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Problématique de la Sécurité et de la santé au travail

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par Hermine VIGAN
Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) du Bénin - diplôme d'inspecteur du Travail 2005
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DU BENIN

*********

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

*********

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

*********

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

MEMOIRE DE FIN DE FORMATION

*********

CYCLE 1

OPTION : DROIT ET ADMINISTRATION GENERALE (D.A.G)

FILIERE : ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE (A.T.S.S)

THEME :

PROBLEMATIQUE DE LA

SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL AU BENIN

Réalisé et soutenu par : Sous la Direction de :

Hermine VIGAN Dr Raouf PEREIRA

Professeur à l'E.N.A.M

ANNEE ACADEMIQUE : 2004 - 2005

FICHE D'IDENTIFICATION DES MEMBRES DU JURY

NOM Prénom

Président CRINOT Lazare

Vice-président DEWEDI Eric

Membre KENOUKON Crysal

L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE N'ENTEND DONNER AUCUNE APPROBATION

NI IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE

CES OPINIONS SONT CONSIDEREES COMME PROPRE A LEUR AUTEUR

DEDICACE

A tous les travailleurs du Bénin.

REMERCIEMENTS

Mes remerciements s'adressent en premier lieu à mon pays le BENIN pour m'avoir donné l'opportunité de faire de longues études.

Ma gratitude va vers mes maîtres et professeurs en particulier

- A mon professeur et maître de mémoire, Monsieur Raouf PEREIRA

Pour cette noble tâche que vous avez bien voulue accomplir.

- A tout le corps enseignant et en particulier à mes professeurs de filière.

- A toutes les Autorités de l'Université d'Abomey-Calavi en particulier le Directeur de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature.

- A la famille MEHOBA Raphaël pour m'avoir accueillie au sein de leur famille durant ma formation.

- A mes parents pour votre amour et votre courage.

- A mes oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces.

- A ma soeur Annie VIGAN.

- A Hervé ENJIEU, Bakary MANGA et Rolande TOGBE.

- A Madame GODONOU Pulchérie née FANOU.

- A tous mes amis.

- A tous mes camarades de promotion et de filière, pour l'entraide et la collaboration.

Mes remerciements vont également à tout le personnel, des entreprises FLUDOR-BENIN SA et British American Tobacco, du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche, du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administratif et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour m'avoir reçue lors de mon stage.

- A tous ceux que j'ai oublié, qu'ils ne m'en tiennent pas rigueur.

SIGLES ET ABREVIATIONS

1. BAT : British American Tobacco

2. BIT : Bureau International du Travail

3. CIT : Conférence Internationale de Travail

4. CHS : Comité d'Hygiène et de Sécurité

5. CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale

6. CNSST : Commission Nationale de Sécurité et de Santé au Travail

7. DGT : Direction Générale du Travail

8. IGAA : Inspection Générale des Affaires Administratives

9. IGSEP : Inspection Générale des Services et Emplois publics

10. MFPTRA : Ministère de la Fonction Publique, du Travail

et de la réforme Administrative

11. OIT : Organisation Internationale du Travail

12. SST : Sécurité et Santé au Travail

LISTE DES TABLEAUX

1. Connaissance du contenu du Code du Travail dans le secteur public.

2. Connaissance du contenu du Code du Travail dans les entreprises privées.

3. Degré de connaissance des services médicaux du travail.

4. Connaissance de l'inspection du travail.

5. Niveau de connaissance sur la Santé et Sécurité au Travail.

6. Niveau d'application des règles de SST.

LISTE DES FIGURES

1. Approche systémique de la gestion de sécurité et de santé au travail au niveau national

SOMMAIRE

INTRODUCTION

Première partie: La sécurité et la Santé au Travail

Chapitre1: Généralités sur la sécurité et la santé au travail

Section1: L'activité et la santé au travail

Paragraphe 1 : Les conditions de travail

Paragraphe 2 : la relation existant entre la santé et l'activité de l'homme

Section 2: Les principaux facteurs de risques au travail

Paragraphe 1 : les facteurs de risques physiques et environnementaux

Paragraphe 2: les facteurs de risques chimiques et biologiques

Chapitre 2: Les normes en matière de sécurité et de santé au travail

Section1: Le contenu des normes internationales en matière de sécurité santé au travail

Paragraphe1: les normes internationales

Paragraphe2: la législation nationale en matière de sécurité santé au travail

Section 2: la notion de culture de sécurité et de santé au travail

Paragraphe1: Les éléments de culture de sécurité et de santé au travail

Paragraphe 2: les rôles de l'Etat et des différents partenaires sociaux

Deuxième partie: La perception des partenaires sociaux en matière de sécurité santé au travail

Chapitre 1: Résultats des enquêtes

Section 1 : Méthodologie de l'enquête et Présentation des résultats

Paragraphe 1: Méthodologie et échantillonnage

Paragraphe 2: Présentation des résultats

Section 2 : Analyse des résultats

Paragraphe 1: Analyse des connaissances des dispositions législatives et réglementaires

Paragraphe 2 : Analyse de l'application des règles de sécurité et de santé au travail

Chapitre 2 : Contributions au renforcement d'une sécurité et d'une santé au travail dans le monde du travail béninois

Section 1: La promotion de la sécurité et de la santé au travail dans la fonction publique

Paragraphe1: Le rôle de l'inspection du travail dans les administrations publiques

Paragraphe 2 : Relations devant exister entre l'inspection du travail et l'IGSEP

Section2: Mise en oeuvre de la politique nationale de sécurité et de santé au travail

Paragraphe 1: Le fonctionnement des structures devant animer la politique

Paragraphe 2: L'action des collectivités locales et des organisations non gouvernementales dans la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de santé au travail.

CONCLUSION

INTRODUCTION GENERALE

La protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail est l'un des objectifs exposés dans le préambule de la constitution de l'OIT. Plus récemment, la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, qui est essentielle pour que chacun, à l'heure de la mondialisation, bénéficie de conditions de travail décentes, a été réaffirmée. Sécurité et santé au travail sont, non seulement, indispensables au travail décent mais constituent aussi un facteur important de croissance économique et de productivité.

« Une autre préoccupation commune concerne les effets de la mondialisation sur la culture et l'identité1(*) ». Pour certains, elles menacent les institutions traditionnelles telles que la famille et l'école ou le mode de vie de communautés entières. Le problème que pose le plus souvent cette mondialisation est celui de l'emploi et des moyens d'existence. L'acquisition de ces moyens d'existence passe nécessairement par la réalisation d'une activité de travail. Depuis sa création en 1919, l'Organisation Internationale du Travail (OIT) a élaboré et adopté plusieurs conventions et recommandations dont plus d'une trentaine de conventions et recommandations, plus de 25 recueils de directives pratiques en relation avec les questions de sécurité et de santé au travail en vue de la promotion du travail décent.

La mondialisation de l'économie aggrave certains facteurs qui favorisent la survenue des accidents de travail et des maladies professionnelles du fait de l'accélération et de la libéralisation des échanges commerciaux et la diffusion des technologies modernes. Ceci donne naissance à de nouveaux modes d'organisation du travail et par conséquent à de nouvelles formes d'exposition aux risques de maladies et d'accidents. Selon le Bureau International du Travail, la plupart des entreprises dans les pays en développement ne sont pas convenablement protégés par les lois sur la sécurité et la santé, et un grand nombre des Petites et Moyennes Entreprises évoluent dans le secteur informel, où elles échappent aux services officiels de sécurité et santé ou d'inspection.

Malgré toutes les dispositions normatives et réglementaires mises en oeuvre tant au niveau international que national, le constat est que les accidents de travail et les maladies liées à la profession connaissent une croissance remarquable. Face à cette situation, et dans le contexte du monde du travail béninois, nous avons choisi de réfléchir sur le thème « Problématique de la sécurité et de la santé au travail au Bénin ».

La réponse aux diverses préoccupations permettra de mieux cerner les principaux facteurs explicatifs de l'accroissement des risques professionnels dans les pays en développement, en général, et au Bénin en particulier.

L'objectif poursuivi par ce mémoire est la contribution à la promotion de la sécurité et de la santé au travail pour une meilleure productivité et une lutte efficace contre la pauvreté.

Pour répondre à cette préoccupation nous avons adopté un plan bipartite.

Dans une première partie nous mettrons en exergue les notions de sécurité et de santé au travail et les normes internationales et nationales au regard de la sécurité et de la santé au travail.

La deuxième partie va se consacrer à la perception que font les partenaires sociaux de cette notion à travers les résultats et l'analyse de nos enquêtes. Nous apporterons également des approches de solutions visant au renforcement de la politique de sécurité et de santé au travail en République du Bénin.

PREMIERE PARTIE

LA SECURITE ET LA SANTE AU TRAVAIL

CHAPITRE 1

GENERALITES SUR LA SECURITE

ET LA SANTE AU TRAVAIL

Le travail, selon le dictionnaire Larousse, est « l'activité créatrice de biens et de services mettant en action des travailleurs disposant de connaissances techniques et dans une certaine relation aux moyens de travail, incluant la nature et la répartition des tâches, les règles hiérarchiques, la place des individus dans la création de la richesse sociale, et une certaine répartition du produit créé ».2(*) Le travail comme source de satisfaction des besoins, de réalisation personnelle, de sécurité financière peut représenter une source de danger pour le travailleur s'il n'est pas réalisé dans de bonnes conditions.

La première section sera consacrée à l'impact de l'activité sur la santé de l'homme au travail, la deuxième section permettra d'examiner les risques liés au travail.

Section 1: L'activité et la santé au travail

L'homme, dans le processus de production, est appelé à réaliser un certain nombre d'activités dans un environnement de travail et dans certaines conditions. Les conditions de travail peuvent avoir un impact sur la santé de l'homme au travail. Cette section permettra d'explorer la relation entre les conditions de travail la santé du travailleur.

Paragraphe1: les conditions de travail

En matière de sécurité et de santé travail, les conditions de travail se rapportent, entre autres :

- aux mesures générales d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ;

- aux mesures organisationnelles du travail relatives à la durée du travail, aux heures supplémentaires, aux repos, au travail de nuit etc.

A- L'organisation du travail

La durée du travail est celle pendant laquelle le travailleur est sous la subordination juridique de son employeur. Il exécute son activité professionnelle sous la direction et l'autorité de son employeur.3(*) La loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant code de travail en République du Bénin précise en son article 142 que la durée légale de travail ne peut excéder « quarante heures par semaine ».Mais l'article 145 précise que l'employeur peut, par sa seule décision, imposer aux travailleurs l'accomplissement d'heures supplémentaires dans une limite qui ne peut excéder deux cent quarante heures par année civile. Les heures supplémentaires doivent être rémunérées et considérées comme temps effectif de travail4(*). La durée de travail peut être catégorisée en durée standard et spécifique de travail.

La durée standard de travail est celle que l'on rencontre dans les administrations publiques et dans les entreprises effectuant des travaux de conceptions et de prestations de services. La durée standard encore appelée semaine standard de travail est caractérisée par :

· Cinq jours effectifs de travail, du lundi au vendredi par exemple ;

· Les horaires de travail sont compris entre 08h et 18h30 ;

· Une absence de travail les jours fériés.

Les durées spécifiques de travail sont celles que l'on rencontre, généralement dans les unités de production, les établissements agricoles etc. Il s'agit le plus souvent du travail de nuit et du travail posté. Selon les dispositions de l'article 154 alinéa premier de la loi ci-dessus citée «  les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit se situent dans la période comprise entre 21 heures et 05 heures.

Le travail posté est un système de production continue sur vingt quatre heures ou couvrant une portion de la journée et nécessitant la succession d'au moins deux équipes.

En ce qui concerne les repos et congés payés la loi prévoit que tout travailleur a droit à un repos hebdomadaire ; il est au minimum de vingt-quatre heures consécutives ; il ne peut, en aucun cas, être saucissonné en plusieurs heures. En dehors du repos hebdomadaire, le travailleur a également droit à des congés payés à raison de deux jours ouvrables de congés par mois de service effectif.

Outre l'organisation du travail, la sécurité et la santé au travail font partie intégrante des conditions de travail.

B- La sécurité et la santé au travail

« Pour protéger la vie et la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise »5(*). La sécurité et la santé au travail peuvent être perçues comme une garantie que l'employeur offre au travailleur sur son lieu de travail, lui permettant d'accomplir convenablement son travail sans une répercussion néfaste sur sa santé. C'est pour cette raison que l'employeur doit « aménager les installations et régler la marche du travail de manière à prémunir le mieux possible les salariés contre les accidents et maladies pour un bien être physique, mental et social » (art 182 al.2 du code du travail). La sécurité et la santé au travail regroupent les règles d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail.

