REPUBLIQUE DU BENIN
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
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FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
(FADESP)
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DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE
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CENTRE DE RECHERCHE ET D'ETUDES EN DROIT ET INSTITUTIONS
JUDICIAIRES
***
MEMOIRE DE FIN DE FORMATION EN MASTER RECHERCHE:
DROIT ET INSTITUTIONS JUDICIAIRES
Le juge et le contrat de bail à usage
professionnel en droit OHADA
251654656THEME
Réalisé par :
Sous la direction
du :
Giovanni Thiam O. HOUNKPONOU Professeur Joseph
DJOGBENOU
Agrégé des Facultés de Droit,
Avocat au Barreau du Bénin
Annéeacadémique :
2014-2015
251662848
La Faculté de droit n'entend donner aucune approbation
ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire.
Ces opinions doivent être considérées
comme propres à son auteur.
251652608
DEDICACE
v A Dieu le père Tout-Puissant pour son soutien
indéfectible ;
v A mon père, HOUNKPONOU Innocent Modeste, qui a
toujours cru en moi et n'a jamais cessé de m'encourager et de me
soutenir, puisse Dieu lui accorder une longue vie, afin qu'il jouisse des
fruits de ses efforts. Il mérite une reconnaissance sur ce travail qui
est le fruit de ces nombreux sacrifices ;
v A ma mère, HOUNKANRIN Marie-Madeleine, qui n'a
cessé de m'encourager et de prier pour moi, qu'elle trouve en ce
mémoire, le couronnement de tant d'années de sacrifices.
REMERCIEMENTS
Mesremerciements :
Ø Au Professeur Joseph DJOGBENOU, Agrégé
des facultés de Droit, Directeur du Centre de Recherche et d'Etudes en
Droit et Institutions Judiciaires en Afrique (CREDIJ), mon Maître de
mémoire dont la disponibilité, la rigueur et les conseils ont
beaucoup contribué à la réalisation de ce
travail ;
Ø Au corps enseignant de la Faculté de Droit et
de sciences Politiques et du Master Droit et Institutions Judiciaires, pour la
formation de qualité à laquelle j'ai eu droit ;
Ø A Monsieur GANDAHO Freddy et Mesdames Abra
SEBOKA-ZINSOU, Bergène CODJOGAN DJOSSOU, respectivement Chef du
Département des Affaires Juridiques et Contentieux, Chef du Service de
la Personne Responsable des Marchés Publics et Chef Service
Approvisionnement du Port Autonome de Cotonou ; pour leurs soutiens moraux
en dépit de leur emploi du temps chargé.
Qu'ilstrouventicil'expression de ma profonde reconnaissance ;
Ø A Maître QUENUM Spéro, pour son soutien
didactique, à qui j'exprime une profonde gratitude pour son soutien
inconditionné ;
Ø A mes frères et soeurs pour leurs diverses
marques de soutien et d'encouragement. Puisse ce travail leur servir de
modèle dans la suite de leurs études ;
Ø Enfin, je sais gré à toute ma famille,
à mes amis, à mes camarades de promotion ainsi qu'à tous
ceux qui de près ou de loin ont contribué à la
réalisation de ce travail.
SIGLES ET ABREVIATIONS
al. : Alinéa ;
Art. : Article ;
AUDCG : Acte Uniforme portant sur le
Droit Commercial général ;
AUPCAP : Acte Uniforme portant
Procédures Collectives d'Apurement du Passif ;
Bull. Civ. : Bulletin Civil;
Bull. Cass. : Bulletin de
Cassation ;
Cass. Civ.: Chambre civile de la Cour de
cassation ;
Cass. Com.: Chambre commerciale de la Cour de
cassation ;
CCJA : Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage ;
CPCCSAC : Code de Procédure
Civile, Commerciale, Sociale, Administrative et
des Comptes du Bénin ;
Ibid. /Ibidem : au même endroit
J. O. : Journal
Officiel ;
OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Ord. réf : Ordonnance de
référé;
TPI : Tribunal de
Première Instance ;
TRHC : Tribunal Régional
Hors Classe ;
SOMMAIRE
INTRODUCTION
2
PREMIERE
PARTIE :
L'intervention
du juge par la volonté des parties contractantes.....
2
CHAPITRE
1:
L'intervention
acceptée du juge dans le renouvellement du bail à usage
professionnel.............................................................................................................................
2
SECTION 1 :
L'admission par les parties d'un renouvellement
automatique du bail........
2
SECTION 2 :
Le refus unilatéral du renouvellement
automatique par une partie.............
2
CHAPITRE
2 :
L'intervention
acceptée du juge dans la révision du loyer du bail à usage
professionnel
2
SECTION 1 :
L'admission par les parties d'un accord amiable dans
la fixation du loyer
2
SECTION 2 :
Le règlement par le juge du nouveau loyer
2
SECONDE
PARTIE :
L'intervention
du juge par imposition de la loi
2
CHAPITRE
I :
L'intervention
imposée du juge dans la résiliation du bail à usage
professionnel
2
SECTION 1 :
La vérification de la conformité de la
mise en demeure par le juge
2
SECTION 2 :
La vérification par le juge de la
conformité de notification aux créanciers inscrits
2
CHAPITRE
2 :
L'identification
du juge de la résiliation du bail a usage professionnel
2
SECTION 1 :
Les pouvoirs du juge de la résiliation du
bail à usage
professionnel
2
SECTION 2 :
La détermination du juge compétent dans
la résiliation du bail professionnel
2
CONCLUSION
88
INTRODUCTION
Nul besoin d'être un spécialiste en droit pour se
rendre compte de l'importance des contrats dans la vie quotidienne des
personnes. Le simple acte usuel de tous les jours peut se percevoir à
travers le prisme du contrat. Acheter du pain, se vêtir, se distraire,
... la liste est longue.La difficile conciliation entre la liberté de
chacun et la liberté de tous est à l'origine de tous les courants
de pensée traitant des rapports dans la société. Outil
économique nécessaire à tous, le contrat est la relation
juridique la plus utilisée dans la société. Les personnes
morales ou physiques dans le cadre de l'exercice de leurs activités
professionnelles ont besoin d'un cadre de travail, un local devant abriter
leurs entreprises. La plupart du temps, elles ne sont pas propriétaire
de l'immeuble dans lequel elles devront exercer leurs activités et sont
par conséquent obligées de louer un immeuble ; ce qui les
oblige à contracter avec des tiers. De la maitrise de la
législation gouvernant le bail à usage professionnel,
dépendra la survie et l'épanouissement de leurs activités,
le cadre de travail étant un élément substantiel du fonds
de commerce.
L'idée n'est pas de s'arrêter sur la nature
particulière voire spéciale du contrat de bail à usage
professionnel. La conclusion d'un contrat de bail est une opération
courante pour tout entrepreneur, souvent nécessaire même avant le
début de l'exploitation d'un fonds de commerce.Anciennement
appelé « contrat de bail commercial », le contrat de
bail à usage professionnel, élément important du fonds de
commerce, est un actif stratégique au service de l'activité
économique. Il constitue un enjeu important pour l'exploitation du fonds
de commerce1(*).Le bail
à usage professionnel occupe une part importante du contentieux
commercial. Il génère, en effet, des litiges portant sur des
matières variées notamment les contestations de congés, le
paiement de l'indemnité d'éviction ou la résiliation.La
résolution de ces contestations trouve parfois solutions entre les
parties contractantes du bail à usage professionnel ou cette
résolution émane d'une tierce personne en dehors des parties qui
est le juge.
Le développement des affaires dans l'espace OHADA
et les problèmes liés à l'exploitation des
activités commerciales dans les lieux loués entre bailleur et
preneur nous ont incités à réfléchir sur le juge et
le contrat de bail à usage professionnel.Avant l'avènement du
bail à usage professionnel, on parlait du bail commercial. Celui-ci
relevait d'un régime juridique dérogatoire au droit
commun2(*). Les raisons d'un
tel particularisme sont essentiellement d'ordre économique et
sécuritaire. En effet, jusqu'à la fin de la première
guerre mondiale, le commerçant locataire était soumis au
régime de droit commun au même titre qu'un locataire
ordinaire3(*). Les raisons
d'un tel particularisme sont essentiellement d'ordre économique et
sécuritaire.L'inconvénient d'une telle assimilation était
que cet acteur économique ne bénéficiait d'aucune
prérogative particulière du fait de son statut et se voyait par
exemple refuser le renouvellement de son bail, ce qui le contraignait
très souvent à se déplacer avec comme conséquence
la perte de tout ou partie de sa clientèle4(*).La situation a changé en France avec la loi du
30 juin 1926 relative à la propriété commerciale. Cette
loi a notamment permis au commerçant de se maintenir dans les lieux, en
dépit du refus du bailleur de renouveler son contrat. L'innovation avait
à l'époque, séduit certains Etats membres de l'OHADA, qui
l'ont presqu'en l'état intégrée dans leurs
législations nationales5(*). A leur suite, le tout premier Acte uniforme
adopté en 1997 avait, de manière globale, entériné
les solutions et les principes issus de la loi française de 1926,
notamment le caractère spécial du contrat de bail commercial
devenu par la suite professionnel6(*). Depuis la réforme du 15 décembre 2010,
le législateur OHADA parle désormais de «bail
professionnel» à la place du bail commercial que consacrait
l'ancien Acte uniforme.
La notion de bail n'a pas fait l'objet d'une
définition spécifique dans le Code civil. L'article 1709 qui lui
est consacré, définit de façon générale le
louage des choses qu'il présente comme «Un contrat par lequel l'une
des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un
certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui
payer». Le législateur englobe dans cette définition, une
grande variété de baux. Mais en dépit de cette
multiplicité, tous les baux reposent sur le même mécanisme.
Ils consistent en la mise à disposition par le loueur d'une chose au
profit de quelqu'un, le preneur, en contrepartie d'un loyer. Le bailleur
s'oblige donc à mettre une chose à la disposition du locataire et
de l'en faire jouir pendant un certain temps7(*). Le droit OHADA ne donne aucun contenu au mot bail. Il
définit en revanche de façon satisfaisante la notion de
«bail professionnel». De manière générale,
l'appellation bail professionnel désigne les baux relatifs aux
activités autres que commerciales ou artisanales, auxquels s'applique le
statut de baux commerciaux. Ces baux se rapportent essentiellement aux
activités civiles des professions libérales8(*).
Mais techniquement, d'après l'article103 nouveau
de l'Acte uniforme portant droit commercial général
« est réputée bail à usage professionnel toute
convention, écrite ou non, entre une personne investie par la loi ou une
convention de droit de donner location tout ou partie d'un immeuble compris
dans le champs d'application du présent titre, et une autre personne
physique ou morale, permettant à celle-ci, le preneur, d'exercer dans
les lieux avec l'accord de celle-là, le bailleur une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité
professionnelle ».La première observation qui découle
de l'analyse de cette disposition est qu'elle rappelle en des termes
quasi-identiques l'article 71qui était consacré au bail
commercial dans l'ancien Acte uniforme. A priori, seule l'appellation a
changé. Désormais, on ne parlera plus de bail commercial mais de
bail à usage professionnel.
Aux termes de l'article 1101 du Code civil, «Le contrat
est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes
destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre
des obligations»9(*).
Le contrat est un accord de volonté entre des parties désirant
chacune l'une de l'autre l'exécution d'une ou plusieurs obligations. Le
contrat est donc basé sur un accord de volonté. Il est
dirigé par de nombreux principes directeurs, établi par la
théorie générale des contrats, mise en forme par les
rédacteurs du Code civil. Parmi ces principes, la théorie de
l'autonomie de la volonté a fortement influencé le droit des
contrats. Ce principe est à la base une idée philosophie.
Inspirée par J.J Rousseau dans « Du contrat social » et par E.
Kant, elle a pour volonté de ne pas restreindre la liberté de
l'individu. Ainsi, il faut distinguer la notion d'obligation et d'obligatoire.
Les obligations viennent donc de l'individu qui est libre de se les imposer ou
non. Toutefois, si elles sont le fruit de sa décision, une fois
décidées, elles s'imposent à lui.
L'autonomie de la volonté s'exerce à
travers la liberté contractuelle. Cette dernière permet aux
contractants de choisir dans un premier temps de contracter ou non. Ce choix
fait, l'individu est également libre de choisir avec qui contracter.
Plus encore, la liberté s'exprime également dans la teneur du
contrat, les parties étant libres de former leur contrat comme elles
l'entendent, sous réserve toutefois de respecter certaines
règles, comme l'ordre public et les bonnes moeurs.
Longtemps dominante, la théorie de l'autonomie de
la volonté semble affaiblie face à la montée en puissance
de la théorie du solidarisme contractuelle. Cette théorie est
basée sur le postulat que les contractants ne sont pas égaux
entre eux. Il est vrai que depuis quelques années, les relations
contractuelles se sont considérablement modifiées. Il est certain
que dans un contrat passé entre un professionnel et un non
professionnel, ce dernier est forcément plus faible, car profane sur
l'objet du contrat. Les contractants vont de plus en plus souvent se voir
opposer et opposer eux même l'équilibre du contrat. Cette notion
rappelle la difficile question de l'égalité des contractants.
S'il est vrai qu'il est utopique de penser que les contractants sont
égaux, il l'est davantage de penser qu'un quelconque équilibre
puisse s'instaurer dans le contrat. Il est essentiel de diminuer les
inégalités mais rechercher un véritable équilibre
reste un objectif difficile à atteindre.
Le recul de l'autonomie de la volonté a
été également marqué par le rôle de plus en
plus étendu du juge. En effet, sous l'empire de l'autonomie de la
volonté, le juge se voyait opposer la force obligatoire du contrat. Avec
l'affaiblissement de celle-ci, il se voit la possibilité d'intervenir
dans le contrat. Toutefois, s'il est possible que l'intangibilité du
contrat soit atteinte par l'immixtion du juge, celle-ci reste encadrée
et limitée en raison de la trop grande insécurité
juridique qu'elle pourrait provoquer.
Du juge, il est,l'autorité reconnue pour trancher
un différend, qui désigner pour juger; qui est investi
officiellement de l'autorité de rendre la justice, un jugement, de dire
le droit. Un Homme proposé par l'autorité publique pour rendre la
justice aux particuliers10(*).Le mot "juge"(du latin judex) provient de
jus et dicere, qui signifie « dire le droit » est une
désignation générique qui s'applique d'abord aux
professionnels dont la situation est régie par le statut de la
Magistrature et qui, à des degrés divers, participent au
fonctionnement du service public de la Justice. Son rôle est assez
paradoxal dans le contrat surtout dans le bail à usage professionnel en
raison des influences réciproques des deux courants de pensée,
solidarisme et liberté contractuelle. Le juge doit interpréter,
contrôler, parfois modifier, mais jamais imposer. Le refus
catégorique de la doctrine et de la jurisprudence d'accepter
l'introduction de la théorie de l'imprévision dans le droit
montre la difficulté de poser les limites entre intervention du juge et
ingérence du juge dans le contrat.Face au refus de son immixtion, le
juge va parfois s'appuyer sur lavolonté des parties au contrat ou de
l'imposition de la loi pour pouvoir parfois imposer aux parties des obligations
qui lui paraissent nécessaires.
De plus en plus, le contrat, tout du moins son contenu,
est imposé à la partie la plus faible. Les individus sont moins
en position de négocier. Ce mouvement se caractérise fortement
dans les contrats d'adhésion, où une partie rédige le
contrat, et où l'autre partie n'a plus de pouvoir, que d'accepter ou de
refuser. Pour certains auteurs comme le doyen J. CARBONNIER et D. LLUELLES,
cela ne permettrait plus de parvenir à un juste équilibre. Pour
« lutter » contre ces inégalités entre les individus,
différentes façons étaient envisageables. Soit, l'on a le
choix de passer par le législateur, et rendre plus contraignantes les
règles encadrant les contrats, notamment grâce à un ordre
public plus important, soit, le choix de passer par le juge. Il convient de
s'intéresser plus particulièrement au rôle que joue le juge
face au contrat.
Outil du juge, certains concepts tel que
l'équité, la loyauté contractuelle ou la bonne foi peuvent
parfois déranger dans leur utilisation et apparaitre comme
dénaturés de leur véritable sens. Plus que des
interrogations sur les concepts de droit des contrats, une interrogation parait
essentielle à l'heure des réformes envisagées dans la
gestion de résolution des litiges nés de l'exécution du
contrat de bail à usage professionnel.Par quel mécanisme le juge
se voit intervenir dans la gestion du contentieux du bail à usage
professionnel ?
L'intérêt de notre recherche, est de montrer
d'une part le lien quiexiste entre le juge et le contrat de bail à usage
professionnel qui est un contrat spécial et dont les règles
diffèrent des autres types de contrats normaux et d'autre part,montrer
comment l'intervention de ce dernier est limitée et très
différente d'autres contrats.
L'intervention du juge a permis, pour certains, d'apporter
plus d'égalité, dans unmonde qui en était dépourvu.
Ainsi comme a pu l'énoncer Monsieur Loïc Cadiet «Le juge
ducontrat n'est plus le spectateur passif de la querelle contractuelle,
prisonnier d'un prétenduprincipe de l'autonomie de la volonté qui
lui impose de respecter les termes de la conventionet lui interdit de modifier
le contenu, fût-ce, pour rétablir entre les parties, un
équilibreinjustement rompu. »11(*)Pour d'autres, il s'agit d'une véritable
intervention du juge dans lecontrat, où ce dernier se permet de modifier
une situation conclue par les cocontractants, là oùil n'avait pas
vocation à intervenir. Pour Monsieur Jean PaulNiboyet, « Le contrat
révisé n'a plus decontrat que le nom et, c'est au milieu de ses
décombres que vient s'établir la réglementationdu juge
»12(*). Selon
l'intervention, la doctrine ne réagit pas pareil. Parfois, cette
dernière se rejoint pour soutenir la nouvelle création
prétorienne, parfois, elle se divise, en apportant des arguments
concrets qui peuvent aisément se comprendre. Pour savoir si ces
interventions du juge dans le contrat influenceront la théorie
générale des contrats sur le long terme, il convient de se
tourner vers les projets de réforme du droit des contrats.
L'article 104 de l'acte uniforme relatif au droit commercial
général offre aux parties au contrat de bail à usage
professionnel, la liberté de fixer la durée de celui-ci. Le bail
à usage professionnel peut donc être conclu pour une durée
déterminée ou indéterminée. Par ailleurs, le
preneur dispose du droit de demander le renouvellement du bail à
durée déterminée après l'expiration du terme
initial. Il s'agit là d'un droit subjectif et strictement personnel au
preneur. L'acte uniforme relatif au droit commercial général
réglemente néanmoins strictement les conditions et
procédure de ce renouvellement.
Toutefois, les parties ne sont pas libres de donner au contrat
de bail à usage professionnel le contenu qu'elles veulent. Elles doivent
respecter certaines dispositions impératives de l'acte uniforme portant
sur le droit commercial général qui ont pour finalité de
protéger le locataire dans l'exercice de son activité. Ces
dispositions sont énoncées à l'article 134 dudit acte
uniforme13(*).Ainsi les
parties ne peuvent déroger à certaines dispositions : la
continuation du bail en cas de fin des droits du bailleur sur l'immeuble ou les
locaux14(*) ou en cas de
décès d'une des parties physiques15(*) ou de dissolution d'une partie morale ; les
modalités de révision du loyer par le juge16(*) ; le droit au
renouvellement du bail17(*) ; les cas dans lesquels le bailleur peut
s'opposer au droit au renouvellement du bail sans avoir à régler
d'indemnité d'éviction18(*) et la résiliation du bail contenant ou
non la clause résolutoire19(*).Dans les domaines, la liberté contractuelle
des parties n'est pas totalement absente puisqu'elles peuvent conférer
plus de droits au bénéficiaire de la protection que ne
prévoit l'Acte Uniforme.
En outre, la liberté des parties n'est pas seulement
limitée par les dispositions impératives préalablement
énumérées mais elle est aussi limitée par l'ordre
public20(*), ainsi que les
dispositions d'autres textes notamment celles concernant le bail
perpétuel.
En effet les limites auxquelles l'acte uniforme portant sur le
droit commercial général imposent aux parties dans leur
liberté contractuelle ont pour base soit de l'imposition de la loi en
d'autre terme de l'acte uniforme lui-même, soit provenant de
l'incapacité que les parties contractantes ont de solutionner certaines
contestations nées entre elles en faisant appel au juge, d'où
l'intervention du juge.A cet égard il convient d'élaborer deux
parties pour expliciter les idées énoncées. Nous allons
dans une idée première essayer d'illustrer comment intervient le
juge dans le contrat de bail à usage professionnel pour solutionner une
contestation en la demande des parties faute d'accords entre elles (Partie I).
En suite dans une seconde idée illustrer comment ce dernier intervient
dans le bail suite parl'imposition de la loi aux parties(Partie II).
PREMIERE PARTIE
L'intervention du juge par la
volonté des parties contractantes
251655680
Comme l'énonce l'article 1103, alinéa 1 du code
civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les parties doivent donc respecter les engagements qu'ils ont pris dans le
cadre de leur contrat.
Mais, les rapports entre les parties au contrat en particulier
celui du bail à usage professionnel souvent cordiaux au moment de la
formation du contrat, deviennent quelquefois orageux en cours
d'exécution de cette convention qui peut dès lors donner lieu
à l'intervention du juge afin d'une possible solution. Cette
intervention voire immixtion du juge est faite à la demande des parties
contractantes au contrat de bail à usage professionnel et non une
immixtion volontaire du juge comme on le voit dans d'autres contrats.
Ici en fonction de diverses valeurs, comme
l'équité, ou encore la bonne foi, le juge s'immisce dans le
contrat pour le rendre plus « juste ». Le juge est tenu à
l'obligation de respecter le contrat, de l'appliquer tel que les parties l'ont
désiré.L'immixtion, faite par la juridiction compétente
(le juge), dans le contrat de bail à usage professionnel, avec la
volonté des parties contractantes, préconisé par le
législateur de l'OHADA est de divers forme.C'est ainsi que, le juge
intervient lorsque les parties contractante sont en désaccord face au
renouvellement21(*) et
à la fixation du loyer révisé22(*) du bail à usage
professionnel.
Dans le cadre de l'intervention voulu du juge pour solutionner
une situation née entre les parties contractantes en cas de
désaccord, nous examinerons d'une part, l'acceptation par les parties de
l'intervention du juge dans le renouvellement du bail (chapitre 1) et d'autre
part, ainsi que dans la révision du loyer (chapitre 2) du bail à
usage professionnel.
CHAPITRE 1
L'intervention acceptée du
juge dans le renouvellement du bail à usage professionnel
251656704
Le renouvellement du bail à usage professionnel,
d'origine doctrinale est introduit dans le langage juridique pour signifier que
la loi fait obligation au propriétaire d'un local loué de
renouveler le bail qui le lie à un locataire si celui-ci le souhaite,
dans les même conditions ou à des conditions variables, alors que
la convention initiale est arrivée à son terme23(*). Dans ce cadre, on est en
droit de se demander si le renouvellement du bail à usage professionnel
ne contribue pas au déclin de la liberté contractuelle ? Des
auteurs pensent que ce type de renouvellement participe au déclin de
l'autonomie de la volonté dans le contrat. Il serait vain de nier que le
législateur de l'OHADA fait entorse à la liberté
contractuelle puisque le bailleur ne peut se délier du preneur sans
encourir des sanctions.
Le souci du législateur est de protéger la
partie supposée faible. Le preneur a peut-être investi dans les
lieux loués et, surtout, exécuté d'une manière
régulière ses obligations contractuelles. Dès lors, il
ressent la nécessité de continuer à jouir de ces lieux.
Aussi le non renouvellement du bail risque de lui être
défavorable.
Le contrat de bail à usage professionnel est une
émanation juridique entre des parties privées qui ont l'intention
commune d'entrer dans une relation juridiquement exécutoire; dès
lors il semble admis que le juge ne peut pas entrer à sa guise dans
cette relation pour y donner son avis. Il faut que les parties lui demandent
d'entrer en action. En conséquence, son intervention, résulte
d'abord de l'admission automatique du renouvellement du bail à usage
professionel, une volonté des parties contractantes (Section 1).
Ensuite, nous verrons l'intervention du juge face au refus faite par une partie
contractante du bail(Section 2).
SECTION 1
L'admission par les parties d'un
renouvellement automatique du bail
A l'expiration, le contrat n'est pas renouvelé
automatiquement. Il appartient à l'une des parties de prendre
l'initiative de ce renouvellement. Si aucune des deux parties ne le fait, le
bail se poursuit par tacite reconduction. Il est permis, en cette
matière, de ne pas s'étonner de la formule de
« propriété commerciale » pour expliquer le
bénéfice d'un probable droit au renouvellement d'un preneur de
bail à usage professionnel24(*). Cependant, pour que ce renouvellement soit effectif,
des conditions doivent être remplies.
Nous montrerons d'une part que le renouvellement automatique
du bail est affecté par un caractère d'ordre public (Paragraphe
1) et d'autre part par certaines conditions particulières (Paragraphe
2).
Paragraphe 1
Le caractère d'ordre public
du renouvellement du bail
Le droit au renouvellement du bail à usage
professionnel est un droit subjectif qui revêt le caractère
d'ordre public et, comme tel, il obéit à des conditions formelles
(A)qui sont édictées par l'Acte uniforme relatif au droit
commercial général. L'importance particulière de ce droit
pour le professionnel commerçant à conduit le législateur
à préconiser des conditions substantielles (B) pour son
renouvellement.
A. Les conditions formelles du droit
au renouvellement
En vertu de l'article 123 de l'acte uniforme relatif au droit
commercial général, le droit au renouvellement du bail est acquis
au preneur qui justifie avoir exploité, conformément aux
stipulations du bail, l'activité prévue à celui-ci,
pendant une durée minimale de deux ans. Trois conditions sont ainsi
mises à l'existence du droit : la qualité du preneur des
lieux ou locaux loués, l'exploitation de l'activité prévue
dans le bail, et l'écoulement d'un délai minimal.
L'exploitation doit être le fait du locataire,
c'est-à-dire de la personne même du commerçant, de
l'industriel, de l'artisan ou du professionnel. Elle peut se faire par
l'intermédiaire d'un gérant, salarié ou non, le locataire
restant toujours le propriétaire de son fonds ou de sa clientèle.
Dans le cas particulier de la location-gérance, celle-ci ne change pas
le bénéficiaire du droit au renouvellement qui demeure le
locataire le propriétaire du fonds ou de la clientèle. En cas de
cession ou de décès du preneur, l'exploitation passe entre les
mains des héritiers ou des successeurs et, avec elle, le
bénéfice du droit au renouvellement du bail. Les locaux doivent
être destinés à un usage professionnel voir commercial.
Pour les conditions d'exploitation, en tant qu'il est
destiné au maintien de l'activité du locataire, le droit au
renouvellement du bail n'a de raison d'être que si ce locataire exploite
l'activité envisagée ou décrite dans le bail. L'exigence
d'un usage industriel, commercial, artisanal ou professionnel des locaux ou
immeubles induit un usage effectif25(*), mis non pas nécessairement sans interruption,
l'activité du locataire pouvant être saisonnière. Il
n'importe, d'ailleurs, que le bail soit saisonnier. Cependant une question
fondamentale doit être posée. Qu'en est-il du locataire qui veut
changer ou diversifier son activité ? Cela nous ramène aux
problèmes des déspécialisations ou même de changer
totalement l'activité connexe ou complémentaire ou même de
changer totalement l'activité. Cela est possible car le
commerçant a le droit de jouir paisiblement des locaux. Selon
l'alinéa 2 de l'article 113 de l'AUDCG.
Si le bail est à durée déterminée,
la durée minimale de l'exploitation court de sa date d'entrée en
vigueur à la date de signification du congé par le bailleur ou
à celle de la demande, le preneur qui demande le renouvellement du bail,
s'il est un cessionnaire, pourra comprendre dans le délai de deux ans,
la période pendant laquelle son cédant a exploité le
fonds.
Le droit au renouvellement du bail à usage
professionnel joue également à l'égard du preneur des
lieux loués quand bien même ce preneur serait un commerçant
étranger, sans distinction qu'il s'agisse d'une personne physique ou
morale. En tout cas, l'article 123 alinéa 1 de l'AUDCG ne dit mot sur la
question. Et on doit admettre que le commerçant étranger ne
puisse pas vivre une discrimination liée à sa nationalité.
En droit français, l'article L. 145-13 du code de commerce dispose que
la nationalité du locataire personne physique permet aux
commerçant industriels ou artisans de nationalité
étrangère qui ont combattu dans les armées
françaises ou alliées pendant la guerre de 1914 et 1939 de
bénéficier du renouvellement du bail commercial. Il en est de
même pour les étrangers qui ont des enfants ayant la
nationalité française26(*).
B. Les conditions substantielles du
droit au renouvellement
La demande de renouvellement est facultative aussi bien pour
le preneur que pour le bailleur. Pour le preneur s'il entend user de la
faculté que lui donne la loi, la demande doit être faite par acte
extrajudiciaire, au plus tard avant la date d'expiration du bail, si celui-ci
est à durée déterminée. Faute pour lui de respecter
ce délai, il est déchu du droit au renouvellement du bail. De son
côté, le bailleur doit faire connaitre sa position
vis-à-vis de la demande du preneur au plus tard un mois avant
l'expiration du bail, sinon il est réputé avoir accepté le
principe du renouvellement. Si au contraire le bail est à durée
indéterminée, toute partie peut le résilier en donnant
congé à l'autre par acte judiciaire au moins six mois à
l'avance. Le preneur peut cependant s'opposer à ce congé, au plus
tard à la date d'effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par acte
extrajudiciaire, sa contestation de congé. S'il n'a pas formulé
sa demande de renouvellement dans le délai imparti ou s'il n'a pas
contesté en temps utile le congé reçu, il est échu
de son droit au renouvellement du bail. Autrement dit, c'est l'opposition au
congé du bailleur qui fait naître au profit du preneur, tout comme
sa contestation de congé, son droit au renouvellement du bail27(*).
Si le renouvellement du bail est accepté,
expressément ou implicitement, par les parties et sauf accord
différent de celles-ci, la durée du nouveau bail est fixée
à trois ans28(*).
Le bail renouvelé devient par conséquent un bail à
durée déterminée dont la durée principe, à
laquelle les parties peuvent déroger pour une durée
supérieure ou moindre, est de trois ans. Le nouveau bail prend effet
pour compter de l'expiration du bail précédent si celui-ci
était à durée déterminée, ou pour compter
de la date pour laquelle le congé a été donné si le
bail précédent était à durée
indéterminée.
Paragraphe 2
Les conditions particulières
du droit au renouvellement
Hormis le caractère d'ordre public du droit au
renouvellement du bail à usage professionnel, certaines conditions
particulières permettent au preneur du bail de réclamer le
maintien voire le renouvellement de son bail. Il sera aisé de s'en
convaincre en envisageant d'une part le redressement et la liquidation de
l'entreprise du preneur (A) et d'autre part, la fusion de société
et l'apport partiel (B).
A. Le redressement et la liquidation
de l'entreprise du preneur.
Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens
n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles
affectés à l'activité professionnelle du
débiteur.Ainsi l'ouverture de procédures collectives n'affecte
pas le droit au renouvellement du bail. La loi a institué un principe
appelé faculté d'option.
Le bail doit être maintenu tant qu'une décision
contraire n'a pas été prise, c'est-à-dire tant que la
réalisation n'est pas constatée par une décision
passée en force de chose jugée29(*). La poursuite du contrat de bail malgré le
redressement dont les conditions d'ordre public sont fixées par la
loi30(*).
Toutefois, la continuation du contrat de bail et le droit
à son renouvellement posent problèmes surtout en cas de cessation
des paiements du preneur, si ce dernier est redevable des loyers et charges
locatives. Lorsque le locataire rencontre des difficultés
financières, le propriétaire à du mal à obtenir de
son immeuble un revenu normal au regard du prix du marché. Or le
bailleur ne peut faire valoir l'exception d'inexécution car il doit
remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par
le preneur des ses engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
Pourtant c'est justement dans le cas de défaillance du preneur que tout
propriétaire aurait les plus fortes raisons de vouloir
récupérer son bien pour le remettre éventuellement sur le
marché à des conditions plus favorables. Or il ne peut le faire
sans devoir supporter le coût d'une indemnité d'éviction
dont la valeur peut être supérieure à celle de
l'immeuble31(*). Aussi,
malgré les difficultés financières de l'entreprise,
faut-il à tout prix sauvegarder le droit au bail en reconnaissant sa
valeur en tant qu'élément du patrimoine de l'entreprise afin de
la redresser. Les mesures les plus importantes visant la protection du preneur
en difficultés, parce que les plus pratiques sont celles qui permettent
le maintien du contrat de bail professionnel alors même qu'il a
cessé d'exécuter ses obligations. A ce titre, il faut
évoquer des dispositions qui interdisent la résiliation de plein
droit et prônent la suspension des clauses résolutoires en cas de
non-paiement des loyers et charges locatives. Il est permis au débiteur
assisté du syndic ou au syndic seul d'exercer un choix entre la
résiliation du bail et la poursuite du contrat ; donc de conserver
le bénéfice de la propriété commerciale. Le syndic
qui opte pour la résiliation du bail a pour seule obligation de notifier
sa demande au bailleur et aussi de remettre les lieux en l'état. On peut
signaler que le bailleur n'a aucun recours efficace, si l'immeuble ne lui est
pas remis dans des conditions normales.
Ainsi sauf dans l'hypothèse déjà
précitée ou l'administrateur aura résilié le bail,
la continuation de l'entreprise emporte maintien du contrat de bail aux
conditions et clauses précédentes. A la fin du premier contrat,
le syndic ou le débiteur pourra demander son renouvellement et en cas de
refus le propriétaire paiera une indemnité d'éviction
conforme aux prescriptions légales. Toujours dans le cadre de la
protection du preneur en difficulté, le législateur a
accentué la prohibition de toute action en vue d'obtenir la
résolution du contrat pour défaut de paiement de loyer.
Toutefois, conformément aux principes d'interdiction
des paiements des dettes antérieures et de suspension des poursuites
individuelles, cette impossibilité et restriction au droit des
poursuites sont limitées aux obligations pécuniaires du
débiteur32(*).
S'agissant d'obligations qui ne portent pas atteinte au patrimoine du
débiteur, le contrat de bail pourrait prendre fin dans les conditions de
droit commun. Ainsi l'action en validité de congé avec refus de
renouvellement du bail à usage professionnel reste recevable pour
sous-location car n'étant pas suspendue en application de l'article 75
de l'AUPCAP.
B. La fusion de
société et apport partiel d'actif
La fusion est définie comme l'opération par
laquelle deux ou plusieurs sociétés se réunissent pour
disparaitre soit au sein de l'une d'elle soit au sein d'une
société nouvelle. Elle se réalise donc par l'absorption
d'une société. Elle implique nécessairement la dissolution
de la société absorbée dans le cas de la fusion absorption
ou de la dissolution des sociétés fusionnées. Dans le
premier cas la société absorbée fait rapport de la
totalité de son patrimoine à la société absorbante.
Dans le deuxième cas les deux sociétésfusionnées
apportent latotalité de leur patrimoine à la nouvelle
société. Ceci implique que dans tous les cas il y a
transformation ; donc possibilité pour la nouvelle
société de changement de preneur initial. Le statut du bail a
usage professionnel33(*)
énonce que la destination des lieux doit être respectée par
le preneur. En effet ce principe va connaitre une dérogation qui
consiste au maintien dans les lieux de la société
transformée et qui a changé d'activité.
La société obtient une garantie contre le
propriétaire qui se prévaut de changement de locataire ou
d'activité. Et la loi ajoute que si l'obligation de garantie ne peut
plus êtreassurée dans les termesde la convention, le tribunal peut
y substituer toutes garanties qu'il jugera suffisantes. Cela doit permettre
aussi au locataire de s'affranchir de la force obligatoire du contrat en
exerçant dans les lieux loués une activité qui n'avait pas
été prévue.
La seule limite qui est apportée à ce droit est
l'exigence d'une connexité ou dune complémentarité par
rapport a l'activité autorisée. Autrement dit il faut qu'il y ait
une relation étroite de dépendance34(*). Si cette condition de fond
était remplie le locataire n'a pas à demander une autorisation au
bailleur. Il a seulement l'obligation de l'avertir de son intention afin que ce
dernier puisse constater la relation de complémentarité ou de
connexité.
En règlegénérale, le bailleur peut
s'opposer à la fusion ; mais son action peut
êtrerejetée par le juge s'il estime qu'il y a de garanties
nécessaires. Le juge fait aussi écheca l'opposition en ordonnant
le remboursement des créances de loyers sous réserve que celle-ci
soient antérieures a la publicité donnée au projet de
fusion. Le délai d'opposition est seulement de trente jours à
compter de la publication. Ainsi la loi a-t-elle instauré un
mécanisme de règlement des créances antérieures des
loyers et de constitution de garanties pour éviter l'éviction de
la société transformée. Malgré son caractère
d'ordre public, on note une précarité du droit au renouvellement
ce qui place les preneurs dans une insécurité qu'il convient
d'analyser.
SECTION 2
Le refus unilatéral du
renouvellement automatique par une partie
Les règles qui tentent de renforcer la
propriété commerciale peuvent se heurter au droit de
propriété du propriétaire. Si le preneur a toujours droit
de demander le renouvellement de son bail, le bailleur, lui a, toujours le
droit de le refuser. Il y a plusieurs manières d'exprimer son refus. Il
peut, six mois avant l'expiration du bail, donner congé, soit en offrant
le règlement de l'indemnité d'éviction35(*), soit en donnant les motifs
pour lesquels il estime n'avoir pas à la payer. Il peut aussi, sans
prendre l'initiative d'un congé, attendre que le preneur lui ait
adressé une demande de renouvellement, et, dans les trois mois qui
suivent, faire connaitre son refus.
Le non-respect du droit au renouvellement par l'une quelconque
des parties contractantes est synonyme de sanctions pécuniaires par le
juge s'il est illégitime (paragraphe 1) et pourra être
dispensée dans certains cas (paragraphe 2).
Paragraphe 1
Le paiement d'une indemnité
d'éviction
En principe, le bailleur qui refuse de renouveler un bail
à usage professionnel s'expose à payer au preneur une
indemnité d'éviction36(*) « égale au préjudice
causé par le défaut de renouvellement ». Il urge donc
de cerner le fondement de l'indemnité d'éviction ainsi que sa
détermination.
A. Le fondementde
l'indemnitéd'éviction
En vertu de l'article 127 de l'AUDCG, le bailleur peut
s'opposer au renouvellement du bail à durée
déterminée ou indéterminée, en réglant au
locataire une indemnité dite d'éviction .Tant que le
propriétaire n'aura pas versé cette indemnité; il ne
pourra pas expulser le preneur des locaux. Ici on considère le refus
injustifié du propriétaire comme un acte fautif ouvrant droit
à réparation.Le refus de renouvellement du bail par le bailleur
n'est pas sanctionné par l'annulation du congé si celui-ci est
donné dans les formes et délais requis par la loi mais par le
paiement d'une indemnité d'éviction à condition que le
preneur la demande37(*).
D'ordre public, l'indemnité d'éviction
résulte des dispositions des articles 123, 126 et 127 de l'AUDCG que,
quelle que soit la nature du bail écrit ou non écrit, à
durée déterminée ou indéterminée, le preneur
qui a exploité les lieux loués pendant au moins deux ans,
conformément aux stipulations du bail, acquiert un droit au
renouvellement de son bail. Toute opposition du bailleur au renouvellement d'un
tel bail, expose celui-ci au paiement d'une indemnité
d'éviction.
L'indemnité d'éviction auparavant était
régie par l'article L.145-14 du Code de Commerce
Français38(*). La
rédaction de cet article avait soulevé deux possibles
interprétations. D'une part, certains auteurs ont expliqué
l'indemnité d'éviction par la théorie de l'abus de droit.
Selon eux, le bailleur, en refusant sans motif le renouvellement, abusait de
l'exercice de son droit de propriété et devait indemniser le
cocontractant du préjudice de l'éviction discrétionnaire.
Or, l'abus de droit suppose l'intention de nuire et l'absence
d'intérêt personnel qui ne sont pas présents dans
l'hypothèse de l'article du Code de Commerce. De plus, l'abus de droit
suppose en règle générale un fait fautif et non pas une
abstention. Une autre interprétation est plus plausible.
L'alinéa 2 de l'article 94 dispose qu' à
défaut d'accord entre les parties l'indemnité est fixé par
la juridiction compétente. Et elle précise que
l'évaluation sera faite par rapport au chiffre d'affaire, aux
investissements réalisés par le preneur et à la situation
géographique du local. On constate que l'acte uniforme n'est pas
très explicite pour la fixation du montant de l'indemnité
d'éviction. La jurisprudence commerciale estime qu'on doit tenir compte
de l'effet que devrait produire normalement une éviction : la perte
du fonds par le locataire. L'indemnité est égale à la
valeur du fonds. Elle peut aussi être fixée selon la valeur du
droit au bail. Nous retrouvons dans ce cas précis une trace de la
protection du locataire en tant que telle ; indépendamment du
fonds.
Les fondements de l'indemnité d'éviction
résident dans la volonté du législateur de concilier deux
droits concurrents sur le local : le droit de propriété
à valeur constitutionnelle du bailleur, et le droit à la
propriété commerciale du preneur. Ainsi, le refus de
renouvellement n'est qu'une faculté ouverte au bailleur ce qui
implicitement revient à admettre qu'il peut recouvrer la disposition de
son droit de propriété. En effet, le législateur ne
pouvait pas porter atteinte au droit de propriété à valeur
constitutionnelle du bailleur en exigeant qu'il accorde le renouvellement de
manière automatique sous peine de violer ce droit mais également
le principe absolu de l'interdiction des contrats perpétuels. De plus,
il devrait trouver un aménagement afin que la propriété
commerciale du preneur exprime toute sa force au moment le plus opportun, soit
à la fin du contrat de bail étant donné que le local
commercial est un élément déterminant de son fonds de
commerce. C'est ainsi que la contrepartie par le paiement d'une
indemnité d'éviction permet de concilier ces deux
intérêts. Dans ce contexte, le droit de propriété du
bailleur, en principe absolu, subit une atteinte frontale par l'exigence de
payer une telle indemnité au locataire évincé
justifié par le préjudice causé par l'éviction.
Aucune contrepartie à l'atteinte au droit de propriété
n'est envisagée ; pire, l'assiette de l'indemnité
d'éviction peut être très importante. Ainsi, toute
stratégie du bailleur est réduite à néant s'il n'a
pas été prévue de clause réglant le montant de
l'indemnité ou s'il ne trouve pas d'accord amiable puisqu'il sera le
débiteur d'une indemnité d'éviction à compter du
jour du refus de renouvellement.
B. La détermination de
l'indemnitéd'éviction
L'indemnité d'éviction vise à la
réparation du préjudice subi par le locataire à raison du
non-renouvellement du bail. Elle doit donc être égale à ce
préjudice. Elle a deux composantes à savoir l'indemnité
principale et des indemnités accessoires. L'indemnité principale
se compose toujours de la valeur du droit au bail qui est un
élément fondamental du fonds de commerce. Pour compléter
le calcul de la détermination de l'indemnité, une distinction est
à opérer selonles possibilités de réinstallation du
preneur. En vertu de l'article 126 de l'AUDCG, l'indemnité
d'éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce,
déterminée suivant les usages de la profession39(*).L'un des
éléments les plus importants du fonds de commerce est le droit au
bail. Des auteurs le définissent comme étant
« l'élément qui mesure l'intérêt pour un
exploitant d'être situé à un emplacement donné pour
exploiter un commerce donné moyennant un loyer
donné »40(*). Dans le cadre de l'indemnité
d'éviction, il s'agit de calculer la perte du droit au bail par le
preneur évincé qui représente le préjudice à
indemniser. Pour ce faire, les experts passent par le calcul de la valeur du
droit au bail, c'est-à-dire, sa valeur sur le marché des baux
commerciaux. Si celle-ci est plus importante que le fonds de commerce, la
jurisprudence considère, à la faveur du preneur, que c'est la
valeur la plus haute qui doit être retenue41(*). Plusieurs méthodes
sont utilisées et le juge apprécie souverainement la
méthode dite de « différentiel de loyer » ou
de « capitalisation de l'économie de loyer » les
expressions étant synonymes. Elle consiste à multiplier la
différence entre la valeur locative de marché et de loyer du
local concerné. La valeur locative de marché est le loyer maximal
hors charges hors taxes pour un loyer libre de location dans l'environnement
voisin du local considéré. Des coefficients de pondération
seront appliqués afin de prendre en compte à la hausse ou
à la baisse les différences entre les locaux.
Ensuite, il faut calculer la différence avec le loyer
payé s'il avait été renouvelé. Le bail étant
expiré, les motifs de plafonnement sont pris en compte comme si le bail
était renouvelé ce qui conduit à rechercher l'impact d'un
éventuel déplafonnement42(*) sur le loyer. Celui-ci pèsera en revanche sur
le bailleur puisqu'en présence d'un motif de déplafonnement, il
s'imputera sur l'indemnité d'éviction qu'il doit payer. A
côté de ce calcul de la valeur du droit au bail présent
dans tout calcul de l'indemnité d'éviction on rencontre le calcul
de l'indemnité de déplacement ou de remplacement selon le cas.
Au-delà de la valeur du droit au bail, l'indemnité
d'éviction se compose également d'une indemnité de
déplacement ou de remplacement. Si le fonds de commerce est amené
à disparaître dans sa totalité il s'agit d'une
indemnité de remplacement ; mais si le fonds doit être
délogé, on parle de l'indemnité de déplacement.
Vient ajouter à ces indemnités,l'indemnité de licenciement
du personnel43(*). Mais la
loi réserve au bailleur la possibilité de faire la preuve que le
préjudice est moindre.
Aujourd'hui même si on est en face d'un fonds de
commerce peu important dans un local spécialement bien placé,
l'évaluation de l'indemnité doit tenir compte du droit au bail.
C`est ce qu'on peut retenir après multiples hésitations du fait
que l'emplacement peut représenter un certain potentiel de
développement. Un fonds dont l'exploitation est déficitaire peut
avoir une certaine valeur parce qu'il aurait pu intéresser un
acquéreur susceptible d'en tirer mieux parti que l'exploitant actuel. A
titre accessoire l'indemnité peut aussi couvrir les frais de
déplacement du fonds, de déménagement, le cas
échéant le licenciement d'une partie du personnel.
Paragraphe 2
La dispense de paiement d'une
indemnité d'éviction
Le propriétaire qui refuse, le renouvellement et donne
les motifs échappe au paiement de l'indemnité (article 127
AUDCG). Le droit de reprise c'est le droit de reprendre son immeuble sans
être tenu à une sanction pécuniaire.La
propriété commerciale est surtout affaiblie par la reprise pour
reconstruire ou pour habiter
En effet, deux cas ou le bailleur peut refuser le
renouvellement sans être tenu au paiement d'aucune
indemnité : premièrement, s'il justifie de griefs graves et
légitimes à l'égard du preneur sortant44(*) (A) ;
deuxièmement, s'il est établi que l'immeuble doit être
totalement ou partiellement démoli et de le reconstruire45(*) (B) à raison de son
insalubrité ou des dangers qu'il présente.
A. La justification d'un motif grave
et légitime contre le preneur
Les motifs graves et légitimes, ce sont, en
général, soit le défaut de paiement du loyer et des
charges, soit la cessation sans raison sérieuse et légitime de
l'exploitation du fonds, soit encore toute faute contractuelle comme la
dégradation ou le défaut d'entretien du local,
l'inexécution des travaux incombant au locataire, la transformation
matérielle des lieux et les travaux exécutés sans
autorisation du propriétaire, le changement de destination en dehors des
cas où il est autorisé, les cessions ou sous-locations
irrégulières et même des fautes extracontractuelles telles
que des violences du locataire sur le bailleur46(*), des propos injurieux et grossiers à son
égard ou encore des accusations mensongères publiées
contre lui par un locataire propriétaire d'un journal47(*).
Conformément à l'article 127 al 2 de l'AUDCG, le
bailleur peut s'opposer au renouvellement sans payer l'indemnité s'il
justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du preneur
sortant. Cela peut être la violation d'une obligation contractuelle,
travaux ou changement de destination des lieux loués sans autorisation
du bailleur, dégradations diverses, sous location interdites,
caractère immoral du commerce exploité et surtout non-paiement ou
paiement irrégulier des loyers et aussi défaut du fonds sont les
manquements les plus invoqués.
Pour le législateur communautaire, ce motif doit
consister soit dans l'inexécution par le locataire d'une obligation
substantielle du bail, soit encore dans la cessation de l'exploitation de
l'activité ; ce motif ne peut être invoqué que si les
faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après
une mise en demeure du bailleur, par signification d'huissier de justice ou
notification par tout moyen permettant d'établir la réception
effective par le destinataire, d'avoir à faire cesser.Il faut aussi
préciser que la plupart des causes de non renouvellement sans
indemnité pour violation d'une obligation contractuelle sont aussi des
causes de résiliation du bail.
Compte tenu de la gravité de la sanction que
représente pour le locataire la perte de son bail sans indemnité,
l'exigence est faite désormais, pour que l'infraction commise par le
locataire puisse être invoquée comme motif de refus, que le
bailleur commence par mettre le locataire en demeure de cesser son infraction.
Il en est ainsi du moins quand il s'agit soit de l'inexécution d'une
obligation soit de l'interruption ou la cessation de l'activité de
fonds, en somme d'une infraction continue.
Mais le bailleur n'a pas un droit acquis au non renouvellement
sans indemnité. Il a la preuve des faits. Il lui faudra encore
convaincre le juge de la gravité et de l'illégitimité des
fautes du locataire. Ces motifs graves et légitimes sont
appréciés souverainement par les tribunaux48(*). Si le motif est jugé
grave et légitime, le locataire perd tout droit à renouvellement
et à indemnité. Il ne lui reste plus qu'à quitter les
lieux. Si au contraire, le congé est jugé injustifié, le
tribunal ne peut pas imposer au bailleur le renouvellement du bail, s'il
continue de s'y opposer. Il considèrera qu'il s'agit d'un congé
avec indemnité ; mais le bailleur peut exercer un droit de repentir
et offrir le renouvellement du bail.
B. La justification d'un motif
tenant au local
Le bailleur est également dispensé d'indemniser
le locataire en cas de reprise de l'immeuble qui doit être totalement ou
partiellement démoli pour avoir été reconnu insalubre ou
qui se trouve dans un état tel qu'il ne peut être occupé
sans danger49(*). Le
bailleur doit dans ce cas justifier de la nature et de la description des
travaux projetés.
Toujours dans la même lancée, l'article 127
prévoit la possibilité d'une reprise pour reconstruire un local
insalubre. Le bailleur peut aussi reprendre sans indemnité les locaux
d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour y habiter lui-même,
ou les faire habiter par sa famille, si le bénéficiaire de la
reprise n'a pas de logement correspondant à ses besoins normaux. En
effet bien qu'il est stipulé dans l'article 127 AU/DCG que si les locaux
reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objets
du bail. Le bailleur devra verser au preneur l'indemnité
d'éviction prévue à l'article 126 AU/DCG. On a
constaté que dans la pratique qu'elle est très faible par rapport
à l'indemnité qui est due en cas de refus de renouvellement.
Le locataire a le droit de rester dans les lieux jusqu'au
commencement des travaux de démolition, et il bénéficie
d'un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans
l'immeuble reconstruit. Le bailleur qui reprend son immeuble et qui le
détruit n'est pas obligé de le reconstruire. Si les locaux
reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objets
du bail, ou s'il n'est pas offert au preneur un bail dans les nouveaux locaux,
le bailleur doit verser au preneur l'indemnité d'éviction
prévue à l'article 126 de l'AUDCG. Lorsque l'immeuble reconstruit
possède une superficie supérieur à celle de l'immeuble
primitif, le preneur n'a droit qu'à une surface équivalente
à celle qu'il occupait précédemment et lorsque l'immeuble
reconstruit est plus petit que le précédent et que l'on ne
parvient pas à satisfaire tous les demandeurs, la
préférence est donnée à ceux qui
bénéficient des baux les plus anciens.
Mais si la reconstruction de l'immeuble n'est pas une
nécessité, le bailleur reste tenu au paiement d'une
indemnité d'éviction quand il refuse le renouvellement pour
reconstruire l'immeuble existant ou pour y effectuer des travaux
nécessitant l'évacuation des lieux, même si
l'opération peut se justifier d'un point de vue économique et
constituer une utile modernisation du parc immobilier. Il peut, toutefois, se
soustraire un locataire un local est situé à un emplacement
équivalent et disponible immédiatement ou à
échéance très proche. Mais il reste tenu, dans ce dernier
cas de rembourser au locataire les frais normaux de déménagement
et d'emménagement et de lui verser, le cas échéant, une
indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et,
s'il y a lieu, de la moins-value de son fonds50(*).
Dans les deux cas de reprise qu'on a développée
(reprise pour habiter ou reprise pour motif grave et légitime), le
bailleur retrouve la jouissance de ses locaux. Par conséquent, ce droit
de refus du propriétaire qui se traduit par la liberté de ne
contracter aucune sanction constitue l'une des plus grandes faiblesses de la
propriété commerciale.
CHAPITRE 2
L'intervention acceptée du
juge dans la révision du loyer du bail à usage professionnel
251657728
La question de révision du loyer dans le cadre d'un
bail à usage professionnel est bien souvent unecasse-tête et
source de bien de mésintelligence entre bailleur et locataire, surtout
lorsqu'aucune clause du contrat de bail n'a prévu les conditions de sa
révision. Les bailleurs ont en effet souvent la fâcheuse habitude
de faire de la surenchère lorsque la demande est grande.Cette question
est traitée par les articles 116 et suivants de l'Acte Uniforme portant
Droit Commercial Général révisé le 15
décembre 2010, en vigueur depuis le mois de mai 2011 et qui s'appliquent
à la révision du loyer d'un bail à usage professionnel.
La vie du loyer des immeubles à usage professionnelle
renferme deux réalités. D'abord, le juge se voit intervenir dans
la gestion du contentieux issu de la révision du loyer en prélude
à un désaccord entre les parties (Section 2). Ensuite, cette
intervention pouvant être écarté en cas d'accord entre les
parties contractantes (Section 1).
SECTION 1
L'admission par les parties d'un
accord amiable dans la fixation du loyer
Un bailleur ne peut en conséquence imposer
unilatéralement au locataire une revalorisation du loyer. Il ne suffit
pas de dire au locataire, comme on le fait souvent: "le loyer sera
augmenté à partir de telle date". Il faut que le locataire
accepte l'augmentation par écrit, et de préférence dans le
cadre d'un avenant au contrat.
On aura à étudier aucour de cette section dans
une première idée le plafonnement du nouveau loyer issu de
l'accord des parties (paragraphe 1)et, dans une seconde idée les
conditions additionnelles qui sont nécessaire dans la fixation du
nouveau loyer (paragraphe 2)par les parties contractantesdu bail à usage
professionnel.
Paragraphe 1
Le respect du principe du
plafonnement du loyer révisé par les parties
Les parties fixent librement le montant du loyer, sous
réserve des dispositions législatives ou réglementaires
applicables en droit interne qui pourraient restreindre cette
liberté51(*).
Lorsque les parties ne versent aucune restriction légale et
réglementaire aux débats, il convient de leur laisser toute
liberté pour s'accorder sur le nouveau montant à chaque
période triennale ou selon leur propre convenance.
Si le mécanisme du plafonnement est une des sources
principales de litige, il n'est pas le seul. Viennent en effet alimenter les
débats de la détermination de la valeur locative ; dont la
complexité s'explique notamment par le manque de transparence du
marché pour les boutiques. Un accord amiable sur un nouveau loyer est
bien entendu toujours possible et préférable. Celui-ci
exprès ou tacite, requiert seulement que l'accord du locataire soit
caractérisé.
C'est ce qui apparait, dans un premier temps, à
l'étude du principe de plafonnement dans la fixation du loyer (A) qui
précédera, dans un second temps, celle du déplafonnement
du loyer (B) du bail à usage professionnel.
A. Le principe duplafonnement du
nouveau loyer
En vertu de l'article 116 alinéa 2 de l'AUDCG, le loyer
est révisable dans les conditions fixées par les parties ou
à défaut lors de chaque renouvellement au titre de l'article 123
du même acte. Le plafonnement est une limitation à la hausse du
montant du loyer du bail à renouveler, ce n'est que dans
l'hypothèse où la valeur locative est supérieure au loyer
en cours que cette règle d'exception s'applique.L'application de la
règle du plafonnement nécessite la maîtrise de trois
paramètres: le loyer de base, la période de variation, le choix
des indices.
L'article L 145-34 du Code de Commerce français
mentionne la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût
de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail
expiré. C'est donc au prix originaire du bail qu'il faut rapporter la
variation indiciaire. Certains événements au cours du bail
peuvent amener les parties à modifier le loyer initial, c'est le cas,
par exemple, de l'adjonction ou de la réduction de surfaces ou d'un
changement de destination. Cependant, dans tous les cas où les parties
conviennent d'un nouveau loyer se substituant au prix initial, il existe une
impossibilité technique à appliquer la règle du
plafonnement, puisque le loyer initial n'existe plus, il convient alors de
revenir à la règle de la valeur locative.
Le plafonnement du loyer constitue une exception au principe
posé par l'article L.145-33 du Code de commerce français aux
termes duquel le montant des loyers des baux renouvelés ou à
réviser doit correspondre à la valeur locative. Ce
mécanisme protégeant le locataire en ce qu'il lui permet de
limiter la hausse du loyer est bien souvent à l'origine de conflits
entre propriétaire et locataire. Des questions demeurent malgré
tout : quel est le champ d'application du plafonnement ? Et
subsidiairement, quel est le mécanisme de ce plafonnement ? Y
a-t-il des baux exclus du plafonnement ?
.
Le législateur de l'OHADA ne dit mot sur ces
questions. Les parties sont libres de fixer leur loyer. Ce qui n'autorise pas
les bailleurs de fixer arbitrairement son prix. Par conséquent, le loyer
du bail renouvelé doit être calculé sur une période
de trois ans. Dans l'hypothèse selon laquelle la durée du bail
dépasse la durée légale d'un bail à usage
professionnel, le plafonnement du loyer du bail à usage professionnel ne
peut plus s'appliquer. Seule, dans ce cas, une fixation du nouveau loyer du
bail à la valeur locative est possible.Des questions se sont
posées à propos du pas-de-porte versé par le
preneur : doit-il être ajouté au loyer originaire pour le
calcul du loyer renouvelé du bail à usage professionnel ?
A la vérité, le pas-de-porte versé par un
preneur peut être un supplément de loyer, la contrepartie de la
propriété commerciale ou une « compensation des
avantages commerciaux et indemnité complémentaire et forfaitaire
du loyer ». Cela a suffi pour que certaines cours d'appel
décident que le pas-de-porte ne doit pas être pris en compte pour
le calcul du loyer renouvelé du bail. Le pas de porte est un
supplément de loyer versé dès la conclusion du bail
initial. Par conséquent, il doit être retenu pour le calcul du
nouveau loyer du bail à hauteur de 1/9 du loyer originaire dès
lors que le bail initial a une durée légale.
La question du loyer conventionnellement réduit ou
majoré en cours de bail peut susciter quelques hésitations. Elle
reçoit une réponse variable. Deux décisions de la Cour
d'appel de Paris sont instructives. On peut relever dans la première,
une application « distributive » du coefficient de
plafonnement à chacune des deux périodes du loyer
contractuel52(*). Dans la
seconde décision, il apparait que la majoration de loyer ne doit se
produire que pour une durée du bail et devenir caduque à son
expiration53(*).
Le plafonnement est un mécanisme visant donc à
protéger le locataire contre une hausse du loyer ; il agit comme
une limitation à cette variation à la hausse du loyer du bail
à renouveler. Cependant, ce verrou n'agira que lorsque la valeur
locative est supérieure au loyer en cours.
B. Le déplafonnement du
nouveau loyer
Le législateur de l'OHADA n'a pas tranché la
question du déplafonnement du loyer renouvelé du bail à
usage professionnel. Ce qui traduit l'idée selon laquelle, comme pour le
plafonnement du loyer, les parties restent libres de faire leur choix. Le
déplafonnement du loyer renouvelé doit s'effectuer en raison de
la modification d'un élément de la valeur locative. Sans entrer
dans le détail du déplafonnement du loyer renouvelé du
bail à usage professionnel, nous voudrons montrer ce qui permet de
l'obtenir, généralement, par altération du régime
de fixation du loyer à la valeur locative.
La possibilité de déplafonnement du loyer
du bail est conditionnée. En effet, le législateur
français a tranché sur cette question. Aux termes de l'art.
L.145-34 du code de commerce français, le loyer du bail peut être
déplafonné à condition qu'il y ait une modification
notable des éléments mentionnés à l'art. L.145-3
dudit code. Il y faut une modification notable. Si le législateur ne
définit pas ce qu'il faut entendre par modification est notable, l'on
considère qu'une modification est notable dès lorsqu'elle est
réelle et suffisante.
Le déplafonnement du nouveau loyer du bail à
usage professionnel peut également intervenir lorsque le
propriétaire a réalisé des travaux qui vont au-delà
de ses obligations. Cependant, il est régulièrement admis que le
propriétaire peut bénéficier du plafonnement du nouveau
loyer du bail à usage professionnel lorsqu'il apporte des
améliorations sensibles à l'exploitation du fonds de commerce.
Enfin, le déplafonnement du nouveau loyer du bail
à usage professionnel est possible lorsqu'il y a une modification
sensible des facteurs locaux de commercialité, la question étant
alors de savoir quelle peut être cette modification. La haute juridiction
française54(*),
tout en reconnaissant une appréciation souveraine des juges du fond a,
par exemple, clairement affirmé que l'augmentation de la population
d'une ville, l'ouverture d'une galerie marchande à proximité ou
encore l'ouverture, la création d'un parking et l'installation de
parcmètres constituent des modifications des facteurs locaux de
commercialité. Il importe en la matière que la modification de
ces facteurs ait une incidence sur le commerce visé. Le bail à
usage professionnel renouvelé ou non dans la zone OHADA doit
intégrer ces éléments nouveaux qui peuvent faire varier le
loyer.
Paragraphe 2
Les conditions additionnelles dans
la fixation du nouveau loyer
Lors du renouvellement du bail à usage professionnel,
les parties peuvent avoir une idée du loyer qui,
généralement, a pour base le loyer du bail originaire. Hormis le
plafonnement, qui, un principe essentiel dans la fixation du nouveau loyer,
d'autres conditions concourent également à la fixation du nouveau
loyer. De ces nouvelles conditions, nous avons la valeur locative ainsi que la
clause de loyer variable.Il convient d'envisager tour à tour la fixation
du loyer à la valeur locative (A) et ensuite la variabilité du
loyer (B) du bail à usage professionnel.
A. La fixation du loyer à la
valeur locative
Si le mécanisme du plafonnement est une des sources
principales de litige, il n'est pas le seul. Viennent en effet alimenter les
débats la détermination de la valeur locative ; dont la
complexité s'explique notamment par le manque de transparence du
marché.Le loyer des baux à réviser doit correspondre
à la valeur locative de l'objet du bail. Le législateur
français a quant à lui fixé la règle. L'article L
145-14 du code de commerce français précise que « le
montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit
correspondre à la valeur locative ». Ce texte fait obligation
aux contractants de fixer le montant de leur loyer à la valeur locative.
Or, aucune définition de celle-ci n'est donnée par la loi bien
que les critères de sa détermination soient
précisés55(*). Le mérite revient à la doctrine
d'avoir défini la valeur locative comme le prix résultant du jeu
normal de l'offre et de la demande pour le local
considéré56(*). Ainsi le nouveau loyer à usage professionnel
doit tenir compte du marché.
La valeur locative est déterminée d'après
les caractéristiques du local considéré (situation,
importance de la surface, état d'entretien des locaux...), la
destination des locaux (activité autorisée dans le bail), les
obligations respectives des parties (conditions de jouissance des locaux ou
charges supportées par le locataire ou par exemple des restrictions
à la jouissance des lieux ou la mise à charge du locataire
d'obligations incombant normalement au propriétaire constitue un facteur
dediminution de la valeur locative57(*)), les facteurs locaux de commercialité
(importance de la ville, du quartier ou de la rue où les locaux se
situent, lieu d'implantation et emplacement du local, moyens de transport,
répartition des diverses activités dans le voisinage...) et les
prix couramment pratiqués dans le voisinage. En fait, comme il n'est pas
facile de trouver dans le voisinage des locaux équivalents au regard de
tous ces critères et de connaitre, de surcroit, le montant de leur
loyer, c'est dans la jurisprudence du juge des loyers que chacun cherche des
points de comparaison. Il s'établit ainsi des prix, des mercuriales dont
le lien est assez lâche avec les prix du marché libre, là
où il subsiste, ce qui amène le législateur à
multiplié les retouches à son propre système58(*).
Le loyer doit correspondre à la valeur locative si le
bailleur peut à juste titre se prévaloir:d'un bail conclu pour
une durée initiale supérieure à 9 ans ; d'un bail qui
s'est poursuivi par tacite reconduction au-delà de 12 ans ; d'une
extension des locaux; d'un changement d'activité ; d'une modification
des obligations du locataire; d'améliorations dues à des travaux
qu'il a, directement ou indirectement, financés ; d'une modification
notable des facteurs locaux de commercialité. Pour obtenir le
déplafonnement du loyer, le bailleur ne doit pas se contenter d'avancer
que la modification des facteurs locaux de commercialité peut avoir un
impact sur l'activité exercée ou sur le commerce exploité
par le locataire. Cette modification doit présenter un
intérêt concret ou avoir une incidence favorable sur
l'activité commerciale du locataire.
A noter que le loyer est de droit déplafonné et
fixé à la valeur locative lorsque le bail porte sur des locaux
à usage exclusif de bureaux ou des locaux monovalents en claire
conçus expressément pour une seule activité.
B. La variabilité du
loyer
Aux termes d'un arrêt59(*), lors du renouvellement du bail, la clause de loyer
variable avec un minimum garanti, doit continuer à s'appliquer, la
fixation du loyer renouvelé d'un tel bail doit être régie
que par la convention des parties.
En doctrine, trois thèses s'affrontent. Selon la
première, la clause de loyer variable ne doit pas être maintenue
lors du renouvellement du bail à usage professionnel. Selon la seconde
thèse, il semble impératif de maintenir la structure binaire du
loyer, tandis que dans la troisième thèse, la fixation du loyer
est régie exclusivement par la convention des parties. C'est cette
troisième thèse qui a la faveur des juges. Ainsi, la Cour d'Appel
de Paris60(*) a admis que
le montant des loyers du bail à renouveler, qui est d'une durée
supérieure à neuf ans, doit correspondre à la valeur
locative ; à défaut d'accord entre les parties, le juge doit
intervenir.
A notre avis, s'il convient sans aucun doute de
reconnaitre que la clause de loyer variable doit être maintenue et
appliquée lors du renouvellement du bail, il n'y a pas lieu de penser
que le statut des baux à usage professionnel soit exclu. On peut faire
valoir, au soutien de cette proposition, une décision de la cour de
cassation française qui, dans l'hypothèse analogue de la
révision du loyer d'un bail renouvelé a estimé que
celui-ci constitue à être régie par la clause de loyer
variable61(*).
Dès lors, il n'est pas à exclure qu'une des
parties saisisse le juge compétent afin de résoudre leur
contentieux.
SECTION 2
Le règlement par le juge du
nouveau loyer
L'AU/DCG prévoit en son article 117 la
possibilité de la révision judiciaire du loyer en prescrivant en
particulier qu'à défaut d'accord entre les parties sur le nouveau
montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la
plus diligente .... Il sera judicieux pour nous, de mettre en exergue dans un
premier temps, la procédure tenant aux règlements judiciaires du
nouveau loyer dégagé par cet article (paragraphe 1), ensuite dans
un second temps, les critères qui vont a la détermination par le
juge du nouveau loyer (paragraphe 2).
Paragraphe 1
La procédure de la
révision judiciaire du loyer du bail à usage professionnel
A défaut d'accord entre les parties en ce qui concerne
la fixation du nouveau loyer du bail à usage professionnel, celles-ci
doivent saisir le tribunal qui fixera le nouveau loyer (A). Leur action doit
être intentée dans un délai précis, au risque
d'être prescrite (B).
A. Le caractère
impératif de la saisine du tribunal
En cas d'existenced'un désaccord entre les parties
à propos de la fixation du nouveau loyer du bail à usage
professionnel, un contractant peut décider d'y mettre
définitivement fin en saisissant le tribunal compétent
conformément aux dispositions de l'article 117 alinéa 1 de
l'AUDCG. Cette démarche tranche avec celle qui est exigée aux
parties à un bail commercial en France. Ici avant la saisie du tribunal,
la partie la plus diligente doit saisir la commission départementale de
conciliation composée de bailleur et locataires.
L'article L.145-35 alinéas 2 et 3 du code de commerce
français dispose : « si le juge est saisi
parallèlement à la commission compétente par l'une ou
l'autre partie, il ne peut statuer tant que l'avis de la commission n'est
rendu. La commission est dessaisie si elle n'a pas statué dans un
délai de trois mois ». Il ressort de ce texte, très
claire, que la saisine de la commission de conciliation est un processus
incontournable de règlement du contentieux entre les parties. L'on peut
relever, outre, qu'aucune procédure devant cette instance ne peut
excéder trois mois. La saisine du tribunal permet donc de
résoudre le contentieux relatif au nouveau loyer du bail à usage
professionnel62(*).
Saisie à la suite d'un contentieux, la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage de l'OHADA s'est prononcé le 03 juillet 2008.
Dans cette affaire, le 30 janvier 1991, une société a pris
à bail un terrain nu. Le 26 février 2002, le bailleur manifeste
sans succès au locataire son intention de réviser le loyer
à la hausse. Face au mutisme du locataire, celui-ci saisit le tribunal
de grande instance de Dakar pour faire entendre sa cause. Le tribunal
accède partiellement à la demande en relevant le loyer. Suite
à l'appel du locataire, la décision d'instance est
confirmée par la cour d'Appel.La CCJA, au visa de l'article 117 de
l'AUDCG, confirme la décision d'appel querellé en
précisant que « non seulement cet article 117 (ancien art 85)
donne un pouvoir discrétionnaire aux juges du fond, mais il fixe
également la liste des éléments dont le juge tient compte
et de laquelle est exclu le montant du taux de variation de 25% prescrit par le
décret n°52-765 du 30 juin 1952 »63(*).
Comment déterminer la valeur du nouveau loyer du bail
à usage professionnel lorsque le preneur a réalisé des
constructions sur le terrain du bailleur ? La jurisprudence semble ne pas
admettre cette éventualité en droit OHADA. Le tribunal
régional hors classe de Dakar affirme que, «conformément aux
dispositions de l'article 85 (actuel article 117) de l'AUDCG, l'expert n'a pas
à prendre en compte l'amélioration des lieux dont la charge est
rapportée par le preneur ». Comment comprendre que la
révision du loyer prenne en compte l'état de l'immeuble sans
considérer que cet état, apprécié au jour du
renouvellement, a connu des améliorations du fait du preneur ? Il
semble nécessaire de tenir compte des améliorations dans la
fixation du nouveau loyer64(*).
En définitive, en cas de contentieux voire du
défaut d'accord sur la fixation du nouveau loyer du bail à usage
professionnel entre les parties, le tribunal est saisi par l'une ou autre des
parties. Hormis la saisine du tribunal, l'action est englobée dans un
délai et le non-respect est sanctionné.
B. La prescription de l'action
La prescription de l'action en fixation du nouveau loyer du
bail à usage professionnel a pour conséquence immédiat de
fixer le délai pendant lequel un contractant peut exercer une action
à l'encontre de son cocontractant dans le souci d'obtenir un nouveau
loyer. Le bailleur peut vouloir un nouveau loyer dans le bail renouvelé.
Le plus souvent, il propose une augmentation de loyer au locataire. Celui-ci,
au contraire peut demander une diminution de loyer du bail renouvelé.
Les intérêts des contractants sont forcément
divergents65(*).
Quelle est la durée de la prescription ? Que
l'action en fixation du nouveau loyer du bail résulte d'un congé
avec offre de renouvellement ou d'une demande de renouvellement du bail, elle
est à l'origine prescrite pour un temps déterminé. Mais il
importe de savoir quel est le point de départ de cette prescription.
Le législateur de l'OHADA précise à
l'article 117 alinéas 1 de l'AUDCG qu'a défaut d'un accord entre
les parties sur le montant du nouveau loyer, la juridiction compétente
doit être saisie. Cette dernière doit statuer à bref
délai. Mais il n'est pas précisé quelle est la
prescription. On peut supposer qu'une prescription biennale s'imposera aux
contractants, comme à l'article L.145-60 du code de commerce
français à moins que le juge qui sera saisi opte pour une
prescription annale. Dans la mesure ou le contrat à usage professionnel
renouvelé est un nouveau contrat, la prescription de l'action en
fixation du prix du bail renouvelé a, en cas de congé
délivré par le bailleur avec offre de renouvellement moyennant
une modification du prix, pour point de départ, le jour de la prise
d'effet du nouveau bail. C'est à cette date que les conditions du bail
à usage professionnel renouvelé sont appréciées.
Dans le cadre d'une demande de renouvellement du bail par le
preneur, se pose la question de savoir quel est le point de départ de la
prescription du loyer du bail renouvelé. Certains auteurs en
France66(*) ont pris le
parti favorable à la date de la réponse expresse ou tacite du
bailleur. A l'opposé, il est une partie de la doctrine67(*)qui admet que le point de
départ de la prescription doit être la date de la demande de
renouvellement du bail. Dans une opinion médiane, on fait valoir que si
l'acceptation est notifiée avant la date du renouvellement, le point de
départ du délai de prescription est fixé à cette
date ; en revanche, lorsque le renouvellement du bail à usage
professionnel ou l'expiration du délai de trois mois de prescription
commence à la date de l'acceptation ou de l'expiration du délai.
Malgré les opinions exprimées, le 12 juin 1996, que le point de
départ de la prescription biennale, en cas de demande. La solution est
judicieuse. Il semble, à tout le moins, raisonnable de fixer le point de
départ du délai de prescription lorsque le nouveau bail commence
à courir. On peut admettre que la même solution devra être
admise dans la zone OHADA.
Paragraphe 2
La détermination par le juge
du nouveau loyer du bail
C'est une juridiction d'exception, juridiction
spécialisée, prévue exclusivement dans le cadre du statut
des baux commerciaux, et constituée par le président du tribunal
d'instance ou le juge qui le remplace et dont la compétence
d'attribution est limitée exclusivement aux contestations relatives
« à la fixation du prix du bail révisé ou
renouvelé». En d'autres termes, le juge des loyers commerciaux ne
peut statuer sur des moyens de défense ou des demandes incidentes qui
lui échapperaient de par sa compétence. Pour prendre sa
décision dans la détermination du nouveau loyer ou loyer
révisé, il se base dans un premier temps sur certaines
caractéristiques propres au local (A) et dans un second sur le moment de
la prise d'effet de sa décision (B).
A. La prise en compte par le juge
des caractéristiques propres au local
Le pouvoir reconnu au juge de fixer le montant du loyer
à défaut d'accord écrit entre les parties est d'ordre
public en vertu de l'article de l'AUDCG et les dispositions d'une norme de
droit national ne peuvent lui être opposées68(*).
Il résulte des dispositions de l'article 117
alinéa 2 de l'AUDCG que, pour fixer le loyer, le juge doit le
déterminer à partir de caractéristiques propres au local
(la situation des locaux, leur superficie, l'état de
vétusté, le prix des loyers commerciaux couramment
pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires) et non par
rapport au locataire, à l'utilité notamment que présente
pour ses activités professionnelles telle partie du local. S'il peut
invoquer le profit susceptible d'être, par lui tiré des lieux
loués eu égard à l'usage auquel il entend les destiner
pour conclure ou ne pas conclure le bail, le locataire ne peut, en revanche,
s'en prévaloir comme cause déterminante d'une révision du
loyer et l'imposer au bailleur dans la mesure où il prend les lieux
loués en l'état sans pouvoir exiger de ce dernier des
modifications conformes à ses besoins. Par exemple, en retenant, pour
fixer le loyer, que la mezzanine est un accessoire non indispensable au
commerce de pagne de la locataire et, de ce fait, devait être
déduit de la surface locative, cela va contradictoirement à
l'esprit de l'article 117 de l'AU/DCG. Lorsqu'il ressort du rapport d'expertise
immobilière non contestée par les parties, que les travaux
réalisés ont considérablement élevé le
standing de l'immeuble transformé en immeuble de luxe, il peut
être tenu des autres éléments du prix du loyer à
savoir la situation géographique de l'immeuble construit dans un
quartier d'affaires recherché, animé et actif et du prix des
loyers pratiqués dans le voisinage dans la fixation du montant des
loyers69(*).
B. La prise d'effet du nouveau
loyer
Les litiges relatifs à la fixation du loyer
relèvent de la compétence du président du tribunal
d'instance du lieu de la situation de l'immeuble loué. Il est
statué sur mémoire. Le demandeur doit préalablement
à la saisine du juge notifier un mémoire à son adversaire.
Un délai d'un mois minimum doit s'écouler entre la
réception du mémoire par son destinataire et la saisine du
juge.
L'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial
Général prévoit en son article 117 la possibilité
de la révision judiciaire du loyer en prescrivant en particulier
qu'«à défaut d'accord entre les parties sur le nouveau
montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la
plus diligente ...», mais ne précise pas toutefois la date à
partir de laquelle court le nouveau loyer fixé par le juge. Dans
l'espèce, pour la fixation de cette date, nécessaire à la
solution du litige, il convient de se référer à la loi
nationale ivoirienne n° 77995 du 18 décembre 1977
réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux
d'habitation et à usage professionnel, dont l'article 8 dispose en ce
qui concerne la date de départ du nouveau loyer fixé par le juge,
qu'en cas de désaccord entre les parties sur ce point, «le
prix judiciairement fixé est dû à compter de
l'assignation». Cette disposition ne contrevenant à aucune
disposition de l'AUDCG, en ce que celui-ci n'a pas prévu une telle
spécification, il échet de conclure qu'il est applicable en
l'espèce. Dès lors, les loyers révisés, de part la
jurisprudence, courent à compter de l'assignation et non à partir
de la date de la signification de la décision judiciaire, ladite
signification visant essentiellement, dans le cadre ultérieur de
l'exécution forcée, à informer le débiteur de
l'existence d'un titre exécutoire détenu contre lui par le
créancier poursuivant.
Il a été jugé, que le nouveau montant du
loyer est dû à compter du jour de la demande en
révision70(*).
Lorsqu'il est déterminé, le nouveau taux ne commence à
courir qu'à compter du jugement qui l'a fixé, en
conséquence de quoi il ne rétroagit pas ; le bailleur est
donc mal venu de réclamer un reliquat de loyer pour la période
antérieure à ce jugement71(*).
Le locataire qui, tout en refusant l'augmentation du loyer,
s'abstient de saisir la juridiction compétente pour la fixation du
nouveau loyer et se maintient dans les locaux est réputé avoir
acquiescé au nouveau loyer. En refusant également de payer le
nouveau loyer, le locataire ne saurait se considérer comme de bonne foi
et son expulsion doit être ordonnée, dès lors qu'une mise
en demeure lui a été faite sans succès72(*).
SECONDE PARTIE
L'intervention du juge par
l'imposition de la loi
251658752
L'intervention du juge dans le contrat se fait aussi de plus
en plus ressentir au stade de la rupture du contrat. Cette intervention
diffère de la précédente intervention
étudiée car elle émane del'imposition de la loi aux
parties contractantes du bail.Le bail à usage professionnel occupe une
part importante du contentieux commercial. Il génère, en effet,
des litiges portant sur des matières variées notamment les
contestations de congés, le paiement de l'indemnité
d'éviction ou la résiliation. C'est ce dernier aspect qui sera en
effet l'objet de notre deuxième partie car cela fait intervenir la
juridiction compétente et dont le législateur de l'OHADA en a
fait un acteur essentiel.
Ce choix s'explique par les nombreuses difficultés qui
entourent l'interprétation par les juridictions des dispositions de
l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général relatives
à la résiliation du bail à usage professionnel. Ces
difficultés portent d'abord, sur les formalités préalables
à la résiliation, ensuite, la question de la juridiction
compétente pour connaître de la résiliation du bail
à usage professionnel constitue une véritable
problématique dans le traitement du contentieux du bail à usage
professionnel.
L'exégèse du nouveau dispositif juridique permet
de constater que les rédacteurs de l'Acte uniforme ont
procédé à un véritable toilettage de l'instance en
résiliation du bail professionnel, au point de donner un nouveau visage
à cette procédure judiciaire.C'est pourquoi nous allons axer
notre étude dans un premier temps surl'intervention imposée du
juge dans la résiliation du bail (chapitre I) ensuite sur
l'identification de ce dernier (chapitre II).
CHAPITRE 1
L'intervention imposée du
juge dans la résiliation du bail à usage professionnel
251659776
La résiliation judiciaire du bail à usage
professionnel est régie par les dispositions de l'article 133 de l'Acte
uniforme portant sur le droit commercial général contenu dans le
chapitre VII du titre premier intitulé « résiliation du
bail ». Le législateur communautaire a entrepris de donner un
nouvel éclat au régime de la résiliation judiciaire du
bail à usage professionnel.
Cette option majeure s'est adossée, dans la nouvelle
législation, sur une véritable stratégie
d'amélioration de l'instance en résiliation du bail à
usage professionnel. Elle s'est articulée d'une part autour d'un souci
de renforcer la mise en demeure dont la vérification est faite par le
juge lors de la procédure de résiliation (Section 1), ainsi que
dans le respect des formalités de notification aux créanciers
inscrits (Section 2) au fond de commerce du preneur.
SECTION 1
La vérification de la
conformité de la mise en demeure par le juge
La mise en demeure désigne « l'acte par
lequel le créancier a manifesté sa volonté d'exiger
l'exécution des prestations qui sont dues et, à défaut, de
tirer les conséquences légales de l'inexécution des
obligations »73(*).Elle est une interpellation formelle faite au
débiteur qui n'a pas exécuté son
obligation à
son
terme.
Notons que l'appellation "mise en demeure" désigne à la fois le
document qui est notifié au débiteur et les conséquences
de sa réception. Elle constitue, selon le Doyen CARBONNIER, une
réclamation destinée à mettre le débiteur
« en son tort en lui ôtant tout prétexte tiré
d'une négligence ou tolérance de son
créancier »
La particularité du mécanisme prévu par
l'article 133 du nouvel Acte uniforme est que désormais l'exigence de
mise en demeure préalable s'est emparée d'un champ beaucoup plus
large. Dans une première idée, cette exigence légale est
une obligation à la charge de la partie défaillante et non plus
de l'exclusivité du bailleur (paragraphe 1) et d'autre part l'innovation
faite du titulaire de la mise en demeure (paragraphe 2).
Paragraphe 1
L'imposition d'une mise en demeure
préalable de la partie défaillante
Le nouveau dispositif juridique prévu n'a pas
sensiblement bouleversé le régime de la mise en demeure en
matière de résiliation du bail professionnel.Tout au plus, le
législateur communautaire a pris prétexte du chantier de
réforme de l'Acte uniforme sur le droit commercial général
pour envisager un allégement de la forme de la mise en demeure (A) ainsi
qu'une simplification de son contenu (B).
A. L'allégement de la forme
de la mise en demeure
Dans l'instance en résiliation du bail à usage
professionnel, le formalisme de la mise en demeure constitue un
élément déterminant pour l'information de la partie
défaillante par rapport au manquement à ses obligations
contractuelles. L'exécution effective de cette obligation d'information
est largement tributaire de la forme que doit revêtir l'acte de mise en
demeure.
Sous l'empire de l'ancien article 101 de l'Acte uniforme sur
le droit commercial général, la mise en demeure ne pouvait
être délivrée que par «acte extrajudiciaire».La
lourdeur de ce procédé ainsi que son caractère dispendieux
ont incité les rédacteurs du nouvel Acte uniforme à
simplifier voire alléger la forme de la mise en demeure, sans pour
autant répudier le recours à un officier ministériel. Il
résulte de l'alinéa 2 de l'article 133 de l'Acte uniforme
précité : « la mise en demeure est faite par acte
d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa
réception effective par le destinataire ».
L'avènement du nouvel Acte uniforme sur le droit
commercial général a marqué l'apparition de l'expression
« tout moyen permettant d'établir sa réception
effective par le destinataire » dans la terminologie du
législateur communautaire. Cette formule est employée dans
plusieurs autres textes issus de la réforme pour traduire la
volonté législative d'allégement du formalisme de certains
actes. Il en est ainsi de la forme de la cession du bail, de celle du
renouvellement du bail, de la forme du congé74(*) ou de la mise en demeure du
preneur dans le cadre de l'opposition au droit au renouvellement du
bail75(*).
Cette formule générique semble viser tout
procédé permettant de garantir la réception effective de
la mise en demeure par la partie défaillante. Il ne fait pas de doute
que le procédé de la lettre recommandée avec accusé
de réception ou de la simple lettre dûment déchargée
par son destinataire, permet de remplir cet objet spécifique.Mais, avec
le développement contemporain des technologies de l'information et de la
communication (TIC), on peut se demander si le recours à des
procédés électroniques ne peut valoir utilisation de
moyens permettant d'établir la réception effective de l'acte de
mise en demeure par le destinataire.
Conformément à une propension contemporaine des
législations contemporaines, le droit uniforme de l'OHADA n'a su
résister au vent de la reconnaissance de la preuve
électronique. Le législateur communautaire de l'OHADA a
profité du chantier de réforme de l'Acte uniforme sur le droit
commercial général pour envisager, dans le cadre de
l'informatisation du registre du commerce et du crédit mobilier76(*) , la question de
l'équivalence entre l'écrit sur support papier et l'écrit
électronique77(*).
Selon l'article 82 alinéa 2 du nouvel Acte uniforme sur le droit
commercial général : « les documents sous forme
électronique peuvent se substituer aux documents sur support papier et
sont reconnus comme équivalents lorsqu'ils sont établis et
maintenus selon un procédé technique fiable, qui garantit,
à tout moment, l'origine du document sous forme électronique et
son intégrité au cours des traitements et des transmissions
électroniques ». Les procédés techniques fiables
et garantissant l'origine des documents sous forme électronique ainsi
que leur intégrité au cours de leurs traitements et de leurs
transmissions électroniques sont reconnus valables par le nouvel Acte
uniforme sur le droit commercial général ou par le Comité
technique de normalisation des procédures électroniques.
Les rédacteurs de l'Acte uniforme ont entendu donner
une grande portée juridique au principe d'équivalence entre
l'écrit sur support papier et l'écrit électronique. Il
résulte de l'article 79 de l'Acte uniforme précité que les
dispositions du livre V sur l'informatisation du registre du commerce et du
crédit mobilier du fichier national et du fichier régional, dans
lequel est inséré l'article 82 de l'Acte uniforme
précité, « s'appliquent aux formalités ou
demandes prévues par le présent acte uniforme, par tout autre
acte uniforme ou par toute autre réglementation »78(*).En d'autres termes, faute
d'avoir prévu un Acte uniforme spécifique aux transactions
électroniques, le législateur a voulu étendre la
nouvelle réglementation sur la preuve électronique contenue dans
le nouvel Acte uniforme portant sur le droit commercial général,
aux autres Actes uniformes et même aux droits des Etats Parties ne
disposant pas encore d'un cadre juridique approprié.
L'accueil de l'écrit électronique au même
rang que la preuve manuscrite classique a permis au législateur
d'admettre la preuve des actes de commerce à l'égard des
commerçants par voie électronique79(*) et le paiement du loyer par voie
électronique80(*)
.
Dans le cadre du contentieux de la résiliation du bail
professionnel, le nouveau dispositif sur la preuve électronique de
l'OHADA, n'autoriserait-il pas le demandeur en résiliation du bail
à servir à son cocontractant une mise en demeure par un
procédé électronique, comme un courrier
électronique (mail) ? Il est légitime de le penser.Mais,
pour admettre ce mode de preuve, le juge devra vérifier la condition
d'intégrité du document électronique posée par
l'article 82 du nouvel Acte uniforme et celle tirée de la
réception effective de la mise en demeure électronique au
destinataire prévue par l'article 133 alinéa 2 du même Acte
uniforme.
Dans la pratique, la vérification judiciaire de ces
conditions d'admissibilité de la mise en demeure électronique
risque de poser des difficultés. En effet, en raison de la
technicité de la matière, le juge ne dispose pas toujours
d'éléments d'appréciations suffisantes, et ce, d'autant
que le contenu de la mise en demeure obéit à un formalisme dont
la simplification a été également recherchée par la
réforme.
B. La simplification du contenu de
la mise en demeure
La mise en demeure est en effet destinée à
informer le débiteur d'une obligation contractuelle de la volonté
du créancier d'en tirer les conséquences qui s'imposent.C'est
pourquoi dans l'instance en résiliation du bail professionnel, la mise
en demeure doit obéir à un formalisme presque sacramentel. Selon
l'article 133 alinéa 2 de l'Acte uniforme susvisé :
« à peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer
la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le
destinataire qu'à défaut de s'exécuter dans un
délai d'un mois à compter de sa réception, la juridiction
compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de
résiliation du bail et d'expulsion, le cas échéant, du
preneur et de tout occupant de son chef ». Ainsi, la validité
de la mise en demeure est subordonnée au respect de ces deux conditions
cumulatives.
Il faut d'emblée relever que l'exigence classique de la
reproduction des dispositions de l'article 101 de l'Acte uniforme sur le droit
commercial général, n'a pas survécu à la
réforme. A la place, l'article 133 du nouvel Acte uniforme a
prévu l'obligation pour le demandeur en résiliation du bail
d'indiquer dans la mise en demeure la ou les clauses et conditions du bail non
respectées.Par ailleurs, l'acte de mise en demeure doit informer le
destinataire qu'à défaut de s'exécuter dans un
délai d'un mois à compter de sa réception, la juridiction
compétente pourra être saisie aux fins de résiliation du
bail et d'expulsion.Cette exigence formelle était déjà
contenue dans l'ancien article 101 de l'Acte uniforme portant sur le droit
commercial général. Mais, la particularité du nouvel Acte
uniforme réside dans la précision du point de départ du
délai d'un mois prévu par la loi, ce délai courant
à compter de la réception de la mise en demeure.Sous l'angle
processuel, le délai d'un mois à compter de la réception
de la mise en demeure s'analyse en un « délai
d'attente »81(*)
que le demandeur en résiliation du bail professionnel doit respecter
avant de porter son action devant le juge.A l'image de l'absence de mise en
demeure , le non-respect du délai d'un mois prévu par
l'alinéa 2 de l'article 133 de l'Acte uniforme sur le droit commercial,
doit être sanctionné par une fin de non-recevoir. En effet,
l'action en résiliation initiée avant l'expiration du
délai d'un mois à compter de la réception de la mise en
demeure est prématurée (le droit d'agir n'existe pas encore).Quoi
qu'il en soit, l'obligation d'indication dans la mise en demeure des conditions
du bail violées et d'information du destinataire qu'en cas
d'inexécution dans un délai d'un mois à compter de sa
réception le juge sera saisi d'une action en résiliation, est
prescrite « à peine de nullité » de la mise
en demeure.
Sous l'empire des textes antérieures, la jurisprudence
des tribunaux sénégalais n'était pas fixée sur la
sanction du non-respect de l'obligation de reproduction dans la mise en demeure
des dispositions de l'article 101 de l'Acte uniforme portant sur le droit
commercial général. Le tribunal régional de Kaolack
(Sénégal) a été saisi d'une action en
résiliation d'un bail commercial initiée par une personne qui
n'avait pas respecté l'obligation de reproduction de ce texte. Le
tribunal dans son jugement du 14 août 2002 a énoncé
que : « l'article 101 de l'Acte uniforme relatif au droit
commercial général dispose que la mise en demeure doit reproduire
sous peine de nullité les termes du présent article ; Que
ladite prescription n'ayant pas été observée, il y a lieu
de constater la nullité de la procédure ».Cependant, le
jugement du tribunal régional Hors Classe de Dakar rendu le 18 juin 2008
a préféré sanctionner cette irrégularité par
une décision de débouté au fond82(*).
En réalité, la sanction de la nullité qui
frappe l'acte de mise en demeure n'en rejaillit pas moins sur la
recevabilité de l'action en résiliation du bail à usage
professionnel. La nullité entrainant l'anéantissement de la mise
en demeure, bascule, du coup, les parties dans la situation d'une instance en
résiliation initiée sans mise en demeure préalable. Or,
cette irrégularité est sanctionnée par une fin de
non-recevoir tenant à l'irrecevabilité de l'action.Un jugement du
tribunal de première Instance de Bafoussam du 16 septembre 2005 a bien
campé ce débat en énonçant que :
« la mise en demeure préalable avec reproduction sous peine de
nullité des termes (de l'article 101 de l'AUDCG) est une condition
indispensable à toute résiliation d'un bail commercial ;
Mais attendu qu'en l'espèce, la sommation de payer et de libérer
du 17 Mars 2003 servie au défendeur et tenant lieu de dite mise en
demeure ne satisfait pas aux exigences légales prescrites par l'article
susvisé en ce qu'elle ne reproduit aucunement les termes de ce
texte ; Qu'il échet par conséquent de déclarer cette
sommation nulle et partant irrecevable en l'état l'action de la
demanderesse ».Cette même juridiction a décidé,
plus explicitement, dans son jugement du 2 septembre 2005 qu'« en
raison de la nullité de l'exploit susvisé, tout se passe comme
s'il n'y a jamais eu de mise en demeure préalable telle qu'exigée
par l'article 101 de l'Acte uniforme susvisé » et que l'action
en résiliation doit être déclarée irrecevable.
Enfin, une décision du 15 avril 2008 rendue par le tribunal
régional Hors Classe de Dakar a estimé que la nullité de
la mise en demeure pour non reproduction de l'ancien article 101 de l'Acte
uniforme sur le droit commercial général entraine
l'irrecevabilité de l'action en résiliation.Mais, au-delà
du souci de rééquilibrage des droits des parties au bail à
usage professionnel durant la procédure de résiliation du bail,
les rédacteurs du nouvel Acte uniforme ont entendu maintenir le
dispositif de protection des créanciers inscrits au cours de
l'instance.
Paragraphe 2
Le titulaire de la mise en
demeure
Il a été jugé, en application de la
version antérieure de l'AUDCG, que seul le bailleur ou ses ayant-droits,
ont la qualité pour demander la résiliation judiciaire du
bail83(*). L'action en
résiliation est désormais clairement ouverte à chacune des
parties au bail qui déplore le non-respect par l'autre partie des
clauses et conditions du bail84(*). Bien qu'elle ne fût pas clairement
mentionnée dans l'article 101 de l'ancienne version de l'AUDCG, la
possibilité d'agir contre le bailleur en cas de violation de clauses du
bail existait déjà au profit du preneur. La nouvelle formulation
de l'article 133 al. 1 apporte une clarification pour lever toute
équivoque.
Afin d'éliminer tout équivoque, nous exposerons
le titulaire de la mise en demeure visé l'ancienne version de l'AUDCG
(A) ensuite l'innovation faite par la nouvelle version (B).
A. Le titulaire visé dans
l'AUDCG du17 avril 1997
Dans la philosophie de la législation OHADA, l'action
en résiliation du bail professionnel n'a jamais été
assimilée à une action banale où le droit d'agir est
ouvert à tous « ceux qui justifient d'un intérêt
légitime ».Le législateur communautaire a toujours
restreint le cercle des titulaires du droit d'agir en résiliation du
bail professionnel. Cette action a été considérée
comme une « action attitrée »85(*) ou « action
réservée ». Il s'agit d'une action dans laquelle
« la qualité pour agir apparait comme une condition distincte
de l'intérêt à agir puisqu'il faut exciper tout à la
fois de l'intérêt que l'on a à élever ou à
combattre la prétention litigieuse et du titre qui permet de le
faire ». L'action attitrée n'est attribuée qu'à
certaines personnes intéressées seulement. C'est tout le sens du
deuxième paragraphe de l'article 1-2 alinéa 1e du Code de
procédure civile sénégalais qui réserve les
« cas où la loi attribue ce choix aux seules personnes
qu'elles qualifie pour élever une prétention ou pour
défendre un intérêt déterminé »
Sous l'empire de l'ancien article 101 de l'Acte uniforme sur
le droit commercial général, il a été prévu
une attribution spéciale très étroite du droit d'agir en
résiliation du bail commercial. Seul le bailleur était
habilité à se pourvoir en résiliation86(*).
Sous l'angle de la théorie générale de
l'action en justice, la loi communautaire avait ainsi prévu une
« attribution exclusive » du droit d'agir au
bailleur87(*) , du moins
dans le cadre de l'action en résiliation du bail commercial pour
inexécution des conditions du bail. Seul l'ancien article 74
alinéa 5 de l'Acte uniforme sur le droit commercial
général, repris par l'article 106 alinéa 5 du nouvel Acte
uniforme, prévoyait un droit de résiliation du preneur, lorsque
les grosses réparations entreprises par le bailleur ont rendu impossible
la jouissance du bail.
Il est vrai que s'il n'entendait pas exercer son droit au
renouvellement du bail, le preneur pouvait servir à son bailleur un
congé, en dehors de toute idée de faute, dans les conditions
prévues par la loi.
Mais, cette attribution exclusive au bailleur du droit d'agir
en résiliation était de moins en moins acceptable, si l'on sait
que le preneur pouvait dans bien des situations avoir intérêt
à se délier du contrat de bail, en invoquant une
inexécution des obligations du bailleur. Alors, pourquoi, ne pas lui
ouvrir la possibilité d'agir en résiliation en excipant d'une
défaillance du bailleur ?
B. L'innovation de l'AUDCG
révisé du 14 décembre 2010
Le nouvel Acte uniforme portant sur le droit commercial
général a franchi le pas, en consacrant le droit de
résiliation du preneur. Il résulte de l'alinéa 1e de
l'article 133 de cet Acte uniforme que : « le preneur et le
bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des
clauses et conditions du bail sous peine de résiliation ».
Ainsi, l'action en résiliation du bail à usage
professionnel est toujours élevée à la dignité
d'une action attitrée. Mais, il est frappant de constater que le
législateur, pour admettre le droit de résiliation du preneur, a
été amené à procéder à un
élargissement de l'attribution de qualité. Désormais,
aussi bien le bailleur que le preneur ont qualité pour agir en
résiliation, en raison de la défaillance de l'autre partie dans
l'exécution de ses obligations contractuelles. Dans la technique
processuelle, la législation communautaire a ainsi articulé une
attribution concurrente de qualité en matière de
résiliation du bail professionnel88(*).
A cet égard, le droit uniforme de l'OHADA est revenu
à l'état du droit positif sénégalais avant
l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial
général. Sous l'empire de l'ancien article 592 du Code des
obligations civiles et commerciales, le législateur
sénégalais, en visant la résiliation constatée
« à la diligence de l'une des parties », avait
ouvert le droit de résiliation à toutes les parties au contrat de
bail.
Pourtant certaines dispositions du nouvel Acte uniforme sur
les sûretés ne tirent pas toujours toutes les conséquences
de l'extension de l'attribution de qualité au preneur. Il en est ainsi
de l'article 176 dudit Acte uniforme qui continue de mettre à la charge
exclusivement du « bailleur », l'obligation de notifier sa
demande aux créanciers inscrits ; alors que le preneur,
désormais habilité à agir en résiliation, est
également tenu à cette obligation d'information89(*).
L'extension de l'attribution du droit d'agir au preneur est
particulièrement intéressante, puisque la méconnaissance
de toutes les clauses et conditions du contrat de bail professionnel peut
désormais donner ouverture à l'action en résiliation. Il
en est ainsi notamment lorsque le bailleur ne délivre pas au preneur des
locaux en bon état ou lorsqu'il se garde de procéder, à
ses frais, aux grosses réparations. Il en est de même en cas de
trouble de jouissance du bailleur90(*).
SECTION 2
La vérification par le juge
de la conformité de la notification aux créanciers inscrits
L'article 133 du nouvel Acte uniforme, reprenant le dispositif
prévu par l'ancien article 101 de l'Acte uniforme sur le droit
commercial général, a mis à la charge du demandeur une
obligation de notification de la demande en résiliation aux
créanciers inscrits.Nous étudierons dans un premier sens, le
fondement de cette formalité de notification (paragraphe 1) avant de
consacrer, une réflexion surles conséquences de l'inobservation
de la formalité précitée (paragraphe 2) dans le
règlement judiciaire du bail à usage professionnel.
Paragraphe 1
Le fondement de l'exigence de la
notification aux créanciers inscrits
Si la formalité prévue aux articles 133 de
l'Acte uniforme sur le droit commercial général et 176 de l'Acte
uniforme sur les sûretés, trouve son fondement dans la
volonté du législateur OHADA de protéger la
sûreté inscrite sur le fonds de commerce par les créanciers
du preneur, il n'en demeure pas moins que la conciliation de ces textes dans le
traitement du contentieux de la résiliation peut poser des
difficultés, d'où l'importance de leur étude
comparative.Il conviendrait d'une part d'appréhender l'aspect
complémentaire du fondement de la notification aux créanciers
inscrits (A) et d'autre part l'aspect contradictoire (B).
A. L'aspectcomplémentaire du
fondement
Cette complémentarité s'exprime dans l'article
172 de l'acte uniforme sur les sûretés qui dispose : « Le
bailleur de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds doit recevoir
notification du bordereau d'inscription ou de la modification de l'inscription
initiale. A défaut, le créancier nanti ne peut se
prévaloir des dispositions de l'article 176 du présent acte
uniforme. »
Il résulte de ce texte que le créancier
bénéficiaire d'un nantissement sur le fonds de commerce
exploité dans les locaux objets du bail commercial, doit notifier
l'inscription de sa sûreté au bailleur afin de permettre à
ce dernier de connaître son existence et de pouvoir l'avertir d'une
éventuelle action en résiliation dirigée contre le
preneur. Faute d'avoir notifié son inscription au bailleur, le
créancier inscrit ne pourra donc reprocher à celui-là de
ne pas l'avoir informé de la demande de résiliation. Ainsi, la
formalité prévue à l'article 133 in fine de l'acte
uniforme sur le droit commercial général (qui est la même
que celle prévue à l'article 176 de l'acte uniforme sur les
sûretés) ne doit être exigée du bailleur que lorsque
le créancier inscrit aura lui-même satisfait à l'obligation
que fait peser sur lui l'article 172 de l'acte uniforme sur les
sûretés.
Par conséquent, le bailleur ne devrait logiquement
encourir aucune sanction s'il n'est pas établi qu'il avait
préalablement été averti de l'existence de
créanciers inscrits conformément à l'article 172 de l'acte
uniforme sur les sûretés, d'où la nécessaire
combinaison de ce texte et l'article 176 du même acte uniforme avec
l'article 133 de l'acte uniforme sur le droit commercial général.
Une harmonisation des dispositions des articles 176 de l'Acte uniforme sur les
sûretés et 133 de l'Acte uniforme sur le droit commercial
général est cependant nécessaire afin de supprimer les
éléments de contradictions relevées supra ou bien
même de supprimer l'une de ces dispositions pour éviter le double
emploi.
B. L'aspectcontradictoire du
fondement
D'abord, l'article 176 de l'Acte uniforme sur les
sûretés fait peser sur le seul bailleur l'obligation de notifier
sa demande de résiliation aux créanciers inscrits alors que
l'article 133 in fine de l'Acte uniforme sur le droit commercial
général prescrit l'accomplissement de cette formalité
à toute partie (bailleur ou preneur) qui entend poursuivre la
résiliation du bail commercial. Cette dernière solution parait
plus protectrice des intérêts des créanciers inscrits car
le preneur peut également être l'initiateur de l'action en
résiliation du bail commercial et mettre ainsi en péril cet
élément du fond de commerce nanti. Il est donc
compréhensible que les créanciers inscrits soient avisés
de la menace pesant sur la valeur de leur nantissement, surtout si elle est le
fait de leur débiteur.
Ensuite, l'article 176de l'Acte uniforme sur les
sûretés91(*)
exige que la notification de la demande de résiliation aux
créanciers inscrits se fasse par acte extrajudiciaire, alors que
l'article 133 in fine de l'AUDCG prévoit simplement une notification de
la copie de l'acte introductif d'instance auxdits créanciers, quel que
soit la forme de cette notification.
Enfin, alors que l'article 176 de l'Acte uniforme sur les
sûretés fixe un délai de deux mois (à compter de la
notification), pendant lequel la décision judiciaire de
résiliation du bail ne pourra intervenir, l'article 133 de l'acte
uniforme sur le droit commercial général prévoit un
délai d'un mois.Ces contradictions entre deux textes régissant la
même formalité ne manqueront pas de poser des problèmes
dans la pratique, d'autant plus que les textes précités ont la
même valeur juridique et sont entrés en vigueur au même
moment(ce qui exclut toute abrogation tacite résultant de la
contradiction entre deux normes de même valeur).
Paragraphe 2
L'irrespect de la formalité
de notification aux créanciers inscrits
Dans la pratique, il n'est pas rare de voir les tribunaux
sanctionner la violation de la formalité précitée par
l'irrecevabilité de l'action en résiliation. Or, cette solution
ne nous semble pas pertinente.
En effet, l'article 133 in fine de l'Acte uniforme sur le
droit commercial général (tout comme l'article 176 de l'Acte
uniforme sur les sûretés) énonce simplement que la
décision judiciaire de résiliation ne pourra intervenir que dans
un certain délai à compter de l'accomplissement de la
formalité.Le non-respect de l'obligation d'information des
créanciers inscrits devient alors un obstacle au prononcé de la
décision de résiliation du bail professionnel. Devant cette
situation, quelle attitude la juridiction saisie devrait-elle adopter ?Ce
qui est en cause ici, c'est la survenance de la décision mais pas
l'exercice de l'action en résiliation. Or, la fin de non-recevoir
constitue plutôt un obstacle à l'action, ce qui empêche que
le moyen tendant à invoquer la violation de l'article 133 in fine de
l'Acte uniforme précité puisse être qualifié de fin
de non-recevoir et aboutir à l'irrecevabilité de l'action voire
la radiation de la procédure de résiliation. Ainsi dans des
idées successives, nous examinerons la non opposabilité de la
résiliation du bail aux créanciers (A) ensuite la radiation de la
procédure de résiliation du bail (B).
A. L'inopposabilité de la
résiliation du bail
En raison de l'irrévocabilité de
l'inopposabilité de la résiliation, cette sanction jouera
même si les créanciers ont eu connaissance des défaillances
du débiteur et n'avaient rien fait pour y remédier92(*). L'obligation de notification
prévue par l'article 133 de l'Acte uniforme sur le droit commercial
général semble être érigée à la
dignité d'une formalité impérative93(*). La sanction rigoureuse de
l'inopposabilité offre au créancier inscrit non informé un
triple recours qui constitue des substitutifs au nantissement du fonds.
D'abord, le créancier non informé peut
poursuivre la réalisation de son gage incluant le droit au bail, alors
même que ce bail est résilié dans les rapports entre le
bailleur et le locataire94(*).Ensuite, il peut former tierce opposition à la
décision prononçant ou constatant la résiliation du bail.
Aussi, le jugement rendu sur tierce opposition et reconnaissant aux
créanciers inscrits le droit au maintien du bail pour sauvegarder leur
gage, a-t-il pour conséquence la rétractation de la
décision de résiliation à l'égard de toutes les
parties, y compris à l'égard du le locataire95(*).La notification est une
obligation qui ne bénéficie qu'au créancier inscrit. C'est
pourquoi, à défaut d'avoir reçu cette notification, la
résiliation du bail leur est inopposable. C'est également pour
cette raison que les créanciers inscrits sont seuls à pouvoir se
prévaloir du défaut de notification.En l'absence de notification,
les créanciers inscrits peuvent faire tierce opposition à la
décision prononçant la résiliation et exiger le maintien
du bail. Le délai pour faire cette tierce opposition est de 5 ans, ce
qui fait peser un risque sur le nouveau bail qu'aurait consenti le bailleur.
En effet, si la juridiction déclare la
résiliation inopposable aux créanciers du preneur, cette
décision entraînera rétractation automatique de la
décision relative à la résiliation à l'égard
de toutes les parties à l'instance initiale. En effet, les deux
décisions sont inconciliables et seule l'une des deux peut être
exécutée.Par conséquent, le bail résilié
sera à nouveau applicable et le locataire pourra
réintégrer les lieux. Les créanciers inscrits peuvent
également poursuivre la vente forcée du fonds de commerce
à titre de réalisation de leur privilège.
Enfin, ils peuvent demander des dommages-intérêts
au bailleur qui ne les a pas informés de la résiliation. Il faut
toutefois que ce défaut d'information résulte d'une faute et non
d'une erreur invincible.
B. La radiation de la
procédure de résiliation
Cette mesure d'administration judiciaire n'a pas pour effet
d'éteindre l'instance mais elle emporte seulement suspension de
l'instance en résiliation du bail professionnel.Ainsi, dès que le
demandeur se sera acquitté de son obligation d'information à
l'égard des créanciers inscrits, l'instance sera rétablie
du rôle de la juridiction. Il suffirait de faire réinscrire
l'affaire en servant au défendeur un avenir pour que la même
instance se poursuive sur l'assignation initiale qui continuera à
produire ses effets.Cependant, le rétablissement de l'affaire ne pourra
se faire à n'importe quel moment de la procédure, c'est à
condition que dans l'intervalle l'instance n'ait pas été atteinte
par la péremption biennale. En effet, la péremption n'est pas
suspendue par la radiation et elle n'est pas davantage interrompue par le
rétablissement de l'affaire au rôle. Si plus de deux ans se sont
écoulés depuis la radiation, le défendeur à la
résiliation du bail professionnel, peut faire échec au
rétablissement de l'affaire en invoquant la péremption
d'instance.
Lorsque, par contre, la juridiction saisie elle-même, en
méconnaissance de l'article 133 du nouvel Acte uniforme, fait droit
à la demande en résiliation, alors que les créanciers
inscrits n'ont pas été informés de la procédure,
quels sont les moyens de défense dont disposent ces créanciers
inscrits ?A la lecture de l'article 133 de l'Acte uniforme sur le droit
commercial général, l'obligation de la juridiction saisie de
statuer dans le délai d'un mois à compter de la notification de
la demande en justice aux créanciers inscrits ne semble constituer ni
une condition de recevabilité, ni un élément
d'appréciation du bien-fondé de la demande en résiliation.
La rédaction du texte précité permet de relever que seule
l'intervention du jugement faisant droit à la demande en
résiliation est subordonnée à l'information des
créanciers nantis.
En droit français, la jurisprudence
répète inlassablement que, bien que l'article 143-2 du Code de
commerce, repris à la lettre par l'article 133 de l'Acte uniforme sur le
droit commercial général soit taisant sur ce point, la
résiliation est inopposable aux créanciers inscrits non
informés. Un auteur a pu parler à ce sujet d'une
« vigueur de la sanction »96(*) .La chambre civile de la Cour de cassation
française, dans un arrêt du 12 juillet 2006, a déjà
jugé que « l'inopposabilité de la résiliation
intervenue est acquise de plein droit dès lors que le bailleur a
manqué à ses obligations à l'égard des
créanciers inscrits »97(*) .Un commentateur de cette décision a
écrit qu'il s'infère de cette solution prétorienne que
« toute tentative de régularisation de l'absence de
notification ou d'une notification tardive de l'assignation en
résiliation est vouée à
l'échec »98(*).Cette rétractation produit des effets à
l'égard de toutes les parties, en raison de la nature indivisible des
obligations découlant du bail. La conséquence de cette
indivisibilité est que le bailleur doit recommencer l'ensemble des
opérations nécessaires pour arriver à la
résiliation, notamment la notification de l'action en résiliation
aux créanciers inscrits99(*).
Enfin, le créancier inscrit qui aurait subi un
préjudice du fait de l'inobservation de la formalité
prévue par l'article 133 de l'Acte uniforme sur le droit commercial
général, est en droit, dans les conditions du droit commun, de
réclamer la réparation de ce dommage qui peut être
égal au montant non payé de sa créance .
CHAPITRE 2
L'identification du juge de la
résiliation du bail a usage professionnel
251660800
Le débat de l'identification de la juridiction
compétente en matière de bail professionnel a été
obscurci par une confusion qui a été toujours entretenue, par les
magistrats et par certains auteurs, entre la compétence et les pouvoirs
de la juridiction dans la réalisation du bail à usage
professionnel.Afin d'élucider cette confusion, nous étudierons
d'abord les pouvoirs du juge de la résiliation du bail (section 1),
ensuite sa compétence (section 2) dans la résiliation du contrat
de bail à usage professionnel.
SECTION 1
Les pouvoirs du juge de la
résiliation du bail à usage professionnel
Au risque de bousculer une des croyances de la «
mythologie judiciaire » que l'on ose à peine égratigner de
peur de commettre un sacrilège, on peut légitimement se poser une
question d'importance : par quelle étrangeté l'existence de
contestations sérieuses est-elle de nature à entamer la
compétence du juge des référés ? Il tient à
l'exercice de ses pouvoirs de juridiction100(*), qui ne saurait être sanctionné, du
moins techniquement, par une exception d'incompétence101(*).Dans le cadre de la
détermination des pouvoirs de la juridiction saisie, l'article 133 du
nouvel Acte uniforme portant sur le droit commercial général fait
une distinction entre la constatation (Paragraphe 1) et le prononcé de
la résiliation du bail à usage professionnel (Paragraphe 2).
Paragraphe 1
Le pouvoir de constatation du
juge
La résiliation d'un bail à usage professionnel
doit être judiciaire, c'est-à-dire qu'elle doit émaner
d'une décision de justice. Elle doit être
précédée de la mise en demeure préalable, La
juridiction compétente saisie doit constater.
Trois conditions doivent être remplies pour que l'une
des parties puisse demander et obtenir que la juridiction compétente
«constate» la résiliation du bail102(*). La clause contractuelle
résolutoire de plein droit (A) est une des trois conditions qu'il nous
semble important d'étudier avant de pencher sur la
nécessité de la constatation (B) de la juridiction saisie en
matière de résiliation de bail à usage professionnel.
A. La clause résolutoire de
plein droit
La clause résolutoire permet d'obtenir la
résiliation d'un bail commercial en cas de manquement contractuel du
locataire. Cependant, s'agissant d'une cause de résiliation volontaire
et conventionnelle, il conviendra pour en obtenir l'application, que ladite
clause soit incluse au contrat de bail à usage professionnel et qu'elle
vise le manquement reproché. La clause résolutoire s'applique aux
baux commerciaux soumis au statut des baux. Les parties peuvent
néanmoins prévoir conventionnellement une extension
entraînant l'application du statut à un contrat de bail qui n'en
relève pas.
Si à l'origine, était exclusivement
concerné le défaut de paiement du loyer aux
échéances convenues entre les parties, désormais, elle est
applicable pour quelque motif que ce soit103(*) ; la clause résolutoire peut donc viser
autant de charges qu'une obligation de faire.La mise en oeuvre de la clause
exige donc que le bailleur ait préalablement notifié au preneur
une mise en demeure précisant l'infraction reprochée. La
jurisprudence précise le contenu de cette mise en demeure : Doit y
être mentionné le délai d'un mois104(*). Ce rappel est
impératif tout comme l'est le respect du délai. En effet, est
nulle la clause résolutoire insérée au bail
prévoyant sa mise en oeuvre quinze jours après un commandement
resté infructueux105(*). Doivent y être indiquées de
façon expresse les clauses non respectées par le preneur. Cette
obligation vise à informer ce dernier de ce qui lui est reproché
afin qu'il puisse, le cas échéant, procéder à la
régularisation des faits. À défaut, la Cour de cassation a
considéré comme nul le commandement ou la sommation.
Le commandement ou la sommation régulière (non
entachés d'un vice de forme) permettront d'obtenir la résiliation
de plein droit du bail commercial, s'ils ne sont pas suivis d'effet dans le
délai d'un mois. De même, l'infraction doit persister ; il
revient au bailleur de prouver cette persistance.Lorsque les conditions sont
réunies et que l'infraction visée par la mise en demeure persiste
au-delà du délai d'un mois, la résiliation est acquise de
plein droit. Le bailleur devra alors la faire constater par le tribunal de
grande instance ou le juge des référés compétents,
sauf en cas de contestation sérieuse. Il est à noter que la
finalité de l'assignation n'est pas de faire prononcer la
résiliation du contrat mais de respecter ce qu'avaient prévu
conventionnellement les parties en cas de résiliation.
Au préalable, il convient de préciser que la
mise en oeuvre de la clause résolutoire s'applique tant durant le bail
en cours d'exécution mais également en cours de tacite
reconduction et de renouvellement.Le bailleur qui constate que le locataire ne
respecte pas les clauses et conditions du bail et quel que soit le motif
allégué devra lui adresser un « commandement de payer
visant la clause résolutoire ». Le commandement doit,
être signifié par acte d'Huissier de Justice, viser la clause
résolutoire et établir les manquements reprochés. De plus,
le commandement devra indiquer de façon impérative le
délai d'un mois à l'expiration duquel l'infraction et le
manquement devront avoir cessé et les sanctions visées.Afin de
protéger les intérêts du locataire, le commandement doit
respecter un formalisme très strict au risque d'être annulé
pour vice de forme, notamment l'information de l'intention de mettre en jeu la
clause résolutoire si le locataire n'exécute pas ses obligations
dans un délai d'un mois à compter de la réception du
commandement.
B. La nécessité par le
juge d'une constatation
L'article 133 de l'Acte uniforme portant droit commercial
général habilite le juge des référés
à constater la résiliation du bail à usage professionnel
dans lequel est insérée une clause résolutoire de plein
droit. Cette stipulation était une pratique fréquente dans les
baux commerciaux. Mais, l'admission expresse du jeu de la clause
résolutoire de plein droit est une innovation majeure de l'Acte uniforme
du 15 décembre 2010. Aux termes des dispositions de l'article 133
alinéa 4 du nouvel Acte uniforme : « le contrat de bail
peut prévoir une clause résolutoire de plein
droit ».
En théorie générale des obligations, la
clause résolutoire de plein droit prévue par l'article 106 du
COCC, permet aux parties à un contrat synallagmatique, sauf disposition
légale contraire, de « convenir expressément
qu'à défaut d'exécution le contrat sera résolu de
plein droit (...) »106(*). Cette clause ne peut jouer qu'à la date de
la notification au défaillant des manquements constatés107(*) . Mais, elle peut produire
ses effets même sans sommation108(*).
En raison de l'automatisme et de la rigueur de la clause
résolutoire de plein droit, la jurisprudence a toujours
considéré qu'elle doit être expressément
stipulée par les parties109(*) et ne peut jouer que pour sanctionner
l'inexécution d'une obligation inscrite au contrat de bail110(*).Il ne fait pas l'ombre d'un
doute que la juridiction du fond dispose du pouvoir de constater la
résiliation, lorsque le bail professionnel contient une clause
résolutoire de plein droit.Sous l'empire de la législation
communautaire antérieure, feu le magistrat Lamine COULIBALY, ancien
Président du tribunal régional Hors Classe de Dakar, avait
systématisé la théorie de la compétence du juge des
référés pour connaître de la résiliation du
bail commercial, en cas d'insertion d'une clause résolutoire de plein
droit111(*) . Le haut
magistrat, tout en reconnaissant un principe de compétence à la
juridiction du fond résultant de l'abrogation de l'article 592 du Code
des obligations civiles et commerciales, admettait, à juste titre, une
« compétence » résiduelle au juge des
référés en la matière, sur le fondement de
l'article 247 du Code de procédure civile sénégalais.
L'intervention du juge des référés, écrivait-il,
consistera simplement à constater la défaillance d'une des
parties ainsi que la rupture du contrat par l'effet de l'insertion de la
clause dans le bail112(*).Force est de constater que depuis la publication de
la chronique de feu le Président COULIBALY, certains juges des
référés du tribunal régional Hors Classe de Dakar
énonçaient par des formules devenues classiques que :
« la clause de résiliation de plein droit
insérée dans le contrat de bail justifie la compétence du
juge des référés »113(*). D'autres affirmaient que la
clause résolutoire expresse « en l'état actuel de notre
droit positif, fonde la compétence du juge des
référés en matière de bail à usage
commercial »114(*) ou que « la clause de résiliation
de plein droit insérée dans le contrat de bail justifie la
compétence du juge des
référés »115(*) .
L'insertion de la clause résolutoire de plein droit
dans le contrat de bail commercial peut être de nature à
révéler l'absence de contestations sérieuses et justifier
par la même occasion l'intervention du juge des
référés. En cas d'insertion d'une clause de
résiliation de plein droit dans le bail professionnel, la constatation
de la résiliation du contrat, ne se heurte à aucune contestation
sérieuse. En effet, au moment où le juge est saisi, la clause
résolutoire, par hypothèse, a déjà produit son
effet extinctif sur le contrat116(*) .
D'une part, la juridiction des référés a
l'obligation de vérifier l'existence d'une clause de résiliation
de plein droit dans le contrat117(*) , étant entendu qu'une simple clause
résolutoire ne suffit pas118(*) . En outre, le juge a l'obligation de constater que
le débiteur avait reçu notification de sa défaillance,
conformément à l'article 106 du Code des obligations civiles et
commerciales.D'autre part, le juge des référés se doit de
constater la défaillance de l'une des parties à ses obligations
contractuelles. Toute contestation sérieuse sur la réalité
de cette défaillance était de nature, du moins d'après la
jurisprudence, à entamer la compétence de la juridiction des
référés.La possibilité donnée aux parties
d'insérer dans le bail une clause résolutoire de plein droit
constitue une innovation majeure du droit communautaire119(*). A cet égard, le
droit uniforme des affaires de l'OHADA a consacré législativement
la théorie proposée par feu le Président Lamine
COULIBALY.
Cependant, l'absence de contestations sérieuses
résultant de l'insertion d'une clause résolutoire de plein droit
dans le contrat de bail, ne saurait donner compétence au juge des
référés pour constater la résiliation du bail.
Cette situation conforte plutôt son pouvoir de constater la
résiliation du bail professionnel.L'existence de contestations
sérieuses aurait simplement pour effet de priver le juge des
référés de son pouvoir de constater ou même de
prononcer la résiliation du bail.
Paragraphe 2
Le pouvoir de prononcé du
juge de la résiliation du bail
L'existence de contestations sérieuses aurait
simplement pour effet de priver le juge des référés de son
pouvoir de constater ou même de prononcer la résiliation du bail.
Cela conforte la compétence du juge du fond (A) seul qualifié
à détenir le pourvoir de prononcé même si ce dernier
est concurrencé parfois dans certains domaines (B).
A. Le pouvoir de prononcé du
juge du fond
Dans la nouvelle législation communautaire, la
juridiction saisie est habilitée à mettre fin au contrat en
prononçant la résiliation du bail professionnel, lorsque ce
contrat ne prévoit pas de clause résolutoire de plein droit.
D'ailleurs, l'article 133 in fine du nouvel Acte uniforme évoque la
décision « prononçant la résiliation du
bail ».Il faut préciser que la jurisprudence
sénégalaise sous l'empire de l'ancien article 101 de l'Acte
uniforme sur le droit commercial général, a
apprécié la question du pouvoir de prononcer la
résiliation du bail commercial sous l'angle de la compétence
juridictionnelle. Elle excluait la compétence du juge des
référés en l'absence d'insertion d'une clause
résolutoire de plein droit dans le contrat120(*). Cette solution
prétorienne était tellement assise dans la pratique judiciaire
que lorsque le bail objet de la demande en résiliation était un
contrat verbal, les juges du fond déclinaient la compétence
d'attribution.
Par une ordonnance de référé rendue le 22
octobre 2007121(*), le
président du tribunal régional Hors Classe de Dakar statuant en
référé, saisi d'une demande de résiliation d'un
contrat de bail verbal, a soulevé son incompétence. Il a
jugé que « le requérant n'a pas produit aux
débats un contrat de bail pouvant permettre au juge des
référés de vérifier sa compétence par
l'existence d'une clause de résiliation expresse insérée
audit contrat. Attendu que seule l'existence de cette clause
insérée dans le contrat de bail peut justifier la
compétence du juge des référés en matière de
résiliation de bail commercial ; Qu'en l'absence d'un contrat de
bail écrit, il échet de se déclarer
incompétent ». Cette ligne jurisprudentielle semble
contestable car d'une part, dans la législation antérieure, la
seule stipulation d'une clause de résiliation de plein droit dans le
contrat ne saurait suffire à fixer irrévocablement la
compétence de la juridiction des référés.
En l'absence d'insertion d'une clause résolutoire de
plein droit dans le contrat de bail professionnel, le pouvoir de prononcer la
résiliation incombe en principe à la juridiction du fond. En
effet, dans ce cas la rupture du contrat de bail peut se heurter à des
contestations sérieuses, surtout lorsque la partie assignée
oppose au demandeur des moyens de défense sérieux. Il en est
ainsi lorsque le preneur actionné en justice produit aux débats
des quittances attestant du paiement des loyers réclamés.
En droit français, la jurisprudence a
déjà jugé que dès lors que l'appréciation de
la gravité de la défaillance d'une partie peut toujours faire
l'objet d'une discussion, il est exclu que le juge des
référés soit compétent pour prononcer la
résiliation du bail, ce d'autant que l'opportunité de cette
sanction pourrait être remise en cause par le juge du fond122(*).
Mais, en l'absence d'insertion d'une clause résolutoire
de plein droit dans le contrat de bail, la juridiction des
référés pourrait-il avoir le pouvoir de prononcer la
résiliation du bail professionnel ? Le juge des
référés dispose-t-il encore d'un pouvoir de prononcer la
résiliation d'un bail professionnel lorsque les parties n'ont pas
prévu dans le contrat une clause résolutoire de plein
droit ?
B. La contestation du pouvoir de
prononcé du juge du fond
Le principe de la compétence du juge du fond en
matière de prononcer la résiliation du contrat de bail à
usage professionnel avec quelques décisions jurisprudentielles nous
semble contestable. D'une part, dans la législation antérieure,
la seule stipulation d'une clause de résiliation de plein droit dans le
contrat ne saurait suffire à fixer irrévocablement la
compétence de la juridiction des référés. Le juge
des référés n'avait-t-il pas l'obligation de
vérifier les critères pertinents de sa compétence ?Le
caractère d'ordre public attaché aux règles organisant la
compétence d'attribution du juge des référés
n'emporte-il pas prohibition pour les parties de déterminer
conventionnellement de telles règles, par le jeu de l'insertion d'une
clause résolutoire de plein droit dans leur contrat ?Comment une
clause privée insérée dans un contrat de bail peut-elle
avoir la force de fixer des normes de compétences d'attribution du juge
des référés ?
En France la jurisprudence de la Cour de Cassation a eu
l'occasion de prendre une position très nette dans ce débat. Elle
a décidé, à plusieurs reprises, que : « la
clause résolutoire insérée dans un bail sous seing
privées (...) ne suffit pas à préconstituer l'urgence et
à dispenser le juge des référés de vérifier
sa compétence en recherchant s'il se trouve dans un cas
d'urgence »123(*) .
En droit OHADA, la résiliation du bail professionnel
est exclusivement régie par les dispositions d'ordre public de l'article
133 du nouvel Acte uniforme. Ce texte ne subordonne la décision de
résiliation et d'expulsion qu'à « l'inexécution
d'une clause ou d'une condition du bail », à l'exclusion de
toute exigence relative à la gravité de la
défaillance.Ainsi, même en l'absence d'une clause
résolutoire de plein droit, la juridiction des
référés dispose d'un pouvoir de prononcer la
résiliation du bail professionnel, dès lors que cette mesure ne
se heurte à aucune contestation sérieuse, au sens de l'article
554 du CPCCSAC du Bénin. Il en est ainsi, lorsque le preneur
assigné pour défaut de paiement de loyers reconnait à
l'audience sa défaillance. Dans cette hypothèse, le juge des
référés, loin d'interpréter le contrat de bail, se
limite à constater l'existence des relations contractuelles entre les
parties ainsi que la défaillance de l'une d'elle pour en tirer la
conséquence de la résiliation et de l'expulsion.
Récemment, le juge des référés du tribunal
régional de Dakar, faisant application des nouvelles dispositions de
l'article 133 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial
général, s'est reconnu, dans plusieurs décisions, le
pouvoir de prononcer la résiliation de baux à usages
professionnels, alors que les preneurs défaillants avaient fait
défaut124(*).
En définitive et sans prendre partie pour ou contre,
tout comme le professeur P. A. TOURE, au plan de la compétence
juridictionnelle, l'article 133 du nouvel Acte uniforme a simplement maintenu
le renvoi aux systèmes processuels des Etats Parties en matière
de résiliation du bail professionnel.
SECTION 2
Ladétermination du juge
compétent dans la résiliation du bail professionnel
L'obligation faite au juge de rendre sa décision avec
célérité se retrouve même dans le droit national,
dans des cas autres que le référé. C'est ainsi que le
tribunal doit juger avec célérité et directement sans
qu'elles ne passent préalablement devant le juge de la mise en
état. Donc l'exigence de célérité qui se
dégage de l'expression « juridiction statuant à bref
délai » employée par l'article 133 de l'acte uniforme ne
constitue pas non plus un critère d'appréciation de la
compétence exclusive du juge des référés en
matière de résiliation de bail à usage professionnel
puisque, comme on l'a vu, le juge du fond est également soumis, pour
certaines matières, au même impératif.Il apparait ainsi de
ce qui précède que la notion de « juridiction statuant
à bref délai » ne renvoie pas exclusivement au juge des
référés, mais englobe également la juridiction du
fond.
Paragraphe 1
Le principe de renvoi aux
règles de compétence des Etats-parties
La question théorique de la détermination de la
juridiction compétente ratione materiae125(*) pour connaitre de l'action
en résiliation du bail commercial était l'une des plus
discutées aussi bien en doctrine126(*) qu'en jurisprudence127(*). Les juridictions des Etats
Membres oscillaient entre la compétence exclusive du juge du fond (B) et
la compétence du juge des référés
conditionnée (A).
A. La compétence
conditionnée du juge des référés
L'article 133 alinéa 4 du nouvel Acte uniforme sur le
droit commercial dispose que : « Le contrat de bail peut prévoir
une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente
statuant à bref délai constate la résiliation du bail et
prononce, le cas échéant, l'expulsion du preneur et de tout
occupant de son chef en cas d'inexécution d'une clause ou d'une
condition du bail, après la mise en demeure visée aux
alinéas précédents. ».
Il résulte de l'analyse faite de cet article que le la
compétence première mise en relief par le législateur de
l'OHADA est celle du juge des référés du tribunal saisi.
Mais dans cette thèse de l'admission de la compétence du juge des
référés, la branche de la doctrine qui penche sur cette
admission, conditionne cette compétence du juge des
référés. Pour eux la compétence du juge des
référés en matière de résiliation du bail
à usage professionnel est conditionnée de deux principales
variantes.
La première est fondée sur la plénitude
de la liberté conventionnelle. Elle considère que les parties
pourraient par leurs suffrages, qualifier le juge des
référés aux fins de constater la résiliation et
prononcer l'expulsion. C'est le sen, au regard de cette opinion, de la clause
de résiliation de plano insérée couramment dans les
contrats de bail à usage professionnel.
Mais cette opinion n'a son sens que si la clause n'est pas
suivie d'une attribution expresse de compétence au juge des
référés. Dans ce cas on se serait en présence d'une
clause classique d'attribution de compétence et non d'un renvoi
conventionnelle aux règles ordinaires de compétence. Il demeure
qu'en pareille occurrence la juridiction des référés reste
compétente puisque qu'en droit commun, le juge des constats et de
l'évidence est encore celui des référés128(*).
En outre, il nous semble que la principale limite à la
compétence du juge des référés, réside dans
l'article 854 du Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale,
Administrative et des Comptes qui dispose que: « Dans tous les cas
d'urgence, le président du tribunal de première instance peut
ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent
à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un
différend».
L'analyse de ce texte fait ressortir que les mesures que peut
prendre le juge des référés rentrent dans le cadre
provisoire, donc ne doivent pas trancher le fond du litige. C'est ce qui
explique d'ailleurs qu'il est généralement admis que le juge des
référés ne peut se prononcer sur la responsabilité
encore moins allouer des dommages et intérêts quand bien
même il y'aurait urgence ou absence de contestation sérieuses. Or,
la résiliation d'un bail, tout comme la résolution d'un contrat
quelconque, n'a aucun caractère provisoire puisqu'il s'agit de mettre
fin à une situation contractuelle et de vider définitivement le
litige né de l'inexécution par une partie de ses obligations.
Il semble donc que le juge des
référés, même en l'absence de contestations
sérieuses, ne devrait pas pouvoir prononcer la résiliation d'un
bail ou de tout autre contrat. Ce point de vue rejoint celui du Professeur
Pierre ESTOUP exprimé dans son ouvrage «Pratique des
Procédures rapides» publié en 1990. Par contre, s'il ne peut
résilier le bail, le juge des référés dispose
néanmoins d'autres attributions. Il peut, en effet, ordonner l'expulsion
du preneur en usant de ses pouvoirs. En effet, ce texte permet au juge des
référés de prendre des mesures conservatoires ou de remise
en l'état afin de prévenir un dommage imminent ou de mettre fin
à un trouble manifestement illicite. On peut ainsi considérer que
le preneur qui continue d'occuper le local d'autrui sans payer le loyer, cause
un trouble manifestement illicite et, par conséquent, le juge des
référés, constatant ce fait, pourrait, à notre
avis, sans prononcer la résiliation du bail (ce qui excéderait
ses pouvoirs), ordonner l'expulsion du preneur en attendant que la question de
la survie du bail soit réglée par le juge du fond. Cette mesure
d'expulsion constitue une remise en l'état. Le juge des
référés pourra alors, en vertu du même texte,
renvoyer l'affaire devant le juge du fond afin qu'il soit statué sur le
sort du bail. Son ordonnance vaudra acte de saisine du juge du fond.
En définitive, nous pensons que le juge des
référés, en l'absence d'une clause résolutoire de
plein droit, ne peut prononcer la résiliation d'un bail, mais seulement
la mesure de remise en l'état qu'est l'expulsion du preneur.
B. La compétence exclusive du
juge du fond
Les juges de fond des différents Etats-parties sont
chargés d'appliquer le droit OHADA, cela relève pour eux d'une
obligation.
Les juges de fond ont l'obligation d'appliquer le droit
OHADA. Cette obligation trouve son fondement dans l'applicabilité
immédiate de ce droit, qui présente les caractéristiques
d'un droit communautaire. En effet, l'applicabilité immédiate
implique qu'il intègre de plein droit l'ordre juridique des Etats, sans
qu'il soit besoin de respecter au préalable une procédure
spéciale d'introduction et de réception. En
réalité, le droit communautaire n'est pas un droit
extérieur aux Etats-membres de la communauté. Le droit
communautaire selon M. Guy ISAAC « postule le monisme et en impose le
respect par les Etats-membres ».
L'applicabilité immédiate permet de
distinguer le droit communautaire du droit international ordinaire. En effet,
le droit international ne règle pas lui-même les conditions dans
lesquelles « les normes contenues dans les traités doivent
être intégrées dans l'ordre juridique des Etats... » .
En d'autres termes, l'introduction du droit international dans l'ordre
juridique interne se fait dans le respect de l'autonomie constitutionnelle des
Etats, précisément selon leur adhésion à la
conception moniste ou dualiste des rapports entre le droit interne et le droit
international.
Au niveau de l'OHADA, lorsqu'on évoque
l'applicabilité immédiate, on pense bien évidemment aux
Actes uniformes.
La thèse de la compétence du juge du fond en
matière de bail professionnel tire toutes les conséquences de la
précision contenue dans la rédaction de l'article 133 du nouvel
Acte uniforme. Ce texte désigne la « juridiction
compétente » statuant à bref délai comme
l'instance juridictionnelle compétente pour connaitre de la
résiliation du bail professionnel. En d'autres termes, le
législateur communautaire, par cette formule, désignerait
implicitement le juge du fond, non celui des référés.
Cette analyse se fonde sur l'allusion terminologique à l'alinéa
dernier de l'article 133 « Décision..... ». Le
terme « décision » ici exclurait celui provisoire prise
par le juge des référés, mais plutôt celui
définitif pris en collégialité ou par un juge unique
statuant au fond.
Ce raisonnement ne pourrait efficacement tenir que dans le
droit strictement franco-africain. Or, l'OHADA réunit déjà
quatre espaces juridiques et tend à les couvrir davantage :
l'espace francophone, l'espace anglophone, l'espace hispanophone, et celui
lusophone.
Cette prolixité conceptuelle s'observe dans la
plupart des actes uniformes, mais plus intensément dans l'acte uniforme
portant droit commercial général129(*). Le législateur
emploie, avec plus ou moins de précision, l'expression
« juridiction compétente ». C'est ainsi qu'en
matière de droit commercial, l'article 117 renvoie à «la
juridiction compétente », la fixation du nouveau montant des
loyers, à défaut d'accord entre le preneur et le
bailleur130(*). Le
contentieux du montant de l'indemnité d'éviction, lorsque le
bailleur s'oppose au renouvellement du bail à usage professionnel
relève également de la compétence de « la
juridiction compétente » au terme de l'article 126 du
même acte uniforme131(*).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour
faire progresser la procédure à un rythme
accéléré. Il en va ainsi lorsqu'il met en oeuvre ses
pouvoirs généraux de direction de l'instance.
Paragraphe 2
Les attributions du juge
compétent dans la résiliation du bail à usage
professionnel
Comme nous l'avons relevé supra, le juge du fond
(tribunal d'instance) est, en principe, seul compétent pour prononcer la
résiliation du bail à usage professionnel et trancher ainsi
définitivement le contentieux né de l'inexécution par
l'une des parties de ses obligations. Il ordonnera, le cas
échéant, l'expulsion du preneur ainsi que de tout occupant de son
chef.
En présence d'une clause résolutoire de plein
droit, dans certains cas, le juge du fond se limitera à constater la
résiliation du bail et ordonnera l'expulsion du preneur ainsi que de
tout occupant de son chef.
Il parait important de rappeler ici que le contentieux de la
résiliation du bail commercial fait partie des affaires urgentes
(l'article 133 de l'acte uniforme sur le droit commercial général
exigeant de la juridiction compétente de statuer à « bref
délai ») et doit donc être directement traité par la
chambre saisie sans renvoi en mise en état. Dans une première
approche, nous examinerons l'attribution classique des juges des
référés et du fond (A), ensuite celle particulière
du juge béninois (B).
A. L'attribution classique des juges
des référés et du fond
Le juge des référés est d'abord celui de
l'urgence, de l'absence de contestation, c'est-à-dire de
l'évidence et du provisoire, il faut noter que le bail à usage
professionnel est l'une des matières dans lesquelles la jurisprudence
s'est efforcée de fixer avec plus ou moins de bonheur sa
compétence.
La question ne présente pas de difficultés
majeures si l'occupant est dépourvu de titre d'occupation. Le juge des
référés constate le défaut de ce titre.
L'occupation s'assimilant à une voie de fait, le juge des
référés peut y mettre fin à la diligence du
propriétaire et de tous ayants droit132(*). Mais l'article 133 suppose que l'occupant est muni
d'un titre que cette disposition entend anéantir.
En l'état, deux situations peuvent se présenter.
D'une part, les parties ont prévu une clause résolutoire. En
vertu du principe de l'autonomie de la volonté, la clause
résolutoire lie, non seulement les parties, mais également le
juge. Juge des constats tirés de l'évidence, le juge des
référés constate la résiliation de droit et ordonne
l'expulsion133(*). Dans
ce cas, le bailleur ou le preneur n'est pas contraint de solliciter la
résiliation judiciaire lors même que la résiliation de
droit est établie.
D'autre part, les parties n'ont pas prévu de clause
résolutoire. C'est le cas lorsque le bail n'est pas constaté par
écrit134(*), ou
que, même écrit, la résiliation conventionnelle n'a pas
accroché l'intention des parties. C'est ici le champ de l'article 133 de
l'AUDCG, lorsque l'occupant ne respecte pas les conditions du bail.
L'article 133 discuté renvoie alors devant la
« la juridiction compétente statuant a bref
délai » « la résiliation du bail et
l'expulsion du preneur ». En effet, le bailleur est-il tenu, dans
cette hypothèse, de formuler ensemble des demandes en résiliation
et en expulsion ? Ne pourrait-il pas effectuer distinctement la demande en
expulsion et celle en résiliation ?
En effet, si l'on admet que les demandes peuvent être
distinctement formulées, le juge des référés
recouvrirait sa compétence pour statuer sur l'une de ses matières
de prédilection, l'expulsion135(*). Sans porter atteinte au fond, la résiliation
relevant de la compétence du juge du fond, cette solution a l'avantage
de satisfaire le bailleur contre le preneur indélicat sans porter
véritablement atteinte à la stabilité du fond de
commerce : c'est l'approche distinctive des compétences.
Il n'est par ailleurs pas exclu, du moins en théorie,
que le juge du fond rétablisse le preneur dans les lieux après
l'expulsion de celui-ci par le juge des référés ou qu'il
prononce la résiliation aux torts du bailleur et, par suite, admette
rétroactivement le paiement d'une indemnité d'éviction au
profit du preneur. L'approche distributive des compétences entre les
juges des référés et du fonds permettrait ainsi aux
parties d'obtenir à titre provisoire, un relâchement des relations
conventionnelles à l'image de la séparation des corps en
matière matrimoniale.
Mais si les demandes en résiliation et en expulsion ne
devraient pas être distinctes mais conjointes, la compétence du
juge des référés devrait être écartée.
La résiliation impliquant l'interprétation et
l'appréciation au fond de l'exécution par les parties de leurs
obligations contractuelles échappe à la compétence du juge
des référés136(*). Tel est, selon le professeur Joseph
DJOGBENOU137(*), le
choix opéré par l'article 133 dans les alinéas
discuté de l'AUDCG. L'ordre public devrait trouver dans ce cas
expression et manifestation.
B. L'attributionparticulière
du jugebéninois
L'oeuvre de justice s'insère inéluctablement
dans le temps. Mais, dans la perspective, d'une justice efficace,
crédible et effective, l'effectivité des droits de
procédure passe par une nécessaire célérité
de l'instance.
La résiliation de bail à usage professionnel
amène le juge béninoise à adopter une position
ambiguë. Cette ambiguïté tire source dans le fait que la
compétence du juge est partagée entre celui des
référés et celui du fond.
Le juge des référés civils du tribunal de
première instance de première classe de Cotonou, dans une affaire
ayant pour objet l'expulsion d'un preneur d'un bail à usage
professionnel138(*),
s'est déclaré compétent pour ordonner l'expulsion du
preneur. Faisant judicieusement application du principe de l'autonomie de la
volonté, le juge des référés vise l'article
1101139(*) du code civil
et articule à bon droit que « les dispositions de l'acte de
l'OHADA n'entament en rien les dispositions du code civil ». Dans
cette espèce, les parties ont convenu aussi du principe que des termes
de la résiliation conventionnelle. C'est cette clause résolutoire
qui a fixé la compétence du juge des référés
qui a en fait prêté son concours à l'exécution
stipulée par les parties.
Toujours dans le même sens, dans une
ordonnance140(*), le
juge des référés ayant été saisi aux fins
d'expulsion d'un restaurant et de son gérant, non de résiliation
de bail commercial,a assis sa compétence sur le défaut de titre
au profit du preneur qui se trouve parfaitement dans l'hypothèse d'un
occupant sans titre ni droit. Egalement, dans une autre affaire, le juge des
référés a fondé sa compétence non sur
l'article 101(actuel art. 133 modifié) de l'AUDCG mais sur l'urgence et
l'absence de contestation sérieuse141(*).
Cependantla panoplie de décisions récentes du
tribunal de Cotonou malheureusement non disponible combat cette jurisprudence
qui tente d'attraire l'entier contentieux du bail à usage professionnel
devant le juge du fond
Dans la nouvelle législation OHADA, le recours à
la formule « juridiction compétente statuant à bref
délai » n'a pas eu pour objectif de régler un
problème d'attribution de la juridiction compétente. Elle a
simplement eu pour ambition de consacrer une règle de procédure,
par une accélération du déroulement de l'instance, en
dehors de toute idée de règlement de compétence. En
d'autres termes, la juridiction saisie de l'instance en résiliation du
bail professionnel est désormais tenue de statuer dans un bref
délai.
Quoi qu'il en soit, l'impératif de statuer à
bref délai postulant sans nul doute une accélération de la
procédure de résiliation de bail à usage professionnel est
susceptible de recevoir plusieurs interprétations.
Cette expression peut évoquer (ab initio) une
idée d'accélération des délais de comparution de la
partie assignée en résiliation du bail professionnel. Cette
formule mettrait ainsi en cause les conditions de la saisine de la
juridiction.Dans les instances de fond, contrairement à ce que l'on
pourrait penser, l'abréviation des délais était possible.
Selon le Code béninois de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes, dans les cas qui requièrent
célérité, le président du tribunal peut, par
ordonnance rendue sur requête permettre d'assigner à bref
délai même de jour à jour et d'heure à heure. Cette
procédure dite de bref délai permet au demandeur d'assigner son
adversaire en dérogeant aux délais ordinaires d'ajournement.
Dans la procédure de référé, le
président du tribunal ou celui qui le remplace peut permettre
d'assigner, soit à l'audience soit en son hôtel, à l'heure
indiquée, même les jours de fête142(*). Il s'agit là de la
procédure de référé d'heure à heure ou de
référé bref délai.
En réalité, l'expression « juridiction
statuant à bref délai » évoque (a posteriori)
une accélération du moment d'intervention de la décision
de résiliation du bail professionnel. Le terme
« statuant » employé par l'article 133 du nouvel
acte uniforme révèle que le texte évoque une idée
de célérité dans le prononcé de la décision
de résiliation. La juridiction compétente a ainsi l'obligation de
prendre sa décision dans un délai réduit.
Dans la procédure spécifique de
résiliation du bail professionnel, la stratégie
d'accélération de l'instance élaborée par les
rédacteurs du nouvel Acte uniforme constitue un puissant instrument
permettant de favoriser la célérité de la procédure
en assurant une sécurisation du processus décisionnel.
CONCLUSION
251661824
La dernière réforme du droit commercial et
particulièrement de la notion de bail, s'est traduite par
l'élargissement du champ des personnes désormais couvertes par le
bail de l'Acte uniforme de l'OHADA. Ce droit, qui a notamment pour rôle
d'encadrer la plupart des intervenants de l'activité économique,
ne distinguerait plus les personnes en fonction des catégories
établies par différents textes, mais simplement, selon le
critère de professionnel d'une activité. Anciennement
appelé Bail Commercial sous l'acte uniforme du 17 avril 1997, il est
devenu Bail à Usage Professionnel suite à la révision de
l'ancien acte uniforme datant du 15 décembre 2010 et son entrée
en vigueur le 17 mai 2011 visant les locataires et les bailleurs d'immeubles
à usage professionnel. Le législateur OHADA a voulu instaurer les
règles d'ordre public impératives aux parties, en vue de
préserver et de sécuriser les intérêts des
différentes parties en cause.
L'intervention du juge en cas de changement de circonstances
peut se construire par échelons successifs ou alternatifs.
Sécurité et liberté sont les deux mots essentiels
entourant la jurisprudence concernant la fin du contrat. Que ce soit en
supprimant des clauses qui entravent l'exécution du contrat dans la
finalité souhaitée par les parties d'un commun accord, en
acceptant le principe de la rupture unilatérale ou encore en maintenant
judiciairement un contrat rompu par les parties, le magistrat tente de trouver
un point d'équilibre entre les intérêts économiques
en présence et le respect des principes fondamentaux du droit des
contrats français. Cette entreprise est périlleuse et se doit
d'évoluer rapidement en suivant les mutations du marché
économique. L'explication des nombreuses critiques doctrinales se trouve
sans doute ici. Dans cette recherche d'équilibre, tout ne peut
être noir ou blanc, et chacun est susceptible de trouver ses
intérêts lésés.
La question première qui nous a guidé au cours
de notre étude est sans doute comment le législateur de l'OHADA
à organiser l'immixtion du juge dans le contrat de bail à usage
professionnel ? En claire la gestion du contentieux par le juge du bail
à usage professionnel pendant son existence et à la rupture de
celui-ci.
Dans l'optique d'apporter des réponses concrètes
à cette préoccupation, nous avons au cours de notre
développement montré comment le législateur de l'OHADA a
posé les conditions d'immixtions du juge dans le contrat de bail
à usage professionnel. L'immixtion du juge ou de la juridiction
compétente, s'opère en amont et en aval du bail. En amont, par la
volonté des parties contractante en cas de désaccord entre ces
dernières dans les cas de renouvellement et de la fixation du loyer
révisé du bail à usage professionnel. Et en aval par
l'imposition de la loi aux parties contractantes.
Soulignons en finale que, parfois, le juge n'est pas le mieux
à même, dans des sujets techniques, d'aménager les
contrats.Sécurité et liberté sont les deux mots essentiels
entourant la jurisprudence concernant la fin du contrat. Cette entreprise est
périlleuse et se doit d'évoluer rapidement en suivant les
mutations du marché économique. L'explication des nombreuses
critiques doctrinales se trouve sans doute ici. Dans cette recherche
d'équilibre, tout ne peut être noir ou blanc, et chacun est
susceptible de trouver ses intérêts lésés.
Cependant ces lois réputées forts protecteurs
des intérêts du preneur et du bailleur, n'en démontrent pas
ses limites dès lors que le propriétaire manifeste une
volonté de reprendre son immeuble .La remarque la plus
intolérable se situe dans la politique d'exclusion des centres
commerciaux et la précarité chronique des petits
commerçants. La jurisprudence actuelle illustre parfaitement le malaise
qui règne dans ce milieu professionnel et le flottement qui s'installe
au sein même des acteurs de notre système judiciaire .Mais elle
témoigne avant tout de l'insécurité croissante des
locataires commerçants face à des bailleurs libres de fixer
unilatéralement ,en toute impunité, leurs propres règles
...Le juge ne devrait-il pas faire oeuvre prétorienne en la
matière ,être force de contrôle ,dire le droit; mais
également ,à défaut de pouvoir statuer en
équité, se positionner en véritable régulateur
économique. Autrement dit des renforcements jurisprudentielles ou
législatives s'imposent.
Le droit OHADA a le mérite d'instaurer une
égalité de traitement entre différents acteurs
économiques. Avec la confirmation de l'extension du domaine des
bénéficiaires de la protection du bail, la réforme du
droit OHADA constitue une mesure d'encouragement pour tous les acteurs
économiques opérant comme des professionnels dans d'autres
secteurs d'activité. Ce qui apparaît comme une prime à la
participation au développement économique de façon
générale. Dès lors, ne s'achemine-t-on pas vers la
construction méthodique d'un véritable droit commun des
activités économiques dans l'espace OHADA?
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TABLES DES MATIERES
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
SOMMAIRE
v
INTRODUCTION
2
PREMIERE
PARTIE:
L'intervention
du juge par la volonté des parties
contractantes.....................................................................................
2
CHAPITRE
1 :
L'intervention
acceptée du juge dans le renouvellement du bail à usage
professionnel...........................................................................
2
SECTION 1:
L'admission par les parties d'un renouvellement
automatique du
bail...............................................................................................
2
Paragraphe 1:
Le caractère d'ordre public du renouvellement
du bail..............
2
A. Les conditions formelles du droit au
renouvellement
15
B. Les conditions substantielles du droit au
renouvellement
17
Paragraphe 2:
Les conditions particulières du droit au
renouvellement...........
2
A. Le redressement et la liquidation de
l'entreprise du preneur.
18
B. La fusion de société et
apport partiel d'actif
20
SECTION 2 :
Le refus unilatéral du renouvellement
automatique par une partie...
2
Paragraphe 1 :
Le paiement d'une indemnité
d'éviction..............................
2
A. Le fondement de l'indemnité
d'éviction
22
B. La détermination de
l'indemnité d'éviction
24
Paragraphe 2 :
La dispense de paiement d'une indemnité
d'éviction...............
2
A. La justification d'un motif grave et
légitime contre le preneur
27
B. La justification d'un motif tenant au
local
28
CHAPITRE
2 :
L'intervention
acceptée du juge dans la révision du loyer du bail à usage
professionnel
2
SECTION 1 :
L'admission par les parties d'un accord amiable dans
la fixation du
loyer..............................................................................................
2
Paragraphe 1:
Le respect du principe du plafonnement du loyer
révisé par les parties
2
A. Le principe du plafonnement du nouveau
loyer
33
B. Le déplafonnement du nouveau
loyer
35
Paragraphe 2 :
Les conditions additionnelles dans la fixation du
nouveau loyer..
2
A. La fixation du loyer à la valeur
locative
36
B. La variabilité du loyer
38
SECTION 2 :
Le règlement par le juge du nouveau
loyer..............................
2
Paragraphe 1 :
La procédure de la révision judiciaire
du loyer du bail à usage professionnel
2
A. Le caractère impératif de la
saisine du tribunal
40
B. La prescription de l'action
41
Paragraphe 2 :
La détermination par le juge du nouveau loyer
du bail.............
2
A. La prise en compte par le juge des
caractéristiques propres au local
43
B. La prise d'effet du nouveau loyer
44
SECONDE
PARTIE :
L'intervention
du juge par l'imposition de la loi................
2
CHAPITRE
I :
L'intervention
imposée du juge dans la résiliation du bail à usage
professionnel
2
SECTION 1 :
La vérification de la conformité de la
mise en demeure par le juge...
2
Paragraphe 1 :
L'imposition d'une mise en demeure préalable
de la partie défaillante
2
A. L'allégement de la forme de la mise
en demeure
50
B. La simplification du contenu de la mise en
demeure
53
Paragraphe 2 :
Le titulaire de la mise en
demeure......................................
2
A. Le titulaire visé dans l'AUDCG du 17
avril 1997
56
B. L'innovation de l'AUDCG
révisé du 14 décembre 2010
58
SECTION 2 :
La vérification par le juge de la
conformité de la notification aux créanciers inscrits
2
Paragraphe 1 :
Le fondement de l'exigence de la notification aux
créanciers inscrits
2
A. L'aspect complémentaire du
fondement
60
B. L'aspect contradictoire du fondement
61
Paragraphe 2 :
L'irrespect de la formalité de notification
aux créanciers inscrits.
2
A. L'inopposabilité de la
résiliation du bail
63
B. La radiation de la procédure de
résiliation
64
CHAPITRE
2 :
L'identification
du juge de la résiliation du bail a usage professionnel
2
SECTION 1 :
Les pouvoirs du juge de la résiliation du
bail à usage
professionnel
2
Paragraphe 1 :
Le pouvoir de constatation du
juge....................................
2
A. La clause résolutoire de plein
droit
68
B. La nécessité par le juge
d'une constatation
70
Paragraphe 2 :
Le pouvoir de prononcé du juge de la
résiliation du bail............
2
A. Le pouvoir de prononcé du juge du
fond
73
B. La contestation du pouvoir de
prononcé du juge du fond
75
SECTION 2 :
La détermination du juge compétent dans
la résiliation du bail professionnel
2
Paragraphe 1 :
Le principe de renvoi aux règles de
compétence des Etats-parties
2
A. La compétence conditionnée du
juge des référés
77
B. La compétence exclusive du juge du
fond
80
Paragraphe 2 :
Les attributions du juge compétent dans la
résiliation du bail à usage professionnel
2
A. L'attribution classique des juges des
référés et du fond
82
B. L'attribution particulière du juge
béninois
85
CONCLUSION
88
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
92
* 1 Georges. Ripert et
René. Roblot, Traité de droit commercial, Tome I, 17e
édition, Paris : L.G.D.J, 1998, p. 291.
* 2CollartDutilleul
François et Delebecque Philippe, Contrats civils et commerciaux,
Précis Dalloz, 8e éd., Paris, 2007, p.329
* 3CollartDutilleul
François et Delebecque Philippe, Contrats civils et commerciaux,
Précis Dalloz, 8e éd., Paris, 2007, p.333
* 4CollartDutilleul
François et Delebecque Philippe, Op.cit., p. 333.
* 5 Le cas du Cameroun
à travers un décret du 07 juin 1937.
* 6 V. article 101 et 130 de
l'Acte uniforme portant droit commercial général.
* 7CollartDutilleul
François et Delebecque Philippe, Op. cit., p. 329
* 8CollartDutilleul
François et Delebecque Philippe, Op. cit., p.347.
* 9 Code civil
Français réformé.
* 10 Le Nouveau
Littré ; édition GARNIER
* 11Le contrat au
début du XXI IIème siècle, in Etudes offertes
à Jacques Ghestin, L.G.D.J., 2001, p. 181.
* 12 « La
révision des contrats par le juge, rapport général»,
in Rapports préparatoires à la semaine internationale de droit,
Société de législation comparée, p.1 et s: Paris,
1937 : rapports préparatoires et discussions
* 13 Article
134 : « Sont d'ordre public les dispositions des articles
101, 102, 103, 107, 110, 111, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 130 et 133 du
présent Acte uniforme ».
* 14 Article 110 de l'AUDCG.
* 15 Article 111 de
l'AUDCG.
* 16 Article 117, 126-2 de
l'AUDCG.
* 17 Article 123 de
l'AUDCG
* 18 Article 127 de
l'AUDCG
* 19 Article 133 de
l'AUDCG
* 20 Article 6 du Code civil
français révisé « on ne peut déroger, par
des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre
public et les bonnes moeurs».
* 21Art. 126 de l'Acte
Uniforme portant sur le Droit Commercial Général du 15
décembre 2010.
* 22Art. 117 de l'Acte
Uniforme portant sur le Droit Commercial Général du 15
décembre 2010.
* 23 Eric Dibas-Franck, le
renouvellement du bail à usage professionnel des pays de la zone OHADA,
l'harmattan, 2014, p 37.
* 24 Eric Dibas-Franck, op.
cit, n°18, p.39.
* 25 Une exploitation
effective correspond à une exploitation réelle, ce qui suppose un
courant d'affaires, en termes de clientèle, moindre qu'un commerce de
détail. Elle n'est pas nécessairement personnelle, le
propriétaire du fonds pouvant recourir à un préposé
ou un tiers ou à un gérant libre pour l'exploitation. En cas
d'interruption, celle-ci ne doit pas se prolonger au point de faire disparaitre
la clientèle, question qui relève de l'appréciation
souveraine des juges de fond. Enfin, l'exploitation doit être licite et
conforme aux stipulations du contrat de bail. Le preneur s'expose à une
résiliation judiciaire du bail s'il donne aux locaux un autre usage.
* 26Eric Dibas-Franck, le
renouvellement du bail à usage professionnel des pays de la zone OHADA,
op. cit, p.58, n°42.
* 27 L'acceptation
donnée par le bailleur à une demande de renouvellement n'est pas
irrévocable. Le bailleur peut par conséquent changer d'avis
jusqu'à la signature du bail renouvelé pour des raisons
diverses : contestation du principe même du droit au renouvellement,
découverte du non-respect par le locataire des obligations que lui
impose le bail, etc.
* 28 Article 123
alinéa 3 de l'AUDCG.
* 29 (civ.3e 13
Mai 1986, Bull. Civ. III, n°69 ; Civ 3e 25
fév.2004, D. 2004, 1086 Douala n°083//CC du 07 juillet 2008 pour
l'annulation d'un nouveau bail conclu avant la résiliation du contrat en
cours. Jurisprudences nationales ohada n° 2 décembre 2010 p.47)
* 30 L'article 123 de
l'AUDCG ; note de BOBO DIOULASSO, n° 08/09 du 22 avril 2009 pour la
résiliation du bail commercial pour non exploitation pendant deux ans et
non paiement des loyers. p.25.
* 31 Yves Chartier,
Rigidité et flexibilité dans le droit des baux
commerciaux, inLes activités et les biens de l'entreprise,
Etudes offertes à Jean Derruppé, 1991 p.71.
* 32Cass. Com. Franç,
25 mars 1997. Dalloz, Affaires 1997, 639.
* 33 Selon l'article 113
al.1 de l'AUDCG le preneur est tenu d'exploiter les locaux donnés en
bail conformément à la destination prévue au bail.
* 34 L'article 113 al.2 de
l'AUDCG.
* 35 CA Abidjan, N°
1205 du 29 novembre 2002, OHADA.com/Ohadata J-03-307
* 36 Article 126 :
« le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail
à durée déterminée ou indéterminée en
réglant au locataire une indemnité
d'éviction.... »
* 37 TRHC Dakar, n° 96,
9-1-2002 : Said Arhan c/ MoustaphaDiagne, Ohadata J-05-101
* 38 Code de Commerce
français, 105e édition, Dalloz, 2010.
* 39Cass. Civ. 17
décembre 2003, B, III, 237/212.
* 40 Jean-Pierre Blatter,
Droit et pratique des baux commerciaux, Dalloz, n° 550-130, p.
565.
* 41 CA Paris, 12 oct. 1995,
Gaz. Pal. 1996, 2, somm. 576.
* 42 Philippe-Hubert Brault,
l'indemnité d'éviction ;
http://www.baux-commerciaux.com/pages/doctrine-jurisprudence.cfm?id=11
* 43Cass. Civ., 15 mars
1977, B, III, 118/92.
* 44 Article 127-1 de
l'AUDCG
* 45 Article 127-2 de
l'AUDCG
* 46 C. A. Rouen, 16 janvier
1970, D, 1960, som.201.
* 47Cass. Civ., 20 juin
1977, B, III.295.
* 48Cass. Civ., 9 avril
1970, JCP, G, 1970, II.16.477.
* 49Cass. Civ., 10 janvier
1978, B, III, 23.
* 50 Paul Didier et Philippe
Didier ; Droit Commercial ; Tome I Introduction
générale, l'entreprise commerciale ; dr Nicolas (M) ;
Economica ; 2005 ; p 446.
* 51 TPI Cotonou
(Bénin), N° 018/ 2ème Ch. Com., 10-5-2001 :
ADJANOHOUN Odette C/ Héritiers ASSOURAMOU Mathias, Ohadata J-04-288.
* 52 C.A. Paris, 29 janvier
1986, Bull. Loyers 1986, n° 206.
* 53 C.A. Paris, 19 janvier
1988, D. 1988, I.R. 46.
* 54Cass. Civ.
3ème, 12 mars 1986, Loyers et copr. 1986, n°247.
* 55 Vigie, A.J.P.I. 1985,
739.
* 56 Philippe-Hubert
Brault et Jehan.-Denis. Barbier, Le nouveau statut des baux commerciaux
industriels et artisanaux, Gaz. Pal. Edition 1995, P.60.
* 57Cass. Civ. 5 mai 2004, B
III, 90/82.
* 58 Saint
Geniest-Combastet, La dualité de valeurs. La fixation par le juge des
loyers AJDI, 2003, 905 et s ; l'AJDI publie les loyers commerciaux
à paris et en province.
* 59Cass. Civ.
3ème, 12 mars 1986, Loyers et copr, 1986, n° 247.
* 60 C.A. Paris
16ème ch. A, 31 octobre 1995, JCP éd. E,
n°1361.
* 61Cass. Civ, 17 juin 1987,
Bull. Cass. 1987, 3, p. 73, n° 124.
* 62 Eric. Dibas-Franck, le
renouvellement du bail à usage professionnel des pays de la zone
OHADA, op. cit, p.181, n°284.
* 63 CCJA, arrêt n°
036/2008 du 3 juill. 2008: Ohadata J-09-75; GD-CCJA, p.30.
* 64 Eric Dibas-Franck, le
renouvellement du bail à usage professionnel des pays de la zone OHADA,
op. cit, p.182 n°285.
* 65 Op. cit, p.179,
n°281.
* 66Derrupé,
Brière de l'isle, Maus et Lafarge, Baux commerciaux, Dalloz 1979,
n°848.
* 67 Françoise Auque,
« Les baux commerciaux, théorie et pratique, LGDJ 1996,
n°261.
* 68CCJA,
2ème ch., N° 36, 3-7-2008 :
Société Burkina et Shell c/ O., Le JurisOhada,
n° 4/2008, p. 30, Ohadata J-09-75)
* 69C Sup. Côte
d'Ivoire, ch. judiciaire de cassation, n° 122, 4-3-2004 : J. E.
K., E. E. K., K. E. K. c/ A. A. T., Actualités juridiques
n° 49, 2005, p. 218, Ohadata J-05-351.
* 70C Sup. Côte
d'Ivoire, ch. judiciaire de cassation, n° 122, 4-3-2004 : J. E.
K., E. E. K., K. E. K. c/ A. A. T., Actualités juridiques
n° 49, 2005, p. 218, Ohadata J-05-351.
* 71TRHC Dakar,
n° 153, 22-1-2002: KamilAkdar c/ Mohamed Fettouny, Ohadata
J-05-58.
* 72CA Abidjan,
5ème ch. civ. & com. B, n°144, 20-2-2007:
Mr BarbozaKokou c/ DudomeMr Diaby Amara, Ohadata J-08-43.
* 73 Thierry Bonneau,
« Mise en demeure », Rép. Pr.civ, Dalloz, avril
2004, n°1.
* 74 V. art. 125 de
l'AUDCG.
* 75 V. art. 127 de l'AUDCG.
* 76 Abdoullah CISSE et
DIALLO Boubakar, « L'informatisation du registre du commerce et de
crédit mobilier et des fichiers connexes », in « un
nouveau droit commercial pour la zone OHADA », Dossier, Dr. Pat,
n°201, mars 2011, p. 62.
* 77 Pape Assane TOURE,
« l'encadrement juridique des transaction
électroniques », Communication, Session de formation sur
« le droit des technologies de l'information et de la communication
et la cybercriminalité », Porto Novo (Bénin), du 2 au 4
août 2011, p. 12 et s.
* 78 Le dernier
alinéa de l'article 79 de l'AUDCG révisé énonce que
les dispositions du livre V ne s'applique pas aux échanges ou
transmissions électroniques qui font l'objet de législation
particulière.
* 79 V. art 5 al 1 de
l'AUDCG.
* 80 V. art 112 al 2 de
l'AUDCG.
* 81 Isabelle Petel-Teyssie,
« Défenses, exceptions, fins de non-recevoir »,
Rép Proc. Civ, Dalloz, août 2005, n° 34.
* 82 TRHC Dakar, n°
1257/08 du 18 juin 2008.
* 83T.G.I Bobo-Dioulasso
(Burkina-Faso), n° 219, 21-6-2006 : AD Sanou S. Siméon c/
Ouédraogo Lassané, Ohadata J-09-89
* 84 Article 133 al 1 de
l'AUDCG
* 85 La paternité de
cette expression revient à Gérard CORNU et Jean FOYER,
Procédure civile, Paris, 1958, p. 286.
* 86 V. art. 101
alinéa 2 de l'ancien AUDCG.
* 87 Nicolas Cayrol,
« Action en justice », Rép. Proc. Civ, Dalloz,
septembre 2007, n° 371.
* 88 V. N. CAYROL,
« Action en justice », Rép. Proc. Civ, Dalloz,
septembre 2007, n° 372 : « D'autres fois, le
législateur attribue le droit d'agir concurremment à plusieurs
personnes (...) ».
* 89 V. en ce sens l'article
133 al.5 de l'AUDCG révisé.
* 90 V. article 109 de l'AUDCG
révisé.
* 91 « Le bailleur
qui entend poursuivre la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel
est exploité un fonds de commerce grevé d'inscription doit
notifier sa demande aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire.
La décision judiciaire de résiliation ne peut
intervenir, ni la résiliation amiable ou en vertu d'une clause
résolutoire de plein droit produire effet, qu'après l'expiration
du délai de deux mois suivant la notification ».
* 92Cass. 4 juin 1986, TRD
Com. 1987, p. 194.
* 93 Marie-Pierre
Dumont-Lefrand, « Résiliation du bail : la
nécessaire information des créanciers inscrits », AJDA,
2007, p. 450.
* 94 Pierre Garbit,
« Baux commerciaux » in Lamy droit commercial,
édition 2005, n° 1223.
* 95Cass. Civ, 15
décembre 1976, Bull civ, n° 466, p. 354.
* 96 Marie-Pierre
Dumont-Lefrand, « résiliation du bail : la
nécessaire information des créanciers inscrits », AJDA,
2007, p. 450.
* 97Cass. Com. 24
février 1954, Bull. civ, III, n° 75, p. 55.
* 98Chauvel-Harel GALLET,
« L'inopposabilité de la résiliation du bail commercial
au créancier inscrit sur le fonds de commerce », Rev. Loyers,
2006, p. 871.
* 99 CA Paris, 12 janvier
1993, Gaz. Pal, 1993, 2, som, p. 311.
* 100 Serge Guinchard
(dir), Droit et pratique de la procédure civile. Droit interne. Droit
communautaire, 6e édition, Dalloz 2009 : « Le moyen pris de
l'existence d'une contestation sérieuse ne constituant pas une exception
d'incompétence mais concernant l'exercice de ses pouvoirs par la
juridiction des référés (...) »
* 101 D'ailleurs, il est
curieux de constater que dans la pratique, lorsque des contestations
sérieuses sont élevées la question de compétence du
juge des référés est abordée au fond, par les
magistrats. Cette pratique montre que le moyen tiré de l'existence de
contestations sérieuses ne constitue par une exception de
procédure.
* 102 Article 133 al 3 et 4
de l'AUDCG.
* 103Art. L. 145-41 du
code de commerce français « Toute clause insérée
dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit
effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le
commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce
délai.... ».
* 104 ibidem
* 105Cass. civ.
3ème, 8 décembre 2010, no 09-16.939.
* 106 Sur la
définition de la clause résolutoire de plein droit, V. G. CORNU,
Vocabulaire juridique, PUF, 2009, P. 820, V. Clause résolutoire.
* 107 V. article 106
alinéa 2 du code des obligations civiles et commerciales.
* 108 Bernard
Teyssié, « Les clauses de résolution et de
résiliation », Cahiers de droit de l'entreprise, 1975. I, p.
13 et s.
* 109 Cass.
3ech., 29 avril 1985, Bull. Civ, III, n° 71, p. 55.
* 110 Cass.
3ech.Civ 3 juillet 1984, Bull. Civ; III, n° 128, P. 101.
* 111 Lamine COULIBALY,
«De la juridiction compétente en matière de
résiliation de bail commercial », La balance, Journal de
l'union des magistrats Sénégalais, édition
spéciale, aout 2002, p. 31 et s.
* 112 Mahutodji Jimmy
Vital. KODO, L'application des actes uniformes de l'OHADA, Bruyant Academica
2010, P. 51 : « (...) le juge des référés
demeure compétent pour prononcer l'expulsion lorsqu'il n'y a pas de
contestation sérieuse ».
* 113 V. TRHC Dakar,
réf, .n° 252 du 12 janvier 2009, inédit.
* 114 V. TRHC Dakar,
réf, .n° 3950 du 17 septembre 2007, inédit.
* 115 V. TRHC Dakar,
réf, .n° 4215 du 08 octobre 2007, inédit.
* 116 Philippe LE TOURNEAU,
Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 7e
édition, mai 2009, n° 1236 et s.
* 117Cass. 22 janvier 1980,
Bull.civ, III, n° 20, P. 14 ; Rev loyers, 1980, P. 433. Selon cet
arrêt il y a des contestations sérieuses si la clause
résolutoire est ambigüe et doit être
interprétée.
* 118 En ce sens, v,
Lamine. COULIBALY, Ibidem.
* 119 T. MONNOU,
« Bref aperçu du bail commercial selon le nouvel acte uniforme
portant Droit Commercial Général » « la
nouvelle loi consacre la jurisprudence concernant la saisine du juge des
référés lorsque les parties ont inséré une
clause de résolution de plein droit dans le bail ».
Disponible : http://agboyibo-monnou.com/bref-apercu-bail-commercial/
* 120Tribunal régional
hors classe de Dakar (Sénégal), Ordonnance de
référé n° 1326 du 30 novembre 1998, Ohadata
J-05-67.
* 121 TRHC Dakar, ord.
réf, n° 4369 du 22 octobre 2007, inédite.
* 122 V. Philippe. Garbit,
« Baux commerciaux » in Lamy droit commercial,
édition 2005, n° 1216.
* 123Cass. Civ. 30 mai
1956, Sem. Jur. 1956, II.9469, note G.M.
* 124 TRHC Dakar, ord.
réf, n° 5497 du 14 décembre 2011, inédit.
* 125 Sous l'angle de la
compétence territoriale, l'article 134 du nouvel Acte uniforme,
attribuait compétence à la « juridiction dans le
ressort de laquelle sont situés les locaux donnés à
bail ». Dans la pratique judiciaire, la détermination de la
juridiction compétente rationae loci ne pose aucun problème.
* 126 V. Joseph. DJOGBENOU,
« Commentaire de l'avis n° 1/2003/EP du 4 juin 2003 de la
CCJA : quel sort à la compétence du juge des
référés en matière de résiliation du bail
commercial et de l'expulsion du preneur au regard de l'article 101 de l'Acte
Uniforme portant Droit Commercial Général ? »
* 127 Paul GERARD POUGUE et
Sylvain SOREL KUATE TAMEGHE (dir), les grandes décisions de la cour
commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, l'Harmattan, 2010, p. 101 et
s.
* 128 Cette
compétence du juge des référés serait exclue en
absence de clause de résiliation de droit. Le juge du fond serait alors
seul compétent puisqu'il s'agira d'interpréter le bail et
d'apprécier les conditions de rupture des obligations.
* 129 J.O. OHADA n° 1,
1er octobre 1997.
* 130 J.O. OHADA n° 6,
1er Juin 1998.
* 131 Art. 126 al.
2 : « A défaut d'accord sur le montant de cette
indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction
compétente (...) ».
* 132 Il faut
préciser en outre qu'en absence de titre, la condition de l'urgence
ainsi que la provision à devoir au titre de propriété du
bailleur confèrent au juge des référés la
plénitude de sa compétence.
* 133 La mise en oeuvre de
la clause résolutoire met en réalité le preneur dans la
situation d'un occupant sans titre dont l'expulsion peut être
ordonnée par le juge des référés.
* 134 Suivant l'article 71
de l'acte uniforme portant droit commercial général de 1998,
« est réputée bail commercial, toute convention,
même non écrite... »
* 135 Cette
compétence du juge des référés a été
soutenue en doctrine par CEZAR-BRU et HERAUD, dans un ouvrage paru en 1938 et
au titre évocateur des référés, t.1, p. 246. Les
auteurs la fondent sur l'urgence, le juge des référés ne
se prononçant pas sur la réalisation mais exclusivement sur
l'expulsion. Cette position avait été déjà
consacré en jurisprudence : paris, 21 avril 1860 ; Sirey 62.
2. 165 ; Paris, 12 janvier 1867, ibid, 67. 2. 36.
* 136 En France, une
jurisprudence ancienne s'est prononcé contre la compétence du
juge des référés en l'absence de clause
résolutoire : Paris, 13 janvier 1886, 3ème
arrêt rapporté en sous-note sous Paris, 1er Août
1890, Rec. Serey, 92.2.250.
* 137 Commentaire de l'avis
N°1/2003/EP du 4 juin de la CCJA : quel sort à la
compétence du juge des référés en matière de
résiliation du bail commercial et de l'expulsion du preneur au regard de
l'article 101 de l'Acte Uniforme portant Droit Commercial
Général ?
* 138 Ordonnance de
référé n°111/01-1ère C Civ. Du 31
mai 2001.
* 139 « Les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par
leur consentement mutuel et pour les causes que la loi autorise. Elles doivent
être exécutées de bonne foi. »
* 140 Ordonnance n°
146/01-1ère C-Civ du 5 juillet 2001 non encore
publiée.
* 141 Ordonnance
n°167/01-3ème C-Civ du 7 décembre 2001
«Attendu qu'il est constant que l'article 101 de l'acte uniforme de
l'OHADA portant droit commercial général régit la
résiliation judiciaire par les juges du fond ; que la
présente procédure fondée sur l'urgence et l'absence de
contestation sérieuse est régie par l'article 806 du CPCCSAC qui
donne compétence au juge des
référés... »
* 142 Article 554 du Code
de Procédure Civile, Commerciale, Sociale, Administrative et des comptes
du Bénin.
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