« L'institut Supérieur de Droit n'entend
donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme
propres à leur auteurs »
Épigraphe
« Que pouvez- vous faire
pour promouvoir la paix dans le monde ? Rentrez
Chez vous et aimer votre
famille » Mère Teresa, religieuse (1910-1997)
Dédicace
Je dédie ce mémoire à mon
papa monsieur NGBALET NZAYE ALPHONSE
Remerciements
La réalisation de ce mémoire a été
possible grâce au soutien et à la contribution de plusieurs
personnes à qui nous exprimons notre profonde gratitude. Les
remerciements vont à l'endroit de :
- Mon directeur de mémoire Mr MOUSSA NDIOR qui
malgré ses nombreuses taches à accepter de diriger ce travail
- Aux messieurs les membres du jury qui malgré leurs
emplois chargés, ont accepté de présider
- A mon père Alphonse NGBALET NZAYE pour son soutien
à notre éducation. Il est ma référence
- A ma mère madame JOSEPHINE NGBALET NZAYE, une femme
brave, courageuse toujours disponible pour ses enfants
- A mes frères et soeurs Grégory, Laure, Zita,
Dieu Beni, Sylvers, Elvis, Jérémie, Ketsia
qui ont toujours été là pour moi
- A EDGARD MAX NDEPELE pour son appui et sa contribution
- A mes amis Franky Dokoro, Abiel cross, Elena, Myriam
- A tous mes camarades de promotion
Sigles et
abréviations
ACF : Action contre la faim
APRD : l'armée populaire pour la
restauration de la république et la démocratie
BM : Banque mondiale
CEMAC : Communauté économique
monétaire de l'Afrique centrale
CEEAC : communauté économique
des Etats de l'Afrique centrale
CICR : Comité international de la
croix rouge
CPI : Cour Pénale Internationale
CPS : Cour pénal spéciale
DDR : désarmement
démobilisation réinsertion
DIH : Droit international humanitaire
DIDH : Droit international des droits de
l'homme
FACA : force armée centrafricaine
FCFA : franc des colonies françaises
d'Afrique
FMI : fond monétaire
international
MISCA : Mission des Nation unies en
Centrafrique
MINUSCA : Mission Internationale des
Nations Unies en République
Centrafricaine
N U : Nations Unies
ONG : Organisations non gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
PIDCP : Pacte international des droits
civils et politique
RCA : République Centrafricaine
RDC : République démocratique
du Congo
RSS : Réforme du secteur de
sécurité
SG : secrétariat
général
TPIY : Tribunal International pour l'ex
Yougoslavie
UFDR : union des forces
démocratiques pour le rassemblement
Sommaire
Introduction
Première partie : la
nécessité de la mise en oeuvre instruments juridiques dans la
protection des civils
Chapitre1 : les instruments juridiques
internes
Section1 : Les différents instruments
juridiques internes
SECTION2 :L' efficacité des instruments
juridiques internes dans la protection
Chapitre2: les instruments juridiques
internationaux
Section1: les différents instruments
juridiques internationaux
Section2 : Les enjeux des instruments
juridiques dans la protection des civils
Deuxième partie : L'
Efficacité relativisée des instruments juridiques de la
protection des civils
Chapitre1 : Les insuffisances de la protections
des civils en Centrafrique
Section 1 : La protection lacunaire liée
à la fragilisation de l'appareil Etatique
Section2: Les insuffisances dans les
opérations militaires
Chapitre2: Les conséquences liées
à l'insuffisance de protection
Section2 : Les violations des garanties
accordées aux civils
Section2 : Les auteurs de violations
Conclusion
Bibliographie
Introduction
« Les souffrances infligées à un
grand nombre de civils dans les situations de conflits résultent de
l'instabilité à laquelle il arrive, qu'elles ajoutent et
contribuent dans certains cas à la recrudescence des affrontements
ayant à l'esprit la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationale qui lui incombe1(*) »
Cette déclaration du président du conseil de
sécurité des nations unies à la 3978eme séance
dudit organe portant sur la protection des civils touchés par les
conflits armés illustre bien l'idée qui sous entende la
nécessité des organisations des nations unies de
protéger les civils dans le cadre des opérations du maintien de
la paix.
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale alors que
les atrocités contre le genre humain étaient encore vives, il est
mis en place l'ONU chargé de préserver les
générations futures du fléau de la guerre2(*)
L'ONU s'engageait à développer une
coopération internationale en développant et en encourageant le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Pour parvenir au maintien de la paix, la charte des nations
unies interdit tout recours à la force sauf en cas de légitime
défense, et de la protection de l'intégrité du territoire.
Ainsi, lorsque le conseil de sécurité des nations unies constate
une violation contre la paix ou un acte d'agression, décide de toutes
mesures qu'il jugerait nécessaires3(*).
L'amère expérience de la deuxième guerre
mondiale à pousser la communauté internationale à se doter
d'un instrument juridique qui assure la protection de la population lors des
combats. Cette mobilisation a abouti avec l'adoption de la convention de
Genève du 12 Aout 1949 relative à la protection de la population
civile en temps de guerre par le protocole additionnel I.
Tout comme les autres pays du monde la République
centrafricaine est l'un des pays signataire des conventions des nations unies
sur la protection des peuples, la déclaration universelle des droits de
l'homme et pleines d'autres conventions sur la protection et la
préservation de la dignité humaine. Cependant force est de
constater que l'histoire de ce pays est restée sombre et marquée
par les multitudes de crises militaro politique en l'occurrence les coups
d'Etat.
Pays pauvre et enclavé, la République
centrafricaine est un pays continental situé au coeur du continent
africain, elle couvre une superficie de 623000km2 avec une population de
4milion d'habitants. La RCA est limitée au nord par le Tchad, au sud par
la Républiques Démocratique du Congo et la République du
Congo, à l'ouest par Cameroun et à l'Est par le Soudan.
Depuis son indépendance le pays connait une
instabilité politique liée à des multitudes de coups
d'Etats dont celle de 1981 par le président David Dacko, le coup de
Kolingba, de Patassé, Bozizé. En 2013 un nouveau coup d'Etat
s'éclate par la prise de pouvoir du président Djotodja. Ce
conflit est le plus marquant du fait des conséquences graves qu'il a
engendré.
Durant cette période la situation sécuritaire
et humanitaire reste précaire, le conflit a pris la dimension d'un
conflit intercommunautaire opposant les milices de la seleka, à
majorité musulmane et les antis balaka, groupes auto défense
chrétiens.
Plusieurs exactions contre les civils, musulmans ou
chrétiens. Un grand nombre d'entre eux fuient les villages pour se
réfugier dans la brousse. La situation débouche sur une crise
humanitaire importante, aggravée par le chaos sécuritaire.
Le 05 décembre 2013 suite à des violents qui
s'éclatent à Bangui et à Bossangoa, l'ONU autorise le
déploiement des forces de la MISCA, appuyée par la France afin
d'intervenir pour stabiliser la situation. En dehors du cas des nations unies,
les interventions pour le maintien de la paix ont pris une dimension à
la fois par l'implication du conseil de sécurité dans les causes
humanitaires et par la volonté de coordonner l'action de la croix rouge
et des ONG. Sur le plan politique la crise a conduit à la fragilisation
de l'appareil Etatique et une désorganisation du pouvoir. Au plan
économique, elle conduit à une dégradation du tissu
économique et à un extrême taux de pauvreté qui
s'abat sur tout le pays. On note cependant un déséquilibre
financier dans le budget du a des difficultés de recouvrement des
recettes fiscales dans les caisses de l'Etat. Au plan social, il est y'a
destruction du tissu social, la division de la population suivie de nombreux
conséquences.
La croix rouge à travers son organisation impartiale,
neutre et indépendante s'efforce à travers ses missions
humanitaires, protéger des vies et la dignité des personnes
victimes de guerre et de violence interne en leur apportant de l'aide et
del'assistance.
Sur le plan national, l'Etat centrafricain exerce sa
souveraineté en protégeant les citoyens, collaborant avec les ONG
et d'autres institutions en vue de prendre des mesures visant à assurer
la protection des civils, et leur défense contre toutes
formesd'exactions. C'est dans cette optique que le sujet ci-dessus est soumis
à notre réflexion « la mise en oeuvre des
instruments juridiques dans la protection des civils à l'épreuve
du conflit armé : cas de la République
centrafricaine ».
Par définition, la protection est l'action de
protéger, défendre quelqu'un contre un danger, un risque4(*).
La population civile défini par la quatrième
convention de Genève comme des personnes qui à un moment
quelconque et de manière que ce soit se trouvent, en cas de conflit ou
d'occupation, au pouvoir d'une partie au conflit ou d'une puissance occupante
dont elles ne sont pas ressortissantes5(*). Il s'agit en fait de l'ensemble des personnes
civiles vivant sur le territoire de l'Etat ou se déroulent les
hostilités c'est-à-dire les femmes, les hommes, les enfants, les
vieillards qui ne participent pas aux hostilités. Les enfants de moins
de quinze(15) ans, même ceux qui sont recrutés dans les forces
armés doivent être considérés comme des civils.
Le conflit armé interne est décrit par le droit
humanitaire, et inspiré par le protocole2. L'article premier dudit
protocole décrit que « le conflit non international
concerne des opérations entre les armées régulières
d'un Etat partie et des forces armées dissidentes ou des groupes
armés organisés exerçant sous la conduite d'un commandant
responsable, un contrôle sur une partie du territoire, leur permettant de
mener les opérations militaires continues6(*) » il s'agit du principe de distinction
entre civil et militaire. Le droit international humanitaire coutumier
applicable aux conflits internationaux reconnait aujourd'hui que les
armées d'une partie au conflit sont constituées par toutes les
forces armées organisées, les groupes et les unités qui
sont sous l'autorité d'un commandement responsable de la conduite de
ses subordonnés. Les conflits armés se subdivisent en quatre
types de conflits dont les principaux sont les conflits armés
internationaux, les conflits armés non internationaux, les conflits
armés internes internationalisés et les opérations du
maintien de la paix de l'ONU et les troubles internes. Les différents
types de conflits s'appliquent suivent les règles établies par
les conventions de Genève ainsi que leurs protocoles additionnels
Cependant, on se pose la question de savoir la mise en oeuvre
des instruments juridiques est-elle nécessaire pour la protection des
civils lors du conflit en Centrafrique?
Le sujet présente un double intérêt
théorique et à la fois pratique.
Sur plan théorique, il permet de démontrer le
rôle des instruments juridiques dans le mécanisme de protection
des civiles et l'interdiction toutes attaques dirigées contre celles-ci
afin d'éviter les risques de violations de ses droits7(*).
Au plan pratique, ce sujet nous permet de cerner les
différents mécanismes protection dans la recherche de la paix, la
sécurité et la stabilité en république
Centrafricaine.
Dans le cadre de notre étude nous parlerons seulement
de la nécessité de la mise en oeuvre des instruments juridiques
de protection pour assurer la protection des civils lors du conflit de 2013,
mais aussi nous verrons les cas où cette efficacité peut
être relativisée dans la mesure où les instruments
juridiques ne peuvent totalement assurés la protection des civils.
Le sujet trouve sa justification dans la mise en oeuvre des
instruments juridiques important afin d'assurer la protection des civils en
République centrafricaine mais aussi en vue de maintenir, la paix,
l'unité, la cohésion sociale et la sécurité des
civils, ainsi des déplacés internes.
Autour de tout ce qui précède, il est important
d'analyser dans les développements qui suivent la
nécessité de la mise en oeuvre des instruments juridiques dans la
protection des civils (première partie) et l'efficacité
relativisée des instruments juridiques dans la protection des civils
(deuxième partie)
Première partie :
la nécessité de la mise en oeuvre instruments juridiques dans la
protection des civils
L'histoire de la république centrafricaine est
marquée par la pauvreté chronique, des tensions ethniques, une
instabilité généralisée, la corruption et le
népotisme facteurs qui ont favorisé la succession des conflits
armés.
En décembre 2013, la république centrafricaine
est plongée dans un climat de violence qui a plongé la population
dans le bain de sang8(*).
Ces violences sont commises sur l'ensemble du territoire et ont conduit
à une crise humanitaire et intercommunautaire.
Face à tous ces climats, il s'avère
nécessaire pour l'Etat d'assurer la protection de son territoire. C'est
dans le souci de protéger que des mesures sont prises.
Les organisations internationales en l'occurrence de l'ONU ne
sont pas restées insensible face à ce chao que sombre la
Centrafrique. Elle autorise le déploiement de le Misca appuyé par
la France afin de stabiliser la situation.
L'amélioration de la situation est due à
l'effort consenti des troupes à mettre en place la
sécurité. Les organisations internationales, la croix rouge ainsi
que les ONG ont joué un rôle indéfectible par la mise en
oeuvre des instruments juridiques pour améliorer le sort des civils.
L'étude sur la nécessité de la mise en
oeuvre des instruments juridiques dans la protection des civils nous permet
d'analyser les instruments juridiques internes de protection (chapitre1) et
les instruments juridiques internationaux de protection (chapitre2)
Chapitre1 : les
instruments juridiques internes
Parler de la nécessité de la garantie de la
protection consiste à démontrer l'importance des instruments
juridiques dans le processus de la protection afin d'amélioration les
conditions des civils. La crise centrafricaine a entrainé plusieurs
violations graves des règles du DIH (droit international humanitaire) et
du DIDH (droit international de droit de l'homme).
Pour sauver la population de cette situation, il faut mettre
en place des instruments juridiques et appuyer la protection. Ces instruments
juridiques sont par leurs natures textuelles, semblables à des
différentes conventions signées par les Etats.
Les instruments juridiques internes sont cependant
nécessaires dans la protection en ce qu'elle permet à l'Etat
principal garant de la paix d'assurer la protection en passant par la
constitution, les lois et les différents textes
règlementaires.
L'étude sur les instruments juridiques interne conduit
à analyser les cadres juridiques des différents instruments
juridiques (section1) et l'efficacité des instruments juridiques
internes dans la protection des civils (section2)
Section1 : Les
différents instruments juridiques internes
La mise en oeuvre des instruments juridiques internes est
nécessaire pour assurer la protection. Cette protection doit être
encadrée par les différents textes et les normes internes afin de
permettre son efficacité.
L'analyse sur le cadre juridique des différents
instruments juridiques consiste à voir le cadre normatif
supérieur de protection(paragraphe1) et le cadre règlementaire de
la protection (paragraphe2)
Paragraphe1 : Le cadre
normatif supérieur de la protection
Le cadre normatif supérieur de la protection fait
référence à la constitution et aux lois qui sur le plan
interne occupe les premières places dans l'ordre pyramidal défini
par l'autrichien HANS KELSENS. Ces normes occupent une place importante dans la
protection et que leurs violations consisteraient à des sanctions.
L'analyse sur les cadres normatifs supérieurs de la
protection consiste à voir dans un premier temps la constitution (A) et
dans un second temps les lois (B)
A. La constitution
Dérivé du latin com qui signifie ensemble et
statuo, fixé, établir. La constitution est la loi fondamentale
d'un Etat qui définit les droits et libertés fondamentales des
citoyens ainsi que l'organisation et fonctionnement du pouvoir.
On s'interroge cependant sur la place de la constitution dans
la protection des civils. Il est d'emblée que la constitution en tant
que norme supérieur occupe cette place importante dans la protection.
Elle confère le droit à la vie, à la santé,
à l'éducation.
La constitution de 2016 comme celle de 1959 a
été mise en mise place dans le souci d'assurer à l'homme
sa dignité dans le respect du principe de « ZO KWE
ZO » énoncé par le père fondateur de la
République Centrafricaine Barthélémy Boganda. Elle vise
à préserver et à défendre l'intégrité
non seulement l'homme mais l'ensemble du territoire centrafricain.
En plus, elle garantit la sécurité la
sécurité des biens, la protection des faibles notamment les
personnes vulnérables des minorités et le plein exercice des
libertés et droits fondamentaux. Nous pouvons citer l'article
1er de la dite constitution qui stipule
que : « la personne humaine est sacrée et
inviolable. Tous les agents de la puissance publique, toute organisation ont
l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.
La République reconnait l'existence des droits de
l'homme comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la
justice dans le monde9(*) ». Il en est de même que l'article 3
interdit toute sorte de violation contre la personne et précise que
chacun a droit à la vie et l'intégrité physique et morale.
Nul ne peut être dérogé à ce principe qu'en
application de la loi.
Nul ne sera soumis à la torture, ni au viol, ni
à des traitements cruels inhumains dégradants ou humiliant. Nul
ne peut être détenu ou arbitrairement.
Au vue de tout ce qui est passé, tous les crimes et
détention arbitraire commis en Centrafrique sont interdits et
sanctionnés par la constitution.
En dehors du cas de la protection des fondamentaux, la
constitution garantit à travers les principes de la République la
paix sociale, la solidarité. Elle donne le pouvoir aux forces de l'ordre
et de la défense de garantir l'intégrité du territoire
ainsi que la protection contre toute agression ou menace extérieur dans
le respect des dispositions constitutionnelles et des lois.
La constitution centrafricaine a consacré de larges
prérogatives liées à la protection qui, en absence il
serait impossible de parvenir à la paix, la sécurité aux
développements économiques.
Tout comme la constitution, la protection des civils peut
être assurée par les lois(B)
B. Les lois
Comme nous le savons, la loi occupe la deuxième place
dans l'ordre pyramidal précisé par Hans Kelsen. Défini, la
loi est l'ensemble des règles votées par le parlement.
Tout citoyen doit respecter la loi afin de permettre une vie
en société organisée et d'éviter le
développement de la loi du plus fort.
La loi joue cependant un rôle très important dans
la protection des civils en ce qu'elle régule le comportement. On serait
alors dans une situation d'une véritable anarchie, chacun agissant selon
son bon plaisir, sans se soucier de la règle commune.
L'obligation pour les citoyens de respecter la loi est la
meilleure assurance que la liberté, le droit et la
sécurité de chacun d'eux soient garantis de manière
effective. Dans un Etat démocratique l'existence d'une loi permet de
garantir le respect des droits et libertés mais aussi la
légalité des citoyens.
Il faut se rappeler que le non-respect constitue toujours une
faute qui peut en cas échéant, conduire à de lourdes
sanctions pénales.
Plusieurs lois sont votées en République
Centrafricaine en ce qui concerne la protection dont nous pouvons citer par
exemple la loi numéro 10.001 portant code pénale ; la loi
numéro 97-013 portant code de la famille.
Le code pénale centrafricain puni et sanctionne les
violences graves commises sur le territoire. Les articles 87 et 153 font
référence.
L'article 87 sanctionne les viols commis en
Centrafrique10(*), de
même que l'article153 sanctionne les cas de l'esclavage sexuel.
La création de la cour pénale spéciale de
Bangui par la loi numéro 15-003, montre à quel point la loi est
importante dans la protection des civils. Cette cour juge les violations
graves des droits humains et les crimes et conflits armés commis sur le
territoire centrafricain depuis le 1er janvier 2003 tels que
définit par le code pénal centrafricain en vertu des obligations
internationales contractées par la RCA en matière du droit
international11(*).
A côté de la constitution et de la loi, il y'a un
second cadre juridique qui assure la protection des civils. C'est ce qui nous
conduit à analyser les cadres règlementaires de la protection
des civils (paragraphe2)
Paragraphe2 : cadre
règlementaire de la protection des civils
Constitués par des actes de gouvernements, des
décisions de l'exécutif. C'est le cas des décrets, des
arrêtés et des ordonnances. L'étude sur le cadre
règlementaire consiste à voir les décrets (A) et les
arrêtés (B)
A. Les décrets
Par décret on entend par là tout texte
émanant du pouvoir exécutif notamment du président de la
République et du Premier Ministre. Ils peuvent être de
portée générale ou de portée individuelle. Ils
peuvent aussi par leur nature êtreautonomes, qui ne concernent pas le
domaine de la loi ou soit des décrets d'application qui précisent
les modalités de la loi12(*).
Ainsi dans le cadre de protection des civils, ces
décrets ont joué un rôle indéfectible. Plusieurs
décrets ont été pris par le président de la
République concernant la protection des civils. Exemple le décret
du 29 portant création des unités spéciales de
sécurité, qui regroupent des membres de forces de défense
et de sécurité nationale , des membres autorisés des
groupes armés qui ont déposé les armes. Outre, ce
décret nous pouvons citer aussi le décret n84/025 du28
février 29 sur la mise en place d'une commission de paix et de
réconciliations. Ces exemples montrent à quel point les
décisions de l'exécutif sont importantes dans la protection.A
côté des décrets les arrêtés aussi sont
importants dans la mise en oeuvre de la protection. C'est ainsi, il est
important de voir les arrêtés (B)
B. Les
arrêtés
Si les décrets sont nécessaires dans la
protection des civils, les arrêtés quant àeux constituent
aussi une catégorie d'acte administratif de portée
générale ou individuelle émanant d'une autorité
ministérielle ou d'une autre autorité administrative. Comme le
décret, plusieurs arrêtés sont prise par les ministres en
ce qui concernant l'organisation de leur service dans une perspective de et
sécurité en république centrafricaine. De même les
arrêtés préfectoraux, ainsi que certaines décisions
administratives peuvent contribuer à améliorer le sort des civils
SECTION2 :
efficacité des instruments juridiques internes dans la protection
L'efficacité de la protection se justifie par le
respect des garanties fondamentales, particulières accordées aux
citoyens dont la violation peut constituer en des sanctions.
L'étude de l'effectivité de la protection nous
conduit à analyser le respect des garanties fondamentales de protection
(paragraphe1) et Le respect des garanties particulières (paragraphe2)
Paragraphe1 : le respect
des garanties fondamentales
Le droit international des droits de l'homme est un
système des normes internationales destinées à
défendre et promouvoir les droits de l `homme dans sa dignité.
Inhérent à la personne humaine sans distinction de
nationalité de sexe, de religion ou de tout autre aspect.
Ces droits sont indivisibles et sont considérés
comme des garanties juridiques dont le respect doit être
nécessaire.
Le respect des garanties fondamentales concerne les garanties
liées aux traitements humains (A) et les garanties liées à
la liberté (B)
A. Le respect des garanties
liées aux traitements humains
Ce principe est d'abord constitutionnel avant d'être
transposé dans l'ordre juridique international. Il correspondant au
principe de d'égalité dont les bases furent lancées
à l'article 20 de la constitution de 1958. Au terme de cet
article « tout citoyens sont égaux devant les charges
publiques. Cette égalité concerne l'égalité dans le
traitement des citoyens.
Les garanties fondamentales s'appliquent sans distinction. Ce
principe est consacré par l'article 4 paragraphe2 qui
stipule « toutes personnes qui ne participent pas aux
hostilités, qu'elles soient ou non privées de liberté, ont
droit de leur personne, de leurs convictions, de leurs pratiques et de leurs
pratiques religieuses.
Elles seront en toutes circonstances traitées avec
humanité, sans aucune distinction de défavorable13(*) »
La notion de distinction de caractère
défavorable signifie que si la discrimination entre les personnes est
interdite, il est néanmoins possible d'établir pour accorder la
priorité aux personnes dont les besoins de soins sont les plus
urgentes.
L'étude des garanties fondamentales consiste à
déterminer l'exigence de traiter les civils avec humanité. Il ne
vise à une interdiction de porter atteinte à la vie et à
l'intégrité corporelle.
L'article 3 commun aux quatre convention de Genève
interdit de porter atteinte à la vie et à
l'intégrité corporelle des personnes qui ne participent pas
directement aux hostilités, y compris les membres de forces
armées qui ont déposé armes, et les personnes mises hors
du combat par la maladie, blessure, détention ou pour toute cause,
seront, en toute circonstances, traitées avec humanité, sans
aucune distinction de caractère défavorable basée sur la
race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la
fortune, ou la croyance, le sexe.
Par ailleurs, article 2 prohibe en tout temps et en tout lieu,
à l'égard des personnes les atteintes portées à la
vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des
personnes en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels
tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.
Le meurtre constitue un crime de guerre en vertu du statut de
la CPI, dans les conflits armés non internationaux, ainsi que selon les
statuts du TPY. Le meurtre des civils est aussi interdit par le DIH bien qu'en
des termes différents.
Nous pouvons donner comme exemple la charte africaine des
droits de l'homme et du peuple qui précise en son article
4 : « la personne humaine est inviolable.Tout
être humain a le droit au respect de sa vie et l'intégrité
physique et moral de sa personne. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa liberté »
L'interdiction de la privation du droit à la vie au
regard du droit de l'homme est le fait de tuer les civils, sans que cela soit
justifié par des règles relatives à la conduite des
hostilités.
Les atteintes à l'intégrité corporelle
englobent ici les tortures, traitements, cruels ou inhumains et les peines
corporelles. Ces atteintes constituent des crimes de guerre dans les conflits
armés non internationaux
L'interdiction de la torture et des traitements
dégradants ou inhumains14(*) est inscrite dans les traités
généraux des droits de l'homme ainsi que les traités
spécifiques ayant pour objet de prévenir et sanctionner ces
pratiques. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation
aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie
au présent pacte en applications des lois, conventions, de
règlements ou de coutumes sous prétexte que le présent
pacte à des limitations plus amples que celle prévues par
l'article 2.15(*)
La torture est l'élément du crime du statut de
la CPI et signifie une douleur ou des souffrances aigues, physique ou mentales
afin d'obtenir des renseignements, punir, intimider ou de contraindre pour tout
autre motif.
Le traitement inhumain est défini comme le fait
d'infliger une douleur mentale, physique ou des souffrances aigues.
L'élément qui distingue le traitement inhumain
de la torture est l'absence de critère stipulant que le traitement
inhumain doit être infligé avec une finalité
précise.
L'interdiction touche aux atteintes portées à la
dignité des personnes16(*). L'alinéa C de l'article 3 commun aux quatre
conventions de Genève prohibe les atteintes portées à la
dignité.
Cette notion de dignité est le fait de soumettre une
personne à un traitement humiliant ou dégradant, ou de porter
atteinte à sa dignité dans un sens suffisamment grave, pour
être généralement reconnu comme une atteinte à la
dignité.
Ce principe est consacré par la charte des droits
civils et politiques que tout le monde à droit au respect de la
dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes
d'exploitation et d'avilissement de l'homme, l'esclavage, la traite des
personnes, la torture physique ou morale et les peines cruels inhumains ou
dégradants.
Plusieurs jurisprudence en la matière traite ce cas en
l'occurrence nous pouvons la jurisprudence relative à l'affaire JEAN
PIERRE BEMBA sur les crimes commis sur le territoire centrafricain par
l'armée congolaise dénommé banyamulengué.
Après plusieurs viols, violences commis par les éléments
de JEAN -PIERRE- BEMBA, ce dernier fut condamné pour crime contre
l'humanitaire vu les éléments caractéristiques
définis par la cour pénale internationale.
A côté des garanties relatives aux traitements
humains, il y a aussi les garanties relatives à la liberté (B)
B. Le respect des garanties
liées à la liberté
Cette garantie est d'origine constitutionnelle,
consacrée aussi par plusieurs conventions internationales. Depuis la
déclarationde 1948, ce droit à un caractère obligatoire et
définitpar le pacte international relatif aux droits civils et
politiques de 196617(*).
Elle joue en faveur des personnes internées ou en détention
administrative et les détenus pour les infractions en temps de
conflit.
Pour l'internement ou la détention administrative, il
est nécessaire de dire que la détention en son essence même
est définie comme une privation de liberté ordonnée. Cette
détention peut être considérée comme arbitraire,
lorsqu'elle n'est pas autorisée par la loi. Elle doit être
protégée d'où son inviolabilité18(*) .Ce principe de
liberté concerne aussi la liberté d'exprimer et de diffuser ses
opinions sous réserve du respect des droits d'autrui19(*)
Dans un conflit armé non international, des groupes
armés privent de fait certaine personne de leur liberté
indépendamment de la légalité d'une telle conduite, ils
sont liés par les règles conventionnelles et
coutumières.
Les Etats parties au présent pacte s'engagent à
garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus auront
été violés disposera d'un recours.
L'article trois (3) commun ne comporte aucune disposition
régissant l'internement à l'exception d'une exigence de
traitement. Or l'internement est une mesure qui peut être prise dans le
cadre d'un conflit interne comme le prouve l'article 5 paragraphe2 qui,
énumèrent un ensemble de mesure de protection des personnes
internées :
- Blessés et malades, les naufragés aient ou non
pris part au conflit armé seront respectés et
protégés. Ils sont traités avec humanitaire et recevront,
dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les
soins médicaux qu'exige leur Etat
- Ils recevront dans la même mesure que la population
civile locale, des vivres et l'eau potable et bénéficieront de
garanties de salubrité et hygiène ;
- Ils seront autorisés à recevoir des secours
individuels ou collectifs et pourront pratiquer leur religion, et recevoir
à leur demande si cela est approprié une assistance spirituelle
des personnes exerçant des fonctions religieuses telles que les
aumôniers.
Apres l'étude fait sur les garanties fondamentales,
nous allons aborder les garanties particulières liées à la
protection (paragraphe2)
Paragraphe2 : le respect
des garanties particulières
Les personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités y compris les membres de forces armées qui ont
déposé les armes et les personnes qui ont été mises
hors combat par les maladies, les blessures doivent être
protégées.
C'est pourquoi les dispositions des conventions
internationales précisent qu'ils doivent bénéficier d'une
certaine garantie et traiter avec humanité.
Ces garanties concernent leur survie à travers l'aide
humanitaire(A) et une meilleure condition de vie (B)
A. L'aide humanitaire
Un élément essentiel qui sous-entend les
principes directeurs est l'obligation des Etats à protéger et
à aider les personnes touchées par le conflit sur la base du
droit international, et du droit international humanitaire.
Les personnes touchées par le conflit, les
déplacés internes ont droit de recevoir directement l'aide
humanitaire.
Trois principes directeurs visent à protéger ces
personnes à recevoir de l'aide nécessaire permettant de garantir
leur survie et de répondre à leurs besoins
élémentaires. Ils incombent aux autorités nationales en
premier lieu la responsabilité de fournir de l'aide par leurs propres
efforts qu'en facilitant le travail des organisations internationales.
Ces principes sont les suivants :
- Premier principe : les autorités nationales ont
le devoir et la responsabilité de fournir une protection et une aide aux
personnes à l'intérieur de leur propre pays qui relèvent
leur juridiction ;
- Deuxième principe : les organisations
internationales et les autres parties concernées ont le droit de
proposer leurs services pour venir en aide les personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre
pays ;
- Troisième principe : toutes autorités
concernées autoriseront et faciliteront le libre passage de l'aide
humanitaire et permettant à ces personnes de les recevoir librement.
Les civils en territoire occupé, les
déplacés internes doivent recevoir directement de l'aide
humanitaire. Il s'agit d'un principe fondamental reconnus à toutes
catégories de ces personnes et qui doit être respecté et
protéger20(*).
Les civils doivent en toute circonstance traités avec
humanité.
L'aide humanitaire recouvre ici plusieurs volets à
savoir la santé, l'alimentation, l'eau et assainissement, le
logement.
Pour la santé, l'article premier de la convention de
L'OMS définit la santé comme l'état d'une personne en
bien-être physique ou moral et ne consiste pas seulement en l'absence de
maladie ou d'infirmité. Elle doit être assurée et
protéger. Pour cela il serait important que les civils
bénéficient des soins de santé adéquate.
Par ailleurs il est interdit de pratiquer sur ces personnes de
mutilation physique, expériences médicales, des
prélèvements d'organe. Il s'agit d'une obligation pour chaque
personnel soignant.
La population civile en déplacement interne
bénéficie d'un droit à la santé. Il s'agit d'une
protection visant à assurer la santé des malades en cherchant, en
autorisant et en facilitant l'aide humanitaire et la circulation des
médicaments ainsi qu'en assurant la sécurité des
travailleurs médicaux. La fourniture des installations de santé
et de service humanitaire devait être accordée en priorité
aux personnes les plus vulnérables.
Au niveau national, on note un droit de recours à des
services de santé gratuit.
Les personnes protégées auront toute
facilité de s'adresser aux puissances protectrices, au comité
international de la croix rouge, à la société de croix
rouge du pays ou elles se trouvent, ainsi qu'a tout organisme leur venir en
aide.
Par ailleurs, pour assurer que ces personnes puissent jouir de
leur droit au meilleur état de santé physique et mentale, des
lois et des politiques internes devaient :
- Reconnaitre le droit à la santé et investir
une agence ou une organisation comme la société de la croix rouge
et du croissant de fournir les services de santé essentiels aux
déplacés ;
- Identifier et prendre en compte les traditions, les
pratiques et les besoins en matière de la santé ;
- Prévoir des services médicaux essentiels, puis
entretenir les déterminants fondamentaux pendant les phases
d'urgences ;
- Garantir des services et des établissements de
santé adéquate dans l'appui de solution durable
volontaire ;
- La pratique hygiénique en la matière ;
- Les informations sur la nature et la fréquence des
blessures, traumatisme physique et mentaux y compris les violences
basées.
L'aide humanitaire touche aussi au domaine alimentaire.
Ainsi la population, tout comme les déplacés
jouissent d'une garantie en ce qui concerne l'aide alimentaire.
Le droit à une alimentation adéquate s'applique
tout au long du déplacement, bien que alimentaire doive être
garantie sur le moyen terme par une transition allant à la distribution
direct de l'alimentation ou des moyens pour son obtention jusqu'à la
fourniture d'une aide alimentaire aux déplacés.
La réalisation du droit à une alimentation
adéquate est aussi une condition préalable à des solutions
durables.
L'alimentation est nécessaire à la survie. Sa
disponibilité est donc une condition préalable essentielle pour
l'exercice de tous les autres droits de l'homme.
Le droit à une nourriture suffisante est
réalisé lorsque chaque homme, femme et chaque enfant, seul ou en
communauté avec d'autres, a physiquement et économiquement
accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux
moyens de les procurer.
L'adéquation de l'alimentation est
évaluée selon les facteurs suivants :
- La disponibilité d'une alimentation qui soit
quantitativement ou qualitativement adéquate et suffisante pour
satisfaire les besoins alimentaires des individus ;
- L'accès physique à l'alimentation pour chacun,
compris les individus physiquement vulnérable et les groupes
désavantagés ;
- La qualité de la nourriture, qui doit être
exempte de substances nocives, que ce soit par contamination ;
- L'accès non discriminatoire à l'alimentation.
L'alimentation adéquate doit être accessible à tous y
compris sans discrimination de fait ou de droit ;
- S'assurer que l'aide alimentaire fournie est
appropriée et accessible dans la mesure possible ;
- Les personnes atteintes de maladie ou VIH ont besoin d'une
ration supplémentaire.
A l'aide alimentaire s'ajoute l'accès à l'eau et
l'assainissement.Il s'agit de garantir que les déplacés à
intérieur de leur propre pays ont à tout moment un accès
à une eau potable en quantité suffisante et de manière non
discriminatoire pour leur usage personnel et domestique ainsi qu'a des services
d'assainissement. Ce droit s'applique tout le long du déplacement et
constitue une condition préalable au droit de la santé et du
droit de participer aux activités économiques.
Le respect du droit à une eau potable constitue aussi
une condition d'atteindre des solutions durables.
L'accès à l'eau est nécessaire pour la
survie, et donc une condition préalable, essentielle pour l'exercice de
tous les droits de l'homme. Ce droit ne s'applique pas seulement à la
distribution d'eau salubre pour la boisson, les activités culturelles et
productives, le lavage et la préparation des aliments. Cela implique
aussi des mesures pour prévenir, traiter et contrôler les maladies
liées à l'eau notamment par un assainissement adéquat.
Un appauvrissement en eau considéré comme
adéquat est évalué selon les facteurs suivants :
- La disponibilité : quantité d'eau
suffisante ;
- Accessibilité physique: l'eau ainsi les
équipements et les services adéquats doit se trouver à une
distance raisonnable ou dans le voisinage de chaque ménage ;
- Qualité d'eau : l'eau doit être salubre
(exempte de toutes matière dangereuse) acceptable sur le plan couleur et
odeur ;
- Non-discrimination : l'installation et les services
d'eau adéquates doivent être accessible à tous y compris
les individus les plus vulnérables ou marginalisées sans
discrimination du fait ou de droit.
Dans les situations de conflit armé, prendre pour cible
des installations ou des réserves d'eau potable ou encore des barrages
est illégale, et, les Etats doivent faire en sorte que les civils aient
l'accès à l'eau salubre.
C'est pourquoi le protocole additionnel de la convention de
Genève assure une protection des ouvrages et installations contenant des
forces dangereuses21(*)
L'aide humanitaire touche également à l'abri de
base et le logement convenable.
Le principe directeurs reflète la nécessite de
respect du droit des personnes déplacées à un logement
convenable par l'octroi d'urgence et transitoire qui soit sûr et
habitable pendant le déplacement et par l'apport d'une aide qui
réponde aux besoins personnels en matière de logement dans un
logement contexte de solution durable.
Après l'aide humanitaire, la population civile doit
aussi avoir accès à une meilleure condition de vie d'où
l'importance de notre sous partie l'octroi d'une meilleure condition de vie
(B)
B. L'octroi d'une meilleure
condition de vie
Comme nous avons souligné précédemment,
la population civile cible du conflit armé non international doit
bénéficier d'une certaine protection. Cette protection est une
garantie que la loi, les textes internationaux lui confère.
En dehorsde cette protection, elle a droit à une
meilleure condition de vie. Cette condition se caractérise par le bien
être de cette population et se résume par la réunion d'une
meilleure condition de santé, alimentation, l'accès à
l'eau, l'habitation.
Ces services doivent être fournis par l'Etat principal
garant de la protection et du bienêtre de la population, mais aussi par
la croix rouge ainsi que différents organisations non gouvernementale
dont nous appelons communément ONG.
Toutefois il est à préciser que le
bien-être ne résume pas qu'aux caractéristiques
citées mais aussi l'accès à une éducation dans les
zones touchées.
Dans les zones et les sites des déplacés interne
l'éducation est aussi transmise aux enfants afin de permettre le
développement de leur capacité intellectuelle, mais aussi
développer en eux une culture de paix, de cohésion social.
Chapitre2: les instruments
juridiques internationaux
La crise centrafricaine a provoqué des vives tensions
et conduit à une crise humanitaire ayant entrainé un
déplacement massif de la population. C'est à cet effet, que pour
assurer la protection de la population, les instruments juridiques sont
adoptés. Ces instruments juridiques s'inscrivent suivant le
modèle de droit international des droits de l'homme et des règles
du droit international humanitaire.
L'analyse des instruments juridiques internationaux conduise
à voir les différents instruments juridiques internationaux
(section1) et les enjeux des instruments juridiques internationaux dans la
protection (section2)
Section1: les
différents instruments juridiques internationaux
La mise en oeuvre des instruments juridiques internationaux
est nécessaire pour assurer la protection des civils. L'étude sur
les différents instruments juridiques consiste à analyser les
instruments juridiques du droit international humanitaire (paragraphe1) et les
instruments juridiques du droit international (paragraphe2)
Paragraphe1: les instruments
juridiques du DIH
Les instruments juridiques du droit international humanitaire
trouvent leurs fondements dans les règles du droit international
humanitaire. Il s'agit notamment des conventions de Genève de 1949 et
les protocoles additionnels. L'étude sur les instruments juridiques du
droit international humanitaire consiste à voir les conventions de
Genève (A) et les protocoles additionnels (B)
A. les conventions de
Genève
La formule personne civile ne se réfère à
toute personne humaine qui n'appartient pas à la catégorie de
combattant. L'ensemble des personnes civiles formes la population civile. Cette
population doit bénéficier d'une certaine protection.
La convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre consacre cette protection à
travers ces différents titres. Cette convention adoptée par la
conférence diplomatique pour l'élaboration des conventions
internationales destinées à protéger les victimes de la
guerre réunie à Genève du 21 Avril au 12 Aout 1949,
entrée en vigueur le 21 octobre1950. Elle comprend quatre titres :
une disposition générale (titre1), la protection
générale des populations contre certains effets de la guerre
(titre2), le statut et traitement des personnes protégées
(titre3), l'exécution de la convention (titre4).
Les premières conventions de Genève concernent
les blessés et malades des armées. C'est cette convention qui
donna l'essor à l'oeuvre de la croix rouge dans le monde entier et donna
l'impulsion au vaste mouvement de droit international qui tendit à
règlementer les hostilités et finalement limiter et prohiber le
recours à la guerre.
La deuxième convention de Genève concerne les
soldats blessés, les malades, le personnel sanctuaire et les
aumôniers dans les forces armées et les naufragés.
La conférence diplomatique qui s'était
réunie à Genève en 1868 avait élaboré les
premières dispositions adaptant à la guerre maritime les
principes de la convention de Genève. Cette convention ne fut pas
ratifiée, mais devient plus tard convention de Haye 1899, puis la
première convention de Haye.
Ratifiée, cette convention demeure en vigueur
jusqu'à ce jour.
L'article 13 détermine les personnes
bénéficiant de la convention. Mais il résulte que celle-ci
s'étendra aux équipages de la marine marchande, pour autant
qu'ils ne jouissent pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres
disposition du droit international.
La troisième convention de Genève porte sur les
prisonniers de guerre.
Cette convention relative aux traitements des prisonniers de
guerre d'Aout 1949 compte 143 articles indépendamment des annexes. Elle
a vu le jour sous l'influence du mouvement humanitaire du XIX siècle et
aux idées d'Henry Dunant en particulier, se préoccupant du sort
des prisonniers après avoir assuré celui des blessés et
malade, la conception que le prisonnier de guerre n'est pas un criminel mais
seulement un ennemi empêché de reprendre le combat, qu'on doit
donc libérer à la fin des hostilité et qui doit être
respecté et traité humainement tant qu'il est captif. Depuis
lors, les juristes et les diplomates ce sont efforcés de transposer sur
le plan pratique en constituant une série de règles de droit
obligatoire pour les Etats.
Cette convention a contribué à la protection des
millions de prisonniers de guerre qui ont pu s'en réclamer durant les
conflits. Cette protection est précisée à l'article 12-16
de ladite convention.
La quatrième convention appelée conventions sur
les civils en territoire ennemi ou occupé. Elle est adoptée le 12
Aout 1949 et constitue un progrès important du droit international en
matière humanitaire. Cette convention tend à introduire des
idées nouvelles dans le droit des gens mais aussi à assurer le
respect de la dignité de la personne humaine. A côté de la
convention de Genève, il y'a aussi les protocoles additionnels qui
assurent cette protection.
B. Les protocoles
additionnels
Les protocoles additionnels de la convention de Genève
contiennent des règles essentielles du droit international humanitaire,
qui fixe les limites à la barbarie de la guerre.
En 1977, deux protocoles y sont ajoutés :
- Le protocole additionnel 1 relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux22(*).
- Le protocole additionnel 2 porte sur la protection des
victimes des conflits non internationaux23(*).Cette convention est adopté le 8 JUIN 1977
à la conférence diplomatique sur la sur la réaffirmation
et le développement du droit international humanitaire. Entrée en
vigueur le 7 décembre 1978 conformément aux dispositions de
l'article 23.
- Le protocole s'applique sans aucune distinction de
caractère défavorable fondée sur la race la couleur, la
langue , la religion ou la croyance, les opinions politiques ou d'autres,
l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou d'autre situation,
ou tous autres analogues à toutes les personnes affectées par un
conflit au sens du présent article23(*)
En 2005, un troisième protocole a été
ajouté :
- Protocole additionnel 3 relatif à l'adoption
d'un signe distinctif additionnel emblème du cristal rouge24(*).
A côté des instruments juridiques du droit
international humanitaire s'ajoutent les instruments du droit international
que nous allons voir en (paragraphe2)
Paragraphe2 : les
instruments juridiques du droit international
Au cours des soixante années, le maintien de la paix
des nations unies est devenu l'un des principaux outils employés par la
communauté internationale pour gérer les crises complexes
constituant une menace à la paix et à la sécurité
internationales25(*). Afin
de répondre aux défis de la protection, les instruments
juridiques ont été adoptés dans ce cadre. L'analyse des
instruments juridiques du droit international consiste à voir les
opérations du maintien de la paix (A) et les conventions
internationales (B)
A. Les opérations du
maintien de la paix
La charte des Nations Unies, signée à
SanFrancisco le 26juin 1945, est le document fondateur de tout travail des
nations unies. Créée afin de préserver les
générations futures du fléau de la guerre, l'organisation
des Nations Unies compte parmi ses buts principaux la sauvegarde de la paix
et de la sécurité internationales. Bien qu'il ne soit pas
mentionné de manière explicite, le maintien de la paix est devenu
l'un des majeurs outils employé par les Nations Unies pour parvenir
à cette fin.
La charte confère au Conseil de sécurité
la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationale26(*). Pour s'acquitter de cette responsabilité, le
conseil de sécurité doit prendre une série de mesures y
compris la création d'une opération.
L'application des principes de bases des Nations unies est
fondée sur le consentement des parties, l'impartialité et le non
recours à la force sauf en cas de légitime défense.
Ces principes se renforcent mutuellement. Il est important que
tous ceux qui sont impliqués dans la planification et la mise en oeuvre
des opérations de maintien de la paix des nations unies aient une bonne
connaissance de ces principes et doivent entretenir un bon rapport entre eux
afin d'appliquer ces principes de manière efficace. Ces principes
constituent une aide à la conduite ou une boussole dont les praticiens
sur le terrain et au siège peuvent se servir pour s'orienter.
Comme nous l'avons si bien dit, il appartient au conseil de
sécurité de sécurité des nations unies en tant
qu'organe principal de maintien de la paix de déterminer où et
quand une opération de maintien de la paix des nations unies sera
employée. Le conseil répond aux crises au cas par cas et dispose
d'un large éventail d'options. Néanmoins, sans préjudice
de son aptitude à agir avec rapidité et souplesse lorsque les
circonstances l'exigent, le conseil de sécurité indique qu'il
prendra en compte, lors de la création d'une opération de
maintien de la paix, les facteurs suivants :
- S'il existe une situation dont la prolongation risque de
mettre en danger ou de constituer une menace à la paix et à la
sécurité internationale ;
- Si des organisations et arrangements régionaux, sous
régionaux existent et sont prêts à aider au
règlement de la situation et sont en mesure de le faire ;
- Si un cessez-le feu est en vigueur et si les parties sont
engagées dans un processus de paix devant déboucher sur un
règlement politique
- Si un objectif politique a été clairement
défini et s'il peut trouver son expression dans le mandat ;
- Si un mandat précis peut être formulé
pour une opération des Nations unies ;
- Si la sécurité du personnel de l'organisation
des nations unies peut être convenablement assurée, et en
particulier si les principales parties ou factions peuvent donner des garanties
raisonnables quant à la sécurité du personnel de
l'organisation des nations unies.
Le secrétariat fournit une assistance critique au
conseil de sécurité lorsqu'il doit déterminer si le
déploiement d'une opération de maintien de la paix constitue la
meilleure option ou s'il fautconsidérer d'autres options pour un
engagement éventuel des nations unies. En général,
à mesure qu'une crise se développe, se dégrade ou
s'achemine vers un règlement des consultations ont lieu entre les Etats
membres, le secrétariat, les parties sur le terrain, les acteurs
régionaux et les pays contributeurs potentiels. Il est même
possible qu'une ou plusieurs parties au conflit insistent sur la
présence des nations unies comme une condition préalable à
la signature d'un accord de paix. Pendant la phase initiale de consultation, le
secrétariat général de nations unies peut choisir de
commander une analyse stratégique de la situation, impliquant tous les
acteurs pertinents des Nations Unies, afin d'identifier les options possibles
pour un engagement éventuel des nations unies.
L'analyse stratégique est menée en consultation
avec les Etats membres, y compris le gouvernement de l'éventuel pays
hôte, le pays contributeurs de troupes, les organisations
régionales et internationaleset aux décideurs des Nations Unies
d'évaluer la situation, identifier les priorités relatives
à la consolidation de la paix et de définir le cadre dans lequel
les nations unies devraient agir
Toutefois, les nations unies ont adopté un processus de
planification intégrée des missions pour faciliter la
planification des opérations de maintien de la paix
multidimensionnelles27(*)
Il a été conçu pour aider le
système des nations unies à forger une compréhension
commune objective stratégique dans un pays donné à travers
la participation de tous les éléments pertinents du
système des nations unies. Il vise à assurer que les bonnes
questions soient posées et que les autorités et les
responsabilités appropriées soient mise en place pour motiver la
réflexion et la planification intégrées.
Les opérations du maintien de la paix consistent aussi
en obligation de respecter les règles du DIH pour les forces des nations
unies, de l'union africaines, des forces régionales et sous
régionales contenues dans les directives des nations unies de 1999,
de l'accord de l'ONU ainsi que les résolutions du conseil de
sécurité.
Les opérations du maintien de la paix sont
nécessaires pour assurer la protection des civils. Toutefois, au nombre
des instruments juridiques du droit international, on retrouve les conventions
internationales et les traités. C'est ainsi qu'il est nécessaire
d'aborder les conventions internationales et les traités (B)
B. Les conventions
internationales et les traités
En vue d'assurer la protection des civils, la
république centrafricaine a signé plusieurs conventions
internationales.
Les conventions internationales sont définies par le
droit comme étant un accord conclu entre deux ou plusieurs parties en
vue de produire certains effets juridiques.
Elles jouent un rôle très important dans la
protection. Certaines sont adoptées, d'autres sont des simples accords
de paix. On trouve :
- la convention sur l'élimination de toute forme de
discrimination signée le 7mars 1960 et ratifiée le 16 mars
1971 ;
- La convention sur la protection des droits de
l'enfant ;
- La convention pour la charte africaine des droits de l'homme
et des peuples le 4 mars 2003
- La convention sur la lutte contre la torture ;
- Le rapport spécial sur les personnes
déplacées dans leur pays ;
Ces conventions interdissent toutes sortes de violence, et
consacrent la place importante à la protection de l'homme et sa
dignité.
Il y'a aussi les traités internationaux qui sont des
accords entre deux ou plusieurs pays. Ils garantissent les droits dont la
violation est sanctionnée.
A titre d'exemple nous pouvons citer la déclaration
universelle des droits de l'homme et du citoyen.
Cette déclaration est la plus fondamentale en
matière de liberté humaine et, consacre les droits fondamentaux
comme le principe de la liberté, l'égalité,
dignité.
Elle se présente comme un idéal commun à
atteindre par tous les peuples, tous les organes, toute la nation.
L'article 1er de la déclaration consacre le principe
d'égalité en ce que tous les hommes naissent égaux en
dignité et en droit.
Il y `a aussi le droit à la vie consacré par les
dispositions de ladite déclaration. Ce droit est un droit fondamental,
se traduit par une interdiction de torture, de traitement inhumain et cruel
(art5).
Au-delà des conventions et traités, la
République centrafricaine a signé plusieurs conventions dans le
cadre des opérations du maintien de la paix. Plus de quatorze (14)
accords depuis les premières guerres civiles jusqu'en 2019.
Le premier accord de paix en Centrafrique est dit accord de
Syrte est un accord de paix signé le 2février 2007 à syrte
en Libye sous l'égide du gouvernement libyen Mouammar Kadhafientre le
gouvernement centrafricain de François Bozizé et Abdoulaye
Miskine,président du front démocratique qui se présentait
également comme le chef d'état-major de la coalition des
mouvements impliquées dans la première guerre civile
centrafricaine. Cet accord prévoyait la cessation des hostilités,
le cantonnement des troupes des deux groupes dans un lieu
déterminé, puis leur intégration dans l'armée
centrafricaine ou leur réinsertion dans la vie civile.
Le deuxième accord de paix en Centrafrique dit accord
de Birao est un accord de paix signé le 1er avril 2007
à Birao entre le gouvernement centrafricain de François
Bozizé et un groupe rebelle l'UFDR, en vue de la cessation des
hostilités de ce dernier au sein de la gestion de l'Etat. Il s'agit du
deuxième accord qui essaie de mettre un terme à la
première guerre civile centrafricaine après l'accord de Cyrte,
rendu caduque par son rejet par des principaux chefs rebelles.
Le troisième accord de paix est dit accord de paix
global de Libreville signé le 21 juin 2008 à Libreville entre le
gouvernement centrafricain dirigé par François Bozizé et
les principaux groupes armés qui sévissent dans le nord-est du
pays. Il parvint à mettre à la première guerre civile
centrafricaine après l'échec des deux précédents
accords
Le quatrième accord de paix signé le 11 janvier
2013 à Libreville entre les principales formations politiques à
savoir la majorité du président François Bozizé et
la coalition séléka. Il fut signé dans le but de mettre un
terme à la deuxième guerre civile centrafricaine mais
échoua dans son objectif premier car le 23 mars un coup d'état
orchestré par la séléka démet le président
François bozizé de ses fonctions pour le remplacer par Michel
Djotodia chef de file de la séléka.
Le cinquième accord connu sous le nom de la
déclaration de Ndjamena est un accord de paix signé le 18 avril
2013 à l'occasion d'un sommet de la CEEAC auquel était
présent le président sud -africain Jacob Zuma. L'organisation de
ce sommet fut directement générée par un coup
Le huitième accord de paix en Centrafriqueappelé
accord de Nairobi est un accord de paix non reconnu, signé le 8 avril
2015 à Nairobi entre le front populaire pour la naissance de la
Centrafrique issu de la séléka et les antis Balaka
Un coup d'état du 24 mars 2O13 qui a vu la destitution
du président François Bozizé. Cet accord vise notamment
à statuer sur la légitimité du nouveau président
centrafricain Michel Djotodia en le contraignant à organiser des
élections dans les 18 mois qui suivent son coup d'état
Le neuvième accord est appelé pacte
républicain pour la paix et la réconciliation nationale et la
reconstruction en république centrafricaine est un accord de paix
signé le 11 mai 2015 à BANGUI lors du forum nationale entre
gouvernement centrafricain de Faustin Archange Touadéra et les
principaux partis politiques desonze (11) groupes armés
Le dixième accord est un accord de paix non
reconnu,signé le 15décembre 2016 à Benguela entre
l'Angola et une délégation des combattants ex
séléka. Cet accord est en réalité le rapport de
réunion qui s'est tenu entre ces deux parties. L'Angola a reçu
dix jours plus tard des représentants des antis balaka
Le onzième accord de paix signé le 19 juin2017
entre le gouvernement centrafricain du président Faustin Archange
Touadéra et quatorze groupes armés centrafricains. Cet accord a
été signé à ROME sous l'égide de la
communauté catholique de saint Egidio
. Le douzième accord signé au Gabon à
Libreville est un accord de paix entre le gouvernement centrafricain et les
groupes rebelles. Au terme de cet accord, l'union africaine et les groupes
armés centrafricain doivent affilés au processus du DDR
(désarmement, démobilisation et réinsertion).
Le treizième accord est signé le 6
février 2019 à Khartoum au Soudanentre le gouvernement
centrafricain et les groupes rebelles. Appelé accord de
réconciliation, il vise à mettre en place un gouvernement
inclusif. Autre point essentiel de l'accord est la mise en place de
l'unité mixte composée de Faca, minusca, groupe armé dont
l'objectif est de sécuriser les couloirs de transhumance et aussi
précise un observateur du processus, occupé des combattants qui
vivaient des différents « check point ». Ce
dernier accord traite de nombreux points dont la question de
l'impunité.
Les instruments juridiques internationaux sont
nécessaires et présentent des enjeux dans cette mise en oeuvre
de la protection des civils. C'est ce qui nous conduit à analyser les
enjeux des instruments juridiques dans la protection (section2)
Section2 :Les enjeux
des instruments juridiques dans la protection des civils
Les instruments juridiques internationaux ont un rôle
capital dans la protection des civils. Du fait de leur importance, ils
présentent aussi certaines efficacités tout en garantissant une
protection spécifique notamment la protection des femmes et des
enfants. Les enjeux des instruments juridiques nous conduit l'analyse sur
l'importance des instruments juridiques garantissantla protection
spécifique (Paragraphe1) mais aussi des sanctions en cas de violations
(Paragraphe2)
Paragraphe1:L'importance des
instruments juridiques garantissant la protection Spécifique
Les instruments juridiques internationaux garantissent une
protection spécifique notamment la protection spécifique des
femmes et des enfants qui, n'occulte pas l'observation du principe de
non-discrimination, mais se fonde sur les besoins spécifiques des femmes
Et des enfants en situation de conflit. C'est ainsi qu'il est nécessaire
de voir la protection spéciale des femmes (A) et la protection
spécifique des enfants
A. La protection
spéciale des femmes
Au regard de l'évolution du droit pénal due aux
atrocités constatées lors des conflits récents, les
violences sexuelles constituent des crimes de guerre ou des crimes contre
l'humanité. Dans tous les cas en temps de paix comme en temps de guerre,
la peine de mort doit êtreévitée pour les femmes enceintes
ou mères d'enfants en bas âge.
Les femmes en général doivent
êtredétenues dans des locaux différents de ceux des hommes.
Sauf en cas de regroupement familial.
Les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas
âge seront examinées en priorités.
Toutefois, il faut faire une distinction entre femmes civiles
et femmes combattantes. Les femmes combattantes sont considérées
comme cibles militaires si elles ne se rendent pas ou ne sont pas
blessées.
Apres la protection spéciale des femmes viennent les
protections spécifiques des enfants (B)
B. La protection
spécifique des enfants
Les enfants, dans tous les cas, doivent faire l'objet d'un
respect particulier et être protégés contre toute forme
d'attentats à la pudeur28(*). Ils seront évacués des secteurs
théâtraux des hostilités.
En territoire occupé, la puissance occupante prendra
les mesures nécessaires pour identifier, enregistrer leur filiation et
assurer leur éducation. Ils doivent en cas de détention,
être séparés des adultes. Il n'y aura pas non plus lieu de
prononcer de peine de mort à leur endroit.
En Outre, les mineurs moins de quinze 15 ans ne doivent pas
participer directement aux hostilités. Le protocole additionnel à
la convention relative aux droits de l'enfant pousse à l'âge
adulte et interdit au moins de 18ans d'être incorporés dans une
armée. Dans le cas contraire, les enfants combattants seront
privilégiés quand ils auront été capturés.
Le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant
concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés condamne
l'implication directe des enfants et condamne aussi le fait qu'ils soient pris
pour cible dans les situations de conflit armé ainsi que les attaques
directes des lieux protégés notamment les endroits où se
trouvent de nombreux enfants comme les écoles, les
hôpitaux29(*).
La question sur la responsabilité des enfants soldats
pose un dilemme. Si d'une part les enfants sont censés ne pas prendre
part aux hostilités car n'ayant pas la capacité de discernement
suffisant pour qu'il soientpleinement tenu responsables des crimes qu'ils
auront commis , d'autres part les actes criminels qu'ils viendraient à
commettre et la considération de leurs victimes imposent tout de
même une responsabilité pénale. Ils seront tenus
responsables pour les crimes commis pendant les hostilités et seront
traités selon les normes internationales, régionales et
nationales relatives à l'administration de la justice des mineurs, tout
en tenant compte des mécanismes de réinsertion sociaux.
Apres l'analyse sur l'importance des instruments juridiques
garantissant la protection spécifique, il nécessaire de voir les
sanctions en cas de violation (Paragraphe2)
Paragraphe2: Les sanctions en
cas violations des garanties
Si les juridictions nationales ont joué un rôle
efficace dans la pénalisation des infractions de crime contre
l'humanité en République centrafricaine, les juridictions
internationales ne restent pas indifférentes.
Le point de départ de reconnaissance d'une sanction
pénale est la convention de la Haye relative à la création
de la cour pénale Internationale.
La CPI est mise en place pour juger les personnes coupable
des crimes massifs soit du point de vue des moyens utilisés pour les
commettre, soit du point de vue des buts visés30(*).
Les crimes pris en compte par la cour pénale
internationale sont des graves violations des droits de l'homme. Cette justice
recherche la dignité et le droit humanitaire.
L'étude sur les sanctions nous conduit aux sanctions
prévues par la juridiction internationale (A), puis les sanctions
prévues par les juridictions nationales (B)
A. Les sanctions
prévues par les juridictions internationales
La CPI est une juridiction permanente chargée de juger
les personnes accusées de crime d'agression et crime et de guerre. Les
sanctions prononcées par la cour sont énoncées sous
réserve de l'article 11031(*) :
- La peine d'emprisonnement à temps de 30 au plus ou,
une peine d'emprisonnement à perpétuité, si
l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du
condamné le justifie. Elle peut :
- fixée Une amende selon les critères
prévus par le règlement de procédure et de preuve
- La confiscation des profits, bien et avoirs tirés
directement ou indirectement du crime sans préjudice des droits des
tiers.
Ces sanctions sont efficaces en raison de leur
caractère coercitif. Cependant, nous remarquons un petit souci au niveau
de la procédure de la saisine de la CPI et de l'intervention de la cour
qui, parfois lente et constitue un manque à gagner pour la
victime. Beaucoup d'auteurs des crimes contre l'humanité
répondent tardivement à leurs actes devant la CPI du fait de la
lenteur de la procédure Une autre difficulté concerne la
responsabilité civile des auteurs. Contrairement à la
responsabilité pénale, la responsabilité civile est
difficile à mettre en oeuvre. Bien que la cour à établi
des principes applicables aux formes de réparations telles que la
restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation à accorder aux
victimes ou des ayants droits. Sur cette base, la cour peut sur demande, ou de
son propre chef dans les circonstances exceptionnelles, déterminer dans
sa décision l'ampleur du dommage et de la perte ou du préjudice
causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les
principes sur lesquels elle fonde sa décision. Le plus souvent la
restitution, tout comme l'indemnisation n'est pas fait, les dommages ne sont
pas réparés et il faudrait que des actions soient entreprises sur
le plan national.Depuis la crise de 2002-2003, la CPI n'a ménagé
aucun effort pour que les victimes soient indemnisées. Ni les avoirs de
Jean Pierre Bemba n'ont été saisis compensant cette
réparation. C'est ce qui constitue une faiblesse de cette cour.
Apres les sanctions prévues par les juridictions
internationales, il est nécessaire de voir les sanctions prévues
par les juridictions nationales (B)
B. Les sanctions
prévues par les juridictions nationales
Les crimes commis en Centrafrique sont par leurs natures
imprescriptibles. Du fait de leur gravité, on ne peut pas oublier leur
poursuite. C'est pourquoi le juge centrafricain les qualifie de crime contre
l'humanité.
L'article 153 du code pénal centrafricain
précise que : « constitue un crime contre
l'humanité, l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est
commis dans le cadre d'une attaque généralisée
systématique lancée contre toute population civile en
connaissance de cette attaque :
- le meurtre
- l'extermination
- déportation massive et systématique
d'exécution sommaire
- disparition forcée des personnes
- d'emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions du droit international
- Pratique de la torture et des actes inhumains
- viol
- esclavage sexuel
- la prostitution
- la grossesse forcée
- la stérilisation forcée ou tout autre de
violence sexuelle de gravité comparable
- la persécution de tout groupe ou toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,
national, éthique, culturel, religieux ou en fonction d'autres
critères universellement reconnus comme inadmissible en droit
international suivant les dispositions du statut de Rome
- tout acte inhumain de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes grave à
l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale32(*).
La situation en RCA est non seulement un crime contre
l'humanité mais un crime de guerre pour certains au sens de l'article
155-156
. Pour d'autres il s'agissait d'une situation pré
génocidaire visant à une extermination par la machette.
En ce qui concerne la pénalisation, il faut noter qu'en
droit pénal international même sur le plan national, une personne
est responsable pénalement non seulement quand elle commet
matériellement un crime contre l'humanité, tue , torture, viole
et persécute. Mais également lorsqu'elle adopte un comportement
spécial par exemple si elle fournit l'arme à l'auteur d'un
meurtre et ordonne la commission d'une part, et la complicité et
l'instigation d'autre part.
Les Sanctions concernant cette infraction sur le plan interne
varie selon qu'il peut s'agir d'une peine principale ou d'une peine
complémentaire.
Les peines principales sont prévues à l'article
158 du code pénal centrafricain qui dispose : « le
crime de génocide et le crime de guerre sont punis de peine de
mort »
Les peines complémentaires à leur tour sont
précisées par l'article 24 du précédant code et
précise : « lorsque la loi leur ordonne ou leur y
autorise, les tribunaux jugeant en matière correctionnelle interdiront
ou pourront interdire, pour la durée qu'ils fixeront, l'exercice en tout
ou partie des droits civiques, civils et famille suivant :
- droit de vote ;
- d'éligibilité ;
- d'être appelé ou nommé aux fonctions de
juré ou des autres fonctions publiques, aux emplois de l'administration,
ou d'exercer les fonctions ou emplois
- de port d'arme ;
- de vote et de suffrage dans les délibérations
de famille ;
- d'exercice de l'autorité parentale ;
- d'être tuteur, curateur si ce n'est de ses enfants et
seulement sur l'avis de la famille ;
- de témoigner en justice, autrement que pour y faire
des simples déclarations ;
- d'être arbitre ou amiable compositeur.
Toute condamnation à une peine criminelle pourra
entrainer l'interdiction de l'exercice des droits mentionnés
ci-dessus
En matière de crime contre l'humanité, il y'a
des sanctions pénales et des sanctions civiles.
Les sanctions civiles quant à elles se traduisent par
la réparation. Si l'on se réfère à l'article 1382
qui précise « tout fait quelconque de l'homme qui cause
à autrui un dommage oblige celui par la faute du quel il est
arrivé à le réparé33(*) »
Cet article consacre la responsabilité civile des
personnes du fait des dommages qu'elles peuvent causer à autrui, mais
aussi la responsabilité du fait de chose dont la loi exige une
réparation.
Les sanctions civiles se traduisent ici ^par des
réparations des dommages ou des préjudices subis par la personne.
La réparation dont il s'agit peut se faire par le versement d'un dommage
intérêt ou par équivalence.
Le versement du dommage intérêt est soumis
à l'appréciation du juge de la juridiction civile
En droit international, l'indemnisation des victimes des
infractions de crime contre l'humanité pose un sérieux
problème.
Depuis sa création, la cour pénale
spéciale à reçu compétence par sa loi fondatrice
pour juger des violations flagrantes des droits humains et du droit humanitaire
en vertu du code de procédure pénale de la République
centrafricaine et de ses obligations internationales humanitaires.
En effet, la question sur les réparations individuelles
et ou collectives, qui peuvent comprendre des compensations financières,
un soutien psychologique et de fonds agraire ou industriels. Cependant, aucun
mécanisme de fonds spéciaux n'est envisagé dans le cadre
de la cour pénal spécial pour superviser la mise en oeuvre des
réparations.
L'article 47 prévoit « la
création d'un service en charge d'informer les victimes de leurs droits
et de coordonner l'assistance judiciaire pour les accusés ».
Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 47 demande à
ce service d'élaborer des lignes directrices à l'intention des
juges des chambres et des parties civiles déterminant les formes de
réparation plus appropriées pour répondre à la
nature et à, l'étendue des préjudices causés aux
parties civiles. »
Les lignes directives doivent permettre d'élaborer des
propositions de financement au cas où les personnes condamnées
par la cour ne possèderaient pas d'avoir suffisants pour réparer
les dommages. Elles exigeraient que ce service élabore rapidement des
méthodes de travail plus cohérentes et rationnalisées pour
déterminer les types de réparations appropriées compte
tenu du nombre de victimes et d'identifier les possibilités de
financement.
La collecte des fonds est importante pour faire des
réparations.
Le premier financement doit venir de l'actif du
condamné ou ses avoirs doivent être utilisés
La deuxième voie à considérer est la
collecte de fonds qui, pour réussir exige des compétences mais
aussi d'autres politiques.En effet, les bailleurs et l'Etat peuvent fournir
aussi des fonds de réparation.
Deuxième
partie : Efficacité relativisée des instruments juridiques
de la protection des civils
Les personnes qui ne participent pas aux hostilités
c'est-à-dire les hommes, femmes, enfants, vieillards doivent être
protégés.
La protection comme nous l'avons précédemment
défini est l'action de protéger, de défendre quelqu'un
contre tout danger34(*).
Ainsi, pour assurer la protection, il faut la mise en oeuvre
des instruments juridiques comme les conventions de Genève et ses
protocoles additionnels ainsi que différents textes qui organisent la
protection de la personne humaine. Ces textes confèrent des grandes
prérogatives dont le non-respect constitue une violation et entraine des
sanctions.
Les Etats, les organisations internationales, les
belligérants et tous doivent les respecter et les appliquer. Le respect
des textes permet de démontrer leur effectivité ou leur
efficacité.
L'efficacité ne se résume non plus au respect
des textes ou des droits et libertés accordés aux individus mais
aussi par les sanctions en cas de violations.
La protection nécessaire de la population civile par
les instruments juridiques peut être relativisée d'où
l'efficacité relativisée de la protection.
Cette efficacité est relativisée pour la simple
raison que la protection n'est pas garantie dans toute sa totalité en
raison de sa violation.
Plusieurs violations des règles de droit international
humanitaire et du DIDH sont constatées, ce qui fragilise par ailleurs la
protection.
L'étude sur l'efficacité relativisée de
la protection par les instruments juridiques conduit à constater
l'insuffisance de la protection par les instruments juridiques (chapitre 1) et
les violations des garanties accordées aux civils (chapitre 2)
Chapitre1 : Les
insuffisances de la protection des civils en Centrafrique
Les instruments juridiques jouent un rôle important dans
la protection des civils. Ils facilitent le respect des garanties
accordées, principaux droits fondamentaux dont le respect est
jugé nécessaire et permet d'affirmer son efficacité.
Toutefois, la protection reste insuffisante du fait de sa
violation d'où son inefficacité.
Plusieurs violations constatées par les
différents ONG et les O I démontrent cette insuffisance.
L'étude sur l'insuffisance de protection consiste
à voir la protection lacunaire liée à la fragilisation des
mécanismes de protection (section1) et les opérations militaires
jugées faibles (section2)
Section 1 : La
protection lacunaire liée à la fragilisation de l'appareil
Etatique
Une protection insuffisante est due un manquement ou une
absence des règles de droit fondamental, soit par les violations de ces
différentes règles et qui constitue un manque à gagner
pour le maintien de la sécurité et de la paix.
Toutefois elle peut aussi être due à la
fragilisation de l'appareil Etatique (paragraphe1) mais aussi par les
insuffisances de moyen de protection (paragraphe 2)
Paragraphe1 : fragilisation
de l'appareil Etatique
La fragilisation de l'appareil étatique la cause
première de la violente crise qui a secoué le pays.
L'Etat comme nous le considérons est
caractérisé par le monopole de violence et est le principal
garant de la paix, de la sécurité de son territoire et de la
protection de sa population. Cependant force est de constater que la crise qui
a secoué l'Etat est due à un manque d'autorité de l'Etat
et une crise de l'autorité en politique.
C'est ce qui conduit à aborder la défaillance de
l'Etat (A) et les manifestions de cette défaillance (B)
A. La défaillance de
l'Etat
Un Etat ne devient pas fragile ou défaillant du jour au
lendemain. C'est souvent la conséquence d'un processus de
détérioration progressive de l'environnement socio politique et
économique qui empêche l'Etat de se développer. Encore
faut-il que cet environnement soit institué au préalable.
Avec un lourd passé colonial peu glorieux dont il n'a
pas pu se débarrasser même après les indépendances,
l'institutionnalisation du pouvoir politique dans ce pays s'est
confrontée à plusieurs difficultés35(*). Ainsi la fragilité en
RCA comme dans tout Etat défaillant est dûe à des facteurs
internes et externes.
Les causes internes sont endogènes à l'Etat et
résultent des actions des acteurs étatiques tandis que celles
externes sont exogènes et sont souvent étrangères.
Les facteurs endogènes sont dus à un
déficit de gouvernement démocratique.
Un déficit de gouvernement démocratique est
lié à une mauvaise gestion que font les autorités
étatiques.
Nous faisons référence ici à la capture
de l'Etat par des intérêts privés et au
développement d'inégalités horizontales qui ne favorisent
pas un environnement à l'épanouissement de tous les citoyens.
Le pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP) auquel est partie la RCA en 1981 reconnait et protège à
son article 25, le droit de tout citoyen de prendre part à la direction
des affaires publiques de voter, être d'élu, et le droit
d'accéder aux fonctions publiques. Et comme le faisait remarquer le
comité de droits de l'homme dans son observation
générale : « quel que soit le type de
constitution ou de gouvernement adopté par un Etat, l'article 25 fait
obligation aux Etats d'adopter des mesures d'ordre législatives ou
d'autres qui peuvent être nécessaires pour que les citoyens aient
la possibilité effective d'exercer les droits qu'il protège.
L'article 25 appuie le régime démocratique
fondé sur l'approbation du peuple et en conformité avec les
principes du pacte. S'il faut donc partir de l'observation selon laquelle la
démocratie n'y ait jamais vu le jour, rien qu'un regard
rétrospectif sur l'histoire politique de ce pays relève
l'existence des traits caractéristiques communs aux Etats non
démocratique : la concentration et l'absence de séparation
des pouvoirs, la corruption endémique, le clientélisme
exacerbé, la vacuité des programmes politiques ,l'anémie
des appareils administratifs, la fraude électorale à
répétition, le faible légitimité des institutions,
la persistance des tensions ethno régionaliste, l'injustices sociales,
l'instabilité chronique de gouvernement etc.
La participation des gouvernés par le biais des
élections n'a souvent pas été conforme aux standards
internationaux. Les élections n'ont été avant tout que
cosmétiques, servant à asseoir un mode de gouvernance
autocratique et à légitimer des gouvernants, qui cherchent
à s'éterniser au pouvoir.
Si le mode par excellence d'accession au pouvoir est le coup
d'Etat militaire, l'élection en est l'exception36(*). Les innombrables incursions
militaires dans l'arène politique centrafricaine ne peuvent
considérées comme salutaires ou salvatrices puisqu'elles
n'étaient pas guidées par les idéaux
démocratiques.
En revanche, ces coups d'états diaboliques ont servi
à renverser des gouvernements plus ou moins civils illégitimes
les uns que les autres.
La RCA fait partie des Etat africain qui se sont
réclamés de la démocratie au début des
années 1990.
C'est d'ailleurs en 1993 sous l'influence de ce vent de
la démocratisation qui souffle sur le pays d'Afrique_ francophone que le
pays va connaitre les premières élections législatives et
présidentielles pluralistes. Mais avant cette période, le pays a
connu et a sombré dans l'instabilité politique dont la cause
principale est la mauvaise gouvernance du pays et la succession des
régimes non démocratiques.
Les facteurs exogènes résultent de
l'instabilité régionale et des politiques interventionnistes
néfastes.
La République centrafricaine comme tous les autres
pays ont hérité de frontières coloniales. Malgré la
diversité ethnique et linguistique le « sango »
a été érigé en langue officielle à
côté du français, ce qui est plutôt un facteur
d'unité et de paix sociale. Cependant, l'un des malheurs de la
république centrafricaine est de se retrouver enclavée dans une
particulièrement instable. Tous ses voisins, à l'exception du
Cameroun et du Congo, sont des Etats faibles en proie à des cycles de
violence qui perdurent. Au nord-ouest se trouve le Tchad dont le régime
successifs partagent des traits commun avec ceux de la RCA, au nord Est, on
assiste à la crise soudanaise et au sud à celle de la RDC. A
cela, s'ajoute le nombre sans cesse croissant des déplacés
internes du fait des crises successifs connu par le pays. De même, le
territoire nord a toujours servi de zone de retrait ou de transit à de
nombreuses milices Tchadiennes, soudanaises qui souvent apportent leur soutien
aux rebelles pour déstabiliser le pouvoir à Bangui.
Les migrations internes et transfrontalières sont
importantes et la frontière très poreuse. A propos de cette
perméabilité transfrontalière qui n'est pas
spécifique à l'Afrique centrale, nous pouvons penser à
l'effet de balkanisation du découpage des frontières.
Ainsi au pendant de la décolonisation, la RCA comme
d'autres pays était conscient de leur fragilité pour se permettre
de modifier leurs frontières artificielles. L'intangibilité des
frontières coloniales était ainsi décidée.
Toutefois, les territoires ainsi maintenus, même s'ils
correspondaient à une réalité juridique ne rend pas compte
de la formation historique du territoire ni de leur lien ancestral qui unit la
nation, ni surtout des valeurs effectives, dont l'esprit de l'homme s'atteint
à la possession du sol, à sa délimitation et à son
intégrité.
Finalement, loin d'être un facteur de paix, signe
d'indépendance et un élément de sécurité
comme le conçoit Charles rousseau37(*), la frontières quand elle n'est pas
maitrisée est constituée d'un facteur d'instabilité.
La France ancienne puissance coloniale a longtemps mené
une politique étrangère déstabilisatrice en RCA. Comme le
confirme Patrice Gourdin « la situation centrale du pays lui
confère une extrême importance stratégique comme pivot de
la présence militaire et des interventions de la France en Afrique. De
ce fait, les empreintes de la France dans la politique intérieure
centrafricaine ont laissé des traces indélébiles au point
qu'on a pu considérer la RCA comme un Etat type de la France-
Afrique »
Motivée par l'intérêt géo politique
et géo économique que représente la RCA, la France aurait
joué des rôles majeurs, soit par action, soit par omission dans
les nombreux coups d'Etat qu'a connu le pays.
Ainsi en 1966, David DACKO aurait été
renversé grâce au soutien de la France après qu'il s'est
rapproché de la Chine.
D'ailleurs en 2003, c'est grâce à l'appui de la
France et du Tchad que BOZIZE accède au pouvoir. Nous ne serons
passés sans montrer combien la Lybie et le Tchad convoitaient l'uranium
centrafricain.
C'est ainsi que le pays s'est retrouvé toujours,
pendant des années, dans des conflits.
Par ailleurs, il faut souligner que la mondialisation, les
politiques économiques, l'aide au développement ont
été défavorables au plan du développement
économique de la RCA. Exemple l'ajustement structurel avec le concours
du fond monétaire international (FMI) et de la banque mondiale(BM) a eu
un impact négatif sur le plan social par la réduction des
dépenses de fonctionnement de l'Etat dans le domaine de
l'éducation et de la santé.
Le déficit de gouvernance démocratique,
doublé d'un environnement extérieur défavorable ne peut
donner lieu qu'à une désagrégation du pacte social et le
recours à la violence contre l'autorité de l'Etat.
Apres avoir constaté la défaillance Etatique, il
est important maintenant de préciser les manifestations de cette
défaillance Etatique (B)
B. Les manifestations de la
défaillance Etatique
La fragilité d'un Etat peut se manifester sous
plusieurs formes. Même si la fragilité des Etats est un bon signe
annonciateur de conflit et d'instabilité, il reste pourtant une
multitude d'Etats fragile qui, bien que ne présentent pas
d'instabilité politique imminente.
Comme soulevé plus haut, l'Etat fragile est celui qui
fait face à d'énormes difficultés et qui n'arrive plus
à assurer à sa population ni la provision d'une
sécurité minimum nécessaire, ni des provisions de services
essentiels.
La violence serait donc la manifestation la plus courante de
la fragilité d'un Etat. Cette violence dirigée contre les
institutions étatiques a débordé pour s'introduire dans
les rapports sociaux horizontaux c'est-à-dire entre citoyens,
occasionnant des rivalités et des conflits privés de grande
envergure.
En RCA, la gestion qui a été faite des affaires
publiques au fil des années a eu comme impact immédiat la
contamination de la population, la pauvreté (2,2 million de personne
vivent dans la pauvreté). A cela s'ajoute la tribalisation de
l'armée, qui va sans doute conduire à une militarisation du
mécontentement traduite dans la création des groupes
armés.
Sur le plan économique et social, le pays a toujours
été l'un des pauvres au monde. Les arriérés de
salaire peuvent être cumulés pendant plusieurs années.
Exemple en janvier 2007 le salaire du mois d'Aout n'était pas
entièrement versé aux fonctionnaires, en méconnaissance du
droit qu'à toute personne de jouir de condition de travail juste
favorable ; un droit reconnu dans le pacte international relatif aux
droits économiques sociaux culturels38(*) et d'autres instruments internationaux et
régionaux relatifs aux droits de l'homme.
Dans son rapport de 2005 au conseil de sécurité,
le SG rapportait que le cumul des arriérés extérieurs
s'élèverait à 184 FCFA soit 25% du PIB dont environ 70
milliards d'arriérés de salaires parce que le pouvoir a toujours
été une source de convoitise, seul le recours aux armes parait
une solution pour l'amélioration des conditions de vies.
La persistance de la pauvreté et l'absence d'Etat ont
fait du pays un sinistré d'intervention étrangères
occasionnant une ruée d'acteurs pour la provision du minimum vital aux
populations.
Dans les 1990 les coupeurs de route s'adonnait à des
actes de grand banditisme face à l'incapacité des
autorités à contrôler le territoire et ses
frontières. Des successions de mutineries et de rebellions qui ont
engendré une crise permanente, divers acteurs régionaux et
internationaux vont intervenir dans l'espoir de rétablir et de
consolider la paix en Centrafrique.
En 2013 de nouveaux conflits surviennent avec la prise du
pouvoir du président MICHEL -NDJOTODJA qui a soulevé aussi une
crise humanitaire et un conflit opposant les Séléka et les antis
balaka qui ayant sombré le pays dans une catastrophe. Plusieurs pertes
humaines, matérielles, n'eut été l'intervention des forces
pour mettre la sécurité mais la situation reste statique.
Paragraphe 2 :
L'insuffisance des moyens de protection
Pour assurer la protection des civils, des efforts ont
été déployé par la communauté internationale
afin de parvenir à la paix et à la sécurité.
La survenance de la crise témoigne de l'échec
des efforts de paix consentis près de vingt (2O) ans. Il est clair que
les missions onusiennes n'ont pas pu neutraliser les ennemis de la paix et
mettre fin à la crise.
Après plusieurs tentatives, les interventions restent
un échec du fait des moyens inappropriés ou encore du manque de
moyen logistique, financier ou encore, ces moyens restent limités. Tout
cela s'ajoute au manque de volonté politique des autorités
centrafricaines.
Les insuffisances des moyens de protection nous conduit
à voir dans le développement qui suivent le manque de moyens
logistiques (A) et le manque d'armements.
A. Le manque de moyens
Pour assurer la situation sécuritaire de la population,
le gouvernement centrafricain a sollicité l'aide de la France pour
intervenir avec l'opération sangaris appuyé par la MISCA (mission
des nations unies en Centrafrique).
Toutefois, Il a été reproché à ces
forces de ne pas atteindre leur objectif.
Déployées dans un environnement complexe et
dangereux où elles représentent le dernier espoir de la
population, la Minusca et la Sangaris se sont confrontées à
plusieurs difficultés liées aux moyens d'interventions.
Il s'agit des moyens humains, matériels, logistiques
etc.
Les moyens humains renvoient ici au nombre ou encore
l'effectif des troupes déployées sur le sol centrafricain. Il est
cependant important de ne pas perdre de vue que la nature de l'opération
Sangaris était de venir en aide en Centrafrique appuyée par les
forces de la Misca aujourd'hui appelée MINUSCA. Cependant, nous
constatons que l'effectif a été jugé faible.
Si les contingents français de 1600 hommes sont
insuffisants pour stabiliser la situation, il devait y avoir un renfort des
soldats africains. Malheureusement, ces derniers ne sont pas aussi à la
hauteur quant à leur effectif qui n'arrive pas suffire une superficie de
623000Km2.
Ensuite les moyens les moyens d'actions limités.
Il est reproché à la Minusca sa passivité
et son attentisme face aux exactions des groupes armes. Cela lui a valu
d'être taxée à tort ou à raison d'une mission
partiale. Les missions multidimensionnelles chargées de protéger
les civils sont régulièrement à 4 quatre critiques qui
remettent en cause deux ou trois principes des opérations du maintien de
la paix : l'impartialité et le non recours à la force pour
se défendre et non pour protéger les civils.
Les limites concernent aussi les moyens
opérationnels.
Dans son rôle d'organe principal du maintien de la paix
et de la sécurité internationale, le conseil de
sécurité agissant sous le chapitre VII du conseil de
sécurité des Nations- Unies, a autorisé les moyens
nécessaires y compris la force dans le déploiement.
Pour protéger les civils, il ressort de ces
dispositions que l'autorisation donnée aux casques blues est assortie de
réserves qui sont utiles pour définir le rôle de soldats
de la paix plutôt que pour exclure leur action. Mais parce qu'elles sont
souvent pas claires, ces réserves, en même temps qu'elles
clarifient le cadre juridique des actions à mener, peuvent en limiter
l'efficacité.
Les actions des casques bleus sont régies par des
règles d'engagement et des directives sur l'usage de la force. Ces
règles et directives varient selon le mandat de chaque mission et
déterminent le degré de force qui peut être utilisé
et les circonstances dans lesquelles elle peut être utilisée.
Les casques bleus de la Minusca n'ont que rarement
utilisé la stratégie offensive contre les groupes armés
qui malgré tous les moyens pacifiques déployés pour
convaincre la nécessité de déployer et de déposer
les armes, continuent de prendre pour cible la population civile.
Les moyens financiers ou les ressources insuffisantes.
Actuellement, il existe en RCA un fossé entre les
capacités de la Minusca à protéger les civils et les
attentes de la population en la matière. Or, il est concevable
d'attendre un grand succès si les soldats de la paix disposent de
ressources insuffisantes concernant l'action de la force régionale.
Il apparait malheureusement que certains contingents
présentent des déficits opérationnels, y compris le
manquement d'équipement de communication. Il est important que les pays
membres de l'IRC (Initiative de Coopération Régionale)
renforcent l'appui logistique qu'ils apportent aux contingents respectifs.
C'est ce qui a poussé le commissaire de l'UA lors d'une réunion
du conseil de sécurité des nations unies sur la situation en
Centrafrique le 12 février 2014 de demander aux Etats de CEEAC à
s'engager dans la quête de la paix et de la sécurité en
Centrafrique.
Dans la technologie militaire, le programme de protection des
civils exige que les opérations de la paix disposent d'un mélange
adéquat de vitesse de masse.
Il est important de relever que la mission onusienne en RCA se
trouve dans une position particulière jusqu'à entourer des deux
premières, les plus grandes organisations de maintien de la paix.
Les insuffisances de la protection ne sont pas liées
aux moyens de protections mais aussi au manque d'armement(B)
B. Le manque d'armement
Les insuffisances des moyens de protection sont liées
aussi aux problèmes d'armement. Il s'agit du manque d'armement des
troupes armées centrafricaines.
Le problème est celui de l'embargo. Un embargo sur les
armes désigne un type de sanction internationale qui consiste en une
restriction partielle ou totale des transferts ou de plusieurs
catégories vers un ou plusieurs destinataires39(*).
L'embargo sur les armes à destination de la RCA,
décidé par le conseil de sécurité (SS) dans sa
résolution R1-27 et renouvelé par les résolutions qui ont
suivie est perçue jusqu'au sommet de l'Etat comme des mesures primitives
qui font obstacle à la protection des civils.
C'est ainsi que les manifestations anti Munisca ont
été organisées fin 2016.
Ces manifestations ont nourri un sentiment d'hostilité
à l'encontre des forces internationales et font porter l'entière
responsabilité de la persistance des violences à la Munisca.
Les frustrations sont légitimes puisque si une
armée d'environ 8300 hommes en 2016 un effectif jugé
très important par les SG des Nations-Unies, un quart seulement seraient
armés. En outre, il est évident que l'embargo crée un
déséquilibre entre les forces régulières et les
groupes qui continuent d'obtenir illicitement des armes.
Toutefois, il faut rappeler que la mesure en question n'est
pas absolue, puisqu'elle est assortie des dérogations. Ainsi la
résolution 23 39 (2017), prolongeant l'embargo sur les armes jusqu'au 31
janvier 2018, précisait que la mesure ne s'applique pas d'une part aux
livraisons matérielles non létal et à la fourniture d'une
assistance y compris les activités de formations opérationnelles
et non opérationnelles dispensées aux forces de
sécurité de la République centrafricaine dont les services
publics civils chargés du maintien de l'ordre exclusivement
destinés à soutenir le processus de réforme du secteur de
la sécurité en RCA. D'autre part, aux livraisons d'armes et
d'autres matériels létal connexes, destinés aux forces de
sécurité centrafricaine, dont les services publics sont
chargés du maintien de l'ordre, et devant être utilisés
exclusivement aux fins de la réforme du secteur de
sécurité ou de l'appui de celle-ci sous réserve de
l'approbation préalable du comité .
Après l'étude sur les protections lacunaires
liées à la fragilisation de l'appareil étatique, il
convient cependant d'aborder les insuffisances des opérations militaires
(section2).
Section2: Les insuffisances
dans les opérations militaires
Bien que le conflit affecte l'ensemble des civils, il est
souvent demandé aux casques bleus et aux troupes de focaliser leur
attention sur les civils en danger physique imminent.
La protection des civils contre le risque d'atteinte à
l'intégrité physique et à leur dignité
nécessite des actions concentrées et coordonnées entre
les composantes militaires, civiles. Leurs activités visent à
prévenir, dissuader et aux situations dans lesquelles les civils
courent les risques de violences.
Pour ce faire, les actions ont été jugées
inefficaces voire insuffisantes d'une part, du fait des insuffisances
relevées dans la conduite des opérations militaires.
L'étude sur les insuffisances dans la conduite des
opérations militaires conduit à voir les jugées faibles
(paragraphe1) et la défaillance des troupes nationales (paragraphe2).
Paragraphe1: Les
opérations jugées faibles des troupes internationales
Dans la conduite des opérations militaires, les troupes
des Nations Unies se sont confrontées à des difficultés ce
qui rend leur missions faibles et inefficaces.
Les faiblesses des opérations sont dues aux manques de
moyens, ce qui constitue un blocage dans la conduite des opérations.
C'est ainsi qu'il est important d'aborder opération
l'inefficacité de l'opération sangaris (A) et la
défaillance de la Minusca (B)
A. L'opération
sangaris inefficace
Depuis l'arrivée des troupes françaises sur le
territoire centrafricain en décembre 2013 suite aux attaques des groupes
armés et des forces de la Séléka, la situation
sécuritaire s'est améliorée. Le nombre des incidents
sécuritaires s'est significativement réduit. Alors beaucoup
reste à faire pour assurer le retour total à la
normalité.
L'opération malgré tout n'a pas assurée
la protection des populations. Des viols, pillages, les exactions ne cessent de
s'accroitre.
L'inefficacité des opérations militaires est due
d'une part aux effectifs des troupes déployés puisque le nombre
ne suffisait pas pour résister aux attaques des groupes armés,
du coup ces derniers ne pouvaient avoir le contrôle complet du
territoire.
Une autre difficulté qui a conduit à
l'inefficacité est que le débarquement des troupes
françaises dans le cadre de l'opération Sangaris était une
situation d'urgence et que les troupes ne s'étaient
débarquées à l'aveugle sans un renseignement
préalable sur le terrain. Ils furent surpris de l'existence des milices
extrêmement violentes appelées anti balaka.
D'autre part, la stratégie utilisée dans la
conduite des opérations n'était pas à la hauteur et,
jugée faible.
Les troupes françaises se sont confrontées au
problème de retard dans l'exécution des opérations. La
question des réponses aux demandes des acteurs locaux et les ONG qui
tentent d'obtenir de l'aide des forces armées françaises.
Les troupes françaises justifient leur lenteur par
l'absence des dispositifs de réaction d'urgence pour vérifier les
informations fournies par les ONG.
Enfin le non maitrise du territoire et une mauvaise
connaissance du terrain dont certaines zones restent sous l'emprise de la
terreur.
A côté de l'inefficacité dans les
opérations militaires nous avons la défaillance de la Minusca
(B)
B. La Défaillance de
Minusca
D'abord la survenance de la crise en 2013 témoigne de
l'échec des efforts de paix consentis pendant plusieurs années.
Les missions de maintien de la paix n'ont pas pu mettre fin à ce
phénomène.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette
défaillance : les solutions inadaptées et
inappropriées, le manque de moyens logistiques et financiers, des
activités géographiquement limitées, la durée de
vie et de mandat limité des opérations, les rivalités
entre mission, les conflits d'intérêts, les dysfonctionnements
internes. A cela s'ajoute le manque de volonté des autorités
centrafricaines.
Toutes les opérations n'avaient pas les mêmes
mandats et la même connaissance du terrain. Elles étaient
porteuses de mandats nobles, mais qui ne prenaient pas en compte les causes
profondes des crises.
Cette défaillance est aussi l'échec de mission
et s'explique par le manque de moyens auquel ces forces se sont
confrontées. C'est une évidence qu'on ne saurait ignorer dans les
Relations Internationales.
Si les premières opérations des nations unies
ont été réussies parce qu'il y'avait des efforts fournis.
Depuis le retrait de la MISCA suite à de nombreux échecs,
l'opération du maintien de la paix reste
déséquilibrée.
Avec au maximum 1600 hommes des troupes françaises et
600 hommes de la MINUSCA la situation reste la même et impossible de
mener une opération réussie surtout avec un vaste pays comme la
Centrafrique possédant une superficie 623000km2.
La défaillance des troupes de la MINUSCA est due aussi
à l'absence de désarmement réinsertion et
démobilisation (DDR). Une telle opération de maintien de la paix
ne peut se faire sans le désarmement. C'est un processus qui conditionne
l'acquisition de toute stabilité. C'est une mesure de court qui doit
être mise en oeuvre selon l'ex secrétaire général
Koffi ANNAN « non seulement il n'est pas possible de mettre fin
à la guerre civile, mais encore l'on a guère de chances
d'attendre d'autres objectifs d'importance critique qui sont par exemple la
démocratisation, la justice et le développement »
Une des causes de la défaillance de la Minusca est que
certaines troupes de commandements sont fragiles et aussi on note l'absence de
discipline.
Paragraphe2 : La
défaillance des troupes nationales
La défaillance des troupes internationales est due
à une intervention des FACA (A) et une opération quasi
inexistante (B)
A. La difficile intervention
des FACA
Contrairement aux forces internationales, l'armée
centrafricaine devait intervenir aux cotés des troupes internationales
afin de maintenir la sécurité.
Dans l'opérationnalisation de la protection, il est
indispensable de ne pas perdre de vue sur la nature des opérations
étrangères. Autrement dit les forces étrangères ne
se substituent pas aux forces de la Centrafrique mais ont le devoir de
collaborer.
Une grande partie du territoire demeure sous le contrôle
des groupes armés. La difficile intervention des FACA est due à
un déploiement limité des forces de défense et de
sécurité par une forme du secteur de sécurité et de
sous équipement.
L'une des taches de la Minusca est de contribuer à la
réforme du secteur de sécurité (RSS) en RCA. Or la
réussite de ce projet ne saurait être dissociée de celle du
processus de DDR des combattants.
Le processus des DDR conditionne le succès de toute
opération de stabilisation de la paix et de retour à un niveau de
sécurité propice. C'est une mesure interactive de SG des NU .
La lenteur du DDR proprement dite s'applique par trois points
essentiels.
Certains groupes armés conditionnaient leur
adhésion au dit processus soit par une intégration collective de
leurs membres dans les FACA, soit par l'exigence des postes de
responsabilité dans l'administration publique ou des garanties de non
poursuite judiciaire.
D'autres posent comme condition, le désarmement
préalable de leur niveau afin d'être rassurés qu'ils ne
sont pas pris au dépourvu une fois leurs armes rendues. Ils ne veulent
pas déposer les armes. Ce n'est que le 20 Aout 2017 que tous les
représentants de 14 groupes armés présent pour la
première au comité consultatif de DDR.
Quant au programme de réforme du secteur de la
sécurité, le président TOUADERA n'a pu s'empêcher
d'exprimer sa préoccupation à propos de la formation
assurée par les forces de l'union européenne qui se charge
à la formation de 195 éléments de la FACA.
Un plan national de développement des forces de
sécurité intérieure a été validé le 4
novembre 2016 par le gouvernement centrafricain. Sur le plan national, il y'a
eu le recrutement de 500 policiers et gendarmes en 2017.
Par ailleurs, on note le sous équipement des forces
centrafricaines. En effet l'Etat devait doter celles-ci des moyens
nécessaires pour assurer la protection.
Le problème de la dotation des forces FACA de l'arme
matérielle devient une question épineuse du fait de l'embargo.
Cet embargo est un type de sanction internationale qui consiste en une
restriction totale ou partielle des transferts d'une ou de plusieurs
catégories d'armes vers un ou plusieurs destinataire.
L'embargo sur la destination des armes vers la Centrafrique
est destiné par le conseil de sécurité de l'ONU par la
résolution 21 2740(*) et renouvelé par les résolutions qui
ont suivi est perçu jusqu'au sommet de l'Etat comme une mesure punitive
qui fait obstacle à la protection des civils.
Aujourd'hui avec levée partielle de l'embargo, la
Centrafrique pourra bénéficier d'un grand soutien en ce qui
concerne la livraison d'arme. D' ailleurs avec l'appui de la Russie, la RCA a
bénéficié d'un appui important en arme.
Le président de la République ARCHANGE TOUADERA
a posé la pierre de construction de base logistique des forces
armées centrafricaines le vendredi 16 Aout 2019 à PK22 route de
Damara. A cette construction de base intervient l'arrivée de la
deuxième livraison d'armes Russes au gouvernement centrafricain. Ce qui
confirme que les autorités du pays font de la montée en puissance
des FACA leur ultime préoccupation en vue de restaurer la
sécurité sur toute l'étendue du territoire.
La difficile intervention des FACA conduit à une
opération quasi inexistante (B)
B. L'opération quasi
inexistante
Comme nous l'avons souligné la difficile intervention
des FACA suite à la lente reforme de sécurité et le sous
équipement a conduit à une opération quasiment
inexistante.
L'inexistence de l'opération se mesure du fait que
toutes les opérations dans le cadre de la paix ont menées par
les forces étrangères de L'ONU et celles la CEEAC. Ce qui ne
favorise guerre l'intervention des FACA.
Par manque de moyen logistique, et les difficultés de
déploiement font que la présence des troupes centrafricaines ne
se fait pas ressentir. On pourrait dire que les FACA ont peut-être
manqué à leurs objectifs.
Des efforts sont fournis par le gouvernement centrafricain
depuis 2019. Ce dernier cesse de ménager des efforts pour
rétablir l'équilibre de l'armée centrafricaine en les
rendant plus opérationnelles. Des dizaines de recrutement ont lieu au
début de l'année 2019 afin de renforcer l'effectif de nos forces.
A Cela s'ajoute le renforcement des capacités de nos forces dans
différents domaines. On note également plusieurs partenariats
dans le domaine militaire entre le gouvernement centrafricain et le
gouvernement russe afin d'assurer la formation des forces armées
centrafricaines.
Chapitre2: Les
conséquences liées à l'insuffisance de protection
Depuis 2013, la République centrafricaine est au coeur
d'un conflit socio politique dont la cible principale est la population
civile.
Des crimes, et les infractions de tout genre ont
été commis sur le territoire et sur la population. Malgré
la multitude de conventions internationales, les traités de paix ainsi
que les instruments juridiques de protection des civils, les tensions ne
cessent de s'augmenter et les infractions deviennent plus fréquentes sur
tout le pays.
Les violations des garanties accordées aux citoyens
sont constituées par les violations des règles de droit
fondamentales de la protection de l'homme, mais aussi à la violation des
garanties relatives à la protection des biens.
L'étude sur les violations des garanties
accordées aux citoyens consiste à voir les différentes
violations des garanties accordées aux civils (section1) et les auteurs
de la violation (section2)
Section1 : Les
violations des garanties accordées aux civils
Le conflit centrafricain est un violent conflit ayant
entrainé beaucoup de pertes humaines matérielles.
Ces pertes sont dues à de nombreuses violations
commises ou en des violations des règles du droit international
humanitaire et du droit international des droits de l'homme.
Les infractions sur les violations des garanties
accordées aux citoyens sont nombreuses. On distingue d'une part les
infractions commises à l'égard des personnes et d'autre part les
infractions sur les biens.
Cependant, il est nécessaire d'analyser les violations
contre la personne humaine (paragraphe1) et les violations contre les biens
(paragraphe2)
Paragraphe1 : Les
violations à l'égard de la personne humaine
Plusieurs infractions ont été commises par les
groupes armés pendant le conflit. Ces infractions sont constitués
par des attaques dirigées contre la population civile ayant
entrainé des dommages pour ces derniers.
Les infractions contre les personnes sont commises d'une part
à l'égard de l'homme (A) et d'autre part à l'égard
de la femme et enfants (B)
A. A l'égard de
l'homme
Comme nous l'avons souligné dans le
développement précédemment, plusieurs infractions ont
été commises contre la personne humaine notamment l'homme. Ces
infractions en raison de leur gravité restent imprescriptibles.
Les éléments constitutifs de ces infractions
sont prévus par l'article 7 du statut de la cour pénale
internationale qui précise que ces infractions sont commises dans le
cadre d'une attaque généralisée lancée contre la
population civile dont il s'agit de :
- Meurtre
- Extermination
- Réduction en esclavage
- Déportation forcée
- Emprisonnement ou autre forme de violence
- Torture
- Viol
- Esclavage sexuel
- Prostitution forcée
- Grossesse forcée
- Stérilisation forcée
ü Le meurtre est le fait de tuer une personne
intentionnellement. Il s'agit d'un homicide et comporte une victime ou des
victimes.
Un acte ayant causé la mort de celle-ci.
La victime est nécessairement une personne humaine et
l'acte peut être nécessairement positif et matériel.
L'acte est positif car il s'agit d'une infraction en sa
commission. Il est matériel, car il s'agit d'infliger les souffrances
morales intolérables qui peuvent en fait provoquer la mort.
ü L'extermination qui est le fait de tuer sur une grande
échelle, infligé de façon intentionnelle des conditions de
vie calculées pour détruire tout ou partie de la population
Quatre éléments sont nécessaires dans
les conditions d'extermination :
- L'accusé ou son subordonné a participé
au meurtre de certaines personnes nommées ou décrit l'action
où l'omission était illégale et
Intentionnel ;
- L'acte illégal ou l'omission doit faire partie d'une
attaque généralisée ou systématique
- L'attaque doit être dirigée contre une
population civile.
Exemple le 15 Mars 2014 les seleka ont procédé
porte par porte tuant les hommes du quartier boyerabé. Une scène
produite pendant la nuit a occasionné plusieurs morts dont les
vieillards aussi.
ü Réduction en esclavage : par
réduction en esclavage on entend le fait d'exercer sur une personne ou
l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y
compris dans le cadre de la traite des êtres humains en particulier des
femmes et des enfants à des fins d'exploitation ;
ü La torture qui est le fait d'infliger
intentionnellement une douleur ou des souffrances aigues, physique, ou mentale
à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle.
L'acception de ce terme ne s'entend pas à la douleur résultant
uniquement de sanctions légales inhérentes à ces sanctions
occasionnées par elles ;
ü Le viol est une agression sexuelle ou une
pénétration, ou le fait de contraindre une personne à
subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers41(*).
L'agression sexuelle se fait le plus souvent par une
pénétration sexuelle du vagin ou de l'anus de la victime par le
pénis ou tout autre objet utilisé par le violeur, la bouche de la
victime par le pénis du violeur, par l'emploi de la force, de la menace
ou de la contrainte contre la victime ou une tierce personne ;
ü Persécutions : il s'agit d'un déni
intentionnel et grave des droits fondamentaux en violation du droit
international pour des motifs identitaires avec un mobile discriminatoire. Il
peut consister à envisager contre tout groupe ou collectivité
identifiable, qu'il soit politique, racial, national, ethnique, culturel,
religieux.
La persécution est précisée par la
jurisprudence du TPIY42(*). Ainsi, nous pouvons citer l'exemple en Centrafrique
ou les musulmans ont été persécutés par les antis
balaka.
ü Disparition forcée : il s'agit
d'arrestation ou détention , ou enlèvement des personnes par ou
avec l'autorisation, le soutien ou l'acquiescement des autorités de
l'Etat ou d'une organisation politique suivi d'un refus d'admettre que cette
privation de liberté est le fait de l'autorité ou du refus de
donner des informations sur le sort des personnes disparues avec l'intention
d'ôter à ces personnes la protection de la loi.
Nous pouvons citer par exemple le 14 janvier 2014, les
éléments de la seleka qui ont procédé à
l'enlèvement de trois hommes dans le village de Dimbi pour destination
inconnue. De même l'enlèvement d'un gérant de bar au
quartier pétevo par le général Alfred Yékatom alias
Rambo suite à une altercation d'une affaire de chainette.
Les infractions sont également commises à
l'égard des femmes et des enfants, c'est ce qui nous conduit à
voir les infractions à l'égard des femmes et des enfants (B)
B. Les infractions à
l'égard des femmes et des enfants
La législation centrafricaine comprend plusieurs
dispositions juridiques directement applicables aux violences sexuelles et
sexistes. Le préambule de la constitution de 2005 réaffirme
l'adhésion de la RCA à la déclaration universelle des
droits de l'homme de 1948 ainsi que la charte africaine des droits de l'homme
et des peuples de 198143(*).De plus, il fait spécifiquement
référence aux conventions internationales relatives à
l'interdiction de toutes formes de discrimination à l'égard des
femmes.
La constitution contient d'autres dispositions qui sont
particulières aux violences sexuelles et sexistes.
Le code pénal centrafricain de 2010 criminalise les
crimes internationaux dans différentes dispositions.
L'article 152 traites du génocide, l'article 153 traite
du crime contre l'humanité et les articles 154-157 des crimes de
guerre.
Les infractions commises sur le territoire centrafricain
à l'égard des femmes sont nombreuses. Elles sont les mêmes
que celles citées précédemment.
Pour ce faire, nous allons nous articulé sur les crimes
à caractère sexuel et sexiste commis sur les femmes. Il s'agit
notamment de :
- Viol ;
- Prostitution ;
- grossesse forcée ;
- esclavage sexuelle.
Le viol comme nous l'avons dit est criminalisé par le
code et consiste à des actes de pénétration sexuelle
commis sur la personne d'autrui par la violence, contrainte ou menace.
Le statut de la cour pénal international précise
que le viol suppose qu'il y a eu
pénétration « même
superficielle ». Elle sanctionne tout acte de viol d'une
gravité extrême. Exemple1 le viol commis sur une femme par 3 trois
hommes seleka à Bangui a Bégoua
Exemple2 est celui du témoignage par la dame Jeanne
violée par les seleka devant son fils de 10 ans. Ce drame était
passé dans le 3eme arrondissement notamment au quartier Banzanga suivi
d'un acte de violence avec l'introduction du bout de kalachnikov dans l'anus,
ce qui a provoqué d'énorme déchirure et des
problèmes de santé à cette dame.
-L'esclavage sexuel est l'un des actes sous-jacents des crimes
contre l'humanité. Il est mentionné par l'article 7 du statut de
la CPI et l'article 151 du code pénal centrafricain sur la traite des
personnes à des fins d'exploitation sexuelle.
Les dispositions relatives à la prostitution peuvent
être utilisées dans ce cas aussi.
Dans le cas de la RCA nous pouvons citer le cas d'exploitation
sexuelle par les forces de la « LRA » de joseph Koné sur les
femmes.
La grossesse forcée qui aussi sanctionnée par
l'article du code pénal 2010 et l'article 153 des éléments
constitutifs du crime contre l'humanité. Bien qu'il n'existe aucune
disposition dans la législation nationale qui traite du crime de
grossesse forcée mais l'auteur reste quand même puni.
Dans le cadre de la grossesse forcée, l'auteur a
détenu une ou plus femme, rendues enceintes de force dans l'intention de
modifier leur composition à commettre d'autres violations graves du
droit international.
La loi numéro 06.O35 portant protection de la femme
contre les violences comprend des dispositions qui sont particulièrement
conçues pour protéger les femmes contre les différentes
formes de violences. L'article 29 de cette loi ne fait explicitement
référence aux actes de natures sexuelles mais est
néanmoins clairement lié aux violences sexuelles et sexistes.
De plus l'article 29 criminalise les formes de violence,
suivies de mutilation qui pourrait potentiellement être de nature
sexuelle. Comme le cas de torture, ces formes de violences peuvent être
commises dans le cadre d'un crime sexuel.
A côté des violences faites aux femmes, il y'a la
violence faite à l'égard des enfants.
Au-delà de la situation sécuritaire les enfants
paient le prix élevé pour cette nouvelle vague de violence.
Plusieurs violences faites à l'égard des enfants dont
principalement le viol, le meurtre, la déportation forcée et
les actes d'attentat à la pudeur.
Ces crimes sont non seulement commis les antis balaka et les
seleka, mais aussi par les forces Française de l'opération
sangaris sur les mineurs se trouvant sur le site de l'aéroport de Bangui
Mpoko. Ces viols sont commis sur les filles âgées de 12 ans en
échange de la ration alimentaire et de quelques billets de banque.
Malheureusement ces derniers n'ont pas été poursuivis.
Les infractions peuvent non seulement être commises sur
les personnes mais aussi sur les biens. C'est dans cette optique que nous
allons aborder les infractions sur les biens (paragraphe2)
Paragraphe2 : Les
violations contre les biens
Depuis la chute du président François
Bozizé en mars 2013, la RCA est en proie au chaos. Plusieurs infractions
de grave intensité ont été commises sur les personnes. Ces
infractions touchent également les biens notamment les biens appartenant
aux personnes privées (A) et les biens appartenant aux personnes
publiques (B)
A. Les biens
privés
Il s'agit des biens appartenant à des personnes
privées, les particuliers ou les entreprises privées.
Dans le cadre du conflit centrafricain, plusieurs biens ont
été pris d'assaut par les seleka et les antis balaka.
Au terme des infractions nous pouvons citer le vol, le
pillage.
Le vol est une soustraction d'une chose appartenant à
autrui.44(*)Cette
soustraction de la chose d'autrui concerne :
- la soustraction frauduleuse d'animaux ;
- la soustraction frauduleuse d'animaux ;
- la soustraction frauduleuse d'un véhicule quel qu'il
soit ou d'une embarcation, si le coupable a eu l'intention de s'approprier
contre le gré du propriétaire, même
temporairement ;
- les modifications ou altération frauduleuse
d'installation d'électricité, eau, gaz, téléphone
et pirateries informatiques, électroniques ou d'autres sources
d'énergie ayant pour but de diminuer ou à augmenter les
redevances dues par un abonné régulier ;
- les filouteries commises aux préjudices des
restaurateurs et hôteliers par des individus qui, se sachant dans
l'impossibilité absolue de payer se sont fait servir des boissons ou les
aliments qu'ils auront consommés ou des chambres qu'ils auront
effectivement occupés, toutefois, l'occupation du logement devra ne pas
avoir excédé une durée de 10 jours.
Dès lors entrée sur la route de Damara, les
seleka ont pris d'assaut les boutiques, les maisons et les biens des
particuliers.
Des pillages ont commencé, là où les
seleka ont saccagé le domicile de l'ex président de la
république François Bozizé emportant des biens
mobiliers45(*).
Le vol, les pillages ont pris un autre déclic et
commencent à s'étendre presque sur tout le pays en particulier
Bangui.
Aux pillages et aux vols s'ajoute à des
démolitions des biens immobiliers.
Certaines personnes habitant dans des quartiers musulmans tels
que Km5, quartier sénégalais, quartier Gbaya Dombia ont
été pillées. Presque la majorité des maisons
appartenant à des chrétiens dans le troisième (3) et le
cinquième (5) arrondissement ont été détruits,
pillées et incendiées aussi.
Dans les provinces un bon nombre des seleka sèment le
carnage avec des graves atrocités.
Du côté des anti-balaka, les vols
s'intensifient.
Dans les villages loin de Bangui, ils s'emparent des boeufs,
les moutons appartenant aux peulhs46(*).
Les maisons des musulmans sont pillées, cassées
dans les quartiers chrétiens47(*). Le vol, pillage sont des infractions punissables au
regard du code pénal centrafricain48(*)
Toutefois, les infractions ne concernent pas seulement les
biens privés mais aussi les biens publics (B)
B. Les biens publics
Les biens de l'Etat, des collectivités locales et
autres services de l'Etat ont été touchés.
La protection des biens publics rentre dans le cadre du
patrimoine culturel de l'Unesco. C'est pourquoi l'organisation a
élaboré une série d'instruments normatifs, certains sont
contraignants, d'autres visent à sauvegarder la diversité
culturelle de la planète en préservant le patrimoine.
Les infractions contre les biens publics sont les vols,
pillages, destructions des biens et édifices publics.
Plusieurs biens publics pris d'assaut par les seleka notamment
par le pillage de l'administration centrale et de l'administration locale.
A Bangui, les secteurs publics sont pillés. Les
ordinateurs, les matériaux de bureaux emportés. Exemple le
building administratif saccagé, l'institut universitaire des gestions
des entreprises (IUGE) et d'autres établissements pris d'assaut et sont
devenus le lieu de base militaire des seleka ; le parc cinquantenaire
saccagé et détruit.
La convention de la Haye sur la protection des biens culturels
dans les conflits armés interdit les atteintes graves commis aux biens
culturels.
Selon la convention sont considérés comme bien
culturels quel que soit leur origine ou leur propriétaire :
- les biens meubles ou immeubles, qui présentent une
grande importance pour le patrimoine culturel des peuples tels que les
monuments d'architecture, art ou histoire, religieux ou laïques, les sites
archéologiques, ainsi que les collections importantes des livres,
archives ou, des reproductions des biens définis ci-dessus49(*) .
Ces biens doivent être protégés,
c'est-à-dire interdire l'utilisation de ces biens, celle de leurs
dispositifs de protection, de leurs abords immédiats à des fins
qui pourraient expose à des destructions ou à une
amélioration en cas de conflits armés, et en s'abstenant de tout
acte d'hostilité à leur égard. Nul ne peut déroger
aux obligations prévues par le dit texte.
Après l'analyse sur les différentes
infractions, il convient cependant d'aborder les auteurs de violation (section
2)
Section2 : Les auteurs
de violations
Le conflit centrafricain est un conflit d'une extrême
gravité avec les violations des règles de droit international
ayant beaucoup de conséquences sur le plan politique, économique
et social.
Cependant, il est nécessaire identifié les
auteurs de ces différentes violations en RCA.
L'analyse sur les auteurs de violation consiste à voir
les auteurs principaux (Paragraphe1) et les auteurs secondaires (B)
Paragraphe1 : Les auteurs
principaux
Les auteurs principaux de la violation sont les premiers
agents des troubles commis en Centrafrique. Ces auteurs sont d'une part les
seleka (A) et d'autre part les antis balaka (B)
A. Les seleka
Le mot seleka vient du sango langue officielle de la
Centrafrique, désigne en français
« alliance » ou « coalition ». La
seleka est une coalition majoritairement musulmane constituée le 12 aout
2012 par des groupes rebelles dirigés par Michel Ndjotodjia.
En décembre 2013, Michel Ndjotodjia rentre en
Centrafrique et participe à la création de la seleka qui s'empare
d'une grande partie du pays en renversant le président François
Bozizé.
les seleka dès leur arrivée au pouvoir ont
semé la pagaille, des exactions de tout genre ayant entrainé la
fuite des populations vers les pays voisins. Ils sont considérés
comme cause des malheurs des centrafricains. Les seleka ont pris pour assaut
les chrétiens. C'est ainsi que les milices dénommées les
antis balaka vont se constituer pour riposter aux attaques des seleka.
Cependant il est nécessaire de voir les antis balaka
(B)
B. Les antis balaka
Tout comme les seleka, les antis balaka ont joué un
rôle dans la commission des crimes en Centrafrique.
En sango anti balaka, le terme « anti
balaka » désigne en français « anti
machette » puisque le balaka en sango veut dire
« machette ».
Les antis balaka sont des milices sont auto défense
majoritairement chrétiens mise en place par les paysans de la
République centrafricaine. Les antis balaka sont les réponses aux
agissements des seleka sur la communauté chrétienne.
D'abord il faut se rappeler que les milices antis balaka sont
formées en 2009 afin de lutter contre les
« zaraguina », les bandits de grands chemins et des
coupeurs de route actifs au nord et à l'ouest de la République
centrafricaine.
Au cours des années 2013, les antis balaka, milices
villageois se mobilisent contre les éleveurs dont le bétail
piétine leur champ.
Elles ont initialement été mobilisées par
François Bozizé et ses proches notamment des militaires de sa
garde présidentielle, pour protéger la région de Bossangoa
dont ils ont été originaires, contre les exactions de la seleka
et attaquer tous ceux qui sont réputés proches de la seleka
à savoir les musulmans.
En 2013, les tensions croissent entre la population
chrétienne centrafricaine après la prise du pouvoir par la
coalition seleka. A la suite des exactions commises entre les
communautés et l'intervention de la seleka en faveur de la population
musulmane, les antis balaka se révoltent contre les exactions des
rebelles.
En septembre 2013 Michel Ndjotodjia dissout la seleka mais la
plupart de ces membres refusent de se faire désarmer.
Lorsque débute la troisième guerre civile, les
antis balaka prennent les armes et machettes contre les seleka.
Parmi les leaders des antis balaka on trouve Patrice Edouard
Ngaissona (coordonnateur des antis balaka), Joachim Kokaté, Romaric
Vomitiadé, Alfred Yékatom (général Rambo), Rodrigue
Ngaibona (général andjilo).
Deux de ces leadeurs ont été
transférés à la cour pénale internationale (CPI) en
la personne de Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaissona et un autre
jugé par la cour pénale spéciale de Bangui dont il s'agit
de Rodrigue Ngaibona alias Andjilo.
Apres avoir étudié les acteurs principaux, il
est important de voir les acteurs secondaires (paragraphe2)
Paragraphe2 : Les acteurs
secondaires
Les acteurs secondaires des infractions en Centrafrique sont
l'armée centrafricaine (A) et les citoyens non civils (B)
A. L'armée
centrafricaine
Certaines forces de l'armée centrafricaine sont
citées dans le cadre des violences, vols et certaines exactions sur le
territoire centrafricain.
Suite à cette prise de pouvoir, certaines forces
armées se sont dissimilées parmi les antis balaka pour commettre
des infractions et violés les droits de l'homme.
Il s'agit en l'occurrence certains gardes présidentiels
et certains FACA pour des revendications jugées patriotiques.
On retrouve Alfred yekatom soldat de première classe
et aussi Edouard Ngaissona leadeurs du groupe anti balaka.
D'autres se sont lancés dans les vols, braquage
à main armée, pillage contre la population civile.
Tout comme l'armée centrafricaine, ces infractions sont
aussi faites par certains citoyens non civils (B)
B. Les citoyens non
civils
Les personnes qui ne participent pas aux hostilités,
les hommes, les, femmes, les vieillards sont protégées par la
convention de Genève et leur protocole additionnel ainsi que d'autres
instruments juridiques de protection des civils.
Ces personnes doivent être distinguées des
militaires et les citoyens non civils.
Les citoyens non civils sont des personnes qui ne
bénéficient pas de la protection juridique en raison de
participation directe ou indirecte dans les conflits ou à la commissions
des infractions.
Beaucoup de jeunes s'étaient ralliés à la
coalition seleka dans l'espoir d'être recrutés mais, en profitent
pour infliger des souffrances aux populations. Ils sont ceux-là
même qui causent beaucoup des dégâts matériels,
physiques tels que le vol, le pillage, le viol.
On compte presque la majorité des civils musulmans aux
cotés de seleka. Beaucoup sont cités dans les affaires de vol de
moto, dans le meurtre, le pillage, la destruction des maisons et des
églises.
Du côté des chrétiens ces personnes
profitent du soutien des balaka pour extorquer la population. D'autres sont
constitués en auto défense et volent les paisibles
citoyens50(*).
Ces civils, comme nous l'avons dit, échappent à
cette protection juridique et peuvent être poursuivis en justice pour
toutes ces infractions commises.
Conclusion
Au terme de notre analyse il est important de préciser
que l'histoire de la République centrafricaine est marquée par
des crises militaro politique et une multitude de coups d'Etats.
En 2013, un nouveau conflit s'éclate, celui d'un coup
d'état militaire lancée contre le Général
François Bozize par la prise du pouvoir du président Michel
Ndjotodjia grâce à l'appui des seleka.
Des violences graves à Bangui et sur tout étendu
du territoire ainsi que des graves violations des droits de l'homme et du Droit
international humanitaire fait par les seleka.
Incontrôlés, les seleka se propagent sur tout le
territoire, semant la panique, entrainant la fuite des populations et certaines
vers les pays voisins.
Cependant la population civile doit être
protégée à l'abri de toute violence. Cette protection
consiste en la mise en oeuvre des instruments juridiques de protection. Ces
instruments juridiques peuvent être nationaux et internationaux.
Les instruments juridiques nationaux sont ceux dites internes
qui confèrent des droits à tout citoyen et assurent la protection
à travers la constitution, la loi ainsi que les différents
règlements.
Les instruments juridiques internationaux sont
constitués par les conventions de Genève et les protocoles
additionnels ainsi que les autres conventions et traités internationaux
qui assurent la protection de l'homme.
Les instruments juridiques sont nécessaires et
permettent d'affirmer l'efficacité de la protection.
L'efficacité se traduit par le respect des garanties
fondamentales et particulières accordées à la population,
mais aussi par les différentes sanctions qui peuvent être
infligées en cas de violations.
La cour pénal internationale joue cependant un
rôle très important dans le mécanisme de protection des
civils en ce qu'elle juge et sanctionne les infractions commises en temps de
paix comme en temps de paix.
La cour pénale spéciale de Bangui (CPS) n'est
pas restée indifférente face à cette situation en
infligeant des sanctions aux auteurs de ces crimes.
Toutefois, cette protection présente des failles
d'où l'inefficacité de la protection.
Cette inefficacité est due non seulement aux
insuffisances que présente cette protection dans tous ses aspects mais,
par les manques en matière de déploiements des troupes, par un
manque de moyens logistiques, financiers et un manque de volonté
politique pour assurer la, paix la sécurité et la
stabilité du pays . Il est nécessaire que la protection soit
assurée et que les moyens qui favorisent son efficacité soient
mises en place afin de parvenir à la sécurité, la
sureté la paix et bien être de la population.
Pour mettre fin à ce conflit nous pouvons envisager une
méthode de résolution interne en ce sens que les centrafricains
doivent prendre conscience de l'état actuel de leur pays et aussi
prendre conscience du devenir de ce pays qui pendant longtemps était
sous le joug du colonisateur et continue de l'être. Une autre solution
est de se retourner vers les systèmes traditionnels de la
résolution des conflits fondés sur nos valeurs
coutumières, traditionnels par l'implication des chefs traditionnels ou
des griots ou encore des guides religieux comme le font certains pays de
l'Afrique de l'ouest en l'occurrence le Mali et le Sénégal ou les
guides religieux s'impliquent activement dans le processus de la paix et de la
résolution de conflits.
Une autre solution revient aux forces de la défense de
pouvoir s'engager dans la défense interne du territoire. Elles doivent
cependant être conscientes que l'avenir du pays dépend d'eux, et
doivent cependant cultiver le sens du patriotisme.
Bibliographie
I Ouvrage généraux
· AICHA TAICHAI
« problématique de la répression des
crimesdeguerre et degénocide en Afrique »,
édition harmattan 2019, 378 pages
· Dieudonné Kalindye Byanjira en
collaboration avec Jacques Kambale
Mbovote « précis de la méthodologie
en droit de l'homme et en droit humanitaire », éditions
harmattan 2018, 286 pages
· Margerie Dominique de Lebrun
François « les droits de
l'homme », éditionsNANE, 2019
· ROUX François, «
la justice internationale : la parole est à la
défense »,
éditionsindigène, 2016
· Sayeman Bula
Bula, « droit international
humanitaire », édition Académia
AB Bruylant
II ouvrages spécialisés
· Dindo Konaté, « la
cour pénale internationale entre nécessité et
impératif de la paix »édition harmattan
2018, 229 pages
· Kanabo Josué« la
protection des civils en république
centrafricaine », éditions harmattan
2018, 258 pages
· Margerie, Dominique de Lebrun,
François « les droits de
l'homme », éditions Nane,
pages 53
· Michèle mercier «
comité international de la croix rouge dans le nouveau
contexte », collection suisse éditions presses
polytechnique et universitaire romande, 129 pages
· Mandjem, YvesPaul,
« sorties de la crise en
Afrique », éditions Académia 542
pages
III articles
· Dominique Turpin « la
protection de la population civile contre les effets des
hostilités », 22 pages
· Jabueur Fathali contre Daech
« la protection des populations civiles à
l'épreuve des conflits entre le droit musulman et le droit
international », 2017, 22 pages
· Mirimanoff Chilikine,
« la protection de la population et civils contre les
dangers résultants des opérations
militaires », 42 pages
IV Textes officiels
· Loi N° 10.001 portant code pénal
centrafricain du 15 janvier 2010
· Loi organique N°15-003 portant création de
la cour pénal spéciale du 29 avril 2015
· Décret N° 16.02.18 portant promulgation de
la constitution de la république centrafricaine du 30 mars 2016
· Décret N° 15 007 portant
création d'une unité mixte d'intervention rapide et de
répression de violences sexuelle faites aux femmes et enfants du 8
janvier 2015
VI mémoires
· Jean Paul Malick Faye, mémoire de maitrise sur
le thème « la protection despopulations civiles dans les
conflits armés internes », université Gaston
Berger, 2009, pages 75
· Innocent Cokola Ntadumba, mémoire de
licence en droit privé sur « la cour
pénaleinternationale est-ce la fin de l'impunité en
RDC », université catholique de Bukavu, 2007, pages 70
VII
sites internet
· Irc.org/fr/doc/ ressources (5septembre 2019 à
20H)
· Fr.m.wikipedia. org (12 0ctobre 2019 à 23H
37)
· https://www.ohchr.org (3 septembre 2019 à
20 heures)
· FR.wikipedia.org/wiki/cinquième accord de paix
en Centrafrique (3 décembre 2019 à 20 heures)
Table des matières
Épigraphe
ii
Dédicaces
iii
Remerciements
iv
Sigles et abréviations
v
Introduction
1
Première partie : la
nécessité de la mise en oeuvre instruments juridiques dans la
protection des civils
5
Chapitre1 : les instruments juridiques
internes
6
Section1 : Les différents instruments
juridiques internes
6
Paragraphe1 : Le cadre normatif
supérieur de la protection
6
A. La constitution
7
B. Les lois
8
Paragraphe2 : cadre règlementaire de la
protection des civils
9
A- Les décrets
9
B- Les arrêtés
10
SECTION2 : efficacité des instruments
juridiques internes dans la protection
10
Paragraphe1 : Le respect des garanties
fondamentales
10
A. Le respect des garanties liées aux
traitements humains
11
B. Le respect des garanties liées
à la liberté
13
Paragraphe2 : le respect des garanties
particulières
14
A. L'aide humanitaire
15
B. L'octroi d'une meilleure condition de
vie
19
Chapitre2: Les instruments juridiques
internationaux
20
Section1: Les différents instruments
juridiques internationaux
20
Paragraphe1: Les instruments juridiques du DIH
20
A- Les conventions de Genève
20
B- Les protocoles additionnels
22
Paragraphe2 : les instruments juridiques du
droit international
23
A- Les opérations du maintien de la
paix
23
B- Les conventions internationales et les
traités
25
Section2 : Les enjeux des instruments
juridiques dans la protection des civils
29
Paragraphe1: L'importance des instruments juridiques
garantissant la protection Spécifique
29
A- La protection spéciale des
femmes
29
B- La protection spécifique des
enfants
30
Paragraphe2: Les sanctions en cas violations des
garanties
30
A- Les sanctions prévues par les
juridictions internationales
31
B- Les sanctions prévues par les
juridictions nationales
32
Deuxième partie :
Efficacité relativisée des instruments juridiques de la
protection des civils
36
Chapitre1 : Les insuffisances de la protections
des civils en Centrafrique
37
Section 1 : La protection lacunaire liée
à la fragilisation de l'appareil Etatique
37
Paragraphe1 : Fragilisation de l'appareil
Etatique
37
A. La défaillance de l'Etat
38
B. Les manifestations de la
défaillance Etatique
41
Paragraphe 2 : insuffisances des moyens de
protection
43
A- Manque de moyens
43
B- Le manque d'armement
45
Section2: les insuffisances dans les
opérations militaires
46
Paragraphe1: les opérations jugées
faibles des troupes internationales
46
A- L'opération sangaris inefficace
47
B- La Défaillance de Minusca
47
Paragraphe2 : Le défaillances des
troupes nationales
48
A- La difficile intervention des FACA
49
B- L'Opération quasi inexistante
50
Chapitre2: Les conséquences liées
à l'insuffisance de protection
52
Section2 : Les violations des garanties
accordées aux civils
52
Paragraphe1 : Les violations à
l'égard de la personne humaine
52
A- A l'égard de l'homme
53
B- Les infractions à l'égard
des femmes et des enfants
55
Paragraphe2 : les violations contre les
biens
57
A- Les biens privés
58
B- Les biens publics
59
Section2 : Les auteurs de violations
60
Paragraphe1 : Les auteurs principaux
61
A- Les seleka
61
B- Les antis balaka
61
Paragraphe2 : Les acteurs secondaires
62
A- L'armée centrafricaine
63
B- Les citoyens non civils
63
Conclusion
65
Bibliographie
67
* 1 Déclaration du
président de conseil de sécurité S/PRTST/1999/du 12
février 1999
* 2 JOSUE KANABO protection des
civils en république centrafricaine P21, année 2018
* 3 Art2 al 4 de la charte des
nations unies du 26 juin 1945
* 4 Dictionnaire Larousse 2015
page 65
* 5 Article 4 de la
quatrième convention de Genève du 12aout 1919
* 6 L'article 3 commun aux
conventions de Genève énumère de façon large
l'interdiction
* 7 L'article 3 commun aux
conventions de Genève de 12 Aout 1919 énumère de
façon large les interdictions : atteintes à la vie,
l'intégrité corporelle, mutilation, atteinte à la
dignité etc.
* 8 Mapping de nations unies sur
les violations des droits de l'homme de 2003-2015
* 9 Article 1er de la
constitution p5 de 1981
* 10 L'art 87 du code
pénal Centrafricain dispose « Tout acte de
pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la
personne d'autrui par la violence , contrainte, menace ou surprise est
qualifié de viol. Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des
travaux forcés à temps. Si le crime a été commis
sur la personne d'un enfant en dessous de l'âge de 18 ans accomplis, le
coupable subira le maximum de la peine de travaux forcés à temps.
Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sur la
personne d'un enfant de moins de quinze ans de l'un ou l'autre sexe est
réputé de viol. Dans les cas précédent, si les
coupables sont des ascendants de la personne sur la quelle a
été commis l'attentat, s'ils sont de classe de ceux qui ont
autorité sur elle, s'ils sont instituteurs ou s'ils sont ministres d'un
culte ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans
son crime par une plusieurs personne, la peine sera
augmentée »
* 11 Article 3 du titre premier
de la loi N15-00 3 du 3 juin 2015 portant création du
siège et de la compétence de la cour pénale
spéciale
* 12 Droit administratif
René Chapus tom 1 EDITION MONSCHRETIEN page 426, 1995
* 13 Art 4 du protocole
additionnel de la convention de Genève 1749
* 14 L'article 7 de la charte
des droits civils et politiques du 23 MARS 1976 dispose que «
nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou des
traitements ou dégradant. En particulier il est interdit de soumettre
une personne sans son consentement libre à une expérience
médicale »
* 15 Art2 du pacte politique et
civil du 23 MARS 1976
* 16 Art4 P2 du protocole 12
aout 1948
* 17 Dominique de Margerie et
François le Brun, les droits de l'homme pages 22, 2019
* 18 La constitution
centrafricaine précise que « la liberté d'une
personne est inviolable »
* 19 Article 15 de la
constitution centrafricaine de
* 20 Art 10 al1 de la
constitution centrafricaine du 1ER décembre 1958 pages 6
* 21 L'art 56 du protocole
additionnel de la convention de Genève stipule
que : « les ouvrages d'art ou d'installation contenant des
forces dangereuse à savoir les barrages, les digues et les centrales
nucléaires de production d'énergie électrique ne seront
pas l'objet d'attaque même s'ils constituent des objectifs militaires,
lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces
et, en conséquence causer des pertes sévères au milieu de
la population civile. Les autres objectifs militaires situés sur ces
ouvrages ou installation ou à proximité ne doit pas faire
d'attaque peuvent provoquer la libération des forces dangereuses et en
conséquence, causer des pertes sévères dans la population
civile
* 22 L'article 2 commun aux
quatre conventions décrit le conflit international dans les
circonstances suivantes :
- Guerre déclarée ou tout autre conflit armé
surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties contractantes,
mémé si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une
d'elles
- Cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une haute
partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune
résistance militaire ;
- La lutte d'un peuple contre la domination coloniale et contre
l'occupation étrangère, aussi contre les régimes racistes
dans le cadre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,
consacré par la charte des Nations Unies
* 23 Article 1ER du
titre 1 du protocole additionnel II de la convention de Genève de 12
aout 1949
* 24 Michel Mercier
comité international de la croix page 37, 2004
* 25 Opération du
maintien de la paix des nations unies, principes et orientations du 18 janvier
2008 page 56
* 26 Article 24alinea1ER de la
charte des NATIONS UNIES du 26 juin1945
* 27 Le processus
intégré des missions a été endossé le 13
Juin2006 par le comité politique du secrétariat
général. Le développement d'une série de notes
d'orientation relatives à l'application des étapes essentielles
du processus de planification intégrée des misions est
actuellement en cours, en collaboration avec les planificateurs sur le terrain
et au siège
* 28 Article 1er du
protocole additionnel facultatif à la convention relative aux droit de
l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants adopté en 1966 et
tenu en Stockholm le 31 AOUT 1996
* 29 Protocole facultatif
concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés adopté
le 20 mai2000
* 30 DINDIAN KONATE : la
cour pénale internationale P25 Edition harmattan 2018
* 31 Statut international de la
cour internationale. Art77 page 57 du 17 Juillet 1998
* 32 Article 153 du code
pénal centrafricain de 1958
* 33 Article 1382 du code civil
français
* 34
Fr.Wikipedia.org>.wiki>protection (dimanche 1heure 57min)
* 35 JOSUE KANABO : la
protection des civils en République Centrafricaine P56 Edition
Harmattan
* 36 Depuis
l'indépendance du pays, seuls deux scrutins présidentiel ont
été jugés crédible, transparente et sans
contestation majeure de l'opinion publique nationale : celui qui porte
PATASSE au pouvoir et celui de 2016 ayant porté FAUSTIN ARCHANGE
TOUADERA
* 37 ROUSEAU CHARLES Droit
International Paris Sirey III
* 38 Les Etats partie au
présent pacte reconnaissant le droit à toute personne de jouir
des conditions de travail juste et favorable, qui assurent notamment la
rémunération qui procure minimum à tous les travailleurs
un salaire équitable et une rémunération égale
sans discrimination aucune, en particulier les femmes doivent avoir la garantie
que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas
inférieur à celles dont bénéficient les hommes et
de recevoir la même rémunération
Une existence descente pour eux et leur famille aux dispositions
du présent pacte, la sécurité et l'hygiène etc.
* 39 JOSUE KANABO Droit
International Edition harmattan P171, 2018
* 40 La résolution 21-27
« décide que l'embargo sur les armes s'appliquera plus aux
livraisons d'arme de calibre égal ou inférieur à 14,5 met
de munition et composants spécialement conçus pour ces armes
destinés aux forces de sécurité centrafricaine dont le
comité aura préalablement reçu notification. Décide
également que l'embargo sur les armes s'appliquera plus aux livraisons
d'armes et autres matériels létal connexes qui sont
énumérés à l'alinéa (g) du
paragraphe »
* 41 L'article222-22 du code
pénal français
* 42 Jurisprudence TPIY
notamment par la décision KUPRESKIC du 14 janvier 2000.
KUPRESKIC et 5 autres Co accusés ont d'octobre 1992
à Avril 1993 persécuté les habitants musulmans d'Ahmici et
des environs pour des raisons politiques, raciales ou religieuses en
planifiant, organisant et exécutant une attaque visant à
nettoyer le village et les alentours de tous les musulmans de Bonires et
à leurs biens. Lors de cette attaque environ 103 civils musulmans de
Bosnie dont les femmes et les enfants ont été tués. De
surcroit, 169 mineurs et deux mosquées ont été toutes
détruites. Tous accusés de crimes de guerre et de crimes contre
l'humanité
* 43 Voir le préambule
de la constitution centrafricaine de 1958 ou de 2007 qui accordent la
protection aux citoyens contre les violences de natures sexuelles et
Sexistes.
* 44 Article 163 du code
pénal centrafricain du 6 janvier 2010 et l''article 63 de la loi
2016-29 du 28 novembre 2016 du code pénal sénégalais
* 45Exemple2 : le pillage
de la société téléphonique Telecel, le pillage de
FAO et celui de PAM témoignent la gravité des horreurs
* 46Exemple à Alindao
les anti balaka ont volé des boeufs et tabassé les musulmans de
la région.
* 47Exemple vers 8
huitième arrondissements les musulmans ont été
persécutés chassés du quartier et leurs maisons
pillées puis cassées.
* 48 Article 169 du code
pénal centrafricain précise que « sera puni de
travaux forcés de 10 à 20 ans, tout individu coupable d'un vol
commis soit par effraction extérieur ou intérieur ou à
l'aide d'escalade ou de défense de fausses clés dans une maison,
appartement, chambre , logement habité ou servant d' habitation,
bâtiment ou entrepôt, soit en prenant le titre ou en
revêtant l'uniforme d'un agent de l'autorité civile ou militaire,
ou qui aura fait usage d'un véhicule modéré pour faciliter
son acte ou favoriser sa fuite.
La mère peine sera applicable à tout individu
coupable du vol commis avec violence, si l'incapacité de travail
provoquée par la violence a été nulle ou inférieur
à vingt jours.
* 49 Article 1 de la convention
de Haye de 1954 portant protection des biens culturels en cas de conflits
armés du 7aout 1956
* 50Exemple : A Ouango,
deux jeunes armés de machette menacent à mort deux
commerçants en leur soutirant leurs marchandises
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