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La responsabilité pénale du fait de l’empoisonnement et de ses problèmes en droit positif congolais.


par André-JoàƒÂ«l MAKWA KANDUNGI
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2015
  

Disponible en mode multipage

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La responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement et de ses problèmes en Droit positif congolais.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

Par MAKWA KANDUNGI André-Joël

 

Mémoire présenté et défendu

en vue de l'obtention du grade

de Licencié en Droit.

 

Juillet 2015

Titre du catalogue

Par MAKWA KANDUNGI André-Joël

 

Mémoire présenté et défendu

en vue de l'obtention du grade

de Licencié en Droit.

Option : Droit Privé et Judiciaire

 

Directeur : TSHITAMBWA KAZADI,

Professeur Emérite.

La responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement et de ses problèmes en Droit positif congolais.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

Année Académique 2014-2015

Titre du catalogue

EPIGRAPHE

« Il est certain, par exemple, que si l'on veut éviter des empoisonnements, le mieux est de ne pas attendre que l'empoisonnement soit réalisé ou même tenté, mais de réglementer la vente des substances qui peuvent permettre d'arriver à un empoisonnement, de ne permettre par exemple de se procurer du poison qu'après avoir donné au vendeur son identité, ce qui enlèvera à celui qui pense commettre cet empoisonnent l'espoir, s'il réalise son projet, de pouvoir échapper à la répression. Celui qui fournira le poison sans respecter cette réglementation tombera sous le coup de la loi, même si, finalement, il n'y a même pas tentative d'empoisonnement. »

LEVASSEUR, G., La sanction de la responsabilité des complices : les systèmes rationnellement possibles.

DEDICACE

A tous ceux et à toutes celles qui luttent et se sacrifient pour le respect et la dignité de la personne humaine,

De façon particulière, à toutes ces personnes qui défendent le caractère sacré de la vie humaine,

A tous ceux qui militent pour que règne un climat de paix, d'amour et de confiance entre les humains,

Nous dédions ce présent travail.

MAKWA KANDUNGI

AVANT-PROPOS

Au terme de ce deuxième cycle de licence en Droit, qu'il nous soit permis de remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont aidé pour la réalisation de ce présent travail et pour notre propre réalisation scientifique et humaine.

Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'Il ne cesse de réaliser dans notre vie. Pour tous ses bienfaits inouïs, que son nom soit béni à jamais.

Au Professeur émérite TSHITAMBWE KAZADI, qui ne cesse de nous apprendre à marcher avec rigueur et qualité scientifiques, nourri d'un savoir suffisamment éclairé. En dépit de ses multiples occupations, il s'est dévoué à diriger le présent mémoire avec toute rigueur scientifique. Notre reconnaissance envers sa personne dépasse la joie immense qui nous anime à la fin de notre formation universitaire. Que son collaborateur, l'Assistant Alain MBAYA KALALA, pour sa disponibilité, sa présence permanente et ses remarques combien plus indispensables dans la codirection du travail, daigne accepter l'expression de notre profonde gratitude.

Aux professeurs, Chefs de Travaux et assistants de notre faculté, nous leur disons sincèrement merci pour la formation juridique et intégrale dont nous sommes bénéficiaire.

Que ceux et celles qui nous soutiennent pour avancer dans notre formation de futur juriste, en l'occurrence monsieur Bienvenu TAMISIMBI, monsieur Eugène BANZA MUKANGALA, monsieur Rodrigue KABALA, maître Flora MBUYU, Papa Alexis et Maman Louise TAKIZALA ainsi que le Docteur Jacquie SINGA, qu'ils trouvent ici l'expression de notre sincère reconnaissance.

A la future mère de nos enfants, notre fiancée Ingénieure YONGO MATONDO Carine, pour son amour et son affection, nous disons sincèrement merci.

Nos remerciements vont également droit aux Pères de la Compagnie de Jésus, dont Pères Max SENKER MUSAMADIA, Michel MUNTASOMO, Gauthier MAVILA, Jean-Faustin MUKANYA et Fulgence NTIENI pour leurs encouragements et l'amitié dont ils ne cessent de nous faire preuve.

A tous ces héros dans l'ombre, nous leur disons merci.

MAKWA KANDUNGI

INTRODUCTION GENERALE

1. Présentation du sujet

La question relative à la responsabilité tant civile que pénale reste au centre du Droit positif en ce sens que lors d'un contentieux judiciaire, chaque partie au procès cherche à détecter sinon à prouver la responsabilité de la partie adverse. De même que dans la phase préjuridictionnelle, le magistrat instructeur se lance dans la quête de déceler tout fait ou élément qui insinuerait à détecter quelques indices de culpabilité pouvant amener à établir la responsabilité du prévenu. « La responsabilité pénale est l'obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par la loi qui les réprime. Il est important de souligner que la responsabilité pénale est organisée pour protéger moins l'individu que la société.1(*) » En ce qui nous concerne, nous voulons réfléchir sur la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement et ses problèmes en Droit positif congolais.

Point n'est besoin de rappeler que l'empoisonnement est un phénomène social qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre environnement sociétal congolais. Ce phénomène, d'emblée anodin, cause pourtant d'énormes préjudices tant à la victime, à son entourage qu'à l'ensemble de la société. Car dans bien des cas, elle conduit à la perte de la vie humaine, ou encore elle laisse des traces de fragilité dans l'organisme humain. Cette forme d'élimination de l'être humain parait non seulement fatale mais très mesquin à telle enseigne qu'il n'est pas si aisée d'en prouver l'auteur et surtout de lui incriminer les faits en prouvant sa responsabilité pénale. D'où notre réflexion sur les diverses démarches ou voies à suivre afin d'élucider ou de baliser le chemin de cette investigation scientifique.

Cela se constate plus avec la venue du mouvement dit de libération vers les années quatre-vingt-dix-huit. Nous assistons çà et là à des cas de décès que le commun de mortel qualifie à tort à ou à raison, d'empoisonnement.

2. Choix et intérêt du sujet

2. 1. Choix du sujet

Le choix d'un sujet de recherche scientifique répond souvent à un questionnement que se fait le chercheur dans un domaine précis, ce qui le conduit à opter pour telle ou telle autre recherche afin de répondre aux attentes qu'il juge légitimes. Le sujet que l'on choisit fait partie d'un projet de vie et ne peut se jouer sur un « coup de dés »2(*). Faire le choix du sujet par un pur hasard serait mal aisé, puisque cela conduirait à un tâtonnement scientifique. Et le chercheur, fruit de sa société et de son entourage, réfléchit souvent sur le problème de sa société afin d'y apporter solution ou de l'éclairer.

Le choix de notre sujet d'étude résulte d'un contexte de questionnement sur le caractère nocif et pernicieux de l'infraction sous examen. Ce choix nous pousse à réfléchir sur la manière de déterminer la responsabilité pénale de l'auteur d'une infraction assez complexe dès par le fait de difficulté d'en déterminer avec certitude l'auteur.

2. 2. Intérêt du sujet

La recherche scientifique poursuit un ou plusieurs objectifs que nous qualifions en termes d'intérêts car on ne peut faire une recherche sans avoir une visée précise. En effet, « la recherche scientifique correspond à un besoin de l'homme, celui de connaitre et de comprendre le monde et la société dans lesquels il vit. Ce besoin n'a pas de justification économique ou politique; il constitue, en quelque sorte, l'objectif culturel de l'activité scientifique3(*) ».

Concrètement, sur le plan social ce travail peut aider la société à appréhender différemment le phénomène d'empoisonnement avec un regard critique. Par les moyens que nous allons adopter afin de déceler tout fait susceptible d'établir un lien de causalité entre le présumé auteur et l'acte posé, cela pourra amener la société à privilégier plus la prudence en lieu et place de confiance surtout lorsqu'on est en présence d'un partenaire (social, politique, économique) douteux. Sur le plan scientifique, le travail pourra apporter une petite et modeste contribution dans la façon de mener une investigation scientifique en rapport avec l'établissement de responsabilité pénale d'une infraction formelle; il sera un atout pour tout chercheur qui se lance dans cette voie de bien comprendre notre sujet pour pousser la réflexion plus loin.

3. Etat de la question

Il s'avère impérieux au chercheur de commencer par la revue de la littérature existante sur son travail. Le but d'une recherche scientifique est d'apporter du neuf dans le domaine de recherche sous étude ou du moins d'en éclairer le débat. Cela suppose une lecture critique des travaux antérieurs en rapport avec le sujet sous étude. Avoir cette logique en soi suppose de l'humilité et de l'honnêteté scientifiques en reconnaissant les mérites de prédécesseurs ayant traité le même sujet que soi. A cette étape, le chercheur est donc supposé avoir passé en revue les différents sujets antérieurs ayant trait au sujet sous examen. Cet exercice scientifique s'appelle l'état de la question. Ainsi, concernant notre sujet d'étude, nous avons, à titre illustratif consulté :

A la lumière du code pénal livre II, LIKULIA BOLONGO pense qu'il faut distinguer l'empoisonnement propre dit de l'administration des substances nuisibles. Pour lui, dans l'empoisonnement le délinquant vise le résultat c'est-à-dire la mort de la victime alors que dans l'administration des substances nuisibles il cherche à nuire à la victime. L'empoisonnement est l'homicide par poison, cette substance doit produire un effet chez la victime, c'est-à-dire sa mort. Cette infraction suppose : des éléments matériel, légal, intentionnel, les substances mortelles et le résultat voulu par l'agent. Le siège de l'infraction est l'article 49 du code pénal Livre II. L'élément matériel consiste dans l'administration ou l'emploi des substances capables de causer la mort. Pour LIKULIA « Le fait de verser du poison dans les aliments, de présenter ou de mettre à la disposition de la victime des aliments ou boissons empoisonnés ne peuvent constituer que la tentative d'empoisonnement.4(*) » Concernant l'élément intentionnel, il pense que l'agent doit avoir agi avec l'intention de donner la mort ou il a la conscience que la substance utilisée peut la provoquer. Cet auteur affirme que les aveux de l'agent lorsqu'ils sont concordants permettent de retenir sa responsabilité pénale. Les substances mortelles sont déterminées par un expert. La mort reste le résultat poursuivi par l'agent.

En aucun endroit cet auteur montre le caractère pernicieux de l'infraction encore moins le comportement sournois que peut afficher l'agent. Nous allons en donner quelques-uns. Aussi, mettrons-nous l'accent sur les différents problèmes que soulève cette infraction concernant la détermination de la responsabilité pénale.

Par ailleurs BONY CIZUNGU, dans Les infractions de A à Z, note que pour l'empoisonnement, la manière dont la substance mortelle a été utilisée ou administrée importe peu, ce qui compte c'est le fait d'administrer volontairement ladite substance à une personne, avec intention de lui donner la mort. Il souligne la réunion de trois éléments constitutifs pour que cette infraction soit établie. Pour l'élément légal, c'est la référence à l'article 49 du code pénal livre II qui qualifie l'empoisonnement comme le meurtre commis au moyen de substances pouvant entrainer la mort plus ou moins promptement quelle que soit la manière dont ces substances ont été utilisées. L'emploi ou l'administration de ce genre de ces substances ayant la nature de causer la mort constitue l'élément matériel de l'infraction d'empoisonnement. CIZUNGU insiste sur le fait que la réunion de deux éléments est importante. Il faut en effet, une administration d'une substance mortelle et que cette substance toxique ait été, de prime abord, reconnue comme poison et capable de donner la mort. L'élément moral consiste dans l'existence de la volonté de donner la mort. Il ajoute que «  il ne doit donc pas s'agir d'un acte posé par erreur ou imprudence, inattention, maladresse ou négligence.5(*) »

Pour notre part, nous pensons que ni LIKULIA ni CIZUNGU n'abordent en profondeur la question relative à la responsabilité pénale de l'agent. Ces auteurs se limitent juste à interpréter bien sûr ce que dit la loi pénale en faisant ressortir les éléments constitutifs de l'empoisonnement. Mais la détermination de la responsabilité pénale nous parait comme un élément central dans la gymnastique juridique conduisant à l'établissement de cette infraction à l'encontre du délinquant, tout comme en cas de doute ce dernier se verra simplement acquitté. Parvenir à faire un lien de causalité entre la personne vivante d'avant la consommation des substances mortelles ou nuisibles et la personne après la consommation de ce poison n'est pas chose aisée ni pour les juristes ni encore pour n'importe quel chercheur. Telle est notre ligne de démarcation avec cet auteur.

4. Problématique

Une recherche scientifique s'articule autour d'un ou de plusieurs problèmes qui font appel aux hypothèses ainsi et aux objectifs bien définis. Il y a toujours un questionnement de départ qui accompagne le chercheur dans son investigation scientifique. C'est ce que nous appelons problématique qui est une question ou une série de questions que se pose le chercheur au début de l'examen de son sujet d'étude, lesquelles questions le guideront tout au long de son cheminement à clarifier ou à infirmer les hypothèses découlant de celles-ci. Pour Michel BEAUD « La problématique, c'est l'ensemble construit, autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi6(*). » Jacques Ménard, qui est tout à fait d'accord avec BEAUD, reprend également Gauthier Benoît pour qui « La problématique désigne l'ensemble des éléments formant problème, "la structure d'informations dont la mise en relation engendre chez le chercheur [...] un questionnement assez stimulant pour le motiver à faire une recherche"7(*)». Ainsi, « Problématiser, c'est donc être capable d'interroger un sujet pour en faire sortir un ou plusieurs problèmes. Au-delà, l'élaboration d'une problématique suppose la capacité à articuler et hiérarchiser ces problèmes8(*) ». Aussi, faudra-t-il souligner que « du point de vue pratique (...), construire une problématique consiste à formuler les principaux repères théoriques de la recherche, à savoir la question centrale qui la structure, le cadre conceptuel adapté à l'objet de celle-ci, et les idées qui vont guider l'analyse9(*) ».

A la lumière des éclaircissements ci-dessus, notre problématique se structure de la manière suivante :

- En dépit de la répression sévère de l'infraction d'empoisonnement, quels sont les facteurs explicatifs de la persistance de ce phénomène criminel dans l'environnement sociétal congolais ?

- Comment remédier à cet état de « léthargie judiciaire » face à ce phénomène pernicieux ?

5. Hypothèses

Il nous parait judicieux de donner des réponses aux questionnées posées à l'étape précédente. Ces réponses constituent ce que nous appelons en jargon scientifique l'hypothèse. Une hypothèse de travail est de prime abord une réponse provisoire à la question formulée par le chercheur. C'est donc une proposition de réponse aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la recherche, formulée en des termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse. KAMBAJI WA KAMBAJI conçoit l'hypothèse comme « une réponse provisoire donnée par le chercheur à une question; proposition posée a priori et destinée à orienter une recherche au terme de laquelle elle sera vérifiée (confirmée), soit réajustée (modifiée), soit falsifiée (infirmée)10(*) ». Pour Raymond QUIVY et Luc VAN CAMPENHOUDT, l'hypothèse traduit l'esprit de découverte qui caractérise tout travail scientifique et elle procure à la recherche un fil conducteur particulièrement efficace. Pour notre part, l'hypothèse est une réponse provisoire et parfois parcellaire que le chercheur donne aux questions formulées d'avance dans le processus de son investigation scientifique et ladite réponse demeure ainsi jusqu'à la preuve des résultats objectifs escomptés.

En rapport avec les questions posées à la problématique, nous pensons que la persistance du phénomène d'empoisonnement serait due d'une part à la complexité ou à la difficulté de déterminer avec exactitude l'auteur de ladite infraction et d'établir sa responsabilité dans le cas où la victime a été achevée. D'autre part, l'auteur prendrait soin d'effacer avec minutie toutes les traces ou encore de brouiller, autant qu'il le peut, les pistes pour que la justice ne parvienne pas à l'appréhender. Aussi, pensons-nous également que pour remédier à ce problème, plusieurs mécanismes de prévention et de dissuasion devraient être mis en place entre autres la sensibilisation de la population sur les méfaits de l'empoisonnement, cette sensibilisation conduirait la masse à adopter certaines précautions nécessaires pour contrer ce fléau. La dissuasion consisterait à revoir la procédure pénale en matière d'empoisonnement pour lui donner un caractère particulier.

6. Délimitation spatio-temporelle

Pour parvenir à bien appréhender le phénomène sous étude, il est toujours important de le circonscrire aussi dans le temps que dans l'espace sans pour autant oublier son champ ou son domaine d'étude. Nous inscrivant dans la logique de la rigueur scientifique, il nous semble nécessaire de situer notre recherche aussi bien dans le temps que dans l'espace. C'est pour cette raison que nous nous assignons la tâche de préciser que spatialement, ce travail couvre l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo, RDC en sigle, de manière spéciale, la ville de Lubumbashi. Puisque nous étudions avant tout la loi pénale congolaise quand bien même nous serons amené à comparer avec d'autres lois pénales étrangères qui abordent le même phénomène sous examen. Sur le plan temporel, le travail couvre la période allant de 1940 à janvier 2015. La première année étant celle de la rédaction du code pénal congolais en vigueur.

7. Méthode et technique

7. 1. Méthode

Pour construire ou modeler une recherche scientifique, nous aurons besoin d'une démarche à suivre. D'où l'importance de la méthode qui est définie par MULUMA MUNANGA comme « un ensemble concerté d'opérations mises en oeuvre pour atteindre un ou plusieurs objectifs et permettant de sélectionner et de coordonner les techniques11(*) ». Elle est aussi appréhendée comme « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie12(*) ». La méthode est une démarche ou voie logique qu'emprunte tout chercheur scientifique dans sa quête de la découverte de la vérité scientifique. De par sa rigueur systématique, la méthode conduit la recherche scientifique et l'amène à bon port, elle est un ensemble d'opérations à suivre pour la quête de la vérité de façon ordonnée et logique.

Dans le cadre de cette recherche, nous optons pour la méthode juridique qui sera à mesure de nous aider à bien comprendre les différents textes ou traités juridiques correspondants à notre sujet d'étude. Elle nous sera d'une grande utilité en ce sens qu'en matière pénale l'interprétation ne doit pas être biaisée ni générale mais stricte. D'où le recours également à la méthode exégétique pour bien placer un texte dans sa philosophie juridique afin d'en donner le sens exacte.

7. 2. Technique

Concernant la technique, nous optons pour la technique dite d'observation. « L'observation est une démarche d'élaboration d'un savoir, au service de finalités multiples, qui s'insèrent dans un projet global de l'homme pour décrire, comprendre son environnement et les événements qui s'y déroulent13(*) ». En effet, nous ne partirons pas des données brutes mais nous nous servirons de données produites afin de parvenir à une analyse judicieuse et systématique des faits que nous voulons étudier. « L'observation assure une double démarche dans l'élaboration de savoirs. Elle aide à répondre à des questions sur l'objet étudié et à analyser la manière avec laquelle on procède pour choisir ces questions et élaborer une stratégie. Les connaissances permettent à l'observateur de satisfaire sa curiosité intellectuelle, d'élaborer un savoir systématique sur l'objet et de réguler ses conduites professionnelles14(*) ».

Dans le cadre de ce travail, nous recourons à la technique d'observation indirecte et directe. L'observation indirecte, aussi appelée technique documentaire, nous permet d'entrer en contact avec les ouvrages, articles et textes juridiques en rapport avec notre sujet afin de nous imprégner de la réalité que nous examinons. Avec l'observation directe, plus précisément la technique d'entretiens15(*) libres, et directifs porté sur les questions ouvertes, nous serons en contact avec quelques interlocuteurs, en occurrence, les magistrats et avocats et même certains chercheurs juristes pour nous informer davantage sur le sujet que nous analysons.

8. Subdivision du travail

Dans l'effort de rendre intelligible cette étude, il nous parait judicieux de subdiviser distinctement les parties afin de les comprendre. Tentons maintenant de lui trouver une organisation. En effet, trouver le cadre du travail, le champ d'investigation c'est une chose. Mais l'organiser en sa manière, en est une autre. C'est pourquoi, il ne serait pas bon de laisser notre lecteur sans lui fournir un petit vade-mecum. Ce travail est subdivisé en trois chapitres, hormis l'introduction et la conclusion.

Le premier chapitre est consacré aux généralités où nous procéderons par la clarification conceptuelle et nous présenterons quelques causes d'empoisonnement. Le deuxième chapitre mettra l'accent sur l'empoisonnement proprement dit. Il est question de détailler l'infraction en Droit positif congolais et aussi en Droit comparé. Le dernier chapitre s'appesantit sur la détermination de la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement. Nous y présenterons également quelques problèmes liés à cette détermination de la responsabilité. Nous finirons par proposer, en termes de solution, comment repenser l'incrimination de cette infraction.

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR L'EMPOISONNEMENT

INTRODUCTION

Dans ce chapitre liminaire, il est essentiellement question de préciser les concepts opératoires qui font l'ossature de ce travail. Nous évoquons également quelques causes liées à l'empoisonnement et nous finissons par décortiquer l'infraction et la peine. Ce qui subdivise le chapitre en trois sections correspondantes aux éléments que nous venons de mentionner.

SECTION I. DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE

Chaque science a des concepts techniques appréhendés uniquement sous l'entendement qu'elle leur donne, car un concept peut avoir divers sens. De même, lorsque le chercheur élabore une recherche scientifique, il doit se mettre d'accord sur le sens précis des concepts qu'il utilise pour leur éviter le sens polysémique et général. C'est dans ce cadre que nous voulons circonscrire quelques concepts clefs qui forment l'ossature de ce travail.

§1. Empoisonnement

L'empoisonnement est le fait de porter intentionnellement atteinte à la vie d'un être humain par l'utilisation ou l'administration en son encontre des substances nuisibles qui sont de nature à entraîner la mort de ce dernier. Gérard CORNU dit que l'empoisonnement est un « attentat à la vie d'une personne par l'emploi ou l'administration de substances propres à entraîner sa mort, quelles qu'en aient été les suites...16(*) »

Dès que l'intention de donner la mort par l'empoisonnement est dûment prouvée, la tentative d'empoisonnement est poursuivie même si le décès de la victime ne s'en est pas suivi. Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. La tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée.17(*) De ce qui précède, nous notons que la tentative d'empoisonnement est punissable de la même manière que l'infraction elle-même.

L'empoisonnement ne nécessite pas forcement la présence physique de l'auteur en ce sens que son intervention peut être en sourdine ou indirecte, c'est-à-dire il peut passer par personne interposée ou intermédiaire. Cette personne peut être un complice ou de bonne foi.

Par ailleurs, l'article 170 du code pénal militaire parle de l'empoisonnement des eaux, des denrées consommables, en temps de guerre ou sur une zone sous état de siège ou d'urgence mais ceci n'est pas le centre de notre intérêt. Nous nous intéressons donc à l'empoisonnement sous l'emprise de l'article 49 du code pénal congolais ordinaire, livre II.

§2. Substances mortelles et nuisibles

La loi pénale ne précise pas ce qu'elle entend par substances mortelles mais au moins elle mentionne que celles-ci peuvent entraîner la mort tout comme elles peuvent gravement altérer la santé. De ce qui précède, nous entendons par substances mortelles, toutes substances nocives entraînant la mort d'autrui. De plus, nous appréhendons les substances nuisibles comme celles qui peuvent causer du tort en altérant la santé de l'homme soit en tuant.

Pour le cas de l'empoisonnement, LIKULIA préfère parler des substances mortelles : « En tout cas, il doit s'agir du poison. Généralement on considère comme tels : les substances toxiques ou vénéneuses, des bacilles ou des virus. Il s'agit donc de toute substance capable de détruire ou d'altérer les fonctions vitales.18(*) » Le recourt à l'expert pour déterminer le caractère nocive de substance s'avère important. Mais la reconnaissance de cette substance comme du poison dans le lieu de la commission de l'infraction importe aussi.

§3. Agent empoisonneur

Par agent empoisonneur nous faisons allusion à l'auteur de l'empoisonnement, c'est-à-dire au délinquant ayant intentionnellement employé ou administrer ou encore fait administrer à la victime les substances mortelles. Le délinquant est une personne physique, qui pose l'acte de façon délibérée, lequel acte qui visant à tuer sa victime par l'usage du poison.

Qu'en est-il de la personne intermédiaire ou le tiers dont se sert l'agent principal ? Parlant de la remise du poison à un tiers chargé de l'administrer, BONY CIZUNGU affirme ce qui suit : «  Si le tiers est de bonne foi, l'auteur est le remettant (la remise est un commencement d'exécution). Si le tiers est au courant, il est l'auteur principal, le remettant étant complice par aide ou assistance (donc le remettant n'est pas punissable si le tiers se désiste avant d'administrer la substance, sauf application des règles de la tentative).19(*) »

Eu égard à ce qui précède nous pensons que l'agent empoisonneur reste l'auteur principal quelle que soit l'ignorance ou la connaissance de son acte par le tiers. Et le tiers, une fois qu'il est au courant, il devient le complice de l'agent. Mais s'il ne sait rien sur la nature de la substance qu'on lui a donnée ou encore si la nourriture voire la boisson qu'on vient de la lui donner, il est présumé d'être le simple remettant, il est toujours poursuivi comme le complice, c'est à lui de prouver son ignorance sur la nature de la substance.

§4. Victime d'empoisonnement

La victime d'empoisonnement ici est la personne sur qui ont été administrées les substances mortelles ou celles qui altèrent gravement sans santé. C'est elle qui subit personnellement le préjudice. Ses ayant cause sont aussi considérés comme victimes, elles ont intérêt à se constituer en partie civile lors des poursuites judiciaires. Même la victime de tentative d'empoisonnement est à appréhender dans le même sens.

§5. Responsabilité pénale

De manière générale, la responsabilité est une « obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc. (soit envers la victime, soit envers la société, etc.20(*) » Un comportement portant atteinte à l'ordre public fait engager la responsabilité de son auteur. Il est dès lors question de la responsabilité pénale. La responsabilité pénale est l'obligation de répondre de l'infraction commise et de subir la peine ou les peines prévues par la loi. Le fait générateur de cette responsabilité est la commission de l'infraction. La responsabilité pénale est « l'obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi.21(*) » 

La responsabilité pénale insinue la personnalité des peines qui exclut à son tour la possibilité de répondre de la responsabilité pénale pour autrui ou de la responsabilité collective. Nous avons donc le principe selon lequel « nul n'est responsable que de son propre fait.22(*) » La peine doit, en effet, être personnelle. Seul l'auteur qui a violé la loi pénale doit subir la sanction. NYABIRUNGU abonde dans le même sens en affirmant qu'elle [la peine] ne doit frapper que l'auteur même de l'infraction.23(*) Plus loin, il ajoute que non seulement la peine doit être personnelle, mais elle doit encore être individuelle. C'est ce qui explique le fait pour le juge de prononcer une peine pour chacune des personnes en cas d'une même infraction commise par plusieurs personnes. D'ailleurs, l'article 11 du code pénal livre 1er évoqué par NYABIRUNGU le dit clairement en précisant que l'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction. S'agissant de la responsabilité collective, elle a été l'apanage du droit ancien aussi bien de l'Afrique traditionnelle que l'ancien régime en France.

Même s'il est admis que la personne morale peut engager sa responsabilité pénale, en ce qui nous concerne seules les personnes physiques en sont concernées. En effet, dans le cadre de cette étude, seules les personnes physiques, dotées de volonté et d'intelligence qui se verront leur responsabilité engagée.

SECTION II. QUELQUES CAUSES D'EMPOISONNEMENT

L'empoisonnement est avant tout un phénomène social qui parait anodin, alors qu'il cause du tort à bon nombre des familles au sein de la société congolaise, en général et dans la ville de Lubumbashi en particulier. Ce phénomène est tellement opéré en malice qu'il s'avère vraiment difficile de se rendre compte de multiples dommages, mieux des conséquences néfastes occasionnées par ledit phénomène social. Il nous semble opportun d'aller interroger quelques causes qui concourent à ce que cet acte répréhensible soit commis. Nous abordons donc quelques causes de l'empoisonnement.

§1. Cause d'ordre politique de l'empoisonnement

En politique, il y a diverses manières d'éliminer un adversaire ou un opposant politique. Pour sauvegarder ses intérêts, ses ambitions personnelles, on peut même éliminer un membre politique de son propre camp. Cela est possible de plusieurs manières : les élections, la justice (arrestations et condamnations), démission, ... peuvent écarter celui que l'on considère comme adversaire ou potentiel adversaire politique. Toutefois, certains hommes politiques n'hésitent pas d'éliminer ou de faire éliminer physiquement un adversaire politique en lui administrant ou en lui faisant administrer le poison ! Car avec ce moyen, une fois le résultat atteint on se rassure que la victime ne pourra dorénavant plus déranger ni faire le contrepoids. Force est de noter que ces genres de crimes passent sous silence, restent donc impunis surtout si le bourreau est politiquement influent.

De même lorsque l'on est en présence d'un adversaire voire de son allié politique qui détient des informations susceptibles de compromettre la carrière politique d'un autre (généralement du chef), le poison parait souvent l'arme utilisée pour le faire taire définitivement. La cause politique de l'empoisonnement vise dans la plupart des cas à éliminer physiquement toute personne susceptible de nuire à la carrière politique d'un autre.

§2. Cause d'ordre professionnel de l'empoisonnement

Nul n'est sans savoir qu'en République Démocratique du Congo, RDC en sigle, la question de l'emploi se pose avec acuité. Le chômage et le nombre de sans-emploi deviennent un problème quotidien et semblent ne préoccuper personne. D'où, lorsqu'on a un emploi, on veille à ce qu'il perdure le plus longtemps possible. Par peur d'être évincé ou remplacé du poste ou de la fonction qu'on occupe certaines personnes développent diverses sortes de stratégies entre autre l'empoisonnement de tout remplaçant potentiel.

Par ailleurs, la jalousie ou la haine dans le milieu professionnel peut aussi conduire à empoisonner son collègue de travail. Surtout lorsque ce dernier occupe un poste de travail tant envieux, tous les coups y compris l'empoisonnement semblent possibles.

§3. Cause d'ordre social, économique, religieux de l'empoisonnement

Du point de vue social, il y a lieu de retenir que l'empoisonnement est un problème réel et présent dans toute société humaine. Il est de plus en plus récurrent dans la société congolaise, mais par manque de statistique ou manque de données, il nous semble difficile d'en déterminer la teneur avec exactitude. Toutefois, les hommes ne cessent de développer des mécanismes de survie dont certains ne visent qu'à éliminer malignement les autres pourvu que l'on sauvegarde ses intérêts. Ce crime peut être d'ordre passionnel, tel est le cas d'une femme qui pour se venger contre l'infidélité de son mari, décide de l'empoisonner. Les délinquants de ce crime savent que dans bien des cas qu'il sera difficile voire peu probable que la famille de la victime fasse faire l'autopsie médicale, ou encore intente une action en justice contre X pour empoisonnement, d'où ils agissent malignement et malicieusement.

Bien plus, l'empoisonnement pour de raison d'ordre économique, surtout dans le cadre des affaires, l'on peut empoisonner son ami, son collaborateur ou encore son associé pour une raison quelconque susceptible de nuire aux affaires, à l'entreprise. De même, un époux peut faire éliminer l'autre pour de raison d'ordre économique (cacher ou faire disparaitre un héritage inconnu du reste de la famille, etc.). Bien que rares, ces cas restent cependant plausibles.

Aussi, dans certaines confessions, l'empoisonnent ou du moins la tentative d'empoisonnement tend à devenir un de modes d'éliminations de son confrère, sa consoeur, etc. cela dans le but de se voir attribuer le poste qu'occupait la victime, en vue de bénéficier des avantages y afférents. A ce niveau aussi, il n'est pas du tout facile que l'institution religieuse, confessionnelle demande l'autopsie ce qui fait que l'infraction ne fera pas l'objet de poursuite pénale.

SECTION III. EMPOISONNEMENT, UN PROBLEME DE SOCIETE

Comme il a été dit plus haut, l'empoisonnement est de prime abord un phénomène social, un problème de société que le législateur a ensuite récriminé. Le fait d'attenter sciemment à la vie d'un être humain en administrant des substances pour lui donner la mort est un des maux dont souffre la société. Il n'est pas aisé de lancer une poursuite judiciaire pour empoisonnement par le simple fait que la société congolaise ne semble pas encore avoir appréhendé le caractère dangereux de la non dénonciation de ces genres de crimes. Aussi, le problème se situe-t-il au niveau de modus operandi. Le délinquant opère de telle sorte qu'il soit difficile de faire le lien de causalité entre lui et la cause de la mort de la victime, surtout que lorsque la victime succombe et qu'il n'y avait pas de témoins, l'issue de la poursuite devient hypothétique.

L'empoisonnement est également un problème culturel. Ce qui nous étonne est que nous sommes dans une culture à prédominance marquée par le caractère sacré de la vie humaine. Cette culture de la vie nous habite dans le for intérieur de notre humanité mais cette conception de la vie est banalisée par la culture de l'empoisonnement, plus développée dans la partie Est de la RDC. Cette culture viendrait des pays voisins de la partie orientale de notre pays. Ce qui étonne encore davantage, c'est cette attitude à considérer la mort par empoisonnement comme un phénomène normal et pourtant c'est un acte criminel et répréhensible par la loi.

Avec cette attitude, il sera toujours difficile d'incriminer ce genre d'infractions parce que la population, mieux la société, ne coopère pas avec les autorités judiciaires compétentes. Cette dernière, la population, ne dénonce presque pas ces actes criminels. Ce comportement ne fera que renforcer les délinquants par le fait qu'ils ne se sentent pas du tout inquiétés. Il suffit de faire un tour dans des cours et tribunaux, du moins à Lubumbashi, pour se rendre compte de la rareté des affaires en rapport avec l'infraction d'empoisonnement.

§1. L'infraction pénale

a. Spécificité du concept

Tout acte fusse-t-il moralement répréhensible n'est pas punissable par la loi. Il n'y a que quelques actes bien définis que le législateur a érigés en infraction, ce sont ces actes qu'on incrimine. « Ce qui caractérise l'infraction c'est qu'elle est une violation du droit, de la règle de conduite imposée par une communauté, sanctionnée par une peine.24(*) » Une infraction est une « action ou omission violant une norme de conduite strictement définie par un texte d'incrimination entraînant la responsabilité pénale de son auteur. Elle peut être constitutive d'un crime, d'un délit ou d'une contravention en fonction des peines prévues par le texte.25(*) » L'infraction est une violation d'une règle de conduite définie telle quelle par le législateur. « L'infraction pénale est un fait puni par la loi et pouvant être imputé à son auteur.26(*) » Elle est de ce fait « l'action ou omission, imputable à son auteur, prévue ou punie par la loi d'une sanction pénale.27(*) »

b. infraction pénale et délit civil

Point n'est besoin de rappeler qu'il n'y a pas que l'infraction pénale qui soit le seul fait antisocial et punissable. Puisqu'il y a le délit civil qui s'appréhende en termes de tout fait dommageable pouvant être illicite, intentionnel ou non intentionnel mais qui engage la responsabilité de l'auteur et l'oblige à le réparer le dommage causé. A ces genres de délits, il y a des peines mais à caractère civil : indemnisation, réparation, dommages et intérêts, etc.

SOYER28(*) situe la distinction entre l'infraction pénale et le délit civil au niveau de la source, du résultat et de la sanction. Au niveau de la source, il dit que délit civil est tout fait fautif causant dommage à autrui. Tout fait ici montre que la liste de fautes n'est pas dressée à l'avance par contre l'infraction pénale figure nécessairement sur une liste exhaustive qui décrit explicitement et précisément chaque acte constituant une infraction. Concernant le résultat, pas de dommage causé, on ne peut parler du délit civil. A contrario, l'infraction pénale peut n'avoir infligé aucun préjudice mais la sanction est d'ores et déjà prévue, elle est souvent indépendante du résultat. En rapport avec l'incrimination, pour le civil on a par exemple l'indemnisation qui profite à la victime. Alors qu'au pénal, la sanction protège la société et à resocialiser le délinquant, elle ne profite pas à la victime. Toutefois, l'auteur reconnait qu'il y a des délits qui sont à la fois civils et pénaux. Dans ce cas, deux actions peuvent concourir : l'action publique pour l'application de la peine et l'action civile pour la réparation du dommage.

c. Légalité de délits

Toute atteinte à l'infraction a comme préjudice la condamnation soit à la servitude pénale soit à une amende, etc. Car il n'existe d'infraction que prévue par une loi. Ce qui veut dire que pas d'infraction sans peine. Et même les peines sont bien définies par le législateur. C'est le principe de légalité de délits et des peines : nullum crimen, nulla poena sine lege : il n'y a pas de crimes, ni de peines, sans loi. Ce principe a été repris dans presque bien des codes pénaux dont le code pénal congolais qui stipule à l'article 1er, que nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise. Le principe de la légalité de délits et de peines est même d'ordre constitutionnel : « Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites.29(*) »

Ce principe s'appréhende comme un rempart contre l'arbitraire des juges et de l'autorité publique, il évite aussi de définitions imprécises et générales des infractions. A ce sujet, VITU cité par NYABIRUNGU dit que le principe de la légalité criminelle impose au législateur, comme une exigence logique de sa fonction normative, la rédaction des textes définissant sans ambiguïté les comportements qu'ils érigent en infractions30(*).

d. infraction matérielle et infraction formelle

Il y a plusieurs sortes de classifications des infractions, nous retenons celle qui différence une infraction matérielle d'une infraction formelle en raison de l'intérêt qu'elle présente en rapport avec l'infraction faisant l'objet de notre étude. « L'infraction matérielle est celle dans laquelle le résultat représente un élément constitutif. Il y a infraction matérielle lorsque la loi exige un résultat.31(*) » Autrement dit, la loi attend le résultat pour que soit établie ou consommée l'infraction. Le cas du meurtre qui n'est établi que lorsqu'il y a effectivement mort de la victime. De même pour que l'infraction du vol soit consommée il faut qu'il y ait effectivement soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

Par contre une infraction formelle est établie peu importe l'issue du résultat, c'est-à-dire qu'elle est déjà consommée avant même que le résulté escompté par son auteur aboutisse. Le cas de l'incendie volontaire32(*) où le simple fait de mettre le feu suffit pour que l'infraction d'incendie volontaire soit établie. Il va aussi de l'administration des substances pouvant donner la mort33(*), cette infraction est consommée même si la mort ne s'en suit pas ou encore si sa santé n'est pas détériorée.

e. Tentative punissable

Dans le cadre de l'infraction sous examen, il s'avère important d'aborder la question en rapport avec la tentative punissable. Il est des circonstances où l'agent a commencé à poser une série d'actes devant le conduire à commettre une infraction mais ces actes sont suspendus suite à des circonstances extérieures, indépendamment de l'agent. D'après le code pénal congolais, il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. La tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée34(*).

Dans son commentaire du code pénal congolais, MINEUR déclare que toute tentative suppose : la résolution de commettre une infraction, des actes extérieurs qui tendent à la réaliser, lesquels actes n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet, que par la suite d'une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur.35(*) Cette résolution de commettre une infraction ne doit pas rester figée dans la conscience, mais doit se manifester par des actes extérieurs formant le commencement d'exécution. NYABIRUNGU Quant à lui, pense que « L'institution de la tentative punissable a été imaginée pour faire face à la situation créée par l'agent dont l'activité criminelle avancée, voire achevée, n'a pas conduit au résultat qu'il recherchait.36(*) »

Nous avons l'infraction tentée qui est en réalité une infraction commise par l'agent mais qui manque son effet suite à une interruption due à une cause extérieure à l'agent. L'infraction manquée qui est celle qui manque son effet alors que tous les actes d'exécution ont été commis. A l'infraction manquée, le résultat n'a pas abouti mais suite indépendante de l'agent. Nous y reviendrons lorsque nous aborderons la tentative punissable de l'empoisonnement.

§2. La peine

a. Notion de la peine

La peine est le châtiment prévu par le législateur et qui vise à réprimer la personne physique ou morale ayant été jugée responsable de l'infraction commise. « La peine est une souffrance imposée pour punir la faute, pour compenser le mal par l'expiation, le crime par le châtiment.37(*) » C'est un mécanisme de défense sociale pour châtier le hors la loi afin de protéger la société face à ceux qui veulent être des marginaux par rapport à la loi. Ainsi, la peine est une « sanction punitive, qualifiée par le législateur, infligée par une juridiction répressive au nom de la société, à l'auteur d'une infraction...38(*) » Nous nous limitons à la peine encourue par la personne physique, car l'infraction sous notre examen ne peut être consommée que par la personne physique.

b. Légalité de la peine

Il n'y a de peine que si le législateur en a institué au moins une. Puisque «  ce n'est pas en effet à la conscience collective impressionnable et changeante que doit être remis le soin de déterminer les faits contraires à l'ordre social, mais au législateur.39(*) » Car en vertu du principe de la légalité des délits et des peines, il appartient au législateur d'instituer des peines. Ce principe est avant tout d'ordre constitutionnel. En effet, la constitution de la RDC proclame que « Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.40(*) » De même que lors de l'application des peines, le juge ne peut aller au-delà des limites des peines que lui impose la loi : « Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction est commise41(*). »

Nous sommes d'avis que NYABIRUNGU en disant que la légalité des incriminations insinue le principe de l'antériorité obligatoire des définitions des infractions qui s'avère être une garantie de la liberté et de la sécurité juridique. En ce sens qu'au moment de l'élaboration des définitions des infractions, nous présumons, du fait du caractère impersonnel de la loi, que l'on est dans l'ignorance de connaître exactement l'identité de ceux qui seront sous le coup desdites infractions. De plus, la loi fondamentale qui est la constitution de la RDC proclame aussi que la peine cesse d'être exécutée lorsqu'en vertu d'une loi postérieure au jugement, elle a été supprimée ou encore lorsque le fait pour lequel elle a été prononcée n'a plus de caractère infractionnel.42(*) Par conséquent, toute poursuite à l'encontre d'un prévenu est abandonnée lorsque le fait infractionnel a cessé de l'être avant que le jugement soit prononcé ou après le prononcé de celui-ci.

