment qu'une nouvelle évaluation des risques
est nécessaire.
En outre, la Commission peut à son tour saisir le MAERH
concernant toute modification notable des conditions d'utilisation d'OGM, ayant
préalablement été autorisés, et qui aurait des
risques sur la diversité biologique, l'environnement et la santé
humaine. Elle proposera à cette même autorité les nouvelles
prescriptions techniques que l'utilisateur devra observer, la suspension et le
retrait de l'autorisation accordée à l'utilisateur et la
destruction des OGM.
B : La sensibilisation et l'éducation du
public
Depuis les années 90, les controverses
provoquées par l'irruption des OGM, dans les cultures, et les risques
pour l'environnement et la santé humaine, enflent sur tous les
continents. En Tunisie les biotechnologies prennent de l'essor et les OGM
deviennent peu à peu une réalité pour le consommateur,
l'agriculteur, l'industriel...
Les enjeux des OGM sont souvent mal compris parce que les
questions qu'elles soulèvent sont complexes et qu'elles font
référence à différentes disciplines dans les
domaines des sciences, du droit ou encore de l'économie.
En Tunisie, ce sujet n'a fait l'objet d'aucun véritable
débat public sauf entre spécialistes et dans des cercles
restreints.86(*). En fait,
nous pouvons souligner un manque d'information presque total chez le commun des
personnes87(*).
Cependant, depuis 1999 la Tunisie, a mis en place la CNB qui a
des le départ, insisté sur la l'importance d'une transparence
vis-à-vis du public et a souligné la nécessité de
l'informer, de le sensibiliser et d'assurer sa formation pour la
prévention des risques biotechnologiques. Ainsi, afin de sensibiliser le
public, il est nécessaire de maîtriser et de contrôler toute
l'information disponible et de la mettre à la disposition du public
à tous les niveaux.
Par contre, pour assurer son éducation, il est
important de procéder à une modulation de celle-ci en l'orientant
spécifiquement vers les groupes cibles considérés.
L'information sur les OGM et la prévention des risques biotechnologiques
est de plus en plus abondante et il est nécessaire de procéder
régulièrement à sa collecte La Commission a
souligné la nécessité de centraliser cette information
sous la forme de base de données, afin de la rendre accessible à
un public varié et élargi.88(*)L'idée de sensibilisation du public par des
actions ciblées et spécifiques a été aussi retenue.
Elle consiste notamment à tenir des séminaires de courte
période, destinés à sensibiliser un public ciblé.
Dans ces séminaires, plusieurs conférenciers spécialistes
auront pour mission d'organiser des discussions, des tables rondes et des
sorties sur le terrain.
De plus, une action horizontale auprès du public est
indispensable afin de contrôler la qualité de l'information et de
superviser sa bonne circulation. Cette action a aussi pour finalité
d'orienter, si besoin est, les objectifs de la formation et la sensibilisation
du public. En faite, cette action peut prendre différentes formes:
d'enquêtes, études et sondages d'opinions auprès des
groupes cible.
En sa qualité de pays signataire du Protocole, le
principal objectif de la Tunisie, est de mettre en place un cadre national de
biosécurité pour le renforcement des capacités et la
formation.
En outre, le pays a élaboré un projet dans le
cadre de l'appui à la mise en place du cadre nationale de
biosécurité, dont une grande partie est consacré au
renforcement des capacités afin d'assurer une meilleure prise de
conscience du public par sa sensibilisation, son accès à
l'information et sa formation a tous les niveaux. Nous pouvons noter que dans
cette partie, le projet prévoit la création d'un centre
d'échange pour la prévention contre les risques
biotechnologiques.
Ainsi, la Tunisie qui sera dotée d'un cadre juridique
nationale sur la biosécurité, se prépare
déjà à faire les efforts nécessaires d'information,
de sensibilisation et d'éducation du public afin de tirer le meilleur
profit de cette innovation scientifique.
Certes il est important de sensibiliser et d'éduquer le
public aux biotechnologies et à ses risques potentiels. Encore faut il
qu'il puisse utiliser les information à bon escient. Si nous prenons le
cas de l'étiquetage des aliments, celui-ci est la première
interface entre l'industriel et le consommateur. L'étiquette
placée sur un produit contient des informations concernant la
composition des produits proposés aux consommateurs.
La nouvelle réglementation tunisienne sur les OGM
stipule que «tout emballage contenant ou susceptible de contenir un
OGM doit être aisément identifiable».Toutefois,
plusieurs questions demeurent posées. La première question
concerne les produits «non emballés» tels que les produits
destinés à la restauration, contenant des OGM. Comment identifier
ces produits?
En outre, la définition du terme «OGM»
diffère d'un pays à l'autre. La deuxième question qui
vient alors à l'esprit est la suivante: Quel type d'information va-t-on
mettre sur l'étiquette? OGM, produit d'OGM ou produit contenant un OGM?
Qu'en sera t il des produits importés? Garderont ils la
définition de leur pays d'origine ou devraient t ils se conformer
à la réglementation tunisienne?
Par cette brève revue des questions relatives à
l'étiquetage des OGM, nous avons essayés de montrer quelques
difficultés qui se présentent.
L'Organisation de Défense des Consommateurs (ODC)
a-t-elle un rôle à jouer pour l'information et l'éducation
du public?
Cette question a été posée à
maintes reprises lors de séminaires ou colloques89(*). L'ODC, organisation non
gouvernementale90(*),
ayant pour mission d'assister, protéger, défendre les
intérêts des consommateurs, ainsi que de les conseiller et les
informer sur tout ce qui concerne leur sécurité et la bonne
gestion de leurs ressources.
De même, celle-ci les représente à tous
les niveaux et auprès de différentes instances. A travers des
réunions publiques, des émissions radiophoniques, la
télévision et la presse, l'ODC a menée des campagnes
d'informations et de sensibilisation91(*). Son action de sensibilisation devrait permettre de
mettre en exergue les avantages d'utilisation des OGM tels que les
bénéfices techniques et économiques qui peuvent être
attendus par l'agriculture, la voie alternative à la lutte chimique pour
la protection des plantes mais aussi les inconvénients potentiels pour
l'environnement, la sécurité des aliments et la santé
humaine et animale.
La finalité de cette démarche est que le citoyen
consommateur une fois averti, trouve des réponses aux questions qu'il se
pose, qu'elles soient d'intérêt environnemental,
économique, social, éthique, politique ou religieux.
Inscrit dans le droit international de l'environnement, et
répondant à des objectifs environnementaux, le Protocole
biosécurité régit le commerce international des OGM.
Globalement son contenu parait assez protecteur,
conformément aux souhaits de l'Union Européenne et des pays en
voie de développement. Parmi les avancées les plus
significatives, le Protocole se voit conféré un champ
d'application relativement large; une procédure d'accord
préalable en connaissance de cause est établie qui permet
à un Etats de refuser l'importation d'OGM; le principe de
précaution acquiert un caractère opérationnel et
l'étiquetage devient obligatoire. Dans le même temps, le texte du
Protocole reflète des compromis et certaines imprécisions y
figurent indiquant les concessions faites aux pays exportateurs d'OGM.
De surcroît, le commerce international des OGM est
également appréhendé, sur le plan mondial, par le droit de
l'OMC. D'ailleurs jusqu'à l'entrée en vigueur du Protocole c'est
le droit de l'OMC qui est le seul applicable. Après l'entrée en
vigueur du Protocole, en septembre 2003, les deux systèmes juridiques
s'appliqueront de manière concomitante.
Pourtant ils répondent à des logiques
contradictoires: faciliter le libre commerce d'un coté, le
sécuriser, en le restreignant si nécessaire, pour des motifs
environnementaux et sanitaires.
Cette régulation parallèle du commerce des OGM
ne va pas sans causer des difficultés d'articulation. Cette
dualité annonce des conflits normatifs à l'issue incertaine,
poussant à s'interroger sur les moyens de prévenir ou
résoudre les différends entre Etats qui pourraient en
découler.
PARTIE II
UN ENCADREMEMENT JURIDIQUE GENERATEUR DE CONFLITS
L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), organisation
intergouvernementale, administre les accords de l'OMC qui sont des accord
commerciaux multilatéraux réglementant le commerce international
des biens et services, ainsi que la protection des droits de
propriété intellectuelle. Les échanges
transfrontières d'OGM sont par définition
appréhendés par le droit de l'OMC, puisqu'ils ne sont pas
formellement exclus de son champ d'application.
Cependant, l'entrée en vigueur du Protocole de
Carthagène, prévue pour septembre 2003, va changer la donne.
La régulation préalable du commerce
international des OGM par le droit de l'OMC, sera remplacée,
après l'entrée en vigueur du Protocole, par une régulation
parallèle. Nous serons en présence de deux espaces normatifs qui
prétendent gérer le même objet: le commerce international
des OGM.
Cette phase de régulation parallèle nous
intéresse dans la mesure où nous serons en présence de
deux régimes juridiques ayant des objectifs contraires, celui de l'OMC
et celui du Protocole.
Cette phase laisse entrevoir des risques de conflits
matériels susceptibles d'être soumis à leurs
mécanismes de règlement de différends respectifs,
placés ici en situation de concurrence. La nécessité de
prévenir de tels conflits pousse au contraire, à
réfléchir sur les éléments favorisant une
articulation entre ces deux systèmes juridiques.
CHAPITRE 1 : La régulation parallèle
du commerce international des OGM par le droit de l'OMC
L'objectif essentiel de l'OMC est de libéraliser les
marchés en éliminant les obstacles discriminatoires,
protectionnistes et non nécessaires au commerce. Ce système
repose essentiellement sur la croyance en la neutralité des objets ce
qui aboutit à traiter toutes les marchandises de la même
manière.
En tant que marchandises, les OGM sont ainsi soumis aux
disciplines du droit de l'OMC. Leur commerce international est
appréhendé sur le plan universel par ce droit. Cependant,
l'entrée en vigueur du Protocole risque de générer des
conflits entre les deux systèmes.
Section 1: L'OMC: une instance multilatérale
régulatrice du commerce international
L'OMC fonde le régime de circulation des marchandises
sur les grandes libertés économiques. Avec la réduction
des droits de douanes, les barrières non tarifaires aux mouvements
transfrontières de produits alimentaires, justifiés par des
soucis de santé publique et des exigences de protection de
l'environnement, deviennent une source d'entrave aux échanges.
Cependant l'OMC, loin de remettre en cause le libre
échange, reconnaît que le commerce international fait intervenir
des valeurs encore étrangères aux accords de l'organisation. Ces
valeurs sont essentiellement la santé des humains, des animaux, des
végétaux et la protection de l'environnement.
§ 1 La libéralisation des échanges comme
but suprême de la
régulation.
Fondée sur le principe de liberté d'entreprise,
la culture du libre échange repose sur une croyance en la
neutralité des objets techniques qui aboutit à traiter toutes les
marchandises de la même manière (A).
La libéralisation des échanges, est de
même fondée sur une culture du risque très classique,
reposant sur le risque avéré, marginalisant de ce fait toute
incertitude scientifique(B).
A Libre circulation, liberté d'entreprise et
neutralité des marchandises.
La libéralisation du commerce, c'est-à-dire la
réduction des entraves aux échanges commerciaux, remonte à
la signature en 1947 de l'Accord
Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce ou GATT
(Général Agreement on Tariffs and Trade).
En effet, dès 1946, au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, deux négociations sont lancées, l'une pour créer
une institution des Nations Unies consacrée au commerce, l'autre pour
amorcer la réduction des barrières douanières.
La Charte de la Havane, signée en mars 1948, qui
prévoyait la création d'une Organisation internationale du
commerce (OIC), n'entrera jamais en vigueur, faute de ratification par
plusieurs pays, notamment les Etats-Unis, inquiet d'une perte de
souveraineté au détriment de l'OIC.
Les négociations pour la réduction des tarifs
douaniers déboucheront, elles, sur un simple accord, l'Accord du GATT,
signé en octobre 1947 par vingt-trois pays, qui n'aura jamais le statut
d'organisation internationale. L'objectif de cet Accord était d'assurer
«un environnement sûr et prévisible au commerce
international».
Le cycle de négociation de l'Uruguay (huitième
série de pourparlers commerciaux tenue sous l'égide du GATT) qui
s'est échelonné de 1986 à 1993, a donné naissance
à l'OMC en tant qu'institution internationale de
régulation. C'est désormais dans le nouveau cadre de
négociations commerciales multilatérales que tente de se
concrétiser, depuis le 1er janvier 1995, l'objectif des
discussions de Punta del Este afin de réduire les entraves au
commerce.
De fait, l'ensemble des instruments intégrés
à l'accord de Marrakech, institutif de l'OMC est
centré sur «l'expansion de commerce mondial».
Les objectifs, évoquent certes des
intérêts humains, mais ils sont avant tout de nature
économique, «le relèvement du niveau de vie»,
«la réalisation du plein emploi» ou le
«développement durable» impliquent
«l'utilisation optimale des ressources mondiales».
Ces objectifs sont censés être
réalisés par «la réduction des tarifs douaniers
et autres obstacles au commerce».
Le moyen utilisé, le commerce, est affiché comme
adéquat pour réaliser les fins espérées. Tout
repose en fait, sur la confiance accordée aux objets techniques, qui
s'exprime par la liberté d'entreprendre, dont le corollaire est la
liberté de mise sur le marché de toute marchandise, sauf si l'on
a préalablement démontré qu'elle recelait des dangers. En
conséquence, une marchandise peut circuler librement.
Le principe de confiance mutuelle s'est
généralisé avec l'OMC, puisque les Etats Membres doivent
se témoigner réciproquement leur confiance en laissant les
produits circuler sauf s'ils démontrent que ceux ci présentent un
risque particulier et qu'ils ont choisi un niveau de protection
différent92(*).
L'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)
et l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC), qui sont tous deux
annexés au traité instituant l'OMC,ont aussi pour finalité
de ne pas remettre en cause la suprématie de la liberté des
échanges et de traduire la volonté de limiter le rôle
potentiellement restrictif des réglementations pour les
échanges93(*).
Concernant l'Accord SPS, celui ci a essentiellement pour objet
la protection de la santé et la vie des personnes, des animaux et la
préservation des végétaux, en mettant en oeuvre des
mesures sanitaires ou phytosanitaires, dont la nécessité est
justifiable et qui ne sont pas une restriction déguisée au
commerce international.
Le préambule SPS indique clairement que le but
suprême poursuivi est «de voir établir un cadre
multilatéral de règles et disciplines pour orienter
l'élaboration, l'adoption et l'application de mesures sanitaires et
phytosanitaires afin de réduire au minimum leurs effets négatifs
sur le commerce».
Le § 4 et le § 6 de l'article 5 de cet Accord va
dans le même sens: «lorsqu'ils déterminent le niveau
approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, les Membres
devraient tenir compte de l'objectif qui consiste à réduire au
minimum les effets négatifs sur le commerce (...)».
En ce qui concerne l'Accord (OTC), l'Uruguay Round a
énormément accru sa portée puisque désormais tous
les Membres de l'OMC doivent s'y plier et que les conclusions des panels ne
peuvent être rejetées par un pays lorsqu'elles lui sont
défavorables.
Cet accord s'applique à tous les aspects des normes
alimentaires non couverts par l'Accord SPS. En outre, il est applicable pour
tout ce qui ne concerne pas explicitement la santé (conditionnement,
étiquetage nutritionnel...). Ces mesures doivent, avoir un objectif
légitime et l'atteindre de manière à entraver le moins
possible le commerce, être fondées sur des normes internationales
et être proportionnelles à l'effet désiré.
Il est important de souligner que l'Accord OTC n'est pas
interchangeable avec l'Accord SPS puisque le premier est plus large et englobe
tous les obstacles techniques au commerce alors que le dernier ne s'applique
que pour les mesures sanitaires et phytosanitaires telles que définies
dans son annexe A. Cela signifie que quand l'Accord SPS s'applique, l'Accord
OTC ne peut en aucun cas s'appliquer. Par contre, l'Accord SPS n'englobe pas
tous les moyens d'application des mesures sanitaires, tel que
l'étiquetage, c'est dans ce cas l'Accord OTC qui s'applique.
Le système de l'OMC repose aussi sur le postulat de la
neutralité des marchandises, considérées dans leur seule
qualité d'objet marchand, et il réglemente leur commerce sans
élaborer de distinction entre elles.94(*)
A ce dispositif s'oppose celui des accords commerciaux
environnementaux, qui organisent au cas par cas le commerce de certaines
marchandises «de nature particulière», qu'il s'agisse de
déchets, de produits chimiques dangereux ou d'organismes vivants
modifiés95(*).
Dans de telles hypothèses, c'est la nature d'une
marchandise qui est mise en exergue et détermine le particularisme de
son mode de circulation.
Dans le droit de l'OMC, les OVM n'appellent pas de
régime juridique spécifique en tant que produit. C'est le type de
mesure commerciale utilisée qui détermine l'application de
l'Accord SPS, l'Accord OTC ou de l'Accord général du GATT de
1994.
B. L'incertitude scientifique
«marginalisée».
La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure un
Accord de l'OMC autorise t il à adopter une réglementation
restrictive du commerce, lorsque le risque redouté est seulement
potentiel, non avéré par la démonstration scientifique?
Cette question est rendue difficile par le flou des décisions de
l'OMC.
Plusieurs Accords de l'OMC sont susceptibles d'entrer en
conflit avec les mesures restrictives au commerce adoptées
conformément au principe de précaution.
Pourtant, concernant la question des OVM, nous allons orienter
notre réflexion principalement autour de l'Accord SPS pour plusieurs
raisons96(*).
D'abord cet Accord est entièrement voué aux
mesures sanitaires et phytosanitaires qu'il encadre pour mieux éviter
les dérives abusives. Or la problématique des OVM s'inscrit en
grande partie dans celle des mesures sanitaires et phytosanitaires.
Ensuite, l'interprétation de cet Accord fait allusion
au principe de précaution, explicitement comme l'illustre,
dans le cadre de l'Organe de règlement des différends de
l'OMC, le «Rapport hormones»97(*).
Enfin, son champ d'application relativement vaste, semble
englober certaines mesures concernant les OVM.
En faite, entre la lettre de l'Accord SPS et le principe de
précaution, il existe un conflit de logique apparemment
indépassable98(*).
D'un coté, le principe de précaution autorise
l'adoption de mesures protectrices en cas d'incertitudes scientifiques. En cas
de risques potentiels pour la santé ou l'environnement, la
précaution postule d'agir, sans attendre que l'existence de ce risque
soit confirmée par la preuve scientifique. Ainsi dans la logique de
précaution, l'incertitude scientifique autorise la restriction au
commerce, sous forme d'interdiction de commercialisation, de retrait du
marché ou d'évaluation obligatoire des effets produits sur
l'environnement ou la santé.
De l'autre, si l'on s'intéresse à l'Accord SPS,
il en résulte que l'incertitude scientifique est loin d'autoriser la
restriction au commerce. Au contraire, elle justifie le maintien de la libre
circulation des produits. La lettre de l'Accord SPS ne fait aucun doute: la
justification scientifique s'impose comme l'épine dorsale du
texte99(*).
Cet Accord a été négocié en raison
de la crainte que les Etats n'abusent de l'article XX du GATT en matière
agricole. Il a pour objet d'empêcher que les règles techniques qui
visent à assurer la protection de la santé et la
sécurité des personnes, des animaux n'aient pour effet de
créer des obstacles aux échanges internationaux.
Le texte de l'Accord SPS ne se réfère pas, en
tant que tel au principe de précaution. Il constitue par ailleurs une
exception parmi les Accord du GATT puisque c'est le seul Accord à
laisser une place aussi grande à la rigueur scientifique. L'article 2(2)
illustre bien la logique de l'Accord. Il prévoit que les mesures
sanitaires et phytosanitaires ne sont autorisées que si elles sont
fondées sur des principes scientifiques et si elles ne sont pas
maintenues sans preuves scientifiques suffisantes.
Par ailleurs l'article 3(2) établit, une
présomption de compatibilité en faveur des mesures SPS
«qui sont conformes aux normes, directives ou recommandations
internationales». Ces normes sont établies essentiellement par
la Commission du Codex Alimentarius100(*).
En fait, dans ce qui constitue le premier rapport rendu dans
le domaine de la sécurité alimentaire dans l'affaire
Hormones, l'Organe d'Appel a refusé de reconnaître
le principe de précaution comme un principe juridique autonome
(§125)101(*).
L'Organe d'Appel a tout d'abord constaté que ce
principe «du moins en dehors du droit international de
l'environnement, n'a pas encore fait l'objet d'une formulation faisant
autorité». Il a par ailleurs estimé que prendre
position dans le débat était pour lui
«superflu», parce que le principe de précaution, fut
il coutumier, ne peut primer un accord plus spécifique et plus
récent que les textes internationaux faisant référence au
principe.
Refusant de prendre en compte le principe de précaution
comme une règle autonome d'interprétation du dispositif de l'OMC,
l'Organe d'Appel a ensuite affirmé que les références de
l'Accord SPS au principe de précaution ne sauraient prévaloir sur
l'existence d'une preuve scientifique des risques encourus102(*).
Cependant pour l'Organe d'Appel, le principe de
précaution est pris en compte aux articles 3(3) et 5(7) de l'Accord SPS.
Il convient de déterminer la place reconnue à l'incertitude
scientifique dans cet Accord, afin de vérifier cette
affirmation103(*).
Concernant l'article 3(3), l'affirmation de l'Organe d'Appel,
relève d'une conception extensive du principe. En fait cette disposition
ne fait que consacrer le droit à chaque Etat de déterminer le
niveau de protection qu'il juge approprié, même si ce niveau est
supérieur à celui déterminé par les normes
internationales pertinentes104(*).
Or cette faculté ne semble pas s'inscrire dans une
logique de précaution, puisque la place attachée à
l'obligation de l'évaluation scientifique, conformément à
l'article 5(1), vient contredire la thèse de la prise en compte du
principe de précaution.
Seul l'article 5(7), semble «prendre en compte» le
principe de précaution. Cette disposition permet dans l'hypothèse
où les preuves scientifiques sont insuffisantes, d'adopter des mesures
restrictives à condition que ces mesures soient provisoires et
réexaminées dans un délai raisonnable pendant lequel
l'Etat s'efforce d'obtenir les renseignements additionnels.
Mais la démarche est strictement encadrée.
Ainsi, selon l'article 5(7), la mesure doit être «fondée
sur des principes scientifiques» et ne doit pas être maintenue
«sans preuves scientifiques suffisantes». En fait, cet
article suppose une connaissance scientifique partielle, temporaire et
n'envisage pas l'hypothèse d'incertitude et de risques seulement
potentiels.
La biotechnologie étant un domaine nouveau, dans lequel
les connaissances sont limitées, il n'est pas certain que les mesures
fondées sur le Protocole par exemple, franchissent le test de
justification scientifique. Au delà du provisoire c'est la preuve
scientifique qui est exigée.
§ 2 L'infléchissement de la «culture du
libre échange».
La santé et l'environnement, en tant que valeurs non
économiques, sont reconnus par le droit de l'OMC, et peuvent justifier
des obstacles au commerce (A).
Cependant, ces valeurs ne peuvent jouer qu'à titre
d'exception et sont limitées, à la fois dans le temps et dans
leur portée juridique (B).
A. La reconnaissance des valeurs non
économiques.
Une question essentielle se pose: la tendance du libre
échange est elle compatible avec les exigences de la protection de
l'environnement et de la santé?
Le système commercial multilatéral risque
d'être gêné par la multiplicité des mesures visant la
protection de l'environnement puisque ces mesures sont de nature à
contrarier les règles bien établies du commerce international. En
effet, il existe des conflits entre la politique environnemental et l'objectif
économique de libéralisation des échanges.
En 1994, il y a eu prise de conscience que la protection de la
santé et de l'environnement était le parent pauvre. L'OMC
reconnaît que le commerce international fait intervenir des valeurs qui
sont actuellement étrangers aux Accords qui fondent l'organisation,
essentiellement la santé des humains, des animaux et des
végétaux et la protection de l'environnement. On doit cependant
se demander si cette reconnaissance ne conserve pas aujourd'hui encore un
caractère très limité.
Certes, il ne faut pas perdre de vue la
référence à l'objectif de développement durable
contenue dans le Préambule de l'Accord de Marrakech,
référence confirmée dans la Déclaration
ministérielle adoptée lors de la Conférence de
Doha105(*):
«Nous sommes convaincus que les objectifs consistant à
maintenir et à préserver un système commercial
multilatéral ouvert et non discriminatoire, et à oeuvrer en
faveur la protection de l'environnement et de la promotion du
développement durable peuvent et doivent se renforcer mutuellement.(...)
Nous reconnaissons qu'en vertu des règles de l'OMC aucun pays ne doit
être empêché de prendre des mesures pour assurer la
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, la
préservation des végétaux, ou la protection de
l'environnement, aux niveaux qu'ils considèrent
appropriés(...)»106(*)
Les valeurs non économiques sont ainsi au moins
indirectement reconnues par l'exception de santé publique ou
d'environnement, établies par l'article XX du GATT.
Ce dernier énonce en effet que des mesures restrictives
peuvent être adoptées par les Etats, soit lorsqu'elles sont
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ou à la préservation des
végétaux (XX b), soit lorsqu'elles se rapportent à la
conservation des ressources naturelles épuisables (XX g). En vertu de
cet article, l'Etat Partie reste donc en principe libre de fixer de
manière autonome ses propres objectifs sanitaires et environnementaux.
Dans l'affaire Etats-Unis - Normes concernant l'essence
nouvelles et anciennes formules107(*), le Groupe spécial énonce
qu'à partir du moment ou ils respectent les règles du GATT, les
Etats Membres sont libres de fixer leurs propres objectifs environnementaux, y
compris des objectifs sévères (§7.1).
En outre, pour rester dans le cadre du GATT, pour lequel la
jurisprudence est la plus développée, il suffit de rappeler les
assouplissements de l'interprétation du test de nécessité
dans le cadre des exceptions de l'article XX, et ce à l'occasion de
l'affaire du boeuf coréen.
A l'occasion de cette affaire108(*), l'Organe d'Appel a
considérablement élargi le champ de l'analyse, en
s'éloignant d'une conception de la mesure nécessaire comme
étant la moins restrictive pour le commerce. La
«nécessité» ne devenant qu'un critère parmi
d'autres «dans le cadre d'une approche et d'une méthode de
contrôle qui se rapproche de ce qu'on connaît en droit
européen ou le contrôle de proportionnalité est
familier».
L'Organe d'Appel considère que si ces mesures
«indispensables» ou d'une «nécessité
absolue», entrent dans cette catégorie, cette dernière
est tout de même plus large. Une mesure nécessaire n'est pas
forcement une mesure indispensable. L'Organe d'Appel ajoutant que
«l'interprète d'un traité qui apprécie une mesure
dont on prétend qu'elle est nécessaire pour assurer le respect
d'une loi ou d'un règlement compatible avec l'Accord sur l'OMC, peut,
s'il y a lieu, tenir compte de l'importance relative de l'intérêt
commun ou des valeurs communes que la loi ou le règlement que l'on veut
faire respecter est censé protéger. Plus cet intérêt
commun ou ces valeurs communes sont vitaux ou importants, plus il sera facile
d'admettre la «nécessité» d'une mesure conçue
comme un instrument d'application».
Or s'agissant des OGM, les risques pressentis sont souvent des
risques de dommages graves et irréversibles. Ne peut on raisonnablement
penser que cela conduirait à considérer comme
«important» sinon «vital» l'intérêt
protégé?109(*)
La reconnaissance des valeurs non économique,
transparaît également dans les Accords plus spécifiques de
l'OMC.
Ainsi, les rédacteurs de l'Accord SPS se disent
«désireux d'améliorer la santé des personnes et
des animaux et la situation phytosanitaire de tous les membres» et
affirment qu' «aucun membre ne devrait être empêché
d'adopter ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection
de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux».Cependant ces
restrictions doivent être fondées «sur des principes
scientifiques» et ne doivent pas être maintenues «sans
preuve scientifiques suffisantes».
En outre, dans l'affaire Hormones110(*), l'Organe d'Appel
insiste sur l'importance de reconnaître à chaque Etat le droit de
fixer lui-même le niveau de protection qui lui semble adéquat pour
protéger la santé des hommes, des animaux ou des plantes, y
compris si ce niveau est plus strict qu'indiquent les normes internationales.
Il ne s'agit pas ici d'une exception à une obligation
générale, précise l'Organe d'Appel, mais bien d'un doit
reconnu à l'Etat(§172).
Les exceptions les plus importantes au principe du libre
commerce se trouvent dans l'Accord OTC111(*). Son préambule énonce que
«rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures
nécessaires (...) à la protection de al santé et de la vie
des personnes et des animaux, à la préservation des
végétaux, à la protection de l'environnement
(...)».
L'article 2 de cet Accord stipule que les Membres peuvent
élaborer, adopter, et appliquer des règlements techniques, qui
«ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il est
nécessaire pour réaliser un objectif légitime».
Parmi ces objectifs légitimes on compte aussi, la protection de
l'environnement.
Ainsi, dans le droit de l'OMC, l'obstacle au commerce peut
être justifié.
Pourtant en l'état actuel des choses, les valeurs non
économiques même si elles sont reconnues ne jouent que pour
justifier des exceptions
B. Une reconnaissance strictement
encadrée.
Les valeurs non économiques reconnues par le droit de
l'OMC comme étant des «valeurs communes», sont
toutefois limitées à la fois dans le temps et dans leur
portée juridique.
Dans l'Accord OTC, par exemple, afin de limiter une possible
entorse à la libre circulation des biens, les Etats sont obligés
de se servir de normes internationales existantes pour établir leurs
propres règlements techniques.
Ainsi, on n'interdit pas aux pays de protéger leur
environnement par le biais des règlements techniques qui restreignent la
circulation des produits, mais on limite cette liberté d'action, en
liant les normes nationales à des règlements internationaux,
autant que tels existent. A vrai dire, dans la pratique, ces valeurs non
économiques, clairement reconnues, n'ont pas permis dans une grande
majorité de conflits, de justifier des mesures litigieuses.
Ces mesures avaient beau protéger de telles valeurs,
elles étaient tantôt appliquées «d'une
manière qui constitue un moyen discriminatoire arbitraire ou
injustifiable» ou une «restriction déguisée au
commerce international», tantôt elles étaient «non
nécessaires».
Si les valeurs non économiques sont reconnues, les
exigences imposées aux Etats pour les mettre en oeuvre sont
drastiques112(*).
Il faudrait ajouter que la jurisprudence du GATT a toujours
essayé d'interpréter les exceptions non économiques d'une
manière restrictive. Cette jurisprudence a été
inspirée par la doctrine de «l'effet utile»,
c'est-à-dire toute exception à la règle doit être
réduite au minimum, pour ne pas mettre en danger l'objectif principal de
l'Accord113(*).
Comment cette réalité se décline t elle
du point de vue du commerce des OVM?
Dans le droit de l'OMC, les OVM n'appellent pas de
régime juridique spécifique en tant que produits. C'est le type
de mesure commerciale utilisée qui détermine l'application de
l'Accord SPS, de l'Accord OTC ou de l'Accord du GATT.
De plus aucun des trois Accord ne fait expressément
référence au principe de précaution qui, en vertu du droit
communautaire et du Protocole de Carthagène, accompagne le
développement et la mise sur le marché des OVM.
De cette absence de référence expresse, les
auteurs ont déduits deux enseignements114(*):
Premièrement le juge, pour trancher les conflits
nés d'une telle restriction, se limite aux dispositions des Accords de
l'OMC.
