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La problématique de la mise en œuvre des recours judiciaires en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels en RDC.


par Christophe KISAMA SHINDANO
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2019
  

Disponible en mode multipage

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République Démocratique du Congo

UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICAIRE

La problématique de la mise en oeuvre des recours judiciaires en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels en République démocratique du Congo

251658240

Mémoire présenté pour l'obtention du titre de Licencié en Droit

Par KISAMA SHINDANO Christophe

Directeur : PIERROT CHAMBU

Docteur

Encadreur : Jean de Dieu MULIKUZA

Chef des Travaux

Année académique : 2018-2019

IN MEMORIAM

En mémoire de:

- Munyiarakengwa shindano Antoine ;

- Zagabe Shindano Désiré ;

- Aline Nambula ;

- Etienne Tshisekedi wa Mulumba.

KISAMA SHINDANO Christophe

EPIGRAPHE

« Le droit à la protection judiciaire est l'un des droits essentiels garantis par les traités sur les droits humains et qui pourrait servir d'instrument efficace pour garantir la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels ».

CIJ, Le cercle des droits.L'activisme en faveur des droits économiques, sociaux et culturels : un outil de formation, Ed. Droits réservés, 2000. P.447.

KISAMA SHINDANO Christophe

DEDICACE

- A mon père BAHIZIRE SHINDANO Crispin et ma mère BISOBEKWA MIKESI jeanne;

- A mes frères et soeurs NS'IMIRE BAHIZIRE Christine, IRENGE BAHIZIRE Joseph, SARAH BAHIZIRE, SALAMA BAHIZIRE, AKONKWA BAHIZIRE, BENEDI BAHIZIRE, NDAMUSO BAHIZIRE, PLAMEDI BAHIZIRE;

- A tous ceux qui me sont cher (e)s ;

KISAMA SHINDANO Christophe

REMERCIEMENTS

Tous mes remerciements vont d'abord à l'Eternel Dieu pour la grâce qu'il nous accorde et sa miséricorde qu'il n'a cessé de manifester à notre égard tout au long de notre cursus académique.

En deuxième lieu, je remercie particulièrement mon père BAHIZIRE SHINDANO Crispin et ma mère BISOBEKWA MIKESI jeanne. En effet, ils se sont privés même de leur minimum vital pour que nous puissions terminer l'université. Les mots repris dans un tel document ne peuvent suffire à dire ce qui est dans mon for intérieur en terme d'amour envers vous. Par vous, cette portion de la parole de DIEU s'est accompli : « c'est sans contredit, l'inferieur est béni par le supérieur ».

Je remercie aussi le docteur CHAMBU Pierrot qui a accepté de diriger nos recherches. J'en profite aussi pour saluer sa souplesse, son esprit d'humilité et sa bravoure scientifique.

Je remercie le C.T Jean de Dieu MULIKUZA qui a porté le lourd fardeau de nous encadrer.

Mes pensées vont enfin à toute personne qui m'a prodigué des encouragements affectueux, sincères et discrets.

KISAMA SHINDANO Christophe

SIGLES ET ABREVIATIONS

§ : Paragraphe.

AG : Assemblée générale.

Al. : Alinéa.

Art. : Article.

BCNUDH : Bureau conjoint des nations unies aux droits de l'homme.

c. : Contre.

C.A : Cour d'appel.

C.T : Chef des travaux.

CDESC : Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

CEDH : Cour européenne des droits de l'homme.

CERDHO : Centre de recherche en droits de l'homme.

Cf. : Confer.

CIJ : Commission internationale des juristes.

CIJ : Cour internationale de justice.

CNDH : Commission Nationale des droits de l'homme.

CSJ : Cour suprême de justice.

DCP : Droits civils et politiques.

D.I.N.U : Département de l'information des nations unies.

DH : Droits de l'homme.

Dir : Sous la direction de.

Doc. : Document.

DUDH : Déclaration universelle des droits de l'homme.

Ed. : Éditions.

HCDH : Haut-commissariat des nations-unies aux droits de l'homme.

ICCN : Institut congolais pour la conservation de la nature.

J.O : Journal officiel.

J.O.RDC : Journal officielle de la République démocratique du Congo.

LGDJ : Librairie générale de Droit et de jurisprudence.

MONUSCO : mission de l'organisation des nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo.

N.U : Nations-Unies.

N° : Numéro.

ONGDH : Organisation non gouvernementale des droits de l'homme.

ONU : Organisation des nations-unies.

Op. cit. : Opus citatum (dans l'ouvrage cité).

P. : Page.

PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

PIDESC : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

RC : Registre civil.

RDC : République Démocratique du Congo.

SNEL : Société nationale d'électricité.

TGI : Tribunal des grandes instances.

UOB : Université officielle de Bukavu.

Vol. : Volume.

INTRODUCTION

I. PROBLEMATIQUE

Les droits de l'homme, leur protection et leur promotion ont longtemps été considérés comme un «héritage» de l'humanité. L'idée de droits de l'homme n'est pas seulement l'inspiration inépuisable, mais aussi la source directe des constitutions et des lois démocratiques dans le monde. Dans presque tous les pays du monde, les droits de l'homme figurent dans la constitution et les lois nationales1(*).

Cette idée est vrai aussi bien pour les droits civils et politiques que pour les droits économiques, sociaux et culturels. Ces deux droits, que l'on retrouve dans deux pactes internationaux différents et adoptés par les Nations unies la même année constituent ce qu'on appelle la charte des droits de l'homme.

Les droits économiques, sociaux et culturels sont contenus dans différents instruments juridiques nationaux et internationaux. Sur la plan national, la constitution congolaise2(*) en parle même si il semble qu'elle n'en donne ni la définition ni la portée réelle. Sur le plan international, il existe une multitude des textes qui consacrent les droits économiques sociaux et culturels. Mais de tous les instruments internationaux touchant aux droits de l'homme, c'est le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui constitue indubitablement le cadre juridique international le plus important pour la protection de ces droits. Sur le plan régional3(*), il existe aussi les textes sur les DESC. L'Europe demeure la région du monde qui avance dans la protection des DESC.

La place occupée par les droits économiques, sociaux et culturels sur la scène du droit international (et sur la scène nationale particulièrement en République démocratique du Congo) relatif aux droits de l'homme confine à la marginalité. Malgré l'accroissement constant de l'intérêt qui leur est actuellement porté, ces droits ont fait [...] l'objet d'une quasi déréliction4(*). Certains auteurs et acteurs n'hésitent même pas à affirmer leur caractère quasi non contraignant5(*).

A cet égard, les droits économiques, sociaux et culturels souffrent avant tout de la comparaison entretenue avec les droits civils et politiques, dont la juridicité ne porte pas, du moins lorsque leur source est conventionnelle, à controverse.

Alors qu' au sein des Nations Unies, il est permis d'affirmer qu'un consensus quasi-universel existe sur le caractère théoriquement « indivisible et interdépendant» des deux catégories de droits6(*), la réalité apparaît toutefois en pratique fort différente comme l'a souligné avec vigueur le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, organe chargé du contrôle de la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 7(*). Pour ce comité : « La communauté internationale dans son ensemble continue de tolérer trop souvent des atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels qui, si elles concernaient plutôt les droits civils et politiques, susciteraient l'horreur et l'outrage et mèneraient à des appels concertés pour y mettre fin. En effet, malgré la rhétorique, les violations des droits civils et politiques continuent à être traitées comme si elles étaient de loin plus sérieuses, et donc plus clairement intolérables, que de massives et directes dénégations des droits économiques, sociaux et culturels8(*)».

Cette tendance quasi universelle se manifeste également en RDC. Les recours judicaires en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels (DESC) sont quasi inexistants.

Vu ce qui précède, le constant est amer. Bien que consacré et protégé par différents instruments juridiques nationaux qu'internationaux, les droits économiques, sociaux et culturels sont systématiquement violés. Face à cette situation, et sachant que les juridictions ont la charge de protéger les citoyens dans leurs droits et de jouer l'arbitrage au cas d'un litige entre les individus ou entre les individus et la puissance publique, l'on peut se poser les questions suivantes :

1. Quelles sont les contraintes (à) de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels en République démocratique du Congo ?

2. Quelles sont les voies de sortie face à ces différentes contraintes ?

II. HYPOTHESES

A la question de savoir quelles sont les contraintes de la justiciabilité des DESC, il faut d'emblée préciser que plusieurs facteurs peuvent être soulevés.

Comme en droit congolais, la fonction de dire le droit et de faire justice revient exclusivement au juge, dans le cas d'espèce, il demeure le premier obstacle. Le juge congolais semble ne pas prendre en compte les DESC comme des « véritables » droits. Comparativement aux droits civils et politiques où il existe une jurisprudence abondante et encourageante, le juge congolais ne prend souvent pas en compte les DESC. Dans la plupart des cas, il rejette les arguments des justiciables lorsqu'ils reposent leurs prétentions sur le PIDESC. Ce qui montre qu'il n'est pas suffisamment formé sur la protection des DESC.

De par son inaction, il semble s'inscrire encore et malheureusement dans la logique des années quatre-vingt-dix tendant à nier la justiciabilité des DESC. Cette passivité est assimilable au déni de justice. Saisi par les individus au moyen des recours individuels ou par les associations de défense des droits de l'homme par le biais des recours collectifs, le juge congolais ne répond pas favorablement. Le juge devrait au minimum se limiter, comme font les juges dans plusieurs pays, à établir des règles minimales que l'Etat devait prendre allant dans le sens de l'effectivité et de l'application des DESC par l'Etat.

Le juge reste retissant quant au sort à donner aux recours judicaires relatifs aux règles des droits de l'homme en général et celles des droits économiques, sociaux et culturels en particulier.

Les défenseurs des droits de l'homme et les justiciables constituent aussi un frein à la justiciabilité des DESC. Pour les défenseurs des droits de l'homme, ils ses limitent à défendre plus les droits d'ordre politiques. Soit ils méconnaissent les DESC, soit ils sont encore inscrits dans la différenciation d'ordre idéologique des années soixante entre le bloc socialiste_ (qui soutenait les DESC) et le bloc occidental_ (qui était pour les droits civils et politiques). Ce raisonnement peut paraitre vrai car la plupart des défenseurs des droits de l'homme sont de la deuxième école.

Les justiciables sont aussi responsables car ils ne prennent pas souvent le courage d'introduire des recours lorsque c'est les DESC qui sont violés. Ceci est la conséquence de leur manque d'information. Un droit dont on ne réclame pas exécution ou application par les organes habilités risque de paraître inexistant.

A la question de savoir quelles sont les voies de sortie face à ces différentes contraintes, la réponse pourrait varier selon qu'on est juge, justiciable ou défenseur des DH.

Pour le juge, les textes juridiques existent bel et bien. Le problème ici est leur application. Il n'est donc pas question de voter une loi spéciale. Il faut plutôt la formation spécifique et la prise de conscience. Même si l'on parle de la formation, il est une présomption que tout juge congolais est censé connaitre l'arsenal juridique du pays. Cela étant, il ne peut prétendre méconnaitre l'existence des DESC ni leur caractère obligatoire qui est certes encours d'évolution mais qui a déjà des fondements solides. Cette formation approfondie, à l'instar de celles organisées dans les cadres des droits civils et politiques, permettrait au juge congolais de se ressaisir et de ne pas rejeter catégoriquement les réclamations introduites par les citoyens dans le cadre des DESC mais plutôt de les examiner cas par cas, d'en définir la portée et enfin donner sa position en tenant compte de chaque droit économique et social et de sa spécificité.

Pour les défenseurs des droits de l'homme, ils doivent introduire dans leur champ d'application et dans leurs revendications les DESC et les donner la même considération comme ils font pour les droits civils et politiques.

Pour les justiciables, ils doivent savoir que les DESC font partie des droits justiciables. Et cela doit se faire par les sensibilisations de masse par les défenseurs des droits de l'homme. Les pouvoirs publics ont déjà montré leur limite. Il serait aberrant de s'attendre à leur aide pour la vulgarisation des DESC. Mais le disfonctionnement de la justice en RDC laisse les justiciables perplexes. Ces derniers n'ont quasiment aucune confiance à la justice.

La non application des textes juridiques en République démocratique du Congo est une question très complexe.

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET

A part l'intérêt scientifique et pratique, il nous serait nécessaire de préciser que les exigences patriotiques ont aussi été à la base de notre choix sur le présent sujet.

L'intérêt scientifique de ce travail s'explique par la seule volonté d'approfondir nos recherches sur la possibilité pour les citoyens, dont les droits économiques, sociaux et culturels sont bafoués, peuvent introduire une action en justice.

L'intérêt pratique est soutenu par le fait que les défenseurs des droits de l'homme et les praticiens du droit ont tendance à omettre dans leur lutte les droits économiques, sociaux et culturels. Ils oublient ainsi que la dignité d'un individu ne peut et ne devait pas être divisée entre deux sphères-civique et politique d'une part et économique, sociale et culturelle d'autre part. L'individu doit être affranchi tant du besoin que de la peur. Le but ultime de la garantie du respect de la dignité d'un individu ne peut être atteint sans que la personne puisse jouir de tous ses droits9(*).

Le présent travail constitue pour les premiers un instrument de stimulation enfin qu'ils prennent désormais en compte les DESC au même titre que les DCP qui font partie des droits de l'homme.

Pour les professionnels de droit, avocats et magistrats, cette étude vise à montrer la nécessité d'apporter le débat sur le bien-être de la population à travers les DESC devant les cours et tribunaux et arriver par contraindre l'Etat à bien prendre soin des citoyens en leur accordant que le minimum vital pour la survie.

IV. METHODOLOGIE

A. Méthode

Dans le cadre de ce présent travail il sera fait recours à la méthode juridique dans son approche exégétique et casuistique. Suivant l'angle exégétique, il sera question d'analyser les instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux DESC et la possibilité qu'ils donnent aux citoyens de pouvoir introduire un recours judiciaire.

La casuistique aidera également à comprendre les causes de la non justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels.

B. Technique

La technique documentaire permettra de fouiller un maximum des textes légaux, réglementaires, la jurisprudence ainsi que la doctrine avec comme objectif de renforcer nos recherches quant à ce sujet.

V. DELIMITATION DU SUJET

Ce travail ne traite pas toutes les questions relatives à la problématique de la mise en oeuvre des recours judiciaires en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels en République démocratique du Congo. L'accent a été mis ici sur les contraintes liées à la justiciabilité des DESC en RDC et les voies de sortie.

VI. ETAT DE LA QUESTION

Plusieurs chercheurs ce sont intéressés aux DESC en RDC avant la présente étude.

Il s'agit entre autre de :

1. Nakalanda Rhuhune Docile

« De l'effectivité et de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels : cas du droit d'accès à l'eau potable dans la ville de Bukavu 10(*)».

Dans ce mémoire, l'auteur se focalise sur l'accès à l'eau potable dans la ville de Bukavu. Les questions de recherche portent sur ce qu'est le droit à l'eau potable, l'effectivité et la justiciabilité de ce droit, les engagements de la RDC quant à ce et la manière dont on peut en assurer la justiciabilité dans la ville de Bukavu. Il affirme que la mauvaise gestion de cette « précieuse ressource » peut causer des maladies comme la diarrhée.

En outre, il soutient que les consommateurs devraient avoir la possibilité de saisir la justice lorsque leur droit d'accès à l'eau potable est violé. Ainsi, cette étude permet « d'analyser les conditions dans lesquelles vit la population de Bukavu en ce qui concerne l'accès à l'eau potable ».

2. Christophe Ntondo Kabundala.

« De la problématique de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels en RDC : cas du droit à l'éducation 11(*)».

Comme pour le travail précédent, celui-ci a comme spécificité de traiter un DESC de manière isolée. Il s'agit du droit à l'éducation primaire. L'auteur veut savoir si les titulaires de ce droit disposent-ils d'un recours juridictionnel lorsque ce droit est violé. Il voudrait également savoir les prétentions de ce droit qui sont justiciables. Sa conclusion est que l'effet direct et à la limite l'effet de standstill, permet de décourager la pratique de la « prime » en RDC en engageant la responsabilité de l'Etat.

La question reste à savoir quel type de contentieux interne se prête à ce contrôle entre le juge judiciaire, le juge administratif et le juge constitutionnel. Ou mieux, le rôle de chacun ainsi que le contenu (nature, caractère, modalités) de leurs décisions.

3. Jean Rosny Ahadi Ntabaza

«  De l'applicabilité directe des instruments juridiques des droits de l'homme par le juge Congolais : Analyse des quelques jugements du TGI /BUKAVU 12(*)». 2008-2009.

