République
Démocratique du Congo
UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICAIRE
La problématique de la mise en oeuvre des recours
judiciaires en cas de violation des droits économiques, sociaux et
culturels en République démocratique du Congo
251658240
Mémoire présenté pour l'obtention du
titre de Licencié en Droit
Par KISAMA SHINDANO Christophe
Directeur : PIERROT CHAMBU
Docteur
Encadreur : Jean de Dieu MULIKUZA
Chef des Travaux
Année académique : 2018-2019
IN
MEMORIAM
En mémoire de:
- Munyiarakengwa shindano Antoine ;
- Zagabe Shindano Désiré ;
- Aline Nambula ;
- Etienne Tshisekedi wa Mulumba.
KISAMA SHINDANO Christophe
EPIGRAPHE
« Le droit à la protection judiciaire est
l'un des droits essentiels garantis par les traités sur les droits
humains et qui pourrait servir d'instrument efficace pour garantir la
justiciabilité des droits économiques, sociaux et
culturels ».
CIJ, Le cercle des droits.L'activisme en faveur des droits
économiques, sociaux et culturels : un outil de formation, Ed.
Droits réservés, 2000. P.447.
KISAMA SHINDANO Christophe
DEDICACE
- A mon père BAHIZIRE SHINDANO Crispin et ma
mère BISOBEKWA MIKESI jeanne;
- A mes frères et soeurs NS'IMIRE BAHIZIRE Christine,
IRENGE BAHIZIRE Joseph, SARAH BAHIZIRE, SALAMA BAHIZIRE, AKONKWA BAHIZIRE,
BENEDI BAHIZIRE, NDAMUSO BAHIZIRE, PLAMEDI BAHIZIRE;
- A tous ceux qui me sont cher (e)s ;
KISAMA SHINDANO Christophe
REMERCIEMENTS
Tous mes remerciements vont d'abord à l'Eternel Dieu
pour la grâce qu'il nous accorde et sa miséricorde qu'il n'a
cessé de manifester à notre égard tout au long de notre
cursus académique.
En deuxième lieu, je remercie particulièrement
mon père BAHIZIRE SHINDANO Crispin et ma mère BISOBEKWA MIKESI
jeanne. En effet, ils se sont privés même de leur minimum vital
pour que nous puissions terminer l'université. Les mots repris dans un
tel document ne peuvent suffire à dire ce qui est dans mon for
intérieur en terme d'amour envers vous. Par vous, cette portion de la
parole de DIEU s'est accompli : « c'est sans contredit,
l'inferieur est béni par le supérieur ».
Je remercie aussi le docteur CHAMBU Pierrot qui a
accepté de diriger nos recherches. J'en profite aussi pour saluer sa
souplesse, son esprit d'humilité et sa bravoure scientifique.
Je remercie le C.T Jean de Dieu MULIKUZA qui a porté le
lourd fardeau de nous encadrer.
Mes pensées vont enfin à toute personne qui m'a
prodigué des encouragements affectueux, sincères et discrets.
KISAMA SHINDANO Christophe
SIGLES ET ABREVIATIONS
§ : Paragraphe.
AG : Assemblée générale.
Al. : Alinéa.
Art. : Article.
BCNUDH : Bureau conjoint des nations unies aux droits de
l'homme.
c. : Contre.
C.A : Cour d'appel.
C.T : Chef des travaux.
CDESC : Comité des droits économiques,
sociaux et culturels.
CEDH : Cour européenne des droits de l'homme.
CERDHO : Centre de recherche en droits de l'homme.
Cf. : Confer.
CIJ : Commission internationale des juristes.
CIJ : Cour internationale de justice.
CNDH : Commission Nationale des droits de l'homme.
CSJ : Cour suprême de justice.
DCP : Droits civils et politiques.
D.I.N.U : Département de l'information des nations
unies.
DH : Droits de l'homme.
Dir : Sous la direction de.
Doc. : Document.
DUDH : Déclaration universelle des droits de
l'homme.
Ed. : Éditions.
HCDH : Haut-commissariat des nations-unies aux droits de
l'homme.
ICCN : Institut congolais pour la conservation de la
nature.
J.O : Journal officiel.
J.O.RDC : Journal officielle de la République
démocratique du Congo.
LGDJ : Librairie générale de Droit et de
jurisprudence.
MONUSCO : mission de l'organisation des nations unies
pour la stabilisation en République démocratique du Congo.
N.U : Nations-Unies.
N° : Numéro.
ONGDH : Organisation non gouvernementale des droits de
l'homme.
ONU : Organisation des nations-unies.
Op. cit. : Opus citatum (dans l'ouvrage
cité).
P. : Page.
PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
PIDESC : Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.
RC : Registre civil.
RDC : République Démocratique du Congo.
SNEL : Société nationale
d'électricité.
TGI : Tribunal des grandes instances.
UOB : Université officielle de Bukavu.
Vol. : Volume.
INTRODUCTION
I.
PROBLEMATIQUE
Les droits de l'homme, leur protection et leur promotion ont
longtemps été considérés comme un
«héritage» de l'humanité. L'idée de droits de
l'homme n'est pas seulement l'inspiration inépuisable, mais aussi la
source directe des constitutions et des lois démocratiques dans le
monde. Dans presque tous les pays du monde, les droits de l'homme figurent dans
la constitution et les lois nationales1(*).
Cette idée est vrai aussi bien pour les droits civils
et politiques que pour les droits économiques, sociaux et culturels. Ces
deux droits, que l'on retrouve dans deux pactes internationaux
différents et adoptés par les Nations unies la même
année constituent ce qu'on appelle la charte des droits de l'homme.
Les droits économiques, sociaux et culturels sont
contenus dans différents instruments juridiques nationaux et
internationaux. Sur la plan national, la constitution congolaise2(*) en parle même si il semble
qu'elle n'en donne ni la définition ni la portée réelle.
Sur le plan international, il existe une multitude des textes qui consacrent
les droits économiques sociaux et culturels. Mais de tous les
instruments internationaux touchant aux droits de l'homme, c'est le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui
constitue indubitablement le cadre juridique international le plus important
pour la protection de ces droits. Sur le plan régional3(*), il existe aussi les textes sur
les DESC. L'Europe demeure la région du monde qui avance dans la
protection des DESC.
La place occupée par les droits économiques,
sociaux et culturels sur la scène du droit international (et sur la
scène nationale particulièrement en République
démocratique du Congo) relatif aux droits de l'homme confine à la
marginalité. Malgré l'accroissement constant de
l'intérêt qui leur est actuellement porté, ces droits ont
fait [...] l'objet d'une quasi déréliction4(*). Certains auteurs et acteurs
n'hésitent même pas à affirmer leur caractère quasi
non contraignant5(*).
A cet égard, les droits économiques, sociaux et
culturels souffrent avant tout de la comparaison entretenue avec les droits
civils et politiques, dont la juridicité ne porte pas, du moins lorsque
leur source est conventionnelle, à controverse.
Alors qu' au sein des Nations Unies, il est permis d'affirmer
qu'un consensus quasi-universel existe sur le caractère
théoriquement « indivisible et interdépendant» des
deux catégories de droits6(*), la réalité apparaît toutefois en
pratique fort différente comme l'a souligné avec vigueur le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, organe
chargé du contrôle de la mise en oeuvre du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 7(*). Pour ce comité :
« La communauté internationale dans son ensemble continue de
tolérer trop souvent des atteintes aux droits économiques,
sociaux et culturels qui, si elles concernaient plutôt les droits civils
et politiques, susciteraient l'horreur et l'outrage et mèneraient
à des appels concertés pour y mettre fin. En effet, malgré
la rhétorique, les violations des droits civils et politiques continuent
à être traitées comme si elles étaient de loin plus
sérieuses, et donc plus clairement intolérables, que de massives
et directes dénégations des droits économiques, sociaux et
culturels8(*)».
Cette tendance quasi universelle se manifeste également
en RDC. Les recours judicaires en cas de violation des droits
économiques, sociaux et culturels (DESC) sont quasi inexistants.
Vu ce qui précède, le constant est amer. Bien
que consacré et protégé par différents instruments
juridiques nationaux qu'internationaux, les droits économiques, sociaux
et culturels sont systématiquement violés. Face à cette
situation, et sachant que les juridictions ont la charge de protéger les
citoyens dans leurs droits et de jouer l'arbitrage au cas d'un litige entre les
individus ou entre les individus et la puissance publique, l'on peut se poser
les questions suivantes :
1. Quelles sont les contraintes (à) de la
justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels en
République démocratique du Congo ?
2. Quelles sont les voies de sortie face à ces
différentes contraintes ?
II. HYPOTHESES
A la question de savoir quelles sont les contraintes de la
justiciabilité des DESC, il faut d'emblée préciser que
plusieurs facteurs peuvent être soulevés.
Comme en droit congolais, la fonction de dire le droit et de
faire justice revient exclusivement au juge, dans le cas d'espèce, il
demeure le premier obstacle. Le juge congolais semble ne pas prendre en compte
les DESC comme des « véritables » droits.
Comparativement aux droits civils et politiques où il existe une
jurisprudence abondante et encourageante, le juge congolais ne prend souvent
pas en compte les DESC. Dans la plupart des cas, il rejette les arguments des
justiciables lorsqu'ils reposent leurs prétentions sur le PIDESC. Ce qui
montre qu'il n'est pas suffisamment formé sur la protection des DESC.
De par son inaction, il semble s'inscrire encore et
malheureusement dans la logique des années quatre-vingt-dix tendant
à nier la justiciabilité des DESC. Cette passivité est
assimilable au déni de justice. Saisi par les individus au moyen des
recours individuels ou par les associations de défense des droits de
l'homme par le biais des recours collectifs, le juge congolais ne répond
pas favorablement. Le juge devrait au minimum se limiter, comme font les juges
dans plusieurs pays, à établir des règles minimales que
l'Etat devait prendre allant dans le sens de l'effectivité et de
l'application des DESC par l'Etat.
Le juge reste retissant quant au sort à donner aux
recours judicaires relatifs aux règles des droits de l'homme en
général et celles des droits économiques, sociaux et
culturels en particulier.
Les défenseurs des droits de l'homme et les
justiciables constituent aussi un frein à la justiciabilité des
DESC. Pour les défenseurs des droits de l'homme, ils ses limitent
à défendre plus les droits d'ordre politiques. Soit ils
méconnaissent les DESC, soit ils sont encore inscrits dans la
différenciation d'ordre idéologique des années soixante
entre le bloc socialiste_ (qui soutenait les DESC) et le bloc occidental_ (qui
était pour les droits civils et politiques). Ce raisonnement peut
paraitre vrai car la plupart des défenseurs des droits de l'homme sont
de la deuxième école.
Les justiciables sont aussi responsables car ils ne prennent
pas souvent le courage d'introduire des recours lorsque c'est les DESC qui sont
violés. Ceci est la conséquence de leur manque d'information. Un
droit dont on ne réclame pas exécution ou application par les
organes habilités risque de paraître inexistant.
A la question de savoir quelles sont les voies de sortie face
à ces différentes contraintes, la réponse pourrait varier
selon qu'on est juge, justiciable ou défenseur des DH.
Pour le juge, les textes juridiques existent bel et bien. Le
problème ici est leur application. Il n'est donc pas question de voter
une loi spéciale. Il faut plutôt la formation spécifique et
la prise de conscience. Même si l'on parle de la formation, il est une
présomption que tout juge congolais est censé connaitre l'arsenal
juridique du pays. Cela étant, il ne peut prétendre
méconnaitre l'existence des DESC ni leur caractère obligatoire
qui est certes encours d'évolution mais qui a déjà des
fondements solides. Cette formation approfondie, à l'instar de celles
organisées dans les cadres des droits civils et politiques, permettrait
au juge congolais de se ressaisir et de ne pas rejeter catégoriquement
les réclamations introduites par les citoyens dans le cadre des DESC
mais plutôt de les examiner cas par cas, d'en définir la
portée et enfin donner sa position en tenant compte de chaque droit
économique et social et de sa spécificité.
Pour les défenseurs des droits de l'homme, ils doivent
introduire dans leur champ d'application et dans leurs revendications les DESC
et les donner la même considération comme ils font pour les droits
civils et politiques.
Pour les justiciables, ils doivent savoir que les DESC font
partie des droits justiciables. Et cela doit se faire par les sensibilisations
de masse par les défenseurs des droits de l'homme. Les pouvoirs publics
ont déjà montré leur limite. Il serait aberrant de
s'attendre à leur aide pour la vulgarisation des DESC. Mais le
disfonctionnement de la justice en RDC laisse les justiciables perplexes. Ces
derniers n'ont quasiment aucune confiance à la justice.
La non application des textes juridiques en République
démocratique du Congo est une question très complexe.
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
A part l'intérêt scientifique et pratique, il
nous serait nécessaire de préciser que les exigences patriotiques
ont aussi été à la base de notre choix sur le
présent sujet.
L'intérêt scientifique de ce travail s'explique
par la seule volonté d'approfondir nos recherches sur la
possibilité pour les citoyens, dont les droits économiques,
sociaux et culturels sont bafoués, peuvent introduire une action en
justice.
L'intérêt pratique est soutenu par le fait que
les défenseurs des droits de l'homme et les praticiens du droit ont
tendance à omettre dans leur lutte les droits économiques,
sociaux et culturels. Ils oublient ainsi que la dignité d'un individu ne
peut et ne devait pas être divisée entre deux
sphères-civique et politique d'une part et économique, sociale et
culturelle d'autre part. L'individu doit être affranchi tant du besoin
que de la peur. Le but ultime de la garantie du respect de la dignité
d'un individu ne peut être atteint sans que la personne puisse jouir de
tous ses droits9(*).
Le présent travail constitue pour les premiers un
instrument de stimulation enfin qu'ils prennent désormais en compte les
DESC au même titre que les DCP qui font partie des droits de l'homme.
Pour les professionnels de droit, avocats et magistrats, cette
étude vise à montrer la nécessité d'apporter le
débat sur le bien-être de la population à travers les DESC
devant les cours et tribunaux et arriver par contraindre l'Etat à bien
prendre soin des citoyens en leur accordant que le minimum vital pour la
survie.
IV. METHODOLOGIE
A.
Méthode
Dans le cadre de ce présent travail il sera fait
recours à la méthode juridique dans son approche
exégétique et casuistique. Suivant l'angle
exégétique, il sera question d'analyser les instruments
juridiques nationaux et internationaux relatifs aux DESC et la
possibilité qu'ils donnent aux citoyens de pouvoir introduire un recours
judiciaire.
La casuistique aidera également à comprendre les
causes de la non justiciabilité des droits économiques, sociaux
et culturels.
B.
Technique
La technique documentaire permettra de fouiller un maximum des
textes légaux, réglementaires, la jurisprudence ainsi que la
doctrine avec comme objectif de renforcer nos recherches quant à ce
sujet.
V. DELIMITATION DU SUJET
Ce travail ne traite pas toutes les questions relatives
à la problématique de la mise en oeuvre des recours judiciaires
en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels en
République démocratique du Congo. L'accent a été
mis ici sur les contraintes liées à la justiciabilité des
DESC en RDC et les voies de sortie.
VI. ETAT DE LA QUESTION
Plusieurs chercheurs ce sont intéressés aux DESC
en RDC avant la présente étude.
Il s'agit entre autre de :
1. Nakalanda Rhuhune Docile
« De l'effectivité et de la justiciabilité
des droits économiques, sociaux et culturels : cas du droit
d'accès à l'eau potable dans la ville de Bukavu 10(*)».
Dans ce mémoire, l'auteur se focalise sur
l'accès à l'eau potable dans la ville de Bukavu. Les questions de
recherche portent sur ce qu'est le droit à l'eau potable,
l'effectivité et la justiciabilité de ce droit, les engagements
de la RDC quant à ce et la manière dont on peut en assurer la
justiciabilité dans la ville de Bukavu. Il affirme que la mauvaise
gestion de cette « précieuse ressource » peut
causer des maladies comme la diarrhée.
En outre, il soutient que les consommateurs devraient avoir la
possibilité de saisir la justice lorsque leur droit d'accès
à l'eau potable est violé. Ainsi, cette étude permet
« d'analyser les conditions dans lesquelles vit la population de
Bukavu en ce qui concerne l'accès à l'eau potable ».
2. Christophe Ntondo Kabundala.
« De la problématique de la
justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels en
RDC : cas du droit à l'éducation 11(*)».
Comme pour le travail précédent, celui-ci a
comme spécificité de traiter un DESC de manière
isolée. Il s'agit du droit à l'éducation primaire.
L'auteur veut savoir si les titulaires de ce droit disposent-ils d'un recours
juridictionnel lorsque ce droit est violé. Il voudrait également
savoir les prétentions de ce droit qui sont justiciables. Sa conclusion
est que l'effet direct et à la limite l'effet de standstill, permet de
décourager la pratique de la « prime » en RDC en
engageant la responsabilité de l'Etat.
La question reste à savoir quel type de contentieux
interne se prête à ce contrôle entre le juge judiciaire, le
juge administratif et le juge constitutionnel. Ou mieux, le rôle de
chacun ainsi que le contenu (nature, caractère, modalités) de
leurs décisions.
3. Jean Rosny Ahadi Ntabaza
« De l'applicabilité directe des instruments
juridiques des droits de l'homme par le juge Congolais : Analyse des
quelques jugements du TGI /BUKAVU 12(*)». 2008-2009.
L'accent est mis premièrement sur la question de savoir
si le juge Congolais a l'obligation d'appliquer directement les conventions et
autres accords internationaux des droits de l'homme que la RDC a
ratifiée. Deuxièmement, il voudrait savoir l'attitude des
juridictions Congolaises face à ces instruments juridiques.
La conclusion est à charge pour les juridictions
congolaises. L'auteur affirme que « le juge congolais se
caractérise par une extrême frilosité face aux instruments
juridiques des droits de l'homme ». Ces instruments
« ne sont pas appliqués par les cours et
tribunaux » Congolais.
4. Spécificité de ce travail
La spécificité de cette étude par rapport
aux trois autres cités ci-haut doit se faire suivant deux phases :
D'abord, par rapport aux deux premiers. Ils se focalisent exclusivement sur les
DESC spécifiques. Pour Nakalanda, il met l'accent sur le droit à
l'accès à l'eau potable dans la ville de Bukavu. Ntondo traite
lui le droit à l'éducation.
La différence majeure entre ces deux sujets et le
nôtre est que ceux-ci traitent des DESC spécifique alors que
celui-ci s'oriente vers les obstacles à la justiciabilité des
DESC en RDCen général.
Ensuite, pour ce qui est de la différence entre le
troisième travail et le présent, est que lui analyse tous les
droits de l'homme et plus précisément les DCP.
Qu'il s'agisse du premier, du deuxième ou du
troisième travail, le présent se démarque de tous. Il est
plus orienté vers les causes qui poussent à ce que le juge
congolais et, dans une moindre mesure, les justiciables et les
défenseurs des droits de l'homme ne prennent pas souvent en compte les
DESC comme étant des véritables droits sur lesquels baser leurs
prétentions enfin d'ester en justice.
VII. PLAN SOMMAIRE
La présente étude comporte deux chapitres
à côté de l'introduction et de la conclusion.
Le premier chapitre porte
sur les droits économiques, sociaux et culturels en mettant un accent
particulier sur leur source, les obligations des Etats à l'égard
de ces droits, et leur place dans la hiérarchie des normes en RDC.
Le deuxième chapitre
quant à lui vise à répondre aux deux questions de la
problématique en traitant sur « les obstacles à la
justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels en
République démocratique de Congo ».
Chapitre I. NOTIONS SUR LES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET
CULTURELS.
« Bien que ces dernières années, les
droits de l'homme soient devenus un trait dominant du discours international,
le fait de parler de nourriture, de logement, de santé et d'autres
questions similaires en terme de droits provoque toujours réticence et
embarras 13(*)».
. Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et
à l'adhésion par l'Assemblée générale dans
sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 et entrée
en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de son
article 2714(*), le PIDESC
est l'instrument juridique qui contient les DESC. Le Protocole facultatif se
rapportant au Pacte a été adopté par l'Assemblée
générale dans sa résolution 63/117 du 10 décembre
2008, et ouvert à la signature et à la ratification à New
York le 24 septembre 2009. Il est entré en vigueur le 5 mai 2013, trois
mois après la date de dépôt du dixième instrument de
ratification auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies15(*). C'est le texte référence en
matière de droits économiques, sociaux et culturels. Il vient
préciser la définition et l'étendue des DESC reconnus dans
la Déclaration universelle des droits de l'Homme et leur donner une
force juridique contraignante en droit international16(*). Les DESC «sont
l'expression juridique de ce dont l'être humain a besoin pour mener une
vie pleinement humaine»17(*). Il faut préciser que la constitution
congolaise consacre un ensemble des droits aux citoyens que nous pouvons
regrouper dans la catégorie des DESC.
Sont (généralement) reconnus comme droits
économiques, sociaux et culturels dans le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels et dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits suivants :
- Conditions de travail équitables et
sécurité au travail ;
- le droit de chercher et choisir un emploi ;
- le droit de former des syndicats, de s'y affilier et d'agir
ensemble dans ce cadre ;
- sécurité sociale', qui comprend l'assistance
du gouvernement pendant la vieillesse et les périodes de chômage,
ainsi que de l'argent ou une autre forme d'assistance à d'autres moments
où les gens ont besoin d'aide pour vivre dans la dignité ;
- assistance et protection pour les familles ;
- égalité des droits relatifs au mariage pour
les hommes et les femmes ;
- un niveau de vie suffisant pour tous, ce qui comprend des
vêtements et un logement adéquat ainsi qu'une alimentation
suffisante ;
- un niveau de santé élevé et des soins
de santé pour tous ;
- une éducation primaire satisfaisante pour tous et
plus de possibilités pour la formation au-delà ;
- le droit de participer à la vie culturelle de la
communauté ;
- et le droit de bénéficier du progrès
scientifique18(*).
Ces droits ont évolués et continuent
d'évoluer tout au long de l'histoire de l'humanité. Dans certains
pays du monde, ils ne gardent pas toujours, dans les constitutions et autres
lois nationales, la même appellation. Cela ne change pas pour autant ni
leur portée ni leur valeur.
Section I. Evolution historique
La notion de droits de l`homme s'est développée
au fil d'un long processus et continuera d'évoluer avec le temps. Elle
trouve ses origines dans la philosophie de la Grèce antique et dans la
religion19(*). Il s'agit
des droits de l'homme dont jouit toute personne en raison de sa condition
humaine, quels que soient la couleur de sa peau, sa nationalité, ses
convictions politiques ou religieuses, son statut social, son sexe ou son
âge. Les misères dont souffraient une bonne partie des populations
de par la terre et les révoltes populaires, émeutes, troubles
civils, voir même les guerres ont contribués à la
reconnaissance, à minima soit elle, des droits économiques,
sociaux et culturels tant au niveau national que international. Lorsque les
populations étaient essentiellement rurales, la résistance
provenait principalement des paysans. La révolte ratée des
paysans du TONGHAK en Corée en 1894, par exemple, démarra en
réponse à l'exploitation par un magistrat local. « Les
paysans occupèrent le bureau du comté, saisirent les armes,
distribuèrent aux pauvres le riz illégalement recueilli comme
impôt, puis détruirent un nouveau réservoir construit par
leur propre travail forcé20(*).
§. 1. Les DESC dans les textes
relatifs aux droits de l'homme
Bien que spécialement contenu, sur le plan
international, exclusivement dans le pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, les DESC, peuvent être
dénichés dans d'autres textes des droits de l'homme et autres
textes juridiques et documents internationaux contraignants que non
contraignants. Il en est ainsi entre autre : de la déclaration
universelle des droits de l'homme, du pacte international relatif aux droits
civils et politiques, de la déclaration des Nations-Unies sur le droit
au développement...
A. La charte internationale des
droits de l'homme
1. LA DUDH.
La DUDH apparait comme un « document intemporel et
puissant qui reflète les aspirations profondes de l'humanité
à la dignité, à l'égalité et à la
sécurité. Elle définit des normes minima et a aidé
à traduire des questions morales en un cadre juridiquement contraignant
»21(*).Elle 22(*)a porté à
l'avant-scène une foule de droits veillant au respect de la
dignité humaine, garants de la démocratie et de la justice. Mais
comme celle-ci n'était pas juridiquement obligatoire pour les
États, la communauté internationale a entrepris de
développer des obligations découlant de traités. Chaque
État qui s'y engagerait serait par conséquent susceptible de se
faire demander des comptes23(*). Ce long travail a abouti au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3 en 1966,
lequel venait expliciter les termes de la DUDH.
Cette déclaration comprend parmi ses clauses une
variété relativement exhaustive des droits, parmi lesquels non
seulement les droits « classiques », civils et politiques,
mais aussi un certain nombre de droits économiques, sociaux et culturels
(ESC).
Elle déclare entre autres, que tout le monde a droit
à la sécurité sociale, au travail, au repos et aux
loisirs, droit à un niveau de vie suffisant, à l'éducation
et à la libre participation à la vie culturelle de la
communauté. Ces articles représentent essentiellement l'ensemble
des préoccupations amenées depuis lors dans le rayon d'action des
droits humains. Alors que l'inclusion dans la Déclaration universelle
d'un certain nombre des droits ESC était sans nul doute radicale, la
Déclaration universelle n'était clairement pas prévue
pour être un instrument auquel les Etats seraient formellement
pliés au niveau législatif. Elle était plutôt
considérée par la commission comme un «idéal
à atteindre » auquel les Etats aspireraient (pour employer la
phrase utilisée dans le préambule), et pour cette raison, fut
adoptée simplement par un vote majoritaire à l'assemblée
générale. De nos jours, le statut juridique de la
déclaration n'est pas tout à fait clair. Certains ont
prétendu que la déclaration reflétait dans son ensemble
des normes de droit coutumier international, ce qui semble plutôt
optimiste. Cependant, même si seulement certains de ses
éléments reflètent pour l'instant le droit coutumier, elle
demeure un instrument important, ne saurait-ce que pour le cadre
général qu'elle offre aux activités liées aux
droits humains24(*).
Sur le plan de son contenu la Déclaration universelle
des droits de l'homme consacre les droits civils et politiques traditionnels et
les droits économiques et sociaux et réalise ainsi un compromis
entre la conception libérale occidentale et la conception socialiste. La
déclaration universelle est restée muette sur les droits des
peuples. Les pays de l'Est n'ont pas été entièrement
satisfait du compromis réalisé aussi se sont-ils abstenus lors du
vote final. La déclaration fut adoptée avec 48 voix pour, O
contre et 9 abstentions25(*).
2. Le pacte international relatif aux droits civils et
politiques
Adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion des Etats par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa Résolution n°
2200A (XXI) du 16 décembre 1966, le PIDCP vient, dans l'ordre
d'adoption, après le PIDESC. Il comprend 53 articles divisés en
six parties, dont les deux premières concernent les droits garantis
ainsi que la garantie des droits.
Le pacte international relatif aux droits civils et politiques
contient certaines dispositions qui concourent au bien-être
économique de la société.
3. La Déclaration sur le droit au
développement (adoptée à la majorité par
l'Assemblée générale des Nations Unies en
1986)
Adoptée par l'Assemblée générale
de l'ONU en 1986, cette Déclaration apparaît comme le rejeton
tardif des efforts entrepris par le mouvement des non-alignés dans les
années 1960 et 70, lorsqu'il en avait encore la force et la conviction,
pour imposer un nouvel ordre économique international (NOEI) plus juste
et équitable26(*).
Il ressort de cette déclaration que « le
droit au développement est un droit inaliénable de l'homme en
vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de
participer et de contribuer à un développement économique,
social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l'homme et toutes
les libertés fondamentales puissent être pleinement
réalisés, et de bénéficier de ce
développement27(*) ».
Elle « affirme le droit au développement en
tant que droit humain dans toutes ses dimensions et précise avec force
les principes qui devraient présider aux relations internationales, dans
un esprit d'égalité et du respect mutuel afin d'en permettre la
pleine réalisation. Elle met l'accent sur les droits collectifs, le
droit des peuples à choisir leur propre développement et insiste
sur la coopération internationale entre les Etats, une
coopération qui ne saurait se résumer à une
prétendue assistance internationale, bien que celle-ci soit jugée
« essentielle » (Art. 4.2) »28(*).
4. Les constitutions
nationales
Le développement de normes relatives aux droits humains
a également eu un impact sur les institutions nationales29(*). Plusieurs constitutions
nationales contiennent expressément les dispositions qui renvoient aux
droits économiques, sociaux et culturels. Nous ne saurons toutes les
analyser. L'attention sera portée à l'exemple le plus frappant de
la constitution sud-africaine de 1996 (a) et le cas de la constitution de la
République Démocratique du Congo(b).
a. La constitution sud-africaine de 1996
La constitution la plus remarquable pour son
intégration des droits économiques est celle adoptée par
l'Afrique du sud en 1996. Le chapitre 3 de la constitution sud-africaine
garantit des droits fondamentaux à tous les citoyens. Ces droits
fondamentaux, en plus des droits civils traditionnels, comprennent plusieurs
droits économiques, sociaux et culturels :
§ Le droit à « un environnement qui
n'est pas nuisible à leur santé ou bien-être» (chap. 3
sect.24)
§ Le droit à l'accès à un logement
adéquat (chap. 2, sect. 26)
§ Le droit à l'accès à des services
de santé, à suffisamment de nourriture et d'eau et à la
sécurité sociale (chap. 2, sect. 27)
§ Le droit à une éducation
élémentaire (chap. 2, sect. 29) ; er
§ Le droit « d'utiliser la langue et de
participer à la vie culturelle de leur choix » (chap. 2, sect.
30) »30(*)
b. La constitution congolaise
La reconnaissance des droits de l'homme par la Constitution ne
consiste pas seulement à reconnaître au peuple ses droits, c'est
également l'engagement, pour l'État, d'en assurer le respect,
l'application et la protection31(*).
La constitution congolaise, comme cela a déjà
été dit dans le présent travail, consacre aussi un
chapitre aux droits économiques, sociaux et culturels pour garantir la
dignité humaine et le bien-être social des citoyens. Cette partie
de la constitution n'est pas aussi large que celle traitant des droits civils
et politiques, car disposant seulement 16 articles, alors que celui sur les
droits civils et politiques en contient 23 en plus d'autres lois
spécifiques (loi sur les partis politiques, loi sur les manifestations
publiques...), mais donne une idée du souci de notre constituant de
faire référence à ces droits. Le fait aussi pour le
législateur d'insérer les deux catégories, (droits civils
et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels), dans un
même titre montre à suffisance qu'il s'inscrit dans la logique
d'unicité et d'interdépendance des droits de l'homme.
Précisons toutefois que le terme employé dans le titre
deuxième de la constitution n'est pas « droits de
l'homme » mais celui de « droits humains ». Cette
divergence des termes ne change en rien le fait qu'il s'agit des mêmes
droits. La doctrine enseigne de nos jours que le vocable « droits
humains » n'a aucune connotation juridique et devait être
laissé aux ONG. Les juristes doivent employer le terme «
droits de l'homme ».
De ce chapitre deuxième du deuxième titre de la
constitution congolaise ressort un certain nombre des droits et obligations
parmi lesquels :
- l'obligation pour les pouvoirs publics de protéger la
jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son
éducation et à son développement intégral (art. 42)
;
- le droit à l'éducation scolaire et la gratuite
de l'enseignement primaire dans les établissements publics (art.
43) ;
- Le droit à la culture, à la liberté de
création intellectuelle et artistique, et à la recherche
scientifique et technologique (art.46);
- Le droit à la santé et à la
sécurité alimentaire (art. 47) ;
- Le droit à un logement décent, le droit
d'accès à l'eau potable et à l'énergie
électrique (art. 48).
A part ce chapitre deuxième, le troisième
chapitre du même titre intègre des droits économiques,
sociaux et culturels même s'il est intitulé « Des droits
collectifs ».
A son article 53 par exemple, il dispose :
« Toute personne a droit à un environnement sain et propice
à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le
défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement et
à la santé des populations. ». Il existe d'autres
droits notamment :
- de jouir des richesses nationales et leurs
répartitions équitables ( art. 58) ;
- de jouir du patrimoine commun de l'humanité et le
devoir pour d'en faciliter la jouissance (art. 59).
L'article 60 va plus loin en affirmant que « Le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales
consacrés dans la Constitution s'impose aux pouvoirs publics et à
toute personne. »
§.2. Le débat sur les
DESC et les DCP
Le débat entourant la primauté d'une famille de
droits plutôt qu'une autre a divisé l'Assemblée
générale des Nations Unies pendant plusieurs années. Les
pays de l'Ouest affichaient leur préférence pour les droits
civils et politiques, alors que les pays du bloc de l'Est et les
non-alignés priorisaient davantage les droits économiques,
sociaux et culturels32(*).
Or, au milieu des années 80, un changement de paradigme est survenu dans
la communauté internationale réaffirmant la DUDH comme
un texte unifiant les deux catégories de droits, les rendant
interdépendants et indivisibles33(*). Selon Haarscher, l'union permanente entre ce que
l'on appelait les droits civils et politiques de « première
génération » et ceux économiques, sociaux et
culturels de « deuxième génération », s'est
officiellement cristallisée à Vienne, en 1993, « lors de la
conférence de l'ONU sur les droits et de l'homme, en réponse
à des tentatives visant à mettre en cause leur
universalité »34(*).
Cela dit, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques35(*)est entré en
vigueur en 1976, soit au même moment que le pacte s'y rattachant,
permettant ainsi aux individus qui constatent une atteinte à leurs
droits de présenter une plainte à un organe onusien chargé
de surveiller l'application du PIDCP. Mais l'équivalent
n'existait malheureusement pas pour le PIDESC, jusqu'à ce que
le projet soit sérieusement pris en considération à partir
de la conférence de Vienne. Le 10 décembre 2008, la
journée du 60e anniversaire de la DUDH, l'Assemblée
générale des Nations Unies a finalement adopté le
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels36(*). La fin de l'existence de « deux poids,
deux mesures en matière de protection des droits de la personne »,
s'était exprimé Rémy M. Beauregard, alors président
de Droits et Démocratie37(*).
Au fil du temps, différents observateurs ont
constaté que la notion de «progressivité » des droits
économiques, sociaux et culturels rendait leur application difficile
à surveiller38(*).
A. La tendance de la division entre
les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et
culturels
Traditionnellement
regroupés sous le qualificatif de droits de l'homme de «seconde
génération», les droits économiques, sociaux et
culturels sont, hélas, aussi fréquemment perçus comme des
droits de seconde catégorie par rapport aux droits civils et politiques.
Certains commentateurs n'ont d'ailleurs pas hésité à aller
jusqu' à défendre la position selon laquelle les dispositions du
Pacte de 1966 ne représenteraient en réalité que la
formulation de simples principes destinés à guider l'action
étatique dans les domaines économiques, sociaux et culturels.
Cette remise en cause de la nature juridique intrinsèque des droits
économiques, sociaux et culturels, même si elle apparaît
encore difficilement soutenable aujourd'hui, montre néanmoins que la
détermination de leur portée juridique se heurte à des
écueils non négligeables et bien réels39(*).
B. L'interdépendance et
l'indivisibilité des droits de l'homme (entre les DCP et les DESC)
L'indivisibilité et l'interdépendance de tous
les droits de l'homme - civils, culturels, économiques, politiques et
sociaux - sont des caractères fondamentaux du droit international des
droits de l'homme, maintes fois réaffirmes, de la manière la plus
frappante peut-être, par la Conférence mondiale de 1993 sur les
droits de l'homme40(*).
L'attention portée aux droits économiques,
sociaux et culturels s'est singulièrement accrue, dans le cadre de l'ONU
d'une part et aussi parce que de nombreux pays ont inscrit le respect des
droits économiques, sociaux et culturels dans leur Constitution et dans
leurs lois en tant que normes juridiques.41(*)
Le caractère indivisible et interdépendant de
tous les droits de l'homme signifie que les droits économiques, sociaux
et culturels s'appliquent a tous les individus sur un pied
d'égalité et sans discrimination, qu'ils donnent lieu a des
obligations concrètes de l'Etat, qu'ils sont justiciables et que les
hommes et les femmes peuvent et doivent les faire valoir.
Tous les droits doivent être traités comme
égaux par les institutions nationales des droits de l'homme dans leurs
efforts pour protéger et promouvoir les droits de l'homme.
Section II. Portée juridique
des DESC et obligations des Etats parties au pacte
« La justiciabilité des droits économiques,
sociaux et culturels a fait l'objet d'une longue controverse qui, à bien
des égards, a empêché ces droits d'atteindre leur
véritable dimension juridique 42(*)».
Une analyse distincte de ces deux points nous permettra de
bien décortiquer cette matière et montrer, bien que d'une
manière séparée, la pertinence qui existe et
l'évolution des débats sur les DESC et sur leur place dans la
hiérarchie des normes juridiques.
§. 1 Portée
juridique
La portée juridique des droits économiques,
sociaux et culturels va varier en fonction de deux éléments : la
nature de l'instrument qui les contient et la formulation des dispositions qui
les expriment. En ce qui concerne le premier élément,
l'énonciation des sources des droits économiques, sociaux et
culturels a montré qu'ils étaient contenus dans des
traités internationaux et des actes d'organisations internationales. Si
le caractère juridiquement obligatoire des premiers est clair, pour les
seconds, cette question apparaît plus complexe43(*).