L'hygiène au travail a été définie par le Bureau International du Travail comme « la science qui permet de prévoir, d'identifier, d'évaluer et de maîtriser les facteurs et les contraintes propres au travail ou qui en résultent et qui sont susceptibles d'entraîner la maladie, l'altération de la santé et du bien-être des travailleurs, tout en tenant compte des impacts éventuels sur la communauté avoisinante et sur l'environnement général »6(*). Les règles d'hygiène sont relatives à la propreté permanente des locaux, à la salubrité des lieux de travail, aux facteurs de nuisance, les vestiaires, les installations sanitaires etc.

La sécurité, quant à elle, est la science qui permet de gérer les risques aigus pouvant aboutir à la survenue des incidents et des accidents de travail. Les règles de sécurité au travail sont relatives aux mesures individuelles ou collectives de protection contre les accidents de travail. Elles concernent les machines, les outils et autres accessoires de travail nécessaires à la réalisation du travail. La lutte contre l'incendie représente un important volet de la sécurité au travail.

La médecine du travail se focalise, quant à elle, sur l'homme au travail avec pour objectif, non pas uniquement de prévenir les maladies professionnelles, mais de maintenir et de promouvoir au plus haut degré le bien être physique, mental et social des travailleurs dans toutes les professions.

L'article n° 185 du code du travail précise les obligations de l'employeur et les droits et devoirs des travailleurs en matière de respect des règles d'hygiène et de sécurité. La sécurité et la santé au travail ne sont plus, uniquement, l'affaire ou la préoccupation de l'employeur. Le travailleur doit également prendre à coeur sa sécurité et sa santé au travail en respectant rigoureusement les mesures de sécurité mises en place par l'employeur. Il a, également, le droit d'arrêter le travail ou de s'abstenir de le commencer s'il a des motifs réels et sérieux sur l'imminence d'un danger grave pour sa santé et sa sécurité.

Quelle est alors la relation existant entre la santé et l'activité ?

Paragraphe2: La relation existant entre la santé et l'activité de

l'Homme

Bien qu'étant source d'épanouissement, de réalisation de soi, le travail peut avoir des effets négatifs sur la santé de l'homme au travail. Cette relation peut s'analyser à deux égards, à savoir :

Ø Les effets du travail sur la santé physique de l'homme

Ø L'impact du travail sur la santé morale du travailleur.

A- Les effets du travail sur la santé physique

L'homme, au cours de la réalisation d'un travail, est exposé à une multitude de facteurs de nuisance qui sont, le plus souvent, à la base de la survenance des accidents de travail et des maladies professionnelles, conséquences des risques professionnels.

L'accident de travail peut être défini comme un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tout travailleur. Sont, également, considérés comme accident de travail, les accidents de trajets c'est-à-dire ceux qui surviennent pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et vice-versa dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour des motifs d'ordre personnel ou indépendants de l'emploi.

La maladie professionnelle est définie comme toute maladie contractée à l'occasion du travail. La loi 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du Bénin précise « qu'elle doit en principe figurer dans la nomenclature arrêtée par la législation de la sécurité sociale et du travail » les articles n°55 et n°88 de ladite loi déterminent deux éléments caractéristiques de la maladie professionnelle à savoir :

§ le travailleur doit avoir été exposé au risque pendant une certaine période ;

§ le travailleur doit présenter les symptômes de la maladie dans un délai déterminé.

Les accidents de travail et les maladies professionnelles portent une atteinte grave à l'intégrité physique et mentale du travailleur. Les lésions provoquées sont le plus souvent des causes d'incapacité absolue, partielles ou permanentes et d'invalidité de la victime.

B- Santé mentale et vie professionnelle

Les mauvaises conditions de travail, en dehors des répercussions sur la santé physique (accidents de travail et maladies professionnelles) peuvent, également, agir sur le mental du travailleur par le développement des pathologies psychiques. Les travailleurs, dans plusieurs branches d'activité, sont exposés à des problèmes psychosociaux tels que le stress, l'alcool et la drogue, la violence dans le monde du travail.

Les travailleurs exposés à des contraintes et à des pressions trop fortes développent le stress dont l'impact sur la santé physique et mentale n'est plus à démontrer. Le stress est à l'origine des troubles psychologiques tels que l'irritabilité, l'incapacité à se concentrer, les troubles de sommeil, la consommation d'alcool ou de drogue. L'anxiété et la dépression ont également un impact sur la vie de l'entreprise par un absentéisme important et une diminution de la productivité.

Quels sont les différents facteurs de risques liés à l'activité de l'homme ?

Section 2: Les principaux facteurs de risques au travail

Nous distinguons les facteurs de risques physiques et environnementaux d'une part et les facteurs de risques chimiques et biologiques, d'autre part.

Paragraphe1: les facteurs de risques physiques et environnementaux

Au nombre des facteurs de risques physique nous distinguons ceux liés à l'ambiance de travail et les autres facteurs.

A- Les facteurs liés à l'ambiance de travail

Les facteurs liés à l'ambiance de travail sont ceux relatifs à la luminosité, la ventilation, les ambiances sonore et thermique.

ü Les yeux jouent un rôle très important dans la vie professionnelle de l'homme. Pour un confort de la vision, selon les activités, il a été prévu par la législation7(*) une luminosité adaptée au poste de travail. En effet, une luminosité trop faible ou excessive provoque des troubles de la vision tels que la baisse de l'acuité visuelle, la perte de la vision etc. La valeur moyenne de l'éclairage pour une tâche administrative de bureau est de 200 lux8(*).

ü En milieu de travail, une bonne ventilation est requise. Elle permet un renouvellement constant de l'air afin d'assurer le confort thermique et la réduction de la concentration des polluants atmosphériques. Une atmosphère de travail viciée expose les travailleurs à des affections respiratoires et des intoxications étant donné que la voie respiratoire est la principale voie de pénétration des toxiques dans l'organisme. La réglementation en matière d'hygiène du travail dispose, à cet effet, que chaque travailleur doit disposer d'au moins 10 m3 d'air dans le local où il travaille. Elle précise en outre que l'ambiance dans les locaux de travail ne peut être troublée par la présence d'air confiné ou vicié , ou par les courants d'air dangereux ou encore par une chaleur ou par un froid excessif.

ü L'Institut National de Recherche et de Sécurité (l'INRS) affirme que plus de trois millions de salariés français sont exposés à des nuisances sonores pouvant entraîner des surdités professionnelles à divers degrés. Le bruit demeure alors le facteur de risque professionnel le plus nocif pour l'audition. Au Bénin, la réglementation du bruit en milieu de travail détermine le niveau d'exposition sonore quotidien ou niveau moyen de bruit à 85 décibels pour une durée de travail de 08 heures. Cette réglementation fait obligation à tout employeur de fournir aux travailleurs des protecteurs auditifs adéquats lorsque le niveau d'exposition excède les 85 décibels.

ü En milieu de travail les ambiances thermiques sont de deux sortes. Il s'agit des ambiances thermiques chaudes et des ambiances thermiques froides. Les ambiances thermiques chaudes sont générées par des procédés de travail utilisant des machines thermiques qui au cours de leur fonctionnement dégagent d'importantes quantités de chaleur. Les ambiances thermiques froides, dans un envenimement tropical, se retrouvent dans les chambres froides et autres procédés de travail requerrant une d'ambiance thermique froide (les morgues par exemple). Ces ambiances thermiques chaudes ou froides sont sources d'inconfort au travail avec d'importants troubles préjudiciables à la santé des travailleurs.

B- Les autres facteurs de risques physiques

Il s'agit de l'électricité, des radiations et des vibrations.

ü L'électricité est, de nos jours, la principale source d'énergie utilisée en milieu de travail. Malgré les efforts consentis pour la maîtrise du risque électrique, on enregistre encore de nombreux accidents de travail et des cas mortels. L'électricité est soit statique ou alternative. Les effets sur le corps humain sont multiples et certaines complications peuvent survenir longtemps après l'accident.

ü La fabrication artisanale puis industrielle des radioéléments s'est traduite par une augmentation considérable du nombre et de la nature des usages de produits radioactifs divers dans les domaines de la médecine, de la recherche, de l'industrie et du commerce. Les risques peuvent être initiés ou augmentés par les conditions particulières de travail. Les principales pathologies associées sont : les radiodermites, les leuco-neurtopénies9(*), les leucémies, l'anémie et l'aplasie10(*).

ü Si dans le domaine des nuisances physiques rencontrées aux postes de travail, le bruit apparaît comme un élément de premier plan, l'action des vibrations mécaniques reste souvent méconnue. Les outils vibrants tenus par la main sont les marteaux piqueurs, les outils rotatifs (meules et tronçonneuses, scies circulaires etc.). Ces vibrations sont à l'origine des lésions ostéo-articulaires11(*) localisées au niveau des os de la main, du poignet et du coude. Les vibrations peuvent également être à l'origine des troubles au niveau des vaisseaux sanguins et des nerfs (la maladie du doigt mort).

Paragraphe2: les facteurs de risques chimiques et biologiques

Ce sont les risques liés à l'utilisation des substances chimiques et à l'exposition de certains agents biologiques tels que les animaux, les insectes, les bactéries, les parasites et les virus.

A- Les risques chimiques

Dans le monde du travail, les différents acteurs de la production de biens et services sont exposés à de nombreux produits ou substances chimiques. Ces produits se présentent sous différentes formes, à savoir : solide, liquide, gazeuse, vapeurs ou sous forme de poussières. Ces substances chimiques sont généralement la cause des intoxications, de brûlures ou d'irritation en milieu professionnel. Au nombre des intoxications on peut citer le saturnisme ou intoxication aux sels de plomb, le benzolisme ou intoxication au benzène, etc. les acides et les bases sont à l'origines des brûlures et enfin les hydrocarbures et certains gaz provoquent des irritations au niveau des voies respiratoires et de la peau. En général, les différents produits chimiques produisent à la longue des cancers (des voies respiratoires, digestives et de la peau).

B- Les agents biologiques

Les facteurs biologiques sont représentés par les animaux sauvages, les plantes vénéneuses ou irritantes, les parasites et les micro-organismes qui peuvent provoquer des altérations à la santé de l'homme au travail. Plusieurs corps professionnels sont quotidiennement exposés aux agents biologiques ci-dessus cités. Il s'agit des vétérinaires, des techniciens de laboratoire d'analyses biomédicales, des forestiers, des agriculteurs, des chercheurs. Les pathologies sont très variées. Les plus redoutables sont les zoonoses, l'hépatite virale et plus récemment le VIH/SIDA.

CHAPITRE 2 

LES NORMES EN MATIERE DE SECURITE

ET DE SANTE AU TRAVAIL

Une obligation générale de sécurité pèse non seulement sur l'employeur mais également sur beaucoup d'autres personnes ou organismes qui doivent mettre en place des dispositions nécessaires en matière de sécurité et de santé des travailleurs sur leurs lieux de travail. La politique internationale de sécurité et de santé au travail, instituée par l'Organisation Internationale de Travail (OIT), décentralisée en politiques nationales aux niveaux des différents Etats membres doit associer aussi bien les représentants des travailleurs et ceux des employeurs.

Ces dispositions à contenu bien défini trouvent leurs sources dans les dispositions normatives internationales comme dans les dispositions légales ou réglementaires nationales.

Section1: Le contenu des normes internationales en

matière de sécurité et de santé au travail.

Nous verrons d'abord les normes internationales et ensuite les dispositions légales ou réglementaires nationales.

Paragraphe1: Les normes internationales

Les normes internationales du travail tirent leur source de l'Organisation Internationale du Travail. En effet, la protection des travailleurs contre les maladies et accidents liés au travail constitue l'une des préoccupations fondamentales de l'OIT. Cela est bien mentionné dans la déclaration de PHILADELPHIE qui « reconnaît l'obligation solennelle pour l'OIT de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser ...une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations »12(*). C'est dans ce but que plusieurs instruments de l'OIT telles les conventions et les recommandations ont été adoptées par la Conférence Internationale Du Travail.

Parmi ces instruments nous pouvons citer la convention n°155 et la recommandation n°164 sur la sécurité et santé des travailleurs d'une part et la convention n°161 et la recommandation n°171sur les services de santé au travail, d'autre part.

