EPIGRAPHE
« C'est au niveau local que
réside l'énergie d'un peuple libre ; les institutions locales
sont à la liberté ce que les écoles primaires sont
à la science, elles la mettent à la portée de tous
»
Alexis De Tocqueville
IN MEMORIAM
A mon défunt père NYEMBO TOBESHA MWENDAPOLE et
Georges NYENGWA LWITALIKA à qui le destin a arraché si tôt
avant de jouir de leurs semences qui continuent leur production. Mes larmes ne
cesseront de couler en leurs souvenirs
DEDICACE
A DIEU plein d'amour, Père qui
nous a donné l'opportunité d'élaborer et rédiger ce
travail de fin d'études universitaires ;
A nos parents, Pour les efforts consentis durant notre vie,
jusqu'à ce jour.
NYENGWA
LWITALIKA Jonathan
REMERCIEMENTS
Ce travail marque le terme de notre deuxième cycle du
cursus universitaire. Il constitue la prémisse d'un dur labeur. Le
chemin n'a pas été facile, il nous a coûté
sacrifices, et persévérance.
Sincèrement, nous sommes très fières des
riches enseignements et la formation intégrale reçue à
l'Université de Kolwezi, notamment à la faculté de
Droit.
C'est ainsi que, d'un coeur reconnaissant, nous adressons nos
remerciements à tous les membres du corps académique et
scientifique de l'Université de Kolwezi, en particulier, ceux de la
faculté de Droit.
Notre gratitude s'adresse plus particulièrement au
Professeur Baudouin WIKHA TSHIBINDA et chef de
travaux Laurent MAKAL MWAMB, respectivement comme directeur et co-directeur,
en qui nous avons trouvé un maître doué, dont les
connaissances n'inspirent aucune contestation. Ces remarques et sa rigueur
scientifique nous ont permis de réaliser en toute objectivité ce
travail de fin d'étude.
Au couple BALEJA, qui nous ont encouragé et soutenue en
apporté un appui financier et moral, prouvent nous permettre à
achemine notre cursus académique, trouvent ici l'expression de notre
gratitude.
Je suis très reconnaissant envers mes frères et
soeurs beaux-frères Nathalie LUNDA, Patricia KAYUMBA, Noëlla
MALUNGA, Trésor MUHIYA, Gledis KASONGO, Merveille MAMBA,
Bénédicte HAITE, Ruben KAHOZI, Perpétue NGWAY, MALUNGA
Morielle, Glodis BALEJA, Jean-Bosco MUWALA DECHAUX, Didier NZABANDORA, et Marck
TSHINISH, pour leurs conseils et encouragements.
Nos remerciements vont également aux compagnons
de lutte avec qui nous avons cheminé ; nous pensons ici à
Alkis MPENGA, FATAKI MUJINGA Ken, Bonheur MWAMBA, Gaus KOJ, Tom DIUR, Amuri
BIBI, Angel MALITSHI, Sophie, Patrick MWAMBU, Chris KALUDI, et à bien
d'autres dont les noms n'ont pas été cités ; qu'ils
trouvent également l'expression de notre parfait amour.
Nous tenons aussi à remercier tous nos collègues
de service : Jean Serge LUMU, KON KAYOMBO Chantal, LENGE KASONGO, Jorbil
MALUTSHI, TSHIBWABWA Nathan, Martin MANDA, Lucien LUMBWE, Joseph MASEKA,
Anthony KANDOLO, Irène SOMPO.
Que tous ceux qui ont contribué, de près ou de
loin, à la réalisation de ce travail et à notre formation
universitaire, trouvent ici l'expression de nos remerciements les plus
profonds.
NYENGWA LWITALIKA Jonathan
INTRODUCTION
1.1 PRÉSENTATION DU SUJET
Depuis un certain temps, le pays a basculé dans la
décentralisation qui a initiée plusieurs reforment surtout dans
les nouvelles entités. Loin d'être une panacée, la
décentralisation et confrontée à plusieurs défis.
Certaines entités décentralisées manquent des services
publics nécessaires alors que ces services relèvent de la
compétence du pouvoir provincial. Certaines entités ont des
services publics qui ne sont plus à la hauteur de subvenir aux besoins
des usagers, la décentralisation qui était censée
améliorer la qualité des prestations des différents
services pataugent. Le présent travail a pour objet de s'interroger sur
l'impact de la décentralisation sur les droits des usagers, au claire,
notre interrogation porte sur la capacité de la police nationale
à réaliser les besoins de sécurité.
Après plusieurs décennies
d'insécurité observée sur toute l'étendue de la
République, le régime TSHISEKEDI se donne l'impulsion de
combattre les antis-valeurs sur toutes ses formes c'est dans ce cadre que les
entités territoriales décentralisées et celles
déconcentrés se sont massivement mobilisé pour accompagner
la vision du chef de l'Etat, celle de combattre l'insécurité
à tous égard, ce pour cela nous nous sommes assignés le
devoir d'étudier le service national chargé de sécuriser
la population en général.
En effet, la Police Nationale Congolaise (PNC) a un grand
rôle à jouer dans cette partition des objectifs du programme
national, parce qu'elle se fixe les objectifs clairs entre autres de la
sécurité et à la tranquillité publiques. Elle
assure aussi une surveillance continue constituant le sens même de sa
fonction.