Le juge Tanaka de la Cour internationale de justice affirme,
dans son opinion individuelle dans l'Affaire du Sud-Ouest africain en
1966, que la protection des droits de l'homme relève du jus
cogens44(*). Dans
l'Affaire de la Barcelona Traction en 1970, le juge Ammoun de la CIJ
décrivait la protection des droits humains comme une norme juridique
valable au même titre que les autres sources traditionnelles du droit
international. Il rappelait également qu'en ratifiant massivement la
Charte des Nations Unies45(*), les États font des principes
apparaissant dans son préambule - desquels il faut compter les droits
fondamentaux de l'homme - des règles de jus cogens46(*). Puis, John Humphrey
soutenait en 1981 que les droits humains font partie de la coutume
internationale47(*), bien
avant que la Déclaration de la Conférence de Vienne ne
confirme en 1993 qu'au-delà du fait que la promotion et la protection de
tous les droits de l'homme est une préoccupation légitime de la
communauté internationale, « tous les droits de l'homme sont
universels, indissociables, interdépendants et intimement liés
»48(*). Les
difficultés qui se dressent pour mesurer la portée juridique des
droits économiques, sociaux et culturels représentent certes des
obstacles à surmonter, mais les progrès effectués en ce
domaine au cours de la dernière décennie dépassent
largement tout ce qui avait été réalisé
auparavant.49(*)
Dès lors que leur valeur juridique est suffisamment
prouvée, et qu'il parait indéniable que les droits
économiques, sociaux et culturels ont la même valeur juridique que
les droits civils et politiques, la question de leur justiciabilité
valle alors son pesant d'or.
A. Questions relatives à la
justiciabilité des DESC
Alors que le déni des droits économiques,
sociaux et culturels (DESC) se poursuit et s'intensifie dans le monde - tant
dans les pays riches que dans les pays pauvres - il apparaît
indispensable de s'interroger sur la garantie et la justiciabilité de
ces droits à travers les mécanismes juridictionnels et
quasi-juridictionnels50(*).
Les systèmes régionaux des droits de l'homme -
comme il en existe en Europe et en Amérique - reflètent
également la notion selon laquelle ce sont surtout les droits civils et
politiques qui sont invocables, ce qui limite la liste des droits pour lesquels
un mécanisme de plaintes est prévu51(*).
Dans le document intitulé «ABC des droits de
l'homme », le Département Fédéral des affaires
étrangères de la Suisse écrit: «On accorde souvent
à ces droits (DESC) une valeur moins contraignante parce que,
contrairement aux droits civils et politiques, ils ne sont pas suffisamment
concrets pour être justiciables, c'est-à-dire qu'il est difficile
de les invoquer en justice»52(*). Il affirme, ce qui est positif, que les droits
économiques, sociaux et culturels sont les droits de l'homme qui
« offrent actuellement le potentiel de développement le plus
important ».
Cette tendance, de nier la justiciabilité des droits
économiques, sociaux et culturels, a, depuis, évoluée. Les
mécanismes juridictionnels et extra juridictionnels ont permis de faire
évoluer la tendance visant à nier la justiciabilité des
droits économiques, sociaux et culturels.
Les adversaires de la justiciabilité des droits
économiques, sociaux et culturels affirment qu'ils sont si flous ou
vagues qu'il n'est pas possible d'en définir suffisamment le contenu,
d'où l'impossibilité de les faire valoir devant des tribunaux.
Selon cette opinion, tandis que les droits civils et
politiques indiquent clairement les conditions à remplir pour les
respecter, les droits économiques, sociaux et culturels ne fixent que
des objectifs souhaitables et théoriques; leur contenu varie et manque
de l'exactitude nécessaire pour servir de base à une
décision judiciaire [...] Il convient d'examiner avec soin cet argument.
Si le contenu des droits économiques, sociaux et culturels était
imprécis et ne correspondait pas à une obligation juridique
spécifique, un juge ne pourrait guère en ordonner la
réalisation [...] Cependant, la question du contenu et de la
portée d'un droit ne se pose pas uniquement pour les droits
économiques, sociaux et culturels. On peut considérer que le
contenu de tout droit n'est pas assez précis, que ce droit soit
qualifié de «civil», «politique»,
«social», «économique» ou «culturel»
».53(*)
S'ils ne sont pas justiciables, les droits économiques,
sociaux et culturels risquent, en effet, de rester de simples voeux pieux. A
fortiori dans le contexte actuel où, en dépit du degré de
développement de nos sociétés, la crise économique
persistante fait peser de nouvelles incertitudes sur des droits basiques que
nous pensions en voie d'être garantis : droit au logement, au travail,
à la santé, à un niveau de vie suffisant54(*).
Après avoir fait le constat qu'en Droit international,
les droits économiques, sociaux et culturels appartiennent à
l'ensemble des droits de l'homme de la même manière et au
même rang que les droits civils et politiques qui, eux,
bénéficiaient déjà d'un Protocole facultatif,
l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le
10 décembre 2008 un Protocole facultatif se rapportant aux droits
économiques, sociaux et culturels55(*).
Partant de cette même idée, leur
justiciabilité ne devait être, de ces jours, sujet à
controverse.
B. Apport de la jurisprudence dans
la justiciabilité des DESC.
La reconnaissance de la « la justiciabilité
des droits économiques, sociaux et culturels ne peut se faire sans une
réelle appropriation de ces derniers par les magistrats et autres
professionnels du droit ».56(*)
La déclaration et plan d'action de Bangalore donne au
juge national une importance en affirmant (ou en soulignant) que :
« Les juges devraient appliquer au plan national les normes
internationales relatives aux droits de l'homme dans le domaine des droits
économiques, sociaux et culturels. Lorsqu'une constitution ou une
législation nationale présente des ambiguïtés, ou
qu'il existe une lacune apparente dans la loi, ou que celle-ci est incompatible
avec les normes internationales, les juges devraient lever
l'ambiguïté ou rétablir la conformité ou bien pallier
la lacune, en s'inspirant de la jurisprudence développée par les
organes internationaux s'occupant des droits de l'homme.57(*)».Ceci montre que, le juge
national, devant une question relevant des droits économiques, ne doit
pas s'abstenir de dire le droit mais plutôt, doit faire preuve de
professionnalisme et de recherche en faisant recours à la jurisprudence
internationale en la matière. L'on peut alors en déduire que ne
pas statuer sous prétexte de l'ambigüité et d'autres lacunes
constitueraient un déni de justice dans le chef du juge national.
Les exemples provenant de différents tribunaux, tant
nationaux qu'internationaux, du monde entier démontrent que la
justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels est
concevable et est déjà une réalité dans maintes
juridictions58(*).
La première notion qui contribue à
déterminer les responsabilités de l'Etat en matière de
droits économiques, sociaux et culturels est ce que l'on appelle
l'essentiel (ou le «noyau intangible», le «contenu
minimal», les «obligations fondamentales»59(*), le «seuil» ou le
«contenu essentiel» - dans les principes constitutionnels allemands
et les traditions qui en découlent). Il s'agit de définir le
minimum absolu nécessaire, sans lequel le droit ne serait pas
reconnaissable ou n'aurait pas de sens.
La Cour constitutionnelle fédérale allemande a
élaboré la doctrine du «minimum vital»60(*) ou du «niveau minimal
d'existence» (Existenzminimum)61(*). En vertu de cette doctrine, l'Etat a l'obligation de
fournir une assistance aux plus démunis pour leur permettre de vivre
dignement. La Cour estime que le parlement « doit certainement, en vertu
de la constitution, adopter un programme social » et que «
l'assistance plus démunis est, indéniablement, une des
tâches de l'Etat-providence (Sozialstaat)», et que ce
dernier «doit donc créer les conditions minimales pour que ces
personnes puissent vivre dignement».
Selon la Cour constitutionnelle, « le devoir de l'Etat
d'assurer des conditions minimales qui permettent une existence
appropriée » se fonde sur le principe de la dignité humaine
(article 1(1)) de la constitution ou loi fondamentale allemande),
combiné avec le principe de l'Etat-providence (article 20 de la
constitution allemande).
S'inspirant de cette doctrine, la Cour constitutionnelle
juge:
· que l'Etat doit s'efforcer de fournir de bonnes
conditions de vie aux personnes tombées dans le besoin à cause du
régime hitlérien; toutefois, «une demande d'appliquer la
constitution n'est recevable que si le législateur ne s'acquitte
délibérément pas de cette obligation [qui découle
des dispositions instaurant l'Etat-providence]».
· que l'Etat doit fournir une assistance sociale à
ceux qui, à cause d'un handicap physique ou mental, éprouvent des
difficultés sur le plan personnel et social et ne peuvent se
débrouiller seuls ; le législateur doit mettre en place les
conditions minimales permettant à ces personnes de vivre dignement; il
dispose d'une certaine latitude quant à l'assistance sociale à
leur accorder, compte tenu des ressources disponibles et des autres
tâches de l'Etat
· que l'Etat doit veiller à ne pas prélever
d'impôt sur le revenu nécessaire pour satisfaire les conditions
minimales d'une existence digne et
· que l'Etat doit assurer l'accès des plus
démunis aux services sociaux ou aux prestations sociales pour leur
garantir le minimum vital.
§.2 Obligations des Etats parties au pacte
Avant de donner les obligations des
Etats parties au pacte (B), une analyse des droits contenus dans le pacte sera
d'une importance capitale(A).
A. Les droits contenus dans le PIDESC
Le PIDESC consacre un certain nombre des droits et des devoirs
envers les Etats parties et, suivant la théorie de personnalité
passive, des individus comme sujet mineur de soit international62(*).
Certains de ces droits sont dans la catégorie des
droits dits « individuels » et d'autres dans la
catégorie des « droits collectifs ». Sans pour
autant faire une distinction sélective entre ces droits, nous nous
proposons de le traiter selon que le pacte les énumère.
1. Interdiction de toute forme de
discrimination
Le deuxième alinéa de l'article deuxième
du pacte dispose, en ce qui concerne la nom discrimination, « Les
Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les
droits qui y sont énoncés seront exercés sans
discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation ». Cette liste semble ne pas être exhaustive dans le
sens où l'alinéa se termine en disant « ou toute
autre ».
La non-discrimination est dans le Pacte une obligation
immédiate et transversale. Il convient de noter qu'on entend par
«discrimination» toute distinction, exclusion, restriction ou
préférence ou tout autre traitement différencié
reposant directement ou indirectement sur les motifs de discrimination
interdits, et ayant pour but ou pour effet d'annuler ou de compromettre la
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur un pied
d'égalité, des droits énoncés dans le
Pacte63(*).
Pour que les États parties soient à même
de «garantir» que les droits visés par le Pacte seront
exercés sans discrimination aucune, la discrimination doit être
éliminée sur le plan formel aussi bien que dans les
faits64(*):
a) Discrimination formelle: Éliminer
la discrimination formelle consiste à faire en sorte que la
constitution, les lois et les textes de politique générale d'un
État n'entraînent pas de discrimination fondée sur des
motifs interdits; ainsi, les lois ne doivent pas refuser aux femmes
l'égalité de prestations de sécurité sociale au
motif de leur situation matrimoniale;
b) Discrimination concrète:
Remédier à la discrimination formelle ne suffit pas à
garantir l'égalité concrète envisagée et
définie au paragraphe 2 de l'article 265(*). L'exercice effectif des droits consacrés par
le Pacte est souvent fonction de l'appartenance d'une personne à un
groupe de population victime de discrimination sur la base de motifs interdits.
Pour mettre fin à la discrimination dans la pratique, il faut porter une
attention suffisante aux groupes de population qui sont en butte à des
préjugés hérités de l'histoire ou tenaces,
plutôt que de simplement se référer au traitement formel
des individus dont la situation est comparable. Les États parties
doivent donc adopter immédiatement les mesures nécessaires afin
de prévenir, de réduire et d'éliminer les situations et
les comportements qui génèrent ou perpétuent une
discrimination concrète ou de facto. Par exemple, en garantissant que
tous les individus ont accès sur un pied d'égalité
à un logement suffisant, à l'eau et à
l'assainissement, on contribue à mettre fin à la discrimination
qui s'exerce à l'égard des femmes et des fillettes et des
personnes vivant dans des établissements informels ou dans des zones
rurales.
Certains pays ont émis des réserves sur la non
discrimination. Concernant le paragraphe 2 de l'article 2, le Gouvernement
belge interprète la non-discrimination fondée sur l'origine
nationale comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les
Etats de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits
qu'à leurs nationaux. Ce concept doit s'entendre comme visant à
écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de
traitement fondées sur des considérations objectif et
raisonnable, conformes aux principes qui prévalent dans les
sociétés démocratiques.
2. Concernant le paragraphe 3 du même article, le
Gouvernement belge entend que cette disposition ne saurait contrevenir au
principe de compensation équitable en cas de mesure d'expropriation ou
de nationalisation66(*).
L'obligation de non-discrimination doit être
appliquée immédiatement, il n'est pas question d'application
progressive. De plus, pour conclure à l'existence de la discrimination,
il importe d'analyser les effets des mesures, le résultat final concret.
Une mesure en apparence neutre peut avoir des effets démesurément
contraignants sur une personne ou sur un groupe. C'est ce qu'on appelle la
discrimination indirecte ou systémique. Par exemple, le fait de payer
des employés à temps partiel moins bien que des employés
à temps plein, pourrait constituer une discrimination indirecte puisque
les emplois à temps partiel sont majoritairement occupés par des
femmes, ces dernières assumant souvent les tâches familiales en
plus de leur emploi.
2. Le droit au travail
Le droit au travail est le premier droit spécifique
reconnu par le pacte. C'est un droit essentiel pour la réalisation des
autres droits économiques, sociaux et culturels. Il est
inséparable et inhérent à la dignité humaine et
fait partie intégrante du rôle de l'individu dans la
société. L'accès à un travail équitable et
décent qui respecte les droits fondamentaux de la personne humaine et
les droits des travailleurs en termes de conditions, de sûreté et
de rémunération peut également être crucial tant
pour la survie que pour le développement humain67(*).
Le pacte reconnait le droit, pour toute personne, d'obtenir la
possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi. Les
mesures prises par l'État doivent inclure l'orientation et la formation
technique professionnelle, ainsi que des mesures propres à assurer le
développement et le plein emploi. Le droit à des conditions de
travail justes et favorables68(*).
Pour le plein exercice de ce droit, l'Etat doit
« inclure l'orientation et la formation techniques et
professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de
techniques propres à assurer un développement économique,
social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions
qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et
économiques fondamentales 69(*)».
3. Le droit à des conditions de travail justes
et favorables (art. 7).
4. Le droit de former des syndicats
Le droit de former des syndicats (art. 8) garantit notamment
la liberté syndicale (s'affilier au syndicat de son choix), ainsi que le
droit de grève. Le Pacte reconnaît toutefois que certaines
restrictions peuvent être admises dans le cas des forces armées,
de la police ou de la fonction publique.
5. Le droit à la sécurité sociale
et aux assurances sociales
Le droit à la sécurité sociale et aux
assurances sociales (art. 9) n'est pas défini par le PIDESC et le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels n'a pas
encore adopté à son égard une observation
générale en définissant la portée. Le droit
à la sécurité sociale est toutefois de la
compétence de l'Organisation internationale du travail, laquelle a
adopté au fil du 20ième siècle plusieurs
conventions spécialisées sur le sujet. Le Comité du PIDESC
aborde généralement la question de la protection des personnes
contre la pauvreté du point de vue de l'article 11 (droit à un
niveau de vie suffisant) parce que cet article permet de ne pas faire de
distinction entre travailleurs, chômeurs et personnes sans-emploi.
6. Le droit à la protection et l'assistance
accordées à la famille
Le droit à la protection et l'assistance
accordées à la famille (art. 10) oblige l'État à
prévoir la protection de la famille, de la mère et de l'enfant.
Les mères doivent bénéficier d'une protection importante
avant et après la naissance de leurs enfants, ce qui inclut les
congés payés pour les mères salariées et la
sécurité sociale adéquate pour toutes. Des mesures
spéciales doivent être prises en faveur des enfants et
adolescents, notamment pour prévenir leur exploitation
économique. L'État doit fixer des limites d'âge en dessous
desquelles l'emploi salarié de la main-d'oeuvre enfantine sera interdit
et sanctionné par la loi.
7. Le droit de toute personne à un niveau de
vie suffisant
Le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant
(art. 11) dépend du niveau de développement de chaque pays et des
mécanismes choisis afin d'assurer à chacun et à sa famille
un revenu qui lui permette au minimum de combler ses besoins d'habitation,
d'alimentation ainsi que ses besoins vestimentaires. Ces besoins doivent
pouvoir être comblés selon les critères
d'acceptabilité, de suffisance et de qualité propres à
l'exercice de chacun des droits garantis par le PIDESC. La satisfaction des
besoins de base constitue le minimum incompressible de la réalisation du
droit à un niveau de vie suffisant. Au sein des sociétés
développées, il est contraire aux dispositions du PIDESC que ce
droit accuse un recul plutôt qu'une amélioration constante.
8. Le droit à une alimentation
suffisante
Le droit à une alimentation suffisante (art. 11)
implique que l'État s'engage à prendre les mesures
nécessaires et appropriées « pour améliorer la
production, la conservation et la distribution des denrées alimentaires
par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la
diffusion des principes d'éducation nutritionnelle et par le
développement ou la réforme ou le développement de
régimes agraires ». De plus, l'État doit assurer une
répartition équitable des ressources alimentaires mondiales.
Au regard de cet article, le droit à l'alimentation
suffisante implique d'une part « Le droit d'être
libéré de la faim, étroitement lié au droit
à la vie, est considéré comme une norme absolue: il s'agit
du niveau minimum devant être garanti à chacun,
indépendamment du niveau de développement du pays ». Et
d'autre part, le droit à une alimentation adéquate qui est
« un concept qui recouvre une dimension beaucoup plus ample puisqu'il
implique l'existence d'un environnement économique, politique et social
qui permette à tous la garantie de la sécurité alimentaire
et la satisfaction de ses propres besoins »70(*).
En outre, dans son observation générale no 12,
le comité renseigne que « le droit à une nourriture
suffisante est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et
chaque enfant, seul ou en communauté avec d'autres, a physiquement et
économiquement accès à tout moment à une nourriture
suffisante ou aux moyens de se la procurer ».
9. Le droit à un logement suffisant
L'article 11 se préoccupe de la vie et des moyens
d'existence des populations des États signataires, notamment à la
question du logement suffisant. À ce propos, le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels déclare : « [...] il ne
faut pas entendre le droit au logement dans un sens étroit ou restreint
[...] Il convient au contraire de l'interpréter comme le droit à
un lieu où l'on puisse vivre en sécurité, dans la paix et
la dignité ». Le Comité a défini l'expression «
logement suffisant » comme englobant les éléments suivants :
« sécurité légale de l'occupation, existence de
services, capacité de paiement, habitabilité, facilité
d'accès, emplacement et respect du milieu culturel ». Pour le
comité, « le droit de l'homme à un logement suffisant, qui
découle ainsi du droit à un niveau de vie suffisant, est d'une
importance capitale pour la jouissance des droits économiques, sociaux
et culturels »71(*).
10. Le droit de chaque personne à la
santé physique et mentale
Le droit de chaque personne à la santé physique
et mentale (art. 12) comporte le droit de bénéficier du meilleur
état de santé susceptible d'être atteint compte tenu des
caractéristiques propres à chacun et à chacune. En vertu
de l'article 12 du PIDESC, l'État s'engage à prendre les mesures
nécessaires en matière de mortalité infantile,
d'hygiène (y compris d'hygiène industrielle), de lutte contre les
maladies épidémiques, endémiques et professionnelles, de
services médicaux et d'aide médicale. Cet article met l'accent
sur l'égalité d'accès aux soins de santé. Le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels
reconnaît que l'art. 12 du PIDESC garantit aussi le droit à un
environnement sain.
11. Le droit à l'éducation
La réalisation du droit à l'éducation
repose sur six éléments : « l'obligation
(pour l'enseignement primaire) et la gratuité, la qualité,
l'éducation aux droits humains, la liberté des parents ou tuteurs
de choisir des établissements scolaires, la possibilité pour des
personnes privées ou morales de créer et de diriger des
établissements scolaires, le principe de non-discrimination et la
coopération internationale 72(*)».
Pour respecter le droit à l'éducation (art. 13
et 14), l'État doit s'engager à mettre au point des mesures
concernant l'enseignement primaire (gratuit et obligatoire), secondaire
(accessible à tous et progressivement gratuit), supérieur
(égalité d'accès en fonction des capacités de
chacun); un système de bourses doit être instauré et on
doit voir à l'amélioration des conditions matérielles des
enseignants.
Pour le comité, « L'éducation est
à la fois un droit fondamental en soi et une des clefs de l'exercice des
autres droits inhérents à la personne humaine. En tant que droit
qui concourt à l'autonomisation de l'individu, l'éducation est le
principal outil qui permette à des adultes et à des enfants
économiquement et socialement marginalisés de sortir de la
pauvreté et de se procurer le moyen de participer pleinement à la
vie de leur communauté. L'éducation joue un rôle majeur,
qu'il s'agisse de rendre les femmes autonomes, de protéger les enfants
contre l'exploitation de leur travail, l'exercice d'un travail dangereux ou
l'exploitation sexuelle, de promouvoir les droits de l'homme et la
démocratie, de préserver l'environnement ou encore de
maîtriser l'accroissement de la population. L'éducation est de
plus en plus considérée comme un des meilleurs investissements
financiers que les États puissent réaliser. Cependant, son
importance ne tient pas uniquement aux conséquences qu'elle a sur le
plan pratique. Une tête bien faite, un esprit éclairé et
actif capable de vagabonder librement est une des joies et des
récompenses de l'existence 73(*)».
12. Le droit à la culture et aux bienfaits du
progrès scientifique
Le droit à la culture et aux bienfaits du
progrès scientifique (art. 15) engage l'État à respecter
la liberté nécessaire aux activités scientifiques et aux
activités créatrices. De même, toute personne doit pouvoir
participer à la vie culturelle et bénéficier de la
protection des intérêts moraux et matériels
découlant de sa production scientifique, littéraire ou
artistique.
Le droit de bénéficier du progrès
scientifique et de ses applications comprend aussi, selon le Comité des
droits économiques, sociaux et culturels, celui de demander et de
recevoir des informations sur les progrès résultant de nouvelles
connaissances scientifiques et d'accéder à tout ce qui peut
renforcer l'exercice des droits tels qu'énoncés dans le
Pacte74(*).
B. Les obligations des Etats parties au PIDESC
Chaque gouvernement a la responsabilité de faire en
sorte que sa société nationale offre aux gens des
possibilités suffisantes de jouir des avantages issus des droits
inscrits dans les Conventions. Ce devoir implique de garantir qu'il n'y ait,
dans le secteur privé ou dans les services publics, pas de
barrières discriminatoires ou injustes qui empêchent les gens
d'obtenir une bonne formation ou de bien gagner leur vie, que ce soit en
obtenant et occupant un travail décent, en dirigeant leur propre
entreprise, en produisant leur propre nourriture ou toute autre manière
de gagner sa vie honnêtement75(*).
En ratifiant le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, les États s'engagent à
s'acquitter de trois principales obligations. Ils ont par là même
aussi « montré leur intention de l'appliquer ».
1. L'Obligation de respecter
les droits économiques, sociaux et culturels
L'État doit s'abstenir d'entraver directement ou
indirectement l'exercice des droits consacrés dans le Pacte.
L'obligation de respecter requiert d'empêcher l'Etat d'intervenir
indûment dans la jouissance d'une liberté ou d'un droit
particulier. L'Etat doit s'abstenir de s'ingérer.
Toutefois, pour prévenir une ingérence, l'Etat
devra peut-être prendre des mesures, par exemple, pour empêcher ses
agents d'agir de certaines façons ou pour fournir une réparation
s'il y a un manquement à un devoir.
Pour la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples « «L'obligation de respect exige que l'Etat se garde
d'intervenir dans la jouissance de tous les droits fondamentaux ; il devrait
respecter ceux qui doivent jouir de leurs droits, respecter leurs
libertés, indépendance, ressources et liberté d'action. Eu
égard aux droits socio-économiques, cela signifie que l'Etat est
obligé de respecter la libre utilisation des ressources qui
appartiennent ou sont à la disposition d'un individu seul ou en une
quelconque forme d'association avec d'autres personnes, notamment le
ménage ou la famille, aux fins des besoins liés aux droits
mentionnés plus haut. En ce qui concerne le groupe collectif, il
faudrait respecter les ressources dont il dispose, étant donné
que pour satisfaire ses besoins, il doit utiliser les mêmes
ressources76(*)».
2. L'Obligation de
protéger les DESC
L'État doit prévenir la violation des droits par
des tiers et garantir des mécanismes d'enquêtes et de recours en
cas de violations77(*).
Lorsque l'Etat, et par là même ses agents, n'intervient pas pour
mette fin à la violation des droits économiques par les tiers, il
sera considère comme ayant failli à cette obligation. En
Yougoslavie, la police n'est pas intervenue pour protéger les membres de
la communauté rom, dont les maisons ont été
incendiées par la foule, et qui ont dû fuir, perdant leurs biens,
leurs emplois et leurs moyens de subsistance. Saisi de l'affaire, le
Comité contre la torture de l'ONU estime que l'Etat est responsable d'un
traitement cruel, inhumain et dégradant, puisqu'il n'a pas
protégé des droits économiques, sociaux et
culturels78(*).
3. L'Obligation de mettre en
oeuvre
L'État doit adopter les mesures législatives,
administratives, budgétaires ou encore judiciaires nécessaires au
pleine exercice des droits. Cela implique également pour l'Etat
l'obligation de « de faciliter, d'assurer et de promouvoir
l'accès aux droits » économiques, sociaux et culturels.
Il lui incombe de « déterminer les problèmes, de les
résoudre et de créer les conditions permettant aux personnes de
s'assurer elles-mêmes l'accès aux dispositions prescrites par les
droits. »
Cette dernière obligation de mise en oeuvre est
particulièrement importante concernant les DESC. En effet, contrairement
aux DCP qui requièrent essentiellement des États qu'ils
s'abstiennent de prendre de quelconques mesures qui pourraient contrarier les
droits reconnus (obligation négative et peu coûteuse pour les
États), les DESC eux, impliquent essentiellement une action positive de
la part des États79(*).
NB : En vertu des traités
relatifs aux droits de l'homme, les gouvernements assument la
responsabilité de garantir in fine que les gens aient la
possibilité de bénéficier de ces droits. Afin que les gens
puissent jouir des bénéfices des droits économiques,
sociaux et culturels, les gouvernements doivent jouer un rôle positif,
même s'ils ne fournissent pas toujours directement ce que
nécessite un droit de l'homme spécifique80(*)
CHAPITRE II. LES OBSTACLES A LA JUSTICIABILITE DES DROITS
ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS EN RDC
Est réputé justiciable toute matière
qu'il est possible d'insérer dans l'ordonnancement juridique avec la
possibilité qu'elle puisse être invoquée par un individu ou
un groupe en tant que motif d'action, devant et les juridictions, et donner
éventuellement lieu à des mesures ou à une
possibilité de recours...La plupart des tribunaux du monde rechignent
généralement à statuer sur les DESC. Ils
préfèrent d'ordinaire s'appuyer sur des décideurs et les
politiciens, craignant « marcher sur les plates-bandes » de
ces responsables qui sont, à leur avis, tout désignés pour
trancher ce genre d'affaires. Ils refusent d'explorer des DESC, un domaine
très pauvre de références jurisprudentielles81(*).
On a souvent prétendu que les DESC ne sont pas des
droits mais des aspirations politiques, et que de ce fait trop vaguement
définis pour qu'on puisse en imposer la mise en oeuvre à travers
un mécanisme de justiciabilité. Cependant, la nature, le contenu
et la portée des DESC, et les obligations des Etats ont
été progressivement clarifiés.82(*)Ceci pousse à ne pas
revenir sur le débat sur leur justiciabilité et les obligations
qui incombent aux Etats dans leur mise en oeuvre. La partie
précédente a vidée cette question.
Le ministère des droits humains, les cours et
tribunaux, y compris la commission nationale des droits de l'homme s'assignent
le rôle de protection et de promotion des droits de l'homme en
RDC83(*). Cette protection
ne doit pas concerner exclusivement les DCP mais également les DESC.
Quant à leur justiciabilité, seuls les cours et tribunaux
doivent intervenir. A côté de des recours juridictionnels, le mode
alternatif de règlement des litiges peuvent aussi aider les victimes
dans le sens où ils arrivent à la même conclusion que les
recours juridictionnel à savoir offrir une réparation aux
victimes.
Pour les droits civils et politiques, la tendance est à
leur prise en compte par le juge national même si le chemin à
parcourir reste long. La capacité de chercher des recours dans un ca s
de violation est un aspect important de la mise en oeuvre des droits.
Dans le contexte de l'entrée en vigueur du Protocole
Facultatif au Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et
Culturels (PIDESC) qui rend les DESC justiciables au niveau universel, la
Commission Internationale de Juristes (CIJ) est convaincue qu'il est plus
important que jamais de contribuer à promouvoir et à
protéger les DESC, à identifier les obstacles qui empêchent
les victimes de violations de ces droits d'accéder à la justice,
et, à discuter de recommandations et stratégies pour surpasser
ces obstacles et pour garantir le droit à un recours utile au niveau
national84(*).
Pour le cas de la RDC les obstacles à la
justiciabilité des DESC sont nombreux. Dans un travail aussi
limité, la tâche de tout énumérer n'est pas facile.
Certains de ces obstacles sont dus aux professionnels du droit en
général et au juge en particulier. Rappelons que la fonction de
dire le droit lui revient exclusivement. A ce sujet, l'article 150 de la
constitution Congolaise en son alinéa premier dispose que
« le pouvoir judiciaire est le garant des libertés et droits
fondamentaux des citoyens ». En effet, lorsque les justiciables
invoquent les règles du droit international des droits de l'homme et
plus précisément celles relatives aux DESC, la tendance du juge
congolais est de rejeter leurs prétentions comme si elles ne reposaient
pas sur un arsenal juridique solide. Cette inapplication des règles du
droit international (section 1) constitue le premier obstacle à la
justiciabilité des DESC en RDC. La passivité des justiciables et
des défenseurs des droits de l'homme face aux DESC fait aussi obstacle,
mais dans une moindre mesure, à leur justiciabilité (section
2).
Section I. L'inapplication des règles du droit
international par le juge congolais : un obstacle majeur à la
justiciabilité des DESC.
Les règles de droit n'ont de valeur que par leur
concrétisation, qui rend les personnes effectivement titulaires de
prérogatives juridiques. Cela peut s'opérer d'une façon
tranquille, par un accès au droit, ou d'une façon plus
belliqueuse, par l'accès à la justice. La protection juridique
effective dépend donc de l'accès à la justice,
fût-il virtuel. Encore faut-il que les personnes comprennent le droit, ce
qui implique un droit à l'intelligibilité, et qu'elles ressentent
les bienfaits des jugements, par l'inclusion d'un droit à
l'exécution de ceux-ci, exécution que la Cour européenne
des droits de l'homme relie expressément au fonctionnement
démocratique d'une société. Il n'y a pas de
sécurité juridique sans cela85(*).
Le droit implique l'obligation pour le gouvernement de le
respecter, le promouvoir, le protéger et le satisfaire. Le
caractère légal et normatif des droits, et les obligations
gouvernementales qui leur sont associées, sont basés sur les
traités internationaux de droits de l'homme et autres standards, ainsi
que les provisions nationales constitutionnelles de droits de l'homme86(*).
Ainsi, pour la DUDH, « Toute personne a droit à un
recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre
les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la
constitution ou par la loi ». 87(*)Tous les instruments internationaux
généraux de protection des droits de l'Homme contiennent des
dispositions établissant le droit des victimes de ces violations des
droits de l'Homme à un « recours effectif »88(*). Suivant le principe
d'indivisibilité des DH, aucune distinction ne peut être faite
entre d'une part les DCP et d'autre part les DESC.
Le droit à un recours effectif est également
reconnu dans des instruments de droits de l'Homme concernant des droits
spécifiques89(*).
Il comprend le droit à ce que soient menées des enquêtes,
des poursuites et prononcées des sanctions à l'encontre de
personnes responsables de violations de droits de l'Homme, ainsi que le droit
d'obtenir réparation90(*).
L'inapplication des règles du droit international en
général par le juge congolais et plus précisément
celles relatives aux DESC est due à plusieurs raisons. Entre autres
raisons il y'a l'ignorance, la corruption et autres disfonctionnements du
système judiciaire congolais (§1). Cette attitude du juge est
assimilable au déni de justice (§2). Dans ce cas, il peut engager
sa responsabilité.
§. 1. Ignorance des droits économiques, sociaux et
culturels par le juge congolais
Sous réserve de la régularité de leur
conclusion et de leur publication au Journal officiel, les traités
internationaux relatifs aux droits de l'homme occupent une place de choix dans
la hiérarchie des normes juridiques en RDC. Ils sont revêtus d'une
force juridique supérieure à celle des lois. Cela devrait
atténuer les effets de la lenteur observée dans la
« domestication » ou la
« transposition » de ces traités et l'harmonisation
de la législation nationale, de sorte qu'en cas de conflit, le juge
interne devrait faire prévaloir les traités internationaux sur
les lois internes91(*).
Dans la pratique cependant, les magistrats congolais ne sont pas toujours
suffisamment édifiés sur ces traités, ni assez
éclairés sur leur rapport avec les lois nationales. Trop peu
d'entre eux disposent des textes des traités internationaux, y compris
ceux relatifs aux droits de l'homme.
Il semble non logique de dire que le juge congolais ignore les
règles qu'il est censé faire appliquer ou mieux, dont il doit
assurer l'application.
L`un des obstacles majeurs à la justiciabilité
des règles du droit international des droits de l'homme en RDC
réside dans l`ignorance. En vertu de l`adage « nemo legem
ignorare censetur »92(*), les citoyens sont censés connaître la
loi. Cette présomption a une valeur constitutionnelle en RDC. L'article
62 de la constitution dispose quant à ce que « nul n'est
censé ignorer la loi ». Cette disposition a une portée
générale. Elle s'impose plus aux juges qui sont les
professionnels du droit. Malheureusement très souvent, ces derniers
méconnaissent ces règles.
La détention d'un titre de docteur ou de
licencié en droit comme l'une des conditions principales d'accès
à la profession des magistrats est en principe une garantie de la
compétence scientifique nécessaire à l'exercice de cette
profession. Au fil du temps, cependant, le niveau d'enseignement du droit s'est
considérablement érodé et entraîné un
déficit constant de formation scientifique des magistrats. On note
à la lecture des décisions judiciaires de sérieuses
difficultés jusque « dans la rédaction en langue
française » en plus de « l'ignorance de la loi, de
la jurisprudence et de la doctrine93(*)». Ces déficits ont été
relevés par les magistrats eux-mêmes. D'après le juge
Laurent Mutata Luaba, « Il est douloureux de constater que bien des
magistrats du parquet ignorent ou, à tout le moins, méconnaissent
[les] normes universelles de protection des droits de l'homme94(*)». Cherchant les facteurs
à la base de l'inapplication par les juges congolais des instruments
juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme, l'ancien juge
à la Cour suprême Bruno Mbiango Kekese a soutenu que ces
facteurs tiennent à « l'ignorance de ces textes. Ignorance de
leur existence même ou celle de leur contenu précis95(*)».
A. Ignorance de l'existence des textes
La reconnaissance de la justiciabilité des droits
économiques, sociaux et culturels implique le fait pour les magistrats
et autres professionnels du droit de s'en approprier. La question devient
complexe et problématique lorsque ces derniers ignorent leur existence
ou agissent comme tel.
Ainsi, dans une affaire au TGI/ Bukavu, opposant Monsieur Jean
de Dieu Mulikuza à la SNEL et l'Etat congolais, le juge n'a pas pris en
compte les allégations du demandeur se rapportant aux DESC et à
l'article 48 de la constitution congolaise.
Dans cette affaire, le requérant, client de la SNEL, a
introduit une requête contre cette société et l'Etat
congolais. Pour lui, « sans recours à des critères
objectifs », la première assignée lui a placé
dans le code tarif 35 alors que bien d'autres clients domiciliés dans le
même quartier ou sur la même avenue Lundula ou encore se trouvant
dans les mêmes conditions que le requérant sont cependant
restés dans le tarif 34.
L'action du demandeur tend à obtenir du tribunal la
condamnation de la première défenderesse (SNEL) au paiement de
l'équivalent en francs congolais de 70.000 USD et du deuxième
(l'Etat Congolais) au paiement de l'équivalent en francs congolais de
30.000 USD, à titre de dommages-intérêts subis pour actes
discriminatoires commis en son encontre en violation d'un certain nombre des
textes juridiques nationaux qu'internationaux. Dans le cas d'espèce, il
cite l'article 2 point 2 et l'article 3 du PIRDESC ainsi que l'article 48 de la
constitution congolaise.
La première défenderesse a soulevé, par
le biais de ses conseils, l'exception d'incompétence au motif que le
demandeur dans son exploit introductif, postulé l'application des
instruments juridiques internationaux des droits de l'homme ayant bien
évidemment autorité supérieure sur les lois [nationales].
Par ce fait, la première défenderesse entend par là que le
demandeur sollicite du tribunal l'appréciation des agissements (faits),
par rapport aux dits textes internationaux et à la constitution, qu'il
s'agit là, dit-elle, d'une action en appréciation de la
constitutionnalité des faits des personnes publiques que sont la SNEL et
l'Etat congolais, laquelle relève de la compétence de la CSJ.
L'argument de deuxième défendeur est non
captivant quant à la présente étude.
L'argument de la première défenderesse montre
qu'un certain nombre des professionnels du droit tendent à
reléguer les DESC.
Le commentaire à cet arrêt doit être fait
à la lumière du PIDESC et de l'article 48 de la constitution
congolaise. L'article 2.2 du PIDESC ne dispose que « les Etats partie
au présent pacte s'engagent à garantir que les droits les droits
y annoncés seront exercés sans discrimination
aucune... ».
L'ignorance des DESC ou de leur contenu précis dans le
jugement cité réside dans les motifs du juge. En effet, il semble
ne pas s'intéresser aux arguments soulevés par le demandeur ses
basant sur les PIDESC et l'article 48 de la constitution congolaise. En outre,
ce jugement de la cour d'appel de Bukavu institue la différenciation de
traitement entre abonnés de la SNEL en ce que « la
facturation du courant électrique varie d'une région à une
autre du pays sans raison objective et raisonnable 96(*)». Par son arrêt du
24 novembre 2009, la Cour d'appel de Bukavu considère que le
requérant n'est pas fondé à revendiquer une surfacturation
comparativement aux autres abonnés de l'ouest du pays. La Cour se base
sur l'existence d'un contrat d'adhésion pour le débouter. En
adoptant un tel raisonnement, la Cour d'appel consacre un traitement
différencié entre les abonnés de l'Est et de l'ouest du
pays97(*).cette
differnciation n'étant pas objective, elle viole le principe de non
discrimination consacrée par les instruments juridiques internationaux
plus particulièrement le PIDESC
B. Ignorance de leur contenu précis.
Selon Bruno Mbiango Kekese, Premier président honoraire
et émérite de la CSJ : « (...) La
négligence de nos cours et tribunaux à mettre ces instruments en
oeuvre gît ailleurs. Dans l'ignorance de ces textes. L'ignorance de leur
existence même ou celle de leur contenu précis...98(*)». En conséquence
les traités internationaux connaissent en RDC une application judiciaire
encore très timide et disparate. Dans l'affaire inscrite sous RCA
408199(*), le second juge
semble aussi marcher dans la logique du premier. Pour bien interpréter
les dispositions du PIDEC, le juge d'appel devait recourir aux commentaires
donnés par le CDESC sur les contenus précis de ces dispositions,
sur les obligations de l'Etat en la matière et sur leurs champs
d'application. « Cet arrêt traduit la
difficulté pour le juge d'évaluer le traitement
différencié atteignant le seuil d'une discrimination interdite.
Cette difficulté résulte du fait que le juge doit qualifier de
discriminatoire l'acte de la SNEL qui est pourtant conforme à
l'arrêté ministériel. Or, un comportement en apparence
conforme à la loi peut conduire à la discrimination lorsqu'il y a
une rupture de l'égalité devant la loi. Dans ce cas, ce n'est pas
le législateur qui discrimine, mais l'autorité chargée
d'appliquer la loi, ici la SNEL, qui le fait. 100(*)».
La chose la plus regrettable dans ces affaires est que le juge
congolais n'a pas exploré le domaine des droits économiques,
sociaux et culturels. L'ineffectivité de ces procès face à
l'attente légitime des justiciables peut amener le juge à
commettre le déni de justice.
§.2. Le déni de justice du juge au regard des
droits économiques, sociaux et culturels.
Le juge qui refuse ou qui diffère de juger sous
prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la
loi, se rend coupable d'abus de pouvoir ou de déni de justice. La notion
de déni de justice est souvent assimilée à
l'épuisement vain des voies de recours internes. La jurisprudence comme
la doctrine distinguent généralement différentes formes de
dénis de justice, telles que le déni de justice formel, le
déni de justice procédural et le déni de justice
substantiel101(*). Le
premier, résulte du défaut d'accès à la justice et
fait en réalité partie des dénis de justice dits
procéduraux. Le déni de justice procédural,
résultant de toute défaillance dans la procédure
judiciaire, et le déni de justice substantiel, résultant, lui,
d'un défaut manifeste dans l'application du droit interne par les
autorités juridictionnelles nationales.
La notion de déni de justice a évoluée
avec le temps. Ainsi, il « n'est plus seulement aujourd'hui cette
négligence, cette désinvolture ou encore cet acte de
volonté d'un juge qui refuse de juger une affaire mais, plus simplement
et plus largement, tout dysfonctionnement entravant une procédure
tendant à voir une prétention formulée être
entendue102(*).
Dès lors, le déni de justice ne peut plus être entendu
seulement comme le refus de juger, ..., mais aussi, et peut être surtout
à l'époque contemporaine, comme tout fonctionnement
défectueux du service public de la justice interdisant à un
justiciable non seulement d'être remplie dans ses droits mais aussi de
l'être correctement, selon son attente légitime. Il y aura donc
désormais déni de justice lorsque « le comportement
critiquable du juge tient soit à un refus d'exercer son office, soit
à une ineffectivité du procès au détriment du
justiciable »103(*). Il y a là un changement de culture juridique
qui correspond à une nouvelle approche du service de la justice dans
lequel l'effectivité des droits des justiciables doit primer sur toute
autre considération104(*). Or, dans les deux affaires citées,
l'attitude du juge peut conclure à un déni de justice dans le
sens où le comportement du juge est critiquable. Ce déni de
justice ne tient pas au refus du juge d'exercer son office mais plutôt de
l'ineffectivité de ces procès au détriment du justiciable.
Cette manière de faire du juge congolais n'est pas
isolée. Dans une autre affaire, il s'est abstenu de dire le droit en se
basant sur une décision de la CSJ dans laquelle « il a
été jugé que bien que les requérants aient
invoqué l'illégalité des actes du Haut Conseil de la
République-parlement de transition sans en solliciter l'annulation, par
application de l'article 87 alinéa 3, la cour suprême de justice
se déclare incompétente pour examiner la
régularité de ces actes105(*)». . Il s'agit de l'affaire inscrite sous RCA
4570 à la cour d'appel de Bukavu
Dans cette affaire, les peuples autochtones vivant à
Bulindi, dans le groupement d'Irambi/katana en territoire de Kabare, province
du Sud-Kivu en RDC ont assignés l'ICCN et l'Etat congolais pour
violation d'un certain nombre de leurs droits (notamment le droit à la
propriété, l'expulsion sur leurs terres ancestraux...).
Par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de
Bukavu, maître jerry NTONDO avocat et porteur d'une procuration
spéciale lui remise le 08.03.2011 par les appelant
précités, a relevé appel au jugement RC 4058, rendu le
28.08.2011 par le tribunal de grande instance d'Uvira siège secondaire
de Kavumu.
Aux termes de ce jugement, le tribunal précité a
reçu et dit fondée l'exception d'irrecevabilité de
l'action originaire pour incompétence du tribunal, soulevée par
les parties défenderesses ; et s'est déclaré
incompétent pour statuer de l'inconstitutionnalité des
ordonnances-loi No 70-316 du 3.11.1970 et No 75/238 du 22.07.1975, a
dit superfétatoire l'examen des autres moyens et a mis les frais de
l'instance à charge du demandeur.
Quant aux faits en cause, ceux-ci peuvent être
résumés comme suit : « les appelants soutiennent
qu'ils sont autochtones habitant depuis le temps de leurs ancêtres, les
collines CHANTAMBO, KATASOMWA, MUNANGO, KAKUMBUKUMBU, se trouvant entre le
territoire de Kabare et de Shabunda au Sud-Kivu. Cependant, ils affirment que
par son décret no18/AGRI du 27.07.1937, l'autorité coloniale
avait décidé de faire cette partie de terre une réserve
zoologique et forestière du Mont kahuzi tout en préservant leur
droit d'habitation, de chasse, de la cueillette, liés à leur mode
de vie ;
Par son ordonnance-loi no 70/316 du 30.11.1970, la
République démocratique du Congo, autrefois république du
Zaïre, transforma cette réserve en parc national de kahuzi Biega
(PNKB), avec une superficie de 60.000 hectares qui devint plus tard 600.000
hectares par l'ordonnance-loi du 22.07.1975. Ces deux actes, affirment-ils, ont
ainsi restreint leurs droits entant que peuple autochtone, sans les avoir
consultés ni indemnisés, lorsqu'ils furent
dépouillés de tout espace de vie et d'épanouissement parce
qu'étant expulsés de leurs terres vitales. Ils allèguent
que même la partie de basse altitude de forêts qu'occupent les
communautés de NINDJA, NZOVU, KATUSI, NYAMBEMBE et KALONGE, ne permet
pas à ces communautés de pratiquer leur mode de vie, parce que
devenu incompatible avec la politique de conservation de la nature en
République Démocratique du Congo. Ils estiment que ces actes ou
mesures, sont contraire d'une part, aux dispositions de la loi no 77-001 du
02.02.1977 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, telles que
consacrées par la constitution du 18.02.2006 en son article 34 qui
garantit le droit à la propriété individuelle ou
collective, et d'autre part, contraire aux instruments juridiques
internationaux, notamment le pacte international relatif aux droits civils et
politiques et celui relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels ».
S'estimant préjudiciés par ces mesures, ils
saisirent le 1er juge pour solliciter réparation des
préjudices subis et leur réintégration dans leurs collines
respectives.
Exposant les motifs de leur appel, les précités
appelants soutiennent que « le 1er juge a statué
ultra petita et s'est à tort déclaré
incompétent de connaitre de la demande lui soumise. Dans leurs
explications ils affirment « qu'au regard de l'exploit introductif
d'instance qui a saisi ledit juge, aucun des chefs de demande lui soumis
n'était de nature à solliciter l'inconstitutionnalité des
textes de lois sus évoqués ; que donc, il devait pas se
déclarer incompétent sous prétexte qu'il ne pouvait pas
examiner la constitutionnalité des textes de loi sus
évoqués ». Ils sollicitent à la cour dire leur
appel « recevable et fondé, d'annuler le jugement
attaqué en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau en
condamnant solidairement les intimées à la somme en franc
Congolais de 100.000000 de dollars Américains au profit de chacun des
appelants pour trouble de jouissance et d'autres préjudices confondus,
et d'ordonner leur réintégration dans leurs collines
respectives ».
Le juge d'appel marche sur les arguments du premier juge et
« se déclare incompétent pour statuer sur
l'inconstitutionnalité des ordonnances no 70-316 du 30.11.1970, et no
75/238 du 22.07.1975 ». Il ajoute « qu'il est
superfétatoire d'examiner les autres moyens soulevés par les
parties ». Or, comme disent les avocats de la défense,
l'action ne portait pas sur l'inconstitutionnalité des ordonnances
citées mais sur la violation des droits de ces peuples autochtones. Le
juge a trouvé une échappatoire pour ne pas statuer sur le
problème de fonds.
En agissant de la sorte, le juge veut se dédouaner de
déni de justice.
A côté du juge, les obstacles à la
justiciabilité peuvent venir aussi des justiciables eux-mêmes et
des défenseurs des droits de l'homme congolais. La passivité ou
l'oublie de ces droits dans leurs revendications fait que, les justiciables,
souvent illettrés ou non informés de l'existence de ces droits
subjectifs qui leurs sont reconnus, ne puissent pas agir en justice alors que
leurs droits à l'éducation, au travail, au logement, à la
nourriture, à un niveau de vie suffisant, à l'eau, à
l'électricité,...sont violés au quotidien. Nul n'a besoin
de rappeler que « les accords des droits de l'homme les plus vastes
et juridiquement contraignant qui aient été
négociés sous les auspices des nations unies sont les deux pactes
internationaux : l'un relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels et l'autre aux droits civils et politiques ».106(*)
Section II. Les défenseurs des droits de l'homme et les
justiciables congolais face aux DESC.
Les défenseurs des droits de l'homme oeuvrant en RDC ne
revendiquent pas l'application des textes juridiques nationaux
qu'internationaux relatifs aux droits civils et politiques et ceux des droits
économiques, sociaux et culturels de la même manière.
Pourtant, suivant le principe d'interdépendance des droits de l'homme et
celui d'unicité, ils devaient prendre en compte les DCP au même
titre que les DESC. Les justiciables, qui sont souvent très
vulnérables et dans certaines mesures illettrés, affichent aussi
un grands désintéressement à ces droits. Cependant, au cas
où les DESC sont respectés et appliqués, ce sont eux qui
en seraient les grands bénéficiaires.
§ 1. La non prise en compte des DESC dans les
revendications et rapports des défenseurs des droits de l'homme en
RDC.
Lorsque des individus ou des peuples ne peuvent exercer ce
qu'ils comprennent et estiment leur droit, les militants peuvent les encourager
et les aider à revendiquer ce droit par des voies judiciaires et
administratives ou, lorsqu'un mécanisme établi n'existe pas, par
d'autres moyens, tels que les manifestations publiques. Le processus
d'affirmation d'une revendication n'affirme pas seulement la possession par un
individu de son propre droit, il aide également à définir
ce droit et fait prendre conscience que cette revendication n'est pas un
privilège ou une aspiration, mais un droit107(*).
En République démocratique du Congo, il existe
un grand nombre des organisations non gouvernementales qui oeuvrent dans le
secteur des droits de l'homme. Certains d'entre elles sont factices te
n'ouvrent pas effectivement sur l'étendue du territoire national tandis
que d'autres sont plus ou moins implantés. Leurs nationalités
varient. Les plus importantes sont étrangères. Les organisations
congolaises de défenses des droits de l'homme qui ont de l'envergure
sont aussi souvent financées et aidées par les ONG
étrangères ou le BCNUDH.
En lisant leurs rapports et leurs statuts, et en scrutant
leurs domaines d'intervention, l'on se rend compte qu'elles ne
s'intéressent pas aux droits économiques, sociaux et culturels
comme cela est le cas pour les droits civils et politiques. Ce
désintéressement constitue un obstacle à la
justiciabilité des DESC. Le travail des défenseurs des droits de
l'homme en RDC influence les citoyens. Si celles-ci s'intéressaient aux
DESC, ces droits seraient alors connus par une grande partie de la population
qui s'en méfie pour cause de leur ignorance. Ces organisations sont
censées défendre les droits de l'homme en respectant le principe
de l'interdépendance et celui de l'indivisibilité des DESC. Parmi
ces organes, il y'a la commission nationale des droits de l'homme qui est une
structure instituée par la constitution congolaise (A). A
côté de cet organes quasi Etatique, il existe d'autres. Le bureau
conjoint des N.U aux droits de l'homme est le plus organisé,
implanté et structuré (B).
A. La commission nationale des droits de l'homme.
Les institutions nationales de droits de l'homme, si elles
répondent à certains critères d'indépendance et
d'efficacité, sont reconnues dans de nombreux pays comme étant
des instances beaucoup plus accessibles aux victimes que les tribunaux, ou du
moins fonctionnant comme une interface indispensable entre les victimes et le
système de justice au sens stricte du terme108(*).
Pour réaffirmer son attachement au respect des droits
de l'homme et aux libertés fondamentales, la constitution Congolaise
s'appesantit largement sur les droits civils et politiques, les droits
économiques, sociaux et culturels et les droits collectifs garantis par
l'Etat.
Pour confirmer cette volonté politique, elle offre,
à son article 222, alinéa 3, la possibilité d'instituer un
organe d'appui à la démocratie dénommée la
commission nationale des droits de l'homme. Ainsi a été
créée la commission nationale des droits de l'homme
conformément à la loi organique No 13/011 du 21 mars
portant institution, organisation et fonctionnement de la commission nationale
des droits d'homme. Celle-ci est un organe technique et consultatif,
indépendant, pluraliste, apolitique, doté de la
personnalité juridique. Elle veille au respect des droits de l'homme et
aux mécanismes de garantis des libertés fondamentales109(*). Selon l'article 6,
« la CNDH notamment pour attributions de :
Point 1). Enquêter sur tous les cas de violation des
droits de l'homme ;
Point 2). Orienter les plaignants et victimes et les aider
à ester en justice sur toutes les violations avérées des
droits de l'homme ;
Point 3). Procéder à des visites
périodiques des centres pénitentiaires et de détention sur
toute l'étendue de la République démocratique du
Congo ;
Point 4). Exercer toute attribution ou activité dans le
cadre de sa mission ».
L'ensemble des rapports produits par cet organe ne se soucie
guère des DESC.
Dans le cadre spécifique des DESC, les rapports de cet
organe devraient contribuer à mettre en exergue certains des
éléments clé de l'accès à la justice pour
les DESC. Ils devraient également aider à souligner le rôle
potentiel que peuvent avoir d'autres recours et juridictions pour la
réparation de violations des DESC. Enfin, ils devraient illustrer les
obstacles qui restent à éliminer, les défis qui restent
à relever afin de créer un contexte plus susceptible de
l'accès à la justice aux victimes de violations des DESC en
particulier.
B. Le bureau conjoint des N.U aux droits de l'homme
Le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme
(BCNUDH) a été créé en février 2008. Il
intègre la Division des Droits de l'Homme (HRD) de la MONUSCO et
l'ancien bureau du Haut-commissariat aux Droits de l'Homme en République
démocratique du Congo (HCDH-RDC). Les deux bureaux ont été
entièrement intégrés et le BCNUDH travaille en concordance
avec les deux mandats. La DDH, établie en 2000, est mandatée par
le Conseil de Sécurité (Résolution 1756 du 15 mai 2007,
1794 du 21 décembre 2007, 1856 du 22 décembre 2008) pour
« Aider à promouvoir et à défendre les droits de
l'Homme, en prêtant une attention particulière aux femmes, aux
enfants et aux personnes vulnérables, enquêter sur les violations
des droits de l'Homme et publier ses conclusions (...) pour mettre fin à
l'impunité, aider à élaborer et appliquer une
stratégie de justice transitionnelle et coopérer à
l'action menée aux niveaux national et international pour traduire en
justice les auteurs de violations graves des droits de l'Homme et du droit
international humanitaire »110(*).
Le HCDH-RDC a été établie en 1996 par un
accord entre le HCDH et le Gouvernement de la RDC. Son mandat est d'analyser la
situation des droits de l'Homme dans le pays, de rapporter les violations des
droits de l'Homme qui demandent une intervention urgente par l'Expert
Indépendant sur la situation des droits de l'Homme en RDC et/ou par les
Experts Indépendants thématiques. Enfin, il est chargé de
renforcer les institutions nationales (étatiques et
non-étatiques) oeuvrant pour les droits de l'Homme afin de s'assurer que
la RDC accroît le respect des traités internationaux et
régionaux qu'elle a ratifiés.
Dans le cadre de son mandat, le Bureau conjoint des Nations
Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH) en République démocratique
du Congo (RDC) assure un suivi étroit de la situation des droits de
l'homme et procède à des analyses des tendances relatives
à cette situation dans le pays. Ces tendances sont
régulièrement partagées avec les autorités afin
qu'elles prennent les actions nécessaires, y compris traduire en justice
les auteurs présumés des violations des droits de l'homme
documentées, et sont présentées mensuellement à la
conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies.
Les droits de l'homme visés dans les rapports du BCNUDH
sont généralement ceux « garantis et
protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, la Convention contre la torture et la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples, et les instruments internationaux auxquels la RDC
est partie 111(*)».
Tous les rapports de ce bureau traitent exclusivement le cas
de la violation des DCP. En aucun d'eux il n'est fait allusion aux
DESC112(*).
A l'instar de la commission nationale des droits de l'homme,
le BCNUDH traite la situation des droits civils et libertés publiques
plus précisément, les droits politiques et les manifestations
publiques. Il est grand temps que ces organes orientent leurs recherches sur
les cas de violation des droits économiques sociaux et culturels.
Malheureusement, cet état de faire a des répercussions sur les
justiciables congolais qui ne trouvent pas assez d'accompagnement pour mettre
fin aux violations des droits économiques sociaux et culturels dont ils
demeurent les premières victimes à cause de la situation
marginale.
§. 2. Les justiciables congolais face aux DESC.
Pour Pierre-Claude Lafond, plusieurs facteurs freinent
l'accès à la justice113(*) [la justiciabilité]. Il cite entre
autres :les frais de Cour et les honoraires d'avocats qui rendent
très dispendieux d'entreprendre un recours (les frais peuvent être
carrément prohibitifs pour certains segments de la population peu
fortunés qui dépasseraient de peu les plafonds de revenus
fixés pour l'admissibilité à l'aide juridique); la lenteur
des procédures, causée notamment par l'engorgement des tribunaux
et le caractère laborieux des procédures; la complexité du
système et des démarches juridiques; le manque de connaissance,
d'expérience et de familiarité des citoyens avec leurs droits,
les procédures et les concepts du droit; le formalisme et la
solennité des démarches; la dispersion des
responsabilités; le manque de confiance du public envers le
système judiciaire, etc.
Ces obstacles cités ci-haut poussent les justiciables
congolais à adopter une attitude de méfiance à
l'égard du secteur de la justice.
En définitif, c'est à l'Etat qu'il incombe
d'assurer la protection judiciaire des droits ESC consacrés par les
traités internationaux. Il importe peu, au regard du droit
international, que cette obligation soit prise en charge par des voies
administratives, judiciaires ou législatives...Néanmoins, en cas
de non-application totale ou partielle, il revient au système judicaire
de mettre en marche les mécanismes susceptible de garantir l'application
du droit, à la fois parce que, aux termes de la loi interne, le pouvoir
judiciaire est l'ultime garant des droits des individus et parce que c'est le
pouvoir qui a la charge d'incorporer les normes internationales dans
l'ordonnancement juridique national114(*).
Section III. Les pistes de solution.
Pour arriver à mettre fin aux obstacles à la
justiciabilité de DESC en RDC, il faut, d'abord, adapter la
procédure judiciaire aux besoins des justiciables congolais. Cela n'est
possible qu'en anéantissant les maux qui gangrènent le
système judiciaire Congolais.
En effet, la justice est multiforme et l'accès à
la justice exige une stratégie multidimensionnelle115(*) . Les recours ne doivent pas
être seulement faits au niveau national ou auprès des cours et
tribunaux. Les justiciables, par l'entremise des défenseurs des droits
de l'homme doivent recourir à d'autres mécanismes juridictionnels
ou extra juridictionnels existants pour aboutir au même résultat
comme il en serait dans un procès. Les solutions concrètes
à proposer varient selon qu'on est professionnel (juges et
défenseurs des droits de l'homme) ou bien simple justiciable.
§.1. Les justiciables
A. Du point de vue juridictionnel
Lorsque les obligations d'un Etat sont clairement
établies, les droits sont directement exécutoires par le biais
des demandes individuelles ou collectives. Pour faire appliquer un droit, il
est important d'identifier le manquement qui aboutit à son
non-exécution. Les stratégies à mettre en oeuvre pour
assurer le respect d'un droit comprennent deux étapes, la
première consiste à établir que le manquement de l'Etat
est la cause de la non-exécution du droit concerné alors que la
seconde consiste à assurer que l'Etat suit la démarche
appropriée, cette démarche appropriée devant faire objet
de la définition la plus précise possible116(*).
Sur le plan judiciaire, les justiciables peuvent recourir
à plusieurs mécanismes afin de permettre la justiciabilité
des DESC en RDC.
1. Recours à l'aide juridique pour la
justiciabilité des DESC
La principale fonction de l'aide juridique consiste à
offrir à de personnes qui n'auraient pas autrement les moyens d'obtenir
une assistance ou représentation adéquate des services juridiques
ainsi qu'une couverture pour les frais juridiques117(*). Celle-ci permettra aux
justiciables d'abord et aux défenseurs des droits de l'homme
(particulièrement les avocats et les défenseurs judiciaires) de
faire des recours en justice pour réclamer l'application ou
dénoncer la violation d'un DESC. Ce qui peut alors faire accroitre le
nombre des recours en justiciabilité des DESC. Bien que la
possibilité de recourir à l'aide juridique soit
déjà organisé, les justiciables semblent ne pas en
être informé.
2. Les recours collectifs
L'émergence des
procédures de recours collectifs fait partie de « l'un des
phénomènes les plus importants qu'ait connus le droit judiciaire
au cours des dernières années118(*)». Le recours collectif est une fiction
juridique qui lie une pluralité d'intérêts individuels,
leur permettant d'être représentés dans un recours contre
un autre justiciable qui aurait causé un tort semblable à ses
intérêts individuels, sans que les membres du groupe qui
possèdent ces intérêts individuels aient besoin d'ester
individuellement en justice, de confier à un tiers le soin de le faire
pour eux ou même d'envisager la possibilité d'entreprendre un
recours119(*). Il s'agit de l'un des recours les plus
utiles pour la défense les DESC. Le recours collectif est un
mécanisme de répartition des coûts économiques
directs d'une action en justice : les coûts du recours sont
déduits, le cas échéant, des dédommagements obtenus
pour les membres120(*). Ainsi, pour les justiciables des DESC qui
sont vulnérables, le recours collectif permet de ne pas avoir peur de la
justice.
Ces genres de recours ne peuvent être effectifs et
efficaces que si les défenseurs des droits de l'homme et les avocats
accompagnent les justiciables dans l'exercice de ce droit et que si les juges
disent bien le droit.
B. Du point de vue extra juridictionnel
Le droit à un recours effectif ne doit pas être
systématiquement interprété comme un droit au recours
judiciaire. Il semble que la seule procédure judiciaire ordinaire n'est
pas appropriée pour régler les différends liés au
non justiciabilité des DESC en RDC. Elle a déjà
montré ses limites pour les autres formes de réclamation en
général et pour les DESC en particulier. Les offres et les
incitations à l'utilisation de modes alternatifs de résolution de
conflits (MARC) - médiation, conciliation et arbitrage - sont de plus en
plus présentes de nos jours. La fonction essentielle des MARC constitue
aussi leur principal avantage : offrir une alternative aux procès devant
juge en promettant aux parties une solution satisfaisante à l'issue d'un
processus réputé moins formaliste, moins dispendieux, plus rapide
et moins stressant121(*). Cette solution est avantageuse pour les DESC. Elle
permettra aux citoyens dont leurs DESC sont violés d'aller
réclamer directement auprès de l'Etat individuellement ou
collectivement.
L'avantage est que cette procédure permet de contourner
la lanterne judicaire tant décriée. Le recours à la
négociation peut aussi aider tout le monde
En effet, les obstacles auxquels sont confrontées les
personnes alléguant des violations de leurs droits et en particulier de
leurs DESC ne sont pas d'ordre normatif, mais surtout d'ordre
procédural, matériel ou social. Lors des recherches, il s'est
avéré que le manque ou l'insuffisance de ressources
financières et économiques empêche de nombreuses victimes
de violations des DESC de penser au recours aux tribunaux comme une
véritable option dans la défense de leurs droits. La
pauvreté et la situation de marginalisation et de désavantage qui
l'accompagne ne sont cependant pas seulement la cause de
l'inaccessibilité de la justice, elles sont aussi la conséquence
de violations des droits et d'impossibilité d'accéder à la
justice et de l'obtenir.
A ces barrières financières sur le chemin de la
justice s'ajoutent une attitude des acteurs de justice qui est loin
d'être toujours favorable aux victimes dont certaines sont
illettrées et sont en position de vulnérabilité
financière, ainsi que la faible confiance de nombreuses victimes dans
les chances d'obtenir une décision positive qui soit appliquée et
apporte une réparation satisfaisante.
De ce fait, lorsqu'une procédure extra judiciaire
gratuite leur est offert, cela constituerait une aubaine et un grand nombre des
justiciables y auront recours dans le cadre des DESC. Ces recours semblent
être plus à même de répondre aux besoins des
justiciables ses trouvant dans une situation de marginalité.
§2. Les professionnels
Encore une fois de plus, les propositions pourraient varier
selon qu'il s'agit d'un avocat et un défenseur des droits de l'homme
d'une part ou d'un juge d'autre part. Qu'il s'agisse des uns ou des autres, la
solution pour les professionnels est la formation.
Pour les
commissions nationales des droits de l'homme, le CDESC a adopté une
observation générale en 1998122(*) cadrant avec la protection des DESC. Pour le
comité, les institutions nationales ont un rôle potentiellement
crucial à jouer pour promouvoir et assurer l'indivisibilité et
l'interdépendance de tous les droits de l'homme. Il était par
conséquent primordial de consacrer une attention totale aux DESC dans
toutes les activités pertinentes de ces institutions. il en est sorti
une liste des activités que doivent mener les institutions nationales de
protection des droits de l'homme cadrant avec les DESC. L'on peut
citer :
Ø Favoriser des programmes d'information
destinés à améliorer la prise de conscience et la
compréhension des DESC par la population en général et par
des groupes particuliers, notamment la fonction publique, le système
judiciaire, le secteur privé et le mouvement ouvrier
Ø Examiner les lois et actes administratifs, projets de
loi et autres propositions, pour assurer qu'ils sont conformes aux
impératifs du PIR DESC
Ø Fournir des conseils techniques ou mener des
enquêtes sur les DESC, y compris à la demande des pouvoirs publics
et/ou autres organes appropriés
Ø Identifier des points de référence au
niveau national permettant de mesurer le degré de réalisation du
pacte
Ø Entreprendre des recherches et enquête pour
observer dans quelle mesure des DESC sont réalisés dans un Etat,
dans des régions spécifiques ou au niveau de communautés
particulièrement vulnérables.
Ø Effectuer le suivi du respect des droits
spécifiques reconnus dans le pacte et présenter des rapports aux
pouvoirs publics et à la société civile
Ø Examiner les plaintes alléguant des
infractions aux normes sur les DESC au sein d'un Etat.
Lorsque les mécanismes judiciaires nationaux ne
permettent pas d'aboutir d'une manière efficace et effective à la
justiciabilité des DESC, les victimes de ces violations disposent
d'autres moyens subsidiaires auxquels ils peuvent recourir. Il s'agit sur le
plan régional soit de la commission africaine des droits de l'homme et
des peuples ou bien de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
Bien que les recours effectués auprès de ces organes ne sont pas
excellents dans le sens où leur exécution fait encore
débat, ils constituent aussi un autre moyen par lequel les justiciables
peuvent introduire des réclamations sur les droits de l'homme et
général et plus particulièrement sur les DESC.
Sur le plan universel, il existe aussi d'autres
mécanismes auxquels peuvent recourir les justiciables ou se baser pour
recevoir réparation. Dans le cadre spécifique des N-U, il
y'a :
§ Le comité des droits économiques, sociaux
et culturels
§ Le comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes
§ Le comité des droits de l'enfant
§ Le comité des droits de l'homme
§ La commission de la condition de la femme
§ La commission des nations unies des droits de
l'homme
§ La sous-commission des Nations unies de la promotion et
de la protéction des droits de l'homme
§ L'organisation internationale du travail.
§ Etc...
CONCLUSION
La présente étude arrive à son
achèvement. Elle a portée sur « la problématique
de la mise en oeuvre des recours judiciaires en cas de violations des droits
économiques, sociaux et culturels en RDC ». Dans un premier
temps, il été question de savoir les contraintes ou obstacles
à cette justiciabilité. Dans le deuxièmes temps,
l'attention été portée sur les mesures à prendre
dans le but de mettre fin à ces contraintes ou obstacles.
Pour arriver à cette fin, l'étude est
subdivisée en deux chapitres. Le premier porte sur les notions
générales sur les DESC. Plus concrètement, il porte sur ce
qu'il faut entendre par DESC, les obligations des Etats par rapports au PIDESC,
le débat sur leur justiciabilité ainsi que les principes
régissant les droits de l'homme en général.
En effet, depuis longtemps les droits économiques,
sociaux et culturels ont été marginalisés sur le plan
mondial en général et en République démocratique du
Congo en particulier. Cette situation de marginalité a amené
certains auteurs, politiques et divers autres acteurs privés
qu'Etatiques à nier leur nature juridique ou à le minimiser. De
ce fait, leur justiciabilité été par ricoché aussi
contestée.
La situation a depuis lors évoluée. Les
juridictions nationales des différents pays ont donné aux droits
économiques, sociaux et culturels contenus dans le PIDESC ou dans leurs
constitutions nationales une valeur contraignante. Le mérite de cette
évolution revient en premier lieu à la juridiction
constitutionnelle fédérale Allemande. Elle a proposé de
définir le minimum absolu nécessaire, sans lequel le droit ne
serait pas reconnaissable ou n'aurait pas de sens. Dans cette optique, elle a
élaboré la doctrine du « minimum vital » ou du «
niveau minimal d'existence » (Existenzminimum).
En vertu de cette doctrine, l'Etat a l'obligation de fournir
une assistance aux plus démunis pour leur permettre de vivre dignement.
Se basant sur ce principe, les citoyens se trouvant dans une situation de
misère et autres formes de souffrance matérielle devaient faire
un recours devant les juridictions pour réclamer le droit à la
nourriture, au logement...par exemple.
La RDC a ratifiée et adhérée au PIDESC
depuis le 1er novembre 1976. A côté de cet instrument
juridique international, différents autres articles de la constitution
congolaise consacrent les droits économiques, sociaux et culturels.
Cela étant, les juges, les justiciables ainsi que les défenseurs
des droits de l'homme congolais disposent d'une base solide pour s'y
référer dans leurs jugements pour les premiers, les invoquer
devant les cours et tribunaux ou autres mécanismes juridictionnels ou
quasi juridictionnels pour les deuxièmes, et les insérer dans
leur champs d'action pour les troisièmes.
Par ailleurs, le chapitre deuxième cherche à
savoir d'une part ce qui fait que les juges congolais ne prennent pas souvent
en compte les PIDESC ou les dispositions constitutionnelles allant dans le
même sens. Il s'intéresse en outre aux justiciables et aux
défenseurs des droits de l'homme qui ne mettent pas souvent les cas de
violation des DESC dans leurs rapports concernant la République
démocratique du Congo par rapport à ce qui se fait pour les
droits civils et politiques. Pour arriver à cette fin, il a
été fait recours à la méthode juridique dans son
approche exégétique et casuistique. Suivant l'angle
exégétique, il était question d'analyser les instruments
juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits économiques,
sociaux et culturels et la possibilité qu'ils donnent aux citoyens de
pouvoir introduire un recours judiciaire. La casuistique a
également aidé à comprendre les causes des obstacles
cités ci-haut. La technique documentaire a permis de fouiller un maximum
des textes légaux, réglementaires, la jurisprudence ainsi que la
doctrine avec comme objectif de renforcer nos recherches quant à ce
sujet.
La lecture de certains jugements dans lesquels les
justiciables invoquent les DESC montre que le juge congolais ignore ces droits
ou leur contenus précis. Cette situation est alors le premier obstacle
à la justiciabilité des DESC. Comme développé dans
le corps du travail, le juge congolais montre par ses décisions qu'il
est très limité par rapport au droit international des droits de
l'homme en général et aux droits économiques, sociaux et
culturels en particulier. Cette ignorance amène au déni de
justice.
Le juge n'est pas le seul obstacle à la
justiciabilité des DESC en RDC. Les défenseurs des droits de
l'homme montrent un désintéressement majeur envers les droits
économiques, sociaux et culturels. Sur les dizaines, voire les
centaines, des rapports des organisations de défenses des droits de
l'homme sur la situation des droits de l'homme en RDC, il n'existe aucun qui
est se spécifie aux droits économiques sociaux et culturels alors
que cela peut contribuer à mettre en exergue certains des
éléments clé de l'accès à la justice pour
les DESC.
Ces rapports peuvent également aider, s'ils
s'intéressaient aux DESC, à souligner le rôle potentiel que
peuvent avoir d'autres recours et juridictions pour la réparation de
violations des DESC. Et en dernier lieu, énumérer les obstacles
qui restent à éliminer, les défis qui restent à
relever afin de créer un contexte permettant l'accessibilité des
victimes de violations des DESC à la justice.
Malheureusement, les différents problèmes
attribuables au système judicaire Congolais découragent les
justiciables à faire les recours pour réclamer la
justiciabilité des DESC. Il s'agit entre autre de la corruption et de
l'ignorance des lois.
BIBLIOGRAPHIE
I.
TEXTES JURIDIQUES
A.
CONSTITUTION
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Congo, modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
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B.
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1945 no 7.
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- Loi organique No 13/011 du 21 mars portant
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- Pacte international relatif aux droits
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- Pacte international relative aux droits civils et
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II.
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de Dieu Mulikuza contre la Société Nationale
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étrangères, ABC des droits de l'homme, Berne, 2016
(2ème édition révisée),
- Georges Lebel, « La Déclaration universelle
a soixante ans », [2008] Bulletin de la Ligue des droits et
libertés.
- Guy Haarscher, « De l'usage légitime - et de
quelques usages pervers - de la typologie des droits de l'homme »
dans Emmanuelle Bribosia et Ludovic Hennebel, dir., Classer les droits de
l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2004.
- Jean-Marc MOULIN, « Le juge commet un déni
de justice s'il refuse d'évaluer un dommage admis dans son
principe», note sous Cass. 3ème civ., 6 février 2002,
société Poilâne, arrêt n. 222 FS-P+B, Droit 21,
2002, ER 013 Copyright Transactive 2000-2002.
- MAROINE BENDAOUD, le Droit au Logement tel que vu
par le Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et
Culturels : sa mise en oeuvrequébécoise est-elle conforme ?
Revue québécoise de droit
- Melik Özden, le droit au
développement : Etat des débats tenus à l'ONU sur la
« mise en oeuvre » de la Déclaration historique adoptée
à ce propos par l'Assemblée générale des Nations
Unies, le 4 décembre 1986, Une collection du Programme Droits
Humains du Centre Europe - Tiers Monde (CETIM).
- Nicolas JAGOBS, « La portée juridique
des droits économiques, sociaux et culturels », in
Revue belge de droit international, éditions BRUYANT,
Bruxelles 1999/1.
- S. V. de MELLO, « Message adressé à
l'occasion de la Journée des droits de l'homme, le 10 décembre
2002 » cité dans M. NOWAK, Droits de l'Homme. Guide
à l'usage des parlementaires, n° 8 - 2005, Genève,
UIP-HCDH, 2005.
- T. Maheshe, « Quand le juge refuse de
protéger contre la discrimination, note sous C. A., arrêt n°
4081, 24 novembre 2009, Jean de Dieu Mulikuza contre la Société
Nationale d'Électricité (SNEL) et la RDC », Cahiers du
CERDHO, août 2018.
C. NOTES
DE COURS
- CIFENDE KACIKO Moïse, Droit International
Public, Université Catholique De Bukavu, 2017-2018.
IV.
MEMOIRES ET THESES
- Jean rosny AHADI NTABAZA, De l'applicabilité
directe des instruments juridiques internatianaux des droits de l'homme par le
juge congolais : analyse des quelques jugements du TGI/BUKAVU,
mémoire de droit, UOB, 2008-2009.
- Laure-Marguerite HONG-ROCCA, le déni de justice
substantiel en droit international public, Université
Panthéon-Assas (Paris II), Thèse de doctorat en droit soutenue le
14 décembre 2012.
- Linh Giang NGUYEN, La protection constitutionnelle des
droits de l'homme au Vietnam, Thèse de doctorat, université
de Toulouse, 20 juin 2015.
- NAKALANDA RHUHUNE Docile, de l'effectivité et de
la justiciabilité des DESC : cas du droit d'accès à
l'eau potable dans la ville de bukavu, mémoire, UOB, 2011-2012.
- Pierre-Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO,
Du Système Congolais De Promotion Et De Protection Des
Droits De L'homme Contribution Pour Une Mise En oeuvre Du Mécanisme
Institutionnel Spécialisé, mémoire
présenté en vue de l'obtention du grade de diplômé
d'études approfondies en droit, Université de Lubumbashi,
2011.
V.
AUTRES SOURCES
- ALAIN BOCQUET, Au Nom De La Commission Des Affaires
Étrangères Sur Le Projet De Loi,Autorisant La Ratification Du
Protocole Facultatif Se Rapportant Au Pacte International
Relatif Aux Droits Economiques, Sociaux Et Culturels,
Assemblée Nationale, 2013.
- Alliance des Avocats et Terre des Hommes, application du
pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, actes de la formation organisée le 8 janvier 2016, p5.
- BCNUDH, les principales tendances en matière de
violations des droits de l'homme en juillet 2018 ;
- Bureau conjoint des nations unies aux droits de l'homme
(bcnudh) monusco-bcnudh, rapport sur les violations des droits de l'homme
en republique democratique du congo dans le contexte des evenements du 19
decembre 2016, Kinshasa, fevier 2017.
- Bureau conjoint des nations unies aux droits de l'homme
(BCNUDH) monusco-bcnudh rapport sur les violations des droits de l'homme en
republique democratique du congo dans le contexte des evenements du 19 decembre
2016.
- CDESC, observation générale 10, le
rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la protection
des droits économiques, sociaux et culturels, ONU doc.
E/C.12/1998/25 (3 décembre).
- CIJ, table ronde sur l'accès à la justice
sur les droits économiques, sociaux et culturels au Maroc, du 15 au
17 juilet 2014, rabat.
- CNCDH, suivi des recommandations du comité des
nations unies sur les droits économiques, sociaux et culturels à
l'attention de la France, Paris, 6 juillet 2017, p10.
- Comité des droits économiques, sociaux et
culturels, application du pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels. Observation générale
13
- Comité des droits économiques, sociaux et
culturels, Observation générale no 16 (2005):
Droit égal de l'homme et de la femme au bénéfice de tous
les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte).
- Comité des droits économiques, sociaux et
culturels, Observation générale n°4 : Le droit à
un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte), Sixième session,
1991, §1.
- Comité des droits économiques, sociaux et
culturels, Rapport sur les cinquante-quatrième,
cinquante-cinquième et cinquante-sixième sessions, 23
février-6 mars 2015, 1er-19 juin 2015, 21 septembre-9 octobre 2015.
- Commission africaine des droits de l'homme et des peuples,
principes et lignes directrices sur la mise en oeuvre des droits
économiques, sociaux et culturels dans la charte africaine des droits de
l'homme et des peuples,
- Commission mixte de réclamations
germano-américaine, 1er novembre 1923, Recueil de sentences arbitrales,
Volume VII.
- Déclaration et Programme d'action de la
Conférence deVienne sur les droits de l'homme, Doc. off. AG NU, 48e
sees., Doc. NU A/CONF.157/23 (1993) [Déclaration de la
Conférence de Vienne].
- Département Fédéral des affaires
étrangères, ABC des droits de l'homme, Berne, 2016
(2ème édition révisée).
- Droits et Démocratie, « Droits et
Démocratie salue l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
», Communiqué de presse, 10 décembre 2008, en ligne :
Droits et Démocratie
<http://www.dd-rd.ca/site/media/index.php?id=2693&lang=fr&subsection=news>.
- FAO, manuels pratiques sur le droit à l'alimentation.
Le droit à l'alimentation dans le cadre international des droits de
l'homme et dans les constitutions. Rome 2014.
- Guide pratiquen° 2de la Commission internationale de
juristes intitulé Le droit à un recours et à obtenir
réparation en casde violations graves des droits de l'homme (CIJ,
Genève 2006, disponible en anglais, français et espagnol).
- John Humphrey, « La nature juridique de la
Déclaration universelle des droits de l'homme » (1981) 12 : 2
R.G.D.
- Kifwabala Tekilazaya et alii, République
démocratique du Congo. Le secteur de la justice et l'Etat de droit,
Open Society Initiative for Southern Africa, Kinshasa, Juillet 2013.
- La Déclaration et le Programme d'action de Vienne
(1993), Doc. O.N.U. A/CONF. 157/23
- Le Rapport de la rapporteuse spéciale sur la violence
contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences,
E/CN.4/2002/83, 31 janvier 2002.
- Le Rapport du représentant spécial du
secrétaire général concernant la situation des
défenseurs des droits de l'homme, A/56/341, 10 septembre 2001.
- Marie-anne FRISON-ROCHE, le droit d'accès à la
justice et au droit.
- Melik Özden, le droit à l'éducation.
Un droit humain fondamental stipulé par l'ONU et reconnu par des
traités régionaux et de nombreuses constitutions nationales,
CTIM.
- Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la
Stabilisation en République Démocratique du Congo, echos de
la MONUSCO, Volume VI - N°33, Avril 2014, p9.
- Observation générale n° 29 surl'article 4
(dérogations pendant un état d'urgence), Doc ONU
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), § 14.
- Observation générale no 16 du
Comité des droits économiques, sociaux et culturels.
- Rapport des missions d'enquête du bureau conjoint des
nations unies aux droits de l'homme sur les viols massifs et autres violations
des droits de l'homme commis dans les villages de BUSHANI et kalambahiro, en
territoire de Masisi, province du nord- kivu, les 31 decembre 2010 et 1er
janvier 2011 ;
- Rapport mondial sur le développement humain 1994,
PNUD, New York.
- Résolution 32/130 de l'Assemblée
générale des Nations Unies, du 16 decembre 1977
- Terre des hommes France, Comment porter plainte
auprès des nations unies pour le respect des droits économiques,
sociaux et culturels ?, Guide pour la société civile.
?
V
VI. SITES INTERNET
-
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Documentsfrsetf r?OpenFrameSet
- www.ilo.org
- www.fao.org
- www.who.ch
- www.unicef.org
- www.bcndh.com
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIAM
I
EPIGRAPHE
II
DEDICACE
III
REMERCIEMENTS
IV
SIGLES ET ABREVIATIONS
V
INTRODUCTION
1
I. PROBLEMATIQUE
1
II. HYPOTHESES
3
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
5
IV. METHODOLOGIE
6
A. Méthode
6
B. Technique
6
V. DELIMITATION DU SUJET
6
VI. ETAT DE LA QUESTION
6
VII. PLAN SOMMAIRE
8
Chapitre I. NOTIONS SUR LES DROITS
ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS.
10
Section I. Evolution historique
11
§. 1. Les DESC dans les textes relatifs
aux droits de l'homme
12
A. La charte internationale des
droits de l'homme
12
4. Les constitutions nationales
14
§.2. Le débat sur les DESC et
les DCP
16
A. La tendance de la division entre
les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et
culturels
18
B. L'interdépendance et
l'indivisibilité des droits de l'homme (entre les DCP et les DESC)
18
Section II. Portée juridique des DESC
et obligations des Etats parties au pacte
19
§. 1 Portée juridique
19
A. Questions relatives à la
justiciabilité des DESC
21
B. Apport de la jurisprudence dans la
justiciabilité des DESC.
22
§.2 Obligations des Etats parties au
pacte
24
A. Les droits contenus dans le
PIDESC
25
B. Les obligations des Etats parties
au PIDESC
31
1. L'Obligation de respecter les
droits économiques, sociaux et culturels
32
2. L'Obligation de protéger
les DESC
32
3. L'Obligation de mettre en
oeuvre
33
CHAPITRE II. LES OBSTACLES A LA
JUSTICIABILITE DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS EN RDC
34
Section I. L'inapplication des règles
du droit international par le juge congolais : un obstacle majeur à
la justiciabilité des DESC.
35
§. 1. Ignorance des droits
économiques, sociaux et culturels par le juge congolais
37
A. Ignorance de l'existence des
textes
38
B. Ignorance de leur contenu
précis.
40
§.2. Le déni de justice du juge
au regard des droits économiques, sociaux et culturels.
41
Section II. Les défenseurs
des droits de l'homme et les justiciables congolais face aux DESC.
44
§ 1. La non prise en compte des DESC
dans les revendications et rapports des défenseurs des droits de l'homme
en RDC.
45
A. La commission nationale des droits
de l'homme.
45
B. Le bureau conjoint des N.U aux
droits de l'homme
47
§. 2. Les justiciables congolais face
aux DESC.
48
Section III. Les pistes de
solution.
49
§.1. Les justiciables
50
A. Du point de vue juridictionnel
50
1. Recours à l'aide juridique
pour la justiciabilité des DESC
50
2. Les recours collectifs
50
B. Du point de vue extra
juridictionnel
51
§2. Les professionnels
52
CONCLUSION
54
BIBLIOGRAPHIE
58
I. TEXTES JURIDIQUES
58
A. CONSTITUTION
58
B. TEXTES LEGAUX
58
II. JURISPRUDENCE
58
III. REFERENCE DOCTRINALE
59
A. OUVRAGES
59
B. ARTICLE DE REVUE
60
C. NOTES DE COURS
61
IV. MEMOIRES ET THESES
61
V. AUTRES SOURCES
61
TABLE DES MATIERES
65
* 1 Linh Giang NGUYEN, La
protection constitutionnelle des droits de l'homme au Vietnam,
Thèse de doctorat, université de Toulouse, 20 juin 2015, p. 18
§34.
* 2 La constitution
congolaise consacre les droits dont disposent les nationaux ainsi que les
Etrangers vivant sur le territoire national. Le titre II de cette constitution
est intitulé : des droits humains, des libertés
fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'Etat. Le premier chapitre
comprend les droits civils et politiques et le deuxième les droits
économiques, sociaux et culturels.
* 3 La charte africaine des
droits de l'homme et des peuples, contient plusieurs articles touchant aux
DESC. Par exemple l'article 15 dispose « Toute personne a le droit de
travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de
percevoir un salaire égal pour un travail égal. » En
outre l'article 16 parle du droit à la santé et l'art. 17.1 du
droit à l'éducation. L'article 22 « 1. Tous les peuples
ont droit à leur développement économique, social et
culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur
identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de
l'humanité.
2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en
coopération, d'assurer l'exercice du droit au
développement ». L'art. 26 donne même la
possibilité pour les juridictions internes la possibilité de
garantir et protéger les droits contenus dans la charte en
précisant : « Les Etats parties à la
présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des
Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement
d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et
de la protection des droits et libertés garantis par la présente
Charte. »
* 4 Nicolas JAGOBS,
« La portée juridique des droits économiques,
sociaux et culturels », in Revue belge de droit
international, éditions BRUYANT, Bruxelles 1999/1 P., 1.
* 5 Lire ce sujet N. Jacobs,
dans op.cit
* 6 (1) Voyez par exemple la
Déclaration et le Programme d'action de Vienne (1993), Doc. O.N.U.
A/CONF. 157/23. Le point 5 stipule : «Tous les droits de l'homme sont
universels, indissociables, interdépendants et intimement liés.
La communauté internationale doit traiter des droits de l'homme
globalement, de manière équitable et équilibrée,
sur un pied d'égalité et en leur accordant la même
importance. S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance des
particularismes nationaux et régionaux et la diversité
historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel
qu'en soit le système politique, économique et culturel, de
promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les
libertés fondamentales.»
* 7 (2) Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
16 décembre 1966, 993, R.T.N .U ., 13.
* 8 Voir Status of
Préparations of Publications, Studies and Documents for the World
Conference, Note by the Secrétariat, Addendum, Contribution
Submitted by the Committee on Economie, Social and Cultural Rights, Doc.
ONU CONF.157/PC/62/Add.5 (26 mars 1993), Annex I, Statement on the World
Conference on Human Rights on Behalf of the Committee on Economie, Social and
Cultural Rights (adopted by the Committee on 7 December 1992). Cité
par Nicolas JAGOBS, op.cit. p20.
* 9 CIJ, Le cercle des
droits. L'activisme en faveur des droits économiques, sociaux et
culturels : un outil de formation, Ed. Droits réservés,
2000 ; p 13.
* 10NAKALANDA RHUHUNE
Docile, de l'effectivité et de la justiciabilité des
DESC : cas du droit d'accès à l'eau potable dans la ville de
bukavu, mémoire, UOB, 2011-2012.
* 11Christophe Ntondo
Kabundala, De la problématique de la justiciabilité des
droits économiques, sociaux et culturels en RDC : cas du droit
à l'éducation, UOB, inedit, 2009-2010.
* 12Jean rosny AHADI
NTABAZA, De l'applicabilité directe des instruments juridiques
internatianaux des droits de l'homme par le juge congolais : analyse des
quelques jugements du TGI/BUKAVU, mémoire de droit, UOB,
2008-2009.
* 13 CIJ, op.cit.,
p1.
* 14 Selon cet article, le
pacte devez entrer en vigueur trois mois après la date du
dépôt auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de
ratification ou d'adhésion.
* 15 Comité des
droits économiques, sociaux et culturels, Rapport sur les
cinquante-quatrième, cinquante-cinquième et
cinquante-sixième sessions, 23 février-6 mars 2015, 1er-19
juin 2015, 21 septembre-9 octobre 2015, p1.
* 16 Alliance des Avocats et
Terre des Hommes, application du pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, actes de la formation
organisée le 8 janvier 2016, p5.
* 17 Haut-Commissariat des
Nations Unies aux Droits de l'Homme, Droits économiques, sociaux et
culturels, Manuel destiné aux institutions nationales des droits de
l'homme, Série sur la formation professionnelle n° 12, 2004,
p. 7.
* 18Allan McChesney,
Promouvoir et défendre les droits économiques, sociaux et
culturels : Un Manuel, Ed. HURIDOCS, Suisse, 20020900, p21.
* 19 Département
Fédéral des affaires étrangères, ABC des droits
de l'homme, Berne, 2016 (2ème édition
révisée), p5.
* 20 Nancy abilman,
echoes of past, Epices of dissent. A south Korean movement (berkeley:
university of california press, 1996), 27. Cité par le cercle de
droit. Op.cit., Pp. 47-48. »
* 21 S. V. de MELLO,
« Message adressé à l'occasion de la Journée des
droits de l'homme, le 10 décembre 2002 » cité dans M.
NOWAK, Droits de l'Homme. Guide à l'usage des parlementaires,
n° 8 - 2005, Genève, UIP-HCDH, 2005, p. 18.
* 22Déclaration
universelle des droits de l'homme, Rés. AG 217(III), Doc. off. AG
NU, 3e sess., supp. no. 13, Doc. NU A/810 (1948) 71 (10 décembre 1948)
[DUDH].
* 23 Georges Lebel,
« La Déclaration universelle a soixante ans », [2008]
Bulletin de la Ligue des droits et libertés 4 à la p.
5.
* 24 CIJ, op. Cit.,
pp 40-41.
* 25CIFENDE KACIKO
Moïse, Droit International Public, Université Catholique
De Bukavu, 2017-2018, p73.
* 26 Melik Özden,
le droit au développement : Etat des débats tenus à
l'ONU sur la « mise en oeuvre » de la Déclaration historique
adoptée à ce propos par l'Assemblée générale
des Nations Unies, le 4 décembre 1986, Une collection du Programme
Droits Humains du Centre Europe - Tiers Monde (CETIM), p.1.
* 27 Article 1 de la
déclaration des nations unies sur le développement.
* 28idem
* 29 CIJ, op. cit,
p 42.
* 30Idm, p43.
* 31 Linh Giang NGUYEN,
op.cit. p., 23.
* 32 Paul Hunt, «
Reclaiming Economic, Social and Cultural Rights » (1993) 1 Waikato L.
Rev. pp. 141-145, cité par MAROINE BENDAOUD, le Droit au
Logement tel que vu par lePacte International Relatif aux Droits Economiques,
Sociaux et Culturels : sa mise en oeuvre québécoise est-elle
conforme ? Revue québécoise de droit international, 23.2
(2010), p54.
* 33 Commission des droits
de l'homme, Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et
de la protection des minorités, Final Report Submitted by Mr. Danilo
Türk, Special Rapporteur, Realization of Economic, Social and
Cultural Rights, Doc. off. CES NU, 44e sess., Doc. NU
E/CN.4/Sub.2/1992/16 §21.
* 34 Guy Haarscher, «
De l'usage légitime - et de quelques usages pervers - de la typologie
des droits de l'homme » dans Emmanuelle Bribosia et Ludovic Hennebel,
dir., Classer les droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2004, 25
à la p. 38. Voir Déclaration et Programme d'action de la
Conférence deVienne sur les droits de l'homme, Doc. off. AG NU, 48e
sees., Doc. NU A/CONF.157/23 (1993) [Déclaration de la
Conférence de Vienne].
* 35Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, 16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171 (entrée en
vigueur : 23 mars 1976) [Protocole relatif se rapportantau PIDCP].
* 36Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, Doc. off. AG NU, 63e sess., Doc. NU A/RES/63/117
(2008) [Protocole relatif se rapportant au PIDESC].
* 37 Droits et
Démocratie, « Droits et Démocratie salue l'adoption d'un
protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels », Communiqué de
presse, 10 décembre 2008,en ligne : Droits et Démocratie
<http://www.dd-rd.ca/site/media/index.php?id=2693&lang=fr&subsection=news>.
* 38 Audrey R. Chapman,
« A ``Violations Approach'' for Monitoring the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights » (1996) 18 : 4 Hum. Rts. Q.
cité MAROINE BENDAOUD, op.cit, pp54-55.
* 39Nicolas JAGOBS, La
portée juridique des droits économiques, sociaux et
culturels, revue belge de droit international, éditions BRUYANT,
Bruxelles 1999/1 P., 27.
* 40On trouve l'une des
principales réaffirmations de l'égalité de nature de ces
deux séries de droits dans la résolution 32/130 de
l'Assemblée générale des Nations Unies, du 16
décembre 1977, qui affirme que a) tous les droits de l'homme et toutes
les libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendants;
une attention égale et une considération urgente devront
être accordées a la réalisation, la promotion t la
protection tant des droits civils et politiques que des droits
économiques, sociaux et culturels; b) la jouissance complète des
droits civils et politiques est impossible sans celle des droits
économiques, sociaux et culturels; c) les progrès durables dans
la voie de l'application des droits de l'homme supposent une politique
nationale et internationale rationnelle et efficace de développement
économique et social.
* 41 HAUT-COMMISSARIAT DES
NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME, op.cit., p. 7.
* 42 Idm,
p.26.
* 43 Nicolas JAGOBS,
op.cit. P., 31.
* 44 « [...] il n'y a
pas de doute que l'on peut considérer le droit relatif à la
protection des droits de l'homme comme relevant du jus cogens ».
Affaires du Sud-Ouest africain (Éthiopie c. Afrique du Sud
; Liberia c. Afrique du Sud), [1966] C.I.J. rec. 6 à la p.
298, juge Tanaka, dissident.
* 45Charte des Nations
Unies, 26 juin 1945, R.T. Can. 1945 no 7.
* 46 Précisons que
dans la Charte des Nations Unies, les droits fondamentaux ne sont pas
spécifiés individuellement, mais bien présentés
comme un ensemble. Affaire de la Barcelona Traction, Lightand Power Company
(Belgique c. Espagne), [1970] C.I.J. rec. 3 aux pp. 301, 304,
juge Ammoun. Toujours en lien avec les droits humains, cet arrêt est
aussi célèbre pour avoir déclaré certaines
obligations incombant aux États comme erga omnes,
c'est-à-dire applicables à l'égard de tous, même si
elles ne font pas l'objet d'un traité entre États. Ces
protections visent notamment à interdire, en tout temps et en tout
lieux, les actes d'agression, le génocide, l'esclavage et la
discrimination raciale. Ibid. à la p. 32. Voir également
Theodor Meron, « On a Hierarchy of International Human Rights »
(1986) 80 : 1 Am. J. Int'l L. 1.
* 47 John Humphrey, «
La nature juridique de la Déclaration universelle des droits de l'homme
» (1981)
12 : 2 R.G.D. 397.
* 48Déclaration
de la Conférence de Vienne, supra note 17, art. 4-5.
* 49 Nicolas JAGOBS,
op.cit. P., 44.
* 50 Fondation René
CASIN, la justiciabilité des droits économiques, sociaux et
culturels, 2ème session annuelle de formation en Droit
International des Droits de l'homme Yaoundé, 10 - 15 avril 2017, p2.
* 51 Commission
internationale de juristes, les tribunaux et l'application des droits
économiques, sociaux et culturels : étude comparative
d'expériences en matière de justiciabilité, série
droits de l'homme et état de droit, no.2, P.5.
* 52 Département
Fédéral des affaires étrangères, ABC des droits
de l'homme, Berne, 2016 (2ème édition
révisée), p37.
* 53 Commission
internationale de juristes, op.cit.,p17.
* 54 ALAIN BOCQUET, au
nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de
loi, Autorisant La Ratification Du Protocole Facultatif Se
Rapportant Au Pacte International Relatif Aux Droits Economiques,
Sociaux Et Culturels, Assemblée Nationale, 2013,p.7.
* 55Pierre-Félix
KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO, du système congolais
de promotion et de protection des droits de l'homme contribution pour une mise
en oeuvre du mécanisme institutionnel spécialisé,
mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de
diplômé d'études approfondies en droit,
Université de Lubumbashi, 2011, p 55.
* 56 CNCDH, suivi des
recommandations du comité des nations unies sur les droits
économiques, sociaux et culturels à l'attention de la
France, Paris, 6 juillet 2017, p10.
* 57 Déclaration et
Plan d'action de Bangalore, § 18 5.4.
* 58 Commission
internationale de juristes, op.cit.,p 6.
* 59 Lisez à ce sujet
le point 9 du principe de Maastricht.
* 60 Aujourd'hui, cette
notion semble accroitre et prendre une grande place dans la jurisprudence de
plusieurs pays. Le Tribunal fédéral suisse a arrêté
que les tribunaux suisses pouvaient imposer aux autorités publiques le
respect d'un droit constitutionnel non écrit qui garantit des
«conditions minimales d'existence» aux ressortissants tant
étrangers que suisses(Tribunal fédéral suisse, V contre la
Commune X et le Conseil d'Etat du canton de Berne, ATF 121 I 367) du 27 octobre
1995.
Les tribunaux du Brésil se prononcent dans le
même sens quand ils indiquent qu'au vu de la disposition précise
de la constitution nationale qui établit le droit à
l'éducation, l'Etat a l'obligation d'assurer aux enfants jusqu'à
six ans l'accès à une crèche ou un jardin d'enfants. La
Cour suprême fédérale brésilienne estime que la mise
en oeuvre de cette disposition constitutionnelle ne peut être
laissée au libre choix des autorités administratives (Tribunal
suprême fédéral du Brésil (Supremo Tribunal
Federal), RE 436996/SP (opinion écrite par le juge Celso de Mello),
26 octobre 2005).
L'accès à des soins de santé de base est
également considéré comme une composante indispensable du
droit à la santé. La Cour suprême argentine souligne que,
puisque la constitution et les pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme garantissent le droit à la santé, il faut comprendre la
loi qui prévoit l'accès aux services médicaux comme
obligeant le personnel soignant de fournir tous les soins essentiels en cas de
besoin (Cour suprême argentine, Reynoso, Nida Noemí c/ INSSJP
s/amparo, 16 Mai 2006 (opinion majoritaire approuvant les arguments du
procureur général) ).
* 61 Commission
internationale de juristes, op.cit.pp26-27.
* 62 Certes, seuls les Etats
demeurent des sujets fondamentaux du droit international et après eux
les organisations internationales, qu'ils créent et confient des
fonctions spécifiques d'intérêt commun. Mais la
personnalité juridique de l'individu voire des groupes qui ne se
confondent pas avec les peuple qui sont le support d'un Etat sont aujourd'hui
titulaires de droits et d'obligations qui leur sont accordés par le
droit international et ont accès à des mécanismes
juridictionnels, politiques et diplomatiques pour faire valoir ces droit ou
revendiquer leur respect s'ils sont méconnus ou violés par l'Etat
ou pour rendre compte eux même de leur comportement criminels au regard
du droit international. Cela suffit à démontrer que l'individu
est aujourd'hui un véritable sujet du droit international en
dépit de la doctrine classique, ayant encore ses défenseurs, qui
lui dénie cette qualité. En effet, ainsi que l'on fait
remarqué Jean COMBACO et Serge SUR, nul ne peut être un titulaire
d'un droit sans être sujet de l'ordre juridique qui consacre celui-ci.
* 63 Pour une
définition analogue, voir l'article premier de la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, l'article premier de la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes, et l'article
2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Comité des droits de l'homme arrive à une
interprétation semblable aux paragraphes 6 et 7 de son Observation
générale no 18. Le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels a adopté une position analogue
dans de précédentes Observations générales.
* 64Comité des droits
économiques, sociaux et culturels, Observation générale
no 16 (2005): Droit égal de l'homme et de la femme au
bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et
culturels (art. 3 du Pacte).
* 65 Voir également
l'Observation générale no 16 du Comité des
droits économiques, sociaux et culturels.
* 66 La Belgique a
tarifiée le PIDESC le 21 juillet 1983. Il est entré en vigueur le
21 juillet du même année. Rappelons que par la suite
l'interprétation de cette disposition évolue. Le doute sur cette
réserve parait juste de nos jours.
* 67 Commission africaine
des droits de l'homme et des peoples, principes et lignes directrices sur
la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la
charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Banjul, p20.
* 68 Article 6 alinéa
1 du PIDESC.
* 69Idm al.2.
* 70 FAO, manuels
pratiques sur le droit à l'alimentation. Le droit à
l'alimentation dans le cadre international des droits de l'homme et dans les
constitutions. Rome 2014.p4.
* 71 Comité des
droits économiques, sociaux et culturels, Observation
générale n°4 : Le droit à un logement suffisant
(art. 11, par. 1, du Pacte), Sixième session, 1991, §1.
* 72 Melik Özden,
le droit à l'éducation. Un droit humain fondamental
stipulé par l'ONU et reconnu par des traités régionaux et
de nombreuses constitutions nationales, CTIM, (année) P7.
* 73 Comité des
droits économiques, sociaux et culturels, application du pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Observation générale 13 §1.
* 74 Pour avoir une
définition plus détaillée du contenu de ces droits, on
peut consulter les observations générales que le Comité du
droit économique, social et culturel produit périodiquement dans
le but de préciser les obligations des États.
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Documentsfrsetf
r?OpenFrameSet
* 75Allan McChesney,
op.cit. p10.
* 76 SERAC and CERSR c.
NIGERIA, communication N°155/96, 13-27 Octobre
2001 §45.
* 77 Terre des hommes
France, Comment porter plainte auprès des nations unies pour le
respect des droits économiques, sociaux et culturels ?, Guide
pour la société civile, p1.
* 78 Cour
interaméricaine des droits de l'homme, Massacre de Mapiripán
c. Colombie, 15 septembre 2005, §§ 167-189 (violation de la
liberté de mouvement et de résidence); Massacres d'Ituango c.
Colombie, 1er juillet 2006, §§ 172 200 (violation du
droit à la propriété et du droit à la vie
privée, à la vie familiale et à un foyer) et §§
204-235 (violation du droit de circuler librement et de choisir sa
résidence) cité par Commission internationale de juristes,
Les tribunaux et l'application des droits économiques, sociaux et
culturels : étude comparative d'expériences en
matière de justiciabilité, série droits de l'homme et
état de droit, no.2, P. 49.
* 79 Alliance des Avocats et
Terre des Hommes, op.cit. , p11.
* 80Allan McChesney,
op.cit. p22.
* 81CIJ, op.cit ,
p14-15.
* 82NAKALANDA RHUHUNE
Docile, De l'effectivité et de la justiciabilité des
DESC : cas du droit d'accès à l'eau potable dans la ville de
Bukavu, mémoire, UOB, 2011-2012, p6.
* 83Jean rosny AHADI
NTABAZA, De l'applicabilité directe des instruments juridiques
internationaux des droits de l'homme par le juge congolais : analyse de
quelques jugements du TGI/BUKAVU, mémoire de droit, UOB, 2008-2009,
p1.
* 84CIJ, table ronde sur
l'accès à la justice sur les droits économiques, sociaux
et culturels au Maroc, du 15 au 17 juilet 2014, rabat, p.1.
* 85Marie-anne FRISON-ROCHE,
le droit d'accès à la justice et au droit, p1.
* 86CIJ, op.cit ,
p14-15.
* 87Déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948, article 817
* 88 Voir le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (article 2.3) ;
la Convention européenne des droits de l'homme (article 13) ; la
Convention américaine relative aux droits de l'homme (articles 8 et 25)
; la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (article 7.1).
* 89 Voir la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide du 9
décembre 1948 (article 1), disponible sur
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/p_genoci_fr.htm ; la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants adoptée par l'Assemblée générale
des Nations unies le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26
juin 1987 (articles 4 et 12 à 14), disponible sur :
http://www.ohchr.org/french/law/cat.htm ; la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies
le 21 décembre 1965 et entrée en vigueur le 4 janvier 1969
(article 6), disponibles sur : http://www.ohchr. org/french/law/cerd.htm ; et
la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées adoptée par l'Assemblée
générale des Nations unies le 20 décembre 2006 (articles 8
et 12).
* 90 Par exemple, l'article
13 de la Convention européenne des droits de l'homme a été
interprété par la Cour européenne des droits de l'homme
comme obligeant les Etats à mener des enquêtes et poursuites
pénales dans des affaires de violation du droit à la vie et au
traitement humain : voir, par exemple, Gulec c. Turquie, 28 Eur. H.R. Rep 121
(1998) ; Kurt c. Turquie, 27 Eur. H.R. Rep. 373 (1998) ; Aksoy c. Turquie, 23
Eur. H.R. Rep. 553 (1996). Les articles 8 et 25 de la Convention
américaine relative aux droits de l'homme ont été
interprétés par la Cour interaméricaine des droits de
l'homme et la Commission interaméricaine des droits de l'homme comme
imposant le devoir aux Etats de mener des enquêtes et poursuites
pénales contre des responsables de violations des droits de l'Homme et
d'assurer une réparation aux victimes. La Cour interaméricaine a
aussi statué que l'article 25 imposait aux Etats le devoir de garantir
l'accès des victimes à un procès pénal et que
l'article 8 requierait que le procès soit conduit de telle façon
à garantir l'équité des procédures pour les
victimes : voir par exemple Velasquez Rodriguez c. Honduras, cas n°4, Cour
interaméricaine, OEA/ser.C, par.97 ; Castillo Paez, cas n°43, Cour
interaméricaine, OEA/ser.C, par. 155-156 ; Blake, cas n°48, Cour
interaméricaine, OEA/ser.C, par. 97 ; Castillo Paez, cas n°43, Cour
interaméricaine, OEA/ser. C, par. 105-107. L'article 7.1 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples a été
interprété par la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples comme comprenant le droit de recourir à des instances
national es compétentes : voir Commission nationale des droits de
l'homme et des libertés c. Tchad (merits), Commission africaine,
communication n°74/92.
* 91 Kifwabala Tekilazaya et
alii, république démocratique du congo le secteur de la
justice et l'Etat de droit, Open Society Initiative for Southern Africa,
Juillet 2013, p.7.
* 92 Nemo legem ignorare
censetur : Nul n`est censé ignorer la loi.
* 93 Matadi Nenga Gamanda,
la question du pouvoir judiciaire en république démocratique
du congo, contribution à une théorie de reforme, Kinshasa,
Editions Droit et idées nouvelles, 2001, p. 423.
* 94 L. Mutata Luaba,
traité de crimes internationaux, Kinshasa, Presses universitaires
africaines, 2008, p. 50.
* 95 B. Mbiango Kekese,
Postface, M. Wetsh'okonda Koso, les perspectives des droits de l'homme dans
la constitution congolaise du 18 février 2006, Kinshasa, Editions
de la Campagne pour les droits de l'homme au Congo, 2006, p. 71.
* 96T. Maheshe, «
Quand le juge refuse de protéger contre la discrimination, note sous C.
A., arrêt n° 4081, 24 novembre 2009, Jean de Dieu Mulikuza contre la
Société Nationale d'Électricité (SNEL) et la RDC
», Cahiers du CERDHO, août 2018.p.1.
* 97Idm, p1.
* 98 Mbiango Kekese B.,
postface à M. Wetsh'okonda Koso, les perspectives des droits de
l'homme dans la constitution congolaise du 18 février 2006,
Kinshasa, Editions de la Campagne pour les droits de l'homme au Congo, 2006, p.
71.
* 99Dans cette affaire, il
s'agit de l'appel fait par Monsieur Mulikuza au jugement du TGI/BUKAVU inscrit
sous R.C 7206. Les faits précités dans le corps du travail sont
les mêmes.
* 100 T. Maheshe,
op.cit., p4.
* 101 Laure-Marguerite
HONG-ROCCA, le déni de justice substantiel en droit international
public, Université Panthéon-Assas (Paris II), Thèse
de doctorat en droit soutenue le 14 décembre 2012, p13.
* 102G. Weiderkher ,
la responsabilité de l'Etat et des magistrats du fait de la justice in
la responsabilité des gens de justice : justices, janv.-mars
1997, p. 21.
* 103 F. Terré,
introduction générale au droit, Précis Dalloz, 5e
éd., n° 221.
* 104 Jean-Marc
MOULIN, « Le juge commet un déni de justice s'il refuse
d'évaluer un dommage admis dans son principe », note sous
Cass. 3ème civ., 6 février 2002, société
Poilâne, arrêt n. 222 FS-P+B, Droit 21, 2002, ER 013 Copyright
Transactive 2000-2002, pp. 10-11.
* 105 CSJ, 21.08.1996,
RA.320, USOR et alliés, Etienne Tshisekedi et consorts C/ le
président de la République et consorts. Cité par KATUALA
KABA KASHALA in Arrêts de principes et autres décisions de la cour
suprême de justice, p.29.
* 106 D.I.N.U, ABC des
nations unies, éd. Copyright, Nations-Unies, New-York, 1998, p.
246.
* 107 CIJ,
op.cit., p15.
* 108 Commission
Internationale de Juristes, Accès à la justice Les
recours contre les violations des droits sociaux au Maroc, octobre 2013, p
43.
* 109Article 4 de la loi
organique No 13/011 du 21 mars portant institution, organisation et
fonctionnement de la commission nationale des droits d'homme.
* 110 Mission de
l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République
Démocratique du Congo, échos de la MONUSCO, Volume VI -
N°33, Avril 2014, p9.
* 111 Bureau conjoint des
nations unies aux droits de l'homme (bcnudh) monusco-bcnudh, rapport sur
les violations des droits de l'homme en république démocratique
du Congo dans le contexte des évènements du 19 décembre
2016, Kinshasa, févier 2017, p7.
* 112On peut citer à
titre d'illustration : note du BCNUDH sur les principales tendances en
matière de violations des droits de l'homme en juillet 2018 ;
rapport des missions d'enquête du bureau conjoint des nations unies aux
droits de l'homme sur les viols massifs et autres violations des droits de
l'homme commis dans les villages de BUSHANI et kalambahiro, en territoire de
Masisi, province du nord- Kivu, les 31 décembre 2010 et 1er janvier
2011 ; bureau conjoint des nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH)
monusco-bcnudh rapport sur les violations des droits de l'homme en
république démocratique du Congo dans le contexte des
évènements du 19 décembre 2016.
* 113 Pierre-Claude Lafond,
« Le consommateur et le procès - Rapport général
», Les Cahiers de Droit, vol. 49, no 1, mars 2008, p. 135.
* 114 Juan Méndez,
« el derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los
derechos humanos », dans la aplicacion de los tratados sobre derechos
humanos por los tribunales locales,op.cit.532, cité par CIJ,
op.cit., p. 441.
* 115 Roderick MacDonald,
« acces to justice and law reform », Windsor Yearbook of
Access to Justice (Vol. 19), 2001, p. p. 8. Cité par Simon Carreau,
consommateurs et accès à la justice : un guichet unique pour
les consommateurs, Union des consommateurs, Québec, 2011, p. 19.
* 116CIJ, op.cit.,
441-443.
* 117Idm p. 20
* 118 Pierre-Claude Lafond,
op.cit., p. 145.
* 119 Simon Carreau,
op.cit., p27.
* 120Idm p. 28.
* 121Ibidem
p.29.
* 122CDESC, observation
générale 10,le rôle des institutions nationales des droits
de l'homme dans la protection des droits économiques, sociaux et
culturels, ONU doc. E/C.12/1998/25 (3 décembre).
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