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L'encadrement juridique des risques biotechnologiques

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par Faiza Tellissi
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de tunis - Mastère en Droit 2002
  

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    UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DE GESTION (TUNIS II)

    Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis

    Mémoire pour l'obtention d'un Mastère en Droit de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

    L'ENCADREMENT JURIDIQUE

    DES RISQUES

    BIOTECHNOLOGIQUES

    Présenté et soutenu par Mlle TELLISSI Faïza

    Sous la direction de Monsieur le Professeur Stéphane DOUMBE-BILLE

    Président du jury : Slim Laghmani

    Membres du jury : Hatem M'rad

    Stephane Doumbé-Billé

    Année universitaire 2002-2003

    REMERCIEMENTS

    Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance et mes sincères remerciements à Monsieur Stéphane Doumbé-Billé pour avoir accepté de diriger et d'encadrer mon travail.

    Mes remerciements vont également aux personnes citées ci-après par ordre alphabétique:

    Madame Zeineb Belkhir, Directrice de la conservation de la nature et du milieu rural, Ministère de l'Environnement de Tunis

    Monsieur Khaled Hani, Professeur à la Faculté de Médecine de Sousse et Président de l'Association Africaine de Microbiologie et d'Hygiène Alimentaire (AAHMA).

    Monsieur Mohamed Hentati, Directeur du Centre d'Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées (CAR/ASP), CITET.

    Monsieur Slim Laghmani, Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis.

    Madame Sandrine Maljean Dubois, chargée de recherche au CNRS, CERIC.

    Je tiens également à rendre un hommage tout particulier à mes parents ainsi qu'à mon frère hassen et mes soeurs feryel et faten, sans lesquels ce travail n'aurait pu aboutir.

    Je remercie enfin tous ceux qui m'ont assisté de prés ou de loin à achever ce travail.

    LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

    A

    AAMHA: Association Africaine de Microbiologie et d'Hygiène Alimentaire.

    AEM: Accord Environnementale Multilatéral

    ADD: Association de Développement Durable

    ADN: Acide Désoxyribonucléique

    AIA: en anglais signifiant "Advance Informed Agreement"

    ANPE: Agence Nationale de Protection de l'Environnement

    APCC: Procédure d'Accord Préalable en Connaissance de Cause

    B

    BED: Bibliothèque d'échange de documentation et d'expérience

    C

    CCE: Comité Commerce et Environnement

    CEE: Communauté Economique Européenne

    CDB: Convention sur la Diversité Biologique

    CGB: Commission du Génie Biomoléculaire

    CIPC: Comité Intergouvernemental pour le Protocole de Carthagène

    CITES:Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de flore Sauvages menacées d'extinction

    CITET: Centre international des Technologies de l'Environnement de Tunis

    CJCE: Cour des Justice des Communautés Européennes

    CNB: Commission Nationale sur la Biosécurité

    COP: Conférence des Parties

    COP:Ex: Conférence des Parties Extraordinaire

    CPI: Consentement Préalable Informé

    D

    DGPA: Direction Générale de la Production Agricole

    DGSA: Direction Générale de la santé Animale

    DHMPE: Direction de l'Hygiène du Milieu et de la Protection de l'Environnement

    E

    ESB: Encéphalopathie Spongiforme Bovine

    F

    FEM: Fond pour l'Environnement Mondial

    G

    GATT: Général Agreement on Tariffs and Trade

    GTSB: Groupe de Travail Spécial

    J

    JO: Journal Officiel

    JOCE:Journal Officiel des Communautés Européennes

    M

    MAERH: Ministère de l'Agriculture de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques .

    MEAT: Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

    MGM: Micro-organismes Génétiquement Modifiés

    O

    OA: Organe d'Appel

    ODC: Organisation de Défense du Consommateur

    OGM: Organismes Génétiquement Modifiés

    ONAS: Office National de l'Assainissement

    ONG: Organisation Non Gouvernementale

    ONU: Organisation des Nations Unies

    OMC: Organisation Mondiale du Commerce

    ORD: Organe de Règlement des Différends

    OTC: Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce

    OUA: Organisation de l'Unité Africaine

    OVM: Organismes Vivants Modifiés

    OCDE: Organisation de coopération et de développement économique

    P

    PED: Pays en Développement

    PIC: Prior Informed Agreement

    PMP: Procédures et Méthodes de Production

    PNUE: Programme des Nations Unies pour l'Environnement

    PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement

    S

    SPS: Accord sur les mesures Sanitaires et Phytosanitaires

    U

    UICN: International Union for Conservation of Nature and Natural Ressources

    UE: Union Européenne.

    SOMMAIRE

    PARTIE I : UN ENCADREMENT JURIDIQUE NECESSAIRE. p13

    CHAPITRE 1 : De la Convention sur la Diversité Biologique au Protocole de Carthagène. p14

    SECTION 1 : Une difficile maturation. p15

    SECTION 2: Le contenu du Protocole de Carthagène. p25

    CHAPITRE 2 : Les instruments juridiques spécifiques de mise en oeuvre de l'encadrement p39

    SECTION 1: Les modalités de protections prévues par le Protocole. P40

    SECTION 2: Les instruments mis en place au plan national: l'exemple tunisien. p54

    PARTIE II : UN ENCADREMEMENT JURIDIQUE GENERATEUR DE CONFLITS p70

    CHAPITRE 1:La régulation parallèle du commerce international des OGM par le droit de l'OMC p71

    SECTION 1: L'OMC: une instance multilatérale régulatrice du commerce

    international p72

    SECTION 2: Les conflits potentiels résultant de cette régulation parallèle p84

    CHAPITRE 2 Les prémices d'une articulation entre les deux systèmes juridiques. p100

    SECTION 1: Le champ de l'articulation entre les deux systèmes juridiques p100

    SECTION 2 La portée limitée de cette articulation p113

    INTRODUCTION

    Ensemble de techniques et de connaissances liées à l'utilisation du vivant dans le processus de production, les biotechnologies se trouvent à l'interconnexion de multiples disciplines comme la microbiologie, la génétique, la biochimie, la biophysique ou encore la bio informatique. De ce fait, les applications potentielles de cette technique sont très nombreuses. Les biotechnologies trouvent ainsi application dans les domaines agricole, agroalimentaire, dans les domaines de la santé et de l'industrie.

    L'une des créations de ces biotechnologies, sont les organes génétiquement modifiés, définis comme «tout organe dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne se reproduit pas naturellement par multiplication ou par recombinaison naturelle».1(*)

    En fait, cette technologie s'inscrit dans la continuité de la sélection des variétés agricoles, permettant l'amélioration des qualités génétiques d'une plante ou d'un animal par croisements depuis des siècles.

    Deux spécificités de la «transgénèse» (modification génétique) apparaissent: elle est plus précise que les croisements classiques, puisque seul le caractère génétique désiré est transmis; elle permet aussi le transfert, jusqu'alors impossible, de gènes entre des espèces différentes.

    Ces techniques, en intervenant au niveau des cellules et non au niveau des mécanismes de la reproduction sexuée, permettent d'obtenir des organes dotés d'une structure génétique inédite.

    Ainsi, les biotechnologies permettent de modifier la vie et de produire des micro organes ou organes (plantes, animaux), qui n'auraient jamais existé naturellement.

    De ce fait, on en attend d'immenses progrès, par exemple dans le secteur pharmaceutique qui fonde sur eux de grands espoirs. Le secteur agricole, attend de ces nouvelles techniques qu'elles améliorent les végétaux en les rendants résistants aux herbicides, aux maladies..., et qu'elles permettent l'éradication de certaines maladies animales ou encore l'amélioration nutritionnelle animale. Dans le secteur alimentaire, l'introduction d'un gène nouveau peut aussi viser à améliorer la qualité de conservation des aliments, ainsi que des qualités organoleptiques (goût, odeur, aspect, couleur...).

    Le développement des biotechnologies, par les perspectives prometteuses qu'elles offrent, représente un enjeu considérable. Cinq principaux enjeux apparaissent liés au développement du génie génétique.

    Tout d'abord l'enjeu de la sécurité alimentaire.

    Le constat dressé par des organisations internationales comme la FAO est le suivant: la sécurité alimentaire de la planète devrait diminuer au 21ème siècle, sous l'effet conjugué de la population et de la diminution des surfaces cultivées.

    En effet, on estime que l'augmentation de la population mondiale devrait atteindre en moyenne 83 millions par an entre 2000 et 2025. De plus, on assiste à la réduction des surfaces cultivées. Le génie génétique pourrait donner un nouveau souffle à l'amélioration des rendements agricoles, selon les experts de la Banque Mondiale. L'accroissement de la productivité, la résistance à la sécheresse et aux conditions climatiques extrêmes sont, par exemple, des perspectives porteuses de solutions pour l'avenir.

    L'enjeu environnemental est tout aussi important.

    La «révolution verte» ne s'est pas faîte sans dommages pour l'environnement. Les remarquables progrès organiques des dernières décennies sont en partie dûs à l'utilisation accrue des pesticides et des herbicides. L'agriculture est donc devenue fortement consommatrice d'intrants. Les biotechnologies peuvent contribuer à développer une autre logique, plus respectueuse de l'environnement, plus préservatrice des ressources à moyen terme de notre planète: c'est la logique du développement durable.

    Des applications agricoles du génie génétique permettent en effet de diminuer massivement l'utilisation des herbicides et insecticides, en instaurant par exemple des «autoprotections» contre les ravageurs dans le génome des plantes.

    Autre enjeu, l'enjeu économique lié à l'utilisation des OGM et qui dépasse largement la seule question des échanges agricoles internationaux. Ce sont en effet de nombreux secteurs de l'économie qui pourraient être affectés par la révolution génétique. Le nombre des applications de cette technique, laisse entrevoir l'ampleur des conséquences que les biotechnologies pourraient avoir. Car dans l'économie mondiale, la biotechnologie est en passe de devenir un facteur essentiel de croissance et d'emplois.

    Le quatrième enjeu est relatif au statut de l'agriculteur.

    De fortes restructurations des filières semencières et agricoles pourraient être induites par l'arrivée des biotechnologies. Si l'industrie semencières est concernée par ce mouvement, le statut de l'agriculteur, sa fonction, sa place dans la chaîne de la valeur entre l'amont et l'aval de sa production, pourrait également être modifiés par l'avènement du génie génétique.

    Enfin le questionnement éthique constitue un enjeu considérable.

    Le génie génétique révolutionne notre relation au vivant. En ce sens, il est incontestable que l'introduction de la biotechnologie doit s'accompagner d'une réflexion approfondie sur sa signification éthique. Cette réflexion éthique nécessaire doit être approfondie et doit permettre d'éclairer les choix de la société et des décideurs publics.

    L'avènement des biotechnologies est donc lourd d'enjeux pour l'économie, l'environnement, la société. Ce défi nouveau nécessite une réponse claire de la part du corps social et des responsables.

    Pourtant, l'analyse comparative des attitudes des différents pays du monde met en évidence une géopolitique contrastée.

    L'Amérique du Nord dispose d'une avancée importante, puisqu'aux Etats-Unis et au Canada près de ¾ des surfaces transgéniques actuelles sont cultivées. Ce secteur y est perçu comme un enjeu économique aussi important que les technologies de l'information. Il fait l'objet d'une mobilisation des pouvoirs publics et d'une bonne acceptation de la part de l'opinion.

    La sphère pacifique s'engage dans cette voie: après la Chine, c'est au tour du Japon qui a fait depuis 1981, du secteur des biotechnologies une priorité nationale.

    L'attitude européenne, plus réservée, contraste avec la donne mondiale, même si des différences d'appréciation s'y font jour.

    En Europe, l'opinion publique est inquiète et partagée. Pour des raisons culturelles et conjoncturelles, cette technique ne suscite pas beaucoup de sympathie. En outre, le citoyen n'a pas le sentiment de pouvoir exercer librement son choix.

    Les Pays en Développement, s'inquiètent quant à eux des conséquences économiques et sociales du développement des biotechnologies sur leurs systèmes de productions locaux.

    Ainsi, si les nouvelles techniques issues du génie génétique font naître, par les potentialités qu'elles recèlent, de nombreux espoirs, elles font également naître de grandes inquiétudes, fondées sur les risques potentiels.

    En ne connaissant pas les limites du génie génétique, la prudence s'impose.

    L'éventail des risques potentiellement liés au développement de la transgénèse, amène à les classer en deux catégories.

    Tout d'abord le risque pour l'environnement.

    Il tient à l'éventualité d'une transmission, non désirée, du «transgène» à d'autres espèces, ainsi qu'à l'apparition d'éventuelles conséquences non souhaitées sur les insectes ou la rhizosphère, partie du sol située dans l'environnement immédiat des racines. Ce risque tient aussi à la possibilité d'une accélération de l'appauvrissement actuel de la biodiversité génétique.

    Ensuite, le risque alimentaire.

    Il est indispensable de s'assurer que la consommation d'Organes Génétiquement Modifiés (OGM) ou d'aliments qui en sont issus, ne présente pas de risque toxicologique (en cas notamment de transmission d'un gène provenant d'un aliment lui-même allergène).

    Ainsi, les modifications génétiques menacent la santé des personnes ainsi que les équilibres naturels à partir du moment où il y a danger et exposition à ce danger.

    En l'occurrence, dans le cadre d'opération faisant appel à la recombinaison d'ADN, celui-ci ne peut résulter que de la pathogénicité du produit issu de la modification génétique.

    Quant à l'exposition, celle-ci ne peut dépendre que des conditions d'utilisation de ce nouveau produit, soit en milieu confiné, soit dans le cadre d'une dissémination volontaire. Il convient alors de distinguer entre le micro-organisme utilisé en milieu confiné puis détruit en fin de cycle, du micro-organisme destiné à être libéré dans l'environnement. La gravité du risque présenté par le micro-organisme modifié résulte de la pathogénicité de celui-ci et de l'usage qui en est fait.

    Les OGM ont suscités des interrogations, notamment politiques, quant à une possible réglementation afin de prévenir les risques biotechnologiques. Au fur et à mesure de l'évolution des activités basées sur ces technologies, notamment des activités commerciales, la portée des réglementations nationales s'est élargie.

    Il n'a pas été facile de concevoir des cadres réglementaires pour les OGM, vu le besoin d'établir un équilibre adapté entre des avantages technologiques potentiellement importants et des mesures de sauvegarde de l'environnement et de la santé humaine.

    Progressivement, le rôle du droit en tant que «fournisseur» de mécanismes permettant d'assurer une manipulation, un transport et une utilisation sans risques d'OGM, est venu sur le devant de la scène.

    En effet, dans un domaine aussi nouveau, ce ne peut être que le droit qui pose les grands principes régissant les rapports de l'homme et de la science.

    Les enjeux de la prévention des risques biotechnologies notamment dans le contexte des mouvements transfrontières d'OGM, ont rendu indispensable un régime international; en effet, la sécurité biologique ne peut être assurée en l'absence d'une démarche concertée entre pays. C'est la raison pour laquelle le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques a été négocié.

    La Convention sur la Diversité Biologique (CDB), adoptée en mai 1992 à Nairobi, est la convention «mère» du Protocole et contient un certain nombre de disposition qui restent directement applicables ou qui ont des incidences pour la mise en oeuvre du Protocole.

    Les objectifs de la Convention sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable des éléments qui la composent et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exportation des ressources génétiques.

    Lors de la négociation de la CDB, le débat tournait autour des alternatives suivantes: des dispositions rendant obligatoire la mise au point d'un Protocole sur la sécurité biologique, ou un texte n'appelant pas explicitement à l'élaboration d'un Protocole mais faisant obligation aux Parties d'en examiner le besoin. Cette dernière solution a prévalu.

    En 1994, lors de la première session de la Conférence des Parties à la Convention (COP) à Nassau, deux réunions ont été prévues afin d'examiner les besoins et les modalités d'un Protocole relatif à la prévention des risques biotechnologies.

    Lors de sa deuxième session en 1995 à Djakarta, la COP a constitué un Groupe de Travail Spécial sur la prévention des risques biotechnologies (GTSPRB) à composition non limitée, afin d'élaborer un Protocole à ce sujet en vue de son examen par la COP.

    Ainsi, la nécessité d'un cadre juridique adapté et cohérent s'est rapidement fait sentir, mais les progrès dans sa définition sont particulièrement lents. Plusieurs raisons l'expliquent, parmi lesquelles les contradictions fortes, presque irréductibles, entre les exigences du commerce international et le libre échange.

    En effet, les OGM font l'objet de mouvements transfrontières et présentent la particularité de se dissimuler dans l'espace et à franchir les frontières. De ce fait, le droit de l'environnement ainsi que le droit du commerce international sont sollicités.

    La tendance du libre échange est-elle alors compatible avec les exigences de protection de l'environnement?

    En fait, deux séries de règles juridiques prétendent réglementer le même objet, la circulation internationale des OVM; les premières découlent logiquement du droit du commerce international, très exactement des différents accords relevant de l'OMC, les secondes, du droit international de l'environnement, et plus précisément de la CDB et du Protocole qui la complète.

    Jusqu'à l'entrée en vigueur du Protocole, le droit de l'OMC est le seul applicable. Après l'entrée en vigueur du Protocole2(*), les deux systèmes juridiques s'appliqueront de manière concomitante.

    Paradoxalement, ils répondent pourtant à des logiques assez contradictoires: faciliter le libre commerce d'un côté, d'un autre côté, le sécuriser en le restreignant si nécessaire pour des motifs environnementaux et sanitaires.

    Cette régulation parallèle du commerce des OGM dans le cadre de la CDB et dans le système de l'OMC ne va pas sans susciter dés lors, des difficultés d'articulation.

    La dualité des régimes juridiques laisse en effet entrevoir des risques de conflits normatifs à l'issue incertaine, poussant à s'interroger sur les moyens de prévenir ou résoudre les différends entre Etats qui pourraient en découler.

    Apres avoir étudié, comment le Protocole de Carthagène encadre les risques issus des biotechnologies (Partie I), nous nous interrogerons sur les conflits potentiels pouvant découler d'une régulation parallèle du commerce international des OGM, par le droit de l'OMC et le Protocole de Carthagène (Partie II)

    PARTIE I

    UN ENCADREMENT JURIDIQUE

    NECESSAIRE

    Les découvertes scientifiques de ces 25 dernières années ont rendues possibles l'utilisation du matériel génétique dans de nombreux domaines. Cependant, malgré les avantages que cette nouvelle technique procure, leur développement dessine à partir des années quatre-vingt-dix, une fracture dans la société internationale, et leur commerce international suscite de nouveaux conflits. La nécessité d'un cadre juridique cohérent se fait rapidement sentir en ce qui concerne les biotechnologies.

    Toutefois «l'univers controversé»3(*) dans lequel ces questions interviennent ralenti la définition de ce cadre. L'adoption d'un Protocole encadrant les risques biotechnologiques devient de ce fait nécessaire.

    Après avoir étudié le contexte dans lequel est adopté le protocole sur la biosécurité nous exposerons les différents instruments juridiques de ce dernier.

    CHAPITRE 1 : De la Convention sur la Diversité Biologique au

    Protocole de Carthagène

    Le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques est à l'heure actuelle, le premier protocole et le seul de la Convention sur la Diversité Biologique.

    Malgré une très large participation des Etats à la Convention, la question d'un Protocole sur les biotechnologies a suscité des débats très controversés au sein de la communauté international. En effet les enjeux soulevés par la révolution génétique sont de taille et les intérêts sont très divergents.

    Ainsi, les négociations ont été très laborieuses et s'inscrivent dans une longue période, puisqu'il a fallu sept longues années pour faire mûrir un consensus et aboutir à la définition d'un protocole contraignant, au contenu relativement large.

    Après avoir étudié l'élaboration du Protocole de Carthagène, nous analyserons son contenu.

    Section 1 : Une difficile maturation

    Le commerce international des OGM suscite des conflits d'un genre nouveau au sein de la société internationale, puisque l'opposition schématique Nord/Sud qui existe pour des questions comme l'accès aux ressources, a été remplacée par une confrontation principalement transatlantique entre américains et européens4(*), les uns voulant à tout prix exporter leur production génétiquement modifiée, alors que les autres sont plutôt réticents à les recevoir. Les pays en voie de développement, quant à eux, expriment aussi leurs inquiétudes, surtout en ce qui concerne les conséquences socioéconomiques du développement des biotechnologies dans le domaine agricole.

    Nous sommes donc en présence d'une société internationale fragmentée sur la question des OGM5(*). Il est difficile dans un tel contexte, de concevoir et à fortiori de réguler le commerce international de ces produits qui constituent au sens de l'OMC des marchandises. De plus, les législations nationales, lorsqu'elles existent sont très variées voire contradictoires.

    De ce fait, dans sa double fonction d'harmonisation des législations nationales, et d'organisation de la coopération et de résolution des conflits, le droit international est particulièrement convié à intervenir dans le domaine des biotechnologies. Malgré la nécessité d'un cadre juridique relatif aux biotechnologies, la définition de ce cadre sera particulièrement difficile et cela s'en ressent lors des négociations.

    §1 : De longues et difficiles négociations

    Le commerce international des OGM est au centre de débats de plus en plus vifs. En effet les deux principaux acteurs du commerce international, les Etats unis et l'Union européenne, ont des points de vue divergents au sujet des biotechnologies.

    Les différentes réflexions sur les biotechnologies ne sont pas sans effet (direct ou indirect) sur les positions que défendent les différends Etats dans la négociation du Protocole.

    A : Les débats autour des biotechnologies

    Les discussions qui ont lieu sur les OGM et particulièrement leur commerce international, sont très controversées; à tel point que les débats ont dérivés vers une sorte de «guerre de religion» pour ou contre les OGM6(*). Dans une telle situation, toute tentative d'approfondissement des idées n'aboutit qu'à un renforcement d'oppositions largement irraisonnées. Il est à noter, qu'il est nécessaire de dépasser cette hystérie «anti OGM» afin de pouvoir concevoir, réguler et améliorer leur commerce international.

    Trois sortes de débats concernent directement le commerce international des OGM.

    Le premier porte sur la nécessité d'un régime commercial spécifique pour les échanges internationaux. En effet, se pose la question de savoir si l'irruption des OGM comme nouveau mode de production agricole et/ou agro-industriel doit conduire vers un régime spécifique des échanges internationaux.

    Nous pouvons constater, dans cette phase d'irruption des plantes trangénétiques, une forte concentration sectorielle et géographique. Les techniques du génie génétique se concentrent en effet sur quatre cultures: le soja représente 60% du total, le mais 20%, le colza 12%, et enfin le coton 6%. A cette concentration sectorielle vient s'ajouter une concentration géographique, puisque jusqu'en 2000, trois pays produisent la quasi-totalité des cultures d'OGM dans le monde. Les Etats-Unis produisent 68% du total, l'Argentine 23%, et le Canada 7%.

    Cette révolution dans la production agricole grâce aux OGM suscite de nombreuses interrogations, entre autre la question d'un régime spécifique à ces produits. Les Etats-Unis et l'Union européenne ayant des stratégies différentes, deux conceptions s'opposent concernant le commerce international des OGM.

    Une réglementation largement favorable aux OGM a facilité et permis aux Etats-Unis de figurer parmi les premiers producteurs et exportateurs de ces produits. Les Etats-Unis désireux d'exporter une production génétiquement modifiée croissante, considèrent que le commerce international de ces produits doit être régi par les règles de l'OMC. L'Union européenne aborde la question des biotechnologies avec une très grande prudence. En 1990 deux directives encadrant les recherches et la diffusion des OGM ont été adopté.

    Depuis quelques années, les OGM sont placés en régime de liberté surveillée et impose un régime juridique spécifique d'évaluation au cas par cas.

    Au final, nous pouvons noter que les différends restent considérables entre les conceptions libre échangistes et les conceptions les plus restrictives du commerce international, ce qui ne facilitera pas la ratification et la mise en oeuvre du protocole.

    Le second débat concerne la nature et l'intensité des risques liés aux échanges internationaux. Les scientifiques spécialisés dans les techniques du génie génétique avancent l'idée que le procédé transgénétique n'est pas par lui-même intrinsèquement dangereux, les risques potentiels étant principalement situés au niveau moléculaire.

    Il est donc préférable de connaître les caractéristiques intrinsèques du fragment introduit par la technique transgénétique, et de ce fait, évaluer les risques au cas par cas en fonction des caractéristiques du gène inséré.

    Malgré de nombreuses explications scientifiques, la controverse sur la nature des risques n'a pas cessé. A.ROY dans son ouvrage, analyse cette controverse7(*); et considère qu'une confusion se produit dans un contexte caractérisé par «l'absence de l'annonce d'un danger important avéré pour la santé humaine ou l'environnement concernant le cas des plantes génétiquement modifiées»8(*).

    Toutefois, personne ne peut affirmer qu'il n'y a aucune conséquence lorsqu'un transfert de gène naturel ou artificiel a lieu. Certes les avantages biotechnologiques existent mais peuvent comporter des risques potentiels encore inconnus. Il parait donc impératif de développer la recherche qui doit être nécessairement coordonnée avec une sécurité accrue.

    Le troisième débat nous conduit à nous interroger sur l'acceptabilité socio économique des échanges internationaux des OGM. L'opinion publique conteste la culture des OGM et rejette en conséquence leur libre commerce. Cette position de rejet peut être expliquée par le fait que la santé et l'environnement sont exposés à des risques potentiels, et l'importation de ces produits cause des dommages économiques aux systèmes de productions locaux notamment dans les pays en développement.

    Toutefois, face à ces contestations, il semble important de rappeler que les mécanismes de marché (local, national, international) constituent les cadres d'ajustement entre offre et demande de biens et de services9(*). Dans des économies de marché c'est la concurrence entre filières OGM et non-OGM qui tranchera le débat et démontrera l'éventuelle supériorité de la nouvelle technologie où aboutira à la coexistence des deux approches.

    La diffusion de l'innovation ne repose donc pas exclusivement sur les garanties de sécurité mise en place mais aussi sur la prise en charge collective de ses conséquences socio économiques.

    B : L'influence des débats sur les négociations

    Les réflexions sur les échanges internationaux des OGM ont amené certains Etats à construire une biovigilance au niveau international. L'idée de biovigilance part du constat que les étapes expérimentales de l'évaluation des risques ne permettent pas d'appréhender toutes les conséquences des OGM. Il est donc nécessaire d'accompagner leurs productions et leurs échanges par un système de suivi biologique permettant de détecter les conséquences de leur utilisation. La mise en oeuvre de la biovigilance implique une démarche collective se traduisant par une prise en charge volontaire et collective de l'innovation. La nécessité de cette démarche parait incontestable si l'on veut dépasser les débats stériles entre pro et anti OGM10(*).

    Cette nécessité d'évaluer, prévenir et gérer les risques associés au développement des biotechnologies devient un objectif prioritaire. Le Protocole de Carthagène sur la biosécurité répond à cette nécessité. Mais les exigences de la protection de l'environnement et de la santé, de développement des pays du sud et de commerce international s'avèrent contradictoires et le Protocole se devait d'organiser la coopération et de résoudre les conflits entre les Etats. De longues négociations ont donc été nécessaires à la définition de son contenu.

    En effet, les travaux préparatoires ont débutés en 1993.La Conférence des Parties (COP), lors de sa première réunion, a établit un Groupe de Travail Spécial (GTSB) ayant pour mission d'élaborer un projet de Protocole. Ce dernier tiendra par la suite, six sessions formelles de négociations.

    Sa dernière réunion à Carthagène en 1999 a été un réel échec puisque la conférence n'est pas parvenue à adopter un Protocole et a dû être suspendue. Immédiatement après, une COP extraordinaire a été convoquée pour adopter le protocole.

    Lors de cette session extraordinaire de la COP, ONG environnementales, représentants de l'industrie, journalistes ont participés aux débats. Leur présence inhabituelle se justifiait par une volonté de médiatiser le débat.

    Le déroulement de négociations a été marqué par la constitution de cinq groupes11(*):

    Le groupe de Miami, qui rassemble des pays exportateurs de produits agricoles Ce groupe défend une régulation internationale des OVM fondée sur la certitude scientifique et sur l'évaluation des risques.

    Le groupe Union Européenne : constitué de pays globalement importateurs d'OVM. Ce groupe défend la sauvegarde des règles communautaires basées sur la précaution.

    Le groupe dit «du même esprit» : rassemble 77 pays en développement (PED).Il est majoritairement importateur d'OVM et abrite les régions à forte biodiversité. Ce groupe compte sur un protocole international précis pour orienter, voire remplacer, leur législations. Il s'est allié à l'Union Européenne (UE) pour défendre le consentement préalable informé (CPI) et le principe de précaution.

    Le groupe de l'Europe Centrale et de l'Est : dont les positions sont moins tranchées. Sa participation aux négociations a été moins significative.

    Le groupe du compromis : rassemble des pays de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), qui ne sont ni grands importateurs de produits agricoles, ni membres de l'UE (Corée du Sud, Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Singapour, Suisse).

    Les Etats-Unis avaient un statut de simple observateur lors de ces négociations. N'ayant pas ratifié la convention relative à la diversité biologique de 1992, ils ne pouvaient pas participer au débat ni voter. Pourtant ils ont considérablement influencé les négociations en soutenant le Groupe de Miami.

    Un autre fait marquant a caractérisé ces négociations. Il s'agit de l'opposition du premier groupe aux trois autres, le cinquième adoptant une position intermédiaire. L'opposition classique entre les pays du nord et ceux du sud ne s'est pas manifestée clairement lors de ces négociations.

    En effet, pour le Groupe de Miami, les règles de protection de l'environnement sont prétexte à un protectionnisme déguisé et a adopté ainsi une position libre échangiste. La Communauté Européenne et la plupart des pays en développement ont plutôt défendu une position assez protectrice. Ces pays du G77 craignant pour leur système de productions locales, étaient favorables à la possibilité pour un pays de refuser l'importation des OGM.

    Prés d'une année d'intenses négociations a été nécessaire pour que le Protocole de Carthagène puisse finalement voir le jour à Montréal le 29 janvier 200012(*). 130 Etats l'ont adopté par consensus. Son entrée en vigueur nécessite toutefois 50 ratifications13(*).

    Un Comité Intergouvernemental ad hoc à durée indéterminée pour le Protocole de Carthagène (CIPC) a été établi. Sa première réunion s'est tenue à Montpellier en 2000, le deuxième à Nairobi, la troisième à La Haye en 2002 en même temps que la COP à la Convention sur la Diversité Biologique.

    L'étape actuelle, après l'adoption formelle du Protocole sur la biosécurité, consiste à préparer son entrée en vigueur. Le premier enjeu de la mise en oeuvre est de permettre à un maximum de pays de ratifier l'instrument, c'est-à-dire de disposer des moyens nécessaires (à la fois juridiques, techniques et administratifs) pour pouvoir bénéficier des procédures définies dans le protocole et satisfaire aux obligations qui en découlent. Cela vaut tout particulièrement pour les pays en développement qui ne disposent pas aujourd'hui d'un cadre juridique national pour les produits issus des biotechnologies.

    §2 : Des négociations sous les auspices de la Convention sur la Diversité Biologique

    L'objectif des négociations, organisées dans le cadre de la CDB, était de définir les règles et procédures spécifiques pour sécuriser le commerce international des OGM.

    Adopté sous les auspices de la Convention sur la diversité biologique (A), le protocole s'inscrit formellement et matériellement dans la filiation du droit international de l'environnement(B).

    A : Le rattachement du protocole à la CDB

    L'attention que porte la communauté internationale à la menace qui plane depuis quelques siècles sur la vie animale et végétale n'est pas récente. Les premiers traités consacrés à la protection de la nature apparaissent dés le XIX siècle. Il s'agissait d'instruments sectoriels qui ne protégeaient que certains éléments de la faune et/ou de la flore.

    Ces instruments portaient la marque d'un "utilitarisme indéniable" comme le prouve par exemple la Convention de Paris du 19 mars 1902 ne protégeant que des oiseaux "utiles à l'agriculture" lesquels étaient limitativement énumérés.

    Après l'avènement de "l'ère écologique" dans les années 60 et surtout à l'issue de la conférence de Stockholm en 1972, apparaît une nouvelle manière d'appréhender le problème de la protection des espèces. L'innovation de cette approche vient de ce que l'espèce protégée, l'est désormais "pour elle même en tant qu'élément de la nature". C'est cette approche globalisante de la préservation de la diversité biologique que consacre la Convention de Rio de 1992, qui non seulement vise la protection des espèces et leur habitat, mais saisit pour la première fois la diversité biologique dans son ensemble14(*).

    La CDB, adoptée en mai 1992 à Nairobi, a été ouverte à la signature à Rio de Janeiro le 5 juin de la même année, lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Avec 183 Etats parties, elle connaît aujourd'hui une très large participation. Cette Convention s'attache à la protection de la diversité biologique à travers ses éléments constitutifs.

    Au titre de son article premier, trois objectifs sont assignés à la Convention. Ils recouvrent la promotion de "la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses composantes et le partage juste et équitable des profits tirés de l'utilisation des ressources génétiques".En réalité, la Convention exprime une vision plutôt utilitariste de la biodiversité15(*).Il est certes excessif de considérer que la Convention de Rio ramène "la biodiversité à une simple question de ressources génétiques dont il s'agit de tirer les bénéfices les plus élevés possible"16(*), mais les différentes institutions qui sont établies en son sein s'intéressent plus aux questions posées par l'exploitation des ressources génétiques, qu'à ceux posés par la conservation de la biodiversité. D'ailleurs, le fait que son premier protocole porte sur la prévention des risques biotechnologiques est significatif.

    La CDB contient trois dispositions directement liées aux organismes vivants modifiés. L'une d'entre elles (article 19(3)) a été à l'origine des négociations du protocole de Carthagène, les deux autres (articles 8(g) et 19(4)) contiennent des obligations applicables à toutes les Parties à la CDB, qu'elles soient ou non parties au Protocole.

    La technique des conventions cadre, qui permet de faire évoluer le droit international de l'environnement, a été utilisée dans le domaine des biotechnologies17(*). Les Etats désirant apporter une amélioration à l'état de l'environnement dans un domaine déterminé élaborent une convention les engageant à coopérer et à poser les grands principes de l'action. Les modalités précises de leurs obligations sont ensuite déterminées par des protocoles additionnels, c'est à dire des traités ayant une existence juridique propre en ce qui concerne les conditions de leurs entrées en vigueur et de leur application18(*). Cette technique s'est révélée dans le domaine des biotechnologies particulièrement utile, pour faire mûrir un consensus au sein de la communauté internationale.19(*).

    Cette opportunité, prévue par l'article 19(3), a été saisie pour assurer la prévention des risques biotechnologiques et donner un contenu juridique à deux principes qui avaient émergés des débats du sommet de Rio : le principe de précaution et le principe de consentement informé.

    B : l'inscription du protocole dans le droit international de l'environnement

    Il serait difficile de soutenir que le Protocole de Carthagène n'a rien à voir avec la protection de l'environnement20(*). Destiné à protéger la diversité biologique, le Protocole relève d'une logique essentiellement environnementale. Plusieurs raisons conduisent à ce constat.

    Le protocole de Carthagène est un instrument juridique qui s'inscrit dans la filiation de plusieurs traités internationaux relatifs à la protection de l'environnement et régissant le commerce des espèces sauvages ou de produits sensibles comme les déchets dangereux, les produits chimique dangereux, ou encore les chlorofluorocarbones et s'inspire de mécanismes éprouvés par certains d'entre eux21(*).

    Il s'agit d'un instrument universel à vocation globale qui comble un «vide» dans la mesure où, avant le protocole il n'existait en la matière que des instruments sectoriels et/ou non contraignants. A titre d'exemple, nous pouvons citer les directives techniques internationales pour une biotechnologie sans danger adoptées en 1995 par le PNUE et qui ne sont qu'incitatives. De même nous pouvons citer d'autres instruments non contraignants comme les recommandations adoptées par l'OCDE22(*). Nous pouvons de même citer la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux de 1951 telle que modifiée comme applicable aux OGM lorsque l'on considère qu'ils présentent une menace pour la vie végétale.

    Les seuls instruments à la fois contraignants et de portée générale qui existaient avant le protocole, sont régionaux puisqu'ils appartiennent au droit communautaire.

    En effet, le commerce des biotechnologies ne faisait l'objet d'aucune réglementation internationale spécifique contraignante. Par contre, le droit communautaire s'est très tôt emparé de cette question.

    La première initiative de la communauté en matière de réglementation des biotechnologies, remonte à 1982 avec l'adoption d'une recommandation 82/472/CEE du conseil du 30/06/1982, relative à l'enregistrement des travaux concernant l'ADN recombinant23(*).

    Quelques années plus tard, deux propositions de directives du conseil ont été présentées par la commission concernant respectivement l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (MGM), et la dissémination volontaire d'organisme génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement. Ces dernières ont finalement été adoptées le 23 avril 1990. Il s'agit des directives 90/219/CEE régissant les procédures d'utilisation confinée des OGM et la directive 90/220/CEE relative de aux conditions leur dissémination volontaire dans l'environnement24(*).

    Ces directives constituent le fondement de la réglementation dans cette matière. Ces deux directives centrales ont été complétées par des législations sectorielles dont le nombre évolue sans cesse.

    Toutefois nous pouvons nous poser la question de l'articulation du droit communautaire avec le Protocole (nouvel instrument international). Cette question s'impose d'elle même vu la précocité du droit communautaire en la matière. D'emblée, l'articulation entre eux ne paraît pas susciter de difficultés particulières. Le Protocole reconnaît en effet la légitimité des «accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux» qu'ils lui soient antérieurs ou postérieurs, ce qui couvre le droit communautaire antérieur en la matière.

    Formellement, «l'emboîtement du droit communautaire»25(*)devrait donc être facile, mais le Protocole prévoit une condition d'admission de la légalité de telles démarches.

    En fait, le protocole ne requiert pas une stricte conformité avec son dispositif et laisse une marge de manoeuvre, mais il exige tout de même une cohérence globale avec ses objectifs. Ainsi, à travers cette analyse nous constatons qu'au delà d'une filiation avec le droit international de l'environnement, le protocole semble se situer aussi dans une sorte de «filiation»26(*) avec le droit communautaire.

    Cette thèse de l'accord purement environnemental a reçu le soutien décisif de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), sollicitée par la Commission sur la base juridique qu'il convenait de retenir pour que le Conseil prenne la décision portant conclusion du Protocole de Carthagène27(*).

    Reprenant l'ensemble des arguments évoqués par les participants pour rattacher le Protocole à la logique du droit de l'environnement, la Cour, qui reconnaît les implications commerciales de l'accord, tranche le débat en faveur de l'ancrage environnemental exclusif. Cette décision ne peut manquer de frapper, alors que le système du consentement préalable a été introduit en droit communautaire par la directive 90/220CE, devenue 2001/18CE qui ont, l'une et l'autre, un ancrage «purement marché intérieur».

    Section 2: Le contenu du Protocole de Carthagène

    L'objectif des négociations était la définition de règles et procédures spécifiques pour sécuriser le commerce international des OGM. Au rang des principaux apports du Protocole, figurent un champ d'application relativement large, ainsi que l'inscription du principe de précaution qui acquiert un caractère opérationnel.

    §1 : Un champ d'application relativement large

    Le champ d'application du Protocole a fait l'objet d'intenses négociations entre les Etats. En général, les pays en développement souhaitaient l'application du protocole à l'ensemble des OVM, tandis que les pays développés souhaitaient un champ d'application plus restreint. Lors de la Conférence des parties à Montréal en janvier 2000, un compromis a finalement été trouvé. Un champ d'application relativement large a été en définitive obtenu (A), mais au prix de plusieurs exceptions (B).

    A : La définition du champ d'application du protocole

    La définition du champ d'application rationae materiae du Protocole, figurait parmi les enjeux majeurs des négociations. En effet, certains souhaitaient qu'il ne concerne que les OGM destinés à être introduits dans l'environnement, comme les semences, seuls susceptibles de menacer l'environnement et la diversité biologique. D'autres envisageaient un champ d'application beaucoup plus vaste, englobant outre les produits agricoles, les OGM utilisés pour la nourriture humaine ou animale, directement ou après transformation, ou encore les OGM utilisés pour la médecine.

    Finalement une solution intermédiaire a été retenue. Le champ d'application général du protocole comprend "tous les mouvements transfrontières, le transit, la manipulation et l'utilisation de tous les OVM pouvant avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine"(article 4).

    Ainsi, le champ d'application visé à l'article 4 comporte deux éléments 28(*):

    1/ l'objet auquel le Protocole est applicable concerne "tous les OVM". Le terme "OVM" est expressément défini par le protocole et compte trois principaux éléments :

    Il doit s'agir d'un "organisme vivant", qui s'entend de toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer du matériel génétique, y compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes29(*). Le Protocole, ne définit pas le matériel génétique. La CDB en fournit par contre une définition à l'article 2. Il s'agit du "matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité". Le libellé "transférer du matériel génétique" vise à inclure dans la définition des entités telles que les virus et les viroïdes, qui ne peuvent par eux même répliquer activement du matériel génétique.

    Un "OVM" possède une "combinaison génétique inédite"; Une combinaison inédite peut être entendue comme une combinaison inconnue avant le moment de sa première production. Le caractère inédit d'une combinaison peut se manifester par la présence d'une forme nouvelle d'une unité fonctionnelle de l'hérédité, changeant ainsi leur séquence d'ensemble; elle peut aussi se manifester comme une disposition inédite des unités fonctionnelles de l'hérédité.

    Le matériel génétique inédit doit avoir été obtenu "par recours à la biotechnologie moderne". Le terme "biotechnologie moderne" est défini par le protocole à l'article 3(i) comme étant l'application de techniques in vitro aux acides nucléiques et la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxinomique. Il semble important de souligner que le Protocole n'emploie pas l'expression usuelle d'organismes génétiquement modifiés (OGM), mais s'attache comme nous venons de le voir, aux "Organismes Vivants Modifiés" définis à l'article3.

    La notion de modification génétique est difficile à cerner et c'est ici le recours aux techniques biotechnologiques qui permet de définir les organismes modifiés30(*). Est un organisme "vivant", "toute entité biologique capable de transférer de répliquer du matériel génétique, y compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes". Par "vivant", le protocole signifie ainsi qu'il ne couvre que les produits biologiquement actifs, destinés à l'alimentation humaine ou animale (les céréales par exemple).

    Les produits dérivés tel que l'huile ou la farine, les oeufs de poules nourries au maïs transgéniques, qui ne peuvent se reproduire ou transmettre du matériel génétique, sont donc exclus du champ d'application.

    2/ Les activités auxquelles le protocole est applicable sont les suivantes :

    Les mouvements transfrontières: il s'agit selon la définition de l'article 3(k) du protocole de " tout mouvement d'un OVM en provenance d'une partie et à destination d'une autre partie, a ceci prés qu'aux fins des articles 17 et 24, "mouvement transfrontière" s'étend aux mouvements entre Parties et non Parties".

    Cette définition indique qu'en général, le terme "mouvements transfrontières" est limité aux mouvements entre parties au protocole, sauf aux fins des deux articles spécifiques.

    L'article 17 traite des mouvements transfrontières non intentionnels d'OVM et l'article 24 des mouvements transfrontières avec les non parties.

    S'agissant des "mouvements transfrontières non intentionnels", le Protocole pose une obligation de prévention et prévoit, en cas de survenance, un certain nombre de mesures d'urgence, reposant sur la coopération et l'échange d'information.

    Le transit: ce terme n'a pas été définit par le Protocole. Cependant, le sens courant de transit dans le contexte du Protocole et à la lumière de l'objectif de celui-ci, est le passage d'un OVM sur le territoire d'une ou plusieurs parties au Protocole31(*).

    La manipulation et l'utilisation: le protocole n'a pas non plus définit ces termes. Le sens courant de "manipulation" semble viser les processus et méthodes manuels ou mécaniques de transfert, de transport, de livraison et de travail sur les OVM.

    Concernant le sens du terme "utilisation", nous pouvons faire référence à l'article 3 (b) qui contient une définition de "l'utilisation en milieu confiné"32(*).