Voici en grandes lignes quelques fonctions de la Police
Nationale Congolaise :
- A protection des personnes et de leurs biens ;
- Le maintien de l'ordre public en veillant à la
sécurité et à la tranquillité
publique.
Cependant, dans les le secteur de luilu qui constitue notre
champ d'investigation il se pose un problème d'insécurité
dont les causes sont nombreuses et surtout à cette ère de la
décentralisation.
0.1. CHOIX ET INTERET DU SUJET
0.1.1. Choix du sujet
La décentralisation est une question a la une qui
nécessite plusieurs réflexions pour être une
réussite ainsi, nous avons voulu aborder ce thème, pour apporter
notre réflexion sur les droits des usagers de la police
0.1.2.
Intérêt du sujet
0.1.2.1.
Intérêt personnel
Ce travail avant tout à l'intérêt
personnel dans la mesure où, le mémoire approfondit notre propre
connaissance dans notre domaine. Il présente également une source
non négligeable du fait qu'il nous aidé à
concrétiser les théories apprises dans différents cours
entre et autre. Les grands services publics, le droit Administratif, le droit
constitutionnel et bien d'autre cours.
0.1.2.2.
Intérêt social
La présente étude a pour intérêt
social celle de la société congolaise en générale
et celle de la province du Lualaba en particulier sur les effets il compte de
la décentralisation sur le fonctionnement répliqué comme
service public.
0.1.2.3.
Intérêt scientifique
Dit-on que la science est prête à nous
démontrer une réalité, la problématique qui se
trouve entre les droits des citoyens et le rendement de la PNC au sein du
secteur LUILU nécessite d'être étudier minutieusement. En
effet, nous ne sommes pas le premier à aborder ce thème et non
plus le dernier, ce travail permettra à ceux qui emprunteront ce sujet
soit d'être d'orienter, ou soit de compléter ce dont nous avons
ignoré.
0.2. ÉTAT DE LA QUESTION
WENU BECKER : définit l'état de la question
comme « un inventaire des publications existantes dans un domaine et
qui permettent au chercheur de situer son apport par rapport à ces
travaux ».1(*)
MPALA MBABULA Louis : pour lui, vient définir
l'état de la question comme une étape d'un travail scientifique
où le chercheur doit donner la liste des travaux ayant trait dans son
domaine de recherche. Il doit dire en quelques notes, en quoi son travail
scientifique sera différent de ses prédécesseurs. Cela
demande de sa part, un esprit d'ouverture et de curiosité. Le chercheur
doit savoir qu'il il y a des « anciens » dans son domaine
de recherche et qu'il est bon de savoir ce qu'ils ont dit et ce qu'ils n'ont
pas dit.1(*)
En effet, nous ne sommes pas le premier à pouvoir
parler sur les droits des usagers face aux services public locaux. Dans le
cadre de ce travail nous avons lu les travaux des chercheurs ci-dessous :
v Pour Medicare st-Timothée BALILO NGONDEKOMBA2(*), dans son mémoire
« Problématique de l'arrestation arbitraire et
détention illégale au sein de la PNC », s'est
posé la question principale de savoir :
- Quels sont les droits de la personne arrêtée au
sein de la Police ?
Il réagit en disant que, pour la question relative aux
droits de la personne arrêtée au sein de la police nationale
congolaise, on suppose que lorsqu'une personne serait arrêtée au
sein de la PNC devrait ;
- Être immédiatement informée de ses
droits ;
- Être immédiatement informée de motif de
son arrestation ;
- Ne pas être arrêtée pour un fait
d'autrui ;
- Ne pas être poursuivie ou arrêtée pour un
fait qui ne constitue pas une infraction ;
- Entrer en contact avec sa famille ou son
conseil(avocat) ;
- Ne pas être gardée à vue plus de 48
heures ;
- Ne pas être soumise à la torture ou à un
traitement cruel, inhumain ou dégradant ;
- Se défendre elle-même ou par un
défenseur de son choix ;
- Pour les femmes d'être détenues
séparément des hommes ;
- Pour les mineurs d'être entendus par le juge
compétent ou le juge d'enfants etc.
Ces principes consacrent une garantie de liberté
individuelle reconnue par la loi, la constitution et la déclaration
universelle de droits de l'homme.
v Faustin Hélie dans son
livre « Traite d'instruction criminelle », il
a parlé sur le problème concernant la détention, selon lui
lors que la durée de la détention a été longue la
personne mise en examen de présomption de culpabilité
entraîne sans doute une augmentation de risque de condamnation, et bafoue
un principe inscrit dans la déclaration internationale des droits
humains et du citoyen de 1789 en vertu duquel « tout individu est
présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit
déclaré coupable »3(*)
Et dans la même idée qu'il a pu conclure que la
détention illégale inflige un mal réel une
véritable souffrance, a un homme qui, non seulement n'est pas
réputé coupable, mais qui peut être innocent, et le frappe
sans qu'une réparation ultérieure soit possible dans sa
reptation, dans ses moyens d'existence, dans sa personne. Donc, le placement du
suspect, inculpé ou prévenu dans une maison d'arrêt le
jugement, est une négation pure et simple de cette garantie
fondamentale. L'incarcération jette le discrédit sur la personne
concernée, considérée désormais comme coupable
à la société.
v MAVAKALA KALUNSEVIKO, dans sa thèse de doctorat
intitulée « Gouvernance Territoriale Et Délivrance Des
Services Publics Dans La Commune Périurbaine De MALUKU A Kinshasa
(République Démocratique Du Congo ».
Il se pose la question principale de savoir : La
progression de la démographie avait donc obligé les
décideurs politiques à réfléchir sur les
modalités pouvant permettre une gestion rationnelle d'une ville dont
l'étalement devenait de plus en plus inquiétant.
Il réagit en disant : Dans le présent
travail, je défends la thèse des services publics des territoires
périurbains pour désigner les services spécifiques
organisés dans cet espace lui-même aussi spécifique. Cette
thèse souligne l'importance de la dimension spatiale de l'action de
l'Etat notamment la manière dont ce dernier occupe et organise l'espace
qui en retour est restructuré par le jeu des acteurs qui composent
l'arène politique locale à Maluku. Il s'agit là sans
conteste d'une sorte de dialectique de l'espace entre acteurs du
périurbain qui s'inscrit dans la thématique de la production du
territoire et donc de l'Etat, l'Etat local ou l'Etat périurbain. Il y a
pour ce faire, une articulation entre type d'espace et type de services publics
y afférents. L'Etat produit un espace concret et typique et cet espace
concret et typique se soumet volontiers aux modifications auxquels les acteurs
locaux lui soumettent en réorganisant les services publics. Cette
production et restructuration permanentes et continues de l'espace
génère le territoire périurbain tel qu'il apparait
à nos yeux dans la mesure où par ailleurs les contingences
socio-historiques l'ont affecté de manière tout aussi
particulière.4(*)
0.3. PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSE DU TRAVAIL
0.3.1.
Problématique du travail
Avec l'évolution des sociétés au monde il
y a eu institutionnalisation de l'appareil judiciaire dans les états
modernes, à travers cette évolution du droit en
général et de la procédure pénale en particulier,
et surtout dans le souci profond du législateur de faire assurer une
défense commune à la communauté toute entière
contre les transgressions de la norme et en suite de mettre à
l'écart l'idée de la satisfaction de l'intérêt
général, il convient de signaler que, la police nationale
congolaise comme service public a le devoir de protèges et de respecter
les les droits des administrées.
Pour WENU BECKER, la problématique :
« l'expression de la préoccupation majeure qui circonscrit de
façon précise et déterminée avec clarté
absolue des dimensions essentielles à l'objet d'étude que le
chercheur se propose de mener ».5(*)
Pour MPALA MBABULA Louis : « la problématique
consiste à dire clairement et distinctement sur quoi porte son travail.
En d'autres termes ; elle fera voir en quoi consiste la
problématique de son travail. Autrement dit, elle répond à
la question de quoi s'agit -il, en couvrant l'intitule de notre recherche
certaines interrogation nous allons citez quelques-unes :
Ainsi nous formulons notre problématique en ces
termes :
v Comment se présente le droit des usagers des services
publics de la police a l'ère de la décentralisation ?
v La police a-t-elle amélioré ses prestations
pendant la décentralisation ?6(*)
0.3.2.
Hypothèse du travail
ANDRE CLAUSE ; définit l'hypothèse du travail
comme un essai, un moyen sur ensemble d'informations pour sortir d'une
situation. Elle doit être prouvée au confirmée au point
qu'il faut coûte que coûte essayer d'expliquer un
phénomène. Mais on doit soumettre ce fait à une
expérimentation. C'est un essai d'exploitation imaginé au niveau
de la pensée ».7(*)
Pour notre part il s'agit d'une réponse anticipative
que propose le chercheur à une question posée laquelle devra
être confirmée ou infirmée c'est une idée
directrice, une tentative d'explication du fait formulé au début
de la recherche destinée à l'investigation en une conclusion
positive ou négative.
En guise d'hypothèse, nous pensons que, la Police
Nationale Congolaise n'arrive pas à protéger totalement la
population et leurs biens, d'une part, à cause de manque de
l'équipement ou encore matériels de travail. Et d'autres part,
par manque des formations adéquates envers les agents de la PNC.
Ensuite, le nombre de l'effectif affecté sur cette entité de la
République est vraiment insuffisant face à la démographie
sur terrain. Ce qui fait que cette police ne pas professionnelle mais
plutôt subjective face à ses attributions qu'elle doit jouer dans
la réalisation de l'intérêt général. Nous
pensons aussi que comme service public constitutionnel la police nationale
congolaise...
La police a-t-elle amélioré ses prestations
pendant la décentralisation, cette question vaut son pesant d'or vu la
situation actuelle, selon notre observation nous remarquons que la situation de
la décentralisation n'a aucun impact sur l'amélioration de leur
prestation.
0.4. DISPOSITIFS METHODOLOGIQUES
0.4.1.
Méthode de recherche
Une méthode est une démarche intellectuelle qui
vise d'un côté à établir rigoureusement un objectif
des sciences (réalité étudiée en fonction d'un
objet détermine) et de l'autre côté mener le raisonnement
portant de manière rigoureuse possible8(*).
Selon le Professeur KELELE KABILA, la méthode est
l'ensemble des opérations intellectuelles du traitement des
données à une réalité sociale étudiée
en fonction d'un objet précis, cette opération
véritablement scientifique et efficace doit tout au long de son
traitement tenir compte de la double essence du social ainsi que l'objet
poursuivi.9(*)
Elle est également un processus ou ensemble des
instruments et des règles que le chercheur doit appliquer pour
établir la véracité dans son domaine il y a autant des
méthodes qu'il y a des faits en science chaque science appelle sa
méthode propre10(*).
Ainsi, pour mieux évoluer dans un travail nous nous
sommes servis de la méthode
« exégétique » qui, celle-ci consiste
à l'application et interprétation des textes légaux et des
jurisprudences, en confrontant aux faits pour vérifier la
légalité11(*).
0.4.2. Techniques de recherche
Selon MASCOTH NDAY WA MANDE : une technique est un
ensemble des procédés ou des moyens qui sont utilisés en
vue d'atteindre un but12(*).
Certaines techniques nous ont été utiles pour
récolter les informations nécessaires à notre
étude, à savoir :
· Technique documentaire : à travers celle-ci
nous avons consulté des archives du pays qui concernent les droits des
usagers face au service rendu de la Police Nationale Congolaise...
· Observation directe : elle est dite directe par le
fait que certaines données ont été recueillies sans
intermédiaire c'est-a- dire nous nous sommes fait membre à part
entiers sur notre lieu d'investigation nous avons palpé du doigt la
réalité sur terrain ;
· Interview : par interview on attend un entretien
entre enquêteur et enquêté, c'est cet échange qui
nous a aidés à récolter les données sur base d'un
questionnaire préétabli.
0.5. DÉLIMITATION DU TRAVAIL
0.5.1. Sur le plan spatial
Pour éviter de jaser dans l'ambigüité et
les généralités nous avons limités notre travail
dans l'espace du Lualaba avec un accent particulier dans le secteur de
LUILU.
0.5.2. Sur le plan temporel
Dans le temps notre travail couvrira la période allant
de 2015 à nos jours, période qui indique le nouveau
démembrement et son effectivité en RDC, ainsi que l'apparition de
nouveaux animateurs politico-administratifs au sein des institutions publiques
du pays.
0.5.3. Sur le plan matériel
Le présent ouvrage va connaitre le concours des
différents dont le droit administratif, droit constitutionnel et
autre.
0.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Mise à part l'introduction générale et la
conclusion générale, le présent travail à trois
chapitres dont :
v Le premier chapitre aborde les
généralités sur les services publics ;
v Le deuxième chapitre abordera la
décentralisation et le fonctionnement des services publics locaux ;
v Le troisième abordera le fonctionnement de la PNC
face aux droits des usagers dans le secteur DE LUILU.
Chapitre Premier : LES GENERALITES SUR LES SERVICES
PUBLICS
SECTION 1. GENERALITES SUR LES SERVICES PUBLICS
1.1.
: Définition et Création du Service Public
1.1.1. De la définition du service public
La législation congolaise récente entend par
service public, tout organisme ou toute activité d'intérêt
général relevant de l'administration public13(*).
Plus les auteurs sont nombreux à définir un
concept, plus aussi leurs opinions divergent. Définir un concept du
genre du service public dans le présent travail, c'est en constater
également la diversité d'avis.au moins, presque toutes les
opinions oscillent autour du fait que le service public est perçu
tantôt comme un organisme, tantôt comme une activité,
tantôt les deux sens à la fois.14(*)
C'est dans ce sens que KABANGE NTABALA écrit
« qu'il y a amphibologie de l'expression « service
public » ; ce dernier pouvant être pris au sens
matériel (activité) ou au sens organique (institution, organisme
administratif) »15(*).
Prenant en compte cette ambivalence retenue dans le sens du
concept de « service public », nous définissons ce
dernier comme toute activité d'intérêt
général gérée par une personne morale ou physique,
de droit public ou de droit privé. Dans cette occurrence, nous pouvons
citer les activités d'assurances, de constructions des routes et ponts,
de transports des personnes et biens, etc.au sens large,
l'expression « service public » désigne
l'organisme même qui gère cette activité.16(*)
1.2. De la création du service
public
Dans l'état actuel de l'ordonnancement juridique
congolais, la tache de création d'un service public rentre dans les
attributions de la loi. Ceci procède de l'article 123 litera 2 de la
constitution du 18 février 2006 qui dispose que « sans
préjudice des autres dispositions de la présente constitution, la
loi détermine les principes fondamentaux concernant(...) la
création des entreprises, établissement et organismes
publics... ».17(*)
Il ressort de cette disposition constitutionnelle que la
compétence de créer les services publics est partagée
entre le législateur et le pouvoir règlementaire. Cependant,
lorsqu'on examine méticuleusement la même constitution, l'on
réalise qu'il y a certains services publics qui sont directement
crées par le constituant lui-même. Pour ces cas, le
législateur ne détient que le pouvoir d'en fixer l'organisation
et le fonctionnement. Il s'agit notamment de la banque centrale (article 176
à 177), de la cour des comptes (article 178 à 180), de la caisse
nationale de péréquation (article181), de la police nationale
(article 182 à 186), etc.
1.2.1. Service public
Un service public est un service assuré sous le
contrôle de la puissance publique, par un organisme public
bénéficiant des prérogatives lui permettant d'en assurer
la mission.
La notion de service public peut désigner :
Le sens matériel, une activité
d'intérêt général, assurée sous le
contrôle de la puissance publique, par un organisme (public ou
privé) lui permettant d'en assurer la mission et les obligations
(continuité, égalité, mutabilité) et relevant de ce
fait d'un régime juridique spécifique ;18(*)
Au sens organique et par métonymie, l'organisme public
gérant un service public (soit le plus souvent une administration ou un
établissement public).19(*)
Pour J.M Deviller, un service public est toute activité
dont l'accomplissement doit être assuré, réglé et
contrôlé par le gouvernement, parce que cet accomplissement de
l'indépendance sociale et qu'elle est de telle nature qu'elle ne peut
être réalisé complètement que par l'intervention de
la force gouvernante.20(*)
KABANGE NTABALA révèle que le point
d'intersection de toutes les définitions s'articule autour de deux
positions qui sont toute activité administrative constitue en principe
un service public et un service public est soumis à un régime de
droit public, son contentieux relève de la juridiction
administrative.21(*)
Le but poursuivi par tout service public demeure en fait la
satisfaction d'un besoin d'intérêt général.22(*)
1.2.2. Service administratif
En droit administratif français, un service public
administratif (SPA) est un service public qui est presque entièrement
soumis aux règles du droit public.
Un service public administratif est composé de missions
régaliennes de l'Etat créé par l'autorité publique
ou par le pouvoir, géré par l'Etat et qui dépend du
pouvoir central23(*)
I.3. Services publics administratifs
Appelés aussi services publics centralisés. Ce
sont des services créés par le pouvoir public et
gérés par l'administration publique dans l'unique but de
satisfaire les besoins d'intérêt général.24(*)
Les services publics administratifs sont constitués par
les divers services permanents de département ministériel et leur
extension.
En définitif, les services publics administratifs n'ont
pas un caractère industriel et commercial c'est-à-dire que le
pouvoir public ne les crée pas avec l'intention de produire en vue de
marchander pour réaliser un profit. Ils sont créés par le
pouvoir public dans l'unique but de permettre à l'Etat d'accomplir ses
missions, celles d'assurer l'ordre public, la sécurité des
personnes et leurs biens ainsi que le bien-être matériel, moral et
intellectuel des citoyens.25(*)
1.2.3. Services publics industriels et commerciaux
Ce sont des services qui ont une incidence directe et
évidente sur le bien-être des citoyens ou sur la
sécurité de l'Etat et qui en plus, ont un caractère soit
industriel, soit commercial, soit social, soit de la sécurité de
l'Etat ou soit des services d'appui à la promotion de l'industrie et du
commerce, le transport et les finances.
Les services publics industriels et commerciaux jouissent
tous de la personnalité juridique propre et de l'autonomie organique et
financière contrairement aux services publics administratifs.
Comme nous l'avons dit dans les pages
précédentes, dans la plupart de cas, la création des
services publics réside dans les intentions du pouvoir public de
transformer et d'organiser une activité initialement privée en un
service public26(*).
Cela nous pousse à parler de :
1. Nationalisation :
La nationalisation désigne la mise au service de
l'ensemble de la nation (producteurs et consommateurs) de l'outil de production
en le soustrayant à la loi du profit et en remplaçant la
propriété privée des moyens de production par la
propriété collective de ceux-ci.27(*)
La notion de la nationalisation est donc liée à
une finalité socio-économique et non à une possession du
capital d'une entreprise par l'Etat.
2. Etatisation :
L'Etatisation désigne le remplacement de la
propriété privée par celle de l'Etat, mais les objectifs
et la gestion ne différent pas nécessairement de ceux des
entreprises privées.28(*)
3. Partenariat :
Le partenariat consiste pour l'Etat à signer un contrat
avec un particulier afin de gérer une entreprise publique selon les
règles des entreprises privées.29(*)
4. Dénationalisation :
Celle-ci consiste à transférer à
l'actionnariat privé la participation de l'Etat dans l'entreprise et de
fait à soumettre celle-ci au droit commun des
sociétés.30(*)
5. Désétatisation :
Elle consiste à introduire même dans les
entreprises publiques le modèle de gestion privée. L'on modifie
le contrôle de tutelle pour soumettre aux lois du marché sans
s'attaquer à la propriété.31(*)
6. Privatisation :
La privatisation est un transfert d'un bien ou des certaines
activités relevant de l'Etat ou du secteur public au secteur
privé. Selon toujours B. CHENOT, reconnait que « privatiser »
est susceptible d'être utilisé dans plusieurs acceptations
différentes.32(*)
Au sens strict, toujours selon lui, la privatisation vise le
transfert à un titre définitif d'entreprise du secteur public au
secteur privé sous forme d'une cession de titres ou d'actifs, ou d'une
cession de contrôle et au sens large, la privatisation est
considérée comme l'acte qui consiste à réduire le
rôle du gouvernement ou du secteur public et à augmenter le
rôle du secteur privé dans une activité ou dans la
propriété des moyens de production.
7. Privatisation de gestion :
Appelée aussi privatisation partielle, est un contrat
par lequel l'Etat cède la gestion d'une entreprise publique à un
particulier, personne morale ou physique. Ce contrat appelé «
protocole d'accord » précise les droits et les obligations des
contractants.
8. La libéralisation :
La libéralisation économique consiste
essentiellement en un relâchement de mesure de contrôle ou à
des régularisations des secteurs vitaux de l'économie d'une
nation.33(*)
Le libéralisme économique conduit donc l'Etat
à « laisser faire les individus » et à « laisser
passer les produits » en permettant également aux mécanismes
du marché de fonctionner librement pour assurer
l'auto-régularisassions de l'ensemble du système.34(*)
SECTION 2. THEORIES GENERALES SUR LES SERVICES PUBLICS
En général, il existe deux grandes
catégories de services publics :
2.1.
Service public centralisé
Les services publics centralisés sont également
appelés services publics administratifs parce que les tâches qui
s'y exécutent sont des tâches de pure administration, par
opposition aux tâches de production des biens ou des services
destinés à être vendu pour réaliser un
bénéfice.35(*)
En effet, les services publics administratifs ou services
publics centralisés ont pour rôle :
- Préparer les décisions que doivent prendre les
Ministres sur les matières de leurs compétences, par des
études et enquêtes préalables, des avis à donner,
des propositions à faire à la hiérarchie ;
- Coordonner les décisions prises ou à prendre
par les Ministres pour en assurer la cohésion interne afin
d'éviter des contradictions éventuelles ;
- Inspecter les organes chargés de l'exécution
des décisions prises pour assurer si elles sont exécutées
correctement.
Toutes ces tâches ci-dessus sont des tâches de
pure administration.
Ils sont appelés services publics centralisés
parce qu'ils relèvent exclusivement tous du gouvernement central.
Tous les services publics centralisés :
- Emargent du budget général de l'Etat
(trésor public) ;
- Sont gérés par les agents de carrière
des services publics de l'Etat ou fonctionnaires ;
- Sont constitués par les services permanents des
ministres du gouvernement Central.
Ils sont appelés services publics traditionnels aussi
parce qu'ils se rapportent à la mission traditionnelle ou originelle de
l'Etat, qui consiste à réaliser toute tâche
d'intérêt général sans chercher un profit, des
bénéfices d'ordre commercial.
Ils sont des services publics non personnalisés pour la
simple raison qu'ils ne sont pas dotés d'une personnalité
juridique propre.
Leur personnalité juridique étant confondue avec
celle de l'Etat, étant le même que celle de l'Etat.
Ces services portent objectif primordial simplement
d'accomplir ses missions traditionnelles de l'Etat sans chercher en aucun
moment, de réaliser un profit ou un bénéfice commercial
quelconque.36(*)
2.1.1. Caractéristiques générales des
services publics centralisés
Ses caractéristiques sont un ensemble des traits
spécifiques propres à ce groupe des services publics, et ses
traits sont les suivants :
1. De statut juridique
Par son statut juridique les services publics
centralisés sont dépourvus de la personnalité juridique
propre.
Et ce qui entraîne comme conséquence : un service
public centralisé n'est pas un sujet de droit, il n'est qu'un simple
organe qui fait partie des structures de l'Etat ; bref, il est un service
public non personnalisé.
2. De l'autonomie de gestion (autonomie
financière)
Tous les services publics centralisés ne peuvent pas
avoir un budget et un patrimoine propre à eux.
Le budget et patrimoine dont dispose un service public
centralisé sont pour le besoin de son fonctionnement.
Le service public centralisé a donc uniquement le droit
d'en user, il n'en est pas le propriétaire, seul l'Etat est le
propriétaire.
3. De l'autonomie organique
Le service public centralisé ne jouit pas de
l'autonomie organique. Cela veut dire qu'il ne possède pas ses propres
organes de décision en dehors des ministres du gouvernement central dont
il relève.
Le gestionnaire d'un service public centralisé n'est
qu'un simple exécutant des décisions prises par les
autorités du gouvernement central (sa hiérarchie).
4. Du régime fiscal
Dans le cadre de la fiscalité, le service public
centralisé ne paie pas l'impôt ni de taxe à l'Etat car :
- Le service public centralisé fait partie des
structures de l'Etat ;
- L'impôt est un prélèvement sur le revenu
d'une personne physique ou morale. Or, n'étant pas doté d'une
personnalité juridique propre, le service public centralisé est
juridiquement incapable d'avoir un revenu propre sur lequel l'Etat peut faire
un prélèvement sous forme d'impôt.
5. Du statut du personnel
Le personnel oeuvrant au sein d'un service public
centralisé est composé d'agents de carrière des services
publics de l'Etat (fonctionnaire) liés à l'Etat par un statut,
acte administratif unilatéral (non négociable).