Le principe de la légalité des peines ont comme conséquences qu'il n'appartient qu'au seul législateur de donner des définitions exactes et précises des infractions, d'instituer la nature et le taux de peines correspondantes à chacune des infractions. Le principe impose au juge de ne prononcer que des peines prévues par la loi. « Il ne peut prononcer une peine supérieure au maximum ni inférieure au minimum, sauf en cas des circonstances aggravantes, des circonstances atténuantes, ou des excuses légales.43(*) » Ce dernier n'a pas des manoeuvres en dehors de la loi car celle-ci ne lui permet pas de ne pas prononcer une peine légalement prévue, excepté la cause d'exonération.

c. Personnalité de la peine

Par ailleurs, la constitution postule le caractère individuel de l'infraction, ce qui veut dire que pas de responsabilité pénale pour l'autre : « La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui. » Ce principe fait ombrage, mieux, écarte la responsabilité collective. Car même en cas de plusieurs personnes poursuivies pour une même infraction, chacune d'elles sera condamnée à une peine individuelle et personnelle. De même que l'amende, comme nous l'avons vu ci haut, elle sera individuellement prononcée à raison de la même infraction commise pourtant par plusieurs.

d. Sortes de peines

Les peines auxquelles nous faisons allusion sont celles établies par l'article 5 du code pénal, elles sont huit : Les peines applicables aux infractions sont : la mort; les travaux forcés; la servitude pénale; l'amende; la confiscation spéciale; l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région; la résidence imposée dans un lieu déterminé et la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la peine de mort car la peine infligée à l'auteur de l'empoisonnement. Celle-ci n'est pas appliquée en vertu du moratoire du Président de la République quant à ce. Elle peut toujours être prononcée lors d'un jugement mais elle sera commuée en servitude pénale à perpétuité.

CONCLUSION PARTIELLE

Le premier chapitre a porté essentiellement sur la clarification conceptuelle où quelques concepts de base ont été précisés en rapport avec le sens qu'ils comportent dans le cadre de notre travail. Nous avons aussi donné quelques causes de l'empoisonnement. Au-delà de tout, l'empoisonnement est une infraction de droit commun. Il est aussi un problème de société.

Nous avons aussi abordé les notions de l'infraction et de la peine. Eu égard à ces notions, nous affirmons que l'empoisonnement, selon l'entendement du législateur congolais, est une infraction de droit commun, matérielle, intentionnelle et de commission. Cette infraction et son incrimination n'échappent point au principe de légalité de délits et de peine. Sa peine est personnelle, individuelle. L'infraction d'empoisonnement n'est établie que si elle réunit les éléments constitutifs de l'infraction telle que nous le verrons au deuxième chapitre. Aussi, la tentative d'empoisonnement est punissable. Etant une infraction subtile et compte tenu du caractère malin de l'agent empoisonneur, le magistrat instructeur, de même que le juge ne doivent rester que dans la stricte interprétation de la loi surtout concernant la détermination de la responsabilité pénale de la personne poursuivie et de l'expertise, comme nous le verrons au chapitre suivant.

CHAPITRE DEUXIEME : EMPOISONNEMENT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

INTRODUCTION

Il sera essentiellement question de présenter les infractions d'empoisonnement et d'administration des substances nuisibles telle que perçues en Droit pénal congolais. Aussi, évoquerons-nous l'empoisonnement en droit comparé notamment le droit belge et français.

SECTION I. DE LA REPRESSION DE L'EMPOISONNEMENT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Nous avons vu au premier chapitre que seul le législateur considère un fait comme infraction en lui donnant une définition précise qui sera de stricte interprétation. Ceci, dans le but pour le juge de se garder de toute interprétation par analogie ou même supposée ou encore imaginaire et pourquoi pas anachronique. Il ne lui appartient pas non plus de se substituer au législateur, même dans le cas où ce dernier n'a pas été explicite. Nous avons également défini l'infraction comme tout fait de l'homme qui viole une règle de conduite dûment définie par la loi, lequel fait entraîne la responsabilité pénale de son auteur. Aussi, ne peut commettre l'infraction qu'un être humain, quand bien qu'il y ait de l'imputabilité aux personnes morales. Celles-ci sont d'ailleurs représentées par les personnes physiques qui les engagent.

Qu'en est-il de l'empoisonnement au regard du développement ainsi présenté. Pour que l'infraction d'empoisonnement soit établie, il faut la réunion des éléments dits constitutifs et la présence des substances mortelles ainsi que le résultat poursuivi par l'agent.

§1. Eléments constitutifs et substances mortelles

De manière traditionnelle, mieux, classique, l'infraction est définie à partir de ses différents éléments constitutifs. « Juridiquement, un acte ne constitue une infraction que si, prévu et réprimé par la loi (élément légal), il a été accompli matériellement ou tout au moins son exécution a été commencée (élément matériel) par une personne humaine douée d'une volonté libre et consciente (élément moral).44(*) » De ce fait, nous avons l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Certains auteurs ajoutent ce que nous appelons l'élément injuste qui est un acte contraire au droit. Tel ne fera pas l'objet de notre étude car cet élément se ramène légal et se confond avec lui45(*).

1. L'élément légal

a. Notion

L'élément légal est de prime un texte qui incrimine un comportement ou un acte, à cet acte une peine est alors prévue en termes de sanction. L'élément légal est la base sans laquelle l'acte ne peut être qualifié d'infraction. Ainsi, « La démarche des autorités judiciaires, devant les faits qui leur sont apportés ou qu'elles ont elles-mêmes constatés, consistera à les affronter avec la définition que la loi fait de telle infraction. En d'autres termes, elles doivent qualifier le cas d'espèce qui leur est soumis.46(*) » En plus de cette qualification, cette autorité doit aussi qualifier l'infraction pour faire d'une part la distinction entre le crime, le délit et la contravention (là cette différence existe) et d'autre part, pour préciser devant quel type d'infraction que l'on se trouve : infraction de droit commun, infraction politique, militaires, etc.

Le principe de légalité des délits et des peines dont il a été question supra montre à suffisance la pertinence ou la raison d'être de l'élément légal de l'infraction. Il sied de préciser qu'en l'absence de cet élément, il n'y a donc pas d'infraction. La recherche de l'élément légal est une tâche incombée systématiquement au magistrat instructeur ou au juge. C'est à partir de la définition donnée à l'infraction par la loi que le praticien du droit, le juriste ou encore le juge saura comment confronter les faits relatés à l'infraction dans l'entendement du texte. Pour la qualification des faits, dit le feu professeur AKELE ADAU, le juge doit tenir compte des incriminations et des sanctions prévues par la loi.

b. La qualification des faits d'empoisonnement

L'autorité judiciaire doit être en mesure de pouvoir qualifier les faits présents devant elle. La qualification des faits ne peut se faire que sur base de la loi préalablement édictée. C'est la raison d'être de l'élément légal en droit pénal. La qualification des faits est la confrontation de ceux-ci avec le texte incriminateur afin d'établir si ces faits contiennent des éléments constitutifs d'une infraction.

Pour AKELE ADAU, deux qualifications sont à distinguer, à savoir la qualification légale et la qualification judiciaire : « La qualification légale est celle qui est définie d'une manière abstraite par la loi ou mieux celle qui se cristallise en un texte de la loi et qui constitue ce que l'on appelle classiquement l'élément légal de l'infraction. La qualification judiciaire, elle, est une opération par laquelle l'autorité judiciaire fait correspondre les faits qui paraissent antisociaux à la qualification légale de telle sorte que l'intervention de la sanction pénale suppose l'existence préalable d'un texte de loi.47(*) » L'élément légal est une référence d'une utilité importante pour la qualification d'un acte infractionnel.

NYABIRUNGU, quant à lui, étale toute une théorie sur la notion de qualification. Dans le cadre du présent travail, nous ne prenons que les éléments essentiels de sa théorie. En effet, NYABIRUNGU commence par des principes généraux dont la confrontation rigoureuse de faits poursuivis avec divers types de faits incriminés par la loi pénale, l'adoption provisoire d'une qualification par l'autorité judiciaire et que celle-ci peut l'abandonner pour une autre qualification, les juridictions de jugement ne sont nullement liées par la qualification retenue par le ministère public, etc. De là, nous inférons avec cet auteur que « le juge d'appel et le juge de cassation ne sont pas liés par la qualification retenue par le premier juge48(*) ». C'est à la juridiction répressive d'établir la qualification de faits présentés devant elle, cela, dans le respect du droit de la défense.

A la suite de NYABIRUNGU, il y a lieu de noter que toute requalification de faits qui aggrave le sort du prévenu, ce dernier doit, en vertu de la loi, bénéficier d'un délai légal pour répondre de la nouvelle qualification. Toutefois, en cas de disqualification favorable, celle-ci doit être retenue car les droits de la défense ne sont pas ici mis en cause. Ce qui sous-entend la non opportunité d'accorder un délai nouveau à la défense pour faire face à la nouvelle qualification.

Qu'en est-il de l'empoisonnement ? Quels genres de faits liés à cette infraction qui peuvent être présentés devant le magistrat ? Des divers faits que peuvent être poursuivis l'auteur de ce crime, nous pensons retenir ces accusations suivantes : avoir été surpris de mettre une substance nocive dans la nourriture de la victime et peu après la victime a succombé; avoir forcé la victime à avaler les substances nocives et cela l'a achevée; avoir été avec la victime dans un débit de boisson et avoir mis des substances toxiques ou donnant la mort, dans son verre de bière, etc.

Face à ces faits, c'est au magistrat de faire cet exercice de sortir les faits qualifiés, de les disséquer des autres faits qui ne relèvent que de purs soupçons. Disons à ce niveau que le juge peut être saisi par tout justiciable, autorité publique ou simple particulier intéressé. Il est, dans ce cas, chargé de faire appliquer la loi par celui qui l'a enfreinte.49(*) Cet exerce n'en est pas moins difficile parce qu'il faut des enquêtes profondes, recouper les faits, essayer de reconstituer les faits dans leur histoire propre pour tenter de comprendre le scenario, faire recours à l'expertise s'il le faut pour tenter d'établir des liens de causalités, etc. Le travail du magistrat reste difficile d'autant plus que dans bien des cas, la victime a déjà succombé mais il faut parvenir à attester que sa mort est due à telle ou telle autre cause ou qu'elle a été provoquée par l'empoisonnement. Il y a lieu de retenir que peu importe la qualification retenue, le droit de la défense ne peut être méconnu

c. Nature et nécessité de l'élément légal

Le problème est de savoir si l'élément légal ne doit nécessairement découler d'une loi qui relève du pouvoir judiciaire. La constitution de février 2006 telle que modifiée et complétée en ce jour proclame le principe de légalité des infractions et même des peines et précise que ce principe ne doit souffrir d'aucune dérogation, même en cas d'état de siège ou d'urgence50(*). Soucieux de redorer le blason terni par des multiples violations des droits de l'homme, et voulant protéger la personne humaine de différentes sortes d'arrestations sans fondement juridique ou des arrestations arbitraires, le législateur martèle donc le principe sacro-saint de la légalité de délits et des peines. Force est de constater que dans le cadre de l'infraction sous étude, la base légale découle du code pénal ordinaire et dont l'article a été susmentionné.

La nécessité de l'élément légal se situe dans le fait qu'un acte si antisocial ou moralement répréhensible qu'il soit ne constitue cependant une infraction que lorsque le législateur l'a prévu dans un texte en l'incriminant et le sanctionnant par une peine déterminée. Ainsi, « Puisque aussi bien sans texte légal il n'y a pas d'infraction, il n'est donc pas inexact de dire que la loi est un élément nécessaire de l'infraction.51(*) »

d. l'élément légal et l'incrimination

Dans l'élément l'égal, se trouve généralement le taux de la peine encourue pour l'infraction commise. Dans ce cas, comme le dit le professeur AKELE ADAU, on parle de la règle parfaite. La règle parfaite est celle qui contient un élément incriminant et un élément sanctionnateur. Pour l'infraction sous étude, nous avons à faire à ce type de règle, donc parfaite. Mais il y a des cas où on a affaire à une règle pénale imparfaite. A ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire ? AKELE répond en disant d'abord que « c'est l'élément sanctionnateur qui permet de dégager le régime répressif. En cas de règle imparfaite, l'élément incriminateur sera recherché dans une autre disposition. (art 365 au 395 du code de la famille ex d'élément incriminant diffus). La règle pénale de fond contient le régime répressif. Mais le régime procédural est à rechercher dans la règle pénale de forme. Parce que le législateur prévoit une procédure spécifique pour certaine infraction par exemple adultère.52(*) »

e. L'élément légal de l'empoisonnement

La base légale de l'infraction sous examen est l'article 49 du décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais tel que modifié par la loi n°06/018 du 20 juillet 2006. D'après cette loi : Est qualifié empoisonnement, le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de mort. De ce fait, tout acte se rapprochant clairement à cette définition, une fois porté devant le juge ou le magistrat instructeur, pourra être qualifié d'infraction d'empoisonnement dès que ces derniers auront distinctement dégagé cet élément légal.

Dans cet élément légal se trouve clairement la sanction à infliger à l'agent dont la responsabilité pénale sera établie. Nous sommes en présence de la règle parfaite car elle contient le texte incriminateur de l'infraction d'empoisonnement.

2. Elément matériel

« L'élément matériel est un acte ou ensemble d'actes générateurs d'une infraction caractérisé dans l'incrimination ou dans le texte répressif.53(*) » Il est la manifestation expresse et externe de l'infraction : L'élément matériel, c'est le fait extérieur par lequel l'infraction se révèle et, pour ainsi dire, prend corps54(*). L'élément matériel particularise l'acte, le comportement, l'abstention contraires à la loi. L'existence de cet élément prouve à suffisance qu'un acte est infractionnel s'il se manifeste expressément par omission, commission, habitude... en violant clairement le prescrit pénal. L'intérêt que présente cet élément se situe dans le fait qu'il écarte toute législation qui se mettrait à sonder les pensées des agents afin de scruter réellement ce qu'ils mijotent dans leurs têtes. C'est sur base de l'élément matériel que nombre d'auteurs classifient les infractions en diverses catégories55(*), tel qu'il a été expliqué au chapitre précédent. Il convient aussi de souligner que « l'élément matériel consiste dans un fait ou un acte mais il ne consiste pas dans le résultat de cet acte.56(*) »

a. L'élément matériel d'empoisonnement

L'empoisonnement est une infraction de commission car il nécessite un acte positif, elle est aussi matérielle par le fait qu'elle est caractérisée par son résultat, la mort de la victime. « L'infraction matérielle est celle que la loi caractérise par son résultat. Elle n'est effectivement consommée que lorsque s'est produit le résultat défini par la loi comme faisant partie des éléments constitutifs de la conduite incriminée.57(*) »

L'élément matériel pour l'empoisonnement consiste dans l'administration ou l'emploi des substances de nature à donner la mort. Nous partageons l'avis de l'arrêt de la Cour d'appel de Kisangani du 20 juillet 1974, qui précise que « Par emploi ou administration, il faut entendre notamment le fait de faire absorber, faire manger, injecter, faire consommer ou faire boire des substances mortelles.58(*) » La manière d'utilisation de ces substances et la quantité des produits utilisés importent peu, ce qui compte, c'est le fait de les utiliser.

CIZUNGU note qu'il y a empoisonnement chaque fois qu'il y a réunion des faits ci-dessous : Primo, nous avons l'administration à une autre personne d'une substance mortelle. Ce fait exclut toute administration du poison à soi-même. Secundo, la présence de la substance mortelle. Elle doit être reconnue comme poison et capable de donner la mort.59(*) L'intérêt de la connaissance du caractère mortel de ces substances réside par le fait qu'en cas d'impossibilité matérielle d'établir l'existence du caractère toxique d'une substance supposée administrée, cela mènera le juge à acquitter le prévenu, telle est la position de la jurisprudence congolaise60(*).

Par ailleurs, la non-consommation du poison, pour toute autre raison loin de la volonté de l'agent alors que ce dernier avait pourtant mis du poison à sa portée, constitue la tentative d'empoisonnement. De même que « le fait de verser du poison dans les aliments, de présenter ou de mettre à la disposition de la victime des aliments ou boissons empoisonnés... 61(*)» Toutefois, note CIZUNGU, l'administration du poison par erreur, par maladresse imprudence, négligence, inattention ou distraction ou dans l'intention de guérir ou encore par inobservation des règlements ne constitue pas l'infraction d'empoisonnement. Ainsi, « il a été jugé qu'à défaut d'apprécier et d'identifier la nature du produit consommé ainsi que l'absence d'un examen médical et d'un rapport d'expertise, l'infraction d'empoisonnement ne sera pas établie.62(*) »

3. Elément intentionnel

Nous avons dit que l'acte criminel constitue une infraction dès lors qu'il y a la réunion de trois éléments. L'élément moral ou l'état d'âme ou encore la volonté criminelle vient compléter les deux autres éléments que nous venons d'aborder. En réalité, il peut précéder les autres éléments tout comme il peut se réaliser simultanément que les deux autres. « Ce lien entre l'acte et l'auteur, que le droit anglais appelle la mens rea (la volonté criminelle) par opposition de l'actus reus (acte criminel), constitue l'élément moral. Il faut que l'élément moral se joigne à l'élément matériel (qu'il apparaisse avant, après, ou au moment même) pour que l'infraction soit constituée.63(*) » Désigne le fait constituant ou l'élément matériel de l'infraction quelle qu'en soit la gravité.64(*)

L'intérêt de cet élément moral réside dans le fait que son absence fera que le prévenu soit disculpé car l'on ne saurait déterminer sa responsabilité pénale. Le cas le plus probant est celui de la force majeure où il y a donc absence de l'élément moral, par conséquent absence d'infraction, alors que l'acte positif ou négatif s'est bien posé et que cet acte est contraire à la loi pénale! Ainsi, « L'élément moral c'est l'élément intentionnel, la volonté, la tension, la pulsion psychologique qui détermine l'auteur de l'infraction.65(*) »

A la suite de LEVASSEUR et alii, nous disons que dans la quasi-totalité les actes délictueux sont volontaires. Toutefois, l'étendue de la volonté n'est pas la même, ni le rôle de cette volonté. Ainsi, lorsque l'agent veut un acte et ses conséquences et qu'il accompli l'acte pour produire lesdites conséquences, nous sommes en présence de l'intention criminelle ou le dol pénal, ce qui est souvent le cas d'empoisonnement, du meurtre, etc. Mais si l'auteur ne vise que l'acte sans en vouloir les conséquences qu'il aurait dû prévoir, et pu éviter, nous sommes dans la faute pénale, le cas d'homicide par imprudence, coups et blessures par imprudence.66(*) De ce qui précède, nous affirmons que l'élément moral d'une infraction consiste soit en une intention criminelle67(*) ou un dol pénal, soit en une faute pénal. Cette logique a poussé nombre des législations à distinguer les infractions intentionnelles (crimes, délits) des infractions non intentionnelles (la plupart des contraventions). Mais cette distinction demeure non sans difficulté en ce sens qu'il existe d'une part des crimes, délits non intentionnels et d'autre part des contraventions intentionnelles. Le cas en France du dommage volontairement causé à la propriété mobilière ou immobilière d'autrui68(*).

Par ailleurs, il y a lieu de faire la distinction entre le dol et le mobile. Selon la conception classique évoquée par LEVASSEUR, l'intention criminelle ou le dol est la volonté tendue à dessein vers un but interdit par la loi pénale. Elle est la volonté d'accomplir un acte que l'on sait défendu par la loi pénale ou de s'abstenir d'un acte que l'on sait ordonné par la loi. Pour la conception réaliste avec Enrico Ferri, l'intention loin d'être abstraite, est plutôt une volonté déterminée par un motif ou un mobile. D'où, il faut analyser le mobile, rechercher s'il est social ou antisocial ; car un fait n'est punissable que s'il a été voulu dans un but contraire à l'ordre social.69(*) Toujours avec LEVASSEUR, si dans la conception positiviste l'intention criminelle se confond avec le motif ou tout du moins est conditionnée par lui, tel n'est pas le cas avec la conception classique. Car celle-ci considère l'intention criminelle comme une volonté abstraite et la différencie du mobile. « Alors que l'intention, qui n'est autre que la volonté consciente d'accomplir un acte illicite est toujours la même, le mobile, c'est-à-dire l'intérêt ou le sentiment qui a déterminé l'action, ou encore la cause impulsive et déterminante de l'acte criminel est, par contre, essentiellement variable avec les individus et les circonstances.70(*) » Certains codes pénaux dont le code pénal français ont opté pour la conception classique en ne considérant que l'intention.

Eu égard à ce qui précède, le dol est avant tout une attitude psychologique, une volonté pour l'auteur, de commettre un acte interdit par la loi. Nous avons d'une part le dol déterminé et le dol indéterminé; d'autre part, le dol général et le dol spécial. Le dol déterminé consiste en ce fait que l'agent a voulu commettre l'infraction et il en a voulu les conséquences déjà prévues d'avance. Le cas de l'agent qui prévoit d'éliminer sa victime en lui administrant des substances mortelles. Il y a la préméditation. Le dol indéterminé consiste dans le fait que l'auteur a intentionnellement voulu l'infraction et d'une manière globale ses conséquences mais sans fixer le résultat final et déterminé que cet acte a produit. Le dol général consiste dans la volonté délibérée de commettre un acte prohibé par la loi pénale. Et le dol spécial est la volonté précise dans la commission d'une infraction déterminée.

Le dol quant à l'empoisonnement, c'est l'intention de donner la mort par le poison ou la conscience, qu'a l'agent, de la nature mortelle de substances qu'il administre à la victime: « L'existence de la volonté de donner la mort ou la connaissance que la substance administrée peut donner la mort constitue l'élément moral.71(*) » Sont exclus l'acte posé par erreur, imprudence, inattention ou maladresse. En effet, « On peut administrer un poison par erreur ou distraction, ou dans l'intention de guérir un tiers ; il est évident que si, dans ce cas, la mort survient, il n'y a pas infraction à l'article 49, mais simplement homicide par imprudence.72(*) » C'est au ministère public de prouver l'élément moral.

Il convient de savoir quand on peut dire que l'empoisonnement est consommé. L'empoisonnement est dit consommé lorsque les substances mortelles produisent leurs effets dont la conséquence est la mort de la victime. Cette dernière doit être une personne humaine née et vivante. Ne tombe pas sous le coup d'empoisonnement l'administration du poison à un animal. « Il en découle que si, poussé par le repentir, l'auteur administre à sa victime un antidote qui annihile l'effet du poison, ou si la victime rejette le poison, l'infraction n'est pas consommée, et dès lors, l'auteur ne pourrait être poursuivi que pour tentative d'empoisonnement.73(*) » Il en est de même si par l'intervention d'un tiers, le poison ne produit pas ses effets, il y aura tentative d'empoisonnement. Aussi, faut-il noter qu'il y a déjà tentative d'empoisonnement dès que le poison est préparé ou mélangé aux aliments, de telle sorte qu'il ne reste à la victime que de l'avaler.

4. Nature des substances mortelles

Pour que l'infraction d'empoisonnement soit retenue, il faut que les substances administrées avec l'intention de tuer soient du poison, c'est-à-dire, capables de tuer. Comme nous le verrons plus tard, le recours à l'expertise, par manque de définition claire de ces substances, s'avère impérieux. Les substances toxiques ou vénéneuses, des bacilles ou des virus sont généralement considérées comme du poison. LIKULIA précise qu'il suffit que les substances toxiques soient réputées telles et généralement retenues dans le lieu de l'infraction.74(*) Toutefois l'administration à quelqu'un dans l'intention de lui donner la mort, d'une nourriture contenant du verre pillé n'est pas constitutif d'empoisonnement.75(*)

§2. Incrimination ou poursuites de l'infraction

a. Répression et la juridiction compétente

L'empoisonnement est puni de la peine capitale. Mais s'il y a la prise en compte des circonstances atténuantes, cette peine pourra être revue, ces circonstances doivent être mentionnées dans le jugement. Pour le législateur congolais, la tentative d'empoisonnement est aussi sanctionnée de la même peine que l'infraction consommée. Disons à cet effet que suite à un moratoire du Président de la République sur la peine de mort, les condamnés de cette peine ne sont pas exécutés. Toutefois les cours et tribunaux continuent de l'appliquer lors des condamnations parce que prévu dans le code pénal.

Le tribunal de grande instance est compétent matériellement pour connaître de l'infraction d'empoisonnement. Ceci en vertu de l'article 89 de la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire qui stipule que les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale.

b. Prescription de l'action publique

En matière pénale, nous retenons deux sortes de prescriptions : celle de l'action publique et celle de la peine. La prescription de l'action publique est un principe selon lequel l'écoulement d'un délai légal entraine ipso facto l'extinction de l'action publique et rend toute poursuite impossible. En conséquence, l'extinction de l'action publique par prescription rend impossible l'application de toute peine.

Pour NYABIRUNGU la justification de la prescription de l'action publique a sa raison d'être du fait qu'après un certain délai la mémoire des témoins s'amenuise, les traces matérielles de l'infraction disparaissent et les risques de commettre ainsi une erreur judiciaire augmentent. Dans ce même ordre d'idées, Henri-D. BOSLY pense aussi que la justification de la prescription est double : d'une part l'intérêt de la paix et de la tranquillité sociale qui postule que cessent les poursuites après un certain délai ; d'autre part, l'écoulement du temps rend les preuves beaucoup plus fragiles et accroit le risque d'erreur judiciaire.76(*)

Dans le cadre de l'infraction d'empoisonnement, la prescription de l'action publique est de dix ans. Nous la déduisons de l'article 24 du code pénal ordinaire livre I qui précise que l'action publique résultant d'une infraction sera prescrite après dix ans révolus, si l'infraction peut entraîner plus de cinq ans de servitude pénale ou la peine de mort. Aussi, est-il noté dans ce même code que les délais de la prescription commenceront à courir du jour où l'infraction a été commise Ce jour est donc compris dans le délai. La prescription sera interrompue par des actes d'instruction ou de poursuite faits dans les délais de un, ou trois, ou dix ans, à compter du jour où l'infraction a été commise. « L'interruption de la prescription a pour effet d'en arrêter le cours et de rendre inutile le laps de temps qui s'est écoulé de sorte que toute prescription doit recommencer.77(*) » Le jour où l'infraction a été commise est compris dans le délai de la prescription.78(*)

Bien plus, la prescription de la peine est le principe d'après lequel toute peine lorsqu'elle n'a pas été mise à exécution dans un certain délai fixé par la loi ne peut plus être subie. Cette prescription « consiste dans le fait que le délinquant échappe aux effets de la condamnation si celle-ci, après l'écoulement d'un certain délai, n'a toujours pas été exécutée.79(*) » Le délai court à partir du jour où la condamnation devient définitive. Il convient de souligner que la prescription a un caractère d'ordre public.80(*)

c. L'infraction consommée et tentative punissable

L'infraction d'empoisonnement est consommée par le fait de tuer avec du poison, dès lors que l'on administre du poison à la victime et que celle-ci décède. Il arrive qu'après avoir administré du poison à la victime que l'agent, pris de panique ou de remord lui administre un antidote ou antipoison. Si la mort s'ensuit, en dépit de ce contrepoison, l'agent sera tout de même poursuivi et coupable de meurtre par empoisonnement. Son repentir est réputé tardif.

La tentative d'empoisonnement lorsque le poison a été administré mais que suite l'intervention d'un tiers et indépendamment de la volonté de l'agent, la victime ne décède pas. On peut encore imaginer l'hypothèse d'après laquelle le poison a été administré mais la mort ne se réalise pas, nous sommes donc en face de la tentative punissable tout de même. « Ainsi, tant que l'infraction n'est pas achevée, on estime que l'agent peut se désister en neutralisant les suites de son activité, c'est-à-dire en empêchant volontairement l'arrivée ou si l'on préfère, la production du résultat qui devrait découler de son acte.81(*) » Il en est de même du non prise de la nourriture contenant du poison ou la non absorption de la boisson empoisonnée et présentées par l'agent; ce dernier reste poursuivi de la tentative de meurtre par empoisonnement.

d. Actes préparatoires

Les actes relatifs à la recherche, à l'achat, à la fabrication du poison sont des actes préparatoires, donc non punissables. Cependant, lorsqu'après s'être procuré du poison, l'on décide de le mettre dans la nourriture ou dans un liquide qu'on donne à la victime, là nous sommes déjà dans la tentative susmentionnée.

SECTION II. ADMINISTRATION DES SUBSTANCES NUISIBLES EN DROIT CONGOLAIS

Contrairement à l'empoisonnement qui pour être établi exige la production du résultat, l'administration des substances nuisibles, quant à elle, est une infraction formelle en Droit positif congolais. C'est-à-dire que cette infraction est consommée dès lors qu'il y ait eu absorption desdites substances, le résultat n'influe nécessairement pas sur elle.

A l'instar de l'empoisonnement proprement dit, l'administration des substances nuisibles requiert la réunion de trois éléments : élément légal, élément matériel et l'élément moral.

§1. Eléments constitutifs et substances nuisibles

a. L'élément légal de l'administration des substances nuisibles

C'est l'article 50 du code pénal ordinaire livre II qui stipule  que « Sera puni d'une servitude pénale de un an à vingt ans et d'une amende de cent à deux mille zaïres quiconque aura administré volontairement des substances qui peuvent donner la mort ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant gravement altérer la santé. » Comme il convient de constater, à partir de cette disposition légale se dégage une nette démarcation avec l'empoisonnement, car ici le taux de la peine est autre, le résultat recherché n'est pas forcément le même. En effet, « Alors que l'empoisonnement vise la mort de la victime, l'administration des substances nocives tend simplement à nuire à sa santé. De plus l'empoisonnement requiert l'intention d'homicide alors que l'infraction de l'article 50, bien qu'étant intentionnelle, n'exige que la simple volonté de nuire.82(*) »

b. L'élément matériel d'administration des substances nuisibles

L'élément matériel de cette infraction consiste dans l'administration des substances mortelles ou nuisibles. Il y a lieu de retenir que la manière dont sont administrées les substances nocives ou mortelles, importe peu lors de la qualification de l'infraction.

c. L'élément intentionnel d'administration des substances nuisibles

Le libellé de l'article 50 du code pénal indique clairement l'exigence de l'intention coupable pour retenir cette infraction. En effet, il dispose « ... quiconque aura volontairement administré... ». Cet adverbe ou ce mot « volontairement fait ressortir l'élément intentionnel de cette infraction.

Cet élément moral consiste dans la volonté d'administrer des substances nocives, c'est-à-dire l'intention de nuire. Ainsi, ne serait pas poursuivi sur la base de l'article 50 ; celui qui, dans le but de guérir, aura administré des substances ayant provoqué la mort. Il serait dans ce cas inculpé de l'homicide par imprudence83(*). Toutefois, « le fait administrer, par plaisanteries, des substances nocives, tombe sous le coup de l'article 50, pour autant bien entendu, qu'il en résulte un malaise pour la victime.84(*) »

d. Nature des substances nuisibles

Au regard de l'article 50 du code pénal susvisé, deux natures sont à retenir : les substances mortelles et celles nuisibles à la santé.

- Les substances mortelles, c'est-à-dire celles qui sont capables de donner la mort.

- Les substances simplement nuisibles à la santé, c'est-à-dire celles qui sont incapables de donner la mort mais qui peuvent altérer gravement la santé. Il s'agira par exemple des substances capables de provoquer une maladie ou des lésions à l'intérieur du corps humain.

On admet généralement que le caractère nocif de la substance administrée est laissé à l'appréciation des juges du fait qui peuvent recourir à des expertises.

§2. Incrimination ou poursuites de l'infraction

a. Répression

L'administration des substances nuisibles est punie de servitude pénale d'un an à vingt ans et d'une amende de 100 à 200 zaïres. En cas d'administration des substances nuisibles, le juge doit obligatoirement prononcer l'emprisonnement et l'amende. Ceci relève du prescrit légal.

b. la juridiction compétente

Le tribunal de grande instance est compétent matériellement pour connaître l'infraction d'administration des substances nuisibles.

c. la prescription de l'action publique

Comme l'infraction d'empoisonnement, l'action publique exercée pour administration des substances nuisibles se prescrit sur dix ans. Tout ce qui a été supra s'applique mutatis mutandi à cette infraction.

d. Les substances nuisibles

La loi parle de deux sortes de substances. Nous avons d'une part celles qui sont à même de tuer (substances mortelles) et d'autre part celles qui bien qu'incapables de donner la mort, détériorent gravement la santé de la victime qui doit être une personne humaine née et vivante. Il appartient au juge d'apprécier le caractère nocif desdites substances, ce dernier peut toutefois être aidé par les hommes de l'art pour l'expertise appropriée.

SECTION III. EMPOSIONNEMENT EN DROIT COMPARE

§1. Empoisonnement en droit français85(*)

A. Notion

L'empoisonnement est une infraction redoutée, le législateur français le réprime sévèrement. « En terme juridique, l'empoisonnement désigne une atteinte à la vie d'autrui par l'administration de substances toxiques. Le décès ne constitue pas une nécessité absolue pour que l'infraction punie par la loi soit caractérisée. Si l'intention de donner la mort par empoisonnement est prouvée, la tentative d'empoisonnement sera retenue. Selon la Cour de cassation, l'administration d'une substance connue comme étant potentiellement mortelle est considérée comme un crime. Le coupable encourt une peine de 30 ans de réclusion.86(*) » A partir de cette définition, il se dégage qu'en Droit français, l'empoisonnement est une infraction formelle car elle consiste dans l'administration de substances toxiques indépendamment du décès de la victime. L'empoisonnement87(*) est donc définit par l'article 221-5 du code pénal, comme « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort ». En effet, l'infraction formelle consiste en l'incrimination d'un comportement délictueux indépendamment de son résultant.88(*)

B. Brève historique de l'incrimination

L'incrimination de l'empoisonnement semble prendre de l'ampleur sous le règne de LOUIS XIV. D'aucuns considèrent que l'incrimination de l'empoisonnement fait surface de manière spécifique dans l'Edit de 1682 promulgué par Louis XIV en raison de l'affaire dite des poisons. Dans cet édit, il y a absence de distinction entre l'acte de commission et celui de tentative.

L'incrimination fait l'objet d'une loi du 25 septembre 1791, puis se trouve consacré dans le Code Pénal de 1810 comme incrimination formelle. Elle a été reprise jusqu'à ce jour dans le code pénal français, en dépit des oppositions qui exigent sa suppression. Strictement définie, le projet sur le Nouveau Code Pénal a failli entraîner son retrait ; dans une période marquée par « l'Affaire du Sang Contaminé ». Pourtant, cette incrimination formelle permet d'englober des comportements qui ne rentrent pas dans l'incrimination de meurtre ; d'où son intérêt. L'Assemblée Nationale souhaite sa suppression, n'y voyant qu'une simple variété de meurtre. Le Sénat a imposé son maintien89(*). Concernant sa répression, retenons qu'en 1810 le crime d'empoisonnement était puni de la peine de mort. En 1981 il passait à la réclusion criminelle à perpétuité et depuis 1992, il est de 30 ans de réclusion criminelle.

C. Eléments constitutifs

a. Elément légal

L'infraction d'empoisonnement tire sa source légale dans l'article 221-5 du code pénal français : « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle ... ». Pour le législateur français, l'empoisonnement est consommé par le simple fait d'absorption des substances contenant du poison et le résultat n'importe donc pas.

Aussi, la circulaire du 14 mai 1993 semble donner d'autres précisions : « bien qu'elle ait été rénovée, la définition de l'infraction est, sur le fond, identique à celle de l'actuel article 301. Comme aujourd'hui, il n'est pas nécessaire, pour que le crime soit constitué, que l'empoisonnement ait causé la mort ... En revanche, toute spécificité dans la répression a été supprimée. L'empoisonnement est désormais puni des mêmes peines que le meurtre90(*) »

b. Elément matériel

L'élément matériel consiste dans l'acte positif qui est l'administration de substance de nature à entraîner la mort de la victime. Cet élément est primordial, est ceci peu importe la façon dont l'agent a fait prendre le poison à la victime. Cela peut être mélangé à la nourriture ou à un breuvage, une inoculation par piqûre, une absorption par la respiration ou encore une imprégnation par la peau. L'exigence du caractère mortifère des substances distingue l'empoisonnement de l'administration de substances nuisibles (art 222-15), qui est de nature à porter atteinte à l'intégrité d'une victime et non à la vie.91(*)

La victime doit être une personne humaine née vivante. Ce qui exclut le foetus et les animaux. La loi française ne réprime pas non plus l'empoisonnement sur soi-même. Le fait de faire intervenir une tierce personne (le cas d'une nourrice) qui ignore complètement le dessin criminel n'est pas constitutif d'infraction à son égard. Le remettant ou l'agent ayant fourni le poison reste l'auteur principal du crime. On parle de bonne foi. Toutefois si le tiers est de mauvaise foi, il devient dès lors l'auteur principal et le remettant en devient le complice.92(*) Toutefois, l'arrêt du 18/06/03 affirme que seule la personne qui a matériellement fait prendre le poison à la victime se rend coupable d'empoisonnement, même si cette solution ne paraît pas à prendre en compte.93(*) Le consentement de la victime quelle que soit le mobile (souffrances, vengeance, etc.) est aussi inopérante.

c. Elément intentionnel

L'élément intentionnel nécessite l'existence de deux éléments : la connaissance du caractère mortel de la substance et la volonté délibérée de l'administrer à autrui.94(*) Auparavant la doctrine s'appuyait uniquement sur la volonté

Auparavant, la doctrine s'appuyait sur un élément dont la volonté d'administrer du poison, distinguer ainsi l'empoisonnement du meurtre qui nécessite l'intention de tuer. Face aux divergences de vues et devant deux cas tranchés par la cour de cassation française, les deux éléments suscités doivent être pris en compte pour que le crime d'empoisonnement soit établi à charge de l'agent.

Pour le cas du sida : où l'intention délibérée n'était pas nécessaire pour laisser place à la seule connaissance du produit dangereux. Mais la Cour de Cassation a exigé la nécessité de deux éléments susmentionnés. Aussi précise-t-elle que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention homicide.95(*)

Pour le cas de l' « Affaire du sang contaminé », où il y a eu distribution du sang contaminé en connaissance du caractère toxique même mortel par des hommes politiques. Cette juridiction de cassation crée une dissociation avec la volonté de tuer. La Cour pense que cette intention n'était pas requise, de peur de créer la confusion avec le meurtre. Elle indique donc « le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur agit avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne ». 96(*)

d. Nature de la substance

La substance doit être objectivement et systématique mortelle, la mort immédiate ou lente importe peu. Ce caractère mortifère sera apprécié en fonction de l'état du produit donné: soit par sa qualité qui le rend mortifère, comme un poison, soit par son mélange avec d'autres produits, soit par sa quantité (Comme le fait d'administrer sur une longue période des doses qui, prises isolément, ne sont pas mortelles)97(*). Certains auteurs pensent qu'il ne faut pas distinguer les substances dites mortelles et ceux à risques mortels (cas de l'administration du VIH Sida). Mais d'autres pensent qu'il y a lieu de séparer entre les deux catégories de substances.

Le législateur préfère utiliser terme substance qui doit être compris dans le sens le plus général en ce sens qu'il englobe les différentes catégories de poisons et produits en lieu et place d'une liste énumérative. Peu importe aussi la consistance (solide, gazeux, liquide, poudre, naturel, substance végétale, animale, minérale, microbienne ou virales...) ; que les produits seuls soient inoffensifs si leur combinaison les rend mortelle; ou que plusieurs ingérences soient nécessaires tant que le but soit l'administration d'une quantité mortelle (absorption unique ou répétée). Il appartient au juge de fond d'apprécier le caractère mortifère de ces substances, éventuellement aidé par l'expertise.

D. Répression

L'article 221-5 du code pénal français énonce que le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4 (relatifs respectivement au meurtre précédant, accompagnant ou suivant un crime ; au meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat et ou le meurtre commis sur un mineur de 15 ans, une personne vulnérable par son âge ou infirmité, un magistrat, un juré, un avocat, etc.)

