REPUBLIQUE DU BENIN
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
*********
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
*********
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE
MAGISTRATURE
MEMOIRE DE FIN DE FORMATION
*********
CYCLE 1
OPTION : DROIT ET ADMINISTRATION
GENERALE (D.A.G)
FILIERE : ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET
DE LA SECURITE SOCIALE (A.T.S.S)
THEME :
PROBLEMATIQUE DE LA
SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL AU
BENIN
Réalisé et soutenu par :
Sous la Direction de :
Hermine VIGAN
Dr Raouf PEREIRA
Professeur à l'E.N.A.M
ANNEE ACADEMIQUE : 2004 - 2005
FICHE D'IDENTIFICATION DES MEMBRES DU JURY
NOM
Prénom
Président
CRINOT Lazare
Vice-président DEWEDI
Eric
Membre KENOUKON
Crysal
L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE
N'ENTEND DONNER AUCUNE APPROBATION
NI IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES DANS CE
MEMOIRE
CES OPINIONS SONT CONSIDEREES COMME PROPRE A LEUR
AUTEUR
DEDICACE
A tous les travailleurs du Bénin.
REMERCIEMENTS
Mes remerciements s'adressent en premier lieu à mon
pays le BENIN pour m'avoir donné l'opportunité de faire de
longues études.
Ma gratitude va vers mes maîtres et professeurs en
particulier
- A mon professeur et maître de mémoire, Monsieur
Raouf PEREIRA
Pour cette noble tâche que vous avez bien voulue
accomplir.
- A tout le corps enseignant et en particulier à mes
professeurs de filière.
- A toutes les Autorités de l'Université
d'Abomey-Calavi en particulier le Directeur de
l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature.
- A la famille MEHOBA Raphaël pour
m'avoir accueillie au sein de leur famille durant ma formation.
- A mes parents pour votre amour et votre courage.
- A mes oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et
nièces.
- A ma soeur Annie VIGAN.
- A Hervé ENJIEU, Bakary
MANGA et Rolande TOGBE.
- A Madame GODONOU Pulchérie
née FANOU.
- A tous mes amis.
- A tous mes camarades de promotion et de filière, pour
l'entraide et la collaboration.
Mes remerciements vont également à tout le
personnel, des entreprises FLUDOR-BENIN SA et British American Tobacco, du
Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche, du
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme
Administratif et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour
m'avoir reçue lors de mon stage.
- A tous ceux que j'ai oublié, qu'ils ne m'en tiennent
pas rigueur.
SIGLES ET ABREVIATIONS
1. BAT : British American Tobacco
2. BIT : Bureau International du Travail
3. CIT : Conférence Internationale de Travail
4. CHS : Comité d'Hygiène et de
Sécurité
5. CNSS : Caisse Nationale de Sécurité
Sociale
6. CNSST : Commission Nationale de Sécurité
et de Santé au Travail
7. DGT : Direction Générale du Travail
8. IGAA : Inspection Générale des Affaires
Administratives
9. IGSEP : Inspection Générale des Services
et Emplois publics
10. MFPTRA : Ministère de la Fonction Publique, du
Travail
et de la réforme
Administrative
11. OIT : Organisation Internationale du Travail
12. SST : Sécurité et Santé au
Travail
LISTE DES TABLEAUX
1. Connaissance du contenu du Code du Travail dans le secteur
public.
2. Connaissance du contenu du Code du Travail dans les
entreprises privées.
3. Degré de connaissance des services médicaux
du travail.
4. Connaissance de l'inspection du travail.
5. Niveau de connaissance sur la Santé et
Sécurité au Travail.
6. Niveau d'application des règles de SST.
LISTE DES FIGURES
1. Approche systémique de la gestion de
sécurité et de santé au travail au niveau national
SOMMAIRE
INTRODUCTION
Première partie: La
sécurité et la Santé au Travail
Chapitre1: Généralités sur la
sécurité et la santé au travail
Section1: L'activité et la santé au
travail
Paragraphe 1 : Les conditions de travail
Paragraphe 2 : la relation existant entre la
santé et l'activité de l'homme
Section 2: Les principaux facteurs de risques au
travail
Paragraphe 1 : les facteurs de risques
physiques et environnementaux
Paragraphe 2: les facteurs de risques
chimiques et biologiques
Chapitre 2: Les normes en matière de
sécurité et de santé au travail
Section1: Le contenu des normes internationales en
matière de sécurité santé au travail
Paragraphe1: les normes internationales
Paragraphe2: la législation nationale en matière
de sécurité santé au travail
Section 2: la notion de culture de
sécurité et de santé au travail
Paragraphe1: Les éléments de culture de
sécurité et de santé au travail
Paragraphe 2: les rôles de l'Etat et
des différents partenaires sociaux
Deuxième partie: La perception des partenaires
sociaux en matière de sécurité santé au
travail
Chapitre 1: Résultats des
enquêtes
Section 1 : Méthodologie de l'enquête et
Présentation des résultats
Paragraphe 1: Méthodologie et
échantillonnage
Paragraphe 2: Présentation des
résultats
Section 2 : Analyse des résultats
Paragraphe 1: Analyse des connaissances des dispositions
législatives et réglementaires
Paragraphe 2 : Analyse de l'application des règles de
sécurité et de santé au travail
Chapitre 2 : Contributions au renforcement d'une
sécurité et d'une santé au travail dans le monde du
travail béninois
Section 1: La promotion de la sécurité
et de la santé au travail dans la fonction publique
Paragraphe1: Le rôle de l'inspection du travail dans les
administrations publiques
Paragraphe 2 : Relations devant exister entre
l'inspection du travail et l'IGSEP
Section2: Mise en oeuvre de la politique nationale de
sécurité et de santé au travail
Paragraphe 1: Le fonctionnement des
structures devant animer la politique
Paragraphe 2: L'action des
collectivités locales et des organisations non
gouvernementales dans la mise en oeuvre de la politique de
sécurité et de santé au travail.
CONCLUSION
INTRODUCTION GENERALE
La protection des travailleurs contre les maladies
générales ou professionnelles et les accidents résultant
du travail est l'un des objectifs exposés dans le préambule de la
constitution de l'OIT. Plus récemment, la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs, qui est
essentielle pour que chacun, à l'heure de la mondialisation,
bénéficie de conditions de travail décentes, a
été réaffirmée. Sécurité et
santé au travail sont, non seulement, indispensables au travail
décent mais constituent aussi un facteur important de croissance
économique et de productivité.
« Une autre préoccupation commune concerne
les effets de la mondialisation sur la culture et l'identité1(*) ». Pour certains,
elles menacent les institutions traditionnelles telles que la famille et
l'école ou le mode de vie de communautés entières. Le
problème que pose le plus souvent cette mondialisation est celui de
l'emploi et des moyens d'existence. L'acquisition de ces moyens d'existence
passe nécessairement par la réalisation d'une activité de
travail. Depuis sa création en 1919, l'Organisation Internationale du
Travail (OIT) a élaboré et adopté plusieurs conventions et
recommandations dont plus d'une trentaine de conventions et recommandations,
plus de 25 recueils de directives pratiques en relation avec les questions de
sécurité et de santé au travail en vue de la promotion du
travail décent.
La mondialisation de l'économie aggrave certains
facteurs qui favorisent la survenue des accidents de travail et des maladies
professionnelles du fait de l'accélération et de la
libéralisation des échanges commerciaux et la diffusion des
technologies modernes. Ceci donne naissance à de nouveaux modes
d'organisation du travail et par conséquent à de nouvelles formes
d'exposition aux risques de maladies et d'accidents. Selon le Bureau
International du Travail, la plupart des entreprises dans les pays en
développement ne sont pas convenablement protégés par les
lois sur la sécurité et la santé, et un grand nombre des
Petites et Moyennes Entreprises évoluent dans le secteur informel,
où elles échappent aux services officiels de
sécurité et santé ou d'inspection.
Malgré toutes les dispositions normatives et
réglementaires mises en oeuvre tant au niveau international que
national, le constat est que les accidents de travail et les maladies
liées à la profession connaissent une croissance remarquable.
Face à cette situation, et dans le contexte du monde du travail
béninois, nous avons choisi de réfléchir sur le
thème « Problématique de la sécurité
et de la santé au travail au Bénin ».
La réponse aux diverses préoccupations permettra
de mieux cerner les principaux facteurs explicatifs de l'accroissement des
risques professionnels dans les pays en développement, en
général, et au Bénin en particulier.
L'objectif poursuivi par ce mémoire est la contribution
à la promotion de la sécurité et de la santé au
travail pour une meilleure productivité et une lutte efficace contre la
pauvreté.
Pour répondre à cette préoccupation nous
avons adopté un plan bipartite.
Dans une première partie nous mettrons en exergue les
notions de sécurité et de santé au travail et les normes
internationales et nationales au regard de la sécurité et de la
santé au travail.
La deuxième partie va se consacrer à la
perception que font les partenaires sociaux de cette notion à travers
les résultats et l'analyse de nos enquêtes. Nous apporterons
également des approches de solutions visant au renforcement de la
politique de sécurité et de santé au travail en
République du Bénin.
PREMIERE PARTIE
LA SECURITE ET LA SANTE AU TRAVAIL
CHAPITRE 1
GENERALITES SUR LA SECURITE
ET LA SANTE AU TRAVAIL
Le travail, selon le dictionnaire Larousse, est
« l'activité créatrice de biens et de services mettant
en action des travailleurs disposant de connaissances techniques et dans une
certaine relation aux moyens de travail, incluant la nature et la
répartition des tâches, les règles hiérarchiques, la
place des individus dans la création de la richesse sociale, et une
certaine répartition du produit créé ».2(*) Le travail comme source de
satisfaction des besoins, de réalisation personnelle, de
sécurité financière peut représenter une
source de danger pour le travailleur s'il n'est pas réalisé dans
de bonnes conditions.
La première section sera consacrée à
l'impact de l'activité sur la santé de l'homme au travail, la
deuxième section permettra d'examiner les risques liés au
travail.
Section 1: L'activité et la santé au travail
L'homme, dans le processus de production, est appelé
à réaliser un certain nombre d'activités dans un
environnement de travail et dans certaines conditions. Les conditions de
travail peuvent avoir un impact sur la santé de l'homme au travail.
Cette section permettra d'explorer la relation entre les conditions de travail
la santé du travailleur.
Paragraphe1: les conditions de travail
En matière de sécurité et de santé
travail, les conditions de travail se rapportent, entre autres :
- aux mesures générales d'hygiène, de
sécurité et de santé au travail ;
- aux mesures organisationnelles du travail relatives à
la durée du travail, aux heures supplémentaires, aux repos, au
travail de nuit etc.
A- L'organisation du travail
La durée du travail est celle pendant laquelle le
travailleur est sous la subordination juridique de son employeur. Il
exécute son activité professionnelle sous la direction et
l'autorité de son employeur.3(*) La loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant code
de travail en République du Bénin précise en son article
142 que la durée légale de travail ne peut excéder
« quarante heures par semaine ».Mais l'article 145
précise que l'employeur peut, par sa seule décision, imposer aux
travailleurs l'accomplissement d'heures supplémentaires dans une limite
qui ne peut excéder deux cent quarante heures par année civile.
Les heures supplémentaires doivent être
rémunérées et considérées comme temps
effectif de travail4(*). La
durée de travail peut être catégorisée en
durée standard et spécifique de travail.
La durée standard de travail est celle que l'on
rencontre dans les administrations publiques et dans les entreprises effectuant
des travaux de conceptions et de prestations de services. La durée
standard encore appelée semaine standard de travail est
caractérisée par :
· Cinq jours effectifs de travail, du lundi au vendredi
par exemple ;
· Les horaires de travail sont compris entre 08h et
18h30 ;
· Une absence de travail les jours
fériés.
Les durées spécifiques de travail sont celles
que l'on rencontre, généralement dans les unités de
production, les établissements agricoles etc. Il s'agit le plus souvent
du travail de nuit et du travail posté. Selon les dispositions de
l'article 154 alinéa premier de la loi ci-dessus citée
« les heures pendant lesquelles le travail est
considéré comme travail de nuit se situent dans la période
comprise entre 21 heures et 05 heures.
Le travail posté est un système de production
continue sur vingt quatre heures ou couvrant une portion de la journée
et nécessitant la succession d'au moins deux équipes.
En ce qui concerne les repos et congés payés la
loi prévoit que tout travailleur a droit à un repos
hebdomadaire ; il est au minimum de vingt-quatre heures
consécutives ; il ne peut, en aucun cas, être
saucissonné en plusieurs heures. En dehors du repos hebdomadaire, le
travailleur a également droit à des congés payés
à raison de deux jours ouvrables de congés par mois de service
effectif.
Outre l'organisation du travail, la sécurité et
la santé au travail font partie intégrante des conditions de
travail.
B- La sécurité et la santé
au travail
« Pour protéger la vie et la santé des
travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui
sont adaptées aux conditions d'exploitation de
l'entreprise »5(*). La sécurité et la santé au
travail peuvent être perçues comme une garantie que l'employeur
offre au travailleur sur son lieu de travail, lui permettant d'accomplir
convenablement son travail sans une répercussion néfaste sur sa
santé. C'est pour cette raison que l'employeur doit
« aménager les installations et régler la marche du
travail de manière à prémunir le mieux possible les
salariés contre les accidents et maladies pour un bien être
physique, mental et social » (art 182 al.2 du code du travail). La
sécurité et la santé au travail regroupent les
règles d'hygiène, de sécurité et de médecine
du travail.
L'hygiène au travail a été définie
par le Bureau International du Travail comme « la science qui permet
de prévoir, d'identifier, d'évaluer et de maîtriser les
facteurs et les contraintes propres au travail ou qui en résultent et
qui sont susceptibles d'entraîner la maladie, l'altération de la
santé et du bien-être des travailleurs, tout en tenant compte des
impacts éventuels sur la communauté avoisinante et sur
l'environnement général »6(*). Les règles d'hygiène sont relatives
à la propreté permanente des locaux, à la
salubrité des lieux de travail, aux facteurs de nuisance, les
vestiaires, les installations sanitaires etc.
La sécurité, quant à elle, est la science
qui permet de gérer les risques aigus pouvant aboutir à la
survenue des incidents et des accidents de travail. Les règles de
sécurité au travail sont relatives aux mesures individuelles ou
collectives de protection contre les accidents de travail. Elles concernent les
machines, les outils et autres accessoires de travail nécessaires
à la réalisation du travail. La lutte contre l'incendie
représente un important volet de la sécurité au
travail.
La médecine du travail se focalise, quant à
elle, sur l'homme au travail avec pour objectif, non pas uniquement de
prévenir les maladies professionnelles, mais de maintenir et de
promouvoir au plus haut degré le bien être physique, mental et
social des travailleurs dans toutes les professions.
L'article n° 185 du code du travail précise les
obligations de l'employeur et les droits et devoirs des travailleurs en
matière de respect des règles d'hygiène et de
sécurité. La sécurité et la santé au travail
ne sont plus, uniquement, l'affaire ou la préoccupation de l'employeur.
Le travailleur doit également prendre à coeur sa
sécurité et sa santé au travail en respectant
rigoureusement les mesures de sécurité mises en place par
l'employeur. Il a, également, le droit d'arrêter le travail ou de
s'abstenir de le commencer s'il a des motifs réels et sérieux sur
l'imminence d'un danger grave pour sa santé et sa
sécurité.
Quelle est alors la relation existant entre la santé et
l'activité ?
Paragraphe2: La relation existant entre la santé et
l'activité de
l'Homme
Bien qu'étant source d'épanouissement, de
réalisation de soi, le travail peut avoir des effets négatifs sur
la santé de l'homme au travail. Cette relation peut s'analyser à
deux égards, à savoir :
Ø Les effets du travail sur la santé physique de
l'homme
Ø L'impact du travail sur la santé morale du
travailleur.
A- Les effets du travail sur la santé
physique
L'homme, au cours de la réalisation d'un travail, est
exposé à une multitude de facteurs de nuisance qui sont, le plus
souvent, à la base de la survenance des accidents de travail et des
maladies professionnelles, conséquences des risques professionnels.
L'accident de travail peut être défini comme un
accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tout
travailleur. Sont, également, considérés comme accident de
travail, les accidents de trajets c'est-à-dire ceux qui surviennent
pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail, le lieu où
le travailleur prend habituellement ses repas et vice-versa dans la mesure
où le parcours n'a pas été interrompu ou
détourné pour des motifs d'ordre personnel ou indépendants
de l'emploi.
La maladie professionnelle est définie comme toute
maladie contractée à l'occasion du travail. La loi 98-019 du 21
mars 2003 portant code de sécurité sociale en République
du Bénin précise « qu'elle doit en principe figurer
dans la nomenclature arrêtée par la législation de la
sécurité sociale et du travail » les articles n°55
et n°88 de ladite loi déterminent deux éléments
caractéristiques de la maladie professionnelle à savoir :
§ le travailleur doit avoir été
exposé au risque pendant une certaine période ;
§ le travailleur doit présenter les
symptômes de la maladie dans un délai déterminé.
Les accidents de travail et les maladies professionnelles
portent une atteinte grave à l'intégrité physique et
mentale du travailleur. Les lésions provoquées sont le plus
souvent des causes d'incapacité absolue, partielles ou permanentes et
d'invalidité de la victime.
B- Santé mentale et vie
professionnelle
Les mauvaises conditions de travail, en dehors des
répercussions sur la santé physique (accidents de travail et
maladies professionnelles) peuvent, également, agir sur le mental du
travailleur par le développement des pathologies psychiques. Les
travailleurs, dans plusieurs branches d'activité, sont exposés
à des problèmes psychosociaux tels que le stress, l'alcool et la
drogue, la violence dans le monde du travail.
Les travailleurs exposés à des contraintes et
à des pressions trop fortes développent le stress dont l'impact
sur la santé physique et mentale n'est plus à démontrer.
Le stress est à l'origine des troubles psychologiques tels que
l'irritabilité, l'incapacité à se concentrer, les troubles
de sommeil, la consommation d'alcool ou de drogue. L'anxiété et
la dépression ont également un impact sur la vie de l'entreprise
par un absentéisme important et une diminution de la
productivité.
Quels sont les différents facteurs de risques
liés à l'activité de l'homme ?
Section 2: Les principaux facteurs de risques
au travail
Nous distinguons les facteurs de risques physiques et
environnementaux d'une part et les facteurs de risques chimiques et
biologiques, d'autre part.
Paragraphe1: les facteurs de risques physiques
et environnementaux
Au nombre des facteurs de risques physique nous distinguons ceux
liés à l'ambiance de travail et les autres facteurs.
A- Les facteurs liés à l'ambiance
de travail
Les facteurs liés à l'ambiance de travail sont
ceux relatifs à la luminosité, la ventilation, les ambiances
sonore et thermique.
ü Les yeux jouent un rôle très important
dans la vie professionnelle de l'homme. Pour un confort de la vision, selon les
activités, il a été prévu par la
législation7(*) une
luminosité adaptée au poste de travail. En effet, une
luminosité trop faible ou excessive provoque des troubles de la vision
tels que la baisse de l'acuité visuelle, la perte de la vision etc. La
valeur moyenne de l'éclairage pour une tâche administrative de
bureau est de 200 lux8(*).
ü En milieu de travail, une bonne ventilation est
requise. Elle permet un renouvellement constant de l'air afin d'assurer le
confort thermique et la réduction de la concentration des polluants
atmosphériques. Une atmosphère de travail viciée expose
les travailleurs à des affections respiratoires et des intoxications
étant donné que la voie respiratoire est la principale voie de
pénétration des toxiques dans l'organisme. La
réglementation en matière d'hygiène du travail dispose,
à cet effet, que chaque travailleur doit disposer d'au moins 10
m3 d'air dans le local où il travaille. Elle précise
en outre que l'ambiance dans les locaux de travail ne peut être
troublée par la présence d'air confiné ou vicié ,
ou par les courants d'air dangereux ou encore par une chaleur ou par un froid
excessif.
ü L'Institut National de Recherche et de
Sécurité (l'INRS) affirme que plus de trois millions de
salariés français sont exposés à des nuisances
sonores pouvant entraîner des surdités professionnelles à
divers degrés. Le bruit demeure alors le facteur de risque professionnel
le plus nocif pour l'audition. Au Bénin, la réglementation du
bruit en milieu de travail détermine le niveau d'exposition sonore
quotidien ou niveau moyen de bruit à 85 décibels pour une
durée de travail de 08 heures. Cette réglementation fait
obligation à tout employeur de fournir aux travailleurs des protecteurs
auditifs adéquats lorsque le niveau d'exposition excède les 85
décibels.
ü En milieu de travail les ambiances thermiques sont de
deux sortes. Il s'agit des ambiances thermiques chaudes et des ambiances
thermiques froides. Les ambiances thermiques chaudes sont
générées par des procédés de travail
utilisant des machines thermiques qui au cours de leur fonctionnement
dégagent d'importantes quantités de chaleur. Les ambiances
thermiques froides, dans un envenimement tropical, se retrouvent dans les
chambres froides et autres procédés de travail requerrant une
d'ambiance thermique froide (les morgues par exemple). Ces ambiances thermiques
chaudes ou froides sont sources d'inconfort au travail avec d'importants
troubles préjudiciables à la santé des travailleurs.
B- Les autres facteurs de risques physiques
Il s'agit de l'électricité, des radiations et
des vibrations.
ü L'électricité est, de nos jours, la
principale source d'énergie utilisée en milieu de travail.
Malgré les efforts consentis pour la maîtrise du risque
électrique, on enregistre encore de nombreux accidents de travail et des
cas mortels. L'électricité est soit statique ou alternative. Les
effets sur le corps humain sont multiples et certaines complications peuvent
survenir longtemps après l'accident.
ü La fabrication artisanale puis industrielle des
radioéléments s'est traduite par une augmentation
considérable du nombre et de la nature des usages de produits
radioactifs divers dans les domaines de la médecine, de la recherche, de
l'industrie et du commerce. Les risques peuvent être initiés ou
augmentés par les conditions particulières de travail. Les
principales pathologies associées sont : les radiodermites, les
leuco-neurtopénies9(*), les leucémies, l'anémie et
l'aplasie10(*).
ü Si dans le domaine des nuisances physiques
rencontrées aux postes de travail, le bruit apparaît comme un
élément de premier plan, l'action des vibrations
mécaniques reste souvent méconnue. Les outils vibrants tenus par
la main sont les marteaux piqueurs, les outils rotatifs (meules et
tronçonneuses, scies circulaires etc.). Ces vibrations sont à
l'origine des lésions ostéo-articulaires11(*) localisées au niveau
des os de la main, du poignet et du coude. Les vibrations peuvent
également être à l'origine des troubles au niveau des
vaisseaux sanguins et des nerfs (la maladie du doigt mort).
Paragraphe2: les facteurs de risques chimiques et
biologiques
Ce sont les risques liés à l'utilisation des
substances chimiques et à l'exposition de certains agents biologiques
tels que les animaux, les insectes, les bactéries, les parasites et les
virus.
A- Les risques chimiques
Dans le monde du travail, les différents acteurs de la
production de biens et services sont exposés à de nombreux
produits ou substances chimiques. Ces produits se présentent sous
différentes formes, à savoir : solide, liquide, gazeuse,
vapeurs ou sous forme de poussières. Ces substances chimiques sont
généralement la cause des intoxications, de brûlures ou
d'irritation en milieu professionnel. Au nombre des intoxications on peut citer
le saturnisme ou intoxication aux sels de plomb, le benzolisme ou intoxication
au benzène, etc. les acides et les bases sont à l'origines des
brûlures et enfin les hydrocarbures et certains gaz provoquent des
irritations au niveau des voies respiratoires et de la peau. En
général, les différents produits chimiques produisent
à la longue des cancers (des voies respiratoires, digestives et de la
peau).
B- Les agents biologiques
Les facteurs biologiques sont représentés par
les animaux sauvages, les plantes vénéneuses ou irritantes, les
parasites et les micro-organismes qui peuvent provoquer des altérations
à la santé de l'homme au travail. Plusieurs corps professionnels
sont quotidiennement exposés aux agents biologiques ci-dessus
cités. Il s'agit des vétérinaires, des techniciens de
laboratoire d'analyses biomédicales, des forestiers, des agriculteurs,
des chercheurs. Les pathologies sont très variées. Les plus
redoutables sont les zoonoses, l'hépatite virale et plus
récemment le VIH/SIDA.
CHAPITRE 2
LES NORMES EN MATIERE DE SECURITE
ET DE SANTE AU TRAVAIL
Une obligation générale de
sécurité pèse non seulement sur l'employeur mais
également sur beaucoup d'autres personnes ou organismes qui doivent
mettre en place des dispositions nécessaires en matière de
sécurité et de santé des travailleurs sur leurs lieux de
travail. La politique internationale de sécurité et de
santé au travail, instituée par l'Organisation Internationale de
Travail (OIT), décentralisée en politiques nationales aux niveaux
des différents Etats membres doit associer aussi bien les
représentants des travailleurs et ceux des employeurs.
Ces dispositions à contenu bien défini trouvent
leurs sources dans les dispositions normatives internationales comme dans les
dispositions légales ou réglementaires nationales.
Section1: Le contenu des normes internationales en
matière de sécurité et de
santé au travail.
Nous verrons d'abord les normes internationales et ensuite les
dispositions légales ou réglementaires nationales.
Paragraphe1: Les normes internationales
Les normes internationales du travail tirent leur source de
l'Organisation Internationale du Travail. En effet, la protection des
travailleurs contre les maladies et accidents liés au travail constitue
l'une des préoccupations fondamentales de l'OIT. Cela est bien
mentionné dans la déclaration de PHILADELPHIE qui
« reconnaît l'obligation solennelle pour l'OIT de seconder la
mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes
propres à réaliser ...une protection adéquate de la vie
et de la santé des travailleurs dans toutes les
occupations »12(*). C'est dans ce but que plusieurs instruments de l'OIT
telles les conventions et les recommandations ont été
adoptées par la Conférence Internationale Du Travail.
Parmi ces instruments nous pouvons citer la convention
n°155 et la recommandation n°164 sur la sécurité et
santé des travailleurs d'une part et la convention n°161 et la
recommandation n°171sur les services de santé au travail, d'autre
part.
A- Contenu de la convention n°155
Cet instrument de l'OIT, élaboré et adopté
en 1981a été ratifié par trente six Etats. La convention
n°155 vise à l'institutionnalisation, par les Etats membres l'ayant
ratifié, d'une politique nationale en matière de
sécurité et de santé au travail. Elle s'applique à
toutes les branches d'activité économiques y compris le secteur
public.
La politique nationale en matière de
sécurité et de santé au travail a pour principe
fondamental d'inciter l'autorité compétente, en association avec
les représentants des employeurs et des travailleurs, à
définir, mettre en place et réexaminer périodiquement une
politique nationale cohérente ayant pour objet de prévenir les
accidents, les maladies ou toute autre atteinte à la santé qui
résulte du travail ou qui sont liées à l'exercice de
l'activité professionnelle du travailleur.
Des actions doivent être menées pour donner effet
à cette politique aussi bien au niveau nationale qu'au niveau de
l'entreprise.
A l'échelle nationale, tout Etat membre de ladite
convention doit prendre soit par voie législative soit par voie
réglementaire ou encore par toute autre méthode conforme à
la pratique nationale des mesures nécessaires pour une bonne politique
de sécurité et de santé des travailleurs. Le
contrôle de l'application des lois et prescriptions doit être
assuré par un système d'inspection qui doit s'inspirer des
dispositions des conventions n°81 et n°129 en matière
d'inspection du travail. A cet effet des mesures doivent être prises pour
fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider
à se conformer à leurs obligations respectives. Ce système
d'inspection doit prévoir également des sanctions
appropriées en cas de violation des prescriptions et lois.
L'Etat a également le devoir de développer dans
la mentalité de chaque partenaire social, soit par des séances
d'informations, de sensibilisation, une culture de la sécurité
et de la santé au travail.
Au niveau de l'entreprise, tout chef d'entreprise est tenu
à une obligation de sécurité générale. Il
doit mettre en oeuvre des moyens nécessaires afin que les lieux de
travail, les machines, les matériels et procédés de
travail placés sous son contrôle ne présentent pas de
risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Ainsi des dispositions doivent être prises au niveau de l'entreprise
pour :
- Assurer une meilleure coopération entre les
représentants des travailleurs et l'employeur dans le domaine de la
sécurité et de la santé au travail ;
- Assurer aux travailleurs aux divers postes de
sécurité une formation appropriée dans le domaine de la
sécurité et de la santé au travail ;
- Assurer une application rigoureuse et effective des
règles d'hygiène et de sécurité du travail.
