La responsabilité pénale du fait de
l'empoisonnement et de ses problèmes en Droit positif congolais.
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE
Par MAKWA KANDUNGI André-Joël
Mémoire présenté et défendu
en vue de l'obtention du grade
de Licencié en Droit.
Juillet 2015
Titre du catalogue
Par MAKWA KANDUNGI André-Joël
Mémoire présenté et
défendu
en vue de l'obtention du grade
de Licencié en Droit.
Option : Droit Privé et
Judiciaire
Directeur : TSHITAMBWA KAZADI,
Professeur Emérite.
La responsabilité pénale du fait de
l'empoisonnement et de ses problèmes en Droit positif congolais.
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE
Année Académique
2014-2015
Titre du catalogue
EPIGRAPHE
« Il est certain, par exemple, que si l'on veut
éviter des empoisonnements, le mieux est de ne pas attendre que
l'empoisonnement soit réalisé ou même tenté, mais de
réglementer la vente des substances qui peuvent permettre d'arriver
à un empoisonnement, de ne permettre par exemple de se procurer du
poison qu'après avoir donné au vendeur son identité, ce
qui enlèvera à celui qui pense commettre cet empoisonnent
l'espoir, s'il réalise son projet, de pouvoir échapper à
la répression. Celui qui fournira le poison sans respecter cette
réglementation tombera sous le coup de la loi, même si,
finalement, il n'y a même pas tentative d'empoisonnement. »
LEVASSEUR, G., La sanction de la responsabilité des
complices : les systèmes rationnellement possibles.
DEDICACE
A tous ceux et à toutes celles qui luttent et se
sacrifient pour le respect et la dignité de la personne humaine,
De façon particulière, à toutes ces
personnes qui défendent le caractère sacré de la vie
humaine,
A tous ceux qui militent pour que règne un climat
de paix, d'amour et de confiance entre les humains,
Nous dédions ce présent travail.
MAKWA KANDUNGI
AVANT-PROPOS
Au terme de ce deuxième cycle de licence en Droit,
qu'il nous soit permis de remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont
aidé pour la réalisation de ce présent travail et pour
notre propre réalisation scientifique et humaine.
Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce
qu'Il ne cesse de réaliser dans notre vie. Pour tous ses bienfaits
inouïs, que son nom soit béni à jamais.
Au Professeur émérite TSHITAMBWE KAZADI, qui
ne cesse de nous apprendre à marcher avec rigueur et qualité
scientifiques, nourri d'un savoir suffisamment éclairé. En
dépit de ses multiples occupations, il s'est dévoué
à diriger le présent mémoire avec toute rigueur
scientifique. Notre reconnaissance envers sa personne dépasse la joie
immense qui nous anime à la fin de notre formation universitaire. Que
son collaborateur, l'Assistant Alain MBAYA KALALA, pour sa
disponibilité, sa présence permanente et ses remarques combien
plus indispensables dans la codirection du travail, daigne accepter
l'expression de notre profonde gratitude.
Aux professeurs, Chefs de
Travaux et assistants de notre faculté, nous leur disons
sincèrement merci pour la formation juridique et intégrale dont
nous sommes bénéficiaire.
Que ceux et celles qui nous soutiennent pour avancer
dans notre formation de futur juriste, en l'occurrence monsieur Bienvenu
TAMISIMBI, monsieur Eugène BANZA MUKANGALA, monsieur Rodrigue KABALA,
maître Flora MBUYU, Papa Alexis et Maman Louise TAKIZALA ainsi que le
Docteur Jacquie SINGA, qu'ils trouvent ici l'expression de notre sincère
reconnaissance.
A la future mère de nos enfants, notre
fiancée Ingénieure YONGO MATONDO Carine, pour son amour et son
affection, nous disons sincèrement merci.
Nos remerciements vont
également droit aux Pères de la Compagnie de Jésus, dont
Pères Max SENKER MUSAMADIA, Michel MUNTASOMO, Gauthier MAVILA,
Jean-Faustin MUKANYA et Fulgence NTIENI pour leurs encouragements et
l'amitié dont ils ne cessent de nous faire preuve.
A tous ces héros dans l'ombre, nous leur disons
merci.
MAKWA KANDUNGI
INTRODUCTION GENERALE
1. Présentation du sujet
La question relative à la responsabilité tant
civile que pénale reste au centre du Droit positif en ce sens que lors
d'un contentieux judiciaire, chaque partie au procès cherche à
détecter sinon à prouver la responsabilité de la partie
adverse. De même que dans la phase préjuridictionnelle, le
magistrat instructeur se lance dans la quête de déceler tout fait
ou élément qui insinuerait à détecter quelques
indices de culpabilité pouvant amener à établir la
responsabilité du prévenu. « La responsabilité
pénale est l'obligation de répondre des infractions commises et
de subir la peine prévue par la loi qui les réprime. Il est
important de souligner que la responsabilité pénale est
organisée pour protéger moins l'individu que la
société.1(*) » En ce qui nous concerne, nous voulons
réfléchir sur la responsabilité pénale du fait
de l'empoisonnement et ses problèmes en Droit positif congolais.
Point n'est besoin de rappeler que l'empoisonnement est un
phénomène social qui prend de plus en plus de l'ampleur dans
notre environnement sociétal congolais. Ce phénomène,
d'emblée anodin, cause pourtant d'énormes préjudices tant
à la victime, à son entourage qu'à l'ensemble de la
société. Car dans bien des cas, elle conduit à la perte de
la vie humaine, ou encore elle laisse des traces de fragilité dans
l'organisme humain. Cette forme d'élimination de l'être humain
parait non seulement fatale mais très mesquin à telle enseigne
qu'il n'est pas si aisée d'en prouver l'auteur et surtout de lui
incriminer les faits en prouvant sa responsabilité pénale.
D'où notre réflexion sur les diverses démarches ou voies
à suivre afin d'élucider ou de baliser le chemin de cette
investigation scientifique.
Cela se constate plus avec la venue du mouvement dit de
libération vers les années quatre-vingt-dix-huit. Nous assistons
çà et là à des cas de décès que le
commun de mortel qualifie à tort à ou à raison,
d'empoisonnement.
2. Choix et intérêt du sujet
2. 1.
Choix du sujet
Le choix d'un sujet de recherche scientifique répond
souvent à un questionnement que se fait le chercheur dans un domaine
précis, ce qui le conduit à opter pour telle ou telle autre
recherche afin de répondre aux attentes qu'il juge légitimes.
Le sujet que l'on choisit fait partie d'un projet de vie et ne peut se
jouer sur un « coup de dés »2(*). Faire le choix du sujet
par un pur hasard serait mal aisé, puisque cela conduirait à un
tâtonnement scientifique. Et le chercheur, fruit de sa
société et de son entourage, réfléchit souvent sur
le problème de sa société afin d'y apporter solution ou de
l'éclairer.
Le choix de notre sujet d'étude résulte d'un
contexte de questionnement sur le caractère nocif et pernicieux de
l'infraction sous examen. Ce choix nous pousse à réfléchir
sur la manière de déterminer la responsabilité
pénale de l'auteur d'une infraction assez complexe dès par le
fait de difficulté d'en déterminer avec certitude l'auteur.
2. 2.
Intérêt du sujet
La recherche scientifique poursuit un ou plusieurs objectifs
que nous qualifions en termes d'intérêts car on ne peut faire une
recherche sans avoir une visée précise. En effet, « la
recherche scientifique correspond à un besoin de l'homme, celui de
connaitre et de comprendre le monde et la société dans lesquels
il vit. Ce besoin n'a pas de justification économique ou politique; il
constitue, en quelque sorte, l'objectif culturel de l'activité
scientifique3(*) ».
Concrètement, sur le plan social ce travail peut aider
la société à appréhender différemment le
phénomène d'empoisonnement avec un regard critique. Par les
moyens que nous allons adopter afin de déceler tout fait susceptible
d'établir un lien de causalité entre le présumé
auteur et l'acte posé, cela pourra amener la société
à privilégier plus la prudence en lieu et place de confiance
surtout lorsqu'on est en présence d'un partenaire (social, politique,
économique) douteux. Sur le plan scientifique, le travail pourra
apporter une petite et modeste contribution dans la façon de mener une
investigation scientifique en rapport avec l'établissement de
responsabilité pénale d'une infraction formelle; il sera un atout
pour tout chercheur qui se lance dans cette voie de bien comprendre notre sujet
pour pousser la réflexion plus loin.
3. Etat de la question
Il s'avère impérieux au chercheur de commencer
par la revue de la littérature existante sur son travail. Le but d'une
recherche scientifique est d'apporter du neuf dans le domaine de recherche sous
étude ou du moins d'en éclairer le débat. Cela suppose une
lecture critique des travaux antérieurs en rapport avec le sujet sous
étude. Avoir cette logique en soi suppose de l'humilité et de
l'honnêteté scientifiques en reconnaissant les mérites de
prédécesseurs ayant traité le même sujet que soi. A
cette étape, le chercheur est donc supposé avoir passé en
revue les différents sujets antérieurs ayant trait au sujet sous
examen. Cet exercice scientifique s'appelle l'état de la question.
Ainsi, concernant notre sujet d'étude, nous avons, à titre
illustratif consulté :
A la lumière du code pénal livre II, LIKULIA
BOLONGO pense qu'il faut distinguer l'empoisonnement propre dit de
l'administration des substances nuisibles. Pour lui, dans l'empoisonnement le
délinquant vise le résultat c'est-à-dire la mort de la
victime alors que dans l'administration des substances nuisibles il
cherche à nuire à la victime. L'empoisonnement est l'homicide par
poison, cette substance doit produire un effet chez la victime,
c'est-à-dire sa mort. Cette infraction suppose : des
éléments matériel, légal, intentionnel, les
substances mortelles et le résultat voulu par l'agent. Le siège
de l'infraction est l'article 49 du code pénal Livre II.
L'élément matériel consiste dans l'administration ou
l'emploi des substances capables de causer la mort. Pour LIKULIA « Le
fait de verser du poison dans les aliments, de présenter ou de mettre
à la disposition de la victime des aliments ou boissons
empoisonnés ne peuvent constituer que la tentative
d'empoisonnement.4(*) » Concernant l'élément
intentionnel, il pense que l'agent doit avoir agi avec l'intention de donner la
mort ou il a la conscience que la substance utilisée peut la provoquer.
Cet auteur affirme que les aveux de l'agent lorsqu'ils sont concordants
permettent de retenir sa responsabilité pénale. Les substances
mortelles sont déterminées par un expert. La mort reste le
résultat poursuivi par l'agent.
En aucun endroit cet auteur montre le caractère
pernicieux de l'infraction encore moins le comportement sournois que peut
afficher l'agent. Nous allons en donner quelques-uns. Aussi, mettrons-nous
l'accent sur les différents problèmes que soulève cette
infraction concernant la détermination de la responsabilité
pénale.
Par ailleurs BONY CIZUNGU, dans Les infractions de A
à Z, note que pour l'empoisonnement, la manière dont la
substance mortelle a été utilisée ou administrée
importe peu, ce qui compte c'est le fait d'administrer volontairement ladite
substance à une personne, avec intention de lui donner la mort. Il
souligne la réunion de trois éléments constitutifs pour
que cette infraction soit établie. Pour l'élément
légal, c'est la référence à l'article 49 du code
pénal livre II qui qualifie l'empoisonnement comme le meurtre commis au
moyen de substances pouvant entrainer la mort plus ou moins promptement quelle
que soit la manière dont ces substances ont été
utilisées. L'emploi ou l'administration de ce genre de ces substances
ayant la nature de causer la mort constitue l'élément
matériel de l'infraction d'empoisonnement. CIZUNGU insiste sur le fait
que la réunion de deux éléments est importante. Il faut en
effet, une administration d'une substance mortelle et que cette substance
toxique ait été, de prime abord, reconnue comme poison et capable
de donner la mort. L'élément moral consiste dans l'existence de
la volonté de donner la mort. Il ajoute que « il ne doit donc
pas s'agir d'un acte posé par erreur ou imprudence, inattention,
maladresse ou négligence.5(*) »
Pour notre part, nous pensons que ni LIKULIA ni CIZUNGU
n'abordent en profondeur la question relative à la responsabilité
pénale de l'agent. Ces auteurs se limitent juste à
interpréter bien sûr ce que dit la loi pénale en faisant
ressortir les éléments constitutifs de l'empoisonnement. Mais la
détermination de la responsabilité pénale nous parait
comme un élément central dans la gymnastique juridique conduisant
à l'établissement de cette infraction à l'encontre du
délinquant, tout comme en cas de doute ce dernier se verra simplement
acquitté. Parvenir à faire un lien de causalité entre la
personne vivante d'avant la consommation des substances mortelles ou nuisibles
et la personne après la consommation de ce poison n'est pas chose
aisée ni pour les juristes ni encore pour n'importe quel chercheur.
Telle est notre ligne de démarcation avec cet auteur.
4. Problématique
Une recherche scientifique s'articule autour d'un ou de
plusieurs problèmes qui font appel aux hypothèses ainsi et aux
objectifs bien définis. Il y a toujours un questionnement de
départ qui accompagne le chercheur dans son investigation scientifique.
C'est ce que nous appelons problématique qui est une question ou une
série de questions que se pose le chercheur au début de l'examen
de son sujet d'étude, lesquelles questions le guideront tout au long de
son cheminement à clarifier ou à infirmer les hypothèses
découlant de celles-ci. Pour Michel BEAUD « La
problématique, c'est l'ensemble construit, autour d'une question
principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui
permettront de traiter le sujet choisi6(*). » Jacques Ménard, qui est tout à
fait d'accord avec BEAUD, reprend également Gauthier Benoît pour
qui « La problématique désigne l'ensemble des
éléments formant problème, "la structure d'informations
dont la mise en relation engendre chez le chercheur [...] un
questionnement assez stimulant pour le motiver à faire une
recherche"7(*)». Ainsi,
« Problématiser, c'est donc être capable d'interroger un
sujet pour en faire sortir un ou plusieurs problèmes. Au-delà,
l'élaboration d'une problématique suppose la capacité
à articuler et hiérarchiser ces problèmes8(*) ». Aussi, faudra-t-il
souligner que « du point de vue pratique (...), construire une
problématique consiste à formuler les principaux repères
théoriques de la recherche, à savoir la question centrale qui la
structure, le cadre conceptuel adapté à l'objet de celle-ci, et
les idées qui vont guider l'analyse9(*) ».
A la lumière des éclaircissements ci-dessus,
notre problématique se structure de la manière suivante :
- En dépit de la répression sévère
de l'infraction d'empoisonnement, quels sont les facteurs explicatifs de la
persistance de ce phénomène criminel dans l'environnement
sociétal congolais ?
- Comment remédier à cet état de
« léthargie judiciaire » face à ce
phénomène pernicieux ?
5. Hypothèses
Il nous parait judicieux de donner des réponses aux
questionnées posées à l'étape
précédente. Ces réponses constituent ce que nous appelons
en jargon scientifique l'hypothèse. Une hypothèse de
travail est de prime abord une réponse provisoire à la question
formulée par le chercheur. C'est donc une proposition de
réponse aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la
recherche, formulée en des termes tels que l'observation et l'analyse
puissent fournir une réponse. KAMBAJI WA KAMBAJI conçoit
l'hypothèse comme « une réponse
provisoire donnée par le chercheur à une question; proposition
posée a priori et destinée à orienter une recherche au
terme de laquelle elle sera vérifiée (confirmée), soit
réajustée (modifiée), soit falsifiée
(infirmée)10(*) ». Pour Raymond QUIVY et Luc VAN
CAMPENHOUDT, l'hypothèse traduit l'esprit de découverte qui
caractérise tout travail scientifique et elle procure à la
recherche un fil conducteur particulièrement efficace. Pour notre part,
l'hypothèse est une réponse provisoire et parfois parcellaire que
le chercheur donne aux questions formulées d'avance dans le processus de
son investigation scientifique et ladite réponse demeure ainsi
jusqu'à la preuve des résultats objectifs escomptés.
En rapport avec les questions posées à la
problématique, nous pensons que la persistance du
phénomène d'empoisonnement serait due d'une part à la
complexité ou à la difficulté de déterminer avec
exactitude l'auteur de ladite infraction et d'établir sa
responsabilité dans le cas où la victime a été
achevée. D'autre part, l'auteur prendrait soin d'effacer avec minutie
toutes les traces ou encore de brouiller, autant qu'il le peut, les pistes pour
que la justice ne parvienne pas à l'appréhender. Aussi,
pensons-nous également que pour remédier à ce
problème, plusieurs mécanismes de prévention et de
dissuasion devraient être mis en place entre autres la sensibilisation de
la population sur les méfaits de l'empoisonnement, cette sensibilisation
conduirait la masse à adopter certaines précautions
nécessaires pour contrer ce fléau. La dissuasion consisterait
à revoir la procédure pénale en matière
d'empoisonnement pour lui donner un caractère particulier.
6. Délimitation spatio-temporelle
Pour parvenir à bien appréhender le
phénomène sous étude, il est toujours important de le
circonscrire aussi dans le temps que dans l'espace sans pour autant oublier son
champ ou son domaine d'étude. Nous inscrivant dans la logique de la
rigueur scientifique, il nous semble nécessaire de situer notre
recherche aussi bien dans le temps que dans l'espace. C'est pour cette raison
que nous nous assignons la tâche de préciser que spatialement, ce
travail couvre l'étendue du territoire de la République
Démocratique du Congo, RDC en sigle, de manière spéciale,
la ville de Lubumbashi. Puisque nous étudions avant tout la loi
pénale congolaise quand bien même nous serons amené
à comparer avec d'autres lois pénales étrangères
qui abordent le même phénomène sous examen. Sur le plan
temporel, le travail couvre la période allant de 1940 à janvier
2015. La première année étant celle de la rédaction
du code pénal congolais en vigueur.
7. Méthode et technique
7.
1. Méthode
Pour construire ou modeler une recherche scientifique, nous
aurons besoin d'une démarche à suivre. D'où l'importance
de la méthode qui est définie par MULUMA MUNANGA
comme « un ensemble concerté
d'opérations mises en oeuvre pour atteindre un ou plusieurs objectifs et
permettant de sélectionner et de coordonner les
techniques11(*) ». Elle est aussi
appréhendée comme
« l'ensemble des opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités
qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie12(*) ». La
méthode est une démarche ou voie logique qu'emprunte tout
chercheur scientifique dans sa quête de la découverte de la
vérité scientifique. De par sa rigueur
systématique, la méthode conduit la recherche scientifique et
l'amène à bon port, elle est un ensemble d'opérations
à suivre pour la quête de la vérité de façon
ordonnée et logique.
Dans le cadre de cette recherche, nous
optons pour la méthode juridique qui sera à mesure de nous aider
à bien comprendre les différents textes ou traités
juridiques correspondants à notre sujet d'étude. Elle nous sera
d'une grande utilité en ce sens qu'en matière pénale
l'interprétation ne doit pas être biaisée ni
générale mais stricte. D'où le recours également
à la méthode exégétique pour bien placer un texte
dans sa philosophie juridique afin d'en donner le sens exacte.
7.
2. Technique
Concernant la technique, nous optons pour la technique dite
d'observation. « L'observation est une démarche
d'élaboration d'un savoir, au service de finalités multiples, qui
s'insèrent dans un projet global de l'homme pour décrire,
comprendre son environnement et les événements qui s'y
déroulent13(*) ». En effet, nous ne partirons pas des
données brutes mais nous nous servirons de données produites afin
de parvenir à une analyse judicieuse et systématique des faits
que nous voulons étudier. « L'observation assure une double
démarche dans l'élaboration de savoirs. Elle aide à
répondre à des questions sur l'objet étudié et
à analyser la manière avec laquelle on procède pour
choisir ces questions et élaborer une stratégie. Les
connaissances permettent à l'observateur de satisfaire sa
curiosité intellectuelle, d'élaborer un savoir
systématique sur l'objet et de réguler ses conduites
professionnelles14(*)
».
Dans le cadre de ce travail, nous recourons à la
technique d'observation indirecte et directe. L'observation indirecte, aussi
appelée technique documentaire, nous permet d'entrer en contact avec les
ouvrages, articles et textes juridiques en rapport avec notre sujet afin de
nous imprégner de la réalité que nous examinons. Avec
l'observation directe, plus précisément la technique
d'entretiens15(*) libres,
et directifs porté sur les questions ouvertes, nous serons en contact
avec quelques interlocuteurs, en occurrence, les magistrats et avocats et
même certains chercheurs juristes pour nous informer davantage sur le
sujet que nous analysons.
8. Subdivision du travail
Dans l'effort de rendre intelligible cette étude, il
nous parait judicieux de subdiviser distinctement les parties afin de les
comprendre. Tentons maintenant de lui trouver une organisation. En effet,
trouver le cadre du travail, le champ d'investigation c'est une chose. Mais
l'organiser en sa manière, en est une autre. C'est pourquoi, il ne
serait pas bon de laisser notre lecteur sans lui fournir un petit vade-mecum.
Ce travail est subdivisé en trois chapitres, hormis l'introduction et la
conclusion.
Le premier chapitre est consacré aux
généralités où nous procéderons par la
clarification conceptuelle et nous présenterons quelques causes
d'empoisonnement. Le deuxième chapitre mettra l'accent sur
l'empoisonnement proprement dit. Il est question de détailler
l'infraction en Droit positif congolais et aussi en Droit comparé. Le
dernier chapitre s'appesantit sur la détermination de la
responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement. Nous y
présenterons également quelques problèmes liés
à cette détermination de la responsabilité. Nous finirons
par proposer, en termes de solution, comment repenser l'incrimination de cette
infraction.
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR L'EMPOISONNEMENT
INTRODUCTION
Dans ce chapitre liminaire, il est essentiellement question de
préciser les concepts opératoires qui font l'ossature de ce
travail. Nous évoquons également quelques causes liées
à l'empoisonnement et nous finissons par décortiquer l'infraction
et la peine. Ce qui subdivise le chapitre en trois sections correspondantes aux
éléments que nous venons de mentionner.
SECTION I. DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE
Chaque science a des concepts techniques
appréhendés uniquement sous l'entendement qu'elle leur donne, car
un concept peut avoir divers sens. De même, lorsque le chercheur
élabore une recherche scientifique, il doit se mettre d'accord sur le
sens précis des concepts qu'il utilise pour leur éviter le sens
polysémique et général. C'est dans ce cadre que nous
voulons circonscrire quelques concepts clefs qui forment l'ossature de ce
travail.
§1. Empoisonnement
L'empoisonnement est le fait de porter intentionnellement
atteinte à la vie d'un être humain par l'utilisation ou
l'administration en son encontre des substances nuisibles qui sont de nature
à entraîner la mort de ce dernier. Gérard CORNU dit que
l'empoisonnement est un « attentat à la vie d'une
personne par l'emploi ou l'administration de substances propres à
entraîner sa mort, quelles qu'en aient été les
suites...16(*) »
Dès que l'intention de donner la mort par
l'empoisonnement est dûment prouvée, la tentative d'empoisonnement
est poursuivie même si le décès de la victime ne s'en est
pas suivi. Il y a tentative punissable lorsque la résolution de
commettre l'infraction a été manifestée par des actes
extérieurs, qui forment un commencement d'exécution de cette
infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l'auteur. La tentative est punie de la même peine que l'infraction
consommée.17(*)
De ce qui précède, nous notons que la tentative
d'empoisonnement est punissable de la même manière que
l'infraction elle-même.
L'empoisonnement ne nécessite pas forcement la
présence physique de l'auteur en ce sens que son intervention peut
être en sourdine ou indirecte, c'est-à-dire il peut passer par
personne interposée ou intermédiaire. Cette personne peut
être un complice ou de bonne foi.
Par ailleurs, l'article 170 du code pénal militaire
parle de l'empoisonnement des eaux, des denrées consommables, en temps
de guerre ou sur une zone sous état de siège ou d'urgence mais
ceci n'est pas le centre de notre intérêt. Nous nous
intéressons donc à l'empoisonnement sous l'emprise de l'article
49 du code pénal congolais ordinaire, livre II.
§2. Substances mortelles et nuisibles
La loi pénale ne précise pas ce qu'elle entend
par substances mortelles mais au moins elle mentionne que celles-ci peuvent
entraîner la mort tout comme elles peuvent gravement altérer la
santé. De ce qui précède, nous entendons par substances
mortelles, toutes substances nocives entraînant la mort d'autrui. De
plus, nous appréhendons les substances nuisibles comme celles qui
peuvent causer du tort en altérant la santé de l'homme soit en
tuant.
Pour le cas de l'empoisonnement, LIKULIA
préfère parler des substances mortelles : « En
tout cas, il doit s'agir du poison. Généralement on
considère comme tels : les substances toxiques ou
vénéneuses, des bacilles ou des virus. Il s'agit donc de toute
substance capable de détruire ou d'altérer les fonctions
vitales.18(*) »
Le recourt à l'expert pour déterminer le caractère nocive
de substance s'avère important. Mais la reconnaissance de cette
substance comme du poison dans le lieu de la commission de l'infraction importe
aussi.
§3. Agent empoisonneur
Par agent empoisonneur nous faisons allusion à
l'auteur de l'empoisonnement, c'est-à-dire au délinquant ayant
intentionnellement employé ou administrer ou encore fait administrer
à la victime les substances mortelles. Le délinquant est une
personne physique, qui pose l'acte de façon
délibérée, lequel acte qui visant à tuer sa victime
par l'usage du poison.
Qu'en est-il de la personne intermédiaire ou le tiers
dont se sert l'agent principal ? Parlant de la remise du poison à
un tiers chargé de l'administrer, BONY CIZUNGU affirme ce qui
suit : « Si le tiers est de bonne foi, l'auteur est le
remettant (la remise est un commencement d'exécution). Si le tiers est
au courant, il est l'auteur principal, le remettant étant complice par
aide ou assistance (donc le remettant n'est pas punissable si le tiers se
désiste avant d'administrer la substance, sauf application des
règles de la tentative).19(*) »
Eu égard à ce qui précède nous
pensons que l'agent empoisonneur reste l'auteur principal quelle que soit
l'ignorance ou la connaissance de son acte par le tiers. Et le tiers, une fois
qu'il est au courant, il devient le complice de l'agent. Mais s'il ne sait rien
sur la nature de la substance qu'on lui a donnée ou encore si la
nourriture voire la boisson qu'on vient de la lui donner, il est
présumé d'être le simple remettant, il est toujours
poursuivi comme le complice, c'est à lui de prouver son ignorance sur la
nature de la substance.
§4. Victime d'empoisonnement
La victime d'empoisonnement ici est la personne sur qui ont
été administrées les substances mortelles ou celles qui
altèrent gravement sans santé. C'est elle qui subit
personnellement le préjudice. Ses ayant cause sont aussi
considérés comme victimes, elles ont intérêt
à se constituer en partie civile lors des poursuites judiciaires.
Même la victime de tentative d'empoisonnement est à
appréhender dans le même sens.
§5. Responsabilité pénale
De manière générale, la
responsabilité est une « obligation de répondre d'un
dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences civiles,
pénales, disciplinaires, etc. (soit envers la victime, soit envers la
société, etc.20(*) » Un comportement portant atteinte à
l'ordre public fait engager la responsabilité de son auteur. Il est
dès lors question de la responsabilité pénale. La
responsabilité pénale est l'obligation de répondre de
l'infraction commise et de subir la peine ou les peines prévues par la
loi. Le fait générateur de cette responsabilité est la
commission de l'infraction. La responsabilité pénale est «
l'obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une
sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par
la loi.21(*)
»
La responsabilité pénale insinue la
personnalité des peines qui exclut à son tour la
possibilité de répondre de la responsabilité pénale
pour autrui ou de la responsabilité collective. Nous avons donc le
principe selon lequel « nul n'est responsable que de son propre
fait.22(*) » La
peine doit, en effet, être personnelle. Seul l'auteur qui a violé
la loi pénale doit subir la sanction. NYABIRUNGU abonde dans le
même sens en affirmant qu'elle [la peine] ne doit frapper que
l'auteur même de l'infraction.23(*) Plus loin, il ajoute que non seulement la peine
doit être personnelle, mais elle doit encore être individuelle.
C'est ce qui explique le fait pour le juge de prononcer une peine pour chacune
des personnes en cas d'une même infraction commise par plusieurs
personnes. D'ailleurs, l'article 11 du code pénal livre 1er
évoqué par NYABIRUNGU le dit clairement en précisant que
l'amende est prononcée individuellement contre chacun des
condamnés à raison d'une même infraction. S'agissant de la
responsabilité collective, elle a été l'apanage du droit
ancien aussi bien de l'Afrique traditionnelle que l'ancien régime en
France.
Même s'il est admis que la personne morale peut engager
sa responsabilité pénale, en ce qui nous concerne seules les
personnes physiques en sont concernées. En effet, dans le cadre de cette
étude, seules les personnes physiques, dotées de volonté
et d'intelligence qui se verront leur responsabilité engagée.
SECTION II. QUELQUES CAUSES D'EMPOISONNEMENT
L'empoisonnement est avant tout un phénomène
social qui parait anodin, alors qu'il cause du tort à bon nombre des
familles au sein de la société congolaise, en
général et dans la ville de Lubumbashi en particulier. Ce
phénomène est tellement opéré en malice qu'il
s'avère vraiment difficile de se rendre compte de multiples dommages,
mieux des conséquences néfastes occasionnées par ledit
phénomène social. Il nous semble opportun d'aller interroger
quelques causes qui concourent à ce que cet acte
répréhensible soit commis. Nous abordons donc quelques causes de
l'empoisonnement.
§1. Cause d'ordre politique de l'empoisonnement
En politique, il y a diverses manières
d'éliminer un adversaire ou un opposant politique. Pour sauvegarder ses
intérêts, ses ambitions personnelles, on peut même
éliminer un membre politique de son propre camp. Cela est possible de
plusieurs manières : les élections, la justice (arrestations
et condamnations), démission, ... peuvent écarter celui que l'on
considère comme adversaire ou potentiel adversaire politique. Toutefois,
certains hommes politiques n'hésitent pas d'éliminer ou de faire
éliminer physiquement un adversaire politique en lui administrant ou en
lui faisant administrer le poison ! Car avec ce moyen, une fois le
résultat atteint on se rassure que la victime ne pourra
dorénavant plus déranger ni faire le contrepoids. Force est de
noter que ces genres de crimes passent sous silence, restent donc impunis
surtout si le bourreau est politiquement influent.
De même lorsque l'on est en présence d'un
adversaire voire de son allié politique qui détient des
informations susceptibles de compromettre la carrière politique d'un
autre (généralement du chef), le poison parait souvent l'arme
utilisée pour le faire taire définitivement. La cause politique
de l'empoisonnement vise dans la plupart des cas à éliminer
physiquement toute personne susceptible de nuire à la carrière
politique d'un autre.
§2. Cause d'ordre professionnel de
l'empoisonnement
Nul n'est sans savoir qu'en République
Démocratique du Congo, RDC en sigle, la question de l'emploi se pose
avec acuité. Le chômage et le nombre de sans-emploi deviennent un
problème quotidien et semblent ne préoccuper personne.
D'où, lorsqu'on a un emploi, on veille à ce qu'il perdure le plus
longtemps possible. Par peur d'être évincé ou
remplacé du poste ou de la fonction qu'on occupe certaines personnes
développent diverses sortes de stratégies entre autre
l'empoisonnement de tout remplaçant potentiel.
Par ailleurs, la jalousie ou la haine dans le milieu
professionnel peut aussi conduire à empoisonner son collègue de
travail. Surtout lorsque ce dernier occupe un poste de travail tant envieux,
tous les coups y compris l'empoisonnement semblent possibles.
§3. Cause d'ordre social, économique, religieux de
l'empoisonnement
Du point de vue social, il y a lieu de retenir que
l'empoisonnement est un problème réel et présent dans
toute société humaine. Il est de plus en plus récurrent
dans la société congolaise, mais par manque de statistique ou
manque de données, il nous semble difficile d'en déterminer la
teneur avec exactitude. Toutefois, les hommes ne cessent de développer
des mécanismes de survie dont certains ne visent qu'à
éliminer malignement les autres pourvu que l'on sauvegarde ses
intérêts. Ce crime peut être d'ordre passionnel, tel est le
cas d'une femme qui pour se venger contre l'infidélité de son
mari, décide de l'empoisonner. Les délinquants de ce crime savent
que dans bien des cas qu'il sera difficile voire peu probable que la famille de
la victime fasse faire l'autopsie médicale, ou encore intente une action
en justice contre X pour empoisonnement, d'où ils agissent malignement
et malicieusement.
Bien plus, l'empoisonnement pour de raison d'ordre
économique, surtout dans le cadre des affaires, l'on peut empoisonner
son ami, son collaborateur ou encore son associé pour une raison
quelconque susceptible de nuire aux affaires, à l'entreprise. De
même, un époux peut faire éliminer l'autre pour de raison
d'ordre économique (cacher ou faire disparaitre un héritage
inconnu du reste de la famille, etc.). Bien que rares, ces cas restent
cependant plausibles.
Aussi, dans certaines confessions, l'empoisonnent ou du moins
la tentative d'empoisonnement tend à devenir un de modes
d'éliminations de son confrère, sa consoeur, etc. cela dans le
but de se voir attribuer le poste qu'occupait la victime, en vue de
bénéficier des avantages y afférents. A ce niveau aussi,
il n'est pas du tout facile que l'institution religieuse, confessionnelle
demande l'autopsie ce qui fait que l'infraction ne fera pas l'objet de
poursuite pénale.
SECTION III. EMPOISONNEMENT, UN PROBLEME DE SOCIETE
Comme il a été dit plus haut, l'empoisonnement
est de prime abord un phénomène social, un problème de
société que le législateur a ensuite
récriminé. Le fait d'attenter sciemment à la vie d'un
être humain en administrant des substances pour lui donner la mort est un
des maux dont souffre la société. Il n'est pas aisé de
lancer une poursuite judiciaire pour empoisonnement par le simple fait que la
société congolaise ne semble pas encore avoir
appréhendé le caractère dangereux de la non
dénonciation de ces genres de crimes. Aussi, le problème se
situe-t-il au niveau de modus operandi. Le délinquant
opère de telle sorte qu'il soit difficile de faire le lien de
causalité entre lui et la cause de la mort de la victime, surtout que
lorsque la victime succombe et qu'il n'y avait pas de témoins, l'issue
de la poursuite devient hypothétique.
L'empoisonnement est également un problème
culturel. Ce qui nous étonne est que nous sommes dans une culture
à prédominance marquée par le caractère
sacré de la vie humaine. Cette culture de la vie nous habite dans le for
intérieur de notre humanité mais cette conception de la vie est
banalisée par la culture de l'empoisonnement, plus
développée dans la partie Est de la RDC. Cette culture viendrait
des pays voisins de la partie orientale de notre pays. Ce qui étonne
encore davantage, c'est cette attitude à considérer la mort par
empoisonnement comme un phénomène normal et pourtant c'est un
acte criminel et répréhensible par la loi.
Avec cette attitude, il sera toujours difficile d'incriminer
ce genre d'infractions parce que la population, mieux la société,
ne coopère pas avec les autorités judiciaires compétentes.
Cette dernière, la population, ne dénonce presque pas ces actes
criminels. Ce comportement ne fera que renforcer les délinquants par le
fait qu'ils ne se sentent pas du tout inquiétés. Il suffit de
faire un tour dans des cours et tribunaux, du moins à Lubumbashi, pour
se rendre compte de la rareté des affaires en rapport avec l'infraction
d'empoisonnement.
§1. L'infraction pénale
a. Spécificité
du concept
Tout acte fusse-t-il moralement répréhensible
n'est pas punissable par la loi. Il n'y a que quelques actes bien
définis que le législateur a érigés en infraction,
ce sont ces actes qu'on incrimine. « Ce qui caractérise
l'infraction c'est qu'elle est une violation du droit, de la règle de
conduite imposée par une communauté, sanctionnée par une
peine.24(*) »
Une infraction est une « action ou omission violant une norme de
conduite strictement définie par un texte d'incrimination
entraînant la responsabilité pénale de son auteur. Elle
peut être constitutive d'un crime, d'un délit ou d'une
contravention en fonction des peines prévues par le texte.25(*) » L'infraction est
une violation d'une règle de conduite définie telle quelle par le
législateur. « L'infraction pénale est un fait puni par
la loi et pouvant être imputé à son auteur.26(*) » Elle est de ce
fait « l'action ou omission, imputable à son auteur,
prévue ou punie par la loi d'une sanction pénale.27(*) »
b. infraction pénale
et délit civil
Point n'est besoin de rappeler qu'il n'y a pas que
l'infraction pénale qui soit le seul fait antisocial et punissable.
Puisqu'il y a le délit civil qui s'appréhende en termes de tout
fait dommageable pouvant être illicite, intentionnel ou non intentionnel
mais qui engage la responsabilité de l'auteur et l'oblige à le
réparer le dommage causé. A ces genres de délits, il y a
des peines mais à caractère civil : indemnisation,
réparation, dommages et intérêts, etc.
SOYER28(*) situe la distinction entre l'infraction pénale
et le délit civil au niveau de la source, du résultat et de la
sanction. Au niveau de la source, il dit que délit civil est tout fait
fautif causant dommage à autrui. Tout fait ici montre que la liste de
fautes n'est pas dressée à l'avance par contre l'infraction
pénale figure nécessairement sur une liste exhaustive qui
décrit explicitement et précisément chaque acte
constituant une infraction. Concernant le résultat, pas de dommage
causé, on ne peut parler du délit civil. A contrario,
l'infraction pénale peut n'avoir infligé aucun préjudice
mais la sanction est d'ores et déjà prévue, elle est
souvent indépendante du résultat. En rapport avec
l'incrimination, pour le civil on a par exemple l'indemnisation qui profite
à la victime. Alors qu'au pénal, la sanction protège la
société et à resocialiser le délinquant, elle ne
profite pas à la victime. Toutefois, l'auteur reconnait qu'il y a des
délits qui sont à la fois civils et pénaux. Dans ce cas,
deux actions peuvent concourir : l'action publique pour l'application
de la peine et l'action civile pour la réparation du dommage.
c. Légalité de
délits
Toute atteinte à l'infraction a comme préjudice
la condamnation soit à la servitude pénale soit à une
amende, etc. Car il n'existe d'infraction que prévue par une
loi. Ce qui veut dire que pas d'infraction sans peine. Et même les
peines sont bien définies par le législateur. C'est le principe
de légalité de délits et des peines : nullum
crimen, nulla poena sine lege : il n'y a pas de crimes, ni de peines, sans
loi. Ce principe a été repris dans presque bien des codes
pénaux dont le code pénal congolais qui stipule à
l'article 1er, que nulle infraction ne peut
être punie des peines qui n'étaient pas portées par la loi
avant que l'infraction fût commise. Le principe de la
légalité de délits et de peines est même d'ordre
constitutionnel : « Nul ne peut être poursuivi pour une
action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où
elle est commise et au moment des poursuites.29(*) »
Ce principe s'appréhende comme un rempart contre
l'arbitraire des juges et de l'autorité publique, il évite
aussi de définitions imprécises et générales des
infractions. A ce sujet, VITU cité par NYABIRUNGU dit que le
principe de la légalité criminelle impose au législateur,
comme une exigence logique de sa fonction normative, la rédaction des
textes définissant sans ambiguïté les comportements qu'ils
érigent en infractions30(*).
d. infraction
matérielle et infraction formelle
Il y a plusieurs sortes de classifications des infractions,
nous retenons celle qui différence une infraction matérielle
d'une infraction formelle en raison de l'intérêt qu'elle
présente en rapport avec l'infraction faisant l'objet de notre
étude. « L'infraction matérielle est celle dans laquelle le
résultat représente un élément constitutif. Il y a
infraction matérielle lorsque la loi exige un résultat.31(*) » Autrement dit, la
loi attend le résultat pour que soit établie ou consommée
l'infraction. Le cas du meurtre qui n'est établi que lorsqu'il y a
effectivement mort de la victime. De même pour que l'infraction du vol
soit consommée il faut qu'il y ait effectivement soustraction
frauduleuse de la chose d'autrui.
Par contre une infraction formelle est établie peu
importe l'issue du résultat, c'est-à-dire qu'elle est
déjà consommée avant même que le
résulté escompté par son auteur aboutisse. Le cas de
l'incendie volontaire32(*)
où le simple fait de mettre le feu suffit pour que l'infraction
d'incendie volontaire soit établie. Il va aussi de l'administration des
substances pouvant donner la mort33(*), cette infraction est consommée même si
la mort ne s'en suit pas ou encore si sa santé n'est pas
détériorée.
e. Tentative punissable
Dans le cadre de l'infraction sous examen, il s'avère
important d'aborder la question en rapport avec la tentative punissable. Il est
des circonstances où l'agent a commencé à poser une
série d'actes devant le conduire à commettre une infraction mais
ces actes sont suspendus suite à des circonstances extérieures,
indépendamment de l'agent. D'après le code pénal
congolais, il y a tentative punissable lorsque la résolution de
commettre l'infraction a été manifestée par des actes
extérieurs, qui forment un commencement d'exécution de cette
infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l'auteur. La tentative est punie de la même peine que l'infraction
consommée34(*).
Dans son commentaire du code pénal congolais, MINEUR
déclare que toute tentative suppose : la résolution de
commettre une infraction, des actes extérieurs qui tendent à la
réaliser, lesquels actes n'ont été suspendus ou n'ont
manqué leur effet, que par la suite d'une circonstance
indépendante de la volonté de l'auteur.35(*) Cette résolution de
commettre une infraction ne doit pas rester figée dans la conscience,
mais doit se manifester par des actes extérieurs formant le commencement
d'exécution. NYABIRUNGU Quant à lui, pense que
« L'institution de la tentative punissable a été
imaginée pour faire face à la situation créée par
l'agent dont l'activité criminelle avancée, voire achevée,
n'a pas conduit au résultat qu'il recherchait.36(*) »
Nous avons l'infraction tentée qui est en
réalité une infraction commise par l'agent mais qui manque son
effet suite à une interruption due à une cause extérieure
à l'agent. L'infraction manquée qui est celle qui manque son
effet alors que tous les actes d'exécution ont été
commis. A l'infraction manquée, le résultat n'a pas abouti
mais suite indépendante de l'agent. Nous y reviendrons lorsque nous
aborderons la tentative punissable de l'empoisonnement.
§2. La peine
a. Notion de la peine
La peine est le châtiment prévu par le
législateur et qui vise à réprimer la personne physique ou
morale ayant été jugée responsable de l'infraction
commise. « La peine est une souffrance imposée pour punir la
faute, pour compenser le mal par l'expiation, le crime par le
châtiment.37(*) » C'est un mécanisme de
défense sociale pour châtier le hors la loi afin de
protéger la société face à ceux qui veulent
être des marginaux par rapport à la loi. Ainsi, la peine est une
« sanction punitive, qualifiée par le législateur,
infligée par une juridiction répressive au nom de la
société, à l'auteur d'une infraction...38(*) » Nous nous limitons
à la peine encourue par la personne physique, car l'infraction sous
notre examen ne peut être consommée que par la personne physique.
b. Légalité de
la peine
Il n'y a de peine que si le législateur en a
institué au moins une. Puisque « ce n'est pas en effet
à la conscience collective impressionnable et changeante que doit
être remis le soin de déterminer les faits contraires à
l'ordre social, mais au législateur.39(*) » Car en vertu du principe de la
légalité des délits et des peines, il appartient au
législateur d'instituer des peines. Ce principe est avant tout d'ordre
constitutionnel. En effet, la constitution de la RDC proclame que
« Nul ne peut être poursuivi, arrêté,
détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes
qu'elle prescrit.40(*) » De même que lors de l'application
des peines, le juge ne peut aller au-delà des limites des peines que lui
impose la loi : « Il ne peut être infligé de peine
plus forte que celle applicable au moment où l'infraction est
commise41(*). »
Nous sommes d'avis que NYABIRUNGU en disant que la
légalité des incriminations insinue le principe de
l'antériorité obligatoire des définitions des infractions
qui s'avère être une garantie de la liberté et de la
sécurité juridique. En ce sens qu'au moment de
l'élaboration des définitions des infractions, nous
présumons, du fait du caractère impersonnel de la loi, que l'on
est dans l'ignorance de connaître exactement l'identité de ceux
qui seront sous le coup desdites infractions. De plus, la loi fondamentale qui
est la constitution de la RDC proclame aussi que la peine cesse d'être
exécutée lorsqu'en vertu d'une loi postérieure au
jugement, elle a été supprimée ou encore lorsque le fait
pour lequel elle a été prononcée n'a plus de
caractère infractionnel.42(*) Par conséquent, toute poursuite à
l'encontre d'un prévenu est abandonnée lorsque le fait
infractionnel a cessé de l'être avant que le jugement soit
prononcé ou après le prononcé de celui-ci.