Somme toute, nous disons qu'en Droit français, l'empoisonnement une infraction formelle, ce qui n'est pas le cas en Droit congolais. Le résultat ne compte pas, de même que le repentir de l'agent qui jusqu'avant la loi du 09 mars 200498(*) ne comptait pas non plus. Le fait d'administrer délibérément du poison est déjà constitutif d'infraction. Le droit français punit également la tentative punissable. Le cas de l'affaire de cet individu qui jette une quantité d'arséniac de plomb dans l'eau du puits de voisins, produit de nature à provoquer la mort après des absorptions répétées.99(*) Mais les actes préparatoires ne sont pas poursuivis.

Signalons cependant que le caractère formel de l'infraction se voit transmuter peut-être dans un avenir proche. Ceci s'explique par la position de la Cour de Cassation qui dans son arrêt du 2 juillet 1998 a semblé faire intervenir le résultat dans l'infraction. La prescription est de dix ans, elle commence à courir le jour où les substances mortelles ont été administrées.

§2. Empoisonnement en droit belge100(*)

a. Notion d'empoisonnement

De manière brève, retenons qu'en Droit belge, l'empoisonnement s'appréhende comme « le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées »101(*). Point n'est besoin de nous attarder sur la définition car elle rejoint celle du Droit congolais.

b. Conditions préalables

Au sens de l'article précité, deux conditions préalables doivent être remplies pour qu'il y ait infraction d'empoisonnement. Primo, il faut un meurtre commis avec intention de donner la mort. Secundo, cette mort doit être causée par l'administration des substances capables de donner la mort plus ou moins promptement102(*). Ces deux conditions doivent être remplies par l'agent. En droit belge, l'empoisonnement est une infraction matérielle car le résultat compte.

c. Substances mortelles

Le législateur belge, à l'instar de son homologue congolais, n'a pas défini le poison ni même la notion des substances mortelles. Ceci montre que le crime que le crime d'empoisonnement ne se limite pas à l'emploi de substances qualifiées de « dangereuses » ou « toxiques » 5 par des lois particulières. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier in concreto les propriétés létales des substances mortelles, en tenant compte des circonstances de l'administration. Car en effet, une substance qui n'est pas un poison en soi, tel qu'un médicament ou un aliment, peut en effet le devenir si elle est mal conservée ou si elle n'est pas administrée de manière normale.103(*)

Par ailleurs, l'usage de poison pour donner la mort constitue une présomption d'intention d'homicide dans le chef de l'auteur. L'empoisonnement constitue un meurtre « qualifié ». C'est-à-dire un meurtre commis avec une circonstance aggravante.  L'emploi de poison est une circonstance objective ou réelle qui aux yeux du législateur augmente la gravité de l'acte. Tant les (co)auteurs que les complices éventuels seront poursuivis pour empoisonnement quand bien même un seul d'entre eux aurait administré la substance.104(*)

L'empoisonnement est sévèrement puni en droit belge. L'agent écope de la même peine prévue pour l'assassinat, à savoir de réclusion à perpétuité. En réprimant ainsi, le législateur pense avoir écarté le délinquant qui est un danger réel pour la société par le fait qu'il utilise le poison pour tuer.

CONCLUSION PARTIELLE

Dans ce chapitre, nous avons décortiqué les différents éléments constitutifs de l'infraction d'empoisonnement et de celle relative à l'administration des substances nuisibles. Nous avons essentiellement montré que la première infraction est dite matérielle car pour qu'elle soit établie, il faut la réalisation du résultat, c'est-à-dire la mort de la victime; à moins qu'il s'agisse de la tentative punissable. La seconde infraction quant à elle, est une infraction formelle.

En droit comparé, notamment en France, l'empoisonnement est une infraction formelle, le fait d'attenter à la vie d'autrui au moyens des substances dites poison, suffit. Dès qu'il y a réunion de trois éléments constitutifs de l'infraction, l'auteur se verra sa responsabilité établie. Alors qu'en Belgique, l'empoisonnement est une infraction matérielle.

CHAP. III. DERTEMINATION DE LA RESPONSABILITE PENALE DU FAIT DE L'EMPOISONNEMENT ET QUELQUES PROBLEMES SOULEVES

La conception de l'empoisonnement comme infraction a évolué avec le temps. Toutes les époques, depuis l'antiquité, ont connu l'empoisonnement, mais avant la fin du XVIIème siècle, ce n'est pas une infraction distincte de celle de l'homicide. Les moyens utilisés pour attenter à la vie ne sont pas pris en compte. Cependant, avec l'impact politique de l'empoisonnement sous le règne de louis XIV en France, notamment avec l'affaire des poisons, apparaît la nécessité de légiférer sur les homicides par poison.

C'est en 1682, que l'édit du roi en France contre les empoisonneurs érige l'empoisonnement en infraction autonome et réglemente le trafic des substances vénéneuses. C'est sur ce dernier point que se situe toute la difficulté de l'empoisonnement à l'époque, et encore de nos jours : pour que l'incrimination d'empoisonnement soit retenue, il faut que le décès de la victime résulte de l'administration volontaire d'une substance vénéneuse. Cela implique la recherche d'une trace de poison qui aurait pu causer la mort pour déterminer la responsabilité du fait de l'empoisonnement. Sans cette preuve, l'infraction d'empoisonnement ne peut être retenue.

Le rôle de l'expertise médico-légale est essentiel à la qualification de l'infraction d'empoisonnement. Mais la toxicologie est une science en balbutiement et il était souvent difficile de déterminer la cause du décès, tout comme de démontrer la présence de poisons. Le médecin, c'est-à-dire l'expert de l'époque, joue un rôle important, car la peine attribuée aux empoisonneurs ne permet pas de réinsérer l'individu dans la société, mais au contraire de l'éliminer. La tentative d'empoisonnement, comme l'empoisonnement réussi, est punie de la peine de mort. L'empoisonneur est également condamné à faire amende honorable, avant d'être exécuté.

Par ailleurs un fait vient d'être établi comme un acte infractionnel, sa répression exige au préalable que l'on détermine de prime abord la loi voilée en établissant clairement sa matérialité et en identifiant son auteur. En vertu du principe de la personnalité de l'infraction, on doit être en mesure de démontrer que c'est cet auteur et non un autre qui est pénalement responsable de l'acte incriminé, et il doit subir la répression de l'infraction consommée.

Dans cette optique, ce chapitre voudrait analyser la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement. Ce qui le reconduirait, indubitablement, aux problèmes que pose la détermination de cette responsabilité pour en proposer des critiques et perspectives.

Concrètement, ce chapitre s'articulera autour de trois sections, à savoir, d'une part, la détermination de la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement et, d'autre part, les problèmes que soulève la détermination de cette dernière et enfin, quelques critiques et perspectives.

SECTION I. DE LA DETERMINATION DE LA RESPONSABILITE PENALE DU FAIT DE L'EMPOISONNEMENT

Comment imputer la responsabilité pénale à une personne alors que la victime ne sait généralement ni l'heure, ni les circonstances qui l'ont conduit à l'empoisonnement ?

Aussi, se fait-il que tous les empoisonnements ne produisent pas les mêmes effets. Alors que certains ont un effet direct, c'est-à-dire conduit directement à la mort de la victime, d'autres, par contre prennent du temps pour réagir afin d'éviter, à juste titre, l'imputabilité directe de la responsabilité, mieux des éléments probants de la preuve d'empoisonnement ?

C'est autour de ces questionnements que gravite la réflexion sur cette section. Il sied, avant d'entrer dans le vif de cette question de la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement, de comprendre ce qu'est la responsabilité pénale, elle-même étant liée à la notion de l'infraction.

§1. L'infraction105(*)

La notion de responsabilité est liée à celle de faute, à savoir violer une règle de droit, c'est-à-dire, selon la terminologie pénale, commettre une infraction. Le droit pénal définit l'acte interdit et la peine applicable. L'infraction est constituée par un comportement antisocial quand il y a l'élément légal, l'élément matériel, l'élément intentionnel nécessaires à son identification et qu'une peine légale est prévue pour sa répression.

L'élément légal découle du principe de légalité des délits et des peines : « pas de crime ni de peine sans loi ». Nul ne peut être accusé d'avoir commis un acte qui n'est pas interdit par la loi ; pour qu'il y ait infraction, il faut nécessairement une incrimination prévue par le législateur. C'est la loi seule qui définit les éléments constitutifs de l'infraction et la peine encourue, et ce de façon claire et précise. Le texte de la loi pénale doit obligatoirement émaner des organes étatiques compétents.

Pour exister, l'infraction doit être matérialisée par un acte interdit ou par l'omission d'un acte prescrit par la loi. L'infraction de commission (meurtre, vol ou dégradation...) suppose une action physique de la part de l'auteur de l'acte, un résultat qui constitue le dommage, un lien de causalité entre l'action et ce dommage. L'infraction d'omission (ne pas porter secours, non témoignage en faveur d'un innocent...) : quand il y a abstention d'action alors que la loi requiert d'agir. Elle est réprimée indépendamment de tout dommage.

Pour qu'il y ait infraction, il faut la volonté de l'auteur, qu'il s'agisse d'une faute intentionnelle ou non- intentionnelle (acte commis volontairement mais sans volonté du résultat). La volonté détermine l'acte antisocial en son effectivité, le mobile y apporte une raison, un motif. En matière criminelle, l'intention criminelle est obligatoire. En matière correctionnelle, l'intention délictueuse n'est recherchée que là où la loi l'exige. En matière contraventionnelle la volonté d'outrepasser l'ordre règlementaire n'est pas nécessaire pour établir l'infraction.

C'est de la réunion de ces éléments qui constitue d'un fait une infraction que nait la responsabilité pénale. Mais que faut-il entendre par responsabilité pénale ?

§2. La responsabilité pénale106(*)

La responsabilité pénale est l'obligation pour tout individu de répondre personnellement des infractions commises de son chef et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime. Si la responsabilité civile est l'obligation d'assumer les conséquences du dommage causé à autrui en le réparant en nature ou par équivalent (versement de dommages-intérêts), la responsabilité pénale implique un recours public exercé par l'État contre un trouble causé à la société. Pour établir qu'il y a trouble, il faut envisager les conditions de sa mise en oeuvre : la participation à une infraction, les formes de responsabilité pénale et les cas d'exclusion de cette responsabilité pénale.

1. Conditions de la responsabilité pénale

a. L'auteur

L'auteur matériel de l'infraction commet matériellement les actes de l'infraction ou omet d'agir quand la loi requiert d'agir. Le coauteur participe à l'action matériellement au côté de l'auteur principal, il encourt les peines prévues pour la même infraction, même si l'auteur principal est déclaré irresponsable. Le complice participe secrètement à l'acte (fournit l'arme au tueur...) ou est au courant. L'auteur intellectuel fait commettre l'infraction (payer pour faire tuer quelqu'un ou pour faire dérober un objet) : c'est la complicité par provocation ou par instruction.

L'auteur intellectuel de certains crimes peut être puni, même lorsque l'instigation n'a pas été suivie d'effet. L'auteur est aussi celui qui, dans les cas prévus par la loi, tente de commettre les faits. L'auteur se révèle à l'examen des éléments légal, matériel et moral de l'infraction, compte tenu des déterminations individuelles. La connaissance de l'auteur, du complice facilite en ce sens que l'on a une idée de celui contre qui peut être exercée l'action publique. A ce sujet, SOHIER précise que « l'action publique ne peut être intentée que contre un ou des individus, certains et déterminés, auteurs ou complices présumés d'une infraction.107(*) »

b. Responsabilité et irresponsabilité

La volonté de commettre l'acte interdit constitue la faute intentionnelle ou d'imprudence, et définit ainsi la culpabilité. On ne peut donc pas dire, en droit pénal, qu'on est responsable mais pas coupable, car il ne s'agit pas de payer financièrement la réparation d'un fait matériel qui ne serait qu'un dommage, mais de répondre d'un acte réprimé par le droit pénal. Mais reste la question de savoir si l'infraction peut être reprochée, c'est-à-dire imputable à l'auteur.

2. Suppression de la responsabilité.

Il y a les causes subjectives d'irresponsabilité (non imputabilité) et les causes objectives d'irresponsabilité (faits justificatifs). L'infraction n'est pas imputable lorsque certains états peuvent altérer la volonté de commettre l'acte : minorité, démence ou contrainte. Les faits justificatifs, dont l'origine est dans des circonstances extérieures, font disparaître le caractère punissable de l'acte. Cette impunité s'étend au complice et à la personne morale. Ces faits justificatifs sont l'autorisation de la loi ou l'ordre de l'autorité légitime, la légitime défense et l'état de nécessité. La légitime défense bénéficie à la personne qui, face à une atteinte injuste et actuelle contre une personne ou un bien, accomplit un acte nécessaire, simultané et proportionné à la défense de cette personne ou de ce bien. L'état de nécessité laisse subsister la responsabilité civile de l'auteur en raison de l'acte dommageable qu'il a dû commettre pour éviter un péril (vol d'aliment...), exemple de la différence entre responsabilité pénale et responsabilité civile.

3. Diminution et aggravation.

Le juge peut abaisser la peine jusqu'à un minimum défini par la loi, mais il n'y a plus de circonstances atténuantes. Les circonstances aggravantes sont toujours spéciales, c'est-à-dire obligatoirement prévues par un texte et constituées par des faits définis par rapport aux critères de l'infraction tels la nuit, l'effraction ou la réunion pour le vol, la qualité personnelle de l'auteur (ascendant ou descendant de la victime). La récidive entraîne une responsabilité accrue de l'ordre du double.

4. L'extinction.

La prescription s'applique à toutes les infractions (crimes : 10 ans, délits : 3 ans, contraventions : 1 an). Au-delà, le mal, s'il n'est pas imprescriptible (crime de guerre et crime contre l'humanité), est supposé disparaître dans la nuit pénale de l'oubli. La poursuite non actuelle, facteur toujours possible de réactivation de souffrances et de troubles, est plus préjudiciable à la société que l'abandon pur et simple.

§3. De la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement.

La responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement est retenue lorsque l'auteur de l'empoisonnement remplit des éléments constitutifs de l'infraction d'empoisonnement. Dans le cas contraire, il n'y a pas lieu de parler d'empoisonnement. Car point n'est besoin de rappeler que « le principe étant qu'une condamnation pénale ne peut intervenir que si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, que ces éléments constitutifs sont déterminés par un texte de loi et que la loi pénale s'interprète restrictivement...108(*) »

C'est ce qui ressort du prescrit de la loi, c'est-à-dire de la loi pénale en vertu du principe de la légalité des délits et des peines. En fait, comment et dans quelle mesure peut-on être coupable de l'infraction d'empoisonnement ? En d'autres termes, comment déterminer la responsabilité dans le chef d'un individu imputable à l'empoisonnement ?

Pour en saisir la quintessence, analysons cette infraction comme le prévoit le législateur congolais.

D'après la législation congolaise en vigueur en la matière, la détermination de la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement a lieu dans deux cas. D'une part, l'article 49 punit de la peine de mort, l'empoisonnement ayant entrainé la mort de la victime. C'est ce que LIKULIA BOLONGO qualifie de l'empoisonnement proprement dit et d'autre part, l'empoisonnement qui n'entraine pas promptement la mort de la victime. Il s'agit alors de l'administration des substances qui peuvent soit donner la mort soit altérer gravement la santé.

Dès lors, la responsabilité pénale nait selon qu'il s'agit de l'empoisonnement proprement dit ou de l'administration des substances nuisibles. Dans les deux cas, la responsabilité ne peut naitre que lorsque les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis.

1. L'empoisonnement proprement dit

Pour que naisse la responsabilité pénale s'agissant de l'empoisonnement proprement dit, il faut la réunion des éléments constitutifs. Ces éléments sont déterminés, dans le cas d'espèce, par l'article 49 du code pénal. D'après cette législation, « l'empoisonnement est le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées ».

Il s'agit ici donc de l'homicide par poison. Cet acte dit empoisonnement est puni de la peine de mort en droit pénal congolais. Au regard de la sévérité de cette sanction, le législateur congolais a estimé que pour encourir cette peine, le poison doit produire son effet, c'est-à-dire la mort de la victime. Quelle est la pertinence d'une telle peine qui n'est efficace ou n'agit que lorsqu'il y a mort de la victime ?

Dès lors, pour que l'infraction d'empoisonnement soit retenue, il faut nécessairement la réunion des éléments qui le constitue, lesquels sont déterminés par la loi. A cet effet, l'empoisonnement suppose : un élément matériel, un élément moral, les substances mortelles et le résultat voulu par l'agent, c'est-à-dire la mort de la victime.

Comme il a été dit suppra, l'élément matériel résulte du texte même de l'incrimination, il consiste dans l'administration ou l'emploi des substances mortelles. LIKULIA nous dit que par emploi, on entend le fait de faire absorber, faire manger, faire injecter, faire consommer ou faire boire des substances mortelles. La manière dont ces substances ont été administrées importe peu, ce qui compte, c'est que l'administration soit caractérisée. Nous avions aussi parlé de tentative d'empoisonnement, lorsque l'agent par le fait de repentir, fait administrer de l'antipoison à sa victime et que celle-ci ne décède pas. Ceci constitue un cas de tentative qui est tout de même punit de la même manière que le crime à part entière.

Aussi, les actes préparatoires ne sont pas de nature à faire naître la responsabilité du chef de l'auteur, car ils ne sont pas constitutifs d'infraction. En d'autres termes, on ne peut poursuivre l'auteur du fait de la fabrication ou de l'achat d'une substance mortelle. Sa détention ne constitue donc pas une infraction. Mais lorsqu'il le verse par exemple dans une nourriture et présente ensuite ladite nourriture à la victime, à ce niveau-là seulement, nous sommes déjà dans la tentative punissable.

Bien plus, dans la détermination de l'infraction d'empoisonnement, l'intention coupable est requise. Elle est un élément indispensable pour faire naitre la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement. En ce sens, l'empoisonnement s'appréhende comme une infraction intentionnelle. Il requiert donc la volonté de donner la mort, ou tout au moins la conscience de ce que la substance administrée peut la provoquer plus ou moins promptement.

D'évidence, lorsque cette intention coupable n'est pas démontrée, l'on ne peut parler d'empoisonnement. C'est ainsi que lorsqu'une personne administre un poison à une autre par erreur, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou distraction dans l'intention de guérir, voire par inobservation des règlements, elle ne commet pas un empoisonnement par le simple fait qu'il ne peut être démontré l'intention coupable, la volonté de donner la mort. Toutefois, s'il s'ensuit la mort, l'agent pourra être poursuivi pour homicide involontaire prévu et puni par les articles 52 et ss du code pénal. Il en est de même de celui qui administre le poison dans l'ignorance de sa vertu toxique ou en une quantité qu'il croit, à tort, insuffisante pour donner la mort. Dans ce dernier cas, s'il y a eu altération de la santé, l'auteur pourra être poursuivi sur la base de l'article 50 du code pénal qui réprime l'administration des substances nuisibles109(*).

Par ailleurs, il a été dit que le législateur n'a pas circonscrit une liste déterminée des substances capables de donner la mort. La tâche est dévolue au juge de les déterminer, éventuellement avec l'aide ou le concourt de l'expert. Il doit s'agir des substances ayant un caractère mortifère. Généralement, on considère comme tels : les substances toxiques ou vénéneuses, des bacilles ou des virus. Le poison demeure une substance sine qua non dans la détermination de l'empoisonnement. D'ailleurs, il est difficile de parler d'empoisonnement sans poison de laquelle il dérive. Ainsi, il ne serait pas inutile de nous arrêter sur cette notion de poison.

A. Quid du poison

a. Définition

Le poison contient des substances pouvant altérer les fonctions vitales d'un individu les ingérant, voire sa mort. Sa toxicité dépend de la dose qui a été absorbée, de son mode d'administration ainsi que de l'état général physique du sujet. Lorsque l'on parle de poison, on pense souvent à l'opium ou à l'arsenic. En général, le poison concerne toutes les drogues, breuvages et même nourritures, qui, ingérées en grande quantité ou fréquemment, provoquent des lésions irréversibles et sont susceptibles d'entraîner la mort110(*).

b. Histoire des poisons111(*)

L'histoire des poisons s'étend de 4500 av. J.-C. à nos jours. Les poisons ont été utilisés à de nombreuses fins, au fil de l'histoire humaine, plus communément comme arme, antidote au venin et médicament. Le poison a été à l'origine de beaucoup de progrès dans différentes branches de la médecine, comme la toxicologie et la technologie, parmi d'autres sciences.

Le poison a été découvert dans l'antiquité et a été utilisé par les tribus et les civilisations anciennes comme outil de chasse pour accélérer et assurer la mort de leurs proies ou de leurs ennemis. Cet usage du poison s'est développé et bon nombre de ces peuples de l'antiquité ont commencé à fabriquer des armes spécifiquement conçues pour l'usage du poison. Plus tardivement dans l'histoire, en particulier au moment de l'Empire romain, l'un des usages les plus fréquents du poison était l'assassinat.

Dès 331 av. J.-C., des empoisonnements perpétrés à la table du repas ou par ingestions de boissons ont été signalés et cette pratique est devenue un phénomène répandu. Le recours à des substances mortelles a été observé dans toutes les classes sociales, même la noblesse les a souvent utilisées pour éliminer des adversaires politiques ou économiques.

Dans l'Europe médiévale, le poison est devenu une des méthodes d'assassinat les plus populaires, même si des antidotes sont apparus pour beaucoup de substances parmi les poisons les plus largement répandus. Cette pratique a été stimulée par la disponibilité accrue des poisons, des boutiques connues sous le nom d'apothicaireries, vendant des produits divers à usage médicinal, ont été ouvertes au public et, à partir de là, des substances qui étaient traditionnellement utilisées dans un but thérapeutique ont été employées à des fins moins avouables. À peu près au même moment, d'autres régions du monde ont fait de grands progrès en termes de poison, les arabes sont parvenus à obtenir des composés d'arsenic inodores et incolores, ce qui rendait les tentatives d'assassinats impossibles à détecter. À ce moment-là, cette « épidémie d'empoisonnement » s'est également répandue dans certaines parties de l'Asie.

Au cours des siècles, l'usage de poisons à des fins répréhensibles a continué à se répandre. Les moyens de traiter les empoisonnements ont également continué à progresser, mais de nouveaux poisons sont apparus et ont été en vogue chez les criminels.

De nos jours, l'intoxication intentionnelle est moins fréquente et le risque d'intoxication accidentelle par diverses substances et produits existe désormais davantage dans la vie quotidienne. En outre, son usage s'est élargi de façon exponentielle ; le poison est souvent utilisé comme pesticide, désinfectant, solution de nettoyage ou conservateur, entre autres. Malgré cela, le premier usage du poison, comme engin de chasse, persiste encore dans certaines régions reculées des pays en développement, en particulier en Afrique, en Amérique du Sud, et en Asie.

Dans ces derniers pays en voie de développement, notamment en Afrique, plus précisément en République Démocratique du Congo, pour ce qui nous concerne, le poison est de plus en plus utilisé à des fins diverses, en l'occurrence pour éliminer des ennemis. Le poison est devenu une des méthodes d'assassinat les plus populaires.

c. Administration des poisons112(*).

Chaque poison a, en théorie, une indication propre de son mode d'administration. On en distingue plusieurs types. Nous pouvons citer entre autres :

Poisons ingestifs : Comme leur nom l'indique, ils doivent être ingérés. On peut les glisser dans la nourriture, la boisson, ou user de subterfuges (sarbacane, etc..) pour les expédier dans la bouche de la victime.

Poisons insinuatifs : Ils sont en général soigneusement déposés sur une lame, une aiguille ou un stylet. Leur effet vient de leur propriété à passer rapidement dans le sang mais à n'être efficace que de cette manière. En effet, un poison exclusivement insinuatif n'aura aucun effet ou des effets bénins s'il est ingéré.

Poisons de contact : les plus chers et les plus dangereux. La substance peut être déposée sur n'importe quel objet (attention cependant, plus le temps passe plus le poison perd de son efficacité). C'est un poison vicieux qui peut se dissimuler n'importe où, sur une tasse, une arme, une poignée de porte, un drap de lit, etc. très artistique.

Poisons olfactifs ou inhalants : communément sous forme de gaz ou de poudres, ils peuvent permettre d'empoisonner une zone aussi bien qu'une victime en particulier. Attention cependant à la manipulation qui peut s'avérer mortelle en cas d'erreur de récipient ou de fonctionnement du mécanisme.

d. Effets des poisons

D'après leur effet, les poisons peuvent être :

· Poisons mortels : Comme leur nom l'identique, ils sont expéditifs et... définitifs.

· Poisons incapacitants : Brûlures et douleurs en tous genres, ils enlèvent des points de vie à leur victime.

· Poisons Paralysants : Paralysent ou pétrifient l'infortunée victime.

· Somnifères et Comateux : Entrainent le sommeil.

· Poisons aveuglants : Cécité complète ou partielle, au choix.

· Poisons débilitants ou affaiblissants : Perte de points de caractéristiques.

· Poisons spéciaux : Ils sont spéciaux et très subtiles.

De ce qui précède, il en découle que le poison est une substance dangereuse pour la personne humaine. Il reste toutefois difficile à déterminer vue sa complexité et ses différents types. C'est pour cela, il requiert l'intervention de l'expertise. Nous comprenons dès lors pourquoi le législateur s'est montré très sévère pour réprimer cette infraction.

A côté de ce poison, d'autres substances végétales ont été également retenues comme poison bien qu'elles n'ont pas été identifiées scientifiquement comme tel.

La doctrine et la jurisprudence écartent l'administration du verre pilé et l'absorption de l'alcool même en grande quantité, puisque ces substances ne sont pas des poisons. Dans ces cas, on pourrait retenir le meurtre soit l'assassinat.

B. Résultat : la mort de la victime

Pour que l'infraction d'empoisonnement soit retenue, outre les éléments matériel et moral, l'administration du poison que nous, le législateur congolais requiert le résultat, c'est-à-dire la mort de la victime pour qualifier l'infraction d'empoisonnement.

Dans cette optique, le législateur congolais fait de l'empoisonnement une infraction matérielle, c'est-à-dire qui n'est consommé que lorsqu'il produit le résultat, la mort de la victime.

En conséquence, lorsqu'il n'y a pas mort de la victime, l'infraction d'empoisonnement ne peut pas être retenue. Le poison administré en vue de donner la mort doit produire son effet qui est de tuer la victime. Ainsi, « ne commet pas un empoisonnement l'agent qui, après avoir fait absorber des substances susceptibles de donner la mort, se désiste spontanément en administrant un contre-poison ou antidote qui annihile l'effet du poison. De cette façon, tant que l'infraction n'est pas achevée, on estime que l'agent peut se désister en neutralisant les suites de son activité, c'est-à-dire en empêchant volontairement l'arrivée ou si l'on préfère, la production du résultat qui devait découler de son acte »113(*).

Il y a lieu de rappeler que si le poison n'a pas été avalé, c'est-à-dire absorbé, on se trouve également en présence d'une tentative. On considère qu'il en sera ainsi lorsque le poison aura été mis dans un verre de bière présenté à la victime dès lors que ce sera par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur que l'absorption de ces substances n'aura pas eu lieu ; par exemple par méfiance ou à la suite d'un avertissement reçu d'un tiers.

2. L'administration des substances nuisibles

Cette infraction est en réalité une autre version d'un empoisonnement mais que nous qualifions de moindre degré. L'infraction est prévue et punie par l'article 50 du code pénal. Il l'appréhende en ces termes : Sera puni d'une servitude pénale de un an à vingt ans et d'une amende de cent à deux mille zaïres quiconque aura administré volontairement des substances qui peuvent donner la mort ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant gravement altérer la santé.

En plus de l'élément légal, il faut aussi la réunion de deux autres éléments. Aussi, cette infraction diffère-t-elle de l'empoisonnement par le résultat produit par l'administration des substances nocives, la nature de celles-ci, ainsi que par les pénalités. Autrement dit, alors que l'empoisonnement est une infraction matérielle, l'infraction d'administration des substances nuisibles est une infraction formelle. Les éléments constitutifs de cette dernière s'analysent comme suit :

L'élément matériel de cette infraction consiste dans l'administration des substances mortelles ou nuisibles à la santé de l'être humain. Ces éléments pouvant gravement altérer la santé de la victime.

L'administration des substances nuisibles requiert également l'élément intentionnel qui se trouve dans le texte de l'incrimination même : avoir volontairement administré... L'administration des substances nocives doit se faire en connaissance de cause et délibérément avec intention de nuire à la victime qui est une personne née et vivante. En cas d'administration par erreur ou dans le but de guérir qui tout de même provoque la mort, ce qui a été dit au sujet de l'empoisonnement s'appliquer mutatis mutandi à cette infraction.

Quant à la nature des substances nocives, elles ont soit un caractère mortifère, soit un effet nocif dans le sens d'altérer gravement la santé de la victime lui créant ainsi des lésions ou des maladies dans son organisme. Il appartient au juge de déterminer la nature desdites substances et le recourt à l'expertise sera de mise.

Au sujet du résultat, nous disons que si pour l'empoisonnement la loi exige la mort de la victime (infraction matérielle), ici le simple fait d'administrer les substances capables de donner la mort sans que celle-ci s'ensuive ou d'altérer gravement la santé suffit (infraction formelle).

3. Administration de la preuve, cas d'empoisonnement

Nous avons la preuve elle-même, l'expertise, l'aveu, le témoignage qui sont des moyens pouvant amener le juge à établir la responsabilité pénale ou non de la personne poursuivie de cette infraction d'empoisonnement.

A. La preuve pénale

a. Notion de la preuve

En matière pénale, la preuve revêt un caractère non seulement obligatoire mais spécial car elle touche au principe de la présomption d'innocence et à celui de la liberté individuelle. D'où, il ne suffit pas de porter plainte contre X mais encore faut-il démontrer tout au long de la procédure (de la police judiciaire à la juridiction de jugement) que le fait reproché à X lui est réellement imputable. La particularité de la preuve pénale est de démontrer l'existence d'un fait infractionnel et son imputation à la personne poursuivie. Cet argument est conforté par la Cour de Cassation française qui dit : « Présentant la particularité d'avoir pour objet de démontrer non seulement l'existence d'un fait, mais encore son imputation à une personne, la preuve pénale revêt, en outre, une importance qu'elle n'a dans aucune autre matière : parce qu'elle touche aux garanties et droits des personnes, particulièrement à la présomption d'innocence, et qu'elle intéresse souvent l'ordre public.114(*) »

Cette même Cour poursuit que l'on ne peut concevoir une preuve qui soit, en amont du procès pénal, différente de celle qui régira la phase de jugement, même si ces principes et règles peuvent recevoir une application plus ou moins intense aux diverses étapes de la procédure. Ce qui insinue le principe de l'unité de la théorie de la preuve en matière pénale à toutes les étapes de la procédure, dès que l'affaire est entre les mains de l'officier de police judiciaire jusqu'au jugement définitif. La preuve pénale constitue un moyen de découverte de la vérité. Car condamner un innocent serait faire justice à celui qui a tort. Il est donc du bon droit de rechercher la preuve, si la loi le permet, pour parvenir à établir le vrai lien de causalité entre l'acte infractionnel et la personne présumée auteur de cette infraction.

Par ailleurs, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante. D'où l'adage actori incumbit probatio qui est un principe général de droit, signifie que la preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction et même l'absence des causes exonératoires incombe toute entière à la partie poursuivant qu'est le ministère public, en matière pénale.115(*) En effet, il appartient au ministère public116(*) de prouver, à travers les éléments constitutifs de l'infraction, l'existence de culpabilité de l'agent poursuivi.

De même que la partie civile qui joint son action en réparation du dommage lui causé par le prévenu, doit apporter de preuve de l'existence de culpabilité de l'agent.  La charge de la preuve porte non seulement sur les éléments constitutifs, mais aussi sur les éléments négatifs que comporte éventuellement la définition légale de l'infraction. Néanmoins, le ministère public peut se dispenser de prouver les éléments dont l'existence est vraisemblable, et qui ne sont pas contestés par le prévenu.117(*) C'est ainsi, pour une infraction matérielle, tel que l'empoisonnement, en cas de non contestation de l'élément moral, alors que le ministère public s'est contenté d'établir le fait matériel, cet élément moral se déduira de la seule matérialité du fait.118(*)

En cas de doute, une relaxe de l'accusé est de mise. Car l'on ne peut condamner que sur base de l'établissement de la responsabilité à l'égard de l'agent. « Si l'accusation ne peut apporter la preuve de la culpabilité du prévenu, celui-ci sera immédiatement libéré de toute charge. »119(*) Il en est de même s'il persiste de doutes qui jettent le discrédit sur la responsabilité de l'agent, ce dernier bénéficiant de ce doute, sera donc libéré : in doubio pro reo120(*).

b. La preuve en matière d'empoisonnement

En matière d'empoisonnement le problème de preuve reste un sujet à caution, car parvenir à prouver que c'est telle personne plutôt que telle autre qui est à la base du meurtre par empoisonnement n'est pas du tout une tâche aisée. La grande difficulté se situe au niveau de démontrer que la mort de la victime est vraiment une mort causée par les substances contenant du poison. Aussi, la victime a-t-elle déjà disparu, s'il n'y avait aucun témoin, la difficulté demeure. Mais cette difficulté ne peut empêcher le juge de dire le droit. Disons aussi que cette preuve ne peut être l'apanage de ceux qui connaissent les substances mortelles. Nous sommes confortés par MINEUR : « la preuve que les matières administrées sont de nature à donner la mort, dit le tribunal d'appel de Boma, ne doit pas nécessairement être rapportée d'une manière spéciale, par des constatations d'hommes de l'art ou des témoins, ayant une connaissance approfondie de la nature et des effets du poison.121(*) »

B. Quelques moyens de preuve en cas d'empoisonnement

a. Expertise

Dans sa mission qui est d'être au service de la loi en rendant justice, le juge rencontre parfois des situations où il peut requérir l'appréciation, mieux, l'expertise d'un autre qui a des compétences requises à ce domaine. Le cas d'empoisonnement n'échappe pas à cette règle. Il arrive que le juge fasse recourt à l'expertise médicale ou autre pour se forger sa conviction avant de rendre un jugement. Soulignons que l'expertise ne lie pas le juge, il n'est donc pas obligé de suivre l'avis d'expert. « Sans doute, un juge est-il toujours libre d'entériner ou non un rapport d'expertise; mais en présence des conclusions claires et sans ambiguïté, son pouvoir d'appréciation s'efface pratiquement.122(*) »

En effet, l'expert a pour mission de fournir au magistrat qui l'a requis, un avis purement technique dans un domaine donné123(*), pour le cas d'espèce avec l'empoisonnement, ce sera dans le domaine médical. Par exemple, le médecin examinera le corps de la victime, en procédant à l'examen macroscopique dudit corps, autopsie... afin de déterminer exactement de quoi il est mort. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante des éléments de la cause qui lui ont été régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire, tels que notamment les éléments d'un rapport d'expertise.124(*)

b. Aveu

L'agent peut passer aux aveux, c'est-à-dire il reconnaît les faits mis à sa charge par l'accusation. Il accepte de montrer que c'est lui qui a intentionnellement posé l'acte infractionnel. En se livrant ainsi et en s'attribuant la culpabilité de l'acte, l'agent facilite la découverte de la vérité. « Cet aveu judiciaire fait devant une juridiction répressive est en principe tenu pour preuve parfaite car l'on considère que personne n'a intérêt à témoigner contre soi-même.125(*) » Il en est de même de l'aveu extra-judiciaire126(*). Mais il y a lieu de se poser des questions sur sa certitude ou la véracité de chaque aveu. Un aveu fait par désespoir ou par complaisance ne peut être pris en compte. Il en va de même pour tout aveu extorqué sous contrainte. L'aveu, étant un moyen de preuve parmi d'autres n'exonère pas le ministère public de prouver l'existence de culpabilité de l'agent.

c. Témoignage

La loi autorise au ministère public de requérir devant lui toute personne dont il estime l'audition nécessaire.127(*) De même que le juge, dans sa quête de la découverte de la vérité, peut requérir l'audition d'un témoin. Dans le cas d'empoisonnement, il peut y a avoir des témoins qui une fois au prétoire, peuvent démontrer ce que l'agent a commis, comment il a administré les substances mortelles à sa victime. Le témoignage se fait sous serment. Sans celui, le témoignage n'est qu'un simple renseignement.

d. Indices

Les présomptions de faits ou indices sont des faits qui établissent plutôt une probabilité qu'une preuve véritable. On les qualifie, pour cette raison, de preuves conjecturales.128(*) Les indices sont formés de tout fait ou de toute circonstance pouvant conduire à la vérité. Ils forment une preuve indirecte.129(*) Ces présomptions de faits sont des moyens secondaires, ils servent souvent pour des analyses menant à la découverte de la vérité.

4. Régime répressif

A. La détermination de la peine

a. Les principes généraux

En règle générale, le code pénal prévoit une peine minimale et une peine maximale pour chaque infraction.

Dans une affaire donnée, le juge détermine donc la peine à l'intervalle prévu pour l'infraction considérée, mais sa liberté d'appréciation est doublement encadrée par le code pénal :

- le juge doit motiver sa décision;

- il a l'obligation de tenir compte de la gravité de l'infraction et de la personnalité du prévenu.

Plus précisément, le code pénal impose au juge de prendre en compte les éléments suivants :

- les caractéristiques de l'infraction (nature, circonstances, moyens, objet, moment, lieu, etc.) ;

- la gravité des conséquences de l'infraction ;

- l'intensité de la faute commise ;

- la motivation et le caractère du prévenu ;

- ses antécédents judiciaires et sa conduite avant l'infraction ;

- sa conduite au moment de l'infraction et après ;

- ses conditions de vie, sur le plan individuel, familial et social.

b. Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes

Après avoir fixé la peine à l'intérieur de l'intervalle prévu par le code pénal, le juge peut l'augmenter ou la réduire pour tenir compte de circonstances aggravantes ou atténuantes. Il peut ainsi être conduit à fixer la peine en dehors de l'intervalle prévu par le code.

L'existence d'une seule circonstance aggravante justifie une augmentation d'un tiers, tandis qu'une circonstance atténuante entraîne une réduction d'un tiers. Une deuxième circonstance aggravante entraîne une deuxième augmentation d'un tiers, qui est calculée par rapport à la peine augmentée d'un tiers pour tenir compte de la première circonstance aggravante, etc.

L'effet des circonstances aggravantes est cependant limité : la peine infligée ne peut dépasser le triple de la peine maximale prévue par le code et, en cas de condamnation à une peine de réclusion d'une durée limitée, la peine de privation de liberté prononcée ne peut excéder vingt ans.

Il en va de même pour les circonstances atténuantes : la peine infligée ne peut pas descendre au-dessous du quart de la peine minimale prévue par le code pénal. Dans le cas où le coupable encourt la réclusion criminelle à perpétuité, la privation de liberté définitivement prononcée peut être limitée à vingt-quatre ou dix ans selon que le juge reconnaît une ou plusieurs circonstances atténuantes.

En cas de coexistence de circonstances atténuantes et de circonstances aggravantes, le juge apprécie le poids respectif des unes et des autres pour réduire ou augmenter la peine. Il peut aussi estimer que les diverses circonstances s'annulent.

Par ailleurs, le juge n'est pas libre dans l'appréciation des circonstances atténuantes ou aggravantes. Certaines d'entre elles, énumérées par le code pénal, sont communes à toutes les infractions, tandis que d'autres sont propres à certaines infractions. Ainsi, le caractère futile des motifs de l'infraction et la cruauté du mode opératoire constituent des circonstances aggravantes générales, à titre illustratif l'effraction est une circonstance aggravante de l'infraction de vol. Pour le reste, le juge peut prendre en compte d'autres éléments qui, à ses yeux, atténuent la responsabilité pénale du coupable, mais la réduction de peine à ce titre est limitée à un tiers, même si le juge retient plusieurs éléments d'atténuation.

c. Les peines minimales obligatoires

La formulation de la peine, sous forme d'intervalle, et les dispositions très détaillées relatives aux circonstances de l'infraction, limitent la liberté du juge lors de la détermination des conséquences juridiques de l'infraction.

En revanche, les cas dans lesquels le code pénal prescrit une peine déterminée sont exceptionnels. Ainsi, l'empoisonnement est puni, d'après l'article 49 du code pénal congolais, de la peine de mort. Cette infraction est considérée comme aggravée par la cruauté de son mode opératoire.

Ainsi, le législateur congolais punit l'empoisonnement et l'administration des substances nuisibles de la manière suivante : pour l'empoisonnement, la peine prévue par l'article 49 du code pénal est la peine de mort. L'administration des substances nuisibles est punie d'une servitude pénale de un an à vingt ans et d'une amende de cent à deux mille zaïres. Ici, les deux peines sont obligatoirement prononcées par le juge.

SECTION II. QUELQUES PROBLEMES RELATIFS A LA DETERMINATION DE LA RESPONSABILITE PENALE DU FAIT DE L'EMPOISONNEMENT

A l'analyse de l'infraction d'empoisonnement que nous venons de faire ci-dessus, l'on ne peut s'empêcher d'en soulever quelques problèmes quant à sa répression et à la détermination de la responsabilité pénale, laquelle résulte, avons-nous souligné, de la réunion des différents éléments qui constituent cette infraction conformément à la loi.

Dans le cadre de ce travail, nous relevons deux problèmes relatifs à l'infraction d'empoisonnement. Le premier concerne la difficulté d'établir la preuve pour réunir des éléments qui constituent cette infraction sans lesquels on ne peut déterminer la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement. Le second consiste à des faits susceptibles d'être qualifiés d'empoisonnement comme la transmission volontaire du VIH/Sida. Face à la dangerosité de cette maladie et à sa prolifération dans notre société, ne devrait-on pas la considérer comme un empoisonnement ?

§1. Difficulté de la détermination de la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement.

L'empoisonnement en droit positif congolais fait partie des infractions contre les personnes et leurs droits particuliers. Il fait l'objet du droit pénal spécial qui analyse les différentes infractions dans leurs éléments constitutifs.

L'importance du droit pénal spécial réside dans le fait qu'il est un droit qui implique les valeurs les plus essentielles de l'homme : sa vie, ses biens, sa dignité, sa liberté. C'est un droit de la sanction. Telle est la première idée qui se dégage du droit pénal spécial. C'est lui qui nous introduit dans l'univers du droit sanctionnateur.

C'est dans la mise en oeuvre du droit pénal spécial que l'on peut dire que le droit est fait pour les hommes et non contre les hommes. Le droit congolais protège les citoyens contre toutes les atteintes dirigées contre les personnes et leurs droits individuels. Les atteintes contre les personnes causent soit la mort, elles sont appelées « homicides » soit simplement des lésions, ce sont des « coups et blessures ».

S'il en est ainsi, comment le droit pénal protège-t-il les congolais contre les atteintes à leurs vies du fait de l'empoisonnement lorsque nous savons que celui-ci cause la mort des plusieurs ?

En effet, l'empoisonnement, c'est le meurtre donc un acte homicide, volontaire commis par les moyens des substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement.

D'où le problème que pose l'infraction d'empoisonnement. A la lumière de l'étude sur la détermination de la responsabilité pénale, nous avons compris qu'on ne peut imputer la responsabilité pénale à une personne lorsque le fait qu'elle a commis ne réunit pas les éléments constitutifs de ladite infraction.

A cet effet, le problème majeur que pose la détermination de la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement est, en n'en pas douter, le problème de preuve.

L'empoisonnement a toujours été considéré comme une infraction perfide, de l'entourage immédiat, l'entourage vis-à-vis duquel la victime n'a pas des raisons d'avoir de la méfiance. On aurait aussi peut-être incriminé le fait de tuer avec une arme à feu comme une incrimination spécifique, comme l'empoisonnement.

Dans l'histoire du droit pénal spécial de l'empoisonnement, il s'agit d'une infraction propre aux femmes. Mais avec l'évolution, elle n'est plus seulement à la portée des femmes mais à la portée de tous.

Grâce à la toxicologie, l'information sur les produits vénéneux est à la portée de tous : l'on peut tuer grâce au poison par n'importe qui, sur le lieu du travail, ou encore n'importe où, pourvu que l'agent atteigne son but.

Comment dès lors savoir avec exactitude que telle personne a empoisonné telle autre, du fait que cela n'est pas visible. L'on peut constater les effets de l'empoisonnement et détecter le poison dans le corps d'une personne. Comment déterminer l'auteur de cet empoisonnement dans la mesure où cette infraction est sournoise. Elle est souvent réalisée par des personnes dont on ne s'y attend pas forcément.

Voilà ce qui justifie, à notre avis, l'augmentation des cas d'empoisonnement dans notre environnement sociétal dont très peu sont punis conformément à la loi faute de réunir les éléments constitutifs. C'est très difficile de trouver des preuves.

§2. Cas de contamination volontaire du VIH/Sida

Un autre cas que le problème de l'empoisonnement appelle, c'est la contamination volontaire d'une personne au VIH. Est-ce que le fait de transmettre intentionnellement le VIH à une autre personne est une infraction ? La personne adopte alors des attitudes, des comportements irresponsables en vue de contaminer volontairement les autres. Et s'il y a infraction, laquelle ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a empoisonnement ? On peut poursuivre la personne qui transmet volontairement la maladie pour empoisonnement. Mais il y a une différence, on se trouve en présence d'une personne malade. Les médecins disent qu'à un certain stade de cette maladie, la personne peut avoir des troubles psychiques.

Il faut alors chercher à savoir si la personne avait toutes ses capacités de choix pour subir la rigueur de l'empoisonnement. Une autre différence c'est qu'en droit congolais, l'empoisonnement est une infraction matérielle. Il n'est consommé que s'il produit le résultat mortel. Si la victime n'en meurt pas, ou bien il y a tentative d'empoisonnement ou bien administration des substances nocives (art. 50, code pénal livre II). La différence c'est qu'au moment d'apporter l'affaire au tableau, la personne n'est pas encore morte, ça ne sera pas l'empoisonnement. Mais pourquoi ne pas retenir l'empoisonnement quand on sait que la personne est en processus de mourir.

Jadis, le fait de contaminer le VIH à une autre personne par voie sexuelle était un empoisonnement parce que la loi dit « de quelque manière que cette substance soit administrée ». La différence c'est celle de la preuve. Peut-être que la « victime » avait auparavant le VIH. Il faut des recherches poussées, pour arriver à comparer le virus de deux personnes pour voir si le virus vient de celui qui l'a transmis. Mais les virus ont la forte capacité de se transmuer aussitôt transmis.

A ce propos, plusieurs positions ont été adoptées par les juridictions françaises s'agissant de la contamination par VIH. En effet, Depuis quelques années130(*), des personnes sciemment contaminées par leur partenaire atteint(e) par le virus du Sida ont porté plainte pour « administration de substance nuisible ». Au départ certaines plaintes furent déposées pour « empoisonnement », mais cette qualification fût écartée au motif que : ce crime implique pour être constitué que soit rapportée la preuve chez son auteur de la volonté de donner la mort (Animus necandi) : Cass. Crim. 22.06.94 n°93-83900. Et « la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention homicide ». (Cass crim 2 juillet 1998 N°98-80529).

Par ailleurs le droit distingue : « incurable » et « mortel », incurable n'est pas inéluctablement mortel. Dans L'Arrêt Christophe MORAT l'on parle donc de « risques manifestes, de contamination par une maladie incurable » que « le prévenu ne pouvait ignorer ». (Cour d'Appel de Colmar, 04.01.2005 ARRÊT N° 05/00003).

En 2006, toujours en France, dans la même affaire, La Cour de Cassation tranche en faveur des victimes énonçant que : « Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'administration de substances nuisibles aggravé prévu et puni par les articles 222-15 et 222-9 du Code pénal, retient que, se sachant porteur du virus de l'immuno-déficience humaine (VIH), il a multiplié les relations sexuelles non protégées avec plusieurs jeunes femmes auxquelles il dissimulait son état de santé et a contaminé deux d'entre elles, désormais porteuses d'une affection virale constituant une infirmité permanente ». (Crim 10.01.2006 N° 05-80787)

« L'élément intentionnel du crime ne suppose que l'administration volontaire, en connaissance de cause, de la substance nuisible à la santé de la victime ».131(*) Et L'article 121-3 alinéa 1 du Code pénal pose le principe suivant lequel : « Il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre».

Du coup le " déni " psychologique fût plaidé par la défense dans quasiment toutes les affaires de ce genre. Arguant chaque fois que le/la présumé(e) coupable aurait dénié sa séropositivité au point de perdre toute conscience des risques qu'il/elle pouvait faire courir à sa/son partenaire.

Une quinzaine d'affaires en France ont donné lieu à des condamnations allant de quelques mois de détention avec sursis, à 9 ans de prison ferme (Cour d'Assises de Paris 29.10.2011) Avec l'affaire Gharsallah Hicheim.

La position des Associations de Lutte contre le Sida sur ces procédures est claire depuis quelques années : elles refusent la judiciarisation des affaires de transmission volontaire du VIH.

Pour argumenter cette prise de position en faveur des présumés contaminateurs, les associations expliquent que : « les séropositifs étant déjà en souffrance, cela ne fait que renforcer celle-ci en les stigmatisant ».

Nous nous sommes basés sur ces positions jurisprudentielles de la France faute d'en trouver des pareilles dans la jurisprudence congolaise.

Toutefois, ces positions prouvent à suffisance l'un des problèmes que pose l'administration des substances nuisibles qui portent atteintes à la vie de la personne humaine.

Dans l'empoisonnement, l'infraction est parfaitement consommée, lorsque se produit la mort de la victime. Dans l'hypothèse de l'art. 50 du code pénal, administration des substances nuisibles, l'infraction est consommée dès lors que vous administrez les substances. En France, l'empoisonnement est une infraction formelle. Dès l'instant qu'il y a administration du poison, l'infraction est consommée.

Signalons cependant qu'actuellement le législateur congolais, par la loi n°08/011 du 4 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le vih/sida et des personnes affectées. La contamination d'un enfant du vih/sida et la transmission délibérée du vih/sida sont actuellement érigées en infractions autonomes. La peine est de cinq à six ans de servitude pénale principale et d'une amende de cinq cents mille francs congolais.

§3. Découragement de la famille de la victime

L'empoisonnement ôte la vie à l'être humain. Cette infraction, non seulement elle cause préjudice à la victime mais occasionne aussi un lourd tribut à la famille de cette dernière. Pour engager des poursuites judiciaires contre l'agent, il faudra disposer d'assez de moyens financiers. Car, pour les différents frais de justice, de même que des frais d'expertise, exigent de l'argent. A cette donne, il faudra aussi ajouter la lenteur judiciaire qui est un fait réel.

Face à ces paramètres, il arrive que la famille de la victime se réserve d'engager des poursuites contre l'agent, par le fait qu'elle considère la procédure comme peine perdu et que quelle qu'en soit l'issue, la victime ne pourra être ramenée à la vie. D'où s'installent le découragement et le désintérêt, car la famille de la victime n'admettra pas de continuer à perdre dans tous les fronts. Toutefois cette situation n'empêche nullement le ministère public de se saisir du cas lorsqu'il y a commission de l'infraction d'empoisonnement.

SECTION III. PERSPECTIVES

Face aux conséquences de l'empoisonnement qui est la mort de la victime et aux difficultés d'en déterminer les auteurs, il s'avère qu'il faut plutôt promouvoir des mesures des préventions pour lutter contre ce phénomène.

Nous pensons que le législateur congolais devrait transformer l'infraction de l'empoisonnement de l'infraction matérielle à l'infraction formelle. Que l'empoisonnement soit retenu par le seul fait de l'administration des substances nuisibles. Ce qui permettrait à la victime, encore en vie et capable de parler, de donner des éléments qui peuvent aider à reconstituer les faits afin de retrouver l'auteur de l'acte. Cela aiderait, il nous semble à réduire, tant soit peu, le nombre des criminels d'empoisonnement.

Ne retenir l'infraction d'empoisonnement qu'en cas de résultat qui est la mort de la victime, ce qui rend encore plus difficile la détermination de la responsabilité pénale, nous parait un peu absurde.

L'infraction formelle est l'antithèse de l'infraction matérielle puisqu'elle est définie comme celle qui se consomme indépendamment d'un résultat, la loi se contentant de sanctionner un comportement.

La fusion des articles 49 et 50 du code pénal en un seul article qui rendrait l'empoisonnement une infraction formelle.

Ainsi, l'Etat peut mettre des moyens pour promouvoir le développement de la toxicologie pour la détection des poisons en vue de sauver des vies humaines.

Développer des antidotes pour préserver la vie humaine. Sanctionner l'administration des substances nuisibles de la même peine que l'empoisonnement. Faire recours aux sciences auxiliaires au droit pénal.

CONCLUSION PARTIELLE

Le dernier chapitre se focalise sur la responsabilité pénale où nous avons commencé par démontrer l'existence des éléments constitutifs des infractions sous examen. L'histoire des poisons est ancienne et leur incrimination varie aussi d'une époque à une autre. Toutefois, l'infraction d'empoisonnement soulève quelques problèmes, surtout quant à la pertinence de poursuite dès lors que l'être humain visé a déjà disparu. Quel intérêt aura la partie civile à engager des frais pour telle cause ! Un autre problème est celui de détermination de la responsabilité de l'agent, du fait de la subtilité dans la commission même de l'infraction d'empoisonnement. Nous avons donné quelques pistes de solution afin de remédier à ces problèmes.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce travail, force est de rappeler qu'il a consisté à l'étude de la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement et ses problèmes en droit positif congolais.

L'empoisonnement est un problème de toutes sociétés et, d'une manière singulière, de la société congolaise. Toutes les époques, depuis l'antiquité, l'ont connu. Sa conception comme infraction a évolué avec le temps. Avant la fin du XVIIe siècle, l'empoisonnement n'est pas une infraction distincte de celle de l'homicide. Les moyens utilisés pour attenter à la vie ne sont pas pris en compte. Mais, avec l'impact politique de l'empoisonnement sous le règne de louis XIV en France, notamment avec l'affaire des poisons, apparaît la nécessité de légiférer sur les homicides par poison.

A cet effet, c'est en 1682, que l'édit du roi en France contre les empoisonneurs érige l'empoisonnement en infraction autonome et réglemente le trafic des substances vénéneuses.

En fait, la dangerosité de l'empoisonnement ne pouvait que conduire à sa pénalisation comme infraction autonome au regard des effets qu'il produit, notamment la mort de la victime. Cela a conduit les législations, en l'occurrence celle congolaise, à punir sévèrement l'empoisonnement.

Toutefois, en dépit du fait que l'empoisonnement est puni sévèrement par la loi, il se bute au problème de la preuve et la difficulté d'en déterminer les auteurs. D'où la propagation du phénomène de l'empoisonnement dans notre société. Il est devenu le moyen le plus utilisé pour éliminer physiquement ses adversaires tant politiques, familials, etc., du fait qu'il est une infraction sournoise.

Du coup le problème que pose l'infraction d'empoisonnement. Celui de la détermination de la responsabilité pénale de l'autre suite à la difficulté d'en trouver l'auteur et par le fait l'empoisonnement n'est retenu qu'à l'issue de la mort de la victime.

Pour arriver à cette conclusion, nous nous sommes imposé une logique qui a subdivisé notre travail en trois chapitres.

Le premier chapitre a été consacré à la clarification des concepts. Toute discipline utilisant son vocabulaire propre et qu'en science les mots sont polysémiques, il nous a paru important de donner sens aux termes que nous avons employé dans le travail. Ainsi avons-nous défini les notions comme celle de la responsabilité pénale, la peine, la tentative punissable, l'empoisonnement, ses causes, etc.

L'analyse de l'empoisonnement en tant qu'infraction en droit positif congolais et en droit comparé, en l'occurrence le droit belge et français, a fait l'objet de notre deuxième chapitre. Il nous a été important d'appréhender comment l'empoisonnement a été pénalisé en droit positif congolais. Et dans la mesure où ce droit s'inspire de celui français et belge, il n'était pas inutile de jeter un regard sur ces droits pour voir comment ils entendent et punissent l'empoisonnement.

Enfin, le troisième chapitre qui est l'épicentre de nos recherches a abordé la question de la détermination de la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement. Quand et comment peut-on être coupable de l'infraction d'empoisonnement ?

Il s'est avéré que l'on ne peut déterminer la responsabilité pénale que lorsque l'infraction d'empoisonnement elle-même est retenue. La notion de la responsabilité pénale, mieux de la culpabilité pénale est étroitement liée à celle de l'infraction. De ce fait, lorsque l'infraction n'est pas retenue, il n'y a pas de responsabilité pénale. Mais comment retenir l'infraction d'empoisonnement lorsqu'il est difficile d'en terminer l'auteur ?

Tel est le problème qui se pose en droit positif congolais quant à la détermination de la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement. Ce problème est celui de la difficulté de la preuve, étant donné que cette infraction n'est retenue qu'après la mort de la victime.

Un autre problème et pas le moindre que pose la détermination de la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement est celui de la contamination volontaire du VIH. Nous le savons, cette maladie, est, au niveau actuel de la science, une maladie qui conduit à la mort faute de médicament approprié.

Dès lors, comment qualifier une personne qui contamine volontaire une autre du VIH alors que l'on sait qu'il conduit à la mort ?

Ainsi, avons-nous suggéré au législateur congolais de muer l'infraction d'empoisonnement de l'infraction matérielle à l'infraction formelle. Que la simple administration des substances nuisibles soit considérée comme empoisonnement et soit punie de la même peine. Ce qui permettrait de décourager les éventuels auteurs d'empoisonnement et faciliterait la détermination de la preuve lorsque la victime n'est pas encore morte.

Aussi, avons-nous proposé de pénaliser la contamination volontaire du VIH comme empoisonnement. Ce qui découragerait la propagation de cette maladie et protègerait la vie humaine et son intégrité physique. Le législateur congolais avait fini par remédier à cette situation en érigeant en une infraction à part entière la transmission délibérée du vih/sida. Cela ne serait pas contraire au but du droit pénal.

Tel est le contour de notre entreprise qui se veut être, non pas une solution, mais une contribution aux recherches en la matière.

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

I. TEXTES OFFCIELS CONGOLAIS

1. Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

2. Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, tel que modifié et complété à ce jour.

3. Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure pénale, tel que modifié et complété à ce jour.

4. Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Pénal Militaire

II. OUVRAGES

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IV. ARTICLES

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2. Cass, 3 avril 2012, T. Strafr. 2012, p. 453 cité in http://www.actualitesdroitbelge.be/droit-penal/droit-penal-abreges-juridiques/lempoisonnement/lempoisonnement, consultée le 5 mars 2015.

3. http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/04/11/l-empoisonnement.html, consulté le 04 mars 2015.

4. http://static.ccm2.net/sante-medecine.commentcamarche.net/faq/pdf/empoisonnement-definition-36666-n1z2ai.pdf, consulté le 03 mars 2015.

5. Cabinet d'avocat Maitre ACI, spécialiste en droit pénal à Paris, in http://www.cabinetaci.com/l-empoisonnement.html, consulté le 4 mars 2015.

6. http://www.actualitesdroitbelge.be/droit-penal/droit-penal-abreges-juridiques/lempoisonnement/lempoisonnement, consultée le 5 mars 2015.

7. Histoire des poisons, in https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_poisons

8. Infraction_et_responsabilite_penale.pdf&ei=dcVgVeqFKsOBU7qZgcAG&usg=AFQjCNHfQ2JOURMqH3P9660mpYKZFFRHdA&bvm=bv.93990622, d.ZGU, le 19 juin 2015.

9. http://www.action-po.org/droit-et-contaminations-intentionnelles/le-regard-du-droit-fran%C3%A7ais/

10. http://shadowofdeath.free.fr/assassins/poisons.htm

11. Docteur Pierrick HORDÉ, Poison-définition, in http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/22303-poison-definition

V. ENCYCLOPEDIES, DICTIONAIRES

1. CORNU, G., Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2004, p. 348.

2. DOUCET, J.-P., Dictionnaire de droit criminel, en version électronique dans le site web http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/lettre_d/lettre_d_dol.htm

3. Encyclopaediauniversalis, Corpus 19, Paris, S.A., 1989, p. 613.

4. GUINCHARD, S. et DEBARD, T. (dir), Lexique des termes juridiques, 20e édition, Paris, Dalloz, 2013

5. LADEGAILLERIE, V., Lexique de termes juridiques, Anaxagora, collection numérique, consulté le 03 mars 2015.

6. Lexique des termes juridiques, 14e édition, Paris, Dalloz, 2003.

7. ROLAND, H., Lexique juridique des expressions latines, 6e édition, Paris, LexisNexis, 2014.

VI. AUTRES SITES INTERNETS

1. http://www.melissa.ens-cachan.fr/IMG/pdf/ElaborerProblematique.pdf, consulté le 1er février 2015.

2. Claude Morin et Jacques Ménard, Guide de préparation du mémoire de maîtrise, Université de Montréal, Département d'histoire, septembre 2003, http://www.hst.umontreal.ca/etudes-sup/guide-maitrise.pdf, consulté le 1er février 2015.

TABLE DES MATIERES

Contenu

INTRODUCTION GENERALE 1

1. Présentation du sujet 1

2. Choix et intérêt du sujet 1

2. 1. Choix du sujet 1

2. 2. Intérêt du sujet 2

3. Etat de la question 2

4. Problématique 4

5. Hypothèses 5

6. Délimitation spatio-temporelle 6

7. Méthode et technique 7

7. 1. Méthode 7

7. 2. Technique 7

8. Subdivision du travail 8

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR L'EMPOISONNEMENT 9

INTRODUCTION 9

SECTION I. DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE 9

§1. Empoisonnement 9

§2. Substances mortelles et nuisibles 10

§3. Agent empoisonneur 10

§4. Victime d'empoisonnement 11

§5. Responsabilité pénale 11

SECTION II. QUELQUES CAUSES D'EMPOISONNEMENT 12

§1. Cause d'ordre politique de l'empoisonnement 12

§2. Cause d'ordre professionnel de l'empoisonnement 13

§3. Cause d'ordre social, économique, religieux de l'empoisonnement 13

SECTION III. EMPOISONNEMENT, UN PROBLEME DE SOCIETE 14

§1. L'infraction pénale 15

a. Spécificité du concept 15

b. infraction pénale et délit civil 15

c. Légalité de délits 16

d. infraction matérielle et infraction formelle 17

e. Tentative punissable 17

§2. La peine 18

a. Notion de la peine 18

b. Légalité de la peine 19

c. Personnalité de la peine 20

d. Sortes de peines 20

CONCLUSION PARTIELLE 20

CHAPITRE DEUXIEME : EMPOISONNEMENT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 22

INTRODUCTION 22

SECTION I. DE LA REPRESSION DE L'EMPOISONNEMENT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 22

§1. Eléments constitutifs et substances mortelles 22

1. L'élément légal 23

a. Notion 23

b. La qualification des faits d'empoisonnement 23

c. Nature et nécessité de l'élément légal 25

d. l'élément légal et l'incrimination 26

e. L'élément légal de l'empoisonnement 26

2. Elément matériel 27

a. L'élément matériel d'empoisonnement 27

3. Elément intentionnel 28

4. Nature des substances mortelles 31

§2. Incrimination ou poursuites de l'infraction 31

a. Répression et la juridiction compétente 31

b. Prescription de l'action publique 32

c. L'infraction consommée et tentative punissable 33

d. Actes préparatoires 34

SECTION II. ADMINISTRATION DES SUBSTANCES NUISIBLES EN DROIT CONGOLAIS 34

§1. Eléments constitutifs et substances nuisibles 34

a. L'élément légal de l'administration des substances nuisibles 34

b. L'élément matériel d'administration des substances nuisibles 35

c. L'élément intentionnel d'administration des substances nuisibles 35

d. Nature des substances nuisibles 35

§2. Incrimination ou poursuites de l'infraction 36

a. Répression 36

b. la juridiction compétente 36

c. la prescription de l'action publique 36

d. Les substances nuisibles 36

SECTION III. EMPOSIONNEMENT EN DROIT COMPARE 36

§1. Empoisonnement en droit français 36

a. Notion d'empoisonnement 41

b. Conditions préalables 41

c. Substances mortelles 41

CONCLUSION PARTIELLE 42

CHAP. III. DERTEMINATION DE LA RESPONSABILITE PENALE DU FAIT DE L'EMPOISONNEMENT ET QUELQUES PROBLEMES SOULEVES 43

SECTION I. DE LA DETERMINATION DE LA RESPONSABILITE PENALE DU FAIT DE L'EMPOISONNEMENT 44

§1. L'infraction 44

§2. La responsabilité pénale 45

1. Conditions de la responsabilité pénale 46

a. L'auteur 46

b. Responsabilité et irresponsabilité 46

2. Suppression de la responsabilité. 46

3. Diminution et aggravation. 47

4. L'extinction. 47

§3. De la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement. 47

1. L'empoisonnement proprement dit 48

A. Quid du poison 50

a. Définition 50

b. Histoire des poisons 50

c. Administration des poisons. 52

d. Effets des poisons 52

B. Résultat : la mort de la victime 53

2. L'administration des substances nuisibles 54

3. Administration de la preuve, cas d'empoisonnement 55

A. La preuve pénale 55

a. Notion de la preuve 55

b. La preuve en matière d'empoisonnement 56

B. Quelques moyens de preuve en cas d'empoisonnement 57

a. Expertise 57

b. Aveu 57

c. Témoignage 58

d. Indices 58

4. Régime répressif 58

A. La détermination de la peine 58

a. Les principes généraux 58

b. Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes 59

c. Les peines minimales obligatoires 60

SECTION II. QUELQUES PROBLEMES RELATIFS A LA DETERMINATION DE LA RESPONSABILITE PENALE DU FAIT DE L'EMPOISONNEMENT 61

§1. Difficulté de la détermination de la responsabilité pénale du fait de l'empoisonnement. 61

§2. Cas de contamination volontaire du VIH/Sida 63

§3. Découragement de la famille de la victime 65

SECTION III. PERSPECTIVES 66

CONCLUSION PARTIELLE 66

CONCLUSION GENERALE 68

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 71

I. TEXTES OFFCIELS CONGOLAIS 71

II. OUVRAGES 71

A. OUVRAGES JURIDIQUES 71

B. AUTRES OUVRAGES 72

III. NOTES DE COURS 73

IV. ARTICLES 73

V. ENCYCLOPEDIES, DICTIONAIRES 74

VI. AUTRES SITES INTERNETS 74

TABLE DES MATIERES 75

* 1 http://www.weka.fr/sante/base-documentaire/responsabilites-des-personnels-de-sante-wk332/la-responsabilite-penale-sl3650621/qu-est-ce-que-la-responsabilite-penale-qu-est-ce-qu-une-infraction-sl3650624.html, consultée le 1er février 2015.

* 2 BOUTILLIER, S. et alii, D., Méthodologie de la thèse et du mémoire, Paris, 3ème éd. Studyrama, 2007, p. 39.

* 3Encyclopaediauniversalis, Corpus 19, Paris, S.A., 1989, p. 613.

* 4 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, Tome I 2e édition, Paris, LGDJ, 1985, p. 80.

* 5 CIZUNGU, B., Les infractions de A à Z, Kinshasa, Editions Laurent Cizungu, 2011, p. 358.

* 6 BEAUD, M. et LATOUCHE, D., L'art de la thèse : comment préparer et rédiger une thèse, un mémoire ou un travail universitaire, Montréal, Boréal, 1988, p. 47. (Il a aussi été repris par Jacques Ménard et plus tard par Anne BOUTILLIER).

* 7 B. Gauthier cité par Claude Morin et Jacques Ménard, Guide de préparation du mémoire de maîtrise, Université de Montréal, Département d'histoire, septembre 2003, http://www.hst.umontreal.ca/etudes-sup/guide-maitrise.pdf, consulté le 1er février 2015.

* 8 http://www.melissa.ens-cachan.fr/IMG/pdf/ElaborerProblematique.pdf, consulté le 1er février 2015.

* 9 BOUTILLIER, S. et alii, op. cit., pp. 85-86.

* 10 KAMBAJI WA KAMBAJI, G.-Ch., Dictionnaire critique du Kambajisme, Kinshasa, éd. La Dialectique, 2006, p. 47.

* 11 MULUMA MUNANGA TIZI, A., op. cit., pp. 90-91.

* 12 GRAWITZ, M., Méthodes des Sciences Sociales, Paris, éd. Dalloz, 2001, p. 351.

* 13 BLANCHET, A. et alii, A., Les techniques d'enquête en sciences sociales, Paris, Dunod, 2005, p.17.

* 14 Idem., p. 24.

* 15 L'entretien est une technique d'investigation utilisant un processus de communication verbale, afin de recueillir un certain nombre d'informations en relation avec un sujet ou un thème donné.

* 16 CORNU, G., Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2004, p. 348.

* 17 Article 4 du Code pénal congolais Livre Premier.

* 18 LIKULIA BOLONGO, op. cit., p. 81.

* 19 CIZUNGU B., op. cit., p. 359.

* 20 CORNU, G., op. cit., p. 807.

* 21 GUINCHARD, S. et DEBARD, T. (dir), Lexique des termes juridiques, 20e édition, Paris, Dalloz, 2013, p. 804.

* 22 GUINCHARD, S. et BUISSON, J., Procédure pénale, 8e édition, Paris, LexisNexis, 2012, p. 308.

* 23 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de Droit pénal général, Kinshasa, Editions Droit et Société, 2008, p. 352.

* 24 RUBBENS, A., Le Droit judiciaire congolais. Tome III : L'instruction criminelle et la procédure pénale, Bruxelles, Maisons Larciers, S.A, 1965, p. 29.

* 25 GUINCHARD, S. et DEBARD, T. (dir), op. cit., p. 494.

* 26 SOYER, J.-C., Droit pénal et procédure pénale, Paris, 15e édiction, LGDJ, 2000, p. 42.

* 27 STAFANI, G., LEVASSEUR, G. et BOULOC, B., Droit pénal général, 12e édition, Paris, Dalloz, 1984, p. 114.

* 28 Idem., pp. 42-43.

* 29 Article 17, alinéa 3 de la de la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006. [Désormais nous citerons simplement : Constitution de la RDC.]

* 30 VITU cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 54.

* 31 TSHIBASU PANDAMADI, Cours de Droit pénal général destiné aux étudiants de G2 Droit, Lubumbashi, Unilu, 2011-2012, inédit, p. 53.

* 32 Article 103 et 104 du code pénal congolais, Livre II.

* 33 Article 50 du code pénal congolais, Livre II.

* 34 Article 4 du Code pénal congolais, Livre Ier.

* 35 MINEUR, G., Commentaire du Code Pénal Congolais, Bruxelles, Maison F. LARCIER, S.A, 1958, p. 26.

* 36 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 209.

* 37 RUBBENS, A., op. cit., p. 29.

* 38 GUINCHARD, S. et DEBARD, T., op. cit., pp. 666-667.

* 39 STAFANI, G., LEVASSEUR, G. et BOULOC, B., op. cit., p. 10.

* 40 Article 17 alinéa 2 de la Constitution de la RDC.

* 41 Article 17 alinéa 5 de la Constitution de la RDC.

* 42 Article 17 alinéa 6 de la Constitution de la RDC

* 43 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 58.

* 44 STAFANI, G., LEVASSEUR, G. et BOULOC, B., Droit pénal général, 12e édition, Paris, Dalloz, 1984, p. 145.

* 45 Ibidem.

* 46 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de Droit pénal général, 2e édition, Kinshasa, Editions universitaires africaines, 2007, p. 148.

* 47 AKELE ADAU, P. et SITA-AKELE MUILA, A., Cours de Droit pénal spécial destiné aux étudiants de Troisième Graduat Droit, Kinshasa, Université Protestante du Congo, inédit, 2003-2004, p. 22.

* 48 Lubumbashi, 3 avril 1969 cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 149.

* 49 NIMY MAYIDIKA-NGIMBI, Essai critique de jurisprudence. Analyse d'arrêts de la Cour Suprême de Justice 1969-1972, Kinshasa, 1973, p. 22.

* 50 Article 61, litera 5 de la Constitution de la RDC.

* 51 STAFANI, G., LEVASSEUR, G. et BOULOC, B., op. cit., p. 147.

* 52 AKELE ADAU, P. et SITA-AKELE MUILA, A., op. cit., p. 21.

* 53 TSHIBASU PANDAMADI, Cours de Droit pénal général destiné aux étudiants de deuxième graduat, Unilu, Lubumbashi, inédit, 2011-2012, p. 58.

* 54 NYABIRUNGU MWENE NGABO, op. cit., p. 201.

* 55 NYABIRUNGU parle des infractions de commission et d'omission, in fractions matérielles et formelles, infractions instantanées, continues et d'habitude, des infractions consommées et tentées.

* 56 STAFANI, G., LEVASSEUR, G. et BOULOC, B., op. cit., p. 205.

* 57 NYABIRUNGU MWANE SONGA, op. cit., p. 204.

* 58 Cour d'appel de Kisangani, 20 juillet 1974, in RJZ, 1977, p. 74 cité par LIKULIA BOLONGO, op. cit., p. 80.

* 59 CIZUNGU B., op. cit., p. 357.

* 60 Kisangani, 26 octobre 1972, in RJZ, 1974, n° s 1, 2, p. 45 cité par CIZUNGU B., op. cit., p. 357.

* 61 LIKULIA BOLONGO, op. cit., p. 80.

* 62 Tribunal de grande instance d'Uvira, siège secondaire de Kavumu, RP 1818/Flag, 23 juillet 2004, inédit, cité par CIZUNGU B., op. cit., p. 358.

* 63 STAFANI, G., LEVASSEUR, G. et BOULOC, B., op. cit., p. 236.

* 64 ROLAND, H., Lexique juridique des expressions latines, 6e édition, Paris, LexisNexis, 2014, p. 11.

* 65 AKELE ADAU, op. cit., p. 16.

* 66 A ce sujet, lire STAFANI, G., LEVASSEUR, G. et BOULOC, B., op. cit., p. 238.

* 67 Selon la conception classique évoquée par LEVASSEUR, l'intention criminelle ou le dol est la volonté tendue à dessein vers un but interdit par la loi pénale. Elle est la volonté d'accomplir un acte que l'on sait défendu par la loi pénale ou de s'abstenir d'un acte que l'on sait ordonné par la loi. La conception réaliste parle de l'intention comme une volonté déterminée par un motif ou un mobile.

* 68 Art. R.40.1° du code pénal français cité par STAFANI, G., LEVASSEUR, G. et BOULOC, B., op. cit., p. 240.

* 69 Lire à cet effet, l'article 63 du code pénal Suisse de 1937 ou l'article 133 du code pénal italien de 1930.

* 70 STAFANI, G., LEVASSEUR, G. et BOULOC, B., op. cit., p. 243.

* 71 CIZUNGU, B., op. cit., p. 358.

* 72 Tribunal d'appel de Boma, 2 octobre 1915, Revue de Jurisprudence coloniale, 1926, p. 161 cité par MINEUR, G., Commentaire du Code pénal congolais, deuxième édition, Bruxelles, Maison F. Larcier, S.A., 1953, p. 136.

* 73 MINEUR, G., idem., p. 136.

* 74 Cour d'appel de Kisangani, 20 juillet 1974, in RJZ, 1977, p. 74 cité par LIKULIA BOLONGO, op. cit., p. 81.

* 75 Cour d'appel d'Elisabethville, 4 février 1943 in Revue Juridique du Congo belge, p. 48 cité par MINEUR, G., op. cit., p. 136.

* 76 BOSLY, H.-D., Eléments de Droit de la procédure pénale, Académia-Bruylant, Maison du Droit de Louvain, 1995, p. 52.

* 77 LUZOLO BAMBI LESSA, E. et BAYONA BA MEYA, N. A., Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p.181.

* 78 Article 26 du code pénal congolais livre I.

* 79 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 413.

* 80 LARGUIER, J., Procédure pénale, 19e édition, Paris, Dalloz, 2003, p.90.

* 81 LIKULIA BOLONGO, op. cit., p. 82.

* 82 LIKULIA BOLONGO, op. cit., p. 83.

* 83 Tribunal d'appel de Boma, 2 octobre 1915, Jurisprudence et droit du Congo, 1926, p. 163 cité par MINEUR, G., op. cit., p. 138.

* 84 MINEUR, G., op. cit., p. 138.

* 85 Nous nous référons essentiellement à l'article sur l'empoisonnement in http://fxrd.blogspirit.com/archive/2009/04/11/l-empoisonnement.html, consulté le 04 mars 2015.

* 86 http://static.ccm2.net/sante-medecine.commentcamarche.net/faq/pdf/empoisonnement-definition-36666-n1z2ai.pdf, consulté le 03 mars 2015.

* 87 Cabinet d'avocat Maitre ACI, spécialiste en droit pénal à Paris, in http://www.cabinetaci.com/l-empoisonnement.html

* 88 LADEGAILLERIE, V., Lexique de termes juridiques, Anaxagora, collection numérique, consulté le 03 mars 2015.

* 89 Mais l'arrêt de la Chambre Criminelle du 18 juin 2003 sur le sang contaminé a nui à cette stricte définition (JCP 2003 II sur l'arrêt du 04/07/03; D.2003.164 Prothais).

* 90 Circulaire du 14 mai 1993, § 147

* 91 Cabinet d'avocat Maitre ACI, spécialiste en droit pénal à Paris, in http://www.cabinetaci.com/l-empoisonnement.html, consulté le 4 mars 2015.

* 92 Crim. 2 juillet 1886, Bull. Crim. n°238.

* 93 Crim. 18 juin 2003, Bull. Crim. n° 127.

* 94 A la suite du cabinet d'avocat Maître ACI, nous disons que l'élément intentionnel suppose un dol général: l'agent doit avoir la connaissance du caractère mortel de la substance administrée. Il suppose également un dol spécial: l'agent doit avoir eu l'intention de donner la mort, l'animus necandi.

* 95 Crim. 2 juillet 1998, Bull. Crim. n°211.

* 96 Crim. 18 juin 2003.

* 97 Cabinet d'avocat Maitre ACI, spécialiste en droit pénal à Paris, in http://www.cabinetaci.com/l-empoisonnement.html, consulté le 4 mars 2015.

* 98 Cette loi introduit des dispositions du repenti. En voici l'économie de l'article 221-5-3 : « Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

* 99 Crim. 5 février 1958, Bull. Crim. n° 126.

* 100 Nous nous inspirons de l'article sur l'empoisonnement in http://www.actualitesdroitbelge.be/droit-penal/droit-penal-abreges-juridiques/lempoisonnement/lempoisonnement, consultée le 5 mars 2015.

* 101 Article 397 du code pénal belge.

* 102 Cass, 3 avril 2012, T. Strafr. 2012, p. 453 cité in http://www.actualitesdroitbelge.be/droit-penal/droit-penal-abreges-juridiques/lempoisonnement/lempoisonnement, consultée le 5 mars 2015.

* 103 B. Meganck, « Homicide volontaire et lésions corporelles volontaires », in Postal mémoralis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2014, p. 35/24, Idem.

* 104 Idem.

* 105 Nous nous inspirons de JOUBERJEAN, G., Infraction et responsabilité pénale, Fiche n°77, In Infraction_et_responsabilite_penale.pdf&ei=dcVgVeqFKsOBU7qZgcAG&usg=AFQjCNHfQ2JOURMqH3P9660mpYKZFFRHdA&bvm=bv.93990622, d.ZGU, le 19 juin 2015.

* 106 JOUBERJEAN, G., Infraction et responsabilité pénale, Fiche n°77, In Infraction_et_responsabilite_penale.pdf&ei=dcVgVeqFKsOBU7qZgcAG&usg=AFQjCNHfQ2JOURMqH3P9660mpYKZFFRHdA&bvm=bv.93990622, d.ZGU, le 19 juin 2015.

* 107 SOHIER, A., Droit de procédure du Congo Belge, 2e édition, Bruxelles, Maison Ferdinand Larcier S.A., 1955, p. 209.

* 108 DANIEUIL, J.-M., Petit traité de l'écrit judiciaire, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2008, p. 201.

* 109 LIKULIA BOLONGO, Op. cit., p. 39.

* 110Docteur Pierrick HORDÉ, Poison-définition, in http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/22303-poison-definition, consulté le 19 juin 2015.

* 111 Histoire des poisons, in https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_poisons, consulté le 19 juin 2015.

* 112 http://shadowofdeath.free.fr/assassins/poisons.htm, consulté le 19 juin 2015.

* 113 ANGELOS TSARPALAS, Le moment et la durée des infractions, Paris, 1967, p. 68, cité par LIKULIA BOLONGO, Op. cit., p. 82.

* 114 https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_preuve_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/chapitre_9_droit_penal_26232.html, consulté le 5 avril 2015

* 115 KILALA Pene-AMUNA, G., Attributions du ministère public et procédure pénale, Tome 1, Kinshasa, Editions Amuna, 2006, p. 618.

* 116 Le ministère public instruit à charge ou à décharge.

* 117 Nous avons le principe « Rei in se culpam habet » NYABIRUNGU dit que du fait matériel non contesté, il peut être inféré l'existence de la faute, jusqu'à preuve ou allégation vraisemblable contraire fait par le prévenu.

* 118 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., pp. 442-443.

* 119 KILALA Pene-AMUNA, op. cit., p. 618.

* 120 Le doute profite à l'accusé.

* 121 Boma, 17 déc. 1907 in Jurisprudence de l'Etat indépendant citée par MINEUR, G., op. cit., p. 137.

* 122 TERRE, F. et FENOUILLET, D., Droit civil, 6e édition, Paris, Dalloz, 1996 cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de Droit pénal général congolais, Kinshasa, Edition Droit et Société, 2001, p. 98.

* 123 GUINCHARD, S. et BUISSON, J., op. cit., p. 308.

* 124 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 508.

* 125 KILALA Pene-AMUNA, op. cit., p. 626.

* 126 Celui formulé pendant la phase préjuridictionnelle.

* 127 Article 16 de la procédure pénale.

* 128 SOYER, J.-C., op. cit., pp. 297-298.

* 129 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 507.

* 130 http://www.action-po.org/droit-et-contaminations-intentionnelles/le-regard-du-droit-fran%C3%A7ais/

* 131 Cour d'Appel d'Orléans 09.11.2007 N° de RG: 07/00291.






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