B- Contenu de la convention n°161 et de la
recommandation n°171
Elaborés par le Bureau International de Travail et
adoptés par la Conférence Internationale du Travail en 1985, ces
deux instruments visent une installation appropriée des services de
santé au travail. Les services de santé au travail sont des
services investis essentiellement de fonctions préventives
chargés de conseiller l'employeur, les travailleurs ou leurs
représentants en matière de sécurité et de
santé au travail. A la lumière des dispositions de ladite
convention et de sa recommandation « tout Etat membre l'ayant
ratifiée doit définir, mettre en application et réexaminer
périodiquement une politique cohérente relative aux services de
santé au travail ». Tout Etat s'engage dès lors
à instituer progressivement des services de santé au travail
à tous les travailleurs y compris ceux du secteur public.
L'autorité compétente doit consulter les organisations des
employeurs et des travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la
convention.
Les services de santé au travail doivent être
institués soit par voie législative, soit par des conventions
collectives ou tout autre accord entre les employeurs et les travailleurs. Ils
peuvent être soit des services desservant une seule ou plusieurs
entreprises13(*). Les
services de santé doivent veiller à ce que les travailleurs
soient informés des risques pour la santé inhérente
à leur travail. L'employeur et les travailleurs doivent porter à
la connaissance des services de santé au travail tout facteur de
nuisance susceptible d'avoir des effets néfastes sur la santé des
travailleurs. Ils doivent être informer des cas de maladies ou absence du
travail pour raison de santé afin d'être en mesure d'identifier
toute relation entre cette maladie ou cette absence et les risques pour la
santé sur le lieu de travail14(*).
En vue d'un contrôle effectif et d'un bon fonctionnement
des services de santé au travail, la législation doit
désigner l'autorité ou les autorités compétentes,
les former et les conseiller une fois qu'elles auront été
instituées.
Outre les normes internationales il existe des dispositions
législatives et réglementaires nationales.
Paragraphe2: La législation nationale en
matière de sécurité
et de santé au travail
Au Bénin les règles en matière de
sécurité et de santé au travail tirent leur source dans
les textes nationaux : il s'agit du code du travail, ses textes
d'application et de la Convention Collective Générale du
Travail.
A- Le code du travail et ses textes
d'application
Le code du travail existait depuis la période coloniale
avec la promulgation de la loi n°52-1322 du 15décembre 1952
instituant le code du travail dans les territoires d'outre-mer. Les articles
133 et 137 de ladite loi prenaient compte de façon sommaire les
questions relatives aux règles d'hygiènes et de
sécurité, tandis que les articles 138 et 144 traitant des
conditions d'organisation des services de santé au travail.
D'autres arrêtés venaient rendre plus explicite
cette loi. Parmi ces arrêtés nous pouvons citer :
- l'arrêté général
n°5253/IGTLS/AOF du 19juillet 1954 fixant les mesures
générales d'hygiènes et de sécurité
applicables en Afrique Occidentale Française aux travailleurs des
établissements de toute nature.
- l'arrêté général
n°396/IGTLS/AOF du 18janvier 1955 qui détermine les
modalités d'exécution des dispositions légales concernant
les services médicaux ou sanitaires d'entreprises.
- l'arrêté général n°
397/IGTLS/AOF du 18 janvier 1955, portant classification des entreprises en ce
qui concerne la fixation des moyens minima imposés aux employeurs en
matière de personnel médical et sanitaire.
- l'arrêté général n°
398/IGTLS/AOF du 18 janvier 1955, précisant les conditions dans
lesquelles sont installées et approvisionnées les salles de
pansement en médicaments, objets de pansements et boîte de
secours.
Les autres arrêtés au nombre de treize ont
concerné certaines activités spécifiques de
l'époque, telles les travaux de peinture ou de vernissage par
pulvérisation, les travaux exposant à l'infection charbonneuse ,
les bâtiments et travaux publics, les établissements exposant
à l'intoxication saturnine etc. C'est dire que depuis la période
coloniale, les questions de sécurité et de santé au
travail étaient prises en compte. Cependant il faudrait noter que ces
questions de sécurité et de santé au travail
n'étaient abordées que de façon sommaire et
n'étaient pas connues de tous.
Ensuite il y a eu le code de travail de 1967 qui
prévoit en son titre VII de l'hygiène, de la
sécurité et du service médical des travailleurs. Ce texte
de portée générale a été appuyé par
un arrêté et plusieurs lettres circulaires; parmi ceux-ci on peut
citer :
- l'arrêté n°151/MTEAS/DC/DT/SST du 10
juillet 1992, portant réglementation des visites médicales
à l'embauche et des visites systématiques périodiques.
- lettre circulaire n°359/MFPT/DGTMOLS/IMT-MO du 14 mars
1974 relative aux conditions de recrutement des médecins
d'entreprise ;
- lettre circulaire n°441/MSP/DGM/IMT du 29 juillet 1977,
mettant l'accent sur l'obligation pour toutes les entreprises et
établissements d'assurer un service médical ou sanitaire à
leurs travailleurs.
- lettre circulaire n°048/MSP/DGM/IMT du 04 juin 1978,
relative à l'utilisation des moyens de protection individuelle et
collective à mettre à la disposition des travailleurs par leurs
employeurs.
L'année 1990, marquée par l'avènement du
renouveau démocratique avec le libéralisme économique a
permis à l'Administration du Travail de prendre à coeur les
questions de la sécurité et de la santé des travailleurs
pour une meilleure productivité. Ainsi, le 27 janvier 1998, la loi
n°98-004 instituant le nouveau code du travail en République du
Bénin. A la différence des codes du travail antérieurs, la
sécurité et la santé au travail y occupent une bonne place
et tous les aspects relatifs à l'hygiène, à la
sécurité et à la médecine du travail y sont bien
explicités. Elle s'applique à tout travailleur au sens du code du
travail. Sont exclus du champ d'application de cette loi, les personnes
nommées dans un emploi permanent, les travailleurs de la marine
marchande et des pêches maritimes15(*). Cette loi de portée générale
traite en son titre IV, chapitre IV de la sécurité et de la
santé au travail. L'article 185 de ce code dispose que
« l'employeur ou son représentant doit organiser le
contrôle permanent du respect des règles d'hygiène et de
sécurité... » ; L'article 187 insiste sur la
création et l'installation des Comités d'Hygiène et de
Sécurité à tout établissement assujetti au code.
Par ailleurs, ce code a prévu plusieurs textes d'application.
En ce qui concerne les textes d'applications, toutes ont
été prises. On peut citer :
- l'arrêté n° 022/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du
19 avril 1999 portant mesures générales d'hygiènes et de
sécurité au travail.
- l'arrêté interministériel n°
031/MFPTRA/MST/DC/SGM/DT/SST du 05 mai 1999 portant attributions, organisations
et fonctionnement des services de santé au travail.
- l'arrêté n° 51/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 26
octobre 1998 portant mesures d'équipement technique et
d'approvisionnement en médicaments et accessoires pharmaceutiques des
services de santé au travail ;
- l'arrêté n° 52/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 26
octobre 1998 fixant la limite dans laquelle les médicaments et
accessoires nécessaires sont fournis gratuitement aux travailleurs et
ses enfants logés avec lui par l'employeur;
- l'arrêté n° 054/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 6
novembre 1998 fixant les conditions dans lesquelles sont effectuées les
visites médicales d'embauchage, les visites périodiques, les
visites de reprise de travail et les consultations spontanées ;
- l'arrêté n° 008/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du
10 février 2000 portant attributions des Médecins Inspecteurs du
Travail ;
- l'arrêté interministériel n°
132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 07 novembre 2000 fixant la nature des travaux
et les catégories d'entreprises interdites aux femmes, aux femmes
enceintes et aux jeunes gens et l'âge limite auquel s'applique cette
interdiction ;
- le décret n° 2000-178 du 11 avril 2000 portant
organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de
Sécurité et de Santé au Travail.
En dehors du code du travail nous avons la Convention
Collective Générale du Travail.
B- La Convention Collective
Générale du Travail
La convention collective est un accord ayant pour objet de
régler les rapports professionnels entre employeur et travailleurs soit
d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises ou de plusieurs branches
d'activités. Elle est conclue entre les représentations
syndicales des travailleurs les plus représentatives d'une part et les
organisations syndicales des employeurs d'autre part. La convention collective
générale du travail a été instituée en 1974
en République Populaire du Bénin. Elle a pour champ d'application
les entreprises et les établissements du secteur privé
exerçant leurs activités au Bénin. Sa particularité
réside dans le fait qu'elle peut prévoir aux travailleurs des
dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en
vigueur tout en respectant les conditions d'hygiènes imposées par
la réglementation. L'article 126 du code du travail dispose que la
convention collective générale doit prendre obligatoirement en
compte les dispositions concernant la protection, la sécurité et
la santé des travailleurs.
C'est pour cette raison que les articles 47 et 49 de la
convention traitent des questions d'hygiène et de
sécurité d'une part et des soins médicaux d'autre part.
Section2: la notion de culture de
sécurité et de santé au travail
Pour réduire les risques liés au travail et
donner effet aux diverses dispositions en la matière, une culture de
sécurité et de santé est vivement recommandée
à tous les partenaires sociaux.
La culture de sécurité et de santé au
travail est une culture où le droit à un milieu de travail
sûr et salubre est garantit au travailleur et où chaque acteur du
monde du travail assure de manière consciente ses
responsabilités. Après avoir déterminé les
différents éléments d'une culture de
sécurité et de santé au travail, nous étudierons
les rôles de l'Etat et des différents partenaires sociaux.
Paragraphe1: Les éléments d'une culture de
sécurité
et de santé au travail
Déterminer les éléments
caractéristiques d'une culture de sécurité et de
santé au travail revient à déterminer les
différents objectifs que vise cette culture. En effet une culture de
sécurité et de santé vise d'une part, une culture
préventive de la sécurité et d'autre part une culture de
gestion de la sécurité et de la santé au travail.
A- Une culture préventive de la
sécurité
La culture préventive de sécurité et de
santé au travail est définie selon les termes de la
conférence internationale du travail de juin 2005 comme « une
culture où le droit à un milieu de travail sûr et salubre
est respecté à tous les niveaux, où les gouvernements, les
employeurs et les travailleurs s'emploient activement à assurer un
milieu de travail sûr et salubre par la mise en place de système
de droit, de responsabilités et d'obligations bien définis et
où le principe de prévention se voit accorder la plus haute
priorité16(*)».
La culture préventive de sécurité et de
santé est une méthode qui s'appuie sur un ensemble de
caractéristiques et de pratiques communes, porteuses
d'améliorations et de progrès, parmi lesquelles on peut
citer :
- Une direction bien tracée et un engagement clair
à l'égard des normes de sécurité et de santé
au travail ;
- Une conscience généralisée de
l'importance de la sécurité ;
- Une promptitude à tirer des enseignements lors de la
survenance des accidents.
La culture de sécurité et de santé au
travail est également une culture de gestion de la
sécurité et de la santé au travail.
B- Approche systémique de la gestion de la
sécurité et de la santé au travail
L'autre grand point fondamental d'une culture de
sécurité adopté par la conférence internationale du
travail est l'application d'une approche systémique de la gestion de la
sécurité et de la santé au travail. La gestion de la
sécurité et de la santé au travail peut s'appliquer tant
sur le plan national qu'au niveau de l'entreprise.
Au niveau de l'entreprise, la gestion de la
sécurité et de la santé au travail est décrite
selon le document ILO-OSH 2001. Elle est fondée sur l'idée d'une
amélioration continue des performances et par l'exécution du
cycle PFVA c'est à dire Planifier, Faire, Vérifier et Agir. Il
découle de ce qui précède que la gestion de la
sécurité et de la santé au travail au niveau de
l'entreprise se fait selon cinq grands centres d'intérêts à
savoir :
- Une politique qui doit être le fondement du
système de gestion de la sécurité et de la santé au
travail et doit fixer la direction à suivre ;
- Une organisation qui détermine les
responsabilités à divers niveaux, l'attribution pour
l'exécution des politiques adoptés ;
- Une planification et une mise en oeuvre ;
- Une évaluation pour vérifier et mesurer les
performances, procéder à des contrôles et audits ;
- Des mesures d'améliorations en vue
d'améliorer de façon continuelle les performances.
L'approche systémique de gestion de la
sécurité et de la santé sur le plan national se fait d'une
manière parallèle à celle décrite au niveau de
l'entreprise. Ainsi au niveau national il faudrait :
- Définir une politique nationale de
sécurité et de santé au travail ;
- Elaborer un système national de
sécurité et de santé au travail ;
- Elaborer un programme national de sécurité et
de santé au travail ;
- Procéder à une révision du programme
qui peut être remplacé par un autre programme.
L'approche systémique de la gestion au niveau national
peut être présentée selon le schéma
ci-après :
Approche systémique de la gestion de la
sécurité et de la santé au niveau national
Organe consultatif
Tripartite national
Programme national de la SST
- Promouvoir la culture de la sécurité
- Renforcer le système national de SST
- Mener une action ciblée
Système national SST
Connaissances,
Services de soutien
Inspection
Législation
Promotion
Sensibilisation
Formulation de programmes et amélioration des
systèmes sur la base des conventions et recommandations de l'OIT, des
recueils de directives pratiques et des guides
Source : BIT
A la lumière de cette figure l'approche
systémique de gestion de sécurité et de santé au
travail (SST) sur le plan national permettra d'instituer un cadre national pour
les systèmes de gestion de la SST, d'élaborer des
mécanismes visant l'application, le contrôle et le renforcement de
la réglementation et des normes en vigueur, de donner des orientations
concernant l'intégration des éléments du système et
d'inciter tous les membres notamment les employeurs et les travailleurs en ce
qui concerne l'application de ces principes17(*).
En résumé la culture de sécurité
et de santé au travail est une culture de prévention et de
gestion de tous les facteurs de risques pouvant affectés la
sécurité et la santé des travailleurs. Mais il ne saurait
exister une culture de sécurité et de santé au travail
sans la mise en place d'un système de droits, de responsabilités
et d'obligations. Il serait alors question de situer de manière formelle
la responsabilité des différents acteurs du monde du travail
à savoir l'Etat, les employeurs et les travailleurs.
Paragraphe2: le rôle de l'Etat et des
différents partenaires sociaux
A- Les rôles et obligations de
l'Etat
L'Etat doit assurer la sécurité et la
santé des travailleurs sur toute l'étendue du territoire, dans
tous les secteurs d'activités ou branches d'activités. C'est une
obligation qui pèse sur l'Etat qui doit en consultation avec les
représentations syndicales des travailleurs et les organisations
syndicales des employeurs mettre en place des systèmes nationaux de
sécurité et de santé au travail. C'est dire que le
rôle fondamental que joue l'Etat dans la sécurité et la
santé des travailleurs est purement législatif. En effet, il ne
peut y avoir un système national sans un cadre juridique adéquat
couvrant tous les travailleurs. La législation définit les
systèmes de sécurité et de santé, donne les
orientations et détermine les obligations respectives des employeurs et
des travailleurs de même que les responsabilités des concepteurs,
fabricants, importateurs et fournisseurs de produits et de substance. L'Etat
doit faire en sorte que les liens de collaboration nécessaires existent
entre les travailleurs et les employeurs en ce qui concernent la
sécurité et la santé.
Outre cette fonction législative, l'Etat doit mettre en
place des systèmes d'inspection. En effet, pour faire respecter la
législation, l'Etat doit disposer de structures de contrôle. Les
structures de contrôle appelées encore systèmes
d'inspection ont pour fonction selon la convention n°81 le contrôle
permanent des dispositions légales dans le domaine de la
sécurité et de la santé des travailleurs. Les
autorités gouvernementales chargées de la sécurité
et de la santé doivent être désignées et connues du
public. Il s'agit habituellement des administrations du travail tel le cas au
Bénin de la Direction Générale du Travail (DGT) qui
s'occupe d'instituer des services d'inspections qui ont pour tâche
essentielle de faire respecter la législation en matière de
sécurité et de santé au travail.
B- Les rôles des différents
partenaires sociaux
On entend par partenaires sociaux les organisations syndicales
des travailleurs les plus représentatives et le patronat. Les
partenaires sociaux jouent un rôle primordial en matière de
sécurité et de santé des travailleurs dans la mesure
où ils sont les acteurs directs du monde du travail. Ils doivent dans
leurs préoccupations respectives faire de la sécurité et
de la santé au travail une vraie priorité. Ils sont donc
tenus à un lien de collaboration permanente. Ils ont des obligations et
des droits respectifs.
- Le rôle de l'employeur :
Une obligation générale de
sécurité pèse sur l'employeur avions- nous dit. Les
différentes conventions en la matière ne traitent pas de
façon spécifique des obligations de l'employeur. Selon ces
conventions il revient à chaque Etat membre ayant ratifié
lesdites conventions de définir les obligations des employeurs en
matière de sécurité et de santé des travailleurs.
Cependant, ces conventions disposent que les employeurs sont tenus
à la sécurité des lieux de travail, des machines, des
équipements et procédés de travail, des substances et des
agents chimiques, physiques, et biologiques18(*). Dans la mesure où cela est réalisable
et praticable l'employeur est tenu d'assurer le contrôle,
l'évaluation et l'inspection périodique du milieu du travail, des
équipements du travail etc. Il est également tenu à la
surveillance médicale des travailleurs. A cet effet, il doit
créer des services de santé aux travailleurs qu'il emploie.
Au Bénin ce sont les articles 182, 183,185, 187 et 194
de la loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant code de travail en
République du Bénin qui fixent les obligations des employeurs
dans le domaine de la sécurité et de la santé au
travail.
L'article 182 en son alinéa 2 dispose que
« l'employeur doit aménager les installations et régler
la marche du travail de manière à prémunir le mieux que
possible les salariés contre les accidents et maladies pour un
bien-être physique, mental et social » ; l'alinéa3
du même article insiste sur l'état de propreté permanente
des locaux, des engins mécaniques ou manuels, les machines ou autres
appareils de transmission.
L'art 183 insiste sur une formation pratique et
appropriée en matière d'hygiène et de
sécurité au bénéfice des salariés
nouvellement embauchés, de ceux qui changent de postes de travail ou de
technique et de ceux qui reprennent leur activité après un
arrêt de travail d'une durée de plus de six mois. Les art 185 et
187 font obligation respectivement à l'employeur de contrôler de
manière permanente le respect des règles de
sécurité et de santé et de créer des comités
de sécurité et de santé au travail pour tout
établissement occupant au moins trente salariés tandis que l'art
194 fait obligation au chef d'entreprise d'organiser un service de santé
au travail au profit des travailleurs.
- Le rôle des travailleurs :
Les conventions et recommandations en matière de
sécurité et de santé au travail imposent aux travailleurs
l'obligation de prendre des mesures pour éliminer ou réduire le
risque sur la base de leur formation et de leur expérience, l'obligation
de se conformer aux pratiques et procédures relatives à la
prévention des accidents majeurs, l'obligation de prendre soin de leur
propre sécurité ainsi que celle des autres travailleurs et enfin
l'obligation de coopérer avec l'employeur19(*).
Au Bénin, la seule obligation qui leur incombe est
celle mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 185 qui
dispose « ...les travailleurs doivent utiliser correctement les
dispositifs de salubrité et de sécurité et s'abstenir de
les enlever ou de les modifier sans autorisation préalable de
l'employeur ». La loi reconnaît aux travailleurs un droit
d'alerte et un droit de retrait lorsqu'ils sont face à un danger grave
et imminent. Le danger grave et imminent est un danger susceptible de produire
dans un délai rapproché un accident de travail ou une maladie
professionnelle entraînant une incapacité de travail. Le droit
d'alerte est le droit conféré au travailleur de signaler la
présence d'un danger grave et imminent pour sa santé.
Le droit de retrait est selon les termes de l'art L. 231-8 du
code français et de l'art 185 al 3 du code béninois de travail,
le droit reconnu à tout salarié de se retirer d'une situation de
travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle représente un
danger grave pour sa santé. La loi prévoit qu'aucune sanction,
qu'aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre du
travailleur ayant exercé ces droits.
DEUXIEME PARTIE
PERCEPTION DES PARTENAIRES SOCIAUX EN MATIERE DE
SECURITE ET DE SANTE AU TRAVAIL
Cette partie va se consacrer à la perception que se
font les partenaires sociaux des notions de sécurité et de
santé dans leur milieu de travail à travers les différents
résultats de nos enquêtes (chapitre1).
Egalement des suggestions et recommandations seront
formulées pour une meilleure appropriation et mise en place d'une bonne
sécurité et d'une santé au travail (chapitre2).
CHAPITRE 1
RESULTATS DE L'ENQUETE
Avant de présenter les résultats dans la section
première, nous aborderons la méthodologie,
l'échantillonnage et les difficultés rencontrées ;
enfin, les résultats présentés en section première
seront analysés dans la deuxième section.
Section1: Méthodologie de l'enquête et
présentation des résultats
Dans un paragraphe premier nous ferons part de la
méthodologie utilisée pour la réalisation de
l'enquête. Le deuxième paragraphe sera consacré à la
présentation des résultats issus de l'enquête.
Paragraphe1: Méthodologie et
échantillonnage
Afin de mieux cerner les questions et la perception des
partenaires sociaux en matière de sécurité et de
santé au travail au Bénin, nous avons choisi de mener une
enquête dans les administrations publiques et les entreprises du secteur
privé. Le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la
Pêche (MAEP), le Ministère des Mines, de l'Energie et de
l'Hydraulique (MMEH) ont été retenus comme les institutions
représentatives de l'administration publique étant donné
que les questions de sécurité et de santé au travail
restent au centre de leurs activités. Au nombre des entreprises
privées, la Société CIMBENIN, la British American Tobacco
(BAT) et la Société FLUDOR Bénin SA ont été
également retenus pour le recueil des informations.
Il a été retenu d'adresser cent questionnaires
aux administrations publiques et un nombre équivalent aux entreprises
privées. Au niveau de chaque administration et entreprise les
questionnaires devront être adressés aux différentes
catégories socioprofessionnelles. Les modèles de questionnaires
sont annexés au présent mémoire.
Dans la phase de réalisation de l'enquête,
certaines difficultés telles que le refus de certaines administrations
et de certaines entreprises de se soumettre aux questionnaires malgré
les lettres de recommandation de l'Ecole Nationale d'Administration et de
Magistrature et de la Direction de la Santé au Travail adressées
à ces différentes structures pour faciliter la réalisation
du travail. En dépit de ces difficultés, un réajustement a
été opéré pour atteindre les objectifs
fixés. Les cent questionnaires de l'administration ont été
administrés au MAEP et les cent questionnaires des entreprises
privées l'ont été au niveau de BAT et FLUDOR BENIN SA.
Paragraphe2: Présentation des résultats
Les résultats sont présentés suivant la
connaissance des dispositions législatives et réglementaires en
SST et suivant l'application des règles de sécurité et de
santé au travail.
A - connaissance des dispositions
législatives et réglementaires
La connaissance des dispositions législatives et
réglementaires passe par les connaissances du code du travail, des
services médicaux de santé au travail, de l'inspection du
travail, et enfin d'une notion de sécurité et de santé au
travail.
Les personnes enquêtées ont été
réparties en trois catégories socioprofessionnelles dont les
cadres de conception qui regroupent tous les cadres supérieurs, les
agents d'application sont les agents de services administratifs et les ouvriers
spécialisés et les agents d'exécution regroupent les
ouvriers, les chauffeurs, les agents de liaison, les manoeuvres etc.
- Connaissance du code du travail par les agents de
l'administration publique.
Tableau n° 1: connaissance du
contenu du Code du Travail
Catégories socioprofessionnelles
|
Effectif
|
Pourcentage
|
Oui
|
Non
|
Total
|
Oui
|
Non
|
Total
|
Cadre de conception
|
08
|
12
|
20
|
40%
|
60%
|
100%
|
Agent d'application
|
25
|
15
|
40
|
62,5%
|
37,5
|
100%
|
Agents d'exécution
|
15
|
25
|
40
|
37,5%
|
62,5%
|
100%
|
Total
|
48
|
52
|
100
|
48%
|
62%
|
100%
|
Source : Notre enquête
- Connaissance du code du travail par les entreprises
privées.
Tableau n° 2 : connaissance du contenu du
Code du Travail
Catégories socioprofessionnelles
|
Effectif
|
Pourcentage
|
Oui
|
Non
|
Total
|
Oui
|
Non
|
Total
|
Cadre de conception
|
14
|
06
|
20
|
70%
|
30%
|
100%
|
Agent d'application
|
35
|
05
|
40
|
87,5%
|
12,5
|
100%
|
Agents d'exécution
|
30
|
10
|
40
|
75%
|
25%
|
100%
|
Total
|
79
|
21
|
100
|
79%
|
21%
|
100%
|
Source : Notre enquête
Il ressort de ces deux tableaux que le niveau de connaissance du
code du travail est plus élevé dans les entreprises
privées (79%) que dans les administrations publiques (48%).
- Connaissance des services médicaux du travail
Tableau n° 3 : degré de
connaissance des services médicaux du travail.
Catégories socioprofessionnelles
|
Connaissance des services médicaux au
travail
|
Administrations publiques
|
Entreprises privées
|
Cadres de conceptions
|
00%
|
100%
|
Agents d'applications
|
02,5%
|
92 ,5%
|
Agents d'exécutions
|
12,5%
|
97,5%
|
Ensemble des catégories
|
06%
|
79%
|
Source : Notre enquête
D'après les résultats de ce tableau, seuls les
travailleurs des entreprises privées ont une notion des services
médicaux du travail. En effet, près de 08 personnes sur 10 dans
les entreprises privées ont une parfaite connaissance des services de
santé au travail et de leur importance contre seulement 06%).
- Connaissance de l'Inspection du travail.
Tableau n° 4 : connaissance de
l'inspection du travail
Catégories socioprofessionnelles
|
Notion d'inspection du travail
|
Administrations publiques
|
Entreprises privées
|
Cadres de conceptions
|
00%
|
80%
|
Agents d'applications
|
00%
|
62 ,5%
|
Agents d'exécutions
|
00%
|
62,5%
|
Ensemble des catégories
|
00%
|
66%
|
Source : Notre enquête
Ces résultats nous montrent que c'est uniquement les
travailleurs du secteur privé qui savent ce que c'est que l'inspection
du travail. Parmi les partenaires sociaux au travail, les cadres de conception
sont plus nombreux à connaître l'Inspection du travail et son
importance.
- Connaissance sur la Sécurité et la
Santé au Travail
Tableau n° 5: niveau de connaissance
sur la Santé et Sécurité au Travail
Catégories socioprofessionnelles
|
Notion de sécurité et de santé au
travail
|
Administrations publiques
|
Entreprises privées
|
Cadres de conceptions
|
25%
|
90%
|
Agents d'applications
|
05%
|
95 ,5%
|
Agents d'exécutions
|
00%
|
95%
|
Ensemble des catégories
|
07%
|
94%
|
Source : Notre enquête
En matière de sécurité et de santé
au travail on note que seulement 07% des travailleurs de l'administration
publique perçoivent cette notion. Il s'agit des cadres de conception et
des agents d'application. Tandis que plus de 90% des travailleurs des
entreprises privées ont intégré la notion de
sécurité et de santé au travail dans leurs
activités quotidiennes.
En général, les dispositions législatives
et réglementaires sont plus connues des travailleurs des entreprises
privées que ceux du secteur public.
B - L'application des règles en
matière de sécurité et de santé au
travail
La connaissance des dispositions législatives et
réglementaires en matière de sécurité et de
santé au travail n'étant pas connu par les travailleurs des
administrations publiques, l'application des règles en matière de
sécurité et de santé au travail paraît par
conséquent absente chez cette catégorie de travailleurs.
Les entreprises privées procèdent quant à
elles à l'application des règles de sécurité et de
santé au travail parce que assujettis à la loi 98-004 du 27
janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin.
L'application des règles de Sécurité et de Santé au
Travail passe par la connaissance des risques liés au travail, les
mesures de protection, les comités d'hygiène et de
sécurité, les visites médicales. Ces travailleurs ont tous
une connaissance des risques professionnels liés à leurs
activités, disposent des mesures de protection tant individuelles que
collectives, font l'objet de visites médicales, tant à l'embauche
que lors des visites médicales périodiques et participent au
fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité
à travers leurs délégués du personnel.
Dans les deux entreprises enquêtées, les mesures
de protection tant individuelles que collectives sont mises à la
disposition de tous les travailleurs et elles disposent de comités
d'hygiène et de sécurité fonctionnels. Par contre la
connaissance des risques liés au travail et les visites médicales
ne font pas l'unanimité comme dans les deux cas
précédents. 75% des personnes enquêtées connaissent
les risques et 92% font l'objet de visites médicales
périodiques.
Tableau n° 6: niveau
d'application des règles de SST
Catégories professionnelles
|
Risques liés au travail
|
Visites médicales
|
Cadres de conception
|
75%
|
90%
|
Agents d'application
|
87,5%
|
95%
|
Agents d'exécution
|
62,5%
|
90%
|
Ensemble des catégories professionnelles
|
75%
|
92%
|
Source : notre enquête
Section 2: Analyse des résultats
La connaissance des dispositions législatives et
réglementaires, ainsi que leur application en matière de
sécurité et de santé au travail sera analysée sur
la base des résultats ci-dessus présentés.
Paragraphe1: Analyse des connaissances des dispositions
législatives et réglementaires
A- Analyse de l'aspect "connaissance" des
dispositions en matière
de sécurité et de
santé au travail dans le secteur public
Comme nous l'avons souligné plus haut 85% des agents
des administrations publiques ignorent les dispositions législatives et
réglementaires prises par l'Etat dans le domaine de la
sécurité et de la santé au travail. Ce fort taux
s'explique par le fait que les travailleurs du secteur public encore
appelés fonctionnaires de l'Etat ne sont pas régis par le code du
travail mais plutôt par la loi n°86-013 du 26 février 1986
portant statut général des agents permanents de l'Etat. Les
dispositions de ladite loi portent sur le recrutement, le déroulement
des carrières, les droits et devoirs des fonctionnaires, le
régime disciplinaire, la cessation temporaire et définitive de
fonction des agents permanents de l'Etat. Aucune disposition relative aux
mesures de sécurité et de santé au travail n'a
été clairement définie au sens des conventions et
recommandations de l'Organisation Internationale du Travail.
Les fonctionnaires ou agents permanents de l'Etat sont
exposés dans l'exercice de leurs activités à d'importants
facteurs de risques. C'est le cas du secteur rural, représenté
par le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche
(MAEP) qui de par la nature de ses activités brassent des secteurs aussi
variés qu'à risques.
En considérant les diverses catégories
professionnelles on constate que ce sont les cadres de conception qui
connaissent le plus les dispositions prises par la législation en
matière de sécurité et de santé au travail. Ces
connaissances ont été certainement acquises au cours des
différentes formations professionnelles ou académiques.
Il faut reconnaître par ailleurs que les
prérogatives de l'inspecteur du travail et les autres dispositions de
sécurité et de santé au travail ne s'imposent pas aux
Agents Permanents de l'Etat. L'Etat a prévu un certain nombre de
services d'inspection dont l'Inspection Générale des Services et
Emploi Publics (IGESEP) et l'Inspection Générale des Affaires
Administratives (IGAA). Le fonctionnement de ces inspections n'est pas en
adéquation avec les dispositions de la convention n° 81 sur
l'Inspection du travail.
Il en est de même pour les services médicaux du
travail qui ne sont pas imposés aux administrations publiques par une
législation ou une réglementation comme c'est le cas dans les
entreprises régies par le code du travail. Mais il est important de
souligner que certaines administrations ont installé des infirmeries
pour s'occuper des problèmes de santé de leurs agents. Par
exemple, l'administration de la Police Nationale a mis en place un service
médical au profit des policiers et des membres de leurs familles. Il en
est de même pour le Ministère des Finances et de l'Economie et le
Ministère des Affaires Etrangères. Le statut
général des agents permanents de l'Etat n'a pas prévu
qu'une prise en charge des 4/5 des frais médicaux dans les centres de
santé agréés par l'Etat en cas de maladies du
fonctionnaire et de sa famille.
B- Analyse des dispositions législatives
et réglementaires en matière
de sécurité et de
santé au travail dans les entreprises privées
Les dispositions législatives et réglementaires
en matière de sécurité et de santé au travail sont
mieux connues dans les entreprises régies par le code du travail. En
considérant les diverses dispositions en matière de
sécurité et de santé au travail, 80% des travailleurs du
secteur privé connaissent leurs droits et devoirs en la matière.
Ceci signifie-t-il que les employeurs ont accompli leurs obligations en
matière d'information et de formation en sécurité et
santé au travail ?
La réponse à cette question serait affirmative
dans la mesure où la plupart des employeurs, de peur des
représailles des inspecteurs du travail pour le non respect de la
législation et de la réglementation du travail, font tout pour
s'y conformer. Mais, il faut reconnaître les actions menées par
les organisations syndicales des travailleurs qui depuis quelques années
ont entrepris des actions de sensibilisation, de formation de leurs militants
en la matière avec le concours de l'Administration du Travail et des
experts du BIT. Par exemple, la Confédération des Syndicats
Autonomes du Bénin a élaboré et mis en oeuvre un vaste
programme de formation des Comités d'Hygiène et de
Sécurité avec l'édition d'un recueil de textes en
matière de sécurité et de santé au travail en
République du Bénin.
Mais la question que l'on se pose est de savoir pourquoi
malgré ce niveau élevé de connaissance des dispositions
prises en sécurité et santé au travail, on note encore des
cas d'accidents et de maladies professionnelles. Cela ne pourrait être
vérifié que par l'analyse de l'application que font les
partenaires sociaux des dispositions si bien connues.
Paragraphe2: Analyse de l'application des règles de
sécurité
et de santé au travail
La bonne application des règles de
sécurité et de santé au travail doit passer par la
connaissance des risques et des mesures de prévention. Les travailleurs
des différentes entreprises visitées à savoir B.A.T
(British American Tobacco) et FLUDOR-BENIN SA ont dans leur grande
majorité une notion des risques liés à leurs
différentes activités. Indépendamment du respect des
dispositions nationales en la matière, ces entreprises appartiennent
à des groupes multinationaux qui ont développé des cercles
de qualité de leurs produits en vue de leur acceptabilité sur le
marché international. La notion de qualité totale et gestion
efficiente font appel également au respect des normes internationales en
matière de sécurité et de santé au travail. Ces
entreprises disposent d'un département dénommé
« Environmental Health and Security ».
Les deux entreprises disposent de service de santé au
travail (infirmerie) dirigés par des médecins du travail ce qui
n'est pas fréquent dans les autres entreprises du secteur privé.
Ces visites médicales ont pour objectif de garantir aux travailleurs des
conditions qui garantissent un état de santé permettant une bonne
santé au travail, un bon rendement et une bonne productivité de
l'entreprise. Tout ceci concoure à la compétitivité sur le
plan mondial.
Si les résultats de nos enquêtes portent à
croire à priori que l'application des règles de
sécurité et de santé est effective dans les entreprises
privées, il faudrait souligner que les travailleurs et les employeurs
rencontrent quelques difficultés lors de l'application des règles
de sécurité et de santé au travail. On peut citer au
nombre de ces difficultés :
- l'inadéquation des équipements de protection
surtout individuelle;
- l'information et la formation des travailleurs en ce qui
concerne l'utilisation de ces équipements;
- le mauvais entretien et le non renouvellement
systématique des mesures de prévention;
- la non disponibilité de ces équipements sur le
marché local fait que leur acquisition revient plus chère.
Notons pour conclure que les entreprises privées ont
pour la majorité inséré dans leur plan d'action la
sécurité et la santé de leurs travailleurs dans la mesure
où elles ont pris conscience que : Productivité -
Sécurité - Santé sont des notions d'égales valeurs
et contribuent à part équitable au bon rendement et à la
productivité de l'entreprise.
Enfin, en admettant que le risque zéro n'existe pas,
il faudra alors affirmé que la notion de sécurité et de
santé au travail a évolué dans un sens positif depuis
quelques années compte tenu de la mondialisation et de la globalisation
des économies.
CHAPITRE 2
CONTRIBUTION AU RENFORCEMENT D'UNE SECURITE ET D'UNE
SANTE AU TRAVAIL DANS LE MONDE DU TRAVAIL BENINOIS
La sécurité et la santé au travail sont,
aujourd'hui, des facteurs déterminants de la productivité tant au
niveau des entreprises privées que des administrations publiques. Pour
parvenir à la promotion de la sécurité et de la
santé au travail, il serait souhaitable qu'une culture de
sécurité et de santé au travail soit
développée à tous les niveaux.
Aussi l'extension du champ d'application des
différentes dispositions législatives et réglementaires en
matière de sécurité et de santé au travail aux
administrations publiques devrait être une réalité
étant donné que le fonctionnaire est un travailleur comme tout
autre et par conséquent exposé au cours de ses activités
de travail à des facteurs de nuisance pouvant porter préjudice
à sa santé.
Section1: La Promotion de la sécurité et de
la santé
au travail dans la fonction
publique
Tous les acteurs du monde du travail sont concernés par
la promotion de la sécurité et de la santé dans le milieu
de travail. Les différentes actions concourant à cet idéal
font appel à la disponibilité de l'Etat et des partenaires
sociaux au travail sans oublier le rôle normatif de l'Organisation
Internationale du Travail.
La promotion de la sécurité et de la
santé au travail dans la fonction publique passera par la mise en
conformité des services d'inspections établis par l'Etat avec les
dispositions de la convention n°81 relative à l'inspection du
travail. Ces services sont principalement l'Inspection Générale
des Services et Emplois Publics (IGSEP). Cela revient à
déterminer les rôles et prérogatives de l'inspecteur du
travail dans la fonction publique.
Paragraphe1: Le rôle de l'inspection du travail
dans les administrations
publiques
Le système d'inspection du travail selon la convention
n°81 a pour mission fondamentale :
- d'assurer l'application des dispositions légales
relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs
dans l'exercice de leur profession ;
- de fournir des informations et des conseils techniques aux
employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les
dispositions légales ;
- de porter à l'attention de l'autorité
compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas
spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
De cette mission générale de l'inspecteur du
travail ressort trois grandes fonctions à savoir celle de faire
appliquer la législation à travers les différentes visites
effectuées ; celle d'information et de conseils aux travailleurs et
aux employeurs et enfin celle d'information de l'autorité
compétente.
Pour accomplir sa mission l'inspecteur de travail doit
disposer des moyens et prérogatives pour exercer au mieux sa fonction de
contrôle. Ce contrôle permet aux inspecteurs de vérifier
dans quelles mesures la législation est appliquée. Il vise
également à constater la situation à travers l'observation
et la discussion, et à formuler des recommandations et des conseils pour
une application de la législation.
Le pouvoir d'injonction permet à l'inspecteur du
travail de provoquer des mesures destinées à éliminer les
défectuosités constatées dans une installation ou des
méthodes de travail qui peuvent être considérées
comme une menace à la santé et à la sécurité
des travailleurs.
Paragraphe2: Relations devant exister entre
l'inspection
du travail et l'IGSEP
L'Inspection Générale des Services et Emplois
Publics, institué auprès du Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, par le
décret n°97-608 du 12 décembre 1997, est un organe de
contrôle et d'inspection qui a pour mission de :
- contrôler la gestion du personnel de l'Etat ;
- contrôler l'application des règles de
déontologie administrative ;
- Suivre et contrôler le fonctionnement de l'ensemble
des structures chargées de la gestion du personnel de l'Etat ;
- suivre et contrôler la mise en oeuvre de la
Réforme Administrative et de la modernisation de l'administration
publique ;
- évaluer la performance des agents permanents de
l'Etat ;
- contrôler l'évaluation de la gestion du travail
dans l'administration publique.
Elle a également pour mission de veiller à
l'amélioration du rendement des services de l'Etat, au respect
législatifs et réglementaires régissant la fonction
publique. La notion de performance de la Réforme Administrative fait
appel à des questions de sécurité et de santé au
travail. Compte tenu de l'importance de ces aspects (sécurité et
santé au travail) dans l'amélioration des conditions de travail
à la fonction publique, il serait souhaitable qu'une collaboration soit
instituée entre l'Inspection du travail et l'IGSEP afin de profiter de
l'expérience de l'administration du travail dans le secteur privé
pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail
dans le secteur public.
Ainsi, pour une bonne promotion de la sécurité
et de la santé au travail dans les administrations publiques, les
missions de l'IGSEP devraient être axer beaucoup plus sur le
contrôle et l'application des dispositions légales et
réglementaires relatives aux conditions de travail et à la
protection des fonctionnaires. Ceci nécessitera la mise en place et
l'actualisation des dispositions législatives et réglementaires
en matière de sécurité et de santé au travail dans
ce secteur.
Section2: Mise en oeuvre de la politique nationale
de la sécurité et de santé au
travail
La mise en oeuvre de cette politique passera par le bon
fonctionnement des structures de conception et des normes, la participation des
collectivités locales et d'autres organisations non gouvernementales.
Paragraphe1: Le fonctionnement des structures devant animer
la politique
Les structures de conception et des normes telles que la
Direction Générale du Travail (DGT), la Direction de la
Santé au Travail (DST), le Conseil National du Travail (CNT) et la
Commission Nationale de Sécurité et de Santé au Travail
institués auprès du ministère chargé de la fonction
publique et du travail doivent veiller à la mise en oeuvre de cette
politique.
Le Conseil National du travail, dans la mise en oeuvre de la
politique de sécurité et de santé au travail étudie
les problèmes concernant l'amélioration des conditions
matérielles et morales des travailleurs, d'émettre des avis et de
formuler des propositions et résolutions sur la réglementation du
travail et d'intervenir en cette matière.
La Direction de la Santé au Travail coordonnera les
actions de tous les départements ministériels impliqués
dans la gestion des questions de sécurité et de santé au
travail en République du Bénin.
Le succès de cette politique sera sous-tendu par le
développement d'un esprit de coopération devant animer tous les
acteurs économiques et sociaux concernés par la présente
politique.
Au Bénin, le Ministère de la Fonction Publique,
du Travail et de la Réforme Administrative a élaboré un
projet de document cadre de la politique nationale de sécurité et
de santé au travail en République du Bénin. Ce projet de
document a pour objectif principal, la prévention des risques
professionnels par la promotion de la sécurité et de la
santé au travail dans tous les secteurs privé, public et para
public, structuré et non structuré. La mise en oeuvre d'une telle
politique contribuera à réduire les facteurs de risques et
favorisera par conséquent un accroissement de la productivité.
Paragraphe2: L'action des collectivités locales et
des Organisations Non
Gouvernementales dans la mise en
oeuvre de la politique de
Sécurité et de santé au travail
La politique de sécurité et de santé au
travail serait une vraie réussite si l'on note une action
concrète des collectivités locales et de certaines Organisations
Non Gouvernementales.
Les collectivités locales pourraient, par des actions
concrètes contribuer à la mise en oeuvre de la politique de
sécurité et de santé instituée par l'Etat. A
l'ère de la décentralisation, les collectivités locales
devraient inscrire les questions de sécurité et de santé
au travail au nombre de leurs principales priorités L'intervention des
collectivités locales pourrait aider les services d'inspections du
travail dans leurs missions de contrôle, de sensibilisation et formation
en sécurité et santé au travail. L'Etat pourrait
également, à travers, les services de santé (CHD, CCS, CSA
et les Unités villageoises) procéder à la vulgarisation
des mesures visant à la promotion de la Santé et
sécurité au travail.
En dehors des collectivités locales, les Organisations
Non Gouvernementales peuvent par des actions d'information, de sensibilisation,
contribuer à la mise en oeuvre de la politique nationale de
sécurité et de santé au travail. Il existe, au
Bénin, depuis quelques années, trois associations de
professionnels en sécurité et santé au travail ; il
s'agit de l'Association Béninoise de Sécurité et de
Santé au Travail (ASBESST) qui regroupe les médecins intervenant
dans les entreprises, l'Association des Médecins Spécialistes en
Santé au Travail (AMESST) et de l'Association Béninoise des
Infirmières et Infirmiers en santé au Travail (ABIIST). Ces trois
organisations défendent les intérêts des professionnels de
la santé au travail et assurent la formation continue de leurs membres.
CONCLUSION GENERALE
La culture de la sécurité et de la santé
au travail s'avère alors nécessaire pour tous les acteurs du
monde du travail. Elle constitue un élément essentiel favorisant
le dialogue social au sein des entreprises. Le bon rendement et la
compétitivité de l'entreprise et, par conséquent, le
développement économique et social de toute la nation en
dépend.
La promotion de la culture de sécurité et de
santé au travail passe par l'identification des divers facteurs de
risques liés au travail, la connaissance des dispositions
législatives et réglementaires, ainsi que l'application
rigoureuse de ces dispositions. Elle permet donc de réduire les charges
liés aux réparations des conséquences des risques
professionnels (accidents de travail et maladies professionnelles) tant au
niveau des travailleurs victimes, des membres de leurs familles, des employeurs
qu'au niveau de l'Economie nationale.
La ratification par l'Etat béninois de plusieurs
conventions de l'OIT, la prise de plusieurs textes législatifs et
réglementaires, la mise en place d'un cadre institutionnel
adéquat et l'adoption prochaine du document cadre de politique nationale
de sécurité et de santé au travail sont autant
d'éléments qui devraient faciliter la promotion de la
sécurité et de la santé au travail en République du
Bénin par la prise en compte des secteurs sous desservis comme les
acteurs du monde rural, les administrations publiques et les entreprises du
secteur informel. Cette promotion n'est rien d'autre que celle
où :
- le droit à un milieu de travail sûr et salubre
est respecté à tous les niveaux ;
- le gouvernement, les employeurs et les travailleurs
s'emploient à assurer la mise en place d'un système de droit, de
responsabilité et d'obligation en faveur de la sécurité et
la santé au travail.
BIBLIOGRAPHIE
I -OUVRAGES GENERAUX
1- BOISSELIER Jackie et BOUE G, Pratique
de sécurité dans les entreprises, les éditions
d'organisations, paris 1977.
2- BOISSELIER Jackie et LANCER Dominique,
le droit de l'hygiène, de la sécurité et des conditions
de travail, les éditions d'organisations, paris 1988.
II- OUVRAGES
SPECIFIQUES
1- CNSS, Audit de sécurité
dans l'entreprise et plan de prévention, 5ème forum
régional des comités de sécurité et de santé
au travail.
2- BIT, les normes internationales du
travail, une approche globale, 75ème anniversaire de la
commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
III- RAPPORTS, MEMOIRES,
COURS
1- BIT, Rapport IV (1) cadre promotionnel
pour la sécurité et la santé au travail
93ème session 2005.
2- Laurette A. TOVALOU, Impact de la
prévention des risques professionnels sur la productivité de
l'entreprise, cas de la SBEE, ATSS, cycle I, 1997.
3- Emmanuel D. NDIGUIDJIM, La politique de
prévention des risques professionnels dans les entreprises de
construction (BTP) au Bénin, ATSS, cycle I 2000.
4- Raouf PEREIRA, Cours de médecine
du travail.
IV- TEXTES LEGISLATIFS ET
REGLEMENTAIRES
1- Loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en
République du Bénin.
2- Loi 98-019 du 21 mars 2003 portant code de
sécurité sociale en République du Bénin.
3- Recueils de textes sur l'hygiène, la santé
et la sécurité au travail.
ANNEXES
C155 Convention sur la sécurité et la
santé des travailleurs, 1981
Convention concernant la sécurité, la santé
des travailleurs et le milieu de travail (Note: Date d'entrée en
vigueur: 11:08:1983.) Lieu:Genève Date d'adoption:22:06:1981
Session de la Conférence:67
La Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant
réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses
propositions relatives à la sécurité, à
l'hygiène et au milieu de travail, question qui constitue le
sixième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions
prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent
quatre-vingt-un, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs,
1981.
Partie I. Champ D'Application et Définitions
Article 1
1. La présente convention s'applique à toutes les
branches d'activité économique.
2. Un Membre qui ratifie la présente convention peut,
après consultation, la plus précoce possible, des organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs
intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en
totalité, des branches particulières d'activité
économique telles que la navigation maritime ou la pêche, lorsque
cette application soulève des problèmes spécifiques
revêtant une certaine importance.
3. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra,
dans le premier CMS rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de
présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les branches
d'activité qui ont fait l'objet d'une exclusion en application du
paragraphe 2 ci-dessus, en décrivant les mesures prises pour assurer une
protection suffisante des travailleurs dans les branches exclues, et exposer,
dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie
d'une plus large application.
Article 2
1. La présente convention s'applique à tous les
travailleurs dans les branches d'activité économique
couvertes.
2. Un Membre qui ratifie la présente convention peut,
après consultation, la plus précoce possible, des organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs
intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en
totalité, des catégories limitées de travailleurs pour
lesquelles il existe des problèmes particuliers d'application.
3. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra,
dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de
présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les
catégories limitées de travailleurs qui ont fait l'objet d'une
exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus et exposer, dans les
rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d'une plus
large application.
Article 3
Aux fins de la présente convention:
a) l'expression branches d'activité économique
couvre toutes les branches où des travailleurs sont
employés, y compris la fonction publique;
b) le terme travailleurs vise toutes les personnes
employées, y compris les agents publics;
c) l'expression lieu de travail vise tous les endroits
où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur
travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de
l'employeur;
d) le terme prescriptions vise toutes les dispositions
auxquelles l'autorité ou les autorités compétentes ont
conféré force de loi;
e) le terme santé , en relation avec le travail,
ne vise pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité; il inclut
aussi les élément physiques et mentaux affectant la santé
directement liés à la sécurité et à
l'hygiène du travail.
PARTIE II PRINCIPES D'UNE POLITIQUE NATIONALE
Article 4
1. Tout membre devra, à la lumière des conditions
et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations
d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives,
définir, mettre en application et réexaminer
périodiquement une politique nationale cohérente en
matière de sécurité, de santé des travailleurs et
de milieu de travail.
2. Cette politique aura pour objet de prévenir les
accidents et les atteintes à la santé qui résultent du
travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en
réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu
de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement
réalisable.
Article 5
La politique mentionnée a l'article 4 devra tenir compte
des grandes sphères d'action ci-après, dans la mesure où
elles affectent la sécurité, la santé des travailleurs et
le milieu de travail:
a) la conception, l'essai, le choix, le remplacement,
l'installation, l'aménagement, l'utilisation et l'entretien des
composantes matérielles du travail (lieux de travail, milieu de travail,
outils, machines et matériels, substances et agents chimiques, physiques
et biologiques, procédés de travail);
b) les liens qui existent entre les composantes
matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou
supervisent le travail ainsi que l'adaptation des machines, des
matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des
procédés de travail aux capacités physiques et mentales
des travailleurs;
c) la formation complémentaire nécessaire, les
qualifications et la motivation des personnes qui interviennent, à un
titre ou à un autre, pour que des niveaux de sécurité et
d'hygiène suffisants soient atteints;
d) la communication et la coopération au niveau du groupe
de travail et de l'entreprise et à tous les autres niveaux
appropriés jusqu'au niveau national inclus;
e) la protection des travailleurs et de leurs
représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives
à des actions effectuées par eux à bon droit
conformément à la politique visée à l'article 4
ci-dessus.
Article 6
La formation de la politique mentionnée à l'article
4 ci-dessus devra préciser les fonctions et les responsabilités
respectives, en matière de sécurité, de santé des
travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des
travailleurs et des autres personnes intéressées en tenant compte
du caractère complémentaire de ces responsabilités ainsi
que des conditions et de la pratique nationales.
Article 7
La situation en matière de sécurité, de
santé des travailleurs et de milieu de travail devra faire l'objet,
à des intervalles appropriés, d'un examen d'ensemble ou d'un
examen portant sur les secteurs particuliers en vue d'identifier les grands
problèmes, de dégager les moyens efficaces de las résoudre
et l'ordre de priorités des mesures à prendre, et
d'évaluer les résultats.
PARTIE III ACTION AU NIVEAU NATIONAL
Article 8
Tout membre devra, par voie législative ou
réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions
et à la pratique nationales, et en consultation avec les organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs
intéressées, prendre les mesures nécessaires pour donner
effet à l'article 4 ci-dessus.
Article 9
1. Le contrôle de l'application des lois et des
prescriptions concernant la sécurité, l'hygiène et le
milieu de travail devra être assuré par un système
d'inspection approprié et suffisant.
2. Le système de contrôle devra prévoir des
sanctions appropriées en cas d'infraction aux lois ou aux
prescriptions.
Article 10
Des mesures devront être prises pour fournir des conseils
aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer
à leurs obligations légales.
Article 11
Au titre des mesures destinées à donner effet
à la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus,
l'autorité ou les autorités compétentes devront
progressivement assurer les fonctions suivants:
a) la détermination, là ou la nature et le
degré des risques l'exigent, des conditions régissant la
conception, la construction et l'aménagement des entreprises, leur mise
en exploitation, les transformations importantes devant leur être
apportés ou toute modification de leur destination première,
ainsi que la sécurité des matériels techniques
utilisés au travail et l'application de procédures
définies par les autorités compétentes;
b) la détermination des procédés de travail
qui doivent être interdits, limités ou soumis à
l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des
autorités compétentes, ainsi que la détermination des
substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite,
limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle de
l'autorité ou des autorités compétentes; les risques pour
la santé qui sont causés par exposition simultanée
à plusieurs substances ou agents doivent être pris en
considération;
c) l'établissement et l'application de procédure
visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies
professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par
les institutions d'assurances et les autres organismes ou personnes directement
intéressés; et l'établissement de statistiques annuelles
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
d) l'exécution d'enquêtes lorsqu'un accident du
travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la
santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci
paraît refléter des situations graves;
e) la publication annuelle d'informations sur les mesures prises
en application de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus
ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et
les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou
ayant un rapport avec celui-ci; f) l'introduction ou le développement,
compte tenu des conditions et des possibilités nationales, de
systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques,
du point de vue de leur risquer.
Article 12
Des mesures devront être prises conformément
à la législation et à la pratiques nationales afin que les
personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation
ou cèdent à un titre quelconque des machines, des
matériels ou des substances à usage professionnel:
a) s'assurent que, dans la mesure où cela est raisonnable
et pratiquement réalisable, les machines, les matériels ou les
substances en question ne présentent pas de danger pour la
sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront
correctement;
b) fournissent des informations concernant l'installation et
l'utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l'usage
correct des substances, les risques que présentent les machines et les
matériels et les caractéristiques dangereuses des substances
chimiques, des agents ou produits physiques et biologiques, de même que
des instructions sur la manière de se ???
c) procédent à des études et à des
recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de
l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour
s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a)
et b) ci-dessus.
Article 13
Un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail
dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un
péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être
protégé contre des conséquences injustifiées,
conformément aux conditions et à la pratique nationales.
Article 14
Des mesures devront être prises pour encourager, d'une
manière conforme aux conditions et à la pratique nationales,
l'inclusion des de sécurité d'hygiène, et de milieu de
travail dans les programmes d'éducation et de formation a tous les
niveaux, y compris dans l'enseignement supérieur technique,
médical et professionnel, de manière à répondre aux
besoins de formation de tous les travailleurs.
Article 15
1. En vue d'assurer la cohérence de la politique
mentionnée à l'article 4 ci-dessus et des mesures prises en
application de cette politique, tout Membre devra, après consultation,
la plus précoce possible, avec les organisations d'employeurs et de
travailleurs les plus représentatives, et le cas échéant
avec d'autres organismes appropriés, adopter des dispositions conformes
aux conditions et à la pratique nationales, visant à assurer la
coordination nécessaire entre les diverses autorités et les
divers organismes chargés de donner effet aux parties II et III de la
convention.
2. Chaque fois que les circonstances l'exigent et que les
conditions et la pratique nationales le permettent, ces dispositions devront
comporter l'institution d'un organe central.
PARTIE IV. ACTION AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE
Article 16
1. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que,
dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement
réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et
les procédés de travail placés sous leur contrôle ne
présentent pas de risque pour la sécurité et la
santé des travailleurs.
2. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que,
dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement
réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et
biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de
risque pour la santé lorsqu'une protection appropriée est
assurée.
3. Les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, des
vêtements de protection et un équipement de protection
appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est
raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d'accidents ou
d'effets préjudiciables à la santé.
Article 17
Chaque fois que plusieurs entreprises se livrent
simultanément à des activités sur un même lieu de
travail, elles devront collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la
présente convention.
Article 18
Les employeurs devront être tenus de prévoir, en cas
de besoin, des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux
accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers
secours.
Article 19
Des dispositions devront être prises au niveau de
l'entreprise aux termes desquelles:
a) les travailleurs dans le cadre de leur travail,
coopéreront à l'accomplissement des obligations incombant
à l'employeur;
b) les représentants des travailleurs dans l'entreprise
coopéreront avec l'employeur dans le domaine de la
sécurité et de l'hygiène du travail;
c) les représentants des travailleurs dans l'entreprise
recevront une information suffisante concernant les mesures prises par
l'employeur pour garantir la sécurité et la santé; ils
pourront consulter leurs organisations représentatives à propos
de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets
commerciaux;
d) les travailleurs et leurs représentants dans
l'entreprise recevront une formation appropriée dans le domaine de la
sécurité et de l'hygiène du travail;
e) les travailleurs ou leurs représentants et, le cas
échéant, leurs organisation représentatives dans
l'entreprise seront habilités, conformément à la
législation et à la pratique nationales, à examiner tous
les aspects de la sécurité et de la santé liés
à leur travail et seront consultés à leur sujet par
l'employeur; à cette fin, il pourra être fait appel, par accord
mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l'entreprise;
f) le travailleur signalera immédiatement à son
supérieur hiérarchique direct toute situation dont il a un motif
raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave
pour sa vie ou sa santé et, jusqu'à ce que l'employeur ait pris
des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra
demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où
persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.
Article 20
La coopération des employeurs et des travailleurs et/ou
leurs représentants dans l'entreprise devra être un
élément essentiel des dispositions prises en matière
d'organisation et dans d'autres domaines, en application des articles 16
à 19 ci-dessus.
Article 21
Les mesures de sécurité et d'hygiène du
travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les
travailleurs.
PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES
Article 22
La présente convention ne porte révision d'aucune
convention ou recommandation internationale du travail existante.
Article 23
Les ratifications formelles de la présente convention
seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 24
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par
le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article 25
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention
peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir
été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention
qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe
précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié
par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra
dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque
période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.
Article 26
1. Le Directeur général du Bureau international du
Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du
Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations
qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de
la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur.
Article 27
Le Directeur général du Bureau international du
Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de
la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura
enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 28
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du travail présentera à
la Conférence générale un rapport sur l'application de la
présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à
l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision
totale ou partielle.
Article 29
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle
convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article
25 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant
révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la
nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en
vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée
et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 30
Les versions française et anglaise du texte de la
présente convention font également foi.
C161 Convention sur les services de santé au
travail, 1985
Convention concernant les services de santé au travail
(Note: Date d'entrée en vigueur: 17:02:1988.) Lieu:Genève
Date d'adoption:25:06:1985 Session de la Conférence:71
La Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant
réunie le 7 juin 1985, en sa soixante et onzième session;
Notant que la protection des travailleurs contre les maladies
générales ou professionnelles et les accidents résultant
du travail constitue l'une des tâches qui incombent à
l'Organisation internationale du Travail en vertu de sa Constitution;
Notant les conventions et recommandations internationales du
travail en la matière, en particulier la recommandation sur la
protection de la santé des travailleurs, 1953; la recommandation sur les
services de médecine du travail, 1959; la convention concernant les
représentants des travailleurs, 1971, ainsi que la convention et la
recommandation sur la sécurité et la santé des
travailleurs, 1981, qui établissent les principes d'une politique
nationale et d'une action au niveau national;
Après avoir décidé d'adopter diverses
propositions relatives aux services de médecine du travail, question qui
constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions
prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent
quatre-vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur les services de santé au travail,
1985.
Partie I. Principes D'une Politique Nationale
Article 1
Aux fins de la présente convention:
a) l'expression services de santé au travail
désigne un service investi de fonctions essentiellement
préventives et chargé de conseiller l'employeur, les travailleurs
et leurs représentants dans l'entreprise en ce qui concerne:
i) les exigences requises pour établir et maintenir un
milieu de travail sûr et salubre, propre à favoriser une
santé physique et mentale optimale en relation avec le travail;
ii) l'adaptation du travail aux capacités des travailleurs
compte tenu de leur état de santé physique et mentale;
b) l'expression représentants des travailleurs dans
l'entreprise désigne des personnes reconnues comme telles en vertu
de la législation ou de la pratique nationales.
Article 2
A la lumière des conditions et de la pratique nationales
et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les
plus représentatives, lorsqu'elles existent, tout Membre doit
définir, mettre en application et réexaminer
périodiquement une politique nationale cohérente relative aux
services de santé au travail.
Article 3
1. Tout Membre s'engage à instituer progressivement des
services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris ceux
du secteur public et les coopérateurs des coopératives de
production, dans toutes les branches d'activité économique et
toutes les entreprises; les dispositions prises devraient être
adéquates et appropriées aux risques spécifiques
prévalant dans les entreprises.
2. Si des services de santé au travail ne peuvent
être institués immédiatement pour toutes les entreprises,
tout Membre concerné doit, en consultation avec les organisations
d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu'elles
existent, élaborer des plans en vue de leur institution.
3. Tout Membre concerné doit, dans le premier rapport sur
l'application de la convention qu'il est tenu de présenter en vertu de
l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
indiquer les plans qu'il a élaborés en vertu du paragraphe 2 du
présent article et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout
progrès accompli sur la voie de leur application.
Article 4
L'autorité compétente doit consulter les
organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives,
lorsqu'elles existent, sur les mesures à prendre pour donner effet aux
dispositions de la présente convention.
Partie II. Fonctions
Article 5
Sans préjudice de la responsabilité de chaque
employeur à l'égard de la santé et de la
sécurité des travailleurs qu'il emploie, et en tenant
dûment compte de la nécessité pour les travailleurs de
participer en matière de santé et de sécurité au
travail, les services de santé au travail doivent assurer celles des
fonctions suivantes qui seront adéquates et appropriées aux
risques de l'entreprise pour la santé au travail:
a) identifier et évaluer les risques d'atteinte à
la santé sur les lieux de travail;
b) surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques
de travail susceptibles d'affecter la santé des travailleurs, y compris
les installations sanitaires, les cantines et le logement, lorsque ces
facilités sont fournies par l'employeur;
c) donner des conseils sur la planification et l'organisation du
travail, y compris la conception des lieux de travail, sur le choix,
l'entretien et l'état des machines et des équipements ainsi que
sur les substances utilisées dans le travail;
d) participer à l'élaboration des programmes
d'amélioration des pratiques de travail ainsi qu'aux essais et à
l'évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de
santé;
e) donner des conseils dans les domaines de la santé, de
la sécurité et de l'hygiène au travail, de l'ergonomie
ainsi qu'en matière d'équipements de protection individuelle et
collective;
f) surveiller la santé des travailleurs en relation avec
le travail;
g) promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs;
h) contribuer aux mesures de réadaptation
professionnelle;
i) collaborer à la diffusion de l'information, à la
formation et à l'éducation dans les domaines de la santé
et de l'hygiène au travail ainsi que de l'ergonomie;
j) organiser les premiers secours et les soins d'urgence;
k) participer à l'analyse des accidents du travail et des
maladies professionnelles.
Partie III. Organisation
Article 6
Des dispositions doivent être prises en vue de
l'institution de services de santé au travail:
a) par voie de législation;
b) par des conventions collectives ou par d'autres accords entre
les employeurs et les travailleurs intéressés;
c) par toute autre voie approuvée par l'autorité
compétente après consultation des organisations
représentatives d'employeurs et de travailleurs
intéressées.
Article 7
1. Les services de santé au travail peuvent être
organisés, selon le cas, soit en tant que services desservant une seule
entreprise, soit en tant que services desservant plusieurs entreprises.
2. Conformément aux conditions et à la pratique
nationales, les services de santé au travail peuvent être
organisés par:
a) les entreprises ou groupes d'entreprises
intéressées;
b) les pouvoirs publics ou les services officiels;
c) les institutions de sécurité sociale;
d) tout autre organisme habilité par l'autorité
compétente;
e) toute combinaison des formules précédentes.
Article 8
L'employeur, les travailleurs et leurs représentants,
lorsqu'il en existe, doivent coopérer et participer à la mise en
oeuvre de l'organisation des services de santé au travail et des autres
mesures les concernant, sur une base équitable.
Partie IV. Conditions de Fonctionnement
Article 9
1. Conformément à la législation et à
la pratique nationales, les services de santé au travail devraient
être multidisciplinaires. La composition du personnel doit être
déterminée en fonction de la nature des tâches à
exécuter.
2. Les services de santé au travail doivent remplir leurs
fonctions en collaboration avec les autres services de l'entreprise.
3. Des mesures doivent être prises, conformément
à la législation et à la pratique nationales, pour assurer
une coopération et une coordination adéquates entre les services
de santé au travail et, dans la mesure où cela est
approprié, avec les autres services concernés par l'octroi des
prestations de santé.
Article 10
Le personnel qui fournit des services en matière de
santé au travail doit jouir d'une indépendance professionnelle
complète à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de
leurs représentants, lorsqu'il en existe, en relation avec les fonctions
stipulées à l'article 5.
Article 11
L'autorité compétente doit déterminer les
qualifications requises du personnel appelé à fournir des
services en matière de santé au travail en fonction de la nature
des tâches à exécuter et conformément à la
législation et à la pratique nationales.
Article 12
La surveillance de la santé des travailleurs en relation
avec le travail ne doit entraîner pour ceux-ci aucune perte de gain; elle
doit être gratuite et avoir lieu autant que possible pendant les heures
de travail.
Article 13
Tous les travailleurs doivent être informés des
risques pour la santé inhérents à leur travail.
Article 14
Les services de santé au travail doivent être
informés par l'employeur et les travailleurs de tout facteur connu et de
tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d'avoir des effets sur
la santé des travailleurs.
Article 15
Les services de santé au travail doivent être
informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du
travail pour des raisons de santé, afin d'être en mesure
d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes de cette
maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient
se présenter sur les lieux de travail. Le personnel qui fournit des
services en matière de santé au travail ne doit pas être
requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons
de l'absence du travail.
Partie V. Dispositions Générales
Article 16
La législation nationale doit désigner
l'autorité ou les autorités chargées de surveiller le
fonctionnement des services de santé au travail et de les conseiller,
une fois qu'ils auront été institués.
Article 17
Les ratifications formelles de la présente convention
seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 18
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par
le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article 19
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention
peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir
été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention
qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe
précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié
pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra
dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque
période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.
Article 20
1. Le Directeur général du Bureau international du
Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du
Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations
qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de
la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur.
Article 21
Le Directeur général du Bureau international du
Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de
la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura
enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 22
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail présentera à
la Conférence générale un rapport sur l'application de la
présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à
l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision
totale ou partielle.
Article 23
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle
convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article
19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant
révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la
nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en
vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée
et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 24
Les versions française et anglaise du texte de la
présente convention font également foi.
Questionnaire
(Travailleurs)
Dans le cadre de la rédaction d'un
mémoire de fin de cycle 1 à l'Ecole Nationale d'Administration et
de Magistrature, je sollicite votre collaboration à travers vos
réponses à ce questionnaire qui est strictement anonyme. Les
résultats contribueront à la promotion de la productivité
du travail dans les entreprises et administration
|
1) Renseignements
généraux
Secteur d'activité
Industriel
services de prestations
Ancienneté dans l'emploi
......................................
2) Connaissance des mesures de
sécurité au travail
Connaissez vous les risques liés à votre
activité
Avez- vous déjà été victime d'un
accident, d'une maladie professionnelle ou autre ?
? oui ?
non
Si oui lequel ?
? Accidents de travail ? maladies professionnelles
? accident de trajet
? autres affection
Avez vous été victime d'un accident dans les
douze derniers mois ?
oui non
A quoi est du votre accident ou votre maladie ?
......................................................................................
..........................................................................................
Votre institution dispose t-elle de mesures de
protection ?
oui
non
Si oui lesquelles
..........................................................................................
Y-a-t-il des équipements de protection individuelle et
collective ?
Vêtement de travail chaussures
de sécurité Gants Lunettes
Masques filtrants présence d'extincteurs ou de
trous autres équipements de lutte contre le feu
Vos machines sont elles protégées ?
oui
non
Savez vous utiliser ces équipements ?
oui
non
Sont -ils adaptés ? oui
non
Disposez vous d'un comité d'hygiène et de
sécurité
? oui
? non
Etes vous membre du comité d'hygiène et de
sécurité ? si oui avez-vous reçu une
formation ?
? oui
? non
Le comité d'hygiène et de sécurité
est il fonctionnel ?
Si oui quelle est la périodicité des
réunions...........................................................
Si non pourquoi ?
........................................................................
...............................................................................
3) Connaissance des mesures législatives et
réglementaires
Connaissez vous le code du travail
? oui ?
non
Avez vous un exemplaire ?
? oui ?
non
Connaissez vous les textes d'application du code du travail en
matière de sécurité et de santé au travail
Existe t il un texte relatif à la santé et la
sécurité au travail des travailleurs
Si oui citez quelques textes
Dites ce que vous savez de l'inspecteur du travail
...................................................
....................................................................................................................................
Connaissez vous les services médicaux de santé
au travail ?
? oui
? non
Disposez vous d'un service médical de santé au
travail ?
? oui ?
non
Avez-vous déjà fait l'objet d'une visite
médicale ?
? oui
? non
Si oui à quelle période
? Lors de l'embauche
? Lors des changements de postes
? Lors de reprise de travail (maladie, accident, accouchement,
invitation du médecin)
? Lors des consultations spontanées
Questionnaire
(Employeurs)
Dans le cadre de la rédaction d'un
mémoire de fin de cycle 1 à l'Ecole Nationale d'Administration et
de Magistrature, je sollicite votre collaboration à travers vos
réponses à ce questionnaire qui est strictement anonyme. Les
résultats contribueront à la promotion de la productivité
du travail dans les entreprises et administration
|
A. Renseignements
généraux
Raison sociale de l'entreprise ou de l'établissement
.....................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
Poste de responsabilité
? DG ? DRH
? Chef du personnel ? PDG
Domaine d'activité de
l'entreprise.............................................................................
..................................................................................................................
Effectif total ........... Dont ............
hommes............... femmes
Manoeuvres ......... ouvriers ........ Agents de
maîtrise ......... cadres supérieurs ..............
B. Connaissance des mesures de
sécurité au travail
Connaissez vous les risques liés à votre secteur
d'activité ?
Avez-vous déjà enregistré des accidents
de travail dans votre entreprise dans les douze derniers mois ?
? oui
? non
Si oui quelle est la nature de ces accidents
? Moins grave ? grave
? mortels
Combien d'accidents de travail enregistrés
vous :
Par jours............ par trimestre ............ par
année
Avez-vous enregistré des cas de maladies
professionnelles ?
? oui
? non
Les accidents de travail entraînent-ils une cessation
d'activité
? Pas toujours ? toujours
Arrivez vous à déterminer les causes des
accidents et maladies professionnels
? oui
? non
Vos employés disposent ils de mesures de protection
? oui ?
non
si oui lesquelles ?
Vêtement de travail chaussures
de sécurité Gants Lunettes
Masques filtrants présence d'extincteurs ou de
trous autres équipements de lutte contre le feu
Ces moyens de protections sont-ils adaptés et
renouvelés ?
? oui
? non
Quelle est à la périodicité de
renouvellement
? Mensuelle ? trimestrielle
? annuelle
Faites vous l'objet d'inspection quant à l'application
rigoureuse des mesures de protections ?
? oui ? dès fois
? non
Disposez vous d'un comité d'hygiène et de
sécurité
? oui
? non
Etes vous membre du comité d'hygiène et de
sécurité ? si oui avez-vous reçu une
formation ?
? oui
? non
Le comité d'hygiène et de sécurité
est il fonctionnel ?
Si oui quelle est la périodicité des
réunions...........................................................
Si non pourquoi ?
........................................................................
...............................................................................
C. Connaissance des mesures législatives et
réglementaires
Connaissez vous le code de travail ?
? oui
? non
Avez vous un exemplaire ?
? oui ?
non
Connaissez vous les textes d'application du code du travail en
matière de sécurité et de santé au travail
Existe t il un texte relatif à la santé et la
sécurité au travail des travailleurs
Si oui citez quelques textes
Dites ce que vous savez de l'inspecteur du travail
...................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Disposez vous d'un service médical au travail ? Si
oui lequel
? Service autonome (infirmerie)
? Service de santé au travail interentreprises (salle
de soins)
? Convention avec établissement hospitalier
Quel est le nombre de travailleurs qui ont fait et qui feront
l'objet d'une surveillance médicale ?
Travailleurs soumis aux risques professionnels ...........
Travailleurs occupés à des postes de
sécurité .............
Quelles mesures prenez vous pour une insertion et un
renforcement de la culture de la sécurité et de la santé
au
travail ?...............................................................................................................
......................................................................................................................................................
Questionnaire
(Administration publique)
Dans le cadre de la rédaction d'un
mémoire de fin de cycle 1 à l'Ecole Nationale d'Administration et
de Magistrature, je sollicite votre collaboration à travers vos
réponses à ce questionnaire qui est strictement anonyme. Les
résultats contribueront à la promotion de la productivité
du travail dans les entreprises et administration
|
1) Renseignements
généraux
Domaine d'activité
Ancienneté dans l'emploi
Profession
2) Connaissance des mesures de
sécurité au travail
Connaissez vous les risques liés à votre
activité ?
? oui
? non
Si oui donnez un exemple
................................................................................................................. ..............................................................................
Avez-vous une notion du risque professionnel ?
? Oui
? non
Si oui avez-vous été déjà victime
d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle ou autre
affection ?
? oui
? non
si oui lequel
? Accident de travail ?maladie professionnelle
?accident de trajet
Avez-vous été victime d'un accident les douze
derniers mois ?
Oui?
non?
A quoi est du votre accident ou votre maladie ?
Disposez vous de mesures de protection sur votre lieu de
travail ?
Oui?
non?
Avez-vous reçu une formation en matière de
prévention de risques ?
Oui?
non?
Avez-vous une notion des règles en matière de
santé et sécurité au travail ?
Oui?
non?
Si oui appliquez vous ces règles ?
Oui? Pas souvent ?
non ?
Disposez vous d'un comité d'hygiène et de
sécurité ?
Oui?
non ?
Etes vous membre du comité d'hygiène et de
sécurité ?
Oui?
non ?
Le comité d'hygiène et de sécurité
est il fonctionnel ?.........
Si oui quelle est sa
périodicité...................................
Si non quel organe disposez vous en matière de
prévention des risques
..............................................................................................
............................................................
Connaissance des mesures législatives et
réglementaires
Disposez vous de mesures législative ou
réglementaire en matière de sécurité et de
santé au travail ?
Oui ?
non ?
Si oui citez un exemple
......................................................
...............................................................................
Si non connaissez vous le code de travail ?
Oui ?
non ?
Que savez vous de l'inspecteur de
travail ?...............................................
..................................................................................
Disposez vous des services médicaux de santé au
travail ?
Oui ?
non ?
Avez-vous déjà fait l'objet d'une visite
médicale sur votre lieu de travail ?
Oui ?
Non ?
Faites vous l'objet de visite d'inspection sur votre lieu de
travail ?
Oui ? Parfois ?
non? Pensez vous que l'intervention de ces services
est nécessaire pour votre santé et votre
sécurité ?
Oui ?
non ?
Etes vous prêt à recevoir une formation en
sécurité et santé au travail ?
Oui ?
non ?
Avez-vous la conviction que cette formation vous sera
bénéfique ?
Oui ? Pas
vraiment ? non ?
Selon vous quelles mesures doit on prendre pour l'insertion
d'une bonne culture en sécurité et santé au
travail ?
.............................................................................................................................................................................................
Questionnaire
(DA et DRH)
Dans le cadre de la rédaction d'un
mémoire de fin de cycle 1 à l'Ecole Nationale d'Administration et
de Magistrature, je sollicite votre collaboration à travers vos
réponses à ce questionnaire qui est strictement anonyme. Les
résultats contribueront à la promotion de la productivité
du travail dans les entreprises et administration
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1. Renseignements
généraux
Dénomination du ministère
................................................................................................................................................................................................
Poste de responsabilité
Directeur administratif ? Chef du personnel ? DRH
20(*) ?
Effectif total ............ dont
Ouvriers ........... Agents de direction .........
Cadres supérieurs ..........
2. Connaissance des mesures de
sécurité au travail
Connaissez vous les risques liés à votre domaine
d'activité ?
Si oui citez un
exemple....................................................
Avez-vous déjà enregistré des accidents
de travail dans votre ministère ?
Oui ?
Non ?
Si oui quelle est la nature de ces accidents ?
Moins graves ? Graves ?
Mortels ?
Combien d'accidents de travail enregistrez vous :
Par jour ........ Par trimestre ........ Par
année .......
Etes vous arrivé à déterminer les causes
de ces accidents de travail ?
Oui ?
Non ?
Si oui citez quelques unes
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................
les accidents entraînent ils une cessation
d'activité ?
Oui ?
Non ?
Disposez vous de mesures de protection pour la
sécurité et la santé de vos agents et
collaborateurs ? Oui ?
Non ?
Si oui citez quelques unes
.....................................................
................................................................................
Disposez vous d'un comité d'hygiène et de
sécurité ?
Oui ?
Non ?
Le comité d'hygiène est il fonctionnel ?
Oui ?
Non ?
Si oui êtes vous membre du comité
d'hygiène et de sécurité ?
Oui ?
Non ?
3. Connaissance des mesures législative et
réglementaire
Disposez vous de mesures législative ou
réglementaire en matière de sécurité et de
santé au travail ?
Oui ?
non ?
Si oui citez un exemple
......................................................
...............................................................................
Si non connaissez vous le code de travail ?
Oui ?
non ?
Que savez vous de l'inspecteur de
travail ?...............................................
..................................................................................
Disposez vous des services médicaux de santé au
travail ?
Oui ?
non ?
Si oui lequel ?
Infirmerie ? Convention avec établissement
hospitalier ? Aucun ?
Les visites d'inspection dans votre ministère
sont-elles :
Systématique ? Périodique ?
Eventuelle ?
Tenez vous compte des recommandations et suggestions de ces
services ?
Oui ? Parfois ? Non ?
Consacrez vous une partie de votre planning à la
sécurité et à la santé de vos agents et
collaborateurs ?
Oui ? Non ?
Si non l'insertion d'une culture de sécurité et
de santé au travail est-elle nécessaire pour le bon
fonctionnement du ministère ?
Oui ? Pas vraiment ?
Non ?
Quelles suggestions pouvez-vous faire pour une insertion et un
renforcement de la sécurité et de la santé au
travail ?
.................................................................................................
.................................................................................................
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE
..........................................................2
PREMIERE PARTIE : LA SECURITE ET LA SANTE AU
TRAVAIL........... 4
CHAPITRE 1: GENERALITES SUR LA
SECURITE
ET LA SANTE AU TRAVAIL
...........................................5
Section 1: L'activité et la santé au travail
......................................................6
Paragraphe 1: Les conditions de travail
......................................................6
A- L'organisation du
travail................................................................7
B- La sécurité et la santé au travail
.............................................................8.
Paragraphe 2: la relation existant entre la santé
et l'activité de l'homme
..........................................................10
A- Les effets du travail sur la santé physique
................................................10
B- Santé mentale et vie professionnelle
.......................................................11
Section 2: Les principaux facteurs de risques au travail
.................................11
Paragraphe1: les facteurs de risques physiques et
environnementaux ..............12
A- Les facteurs liés à l'ambiance de
travail ................................................12
B- Les autres facteurs de risques physiques
............................................... 13
Paragraphe 2: les facteurs de risques chimiques et
biologiques ......................14
A- Les risques chimiques
......................................................................
14
B- Les agents biologiques
......................................................................15
CHAPITRE 2: LES NORMES EN MATIERE DE
SECURITE
ET DE SANTE AU TRAVAIL
......................................16
Section1: Le contenu des normes internationales
en matière de
sécurité santé au travail
.........................................17
Paragraphe 1: les normes internationales
...................................................17
A- Contenu de la convention n°155
...........................................................18
B- Contenu de la convention n°161 et de la
recommandation n°171 ...............19
Paragraphe 2: la législation nationale en
matière
de sécurité
santé au travail
....................................................20
A- Le code du travail et ses textes d'application
.........................................20
B- La Convention Collective Générale du
Travail ........................................24
Section 2: la notion de culture de sécurité
et de santé au travail ......................24
Paragraphe 1: Les éléments de culture de
sécurité et de santé au travail ...........25
A- Une culture préventive de la
sécurité
......................................................25
B- Approche systémique de la gestion de la
sécurité et de la santé au
travail ............................................................26
Paragraphe 2: les rôles de l'Etat et des
différents partenaires sociaux ..............28
A- Le rôle de
l'Etat...................................................................................28
B- Le rôle des différents partenaires sociaux
............................................... 29
DEUXIEME PARTIE: LA PERCEPTION DES PARTENAIRES
SOCIAUX
EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE
AU
TRAVAIL......................................................32
CHAPITRE1: RESULTATS DES ENQUETES
...................................34
Section 1: Méthodologie de l'enquête et
Présentation des résultats ..................35
Paragraphe 1: Méthodologie et
échantillonnage ..........................................35
Paragraphe 2: Présentation des résultats
....................................................36
A - Connaissance des dispositions législatives et
réglementaires ......................36
B - L'application des règles en matière de
sécurité et de santé au travail ...........39
Section 2: Analyse des résultats
..................................................................41
Paragraphe1: Analyse des connaissances des dispositions
législatives et
réglementaires...................................................41
A- Analyse de l'aspect "connaissance" des dispositions
en matière
de sécurité et de santé au
travail dans le secteur public .............................41
B- Analyse des dispositions législatives et
réglementaires en matière
de sécurité et de santé au
travail dans les entreprises privées ...................42
Paragraphe2: Analyse de l'application des règles de
sécurité
et de santé au travail
...................................................43
CHAPITRE 2: CONTRIBUTIONS AU RENFORCEMENT D'UNE
SECURITE
ET D'UNE SANTE AU TRAVAIL
DANS LE MONDE DU
TRAVAIL BENINOIS
...................................................45
Section 1: La promotion de la sécurité et de
la santé au travail
dans la fonction publique
............................................................46
Paragraphe 1: Le rôle de l'inspection du travail
dans
les administrations publiques
..................................................46
Paragraphe 2: Relations devant exister entre
l'inspection du travail et l'IGSEP
...........................................47
Section 2: Mise en oeuvre de la politique nationale
de sécurité et de
santé au travail
..................................................49
Paragraphe 1: Le fonctionnement des structures devant
animer la politique .....49
Paragraphe 2: L'action des collectivités locales et
des organisations
non gouvernementales dans la mise en
oeuvre de
la politique de
sécurité et de santé au travail
............................50
CONCLUSION
...........................................................................52
BIBLIOGRAPHIE
......................................................................53
* 1 OIT. Rapport de la
Commission Mondiale sur la Dimension Sociale de la Mondialisation. Une
mondialisation juste : créer des opportunités pour tous.
Première édition 2004. p 15
* 2 Dictionnaire Larousse
* 3 Code de travail.art2. p5.
* 4 Code de travail.art147.
p40
* 5 Code du
travail.art182.p.50
* 6 Unité de Recherche et
d'Enseignement en Santé Au Travail (UREST)
* 7 Arrêté
n°022/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST portant mesures générales
d'hygiène et de sécurité au travail. Art4. p.45
* 8 Lux : unité de
mesure de la luminosité
* 9
Leuco-neutopénie : diminution du nombre de neutrophile qui sont une
variété de leucocytes ou globules blancs
* 10 Aplasie :
insuffisance de développement de cellules, d'un tissu, survenant
après la naissance et réversible (aplasie médullaire)
* 11 Lésions
ostéo-articulaires : lésions concernant les os et les
articulations.
* 12O I T. Les normes
internationales du travail, une approche globale : 75ème
anniversaire de la commission d'experts pour l'application des conventions et
recommandations.p.361
* 13OIT. Les normes
internationales du travail.op.cit.p.369
* 14OIT. Les normes
internationales du travail. Op. Cit. P.370
* 15 Code du travail. Op.cit.
Article 2. p.5
* 16OIT. Rapport (IV) du
BIT.93ème session 2005 Cadre promotionnel pour la
sécurité et la santé au travail. Page7
* 17 CNSS. Audit de
sécurité dans l'entreprise et plan de prévention.
5ème forum régional des comités de
sécurité et de santé au travail. Chapitre3
* 18OIT. Les normes
internationales du travail. Op. Cit. p. 444, 445
* 19 OIT.Les normes
internationales du travail. Page 456
* 20 DIRECTEUR DES RELATIONS
HUMAINES
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