A- Contenu de la convention n°155

Cet instrument de l'OIT, élaboré et adopté en 1981a été ratifié par trente six Etats. La convention n°155 vise à l'institutionnalisation, par les Etats membres l'ayant ratifié, d'une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail. Elle s'applique à toutes les branches d'activité économiques y compris le secteur public.

La politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail a pour principe fondamental d'inciter l'autorité compétente, en association avec les représentants des employeurs et des travailleurs, à définir, mettre en place et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente ayant pour objet de prévenir les accidents, les maladies ou toute autre atteinte à la santé qui résulte du travail ou qui sont liées à l'exercice de l'activité professionnelle du travailleur.

Des actions doivent être menées pour donner effet à cette politique aussi bien au niveau nationale qu'au niveau de l'entreprise.

A l'échelle nationale, tout Etat membre de ladite convention doit prendre soit par voie législative soit par voie réglementaire ou encore par toute autre méthode conforme à la pratique nationale des mesures nécessaires pour une bonne politique de sécurité et de santé des travailleurs. Le contrôle de l'application des lois et prescriptions doit être assuré par un système d'inspection qui doit s'inspirer des dispositions des conventions n°81 et n°129 en matière d'inspection du travail. A cet effet des mesures doivent être prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations respectives. Ce système d'inspection doit prévoir également des sanctions appropriées en cas de violation des prescriptions et lois.

L'Etat a également le devoir de développer dans la mentalité de chaque partenaire social, soit par des séances d'informations, de sensibilisation, une culture de la sécurité et de la santé au travail.

Au niveau de l'entreprise, tout chef d'entreprise est tenu à une obligation de sécurité générale. Il doit mettre en oeuvre des moyens nécessaires afin que les lieux de travail, les machines, les matériels et procédés de travail placés sous son contrôle ne présentent pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Ainsi des dispositions doivent être prises au niveau de l'entreprise pour :

- Assurer une meilleure coopération entre les représentants des travailleurs et l'employeur dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail ;

- Assurer aux travailleurs aux divers postes de sécurité une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail ;

- Assurer une application rigoureuse et effective des règles d'hygiène et de sécurité du travail.

B- Contenu de la convention n°161 et de la recommandation n°171

Elaborés par le Bureau International de Travail et adoptés par la Conférence Internationale du Travail en 1985, ces deux instruments visent une installation appropriée des services de santé au travail. Les services de santé au travail sont des services investis essentiellement de fonctions préventives chargés de conseiller l'employeur, les travailleurs ou leurs représentants en matière de sécurité et de santé au travail. A la lumière des dispositions de ladite convention et de sa recommandation « tout Etat membre l'ayant ratifiée doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique cohérente relative aux services de santé au travail ». Tout Etat s'engage dès lors à instituer progressivement des services de santé au travail à tous les travailleurs y compris ceux du secteur public. L'autorité compétente doit consulter les organisations des employeurs et des travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

Les services de santé au travail doivent être institués soit par voie législative, soit par des conventions collectives ou tout autre accord entre les employeurs et les travailleurs. Ils peuvent être soit des services desservant une seule ou plusieurs entreprises13(*). Les services de santé doivent veiller à ce que les travailleurs soient informés des risques pour la santé inhérente à leur travail. L'employeur et les travailleurs doivent porter à la connaissance des services de santé au travail tout facteur de nuisance susceptible d'avoir des effets néfastes sur la santé des travailleurs. Ils doivent être informer des cas de maladies ou absence du travail pour raison de santé afin d'être en mesure d'identifier toute relation entre cette maladie ou cette absence et les risques pour la santé sur le lieu de travail14(*).

En vue d'un contrôle effectif et d'un bon fonctionnement des services de santé au travail, la législation doit désigner l'autorité ou les autorités compétentes, les former et les conseiller une fois qu'elles auront été instituées.

Outre les normes internationales il existe des dispositions législatives et réglementaires nationales.

Paragraphe2: La législation nationale en matière de sécurité

et de santé au travail

Au Bénin les règles en matière de sécurité et de santé au travail tirent leur source dans les textes nationaux : il s'agit du code du travail, ses textes d'application et de la Convention Collective Générale du Travail.

A- Le code du travail et ses textes d'application

Le code du travail existait depuis la période coloniale avec la promulgation de la loi n°52-1322 du 15décembre 1952 instituant le code du travail dans les territoires d'outre-mer. Les articles 133 et 137 de ladite loi prenaient compte de façon sommaire les questions relatives aux règles d'hygiènes et de sécurité, tandis que les articles 138 et 144 traitant des conditions d'organisation des services de santé au travail.

D'autres arrêtés venaient rendre plus explicite cette loi. Parmi ces arrêtés nous pouvons citer :

- l'arrêté général n°5253/IGTLS/AOF du 19juillet 1954 fixant les mesures générales d'hygiènes et de sécurité applicables en Afrique Occidentale Française aux travailleurs des établissements de toute nature.

- l'arrêté général n°396/IGTLS/AOF du 18janvier 1955 qui détermine les modalités d'exécution des dispositions légales concernant les services médicaux ou sanitaires d'entreprises.

- l'arrêté général n° 397/IGTLS/AOF du 18 janvier 1955, portant classification des entreprises en ce qui concerne la fixation des moyens minima imposés aux employeurs en matière de personnel médical et sanitaire.

- l'arrêté général n° 398/IGTLS/AOF du 18 janvier 1955, précisant les conditions dans lesquelles sont installées et approvisionnées les salles de pansement en médicaments, objets de pansements et boîte de secours.

Les autres arrêtés au nombre de treize ont concerné certaines activités spécifiques de l'époque, telles les travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation, les travaux exposant à l'infection charbonneuse , les bâtiments et travaux publics, les établissements exposant à l'intoxication saturnine etc. C'est dire que depuis la période coloniale, les questions de sécurité et de santé au travail étaient prises en compte. Cependant il faudrait noter que ces questions de sécurité et de santé au travail n'étaient abordées que de façon sommaire et n'étaient pas connues de tous.

Ensuite il y a eu le code de travail de 1967 qui prévoit en son titre VII de l'hygiène, de la sécurité et du service médical des travailleurs. Ce texte de portée générale a été appuyé par un arrêté et plusieurs lettres circulaires; parmi ceux-ci on peut citer :

- l'arrêté n°151/MTEAS/DC/DT/SST du 10 juillet 1992, portant réglementation des visites médicales à l'embauche et des visites systématiques périodiques.

- lettre circulaire n°359/MFPT/DGTMOLS/IMT-MO du 14 mars 1974 relative aux conditions de recrutement des médecins d'entreprise ;

- lettre circulaire n°441/MSP/DGM/IMT du 29 juillet 1977, mettant l'accent sur l'obligation pour toutes les entreprises et établissements d'assurer un service médical ou sanitaire à leurs travailleurs.

- lettre circulaire n°048/MSP/DGM/IMT du 04 juin 1978, relative à l'utilisation des moyens de protection individuelle et collective à mettre à la disposition des travailleurs par leurs employeurs.

L'année 1990, marquée par l'avènement du renouveau démocratique avec le libéralisme économique a permis à l'Administration du Travail de prendre à coeur les questions de la sécurité et de la santé des travailleurs pour une meilleure productivité. Ainsi, le 27 janvier 1998, la loi n°98-004 instituant le nouveau code du travail en République du Bénin. A la différence des codes du travail antérieurs, la sécurité et la santé au travail y occupent une bonne place et tous les aspects relatifs à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail y sont bien explicités. Elle s'applique à tout travailleur au sens du code du travail. Sont exclus du champ d'application de cette loi, les personnes nommées dans un emploi permanent, les travailleurs de la marine marchande et des pêches maritimes15(*). Cette loi de portée générale traite en son titre IV, chapitre IV de la sécurité et de la santé au travail. L'article 185 de ce code dispose que « l'employeur ou son représentant doit organiser le contrôle permanent du respect des règles d'hygiène et de sécurité... » ; L'article 187 insiste sur la création et l'installation des Comités d'Hygiène et de Sécurité à tout établissement assujetti au code. Par ailleurs, ce code a prévu plusieurs textes d'application.

En ce qui concerne les textes d'applications, toutes ont été prises. On peut citer :

- l'arrêté n° 022/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 19 avril 1999 portant mesures générales d'hygiènes et de sécurité au travail.

- l'arrêté interministériel n° 031/MFPTRA/MST/DC/SGM/DT/SST du 05 mai 1999 portant attributions, organisations et fonctionnement des services de santé au travail.

- l'arrêté n° 51/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 26 octobre 1998 portant mesures d'équipement technique et d'approvisionnement en médicaments et accessoires pharmaceutiques des services de santé au travail ;

- l'arrêté n° 52/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 26 octobre 1998 fixant la limite dans laquelle les médicaments et accessoires nécessaires sont fournis gratuitement aux travailleurs et ses enfants logés avec lui par l'employeur;

- l'arrêté n° 054/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 6 novembre 1998 fixant les conditions dans lesquelles sont effectuées les visites médicales d'embauchage, les visites périodiques, les visites de reprise de travail et les consultations spontanées ;

- l'arrêté n° 008/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 10 février 2000 portant attributions des Médecins Inspecteurs du Travail ;

- l'arrêté interministériel n° 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 07 novembre 2000 fixant la nature des travaux et les catégories d'entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens et l'âge limite auquel s'applique cette interdiction ;

- le décret n° 2000-178 du 11 avril 2000 portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Sécurité et de Santé au Travail.

En dehors du code du travail nous avons la Convention Collective Générale du Travail.

B- La Convention Collective Générale du Travail

La convention collective est un accord ayant pour objet de régler les rapports professionnels entre employeur et travailleurs soit d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises ou de plusieurs branches d'activités. Elle est conclue entre les représentations syndicales des travailleurs les plus représentatives d'une part et les organisations syndicales des employeurs d'autre part. La convention collective générale du travail a été instituée en 1974 en République Populaire du Bénin. Elle a pour champ d'application les entreprises et les établissements du secteur privé exerçant leurs activités au Bénin. Sa particularité réside dans le fait qu'elle peut prévoir aux travailleurs des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur tout en respectant les conditions d'hygiènes imposées par la réglementation. L'article 126 du code du travail dispose que la convention collective générale doit prendre obligatoirement en compte les dispositions concernant la protection, la sécurité et la santé des travailleurs.

C'est pour cette raison que les articles 47 et 49 de la convention traitent des questions d'hygiène et de sécurité d'une part et des soins médicaux d'autre part.

Section2: la notion de culture de sécurité et de santé au travail

Pour réduire les risques liés au travail et donner effet aux diverses dispositions en la matière, une culture de sécurité et de santé est vivement recommandée à tous les partenaires sociaux.

La culture de sécurité et de santé au travail est une culture où le droit à un milieu de travail sûr et salubre est garantit au travailleur et où chaque acteur du monde du travail assure de manière consciente ses responsabilités. Après avoir déterminé les différents éléments d'une culture de sécurité et de santé au travail, nous étudierons les rôles de l'Etat et des différents partenaires sociaux.

Paragraphe1: Les éléments d'une culture de sécurité

et de santé au travail

Déterminer les éléments caractéristiques d'une culture de sécurité et de santé au travail revient à déterminer les différents objectifs que vise cette culture. En effet une culture de sécurité et de santé vise d'une part, une culture préventive de la sécurité et d'autre part une culture de gestion de la sécurité et de la santé au travail.

A- Une culture préventive de la sécurité

La culture préventive de sécurité et de santé au travail est définie selon les termes de la conférence internationale du travail de juin 2005 comme « une culture où le droit à un milieu de travail sûr et salubre est respecté à tous les niveaux, où les gouvernements, les employeurs et les travailleurs s'emploient activement à assurer un milieu de travail sûr et salubre par la mise en place de système de droit, de responsabilités et d'obligations bien définis et où le principe de prévention se voit accorder la plus haute priorité16(*)».

La culture préventive de sécurité et de santé est une méthode qui s'appuie sur un ensemble de caractéristiques et de pratiques communes, porteuses d'améliorations et de progrès, parmi lesquelles on peut citer :

- Une direction bien tracée et un engagement clair à l'égard des normes de sécurité et de santé au travail ;

- Une conscience généralisée de l'importance de la sécurité ;

- Une promptitude à tirer des enseignements lors de la survenance des accidents.

La culture de sécurité et de santé au travail est également une culture de gestion de la sécurité et de la santé au travail.

B- Approche systémique de la gestion de la sécurité et de la santé au travail

L'autre grand point fondamental d'une culture de sécurité adopté par la conférence internationale du travail est l'application d'une approche systémique de la gestion de la sécurité et de la santé au travail. La gestion de la sécurité et de la santé au travail peut s'appliquer tant sur le plan national qu'au niveau de l'entreprise.

Au niveau de l'entreprise, la gestion de la sécurité et de la santé au travail est décrite selon le document ILO-OSH 2001. Elle est fondée sur l'idée d'une amélioration continue des performances et par l'exécution du cycle PFVA c'est à dire Planifier, Faire, Vérifier et Agir. Il découle de ce qui précède que la gestion de la sécurité et de la santé au travail au niveau de l'entreprise se fait selon cinq grands centres d'intérêts à savoir :

- Une politique qui doit être le fondement du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail et doit fixer la direction à suivre ;

- Une organisation qui détermine les responsabilités à divers niveaux, l'attribution pour l'exécution des politiques adoptés ;

- Une planification et une mise en oeuvre ;

- Une évaluation pour vérifier et mesurer les performances, procéder à des contrôles et audits ;

- Des mesures d'améliorations en vue d'améliorer de façon continuelle les performances.

L'approche systémique de gestion de la sécurité et de la santé sur le plan national se fait d'une manière parallèle à celle décrite au niveau de l'entreprise. Ainsi au niveau national il faudrait :

- Définir une politique nationale de sécurité et de santé au travail ;

- Elaborer un système national de sécurité et de santé au travail ;

- Elaborer un programme national de sécurité et de santé au travail ;

- Procéder à une révision du programme qui peut être remplacé par un autre programme.

L'approche systémique de la gestion au niveau national peut être présentée selon le schéma ci-après :

Approche systémique de la gestion de la sécurité et de la santé au niveau national

Organe consultatif

Tripartite national

Programme national de la SST

- Promouvoir la culture de la sécurité

- Renforcer le système national de SST

- Mener une action ciblée

Système national SST

Connaissances,

Services de soutien

Inspection

Législation

Promotion

Sensibilisation

Formulation de programmes et amélioration des systèmes sur la base des conventions et recommandations de l'OIT, des recueils de directives pratiques et des guides

Source : BIT

A la lumière de cette figure l'approche systémique de gestion de sécurité et de santé au travail (SST) sur le plan national permettra d'instituer un cadre national pour les systèmes de gestion de la SST, d'élaborer des mécanismes visant l'application, le contrôle et le renforcement de la réglementation et des normes en vigueur, de donner des orientations concernant l'intégration des éléments du système et d'inciter tous les membres notamment les employeurs et les travailleurs en ce qui concerne l'application de ces principes17(*).

En résumé la culture de sécurité et de santé au travail est une culture de prévention et de gestion de tous les facteurs de risques pouvant affectés la sécurité et la santé des travailleurs. Mais il ne saurait exister une culture de sécurité et de santé au travail sans la mise en place d'un système de droits, de responsabilités et d'obligations. Il serait alors question de situer de manière formelle la responsabilité des différents acteurs du monde du travail à savoir l'Etat, les employeurs et les travailleurs.

Paragraphe2: le rôle de l'Etat et des différents partenaires sociaux

A- Les rôles et obligations de l'Etat

L'Etat doit assurer la sécurité et la santé des travailleurs sur toute l'étendue du territoire, dans tous les secteurs d'activités ou branches d'activités. C'est une obligation qui pèse sur l'Etat qui doit en consultation avec les représentations syndicales des travailleurs et les organisations syndicales des employeurs mettre en place des systèmes nationaux de sécurité et de santé au travail. C'est dire que le rôle fondamental que joue l'Etat dans la sécurité et la santé des travailleurs est purement législatif. En effet, il ne peut y avoir un système national sans un cadre juridique adéquat couvrant tous les travailleurs. La législation définit les systèmes de sécurité et de santé, donne les orientations et détermine les obligations respectives des employeurs et des travailleurs de même que les responsabilités des concepteurs, fabricants, importateurs et fournisseurs de produits et de substance. L'Etat doit faire en sorte que les liens de collaboration nécessaires existent entre les travailleurs et les employeurs en ce qui concernent la sécurité et la santé.

Outre cette fonction législative, l'Etat doit mettre en place des systèmes d'inspection. En effet, pour faire respecter la législation, l'Etat doit disposer de structures de contrôle. Les structures de contrôle appelées encore systèmes d'inspection ont pour fonction selon la convention n°81 le contrôle permanent des dispositions légales dans le domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs. Les autorités gouvernementales chargées de la sécurité et de la santé doivent être désignées et connues du public. Il s'agit habituellement des administrations du travail tel le cas au Bénin de la Direction Générale du Travail (DGT) qui s'occupe d'instituer des services d'inspections qui ont pour tâche essentielle de faire respecter la législation en matière de sécurité et de santé au travail.

B- Les rôles des différents partenaires sociaux

On entend par partenaires sociaux les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives et le patronat. Les partenaires sociaux jouent un rôle primordial en matière de sécurité et de santé des travailleurs dans la mesure où ils sont les acteurs directs du monde du travail. Ils doivent dans leurs préoccupations respectives faire de la sécurité et de la santé au travail une vraie priorité. Ils sont donc tenus à un lien de collaboration permanente. Ils ont des obligations et des droits respectifs.

- Le rôle de l'employeur :

Une obligation générale de sécurité pèse sur l'employeur avions- nous dit. Les différentes conventions en la matière ne traitent pas de façon spécifique des obligations de l'employeur. Selon ces conventions il revient à chaque Etat membre ayant ratifié lesdites conventions de définir les obligations des employeurs en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Cependant, ces conventions disposent que les employeurs sont tenus à la sécurité des lieux de travail, des machines, des équipements et procédés de travail, des substances et des agents chimiques, physiques, et biologiques18(*). Dans la mesure où cela est réalisable et praticable l'employeur est tenu d'assurer le contrôle, l'évaluation et l'inspection périodique du milieu du travail, des équipements du travail etc. Il est également tenu à la surveillance médicale des travailleurs. A cet effet, il doit créer des services de santé aux travailleurs qu'il emploie.

Au Bénin ce sont les articles 182, 183,185, 187 et 194 de la loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant code de travail en République du Bénin qui fixent les obligations des employeurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

L'article 182 en son alinéa 2 dispose que « l'employeur doit aménager les installations et régler la marche du travail de manière à prémunir le mieux que possible les salariés contre les accidents et maladies pour un bien-être physique, mental et social » ; l'alinéa3 du même article insiste sur l'état de propreté permanente des locaux, des engins mécaniques ou manuels, les machines ou autres appareils de transmission.

L'art 183 insiste sur une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés nouvellement embauchés, de ceux qui changent de postes de travail ou de technique et de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée de plus de six mois. Les art 185 et 187 font obligation respectivement à l'employeur de contrôler de manière permanente le respect des règles de sécurité et de santé et de créer des comités de sécurité et de santé au travail pour tout établissement occupant au moins trente salariés tandis que l'art 194 fait obligation au chef d'entreprise d'organiser un service de santé au travail au profit des travailleurs.

- Le rôle des travailleurs :

Les conventions et recommandations en matière de sécurité et de santé au travail imposent aux travailleurs l'obligation de prendre des mesures pour éliminer ou réduire le risque sur la base de leur formation et de leur expérience, l'obligation de se conformer aux pratiques et procédures relatives à la prévention des accidents majeurs, l'obligation de prendre soin de leur propre sécurité ainsi que celle des autres travailleurs et enfin l'obligation de coopérer avec l'employeur19(*).

Au Bénin, la seule obligation qui leur incombe est celle mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 185 qui dispose « ...les travailleurs doivent utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation préalable de l'employeur ». La loi reconnaît aux travailleurs un droit d'alerte et un droit de retrait lorsqu'ils sont face à un danger grave et imminent. Le danger grave et imminent est un danger susceptible de produire dans un délai rapproché un accident de travail ou une maladie professionnelle entraînant une incapacité de travail. Le droit d'alerte est le droit conféré au travailleur de signaler la présence d'un danger grave et imminent pour sa santé.

Le droit de retrait est selon les termes de l'art L. 231-8 du code français et de l'art 185 al 3 du code béninois de travail, le droit reconnu à tout salarié de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle représente un danger grave pour sa santé. La loi prévoit qu'aucune sanction, qu'aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre du travailleur ayant exercé ces droits.

DEUXIEME PARTIE

PERCEPTION DES PARTENAIRES SOCIAUX EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE AU TRAVAIL

Cette partie va se consacrer à la perception que se font les partenaires sociaux des notions de sécurité et de santé dans leur milieu de travail à travers les différents résultats de nos enquêtes (chapitre1).

Egalement des suggestions et recommandations seront formulées pour une meilleure appropriation et mise en place d'une bonne sécurité et d'une santé au travail (chapitre2).

CHAPITRE 1

RESULTATS DE L'ENQUETE

Avant de présenter les résultats dans la section première, nous aborderons la méthodologie, l'échantillonnage et les difficultés rencontrées ; enfin, les résultats présentés en section première seront analysés dans la deuxième section.

Section1: Méthodologie de l'enquête et présentation des résultats

Dans un paragraphe premier nous ferons part de la méthodologie utilisée pour la réalisation de l'enquête. Le deuxième paragraphe sera consacré à la présentation des résultats issus de l'enquête.

Paragraphe1: Méthodologie et échantillonnage

Afin de mieux cerner les questions et la perception des partenaires sociaux en matière de sécurité et de santé au travail au Bénin, nous avons choisi de mener une enquête dans les administrations publiques et les entreprises du secteur privé. Le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP), le Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique (MMEH) ont été retenus comme les institutions représentatives de l'administration publique étant donné que les questions de sécurité et de santé au travail restent au centre de leurs activités. Au nombre des entreprises privées, la Société CIMBENIN, la British American Tobacco (BAT) et la Société FLUDOR Bénin SA ont été également retenus pour le recueil des informations.

Il a été retenu d'adresser cent questionnaires aux administrations publiques et un nombre équivalent aux entreprises privées. Au niveau de chaque administration et entreprise les questionnaires devront être adressés aux différentes catégories socioprofessionnelles. Les modèles de questionnaires sont annexés au présent mémoire.

Dans la phase de réalisation de l'enquête, certaines difficultés telles que le refus de certaines administrations et de certaines entreprises de se soumettre aux questionnaires malgré les lettres de recommandation de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature et de la Direction de la Santé au Travail adressées à ces différentes structures pour faciliter la réalisation du travail. En dépit de ces difficultés, un réajustement a été opéré pour atteindre les objectifs fixés. Les cent questionnaires de l'administration ont été administrés au MAEP et les cent questionnaires des entreprises privées l'ont été au niveau de BAT et FLUDOR BENIN SA.

Paragraphe2: Présentation des résultats

Les résultats sont présentés suivant la connaissance des dispositions législatives et réglementaires en SST et suivant l'application des règles de sécurité et de santé au travail.

A - connaissance des dispositions législatives et réglementaires

La connaissance des dispositions législatives et réglementaires passe par les connaissances du code du travail, des services médicaux de santé au travail, de l'inspection du travail, et enfin d'une notion de sécurité et de santé au travail.

Les personnes enquêtées ont été réparties en trois catégories socioprofessionnelles dont les cadres de conception qui regroupent tous les cadres supérieurs, les agents d'application sont les agents de services administratifs et les ouvriers spécialisés et les agents d'exécution regroupent les ouvriers, les chauffeurs, les agents de liaison, les manoeuvres etc.

- Connaissance du code du travail par les agents de l'administration publique.

Tableau n° 1: connaissance du contenu du Code du Travail

Catégories socioprofessionnelles

Effectif

Pourcentage

Oui

Non

Total

Oui

Non

Total

Cadre de conception

08

12

20

40%

60%

100%

Agent d'application

25

15

40

62,5%

37,5

100%

Agents d'exécution

15

25

40

37,5%

62,5%

100%

Total

48

52

100

48%

62%

100%

Source : Notre enquête

- Connaissance du code du travail par les entreprises privées.

Tableau n° 2 : connaissance du contenu du Code du Travail

Catégories socioprofessionnelles

Effectif

Pourcentage

Oui

Non

Total

Oui

Non

Total

Cadre de conception

14

06

20

70%

30%

100%

Agent d'application

35

05

40

87,5%

12,5

100%

Agents d'exécution

30

10

40

75%

25%

100%

Total

79

21

100

79%

21%

100%

Source : Notre enquête

Il ressort de ces deux tableaux que le niveau de connaissance du code du travail est plus élevé dans les entreprises privées (79%) que dans les administrations publiques (48%).

- Connaissance des services médicaux du travail

Tableau n° 3 : degré de connaissance des services médicaux du travail.

Catégories socioprofessionnelles

Connaissance des services médicaux au travail

Administrations publiques

Entreprises privées

Cadres de conceptions

00%

100%

Agents d'applications

02,5%

92 ,5%

Agents d'exécutions

12,5%

97,5%

Ensemble des catégories

06%

79%

Source : Notre enquête

D'après les résultats de ce tableau, seuls les travailleurs des entreprises privées ont une notion des services médicaux du travail. En effet, près de 08 personnes sur 10 dans les entreprises privées ont une parfaite connaissance des services de santé au travail et de leur importance contre seulement 06%).

- Connaissance de l'Inspection du travail.

Tableau n° 4 : connaissance de l'inspection du travail

Catégories socioprofessionnelles

Notion d'inspection du travail

Administrations publiques

Entreprises privées

Cadres de conceptions

00%

80%

Agents d'applications

00%

62 ,5%

Agents d'exécutions

00%

62,5%

Ensemble des catégories

00%

66%

Source : Notre enquête

Ces résultats nous montrent que c'est uniquement les travailleurs du secteur privé qui savent ce que c'est que l'inspection du travail. Parmi les partenaires sociaux au travail, les cadres de conception sont plus nombreux à connaître l'Inspection du travail et son importance.

- Connaissance sur la Sécurité et la Santé au Travail

Tableau n° 5: niveau de connaissance sur la Santé et Sécurité au Travail

Catégories socioprofessionnelles

Notion de sécurité et de santé au travail

Administrations publiques

Entreprises privées

Cadres de conceptions

25%

90%

Agents d'applications

05%

95 ,5%

Agents d'exécutions

00%

95%

Ensemble des catégories

07%

94%

Source : Notre enquête

En matière de sécurité et de santé au travail on note que seulement 07% des travailleurs de l'administration publique perçoivent cette notion. Il s'agit des cadres de conception et des agents d'application. Tandis que plus de 90% des travailleurs des entreprises privées ont intégré la notion de sécurité et de santé au travail dans leurs activités quotidiennes.

En général, les dispositions législatives et réglementaires sont plus connues des travailleurs des entreprises privées que ceux du secteur public.

B - L'application des règles en matière de sécurité et de santé au travail

La connaissance des dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité et de santé au travail n'étant pas connu par les travailleurs des administrations publiques, l'application des règles en matière de sécurité et de santé au travail paraît par conséquent absente chez cette catégorie de travailleurs.

Les entreprises privées procèdent quant à elles à l'application des règles de sécurité et de santé au travail parce que assujettis à la loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin. L'application des règles de Sécurité et de Santé au Travail passe par la connaissance des risques liés au travail, les mesures de protection, les comités d'hygiène et de sécurité, les visites médicales. Ces travailleurs ont tous une connaissance des risques professionnels liés à leurs activités, disposent des mesures de protection tant individuelles que collectives, font l'objet de visites médicales, tant à l'embauche que lors des visites médicales périodiques et participent au fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité à travers leurs délégués du personnel.

Dans les deux entreprises enquêtées, les mesures de protection tant individuelles que collectives sont mises à la disposition de tous les travailleurs et elles disposent de comités d'hygiène et de sécurité fonctionnels. Par contre la connaissance des risques liés au travail et les visites médicales ne font pas l'unanimité comme dans les deux cas précédents. 75% des personnes enquêtées connaissent les risques et 92% font l'objet de visites médicales périodiques.

Tableau n° 6: niveau d'application des règles de SST

Catégories professionnelles

Risques liés au travail

Visites médicales

Cadres de conception

75%

90%

Agents d'application

87,5%

95%

Agents d'exécution

62,5%

90%

Ensemble des catégories professionnelles

75%

92%

Source : notre enquête

Section 2: Analyse des résultats

La connaissance des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que leur application en matière de sécurité et de santé au travail sera analysée sur la base des résultats ci-dessus présentés.

Paragraphe1: Analyse des connaissances des dispositions

législatives et réglementaires

A- Analyse de l'aspect "connaissance" des dispositions en matière

de sécurité et de santé au travail dans le secteur public

Comme nous l'avons souligné plus haut 85% des agents des administrations publiques ignorent les dispositions législatives et réglementaires prises par l'Etat dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Ce fort taux s'explique par le fait que les travailleurs du secteur public encore appelés fonctionnaires de l'Etat ne sont pas régis par le code du travail mais plutôt par la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat. Les dispositions de ladite loi portent sur le recrutement, le déroulement des carrières, les droits et devoirs des fonctionnaires, le régime disciplinaire, la cessation temporaire et définitive de fonction des agents permanents de l'Etat. Aucune disposition relative aux mesures de sécurité et de santé au travail n'a été clairement définie au sens des conventions et recommandations de l'Organisation Internationale du Travail.

Les fonctionnaires ou agents permanents de l'Etat sont exposés dans l'exercice de leurs activités à d'importants facteurs de risques. C'est le cas du secteur rural, représenté par le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP) qui de par la nature de ses activités brassent des secteurs aussi variés qu'à risques.

En considérant les diverses catégories professionnelles on constate que ce sont les cadres de conception qui connaissent le plus les dispositions prises par la législation en matière de sécurité et de santé au travail. Ces connaissances ont été certainement acquises au cours des différentes formations professionnelles ou académiques.

Il faut reconnaître par ailleurs que les prérogatives de l'inspecteur du travail et les autres dispositions de sécurité et de santé au travail ne s'imposent pas aux Agents Permanents de l'Etat. L'Etat a prévu un certain nombre de services d'inspection dont l'Inspection Générale des Services et Emploi Publics (IGESEP) et l'Inspection Générale des Affaires Administratives (IGAA). Le fonctionnement de ces inspections n'est pas en adéquation avec les dispositions de la convention n° 81 sur l'Inspection du travail.

Il en est de même pour les services médicaux du travail qui ne sont pas imposés aux administrations publiques par une législation ou une réglementation comme c'est le cas dans les entreprises régies par le code du travail. Mais il est important de souligner que certaines administrations ont installé des infirmeries pour s'occuper des problèmes de santé de leurs agents. Par exemple, l'administration de la Police Nationale a mis en place un service médical au profit des policiers et des membres de leurs familles. Il en est de même pour le Ministère des Finances et de l'Economie et le Ministère des Affaires Etrangères. Le statut général des agents permanents de l'Etat n'a pas prévu qu'une prise en charge des 4/5 des frais médicaux dans les centres de santé agréés par l'Etat en cas de maladies du fonctionnaire et de sa famille.

B- Analyse des dispositions législatives et réglementaires en matière

de sécurité et de santé au travail dans les entreprises privées

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité et de santé au travail sont mieux connues dans les entreprises régies par le code du travail. En considérant les diverses dispositions en matière de sécurité et de santé au travail, 80% des travailleurs du secteur privé connaissent leurs droits et devoirs en la matière. Ceci signifie-t-il que les employeurs ont accompli leurs obligations en matière d'information et de formation en sécurité et santé au travail ?

La réponse à cette question serait affirmative dans la mesure où la plupart des employeurs, de peur des représailles des inspecteurs du travail pour le non respect de la législation et de la réglementation du travail, font tout pour s'y conformer. Mais, il faut reconnaître les actions menées par les organisations syndicales des travailleurs qui depuis quelques années ont entrepris des actions de sensibilisation, de formation de leurs militants en la matière avec le concours de l'Administration du Travail et des experts du BIT. Par exemple, la Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin a élaboré et mis en oeuvre un vaste programme de formation des Comités d'Hygiène et de Sécurité avec l'édition d'un recueil de textes en matière de sécurité et de santé au travail en République du Bénin.

Mais la question que l'on se pose est de savoir pourquoi malgré ce niveau élevé de connaissance des dispositions prises en sécurité et santé au travail, on note encore des cas d'accidents et de maladies professionnelles. Cela ne pourrait être vérifié que par l'analyse de l'application que font les partenaires sociaux des dispositions si bien connues.

Paragraphe2: Analyse de l'application des règles de sécurité

et de santé au travail

La bonne application des règles de sécurité et de santé au travail doit passer par la connaissance des risques et des mesures de prévention. Les travailleurs des différentes entreprises visitées à savoir B.A.T (British American Tobacco) et FLUDOR-BENIN SA ont dans leur grande majorité une notion des risques liés à leurs différentes activités. Indépendamment du respect des dispositions nationales en la matière, ces entreprises appartiennent à des groupes multinationaux qui ont développé des cercles de qualité de leurs produits en vue de leur acceptabilité sur le marché international. La notion de qualité totale et gestion efficiente font appel également au respect des normes internationales en matière de sécurité et de santé au travail. Ces entreprises disposent d'un département dénommé « Environmental Health and Security ».

Les deux entreprises disposent de service de santé au travail (infirmerie) dirigés par des médecins du travail ce qui n'est pas fréquent dans les autres entreprises du secteur privé. Ces visites médicales ont pour objectif de garantir aux travailleurs des conditions qui garantissent un état de santé permettant une bonne santé au travail, un bon rendement et une bonne productivité de l'entreprise. Tout ceci concoure à la compétitivité sur le plan mondial.

Si les résultats de nos enquêtes portent à croire à priori que l'application des règles de sécurité et de santé est effective dans les entreprises privées, il faudrait souligner que les travailleurs et les employeurs rencontrent quelques difficultés lors de l'application des règles de sécurité et de santé au travail. On peut citer au nombre de ces difficultés :

- l'inadéquation des équipements de protection surtout individuelle;

- l'information et la formation des travailleurs en ce qui concerne l'utilisation de ces équipements;

- le mauvais entretien et le non renouvellement systématique des mesures de prévention;

- la non disponibilité de ces équipements sur le marché local fait que leur acquisition revient plus chère.

Notons pour conclure que les entreprises privées ont pour la majorité inséré dans leur plan d'action la sécurité et la santé de leurs travailleurs dans la mesure où elles ont pris conscience que : Productivité - Sécurité - Santé sont des notions d'égales valeurs et contribuent à part équitable au bon rendement et à la productivité de l'entreprise.

Enfin, en admettant que le risque zéro n'existe pas, il faudra alors affirmé que la notion de sécurité et de santé au travail a évolué dans un sens positif depuis quelques années compte tenu de la mondialisation et de la globalisation des économies.

CHAPITRE 2 

CONTRIBUTION AU RENFORCEMENT D'UNE SECURITE ET D'UNE SANTE AU TRAVAIL DANS LE MONDE DU TRAVAIL BENINOIS

La sécurité et la santé au travail sont, aujourd'hui, des facteurs déterminants de la productivité tant au niveau des entreprises privées que des administrations publiques. Pour parvenir à la promotion de la sécurité et de la santé au travail, il serait souhaitable qu'une culture de sécurité et de santé au travail soit développée à tous les niveaux.

Aussi l'extension du champ d'application des différentes dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité et de santé au travail aux administrations publiques devrait être une réalité étant donné que le fonctionnaire est un travailleur comme tout autre et par conséquent exposé au cours de ses activités de travail à des facteurs de nuisance pouvant porter préjudice à sa santé.

Section1: La Promotion de la sécurité et de la santé

au travail dans la fonction publique

Tous les acteurs du monde du travail sont concernés par la promotion de la sécurité et de la santé dans le milieu de travail. Les différentes actions concourant à cet idéal font appel à la disponibilité de l'Etat et des partenaires sociaux au travail sans oublier le rôle normatif de l'Organisation Internationale du Travail.

La promotion de la sécurité et de la santé au travail dans la fonction publique passera par la mise en conformité des services d'inspections établis par l'Etat avec les dispositions de la convention n°81 relative à l'inspection du travail. Ces services sont principalement l'Inspection Générale des Services et Emplois Publics (IGSEP). Cela revient à déterminer les rôles et prérogatives de l'inspecteur du travail dans la fonction publique.

Paragraphe1: Le rôle de l'inspection du travail

dans les administrations publiques

Le système d'inspection du travail selon la convention n°81 a pour mission fondamentale :

- d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession ;

- de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales ;

- de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

De cette mission générale de l'inspecteur du travail ressort trois grandes fonctions à savoir celle de faire appliquer la législation à travers les différentes visites effectuées ; celle d'information et de conseils aux travailleurs et aux employeurs et enfin celle d'information de l'autorité compétente.

