NGOY MULONGO Moise L2 Droit Privé et
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DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR
MOTIF ECONOMIQUE EN DROIT CONGOLAIS
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[DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF
ECONOMIQUE]
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INTRODUCTION GENERALE
1. PRESENTATION DU SUJET
Le contrat est devenu un instrument d'intervention et de
régulation dans les politiques sociales. Son utilisation témoigne
de la crise de la société salariale et de celle des formes
traditionnelles de conception et de mise en oeuvre des droits sociaux. Elle
implique une logique de restructuration de l'intervention de l'État
social dont on peut aujourd'hui dresser le diagnostic1 .
Le contrat de travail étant une relation de travail
entre l'employeur et son ou ses employés, le lien unissant ses parties
peut connaitre une rupture liée à une diversité des
raisons dont le motif économique, qui est même le sujet mis
à notre disposition et qui est traduit dans les termes suivant: «
de la rupture du contrat de travail pour motif économique en droit
congolais ».
La rupture du contrat de travail pour motif économique
étant considérée comme une cessation des rapports de
travail entre l'employeur et différents travailleurs pour des raisons
liées à la santé ou à l'état
économique de l'entreprise.
la conjoncture générale peut amener l'employeur
a procédé aux ruptures des contrat pour motif économique
mais cela placent les travailleurs dans une situation difficile qu'il faut
règlementer d'où lorsqu'une entreprise connait des insuffisances
sur le plan économique, cela est susceptible d'entrainer les
salariés dans une ,situation difficile justifié par une
insécurité économique et qui aurait un impact
négative sur la vie sociale conduisant à un changement quant au
train de vie des salariés d'où celle d'avant et d'après la
rupture de différents contrats de travail pour motif
économique.
C'est ainsi, pour ce faire le législateur congolais
doit prévoir des mécanismes solides pour protéger les
salariés et aussi pour contourné les ruptures des contrats de
travail pour motif
1 Nicolas DUVOUX, La contractualisation
du droit social ou la citoyenneté à l'épreuve des
transformations de l'État social, Colloque International,
ÉTAT ET REGULATION SOCIALE, COMMENT PENSER LA COHERENCE DE
L'INTERVENTION PUBLIQUE ? 11, 12 et 13 septembre 2006
Centre Maurice Halbwachs (UMR 8097) -- Equipe de Recherche sur
les Inégalités Sociales.
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économique et quant aux licenciements pour motif
économique l'entreprise doit rencontrer de véritables
difficultés économiques et l'employeur doit bien avant de
procéder aux licenciement respecter à la lettre la
procédure quant aux modalités (mécanismes) prévus
par le législateur en matière de licenciement pour motif
économique ou si non ces licenciements se verrons être
déclarer irrégulier ou abusif.
Cependant, toute entreprise donc bien avant de rompre les
contrats de travail avec ses travailleurs compte tenu de ses difficultés
économiques, se doit de mettre en oeuvre des moyens pour éviter
le licenciement (ex : la préretraite), et si cela n'est pas possible,
elle doit observer les mesures qui doivent être prévue par le
législateur sociale congolais notamment : les mesures qui s'accompagne
de différentes indemnités compensatrices, de préavis ou de
congé payés, ainsi que le droit à l'assurance
chômage.
2. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix et l'intérêt du sujet est une
étape primordiale dans un travail scientifique dans la mesure où
il justifie le pourquoi du travail ainsi que les motivations qui ont
déterminé le chercheur.
A. CHOIX DU SUJET
Ce choix est dicté par son intérêt majeur
à savoir la protection sociale et juridique du salarié en cas de
rupture du contrat de travail pour motif économique
B. INTERET DU SUJET
Ce travail présente un triple intérêt
à savoir: 1. Person
Nous avons été motivés par la situation
quelques fois déplorable qu'affrontent les travailleurs à la
conclusion, à l'exécution tout comme à la rupture ou
résiliation du contrat de travail mais, surtout suite à la
rupture de celui-ci pour motif économique.
2. Scientifique ou théorique
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La présente étude pourra servir de
référence et de support pédagogique pour les
étudiants et les enseignants de la faculté de droit, surtout ceux
versés dans le domaine du droit de travail et de la
sécurité sociale, et tout scientifique que le sujet
intéresse. Il pourra même leur ouvrir un nouvel horizon dans leurs
recherches en la matière.
3. Societal ou pratique
Du pont de vue sociétal le législateur social
congolais, a de quoi s'intéressé au présent travail dans
le but de renforcé la législation en matière du travail
particulièrement pour ce qui concerne la protection des salariés
quant à la rupture d'un contrat de travail pour motif économique
et cela dans le but d'empêché de la part des employeurs la rupture
abusive d'un contrat de travail.
Et quant aux autorités congolaises, ces derniers
doivent veiller à l'observation et l'application de la
législation en matière du travail relativement à la
rupture du contrat de travail pour motif économique.
Ensuite, du point de vue pratique, les travailleurs qui sont,
au coeur du litige individuel ou collectif du travail portant sur la rupture du
contrat de travail pour motif économique seront informés sur
l'étendue de leurs droits et obligations ainsi que les mécanismes
prévus par la loi pour les protéger contre la rupture du contrat
de travail avec comme motif l'insuffisance économique de
l'entreprise.
Quant au employeurs, ils seront avisés et
appelés à maîtriser les règles de droit du travail
en matière de rupture du contrat de travail pour motif
économique, le rapport avec leurs travailleurs, la gestion de leur
entreprise et ce faisant d'échapper à des condamnations
judiciaires ainsi que des dommages et intérêts souvent
exorbitants.
Enfin, les praticiens du droit, magistrats, avocats, pourront,
les uns, rendre une bonne justice et, les autres, défendre valablement
les intérêts de leurs clients en se basant sur les apports
modestes soient-ils que leur apportera la présente étude.
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3. ETAT DE LA QUESTION
Le professeur KALUNGA TSHIKALA, définit l'Etat de la
question comme un relevé des publications antérieures qui, de
manière directe ou indirecte, ont portés sur le même
thème et non sur le même sujet que celui de l'auteur. Il permet
ainsi défaire un état de niveau des recherches et des
réflexions dans le domaine2.
Dans le cadre de notre travail, nous tacherons de faire un
tour d'horizon sur les différents auteurs qui ont traité d'un
thème semblable au notre, à savoir la rupture du contrat de
travail pour motif économique.
Dans son livre sur le droit du travail, le professeur MUKADI
BONYI estime que : le contrat de travail à durée
indéterminée peut être rompu par la volonté de l'une
des parties, il ajoute en disant que le licenciement par contre est la rupture
du contrat de travail par l'employeur et que celui-ci pourrait être
individuel, massif ou pour des raisons économiques3.
ALAIN SUPIOT quant à lui dans son livre sur le droit du
travail, il estime que : pour soumettre des conditions particulières les
licenciements pour motif économiques, elles n'ont plus à
être autorisées par l'administration, mais doivent faire l'objet
d'une procédure préalable d'information et de consultation des
représentants du personnel. Il ajoute en disant que le licenciement pour
motif économique, devenu un ultime recours ne peut intervenir
qu'à défaut de possibilité d'adoption ou de reclassement
du salarié à l'intérieur de l'entreprise ou du groupe et
moyennant des mesures sociales dites « d'accompagnement » (la plus
fréquente étant la mise en préretraite des salariés
les plus âgés)4.
Quant à nous notre travail a pour particularité
non seulement de ressasser toutes ces notions mais aussi d'étudier plus
en profondeur le régime du licenciement pour motif
2 KALUNGA TSHIKALA, v., rédaction des
mémoires en droit: guide pratique, publications du club OHADA,
Lubumbashi, sd, p.21.
3 MUKADI BONYI, droit du
travail, CRDS, Bruxelles, 2008, P.371-450.
4 ALAIN SUPIOT, le droit du
travail, PUF,2006 p.123.
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économique au regard de l'évolution actuelle
tant de la législation congolaise (OHADA) que de sa
société.
PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
A. PROBLEMATIQUE
Dans un travail scientifique, la problématique est la
question principale que l'auteur se pose et à la quel il entend
répondre au bout de ses recherches5.
En ce qui nous concerne, nous pensons que la problématique
est l'épine dorsale, le point focal qui attire l'attention du chercheur
dans un travail scientifique. La question clef, la préoccupation majeure
que le chercheur se propose d'étudier.
Ainsi nous inscrivant dans cette perspective scientifique, nous
tenons à préciser qu'il ressort de l'article 61 de la loi n°
16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°
015-2002 portant code du travail que: « Sans préjudice des
dispositions de l'article 61 du présent code, le contrat de travail peut
être également résilié d'un commun accord des
parties ».
Subséquemment à cela, la résiliation du
contrat est notifiée par écrit par la partie qui en prend
l'initiative à l'autre partie. Lorsque la résiliation intervient
à l'initiative de l'employeur, la lettre de notification en indique
expressément le motif.
A défaut de notification par écrit, tout acte d'une
partie tendant à empêcher l'exécution de ses obligations
par l'autre partie constitue une modification unilatérale d'un des
éléments du contrat, équipollent à un acte de
rupture.
La partie qui s'en prévaut est tenue de le faire savoir,
dans les huit jours, à l'autre partie, l'inspecteur du travail
informé.
5 KALUNGA TSHIKALA, V., op. Cit.,
p.19.
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Ainsi, pour sauvegarder la liberté individuelle, la loi,
en application du principe de la faculté exceptionnelle de rupture ou de
résiliation unilatérale du contrat de travail, reconnait aux
parties soit à l'initiative personnelle de l'un des cocontractants soit
conventionnellement, de mettre fin au lien contractuel toute fois la
liberté de s'engager et la liberté de se désengager
trouvent leurs limites aux impératifs sociaux, a la
nécessité d'assurer la stabilité de l'emploi et à
la protection du travailleur comme partie économiquement faible dans le
lien contractuel du travail.
Partant de ce qui précède, les questions qui se
pose dans notre problématique sont celle de savoir:
- Quelle est la raison d'être de la protection des droits
des travailleurs en Droit Congolais ? - Quid de la rupture du contrat du
travail pour motif économique et ses modalités d'application ?
B. HYPOTHESE
Les hypothèses sont une série de réponses
supposées ou provisoires, mais vraisemblables au regard des questions
soulevées par la problématique6. Et qui seraient enfin
du travail infirmées ou confirmées.
Quant à nous, nous pensons que l'hypothèse est
une idée préconçue, une possibilité de
réponse que le chercheur adopte à propos d'un problème ou
d'une question donnée.
Primo, le contrat du travail en tant que convention
écrite ou verbale à travers laquelle une personne, appelée
travailleur, est engagée à fournir à une autre personne,
l'employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l'autorité
directe ou indirecte de ce dernier.
Ainsi, nous pensons que le droit du travail est inscrit dans
une logique qui soit celui de protégé les travailleurs contre les
pouvoirs des employeurs et cela compte tenu du caractère qu'incarne le
contrat de travail, qui est un caractère de subordination selon lequel
le salarié se voit être subordonné à son employeur,
cette subordination met le salarié dans une position de faiblesse par
apport à son employeur. Et cette protection ne se manifeste pas
seulement à travers
6 NKWANDA MUZINGA, S., et alii,
cours d'initiation à la recherches scientifiques,
s.é., UNILU,2012-2013, p.33.
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les dispositions de textes internationaux, mais aussi dans les
différents actes législatifs et règlementaires qui
régissent le rapport entre travailleur et employeur sur le plan
national.
Mais aussi compte tenu des abus de droit en cette
matière ainsi que des conflits qui nait des rapport de travail qui
consisterait, selon la doctrine et la jurisprudence, une intention de nuire
dans le chef de l'employeur d'où la légèreté et
l'imprudence dans la prise des mesures quant au licenciement non
justifié par un motif non inhérent au salaire, dont les
conséquences sont l'inexactitude des faits reprochés au
travailleur et qui conduirait à la résiliation ou au licenciement
de celui-ci sans un motif valable, l'irrégularité de la
procédure, le non-respect de la législation en la matière,
l'absence ou l'imprécision d'un motif valable dans la mesure de
licenciement mais aussi des modalité d'application.
Secundo, quant à la rupture du contrat pour motif
économique et ses modalités d'application nous pensons qu'elle se
conçoit dans la mesure où il y a cessation du rapport contractuel
de travail pour des raisons liées absolument a de difficultés
économiques de l' entreprise, ou encore d'un phénomène de
faillite, de pertes financières, de déficit budgétaire
important de l'entreprise par contre pour ce qui concerne les motifs
d'application de la notion susdite, nous pensons qu'elle ne pourra être
d'application que lorsqu'une entreprise connait des difficultés
économiques important et c'est ce qui fera à ce que la rupture du
contrat de travail pour motif économique puisse être
justifié.
4. METHODES ET TECHNIQUES
La méthodologie est la partie du travail dans laquelle
le chercheur indique la voie qu'il a suivi (méthode) et les moyens qu'il
a utilisés (techniques) pour aboutir au résultat qu'il
présente7.
A. METHODES
Les méthodes en Droit sont les mêmes que celles
couramment utilisées en sciences sociales. Ce qui les différencie
c'est le fait qu'en Droit ; ces méthodes ont pour objet
7 KALUNGA TSHIKALA, V.,
Op.cit., p.22.
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l'interprétation des règles ; l'étude des
organisations et l'analyse des situations à implication
juridique8.
Dans le cadre de ce travail la méthode
exégétique nous parait adéquate et la mieux
appropriée par rapport à notre objet d'étude (la rupture
du contrat de travail pour motif économique). Etant donné que nos
préoccupations sont d'ordre existentiel, pour mener à bien notre
travail de fin de deuxième cycle nous avons fait appel à la
méthode exégétique qui consiste à rassembler,
à interpréter et à analyser les instruments juridiques.
La méthode exégétique consiste à
expliciter, à interpréter la volonté du législateur
qui est à l'origine de la norme. L'exégèse ne s'en tient
à la lettre du texte que lorsque celui-ci est, à ses yeux,
parfaitement clair et précis et qu'il ne présente aucune
obscurité ou équivoque9.
Le choix de cette méthode se justifie par le fait que :
Parlant de la rupture du contrat travail pour motif
économique, cette méthode nous permettra d'étudier et
d'analyser les différents textes de lois et ceux règlementaires
organisant la question du licenciement pour motif économique en
République Démocratique du Congo.
B. TECHNIQUES
Les techniques sont des outils, un moyen ou un instrument mis
à la disposition du chercheur pour atteindre un but
déterminé, en d'autres termes, elles permettent de recueillir les
informations pour atteindre l'objet10.
Dans le cadre de ce travail nous aurons recours à la
technique documentaire.
La technique documentaire consiste à recueillir les
documents écrits, les document non-écrits et artistiques des
documents filmés ou phonétiques.
Dans le but d'arriver à déterminer s'il existe
un lien entre nos hypothèses et la question du
départ11.
8 NKWANDA MUZINGA, S., etalii,
op. Cit., p.36.
9 Idem, pp.37-38.
10 Idem, p.43.
11NKWANDA MUZINGA, S., etalii,
op. Cit., p.46.
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La technique documentaire nous permettra de rassembler les
doctrines, les jurisprudences les revues, les travaux de fin d'études et
les notes de cours pour confectionner le présent travail.
5. DELIMITATION DU SUJET
L'issue du présent travail ne pourrait être
aisée sans pour autant le limiter dans l'espace, dans le temps et dans
la matière.