    Ainsi, dans son sens courant et dans le contexte de la définition de l'utilisation en milieu confiné dans le Protocole, le terme «utilisation» semblerait s'appliquer à toute activité impliquant des OVM.

    En outre, le champ d'application du protocole prend en considération non seulement la diversité biologique, mais aussi la santé humaine33(*). Cette référence à la santé humaine est notable dans la mesure ou le protocole aurait pu se limiter aux risques de la diversité biologique étant donné sa filiation avec la Convention de Rio. L'article 19 (3) de la CDB ne mentionnant pas la santé humaine dans ses dispositions.

    Le traitement des questions liées à la santé humaine dans le Protocole a été litigieux depuis le début des négociations. Le libellé "compte tenu également..." représente un compromis entre ceux qui souhaitaient inclure dans le texte la protection de la santé humaine et ceux qui estimaient qu'il fallait limiter l'objectif à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique.

    Cependant, les effets juridiques du libellé ne vont pas de soi. Le sens de ce dernier n'étant pas très clair, quels risques pour la santé humaine doit on prendre en compte? S'agit il uniquement de ceux découlant d'impacts sur la diversité biologique, ou également d'effets plus "directs" sur la santé humaine (effets causés par la consommation d'OVM par exemple)? Ces effets potentiels, doivent ils être évalués de la même façon que les risques pour la diversité biologique? Des effets portant uniquement sur la santé humaine suffiraient ils à justifier des restrictions à des importations d'OVM dans le cadre du protocole?

    B : Les exceptions

    Le champ d'application qui vient d'être analysé est relativement large. Celui ci a été retenu au prix de plusieurs exceptions, qui confèrent une géométrie variable aux obligations définies en fonction des catégories d'OVM (articles 5 et 6).

    Dans certains cas, les exclusions sont limitées aux dispositions spécifiques associés à la procédure d'Accord Préalable en Connaissance de Cause (APCC), dans d'autres cas elles opèrent des exclusions générales de l'ensemble des dispositions du Protocole34(*).

    1/Concernant les OVM exclus des dispositions du protocole sur l'accord préalable en connaissance de cause:

    Il y a tout d'abord les OVM en transit35(*) pour lesquels les règles spécifiques de l'APCC ne s'appliquent pas.

    Cependant, le protocole ne porte pas atteinte au droit d'un Etat de transit, au sens du droit international général, de réglementer les activités menées sur son territoire. A cet égard, une partie (tout comme un Etat non partie) sur le territoire de laquelle transite un OVM, peut réglementer le transport et la manipulation, de sécurité des transports, de santé et d'autres mesures réglementaires aux OVM en transit.

    Si l'article 6(1) exempte les OVM en transit de la procédure d'APCC, le reste des dispositions du protocole est applicable.

    Les OVM destinés à l'utilisation en milieu confiné dans la partie importatrice sont également exclus des dispositions du protocole sur l'APCC36(*) mais restent soumis aux autres dispositions du protocole.

    Pour que cette exception soit applicable, trois conditions doivent être remplies: il doit y avoir un "mouvement transfrontière" d'OVM; les OVM doivent être destinés à une utilisation en milieu confiné (article 3(b)); l'utilisation en milieu confiné doit être effectué conformément aux normes de la partie importatrice. En conséquence, si l'OVM n'est pas destiné à une utilisation en milieu confiné, ou si cette utilisation n'est pas effectuée conformément aux normes de la partie importatrice pour ce type d'utilisation, les OVM en question seront toujours soumis à la procédure d'APCC aux termes du Protocole.

    Nonobstant les dispositions de l'article 6(2), les Parties et les non Parties ont toujours le droit de soumettre tous les OVM à des évaluations de risques et d'établir des normes et des règlements pour l'utilisation des OVM en milieu confiné à l'intérieur de leur territoire.

    Les OVM destinés à une utilisation directe pour l'alimentation humaine ou animale ou voués à être transformés sont également exclus des dispositions du protocole sur l'APCC.

    Cette catégorie d'OVM, a fait l'objet de débats houleux lors des négociations du Protocole. Certains soutenaient que l'inclusion de ce genre d'OVM dans le champ d'application de la procédure d'APCC pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour le commerce des produits agricoles. Ils estimaient que, dés lors que ces OVM n'étaient pas destinés à être introduits dans l'environnement, ils n'entraient pas à proprement parler dans le domaine de la compétence du protocole, conçu pour répondre aux risques potentiels pour la diversité biologique.

    La réponse à cet argument a été de dire que, quelles que soient les utilisations prévues pour les OVM exportés, dans la pratique ces OVM pouvaient être introduits dans l'environnement, notamment dans les pays en développement.

    De ce fait, ils devaient être également soumis à la procédure d'APCC et à des évaluations des risques, afin de sauvegarder la diversité biologique.

    La solution trouvée a été d'inclure dans le champ d'application du protocole les OVM destinés directement à l'alimentation humaine, animale ou à être transformés, mais de soumettre leurs mouvements transfrontières à une procédure distincte et moins onéreuse, définie à l'article 11 du Protocole. Les article 8, 9, 10 et 12 ne s'appliquent donc pas à ce genre d'OVM37(*).

    Enfin, les OVM définis par la Réunion des Parties au protocole comme peu susceptibles d'avoir des effets défavorables sont de même exclus des dispositions du protocole sur l'APCC.

    L'article 7(4) permet à la Réunion des Parties à une date ultérieure, de décider collectivement d'exclure d'autres OVM du champ d'application de la procédure d'APCC. A cet effet, une décision de la Réunion des Parties est requise.

    Tout OVM de ce type devra être préalablement défini comme peu susceptible d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.

    2/ Pour ce qui est des OVM exclus des dispositions du Protocole sur les mouvements transfrontières, l'article 5 exclut du champ d'application du protocole, les mouvements transfrontières des OVM qui sont des produits pharmaceutiques destinés à l'homme.

    L'article 5 est le résultat de négociations intenses lors des réunions du Groupe Spécial de travail, ainsi que lors des sessions de la Conférence des Parties à Montréal et à Carthagène.

    Pendant ces négociations, de nombreuses délégations de pays en développement ont exprimés leurs préoccupations quant à une possible exclusion des produits pharmaceutiques pour l'homme du champ d'application du Protocole. Or, incontestablement, l'article 5 s'applique aux produits pharmaceutiques pour l'homme, mais pas à l'utilisation de plantes et d'animaux génétiquement modifiés pour les produire.

    La culture de ces plantes et la multiplication de ces animaux, ainsi que leurs mouvements transfrontières ne sont pas exemptés en vertu de cet article.

    Cet article reflète en fait un compromis, en vertu duquel seuls les mouvements transfrontières d'OVM qui sont des produits pharmaceutiques pour l'homme et relevant en tant que tels d'autres accords ou organismes internationaux, notamment l'OMS, sont exclus du champ d'application du Protocole.

    Les mouvements transfrontières de ces OVM n'ont donc pas besoin d'être soumis à la procédure d'APCC ainsi qu'aux autres dispositions du protocole relatives aux mouvements transfrontières, sans préjudice au droit des Parties de soumettre l'OVM à des évaluations de risques. En d'autres termes, si les mouvements transfrontières des OVM visés par cet article ne sont pas soumis aux dispositions du protocole, les Parties peuvent néanmoins décider de les soumettre à une évaluation des risques préalablement à leur importation.

    §2 : La portée du principe de précaution

    Le Développement Durable, incluant le devoir des Etats de sauvegarder l'environnement, est devenu la clé de voûte des textes issus de la Conférence de Rio sur l'environnement et le développement. Ce concept donne une nouvelle dimension temporelle au droit international de l'environnement en obligeant à envisager l'avenir.

    En effet la notion d'équité intergénérationnelle impose la préservation de l'environnement, non plus uniquement pour les générations présentes, mais aussi pour les générations futures.

    C'est dans ce contexte que s'inscrit le Principe de précaution, selon lequel les Etats doivent prendre des mesures pour prévenir la dégradation de l'environnement, même en l'absence de certitudes scientifiques absolue quand aux effets néfastes des activités projetées38(*).

    Désormais les gouvernements justifient leurs décisions en matière de sécurité alimentaire ou sanitaire par le principe de précaution et on invoque son application dans des domaines très hétérogènes (climat, santé, faune, flore, OGM...).

    Malgré sa «vulgarisation», le principe de précaution reste entouré d'une grande confusion quant à sa signification et sa portée39(*). Pourtant les négociateurs du Protocole de Carthagène ont réussis à dépasser ces imprécisions et à s'entendre en fin de compte, pour «légitimer» ce principe.

    A : Un principe aux contours incertains

    Le concept de précaution n'appartient aux premières générations de ceux qui sont apparus en tant que pionniers du droit international de l'environnement40(*). Il est né plus tardivement. On ne s'accorde toujours pas d'ailleurs sur sa date exacte de naissance, parfois fixée à la Conférence internationale sur la Mer du nord et à sa Déclaration adoptée le 25 novembre 1987, parfois aux résultats des travaux de la Commission Brundtland de 1988.

    L'essentiel est qu'il commence a être retenu dans des conventions internationales dés la fin des années quatre vingt, avant de recevoir une consécration lors de la Conférence de Rio et d'être repris dans la plupart des conventions ultérieures.

    Etant donnée la dimension fréquemment internationale des problèmes environnementaux, et face aux incertitudes scientifiques, il n'est pas surprenant que le principe de précaution soit rapidement apparu comme un instrument juridique indispensable lors d'actions internationales liées à l'environnement et ait été intégré dans de nombreuses conventions internationales.

    Par le Protocole de Montréal de 1987 sur les réductions des gaz à effet de serre, les Etats signataires ont par exemple convenu de protéger la couche d'ozone en adoptant les mesures nécessaires du contrôle des émissions totales de substances nuisibles.

    Par la Déclaration finale de la troisième Conférence internationale sur la protection de la mer du Nord de 1990, les ministres s'engagent à continuer à appliquer le principe de précaution. La Convention de Bamako du 30 janvier 1991 relative à l'importation des déchets dangereux et au contrôle de leurs mouvements transfrontière est la première à affirmer le principe de précaution et à en prévoir la mise en oeuvre41(*).

    L'année 1992 constitue selon P. Martin-Bidou, une année charnière pour la protection de l'environnement en général et pour le principe de précaution en particulier.

    La Déclaration de l'ONU de Rio sur l'environnement et le développement de 199242(*), prévoit qu'«en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitudes scientifiques absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures visant à prévenir la dégradation de l'environnement»43(*).

    Cette Déclaration sans valeur juridique intéresse la protection de l'environnement en général, et reprend les éléments essentiels du principe.

    Le texte de la Convention sur la Diversité Biologique est beaucoup plus timide que la Convention Cadre sur les Changements Climatiques en ce qui concerne le principe de précaution. Cependant si le terme n'est pas employé, l'idée est bien présente; les Etats doivent chercher à assurer l'utilisation durable de la diversité biologique et éviter son appauvrissement à long terme.

    Le préambule évoque l'idée de précaution en rappelant la nécessité de prévenir les causes de réduction de la diversité, même en l'absence de certitude scientifique absolue44(*). Ainsi, nous trouvons les éléments constituants l'approche de précaution, mais la démarche demeure générale et réservée. Par contre, son protocole additionnel, le protocole de Carthagène réglementant les mouvements transfrontières d'OVM, y fait expressément référence.

    En droit communautaire, le principe de précaution est introduit par le traité de l'Union Européenne signé à Maastricht le 07 février 1992. L'article 130R § 2 précise que la politique de la communauté dans le domaine de l'environnement est fondée notamment sur le principe de précaution45(*)

    La référence à la précaution dans les différents instruments que nous venons d'évoquer n'est pas faite de manière identique, ce qui n'est pas sans conséquences. En effet au cours des développements du premier point, nous avons eu recours aux termes "précaution", ou encore de "concept de précaution". Nous pouvons tout d'abord nous demander si cette notion a acquis la valeur d'un principe, si ce principe peut être qualifié de juridique, et dans ce cas s'il est possible d'en déterminer plus précisément la portée.

    L'examen des divers instruments se referant à la précaution, se caractérisent par des flottements terminologiques46(*). En effet, si dans certains textes la "précaution" n'est pas visée en tant que principe, ce sont en revanche, "les mesures de précaution" à prendre dont il est fait état dans plusieurs autres textes. Toutefois la majorité des instruments internationaux rompent avec ces réticences et admettent la qualification de "principe".

    La qualification de principe étant admise, de quelle sorte de principe s'agit-il? Un principe de valeur incitative ou un principe juridique?

    La question se pose alors de savoir si ce principe peut recevoir le statut d'une règle de droit directement applicable en l'absence de réglementation particulière où s'il ne s'agit que d'une règle interprétative. Cette question est cruciale.

    En effet, dépourvu de caractère normatif autonome, le principe de précaution ne revêtirait qu'une dimension politique et ne pourrait ni être invoqué par les justiciables, ni mettre en échec d'autres principes concurrents. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une règle ayant une portée autonome, les Etats pourraient directement l'invoquer devant les juridictions internationales. De plus, son caractère autonome pourra justifier que l'on déroge à d'autres principes reconnus depuis longtemps comme par exemple la liberté de concurrence, de commerce et d'industrie où encoure la libre circulation des marchandises.

    Pour l'instant ni textes, ni doctrine n'apportent une réponse précise à cette question.

    Pour revêtir un caractère autonome et parvenir à obliger ses destinataires, le principe doit remplir deux conditions: il doit être coulé dans un texte à portée normative (approche formelle) ; il doit être formulé d'une manière suffisamment prescriptive (approche matérielle).

    Comme nous l'avons vu, le principe de précaution est énoncé dans plusieurs textes de droit internationaux. Nous allons vérifier à quelles conditions le principe est susceptible d'acquérir une valeur normative autonome en droit international.

    Outre le fait que le principe soit énoncé dans des textes de droit internationaux non contraignants, ce dernier se trouve aussi énoncé dans des instruments contraignants.

    Lorsque le principe se trouve dans des actes non contraignants, comme par exemple des résolutions, celui-ci ne revêt pas les traits attachés à la reconnaissance d'une règle juridique, son support n'étant pas contraignant.

    Toutefois son énonciation répétitive dans ces instruments de soft law ouvrira, à terme, la voie à une obligation d'interpréter les engagements étatiques à la lumière de la précaution47(*).

    En outre, le fait que le principe soit énoncé dans des conventions internationales contraignantes, n'est pas forcement révélateur de son statut juridique, puisque celui-ci peut figurer soit dans le préambule, soit dans le dispositif des conventions.

    Or pour accorder le statut de règle de droit positif conventionnel au principe de précaution, il faut vérifier si ce dernier se trouve bien dans le dispositif d'un texte à portée normative (approche formelle), et dans quelle mesure il contraint ses destinataires (approche matérielle).

    C'est donc au cas par cas qu'il convient de vérifier si les termes employés pour décrire le principe sont suffisamment préscriptifs pour décider s'il est susceptible de s'appliquer directement à l'égard des états sans passer par des normes d'exécution.

    Dès lors la question de la valeur coutumière du principe se trouve posée. La doctrine est divisée sur cette question. La nature coutumière de celui-ci est admise par un courant doctrinal largement mais non exclusivement anglo-saxon. D'autres en revanche, se montrent beaucoup plus dubitatifs48(*).

    B : Un contenu opérationnel reconnu par le protocole

    L'analyse des différentes expressions du principe dans les textes internationaux fait ressortir des conditions constantes à sa mise en oeuvre. Ainsi, son contenu peut être déterminé par référence aux trois composantes suivantes: absence de certitude scientifique absolue, risque de dommages graves ou irréversibles, seuil de gravité du dommage.

    Si les textes sont assez proches en ce qui concerne les conditions de mise en oeuvre du principe de précaution, ils présentent en revanche des visions assez variables de ses implications. Nous pouvons mettre en relief deux conception, l'une restrictive, l'autre extensive49(*).

    Selon la conception restrictive, les Etats ont une obligation de comportement qui consiste a devoir mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour satisfaire à l'application du principe. Cette conception, tente d'établir un équilibre entre la protection de l'environnement et les intérêts économiques et sociaux des activités génératrices de risques.

    Dans certains domaines comme celui du commerce international, les mesures de protection de l'environnement en général, et de précaution en particulier peuvent aller à l'encontre des obligations des Etats de respecter les règles de libre échange.

    Dès lors, le principe de précaution peut, soit être compris comme dérogatoire, soit être soumis à l'exigence de proportionnalité permettant l'intégration de la protection de l'environnement dans la politique commerciale générale.

    L'autre conception, extensive du principe de précaution apparaît dans d'autres textes. Selon cette conception, le principe se présente comme une obligation de résultat puisqu'il impose une obligation d'empêcher les effets néfastes potentiels sur l'environnement.

    L'élément fondamental de cette conception du principe est le renversement de la charge de la preuve. L'absence de certitude scientifique ne pouvant plus servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures destinées à protéger l'environnement, l'auteur de la norme ne devrait plus être tenu de justifier son intervention au regard de critères scientifiques. C'est donc celui qui souhaite mener une activité susceptible d'avoir des effets nocifs sur l'environnement qui doit prouver l'innocuité de l'activité.

    Cette attitude a été critiquée car selon certains, elle est susceptible de paralyser l'initiative. Or ce n'est pas le but du principe de précaution, puisque l'idée est de permettre de reprendre l'activité dés que l'innocuité a été démontrée.

    Ces différentes conceptions du principe de précaution ont eu des conséquences significatives au moment des négociations du Protocole de Carthagène. En effet, les différents groupes en négociation avaient des conceptions divergentes sur le principe.

    Ceux qui s'opposaient à des références dispositives à la précaution faisaient valoir que le protocole était en lui même un instrument de précaution, étant donné qu'aucun dommage lié spécifiquement aux OVM n'avaient été constatés. Ils craignaient aussi que ce concept ne sert "d'excuse" à des mesures commerciales protectionnistes, c'est a dire des restrictions sur l'importation et l'utilisation d'OVM non étayés par des éléments scientifiques de preuve.

    Les défenseurs de la précaution soulignent la nouveauté relative des OVM et le peu d'expérience recueillie, notamment dans les pays en développement. Ils estimaient que des incertitudes subsistent; les Etats devraient donc avoir le droit d'adopter des mesures de précaution afin de sauvegarder la diversité biologique et la santé humaine.

    En outre, lors des négociations s'est posée la question de savoir si le principe devait figurer en tant que tel dans le texte du protocole? Si oui, devait il se trouver dans le préambule ou dans le corps du texte? Et enfin quelle limite lui donner?

    Si la référence au principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement à été finalement acceptée par le groupe de Miami, en revanche ce dernier a eu beaucoup plus de mal a accepter l'inscription du principe aux articles 9 et 10 du protocole, soit comme élément à invoquer pour refuser l'importation d'OVM agricoles destinés directement à l'alimentation ou à la transformation.

    Ainsi, le protocole est tout entier articulé autour de la logique de précaution.

    En effet, l'article 1 définissant l'objectif de protocole, va au delà du risque avéré et prend en compte le risque potentiel puisqu'il énonce que "conformément à l'approche de précaution", le but du texte est d'assurer un "degrés adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des OVM".

    Les articles 10(6) et 11(8) confirment cette logique en disposant que "l'absence de certitudes scientifiques due à l'insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes" n'empêche pas une partie de prendre à l'égard d'une autre partie, "comme il convient une décision" d'autorisation ou de refus d'importation.

    Ces dispositions légalisent donc les restrictions commerciales fondées sur la précaution. La précaution acquiert, de ce fait, dans le Protocole, la valeur de principe juridique et est assorti de procédures qui le rendent opérationnel comme le souhaitaient les européens.

    Il convient toutefois de distinguer entre: les mesures commerciales entre les parties au protocole et les mesures commerciales entre les parties au protocole et des Etats tiers. Dans les deux cas, le protocole autorise des restrictions fondées sur le principe de précaution.

    Entre les parties au protocole

    La lecture de l'alinéa 4 du préambule et de l'article 1 du Protocole révèlent une ambiguïté puisqu'ils emploient le terme "approche de précaution" et non "principe de précaution".En fait cette ambiguïté n'est qu'"apparente" et disparaît dans le dispositif du protocole puisque nous pouvons relever une certaine clarté dans les articles 10(8) et 11(6).

    Ces deux dispositions autorisent une partie à fonder une mesure commerciale restrictive sur "l'absence de certitudes scientifiques pertinentes due à l'insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes concernant l'étendu des effets défavorables potentiels" des OVM sur la diversité biologique et la santé.

    C'est l'article 12 du Protocole qui s'inscrit très exactement dans la logique de précaution permettant ainsi aux Etats de pendre des mesures commerciales restrictives.

    De plus cet article permet aux Etats importateurs de revenir à tout moment sur les décisions d'autorisations ou d'interdiction d'importation d'OVM.

    Par contre pour les pays exportateurs ayant subis une restriction commerciale, ceux ci peuvent demander à la partie importatrice le réexamen de sa décision lorsque d'une part il y a "changement de circonstances de nature à influer sur les résultats de l'évaluation des risques qui ont fondé la décision" et d'autre part, lorsque le pays exportateur estime que "les renseignements scientifiques supplémentaires sont disponibles".

    Des restrictions temporaires devant évoluer en fonction des connaissances scientifiques sont ainsi mises en place par cet article.

    Entre les parties au protocole et des Etats tiers

    Dans ses dispositions, le Protocole prend en compte les relations avec les Etats tiers c'est a dire n'ayant pas signés et encore moins ratifiés le Protocole, donc des Etats qui ne sont pas soumis à ses dispositions. Ce cas de figure est important puisqu'il vise, en premier lieu et indirectement, les relations avec les Etats Unis50(*).

    L'hypothèse de pouvoir prendre de mesures commerciales restrictives sur le fondement du principe de précaution à l'égard d'Etats tiers est envisagée à l'article 24 du Protocole qui dispose que le commerce des OVM avec des Etats tiers au protocole «doit être compatible».

    En outre, l'article 2 autorise les Parties à adopter des mesures commerciales plus rigoureuses sous réserves de compatibilité avec "l'objectif et les dispositions du protocole".

    Toutefois il semble important de s'interroger sur la validité de ces mesures restrictives à l'égard d'Etats tiers et ce par rapport aux règles de l'OMC.

    Si nous supposons la validité de ces mesures cela sous entendrait que le droit de l'OMC permet aux Etat de déroger au libre échange dans un but environnemental ou sanitaire et ce en l'absence de certitudes scientifiques quant à; l'innocuité du produit, c'est à dire que l'OMC autorise les Etats à prendre des mesures commerciales restrictives fondées sur le principe de précaution. Or cette hypothèse n'est pas si évidente car le droit de l'OMC ne reconnaît pas au principe de précaution le statut de principe juridique.

    CHAPITRE 2 : Les instruments juridiques spécifiques de mise en oeuvre de l'encadrement.

    L'objectif prioritaire du Protocole de Carthagène, est d'assurer le transport, la manipulation et l'utilisation en toute sécurité des organismes vivants modifiés, susceptibles de présenter un danger pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris la santé humaine. A cette fin, le Protocole prévoit des modalités de protection pour le mouvement transfrontière de ces OVM

    Toutefois, le Protocole se concentre en priorité sur les aspects de sécurité environnementale liés aux mouvements transfrontaliers des OVM, aspects qui ne sont généralement pas couverts par les réglementations nationales existantes.

    Ces législations nationales relatives aux biotechnologies, lorsqu'elles existent, sont encore disparates. D'ailleurs, le droit international, à travers le Protocole de Carthagène, est tout particulièrement sollicité à harmoniser ces législations nationales51(*). Il est important de voir comment les Etats signataires du Protocole, à travers leurs législation, seront amenés à le mettre en oeuvre au niveau national.

    L'étude d'un cadre juridique d'un pays en développement semble intéressante dans la mesure où beaucoup de ces pays n'ont pas les moyens de gérer la biosécurité. Le développement de leurs capacités aussi bien techniques que scientifiques sera une condition importante pour une mise en oeuvre effective du Protocole.

    Après avoir étudié les modalités de protection prévues par le Protocole de Carthagène, nous avons fait le choix d'analyser le cadre juridique tunisien relatif aux biotechnologies.

    Section 1 : Les modalités de protection prévues par le Protocole

    Le Protocole «biosécurité» parait dans l'ensemble assez protecteur, conformément aux voeux de l'Union Européenne et des pays en développement. Parmi les avancées notables, figure les procédures de décisions qui précèdent les mouvements transfrontières d'OVM, permettant à un Etat de refuser l'importation des OGM. Le Protocole met également en place des mesures concernant leur identification et leur étiquetage, qui deviennent obligatoires.

    §1 : les procédures de décisions précédants les mouvements

    transfrontières d'OVM

    Le Protocole prévoit deux procédures pour les mouvements transfrontière d'OVM.

    Il s'agit tout d'abord de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause (APCC ou AIA en anglais signifiant "Advance Informed Agreement") pour les OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement, prévue par les articles 7 à 10 du Protocole. Ensuite le Protocole prévoit dans son article 11 une autre procédure spécifique aux OVM destinés à l'alimentation humaine ou animale ou destinés à être transformés.

    L'étude de ces procédures nous amène à nous concentrer sur leurs champs d'application respectifs, et ensuite sur leurs principes directeurs et leurs critères de décision.

    A : Le champ d'application des procédures

    1/La procédure APCC ou AIA est l'élément opérationnel du Protocole.

    Cette procédure s'inspire de mécanismes existants en droit international, par exemple les procédures de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontière des déchets dangereux et de leur élimination et de la Convention de Rotterdam sur les produits chimiques et pesticides dangereux dans le commerce international (procédure PIC: Prior Informed Agreement).

    En réalité, il s'agit de conditionner l'exportation des produits concernés à l'accord préalable des autorités compétentes des pays importateurs. Cet accord préalable doit être pris sur la base d'informations contenues dans une notification fournie par le pays exportateur.

    C'est l'article 7 qui définit le champ d'application de la procédure qui "s'applique avant le premier mouvement transfrontière intentionnel d'OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement de la partie importatrice".

    Deux critères définissent donc le champ d'application de cette procédure 52(*):

    Tout d'abord il y a "l'introduction intentionnelle dans l'environnement".

    Ce libellé n'est pas défini par le protocole. En règle générale, le terme "introduction dans l'environnement" peut être opposé à "l'utilisation en milieu confiné" visée à l'article 3(b).

    Le second critère est celui du "premier mouvement transfrontière".

    La notion de "premier mouvement" pose des problèmes d'interprétations. La lecture de l'article 7 ne nous permet pas de préciser si la procédure d'APCC devra s'appliquer chaque fois qu'un OVM spécifique est importé dans le territoire d'une Partie pour la première fois à partir d'une "nouvelle" Partie exportatrice, ou bien si elle ne s'applique que la première fois qu'un OVM spécifique est importé dans la partie importatrice à partir de n'importe quelle Partie, après quoi, en supposant que cette première importation soit autorisée, les importations ultérieures du même OVM devraient être autorisées dans les même conditions à partir de n'importe quelle Partie.

    L'article 7(1) semble trancher ce débat, en disposant que la procédure ne s'applique qu'au "premier mouvement transfrontière d'OVM destinés à être introduits dans l'environnement de la partie importatrice".

    Ainsi, la procédure APCC s'applique donc aux OVM agricoles destinés à être introduits directement dans l'environnement (comme les semences ou les poissons vivants).

    En sont exclut, les produits pharmaceutiques, les OVM en transit, les OVM destinés à être utilisés en milieu confiné et les OVM que la Conférence des Parties aura définis comme peu "susceptibles d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine".53(*)

    En fait, le Protocole établit la procédure APCC comme étant la règle pour le premier mouvement transfrontière d'OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement.

    Toutefois une dérogation à cette règle est prévue par le Protocole: tout Etat peut déroger à cette règle si des mesures adéquates conformes aux objectifs du protocole ont été mises en place dans le cadre de leur réglementation nationale, c'est a dire si les conditions fixées à l'article 9(2) (c) ou à l'article 13(1) (b) sont remplies. Dans cette hypothèse, l'Etat appliquera en lieu et place sa réglementation nationale et les importations seront exemptées de la procédure APCC.

    En outre le Protocole fait peser l'essentiel de la charge opérationnelle de la procédure sur les autorités de l'Etat importateur. L'envoi de l'accusé réception de la notification doit être fait par la partie importatrice (article 9(1)). Cet accusé réception doit être adressé par écrit dans les 90 jours à l'auteur de la notification. Indépendamment de la procédure choisie (article 7 ou réglementation nationale), les autorités de l'Etat importateur ont l'obligation de prendre une décision positive ou négative.

    2/La procédure prévue par l'article 11 concerne quant à elle, les OVM destinés directement à l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés.

    Cet article établit une procédure d'échange multilatéral d'information sur ce type d'OVM par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.

    Cette procédure est d'une importance extrême pour le commerce agricole mondial et représente ainsi une solution de compromis tenant compte à la fois des exigences des pays importateurs et des pays importateurs de produits agricoles.

    En effet, pendant les négociations, certains soutenaient que l'inclusion de ce genre d'OVM dans le champ d'application du protocole de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause n'était pas viable et pouvait avoir des conséquences préjudiciables pour le commerce des produits agricoles.

    Ils estimaient que, dés lors que ces OVM n'étaient pas destinés à être introduits dans l'environnement, ils n'entraient pas à proprement parler dans le domaine de compétence du protocole, conçu afin de répondre à des risques potentiels pour la diversité biologique.

    Il leur était répondu que, quelles que soient les utilisations prévues pour les OVM exportés, dans la pratique ces OVM pouvaient être introduits dans l'environnement, notamment dans les pays en développement. De ce fait ils devaient être également soumis à la procédure d'accord préalable en connaissance de cause et à des évaluations des risques, afin de sauvegarder la diversité biologique.

    La solution trouvée a consisté à inclure dans le champ d'application du Protocole les OVM destinés directement à l'alimentation humaine, animale ou à être transformés, mais de soumettre leurs mouvements transfrontières à une procédure distincte et moins onéreuse, définie à l'article 11 du Protocole.

    Ainsi les fruits, légumes, céréales destinés à être consommés ne seront pas à la procédure APCC et se verrons appliquer une procédure beaucoup plus souple: nous pouvons ici sentir le poids du Groupe de Miami.

    L'élément central de l'article 11 est la procédure obligeant chaque Etat d'informer tous les autres sur ses décisions concernant l'utilisation commerciale d'OVM destinés à être utilisés pour l'alimentation ou la transformation. Cette information doit se faire dans un délai de 15 jours par l'intermédiaire du Centre d'échange d'information sur la biosécurité.

    Aucune notification n'est prévue mais l'accord de l'importateur demeure nécessaire avant toute importation. Cette information doit contenir au minimum les renseignements demandés par l'annexe II. Pour les pays importateurs, l'article 11 n'impose aucune obligation de prendre une décision, et la règle est que si ces pays prennent une décision, il faut que celle ci soit prise sur la base de réglementation nationale spécifique conforme aux objectifs du Protocole. Ainsi, pour être conforme au Protocole ces réglementations devraient au minimum prévoir une évaluation des risques environnementaux.

    Toutefois, certains pays ne disposent pas de réglementations spécifiques et l'article 11 fournit, par défaut, un outil décisionnel à ces pays en leur donnant la possibilité de prendre une décision sur la base d'une évaluation juridique effectuée conformément à l'annexe III et ce dans un délai raisonnable ne dépassant pas les 9 mois. Cette possibilité n'est pas limitée dans le temps et n'est pas explicitement réservée au premier mouvement transfrontière d'OVM.

    Malgré ces différences, les deux procédures présentent un point commun à savoir la possibilité pour l'importateur de se référer à l'approche de précaution dans sa décision. Cependant, le recours à l'approche de précaution est théoriquement possible pour toutes les décisions de la procédure de l'article 11 alors que dans la procédure APCC, cette possibilité est en principe réservée au premier mouvement transfrontière.

    B : Les principes directeurs et critères de décisions des

    procédures

    Quelque soit la procédure, les autorités de l'Etat importateur ont une obligation de prendre une décision selon les principes et critères fixés par le Protocole.

    1/Concernant la procédure APCC les principes et critères sont fixés par l'article 10 du Protocole.

    La première étape de cette procédure est visée par l'article 8 relatifs à la notification. Cet article définit, l'auteur et le destinataire de la notification ainsi que le contenu de celle ci. La procédure APCC contraint l'Etat exportateur à notifier par écrit l'exportation d'OVM à l'Etat importateur seulement une fois "avant le premier mouvement transfrontière intentionnel". Cette notification doit être accompagnée d'un "minimum" d'informations dont le contenu est spécifié dans l'annexe I du Protocole. La Partie importatrice doit, par la suite, adresser à l'auteur de la notification, dans un délai de 90 jours, un accusé de réception de la notification, et ce conformément à l'article 9 du Protocole.

    Le but de l'accusé de réception est de confirmer à l'auteur que la notification a bien été reçue et, d'une façon préliminaire, qu'elle est régulière, c'est à dire qu'elle contient les informations requises. Il précise également quelles dispositions (procédure d'APCC, ou cadre réglementaire national de la partie importatrice) seront appliquées à l'importation de l'OVM.

    En outre, pendant les négociations, de longs débats ont porté sur le fait de savoir si l'absence de réponse à une notification de la part de la Partie importatrice constituait ou non un consentement au mouvement transfrontière. L'article 9(4) établit que ce n'est pas le cas: dans de telles circonstances, l'exportateur ne peut pas supposer que l'absence de réponse vaut consentement et que le mouvement transfrontière peut avoir lieu54(*).

    L'article 10 définit les bases sur lesquelles la Partie importatrice devrait prendre sa décision, le délai de prise de décision ainsi que les conséquences de l'absence de communication de cette décision à l'auteur de la notification dans le délai spécifié.

    Une évaluation des risques selon des méthodes scientifiques éprouvés sert de base à la décision de la Partie importatrice sur le mouvement transfrontière proposé.

    Cette évaluation doit être conforme aux dispositions de l'article 15 et de l'annexe III du Protocole55(*). Elle a pour objet de déterminer et d'évaluer les effets défavorables potentiels des OVM sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel probable, en tenant compte également des risques pour la santé humaine56(*).

    Les autorités compétentes s'appuient, pour déterminer et évaluer ces effets, "au minimum sur les informations fournies conformément à l'article 8 et sur d'autres preuves disponibles"57(*).

    En effet, les évaluations de risques permettent à ces autorités de prendre une décision en connaissance de cause concernant les OVM. Elles devraient donc être effectuée selon des méthodes scientifiques éprouvées et dans la transparence. Elles peuvent aussi tenir compte des avis techniques et des directives des organisations internationales compétentes.

    Ainsi, le Protocole décrit de façon très précise la procédure d'évaluation des risques et les modalités de l'expertise. Il fournit par là un outil précieux pour l'harmonisation des procédures d'évaluation scientifique.

    Cependant, le Protocole fait le choix d'une évaluation décentralisée nationale, plutôt que d'instituer une agence internationale de sécurité environnementale et alimentaire, compétente pour fournir des expertises indépendantes et internationales. Cela peut s'expliquer sans doute par le fait que les Etats ne sont pas encore prêts à s'engager dans cette voie qui semble pourtant inéluctable à long terme58(*).

    Conformément à l'article 10(3), la Partie importatrice peut autoriser le mouvement transfrontière, assorti ou non de conditions, interdire l'importation, demander des informations complémentaires, ou informer l'auteur de la communication qu'un délai complémentaire est requis. La décision doit être motivée et communiquée au notifiant dans un délai de 9 mois maximum à partir de la date de réception de la notification. La motivation de la décision est obligatoire pour toutes les décisions, sauf dans le cas d'un consentement inconditionnel.

    En outre, l'absence de décision dans le délai imparti ne signifie pas consentement donné au mouvement transfrontière. Conformément à la procédure APCC établie par le Protocole, il ne peut y avoir consentement implicite au mouvement transfrontière d'un OVM vers une partie importatrice.

    Ainsi, si la Partie importatrice ne communique pas se décision dans le délai de 270 jours, l'exportateur n'est pas autorisé à effectuer des exportations au titre du Protocole.

    Toutefois le Protocole n'indique pas de façon précise quelles sont les conséquences de l'absence de réponse de la Partie importatrice.

    L'approche de précaution peut être invoquée pour motiver une décision en cas d'absence de certitudes scientifiques pertinentes concernant les effets défavorables potentiels d'un OVM sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.

    L'article 10(6) représente l'un des exemples les plus explicites de l'approche de précaution dans un traité environnemental multilatéral. En effet, cet article vise la situation ou, ayant effectué une évaluation des risques fondée sur des informations fournies conformément à l'annexe I, et sur la base des dispositions de l'article 15 et de l'annexe III, la Partie importatrice conclut à des incertitudes sur l'importance des effets défavorables potentiels des OVM. Si les conditions établies par l'article 10 sont réunies, une Partie importatrice a donc le droit, au titre du Protocole, de fonder sa décision sur l'approche de précaution.

    Le Protocole prévoit aussi, la possibilité pour la Partie importatrice de reconsidérer et de modifier à tout moment sa décision concernant un mouvement transfrontière intentionnel, et ce, au vu de nouvelles informations scientifiques59(*). Cela est important dans la mesure où la procédure APCC ne vaut que pour le premier mouvement transfrontière d'OVM.

    Or une Partie peut "à tout moment au vu de nouvelles informations scientifiques reconsidérer se décision". Dans ce cas, elle doit en informer les notifiants ainsi que le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques en indiquant les raisons de sa décision60(*).

    Cette possibilité de reconsidérer sa décision peut être aussi sur demande de la Partie exportatrice ou du notifiant lorsqu'ils estiment qu'il y a un changement de circonstances de nature à influer sur les résultats de l'évaluation des risques qui ont servis de fondement à la décision, ou que des renseignements scientifiques ou techniques supplémentaires sont disponibles61(*).

    2/La procédure de l'article 11 est spécifique, comme nous l'avons vu, aux OVM destinés à l'alimentation humaine ou animale ou à la transformation.

    Les dispositions de cet article tiennent compte du fait que dans la plupart des pays, l'importation de ce type de produit est réglementée par leurs législations nationales sur les denrées alimentaires ou sur l'alimentation animale. La règle est que si ces pays doivent prendre une décision, il faut que celle ci soit prise sur la base de leur réglementation nationale spécifique.

    Toutefois ces législations doivent être conforme aux objectifs du Protocole et prévoir au minimum une évaluation des risques environnementaux. Au-delà de la compatibilité avec l'objectif du Protocole, l'article 11 n'établit pas d'exigences spécifiques qui devraient être transposées dans les cadres réglementaires nationaux applicables aux importations de ces organismes.

    En outre, une Partie peut décider de prendre des mesures de protection de la conservation et de l'utilisation de la diversité biologique plus rigoureuses que celles établies par le Protocole, sous réserve de l'article 2(4).

    Lorsqu'un Etat prend une décision d'utiliser sur le territoire national ou de mettre sur le marché un OVM destiné directement à l'alimentation humaine ou animale, ou voué à être transformé, pouvant faire l'objet d'un mouvement transfrontière, il doit dans les 15 jours en informer les autres parties par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Une copie de sa législation nationale (loi ,réglementations et directives nationales) applicable à l'importation de OVM destinés à l'alimentation humaine ou animale, ou destinés à être transformés, est mise à la disposition du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques62(*).

    Cependant, tous les pays, notamment les pays en développement ou à économie en transition, ne disposent pas forcement d'un cadre réglementaire national spécifique aux OVM destinés à l'alimentation humaine, ou animale , ou destinés à être transformés. Le protocole prend en considération cette hypothèse et fournit à travers l'article 11(6), un outil décisionnel dérogatoire à ces pays en leur permettant de prendre une décision sur la base d'une évaluation des risques effectuée conformément à l'annexe III et dans un délai raisonnable de 9 mois.

    Toute Partie n'ayant pas encore mis en place de cadre réglementaire national pour ce type d'OVM et souhaitant les soumettre à une évaluation et à une autorisation préalable devrait en informer le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.

    En outre, l'article 11(7) stipule que le fait qu'une Partie importatrice ne communique pas sa décision ne signifie pas qu'elle consent ou qu'elle refuse d'importer l'OVM concerné destiné à l'alimentation humaine ou animale ou destiné à être transformé.

    Cet article reflète la même démarche que les articles 9 et 10 du Protocole par rapport à l'APCC, à savoir que le consentement à un mouvement transfrontière d'OVM ne peut pas être implicite63(*). Comme l'article 10(6), l'article 11(8) permet aux Parties importatrice d'adopter l'approche de précaution lors de la prise de décision sur des importations.

    Concernant le réexamen des décisions, celui ci est réservé, contrairement à la procédure d'accord préalable en connaissance de cause, à la seule partie importatrice.

    §2 L'identification et l'étiquetage des OVM

    C'est une des questions qui a failli faire échouer les négociations de Montréal.

    La confrontation entre les pays exportateurs et importateurs, porte sur les OVM choisis sur la base de leur méthode de production, ou plus précisément de la technologie appliquée, en raison d'effets liés à cette méthode et potentiellement défavorables pour la diversité biologique.

    Bien que le Protocole soit essentiellement un accord environnementale multilatéral (AEM), il tient compte également de la protection de la santé publique, ce qui complique encore plus la discussion.

    En effet, l'opposition entre les Etats Unis et la Communauté européenne concernant la question de la nécessité d'un étiquetage des aliments génétiquement modifiés est très vive (A), et a en grande partie influencé les négociations ainsi que le contenu du Protocole biosécurité (B)

    A : Les approches différentes des Etats Unis et de la

    Communauté européenne

    Dans la politique d'étiquetage des aliments génétiquement modifiés des Etats Unis et de la Communauté européenne, nous sommes en présence de deux éléments différends64(*).

    Tout d'abord, l'approche américaine s'attache au produit final, alors que pour la Communauté européenne, le régime d'étiquetage est fondé sur la méthode de production.

    En effet, la réglementation américaine sur l'autorisation des aliments génétiquement modifiés se concentre sur les caractéristiques objectives de l'aliment, et ne considère pas les aliments génétiquement modifiés comme une catégorie séparée du seul fait de la différence de leur méthode de production.

    Ainsi, les aliments résultants de la modification génétique ayant les mêmes caractéristiques objectives que les aliments équivalents classiques, ne sont pas soumis à autorisation si ces caractéristiques objectives ne comportent pas de risques sur la santé publique. L'approche américaine s'attache de ce fait au produit final. Sa politique d'étiquetage part du principe que l'étiquetage ne doit être ni mensonger, ni faux.

    En ce qui concerne les méthodes de production de la biotechnologie moderne elles mêmes, les américains ne les considèrent pas comme pouvant présenter des risques différends ou additionnels.

    Par contre, les règles d'étiquetage européennes ont été fondées dés le départ, sur une approche portant sur la méthode de production65(*). D'ailleurs le Règlement 258/9766(*) le prouve en posant des conditions se concentrant davantage sur la méthode de production que sur le produit lui-même. Ce règlement pose des critères de l'équivalence afin de déterminer si le produit doit être étiqueté. Ainsi, est considéré comme non équivalent, un aliment ayant des caractéristiques différentes de celles de l'aliment classique. La détection d'ADN est suffisante pour démontrer que le nouvel aliment n'est pas l'équivalent de l'aliment classique et implique de ce fait l'étiquetage.

    L'adoption du Règlement 1139/98 sur l'étiquetage du soja et du mais génétiquement modifié67(*), confirme ce choix puisque l'étiquetage de tous ces produits, à l'exception de ceux dans lesquels aucune trace d'ADN, ni aucune protéine modifiée ne peut être détectée, est exigée.

    En outre, un seuil minimum d'OGM dans les aliments a été établi. Ainsi, lorsque les aliments contiennent un taux d'OGM inférieur à ce seuil, l'étiquetage n'est pas exigé.

    Les récentes propositions concernant l'établissement de deux règlements visent à élargir la portée des obligations d'étiquetage68(*). Leur adoption conduira à se concentrer sur la méthode de production puisqu'on exigera non seulement l'étiquetage des nouveaux aliments dans lesquels de l'ADN ou une protéine modifiée aura été détectée, mais de tout nouvel aliment même si l'ADN ou la protéine modifié ne peuvent plus être détectée.

    L'objectif est différent dans les deux cas, puisque la proposition portant sur la traçabilité des nouveaux aliments vise à créer une sorte de filet de sécurité pour protéger la santé publique et l'environnement, alors que la proposition portant sur les nouveaux aliments envisage de répondre à la demande des consommateurs qui désirent disposer d'un étiquetage garantissant la liberté de choix individuel69(*).

    L'autre élément qui diffère dans la politique d'étiquetage concerne l'importance donnée à l'information du consommateur70(*).

    Ainsi, aux Etats Unis, la nécessité de l'information des consommateurs ne justifie pas l'étiquetage des aliments génétiquement modifiés. En effet, les règles d'étiquetage américaines se concentrent sur les risques pour la santé publique que comportent les ingrédients contenus dans ces aliments. Pour justifier un étiquetage obligatoire, l'information du consommateur n'est pas considérée en soi comme suffisante et ce malgré qu'il y ait eu de nombreuses manifestations de consommateurs américains en faveur de l'étiquetage des aliments génétiquement modifiés.

    Pour les américains, l'étiquetage des aliments et ingrédients résultant d'une modification génétique, dont les caractéristiques ne sont pas différentes de leurs homologues traditionnels, désorienterait le consommateur au lieu de les informer et augmenterait le prix de ces produits.

    En revanche, pour la Communauté européenne, la nécessité de l'information du consommateur constitue l'un des buts principaux de l'étiquetage des aliments génétiquement modifiés. Lors des premières décennies de l'établissement du marché commun, les questions relatives à la sécurité alimentaire passaient au second plan par rapport au principe de libre circulation des marchandises. Or depuis les différentes crises des années quatre vingt dix, notamment la crise de l'ESB, la Communauté européenne a du prendre en considération le rejet des OGM par les citoyens et consommateurs européens.

    L'étiquetage s'est révélé être une réponse à l'inquiétude des consommateurs et un moyen de rétablir leur confiance. D'ailleurs c'est suite à la crise de l'ESB que le Règlement 258/97 a été adopté, ce qui n'est pas sans conséquences sur son contenu. L'article 8 du règlement définissant les règles d'étiquetage, vise à assurer une information appropriée et adéquate des consommateurs.

    Cependant, cette disposition a été critiquée par un certain nombre de consommateurs en raison du nombre restreint de produits alimentaires comportant des OGM couverts par ces obligations. De plus la formule «peut contenir» introduite par le Règlement 258/97 pour les expéditions en vrac a été jugée insuffisante pour ces derniers.

    Toutefois le Règlement 1139/98 exige un étiquetage plus explicite tel que «produit de mais/ soja génétiquement modifié» au cas ou la protéine ou l'ADN modifiés pourraient être détectés, et la possibilité d'utiliser la formule «peut contenir» n'y figure plus.

    En outre, la proposition d'un nouveau Règlement en matière de denrées alimentaires génétiquement modifiés, se concentre totalement sur les besoins d'information des consommateurs. Celle-ci va bien plus loin que les autres règlements puisqu'il prend en considération non seulement les questions de sécurité alimentaire, mais également les questions morales ou religieuses liées à cette nouvelle technologie.

    Ainsi, pour l'Union Européenne, l'étiquetage figure parmi ses objectifs et se justifie parce qu'il est nécessaire de veiller à ce que le consommateur final soit informé de toutes les caractéristiques d'un aliment, faisant que cet aliment ou ingrédient alimentaire n'est plus équivalent à un aliment ou ingrédient alimentaire existant.

    B : Le compromis du Protocole sur la biosécurité

    Après avoir accepté d'inclure la protection de la santé humaine dans l'objectif du Protocole et d'exclure les OVM destinés, soit à l'alimentation humaine ou animale, soit à être transformé, de la procédure de l'APCC, restait à régler la question relative à l'étiquetage.

    En effet, une polémique existait autour du régime d'identification des OVM destinés à l'alimentation humaine ou animale ou voués à être transformés. Ce sujet a fortement prêté à controverse surtout pendant la phase finale des négociations sur l'adoption du Protocole.

    Ceci n'est pas surprenant, surtout si l'on sait que cette catégorie d'OVM représente plus de 90% du commerce international de tous les OVM.

    Lors des négociations, les Etats Unis voulaient d'emblée exclure ces produits du champ du Protocole et des obligations d'étiquetage en arguant que ces produits ne présentaient aucun risque pour la diversité biologique.

    Les divergences de différends groupes en présence, lors des négociations du Protocole, concernaient la nécessité d'insérer une disposition spécifique relative à l'étiquetage des OVM.

    En effet, le Groupe de Miami jugeait la généralisation de l'étiquetage de ces produits inutile. Leur argument est que s'ils recevaient une autorisation de mise sur le marché, ils sont sans danger et trop coûteux. Jusqu'à la fin des négociations, le Groupe de Miami s'est battu pour éviter la séparation des OVM et leur étiquetage.

    Par contre, l'Union européenne et le Groupe des 77 (la majorité des pays en développement) ont fermement maintenus la position inverse à savoir que des informations détaillées sont nécessaires pour garantir le libre choix des consommateurs. En plus de s'être fondés sur la nécessaire liberté de choix, les européens se sont appuyés sur des exigences de sécurité sanitaire et environnementale. Les européens ont ainsi fait de l'étiquetage leur cheval de bataille.

    Finalement, en forme de compromis, le Protocole prévoit que les OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés doivent être étiquetés «peuvent contenir des OVM». Bien entendu, cette formule laisse la possibilité de donner plus d'informations, mais le Protocole ne contient aucune obligation de préciser la nature des produits, ni d'en garantir la présence ou non.

    Cependant, les difficultés ont été remises à plus tard, dans la mesure où le Protocole laisse deux années à la Conférence des Parties, après l'entrée en vigueur du Protocole, pour décider ultérieurement d'exigences plus détaillées pour l'identification des OVM71(*).

    Ainsi, concernant le régime d'identification, le texte de l'article 18(2) sépare les OVM en trois catégories selon l'utilisation finale.

    Les OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés. Ce point a été extrêmement controversé lors des étapes finales de la négociation du Protocole.

    Lors des négociations, certains pays craignaient que l'imposition de conditions strictes d'identification pour les mouvements transfrontière de ce type d'OVM n'entraîne des obligations coûteuses de séparation ou de préservation de l'identité des marchandises.

    L'article 18(2) évite ce sujet, tout au moins temporairement, en disposant que les mouvements transfrontières de ce type d'OVM doivent être accompagnés d'une documentation indiquant qu'ils «peuvent contenir» des OVM. Les coordonnées d'une personne pouvant fournir des informations complémentaires doivent être indiquées. La documentation doit également mentionner que les OVM ne sont pas destinés à une introduction intentionnelle dans l'environnement. D'autres conditions d'identifications plus précises feront l'objet d'une décision de la réunion des Parties dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du Protocole72(*).

    Les OVM destinés à être utilisés en milieu confiné. Le Protocole est un peu plus précis pour cette catégorie d'OVM, ces derniers doivent être clairement identifiés; les règles de sécurité à observer pour la manipulation, le transport, le stockage et l'utilisation doivent de même être précisés. De plus la documentation accompagnant cette catégorie d'OVM doit indiquer les coordonnées d'une personne de contact pour des informations complémentaires, ainsi que le nom et l'adresse de la personne et de l'institution à laquelle les OVM sont expédiés.

    Les OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement de la partie importatrice. C'est pour cette catégorie d'OVM que les obligations sont plus contraignantes. Ces derniers doivent en effet, être clairement identifiés.

    De plus, leur identité doit être spécifiée, tout comme leurs «traits et caractéristiques pertinents», ainsi que les règles de sécurité à observer pour la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation de ces OVM. Toutefois, nous ne trouvons aucune indication dans le Protocole relative au seuil à partir duquel un lot de semence subit cette contrainte.

    En outre, l'article 18(2 (a)) impose l'étiquetage obligatoire aux exportateurs, Partis au Protocole. La portée des conditions d'identification couvre uniquement le mouvement transfrontière des OVM destinés soit à l'alimentation humaine ou animale soit à être transformés et ne règle pas les questions des mesures nationales d'étiquetage appliquées aux produits après leur importation. De ce fait, les Parties importatrices maintiennent le droit d'adopter des mesures nationales.

    Or, l'article 18(2 (a)) combiné avec d'autres dispositions du Protocole, montre clairement que l'adoption de mesures nationales plus restrictives est permise.

    Par exemple, l'article 2(4) accorde explicitement ce droit d'adopter des mesures plus restrictives à condition qu'elles soient conformes à l'objectif du Protocole et en accord avec les obligations imposées par le droit international. Ces mesures nationales d'étiquetage plus restrictives, en particulier si elles sont imposées par une Partie importatrice, peuvent conduire à l'obligation de facto de séparer les OVM73(*).

    De plus, les obligations d'étiquetage ne sont pas limitées au premier mouvement transfrontière intentionnel des OVM destinés à l'alimentation humaine ou animale ou voués à être transformés. Elles s'appliquent aussi aux mouvements transfrontières ultérieurs.

    Section 2 : Les instruments mis en place au plan national : l'exemple tunisien.

    Depuis un certain temps, la Tunisie a intégré, les biotechnologies nouvelles et a pris conscience de leur intérêt pour son développement.

    Toutefois, malgré les avantages qu'elles représentent, il faut toujours garder à l'esprit leurs potentiels ou réels dangers. En effet, consciente de l'impact des biotechnologies sur la diversité biologique et l'économie du pays, la Tunisie envisage de se doter de moyen nécessaires lui permettant de mieux appréhender leurs diverses applications.

    Un de ces moyens consiste à élaborer un cadre juridique spécifique à ces biotechnologies et ce dans un but précis: encadrer objectivement leurs utilisations et leurs importations afin d'en tirer le meilleur parti, tout en limitant les dangers potentiels.

    L'examen des grandes lignes du cadre juridique tunisien en cour d'achèvement74(*), semble nous indiquer une tentative de conciliation, à travers le paramètre des OGM, entre les impératifs de développement et la protection de l'environnement.

    En outre, à travers l'étude de ce cadre juridique, nous pouvons mettre en évidence une volonté de renforcer les capacités, dans le but de sensibiliser et former le public aux nouvelles technologies.

    §1 : Un cadre juridique national en cours d'achèvement

    Quelle est l'utilité tel d'un cadre juridique? Cette question semble importante, dans la mesure ou, lorsqu'une activité ou secteur nouveau apparaît, un cadre juridique est toujours nécessaire, surtout si cette activité ou secteur est générateur de risques, comme c'est le cas des biotechnologies. Dans cette hypothèse, le droit constitue un important filet de sécurité réglementant cette activité.

    Cependant, il ne faut pas que le droit se transforme en moyen de limitation de ces nouvelles techniques: réglementer ne doit pas nécessairement entraver le développement et bloquer les recherches dans ce domaine.

    Comment, la Tunisie envisage t elle, à travers le paramètre des OGM, la relation entre ses impératifs de développement économique et la protection de son environnement?75(*)

    Nous sommes en présence de deux logiques contradictoires, à priori inconciliables. Cependant, un examen approfondi du futur cadre juridique, nous montre qu'une tentative de conciliation de ces deux paramètres, serait possible.

    A : Un cadre juridique de protection respectant le principe de

    précaution

    Le concept de précaution est né de la remise en question des certitudes scientifiques face à la crise environnementale. Afin d'éviter que l'absence d'action n'entraîne un dommage grave ou irréversible pour l'environnement et la santé humaine, le législateur tunisien a choisi de ne pas attendre pour réglementer le secteur des biotechnologies.

    Différends indices permettent d'affirmer que le cadre juridique tunisien a fait le choix d'une protection de l'environnement s'inscrivant dans le respect du principe de précaution.

    Tout d'abord, le recours à la procédure de l'autorisation préalable constitue une première preuve du respect de ce principe. Cette autorisation est obligatoire avant toute activité projetée et nous pouvons la qualifier de technique de police administrative préventive, empêchant à priori, l'utilisation d'une technique ou l'entrée d'un produit sur le territoire national76(*).

    Que ce soit pour l'utilisation confinée, la mise sur le marché ou encore la dissémination volontaire des OGM, ces autorisations sont limitées dans le temps.

    Le législateur a fait en sorte que les autorisations évoluent en fonction des connaissances scientifiques, ce qui traduit bien la volonté de prendre en compte la précaution

    De ce fait, une autorisation ponctuelle est adaptée puisque une fois l'innocuité démontrée l'interdiction de l'activité en question n'a plus lieu d'être.

    La référence à l'évaluation des risques dans le cadre juridique tunisien constitue un autre indice de respect du principe de précaution. Les autorités vont se baser sur les connaissances scientifiques du moment et vont tenter d'envisager les effets prévisibles de l'activité projetée sur l'environnement et la santé humaine.

    Les différentes utilisations ainsi que la mise sur le marché des OGM seront ainsi soumises à autorisation après évaluation des risques effectuée par un laboratoire agréé par la Commission Nationale sur la Biosécurité (CNB).

    En outre, le cadre juridique tunisien prévoit que toute importation ou transit d'OGM sur le territoire tunisien ne peut avoir lieu que s'ils n'ont auparavant obtenus, sur le territoire de sa Partie d'origine, une autorisation selon les règles et procédures en vigueur dans son propre pays et au moins équivalentes à celles prévues par la future loi n°1, et en conformité avec le droit international en vigueur77(*). Cette référence au droit international, ainsi qu'à la procédure APCC démontre une fois de plus la volonté de respecter le principe de précaution, grand principe de droit international et surtout l'obligation de respecter les accords internationaux qu'il a ratifié. Parmi ces accords internationaux, figure entre autres, le Protocole de Carthagène reconnaissant le principe de précaution et instituant la procédure APCC78(*).

    L'encadrement préventif prévu par les différends textes juridiques tunisiens est certes nécessaire pour estimer que les risques présentés par les OGM sont maîtrisés. Cependant, cet encadrement semble à priori insuffisant à lui seul s'il n'est pas accompagné d'un contrôle.

    Dans le cadre de la future législation tunisienne, le contrôle est exercé par la CNB placée auprès du Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (MEAT)79(*).

    Il s'agit avant tout d'un contrôle par l'information puisque la CNB demande des compléments d'informations lui paraissant nécessaire. Elle peut aussi exiger des modifications dans les installations d'OGM envisagées.

    Autre contrôle par l'information, celui effectué à travers le dossier technique que tout demandeur d'autorisation d'OGM est tenu de soumettre au Ministère de l'Agriculture de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques (MAERH).

    Un autre aspect de contrôle par l'information mérite d'être soulignée: la future législation prévoit que le demandeur d'autorisation soumette au MAERH, en plus du dossier technique, un dossier publique. Dans cette hypothèse, il s'agit d'un contrôle effectué par le public qui recevra donc à travers ce dossier, toutes les informations relatives aux OGM utilisés.80(*)

    Enfin, le contrôle sur les OGM peut s'exercer au moyen de la sanction.

    Certes, pour les activités dangereuses et plus particulièrement dans le domaine des biotechnologies, la sanction est inadaptée dans la mesure ou elle intervient après que le dommage se soit produit. Mais dans ce genre d'activité, la préoccupation majeure consiste à vouloir protéger l'environnement et la santé humaine et surtout prévoir des instruments préventifs avant la survenance du dommage.

    Il est important de rappeler que la sanction peut aussi avoir un effet dissuasif puisque la seule connaissance de son existence servira à dissuader certains comportements et de ce fait, jouer un rôle préventif.

    Diverses infractions sont prévues et sanctionnées par la future législation.

    Nous avons tout d'abord des sanctions pénales qui se caractérisent par des peines d'emprisonnement ainsi que des amendes relativement élevées. Des peines complémentaires peuvent également être prononcée par le juge. Il s'agit de l'interdiction de l'utilisation pour l'utilisation confinée d'OGM qui sera maintenue tant qu'aucune modification n'est apportée à l'activité.

    Pour la dissémination volontaire d'OGM et leur mise sur le marché, les peines complémentaires consistent, soit à suspendre l'autorisation lorsque les prescriptions imposées n'ont pas été respectées, soit à suspendre la dissémination ou encore à saisir et consigner les produits mis sur le marché lorsque l'autorisation requise n'a pas été demandée.

    En plus de ces sanctions pénales, des sanctions administratives sont prévues. Ainsi, pour la dissémination volontaire d'OGM, l'autorité administrative compétente met en demeure le titulaire de l'autorisation, n'ayant pas respecté les prescriptions, de satisfaire à ces prescriptions dans un délai qui sera fixé ultérieurement par la CNB. A l'expiration de ce délai, si le titulaire de l'autorisation n'a pas encore exécuté les prescriptions, celui-ci sera puni d'emprisonnement et/ ou devra payer une amende.

    B : Un cadre juridique prenant en compte les impératifs de

    développement économique

    Les pays en développement demeurent inquiets face aux biotechnologies.

    En fait les intérêts suscités par les OGM sont perçus différemment par les pays développés, exportateurs de produits génétiquement modifiés, et les pays en développement.

    Les premiers sont dans une position de supériorité du fait de leur situation sur le marché international. Ces derniers recherchent des terres, des matières premières végétales ainsi que des lieux d'expérimentations pour développer la recherche dans le domaine des biotechnologies. De plus, ces pays ont une agriculture productiviste ou on a utilisé de plus en plus d'engrais, de désherbants et de pesticides. Cette logique productiviste a été également une des causes de la pollution de l'environnement. C'est dans ce contexte que les OGM, sont arrivés à partir des années 80 pour protéger l'environnement, tout en améliorant la productivité.

    Cependant pour les pays en développement, qui ont des besoins en investissements étrangers et des problèmes de sécurité alimentaire, les biotechnologies représentent un facteur de développement non négligeable. Mais ces derniers craignent que leurs besoins réels ne soient pas pris en considération. En effet, une grande partie des expérimentations en OGM porte sur des cultures résistantes aux herbicides, et l'industrie est beaucoup plus intéressée par les cultures à hauts rendements destinés à l'exportation. Or les pays en développement recherchent plutôt un développement des cultures résistantes à la sécheresse ou encore des cultures vivrières pouvant avoir une réelle incidence sur leur production alimentaire.

    En outre, dans ces pays, l'implantation des OGM n'est pas forcément adaptée à leur agriculture qui est restée dans la majorité des cas une agriculture traditionnelle et de subsistance. La dépendance alimentaire de ces pays s'est aggravée du fait de la logique de la spécialisation dans laquelle les pays développés les ont entraînés: café, thé, ou cacao sont privilégiés car prisés par le consommateur des pays riches. L'implantation des OGM risque de concurrencer voire se substituer à ces produits de base exportés par ces pays.

    La Tunisie, en tant que pays du sud, se trouve confrontée à cette situation ambiguë par rapport aux OGM. Ce pays a fait le choix depuis une quinzaine d'années de démanteler ses barrières douanières et tarifaires et de libérer ses échanges commerciaux dans le but de devenir un pôle d'attraction des investissements étrangers.

    La Tunisie a aussi fait le choix d'une politique protectrice de l'environnement en créant diverses institutions oeuvrant pour la protection de l'environnement et en signant la plupart des conventions internationales environnementales.

    La Tunisie connaît les OGM et d'un point de vue agricole, recherches et investissements, elle ne peut s'en passer même si paradoxalement une méfiance persiste à leur égard.

    Ce pays ne dispose pas encore d'une législation spéciale relative aux mouvements transfrontières d'OGM. Les contrôles exercés actuellement sont définis par une législation générale répondant à des exigences de préservation de la santé des consommateurs et de protection de l'environnement81(*).

    Toutefois la législation tunisienne sur la biosécurité est préparée, et prévoit des mécanismes spécifiques de contrôle et d'évaluation des risques des produits génétiquement modifiés. La Tunisie tente en fait, de se situer dans une «perspective futuriste» par rapport au secteurs des biotechnologies, en dépassant ses craintes, certes légitimes, et en essayant de voir ce qu'ils pourraient lui apporter comme avantages, notamment économiques82(*).

    Cependant la nécessité de mettre en place des dispositifs réglementaires pour encadrer le développement de biotechnologies ne doit pas constituer un obstacle à l'innovation et à la recherche.

    L'analyse des différends textes juridiques indique clairement une volonté d'ouverture économique, en essayant, de manière implicite, de pendre en compte les impératifs de développement. Cette volonté d'ouverture apparaît non seulement à travers l'adaptation des interdictions que le cadre juridique impose, mais aussi à travers la rationalisation des procédures qu'il met en place83(*).

    L'affirmation d'une adaptation des interdictions résulte du fait que celles-ci sont posées dans les textes de manière ponctuelle. Aucune interdiction n'est générale et absolue et reflète la volonté de ne pas gêner l'activité dans le domaine biotechnologique.

    La pondération des interdictions peut aussi être expliquée d'un point de vue technique, puisque les textes classent les OGM en 3 groupes distincts en fonction des risques que ces derniers présentent pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et la santé. Les contrôles exercés augmentent en fonction de leur pathogénicité. Nous sommes donc en présence d'un contrôle au cas par cas prenant en considération les caractéristiques intrinsèques de chaque OGM.

    En outre, la composition de la CNB fait apparaître la volonté de prendre en considération les impératifs de développement. Celle-ci est composée à la fois de représentants de l'administration centrale ainsi que de personnes spécialisés dans le domaine des biotechnologies. De plus, y siège des représentants d'associations de défense des consommateurs et de protection de l'environnement. Le choix de cette composition n'est pas sans incidence sur les avis rendus. La diversité des milieux professionnels au sein de la CNB donnera aux avis une objectivité nécessaire au secteur des biotechnologies ou il existe encore des divergences significatives d'opinion.

    En plus de la pondération des interdictions, nous remarquons également une rationalisation des différentes procédures. Ce concept de rationalisation va aussi dans le sens de l'encouragement du secteur des biotechnologies. Les procédures mises en place par le cadre juridique sont rationalisées dans la mesure ou aucune d'entre elles ne semble empêcher de manière arbitraire l'utilisation et l'importation des OGM.

    Si nous analysons la procédure d'autorisation, selon le type de demande déposée, les délais de réponse de la CNB sont assez brefs. Celle-ci dispose, pour donner son avis, d'un délai allant de 45 à 90 jours. Une volonté de ne pas entraver l'activité de l'importateur et de l'utilisateur est évidente.

    Cette forme d'encouragement du secteur des biotechnologies se retrouve aussi dans la procédure d'homologation prévue par les textes. Les produits importés une première fois et demeurés inchangés bénéficient de l'homologation accordée par le MEAT sur avis favorable de la CNB. Ainsi, cette procédure facilite les importations ultérieures et l'importateur sera de ce fait débarrassé des différentes obligations qui lui incombent en temps normal.

    § 2 : Un cadre juridique renforçant les capacités dans le but de sensibiliser et éduquer le public

    Fidèle à ses engagements internationaux, la Tunisie a, dés septembre 1999, institué sous l'autorité du MEAT, un cadre national de sécurité biologique en mettant en place le Comité National pour les OGM, transformé progressivement en Commission Nationale sur la Biosécurité. Dés le départ, les travaux de la CNB se sont concentrés sur l'importance de la sensibilisation du public et de son éducation concernant les OGM et leurs risques potentiels.

    A : Le cadre institutionnel de biosécurité en Tunisie

    En Tunisie, la santé animale et la protection des végétaux est partagée entre plusieurs compétences.

    Ainsi, la Direction Générale de la santé Animale (DGSA) s'occupe de la santé animale et doit assurer aux frontières le contrôle sanitaire des animaux et des produits animaux. Elle prépare aussi les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection du cheptel et à l'utilisation des produits biologiques et pharmaceutiques à usage vétérinaire.

    La Direction Générale de la Production Agricole (DGPA) a quant à elle, pour mission la protection des végétaux, le dépistage et l'identification des maladies des plantes. Elle exerce un contrôle phytosanitaire aux frontières avec un pouvoir de mise en quarantaine.

    Concernant les problèmes liés à la santé humaine, ceux ci relèvent de la compétence de la Direction de l'Hygiène du Milieu et de la Protection de l'Environnement, placée sous la tutelle du Ministère de la santé publique. Parmi ses missions, figure la préparation de projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la sécurité sanitaire de l'homme.

    Au niveau du MAERH, outre les directions rattachées à l'administration centrale qui veillent à la protection de l'environnement, il y a des organismes dont les missions sont directement reliées avec les problèmes environnementaux comme l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE), l'Office National de l'Assainissement (l'ONAS), et plus récemment le Centre international des Technologies de l'Environnement de Tunis (CITET), doté de laboratoires d'analyse et d'expertise.

    Concernant les biotechnologies et particulièrement les OGM, la Commission Nationale sur la Biosécurité, dès le départ de ses travaux, a fait une mise au point sur les activités développés jusque là dans ce domaine. Ses réflexions ont porté sur les grandes lignes suivantes: l'inventaire des utilisations des biotechnologies en Tunisie; la prévention des risques biotechnologiques; l'élaboration d'un cadre juridique national pour la prévention des risques biotechnologiques; la formation et la sensibilisation du public.84(*)

    Instance consultative placée sous l'autorité du MAERH, la CNB est chargée de délivrer des avis aux instances exécutives, après une étude des demandes au cas par cas, concernant les risques sanitaires et environnementaux relatifs aux OGM et leurs dérivés.

    Elle est aussi chargée de vérifier et d'analyser l'évaluation des risques potentiels que présentent les OGM. Autre mission de la commission, consiste à établir la classe de risque.

    De même, elle établit et met à jour régulièrement une liste des OGM soumis à un contrôle obligatoire. Enfin, elle est chargée d'accorder les agréments aux laboratoires spécialisés dans le domaine des nouvelles technologies et biotechnologies. Toutes ces missions impliquent des personnes compétentes pour les remplir.

    La CNB est composée de 20 membres. La moitié de ses membres au moins, sont compétents en matière scientifique dans les domaines du génie génétique, de la santé des végétaux et des animaux, de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, de l'environnement et de la santé humaine. Ces compétences sont des représentants de la commission dans leurs institutions de rattachement. Force est donc de constater l'affichage clairement scientifique de la CNB. Cette dernière comprend aussi des représentants des administrations centrales impliqués dans l'utilisation des OGM, des représentants d'associations de consommateurs et de protection de l'environnement, En outre, la commission peut faire appel si nécessaire à d'autres experts.

    Un président est désigné par le MAERH parmi les membres de la Commission pour une période de 3 ans.

    En outre, le secrétariat est assuré par le MAERH qui devra gérer l'ensemble des aspects administratifs de la commission. Il réceptionnera les dossiers techniques et les transmettra aussitôt au président de la Commission.

    Dans la mesure où la CNB émet principalement des avis consultatifs sur la base d'une évaluation scientifique des risques, le rôle des «non experts» et plus précisément des représentants des associations, ne peut que soulever des questions85(*). Etant donné la minorité en nombre et leur compétences par rapport à une mission essentiellement scientifique de la CNB, quel regard ces derniers portent t ils sur la Commission?

    En fait, le risque c'est qu'il y ait un décalage entre la dimension scientifique de l'activité de la Commission et la présence d'individus «non experts» dont la motivation n'est pas forcement d'entrer dans des considérations scientifiques.

    Dans le cadre de sa mission, la CNB à pour mandat de formuler un avis sur un dossier donné. L'examen de chaque dossier est ainsi fondé sur le principe d'une évaluation au cas par cas. Cette perspective limite dés lors le périmètre des questions abordées. La discussion risque de se limiter à des aspects essentiellement scientifiques et techniques relatifs aux éléments dans le dossier. Les considérations d'ordre économique, social ou politique tout comme les effets à long terme sur l'environnement et la santé humaine risque de s'avérer peu à propos lors des séances dans la mesure ou ces questions se situent au delà de l'objet immédiat de la procédure d'examen. Ces propos révèlent le statut ambigu des représentants de la société civile dans les Commissions consultatives comme la CNB.

    Les principaux écrits produits par la CNB sont les avis concernant les dossiers et les rapports annuels d'activités. Ainsi, la commission doit rendre un avis technique dans un délai qui varie en fonction de la demande déposée, et ce à partir de la date de sa réunion. Cet avis sera par la suite transmis aux différends ministères compétents.

    Le projet de décret n°1 indique précisément le contenu de l'avis rendu par la Commission. Ainsi, ce dernier peut porter sur les différentes prescriptions techniques à observer, ainsi que sur les mesures de confinement à respecter et sur les mesures à prendre en cas d'accident.

    Il précise aussi les informations devant être mises à la disposition du publique de toute installation d'utilisation confinée ou de dissémination volontaire d'OGM.

    Concernant les importations d'OGM et ceux destinés à être transformés, l'avis mentionne l'utilisation spécifique qui en sera faite et les mesures de précaution à prendre.

    En outre, la Commission rend annuellement des rapport d'activité qui contiennent un résumé du nombre de dossiers examinés ainsi qu'un résumé de l'ensemble des ses activité durant l'année écoulée. Le rapport comportera des remarques sur les diverses installations publiques et privées utilisant des OGM. De même, la Commission a la possibilité de faire, dans ces rapports, des propositions pour un meilleur contrôle du fonctionnement des ses installations, en se basant notamment sur les rapports d'activité remis chaque années par les utilisateurs d'OGM.

    Outre le fait d'être consultée avant toute décision d'autorisation, la Commission a d'autres attributions. Elle peut aussi être consultée par le gouvernement sur la définition des politiques à suivre au niveau national et pour les conseils à donner aux organismes de réglementation des biotechnologies modernes. De même, les autorités administratives représentées dans la Commission peuvent la saisir pour un avis technique lorsqu'elles estiment qu'une nouvelle évaluation des risques est nécessaire.

    En outre, la Commission peut à son tour saisir le MAERH concernant toute modification notable des conditions d'utilisation d'OGM, ayant préalablement été autorisés, et qui aurait des risques sur la diversité biologique, l'environnement et la santé humaine. Elle proposera à cette même autorité les nouvelles prescriptions techniques que l'utilisateur devra observer, la suspension et le retrait de l'autorisation accordée à l'utilisateur et la destruction des OGM.

    B : La sensibilisation et l'éducation du public

    Depuis les années 90, les controverses provoquées par l'irruption des OGM, dans les cultures, et les risques pour l'environnement et la santé humaine, enflent sur tous les continents. En Tunisie les biotechnologies prennent de l'essor et les OGM deviennent peu à peu une réalité pour le consommateur, l'agriculteur, l'industriel...

    Les enjeux des OGM sont souvent mal compris parce que les questions qu'elles soulèvent sont complexes et qu'elles font référence à différentes disciplines dans les domaines des sciences, du droit ou encore de l'économie.

    En Tunisie, ce sujet n'a fait l'objet d'aucun véritable débat public sauf entre spécialistes et dans des cercles restreints.86(*). En fait, nous pouvons souligner un manque d'information presque total chez le commun des personnes87(*).

    Cependant, depuis 1999 la Tunisie, a mis en place la CNB qui a des le départ, insisté sur la l'importance d'une transparence vis-à-vis du public et a souligné la nécessité de l'informer, de le sensibiliser et d'assurer sa formation pour la prévention des risques biotechnologiques. Ainsi, afin de sensibiliser le public, il est nécessaire de maîtriser et de contrôler toute l'information disponible et de la mettre à la disposition du public à tous les niveaux.

    Par contre, pour assurer son éducation, il est important de procéder à une modulation de celle-ci en l'orientant spécifiquement vers les groupes cibles considérés. L'information sur les OGM et la prévention des risques biotechnologiques est de plus en plus abondante et il est nécessaire de procéder régulièrement à sa collecte La Commission a souligné la nécessité de centraliser cette information sous la forme de base de données, afin de la rendre accessible à un public varié et élargi.88(*)L'idée de sensibilisation du public par des actions ciblées et spécifiques a été aussi retenue. Elle consiste notamment à tenir des séminaires de courte période, destinés à sensibiliser un public ciblé. Dans ces séminaires, plusieurs conférenciers spécialistes auront pour mission d'organiser des discussions, des tables rondes et des sorties sur le terrain.

    De plus, une action horizontale auprès du public est indispensable afin de contrôler la qualité de l'information et de superviser sa bonne circulation. Cette action a aussi pour finalité d'orienter, si besoin est, les objectifs de la formation et la sensibilisation du public. En faite, cette action peut prendre différentes formes: d'enquêtes, études et sondages d'opinions auprès des groupes cible.

    En sa qualité de pays signataire du Protocole, le principal objectif de la Tunisie, est de mettre en place un cadre national de biosécurité pour le renforcement des capacités et la formation.

    En outre, le pays a élaboré un projet dans le cadre de l'appui à la mise en place du cadre nationale de biosécurité, dont une grande partie est consacré au renforcement des capacités afin d'assurer une meilleure prise de conscience du public par sa sensibilisation, son accès à l'information et sa formation a tous les niveaux. Nous pouvons noter que dans cette partie, le projet prévoit la création d'un centre d'échange pour la prévention contre les risques biotechnologiques.

    Ainsi, la Tunisie qui sera dotée d'un cadre juridique nationale sur la biosécurité, se prépare déjà à faire les efforts nécessaires d'information, de sensibilisation et d'éducation du public afin de tirer le meilleur profit de cette innovation scientifique.

    Certes il est important de sensibiliser et d'éduquer le public aux biotechnologies et à ses risques potentiels. Encore faut il qu'il puisse utiliser les information à bon escient. Si nous prenons le cas de l'étiquetage des aliments, celui-ci est la première interface entre l'industriel et le consommateur. L'étiquette placée sur un produit contient des informations concernant la composition des produits proposés aux consommateurs.

    La nouvelle réglementation tunisienne sur les OGM stipule que «tout emballage contenant ou susceptible de contenir un OGM doit être aisément identifiable».Toutefois, plusieurs questions demeurent posées. La première question concerne les produits «non emballés» tels que les produits destinés à la restauration, contenant des OGM. Comment identifier ces produits?

    En outre, la définition du terme «OGM» diffère d'un pays à l'autre. La deuxième question qui vient alors à l'esprit est la suivante: Quel type d'information va-t-on mettre sur l'étiquette? OGM, produit d'OGM ou produit contenant un OGM? Qu'en sera t il des produits importés? Garderont ils la définition de leur pays d'origine ou devraient t ils se conformer à la réglementation tunisienne?

    Par cette brève revue des questions relatives à l'étiquetage des OGM, nous avons essayés de montrer quelques difficultés qui se présentent.

    L'Organisation de Défense des Consommateurs (ODC) a-t-elle un rôle à jouer pour l'information et l'éducation du public?

    Cette question a été posée à maintes reprises lors de séminaires ou colloques89(*). L'ODC, organisation non gouvernementale90(*), ayant pour mission d'assister, protéger, défendre les intérêts des consommateurs, ainsi que de les conseiller et les informer sur tout ce qui concerne leur sécurité et la bonne gestion de leurs ressources.

    De même, celle-ci les représente à tous les niveaux et auprès de différentes instances. A travers des réunions publiques, des émissions radiophoniques, la télévision et la presse, l'ODC a menée des campagnes d'informations et de sensibilisation91(*). Son action de sensibilisation devrait permettre de mettre en exergue les avantages d'utilisation des OGM tels que les bénéfices techniques et économiques qui peuvent être attendus par l'agriculture, la voie alternative à la lutte chimique pour la protection des plantes mais aussi les inconvénients potentiels pour l'environnement, la sécurité des aliments et la santé humaine et animale.

    La finalité de cette démarche est que le citoyen consommateur une fois averti, trouve des réponses aux questions qu'il se pose, qu'elles soient d'intérêt environnemental, économique, social, éthique, politique ou religieux.

    Inscrit dans le droit international de l'environnement, et répondant à des objectifs environnementaux, le Protocole biosécurité régit le commerce international des OGM.

    Globalement son contenu parait assez protecteur, conformément aux souhaits de l'Union Européenne et des pays en voie de développement. Parmi les avancées les plus significatives, le Protocole se voit conféré un champ d'application relativement large; une procédure d'accord préalable en connaissance de cause est établie qui permet à un Etats de refuser l'importation d'OGM; le principe de précaution acquiert un caractère opérationnel et l'étiquetage devient obligatoire. Dans le même temps, le texte du Protocole reflète des compromis et certaines imprécisions y figurent indiquant les concessions faites aux pays exportateurs d'OGM.

    De surcroît, le commerce international des OGM est également appréhendé, sur le plan mondial, par le droit de l'OMC. D'ailleurs jusqu'à l'entrée en vigueur du Protocole c'est le droit de l'OMC qui est le seul applicable. Après l'entrée en vigueur du Protocole, en septembre 2003, les deux systèmes juridiques s'appliqueront de manière concomitante.

    Pourtant ils répondent à des logiques contradictoires: faciliter le libre commerce d'un coté, le sécuriser, en le restreignant si nécessaire, pour des motifs environnementaux et sanitaires.

    Cette régulation parallèle du commerce des OGM ne va pas sans causer des difficultés d'articulation. Cette dualité annonce des conflits normatifs à l'issue incertaine, poussant à s'interroger sur les moyens de prévenir ou résoudre les différends entre Etats qui pourraient en découler.

    PARTIE II

    UN ENCADREMEMENT JURIDIQUE GENERATEUR DE CONFLITS

    L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), organisation intergouvernementale, administre les accords de l'OMC qui sont des accord commerciaux multilatéraux réglementant le commerce international des biens et services, ainsi que la protection des droits de propriété intellectuelle. Les échanges transfrontières d'OGM sont par définition appréhendés par le droit de l'OMC, puisqu'ils ne sont pas formellement exclus de son champ d'application.

    Cependant, l'entrée en vigueur du Protocole de Carthagène, prévue pour septembre 2003, va changer la donne.

    La régulation préalable du commerce international des OGM par le droit de l'OMC, sera remplacée, après l'entrée en vigueur du Protocole, par une régulation parallèle. Nous serons en présence de deux espaces normatifs qui prétendent gérer le même objet: le commerce international des OGM.

    Cette phase de régulation parallèle nous intéresse dans la mesure où nous serons en présence de deux régimes juridiques ayant des objectifs contraires, celui de l'OMC et celui du Protocole.

    Cette phase laisse entrevoir des risques de conflits matériels susceptibles d'être soumis à leurs mécanismes de règlement de différends respectifs, placés ici en situation de concurrence. La nécessité de prévenir de tels conflits pousse au contraire, à réfléchir sur les éléments favorisant une articulation entre ces deux systèmes juridiques.

    CHAPITRE 1 : La régulation parallèle du commerce international des OGM par le droit de l'OMC

    L'objectif essentiel de l'OMC est de libéraliser les marchés en éliminant les obstacles discriminatoires, protectionnistes et non nécessaires au commerce. Ce système repose essentiellement sur la croyance en la neutralité des objets ce qui aboutit à traiter toutes les marchandises de la même manière.

    En tant que marchandises, les OGM sont ainsi soumis aux disciplines du droit de l'OMC. Leur commerce international est appréhendé sur le plan universel par ce droit. Cependant, l'entrée en vigueur du Protocole risque de générer des conflits entre les deux systèmes.

    Section 1: L'OMC: une instance multilatérale régulatrice du commerce international

    L'OMC fonde le régime de circulation des marchandises sur les grandes libertés économiques. Avec la réduction des droits de douanes, les barrières non tarifaires aux mouvements transfrontières de produits alimentaires, justifiés par des soucis de santé publique et des exigences de protection de l'environnement, deviennent une source d'entrave aux échanges.

    Cependant l'OMC, loin de remettre en cause le libre échange, reconnaît que le commerce international fait intervenir des valeurs encore étrangères aux accords de l'organisation. Ces valeurs sont essentiellement la santé des humains, des animaux, des végétaux et la protection de l'environnement.

    § 1 La libéralisation des échanges comme but suprême de la

    régulation.

    Fondée sur le principe de liberté d'entreprise, la culture du libre échange repose sur une croyance en la neutralité des objets techniques qui aboutit à traiter toutes les marchandises de la même manière (A).

    La libéralisation des échanges, est de même fondée sur une culture du risque très classique, reposant sur le risque avéré, marginalisant de ce fait toute incertitude scientifique(B).

    A Libre circulation, liberté d'entreprise et neutralité des marchandises.

    La libéralisation du commerce, c'est-à-dire la réduction des entraves aux échanges commerciaux, remonte à la signature en 1947 de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce ou GATT (Général Agreement on Tariffs and Trade).

    En effet, dès 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, deux négociations sont lancées, l'une pour créer une institution des Nations Unies consacrée au commerce, l'autre pour amorcer la réduction des barrières douanières.

    La Charte de la Havane, signée en mars 1948, qui prévoyait la création d'une Organisation internationale du commerce (OIC), n'entrera jamais en vigueur, faute de ratification par plusieurs pays, notamment les Etats-Unis, inquiet d'une perte de souveraineté au détriment de l'OIC.

    Les négociations pour la réduction des tarifs douaniers déboucheront, elles, sur un simple accord, l'Accord du GATT, signé en octobre 1947 par vingt-trois pays, qui n'aura jamais le statut d'organisation internationale. L'objectif de cet Accord était d'assurer «un environnement sûr et prévisible au commerce international».

    Le cycle de négociation de l'Uruguay (huitième série de pourparlers commerciaux tenue sous l'égide du GATT) qui s'est échelonné de 1986 à 1993, a donné naissance à l'OMC en tant qu'institution internationale de régulation. C'est désormais dans le nouveau cadre de négociations commerciales multilatérales que tente de se concrétiser, depuis le 1er janvier 1995, l'objectif des discussions de Punta del Este afin de réduire les entraves au commerce.

    De fait, l'ensemble des instruments intégrés à l'accord de Marrakech, institutif de l'OMC est centré sur «l'expansion de commerce mondial».

    Les objectifs, évoquent certes des intérêts humains, mais ils sont avant tout de nature économique, «le relèvement du niveau de vie», «la réalisation du plein emploi» ou le «développement durable» impliquent «l'utilisation optimale des ressources mondiales».

    Ces objectifs sont censés être réalisés par «la réduction des tarifs douaniers et autres obstacles au commerce».

    Le moyen utilisé, le commerce, est affiché comme adéquat pour réaliser les fins espérées. Tout repose en fait, sur la confiance accordée aux objets techniques, qui s'exprime par la liberté d'entreprendre, dont le corollaire est la liberté de mise sur le marché de toute marchandise, sauf si l'on a préalablement démontré qu'elle recelait des dangers. En conséquence, une marchandise peut circuler librement.

    Le principe de confiance mutuelle s'est généralisé avec l'OMC, puisque les Etats Membres doivent se témoigner réciproquement leur confiance en laissant les produits circuler sauf s'ils démontrent que ceux ci présentent un risque particulier et qu'ils ont choisi un niveau de protection différent92(*).

    L'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC), qui sont tous deux annexés au traité instituant l'OMC,ont aussi pour finalité de ne pas remettre en cause la suprématie de la liberté des échanges et de traduire la volonté de limiter le rôle potentiellement restrictif des réglementations pour les échanges93(*).

    Concernant l'Accord SPS, celui ci a essentiellement pour objet la protection de la santé et la vie des personnes, des animaux et la préservation des végétaux, en mettant en oeuvre des mesures sanitaires ou phytosanitaires, dont la nécessité est justifiable et qui ne sont pas une restriction déguisée au commerce international.

    Le préambule SPS indique clairement que le but suprême poursuivi est «de voir établir un cadre multilatéral de règles et disciplines pour orienter l'élaboration, l'adoption et l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires afin de réduire au minimum leurs effets négatifs sur le commerce».

    Le § 4 et le § 6 de l'article 5 de cet Accord va dans le même sens: «lorsqu'ils déterminent le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, les Membres devraient tenir compte de l'objectif qui consiste à réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce (...)».

    En ce qui concerne l'Accord (OTC), l'Uruguay Round a énormément accru sa portée puisque désormais tous les Membres de l'OMC doivent s'y plier et que les conclusions des panels ne peuvent être rejetées par un pays lorsqu'elles lui sont défavorables.

    Cet accord s'applique à tous les aspects des normes alimentaires non couverts par l'Accord SPS. En outre, il est applicable pour tout ce qui ne concerne pas explicitement la santé (conditionnement, étiquetage nutritionnel...). Ces mesures doivent, avoir un objectif légitime et l'atteindre de manière à entraver le moins possible le commerce, être fondées sur des normes internationales et être proportionnelles à l'effet désiré.

