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La décentralisation territoriale face aux défis des droits des usagers des services publics locaux en RDC. Cas de la police nationale congolaise dans le secteur de Luilu


par Jonathan Nyengwa Lwitalika
Université de Kolwezi - Licence 2021
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« C'est au niveau local que réside l'énergie d'un peuple libre ; les institutions locales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science, elles la mettent à la portée de tous »

Alexis De Tocqueville

IN MEMORIAM

A mon défunt père NYEMBO TOBESHA MWENDAPOLE et Georges NYENGWA LWITALIKA à qui le destin a arraché si tôt avant de jouir de leurs semences qui continuent leur production. Mes larmes ne cesseront de couler en leurs souvenirs

DEDICACE

A DIEU plein d'amour, Père qui nous a donné l'opportunité d'élaborer et rédiger ce travail de fin d'études universitaires ;

A nos parents, Pour les efforts consentis durant notre vie, jusqu'à ce jour.

NYENGWA LWITALIKA Jonathan

REMERCIEMENTS

Ce travail marque le terme de notre deuxième cycle du cursus universitaire. Il constitue la prémisse d'un dur labeur. Le chemin n'a pas été facile, il nous a coûté sacrifices, et persévérance.

Sincèrement, nous sommes très fières des riches enseignements et la formation intégrale reçue à l'Université de Kolwezi, notamment à la faculté de Droit.

C'est ainsi que, d'un coeur reconnaissant, nous adressons nos remerciements à tous les membres du corps académique et scientifique de l'Université de Kolwezi, en particulier, ceux de la faculté de Droit.

Notre gratitude s'adresse plus particulièrement au Professeur Baudouin WIKHA TSHIBINDA et chef de travaux Laurent MAKAL MWAMB, respectivement comme directeur et co-directeur, en qui nous avons trouvé un maître doué, dont les connaissances n'inspirent aucune contestation. Ces remarques et sa rigueur scientifique nous ont permis de réaliser en toute objectivité ce travail de fin d'étude.

Au couple BALEJA, qui nous ont encouragé et soutenue en apporté un appui financier et moral, prouvent nous permettre à achemine notre cursus académique, trouvent ici l'expression de notre gratitude.

Je suis très reconnaissant envers mes frères et soeurs beaux-frères Nathalie LUNDA, Patricia KAYUMBA, Noëlla MALUNGA, Trésor MUHIYA, Gledis KASONGO, Merveille MAMBA, Bénédicte HAITE, Ruben KAHOZI, Perpétue NGWAY, MALUNGA Morielle, Glodis BALEJA, Jean-Bosco MUWALA DECHAUX, Didier NZABANDORA, et Marck TSHINISH, pour leurs conseils et encouragements.

Nos remerciements vont également aux compagnons de lutte avec qui nous avons cheminé ; nous pensons ici à Alkis MPENGA, FATAKI MUJINGA Ken, Bonheur MWAMBA, Gaus KOJ, Tom DIUR, Amuri BIBI, Angel MALITSHI, Sophie, Patrick MWAMBU, Chris KALUDI, et à bien d'autres dont les noms n'ont pas été cités ; qu'ils trouvent également l'expression de notre parfait amour.

Nous tenons aussi à remercier tous nos collègues de service : Jean Serge LUMU, KON KAYOMBO Chantal, LENGE KASONGO, Jorbil MALUTSHI, TSHIBWABWA Nathan, Martin MANDA, Lucien LUMBWE, Joseph MASEKA, Anthony KANDOLO, Irène SOMPO.

Que tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail et à notre formation universitaire, trouvent ici l'expression de nos remerciements les plus profonds.

NYENGWA LWITALIKA Jonathan

INTRODUCTION

1.1 PRÉSENTATION DU SUJET

Depuis un certain temps, le pays a basculé dans la décentralisation qui a initiée plusieurs reforment surtout dans les nouvelles entités. Loin d'être une panacée, la décentralisation et confrontée à plusieurs défis. Certaines entités décentralisées manquent des services publics nécessaires alors que ces services relèvent de la compétence du pouvoir provincial. Certaines entités ont des services publics qui ne sont plus à la hauteur de subvenir aux besoins des usagers, la décentralisation qui était censée améliorer la qualité des prestations des différents services pataugent. Le présent travail a pour objet de s'interroger sur l'impact de la décentralisation sur les droits des usagers, au claire, notre interrogation porte sur la capacité de la police nationale à réaliser les besoins de sécurité.

Après plusieurs décennies d'insécurité observée sur toute l'étendue de la République, le régime TSHISEKEDI se donne l'impulsion de combattre les antis-valeurs sur toutes ses formes c'est dans ce cadre que les entités territoriales décentralisées et celles déconcentrés se sont massivement mobilisé pour accompagner la vision du chef de l'Etat, celle de combattre l'insécurité à tous égard, ce pour cela nous nous sommes assignés le devoir d'étudier le service national chargé de sécuriser la population en général.

En effet, la Police Nationale Congolaise (PNC) a un grand rôle à jouer dans cette partition des objectifs du programme national, parce qu'elle se fixe les objectifs clairs entre autres de la sécurité et à la tranquillité publiques. Elle assure aussi une surveillance continue constituant le sens même de sa fonction.

Voici en grandes lignes quelques fonctions de la Police Nationale Congolaise :

- A protection des personnes et de leurs biens ;

- Le maintien de l'ordre public en veillant à la sécurité et à la tranquillité publique.

Cependant, dans les le secteur de luilu qui constitue notre champ d'investigation il se pose un problème d'insécurité dont les causes sont nombreuses et surtout à cette ère de la décentralisation.

0.1. CHOIX ET INTERET DU SUJET

0.1.1. Choix du sujet

La décentralisation est une question a la une qui nécessite plusieurs réflexions pour être une réussite ainsi, nous avons voulu aborder ce thème, pour apporter notre réflexion sur les droits des usagers de la police

0.1.2. Intérêt du sujet

0.1.2.1. Intérêt personnel

Ce travail avant tout à l'intérêt personnel dans la mesure où, le mémoire approfondit notre propre connaissance dans notre domaine. Il présente également une source non négligeable du fait qu'il nous aidé à concrétiser les théories apprises dans différents cours entre et autre. Les grands services publics, le droit Administratif, le droit constitutionnel et bien d'autre cours.

0.1.2.2. Intérêt social

La présente étude a pour intérêt social celle de la société congolaise en générale et celle de la province du Lualaba en particulier sur les effets il compte de la décentralisation sur le fonctionnement répliqué comme service public.

0.1.2.3. Intérêt scientifique

Dit-on que la science est prête à nous démontrer une réalité, la problématique qui se trouve entre les droits des citoyens et le rendement de la PNC au sein du secteur LUILU nécessite d'être étudier minutieusement. En effet, nous ne sommes pas le premier à aborder ce thème et non plus le dernier, ce travail permettra à ceux qui emprunteront ce sujet soit d'être d'orienter, ou soit de compléter ce dont nous avons ignoré.

0.2. ÉTAT DE LA QUESTION

WENU BECKER : définit l'état de la question comme « un inventaire des publications existantes dans un domaine et qui permettent au chercheur de situer son apport par rapport à ces travaux ».1(*)

MPALA MBABULA Louis : pour lui, vient définir l'état de la question comme une étape d'un travail scientifique où le chercheur doit donner la liste des travaux ayant trait dans son domaine de recherche. Il doit dire en quelques notes, en quoi son travail scientifique sera différent de ses prédécesseurs. Cela demande de sa part, un esprit d'ouverture et de curiosité. Le chercheur doit savoir qu'il il y a des « anciens » dans son domaine de recherche et qu'il est bon de savoir ce qu'ils ont dit et ce qu'ils n'ont pas dit.1(*)

En effet, nous ne sommes pas le premier à pouvoir parler sur les droits des usagers face aux services public locaux. Dans le cadre de ce travail nous avons lu les travaux des chercheurs ci-dessous :

v Pour Medicare st-Timothée BALILO NGONDEKOMBA2(*), dans son mémoire « Problématique de l'arrestation arbitraire et détention illégale au sein de la PNC », s'est posé la question principale de savoir :

- Quels sont les droits de la personne arrêtée au sein de la Police ?

Il réagit en disant que, pour la question relative aux droits de la personne arrêtée au sein de la police nationale congolaise, on suppose que lorsqu'une personne serait arrêtée au sein de la PNC devrait ;

- Être immédiatement informée de ses droits ;

- Être immédiatement informée de motif de son arrestation ;

- Ne pas être arrêtée pour un fait d'autrui ;

- Ne pas être poursuivie ou arrêtée pour un fait qui ne constitue pas une infraction ;

- Entrer en contact avec sa famille ou son conseil(avocat) ;

- Ne pas être gardée à vue plus de 48 heures ;

- Ne pas être soumise à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant ;

- Se défendre elle-même ou par un défenseur de son choix ;

- Pour les femmes d'être détenues séparément des hommes ;

- Pour les mineurs d'être entendus par le juge compétent ou le juge d'enfants etc.

Ces principes consacrent une garantie de liberté individuelle reconnue par la loi, la constitution et la déclaration universelle de droits de l'homme.

v Faustin Hélie dans son livre « Traite d'instruction criminelle », il a parlé sur le problème concernant la détention, selon lui lors que la durée de la détention a été longue la personne mise en examen de présomption de culpabilité entraîne sans doute une augmentation de risque de condamnation, et bafoue un principe inscrit dans la déclaration internationale des droits humains et du citoyen de 1789 en vertu duquel « tout individu est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable »3(*)

Et dans la même idée qu'il a pu conclure que la détention illégale inflige un mal réel une véritable souffrance, a un homme qui, non seulement n'est pas réputé coupable, mais qui peut être innocent, et le frappe sans qu'une réparation ultérieure soit possible dans sa reptation, dans ses moyens d'existence, dans sa personne. Donc, le placement du suspect, inculpé ou prévenu dans une maison d'arrêt le jugement, est une négation pure et simple de cette garantie fondamentale. L'incarcération jette le discrédit sur la personne concernée, considérée désormais comme coupable à la société.

v MAVAKALA KALUNSEVIKO, dans sa thèse de doctorat intitulée « Gouvernance Territoriale Et Délivrance Des Services Publics Dans La Commune Périurbaine De MALUKU A Kinshasa (République Démocratique Du Congo ».

Il se pose la question principale de savoir : La progression de la démographie avait donc obligé les décideurs politiques à réfléchir sur les modalités pouvant permettre une gestion rationnelle d'une ville dont l'étalement devenait de plus en plus inquiétant.

Il réagit en disant : Dans le présent travail, je défends la thèse des services publics des territoires périurbains pour désigner les services spécifiques organisés dans cet espace lui-même aussi spécifique. Cette thèse souligne l'importance de la dimension spatiale de l'action de l'Etat notamment la manière dont ce dernier occupe et organise l'espace qui en retour est restructuré par le jeu des acteurs qui composent l'arène politique locale à Maluku. Il s'agit là sans conteste d'une sorte de dialectique de l'espace entre acteurs du périurbain qui s'inscrit dans la thématique de la production du territoire et donc de l'Etat, l'Etat local ou l'Etat périurbain. Il y a pour ce faire, une articulation entre type d'espace et type de services publics y afférents. L'Etat produit un espace concret et typique et cet espace concret et typique se soumet volontiers aux modifications auxquels les acteurs locaux lui soumettent en réorganisant les services publics. Cette production et restructuration permanentes et continues de l'espace génère le territoire périurbain tel qu'il apparait à nos yeux dans la mesure où par ailleurs les contingences socio-historiques l'ont affecté de manière tout aussi particulière.4(*)

0.3. PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSE DU TRAVAIL

0.3.1. Problématique du travail

Avec l'évolution des sociétés au monde il y a eu institutionnalisation de l'appareil judiciaire dans les états modernes, à travers cette évolution du droit en général et de la procédure pénale en particulier, et surtout dans le souci profond du législateur de faire assurer une défense commune à la communauté toute entière contre les transgressions de la norme et en suite de mettre à l'écart l'idée de la satisfaction de l'intérêt général, il convient de signaler que, la police nationale congolaise comme service public a le devoir de protèges et de respecter les les droits des administrées.