Pour accomplir sa mission l'inspecteur de travail doit disposer des moyens et prérogatives pour exercer au mieux sa fonction de contrôle. Ce contrôle permet aux inspecteurs de vérifier dans quelles mesures la législation est appliquée. Il vise également à constater la situation à travers l'observation et la discussion, et à formuler des recommandations et des conseils pour une application de la législation.

Le pouvoir d'injonction permet à l'inspecteur du travail de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation ou des méthodes de travail qui peuvent être considérées comme une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs.

Paragraphe2: Relations devant exister entre l'inspection

du travail et l'IGSEP

L'Inspection Générale des Services et Emplois Publics, institué auprès du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, par le décret n°97-608 du 12 décembre 1997, est un organe de contrôle et d'inspection qui a pour mission de :

- contrôler la gestion du personnel de l'Etat ;

- contrôler l'application des règles de déontologie administrative ;

- Suivre et contrôler le fonctionnement de l'ensemble des structures chargées de la gestion du personnel de l'Etat ;

- suivre et contrôler la mise en oeuvre de la Réforme Administrative et de la modernisation de l'administration publique ;

- évaluer la performance des agents permanents de l'Etat ;

- contrôler l'évaluation de la gestion du travail dans l'administration publique.

Elle a également pour mission de veiller à l'amélioration du rendement des services de l'Etat, au respect législatifs et réglementaires régissant la fonction publique. La notion de performance de la Réforme Administrative fait appel à des questions de sécurité et de santé au travail. Compte tenu de l'importance de ces aspects (sécurité et santé au travail) dans l'amélioration des conditions de travail à la fonction publique, il serait souhaitable qu'une collaboration soit instituée entre l'Inspection du travail et l'IGSEP afin de profiter de l'expérience de l'administration du travail dans le secteur privé pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur public.

Ainsi, pour une bonne promotion de la sécurité et de la santé au travail dans les administrations publiques, les missions de l'IGSEP devraient être axer beaucoup plus sur le contrôle et l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des fonctionnaires. Ceci nécessitera la mise en place et l'actualisation des dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité et de santé au travail dans ce secteur.

Section2: Mise en oeuvre de la politique nationale

de la sécurité et de santé au travail

La mise en oeuvre de cette politique passera par le bon fonctionnement des structures de conception et des normes, la participation des collectivités locales et d'autres organisations non gouvernementales.

Paragraphe1: Le fonctionnement des structures devant animer la politique

Les structures de conception et des normes telles que la Direction Générale du Travail (DGT), la Direction de la Santé au Travail (DST), le Conseil National du Travail (CNT) et la Commission Nationale de Sécurité et de Santé au Travail institués auprès du ministère chargé de la fonction publique et du travail doivent veiller à la mise en oeuvre de cette politique.

Le Conseil National du travail, dans la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de santé au travail étudie les problèmes concernant l'amélioration des conditions matérielles et morales des travailleurs, d'émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la réglementation du travail et d'intervenir en cette matière.

La Direction de la Santé au Travail coordonnera les actions de tous les départements ministériels impliqués dans la gestion des questions de sécurité et de santé au travail en République du Bénin.

Le succès de cette politique sera sous-tendu par le développement d'un esprit de coopération devant animer tous les acteurs économiques et sociaux concernés par la présente politique.

Au Bénin, le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative a élaboré un projet de document cadre de la politique nationale de sécurité et de santé au travail en République du Bénin. Ce projet de document a pour objectif principal, la prévention des risques professionnels par la promotion de la sécurité et de la santé au travail dans tous les secteurs privé, public et para public, structuré et non structuré. La mise en oeuvre d'une telle politique contribuera à réduire les facteurs de risques et favorisera par conséquent un accroissement de la productivité.

Paragraphe2: L'action des collectivités locales et des Organisations Non

Gouvernementales dans la mise en oeuvre de la politique de

Sécurité et de santé au travail

La politique de sécurité et de santé au travail serait une vraie réussite si l'on note une action concrète des collectivités locales et de certaines Organisations Non Gouvernementales.

Les collectivités locales pourraient, par des actions concrètes contribuer à la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de santé instituée par l'Etat. A l'ère de la décentralisation, les collectivités locales devraient inscrire les questions de sécurité et de santé au travail au nombre de leurs principales priorités L'intervention des collectivités locales pourrait aider les services d'inspections du travail dans leurs missions de contrôle, de sensibilisation et formation en sécurité et santé au travail. L'Etat pourrait également, à travers, les services de santé (CHD, CCS, CSA et les Unités villageoises) procéder à la vulgarisation des mesures visant à la promotion de la Santé et sécurité au travail.

En dehors des collectivités locales, les Organisations Non Gouvernementales peuvent par des actions d'information, de sensibilisation, contribuer à la mise en oeuvre de la politique nationale de sécurité et de santé au travail. Il existe, au Bénin, depuis quelques années, trois associations de professionnels en sécurité et santé au travail ; il s'agit de l'Association Béninoise de Sécurité et de Santé au Travail (ASBESST) qui regroupe les médecins intervenant dans les entreprises, l'Association des Médecins Spécialistes en Santé au Travail (AMESST) et de l'Association Béninoise des Infirmières et Infirmiers en santé au Travail (ABIIST). Ces trois organisations défendent les intérêts des professionnels de la santé au travail et assurent la formation continue de leurs membres.

CONCLUSION GENERALE

La culture de la sécurité et de la santé au travail s'avère alors nécessaire pour tous les acteurs du monde du travail. Elle constitue un élément essentiel favorisant le dialogue social au sein des entreprises. Le bon rendement et la compétitivité de l'entreprise et, par conséquent, le développement économique et social de toute la nation en dépend.

La promotion de la culture de sécurité et de santé au travail passe par l'identification des divers facteurs de risques liés au travail, la connaissance des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'application rigoureuse de ces dispositions. Elle permet donc de réduire les charges liés aux réparations des conséquences des risques professionnels (accidents de travail et maladies professionnelles) tant au niveau des travailleurs victimes, des membres de leurs familles, des employeurs qu'au niveau de l'Economie nationale.

La ratification par l'Etat béninois de plusieurs conventions de l'OIT, la prise de plusieurs textes législatifs et réglementaires, la mise en place d'un cadre institutionnel adéquat et l'adoption prochaine du document cadre de politique nationale de sécurité et de santé au travail sont autant d'éléments qui devraient faciliter la promotion de la sécurité et de la santé au travail en République du Bénin par la prise en compte des secteurs sous desservis comme les acteurs du monde rural, les administrations publiques et les entreprises du secteur informel. Cette promotion n'est rien d'autre que celle où :

- le droit à un milieu de travail sûr et salubre est respecté à tous les niveaux ;

- le gouvernement, les employeurs et les travailleurs s'emploient à assurer la mise en place d'un système de droit, de responsabilité et d'obligation en faveur de la sécurité et la santé au travail.

BIBLIOGRAPHIE

I -OUVRAGES GENERAUX

1- BOISSELIER Jackie et BOUE G, Pratique de sécurité dans les entreprises, les éditions d'organisations, paris 1977.

2- BOISSELIER Jackie et LANCER Dominique, le droit de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, les éditions d'organisations, paris 1988.

II- OUVRAGES SPECIFIQUES

1- CNSS, Audit de sécurité dans l'entreprise et plan de prévention, 5ème forum régional des comités de sécurité et de santé au travail.

2- BIT, les normes internationales du travail, une approche globale, 75ème anniversaire de la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

III- RAPPORTS, MEMOIRES, COURS

1- BIT, Rapport IV (1) cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail 93ème session 2005.

2- Laurette A. TOVALOU, Impact de la prévention des risques professionnels sur la productivité de l'entreprise, cas de la SBEE, ATSS, cycle I, 1997.

3- Emmanuel D. NDIGUIDJIM, La politique de prévention des risques professionnels dans les entreprises de construction (BTP) au Bénin, ATSS, cycle I 2000.

4- Raouf PEREIRA, Cours de médecine du travail.

IV- TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

1- Loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin.

2- Loi 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du Bénin.

3- Recueils de textes sur l'hygiène, la santé et la sécurité au travail.

ANNEXES

C155 Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Convention concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail (Note: Date d'entrée en vigueur: 11:08:1983.)
Lieu:Genève
Date d'adoption:22:06:1981
Session de la Conférence:67

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et au milieu de travail, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Partie I. Champ D'Application et Définitions

Article 1

1. La présente convention s'applique à toutes les branches d'activité économique.

2. Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des branches particulières d'activité économique telles que la navigation maritime ou la pêche, lorsque cette application soulève des problèmes spécifiques revêtant une certaine importance.

3. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier CMS rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les branches d'activité qui ont fait l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus, en décrivant les mesures prises pour assurer une protection suffisante des travailleurs dans les branches exclues, et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d'une plus large application.

Article 2

1. La présente convention s'applique à tous les travailleurs dans les branches d'activité économique couvertes.

2. Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des catégories limitées de travailleurs pour lesquelles il existe des problèmes particuliers d'application.

3. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories limitées de travailleurs qui ont fait l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d'une plus large application.

Article 3

Aux fins de la présente convention:

a) l'expression branches d'activité économique couvre toutes les branches où des travailleurs sont employés, y compris la fonction publique;

b) le terme travailleurs vise toutes les personnes employées, y compris les agents publics;

c) l'expression lieu de travail vise tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l'employeur;

d) le terme prescriptions vise toutes les dispositions auxquelles l'autorité ou les autorités compétentes ont conféré force de loi;

e) le terme santé , en relation avec le travail, ne vise pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité; il inclut aussi les élément physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l'hygiène du travail.

PARTIE II PRINCIPES D'UNE POLITIQUE NATIONALE

Article 4

1. Tout membre devra, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.

2. Cette politique aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

Article 5

La politique mentionnée a l'article 4 devra tenir compte des grandes sphères d'action ci-après, dans la mesure où elles affectent la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail:

a) la conception, l'essai, le choix, le remplacement, l'installation, l'aménagement, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail (lieux de travail, milieu de travail, outils, machines et matériels, substances et agents chimiques, physiques et biologiques, procédés de travail);

b) les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs;

c) la formation complémentaire nécessaire, les qualifications et la motivation des personnes qui interviennent, à un titre ou à un autre, pour que des niveaux de sécurité et d'hygiène suffisants soient atteints;

d) la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l'entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu'au niveau national inclus;

e) la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l'article 4 ci-dessus.

Article 6

La formation de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus devra préciser les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées en tenant compte du caractère complémentaire de ces responsabilités ainsi que des conditions et de la pratique nationales.

Article 7

La situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail devra faire l'objet, à des intervalles appropriés, d'un examen d'ensemble ou d'un examen portant sur les secteurs particuliers en vue d'identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de las résoudre et l'ordre de priorités des mesures à prendre, et d'évaluer les résultats.

PARTIE III ACTION AU NIVEAU NATIONAL

Article 8

Tout membre devra, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales, et en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l'article 4 ci-dessus.

Article 9

1. Le contrôle de l'application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un système d'inspection approprié et suffisant.

2. Le système de contrôle devra prévoir des sanctions appropriées en cas d'infraction aux lois ou aux prescriptions.

Article 10

Des mesures devront être prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.

Article 11

Au titre des mesures destinées à donner effet à la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus, l'autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer les fonctions suivants:

a) la détermination, là ou la nature et le degré des risques l'exigent, des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportés ou toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l'application de procédures définies par les autorités compétentes;

b) la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes; les risques pour la santé qui sont causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents doivent être pris en considération;

c) l'établissement et l'application de procédure visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d'assurances et les autres organismes ou personnes directement intéressés; et l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

d) l'exécution d'enquêtes lorsqu'un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves;

e) la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; f) l'introduction ou le développement, compte tenu des conditions et des possibilités nationales, de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risquer.

Article 12

Des mesures devront être prises conformément à la législation et à la pratiques nationales afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel:

a) s'assurent que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement;

b) fournissent des informations concernant l'installation et l'utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l'usage correct des substances, les risques que présentent les machines et les matériels et les caractéristiques dangereuses des substances chimiques, des agents ou produits physiques et biologiques, de même que des instructions sur la manière de se ???

c) procédent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) ci-dessus.

Article 13

Un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales.

Article 14

Des mesures devront être prises pour encourager, d'une manière conforme aux conditions et à la pratique nationales, l'inclusion des de sécurité d'hygiène, et de milieu de travail dans les programmes d'éducation et de formation a tous les niveaux, y compris dans l'enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

Article 15

1. En vue d'assurer la cohérence de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus et des mesures prises en application de cette politique, tout Membre devra, après consultation, la plus précoce possible, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et le cas échéant avec d'autres organismes appropriés, adopter des dispositions conformes aux conditions et à la pratique nationales, visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux parties II et III de la convention.

2. Chaque fois que les circonstances l'exigent et que les conditions et la pratique nationales le permettent, ces dispositions devront comporter l'institution d'un organe central.

PARTIE IV. ACTION AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE

Article 16

1. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.

2. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu'une protection appropriée est assurée.

3. Les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d'accidents ou d'effets préjudiciables à la santé.

Article 17

Chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la présente convention.

Article 18

Les employeurs devront être tenus de prévoir, en cas de besoin, des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours.

Article 19

Des dispositions devront être prises au niveau de l'entreprise aux termes desquelles:

a) les travailleurs dans le cadre de leur travail, coopéreront à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur;

b) les représentants des travailleurs dans l'entreprise coopéreront avec l'employeur dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail;

c) les représentants des travailleurs dans l'entreprise recevront une information suffisante concernant les mesures prises par l'employeur pour garantir la sécurité et la santé; ils pourront consulter leurs organisations représentatives à propos de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux;

d) les travailleurs et leurs représentants dans l'entreprise recevront une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail;

e) les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs organisation représentatives dans l'entreprise seront habilités, conformément à la législation et à la pratique nationales, à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l'employeur; à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l'entreprise;

f) le travailleur signalera immédiatement à son supérieur hiérarchique direct toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé et, jusqu'à ce que l'employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.

Article 20

La coopération des employeurs et des travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise devra être un élément essentiel des dispositions prises en matière d'organisation et dans d'autres domaines, en application des articles 16 à 19 ci-dessus.

Article 21

Les mesures de sécurité et d'hygiène du travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs.

PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES

Article 22

La présente convention ne porte révision d'aucune convention ou recommandation internationale du travail existante.

Article 23

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 24

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 25

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 26

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 27

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 28

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 29

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 25 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 30

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

C161 Convention sur les services de santé au travail, 1985

Convention concernant les services de santé au travail (Note: Date d'entrée en vigueur: 17:02:1988.)
Lieu:Genève
Date d'adoption:25:06:1985
Session de la Conférence:71

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1985, en sa soixante et onzième session;

Notant que la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail constitue l'une des tâches qui incombent à l'Organisation internationale du Travail en vertu de sa Constitution;

Notant les conventions et recommandations internationales du travail en la matière, en particulier la recommandation sur la protection de la santé des travailleurs, 1953; la recommandation sur les services de médecine du travail, 1959; la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971, ainsi que la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qui établissent les principes d'une politique nationale et d'une action au niveau national;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux services de médecine du travail, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les services de santé au travail, 1985.

Partie I. Principes D'une Politique Nationale

Article 1

Aux fins de la présente convention:

a) l'expression services de santé au travail désigne un service investi de fonctions essentiellement préventives et chargé de conseiller l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'entreprise en ce qui concerne:

i) les exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, propre à favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail;

ii) l'adaptation du travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale;

b) l'expression représentants des travailleurs dans l'entreprise désigne des personnes reconnues comme telles en vertu de la législation ou de la pratique nationales.

Article 2

A la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu'elles existent, tout Membre doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail.

Article 3

1. Tout Membre s'engage à instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public et les coopérateurs des coopératives de production, dans toutes les branches d'activité économique et toutes les entreprises; les dispositions prises devraient être adéquates et appropriées aux risques spécifiques prévalant dans les entreprises.

2. Si des services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, tout Membre concerné doit, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu'elles existent, élaborer des plans en vue de leur institution.

3. Tout Membre concerné doit, dans le premier rapport sur l'application de la convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer les plans qu'il a élaborés en vertu du paragraphe 2 du présent article et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie de leur application.

Article 4

L'autorité compétente doit consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu'elles existent, sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention.

Partie II. Fonctions

Article 5

Sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'il emploie, et en tenant dûment compte de la nécessité pour les travailleurs de participer en matière de santé et de sécurité au travail, les services de santé au travail doivent assurer celles des fonctions suivantes qui seront adéquates et appropriées aux risques de l'entreprise pour la santé au travail:

a) identifier et évaluer les risques d'atteinte à la santé sur les lieux de travail;

b) surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d'affecter la santé des travailleurs, y compris les installations sanitaires, les cantines et le logement, lorsque ces facilités sont fournies par l'employeur;

c) donner des conseils sur la planification et l'organisation du travail, y compris la conception des lieux de travail, sur le choix, l'entretien et l'état des machines et des équipements ainsi que sur les substances utilisées dans le travail;

d) participer à l'élaboration des programmes d'amélioration des pratiques de travail ainsi qu'aux essais et à l'évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé;

e) donner des conseils dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'hygiène au travail, de l'ergonomie ainsi qu'en matière d'équipements de protection individuelle et collective;

f) surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail;

g) promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs;

h) contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle;

i) collaborer à la diffusion de l'information, à la formation et à l'éducation dans les domaines de la santé et de l'hygiène au travail ainsi que de l'ergonomie;

j) organiser les premiers secours et les soins d'urgence;

k) participer à l'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Partie III. Organisation

Article 6

Des dispositions doivent être prises en vue de l'institution de services de santé au travail:

a) par voie de législation;

b) par des conventions collectives ou par d'autres accords entre les employeurs et les travailleurs intéressés;

c) par toute autre voie approuvée par l'autorité compétente après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7

1. Les services de santé au travail peuvent être organisés, selon le cas, soit en tant que services desservant une seule entreprise, soit en tant que services desservant plusieurs entreprises.

2. Conformément aux conditions et à la pratique nationales, les services de santé au travail peuvent être organisés par:

a) les entreprises ou groupes d'entreprises intéressées;

b) les pouvoirs publics ou les services officiels;

c) les institutions de sécurité sociale;

d) tout autre organisme habilité par l'autorité compétente;

e) toute combinaison des formules précédentes.

Article 8

L'employeur, les travailleurs et leurs représentants, lorsqu'il en existe, doivent coopérer et participer à la mise en oeuvre de l'organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable.

Partie IV. Conditions de Fonctionnement

Article 9

1. Conformément à la législation et à la pratique nationales, les services de santé au travail devraient être multidisciplinaires. La composition du personnel doit être déterminée en fonction de la nature des tâches à exécuter.

2. Les services de santé au travail doivent remplir leurs fonctions en collaboration avec les autres services de l'entreprise.

3. Des mesures doivent être prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé au travail et, dans la mesure où cela est approprié, avec les autres services concernés par l'octroi des prestations de santé.

Article 10

Le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail doit jouir d'une indépendance professionnelle complète à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu'il en existe, en relation avec les fonctions stipulées à l'article 5.

Article 11

L'autorité compétente doit déterminer les qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail en fonction de la nature des tâches à exécuter et conformément à la législation et à la pratique nationales.

Article 12

La surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail ne doit entraîner pour ceux-ci aucune perte de gain; elle doit être gratuite et avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail.

Article 13

Tous les travailleurs doivent être informés des risques pour la santé inhérents à leur travail.

Article 14

Les services de santé au travail doivent être informés par l'employeur et les travailleurs de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d'avoir des effets sur la santé des travailleurs.

Article 15

Les services de santé au travail doivent être informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d'être en mesure d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail. Le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail ne doit pas être requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail.

Partie V. Dispositions Générales

Article 16

La législation nationale doit désigner l'autorité ou les autorités chargées de surveiller le fonctionnement des services de santé au travail et de les conseiller, une fois qu'ils auront été institués.

Article 17

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 18

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 19

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 20

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 21

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 22

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision totale ou partielle.

Article 23

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 24

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Questionnaire

(Travailleurs)

Dans le cadre de la rédaction d'un mémoire de fin de cycle 1 à l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature, je sollicite votre collaboration à travers vos réponses à ce questionnaire qui est strictement anonyme. Les résultats contribueront à la promotion de la productivité du travail dans les entreprises et administration

1) Renseignements généraux

Secteur d'activité

Industriel services de prestations

Ancienneté dans l'emploi ......................................

2) Connaissance des mesures de sécurité au travail

Connaissez vous les risques liés à votre activité

Avez- vous déjà été victime d'un accident, d'une maladie professionnelle ou autre ?

? oui ? non

Si oui lequel ?

? Accidents de travail ? maladies professionnelles ? accident de trajet

? autres affection

Avez vous été victime d'un accident dans les douze derniers mois ?

oui non

A quoi est du votre accident ou votre maladie ?

......................................................................................

..........................................................................................

Votre institution dispose t-elle de mesures de protection ?

oui non

Si oui lesquelles ..........................................................................................

Y-a-t-il des équipements de protection individuelle et collective ?

Vêtement de travail chaussures de sécurité Gants Lunettes Masques filtrants présence d'extincteurs ou de trous autres équipements de lutte contre le feu

Vos machines sont elles protégées ?

oui non

Savez vous utiliser ces équipements ?

oui non

Sont -ils adaptés ? oui non

Disposez vous d'un comité d'hygiène et de sécurité

? oui ? non

Etes vous membre du comité d'hygiène et de sécurité ? si oui avez-vous reçu une formation ?

? oui ? non

Le comité d'hygiène et de sécurité est il fonctionnel ?

Si oui quelle est la périodicité des réunions...........................................................

Si non pourquoi ? ........................................................................

...............................................................................

3) Connaissance des mesures législatives et réglementaires

Connaissez vous le code du travail

? oui ? non

Avez vous un exemplaire ?

? oui ? non

Connaissez vous les textes d'application du code du travail en matière de sécurité et de santé au travail

Existe t il un texte relatif à la santé et la sécurité au travail des travailleurs

Si oui citez quelques textes

Dites ce que vous savez de l'inspecteur du travail ...................................................

....................................................................................................................................

Connaissez vous les services médicaux de santé au travail ?

? oui ? non

Disposez vous d'un service médical de santé au travail ?

? oui ? non

Avez-vous déjà fait l'objet d'une visite médicale ?

? oui ? non

Si oui à quelle période

? Lors de l'embauche

? Lors des changements de postes

? Lors de reprise de travail (maladie, accident, accouchement, invitation du médecin)

? Lors des consultations spontanées

Questionnaire

(Employeurs)

Dans le cadre de la rédaction d'un mémoire de fin de cycle 1 à l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature, je sollicite votre collaboration à travers vos réponses à ce questionnaire qui est strictement anonyme. Les résultats contribueront à la promotion de la productivité du travail dans les entreprises et administration

A. Renseignements généraux

Raison sociale de l'entreprise ou de l'établissement .....................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

Poste de responsabilité

? DG ? DRH ? Chef du personnel ? PDG

Domaine d'activité de l'entreprise.............................................................................

..................................................................................................................

Effectif total ........... Dont ............ hommes............... femmes

Manoeuvres ......... ouvriers ........ Agents de maîtrise ......... cadres supérieurs ..............

B. Connaissance des mesures de sécurité au travail

Connaissez vous les risques liés à votre secteur d'activité ?

Avez-vous déjà enregistré des accidents de travail dans votre entreprise dans les douze derniers mois ?

? oui ? non

Si oui quelle est la nature de ces accidents

? Moins grave ? grave ? mortels

Combien d'accidents de travail enregistrés vous :

Par jours............ par trimestre ............ par année

Avez-vous enregistré des cas de maladies professionnelles ?

? oui ? non

Les accidents de travail entraînent-ils une cessation d'activité

? Pas toujours ? toujours

Arrivez vous à déterminer les causes des accidents et maladies professionnels

? oui ? non

Vos employés disposent ils de mesures de protection

? oui ? non

si oui lesquelles ?

Vêtement de travail chaussures de sécurité Gants Lunettes Masques filtrants présence d'extincteurs ou de trous autres équipements de lutte contre le feu

Ces moyens de protections sont-ils adaptés et renouvelés ?

? oui ? non

Quelle est à la périodicité de renouvellement

? Mensuelle ? trimestrielle ? annuelle

Faites vous l'objet d'inspection quant à l'application rigoureuse des mesures de protections ?

? oui ? dès fois ? non

Disposez vous d'un comité d'hygiène et de sécurité

? oui ? non

Etes vous membre du comité d'hygiène et de sécurité ? si oui avez-vous reçu une formation ?

? oui ? non

Le comité d'hygiène et de sécurité est il fonctionnel ?

Si oui quelle est la périodicité des réunions...........................................................