Le principe de la légalité des peines ont comme
conséquences qu'il n'appartient qu'au seul législateur de donner
des définitions exactes et précises des infractions, d'instituer
la nature et le taux de peines correspondantes à chacune des
infractions. Le principe impose au juge de ne prononcer que des peines
prévues par la loi. « Il ne peut prononcer une peine
supérieure au maximum ni inférieure au minimum, sauf en cas des
circonstances aggravantes, des circonstances atténuantes, ou des excuses
légales.43(*) » Ce dernier n'a pas des manoeuvres en
dehors de la loi car celle-ci ne lui permet pas de ne pas prononcer une peine
légalement prévue, excepté la cause
d'exonération.
c. Personnalité de la
peine
Par ailleurs, la constitution postule le caractère
individuel de l'infraction, ce qui veut dire que pas de responsabilité
pénale pour l'autre : « La responsabilité
pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi,
arrêté, détenu ou condamné pour fait
d'autrui. » Ce principe fait ombrage, mieux, écarte la
responsabilité collective. Car même en cas de plusieurs personnes
poursuivies pour une même infraction, chacune d'elles sera
condamnée à une peine individuelle et personnelle. De même
que l'amende, comme nous l'avons vu ci haut, elle sera individuellement
prononcée à raison de la même infraction commise pourtant
par plusieurs.
d. Sortes de peines
Les peines auxquelles nous faisons allusion sont celles
établies par l'article 5 du code pénal, elles sont huit :
Les peines applicables aux infractions sont : la mort; les travaux
forcés; la servitude pénale; l'amende; la confiscation
spéciale; l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une
certaine région; la résidence imposée dans un lieu
déterminé et la mise à la disposition de la surveillance
du gouvernement. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la peine de
mort car la peine infligée à l'auteur de l'empoisonnement.
Celle-ci n'est pas appliquée en vertu du moratoire du Président
de la République quant à ce. Elle peut toujours être
prononcée lors d'un jugement mais elle sera commuée en servitude
pénale à perpétuité.
CONCLUSION PARTIELLE
Le premier chapitre a porté essentiellement sur la
clarification conceptuelle où quelques concepts de base ont
été précisés en rapport avec le sens qu'ils
comportent dans le cadre de notre travail. Nous avons aussi donné
quelques causes de l'empoisonnement. Au-delà de tout, l'empoisonnement
est une infraction de droit commun. Il est aussi un problème de
société.
Nous avons aussi abordé les notions de l'infraction et
de la peine. Eu égard à ces notions, nous affirmons que
l'empoisonnement, selon l'entendement du législateur congolais, est une
infraction de droit commun, matérielle, intentionnelle et de commission.
Cette infraction et son incrimination n'échappent point au principe de
légalité de délits et de peine. Sa peine est personnelle,
individuelle. L'infraction d'empoisonnement n'est établie que si elle
réunit les éléments constitutifs de l'infraction telle que
nous le verrons au deuxième chapitre. Aussi, la tentative
d'empoisonnement est punissable. Etant une infraction subtile et compte tenu du
caractère malin de l'agent empoisonneur, le magistrat instructeur, de
même que le juge ne doivent rester que dans la stricte
interprétation de la loi surtout concernant la détermination de
la responsabilité pénale de la personne poursuivie et de
l'expertise, comme nous le verrons au chapitre suivant.
CHAPITRE DEUXIEME : EMPOISONNEMENT EN DROIT POSITIF
CONGOLAIS
INTRODUCTION
Il sera essentiellement question de présenter les
infractions d'empoisonnement et d'administration des substances nuisibles telle
que perçues en Droit pénal congolais. Aussi,
évoquerons-nous l'empoisonnement en droit comparé notamment le
droit belge et français.
SECTION I. DE LA REPRESSION DE L'EMPOISONNEMENT EN DROIT
POSITIF CONGOLAIS
Nous avons vu au premier chapitre que seul le
législateur considère un fait comme infraction en lui donnant une
définition précise qui sera de stricte interprétation.
Ceci, dans le but pour le juge de se garder de toute interprétation par
analogie ou même supposée ou encore imaginaire et pourquoi pas
anachronique. Il ne lui appartient pas non plus de se substituer au
législateur, même dans le cas où ce dernier n'a pas
été explicite. Nous avons également défini
l'infraction comme tout fait de l'homme qui viole une règle de conduite
dûment définie par la loi, lequel fait entraîne la
responsabilité pénale de son auteur. Aussi, ne peut commettre
l'infraction qu'un être humain, quand bien qu'il y ait de
l'imputabilité aux personnes morales. Celles-ci sont d'ailleurs
représentées par les personnes physiques qui les engagent.
Qu'en est-il de l'empoisonnement au regard du
développement ainsi présenté. Pour que l'infraction
d'empoisonnement soit établie, il faut la réunion des
éléments dits constitutifs et la présence des substances
mortelles ainsi que le résultat poursuivi par l'agent.
§1. Eléments constitutifs et substances
mortelles
De manière traditionnelle,
mieux, classique, l'infraction est définie à partir de ses
différents éléments constitutifs.
« Juridiquement, un acte ne constitue une infraction que si,
prévu et réprimé par la loi (élément
légal), il a été accompli matériellement ou
tout au moins son exécution a été commencée
(élément matériel) par une personne humaine
douée d'une volonté libre et consciente
(élément moral).44(*) » De ce fait, nous avons
l'élément légal, l'élément matériel
et l'élément moral. Certains auteurs ajoutent ce que nous
appelons l'élément injuste qui est un acte contraire au droit.
Tel ne fera pas l'objet de notre étude car cet élément
se ramène légal et se confond avec lui45(*).
1. L'élément légal
a. Notion
L'élément légal est de prime un texte
qui incrimine un comportement ou un acte, à cet acte une peine est alors
prévue en termes de sanction. L'élément légal est
la base sans laquelle l'acte ne peut être qualifié d'infraction.
Ainsi, « La démarche des autorités judiciaires, devant
les faits qui leur sont apportés ou qu'elles ont elles-mêmes
constatés, consistera à les affronter avec la définition
que la loi fait de telle infraction. En d'autres termes, elles doivent
qualifier le cas d'espèce qui leur est soumis.46(*) » En plus de cette
qualification, cette autorité doit aussi qualifier l'infraction pour
faire d'une part la distinction entre le crime, le délit et la
contravention (là cette différence existe) et d'autre part, pour
préciser devant quel type d'infraction que l'on se trouve :
infraction de droit commun, infraction politique, militaires, etc.
Le principe de légalité des délits et des
peines dont il a été question supra montre à suffisance la
pertinence ou la raison d'être de l'élément légal de
l'infraction. Il sied de préciser qu'en l'absence de cet
élément, il n'y a donc pas d'infraction. La recherche de
l'élément légal est une tâche incombée
systématiquement au magistrat instructeur ou au juge. C'est à
partir de la définition donnée à l'infraction par la loi
que le praticien du droit, le juriste ou encore le juge saura comment
confronter les faits relatés à l'infraction dans l'entendement du
texte. Pour la qualification des faits, dit le feu professeur AKELE ADAU, le
juge doit tenir compte des incriminations et des sanctions prévues par
la loi.
b. La qualification des
faits d'empoisonnement
L'autorité judiciaire doit être en mesure de
pouvoir qualifier les faits présents devant elle. La qualification des
faits ne peut se faire que sur base de la loi préalablement
édictée. C'est la raison d'être de l'élément
légal en droit pénal. La qualification des faits est la
confrontation de ceux-ci avec le texte incriminateur afin d'établir si
ces faits contiennent des éléments constitutifs d'une
infraction.
Pour AKELE ADAU, deux qualifications sont à distinguer,
à savoir la qualification légale et la qualification
judiciaire : « La qualification légale est celle qui est
définie d'une manière abstraite par la loi ou mieux celle qui se
cristallise en un texte de la loi et qui constitue ce que l'on appelle
classiquement l'élément légal de l'infraction. La
qualification judiciaire, elle, est une opération par laquelle
l'autorité judiciaire fait correspondre les faits qui paraissent
antisociaux à la qualification légale de telle sorte que
l'intervention de la sanction pénale suppose l'existence
préalable d'un texte de loi.47(*) » L'élément légal est
une référence d'une utilité importante pour la
qualification d'un acte infractionnel.
NYABIRUNGU, quant à lui, étale toute une
théorie sur la notion de qualification. Dans le cadre du présent
travail, nous ne prenons que les éléments essentiels de sa
théorie. En effet, NYABIRUNGU commence par des principes
généraux dont la confrontation rigoureuse de faits
poursuivis avec divers types de faits incriminés par la loi
pénale, l'adoption provisoire d'une qualification par l'autorité
judiciaire et que celle-ci peut l'abandonner pour une autre qualification, les
juridictions de jugement ne sont nullement liées par la qualification
retenue par le ministère public, etc. De là, nous inférons
avec cet auteur que « le juge d'appel et le juge de cassation ne sont
pas liés par la qualification retenue par le premier juge48(*) ». C'est à la
juridiction répressive d'établir la qualification de faits
présentés devant elle, cela, dans le respect du droit de la
défense.
A la suite de NYABIRUNGU, il y a lieu de noter que toute
requalification de faits qui aggrave le sort du prévenu, ce dernier
doit, en vertu de la loi, bénéficier d'un délai
légal pour répondre de la nouvelle qualification. Toutefois, en
cas de disqualification favorable, celle-ci doit être retenue car les
droits de la défense ne sont pas ici mis en cause. Ce qui sous-entend la
non opportunité d'accorder un délai nouveau à la
défense pour faire face à la nouvelle qualification.
Qu'en est-il de l'empoisonnement ? Quels genres de faits
liés à cette infraction qui peuvent être
présentés devant le magistrat ? Des divers faits que peuvent
être poursuivis l'auteur de ce crime, nous pensons retenir ces
accusations suivantes : avoir été surpris de mettre une
substance nocive dans la nourriture de la victime et peu après la
victime a succombé; avoir forcé la victime à avaler les
substances nocives et cela l'a achevée; avoir été avec la
victime dans un débit de boisson et avoir mis des substances toxiques ou
donnant la mort, dans son verre de bière, etc.
Face à ces faits, c'est au magistrat de faire cet
exercice de sortir les faits qualifiés, de les disséquer des
autres faits qui ne relèvent que de purs soupçons. Disons
à ce niveau que le juge peut être saisi par tout justiciable,
autorité publique ou simple particulier intéressé. Il est,
dans ce cas, chargé de faire appliquer la loi par celui qui l'a
enfreinte.49(*) Cet exerce
n'en est pas moins difficile parce qu'il faut des enquêtes profondes,
recouper les faits, essayer de reconstituer les faits dans leur histoire propre
pour tenter de comprendre le scenario, faire recours à l'expertise s'il
le faut pour tenter d'établir des liens de causalités, etc. Le
travail du magistrat reste difficile d'autant plus que dans bien des cas, la
victime a déjà succombé mais il faut parvenir à
attester que sa mort est due à telle ou telle autre cause ou qu'elle a
été provoquée par l'empoisonnement. Il y a lieu de retenir
que peu importe la qualification retenue, le droit de la défense ne peut
être méconnu
c. Nature et
nécessité de l'élément légal
Le problème est de savoir si l'élément
légal ne doit nécessairement découler d'une loi qui
relève du pouvoir judiciaire. La constitution de février 2006
telle que modifiée et complétée en ce jour proclame le
principe de légalité des infractions et même des peines et
précise que ce principe ne doit souffrir d'aucune dérogation,
même en cas d'état de siège ou d'urgence50(*). Soucieux de redorer le blason
terni par des multiples violations des droits de l'homme, et voulant
protéger la personne humaine de différentes sortes d'arrestations
sans fondement juridique ou des arrestations arbitraires, le législateur
martèle donc le principe sacro-saint de la légalité de
délits et des peines. Force est de constater que dans le cadre de
l'infraction sous étude, la base légale découle du code
pénal ordinaire et dont l'article a été
susmentionné.
La nécessité de l'élément
légal se situe dans le fait qu'un acte si antisocial ou moralement
répréhensible qu'il soit ne constitue cependant une infraction
que lorsque le législateur l'a prévu dans un texte en
l'incriminant et le sanctionnant par une peine déterminée. Ainsi,
« Puisque aussi bien sans texte légal il n'y a pas
d'infraction, il n'est donc pas inexact de dire que la loi est un
élément nécessaire de l'infraction.51(*) »
d. l'élément
légal et l'incrimination
Dans l'élément l'égal, se trouve
généralement le taux de la peine encourue pour l'infraction
commise. Dans ce cas, comme le dit le professeur AKELE ADAU, on parle de la
règle parfaite. La règle parfaite est celle qui contient un
élément incriminant et un élément sanctionnateur.
Pour l'infraction sous étude, nous avons à faire à ce type
de règle, donc parfaite. Mais il y a des cas où on a affaire
à une règle pénale imparfaite. A ce moment, qu'est-ce
qu'il faut faire ? AKELE répond en disant d'abord que
« c'est l'élément sanctionnateur qui permet de
dégager le régime répressif. En cas de règle
imparfaite, l'élément incriminateur sera recherché dans
une autre disposition. (art 365 au 395 du code de la famille ex
d'élément incriminant diffus). La règle pénale de
fond contient le régime répressif. Mais le régime
procédural est à rechercher dans la règle pénale de
forme. Parce que le législateur prévoit une procédure
spécifique pour certaine infraction par exemple
adultère.52(*) »
e. L'élément
légal de l'empoisonnement
La base légale de l'infraction sous examen est
l'article 49 du décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal
congolais tel que modifié par la loi n°06/018 du 20 juillet 2006.
D'après cette loi : Est qualifié empoisonnement, le meurtre
commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins
promptement, de quelque manière que ces substances aient
été employées ou administrées. Il sera puni de
mort. De ce fait, tout acte se rapprochant clairement à cette
définition, une fois porté devant le juge ou le magistrat
instructeur, pourra être qualifié d'infraction d'empoisonnement
dès que ces derniers auront distinctement dégagé cet
élément légal.
Dans cet élément légal se trouve
clairement la sanction à infliger à l'agent dont la
responsabilité pénale sera établie. Nous sommes en
présence de la règle parfaite car elle contient le texte
incriminateur de l'infraction d'empoisonnement.
2. Elément matériel
« L'élément matériel est un
acte ou ensemble d'actes générateurs d'une infraction
caractérisé dans l'incrimination ou dans le texte
répressif.53(*) » Il est la manifestation expresse et
externe de l'infraction : L'élément matériel,
c'est le fait extérieur par lequel l'infraction se révèle
et, pour ainsi dire, prend corps54(*). L'élément matériel
particularise l'acte, le comportement, l'abstention contraires à la loi.
L'existence de cet élément prouve à suffisance qu'un acte
est infractionnel s'il se manifeste expressément par omission,
commission, habitude... en violant clairement le prescrit pénal.
L'intérêt que présente cet élément se situe
dans le fait qu'il écarte toute législation qui se mettrait
à sonder les pensées des agents afin de scruter réellement
ce qu'ils mijotent dans leurs têtes. C'est sur base de
l'élément matériel que nombre d'auteurs classifient les
infractions en diverses catégories55(*), tel qu'il a été expliqué au
chapitre précédent. Il convient aussi de souligner que
« l'élément matériel consiste dans un fait ou un
acte mais il ne consiste pas dans le résultat de cet acte.56(*) »
a. L'élément
matériel d'empoisonnement
L'empoisonnement est une infraction de commission car il
nécessite un acte positif, elle est aussi matérielle par le fait
qu'elle est caractérisée par son résultat, la mort de la
victime. « L'infraction matérielle est celle que la loi
caractérise par son résultat. Elle n'est effectivement
consommée que lorsque s'est produit le résultat défini par
la loi comme faisant partie des éléments constitutifs de la
conduite incriminée.57(*) »
L'élément matériel pour l'empoisonnement
consiste dans l'administration ou l'emploi des substances de nature à
donner la mort. Nous partageons l'avis de l'arrêt de la Cour d'appel de
Kisangani du 20 juillet 1974, qui précise que « Par emploi
ou administration, il faut entendre notamment le fait de faire absorber,
faire manger, injecter, faire consommer ou faire boire des substances
mortelles.58(*) » La manière d'utilisation de ces
substances et la quantité des produits utilisés importent peu, ce
qui compte, c'est le fait de les utiliser.
CIZUNGU note qu'il y a empoisonnement chaque fois qu'il y a
réunion des faits ci-dessous : Primo, nous avons l'administration
à une autre personne d'une substance mortelle. Ce fait exclut toute
administration du poison à soi-même. Secundo, la présence
de la substance mortelle. Elle doit être reconnue comme poison et capable
de donner la mort.59(*)
L'intérêt de la connaissance du caractère mortel de ces
substances réside par le fait qu'en cas d'impossibilité
matérielle d'établir l'existence du caractère toxique
d'une substance supposée administrée, cela mènera le juge
à acquitter le prévenu, telle est la position de la jurisprudence
congolaise60(*).
Par ailleurs, la non-consommation du poison, pour toute autre
raison loin de la volonté de l'agent alors que ce dernier avait pourtant
mis du poison à sa portée, constitue la tentative
d'empoisonnement. De même que « le fait de verser du poison
dans les aliments, de présenter ou de mettre à la disposition de
la victime des aliments ou boissons empoisonnés... 61(*)» Toutefois, note CIZUNGU,
l'administration du poison par erreur, par maladresse imprudence,
négligence, inattention ou distraction ou dans l'intention de
guérir ou encore par inobservation des règlements ne constitue
pas l'infraction d'empoisonnement. Ainsi, « il a été
jugé qu'à défaut d'apprécier et d'identifier la
nature du produit consommé ainsi que l'absence d'un examen
médical et d'un rapport d'expertise, l'infraction d'empoisonnement ne
sera pas établie.62(*) »
3. Elément intentionnel
Nous avons dit que l'acte criminel constitue une infraction
dès lors qu'il y a la réunion de trois éléments.
L'élément moral ou l'état d'âme ou encore la
volonté criminelle vient compléter les deux autres
éléments que nous venons d'aborder. En réalité, il
peut précéder les autres éléments tout comme il
peut se réaliser simultanément que les deux autres.
« Ce lien entre l'acte et l'auteur, que le droit anglais appelle la
mens rea (la volonté criminelle) par opposition de l'actus
reus (acte criminel), constitue l'élément moral. Il
faut que l'élément moral se joigne à
l'élément matériel (qu'il apparaisse avant, après,
ou au moment même) pour que l'infraction soit constituée.63(*) » Désigne le
fait constituant ou l'élément matériel de l'infraction
quelle qu'en soit la gravité.64(*)
L'intérêt de cet élément moral
réside dans le fait que son absence fera que le prévenu soit
disculpé car l'on ne saurait déterminer sa responsabilité
pénale. Le cas le plus probant est celui de la force majeure où
il y a donc absence de l'élément moral, par conséquent
absence d'infraction, alors que l'acte positif ou négatif s'est bien
posé et que cet acte est contraire à la loi pénale! Ainsi,
« L'élément moral c'est l'élément
intentionnel, la volonté, la tension, la pulsion psychologique qui
détermine l'auteur de l'infraction.65(*) »
A la suite de LEVASSEUR et alii, nous disons que dans la
quasi-totalité les actes délictueux sont volontaires. Toutefois,
l'étendue de la volonté n'est pas la même, ni le rôle
de cette volonté. Ainsi, lorsque l'agent veut un acte et ses
conséquences et qu'il accompli l'acte pour produire lesdites
conséquences, nous sommes en présence de l'intention criminelle
ou le dol pénal, ce qui est souvent le cas d'empoisonnement, du meurtre,
etc. Mais si l'auteur ne vise que l'acte sans en vouloir les
conséquences qu'il aurait dû prévoir, et pu éviter,
nous sommes dans la faute pénale, le cas d'homicide par imprudence,
coups et blessures par imprudence.66(*) De ce qui précède, nous affirmons que
l'élément moral d'une infraction consiste soit en une intention
criminelle67(*) ou un dol
pénal, soit en une faute pénal. Cette logique a poussé
nombre des législations à distinguer les infractions
intentionnelles (crimes, délits) des infractions non intentionnelles (la
plupart des contraventions). Mais cette distinction demeure non sans
difficulté en ce sens qu'il existe d'une part des crimes, délits
non intentionnels et d'autre part des contraventions intentionnelles. Le cas en
France du dommage volontairement causé à la
propriété mobilière ou immobilière
d'autrui68(*).
Par ailleurs, il y a lieu de faire la distinction entre le dol
et le mobile. Selon la conception classique évoquée par
LEVASSEUR, l'intention criminelle ou le dol est la volonté tendue
à dessein vers un but interdit par la loi pénale. Elle est la
volonté d'accomplir un acte que l'on sait défendu par la loi
pénale ou de s'abstenir d'un acte que l'on sait ordonné par la
loi. Pour la conception réaliste avec Enrico Ferri, l'intention loin
d'être abstraite, est plutôt une volonté
déterminée par un motif ou un mobile. D'où, il faut
analyser le mobile, rechercher s'il est social ou antisocial ; car un fait
n'est punissable que s'il a été voulu dans un but contraire
à l'ordre social.69(*) Toujours avec LEVASSEUR, si dans la conception
positiviste l'intention criminelle se confond avec le motif ou tout du moins
est conditionnée par lui, tel n'est pas le cas avec la conception
classique. Car celle-ci considère l'intention criminelle comme une
volonté abstraite et la différencie du mobile. « Alors
que l'intention, qui n'est autre que la volonté consciente d'accomplir
un acte illicite est toujours la même, le mobile, c'est-à-dire
l'intérêt ou le sentiment qui a déterminé l'action,
ou encore la cause impulsive et déterminante de l'acte
criminel est, par contre, essentiellement variable avec les individus
et les circonstances.70(*) » Certains codes pénaux dont le code
pénal français ont opté pour la conception classique en ne
considérant que l'intention.
Eu égard à ce qui précède, le dol
est avant tout une attitude psychologique, une volonté pour l'auteur, de
commettre un acte interdit par la loi. Nous avons d'une part le dol
déterminé et le dol indéterminé; d'autre part, le
dol général et le dol spécial. Le dol
déterminé consiste en ce fait que l'agent a voulu commettre
l'infraction et il en a voulu les conséquences déjà
prévues d'avance. Le cas de l'agent qui prévoit d'éliminer
sa victime en lui administrant des substances mortelles. Il y a la
préméditation. Le dol indéterminé consiste dans le
fait que l'auteur a intentionnellement voulu l'infraction et d'une
manière globale ses conséquences mais sans fixer le
résultat final et déterminé que cet acte a produit. Le dol
général consiste dans la volonté
délibérée de commettre un acte prohibé par la loi
pénale. Et le dol spécial est la volonté précise
dans la commission d'une infraction déterminée.