A. DANS LE TEMPS
Dans le temps, notre recherche va de l'entrée en
vigueur de la loi N° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la loi n° 015-2002 portant code du travail
jusqu'à la date à laquelle nous aurons à finir nos
recherches
B. DANS L'ESPACE
Dans l'espace, notre travail couvre la république
démocratique du Congo et l'étude se limite sur les normes et des
textes légaux qui sont d'application dans la législation de
celle-ci (RDC).
6. SUBDIVISION SOMMAIRE
Outre l'introduction et la conclusion générale,
Ce travail sera étalé sur deux grands chapitres: le premier qui
aura à circonscrire le cadre conceptuel du travail et qui aura pour
intitulé les considérations générales et
théoriques. Et le deuxième traitera sur la rupture du contrat de
travail pour motif économique.
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CHAPITRE I : DES CONSIDERATIONS GENERALES
ET THEORIQUES
Il sera question dans ce premier chapitre de définir
d'abord les concepts de base relatifs à notre sujet de recherche
(section I). Ensuite, nous aborderons la notion sur la différence entre
le contrat de travail et les contrats voisins (section II). Puis nous passerons
en vue les conditions de validité du contrat de travail (section III).
Après nous analyserons la notion du contrat de travail et ses
particularités (section IV).
SECTION 1 : DEFINITIONS DES CONCEPTS
1. LE CONTRAT
Les contrats constituent la principale source du droit civil des
obligations de par leur fréquence et leur importance. En effet en
matière de droit, les contrats occupent une place assez importante
d'autant plus que les parties qui y sont liées.
René BEKERS quant à lui définit le contrat
comme étant un accord des volontés en vue de produire des effets
juridiques.12
Et l'article 1er du code civil congolais livre III le
définit comme « une convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à
faire ou à ne pas faire quelque chose ». Plus brièvement, on
a coutume de dire que le contrat est une convention génératrice
d'obligations.
Cette définition requiert quelques observations:
- Selon la terminologie juridique, la convention est un nom
générique donné au sein des actes juridiques à tout
« accord de volontés » entre deux ou plusieurs volontés
destiné à produire un effet de droit quelconque13:
Créer une obligation, transférer la propriété (le
contrat), transmettre ou éteindre une obligation (excession de
créance, remise de dette).
- Le contrat est une convention seulement
génératrice d'obligations, c'est-à-dire un acte
destiné à créer un droit, à faire naitre une
obligation.
12 René BEKER cité par CARBONNIER J, droit
civil: les obligations tom 4, 22e éd, PUF,
paris, 1994 p. 67.
13 GERARD CORNU, vocabulaire
juridique, PUF, paris, 2000, p.224.
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Le contrat est une variété de convention,
contrairement aux actes de pure courtoisie tels qu'une invitation mondaine ou
le transport bénévole d'un ami, d'une relation ou d'un
auto-stoppeur.
2. LE TRAVAIL
Le concept travail s'est construit à travers les
périodes et les âges, au début de l'humanité, il a
existé des sociétés sans travail.
MEDA Dominique l'appréhende comme « une
activité essentielle de l'homme grâce à laquelle il est en
contact avec son extériorité, la nature à laquelle il
s'oppose pour créer quelque chose humaine avec les autres, avec lesquels
et pour lesquels il réalise cette tâche14.
Le législateur définit, le travail comme une
activité professionnelle15. Dans le même sens, Alain
DEWERPE l'analyse comme « une activité intentionnelle, individuelle
ou collective, s'exerçant sur la nature à travers une succession
de chaines opératoires16.
3. LE CONTRAT DE TRAVAIL
La notion de travail est récente, Auparavant les
relations de travail se nouaient au travers de louage des gens que
prévoyait et prévoit encore l'article 427 du CCLIII. Ce contrat
se dénommait aussi le louage des services ou contrat de
services17.
La nouvelle dénomination « contrat de travail
» résulte du divorce entre le Droit Civil et le Droit Travail.
L'article 7 litera c du code de travail définit le contrat de travail
comme « Toute convention écrite ou verbale par laquelle une
personne, le travailleur, s'engage à fournir à une autre,
l'employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l'autorité
directe ou indirecte de celui- ci et moyennant rémunération
».
Il ressort de cette définition que le contrat de
travail a pour objet la fourniture du travail et se particularise par la
subordination du travailleur à l'employeur.
14 MEDA Dominique, le travail,
une valeur en voie de disparition, édition ALTA Aubier,
paris, 1995, p.19.
15 Art 2 et 3 du code du travail tel que
modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15
juillet 2016
16 DEWERPE Alain, histoire du travail,
collection que sais-je ? PUF, paris, juin 2001, p.24.
17 Article 427 du Code civil congolais livre III de
1888.
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Curieusement, le législateur français ne
définit pas le contrat de travail. C'est ainsi que pour suppléer
à ce silence, VENANDET nous renseigne que la jurisprudence
française l'a défini comme « le contrat par lequel une
personne s'engage à effectuer un travail pour le compte et sous la
subordination d'une autre personne, moyennant une rémunération
appelée salaire. » 18
Abordant dans le même sens, CAMERLYNCK écrit :
« le contrat de travail s'analyse en substance comme la convention par
laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la
disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place,
moyennant une rémunération. » 19
1) Dans la même veine, la cour de cassation
française admet qu'il y'a contrat de travail « quand une personne
s'engage à travailler pour le compte d'une autre, sous la subordination
de laquelle elle se place, moyennant rémunération20.
»
2) Il sied ici de relever que ces deux
définitions n'ont pas toujours emporté l'unanimité des
autres auteurs, ainsi que le terme lui-même « contrat de travail
», du fait de la liberté contractuelle qui jalonne tout
contrat.
Ainsi, à notre tour, nous définirons le contrat
de travail comme un contrat synallagmatique à titre onéreux
caractérisé par la fourniture d'un travail en contrepartie d'une
rémunération et par l'existence, dans son exécution, d'un
lien de subordination du travailleur à l'employeur.
Cependant, le contrat de travail se distingue des conventions
collectives par son caractère essentiellement individuel ; alors que les
conventions collectives revêtent un aspect « collectif » au
niveau de l'élaboration et leur application. Le contrat de travail
respecte généralement l'image traditionnelle de la convention de
droit civil librement élaborée par les parties
intéressées ou par l'une d'elles. Cependant, les parties ne sont
pas entièrement libres dans l'élaboration des clauses du contrat,
elles sont tenues obligatoirement par les prescriptions d'ordre
impératif posées par le législateur, mais aussi par les
sources professionnelles dont les conventions collectives
élaborées dans la profession où le travailleur cherche
à s'intégrer. On
18 VENANDET, G., Le droit social,
d'Organisation, Paris, 1993, p. 74.
19 CAMERLYNCK, G.H., Droit du travail : contrat
de travail, Tome I, 2ème Edition, Dalloz, Paris 1982, p. 52.
20 Décision de la cour de cassation
française reprise par Michel MINE et Daniel MARCHAND, le droit du
travail en pratique, 26° éd. Eyrolles, Paris 2014,
p. 151
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se souviendra, en effet, des excès de l'individualisme
libéral qui, sous le couvert de l'autonomie de la volonté,
fermait les yeux à la réalité en considérant le
travailleur placé sur un pied d'égalité avec son
employeur, alors qu'il était obligé de subir impuissant les
conditions de travail qui lui étaient imposées.
4. LE TRAVAILEUR
L'article 7 al 1er du code du travail tel que
modifié et complété par la loi n? 16/010 du 15 juillet
2016 définit le travailleur comme toute personne physique en âge
de contracter, quels que soient son sexe, son état civil et sa
nationalité, qui s'est engagée à mettre son
activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la
direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou
privée, dans les liens d'un contrat de travail21.
Pour la détermination de la qualité de
travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur ni de
celui de l'employé.
5. EMPLOYEUR
Au regard du code du travail, l'employeur est toute personne
physique ou morale, de droit public ou privé, qui utilise les services
d'un ou de plusieurs travailleurs en vertu d'un contrat de
travail22.Il découle de cette définition que
l'employeur peut être une personne physique ou morale.
6. ENTREPRISE
Elle correspond à toute organisation économique,
sociale, culturelle, communautaire, philanthropique, de forme juridique
déterminée, propriété individuelle ou collective,
poursuivant ou non un but lucratif pouvant comprendre un ou plusieurs
établissements23.
En droit du travail, c'est l'ensemble organisé de
personnes et d'éléments corporels et/ou incorporels permettant
l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif
21 Art 7 alinéa 1er
du code du travail tel que modifié et complété par la loi
næ 16/010 du 15 juillet 2016
22 Art 7 alinéa 2 du code du travail tel que
modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15
juillet 2016
23 Art 7 alinéa 4 du code du travail tel que
modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15
juillet 2016
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propre. Plusieurs sociétés juridiquement
distinctes peuvent, au regard du droit du travail, constituer une seule
entreprise24.
7. LA RENUMERATION
Au regard de la révision du code de travail, la
rémunération est la somme représentative de l'ensemble des
gains susceptibles d'être évalués en espèces et
fixés par accord ou par les dispositions légales et
réglementaires qui sont dus en vertu d'un contrat de travail, par un
employeur à un travailleur25.
Elle comprend notamment :
- Le salaire ou traitement;
- Les commissions;
- L'indemnité de vie chère;
- Les primes;
- La participation aux bénéfices;
- Les sommes versées à titre de gratification ou de
mois complémentaires ;
- Les sommes versées pour prestations
supplémentaires ;
- La valeur des avantages en nature ;
- L'allocation de congé ou l'indemnité
compensatoire de congé ;
- Les sommes payées par l'employeur pendant
l'incapacité de travail et pendant la
période précédant et suivant
l'accouchement.
Ne sont pas éléments de la
rémunération :
- Les soins de santé;
- L'indemnité de logement ou le logement en nature ; - Les
allocations familiales légales;
- L'indemnité de transport;
24 Serge GUINCHARD et alii, Lexique des termes
juridiques, éd. Dalloz, Paris, 2018-2019, p.805
25 Art 7 alinéa 8 du code du travail tel que
modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15
juillet 2016
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- Les frais de voyage ainsi que les avantages accordés
exclusivement en vue de faciliter au travailleur l'accomplissement de ses
fonctions.
8. LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La rupture du contrat de travail il faut entendre la cessation
de ce contrat, en dehors du cas de cessation par l'arrivée du terme.
Elle peut avoir lieu à l'initiative du salarié (démission)
ou à l'initiative de l'employeur (licenciement). La rupture du contrat
de travail est réglementée par la loi afin de protéger les
droits des salariés et des employeurs.
3) Dans le cadre de notre étude cette notion
correspond plus au licenciement fait. En somme, C'est la décision
unilatérale de rupture du contrat de travail à durée
indéterminée prise par l'employeur. En effet au regard de
l'article 62 du code du travail le contrat à durée
indéterminée ne peut être résilié à
l'initiative de l'employeur que pour un motif valable lié à
l'aptitude ou à la conduite du travailleur sur les lieux de travail dans
l'exercice de ses fonctions ou fondé sur les nécessités du
fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du
service.
4) On distingue ainsi:
5) Le licenciement pour motif personnel: c'est celui
qui est motivé par une faute imputable au travailleur. Celle-ci,
appréhendée comme étant tout agissement du travailleur qui
viole les clauses du contrat ainsi que les obligations légales du
travailleur, peut être légère, ordinaire ou sérieuse
et grave ou lourde.
6) Le licenciement pour motif économique et/ou
licenciement collectif : c'est celui fondé sur des raisons
économiques non-liées à l'employeur ou au travailleur. Il
est motivé par les nécessités du fonctionnement de
l'entreprise, la diminution de l'activité de l'établissement et
la réorganisation intérieure.
7) En somme, il convient également de retenir
que la résiliation sans motif valable du contrat à durée
indéterminée donne droit, pour le travailleur, à une
réintégration. A défaut de celle-ci, le travailleur a
droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être
supérieur à 36 mois de sa dernière
rémunération.
8) Tout licenciement donne également droit au
travailleur à un temps de préavis de quatorze jours au minimum ou
à une indemnité à défaut. Cependant tout contrat de
travail peut être résilié immédiatement sans
préavis, pour faute lourde.
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SECTION 2 : DU CONTRAT DE TRAVAIL ET SES
PARTICULARITES
1. PROLEGOMENES ET NOTIONS DU DROIT DE TRAVAIL
Le droit du travail étant une relation qui se tisse
entre les employeurs et les salariés, c'est ainsi que dans ces
relations, les conflits peuvent surgir ou naitre au cours d'un problème
donner, au regard de ces conflits les employeurs et les salariés peuvent
aboutir à un compromis tout en respectant la procédure normale
prévu dans le code du travail.
A cet effet, il sera question d'étudier la
première section de la notion du droit du travail ; le premier
paragraphe s'articulera sur la finalité du droit du travail ; le
deuxième paragraphe touchera sur la particularité et le
caractère du droit du travail ; le troisième paragraphe tournera
sur la genèse et l'historique du Droit du travail enfin la
deuxième section du premier chapitre parlera des moyens de
règlement des conflits collectifs du travail en droit congolais.
1.1. Notion du droit du travail
La formule actuellement reçue par la doctrine et la
majorité des législateurs et celle de « droit du travail
» dont nous épousons la définition des professeurs jean
RIVERO et jean SAVATIER : « l'ensemble des règles juridiques
applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les
employeurs privés-ou assimilés et ceux qui travailleurs
»26.
En effet, le droit du travail tel que défini dans la
note du cours « le droit du travail est l'ensemble des règles qui
régissent les employeurs et les employés ou soit l'ensemble des
travaux régissant le travail subordonné 27». Le
droit du travail ne s'agirait-il pas de publicité mensongère ?
Car il ne s'applique pas à, tous les travailleurs mais seulement aux
salariés qui, comme leur nom l'indique, perçoivent un salaire
dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail. En signalant, ils
se placent sous la subordination de leur employeur28.
De notre part nous définissons le droit du travail
comme une relation qui se tisse entre les salariés et les employeurs qui
sont spécialement ou particulièrement régis par la loi du
16 octobre 2002 portant code du travail.
26 Jean RIVERO et jean SAVATIER, Droit du
Travail, coll. Thémis ,5é édition,
p.12.
27 TSHIZANGA MUSHIPANGU, Note de Cours de Droit
du Travail, L2 Droit. UNILU, 2013-2014, Inédit.
28 Jean Emmanuel Ray, Droit du Travail Droit
Vivant, 2é, éd. LIAISON, France, 2011, p.9.
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Ainsi, vu les définitions suscitées, nous disons
que le droit du travail nécessite à faire ressortir les
éléments ci-après :
- Le contrat du travail;
- le travail subordonné et - la remuneration.
Il est évident que les définitions nous
amènent à exclure certains agents qui ne sont pas régis
par le code du travail notamment : les magistrats ; les agents de
carrière des services publics de l'Etat régis par le statut
général ; les agents et fonctionnaires de carrière des
services publics de l'Etat régis par des statuts particuliers ; les
éléments des forces armées congolaises, de la police
nationale congolaise et du service national29.
En revanche, les personnes qui travaillent pour leur propre
compte et que l'on peut désigner communément des noms des
travailleurs indépendants. Rentrant notamment dans cette
catégorie : Médecins qui oeuvrent dans leurs propres cabinets,
avocats, défenseurs judiciaires, les artistes, les écrivains et
les commerçants etc....
Ces travailleurs indépendants peuvent être
régis par le droit du travail dans la mesure où ils sont
liés avec d'autres personnes soit en qualité des travailleurs
subordonnes, soit en qualité d'employeurs30.
1.2. La finalité du droit du travail
Le droit du travail a pour finalité la protection
physique et économique des salariés, le droit du travail
crée une entité collective des travailleurs enfin le droit du
travail crée une symbolisation représentée par le syndicat
de travail31. En outre, ces éléments qui mettent la
finalité du droit du travail à l'égard des salariés
oeuvrant dans une entreprise privée qui sont régis par le code du
travail.
Ces derniers doivent être rémunérés
conformément aux dispositions du code du travail ainsi bien
protégés avec les outils bien déterminés ; ensuite
en ce qui concerne l'entité collective des travailleurs, c'est le cas
des travailleurs en commun dans chaque entreprise respective où il
29 Art.1 al.3 de la No 015/2002 du 16 OCTOBRE 2002
Portant Code du Travail 43ème Année, numéro Spécial
25 Octobre 2002
30 TSHIZANGA MUSHIPANGU, op.cit.
31 Idem
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y a un slogan notamment les mangeurs de cuivre qui forment une
entité collective des travailleurs « Gécamines » et
aussi les travailleurs de la SNCC dont leurs entités s'intitule les
Cheminots. Cette symbolisation se laisse voir dans des grandes entreprises pour
identifier certains salariés représentant des entreprises.
Le droit du travail est destiné à
protéger les travailleurs qui sont considérés comme des
êtres faibles et impuissants contre les employeurs32. Il vise
à compenser l'inégalité qui existe entre les employeurs et
les travailleurs et à écarter les risques d'abus que les
employeurs peuvent commettre dans l'exercice de leur pouvoir. L'idée de
protéger les faibles contre les forts qui est à la base de la
naissance du Droit du Travail procède des conditions difficiles dans
lesquelles ont oeuvré les travailleurs au 19ème siècle et
au début du 20ème siècle.
A cette époque les travailleurs prestaient pendant de
longues heures pour un maigre salaire. La présence parmi les
règles de Droit du Travail des dispositions d'ordre public et
impératives est la conséquence de la volonté du
législateur de sécuriser les travailleurs.
Cela explique également l'inapplication aux relations
du travail des dispositions du code civil congolais L. III
Cet état de chose n'est pas sans incidences sur la
liberté contractuelle et la nature du Droit du Travail. Bien plus, il
incite les petites et moyennes entreprises à recourir au travail
informel.
Dans sa forme actuelle, le Droit du Travail apparaît
comme un Droit unilatéral essentiellement bénéfique pour
les salariés. Pour concilier les intérêts des travailleurs
et ceux des employeurs la Banque Mondiale prône la contractualisation du
Droit du Travail, autrement dit son assouplissement en délégant
les dispositions d'ordre public sur le même pied d'égalité
entre ces deux groupes des personnes). En dépit des dispositions
impératives qu'il comporte, le Droit du Travail relève du Droit
Privé qui se définit comme l'ensemble des règles de droit
applicable dans les rapports des particuliers encore appelées personnes
privées33.
Le droit du travail peut être considéré
comme un droit mixte à la limite car il y l'intervention du droit
public.
32 Le droit du travail vient à la rescousse des
faibles
33 NGUYEN CHAMTAM et ALII : Le guide juridique
de l'entreprise UNZ, Faculté de droit, Kin,1973 ;511.
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Le droit du travail peut s'analyser comme un instrument de
politique économique, ce qui justifie sa mouvance et sa modification
fréquente.
En effet, qui dit travail dit salaire. Le Droit du Travail
peut être utilisé pour augmenter la demande intérieure, il
augmente aussi le pouvoir d'achat sur le plan national. Pourquoi pas aussi la
contribution à l'évolution de l'économie nationale.
La protection des travailleurs peut avoir des effets pervers
sur la productivité de l'entreprise si elle empêche les mesures de
restructurations de celle- ci.
Un juriste Job MBENDANGU EBONGUE Cité BPAR LULE a dit
que, depuis les années 1980 les difficultés économiques
ont soumis l'objectif de protection à outrance des salariés
à de rudes épreuves et suggère une nouvelle vision du
Droit du Travail. A quoi servirait la protection des travailleurs s'il n'existe
pas d'entreprise viable ?
Cette protection du salarié, aussi nécessaire
soit telle, ne doit pas prendre les pas sur la pérennité de
l'entreprise pourvoyeuse de l'emploi34.
Le droit du travail doit donc d'avantage contribuer à
la productivité, à la survie et à la lutte contre le
chômage de l'entreprise.
Le Droit du Travail est aussi ineffectif et inapplicable.
Cette affirmation n'est pas totalement exacte eu égard à la
présence des syndicalistes et les travailleurs instruits dans les
entreprises car veillant à leurs droits.
1.3. Particularité ou caractère du droit
du travail
Le droit du travail est un droit privé à
caractère unilatéral qui s'est modelé sur la grande
dimension, de plus le droit du travail écarte le principe de la
liberté contractuelle, le principe de la force obligatoire du contrat,
les effets relatifs de contrat et le droit du travail s'affiche comme un droit
fragmenté35.
Par ailleurs, la signification du droit du travail à un
caractère unilatéral modèle sur une grande dimension cela
s'explique par le fait que le droit du travail relève du droit
privé qui se
34 LUWENYEMA LULE : Précis de droit du
travail zaïrois, éd Lule, Kin,1987 p.631.
35 Ibidem
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défini comme l'ensemble des règles qui sont
applicables dans les rapports des particuliers entre eux qui sont connus sous
le nom des personnes privées.
Ainsi dit, dans ce code du travail il y a des dispositions
d'ordre public qui ne sont pas déroge able au droit civil. Notamment, le
droit de la sécurité sociale ou il est dit le droit du travail
protège plus les salariés que les employeurs et transmet beaucoup
d'obligation aux employeurs.
Le droit du travail est un droit modèle à une
grande dimension c'est-à-dire le droit du travail a été
élaborer pour les grandes entreprise privées et publiques ou
grandes entreprises de portefeuilles dont les salariés sont régis
par le contrat du travail. Le droit du travail n'accorde pas de valeur à
la signature de salarié c'est-à-dire il réduit la
portée de la signature36.
Le législateur a organisé la rupture
unilatérale du contrat du travail par l'employeur et le travailleur ce
qui explique que le constituant du code du travail écarte l'application
de l'article 82 du code civil congolais livre III qui énonce « la
condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait
point à son engagement. Dans ce cas le contrat n'est point résolu
de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point
été exécuté, a le choix de forcer l'autre partie
à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en
demander la résolution avec dommages et intérêt. La
résolution doit être demandée en justice et il peut
être au défendeur un délai selon les circonstances
37», il écarte aussi l'article 258 du code civil
congolais livre III qui prévoit Tout fait quelconque de l'homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer 38».
En cas d'inexécution du contrat de travail à la
suite des maladies des salariés, l'employeur ne doit pas rompre le
contrat du travail, même en cas d'incarcération du
salarié
36 HESBOIS JEAN : Louage du travail, contrat de
travail au Congo belge, éd de la librairie
encyclopédique Bruxelles, 1957 p. 172.
37 Art. 82 du code civil congolais livre III 30
Décembre 1959 Décret : des contrats ou Obligations
conventionnelles. B.O.,1888. p.109.
38 Art.258 CCCLIII, op.cit.
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dans un autre aspect lorsque le mandataire exerce la fonction
publique l'employeur ne doit pas rompre le contrat du travail39.
En outre, lorsque le salarié s'engage dans
l'armée pendant la guerre dans toutes occurrences le contrat du travail
est suspendu et l'employeur ne peut pas envisager de rompre le contrat du
travail pendant trois mois.
Le droit du travail est un droit fragmenté,
c'est-à-dire que la capacité commence à 16 ans en droit du
travail exceptionnellement un enfant de 15 ans peut conclure le contrat du
travail sous l'autorisation du juge pour enfant ou avec l'autorisation de son
tuteur ou soit ses parents. Le droit du travail est un droit fragmenté
parce qu'il ne gère qu'un fragment des travailleurs ou salariés
qui sont régis par le code du travail ou soit par le contrat du
travail.
1.4. Genèse et historique du droit du
travail
Le droit du travail congolais à l'instar des droits
Africains en général, s'est développé à
travers différentes phases. Il a évolué de travail asservi
à celui du travail libre, consacré par la législation
actuelle.
Pour des raisons purement méthodologiques liées
aux contingences historiques et politiques, les périodes du droit du
travail selon son histoire peuvent s'analyser en trois périodes
notamment : la période coloniale, précoloniale et
postcoloniale40.
- La période précoloniale et
coloniale
L'existence de la législation du travail corollaire
à l'occupation du Congo par le belge, avant cette occupation, les
relations du travail étaient régies par les usages et le travail
s'effectue normalement dans la classe familiale.
Le droit du travail en dehors du clan ou de la famille est
né au XVIIe siècle et XVIIIe siècle par le système
d'esclavage qui était constitué comme moyen de procurer la main
d'oeuvre41.
39 BROSSEL. C : Le décret du 25.06.1949
sur le contrat d'emploi au Congo belge établissement EMILE
Bruylant, Bruxelles, 1949, p.276
40 TSHIZANGA MUSHIPANGU, op.cit.
41 Idem
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L'histoire nous enseigne que dans la période avant
l'indépendance, le droit du travail est passé par le travail
asservi au travail libre avant de revêtir son aspect moderne
actuel42. Il est établi à l'unanimité que
l'esclavage est né du problème de main d'oeuvre43.
GONIDEC nous révèle que l'introduction de la culture de la canne
à sucre aux Antilles, au milieu de 17è siècle eut pour
conséquence directe de susciter une grosse demande de
travailleurs44.
Les planteurs ne pouvaient les recruter parmi les
européens, inaptes au travail pénible des plantations ni parmi
les autochtones refoulés ou décimés par l'occupation. La
solution appliquée, dès le début du 16é
siècle, par les Espagnols, imités rapidement par toutes
puissances européennes, fut l'exportation des noirs d'Afrique,
véritable crime lèse-humanité. Ainsi, les
nécessités économiques déterminèrent
l'état social des noirs pendant deux siècles.
Il n'est rien qui contribue d'avantage à l'augmentation
des colonies et à la culture des terres que le laborieux travail des
nègres, déclarait un arrêt du conseil de l'Etat
français du 16 février 167045.
Pendant cette période, les portugais qui
quittèrent le zaïre se retirèrent dans l'ile tropicale et
inhabitée de Sao-tomé à 960 km au nord-est du zaïre,
où ils se mirent à cultiver la canne à sucre. Abordant, de
temps à autre, sur le continent, vers 1500, pour acheter de la
main-d'oeuvre esclave destinée à leurs plantations, ils
trouvèrent parmi les réfugiés Mani Congo des fournisseurs
empressés46.
A la fin du 18é siècle le Portugal continuait
à se livrer à la traite des esclaves au zaïre en vue de
l'exploration vers les plantations de cannes à sucre aux Antilles. Les
conséquences de cette gigantesque ponction démographique sans
précédent se traduisent par une soustraction brutale des forces
de travail puisqu'on prenait les hommes et les femmes des forces de
l'âge.
42 P.F. GONIDEC, Traité de droit du
travail des Territoires d'outre-mer, pp.21à71.
43 LUWENYEMA LULE, Précis de Droit du
Travail Zaïrois, éd. LULE, Kinshasa, 1989, p20.
44 P.F GONIDEC, Op., cit., p.20.
45 DAPESTRE clamait déjà dans son
ouvrage, Minerai noir : « Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement
taire par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au
marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne
restât plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna
vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du
désespoir »
46 IEDNEDNER, L'Afrique noire avant la
colonisation, Nouveaux Horions, E16, p.59.
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Les migrations de populations affolées fuyant les
razzias développèrent une instabilité qui devait troubler
les bases mêmes de la nation47.
Eu égard à ce qui précède,
l'opinion internationale n'a pas cédé à
désapprouver l'esclavage. Une première phase du déclin de
l'esclavage se traduit sur le plan international par des déclarations de
principe des puissances sur la nécessité d'abolir la traite des
noirs sans qu'aucune d'elles ne prenne d'engagement précis .Il y a
à titre d'exemples, le traité de paris du 30 mai 18I4 proclamant
la nécessite d'un accord entre les puissances pour abolir la traite des
noirs ,la déclaration de Vienne de 8 février 1815 condamnant la
traite d'une façon générale et le traite de Paris du 20
novembre 1815 condamnant ainsi la traite48.
Il faudra attendre 1885 pour que les dispositions soient
prises sur le plan international contre la traite des noirs qui se faisait par
voie de terre. En effet, des contrats bilatéraux, signés entre la
France et l'Angleterre, avaient déjà prévu un droit de
visite des navires qui permettaient de contrôler la traite sur
mer49.
L'acte général de Berlin du 20 février
1885, signé par quinze Puissances, prend des résolutions
générales pour la réduction de la traite des esclaves,
notamment par la fermeture de bassin conventionnel du zaïre au
marché et au transit des esclaves. L'acte général de
Bruxelles du 2 juillet 1890 prend des dispositions tendant à assurer un
contrôle efficace de la traite des noirs sur mer ou sur terre.
A la fin de première guerre mondiale, et en
remplacement des deux Actes généraux précités, fut
signée la convention de Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 en
ces termes dans ces articles 11al.1 Sur l'esclavage :
« Les hautes parties contractantes exerçant les
droits de souveraineté ou une autorité dans les territoires
africains continueront à veiller la conservation des populations
indigènes ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions
morales et matérielles ; elles s'efforceront, en particulier, d'assurer
la suppression complète de l'esclavage sous toutes formes et la traite
des noirs, sur terre et sur mer ».
47 FALMAGNE ETIENNE : Code du travail du
Katanga, société d'étude juridique du
Katanga, Elisabeth ville 1963. p.523.
48 COLLIARD, Droit international et historique
diplomatique, 2é édition, p.51.
49 Convention du 30 novembre 1831, Traité du 20
décembre 1841, Convention du 29 Mai 1845.
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Nous constatons que la convention de Saint-Germain à la
Haye contient la promesse des Puissances signataires de lutter contre
l'esclavage sous toutes ses formes. Mais cette convention n'a pas prévu
des moyens susceptibles de réaliser ce but. C'est ainsi qu'il est
recommandable de recourir à d'autres actes internationaux.
Par sa convention adoptée le 25 septembre 1926, la
société des Nations s'engage à supprimer l'esclavage sous
toutes ses formes de manière progressive et aussitôt que
possible.
L'interdiction de l'esclavage est reprise dans l'article 4 de
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et dans la
Convention Européenne des Droits de l'Homme du 4 novembre 1950.
Le travail forcé trouve sa source dans les indes
néerlandaises où le gouverneur général Van der
Bosch, pour répondre à un besoin croissant de main-oeuvre, a
dû y recourir pour les travaux d'intérêt
général « construction des routes, des ponts et des voies
ferrées » et pour la mise en valeur des cultures d'exportation
« café, tabac, coton ».
L'autorité coloniale devait bien vite recourir aux
mêmes procédés au zaïre pour fournir aux
sociétés privées la main-d'oeuvre nécessaire
à leur fonctionnement.
Monsieur LOUWER, membre du conseil colonial belge, faisait
remarquer que la contrainte des indigènes au travail était due
à la prolifération des entreprises européennes sous le
régime de grandes concessions. A lui d'ajouter : « il est
impossible, à l'heure actuelle, de concevoir la génération
de ces installations dans le travail obligatoire »50.