Pour WENU BECKER, la problématique : « l'expression de la préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et déterminée avec clarté absolue des dimensions essentielles à l'objet d'étude que le chercheur se propose de mener ».5(*)

Pour MPALA MBABULA Louis : « la problématique consiste à dire clairement et distinctement sur quoi porte son travail. En d'autres termes ; elle fera voir en quoi consiste la problématique de son travail. Autrement dit, elle répond à la question de quoi s'agit -il, en couvrant l'intitule de notre recherche certaines interrogation nous allons citez quelques-unes :

Ainsi nous formulons notre problématique en ces termes :

v Comment se présente le droit des usagers des services publics de la police a l'ère de la décentralisation ?

v La police a-t-elle amélioré ses prestations pendant la décentralisation ?6(*)

0.3.2. Hypothèse du travail

ANDRE CLAUSE ; définit l'hypothèse du travail comme un essai, un moyen sur ensemble d'informations pour sortir d'une situation. Elle doit être prouvée au confirmée au point qu'il faut coûte que coûte essayer d'expliquer un phénomène. Mais on doit soumettre ce fait à une expérimentation. C'est un essai d'exploitation imaginé au niveau de la pensée ».7(*)

Pour notre part il s'agit d'une réponse anticipative que propose le chercheur à une question posée laquelle devra être confirmée ou infirmée c'est une idée directrice, une tentative d'explication du fait formulé au début de la recherche destinée à l'investigation en une conclusion positive ou négative.

En guise d'hypothèse, nous pensons que, la Police Nationale Congolaise n'arrive pas à protéger totalement la population et leurs biens, d'une part, à cause de manque de l'équipement ou encore matériels de travail. Et d'autres part, par manque des formations adéquates envers les agents de la PNC. Ensuite, le nombre de l'effectif affecté sur cette entité de la République est vraiment insuffisant face à la démographie sur terrain. Ce qui fait que cette police ne pas professionnelle mais plutôt subjective face à ses attributions qu'elle doit jouer dans la réalisation de l'intérêt général. Nous pensons aussi que comme service public constitutionnel la police nationale congolaise...

La police a-t-elle amélioré ses prestations pendant la décentralisation, cette question vaut son pesant d'or vu la situation actuelle, selon notre observation nous remarquons que la situation de la décentralisation n'a aucun impact sur l'amélioration de leur prestation.

0.4. DISPOSITIFS METHODOLOGIQUES

0.4.1. Méthode de recherche

Une méthode est une démarche intellectuelle qui vise d'un côté à établir rigoureusement un objectif des sciences (réalité étudiée en fonction d'un objet détermine) et de l'autre côté mener le raisonnement portant de manière rigoureuse possible8(*).

Selon le Professeur KELELE KABILA, la méthode est l'ensemble des opérations intellectuelles du traitement des données à une réalité sociale étudiée en fonction d'un objet précis, cette opération véritablement scientifique et efficace doit tout au long de son traitement tenir compte de la double essence du social ainsi que l'objet poursuivi.9(*)

Elle est également un processus ou ensemble des instruments et des règles que le chercheur doit appliquer pour établir la véracité dans son domaine il y a autant des méthodes qu'il y a des faits en science chaque science appelle sa méthode propre10(*).

Ainsi, pour mieux évoluer dans un travail nous nous sommes servis de la méthode « exégétique » qui, celle-ci consiste à l'application et interprétation des textes légaux et des jurisprudences, en confrontant aux faits pour vérifier la légalité11(*).

0.4.2. Techniques de recherche

Selon MASCOTH NDAY WA MANDE : une technique est un ensemble des procédés ou des moyens qui sont utilisés en vue d'atteindre un but12(*).

Certaines techniques nous ont été utiles pour récolter les informations nécessaires à notre étude, à savoir :

· Technique documentaire : à travers celle-ci nous avons consulté des archives du pays qui concernent les droits des usagers face au service rendu de la Police Nationale Congolaise...

· Observation directe : elle est dite directe par le fait que certaines données ont été recueillies sans intermédiaire c'est-a- dire nous nous sommes fait membre à part entiers sur notre lieu d'investigation nous avons palpé du doigt la réalité sur terrain ;

· Interview : par interview on attend un entretien entre enquêteur et enquêté, c'est cet échange qui nous a aidés à récolter les données sur base d'un questionnaire préétabli.

0.5. DÉLIMITATION DU TRAVAIL

0.5.1. Sur le plan spatial

Pour éviter de jaser dans l'ambigüité et les généralités nous avons limités notre travail dans l'espace du Lualaba avec un accent particulier dans le secteur de LUILU.

0.5.2. Sur le plan temporel

Dans le temps notre travail couvrira la période allant de 2015 à nos jours, période qui indique le nouveau démembrement et son effectivité en RDC, ainsi que l'apparition de nouveaux animateurs politico-administratifs au sein des institutions publiques du pays.

0.5.3. Sur le plan matériel

Le présent ouvrage va connaitre le concours des différents dont le droit administratif, droit constitutionnel et autre.

0.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Mise à part l'introduction générale et la conclusion générale, le présent travail à trois chapitres dont :

v Le premier chapitre aborde les généralités sur les services publics ;

v Le deuxième chapitre abordera la décentralisation et le fonctionnement des services publics locaux ;

v Le troisième abordera le fonctionnement de la PNC face aux droits des usagers dans le secteur DE LUILU.

Chapitre Premier : LES GENERALITES SUR LES SERVICES PUBLICS

SECTION 1. GENERALITES SUR LES SERVICES PUBLICS

1.1. : Définition et Création du Service Public

1.1.1. De la définition du service public

La législation congolaise récente entend par service public, tout organisme ou toute activité d'intérêt général relevant de l'administration public13(*).

Plus les auteurs sont nombreux à définir un concept, plus aussi leurs opinions divergent. Définir un concept du genre du service public dans le présent travail, c'est en constater également la diversité d'avis.au moins, presque toutes les opinions oscillent autour du fait que le service public est perçu tantôt comme un organisme, tantôt comme une activité, tantôt les deux sens à la fois.14(*)

C'est dans ce sens que KABANGE NTABALA écrit « qu'il y a amphibologie de l'expression « service public » ; ce dernier pouvant être pris au sens matériel (activité) ou au sens organique (institution, organisme administratif) »15(*).

Prenant en compte cette ambivalence retenue dans le sens du concept de « service public », nous définissons ce dernier comme toute activité d'intérêt général gérée par une personne morale ou physique, de droit public ou de droit privé. Dans cette occurrence, nous pouvons citer les activités d'assurances, de constructions des routes et ponts, de transports des personnes et biens, etc.au sens large, l'expression « service public » désigne l'organisme même qui gère cette activité.16(*)

1.2. De la création du service public

Dans l'état actuel de l'ordonnancement juridique congolais, la tache de création d'un service public rentre dans les attributions de la loi. Ceci procède de l'article 123 litera 2 de la constitution du 18 février 2006 qui dispose que « sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant(...) la création des entreprises, établissement et organismes publics... ».17(*)

Il ressort de cette disposition constitutionnelle que la compétence de créer les services publics est partagée entre le législateur et le pouvoir règlementaire. Cependant, lorsqu'on examine méticuleusement la même constitution, l'on réalise qu'il y a certains services publics qui sont directement crées par le constituant lui-même. Pour ces cas, le législateur ne détient que le pouvoir d'en fixer l'organisation et le fonctionnement. Il s'agit notamment de la banque centrale (article 176 à 177), de la cour des comptes (article 178 à 180), de la caisse nationale de péréquation (article181), de la police nationale (article 182 à 186), etc.

1.2.1. Service public

Un service public est un service assuré sous le contrôle de la puissance publique, par un organisme public bénéficiant des prérogatives lui permettant d'en assurer la mission.

La notion de service public peut désigner :

Le sens matériel, une activité d'intérêt général, assurée sous le contrôle de la puissance publique, par un organisme (public ou privé) lui permettant d'en assurer la mission et les obligations (continuité, égalité, mutabilité) et relevant de ce fait d'un régime juridique spécifique ;18(*)

Au sens organique et par métonymie, l'organisme public gérant un service public (soit le plus souvent une administration ou un établissement public).19(*)

Pour J.M Deviller, un service public est toute activité dont l'accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par le gouvernement, parce que cet accomplissement de l'indépendance sociale et qu'elle est de telle nature qu'elle ne peut être réalisé complètement que par l'intervention de la force gouvernante.20(*)

KABANGE NTABALA révèle que le point d'intersection de toutes les définitions s'articule autour de deux positions qui sont toute activité administrative constitue en principe un service public et un service public est soumis à un régime de droit public, son contentieux relève de la juridiction administrative.21(*)

Le but poursuivi par tout service public demeure en fait la satisfaction d'un besoin d'intérêt général.22(*)

1.2.2. Service administratif

En droit administratif français, un service public administratif (SPA) est un service public qui est presque entièrement soumis aux règles du droit public.

Un service public administratif est composé de missions régaliennes de l'Etat créé par l'autorité publique ou par le pouvoir, géré par l'Etat et qui dépend du pouvoir central23(*)

I.3. Services publics administratifs

Appelés aussi services publics centralisés. Ce sont des services créés par le pouvoir public et gérés par l'administration publique dans l'unique but de satisfaire les besoins d'intérêt général.24(*)

Les services publics administratifs sont constitués par les divers services permanents de département ministériel et leur extension.

En définitif, les services publics administratifs n'ont pas un caractère industriel et commercial c'est-à-dire que le pouvoir public ne les crée pas avec l'intention de produire en vue de marchander pour réaliser un profit. Ils sont créés par le pouvoir public dans l'unique but de permettre à l'Etat d'accomplir ses missions, celles d'assurer l'ordre public, la sécurité des personnes et leurs biens ainsi que le bien-être matériel, moral et intellectuel des citoyens.25(*)

1.2.3. Services publics industriels et commerciaux

Ce sont des services qui ont une incidence directe et évidente sur le bien-être des citoyens ou sur la sécurité de l'Etat et qui en plus, ont un caractère soit industriel, soit commercial, soit social, soit de la sécurité de l'Etat ou soit des services d'appui à la promotion de l'industrie et du commerce, le transport et les finances.

Les services publics industriels et commerciaux jouissent tous de la personnalité juridique propre et de l'autonomie organique et financière contrairement aux services publics administratifs.

Comme nous l'avons dit dans les pages précédentes, dans la plupart de cas, la création des services publics réside dans les intentions du pouvoir public de transformer et d'organiser une activité initialement privée en un service public26(*).

Cela nous pousse à parler de :

1. Nationalisation :

La nationalisation désigne la mise au service de l'ensemble de la nation (producteurs et consommateurs) de l'outil de production en le soustrayant à la loi du profit et en remplaçant la propriété privée des moyens de production par la propriété collective de ceux-ci.27(*)

La notion de la nationalisation est donc liée à une finalité socio-économique et non à une possession du capital d'une entreprise par l'Etat.

2. Etatisation :

L'Etatisation désigne le remplacement de la propriété privée par celle de l'Etat, mais les objectifs et la gestion ne différent pas nécessairement de ceux des entreprises privées.28(*)

3. Partenariat :

Le partenariat consiste pour l'Etat à signer un contrat avec un particulier afin de gérer une entreprise publique selon les règles des entreprises privées.29(*)

4. Dénationalisation :

Celle-ci consiste à transférer à l'actionnariat privé la participation de l'Etat dans l'entreprise et de fait à soumettre celle-ci au droit commun des sociétés.30(*)

5. Désétatisation :

Elle consiste à introduire même dans les entreprises publiques le modèle de gestion privée. L'on modifie le contrôle de tutelle pour soumettre aux lois du marché sans s'attaquer à la propriété.31(*)

6. Privatisation :

La privatisation est un transfert d'un bien ou des certaines activités relevant de l'Etat ou du secteur public au secteur privé. Selon toujours B. CHENOT, reconnait que « privatiser » est susceptible d'être utilisé dans plusieurs acceptations différentes.32(*)

Au sens strict, toujours selon lui, la privatisation vise le transfert à un titre définitif d'entreprise du secteur public au secteur privé sous forme d'une cession de titres ou d'actifs, ou d'une cession de contrôle et au sens large, la privatisation est considérée comme l'acte qui consiste à réduire le rôle du gouvernement ou du secteur public et à augmenter le rôle du secteur privé dans une activité ou dans la propriété des moyens de production.

7. Privatisation de gestion :

Appelée aussi privatisation partielle, est un contrat par lequel l'Etat cède la gestion d'une entreprise publique à un particulier, personne morale ou physique. Ce contrat appelé « protocole d'accord » précise les droits et les obligations des contractants.

8. La libéralisation :

La libéralisation économique consiste essentiellement en un relâchement de mesure de contrôle ou à des régularisations des secteurs vitaux de l'économie d'une nation.33(*)

Le libéralisme économique conduit donc l'Etat à « laisser faire les individus » et à « laisser passer les produits » en permettant également aux mécanismes du marché de fonctionner librement pour assurer l'auto-régularisassions de l'ensemble du système.34(*)

SECTION 2. THEORIES GENERALES SUR LES SERVICES PUBLICS

En général, il existe deux grandes catégories de services publics :

2.1. Service public centralisé

Les services publics centralisés sont également appelés services publics administratifs parce que les tâches qui s'y exécutent sont des tâches de pure administration, par opposition aux tâches de production des biens ou des services destinés à être vendu pour réaliser un bénéfice.35(*)

En effet, les services publics administratifs ou services publics centralisés ont pour rôle :

- Préparer les décisions que doivent prendre les Ministres sur les matières de leurs compétences, par des études et enquêtes préalables, des avis à donner, des propositions à faire à la hiérarchie ;

- Coordonner les décisions prises ou à prendre par les Ministres pour en assurer la cohésion interne afin d'éviter des contradictions éventuelles ;

- Inspecter les organes chargés de l'exécution des décisions prises pour assurer si elles sont exécutées correctement.