Le dol quant à l'empoisonnement, c'est l'intention de
donner la mort par le poison ou la conscience, qu'a l'agent, de la nature
mortelle de substances qu'il administre à la victime:
« L'existence de la volonté de donner la mort ou la
connaissance que la substance administrée peut donner la mort constitue
l'élément moral.71(*) » Sont exclus l'acte posé par
erreur, imprudence, inattention ou maladresse. En effet, « On peut
administrer un poison par erreur ou distraction, ou dans l'intention de
guérir un tiers ; il est évident que si, dans ce cas, la
mort survient, il n'y a pas infraction à l'article 49, mais simplement
homicide par imprudence.72(*) » C'est au ministère public de
prouver l'élément moral.
Il convient de savoir quand on peut dire que l'empoisonnement
est consommé. L'empoisonnement est dit consommé lorsque les
substances mortelles produisent leurs effets dont la conséquence est la
mort de la victime. Cette dernière doit être une personne humaine
née et vivante. Ne tombe pas sous le coup d'empoisonnement
l'administration du poison à un animal. « Il en découle
que si, poussé par le repentir, l'auteur administre à sa victime
un antidote qui annihile l'effet du poison, ou si la victime rejette le poison,
l'infraction n'est pas consommée, et dès lors, l'auteur ne
pourrait être poursuivi que pour tentative d'empoisonnement.73(*) » Il en est de
même si par l'intervention d'un tiers, le poison ne produit pas ses
effets, il y aura tentative d'empoisonnement. Aussi, faut-il noter qu'il y a
déjà tentative d'empoisonnement dès que le poison est
préparé ou mélangé aux aliments, de telle sorte
qu'il ne reste à la victime que de l'avaler.
4. Nature des substances mortelles
Pour que l'infraction d'empoisonnement soit retenue, il faut
que les substances administrées avec l'intention de tuer soient du
poison, c'est-à-dire, capables de tuer. Comme nous le verrons plus tard,
le recours à l'expertise, par manque de définition claire de ces
substances, s'avère impérieux. Les substances toxiques ou
vénéneuses, des bacilles ou des virus sont
généralement considérées comme du poison. LIKULIA
précise qu'il suffit que les substances toxiques soient
réputées telles et généralement retenues dans le
lieu de l'infraction.74(*)
Toutefois l'administration à quelqu'un dans l'intention de lui donner la
mort, d'une nourriture contenant du verre pillé n'est pas constitutif
d'empoisonnement.75(*)
§2. Incrimination ou poursuites de l'infraction
a. Répression et la
juridiction compétente
L'empoisonnement est puni de la peine capitale. Mais s'il y a
la prise en compte des circonstances atténuantes, cette peine pourra
être revue, ces circonstances doivent être mentionnées dans
le jugement. Pour le législateur congolais, la tentative
d'empoisonnement est aussi sanctionnée de la même peine que
l'infraction consommée. Disons à cet effet que suite à un
moratoire du Président de la République sur la peine de mort, les
condamnés de cette peine ne sont pas exécutés. Toutefois
les cours et tribunaux continuent de l'appliquer lors des condamnations parce
que prévu dans le code pénal.
Le tribunal de grande instance est compétent
matériellement pour connaître de l'infraction d'empoisonnement.
Ceci en vertu de l'article 89 de la Loi organique n°13/011-B du 11 avril
2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire qui stipule que les tribunaux de grande
instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de
celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude
pénale principale.
b. Prescription de l'action
publique
En matière pénale, nous retenons deux sortes de
prescriptions : celle de l'action publique et celle de la peine. La
prescription de l'action publique est un principe selon lequel
l'écoulement d'un délai légal entraine ipso facto
l'extinction de l'action publique et rend toute poursuite impossible. En
conséquence, l'extinction de l'action publique par prescription rend
impossible l'application de toute peine.
Pour NYABIRUNGU la justification de la prescription de
l'action publique a sa raison d'être du fait qu'après un certain
délai la mémoire des témoins s'amenuise, les traces
matérielles de l'infraction disparaissent et les risques de commettre
ainsi une erreur judiciaire augmentent. Dans ce même ordre
d'idées, Henri-D. BOSLY pense aussi que la justification de la
prescription est double : d'une part l'intérêt de la paix et
de la tranquillité sociale qui postule que cessent les poursuites
après un certain délai ; d'autre part, l'écoulement
du temps rend les preuves beaucoup plus fragiles et accroit le risque d'erreur
judiciaire.76(*)
Dans le cadre de l'infraction d'empoisonnement, la
prescription de l'action publique est de dix ans. Nous la déduisons de
l'article 24 du code pénal ordinaire livre I qui précise que
l'action publique résultant d'une infraction sera prescrite après
dix ans révolus, si l'infraction peut entraîner plus de cinq ans
de servitude pénale ou la peine de mort. Aussi, est-il noté dans
ce même code que les délais de la prescription commenceront
à courir du jour où l'infraction a été commise Ce
jour est donc compris dans le délai. La prescription sera interrompue
par des actes d'instruction ou de poursuite faits dans les délais de un,
ou trois, ou dix ans, à compter du jour où l'infraction a
été commise. « L'interruption de la prescription a
pour effet d'en arrêter le cours et de rendre inutile le laps de temps
qui s'est écoulé de sorte que toute prescription doit
recommencer.77(*) » Le jour où l'infraction a
été commise est compris dans le délai de la
prescription.78(*)
Bien plus, la prescription de la peine est le principe
d'après lequel toute peine lorsqu'elle n'a pas été mise
à exécution dans un certain délai fixé par la loi
ne peut plus être subie. Cette prescription « consiste dans le
fait que le délinquant échappe aux effets de la condamnation si
celle-ci, après l'écoulement d'un certain délai, n'a
toujours pas été exécutée.79(*) » Le délai
court à partir du jour où la condamnation devient
définitive. Il convient de souligner que la prescription a un
caractère d'ordre public.80(*)
c. L'infraction
consommée et tentative punissable
L'infraction d'empoisonnement est consommée par le
fait de tuer avec du poison, dès lors que l'on administre du poison
à la victime et que celle-ci décède. Il arrive
qu'après avoir administré du poison à la victime que
l'agent, pris de panique ou de remord lui administre un antidote ou antipoison.
Si la mort s'ensuit, en dépit de ce contrepoison, l'agent sera tout de
même poursuivi et coupable de meurtre par empoisonnement. Son repentir
est réputé tardif.
La tentative d'empoisonnement lorsque le poison a
été administré mais que suite l'intervention d'un tiers et
indépendamment de la volonté de l'agent, la victime ne
décède pas. On peut encore imaginer l'hypothèse
d'après laquelle le poison a été administré mais la
mort ne se réalise pas, nous sommes donc en face de la tentative
punissable tout de même. « Ainsi, tant que l'infraction n'est
pas achevée, on estime que l'agent peut se désister en
neutralisant les suites de son activité, c'est-à-dire en
empêchant volontairement l'arrivée ou si l'on
préfère, la production du résultat qui devrait
découler de son acte.81(*) » Il en est de même du non prise de
la nourriture contenant du poison ou la non absorption de la boisson
empoisonnée et présentées par l'agent; ce dernier reste
poursuivi de la tentative de meurtre par empoisonnement.
d. Actes
préparatoires
Les actes relatifs à la recherche, à l'achat,
à la fabrication du poison sont des actes préparatoires, donc non
punissables. Cependant, lorsqu'après s'être procuré du
poison, l'on décide de le mettre dans la nourriture ou dans un liquide
qu'on donne à la victime, là nous sommes déjà dans
la tentative susmentionnée.
SECTION II. ADMINISTRATION DES SUBSTANCES NUISIBLES EN DROIT
CONGOLAIS
Contrairement à l'empoisonnement qui pour être
établi exige la production du résultat, l'administration des
substances nuisibles, quant à elle, est une infraction formelle en Droit
positif congolais. C'est-à-dire que cette infraction est
consommée dès lors qu'il y ait eu absorption desdites substances,
le résultat n'influe nécessairement pas sur elle.
A l'instar de l'empoisonnement proprement dit,
l'administration des substances nuisibles requiert la réunion de trois
éléments : élément légal,
élément matériel et l'élément moral.
§1. Eléments constitutifs et substances
nuisibles
a. L'élément
légal de l'administration des substances nuisibles
C'est l'article 50 du code pénal ordinaire livre II
qui stipule que « Sera puni d'une servitude pénale de un
an à vingt ans et d'une amende de cent à deux mille zaïres
quiconque aura administré volontairement des substances qui peuvent
donner la mort ou des substances qui, sans être de nature à donner
la mort, peuvent cependant gravement altérer la
santé. » Comme il convient de constater, à partir de
cette disposition légale se dégage une nette démarcation
avec l'empoisonnement, car ici le taux de la peine est autre, le
résultat recherché n'est pas forcément le même. En
effet, « Alors que l'empoisonnement vise la mort de la victime,
l'administration des substances nocives tend simplement à nuire à
sa santé. De plus l'empoisonnement requiert l'intention d'homicide alors
que l'infraction de l'article 50, bien qu'étant intentionnelle, n'exige
que la simple volonté de nuire.82(*) »
b. L'élément
matériel d'administration des substances nuisibles
L'élément matériel de cette infraction
consiste dans l'administration des substances mortelles ou nuisibles. Il y a
lieu de retenir que la manière dont sont administrées les
substances nocives ou mortelles, importe peu lors de la qualification de
l'infraction.
c. L'élément
intentionnel d'administration des substances nuisibles
Le libellé de l'article 50 du code pénal indique
clairement l'exigence de l'intention coupable pour retenir cette infraction. En
effet, il dispose « ... quiconque aura volontairement
administré... ». Cet adverbe ou ce mot
« volontairement fait ressortir l'élément intentionnel
de cette infraction.
Cet élément moral consiste dans la
volonté d'administrer des substances nocives, c'est-à-dire
l'intention de nuire. Ainsi, ne serait pas poursuivi sur la base de l'article
50 ; celui qui, dans le but de guérir, aura administré des
substances ayant provoqué la mort. Il serait dans ce cas inculpé
de l'homicide par imprudence83(*). Toutefois, « le fait administrer, par
plaisanteries, des substances nocives, tombe sous le coup de l'article 50, pour
autant bien entendu, qu'il en résulte un malaise pour la
victime.84(*) »
d. Nature des substances
nuisibles
Au regard de l'article 50 du code pénal
susvisé, deux natures sont à retenir : les substances
mortelles et celles nuisibles à la santé.
- Les substances mortelles, c'est-à-dire celles qui
sont capables de donner la mort.
- Les substances simplement nuisibles à la
santé, c'est-à-dire celles qui sont incapables de donner la mort
mais qui peuvent altérer gravement la santé. Il s'agira par
exemple des substances capables de provoquer une maladie ou des lésions
à l'intérieur du corps humain.
On admet généralement que le caractère
nocif de la substance administrée est laissé à
l'appréciation des juges du fait qui peuvent recourir à des
expertises.
§2. Incrimination ou poursuites de l'infraction
a. Répression
L'administration des substances nuisibles est punie de
servitude pénale d'un an à vingt ans et d'une amende de 100
à 200 zaïres. En cas d'administration des substances nuisibles, le
juge doit obligatoirement prononcer l'emprisonnement et l'amende. Ceci
relève du prescrit légal.
b. la juridiction
compétente
Le tribunal de grande instance est compétent
matériellement pour connaître l'infraction d'administration des
substances nuisibles.
c. la prescription de
l'action publique
Comme l'infraction d'empoisonnement, l'action publique
exercée pour administration des substances nuisibles se prescrit sur dix
ans. Tout ce qui a été supra s'applique mutatis mutandi à
cette infraction.
d. Les substances
nuisibles
La loi parle de deux sortes de substances. Nous avons d'une
part celles qui sont à même de tuer (substances mortelles) et
d'autre part celles qui bien qu'incapables de donner la mort,
détériorent gravement la santé de la victime qui doit
être une personne humaine née et vivante. Il appartient au juge
d'apprécier le caractère nocif desdites substances, ce dernier
peut toutefois être aidé par les hommes de l'art pour l'expertise
appropriée.
SECTION III. EMPOSIONNEMENT EN DROIT COMPARE
§1. Empoisonnement en droit français85(*)
A. Notion
L'empoisonnement est une infraction redoutée, le
législateur français le réprime sévèrement.
« En terme juridique, l'empoisonnement désigne une atteinte
à la vie d'autrui par l'administration de substances toxiques. Le
décès ne constitue pas une nécessité absolue pour
que l'infraction punie par la loi soit caractérisée. Si
l'intention de donner la mort par empoisonnement est prouvée, la
tentative d'empoisonnement sera retenue. Selon la Cour de cassation,
l'administration d'une substance connue comme étant potentiellement
mortelle est considérée comme un crime. Le coupable encourt une
peine de 30 ans de réclusion.86(*) » A partir de cette définition, il
se dégage qu'en Droit français, l'empoisonnement est une
infraction formelle car elle consiste dans l'administration de substances
toxiques indépendamment du décès de la victime.
L'empoisonnement87(*) est
donc définit par l'article 221-5 du code pénal, comme « Le
fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de
substances de nature à entraîner la mort ». En effet,
l'infraction formelle consiste en l'incrimination d'un comportement
délictueux indépendamment de son résultant.88(*)
B. Brève historique de l'incrimination
L'incrimination de l'empoisonnement semble prendre de
l'ampleur sous le règne de LOUIS XIV. D'aucuns considèrent que
l'incrimination de l'empoisonnement fait surface de manière
spécifique dans l'Edit de 1682 promulgué par Louis XIV en raison
de l'affaire dite des poisons. Dans cet édit, il y a absence de
distinction entre l'acte de commission et celui de tentative.
L'incrimination fait l'objet d'une loi du 25 septembre 1791,
puis se trouve consacré dans le Code Pénal de 1810 comme
incrimination formelle. Elle a été reprise jusqu'à ce
jour dans le code pénal français, en dépit des oppositions
qui exigent sa suppression. Strictement définie, le projet sur le
Nouveau Code Pénal a failli entraîner son retrait ; dans une
période marquée par « l'Affaire du Sang Contaminé
». Pourtant, cette incrimination formelle permet d'englober des
comportements qui ne rentrent pas dans l'incrimination de meurtre ; d'où
son intérêt. L'Assemblée Nationale souhaite sa suppression,
n'y voyant qu'une simple variété de meurtre. Le Sénat a
imposé son maintien89(*). Concernant sa répression, retenons qu'en 1810
le crime d'empoisonnement était puni de la peine de mort. En 1981 il
passait à la réclusion criminelle à
perpétuité et depuis 1992, il est de 30 ans de réclusion
criminelle.
C. Eléments constitutifs
a. Elément légal
L'infraction d'empoisonnement tire sa source légale
dans l'article 221-5 du code pénal français : « Le fait
d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de
substances de nature à entraîner la mort constitue un
empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion
criminelle ... ». Pour le législateur français,
l'empoisonnement est consommé par le simple fait d'absorption des
substances contenant du poison et le résultat n'importe donc pas.
Aussi, la circulaire du 14 mai 1993 semble donner d'autres
précisions : « bien qu'elle ait été
rénovée, la définition de l'infraction est, sur le fond,
identique à celle de l'actuel article 301. Comme aujourd'hui, il n'est
pas nécessaire, pour que le crime soit constitué, que
l'empoisonnement ait causé la mort ... En revanche, toute
spécificité dans la répression a été
supprimée. L'empoisonnement est désormais puni des mêmes
peines que le meurtre90(*)
»
b. Elément matériel
L'élément matériel consiste dans l'acte
positif qui est l'administration de substance de nature à
entraîner la mort de la victime. Cet élément est
primordial, est ceci peu importe la façon dont l'agent a fait prendre le
poison à la victime. Cela peut être mélangé à
la nourriture ou à un breuvage, une inoculation par piqûre, une
absorption par la respiration ou encore une imprégnation par la peau.
L'exigence du caractère mortifère des substances distingue
l'empoisonnement de l'administration de substances nuisibles (art 222-15), qui
est de nature à porter atteinte à l'intégrité d'une
victime et non à la vie.91(*)
La victime doit être une personne humaine née
vivante. Ce qui exclut le foetus et les animaux. La loi française ne
réprime pas non plus l'empoisonnement sur soi-même. Le fait de
faire intervenir une tierce personne (le cas d'une nourrice) qui ignore
complètement le dessin criminel n'est pas constitutif d'infraction
à son égard. Le remettant ou l'agent ayant fourni le poison reste
l'auteur principal du crime. On parle de bonne foi. Toutefois si le tiers est
de mauvaise foi, il devient dès lors l'auteur principal et le remettant
en devient le complice.92(*) Toutefois, l'arrêt du 18/06/03 affirme que
seule la personne qui a matériellement fait prendre le poison à
la victime se rend coupable d'empoisonnement, même si cette solution ne
paraît pas à prendre en compte.93(*) Le consentement de la victime quelle que soit le
mobile (souffrances, vengeance, etc.) est aussi inopérante.
c. Elément intentionnel
L'élément intentionnel nécessite
l'existence de deux éléments : la connaissance du
caractère mortel de la substance et la volonté
délibérée de l'administrer à autrui.94(*) Auparavant la doctrine
s'appuyait uniquement sur la volonté
Auparavant, la doctrine s'appuyait sur un
élément dont la volonté d'administrer du poison,
distinguer ainsi l'empoisonnement du meurtre qui nécessite l'intention
de tuer. Face aux divergences de vues et devant deux cas tranchés par la
cour de cassation française, les deux éléments
suscités doivent être pris en compte pour que le crime
d'empoisonnement soit établi à charge de l'agent.
Pour le cas du sida : où l'intention
délibérée n'était pas nécessaire pour
laisser place à la seule connaissance du produit dangereux. Mais la Cour
de Cassation a exigé la nécessité de deux
éléments susmentionnés. Aussi précise-t-elle que la
seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne
suffit pas à caractériser l'intention homicide.95(*)
Pour le cas de l' « Affaire du sang
contaminé », où il y a eu distribution du sang
contaminé en connaissance du caractère toxique même mortel
par des hommes politiques. Cette juridiction de cassation crée une
dissociation avec la volonté de tuer. La Cour pense que cette intention
n'était pas requise, de peur de créer la confusion avec le
meurtre. Elle indique donc « le crime d'empoisonnement ne peut être
caractérisé que si l'auteur agit avec l'intention de donner la
mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux
autres crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne ».
96(*)
d. Nature de la substance
La substance doit être objectivement et
systématique mortelle, la mort immédiate ou lente importe peu. Ce
caractère mortifère sera apprécié en fonction de
l'état du produit donné: soit par sa qualité qui le rend
mortifère, comme un poison, soit par son mélange avec d'autres
produits, soit par sa quantité (Comme le fait d'administrer sur une
longue période des doses qui, prises isolément, ne sont pas
mortelles)97(*). Certains
auteurs pensent qu'il ne faut pas distinguer les substances dites mortelles et
ceux à risques mortels (cas de l'administration du VIH Sida). Mais
d'autres pensent qu'il y a lieu de séparer entre les deux
catégories de substances.
Le législateur préfère utiliser terme
substance qui doit être compris dans le sens le plus
général en ce sens qu'il englobe les différentes
catégories de poisons et produits en lieu et place d'une liste
énumérative. Peu importe aussi la consistance (solide, gazeux,
liquide, poudre, naturel, substance végétale, animale,
minérale, microbienne ou virales...) ; que les produits seuls soient
inoffensifs si leur combinaison les rend mortelle; ou que plusieurs
ingérences soient nécessaires tant que le but soit
l'administration d'une quantité mortelle (absorption unique ou
répétée). Il appartient au juge de fond d'apprécier
le caractère mortifère de ces substances, éventuellement
aidé par l'expertise.
D. Répression
L'article 221-5 du code pénal français
énonce que le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou
l'administration de substances de nature à entraîner la mort
constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de
réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle
à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des
circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4 (relatifs
respectivement au meurtre précédant, accompagnant ou suivant un
crime ; au meurtre commis avec préméditation ou guet-apens
constitue un assassinat et ou le meurtre commis sur un mineur de 15 ans,
une personne vulnérable par son âge ou infirmité, un
magistrat, un juré, un avocat, etc.)
Somme toute, nous disons qu'en Droit français,
l'empoisonnement une infraction formelle, ce qui n'est pas le cas en Droit
congolais. Le résultat ne compte pas, de même que le repentir de
l'agent qui jusqu'avant la loi du 09 mars 200498(*) ne comptait pas non plus. Le fait d'administrer
délibérément du poison est déjà constitutif
d'infraction. Le droit français punit également la tentative
punissable. Le cas de l'affaire de cet individu qui jette une quantité
d'arséniac de plomb dans l'eau du puits de voisins, produit de nature
à provoquer la mort après des absorptions
répétées.99(*) Mais les actes préparatoires ne sont pas
poursuivis.
Signalons cependant que le caractère formel de
l'infraction se voit transmuter peut-être dans un avenir proche. Ceci
s'explique par la position de la Cour de Cassation qui dans son arrêt du
2 juillet 1998 a semblé faire intervenir le résultat dans
l'infraction. La prescription est de dix ans, elle commence à courir le
jour où les substances mortelles ont été
administrées.
§2. Empoisonnement en
droit belge100(*)
a. Notion d'empoisonnement
De manière brève,
retenons qu'en Droit belge, l'empoisonnement s'appréhende comme
« le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la
mort plus ou moins promptement de quelque manière que ces substances
aient été employées ou
administrées »101(*). Point n'est besoin de nous attarder sur la
définition car elle rejoint celle du Droit congolais.
b. Conditions
préalables
Au sens de l'article
précité, deux conditions préalables doivent être
remplies pour qu'il y ait infraction d'empoisonnement. Primo, il faut un
meurtre commis avec intention de donner la mort. Secundo, cette mort doit
être causée par l'administration des substances capables de donner
la mort plus ou moins promptement102(*). Ces deux conditions doivent être remplies par
l'agent. En droit belge, l'empoisonnement est une infraction matérielle
car le résultat compte.
c. Substances mortelles
Le législateur belge, à l'instar de son
homologue congolais, n'a pas défini le poison ni même la notion
des substances mortelles. Ceci montre que le crime que le crime
d'empoisonnement ne se limite pas à l'emploi de substances
qualifiées de « dangereuses » ou
« toxiques » 5 par des lois
particulières. Par conséquent il appartient au juge
d'apprécier in concreto les propriétés
létales des substances mortelles, en tenant compte des circonstances de
l'administration. Car en effet, une substance qui n'est pas un poison en soi,
tel qu'un médicament ou un aliment, peut en effet le devenir si elle est
mal conservée ou si elle n'est pas administrée de manière
normale.103(*)
Par ailleurs, l'usage de poison pour donner la mort constitue
une présomption d'intention d'homicide dans le chef de l'auteur.