Le travail forcé a donc été
utilisé par l'administration coloniale dans l'intérêt des
sociétés privées et dans celui des collectivités
publiques. Le recrutement de la main-d'oeuvre fut interdit ; On recrutait des
régions entières pour les chantiers des chemins de fer. Les
sociétés privées et les compagnies concessionnaires
achetaient aux chefs arabes des esclaves qui venaient d'être
capturés. Ils existaient aussi des marchands de main-d'oeuvre qu'on
appelait des « contra tors » et qui étaient munis d'un permis
de recrutement.
Ils étaient dirigés de corrompre les chefs et
employaient des méthodes persuasives, comme la violence, pour obtenir
l'enrôlement volontaire des hommes. C'est ainsi que dans les
50 J. NININE, La main-d'oeuvre indigène
dans les colonies africaines, thèse, paris ,1932
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villages, l'annonce d'un blanc provoquait la
fuite51. Les déplacements des populations faisaient des
régions basses vers les plateaux miniers dans l'actuelle région
du Shaba. Vers les années 1910 on améliora les méthodes de
recrutement pour répondre aux besoins de plus en plus pressants de
grandes sociétés minières. On cherche à mieux
organiser les transferts de la main-d'oeuvre afin de limiter les pertes en vies
humaines, pertes toujours couteuses pour les employeurs.
Il a aussi à travers tous les coins de la
République, une autre forme de travail forcé par des prestations
en nature imposées aux indigènes. Ces prestations concernaient
généralement les travaux d'hygiène, d'entretien des
ouvrages publics, de débroussement, voire des cultures
obligatoires52.
Cette forme de travaux forcés a pu assurer le
développement des cultures d'exploitation « café, arachides,
coton, etc.... », parfois au détriment des cultures
vivrières.
Le travail forcé a fait l'objet de nombreux abus
dénoncée à la fin du 19e siècle. On n'`a pas
tardé à montrer les inconvénients au point de vue social
et économique du système.
Le mauvais rendement du travail forcé par rapport au
travail libre a été aussi souligné. Du point de vue
psychologie le travail forcé était ressenti par les autochtones
comme la manifestation de la politique d'assujettissement.
La société des nations s'est procurée du
travail forcé dès 1920.Les résolutions adoptées par
son Assemblée Générale le 25 septembre 1926 condamnant le
travail forcé par des fins d'intérêt privé.
L'action de l'Organisation Internationale du Travail devait
aboutir à la convention no 29 juin 1930 qui ne tôlerait le travail
forcé que pour des fins publiques et encore à certaines
conditions. Le travail forcé au profit des particuliers a
été définitivement aboli.
51 Dans son livre « le Congo au travail
», p.98 Monsieur WAUTERS écrit : « au Congo belge on a
épuisé et décimé les villages ; beaucoup ont fui
loin des centres de trafic. La civilisation qui eut dû les attirer, les a
refoulés et dispersés »
52 L'article 14 de la constitution zaïroise
stipule en don dernier alinéa : « Nul ne peut être
astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas
prévus par la loi ». Le code du travail Zaïrois, article
2, fait seines toutes les prescriptions de la convention no 29 du 29 juin
1930
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La convention No 29 du 26 juin 1930 a défini le travail
forcé comme étant « tout travail ou service exigé
à un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit
individu ne s'est pas offert de son plein gré »53.
L'Organisation des Nations Unies s'est aussi, dès sa
création, préoccupée du problème du travail
forcé. Sa charte contient des dispositions relatives au respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Déclaration
Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 proclame que nul
ne sera tenu en esclavage ni en servitude, que l'esclavage est interdit sous
toutes formes, que toute personne a droit au libre choix de son travail et
à des conditions satisfaisantes du travail jusqu'à la seconde
guerre mondiale du législateur demeure timide et insuffisante en droit
de travail.
Le premier décret sur la réglementation du
contrat de travail des autochtones fut celui du 8 novembre 1888 destiné
à assurer un minimum de protection aux travailleurs. Il fut suivi du
décret du 18 mai 1905 sur le recrutement, lui-même modifié
par le décret du 3 juin 1906.
Après l'arrivée de la Belgique, de l'Etat
Indépendant du Congo le 15 novembre 1908, une révision des textes
se disposait. L'évolution économique et les besoins de la
main-d'oeuvre nécessitait une législation plus
précisé et plus nette.
Le statut du recrutement et du louage de service des
autochtones fut élaboré dans le Décret du 17 aout 1910. La
mise en application de Décret découlant certaines
défections, des corrections y furent apportées dès
1912.
Aucune amélioration n'était intervenue dans les
conditions de travail des travailleurs autochtones. Le Décret de 1910
s'était attaché à réprimer les excès des
employeurs et le gouvernement belge pensait qu'il était indispensable de
prévoir une discipline du travail et de donner aux autorités
compétentes les moyens de contraindre les travailleurs à
respecter les engagements pris.
Une nouvelle réglementation du Décret du 16 mars
1922 sur le contrat du travail entre le maitre civilisé et les
indigènes et d'autre part le Décret du 31 octobre 1931
régissant le contrat des travailleurs blancs. La potée du
Décret du 16 mars 1922, la femme mariée pouvait travailler
53 Les autochtones étaient
obligés de cultiver, de semer et de moissonner sur une certaine
étendu de terre et de soigner certains arbres tel que
l'hévéa, sous peine de fortes amendes
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moyennant l'autorisation de l'homme, les conditions du travail
devaient être fixées par la convention, la présence d'un
seul contrat qui était le contrat à durée
déterminée qui était de 3ans, tout indigène moyen
pouvait fournir le travail.
Ce Décret qui s'appliquait entre le blanc ou maitre
civilisé et les indigènes, ces relations étaient
régies par le droit civil. Le code du 31 octobre 1931 portant contrat
d'emploi, ce code régissait le travailleurs blanc et les hommes blancs,
les âges de 16 ans devait travailler dans les entreprises, la femme
mariée pouvait travailler sans autorisation de l'homme, la
présence de deux types de contrat ; le contrat à durée
indéterminée et déterminée. Le Décret a
été amélioré en 1949 est à cette
époque le droit était dualiste54.
- La période post coloniale
Depuis l'accession du pays à l'indépendance, la
législation du travail a été dense jusqu'à la
promulgation du code du travail par l'ordonnance-loi no 67.310 du 9 aout 1967
,mais le premier code du travail était promulgué le 1
février 1961 qui marque la présence de droit dualiste ou la femme
mariée ne recherche pas l'autorisation maritale à moins que ce
dernier s'y oppose, la présence des deux types de contrat ,l'employeur
pouvait rompre le contrat du travail moyennant un préavis, le code n'a
pas été appliqué à tous les travailleurs et
c'était un code plus évolue55.
Le législateur de 1961 a unifié le
système de la sécurité sociale mais avant
l'indépendance il y avait un système pour le blanc et le noir.
Le 29 février 1961 le législateur à
instaurer une seule régie qui était confiée à un
établissement public ; l'INSS.
Le 21 février 1965 le décret-loi les
mérites du code du travail était basé sur l'unification et
l'harmonisation du code de 1961 et de l'EIC de 1962, le licenciement devait se
fonder à un motif valable c'est-à-dire pas de licenciement sans
motif valable, l'exigence d'un emploi permanant si le travail est permanant.
Sous le régime du code de 1965 le législateur a
organisé le régime applicable aux conventions collectives .Ce
régie procède de l'ordonnance loi no 250 du 25 octobre 1965
par
54 TSHIZANGA MUSHIPANGU, op.cit.
55 Idem
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les conventions collectives, le législateur a
impliqué l'employeur et le salarié à y élaborer des
règles du travail .Par la suite le constituant a organisé la
représentation personnelle dans des entreprises en employant au moins 25
salariés .Le code de 1967 a conduit tous les principes qui
étaient consacrés en 1965 et 1961 :
Seules les personnes âgées d'au moins 16 ans
pouvaient travailler, la présence de deux types de contrat du travail,
la présence de l'emploi permanent et le contrat pouvait être rompu
moyennant un motif valable. La femme mariée travaille sans
l'autorisation sauf l'opposition.
Tous ces codes ont été abrogés par le
code de 2002 qui a été porté par la loi no 15-2002 du 16
octobre 2002 qui réduit le principe consacré par les codes
antérieurs. Le mérite de ce code est d'avoir prévu la
réintégration du salarie dans l'entreprise lorsque son
licenciement est abusif. Le code a prévu le licenciement lorsque
l'incarcération dépasse 3mois, c'était un code de
recrutement, qui a oublié la capacité de la femme
mariée56.
Le droit du travail est né en France avec la
révolution française, et l'adoption en 1791 du Décret
d'Allarde et de la loi de Chapelier. Le premier dispose qu'« il sera libre
à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle
profession, art ou métier qu'elle trouvera bon », et la seconde
proclamait « l'anéantissement de toutes les espèces de
corporations des citoyens du même état et profession
»57.
Faisant ainsi table rase de l'organisation corporative, la
Révolution Française ouvrit la voie à la
contractualisation des relations de travail, consacré en 1804 par le
code civil. Le travail cesse d'être une part du statut des personnes pour
venir l'objet d'un contrat de louage : le louage d'ouvrage58.
Défini comme le « contrat par lequel l'une des parties s'engage
à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles
» ce louage connait deux variétés principales : d'une part,
le louage de service et d'autre part le louage des entrepreneurs d'ouvrage. Par
la suite de devis ou marche59.
56 Idem
57 ALAIN SUPIOT, Le Doit du
Travail, PUF, « Que sais-je » Paris, 2004, p8
58 CALES et S PAUL : Licenciement et
démission, éd sanction Bruxelles 1986 p.606 ;
Pierre Denis : Droit du travail, maison Larcier 1992 ; p.375
59 Idem
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Le travail industriel n'existait quasiment pas en 1804, et
l'horizon de la révolution française était celui d'un
peuple de petits travailleurs indépendants, et non pas celui du travail
subordonné, contraire en son principe aux idéaux de
liberté et d'égalité. D'autre part, le travail dans les
manufactures, fabriques et ateliers avait été
réglementé, avant l'adoption du code civil, par la loi Chaptal du
22 germinal en XI, qui avait notamment crée le livret ouvrier.
Un peu plus tard, en 1806, la création des conseils de
prud'hommes avait ouvert la voie à l'élaboration d'un droit
prétorien, dont des travaux historiques récents ont montré
la richesse, et qui sera refoulé de la pensée juridique à
la fin du XIXe siècle60.
Le travail à l'usine exigeait désormais de
mobiliser une « armée industrielle », conçue sur le
modèle militaire de la subordination. Le centre de gravité du
travail va dès lors se déplacer ; des entrepreneurs d'ouvrages
vers le louage de service, donnant jour à une figure contractuelle
nouvelle : celle du contrat du travail.
Les premières dispositions régissant le travail
industriel visaient, dans tous les pays européens, à
protéger les enfants employés dans les usines. De nombreux
rapport d'enquête, notamment en France ceux de médecins comme
Villermé ou Guépin, avaient montré les tables de
mortalité à l'appui.
Les effets catastrophiques sur le plan sanitaire d'un
régime purement contractuel du travail industriel, et notamment de
l'allongement démesuré des journées de travail dans un
environnement dangereux et pour des salariés de misère.
L'exploitation sans limite du travail humain finissait par menacer les
ressources physiques de la Nation, justifiant l'intervention du
législateur pour limiter la durée du travail des enfants «
loi du 22mars 1841 » puis des femmes « loi du 2 novembre 1892
».
Dès ces premières lois, le droit du travail
obligeait ainsi à prendre en considération, au-delà du
temps court des échanges sur la marche du travail, le temps long de la
vie humaine et de la succession des générations.
Cette préoccupation justifiera l'adoption de la grande
loi de 1898 sur les accidents du travail qui, en introduisant l'idée de
responsabilité sans faute de l'employeur, fut l'épicentre d'un
bouleversement de l'ensemble du droit Français de la
responsabilité civile et de l'acte de
60 Idem
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naissance de ce qu'on a pu appeler la société
« assurancielle »L'idée de solidarité face aux risques
professionnels ne cessera de s'affirmer par la suite donnant naissance aux
premières assurances sociales, puis au droit de la
sécurité sociale .
C'est également au XIXe siècle qu'ont
été posées les prémisses d'un droit des relations
collectives de travail, qui avaient en principe été bannies par
la Révolution. La suppression du délit de coalition en 1864
dépénalisait la grève, et la loi Waldeck-Rousseau donnait
en 1884 un cadre juridique à l'organisation et à l'action
syndicale, et ouvrait la voie à la reconnaissance juridique des
convections collectives conclues entre les employeurs et les
représentants de leurs employés.
Cette dernière ne sera toutefois acquise qu'avec la loi
du 25 mars 1919 qui, en consacrant l'effet normatif des conventions
collectives, les sortit définitivement des débats de droit civil
où elles se trouvaient empêtrées jusque-là.
D'un point de vue formel, on pourrait dater de 1910 la
reconnaissance du droit du travail comme branche autonome du droit, puisque
c'est cette année-là que fut adoptée la première
loi instaurant un code du travail. Mais à la différence du code
Napoléon, qui avait constitué un acté juridique fondateur
dotant le droit civil de base juridiques solides, le code du travail s'est
inscrit dans un processus de sédimentation de textes
hétérogènes, tout à fait caractéristique de
l'histoire du droit du travail français.
SECTION 3 : DIFFERENCE ENTRE LE CONTRAT DE TRAVAIL ET
LES CONTRATS VOISINS
Le contrat du travail diffère du contrat d'entreprise,
du contrat de mandat et du contrat de société.
1. Le contrat d'entreprise
L'article 372 du code civile livre III définit le
contrat d'entreprise comme une convention, un contrat par lequel une des
parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix
convenu entre elles.
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Il s'agit d'un contrat par lequel un entrepreneur locateur
d'ouvrage s'engage moyennant rémunération à
exécuter pour un autre, le client ou maître d'ouvrage, le travail
de façon indépendante et sans
représentant61.
Cette définition fait ressortir l'élément
travail qui se retrouve aussi dans le contrat du travail. A quel niveau se
situe la différence entre ces deux contrats?
La différence entre ces deux contrats est dans le fait
que dans le contrat d'entreprise, l'entrepreneur preste ses services de
manière indépendante c'est à dire il ne preste pas sous
l'autorité du client alors que c'est l'inverse qui se réalise
dans le contrat de travail.
Il est vrai que l'entrepreneur reçoit des directions du
client, il s'agit des directives et non des ordres et instructions. De plus,
l'entrepreneur s'oblige à fournir le produit du travail et non le
travail. Dans cette optique son obligation est de résultat et non une
obligation de moyen par opposition à l'obligation de travailleur qui est
un principe de moyen.
Cela a pour conséquence que la
rémunération de l'entrepreneur est liée au résultat
alors que celle du travailleur est indépendante du résultat
étant donné qu'il est payé en fonction du temps. Par
ailleurs, le contrat d'entreprise peut sous - traiter, c'est qui n'est pas le
cas pour le contrat du travail.
2. Le contrat de mandat
L'article 526 du code civil congolais livre III définit
le contrat de mandat comme un acte par lequel une personne donne à une
autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. C'est un
contrat conclu entre un mandant qui veut faire quelque chose et un mandataire
à qui l'on veut donner le droit de faire c'est quelque chose. Le
mandataire n'est pas sous l'autorité du mandant dans sa conduite
générale62.
61 COLLART DUTILLEUL
François et DELEBECQUE Philippe, le contrats civils et
commerciaux, Dalloz, paris, 1991, p. 478.
62 COLLART DUTILLEUL François
et DELEBECQUE Philippe, Op. Cit., p. 425.
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Chargé d'accomplir des actes juridiques, le mandataire
réalise ce qui lui est demandé de faire, toute fois il doit avoir
un pouvoir d'initiative63 sinon il apparait comme un
travailleur64.
Le contrat de mandat porte sur les actes juridiques alors que
le contrat de travail porte sur les actes matériels65.
3. Le contrat de Société
L'article 446 alinéa 1 du code civil congolais livre
III définit le contrat de société comme un contrat par
lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en
commun dans le but de partager les bénéfices qui pourront en
résulter.
Le contrat de société s'apparente au contrat de
travail lorsque l'apport fait à la société est un apport
en industrie66 c'est à dire une activité
professionnelle. L'apport en industrie s'analyse comme la mise à la
disposition du groupement de son travail, de sa compétence, de son
talent, ou de sa notoriété, ses connaissances techniques ou
professionnelles67.
Etant donné que le contrat de société est
fondé sur l'égalité des associés, il n'est exclu
qu'un associé soit sur le lien de subordination de l'un ou l'autre
associé. L'associé qui fait un apport en industrie ne se place
pas sous l'autorité de ses coassociés comme le fait un
salarié à l'égard d'employeur. Il n'a pas d'ordre à
recevoir pour l'organisation de son travail et il participe à la gestion
de l'entreprise au même titre que les apporteurs des capitaux. D'autre
part, l'associé ne court pas les risques de l'entreprise.
Il peut arriver que le salarié participe aux
bénéfices de l'entreprise, cela ne suffit pas de faire de lui un
associé dès lors qu'il est sous le lien de subordination de
l'employeur.
63 Idem, pp. 432-433.
64 Ibidem
65 RIVERO Jean et SAVATIER Jean, droit du
travail, PUF, paris, 1989, p.81.
66 VERDIER Jean Maurice, droit
du travail, Mémentos Dalloz, éd. Dalloz, paris,
1986, p.151.
67 COZIAN Maurice, VIANDIER Alain et
DEBOISSY Florence, Droit des sociétés,
lexisnexis, paris, 2011, p.71.
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4. Caractères du contrat de travail
Le contrat du travail est un contrat revêtant comme
caractère: consensuel, synallagmatique, onéreux, commutatif,
successif, d'adhésion et intuitu personae (individuel)
1°) Consensuel
C'est-à-dire que c'est un contrat qui se forme
dès l'accord des parties, et aucune forme spéciale n'est
exigée. Il s'oppose au contrat solennel qui ne se forme que lorsque
l'accord des parties est actifié.
La différence entre le contrat consensuel et celui
solennel procède de ce que le consentement des parties dans le contrat
consensuel a une efficacité juridique indépendamment de la forme
que revêt le contrat alors que le contrat solennel doit, pour être
efficace, revêtir les conditions exigées par la
loi68.
L'article 44 alinéa 1 du code du travail énonce
que: « le contrat de travail doit être constaté par
écrit et rédigé dans la forme qu'il convient aux parties
d'adopter pour autant qu'il comporte des énoncées visées
à l'art 212 du présent code ». Cette disposition ne signifie
pas que la validité du contrat de travail est subordonnée
à la rédaction d'un écrit surtout que le 2ème
alinéa du même article mentionne que: « à
défaut d'écrit, le contractant est présumé,
jusqu'à preuve du contraire, avoir conclu pour une durée
indéterminée.»
2°) Synallagmatique
L'article 2 du CCCL III définit le contrat
synallagmatique comme étant le contrat par lequel les parties s'obligent
réciproquement les unes envers les autres.
Dans le contrat de travail l'employeur s'oblige à faire
travailler le travailleur et à lui payer une rémunération.
De même le travailleur s'oblige à prester pour le compte de
l'employeur. Les obligations des travailleurs ont pour cause de celles de
l'employeur et vis - versa.
68 KALONGO MBIKAYI, Droit civil, tome I les
obligations, éd. CRDJ, Kinshasa 2010, p.44.
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Les articles 50 à 56 du nouveau code du travail
consacre le caractère synallagmatique du contrat de travail dès
lors qu'ils définissent les obligations du travail et l'employeur.
3°) A titre onéreux
L'article 6 du CCLIII définit le contrat à titre
onéreux comme celui qui assujettit chacune des parties à donner
ou à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Cette définition est malencontreuse dans la mesure
où elle confond le contrat à titre onéreux et celui
synallagmatique. Il est vrai que les contrats synallagmatiques sont
également à titre onéreux, cependant tous les contrats
à titre onéreux ne sont pas nécessairement
synallagmatiques.
Le contrat à titre onéreux est le contrat dans
lequel chaque partie tire l'avantage correspondant à celui qu'il procure
à l'autre69. Celui qui s'oblige le fait en vue d'obtenir de
cocontractant un avantage correspondant à celui qu'il lui procure.
Dans le contrat de travail, le salarié preste en vue
d'obtenir une rémunération qui correspond au travail qu'il
accomplit pour l'employeur, de même, ce dernier verse une
rémunération au travailleur en contre partie du travail qu'il
reçoit de lui. Le travail bénévole ou gratuit
échappe au droit du travail et ne peut faire l'objet d'un contrat de
travail. Une rémunération qui ne trouve pas de contre -partie
dans une prestation subordonnée n'est pas un élément du
contrat de travail, excepté le salaire d'inactivité c'est
à dire salaire payé pendant le congé et en cas de
maladie70.
4°) Commutatif
Le contrat commutatif est le contrat dans lequel les avantages
escomptés par les parties sont d'ores et déjà connu
d'elles.
69 WERY Patrick, Droit des obligations,
volume I théorie générale du contrat,
2 ème édition, éd. Larcier, Bruxelles, 2011, p.75.
70 LUWENYEMA LULE : Précis de droit du travail
zaïrois, éd Lule, Kin,1987 p.631.
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Le contrat de travail est un contrat commutatif car le salaire
et le travail sont déterminés par les parties, il s'oppose
à un contrat aléatoire où l'avantage est lié
à la chance et dépend de la survenance d'un
événement incertain.
5°) Successif
Il est qualifié ainsi car son exécution
s'étire dans le temps et porte sur une obligation
répétée71. Le contrat successif diffère
du contrat instantané qui s'exécute en une seule prestation. Le
caractère successif du contrat du travail a pour conséquence que
le contrat ne peut être rompu avec effet
rétroactif72.
6°) D»adhésion
Le contrat de travail est souvent présenté comme
un contrat d'adhésion qui est un contrat pré rédigé
unilatéralement par l'une des parties, l'autre étant tenu d'y
adhérer sans possibilité de le modifier.
Il s'agit d'un contrat dont les conditions ont
été déterminées d'avance par les parties
économiquement fortes et qui les proposent aux autres sans
possibilité pour les autres de les ne discuter ni de les modifier.
Même s'il est rédigé par l'employeur, le contrat de travail
doit être, pour être valide, accepté par les
travailleurs73.
Mais certains cadres d'entreprise ont, compte tenu de leur
grade, la possibilité de négocier leurs contrats. Dans ce cas il
devient de gré à gré74.
7°) D'apprentissage
L'article 7 alinéa 7 du code du travail définit
le contrat d'apprentissage comme « le contrat par lequel une personne
physique ou morale, le maitre d'apprentissage s'oblige à donner ou
à faire donner une formation professionnelle méthodique et
complète a une autre personne
71 KALONGO MBIKAYI, Op. cit., p.45.
72 Ibidem
73 MUKADI BONI : droit de la sécurité
sociale, éd NTOBO, Kinshasa, 1995 ; p.303.
7' BIGOT Jean (sous-direction,
traité de droit des assurances tome III), le contrat
d'assurance, L.G.D.J, paris, 2002, p.60.
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l'apprenti, et par lequel ce dernier s'oblige en retour
à se conformer aux instructions qu'il recevra et à
exécuter les ouvrages qui lui seront confiées en vue de son
apprentissage».
8°) Intuitu personae
Il oblige uniquement les parties contractantes à
savoir, le travailleur et l'employeur. Il diffère de ce fait d'un
contrat collectif qui n'est conclu que par deux ou plusieurs personnes, et
produit des effets à l'égard de plusieurs autres personnes qui ne
l'ont pas conclu. L'exemple type d'un contrat collectif est la convention
collective de travail.
Le contrat de travail est individuel lorsqu'il produit ses
effets entre les parties contractantes et s'oppose au contrat collectif qui
s'applique à un ensemble des personnes75 y compris celles qui
n'y ont pas participé personnellement76 ou signataire ne sont
pas affiliés aux syndicats.
5. Types de contrat de travail
La distinction du contrat de travail à deux types
principaux trouve son fondement légal dans les dispositions du Code du
Travail, précisément en ses articles 39 et 42.
En effet, le législateur congolais prévoit deux
principaux types de contrat de travail, hormis le contrat d'essai. Ces deux
types de contrat de travail sont : le contrat à durée
déterminée et le contrat à durée
indéterminée. Nous les analyserons successivement.
5.1.Le contrat à durée
déterminée
Le contrat à durée déterminée est
celui dont l'échéance est fixée par un
événement futur et certain et dont la résiliation ne
dépend pas exclusivement de la volonté d'une partie au
contrat.
En effet, aux termes de l'article 40 du Code du Travail,
« est à durée déterminée, le contrat qui est
conclu soit pour un temps déterminé, soit pour un ouvrage
déterminé, soit pour remplacement d'un travailleur temporairement
indisponible. »
75 CORNU Gérard, vocabulaire
juridique, PUE, 2000, p.159.
76 KALONGO MBIKAYI, Op. cit., p.48.
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Dans ces trois hypothèses, le contrat du travail prend
fin d'une manière précise soit l'arrivée de la date
d'expiration du contrat, soit au jour de l'achèvement de l'ouvrage pour
lequel le travailleur était engagé soit au jour où cesse
l'indisponibilité du travailleur temporairement remplacé. Le
législateur précise également, en l'article 40 du Code
sous examen, que la durée de ce type de contrat ne peut excéder
deux ans.
Cependant, le législateur prévoit aussi des
circonstances dans lesquelles un contrat à durée
déterminée perd cette qualification et est réputé
conclu pour une durée indéterminée. C'est, notamment,
lorsque le travailleur conclue avec le même employeur ou la même
entreprise plus de deux contrats à durée déterminée
ou renouvelle plus d'une fois un contrat à durée
déterminée. Aussi, l'exécution ou même la
continuation de tout contrat conclu en violation de ces dispositions constitue
de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée
indéterminée. Nous y reviendrons dans le point suivant.
5.2. Le contrat à durée
indéterminée
Hormis les cas il répute comme tel ou le
différencie de son opposé, le législateur n'a pas
clairement défini le contrat à durée
indéterminée. Il se limite seulement à dire que lorsque le
travailleur est engagé pour occuper un emploi permanent dans
l'entreprise ou l'établissement, le contrat doit être conclu
à durée indéterminée77.
La doctrine, quant à elle, affirme que « un
contrat est dit à durée indéterminée lorsque les
parties n'ont pas précisé directement ou indirectement la
durée de leur engagement »78.
De notre part, nous disons qu'un contrat de travail est
à durée indéterminée lorsque ni la convention
collective ni la nature du travail ni l'usage du lieu n'en fixent la
durée. Cependant, comme l'article 428 du Code civil congolais livre III
interdit l'engagement à vie, il peut être admis que le contrat de
travail soit rompu moyennant un préavis. A tout instant, le contrat
peut
77 Article 42 alinéa 1er du Code du Travail tel
que modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15
juillet 2016
78 MANGWAYA BUKUKU, C.,
L'obligation de motif valable et de préavis dans la
résiliation du contrat de travail, in Congo - Afrique,
N° 58, Kinshasa, Octobre 1971, p. 463.
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aussi prendre fin sans aucun préavis, si les parties,
de commun accord, révoquent ou modifient le contrat initial.
A côté de ce cas où le contrat est
clairement dit à durée indéterminée, il existe
aussi des hypothèses que nous avons évoquées au point
précédent dans lesquelles un contrat est réputé
conclu à durée indéterminée comme nous l'avions
déjà évoqué plus haut.
La raison pour laquelle le législateur en a
décidé ainsi semble être, à notre avis, le souci de
protéger un travailleur en prenant en compte son ancienneté
auprès de l'employeur, sa situation familiale, pour ainsi lui garantir
un emploi stable.
Ces cas dans lesquels un contrat est réputé
conclu à durée indéterminée sont, notamment
Lorsque, conclu pour une durée déterminée, le contrat
viole les dispositions du premier alinéa de l'article 42 du Code du
Travail dont le contenu est repris dans le tiret précédent ;
Dans le cas d'engagement au jour le jour, si le travailleur a
déjà accompli vingt-deux journées de travail sur une
période de deux mois, le nouvel engagement conclu avant l'expiration de
deux mois est réputé conclu à durée
indéterminée et cela sous peine de pénalité
;
Lorsqu'un contrat conclu pour une durée
déterminée excède deux ans ou lorsqu'il excède un
an pour un travailleur marié et séparé de sa famille ou
s'il est veuf, séparé de corps ou divorcé et
séparé de ses enfants dont il doit assurer la garde ;
Lorsqu'un travailleur conclut avec le même employeur
plus de deux contrats à durée déterminée ou
renouvelle plus d'une fois un contrat à durée
déterminée, exception faite des cas d'exécution des
travaux saisonniers, d'ouvrages bien définis et autres travaux
déterminés par Arrêté du Ministre de Travail, pris
après avis du Conseil National du Travail ;
A défaut d'écrit et sauf preuve contraire et cas
d'engagement au jour le jour, tout contrat est présumé avoir
été conclu pour une durée indéterminée ;
Lorsque le contrat constaté par écrit ne
mentionne pas expressément qu'il a été conclu soit pour
une durée déterminée, soit pour un ouvrage
déterminé, soit pour le remplacement d'un
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travailleur temporairement indisponible, ou n'indique pas,
dans ce dernier cas, les motifs et conditions particulières du
remplacement79.
Bref, si l'on ne se tient qu'à la durée du
contrat de travail, il existe une différence nette entre le contrat
à durée déterminée et le contrat à
durée indéterminée, mais dès qu'intervient l'une
des circonstances prévues par la loi, le contrat à durée
déterminée est réputé avoir été
conclu à durée indéterminée.
Dans le cadre de la présente étude, nous ne nous
attellerons qu'au contrat à durée indéterminée, car
la rupture du contrat à durée déterminée ne pose
pas de problème. Elle intervient, sauf cas de force majeure, à
une échéance bien déterminée et fixée
d'avance par les parties.
Mais qu'il soit à durée déterminée
ou à durée indéterminée, le contrat de travail
produit des effets juridiques à l'égard des parties. C'est
l'intitulé de la section suivante.
6. Obligations des parties découlant du contrat de
travail
Le contrat de travail valide a pour effet de créer des
obligations dans le chef de l'employeur et du travailleur. Les obligations du
premier constituent les droits du second et vice-versa80.
6.1. Obligations de l'employeur
9) Au regard de l'article 55 du code du travail certaines
obligations pèsent sur
l'employeur dans l'exécution du contrat de
travail, il s'agit notamment de :
o L'employeur doit fournir au travailleur l'emploi
convenu et ce, dans les conditions, au temps et au lieu convenus ; il est
responsable de l'exécution du contrat de travail passé par toute
personne agissant en son nom.
o Il doit diriger le travailleur et veiller à
ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables, tant au point
de vue de la sécurité que de la
79 Articles 40-42, 44 et 45 du Code du Travail tel
que modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15
juillet 2016
80 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Droit congolais de
relation de travail, éd. Connaissance du droit,
Kinshasa, Avril 2017, p.151.
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santé et la dignité du
travailleur.
o Il doit accorder au travailleur, désigné
juge assesseur du tribunal du travail, la dignité et le temps
nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.
o Il doit tenir, à la disposition des
représentants des travailleurs au sens de l'article 255, un exemplaire
du présent code pour consultation.
o L'employeur supporte la charge résultant du
transport des travailleurs de leur résidence à leurs lieux de
travail et vice versa.
10) Notons toutefois que le législateur a omis
de mentionner la rémunération ainsi que les frais de santé
du travailleur et des membres de sa famille, qui pourtant sont des obligations
fondamentales qui pèsent sur l'employeur.
11) En bref toutes ces obligations peuvent se
résumer en quatre grandes obligations que sont: l'obligation de fournir
le travail convenu, l'obligation de payer la rémunération,
l'obligation d'assurer le transport du travailleur ainsi que l'obligation de
soigner le travailleur.
L'employeur doit fournir au travailleur l'emploi convenu et
ce, dans les conditions, au temps et au lieu convenus ; il est responsable de
l'exécution du contrat de travail passé par toute personne
agissant en son nom81.
Il doit diriger le travailleur et veiller à ce que le
travail s'accomplisse dans des conditions convenables, tant au point de vue de
la sécurité que de la santé et la dignité du
travailleur. Il doit accorder au travailleur, désigné juge
assesseur du tribunal du travail, la dignité et le temps
nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. Ce temps est
considéré et rémunéré comme temps de
travail.
Il doit tenir, à la disposition des
représentants des travailleurs au sens de l'article 255, un exemplaire
du présent code pour consultation82.
L'employeur supporte la charge résultant du transport
des travailleurs de leur résidence à leurs lieux de travail et
vice versa83.
81 Art 55 du code de travail tel que modifié et
complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
82 Art 255 du code de travail tel que modifié
et complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
83 Art 56 du code de travail tel que modifié et
complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
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L'employeur a l'obligation de faire travailler le
salarié de lui payer la rémunération, d'assurer son
transport et de le soigner avec les membres de sa famille.
Et le travail à attendre du salarié doit
être proportionné à ses aptitudes médicales et
intellectuelles et sa charge de travail ne doit pas être
démesuré84.
L'employeur a l'obligation de rémunérer les
travailleur, cette obligation qui doit figurer dans le contrat de travail et
fait également Object des articles 86 à 114 du code du
travail85.
6.2. Obligations du travailleur
12)Il nous revient des articles 50 à 52 du code du
travail que le travailleur est soumis diverses obligations :
> Le travailleur a l'obligation d'exécuter
personnellement son travail, dans les conditions, au temps et au lieu
convenus;
> Il doit agir conformément aux ordres qui
lui sont donnés par l'employeur ou son préposé, en vue de
l'exécution du contrat;
> Il doit respecter les règlements
établis pour l'établissement, l'atelier ou le lieu dans lequel il
doit exécuter son travail;
> Il doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire
soit à sa propre sécurité soit à celle de ses
compagnons ou des tiers;
> Il doit respecter les convenances et les bonnes
moeurs pendant l'exécution du contrat et traiter avec
équité les travailleurs placés sous ses
ordres;
> Le travailleur a l'obligation de restituer en bon
état à l'employeur les marchandises, produits, espèces, et
d'une façon générale, tout ce qui lui a été
confié et
> Il doit garder les secrets de fabrication ou
d'affaires de l'entreprise et s'abstenir de se livrer ou de collaborer à
tout acte de concurrence déloyale, même après expiration du
contrat.
13) Toutes ces obligations légales peuvent se
résumer en trois grandes obligations que sont : fournir le travail
convenu, prester correctement et être loyal.
84 LUWENYEMA Lule, précis de droit du
travail zaïrois, éd. LULE, Kinshasa, 1987,
p.155.
85 Art 86 et 114 du code de travail tel que
modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15
juillet 2016
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Le travailleur contracte envers l'employeur l'obligation de
fournir le travail convenu, l'obligation de presté correctement et
l'obligation de loyauté86.
L'article 50 du code d travail dispose à ce sujet que
« le travailleur a l'obligation d'exécuter personnellement son
travail dans les conditions, au temps et au lieu convenus, il doit agir
conformément aux ordres qui lui sont données par l'employeur ou
son préposé en vue de l'exécution du contrat et celui-ci
doit respecter les règlement établis pour l'établissement,
l'atelier ou le lieu dans lequel il doit exécuter son travail
»87.
Le travailleur doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire
soit à sa propre sécurité soit à celle de ses
compagnons ou des tiers.
Il doit respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant
l'exécution du contrat et traiter avec équité les
travailleurs placés sous ses ordres88.
Le salarié est tenu de fournir à l'employeur un
travail convenable, c'est-à-dire non défectueux et correspondant
à ses aptitudes et qualifications.
Le travailleur est tenu de servir l'employeur avec
fidélité, dévouement, dignité et
intégrité. Il est également dans l'obligation de garder le
secret professionnel et de fabrique de l'employeur et de ne pas exercer les
mêmes activités que lui.
De plus, il doit restituer les outils et les biens qu'il a
reçus pour prester exclusivement pour son employeur89.
Le travailleur a l'obligation de restituer en bon état
à l'employeur les marchandises, produits, espèces, et d'une
façon générale, tout ce qui lui a été
confié.
Il n'est tenu pour responsable ni des
détériorations, ni de l'usure dues à l'usage normal de la
chose, ni de la perte fortuite. Il doit garder les secrets de fabrication ou
d'affaires de
86 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Op. Cit., p.188.
87 Art 50 du code de travail tel que modifié et
complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
88 Art 51 du code de travail tel que modifié et
complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
89 TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Op. Cit., p.195.
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l'entreprise et s'abstenir de se livrer ou de collaborer
à tout acte de concurrence déloyale, même après
expiration du contrat90.
Le salarié a l'obligation de ne faire concurrence
à l'employeur, d'où il ne peut pas, pendant l'exécution du
contrat, entreprendre les mêmes activités que l'employeur. Mais
l'article 53 du code du travail autorise l'inclusion dans le contrat du travail
la clause de non concurrence qui produira effet après la rupture du
contrat91.
Ainsi, l'interdiction ne joue que si l'activité de
l'ancien salarié et susceptible d'infligé un préjudice
à l'employeur qui l'a quitté92. En absence du
préjudice la clause de non concurrence ne s'applique pas.
SECTION 3 : LES CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT DE
TRAVAIL
La formation du contrat de travail obéit aux
règles de droit commun concernant tous les contrats. C'est que, à
l'instar d'autres contrats, il se soumet à des règles de fond et
de forme qui s'expliquent tant par le droit commun des obligations que par des
règles propres.
1. CONDITIONS DE FONDS.
En ce qui concerne les conditions de fond pour l'existence du
contrat de travail, nous avons : le consentement, la capacité de
conclure un contrat de travail, un objet certain et une cause licite,
l'aptitude au travail.
1) Le consentement des parties a) Le
consentement
Comme dans toute convention, le consentement des parties est
fondamental dans la formation du contrat de travail, l'époque du travail
forcé ou asservi étant révolue.
90 Art 52 du code de travail tel que modifié et
complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
91 Art 53 du code de travail tel que modifié et
complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
92 MUKADI BONYI, Op. Cit., p.142.
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Ce consentement émane de l'employeur et du travailleur.
Il doit être donné librement par une personne physique, au moins
de la part du salarié, lequel sera tenu d'exécuter
personnellement sa prestation car le contrat de travail est contracté
intuitu personae.
Il n'y a aucune exigence de forme, encore faut-il que le
consentement soit libre, personnel, exempt de tout vice et définitif.
A en croire LUWENYEMA LULE, « il ne s'agit pas à
proprement parler d'un accord de consentement, librement débattu entre
les parties, mais plutôt d'une adhésion du travailleur aux
conditions de travail que lui impose l'employeur »93.
En effet, l'on peut facilement remarquer dans la pratique que
le travailleur n'exprime pas librement son consentement. Il est placé
devant une alternative à prendre ou à laisser : ou bien il
adhère aux conditions préétablies par l'employeur et signe
le contrat, ou bien il ne les accepte pas et n'a pas par conséquent le
temps de s'engager.
b) Le caractère personnel et provisoire du consentement
- Nécessité du consentement personnel du
salarié. Il est donc mis en exergue ; ici, l'aptitude pour le
salarié à donner son consentement. Ainsi, le contrat de travail
ne peut se former qu'entre un employeur et une personne physique (doctrine).
- Nécessité de consentement exempt de vice.
- Nécessité de consentement définitif. Au
caractère définitif se rattache le problème de
l'engagement à l'essai (art. 43 de la loi n° 15 portant code du
travail).
L'intérêt de la clause d'essai réside en
ce que l'essai permet à l'employeur de porter un jugement
éclairé sur la compétence et l'aptitude du salarié
à tenir l'emploi ; pendant cette période, le travailleur
vérifiera si la tâche lui confiée lui convient.
1. La capacité de conclure un contrat de travail
93 LUWENYEMA LULE, Op., cit., p.113.
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La capacité est l'aptitude qu'à une personne
à être titulaire des droits et à les exercer. L'article 23
du code civil congolais livre III énonce que : « toute personne
peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la
loi ».
Concernant les incapables, notons que le droit du travail
à ses particularités. La loi n° 16/010 du 15 juillet 2016
portant code du travail réglemente la question de la capacité de
contracter au chapitre II, lequel ne comprend qu'un seul article, l'article
6.
L'alinéa 1er de cet article dispose : « La
capacité d'une personne d'engager ses services est régie par la
loi du pays auquel elle appartient ou à défaut de
nationalité connue par la loi congolaise ».
Aux termes de l'article 6 de la loi n° 16/010 de 2016, la
capacité de contracter est fixé à dix-huit ans sous
réserve des dispositions suivantes :
Une personne âgée de 15 ans ne peut être
engagée ou maintenue en service, même comme apprentie, que
moyennant dérogation expresse du président du tribunal de paix,
après avis psycho-médical d'un expert et l'inspecteur ;
Une personne âgée de 16 ans a moins de 18 ans ne
peut être engagée ou maintenue en service que pour
l'exécution des travaux légers et salubres prévus par un
arrêté du ministre du ayant le travail et la prévoyance
sociale dans ses attributions.
L'opposition de l'inspecteur du travail et de
l'autorité parentale ou tutélaire à la dérogation
prévue au point 1 ci-dessus peut être levée par le
président du tribunal de paix lorsque les circonstances ou
l'équité le justifient.
2. Un objet certain et une cause licite
La prestation du travail moyennant rémunération
constitue l'objet du contrat du travail. Quant à la cause, rappelons que
dans tout contrat synallagmatique, il y a interdépendance des
obligations des parties. La cause est ainsi l'exécution de la prestation
d'une partie par l'autre, en l'occurrence obtenir l'exécution du travail
pour l'employeur et recevoir la rémunération pour le
travailleur.
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Les obligations des parties doivent pour ce faire
revêtir un caractère licite ou moral, c'est-à-dire,
qu'elles doivent être conformes à la loi et non contraires
à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
En dehors des conditions de fond ci-haut parcourues, le
contrat de travail requiert également l'aptitude au travail.
3. L' aptitude au travail
L'aptitude au travail est une condition particulière
pour qu'une personne engage valablement ses services. Cette exigence
constituerait une limitation à la capacité d'exercice des
travailleurs avec la production préalable d'un certificat d'aptitude au
travail, établi par le médecin agréé par
l'employeur.
Elle est néanmoins justifiée par la
nécessité de faire subir au candidat, un examen médical
avant l'embauche afin de déterminer s'il est physiquement apte à
exercer le travail envisagé94.
2. CONDITIONS DE FORME
Le contrat du travail doit être constaté par
écrit et rédigé dans la forme qu'il convient aux parties
d'adopter pour autant qu'il comporte des énonciations visées
à l'article 212 du code du travail95.
A défaut d'écrit, le contrat est
présumé jusqu'à preuve du contraire avoir
été conclu pour une durée
indéterminée96.
Mais, cet article ne s'applique pas dans le cas d'engagement
au jour le jour. Un arrêté du ministre ayant le travail et la
prévoyance sociale dans ses attributions fixe les modalités
d'application du présent article97.
94 Article 38 du code du travail tel que
modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15
juillet 2016
95 Article 44 al 1er du code de travail tel que
modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15
juillet 2016
96 Art 44 al 2 du code de travail tel que
modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15
juillet 2016
97 Art 44 al 3 du code de travail tel que
modifié et complété par la loi næ 16/010 du 15
juillet 2016
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Le contrat est à durée déterminée
lorsqu'il est conclu pour un temps déterminé, pour un ouvrage
déterminé, pour un remplacement d'un travailleur temporairement
indisponible98.
Néanmoins, dans le cas d'engagement au jour le jour, si
le travailleur a déjà accompli vingt-deux journées de
travail sur une durée de deux mois, le nouvel engagement conclu avant
l'expiration de deux mois est, sous peine de pénalités,
réputé conclu pour une durée
indéterminée99. Le contrat à durée
déterminée ne peut excéder deux ans. Cette durée ne
peut excéder un an, si le travailleur est marié et
séparé de sa famille ou s'il est veuf, séparé de
corps ou divorcé et séparé de ses enfants dont il doit
assumer la garde100.
Aucun travailleur ne peut conclure avec le même
employeur ou le même entreprise plus de deux contrats à
durée déterminée, ni renouveler plus d'une fois un contrat
à durée déterminée, sauf dans le cas
d'exécution des travaux saisonniers, d'ouvrages bien définis et
autres travaux déterminés par arrêté du ministre
ayant le travail dans et la prévoyance sociale dans ses attributions,
pris après avis du conseil National du travail101.
1. Contrat verbal
En cas d'engagement au jour le jour, l'écrit n'est pas
imposé par le législateur. A défaut d'écrit, le
contrat est considéré comme ayant été conclu pour
une durée indéterminée.
C'est une faveur pour le travailleur car la
législation congolaise prévoit la primauté du contrat de
travail à durée indéterminée102.
En cas d'engagement verbal, la preuve peut être faite
par tous les moyens et le juge de fond dispose d'un grand pouvoir
d'appréciation. Le contrat de travail est en outre soumis à
certaines formalités administratives.
2. formalities administratives
98 Art 40 du code de travail tel que modifié et
complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
99 Art 40 du code de travail tel que modifié et
complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
100 Art 41 al 1 du code de travail tel que modifié et
complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
'°' Art 41 al 2 du code de travail tel que modifié
et complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016 102 Art
39 et 43 du code de travail tel que modifié et complété
par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
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L'employeur est tenu de soumettre tout contrat écrit au
visa de l'Office National de l'Emploi, suivant les modalités
fixées par arrêté du Ministre ayant le travail et la
Prévoyance Sociale dans ses attribution103.
CHAPITRE III : DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR
MOTIF ECONOMIQUE (je n'ai pas vu le chapitre II)
SECTION 1 : DU LICENCIEMENT MASSIF
1. NOTIONS
Le licenciement massif est celui qui concerne plusieurs
travailleurs que l'employeur exclut de l'entreprise ou de
l'établissement pour un motif qui leur est commun mais étranger
à leur aptitude ou à leur conduite professionnelle. Il
diffère ainsi fondamentalement du licenciement
individuel104.
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté
ministériel n°12/CABMIN/TPS/116 du 26 octobre 2005 fixant les
modalités de licenciement des travailleurs à revu
l'arrêté département n°11/47 du septembre 1974 partant
sur le même objet, le licenciement effectué en application de
l'article 62 ou de l'article 78 du code du travail sont réputés
licenciements massifs, lorsqu'au cours d'une période d'un mois, ils
entraînent dans un établissement le départ d'au moins :
- 3 travailleurs pour un établissement n'occupant pas plus
de 10 travailleurs ;
- 4 travailleurs pour un établissement occupant de 11
à 20 travailleurs ; - 10 travailleurs pour un établissement
occupant de 21 à 100 travailleurs ; - 30 travailleurs pour un
établissement occupant de 101 à 500 travailleurs ; - 50
travailleurs pour un établissement occupant de 501 à 1000
travailleurs ; - 100 travailleurs pour un établissement occupant de 1001
à 2000 travailleurs ; - 200 travailleurs pour un établissement
occupant de 2001 à 4000 travailleurs ; - 250 travailleurs pour un
établissement occupant de 4001 à 6000 travailleurs ; - 300
travailleurs pour un établissement occupant de 6000 travailleurs.
L'article 2 du même texte interdit tout licenciement
massif tel que défini à l'article précédent, sauf
dérogation déterminée par le présent
arrêté.
103 Art 47 du code de travail tel que modifié et
complété par la loi næ 16/010 du 15 juillet 2016
'°' KALUNGA TSHIKALA Victor, Notes de cours de droit
du travail, destiné aux étudiant en : sciences du travail et
gestion des ressources humaines, I.S.E.S, Lubumbashi 2009,
p.107.
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Il faut cependant noter que les licenciements effectués
à titre individuel lorsque la mesure est justifiée par un motif
lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ne sont
pas à considérer comme licenciements massifs.
Aussi soutenons que le licenciement massif ou collectif est un
licenciement d'au moins deux personnes de façon simultanée pour
un motif étranger à leur personne et fondé dans la plupart
des cas sur des motifs d'ordre économique comme on peut le constater, le
licenciement massif ou collectif laquelle est proportionnelle aux effectifs de
l'entreprise, mais il faut que celles-ci soient évincées dans un
laps de temps relativement court.
2. CRITERES
L'employeur qui, ayant obtenu l'autorisation de le faire,
procède aux licenciements massifs des travailleurs doit tenir compte de
certains critères qui sont : la qualification professionnelle,
l'ancienneté et les charges familiales de chaque travailleur pour fixer
l'ordre de licenciement. Ainsi, l'ordre à suivre à cet effet est
le suivant :
- Seront licencié d'abord les travailleurs
présentant de moindres aptitudes professionnelles ;
- En cas d'aptitudes égales, on licencie les
travailleurs les moins anciens;
- Si dans tous les cas les choses restent égales, on
tiendra compte de la situation
familiale des intéressés pour déterminer
l'ancienneté: celle-ci sera majorée d'un an si
le travailleur est marié, et d'un an pour chaque enfant
à charge105.
3. FORME DE LICENCIEMENT MASSIF
On distingue une seule forme de licenciement massif qui est le
licenciement collectif et cela pour un motif économique ou
structurel.
Ainsi, on parle de licenciement collective pour motif
économique lorsque des contraintes extrêmes que la situation du
marché exerce sur l'employeur peuvent pousser ce dernier à
décider de la diminution d'une partie de ses employés en vue de
diminuer les charges du personnel et espérer la poursuite de ses
activités. Il peut en être ainsi en cas de diminution des
commandes, d'insuffisance d'approvisionnement en matière
première106.
105 KALUNGA TSHIKALA Victor, Op. Cit., p.
112.
106 KALUNGA TSHIKALA Victor, Op., Cit., p.
108.
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Cependant, en pareil circonstances, l'employeur peut se
trouver dans l'obligation de licencier certains travailleurs et il ne peut,
à titre dérogatoire, obtenir l'autorisation de la faire que si
c'est la seule possibilité pouvant permettre la survie de son
unité de production.
Quant au motif structurel ici on parle de la restructuration
de l'entreprise ou de l'établissement lorsque des situations survenu
dans la vie de l'entreprise ou de l'établissement peuvent contraindre
l'employeur à procéder à des restructurations en
profondeur, susceptibles d'entrainer la suppression de plusieurs emplois au
même moment. Cela survient généralement en cas :
- Fusion, mise en société ou concentration des
moyens de production ou il y aura surement dédoublement de certains
postes du fait de la substitution d'employeur et de la continuation des
contrats de travail conclus entre les travailleurs et les deux anciens
employeurs.
- Acquisition de nouveau matériels: le changement des
techniques de production peut commander une restructuration du personnel et
même le remplacement de certains travailleurs par d'autres, mieux
qualifié107.
SECTION 2 : DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
1. Notions
Le licenciement pour motif économique en RDC a pour
base les article 110 à 111 de l'acte uniforme de l'OHADA portant
Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif du 30
janvier 2012, AUPC en sigle ainsi que l'article 78 de la loi N°015-2002
portant code du travail tel modifié et complété par la loi
N016/010 du 15 juillet 2016 ainsi que l'arrêté ministériel
n°12/CAB.MIN/ETPS/038/08 du 08 août 2008 portant interdiction
provisoire de licenciement massif des travailleurs par les inspecteurs du
travail, venu en modification de l'arrêté
n°12/CAB.MIN/TPS/016/2005 du 02 octobre 2005 fixant les modalités
de licenciement des travailleurs.
Ces textes, malgré leur multiplicité n'en
fournissent pourtant pas de définition. Il nous faut pour en permettre
une meilleure appréhension recourir à la doctrine. Mais il est
difficile de définir le licenciement pour motifs économiques si
l'on ne s'accorde pas sur ce qu'est le licenciement.
107 KALUNGA TSHIKALA Victor, Op., Cit., p. 109.
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En effet, Constitue un licenciement pour motif
économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou
plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié
résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une
modification, refusé par le salarié, d'un élément
essentiel du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur et
consécutive notamment à des difficultés économiques
ou à des mutation technologique108.
Cette définition basée sur le droit
français a l'avantage d'avoir énumérer les
différents cas pouvant constituer le motif économique les motifs
économiques.
En RDC, le caractère économique du motif du
licenciement est appréciable sur base d'éléments de fait
d'un cas à un autre. Cependant, l'article 78 du code du travail essaie
d'en fournir une énumération non exhaustive lorsqu'il dispose que
: « L'employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs membres de
son personnel pour des raisons économiques, notamment la
diminution de l'activité de l'établissement et la
réorganisation intérieure, doit respecter l'ordre des
licenciements établi en tenant compte de la qualification
professionnelle, de l'ancienneté dans l'établissement et des
charges de famille du travailleur.»
Partant de cela il n'est pas difficile de constater qu'un
licenciement massif soit ordonné sur base d'une mutation technologique
ou d'une automatisation du travail grâce à la robotique.
L'arrêté ministériel
n°12/CAB.MIN/TPS/016/2005 du 02 octobre 2005 fixant les modalités
de licenciement des travailleurs distingue le licenciement fondé sur les
nécessités de fonctionnement de l'entreprise de celui
fondé sur des raisons économiques. Cette distinction est
également consacrée par l'article 62 in fine du code du travail
qui dispose que: « Toute résiliation à l'initiative de
l'employeur d'un contrat à durée indéterminée,
fondée sur les nécessités du fonctionnement de
l'entreprise, de l'établissement ou du service, est soumise aux
conditions qui seront définies par un arrêté du Ministre
ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions
».
108 Michel Mine et Daniel Marchand, Droit du travail en
pratique, vingt-sixième édition, EYROLLES,
paris,2014, p.265.
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En fait, au sens de cet article, il appartient au chef
d'entreprise de prendre toutes mesures propres à assurer la bonne marche
de son entreprise et en conséquence de prononcer le licenciement
répondant à cet objectif109.
Il s'avère cependant que cette distinction est inutile
puisque les nécessités de fonctionnement d'une entreprise sont
intimement liées à son économie. Ainsi seul le motif
économique vaut.
2. Du motif économique
Pour qu'un licenciement économique soit valable, il
doit avoir un motif ou une cause qui est étrangère au
salarié. Surtout, l'employeur doit démontrer que le licenciement
est justifié par des raisons d'ordre économique.
Le code du travail énumère strictement les
causes économiques pouvant justifier la rupture du contrat de
travail.
- La cause économique doit reposer sur des
difficultés économiques, des mutations technologiques ou d'une
réorganisation destinée à sauvegarder la
compétitivité de l'entreprise.
- La cause invoquée par l'employeur doit
entraîner la suppression du poste du salarié.
Exemples des difficultés économiques :
- Redressement judiciaire de l'entreprise
- État virtuel de cessation de paiement
- Les pertes financières
- Les graves difficultés de trésorerie
- La baisse d'activité de l'entreprise
- La baisse de rentabilité de l'entreprise
Ainsi, plusieurs motifs sont posés d'une part, par une
qualification ce le cas de l'absence de caractère inhérent
à la personne du salarié (confère licenciement pour motif
personnel), le licenciement a alors un motif économique.
D'autre part, un motif justificatif est celle des
difficultés économiques, des mutations technologiques ou encore
la réorganisation de l'entreprise, conduisant à la cessation
d'activité,
109 LUWENYEMA LULE, p.416
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et une justification par un élément
matériel, une suppression d'emploi ou une modification du contrat de
travail110.
Dans le licenciement pour motif économique l'employeur
ne reproche rien au salarié. Il se trouve seulement que, pour un motif
d'ordre économique, il en vient à juger nécessaire la
réduction de l'effectif dans l'entreprise ou une modification des
emplois.
Cependant, un licenciement pour motif économique peut
donc résulter d'une suppression d'emploi en entrainant une diminution
effective. Mais peut aussi résulter de la transformation d'un emploi
provoquée par des mutations technologiques ou la modification
refusée d'un élément du contrat de travail, entrainant une
réorganisation111.
3. Compétences
L'employeur doit recourir aux compétences du ministre
ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions
après avis consultatif de la délégation élue des
travailleurs afin d'obtenir préalablement une autorisation quant au
licenciement pour motif économique. Ici lorsque les
nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de
l'établissement ou service, au sens de l'article 62 du code travail ou
lorsque les raisons économiques de l'établissement, au sens de
l'article 78 de code du travail entrainent réduction du personnel dont
le nombre est supérieur ou égal aux normes
énumérées à l'article 1er de l'arrêt
ministériel n°12/CABMIN/TPS/116 /2005 du 26 octobre 2005 fixant les
modalité tel que modifié par l'arrêté
ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/038/08 du 08 août 2008 portant
interdiction provisoire de licenciement massif des travailleurs par les
inspecteurs du travail, de licenciement des travailleurs, l'employeur,
après avoir entendu la délégation syndicale, est tenu
d'adresse une demande d'autorisation de licenciement au ministre du travail.
Celui-ci ayant la compétence prend sa décision dans les 45 jours
calendriers après en avoir informé le ministre de
l'économie ou le service concerné. A défaut, il est
censé approuver la demande112.
4. Le licenciement pour motif économique sous
l'OHADA
110 Michel Mine et Daniel Marchand, Op. Cit., p.268.
111 Ibidem
112 Article 4 de l'arrêté ministériel n°
12/CAB MIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005 fixant les modalités de
licenciement des travailleurs
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La lecture de l'article 110 de l'acte uniforme de l'OHADA
portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif du
30 janvier 2012 dispose que lorsque des licenciements pour motif
économique présentent un caractère urgent et
indispensable, le syndic peut être autorisé à y
procéder par le Juge-commissaire selon la procédure prévue
par le présent article et le suivant, nonobstant toute disposition
contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux
indemnités liées à la résiliation du contrat de
travail.
Avant la saisine du Juge-commissaire, le syndic établit
l'ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du
travail applicable.
Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des
travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les
emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes
professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l'entreprise,
l'ancienneté étant calculée selon les dispositions du
droit du travail applicable.
En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic
informe, par écrit, les délégués du personnel des
mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des
travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les
critères qu'il a retenus. Les délégués du personnel
doivent répondre, par écrit, sous huit jours.
L'employeur doit communiquer à l'Inspection du travail
sa lettre de consultation des délégués du personnel et la
réponse écrite de ces derniers ou préciser que ceux-ci
n'ont pas répondu dans le délai de huitaine.
Et l'article 111 ajoute que l'ordre des licenciements
établi par le syndic, l'avis des délégués du
personnel s'il a été donné et la lettre de communication
à l'Inspection du travail sont remis au Juge commissaire.
Le Juge-commissaire autorise les licenciements
envisagés ou certains d'entre eux s'ils s'avèrent
nécessaires au redressement de l'entreprise, par décision
signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et
au contrôleur représentant les travailleurs s'il en est
nommé.
La décision autorisant ou refusant les licenciements
est susceptible d'opposition dans les quinze jours de sa signification devant
la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa
décision sous quinzaine.
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La décision de la juridiction compétente est sans
appel
SECTION 3. ANALYSE CRITIQUE ET SUGGESTIONS
Cette section gravitera autour de deux sous sections à
savoir:
· L'analyse qui comprend trois points : de la
législation sur le licenciement économique, également sur
le régime d'autorisation et enfin sur l'efficacité du
licenciement économique).
· Les critique et suggestions.
1. ANALYSE
1.1. De la législation sur le licenciement
économique
L'article 78 du code du travail tel que modifier et
compléter en 2016, prévoit que l'employeur qui envisage
procéder à un licenciement d'un ou plusieurs membres de son
raisons économiques, doit respecter l'ordre du licenciement tel que
prévu par les alinéas suivants du même article
susvisé.
Pour des raisons de diminution de l'activité de
l'établissement et la réorganisation intérieure de
celui-ci, l'employeur est en droit de procédé au licenciement
comme dit précédemment dans le respect d'un certain ordre.
L'ordre de licenciement pour motif
économique
L'employeur pour licencier ses salariés doit tenir
compte de la qualification professionnelle, de l'ancienneté dans
l'établissement et de ses charges de famille du travailleur.
- Les aptitudes professionnelles
Lors du licenciement l'employeur doit en premier lieu
licencié les travailleurs présentant les moindres aptitudes
professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'égalité
d'aptitudes entre les travailleurs, l'employeur doit tenir compte de
l'ancienneté.
- L'ancienneté des travellers dams
l'établissement
Dans la mesure ou tous les travailleurs possèdent les
mêmes aptitudes professionnelles, l'employeur doit tenir compte de
l'ancienneté des travailleurs dans l'entreprise.
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L'ancienneté est majorée d'un ou pour le
travailleur marié et d'un ou pour chaque enfant à charge.
Le salarié licencié bénéficiant de
la priorité d'embauche pendant une durée d'un an susceptible de
prolongation pendant une seconde année, il est nécessaire que
cette échéance soit augmentée pour accorder plus de
possibilité (de chance) au salarié licenciée de
bénéficier largement de la priorité d'embauche.
L'embauche du travailleur, ne doit pas être
subordonné comme le dit le législateur, a un essai professionnel,
dans la mesure ou le travailleur étant connu de l'employeur durant de
long temps, sur le plan de sa capacité professionnelle et autre.
1.2. Du régime d'autorisation
Le code du travail interdit les licenciements massifs.
Toutefois le législateur social renvoi la matière du licenciement
massif à la disposition ou en mieux à la compétence du
ministre du travail et de la prévoyance sociale qui doit agir par voie
d'arrêté.
L'arrêté ministériel 12/ CAB.
MIN/TPS/ 1162005 du 26/10/2005.
L'arrêté ministériel du 26/10/2005, fixe
dans la mesure du possible les modalités des licenciements massif.
Le licenciement massif dans une entreprise ou dans un
établissement s'opère, si au cour d'une période d'un mois,
la proposition des travailleurs licenciés correspond à un minimum
de :
En cas de licenciement massif, si le nombre des travailleurs a
licencié au cour d'une période d'un mois est égale ou
supérieur au seuil fixé si dessus, l'employeur est dans
l'obligation d'en demander l'autorisation auprès du ministre du travail
et de la prévoyance sociale.
Le ministre du travail y répond dans un délai de
45 jours calendriers. Selon l'article 4 de l'arrêté
ministériel susvisé dans le cas où le ministre du travail
reste silencieux, sons silence vaut une acceptation.
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Toutefois si les nombres de travailleur est inférieur
au seuil fixé, l'autorisation que doit obtenir l'employeur pour
procédure au licenciement massif doit émaner (provenir) d'un
inspecteur de travail qui doit se prononcer dans un délai de 60 jour
calendrier.
Dans la mesure du silence de ce dernier son silence vaut
acceptation. Il sied de noter que dans la mesure ou dans le cas de force
majeur, l'employeur n'a pas besoin d'une autorisation administrative pour
procéder à un licenciement collectif des travailleurs.
1.3. De l'efficacité du licenciement
économique
L'efficacité du licenciement économique est une
notion a envisagé vis-à-vis de l'employé, compte tenu de
la convention de reclassement personnalisé, et du contrat de transition
professionnelles, qui découlent largement dans l'intérêt du
salarié licencié pour motif économique.
La convention de reclassement personnalisé et le
contrat de transition professionnelle sont des mécanismes susceptible
d'assuré l'efficacité du licenciement économique mais dans
l'intérêt majeur du salarié.
Ce sont des mesures destinées a favorisé le
retour à l'emploi de salarié licencié pour motif
économique, grâce à l'action de validation des acquis de
l'expérience et autres.
Le contrat de transition professionnel diffère de la
convention de reclassement personnalisé en ce qu'il ne concerne que
quelques bassins d'emploi et qu'il inclut des mesures d'accompagnement
renforcées, (bilan de compétence approfondi, possibilité
d'effectué des périodes de travail et autres).
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2. CRITIQUE ET SUGGESTION
2.1. Critiques
La rupture du contrat de travail pour motif économique
est une thématique que soulevé des grandes difficultés en
droit congolais du travail, même si le législateur en à
déjà jeter un coup d'oeil, c'est-à-dire, même s'il
en a déjà légiféré. Dans cette occurrence,
il sied de souligner que le droit congolais du travail manque de fortes bases,
des fondements solides sur la question du licenciement pour motif
économique, qui apparait largement au détriment du
salarié, dans ce même ordre d'idée nous comprenons que le
législateur congolais n'a pas prévu des mécanismes solides
pour contourner le licenciement des salariés pour motif
économique, parce que plusieurs employeurs le font abusivement. Dans le
cas échéant les conditions prévues dans les dispositions
de l'article 78 du code de travail, notamment la diminution et la
réorganisation de l'établissement demeure moins
appliquées, d'où la difficulté à ce niveau de
l'application et du respect de la loi du travail et de la
sécurité sociale.
En somme le législateur congolais du travail a omis de
prévoir un fondement solide susceptible d'encadrer la question du
licenciement pour motif économique, souvent effectuer abusivement par
certains employeurs véreux. En suite en droit congolais il se pose un
problème de l'application et du respect de la législation sociale
en la matière, comme dit ci-haut.
2.2. Suggestions
A titre de suggestion, il s'avère impérieux de
souligner que le sujet autour duquel nous avons gravité, intitule «
de la rupture du contrat de travail pour motif économique »
soulevé des grands problèmes que nous avons soulevé dans
les chapitres tout comme dans la critique. Compte tenu des grandes et graves
conséquences qu'engendre la question du licenciement pour motif
économique, nous disons que le législateur congolais doit
renforcé les mécanismes susceptibles de contournés le
licenciement pour motif économique, dans la mesure ou plusieurs
employeurs le font abusivement, c'est-à-dire sans respecter les
conditions prévues à l'article 78 du code du travail, notamment
la réorganisation et la diminution de l'activité de l'entreprise
( l'établissement) ; pour se faire le législateur congolais, doit
renforcé la mesure du reclassement, parce qu'elle demeure
inaperçu dans le code du travail à l'article susvisé.
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En définitive, nous suggérons au
législateur d'en créer un fondement solide susceptible de lutter
contre les abus et la mauvaise foi des employeurs lors du licenciement pour
motif économique. Quant aux autorités du pays, celles-ci doivent
veiller à l'observation de l'application de la législation
sociale par les employeurs, dans la procédure du licenciement pour motif
économique.
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CONCLUSION
Nous voici donc arrivé au terme de ce long
périple scientifique de longue haleine portant sur: « la rupture du
contrat de travail pour motif économique en droit congolais ».
Ce travail avait pour objectif de départ, non
seulement, de pouvoir rappeler les notions apprises sur la rupture du contrat
de travail mais aussi et surtout, il était question de présenter
la raison d'être de la protection des droits des travailleurs en droit
congolais, également de la notion sur la rupture du contrat de travail
pour motif économique et ses modalités d'application ainsi que
ses conséquences.
C'est ainsi que nous avons d'abord, dans un premier chapitre,
abordé les considérations générales et
théoriques, ayant à son sein au maximum quatre section, ensuite
nous avons étudié, en son second chapitre, la rupture du contrat
de travail pour motif économique, ce chapitre a contenu trois section,
contenant comme les premiers des sous sections. Et enfin nous avons
porté quelques critiques et suggestion
Pour se faire nous avons eu recours à des
méthodes et techniques scientifiques efficaces et opportunes par rapport
à notre sujet de recherche. Ainsi pour pouvoir atteindre le
résultat escompté nous avons utilisé la méthode
exégétique en vue d'étudier les dispositions de la loi
N016/010 du 15 juillet 2016 ainsi que l'arrêté ministériel
n°12/CAB.MIN/ETPS/038/08 du 08 août 2008 portant interdiction
provisoire de licenciement massif des travailleurs par les inspecteurs du
travail, venu en modification de l'arrêté
n°12/CAB.MIN/TPS/016/2005 du 02 octobre 2005 fixant les modalités
de licenciement des travailleurs, ainsi que toutes les lois subséquentes
à elle. Et pour mieux nous en enquérir(techniques)nous avons
recouru à la technique documentaire.
Ainsi donc après investigations et recherche
scientifique assidue nous avons abouti à un résultat selon
lequel, l'employeur doit bien avant de procéder au licenciement pour
motif économique, respecter le principe posé à l'article
78 du code du travail, selon lequel des charges familiales du salarié
ainsi que des aptitudes professionnelles des employés, dans cette
occurrence les licenciement pour motif économique sera valable, dans le
cas échéant l'employeur doit dans toute mesure du possible tenir
compte des mécanismes prévu par le même article
susvisé qui prévoit la possibilité pour le salarié
licencié pour motif économique d'être rembauché.
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I. TEXTES DES LOIS
1. Acte uniforme OHADA sur les procédures collectives
d'apurement du passif
2. Arrêté ministériel n° 12/CAB
MIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005 fixant les modalités de licenciement
des travailleurs;
3. Décret du 30 juillet 1888 portant des contrat ou
obligations conventionnelles (Code civil congolais livre III ou CCCL III en
sigle) ;
4. Loi N°015-2002 portant code du travail tel que
modifié et complété par la loi n? 16/010 du 15 juillet
2016 ;
II. OUVRAGES
1. ALAIN SUPIOT, Le Doit du Travail, PUF, « Que sais-je
» Paris, 2004 ;
2. ALAIN SUPIOT, le droit du travail, PUF,2006 ;
3. BIGOT Jean (sous-direction, traité de droit des
assurances tome III), le contrat
d'assurance, L.G.D.J, paris, 2002 ;
4. BROSSEL. C : Le décret du 25.06.1949 sur le contrat
d'emploi au Congo belge établissement EMILE Bruylant, Bruxelles, 1949
;
5. CALES et S PAUL : Licenciement et démission, éd
sanction Bruxelles 1986 ;
6. CAMERLYNCK, G.H., Droit du travail : contrat de travail, Tome
I, 2ème Edition, Dalloz, Paris 1982 ;
7. CARBONNIER J, droit civil : les obligations tom 4, 22e
éd, PUF, paris, 1994 ;
8. COLLIARD, Droit international et historique diplomatique,
2é édition;
9. COLLART DUTILLEUL François et DELEBECQUE Philippe, le
contrats civils et commerciaux, Dalloz, paris, 1991 ;
10. CORNU Gérard, vocabulaire juridique, PUF, 2000 ;
11. COZIAN Maurice, VIANDIER Alain et DEBOISSY Florence, Droit
des sociétés, lexisnexis, paris, 2011 ;
12. DEWERPE Alain, histoire du travail, collection que sais-je ?
PUF, Paris, juin 2001;
13. FALMAGNE ETIENNE : Code du travail du Katanga,
société d'étude juridique du Katanga, Elisabeth ville 1963
;
14. GERARD CORNU, vocabulaire juridique, PUF, paris, 2000 ;
15. HESBOIS JEAN : Louage du travail, contrat de travail au
Congo belge, éd de la librairie encyclopédique Bruxelles, 1957
;
16. IEDNEDNER, L'Afrique noire avant la colonisation, Nouveaux
Horions, E16 ;
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17. Jean Emmanuel Ray, Droit du Travail Droit Vivant, 2é,
éd. LIAISON, France, 2011 ;
18. KALONGO MBIKAYI, Droit civil, tome I les obligations,
éd. CRDJ, Kinshasa 2010;
19. KALUNGA TSHIKALA, v., rédaction des mémoires
en droit : guide pratique, publications du club OHADA, Lubumbashi, sd ;
20. LUWENYEMA LULE : Précis de droit du travail
zaïrois, éd Lule, Kin,1987 ;
21. LUWENYEMA Lule, précis de droit du travail
zaïrois, éd. LULE, Kinshasa, 1987;
22. LUWENYEMA LULE, Précis de Droit du Travail
Zaïrois, éd. LULE, Kinshasa, 1989;
23. MEDA Dominique, le travail, une valeur en voie de
disparition, édition ALTA Aubier, paris, 1995 ;
24. Michel Mine et Daniel Marchand, Droit du travail en
pratique, vingt-sixième édition, EYROLLES, paris,2014 ;
25. MUKADI BONI : droit de la sécurité sociale,
éd NTOBO, Kinshasa, 1995 ;
26. MUKADI BONYI, droit du travail, CRDS, Bruxelles, 2008 ;
27. P.F. GONIDEC, Traité de droit du travail des
Territoires d'outre-mer;
28. Pierre Denis : Droit du travail, maison Larcier 1992 ;
29. RIVERO Jean et SAVATIER Jean, droit du travail, PUF, paris,
1989 ;
30. TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Droit congolais de relation de
travail, éd. Connaissance du droit, Kinshasa, Avril 2017;
31. VENANDET, G., Le droit social, d'Organisation, Paris, 1993
;
32. VERDIER Jean Maurice, droit du travail, Mémentos
Dalloz, éd. Dalloz, paris, 1986;
33. WERY Patrick, Droit des obligations, volume I théorie
générale du contrat, 2 ème édition, éd.
Larcier, Bruxelles, 2011;
III.ARTICLES ET REVUES
1. Nicolas DUVOUX, La contractualisation du droit social ou la
citoyenneté à l'épreuve des transformations de
l'État social, Colloque International, ÉTAT ET REGULATION
SOCIALE, COMMENT PENSER LA COHERENCE DE L'INTERVENTION PUBLIQUE ? 11, 12 et 13
septembre 2006 ; Centre Maurice Halbwachs (UMR 8097) - Equipe de Recherche sur
les Inégalités Sociales;
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2. MANGWAYA BUKUKU, C., L'obligation de motif valable et de
préavis dans la résiliation du contrat de travail, in Congo -
Afrique, N° 58, Kinshasa, Octobre 1971 ;
IV AUTRE DOCUMENT
1. J. NININE, La main-d'oeuvre indigène
dans les colonies africaines, thèse, paris ,1932,
V. NOTES DE COURS
1. KALUNGA TSHIKALA Victor, Notes de cours de droit du travail,
destiné aux étudiant en : sciences du travail et gestion des
ressources humaines, I.S.E.S, Lubumbashi 2009 ;
2.
3. NKWANDA MUZINGA, S., et alii, cours d'initiation à la
recherches scientifiques, s.é., UNILU,2012-2013 ;
4. TSHIZANGA MUSHIPANGU, Note de Cours de Droit du Travail, L2
Droit. UNILU, 2013-2014, Inédit;
5. NGUYEN CHAMTAM et ALII : Le guide juridique de
l'entreprise UNZ, Faculté de droit, Kin,1973 ;
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TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE 1
1. PRESENTATION DU SUJET 1
2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2
A. CHOIX DU SUJET 2
B. INTERET DU SUJET 2
3. ETAT DE LA QUESTION 4
A. PROBLEMATIQUE 5
B. HYPOTHESE 6
4. METHODES ET TECHNIQUES 7
A. METHODES 7
B. TECHNIQUES 8
5. DELIMITATION DU SUJET 9
A. DANS LE TEMPS 9
B. DANS L'ESPACE 9
6. SUBDIVISION SOMMAIRE 9
CHAPITRE I : DES CONSIDERATIONS GENERALES ET THEORIQUES
10
SECTION 1 : DEFINITIONS DES CONCEPTS 10
1. LE CONTRAT 10
2. LE TRAVAIL 11
3. LE CONTRAT DE TRAVAIL 11
4. LE TRAVAILEUR 13
5. EMPLOYEUR 13
6. ENTREPRISE 13
7. LA RENUMERATION 14
8. LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 15
SECTION 2 : DU CONTRAT DE TRAVAIL ET SES PARTICULARITES
16
1. PROLEGOMENES ET NOTIONS DU DROIT DE TRAVAIL
16
1.1. Notion du droit du travail 16
1.2. La finalité du droit du travail
17
1.3. Particularité ou caractère du droit
du travail 19
1.4. Genèse et historique du droit du travail
21
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SECTION 3 : DIFFERENCE ENTRE LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LES
CONTRATS
VOISINS 30
1. Le contrat d'entreprise 30
2. Le contrat de mandat 31
4. Caractères du contrat de travail 33
1°) Consensuel 33
2°) Synallagmatique 33
3°) A titre onéreux 34
4°) Commutatif 34
5°) Successif 35
6°) D»adhésion 35
7°) D'apprentissage 35
8°) Intuitu personae 36
SECTION 3 : LES CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT DE
TRAVAIL 43
1. CONDITIONS DE FONDS. 43
CHAPITRE III: DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR
MOTIF
ECONOMIQUE (je n'ai pas vu le chapitre II) 48
SECTION 1 : DU LICENCIEMENT MASSIF 48
SECTION 2 : DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
50
SECTION 3. ANALYSE CRITIQUE ET SUGGESTIONS 55
1. ANALYSE 55
1.1. De la législation sur le licenciement
économique 55
1.2. Du régime d'autorisation
56
1.3. De l'efficacité du licenciement
économique 57
2. CRITIQUE ET SUGGESTION 58
2.1. Critiques 58
2.2. Suggestions 58
TABLE DES MATIERES 65
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