Si non pourquoi ? ........................................................................

...............................................................................

C. Connaissance des mesures législatives et réglementaires

Connaissez vous le code de travail ?

? oui ? non

Avez vous un exemplaire ?

? oui ? non

Connaissez vous les textes d'application du code du travail en matière de sécurité et de santé au travail

Existe t il un texte relatif à la santé et la sécurité au travail des travailleurs

Si oui citez quelques textes

Dites ce que vous savez de l'inspecteur du travail ...................................................

....................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Disposez vous d'un service médical au travail ? Si oui lequel

? Service autonome (infirmerie)

? Service de santé au travail interentreprises (salle de soins)

? Convention avec établissement hospitalier

Quel est le nombre de travailleurs qui ont fait et qui feront l'objet d'une surveillance médicale ?

Travailleurs soumis aux risques professionnels ...........

Travailleurs occupés à des postes de sécurité .............

Quelles mesures prenez vous pour une insertion et un renforcement de la culture de la sécurité et de la santé au travail ?...............................................................................................................

......................................................................................................................................................

Questionnaire

(Administration publique)

Dans le cadre de la rédaction d'un mémoire de fin de cycle 1 à l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature, je sollicite votre collaboration à travers vos réponses à ce questionnaire qui est strictement anonyme. Les résultats contribueront à la promotion de la productivité du travail dans les entreprises et administration

1) Renseignements généraux

Domaine d'activité

Ancienneté dans l'emploi

Profession

2) Connaissance des mesures de sécurité au travail

Connaissez vous les risques liés à votre activité ?

? oui ? non

Si oui donnez un exemple

................................................................................................................. ..............................................................................

Avez-vous une notion du risque professionnel ?

? Oui ? non

Si oui avez-vous été déjà victime d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle ou autre affection ?

? oui ? non

si oui lequel

? Accident de travail ?maladie professionnelle ?accident de trajet

Avez-vous été victime d'un accident les douze derniers mois ?

Oui? non?

A quoi est du votre accident ou votre maladie ?

Disposez vous de mesures de protection sur votre lieu de travail ?

Oui? non?

Avez-vous reçu une formation en matière de prévention de risques ?

Oui? non?

Avez-vous une notion des règles en matière de santé et sécurité au travail ?

Oui? non?

Si oui appliquez vous ces règles ?

Oui? Pas souvent ? non ?

Disposez vous d'un comité d'hygiène et de sécurité ?

Oui? non ?

Etes vous membre du comité d'hygiène et de sécurité ?

Oui? non ?

Le comité d'hygiène et de sécurité est il fonctionnel ?.........

Si oui quelle est sa périodicité...................................

Si non quel organe disposez vous en matière de prévention des risques

..............................................................................................

............................................................

Connaissance des mesures législatives et réglementaires

Disposez vous de mesures législative ou réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail ?

Oui ? non ?

Si oui citez un exemple ......................................................

...............................................................................

Si non connaissez vous le code de travail ?

Oui ? non ?

Que savez vous de l'inspecteur de travail ?...............................................

..................................................................................

Disposez vous des services médicaux de santé au travail ?

Oui ? non ?

Avez-vous déjà fait l'objet d'une visite médicale sur votre lieu de travail ?

Oui ? Non ?

Faites vous l'objet de visite d'inspection sur votre lieu de travail ?

Oui ? Parfois ? non? Pensez vous que l'intervention de ces services est nécessaire pour votre santé et votre sécurité ?

Oui ? non ?

Etes vous prêt à recevoir une formation en sécurité et santé au travail ?

Oui ? non ?

Avez-vous la conviction que cette formation vous sera bénéfique ?

Oui ? Pas vraiment ? non ?

Selon vous quelles mesures doit on prendre pour l'insertion d'une bonne culture en sécurité et santé au travail ?

.............................................................................................................................................................................................

Questionnaire

(DA et DRH)

Dans le cadre de la rédaction d'un mémoire de fin de cycle 1 à l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature, je sollicite votre collaboration à travers vos réponses à ce questionnaire qui est strictement anonyme. Les résultats contribueront à la promotion de la productivité du travail dans les entreprises et administration

1. Renseignements généraux

Dénomination du ministère

................................................................................................................................................................................................

Poste de responsabilité

Directeur administratif ? Chef du personnel ? DRH 20(*) ?

Effectif total ............ dont

Ouvriers ........... Agents de direction ......... Cadres supérieurs ..........

2. Connaissance des mesures de sécurité au travail

Connaissez vous les risques liés à votre domaine d'activité ?

Si oui citez un exemple....................................................

Avez-vous déjà enregistré des accidents de travail dans votre ministère ?

Oui ? Non ?

Si oui quelle est la nature de ces accidents ?

Moins graves ? Graves ? Mortels ?

Combien d'accidents de travail enregistrez vous :

Par jour ........ Par trimestre ........ Par année .......

Etes vous arrivé à déterminer les causes de ces accidents de travail ?

Oui ? Non ?

Si oui citez quelques unes

...............................................................................................................................................................................................

................................................................................................

les accidents entraînent ils une cessation d'activité ?

Oui ? Non ?

Disposez vous de mesures de protection pour la sécurité et la santé de vos agents et collaborateurs ? Oui ? Non ?

Si oui citez quelques unes .....................................................

................................................................................

Disposez vous d'un comité d'hygiène et de sécurité ?

Oui ? Non ?

Le comité d'hygiène est il fonctionnel ?

Oui ? Non ?

Si oui êtes vous membre du comité d'hygiène et de sécurité ?

Oui ? Non ?

3. Connaissance des mesures législative et réglementaire

Disposez vous de mesures législative ou réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail ?

Oui ? non ?

Si oui citez un exemple ......................................................

...............................................................................

Si non connaissez vous le code de travail ?

Oui ? non ?

Que savez vous de l'inspecteur de travail ?...............................................

..................................................................................

Disposez vous des services médicaux de santé au travail ?

Oui ? non ?

Si oui lequel ?

Infirmerie ? Convention avec établissement hospitalier ? Aucun ?

Les visites d'inspection dans votre ministère sont-elles :

Systématique ? Périodique ? Eventuelle ?

Tenez vous compte des recommandations et suggestions de ces services ?

Oui ? Parfois ? Non ?

Consacrez vous une partie de votre planning à la sécurité et à la santé de vos agents et collaborateurs ?

Oui ? Non ?

Si non l'insertion d'une culture de sécurité et de santé au travail est-elle nécessaire pour le bon fonctionnement du ministère ?

Oui ? Pas vraiment ? Non ?

Quelles suggestions pouvez-vous faire pour une insertion et un renforcement de la sécurité et de la santé au travail ?

.................................................................................................

.................................................................................................

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE ..........................................................2

PREMIERE PARTIE : LA SECURITE ET LA SANTE AU TRAVAIL........... 4

CHAPITRE 1: GENERALITES SUR LA SECURITE

ET LA SANTE AU TRAVAIL ...........................................5

Section 1: L'activité et la santé au travail ......................................................6

Paragraphe 1: Les conditions de travail ......................................................6

A- L'organisation du travail................................................................7

B- La sécurité et la santé au travail .............................................................8.

Paragraphe 2: la relation existant entre la santé

et l'activité de l'homme ..........................................................10

A- Les effets du travail sur la santé physique ................................................10

B- Santé mentale et vie professionnelle .......................................................11

Section 2: Les principaux facteurs de risques au travail .................................11

Paragraphe1: les facteurs de risques physiques et environnementaux ..............12

A- Les facteurs liés à l'ambiance de travail ................................................12

B- Les autres facteurs de risques physiques ............................................... 13

Paragraphe 2: les facteurs de risques chimiques et biologiques ......................14

A- Les risques chimiques ...................................................................... 14

B- Les agents biologiques ......................................................................15

CHAPITRE 2: LES NORMES EN MATIERE DE SECURITE

ET DE SANTE AU TRAVAIL ......................................16

Section1: Le contenu des normes internationales

en matière de sécurité santé au travail .........................................17

Paragraphe 1: les normes internationales ...................................................17

A- Contenu de la convention n°155 ...........................................................18

B- Contenu de la convention n°161 et de la recommandation n°171 ...............19

Paragraphe 2: la législation nationale en matière

de sécurité santé au travail ....................................................20

A- Le code du travail et ses textes d'application .........................................20

B- La Convention Collective Générale du Travail ........................................24

Section 2: la notion de culture de sécurité et de santé au travail ......................24

Paragraphe 1: Les éléments de culture de sécurité et de santé au travail ...........25

A- Une culture préventive de la sécurité ......................................................25

B- Approche systémique de la gestion de la

sécurité et de la santé au travail ............................................................26

Paragraphe 2: les rôles de l'Etat et des différents partenaires sociaux ..............28

A- Le rôle de l'Etat...................................................................................28

B- Le rôle des différents partenaires sociaux ............................................... 29

DEUXIEME PARTIE: LA PERCEPTION DES PARTENAIRES SOCIAUX

EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE AU

TRAVAIL......................................................32

CHAPITRE1: RESULTATS DES ENQUETES ...................................34

Section 1: Méthodologie de l'enquête et Présentation des résultats ..................35

Paragraphe 1: Méthodologie et échantillonnage ..........................................35

Paragraphe 2: Présentation des résultats ....................................................36

A - Connaissance des dispositions législatives et réglementaires ......................36

B - L'application des règles en matière de sécurité et de santé au travail ...........39

Section 2: Analyse des résultats ..................................................................41

Paragraphe1: Analyse des connaissances des dispositions

législatives et réglementaires...................................................41

A- Analyse de l'aspect "connaissance" des dispositions en matière

de sécurité et de santé au travail dans le secteur public .............................41

B- Analyse des dispositions législatives et réglementaires en matière

de sécurité et de santé au travail dans les entreprises privées ...................42

Paragraphe2: Analyse de l'application des règles de sécurité

et de santé au travail ...................................................43

CHAPITRE 2: CONTRIBUTIONS AU RENFORCEMENT D'UNE SECURITE

ET D'UNE SANTE AU TRAVAIL DANS LE MONDE DU

TRAVAIL BENINOIS ...................................................45

Section 1: La promotion de la sécurité et de la santé au travail

dans la fonction publique ............................................................46

Paragraphe 1: Le rôle de l'inspection du travail dans

les administrations publiques ..................................................46

Paragraphe 2: Relations devant exister entre

l'inspection du travail et l'IGSEP ...........................................47

Section 2: Mise en oeuvre de la politique nationale

de sécurité et de santé au travail ..................................................49

Paragraphe 1: Le fonctionnement des structures devant animer la politique .....49

Paragraphe 2: L'action des collectivités locales et des organisations

non gouvernementales dans la mise en oeuvre de

la politique de sécurité et de santé au travail ............................50

CONCLUSION ...........................................................................52

BIBLIOGRAPHIE ......................................................................53

* 1 OIT. Rapport de la Commission Mondiale sur la Dimension Sociale de la Mondialisation. Une mondialisation juste : créer des opportunités pour tous. Première édition 2004. p 15

* 2 Dictionnaire Larousse

* 3 Code de travail.art2. p5.

* 4 Code de travail.art147. p40

* 5 Code du travail.art182.p.50

* 6 Unité de Recherche et d'Enseignement en Santé Au Travail (UREST)

* 7 Arrêté n°022/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST portant mesures générales d'hygiène et de sécurité au travail. Art4. p.45

* 8 Lux : unité de mesure de la luminosité

* 9 Leuco-neutopénie : diminution du nombre de neutrophile qui sont une variété de leucocytes ou globules blancs

* 10 Aplasie : insuffisance de développement de cellules, d'un tissu, survenant après la naissance et réversible (aplasie médullaire)

* 11 Lésions ostéo-articulaires : lésions concernant les os et les articulations.

* 12O I T. Les normes internationales du travail, une approche globale : 75ème anniversaire de la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.p.361

* 13OIT. Les normes internationales du travail.op.cit.p.369

* 14OIT. Les normes internationales du travail. Op. Cit. P.370

* 15 Code du travail. Op.cit. Article 2. p.5

* 16OIT. Rapport (IV) du BIT.93ème session 2005 Cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. Page7

* 17 CNSS. Audit de sécurité dans l'entreprise et plan de prévention. 5ème forum régional des comités de sécurité et de santé au travail. Chapitre3

* 18OIT. Les normes internationales du travail. Op. Cit. p. 444, 445

* 19 OIT.Les normes internationales du travail. Page 456

* 20 DIRECTEUR DES RELATIONS HUMAINES






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