La responsabilité pénale du fait de l’empoisonnement et de ses problèmes en droit positif congolais.par André-JoàƒÂ«l MAKWA KANDUNGI Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2015 |
B. Résultat : la mort de la victimePour que l'infraction d'empoisonnement soit retenue, outre les éléments matériel et moral, l'administration du poison que nous, le législateur congolais requiert le résultat, c'est-à-dire la mort de la victime pour qualifier l'infraction d'empoisonnement. Dans cette optique, le législateur congolais fait de l'empoisonnement une infraction matérielle, c'est-à-dire qui n'est consommé que lorsqu'il produit le résultat, la mort de la victime. En conséquence, lorsqu'il n'y a pas mort de la victime, l'infraction d'empoisonnement ne peut pas être retenue. Le poison administré en vue de donner la mort doit produire son effet qui est de tuer la victime. Ainsi, « ne commet pas un empoisonnement l'agent qui, après avoir fait absorber des substances susceptibles de donner la mort, se désiste spontanément en administrant un contre-poison ou antidote qui annihile l'effet du poison. De cette façon, tant que l'infraction n'est pas achevée, on estime que l'agent peut se désister en neutralisant les suites de son activité, c'est-à-dire en empêchant volontairement l'arrivée ou si l'on préfère, la production du résultat qui devait découler de son acte »113(*). Il y a lieu de rappeler que si le poison n'a pas été avalé, c'est-à-dire absorbé, on se trouve également en présence d'une tentative. On considère qu'il en sera ainsi lorsque le poison aura été mis dans un verre de bière présenté à la victime dès lors que ce sera par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur que l'absorption de ces substances n'aura pas eu lieu ; par exemple par méfiance ou à la suite d'un avertissement reçu d'un tiers. 2. L'administration des substances nuisiblesCette infraction est en réalité une autre version d'un empoisonnement mais que nous qualifions de moindre degré. L'infraction est prévue et punie par l'article 50 du code pénal. Il l'appréhende en ces termes : Sera puni d'une servitude pénale de un an à vingt ans et d'une amende de cent à deux mille zaïres quiconque aura administré volontairement des substances qui peuvent donner la mort ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant gravement altérer la santé. En plus de l'élément légal, il faut aussi la réunion de deux autres éléments. Aussi, cette infraction diffère-t-elle de l'empoisonnement par le résultat produit par l'administration des substances nocives, la nature de celles-ci, ainsi que par les pénalités. Autrement dit, alors que l'empoisonnement est une infraction matérielle, l'infraction d'administration des substances nuisibles est une infraction formelle. Les éléments constitutifs de cette dernière s'analysent comme suit : L'élément matériel de cette infraction consiste dans l'administration des substances mortelles ou nuisibles à la santé de l'être humain. Ces éléments pouvant gravement altérer la santé de la victime. L'administration des substances nuisibles requiert également l'élément intentionnel qui se trouve dans le texte de l'incrimination même : avoir volontairement administré... L'administration des substances nocives doit se faire en connaissance de cause et délibérément avec intention de nuire à la victime qui est une personne née et vivante. En cas d'administration par erreur ou dans le but de guérir qui tout de même provoque la mort, ce qui a été dit au sujet de l'empoisonnement s'appliquer mutatis mutandi à cette infraction. Quant à la nature des substances nocives, elles ont soit un caractère mortifère, soit un effet nocif dans le sens d'altérer gravement la santé de la victime lui créant ainsi des lésions ou des maladies dans son organisme. Il appartient au juge de déterminer la nature desdites substances et le recourt à l'expertise sera de mise. Au sujet du résultat, nous disons que si pour l'empoisonnement la loi exige la mort de la victime (infraction matérielle), ici le simple fait d'administrer les substances capables de donner la mort sans que celle-ci s'ensuive ou d'altérer gravement la santé suffit (infraction formelle). * 113 ANGELOS TSARPALAS, Le moment et la durée des infractions, Paris, 1967, p. 68, cité par LIKULIA BOLONGO, Op. cit., p. 82. |
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