    Il est important de souligner que l'Accord OTC n'est pas interchangeable avec l'Accord SPS puisque le premier est plus large et englobe tous les obstacles techniques au commerce alors que le dernier ne s'applique que pour les mesures sanitaires et phytosanitaires telles que définies dans son annexe A. Cela signifie que quand l'Accord SPS s'applique, l'Accord OTC ne peut en aucun cas s'appliquer. Par contre, l'Accord SPS n'englobe pas tous les moyens d'application des mesures sanitaires, tel que l'étiquetage, c'est dans ce cas l'Accord OTC qui s'applique.

    Le système de l'OMC repose aussi sur le postulat de la neutralité des marchandises, considérées dans leur seule qualité d'objet marchand, et il réglemente leur commerce sans élaborer de distinction entre elles.94(*)

    A ce dispositif s'oppose celui des accords commerciaux environnementaux, qui organisent au cas par cas le commerce de certaines marchandises «de nature particulière», qu'il s'agisse de déchets, de produits chimiques dangereux ou d'organismes vivants modifiés95(*).

    Dans de telles hypothèses, c'est la nature d'une marchandise qui est mise en exergue et détermine le particularisme de son mode de circulation.

    Dans le droit de l'OMC, les OVM n'appellent pas de régime juridique spécifique en tant que produit. C'est le type de mesure commerciale utilisée qui détermine l'application de l'Accord SPS, l'Accord OTC ou de l'Accord général du GATT de 1994.

    B. L'incertitude scientifique «marginalisée».

    La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure un Accord de l'OMC autorise t il à adopter une réglementation restrictive du commerce, lorsque le risque redouté est seulement potentiel, non avéré par la démonstration scientifique? Cette question est rendue difficile par le flou des décisions de l'OMC.

    Plusieurs Accords de l'OMC sont susceptibles d'entrer en conflit avec les mesures restrictives au commerce adoptées conformément au principe de précaution.

    Pourtant, concernant la question des OVM, nous allons orienter notre réflexion principalement autour de l'Accord SPS pour plusieurs raisons96(*).

    D'abord cet Accord est entièrement voué aux mesures sanitaires et phytosanitaires qu'il encadre pour mieux éviter les dérives abusives. Or la problématique des OVM s'inscrit en grande partie dans celle des mesures sanitaires et phytosanitaires.

    Ensuite, l'interprétation de cet Accord fait allusion au principe de précaution, explicitement comme l'illustre, dans le cadre de l'Organe de règlement des différends de l'OMC, le «Rapport hormones»97(*).

    Enfin, son champ d'application relativement vaste, semble englober certaines mesures concernant les OVM.

    En faite, entre la lettre de l'Accord SPS et le principe de précaution, il existe un conflit de logique apparemment indépassable98(*).

    D'un coté, le principe de précaution autorise l'adoption de mesures protectrices en cas d'incertitudes scientifiques. En cas de risques potentiels pour la santé ou l'environnement, la précaution postule d'agir, sans attendre que l'existence de ce risque soit confirmée par la preuve scientifique. Ainsi dans la logique de précaution, l'incertitude scientifique autorise la restriction au commerce, sous forme d'interdiction de commercialisation, de retrait du marché ou d'évaluation obligatoire des effets produits sur l'environnement ou la santé.

    De l'autre, si l'on s'intéresse à l'Accord SPS, il en résulte que l'incertitude scientifique est loin d'autoriser la restriction au commerce. Au contraire, elle justifie le maintien de la libre circulation des produits. La lettre de l'Accord SPS ne fait aucun doute: la justification scientifique s'impose comme l'épine dorsale du texte99(*).

    Cet Accord a été négocié en raison de la crainte que les Etats n'abusent de l'article XX du GATT en matière agricole. Il a pour objet d'empêcher que les règles techniques qui visent à assurer la protection de la santé et la sécurité des personnes, des animaux n'aient pour effet de créer des obstacles aux échanges internationaux.

    Le texte de l'Accord SPS ne se réfère pas, en tant que tel au principe de précaution. Il constitue par ailleurs une exception parmi les Accord du GATT puisque c'est le seul Accord à laisser une place aussi grande à la rigueur scientifique. L'article 2(2) illustre bien la logique de l'Accord. Il prévoit que les mesures sanitaires et phytosanitaires ne sont autorisées que si elles sont fondées sur des principes scientifiques et si elles ne sont pas maintenues sans preuves scientifiques suffisantes.

    Par ailleurs l'article 3(2) établit, une présomption de compatibilité en faveur des mesures SPS «qui sont conformes aux normes, directives ou recommandations internationales». Ces normes sont établies essentiellement par la Commission du Codex Alimentarius100(*).

    En fait, dans ce qui constitue le premier rapport rendu dans le domaine de la sécurité alimentaire dans l'affaire Hormones, l'Organe d'Appel a refusé de reconnaître le principe de précaution comme un principe juridique autonome (§125)101(*).

    L'Organe d'Appel a tout d'abord constaté que ce principe «du moins en dehors du droit international de l'environnement, n'a pas encore fait l'objet d'une formulation faisant autorité». Il a par ailleurs estimé que prendre position dans le débat était pour lui «superflu», parce que le principe de précaution, fut il coutumier, ne peut primer un accord plus spécifique et plus récent que les textes internationaux faisant référence au principe.

    Refusant de prendre en compte le principe de précaution comme une règle autonome d'interprétation du dispositif de l'OMC, l'Organe d'Appel a ensuite affirmé que les références de l'Accord SPS au principe de précaution ne sauraient prévaloir sur l'existence d'une preuve scientifique des risques encourus102(*).

    Cependant pour l'Organe d'Appel, le principe de précaution est pris en compte aux articles 3(3) et 5(7) de l'Accord SPS. Il convient de déterminer la place reconnue à l'incertitude scientifique dans cet Accord, afin de vérifier cette affirmation103(*).

    Concernant l'article 3(3), l'affirmation de l'Organe d'Appel, relève d'une conception extensive du principe. En fait cette disposition ne fait que consacrer le droit à chaque Etat de déterminer le niveau de protection qu'il juge approprié, même si ce niveau est supérieur à celui déterminé par les normes internationales pertinentes104(*).

    Or cette faculté ne semble pas s'inscrire dans une logique de précaution, puisque la place attachée à l'obligation de l'évaluation scientifique, conformément à l'article 5(1), vient contredire la thèse de la prise en compte du principe de précaution.

    Seul l'article 5(7), semble «prendre en compte» le principe de précaution. Cette disposition permet dans l'hypothèse où les preuves scientifiques sont insuffisantes, d'adopter des mesures restrictives à condition que ces mesures soient provisoires et réexaminées dans un délai raisonnable pendant lequel l'Etat s'efforce d'obtenir les renseignements additionnels.

    Mais la démarche est strictement encadrée. Ainsi, selon l'article 5(7), la mesure doit être «fondée sur des principes scientifiques» et ne doit pas être maintenue «sans preuves scientifiques suffisantes». En fait, cet article suppose une connaissance scientifique partielle, temporaire et n'envisage pas l'hypothèse d'incertitude et de risques seulement potentiels.

    La biotechnologie étant un domaine nouveau, dans lequel les connaissances sont limitées, il n'est pas certain que les mesures fondées sur le Protocole par exemple, franchissent le test de justification scientifique. Au delà du provisoire c'est la preuve scientifique qui est exigée.

    § 2 L'infléchissement de la «culture du libre échange».

    La santé et l'environnement, en tant que valeurs non économiques, sont reconnus par le droit de l'OMC, et peuvent justifier des obstacles au commerce (A).

    Cependant, ces valeurs ne peuvent jouer qu'à titre d'exception et sont limitées, à la fois dans le temps et dans leur portée juridique (B).

    A. La reconnaissance des valeurs non économiques.

    Une question essentielle se pose: la tendance du libre échange est elle compatible avec les exigences de la protection de l'environnement et de la santé?

    Le système commercial multilatéral risque d'être gêné par la multiplicité des mesures visant la protection de l'environnement puisque ces mesures sont de nature à contrarier les règles bien établies du commerce international. En effet, il existe des conflits entre la politique environnemental et l'objectif économique de libéralisation des échanges.

    En 1994, il y a eu prise de conscience que la protection de la santé et de l'environnement était le parent pauvre. L'OMC reconnaît que le commerce international fait intervenir des valeurs qui sont actuellement étrangers aux Accords qui fondent l'organisation, essentiellement la santé des humains, des animaux et des végétaux et la protection de l'environnement. On doit cependant se demander si cette reconnaissance ne conserve pas aujourd'hui encore un caractère très limité.

    Certes, il ne faut pas perdre de vue la référence à l'objectif de développement durable contenue dans le Préambule de l'Accord de Marrakech, référence confirmée dans la Déclaration ministérielle adoptée lors de la Conférence de Doha105(*): «Nous sommes convaincus que les objectifs consistant à maintenir et à préserver un système commercial multilatéral ouvert et non discriminatoire, et à oeuvrer en faveur la protection de l'environnement et de la promotion du développement durable peuvent et doivent se renforcer mutuellement.(...) Nous reconnaissons qu'en vertu des règles de l'OMC aucun pays ne doit être empêché de prendre des mesures pour assurer la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, la préservation des végétaux, ou la protection de l'environnement, aux niveaux qu'ils considèrent appropriés(...)»106(*)

    Les valeurs non économiques sont ainsi au moins indirectement reconnues par l'exception de santé publique ou d'environnement, établies par l'article XX du GATT.

    Ce dernier énonce en effet que des mesures restrictives peuvent être adoptées par les Etats, soit lorsqu'elles sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux (XX b), soit lorsqu'elles se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables (XX g). En vertu de cet article, l'Etat Partie reste donc en principe libre de fixer de manière autonome ses propres objectifs sanitaires et environnementaux.

    Dans l'affaire Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelles et anciennes formules107(*), le Groupe spécial énonce qu'à partir du moment ou ils respectent les règles du GATT, les Etats Membres sont libres de fixer leurs propres objectifs environnementaux, y compris des objectifs sévères (§7.1).

    En outre, pour rester dans le cadre du GATT, pour lequel la jurisprudence est la plus développée, il suffit de rappeler les assouplissements de l'interprétation du test de nécessité dans le cadre des exceptions de l'article XX, et ce à l'occasion de l'affaire du boeuf coréen.

    A l'occasion de cette affaire108(*), l'Organe d'Appel a considérablement élargi le champ de l'analyse, en s'éloignant d'une conception de la mesure nécessaire comme étant la moins restrictive pour le commerce. La «nécessité» ne devenant qu'un critère parmi d'autres «dans le cadre d'une approche et d'une méthode de contrôle qui se rapproche de ce qu'on connaît en droit européen ou le contrôle de proportionnalité est familier».

    L'Organe d'Appel considère que si ces mesures «indispensables» ou d'une «nécessité absolue», entrent dans cette catégorie, cette dernière est tout de même plus large. Une mesure nécessaire n'est pas forcement une mesure indispensable. L'Organe d'Appel ajoutant que «l'interprète d'un traité qui apprécie une mesure dont on prétend qu'elle est nécessaire pour assurer le respect d'une loi ou d'un règlement compatible avec l'Accord sur l'OMC, peut, s'il y a lieu, tenir compte de l'importance relative de l'intérêt commun ou des valeurs communes que la loi ou le règlement que l'on veut faire respecter est censé protéger. Plus cet intérêt commun ou ces valeurs communes sont vitaux ou importants, plus il sera facile d'admettre la «nécessité» d'une mesure conçue comme un instrument d'application».

    Or s'agissant des OGM, les risques pressentis sont souvent des risques de dommages graves et irréversibles. Ne peut on raisonnablement penser que cela conduirait à considérer comme «important» sinon «vital» l'intérêt protégé?109(*)

    La reconnaissance des valeurs non économique, transparaît également dans les Accords plus spécifiques de l'OMC.

    Ainsi, les rédacteurs de l'Accord SPS se disent «désireux d'améliorer la santé des personnes et des animaux et la situation phytosanitaire de tous les membres» et affirment qu' «aucun membre ne devrait être empêché d'adopter ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux».Cependant ces restrictions doivent être fondées «sur des principes scientifiques» et ne doivent pas être maintenues «sans preuve scientifiques suffisantes».

    En outre, dans l'affaire Hormones110(*), l'Organe d'Appel insiste sur l'importance de reconnaître à chaque Etat le droit de fixer lui-même le niveau de protection qui lui semble adéquat pour protéger la santé des hommes, des animaux ou des plantes, y compris si ce niveau est plus strict qu'indiquent les normes internationales. Il ne s'agit pas ici d'une exception à une obligation générale, précise l'Organe d'Appel, mais bien d'un doit reconnu à l'Etat(§172).

    Les exceptions les plus importantes au principe du libre commerce se trouvent dans l'Accord OTC111(*). Son préambule énonce que «rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires (...) à la protection de al santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la protection de l'environnement (...)».

    L'article 2 de cet Accord stipule que les Membres peuvent élaborer, adopter, et appliquer des règlements techniques, qui «ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il est nécessaire pour réaliser un objectif légitime». Parmi ces objectifs légitimes on compte aussi, la protection de l'environnement.

    Ainsi, dans le droit de l'OMC, l'obstacle au commerce peut être justifié.

    Pourtant en l'état actuel des choses, les valeurs non économiques même si elles sont reconnues ne jouent que pour justifier des exceptions

    B. Une reconnaissance strictement encadrée.

    Les valeurs non économiques reconnues par le droit de l'OMC comme étant des «valeurs communes», sont toutefois limitées à la fois dans le temps et dans leur portée juridique.

    Dans l'Accord OTC, par exemple, afin de limiter une possible entorse à la libre circulation des biens, les Etats sont obligés de se servir de normes internationales existantes pour établir leurs propres règlements techniques.

    Ainsi, on n'interdit pas aux pays de protéger leur environnement par le biais des règlements techniques qui restreignent la circulation des produits, mais on limite cette liberté d'action, en liant les normes nationales à des règlements internationaux, autant que tels existent. A vrai dire, dans la pratique, ces valeurs non économiques, clairement reconnues, n'ont pas permis dans une grande majorité de conflits, de justifier des mesures litigieuses.

    Ces mesures avaient beau protéger de telles valeurs, elles étaient tantôt appliquées «d'une manière qui constitue un moyen discriminatoire arbitraire ou injustifiable» ou une «restriction déguisée au commerce international», tantôt elles étaient «non nécessaires».

    Si les valeurs non économiques sont reconnues, les exigences imposées aux Etats pour les mettre en oeuvre sont drastiques112(*).

    Il faudrait ajouter que la jurisprudence du GATT a toujours essayé d'interpréter les exceptions non économiques d'une manière restrictive. Cette jurisprudence a été inspirée par la doctrine de «l'effet utile», c'est-à-dire toute exception à la règle doit être réduite au minimum, pour ne pas mettre en danger l'objectif principal de l'Accord113(*).

    Comment cette réalité se décline t elle du point de vue du commerce des OVM?

    Dans le droit de l'OMC, les OVM n'appellent pas de régime juridique spécifique en tant que produits. C'est le type de mesure commerciale utilisée qui détermine l'application de l'Accord SPS, de l'Accord OTC ou de l'Accord du GATT.

    De plus aucun des trois Accord ne fait expressément référence au principe de précaution qui, en vertu du droit communautaire et du Protocole de Carthagène, accompagne le développement et la mise sur le marché des OVM.

    De cette absence de référence expresse, les auteurs ont déduits deux enseignements114(*):

    Premièrement le juge, pour trancher les conflits nés d'une telle restriction, se limite aux dispositions des Accords de l'OMC.

    Certes, l'OMC énonce que le droit du commerce international n'a pas vocation à «s'isoler cliniquement des autres branches du droit international» (Etats-Unis- Normes concernant l'essence nouvelles et anciennes formules). Mais il est encore impossible de savoir dans quelle mesure, les Organismes de règlements des différends vont s'inspirer d'instruments extérieurs aux Accords de l'OMC.

    Deuxièmement, dans ces Accords les restrictions au commerce pour des raisons de sécurité, ne sont pas érigées en principe mais en exception. Cela apparaît clairement dans l'Accord SPS, lorsque celui-ci énonce que «dans les cas ou les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un Membre pourra provisoirement adopter des mesures» mais qu'il s'efforcera «d'obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque» et examinera «en conséquence la mesure (...) dans un délai raisonnable» (article 5(7)).

    Une mesure peut bien être adoptée en cas d'incertitudes sur la sécurité d'un produit, mais passé ce délai provisoire, soit l'Etat confirme l'existence du risque et il peut la maintenir, soit il n'y parvient pas et la restriction au commerce doit être levée.

    En outre, parmi les décisions rendues sur le fondement de l'Accord SPS (CE- Hormones, Austalie-Saumons, Japon- Produits agricoles), au regard duquel seront probablement tranchés la plupart des litiges relatifs aux OVM, toutes jugent les mesures litigieuses contradictoires avec les règles du commerce international.

    Cependant il ne faut pas s'arrêter simplement à ce constat, pour en tirer des conclusions de manière rapide115(*). En effet, selon M.A Hermitte et C. Noiville, chacune des ces affaires tirait son origine d'une violation manifeste des obligations procédurales posées par l'Accord SPS.

    Dans l'affaire Hormones par exemple, les Communautés européennes avaient interdit ces substances, non pas à titre provisoire mais définitif, sans même avoir évalué les risques.

    Ce manifeste infléchissement de la «culture du libre échange» strictement encadré, reste néanmoins soumis à des incertitudes116(*).

    La première incertitude concerne la signification du «risque vérifiable»117(*). Un risque simplement probable à l'issue d'une recherche en laboratoire est il suffisant pour justifier la restriction au commerce, ou faut il qu'il soit plus appuyé par l'observation? En ce qui concerne les OVM, dont certains risques sont encore théoriques, cette question est essentielle mais elle reste aujourd'hui sans réponse.

    Autre flou demeure concernant l'incertitude. Combien de temps peut elle être maintenue? Au delà du provisoire, certes, mais il existe des incertitudes de plusieurs années.

    Les incertitudes qui caractérisent aujourd'hui les effets des OVM demandent du temps et surtout des moyens techniques et financiers important pour les surmonter.118(*). De la réponse à ces questions dépend en partie l'issue des litiges relatifs aux OVM

    Dans le droit de l'OMC, on voit donc comment l'obstacle au commerce peut être justifié, mais comment il est strictement circonscrit. La santé et l'environnement, loin d'être intégrées immédiatement aux règles de circulation des produits, ne peuvent jouer ici qu'a titre d'exception119(*).

    En dépit de ce système d'exception, il faut s'attendre à ce que des conflits surgissent.

    Section 2 : Les conflits potentiels résultants de cette régulation parallèle

    Deux séries de règles juridiques prétendent régler le même objet:la circulation internationale des organismes vivants modifiés.

    Les premiers découlent des différents accords relevant de l'OMC, les secondes, du droit international de l'environnement, plus précisément du Protocole de Carthagène.

    Celui-ci, postérieur aux Accords de Marrakech, stipule qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les deux textes; de son coté la Convention de Vienne sur le droit des traités ne fournit pas de solutions. Cette régulation parallèle laisse apparaître des risques de conflits matériels qui pourraient êtres soumis à leurs mécanismes de règlements des différends respectifs.

    Cette situation pouvant probablement déboucher sur des conflits de solution et d'interprétation.

    §1 La dualité du droit applicable.

    En tant que marchandise, les OVM sont soumis au droit de l'OMC. Toutefois, après l'entrée en vigueur du Protocole, les échanges transfrontières d'OVM seront régulés parallèlement par les deux espaces normatifs. Ainsi, ces deux espaces normatifs comprennent des zones de chevauchement puisqu'ils prétendent régir des objets communs, le commerce transfrontière des OVM (A). Cette situation laisse entrevoir des conflits entre les deux systèmes (B).

    A. Des dispositions qui se chevauchent.

    Les principaux objectifs des deux régimes, à savoir respectivement protéger la diversité biologique et éliminer les obstacles au commerce, s'ils ne sont pas incompatibles par nature, ne sont pas toutefois identiques.

    En conséquence, bien qu'il n'existe pas de contradiction immédiatement apparente entre les exigences qu'ils imposent, leur application à un même domaine d'activité peut conduire différents Etats à des interprétations divergentes des droits et obligations d'une Partie. En fait, le Protocole et les Accords de l'OMC se chevauchent dans la mesure où ils contiennent tous deux des dispositions applicables au commerce international des OVM.

    Les Parties à la CDB négociatrices du Protocole, dont la plupart étaient membres de l'OMC, en avaient conscience et se sont efforcés d'éviter, lors de la mise au point du Protocole, des conflits avec les engagements existants des Parties en vertu de l'OMC. Ainsi, les Parties au Protocole Membres de l'OMC devraient appliquer les dispositions des Accords commerciaux et celles du Protocole de façon à ce qu'elles puissent «se soutenir mutuellement».

    Le neuvième paragraphe du Protocole renvoie à une règle générale de l'interprétation des traités selon laquelle des Accords entre les même Etats, traitant d'un même sujet, devraient être interprétés de façon à promouvoir leur compatibilité.

    En fait, les règles de l'OMC ne s'appliquent qu'aux mesures affectant le commerce international prises par une Partie en vertu du Protocole. Ce dernier établit un certain nombre de mesures liées au commerce qui varient en fonction de la nature de l'OVM et de son utilisation prévue.

    Ainsi, il existe pour les Parties, trois catégories de mesures relatives au commerce120(*).

    Tout d'abord, nous avons les obligations relatives à la notification et à l'identification. Avant le premier mouvement transfrontière intentionnel d'un OVM, la Partie exportatrice à l'obligation de notifier à la Partie importatrice le mouvement proposé, ou d'exiger de l'exportateur qu'il procède à cette notification, et d'attendre le consentement de cette Partie.

    La Partie importatrice à le droit d'exiger cette notification et l'on peut présumer qu'elle est en droit de refuser des permis d'importations à tout exportateur ne respectant pas les dispositions de l'Annexe I relatives aux éléments de la notification.

    Concernant l'identification, l'article 18 dispose que toutes les Parties, avant une exportation, doivent indiquer clairement dans la documentation d'accompagnement d'OVM destinés à l'alimentation humaine animale ou à être transformés qu'ils «peuvent contenir» des OVM et d'identifier tout OVM en tant que tel. Cette obligation restrictive du commerce étant librement acceptée par la Partie importatrice.

    Ensuite nous avons les procédures d'évaluation des risques établis par le Protocole, qui sont liées au commerce parce qu'elles peuvent retarder l'autorisation d'importation d'un produit couvert par les dispositions du Protocole. Elles peuvent aussi modifier une décision d'interdiction ou de restriction d'importation au titre de l'article 10121(*).

    En fait, les procédures d'évaluation des risques du Protocole n'étant pas identiques à celles de l'OMC, des litiges peuvent porter sur la question de savoir si les deux régimes sont appliqués de façon incompatible.

    Enfin, le Protocole établit des prohibition ou des restrictions au commerce. Ce dernier n'autorise pas expressément le recours à des restrictions d'importation aux fins de son application. Cependant, la disposition relative à la procédure APCC, implique pour la Partie importatrice, la possibilité d'autoriser ou pas l'importation d'un OVM spécifique.

    Le protocole prévoit qu'a l'issue de la procédure de décision prévue par l'article 10, la Partie importatrice peut interdire l'importation d'un OVM, ou encore imposer des conditions restrictives au commerce de l'OVM.

    Il est utile de souligner que, même si nous sommes en présence de deux systèmes juridiques qui se chevauchent, les modalités de régulation des OVM par l'OMC ne sont pas évidentes. Cette difficile régulation peut être expliquée à la fois par la diversité des OVM et des risques qu'ils sont susceptibles de produire et de la pluralité des mesures restrictives au commerce auxquelles ils peuvent donner lieu, comme de la complexité même du système de l'OMC, constitué d'une série d'Accords différents122(*).

    Selon les cas, le commerce des OVM pourrait être apprécié au regard de l'Accord SPS, de l'Accord OTC, voire du GATT de 1994123(*).Il faudra réfléchir au cas par cas en fonction de l'OVM en cause et des risques qu'il suscite (sanitaires et/ ou environnementale) et donc de l'objectif et du contenu de la mesure (par exemple, interdiction ou restriction à l'importation, labéllisation).

    En effet, l'articulation entres les Accords de l'OMC sur la question des OVM n'est pas claire et participe à compliquer leur régulation juridique124(*). Cette question est importante dans la mesure où l'inscription d'un différend dans le cadre d'un des Accords de l'OMC ne sera pas sans conséquence sur son issue.

    Si nous prenons l'exemple du principe de précaution, l'Organe d'Appel lui a dénié toute autonomie par rapport au droit de l'OMC dans l'affaire Hormones, alors que selon les Accords, ce principe reçoit un «traitement à géométrie variable»125(*).

    En effet, dans le cadre de l'Accord SPS, l'application de principe est largement encadrée. A priori, cet Accord est le plus exigent puisqu'il multiple les références à la justification scientifique et à la preuve. Ce qui est admis dans ce cadre pourra à fortiori jouer dans le cadre d'autres Accords moins exigeants.

    Un Etat qui verrait ses restrictions au commerce international des OGM contestées devant l'OMC aurait donc intérêt à faire plutôt glisser le différend sur le terrain de l'Accord OTC et encore plus du GATT de 1994.

    B Les conflits potentiels entre les deux systèmes.

    Si on se limite à un sens étroit du conflit, c'est-à-dire l'hypothèse où deux normes imposent des obligations contradictoires et non conciliables, si bien que le respect de l'une implique le manquement de l'autre, le conflit de normes semble écarté.

    Les choses deviennent moins évidentes si on opte pour une approche compréhensive du conflit de normes, c'est-à-dire incluant l'hypothèse où le respect d'une obligation compromet le respect du but et de l'objet d'une autre obligation126(*).

    Il est essentiel de distinguer deux hypothèses127(*):

    La première, est que les Etats en conflit sont tous Parties à un AEM, ici en l'occurrence le Protocole.

    Il est dans ce cas généralement admis que les mesures commerciales convenues entre les Parties à un AEM, même si elles sont incompatibles avec les règles de l'OMC, pourraient être considérées comme lex specialis et ne devraient pas soulever de problème juridique à l'OMC.

    Autre hypothèse pouvant se présenter, les Etats en conflit ne sont pas tous Parties au Protocole. Il est alors probable qu'un Groupe spécial donnerait raison à l'Etat non Partie et ferait prévaloir le droit de l'OMC.

    Le Protocole envisage explicitement la question des conflits, et consacre quelques dispositions plutôt ambiguës à ses rapports avec le droit de l'OMC. Lors des négociations, il a été tantôt prévu que le Protocole serait subordonné aux règles de l'OMC (revendication des pays exportateurs), tantôt que ces deux régimes se renforceraient mutuellement.

    La communauté européenne refusant la subordination du Protocole au droit de l'OMC, souhaitait l'introduction d'une articulation.

    Finalement trois dispositions ont été inscrites à la fin du Préambule:

    «Estimant que les accords sur le commerce et l'environnement devraient concourir conjointement à l'avènement d'un développement durable,

    Soulignant que le présent protocole ne sera pas interprété comme impliquant une modification des droits et obligations d'une Partie en vertu d'autres accords internationaux pertinents,

    Considérant qu'il est entendu que le présent préambule ne vise pas à subordonner le Protocole à d'autres accords internationaux».

    Ces trois paragraphes du préambule font référence aux relations entre le Protocole et tout autre accord traitant du même sujet. En fait ces paragraphes ont été conçus plus spécifiquement en ayant à l'esprit les accords de l'OMC.

    L'effet combiné de ces trois paragraphes est ambigu. La logique de contrepoids qui en découle ne fournit pas d'éléments d'interprétations clairs pour régler d'éventuels conflits entre le Protocole et d'autres accords internationaux.

    Ainsi, ce passage ambigu, «fruit évident d'un difficile exercice d'équilibrisme constitue une solution relativement équilibrée»128(*). Il tente d'échapper au jeu des règles de priorité (Lex specialis, les posterior), en posant une présomption de compatibilité.

    Toutefois en excluant l'établissement d'une hiérarchie entre les deux espaces normatifs, il laisse non résolues les difficultés que pourrait causer leur coexistence dans la pratique.

    Le dixième et le onzième paragraphe prévoient des cas ou le soutien mutuel mentionné au paragraphe neuf, ne serait pas suffisant pour éviter ou régler un conflit entre le Protocole et les accords de l'OMC.

    Le dixième souligne qu'en adhérant au Protocole, une Partie n'a pas l'intention de renoncer à ses droits et obligations en vertu d'autres accords internationaux existants.129(*)

    Ce texte ressemble à une clause de «sauvegarde» ou de «conflit»130(*). Lorsque cette clause apparaît dans le dispositif d'un traité, elle peut indiquer quel traité (l'existant ou le nouveau) doit prévaloir en cas de conflits. Ce paragraphe doit être interprété dans le contexte des principes généraux d'interprétation. Il est certain que le Protocole est postérieur à tout accord international existant, y compris les Accords de l'OMC.

    Selon ces principes généraux d'interprétation des traités, l'on pourrait affirmer que le Protocole étant plus récent, il devrait prévaloir sur tout autre accord existant entre les même Etats et traitant du même sujet131(*).

    En outre, des règles complémentaires d'interprétation des traités pourraient indiquer que l'accord le plus récent, reflète de façon plus précise la volonté des Parties132(*). On pourrait arguer que le Protocole est plus spécifique que les règles commerciales, puisqu'il s'applique à une catégorie spécifique de produit, à savoir les OVM, tandis que le dispositif de l'OMC s'applique à tous les produits du commerce international.

    Selon une autre règle complémentaire d'interprétation des traités, on pourrait interpréter, qu'en cas de conflit, les Parties au protocole souhaitent que les règles plus spécifiques de ce dernier soient privilégiées sur les règles de l'OMC qui sont plus générales133(*).

    Ainsi, le dixième paragraphe anticipe et répond à l'affirmation selon laquelle le Protocole devrait être interprété comme une décision implicite des Parties de modifier leurs obligations dans le cadre de l'OMC et d'autres accords internationaux existants.

    Le onzième paragraphe, quant à lui, est destiné à équilibrer toute interprétation potentielle du dixième paragraphe selon laquelle l'OMC et d'autres accords internationaux existants devraient nécessairement prévaloir en cas de conflits134(*) Il précise que le dixième paragraphe n'a pas pour but de «subordonner» le protocole à d'autres accords internationaux existants ou à venir.

    Ce faisant, le Protocole va aussi loin que possible pour assurer ses effets. La solution retenue est pratique tant du point de vue politique que juridique. Une quelconque prétention à la priorité, ferait sans doute obstacle à une large ratification.135(*).

    Ainsi, le cadre du Protocole précisant la relation entre les deux instruments est basé sur le soutien mutuel en vue l'avènement du développement durable, sur l'absence de hiérarchie et sur le respect des droits et obligations en vigueurs.

    Réciproquement, de quelle façon les Accords de l'OMC tiendront ils compte du Protocole136(*)?

    En réalité, le droit de l'OMC n'envisage pas explicitement la question, ce qui semble renvoyer aux règles générales prévues par le droit des traités, dont rend compte la Convention de Vienne dans son article 30.

    Du point de vue du droit de l'OMC, le Protocole ne correspond pas à la mise en oeuvre d'une procédure formelle de modification. On est donc renvoyé vers l'hypothèse de traités successifs avec ou sans identité des parties.

    Peut on alors estimer la question comme réglée du point de vue du droit de l'OMC et se contenter de constater que le Protocole ne prétend pas modifier le droit de ce dernier137(*)?

    En fait, une telle solution soulève plusieurs problèmes.

    D'une part, cette prétention de non modification devrait logiquement conduire à une indifférence du droit de l'OMC vis-à-vis du Protocole. Cette situation n'est favorable à aucun des deux systèmes.

    D'autre part, la prétention de non modification, qui peut aussi être comprise comme une présomption de compatibilité, pourrait demander à être vérifiée et confirmée du point de vue du droit de l'OMC dans le cadre d'un règlement des différends.

    Or il n'est pas prévu qu'un organe de règlement des différends puisse appliquer d'autres règles que celles du droit de l'OMC et encore moins de les faire prévaloir. Quoiqu'il en soit, pour le Protocole de Carthagène, la question est déplacée sur le terrain de l'interprétation, à laquelle peuvent procéder les organes de règlement des différends, ce qui amène à envisager s'il peut se produire des conflits de juridictions.

    § 2 : La dualité des mécanismes de règlement des différends

    La multiplication d'espaces normatifs de référence, où les différends peuvent être réglés sans coordination avec ce qui se passe ailleurs, suscite depuis quelques années, des interrogations sur les apports mais aussi les risques pour le droit international138(*)

    L'hypothèse de réflexion étant celle d'un Protocole en vigueur, il semble possible d'identifier les effets potentiels d'un conflit. Malgré les différences entre les mécanismes de règlements des différends, un éventuel différent peut s'avérer juridiquement inextricable.

    A La configuration des mécanismes en présence.

    Nous allons comparer le profil des mécanismes de règlements des différends applicables, d'une part au protocole, et d'autres parts dans le cadre de l'OMC. Dans les deux cas, le règlement de différends est inscrit dans un processus qui fait se succéder plusieurs options, avec le recours possible à différents modes de règlements. Néanmoins, la configuration des systèmes est un peu différente.

    Si nous prenons le cas du Protocole, celui-ci ne contient pas par lui-même des dispositions relatives aux règlements des différends le concernant.

    Il prévoit bien dans son article 34 l'établissement de mécanisme de suivi mais renvoi pour le règlement des différends proprement dit à l'article 27 de la CDB. Ce renvoi est le reflet du § 5 de cet article 27 qui prévoit son applicabilité «aux différends touchants un protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement».

    Les questions pouvant être soumises à règlement peuvent être variées, les différends envisagés concernent tant l'interprétation que l'application de la convention et du protocole.

    De plus, le système envisagé présente le même profil que ceux que l'on retrouve dans d'autres conventions environnementales.

    Le mécanisme du protocole prévoit classiquement plusieurs étapes. L'article 27 de la Convention fait se succéder une phase faiblement contraignante, consistant en une obligation de négociation assortie en cas d'échec de la possibilité d'utiliser les bons offices ou la médiation d'une tierce partie, et une phase plus contraignante, renvoyant à un mode obligatoire de règlement du litige.

    Ce système offre ainsi une alternative entre un règlement juridictionnel et un règlement par voie de conciliation.

    Le choix d'un règlement juridictionnel consistant soit à la mise en place d'une procédure d'arbitrage décrite à l'annexe II, soit à la saisine de la compétence de la CIJ, suppose une acceptation préalable des Etats concernés sous la forme d'une déclaration facultative, déposée lors de la ratification ou à tout moment ultérieur par l'Etat concerné. Cette déclaration peut ne viser qu'une des deux voies juridictionnelles139(*).

    Si les parties au différend n'ont pas pris un tel engagement ou un engagement de même portée, et si elles ne s'accordent pas sur une procédure, le différend sera alors soumis à la procédure de conciliation, décrite elle aussi à l'annexe II de la Convention Rio140(*).

    Tel que conçu, ce mécanisme assure qu'une procédure de règlement pourra bien avoir lieu. A cette fin, les risques de blocage ont été éliminés.

    Ainsi les parties ont la possibilité de s'entendre sur une procédure, mais il existe, à titre subsidiaire, la possibilité d'activer unilatéralement une procédure, soit juridictionnelle, si les deux parties l'ont accepté préalablement, soit de conciliation, les parties l'ayant accepté en adhérant à la Convention141(*). De plus la défaillance d'une des parties de participer à la procédure, n'empêche pas celle-ci d'aller à son terme. Le tribunal peut rendre une décision malgré le défaut d'une partie si l'autre le demande.

    Quant à la CIJ, le défaut d'une des parties ne l'empêche pas de se prononcer si elle s'estime valablement saisie et compétente .De plus, le système a été conçu de manière à ce que le processus de règlement soit le plus rapide possible.

    Même si la négociation n'est pas enfermée dans des délais, les modes obligatoires le sont, à l'exception du recours à la Cour Internationale de Justice. Ceci garantie une solution ou une proposition de solution, à une échéance raisonnable.

    Concernant la CIJ, l'absence de précision de délai est logique puisque c'est au juge de fixer le «planning» d'une instance.

    Toutefois, à l'issue de la procédure, aucune garantie d'une décision obligatoire, et donc d'un règlement effectif, n'existe. Ce peut être le cas si les parties ont accepté l'arbitrage ou la juridiction de la cour.

    En revanche dans le système subsidiaire de conciliation, on aboutit à l'issue classique d'une «proposition de résolution du différend que les parties examinent de bonne foi»142(*).

    Si nous examinons le système de l'OMC, celui-ci lie aujourd'hui 146 Etats puisque le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures relatives au règlement des différends fait partie de l'ensemble normatif auquel sont nécessairement partie tous les Etats membres de l'OMC143(*), et offre toute une panoplie de modes de règlement des différends.

    En effet, nous pouvons tout d'abord penser à la procédure faisant intervenir un Groupe Spécial, voire de l'Organe d'Appel, puis de l'Organe de Règlement des Différends pour entériner, pouvant être activée unilatéralement par tout Etat membre de l'Organisation144(*). Pourtant, il ne s'agit pas de la seule voie. L'article 25 du Mémorandum permet en effet, en cas d'accord entre les parties de recourir à la procédure d'arbitrage pour «certains différends concernant des questions clairement définies» par elles.

    De plus, l'article 5 du Mémorandum permet aux parties qui en conviendraient d'utiliser «les bons offices, la conciliation et la médiation». Cependant dans ce dernier cas, le recours à l'un de ces modes n'exclut pas nécessairement l'établissement et le fonctionnement d'un Groupe Spécial.

    En réalité tout dépend de l'ordre dans lequel les différentes procédures sont activées. En effet, les parties ont la possibilité d'utiliser l'article 5 alors même qu'un Groupe Spécial est déjà établi. Ce dernier poursuivra ses travaux, sauf si la partie plaignante (qui en a seule le pouvoir) ne lui demande expressément de suspendre ses travaux. Inversement, une partie ne peut être empêchée de demander l'établissement d'un groupe spécial lorsqu'il a été mis fin à une des procédures de l'article 5.

    Au terme de l'article 5(3), il semble même que l'utilisation de l'une des procédures dispense formellement la phase consultative précédant obligatoirement toute demande d'établissement d'un groupe spécial. Ceci reviendrait à considérer que cette proposition tient lieu de négociation infructueuse.

    Comme dans le Protocole, mais de façon encore plus systématique, ce système garanti qu'une procédure de règlement des différends, pourra avoir lieu et fait en sorte d'éliminer les possibilités de blocage. En effet, il existe une possibilité d'activation unilatérale de la procédure du Groupe Spécial en cas d'échec des négociations. L'absence d'accord des parties, pour la composition du Groupe Spécial, ne constitue pas un empêchement pour la mise en place de ce dernier. La procédure une fois activée est donc irrésistible pour le défendeur145(*).

    En outre, le mécanisme de règlement des différends de l'OMC est renforcé par la fixation de délai pour chaque phase de la procédure. Cette précision systématique de délai, y compris pour la phase de négociation146(*), aboutit sur la certitude d'une décision à une échéance prévisible, ce qui rend le système efficace. De plus la décision dont il s'agit est obligatoire pour les parties.

    L'étude des différents systèmes en présence fait apparaître des mécanismes également complexes mais inégalement achevés. Cependant, nous pouvons nous demander, si cette concurrence ne pourrait aboutir à des conflits juridiquement inextricables.

    B Des conflits de juridiction qui semblent inextricables

    Deux hypothèses de conflits peuvent être distinguées: tout d'abord, l'hypothèse d'un conflit direct lorsque deux mécanismes de règlement sont activés à l'occasion du même différend, ensuite l'hypothèse d'un conflit indirect, lorsque deux mécanismes sont activés à propos de litiges différents mais connexes car se rapportant à la même affaire ou posant un problème identique.

    Aucune des règles de priorité qui permettrait de résoudre un conflit direct ne semblent en mesure d'être appliquée; ces règles sont encore plus privées d'efficacité lorsque le conflit est indirect147(*).

    La question de conflit de juridiction semble au coeur de la question de la concurrence entre les mécanismes de règlement des différends. Dans ce cas, nous pouvons constater l'absence d'obstacles à l'activation parallèles ou successive de deux mécanismes de règlement des différends en présence. Ainsi, il n'existe pas d'exception de recours parallèle reprenant la règle non bis in idem, c'est-à-dire qu'on ne peut faire juger deux fois la même cause, et qui ferait obstacle à l'utilisation de l'un des mécanismes sous prétexte que l'autre est ou a été activé. Une telle disposition n'existe dans aucun des mécanismes concernés148(*).

    Au contraire, nous pouvons mentionner l'article 11(3) de l'Accord SPS qui dispose qu'aucune de ses dispositions «ne portera atteinte aux droits que les Membres tiennent d'autres accords internationaux, y compris le droit de recourir aux bons office ou aux mécanismes de règlement d'autres organisations internationales ou établis dans le cadre de tout autre accord internationale».

    Dans cette hypothèse, seul l'Accord SPS est concerné et toutes les hypothèses de conflits relatifs aux OGM ne sont pas couvertes. Ceci ne fait en aucun cas obstacle à l'utilisation du mécanisme de l'OMC.

    Or, il parait inconcevable que l'Organe de Règlement des Différends de l'OMC suspend une procédure en prenant prétexte de l'existence d'une procédure au titre du Protocole.

    D'ailleurs, ceci porterait atteinte au droit qu'a une Partie en vertu du Mémorandum d'obtenir une procédure de règlement des différends conformément à ses dispositions.

    A plusieurs reprises l'Organe d'Appel a rappelé le caractère fondamental du droit au règlement des différends dans le cadre du Mémorandum149(*). Le raisonnement s'appui sur le fait que les Etats se sont engagés à régler leur différends commerciaux conformément aux règles du Mémorandum et ont de ce fait, renoncé à l'unilatéralisme (Article 23 du Mémorandum).En contre partie, ils ont le droit à ce que tous les différends commerciaux soient effectivement réglés dans ce cadre.

    Une suspension de la procédure, ne peut dés lors intervenir qu'a la demande du plaignant. D'ailleurs, on peut envisager qu'une telle suspension soit demandée pour mener la procédure prévue par le Protocole. Ceci n'exclut pas qu'il puisse y avoir, par la suite, réactivation de la procédure OMC.

    En revanche, les choses sont moins claires dans le cadre du Protocole. Mais il n'y a aucune raison pour que ce soit différent. Néanmoins c'est surtout dans le premier sens que la question est susceptible de se poser150(*).

    Pas plus qu'il n'existe d'interdiction d'utiliser un des mécanismes quand l'autre est ou a été utilisé avec succès, il n'existe d'obligation d'épuiser un mécanisme avant de recourir à l'autre.

    En réalité, il existe un droit des Membres de l'OMC de déclencher une procédure OMC, qui ne peut être remis en cause, ni changé en y ajoutant une obligation de recourir préalablement au mécanisme de l'article 27 de la CDB. Dans ce cas, le refus d'un Etat de recourir au mécanisme du Protocole avant d'utiliser celui de l'OMC peut il produire des effets?151(*)

    Même si l'article 27 de la Convention de Rio imposait à ses Etats Parties l'usage préalable de son mécanisme de règlement des différends, cette obligation ne saurait être, ni opposée, ni invoquée dans le système de l'OMC, faute d'y avoir été incorporée.

    Enfin, il n'existe pas de res judicata152(*). Le fait d'avoir utilisé un mécanisme, qu'il soit allé à son terme et ait débouché sur une décision éventuellement obligatoire, n'empêche pas d'utiliser l'autre mécanisme.

    L'argument de la chose jugée peut difficilement être avancé et deviendrait plus délicat à manier si une procédure de l'article 27(3) était utilisée.

    Dés lors, l'argument selon lequel il ne s'agit pas de faire juger deux fois la même cause pourrait sans doute être utilisé, puisqu'on n'a pas affaire au même différend.

    On peut néanmoins se demander quelle serait la position d'un Tribunal Arbitral ou de la CIJ, dans l'hypothèse ou la mesure dont il ou elle serait saisi, aurait été déclarée incompatible avec le droit de l'OMC et devrait de ce fait, être retirée ou modifiée. Ne seraient ils pas obligés de considérer que le différend dont ils sont saisis a perdu son objet?153(*)

    Si nous supposons que le conflit de juridiction a été évité, sans que cela empêche deux procédures d'avoir lieu concernant la même affaire, on ne peut éliminer la possibilité d'un conflit de solution ou d'un conflit d'interprétation. D'ailleurs, c'est à ce stade que la pression se concentre.

    Certes si l'on considère que les deux mécanismes ne règlent pas le même différend ou le même aspect du différend, l'hypothèse d'un conflit de solution peut être contesté. Mais il est évident que cela n'exclut pas la possibilité d'une divergence de solution et surtout qu'une mesure jugée valide dans un cas soit jugée non conforme dans l'autre.

    Cette divergence se transforme alors en conflit si la mesure en question est imposée par le premier système et pas seulement possible sur son fondement, tandis que le second exige son retrait ou sa modification dans un sens non conforme aux exigences du premier. Un conflit d'interprétation est alors susceptible de survenir.

    Les mêmes règles peuvent faire l'objet d'interprétations différentes dans le cadre de chaque mécanisme. Le Protocole est susceptible d'être pris en considération dans une procédure de l'OMC. Plusieurs types de litiges peuvent exister, mais il est évident qu'il s'agit de justifier par le Protocole, une mesure dont la compatibilité avec le droit de l'OMC pourrait être remise en cause.

    Cependant, un accord externe au droit de l'OMC peut être interprété dans la mesure où il constitue une question intéressant le droit de l'OMC. C'est ce qui s'est produit depuis l'affaire des bananes ou l'Organe d'Appel avait interprété la Convention de Lomé parce que c'était nécessaire pour déterminer la portée de la dérogation dont cette convention bénéficiait au titre du droit de l'OMC154(*). Les Groupes Spéciaux, et l'Organe d'Appel pourraient donc développer leur propre conception du Protocole.

    A l'inverse, dans le cadre du mécanisme de l'article 27 de la Convention de Rio, et conformément au préambule du Protocole, pour l'interprétation de ce dernier, il peut être nécessaire d'analyser le droit de l'OMC en tant qu'autre accord visé par le préambule pour déterminer ce qu'il impose, afin de ne pas l'altérer.

    Toutefois, même si une divergence d'interprétation ne se produit pas concernant la même affaire, elle peut créer une pression et le sentiment d'un désajustement des espaces normatifs ou selon S. Maljean Dubois, d'une désarticulation du droit international155(*).

    De cette concurrence, pourrait résulter des «conflits inextricables». La nécessité de prévenir de tels conflits pousse à explorer les éléments favorisant au contraire une articulation entre les deux systèmes juridiques.

    CHAPITRE 2 : Les prémices d'une articulation entre les deux systèmes juridiques.

    Il est nécessaire d'articuler les branches du droit que si elles sont séparées d'une part, comprennent des zones de chevauchement, d'autre part. C'est bien le cas ici: commerce et environnement relèvent d'instruments juridiques séparés et prétendent, pour partie, régir des objets communs, le commerce transfrontière des OVM.

    Comment réaliser le tissage de constructions qui s'élaborent en compétition les unes par rapport aux autres?

    Si une articulation s'avère indispensable entre les deux systèmes juridiques en présence, sa portée demeure relativement limitée.

    Section 1: Le champ de l'articulation entre les deux systèmes juridiques

    Le droit international, est le lieu de foisonnement de textes internationaux portant sur les objets les plus divers. Mais les règles sont élaborées et mises en oeuvre de manière séparée, dans une ignorance les unes des autres.

    Pourtant, en ce qui concerne le commerce international des OGM, une articulation entre les deux systèmes est nécessaire pour prévenir les conflits pouvant découler de cette situation de concurrence.

    Les prémisses d'une articulation peuvent être identifiées à deux niveaux, s'agissant des éléments tirés du Protocole, où «encore» d'ouvertures du système de l'OMC.

    §1 les éléments d'une conciliation tirés du Protocole.

    Les prémisses d'une articulation peuvent être identifiées à deux niveaux.

    Il faut tout d'abord rappeler que le Protocole énonce des dispositions de nature à éviter tout recours injustifié au principe de précaution en tant que forme déguisée au protectionnisme (A). Ensuite, il convient d'insister sur la contribution du Protocole à prévenir les différends (B).

    A L'énonciation de dispositions visant à éviter tout recours injustifié au principe de précaution.

    Il est important de rappeler que les rapports de l'Organe d'Appel relatifs à l'application de l'Accord SPS montrent que l'exigence d'évaluation scientifique vise surtout la procédure d'évaluation, qui doit effectivement avoir un caractère scientifique, plutôt que la certitude d'un risque156(*).

    De ce point de vue, le Protocole semble offrir d'intéressantes perspectives. En effet, à travers son article 15, le Protocole apporte des garanties procédurales concernant l'évaluation des risques, puisque cette disposition impose de recourir a des «méthodes scientifiques éprouvées, reconnues», conformément à l'annexe III.

    Or cette annexe peut être considéré comme une sorte de guide pour les gouvernements et la Communauté scientifique, et ce, dans un but d'harmonisation des méthodes d'évaluation. Cette annexe établit une liste détaillée des étapes de l'évaluation (au nombre de 6) ainsi que les points à examiner (au nombre de 8). Elle exige aussi une «évaluation comparative» des risques en invitant à comparer les risques engendrés par les OVM et les risques liés au mêmes organismes non modifiés (point 5 de l'annexe III).

    Bien que difficile à mettre en oeuvre157(*), cette évaluation comparative est une prescription qui invite à ne pas se limiter à la seule nouveauté du produit en cause. Ainsi, cette annexe III vise à permettre une évaluation rationnelle, rigoureuse et transparente.

    Cependant, la qualité de la procédure d'évaluation peut être critiquée, puisqu'en fin de compte, celle-ci renvoie à des méthodes très classiques.

    Ainsi, certains auteurs, ont pu écrire qu' «il n'y a rien d'original puisque l'on ne trouve aucune indication sur ce qui est un effet défavorable ou grave, alors que c'est sur ce point que portent les conflits»158(*).

    Pourtant, les garanties procédurales offertes par le Protocole devraient permettre de limiter les risques de conflit avec le l'Accord SPS, et s'inscrivent parfaitement dans le cadre des critères développés par l'Organe d'Appel dans les affaires Hormones, Saumons et Produits agricoles.

    Le principe de précaution suppose une évaluation préalable des risques et l'Accord SPS est articulé tout en entier autour de cette exigence. En conséquence, le fait même que le Protocole de Carthagène prévoit une annexe ad hoc, semble être un élément de conciliation entre mesures commerciales restrictives et droit de l'OMC. Ainsi, l'encadrement de l'évaluation des risques, semble s'inscrire dans une conception «raisonnée» du principe de précaution159(*).

    Par ailleurs, l'article 2(1) et l'article 16 du Protocole, font référence au critère de «nécessité». Les Parties adoptent ainsi, les «mesures nécessaires et appropriés pour s'acquitter de leurs obligations au titre du Protocole».

    De telles mesures sont fondées sur une évaluation des risques et «sont imposées dans la mesure nécessaire» à l'objectif poursuivi par le Protocole. Ces références rappellent les différents tests de sécurité imposés entre autre, par le droit de l'OMC. Ce critère de «nécessité» est logique dans la mesure où, une Partie au Protocole, Membre de l'OMC devrait être incitée à ne pas adopter des mesures susceptibles d'être contraires avec ses obligations commerciales conformément au droit de l'OMC.

    Cependant, il n'est pas certain que la référence à la nécessité par le Protocole ait les mêmes exigences que les tests de nécessité exigés par le droit de l'OMC160(*). De plus, nous ignorons encore comment les Parties au Protocole appliqueront le texte.

    En outre, il convient d'insister sur le fait que les mesures commerciales fondées sur le principe de précaution et autorisées par le Protocole ont un fondement multilatéral161(*).

    Les mesures litigieuses ne s'apparentent pas à des mesures adoptées en application d'une législation et d'exigences définies au niveau national. Elles sont adoptées en application d'une convention multilatérale représentative. Il ne s'agit donc pas de mesures unilatérales et elles bénéficient de ce fait, d'une autorité et d'une légitimité.

    En conséquence, la jurisprudence de l'Organe d'Appel relative aux mesures SPS et aux mesures de protection de l'environnement, dans les rapports Essences et Crevettes I, ne semble pas transposable dans ce cas.

    En fait, il est utile de rappeler que l'Organe d'Appel, dans chaque cas, a examiné des mesures nationales unilatérales et cela a influencé le fond des solutions rendues162(*).

    L'organe d'Appel a même expressément rejeté les pratiques unilatérales en cause dans ces affaires et a invité les Etats à une coopération internationale, dés lors qu'il s'agit de l'environnement ou de santé publique163(*)

    En outre, l'Organe d'Appel dans le rapport Crevette164(*), rappelle que «les accords de l'OMC et les accords environnementaux multilatéraux traduisent les effets déployés par la communauté internationale pour réaliser les objectifs communs et il faut tenir dûment compte des uns et des autres en établissant entre eux des relations qui s'étayent mutuellement».

    Logiquement et dans un but de cohérence, l'Organe d'Appel devrait être conduit à ne pas traiter sur un même plan, les mesures adoptées au titre du Protocole et les mesures unilatérales. Une large ratification du Protocole constituera un facteur important dans la mesure ou, si le Protocole est ratifié par un nombre important d'Etats, l'Organe d'Appel pourra difficilement invalider une mesure commerciale restrictive adoptée sur le fondement du Protocole de Carthagène. Cet élément est d'une importance primordiale et laisse penser que les risques de conflits ne se réaliseront peut être pas.

    B. La contribution du protocole à prévenir les conflits.

    Le contenu du Protocole, fruit de compromis, reflète à plusieurs reprises la prise en compte des intérêts commerciaux. D'ailleurs, les intérêts commerciaux n'avaient jamais autant pesé sur la négociation d'une convention internationale165(*). Si nous prenons l'exemple des restrictions commerciales avec les Etats non Parties au Protocole, comme c'est le cas pour les Etats Unis166(*), cette question retient toute l'attention dans la mesure où il s'agit d'un élément important dans les accords environnementaux internationaux167(*).

    Relativement à cette question, le Protocole prévoit que «les mouvements transfrontières d'OVM entre parties et non Parties doivent être compatibles avec l'objectif du Protocole» (article 24 du protocole).

    En fait, le Protocole, en tant que traité international, ne peut créer des obligations contraignantes pour des non Parties. Bien évidemment, si un Etats décide de ne pas adhérer au Protocole, il n'est pas lié par les règles de ce dernier.

    Or à l'article 24, le Protocole impose des règles aux Parties en matières de mouvements transfrontières d'OVM entre Parties et non Parties. Ces mouvements transfrontières doivent être compatibles avec les objectifs du Protocole, sans pour autant suivre des procédures précises du type accord préalable en connaissance de cause.

    Cette question, qui consiste à savoir si le Protocole devait permettre des mouvements transfrontières d'OVM entre Parties et non Parties et, si oui, dans quelle mesure ses dispositions devaient s'appliquer à de tels mouvements transfrontières, a été extrêmement controversées lors des négociations. Une proposition visant à interdire complètement tout mouvement transfrontière d'OVM entre Parties et non Parties a été retirée après avoir fait l'objet d'une forte opposition.

    Certains pays estimaient que l'interdiction de tout mouvement transfrontière entre Parties et non Parties pouvait être assimilé à un embargo sur les importations ou les exportations, et de ce fait, contrevenir aux règles de l'OMC.

    De longs débats ont portés sur la question de savoir si les mouvements transfrontières entre Parties et non Parties devaient être compatible avec les «objectifs» ou avec les «dispositions du Protocole».

    Finalement, la clause a été assouplie et le Protocole n'exige pas une stricte conformité mais se limite à une simple «compatibilité». De plus cette compatibilité n'est évaluable qu'à l'aune des objectifs du Protocole.

    Le Protocole n'est pas le seul accord environnemental multilatéral à prévoir des restrictions aux échanges avec les Etats non Parties. Le but est de «resserrer les mailles du filet réglementaire» puisque de telles restrictions permettraient d'étendre le champ d'application des conventions et d'encourager la participation168(*).

    Toujours dans un objectif de prévention des conflits, le Protocole invite les non Parties à coopérer avec le Centre d'Echange. Il donne la possibilité de conclure «des accords et arrangements bilatéraux, régionaux ou multilatéraux» avec des non Parties concernant les mouvements transfrontières. En fait, les dispositions de l'article 24(1), veille à l'établissement de normes équivalentes de protection environnementale pour les mouvements transfrontières avec des non Parties. Les modalités sont laissées à leur discrétion169(*).

    Nous pouvons aussi évoquer la possibilité d'adopter des mesures plus rigoureuses que celles prévues par le Protocole, généralement reconnues par les conventions environnementales, ainsi que par des directives communautaires en matière environnementale.

    Il ne serait pas logique (par rapport aux objectifs du Protocole), d'empêcher les Etats qui le souhaitent, d'aller plus loin. Le Protocole les y autorise, dans son article 2(4) à prendre des mesures plus rigoureuses que celles prévues. Cependant cette possibilité est strictement encadrée.

    Tout d'abord, ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs et les dispositions du Protocole. Ensuite, elles doivent «être en accord avec les autres obligations imposées par le Droit International».Ces mesures plus rigoureuses devront de ce fait être compatibles avec le Droit de l'OMC.

    Toutefois, il convient de rappeler que les accords de l'OMC ne sont pas les seuls instruments juridiques internationaux auxquels s'applique cette règle : tout autre acte relatif à des questions ayants des liens avec le Protocole, doit être traité sur un pied d'égalité avec ce dernier. De ce fait, le droit pour les Parties de prendre des mesures plus strictes est considérablement limité et les hypothèses dans lesquelles il pourra jouer paraissent très réduites.

    Le Protocole pourrait également contribuer à prévenir les conflits à plusieurs égards. Ainsi, l'institution d'une procédure de non-conformité, prévue par l'article 34, pourrait permettre de régler certaines différences. Une procédure comme celle-ci, entretien un rapport de complémentarité plutôt qu'un rapport d'exclusion avec les mécanismes plus classiques de règlement des différends170(*).

    Ainsi, le Protocole dispose que les procédures et mécanismes institutionnels qui pourraient être mis en place doivent comporter des dispositions relatives au conseil et à l'assistance. Il déclare aussi explicitement que les dispositions futures sur le respect du Protocole devraient être distinctes de la procédure de règlement des différends établie au titre de l'article 27 de la Convention, laquelle s'applique aussi au Protocole171(*).

    Un mécanisme de respect des obligations peut être employé comme une alternative à un mécanisme de règlement des différends, ou bien en parallèle avec lui. Etant donné qu'il s'agit d'un mécanisme plus souple, il est possible que les Parties préfèrent soumettre leur problème à un mécanisme de respect des obligations avant d'avoir recours au règlement des différends dans le cadre de la CDB, du Protocole ou à une autre procédure de règlement applicable.

    En d'autres termes, un mécanisme de respect des obligations peut contribuer à prévenir les litiges et en conséquence, à réduire le besoin de règlement des différends. Une telle procédure, fondée davantage sur la coopération que sur le conflit et la sanction, joue indiscutablement un rôle préventif172(*).

    Les prémisses d'une articulation peuvent aussi être identifiées au niveau de l'OMC.

    § 2 Des ouvertures dans le système de l'OMC.

    Les organes de règlement des différends de l'OMC, conscients de l'importance des problèmes environnementaux et de la nécessité d'intégrer une dimension environnementale dans le droit de l'OMC, n'hésitent pas à consacrer des règles et des valeurs nouvelles dans le processus de règlement des différends.

    Cependant, c'est d'un ensemble de négociations parallèles à la fois au Protocole et à l'OMC que pourront venir les évolutions les plus intéressantes. On pense particulièrement aux négociations en cours dans le cadre de plusieurs Organisations Internationales comme le Codex Alimentarius et la Convention Internationale sur la Protection des Végétaux.

    Ainsi, des progrès réalisés dans la normalisation internationale pourraient aussi contribuer à articuler les deux systèmes juridiques.

    A Un processus de règlement des différends intégrant des règles et valeurs nouvelles

    Trois questions essentielles illustrent une intégration d'une dimension environnementale dans le droit de l'OMC.

    1/ La première concerne une évolution vers une réglementation plus transparente des différends173(*).

    Traditionnellement, le système de règlement des différends de l'OMC est fondé sur une certaine opacité du fait du caractère essentiellement intergouvernemental de la procédure.

    Les consultations spéciales de même que les travaux des Groupes Spéciaux et de l'Organe d'Appel ont lieu à huit clos. Les médias, les représentants d'ONG en sont exclus.

    Cependant l'Organe d'Appel a tempéré le caractère intergouvernemental du système de règlement des différends par l'admission de la soumission d'amicus curiae174(*).

    Dans l'affaire Etats-Unis-Prohibition à l'importation de certaines crevettes et certains produits à base de crevettes, l'Organe d'Appel a estimé «qu'il convient d'insister sur le caractère global du pouvoir qu'à un Groupe Spécial de demander des renseignements et des avis techniques à «toute source ou tout organe» qu'il peut juger approprié ou à «toute source» qu'il jugera appropriée»175(*).

    Toutefois, cette ouverture vis-à-vis des amicus curiae n'est pas définitive dans la procédure de règlement des différends au sein de l'OMC176(*)

    Si nous nous référons par exemple à l'affaire amiante, nous remarquons un revirement (onze demandes visant au dépôt d'un mémoire écrit conformes à la procédure instituée pour l'occasion ont toutes été rejetées177(*).) qui peut être interprété comme étant le miroir de l'inquiétude de nombreux Etats membres de l'OMC par rapport à l'ouverture de la procédure de règlement des différends à des entités non étatiques.

    Cependant l'acceptation de communications d'Organisations Non Gouvernementales, dans le cadre du processus de règlement des différends est importante pour ce qui est de différends relatifs à des questions environnementales y compris les OGM178(*). Les Groupe Spéciaux et l'Organe d'Appel pourraient ainsi bénéficier d'une information plus complète sur les risques liés aux OGM.

    2/ La deuxième question illustrant la prise en compte de valeurs nouvelles dans le processus de règlement, consiste en une interprétation «évolutive» du droit de l'OMC179(*).

    Selon L. Boisson de Chazournes, il s'agit d'une «issue de secours pour la prise en compte de Protocole de Carthagène».

    L'article XX(g) GATT couvre les mesures étatiques se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables lorsque de telles mesures sont appliquées conjointement à des restrictions à la production ou à la consommation nationale.

    Dans l'affaire Etats-Unis-Prohibition à l'importation de crevettes et à certains produits à base de crevettes180(*), l'Inde, le Pakistan et la Thaïlande avaient fait valoir qu'il était «raisonnable d'interpréter le terme «épuisable» comme désignant les «ressources finies», telle que les minéraux, et non pas les ressources biologiques ou renouvelables».

    Le principal argument des Parties plaignantes repose sur l'idée que les ressources naturelles «biologiques» sont «renouvelables» et ne peuvent donc pas être des ressources naturelles «épuisables».

    L'Organe d'Appel a reconnu que l'expression «ressources naturelles épuisables» de l'article XX(g) a été rédigée il y a plus de 50 ans et se devait d'être analysée à la lumière des préoccupation actuelles de la communauté des Etats en matière de protection de l'environnement (§ 128).

    Bien que l'article XX n'ait pas été modifié pendant le cycle de l'Uruguay Round, le préambule de l'accord sur l'OMC montre que les signataires de cet accord étaient en 1994, «tout a fait conscients de l'importance et de la légitimité de la protection de l'environnement en tant qu'objectif de la politique Nationale et Internationale» (§ 129). De plus ce préambule fait expressément état de «l'objectif de Développement Durable». Dans la logique de l'Organe d'Appel, «le contenu ou la référence de l'expression «ressources naturelles» dans l'article XX (g) sont par définition évolutifs» (§ 130).

    Dans l'affaire des crevettes, l'Organe d'Appel avait notamment fait référence à la CDB181(*), pour apprécier la légalité de la mesure américaine au regard de l'article XX (g) du GATT. Cela conduit à considérer que le Protocole additionnel à la CDB, peut être pris en compte dans le cadre de l'interprétation de l'article XX (g) du GATT. En consacrant une conception large de la notion de ressources naturelles épuisables, l'Organe d'Appel a ouvert une nouvelle brèche dans le système de l'OMC.

    Dès lors, il est légitime de croire à une relative complémentarité entre le Protocole et l'article XX (g) GATT. Cela offre un exemple significatif de développement du droit de l'OMC.

    3/ Enfin, une prise en considération plus importante du risque dans la logique des échanges commerciaux, illustre l'intégration de nouvelles valeurs dans le processus de règlement des différends182(*).

    Il est utile de rappeler que le Protocole s'appui énormément sur les procédures d'évaluation et de gestion des risques.

    Les Organes de Règlement des Différends de l'OMC dans leur interprétation de l'accord SPS et particulièrement de l'article 5(1) ont contribué à développer certains aspects de l'évaluation des risques.

    Ainsi, les critères juridiques de l'évaluation des risques dans le cadre de l'OMC sont à peu près identiques aux règles de l'annexe III du Protocole relatif à l'évaluation des risques183(*).

    Dans l'affaire Saumons, l'Organe d'Appel précise qu'«il ne suffit pas, pour qu'une évaluation des risques corresponde au sens donné à cette expression de l'article 5(1), qu'elle conclue à la possibilité de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de maladies et des conséquences biologiques et économiques en résultant. Une bonne évaluation des risques de ce type doit évaluer la «probabilité» de l'entrée, de l'établissement ou de dissémination de maladies et des conséquences biologiques et économiques en résultant»184(*).

    Le Protocole exige aussi ces deux étapes préalables.

    Ainsi, en vertu du paragraphe 8 (a) et (b) de l'annexe III, il faut procéder à «l'identification de toutes nouvelles caractéristiques génotypes et phénotypes liées à l'OGM qui peuvent avoir des effets défavorables sur la diversité biologique dans le milieu récepteur probable, et comporter aussi des risques pour la santé humaine» et à «l'évaluation de la probabilité pour que les effets défavorables surviennent, compte tenu di degré et du type d`exposition du milieu récepteur potentiel probable de l'OVM».

    Les dispositions du Protocole et la jurisprudence des Organes de Règlement des Différends relatives à l'accord SPS obéissent donc à une même logique concernant l'évaluation des risques. Globalement, quatre étapes devront être respectées: l'identification des dangers, leurs caractérisation, l'appréciation de l'exposition et la caractérisation des risques185(*).

    Cependant, le Protocole vise un champ plus large que l'accord SPS, puisqu'il contient des dispositions relatives à la gestion des risques.

    La jurisprudence des Organes de Règlement des Différends de l'OMC ne consacre pas de manière absolue l'applicabilité de l'accord SPS en matière de gestion des risques.

    Chaque Etats membre est libre de déterminer le niveau de protection acceptable avant de procéder à l'évaluation des risques.

    B Des négociations internationales «indirectes» pouvant faire évoluer le modèle du libre échange

    Les évolutions dans le sens d'une articulation entre les deux systèmes pourraient venir d'un ensemble de négociations internationales parallèles à la fois au Protocole et à l'OMC.

    Différents auteurs186(*), pensent aux négociations en cours, dans le cadre de plusieurs Organisations Internationales particulièrement le Codex Alimentarius et la Convention Internationale sur la Protection des Végétaux.

    Le Codex Alimentarius est un code non contraignant élaboré par la commission du Codex Alimentarius. Cette commission est un organe de la FAO et de l'OMC ayant pour mission d'établir des normes, des principes généraux, des lignes directrices et un code de pratiques recommandées en matière d'innocuité alimentaire et d'autres questions annexes.

    Le Codex a des incidences pour ce qui concerne les OVM parce qu'à l'avenir, des normes pourraient être adoptées sur les aliments issus de la biotechnologie.

    Le Codex travail sur au moins trois chantiers important pour les OVM. Le groupe de travail sur les aliments dérivés de la biotechnologie élabore des principes d'analyse de risque pour les aliments issus de la biotechnologie moderne. Le comité sur les principes généraux élabore un projet de principes de travail pour l'analyse des risques. Le comité sur l'étiquetage alimentaire élabore des recommandations sur l'étiquetage des aliments obtenus par la biotechnologie.

    La Convention Internationale pour la Protection des Végétaux est un traité international pour la coopération dans le domaine des végétaux. Elle a pour objectif d'établir «une action efficace et commune contre la diffusion et l'introduction des ennemis des végétaux et des produits végétaux, et de promouvoir l'adoption de mesures à cet effet».

    La Convention Internationale pour la Protection des Végétaux permet à ses Parties de prendre des mesures phytosanitaires pour prévenir l'introduction et/ou la diffusion de nuisibles, sur la base d'une analyse des risques de ces derniers, englobant tant les aspects économiques qu'environnementaux, y compris des effets défavorables possibles sur la végétation naturelle.

    Des OVM pouvant être considérés comme des «ennemis végétaux» tomberaient sous le coup de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux et se trouveraient soumis à ses dispositions.

    Ainsi, dans un objectif d'articulation, il est important que le projet de la commission intérimaire des mesures phytosanitaires développe une norme internationale pour les mesures phytosanitaires visant les OVM. Une telle norme aura valeur de référence dans le cadre de l'accord SPS et sera compatible avec le Protocole.

    De prime abord, les négociations au sein du Codex et de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux sont extérieures à l'OMC. Une quelconque évolution de la conception des échanges internationaux semble donc difficilement décelable.

    Pourtant, elles en sont une manifestation importante, puisqu'elles évoluent dans des enceintes dont les travaux servent de référence pour l'OMC187(*), et constitue selon L. Boisson de Chazournes et M. M. Mbengue, «un point fort de rencontre» entre le Protocole et les accords de l'OMC188(*).

    Pour confirmer ce point de vue deux exemples tirés du Codex seront exposés.

    Tout d'abord, la normalisation entreprise par cette organisation dans le domaine des OVM, participe indirectement à créer un droit spécial relatif à ces produits, notamment pour les questions relatives aux méthodes d'identification, d'analyse, de traçabilité et d'étiquetage. Par conséquent, ce statut particulier est étendu au droit de l'OMC, puisque celui-ci reconnaît les travaux du Codex.

    Ensuite, les questions relatives aux «autres facteurs légitimes» fait l'objet de vives controverses. Cependant ce concept d'«autres facteurs légitimes» semble évoluer et vise à faire reconnaître qu'en matière alimentaire, d'autres facteurs que strictement sanitaires (réticences des consommateurs, défense d'un modèle alimentaire national et autres facteurs socio-économiques), puissent justifier une entrave au commerce. Or ceci est contraire à ce que prévoit l'accord SPS.

    En fait, il s'agit de veiller, à travers ces négociations, a ce que les normes en cours de définition soient conformes aux principes définis par le Protocole.

    Cela permettra, en effet aux normes prises sur ce fondement d'être justifiées au titre de l'article 2(2) de l'accord OTC, ou un standard reconnu comme tel, et bénéficier d'une présomption de validité (article 3(2) SPS).

    Il semble en fait que la difficulté d'une articulation entre les deux textes a conduit d'une manière indirecte, à une possible efficacité des négociations destinées à faire évoluer les textes de l'OMC, car c'est un moyen d'éviter un conflit frontal, que les Parties ont préféré éviter jusqu'à présent 189(*).

    Derrière ces standards, le débat de fond à travers ces négociations est en fait l'appréhension par le droit international du développement des technologies, de ses incertitudes et des différentes perceptions qu'il engendre.

    Pourtant, l'articulation nécessaire entre les deux systèmes juridiques risque d'être limitée dans sa portée pour plusieurs raisons.

    Section 2 : La portée limitée de cette articulation

    L'articulation entre les deux systèmes juridiques risque d'être limitée dans la mesure où, les mécanismes de règlement des différends en présence n'ont pas la même puissance, ni la même capacité d'attraction. En outre, l'incertitude quant à une mise en oeuvre effective du Protocole, limite également la portée d'une articulation entre les deux systèmes juridiques.

    §1 Le pouvoir d'attraction de l'OMC.

    A priori, le cadre de règlements d'éventuels différends, relatifs au commerce d'OGM, risque fort d'être celui de l'OMC. Le pouvoir d'attraction du mécanisme de l'OMC est en effet incontestablement supérieur à celui du Protocole (A).

    Or en l'état actuel du droit, il n'existe pas de principe de résolution de conflit de juridiction. Une orientation consistant à renvoyer les contentieux à la Cour International de Justice a été avancée par certains auteurs, mais la portée de cette solution semble être limitée (B).

    A. Une concurrence imparfaite entre les deux mécanismes de règlement des différends.

    Le règlement d'éventuels différends relatifs au commerce des OGM, risque à priori d'être effectué au sein du système de l'OMC. Ce cadre s'imposera logiquement lorsqu'un tel différend opposera des Membres de l'OMC lesquels ne seront pas Parties au Protocole.

    Le cadre de l'OMC pourrait bien s'imposer aussi, même lorsque les Etats en conflit seront Parties à la fois au Protocole et aux accords de l'OMC190(*).Il est en effet très probable qu'une Partie jugera avoir intérêt à déclencher plutôt les procédures de l'OMC qui a fait preuve de son efficacité contrairement au cadre du Protocole.

    En outre, une activation simultanée pour le même différend n'est pas à exclure, avec tous les risques qu'elle comporte pour la cohérence de l'ordre juridique international.

    Pour ces raisons, le système de l'OMC risque d'attirer la plupart des différends qui pourraient naître de l'application ou de l'interprétation du Protocole.

    Or, le choix du système de règlement des différends n'est pas sans conséquence sur l'issue d'un différend. Même s'il est efficace, le système de l'OMC présente l'inconvénient d'appliquer prioritairement le droit de l'OMC, alors que la CIJ se fonderait sur tout le droit international191(*).

    De même, le Tribunal Arbitral, établi conformément à la CDB, rendrait ses décisions «conformément aux dispositions de la présente Convention, à tout Protocole concerné et au droit international», à moins que les Parties en décident autrement.

    L'appréciation selon laquelle les systèmes sont dans une situation de concurrence inégale est valable d'un point de vue global. Elle mérite toutefois d'être nuancée192(*). En effet, le mécanisme de règlement des différends de l'OMC assure aux Parties la possibilité de toujours obtenir une décision obligatoire et fondée en droit.

    Certes, dans le cadre du mécanisme du Protocole, il est également possible d'obtenir une décision obligatoire, si les Parties se situent sous l'empire de l'article 27(3), c'est-à-dire en cas d'arbitrage ou de décision de la CIJ. D'un point de vue théorique, les deux mécanismes sont dans cette situation dans une certaine équivalence.

    Toutefois, il existe une réticence générale des Etats à accepter par avance un règlement de type juridictionnel (article 27(3) de la Convention de Rio). En revanche le mécanisme de l'OMC est nécessairement accepté par tout les Membres de l'OMC.

    Cet argument est certes conjoncturel, mais il est appuyé par le constat du faible nombre de déclarations émises au titre de l'article 27(3). De ce fait, cet argument nous conduit à la conclusion que la probabilité d'un conflit est très faible193(*).

    L'autre voie irrésistible du Protocole, c'est-à-dire la conciliation obligatoire, ne conduirait pas, quant à elle, sur une solution imposée mais seulement proposée.

    Toutefois si un tel conflit n'est pas exclu dans son principe, l'hypothèse la plus redoutée est celle ou il y aurait concurrence entre la cour Internationale de Justice et un Groupe Spécial ou l'Organe d'appel de l'OMC.

    Dans cette logique, l'articulation entre solutions issues de chaque mécanisme de règlement des différends est assez complexe.

    D'un coté, il semble que non seulement le mécanisme de l'OMC débouche sur une décision obligatoire, mais l'exécution de celle-ci fait l'objet d'une surveillance multilatérale, et son défaut est susceptible de donner lieu à des sanctions. Tout ceci est accompagné de procédures très précises194(*). Dans ce processus de suivi, il peut certainement y avoir des compromis, mais il ne peut y avoir impunité, puisque ce mécanisme a été spécifiquement conçu pour aboutir à des procédures de règlement des différends

    Dans le cadre du Protocole, les choses sont moins précises.

    D'une part, la question de suivi ne se pose, que lorsqu'il existe une solution que les Parties doivent mettre en oeuvre, soit parce qu'elles s'y sont engagées par un accords mutuel à la suite d'une procédure de règlement des différends à issue non contraignante, soit parce qu'elles ont eu recours à une procédure juridictionnelle envisagée par l'article 27(3) de la convention de Rio.

    D'autres part, il n'existe pas de mécanisme de suivi propre au règlement des différends de l'article 27(3), mais deux voies sont envisageables:

    La première voie concerne l'hypothèse où la décision à exécuter aurait été prise par la CIJ. Dans ce cas, il existe la possibilité, en cas de défaut d'exécution, de faire appel au Conseil de sécurité, comme le prévoit l'article 94(2) de la Convention des Nations unies.

    La deuxième voie consiste à établir conformément à l'article 34 du Protocole, des «procédures et mécanismes de coopération propres à encourager le respect des dispositions et à traiter les cas de non respect».

    Ces mécanismes et procédures de suivi, doivent être définis et approuvés par la Conférence des Parties, siégeant en tant que réunion des Parties, et il est difficile de prévoir ce qu'ils exigeront exactement. Certes, ils devraient aller plus loin que ce que dispose déjà le Protocole, mais il est improbable que le mécanisme du Protocole aille aussi loin que celui de l'OMC.

    Cependant, l'existence simultanée de deux mécanismes de suivi peuvent, chacun de leur coté, créer une pression à l'exécution195(*). Ceci rend encore plus délicate l'hypothèse d'un conflit de solution. De plus, il peut quand même y avoir des tensions, même si nous ne sommes pas en présence d'un fonctionnement superposé des deux mécanismes de règlement des différends196(*). En effet, le suivi du Protocole concerne l'ensemble de sa mise en oeuvre, et pas seulement le règlement des différends

    Théoriquement, nous pouvons concevoir que des recommandations qui en sont issues, visent à obtenir d'un Etat, un comportement en contradiction avec ce que lui prescrit un rapport adopté par l'Organe de Règlement des Différends. Aucune règle ou principe permettant de surmonter un tel conflit n'existe, et ces tensions sont d'un point de vue juridique, inextricables. Même si la probabilité est faible, celle-ci est quand même dangereuse.

    On a donc à faire à une concurrence imparfaite et, par certains aspects inégale. Cette concurrence présente des risques pour les deux systèmes. Elle peut avoir dans tous les cas, des effets dévastateurs. Or toute prospective juridique en la matière est hasardeuse.

    Les différences potentielles entre ces modes de règlement pourraient bien s'estomper en pratique. Les Groupes spéciaux et surtout l'Organe d'Appel de l'OMC n'ont-ils pas envoyés des signes positifs, laissant entrevoir la possibilité qu'il soit tenu compte d'un accord environnemental?197(*)

    B. La solution d'un possible renvoi des contentieux environnementaux à la CIJ.

    Il est toujours permis d'attribuer à l'Organe d'Appel un «pouvoir créateur» de droit qui permettrait au juge de rapprocher les deux modèles, en utilisant les apports du droit international de l'environnement, et plus particulièrement celui de la CDB et du Protocole198(*).

    Ainsi, dans l'affaire crevettes, la référence au droit international de l'environnement a permis de qualifier les tortues marines de «ressources naturelles épuisables».

    Toutefois, selon L. Boisson de Chazournes et M.M Mbengue, les possibilités restent limitées puisque l'Organe de Règlement des différends est strictement tenu par les textes auxquels il est censé ne rien ajouter. Il peut combler une lacune mais pas appliquer un texte directement contraire aux règles de l'OMC199(*).

    Il faut cependant noter que les avancées jurisprudentielles réalisées en tant que «juge entraîneur» selon l'expression de L. Boisson de Chazournes et M.M Mbengue, sont le plus souvent critiquées par les Etats qui ont l'impression qu'elles leurs sont défavorables et que cela va au delà de ce qu'ils avaient consentis. De plus, ces avancées lorsqu'elles concernent l'environnement ou la santé, sont contestées par les pays en développement qui les estiment contraires à leurs intérêts. Cependant, la Déclaration Ministérielle de Doha200(*), illustre une réelle volonté d'évolution.

    Afin de renforcer le soutien mutuel du commerce et de l'environnement, les Ministres conviennent de négocier sur les relations entre les règles de l'OMC et les obligations commerciales spécifiques énoncées dans les AEM, de réduire voire d'éliminer les obstacles tarifaires et non tarifaires visant les biens et services environnementaux, ou encore de donner pour instruction au Comité du Commerce et de l'Environnement d'accorder une attention particulière à toute une séries de questions jusqu'ici laissées en suspend (effets des mesures environnementales sur l'accès aux marchés, renforcement des capacités dans le domaine du commerce et de l'environnement, étiquetage à des fins environnementales...)

    La création même du Comité Commerce et environnement est le reflet d'un souci des Etats Membres de travailler à la complémentarité des deux branches.

    Mais les travaux de ce Comité stagnent et une partie des réflexions a été consacrée à un possible renvoi des contentieux environnementaux à la CIJ, solution qui semble avoir la faveur d'une partie de la doctrine. En effet, H. Ruiz Fabri et S. Maljean Dubois le soulignent: en l'état actuel du droit, il n'existe pas de principe de résolution de conflit de juridiction. Devant quelle juridiction les contentieux relatifs aux OVM devront ils être tranchés? A l'OMC ou à la CIJ?201(*)

    Aucun des instruments juridiques étudiés (qui évitent toute règle de priorité), aucune norme générale de droit international public n'apporte de solution. De ce fait, le conflit entre droit de l'environnement et droit du commerce international s'en trouve encore plus aggravé.

    Faut il instituer un mécanisme obligeant l'OMC à renvoyer à la CIJ tout conflit relatif à un OVM et plus généralement toute question faisant l'objet d'un accord multilatéral d'environnement?

    La pertinence de cette solution suscite des interrogations.

    En effet, la portée pratique d'une telle solution parait limitée du moins en ce qui concerne les OVM. Nous savons que tous les Etats ne sont pas Parties au Protocole.

    Autant l'Organe de Règlement des Différends pourrait décider de ne pas trancher un conflit opposant deux Etats Parties et de le renvoyer à la CIJ, à laquelle se réfère le Protocole, autant il ne peut le faire si l'un des deux Etats est non Partie (S. Maljean Dubois)202(*).

    Nous pouvons aussi nous interroger sur l'utilité d'un renvoi des contentieux à la CIJ. En principe, cette juridiction peut se servir du droit international public, donc de l'ensemble des accords environnementaux et plus précisément du Protocole lui-même. Cette possibilité de puiser dans l'ensemble du droit positif lui donne donc une vocation à «articuler» les normes concurrentes du système internationale. La CIJ semble donc avoir selon certains auteurs, un véritable «pouvoir créateur» de droit 203(*).

    Pourtant, en pratique, cela n'est pas certain. La CIJ n'a pas l'habitude des questions environnementales et ne semble pas considérer que celles-ci sont à la mesure des enjeux dont elle a le plus souvent connaissance. Les solutions finalement retenues ne sont pas toujours à la hauteur de l'effort intellectuel consenti (voir par exemple l'affaire des Essais Nucléaires).

    En outre, la cour se sent généralement tenue par les notions qu'elle utilise fréquemment et qui sont peu compatibles avec la protection de l'environnement et de la santé.

    Il en est ainsi de la notion de péril imminent qui dans l'affaire Gabcikovo-Nagymaros, a amené la CIJ à repousser l'argument fondé sur le principe de précaution.

    De ce fait, on peut s'étonner du quasi consensus en faveur de la saisine de la CIJ204(*).

    Enfin nous pouvons remarquer que les Etats ne sont pas pressés de souscrire la déclaration écrite d'acceptation préalable, nécessaire à la saisine de la cour ni même de consentir à un compromis de saisine. Nous pouvons nous demander si les Etats n'ont pas en fin de compte une préférence pour les textes de l'OMC, ce qui conduirait logiquement à ne pas ratifier le Protocole, et surtout ne pas avoir à confronter les deux modèles.

    Nous pouvons nous demander si les Etats ont en fin de compte une préférence pour les textes de l'OMC, ce qui conduirait logiquement à ne pas ratifier le Protocole, et surtout ne pas avoir à confronter les deux modèles205(*).

    Face à cette situation faut il instituer une juridiction internationale de l'environnement?

    Cette solution est en fait un vieux projet politique mais qui n'a jamais été réalisé. Il s'agirait en fait d'une organisation internationale, l'Organisation Mondiale de l'Environnement, qui ferait contrepoids à l'OMC.

    Son rôle serait d'affirmer et de mettre en oeuvre les principes de développement durables, d'imposer clairement la primauté des règles d'environnement sur celles du commerce et de promouvoir la notion de bien public mondiale dans le domaine de l'environnement, avec son propre mécanisme de règlement des différends comme à l'OMC.

    Cependant, l'existence d'une telle organisation ne résoudra aucun problème si elle n'est pas assortie de mécanisme de question préjudicielle, et ce en raison de la liaison des problèmes commerciaux, environnementaux et sanitaires.

    L. Boisson de Chazournes et MM Mbengue font remarquer qu'à l'heure actuelle l'OMC est un cadre efficace de règlement des différends mais que les questions sanitaires et environnementales, y sont traitées de manière insuffisante; que la CIJ est une solution que les Etats évitent; et enfin que la multiplication des mécanismes de règlement des différends n'est pas apte à assurer la convergence entre les objectifs environnementaux et commerciaux.

    Or, il n'existe pas aujourd'hui de juridiction internationale suprême ayant pour objet d'intégrer les différentes branches du droit et la CIJ semble incapable d'assumer ce rôle.

    H.Ruiz Fabri fait référence à R.Ben Achour et S.Laghmani206(*), et dresse le même constat: «la multiplication des mécanismes notamment juridictionnalisés de règlement des différends ne débouche pas sur la naissance d'une «justice international» au sans corporatif du terme»207(*).

    §2 Une mise en oeuvre du Protocole incertaine?

    Outre les nombreux points déjà évoqués, pour lesquels une concrétisation par la Réunion des Parties sera nécessaire, la prise en compte des pays en développement ainsi que les procédures de sanction de non respect n'ont pas été suffisamment définies et demeurent en forme de point d'interrogation.

    A. La prise en compte des besoins des pays en développement

    Comme d'autres AEM, le Protocole recourt à la technique de la dualité des normes, en établissant un statut spécial pour les pays en développement et les pays en transition208(*).

    Les pays en développement s'inquiétaient des conséquences économiques et sociales du développement des biotechnologies et voulaient que le principe des «responsabilités communes mais différenciées» soit reconnu par le Protocole. Ce principe n'a pas été repris mais les Etats ont obtenus que le Protocole reconnaisse que les Parties peuvent tenir compte des considérations socio économiques, lorsqu'elles prennent des décisions dans le cadre du Protocole209(*).

    En effet, lors des négociations du Protocole, l'incorporation éventuelle de considérations socio économiques dans le texte a été une importante ligne de partage entre les pays développés et en développement.

    Les pays en développement soulignaient l'importance de l'incorporation de ces considérations socio économiques issues des OVM, comme l'un des éléments de base des évaluations des risques, de la gestion des risques et de la prise de décisions sur les importations d'OVM en vertu du Protocole.

    En revanche, la plupart des pays développés faisaient valoir que les considérations socio économiques entrent dans le domaine de compétence nationale, sont difficiles à quantifier aux fins de la prise de décision, et qu'elles devaient se trouver en dehors du champ d'application du Protocole.

    En dernière instance, la notion de considérations socio économiques a été acceptée, pourvu que leur prise en compte se fasse en accord avec les autres obligations internationales existantes, notamment les obligations commerciales des Parties.

    Etant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échanges entre pays développés et en développement sur les modalités pratiques d'approche de ces considérations, la Réunion des Parties devra donc probablement approfondir l'examen de ce sujet à l'avenir.

    La gamme de considérations socio économiques envisagée à l'article 26(1) du Protocole, se limite aux «incidences socio économique de l'impact des OVM sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, eu égard à la valeur de la diversité logique pour les communautés autochtones et locales, en particulier». Il est clair que cet article ne concerne pas l'ensemble des considérations socio économiques, mais seulement celles découlant de l'impact des OVM sur la diversité biologique210(*).

    Le libellé «en accord avec leurs obligations internationales» de l'article 26(1) répond aux préoccupations de certains pays, qui craignaient que la prise en compte de considérations socio économiques, lors de la prise de décision sur l'importation d'OVM, puisse établir des obstacles au commerce.

    Lorsqu'une Partie est Membre de l'OMC, elle devrait aussi veiller à ce que l'application de considérations socio économiques à la prise de décision sur les importations d'OVM, ne porte pas atteinte à ses obligations en vertu des Accords de l'OMC.

    En outre, il est généralement reconnu qu'afin d'assurer l'effectivité du Protocole, des soutiens sont nécessaires pour renforcer les capacités des pays en développement et en transition dans le domaine de la prévention des risques biotechnologiques.

    Nombres de pays appartenant à ces catégories sont à l'heure actuelle dépourvus de ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la mise en oeuvre du Protocole, notamment pour ce qui est des évaluations des risques, de la gestion des risques des OVM et de la surveillance continue des OVM introduits dans l'environnement211(*).

    Sur ce point, le Protocole parait plutôt décevant puisqu'il prévoit que «toute Partie peut faire connaître ses besoins en matière d'assistance financière et technique et de développement de ses capacités, s'agissant des OVM destinés à être transformés. Les Parties coopèrent pour répondre à ces besoins, conformément aux articles 22 et 28 du présent Protocole»212(*).

    La référence aux articles 22 et 18 semblerait indiquer que ces besoins de création de capacités devraient être traités par l'intermédiaire de la Réunion des Parties et du mécanisme financier, ainsi que des circuits bilatéraux, régionaux et multilatéraux.

    Ainsi, l'article 22 cherche à apporter une réponse à ces besoins en «capacités». Il fait obligation aux Parties de coopérer en vue de la création de capacités pour l'application du Protocole dans les pays en développement et dans les pays à économie en transition213(*).

    Cet article indique les domaines variés de coopération en vue de la création de capacité.

    Il s'agit des domaines suivants: formation scientifique et technique à l'utilisation rationnelle et sans danger de la biotechnologie, formation scientifique et technique aux évaluation des risques et à la gestion des risques pour la prévention des risques biotechnologiques, et le renforcement des capacités techniques et institutionnelles en matière de prévention des risques biotechnologiques.

    Le Protocole reconnais qu'en ce domaine il ne peut y avoir de modèle unique applicable à tous les pays. La création de capacités devrait être adaptée au contexte spécifique. En conséquence, la coopération pour la création de capacité dépend des situations, des capacités et des besoins de chaque Partie.

    De son coté, le Comité Intergouvernemental pour le Protocole de Carthagène (CIPC), lors de sa deuxième session en octobre 2001, a adopté un Plan d'action pour la création de capacité en vue d'une mise en oeuvre effective du Protocole de Cartagena214(*).

    L'objectif de ce plan consiste à faciliter et à appuyer la création et le renforcement des capacités pour la ratification et la mise en oeuvre effective du Protocole sur le plan national, régional et mondial.

    Il reconnaît que le soutien financier, technique et technologique aux pays en développement revêt un caractère essentiel, notamment aux pays les moins développés et aux petit Etats insulaires en développement, ainsi qu'aux pays qui sont des centres d'origine et de diversité biologique.

    Selon S.Maljean Dubois le «contenu de ce plan est sans doute trop timide et général au regard des enjeux»215(*).

    Sur le plan financier, l'article 28 prévoit une aide financière pour les Parties qui sont des pays en développement. La logique de cette disposition est que les Parties ayant des capacités limitées ont besoin d'aide afin de s'acquitter de leurs obligations en vertu du Protocole.

    Les Fond pour l'Environnement Mondial (FEM) constitue le mécanisme de financement de la Convention de Rio et par extension celui du Protocole. Il s'agit d'une entité internationale crée en 1991, afin de générer et de fournir des fonds pour des activités environnementales. Ce fond est géré conjointement par la Banque Mondial, le PNUE et le PNUD.

    L'article 28 vise également l'aide financière hors FEM, et comporte des dispositions relatives aux rapports entre la Réunion des Parties et le FEM.

    En vertu de l'article 28(1), les Parties «tiennent compte» des dispositions de l'article 20 de la CDB lorsqu'elles «examinent» la question des ressources financières destinées à l'application du Protocole. Ce libellé est le résultat d'un compromis entre les pays qui souhaitaient une obligation forte de mise à disposition de ressources financières, et ceux qui étaient réticents à incorporer des dispositions de ce genre.

    Le texte tel qu'il a été adopté, adoucit l'obligation des bailleurs de fonds potentielles à deux égards216(*): ils ne sont pas obligés de fournir des ressources financiers, mais uniquement d'examiner la question des ressources financières, en outre, les dispositions de l'article 20 de la Convention de Rio ne sont pas réputés directement applicables au Protocole, elles doivent uniquement être prises en compte.

    Apres l'entrée en vigueur du Protocole, et sous l'égide de la Conférence des Parties, la coopération devra se développer sur des bases mieux définies217(*). Mais dans l'ensemble, le contenu du Protocole n'augure pas vraiment une révolution des pratiques d'aides internationales dans le domaine des biotechnologies218(*).

    B Le contrôle de la mise en oeuvre et la sanction du non respect

    Le renforcement de l'effectivité des conventions internationales environnementales, a été obtenu grâce au durcissement du contrôle de leur mise en oeuvre.

    Le Protocole, en grande Partie non exécutoire, reposera sur les législations nationales des Parties pour sa mise en oeuvre. Le contrôle de sa mise en oeuvre et la sanction du non respect acquièrent dans ce cas une importance particulière.

    Mais les procédures multilatérales assurant un contrôle systématique, prévues par le Protocole, sont assez laconiques. Cependant ses dispositions laissent apparaître une évolution dans ce sens.

    La définition des procédures reposera sur la Conférence des Parties.

    En règle générale, les traités multilatéraux environnementaux, établissent un organe directeur, la Conférence des Parties ou Réunion des Parties, afin de piloter et de suivre la mise en oeuvre d'un traité ainsi que de son évolution.

    Le Protocole confère à la Conférence des Parties des attributions relativement larges, et prévoit qu'elle prend «dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser l'application effective»219(*).

    Une disposition liminaire définit les fonctions générales de la réunion des Parties; elle est suivie par une liste de fonctions spécifiques. Cette disposition liminaire déclare que la Réunion des Parties suit régulièrement l'application du projet et qu'elle prend les décisions nécessaires pour en favoriser l'application effective.

    L'alinéa (f) autorise également la Réunion des Parties à exercer toute autre fonction que pourrait exiger l'application du Protocole. Ainsi, cette disposition et la disposition liminaire veillent à ce que toute fonction nécessaire à l'application du Protocole soit assurée par la Réunion des Parties, même si elle n'est pas envisagée par la liste de l'article 29(4).

    En outre, le Protocole, à travers l'article 33, introduit le système des rapports. L'obligation d'établir des rapports sur l'application en vue de leur examen par l'organe directeur d'un traité, est une disposition courante des traités environnementaux multilatéraux.

    En l'espèce, le suivi du Protocole est particulièrement nécessaire puisque la plupart des dispositions ne sont pas directement applicables et nécessitent de ce fait, des mesures nationales permettant leur mise en oeuvre.

    Cependant, la Conférence des Parties sera amenée à préciser la périodicité et le contenu de ces rapports, au moyen de lignes directrices par exemple.

    De plus, il ne faut pas négliger le rôle du Centre d'Echange, surtout en ce qui concerne les mouvements illicites d'OVM qu'il est chargé de recenser.

    Sur ce point, il pourrait s'inspirer du fonctionnement du mécanisme de la CITES, mais les techniques de «monitoring» ont montrés leurs limites, bien qu'elles soient indispensables.

    De ce fait, il est nécessaire que ces derniers soient complétés par une procédure de non-conformité comme celle prévue par l'article 34 du Protocole.

    Cet article 34, répond au besoin de mettre en place un mécanisme propre à encourager le respect des dispositions du Protocole. En principe, ce genre de mécanisme peut identifier des cas de non respect des dispositions. En réalité, l'article 34 n'établit pas un tel mécanisme dans les faits, mais définit les éléments de base et le cadre en vue de sa mise en oeuvre par la Réunion des Parties220(*).

    Nombre de traités environnementaux multilatéraux récents ont recours à ce genre de procédure, notamment le Protocole de Montréal pour la couche d'ozone, qui a le premier expérimenté une procédure de ce type et qui se révèle particulièrement bien adaptée au domaine de l'environnement.221(*)D'ailleurs, la Conférence des Parties pourra s'en inspirer pour élaborer les mécanismes du Protocole contre les Etats récalcitrants. En fait, l'article 34 du Protocole revêt plutôt la forme d'une «disposition habilitante», l'une des plus avancées des traités environnementaux multilatéraux récents222(*). Cet article indique expressément que ces procédures et mécanismes doivent comporter des dispositions relatives au conseil et à l'assistance pour les Etats en manquement223(*).

    Il déclare aussi explicitement que les dispositions futures sur le respect du Protocole devraient être distinctes de la Procédure de Règlement des Différends établie au titre de l'article 27 de la CDB.

    La Conférence des Parties devra également réfléchir à la forme que pourraient prendre les sanctions contre les Etats récalcitrants. L'objet du Protocole permet d'envisager des suspensions au commerce des OVM; leur simple menace pourrait constituer une forte incitation à la mise en oeuvre.

    Toutefois, tout cela reste à définir et suscitera de vifs débats lors des Réunions des Parties. L'efficacité du Protocole sera périodiquement testée, particulièrement cinq ans après son entrée en vigueur sur le modèle de RIO+5, +10 (Article 35)224(*).Il s'agira en fait d'un examen institutionnel de la mise en oeuvre collective du Protocole, ainsi que du suivi de son efficacité.

    La solution du développement du droit international privé pourrai également être envisagée, par la canalisation de la responsabilité des opérateurs, la constitution de fonds de compensation ou encore la mise au point d'une responsabilité «objective»225(*). Une idée du Protocole au Protocole a été envisagée, mais aucun résultat n'est garanti.

    Les discussion s'annoncent difficiles: les pays insistant sur la prévalence du droit national s'opposent à ceux préférant l'élaboration de contraintes internationales par le biais de l'élaboration d'un Protocole à la Convention de Rio sur la responsabilité en application de l'article 14(2), de cette dernière.

    Conclusion

    Malgré certaines incertitudes et lacunes, fruit des compromis qui ont conditionné sa pénible adoption, le Protocole de Carthagène représente une avancée considérable.

    Toutefois, dans un contexte difficile, caractérisé par de vives controverses scientifiques et de très forts enjeux, notamment économiques et financiers, l'adoption du Protocole ne constitue qu'une première étape.

    Le Protocole est entré en vigueur le 11 septembre 2003. La Réunion des Parties doit à présent, non seulement concrétiser son apport, mais aussi renforcer son poids dans l'ordre juridique international, particulièrement vis-à-vis du droit de l'OMC et de son système de règlement des différends226(*). En fait, l'une des conséquences de l'adoption du Protocole, consiste à lever les incertitudes sur l'articulation entre les AEM et le système de l'OMC. En d'autres termes, cette mise en cohérence devrait organiser la coexistence entre les règles du commerce international et celles relatives à la protection de l'environnement et de la santé.

    Il est important de régler au plus vite cette question puisque les incertitudes sur les relations entre l'OMC et les AEM rendent l'élaboration des AEM difficile. D'ailleurs les négociations du Protocole l'ont démontré.

    Certains sentiers méritent d'être explorés dans le sens d'une articulation entre le Protocole et les accords de l'OMC, c'est-à-dire d'une applicabilité du Protocole dans le cadre des différends portés à l'OMC et portant sur le commerce des OGM.

    La première question concerne le principe de précaution.

    Les Organes de Règlement des Différends sont encore très réticents à donner une valeur juridique contraignante au principe de précaution. Pourtant l'Organe d'Appel a développé une approche qui pourrait profiter à la considération de ce principe.

    Ainsi, dans l'interprétation faite de la «nécessité» telle que prévue par l'article XX (b) du GATT, l'Organe d'appel, dans le différend Communautés Européennes Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, a considéré que «l'objectif poursuivi par la mesure est la protection de la vie et de la santé des personnes au moyen de la suppression ou de la réduction des risques pour la santé bien connus et extrêmement graves que présente les fibres d'amiante. La valeur poursuivie est à la fois vitale et importante au plus haut point»227(*).

    Or, il est incontestable que la préservation de la biodiversité et de la santé des personnes sont des valeurs «vitales et importantes au plus haut point».La précaution se pose donc, de plus en plus, comme nécessaire dans le débat sur les risques liés au commerce international des OGM.

    Autre facteur favorisant l'acceptation de la précaution dans le cadre de l'OMC, concerne l'interprétation de la portée de l'évaluation des risques faite par les Organes de Règlement des Différends228(*). Ainsi, l'Organe d'Appel a rappelé dans l'affaire amiante, que «pour justifier une mesure au regard de l'article XX(b) du Gatt, un Membre n'est pas tenu, dans l'élaboration d'une politique de santé, de suivre automatiquement ce qui, à un moment donné, peut constituer une opinion scientifique majoritaire. Par conséquent, un Groupe Spécial ne doit pas forcement parvenir à une décision au titre de l'article XX (b) du Gatt sur la base du Poids «prépondérant» (c'est-à-dire de l'opinion scientifique majoritaire) de la preuve».

    La précaution est contraire à la prépondérance scientifique et reconnaît à l'opinion scientifique minoritaire un poids significatif.

    Le commerce international des OGM pose la question des Procédures et Méthodes de Production (PMP). Il s'agit de la deuxième voie pour une possible articulation entre les deux systèmes. Un certain nombre d'Etats considèrent que les accords de l'OMC ne permettent pas à un Membre de prendre des mesures restrictives, sur la base de ces derniers. La jurisprudence des Organes de Règlement des Différends du GATT et de l'OMC, va dans ce sens.

    Après l'affaire Etats-Unis Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, une incertitude s'est installée sur les PMP de caractère environnemental

    En effet, en habilitant les Etats-Unis à prendre des mesures de sauvegarde au titre de l'article XX(g) du Gatt, l'Organe d'Appel a considéré que les techniques et méthodes utilisées dans la pêche des crevettes étaient préjudiciables aux tortues marines.

    Cette prise de position a entraîné des critiques de certains Etats.

    Ainsi pour la Thaïlande, «cette décision permettait aux Membres d'établir une discrimination à l'encontre de produits issus de processus et méthodes de production sans rapport avec les produits. Il s'agissait là d'une atteinte fondamentale et inadmissible à l'équilibre actuel des droits et obligations découlant pour les Membres de l'accord sur l'OMC»229(*).

    Un différend relatif aux OGM permettrait aux Organes de Règlement des Différends de préciser les règles concernant le rapport PMP, le Protocole de Carthagène, et les accords de l'OMC.

    Enfin, le troisième sentier pour une articulation entre le commerce international les AEM, concerne les produits similaires. En effet, les OGM à travers l'étiquetage, suscite des interrogations sur la similarité entre produits.

    Dans le système de l'OMC, l'étiquetage est difficile à admettre dans la mesure ou il est contraire au principe de non discrimination du produit, considéré comme un moyen permettant d'atteindre le libre échange230(*). Certains Etats considèrent qu'il y a similarité entre les OGM et les produits traditionnels. Dans ce cas, l'article III du GATT et l'accord OTC risquent d'être régulièrement invoqués dans les différends relatifs au commerce international des OGM231(*).

    L'Organe d'Appel dans l'affaire amiante a analysé le sens juridique de la notion de «similarité». Il a tout d'abord mis en avant l'importance du critère «des goûts et habitudes des consommateurs» en expliquant que «les goûts et habitudes des consommateurs (...) sont très probablement déterminés par les risques que présente pour la santé un produit avéré comme étant fortement cancérogène» (§122).

    L'Organe d'Appel a ensuite jugé que le critère de la «dangerosité» est pertinent pour l'examen de la similarité des produits, rejetant ainsi une interprétation essentiellement économique de la similarité.

    Le caractère relatif de la similarité pourrait ainsi garantir une applicabilité du Protocole de Carthagène à l'occasion de différends sur le commerce international des OGM.

    Ceci étant, une question importante se pose pour les instruments internationaux relatifs à la santé et l'environnement: L'OMC doit il être le cadre privilégié de référence pour le règlement des différends relatifs à ces instruments?

    Le Comité Commerce et Environnement (CCE) reconnaît que les «Membres de l'OMC n'ont pas recouru au règlement des différends de l'OMC en vue d'amoindrir les obligations qu'ils ont acceptées en devenant Parties à un AEM». Il considère que «cela continuera d'être le cas. Les Membres de l'OMC ont le droit de porter les différends devant les mécanismes de règlement des différends de l'OMC, mais, si un différend surgit entre Membres de l'OMC qui sont Parties à un AEM au sujet de l'utilisation des mesures commerciales qu'ils appliquent entre eux au titre de l'AEM, ils devraient essayer de le régler au moyen des mécanismes de règlement des différends prévus par l'AEM. L'amélioration des mécanismes d'exécution des obligations et de règlement des différends prévus dans les AEM encouragerait à régler ces éventuels différends dans le cadre d'un AEM».

    Le comportement des Etats dépendra de leurs intérêts respectifs, mais aussi de l'efficacité de la procédure de règlement des différends en question. Or, dans le système juridique international, le système de l'OMC demeure l'un des plus efficace.

    En outre, malgré les enjeux que représente les biotechnologies, il est peu probable que l'opposition des approches américaines et européennes concernant leur commerce, se transforme en une véritable guerre commerciale transatlantique232(*).

    En effet, jusqu'a présent, les Etats Unis se sont abstenus de porter l'affaire des restrictions, notamment européennes, sur les produits génétiquement modifiés devant l'OMC, même s'ils ont menacés de le faire.

    Ce choix d'un mode d'action moins agressif a été fait pour plusieurs raisons.

    Tout d'abord, les Etats Unis reconnaissent l'importance et le poids de l'opinion des consommateurs européens et préfèrent ne pas imposer leurs aliments génétiquement modifiés à ces consommateurs. Ils favorisent la collaboration avec les chercheurs européens, en espérant, à terme, convaincre le public des avantages des aliments génétiquement modifiés.

    De plus, les retombées économiques aux Etats-Unis de la politique européenne ont influencé le choix américain de ne pas porter l'affaire devant l'OMC.

    La médiatisation du contentieux entre Etats Unis et Union Européenne, à propos des restrictions européennes sur les aliments génétiquement modifiés a eu des conséquences financières aux Etats Unis. Une des conséquences a été le retrait des OGM du marché par les grandes compagnies mondiales comme Heinz, pour ce qui est de leurs aliments pour bébé, les géants de l'alimentaire Unilever et Nestlé, et le fabricant de frites surgelées McCainFoods

    Cette attitude visait à éviter que ce mouvement anti OGM n'inquiète aussi les consommateurs américains, qui jusqu'à présent, n'avaient manifesté pratiquement aucune opposition contre les OGM.

    Les deux Parties semblent d'accord que le fragile consensus international en faveur de la libéralisation des échanges commerciaux serait mis à rude épreuve si un jugement de l'OMC venait empiéter un sujet aussi universel et aussi chargé d'émotion que la sûreté de notre alimentation et de notre environnement.

    A cause des enjeux du contentieux sur les OGM, il est probable que les deux protagonistes du commerce international des OGM s'efforceront d'éviter une véritable confrontation et continueront à chercher un compromis dans l'une des plus graves crises des échanges internationaux.

    Une première plainte portant sur les échanges d'OGM a été déposée à l'OMC. Cette demande, datée de septembre 2000, concerne la prohibition imposée par l'Egypte à l'importation de thon en boite en provenance de la Thaïlande, soupçonné d'être emballé dans de l'huile de soja génétiquement modifié.

    Ce premier conflit a certainement plaidé pour une entrée en vigueur rapide du Protocole de Carthagène. Un fonctionnement efficace, dynamique et rapide du Protocole est nécessaire, pour faire face à la rapidité de développement des OGM. En effet, l'arrivée sur le marché des OGM de deuxième génération dits SAGE (sans addition de gène extérieur), risque de poser un problème.

    Alors même que ces produits posent des problèmes sanitaires et environnementaux, le Protocole ne les couvrira pas, malgré un large champ d'application.

    BIBLIOGRAPHIE

    OUVRAGES

    (Par ordre alphabétique)

    Ouvrages généraux

    Aubertin (C). /Vivien (F.D); Les enjeux de la biodiversité; Economica 1998.

    Beaud (M). /Bouguerra (M.L).; L'état de l'environnement dans le monde; La découverte Paris 1993.

    Combacau (J) Sur (S), Droit international public, Domat droit public, Montchrestien 5éme édition, Paris 2001.

    De Sadeleer (N); Les principes pollueur payeur, de prévention et de précaution; Essai sur la genèse et portée juridique de quelques principes du droit de l'environnement; Bruylant/AUF 1999.

    Imperiali (C); L'effectivité du droit international de l'environnement, Contrôle de la mise en oeuvre de conventions internationales; Economica 1998.

    Kamto (M); Droit de l'environnement en Afrique; EDICEF 1996.

    Kiss (A) /Beurier (J.P); Droit international de l'environnement; Pedone 2000 (2° édition).

    Kiss (A). / Shelton (D); Traité du droit européen de l'environnement; Frison-Roche 1997.

    Laveille (J.M); Droit international de l'environnement; Ellipses 1998.

    L'application renforcée du droit international de l'environnement ; «Harmonisation et développement des procédures internationales de contrôle, sanction et Règlement des différents»; Frison-Roche 1999.

    Le droit communautaire de l'environnement; Mise en oeuvre et perspectives; Les études de la documentation Française 1998.

    L'observateur des nations unies; La protection de l'environnement: développements conventionnels récents; Revue de l'association française pour les nations unies; Section Aix en Provence n° 11 automne hiver 2001.

    Morand Devillier (J); Droit de l'environnement; Estem 1996.

    Neurey (J.F); Droit de l'environnement; Précis de la faculté de droit/ Université libre de Bruxelles; Bruylant Bruxelles 2001.

    Nguyen Quoc Dinh Dailler (P) Peller (A); Droit international public, LGDJ, 6 éme édition, Paris 1999.

    Prieur (M). /Doumbé-Billé (S); Droit de l'environnement et développement durable; PULIM 1994.

    Ouvrages spécialisés

    Anderson (K). /Blackhurst (R); Commerce international et environnement; Economica1992.

    Ben Achour (R) /Laghmani (S); Justice et juridiction internationales, Pedone 2000.

    Brac (A) Seutet (F), Graines suspectes: les aliments transgéniques, une menace pour les moins nantis, Enjeux Planète, 2002.

    Ewald (F). /Gollier (C). / De Sadeleer (N); Le principe de précaution; PUF 2001 (1°édition).

    Génie génétique. Des chercheurs citoyens s'expriment; Pièces nouvelles au dossier OGM; Paris sang de terre 1997.

    Godard (O); Stratégies industrielles et conventions d'environnement: de l'univers stabilisé aux univers controversés, Environnement, Economie, INSEE méthodes n°39-40, pp. 145-174.

    Levéque (C), La biodiversité, Que Sais Je, PUF n°3166, 1997.

    Madely (J); Le commerce de la faim: la sécurité alimentaire sacrifié à l'autel du libre échange, Enjeu Planète, 2002.

    Maljean Dubois (S); L'effectivité du droit européen de l'environnement; Contrôle de la mise en oeuvre et sanctions du non-respect; Monde européen et international; La documentation française paris 2000.

    Maljean Dubois (S). /Bourrinet (J); Le commerce international des organismes génétiquement modifiés; Mondes européen et international; La documentation française Paris 2002.

    Morand Devillier (J); Le droit de l'environnement; Que sais-je; PUF 1997.

    Noiville (C)/ Lucchini (L)/ Hermitte (MA); Ressources génétiques et droit, Essai sur les régimes juridiques des ressources génétiques marines; Institut Droit Economique; Pedone 1997.

    Roy (A); Les experts face aux risques / Le cas des plantes transgéniques; Presse universitaire de France 2001 (1°édition).

    Stratégies énergétiques; Biosphère et société; «Le droit international face à l'éthique et à la politique de l'environnement»; Sebes 1996.

    ETUDES DOCTRINALES ET ARTICLES

    (Par ordre alphabétique)

    Etudes doctrinales

    Ascencio (H), «l'amicus curiae devant les juridictions internationales», RGDIP, 2000, n°4, Tome 105, pp 897-929.

    Boisson De Chazournes (L); «La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la protection de l'environnement : enjeux et défis» ; RGDIP 1995/1 pp 37 76

    Bossis (G); «La notion de sécurité alimentaire selon l'OMC: entre minoration et tolérance timide» ; RGDIP 2001-2. pp331 353

    Boudant; «L'encadrement juridique communautaire du risque biotechnologique» ; AJDA juin 1991. p.439.

    Boy (L) /Charlier (C) /Rainelli (M); «Analyse de la communication de la commission européenne de février 2000 au regard des débats actuels sur le principe de précaution», Revue International de Droit Economique, 2001/2, pp127-160.

    Cayla (J S), «La limitation du commerce des produits alimentaires pour protéger la santé des consommateurs»; Revue de Droit Sanitaire et Social, 2000, pp334-339.

    Chemtob (M.C); «Protection juridique des inventions biotechnologiques» ; RMCUE n° 458 mai 2002, pp329-336.

    Couston (M); «La multiplication des juridictions internationales- sens et dynamiques», JDI, 2002, p5.

    Cozigou (G); «Un nouveau cadre juridique pour les applications biotechnologiques dans le secteur alimentaire: le règlement «nouveau aliments»» ; RMUE 2/1997, pp67-80.

    Dupuy (P.M); «Ou en est le droit international de l'environnement à la fin du siècle?», RGDIP, 1997/4 p. 873.

    Falkner (R).; «Regulating biotech trade: the cartagena protocol on biosafety» ; International affairs 76, 2 (2000).

    Flory (M); «Mondialisation et droit international du développement»; RGDIP 1997/3 pp 609-633.

    Guillaume (G), «Quelques propositions concrètes à l'occasion du cinquantenaire de la CIJ», RGDIP, 1996, p323

    Hermitte (M.A), «La convention sur la Diversité Biologique»; AFDI, 1992, p844.

    Hermitte (M.A) David (V); «Evaluation des risques et principe de précaution»; Les petites affiches 30 novembre 2000, n°239, pp13-37.

    Kiss (A)/ Doumbé-Billé (s); «La conférence des Nations Unis sur l'environnement et le développement»; AFDI, 1992 p823.

    Kiss (A); «Les traité cadres: une technique juridique caractéristique du droit international de l'environnement» ; AFDI 1993, p792-797.

    Lang (W); «Les mesures commerciales au service de la protection de l'environnement»; RGDIP 1995/3, pp 545-564

    Lucchini (L); «le principe de précaution en droit international de l'environnement: ombres plus que lumières», Annuaire Français de. Droit.International. XLV 1999, p710-731

    Maljean Dubois (S); «Biodiversité, biotechnologies, biosécurité : le droit international désarticulé» ; JDI 4,2000.

    Maljean Dubois (S); «Bioéthique et droit international» ; AFDI XLVI 2000

    Maljean Dubois (S); «la conformité aux textes de l'OMC de l'amiante par la France (OMC, Organe d'appel, 12 mars 2001)», Les Petites Affiches n°86 du 30 avril 2002, p.6.

    Maljean Dubois (S); «Le protocole de Carthagène sur la biosécurité et le commerce international des organismes génétiquement modifiés», L'Observateur des Nations Unies n°11, 2001.

    Martin Bidou (P); «Le principe de précaution en droit international de l'environnement» ; RGDIP 1993

    Noiville (C); «la conformité aux textes de l'OMC de l'interdiction de l'amiante par la France (OMC, Groupe spécial, 18 septembre 2000)», Les Petites Affiches n° 51 du 13 mars 2001, p6.

    Noiville (C); «Le principe de précaution et l'OMC le cas du commerce alimentaire» ; JDI 2,2000.

    Noiville (C); «Le principe de précaution et la gestion du risque en droit de l'environnement et en droit de la santé»; Les petites affiches 30 novembre 2000, n°239 pp39 49

    Noiville (C), De Sadeleer (N); «La gestion des risques écologiques et sanitaires à l'épreuve des chiffres. Le droit entre enjeux scientifiques et politiques», Revue du Droit de l'Union Européenne, n°2, 2001, p 398.

    Pondaven (C); «L'avenir européen des hautes technologies biochimiques: le rôle des biotechnologies en aval et l'enjeu de la PAC en amont», RMCUE n° 350 n° spécial «politique structurelle en Europe», pp659-662.

    Romi (R); «Codex alimentarius: de l'ambivalence à l'ambiguïté» ; RJE 2001/2, p201-213

    Romi (R); «Le protocole sur la biosécurité: une étape vers l'écologisation des échanges économiques internationaux» ; Les Petites Affiches 9/6/2000 n°115 p4-6

    Ruiz Fabri (H); «Le règlement des différends dans le cadre de l'OMC», JDI, 1997, pp 709-755

    Ruiz Fabri (H); «chronique de jurisprudence», JDI, n°2/2000

    Ruiz Fabri (H); «Le contentieux de l'exécution dans le règlement des différends de l'OMC» ; JDI 2000/3 p605-645

    Ruiz Fabri (H); «Le règlement des différends dans le cadre de l'OMC»; JDI 1997 p.709-755

    Silvestro (M) Juarez Boal (P); «La contribution du parlement européen au débat sur les biotechnologies», RMC, 1997, pp592-594

    Tankoano (A); «OMC et mesures sanitaires et phytosanitaires», Revue Internationale de Droit Economique, n° spécial; 1993/3 pp389-433

    Thieffrey (P); «Le contentieux naissant des OGM: précaution et mesures de sauvegarde» ; RTD eur. 35(1) janv.- mars 1999.

    Vos (E); «Le principe de précaution et le droit alimentaire de l'union européenne», Revue International de Droit Economique, n° spécial 2002/2-3, pp219-251.

    Articles

    Aubertin (C); «La biodiversité: un problème d'environnement global (dossier)», Natures sciences et sociétés 1998, vol.6, n°1 ; pp5-6

    Beurier (J.P); «Le droit de la biodiversité»; RJE n°1-2/1996

    Bojic Bultrini (D); «La directive européenne sur la protection juridique des inventions biotechnologiques: la vie enfin dans le filet communautaire»; RJE 4/1998

    Bossis (G); «Les OGM, entre liberté des échanges et précaution».REDE 3/2001.

    Boy (L), «La nature juridique du principe de précaution», Natures Sciences et sociétés, 1999, Vol 7 n°3, pp5-11.

    Boy (L); «La place du principe de précaution dans la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement» ; RJE 1/2002

    Brucknens (M.H). / Changeur (L); «OGM et sécurité alimentaire» ; Les cahiers de l'Europe environnement. Octobre 2001.

    Charbonneau (S); «Principe de développement contre principe de précaution», Natures Sciences et Sociétés, 1998 Vol 6 n°3, pp45-47.

    Courtel (C).; «Le principe de précaution»; Spécial actes du colloque. Droit de l'environnement n° 90 juillet/août 2001.

    Doumbé Billé (S); «Evolution des institutions et des moyens de mise en oeuvre du droit de l'environnement et du développement»; RJE 1987, p397

    Encinas De Munayorri(R); «Expertise scientifique et décision de précaution», RJE 2000, n° spécial, pp67 73.

    Environnement et commerce international, Les Notes Bleues de Bercy, n°171 du 16 au 20 novembre 1999.

    Godard (O); «le principe de précaution: renégocier les conditions de l'agir en univers controversé»; Natures Sciences et Sociétés 1998, vol.6 n°1, pp41-45

    Godard (O), «Stratégies industrielles et conventions d'environnement: de l'univers stabilisé aux univers controversés», Environnement, Economie, INSEE méthodes n°39-40, pp.145-174

    Hermitte (M A) Noiville (C).; «La dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement : une première application du principe de prudence»; RJE 1993 p392

    Klemm (C); «La conservation de la diversité biologique: obligation des Etats et devoirs des citoyens»; RJE, 1987, p397.

    Noiville(C); «Evolution comparée des grands modèles de réglementation des disséminations d'OGM (Etats-Unis Europe)», Natures Sciences et Sociétés 1995/3, pp117-126.

    Remond-Gouilloud (M); «La prise en compte du long terme par le droit de l'environnement», RJE 1-1992, pp5-17

    Ruiz Fabri (H); «La prise en compte du principe de précaution par l'OMC»; RJE 2000, n° spécial: le principe de précaution, pp55-65

    Shelton (D); «Certitudes et incertitude scientifiques»; RJE n° spécial «l'irréversibilité» 1998

    COLLOQUES

    (Par ordre chronologique)

    «Industries agroalimentaires et protection de l'environnement»; Actes de la 1ére rencontre organisée du 28 au 30 octobre 1998 par le DEA de droit de l'environnement de la FSJPST en collaboration avec le réseau de droit de l'UEF. Actualités scientifiques 2001

    «Commerce des OGM: quelle articulation entre le protocole de Carthagène sur la biosécurité et le droit de l'OMC». Organisé par le CERIC sous la direction de Bourrinet (J).et Maljean-Dubois (S); Aix En Provence; Novembre. 2001; La documentation Française Paris 2002.

    «Le droit international face aux nouvelles technologies»; Rencontres internationales de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis; Sous la direction de Ben Achour R. et Laghmani S. Les 11,12 et 13 avril 2002. Pedone Paris 2002.

    «Les organismes génétiquement modifiés»; Séminaire régional sur la biotechnologie.

    Tunis les 23 et 24 janvier 2002

    «Impacts économiques et environnementaux du développement de la biotechnologie en Tunisie»; Séminaire sur la biotechnologie, les 26 et 27 juillet 2002 (ACETEF)

    «Organismes génétiquement modifiés: risques et enjeux»; Organisé par l'association africaine de microbiologie et d'hygiène alimentaire; Tunis les 28 février et 1ermars 2003.

    «Les OGM en question: est il temps d'ouvrir un débat public?»; Atelier international de Djerba. Tunisie du 24 au 27 octobre 2002

    «OGM: de la contestation aux alternatives»; Colloque co-organisé par la revue l'écologiste et l'association OGM Dangers; Paris, 20-21 juin 2003.

    THESES ET MEMOIRES

    (Par ordre chronologique)

    «Le commerce international et la protection de l'environnement»; Mémoire de DEA droit de l'environnement sous la direction de G. Martin. FSJPST 1999.

    «Le droit communautaire, l'union européenne et la gestion du risque biotechnologique: l'exemple des OGM»; Mémoire de DEA droit communautaire sous la direction de R. Mehdi. Aix En Provence (U3) sept.2000.

    «La Tunisie et la coopération internationale en faveur de la protection de l'environnement», Mémoire de DEA droit de l'environnement sous la direction de L. Chikhaoui, FSJPST 2000.

    «Le suivi de la Convention sur la Diversité Biologique: réflexion sur l'effectivité du droit international de l'environnement», Mémoire de DEA droit de l'environnement sous la direction de A. Charles Kiss FSJPST 2001.

    «L'union européenne et les OGM»; Mémoire DEA droit communautaire sous la direction de Blanquet. FSJPST 2000/2001

    «Le principe de précaution»; Mémoire DEA doit de l'environnement sous la direction de Prieur. FSJPST 2002

    «Les nouvelles technologies et la protection de l'environnement»; Mémoire DEA droit de l'environnement sous la direction de C.Giraudel. FSJPST 2001/2002.

    «Le principe de précaution en matière de sécurité alimentaire»; Mémoire de DEA droit communautaire et international sous la direction de Meunier (P). Université de Lille II 200/2001.

    DOCUMENTS OFFICIELS

    (Par ordre chronologique)

    Documents internationaux

    Convention de Vienne sur le droit des traités; Vienne, 23 mai 1969

    Convention sur la diversité biologique; Rio, 5 juin 1992 (ONU)

    Accord relatif à l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS); 1994(OMC)

    Accord relatif aux obstacles techniques au commerce (OTC), 1994

    Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques; Montréal, 29 janvier 2000 (ONU)

    Traité international sur les ressources phytogénétiques; Rome novembre 2001 (FAO)

    Documents communautaires

    Directive 90/219/CEE du conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de

    micro-organismes génétiquement modifiés; JO n° L117 du 08/05/1990

    Directive 90/220/CEE du conseil du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, JOCE du 8/05/1990, p.15.

    Règlement (CE) n°258/97 du parlement européen et du conseil du27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires; JO n° L043 du 14/02/1997

    Directive 98/81/CE du conseil du 26 octobre 1998 modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés; JO n° L330 du /12/1998

    Règlement (CE) 1139/98 du Conseil du 26 mai 1998 concernant la mention obligatoire, dans l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés, d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE, JOCE L 94, 9 avril 1999, p27.

    Directive 2001/18/CE du parlement européen et du conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 99/220 CE du Conseil; JO n° L106 du 17/04/2001

    Proposition du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, COM/2001/425 final,

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la traçabilité et l'étiquetage des OGM et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, modifiant la directive 2001/18/CE, COM/2001/425 final.

    Documents français

    Code de l'environnement (partie législative)

    -Chapitre I: dispositions générales (art L531-1art L531-5)

    -Chapitre II: utilisation confinée des OGM (art L532-1 art L532-6)

    -Chapitre III: dissémination volontaire et mise sur le marché d'OGM (art L533-1art L533-7)

    -Chapitre IV : surveillance biologique du territoire

    Code rural (partie législative)

    Section 1: dispositions générales

    Rapports officiels

    (Par ordre alphabétique)

    Aubert (M H); les OGM: pour quoi faire? ; Les documents d'information de l'Assemblée Nationale, 2002 n°2538

    Bizet (J); «Sécurité alimentaire: le Codex Alimentarius», 1999-2000, Rapport d'information du Sénat n°450;

    Bizet (J); transgéniques: pour des choix responsables; rapport d'information 440(97-98), Commission des affaires économiques du Sénat.

    http:// www.senat.fr/rap/r97-440/r97 440_mono.html.

    Chevassus-au-louis (B); «OGM et agriculture: options pour l'action publique»; Commissariat général du plan. 2001

    http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/014000692.shtml

    Communication de la commission; «vers une vision stratégique des sciences du vivant et de la biotechnologie: document de consultation»; Bruxelles 04/09/2001

    Corbier Barthaux (V); «Libre échange et environnement: quel cadre multilatéral pour la région meditérranénne?» Rapport de, février 2000

    «Commerce et environnement à l'OMC»; Libreville 2000; Réunion des Ministres Africains chargés du Commerce; MM/LIB/SYN18; 23 octobre 2000

    Déclaration ministérielle de la quatrième session de la Conférence ministérielle de l'OMC, Doha, 9-14 novembre 2001, WT/MIN (01)/DEC/1, 20novembre 2001.

    Guide explicatif du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques; UICN, Droit et Politique de l'environnement n°46, Centre de droit de l'environnement à l'UICN, 2003.

    Kourilsky (P).et Viney (G); «Le principe de précaution»; rapport au Premier ministre, présenté par Le 15 octobre 1999

    http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/004000402.shtml

    «Le protocole biosécurité et l'OMC: des relations conflictuelles?»; Atelier de formation sur les enjeux de la biosécurité; Dakar, Sénégal, 24-26 juillet 2002

    Les biotechnologies à risques en Tunisie, Etude réalisée par le Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des ressources hydrauliques, 1999.

    Les utilisations des biotechnologies en Tunisie, Etude réalisée par le Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des ressources hydrauliques, 1999.

    Lefort (J.C). (Député); «L'OMC a t elle perdu le sud? Pour une économie internationale équitable assurant le développement des pays pauvres; Rapport d'information. Assemblée nationale 2000 n°2750.

    Lenoir (N); FRANCE «Relever le défi des biotechnologies»; Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. 2002. 11 mars 2002

    http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/024000130.shtml

    Matheu (M); «La décision publique face aux risques»; rapport du séminaire «risque»; Commissariat général du plan. 2002

    http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/024000521.shtml

    Prévention des risques biotechnologiques, réglementation et renforcement des capacités, Etude réalisée par le Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des ressources hydrauliques, 1999.

    Rapports de l'OMC

    (Par ordre chronologique)

    Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur les normes concernant l'essence ancienne et nouvelle formules, 26 avril 1996 WT/DS2/AB/R.

    Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur, le Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution de bananes, 9 septembre 1997, adopté le 25 septembre 1997,

    Rapport de l'Organe d'Appel sur les mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), 16 janvier 1998, WT/DS26/AB/R

    WT/DS 27/AB/R.

    Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur, la prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R

    Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur, les mesures visant les importations de saumons, 20octobre 1998, WT/DS18/AB/R.

    Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur, les mesures affectant l'exportation d'aéronefs civils, 2 août 1999, WT/DS 27/AB/R

    Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur, l'imposition d'un droit compensatoire sur les produits dérivés de l'acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du Royaume Uni, 10 mai 2000, WT/DS/138/AB/R.

    Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur la prohibition à l'importation de thon en boite à l'huile de soja. Septembre 2000, WT/DS205/1.

    Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur la mesure affectant les importations de viande de boeuf fraîche, réfrigérée et congelée, 11 décembre 2000, WT/DS161/AB/R.

    Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur, les mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, 12 mars 2001, WT/DS135/AB/R.

    Articles de presse

    (Par ordre chronologique)

    Nau (JY), Une décision soudaine et symbolique, Le Monde, 17 juillet 1997.

    Benoit Browaeys (D)/ Gouyon (P M), Faut il avoir peur des aliments transgéniques; Le Monde Diplomatique, mai 1998

    Marechal (JP), Quand la biodiversité est assimilée à une marchandise, Le Monde diplomatique, juillet 1999, pp. 6-7.

    Nau (JY), Les Nations Unis prônent l'usage des OGM dans la lutte contre la malnutrition, Le Monde 1er juillet 2001.

    Hopquin (B), Les pouvoirs publics constatent la colonisation des cultures par les OGM, Le Monde 26 juillet 2001.

    Zecchini (L), Bruxelles veut reprendre la commercialisation en protégeant le consommateur, Le Monde 26 juillet 2001.

    George (S); Vers une offensive américaine sur les OGM; Le Monde Diplomatique, mai 2002

    Nau (J Y); interview de Claudie Haigneré, ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies"Ces rapports ne nous exonèrent pas du devoir de vigilance" Le Monde 13.12.02

    Nau (J.Y).et Morin (H); Les académies favorables aux organismes génétiquement modifiés; Le Monde; 13.12.02

    Pompey (F); Les OGM font la conquête de l'Afrique australe; Le Monde 29.08.02

    Revue de l'Ecologiste, numéro spécial sur les OGM, volume 4 n°2,10 juin 2003.

    Rivais (R); Faute d'accord sur l'étiquetage, le moratoire sur les OGM est maintenu; Le Monde; 15.10.02

    Rivais (R); Les Européens vont examiner la coexistence entre l'agriculture biologique et les OGM; Le Monde; 21.02.03

    Sites internet

    Site du Protocole de Cartagena

    http://www.biodiv.org/biosafety/default.aspx?lg=2

    Site du Codex Alimentarius

    www.codexalimentarius.net

    Site de la Convention sur la Diversité Biologique

    http//: www.biodiv.org

    Site de l'Union Européenne

    http//: www.europa.eu.int

    Site de l'OMC

    http//: www.wto.org

    Site de la FAO

    http//: www.fao.org

    ANNEXES

    ANNEXE I PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PREVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES RELATIF A LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

    ANNEXE II LE TRAITE SUR LE COMMERCE DES OGM DEVIENDRA TRES PROCHAINEMENT UNE LOI

    ANNEXE III REGIONAL DISTRIBUTION OF RATIFICATIONS

    ANNEXE I

    PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PREVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES RELATIF A LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

    Les Parties au présent Protocole,

    Etant Parties à la Convention sur la diversité biologique, ci-après dénommée "la Convention",

    Rappelant les paragraphes 3 et 4 de l'article 19, l'article 8 g) et l'article 17 de la Convention,

    Rappelant aussi la décision II/5 du 17 novembre 1995 de la Conférence des Parties à la Convention demandant l'élaboration d'un protocole sur la prévention des risques biotechnologiques qui porterait expressément sur les mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne pouvant avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, et qui envisagerait, en particulier, une procédure appropriée d'accord préalable en connaissance de cause,

    Réaffirmant l'approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,

    Conscientes que la biotechnologie moderne se développe rapidement et que le grand public est de plus en plus préoccupé par les effets défavorables qu'elle pourrait avoir sur la diversité biologique, y compris les risques qu'elle pourrait comporter pour la santé humaine,

    Reconnaissant que la biotechnologie moderne offre un potentiel considérable pour le bien-être de l'être humain pourvu qu'elle soit développée et utilisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour l'environnement et la santé humaine,

    Conscientes également de l'importance cruciale que revêtent pour l'humanité les centres d'origine et les centres de diversité génétique,

    Tenant compte du fait que de nombreux pays, notamment les pays en développement, disposent de moyens limités pour faire face à la nature et à l'importance des risques, connus et potentiels, que présentent les organismes vivants modifiés,

    Estimant que les accords sur le commerce et l'environnement devraient se soutenir mutuellement en vue de l'avènement d'un développement durable,

    Soulignant que le présent Protocole ne sera pas interprété comme impliquant une modification des droits et obligations d'une Partie en vertu d'autres accords internationaux en vigueur,

    Considérant qu'il est entendu que le présent préambule ne vise pas à subordonner le Protocole à d'autres accords internationaux,

    Sont convenues de ce qui suit :

    Article premier

    OBJECTIF

    Conformément à l'approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, l'objectif du présent Protocole est de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément l'accent sur les mouvements transfrontières.

    Article 2

    DISPOSITIONS GENERALES

    1. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires et appropriées pour s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole.

    2. Les Parties veillent à ce que la mise au point, la manipulation, le transport, l'utilisation, le transfert et la libération de tout organisme vivant modifié se fassent de manière à prévenir ou à réduire les risques pour la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine.

    3. Rien dans le présent Protocole ne porte atteinte, de quelque façon que ce soit, à la souveraineté des Etats sur leurs eaux territoriales telle qu'établie en droit international, ni aux droits souverains ou à la juridiction qu'ils exercent sur leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental en vertu du droit international, ni à l'exercice, par les navires et avions de tous les Etats, des droits et libertés de navigation conférés par le droit international et consacrés dans les instruments internationaux pertinents.

    4. Rien dans le présent Protocole ne doit être interprété comme restreignant le droit d'une Partie de prendre des mesures plus rigoureuses pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique que celles prévues par le Protocole, à condition qu'elles soient compatibles avec l'objectif et les dispositions du Protocole et en accord avec les autres obligations imposées à cette Partie par le droit international.

    5. Les Parties sont encouragées à tenir compte, de manière appropriée, des compétences disponibles, des instruments existants et des travaux entrepris par les instances internationales compétentes s'agissant des risques pour la santé humaine.

    Article 3

    DEFINITIONS

    Aux fins du Protocole :

    a)"Conférence des Parties" s'entend de la Conférence des Parties à la Convention;

    b)"Utilisation en milieu confiné" s'entend de toute opération, entreprise dans un dispositif, une installation, ou toute autre structure physique, faisant intervenir des organismes vivants modifiés qui sont réglementés par des mesures spécifiques qui en limitent effectivement le contact avec le milieu extérieur, et l'impact sur ce milieu;

    c)"Exportation" s'entend de tout mouvement transfrontière intentionnel en provenance d'une Partie et à destination d'une autre Partie;

    d)"Exportateur" s'entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la Partie exportatrice, qui prend des dispositions pour qu'un organisme vivant modifié soit exporté;

    e)"Importation" s'entend de tout mouvement transfrontière intentionnel à destination d'une Partie et en provenance d'une autre Partie;

    f)"Importateur" s'entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la Partie importatrice, qui prend des dispositions pour qu'un organisme vivant modifié soit importé;

    g)"Organisme vivant modifié" s'entend de tout organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne;

    h)"Organisme vivant" s'entend de toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer du matériel génétique, y compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes;

    i)"Biotechnologie moderne" s'entend :

    a)de l'application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris la recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) et l'introduction directe d'acides nucléiques dans des cellules ou organites,

    b)de la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxonomique,qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique.

    j)"Organisation régionale d'intégration économique" s'entend de toute organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré leur compétence pour toutes les questions relevant du Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver le Protocole, ou à y adhérer;

    k)"Mouvement transfrontière" s'entend de tout mouvement d'un organisme vivant modifié en provenance d'une Partie et à destination d'une autre Partie, à ceci près qu'aux fins des articles 17 et 24, "mouvement transfrontière" s'étend aux mouvements entre Parties et non-Parties.

    Article 4

    CHAMP D'APPLICATION

    Le présent Protocole s'applique aux mouvements transfrontières, au transit, à la manipulation et à l'utilisation de tout organisme vivant modifié qui pourrait avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.

    Article 5

    PRODUITS PHARMACEUTIQUES

    Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit des Parties de soumettre tout organisme vivant modifié à une évaluation des risques avant de prendre une décision concernant son importation, le présent Protocole ne s'applique pas aux mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés qui sont des produits pharmaceutiques destinés à l'homme relevant d'autres accords ou organismes internationaux pertinents.

    Article 6

    TRANSIT ET UTILISATIONS EN MILIEU CONFINE

    1. Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit d'une Partie de transit de réglementer le transport d'organismes vivants modifiés sur son territoire et d'aviser le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques de toute décision qu'elle a prise, en vertu du paragraphe 3 de l'article 2, concernant le transit sur son territoire d'un organisme vivant modifié déterminé, les dispositions du présent Protocole concernant la procédure d'accord préalable en connaissance de cause ne s'appliquent pas aux organismes vivants modifiés en transit.

    2. Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit de toute Partie de soumettre un organisme vivant modifié quel qu'il soit à une évaluation des risques avant de prendre une décision concernant son importation et de fixer des normes applicables aux utilisations en milieu confiné dans les limites de sa juridiction, les dispositions du présent Protocole relatives à la procédure d'accord préalable en connaissance de cause ne s'appliquent pas aux mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés destinés à être utilisés en milieu confiné qui sont effectués conformément aux normes de la Partie importatrice.

    Article 7

    APPLICATION DE LA PROCEDURE D'ACCORD PREALABLE

    EN CONNAISSANCE DE CAUSE

    1. Sous réserve des articles 5 et 6, la procédure d'accord préalable en connaissance de cause prévue aux articles 8, 9, 10 et 12 s'applique avant le premier mouvement transfrontière intentionnel d'organismes vivants modifiés destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement de la Partie importatrice.

    2. L'introduction intentionnelle dans l'environnement visée au paragraphe 1 ci-dessus ne concerne pas les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés.

    3. L'article 11 s'applique avant le premier mouvement transfrontière d'organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés.

    4. La procédure d'accord préalable en connaissance de cause ne s'applique pas aux mouvements transfrontières intentionnels des organismes vivants modifiés qui, dans une décision de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, sont définis comme peu susceptibles d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.

    Article 8

    NOTIFICATION

    1. La Partie exportatrice adresse, ou exige que l'exportateur veille à adresser, par écrit, à l'autorité nationale compétente de la Partie importatrice, une notification avant le mouvement transfrontière intentionnel d'un organisme vivant modifié visé au paragraphe 1 de l'article 7. La notification contient au minimum les informations spécifiées à l'annexe I.

    2. La Partie exportatrice veille à ce qu'il y ait responsabilité juridique quant à l'exactitude des informations communiquées par l'exportateur.

    Article 9

    ACCUSE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION

    1. La Partie importatrice adresse par écrit à l'auteur de la notification, dans les quatre-vingt-dix jours, un accusé de réception de la notification.

    2. L'accusé de réception indique :

    a)La date de réception de la notification;

    b)Si la notification contient à première vue les informations visées à l'article 8;

    c)S'il convient de procéder en se conformant au cadre réglementaire national de la Partie importatrice ou en suivant la procédure prévue à l'article 10.

    3. Le cadre réglementaire national mentionné au paragraphe 2 c) ci-dessus doit être conforme au Protocole.

    4. Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas accuser réception d'une notification, ne signifie pas qu'elle consent au mouvement transfrontière intentionnel.

    Article 10

    PROCEDURE DE DECISION

    1. Les décisions prises par la Partie importatrice sont conformes à l'article 15.

    2. La Partie importatrice doit, dans le délai prescrit à l'article 9, indiquer par écrit à l'auteur de la notification si le mouvement transfrontière intentionnel peut avoir lieu :

    a)Seulement lorsque la Partie importatrice a donné son consentement par écrit;

    ou

    b)A l'issue d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours sans autre consentement par écrit.

    3. Dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de réception de la notification, la Partie importatrice communique par écrit, à l'auteur de la notification et au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, la décision visée au paragraphe 2 a) ci-dessus :

    a)Autorisant l'importation, avec ou sans condition, et indiquant comment la décision s'appliquera aux importations ultérieures du même organisme vivant modifié;

    b)Interdisant l'importation;

    c)Demandant des renseignements pertinents supplémentaires conformément à sa réglementation nationale ou à l'annexe I; le nombre de jours qui s'écoule entre le moment où la Partie importatrice demande des renseignements pertinents supplémentaires et celui où elle les obtient n'entre pas en ligne de compte dans le calcul du délai dont elle dispose pour répondre;

    d)Informant l'auteur de la notification que la période spécifiée au présent paragraphe est prolongée d'une durée définie.

    4. Sauf dans le cas d'un consentement inconditionnel, les décisions visées au paragraphe 3 ci-dessus doivent indiquer les raisons qui les ont motivées.

    5 .Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas communiquer sa décision dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de réception de la notification ne signifie pas qu'elle consent au mouvement transfrontière intentionnel.

    6. L'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes concernant l'étendue des effets défavorables potentiels d'un organisme vivant modifié sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie importatrice, compte tenu également des risques pour la santé humaine, n'empêche pas cette Partie de prendre comme il convient une décision concernant l'importation de l'organisme vivant modifié en question comme indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels.

    7. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole décide, à sa première réunion, des procédures et mécanismes appropriés pour aider les Parties importatrices à prendre une décision.

    Article 11

    PROCEDURE A SUIVRE POUR LES ORGANISMES VIVANTS MODIFIES DESTINES

    A ETRE UTILISES DIRECTEMENT POUR L'ALIMENTATION HUMAINE OU

    ANIMALE, OU A ETRE TRANSFORMES

    1. Toute Partie qui prend une décision définitive concernant l'utilisation sur le territoire national, y compris la mise sur le marché, d'un organisme vivant modifié qui peut faire l'objet d'un mouvement transfrontière et qui est destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé, doit, dans les quinze jours qui suivent, en informer les autres Parties, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Cette information doit contenir au minimum les renseignements demandés à l'annexe II. La Partie fournit par écrit une copie de cette information aux correspondants nationaux des Parties qui ont informé d'avance le Secrétariat du fait qu'elles n'ont pas accès au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. La présente disposition ne s'applique pas aux décisions concernant les essais sur le terrain.

    2. Toute Partie qui prend une décision conformément au paragraphe 1 ci-dessus veille à ce que des dispositions légales garantissent l'exactitude des informations fournies par le demandeur.

    3. Toute Partie peut demander des informations supplémentaires à l'autorité mentionnée au paragraphe b) de l'annexe II.

    4. Toute Partie peut prendre, dans le cadre de sa réglementation nationale, une décision concernant l'importation d'un organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé, sous réserve que cette décision soit conforme à l'objectif du présent Protocole.

    5. Chaque Partie met à la disposition du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques une copie de toutes les lois, réglementations et directives nationales applicables à l'importation des organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés, si disponibles.

    6. Tout pays en développement ou pays à économie en transition Partie au présent Protocole peut, en l'absence du cadre réglementaire national visé au paragraphe 4 ci-dessus, lorsqu'il exerce sa compétence nationale, déclarer, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, que sa décision préalable à la première importation d'un organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé, au sujet duquel des informations ont été fournies en application du paragraphe 1 ci-dessus sera prise :

    a)à l'issue d'une évaluation des risques entreprise conformément à l'annexe III;

    et

    b)dans un délai prévisible ne dépassant pas deux cent soixante-dix jours.

    7. Le fait qu'une Partie ne communique pas sa décision conformément au paragraphe 6 ci-dessus ne signifie pas qu'elle consente à importer ou qu'elle refuse d'importer l'organisme vivant modifié considéré destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé, à moins qu'elle ne l'ait spécifié par ailleurs.

    8. L'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes concernant l'étendue des effets défavorables potentiels d'un organisme vivant modifié sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie importatrice, compte tenu également des risques pour la santé humaine, n'empêche pas cette Partie de prendre comme il convient une décision concernant l'importation de cet organisme vivant modifié s'il est destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé, pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels.

    9. Toute Partie peut faire connaître ses besoins en matière d'assistance financière et technique et de développement des capacités, s'agissant des organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés. Les Parties coopèrent pour répondre à ces besoins, conformément aux articles 22 et 28 du présent Protocole.

    Article 12

    EXAMEN DES DECISIONS

    1. Une Partie importatrice peut à tout moment, au vu de nouvelles informations scientifiques sur les effets défavorables potentiels sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu aussi des risques pour la santé humaine, reconsidérer et modifier sa décision concernant un mouvement transfrontière intentionnel. En pareil cas, dans un délai de trente jours, elle en informe les auteurs de notifications antérieures de mouvements de l'organisme vivant modifié en question, ainsi que le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, en indiquant les raisons de sa décision.

    2. Une Partie exportatrice ou l'auteur d'une notification peut demander à une Partie importatrice de reconsidérer la décision qu'elle a prise la concernant, en vertu de l'article 10, lorsque la Partie exportatrice ou l'auteur de la notification estime :

    a)Qu'il y a un changement de circonstances de nature à influer sur les résultats de l'évaluation des risques qui ont fondé la décision;

    ou

    b)Que des renseignements scientifiques ou techniques supplémentaires sont disponibles.

    3. La Partie importatrice répond par écrit à cette demande dans les quatre-vingt-dix jours, en indiquant les raisons de sa décision.

    4. La Partie importatrice peut, à sa discrétion, exiger une évaluation des risques pour les importations ultérieures.

    Article 13

    PROCEDURE SIMPLIFIEE

    1. Une Partie importatrice peut, sous réserve que des mesures adéquates soient appliquées pour assurer le mouvement transfrontière intentionnel sans danger d'organismes vivants modifiés, conformément à l'objectif du Protocole, spécifier à l'avance au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques :

    a)Les cas où un mouvement transfrontière intentionnel dont elle est la destination peut avoir lieu au moment même où le mouvement lui est notifié;

    b)Les importations d'organismes vivants modifiés exemptés de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause.

    Les notifications visées à l'alinéa a) ci-dessus peuvent valoir pour des mouvements similaires ultérieurs à destination de la même Partie.

    2. Les renseignements concernant un mouvement transfrontière intentionnel devant figurer dans la notification visée au paragraphe 1 a) ci-dessus sont ceux indiqués à l'annexe I.

    Article 14

    ACCORDS ET ARRANGEMENTS BILATERAUX, REGIONAUX ET MULTILATERAUX

    1. Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux concernant les mouvements transfrontières intentionnels d'organismes vivants modifiés, s'ils sont conformes à l'objectif du Protocole et à condition que ces accords et arrangements n'aboutissent pas à un degré de protection moindre que celui prévu par le Protocole.

    2. Les Parties s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, de tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral qu'elles ont conclu avant ou après la date d'entrée en vigueur du Protocole.

    3. Les dispositions du Protocole n'ont aucun effet sur les mouvements transfrontières intentionnels qui ont lieu en vertu d'un de ces accords ou arrangements entre les Parties à cet accord ou arrangement.

    4. Toute Partie peut décider que sa réglementation nationale s'applique à certaines importations spécifiques qui lui sont destinées et notifie sa décision au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.

    Article 15

    EVALUATION DES RISQUES

    1. Les évaluations des risques entreprises en vertu du présent Protocole le sont selon des méthodes scientifiques éprouvées, conformément à l'annexe III et en tenant compte des méthodes d'évaluation des risques reconnues. Ces évaluations des risques s'appuient au minimum sur les informations fournies conformément à l'article 8 et sur d'autres preuves scientifiques disponibles permettant de déterminer et d'évaluer les effets défavorables potentiels des organismes vivants modifiés sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.

    2. La Partie importatrice veille à ce que soit effectuée une évaluation des risques pour prendre une décision au titre de l'article 10. Elle peut exiger que l'exportateur procède à l'évaluation des risques.

    3. Le coût de l'évaluation des risques est pris en charge par l'auteur de la notification si la Partie importatrice l'exige.

    Article 16

    GESTION DES RISQUES

    1. En tenant compte de l'article 8 g) de la Convention, les Parties mettent en place et appliquent des mécanismes, des mesures et des stratégies appropriés pour réglementer, gérer et maîtriser les risques définis par les dispositions du Protocole relatives à l'évaluation des risques associés à l'utilisation, à la manipulation et aux mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés.

    2. Des mesures fondées sur l'évaluation des risques sont imposées dans la mesure nécessaire pour prévenir les effets défavorables de l'organisme vivant modifié sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé humaine, sur le territoire de la Partie importatrice.

    3. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher les mouvements transfrontières non intentionnels d'organismes vivants modifiés, y compris des mesures prescrivant une évaluation des risques avant la première libération d'un organisme vivant modifié.

    4. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que tout organisme vivant modifié, importé ou mis au point localement, ait été soumis à une période d'observation appropriée correspondant à son cycle de vie ou à son temps de formation avant d'être utilisé comme prévu.

    5. Les Parties coopèrent en vue :

    a)D'identifier les organismes vivants modifiés ou les caractères d'organismes vivants modifiés qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine;

    b)De prendre des mesures appropriées pour traiter ces organismes vivants modifiés ou caractères spécifiques.

    Article 17

    MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES NON INTENTIONNELS ET MESURES D'URGENCE

    1. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour notifier aux Etats effectivement touchés ou pouvant l'être, au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques et, au besoin, aux organisations internationales compétentes, tout incident dont elle a connaissance qui relève de sa compétence et qui a pour résultat une libération entraînant ou pouvant entraîner un mouvement transfrontière non intentionnel d'un organisme vivant modifié susceptible d'avoir des effets défavorables importants sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine dans ces Etats. La notification est donnée dès que la Partie concernée prend connaissance de cette situation.

    2. Chaque Partie communique au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour ce qui la concerne, les coordonnées de la personne habilitée à recevoir les notifications données en vertu du présent article.

    3. Toute notification donnée en vertu du paragraphe 1 ci-dessus devrait comporter les éléments suivants :

    a)Toute information pertinente disponible sur les quantités estimatives et les caractéristiques et caractères pertinents des organismes vivants modifiés;

    b)Des renseignements sur les circonstances et la date prévue de la libération, ainsi que sur l'utilisation de l'organisme vivant modifié dans la Partie d'origine;

    c)Toute information disponible sur les effets défavorables potentiels sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé humaine, ainsi que toute information disponible sur les mesures possibles de gestion des risques;

    d)Tout autre renseignement pertinent;

    e)Les coordonnées à contacter pour tout complément d'information.

    4. Pour réduire au minimum tout effet défavorable important sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, chaque Partie sous la juridiction de laquelle a lieu la libération de l'organisme vivant modifié visée au paragraphe 1 ci-dessus consulte immédiatement les Etats effectivement touchés ou pouvant l'être, pour leur permettre de déterminer les interventions appropriées et de prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures d'urgence.

    Article 18

    MANIPULATION, TRANSPORT, EMBALLAGE ET IDENTIFICATION

    1. Afin d'éviter des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour exiger que les organismes vivants modifiés qui font l'objet d'un mouvement transfrontière intentionnel relevant du présent Protocole soient manipulés, emballés et transportés dans des conditions de sécurité tenant compte des règles et normes internationales pertinentes.

    2.Chaque Partie prend des mesures pour exiger que la documentation accompagnant :

    a)les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine et animale, ou destinés à être transformés, indique clairement qu'ils "peuvent contenir" des organismes vivants modifiés et qu'ils ne sont pas destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement, et indique les coordonnées à contacter pour tout complément d'information. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole prend une décision exposant en détail les modalités de cette obligation, en particulier la façon dont il faudra spécifier l'identité de ces organismes ainsi que toute identification particulière, au plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du Protocole;

    b)les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés en milieu confiné indique clairement qu'il s'agit d'organismes vivants modifiés, en spécifiant les règles de sécurité à observer pour la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation de ces organismes, et indique les coordonnées à contacter pour tout complément d'information, y compris le nom et l'adresse de la personne et de l'institution auxquelles les organismes vivants modifiés sont expédiés;

    c)les organismes vivants modifiés destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement de la Partie importatrice, ainsi que tout autre organisme vivant modifié visé par le Protocole, indique clairement qu'il s'agit d'organismes vivants modifiés, spécifie leur identité et leurs traits et caractéristiques pertinents, ainsi que toute règle de sécurité à observer pour la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation de ces organismes, et indique les coordonnées de la personne à contacter pour tout complément d'information, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur; et contienne une déclaration certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions du Protocole applicables à l'exportateur.

    3. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole détermine s'il est nécessaire d'élaborer des normes d'identification, de manipulation, d'emballage et de transport, et fixe les modalités de cette élaboration, en consultant d'autres organismes internationaux compétents en la matière.

    Article 19

    AUTORITES NATIONALES COMPETENTES ET CORRESPONDANTS NATIONAUX

    1. Chaque Partie désigne un correspondant national chargé d'assurer en son nom la liaison avec le Secrétariat. Chaque Partie désigne également une ou plusieurs autorités nationales compétentes chargées de s'acquitter des fonctions administratives qu'appelle le Protocole et autorisées à agir en son nom dans l'exécution de ces fonctions. Une Partie peut confier à une entité unique les fonctions de correspondant national et d'autorité nationale compétente.

    2. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du Protocole pour ce qui la concerne, les noms et adresses de son correspondant national et de l'autorité ou des autorités nationales compétentes. Lorsqu'une Partie désigne plus d'une autorité nationale compétente, elle indique au Secrétariat, avec sa notification à cet effet, quels sont les domaines de responsabilité respectifs de ces autorités. Le cas échéant, il sera au moins précisé quelle est l'autorité compétente pour chaque type d'organisme vivant modifié. Chaque Partie notifie immédiatement au Secrétariat toute modification de la désignation de son correspondant national ou du nom, de l'adresse, ou des responsabilités de son ou ses autorités nationales compétentes.

    3. Le Secrétariat porte immédiatement à la connaissance des Parties les notifications reçues en vertu du paragraphe 2 ci-dessus et met également cette information à disposition par le biais du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.

    Article 20

    ECHANGE D'INFORMATIONS ET CENTRE D'ECHANGE POUR LA PREVENTION

    DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES

    1. Un Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques est créé dans le cadre du mécanisme d'échange prévu au paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention, pour :

    a)Faciliter l'échange d'informations scientifiques, techniques, écologiques et juridiques, ainsi que de données d'expérience, relatives aux organismes vivants modifiés;

    b)Aider les Parties à appliquer le Protocole, en tenant compte des besoins spécifiques des pays en développement, notamment les moins avancés d'entre eux et les petits Etats insulaires en développement, et des pays à économie en transition, ainsi que des pays qui sont des centres d'origine et des centres de diversité génétique.

    2. Le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques est un moyen de rendre l'information disponible aux fins précisées au paragraphe 1 ci-dessus. Il permet d'accéder aux informations pertinentes pour l'application du Protocole que fournissent les Parties. Il permet aussi d'accéder aux autres mécanismes internationaux d'échange d'informations sur la prévention des risques biotechnologiques, si possible.

    3. Sans préjudice de la protection des informations confidentielles, chaque Partie communique au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques toute information qu'elle est tenue de fournir au titre du Protocole, et :

    a)Toutes les lois, réglementations et directives nationales en vigueur visant l'application du Protocole, ainsi que les informations requises par les Parties dans le cadre de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause;

    b)Tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral;

    c)Un résumé des évaluations des risques ou des études environnementales relatives aux organismes vivants modifiés menées en application de sa réglementation et effectuées conformément à l'article 15, y compris, au besoin, des informations pertinentes concernant les produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d'organismes vivants modifiés qui contient des combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne;

    d)Ses décisions finales concernant l'importation ou la libération d'organismes vivants modifiés;

    e)Les rapports soumis en vertu de l'article 33, y compris les rapports sur l'application de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause.

    4. Les modalités de fonctionnement du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, y compris ses rapports d'activité, sont examinées et arrêtées par la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole à sa première réunion et font l'objet d'examens ultérieurs.

    Article 21

    INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

    1. La Partie importatrice autorise l'auteur de la notification à indiquer quelles sont, parmi les informations communiquées en application des procédures prévues par le Protocole ou exigées par la Partie importatrice dans le cadre de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause du Protocole, celles qu'il faut considérer comme confidentielles. En pareil cas, une justification est fournie sur demande.

    2. La Partie importatrice consulte l'auteur de la notification lorsqu'elle décide que l'information considérée par celui-ci comme confidentielle ne remplit pas les conditions requises pour être traitée comme telle et, avant de divulguer l'information, elle l'informe de sa décision, en indiquant ses raisons sur demande et en ménageant la possibilité de consultations et d'un réexamen interne de la décision.

    3. Chaque Partie protège les informations confidentielles reçues en vertu du Protocole, y compris les informations confidentielles reçues au titre de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause du Protocole. Chaque Partie veille à disposer de procédures lui permettant de protéger ces informations et protège la confidentialité de ces informations d'une manière aussi favorable que celle dont elle use pour les informations confidentielles se rapportant aux organismes vivants modifiés d'origine nationale.

    4. La Partie importatrice n'utilise pas ces informations à des fins commerciales, sauf avec l'accord écrit de l'auteur de la notification.

    5. Si l'auteur de la notification retire ou a retiré celle-ci, la Partie importatrice respecte la confidentialité de toutes les informations commerciales ou industrielles, y compris les informations sur la recherche-développement, ainsi que celles dont la confidentialité fait l'objet d'un désaccord entre cette Partie et l'auteur de la notification.

    6. Sans préjudice du paragraphe 5 ci-dessus, les informations ci-après ne sont pas tenues pour confidentielles :

    a)Le nom et l'adresse de l'auteur de la notification;

    b)Une description générale de l'organisme ou des organismes vivants modifiés;

    c)Un résumé de l'évaluation des risques d'impact sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, tenant compte également des risques pour la santé humaine;

    d)Les méthodes et plans d'intervention d'urgence.

    Article 22

    CREATION DE CAPACITES

    1. Les Parties coopèrent au développement et au renforcement des ressources humaines et des capacités institutionnelles dans le domaine de la prévention des risques biotechnologiques, y compris la biotechnologie dans la mesure où elle a trait à la prévention des risques biotechnologiques, en vue de la mise en oeuvre effective du Protocole dans les pays en développement Parties, en particulier dans les pays les moins avancés et dans les petits Etats insulaires en développement, ainsi que dans les Parties à économie en transition, y compris par l'intermédiaire des institutions et organisations mondiales, régionales, sous-régionales et nationales et, s'il y a lieu, en favorisant la participation du secteur privé.

    2. Aux fins d'application du paragraphe 1 ci-dessus, en ce qui concerne la coopération, les besoins des pays en développement Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement, en matière de ressources financières, d'accès à la technologie et au savoir-faire, et de transfert de technologie et de savoir-faire conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, sont pleinement pris en compte dans la création de capacités pour la prévention des risques biotechnologiques. La coopération à la création de capacités comprend, sous réserve des différences existant entre les situations, les moyens et les besoins de chaque Partie : la formation scientifique et technique à l'utilisation rationnelle et sans danger de la biotechnologie et à l'utilisation des évaluations des risques et des techniques de gestion des risques biotechnologiques, ainsi que le renforcement des capacités techniques et institutionnelles en matière de prévention des risques biotechnologiques.

    Les besoins des Parties à économie en transition sont également pris pleinement en considération dans la création de capacités pour la prévention des risques biotechnologiques.

    Article 23

    SENSIBILISATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC

    1. Les Parties :

    a)Encouragent et facilitent la sensibilisation, l'éducation et la participation du public concernant le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger d'organismes vivants modifiés en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine. Les Parties, pour ce faire, coopèrent, selon qu'il convient, avec les autres Etats et les organes internationaux;

    b)S'efforcent de veiller à ce que la sensibilisation et l'éducation du public comprennent l'accès à l'information sur les organismes vivants modifiés, au sens du Protocole, qui peuvent être importés.

    2. Les Parties, conformément à leurs lois et réglementations respectives, consultent le public lors de la prise des décisions relatives aux organismes vivants modifiés et mettent à la disposition du public l'issue de ces décisions, tout en respectant le caractère confidentiel de l'information, conformément à l'article 21.

    3. Chaque Partie s'efforce d'informer le public sur les moyens d'accès au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.

    Article 24

    NON-PARTIES

    1. Les mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés entre Parties et non-Parties doivent être compatibles avec l'objectif du Protocole. Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux, régionaux ou multilatéraux avec des non-Parties au sujet de ces mouvements transfrontières.

    2. Les Parties encouragent les non-Parties à adhérer au Protocole et à communiquer au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques des renseignements appropriés sur les organismes vivants modifiés libérés sur leur territoire, ou faisant l'objet de mouvements à destination ou en provenance de zones relevant de leur juridiction nationale.

    MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES ILLICITES

    1. Chaque Partie adopte des mesures nationales propres à prévenir et à réprimer, s'il convient, les mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés contrevenant aux mesures nationales qu'elle a prises pour appliquer le présent Protocole. De tels mouvements seront réputés mouvements transfrontières illicites.

    2. En cas de mouvement transfrontière illicite, la Partie touchée peut demander à la Partie d'origine d'éliminer à ses propres frais les organismes vivants modifiés concernés, en les rapatriant ou en les détruisant, selon qu'il convient.

    3. Chaque Partie met à la disposition du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques les renseignements relatifs aux cas de mouvements transfrontières illicites la concernant.

    Article 26

    CONSIDERATIONS SOCIO-ECONOMIQUES

    1. Les Parties, lorsqu'elles prennent une décision concernant l'importation, en vertu du présent Protocole ou en vertu des mesures nationales qu'elles ont prises pour appliquer le Protocole, peuvent tenir compte, en accord avec leurs obligations internationales, des incidences socio-économiques de l'impact des organismes vivants modifiés sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, eu égard à la valeur de la diversité biologique pour les communautés autochtones et locales, en particulier.

    2. Les Parties sont encouragées à coopérer à la recherche et à l'échange d'informations sur l'impact socio-économique des organismes vivants modifiés, en particulier pour les communautés autochtones et locales.

    Article 27

    RESPONSABILITE ET REPARATION

    La Conférence des Parties, siégeant en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, engage, à sa première réunion, un processus visant à élaborer des règles et procédures internationales appropriées en matière de responsabilité et de réparation pour les dommages résultant de mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés, en analysant et en prenant dûment en compte les travaux en cours en droit international sur ces questions, et s'efforce d'achever ce processus dans les quatre ans.

    Article 28

    MECANISME DE FINANCEMENT ET RESSOURCES FINANCIERES

    1. Lorsqu'elles examinent la question des ressources financières destinées à l'application du Protocole, les Parties tiennent compte des dispositions de l'article 20 de la Convention.

    2. Le mécanisme de financement établi par l'article 21 de la Convention est, par l'intermédiaire de la structure institutionnelle qui en assure le fonctionnement, le mécanisme de financement du Protocole.

    3. En ce qui concerne la création de capacités visée à l'article 22 du Protocole, la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, tient compte, lorsqu'elle fournit des directives concernant le mécanisme de financement visé au paragraphe 2 ci-dessus, pour examen par la Conférence des Parties, du besoin de ressources financières des pays en développement Parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement.

    4. Dans le cadre du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties tiennent également compte des besoins des pays en développement Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement, ainsi que ceux des Parties à économie en transition, lorsqu'elles s'efforcent de déterminer et satisfaire leurs besoins en matière de création de capacités aux fins de l'application du Protocole.

    5. Les directives fournies au mécanisme de financement de la Convention dans les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, y compris celles qui ont été approuvées avant l'adoption du Protocole, s'appliquent, mutatis mutandis, aux dispositions du présent article.

    6. Les pays développés Parties peuvent aussi fournir des ressources financières et technologiques pour l'application des dispositions du Protocole, dans le cadre d'arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux, dont les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition pourront user.

    Article 29

    CONFERENCE DES PARTIES SIEGEANT EN TANT QUE REUNION DES PARTIES

    AU PROTOCOLE

    1. La Conférence des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole.

    2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au Protocole peuvent participer en qualité d'observateur aux travaux de toute réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole, les décisions qui sont prises en vertu du Protocole le sont seulement par les Parties au Protocole.

    3. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole, tout membre du Bureau de la Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention qui n'est pas encore Partie au Protocole est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les Parties au Protocole parmi elles.

    4. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole suit l'application du Protocole et prend, dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser l'application effective. Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par le Protocole et :

    a)Formule des recommandations sur toute question concernant l'application du Protocole;

    b)Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour faire appliquer le Protocole;

    c)Fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux services, à la coopération et aux informations fournis par les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;

    d)Détermine la présentation et la périodicité de la transmission des informations à communiquer en application de l'article 33 du Protocole et examine ces informations ainsi que les rapports soumis par ses organes subsidiaires;

    e)Examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements au Protocole et à ses annexes, ainsi que toute nouvelle annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et

    f)Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l'application du Protocole.

    5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les règles de gestion financière de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au Protocole, à moins que la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole n'en décide autrement par consensus.

    6. La première réunion de la Conférence des Parties à la Convention siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole est convoquée par le Secrétariat en même temps que la première réunion de la Conférence des Parties qui se tiendra après la date d'entrée en vigueur du Protocole. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole se tiendront en même temps que les réunions ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole n'en décide autrement.

    7. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication aux Parties par le Secrétariat.

    8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat membre desdites organisations ou tout observateur auprès desdites organisations qui n'est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés en qualité d'observateur aux réunions de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans des domaines visés par le présent Protocole et ayant informé le Secrétariat de son souhait d'être représenté en qualité d'observateur à une réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, peut être admis en cette qualité à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes ne s'y opposent. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus, sauf disposition contraire du présent article.

    Article 30

    ORGANES SUBSIDIAIRES

    1. Tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu de, la Convention peut, sur décision de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, s'acquitter de fonctions au titre du Protocole, auquel cas la Réunion des Parties spécifie les fonctions exercées par cet organe.

    2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent participer, en qualité d'observateur, aux travaux de toute réunion d'un organe subsidiaire du Protocole. Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention agit en tant qu'organe subsidiaire du Protocole, les décisions relevant du Protocole sont prises uniquement par les Parties au Protocole.

    3. Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention exerce ses fonctions en tant qu'organe subsidiaire du Protocole, tout membre du Bureau de cet organe subsidiaire représentant une Partie à la Convention qui n'est pas encore Partie au Protocole est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les Parties au Protocole parmi elles.

    Article 31

    SECRETARIAT

    1. Le Secrétariat établi en vertu de l'article 24 de la Convention fait fonction de Secrétariat du présent Protocole.

    2. Le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention relatif aux fonctions du Secrétariat s'applique mutatis mutandis au présent Protocole.

    3. Pour autant qu'ils sont distincts, les coûts des services de secrétariat afférents au présent Protocole sont pris en charge par les Parties au Protocole. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole prend, à sa première réunion, les dispositions financières nécessaires à cet effet.

    Article 32

    RELATIONS AVEC LA CONVENTION

    Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la Convention relatives à ses protocoles s'appliquent au présent instrument.

    Article 33

    SUIVI ET ETABLISSEMENT DES RAPPORTS

    Chaque Partie veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du présent Protocole et, à des intervalles réguliers décidés par la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, fait rapport à la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole sur les mesures qu'elle a prises pour en appliquer les dispositions.

    Article 34

    RESPECT DES OBLIGATIONS

    La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole examine et approuve, à sa première réunion, des procédures et des mécanismes institutionnels de coopération propres à encourager le respect des dispositions du Protocole et à traiter les cas de non-respect. Ces procédures et mécanismes comportent des dispositions visant à offrir des conseils ou une assistance, le cas échéant. Ils sont distincts et sans préjudice de la procédure et des mécanismes de règlement des différends établis en vertu de l'article 27 de la Convention.

    Article 35

    EVALUATION ET EXAMEN

    La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole procède, cinq ans après l'entrée en vigueur du Protocole, puis ensuite au moins tous les cinq ans, à une évaluation de son efficacité, notamment à une évaluation de ses procédures et annexes.

    Article 36

    SIGNATURE

    Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats et des organisations régionales d'intégration économique à l'Office des Nations Unies à Nairobi du 15 au 26 mai 2000, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 5 juin 2000 au 4 juin 2001.

    Article 37

    ENTREE EN VIGUEUR

    1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par les Etats ou les organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties à la Convention.

    2. Le présent Protocole entre en vigueur pour un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt, par cet Etat ou cette organisation d'intégration économique, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cet Etat ou cette organisation régionale d'intégration économique, la date la plus tardive étant retenue.

    3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

    Article 38

    RESERVES

    Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.

    Article 39

    DENONCIATION

    1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite au Dépositaire.

    2. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notification.

    Article 40

    TEXTES FAISANT FOI

    L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

    En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent Protocole.

    Fait à Montréal le vingt-neuf janvier deux mille

    Source internet: www.biodiv.org

    ANNEXE II

    PNUE/91

    16 juin 2003

     

     

    LE TRAITE SUR LE COMMERCE DES OGM DEVIENDRA TRES PROCHAINEMENT UNE LOI

    Le Protocole de Carthagène sur la biosécurité entre en vigueur en septembre

     

    (Publié tel que reçu)

     

    NAIROBI, 13 juin 2003 -- Palau est le 50e pays à ratifier le Protocole de Carthagène sur la biosécurité et vient donc d'enclencher un compte à rebours de 90 jours jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord.

     

    Adopté en janvier 2000 par les gouvernements membres de la Convention sur la diversité biologique, le protocole est le premier instrument légal qui vise à assurer le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger d'organismes génétiquement modifiés (OGM) et règle en particulier leurs mouvements transfrontaliers de ces organismes.

     

    Klaus Toepfer, Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, a déclaré à l'occasion: «Le Protocole de Carthagène reconnaît que la biotechnologie a le potentiel d'améliorer le bien-être des hommes, mais qu'elle pose également des risques à la diversité biologique et à la santé humaine». La Convention sur la diversité biologique fut adoptée en 1992 sous les auspices du PNUE.

     

    M. Toepfer a ajouté que «Le nouveau régime rendra certainement le commerce international des OGM plus transparent, tout en introduisant d'importantes mesures de sécurité qui répondront aux besoins des consommateurs, de l'industrie et de l'environnement pendant de nombreuses décennies à venir».

     

    Le Protocole traite essentiellement des OGM qui seraient introduits délibérément dans l'environnement (tels que des graines, des arbres et des poissons) et des produits de ferme génétiquement modifiés (tels que le blé et les grains utilisés dans l'alimentation de l'homme et des animaux et ceux destinés à la transformation).

     

    Hamdallah Zedan, Secrétaire exécutif de la Convention, a déclaré: «Etant donné les progrès rapides des technologies biologiques, il est essentiel que les pays en développement et les pays à économie en transition aient les ressources humaines et les institutions dont ils ont besoin pour promouvoir la sécurité biologique. »

     

    Il a ajouté: «En développant ces ressources et en renforçant la collaboration internationale en matière de sécurité biologique, le Protocole renforcera la confiance du public en notre capacité à gérer les OGM en toute sécurité. J'encourage donc tous les gouvernements à ratifier et à adhérer au Protocole dans les plus brefs délais. »

     

    Le Protocole de Carthagène définit un ensemble de procédés pour les OGM destinés à être introduits délibérément dans l'environnement et un autre ensemble pour les OGM destinés à être utilisés dans l'alimentation ou à être transformés. Tous visent à assurer que les pays reçoivent toutes les informations nécessaires pour arriver à une décision informée sur l'importation ou non d'OGM.

     

    La création d'un bureau central d'information sur la sécurité biologique facilitera l'échange d'information entre gouvernements. Leur prise de décision pourra alors être basée sur une solide évaluation scientifique des risques. Au cas où les informations scientifiques sur les effets néfastes possibles des OGM font défaut et aucune certitude scientifique n'est possible, les gouvernements peuvent alors baser leur décision sur un désir de limiter ou d'éviter les effets défavorables éventuels.

     

    Quand un pays membre du Protocole permet l'importation des OGM, tous les exportateurs devront assurer que toute cargaison est accompagnée de la documentation requise. Les gouvernements devront adopter des mesures pour répondre à tous les risques identifiés par les évaluations de risques et devront également continuer à surveiller et contrôler tous les risques qui pourraient apparaître plus tard. Cette règle est valable tout aussi bien pour les OGM produits localement que ceux destinés à l'exportation.

     

    Lors de la rédaction du Protocole de Carthagène, les conséquences possibles de l'accord sur le commerce international furent reconnues et on entreprit d'assurer le soutien mutuel du Protocole et de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce. Le Protocole précise que ses dispositions ont un statut égal aux accords internationaux existants et ne les annule pas.

     

    «Eviter les conflits potentiels entre les lois du commerce et le régime de sécurité biologique nécessitera de la bonne volonté et une gestion prudente, a déclaré M. Toepfer. Améliorer la coordination entre les différents régimes internationaux peut renforcer la sécurité biologique de façon importante tout en évitant les conflits possibles et en conciliant les intérêts légitimes du commerce, de la sécurité biologique et d'autres secteurs.»

     

    Les partisans des OGM soutiennent que la technologie biologique accroîtra la sécurité alimentaire de la population croissante du monde en augmentant la production alimentaire durable. Elle profitera également à l'environnement en limitant l'accroissement des besoins en terres cultivables, en irrigation et en pesticides. De plus, elle promet le développement de meilleurs vaccins et traitements médicaux, de nouveaux produits industriels et des fibres et carburants perfectionnés.

     

    Cependant, d'autres considèrent que cette science à avancées rapides pose de nombreuses questions au niveau de l'éthique, de l'environnement, de la société et de la santé. Parce que la technologie biologique est une science jeune, disent-ils, nous ne connaissons que très peu sur le comportement et l'évolution de ses produits et sur leurs interactions avec d'autres espèces.

     

    Afin d'aider les pays en développement à évaluer les risques et les récompenses éventuels des organismes génétiquement modifiés, le PNUE, avec le financement du Fonds pour l'environnement mondial, entreprend le plus grand projet visant à renforcer les capacités jamais conçu dans le domaine de la sécurité biologique.

    Le projet de 34,8 millions de dollars aide plus de 100 pays à développer la capacité juridique et scientifique nécessaire pour évaluer les questions d'environnement et de santé qui entourent l'importation d'organismes vivants modifiés, le nom donné aux OGM dans le Protocole.

     

    Selon M. Toepfer: «Le Protocole de Carthagène instaure le principe de précaution et établit également une procédure d'accord préalable en connaissance de cause. Le succès de cette procédure et du Protocole dans sa globalité dépend des pays en développement, de leurs habiletés et de leurs systèmes en place pour évaluer les importations de OGM et de les traiter avec soin. C'est pour cela que ce projet d'une valeur de plusieurs millions de dollar et visant à renforcer les capacités est si important.»

     

    La première Réunion des Parties du Protocole se tiendra à Kuala Lumpur en Malaisie dans le premier trimestre de 2004.

    Source intenet: www.unep.org

    ANNEXE III

    Regional Distribution of Ratifications

    As of 26 September 2003, 61 instruments of ratification or accession have been deposited with the UN Secretary-General from the following Parties to the Convention on Biological Diversity:
    Africa (AFR): Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Djibouti, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Mali, Mauritius, Mozambique, Nigeria, South Africa, Tanzania, Tunisia and Uganda (16);
    Asia & Pacific (AP): Bhutan, Cambodia, Fiji, India, Democratic People's Republic of Korea, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Mongolia, Nauru, Niue, Oman, Palau, Samoa and Tonga (15);
    Central and Eastern Europe (CEE): Belarus, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Republic of Moldova, Romania, Slovenia, and Ukraine (8);
    Latin America & Caribbean (GRULAC): Antigua and Barbuda, Barbados, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, Venezuela (14);
    Western Europe and Others Group (WEOG): Austria, Denmark, the European Community, France, Luxembourg, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, and The Netherlands (10).

    [Footnote: the first and the fiftieth States to ratify the Cartagena Protocol on Biosafety are Small Island Developing States: the Republic of Trinidad and Tobago was the first State to ratify the Protocol (5 October 2000). The Republic of Palau became the 50th http://www.biodiv.org/biosafety/ratification.aspState to ratify the Protocol on 13 June 2003]

    Source internet: http://www.biodiv.org/biosafety/ratification.asp

    TABLE DES MATIERES

    Liste des principales abréviations p4

    Sommaire p6

    INTRODUCTION p7

    PARTIE I UN ENCADREMENT JURIDIQUE NECESSAIRE p13

    Chapitre 1 : De la Convention sur la Diversité Biologique au Protocole de Carthagène p15

    SECTION 1 : UNE DIFFICILE MATURATION p15

    §1 : De longues et difficiles négociations p16

    A : Les débats autour des biotechnologies p16

    B : L'influence des débats sur les négociations p19

    §2 : Des négociations sous les auspices de la Convention sur la Diversité Biologique p21

    A : Le rattachement du protocole à la CDB p22

    B : l'inscription du protocole dans le droit international de l'environnement p23

    SECTION 2: LE CONTENU DU PROTOCOLE DE CARTHAGENE p26

    §1 : Un champ d'application relativement large p26

    A : La définition du champ d'application du Protocole p26

    B : Les exceptions p29

    §2 : La portée du principe de précaution p32

    A : Un principe aux contours incertains p33

    B : Un contenu opérationnel reconnu par le Protocole p36

    Chapitre 2: Les instruments juridiques spécifiques de mise en oeuvre de l'encadrement p40

    SECTION 1 : LES MODALITES DE PROTECTIONS PREVUES PAR LE PROTOCOLEp41

    §1 : les procédures de décisions précédants les mouvements transfrontières d'OVM p41

    A : Le champ d'application des procédures p41

    B : Les principes directeurs et critères de décisions des procédures p45

    §2 : L'identification et l'étiquetage des OVM p49

    A : Les approches différentes des Etats Unis et de la Communauté européenne p50

    B : Le compromis du Protocole sur la biosécurité p53

    SECTION2: LES INSTRUMENTS MIS EN PLACE AU PLAN NATIONALE:

    L'EXEMPLE TUNISIEN p56

    §1 : Un cadre juridique national en cour d'achèvement p56

    A : Un cadre juridique de protection respectant le principe de précaution p57

    B : Un cadre juridique prenant en compte les impératifs de développement économique p60

    § 2 : Un cadre juridique renforçant les capacités dans le but de sensibiliser et sensibiliser le public p63

    A : Le cadre institutionnel de biosécurité en Tunisie p63

    B : La sensibilisation et l'éducation du public p66

    PARTIE II UN ENCADREMEMENT JURIDIQUE GENERATEUR DE CONFLITSp71

    Chapitre 1 La régulation parallèle du commerce international des OGM par le droit de l'OMC p73

    SECTION 1 L'OMC: UNE ISTANCE MULTILATERALE REGULATRICE DU. COMMERCE INTERNATIONAL p73

    § 1 La libéralisation des échanges comme but suprême p73

    A Libre circulation, liberté d'entreprise et neutralité des marchandises. p74

    B. L'incertitude scientifique «marginalisée». p77

    § 2 L'infléchissement de la «culture du libre échange» p80

    A. La reconnaissance des valeurs non économiques p80

    B. Une reconnaissance strictement encadrée p83

    SECTION 2 LES CONFLITS POTENTIELS RESULTANTS DE CETTE REULATION PARALLELE. p86

    §1 La dualité du droit applicable. p86

    A. Des dispositions qui se chevauchent. p86

    B Les conflits potentiels entre les deux systèmes. p89

    § 2 La dualité des mécanismes de règlement des différends. P93

    A La configuration des mécanismes en présence. p93

    B Des conflits de juridiction qui semblent inextricables. p97

    Chapitre 2 Les prémices d'une articulation entre les deux systèmes juridiques. P101

    SECTION 1 LE CHAMP DE L'ARTICULATION ENTRE LES DEUX SYTEMES JURIDIQUES. P101

    §1 les éléments d'une conciliation tirés du Protocole. P101

    A L'énonciation de dispositions visant à éviter tout recours injustifié au principe 8e précaution. P102

    B. La contribution du protocole à prévenir les conflits. p104

    § 2 Des ouvertures dans le système de l'OMC. p107

    A Un processus de règlement des différends intégrant des règles et valeurs nouvelles p108

    B Des négociations internationales «indirectes» pouvant faire évoluer le modèle du libre

    échange. p112

    SECTION 2 LA PORTEE LIMITEE DE CETTE ARTICULATION. p114

    §1 Le pouvoir d'attraction de l'OMC. p114

    A. Une concurrence imparfaite entre les deux mécanismes de règlement des différends. p115

    B. La solution d'un possible renvoi des contentieux environnementaux à la CIJ. p118

    §2 Une mise en oeuvre du Protocole incertaine? p122

    A. La prise en compte des besoins des pays en développement. p122

    B Le contrôle de la mise en oeuvre et la sanction du non-respect p126

    CONCLUSION p129

    Bibliographie p134

    Annexes p143

    Table des matières p169

    * 1 Directive 90/200/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement.

    * 2 Le Protocole de Carthagène est entrée en vigueur le 11 septembre 2003.

    * 3Selon la formule d' O. Godard, «Stratégies industrielles et conventions d'environnement: de l'univers stabilisé aux univers controversés», Environnement, Economie, INSEE méthodes n°39-40, pp. 145-174.

    * 4Maljean.Dubois (S); «La régulation du commerce international des organismes génétiquement modifiés: entre le doit international de l'environnement et le droit de l'organisation mondiale du commerce»; in Le commerce international des organismes génétiquement modifiés; La documentation française; Paris 2002, p27.

    * 5Maljean.Dubois (S); «Biodiversité, biotechnologies, biosécurité: le droit international désarticulé»; JDI, 4, 2000.

    * 6Bourrinet (J), «De l'hystérie anti OGM à la recherche d'une biovigilance internationale», in. Le commerce international des OGM, La documentation française, 2002, p.5

    * 7 A. Roy; «Les experts face aux risques: le cas des plantes transgénétique», PUF, p11.

    * 8 Ibid. p.12

    * 9Ibid p.17.

    * 10A. Roy; «Les experts face aux risques: le cas des plantes transgénétique»,op.cit p.25.

    * 11 Maljean-Dubois (S), «La régulation du commerce international des OGM: entre le droit international de l'environnement et le droit de l'OMC», op. cit, p 30.

    * 12 La COP Ex avait décidé à Carthagène que le protocole serait dénommé ainsi, sachant qu'il ne serait pas adopté dans cette ville Outre l'hommage rendu aux négociateurs colombiens, cet artifice permet de distinguer le Protocole sur la biosécurité de celui sur les substances nuisibles pour la couche d'ozone, dit Protocole de Montréal (1987).

    * 13 Art. x du protocole L'idée du PNUE était d'obtenir l'entrée en vigueur pour les 10 ans du Sommet de Rio; cela n'a pas été le cas. Celui-ci est entré en vigueur le 11 septembre 2003.

    * 14 Cf. S. Doumbé-Billé: L'apport du droit international à la protection de la nature: la Convention des Nations Unies sur la conservation de la diversité biologique, in «vingt ans de protection de la nature», hommage au Professeur Michel Despax, PULIM, 1998, p.p.179 et s.

    * 15Aubertin (C), Vivien (F.D), «Les enjeux de la biodiversité», Economica, 1998, p. 49; Beurier (J.P), «Le droit de la biodiversité», RJE, n°1-2/11996.

    * 16Marechal (JP), «Quand la biodiversité est assimilée à une marchandise», Le Monde diplomatique, juillet 1999, pp. 6-7.

    * 17Kiss (A), «les traités cadres: une technique juridique caractéristique du droit international de l'environnement», AFDI, 1994, pp. 792-797, Maljean-Dubois (S), «La régulation du commerce international des OGM: entre le droit international de l'environnement et le droit de l'OMC», op. Cit. p 29.

    * 18Kiss (A), Beurier (JP), «Droit international de l'environnement», Pedone 2° ed. 2000, p.53.

    * 19Maljean-Dubois (S), «La régulation du commerce international des OGM: entre le droit international de l'environnement et le droit de l'OMC», op.cit, p 29.

    * 20 Plusieurs auteurs, notamment S.Maljean Dubois, soutiennent la thèse selon laquelle le Protocole serait un accord purement environnemental.

    * 21Maljean-Dubois (S), «La régulation du commerce international des OGM: entre le droit international de l'environnement et le droit de l'OMC», op.cit, p 31.

    * 22Noiville (C), «Ressources génétiques et droit», Pedone, 1997, pp.53 et ss.

    * 23 JOCE L 213, 21/7/1982.

    * 24 Directive 90/219/CEE modifiée par la directive 98/81/CE du conseil du 26 octobre1998, JOCE L330 du 5/12/1998, p.13; Directive 90/220/CEE du conseil du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, JOCE du 8/05/1990, p.15.

    * 25 Maljean-Dubois (S), «Biodiversité, biotechnologies, biosécurité: Le droit international désarticulé», op.cit, p.975

    * 26 Pour certains auteurs, le contenu final du protocole serait quasi «calqué» sur le régime communautaire. Romi (R) est de cet avis, «Le Protocole sur la biosécurité: Une étape vers «l'écologisation» des échanges économiques internationaux», Les Petites Affiches, 9 juin 2000, n°115, p.6

    * 27 CJCE, Avis 2/00 du 6 décembre 2001.

    * 28Guide explicatif du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques; UICN, Droit et Politique de l'environnement n°46, Centre de droit de l'environnement à l'UICN, 2003, p59.

    * 29 Article 3(h) du protocole.

    * 30 Sur cette notion et sa transcription juridique, Noiville (C), «Ressources génétiques et droit», op.cit, p.216.

    * 31 En l'absence d'une définition spécifique exprimée dans le traité par les parties, les termes d'un traité doivent être interprétés "de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but". Article 31.1 et 31.4, Convention de Vienne sur le droit des traités (1969).

    * 32 Article 3 (b) du protocole: "utilisation en milieu confiné" s'entend de toute opération, entreprise dans un dispositif, une installation, ou tout autre structure physique, faisant intervenir des OVM qui sont réglementés par des mesures spécifiques qui en limitent effectivement le contact avec le milieu extérieur, et l'impact sur ce milieu.

    * 33Guide explicatif du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques; UICN, op cit, p12.

    * 34ibid. p17.

    * 35 Article 6(1) du protocole.

    * 36 Article 6 (2) du protocole.

    * 37 L'article 8 est relatif à la notification, l'article 9 à l'accusé de réception de la notification et l'article 10 aux procédures de décision.

    * 38 Cela est le cas dans les domaines ou les controverses scientifiques sont importantes comme par exemple le nucléaire, les manipulations génétiques et plus généralement les biotechnologies.

    * 39 Ewald (F),Gollier (C).,De Sadeleer (N), Le principe de précaution, Que sais-je? 2001, p.2.

    * 40Dupuy (PM), «Ou en est le droit international de l'environnement à la fin du siècle?», RGDIP, 1997/4 p. 873.

    * 41 Adoptée dans le cadre de l'OUA, cette convention est entrée en vigueur le 20 mars 1996

    * 42 Texte dans RGDIP 1992, p. 975.

    * 43 Principe 15 de la Déclaration de l'ONU de Rio sur l'environnement et le développement de 1992.

    * 44 Préambule §8 et §9 «notant également que lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets».

    * 45 «Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe pollueur payeur». Le Traité d'Amsterdam du 20 octobre 1997 (entré en vigueur le 01/05/1999) ne modifie pas cette partie de la disposition qui devient l'article 174.

    * 46Lucchini (L), «Le principe de précaution en droit international de l'environnement: ombres plus que lumières», AFDI, XLV 1999, p710.

    * 47Ewald (F), Gollier (C), De Sadeleer (N), Le principe de précaution, .op.cit, p12

    * 48 Dupuy (PM), «Ou en est le droit international de l'environnement à la fin du siècle?», RGDIP, 1997/4.

    * 49Martin-Bidou (P), «Principe de précaution en droit international de l'environnement», RGDIP 1993.

    * 50 Premiers exportateurs mondial d'OVM, les Etats Unis n'ont pas ratifiés la Convention sur la Diversité Biologique et donc ne sont pas liés par le Protocole

    * 51 S.Maljean Dubois, «La régulation du commerce international des OGM: entre le droit international de l'environnement et le droit de l'OMC»; op.cit p27.

    * 52Guide explicatif du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques; op cit, p69.

    * 53 Article 7(4) du Protocole.

    * 54 Article 9(4) du protocole: "le fait, pour la Partie importatrice de ne pas accuser réception, ne signifie pas qu'elle consent au mouvement transfrontière intentionnel"; l'article 10 contient une disposition similaire relative au fait, pour la Partie importatrice, de ne pas communiquer sa décision dans les 270 jours.

    * 55 L'article 15 établit de façon plus détaillée les conditions relatives à l'évaluation des risques. L'annexe III comporte des éléments d'orientation sur les objectifs et les principes généraux de l'évaluation des risques, sur la méthodologie applicable et sur les éléments à envisager lors de cette évaluation.

    * 56 Annexe III.

    * 57 Article 15(1).

    * 58Maljean Dubois (S), «Biodiversité, biotechnologies, biosécurité: Le droit international désarticulé», op.cit, p. 975.

    * 59 Article 12 du Protocole.

    * 60 Article 12(1) du Protocole.

    * 61 Article 12(2) du Protocole.

    * 62 Article 11(5) du Protocole.

    * 63 Les articles 9(4) et 10(5) disposent respectivement que le fait pour une Partie importatrice de ne pas accuser réception d'une notification ou de ne pas communiquer une décision ne signifie pas qu'elle consent au mouvement transfrontière intentionnel d'OVM.

    * 64.Matthee (MD), «L'identification et l'étiquetage des OGM: la démocratie existe-elle sur le marché international des aliments génétiquement modifiés?», in Le commerce international des organismes génétiquement modifiés, op. cit, p 99.

    * 65Hermitte (M A), Noiville (C), «La dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement une première application du principe de prudence», RJE, n°3, 1993.

    * 66Règlement (CE) n°258/97 du parlement européen et du conseil du27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires; JO n° L043 du 14/02/1997.

    * 67Règlement (CE) n°1139/98 du Conseil du 26 mai 1998 concernant la mention obligatoire, dans l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifié, d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE, JOCE L 94, 9 avril 1999, p27.

    * 68 Proposition du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, COM/2001/425 final, et proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la traçabilité et l'étiquetage des OGM et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, modifiant la directive 2001/18/CE, COM/2001/425 final.

    * 69.Matthee (MD), «L'identification et l'étiquetage des OGM: la démocratie existe-elle sur le marché international des aliments génétiquement modifiés?», op cit p99.

    * 70Ibid, p102.

    * 71 Article 18 du Protocole.

    * 72 Des travaux sont en cours afin de mettre au point un système d'identifiants uniques qui s'appliquerait à chaque modification génétique. L'identifiant unique revêtirait la forme d'un code fournissant un lien vers une base de données comportant toutes les informations sur la modification spécifique à laquelle se rapporte l'identifiant. Lorsque ce système aura été mis au point, il contribuera à l'identification et au suivi des ces OVM

    * 73Matthee (MD), «L'identification et l'étiquetage des OGM: la démocratie existe-elle sur le marché international des aliments génétiquement modifiés?», op. cit. p108.

    * 74Le cadre juridique est composé de 2 lois, posant les principes de bases, 3 décrets précisant les modalités d'application, ainsi que de 3 arrêtés fixant diverses prescriptions techniques.

    * 75Aouij Mrad (A).; «Les OGM entre impératifs de développement et protection de l'environnement»; in Le droit international face aux nouvelles technologies; Edition Pedone 2002, p93.

    * 76Aouij Mrad (A); «Le cadre juridique tunisien relatif à la biosécurité»; Communication faite au séminaire MEAT USDA le 23 et 24 janvier 2002 sur le thème des OGM

    * 77 Le projet de loi n°1 est relatif à l'utilisation confinée, la dissémination volontaire et à la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés.

    * 78 La Tunisie a ratifié la Convention sur la Diversité Biologique en mai 1993 et le Protocole de Carthagène sur la prévention des Risques Biotechnologiques en juin 2002.

    * 79Actuellement il s'agit du Ministère de l'Agriculture de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques (MAERH).

    * 80 Ce dossier public n'est pas exigé pour la demande d'autorisation pour les importations.

    * 81Bourghida (A); «Impact des biotechnologies sur les échanges commerciaux»; Communication faite au séminaire du MEAT et USDA les 23 et 24 janvier 2002 sur le thème des OGM.

    * 82Aouij Mrad (A); «Les OGM entre impératifs de développement et protection de l'environnement»; op.cit, p93.

    * 83Aouij Mrad (A); «Le cadre juridique tunisien relatif à la biosécurité»; Communication faite au séminaire MEAT USDA les 23 et 24 janvier 2002 sur le thème des OGM

    * 84 Il semble important de souligner que l'existence de la CNB est antérieure au cadre juridique tunisien ce qui est logique puisque ce dernier est en cour d'achèvement. Cependant ce futur cadre juridique prévoit l'existence de la CNB et précise sa composition, ses modalités de fonctionnement ainsi que ses missions.

    * 85Roy (A); Les experts face au risque: la cas des plantes transgéniques; op.cit p102, l'auteur utilise le terme «non experts» pour designer par commodité de langage les membres de la Commission du Génie Biomoléculaire (la CGB est une institution consultative française) qui ne font pas partie du collectif des scientifiques

    * 86Zamouri (A); communication faite à l'occasion de l'atelier international de l'ADD BEDE à Djerba le 24 octobre 2002 sur «Les OGM en question: est t il temps d'ouvrir un débat public».

    * 87Une enquête réalisée en 2002 par l'Organisation de Défense du Consommateur (ODC) sur le degrés de connaissance des OGM au sein d'une partie de la société tunisienne a révélé que plus le niveau de l'instruction est élevé plus le degré de connaissance des OGM augmente(7,2% des personnes ayant un niveau secondaire connaissent les OGM alors que 12,9% d'étudiants dans le supérieur les connaissent).De plus moins de 10% des personnes soumises à un questionnaire ont déjà entendu parler des OGM et moins de 5% en connaissent les domaines d'application.

    * 88Chalbi (N); «Sensibilisation du public, comment éduquer le public?» Communication faite à l'occasion du séminaire du MEAT/USDA du 23 janvier 2002 sur le thème des OGM

    * 89Zarrouk (K); communication faite à l'occasion de l'atelier international organisé par l'ADD et le BDEE le 24 octobre 2002 sur «les OGM en question: est il temps d'ouvrir un débat public».Le même auteur a aussi traité cette question lors du colloque organisé par l'AAMHA le 28 février 2003 sur le thème: «les organismes génétiquement modifiés: risques et enjeux».

    * 90L'ODC est une ONG (arrêté du ministre de l'intérieur du 21/02/1989), reconnue d'intérêt public par l'arrêté n°348 du 08/02/1989.

    * 91Notamment, les Campagnes «Aid el Idha»; Opération «un train pour la santé»; Campagne «jeun nutrition santé».

    * 92Hermitte (MA), Noiville (C); «Marrakech et Carthagène comme figure opposées du commerce international», in Le commerce international des OGM, La Documentation Française 2002, p322.

    * 93 Les textes des Accords SPS et OTC sont disponibles sur le site de l'OMC: www.wto.org

    * 94Hermitte (MA), Noiville (C); «Marrakech et Carthagène comme figure opposées du commerce international», op.cit.p322.

    * 95cf. M. Prieur et S. Doumbé-Billé: Recueil francophone de traités et textes internationaux en droit de l'environnement, Bruylant, 1998; L. Boisson de Chazournes, R. Desgagné et Cesare Romano: Protection internationale de l'environnement, Pedone, 1998

    * 96Lanfranchi (MP), Truilhé (E); «la portée du principe de précaution», in Le commerce international des OGM, La documentation française 2002, p78.

    * 97 Rapport de l'Organe d'Appel sur les mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), 16 janvier 1998, WT/DS26/AB/R

    * 98Noiville (C), «le principe de précaution et l'OMC, le cas du commerce alimentaire», JDI 2,2000.

    * 99Noiville (C), «le principe de précaution et l'OMC, le cas du commerce alimentaire», JDI 2,2000

    * 100 Voir: Rapport d'information du Sénat n°450, «Sécurité alimentaire: le Codex Alimentarius», 1999-2000, rapporteur Bizet (J), disponible sur le site du Sénat: www.senat.fr et Romi (R), «Codex Alimentarius: de l'ambivalence à l'ambiguïté», RJE, ,2 pp201/213.

    * 101 Communautés européennes -Mesures concernant les viandes et produits carnés (hormones), rapport du groupe spécial, 18 août 1997 et rapport de l'organe d'appel, 16 janvier 1998

    * 102«Le principe de précaution ne l'emporte pas sur les dispositions de l'article 5(1) et 5(2) de l'Accord SPS» qui exigent que les Etats prennent leurs mesures sur la base d'une évaluation scientifique (article 5(1)), évaluation fondée sur des preuves scientifiques disponibles (article 5§2).

    * 103Lanfranchi (MP), Truilhé (E); «La portée du principe de précaution», op.cit p79.

    * 104 L'Organe d'Appel précise au §172 que «ce droit qu'a un Etat Membre d'établir son propre niveau de protection au titre de l'article 3§3 de l'Accord SPS est un droit autonome et non une «exception» à une «obligation générale» au titre de l'article 3§1».

    * 105Maljean Dubois (S), «Le protocole de Carthagène sur la biosécurité et le commerce international des organismes génétiquement modifiés», L'Observateur des Nations Unies n°11, 2001.

    * 106 Déclaration ministérielle adoptée le 14 novembre 2001, Conférence ministérielle de Doha,

    WT/MIN (01)/DEC/1, 20novembre 2001, §6.

    * 107 Rapport du Groupe Spécial du 29 janvier 1996 WT/DS2/AB/R. Voir dans le même sens l'affaire Etats-Unis -thon, Rapport DS/21/5, 1991

    * 108 Corée- Mesure affectant les importations de viande de boeuf fraîche, réfrigérée et congelée 11 décembre 2000, WT/DS161/AB/R.

    * 109Hermitte (MA), Noiville (C), «Marrakech et Carthagène comme figures opposées du commerce international», op. cit. p323.

    * 110 Communautés européennes -Mesures concernant les viandes et produits carnés (hormones), rapport du groupe spécial, 18 août 1997 et rapport de l'organe d'appel, 16 janvier 1998

    * 111Hermitte (MA), Noiville (C), «Marrakech et Carthagène comme figures opposées du commerce international», op. cit. p324.

    * 112Hermitte (MA), Noiville (C), «Marrakech et Carthagène comme figures opposées du commerce international» op.cit, p325

    * 113Lang (W), «les mesures commerciales au service de la protection de l'environnement», RGDIP 1995.

    * 114 Parmi les auteurs concernés figurent, entre autre, M.A.Hermitte, C.Noiville, S.Maljean Dubois, E.Truilhé, LBoisson de Chazournes, M M..Mbengue.

    * 115Hermitte (MA), Noiville (C), «Marrakech et Carthagène comme figures opposées du commerce international» op.cit, p326

    * 116Ibid p327

    * 117Christoforou (T), «Science, law and précaution dispute résolution on helth and environnemental protection: what rôle for scientific experts?», In Le commerce international des OGM, La documentation Française 2002, p213.

    * 118Allbeury (K), Truilhé (E), «La preuve dans le règlement des différends à l'OMC. Applications possibles en matière d'OGM», In Le commerce international d'OGM, La Documentation Française, 2002.p285.

    * 119Hermitte (MA), Noiville (C), «Marrakech et Carthagène comme figures opposées du commerce international» op.cit, p327

    * 120Guide explicatif du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, UICN,op cit, p12.

    * 121 L'article 10 du Protocole est relatif à «la procédure de décision»

    * 122Maljean Dubois (S), «Le Protocole de Carthagène sur la biosécurité et le commerce international des OGM», l'Observateur des Nations Unies, n°11, 2001.

    * 123 Sachant que quand le GATT de 1994 et un autre accord de l'annexe I (a) semblent à priori applicables à une mesure, la pratique est d'examiner cette dernière sur la base de l'accord qui traite du type de mesure en cause «expressément, et de manière détaillées» Cf. Rapport de l'Organe d'Appel des Communautés européennes -Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, adopté le 25 septembre 1997,.WT/DS/AB/R,§204

    * 124Maljean Dubois (S), «la régulation du commerce international des OGM: entre le droit international de l'environnement et le droit de l'OMC», op.cit.p41.

    * 125Ruiz Fabri (H), «chronique de jurisprudence», JDI, n°2/2000 pp392 et ss.

    * 126 Ruiz Fabri (H), «concurrence ou complémentarité entre les mécanismes de règlement des différends du Protocole de Carthagène et ceux de l'OMC?», op cit, p158.

    * 127Maljean Dubois (S), «Biodiversité, biotechnologies, biosécurité: le droit international désarticulé»,op.cit, p976.

    * 128 Maljean Dubois (S), «La régulation du commerce international des OGM: entre le droit international de l'environnement et le droit de l'OMC», op. cit p44.

    * 129 Le texte du Protocole est semblable au texte du 9eme paragraphe du préambule de la Convention de Rotterdam; «Soulignant que rien dans la présente convention ne doit être interprété comme entraînant de quelque manière que ce soit une modification des droits et obligations d'une Partie au titre d'un accord international en vigueur applicable aux produits chimiques faisant l'objet du commerce international ou à la protection de l'environnement».

    * 130 Convention de Vienne sur le droit des traités, article 30(2): «lorsqu'un traité précise qu'il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur ou qu'il ne doit pas être considéré comme incompatible avec autre traité, les dispositions de celui-ci l'emportent».

    * 131 Convention de vienne sur le droit des traités, articles 30(3), 59(1)(b), 59(2).

    * 132 Cette règle complémentaire est connue sous le libellé de «lex posterior dérogat légi priori».

    * 133 Cette règle complémentaire est connue sous le libellé de «lex specialis dérogat legi génerali»

    * 134 Le texte du Protocole ressemble à celui du 10eme paragraphe du préambule de la Convention de Rotterdam: «Estimant que les considérants ci-dessus n'ont pas pour objet d'établir une hiérarchie entre la présente convention et d'autres accords internationaux».

    * 135Ruiz Fabri (H), «concurrence ou complémentarité entre les mécanismes de règlement des différends du Protocole de Carthagène et ceux de l'OMC», op. cit. p159

    * 136Ibid p160.

    * 137Ruiz Fabri (H), «concurrence ou complémentarité entre les mécanismes de règlement des différends du Protocole de Carthagène et ceux de l'OMC», op. cit. p161.

    * 138Guillaume (G), «Quelques propositions concrètes à l'occasion du cinquantenaire de la CIJ», RGDIP, 1996, p323

    * 139 La condition d'une déclaration écrite d'acceptation préalable n'a été effectuée que par quatre Etats. Trois d'entre eux ont accepté les deux modes de règlement (l'Autriche, la Georgie et la Lettonie); Cuba n'a accepté que l'Arbitrage.

    * 140 L'article 27 de la Convention de Rio est complété par 2 annexes, dont l'une précise le déroulement de la procédure d'arbitrage, tandis que l'autre précise la procédure de conciliation, tout en laissant aux Parties la possibilité de convenir d'autres règles.

    * 141Ruiz Fabri (H), «Concurrence ou complémentarité des différends du Protocole de Carthagène et ceux de l'OMC», op. cit. p153.

    * 142 Cf. article 5, annexe II, 2 ème partie

    * 143 En vertu du Principe de l'Accord unique, il faut, pour être Membre de l'OMC, être Partie à la charte de l'OMC y compris ses trois premières annexes (la première contient l'ensemble des accords commerciaux multilatéraux, la deuxième contient le Mémorandum sur le règlement des différends et la troisième, le mécanisme d'examen des politiques commerciales).

    * 144 Il lui suffit de déposer une «plainte» à partir de laquelle s'ouvre un délai dans lequel les parties sont censées tenter de négocier pour régler leur différend à l'amiable et à l'issue duquel le plaignant peut demander l'établissement d'un groupe Spécial, organe ad hoc. Le rapport rendu par le groupe Spécial peut faire l'objet d'un appel de la part de l'une des Parties. L'Organe d'Appel, organe permanent alors saisi, rend lui-même un rapport. Les deux rapports sont ensuite transmis pour adoption à l'Organisme de Règlement des Différends, organe plénier de l'OMC. Apres l'adoption, les conclusions sont obligatoires pour les Parties et leur exécution fait l'objet d'une surveillance multilatérale.

    * 145Ruiz Fabri (H), «Concurrence ou complémentarité des différends du Protocole de Carthagène et ceux de l'OMC», op. cit. p154.

    * 146 Pour cette phase, seuls sont fixés des délais minimums. Rien n'empêche les Parties de prolonger autant qu'elles le souhaitent la phase de consultation. En revanche, elles ne peuvent ramener la durée en deçà d'une certaine durée (article 4 Mémorandum).

    * 147Ruiz Fabri (H), «Concurrence ou complémentarité des différends du Protocole de Carthagène et ceux de l'OMC», op. cit. p159.

    * 148 Nous pouvons couramment retrouver des dispositions de ce genre par exemple dans des systèmes de protection des droits de l'Homme. Voir l'article 35§2b de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

    * 149 Voir notamment Canada - mesures affectant l'exportation d'aéronefs civils (WT/DS 70/ABR). Rapport du 2 Août 1999, § 187 et s.

    * 150Ruiz Fabri (H), «Concurrence ou complémentarité des différends du Protocole de Carthagène et ceux de l'OMC», op. cit. p159.

    * 151Ibid, p160.

    * 152Ruiz Fabri (H), «Concurrence ou complémentarité des différends du Protocole de Carthagène et ceux de l'OMC», op. cit.p164

    * 153Ibid. p165

    * 154 Communauté européenne - Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution de bananes (WT/DS 27/AB/R). Rapport d'appel du 9 septembre 1997, adopté le 25 septembre 1997, §162.

    * 155Maljean Dubois (S), «Biodiversité, biotechnologies, biosécurité: le droit international désarticulé», JDI 2000/4, pp948-996

    * 156Lanfranchi (MP), Truilhé (E), «La portée du principe de précaution», op cit, p94.

    * 157 Les critères d'évaluation n'étant pas fixée, il risque d'être difficile de comparer par exemple un produit chimique, dont les risques sont connus depuis longtemps, à un OVM, dont les dangers sont potentiels. Voir sur ce point l'analyse de: Hermitte (MA), David (V), «évaluation des risques et principe de précaution», Les petites affiches, 30 Novembre 2000, p23

    * 158 Ibid, p22

    * 159Lanfranchi (MP), Truilhé (E), «La portée du principe de précaution», op cit, p95.

    * 160Ibid, p96.

    * 161Ibid, p97.

    * 162Ibid, p96.

    * 163 Rapport Essence / Crevettes I

    * 164 Organe d'Appel, 6 Novembre 1998, Etats-Unis - Prohibition à l'importation de certaines crevettes, WT/DS58/AB/R. Ces considérations rappellent ce que l'Organe d'Appel a pu développer dans le rapport Essence ou il devait préciser que le droit de l'OMC ne doit pas être interprété «en l'isolant cliniquement du droit international», Organe d'Appel, 26 Avril 1996, Etats-Unis - Normes concernant l'essence anciennes et nouvelles formules, WT/DS2/AB/R.

    * 165Maljean Dubois (S), «Le Protocole de Carthagène sur la biosécurité et le commerce international des organismes génétiquement modifiés», op. cit. p47.

    * 166 Les Etats Unis sont les principaux exportateurs d'OGM et ont menacés à plusieurs reprises de faire appel aux procédures de règlement des différends de l'OMC pour garantir le libre commerce des produits OGM

    * 167 Notamment les accords traitant du commerce de substances ou de produits potentiellement nocifs pour l'environnement.

    * 168Maljean Dubois (S), «La régulation de commerce international des organismes génétiquement modifiés: entre le droit international de l'environnement et le droit de l'environnement», op.cit, p47.

    * 169 Des incitations actives sont possibles comme la sensibilisation aux avantages à l'adhésion, un soutien technique, financier ou institutionnel en vue de l'adhésion.

    * 170 Dupuy (PM), «Où en est le Droit International de l'Environnement à la fin du siècle?», op cit, p897.

    * 171 Article 34 du Protocole.

    * 172 Boisson de Chazournes (L), «La mise en oeuvre du Droit International dans le domaine de la protection de l'environnement : enjeux et défis», RGDIP, 1995/1, p50 et ss.

    * 173 Boisson de Chazournes (L), Mbengue (M M), «Le role des Organes de Règlement des Différends de l'OMC dans le developpement du droit: à propos des OGM», op. cit. p195.

    * 174 Selon la définition proposée par le lexique des termes juridiques, il s'agit d'«une personnalité faisant autorité dans un domaine d'activité et qu'une juridiction prend l'initiative (exceptionnelle car non prévue par les textes en vigueur), d'étendre comme «ami à la cour» (et non comme témoin ou expert), pour connaître son opinion sur le problème débattu devant elle, en vue de garantir, grâce à ses lumières, un procès équitable». Voir Ascencio (H), «l'amicus curiae devant les juridictions internationales», RGDIP, 2000, n°4, Tome 105, pp 897-929.

    * 175 Etats-Unis-prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, rapport du 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R, § 104. Dans cette affaire, le Groupe Spécial a été sollicité par trois ONG, en l'occurrence le Center for Marine Conservation, le Center for International Environnemental Law, le World Wide Fund for Nature. Le Groupe Spécial a estimé qu'il ne pouvait accepter ces informations non sollicitées, à moins qu'elles ne soient intégrées dans les mémoires de l'une des Parties.

    * 176Boisson de Chazournes (L), Mbengue (M M), «Le rôle des Organes de Règlement des Différends de l'OMC dans le developpement du droit: à propos des OGM», op. cit. p196.

    * 177 Communauté Européenne-Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, rapport du 12 mars 2001, Doc. WT/DS/AB/R, § 56.

    * 178Voir principe 10 de la Déclaration de Rio: «la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient... Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci».

    * 179Boisson de Chazournes (L), Mbengue (M M), «Le rôle des Organes de Règlement des Différends de l'OMC dans le developpement du droit: à propos des OGM», op. cit. p197.

    * 180 Dans l'affaire des Etats-Unis-Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, rapport du 29 avril 1996, Doc. WT/DS/AB/R, l'Organe d'Appel avait déjà mis l'accent sur la nécessité d'interpréter de manière évolutive le GATT de 1994.

    * 181 L'Organe d'Appel avait également fait référence à la CITES, à la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, ainsi qu'à l'Agenda 21 de la Conférence de Rio sur l'environnement et le développement.

    * 182Boisson de Chazournes (L), Mbengue (M M), «Le rôle des Organes de Règlement des Différends de l'OMC dans le développement du droit: à propos des OGM», op. cit. p201.

    * 183Boisson de Chazournes (L). Mbengue (MM), «Le rôle des Organes de Règlement des Différends de l'OMC dans le développement du Droit: à propos des OGM», op. cit. p202.

    * 184Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur les mesures visant les importations de saumons, 20 octobre 1998, WT/DS18/AB/R. § 123.

    * 185Noiville (C), De Sadeleer (N), «La gestion des risques écologiques et sanitaires à l'épreuve des chiffres. Le droit entre enjeux scientifiques et politiques», Revue du Droit de l'Union Européenne, n°2, 2001, p 398.

    * 186 Notamment S. Maljean Dubois, M.A. Hermitte, C. Noiville.

    * 187Hermitte (MA), Noiville (C), «Marrakech et Carthagène comme figures opposées du commerce international».op cit, p347

    * 188Boisson de Chazournes (L). Mbengue (MM), «Le rôle des Organes de Règlement des Différends de l'OMC dans le développement du Droit: à propos des OGM», op. cit. p202.

    * 189 Hermitte (M A) Noiville (C); «Marrakech et Carthagéne comme figure opposées du commerce international»; op. cit, p348

    * 190Maljean Dubois (S), «La régulation du commerce international des OGM: entre le droit international de l'environnement et le droit de l'OMC», op. cit, p45.

    * 191Ibid, p46.

    * 192Ruiz Fabri (H), «Concurrence ou complémentarité entre les mécanismes de règlement des différends du Protocole de Carthagène et ceux de l'OMC?» op. cit, p171.

    * 193Ruiz Fabri (H), «Concurrence ou complémentarité entre les mécanismes de règlement des différends du Protocole de Carthagène et ceux de l'OMC?» Op. Cit, p171.

    * 194.Ruiz Fabri (H), «Le contentieux de l'exécution dans le règlement des différends de l'OMC», JDI, 2000/3, pp 605 645

    * 195Ruiz Fabri (H), «Concurrence ou complémentarité entre les mécanismes de règlement des différends du Protocole de Carthagène et ceux de l'OMC?» Op. Cit. p 169

    * 196Ibid p169.

    * 197 Alors même qu'un Organe de règlement des différends n'est censé se prononcer qu'au regard des «accords visés», l'Organe d'Appel précise entre autres dans l'affaire de l'essence entre les Etats Unis et le Venezuela, que l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, invite à ne pas lire le droit de l'OMC «en l'isolant cliniquement» du droit international public [Rapport de l'Organe d'Appel Etats Unis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules WT/DS2/AB/R du 29 avril 1996] Voir également l'affaire Etats-Unis Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes (WT/DS58/AB/R) ou l'Organe d'Appel confirme cette opinion

    * 198 Boisson de Chazournes (L),.Mbengue (MM), «Le rôle des Organes de Règlements des Différends de l'OMC dans le développement du droit: à propos des OGM», op. cit. p193. En droit international, le juge n'a pas de pouvoir normateur. En vertu de l'article 38 du statut de la CIJ, il «applique» le droit. Autre est la question d'une «opinio juris» jurisprudentielle qui servirait de base à la formation de la règle coutumière.

    * 199Boisson de Chazournes (L),.Mbengue (MM), «Le rôle des Organes de Règlements des Différends de l'OMC dans le développement du droit: à propos des OGM», op. cit. p193.

    * 200 Déclaration Ministérielle de la Conférence Ministérielle de l'OMC adoptée à Doha le 14 novembre 2001 (Doc. WT/MIN (01)/DEC/1). Disponible sur. http: //www.wto.org/french/thewto f/minist-f/min01-f/mindech-f.htm.

    * 201 Les auteurs s'attendent à ce que le pays qui se plaint de la mesure, choisisse plutôt le mode de règlement des différends de l'OMC, réputé plus favorable.

    * 202.Maljean Dubois (S), «La régulation du commerce international des OGM: entre le droit international de l'environnement et le droit de l'OMC», op. cit. p53.

    * 203Boisson de Chazournes (L), Mbengue (MM), «Le rôle des Organes de Règlements des Différends de l'OMC dans le développement du droit: à propos des OGM», op. Cit, p193.

    * 204Hermitte (MA), Noiville (C), «Marrakech et Carthagène comme figures opposées du commerce international», op cit, p346.

    * 205 Cette interrogation n'a plus lieu d'être aujourd'hui puisque le Protocole est finalement entré en vigueur le 11 septembre 2003, à la suite de la cinquantième ratification.

    * 206Ben Achour (R), Laghmani (S), «Justice et juridiction internationales», Pedone 2000.

    * 207Cf. Couston (M), «La multiplication des juridiction internationales- sens et dynamiques», JDI, 2002, p5.

    * 208Maljean Dubois (S), «La régulation du commerce international des OGM: entre le droit international de l'environnement et le droit de l'OMC», op. Cit., p38.

    * 209 Article 26 du Protocole

    * 210 Guide explicatif du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, UICN, p177.

    * 211 Maljean Dubois. (S); «biodiversité, biotechnologies, biosécurité: le droit international désarticulé», op.cit, p992.

    * 212 Article 11(9) du Protocole

    * 213 L'article 22 du Protocole est étroitement lié aux articles 16 et 18 de la Convention de Rio.

    * 214 Cf. Recommandation n°2/9 du CIPC, «Création de capacités et fichier d'experts», [http//: www.bidiv.org]

    * 215 Maljean Dubois (S); «Le Protocole de Carthagène sur la biosécurité et le commerce international des OGM»; Op.Cit. p55

    * 216 Selon les dispositions de l'article 28, les pays développés Parties au Protocole jouent le rôle de donateurs, et les pays en développement Parties au Protocole en sont les bénéficiaires. La situation des pays à économie en transition est moins claire: ils peuvent recevoir une aide financière, mais ils ne sont pas mentionnés explicitement en tant que bénéficiaires du mécanisme de financement. Ils peuvent également, de façon volontaire, jouer le rôle de donateur.

    * 217 Cf. Recommandation n°2/4 du CIPC, «Directives au mécanismes de financement»; [http/: www.biodiv.org]

    * 218 Maljean Dubois (S); «Biodiversité, biotechnologies, biosécurité: le droit international désarticulé»; Op.Cit, p993.

    * 219 Article 29(4) du Protocole. Cette disposition définit les fonctions de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole. Elles correspondent à celles définies à l'article 23(4) de la CDB et la disposition est structurée de la même manière.

    * 220 L'article 34 dispose que des procédures et des mécanismes encourageant le respect des dispositions du Protocole seront adopté lors de la première session de la Réunion des Parties, après l'entrée en vigueur du Protocole. Le CIPC a déjà entrepris des conclusions sur la nature et le fonctionnement de ces mécanismes.

    * 221 Il existe des mécanismes de respect des disposition, existants ou en cours d'élaboration, dans les AEM suivants: Protocole de Montréal, Convention sur les changements climatiques, Protocole de Kyoto, Convention de Bale et Convention de Rotterdam.

    * 222 Guide explicatif du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques,UICN,p211.

    * 223 Subsides financières, assistance technique etc....

    * 224Maljean Dubois (S); «Biodiversité, biotechnologies, Biosécurité: le droit international désarticulé», op. cit. p993

    * 225Ibid p993.

    * 226 Le programme de travail pour les premières années de fonctionnement du Protocole s'annonce particulièrement lourd. Cf. Recommandation CIPC n°2/6 «Examen d'autres questions nécessaires à la mise en oeuvre effective du Protocole»; ( http://www.biodiv.org).

    * 227Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur, les mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, 12 mars 2001, WT/DS135/AB/R, (§172).

    * 228 Bossis (G), «Les OGM, entre liberté des échanges et précaution», RJE n°3, Décembre 2001, p 255-273.

    * 229 Rapport de l'Organe d'Appel de l'OMC sur, la prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R. p4.

    * 230 Bossis (G) «Les OGM, entre liberté des échanges et précaution», op. cit. pp269-270.

    * 231 Aux termes de l'article III du GATT, «les produits du territoire de tout Membre importés sur le territoire de tout autre Membre ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlement ou toutes prescription affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur...»

    * 232 Shaffer (GC), Pollack (MA); «Vers un compromis transatlantique sur les OGM», In Le commerce international des OGM, La documentation française, 2002, p310.






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