L'accent est mis premièrement sur la question de savoir si le juge Congolais a l'obligation d'appliquer directement les conventions et autres accords internationaux des droits de l'homme que la RDC a ratifiée. Deuxièmement, il voudrait savoir l'attitude des juridictions Congolaises face à ces instruments juridiques.

La conclusion est à charge pour les juridictions congolaises. L'auteur affirme que «  le juge congolais se caractérise par une extrême frilosité face aux instruments juridiques des droits de l'homme ». Ces instruments  «  ne sont pas appliqués par les cours et tribunaux » Congolais.

4. Spécificité de ce travail

La spécificité de cette étude par rapport aux trois autres cités ci-haut doit se faire suivant deux phases : D'abord, par rapport aux deux premiers. Ils se focalisent exclusivement sur les DESC spécifiques. Pour Nakalanda, il met l'accent sur le droit à l'accès à l'eau potable dans la ville de Bukavu. Ntondo traite lui le droit à l'éducation.

La différence majeure entre ces deux sujets et le nôtre est que ceux-ci traitent des DESC spécifique alors que celui-ci s'oriente vers les obstacles à la justiciabilité des DESC en RDCen général.

Ensuite, pour ce qui est de la différence entre le troisième travail et le présent, est que lui analyse tous les droits de l'homme et plus précisément les DCP.

Qu'il s'agisse du premier, du deuxième ou du troisième travail, le présent se démarque de tous. Il est plus orienté vers les causes qui poussent à ce que le juge congolais et, dans une moindre mesure, les justiciables et les défenseurs des droits de l'homme ne prennent pas souvent en compte les DESC comme étant des véritables droits sur lesquels baser leurs prétentions enfin d'ester en justice.

VII. PLAN SOMMAIRE

La présente étude comporte deux chapitres à côté de l'introduction et de la conclusion.

Le premier chapitre porte sur les droits économiques, sociaux et culturels en mettant un accent particulier sur leur source, les obligations des Etats à l'égard de ces droits, et leur place dans la hiérarchie des normes en RDC.

Le deuxième chapitre quant à lui vise à répondre aux deux questions de la problématique en traitant sur « les obstacles à la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels en République démocratique de Congo ».

Chapitre I. NOTIONS SUR LES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS.

« Bien que ces dernières années, les droits de l'homme soient devenus un trait dominant du discours international, le fait de parler de nourriture, de logement, de santé et d'autres questions similaires en terme de droits provoque toujours réticence et embarras 13(*)». . Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 et entrée en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de son article 2714(*), le PIDESC est l'instrument juridique qui contient les DESC. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte a été adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 63/117 du 10 décembre 2008, et ouvert à la signature et à la ratification à New York le 24 septembre 2009. Il est entré en vigueur le 5 mai 2013, trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies15(*). C'est le texte référence en matière de droits économiques, sociaux et culturels. Il vient préciser la définition et l'étendue des DESC reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme et leur donner une force juridique contraignante en droit international16(*). Les DESC «sont l'expression juridique de ce dont l'être humain a besoin pour mener une vie pleinement humaine»17(*). Il faut préciser que la constitution congolaise consacre un ensemble des droits aux citoyens que nous pouvons regrouper dans la catégorie des DESC.

Sont (généralement) reconnus comme droits économiques, sociaux et culturels dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits suivants :

- Conditions de travail équitables et sécurité au travail ;

- le droit de chercher et choisir un emploi ;

- le droit de former des syndicats, de s'y affilier et d'agir ensemble dans ce cadre ;

- sécurité sociale', qui comprend l'assistance du gouvernement pendant la vieillesse et les périodes de chômage, ainsi que de l'argent ou une autre forme d'assistance à d'autres moments où les gens ont besoin d'aide pour vivre dans la dignité ;

- assistance et protection pour les familles ;

- égalité des droits relatifs au mariage pour les hommes et les femmes ;

- un niveau de vie suffisant pour tous, ce qui comprend des vêtements et un logement adéquat ainsi qu'une alimentation suffisante ;

- un niveau de santé élevé et des soins de santé pour tous ;

- une éducation primaire satisfaisante pour tous et plus de possibilités pour la formation au-delà ;

- le droit de participer à la vie culturelle de la communauté ;

- et le droit de bénéficier du progrès scientifique18(*).

Ces droits ont évolués et continuent d'évoluer tout au long de l'histoire de l'humanité. Dans certains pays du monde, ils ne gardent pas toujours, dans les constitutions et autres lois nationales, la même appellation. Cela ne change pas pour autant ni leur portée ni leur valeur.

Section I. Evolution historique

La notion de droits de l`homme s'est développée au fil d'un long processus et continuera d'évoluer avec le temps. Elle trouve ses origines dans la philosophie de la Grèce antique et dans la religion19(*). Il s'agit des droits de l'homme dont jouit toute personne en raison de sa condition humaine, quels que soient la couleur de sa peau, sa nationalité, ses convictions politiques ou religieuses, son statut social, son sexe ou son âge. Les misères dont souffraient une bonne partie des populations de par la terre et les révoltes populaires, émeutes, troubles civils, voir même les guerres ont contribués à la reconnaissance, à minima soit elle, des droits économiques, sociaux et culturels tant au niveau national que international. Lorsque les populations étaient essentiellement rurales, la résistance provenait principalement des paysans. La révolte ratée des paysans du TONGHAK en Corée en 1894, par exemple, démarra en réponse à l'exploitation par un magistrat local. «  Les paysans occupèrent le bureau du comté, saisirent les armes, distribuèrent aux pauvres le riz illégalement recueilli comme impôt, puis détruirent un nouveau réservoir construit par leur propre travail forcé20(*).

§. 1. Les DESC dans les textes relatifs aux droits de l'homme

Bien que spécialement contenu, sur le plan international, exclusivement dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les DESC, peuvent être dénichés dans d'autres textes des droits de l'homme et autres textes juridiques et documents internationaux contraignants que non contraignants. Il en est ainsi entre autre : de la déclaration universelle des droits de l'homme, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la déclaration des Nations-Unies sur le droit au développement...

A. La charte internationale des droits de l'homme

1. LA DUDH.

La DUDH apparait comme un « document intemporel et puissant qui reflète les aspirations profondes de l'humanité à la dignité, à l'égalité et à la sécurité. Elle définit des normes minima et a aidé à traduire des questions morales en un cadre juridiquement contraignant »21(*).Elle 22(*)a porté à l'avant-scène une foule de droits veillant au respect de la dignité humaine, garants de la démocratie et de la justice. Mais comme celle-ci n'était pas juridiquement obligatoire pour les États, la communauté internationale a entrepris de développer des obligations découlant de traités. Chaque État qui s'y engagerait serait par conséquent susceptible de se faire demander des comptes23(*). Ce long travail a abouti au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3 en 1966, lequel venait expliciter les termes de la DUDH.

Cette déclaration comprend parmi ses clauses une variété relativement exhaustive des droits, parmi lesquels non seulement les droits « classiques », civils et politiques, mais aussi un certain nombre de droits économiques, sociaux et culturels (ESC).

Elle déclare entre autres, que tout le monde a droit à la sécurité sociale, au travail, au repos et aux loisirs, droit à un niveau de vie suffisant, à l'éducation et à la libre participation à la vie culturelle de la communauté. Ces articles représentent essentiellement l'ensemble des préoccupations amenées depuis lors dans le rayon d'action des droits humains. Alors que l'inclusion dans la Déclaration universelle d'un certain nombre des droits ESC était sans nul doute radicale, la Déclaration universelle n'était clairement pas prévue pour être un instrument auquel les Etats seraient formellement pliés au niveau législatif. Elle était plutôt considérée par la commission comme un «idéal à atteindre » auquel les Etats aspireraient (pour employer la phrase utilisée dans le préambule), et pour cette raison, fut adoptée simplement par un vote majoritaire à l'assemblée générale. De nos jours, le statut juridique de la déclaration n'est pas tout à fait clair. Certains ont prétendu que la déclaration reflétait dans son ensemble des normes de droit coutumier international, ce qui semble plutôt optimiste. Cependant, même si seulement certains de ses éléments reflètent pour l'instant le droit coutumier, elle demeure un instrument important, ne saurait-ce que pour le cadre général qu'elle offre aux activités liées aux droits humains24(*).

Sur le plan de son contenu la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre les droits civils et politiques traditionnels et les droits économiques et sociaux et réalise ainsi un compromis entre la conception libérale occidentale et la conception socialiste. La déclaration universelle est restée muette sur les droits des peuples. Les pays de l'Est n'ont pas été entièrement satisfait du compromis réalisé aussi se sont-ils abstenus lors du vote final. La déclaration fut adoptée avec 48 voix pour, O contre et 9 abstentions25(*).

2. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion des Etats par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution n° 2200A (XXI) du 16 décembre 1966, le PIDCP vient, dans l'ordre d'adoption, après le PIDESC. Il comprend 53 articles divisés en six parties, dont les deux premières concernent les droits garantis ainsi que la garantie des droits.

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques contient certaines dispositions qui concourent au bien-être économique de la société.

3. La Déclaration sur le droit au développement (adoptée à la majorité par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1986)

Adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1986, cette Déclaration apparaît comme le rejeton tardif des efforts entrepris par le mouvement des non-alignés dans les années 1960 et 70, lorsqu'il en avait encore la force et la conviction, pour imposer un nouvel ordre économique international (NOEI) plus juste et équitable26(*).

Il ressort de cette déclaration que « le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement27(*) ».

Elle « affirme le droit au développement en tant que droit humain dans toutes ses dimensions et précise avec force les principes qui devraient présider aux relations internationales, dans un esprit d'égalité et du respect mutuel afin d'en permettre la pleine réalisation. Elle met l'accent sur les droits collectifs, le droit des peuples à choisir leur propre développement et insiste sur la coopération internationale entre les Etats, une coopération qui ne saurait se résumer à une prétendue assistance internationale, bien que celle-ci soit jugée « essentielle » (Art. 4.2) »28(*).

4. Les constitutions nationales

Le développement de normes relatives aux droits humains a également eu un impact sur les institutions nationales29(*). Plusieurs constitutions nationales contiennent expressément les dispositions qui renvoient aux droits économiques, sociaux et culturels. Nous ne saurons toutes les analyser. L'attention sera portée à l'exemple le plus frappant de la constitution sud-africaine de 1996 (a) et le cas de la constitution de la République Démocratique du Congo(b).

a. La constitution sud-africaine de 1996

La constitution la plus remarquable pour son intégration des droits économiques est celle adoptée par l'Afrique du sud en 1996. Le chapitre 3 de la constitution sud-africaine garantit des droits fondamentaux à tous les citoyens. Ces droits fondamentaux, en plus des droits civils traditionnels, comprennent plusieurs droits économiques, sociaux et culturels :

§ Le droit à « un environnement qui n'est pas nuisible à leur santé ou bien-être» (chap. 3 sect.24)

§ Le droit à l'accès à un logement adéquat (chap. 2, sect. 26)

§ Le droit à l'accès à des services de santé, à suffisamment de nourriture et d'eau et à la sécurité sociale (chap. 2, sect. 27)

§ Le droit à une éducation élémentaire (chap. 2, sect. 29) ; er

§ Le droit «  d'utiliser la langue et de participer à la vie culturelle de leur choix » (chap. 2, sect. 30) »30(*)

b. La constitution congolaise

La reconnaissance des droits de l'homme par la Constitution ne consiste pas seulement à reconnaître au peuple ses droits, c'est également l'engagement, pour l'État, d'en assurer le respect, l'application et la protection31(*).

La constitution congolaise, comme cela a déjà été dit dans le présent travail, consacre aussi un chapitre aux droits économiques, sociaux et culturels pour garantir la dignité humaine et le bien-être social des citoyens. Cette partie de la constitution n'est pas aussi large que celle traitant des droits civils et politiques, car disposant seulement 16 articles, alors que celui sur les droits civils et politiques en contient 23 en plus d'autres lois spécifiques (loi sur les partis politiques, loi sur les manifestations publiques...), mais donne une idée du souci de notre constituant de faire référence à ces droits. Le fait aussi pour le législateur d'insérer les deux catégories, (droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels), dans un même titre montre à suffisance qu'il s'inscrit dans la logique d'unicité et d'interdépendance des droits de l'homme. Précisons toutefois que le terme employé dans le titre deuxième de la constitution n'est pas «  droits de l'homme » mais celui de « droits humains ». Cette divergence des termes ne change en rien le fait qu'il s'agit des mêmes droits. La doctrine enseigne de nos jours que le vocable « droits humains » n'a aucune connotation juridique et devait être laissé aux ONG. Les juristes doivent employer le terme «  droits de l'homme ».

De ce chapitre deuxième du deuxième titre de la constitution congolaise ressort un certain nombre des droits et obligations parmi lesquels :

- l'obligation pour les pouvoirs publics de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral (art. 42) ;

- le droit à l'éducation scolaire et la gratuite de l'enseignement primaire dans les établissements publics (art. 43) ;

- Le droit à la culture, à la liberté de création intellectuelle et artistique, et à la recherche scientifique et technologique (art.46);

- Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire (art. 47) ;

- Le droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique (art. 48).

A part ce chapitre deuxième, le troisième chapitre du même titre intègre des droits économiques, sociaux et culturels même s'il est intitulé « Des droits collectifs ».

A son article 53 par exemple, il dispose : « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations. ». Il existe d'autres droits notamment :

- de jouir des richesses nationales et leurs répartitions équitables ( art. 58) ;

- de jouir du patrimoine commun de l'humanité et le devoir pour d'en faciliter la jouissance (art. 59).

L'article 60 va plus loin en affirmant que « Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution s'impose aux pouvoirs publics et à toute personne. »

§.2. Le débat sur les DESC et les DCP

Le débat entourant la primauté d'une famille de droits plutôt qu'une autre a divisé l'Assemblée générale des Nations Unies pendant plusieurs années. Les pays de l'Ouest affichaient leur préférence pour les droits civils et politiques, alors que les pays du bloc de l'Est et les non-alignés priorisaient davantage les droits économiques, sociaux et culturels32(*). Or, au milieu des années 80, un changement de paradigme est survenu dans la communauté internationale réaffirmant la DUDH comme un texte unifiant les deux catégories de droits, les rendant interdépendants et indivisibles33(*). Selon Haarscher, l'union permanente entre ce que l'on appelait les droits civils et politiques de « première génération » et ceux économiques, sociaux et culturels de « deuxième génération », s'est officiellement cristallisée à Vienne, en 1993, « lors de la conférence de l'ONU sur les droits et de l'homme, en réponse à des tentatives visant à mettre en cause leur universalité »34(*).

Cela dit, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques35(*)est entré en vigueur en 1976, soit au même moment que le pacte s'y rattachant, permettant ainsi aux individus qui constatent une atteinte à leurs droits de présenter une plainte à un organe onusien chargé de surveiller l'application du PIDCP. Mais l'équivalent n'existait malheureusement pas pour le PIDESC, jusqu'à ce que le projet soit sérieusement pris en considération à partir de la conférence de Vienne. Le 10 décembre 2008, la journée du 60e anniversaire de la DUDH, l'Assemblée générale des Nations Unies a finalement adopté le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels36(*). La fin de l'existence de « deux poids, deux mesures en matière de protection des droits de la personne », s'était exprimé Rémy M. Beauregard, alors président de Droits et Démocratie37(*).

Au fil du temps, différents observateurs ont constaté que la notion de «progressivité » des droits économiques, sociaux et culturels rendait leur application difficile à surveiller38(*).

A. La tendance de la division entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels

Traditionnellement regroupés sous le qualificatif de droits de l'homme de «seconde génération», les droits économiques, sociaux et culturels sont, hélas, aussi fréquemment perçus comme des droits de seconde catégorie par rapport aux droits civils et politiques. Certains commentateurs n'ont d'ailleurs pas hésité à aller jusqu' à défendre la position selon laquelle les dispositions du Pacte de 1966 ne représenteraient en réalité que la formulation de simples principes destinés à guider l'action étatique dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Cette remise en cause de la nature juridique intrinsèque des droits économiques, sociaux et culturels, même si elle apparaît encore difficilement soutenable aujourd'hui, montre néanmoins que la détermination de leur portée juridique se heurte à des écueils non négligeables et bien réels39(*).

B. L'interdépendance et l'indivisibilité des droits de l'homme (entre les DCP et les DESC)

L'indivisibilité et l'interdépendance de tous les droits de l'homme - civils, culturels, économiques, politiques et sociaux - sont des caractères fondamentaux du droit international des droits de l'homme, maintes fois réaffirmes, de la manière la plus frappante peut-être, par la Conférence mondiale de 1993 sur les droits de l'homme40(*).

