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La mise en œuvre des instruments juridiques dans la protection des civils à  l'épreuve des conflits armés. Cas de la république Centrafricaine.


par Emmanuel Stéphane NZAYE
Institut Supérieur de Droit de Dakar (ISDD) - Master 2 en Relations Internationales 2018
  

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Paragraphe2 : le respect des garanties particulières

Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors combat par les maladies, les blessures doivent être protégées.

C'est pourquoi les dispositions des conventions internationales précisent qu'ils doivent bénéficier d'une certaine garantie et traiter avec humanité.

Ces garanties concernent leur survie à travers l'aide humanitaire(A) et une meilleure condition de vie (B)

A. L'aide humanitaire

Un élément essentiel qui sous-entend les principes directeurs est l'obligation des Etats à protéger et à aider les personnes touchées par le conflit sur la base du droit international, et du droit international humanitaire.

Les personnes touchées par le conflit, les déplacés internes ont droit de recevoir directement l'aide humanitaire.

Trois principes directeurs visent à protéger ces personnes à recevoir de l'aide nécessaire permettant de garantir leur survie et de répondre à leurs besoins élémentaires. Ils incombent aux autorités nationales en premier lieu la responsabilité de fournir de l'aide par leurs propres efforts qu'en facilitant le travail des organisations internationales.

Ces principes sont les suivants :

- Premier principe : les autorités nationales ont le devoir et la responsabilité de fournir une protection et une aide aux personnes à l'intérieur de leur propre pays qui relèvent leur juridiction ;

- Deuxième principe : les organisations internationales et les autres parties concernées ont le droit de proposer leurs services pour venir en aide les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ;

- Troisième principe : toutes autorités concernées autoriseront et faciliteront le libre passage de l'aide humanitaire et permettant à ces personnes de les recevoir librement.

Les civils en territoire occupé, les déplacés internes doivent recevoir directement de l'aide humanitaire. Il s'agit d'un principe fondamental reconnus à toutes catégories de ces personnes et qui doit être respecté et protéger20(*).

Les civils doivent en toute circonstance traités avec humanité.

L'aide humanitaire recouvre ici plusieurs volets à savoir la santé, l'alimentation, l'eau et assainissement, le logement.

Pour la santé, l'article premier de la convention de L'OMS définit la santé comme l'état d'une personne en bien-être physique ou moral et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Elle doit être assurée et protéger. Pour cela il serait important que les civils bénéficient des soins de santé adéquate.

Par ailleurs il est interdit de pratiquer sur ces personnes de mutilation physique, expériences médicales, des prélèvements d'organe. Il s'agit d'une obligation pour chaque personnel soignant.

La population civile en déplacement interne bénéficie d'un droit à la santé. Il s'agit d'une protection visant à assurer la santé des malades en cherchant, en autorisant et en facilitant l'aide humanitaire et la circulation des médicaments ainsi qu'en assurant la sécurité des travailleurs médicaux. La fourniture des installations de santé et de service humanitaire devait être accordée en priorité aux personnes les plus vulnérables.

Au niveau national, on note un droit de recours à des services de santé gratuit.

Les personnes protégées auront toute facilité de s'adresser aux puissances protectrices, au comité international de la croix rouge, à la société de croix rouge du pays ou elles se trouvent, ainsi qu'a tout organisme leur venir en aide.

Par ailleurs, pour assurer que ces personnes puissent jouir de leur droit au meilleur état de santé physique et mentale, des lois et des politiques internes devaient :

- Reconnaitre le droit à la santé et investir une agence ou une organisation comme la société de la croix rouge et du croissant de fournir les services de santé essentiels aux déplacés ;

- Identifier et prendre en compte les traditions, les pratiques et les besoins en matière de la santé ;

- Prévoir des services médicaux essentiels, puis entretenir les déterminants fondamentaux pendant les phases d'urgences ;

- Garantir des services et des établissements de santé adéquate dans l'appui de solution durable volontaire ;

- La pratique hygiénique en la matière ;

- Les informations sur la nature et la fréquence des blessures, traumatisme physique et mentaux y compris les violences basées.

L'aide humanitaire touche aussi au domaine alimentaire.

Ainsi la population, tout comme les déplacés jouissent d'une garantie en ce qui concerne l'aide alimentaire.

Le droit à une alimentation adéquate s'applique tout au long du déplacement, bien que alimentaire doive être garantie sur le moyen terme par une transition allant à la distribution direct de l'alimentation ou des moyens pour son obtention jusqu'à la fourniture d'une aide alimentaire aux déplacés.

La réalisation du droit à une alimentation adéquate est aussi une condition préalable à des solutions durables.

L'alimentation est nécessaire à la survie. Sa disponibilité est donc une condition préalable essentielle pour l'exercice de tous les autres droits de l'homme.

Le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d'autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de les procurer.

L'adéquation de l'alimentation est évaluée selon les facteurs suivants :

- La disponibilité d'une alimentation qui soit quantitativement ou qualitativement adéquate et suffisante pour satisfaire les besoins alimentaires des individus ;

- L'accès physique à l'alimentation pour chacun, compris les individus physiquement vulnérable et les groupes désavantagés ;

- La qualité de la nourriture, qui doit être exempte de substances nocives, que ce soit par contamination ;

- L'accès non discriminatoire à l'alimentation. L'alimentation adéquate doit être accessible à tous y compris sans discrimination de fait ou de droit ;

- S'assurer que l'aide alimentaire fournie est appropriée et accessible dans la mesure possible ;

- Les personnes atteintes de maladie ou VIH ont besoin d'une ration supplémentaire.

A l'aide alimentaire s'ajoute l'accès à l'eau et l'assainissement.Il s'agit de garantir que les déplacés à intérieur de leur propre pays ont à tout moment un accès à une eau potable en quantité suffisante et de manière non discriminatoire pour leur usage personnel et domestique ainsi qu'a des services d'assainissement. Ce droit s'applique tout le long du déplacement et constitue une condition préalable au droit de la santé et du droit de participer aux activités économiques.

Le respect du droit à une eau potable constitue aussi une condition d'atteindre des solutions durables.

L'accès à l'eau est nécessaire pour la survie, et donc une condition préalable, essentielle pour l'exercice de tous les droits de l'homme. Ce droit ne s'applique pas seulement à la distribution d'eau salubre pour la boisson, les activités culturelles et productives, le lavage et la préparation des aliments. Cela implique aussi des mesures pour prévenir, traiter et contrôler les maladies liées à l'eau notamment par un assainissement adéquat.

Un appauvrissement en eau considéré comme adéquat est évalué selon les facteurs suivants :

- La disponibilité : quantité d'eau suffisante ;

- Accessibilité physique: l'eau ainsi les équipements et les services adéquats doit se trouver à une distance raisonnable ou dans le voisinage de chaque ménage ;

- Qualité d'eau : l'eau doit être salubre (exempte de toutes matière dangereuse) acceptable sur le plan couleur et odeur ;

- Non-discrimination : l'installation et les services d'eau adéquates doivent être accessible à tous y compris les individus les plus vulnérables ou marginalisées sans discrimination du fait ou de droit.

Dans les situations de conflit armé, prendre pour cible des installations ou des réserves d'eau potable ou encore des barrages est illégale, et, les Etats doivent faire en sorte que les civils aient l'accès à l'eau salubre.

C'est pourquoi le protocole additionnel de la convention de Genève assure une protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses21(*)

L'aide humanitaire touche également à l'abri de base et le logement convenable.

Le principe directeurs reflète la nécessite de respect du droit des personnes déplacées à un logement convenable par l'octroi d'urgence et transitoire qui soit sûr et habitable pendant le déplacement et par l'apport d'une aide qui réponde aux besoins personnels en matière de logement dans un logement contexte de solution durable.

Après l'aide humanitaire, la population civile doit aussi avoir accès à une meilleure condition de vie d'où l'importance de notre sous partie l'octroi d'une meilleure condition de vie (B)

* 20 Art 10 al1 de la constitution centrafricaine du 1ER décembre 1958 pages 6

* 21 L'art 56 du protocole additionnel de la convention de Genève stipule que : « les ouvrages d'art ou d'installation contenant des forces dangereuse à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique ne seront pas l'objet d'attaque même s'ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et, en conséquence causer des pertes sévères au milieu de la population civile. Les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installation ou à proximité ne doit pas faire d'attaque peuvent provoquer la libération des forces dangereuses et en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery