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La responsabilité pénale du fait de l’empoisonnement et de ses problèmes en droit positif congolais.


par André-JoàƒÂ«l MAKWA KANDUNGI
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2015
  

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§2. Incrimination ou poursuites de l'infraction

a. Répression et la juridiction compétente

L'empoisonnement est puni de la peine capitale. Mais s'il y a la prise en compte des circonstances atténuantes, cette peine pourra être revue, ces circonstances doivent être mentionnées dans le jugement. Pour le législateur congolais, la tentative d'empoisonnement est aussi sanctionnée de la même peine que l'infraction consommée. Disons à cet effet que suite à un moratoire du Président de la République sur la peine de mort, les condamnés de cette peine ne sont pas exécutés. Toutefois les cours et tribunaux continuent de l'appliquer lors des condamnations parce que prévu dans le code pénal.

Le tribunal de grande instance est compétent matériellement pour connaître de l'infraction d'empoisonnement. Ceci en vertu de l'article 89 de la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire qui stipule que les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale.

b. Prescription de l'action publique

En matière pénale, nous retenons deux sortes de prescriptions : celle de l'action publique et celle de la peine. La prescription de l'action publique est un principe selon lequel l'écoulement d'un délai légal entraine ipso facto l'extinction de l'action publique et rend toute poursuite impossible. En conséquence, l'extinction de l'action publique par prescription rend impossible l'application de toute peine.

Pour NYABIRUNGU la justification de la prescription de l'action publique a sa raison d'être du fait qu'après un certain délai la mémoire des témoins s'amenuise, les traces matérielles de l'infraction disparaissent et les risques de commettre ainsi une erreur judiciaire augmentent. Dans ce même ordre d'idées, Henri-D. BOSLY pense aussi que la justification de la prescription est double : d'une part l'intérêt de la paix et de la tranquillité sociale qui postule que cessent les poursuites après un certain délai ; d'autre part, l'écoulement du temps rend les preuves beaucoup plus fragiles et accroit le risque d'erreur judiciaire.76(*)

Dans le cadre de l'infraction d'empoisonnement, la prescription de l'action publique est de dix ans. Nous la déduisons de l'article 24 du code pénal ordinaire livre I qui précise que l'action publique résultant d'une infraction sera prescrite après dix ans révolus, si l'infraction peut entraîner plus de cinq ans de servitude pénale ou la peine de mort. Aussi, est-il noté dans ce même code que les délais de la prescription commenceront à courir du jour où l'infraction a été commise Ce jour est donc compris dans le délai. La prescription sera interrompue par des actes d'instruction ou de poursuite faits dans les délais de un, ou trois, ou dix ans, à compter du jour où l'infraction a été commise. « L'interruption de la prescription a pour effet d'en arrêter le cours et de rendre inutile le laps de temps qui s'est écoulé de sorte que toute prescription doit recommencer.77(*) » Le jour où l'infraction a été commise est compris dans le délai de la prescription.78(*)

Bien plus, la prescription de la peine est le principe d'après lequel toute peine lorsqu'elle n'a pas été mise à exécution dans un certain délai fixé par la loi ne peut plus être subie. Cette prescription « consiste dans le fait que le délinquant échappe aux effets de la condamnation si celle-ci, après l'écoulement d'un certain délai, n'a toujours pas été exécutée.79(*) » Le délai court à partir du jour où la condamnation devient définitive. Il convient de souligner que la prescription a un caractère d'ordre public.80(*)

* 76 BOSLY, H.-D., Eléments de Droit de la procédure pénale, Académia-Bruylant, Maison du Droit de Louvain, 1995, p. 52.

* 77 LUZOLO BAMBI LESSA, E. et BAYONA BA MEYA, N. A., Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p.181.

* 78 Article 26 du code pénal congolais livre I.

* 79 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 413.

* 80 LARGUIER, J., Procédure pénale, 19e édition, Paris, Dalloz, 2003, p.90.

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