L'empoisonnement constitue un meurtre « qualifié ».
C'est-à-dire un meurtre commis avec une circonstance aggravante.
L'emploi de poison est une circonstance objective ou réelle qui aux yeux
du législateur augmente la gravité de l'acte. Tant les
(co)auteurs que les complices éventuels seront poursuivis pour
empoisonnement quand bien même un seul d'entre eux aurait
administré la substance.104(*)
L'empoisonnement est sévèrement puni en droit
belge. L'agent écope de la même peine prévue pour
l'assassinat, à savoir de réclusion à
perpétuité. En réprimant ainsi, le législateur
pense avoir écarté le délinquant qui est un danger
réel pour la société par le fait qu'il utilise le poison
pour tuer.
CONCLUSION PARTIELLE
Dans ce chapitre, nous avons décortiqué les
différents éléments constitutifs de l'infraction
d'empoisonnement et de celle relative à l'administration des substances
nuisibles. Nous avons essentiellement montré que la première
infraction est dite matérielle car pour qu'elle soit établie, il
faut la réalisation du résultat, c'est-à-dire la mort de
la victime; à moins qu'il s'agisse de la tentative punissable. La
seconde infraction quant à elle, est une infraction formelle.
En droit comparé, notamment en France,
l'empoisonnement est une infraction formelle, le fait d'attenter à la
vie d'autrui au moyens des substances dites poison, suffit. Dès qu'il y
a réunion de trois éléments constitutifs de l'infraction,
l'auteur se verra sa responsabilité établie. Alors qu'en
Belgique, l'empoisonnement est une infraction matérielle.
CHAP. III. DERTEMINATION DE
LA RESPONSABILITE PENALE DU FAIT DE L'EMPOISONNEMENT ET QUELQUES PROBLEMES
SOULEVES
La conception de l'empoisonnement comme infraction a
évolué avec le temps. Toutes les époques, depuis
l'antiquité, ont connu l'empoisonnement, mais avant la fin du
XVIIème siècle, ce n'est pas une infraction distincte
de celle de l'homicide. Les moyens utilisés pour attenter à la
vie ne sont pas pris en compte. Cependant, avec l'impact politique de
l'empoisonnement sous le règne de louis XIV en France, notamment avec
l'affaire des poisons, apparaît la nécessité de
légiférer sur les homicides par poison.
C'est en 1682, que l'édit du roi en France contre les
empoisonneurs érige l'empoisonnement en infraction autonome et
réglemente le trafic des substances vénéneuses.
C'est sur ce dernier point que se situe toute la difficulté de
l'empoisonnement à l'époque, et encore de nos jours : pour que
l'incrimination d'empoisonnement soit retenue, il faut que le
décès de la victime résulte de l'administration volontaire
d'une substance vénéneuse. Cela implique la recherche
d'une trace de poison qui aurait pu causer la mort pour déterminer la
responsabilité du fait de l'empoisonnement. Sans cette preuve,
l'infraction d'empoisonnement ne peut être retenue.
Le rôle de l'expertise médico-légale est
essentiel à la qualification de l'infraction d'empoisonnement. Mais la
toxicologie est une science en balbutiement et il était souvent
difficile de déterminer la cause du décès, tout comme de
démontrer la présence de poisons. Le médecin,
c'est-à-dire l'expert de l'époque, joue un rôle important,
car la peine attribuée aux empoisonneurs ne permet pas de
réinsérer l'individu dans la société, mais au
contraire de l'éliminer. La tentative d'empoisonnement, comme
l'empoisonnement réussi, est punie de la peine de mort. L'empoisonneur
est également condamné à faire amende honorable, avant
d'être exécuté.
Par ailleurs un fait vient d'être établi comme
un acte infractionnel, sa répression exige au préalable que l'on
détermine de prime abord la loi voilée en établissant
clairement sa matérialité et en identifiant son auteur. En vertu
du principe de la personnalité de l'infraction, on doit être en
mesure de démontrer que c'est cet auteur et non un autre qui est
pénalement responsable de l'acte incriminé, et il doit subir la
répression de l'infraction consommée.
Dans cette optique, ce chapitre voudrait analyser la
responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement. Ce qui le
reconduirait, indubitablement, aux problèmes que pose la
détermination de cette responsabilité pour en proposer des
critiques et perspectives.
Concrètement, ce chapitre s'articulera autour de trois
sections, à savoir, d'une part, la détermination de la
responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement et, d'autre
part, les problèmes que soulève la détermination de cette
dernière et enfin, quelques critiques et perspectives.
SECTION I. DE LA DETERMINATION DE LA RESPONSABILITE PENALE DU
FAIT DE L'EMPOISONNEMENT
Comment imputer la responsabilité pénale
à une personne alors que la victime ne sait généralement
ni l'heure, ni les circonstances qui l'ont conduit à l'empoisonnement
?
Aussi, se fait-il que tous les empoisonnements ne produisent
pas les mêmes effets. Alors que certains ont un effet direct,
c'est-à-dire conduit directement à la mort de la victime,
d'autres, par contre prennent du temps pour réagir afin d'éviter,
à juste titre, l'imputabilité directe de la
responsabilité, mieux des éléments probants de la preuve
d'empoisonnement ?
C'est autour de ces questionnements que gravite la
réflexion sur cette section. Il sied, avant d'entrer dans le vif de
cette question de la responsabilité pénale du fait de
l'empoisonnement, de comprendre ce qu'est la responsabilité
pénale, elle-même étant liée à la notion de
l'infraction.
§1. L'infraction105(*)
La notion de responsabilité est liée à
celle de faute, à savoir violer une règle de droit,
c'est-à-dire, selon la terminologie pénale, commettre une
infraction. Le droit pénal définit l'acte interdit et la peine
applicable. L'infraction est constituée par un comportement antisocial
quand il y a l'élément légal, l'élément
matériel, l'élément intentionnel nécessaires
à son identification et qu'une peine légale est prévue
pour sa répression.
L'élément légal découle du
principe de légalité des délits et des peines :
« pas de crime ni de peine sans loi ». Nul ne peut
être accusé d'avoir commis un acte qui n'est pas interdit par la
loi ; pour qu'il y ait infraction, il faut nécessairement une
incrimination prévue par le législateur. C'est la loi seule qui
définit les éléments constitutifs de l'infraction et la
peine encourue, et ce de façon claire et précise. Le texte de la
loi pénale doit obligatoirement émaner des organes
étatiques compétents.
Pour exister, l'infraction doit être
matérialisée par un acte interdit ou par l'omission d'un acte
prescrit par la loi. L'infraction de commission (meurtre, vol ou
dégradation...) suppose une action physique de la part de l'auteur de
l'acte, un résultat qui constitue le dommage, un lien de
causalité entre l'action et ce dommage. L'infraction d'omission (ne pas
porter secours, non témoignage en faveur d'un innocent...) : quand il y
a abstention d'action alors que la loi requiert d'agir. Elle est
réprimée indépendamment de tout dommage.
Pour qu'il y ait infraction, il faut la volonté de
l'auteur, qu'il s'agisse d'une faute intentionnelle ou non- intentionnelle
(acte commis volontairement mais sans volonté du résultat). La
volonté détermine l'acte antisocial en son effectivité, le
mobile y apporte une raison, un motif. En matière criminelle,
l'intention criminelle est obligatoire. En matière correctionnelle,
l'intention délictueuse n'est recherchée que là où
la loi l'exige. En matière contraventionnelle la volonté
d'outrepasser l'ordre règlementaire n'est pas nécessaire pour
établir l'infraction.
C'est de la réunion de ces éléments qui
constitue d'un fait une infraction que nait la responsabilité
pénale. Mais que faut-il entendre par responsabilité
pénale ?
§2. La responsabilité pénale106(*)
La responsabilité pénale est l'obligation pour
tout individu de répondre personnellement des infractions commises de
son chef et de subir la peine prévue par le texte qui les
réprime. Si la responsabilité civile est l'obligation d'assumer
les conséquences du dommage causé à autrui en le
réparant en nature ou par équivalent (versement de
dommages-intérêts), la responsabilité pénale
implique un recours public exercé par l'État contre un trouble
causé à la société. Pour établir qu'il y a
trouble, il faut envisager les conditions de sa mise en oeuvre : la
participation à une infraction, les formes de responsabilité
pénale et les cas d'exclusion de cette responsabilité
pénale.
1. Conditions de la
responsabilité pénale
a. L'auteur
L'auteur matériel de l'infraction commet
matériellement les actes de l'infraction ou omet d'agir quand la loi
requiert d'agir. Le coauteur participe à l'action matériellement
au côté de l'auteur principal, il encourt les peines
prévues pour la même infraction, même si l'auteur principal
est déclaré irresponsable. Le complice participe
secrètement à l'acte (fournit l'arme au tueur...) ou est au
courant. L'auteur intellectuel fait commettre l'infraction (payer pour faire
tuer quelqu'un ou pour faire dérober un objet) : c'est la
complicité par provocation ou par instruction.
L'auteur intellectuel de certains crimes peut être puni,
même lorsque l'instigation n'a pas été suivie d'effet.
L'auteur est aussi celui qui, dans les cas prévus par la loi, tente de
commettre les faits. L'auteur se révèle à l'examen des
éléments légal, matériel et moral de l'infraction,
compte tenu des déterminations individuelles. La connaissance de
l'auteur, du complice facilite en ce sens que l'on a une idée de celui
contre qui peut être exercée l'action publique. A ce sujet, SOHIER
précise que « l'action publique ne peut être
intentée que contre un ou des individus, certains et
déterminés, auteurs ou complices présumés d'une
infraction.107(*) »
b. Responsabilité et
irresponsabilité
La volonté de commettre l'acte interdit constitue la
faute intentionnelle ou d'imprudence, et définit ainsi la
culpabilité. On ne peut donc pas dire, en droit pénal, qu'on est
responsable mais pas coupable, car il ne s'agit pas de payer
financièrement la réparation d'un fait matériel qui ne
serait qu'un dommage, mais de répondre d'un acte réprimé
par le droit pénal. Mais reste la question de savoir si l'infraction
peut être reprochée, c'est-à-dire imputable à
l'auteur.
2. Suppression de la
responsabilité.
Il y a les causes subjectives d'irresponsabilité (non
imputabilité) et les causes objectives d'irresponsabilité (faits
justificatifs). L'infraction n'est pas imputable lorsque certains états
peuvent altérer la volonté de commettre l'acte : minorité,
démence ou contrainte. Les faits justificatifs, dont l'origine est dans
des circonstances extérieures, font disparaître le
caractère punissable de l'acte. Cette impunité s'étend au
complice et à la personne morale. Ces faits justificatifs sont
l'autorisation de la loi ou l'ordre de l'autorité légitime, la
légitime défense et l'état de nécessité. La
légitime défense bénéficie à la personne
qui, face à une atteinte injuste et actuelle contre une personne ou un
bien, accomplit un acte nécessaire, simultané et
proportionné à la défense de cette personne ou de ce bien.
L'état de nécessité laisse subsister la
responsabilité civile de l'auteur en raison de l'acte dommageable qu'il
a dû commettre pour éviter un péril (vol d'aliment...),
exemple de la différence entre responsabilité pénale et
responsabilité civile.
3. Diminution et
aggravation.
Le juge peut abaisser la peine jusqu'à un minimum
défini par la loi, mais il n'y a plus de circonstances
atténuantes. Les circonstances aggravantes sont toujours
spéciales, c'est-à-dire obligatoirement prévues par un
texte et constituées par des faits définis par rapport aux
critères de l'infraction tels la nuit, l'effraction ou la réunion
pour le vol, la qualité personnelle de l'auteur (ascendant ou descendant
de la victime). La récidive entraîne une responsabilité
accrue de l'ordre du double.
4. L'extinction.
La prescription s'applique à toutes les infractions
(crimes : 10 ans, délits : 3 ans, contraventions : 1 an).
Au-delà, le mal, s'il n'est pas imprescriptible (crime de guerre et
crime contre l'humanité), est supposé disparaître dans la
nuit pénale de l'oubli. La poursuite non actuelle, facteur toujours
possible de réactivation de souffrances et de troubles, est plus
préjudiciable à la société que l'abandon pur et
simple.
§3. De la responsabilité pénale du fait de
l'empoisonnement.
La responsabilité pénale du fait de
l'empoisonnement est retenue lorsque l'auteur de l'empoisonnement remplit des
éléments constitutifs de l'infraction d'empoisonnement. Dans le
cas contraire, il n'y a pas lieu de parler d'empoisonnement. Car point n'est
besoin de rappeler que « le principe étant qu'une condamnation
pénale ne peut intervenir que si les éléments constitutifs
de l'infraction sont réunis, que ces éléments constitutifs
sont déterminés par un texte de loi et que la loi pénale
s'interprète restrictivement...108(*) »
C'est ce qui ressort du prescrit de la loi,
c'est-à-dire de la loi pénale en vertu du principe de la
légalité des délits et des peines. En fait, comment et
dans quelle mesure peut-on être coupable de l'infraction
d'empoisonnement ? En d'autres termes, comment déterminer la
responsabilité dans le chef d'un individu imputable à
l'empoisonnement ?
Pour en saisir la quintessence, analysons cette infraction
comme le prévoit le législateur congolais.
D'après la législation congolaise en vigueur en
la matière, la détermination de la responsabilité
pénale du fait de l'empoisonnement a lieu dans deux cas. D'une part,
l'article 49 punit de la peine de mort, l'empoisonnement ayant entrainé
la mort de la victime. C'est ce que LIKULIA BOLONGO qualifie de
l'empoisonnement proprement dit et d'autre part, l'empoisonnement qui
n'entraine pas promptement la mort de la victime. Il s'agit alors de
l'administration des substances qui peuvent soit donner la mort soit
altérer gravement la santé.
Dès lors, la responsabilité pénale nait
selon qu'il s'agit de l'empoisonnement proprement dit ou de l'administration
des substances nuisibles. Dans les deux cas, la responsabilité ne peut
naitre que lorsque les éléments constitutifs de l'infraction sont
réunis.
1. L'empoisonnement
proprement dit
Pour que naisse la responsabilité pénale
s'agissant de l'empoisonnement proprement dit, il faut la réunion des
éléments constitutifs. Ces éléments sont
déterminés, dans le cas d'espèce, par l'article 49 du code
pénal. D'après cette législation,
« l'empoisonnement est le meurtre commis par le moyen de substances
qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière
que ces substances aient été employées ou
administrées ».
Il s'agit ici donc de l'homicide par poison. Cet acte dit
empoisonnement est puni de la peine de mort en droit pénal congolais. Au
regard de la sévérité de cette sanction, le
législateur congolais a estimé que pour encourir cette peine, le
poison doit produire son effet, c'est-à-dire la mort de la victime.
Quelle est la pertinence d'une telle peine qui n'est efficace ou n'agit que
lorsqu'il y a mort de la victime ?
Dès lors, pour que l'infraction d'empoisonnement soit
retenue, il faut nécessairement la réunion des
éléments qui le constitue, lesquels sont déterminés
par la loi. A cet effet, l'empoisonnement suppose : un
élément matériel, un élément moral, les
substances mortelles et le résultat voulu par l'agent,
c'est-à-dire la mort de la victime.
Comme il a été dit suppra,
l'élément matériel résulte du texte même de
l'incrimination, il consiste dans l'administration ou l'emploi des substances
mortelles. LIKULIA nous dit que par emploi, on entend le fait de faire
absorber, faire manger, faire injecter, faire consommer ou faire boire des
substances mortelles. La manière dont ces substances ont
été administrées importe peu, ce qui compte, c'est que
l'administration soit caractérisée. Nous avions aussi
parlé de tentative d'empoisonnement, lorsque l'agent par le fait de
repentir, fait administrer de l'antipoison à sa victime et que celle-ci
ne décède pas. Ceci constitue un cas de tentative qui est tout de
même punit de la même manière que le crime à part
entière.
Aussi, les actes préparatoires ne sont pas de nature
à faire naître la responsabilité du chef de l'auteur, car
ils ne sont pas constitutifs d'infraction. En d'autres termes, on ne peut
poursuivre l'auteur du fait de la fabrication ou de l'achat d'une substance
mortelle. Sa détention ne constitue donc pas une infraction. Mais
lorsqu'il le verse par exemple dans une nourriture et présente ensuite
ladite nourriture à la victime, à ce niveau-là seulement,
nous sommes déjà dans la tentative punissable.
Bien plus, dans la détermination de l'infraction
d'empoisonnement, l'intention coupable est requise. Elle est un
élément indispensable pour faire naitre la responsabilité
pénale du fait de l'empoisonnement. En ce sens, l'empoisonnement
s'appréhende comme une infraction intentionnelle. Il requiert donc la
volonté de donner la mort, ou tout au moins la conscience de ce que la
substance administrée peut la provoquer plus ou moins promptement.
D'évidence, lorsque cette intention coupable n'est pas
démontrée, l'on ne peut parler d'empoisonnement. C'est ainsi que
lorsqu'une personne administre un poison à une autre par erreur, par
maladresse, imprudence, négligence, inattention ou distraction dans
l'intention de guérir, voire par inobservation des règlements,
elle ne commet pas un empoisonnement par le simple fait qu'il ne peut
être démontré l'intention coupable, la volonté de
donner la mort. Toutefois, s'il s'ensuit la mort, l'agent pourra être
poursuivi pour homicide involontaire prévu et puni par les articles 52
et ss du code pénal. Il en est de même de celui qui administre le
poison dans l'ignorance de sa vertu toxique ou en une quantité qu'il
croit, à tort, insuffisante pour donner la mort. Dans ce dernier cas,
s'il y a eu altération de la santé, l'auteur pourra être
poursuivi sur la base de l'article 50 du code pénal qui réprime
l'administration des substances nuisibles109(*).
Par ailleurs, il a été dit que le
législateur n'a pas circonscrit une liste déterminée des
substances capables de donner la mort. La tâche est dévolue au
juge de les déterminer, éventuellement avec l'aide ou le concourt
de l'expert. Il doit s'agir des substances ayant un caractère
mortifère. Généralement, on considère comme
tels : les substances toxiques ou vénéneuses, des bacilles
ou des virus. Le poison demeure une substance sine qua non dans la
détermination de l'empoisonnement. D'ailleurs, il est difficile de
parler d'empoisonnement sans poison de laquelle il dérive. Ainsi, il ne
serait pas inutile de nous arrêter sur cette notion de poison.
A. Quid du poison
a. Définition
Le poison contient des substances pouvant altérer les
fonctions vitales d'un individu les ingérant, voire sa mort. Sa
toxicité dépend de la dose qui a été
absorbée, de son mode d'administration ainsi que de l'état
général physique du sujet. Lorsque l'on parle de poison, on pense
souvent à l'opium ou à l'arsenic. En général, le
poison concerne toutes les drogues, breuvages et même nourritures, qui,
ingérées en grande quantité ou fréquemment,
provoquent des lésions irréversibles et sont susceptibles
d'entraîner la mort110(*).
b. Histoire des
poisons111(*)
L'histoire des poisons s'étend de 4500 av. J.-C.
à nos jours. Les poisons ont été utilisés à
de nombreuses fins, au fil de l'histoire humaine, plus communément comme
arme, antidote au venin et médicament. Le poison a été
à l'origine de beaucoup de progrès dans différentes
branches de la médecine, comme la toxicologie et la technologie, parmi
d'autres sciences.
Le poison a été découvert dans
l'antiquité et a été utilisé par les tribus et les
civilisations anciennes comme outil de chasse pour accélérer et
assurer la mort de leurs proies ou de leurs ennemis. Cet usage du poison s'est
développé et bon nombre de ces peuples de l'antiquité ont
commencé à fabriquer des armes spécifiquement
conçues pour l'usage du poison. Plus tardivement dans l'histoire, en
particulier au moment de l'Empire romain, l'un des usages les plus
fréquents du poison était l'assassinat.
Dès 331 av. J.-C., des empoisonnements
perpétrés à la table du repas ou par ingestions de
boissons ont été signalés et cette pratique est devenue un
phénomène répandu. Le recours à des substances
mortelles a été observé dans toutes les classes sociales,
même la noblesse les a souvent utilisées pour éliminer des
adversaires politiques ou économiques.
Dans l'Europe médiévale, le poison est devenu
une des méthodes d'assassinat les plus populaires, même si des
antidotes sont apparus pour beaucoup de substances parmi les poisons les plus
largement répandus. Cette pratique a été stimulée
par la disponibilité accrue des poisons, des boutiques connues sous le
nom d'apothicaireries, vendant des produits divers à usage
médicinal, ont été ouvertes au public et, à partir
de là, des substances qui étaient traditionnellement
utilisées dans un but thérapeutique ont été
employées à des fins moins avouables. À peu près au
même moment, d'autres régions du monde ont fait de grands
progrès en termes de poison, les arabes sont parvenus à obtenir
des composés d'arsenic inodores et incolores, ce qui rendait les
tentatives d'assassinats impossibles à détecter. À ce
moment-là, cette « épidémie
d'empoisonnement » s'est également répandue dans
certaines parties de l'Asie.
Au cours des siècles, l'usage de poisons à des
fins répréhensibles a continué à se
répandre. Les moyens de traiter les empoisonnements ont également
continué à progresser, mais de nouveaux poisons sont apparus et
ont été en vogue chez les criminels.
De nos jours, l'intoxication intentionnelle est moins
fréquente et le risque d'intoxication accidentelle par diverses
substances et produits existe désormais davantage dans la vie
quotidienne. En outre, son usage s'est élargi de façon
exponentielle ; le poison est souvent utilisé comme pesticide,
désinfectant, solution de nettoyage ou conservateur, entre autres.
Malgré cela, le premier usage du poison, comme engin de chasse, persiste
encore dans certaines régions reculées des pays en
développement, en particulier en Afrique, en Amérique du Sud, et
en Asie.
Dans ces derniers pays en voie de développement,
notamment en Afrique, plus précisément en République
Démocratique du Congo, pour ce qui nous concerne, le poison est de plus
en plus utilisé à des fins diverses, en l'occurrence pour
éliminer des ennemis. Le poison est devenu une des méthodes
d'assassinat les plus populaires.
c. Administration des
poisons112(*).
Chaque poison a, en théorie, une indication propre de
son mode d'administration. On en distingue plusieurs types. Nous pouvons citer
entre autres :
Poisons ingestifs : Comme leur nom
l'indique, ils doivent être ingérés. On peut les glisser
dans la nourriture, la boisson, ou user de subterfuges (sarbacane, etc..) pour
les expédier dans la bouche de la victime.
Poisons insinuatifs : Ils sont en
général soigneusement déposés sur une lame, une
aiguille ou un stylet. Leur effet vient de leur propriété
à passer rapidement dans le sang mais à n'être efficace que
de cette manière. En effet, un poison exclusivement insinuatif n'aura
aucun effet ou des effets bénins s'il est ingéré.
Poisons de contact : les plus chers
et les plus dangereux. La substance peut être déposée sur
n'importe quel objet (attention cependant, plus le temps passe plus le poison
perd de son efficacité). C'est un poison vicieux qui peut se dissimuler
n'importe où, sur une tasse, une arme, une poignée de porte, un
drap de lit, etc. très artistique.
Poisons olfactifs ou inhalants :
communément sous forme de gaz ou de poudres, ils peuvent permettre
d'empoisonner une zone aussi bien qu'une victime en particulier. Attention
cependant à la manipulation qui peut s'avérer mortelle en cas
d'erreur de récipient ou de fonctionnement du mécanisme.
d. Effets des poisons
D'après leur effet, les poisons peuvent
être :
· Poisons mortels : Comme leur nom l'identique, ils sont
expéditifs et... définitifs.
· Poisons incapacitants : Brûlures et douleurs en
tous genres, ils enlèvent des points de vie à leur victime.
· Poisons Paralysants : Paralysent ou pétrifient
l'infortunée victime.
· Somnifères et Comateux : Entrainent le
sommeil.
· Poisons aveuglants : Cécité
complète ou partielle, au choix.
· Poisons débilitants ou affaiblissants : Perte de
points de caractéristiques.
· Poisons spéciaux : Ils sont spéciaux et
très subtiles.
De ce qui précède, il en découle que le
poison est une substance dangereuse pour la personne humaine. Il reste
toutefois difficile à déterminer vue sa complexité et ses
différents types. C'est pour cela, il requiert l'intervention de
l'expertise. Nous comprenons dès lors pourquoi le législateur
s'est montré très sévère pour réprimer cette
infraction.
A côté de ce poison, d'autres substances
végétales ont été également retenues comme
poison bien qu'elles n'ont pas été identifiées
scientifiquement comme tel.
La doctrine et la jurisprudence écartent
l'administration du verre pilé et l'absorption de l'alcool même en
grande quantité, puisque ces substances ne sont pas des poisons. Dans
ces cas, on pourrait retenir le meurtre soit l'assassinat.
B. Résultat : la
mort de la victime
Pour que l'infraction d'empoisonnement soit retenue, outre les
éléments matériel et moral, l'administration du poison que
nous, le législateur congolais requiert le résultat,
c'est-à-dire la mort de la victime pour qualifier l'infraction
d'empoisonnement.
Dans cette optique, le législateur congolais fait de
l'empoisonnement une infraction matérielle, c'est-à-dire qui
n'est consommé que lorsqu'il produit le résultat, la mort de la
victime.
En conséquence, lorsqu'il n'y a pas mort de la victime,
l'infraction d'empoisonnement ne peut pas être retenue. Le poison
administré en vue de donner la mort doit produire son effet qui est de
tuer la victime. Ainsi, « ne commet pas un empoisonnement l'agent
qui, après avoir fait absorber des substances susceptibles de donner la
mort, se désiste spontanément en administrant un contre-poison ou
antidote qui annihile l'effet du poison. De cette façon, tant que
l'infraction n'est pas achevée, on estime que l'agent peut se
désister en neutralisant les suites de son activité,
c'est-à-dire en empêchant volontairement l'arrivée ou si
l'on préfère, la production du résultat qui devait
découler de son acte »113(*).
Il y a lieu de rappeler que si le poison n'a pas
été avalé, c'est-à-dire absorbé, on se
trouve également en présence d'une tentative. On considère
qu'il en sera ainsi lorsque le poison aura été mis dans un verre
de bière présenté à la victime dès lors que
ce sera par suite de circonstances indépendantes de la volonté de
son auteur que l'absorption de ces substances n'aura pas eu lieu ; par
exemple par méfiance ou à la suite d'un avertissement reçu
d'un tiers.
2. L'administration des
substances nuisibles
Cette infraction est en réalité une autre
version d'un empoisonnement mais que nous qualifions de moindre degré.
L'infraction est prévue et punie par l'article 50 du code pénal.
Il l'appréhende en ces termes : Sera puni d'une servitude
pénale de un an à vingt ans et d'une amende de cent à deux
mille zaïres quiconque aura administré volontairement des
substances qui peuvent donner la mort ou des substances qui, sans être de
nature à donner la mort, peuvent cependant gravement altérer la
santé.
En plus de l'élément légal, il faut
aussi la réunion de deux autres éléments. Aussi, cette
infraction diffère-t-elle de l'empoisonnement par le résultat
produit par l'administration des substances nocives, la nature de
celles-ci, ainsi que par les pénalités. Autrement dit, alors
que l'empoisonnement est une infraction matérielle, l'infraction
d'administration des substances nuisibles est une infraction formelle. Les
éléments constitutifs de cette dernière s'analysent comme
suit :
L'élément matériel de cette infraction
consiste dans l'administration des substances mortelles ou nuisibles à
la santé de l'être humain. Ces éléments pouvant
gravement altérer la santé de la victime.
L'administration des substances nuisibles requiert
également l'élément intentionnel qui se trouve dans le
texte de l'incrimination même : avoir volontairement
administré... L'administration des substances nocives doit se faire
en connaissance de cause et délibérément avec intention de
nuire à la victime qui est une personne née et vivante. En cas
d'administration par erreur ou dans le but de guérir qui tout de
même provoque la mort, ce qui a été dit au sujet de
l'empoisonnement s'appliquer mutatis mutandi à cette infraction.
Quant à la nature des substances nocives, elles ont
soit un caractère mortifère, soit un effet nocif dans le sens
d'altérer gravement la santé de la victime lui créant
ainsi des lésions ou des maladies dans son organisme. Il appartient au
juge de déterminer la nature desdites substances et le recourt à
l'expertise sera de mise.
Au sujet du résultat, nous disons que si pour
l'empoisonnement la loi exige la mort de la victime (infraction
matérielle), ici le simple fait d'administrer les substances capables de
donner la mort sans que celle-ci s'ensuive ou d'altérer gravement la
santé suffit (infraction formelle).
3. Administration de la
preuve, cas d'empoisonnement
Nous avons la preuve elle-même, l'expertise, l'aveu, le
témoignage qui sont des moyens pouvant amener le juge à
établir la responsabilité pénale ou non de la personne
poursuivie de cette infraction d'empoisonnement.
A. La preuve pénale
a. Notion de la preuve
En matière pénale, la preuve revêt un
caractère non seulement obligatoire mais spécial car elle touche
au principe de la présomption d'innocence et à celui de la
liberté individuelle. D'où, il ne suffit pas de porter plainte
contre X mais encore faut-il démontrer tout au long de la
procédure (de la police judiciaire à la juridiction de jugement)
que le fait reproché à X lui est réellement imputable. La
particularité de la preuve pénale est de démontrer
l'existence d'un fait infractionnel et son imputation à la personne
poursuivie. Cet argument est conforté par la Cour de Cassation
française qui dit : « Présentant la
particularité d'avoir pour objet de démontrer non seulement
l'existence d'un fait, mais encore son imputation à une personne, la
preuve pénale revêt, en outre, une importance qu'elle n'a dans
aucune autre matière : parce qu'elle touche aux garanties et droits
des personnes, particulièrement à la présomption
d'innocence, et qu'elle intéresse souvent l'ordre public.114(*) »
Cette même Cour poursuit que l'on ne peut concevoir une
preuve qui soit, en amont du procès pénal, différente de
celle qui régira la phase de jugement, même si ces principes et
règles peuvent recevoir une application plus ou moins intense aux
diverses étapes de la procédure. Ce qui insinue le principe de
l'unité de la théorie de la preuve en matière
pénale à toutes les étapes de la procédure,
dès que l'affaire est entre les mains de l'officier de police judiciaire
jusqu'au jugement définitif. La preuve pénale constitue un moyen
de découverte de la vérité. Car condamner un innocent
serait faire justice à celui qui a tort. Il est donc du bon droit de
rechercher la preuve, si la loi le permet, pour parvenir à
établir le vrai lien de causalité entre l'acte infractionnel et
la personne présumée auteur de cette infraction.
Par ailleurs, la charge de la preuve incombe à la
partie poursuivante. D'où l'adage actori incumbit probatio qui
est un principe général de droit, signifie que la preuve de tous
les éléments constitutifs de l'infraction et même l'absence
des causes exonératoires incombe toute entière à la partie
poursuivant qu'est le ministère public, en matière
pénale.115(*) En
effet, il appartient au ministère public116(*) de prouver, à travers
les éléments constitutifs de l'infraction, l'existence de
culpabilité de l'agent poursuivi.
De même que la partie civile qui joint son action en
réparation du dommage lui causé par le prévenu, doit
apporter de preuve de l'existence de culpabilité de l'agent. La
charge de la preuve porte non seulement sur les éléments
constitutifs, mais aussi sur les éléments négatifs que
comporte éventuellement la définition légale de
l'infraction. Néanmoins, le ministère public peut se dispenser de
prouver les éléments dont l'existence est vraisemblable, et qui
ne sont pas contestés par le prévenu.117(*) C'est ainsi, pour une
infraction matérielle, tel que l'empoisonnement, en cas de non
contestation de l'élément moral, alors que le ministère
public s'est contenté d'établir le fait matériel, cet
élément moral se déduira de la seule
matérialité du fait.118(*)
En cas de doute, une relaxe de l'accusé est de mise.
Car l'on ne peut condamner que sur base de l'établissement de la
responsabilité à l'égard de l'agent. « Si
l'accusation ne peut apporter la preuve de la culpabilité du
prévenu, celui-ci sera immédiatement libéré de
toute charge. »119(*) Il en est de même s'il persiste de doutes qui
jettent le discrédit sur la responsabilité de l'agent, ce dernier
bénéficiant de ce doute, sera donc libéré :
in doubio pro reo120(*).
b. La preuve en
matière d'empoisonnement
En matière d'empoisonnement le problème de
preuve reste un sujet à caution, car parvenir à prouver que c'est
telle personne plutôt que telle autre qui est à la base du meurtre
par empoisonnement n'est pas du tout une tâche aisée. La grande
difficulté se situe au niveau de démontrer que la mort de la
victime est vraiment une mort causée par les substances contenant du
poison. Aussi, la victime a-t-elle déjà disparu, s'il n'y avait
aucun témoin, la difficulté demeure. Mais cette difficulté
ne peut empêcher le juge de dire le droit. Disons aussi que cette preuve
ne peut être l'apanage de ceux qui connaissent les substances mortelles.
Nous sommes confortés par MINEUR : « la preuve que les
matières administrées sont de nature à donner la mort, dit
le tribunal d'appel de Boma, ne doit pas nécessairement être
rapportée d'une manière spéciale, par des constatations
d'hommes de l'art ou des témoins, ayant une connaissance approfondie de
la nature et des effets du poison.121(*) »
B. Quelques moyens de preuve en
cas d'empoisonnement
a. Expertise
Dans sa mission qui est d'être au service de la loi en
rendant justice, le juge rencontre parfois des situations où il peut
requérir l'appréciation, mieux, l'expertise d'un autre qui a des
compétences requises à ce domaine. Le cas d'empoisonnement
n'échappe pas à cette règle. Il arrive que le juge fasse
recourt à l'expertise médicale ou autre pour se forger sa
conviction avant de rendre un jugement. Soulignons que l'expertise ne lie pas
le juge, il n'est donc pas obligé de suivre l'avis d'expert.
« Sans doute, un juge est-il toujours libre d'entériner ou non
un rapport d'expertise; mais en présence des conclusions claires et sans
ambiguïté, son pouvoir d'appréciation s'efface
pratiquement.122(*) »
En effet, l'expert a pour mission de fournir au magistrat qui
l'a requis, un avis purement technique dans un domaine
donné123(*),
pour le cas d'espèce avec l'empoisonnement, ce sera dans le domaine
médical. Par exemple, le médecin examinera le corps de la
victime, en procédant à l'examen macroscopique dudit corps,
autopsie... afin de déterminer exactement de quoi il est mort. Il
appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante
des éléments de la cause qui lui ont été
régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire, tels
que notamment les éléments d'un rapport d'expertise.124(*)
b. Aveu
L'agent peut passer aux aveux, c'est-à-dire il
reconnaît les faits mis à sa charge par l'accusation. Il accepte
de montrer que c'est lui qui a intentionnellement posé l'acte
infractionnel. En se livrant ainsi et en s'attribuant la culpabilité de
l'acte, l'agent facilite la découverte de la vérité.
« Cet aveu judiciaire fait devant une juridiction répressive
est en principe tenu pour preuve parfaite car l'on considère que
personne n'a intérêt à témoigner contre
soi-même.125(*) » Il en est de même de l'aveu
extra-judiciaire126(*).
Mais il y a lieu de se poser des questions sur sa certitude ou la
véracité de chaque aveu. Un aveu fait par désespoir ou par
complaisance ne peut être pris en compte. Il en va de même pour
tout aveu extorqué sous contrainte. L'aveu, étant un moyen de
preuve parmi d'autres n'exonère pas le ministère public de
prouver l'existence de culpabilité de l'agent.
c. Témoignage
La loi autorise au ministère public de requérir
devant lui toute personne dont il estime l'audition
nécessaire.127(*)
De même que le juge, dans sa quête de la découverte de la
vérité, peut requérir l'audition d'un témoin. Dans
le cas d'empoisonnement, il peut y a avoir des témoins qui une fois au
prétoire, peuvent démontrer ce que l'agent a commis, comment il a
administré les substances mortelles à sa victime. Le
témoignage se fait sous serment. Sans celui, le témoignage n'est
qu'un simple renseignement.
d. Indices
Les présomptions de faits ou indices sont des faits
qui établissent plutôt une probabilité qu'une preuve
véritable. On les qualifie, pour cette raison, de preuves
conjecturales.128(*) Les
indices sont formés de tout fait ou de toute circonstance pouvant
conduire à la vérité. Ils forment une preuve
indirecte.129(*) Ces
présomptions de faits sont des moyens secondaires, ils servent souvent
pour des analyses menant à la découverte de la
vérité.
4. Régime
répressif
A. La détermination de
la peine
a. Les
principes généraux
En règle générale, le code pénal
prévoit une peine minimale et une peine maximale pour chaque infraction.
Dans une affaire donnée, le juge détermine donc
la peine à l'intervalle prévu pour l'infraction
considérée, mais sa liberté d'appréciation est
doublement encadrée par le code pénal :
- le juge doit motiver sa décision;
- il a l'obligation de tenir compte de la gravité de
l'infraction et de la personnalité du prévenu.
Plus précisément, le code pénal impose au
juge de prendre en compte les éléments suivants :
- les caractéristiques de l'infraction (nature,
circonstances, moyens, objet, moment, lieu, etc.) ;
- la gravité des conséquences de
l'infraction ;
- l'intensité de la faute commise ;
- la motivation et le caractère du
prévenu ;
- ses antécédents judiciaires et sa conduite
avant l'infraction ;
- sa conduite au moment de l'infraction et
après ;
- ses conditions de vie, sur le plan individuel, familial et
social.
b. Les
circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes
Après avoir fixé la peine à
l'intérieur de l'intervalle prévu par le code pénal, le
juge peut l'augmenter ou la réduire pour tenir compte de circonstances
aggravantes ou atténuantes. Il peut ainsi être conduit à
fixer la peine en dehors de l'intervalle prévu par le code.
L'existence d'une seule circonstance aggravante justifie une
augmentation d'un tiers, tandis qu'une circonstance atténuante
entraîne une réduction d'un tiers. Une deuxième
circonstance aggravante entraîne une deuxième augmentation d'un
tiers, qui est calculée par rapport à la peine augmentée
d'un tiers pour tenir compte de la première circonstance
aggravante, etc.
L'effet des circonstances aggravantes est cependant
limité : la peine infligée ne peut dépasser le triple
de la peine maximale prévue par le code et, en cas de condamnation
à une peine de réclusion d'une durée limitée, la
peine de privation de liberté prononcée ne peut excéder
vingt ans.
Il en va de même pour les circonstances
atténuantes : la peine infligée ne peut pas descendre
au-dessous du quart de la peine minimale prévue par le code
pénal. Dans le cas où le coupable encourt la réclusion
criminelle à perpétuité, la privation de liberté
définitivement prononcée peut être limitée à
vingt-quatre ou dix ans selon que le juge reconnaît une ou plusieurs
circonstances atténuantes.
En cas de coexistence de circonstances atténuantes et
de circonstances aggravantes, le juge apprécie le poids respectif des
unes et des autres pour réduire ou augmenter la peine. Il peut aussi
estimer que les diverses circonstances s'annulent.
Par ailleurs, le juge n'est pas libre dans
l'appréciation des circonstances atténuantes ou aggravantes.
Certaines d'entre elles, énumérées par le code
pénal, sont communes à toutes les infractions, tandis que
d'autres sont propres à certaines infractions. Ainsi, le
caractère futile des motifs de l'infraction et la cruauté du mode
opératoire constituent des circonstances aggravantes
générales, à titre illustratif l'effraction est une
circonstance aggravante de l'infraction de vol. Pour le reste, le juge peut
prendre en compte d'autres éléments qui, à ses yeux,
atténuent la responsabilité pénale du coupable, mais la
réduction de peine à ce titre est limitée à un
tiers, même si le juge retient plusieurs éléments
d'atténuation.
c. Les peines minimales obligatoires
La formulation de la peine, sous forme d'intervalle, et
les dispositions très détaillées relatives aux
circonstances de l'infraction, limitent la liberté du juge lors de la
détermination des conséquences juridiques de l'infraction.
En revanche, les cas dans lesquels le code pénal
prescrit une peine déterminée sont exceptionnels. Ainsi,
l'empoisonnement est puni, d'après l'article 49 du code pénal
congolais, de la peine de mort. Cette infraction est considérée
comme aggravée par la cruauté de son mode opératoire.
Ainsi, le législateur congolais punit l'empoisonnement
et l'administration des substances nuisibles de la manière
suivante : pour l'empoisonnement, la peine prévue par l'article 49
du code pénal est la peine de mort. L'administration des substances
nuisibles est punie d'une servitude pénale de un an à vingt ans
et d'une amende de cent à deux mille zaïres. Ici, les deux peines
sont obligatoirement prononcées par le juge.
SECTION II. QUELQUES PROBLEMES RELATIFS A LA DETERMINATION DE
LA RESPONSABILITE PENALE DU FAIT DE L'EMPOISONNEMENT
A l'analyse de l'infraction d'empoisonnement que nous venons
de faire ci-dessus, l'on ne peut s'empêcher d'en soulever quelques
problèmes quant à sa répression et à la
détermination de la responsabilité pénale, laquelle
résulte, avons-nous souligné, de la réunion des
différents éléments qui constituent cette infraction
conformément à la loi.
Dans le cadre de ce travail, nous relevons deux
problèmes relatifs à l'infraction d'empoisonnement. Le premier
concerne la difficulté d'établir la preuve pour réunir des
éléments qui constituent cette infraction sans lesquels on ne
peut déterminer la responsabilité pénale du fait de
l'empoisonnement. Le second consiste à des faits susceptibles
d'être qualifiés d'empoisonnement comme la transmission volontaire
du VIH/Sida. Face à la dangerosité de cette maladie et à
sa prolifération dans notre société, ne devrait-on pas la
considérer comme un empoisonnement ?
§1. Difficulté de la détermination de la
responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement.
L'empoisonnement en droit positif congolais fait partie des
infractions contre les personnes et leurs droits particuliers. Il fait l'objet
du droit pénal spécial qui analyse les différentes
infractions dans leurs éléments constitutifs.
L'importance du droit pénal spécial
réside dans le fait qu'il est un droit qui implique les valeurs les plus
essentielles de l'homme : sa vie, ses biens, sa dignité, sa
liberté. C'est un droit de la sanction. Telle est la première
idée qui se dégage du droit pénal spécial. C'est
lui qui nous introduit dans l'univers du droit sanctionnateur.
C'est dans la mise en oeuvre du droit pénal
spécial que l'on peut dire que le droit est fait pour les hommes et non
contre les hommes. Le droit congolais protège les citoyens contre toutes
les atteintes dirigées contre les personnes et leurs droits individuels.
Les atteintes contre les personnes causent soit la mort, elles sont
appelées « homicides » soit simplement des lésions, ce
sont des « coups et blessures ».
S'il en est ainsi, comment le droit pénal
protège-t-il les congolais contre les atteintes à leurs vies du
fait de l'empoisonnement lorsque nous savons que celui-ci cause la mort des
plusieurs ?
En effet, l'empoisonnement, c'est le meurtre donc un acte
homicide, volontaire commis par les moyens des substances qui peuvent donner la
mort plus ou moins promptement.
D'où le problème que pose l'infraction
d'empoisonnement. A la lumière de l'étude sur la
détermination de la responsabilité pénale, nous avons
compris qu'on ne peut imputer la responsabilité pénale à
une personne lorsque le fait qu'elle a commis ne réunit pas les
éléments constitutifs de ladite infraction.
A cet effet, le problème majeur que pose la
détermination de la responsabilité pénale du fait de
l'empoisonnement est, en n'en pas douter, le problème de preuve.
L'empoisonnement a toujours été
considéré comme une infraction perfide, de l'entourage
immédiat, l'entourage vis-à-vis duquel la victime n'a pas des
raisons d'avoir de la méfiance. On aurait aussi peut-être
incriminé le fait de tuer avec une arme à feu comme une
incrimination spécifique, comme l'empoisonnement.
Dans l'histoire du droit pénal spécial de
l'empoisonnement, il s'agit d'une infraction propre aux femmes. Mais avec
l'évolution, elle n'est plus seulement à la portée des
femmes mais à la portée de tous.
Grâce à la toxicologie, l'information sur les
produits vénéneux est à la portée de tous :
l'on peut tuer grâce au poison par n'importe qui, sur le lieu du travail,
ou encore n'importe où, pourvu que l'agent atteigne son but.
Comment dès lors savoir avec exactitude que telle
personne a empoisonné telle autre, du fait que cela n'est pas visible.
L'on peut constater les effets de l'empoisonnement et détecter le poison
dans le corps d'une personne. Comment déterminer l'auteur de cet
empoisonnement dans la mesure où cette infraction est sournoise. Elle
est souvent réalisée par des personnes dont on ne s'y attend pas
forcément.
Voilà ce qui justifie, à notre avis,
l'augmentation des cas d'empoisonnement dans notre environnement
sociétal dont très peu sont punis conformément à la
loi faute de réunir les éléments constitutifs. C'est
très difficile de trouver des preuves.
§2. Cas de contamination volontaire du VIH/Sida
Un autre cas que le problème de l'empoisonnement
appelle, c'est la contamination volontaire d'une personne au VIH. Est-ce que le
fait de transmettre intentionnellement le VIH à une autre personne est
une infraction ? La personne adopte alors des attitudes, des comportements
irresponsables en vue de contaminer volontairement les autres. Et s'il y a
infraction, laquelle ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a empoisonnement ? On
peut poursuivre la personne qui transmet volontairement la maladie pour
empoisonnement. Mais il y a une différence, on se trouve en
présence d'une personne malade. Les médecins disent qu'à
un certain stade de cette maladie, la personne peut avoir des troubles
psychiques.
Il faut alors chercher à savoir si la personne avait
toutes ses capacités de choix pour subir la rigueur de l'empoisonnement.
Une autre différence c'est qu'en droit congolais, l'empoisonnement est
une infraction matérielle. Il n'est consommé que s'il produit le
résultat mortel. Si la victime n'en meurt pas, ou bien il y a tentative
d'empoisonnement ou bien administration des substances nocives (art. 50, code
pénal livre II). La différence c'est qu'au moment d'apporter
l'affaire au tableau, la personne n'est pas encore morte, ça ne sera pas
l'empoisonnement. Mais pourquoi ne pas retenir l'empoisonnement quand on sait
que la personne est en processus de mourir.
Jadis, le fait de contaminer le VIH à une autre
personne par voie sexuelle était un empoisonnement parce que la loi dit
« de quelque manière que cette substance soit administrée
». La différence c'est celle de la preuve. Peut-être que la
« victime » avait auparavant le VIH. Il faut des recherches
poussées, pour arriver à comparer le virus de deux personnes pour
voir si le virus vient de celui qui l'a transmis. Mais les virus ont la forte
capacité de se transmuer aussitôt transmis.
A ce propos, plusieurs positions ont été
adoptées par les juridictions françaises s'agissant de la
contamination par VIH. En effet, Depuis quelques années130(*), des personnes sciemment
contaminées par leur partenaire atteint(e) par le virus du Sida ont
porté plainte pour « administration de substance
nuisible ». Au départ certaines plaintes furent
déposées pour « empoisonnement », mais cette
qualification fût écartée au motif que : ce crime
implique pour être constitué que soit rapportée la preuve
chez son auteur de la volonté de donner la mort (Animus
necandi) : Cass. Crim. 22.06.94 n°93-83900. Et « la
seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne
suffit pas à caractériser l'intention homicide ». (Cass
crim 2 juillet 1998 N°98-80529).
Par ailleurs le droit distingue :
« incurable » et « mortel », incurable
n'est pas inéluctablement mortel. Dans L'Arrêt Christophe MORAT
l'on parle donc de « risques manifestes, de contamination par une
maladie incurable » que « le prévenu ne pouvait
ignorer ». (Cour d'Appel de Colmar, 04.01.2005 ARRÊT N°
05/00003).
En 2006, toujours en France, dans la même affaire, La
Cour de Cassation tranche en faveur des victimes énonçant que :
« Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour
déclarer le prévenu coupable du délit d'administration de
substances nuisibles aggravé prévu et puni par les articles
222-15 et 222-9 du Code pénal, retient que, se sachant porteur du virus
de l'immuno-déficience humaine (VIH), il a multiplié les
relations sexuelles non protégées avec plusieurs jeunes femmes
auxquelles il dissimulait son état de santé et a contaminé
deux d'entre elles, désormais porteuses d'une affection virale
constituant une infirmité permanente ». (Crim 10.01.2006
N° 05-80787)
« L'élément intentionnel du crime ne
suppose que l'administration volontaire, en connaissance de cause, de la
substance nuisible à la santé de la
victime ».131(*) Et L'article 121-3 alinéa 1 du Code
pénal pose le principe suivant lequel : « Il n'y a point de crime
ou délit sans intention de le commettre».
Du coup le " déni " psychologique fût
plaidé par la défense dans quasiment toutes les affaires de ce
genre. Arguant chaque fois que le/la présumé(e) coupable aurait
dénié sa séropositivité au point de perdre toute
conscience des risques qu'il/elle pouvait faire courir à sa/son
partenaire.
Une quinzaine d'affaires en France ont donné lieu
à des condamnations allant de quelques mois de détention avec
sursis, à 9 ans de prison ferme (Cour d'Assises de Paris 29.10.2011)
Avec l'affaire Gharsallah Hicheim.
La position des Associations de Lutte contre le Sida sur ces
procédures est claire depuis quelques années : elles refusent la
judiciarisation des affaires de transmission volontaire du VIH.
Pour argumenter cette prise de position en faveur des
présumés contaminateurs, les associations expliquent que :
« les séropositifs étant déjà en
souffrance, cela ne fait que renforcer celle-ci en les
stigmatisant ».
Nous nous sommes basés sur ces positions
jurisprudentielles de la France faute d'en trouver des pareilles dans la
jurisprudence congolaise.
Toutefois, ces positions prouvent à suffisance l'un des
problèmes que pose l'administration des substances nuisibles qui portent
atteintes à la vie de la personne humaine.
Dans l'empoisonnement, l'infraction est parfaitement
consommée, lorsque se produit la mort de la victime. Dans
l'hypothèse de l'art. 50 du code pénal, administration des
substances nuisibles, l'infraction est consommée dès lors que
vous administrez les substances. En France, l'empoisonnement est une infraction
formelle. Dès l'instant qu'il y a administration du poison, l'infraction
est consommée.
Signalons cependant qu'actuellement le législateur
congolais, par la loi n°08/011 du 4 juillet 2008 portant protection des
droits des personnes vivant avec le vih/sida et des personnes affectées.
La contamination d'un enfant du vih/sida et la transmission
délibérée du vih/sida sont actuellement
érigées en infractions autonomes. La peine est de cinq à
six ans de servitude pénale principale et d'une amende de cinq cents
mille francs congolais.
§3. Découragement
de la famille de la victime
L'empoisonnement ôte la vie à l'être
humain. Cette infraction, non seulement elle cause préjudice à la
victime mais occasionne aussi un lourd tribut à la famille de cette
dernière. Pour engager des poursuites judiciaires contre l'agent, il
faudra disposer d'assez de moyens financiers. Car, pour les différents
frais de justice, de même que des frais d'expertise, exigent de l'argent.
A cette donne, il faudra aussi ajouter la lenteur judiciaire qui est un fait
réel.
Face à ces paramètres, il arrive que la famille
de la victime se réserve d'engager des poursuites contre l'agent, par le
fait qu'elle considère la procédure comme peine perdu et que
quelle qu'en soit l'issue, la victime ne pourra être ramenée
à la vie. D'où s'installent le découragement et le
désintérêt, car la famille de la victime n'admettra pas de
continuer à perdre dans tous les fronts. Toutefois cette situation
n'empêche nullement le ministère public de se saisir du cas
lorsqu'il y a commission de l'infraction d'empoisonnement.
SECTION III. PERSPECTIVES
Face aux conséquences de l'empoisonnement qui est la
mort de la victime et aux difficultés d'en déterminer les
auteurs, il s'avère qu'il faut plutôt promouvoir des mesures des
préventions pour lutter contre ce phénomène.
Nous pensons que le législateur congolais devrait
transformer l'infraction de l'empoisonnement de l'infraction matérielle
à l'infraction formelle. Que l'empoisonnement soit retenu par le seul
fait de l'administration des substances nuisibles. Ce qui permettrait à
la victime, encore en vie et capable de parler, de donner des
éléments qui peuvent aider à reconstituer les faits afin
de retrouver l'auteur de l'acte. Cela aiderait, il nous semble à
réduire, tant soit peu, le nombre des criminels d'empoisonnement.
Ne retenir l'infraction d'empoisonnement qu'en cas de
résultat qui est la mort de la victime, ce qui rend encore plus
difficile la détermination de la responsabilité pénale,
nous parait un peu absurde.
L'infraction formelle est l'antithèse de
l'infraction matérielle puisqu'elle est définie comme celle qui
se consomme indépendamment d'un résultat, la loi se contentant de
sanctionner un comportement.
La fusion des articles 49 et 50 du code pénal en un
seul article qui rendrait l'empoisonnement une infraction formelle.
Ainsi, l'Etat peut mettre des moyens pour promouvoir le
développement de la toxicologie pour la détection des poisons en
vue de sauver des vies humaines.
Développer des antidotes pour préserver la vie
humaine. Sanctionner l'administration des substances nuisibles de la même
peine que l'empoisonnement. Faire recours aux sciences auxiliaires au droit
pénal.
CONCLUSION PARTIELLE
Le dernier chapitre se focalise sur la responsabilité
pénale où nous avons commencé par démontrer
l'existence des éléments constitutifs des infractions sous
examen. L'histoire des poisons est ancienne et leur incrimination varie aussi
d'une époque à une autre. Toutefois, l'infraction
d'empoisonnement soulève quelques problèmes, surtout quant
à la pertinence de poursuite dès lors que l'être humain
visé a déjà disparu. Quel intérêt aura la
partie civile à engager des frais pour telle cause ! Un autre
problème est celui de détermination de la responsabilité
de l'agent, du fait de la subtilité dans la commission même de
l'infraction d'empoisonnement. Nous avons donné quelques pistes de
solution afin de remédier à ces problèmes.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de ce travail, force est de rappeler qu'il a
consisté à l'étude de la responsabilité
pénale du fait de l'empoisonnement et ses problèmes en droit
positif congolais.
L'empoisonnement est un problème de toutes
sociétés et, d'une manière singulière, de la
société congolaise. Toutes les époques, depuis
l'antiquité, l'ont connu. Sa conception comme infraction a
évolué avec le temps. Avant la fin du XVIIe siècle,
l'empoisonnement n'est pas une infraction distincte de celle de l'homicide. Les
moyens utilisés pour attenter à la vie ne sont pas pris en
compte. Mais, avec l'impact politique de l'empoisonnement sous le règne
de louis XIV en France, notamment avec l'affaire des poisons, apparaît la
nécessité de légiférer sur les homicides par
poison.
A cet effet, c'est en 1682, que l'édit du roi en France
contre les empoisonneurs érige l'empoisonnement en infraction autonome
et réglemente le trafic des substances vénéneuses.
En fait, la dangerosité de l'empoisonnement ne pouvait
que conduire à sa pénalisation comme infraction autonome au
regard des effets qu'il produit, notamment la mort de la victime. Cela a
conduit les législations, en l'occurrence celle congolaise, à
punir sévèrement l'empoisonnement.
Toutefois, en dépit du fait que l'empoisonnement est
puni sévèrement par la loi, il se bute au problème de la
preuve et la difficulté d'en déterminer les auteurs. D'où
la propagation du phénomène de l'empoisonnement dans notre
société. Il est devenu le moyen le plus utilisé pour
éliminer physiquement ses adversaires tant politiques, familials, etc.,
du fait qu'il est une infraction sournoise.
Du coup le problème que pose l'infraction
d'empoisonnement. Celui de la détermination de la responsabilité
pénale de l'autre suite à la difficulté d'en trouver
l'auteur et par le fait l'empoisonnement n'est retenu qu'à l'issue de la
mort de la victime.
Pour arriver à cette conclusion, nous nous sommes
imposé une logique qui a subdivisé notre travail en trois
chapitres.
Le premier chapitre a été consacré
à la clarification des concepts. Toute discipline utilisant son
vocabulaire propre et qu'en science les mots sont polysémiques, il nous
a paru important de donner sens aux termes que nous avons employé dans
le travail. Ainsi avons-nous défini les notions comme celle de la
responsabilité pénale, la peine, la tentative punissable,
l'empoisonnement, ses causes, etc.
L'analyse de l'empoisonnement en tant qu'infraction en droit
positif congolais et en droit comparé, en l'occurrence le droit belge et
français, a fait l'objet de notre deuxième chapitre. Il nous a
été important d'appréhender comment l'empoisonnement a
été pénalisé en droit positif congolais. Et dans la
mesure où ce droit s'inspire de celui français et belge, il
n'était pas inutile de jeter un regard sur ces droits pour voir comment
ils entendent et punissent l'empoisonnement.
Enfin, le troisième chapitre qui est l'épicentre
de nos recherches a abordé la question de la détermination de la
responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement. Quand et
comment peut-on être coupable de l'infraction d'empoisonnement ?
Il s'est avéré que l'on ne peut
déterminer la responsabilité pénale que lorsque
l'infraction d'empoisonnement elle-même est retenue. La notion de la
responsabilité pénale, mieux de la culpabilité
pénale est étroitement liée à celle de
l'infraction. De ce fait, lorsque l'infraction n'est pas retenue, il n'y a pas
de responsabilité pénale. Mais comment retenir l'infraction
d'empoisonnement lorsqu'il est difficile d'en terminer l'auteur ?
Tel est le problème qui se pose en droit positif
congolais quant à la détermination de la responsabilité
pénale du fait de l'empoisonnement. Ce problème est celui de la
difficulté de la preuve, étant donné que cette infraction
n'est retenue qu'après la mort de la victime.
Un autre problème et pas le moindre que pose la
détermination de la responsabilité pénale du fait de
l'empoisonnement est celui de la contamination volontaire du VIH. Nous le
savons, cette maladie, est, au niveau actuel de la science, une maladie qui
conduit à la mort faute de médicament approprié.
Dès lors, comment qualifier une personne qui contamine
volontaire une autre du VIH alors que l'on sait qu'il conduit à la
mort ?
Ainsi, avons-nous suggéré au législateur
congolais de muer l'infraction d'empoisonnement de l'infraction
matérielle à l'infraction formelle. Que la simple administration
des substances nuisibles soit considérée comme empoisonnement et
soit punie de la même peine. Ce qui permettrait de décourager les
éventuels auteurs d'empoisonnement et faciliterait la
détermination de la preuve lorsque la victime n'est pas encore morte.
Aussi, avons-nous proposé de pénaliser la
contamination volontaire du VIH comme empoisonnement. Ce qui
découragerait la propagation de cette maladie et protègerait la
vie humaine et son intégrité physique. Le législateur
congolais avait fini par remédier à cette situation en
érigeant en une infraction à part entière la transmission
délibérée du vih/sida. Cela ne serait pas contraire au but
du droit pénal.
Tel est le contour de notre entreprise qui se veut être,
non pas une solution, mais une contribution aux recherches en la
matière.
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
I.
TEXTES OFFCIELS CONGOLAIS
1. Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006.
2. Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal
congolais, tel que modifié et complété à ce
jour.
3. Décret du 06 août 1959 portant Code de
Procédure pénale, tel que modifié et
complété à ce jour.
4. Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code
Pénal Militaire
II.
OUVRAGES
A.
OUVRAGES JURIDIQUES
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procédure pénale, Académia-Bruylant, Maison du Droit
de Louvain, 1995.
2. CIZUNGU, B., Les infractions de A à Z,
Kinshasa, Editions Laurent Nyangezi, 2011.
3. DANIEUIL, J.-M., Petit traité de l'écrit
judiciaire, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2008.
4. DJEMEPPE, B. (dir), La détention
préventive, Bruxelles, Maison Larciers, S.A., 1992.
5. GUINCHARD, S. et BUISSON, J., Procédure
pénale, 8e édition, Paris, LexisNexis, 2012.
6. KAMBALA MUKENDI, J.I.C., Eléments de Droit
judiciaire militaire congolais, Kinshasa, Editions Universitaires
Africaines, 2009.
7. KILALA PENE-AMUNA, G., Attributions du ministère
public et procédure pénale, Tome 1, Kinshasa, Editions
AMUNA, 2006.
8. LARGUIER, J., Procédure pénale,
19e édition, Paris, Dalloz, 2003.
9. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial
zaïrois, Tome 1, Paris, LGDJ, 2e édition, 1985.
10. LUZOLO BAMBI LESSA, E. et BAYONA BA MEYA, N.A., Manuel
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11. MINEUR, G., Commentaire du Code Pénal
Congolais, Bruxelles, Maison F. LARCIER, S.A, 1958.
12. NIMY MAYIDIKA-NGIMBI, Essai critique de
jurisprudence. Analyse d'arrêts de la Cour Suprême de Justice
1969-1972, Kinshasa, 1973.
13. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de Droit
pénal général congolais, Kinshasa, 2e
édition, Editions Droit et Société
« DES », 2008.
14. _______________________, Traité de Droit
pénal général congolais, Kinshasa, 2e
édition, Editions Droit et Société
« DES », 2008.
15. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de Droit
pénal général congolais, Kinshasa, 2e
édition, Editions Droit et Société
« DES », 2008.
16. RUBBENS, A., Le Droit judiciaire congolais. Tome
III : L'instruction criminelle et la procédure pénale,
Bruxelles, Maisons Larciers, S.A , 1965.
17. SOHIER, A., Droit de procédure du Congo
Belge, 2e édition, Bruxelles, Maison Ferdinand Larcier
S.A., 1955, p. 209.
18. SOYER, J.-C., Droit pénal et procédure
pénale, Paris, 15e édiction, LGDJ, 2000.
19. STAFANI, G., LEVASSEUR, G. et BOULOC, B., Droit
pénal général, 12e édition, Paris,
Dalloz, 1984.
20. YOKA MAMPUNGA, J.-J., Codes congolais de
procédure pénale, Kinshasa, éditions YOKA, 1999.
B.
AUTRES OUVRAGES
1. BEAUD, S. et WEBER, F., Guide de l'enquête de
terrain, Paris, Editions La découverte, 2003.
2. BEAUD, M. et LATOUCHE, D., L'art de la
thèse : comment préparer et rédiger une thèse,
un mémoire ou un travail universitaire, Montréal,
Boréal, 1988.
3. BLANCHET, A., CAUCHE, P., DUPREZ, J.-M., GADREY, N. et
SIMON, M., Les techniques d'enquêtes en sciences sociales,
Paris, Dunod, 2005.
4. BOUTILIER, S. et alii, Méthodologie de la
thèse et du mémoire, 3e édition,
Studyrama, 2007.
5. GRAWITZ, M., Méthodes des Sciences
Sociales, Paris, éd. Dalloz, 2001.
6. KAMBAJI WA KAMBAJI, G.-Ch., Dictionnaire critique du
Kambajisme, Kinshasa, éd. La Dialectique, 2006.
7. MULUMA MUNANGA TIZI, A., (2003), Le guide du chercheur
en sciences sociales et humaines, Kinshasa, Les éditions
SOGEDES.
III. NOTES DE COURS
1. AKELE ADAU, P. et SITA-AKELE MUILA, A., Cours de Droit
pénal spécial, destiné aux étudiants de G3
Droit, Université Protestante au Congo, Kinshasa, inédit,
2003-2004.
2. MUKUNTO, Cours de Droit pénal spécial,
destiné aux étudiants de G2 Droit, Unilu, Lubumbashi,
inédit, 2011-2012.
3. TSHIBASU PANDAMADI, Cours de Droit pénal
générale, destiné aux étudiants de G2 Droit,
Unilu, Lubumbashi, inédit, 2011-2012.
4. TISHIBASU PANDAMADI, Cours de Procédure
pénale, destiné aux étudiants de G2 Droit, Unilu,
Lubumbashi, inédit, 2011-2012.
IV.
ARTICLES
1.
http://www.weka.fr/sante/base-documentaire/responsabilites-des-personnels-de-sante-wk332/la-responsabilite-penale-sl3650621/qu-est-ce-que-la-responsabilite-penale-qu-est-ce-qu-une-infraction-sl3650624.html,
consultée le 1er février 2015.
2. Cass, 3 avril 2012, T. Strafr. 2012, p. 453
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http://www.actualitesdroitbelge.be/droit-penal/droit-penal-abreges-juridiques/lempoisonnement/lempoisonnement,
consultée le 5 mars 2015.
3.
http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/04/11/l-empoisonnement.html,
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4.
http://static.ccm2.net/sante-medecine.commentcamarche.net/faq/pdf/empoisonnement-definition-36666-n1z2ai.pdf,
consulté le 03 mars 2015.
5. Cabinet d'avocat Maitre ACI, spécialiste en droit
pénal à Paris, in
http://www.cabinetaci.com/l-empoisonnement.html,
consulté le 4 mars 2015.
6.
http://www.actualitesdroitbelge.be/droit-penal/droit-penal-abreges-juridiques/lempoisonnement/lempoisonnement,
consultée le 5 mars 2015.
7. Histoire des poisons, in
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_poisons
8.
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9.
http://www.action-po.org/droit-et-contaminations-intentionnelles/le-regard-du-droit-fran%C3%A7ais/
10. http://shadowofdeath.free.fr/assassins/poisons.htm
11. Docteur Pierrick HORDÉ, Poison-définition,
in http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/22303-poison-definition
V.
ENCYCLOPEDIES, DICTIONAIRES
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2004, p. 348.
2. DOUCET, J.-P., Dictionnaire de droit criminel, en version
électronique dans le site web
http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/lettre_d/lettre_d_dol.htm
3. Encyclopaediauniversalis, Corpus 19, Paris, S.A.,
1989, p. 613.
4. GUINCHARD, S. et DEBARD, T. (dir), Lexique des termes
juridiques, 20e édition, Paris, Dalloz, 2013
5. LADEGAILLERIE, V., Lexique de termes juridiques,
Anaxagora, collection numérique, consulté le 03 mars 2015.
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http://www.melissa.ens-cachan.fr/IMG/pdf/ElaborerProblematique.pdf,
consulté le 1er février 2015.
2. Claude Morin et Jacques Ménard, Guide de
préparation du mémoire de maîtrise, Université de
Montréal, Département d'histoire, septembre 2003,
http://www.hst.umontreal.ca/etudes-sup/guide-maitrise.pdf, consulté le
1er février 2015.
TABLE DES MATIERES
Contenu
INTRODUCTION GENERALE
1
1. Présentation du sujet
1
2. Choix et intérêt du sujet
1
2. 1. Choix du sujet
1
2. 2. Intérêt du sujet
2
3. Etat de la question
2
4. Problématique
4
5. Hypothèses
5
6. Délimitation spatio-temporelle
6
7. Méthode et technique
7
7. 1. Méthode
7
7. 2. Technique
7
8. Subdivision du travail
8
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR
L'EMPOISONNEMENT
9
INTRODUCTION
9
SECTION I. DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE
9
§1. Empoisonnement
9
§2. Substances mortelles et nuisibles
10
§3. Agent empoisonneur
10
§4. Victime d'empoisonnement
11
§5. Responsabilité pénale
11
SECTION II. QUELQUES CAUSES D'EMPOISONNEMENT
12
§1. Cause d'ordre politique de
l'empoisonnement
12
§2. Cause d'ordre professionnel de
l'empoisonnement
13
§3. Cause d'ordre social, économique,
religieux de l'empoisonnement
13
SECTION III. EMPOISONNEMENT, UN PROBLEME DE
SOCIETE
14
§1. L'infraction pénale
15
a. Spécificité du concept
15
b. infraction pénale et délit
civil
15
c. Légalité de délits
16
d. infraction matérielle et infraction
formelle
17
e. Tentative punissable
17
§2. La peine
18
a. Notion de la peine
18
b. Légalité de la peine
19
c. Personnalité de la peine
20
d. Sortes de peines
20
CONCLUSION PARTIELLE
20
CHAPITRE DEUXIEME : EMPOISONNEMENT EN DROIT
POSITIF CONGOLAIS
22
INTRODUCTION
22
SECTION I. DE LA REPRESSION DE L'EMPOISONNEMENT EN
DROIT POSITIF CONGOLAIS
22
§1. Eléments constitutifs et substances
mortelles
22
1. L'élément légal
23
a. Notion
23
b. La qualification des faits d'empoisonnement
23
c. Nature et nécessité de
l'élément légal
25
d. l'élément légal et
l'incrimination
26
e. L'élément légal de
l'empoisonnement
26
2. Elément matériel
27
a. L'élément matériel
d'empoisonnement
27
3. Elément intentionnel
28
4. Nature des substances mortelles
31
§2. Incrimination ou poursuites de
l'infraction
31
a. Répression et la juridiction
compétente
31
b. Prescription de l'action publique
32
c. L'infraction consommée et tentative
punissable
33
d. Actes préparatoires
34
SECTION II. ADMINISTRATION DES SUBSTANCES NUISIBLES
EN DROIT CONGOLAIS
34
§1. Eléments constitutifs et substances
nuisibles
34
a. L'élément légal de
l'administration des substances nuisibles
34
b. L'élément matériel
d'administration des substances nuisibles
35
c. L'élément intentionnel
d'administration des substances nuisibles
35
d. Nature des substances nuisibles
35
§2. Incrimination ou poursuites de
l'infraction
36
a. Répression
36
b. la juridiction compétente
36
c. la prescription de l'action publique
36
d. Les substances nuisibles
36
SECTION III. EMPOSIONNEMENT EN DROIT COMPARE
36
§1. Empoisonnement en droit français
36
a. Notion d'empoisonnement
41
b. Conditions préalables
41
c. Substances mortelles
41
CONCLUSION PARTIELLE
42
CHAP. III. DERTEMINATION DE LA RESPONSABILITE PENALE
DU FAIT DE L'EMPOISONNEMENT ET QUELQUES PROBLEMES SOULEVES
43
SECTION I. DE LA DETERMINATION DE LA RESPONSABILITE
PENALE DU FAIT DE L'EMPOISONNEMENT
44
§1. L'infraction
44
§2. La responsabilité pénale
45
1. Conditions de la responsabilité
pénale
46
a. L'auteur
46
b. Responsabilité et
irresponsabilité
46
2. Suppression de la responsabilité.
46
3. Diminution et aggravation.
47
4. L'extinction.
47
§3. De la responsabilité pénale
du fait de l'empoisonnement.
47
1. L'empoisonnement proprement dit
48
A. Quid du poison
50
a. Définition
50
b. Histoire des poisons
50
c. Administration des poisons.
52
d. Effets des poisons
52
B. Résultat : la mort de la victime
53
2. L'administration des substances nuisibles
54
3. Administration de la preuve, cas
d'empoisonnement
55
A. La preuve pénale
55
a. Notion de la preuve
55
b. La preuve en matière d'empoisonnement
56
B. Quelques moyens de preuve en cas
d'empoisonnement
57
a. Expertise
57
b. Aveu
57
c. Témoignage
58
d. Indices
58
4. Régime répressif
58
A. La détermination de la peine
58
a. Les principes généraux
58
b. Les circonstances aggravantes et les
circonstances atténuantes
59
c. Les peines minimales obligatoires
60
SECTION II. QUELQUES PROBLEMES RELATIFS A LA
DETERMINATION DE LA RESPONSABILITE PENALE DU FAIT DE L'EMPOISONNEMENT
61
§1. Difficulté de la
détermination de la responsabilité pénale du fait de
l'empoisonnement.
61
§2. Cas de contamination volontaire du
VIH/Sida
63
§3. Découragement de la famille de la
victime
65
SECTION III. PERSPECTIVES
66
CONCLUSION PARTIELLE
66
CONCLUSION GENERALE
68
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
71
I. TEXTES OFFCIELS CONGOLAIS
71
II. OUVRAGES
71
A. OUVRAGES JURIDIQUES
71
B. AUTRES OUVRAGES
72
III. NOTES DE COURS
73
IV. ARTICLES
73
V. ENCYCLOPEDIES, DICTIONAIRES
74
VI. AUTRES SITES INTERNETS
74
TABLE DES MATIERES
75
* 1
http://www.weka.fr/sante/base-documentaire/responsabilites-des-personnels-de-sante-wk332/la-responsabilite-penale-sl3650621/qu-est-ce-que-la-responsabilite-penale-qu-est-ce-qu-une-infraction-sl3650624.html,
consultée le 1er février 2015.
* 2 BOUTILLIER, S. et alii,
D., Méthodologie de la thèse et du mémoire,
Paris, 3ème éd. Studyrama, 2007, p. 39.
*
3Encyclopaediauniversalis, Corpus 19, Paris, S.A., 1989, p.
613.
* 4 LIKULIA BOLONGO,
Droit pénal spécial zaïrois, Tome I 2e
édition, Paris, LGDJ, 1985, p. 80.
* 5 CIZUNGU, B., Les
infractions de A à Z, Kinshasa, Editions Laurent Cizungu, 2011, p.
358.
* 6 BEAUD, M. et LATOUCHE,
D., L'art de la thèse : comment préparer et
rédiger une thèse, un mémoire ou un travail
universitaire, Montréal, Boréal, 1988, p. 47. (Il a aussi
été repris par Jacques Ménard et plus tard par Anne
BOUTILLIER).
* 7 B. Gauthier cité
par Claude Morin et Jacques Ménard, Guide de préparation du
mémoire de maîtrise, Université de Montréal,
Département d'histoire, septembre 2003,
http://www.hst.umontreal.ca/etudes-sup/guide-maitrise.pdf, consulté le
1er février 2015.
* 8
http://www.melissa.ens-cachan.fr/IMG/pdf/ElaborerProblematique.pdf,
consulté le 1er février 2015.
* 9 BOUTILLIER, S. et alii,
op. cit., pp. 85-86.
* 10 KAMBAJI WA KAMBAJI,
G.-Ch., Dictionnaire critique du Kambajisme, Kinshasa, éd. La
Dialectique, 2006, p. 47.
* 11 MULUMA MUNANGA TIZI,
A., op. cit., pp. 90-91.
* 12 GRAWITZ, M.,
Méthodes des Sciences Sociales, Paris, éd. Dalloz, 2001,
p. 351.
* 13 BLANCHET, A. et alii,
A., Les techniques d'enquête en sciences sociales, Paris, Dunod,
2005, p.17.
* 14 Idem., p. 24.
* 15 L'entretien est une
technique d'investigation utilisant un processus de communication verbale, afin
de recueillir un certain nombre d'informations en relation avec un sujet ou un
thème donné.
* 16 CORNU, G.,
Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2004, p. 348.
* 17 Article 4 du Code
pénal congolais Livre Premier.
* 18 LIKULIA BOLONGO, op.
cit., p. 81.
* 19 CIZUNGU B., op. cit.,
p. 359.
* 20 CORNU, G., op. cit., p.
807.
* 21 GUINCHARD, S. et
DEBARD, T. (dir), Lexique des termes juridiques, 20e
édition, Paris, Dalloz, 2013, p. 804.
* 22 GUINCHARD, S. et BUISSON,
J., Procédure pénale, 8e édition,
Paris, LexisNexis, 2012, p. 308.
* 23 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Traité de Droit pénal général, Kinshasa,
Editions Droit et Société, 2008, p. 352.
* 24 RUBBENS, A., Le
Droit judiciaire congolais. Tome III : L'instruction criminelle et la
procédure pénale, Bruxelles, Maisons Larciers, S.A, 1965, p.
29.
* 25 GUINCHARD, S. et
DEBARD, T. (dir), op. cit., p. 494.
* 26 SOYER, J.-C., Droit
pénal et procédure pénale, Paris, 15e
édiction, LGDJ, 2000, p. 42.
* 27 STAFANI, G., LEVASSEUR,
G. et BOULOC, B., Droit pénal général,
12e édition, Paris, Dalloz, 1984, p. 114.
* 28 Idem., pp. 42-43.
* 29 Article 17,
alinéa 3 de la de la Constitution de la République
Démocratique du Congo telle que modifiée par la
Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006. [Désormais nous citerons
simplement : Constitution de la RDC.]
* 30 VITU cité par
NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 54.
* 31 TSHIBASU PANDAMADI,
Cours de Droit pénal général destiné aux
étudiants de G2 Droit, Lubumbashi, Unilu, 2011-2012, inédit,
p. 53.
* 32 Article 103 et 104 du
code pénal congolais, Livre II.
* 33 Article 50 du code
pénal congolais, Livre II.
* 34 Article 4 du Code
pénal congolais, Livre Ier.
* 35 MINEUR, G.,
Commentaire du Code Pénal Congolais, Bruxelles, Maison F.
LARCIER, S.A, 1958, p. 26.
* 36 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
op. cit., p. 209.
* 37 RUBBENS, A., op. cit.,
p. 29.
* 38 GUINCHARD, S. et
DEBARD, T., op. cit., pp. 666-667.
* 39 STAFANI, G., LEVASSEUR,
G. et BOULOC, B., op. cit., p. 10.
* 40 Article 17
alinéa 2 de la Constitution de la RDC.
* 41 Article 17
alinéa 5 de la Constitution de la RDC.
* 42 Article 17
alinéa 6 de la Constitution de la RDC
* 43 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
op. cit., p. 58.
* 44 STAFANI, G., LEVASSEUR,
G. et BOULOC, B., Droit pénal général,
12e édition, Paris, Dalloz, 1984, p. 145.
* 45 Ibidem.
* 46 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Traité de Droit pénal général,
2e édition, Kinshasa, Editions universitaires africaines,
2007, p. 148.
* 47 AKELE ADAU, P. et
SITA-AKELE MUILA, A., Cours de Droit pénal spécial
destiné aux étudiants de Troisième Graduat Droit,
Kinshasa, Université Protestante du Congo, inédit, 2003-2004, p.
22.
* 48 Lubumbashi, 3 avril
1969 cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 149.
* 49 NIMY MAYIDIKA-NGIMBI,
Essai critique de jurisprudence. Analyse d'arrêts de la Cour
Suprême de Justice 1969-1972, Kinshasa, 1973, p. 22.
* 50 Article 61, litera 5 de
la Constitution de la RDC.
* 51 STAFANI, G., LEVASSEUR,
G. et BOULOC, B., op. cit., p. 147.
* 52 AKELE ADAU, P. et
SITA-AKELE MUILA, A., op. cit., p. 21.
* 53 TSHIBASU PANDAMADI,
Cours de Droit pénal général destiné aux
étudiants de deuxième graduat, Unilu, Lubumbashi,
inédit, 2011-2012, p. 58.
* 54 NYABIRUNGU MWENE NGABO,
op. cit., p. 201.
* 55 NYABIRUNGU parle des
infractions de commission et d'omission, in fractions matérielles et
formelles, infractions instantanées, continues et d'habitude, des
infractions consommées et tentées.
* 56 STAFANI, G., LEVASSEUR,
G. et BOULOC, B., op. cit., p. 205.
* 57 NYABIRUNGU MWANE SONGA,
op. cit., p. 204.
* 58 Cour d'appel de
Kisangani, 20 juillet 1974, in RJZ, 1977, p. 74 cité par LIKULIA
BOLONGO, op. cit., p. 80.
* 59 CIZUNGU B., op. cit.,
p. 357.
* 60 Kisangani, 26 octobre
1972, in RJZ, 1974, n° s 1, 2, p. 45 cité par CIZUNGU B., op. cit.,
p. 357.
* 61 LIKULIA BOLONGO, op.
cit., p. 80.
* 62 Tribunal de grande
instance d'Uvira, siège secondaire de Kavumu, RP 1818/Flag, 23 juillet
2004, inédit, cité par CIZUNGU B., op. cit., p. 358.
* 63 STAFANI, G., LEVASSEUR,
G. et BOULOC, B., op. cit., p. 236.
* 64 ROLAND, H., Lexique
juridique des expressions latines, 6e édition, Paris,
LexisNexis, 2014, p. 11.
* 65 AKELE ADAU, op. cit.,
p. 16.
* 66 A ce sujet, lire
STAFANI, G., LEVASSEUR, G. et BOULOC, B., op. cit., p. 238.
* 67 Selon la conception
classique évoquée par LEVASSEUR, l'intention criminelle ou le dol
est la volonté tendue à dessein vers un but interdit par la loi
pénale. Elle est la volonté d'accomplir un acte que l'on sait
défendu par la loi pénale ou de s'abstenir d'un acte que l'on
sait ordonné par la loi. La conception réaliste parle de
l'intention comme une volonté déterminée par un motif ou
un mobile.
* 68 Art. R.40.1° du
code pénal français cité par STAFANI, G., LEVASSEUR, G. et
BOULOC, B., op. cit., p. 240.
* 69 Lire à cet
effet, l'article 63 du code pénal Suisse de 1937 ou l'article 133 du
code pénal italien de 1930.
* 70 STAFANI, G., LEVASSEUR,
G. et BOULOC, B., op. cit., p. 243.
* 71 CIZUNGU, B., op. cit.,
p. 358.
* 72 Tribunal d'appel de
Boma, 2 octobre 1915, Revue de Jurisprudence coloniale, 1926, p. 161
cité par MINEUR, G., Commentaire du Code pénal
congolais, deuxième édition, Bruxelles, Maison F. Larcier,
S.A., 1953, p. 136.
* 73 MINEUR, G., idem., p.
136.
* 74 Cour d'appel de
Kisangani, 20 juillet 1974, in RJZ, 1977, p. 74 cité par LIKULIA
BOLONGO, op. cit., p. 81.
* 75 Cour d'appel
d'Elisabethville, 4 février 1943 in Revue Juridique du Congo belge, p.
48 cité par MINEUR, G., op. cit., p. 136.
* 76 BOSLY, H.-D.,
Eléments de Droit de la procédure pénale,
Académia-Bruylant, Maison du Droit de Louvain, 1995, p. 52.
* 77 LUZOLO BAMBI LESSA, E.
et BAYONA BA MEYA, N. A., Manuel de procédure pénale, Kinshasa,
PUC, 2011, p.181.
* 78 Article 26 du code
pénal congolais livre I.
* 79 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
op. cit., p. 413.
* 80 LARGUIER, J.,
Procédure pénale, 19e édition, Paris,
Dalloz, 2003, p.90.
* 81 LIKULIA BOLONGO, op.
cit., p. 82.
* 82 LIKULIA BOLONGO, op.
cit., p. 83.
* 83 Tribunal d'appel de
Boma, 2 octobre 1915, Jurisprudence et droit du Congo, 1926, p. 163 cité
par MINEUR, G., op. cit., p. 138.
* 84 MINEUR, G., op. cit.,
p. 138.
* 85 Nous nous
référons essentiellement à l'article sur l'empoisonnement
in
http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/04/11/l-empoisonnement.html,
consulté le 04 mars 2015.
* 86
http://static.ccm2.net/sante-medecine.commentcamarche.net/faq/pdf/empoisonnement-definition-36666-n1z2ai.pdf,
consulté le 03 mars 2015.
* 87 Cabinet d'avocat Maitre
ACI, spécialiste en droit pénal à Paris, in
http://www.cabinetaci.com/l-empoisonnement.html
* 88 LADEGAILLERIE, V.,
Lexique de termes juridiques, Anaxagora, collection numérique,
consulté le 03 mars 2015.
* 89 Mais l'arrêt de
la Chambre Criminelle du 18 juin 2003 sur le sang contaminé a nui
à cette stricte définition (JCP 2003 II sur l'arrêt du
04/07/03; D.2003.164 Prothais).
* 90 Circulaire du 14 mai
1993, § 147
* 91 Cabinet d'avocat Maitre
ACI, spécialiste en droit pénal à Paris, in
http://www.cabinetaci.com/l-empoisonnement.html,
consulté le 4 mars 2015.
* 92 Crim. 2 juillet 1886,
Bull. Crim. n°238.
* 93 Crim. 18 juin 2003,
Bull. Crim. n° 127.
* 94 A la suite du cabinet
d'avocat Maître ACI, nous disons que l'élément intentionnel
suppose un dol général: l'agent doit avoir la connaissance du
caractère mortel de la substance administrée. Il suppose
également un dol spécial: l'agent doit avoir eu l'intention de
donner la mort, l'animus necandi.
* 95 Crim. 2 juillet 1998,
Bull. Crim. n°211.
* 96 Crim. 18 juin 2003.
* 97 Cabinet d'avocat Maitre
ACI, spécialiste en droit pénal à Paris, in
http://www.cabinetaci.com/l-empoisonnement.html,
consulté le 4 mars 2015.
* 98 Cette loi introduit des
dispositions du repenti. En voici l'économie de
l'article 221-5-3 : « Toute personne qui a tenté de
commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si,
ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis
d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de
liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est
ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant
averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis
d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices. »
* 99 Crim. 5 février
1958, Bull. Crim. n° 126.
* 100 Nous nous inspirons
de l'article sur l'empoisonnement in
http://www.actualitesdroitbelge.be/droit-penal/droit-penal-abreges-juridiques/lempoisonnement/lempoisonnement,
consultée le 5 mars 2015.
* 101 Article 397 du code
pénal belge.
* 102 Cass, 3 avril 2012,
T. Strafr. 2012, p. 453 cité in
http://www.actualitesdroitbelge.be/droit-penal/droit-penal-abreges-juridiques/lempoisonnement/lempoisonnement,
consultée le 5 mars 2015.
* 103 B. Meganck,
« Homicide volontaire et lésions corporelles
volontaires », in Postal mémoralis. Lexique du droit
pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2014, p.
35/24, Idem.
* 104 Idem.
* 105 Nous nous inspirons
de JOUBERJEAN, G., Infraction et responsabilité pénale, Fiche
n°77, In
Infraction_et_responsabilite_penale.pdf&ei=dcVgVeqFKsOBU7qZgcAG&usg=AFQjCNHfQ2JOURMqH3P9660mpYKZFFRHdA&bvm=bv.93990622,
d.ZGU, le 19 juin 2015.
* 106 JOUBERJEAN, G.,
Infraction et responsabilité pénale, Fiche n°77, In
Infraction_et_responsabilite_penale.pdf&ei=dcVgVeqFKsOBU7qZgcAG&usg=AFQjCNHfQ2JOURMqH3P9660mpYKZFFRHdA&bvm=bv.93990622,
d.ZGU, le 19 juin 2015.
* 107 SOHIER, A., Droit
de procédure du Congo Belge, 2e édition,
Bruxelles, Maison Ferdinand Larcier S.A., 1955, p. 209.
* 108 DANIEUIL, J.-M.,
Petit traité de l'écrit judiciaire,
7ème édition, Paris, Dalloz, 2008, p. 201.
* 109 LIKULIA BOLONGO,
Op. cit., p. 39.
* 110Docteur Pierrick
HORDÉ, Poison-définition, in
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/22303-poison-definition,
consulté le 19 juin 2015.
* 111 Histoire des poisons,
in
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_poisons,
consulté le 19 juin 2015.
* 112
http://shadowofdeath.free.fr/assassins/poisons.htm,
consulté le 19 juin 2015.
* 113 ANGELOS TSARPALAS,
Le moment et la durée des infractions, Paris, 1967, p. 68,
cité par LIKULIA BOLONGO, Op. cit., p. 82.
* 114
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_preuve_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/chapitre_9_droit_penal_26232.html,
consulté le 5 avril 2015
* 115 KILALA Pene-AMUNA, G.,
Attributions du ministère public et procédure
pénale, Tome 1, Kinshasa, Editions Amuna, 2006, p. 618.
* 116 Le ministère
public instruit à charge ou à décharge.
* 117 Nous avons le principe
« Rei in se culpam habet » NYABIRUNGU dit que du fait
matériel non contesté, il peut être inféré
l'existence de la faute, jusqu'à preuve ou allégation
vraisemblable contraire fait par le prévenu.
* 118 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
op. cit., pp. 442-443.
* 119 KILALA Pene-AMUNA, op.
cit., p. 618.
* 120 Le doute profite
à l'accusé.
* 121 Boma, 17 déc.
1907 in Jurisprudence de l'Etat indépendant citée par MINEUR, G.,
op. cit., p. 137.
* 122 TERRE, F. et FENOUILLET,
D., Droit civil, 6e édition, Paris, Dalloz, 1996 cité
par NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de Droit pénal
général congolais, Kinshasa, Edition Droit et
Société, 2001, p. 98.
* 123 GUINCHARD, S. et
BUISSON, J., op. cit., p. 308.
* 124 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
op. cit., p. 508.
* 125 KILALA Pene-AMUNA, op.
cit., p. 626.
* 126 Celui formulé
pendant la phase préjuridictionnelle.
* 127 Article 16 de la
procédure pénale.
* 128 SOYER, J.-C., op.
cit., pp. 297-298.
* 129 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
op. cit., p. 507.
* 130
http://www.action-po.org/droit-et-contaminations-intentionnelles/le-regard-du-droit-fran%C3%A7ais/
* 131 Cour d'Appel
d'Orléans 09.11.2007 N° de RG: 07/00291.
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