Toutes ces tâches ci-dessus sont des tâches de pure administration.

Ils sont appelés services publics centralisés parce qu'ils relèvent exclusivement tous du gouvernement central.

Tous les services publics centralisés :

- Emargent du budget général de l'Etat (trésor public) ;

- Sont gérés par les agents de carrière des services publics de l'Etat ou fonctionnaires ;

- Sont constitués par les services permanents des ministres du gouvernement Central.

Ils sont appelés services publics traditionnels aussi parce qu'ils se rapportent à la mission traditionnelle ou originelle de l'Etat, qui consiste à réaliser toute tâche d'intérêt général sans chercher un profit, des bénéfices d'ordre commercial.

Ils sont des services publics non personnalisés pour la simple raison qu'ils ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre.

Leur personnalité juridique étant confondue avec celle de l'Etat, étant le même que celle de l'Etat.

Ces services portent objectif primordial simplement d'accomplir ses missions traditionnelles de l'Etat sans chercher en aucun moment, de réaliser un profit ou un bénéfice commercial quelconque.36(*)

2.1.1. Caractéristiques générales des services publics centralisés

Ses caractéristiques sont un ensemble des traits spécifiques propres à ce groupe des services publics, et ses traits sont les suivants :

1. De statut juridique

Par son statut juridique les services publics centralisés sont dépourvus de la personnalité juridique propre.

Et ce qui entraîne comme conséquence : un service public centralisé n'est pas un sujet de droit, il n'est qu'un simple organe qui fait partie des structures de l'Etat ; bref, il est un service public non personnalisé.

2. De l'autonomie de gestion (autonomie financière)

Tous les services publics centralisés ne peuvent pas avoir un budget et un patrimoine propre à eux.

Le budget et patrimoine dont dispose un service public centralisé sont pour le besoin de son fonctionnement.

Le service public centralisé a donc uniquement le droit d'en user, il n'en est pas le propriétaire, seul l'Etat est le propriétaire.

3. De l'autonomie organique

Le service public centralisé ne jouit pas de l'autonomie organique. Cela veut dire qu'il ne possède pas ses propres organes de décision en dehors des ministres du gouvernement central dont il relève.

Le gestionnaire d'un service public centralisé n'est qu'un simple exécutant des décisions prises par les autorités du gouvernement central (sa hiérarchie).

4. Du régime fiscal

Dans le cadre de la fiscalité, le service public centralisé ne paie pas l'impôt ni de taxe à l'Etat car :

- Le service public centralisé fait partie des structures de l'Etat ;

- L'impôt est un prélèvement sur le revenu d'une personne physique ou morale. Or, n'étant pas doté d'une personnalité juridique propre, le service public centralisé est juridiquement incapable d'avoir un revenu propre sur lequel l'Etat peut faire un prélèvement sous forme d'impôt.

5. Du statut du personnel

Le personnel oeuvrant au sein d'un service public centralisé est composé d'agents de carrière des services publics de l'Etat (fonctionnaire) liés à l'Etat par un statut, acte administratif unilatéral (non négociable).

En vertu du statut, le gouvernement central exerce le pouvoir hiérarchique (autorité hiérarchique) sur les agents de carrière des services publics de l'Etat oeuvrant au sein des services publics centralisés. Cela veut dire qu'il est reconnu au gouvernement central le droit de :

- Nommer les agents de carrière des services publics de l'Etat oeuvrant au sein des services publics centralisés, et le cas échéant, les révoquer en cas de manquement grave ;

- Leur donner des ordres de service ou des injonctions de service ;

- Leur infliger des sanctions disciplinaires, en cas de non-respect des dispositions statutaires ;

- Annuler les mesures d'exécution prises par des responsables des services publics centralisés et les remplacer par les mesures propres du gouvernement.

6. Le régime du contentieux

Il est ici question de savoir ou de connaître celui qui est tenu responsable lorsqu'un litige oppose un service public central et un particulier.

Il s'agit de savoir qu'elle est la juridiction compétente pour connaître de ce litige oppose un SPC à un particulier, c'est l'Etat qui est tenu responsable, et non le SPC qui, par ailleurs, est dépourvu d'une personnalité juridique propre pour ester en justice.

Bref, la victime doit donc assigner l'Etat en justice.

2.2. Services publics déconcentrés

Les services publics déconcentrés sont appelés également « services publics délégués ». Pourquoi sont-ils appelés ainsi ?

La déconcentration est définie comme étant un système d'organisation de l'Etat dans lequel, les ministres du gouvernement central, titulaires du pouvoir de décision sur toutes les matières relevant de l'Exécutif, se dessaisissent de ce pouvoir d'une manière permanente sur un certain nombre des matières de leurs compétences expressément énumérées en faveur des agents subalternes, placés sous leur contrôle hiérarchique (les délégataires)37(*)

2.2.1. Définition du service déconcentré

Un service public déconcentré est un service public centralisé, dont le gestionnaire a reçu du Ministre du gouvernement Central dont il relève le pouvoir de décider en lieu et place sur un certain nombre des matières de son domaine d'action, et cela d'une manière permanente.38(*)

A propos de cette délégation de pouvoirs, il est bon de savoir qu'il ne s'agit pas d'une délégation de signature, ni d'une suppléance légale (une délégation générale de pouvoirs), mais il s'agit plutôt d'une délégation restreinte de pouvoirs, portant sur un nombre expressément limité des matières.

Les déconcentrés de l'Etat sont les services qui assurent le relais sur le plan local, des décisions prises par l'Administration Centrale et qui gèrent les services de l'Etat au niveau local.39(*)

2.2.3. Les raisons qui justifient la déconcentration

a) Raisons d'efficacité de la gestion de l'Etat

Il est vrai que le ministère est le Chef de son département ministériel : c'est lui qui est, en effet, politiquement responsable de la marche de son département devant le parlement et devant le gouvernement.40(*)

Il est donc juste normal qu'il lui soit reconnu seul le pouvoir de prendre des décisions qui engagent les services de son département. Mais, lorsqu'on est appelé à gérer un grand pays sur le plan géographique et plan démographique, le volume des problèmes à traiter et pour lesquels la décision du Ministre est requise dépasse le plus souvent les capacités naturelles d'un homme.41(*)

b) Raisons d'économie

Il incombe à l'Etat de construire les ouvrages d'art d'intérêt général, et des voies de communication permettant la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur du territoire national.

Pour réaliser ces ouvrages d'intérêt général, le gouvernement signe en général des contrats des travaux publics avec des maisons spécialisées dans la construction civile. Et pour minimiser le coût de construction de ces ouvrages, le gouvernement recourt à la procédure d'adjudication propre aux marchés publics de l'Etat.

Mais malgré cela, la construction des ouvrages d'art d'intérêt général coûte toujours très chers au trésor public.

C'est ainsi que, pour réduire quelque peu de poids de cette charge sur le trésor, l'Etat et les collectivités locales recourent de plus en plus à la formule de construction en régie non personnalisée, lorsqu'il s'agit d'ouvrages d'art à haute portée : hôpitaux, écoles, orphelinats, ponts, ...

La régie non personnalisée fait donc partie des services publics déconcentrés.

c) Solution au problème de l'éloignement de certains services publics déconcentrés

Le grand nombre des services publics déconcentrés sont généralement dans la capitale du pays, siège du gouvernement central. Cela facilite les concentrations indispensables entre les services techniques des différents départements ministériels pour des actions complémentaires qu'ils doivent mener ensemble pour le compte du gouvernement.

Mais, un certain nombre des services publics déconcentrés bien que relevant du gouvernement central, fonctionnement en régions, bien loin du gouvernement central qui est le centre d'impulsion des décisions dont ils ne sont que de simples organes d'exécution.

Les rapports réciproques entre les titulaires du pouvoir de décision (les ministres du gouvernement central) et les organes d'exécution locaux sont souvent perturbés à cause, d'une part de la distance qui les sépare ; et d'autre part, de la précarité des moyens de communication.

C'est pour remédier aux inconvénients dus à cette situation que le gouvernement recourt parfois à la déconcentration du pouvoir de décision en faveur des gestionnaires locaux des services publics déconcentrés.

En pareil cas, la délégation de pouvoirs forte exclusivement sur les matières d'intérêt purement local.

Les services publics déconcentrés fonctionnant à l'arrière-pays, font donc partie des services publics centralisés.

2.2.4. Les caractéristiques du service public déconcentré

Les caractéristiques ou portrait-robot du service public déconcentré se présente de la manière suivante :

1. Statut juridique

Un service public déconcentré est dépourvu d'une personnalité juridique propre distincte de celle de l'Etat.

En d'autres termes, sa personnalité juridique est la même que celle de l'Etat.

Un service public déconcentré n'est pas donc un sujet de droit distinct de l'Etat.

Conséquences à tirer :

- Le service public déconcentré n'est pas sujet de droit, il n'est qu'un simple organe de l'administration centrale ;

- Le gestionnaire d'un service public déconcentré n'a pas le pouvoir de prendre une décision qui engage son service, sauf sur les matières qui font l'objet de la délégation de pouvoirs.

2. L'autonomie de gestion

Le service public déconcentré n'a pas d'autonomie de gestion. Cela veut dire qu'il ne possède pas un budget et un patrimoine propre, distinct du budget et du patrimoine de l'Etat ; le budget le patrimoine dont il dispose appartient à l'Etat qui les met à sa disposition pour les besoins de son fonctionnement.

Conséquences à tirer :

Le gestionnaire d'un service public déconcentré doit gérer le budget et le patrimoine mis en sa disposition pour les besoins de son service, conformément aux instructions des autorités du gouvernement central, qui représentent l'Etat propriétaire, sauf en ce qui concerne les matières qui font objet de la déconcentration.

3. L'autonomie organique

Le service public déconcentré n'a pas d'autonomie organique. Cela veut dire qu'il ne possède pas ses propres organes de décision en dehors du ministre du gouvernement central dont le service relève ; sauf en ce qui concerne les matières qui font l'objet de la déconcentration (ou de la délégation du pouvoir), il dispose de l'autonomie de gestion.

Conséquences à tirer :

Le gestionnaire du service public déconcentré n'est qu'un simple exécutant de décisions des autorités du gouvernement central ; sauf en ce qu'il concerne les matières faisant objet de la déconcentration où en lieu et place de son ministre.

4. Le régime financier

Le service public déconcentré relève du budget général de l'Etat ; de ce fait, les fonds destinés à son fonctionnement sont à puiser au compte du trésor public et sa comptabilité.

Mais en ce qui concerne les régies non personnalisées (elles font partie des services publics déconcentrés), les fonds destinés à la réalisation de leur objet ne sont pas soumis aux règles de la comptabilité, pour éviter la lourdeur de la procédure administrative en cette matière.

5. Le régime fiscal

Le service public déconcentré ne paie pas l'impôt ni taxes de l'Etat dans le cadre de la fiscalité.

Cela parce que :

- Le service public déconcentré fait partie intégrante des structures de l'Etat ;

- L'impôt est un prélèvement sur les revenus d'une personne physique ou morale. Or, n'étant pas doté d'une personnalité juridique propre, le service public déconcentré est juridiquement incapable d'avoir un revenu propre distinct de celui de l'Etat sur lequel l'Etat peut faire un prélèvement sous forme d'impôt.

6. Le statut du personnel oeuvrant au sein d'un service public déconcentré

Le personnel oeuvrant au sein d'un service public déconcentré, est composé d'agents de carrière des services publics de l'Etat ou fonctionnaires, liés à l'Etat par un statut (acte administratif unilatéral, non négociable).

En vertu du statut, le gouvernement central exerce l'autorité hiérarchique ou le pouvoir hiérarchique sur les agents des carrières des services publics déconcentrés.

1. Le régime du contentieux

Lorsqu'un litige oppose un service public déconcentré à un particulier, c'est l'Etat qui est tenu responsable et non un service public déconcentré car il est dépourvu de la personne juridique propre.

La victime doit donc assigner l'Etat en justice.

Généralement, l'Etat n'est justiciable que devant les tribunaux administratifs, appliquant le droit administratif.

Chapitre Deuxième : LA DECENTRALISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

SECTION 1 : LA DECENTRALISATION DES SERVICES PUBLICS EN RDC

La décentralisation est un procédé qui consiste à confier la gestion des services publics (décentralisation technique ou par service) ou des entités territoriales (décentralisation territoriale) à des organismes ou des organes dépendant du pouvoir central de l'autonomie de gestion.

Pour DEBBASCH, « la décentralisation est un procédé d'organisation administrative qui consiste, pour une autorité déterminée, en général le législatif à confier la gestion de certains intérêts à des agents qui sont les organes et les représentants non pas du pouvoir central mais d'une personne publique autre que l'Etat »42(*).

Quant à BOLA, « il définit la décentralisation comme un mode d'administration dans lequel, l'Etat crée les collectivités locales et les services publics dotés de la personnalité juridique distincte de celle de l'Etat et dotés du pouvoir de décision sur tout ou partie des affaires les concernant ».43(*)

1.1. Les différents types de décentralisation

Il existe deux types de décentralisation :

La décentralisation territoriale (ou administrative) qui est celle qui aboutit à la création des collectivités locales et

La décentralisation technique ou par service est le fait par lequel l'Etat détache un service déterminé de la masse de ses services en le constituant en un service autonome. C'est le processus des créations des établissements publics.44(*)

Traditionnellement on distingue deux sortes de décentralisation : la décentralisation territoriale et la décentralisation technique ou par service.

1.1.1. Décentralisation territoriale

Elle est un procédé technique qui consiste à confier la gestion de l'ensemble des intérêts provinciaux et locaux à des autorités provinciales ou locales dotées, vis-à-vis du pouvoir central, de l'autonomie organique. Et ces autorités locales jouissent, en effet, d'un pouvoir réel de décisions sur l'ensemble du territoire de l'entité concernée.

1.1.2. Décentralisation technique ou par service

Pour Debbasch, l'on parle de la décentralisation technique lorsque la personnalité morale est conférée à un service déterminé, détaché de ce fait, de la masse des services de l'Etat.45(*) Autrement dit, la décentralisation est technique, quand la loi confère la personnalité juridique et l'autonomie financière à un service public spécialisé dans la gestion d'une activité donnée ; elle est territoriale, quand cette reconnaissance par la loi, de la personnalité morale et de l'autonomie financière est accordée à une entité intra étatique.

La décentralisation technique, selon Adjaho, concerne essentiellement les établissements publics. Elle vise à les soustraire aux règles habituelles de fonctionnement de l'administration afin de leur assurer une plus grande efficacité. L'établissement public est une personne morale de droit public, dotée de l'autonomie financière et généralement chargée d'une mission de service public. Ces collectivités particulières disposent de l'autonomie mais pas de territoire. Tel est le cas des hôpitaux, des lycées, des universités, de certains offices qui jouissent d'une réelle autonomie de gestion.46(*)

En RDC, la décentralisation fonctionnelle ou technique est appliquée aux établissements publics (universités, écoles, instituts secondaires) et aux entreprises publiques.

1.2. Objectifs de la décentralisation

Qu'il s'agisse de la décentralisation territoriale ou de la décentralisation technique, les objectifs poursuivis tendent à favoriser le développement économique et le progrès social.

La décentralisation territoriale en elle-même poursuit plusieurs objectifs à la fois politique, économique et social.

L'objectif politique est celui de préserver l'unité et de ménager la diversité. Il s'agit d'une voie nouvelle entre l'étatisme jacobin susceptible d'étouffer les particularismes régionaux et un fédéralisme que les autorités centrales répugnent car contraire à toute exigence d'unité et présentant des risques de partition ou de sécession à plus ou moins long terme.47(*)

L'autre objectif de la décentralisation est économique. Elle répond à un souci de l'optimisation du développement économique en ce que la proximité du pouvoir ou l'autorité à portée du citoyen serait source d'efficacité.

Le troisième objectif de la décentralisation est social : rapprocher les administrés du pouvoir et gérer la collectivité au mieux des intérêts de ses membres en trouvant au moment opportun des solutions adaptées aux besoins exprimés ou latents de la population compte tenu des moyens disponibles. Ainsi, la décentralisation, partant de sa politique participative, elle permet de pallier les critiques qui ont été faites à la déconcentration ; car dans cette dernière, les décisions sont toujours prises au nom de l'Etat par un de ses agents.48(*)

La décentralisation technique ou par service poursuit comme principal objectif, le renforcement de l'efficacité, l'efficience et la compétence dans la planification, le suivi et la prestation des services publics en les soustrayant aux règles de l'administration publique, en leur octroyant une personnalité juridique et en les rendant ainsi autonomes, dans le but de réduire la charge qui pèse sur les fonctionnaires de l'administration centrale.49(*)

1.3. Entité territoriale décentralisée

 Décentralisation territoriale, des responsabilités au zaïre, pourquoi et comment », une entité territoriale décentralisée est une personne morale du droit public, dotée de la personnalité juridique distincte et de celle de l'Etat qui bénéficie par rapport à celui-ci d'une certaine autonomie pour l'exercice de ses pouvoirs.50(*)

Lorsqu'une entité territoriale est décentralisée, elle se voit reconnaitre par certaines affaires qui lui sont propres, le droit de s'administrer elle-même, en disposant d'une certaine autonomie, tout en restant soumis au contrôle de tutelle du pouvoir central. Autrement dit, on reconnait au profit de l'entité décentralisée un certain nombre d'affaires qu'elle gère seule par ses propres organes, le pouvoir central disposant toutefois sur elle d'un pouvoir de contrôle.51(*)

1.3.1. Les services publics locaux

L'autonomie de gestion et la libre administration caractérisent les ETD. Les organes délibérant et exécutif d'une ETD sont des organes administratifs. Ils exercent le pouvoir juridique administratif.52(*)

Eu égard au fait que les organes délibérants sont composés des élus locaux, le droit positif leur a accordé la primauté dans la fonction administrative en vue de prendre des décisions relevant des affaires d'intérêt urbain, communal ou local. Ainsi, la création et l'organisation des services publics locaux relèvent donc de l'organe délibérant de l'entité.53(*) Ce dernier dispose du pouvoir réglementaire primaire tandis que l'organe exécutif dispose du pouvoir réglementaire dérivé.

Les services publics des ETD comprennent, selon le cas :

- L'Administration des Conseils des villes, communes, secteurs et chefferies ;

- L'administration des Collèges exécutifs des villes, communes, secteurs et chefferies.54(*)

Ils sont hiérarchisés de la manière suivante :

- Division locale ;

- Bureau local.55(*)

SECTION 2 : LES ENTITES TERRITORIALES

2.1. La Ville.

L'article 3 de la constitution du 18 février 2006 reconnaît à la ville la qualité d'une entité territoriale décentralisée : « les entités territoriales décentralisées sont la ville... ». Selon l'article 6 de la loi organique no 08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées..., la ville est tout chef-lieu de province, toute agglomération d'au moins 100.000habitants disposant des équipements collectifs et des infrastructures économiques et sociales à laquelle un décret du premier Ministre aura conféré le statut de ville « l'alinéa 2 du même article continue » Le décret est pris sur proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions après avis conforme de l'Assemblée Provinciale.56(*)

Il ressort de ce qui précède que la ville est donc « une agglomération d'une certaine importance elle s'oppose au village et à la Campagne. La ville est composée de deux ou plusieurs communes.57(*)

La ville a comme organes : le conseil urbain et le collège exécutif urbain. (Art.7 loi organique sur les ETD). Le conseil urbain est l'organe délibérant de la ville. Il se charge de l'élaboration et de l'adoption du budget de ville, de contrôler l'action du conseil exécutif urbain. Le conseil urbain est composé des conseillers élus indirectement par les conseillers municipaux. Quatre représentants pour chaque commune.58(*)

Quant au collège exécutif, il est chargé de l'exécutif de la ville, comme le nom l'indique. Le maire de la ville, le maire- adjoint ainsi que les échevins qui sont au nombre de trois, (art. 29 loi organique sur les ETD). Ce collège est l'organe de gestion de la ville et d'exécution des décisions du conseil urbain.59(*)

Il est à noter que les organes de la ville sont chargés de l'administration de la ville. Ils font cette administration de façon qu'elle puisse aboutir à un développement socio-économique. La ville est subdivisée en Communes.60(*)

2.2. La Commune

La Constitution du 18 février 2006 n'exclut pas de la liste des entités territoriales décentralisées la Commune. Elle lui reconnaît le statut de l'entité décentralisée. La loi organique sur les entités territoriales décentralisées définit la commune en ces termes : « tout chef-lieu de territoire ; toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d'au moins 20.000 habitants à laquelle un décret du premier Ministre aura conféré le statut de commune » 61(*)

La commune est, comme la ville, dotée de la personnalité juridique. Elle est subdivisée en quartiers et / ou en groupements incorporés (voir art. 4.2 de ladite loi organique). La commune est « une cellule de base de la démocratie, directement proche des citoyens ; centre par excellence de leur participation à l'administration de la chose publique » 62(*)

Les animateurs locaux de la commune sont élus. La commune a deux organes : le Conseil Communal et le Collège exécutif Communal. (Art. 47). Le Conseil Communal est l'organe délibérant de la Commune. Il élabore le projet de budget et contrôle l'action politique, social et défend les intérêts communaux. Le collège exécutif communal, ayant à sa tête un bourgmestre et son équipe d'un bourgmestre- adjoint et 3 échevins, est chargé des intérêts communaux locaux en administrant les affaires locales. Le bourgmestre, comme le maire, préserve l'intérêt général dans son entité. Jadis, la commune était considérée comme le territoire (cfr. Loi no 081 du 02 juillet 1998).63(*)

Il est à signaler qu'au bas de l'échelle des entités décentralisées il existe les secteurs et les chefferies qui, à leur tour ne sont pas des subdivisions de la commune mais du territoire qui est une entité déconcentrée (art.5 loi- organique no 08/ 016 du 07 octobre 2008 à son alinéa 2.)64(*)

2.3. Le Secteur et la Chefferie

L'actuelle Constitution inscrit à son article 3 al 2 le secteur et la chefferie sur la liste des entités décentralisées. Selon l'art .66al.1, le secteur est un ensemble généralement hétérogène de communautés traditionnelles indépendantes, organisées sur base de la coutume. Il a à sa tête un chef élu et investi par le pouvoir public. Quant à la chefferie, elle comprend un ensemble généralement homogène de communautés traditionnelles organisées sur base de coutume et ayant à sa tête un chef coutumier désigné par la coutume, reconnu et investi par le Ministre de l'Intérieur (art.207 al 1. Et 2. De la constitution et art.67 de la loi organique).65(*)

L'autorité coutumière a pour obligation de promouvoir l'unité et la cohésion nationale (art.207 al 4 de la constitution). Le secteur et / ou la chefferie a deux organes : le conseil de secteur ou de chefferie et le collège exécutif du secteur ou de chefferie. Il est à noter que le chef de chefferie n'est pas responsable devant le conseil de chefferie. Le conseil de secteur est élu au suffrage direct et élit à son tour le chef de secteur qui sera, comme le chef de chefferie, chargé de conduire l'exécutif local.66(*)

2.4. Du Financement des Entités Territoires Décentralisées

Le titre IX de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces établit les finances des entités territoriales décentralisées. C'est ainsi que les finances d'une entité territoriale décentralisée sont distinctes de celles de province. Ces ressources proviennent de la caisse nationale de péréquation ainsi que des ressources exceptionnelles (art.105 al 1). Quant au recouvrement de ces ressources, c'est l'entité territoriale décentralisée qui établit les mécanismes propres de leur recouvrement (art.105 al 2). Toutefois ces mécanismes doivent être conformes à la loi et l'utilisation de celles-ci doit concourir au développement local.67(*)

SECTION 3 : FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC

Une fois qu'un service public a été créé, celui-ci doit fonctionner. D'une manière tout à fait générale, les services publics, quels que soient leurs caractères, répondent, dans leur fonctionnement, à trois principes de base dits « lois de ROLLAND »68(*)

Il s'agit de la continuité ou la régularité, de la mutabilité ou l'adaptabilité et de l'égalité.

3.1. Le principe de continuité ou de la régularité.

Le principe de continuité est, sans doute, le principe pour lequel la doctrine a eu le plus de considération, estimant que la continuité est de l'essence même du service public. A ce sujet, CHAPUS écrit que « ce principe est le seul explicitement qualifié de loi par ROLLAND »69(*)

Ce principe de continuité signifie que l'Administration est tenue de prendre toutes mesures, de façon plus générale, pour assurer un fonctionnement continu du service public, sans que des incident (du moins qu'ils étaient d'une nature prévisible) provoquent son interruption.il n'implique certes pas que les services publics fonctionnent en permanence, mais il impose un fonctionnement régulier, sans limitations autres que celles autorisées par les textes légaux.70(*)

Il est question ici de l'ouverture des bureaux et autres bâtiments à l'heure et qui ne peuvent se fermer de manière anticipée ; c'est-à-dire qu'il est question du fonctionnement ponctuel et régulier du service.71(*)

Ainsi, la conséquence la plus attendue dudit principe apparait, notamment, dans les secteurs publics où il se présente comme un obstacle absolu à l'exercice du droit de grève dans les services publics.

A ce sujet, certains auteurs, dont Patrick MIGNARD, estime qu'on ne voit pas comment on pourrait assurer la continuité des services publics sans limiter le droit de grève ?72(*)

Les autres conséquences du principe de continuité apparaissent dans les règles du contentieux avec le principe du préalable et celui de l'exécution d'office ; en matière des contrats administratif avec par exemple la théorie de l'imprévision ; en matière de réquisition avec la théorie de circonstances exceptionnelles ; etc.

3.2. Le principe de mutabilité

Le principe de mutabilité, qualifié également de « principe d'adaptation constante du service public » implique que le service public doit s'adapter aux nécessités changeantes de l'intérêt général.

C'est ainsi que certains le qualifient de « loi du changement » .73(*)

En d'autres termes, le régime du service public doit pouvoir être adapté, chaque fois qu'il le faut, à l'évolution des besoins collectifs et aux exigences de l'intérêt général.74(*)

L'administration possède donc de ce fait le pouvoir de modification dans l'exécution des contrats administratifs.

3.3. Le principe d'égalité

Le principe d'égalité devant les services publics, corollaire du principe d'égalité devant la loi, consacré par la plupart de constitutions modernes, bénéficie tant aux usagers qu'aux agents des services publics.75(*)

Ce principe impose, entre autres, l'égalité d'accès aux emplois publics, quelles que soient les convictions politiques ou religieuses des candidats. C'est ce que CHAPUS qualifie de « neutralité du service public ».76(*)

Il signifie clairement, pour les usagers, que ces derniers doivent être traités de la même manière quant aux avantages et services offerts par un service public. Toutefois, des discriminations positives peuvent être tolérées pour que des situations différentes soient traitées de manière différent.

Par exemple, dans un train-voyageurs, l'on peut disposer des classes différentes pour différencier les voyageurs appartenant à des catégories différentes...

§2 : MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS

Autrefois, la gestion du service public faisait plus appel qu'au seuls trois modes de gestion, en occurrence la régie, l'établissement public et la concession du service public.77(*)

Les deux premiers (régie et établissement) sont des services publics gérés par une personne publique, tandis que la troisième est une dévolution contractuelle du service publique à un particulier.78(*)

A ces trois catégories usuelles de modes de gestion du service public s'ajoutent d'autres formes nouvelles de gestion, telles que la coopérative des pouvoirs publics, l'entreprise publique, etc. 79(*)

Il importe de souligner que dans l'état actuel de l'ordonnancement juridique congolais, le concept d' « entreprise publique » est tombé en désuétude avec l'avènement de la législation 80(*) sur la réforme des entreprises publiques en date du 7 juillet 2008, abrogeant à cet effet la loi n°78-002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques.81(*)

Il ressort de ladite législation que les entités économiques de l'Etat désignées par le vocable d'entreprises publiques jusqu'à cette date, doivent être :

- Soit transformées en sociétés commerciales dans lesquelles l'état est actionnaire unique par dérogation aux dispositions légales en vigueur sur les sociétés commerciales ;

- Soit transformées en entreprises du portefeuille de l'état ; c'est-à-dire toute société dans laquelle l'état ou toute personne morale publique détient la totalité du capital social ou une participation ;

- Soit transformées en établissements publics ;

- Soit tout simplement dissoutes et liquidées dans la mesure où elles sont en cessation de payement ou leur activité ne se justifie pas...

Cette transfiguration légale semble obtenir légion de nos éloges, mais il est à craindre qu'elle demeure -hélas ! - lettre morte ! Car sur le plan pratique, aucun impact visible n'est à signaler à ces jours au sujet de toute cette réforme.82(*)

Voici donc les trois modes classiques de gestion du service public :

A. Du Service Public en Régie

Dans ce mode de gestion du service public, ce dernier est créé par la collectivité territoriale dont il relève. Elle l'assure avec ses propres moyens, notamment en personnel et en argent. C'est le cas de la majorité des services publics, ceux de l'état comme ceux des collectivités territoriales locales.

Ainsi donc, le service public en régie se caractérise par :83(*)

- La dépendance directe du service public de l'organe exécutif de la collectivité dont il relève, c'est-à-dire le ministre pour l'Etat, le gouverneur pour la province et le maire pour la ville ;

- L'absence de personnalité juridique et, par conséquent, celle de patrimoine propre ;

- L'absence d'autonomie financière ; ce qui signifie que ses moyens proviennent de crédits inscrits au budget de la collectivité à laquelle il est rattachée, et que ses recettes se fondent, en principe, dans la masse commune. Mais, à défaut d'autonomie financière, le service public en régie peut posséder une individualité budgétaire ou comptable qui lui permet de décrire séparément ses opérations, et lui confère une réelle indépendance de gestion...

B. Du Service Public en Etablissement Public

· Aperçu doctrinal :

L'établissement public peut être perçu comme un service public doté de la personnalité juridique et doté de l'autonomie financière, pouvant être crée par l'Etat ou par une collectivité territoriale autre que l'Etat auquel il est par conséquent attaché.84(*)

C'est une personne morale de droit public, chargée d'exercer une mission d'intérêt général, dont la forme juridique échappe au droit privé.85(*)

En plus, sa personnalité juridique et sa possession d'un patrimoine propre, lui procurent une autonomie financière et technique par rapport à l'autorité créatrice. Sa soumission au principe de spécialité veut que l'établissement public ne sorte du domaine de l'activité définie par le texte institut ou créateur.86(*)

Nous aurons, dans la seconde section du chapitre sous examen, à analyser l'organisation et le fonctionnement des établissements publics en droit congolais, conformément à la loi n°08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics.

C. La Concession du Service Public

La législation congolaise relative au désengagement de l'Etat des entreprises du portefeuille entend par « concession » tout contrat par lequel une personne morale de droit public confie à une personne morale, de droit public ou de droit privé, la gestion et/ou l'exploitation d'une infrastructure ou d'une activité contre le paiement d'une redevance et la prise en charge totale ou partielle des risques liés à l'investissement.87(*)

Ainsi donc, la concession du service public est un accord passé entre une collectivité publique territoriale (autorité concédant) et un particulier (individu ou société, appelé « concessionnaire »), en vertu duquel ce dernier s'engage à faire fonctionner le service public à ses frais et risques, conformément aux prescrits d'un cahier des charges, tout en se rémunérant sur le produit des redevances qu'il perçoit sur les usagers ou bénéficiaires dudit service conformément à un tarif.88(*)

Chapitre Troisième : LE FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE FACE AUX DROIT DES USAGERS DANS LES SECTEUR DE LUILU

SECTION 1 : PRÉSENTATION DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE (PNC).

1.1. Bref Historique de la Police Nationale Congolais

1.1.1. Origine :

A. Force Publique

Ici, il est question de se situer à la période avant l'indépendance du Congo. Les autorités qui habitaient les terres qui forment aujourd'hui la RDC ont été soumises à l'autorité de l'expansionniste roi de Belge. Dans le souci de contraindre les autochtones à s'impliquer dans la réalisation de son projet et aussi de sécuriser sa propriété pour une exploitation maximale, après avoir obtenu le libre champ de ses pairs dirigeants européens à la conférence de Berlin en 1885, le roi s'est assigné de créer une force de coercition dénommé « force publique » par le décret du 05 aout 1888. De cet ordre public, après 1945, l'autorité coloniale a tiré quelques éléments pour créer la police en vue de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et plus tard, en 1959, il sera mis sur pied la gendarmerie à l'appui de la police.89(*)

B. Police Locale et Fédérale
v Avant l'Indépendance

De 1908 à 1945 le pays était régi par la charte coloniale. Dans celle-ci, la police n'était pas prévue. C'est seulement par le décret du 22 nov.1926 que le gouverneur général reçoit le pouvoir de créer par voie d'ordonnance un corps de police indépendante de l'armée. Au début ce corps de police était essentiellement une police de collectivité car elle dépendait de chefferie. Tous les grands centres du pays étaient dotés de cette police (Léopoldville, Elisabethville, Coquilhatville...) cette police urbaine composée des indigènes avait pour mission de :

- Exercer une surveillance continue sur les voies publiques, sur le marché et faire de patrouille la nuit ;

- Veillez au maintien de la tranquillité publique et en cas trouble ou des émeutes assurer le rétablissement de l'ordre public.

- Empêcher toute personne de faire disparaitre les traces matérielles des infractions.

De 1946 à 1960, pendant l'époque coloniale, la police était plutôt territoriale que nationale au vrai sens du mot. Elle couvrait en effet, une échelle très réduite, d'où l'on parlera de la police territoriale aux termes de l'ordonnance loi n°21/423 du 10 Décembre 1946 portant création de la police territoriale à l'EIC. Cette police avait une mission spécifique de protéger le colonisateur et d'assurer la domination de la population noire ou colonisée. Elle va évoluer jusqu'aux années de l'indépendance de la RDC.

v Après l'Indépendance

La police territoriale sous l'emprise de la colonisation va devenir, après l'indépendance, c'est-à-dire pendant la première république, une police provinciale caractérisée par une autonomie de gestion. Elle avait la mission, non plus de conserver la domination blanche, mais plutôt d'assurer la protection des personnes et de leurs biens, de rétablir l'ordre public dans les limites de circonscription territoriale. En effet, lors de multiple trouble et pendant la période postélectorale cette police congolaise subdivisée à plusieurs ramifications (unités) de commandement au sein d'une même entité étatique se révèle inefficace en dépit de sa visibilité sur terrain pour assurer la protection des personnes et de leurs biens.90(*)

v Pendant la Deuxième République

La police provinciale pour son inefficacité due à son caractère tribal et politique a été abrogée par l'ordonnance loi n°66/424 du 20 juillet 1966 portant création de la PNC. Son champ d'action devient large et cesse d'être provinciale sous une seule unité de commandement. Celle-ci oeuvrera peu de temps pour être abrogée en 1972.91(*)

v Gendarmerie Nationale et Garde Civile

Après dissolution de la police nationale par l'ordonnance loi N°72/03 du 31 juillet 1972 portant institution d'une gendarmerie nationale en République du Zaïre. Cette nouvelle institution faisait partie intégrante des forces armées Zaïroise (FAZ en sigle) et avait son statut et son organigramme tout à fait particulier. Elle dépendait non seulement du ministère de la défense nationale mais aussi de celui de l'administrateur de territoire ainsi que du président de conseil judiciaire.

En 1984, par l'ordonnance loi N°84/036 du 28 aout 1984, on asiste à la création de la garde civile, qui a les mêmes compétences dévolues à la gendarmerie nationale. Ce qui ressemble à une superposition des instruments de force.

v Avènement de la Police Nationale Congolaise

En 1997 avec l'avènement de l'Alliance de forces démocratique pour la libération (AFDL), la Gendarmerie et la Garde civile seront supprimées pour être remplacées : cette fois ci par la police nationale congolaise dans sa forme expérimentale jusqu'aux années 2001. Aucun texte juridique n'avait encore sanctionné sa création. Cependant, Il faut signaler que cette police nationale nouvellement créée, n'avait pas eu le temps de pouvoir travailler sur toute l'étendue du territoire national, suite au mouvement insurrectionnel à partir du 02. Aout 1998.

C'est plutôt le 26 janvier 2002 que fut institué le règlement d'une police nationale congolaise (PNC) par le décret-loi N°002/2002 du 26 janvier 2002 portant création, organisation, institution et fonctionnement de la police nationale congolaise placée sous tutelle du ministre de l'Intérieur.92(*)

La constitution de la transition du 05 avril 2003 dans son article 175 stipule que « le recrutement dans la police nationale congolaise tient compte des critères objectifs liés à l'aptitude physique, à une moralité éprouvée ainsi qu'à l'équilibre entre toutes les provinces »93(*) et l'article 176 détermine l'âge normal du recruté 18 ans).

1.1.2. Mission de la Police Nationale

La PNC a pour mission d'assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public. L'article 182 de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée en 2011 dispose que : la police nationale est chargée de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités.94(*)

L'article 13 du décret-loi n'002/002 du 26 janvier 2002 dispose que : la police nationale congolaise a dans sa mission de rechercher et de saisir les personnes surprises en flagrant délit ou poursuivies par la clameur publique ainsi que celles dont l'arrestation a été ordonnée et de les mettre à la disposition de l'autorité compétente.

La mission de la PNC peut être catégorisée en deux groupes :

a. Missions ordinaires

Autrement dit les missions ordinaires sont celles que la police remplit en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté sans réquisition de l'autorité administrative95(*). Elles ont pour but essentiel de prévenir les troubles à l'ordre public, en assurant la sécurité publique et aussi de prévenir les infractions. En détail, les missions ordinaires de la PNC sont 96(*):

- Prévenir les infractions, rechercher et saisir leurs auteurs dans les formes prévues par la loi ;

- Veiller au respect et à l'exécution des lois et des règlements de la république ;

- Rechercher les personnes dont l'arrestation a été ordonnée légalement, et les mettre à la disposition de l'autorité compétente ;

- S'assurer de la personne de tout étranger trouvé aux frontières nationales sans titre régulier et la conduire sur le champ à l'autorité compétente ;

- Se saisir des gens en état d'ivresse qui divaguent sur la voie publique ;

- Empêcher la divagation des aliénés dangereux, s'en saisir et les mettre sur les champs à l'autorité civile locale ;

- Constater sur procès-verbal la découverte de tout individu trouvé mort et en avertir les autorités administratives et judiciaires ;

- Assurer la police de roulage et la libre circulation sur les communications et passages libres ;

- Surveiller les grands rassemblements et signaler les rassemblements non autorisés ;

- Disperser d'initiative tout attroupement armé, tout attroupement non armé tenant de libérer des prisonniers ou se livra à l'invasion, en pillage ou à la dévastation des propriétés ; les attroupements armés s'opposant à l'exécution de la loi, d'un jugement ou d'une contrainte et les attroupements constitués à l'encontre d'un règlement ou d'une décision de la police ;

- Encas des catastrophes ou des sinistres importants comme inondation, rupture de digue, incendie, prendre les mesures propres à sauver des individus en danger.

b. Missions extraordinaires ou spéciales de la police

Les missions extraordinaires s'exécutent à titre de suppléance, d'appui ou de concours à des services spécialement institués97(*) à cet effet. Elles s'exécutent en vertu d'une réquisition, d'un ordre de l'autorité administrative ou d'une demande de concours conformément à la loi. Ainsi par exemple, la police doit assistance à toute personne qui, étant en danger, demande son concours. Il s'agit de :

- Assurer la garde et la sécurité des chefs des corps constitués ainsi que celle des hautes personnalités ;

- Assurer les opérations anti-terroristes sous toutes leurs formes ;

- Apporter son concours aux organes et services spécialisés compétents en matière de surveillance des points de pénétration sur le territoire national, rechercher des immigrés clandestins ainsi que des usurpateurs de la nationalité congolaise ;

- Participer à lutter contre la fraude, la contre bande, le braconnage, la corruption et le vol des substances précieuses et assister les entreprises minières dans la protection de leurs patrimoines ;

- Appréhender tout militaire en infraction, militaire déserteur ou irrégulièrement de son unité, et informer les commandants de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné ;

- Soutenir la protection de l'environnement et les initiatives visant la conservation de la nature ;

- Assurer à la demande du gouvernement la mobilisation de l'armée et participer à la défense de l'intégrité du territoire national.98(*)

En d'autres termes les missions extraordinaires s'exécutent à titre de suppléance, d'appui ou des concours à des services spécialement institué à cet effet. Elles s'exécutent en vertu d'une réquisition d'un ordre de l'autorité administrative ou d'une demande de concours conformément à la loi.

Au terme de ce chapitre, nous sommes amenés à parler des droits des personnes arrêtées au sein de la Police nationales congolaise.

1.1.3. Structures et Fonctionnement de la Police Nationale Congolaise

1. De la Structure

La Police nationale comprend les structures ci-après :

- Conseil supérieur de la police ;

- Commissariat général ;

- Inspection générale ;

- Commissariats provinciaux ;

- Unités territoriales et locales.

Dans le cadre de ces structures, des services ou unités de police auxquels des missions précises sont confiées, peuvent être créés par décret du Premier ministre délibéré en conseil des Ministres.

Un décret du Premier ministre, délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, détermine l'organisation et le fonctionnement des structures énumérées des en la présente loi organique.

2. Du Conseil Supérieur de la Police

Le Conseil supérieur de la Police est un organe consultatif du Gouvernement en matière de police et de sécurité.

Le Conseil supérieur de la Police donne son avis sur toute question touchant la réglementation générale, la formation et le renforcement des effectifs, la discipline, la carrière, la rémunération du personnel de la Police nationale.

Le Conseil de la Police est composé de :

- Ministre de l'intérieur ;

- Ministre de la justice ;

- Commissaire général ;

- Inspecteur général ;

- Commissaires généraux adjoints ;

- Directeur général des écoles et formation ;

- Commissaires provinciaux.

- Il dispose d'un Secrétaire permanent

- Il dispose d'un secrétaire permanent, dont le responsable, ayant au moins, rang de

Commissaire supérieur ou officier supérieur de police, est nommé, relevé de ses fonctions et, le cas échéant révoqué par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en conseil des ministres, le Conseil supérieur de la Défense entendu.

Le Conseil supérieur se réunit en session ordinaire semestriellement et chaque fois que de besoin, sur convocation de son président.

Il est présidé par le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.99(*)

3. Du Commissariat Général

Le Commissariat général est une structure de commandement.

- Il est dirigé par un Commissaire général.

- Le Commissaire général est de la catégorie de commissaire divisionnaire.

- Il est assisté de trois adjoints de la catégorie de commissaire divisionnaire chargés respectivement de la police administrative, de la police judiciaire et de l'appui et gestion.

- Le Commissaire général et ses adjoints sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués, par Ordonnance du Président de la République sur proposition du gouvernement délibérées en conseil des ministres, le conseil de la Défense entendu.

Le Commissariat général exerce les attributions suivantes :

- Faire appliquer et exécuter toutes les dispositions légales relatives aux missions dévolues à la Police nationale ;

- Superviser la bonne marche des directions centrales, services centraux, formations Nationales spécialisés et commissariats provinciaux ;

- S'assurer d'un rapport harmonieux entre les cadres et autres agents de la Police administrative, de la Police judiciaire et ceux de l'appui et gestion ;

- Soumettre au Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions un rapport Mensuel sur l'évolution de la Police nationale ;

- Soumettre au Ministre de la Justice un rapport mensuel sur l'évolution de la criminalité et du droit de l'homme ;

- Maintenir la discipline et le moral des membres du personnel de la Police nationale ;

- Assurer le recrutement, la formation périodique et la promotion du personnel Conformément aux statuts du personnel de la Police nationale ;

- Superviser et contrôler le fonctionnement de toutes les dépenses ou sorties de fonds et arrêter le projet du budget annuel ;

- Superviser et contrer le fonctionnement de l'Académie et des écoles nationales de Police ;

- Assurer le suivi dans le domaine de coopération internationale en matière de Police exercer toutes autres attributions à lui conférées par la Constitution, les lois et règlements. Le commissaire général peut en matière financière, déléguer son pouvoir à un de ses adjoints et aux commissaires provinciaux.100(*)

4. De l'Inspection Générale

L'Inspection générale est une structure de contrôle, d'audit, d'enquête et d'évaluation des services de la Police nationale, relevant du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.

L'Inspection générale a pour mission de veiller à l'application stricte des lois et règlements de la République par le personnel de la Police nationale, des directives relatives au Fonctionnement de celle-ci, notamment :

- L'évaluation du respect des droits fondamentaux, des droits de l'homme et de la Protection des libertés individuelles et collectives, dans l'exercice de la fonction de Police ;

- Le contrôle de la gestion rationnelle des ressources humaines, financière et matérielles mises à la disposition de différentes unités et services de la Police nationale ;

- Le contrôle de l'application du principe genre dans les nominations et affectations au sein de la Police nationale ;

- Le contrôle de la paie et de l'exécution du budget alloué à la Police nationale ;

- Le contrôle de l'adéquation et de la fiabilité de l'équipement et des infrastructures ;

- L'évaluation des performances et des capacités opérationnelles et administratives des unités et services de la Police nationale ;

- Le contrôle et l'évaluation de la formation ;

- Le contrôle de la mise en oeuvre du code déontologique de la Police nationale.

- L'Inspection générale est dirigée par un Inspecteur général de la catégorie des commissaires divisionnaires.

- Il est assisté de deux adjoints de la catégorie des commissaires divisionnaires.

- L'Inspecteur général dispose d'un cabinet de travail.

Sous la direction de l'Inspecteur général, les Inspecteurs généraux adjoints sont respectivement chargés de contrôle, d'audit, d'enquête, d'évaluation et de l'appui et gestion.

L'Inspecteur général et ses adjoints sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués, par ordonnance du Président de la République sur proposition du Gouvernement délibérée en conseil des ministres, le Conseil supérieur de la Défense entendu.101(*)

5. Du Commissariat Provincial

Le Commissariat provincial est une structure de commandement des unités de Police au niveau de chaque province.

- Il relève du Commissariat Général.

- Il est placé sous l'autorité d'un Commissaire provincial de la catégorie de Commissaire Divisionnaire assisté de trois Commissaires provinciaux adjoints de la catégorie de Commissaire Supérieur chargés respectivement de la Police administrative, judiciaire, d'appui et gestion.

- Le Commissaire provincial et ses adjoints sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par l'ordonnance du Président de la République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres, le Conseil supérieur de la Défense entendu.102(*)

6. Des Unités Territoriales et Locales

Les unités territoriales et locales sont implantées conformément à la subdivision administrative du territoire national et selon les besoins sécuritaires.103(*)

7. Du Personnel

Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute circonstance, tiennent compte des critères objectifs liés à la fois à l'aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité prouvée ainsi qu'à une représentation équitable des provinces. Il est tenu compte également de la représentation du genre.

Tout recrutement dans la Police nationale a pour objet de pourvoir à un emploi budgétairement prévu et repris au catalogue des emplois et aux tableaux organiques de celle-ci.

Les effectifs de la Police nationale sont fixés, sur proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après avis du Conseil supérieur de la Police.

Le décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres détermine les péréquations au sein des unités de Police ainsi que les effectifs à recruter selon les besoins et la répartition des unités organiques de Police.

Le recrutement dans la Police nationale a lieu par voie de concours soit interne, soit direct, selon les besoins exprimés au titre du budget annuel, en tenant compte de l'équilibre entre les provinces, du genre et des péréquations déterminées au sein des services et des unités. Le recrutement par voie de concours direct ou externe est ouvert au policier de carrière en vue d'accéder à une catégorie ou pour une spécialisation quelconque.

Le recrutement par voie de concours direct ou externe est ouvert à tout candidat de nationalité congolaise en vue de son admission au corps des policiers de carrière.

Nul ne peut être recruté dans la Police nationale, s'il n'est pas congolais et s'il n'est âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus.

Le personnel de la Police nationale comprend Le corps des policiers de carrière ;

Le personnel administratif ;104(*)

Est membre du Corps des policiers de carrière, tout agent recruté, formé et reconnu en cette qualité à la suite d'une nomination à l'une des catégories du Corps des policiers de carrière de la police fixés par la loi organique.

Le personnel de carrière de la police nationale est régi par la loi portant statut du personnel de carrière de la Police nationale.

Le personnel administratif de la Police nationale est soumis au statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.

Le Corps des policiers de carrière de la Police nationale comprend les catégories suivantes :

- La catégorie A1 : Les Commissaires Divisionnaires de police ;

- La catégorie A2 : Les Commissaires Supérieurs de police :

- La catégorie B : Les Commissaires de police ;

- La catégorie C : Les Sous Commissaires de police ;

- La catégorie D : Les Brigadiers de police ;

- La catégorie E : Les Agents de police.

- La recrue est appelée élève policier.

- La catégorie des Commissaires Divisionnaires de police comporte quatre grades :

- Commissaire Divisionnaire en chef ;

- Commissaire Divisionnaire principal ;

- Commissaire Divisionnaire ;

- Commissaire Divisionnaire adjoint.

La catégorie des commissaires Supérieurs de la Police comporte trois grades :

- Le Commissaire Supérieur principal ;

- Le Commissaire Supérieur ;

- Le Commissaire Supérieur adjoint.

- La catégorie des Commissaires de Police comporte trois grades :

- Le Commissaire principal ;

- Le Commissaire ;

- Le Commissaire adjoint.

- La catégorie des Sous Commissaires de Police comporte trois grades :

- Le Commissaire principal ;

- Le Commissaire ;

- Le Commissaire adjoint.

La catégorie des Brigadiers de Police comporte trois grades :

- Brigadier en chef ;

- Brigadier de 1ère classe ;

- Brigadier.

La catégorie des agents de Police comporte trois grades :

- Agent de Police principal ;

- Agent de Police de 1ère classe ;

- Agent de Police de 2ème classe.

Les insignes attachés à chaque grade sont déterminés par la loi portant statut du personnel de carrière de la Police nationale.

Les policiers de carrière sont affectés à des emplois se subdivisant en emplois de direction et de conception, d'encadrement ou de collaboration et d'exécution.105(*)

- Les emplois de conception et de direction correspondent aux catégories A1 et A2 ;

- Les emplois d'encadrement ou de collaboration correspondent à la catégorie B ;

- Les emplois d'exécution correspondent aux catégories C, D, et E

2. Du Fonctionnement

L'action des autorités administratives responsables du maintien et du rétablissement de l'ordre public s'exerce à l'égard de la Police nationale par vole de réquisition. Sauf urgence ou cas de force majeure, toute réquisition doit être écrite. Elle mentionne la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indique l'objet, est datée et porte les noms et qualité ainsi que la signature de l'autorité compétente.

Toutefois, la réquisition verbale faite en cas d'urgence ou de force majeure doit être confirmée par écrit dans les vingt-quatre heures.

Sous réserve des dispositions légales particulières, les membres de la Police nationale sont placés pour l'exécution du service sous l'autorité exclusive de leurs supérieurs hiérarchiques.

Lorsque les agents de la Police nationale agissent en tant qu'officiers ou agents de Police judiciaire, ils ont qualité d'auxiliaires de justice et sont soumis à l'autorité du Ministère public.

Les agents de la Police nationale de catégorie A jusqu'à la catégorie C ont qualité d'officiers de Police judiciaire à compétence générale. Tous les autres sont agents de Police judiciaire. Ils sont tous soumis aux conditions légales fixées pour l'exercice de fonction d'officier ou d'agent de Police judiciaire.

Des officiers et agents de la Police nationale sont détachés auprès des juridictions et offices des parquets civils et militaires pour l'exécution des missions à caractère judiciaire.

La Police nationale appréhende tout militaire qui est en infraction.106(*)

Sur avis de recherche, elle poursuit tout militaire déserteur ou irrégulièrement absent de son unité ; elle prend à son égard des mesures prescrites par la loi et les règlements de la République.107(*)

Dans tous les cas, elle en informe le commandant de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné.

A la demande du Gouvernement, la Police nationale collabore aux mesures prises pour assurer la mobilisation au profit des Forces armées.

Lorsque les Unités des Forces armées sont appelées à intervenir avec la Police nationale pour donner force à la loi, hormis les situations d'état de siège, la direction des opérations de rétablissement de l'ordre public revient au commandant des unités de la Police nationale.

Toutefois, lorsque les événements prennent l'ampleur d'une insurrection armée, la Police se retire au profit des forces armées.

Les conditions et modalités de ce retrait sont fixées par le décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les affaires intérieures.108(*)

SECTION 3 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE DANS LES SECTEUR LUILU

3.1. Commissariat Local Luilu.

a) Structure

Au niveau de la Police Nationale Congolaise, le commissariat local luilu couvre la cite luilu, Uck, tshala, tshamundenda, sapatelo, nzilo et kanzeze c'est-à-dire dans le secteur de luilu de tels que subdivisés en, quartiers, cellules, avenues, rues etc..... Sont sous ordre de l'Eta major de District donc sous le commandement du commissariat urbain de la ville de Kolwezi.

Le commissariat local luilu est compose de sous commissariat (sciat) qui sont au nombre six (6) :

- Sciat Uck ;

- Sciat tshala ;

- Sciat tshamundenda ;

- Sciat sapatelo ;

- Sciat nzilo ;

- Sciat kanzeze.

Il est organisé de la manière suivante :

- Commandent ;

- Commandent adjoint ;

- Secrétariat ;

- Sécurité publique S3 ;

- Police judiciaire PJ ;

- Poste de garde de lutte.

b) EQUIPEMENT ET EFFECTIVITE

b.1. De l'équipement

Du point de vue équipement le commissariat local de luilu a un faible équipement qui ne permet pas à la police de bien faire son travail nous trouvons :

- Sur le plan mobilité le ciat luilu a juste une jeep pour le six (6) sciat le moyen de déplacement est très faible pour les intervations.

- Les matériels du maintien d'ordre public ne sont pas régulièrement ravitaillés,

- les tenus aussi ne sont pas doté.

b.2 de l'effectif

- Sur les plans effectifs le ciat luilu a un effectif moindre très médiocre par rapport à la population.

Nous trouvons que la police nationale comme services publics n'est pas effective dans le secteur luilu, que sur le plan effectif des éléments déployer dans les secteurs et sur le plan de la represatativite du service n'est pas dans tous les coins du secteur, et ne dépende pas du secteur et dépende du ciat urbain de la ville, l éléments ou policier n est sont pas qualifier et n'ont aucune expérience.

c) Financement

Le CIAT local Luilu dépend du CIAT Urbain de Kolwezi il reçoit de don du Gouvernement Provincial du Lualaba.

3.2. Rapport entre les administrés dans le secteur Luilu et le ciat Local Luilu

Sur le plan sécuritaire la population vaque normalement à ses occupations la situation sécuritaire est calme, la population est protégée malgré le manque d'équipement, la mission principale de la police nationale congolaise entant celle d'assurer la sécurité, la protection des citoyens et de leurs biens se poursuit normalement avec l'appui des autorités locales.

Il est aussi à noter que la population du secteur de Luilu est très hostile par rapport à l'intervention policière en cas d'accident, vol, d'une manifestation de masse, pour protester contre un vol à main armé par exemple, en cas d'accident de circulation... cette situation met la police dans une position d'incapacité de bien faire leur travail, suite au manque d'effectif, d'équipement de maintien de l'ordre public.

Quant à la relation entre les deux, la population fait souvent recours à la justice populaire, ce qui engendre les destructions méchantes, pertes des biens de valeur par les populations environnantes

3.3. Des personnes arrêtées au sein du CIAT Luilu

Pour la question des personnes arrête au sein de la police locale luilu nous avons constaté les éléments suivants :

- Non-respect de droit d'être immédiatement informé de ses droits

Toute personne arrêtée doit être informée de ses droits, comme le prescrit la constitution dans son article 18. C'est assurément un droit constitutionnel globalement bafoué. Le non-respect de ce "doit à l'information « a des graves conséquences car l'ignorance de ses droits

Dans laquelle est maintenue toute personne arrêtée en facilite grandement la violation. La personne arrêtée n'est quasi jamais informée de ses droits.109(*)

Les personnes arrêtées au sein du commissariat luilu ne sont pas informer de leurs droits immédiatement et cella est viole.

- Non-respect du délai de 48 heures prévu pour la garde à vue

L'officier de police judiciaire peut pour besoin d'enquête retenir par divers lui une personne pour une durée ne dépassant pas 48 heures. Quand l'arrestation n'a pas été suite à une infraction flagrante ou réputée telle. Selon le même article à l'expiration de ce délai de 48 heures, l'OPJ a l'obligation de libérer la personne ou de la présenter devant un Officier du Ministère Public (OMP).110(*)

La règlementation de la durée de la garde à vue (48heures) est violée dans très nombreux cas tant dans la cité de luilu que dans les sous-ciat.

- Violation du droit d'entrer en contact avec sa famille ou conseil

Il n'est pas rare que la personne arrêtée ne puisse pas entrer en contact avec sa famille ou conseil, notamment lors des arrestations effectuées par la PNC du ciat De luilu. Or ce contact est particulièrement important très surtout dans nos postes de police, le contact avec la famille constitue souvent la seule source possible d'alimentation pour la personne détenue.

Dans le CIAT locale luilu et ses SCIAT, avant d'entrer en contact avec son conseil ou sa famille, il faut au préalable procéder au payement d'un montant fixé par le chef de poste (gardien). Si, le gardien refuse de vous mettre en contact il le fait.

CONCLUSION

Au cours de ce travail intitulé «la décentralisation territoriale face aux défis des droits des usagers des services publics locaux en RDC cas la police nationale congolaise, dans le secteur de Luilu », il a été question de présenter. Il a été question de présenter l'impact de la décentralisation sue le fonctionnement des services publics dont celui de la police dans le secteur de luilu, il ressort de ce travail de fin de cycle que la décentralisation n'a pas impacte positivement le fonctionnement des services publics locaux, le travail a eu à le démontrer.

La décentralisation comme base du développement nous a permis de dégager les effets de la décentralisation sur le développement local. Chacun de ces trois chapitres présente un lien avec l'autre, ce qui fait que les effets engendrés par l'application concrète de la décentralisation varient en fonction des différents facteurs de la vie publique, qu'il soit politique, économique, administratif ou socioculturel et dépendent surtout de la façon dont est gérée la chose publique ou l'entité territoriale décentralisée.

Nous avons Démontré surtout le rôle de la police dans la décentralisation les droits des usagers et le défis de la PNC dont notre souci majeur était de contribuer par des propositions faites à des différentes couches pouvant faciliter la Police Nationale Congolaise dans l'accomplissement de sa tâche et de permettre à rétablir les bonnes relations entre la Police et les Administrés.

Pour cela, notre problématique s'est articulée autour des questions ci-dessous :

- Comment se présente les droits des usagers des services publics à l'ère de la décentralisation ?

- La police a-t-elle amélioré ses prestations pendant la décentralisation ?

Notre étude a eu à rappeler certains droits de l'administré il s'agit de :

- Le droit d'être immédiatement informée de ses droits :

- Le droit d'être immédiatement informée de motif de son arrestation ;

- Droit de ne pas être gardée à vue plus de 48 heures ;

- Droit d'entrer en contact avec sa famille ou son conseil ;

- Le droit de se défendre ou de se faire assister par un défenseur de son choix.

Concernant la Police Nationale Congolaise, elle n'arrive pas à protéger totalement la population et leurs biens, d'une part, à cause de manque de l'équipement ou encore matériels de travail. Et d'autres part, par manque des formations adéquates envers les agents de la PNC. Ensuite, le nombre de l'effectif affecté sur cette entité de la République est vraiment insuffisant face à la démographie sur terrain. Ce qui fait que cette police ne pas professionnelle mais plutôt subjective face à ses attributions qu'elle doit jouer dans la réalisation de l'intérêt général. Nous pensons aussi que comme service public constitutionnel la police nationale congolaise...

En plus de cela, Il y a aussi des mesures administratives ou des sanctions administratives par les autorités hiérarchiques.

En fin, sur la question relative à la police a-t-elle amélioré, ses prestations pendant la décentralisation ? cette question vaut son pesant d'or vu la situation actuelle, selon notre observation nous remarquons que la situation de la décentralisation n'a aucun impact sur l'amélioration de leur prestation. Et d'autres part nous disons la police entant que services publics doit être dote de matériel et équipement pour la réussite de sa mission et renforcé son effectif.

Vu les irrégularités en matière de prestation et d'amélioration du service, c'est la raison pour laquelle nous de notre côté dans le cadre de ce travail, nous avions dégagé les causes du dysfonctionnement des services publics.

A la lumière de ce qui précède, nos hypothèses ont été confirmées, nos objectifs atteints. Cependant, notre suggestion s'adresse aux autorités de la police de faire en sorte que les équipements et l'effectif soit efficace et régulier pour chercher à assurer la grande mission qui est la protection de la population et des leurs biens.

En fin, tout chercheur qui voudra se plonger dans les analyses relatives à l'étude sur la décentralisation territoriale face aux défis des droits des usagers des services publics locaux en RDC cas la police nationale congolaise, dans le secteur de Luilu peut tenter à l'exploitation de certains aspects que nous n'avons pu soulever dans le cadre de ce travail.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX

1. La constitution du 18 février 2006, telle que modifie en 2011 ;

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3. ORDONNANCE 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun ;

4. Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces

5. Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces ;

6. La loi organique n°16/001 du 03 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées ;

7. Loi Organique N°11/013 DU 11 Aout portant organisation et Fonctionnement de la Police Nationale Congolaise ;

8. Loi Organique relative aux entités Territoriales Décentralisées ;

9. La loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, in JOURNAL OFFICIEL DE LA République Démocratique DU CONGO, 49eme année, numéro spécial du 12 juillet 2008 ;

II. OUVRAGE GENERAUX

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1. KELELE KABILA : Cours de Méthode de Recherche en Sciences Sociales, G2 SPA, UNIKOL, Extension de Kasaji, 2010-2011 ;

2. Hervé LUBUNGA MWINDULWA, : Impact de la décentralisation territoriale sur développement en RDC, Université officielle de Bukavu - Licence en droit public (Bac+5) 2007 ;

3. KLINDEL LUKENGU KALINDE Louis, : La création des nouvelles Provinces comme atouts au Développement de la RDC, Université de Kinshasa - mémoire D.A 2015 ;

4. Origine de la PNC, : Cours inédit, G2 Droit pénal et criminologie, USAK,2014 ;

5. Prof Baudouin Wikha, : Cours de Grand Service Public L1 droit, UNIKOL 2021 ;

6. Hervé LUBUNGA MWINDULWA, : Impact de la décentralisation territoriale Sur développement en RDC, Université officielle de Bukavu - Licence en droit public (Bac+5) 2007 ;

7. BOLA André, : « Cours d'introduction à la science administrative », G1 RI/UNIKIN, 2015-2016 ;

8. KABANGE NTABALA (clément), : Grands Services Publics et Entreprises Publiques en Droit Congolais, Université de Kinshasa (PUC), Kinshasa 1998 ;

9. Jordy PANZA, : « La Décentralisation Territoriale sous la Constitution du 18 février 2006. Bilan d'une Décennie d'application », Université Protestante au Congo - Licence en Droit public 2016 ;

10. Anselme GBEGU ANINYAWAY, : Problématique de l'application de la Loi de Programmation de 26 Provinces en RDC, Cas de la Province de l'Ituri. Université de Bunia - MEMOIRE D.A 2016 ;

11. DEVILLER J.M, : Cours de droit administratif, Paris, Montchrestien, 2003 ;

12. MBARUSHIMAMA V., : Etat d'avancement de la politique de Décentralisation de l'Education en Province de Kigali-Ngali, Travail de mémoire, Université national du Rwanda, 2004.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

IN MEMORIAM II

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

INTRODUCTION 1

1.1 PRÉSENTATION DU SUJET 1

0.1. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

0.1.1. Choix du sujet 2

0.1.2. Intérêt du sujet 2

0.2. ÉTAT DE LA QUESTION 2

0.3. PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSE DU TRAVAIL 5

0.3.1. Problématique du travail 5

0.3.2. Hypothèse du travail 6

0.4. DISPOSITIFS METHODOLOGIQUES 7

0.4.1. Méthode de recherche 7

0.4.2. Techniques de recherche 7

0.5. DÉLIMITATION DU TRAVAIL 8

0.5.1. Sur le plan spatial 8

0.5.2. Sur le plan temporel 8

0.5.3. Sur le plan matériel 8

0.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL 8

Chapitre Premier : LES GENERALITES SUR LES SERVICES PUBLICS 9

SECTION 1. GENERALITES SUR LES SERVICES PUBLICS 9

1.1. : Définition et Création du Service Public 9

1.1.1. De la définition du service public 9

1.2. De la création du service public 9

1.2.1. Service public 10

1.2.2. Service administratif 11

1.2.3. Services publics industriels et commerciaux 11

SECTION 2. THEORIES GENERALES SUR LES SERVICES PUBLICS 14

2.1. Service public centralisé 14

2.2. Services publics déconcentrés 17

SECTION 1 : LA DECENTRALISATION DES SERVICES PUBLICS EN RDC 23

1.1. Les différents types de décentralisation 23

1.2. Objectifs de la décentralisation 25

1.3. Entité territoriale décentralisée 26

SECTION 2 : LES ENTITES TERRITORIALES 27

2.1. La Ville. 27

2.2. La Commune 28

2.3. Le Secteur et la Chefferie 29

2.4. Du Financement des Entités Territoires Décentralisées 30

SECTION 3 : FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC 30

3.1. Le principe de continuité ou de la régularité. 30

3.2. Le principe de mutabilité 31

3.3. Le principe d'égalité 32

§2 : MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS 32

A. Du Service Public en Régie 33

B. Du Service Public en Etablissement Public 34

C. La Concession du Service Public 34

Chapitre Troisième : LE FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE FACE AUX DROIT DES USAGERS DANS LES SECTEUR DE LUILU 36

SECTION 1 : PRÉSENTATION DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE (PNC). 36

1.1. Bref Historique de la Police Nationale Congolais 36

SECTION 3 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE DANS LES SECTEUR LUILU 50

3.1. Commissariat Local Luilu. 50

3.2. Rapport entre les administrés dans le secteur Luilu et le ciat Local Luilu 52

3.3. Des personnes arrêtées au sein du CIAT Luilu 52

CONCLUSION 54

BIBLIOGRAPHIE 57

TABLE DES MATIERES 60

* (1) WENU BECKER : Recherche Scientifique, Théorie et pratique ; Lubumbashi ; 2004, page 21.

* 1 MPALA MBABULA Louis : Directives pour rédiger un travail scientifique ; éd-MPALA, Lubumbashi, 2014, page

85.

* 2 MEDICARE ST-TIMOTHEE BALILO NGONDEKOMBA, MEMOIRE DE D.A, UNIKIS, 2015

* 3  Faustin Hélie Chapitre préliminaire de son « Traité de l'instruction criminelle » 2e éd. Paris 1866, T. I, page 3. 

* 4 MAVAKALA KALUNSEVIKO, Gouvernance Territoriale Et Délivrance Des Services Publics Dans La Commune Périurbaine De Maluku A Kinshasa (République Démocratique Du Congo, Thèse doctorat, Kin 2019. Page 18.

* 5 WENU BECKER, Op.cit., page 13.

* 6 MPALA MBABULA Louis : Directives pour rédiger un travail scientifique, éd-Lubumbashi, 2014, page. 85.

* 7 ANDRE CLAUSSE : Initiation à la Science d'Educations, Paris Colin et Boulier, 1967, page.39.

* 8 C. JEVEAU, Comprendre la Sociologie, Verviey, éd. Marabout université 1975, page 68.

* 9 KELELE KABILA cité par MAGLOIRE IBONGA : Cours de méthode de recherche en Sciences Sociales

* 10 F. KASONGO YAMBO, Initiation à la philosophie, Médias Paul, Kinshasa, 2010, page 86.

* 11 Vocabulaire juridique, Puf, Paris, 1994, P.337

* 12 NDAY M/M : Méthode en Sciences Sociales, éd, créativité ISES, 09/1992, Likasi, page 7.

* 13Voir l'article 3 point 3de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, in JOURNAL OFFICIEL DE LA République Démocratique DU CONGO, 49eme année, numéro spécial du 12 juillet 2008.

* 14  J. RIVERO, droit administratif, Dalloz, 5ème édition, paris 1971, pages 373-376.

* 15  KABANGE NTABALA (clément), grands services publics et entreprises publiques en droit congolais, université de KINSHASA(PUC), KINSHASA 1998, page25.

* 16 J. RIVERO, droit administratif, Dalloz, op.cit.

* 17 KABANGE NTABALA clément,OP-cit.

* 18 IBIDEM

* 19 Prof Baudouin wikha, cours de Grand Service Public L1 droit, UNIKOL 2021

* 20 DEVILLER J.M, Cours de droit administratif, Paris, Montchrestien, 2003, Page 465.

* 21 KABANGE NTABALA, OP-CIT, page 25.

* 22 Prof Baudouin wikha, op.cit.

* 23 Prof Baudouin wikha, op.cit.

* 24 ROME et ALI, Service public et droit public économique, Librairie de la Cassation, Paris 1992

* 25 ROME et ALI, op-cit

* 26 B. CHENOT, Les entreprises nationalisées, 7ème éd. PUF, 1956

* 27 IBIDEM

* 28 IBIDEM

* 29 IBIDEM

* 30 IBIDEM

* 31 IBIDEM

* 32 B. CHENOT, opcit

* 33 IBIDEM

* 34 IBIDEM

* 35 Prof Baudouin whika, OPCIT

* 36 Prof Baudouin whika, OPCIT

* 37 Prof Baudouin whika; Opcit

* 38 Ibidem.

* 39 PINTO R. et GRAWITZ, cités par MULUMBATI N., Initiation aux Méthodes de Recherches en Sciences Sociales, éd. Africa, Lubumbashi, Paris, 1997, Page 24.

* 40 Prof Baudouin whika, OPCIT

* 41 IBIDEM

* 42  Klindel LUKENGU KALINDE Louis, La création des nouvelles provinces comme atouts au développement de la RDC. Université de Kinshasa - mémoire D.A 2015

* 43  BOLA André, cours d'introduction à la science administrative, G1 RI/UNIKIN, 2015-2016

* 44 IBIDEM.

* 45  DEBBASCH C., Sciences administratives, Paris-Dalloz, 5e Ed, page 67.

* 46 ADJAHO R., Décentralisation au Bénin en Afrique et ailleurs dans le monde, Cotonou, 2002, Page .23-24

* 47  CHAPUS R., Droit administratif général, Tome 1, 15è éd, Paris, Montchrestien, Août 1999, Page388

* 48  RIVERO J. et WALINE J., Droit administratif, 18ème éd, Paris, Dalloz, 2000, page 312

* 49  MBARUSHIMAMA V., Etat d'avancement de la politique de décentralisation de l'éducation en province de Kigali-Ngalitravail de mémoire, Université national du Rwanda, 2004, page 17.

* 50  Anselme GBEGU ANINYAWAY, Problématique de l'application de la loi de programmation de 26 provinces en RDC. Cas de la province de l'Ituri. Université de Bunia - MEMOIRE D.A 2016

* 51 IBIDEM

* 52 Jordy Panza, La décentralisation territoriale sous la constitution du 18 février 2006. Bilan d'une décennie d'application, Université Protestante au Congo - Licence en Droit public 2016

* 53 J.-M. MBOKO DJ'ANDIMA, op.cit., page 154

* 54 Article 4 de la loi organique n°16/001 du 03 mai 2016. Fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées (J.O.RDC., 1er juin 2016, n° 11, col. 11)

* 55 Article 30 de la loi organique n°16/001 du 03 mai 2016, op.cit.

* 56 VUNDUAWE TE PEMAKO, op.cit.,

* 57 E . CEREXHE et Alii, Le phénomène institutionnel, juridictionnel et normatif, Bruxelles et Namur, Presse Universitaire de Namur, 1977, page 106.

* 58 Article.7 loi organique sur les ETD

* 59Article. 29 loi organique sur les ETD.

* 60 Hervé LUBUNGA MWINDULWA, Impact de la décentralisation territoriale sur développement en RDC, Université officielle de Bukavu - Licence en droit public (Bac+5) 2007

* 61 Article 46, Loi Organique relative aux entités territoriales décentralisées.

* 62 E. CEREXHE et Alii, op.cit., page 106.

* 63 Hervé LUBUNGA MWINDULWA, op.cit.

* 64 Article.5 loi- organique no 08/ 016 du 07 octobre 2008 à son alinéa 2

* 65 Jordy Panza, La décentralisation territoriale sous la constitution du 18 février 2006. Bilan d'une décennie d'application, Université Protestante au Congo - Licence en Droit public 2016

* 66 IBIDEM

* 67 Hervé LUBUNGA MWINDULWA, op.cit.

* 68 Prof Baudouin whika, OPCIT

* 69  CHAPUS(René), OPCIT.

* 70 . LOMBARD et G. DUMONT, OPCIT, page 272

* 71 VUNDUAWE TE PEMAKO(Félix), Traité de Droit Administratif, Afrique éditions, De Boeck et Larcier, 2007, page 562.

* 72 Prof Baudouin whika, cours de Grand Service Public L1 droit, UNIKOL 2021

* 73 ibidem

* 74  CHAPUS, opcit., page 576

* 75  La constitution de la république démocratique du Congo de 18 février 2006.voir à ce sujet les articles 12, 13, 36, etc.

* 76  CHAPUS, op.cit., page 607

* 77 13 KABANGE NTABALA clémentgrands services publics et entreprises publiques en droit congolais, université de KINSHASA(PUC), KINSHASA 1998, page 25

* 78 Boudauin wikha tshibinda, op.cit.

* 79  LOMBARD M, op.cit., page 273.

* 80  Journal officiel de la république démocratique du CONGO du 12 juillet 2008.

* 81 LOMBARD M, op.cit.

* 82 LOMBARD M, op.cit.

* 83  CHAPUS R, op.cit., page 607.

* 84 Prof Baudouin wikha tshibinda, op.cit.

* 85 IBIDEM

* 86 IBIDEM

* 87  IBIDEM

* 88 CHAPUS R , op.cit., pages 607 et 608.

* 89 Origine de la PNC, cours inédit, G2 Droit pénal et criminologie, USAK,2014. P14

* 90 Origine de la police nationale congolaise, cours inédit, G2 Droit pénal et criminologie, USAK,2014.

* 91 Idem

* 92 Origine de la PNC, cours inédit, G2 Droit pénal et criminologie, USAK,2014.

* 93 Constitution de la transition du 5 Avril 2003 article 175

* 94 Medicare St-Timothée Balilo Ngondékomba, Problématique de l'arrestation arbitraire et détention illégale au sein de la PNC. Cas du CIAT d'Ikela, 2015

* 95 Origine de la PNC, cours inédit, G2 Droit pénal et criminologie, USAK,2014. Page 14.

* 96 Medicare St-Timothée Balilo Ngondékomba, op.cit.

* 97 Origine de la PNC, Op.cit.

* 98 Article 22 LOI ORGANIQUE N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE

* 99 Article 25 à 28 LOI ORGANIQUE N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE

* 100 Article 31 a47 LOI ORGANIQUE N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE

* 101 Article 50 à 52 LOI ORGANIQUE N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE.

* 102 Article 53 à 54 LOI ORGANIQUE N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE

* 103 Article 55 IDEM

* 104 Article 56 à 62 LOI ORGANIQUE N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE.

* 105 Article 63 à 75 LOI ORGANIQUE N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE.

* 106 Article 76 à 78 LOI ORGANIQUE N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE.

* 107 IDEM article 79

* 108 Article 80 à 81 LOI ORGANIQUE N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE.

* 109 Article 18, de la constitution du 18 février 2006

* 110 Article73, du journal officiel RDC, ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978,






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