Certes, l'OMC énonce que le droit du commerce
international n'a pas vocation à «s'isoler cliniquement des
autres branches du droit international» (Etats-Unis- Normes
concernant l'essence nouvelles et anciennes formules). Mais il est encore
impossible de savoir dans quelle mesure, les Organismes de règlements
des différends vont s'inspirer d'instruments extérieurs aux
Accords de l'OMC.
Deuxièmement, dans ces Accords les restrictions au
commerce pour des raisons de sécurité, ne sont pas
érigées en principe mais en exception. Cela apparaît
clairement dans l'Accord SPS, lorsque celui-ci énonce que «dans
les cas ou les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un
Membre pourra provisoirement adopter des mesures» mais qu'il
s'efforcera «d'obtenir les renseignements additionnels
nécessaires pour procéder à une évaluation plus
objective du risque» et examinera «en conséquence la
mesure (...) dans un délai raisonnable» (article 5(7)).
Une mesure peut bien être adoptée en cas
d'incertitudes sur la sécurité d'un produit, mais passé ce
délai provisoire, soit l'Etat confirme l'existence du risque et il peut
la maintenir, soit il n'y parvient pas et la restriction au commerce doit
être levée.
En outre, parmi les décisions rendues sur le fondement
de l'Accord SPS (CE- Hormones, Austalie-Saumons, Japon- Produits
agricoles), au regard duquel seront probablement tranchés la
plupart des litiges relatifs aux OVM, toutes jugent les mesures litigieuses
contradictoires avec les règles du commerce international.
Cependant il ne faut pas s'arrêter simplement à
ce constat, pour en tirer des conclusions de manière rapide115(*). En effet, selon M.A
Hermitte et C. Noiville, chacune des ces affaires tirait son origine d'une
violation manifeste des obligations procédurales posées par
l'Accord SPS.
Dans l'affaire Hormones par exemple, les
Communautés européennes avaient interdit ces substances, non pas
à titre provisoire mais définitif, sans même avoir
évalué les risques.
Ce manifeste infléchissement de la «culture du
libre échange» strictement encadré, reste néanmoins
soumis à des incertitudes116(*).
La première incertitude concerne la signification du
«risque vérifiable»117(*). Un risque simplement probable à l'issue
d'une recherche en laboratoire est il suffisant pour justifier la restriction
au commerce, ou faut il qu'il soit plus appuyé par l'observation? En ce
qui concerne les OVM, dont certains risques sont encore théoriques,
cette question est essentielle mais elle reste aujourd'hui sans
réponse.
Autre flou demeure concernant l'incertitude. Combien de temps
peut elle être maintenue? Au delà du provisoire, certes, mais il
existe des incertitudes de plusieurs années.
Les incertitudes qui caractérisent aujourd'hui les
effets des OVM demandent du temps et surtout des moyens techniques et
financiers important pour les surmonter.118(*). De la réponse à ces questions
dépend en partie l'issue des litiges relatifs aux OVM
Dans le droit de l'OMC, on voit donc comment l'obstacle au
commerce peut être justifié, mais comment il est strictement
circonscrit. La santé et l'environnement, loin d'être
intégrées immédiatement aux règles de circulation
des produits, ne peuvent jouer ici qu'a titre d'exception119(*).
En dépit de ce système d'exception, il faut
s'attendre à ce que des conflits surgissent.
Section 2 : Les conflits potentiels résultants
de cette régulation parallèle
Deux séries de règles juridiques
prétendent régler le même objet:la circulation
internationale des organismes vivants modifiés.
Les premiers découlent des différents accords
relevant de l'OMC, les secondes, du droit international de l'environnement,
plus précisément du Protocole de Carthagène.
Celui-ci, postérieur aux Accords de Marrakech, stipule
qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les deux textes; de son coté
la Convention de Vienne sur le droit des traités ne fournit pas de
solutions. Cette régulation parallèle laisse apparaître des
risques de conflits matériels qui pourraient êtres soumis à
leurs mécanismes de règlements des différends respectifs.
Cette situation pouvant probablement déboucher sur des
conflits de solution et d'interprétation.
§1 La dualité du droit applicable.
En tant que marchandise, les OVM sont soumis au droit de
l'OMC. Toutefois, après l'entrée en vigueur du Protocole, les
échanges transfrontières d'OVM seront régulés
parallèlement par les deux espaces normatifs. Ainsi, ces deux espaces
normatifs comprennent des zones de chevauchement puisqu'ils prétendent
régir des objets communs, le commerce transfrontière des OVM (A).
Cette situation laisse entrevoir des conflits entre les deux systèmes
(B).
A. Des dispositions qui se
chevauchent.
Les principaux objectifs des deux régimes, à
savoir respectivement protéger la diversité biologique et
éliminer les obstacles au commerce, s'ils ne sont pas incompatibles par
nature, ne sont pas toutefois identiques.
En conséquence, bien qu'il n'existe pas de
contradiction immédiatement apparente entre les exigences qu'ils
imposent, leur application à un même domaine d'activité
peut conduire différents Etats à des interprétations
divergentes des droits et obligations d'une Partie. En fait, le Protocole et
les Accords de l'OMC se chevauchent dans la mesure où ils contiennent
tous deux des dispositions applicables au commerce international des OVM.
Les Parties à la CDB négociatrices du Protocole,
dont la plupart étaient membres de l'OMC, en avaient conscience et se
sont efforcés d'éviter, lors de la mise au point du Protocole,
des conflits avec les engagements existants des Parties en vertu de l'OMC.
Ainsi, les Parties au Protocole Membres de l'OMC devraient appliquer les
dispositions des Accords commerciaux et celles du Protocole de façon
à ce qu'elles puissent «se soutenir mutuellement».
Le neuvième paragraphe du Protocole renvoie à
une règle générale de l'interprétation des
traités selon laquelle des Accords entre les même Etats, traitant
d'un même sujet, devraient être interprétés de
façon à promouvoir leur compatibilité.
En fait, les règles de l'OMC ne s'appliquent qu'aux
mesures affectant le commerce international prises par une Partie en vertu du
Protocole. Ce dernier établit un certain nombre de mesures liées
au commerce qui varient en fonction de la nature de l'OVM et de son utilisation
prévue.
Ainsi, il existe pour les Parties, trois catégories de
mesures relatives au commerce120(*).
Tout d'abord, nous avons les obligations relatives à la
notification et à l'identification. Avant le premier mouvement
transfrontière intentionnel d'un OVM, la Partie exportatrice à
l'obligation de notifier à la Partie importatrice le mouvement
proposé, ou d'exiger de l'exportateur qu'il procède à
cette notification, et d'attendre le consentement de cette Partie.
La Partie importatrice à le droit d'exiger cette
notification et l'on peut présumer qu'elle est en droit de refuser des
permis d'importations à tout exportateur ne respectant pas les
dispositions de l'Annexe I relatives aux éléments de la
notification.
Concernant l'identification, l'article 18 dispose que toutes
les Parties, avant une exportation, doivent indiquer clairement dans la
documentation d'accompagnement d'OVM destinés à l'alimentation
humaine animale ou à être transformés qu'ils
«peuvent contenir» des OVM et d'identifier tout OVM en tant
que tel. Cette obligation restrictive du commerce étant librement
acceptée par la Partie importatrice.
Ensuite nous avons les procédures d'évaluation
des risques établis par le Protocole, qui sont liées au commerce
parce qu'elles peuvent retarder l'autorisation d'importation d'un produit
couvert par les dispositions du Protocole. Elles peuvent aussi modifier une
décision d'interdiction ou de restriction d'importation au titre de
l'article 10121(*).
En fait, les procédures d'évaluation des risques
du Protocole n'étant pas identiques à celles de l'OMC, des
litiges peuvent porter sur la question de savoir si les deux régimes
sont appliqués de façon incompatible.
Enfin, le Protocole établit des prohibition ou des
restrictions au commerce. Ce dernier n'autorise pas expressément le
recours à des restrictions d'importation aux fins de son application.
Cependant, la disposition relative à la procédure APCC, implique
pour la Partie importatrice, la possibilité d'autoriser ou pas
l'importation d'un OVM spécifique.
Le protocole prévoit qu'a l'issue de la
procédure de décision prévue par l'article 10, la Partie
importatrice peut interdire l'importation d'un OVM, ou encore imposer des
conditions restrictives au commerce de l'OVM.
Il est utile de souligner que, même si nous sommes en
présence de deux systèmes juridiques qui se chevauchent, les
modalités de régulation des OVM par l'OMC ne sont pas
évidentes. Cette difficile régulation peut être
expliquée à la fois par la diversité des OVM et des
risques qu'ils sont susceptibles de produire et de la pluralité des
mesures restrictives au commerce auxquelles ils peuvent donner lieu, comme de
la complexité même du système de l'OMC, constitué
d'une série d'Accords différents122(*).
Selon les cas, le commerce des OVM pourrait être
apprécié au regard de l'Accord SPS, de l'Accord OTC, voire du
GATT de 1994123(*).Il
faudra réfléchir au cas par cas en fonction de l'OVM en cause et
des risques qu'il suscite (sanitaires et/ ou environnementale) et donc de
l'objectif et du contenu de la mesure (par exemple, interdiction ou restriction
à l'importation, labéllisation).
En effet, l'articulation entres les Accords de l'OMC sur la
question des OVM n'est pas claire et participe à compliquer leur
régulation juridique124(*). Cette question est importante dans la mesure
où l'inscription d'un différend dans le cadre d'un des Accords de
l'OMC ne sera pas sans conséquence sur son issue.
Si nous prenons l'exemple du principe de précaution,
l'Organe d'Appel lui a dénié toute autonomie par rapport au droit
de l'OMC dans l'affaire Hormones, alors que selon les Accords, ce
principe reçoit un «traitement à géométrie
variable»125(*).
En effet, dans le cadre de l'Accord SPS, l'application de
principe est largement encadrée. A priori, cet Accord est le plus
exigent puisqu'il multiple les références à la
justification scientifique et à la preuve. Ce qui est admis dans ce
cadre pourra à fortiori jouer dans le cadre d'autres Accords moins
exigeants.
Un Etat qui verrait ses restrictions au commerce international
des OGM contestées devant l'OMC aurait donc intérêt
à faire plutôt glisser le différend sur le terrain de
l'Accord OTC et encore plus du GATT de 1994.
B Les conflits potentiels entre les deux
systèmes.
Si on se limite à un sens étroit du conflit,
c'est-à-dire l'hypothèse où deux normes imposent des
obligations contradictoires et non conciliables, si bien que le respect de
l'une implique le manquement de l'autre, le conflit de normes semble
écarté.
Les choses deviennent moins évidentes si on opte pour
une approche compréhensive du conflit de normes, c'est-à-dire
incluant l'hypothèse où le respect d'une obligation compromet le
respect du but et de l'objet d'une autre obligation126(*).
Il est essentiel de distinguer deux
hypothèses127(*):
La première, est que les Etats en conflit sont tous
Parties à un AEM, ici en l'occurrence le Protocole.
Il est dans ce cas généralement admis que les
mesures commerciales convenues entre les Parties à un AEM, même si
elles sont incompatibles avec les règles de l'OMC, pourraient être
considérées comme lex specialis et ne devraient pas
soulever de problème juridique à l'OMC.
Autre hypothèse pouvant se présenter, les
Etats en conflit ne sont pas tous Parties au Protocole. Il est alors
probable qu'un Groupe spécial donnerait raison à l'Etat non
Partie et ferait prévaloir le droit de l'OMC.
Le Protocole envisage explicitement la question des conflits,
et consacre quelques dispositions plutôt ambiguës à ses
rapports avec le droit de l'OMC. Lors des négociations, il a
été tantôt prévu que le Protocole serait
subordonné aux règles de l'OMC (revendication des pays
exportateurs), tantôt que ces deux régimes se renforceraient
mutuellement.
La communauté européenne refusant la
subordination du Protocole au droit de l'OMC, souhaitait l'introduction d'une
articulation.
Finalement trois dispositions ont été inscrites
à la fin du Préambule:
«Estimant que les accords sur le commerce et
l'environnement devraient concourir conjointement à l'avènement
d'un développement durable,
Soulignant que le présent protocole ne sera
pas interprété comme impliquant une modification des droits et
obligations d'une Partie en vertu d'autres accords internationaux
pertinents,
Considérant qu'il est entendu que le
présent préambule ne vise pas à subordonner le Protocole
à d'autres accords internationaux».
Ces trois paragraphes du préambule font
référence aux relations entre le Protocole et tout autre accord
traitant du même sujet. En fait ces paragraphes ont été
conçus plus spécifiquement en ayant à l'esprit les accords
de l'OMC.
L'effet combiné de ces trois paragraphes est ambigu. La
logique de contrepoids qui en découle ne fournit pas
d'éléments d'interprétations clairs pour régler
d'éventuels conflits entre le Protocole et d'autres accords
internationaux.
Ainsi, ce passage ambigu, «fruit évident d'un
difficile exercice d'équilibrisme constitue une solution relativement
équilibrée»128(*). Il tente d'échapper au jeu des règles
de priorité (Lex specialis, les posterior), en posant une
présomption de compatibilité.
Toutefois en excluant l'établissement d'une
hiérarchie entre les deux espaces normatifs, il laisse non
résolues les difficultés que pourrait causer leur coexistence
dans la pratique.
Le dixième et le onzième paragraphe
prévoient des cas ou le soutien mutuel mentionné au paragraphe
neuf, ne serait pas suffisant pour éviter ou régler un conflit
entre le Protocole et les accords de l'OMC.
Le dixième souligne qu'en adhérant au Protocole,
une Partie n'a pas l'intention de renoncer à ses droits et obligations
en vertu d'autres accords internationaux existants.129(*)
Ce texte ressemble à une clause de
«sauvegarde» ou de «conflit»130(*). Lorsque cette clause
apparaît dans le dispositif d'un traité, elle peut indiquer quel
traité (l'existant ou le nouveau) doit prévaloir en cas de
conflits. Ce paragraphe doit être interprété dans le
contexte des principes généraux d'interprétation. Il est
certain que le Protocole est postérieur à tout accord
international existant, y compris les Accords de l'OMC.
Selon ces principes généraux
d'interprétation des traités, l'on pourrait affirmer que le
Protocole étant plus récent, il devrait prévaloir sur tout
autre accord existant entre les même Etats et traitant du même
sujet131(*).
En outre, des règles complémentaires
d'interprétation des traités pourraient indiquer que l'accord le
plus récent, reflète de façon plus précise la
volonté des Parties132(*). On pourrait arguer que le Protocole est plus
spécifique que les règles commerciales, puisqu'il s'applique
à une catégorie spécifique de produit, à savoir les
OVM, tandis que le dispositif de l'OMC s'applique à tous les produits du
commerce international.
Selon une autre règle complémentaire
d'interprétation des traités, on pourrait interpréter,
qu'en cas de conflit, les Parties au protocole souhaitent que les règles
plus spécifiques de ce dernier soient privilégiées sur les
règles de l'OMC qui sont plus générales133(*).
Ainsi, le dixième paragraphe anticipe et répond
à l'affirmation selon laquelle le Protocole devrait être
interprété comme une décision implicite des Parties de
modifier leurs obligations dans le cadre de l'OMC et d'autres accords
internationaux existants.
Le onzième paragraphe, quant à lui, est
destiné à équilibrer toute interprétation
potentielle du dixième paragraphe selon laquelle l'OMC et d'autres
accords internationaux existants devraient nécessairement
prévaloir en cas de conflits134(*) Il précise que le dixième paragraphe
n'a pas pour but de «subordonner» le protocole à
d'autres accords internationaux existants ou à venir.
Ce faisant, le Protocole va aussi loin que possible pour
assurer ses effets. La solution retenue est pratique tant du point de vue
politique que juridique. Une quelconque prétention à la
priorité, ferait sans doute obstacle à une large
ratification.135(*).
Ainsi, le cadre du Protocole précisant la relation
entre les deux instruments est basé sur le soutien mutuel en vue
l'avènement du développement durable, sur l'absence de
hiérarchie et sur le respect des droits et obligations en vigueurs.
Réciproquement, de quelle façon les Accords de
l'OMC tiendront ils compte du Protocole136(*)?
En réalité, le droit de l'OMC n'envisage pas
explicitement la question, ce qui semble renvoyer aux règles
générales prévues par le droit des traités, dont
rend compte la Convention de Vienne dans son article 30.
Du point de vue du droit de l'OMC, le Protocole ne correspond
pas à la mise en oeuvre d'une procédure formelle de modification.
On est donc renvoyé vers l'hypothèse de traités successifs
avec ou sans identité des parties.
Peut on alors estimer la question comme réglée
du point de vue du droit de l'OMC et se contenter de constater que le Protocole
ne prétend pas modifier le droit de ce dernier137(*)?
En fait, une telle solution soulève plusieurs
problèmes.
D'une part, cette prétention de non modification
devrait logiquement conduire à une indifférence du droit de l'OMC
vis-à-vis du Protocole. Cette situation n'est favorable à aucun
des deux systèmes.
D'autre part, la prétention de non modification, qui
peut aussi être comprise comme une présomption de
compatibilité, pourrait demander à être
vérifiée et confirmée du point de vue du droit de l'OMC
dans le cadre d'un règlement des différends.
Or il n'est pas prévu qu'un organe de règlement
des différends puisse appliquer d'autres règles que celles du
droit de l'OMC et encore moins de les faire prévaloir. Quoiqu'il en
soit, pour le Protocole de Carthagène, la question est
déplacée sur le terrain de l'interprétation, à
laquelle peuvent procéder les organes de règlement des
différends, ce qui amène à envisager s'il peut se produire
des conflits de juridictions.
§ 2 : La dualité des mécanismes de
règlement des différends
La multiplication d'espaces normatifs de
référence, où les différends peuvent être
réglés sans coordination avec ce qui se passe ailleurs, suscite
depuis quelques années, des interrogations sur les apports mais aussi
les risques pour le droit international138(*)
L'hypothèse de réflexion étant celle d'un
Protocole en vigueur, il semble possible d'identifier les effets potentiels
d'un conflit. Malgré les différences entre les mécanismes
de règlements des différends, un éventuel différent
peut s'avérer juridiquement inextricable.
A La configuration des mécanismes en
présence.
Nous allons comparer le profil des mécanismes de
règlements des différends applicables, d'une part au protocole,
et d'autres parts dans le cadre de l'OMC. Dans les deux cas, le
règlement de différends est inscrit dans un processus qui fait se
succéder plusieurs options, avec le recours possible à
différents modes de règlements. Néanmoins, la
configuration des systèmes est un peu différente.
Si nous prenons le cas du Protocole, celui-ci ne contient pas
par lui-même des dispositions relatives aux règlements des
différends le concernant.
Il prévoit bien dans son article 34
l'établissement de mécanisme de suivi mais renvoi pour le
règlement des différends proprement dit à l'article 27 de
la CDB. Ce renvoi est le reflet du § 5 de cet article 27 qui
prévoit son applicabilité «aux différends
touchants un protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement».
Les questions pouvant être soumises à
règlement peuvent être variées, les différends
envisagés concernent tant l'interprétation que l'application de
la convention et du protocole.
De plus, le système envisagé présente le
même profil que ceux que l'on retrouve dans d'autres conventions
environnementales.
Le mécanisme du protocole prévoit classiquement
plusieurs étapes. L'article 27 de la Convention fait se succéder
une phase faiblement contraignante, consistant en une obligation de
négociation assortie en cas d'échec de la possibilité
d'utiliser les bons offices ou la médiation d'une tierce partie, et une
phase plus contraignante, renvoyant à un mode obligatoire de
règlement du litige.
Ce système offre ainsi une alternative entre un
règlement juridictionnel et un règlement par voie de
conciliation.
Le choix d'un règlement juridictionnel consistant soit
à la mise en place d'une procédure d'arbitrage décrite
à l'annexe II, soit à la saisine de la compétence de la
CIJ, suppose une acceptation préalable des Etats concernés sous
la forme d'une déclaration facultative, déposée lors de la
ratification ou à tout moment ultérieur par l'Etat
concerné. Cette déclaration peut ne viser qu'une des deux voies
juridictionnelles139(*).
Si les parties au différend n'ont pas pris un tel
engagement ou un engagement de même portée, et si elles ne
s'accordent pas sur une procédure, le différend sera alors soumis
à la procédure de conciliation, décrite elle aussi
à l'annexe II de la Convention Rio140(*).
Tel que conçu, ce mécanisme assure qu'une
procédure de règlement pourra bien avoir lieu. A cette fin, les
risques de blocage ont été éliminés.
Ainsi les parties ont la possibilité de s'entendre sur
une procédure, mais il existe, à titre subsidiaire, la
possibilité d'activer unilatéralement une procédure, soit
juridictionnelle, si les deux parties l'ont accepté
préalablement, soit de conciliation, les parties l'ayant accepté
en adhérant à la Convention141(*). De plus la défaillance d'une des parties de
participer à la procédure, n'empêche pas celle-ci d'aller
à son terme. Le tribunal peut rendre une décision malgré
le défaut d'une partie si l'autre le demande.
Quant à la CIJ, le défaut d'une des parties ne
l'empêche pas de se prononcer si elle s'estime valablement saisie et
compétente .De plus, le système a été conçu
de manière à ce que le processus de règlement soit le plus
rapide possible.
Même si la négociation n'est pas enfermée
dans des délais, les modes obligatoires le sont, à l'exception du
recours à la Cour Internationale de Justice. Ceci garantie une solution
ou une proposition de solution, à une échéance
raisonnable.
Concernant la CIJ, l'absence de précision de
délai est logique puisque c'est au juge de fixer le «planning»
d'une instance.
Toutefois, à l'issue de la procédure, aucune
garantie d'une décision obligatoire, et donc d'un règlement
effectif, n'existe. Ce peut être le cas si les parties ont accepté
l'arbitrage ou la juridiction de la cour.
En revanche dans le système subsidiaire de
conciliation, on aboutit à l'issue classique d'une
«proposition de résolution du différend que les
parties examinent de bonne foi»142(*).
Si nous examinons le système de l'OMC, celui-ci lie
aujourd'hui 146 Etats puisque le Mémorandum d'accord sur les
règles et procédures relatives au règlement des
différends fait partie de l'ensemble normatif auquel sont
nécessairement partie tous les Etats membres de l'OMC143(*), et offre toute une panoplie
de modes de règlement des différends.
En effet, nous pouvons tout d'abord penser à la
procédure faisant intervenir un Groupe Spécial, voire de l'Organe
d'Appel, puis de l'Organe de Règlement des Différends pour
entériner, pouvant être activée unilatéralement par
tout Etat membre de l'Organisation144(*). Pourtant, il ne s'agit pas de la seule voie.
L'article 25 du Mémorandum permet en effet, en cas d'accord entre les
parties de recourir à la procédure d'arbitrage pour
«certains différends concernant des questions clairement
définies» par elles.
De plus, l'article 5 du Mémorandum permet aux parties
qui en conviendraient d'utiliser «les bons offices, la conciliation et
la médiation». Cependant dans ce dernier cas, le recours
à l'un de ces modes n'exclut pas nécessairement
l'établissement et le fonctionnement d'un Groupe Spécial.
En réalité tout dépend de l'ordre dans
lequel les différentes procédures sont activées. En effet,
les parties ont la possibilité d'utiliser l'article 5 alors même
qu'un Groupe Spécial est déjà établi. Ce dernier
poursuivra ses travaux, sauf si la partie plaignante (qui en a seule le
pouvoir) ne lui demande expressément de suspendre ses travaux.
Inversement, une partie ne peut être empêchée de demander
l'établissement d'un groupe spécial lorsqu'il a été
mis fin à une des procédures de l'article 5.
Au terme de l'article 5(3), il semble même que
l'utilisation de l'une des procédures dispense formellement la phase
consultative précédant obligatoirement toute demande
d'établissement d'un groupe spécial. Ceci reviendrait à
considérer que cette proposition tient lieu de négociation
infructueuse.
Comme dans le Protocole, mais de façon encore plus
systématique, ce système garanti qu'une procédure de
règlement des différends, pourra avoir lieu et fait en sorte
d'éliminer les possibilités de blocage. En effet, il existe une
possibilité d'activation unilatérale de la procédure du
Groupe Spécial en cas d'échec des négociations. L'absence
d'accord des parties, pour la composition du Groupe Spécial, ne
constitue pas un empêchement pour la mise en place de ce dernier. La
procédure une fois activée est donc irrésistible pour le
défendeur145(*).
En outre, le mécanisme de règlement des
différends de l'OMC est renforcé par la fixation de délai
pour chaque phase de la procédure. Cette précision
systématique de délai, y compris pour la phase de
négociation146(*), aboutit sur la certitude d'une décision
à une échéance prévisible, ce qui rend le
système efficace. De plus la décision dont il s'agit est
obligatoire pour les parties.
L'étude des différents systèmes en
présence fait apparaître des mécanismes également
complexes mais inégalement achevés. Cependant, nous pouvons nous
demander, si cette concurrence ne pourrait aboutir à des conflits
juridiquement inextricables.
B Des conflits de juridiction qui semblent
inextricables
Deux hypothèses de conflits peuvent être
distinguées: tout d'abord, l'hypothèse d'un conflit direct
lorsque deux mécanismes de règlement sont activés à
l'occasion du même différend, ensuite l'hypothèse d'un
conflit indirect, lorsque deux mécanismes sont activés à
propos de litiges différents mais connexes car se rapportant à la
même affaire ou posant un problème identique.
Aucune des règles de priorité qui permettrait de
résoudre un conflit direct ne semblent en mesure d'être
appliquée; ces règles sont encore plus privées
d'efficacité lorsque le conflit est indirect147(*).
La question de conflit de juridiction semble au coeur de la
question de la concurrence entre les mécanismes de règlement des
différends. Dans ce cas, nous pouvons constater l'absence d'obstacles
à l'activation parallèles ou successive de deux mécanismes
de règlement des différends en présence. Ainsi, il
n'existe pas d'exception de recours parallèle reprenant la règle
non bis in idem, c'est-à-dire qu'on ne peut faire juger deux
fois la même cause, et qui ferait obstacle à l'utilisation de l'un
des mécanismes sous prétexte que l'autre est ou a
été activé. Une telle disposition n'existe dans aucun des
mécanismes concernés148(*).
Au contraire, nous pouvons mentionner l'article 11(3) de
l'Accord SPS qui dispose qu'aucune de ses dispositions «ne portera
atteinte aux droits que les Membres tiennent d'autres accords internationaux, y
compris le droit de recourir aux bons office ou aux mécanismes de
règlement d'autres organisations internationales ou établis dans
le cadre de tout autre accord internationale».
Dans cette hypothèse, seul l'Accord SPS est
concerné et toutes les hypothèses de conflits relatifs aux OGM ne
sont pas couvertes. Ceci ne fait en aucun cas obstacle à l'utilisation
du mécanisme de l'OMC.
Or, il parait inconcevable que l'Organe de Règlement
des Différends de l'OMC suspend une procédure en prenant
prétexte de l'existence d'une procédure au titre du Protocole.
D'ailleurs, ceci porterait atteinte au droit qu'a une Partie
en vertu du Mémorandum d'obtenir une procédure de
règlement des différends conformément à ses
dispositions.
A plusieurs reprises l'Organe d'Appel a rappelé le
caractère fondamental du droit au règlement des différends
dans le cadre du Mémorandum149(*). Le raisonnement s'appui sur le fait que les Etats
se sont engagés à régler leur différends
commerciaux conformément aux règles du Mémorandum et ont
de ce fait, renoncé à l'unilatéralisme (Article 23 du
Mémorandum).En contre partie, ils ont le droit à ce que tous les
différends commerciaux soient effectivement réglés dans ce
cadre.
Une suspension de la procédure, ne peut dés lors
intervenir qu'a la demande du plaignant. D'ailleurs, on peut envisager qu'une
telle suspension soit demandée pour mener la procédure
prévue par le Protocole. Ceci n'exclut pas qu'il puisse y avoir, par la
suite, réactivation de la procédure OMC.
En revanche, les choses sont moins claires dans le cadre du
Protocole. Mais il n'y a aucune raison pour que ce soit différent.
Néanmoins c'est surtout dans le premier sens que la question est
susceptible de se poser150(*).
Pas plus qu'il n'existe d'interdiction d'utiliser un des
mécanismes quand l'autre est ou a été utilisé avec
succès, il n'existe d'obligation d'épuiser un mécanisme
avant de recourir à l'autre.
En réalité, il existe un droit des Membres de
l'OMC de déclencher une procédure OMC, qui ne peut être
remis en cause, ni changé en y ajoutant une obligation de recourir
préalablement au mécanisme de l'article 27 de la CDB. Dans ce
cas, le refus d'un Etat de recourir au mécanisme du Protocole avant
d'utiliser celui de l'OMC peut il produire des effets?151(*)
Même si l'article 27 de la Convention de Rio imposait
à ses Etats Parties l'usage préalable de son mécanisme de
règlement des différends, cette obligation ne saurait être,
ni opposée, ni invoquée dans le système de l'OMC, faute
d'y avoir été incorporée.
Enfin, il n'existe pas de res judicata152(*). Le fait d'avoir
utilisé un mécanisme, qu'il soit allé à son terme
et ait débouché sur une décision éventuellement
obligatoire, n'empêche pas d'utiliser l'autre mécanisme.
L'argument de la chose jugée peut difficilement
être avancé et deviendrait plus délicat à manier si
une procédure de l'article 27(3) était utilisée.
Dés lors, l'argument selon lequel il ne s'agit pas de
faire juger deux fois la même cause pourrait sans doute être
utilisé, puisqu'on n'a pas affaire au même différend.
On peut néanmoins se demander quelle serait la position
d'un Tribunal Arbitral ou de la CIJ, dans l'hypothèse ou la mesure dont
il ou elle serait saisi, aurait été déclarée
incompatible avec le droit de l'OMC et devrait de ce fait, être
retirée ou modifiée. Ne seraient ils pas obligés de
considérer que le différend dont ils sont saisis a perdu son
objet?153(*)
Si nous supposons que le conflit de juridiction a
été évité, sans que cela empêche deux
procédures d'avoir lieu concernant la même affaire, on ne peut
éliminer la possibilité d'un conflit de solution ou d'un conflit
d'interprétation. D'ailleurs, c'est à ce stade que la pression se
concentre.
Certes si l'on considère que les deux mécanismes
ne règlent pas le même différend ou le même aspect du
différend, l'hypothèse d'un conflit de solution peut être
contesté. Mais il est évident que cela n'exclut pas la
possibilité d'une divergence de solution et surtout qu'une mesure
jugée valide dans un cas soit jugée non conforme dans l'autre.
Cette divergence se transforme alors en conflit si la mesure
en question est imposée par le premier système et pas seulement
possible sur son fondement, tandis que le second exige son retrait ou sa
modification dans un sens non conforme aux exigences du premier. Un conflit
d'interprétation est alors susceptible de survenir.
Les mêmes règles peuvent faire l'objet
d'interprétations différentes dans le cadre de chaque
mécanisme. Le Protocole est susceptible d'être pris en
considération dans une procédure de l'OMC. Plusieurs types de
litiges peuvent exister, mais il est évident qu'il s'agit de justifier
par le Protocole, une mesure dont la compatibilité avec le droit de
l'OMC pourrait être remise en cause.
Cependant, un accord externe au droit de l'OMC peut être
interprété dans la mesure où il constitue une question
intéressant le droit de l'OMC. C'est ce qui s'est produit depuis
l'affaire des bananes ou l'Organe d'Appel avait
interprété la Convention de Lomé parce que c'était
nécessaire pour déterminer la portée de la
dérogation dont cette convention bénéficiait au titre du
droit de l'OMC154(*).
Les Groupes Spéciaux, et l'Organe d'Appel pourraient donc
développer leur propre conception du Protocole.
A l'inverse, dans le cadre du mécanisme de l'article 27
de la Convention de Rio, et conformément au préambule du
Protocole, pour l'interprétation de ce dernier, il peut être
nécessaire d'analyser le droit de l'OMC en tant qu'autre accord
visé par le préambule pour déterminer ce qu'il impose,
afin de ne pas l'altérer.
Toutefois, même si une divergence
d'interprétation ne se produit pas concernant la même affaire,
elle peut créer une pression et le sentiment d'un désajustement
des espaces normatifs ou selon S. Maljean Dubois, d'une désarticulation
du droit international155(*).
De cette concurrence, pourrait résulter des
«conflits inextricables». La nécessité de
prévenir de tels conflits pousse à explorer les
éléments favorisant au contraire une articulation entre les deux
systèmes juridiques.
CHAPITRE 2 : Les prémices d'une
articulation entre les deux systèmes juridiques.
Il est nécessaire d'articuler les branches du droit que
si elles sont séparées d'une part, comprennent des zones de
chevauchement, d'autre part. C'est bien le cas ici: commerce et environnement
relèvent d'instruments juridiques séparés et
prétendent, pour partie, régir des objets communs, le commerce
transfrontière des OVM.
Comment réaliser le tissage de constructions qui
s'élaborent en compétition les unes par rapport aux autres?
Si une articulation s'avère indispensable entre les
deux systèmes juridiques en présence, sa portée demeure
relativement limitée.
Section 1: Le champ de l'articulation entre les deux
systèmes juridiques
Le droit international, est le lieu de foisonnement de textes
internationaux portant sur les objets les plus divers. Mais les règles
sont élaborées et mises en oeuvre de manière
séparée, dans une ignorance les unes des autres.
Pourtant, en ce qui concerne le commerce international des
OGM, une articulation entre les deux systèmes est nécessaire pour
prévenir les conflits pouvant découler de cette situation de
concurrence.
Les prémisses d'une articulation peuvent être
identifiées à deux niveaux, s'agissant des éléments
tirés du Protocole, où «encore» d'ouvertures du
système de l'OMC.
§1 les éléments d'une conciliation
tirés du Protocole.
Les prémisses d'une articulation peuvent être
identifiées à deux niveaux.
Il faut tout d'abord rappeler que le Protocole énonce
des dispositions de nature à éviter tout recours
injustifié au principe de précaution en tant que forme
déguisée au protectionnisme (A). Ensuite, il convient d'insister
sur la contribution du Protocole à prévenir les différends
(B).
A L'énonciation de dispositions visant
à éviter tout recours injustifié au principe de
précaution.
Il est important de rappeler que les rapports de l'Organe
d'Appel relatifs à l'application de l'Accord SPS montrent que l'exigence
d'évaluation scientifique vise surtout la procédure
d'évaluation, qui doit effectivement avoir un caractère
scientifique, plutôt que la certitude d'un risque156(*).
De ce point de vue, le Protocole semble offrir
d'intéressantes perspectives. En effet, à travers son article 15,
le Protocole apporte des garanties procédurales concernant
l'évaluation des risques, puisque cette disposition impose de recourir a
des «méthodes scientifiques éprouvées,
reconnues», conformément à l'annexe III.
Or cette annexe peut être considéré comme
une sorte de guide pour les gouvernements et la Communauté scientifique,
et ce, dans un but d'harmonisation des méthodes d'évaluation.
Cette annexe établit une liste détaillée des étapes
de l'évaluation (au nombre de 6) ainsi que les points à examiner
(au nombre de 8). Elle exige aussi une «évaluation
comparative» des risques en invitant à comparer les risques
engendrés par les OVM et les risques liés au mêmes
organismes non modifiés (point 5 de l'annexe III).
Bien que difficile à mettre en oeuvre157(*), cette évaluation
comparative est une prescription qui invite à ne pas se limiter à
la seule nouveauté du produit en cause. Ainsi, cette annexe III vise
à permettre une évaluation rationnelle, rigoureuse et
transparente.
Cependant, la qualité de la procédure
d'évaluation peut être critiquée, puisqu'en fin de compte,
celle-ci renvoie à des méthodes très classiques.
Ainsi, certains auteurs, ont pu écrire qu' «il
n'y a rien d'original puisque l'on ne trouve aucune indication sur ce qui est
un effet défavorable ou grave, alors que c'est sur ce point que portent
les conflits»158(*).
Pourtant, les garanties procédurales offertes par le
Protocole devraient permettre de limiter les risques de conflit avec le
l'Accord SPS, et s'inscrivent parfaitement dans le cadre des critères
développés par l'Organe d'Appel dans les affaires Hormones,
Saumons et Produits agricoles.
Le principe de précaution suppose une évaluation
préalable des risques et l'Accord SPS est articulé tout en entier
autour de cette exigence. En conséquence, le fait même que le
Protocole de Carthagène prévoit une annexe ad hoc,
semble être un élément de conciliation entre mesures
commerciales restrictives et droit de l'OMC. Ainsi, l'encadrement de
l'évaluation des risques, semble s'inscrire dans une conception
«raisonnée» du principe de précaution159(*).
Par ailleurs, l'article 2(1) et l'article 16 du Protocole,
font référence au critère de
«nécessité». Les Parties adoptent ainsi, les
«mesures nécessaires et appropriés pour s'acquitter de
leurs obligations au titre du Protocole».
De telles mesures sont fondées sur une
évaluation des risques et «sont imposées dans la mesure
nécessaire» à l'objectif poursuivi par le Protocole.
Ces références rappellent les différents tests de
sécurité imposés entre autre, par le droit de l'OMC. Ce
critère de «nécessité» est logique dans la
mesure où, une Partie au Protocole, Membre de l'OMC devrait être
incitée à ne pas adopter des mesures susceptibles d'être
contraires avec ses obligations commerciales conformément au droit de
l'OMC.
Cependant, il n'est pas certain que la référence
à la nécessité par le Protocole ait les mêmes
exigences que les tests de nécessité exigés par le droit
de l'OMC160(*). De plus,
nous ignorons encore comment les Parties au Protocole appliqueront le texte.
En outre, il convient d'insister sur le fait que les mesures
commerciales fondées sur le principe de précaution et
autorisées par le Protocole ont un fondement
multilatéral161(*).
Les mesures litigieuses ne s'apparentent pas à des
mesures adoptées en application d'une législation et d'exigences
définies au niveau national. Elles sont adoptées en application
d'une convention multilatérale représentative. Il ne s'agit donc
pas de mesures unilatérales et elles bénéficient de ce
fait, d'une autorité et d'une légitimité.
En conséquence, la jurisprudence de l'Organe d'Appel
relative aux mesures SPS et aux mesures de protection de l'environnement, dans
les rapports Essences et Crevettes I, ne semble pas transposable dans
ce cas.
En fait, il est utile de rappeler que l'Organe d'Appel, dans
chaque cas, a examiné des mesures nationales unilatérales et cela
a influencé le fond des solutions rendues162(*).
L'organe d'Appel a même expressément
rejeté les pratiques unilatérales en cause dans ces affaires et a
invité les Etats à une coopération internationale,
dés lors qu'il s'agit de l'environnement ou de santé
publique163(*)
En outre, l'Organe d'Appel dans le rapport
Crevette164(*),
rappelle que «les accords de l'OMC et les accords
environnementaux multilatéraux traduisent les effets
déployés par la communauté internationale pour
réaliser les objectifs communs et il faut tenir dûment compte des
uns et des autres en établissant entre eux des relations qui
s'étayent mutuellement».
Logiquement et dans un but de cohérence, l'Organe
d'Appel devrait être conduit à ne pas traiter sur un même
plan, les mesures adoptées au titre du Protocole et les mesures
unilatérales. Une large ratification du Protocole constituera un facteur
important dans la mesure ou, si le Protocole est ratifié par un nombre
important d'Etats, l'Organe d'Appel pourra difficilement invalider une mesure
commerciale restrictive adoptée sur le fondement du Protocole de
Carthagène. Cet élément est d'une importance primordiale
et laisse penser que les risques de conflits ne se réaliseront peut
être pas.
B. La contribution du protocole à
prévenir les conflits.
Le contenu du Protocole, fruit de compromis, reflète
à plusieurs reprises la prise en compte des intérêts
commerciaux. D'ailleurs, les intérêts commerciaux n'avaient jamais
autant pesé sur la négociation d'une convention
internationale165(*). Si
nous prenons l'exemple des restrictions commerciales avec les Etats non Parties
au Protocole, comme c'est le cas pour les Etats Unis166(*), cette question retient
toute l'attention dans la mesure où il s'agit d'un élément
important dans les accords environnementaux internationaux167(*).
Relativement à cette question, le Protocole
prévoit que «les mouvements transfrontières d'OVM entre
parties et non Parties doivent être compatibles avec l'objectif du
Protocole» (article 24 du protocole).
En fait, le Protocole, en tant que traité
international, ne peut créer des obligations contraignantes pour des non
Parties. Bien évidemment, si un Etats décide de ne pas
adhérer au Protocole, il n'est pas lié par les règles de
ce dernier.
Or à l'article 24, le Protocole impose des
règles aux Parties en matières de mouvements
transfrontières d'OVM entre Parties et non Parties. Ces mouvements
transfrontières doivent être compatibles avec les objectifs du
Protocole, sans pour autant suivre des procédures précises du
type accord préalable en connaissance de cause.
Cette question, qui consiste à savoir si le Protocole
devait permettre des mouvements transfrontières d'OVM entre Parties et
non Parties et, si oui, dans quelle mesure ses dispositions devaient
s'appliquer à de tels mouvements transfrontières, a
été extrêmement controversées lors des
négociations. Une proposition visant à interdire
complètement tout mouvement transfrontière d'OVM entre Parties et
non Parties a été retirée après avoir fait l'objet
d'une forte opposition.
Certains pays estimaient que l'interdiction de tout mouvement
transfrontière entre Parties et non Parties pouvait être
assimilé à un embargo sur les importations ou les exportations,
et de ce fait, contrevenir aux règles de l'OMC.
De longs débats ont portés sur la question de
savoir si les mouvements transfrontières entre Parties et non Parties
devaient être compatible avec les «objectifs» ou avec les
«dispositions du Protocole».
Finalement, la clause a été assouplie et le
Protocole n'exige pas une stricte conformité mais se limite à une
simple «compatibilité». De plus cette compatibilité
n'est évaluable qu'à l'aune des objectifs du Protocole.
Le Protocole n'est pas le seul accord environnemental
multilatéral à prévoir des restrictions aux
échanges avec les Etats non Parties. Le but est de «resserrer
les mailles du filet réglementaire» puisque de telles
restrictions permettraient d'étendre le champ d'application des
conventions et d'encourager la participation168(*).
Toujours dans un objectif de prévention des conflits,
le Protocole invite les non Parties à coopérer avec le Centre
d'Echange. Il donne la possibilité de conclure «des accords et
arrangements bilatéraux, régionaux ou
multilatéraux» avec des non Parties concernant les mouvements
transfrontières. En fait, les dispositions de l'article 24(1), veille
à l'établissement de normes équivalentes de protection
environnementale pour les mouvements transfrontières avec des non
Parties. Les modalités sont laissées à leur
discrétion169(*).
Nous pouvons aussi évoquer la possibilité
d'adopter des mesures plus rigoureuses que celles prévues par le
Protocole, généralement reconnues par les conventions
environnementales, ainsi que par des directives communautaires en
matière environnementale.
Il ne serait pas logique (par rapport aux objectifs du
Protocole), d'empêcher les Etats qui le souhaitent, d'aller plus loin. Le
Protocole les y autorise, dans son article 2(4) à prendre des mesures
plus rigoureuses que celles prévues. Cependant cette possibilité
est strictement encadrée.
Tout d'abord, ces mesures doivent être compatibles avec
les objectifs et les dispositions du Protocole. Ensuite, elles
doivent «être en accord avec les autres obligations
imposées par le Droit International».Ces mesures plus
rigoureuses devront de ce fait être compatibles avec le Droit de
l'OMC.
Toutefois, il convient de rappeler que les accords de l'OMC ne
sont pas les seuls instruments juridiques internationaux auxquels s'applique
cette règle : tout autre acte relatif à des questions ayants des
liens avec le Protocole, doit être traité sur un pied
d'égalité avec ce dernier. De ce fait, le droit pour les Parties
de prendre des mesures plus strictes est considérablement limité
et les hypothèses dans lesquelles il pourra jouer paraissent très
réduites.
Le Protocole pourrait également contribuer à
prévenir les conflits à plusieurs égards. Ainsi,
l'institution d'une procédure de non-conformité, prévue
par l'article 34, pourrait permettre de régler certaines
différences. Une procédure comme celle-ci, entretien un rapport
de complémentarité plutôt qu'un rapport d'exclusion avec
les mécanismes plus classiques de règlement des
différends170(*).
Ainsi, le Protocole dispose que les procédures et
mécanismes institutionnels qui pourraient être mis en place
doivent comporter des dispositions relatives au conseil et à
l'assistance. Il déclare aussi explicitement que les dispositions
futures sur le respect du Protocole devraient être distinctes de la
procédure de règlement des différends établie au
titre de l'article 27 de la Convention, laquelle s'applique aussi au
Protocole171(*).
Un mécanisme de respect des obligations peut être
employé comme une alternative à un mécanisme de
règlement des différends, ou bien en parallèle avec lui.
Etant donné qu'il s'agit d'un mécanisme plus souple, il est
possible que les Parties préfèrent soumettre leur problème
à un mécanisme de respect des obligations avant d'avoir recours
au règlement des différends dans le cadre de la CDB, du Protocole
ou à une autre procédure de règlement applicable.
En d'autres termes, un mécanisme de respect des
obligations peut contribuer à prévenir les litiges et en
conséquence, à réduire le besoin de règlement des
différends. Une telle procédure, fondée davantage sur la
coopération que sur le conflit et la sanction, joue indiscutablement un
rôle préventif172(*).
Les prémisses d'une articulation peuvent aussi
être identifiées au niveau de l'OMC.
§ 2 Des ouvertures dans le système de
l'OMC.
Les organes de règlement des différends de
l'OMC, conscients de l'importance des problèmes environnementaux et de
la nécessité d'intégrer une dimension environnementale
dans le droit de l'OMC, n'hésitent pas à consacrer des
règles et des valeurs nouvelles dans le processus de règlement
des différends.
Cependant, c'est d'un ensemble de négociations
parallèles à la fois au Protocole et à l'OMC que pourront
venir les évolutions les plus intéressantes. On pense
particulièrement aux négociations en cours dans le cadre de
plusieurs Organisations Internationales comme le Codex Alimentarius et la
Convention Internationale sur la Protection des Végétaux.
Ainsi, des progrès réalisés dans la
normalisation internationale pourraient aussi contribuer à articuler les
deux systèmes juridiques.
A Un processus de règlement des
différends intégrant des règles et valeurs
nouvelles
Trois questions essentielles illustrent une intégration
d'une dimension environnementale dans le droit de l'OMC.
1/ La première concerne une
évolution vers une réglementation plus transparente des
différends173(*).
Traditionnellement, le système de règlement des
différends de l'OMC est fondé sur une certaine opacité du
fait du caractère essentiellement intergouvernemental de la
procédure.
Les consultations spéciales de même que les
travaux des Groupes Spéciaux et de l'Organe d'Appel ont lieu à
huit clos. Les médias, les représentants d'ONG en sont exclus.
Cependant l'Organe d'Appel a tempéré le
caractère intergouvernemental du système de règlement des
différends par l'admission de la soumission d'amicus
curiae174(*).
Dans l'affaire Etats-Unis-Prohibition à
l'importation de certaines crevettes et certains produits à base de
crevettes, l'Organe d'Appel a estimé «qu'il convient
d'insister sur le caractère global du pouvoir qu'à un Groupe
Spécial de demander des renseignements et des avis techniques à
«toute source ou tout organe» qu'il peut juger approprié ou
à «toute source» qu'il jugera
appropriée»175(*).
Toutefois, cette ouverture vis-à-vis des amicus
curiae n'est pas définitive dans la procédure de
règlement des différends au sein de l'OMC176(*)
Si nous nous référons par exemple à
l'affaire amiante, nous remarquons un revirement (onze demandes visant
au dépôt d'un mémoire écrit conformes à la
procédure instituée pour l'occasion ont toutes été
rejetées177(*).)
qui peut être interprété comme étant le miroir de
l'inquiétude de nombreux Etats membres de l'OMC par rapport à
l'ouverture de la procédure de règlement des différends
à des entités non étatiques.
Cependant l'acceptation de communications d'Organisations Non
Gouvernementales, dans le cadre du processus de règlement des
différends est importante pour ce qui est de différends relatifs
à des questions environnementales y compris les OGM178(*). Les Groupe Spéciaux
et l'Organe d'Appel pourraient ainsi bénéficier d'une information
plus complète sur les risques liés aux OGM.
2/ La deuxième question illustrant la
prise en compte de valeurs nouvelles dans le processus de règlement,
consiste en une interprétation «évolutive» du droit
de l'OMC179(*).
Selon L. Boisson de Chazournes, il s'agit d'une
«issue de secours pour la prise en compte de Protocole de
Carthagène».
L'article XX(g) GATT couvre les mesures étatiques se
rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables
lorsque de telles mesures sont appliquées conjointement à des
restrictions à la production ou à la consommation nationale.
Dans l'affaire Etats-Unis-Prohibition à
l'importation de crevettes et à certains produits à base de
crevettes180(*),
l'Inde, le Pakistan et la Thaïlande avaient fait valoir qu'il était
«raisonnable d'interpréter le terme
«épuisable» comme désignant les «ressources
finies», telle que les minéraux, et non pas les ressources
biologiques ou renouvelables».
Le principal argument des Parties plaignantes repose sur
l'idée que les ressources naturelles «biologiques»
sont «renouvelables» et ne peuvent donc pas être des
ressources naturelles «épuisables».
L'Organe d'Appel a reconnu que l'expression
«ressources naturelles épuisables» de l'article XX(g)
a été rédigée il y a plus de 50 ans et se devait
d'être analysée à la lumière des
préoccupation actuelles de la communauté des Etats en
matière de protection de l'environnement (§ 128).
Bien que l'article XX n'ait pas été
modifié pendant le cycle de l'Uruguay Round, le préambule de
l'accord sur l'OMC montre que les signataires de cet accord étaient en
1994, «tout a fait conscients de l'importance et de la
légitimité de la protection de l'environnement en tant
qu'objectif de la politique Nationale et Internationale» (§
129). De plus ce préambule fait expressément état de
«l'objectif de Développement Durable». Dans la
logique de l'Organe d'Appel, «le contenu ou la référence
de l'expression «ressources naturelles» dans l'article XX (g) sont
par définition évolutifs» (§ 130).
Dans l'affaire des crevettes, l'Organe d'Appel avait
notamment fait référence à la CDB181(*), pour apprécier la
légalité de la mesure américaine au regard de l'article XX
(g) du GATT. Cela conduit à considérer que le Protocole
additionnel à la CDB, peut être pris en compte dans le cadre de
l'interprétation de l'article XX (g) du GATT. En consacrant une
conception large de la notion de ressources naturelles épuisables,
l'Organe d'Appel a ouvert une nouvelle brèche dans le système de
l'OMC.
Dès lors, il est légitime de croire à une
relative complémentarité entre le Protocole et l'article XX (g)
GATT. Cela offre un exemple significatif de développement du droit de
l'OMC.
3/ Enfin, une prise en
considération plus importante du risque dans la logique des
échanges commerciaux, illustre l'intégration de nouvelles valeurs
dans le processus de règlement des différends182(*).
Il est utile de rappeler que le Protocole s'appui
énormément sur les procédures d'évaluation et de
gestion des risques.
Les Organes de Règlement des Différends de l'OMC
dans leur interprétation de l'accord SPS et particulièrement de
l'article 5(1) ont contribué à développer certains aspects
de l'évaluation des risques.
Ainsi, les critères juridiques de l'évaluation
des risques dans le cadre de l'OMC sont à peu près identiques aux
règles de l'annexe III du Protocole relatif à l'évaluation
des risques183(*).
Dans l'affaire Saumons, l'Organe d'Appel
précise qu'«il ne suffit pas, pour qu'une évaluation des
risques corresponde au sens donné à cette expression de l'article
5(1), qu'elle conclue à la possibilité de l'entrée, de
l'établissement ou de la dissémination de maladies et des
conséquences biologiques et économiques en résultant. Une
bonne évaluation des risques de ce type doit évaluer la
«probabilité» de l'entrée, de l'établissement ou
de dissémination de maladies et des conséquences biologiques et
économiques en résultant»184(*).
Le Protocole exige aussi ces deux étapes
préalables.
Ainsi, en vertu du paragraphe 8 (a) et (b) de l'annexe III, il
faut procéder à «l'identification de toutes nouvelles
caractéristiques génotypes et phénotypes liées
à l'OGM qui peuvent avoir des effets défavorables sur la
diversité biologique dans le milieu récepteur probable, et
comporter aussi des risques pour la santé humaine» et à
«l'évaluation de la probabilité pour que les effets
défavorables surviennent, compte tenu di degré et du type
d`exposition du milieu récepteur potentiel probable de
l'OVM».
Les dispositions du Protocole et la jurisprudence des Organes
de Règlement des Différends relatives à l'accord SPS
obéissent donc à une même logique concernant
l'évaluation des risques. Globalement, quatre étapes devront
être respectées: l'identification des dangers, leurs
caractérisation, l'appréciation de l'exposition et la
caractérisation des risques185(*).
Cependant, le Protocole vise un champ plus large que l'accord
SPS, puisqu'il contient des dispositions relatives à la gestion des
risques.
La jurisprudence des Organes de Règlement des
Différends de l'OMC ne consacre pas de manière absolue
l'applicabilité de l'accord SPS en matière de gestion des
risques.
Chaque Etats membre est libre de déterminer le niveau
de protection acceptable avant de procéder à l'évaluation
des risques.
B Des négociations internationales
«indirectes» pouvant faire évoluer le modèle du libre
échange
Les évolutions dans le sens d'une articulation entre
les deux systèmes pourraient venir d'un ensemble de négociations
internationales parallèles à la fois au Protocole et à
l'OMC.
Différents auteurs186(*), pensent aux négociations en cours, dans le
cadre de plusieurs Organisations Internationales particulièrement le
Codex Alimentarius et la Convention Internationale sur la Protection des
Végétaux.
Le Codex Alimentarius est un code non contraignant
élaboré par la commission du Codex Alimentarius. Cette commission
est un organe de la FAO et de l'OMC ayant pour mission d'établir des
normes, des principes généraux, des lignes directrices et un code
de pratiques recommandées en matière d'innocuité
alimentaire et d'autres questions annexes.
Le Codex a des incidences pour ce qui concerne les OVM parce
qu'à l'avenir, des normes pourraient être adoptées sur les
aliments issus de la biotechnologie.
Le Codex travail sur au moins trois chantiers important pour
les OVM. Le groupe de travail sur les aliments dérivés de la
biotechnologie élabore des principes d'analyse de risque pour les
aliments issus de la biotechnologie moderne. Le comité sur les principes
généraux élabore un projet de principes de travail pour
l'analyse des risques. Le comité sur l'étiquetage alimentaire
élabore des recommandations sur l'étiquetage des aliments obtenus
par la biotechnologie.
La Convention Internationale pour la Protection des
Végétaux est un traité international pour la
coopération dans le domaine des végétaux. Elle a pour
objectif d'établir «une action efficace et commune contre la
diffusion et l'introduction des ennemis des végétaux et des
produits végétaux, et de promouvoir l'adoption de mesures
à cet effet».
La Convention Internationale pour la Protection des
Végétaux permet à ses Parties de prendre des mesures
phytosanitaires pour prévenir l'introduction et/ou la diffusion de
nuisibles, sur la base d'une analyse des risques de ces derniers, englobant
tant les aspects économiques qu'environnementaux, y compris des effets
défavorables possibles sur la végétation naturelle.
Des OVM pouvant être considérés comme des
«ennemis végétaux» tomberaient sous le coup de la
Convention Internationale pour la Protection des Végétaux et se
trouveraient soumis à ses dispositions.
Ainsi, dans un objectif d'articulation, il est important que
le projet de la commission intérimaire des mesures phytosanitaires
développe une norme internationale pour les mesures phytosanitaires
visant les OVM. Une telle norme aura valeur de référence dans le
cadre de l'accord SPS et sera compatible avec le Protocole.
De prime abord, les négociations au sein du Codex et de
la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux sont
extérieures à l'OMC. Une quelconque évolution de la
conception des échanges internationaux semble donc difficilement
décelable.
Pourtant, elles en sont une manifestation importante,
puisqu'elles évoluent dans des enceintes dont les travaux servent de
référence pour l'OMC187(*), et constitue selon L. Boisson de Chazournes et M.
M. Mbengue, «un point fort de rencontre» entre le Protocole
et les accords de l'OMC188(*).
Pour confirmer ce point de vue deux exemples tirés du
Codex seront exposés.
Tout d'abord, la normalisation entreprise par cette
organisation dans le domaine des OVM, participe indirectement à
créer un droit spécial relatif à ces produits, notamment
pour les questions relatives aux méthodes d'identification, d'analyse,
de traçabilité et d'étiquetage. Par conséquent, ce
statut particulier est étendu au droit de l'OMC, puisque celui-ci
reconnaît les travaux du Codex.
Ensuite, les questions relatives aux «autres facteurs
légitimes» fait l'objet de vives controverses. Cependant ce
concept d'«autres facteurs légitimes» semble
évoluer et vise à faire reconnaître qu'en matière
alimentaire, d'autres facteurs que strictement sanitaires (réticences
des consommateurs, défense d'un modèle alimentaire national et
autres facteurs socio-économiques), puissent justifier une entrave au
commerce. Or ceci est contraire à ce que prévoit l'accord SPS.
En fait, il s'agit de veiller, à travers ces
négociations, a ce que les normes en cours de définition soient
conformes aux principes définis par le Protocole.
Cela permettra, en effet aux normes prises sur ce fondement
d'être justifiées au titre de l'article 2(2) de l'accord OTC, ou
un standard reconnu comme tel, et bénéficier d'une
présomption de validité (article 3(2) SPS).
Il semble en fait que la difficulté d'une articulation
entre les deux textes a conduit d'une manière indirecte, à une
possible efficacité des négociations destinées à
faire évoluer les textes de l'OMC, car c'est un moyen d'éviter un
conflit frontal, que les Parties ont préféré éviter
jusqu'à présent 189(*).
Derrière ces standards, le débat de fond
à travers ces négociations est en fait l'appréhension par
le droit international du développement des technologies, de ses
incertitudes et des différentes perceptions qu'il engendre.
Pourtant, l'articulation nécessaire entre les deux
systèmes juridiques risque d'être limitée dans sa
portée pour plusieurs raisons.
Section 2 : La portée limitée de cette
articulation
L'articulation entre les deux systèmes juridiques
risque d'être limitée dans la mesure où, les
mécanismes de règlement des différends en présence
n'ont pas la même puissance, ni la même capacité
d'attraction. En outre, l'incertitude quant à une mise en oeuvre
effective du Protocole, limite également la portée d'une
articulation entre les deux systèmes juridiques.
§1 Le pouvoir d'attraction de l'OMC.
A priori, le cadre de règlements d'éventuels
différends, relatifs au commerce d'OGM, risque fort d'être celui
de l'OMC. Le pouvoir d'attraction du mécanisme de l'OMC est en effet
incontestablement supérieur à celui du Protocole (A).
Or en l'état actuel du droit, il n'existe pas de
principe de résolution de conflit de juridiction. Une orientation
consistant à renvoyer les contentieux à la Cour International de
Justice a été avancée par certains auteurs, mais la
portée de cette solution semble être limitée (B).
A. Une concurrence imparfaite entre les deux
mécanismes de règlement des différends.
Le règlement d'éventuels différends
relatifs au commerce des OGM, risque à priori d'être
effectué au sein du système de l'OMC. Ce cadre s'imposera
logiquement lorsqu'un tel différend opposera des Membres de l'OMC
lesquels ne seront pas Parties au Protocole.
Le cadre de l'OMC pourrait bien s'imposer aussi, même
lorsque les Etats en conflit seront Parties à la fois au Protocole et
aux accords de l'OMC190(*).Il est en effet très probable qu'une Partie
jugera avoir intérêt à déclencher plutôt les
procédures de l'OMC qui a fait preuve de son efficacité
contrairement au cadre du Protocole.
En outre, une activation simultanée pour le même
différend n'est pas à exclure, avec tous les risques qu'elle
comporte pour la cohérence de l'ordre juridique international.
Pour ces raisons, le système de l'OMC risque d'attirer
la plupart des différends qui pourraient naître de l'application
ou de l'interprétation du Protocole.
Or, le choix du système de règlement des
différends n'est pas sans conséquence sur l'issue d'un
différend. Même s'il est efficace, le système de l'OMC
présente l'inconvénient d'appliquer prioritairement le droit de
l'OMC, alors que la CIJ se fonderait sur tout le droit international191(*).
De même, le Tribunal Arbitral, établi
conformément à la CDB, rendrait ses décisions
«conformément aux dispositions de la présente
Convention, à tout Protocole concerné et au droit
international», à moins que les Parties en décident
autrement.
L'appréciation selon laquelle les systèmes sont
dans une situation de concurrence inégale est valable d'un point de vue
global. Elle mérite toutefois d'être nuancée192(*). En effet, le
mécanisme de règlement des différends de l'OMC assure aux
Parties la possibilité de toujours obtenir une décision
obligatoire et fondée en droit.
Certes, dans le cadre du mécanisme du Protocole, il est
également possible d'obtenir une décision obligatoire, si les
Parties se situent sous l'empire de l'article 27(3), c'est-à-dire en cas
d'arbitrage ou de décision de la CIJ. D'un point de vue
théorique, les deux mécanismes sont dans cette situation dans une
certaine équivalence.
Toutefois, il existe une réticence
générale des Etats à accepter par avance un
règlement de type juridictionnel (article 27(3) de la Convention de
Rio). En revanche le mécanisme de l'OMC est nécessairement
accepté par tout les Membres de l'OMC.
Cet argument est certes conjoncturel, mais il est
appuyé par le constat du faible nombre de déclarations
émises au titre de l'article 27(3). De ce fait, cet argument nous
conduit à la conclusion que la probabilité d'un conflit est
très faible193(*).
L'autre voie irrésistible du Protocole,
c'est-à-dire la conciliation obligatoire, ne conduirait pas, quant
à elle, sur une solution imposée mais seulement
proposée.
Toutefois si un tel conflit n'est pas exclu dans son principe,
l'hypothèse la plus redoutée est celle ou il y aurait concurrence
entre la cour Internationale de Justice et un Groupe Spécial ou l'Organe
d'appel de l'OMC.
Dans cette logique, l'articulation entre solutions issues de
chaque mécanisme de règlement des différends est assez
complexe.
D'un coté, il semble que non seulement le
mécanisme de l'OMC débouche sur une décision obligatoire,
mais l'exécution de celle-ci fait l'objet d'une surveillance
multilatérale, et son défaut est susceptible de donner lieu
à des sanctions. Tout ceci est accompagné de procédures
très précises194(*). Dans ce processus de suivi, il peut certainement y
avoir des compromis, mais il ne peut y avoir impunité, puisque ce
mécanisme a été spécifiquement conçu pour
aboutir à des procédures de règlement des
différends
Dans le cadre du Protocole, les choses sont moins
précises.
D'une part, la question de suivi ne se pose, que lorsqu'il
existe une solution que les Parties doivent mettre en oeuvre, soit parce
qu'elles s'y sont engagées par un accords mutuel à la suite d'une
procédure de règlement des différends à issue non
contraignante, soit parce qu'elles ont eu recours à une procédure
juridictionnelle envisagée par l'article 27(3) de la convention de
Rio.
D'autres part, il n'existe pas de mécanisme de suivi
propre au règlement des différends de l'article 27(3), mais deux
voies sont envisageables:
La première voie concerne l'hypothèse où
la décision à exécuter aurait été prise par
la CIJ. Dans ce cas, il existe la possibilité, en cas de défaut
d'exécution, de faire appel au Conseil de sécurité, comme
le prévoit l'article 94(2) de la Convention des Nations unies.
La deuxième voie consiste à établir
conformément à l'article 34 du Protocole, des
«procédures et mécanismes de coopération propres
à encourager le respect des dispositions et à traiter les cas de
non respect».
Ces mécanismes et procédures de suivi, doivent
être définis et approuvés par la Conférence des
Parties, siégeant en tant que réunion des Parties, et il est
difficile de prévoir ce qu'ils exigeront exactement. Certes, ils
devraient aller plus loin que ce que dispose déjà le Protocole,
mais il est improbable que le mécanisme du Protocole aille aussi loin
que celui de l'OMC.
Cependant, l'existence simultanée de deux
mécanismes de suivi peuvent, chacun de leur coté, créer
une pression à l'exécution195(*). Ceci rend encore plus délicate
l'hypothèse d'un conflit de solution. De plus, il peut quand même
y avoir des tensions, même si nous ne sommes pas en présence d'un
fonctionnement superposé des deux mécanismes de règlement
des différends196(*). En effet, le suivi du Protocole concerne l'ensemble
de sa mise en oeuvre, et pas seulement le règlement des
différends
Théoriquement, nous pouvons concevoir que des
recommandations qui en sont issues, visent à obtenir d'un Etat, un
comportement en contradiction avec ce que lui prescrit un rapport adopté
par l'Organe de Règlement des Différends. Aucune règle ou
principe permettant de surmonter un tel conflit n'existe, et ces tensions sont
d'un point de vue juridique, inextricables. Même si la probabilité
est faible, celle-ci est quand même dangereuse.
On a donc à faire à une concurrence imparfaite
et, par certains aspects inégale. Cette concurrence présente des
risques pour les deux systèmes. Elle peut avoir dans tous les cas, des
effets dévastateurs. Or toute prospective juridique en la matière
est hasardeuse.
Les différences potentielles entre ces modes de
règlement pourraient bien s'estomper en pratique. Les Groupes
spéciaux et surtout l'Organe d'Appel de l'OMC n'ont-ils pas
envoyés des signes positifs, laissant entrevoir la possibilité
qu'il soit tenu compte d'un accord environnemental?197(*)
B. La solution d'un possible renvoi des contentieux
environnementaux à la CIJ.
Il est toujours permis d'attribuer à l'Organe d'Appel
un «pouvoir créateur» de droit qui permettrait au
juge de rapprocher les deux modèles, en utilisant les apports du droit
international de l'environnement, et plus particulièrement celui de la
CDB et du Protocole198(*).
Ainsi, dans l'affaire crevettes, la
référence au droit international de l'environnement a permis de
qualifier les tortues marines de «ressources naturelles
épuisables».
Toutefois, selon L. Boisson de Chazournes et M.M Mbengue, les
possibilités restent limitées puisque l'Organe de
Règlement des différends est strictement tenu par les textes
auxquels il est censé ne rien ajouter. Il peut combler une lacune mais
pas appliquer un texte directement contraire aux règles de
l'OMC199(*).
Il faut cependant noter que les avancées
jurisprudentielles réalisées en tant que «juge
entraîneur» selon l'expression de L. Boisson de Chazournes et
M.M Mbengue, sont le plus souvent critiquées par les Etats qui ont
l'impression qu'elles leurs sont défavorables et que cela va au
delà de ce qu'ils avaient consentis. De plus, ces avancées
lorsqu'elles concernent l'environnement ou la santé, sont
contestées par les pays en développement qui les estiment
contraires à leurs intérêts. Cependant, la
Déclaration Ministérielle de Doha200(*), illustre une réelle
volonté d'évolution.
Afin de renforcer le soutien mutuel du commerce et de
l'environnement, les Ministres conviennent de négocier sur les relations
entre les règles de l'OMC et les obligations commerciales
spécifiques énoncées dans les AEM, de réduire voire
d'éliminer les obstacles tarifaires et non tarifaires visant les biens
et services environnementaux, ou encore de donner pour instruction au
Comité du Commerce et de l'Environnement d'accorder une attention
particulière à toute une séries de questions jusqu'ici
laissées en suspend (effets des mesures environnementales sur
l'accès aux marchés, renforcement des capacités dans le
domaine du commerce et de l'environnement, étiquetage à des fins
environnementales...)
La création même du Comité Commerce et
environnement est le reflet d'un souci des Etats Membres de travailler à
la complémentarité des deux branches.
Mais les travaux de ce Comité stagnent et une partie
des réflexions a été consacrée à un possible
renvoi des contentieux environnementaux à la CIJ, solution qui semble
avoir la faveur d'une partie de la doctrine. En effet, H. Ruiz Fabri et S.
Maljean Dubois le soulignent: en l'état actuel du droit, il n'existe pas
de principe de résolution de conflit de juridiction. Devant quelle
juridiction les contentieux relatifs aux OVM devront ils être
tranchés? A l'OMC ou à la CIJ?201(*)
Aucun des instruments juridiques étudiés (qui
évitent toute règle de priorité), aucune norme
générale de droit international public n'apporte de solution. De
ce fait, le conflit entre droit de l'environnement et droit du commerce
international s'en trouve encore plus aggravé.
Faut il instituer un mécanisme obligeant l'OMC à
renvoyer à la CIJ tout conflit relatif à un OVM et plus
généralement toute question faisant l'objet d'un accord
multilatéral d'environnement?
La pertinence de cette solution suscite des interrogations.
En effet, la portée pratique d'une telle solution
parait limitée du moins en ce qui concerne les OVM. Nous savons que tous
les Etats ne sont pas Parties au Protocole.
Autant l'Organe de Règlement des Différends
pourrait décider de ne pas trancher un conflit opposant deux Etats
Parties et de le renvoyer à la CIJ, à laquelle se
réfère le Protocole, autant il ne peut le faire si l'un des deux
Etats est non Partie (S. Maljean Dubois)202(*).
Nous pouvons aussi nous interroger sur l'utilité d'un
renvoi des contentieux à la CIJ. En principe, cette juridiction peut se
servir du droit international public, donc de l'ensemble des accords
environnementaux et plus précisément du Protocole lui-même.
Cette possibilité de puiser dans l'ensemble du droit positif lui donne
donc une vocation à «articuler» les normes concurrentes du
système internationale. La CIJ semble donc avoir selon certains auteurs,
un véritable «pouvoir créateur» de droit
203(*).
Pourtant, en pratique, cela n'est pas certain. La CIJ n'a pas
l'habitude des questions environnementales et ne semble pas considérer
que celles-ci sont à la mesure des enjeux dont elle a le plus souvent
connaissance. Les solutions finalement retenues ne sont pas toujours à
la hauteur de l'effort intellectuel consenti (voir par exemple l'affaire
des Essais Nucléaires).
En outre, la cour se sent généralement tenue par
les notions qu'elle utilise fréquemment et qui sont peu compatibles avec
la protection de l'environnement et de la santé.
Il en est ainsi de la notion de péril imminent qui dans
l'affaire Gabcikovo-Nagymaros, a amené la CIJ à
repousser l'argument fondé sur le principe de précaution.
De ce fait, on peut s'étonner du quasi consensus en
faveur de la saisine de la CIJ204(*).
Enfin nous pouvons remarquer que les Etats ne sont pas
pressés de souscrire la déclaration écrite d'acceptation
préalable, nécessaire à la saisine de la cour ni
même de consentir à un compromis de saisine. Nous pouvons nous
demander si les Etats n'ont pas en fin de compte une
préférence pour les textes de l'OMC, ce qui conduirait
logiquement à ne pas ratifier le Protocole, et surtout ne pas avoir
à confronter les deux modèles.
Nous pouvons nous demander si les Etats ont en fin de compte
une préférence pour les textes de l'OMC, ce qui conduirait
logiquement à ne pas ratifier le Protocole, et surtout ne pas avoir
à confronter les deux modèles205(*).
Face à cette situation faut il instituer une
juridiction internationale de l'environnement?
Cette solution est en fait un vieux projet politique mais qui
n'a jamais été réalisé. Il s'agirait en fait d'une
organisation internationale, l'Organisation Mondiale de l'Environnement, qui
ferait contrepoids à l'OMC.
Son rôle serait d'affirmer et de mettre en oeuvre les
principes de développement durables, d'imposer clairement la
primauté des règles d'environnement sur celles du commerce et de
promouvoir la notion de bien public mondiale dans le domaine de
l'environnement, avec son propre mécanisme de règlement des
différends comme à l'OMC.
Cependant, l'existence d'une telle organisation ne
résoudra aucun problème si elle n'est pas assortie de
mécanisme de question préjudicielle, et ce en raison de la
liaison des problèmes commerciaux, environnementaux et sanitaires.
L. Boisson de Chazournes et MM Mbengue font remarquer
qu'à l'heure actuelle l'OMC est un cadre efficace de règlement
des différends mais que les questions sanitaires et environnementales, y
sont traitées de manière insuffisante; que la CIJ est une
solution que les Etats évitent; et enfin que la multiplication des
mécanismes de règlement des différends n'est pas apte
à assurer la convergence entre les objectifs environnementaux et
commerciaux.
Or, il n'existe pas aujourd'hui de juridiction internationale
suprême ayant pour objet d'intégrer les différentes
branches du droit et la CIJ semble incapable d'assumer ce rôle.
H.Ruiz Fabri fait référence à R.Ben
Achour et S.Laghmani206(*), et dresse le même constat: «la
multiplication des mécanismes notamment juridictionnalisés de
règlement des différends ne débouche pas sur la naissance
d'une «justice international» au sans corporatif du
terme»207(*).
§2 Une mise en oeuvre du Protocole incertaine?
Outre les nombreux points déjà
évoqués, pour lesquels une concrétisation par la
Réunion des Parties sera nécessaire, la prise en compte des pays
en développement ainsi que les procédures de sanction de non
respect n'ont pas été suffisamment définies et demeurent
en forme de point d'interrogation.
A. La prise en compte des besoins des pays en
développement
Comme d'autres AEM, le Protocole recourt à la technique
de la dualité des normes, en établissant un statut spécial
pour les pays en développement et les pays en transition208(*).
Les pays en développement s'inquiétaient des
conséquences économiques et sociales du développement des
biotechnologies et voulaient que le principe des
«responsabilités communes mais
différenciées» soit reconnu par le Protocole. Ce
principe n'a pas été repris mais les Etats ont obtenus que le
Protocole reconnaisse que les Parties peuvent tenir compte des
considérations socio économiques, lorsqu'elles prennent des
décisions dans le cadre du Protocole209(*).
En effet, lors des négociations du Protocole,
l'incorporation éventuelle de considérations socio
économiques dans le texte a été une importante ligne de
partage entre les pays développés et en développement.
Les pays en développement soulignaient l'importance de
l'incorporation de ces considérations socio économiques issues
des OVM, comme l'un des éléments de base des évaluations
des risques, de la gestion des risques et de la prise de décisions sur
les importations d'OVM en vertu du Protocole.
En revanche, la plupart des pays développés
faisaient valoir que les considérations socio économiques entrent
dans le domaine de compétence nationale, sont difficiles à
quantifier aux fins de la prise de décision, et qu'elles devaient se
trouver en dehors du champ d'application du Protocole.
En dernière instance, la notion de
considérations socio économiques a été
acceptée, pourvu que leur prise en compte se fasse en accord avec les
autres obligations internationales existantes, notamment les obligations
commerciales des Parties.
Etant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup
d'échanges entre pays développés et en
développement sur les modalités pratiques d'approche de ces
considérations, la Réunion des Parties devra donc probablement
approfondir l'examen de ce sujet à l'avenir.
La gamme de considérations socio économiques
envisagée à l'article 26(1) du Protocole, se limite aux
«incidences socio économique de l'impact des OVM sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, eu
égard à la valeur de la diversité logique pour les
communautés autochtones et locales, en particulier». Il est
clair que cet article ne concerne pas l'ensemble des considérations
socio économiques, mais seulement celles découlant de l'impact
des OVM sur la diversité biologique210(*).
Le libellé «en accord avec leurs obligations
internationales» de l'article 26(1) répond aux
préoccupations de certains pays, qui craignaient que la prise en compte
de considérations socio économiques, lors de la prise de
décision sur l'importation d'OVM, puisse établir des obstacles au
commerce.
Lorsqu'une Partie est Membre de l'OMC, elle devrait aussi
veiller à ce que l'application de considérations socio
économiques à la prise de décision sur les importations
d'OVM, ne porte pas atteinte à ses obligations en vertu des Accords de
l'OMC.
En outre, il est généralement reconnu qu'afin
d'assurer l'effectivité du Protocole, des soutiens sont
nécessaires pour renforcer les capacités des pays en
développement et en transition dans le domaine de la prévention
des risques biotechnologiques.
Nombres de pays appartenant à ces catégories
sont à l'heure actuelle dépourvus de ressources humaines,
techniques et financières nécessaires à la mise en oeuvre
du Protocole, notamment pour ce qui est des évaluations des risques, de
la gestion des risques des OVM et de la surveillance continue des OVM
introduits dans l'environnement211(*).
Sur ce point, le Protocole parait plutôt décevant
puisqu'il prévoit que «toute Partie peut faire connaître
ses besoins en matière d'assistance financière et technique et de
développement de ses capacités, s'agissant des OVM
destinés à être transformés. Les Parties
coopèrent pour répondre à ces besoins, conformément
aux articles 22 et 28 du présent Protocole»212(*).
La référence aux articles 22 et 18 semblerait
indiquer que ces besoins de création de capacités devraient
être traités par l'intermédiaire de la Réunion des
Parties et du mécanisme financier, ainsi que des circuits
bilatéraux, régionaux et multilatéraux.
Ainsi, l'article 22 cherche à apporter une
réponse à ces besoins en «capacités».
Il fait obligation aux Parties de coopérer en vue de la création
de capacités pour l'application du Protocole dans les pays en
développement et dans les pays à économie en
transition213(*).
Cet article indique les domaines variés de
coopération en vue de la création de capacité.
Il s'agit des domaines suivants: formation scientifique et
technique à l'utilisation rationnelle et sans danger de la
biotechnologie, formation scientifique et technique aux évaluation des
risques et à la gestion des risques pour la prévention des
risques biotechnologiques, et le renforcement des capacités techniques
et institutionnelles en matière de prévention des risques
biotechnologiques.
Le Protocole reconnais qu'en ce domaine il ne peut y avoir de
modèle unique applicable à tous les pays. La création de
capacités devrait être adaptée au contexte
spécifique. En conséquence, la coopération pour la
création de capacité dépend des situations, des
capacités et des besoins de chaque Partie.
De son coté, le Comité Intergouvernemental pour
le Protocole de Carthagène (CIPC), lors de sa deuxième session en
octobre 2001, a adopté un Plan d'action pour la création de
capacité en vue d'une mise en oeuvre effective du Protocole de
Cartagena214(*).
L'objectif de ce plan consiste à faciliter et à
appuyer la création et le renforcement des capacités pour la
ratification et la mise en oeuvre effective du Protocole sur le plan national,
régional et mondial.
Il reconnaît que le soutien financier, technique et
technologique aux pays en développement revêt un caractère
essentiel, notamment aux pays les moins développés et aux petit
Etats insulaires en développement, ainsi qu'aux pays qui sont des
centres d'origine et de diversité biologique.
Selon S.Maljean Dubois le «contenu de ce plan est
sans doute trop timide et général au regard des
enjeux»215(*).
Sur le plan financier, l'article 28 prévoit une aide
financière pour les Parties qui sont des pays en développement.
La logique de cette disposition est que les Parties ayant des capacités
limitées ont besoin d'aide afin de s'acquitter de leurs obligations en
vertu du Protocole.
Les Fond pour l'Environnement Mondial (FEM) constitue le
mécanisme de financement de la Convention de Rio et par extension celui
du Protocole. Il s'agit d'une entité internationale crée en 1991,
afin de générer et de fournir des fonds pour des activités
environnementales. Ce fond est géré conjointement par la Banque
Mondial, le PNUE et le PNUD.
L'article 28 vise également l'aide financière
hors FEM, et comporte des dispositions relatives aux rapports entre la
Réunion des Parties et le FEM.
En vertu de l'article 28(1), les Parties «tiennent
compte» des dispositions de l'article 20 de la CDB lorsqu'elles
«examinent» la question des ressources financières
destinées à l'application du Protocole. Ce libellé est le
résultat d'un compromis entre les pays qui souhaitaient une obligation
forte de mise à disposition de ressources financières, et ceux
qui étaient réticents à incorporer des dispositions de ce
genre.
Le texte tel qu'il a été adopté, adoucit
l'obligation des bailleurs de fonds potentielles à deux
égards216(*): ils
ne sont pas obligés de fournir des ressources financiers, mais
uniquement d'examiner la question des ressources financières, en outre,
les dispositions de l'article 20 de la Convention de Rio ne sont pas
réputés directement applicables au Protocole, elles doivent
uniquement être prises en compte.
Apres l'entrée en vigueur du Protocole, et sous
l'égide de la Conférence des Parties, la coopération devra
se développer sur des bases mieux définies217(*). Mais dans l'ensemble, le
contenu du Protocole n'augure pas vraiment une révolution des pratiques
d'aides internationales dans le domaine des biotechnologies218(*).
B Le contrôle de la mise en oeuvre et la
sanction du non respect
Le renforcement de l'effectivité des conventions
internationales environnementales, a été obtenu grâce au
durcissement du contrôle de leur mise en oeuvre.
Le Protocole, en grande Partie non exécutoire, reposera
sur les législations nationales des Parties pour sa mise en oeuvre. Le
contrôle de sa mise en oeuvre et la sanction du non respect
acquièrent dans ce cas une importance particulière.
Mais les procédures multilatérales assurant un
contrôle systématique, prévues par le Protocole, sont assez
laconiques. Cependant ses dispositions laissent apparaître une
évolution dans ce sens.
La définition des procédures reposera sur la
Conférence des Parties.
En règle générale, les traités
multilatéraux environnementaux, établissent un organe directeur,
la Conférence des Parties ou Réunion des Parties, afin de piloter
et de suivre la mise en oeuvre d'un traité ainsi que de son
évolution.
Le Protocole confère à la Conférence des
Parties des attributions relativement larges, et prévoit qu'elle prend
«dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires
pour en favoriser l'application effective»219(*).
Une disposition liminaire définit les fonctions
générales de la réunion des Parties; elle est suivie par
une liste de fonctions spécifiques. Cette disposition liminaire
déclare que la Réunion des Parties suit
régulièrement l'application du projet et qu'elle prend les
décisions nécessaires pour en favoriser l'application effective.
L'alinéa (f) autorise également la
Réunion des Parties à exercer toute autre fonction que pourrait
exiger l'application du Protocole. Ainsi, cette disposition et la disposition
liminaire veillent à ce que toute fonction nécessaire à
l'application du Protocole soit assurée par la Réunion des
Parties, même si elle n'est pas envisagée par la liste de
l'article 29(4).
En outre, le Protocole, à travers l'article 33,
introduit le système des rapports. L'obligation d'établir des
rapports sur l'application en vue de leur examen par l'organe directeur d'un
traité, est une disposition courante des traités environnementaux
multilatéraux.
En l'espèce, le suivi du Protocole est
particulièrement nécessaire puisque la plupart des dispositions
ne sont pas directement applicables et nécessitent de ce fait, des
mesures nationales permettant leur mise en oeuvre.
Cependant, la Conférence des Parties sera amenée
à préciser la périodicité et le contenu de ces
rapports, au moyen de lignes directrices par exemple.
De plus, il ne faut pas négliger le rôle du
Centre d'Echange, surtout en ce qui concerne les mouvements illicites d'OVM
qu'il est chargé de recenser.
Sur ce point, il pourrait s'inspirer du fonctionnement du
mécanisme de la CITES, mais les techniques de
«monitoring» ont montrés leurs limites, bien qu'elles
soient indispensables.
De ce fait, il est nécessaire que ces derniers soient
complétés par une procédure de non-conformité comme
celle prévue par l'article 34 du Protocole.
Cet article 34, répond au besoin de mettre en place un
mécanisme propre à encourager le respect des dispositions du
Protocole. En principe, ce genre de mécanisme peut identifier des cas de
non respect des dispositions. En réalité, l'article 34
n'établit pas un tel mécanisme dans les faits, mais
définit les éléments de base et le cadre en vue de sa mise
en oeuvre par la Réunion des Parties220(*).
Nombre de traités environnementaux multilatéraux
récents ont recours à ce genre de procédure, notamment le
Protocole de Montréal pour la couche d'ozone, qui a le premier
expérimenté une procédure de ce type et qui se
révèle particulièrement bien adaptée au domaine de
l'environnement.221(*)D'ailleurs, la Conférence des Parties pourra
s'en inspirer pour élaborer les mécanismes du Protocole contre
les Etats récalcitrants. En fait, l'article 34 du Protocole revêt
plutôt la forme d'une «disposition habilitante», l'une
des plus avancées des traités environnementaux
multilatéraux récents222(*). Cet article indique expressément que ces
procédures et mécanismes doivent comporter des dispositions
relatives au conseil et à l'assistance pour les Etats en
manquement223(*).
Il déclare aussi explicitement que les dispositions
futures sur le respect du Protocole devraient être distinctes de la
Procédure de Règlement des Différends établie au
titre de l'article 27 de la CDB.
La Conférence des Parties devra également
réfléchir à la forme que pourraient prendre les sanctions
contre les Etats récalcitrants. L'objet du Protocole permet d'envisager
des suspensions au commerce des OVM; leur simple menace pourrait constituer une
forte incitation à la mise en oeuvre.
Toutefois, tout cela reste à définir et
suscitera de vifs débats lors des Réunions des Parties.
L'efficacité du Protocole sera périodiquement testée,
particulièrement cinq ans après son entrée en vigueur sur
le modèle de RIO+5, +10 (Article 35)224(*).Il s'agira en fait d'un examen institutionnel de la
mise en oeuvre collective du Protocole, ainsi que du suivi de son
efficacité.
La solution du développement du droit international
privé pourrai également être envisagée, par la
canalisation de la responsabilité des opérateurs, la constitution
de fonds de compensation ou encore la mise au point d'une responsabilité
«objective»225(*). Une idée du Protocole au Protocole a
été envisagée, mais aucun résultat n'est
garanti.
Les discussion s'annoncent difficiles: les pays insistant sur
la prévalence du droit national s'opposent à ceux
préférant l'élaboration de contraintes internationales par
le biais de l'élaboration d'un Protocole à la Convention de Rio
sur la responsabilité en application de l'article 14(2), de cette
dernière.
Conclusion
Malgré certaines incertitudes et lacunes, fruit des
compromis qui ont conditionné sa pénible adoption, le Protocole
de Carthagène représente une avancée
considérable.
Toutefois, dans un contexte difficile,
caractérisé par de vives controverses scientifiques et de
très forts enjeux, notamment économiques et financiers,
l'adoption du Protocole ne constitue qu'une première étape.
Le Protocole est entré en vigueur le 11 septembre 2003.
La Réunion des Parties doit à présent, non seulement
concrétiser son apport, mais aussi renforcer son poids dans l'ordre
juridique international, particulièrement vis-à-vis du droit de
l'OMC et de son système de règlement des
différends226(*).
En fait, l'une des conséquences de l'adoption du Protocole, consiste
à lever les incertitudes sur l'articulation entre les AEM et le
système de l'OMC. En d'autres termes, cette mise en cohérence
devrait organiser la coexistence entre les règles du commerce
international et celles relatives à la protection de l'environnement et
de la santé.
Il est important de régler au plus vite cette question
puisque les incertitudes sur les relations entre l'OMC et les AEM rendent
l'élaboration des AEM difficile. D'ailleurs les négociations du
Protocole l'ont démontré.
Certains sentiers méritent d'être explorés
dans le sens d'une articulation entre le Protocole et les accords de l'OMC,
c'est-à-dire d'une applicabilité du Protocole dans le cadre des
différends portés à l'OMC et portant sur le commerce des
OGM.
La première question concerne le principe de
précaution.
Les Organes de Règlement des Différends sont
encore très réticents à donner une valeur juridique
contraignante au principe de précaution. Pourtant l'Organe d'Appel a
développé une approche qui pourrait profiter à la
considération de ce principe.
Ainsi, dans l'interprétation faite de la
«nécessité» telle que prévue par l'article XX
(b) du GATT, l'Organe d'appel, dans le différend Communautés
Européennes Mesures affectant l'amiante et les produits en
contenant, a considéré que «l'objectif poursuivi
par la mesure est la protection de la vie et de la santé des personnes
au moyen de la suppression ou de la réduction des risques pour la
santé bien connus et extrêmement graves que présente les
fibres d'amiante. La valeur poursuivie est à la fois vitale et
importante au plus haut point»227(*).
Or, il est incontestable que la préservation de la
biodiversité et de la santé des personnes sont des valeurs
«vitales et importantes au plus haut point».La
précaution se pose donc, de plus en plus, comme nécessaire dans
le débat sur les risques liés au commerce international des
OGM.
Autre facteur favorisant l'acceptation de la précaution
dans le cadre de l'OMC, concerne l'interprétation de la portée de
l'évaluation des risques faite par les Organes de Règlement des
Différends228(*).
Ainsi, l'Organe d'Appel a rappelé dans l'affaire amiante, que
«pour justifier une mesure au regard de l'article XX(b) du Gatt, un
Membre n'est pas tenu, dans l'élaboration d'une politique de
santé, de suivre automatiquement ce qui, à un moment
donné, peut constituer une opinion scientifique majoritaire. Par
conséquent, un Groupe Spécial ne doit pas forcement parvenir
à une décision au titre de l'article XX (b) du Gatt sur la base
du Poids «prépondérant» (c'est-à-dire de
l'opinion scientifique majoritaire) de la preuve».
La précaution est contraire à la
prépondérance scientifique et reconnaît à l'opinion
scientifique minoritaire un poids significatif.
Le commerce international des OGM pose la question des
Procédures et Méthodes de Production (PMP). Il
s'agit de la deuxième voie pour une possible articulation entre les deux
systèmes. Un certain nombre d'Etats considèrent que les accords
de l'OMC ne permettent pas à un Membre de prendre des mesures
restrictives, sur la base de ces derniers. La jurisprudence des Organes de
Règlement des Différends du GATT et de l'OMC, va dans ce sens.
Après l'affaire Etats-Unis Prohibition à
l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de
crevettes, une incertitude s'est installée sur les PMP de
caractère environnemental
En effet, en habilitant les Etats-Unis à prendre des
mesures de sauvegarde au titre de l'article XX(g) du Gatt, l'Organe d'Appel a
considéré que les techniques et méthodes utilisées
dans la pêche des crevettes étaient préjudiciables aux
tortues marines.
Cette prise de position a entraîné des critiques
de certains Etats.
Ainsi pour la Thaïlande, «cette décision
permettait aux Membres d'établir une discrimination à l'encontre
de produits issus de processus et méthodes de production sans rapport
avec les produits. Il s'agissait là d'une atteinte fondamentale et
inadmissible à l'équilibre actuel des droits et obligations
découlant pour les Membres de l'accord sur l'OMC»229(*).
Un différend relatif aux OGM permettrait aux Organes de
Règlement des Différends de préciser les règles
concernant le rapport PMP, le Protocole de Carthagène, et les accords de
l'OMC.
Enfin, le troisième sentier pour une articulation entre
le commerce international les AEM, concerne les produits
similaires. En effet, les OGM à travers l'étiquetage,
suscite des interrogations sur la similarité entre produits.
Dans le système de l'OMC, l'étiquetage est
difficile à admettre dans la mesure ou il est contraire au principe de
non discrimination du produit, considéré comme un moyen
permettant d'atteindre le libre échange230(*). Certains Etats
considèrent qu'il y a similarité entre les OGM et les produits
traditionnels. Dans ce cas, l'article III du GATT et l'accord OTC risquent
d'être régulièrement invoqués dans les
différends relatifs au commerce international des OGM231(*).
L'Organe d'Appel dans l'affaire amiante a
analysé le sens juridique de la notion de «similarité».
Il a tout d'abord mis en avant l'importance du critère «des
goûts et habitudes des consommateurs» en expliquant que
«les goûts et habitudes des consommateurs (...) sont très
probablement déterminés par les risques que présente pour
la santé un produit avéré comme étant fortement
cancérogène» (§122).
L'Organe d'Appel a ensuite jugé que le critère
de la «dangerosité» est pertinent pour l'examen de la
similarité des produits, rejetant ainsi une interprétation
essentiellement économique de la similarité.
Le caractère relatif de la similarité pourrait
ainsi garantir une applicabilité du Protocole de Carthagène
à l'occasion de différends sur le commerce international des
OGM.
Ceci étant, une question importante se pose pour les
instruments internationaux relatifs à la santé et
l'environnement: L'OMC doit il être le cadre privilégié de
référence pour le règlement des différends relatifs
à ces instruments?
Le Comité Commerce et Environnement (CCE)
reconnaît que les «Membres de l'OMC n'ont pas recouru au
règlement des différends de l'OMC en vue d'amoindrir les
obligations qu'ils ont acceptées en devenant Parties à un
AEM». Il considère que «cela continuera d'être
le cas. Les Membres de l'OMC ont le droit de porter les différends
devant les mécanismes de règlement des différends de
l'OMC, mais, si un différend surgit entre Membres de l'OMC qui sont
Parties à un AEM au sujet de l'utilisation des mesures commerciales
qu'ils appliquent entre eux au titre de l'AEM, ils devraient essayer de le
régler au moyen des mécanismes de règlement des
différends prévus par l'AEM. L'amélioration des
mécanismes d'exécution des obligations et de règlement des
différends prévus dans les AEM encouragerait à
régler ces éventuels différends dans le cadre d'un
AEM».
Le comportement des Etats dépendra de leurs
intérêts respectifs, mais aussi de l'efficacité de la
procédure de règlement des différends en question. Or,
dans le système juridique international, le système de l'OMC
demeure l'un des plus efficace.
En outre, malgré les enjeux que représente les
biotechnologies, il est peu probable que l'opposition des approches
américaines et européennes concernant leur commerce, se
transforme en une véritable guerre commerciale transatlantique232(*).
En effet, jusqu'a présent, les Etats Unis se sont
abstenus de porter l'affaire des restrictions, notamment européennes,
sur les produits génétiquement modifiés devant l'OMC,
même s'ils ont menacés de le faire.
Ce choix d'un mode d'action moins agressif a été
fait pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, les Etats Unis reconnaissent l'importance et le
poids de l'opinion des consommateurs européens et
préfèrent ne pas imposer leurs aliments
génétiquement modifiés à ces consommateurs. Ils
favorisent la collaboration avec les chercheurs européens, en
espérant, à terme, convaincre le public des avantages des
aliments génétiquement modifiés.
De plus, les retombées économiques aux
Etats-Unis de la politique européenne ont influencé le choix
américain de ne pas porter l'affaire devant l'OMC.
La médiatisation du contentieux entre Etats Unis et
Union Européenne, à propos des restrictions européennes
sur les aliments génétiquement modifiés a eu des
conséquences financières aux Etats Unis. Une des
conséquences a été le retrait des OGM du marché par
les grandes compagnies mondiales comme Heinz, pour ce qui est de leurs aliments
pour bébé, les géants de l'alimentaire Unilever et
Nestlé, et le fabricant de frites surgelées McCainFoods
Cette attitude visait à éviter que ce mouvement
anti OGM n'inquiète aussi les consommateurs américains, qui
jusqu'à présent, n'avaient manifesté pratiquement aucune
opposition contre les OGM.
Les deux Parties semblent d'accord que le fragile consensus
international en faveur de la libéralisation des échanges
commerciaux serait mis à rude épreuve si un jugement de l'OMC
venait empiéter un sujet aussi universel et aussi chargé
d'émotion que la sûreté de notre alimentation et de notre
environnement.
A cause des enjeux du contentieux sur les OGM, il est probable
que les deux protagonistes du commerce international des OGM s'efforceront
d'éviter une véritable confrontation et continueront à
chercher un compromis dans l'une des plus graves crises des échanges
internationaux.
Une première plainte portant sur les échanges
d'OGM a été déposée à l'OMC. Cette demande,
datée de septembre 2000, concerne la prohibition imposée par
l'Egypte à l'importation de thon en boite en provenance de la
Thaïlande, soupçonné d'être emballé dans de
l'huile de soja génétiquement modifié.
Ce premier conflit a certainement plaidé pour une
entrée en vigueur rapide du Protocole de Carthagène. Un
fonctionnement efficace, dynamique et rapide du Protocole est
nécessaire, pour faire face à la rapidité de
développement des OGM. En effet, l'arrivée sur le marché
des OGM de deuxième génération dits SAGE (sans addition de
gène extérieur), risque de poser un problème.
Alors même que ces produits posent des problèmes
sanitaires et environnementaux, le Protocole ne les couvrira pas, malgré
un large champ d'application.
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES
(Par ordre alphabétique)
Ouvrages généraux
Aubertin (C). /Vivien (F.D); Les enjeux
de la biodiversité; Economica 1998.
Beaud (M). /Bouguerra (M.L).; L'état
de l'environnement dans le monde; La découverte Paris 1993.
Combacau (J) Sur (S), Droit international
public, Domat droit public, Montchrestien 5éme
édition, Paris 2001.
De Sadeleer (N); Les principes pollueur
payeur, de prévention et de précaution; Essai sur la
genèse et portée juridique de quelques principes du droit de
l'environnement; Bruylant/AUF 1999.
Imperiali (C); L'effectivité du
droit international de l'environnement, Contrôle de la mise en oeuvre de
conventions internationales; Economica 1998.
Kamto (M); Droit de l'environnement en
Afrique; EDICEF 1996.
Kiss (A) /Beurier (J.P); Droit
international de l'environnement; Pedone 2000 (2° édition).
Kiss (A). / Shelton (D); Traité du
droit européen de l'environnement; Frison-Roche 1997.
Laveille (J.M); Droit international de
l'environnement; Ellipses 1998.
L'application renforcée du droit international de
l'environnement ; «Harmonisation et développement des
procédures internationales de contrôle, sanction et
Règlement des différents»; Frison-Roche 1999.
Le droit communautaire de l'environnement;
Mise en oeuvre et perspectives; Les études de la
documentation Française 1998.
L'observateur des nations unies; La
protection de l'environnement: développements conventionnels
récents; Revue de l'association française pour les nations
unies; Section Aix en Provence n° 11 automne hiver 2001.
Morand Devillier (J); Droit de
l'environnement; Estem 1996.
Neurey (J.F); Droit de
l'environnement; Précis de la faculté de
droit/ Université libre de Bruxelles; Bruylant
Bruxelles 2001.
Nguyen Quoc Dinh Dailler (P) Peller (A);
Droit international public, LGDJ, 6 éme
édition, Paris 1999.
Prieur (M). /Doumbé-Billé (S);
Droit de l'environnement et développement durable;
PULIM 1994.
Ouvrages spécialisés
Anderson (K). /Blackhurst (R); Commerce
international et environnement; Economica1992.
Ben Achour (R) /Laghmani (S); Justice et
juridiction internationales, Pedone 2000.
Brac (A) Seutet (F), Graines suspectes:
les aliments transgéniques, une menace pour les moins nantis,
Enjeux Planète, 2002.
Ewald (F). /Gollier (C). / De Sadeleer (N);
Le principe de précaution; PUF 2001 (1°édition).
Génie génétique. Des chercheurs
citoyens s'expriment; Pièces nouvelles au dossier OGM;
Paris sang de terre 1997.
Godard (O); Stratégies
industrielles et conventions d'environnement: de l'univers stabilisé aux
univers controversés, Environnement, Economie, INSEE
méthodes n°39-40, pp. 145-174.
Levéque (C), La
biodiversité, Que Sais Je, PUF n°3166, 1997.
Madely (J); Le commerce de la faim: la
sécurité alimentaire sacrifié à l'autel du libre
échange, Enjeu Planète, 2002.
Maljean Dubois (S); L'effectivité
du droit européen de l'environnement; Contrôle de la mise en
oeuvre et sanctions du non-respect; Monde européen
et international; La documentation française paris 2000.
Maljean Dubois (S). /Bourrinet (J); Le
commerce international des organismes génétiquement
modifiés; Mondes européen et international; La documentation
française Paris 2002.
Morand Devillier (J); Le droit de
l'environnement; Que sais-je; PUF 1997.
Noiville (C)/ Lucchini (L)/ Hermitte (MA);
Ressources génétiques et droit, Essai sur les
régimes juridiques des ressources génétiques marines;
Institut Droit Economique; Pedone 1997.
Roy (A); Les experts face aux risques /
Le cas des plantes transgéniques; Presse universitaire de France
2001 (1°édition).
Stratégies énergétiques;
Biosphère et société; «Le droit international face
à l'éthique et à la politique de l'environnement»;
Sebes 1996.
ETUDES DOCTRINALES ET ARTICLES
(Par ordre alphabétique)
Etudes doctrinales
Ascencio (H), «l'amicus curiae
devant les juridictions internationales», RGDIP, 2000, n°4, Tome
105, pp 897-929.
Boisson De Chazournes (L); «La mise
en oeuvre du droit international dans le domaine de la protection de
l'environnement : enjeux et défis» ; RGDIP 1995/1 pp 37
76
Bossis (G); «La notion de
sécurité alimentaire selon l'OMC: entre minoration et
tolérance timide» ; RGDIP 2001-2. pp331
353
Boudant; «L'encadrement juridique
communautaire du risque biotechnologique» ; AJDA
juin 1991. p.439.
Boy (L) /Charlier (C) /Rainelli (M);
«Analyse de la communication de la commission
européenne de février 2000 au regard des débats actuels
sur le principe de précaution», Revue International de Droit
Economique, 2001/2, pp127-160.
Cayla (J S), «La limitation du
commerce des produits alimentaires pour protéger la santé des
consommateurs»; Revue de Droit Sanitaire et Social, 2000,
pp334-339.
Chemtob (M.C); «Protection juridique
des inventions biotechnologiques» ; RMCUE n°
458 mai 2002, pp329-336.
Couston (M); «La multiplication des
juridictions internationales- sens et dynamiques», JDI, 2002, p5.
Cozigou (G); «Un nouveau cadre
juridique pour les applications biotechnologiques dans le secteur alimentaire:
le règlement «nouveau aliments»» ;
RMUE 2/1997, pp67-80.
Dupuy (P.M); «Ou en est le droit
international de l'environnement à la fin du siècle?»,
RGDIP, 1997/4 p. 873.
Falkner (R).; «Regulating
biotech trade: the cartagena protocol on biosafety» ;
International affairs 76, 2 (2000).
Flory (M);
«Mondialisation et droit international du développement»;
RGDIP 1997/3 pp 609-633.
Guillaume (G), «Quelques
propositions concrètes à l'occasion du cinquantenaire de la
CIJ», RGDIP, 1996, p323
Hermitte (M.A), «La convention sur
la Diversité Biologique»; AFDI, 1992, p844.
Hermitte (M.A) David (V);
«Evaluation des risques et principe de
précaution»; Les petites affiches 30 novembre 2000,
n°239, pp13-37.
Kiss (A)/ Doumbé-Billé (s);
«La conférence des Nations Unis sur l'environnement et le
développement»; AFDI, 1992 p823.
Kiss (A); «Les traité cadres:
une technique juridique caractéristique du droit international de
l'environnement» ; AFDI 1993, p792-797.
Lang (W); «Les mesures commerciales
au service de la protection de l'environnement»; RGDIP 1995/3, pp
545-564
Lucchini (L); «le principe de
précaution en droit international de l'environnement: ombres plus que
lumières», Annuaire Français de. Droit.International.
XLV 1999, p710-731
Maljean Dubois (S);
«Biodiversité, biotechnologies,
biosécurité : le droit international
désarticulé» ; JDI 4,2000.
Maljean Dubois (S);
«Bioéthique et droit international» ; AFDI XLVI
2000
Maljean Dubois (S); «la
conformité aux textes de l'OMC de l'amiante par la France (OMC, Organe
d'appel, 12 mars 2001)», Les Petites Affiches n°86 du 30 avril
2002, p.6.
Maljean Dubois (S); «Le protocole de
Carthagène sur la biosécurité et le commerce international
des organismes génétiquement modifiés»,
L'Observateur des Nations Unies n°11, 2001.
Martin Bidou (P); «Le principe de
précaution en droit international de l'environnement» ; RGDIP
1993
Noiville (C); «la conformité
aux textes de l'OMC de l'interdiction de l'amiante par la France (OMC, Groupe
spécial, 18 septembre 2000)», Les Petites Affiches n° 51
du 13 mars 2001, p6.
Noiville (C); «Le principe de
précaution et l'OMC le cas du commerce alimentaire» ;
JDI 2,2000.
Noiville (C); «Le principe de
précaution et la gestion du risque en droit de l'environnement et en
droit de la santé»; Les petites affiches 30 novembre 2000,
n°239 pp39 49
Noiville (C), De Sadeleer (N); «La
gestion des risques écologiques et sanitaires à l'épreuve
des chiffres. Le droit entre enjeux scientifiques et politiques»,
Revue du Droit de l'Union Européenne, n°2, 2001, p 398.
Pondaven (C); «L'avenir
européen des hautes technologies biochimiques: le rôle des
biotechnologies en aval et l'enjeu de la PAC en amont», RMCUE n°
350 n° spécial «politique structurelle en Europe»,
pp659-662.
Romi (R); «Codex
alimentarius: de l'ambivalence à l'ambiguïté» ;
RJE 2001/2, p201-213
Romi (R); «Le protocole sur la
biosécurité: une étape vers l'écologisation des
échanges économiques internationaux» ; Les Petites
Affiches 9/6/2000 n°115 p4-6
Ruiz Fabri (H); «Le règlement
des différends dans le cadre de l'OMC», JDI, 1997, pp
709-755
Ruiz Fabri (H); «chronique de
jurisprudence», JDI, n°2/2000
Ruiz Fabri (H); «Le contentieux de
l'exécution dans le règlement des différends de
l'OMC» ; JDI 2000/3 p605-645
Ruiz Fabri (H); «Le règlement
des différends dans le cadre de l'OMC»; JDI 1997 p.709-755
Silvestro (M) Juarez Boal (P); «La
contribution du parlement européen au débat sur les
biotechnologies», RMC, 1997, pp592-594
Tankoano (A); «OMC et mesures
sanitaires et phytosanitaires», Revue Internationale de Droit
Economique, n° spécial; 1993/3 pp389-433
Thieffrey (P); «Le contentieux
naissant des OGM: précaution et mesures de sauvegarde» ; RTD
eur. 35(1) janv.- mars 1999.
Vos (E); «Le principe de
précaution et le droit alimentaire de l'union
européenne», Revue International de Droit Economique, n°
spécial 2002/2-3, pp219-251.
Articles
Aubertin (C); «La
biodiversité: un problème d'environnement global
(dossier)», Natures sciences et sociétés 1998, vol.6,
n°1 ; pp5-6
Beurier (J.P); «Le droit de la
biodiversité»; RJE n°1-2/1996
Bojic Bultrini (D); «La directive
européenne sur la protection juridique des inventions biotechnologiques:
la vie enfin dans le filet communautaire»; RJE 4/1998
Bossis (G); «Les OGM, entre
liberté des échanges et précaution».REDE
3/2001.
Boy (L), «La nature juridique du
principe de précaution», Natures Sciences et
sociétés, 1999, Vol 7 n°3, pp5-11.
Boy (L); «La place du principe de
précaution dans la directive du 12 mars 2001 relative à la
dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement» ; RJE
1/2002
Brucknens (M.H). / Changeur (L);
«OGM et sécurité alimentaire» ; Les cahiers de
l'Europe environnement. Octobre 2001.
Charbonneau (S); «Principe de
développement contre principe de précaution», Natures
Sciences et Sociétés, 1998 Vol 6 n°3, pp45-47.
Courtel (C).; «Le principe de
précaution»; Spécial actes du
colloque. Droit de l'environnement n° 90 juillet/août 2001.
Doumbé Billé (S);
«Evolution des institutions et des moyens de mise en oeuvre du droit
de l'environnement et du développement»; RJE 1987, p397
Encinas De Munayorri(R); «Expertise
scientifique et décision de précaution», RJE 2000,
n° spécial, pp67 73.
Environnement et commerce international, Les
Notes Bleues de Bercy, n°171 du 16 au 20 novembre 1999.
Godard (O); «le principe de
précaution: renégocier les conditions de l'agir en univers
controversé»; Natures Sciences et Sociétés 1998,
vol.6 n°1, pp41-45
Godard (O), «Stratégies
industrielles et conventions d'environnement: de l'univers stabilisé aux
univers controversés», Environnement, Economie, INSEE
méthodes n°39-40, pp.145-174
Hermitte (M A) Noiville (C).; «La
dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement : une
première application du principe de prudence»; RJE 1993 p392
Klemm (C); «La conservation de la
diversité biologique: obligation des Etats et devoirs des
citoyens»; RJE, 1987, p397.
Noiville(C); «Evolution
comparée des grands modèles de réglementation des
disséminations d'OGM (Etats-Unis Europe)», Natures Sciences et
Sociétés 1995/3, pp117-126.
Remond-Gouilloud (M); «La prise en
compte du long terme par le droit de l'environnement», RJE 1-1992,
pp5-17
Ruiz Fabri (H); «La prise
en compte du principe de précaution par l'OMC»; RJE 2000,
n° spécial: le principe de précaution, pp55-65
Shelton (D); «Certitudes et
incertitude scientifiques»; RJE n° spécial
«l'irréversibilité» 1998
COLLOQUES
(Par ordre chronologique)
«Industries agroalimentaires et protection de
l'environnement»; Actes de la 1ére rencontre
organisée du 28 au 30 octobre 1998 par le DEA de droit de
l'environnement de la FSJPST en collaboration avec le réseau de
droit de l'UEF. Actualités scientifiques 2001
«Commerce des OGM: quelle articulation entre le
protocole de Carthagène sur la biosécurité et le droit de
l'OMC». Organisé par le CERIC sous la direction de
Bourrinet (J).et Maljean-Dubois (S); Aix En Provence;
Novembre. 2001; La documentation Française Paris 2002.
«Le droit international face aux nouvelles
technologies»; Rencontres internationales de la faculté
des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis; Sous la direction de
Ben Achour R. et Laghmani S. Les 11,12 et 13 avril 2002. Pedone Paris 2002.
«Les organismes génétiquement
modifiés»; Séminaire régional sur la
biotechnologie.
Tunis les 23 et 24 janvier 2002
«Impacts économiques et environnementaux
du développement de la biotechnologie en Tunisie»;
Séminaire sur la biotechnologie, les 26 et 27 juillet 2002
(ACETEF)
«Organismes génétiquement
modifiés: risques et enjeux»; Organisé par
l'association africaine de microbiologie et d'hygiène alimentaire; Tunis
les 28 février et 1ermars 2003.
«Les OGM en question: est il temps d'ouvrir un
débat public?»; Atelier international de
Djerba. Tunisie du 24 au 27 octobre 2002
«OGM: de la contestation aux alternatives»;
Colloque co-organisé par la revue l'écologiste et
l'association OGM Dangers; Paris, 20-21 juin 2003.
THESES ET MEMOIRES
(Par ordre chronologique)
«Le commerce international et la protection de
l'environnement»; Mémoire de DEA droit de l'environnement
sous la direction de G. Martin. FSJPST 1999.
«Le droit communautaire, l'union
européenne et la gestion du risque biotechnologique: l'exemple des
OGM»; Mémoire de DEA droit communautaire sous la direction
de R. Mehdi. Aix En Provence (U3) sept.2000.
«La Tunisie et la coopération
internationale en faveur de la protection de l'environnement»,
Mémoire de DEA droit de l'environnement sous la direction de L.
Chikhaoui, FSJPST 2000.
«Le suivi de la Convention sur la
Diversité Biologique: réflexion sur l'effectivité du droit
international de l'environnement», Mémoire de DEA droit de
l'environnement sous la direction de A. Charles Kiss FSJPST
2001.
«L'union européenne et les OGM»;
Mémoire DEA droit communautaire sous la
direction de Blanquet. FSJPST 2000/2001
«Le principe de précaution»;
Mémoire DEA doit de l'environnement sous la
direction de Prieur. FSJPST 2002
«Les nouvelles technologies et la protection de
l'environnement»; Mémoire DEA droit de l'environnement
sous la direction de C.Giraudel. FSJPST 2001/2002.
«Le principe de précaution en
matière de sécurité alimentaire»;
Mémoire de DEA droit communautaire et international sous la direction de
Meunier (P). Université de Lille II 200/2001.
DOCUMENTS OFFICIELS
(Par ordre chronologique)
Documents internationaux
Convention de Vienne sur le
droit des traités;
Vienne, 23 mai 1969
Convention sur la diversité biologique;
Rio, 5 juin 1992 (ONU)
Accord relatif à l'application des mesures
sanitaires et phytosanitaires (SPS); 1994(OMC)
Accord relatif aux obstacles techniques au commerce
(OTC), 1994
Protocole de Cartagena sur la prévention des
risques biotechnologiques; Montréal, 29 janvier 2000 (ONU)
Traité international sur les ressources
phytogénétiques; Rome novembre 2001 (FAO)
Documents communautaires
Directive 90/219/CEE du conseil, du 23 avril
1990, relative à l'utilisation confinée de
micro-organismes génétiquement
modifiés; JO n° L117 du 08/05/1990
Directive 90/220/CEE du conseil du 23 avril
1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement,
JOCE du 8/05/1990, p.15.
Règlement (CE) n°258/97
du parlement européen et du conseil du27 janvier 1997
relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients
alimentaires; JO n° L043 du 14/02/1997
Directive 98/81/CE du
conseil du 26 octobre 1998 modifiant la directive 90/219/CEE relative
à l'utilisation confinée de micro-organismes
génétiquement modifiés; JO n° L330 du
/12/1998
Règlement (CE) 1139/98 du Conseil du
26 mai 1998 concernant la mention obligatoire, dans l'étiquetage de
certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes
génétiquement modifiés, d'informations autres que
celles prévues par la directive 79/112/CEE, JOCE L 94, 9 avril
1999, p27.
Directive 2001/18/CE du parlement
européen et du conseil du 12 mars 2001 relative à la
dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 99/220 CE
du Conseil; JO n° L106 du 17/04/2001
Proposition du Parlement européen et du
Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments
pour animaux génétiquement modifiés, COM/2001/425
final,
Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil concernant la
traçabilité et l'étiquetage des OGM et la
traçabilité des produits destinés à l'alimentation
humaine ou animale produits à partir d'organismes
génétiquement modifiés, modifiant la directive
2001/18/CE, COM/2001/425 final.
Documents français
Code de l'environnement (partie
législative)
-Chapitre I: dispositions
générales (art L531-1art L531-5)
-Chapitre II: utilisation
confinée des OGM (art L532-1 art L532-6)
-Chapitre III:
dissémination volontaire et mise sur le marché d'OGM (art
L533-1art L533-7)
-Chapitre IV : surveillance
biologique du territoire
Code rural (partie législative)
Section 1: dispositions
générales
Rapports officiels
(Par ordre alphabétique)
Aubert (M H); les OGM: pour quoi
faire? ; Les documents d'information de l'Assemblée Nationale, 2002
n°2538
Bizet (J); «Sécurité
alimentaire: le Codex Alimentarius», 1999-2000, Rapport d'information
du Sénat n°450;
Bizet (J); transgéniques: pour des
choix responsables; rapport d'information 440(97-98), Commission des
affaires économiques du Sénat.
http://
www.senat.fr/rap/r97-440/r97
440_mono.html.
Chevassus-au-louis (B); «OGM et
agriculture: options pour l'action publique»;
Commissariat général du plan. 2001
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/014000692.shtml
Communication de la commission; «vers
une vision stratégique des sciences du vivant et de la biotechnologie:
document de consultation»; Bruxelles 04/09/2001
Corbier Barthaux (V); «Libre
échange et environnement: quel cadre multilatéral pour la
région meditérranénne?» Rapport
de, février 2000
«Commerce et environnement à
l'OMC»; Libreville 2000; Réunion des Ministres Africains
chargés du Commerce; MM/LIB/SYN18; 23 octobre 2000
Déclaration ministérielle de la
quatrième session de la Conférence ministérielle de
l'OMC, Doha, 9-14 novembre 2001, WT/MIN (01)/DEC/1, 20novembre
2001.
Guide explicatif du Protocole de Cartagena sur la
prévention des risques biotechnologiques; UICN, Droit et
Politique de l'environnement n°46, Centre de droit de l'environnement
à l'UICN, 2003.
Kourilsky (P).et Viney (G);
«Le principe de
précaution»; rapport au Premier ministre,
présenté par Le 15 octobre 1999
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/004000402.shtml
«Le protocole biosécurité et l'OMC:
des relations conflictuelles?»; Atelier de formation sur les
enjeux de la biosécurité; Dakar, Sénégal, 24-26
juillet 2002
Les biotechnologies à risques en
Tunisie, Etude réalisée par le Ministère de
l'Agriculture, de l'Environnement et des ressources hydrauliques, 1999.
Les utilisations des biotechnologies en
Tunisie, Etude réalisée par le Ministère de
l'Agriculture, de l'Environnement et des ressources hydrauliques, 1999.
Lefort (J.C). (Député);
«L'OMC a t elle perdu le sud? Pour
une économie internationale équitable assurant le
développement des pays pauvres; Rapport d'information.
Assemblée nationale 2000 n°2750.
Lenoir (N); FRANCE «Relever le
défi des biotechnologies»; Ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie. 2002. 11
mars 2002
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/024000130.shtml
Matheu (M); «La décision
publique face aux risques»; rapport du
séminaire «risque»; Commissariat général du
plan. 2002
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/024000521.shtml
Prévention des risques biotechnologiques,
réglementation et renforcement des capacités, Etude
réalisée par le Ministère de l'Agriculture, de
l'Environnement et des ressources hydrauliques, 1999.
Rapports de l'OMC
(Par ordre chronologique)
Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur
les normes concernant l'essence ancienne et nouvelle formules, 26 avril 1996
WT/DS2/AB/R.
Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur,
le Régime applicable à l'importation, à la vente et
à la distribution de bananes, 9 septembre 1997, adopté le 25
septembre 1997,
Rapport de l'Organe d'Appel sur les
mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés
(hormones), 16 janvier 1998, WT/DS26/AB/R
WT/DS 27/AB/R.
Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur,
la prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains
produits à base de crevettes, 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R
Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur,
les mesures visant les importations de saumons, 20octobre 1998,
WT/DS18/AB/R.
Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur,
les mesures affectant l'exportation d'aéronefs civils, 2 août
1999, WT/DS 27/AB/R
Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur,
l'imposition d'un droit compensatoire sur les produits dérivés de
l'acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires
du Royaume Uni, 10 mai 2000, WT/DS/138/AB/R.
Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur
la prohibition à l'importation de thon en boite à l'huile de
soja. Septembre 2000, WT/DS205/1.
Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur
la mesure affectant les importations de viande de boeuf fraîche,
réfrigérée et congelée, 11 décembre
2000, WT/DS161/AB/R.
Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur,
les mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, 12 mars
2001, WT/DS135/AB/R.
Articles de presse
(Par ordre chronologique)
Nau (JY), Une décision soudaine et
symbolique, Le Monde, 17 juillet 1997.
Benoit Browaeys (D)/ Gouyon (P M), Faut
il avoir peur des aliments transgéniques; Le Monde Diplomatique,
mai 1998
Marechal (JP), Quand la
biodiversité est assimilée à une marchandise, Le
Monde diplomatique, juillet 1999, pp. 6-7.
Nau (JY), Les Nations Unis prônent
l'usage des OGM dans la lutte contre la malnutrition, Le Monde
1er juillet 2001.
Hopquin (B), Les pouvoirs publics
constatent la colonisation des cultures par les OGM, Le Monde 26 juillet
2001.
Zecchini (L), Bruxelles veut reprendre la
commercialisation en protégeant le consommateur, Le Monde 26
juillet 2001.
George (S); Vers une offensive
américaine sur les OGM; Le Monde Diplomatique, mai 2002
Nau (J Y); interview de Claudie
Haigneré, ministre déléguée à la recherche
et aux nouvelles technologies"Ces rapports ne nous exonèrent pas du
devoir de vigilance" Le Monde 13.12.02
Nau (J.Y).et Morin (H); Les
académies favorables aux organismes génétiquement
modifiés; Le Monde; 13.12.02
Pompey (F); Les OGM font la
conquête de l'Afrique australe; Le Monde 29.08.02
Revue de l'Ecologiste, numéro
spécial sur les OGM, volume 4 n°2,10 juin 2003.
Rivais (R); Faute d'accord sur
l'étiquetage, le moratoire sur les OGM est maintenu; Le Monde;
15.10.02
Rivais (R); Les Européens vont
examiner la coexistence entre l'agriculture biologique et les OGM; Le
Monde; 21.02.03
Sites internet
Site du Protocole de Cartagena
http://www.biodiv.org/biosafety/default.aspx?lg=2
Site du Codex Alimentarius
www.codexalimentarius.net
Site de la Convention sur la Diversité
Biologique
http//:
www.biodiv.org
Site de l'Union Européenne
http//:
www.europa.eu.int
Site de l'OMC
http//:
www.wto.org
Site de la FAO
http//:
www.fao.org
ANNEXES
ANNEXE I PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR
LA PREVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES RELATIF A LA CONVENTION SUR LA
DIVERSITE BIOLOGIQUE
ANNEXE II LE TRAITE SUR LE COMMERCE DES OGM DEVIENDRA
TRES PROCHAINEMENT UNE LOI
ANNEXE III REGIONAL DISTRIBUTION OF
RATIFICATIONS
ANNEXE I
PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PREVENTION DES RISQUES
BIOTECHNOLOGIQUES RELATIF A LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
Les Parties au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention sur la
diversité biologique, ci-après dénommée "la
Convention",
Rappelant les paragraphes 3 et 4 de l'article 19,
l'article 8 g) et l'article 17 de la Convention,
Rappelant aussi la décision II/5 du 17 novembre
1995 de la Conférence des Parties à la Convention demandant
l'élaboration d'un protocole sur la prévention des risques
biotechnologiques qui porterait expressément sur les mouvements
transfrontières d'organismes vivants modifiés résultant de
la biotechnologie moderne pouvant avoir des effets défavorables sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, et qui
envisagerait, en particulier, une procédure appropriée d'accord
préalable en connaissance de cause,
Réaffirmant l'approche de précaution
consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur
l'environnement et le développement,
Conscientes que la biotechnologie moderne se
développe rapidement et que le grand public est de plus en plus
préoccupé par les effets défavorables qu'elle pourrait
avoir sur la diversité biologique, y compris les risques qu'elle
pourrait comporter pour la santé humaine,
Reconnaissant que la biotechnologie moderne offre un
potentiel considérable pour le bien-être de l'être humain
pourvu qu'elle soit développée et utilisée dans des
conditions de sécurité satisfaisantes pour l'environnement et la
santé humaine,
Conscientes également de l'importance cruciale que
revêtent pour l'humanité les centres d'origine et les centres de
diversité génétique,
Tenant compte du fait que de nombreux pays, notamment les
pays en développement, disposent de moyens limités pour faire
face à la nature et à l'importance des risques, connus et
potentiels, que présentent les organismes vivants modifiés,
Estimant que les accords sur le commerce et
l'environnement devraient se soutenir mutuellement en vue de l'avènement
d'un développement durable,
Soulignant que le présent Protocole ne sera pas
interprété comme impliquant une modification des droits et
obligations d'une Partie en vertu d'autres accords internationaux en
vigueur,
Considérant qu'il est entendu que le
présent préambule ne vise pas à subordonner le Protocole
à d'autres accords internationaux,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
OBJECTIF
Conformément à l'approche de précaution
consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur
l'environnement et le développement, l'objectif du présent
Protocole est de contribuer à assurer un degré adéquat de
protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des
organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie
moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu
également des risques pour la santé humaine, en mettant plus
précisément l'accent sur les mouvements
transfrontières.
Article 2
DISPOSITIONS GENERALES
1. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et
autres nécessaires et appropriées pour s'acquitter de ses
obligations au titre du Protocole.
2. Les Parties veillent à ce que la mise au point, la
manipulation, le transport, l'utilisation, le transfert et la libération
de tout organisme vivant modifié se fassent de manière à
prévenir ou à réduire les risques pour la diversité
biologique, en tenant compte également des risques pour la santé
humaine.
3. Rien dans le présent Protocole ne porte atteinte, de
quelque façon que ce soit, à la souveraineté des Etats sur
leurs eaux territoriales telle qu'établie en droit international, ni aux
droits souverains ou à la juridiction qu'ils exercent sur leur zone
économique exclusive et sur leur plateau continental en vertu du droit
international, ni à l'exercice, par les navires et avions de tous les
Etats, des droits et libertés de navigation conférés par
le droit international et consacrés dans les instruments internationaux
pertinents.
4. Rien dans le présent Protocole ne doit être
interprété comme restreignant le droit d'une Partie de prendre
des mesures plus rigoureuses pour la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique que celles prévues par le Protocole,
à condition qu'elles soient compatibles avec l'objectif et les
dispositions du Protocole et en accord avec les autres obligations
imposées à cette Partie par le droit international.
5. Les Parties sont encouragées à tenir compte, de
manière appropriée, des compétences disponibles, des
instruments existants et des travaux entrepris par les instances
internationales compétentes s'agissant des risques pour la santé
humaine.
Article 3
DEFINITIONS
Aux fins du Protocole :
a)"Conférence des Parties" s'entend de la
Conférence des Parties à la Convention;
b)"Utilisation en milieu confiné" s'entend de toute
opération, entreprise dans un dispositif, une installation, ou toute
autre structure physique, faisant intervenir des organismes vivants
modifiés qui sont réglementés par des mesures
spécifiques qui en limitent effectivement le contact avec le milieu
extérieur, et l'impact sur ce milieu;
c)"Exportation" s'entend de tout mouvement transfrontière
intentionnel en provenance d'une Partie et à destination d'une autre
Partie;
d)"Exportateur" s'entend de toute personne morale ou physique,
relevant de la juridiction de la Partie exportatrice, qui prend des
dispositions pour qu'un organisme vivant modifié soit exporté;
e)"Importation" s'entend de tout mouvement transfrontière
intentionnel à destination d'une Partie et en provenance d'une autre
Partie;
f)"Importateur" s'entend de toute personne morale ou physique,
relevant de la juridiction de la Partie importatrice, qui prend des
dispositions pour qu'un organisme vivant modifié soit importé;
g)"Organisme vivant modifié" s'entend de tout organisme
vivant possédant une combinaison de matériel
génétique inédite obtenue par recours à la
biotechnologie moderne;
h)"Organisme vivant" s'entend de toute entité biologique
capable de transférer ou de répliquer du matériel
génétique, y compris des organismes stériles, des virus et
des viroïdes;
i)"Biotechnologie moderne" s'entend :
a)de l'application de techniques in vitro aux acides
nucléiques, y compris la recombinaison de l'acide
désoxyribonucléique (ADN) et l'introduction directe d'acides
nucléiques dans des cellules ou organites,
b)de la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas
à une même famille taxonomique,qui surmontent les barrières
naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui
ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la
sélection de type classique.
j)"Organisation régionale d'intégration
économique" s'entend de toute organisation constituée par des
Etats souverains d'une région donnée, à laquelle ses Etats
membres ont transféré leur compétence pour toutes les
questions relevant du Protocole et qui a été dûment
habilitée, conformément à ses procédures internes,
à signer, ratifier, accepter ou approuver le Protocole, ou à y
adhérer;
k)"Mouvement transfrontière" s'entend de tout mouvement
d'un organisme vivant modifié en provenance d'une Partie et à
destination d'une autre Partie, à ceci près qu'aux fins des
articles 17 et 24, "mouvement transfrontière" s'étend aux
mouvements entre Parties et non-Parties.
Article 4
CHAMP D'APPLICATION
Le présent Protocole s'applique aux mouvements
transfrontières, au transit, à la manipulation et à
l'utilisation de tout organisme vivant modifié qui pourrait avoir des
effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la
santé humaine.
Article 5
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit des
Parties de soumettre tout organisme vivant modifié à une
évaluation des risques avant de prendre une décision concernant
son importation, le présent Protocole ne s'applique pas aux mouvements
transfrontières d'organismes vivants modifiés qui sont des
produits pharmaceutiques destinés à l'homme relevant d'autres
accords ou organismes internationaux pertinents.
Article 6
TRANSIT ET UTILISATIONS EN MILIEU CONFINE
1. Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit d'une
Partie de transit de réglementer le transport d'organismes vivants
modifiés sur son territoire et d'aviser le Centre d'échange pour
la prévention des risques biotechnologiques de toute décision
qu'elle a prise, en vertu du paragraphe 3 de l'article 2, concernant le transit
sur son territoire d'un organisme vivant modifié
déterminé, les dispositions du présent Protocole
concernant la procédure d'accord préalable en connaissance de
cause ne s'appliquent pas aux organismes vivants modifiés en transit.
2. Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit de
toute Partie de soumettre un organisme vivant modifié quel qu'il soit
à une évaluation des risques avant de prendre une décision
concernant son importation et de fixer des normes applicables aux utilisations
en milieu confiné dans les limites de sa juridiction, les dispositions
du présent Protocole relatives à la procédure d'accord
préalable en connaissance de cause ne s'appliquent pas aux mouvements
transfrontières d'organismes vivants modifiés destinés
à être utilisés en milieu confiné qui sont
effectués conformément aux normes de la Partie importatrice.
Article 7
APPLICATION DE LA PROCEDURE D'ACCORD PREALABLE
EN CONNAISSANCE DE CAUSE
1. Sous réserve des articles 5 et 6, la procédure
d'accord préalable en connaissance de cause prévue aux articles
8, 9, 10 et 12 s'applique avant le premier mouvement transfrontière
intentionnel d'organismes vivants modifiés destinés à
être introduits intentionnellement dans l'environnement de la Partie
importatrice.
2. L'introduction intentionnelle dans l'environnement
visée au paragraphe 1 ci-dessus ne concerne pas les organismes vivants
modifiés destinés à être utilisés directement
pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être
transformés.
3. L'article 11 s'applique avant le premier mouvement
transfrontière d'organismes vivants modifiés destinés
à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou
animale ou à être transformés.
4. La procédure d'accord préalable en connaissance
de cause ne s'applique pas aux mouvements transfrontières intentionnels
des organismes vivants modifiés qui, dans une décision de la
Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des
Parties au Protocole, sont définis comme peu susceptibles d'avoir des
effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la
santé humaine.
Article 8
NOTIFICATION
1. La Partie exportatrice adresse, ou exige que l'exportateur
veille à adresser, par écrit, à l'autorité
nationale compétente de la Partie importatrice, une notification avant
le mouvement transfrontière intentionnel d'un organisme vivant
modifié visé au paragraphe 1 de l'article 7. La
notification contient au minimum les informations spécifiées
à l'annexe I.
2. La Partie exportatrice veille à ce qu'il y ait
responsabilité juridique quant à l'exactitude des informations
communiquées par l'exportateur.
Article 9
ACCUSE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION
1. La Partie importatrice adresse par écrit à
l'auteur de la notification, dans les quatre-vingt-dix jours, un accusé
de réception de la notification.
2. L'accusé de réception indique :
a)La date de réception de la notification;
b)Si la notification contient à première vue les
informations visées à l'article 8;
c)S'il convient de procéder en se conformant au cadre
réglementaire national de la Partie importatrice ou en suivant la
procédure prévue à l'article 10.
3. Le cadre réglementaire national mentionné au
paragraphe 2 c) ci-dessus doit être conforme au Protocole.
4. Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas accuser
réception d'une notification, ne signifie pas qu'elle consent au
mouvement transfrontière intentionnel.
Article 10
PROCEDURE DE DECISION
1. Les décisions prises par la Partie importatrice sont
conformes à l'article 15.
2. La Partie importatrice doit, dans le délai prescrit
à l'article 9, indiquer par écrit à l'auteur de la
notification si le mouvement transfrontière intentionnel peut avoir lieu
:
a)Seulement lorsque la Partie importatrice a donné son
consentement par écrit;
ou
b)A l'issue d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours
sans autre consentement par écrit.
3. Dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de
réception de la notification, la Partie importatrice communique par
écrit, à l'auteur de la notification et au Centre
d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, la
décision visée au paragraphe 2 a) ci-dessus :
a)Autorisant l'importation, avec ou sans condition, et indiquant
comment la décision s'appliquera aux importations ultérieures du
même organisme vivant modifié;
b)Interdisant l'importation;
c)Demandant des renseignements pertinents supplémentaires
conformément à sa réglementation nationale ou à
l'annexe I; le nombre de jours qui s'écoule entre le moment où
la Partie importatrice demande des renseignements pertinents
supplémentaires et celui où elle les obtient n'entre pas en ligne
de compte dans le calcul du délai dont elle dispose pour
répondre;
d)Informant l'auteur de la notification que la période
spécifiée au présent paragraphe est prolongée d'une
durée définie.
4. Sauf dans le cas d'un consentement inconditionnel, les
décisions visées au paragraphe 3 ci-dessus doivent indiquer les
raisons qui les ont motivées.
5 .Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas communiquer sa
décision dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de
réception de la notification ne signifie pas qu'elle consent au
mouvement transfrontière intentionnel.
6. L'absence de certitude scientifique due à
l'insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes
concernant l'étendue des effets défavorables potentiels d'un
organisme vivant modifié sur la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique dans la Partie importatrice, compte tenu
également des risques pour la santé humaine, n'empêche pas
cette Partie de prendre comme il convient une décision concernant
l'importation de l'organisme vivant modifié en question comme
indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, pour éviter ou réduire
au minimum ces effets défavorables potentiels.
7. La Conférence des Parties siégeant en tant que
Réunion des Parties au Protocole décide, à sa
première réunion, des procédures et mécanismes
appropriés pour aider les Parties importatrices à prendre une
décision.
Article 11
PROCEDURE A SUIVRE POUR LES ORGANISMES VIVANTS MODIFIES
DESTINES
A ETRE UTILISES DIRECTEMENT POUR L'ALIMENTATION HUMAINE OU
ANIMALE, OU A ETRE TRANSFORMES
1. Toute Partie qui prend une décision définitive
concernant l'utilisation sur le territoire national, y compris la mise sur le
marché, d'un organisme vivant modifié qui peut faire l'objet d'un
mouvement transfrontière et qui est destiné à être
utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à
être transformé, doit, dans les quinze jours qui suivent, en
informer les autres Parties, par l'intermédiaire du Centre
d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.
Cette information doit contenir au minimum les renseignements demandés
à l'annexe II. La Partie fournit par écrit une copie de cette
information aux correspondants nationaux des Parties qui ont informé
d'avance le Secrétariat du fait qu'elles n'ont pas accès au
Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques. La présente disposition ne s'applique pas aux
décisions concernant les essais sur le terrain.
2. Toute Partie qui prend une décision conformément
au paragraphe 1 ci-dessus veille à ce que des dispositions
légales garantissent l'exactitude des informations fournies par le
demandeur.
3. Toute Partie peut demander des informations
supplémentaires à l'autorité mentionnée au
paragraphe b) de l'annexe II.
4. Toute Partie peut prendre, dans le cadre de sa
réglementation nationale, une décision concernant l'importation
d'un organisme vivant modifié destiné à être
utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à
être transformé, sous réserve que cette décision
soit conforme à l'objectif du présent Protocole.
5. Chaque Partie met à la disposition du Centre
d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques une
copie de toutes les lois, réglementations et directives nationales
applicables à l'importation des organismes vivants modifiés
destinés à être utilisés directement pour
l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés, si
disponibles.
6. Tout pays en développement ou pays à
économie en transition Partie au présent Protocole peut, en
l'absence du cadre réglementaire national visé au paragraphe 4
ci-dessus, lorsqu'il exerce sa compétence nationale, déclarer,
par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques, que sa décision préalable à
la première importation d'un organisme vivant modifié
destiné à être utilisé directement pour
l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé, au
sujet duquel des informations ont été fournies en application du
paragraphe 1 ci-dessus sera prise :
a)à l'issue d'une évaluation des risques
entreprise conformément à l'annexe III;
et
b)dans un délai prévisible ne dépassant pas
deux cent soixante-dix jours.
7. Le fait qu'une Partie ne communique pas sa décision
conformément au paragraphe 6 ci-dessus ne signifie pas qu'elle
consente à importer ou qu'elle refuse d'importer l'organisme vivant
modifié considéré destiné à être
utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à
être transformé, à moins qu'elle ne l'ait
spécifié par ailleurs.
8. L'absence de certitude scientifique due à
l'insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes
concernant l'étendue des effets défavorables potentiels d'un
organisme vivant modifié sur la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique dans la Partie importatrice, compte tenu
également des risques pour la santé humaine, n'empêche pas
cette Partie de prendre comme il convient une décision concernant
l'importation de cet organisme vivant modifié s'il est destiné
à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou
animale ou à être transformé, pour éviter ou
réduire au minimum ces effets défavorables potentiels.
9. Toute Partie peut faire connaître ses besoins en
matière d'assistance financière et technique et de
développement des capacités, s'agissant des organismes vivants
modifiés destinés à être utilisés directement
pour l'alimentation humaine ou animale ou à être
transformés. Les Parties coopèrent pour répondre à
ces besoins, conformément aux articles 22 et 28 du présent
Protocole.
Article 12
EXAMEN DES DECISIONS
1. Une Partie importatrice peut à tout moment, au vu de
nouvelles informations scientifiques sur les effets défavorables
potentiels sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique, compte tenu aussi des risques pour la santé humaine,
reconsidérer et modifier sa décision concernant un mouvement
transfrontière intentionnel. En pareil cas, dans un délai de
trente jours, elle en informe les auteurs de notifications antérieures
de mouvements de l'organisme vivant modifié en question, ainsi que le
Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques, en indiquant les raisons de sa décision.
2. Une Partie exportatrice ou l'auteur d'une notification peut
demander à une Partie importatrice de reconsidérer la
décision qu'elle a prise la concernant, en vertu de l'article 10,
lorsque la Partie exportatrice ou l'auteur de la notification estime :
a)Qu'il y a un changement de circonstances de nature à
influer sur les résultats de l'évaluation des risques qui ont
fondé la décision;
ou
b)Que des renseignements scientifiques ou techniques
supplémentaires sont disponibles.
3. La Partie importatrice répond par écrit à
cette demande dans les quatre-vingt-dix jours, en indiquant les raisons de sa
décision.
4. La Partie importatrice peut, à sa discrétion,
exiger une évaluation des risques pour les importations
ultérieures.
Article 13
PROCEDURE SIMPLIFIEE
1. Une Partie importatrice peut, sous réserve que des
mesures adéquates soient appliquées pour assurer le mouvement
transfrontière intentionnel sans danger d'organismes vivants
modifiés, conformément à l'objectif du Protocole,
spécifier à l'avance au Centre d'échange pour la
prévention des risques biotechnologiques :
a)Les cas où un mouvement transfrontière
intentionnel dont elle est la destination peut avoir lieu au moment même
où le mouvement lui est notifié;
b)Les importations d'organismes vivants modifiés
exemptés de la procédure d'accord préalable en
connaissance de cause.
Les notifications visées à l'alinéa a)
ci-dessus peuvent valoir pour des mouvements similaires ultérieurs
à destination de la même Partie.
2. Les renseignements concernant un mouvement
transfrontière intentionnel devant figurer dans la notification
visée au paragraphe 1 a) ci-dessus sont ceux indiqués
à l'annexe I.
Article 14
ACCORDS ET ARRANGEMENTS BILATERAUX, REGIONAUX ET
MULTILATERAUX
1. Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements
bilatéraux, régionaux et multilatéraux concernant les
mouvements transfrontières intentionnels d'organismes vivants
modifiés, s'ils sont conformes à l'objectif du Protocole et
à condition que ces accords et arrangements n'aboutissent pas à
un degré de protection moindre que celui prévu par le Protocole.
2. Les Parties s'informent mutuellement, par
l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des
risques biotechnologiques, de tout accord ou arrangement bilatéral,
régional ou multilatéral qu'elles ont conclu avant ou
après la date d'entrée en vigueur du Protocole.
3. Les dispositions du Protocole n'ont aucun effet sur les
mouvements transfrontières intentionnels qui ont lieu en vertu d'un de
ces accords ou arrangements entre les Parties à cet accord ou
arrangement.
4. Toute Partie peut décider que sa réglementation
nationale s'applique à certaines importations spécifiques qui lui
sont destinées et notifie sa décision au Centre d'échange
pour la prévention des risques biotechnologiques.
Article 15
EVALUATION DES RISQUES
1. Les évaluations des risques entreprises en vertu du
présent Protocole le sont selon des méthodes scientifiques
éprouvées, conformément à l'annexe III et en
tenant compte des méthodes d'évaluation des risques reconnues.
Ces évaluations des risques s'appuient au minimum sur les informations
fournies conformément à l'article 8 et sur d'autres preuves
scientifiques disponibles permettant de déterminer et d'évaluer
les effets défavorables potentiels des organismes vivants
modifiés sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la
santé humaine.
2. La Partie importatrice veille à ce que soit
effectuée une évaluation des risques pour prendre une
décision au titre de l'article 10. Elle peut exiger que l'exportateur
procède à l'évaluation des risques.
3. Le coût de l'évaluation des risques est pris en
charge par l'auteur de la notification si la Partie importatrice l'exige.
Article 16
GESTION DES RISQUES
1. En tenant compte de l'article 8 g) de la Convention, les
Parties mettent en place et appliquent des mécanismes, des mesures et
des stratégies appropriés pour réglementer, gérer
et maîtriser les risques définis par les dispositions du Protocole
relatives à l'évaluation des risques associés à
l'utilisation, à la manipulation et aux mouvements
transfrontières d'organismes vivants modifiés.
2. Des mesures fondées sur l'évaluation des risques
sont imposées dans la mesure nécessaire pour prévenir les
effets défavorables de l'organisme vivant modifié sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, y
compris les risques pour la santé humaine, sur le territoire de la
Partie importatrice.
3. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour
empêcher les mouvements transfrontières non intentionnels
d'organismes vivants modifiés, y compris des mesures prescrivant une
évaluation des risques avant la première libération d'un
organisme vivant modifié.
4. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, chaque Partie
veille à ce que tout organisme vivant modifié, importé ou
mis au point localement, ait été soumis à une
période d'observation appropriée correspondant à son cycle
de vie ou à son temps de formation avant d'être utilisé
comme prévu.
5. Les Parties coopèrent en vue :
a)D'identifier les organismes vivants modifiés ou les
caractères d'organismes vivants modifiés qui peuvent avoir des
effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, en tenant compte également des risques pour
la santé humaine;
b)De prendre des mesures appropriées pour traiter ces
organismes vivants modifiés ou caractères spécifiques.
Article 17
MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES NON INTENTIONNELS ET MESURES
D'URGENCE
1. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour
notifier aux Etats effectivement touchés ou pouvant l'être, au
Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques
et, au besoin, aux organisations internationales compétentes, tout
incident dont elle a connaissance qui relève de sa compétence et
qui a pour résultat une libération entraînant ou pouvant
entraîner un mouvement transfrontière non intentionnel d'un
organisme vivant modifié susceptible d'avoir des effets
défavorables importants sur la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique, en tenant compte également des risques
pour la santé humaine dans ces Etats. La notification est donnée
dès que la Partie concernée prend connaissance de cette
situation.
2. Chaque Partie communique au Centre d'échange pour la
prévention des risques biotechnologiques, au plus tard à la date
d'entrée en vigueur du présent Protocole pour ce qui la concerne,
les coordonnées de la personne habilitée à recevoir les
notifications données en vertu du présent article.
3. Toute notification donnée en vertu du paragraphe 1
ci-dessus devrait comporter les éléments suivants :
a)Toute information pertinente disponible sur les
quantités estimatives et les caractéristiques et
caractères pertinents des organismes vivants modifiés;
b)Des renseignements sur les circonstances et la date
prévue de la libération, ainsi que sur l'utilisation de
l'organisme vivant modifié dans la Partie d'origine;
c)Toute information disponible sur les effets
défavorables potentiels sur la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique, y compris les risques pour la santé
humaine, ainsi que toute information disponible sur les mesures possibles de
gestion des risques;
d)Tout autre renseignement pertinent;
e)Les coordonnées à contacter pour tout
complément d'information.
4. Pour réduire au minimum tout effet défavorable
important sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine, chaque Partie sous la juridiction de laquelle a lieu la
libération de l'organisme vivant modifié visée au
paragraphe 1 ci-dessus consulte immédiatement les Etats effectivement
touchés ou pouvant l'être, pour leur permettre de
déterminer les interventions appropriées et de prendre les
mesures nécessaires, y compris des mesures d'urgence.
Article 18
MANIPULATION, TRANSPORT, EMBALLAGE ET IDENTIFICATION
1. Afin d'éviter des effets défavorables sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en
tenant compte également des risques pour la santé humaine, chaque
Partie prend les mesures nécessaires pour exiger que les organismes
vivants modifiés qui font l'objet d'un mouvement transfrontière
intentionnel relevant du présent Protocole soient manipulés,
emballés et transportés dans des conditions de
sécurité tenant compte des règles et normes
internationales pertinentes.
2.Chaque Partie prend des mesures pour exiger que la
documentation accompagnant :
a)les organismes vivants modifiés destinés
à être utilisés directement pour l'alimentation humaine et
animale, ou destinés à être transformés, indique
clairement qu'ils "peuvent contenir" des organismes vivants modifiés et
qu'ils ne sont pas destinés à être introduits
intentionnellement dans l'environnement, et indique les coordonnées
à contacter pour tout complément d'information. La
Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des
Parties au Protocole prend une décision exposant en détail les
modalités de cette obligation, en particulier la façon dont il
faudra spécifier l'identité de ces organismes ainsi que toute
identification particulière, au plus tard dans les deux ans qui suivent
l'entrée en vigueur du Protocole;
b)les organismes vivants modifiés destinés
à être utilisés en milieu confiné indique clairement
qu'il s'agit d'organismes vivants modifiés, en spécifiant les
règles de sécurité à observer pour la manipulation,
l'entreposage, le transport et l'utilisation de ces organismes, et indique les
coordonnées à contacter pour tout complément
d'information, y compris le nom et l'adresse de la personne et de l'institution
auxquelles les organismes vivants modifiés sont expédiés;
c)les organismes vivants modifiés destinés
à être introduits intentionnellement dans l'environnement de la
Partie importatrice, ainsi que tout autre organisme vivant modifié
visé par le Protocole, indique clairement qu'il s'agit d'organismes
vivants modifiés, spécifie leur identité et leurs traits
et caractéristiques pertinents, ainsi que toute règle de
sécurité à observer pour la manipulation, l'entreposage,
le transport et l'utilisation de ces organismes, et indique les
coordonnées de la personne à contacter pour tout
complément d'information, ainsi que, le cas échéant, le
nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur; et contienne une
déclaration certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions
du Protocole applicables à l'exportateur.
3. La Conférence des Parties siégeant en tant que
Réunion des Parties au Protocole détermine s'il est
nécessaire d'élaborer des normes d'identification, de
manipulation, d'emballage et de transport, et fixe les modalités de
cette élaboration, en consultant d'autres organismes internationaux
compétents en la matière.
Article 19
AUTORITES NATIONALES COMPETENTES ET CORRESPONDANTS NATIONAUX
1. Chaque Partie désigne un correspondant national
chargé d'assurer en son nom la liaison avec le Secrétariat.
Chaque Partie désigne également une ou plusieurs autorités
nationales compétentes chargées de s'acquitter des fonctions
administratives qu'appelle le Protocole et autorisées à agir en
son nom dans l'exécution de ces fonctions. Une Partie peut confier
à une entité unique les fonctions de correspondant national et
d'autorité nationale compétente.
2. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard
à la date d'entrée en vigueur du Protocole pour ce qui la
concerne, les noms et adresses de son correspondant national et de
l'autorité ou des autorités nationales compétentes.
Lorsqu'une Partie désigne plus d'une autorité nationale
compétente, elle indique au Secrétariat, avec sa notification
à cet effet, quels sont les domaines de responsabilité respectifs
de ces autorités. Le cas échéant, il sera au moins
précisé quelle est l'autorité compétente pour
chaque type d'organisme vivant modifié. Chaque Partie notifie
immédiatement au Secrétariat toute modification de la
désignation de son correspondant national ou du nom, de l'adresse, ou
des responsabilités de son ou ses autorités nationales
compétentes.
3. Le Secrétariat porte immédiatement à la
connaissance des Parties les notifications reçues en vertu du paragraphe
2 ci-dessus et met également cette information à disposition par
le biais du Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques.
Article 20
ECHANGE D'INFORMATIONS ET CENTRE D'ECHANGE POUR LA
PREVENTION
DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES
1. Un Centre d'échange pour la prévention des
risques biotechnologiques est créé dans le cadre du
mécanisme d'échange prévu au paragraphe 3
de l'article 18 de la Convention, pour :
a)Faciliter l'échange d'informations scientifiques,
techniques, écologiques et juridiques, ainsi que de données
d'expérience, relatives aux organismes vivants modifiés;
b)Aider les Parties à appliquer le Protocole, en tenant
compte des besoins spécifiques des pays en développement,
notamment les moins avancés d'entre eux et les petits Etats insulaires
en développement, et des pays à économie en transition,
ainsi que des pays qui sont des centres d'origine et des centres de
diversité génétique.
2. Le Centre d'échange pour la prévention des
risques biotechnologiques est un moyen de rendre l'information disponible aux
fins précisées au paragraphe 1 ci-dessus. Il permet
d'accéder aux informations pertinentes pour l'application du Protocole
que fournissent les Parties. Il permet aussi d'accéder aux autres
mécanismes internationaux d'échange d'informations sur la
prévention des risques biotechnologiques, si possible.
3. Sans préjudice de la protection des informations
confidentielles, chaque Partie communique au Centre d'échange pour la
prévention des risques biotechnologiques toute information qu'elle est
tenue de fournir au titre du Protocole, et :
a)Toutes les lois, réglementations et directives
nationales en vigueur visant l'application du Protocole, ainsi que les
informations requises par les Parties dans le cadre de la procédure
d'accord préalable en connaissance de cause;
b)Tout accord ou arrangement bilatéral, régional
ou multilatéral;
c)Un résumé des évaluations des risques ou
des études environnementales relatives aux organismes vivants
modifiés menées en application de sa réglementation et
effectuées conformément à l'article 15, y compris, au
besoin, des informations pertinentes concernant les produits qui en sont
dérivés, à savoir le matériel transformé
provenant d'organismes vivants modifiés qui contient des combinaisons
nouvelles décelables de matériel génétique
réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne;
d)Ses décisions finales concernant l'importation ou la
libération d'organismes vivants modifiés;
e)Les rapports soumis en vertu de l'article 33, y compris les
rapports sur l'application de la procédure d'accord préalable en
connaissance de cause.
4. Les modalités de fonctionnement du Centre
d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, y
compris ses rapports d'activité, sont examinées et
arrêtées par la Conférence des Parties siégeant en
tant que Réunion des Parties au Protocole à sa première
réunion et font l'objet d'examens ultérieurs.
Article 21
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
1. La Partie importatrice autorise l'auteur de la notification
à indiquer quelles sont, parmi les informations communiquées en
application des procédures prévues par le Protocole ou
exigées par la Partie importatrice dans le cadre de la procédure
d'accord préalable en connaissance de cause du Protocole, celles qu'il
faut considérer comme confidentielles. En pareil cas, une justification
est fournie sur demande.
2. La Partie importatrice consulte l'auteur de la notification
lorsqu'elle décide que l'information considérée par
celui-ci comme confidentielle ne remplit pas les conditions requises pour
être traitée comme telle et, avant de divulguer l'information,
elle l'informe de sa décision, en indiquant ses raisons sur demande et
en ménageant la possibilité de consultations et d'un
réexamen interne de la décision.
3. Chaque Partie protège les informations confidentielles
reçues en vertu du Protocole, y compris les informations confidentielles
reçues au titre de la procédure d'accord préalable en
connaissance de cause du Protocole. Chaque Partie veille à disposer de
procédures lui permettant de protéger ces informations et
protège la confidentialité de ces informations d'une
manière aussi favorable que celle dont elle use pour les informations
confidentielles se rapportant aux organismes vivants modifiés d'origine
nationale.
4. La Partie importatrice n'utilise pas ces informations à
des fins commerciales, sauf avec l'accord écrit de l'auteur de la
notification.
5. Si l'auteur de la notification retire ou a retiré
celle-ci, la Partie importatrice respecte la confidentialité de toutes
les informations commerciales ou industrielles, y compris les informations sur
la recherche-développement, ainsi que celles dont la
confidentialité fait l'objet d'un désaccord entre cette Partie et
l'auteur de la notification.
6. Sans préjudice du paragraphe 5 ci-dessus, les
informations ci-après ne sont pas tenues pour confidentielles :
a)Le nom et l'adresse de l'auteur de la notification;
b)Une description générale de l'organisme ou des
organismes vivants modifiés;
c)Un résumé de l'évaluation des risques
d'impact sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique, tenant compte également des risques pour la santé
humaine;
d)Les méthodes et plans d'intervention d'urgence.
Article 22
CREATION DE CAPACITES
1. Les Parties coopèrent au développement et au
renforcement des ressources humaines et des capacités institutionnelles
dans le domaine de la prévention des risques biotechnologiques, y
compris la biotechnologie dans la mesure où elle a trait à la
prévention des risques biotechnologiques, en vue de la mise en oeuvre
effective du Protocole dans les pays en développement Parties, en
particulier dans les pays les moins avancés et dans les petits Etats
insulaires en développement, ainsi que dans les Parties à
économie en transition, y compris par l'intermédiaire des
institutions et organisations mondiales, régionales,
sous-régionales et nationales et, s'il y a lieu, en favorisant la
participation du secteur privé.
2. Aux fins d'application du paragraphe 1 ci-dessus, en ce qui
concerne la coopération, les besoins des pays en développement
Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits
Etats insulaires en développement, en matière de ressources
financières, d'accès à la technologie et au savoir-faire,
et de transfert de technologie et de savoir-faire conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention, sont pleinement pris en compte dans
la création de capacités pour la prévention des risques
biotechnologiques. La coopération à la création de
capacités comprend, sous réserve des différences existant
entre les situations, les moyens et les besoins de chaque Partie : la formation
scientifique et technique à l'utilisation rationnelle et sans danger de
la biotechnologie et à l'utilisation des évaluations des risques
et des techniques de gestion des risques biotechnologiques, ainsi que le
renforcement des capacités techniques et institutionnelles en
matière de prévention des risques biotechnologiques.
Les besoins des Parties à économie en transition
sont également pris pleinement en considération dans la
création de capacités pour la prévention des risques
biotechnologiques.
Article 23
SENSIBILISATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC
1. Les Parties :
a)Encouragent et facilitent la sensibilisation,
l'éducation et la participation du public concernant le transfert, la
manipulation et l'utilisation sans danger d'organismes vivants modifiés
en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité
biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine. Les Parties, pour ce faire, coopèrent, selon qu'il convient,
avec les autres Etats et les organes internationaux;
b)S'efforcent de veiller à ce que la sensibilisation et
l'éducation du public comprennent l'accès à l'information
sur les organismes vivants modifiés, au sens du Protocole, qui peuvent
être importés.
2. Les Parties, conformément à leurs lois et
réglementations respectives, consultent le public lors de la prise des
décisions relatives aux organismes vivants modifiés et mettent
à la disposition du public l'issue de ces décisions, tout en
respectant le caractère confidentiel de l'information,
conformément à l'article 21.
3. Chaque Partie s'efforce d'informer le public sur les moyens
d'accès au Centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques.
Article 24
NON-PARTIES
1. Les mouvements transfrontières d'organismes vivants
modifiés entre Parties et non-Parties doivent être compatibles
avec l'objectif du Protocole. Les Parties peuvent conclure des accords et
arrangements bilatéraux, régionaux ou multilatéraux avec
des non-Parties au sujet de ces mouvements transfrontières.
2. Les Parties encouragent les non-Parties à
adhérer au Protocole et à communiquer au Centre d'échange
pour la prévention des risques biotechnologiques des renseignements
appropriés sur les organismes vivants modifiés
libérés sur leur territoire, ou faisant l'objet de mouvements
à destination ou en provenance de zones relevant de leur juridiction
nationale.
MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES ILLICITES
1. Chaque Partie adopte des mesures nationales propres à
prévenir et à réprimer, s'il convient, les mouvements
transfrontières d'organismes vivants modifiés contrevenant aux
mesures nationales qu'elle a prises pour appliquer le présent Protocole.
De tels mouvements seront réputés mouvements
transfrontières illicites.
2. En cas de mouvement transfrontière illicite, la Partie
touchée peut demander à la Partie d'origine d'éliminer
à ses propres frais les organismes vivants modifiés
concernés, en les rapatriant ou en les détruisant, selon qu'il
convient.
3. Chaque Partie met à la disposition du Centre
d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques les
renseignements relatifs aux cas de mouvements transfrontières illicites
la concernant.
Article 26
CONSIDERATIONS SOCIO-ECONOMIQUES
1. Les Parties, lorsqu'elles prennent une décision
concernant l'importation, en vertu du présent Protocole ou en vertu des
mesures nationales qu'elles ont prises pour appliquer le Protocole, peuvent
tenir compte, en accord avec leurs obligations internationales, des incidences
socio-économiques de l'impact des organismes vivants modifiés sur
la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, eu
égard à la valeur de la diversité biologique pour les
communautés autochtones et locales, en particulier.
2. Les Parties sont encouragées à coopérer
à la recherche et à l'échange d'informations sur l'impact
socio-économique des organismes vivants modifiés, en particulier
pour les communautés autochtones et locales.
Article 27
RESPONSABILITE ET REPARATION
La Conférence des Parties, siégeant en tant que
Réunion des Parties au présent Protocole, engage, à sa
première réunion, un processus visant à élaborer
des règles et procédures internationales appropriées en
matière de responsabilité et de réparation pour les
dommages résultant de mouvements transfrontières d'organismes
vivants modifiés, en analysant et en prenant dûment en compte les
travaux en cours en droit international sur ces questions, et s'efforce
d'achever ce processus dans les quatre ans.
Article 28
MECANISME DE FINANCEMENT ET RESSOURCES FINANCIERES
1. Lorsqu'elles examinent la question des ressources
financières destinées à l'application du Protocole, les
Parties tiennent compte des dispositions de l'article 20 de la Convention.
2. Le mécanisme de financement établi par l'article
21 de la Convention est, par l'intermédiaire de la structure
institutionnelle qui en assure le fonctionnement, le mécanisme de
financement du Protocole.
3. En ce qui concerne la création de capacités
visée à l'article 22 du Protocole, la Conférence des
Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole,
tient compte, lorsqu'elle fournit des directives concernant le mécanisme
de financement visé au paragraphe 2 ci-dessus, pour examen par la
Conférence des Parties, du besoin de ressources financières des
pays en développement Parties, en particulier des pays les moins
avancés et des petits Etats insulaires en développement.
4. Dans le cadre du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties tiennent
également compte des besoins des pays en développement Parties,
en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits Etats
insulaires en développement, ainsi que ceux des Parties à
économie en transition, lorsqu'elles s'efforcent de déterminer et
satisfaire leurs besoins en matière de création de
capacités aux fins de l'application du Protocole.
5. Les directives fournies au mécanisme de financement de
la Convention dans les décisions pertinentes de la Conférence des
Parties, y compris celles qui ont été approuvées avant
l'adoption du Protocole, s'appliquent, mutatis mutandis, aux dispositions du
présent article.
6. Les pays développés Parties peuvent aussi
fournir des ressources financières et technologiques pour l'application
des dispositions du Protocole, dans le cadre d'arrangements bilatéraux,
régionaux et multilatéraux, dont les pays en développement
Parties et les Parties à économie en transition pourront user.
Article 29
CONFERENCE DES PARTIES SIEGEANT EN TANT QUE REUNION DES
PARTIES
AU PROTOCOLE
1. La Conférence des Parties siège en tant que
Réunion des Parties au Protocole.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au
Protocole peuvent participer en qualité d'observateur aux travaux de
toute réunion de la Conférence des Parties siégeant en
tant que Réunion des Parties au Protocole. Lorsque la Conférence
des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole,
les décisions qui sont prises en vertu du Protocole le sont seulement
par les Parties au Protocole.
3. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant
que Réunion des Parties au Protocole, tout membre du Bureau de la
Conférence des Parties représentant une Partie à la
Convention qui n'est pas encore Partie au Protocole est remplacé par un
nouveau membre qui est élu par les Parties au Protocole parmi elles.
4. La Conférence des Parties siégeant en tant que
Réunion des Parties au Protocole suit l'application du Protocole et
prend, dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires
pour en favoriser l'application effective. Elle s'acquitte des fonctions qui
lui sont assignées par le Protocole et :
a)Formule des recommandations sur toute question concernant
l'application du Protocole;
b)Crée les organes subsidiaires jugés
nécessaires pour faire appliquer le Protocole;
c)Fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux services,
à la coopération et aux informations fournis par les
organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non
gouvernementaux compétents;
d)Détermine la présentation et la
périodicité de la transmission des informations à
communiquer en application de l'article 33 du Protocole et examine ces
informations ainsi que les rapports soumis par ses organes subsidiaires;
e)Examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements au
Protocole et à ses annexes, ainsi que toute nouvelle annexe au
Protocole, jugés nécessaires pour son application; et
f)Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l'application
du Protocole.
5. Le règlement intérieur de la Conférence
des Parties et les règles de gestion financière de la Convention
s'appliquent mutatis mutandis au Protocole, à moins que la
Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des
Parties au Protocole n'en décide autrement par consensus.
6. La première réunion de la Conférence des
Parties à la Convention siégeant en tant que Réunion des
Parties au Protocole est convoquée par le Secrétariat en
même temps que la première réunion de la Conférence
des Parties qui se tiendra après la date d'entrée en vigueur du
Protocole. Par la suite, les réunions ordinaires de la
Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des
Parties au Protocole se tiendront en même temps que les réunions
ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la
Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des
Parties au Protocole n'en décide autrement.
7. Des réunions extraordinaires de la Conférence
des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole
peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence des
Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole le
juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous
réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des
Parties dans les six mois suivant sa communication aux Parties par le
Secrétariat.
8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions
spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique, ainsi que tout Etat membre desdites organisations ou tout observateur
auprès desdites organisations qui n'est pas Partie à la
Convention, peuvent être représentés en qualité
d'observateur aux réunions de la Conférence des Parties
siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole. Tout
organe ou institution, à caractère national ou international,
gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans des domaines
visés par le présent Protocole et ayant informé le
Secrétariat de son souhait d'être représenté en
qualité d'observateur à une réunion de la
Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des
Parties au Protocole, peut être admis en cette qualité à
moins qu'un tiers au moins des Parties présentes ne s'y opposent.
L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le
règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus,
sauf disposition contraire du présent article.
Article 30
ORGANES SUBSIDIAIRES
1. Tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu
de, la Convention peut, sur décision de la Conférence des Parties
siégeant en tant que Réunion des Parties au présent
Protocole, s'acquitter de fonctions au titre du Protocole, auquel cas la
Réunion des Parties spécifie les fonctions exercées par
cet organe.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au
présent Protocole peuvent participer, en qualité d'observateur,
aux travaux de toute réunion d'un organe subsidiaire du Protocole.
Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention agit en tant qu'organe
subsidiaire du Protocole, les décisions relevant du Protocole sont
prises uniquement par les Parties au Protocole.
3. Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention exerce ses
fonctions en tant qu'organe subsidiaire du Protocole, tout membre du Bureau de
cet organe subsidiaire représentant une Partie à la Convention
qui n'est pas encore Partie au Protocole est remplacé par un nouveau
membre qui est élu par les Parties au Protocole parmi elles.
Article 31
SECRETARIAT
1. Le Secrétariat établi en vertu de l'article 24
de la Convention fait fonction de Secrétariat du présent
Protocole.
2. Le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention relatif aux
fonctions du Secrétariat s'applique mutatis mutandis au présent
Protocole.
3. Pour autant qu'ils sont distincts, les coûts des
services de secrétariat afférents au présent Protocole
sont pris en charge par les Parties au Protocole. La Conférence des
Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole
prend, à sa première réunion, les dispositions
financières nécessaires à cet effet.
Article 32
RELATIONS AVEC LA CONVENTION
Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les
dispositions de la Convention relatives à ses protocoles s'appliquent au
présent instrument.
Article 33
SUIVI ET ETABLISSEMENT DES RAPPORTS
Chaque Partie veille au respect des obligations qui sont les
siennes en vertu du présent Protocole et, à des intervalles
réguliers décidés par la Conférence des Parties
siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, fait
rapport à la Conférence des Parties siégeant en tant que
Réunion des Parties au Protocole sur les mesures qu'elle a prises pour
en appliquer les dispositions.
Article 34
RESPECT DES OBLIGATIONS
La Conférence des Parties siégeant en tant que
Réunion des Parties au Protocole examine et approuve, à sa
première réunion, des procédures et des mécanismes
institutionnels de coopération propres à encourager le respect
des dispositions du Protocole et à traiter les cas de non-respect. Ces
procédures et mécanismes comportent des dispositions visant
à offrir des conseils ou une assistance, le cas échéant.
Ils sont distincts et sans préjudice de la procédure et des
mécanismes de règlement des différends établis en
vertu de l'article 27 de la Convention.
Article 35
EVALUATION ET EXAMEN
La Conférence des Parties siégeant en tant que
Réunion des Parties au Protocole procède, cinq ans après
l'entrée en vigueur du Protocole, puis ensuite au moins tous les cinq
ans, à une évaluation de son efficacité, notamment
à une évaluation de ses procédures et annexes.
Article 36
SIGNATURE
Le présent Protocole est ouvert à la signature des
Etats et des organisations régionales d'intégration
économique à l'Office des Nations Unies à Nairobi du
15 au 26 mai 2000, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies
à New York du 5 juin 2000 au 4 juin 2001.
Article 37
ENTREE EN VIGUEUR
1. Le présent Protocole entre en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du
cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, par les Etats ou les organisations régionales
d'intégration économique qui sont Parties à la
Convention.
2. Le présent Protocole entre en vigueur pour un Etat ou
une organisation régionale d'intégration économique qui le
ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après son
entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, soit le
quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt,
par cet Etat ou cette organisation d'intégration économique, de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour
cet Etat ou cette organisation régionale d'intégration
économique, la date la plus tardive étant retenue.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des
instruments déposés par une organisation régionale
d'intégration économique n'est considéré comme
venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par
les Etats membres de ladite organisation.
Article 38
RESERVES
Aucune réserve ne peut être faite au présent
Protocole.
Article 39
DENONCIATION
1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à
l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par
notification écrite au Dépositaire.
2. Cette dénonciation prend effet à l'expiration
d'un délai d'un an à compter de la date de sa réception
par le Dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra
être spécifiée dans ladite notification.
Article 40
TEXTES FAISANT FOI
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment
habilités, ont signé le présent Protocole.
Fait à Montréal le vingt-neuf janvier deux mille
Source internet: www.biodiv.org
ANNEXE II
PNUE/91
16 juin 2003
LE TRAITE SUR LE COMMERCE DES OGM DEVIENDRA TRES
PROCHAINEMENT UNE LOI
Le Protocole de Carthagène sur la
biosécurité entre en vigueur en septembre
(Publié tel que reçu)
NAIROBI, 13 juin 2003 -- Palau est le 50e pays
à ratifier le Protocole de Carthagène sur la
biosécurité et vient donc d'enclencher un compte à rebours
de 90 jours jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord.
Adopté en janvier 2000 par les gouvernements membres de
la Convention sur la diversité biologique, le protocole est le premier
instrument légal qui vise à assurer le transfert, la manipulation
et l'utilisation sans danger d'organismes génétiquement
modifiés (OGM) et règle en particulier leurs mouvements
transfrontaliers de ces organismes.
Klaus Toepfer, Directeur exécutif du Programme des
Nations Unies pour l'environnement, a déclaré à
l'occasion: «Le Protocole de Carthagène reconnaît que la
biotechnologie a le potentiel d'améliorer le bien-être des hommes,
mais qu'elle pose également des risques à la diversité
biologique et à la santé humaine». La Convention sur la
diversité biologique fut adoptée en 1992 sous les auspices du
PNUE.
M. Toepfer a ajouté que «Le nouveau régime
rendra certainement le commerce international des OGM plus transparent, tout en
introduisant d'importantes mesures de sécurité qui
répondront aux besoins des consommateurs, de l'industrie et de
l'environnement pendant de nombreuses décennies à venir».
Le Protocole traite essentiellement des OGM qui seraient
introduits délibérément dans l'environnement (tels que des
graines, des arbres et des poissons) et des produits de ferme
génétiquement modifiés (tels que le blé et les
grains utilisés dans l'alimentation de l'homme et des animaux et ceux
destinés à la transformation).
Hamdallah Zedan, Secrétaire exécutif de la
Convention, a déclaré: «Etant donné les
progrès rapides des technologies biologiques, il est essentiel que les
pays en développement et les pays à économie en transition
aient les ressources humaines et les institutions dont ils ont besoin pour
promouvoir la sécurité biologique. »
Il a ajouté: «En développant ces ressources
et en renforçant la collaboration internationale en matière de
sécurité biologique, le Protocole renforcera la confiance du
public en notre capacité à gérer les OGM en toute
sécurité. J'encourage donc tous les gouvernements à
ratifier et à adhérer au Protocole dans les plus brefs
délais. »
Le Protocole de Carthagène définit un ensemble
de procédés pour les OGM destinés à être
introduits délibérément dans l'environnement et un autre
ensemble pour les OGM destinés à être utilisés dans
l'alimentation ou à être transformés. Tous visent à
assurer que les pays reçoivent toutes les informations
nécessaires pour arriver à une décision informée
sur l'importation ou non d'OGM.
La création d'un bureau central d'information sur la
sécurité biologique facilitera l'échange d'information
entre gouvernements. Leur prise de décision pourra alors être
basée sur une solide évaluation scientifique des risques. Au cas
où les informations scientifiques sur les effets néfastes
possibles des OGM font défaut et aucune certitude scientifique n'est
possible, les gouvernements peuvent alors baser leur décision sur un
désir de limiter ou d'éviter les effets défavorables
éventuels.
Quand un pays membre du Protocole permet l'importation des
OGM, tous les exportateurs devront assurer que toute cargaison est
accompagnée de la documentation requise. Les gouvernements devront
adopter des mesures pour répondre à tous les risques
identifiés par les évaluations de risques et devront
également continuer à surveiller et contrôler tous les
risques qui pourraient apparaître plus tard. Cette règle est
valable tout aussi bien pour les OGM produits localement que ceux
destinés à l'exportation.
Lors de la rédaction du Protocole de Carthagène,
les conséquences possibles de l'accord sur le commerce international
furent reconnues et on entreprit d'assurer le soutien mutuel du Protocole et de
l'accord de l'Organisation mondiale du commerce. Le Protocole précise
que ses dispositions ont un statut égal aux accords internationaux
existants et ne les annule pas.
«Eviter les conflits potentiels entre les lois du
commerce et le régime de sécurité biologique
nécessitera de la bonne volonté et une gestion prudente, a
déclaré M. Toepfer. Améliorer la coordination entre les
différents régimes internationaux peut renforcer la
sécurité biologique de façon importante tout en
évitant les conflits possibles et en conciliant les
intérêts légitimes du commerce, de la
sécurité biologique et d'autres secteurs.»
Les partisans des OGM soutiennent que la technologie
biologique accroîtra la sécurité alimentaire de la
population croissante du monde en augmentant la production alimentaire durable.
Elle profitera également à l'environnement en limitant
l'accroissement des besoins en terres cultivables, en irrigation et en
pesticides. De plus, elle promet le développement de meilleurs vaccins
et traitements médicaux, de nouveaux produits industriels et des fibres
et carburants perfectionnés.
Cependant, d'autres considèrent que cette science
à avancées rapides pose de nombreuses questions au niveau de
l'éthique, de l'environnement, de la société et de la
santé. Parce que la technologie biologique est une science jeune,
disent-ils, nous ne connaissons que très peu sur le comportement et
l'évolution de ses produits et sur leurs interactions avec d'autres
espèces.
Afin d'aider les pays en développement à
évaluer les risques et les récompenses éventuels des
organismes génétiquement modifiés, le PNUE, avec le
financement du Fonds pour l'environnement mondial, entreprend le plus grand
projet visant à renforcer les capacités jamais conçu dans
le domaine de la sécurité biologique.
Le projet de 34,8 millions de dollars aide plus de 100 pays
à développer la capacité juridique et scientifique
nécessaire pour évaluer les questions d'environnement et de
santé qui entourent l'importation d'organismes vivants modifiés,
le nom donné aux OGM dans le Protocole.
Selon M. Toepfer: «Le Protocole de Carthagène
instaure le principe de précaution et établit également
une procédure d'accord préalable en connaissance de cause. Le
succès de cette procédure et du Protocole dans sa
globalité dépend des pays en développement, de leurs
habiletés et de leurs systèmes en place pour évaluer les
importations de OGM et de les traiter avec soin. C'est pour cela que ce projet
d'une valeur de plusieurs millions de dollar et visant à renforcer les
capacités est si important.»
La première Réunion des Parties du Protocole se
tiendra à Kuala Lumpur en Malaisie dans le premier trimestre de 2004.
Source intenet: www.unep.org
ANNEXE III
Regional Distribution of Ratifications
As of 26 September 2003, 61 instruments of ratification or
accession have been deposited with the UN Secretary-General from the following
Parties to the Convention on Biological Diversity:
Africa
(AFR): Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Djibouti, Ghana, Kenya,
Lesotho, Liberia, Mali, Mauritius, Mozambique, Nigeria, South Africa, Tanzania,
Tunisia and Uganda (16);
Asia & Pacific (AP): Bhutan,
Cambodia, Fiji, India, Democratic People's Republic of Korea, Malaysia,
Maldives, Marshall Islands, Mongolia, Nauru, Niue, Oman, Palau, Samoa and Tonga
(15);
Central and Eastern Europe (CEE): Belarus, Bulgaria,
Croatia, the Czech Republic, Republic of Moldova, Romania, Slovenia, and
Ukraine (8);
Latin America & Caribbean (GRULAC):
Antigua and Barbuda, Barbados, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the
Grenadines, Trinidad and Tobago, Venezuela (14);
Western Europe and
Others Group (WEOG): Austria, Denmark, the European Community, France,
Luxembourg, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, and The Netherlands (10).
[Footnote: the first and the fiftieth States to ratify the
Cartagena Protocol on Biosafety are Small Island Developing States: the
Republic of Trinidad and Tobago was the first State to ratify the Protocol (5
October 2000). The Republic of Palau became the 50th
http://www.biodiv.org/biosafety/ratification.aspState to ratify the Protocol on
13 June 2003]
Source internet:
http://www.biodiv.org/biosafety/ratification.asp
TABLE DES MATIERES
Liste des principales abréviations p4
Sommaire p6
INTRODUCTION p7
PARTIE I UN ENCADREMENT JURIDIQUE
NECESSAIRE p13
Chapitre 1 : De la Convention sur la
Diversité Biologique au Protocole de Carthagène p15
SECTION 1 : UNE DIFFICILE
MATURATION p15
§1 : De longues et difficiles
négociations p16
A : Les débats autour des biotechnologies
p16
B : L'influence des débats sur les
négociations p19
§2 : Des négociations sous les
auspices de la Convention sur la Diversité Biologique p21
A : Le rattachement du protocole à la CDB
p22
B : l'inscription du protocole dans le droit international
de l'environnement p23
SECTION 2: LE CONTENU DU
PROTOCOLE DE CARTHAGENE p26
§1 : Un champ d'application relativement
large p26
A : La définition du champ d'application du
Protocole p26
B : Les exceptions p29
§2 : La portée du principe de
précaution p32
A : Un principe aux contours incertains p33
B : Un contenu opérationnel reconnu par le
Protocole p36
Chapitre 2: Les instruments juridiques
spécifiques de mise en oeuvre de l'encadrement p40
SECTION 1 : LES MODALITES DE
PROTECTIONS PREVUES PAR LE PROTOCOLEp41
§1 : les procédures de
décisions précédants les mouvements transfrontières
d'OVM p41
A : Le champ d'application des procédures
p41
B : Les principes directeurs et critères de
décisions des procédures p45
§2 : L'identification et
l'étiquetage des OVM p49
A : Les approches différentes des Etats Unis et de
la Communauté européenne p50
B : Le compromis du Protocole sur la
biosécurité p53
SECTION2: LES INSTRUMENTS MIS EN
PLACE AU PLAN NATIONALE:
L'EXEMPLE TUNISIEN p56
§1 : Un cadre juridique national en cour
d'achèvement p56
A : Un cadre juridique de protection respectant le
principe de précaution p57
B : Un cadre juridique prenant en compte les
impératifs de développement économique p60
§ 2 : Un cadre juridique
renforçant les capacités dans le but de sensibiliser et
sensibiliser le public p63
A : Le cadre institutionnel de biosécurité
en Tunisie p63
B : La sensibilisation et l'éducation du
public p66
PARTIE II UN ENCADREMEMENT JURIDIQUE
GENERATEUR DE CONFLITSp71
Chapitre 1 La
régulation parallèle du commerce international des OGM par le
droit de l'OMC p73
SECTION 1 L'OMC: UNE ISTANCE
MULTILATERALE REGULATRICE DU. COMMERCE INTERNATIONAL p73
§ 1 La libéralisation des
échanges comme but suprême p73
A Libre circulation, liberté d'entreprise et
neutralité des marchandises. p74
B. L'incertitude scientifique
«marginalisée». p77
§ 2 L'infléchissement de la
«culture du libre échange» p80
A. La reconnaissance des valeurs non économiques
p80
B. Une reconnaissance strictement encadrée
p83
SECTION 2 LES CONFLITS
POTENTIELS RESULTANTS DE CETTE REULATION PARALLELE. p86
§1 La dualité du droit applicable.
p86
A. Des dispositions qui se chevauchent. p86
B Les conflits potentiels entre les deux systèmes.
p89
§ 2 La dualité des mécanismes
de règlement des différends. P93
A La configuration des mécanismes en présence.
p93
B Des conflits de juridiction qui semblent inextricables.
p97
Chapitre 2 Les prémices d'une
articulation entre les deux systèmes juridiques. P101
SECTION 1 LE CHAMP DE
L'ARTICULATION ENTRE LES DEUX SYTEMES JURIDIQUES. P101
§1 les éléments d'une
conciliation tirés du Protocole. P101
A L'énonciation de dispositions visant à
éviter tout recours injustifié au principe 8e précaution.
P102
B. La contribution du protocole à prévenir
les conflits. p104
§ 2 Des ouvertures dans le système
de l'OMC. p107
A Un processus de règlement des différends
intégrant des règles et valeurs nouvelles p108
B Des négociations internationales
«indirectes» pouvant faire évoluer le modèle du libre
échange. p112
SECTION 2 LA PORTEE LIMITEE DE
CETTE ARTICULATION. p114
§1 Le pouvoir d'attraction de l'OMC.
p114
A. Une concurrence imparfaite entre les deux
mécanismes de règlement des différends. p115
B. La solution d'un possible renvoi des contentieux
environnementaux à la CIJ. p118
§2 Une mise en oeuvre du Protocole
incertaine? p122
A. La prise en compte des besoins des pays en
développement. p122
B Le contrôle de la mise en oeuvre et la sanction du
non-respect p126
CONCLUSION p129
Bibliographie p134
Annexes p143
Table des matières p169
* 1 Directive 90/200/CEE du
23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'OGM dans
l'environnement.
* 2 Le Protocole de
Carthagène est entrée en vigueur le 11 septembre 2003.
* 3Selon la formule d' O.
Godard, «Stratégies industrielles et conventions
d'environnement: de l'univers stabilisé aux univers
controversés», Environnement, Economie, INSEE méthodes
n°39-40, pp. 145-174.
* 4Maljean.Dubois (S);
«La régulation du commerce international des organismes
génétiquement modifiés: entre le doit international de
l'environnement et le droit de l'organisation mondiale du commerce»;
in Le commerce international des organismes génétiquement
modifiés; La documentation française; Paris 2002, p27.
* 5Maljean.Dubois (S);
«Biodiversité, biotechnologies, biosécurité: le
droit international désarticulé»; JDI, 4, 2000.
* 6Bourrinet (J),
«De l'hystérie anti OGM à la recherche d'une
biovigilance internationale», in. Le commerce international des OGM,
La documentation française, 2002, p.5
* 7 A. Roy; «Les experts
face aux risques: le cas des plantes transgénétique», PUF,
p11.
* 8 Ibid. p.12
* 9Ibid
p.17.
* 10A. Roy;
«Les experts face aux risques: le cas des plantes
transgénétique»,op.cit p.25.
* 11 Maljean-Dubois (S),
«La régulation du commerce international des OGM: entre le
droit international de l'environnement et le droit de l'OMC», op.
cit, p 30.
* 12 La COP Ex avait
décidé à Carthagène que le protocole serait
dénommé ainsi, sachant qu'il ne serait pas adopté dans
cette ville Outre l'hommage rendu aux négociateurs colombiens, cet
artifice permet de distinguer le Protocole sur la biosécurité de
celui sur les substances nuisibles pour la couche d'ozone, dit Protocole de
Montréal (1987).
* 13 Art. x du protocole
L'idée du PNUE était d'obtenir l'entrée en vigueur pour
les 10 ans du Sommet de Rio; cela n'a pas été le cas. Celui-ci
est entré en vigueur le 11 septembre 2003.
* 14 Cf. S.
Doumbé-Billé: L'apport du droit international à la
protection de la nature: la Convention des Nations Unies sur la conservation de
la diversité biologique, in «vingt ans de protection de la
nature», hommage au Professeur Michel Despax, PULIM, 1998, p.p.179 et
s.
* 15Aubertin (C), Vivien
(F.D), «Les enjeux de la biodiversité», Economica,
1998, p. 49; Beurier (J.P), «Le droit de la
biodiversité», RJE, n°1-2/11996.
* 16Marechal (JP),
«Quand la biodiversité est assimilée à une
marchandise», Le Monde diplomatique, juillet 1999, pp. 6-7.
* 17Kiss (A), «les
traités cadres: une technique juridique caractéristique du droit
international de l'environnement», AFDI, 1994, pp. 792-797,
Maljean-Dubois (S), «La régulation du commerce international
des OGM: entre le droit international de l'environnement et le droit de
l'OMC», op. Cit. p 29.
* 18Kiss (A), Beurier (JP),
«Droit international de l'environnement», Pedone 2° ed.
2000, p.53.
* 19Maljean-Dubois (S),
«La régulation du commerce international des OGM: entre le
droit international de l'environnement et le droit de l'OMC», op.cit,
p 29.
* 20 Plusieurs auteurs,
notamment S.Maljean Dubois, soutiennent la thèse selon laquelle le
Protocole serait un accord purement environnemental.
* 21Maljean-Dubois (S),
«La régulation du commerce international des OGM: entre le
droit international de l'environnement et le droit de l'OMC», op.cit,
p 31.
* 22Noiville (C),
«Ressources génétiques et droit», Pedone,
1997, pp.53 et ss.
* 23 JOCE L 213,
21/7/1982.
* 24 Directive 90/219/CEE
modifiée par la directive 98/81/CE du conseil du 26 octobre1998, JOCE
L330 du 5/12/1998, p.13; Directive 90/220/CEE du conseil du 23 avril 1990,
relative à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement, JOCE du
8/05/1990, p.15.
* 25 Maljean-Dubois (S),
«Biodiversité, biotechnologies, biosécurité: Le
droit international désarticulé», op.cit, p.975
* 26 Pour certains auteurs,
le contenu final du protocole serait quasi «calqué» sur le
régime communautaire. Romi (R) est de cet avis, «Le Protocole
sur la biosécurité: Une étape vers
«l'écologisation» des échanges économiques
internationaux», Les Petites Affiches, 9 juin 2000, n°115,
p.6
* 27 CJCE, Avis 2/00 du 6
décembre 2001.
* 28Guide explicatif du
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques;
UICN, Droit et Politique de l'environnement n°46, Centre de droit de
l'environnement à l'UICN, 2003, p59.
* 29 Article 3(h) du
protocole.
* 30 Sur cette notion et sa
transcription juridique, Noiville (C), «Ressources
génétiques et droit», op.cit, p.216.
* 31 En l'absence d'une
définition spécifique exprimée dans le traité par
les parties, les termes d'un traité doivent être
interprétés "de bonne foi suivant le sens ordinaire à
attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la
lumière de son objet et de son but". Article 31.1 et 31.4,
Convention de Vienne sur le droit des traités (1969).
* 32 Article 3 (b) du
protocole: "utilisation en milieu confiné" s'entend de toute
opération, entreprise dans un dispositif, une installation, ou tout
autre structure physique, faisant intervenir des OVM qui sont
réglementés par des mesures spécifiques qui en limitent
effectivement le contact avec le milieu extérieur, et l'impact sur ce
milieu.
* 33Guide explicatif du
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques;
UICN, op cit, p12.
* 34ibid. p17.
* 35 Article 6(1) du
protocole.
* 36 Article 6 (2) du
protocole.
* 37 L'article 8 est relatif
à la notification, l'article 9 à l'accusé de
réception de la notification et l'article 10 aux procédures de
décision.
* 38 Cela est le cas dans
les domaines ou les controverses scientifiques sont importantes comme par
exemple le nucléaire, les manipulations génétiques et plus
généralement les biotechnologies.
* 39 Ewald (F),Gollier
(C).,De Sadeleer (N), Le principe de précaution, Que sais-je?
2001, p.2.
* 40Dupuy (PM), «Ou
en est le droit international de l'environnement à la fin du
siècle?», RGDIP, 1997/4 p. 873.
* 41 Adoptée dans le
cadre de l'OUA, cette convention est entrée en vigueur le 20 mars
1996
* 42 Texte dans RGDIP 1992,
p. 975.
* 43 Principe 15 de la
Déclaration de l'ONU de Rio sur l'environnement et le
développement de 1992.
* 44 Préambule
§8 et §9 «notant également que lorsqu'il existe une
menace de réduction sensible ou de perte de la diversité
biologique, l'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas
être invoquée comme raison pour différer les mesures qui
permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les
effets».
* 45 «Elle est
fondée sur les principes de précaution et d'action
préventive, sur le principe de la correction, par priorité
à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe
pollueur payeur». Le Traité d'Amsterdam du 20 octobre 1997
(entré en vigueur le 01/05/1999) ne modifie pas cette partie de la
disposition qui devient l'article 174.
* 46Lucchini (L),
«Le principe de précaution en droit international de
l'environnement: ombres plus que lumières», AFDI, XLV 1999,
p710.
* 47Ewald (F), Gollier (C),
De Sadeleer (N), Le principe de précaution, .op.cit, p12
* 48 Dupuy (PM),
«Ou en est le droit international de l'environnement à la fin
du siècle?», RGDIP, 1997/4.
* 49Martin-Bidou (P),
«Principe de précaution en droit international de
l'environnement», RGDIP 1993.
* 50 Premiers exportateurs
mondial d'OVM, les Etats Unis n'ont pas ratifiés la Convention sur la
Diversité Biologique et donc ne sont pas liés par le Protocole
* 51 S.Maljean Dubois,
«La régulation du commerce international des OGM: entre le
droit international de l'environnement et le droit de l'OMC»; op.cit
p27.
* 52Guide explicatif du
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques;
op cit, p69.
* 53 Article 7(4) du
Protocole.
* 54 Article 9(4) du
protocole: "le fait, pour la Partie importatrice de ne pas accuser
réception, ne signifie pas qu'elle consent au mouvement
transfrontière intentionnel"; l'article 10 contient une disposition
similaire relative au fait, pour la Partie importatrice, de ne pas communiquer
sa décision dans les 270 jours.
* 55 L'article 15
établit de façon plus détaillée les conditions
relatives à l'évaluation des risques. L'annexe III comporte des
éléments d'orientation sur les objectifs et les principes
généraux de l'évaluation des risques, sur la
méthodologie applicable et sur les éléments à
envisager lors de cette évaluation.
* 56 Annexe III.
* 57 Article 15(1).
* 58Maljean Dubois (S),
«Biodiversité, biotechnologies, biosécurité: Le
droit international désarticulé», op.cit, p. 975.
* 59 Article 12 du
Protocole.
* 60 Article 12(1) du
Protocole.
* 61 Article 12(2) du
Protocole.
* 62 Article 11(5) du
Protocole.
* 63 Les articles 9(4) et
10(5) disposent respectivement que le fait pour une Partie importatrice de ne
pas accuser réception d'une notification ou de ne pas communiquer une
décision ne signifie pas qu'elle consent au mouvement
transfrontière intentionnel d'OVM.
* 64.Matthee (MD),
«L'identification et l'étiquetage des OGM: la démocratie
existe-elle sur le marché international des aliments
génétiquement modifiés?», in Le commerce
international des organismes génétiquement modifiés, op.
cit, p 99.
* 65Hermitte (M A), Noiville
(C), «La dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement une
première application du principe de prudence», RJE, n°3,
1993.
* 66Règlement (CE)
n°258/97 du parlement européen et du conseil du27 janvier 1997
relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients
alimentaires; JO n° L043 du 14/02/1997.
* 67Règlement (CE)
n°1139/98 du Conseil du 26 mai 1998 concernant la mention obligatoire,
dans l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites
à partir d'organismes génétiquement modifié,
d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE,
JOCE L 94, 9 avril 1999, p27.
* 68 Proposition du
Parlement européen et du Conseil concernant les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement
modifiés, COM/2001/425 final, et proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil concernant la traçabilité
et l'étiquetage des OGM et la traçabilité des produits
destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à
partir d'organismes génétiquement modifiés, modifiant la
directive 2001/18/CE, COM/2001/425 final.
* 69.Matthee (MD),
«L'identification et l'étiquetage des OGM: la démocratie
existe-elle sur le marché international des aliments
génétiquement modifiés?», op cit p99.
* 70Ibid, p102.
* 71 Article 18 du
Protocole.
* 72 Des travaux sont en
cours afin de mettre au point un système d'identifiants uniques qui
s'appliquerait à chaque modification génétique.
L'identifiant unique revêtirait la forme d'un code fournissant un lien
vers une base de données comportant toutes les informations sur la
modification spécifique à laquelle se rapporte l'identifiant.
Lorsque ce système aura été mis au point, il contribuera
à l'identification et au suivi des ces OVM
* 73Matthee (MD),
«L'identification et l'étiquetage des OGM: la démocratie
existe-elle sur le marché international des aliments
génétiquement modifiés?», op. cit. p108.
* 74Le cadre juridique est
composé de 2 lois, posant les principes de bases, 3 décrets
précisant les modalités d'application, ainsi que de 3
arrêtés fixant diverses prescriptions techniques.
* 75Aouij Mrad (A).;
«Les OGM entre impératifs de développement et protection
de l'environnement»; in Le droit international face aux nouvelles
technologies; Edition Pedone 2002, p93.
* 76Aouij Mrad (A);
«Le cadre juridique tunisien relatif à la
biosécurité»; Communication faite au séminaire
MEAT USDA le 23 et 24 janvier 2002 sur le thème des OGM
* 77 Le projet de loi
n°1 est relatif à l'utilisation confinée, la
dissémination volontaire et à la mise sur le marché
d'organismes génétiquement modifiés.
* 78 La Tunisie a
ratifié la Convention sur la Diversité Biologique en mai 1993 et
le Protocole de Carthagène sur la prévention des Risques
Biotechnologiques en juin 2002.
* 79Actuellement il s'agit
du Ministère de l'Agriculture de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques (MAERH).
* 80 Ce dossier public n'est
pas exigé pour la demande d'autorisation pour les importations.
* 81Bourghida (A);
«Impact des biotechnologies sur les échanges
commerciaux»; Communication faite au séminaire du MEAT et USDA
les 23 et 24 janvier 2002 sur le thème des OGM.
* 82Aouij Mrad (A);
«Les OGM entre impératifs de développement et protection
de l'environnement»; op.cit, p93.
* 83Aouij Mrad (A);
«Le cadre juridique tunisien relatif à la
biosécurité»; Communication faite au séminaire
MEAT USDA les 23 et 24 janvier 2002 sur le thème des OGM
* 84 Il semble important de
souligner que l'existence de la CNB est antérieure au cadre juridique
tunisien ce qui est logique puisque ce dernier est en cour d'achèvement.
Cependant ce futur cadre juridique prévoit l'existence de la CNB et
précise sa composition, ses modalités de fonctionnement ainsi que
ses missions.
* 85Roy (A); Les experts
face au risque: la cas des plantes transgéniques; op.cit p102,
l'auteur utilise le terme «non experts» pour designer par
commodité de langage les membres de la Commission du Génie
Biomoléculaire (la CGB est une institution consultative
française) qui ne font pas partie du collectif des scientifiques
* 86Zamouri (A);
communication faite à l'occasion de l'atelier international de l'ADD
BEDE à Djerba le 24 octobre 2002 sur «Les OGM en question: est
t il temps d'ouvrir un débat public».
* 87Une enquête
réalisée en 2002 par l'Organisation de Défense du
Consommateur (ODC) sur le degrés de connaissance des OGM au sein d'une
partie de la société tunisienne a révélé que
plus le niveau de l'instruction est élevé plus le degré de
connaissance des OGM augmente(7,2% des personnes ayant un niveau secondaire
connaissent les OGM alors que 12,9% d'étudiants dans le supérieur
les connaissent).De plus moins de 10% des personnes soumises à un
questionnaire ont déjà entendu parler des OGM et moins de 5% en
connaissent les domaines d'application.
* 88Chalbi (N);
«Sensibilisation du public, comment éduquer le public?»
Communication faite à l'occasion du séminaire du MEAT/USDA
du 23 janvier 2002 sur le thème des OGM
* 89Zarrouk (K);
communication faite à l'occasion de l'atelier international
organisé par l'ADD et le BDEE le 24 octobre 2002 sur «les OGM
en question: est il temps d'ouvrir un débat public».Le
même auteur a aussi traité cette question lors du colloque
organisé par l'AAMHA le 28 février 2003 sur le thème:
«les organismes génétiquement modifiés: risques
et enjeux».
* 90L'ODC est une ONG
(arrêté du ministre de l'intérieur du 21/02/1989), reconnue
d'intérêt public par l'arrêté n°348 du
08/02/1989.
* 91Notamment, les Campagnes
«Aid el Idha»; Opération «un train pour la
santé»; Campagne «jeun nutrition santé».
* 92Hermitte (MA), Noiville
(C); «Marrakech et Carthagène comme figure opposées du
commerce international», in Le commerce international des OGM, La
Documentation Française 2002, p322.
* 93 Les textes des Accords
SPS et OTC sont disponibles sur le site de l'OMC: www.wto.org
* 94Hermitte (MA), Noiville
(C); «Marrakech et Carthagène comme figure opposées du
commerce international», op.cit.p322.
* 95cf. M. Prieur et S.
Doumbé-Billé: Recueil francophone de traités et textes
internationaux en droit de l'environnement, Bruylant, 1998; L. Boisson de
Chazournes, R. Desgagné et Cesare Romano: Protection internationale de
l'environnement, Pedone, 1998
* 96Lanfranchi (MP),
Truilhé (E); «la portée du principe de
précaution», in Le commerce international des OGM, La
documentation française 2002, p78.
* 97 Rapport de l'Organe
d'Appel sur les mesures communautaires concernant les
viandes et les produits carnés (hormones), 16 janvier 1998,
WT/DS26/AB/R
* 98Noiville (C),
«le principe de précaution et l'OMC, le cas du commerce
alimentaire», JDI 2,2000.
* 99Noiville (C),
«le principe de précaution et l'OMC, le cas du commerce
alimentaire», JDI 2,2000
* 100 Voir: Rapport
d'information du Sénat n°450, «Sécurité
alimentaire: le Codex Alimentarius», 1999-2000, rapporteur Bizet (J),
disponible sur le site du Sénat:
www.senat.fr et Romi (R), «Codex
Alimentarius: de l'ambivalence à l'ambiguïté»,
RJE, ,2 pp201/213.
* 101
Communautés européennes -Mesures concernant les viandes et
produits carnés (hormones), rapport du groupe spécial, 18
août 1997 et rapport de l'organe d'appel, 16 janvier 1998
* 102«Le principe
de précaution ne l'emporte pas sur les dispositions de l'article 5(1) et
5(2) de l'Accord SPS» qui exigent que les Etats prennent leurs
mesures sur la base d'une évaluation scientifique (article 5(1)),
évaluation fondée sur des preuves scientifiques disponibles
(article 5§2).
* 103Lanfranchi (MP),
Truilhé (E); «La portée du principe de
précaution», op.cit p79.
* 104 L'Organe d'Appel
précise au §172 que «ce droit qu'a un Etat Membre
d'établir son propre niveau de protection au titre de l'article 3§3
de l'Accord SPS est un droit autonome et non une «exception» à
une «obligation générale» au titre de l'article
3§1».
* 105Maljean Dubois (S),
«Le protocole de Carthagène sur la biosécurité et
le commerce international des organismes génétiquement
modifiés», L'Observateur des Nations Unies n°11, 2001.
* 106 Déclaration
ministérielle adoptée le 14 novembre 2001, Conférence
ministérielle de Doha,
WT/MIN (01)/DEC/1, 20novembre 2001, §6.
* 107 Rapport du Groupe
Spécial du 29 janvier 1996 WT/DS2/AB/R. Voir dans le même sens
l'affaire Etats-Unis -thon, Rapport DS/21/5, 1991
* 108 Corée-
Mesure affectant les importations de viande de boeuf fraîche,
réfrigérée et congelée 11 décembre
2000, WT/DS161/AB/R.
* 109Hermitte (MA),
Noiville (C), «Marrakech et Carthagène comme figures
opposées du commerce international», op. cit. p323.
* 110
Communautés européennes -Mesures concernant les viandes et
produits carnés (hormones), rapport du groupe spécial, 18
août 1997 et rapport de l'organe d'appel, 16 janvier 1998
* 111Hermitte (MA),
Noiville (C), «Marrakech et Carthagène comme figures
opposées du commerce international», op. cit. p324.
* 112Hermitte (MA),
Noiville (C), «Marrakech et Carthagène comme figures
opposées du commerce international» op.cit, p325
* 113Lang (W),
«les mesures commerciales au service de la protection de
l'environnement», RGDIP 1995.
* 114 Parmi les auteurs
concernés figurent, entre autre, M.A.Hermitte, C.Noiville, S.Maljean
Dubois, E.Truilhé, LBoisson de Chazournes, M M..Mbengue.
* 115Hermitte (MA),
Noiville (C), «Marrakech et Carthagène comme figures
opposées du commerce international» op.cit, p326
* 116Ibid p327
* 117Christoforou (T),
«Science, law and précaution dispute résolution on helth and
environnemental protection: what rôle for scientific experts?», In
Le commerce international des OGM, La documentation Française 2002,
p213.
* 118Allbeury (K),
Truilhé (E), «La preuve dans le règlement des
différends à l'OMC. Applications possibles en matière
d'OGM», In Le commerce international d'OGM, La Documentation
Française, 2002.p285.
* 119Hermitte (MA),
Noiville (C), «Marrakech et Carthagène comme figures
opposées du commerce international» op.cit, p327
* 120Guide explicatif du
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques,
UICN,op cit, p12.
* 121 L'article 10 du
Protocole est relatif à «la procédure de
décision»
* 122Maljean Dubois (S),
«Le Protocole de Carthagène sur la biosécurité et
le commerce international des OGM», l'Observateur des Nations Unies,
n°11, 2001.
* 123 Sachant que quand le
GATT de 1994 et un autre accord de l'annexe I (a) semblent à
priori applicables à une mesure, la pratique est d'examiner cette
dernière sur la base de l'accord qui traite du type de mesure en cause
«expressément, et de manière
détaillées» Cf. Rapport de l'Organe d'Appel des
Communautés européennes -Régime applicable à
l'importation, à la vente et à la distribution des bananes,
adopté le 25 septembre 1997,.WT/DS/AB/R,§204
* 124Maljean Dubois (S),
«la régulation du commerce international des OGM: entre le
droit international de l'environnement et le droit de l'OMC»,
op.cit.p41.
* 125Ruiz Fabri (H),
«chronique de jurisprudence», JDI, n°2/2000 pp392 et
ss.
* 126 Ruiz Fabri (H),
«concurrence ou complémentarité entre les
mécanismes de règlement des différends du Protocole de
Carthagène et ceux de l'OMC?», op cit, p158.
* 127Maljean Dubois (S),
«Biodiversité, biotechnologies, biosécurité: le
droit international désarticulé»,op.cit, p976.
* 128 Maljean Dubois (S),
«La régulation du commerce international des OGM: entre le
droit international de l'environnement et le droit de l'OMC», op. cit
p44.
* 129 Le texte du Protocole
est semblable au texte du 9eme paragraphe du préambule de la Convention
de Rotterdam; «Soulignant que rien dans la présente convention
ne doit être interprété comme entraînant de quelque
manière que ce soit une modification des droits et obligations d'une
Partie au titre d'un accord international en vigueur applicable aux produits
chimiques faisant l'objet du commerce international ou à la protection
de l'environnement».
* 130 Convention de Vienne
sur le droit des traités, article 30(2): «lorsqu'un
traité précise qu'il est subordonné à un
traité antérieur ou postérieur ou qu'il ne doit pas
être considéré comme incompatible avec autre traité,
les dispositions de celui-ci l'emportent».
* 131 Convention de vienne
sur le droit des traités, articles 30(3), 59(1)(b), 59(2).
* 132 Cette règle
complémentaire est connue sous le libellé de «lex posterior
dérogat légi priori».
* 133 Cette règle
complémentaire est connue sous le libellé de «lex specialis
dérogat legi génerali»
* 134 Le texte du Protocole
ressemble à celui du 10eme paragraphe du préambule de la
Convention de Rotterdam: «Estimant que les considérants
ci-dessus n'ont pas pour objet d'établir une hiérarchie entre la
présente convention et d'autres accords internationaux».
* 135Ruiz Fabri (H),
«concurrence ou complémentarité entre les
mécanismes de règlement des différends du Protocole de
Carthagène et ceux de l'OMC», op. cit. p159
* 136Ibid p160.
* 137Ruiz Fabri (H),
«concurrence ou complémentarité entre les
mécanismes de règlement des différends du Protocole de
Carthagène et ceux de l'OMC», op. cit. p161.
* 138Guillaume (G),
«Quelques propositions concrètes à l'occasion du
cinquantenaire de la CIJ», RGDIP, 1996, p323
* 139 La condition d'une
déclaration écrite d'acceptation préalable n'a
été effectuée que par quatre Etats. Trois d'entre eux ont
accepté les deux modes de règlement (l'Autriche, la Georgie et la
Lettonie); Cuba n'a accepté que l'Arbitrage.
* 140 L'article 27 de la
Convention de Rio est complété par 2 annexes, dont l'une
précise le déroulement de la procédure d'arbitrage, tandis
que l'autre précise la procédure de conciliation, tout en
laissant aux Parties la possibilité de convenir d'autres
règles.
* 141Ruiz Fabri (H),
«Concurrence ou complémentarité des différends du
Protocole de Carthagène et ceux de l'OMC», op. cit. p153.
* 142 Cf. article 5, annexe
II, 2 ème partie
* 143 En vertu du Principe
de l'Accord unique, il faut, pour être Membre de l'OMC, être Partie
à la charte de l'OMC y compris ses trois premières annexes (la
première contient l'ensemble des accords commerciaux
multilatéraux, la deuxième contient le Mémorandum sur le
règlement des différends et la troisième, le
mécanisme d'examen des politiques commerciales).
* 144 Il lui suffit de
déposer une «plainte» à partir de laquelle s'ouvre un
délai dans lequel les parties sont censées tenter de
négocier pour régler leur différend à l'amiable et
à l'issue duquel le plaignant peut demander l'établissement d'un
groupe Spécial, organe ad hoc. Le rapport rendu par le groupe
Spécial peut faire l'objet d'un appel de la part de l'une des Parties.
L'Organe d'Appel, organe permanent alors saisi, rend lui-même un rapport.
Les deux rapports sont ensuite transmis pour adoption à l'Organisme de
Règlement des Différends, organe plénier de l'OMC. Apres
l'adoption, les conclusions sont obligatoires pour les Parties et leur
exécution fait l'objet d'une surveillance multilatérale.
* 145Ruiz Fabri (H),
«Concurrence ou complémentarité des différends du
Protocole de Carthagène et ceux de l'OMC», op. cit. p154.
* 146 Pour cette phase,
seuls sont fixés des délais minimums. Rien n'empêche les
Parties de prolonger autant qu'elles le souhaitent la phase de consultation. En
revanche, elles ne peuvent ramener la durée en deçà d'une
certaine durée (article 4 Mémorandum).
* 147Ruiz Fabri (H),
«Concurrence ou complémentarité des différends du
Protocole de Carthagène et ceux de l'OMC», op. cit. p159.
* 148 Nous pouvons
couramment retrouver des dispositions de ce genre par exemple dans des
systèmes de protection des droits de l'Homme. Voir l'article 35§2b
de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
* 149 Voir notamment
Canada - mesures affectant l'exportation d'aéronefs civils
(WT/DS 70/ABR). Rapport du 2 Août 1999, § 187 et s.
* 150Ruiz Fabri (H),
«Concurrence ou complémentarité des différends du
Protocole de Carthagène et ceux de l'OMC», op. cit. p159.
* 151Ibid,
p160.
* 152Ruiz Fabri (H),
«Concurrence ou complémentarité des différends du
Protocole de Carthagène et ceux de l'OMC», op. cit.p164
* 153Ibid.
p165
* 154 Communauté
européenne - Régime applicable à l'importation, à
la vente et à la distribution de bananes (WT/DS 27/AB/R). Rapport
d'appel du 9 septembre 1997, adopté le 25 septembre 1997, §162.
* 155Maljean Dubois (S),
«Biodiversité, biotechnologies, biosécurité: le
droit international désarticulé», JDI 2000/4,
pp948-996
* 156Lanfranchi (MP),
Truilhé (E), «La portée du principe de
précaution», op cit, p94.
* 157 Les critères
d'évaluation n'étant pas fixée, il risque d'être
difficile de comparer par exemple un produit chimique, dont les risques sont
connus depuis longtemps, à un OVM, dont les dangers sont potentiels.
Voir sur ce point l'analyse de: Hermitte (MA), David (V),
«évaluation des risques et principe de
précaution», Les petites affiches, 30 Novembre 2000, p23
* 158 Ibid, p22
* 159Lanfranchi (MP),
Truilhé (E), «La portée du principe de
précaution», op cit, p95.
* 160Ibid, p96.
* 161Ibid, p97.
* 162Ibid, p96.
* 163 Rapport Essence /
Crevettes I
* 164 Organe d'Appel, 6
Novembre 1998, Etats-Unis - Prohibition à l'importation de certaines
crevettes, WT/DS58/AB/R. Ces considérations rappellent ce que
l'Organe d'Appel a pu développer dans le rapport Essence ou il devait
préciser que le droit de l'OMC ne doit pas être
interprété «en l'isolant cliniquement du droit
international», Organe d'Appel, 26 Avril 1996, Etats-Unis - Normes
concernant l'essence anciennes et nouvelles formules, WT/DS2/AB/R.
* 165Maljean Dubois (S),
«Le Protocole de Carthagène sur la biosécurité et
le commerce international des organismes génétiquement
modifiés», op. cit. p47.
* 166 Les Etats Unis sont
les principaux exportateurs d'OGM et ont menacés à plusieurs
reprises de faire appel aux procédures de règlement des
différends de l'OMC pour garantir le libre commerce des produits OGM
* 167 Notamment les accords
traitant du commerce de substances ou de produits potentiellement nocifs pour
l'environnement.
* 168Maljean Dubois (S),
«La régulation de commerce international des organismes
génétiquement modifiés: entre le droit international de
l'environnement et le droit de l'environnement», op.cit, p47.
* 169 Des incitations
actives sont possibles comme la sensibilisation aux avantages à
l'adhésion, un soutien technique, financier ou institutionnel en vue de
l'adhésion.
* 170 Dupuy (PM),
«Où en est le Droit International de l'Environnement à
la fin du siècle?», op cit, p897.
* 171 Article 34 du
Protocole.
* 172 Boisson de Chazournes
(L), «La mise en oeuvre du Droit International dans le domaine de la
protection de l'environnement : enjeux et défis», RGDIP,
1995/1, p50 et ss.
* 173 Boisson de Chazournes
(L), Mbengue (M M), «Le role des Organes de Règlement des
Différends de l'OMC dans le developpement du droit: à propos des
OGM», op. cit. p195.
* 174 Selon la
définition proposée par le lexique des termes juridiques, il
s'agit d'«une personnalité faisant autorité dans un
domaine d'activité et qu'une juridiction prend l'initiative
(exceptionnelle car non prévue par les textes en vigueur),
d'étendre comme «ami à la cour» (et non comme
témoin ou expert), pour connaître son opinion sur le
problème débattu devant elle, en vue de garantir, grâce
à ses lumières, un procès équitable».
Voir Ascencio (H), «l'amicus curiae devant les juridictions
internationales», RGDIP, 2000, n°4, Tome 105, pp 897-929.
* 175
Etats-Unis-prohibition à l'importation de certaines crevettes et de
certains produits à base de crevettes, rapport du 12 octobre 1998,
WT/DS58/AB/R, § 104. Dans cette affaire, le Groupe Spécial a
été sollicité par trois ONG, en l'occurrence le Center for
Marine Conservation, le Center for International Environnemental Law, le World
Wide Fund for Nature. Le Groupe Spécial a estimé qu'il ne pouvait
accepter ces informations non sollicitées, à moins qu'elles ne
soient intégrées dans les mémoires de l'une des
Parties.
* 176Boisson de Chazournes
(L), Mbengue (M M), «Le rôle des Organes de Règlement des
Différends de l'OMC dans le developpement du droit: à propos des
OGM», op. cit. p196.
* 177 Communauté
Européenne-Mesures affectant l'amiante et les produits en
contenant, rapport du 12 mars 2001, Doc. WT/DS/AB/R, § 56.
* 178Voir principe 10 de la
Déclaration de Rio: «la meilleure façon de traiter les
questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens
concernés, au niveau qui convient... Les Etats doivent faciliter et
encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les
informations à la disposition de celui-ci».
* 179Boisson de Chazournes
(L), Mbengue (M M), «Le rôle des Organes de Règlement des
Différends de l'OMC dans le developpement du droit: à propos des
OGM», op. cit. p197.
* 180 Dans l'affaire des
Etats-Unis-Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules,
rapport du 29 avril 1996, Doc. WT/DS/AB/R, l'Organe d'Appel avait
déjà mis l'accent sur la nécessité
d'interpréter de manière évolutive le GATT de 1994.
* 181 L'Organe d'Appel
avait également fait référence à la CITES, à
la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, ainsi qu'à
l'Agenda 21 de la Conférence de Rio sur l'environnement et le
développement.
* 182Boisson de Chazournes
(L), Mbengue (M M), «Le rôle des Organes de Règlement des
Différends de l'OMC dans le développement du droit: à
propos des OGM», op. cit. p201.
* 183Boisson de Chazournes
(L). Mbengue (MM), «Le rôle des Organes de Règlement des
Différends de l'OMC dans le développement du Droit: à
propos des OGM», op. cit. p202.
* 184Rapport de l'Organe
d'Appel de l'OMC sur les mesures visant les importations de saumons,
20 octobre 1998, WT/DS18/AB/R. § 123.
* 185Noiville (C), De
Sadeleer (N), «La gestion des risques écologiques et sanitaires
à l'épreuve des chiffres. Le droit entre enjeux scientifiques et
politiques», Revue du Droit de l'Union Européenne, n°2,
2001, p 398.
* 186 Notamment S. Maljean
Dubois, M.A. Hermitte, C. Noiville.
* 187Hermitte (MA),
Noiville (C), «Marrakech et Carthagène comme figures
opposées du commerce international».op cit, p347
* 188Boisson de Chazournes
(L). Mbengue (MM), «Le rôle des Organes de Règlement des
Différends de l'OMC dans le développement du Droit: à
propos des OGM», op. cit. p202.
* 189 Hermitte (M A)
Noiville (C); «Marrakech et Carthagéne comme figure opposées
du commerce international»; op. cit, p348
* 190Maljean Dubois (S),
«La régulation du commerce international des OGM: entre le
droit international de l'environnement et le droit de l'OMC», op.
cit, p45.
* 191Ibid, p46.
* 192Ruiz Fabri (H),
«Concurrence ou complémentarité entre les
mécanismes de règlement des différends du Protocole de
Carthagène et ceux de l'OMC?» op. cit, p171.
* 193Ruiz Fabri (H),
«Concurrence ou complémentarité entre les
mécanismes de règlement des différends du Protocole de
Carthagène et ceux de l'OMC?» Op. Cit, p171.
* 194.Ruiz Fabri (H),
«Le contentieux de l'exécution dans le règlement des
différends de l'OMC», JDI, 2000/3, pp 605 645
* 195Ruiz Fabri (H),
«Concurrence ou complémentarité entre les
mécanismes de règlement des différends du Protocole de
Carthagène et ceux de l'OMC?» Op. Cit. p 169
* 196Ibid p169.
* 197 Alors même
qu'un Organe de règlement des différends n'est censé se
prononcer qu'au regard des «accords visés», l'Organe d'Appel
précise entre autres dans l'affaire de l'essence entre les Etats Unis et
le Venezuela, que l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, invite à ne pas lire le droit de l'OMC «en
l'isolant cliniquement» du droit international public [Rapport de
l'Organe d'Appel Etats Unis Normes concernant l'essence nouvelle et
ancienne formules WT/DS2/AB/R du 29 avril 1996] Voir également
l'affaire Etats-Unis Prohibition à l'importation de certaines
crevettes et de certains produits à base de crevettes
(WT/DS58/AB/R) ou l'Organe d'Appel confirme cette opinion
* 198 Boisson de Chazournes
(L),.Mbengue (MM), «Le rôle des Organes de Règlements des
Différends de l'OMC dans le développement du droit: à
propos des OGM», op. cit. p193. En droit international, le juge n'a
pas de pouvoir normateur. En vertu de l'article 38 du statut de la CIJ, il
«applique» le droit. Autre est la question d'une «opinio
juris» jurisprudentielle qui servirait de base à la formation de la
règle coutumière.
* 199Boisson de Chazournes
(L),.Mbengue (MM), «Le rôle des Organes de Règlements des
Différends de l'OMC dans le développement du droit: à
propos des OGM», op. cit. p193.
* 200 Déclaration
Ministérielle de la Conférence Ministérielle de l'OMC
adoptée à Doha le 14 novembre 2001 (Doc. WT/MIN (01)/DEC/1).
Disponible sur. http: //www.wto.org/french/thewto
f/minist-f/min01-f/mindech-f.htm.
* 201 Les auteurs
s'attendent à ce que le pays qui se plaint de la mesure, choisisse
plutôt le mode de règlement des différends de l'OMC,
réputé plus favorable.
* 202.Maljean Dubois (S),
«La régulation du commerce international des OGM: entre le
droit international de l'environnement et le droit de l'OMC», op.
cit. p53.
* 203Boisson de Chazournes
(L), Mbengue (MM), «Le rôle des Organes de Règlements des
Différends de l'OMC dans le développement du droit: à
propos des OGM», op. Cit, p193.
* 204Hermitte (MA),
Noiville (C), «Marrakech et Carthagène comme figures
opposées du commerce international», op cit, p346.
* 205 Cette interrogation
n'a plus lieu d'être aujourd'hui puisque le Protocole est finalement
entré en vigueur le 11 septembre 2003, à la suite de la
cinquantième ratification.
* 206Ben Achour (R),
Laghmani (S), «Justice et juridiction internationales», Pedone
2000.
* 207Cf. Couston (M),
«La multiplication des juridiction internationales- sens et
dynamiques», JDI, 2002, p5.
* 208Maljean Dubois (S),
«La régulation du commerce international des OGM: entre le
droit international de l'environnement et le droit de l'OMC», op.
Cit., p38.
* 209 Article 26 du
Protocole
* 210 Guide explicatif du
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques,
UICN, p177.
* 211 Maljean Dubois. (S);
«biodiversité, biotechnologies, biosécurité: le
droit international désarticulé», op.cit, p992.
* 212 Article 11(9) du
Protocole
* 213 L'article 22 du
Protocole est étroitement lié aux articles 16 et 18 de la
Convention de Rio.
* 214 Cf. Recommandation
n°2/9 du CIPC, «Création de capacités et fichier
d'experts», [http//: www.bidiv.org]
* 215 Maljean Dubois (S);
«Le Protocole de Carthagène sur la biosécurité et
le commerce international des OGM»; Op.Cit. p55
* 216 Selon les
dispositions de l'article 28, les pays développés Parties au
Protocole jouent le rôle de donateurs, et les pays en
développement Parties au Protocole en sont les
bénéficiaires. La situation des pays à économie en
transition est moins claire: ils peuvent recevoir une aide financière,
mais ils ne sont pas mentionnés explicitement en tant que
bénéficiaires du mécanisme de financement. Ils peuvent
également, de façon volontaire, jouer le rôle de
donateur.
* 217 Cf. Recommandation
n°2/4 du CIPC, «Directives au mécanismes de financement»;
[http/: www.biodiv.org]
* 218 Maljean Dubois (S);
«Biodiversité, biotechnologies, biosécurité: le
droit international désarticulé»; Op.Cit, p993.
* 219 Article 29(4) du
Protocole. Cette disposition définit les fonctions de la
Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des
Parties au Protocole. Elles correspondent à celles définies
à l'article 23(4) de la CDB et la disposition est structurée de
la même manière.
* 220 L'article 34 dispose
que des procédures et des mécanismes encourageant le respect des
dispositions du Protocole seront adopté lors de la première
session de la Réunion des Parties, après l'entrée en
vigueur du Protocole. Le CIPC a déjà entrepris des conclusions
sur la nature et le fonctionnement de ces mécanismes.
* 221 Il existe des
mécanismes de respect des disposition, existants ou en cours
d'élaboration, dans les AEM suivants: Protocole de Montréal,
Convention sur les changements climatiques, Protocole de Kyoto, Convention de
Bale et Convention de Rotterdam.
* 222 Guide explicatif du
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques
biotechnologiques,UICN,p211.
* 223 Subsides
financières, assistance technique etc....
* 224Maljean Dubois (S);
«Biodiversité, biotechnologies, Biosécurité: le
droit international désarticulé», op. cit. p993
* 225Ibid p993.
* 226 Le programme de
travail pour les premières années de fonctionnement du Protocole
s'annonce particulièrement lourd. Cf. Recommandation CIPC n°2/6
«Examen d'autres questions nécessaires à la mise en oeuvre
effective du Protocole»; (
http://www.biodiv.org).
* 227Rapport de l'Organe
d'Appel de l'OMC sur, les mesures affectant l'amiante et les produits en
contenant, 12 mars 2001, WT/DS135/AB/R, (§172).
* 228 Bossis (G),
«Les OGM, entre liberté des échanges et
précaution», RJE n°3, Décembre 2001, p 255-273.
* 229 Rapport de l'Organe
d'Appel de l'OMC sur, la prohibition à l'importation de certaines
crevettes et de certains produits à base de crevettes, 12 octobre
1998, WT/DS58/AB/R. p4.
* 230 Bossis (G)
«Les OGM, entre liberté des échanges et
précaution», op. cit. pp269-270.
* 231 Aux termes de
l'article III du GATT, «les produits du territoire de tout Membre
importés sur le territoire de tout autre Membre ne seront pas soumis
à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux
produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous
règlement ou toutes prescription affectant la vente, la mise en vente,
l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le
marché intérieur...»
* 232 Shaffer (GC), Pollack
(MA); «Vers un compromis transatlantique sur les OGM», In Le
commerce international des OGM, La documentation française, 2002,
p310.