L'attention portée aux droits économiques, sociaux et culturels s'est singulièrement accrue, dans le cadre de l'ONU d'une part et aussi parce que de nombreux pays ont inscrit le respect des droits économiques, sociaux et culturels dans leur Constitution et dans leurs lois en tant que normes juridiques.41(*)

Le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits de l'homme signifie que les droits économiques, sociaux et culturels s'appliquent a tous les individus sur un pied d'égalité et sans discrimination, qu'ils donnent lieu a des obligations concrètes de l'Etat, qu'ils sont justiciables et que les hommes et les femmes peuvent et doivent les faire valoir.

Tous les droits doivent être traités comme égaux par les institutions nationales des droits de l'homme dans leurs efforts pour protéger et promouvoir les droits de l'homme.

Section II. Portée juridique des DESC et obligations des Etats parties au pacte

« La justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels a fait l'objet d'une longue controverse qui, à bien des égards, a empêché ces droits d'atteindre leur véritable dimension juridique 42(*)».

Une analyse distincte de ces deux points nous permettra de bien décortiquer cette matière et montrer, bien que d'une manière séparée, la pertinence qui existe et l'évolution des débats sur les DESC et sur leur place dans la hiérarchie des normes juridiques.

§. 1 Portée juridique

La portée juridique des droits économiques, sociaux et culturels va varier en fonction de deux éléments : la nature de l'instrument qui les contient et la formulation des dispositions qui les expriment. En ce qui concerne le premier élément, l'énonciation des sources des droits économiques, sociaux et culturels a montré qu'ils étaient contenus dans des traités internationaux et des actes d'organisations internationales. Si le caractère juridiquement obligatoire des premiers est clair, pour les seconds, cette question apparaît plus complexe43(*).

Le juge Tanaka de la Cour internationale de justice affirme, dans son opinion individuelle dans l'Affaire du Sud-Ouest africain en 1966, que la protection des droits de l'homme relève du jus cogens44(*). Dans l'Affaire de la Barcelona Traction en 1970, le juge Ammoun de la CIJ décrivait la protection des droits humains comme une norme juridique valable au même titre que les autres sources traditionnelles du droit international. Il rappelait également qu'en ratifiant massivement la Charte des Nations Unies45(*), les États font des principes apparaissant dans son préambule - desquels il faut compter les droits fondamentaux de l'homme - des règles de jus cogens46(*). Puis, John Humphrey soutenait en 1981 que les droits humains font partie de la coutume internationale47(*), bien avant que la Déclaration de la Conférence de Vienne ne confirme en 1993 qu'au-delà du fait que la promotion et la protection de tous les droits de l'homme est une préoccupation légitime de la communauté internationale, « tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés »48(*). Les difficultés qui se dressent pour mesurer la portée juridique des droits économiques, sociaux et culturels représentent certes des obstacles à surmonter, mais les progrès effectués en ce domaine au cours de la dernière décennie dépassent largement tout ce qui avait été réalisé auparavant.49(*)

Dès lors que leur valeur juridique est suffisamment prouvée, et qu'il parait indéniable que les droits économiques, sociaux et culturels ont la même valeur juridique que les droits civils et politiques, la question de leur justiciabilité valle alors son pesant d'or.

A. Questions relatives à la justiciabilité des DESC

Alors que le déni des droits économiques, sociaux et culturels (DESC) se poursuit et s'intensifie dans le monde - tant dans les pays riches que dans les pays pauvres - il apparaît indispensable de s'interroger sur la garantie et la justiciabilité de ces droits à travers les mécanismes juridictionnels et quasi-juridictionnels50(*).

Les systèmes régionaux des droits de l'homme - comme il en existe en Europe et en Amérique - reflètent également la notion selon laquelle ce sont surtout les droits civils et politiques qui sont invocables, ce qui limite la liste des droits pour lesquels un mécanisme de plaintes est prévu51(*).

Dans le document intitulé «ABC des droits de l'homme », le Département Fédéral des affaires étrangères de la Suisse écrit: «On accorde souvent à ces droits (DESC) une valeur moins contraignante parce que, contrairement aux droits civils et politiques, ils ne sont pas suffisamment concrets pour être justiciables, c'est-à-dire qu'il est difficile de les invoquer en justice»52(*).  Il affirme, ce qui est positif, que les droits économiques, sociaux et culturels sont les droits de l'homme qui « offrent actuellement le potentiel de développement le plus important ».

Cette tendance, de nier la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels, a, depuis, évoluée. Les mécanismes juridictionnels et extra juridictionnels ont permis de faire évoluer la tendance visant à nier la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels.

Les adversaires de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels affirment qu'ils sont si flous ou vagues qu'il n'est pas possible d'en définir suffisamment le contenu, d'où l'impossibilité de les faire valoir devant des tribunaux.

Selon cette opinion, tandis que les droits civils et politiques indiquent clairement les conditions à remplir pour les respecter, les droits économiques, sociaux et culturels ne fixent que des objectifs souhaitables et théoriques; leur contenu varie et manque de l'exactitude nécessaire pour servir de base à une décision judiciaire [...] Il convient d'examiner avec soin cet argument. Si le contenu des droits économiques, sociaux et culturels était imprécis et ne correspondait pas à une obligation juridique spécifique, un juge ne pourrait guère en ordonner la réalisation [...] Cependant, la question du contenu et de la portée d'un droit ne se pose pas uniquement pour les droits économiques, sociaux et culturels. On peut considérer que le contenu de tout droit n'est pas assez précis, que ce droit soit qualifié de «civil», «politique», «social», «économique» ou «culturel» ».53(*)

S'ils ne sont pas justiciables, les droits économiques, sociaux et culturels risquent, en effet, de rester de simples voeux pieux. A fortiori dans le contexte actuel où, en dépit du degré de développement de nos sociétés, la crise économique persistante fait peser de nouvelles incertitudes sur des droits basiques que nous pensions en voie d'être garantis : droit au logement, au travail, à la santé, à un niveau de vie suffisant54(*).

Après avoir fait le constat qu'en Droit international, les droits économiques, sociaux et culturels appartiennent à l'ensemble des droits de l'homme de la même manière et au même rang que les droits civils et politiques qui, eux, bénéficiaient déjà d'un Protocole facultatif, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 10 décembre 2008 un Protocole facultatif se rapportant aux droits économiques, sociaux et culturels55(*).

Partant de cette même idée, leur justiciabilité ne devait être, de ces jours, sujet à controverse.

B. Apport de la jurisprudence dans la justiciabilité des DESC.

La reconnaissance de la « la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels ne peut se faire sans une réelle appropriation de ces derniers par les magistrats et autres professionnels du droit ».56(*)

La déclaration et plan d'action de Bangalore donne au juge national une importance en affirmant (ou en soulignant) que : « Les juges devraient appliquer au plan national les normes internationales relatives aux droits de l'homme dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels. Lorsqu'une constitution ou une législation nationale présente des ambiguïtés, ou qu'il existe une lacune apparente dans la loi, ou que celle-ci est incompatible avec les normes internationales, les juges devraient lever l'ambiguïté ou rétablir la conformité ou bien pallier la lacune, en s'inspirant de la jurisprudence développée par les organes internationaux s'occupant des droits de l'homme.57(*)».Ceci montre que, le juge national, devant une question relevant des droits économiques, ne doit pas s'abstenir de dire le droit mais plutôt, doit faire preuve de professionnalisme et de recherche en faisant recours à la jurisprudence internationale en la matière. L'on peut alors en déduire que ne pas statuer sous prétexte de l'ambigüité et d'autres lacunes constitueraient un déni de justice dans le chef du juge national.

Les exemples provenant de différents tribunaux, tant nationaux qu'internationaux, du monde entier démontrent que la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels est concevable et est déjà une réalité dans maintes juridictions58(*).

La première notion qui contribue à déterminer les responsabilités de l'Etat en matière de droits économiques, sociaux et culturels est ce que l'on appelle l'essentiel (ou le «noyau intangible», le «contenu minimal», les «obligations fondamentales»59(*), le «seuil» ou le «contenu essentiel» - dans les principes constitutionnels allemands et les traditions qui en découlent). Il s'agit de définir le minimum absolu nécessaire, sans lequel le droit ne serait pas reconnaissable ou n'aurait pas de sens.

La Cour constitutionnelle fédérale allemande a élaboré la doctrine du «minimum vital»60(*) ou du «niveau minimal d'existence» (Existenzminimum)61(*). En vertu de cette doctrine, l'Etat a l'obligation de fournir une assistance aux plus démunis pour leur permettre de vivre dignement. La Cour estime que le parlement « doit certainement, en vertu de la constitution, adopter un programme social » et que « l'assistance plus démunis est, indéniablement, une des tâches de l'Etat-providence (Sozialstaat)», et que ce dernier «doit donc créer les conditions minimales pour que ces personnes puissent vivre dignement».

Selon la Cour constitutionnelle, « le devoir de l'Etat d'assurer des conditions minimales qui permettent une existence appropriée » se fonde sur le principe de la dignité humaine (article 1(1)) de la constitution ou loi fondamentale allemande), combiné avec le principe de l'Etat-providence (article 20 de la constitution allemande).

S'inspirant de cette doctrine, la Cour constitutionnelle juge:

· que l'Etat doit s'efforcer de fournir de bonnes conditions de vie aux personnes tombées dans le besoin à cause du régime hitlérien; toutefois, «une demande d'appliquer la constitution n'est recevable que si le législateur ne s'acquitte délibérément pas de cette obligation [qui découle des dispositions instaurant l'Etat-providence]».

· que l'Etat doit fournir une assistance sociale à ceux qui, à cause d'un handicap physique ou mental, éprouvent des difficultés sur le plan personnel et social et ne peuvent se débrouiller seuls ; le législateur doit mettre en place les conditions minimales permettant à ces personnes de vivre dignement; il dispose d'une certaine latitude quant à l'assistance sociale à leur accorder, compte tenu des ressources disponibles et des autres tâches de l'Etat

· que l'Etat doit veiller à ne pas prélever d'impôt sur le revenu nécessaire pour satisfaire les conditions minimales d'une existence digne et

· que l'Etat doit assurer l'accès des plus démunis aux services sociaux ou aux prestations sociales pour leur garantir le minimum vital.

§.2 Obligations des Etats parties au pacte

Avant de donner les obligations des Etats parties au pacte (B), une analyse des droits contenus dans le pacte sera d'une importance capitale(A).

A. Les droits contenus dans le PIDESC

Le PIDESC consacre un certain nombre des droits et des devoirs envers les Etats parties et, suivant la théorie de personnalité passive, des individus comme sujet mineur de soit international62(*).

Certains de ces droits sont dans la catégorie des droits dits « individuels » et d'autres dans la catégorie des « droits collectifs ». Sans pour autant faire une distinction sélective entre ces droits, nous nous proposons de le traiter selon que le pacte les énumère.

1. Interdiction de toute forme de discrimination

Le deuxième alinéa de l'article deuxième du pacte dispose, en ce qui concerne la nom discrimination, « Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Cette liste semble ne pas être exhaustive dans le sens où l'alinéa se termine en disant « ou toute autre ».

La non-discrimination est dans le Pacte une obligation immédiate et transversale. Il convient de noter qu'on entend par «discrimination» toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ou tout autre traitement différencié reposant directement ou indirectement sur les motifs de discrimination interdits, et ayant pour but ou pour effet d'annuler ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur un pied d'égalité, des droits énoncés dans le Pacte63(*).

Pour que les États parties soient à même de «garantir» que les droits visés par le Pacte seront exercés sans discrimination aucune, la discrimination doit être éliminée sur le plan formel aussi bien que dans les faits64(*):

a) Discrimination formelle: Éliminer la discrimination formelle consiste à faire en sorte que la constitution, les lois et les textes de politique générale d'un État n'entraînent pas de discrimination fondée sur des motifs interdits; ainsi, les lois ne doivent pas refuser aux femmes l'égalité de prestations de sécurité sociale au motif de leur situation matrimoniale;

b) Discrimination concrète: Remédier à la discrimination formelle ne suffit pas à garantir l'égalité concrète envisagée et définie au paragraphe 2 de l'article 265(*). L'exercice effectif des droits consacrés par le Pacte est souvent fonction de l'appartenance d'une personne à un groupe de population victime de discrimination sur la base de motifs interdits. Pour mettre fin à la discrimination dans la pratique, il faut porter une attention suffisante aux groupes de population qui sont en butte à des préjugés hérités de l'histoire ou tenaces, plutôt que de simplement se référer au traitement formel des individus dont la situation est comparable. Les États parties doivent donc adopter immédiatement les mesures nécessaires afin de prévenir, de réduire et d'éliminer les situations et les comportements qui génèrent ou perpétuent une discrimination concrète ou de facto. Par exemple, en garantissant que tous les individus ont accès sur un pied d'égalité à un logement suffisant, à l'eau et à l'assainissement, on contribue à mettre fin à la discrimination qui s'exerce à l'égard des femmes et des fillettes et des personnes vivant dans des établissements informels ou dans des zones rurales.

Certains pays ont émis des réserves sur la non discrimination. Concernant le paragraphe 2 de l'article 2, le Gouvernement belge interprète la non-discrimination fondée sur l'origine nationale comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les Etats de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs nationaux. Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectif et raisonnable, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.

2. Concernant le paragraphe 3 du même article, le Gouvernement belge entend que cette disposition ne saurait contrevenir au principe de compensation équitable en cas de mesure d'expropriation ou de nationalisation66(*).

L'obligation de non-discrimination doit être appliquée immédiatement, il n'est pas question d'application progressive. De plus, pour conclure à l'existence de la discrimination, il importe d'analyser les effets des mesures, le résultat final concret. Une mesure en apparence neutre peut avoir des effets démesurément contraignants sur une personne ou sur un groupe. C'est ce qu'on appelle la discrimination indirecte ou systémique. Par exemple, le fait de payer des employés à temps partiel moins bien que des employés à temps plein, pourrait constituer une discrimination indirecte puisque les emplois à temps partiel sont majoritairement occupés par des femmes, ces dernières assumant souvent les tâches familiales en plus de leur emploi.

2. Le droit au travail

Le droit au travail est le premier droit spécifique reconnu par le pacte. C'est un droit essentiel pour la réalisation des autres droits économiques, sociaux et culturels. Il est inséparable et inhérent à la dignité humaine et fait partie intégrante du rôle de l'individu dans la société. L'accès à un travail équitable et décent qui respecte les droits fondamentaux de la personne humaine et les droits des travailleurs en termes de conditions, de sûreté et de rémunération peut également être crucial tant pour la survie que pour le développement humain67(*).

Le pacte reconnait le droit, pour toute personne, d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi. Les mesures prises par l'État doivent inclure l'orientation et la formation technique professionnelle, ainsi que des mesures propres à assurer le développement et le plein emploi. Le droit à des conditions de travail justes et favorables68(*).

Pour le plein exercice de ce droit, l'Etat doit « inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales 69(*)».

3. Le droit à des conditions de travail justes et favorables (art. 7).

4. Le droit de former des syndicats

Le droit de former des syndicats (art. 8) garantit notamment la liberté syndicale (s'affilier au syndicat de son choix), ainsi que le droit de grève. Le Pacte reconnaît toutefois que certaines restrictions peuvent être admises dans le cas des forces armées, de la police ou de la fonction publique.

5. Le droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales

Le droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales (art. 9) n'est pas défini par le PIDESC et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels n'a pas encore adopté à son égard une observation générale en définissant la portée. Le droit à la sécurité sociale est toutefois de la compétence de l'Organisation internationale du travail, laquelle a adopté au fil du 20ième siècle plusieurs conventions spécialisées sur le sujet. Le Comité du PIDESC aborde généralement la question de la protection des personnes contre la pauvreté du point de vue de l'article 11 (droit à un niveau de vie suffisant) parce que cet article permet de ne pas faire de distinction entre travailleurs, chômeurs et personnes sans-emploi.

6. Le droit à la protection et l'assistance accordées à la famille

Le droit à la protection et l'assistance accordées à la famille (art. 10) oblige l'État à prévoir la protection de la famille, de la mère et de l'enfant. Les mères doivent bénéficier d'une protection importante avant et après la naissance de leurs enfants, ce qui inclut les congés payés pour les mères salariées et la sécurité sociale adéquate pour toutes. Des mesures spéciales doivent être prises en faveur des enfants et adolescents, notamment pour prévenir leur exploitation économique. L'État doit fixer des limites d'âge en dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d'oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.

7. Le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant

Le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant (art. 11) dépend du niveau de développement de chaque pays et des mécanismes choisis afin d'assurer à chacun et à sa famille un revenu qui lui permette au minimum de combler ses besoins d'habitation, d'alimentation ainsi que ses besoins vestimentaires. Ces besoins doivent pouvoir être comblés selon les critères d'acceptabilité, de suffisance et de qualité propres à l'exercice de chacun des droits garantis par le PIDESC. La satisfaction des besoins de base constitue le minimum incompressible de la réalisation du droit à un niveau de vie suffisant. Au sein des sociétés développées, il est contraire aux dispositions du PIDESC que ce droit accuse un recul plutôt qu'une amélioration constante.

8. Le droit à une alimentation suffisante

Le droit à une alimentation suffisante (art. 11) implique que l'État s'engage à prendre les mesures nécessaires et appropriées « pour améliorer la production, la conservation et la distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion des principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme ou le développement de régimes agraires ». De plus, l'État doit assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales.

Au regard de cet article, le droit à l'alimentation suffisante implique d'une part « Le droit d'être libéré de la faim, étroitement lié au droit à la vie, est considéré comme une norme absolue: il s'agit du niveau minimum devant être garanti à chacun, indépendamment du niveau de développement du pays ». Et d'autre part, le droit à une alimentation adéquate qui est « un concept qui recouvre une dimension beaucoup plus ample puisqu'il implique l'existence d'un environnement économique, politique et social qui permette à tous la garantie de la sécurité alimentaire et la satisfaction de ses propres besoins »70(*).

En outre, dans son observation générale no 12, le comité renseigne que « le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d'autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer ».

9. Le droit à un logement suffisant

L'article 11 se préoccupe de la vie et des moyens d'existence des populations des États signataires, notamment à la question du logement suffisant. À ce propos, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels déclare : « [...] il ne faut pas entendre le droit au logement dans un sens étroit ou restreint [...] Il convient au contraire de l'interpréter comme le droit à un lieu où l'on puisse vivre en sécurité, dans la paix et la dignité ». Le Comité a défini l'expression « logement suffisant » comme englobant les éléments suivants : « sécurité légale de l'occupation, existence de services, capacité de paiement, habitabilité, facilité d'accès, emplacement et respect du milieu culturel ». Pour le comité, « le droit de l'homme à un logement suffisant, qui découle ainsi du droit à un niveau de vie suffisant, est d'une importance capitale pour la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels »71(*).

10. Le droit de chaque personne à la santé physique et mentale

Le droit de chaque personne à la santé physique et mentale (art. 12) comporte le droit de bénéficier du meilleur état de santé susceptible d'être atteint compte tenu des caractéristiques propres à chacun et à chacune. En vertu de l'article 12 du PIDESC, l'État s'engage à prendre les mesures nécessaires en matière de mortalité infantile, d'hygiène (y compris d'hygiène industrielle), de lutte contre les maladies épidémiques, endémiques et professionnelles, de services médicaux et d'aide médicale. Cet article met l'accent sur l'égalité d'accès aux soins de santé. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels reconnaît que l'art. 12 du PIDESC garantit aussi le droit à un environnement sain.

11. Le droit à l'éducation

La réalisation du droit à l'éducation repose sur six éléments : «  l'obligation (pour l'enseignement primaire) et la gratuité, la qualité, l'éducation aux droits humains, la liberté des parents ou tuteurs de choisir des établissements scolaires, la possibilité pour des personnes privées ou morales de créer et de diriger des établissements scolaires, le principe de non-discrimination et la coopération internationale 72(*)».

Pour respecter le droit à l'éducation (art. 13 et 14), l'État doit s'engager à mettre au point des mesures concernant l'enseignement primaire (gratuit et obligatoire), secondaire (accessible à tous et progressivement gratuit), supérieur (égalité d'accès en fonction des capacités de chacun); un système de bourses doit être instauré et on doit voir à l'amélioration des conditions matérielles des enseignants.

Pour le comité, « L'éducation est à la fois un droit fondamental en soi et une des clefs de l'exercice des autres droits inhérents à la personne humaine. En tant que droit qui concourt à l'autonomisation de l'individu, l'éducation est le principal outil qui permette à des adultes et à des enfants économiquement et socialement marginalisés de sortir de la pauvreté et de se procurer le moyen de participer pleinement à la vie de leur communauté. L'éducation joue un rôle majeur, qu'il s'agisse de rendre les femmes autonomes, de protéger les enfants contre l'exploitation de leur travail, l'exercice d'un travail dangereux ou l'exploitation sexuelle, de promouvoir les droits de l'homme et la démocratie, de préserver l'environnement ou encore de maîtriser l'accroissement de la population. L'éducation est de plus en plus considérée comme un des meilleurs investissements financiers que les États puissent réaliser. Cependant, son importance ne tient pas uniquement aux conséquences qu'elle a sur le plan pratique. Une tête bien faite, un esprit éclairé et actif capable de vagabonder librement est une des joies et des récompenses de l'existence 73(*)».

12. Le droit à la culture et aux bienfaits du progrès scientifique

Le droit à la culture et aux bienfaits du progrès scientifique (art. 15) engage l'État à respecter la liberté nécessaire aux activités scientifiques et aux activités créatrices. De même, toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle et bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de sa production scientifique, littéraire ou artistique.

Le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications comprend aussi, selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, celui de demander et de recevoir des informations sur les progrès résultant de nouvelles connaissances scientifiques et d'accéder à tout ce qui peut renforcer l'exercice des droits tels qu'énoncés dans le Pacte74(*).

B. Les obligations des Etats parties au PIDESC

Chaque gouvernement a la responsabilité de faire en sorte que sa société nationale offre aux gens des possibilités suffisantes de jouir des avantages issus des droits inscrits dans les Conventions. Ce devoir implique de garantir qu'il n'y ait, dans le secteur privé ou dans les services publics, pas de barrières discriminatoires ou injustes qui empêchent les gens d'obtenir une bonne formation ou de bien gagner leur vie, que ce soit en obtenant et occupant un travail décent, en dirigeant leur propre entreprise, en produisant leur propre nourriture ou toute autre manière de gagner sa vie honnêtement75(*).

En ratifiant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les États s'engagent à s'acquitter de trois principales obligations. Ils ont par là même aussi « montré leur intention de l'appliquer ».

1. L'Obligation de respecter les droits économiques, sociaux et culturels

L'État doit s'abstenir d'entraver directement ou indirectement l'exercice des droits consacrés dans le Pacte. L'obligation de respecter requiert d'empêcher l'Etat d'intervenir indûment dans la jouissance d'une liberté ou d'un droit particulier. L'Etat doit s'abstenir de s'ingérer.

Toutefois, pour prévenir une ingérence, l'Etat devra peut-être prendre des mesures, par exemple, pour empêcher ses agents d'agir de certaines façons ou pour fournir une réparation s'il y a un manquement à un devoir.

Pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples « «L'obligation de respect exige que l'Etat se garde d'intervenir dans la jouissance de tous les droits fondamentaux ; il devrait respecter ceux qui doivent jouir de leurs droits, respecter leurs libertés, indépendance, ressources et liberté d'action. Eu égard aux droits socio-économiques, cela signifie que l'Etat est obligé de respecter la libre utilisation des ressources qui appartiennent ou sont à la disposition d'un individu seul ou en une quelconque forme d'association avec d'autres personnes, notamment le ménage ou la famille, aux fins des besoins liés aux droits mentionnés plus haut. En ce qui concerne le groupe collectif, il faudrait respecter les ressources dont il dispose, étant donné que pour satisfaire ses besoins, il doit utiliser les mêmes ressources76(*)».

2. L'Obligation de protéger les DESC

L'État doit prévenir la violation des droits par des tiers et garantir des mécanismes d'enquêtes et de recours en cas de violations77(*). Lorsque l'Etat, et par là même ses agents, n'intervient pas pour mette fin à la violation des droits économiques par les tiers, il sera considère comme ayant failli à cette obligation. En Yougoslavie, la police n'est pas intervenue pour protéger les membres de la communauté rom, dont les maisons ont été incendiées par la foule, et qui ont dû fuir, perdant leurs biens, leurs emplois et leurs moyens de subsistance. Saisi de l'affaire, le Comité contre la torture de l'ONU estime que l'Etat est responsable d'un traitement cruel, inhumain et dégradant, puisqu'il n'a pas protégé des droits économiques, sociaux et culturels78(*).

3. L'Obligation de mettre en oeuvre

L'État doit adopter les mesures législatives, administratives, budgétaires ou encore judiciaires nécessaires au pleine exercice des droits. Cela implique également pour l'Etat l'obligation de « de faciliter, d'assurer et de promouvoir l'accès aux droits » économiques, sociaux et culturels. Il lui incombe de « déterminer les problèmes, de les résoudre et de créer les conditions permettant aux personnes de s'assurer elles-mêmes l'accès aux dispositions prescrites par les droits. »

Cette dernière obligation de mise en oeuvre est particulièrement importante concernant les DESC. En effet, contrairement aux DCP qui requièrent essentiellement des États qu'ils s'abstiennent de prendre de quelconques mesures qui pourraient contrarier les droits reconnus (obligation négative et peu coûteuse pour les États), les DESC eux, impliquent essentiellement une action positive de la part des États79(*).

NB : En vertu des traités relatifs aux droits de l'homme, les gouvernements assument la responsabilité de garantir in fine que les gens aient la possibilité de bénéficier de ces droits. Afin que les gens puissent jouir des bénéfices des droits économiques, sociaux et culturels, les gouvernements doivent jouer un rôle positif, même s'ils ne fournissent pas toujours directement ce que nécessite un droit de l'homme spécifique80(*)

CHAPITRE II. LES OBSTACLES A LA JUSTICIABILITE DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS EN RDC

Est réputé justiciable toute matière qu'il est possible d'insérer dans l'ordonnancement juridique avec la possibilité qu'elle puisse être invoquée par un individu ou un groupe en tant que motif d'action, devant et les juridictions, et donner éventuellement lieu à des mesures ou à une possibilité de recours...La plupart des tribunaux du monde rechignent généralement à statuer sur les DESC. Ils préfèrent d'ordinaire s'appuyer sur des décideurs et les politiciens, craignant « marcher sur les plates-bandes » de ces responsables qui sont, à leur avis, tout désignés pour trancher ce genre d'affaires. Ils refusent d'explorer des DESC, un domaine très pauvre de références jurisprudentielles81(*).

On a souvent prétendu que les DESC ne sont pas des droits mais des aspirations politiques, et que de ce fait trop vaguement définis pour qu'on puisse en imposer la mise en oeuvre à travers un mécanisme de justiciabilité. Cependant, la nature, le contenu et la portée des DESC, et les obligations des Etats ont été progressivement clarifiés.82(*)Ceci pousse à ne pas revenir sur le débat sur leur justiciabilité et les obligations qui incombent aux Etats dans leur mise en oeuvre. La partie précédente a vidée cette question.

Le ministère des droits humains, les cours et tribunaux, y compris la commission nationale des droits de l'homme s'assignent le rôle de protection et de promotion des droits de l'homme en RDC83(*). Cette protection ne doit pas concerner exclusivement les DCP mais également les DESC. Quant à leur justiciabilité, seuls les cours et tribunaux doivent intervenir. A côté de des recours juridictionnels, le mode alternatif de règlement des litiges peuvent aussi aider les victimes dans le sens où ils arrivent à la même conclusion que les recours juridictionnel à savoir offrir une réparation aux victimes.

Pour les droits civils et politiques, la tendance est à leur prise en compte par le juge national même si le chemin à parcourir reste long. La capacité de chercher des recours dans un ca s de violation est un aspect important de la mise en oeuvre des droits.

Dans le contexte de l'entrée en vigueur du Protocole Facultatif au Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) qui rend les DESC justiciables au niveau universel, la Commission Internationale de Juristes (CIJ) est convaincue qu'il est plus important que jamais de contribuer à promouvoir et à protéger les DESC, à identifier les obstacles qui empêchent les victimes de violations de ces droits d'accéder à la justice, et, à discuter de recommandations et stratégies pour surpasser ces obstacles et pour garantir le droit à un recours utile au niveau national84(*).

Pour le cas de la RDC les obstacles à la justiciabilité des DESC sont nombreux. Dans un travail aussi limité, la tâche de tout énumérer n'est pas facile. Certains de ces obstacles sont dus aux professionnels du droit en général et au juge en particulier. Rappelons que la fonction de dire le droit lui revient exclusivement. A ce sujet, l'article 150 de la constitution Congolaise en son alinéa premier dispose que « le pouvoir judiciaire est le garant des libertés et droits fondamentaux des citoyens ». En effet, lorsque les justiciables invoquent les règles du droit international des droits de l'homme et plus précisément celles relatives aux DESC, la tendance du juge congolais est de rejeter leurs prétentions comme si elles ne reposaient pas sur un arsenal juridique solide. Cette inapplication des règles du droit international (section 1) constitue le premier obstacle à la justiciabilité des DESC en RDC. La passivité des justiciables et des défenseurs des droits de l'homme face aux DESC fait aussi obstacle, mais dans une moindre mesure, à leur justiciabilité (section 2).

Section I. L'inapplication des règles du droit international par le juge congolais : un obstacle majeur à la justiciabilité des DESC.

Les règles de droit n'ont de valeur que par leur concrétisation, qui rend les personnes effectivement titulaires de prérogatives juridiques. Cela peut s'opérer d'une façon tranquille, par un accès au droit, ou d'une façon plus belliqueuse, par l'accès à la justice. La protection juridique effective dépend donc de l'accès à la justice, fût-il virtuel. Encore faut-il que les personnes comprennent le droit, ce qui implique un droit à l'intelligibilité, et qu'elles ressentent les bienfaits des jugements, par l'inclusion d'un droit à l'exécution de ceux-ci, exécution que la Cour européenne des droits de l'homme relie expressément au fonctionnement démocratique d'une société. Il n'y a pas de sécurité juridique sans cela85(*).

Le droit implique l'obligation pour le gouvernement de le respecter, le promouvoir, le protéger et le satisfaire. Le caractère légal et normatif des droits, et les obligations gouvernementales qui leur sont associées, sont basés sur les traités internationaux de droits de l'homme et autres standards, ainsi que les provisions nationales constitutionnelles de droits de l'homme86(*).

Ainsi, pour la DUDH, « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ». 87(*)Tous les instruments internationaux généraux de protection des droits de l'Homme contiennent des dispositions établissant le droit des victimes de ces violations des droits de l'Homme à un « recours effectif »88(*). Suivant le principe d'indivisibilité des DH, aucune distinction ne peut être faite entre d'une part les DCP et d'autre part les DESC.

Le droit à un recours effectif est également reconnu dans des instruments de droits de l'Homme concernant des droits spécifiques89(*). Il comprend le droit à ce que soient menées des enquêtes, des poursuites et prononcées des sanctions à l'encontre de personnes responsables de violations de droits de l'Homme, ainsi que le droit d'obtenir réparation90(*).

L'inapplication des règles du droit international en général par le juge congolais et plus précisément celles relatives aux DESC est due à plusieurs raisons. Entre autres raisons il y'a l'ignorance, la corruption et autres disfonctionnements du système judiciaire congolais (§1). Cette attitude du juge est assimilable au déni de justice (§2). Dans ce cas, il peut engager sa responsabilité.

§. 1. Ignorance des droits économiques, sociaux et culturels par le juge congolais

Sous réserve de la régularité de leur conclusion et de leur publication au Journal officiel, les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme occupent une place de choix dans la hiérarchie des normes juridiques en RDC. Ils sont revêtus d'une force juridique supérieure à celle des lois. Cela devrait atténuer les effets de la lenteur observée dans la « domestication » ou la « transposition » de ces traités et l'harmonisation de la législation nationale, de sorte qu'en cas de conflit, le juge interne devrait faire prévaloir les traités internationaux sur les lois internes91(*). Dans la pratique cependant, les magistrats congolais ne sont pas toujours suffisamment édifiés sur ces traités, ni assez éclairés sur leur rapport avec les lois nationales. Trop peu d'entre eux disposent des textes des traités internationaux, y compris ceux relatifs aux droits de l'homme.

Il semble non logique de dire que le juge congolais ignore les règles qu'il est censé faire appliquer ou mieux, dont il doit assurer l'application.

L`un des obstacles majeurs à la justiciabilité des règles du droit international des droits de l'homme en RDC réside dans l`ignorance. En vertu de l`adage « nemo legem ignorare censetur »92(*), les citoyens sont censés connaître la loi. Cette présomption a une valeur constitutionnelle en RDC. L'article 62 de la constitution dispose quant à ce que « nul n'est censé ignorer la loi ». Cette disposition a une portée générale. Elle s'impose plus aux juges qui sont les professionnels du droit. Malheureusement très souvent, ces derniers méconnaissent ces règles.

La détention d'un titre de docteur ou de licencié en droit comme l'une des conditions principales d'accès à la profession des magistrats est en principe une garantie de la compétence scientifique nécessaire à l'exercice de cette profession. Au fil du temps, cependant, le niveau d'enseignement du droit s'est considérablement érodé et entraîné un déficit constant de formation scientifique des magistrats. On note à la lecture des décisions judiciaires de sérieuses difficultés jusque « dans la rédaction en langue française » en plus de « l'ignorance de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine93(*)». Ces déficits ont été relevés par les magistrats eux-mêmes. D'après le juge Laurent Mutata Luaba, « Il est douloureux de constater que bien des magistrats du parquet ignorent ou, à tout le moins, méconnaissent [les] normes universelles de protection des droits de l'homme94(*)». Cherchant les facteurs à la base de l'inapplication par les juges congolais des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme, l'ancien juge à la Cour suprême Bruno Mbiango Kekese a soutenu que ces facteurs tiennent à « l'ignorance de ces textes. Ignorance de leur existence même ou celle de leur contenu précis95(*)».

A. Ignorance de l'existence des textes

La reconnaissance de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels implique le fait pour les magistrats et autres professionnels du droit de s'en approprier. La question devient complexe et problématique lorsque ces derniers ignorent leur existence ou agissent comme tel.

Ainsi, dans une affaire au TGI/ Bukavu, opposant Monsieur Jean de Dieu Mulikuza à la SNEL et l'Etat congolais, le juge n'a pas pris en compte les allégations du demandeur se rapportant aux DESC et à l'article 48 de la constitution congolaise.

Dans cette affaire, le requérant, client de la SNEL, a introduit une requête contre cette société et l'Etat congolais. Pour lui, « sans recours à des critères objectifs », la première assignée lui a placé dans le code tarif 35 alors que bien d'autres clients domiciliés dans le même quartier ou sur la même avenue Lundula ou encore se trouvant dans les mêmes conditions que le requérant sont cependant restés dans le tarif 34.

L'action du demandeur tend à obtenir du tribunal la condamnation de la première défenderesse (SNEL) au paiement de l'équivalent en francs congolais de 70.000 USD et du deuxième (l'Etat Congolais) au paiement de l'équivalent en francs congolais de 30.000 USD, à titre de dommages-intérêts subis pour actes discriminatoires commis en son encontre en violation d'un certain nombre des textes juridiques nationaux qu'internationaux. Dans le cas d'espèce, il cite l'article 2 point 2 et l'article 3 du PIRDESC ainsi que l'article 48 de la constitution congolaise.

La première défenderesse a soulevé, par le biais de ses conseils, l'exception d'incompétence au motif que le demandeur dans son exploit introductif, postulé l'application des instruments juridiques internationaux des droits de l'homme ayant bien évidemment autorité supérieure sur les lois [nationales]. Par ce fait, la première défenderesse entend par là que le demandeur sollicite du tribunal l'appréciation des agissements (faits), par rapport aux dits textes internationaux et à la constitution, qu'il s'agit là, dit-elle, d'une action en appréciation de la constitutionnalité des faits des personnes publiques que sont la SNEL et l'Etat congolais, laquelle relève de la compétence de la CSJ.

L'argument de deuxième défendeur est non captivant quant à la présente étude.

L'argument de la première défenderesse montre qu'un certain nombre des professionnels du droit tendent à reléguer les DESC.

Le commentaire à cet arrêt doit être fait à la lumière du PIDESC et de l'article 48 de la constitution congolaise. L'article 2.2 du PIDESC ne dispose que « les Etats partie au présent pacte s'engagent à garantir que les droits les droits y annoncés seront exercés sans discrimination aucune... ».

L'ignorance des DESC ou de leur contenu précis dans le jugement cité réside dans les motifs du juge. En effet, il semble ne pas s'intéresser aux arguments soulevés par le demandeur ses basant sur les PIDESC et l'article 48 de la constitution congolaise. En outre, ce jugement de la cour d'appel de Bukavu institue la différenciation de traitement entre abonnés de la SNEL en ce que «  la facturation du courant électrique varie d'une région à une autre du pays sans raison objective et raisonnable 96(*)». Par son arrêt du 24 novembre 2009, la Cour d'appel de Bukavu considère que le requérant n'est pas fondé à revendiquer une surfacturation comparativement aux autres abonnés de l'ouest du pays. La Cour se base sur l'existence d'un contrat d'adhésion pour le débouter. En adoptant un tel raisonnement, la Cour d'appel consacre un traitement différencié entre les abonnés de l'Est et de l'ouest du pays97(*).cette differnciation n'étant pas objective, elle viole le principe de non discrimination consacrée par les instruments juridiques internationaux plus particulièrement le PIDESC

B. Ignorance de leur contenu précis.

Selon Bruno Mbiango Kekese, Premier président honoraire et émérite de la CSJ : « (...) La négligence de nos cours et tribunaux à mettre ces instruments en oeuvre gît ailleurs. Dans l'ignorance de ces textes. L'ignorance de leur existence même ou celle de leur contenu précis...98(*)». En conséquence les traités internationaux connaissent en RDC une application judiciaire encore très timide et disparate. Dans l'affaire inscrite sous RCA 408199(*), le second juge semble aussi marcher dans la logique du premier. Pour bien interpréter les dispositions du PIDEC, le juge d'appel devait recourir aux commentaires donnés par le CDESC sur les contenus précis de ces dispositions, sur les obligations de l'Etat en la matière et sur leurs champs d'application. « Cet arrêt traduit la difficulté pour le juge d'évaluer le traitement différencié atteignant le seuil d'une discrimination interdite. Cette difficulté résulte du fait que le juge doit qualifier de discriminatoire l'acte de la SNEL qui est pourtant conforme à l'arrêté ministériel. Or, un comportement en apparence conforme à la loi peut conduire à la discrimination lorsqu'il y a une rupture de l'égalité devant la loi. Dans ce cas, ce n'est pas le législateur qui discrimine, mais l'autorité chargée d'appliquer la loi, ici la SNEL, qui le fait. 100(*)».

La chose la plus regrettable dans ces affaires est que le juge congolais n'a pas exploré le domaine des droits économiques, sociaux et culturels. L'ineffectivité de ces procès face à l'attente légitime des justiciables peut amener le juge à commettre le déni de justice.

§.2. Le déni de justice du juge au regard des droits économiques, sociaux et culturels.

Le juge qui refuse ou qui diffère de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, se rend coupable d'abus de pouvoir ou de déni de justice. La notion de déni de justice est souvent assimilée à l'épuisement vain des voies de recours internes. La jurisprudence comme la doctrine distinguent généralement différentes formes de dénis de justice, telles que le déni de justice formel, le déni de justice procédural et le déni de justice substantiel101(*). Le premier, résulte du défaut d'accès à la justice et fait en réalité partie des dénis de justice dits procéduraux. Le déni de justice procédural, résultant de toute défaillance dans la procédure judiciaire, et le déni de justice substantiel, résultant, lui, d'un défaut manifeste dans l'application du droit interne par les autorités juridictionnelles nationales.

La notion de déni de justice a évoluée avec le temps. Ainsi, il « n'est plus seulement aujourd'hui cette négligence, cette désinvolture ou encore cet acte de volonté d'un juge qui refuse de juger une affaire mais, plus simplement et plus largement, tout dysfonctionnement entravant une procédure tendant à voir une prétention formulée être entendue102(*). Dès lors, le déni de justice ne peut plus être entendu seulement comme le refus de juger, ..., mais aussi, et peut être surtout à l'époque contemporaine, comme tout fonctionnement défectueux du service public de la justice interdisant à un justiciable non seulement d'être remplie dans ses droits mais aussi de l'être correctement, selon son attente légitime. Il y aura donc désormais déni de justice lorsque « le comportement critiquable du juge tient soit à un refus d'exercer son office, soit à une ineffectivité du procès au détriment du justiciable »103(*). Il y a là un changement de culture juridique qui correspond à une nouvelle approche du service de la justice dans lequel l'effectivité des droits des justiciables doit primer sur toute autre considération104(*). Or, dans les deux affaires citées, l'attitude du juge peut conclure à un déni de justice dans le sens où le comportement du juge est critiquable. Ce déni de justice ne tient pas au refus du juge d'exercer son office mais plutôt de l'ineffectivité de ces procès au détriment du justiciable.

Cette manière de faire du juge congolais n'est pas isolée. Dans une autre affaire, il s'est abstenu de dire le droit en se basant sur une décision de la CSJ dans laquelle « il a été jugé que bien que les requérants aient invoqué l'illégalité des actes du Haut Conseil de la République-parlement de transition sans en solliciter l'annulation, par application de l'article 87 alinéa 3, la cour suprême de justice se déclare incompétente pour examiner la régularité de ces actes105(*)». . Il s'agit de l'affaire inscrite sous RCA 4570 à la cour d'appel de Bukavu

Dans cette affaire, les peuples autochtones vivant à Bulindi, dans le groupement d'Irambi/katana en territoire de Kabare, province du Sud-Kivu en RDC ont assignés l'ICCN et l'Etat congolais pour violation d'un certain nombre de leurs droits (notamment le droit à la propriété, l'expulsion sur leurs terres ancestraux...).

Par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Bukavu, maître jerry NTONDO avocat et porteur d'une procuration spéciale lui remise le 08.03.2011 par les appelant précités, a relevé appel au jugement RC 4058, rendu le 28.08.2011 par le tribunal de grande instance d'Uvira siège secondaire de Kavumu.

Aux termes de ce jugement, le tribunal précité a reçu et dit fondée l'exception d'irrecevabilité de l'action originaire pour incompétence du tribunal, soulevée par les parties défenderesses ; et s'est déclaré incompétent pour statuer de l'inconstitutionnalité des ordonnances-loi No 70-316 du 3.11.1970 et No 75/238 du 22.07.1975, a dit superfétatoire l'examen des autres moyens et a mis les frais de l'instance à charge du demandeur.

Quant aux faits en cause, ceux-ci peuvent être résumés comme suit : «  les appelants soutiennent qu'ils sont autochtones habitant depuis le temps de leurs ancêtres, les collines CHANTAMBO, KATASOMWA, MUNANGO, KAKUMBUKUMBU, se trouvant entre le territoire de Kabare et de Shabunda au Sud-Kivu. Cependant, ils affirment que par son décret no18/AGRI du 27.07.1937, l'autorité coloniale avait décidé de faire cette partie de terre une réserve zoologique et forestière du Mont kahuzi tout en préservant leur droit d'habitation, de chasse, de la cueillette, liés à leur mode de vie ;

Par son ordonnance-loi no 70/316 du 30.11.1970, la République démocratique du Congo, autrefois république du Zaïre, transforma cette réserve en parc national de kahuzi Biega (PNKB), avec une superficie de 60.000 hectares qui devint plus tard 600.000 hectares par l'ordonnance-loi du 22.07.1975. Ces deux actes, affirment-ils, ont ainsi restreint leurs droits entant que peuple autochtone, sans les avoir consultés ni indemnisés, lorsqu'ils furent dépouillés de tout espace de vie et d'épanouissement parce qu'étant expulsés de leurs terres vitales. Ils allèguent que même la partie de basse altitude de forêts qu'occupent les communautés de NINDJA, NZOVU, KATUSI, NYAMBEMBE et KALONGE, ne permet pas à ces communautés de pratiquer leur mode de vie, parce que devenu incompatible avec la politique de conservation de la nature en République Démocratique du Congo. Ils estiment que ces actes ou mesures, sont contraire d'une part, aux dispositions de la loi no 77-001 du 02.02.1977 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, telles que consacrées par la constitution du 18.02.2006 en son article 34 qui garantit le droit à la propriété individuelle ou collective, et d'autre part, contraire aux instruments juridiques internationaux, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques et celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ».

S'estimant préjudiciés par ces mesures, ils saisirent le 1er juge pour solliciter réparation des préjudices subis et leur réintégration dans leurs collines respectives.

Exposant les motifs de leur appel, les précités appelants soutiennent que « le 1er juge a statué ultra petita et s'est à tort déclaré incompétent de connaitre de la demande lui soumise. Dans leurs explications ils affirment « qu'au regard de l'exploit introductif d'instance qui a saisi ledit juge, aucun des chefs de demande lui soumis n'était de nature à solliciter l'inconstitutionnalité des textes de lois sus évoqués ; que donc, il devait pas se déclarer incompétent sous prétexte qu'il ne pouvait pas examiner la constitutionnalité des textes de loi sus évoqués ». Ils sollicitent à la cour dire leur appel « recevable et fondé, d'annuler le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau en condamnant solidairement les intimées à la somme en franc Congolais de 100.000000 de dollars Américains au profit de chacun des appelants pour trouble de jouissance et d'autres préjudices confondus, et d'ordonner leur réintégration dans leurs collines respectives ».

Le juge d'appel marche sur les arguments du premier juge et « se déclare incompétent pour statuer sur l'inconstitutionnalité des ordonnances no 70-316 du 30.11.1970, et no 75/238 du 22.07.1975 ». Il ajoute « qu'il est superfétatoire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties ». Or, comme disent les avocats de la défense, l'action ne portait pas sur l'inconstitutionnalité des ordonnances citées mais sur la violation des droits de ces peuples autochtones. Le juge a trouvé une échappatoire pour ne pas statuer sur le problème de fonds.

En agissant de la sorte, le juge veut se dédouaner de déni de justice.

A côté du juge, les obstacles à la justiciabilité peuvent venir aussi des justiciables eux-mêmes et des défenseurs des droits de l'homme congolais. La passivité ou l'oublie de ces droits dans leurs revendications fait que, les justiciables, souvent illettrés ou non informés de l'existence de ces droits subjectifs qui leurs sont reconnus, ne puissent pas agir en justice alors que leurs droits à l'éducation, au travail, au logement, à la nourriture, à un niveau de vie suffisant, à l'eau, à l'électricité,...sont violés au quotidien. Nul n'a besoin de rappeler que « les accords des droits de l'homme les plus vastes et juridiquement contraignant qui aient été négociés sous les auspices des nations unies sont les deux pactes internationaux : l'un relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'autre aux droits civils et politiques ».106(*)

Section II. Les défenseurs des droits de l'homme et les justiciables congolais face aux DESC.

Les défenseurs des droits de l'homme oeuvrant en RDC ne revendiquent pas l'application des textes juridiques nationaux qu'internationaux relatifs aux droits civils et politiques et ceux des droits économiques, sociaux et culturels de la même manière. Pourtant, suivant le principe d'interdépendance des droits de l'homme et celui d'unicité, ils devaient prendre en compte les DCP au même titre que les DESC. Les justiciables, qui sont souvent très vulnérables et dans certaines mesures illettrés, affichent aussi un grands désintéressement à ces droits. Cependant, au cas où les DESC sont respectés et appliqués, ce sont eux qui en seraient les grands bénéficiaires.

§ 1. La non prise en compte des DESC dans les revendications et rapports des défenseurs des droits de l'homme en RDC.

Lorsque des individus ou des peuples ne peuvent exercer ce qu'ils comprennent et estiment leur droit, les militants peuvent les encourager et les aider à revendiquer ce droit par des voies judiciaires et administratives ou, lorsqu'un mécanisme établi n'existe pas, par d'autres moyens, tels que les manifestations publiques. Le processus d'affirmation d'une revendication n'affirme pas seulement la possession par un individu de son propre droit, il aide également à définir ce droit et fait prendre conscience que cette revendication n'est pas un privilège ou une aspiration, mais un droit107(*).

En République démocratique du Congo, il existe un grand nombre des organisations non gouvernementales qui oeuvrent dans le secteur des droits de l'homme. Certains d'entre elles sont factices te n'ouvrent pas effectivement sur l'étendue du territoire national tandis que d'autres sont plus ou moins implantés. Leurs nationalités varient. Les plus importantes sont étrangères. Les organisations congolaises de défenses des droits de l'homme qui ont de l'envergure sont aussi souvent financées et aidées par les ONG étrangères ou le BCNUDH.

En lisant leurs rapports et leurs statuts, et en scrutant leurs domaines d'intervention, l'on se rend compte qu'elles ne s'intéressent pas aux droits économiques, sociaux et culturels comme cela est le cas pour les droits civils et politiques. Ce désintéressement constitue un obstacle à la justiciabilité des DESC. Le travail des défenseurs des droits de l'homme en RDC influence les citoyens. Si celles-ci s'intéressaient aux DESC, ces droits seraient alors connus par une grande partie de la population qui s'en méfie pour cause de leur ignorance. Ces organisations sont censées défendre les droits de l'homme en respectant le principe de l'interdépendance et celui de l'indivisibilité des DESC. Parmi ces organes, il y'a la commission nationale des droits de l'homme qui est une structure instituée par la constitution congolaise (A). A côté de cet organes quasi Etatique, il existe d'autres. Le bureau conjoint des N.U aux droits de l'homme est le plus organisé, implanté et structuré (B).

A. La commission nationale des droits de l'homme.

Les institutions nationales de droits de l'homme, si elles répondent à certains critères d'indépendance et d'efficacité, sont reconnues dans de nombreux pays comme étant des instances beaucoup plus accessibles aux victimes que les tribunaux, ou du moins fonctionnant comme une interface indispensable entre les victimes et le système de justice au sens stricte du terme108(*).

Pour réaffirmer son attachement au respect des droits de l'homme et aux libertés fondamentales, la constitution Congolaise s'appesantit largement sur les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels et les droits collectifs garantis par l'Etat.

Pour confirmer cette volonté politique, elle offre, à son article 222, alinéa 3, la possibilité d'instituer un organe d'appui à la démocratie dénommée la commission nationale des droits de l'homme. Ainsi a été créée la commission nationale des droits de l'homme conformément à la loi organique No 13/011 du 21 mars portant institution, organisation et fonctionnement de la commission nationale des droits d'homme. Celle-ci est un organe technique et consultatif, indépendant, pluraliste, apolitique, doté de la personnalité juridique. Elle veille au respect des droits de l'homme et aux mécanismes de garantis des libertés fondamentales109(*). Selon l'article 6, « la CNDH notamment pour attributions de :

Point 1). Enquêter sur tous les cas de violation des droits de l'homme ;

Point 2). Orienter les plaignants et victimes et les aider à ester en justice sur toutes les violations avérées des droits de l'homme ;

Point 3). Procéder à des visites périodiques des centres pénitentiaires et de détention sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo ;

Point 4). Exercer toute attribution ou activité dans le cadre de sa mission ».

L'ensemble des rapports produits par cet organe ne se soucie guère des DESC.

Dans le cadre spécifique des DESC, les rapports de cet organe devraient contribuer à mettre en exergue certains des éléments clé de l'accès à la justice pour les DESC. Ils devraient également aider à souligner le rôle potentiel que peuvent avoir d'autres recours et juridictions pour la réparation de violations des DESC. Enfin, ils devraient illustrer les obstacles qui restent à éliminer, les défis qui restent à relever afin de créer un contexte plus susceptible de l'accès à la justice aux victimes de violations des DESC en particulier.

B. Le bureau conjoint des N.U aux droits de l'homme

Le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH) a été créé en février 2008. Il intègre la Division des Droits de l'Homme (HRD) de la MONUSCO et l'ancien bureau du Haut-commissariat aux Droits de l'Homme en République démocratique du Congo (HCDH-RDC). Les deux bureaux ont été entièrement intégrés et le BCNUDH travaille en concordance avec les deux mandats. La DDH, établie en 2000, est mandatée par le Conseil de Sécurité (Résolution 1756 du 15 mai 2007, 1794 du 21 décembre 2007, 1856 du 22 décembre 2008) pour « Aider à promouvoir et à défendre les droits de l'Homme, en prêtant une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables, enquêter sur les violations des droits de l'Homme et publier ses conclusions (...) pour mettre fin à l'impunité, aider à élaborer et appliquer une stratégie de justice transitionnelle et coopérer à l'action menée aux niveaux national et international pour traduire en justice les auteurs de violations graves des droits de l'Homme et du droit international humanitaire »110(*).

Le HCDH-RDC a été établie en 1996 par un accord entre le HCDH et le Gouvernement de la RDC. Son mandat est d'analyser la situation des droits de l'Homme dans le pays, de rapporter les violations des droits de l'Homme qui demandent une intervention urgente par l'Expert Indépendant sur la situation des droits de l'Homme en RDC et/ou par les Experts Indépendants thématiques. Enfin, il est chargé de renforcer les institutions nationales (étatiques et non-étatiques) oeuvrant pour les droits de l'Homme afin de s'assurer que la RDC accroît le respect des traités internationaux et régionaux qu'elle a ratifiés.

Dans le cadre de son mandat, le Bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH) en République démocratique du Congo (RDC) assure un suivi étroit de la situation des droits de l'homme et procède à des analyses des tendances relatives à cette situation dans le pays. Ces tendances sont régulièrement partagées avec les autorités afin qu'elles prennent les actions nécessaires, y compris traduire en justice les auteurs présumés des violations des droits de l'homme documentées, et sont présentées mensuellement à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies.

Les droits de l'homme visés dans les rapports du BCNUDH sont généralement ceux « garantis et protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et les instruments internationaux auxquels la RDC est partie 111(*)».

Tous les rapports de ce bureau traitent exclusivement le cas de la violation des DCP. En aucun d'eux il n'est fait allusion aux DESC112(*).

A l'instar de la commission nationale des droits de l'homme, le BCNUDH traite la situation des droits civils et libertés publiques plus précisément, les droits politiques et les manifestations publiques. Il est grand temps que ces organes orientent leurs recherches sur les cas de violation des droits économiques sociaux et culturels. Malheureusement, cet état de faire a des répercussions sur les justiciables congolais qui ne trouvent pas assez d'accompagnement pour mettre fin aux violations des droits économiques sociaux et culturels dont ils demeurent les premières victimes à cause de la situation marginale.

§. 2. Les justiciables congolais face aux DESC.

Pour Pierre-Claude Lafond, plusieurs facteurs freinent l'accès à la justice113(*) [la justiciabilité]. Il cite entre autres :les frais de Cour et les honoraires d'avocats qui rendent très dispendieux d'entreprendre un recours (les frais peuvent être carrément prohibitifs pour certains segments de la population peu fortunés qui dépasseraient de peu les plafonds de revenus fixés pour l'admissibilité à l'aide juridique); la lenteur des procédures, causée notamment par l'engorgement des tribunaux et le caractère laborieux des procédures; la complexité du système et des démarches juridiques; le manque de connaissance, d'expérience et de familiarité des citoyens avec leurs droits, les procédures et les concepts du droit; le formalisme et la solennité des démarches; la dispersion des responsabilités; le manque de confiance du public envers le système judiciaire, etc.

Ces obstacles cités ci-haut poussent les justiciables congolais à adopter une attitude de méfiance à l'égard du secteur de la justice.

En définitif, c'est à l'Etat qu'il incombe d'assurer la protection judiciaire des droits ESC consacrés par les traités internationaux. Il importe peu, au regard du droit international, que cette obligation soit prise en charge par des voies administratives, judiciaires ou législatives...Néanmoins, en cas de non-application totale ou partielle, il revient au système judicaire de mettre en marche les mécanismes susceptible de garantir l'application du droit, à la fois parce que, aux termes de la loi interne, le pouvoir judiciaire est l'ultime garant des droits des individus et parce que c'est le pouvoir qui a la charge d'incorporer les normes internationales dans l'ordonnancement juridique national114(*).

Section III. Les pistes de solution.

Pour arriver à mettre fin aux obstacles à la justiciabilité de DESC en RDC, il faut, d'abord, adapter la procédure judiciaire aux besoins des justiciables congolais. Cela n'est possible qu'en anéantissant les maux qui gangrènent le système judiciaire Congolais.

En effet, la justice est multiforme et l'accès à la justice exige une stratégie multidimensionnelle115(*) . Les recours ne doivent pas être seulement faits au niveau national ou auprès des cours et tribunaux. Les justiciables, par l'entremise des défenseurs des droits de l'homme doivent recourir à d'autres mécanismes juridictionnels ou extra juridictionnels existants pour aboutir au même résultat comme il en serait dans un procès. Les solutions concrètes à proposer varient selon qu'on est professionnel (juges et défenseurs des droits de l'homme) ou bien simple justiciable.

§.1. Les justiciables

A. Du point de vue juridictionnel

Lorsque les obligations d'un Etat sont clairement établies, les droits sont directement exécutoires par le biais des demandes individuelles ou collectives. Pour faire appliquer un droit, il est important d'identifier le manquement qui aboutit à son non-exécution. Les stratégies à mettre en oeuvre pour assurer le respect d'un droit comprennent deux étapes, la première consiste à établir que le manquement de l'Etat est la cause de la non-exécution du droit concerné alors que la seconde consiste à assurer que l'Etat suit la démarche appropriée, cette démarche appropriée devant faire objet de la définition la plus précise possible116(*).

Sur le plan judiciaire, les justiciables peuvent recourir à plusieurs mécanismes afin de permettre la justiciabilité des DESC en RDC.

1. Recours à l'aide juridique pour la justiciabilité des DESC

La principale fonction de l'aide juridique consiste à offrir à de personnes qui n'auraient pas autrement les moyens d'obtenir une assistance ou représentation adéquate des services juridiques ainsi qu'une couverture pour les frais juridiques117(*). Celle-ci permettra aux justiciables d'abord et aux défenseurs des droits de l'homme (particulièrement les avocats et les défenseurs judiciaires) de faire des recours en justice pour réclamer l'application ou dénoncer la violation d'un DESC. Ce qui peut alors faire accroitre le nombre des recours en justiciabilité des DESC. Bien que la possibilité de recourir à l'aide juridique soit déjà organisé, les justiciables semblent ne pas en être informé.

2. Les recours collectifs

L'émergence des procédures de recours collectifs fait partie de « l'un des phénomènes les plus importants qu'ait connus le droit judiciaire au cours des dernières années118(*)». Le recours collectif est une fiction juridique qui lie une pluralité d'intérêts individuels, leur permettant d'être représentés dans un recours contre un autre justiciable qui aurait causé un tort semblable à ses intérêts individuels, sans que les membres du groupe qui possèdent ces intérêts individuels aient besoin d'ester individuellement en justice, de confier à un tiers le soin de le faire pour eux ou même d'envisager la possibilité d'entreprendre un recours119(*). Il s'agit de l'un des recours les plus utiles pour la défense les DESC. Le recours collectif est un mécanisme de répartition des coûts économiques directs d'une action en justice : les coûts du recours sont déduits, le cas échéant, des dédommagements obtenus pour les membres120(*). Ainsi, pour les justiciables des DESC qui sont vulnérables, le recours collectif permet de ne pas avoir peur de la justice.

Ces genres de recours ne peuvent être effectifs et efficaces que si les défenseurs des droits de l'homme et les avocats accompagnent les justiciables dans l'exercice de ce droit et que si les juges disent bien le droit.

B. Du point de vue extra juridictionnel

Le droit à un recours effectif ne doit pas être systématiquement interprété comme un droit au recours judiciaire. Il semble que la seule procédure judiciaire ordinaire n'est pas appropriée pour régler les différends liés au non justiciabilité des DESC en RDC. Elle a déjà montré ses limites pour les autres formes de réclamation en général et pour les DESC en particulier. Les offres et les incitations à l'utilisation de modes alternatifs de résolution de conflits (MARC) - médiation, conciliation et arbitrage - sont de plus en plus présentes de nos jours. La fonction essentielle des MARC constitue aussi leur principal avantage : offrir une alternative aux procès devant juge en promettant aux parties une solution satisfaisante à l'issue d'un processus réputé moins formaliste, moins dispendieux, plus rapide et moins stressant121(*). Cette solution est avantageuse pour les DESC. Elle permettra aux citoyens dont leurs DESC sont violés d'aller réclamer directement auprès de l'Etat individuellement ou collectivement.

L'avantage est que cette procédure permet de contourner la lanterne judicaire tant décriée. Le recours à la négociation peut aussi aider tout le monde

En effet, les obstacles auxquels sont confrontées les personnes alléguant des violations de leurs droits et en particulier de leurs DESC ne sont pas d'ordre normatif, mais surtout d'ordre procédural, matériel ou social. Lors des recherches, il s'est avéré que le manque ou l'insuffisance de ressources financières et économiques empêche de nombreuses victimes de violations des DESC de penser au recours aux tribunaux comme une véritable option dans la défense de leurs droits. La pauvreté et la situation de marginalisation et de désavantage qui l'accompagne ne sont cependant pas seulement la cause de l'inaccessibilité de la justice, elles sont aussi la conséquence de violations des droits et d'impossibilité d'accéder à la justice et de l'obtenir.

A ces barrières financières sur le chemin de la justice s'ajoutent une attitude des acteurs de justice qui est loin d'être toujours favorable aux victimes dont certaines sont illettrées et sont en position de vulnérabilité financière, ainsi que la faible confiance de nombreuses victimes dans les chances d'obtenir une décision positive qui soit appliquée et apporte une réparation satisfaisante.

De ce fait, lorsqu'une procédure extra judiciaire gratuite leur est offert, cela constituerait une aubaine et un grand nombre des justiciables y auront recours dans le cadre des DESC. Ces recours semblent être plus à même de répondre aux besoins des justiciables ses trouvant dans une situation de marginalité.

§2. Les professionnels

Encore une fois de plus, les propositions pourraient varier selon qu'il s'agit d'un avocat et un défenseur des droits de l'homme d'une part ou d'un juge d'autre part. Qu'il s'agisse des uns ou des autres, la solution pour les professionnels est la formation.

Pour les commissions nationales des droits de l'homme, le CDESC a adopté une observation générale en 1998122(*) cadrant avec la protection des DESC. Pour le comité, les institutions nationales ont un rôle potentiellement crucial à jouer pour promouvoir et assurer l'indivisibilité et l'interdépendance de tous les droits de l'homme. Il était par conséquent primordial de consacrer une attention totale aux DESC dans toutes les activités pertinentes de ces institutions. il en est sorti une liste des activités que doivent mener les institutions nationales de protection des droits de l'homme cadrant avec les DESC. L'on peut citer :

Ø Favoriser des programmes d'information destinés à améliorer la prise de conscience et la compréhension des DESC par la population en général et par des groupes particuliers, notamment la fonction publique, le système judiciaire, le secteur privé et le mouvement ouvrier

Ø Examiner les lois et actes administratifs, projets de loi et autres propositions, pour assurer qu'ils sont conformes aux impératifs du PIR DESC

Ø Fournir des conseils techniques ou mener des enquêtes sur les DESC, y compris à la demande des pouvoirs publics et/ou autres organes appropriés

Ø Identifier des points de référence au niveau national permettant de mesurer le degré de réalisation du pacte

Ø Entreprendre des recherches et enquête pour observer dans quelle mesure des DESC sont réalisés dans un Etat, dans des régions spécifiques ou au niveau de communautés particulièrement vulnérables.

Ø Effectuer le suivi du respect des droits spécifiques reconnus dans le pacte et présenter des rapports aux pouvoirs publics et à la société civile

Ø Examiner les plaintes alléguant des infractions aux normes sur les DESC au sein d'un Etat.

Lorsque les mécanismes judiciaires nationaux ne permettent pas d'aboutir d'une manière efficace et effective à la justiciabilité des DESC, les victimes de ces violations disposent d'autres moyens subsidiaires auxquels ils peuvent recourir. Il s'agit sur le plan régional soit de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples ou bien de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Bien que les recours effectués auprès de ces organes ne sont pas excellents dans le sens où leur exécution fait encore débat, ils constituent aussi un autre moyen par lequel les justiciables peuvent introduire des réclamations sur les droits de l'homme et général et plus particulièrement sur les DESC.

Sur le plan universel, il existe aussi d'autres mécanismes auxquels peuvent recourir les justiciables ou se baser pour recevoir réparation. Dans le cadre spécifique des N-U, il y'a :

§ Le comité des droits économiques, sociaux et culturels

§ Le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes

§ Le comité des droits de l'enfant

§ Le comité des droits de l'homme

§ La commission de la condition de la femme

§ La commission des nations unies des droits de l'homme

§ La sous-commission des Nations unies de la promotion et de la protéction des droits de l'homme

§ L'organisation internationale du travail.

§ Etc...

CONCLUSION

La présente étude arrive à son achèvement. Elle a portée sur « la problématique de la mise en oeuvre des recours judiciaires en cas de violations des droits économiques, sociaux et culturels en RDC ». Dans un premier temps, il été question de savoir les contraintes ou obstacles à cette justiciabilité. Dans le deuxièmes temps, l'attention été portée sur les mesures à prendre dans le but de mettre fin à ces contraintes ou obstacles.

Pour arriver à cette fin, l'étude est subdivisée en deux chapitres. Le premier porte sur les notions générales sur les DESC. Plus concrètement, il porte sur ce qu'il faut entendre par DESC, les obligations des Etats par rapports au PIDESC, le débat sur leur justiciabilité ainsi que les principes régissant les droits de l'homme en général.

En effet, depuis longtemps les droits économiques, sociaux et culturels ont été marginalisés sur le plan mondial en général et en République démocratique du Congo en particulier. Cette situation de marginalité a amené certains auteurs, politiques et divers autres acteurs privés qu'Etatiques à nier leur nature juridique ou à le minimiser. De ce fait, leur justiciabilité été par ricoché aussi contestée.

La situation a depuis lors évoluée. Les juridictions nationales des différents pays ont donné aux droits économiques, sociaux et culturels contenus dans le PIDESC ou dans leurs constitutions nationales une valeur contraignante. Le mérite de cette évolution revient en premier lieu à la juridiction constitutionnelle fédérale Allemande. Elle a proposé de définir le minimum absolu nécessaire, sans lequel le droit ne serait pas reconnaissable ou n'aurait pas de sens. Dans cette optique, elle a élaboré la doctrine du « minimum vital » ou du « niveau minimal d'existence » (Existenzminimum).

En vertu de cette doctrine, l'Etat a l'obligation de fournir une assistance aux plus démunis pour leur permettre de vivre dignement. Se basant sur ce principe, les citoyens se trouvant dans une situation de misère et autres formes de souffrance matérielle devaient faire un recours devant les juridictions pour réclamer le droit à la nourriture, au logement...par exemple.

La RDC a ratifiée et adhérée au PIDESC depuis le 1er novembre 1976. A côté de cet instrument juridique international, différents autres articles de la constitution congolaise consacrent les droits économiques, sociaux et culturels. Cela étant, les juges, les justiciables ainsi que les défenseurs des droits de l'homme congolais disposent d'une base solide pour s'y référer dans leurs jugements pour les premiers, les invoquer devant les cours et tribunaux ou autres mécanismes juridictionnels ou quasi juridictionnels pour les deuxièmes, et les insérer dans leur champs d'action pour les troisièmes.

Par ailleurs, le chapitre deuxième cherche à savoir d'une part ce qui fait que les juges congolais ne prennent pas souvent en compte les PIDESC ou les dispositions constitutionnelles allant dans le même sens. Il s'intéresse en outre aux justiciables et aux défenseurs des droits de l'homme qui ne mettent pas souvent les cas de violation des DESC dans leurs rapports concernant la République démocratique du Congo par rapport à ce qui se fait pour les droits civils et politiques. Pour arriver à cette fin, il a été fait recours à la méthode juridique dans son approche exégétique et casuistique. Suivant l'angle exégétique, il était question d'analyser les instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et la possibilité qu'ils donnent aux citoyens de pouvoir introduire un recours judiciaire. La casuistique a également aidé à comprendre les causes des obstacles cités ci-haut. La technique documentaire a permis de fouiller un maximum des textes légaux, réglementaires, la jurisprudence ainsi que la doctrine avec comme objectif de renforcer nos recherches quant à ce sujet.

La lecture de certains jugements dans lesquels les justiciables invoquent les DESC montre que le juge congolais ignore ces droits ou leur contenus précis. Cette situation est alors le premier obstacle à la justiciabilité des DESC. Comme développé dans le corps du travail, le juge congolais montre par ses décisions qu'il est très limité par rapport au droit international des droits de l'homme en général et aux droits économiques, sociaux et culturels en particulier. Cette ignorance amène au déni de justice.

Le juge n'est pas le seul obstacle à la justiciabilité des DESC en RDC. Les défenseurs des droits de l'homme montrent un désintéressement majeur envers les droits économiques, sociaux et culturels. Sur les dizaines, voire les centaines, des rapports des organisations de défenses des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en RDC, il n'existe aucun qui est se spécifie aux droits économiques sociaux et culturels alors que cela peut contribuer à mettre en exergue certains des éléments clé de l'accès à la justice pour les DESC.

Ces rapports peuvent également aider, s'ils s'intéressaient aux DESC, à souligner le rôle potentiel que peuvent avoir d'autres recours et juridictions pour la réparation de violations des DESC. Et en dernier lieu, énumérer les obstacles qui restent à éliminer, les défis qui restent à relever afin de créer un contexte permettant l'accessibilité des victimes de violations des DESC à la justice.

Malheureusement, les différents problèmes attribuables au système judicaire Congolais découragent les justiciables à faire les recours pour réclamer la justiciabilité des DESC. Il s'agit entre autre de la corruption et de l'ignorance des lois.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES

A. CONSTITUTION

- Constitution de la République démocratique du Congo, modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in Journal officiel de la République démocratique du Congo, n° spécial, 52e année Kinshasa - 5 février 2011.

B. TEXTES LEGAUX

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- Pacte international relative aux droits civils et politiques

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- TGI/BUKAVU, jugement n° RC 7206, 14 juillet 2008, Jean de Dieu Mulikuza contre la Société Nationale d'Électricité (SNEL) et la RDC

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III. REFERENCE DOCTRINALE

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C. NOTES DE COURS

- CIFENDE KACIKO Moïse, Droit International Public, Université Catholique De Bukavu, 2017-2018.

IV. MEMOIRES ET THESES

- Jean rosny AHADI NTABAZA, De l'applicabilité directe des instruments juridiques internatianaux des droits de l'homme par le juge congolais : analyse des quelques jugements du TGI/BUKAVU, mémoire de droit, UOB, 2008-2009.

- Laure-Marguerite HONG-ROCCA, le déni de justice substantiel en droit international public, Université Panthéon-Assas (Paris II), Thèse de doctorat en droit soutenue le 14 décembre 2012.

- Linh Giang NGUYEN, La protection constitutionnelle des droits de l'homme au Vietnam, Thèse de doctorat, université de Toulouse, 20 juin 2015.

- NAKALANDA RHUHUNE Docile, de l'effectivité et de la justiciabilité des DESC : cas du droit d'accès à l'eau potable dans la ville de bukavu, mémoire, UOB, 2011-2012.

- Pierre-Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO, Du Système Congolais De Promotion Et De Protection Des Droits De L'homme Contribution Pour Une Mise En oeuvre Du Mécanisme Institutionnel Spécialisé, mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de diplômé d'études approfondies en droit, Université de Lubumbashi, 2011.

V. AUTRES SOURCES

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- Bureau conjoint des nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) monusco-bcnudh rapport sur les violations des droits de l'homme en republique democratique du congo dans le contexte des evenements du 19 decembre 2016.

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V

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- www.ilo.org

- www.fao.org

- www.who.ch

- www.unicef.org

- www.bcndh.com

TABLE DES MATIERES

IN MEMORIAM I

EPIGRAPHE II

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

SIGLES ET ABREVIATIONS V

INTRODUCTION 1

I. PROBLEMATIQUE 1

II. HYPOTHESES 3

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET 5

IV. METHODOLOGIE 6

A. Méthode 6

B. Technique 6

V. DELIMITATION DU SUJET 6

VI. ETAT DE LA QUESTION 6

VII. PLAN SOMMAIRE 8

Chapitre I. NOTIONS SUR LES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS. 10

Section I. Evolution historique 11

§. 1. Les DESC dans les textes relatifs aux droits de l'homme 12

A. La charte internationale des droits de l'homme 12

4. Les constitutions nationales 14

§.2. Le débat sur les DESC et les DCP 16

A. La tendance de la division entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels 18

B. L'interdépendance et l'indivisibilité des droits de l'homme (entre les DCP et les DESC) 18

Section II. Portée juridique des DESC et obligations des Etats parties au pacte 19

§. 1 Portée juridique 19

A. Questions relatives à la justiciabilité des DESC 21

B. Apport de la jurisprudence dans la justiciabilité des DESC. 22

§.2 Obligations des Etats parties au pacte 24

A. Les droits contenus dans le PIDESC 25

B. Les obligations des Etats parties au PIDESC 31

1. L'Obligation de respecter les droits économiques, sociaux et culturels 32

2. L'Obligation de protéger les DESC 32

3. L'Obligation de mettre en oeuvre 33

CHAPITRE II. LES OBSTACLES A LA JUSTICIABILITE DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS EN RDC 34

Section I. L'inapplication des règles du droit international par le juge congolais : un obstacle majeur à la justiciabilité des DESC. 35

§. 1. Ignorance des droits économiques, sociaux et culturels par le juge congolais 37

A. Ignorance de l'existence des textes 38

B. Ignorance de leur contenu précis. 40

§.2. Le déni de justice du juge au regard des droits économiques, sociaux et culturels. 41

Section II. Les défenseurs des droits de l'homme et les justiciables congolais face aux DESC. 44

§ 1. La non prise en compte des DESC dans les revendications et rapports des défenseurs des droits de l'homme en RDC. 45

A. La commission nationale des droits de l'homme. 45

B. Le bureau conjoint des N.U aux droits de l'homme 47

§. 2. Les justiciables congolais face aux DESC. 48

Section III. Les pistes de solution. 49

§.1. Les justiciables 50

A. Du point de vue juridictionnel 50

1. Recours à l'aide juridique pour la justiciabilité des DESC 50

2. Les recours collectifs 50

B. Du point de vue extra juridictionnel 51

§2. Les professionnels 52

CONCLUSION 54

BIBLIOGRAPHIE 58

I. TEXTES JURIDIQUES 58

A. CONSTITUTION 58

B. TEXTES LEGAUX 58

II. JURISPRUDENCE 58

III. REFERENCE DOCTRINALE 59

A. OUVRAGES 59

B. ARTICLE DE REVUE 60

C. NOTES DE COURS 61

IV. MEMOIRES ET THESES 61

V. AUTRES SOURCES 61

TABLE DES MATIERES 65

* 1 Linh Giang NGUYEN, La protection constitutionnelle des droits de l'homme au Vietnam, Thèse de doctorat, université de Toulouse, 20 juin 2015, p. 18 §34.

* 2 La constitution congolaise consacre les droits dont disposent les nationaux ainsi que les Etrangers vivant sur le territoire national. Le titre II de cette constitution est intitulé : des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'Etat. Le premier chapitre comprend les droits civils et politiques et le deuxième les droits économiques, sociaux et culturels.

* 3 La charte africaine des droits de l'homme et des peuples, contient plusieurs articles touchant aux DESC. Par exemple l'article 15 dispose « Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal. » En outre l'article 16 parle du droit à la santé et l'art. 17.1 du droit à l'éducation. L'article 22 « 1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.

2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement ». L'art. 26 donne même la possibilité pour les juridictions internes la possibilité de garantir et protéger les droits contenus dans la charte en précisant : « Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte. »

* 4 Nicolas JAGOBS, « La portée juridique des droits économiques, sociaux et culturels », in Revue belge de droit international, éditions BRUYANT, Bruxelles  1999/1 P., 1.

* 5 Lire ce sujet N. Jacobs, dans op.cit

* 6 (1) Voyez par exemple la Déclaration et le Programme d'action de Vienne (1993), Doc. O.N.U. A/CONF. 157/23. Le point 5 stipule : «Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant la même importance. S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales.»

* 7 (2) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993, R.T.N .U ., 13.

* 8 Voir Status of Préparations of Publications, Studies and Documents for the World Conference, Note by the Secrétariat, Addendum, Contribution Submitted by the Committee on Economie, Social and Cultural Rights, Doc. ONU CONF.157/PC/62/Add.5 (26 mars 1993), Annex I, Statement on the World Conference on Human Rights on Behalf of the Committee on Economie, Social and Cultural Rights (adopted by the Committee on 7 December 1992). Cité par Nicolas JAGOBS, op.cit. p20.

* 9 CIJ, Le cercle des droits. L'activisme en faveur des droits économiques, sociaux et culturels : un outil de formation, Ed. Droits réservés, 2000 ; p 13.

* 10NAKALANDA RHUHUNE Docile, de l'effectivité et de la justiciabilité des DESC : cas du droit d'accès à l'eau potable dans la ville de bukavu, mémoire, UOB, 2011-2012.

* 11Christophe Ntondo Kabundala, De la problématique de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels en RDC : cas du droit à l'éducation, UOB, inedit, 2009-2010.

* 12Jean rosny AHADI NTABAZA, De l'applicabilité directe des instruments juridiques internatianaux des droits de l'homme par le juge congolais : analyse des quelques jugements du TGI/BUKAVU, mémoire de droit, UOB, 2008-2009.

* 13 CIJ, op.cit., p1.

* 14 Selon cet article, le pacte devez entrer en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.

* 15 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Rapport sur les cinquante-quatrième, cinquante-cinquième et cinquante-sixième sessions, 23 février-6 mars 2015, 1er-19 juin 2015, 21 septembre-9 octobre 2015, p1.

* 16 Alliance des Avocats et Terre des Hommes, application du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, actes de la formation organisée le 8 janvier 2016, p5.

* 17 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Droits économiques, sociaux et culturels, Manuel destiné aux institutions nationales des droits de l'homme, Série sur la formation professionnelle n° 12, 2004, p. 7.

* 18Allan McChesney, Promouvoir et défendre les droits économiques, sociaux et culturels : Un Manuel, Ed. HURIDOCS, Suisse, 20020900, p21.

* 19 Département Fédéral des affaires étrangères, ABC des droits de l'homme, Berne, 2016 (2ème édition révisée), p5.

* 20 Nancy abilman, echoes of past, Epices of dissent. A south Korean movement (berkeley: university of california press, 1996), 27. Cité par le cercle de droit. Op.cit., Pp. 47-48. »

* 21 S. V. de MELLO, « Message adressé à l'occasion de la Journée des droits de l'homme, le 10 décembre 2002 » cité dans M. NOWAK, Droits de l'Homme. Guide à l'usage des parlementaires, n° 8 - 2005, Genève, UIP-HCDH, 2005, p. 18.

* 22Déclaration universelle des droits de l'homme, Rés. AG 217(III), Doc. off. AG NU, 3e sess., supp. no. 13, Doc. NU A/810 (1948) 71 (10 décembre 1948) [DUDH].

* 23 Georges Lebel, « La Déclaration universelle a soixante ans », [2008] Bulletin de la Ligue des droits et libertés 4 à la p. 5.

* 24 CIJ, op. Cit., pp 40-41.

* 25CIFENDE KACIKO Moïse, Droit International Public, Université Catholique De Bukavu, 2017-2018, p73.

* 26 Melik Özden, le droit au développement : Etat des débats tenus à l'ONU sur la « mise en oeuvre » de la Déclaration historique adoptée à ce propos par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 4 décembre 1986, Une collection du Programme Droits Humains du Centre Europe - Tiers Monde (CETIM), p.1.

* 27 Article 1 de la déclaration des nations unies sur le développement.

* 28idem

* 29 CIJ, op. cit, p 42.

* 30Idm, p43.

* 31 Linh Giang NGUYEN, op.cit. p., 23.

* 32 Paul Hunt, « Reclaiming Economic, Social and Cultural Rights » (1993) 1 Waikato L. Rev. pp. 141-145, cité par MAROINE BENDAOUD, le Droit au Logement tel que vu par lePacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels : sa mise en oeuvre québécoise est-elle conforme ? Revue québécoise de droit international, 23.2 (2010), p54.

* 33 Commission des droits de l'homme, Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Final Report Submitted by Mr. Danilo Türk, Special Rapporteur, Realization of Economic, Social and Cultural Rights, Doc. off. CES NU, 44e sess., Doc. NU E/CN.4/Sub.2/1992/16 §21.

* 34 Guy Haarscher, « De l'usage légitime - et de quelques usages pervers - de la typologie des droits de l'homme » dans Emmanuelle Bribosia et Ludovic Hennebel, dir., Classer les droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2004, 25 à la p. 38. Voir Déclaration et Programme d'action de la Conférence deVienne sur les droits de l'homme, Doc. off. AG NU, 48e sees., Doc. NU A/CONF.157/23 (1993) [Déclaration de la Conférence de Vienne].

* 35Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171 (entrée en vigueur : 23 mars 1976) [Protocole relatif se rapportantau PIDCP].

* 36Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Doc. off. AG NU, 63e sess., Doc. NU A/RES/63/117 (2008) [Protocole relatif se rapportant au PIDESC].

* 37 Droits et Démocratie, « Droits et Démocratie salue l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », Communiqué de presse, 10 décembre 2008,en ligne : Droits et Démocratie <http://www.dd-rd.ca/site/media/index.php?id=2693&lang=fr&subsection=news>.

* 38 Audrey R. Chapman, « A ``Violations Approach'' for Monitoring the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights » (1996) 18 : 4 Hum. Rts. Q. cité MAROINE BENDAOUD, op.cit, pp54-55.

* 39Nicolas JAGOBS, La portée juridique des droits économiques, sociaux et culturels, revue belge de droit international, éditions BRUYANT, Bruxelles  1999/1 P., 27.

* 40On trouve l'une des principales réaffirmations de l'égalité de nature de ces deux séries de droits dans la résolution 32/130 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 16 décembre 1977, qui affirme que a) tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendants; une attention égale et une considération urgente devront être accordées a la réalisation, la promotion t la protection tant des droits civils et politiques que des droits économiques, sociaux et culturels; b) la jouissance complète des droits civils et politiques est impossible sans celle des droits économiques, sociaux et culturels; c) les progrès durables dans la voie de l'application des droits de l'homme supposent une politique nationale et internationale rationnelle et efficace de développement économique et social.

* 41 HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME, op.cit., p. 7.

* 42 Idm, p.26.

* 43 Nicolas JAGOBS, op.cit. P., 31.

* 44 « [...] il n'y a pas de doute que l'on peut considérer le droit relatif à la protection des droits de l'homme comme relevant du jus cogens ». Affaires du Sud-Ouest africain (Éthiopie c. Afrique du Sud ; Liberia c. Afrique du Sud), [1966] C.I.J. rec. 6 à la p. 298, juge Tanaka, dissident.

* 45Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, R.T. Can. 1945 no 7.

* 46 Précisons que dans la Charte des Nations Unies, les droits fondamentaux ne sont pas spécifiés individuellement, mais bien présentés comme un ensemble. Affaire de la Barcelona Traction, Lightand Power Company (Belgique c. Espagne), [1970] C.I.J. rec. 3 aux pp. 301, 304, juge Ammoun. Toujours en lien avec les droits humains, cet arrêt est aussi célèbre pour avoir déclaré certaines obligations incombant aux États comme erga omnes, c'est-à-dire applicables à l'égard de tous, même si elles ne font pas l'objet d'un traité entre États. Ces protections visent notamment à interdire, en tout temps et en tout lieux, les actes d'agression, le génocide, l'esclavage et la discrimination raciale. Ibid. à la p. 32. Voir également Theodor Meron, « On a Hierarchy of International Human Rights » (1986) 80 : 1 Am. J. Int'l L. 1.

* 47 John Humphrey, « La nature juridique de la Déclaration universelle des droits de l'homme » (1981)

12 : 2 R.G.D. 397.

* 48Déclaration de la Conférence de Vienne, supra note 17, art. 4-5.

* 49 Nicolas JAGOBS, op.cit. P., 44.

* 50 Fondation René CASIN, la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels, 2ème session annuelle de formation en Droit International des Droits de l'homme Yaoundé, 10 - 15 avril 2017, p2.

* 51 Commission internationale de juristes, les tribunaux et l'application des droits économiques, sociaux et culturels : étude comparative d'expériences en matière de justiciabilité, série droits de l'homme et état de droit, no.2, P.5.

* 52 Département Fédéral des affaires étrangères, ABC des droits de l'homme, Berne, 2016 (2ème édition révisée), p37.

* 53 Commission internationale de juristes, op.cit.,p17.

* 54 ALAIN BOCQUET, au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, Autorisant La Ratification Du Protocole Facultatif Se Rapportant Au Pacte International Relatif Aux Droits Economiques, Sociaux Et Culturels, Assemblée Nationale, 2013,p.7.

* 55Pierre-Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO, du système congolais de promotion et de protection des droits de l'homme contribution pour une mise en oeuvre du mécanisme institutionnel spécialisé, mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de diplômé d'études approfondies en droit, Université de Lubumbashi, 2011, p 55.

* 56 CNCDH, suivi des recommandations du comité des nations unies sur les droits économiques, sociaux et culturels à l'attention de la France, Paris, 6 juillet 2017, p10.

* 57 Déclaration et Plan d'action de Bangalore, § 18 5.4.

* 58 Commission internationale de juristes, op.cit.,p 6.

* 59 Lisez à ce sujet le point 9 du principe de Maastricht.

* 60 Aujourd'hui, cette notion semble accroitre et prendre une grande place dans la jurisprudence de plusieurs pays. Le Tribunal fédéral suisse a arrêté que les tribunaux suisses pouvaient imposer aux autorités publiques le respect d'un droit constitutionnel non écrit qui garantit des «conditions minimales d'existence» aux ressortissants tant étrangers que suisses(Tribunal fédéral suisse, V contre la Commune X et le Conseil d'Etat du canton de Berne, ATF 121 I 367) du 27 octobre 1995.

Les tribunaux du Brésil se prononcent dans le même sens quand ils indiquent qu'au vu de la disposition précise de la constitution nationale qui établit le droit à l'éducation, l'Etat a l'obligation d'assurer aux enfants jusqu'à six ans l'accès à une crèche ou un jardin d'enfants. La Cour suprême fédérale brésilienne estime que la mise en oeuvre de cette disposition constitutionnelle ne peut être laissée au libre choix des autorités administratives (Tribunal suprême fédéral du Brésil (Supremo Tribunal Federal), RE 436996/SP (opinion écrite par le juge Celso de Mello), 26 octobre 2005).

L'accès à des soins de santé de base est également considéré comme une composante indispensable du droit à la santé. La Cour suprême argentine souligne que, puisque la constitution et les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme garantissent le droit à la santé, il faut comprendre la loi qui prévoit l'accès aux services médicaux comme obligeant le personnel soignant de fournir tous les soins essentiels en cas de besoin (Cour suprême argentine, Reynoso, Nida Noemí c/ INSSJP s/amparo, 16 Mai 2006 (opinion majoritaire approuvant les arguments du procureur général) ).

* 61 Commission internationale de juristes, op.cit.pp26-27.

* 62 Certes, seuls les Etats demeurent des sujets fondamentaux du droit international et après eux les organisations internationales, qu'ils créent et confient des fonctions spécifiques d'intérêt commun. Mais la personnalité juridique de l'individu voire des groupes qui ne se confondent pas avec les peuple qui sont le support d'un Etat sont aujourd'hui titulaires de droits et d'obligations qui leur sont accordés par le droit international et ont accès à des mécanismes juridictionnels, politiques et diplomatiques pour faire valoir ces droit ou revendiquer leur respect s'ils sont méconnus ou violés par l'Etat ou pour rendre compte eux même de leur comportement criminels au regard du droit international. Cela suffit à démontrer que l'individu est aujourd'hui un véritable sujet du droit international en dépit de la doctrine classique, ayant encore ses défenseurs, qui lui dénie cette qualité. En effet, ainsi que l'on fait remarqué Jean COMBACO et Serge SUR, nul ne peut être un titulaire d'un droit sans être sujet de l'ordre juridique qui consacre celui-ci.

* 63 Pour une définition analogue, voir l'article premier de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'article premier de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et l'article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Comité des droits de l'homme arrive à une interprétation semblable aux paragraphes 6 et 7 de son Observation générale no 18. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a adopté une position analogue dans de précédentes Observations générales.

* 64Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 16 (2005): Droit égal de l'homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte).

* 65 Voir également l'Observation générale no 16 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

* 66 La Belgique a tarifiée le PIDESC le 21 juillet 1983. Il est entré en vigueur le 21 juillet du même année. Rappelons que par la suite l'interprétation de cette disposition évolue. Le doute sur cette réserve parait juste de nos jours.

* 67 Commission africaine des droits de l'homme et des peoples, principes et lignes directrices sur la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Banjul, p20.

* 68 Article 6 alinéa 1 du PIDESC.

* 69Idm al.2.

* 70 FAO, manuels pratiques sur le droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation dans le cadre international des droits de l'homme et dans les constitutions. Rome 2014.p4.

* 71 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n°4 : Le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte), Sixième session, 1991, §1.

* 72 Melik Özden, le droit à l'éducation. Un droit humain fondamental stipulé par l'ONU et reconnu par des traités régionaux et de nombreuses constitutions nationales, CTIM, (année) P7.

* 73 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, application du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Observation générale 13 §1.

* 74 Pour avoir une définition plus détaillée du contenu de ces droits, on peut consulter les observations générales que le Comité du droit économique, social et culturel produit périodiquement dans le but de préciser les obligations des États.

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Documentsfrsetf r?OpenFrameSet

* 75Allan McChesney, op.cit. p10.

* 76 SERAC and CERSR c. NIGERIA, communication N°155/96, 13-27 Octobre 2001 §45.

* 77 Terre des hommes France, Comment porter plainte auprès des nations unies pour le respect des droits économiques, sociaux et culturels ?, Guide pour la société civile, p1.

* 78 Cour interaméricaine des droits de l'homme, Massacre de Mapiripán c. Colombie, 15 septembre 2005, §§ 167-189 (violation de la liberté de mouvement et de résidence); Massacres d'Ituango c. Colombie, 1er juillet 2006, §§ 172 200 (violation du droit à la propriété et du droit à la vie privée, à la vie familiale et à un foyer) et §§ 204-235 (violation du droit de circuler librement et de choisir sa résidence) cité par Commission internationale de juristes, Les tribunaux et l'application des droits économiques, sociaux et culturels : étude comparative d'expériences en matière de justiciabilité, série droits de l'homme et état de droit, no.2, P. 49.

* 79 Alliance des Avocats et Terre des Hommes, op.cit. , p11.

* 80Allan McChesney, op.cit. p22.

* 81CIJ, op.cit , p14-15.

* 82NAKALANDA RHUHUNE Docile, De l'effectivité et de la justiciabilité des DESC : cas du droit d'accès à l'eau potable dans la ville de Bukavu, mémoire, UOB, 2011-2012, p6.

* 83Jean rosny AHADI NTABAZA, De l'applicabilité directe des instruments juridiques internationaux des droits de l'homme par le juge congolais : analyse de quelques jugements du TGI/BUKAVU, mémoire de droit, UOB, 2008-2009, p1.

* 84CIJ, table ronde sur l'accès à la justice sur les droits économiques, sociaux et culturels au Maroc, du 15 au 17 juilet 2014, rabat, p.1.

* 85Marie-anne FRISON-ROCHE, le droit d'accès à la justice et au droit, p1.

* 86CIJ, op.cit , p14-15.

* 87Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, article 817

* 88 Voir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (article 2.3) ; la Convention européenne des droits de l'homme (article 13) ; la Convention américaine relative aux droits de l'homme (articles 8 et 25) ; la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (article 7.1).

* 89 Voir la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 (article 1), disponible sur http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/p_genoci_fr.htm ; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987 (articles 4 et 12 à 14), disponible sur : http://www.ohchr.org/french/law/cat.htm ; la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 21 décembre 1965 et entrée en vigueur le 4 janvier 1969 (article 6), disponibles sur : http://www.ohchr. org/french/law/cerd.htm ; et la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 2006 (articles 8 et 12).

* 90 Par exemple, l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme a été interprété par la Cour européenne des droits de l'homme comme obligeant les Etats à mener des enquêtes et poursuites pénales dans des affaires de violation du droit à la vie et au traitement humain : voir, par exemple, Gulec c. Turquie, 28 Eur. H.R. Rep 121 (1998) ; Kurt c. Turquie, 27 Eur. H.R. Rep. 373 (1998) ; Aksoy c. Turquie, 23 Eur. H.R. Rep. 553 (1996). Les articles 8 et 25 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme ont été interprétés par la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Commission interaméricaine des droits de l'homme comme imposant le devoir aux Etats de mener des enquêtes et poursuites pénales contre des responsables de violations des droits de l'Homme et d'assurer une réparation aux victimes. La Cour interaméricaine a aussi statué que l'article 25 imposait aux Etats le devoir de garantir l'accès des victimes à un procès pénal et que l'article 8 requierait que le procès soit conduit de telle façon à garantir l'équité des procédures pour les victimes : voir par exemple Velasquez Rodriguez c. Honduras, cas n°4, Cour interaméricaine, OEA/ser.C, par.97 ; Castillo Paez, cas n°43, Cour interaméricaine, OEA/ser.C, par. 155-156 ; Blake, cas n°48, Cour interaméricaine, OEA/ser.C, par. 97 ; Castillo Paez, cas n°43, Cour interaméricaine, OEA/ser. C, par. 105-107. L'article 7.1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été interprété par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples comme comprenant le droit de recourir à des instances national es compétentes : voir Commission nationale des droits de l'homme et des libertés c. Tchad (merits), Commission africaine, communication n°74/92.

* 91 Kifwabala Tekilazaya et alii, république démocratique du congo le secteur de la justice et l'Etat de droit, Open Society Initiative for Southern Africa, Juillet 2013, p.7.

* 92 Nemo legem ignorare censetur : Nul n`est censé ignorer la loi.

* 93 Matadi Nenga Gamanda, la question du pouvoir judiciaire en république démocratique du congo, contribution à une théorie de reforme, Kinshasa, Editions Droit et idées nouvelles, 2001, p. 423.

* 94 L. Mutata Luaba, traité de crimes internationaux, Kinshasa, Presses universitaires africaines, 2008, p. 50.

* 95 B. Mbiango Kekese, Postface, M. Wetsh'okonda Koso, les perspectives des droits de l'homme dans la constitution congolaise du 18 février 2006, Kinshasa, Editions de la Campagne pour les droits de l'homme au Congo, 2006, p. 71.

* 96T. Maheshe, « Quand le juge refuse de protéger contre la discrimination, note sous C. A., arrêt n° 4081, 24 novembre 2009, Jean de Dieu Mulikuza contre la Société Nationale d'Électricité (SNEL) et la RDC », Cahiers du CERDHO, août 2018.p.1.

* 97Idm, p1.

* 98 Mbiango Kekese B., postface à M. Wetsh'okonda Koso, les perspectives des droits de l'homme dans la constitution congolaise du 18 février 2006, Kinshasa, Editions de la Campagne pour les droits de l'homme au Congo, 2006, p. 71.

* 99Dans cette affaire, il s'agit de l'appel fait par Monsieur Mulikuza au jugement du TGI/BUKAVU inscrit sous R.C 7206. Les faits précités dans le corps du travail sont les mêmes.

* 100 T. Maheshe, op.cit., p4.

* 101 Laure-Marguerite HONG-ROCCA, le déni de justice substantiel en droit international public, Université Panthéon-Assas (Paris II), Thèse de doctorat en droit soutenue le 14 décembre 2012, p13.

* 102G. Weiderkher , la responsabilité de l'Etat et des magistrats du fait de la justice in la responsabilité des gens de justice : justices, janv.-mars 1997, p. 21.

* 103 F. Terré, introduction générale au droit, Précis Dalloz, 5e éd., n° 221.

* 104 Jean-Marc MOULIN, « Le juge commet un déni de justice s'il refuse d'évaluer un dommage admis dans son principe », note sous Cass. 3ème civ., 6 février 2002, société Poilâne, arrêt n. 222 FS-P+B, Droit 21, 2002, ER 013 Copyright Transactive 2000-2002, pp. 10-11.

* 105 CSJ, 21.08.1996, RA.320, USOR et alliés, Etienne Tshisekedi et consorts C/ le président de la République et consorts. Cité par KATUALA KABA KASHALA in Arrêts de principes et autres décisions de la cour suprême de justice, p.29.

* 106 D.I.N.U, ABC des nations unies, éd. Copyright, Nations-Unies, New-York, 1998, p. 246.

* 107 CIJ, op.cit., p15.

* 108 Commission Internationale de Juristes, Accès à la justice   Les recours contre les violations des droits sociaux au Maroc, octobre 2013, p 43.

* 109Article 4 de la loi organique No 13/011 du 21 mars portant institution, organisation et fonctionnement de la commission nationale des droits d'homme.

* 110 Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo, échos de la MONUSCO, Volume VI - N°33, Avril 2014, p9.

* 111 Bureau conjoint des nations unies aux droits de l'homme (bcnudh) monusco-bcnudh, rapport sur les violations des droits de l'homme en république démocratique du Congo dans le contexte des évènements du 19 décembre 2016, Kinshasa, févier 2017, p7.

* 112On peut citer à titre d'illustration : note du BCNUDH sur les principales tendances en matière de violations des droits de l'homme en juillet 2018 ; rapport des missions d'enquête du bureau conjoint des nations unies aux droits de l'homme sur les viols massifs et autres violations des droits de l'homme commis dans les villages de BUSHANI et kalambahiro, en territoire de Masisi, province du nord- Kivu, les 31 décembre 2010 et 1er janvier 2011 ; bureau conjoint des nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) monusco-bcnudh rapport sur les violations des droits de l'homme en république démocratique du Congo dans le contexte des évènements du 19 décembre 2016.

* 113 Pierre-Claude Lafond, « Le consommateur et le procès - Rapport général », Les Cahiers de Droit, vol. 49, no 1, mars 2008, p. 135.

* 114 Juan Méndez, « el derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos », dans la aplicacion de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales,op.cit.532, cité par CIJ, op.cit., p. 441.

* 115 Roderick MacDonald, « acces to justice and law reform », Windsor Yearbook of Access to Justice (Vol. 19), 2001, p. p. 8. Cité par Simon Carreau, consommateurs et accès à la justice : un guichet unique pour les consommateurs, Union des consommateurs, Québec, 2011, p. 19.

* 116CIJ, op.cit., 441-443.

* 117Idm p. 20

* 118 Pierre-Claude Lafond, op.cit., p. 145.

* 119 Simon Carreau, op.cit., p27.

* 120Idm p. 28.

* 121Ibidem p.29.

* 122CDESC, observation générale 10,le rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels, ONU doc. E/C.12/1998/25 (3 décembre).






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius