CONCLUSION PARTIELLE
Le dernier chapitre se focalise sur la responsabilité
pénale où nous avons commencé par démontrer
l'existence des éléments constitutifs des infractions sous
examen. L'histoire des poisons est ancienne et leur incrimination varie aussi
d'une époque à une autre. Toutefois, l'infraction
d'empoisonnement soulève quelques problèmes, surtout quant
à la pertinence de poursuite dès lors que l'être humain
visé a déjà disparu. Quel intérêt aura la
partie civile à engager des frais pour telle cause ! Un autre
problème est celui de détermination de la responsabilité
de l'agent, du fait de la subtilité dans la commission même de
l'infraction d'empoisonnement. Nous avons donné quelques pistes de
solution afin de remédier à ces problèmes.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de ce travail, force est de rappeler qu'il a
consisté à l'étude de la responsabilité
pénale du fait de l'empoisonnement et ses problèmes en droit
positif congolais.
L'empoisonnement est un problème de toutes
sociétés et, d'une manière singulière, de la
société congolaise. Toutes les époques, depuis
l'antiquité, l'ont connu. Sa conception comme infraction a
évolué avec le temps. Avant la fin du XVIIe siècle,
l'empoisonnement n'est pas une infraction distincte de celle de l'homicide. Les
moyens utilisés pour attenter à la vie ne sont pas pris en
compte. Mais, avec l'impact politique de l'empoisonnement sous le règne
de louis XIV en France, notamment avec l'affaire des poisons, apparaît la
nécessité de légiférer sur les homicides par
poison.
A cet effet, c'est en 1682, que l'édit du roi en France
contre les empoisonneurs érige l'empoisonnement en infraction autonome
et réglemente le trafic des substances vénéneuses.
En fait, la dangerosité de l'empoisonnement ne pouvait
que conduire à sa pénalisation comme infraction autonome au
regard des effets qu'il produit, notamment la mort de la victime. Cela a
conduit les législations, en l'occurrence celle congolaise, à
punir sévèrement l'empoisonnement.
Toutefois, en dépit du fait que l'empoisonnement est
puni sévèrement par la loi, il se bute au problème de la
preuve et la difficulté d'en déterminer les auteurs. D'où
la propagation du phénomène de l'empoisonnement dans notre
société. Il est devenu le moyen le plus utilisé pour
éliminer physiquement ses adversaires tant politiques, familials, etc.,
du fait qu'il est une infraction sournoise.
Du coup le problème que pose l'infraction
d'empoisonnement. Celui de la détermination de la responsabilité
pénale de l'autre suite à la difficulté d'en trouver
l'auteur et par le fait l'empoisonnement n'est retenu qu'à l'issue de la
mort de la victime.
Pour arriver à cette conclusion, nous nous sommes
imposé une logique qui a subdivisé notre travail en trois
chapitres.
Le premier chapitre a été consacré
à la clarification des concepts. Toute discipline utilisant son
vocabulaire propre et qu'en science les mots sont polysémiques, il nous
a paru important de donner sens aux termes que nous avons employé dans
le travail. Ainsi avons-nous défini les notions comme celle de la
responsabilité pénale, la peine, la tentative punissable,
l'empoisonnement, ses causes, etc.
L'analyse de l'empoisonnement en tant qu'infraction en droit
positif congolais et en droit comparé, en l'occurrence le droit belge et
français, a fait l'objet de notre deuxième chapitre. Il nous a
été important d'appréhender comment l'empoisonnement a
été pénalisé en droit positif congolais. Et dans la
mesure où ce droit s'inspire de celui français et belge, il
n'était pas inutile de jeter un regard sur ces droits pour voir comment
ils entendent et punissent l'empoisonnement.
Enfin, le troisième chapitre qui est l'épicentre
de nos recherches a abordé la question de la détermination de la
responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement. Quand et
comment peut-on être coupable de l'infraction d'empoisonnement ?
Il s'est avéré que l'on ne peut
déterminer la responsabilité pénale que lorsque
l'infraction d'empoisonnement elle-même est retenue. La notion de la
responsabilité pénale, mieux de la culpabilité
pénale est étroitement liée à celle de
l'infraction. De ce fait, lorsque l'infraction n'est pas retenue, il n'y a pas
de responsabilité pénale. Mais comment retenir l'infraction
d'empoisonnement lorsqu'il est difficile d'en terminer l'auteur ?
Tel est le problème qui se pose en droit positif
congolais quant à la détermination de la responsabilité
pénale du fait de l'empoisonnement. Ce problème est celui de la
difficulté de la preuve, étant donné que cette infraction
n'est retenue qu'après la mort de la victime.
Un autre problème et pas le moindre que pose la
détermination de la responsabilité pénale du fait de
l'empoisonnement est celui de la contamination volontaire du VIH. Nous le
savons, cette maladie, est, au niveau actuel de la science, une maladie qui
conduit à la mort faute de médicament approprié.
Dès lors, comment qualifier une personne qui contamine
volontaire une autre du VIH alors que l'on sait qu'il conduit à la
mort ?
Ainsi, avons-nous suggéré au législateur
congolais de muer l'infraction d'empoisonnement de l'infraction
matérielle à l'infraction formelle. Que la simple administration
des substances nuisibles soit considérée comme empoisonnement et
soit punie de la même peine. Ce qui permettrait de décourager les
éventuels auteurs d'empoisonnement et faciliterait la
détermination de la preuve lorsque la victime n'est pas encore morte.
Aussi, avons-nous proposé de pénaliser la
contamination volontaire du VIH comme empoisonnement. Ce qui
découragerait la propagation de cette maladie et protègerait la
vie humaine et son intégrité physique. Le législateur
congolais avait fini par remédier à cette situation en
érigeant en une infraction à part entière la transmission
délibérée du vih/sida. Cela ne serait pas contraire au but
du droit pénal.
Tel est le contour de notre entreprise qui se veut être,
non pas une solution, mais une contribution aux recherches en la
matière.
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