En vertu du statut, le gouvernement central exerce le pouvoir
hiérarchique (autorité hiérarchique) sur les agents de
carrière des services publics de l'Etat oeuvrant au sein des services
publics centralisés. Cela veut dire qu'il est reconnu au gouvernement
central le droit de :
- Nommer les agents de carrière des services publics de
l'Etat oeuvrant au sein des services publics centralisés, et le cas
échéant, les révoquer en cas de manquement grave ;
- Leur donner des ordres de service ou des injonctions de
service ;
- Leur infliger des sanctions disciplinaires, en cas de
non-respect des dispositions statutaires ;
- Annuler les mesures d'exécution prises par des
responsables des services publics centralisés et les remplacer par les
mesures propres du gouvernement.
6. Le régime du contentieux
Il est ici question de savoir ou de connaître celui qui
est tenu responsable lorsqu'un litige oppose un service public central et un
particulier.
Il s'agit de savoir qu'elle est la juridiction
compétente pour connaître de ce litige oppose un SPC à un
particulier, c'est l'Etat qui est tenu responsable, et non le SPC qui, par
ailleurs, est dépourvu d'une personnalité juridique propre pour
ester en justice.
Bref, la victime doit donc assigner l'Etat en justice.
2.2.
Services publics déconcentrés
Les services publics déconcentrés sont
appelés également « services publics
délégués ». Pourquoi sont-ils appelés
ainsi ?
La déconcentration est définie comme
étant un système d'organisation de l'Etat dans lequel, les
ministres du gouvernement central, titulaires du pouvoir de décision sur
toutes les matières relevant de l'Exécutif, se dessaisissent de
ce pouvoir d'une manière permanente sur un certain nombre des
matières de leurs compétences expressément
énumérées en faveur des agents subalternes, placés
sous leur contrôle hiérarchique (les
délégataires)37(*)
2.2.1.
Définition du service déconcentré
Un service public déconcentré est un service
public centralisé, dont le gestionnaire a reçu du Ministre du
gouvernement Central dont il relève le pouvoir de décider en lieu
et place sur un certain nombre des matières de son domaine d'action, et
cela d'une manière permanente.38(*)
A propos de cette délégation de pouvoirs, il est
bon de savoir qu'il ne s'agit pas d'une délégation de signature,
ni d'une suppléance légale (une délégation
générale de pouvoirs), mais il s'agit plutôt d'une
délégation restreinte de pouvoirs, portant sur un nombre
expressément limité des matières.
Les déconcentrés de l'Etat sont les services qui
assurent le relais sur le plan local, des décisions prises par
l'Administration Centrale et qui gèrent les services de l'Etat au niveau
local.39(*)
2.2.3. Les
raisons qui justifient la déconcentration
a) Raisons d'efficacité de la
gestion de l'Etat
Il est vrai que le ministère est le Chef de son
département ministériel : c'est lui qui est, en effet,
politiquement responsable de la marche de son département devant le
parlement et devant le gouvernement.40(*)
Il est donc juste normal qu'il lui soit reconnu seul le
pouvoir de prendre des décisions qui engagent les services de son
département. Mais, lorsqu'on est appelé à gérer un
grand pays sur le plan géographique et plan démographique, le
volume des problèmes à traiter et pour lesquels la
décision du Ministre est requise dépasse le plus souvent les
capacités naturelles d'un homme.41(*)
b) Raisons d'économie
Il incombe à l'Etat de construire les ouvrages d'art
d'intérêt général, et des voies de communication
permettant la libre circulation des personnes et des biens à
l'intérieur du territoire national.
Pour réaliser ces ouvrages d'intérêt
général, le gouvernement signe en général des
contrats des travaux publics avec des maisons spécialisées dans
la construction civile. Et pour minimiser le coût de construction de ces
ouvrages, le gouvernement recourt à la procédure d'adjudication
propre aux marchés publics de l'Etat.
Mais malgré cela, la construction des ouvrages d'art
d'intérêt général coûte toujours très
chers au trésor public.
C'est ainsi que, pour réduire quelque peu de poids de
cette charge sur le trésor, l'Etat et les collectivités locales
recourent de plus en plus à la formule de construction en régie
non personnalisée, lorsqu'il s'agit d'ouvrages d'art à haute
portée : hôpitaux, écoles, orphelinats, ponts, ...
La régie non personnalisée fait donc partie
des services publics déconcentrés.
c) Solution au problème de
l'éloignement de certains services publics
déconcentrés
Le grand nombre des services publics
déconcentrés sont généralement dans la capitale du
pays, siège du gouvernement central. Cela facilite les concentrations
indispensables entre les services techniques des différents
départements ministériels pour des actions complémentaires
qu'ils doivent mener ensemble pour le compte du gouvernement.
Mais, un certain nombre des services publics
déconcentrés bien que relevant du gouvernement central,
fonctionnement en régions, bien loin du gouvernement central qui est le
centre d'impulsion des décisions dont ils ne sont que de simples organes
d'exécution.
Les rapports réciproques entre les titulaires du
pouvoir de décision (les ministres du gouvernement central) et les
organes d'exécution locaux sont souvent perturbés à cause,
d'une part de la distance qui les sépare ; et d'autre part, de
la précarité des moyens de communication.
C'est pour remédier aux inconvénients dus
à cette situation que le gouvernement recourt parfois à la
déconcentration du pouvoir de décision en faveur des
gestionnaires locaux des services publics déconcentrés.
En pareil cas, la délégation de pouvoirs forte
exclusivement sur les matières d'intérêt purement local.
Les services publics déconcentrés fonctionnant
à l'arrière-pays, font donc partie des services publics
centralisés.
2.2.4. Les caractéristiques du service public
déconcentré
Les caractéristiques ou portrait-robot du service
public déconcentré se présente de la manière
suivante :
1. Statut juridique
Un service public déconcentré est
dépourvu d'une personnalité juridique propre distincte de celle
de l'Etat.
En d'autres termes, sa personnalité juridique est la
même que celle de l'Etat.
Un service public déconcentré n'est pas donc un
sujet de droit distinct de l'Etat.
Conséquences à tirer :
- Le service public déconcentré n'est pas sujet
de droit, il n'est qu'un simple organe de l'administration centrale ;
- Le gestionnaire d'un service public
déconcentré n'a pas le pouvoir de prendre une décision qui
engage son service, sauf sur les matières qui font l'objet de la
délégation de pouvoirs.
2. L'autonomie de gestion
Le service public déconcentré n'a pas
d'autonomie de gestion. Cela veut dire qu'il ne possède pas un budget et
un patrimoine propre, distinct du budget et du patrimoine de l'Etat ; le
budget le patrimoine dont il dispose appartient à l'Etat qui les met
à sa disposition pour les besoins de son fonctionnement.
Conséquences à tirer :
Le gestionnaire d'un service public déconcentré
doit gérer le budget et le patrimoine mis en sa disposition pour les
besoins de son service, conformément aux instructions des
autorités du gouvernement central, qui représentent l'Etat
propriétaire, sauf en ce qui concerne les matières qui font objet
de la déconcentration.
3. L'autonomie organique
Le service public déconcentré n'a pas
d'autonomie organique. Cela veut dire qu'il ne possède pas ses propres
organes de décision en dehors du ministre du gouvernement central dont
le service relève ; sauf en ce qui concerne les matières qui
font l'objet de la déconcentration (ou de la délégation du
pouvoir), il dispose de l'autonomie de gestion.
Conséquences à tirer :
Le gestionnaire du service public déconcentré
n'est qu'un simple exécutant de décisions des autorités du
gouvernement central ; sauf en ce qu'il concerne les matières
faisant objet de la déconcentration où en lieu et place de son
ministre.
4. Le régime financier
Le service public déconcentré relève du
budget général de l'Etat ; de ce fait, les fonds
destinés à son fonctionnement sont à puiser au compte du
trésor public et sa comptabilité.
Mais en ce qui concerne les régies non
personnalisées (elles font partie des services publics
déconcentrés), les fonds destinés à la
réalisation de leur objet ne sont pas soumis aux règles de la
comptabilité, pour éviter la lourdeur de la procédure
administrative en cette matière.
5. Le régime fiscal
Le service public déconcentré ne paie pas
l'impôt ni taxes de l'Etat dans le cadre de la fiscalité.
Cela parce que :
- Le service public déconcentré fait partie
intégrante des structures de l'Etat ;
- L'impôt est un prélèvement sur les
revenus d'une personne physique ou morale. Or, n'étant pas doté
d'une personnalité juridique propre, le service public
déconcentré est juridiquement incapable d'avoir un revenu propre
distinct de celui de l'Etat sur lequel l'Etat peut faire un
prélèvement sous forme d'impôt.
6. Le statut du personnel oeuvrant au sein d'un service
public déconcentré
Le personnel oeuvrant au sein d'un service public
déconcentré, est composé d'agents de carrière des
services publics de l'Etat ou fonctionnaires, liés à l'Etat par
un statut (acte administratif unilatéral, non négociable).
En vertu du statut, le gouvernement central exerce
l'autorité hiérarchique ou le pouvoir hiérarchique sur les
agents des carrières des services publics déconcentrés.
1. Le régime du contentieux
Lorsqu'un litige oppose un service public
déconcentré à un particulier, c'est l'Etat qui est tenu
responsable et non un service public déconcentré car il est
dépourvu de la personne juridique propre.
La victime doit donc assigner l'Etat en justice.
Généralement, l'Etat n'est justiciable que
devant les tribunaux administratifs, appliquant le droit administratif.
Chapitre Deuxième : LA DECENTRALISATION ET
LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
SECTION 1 : LA DECENTRALISATION DES SERVICES PUBLICS EN
RDC
La décentralisation est un procédé qui
consiste à confier la gestion des services publics
(décentralisation technique ou par service) ou des entités
territoriales (décentralisation territoriale) à des organismes ou
des organes dépendant du pouvoir central de l'autonomie de gestion.
Pour DEBBASCH, « la décentralisation est un
procédé d'organisation administrative qui consiste, pour une
autorité déterminée, en général le
législatif à confier la gestion de certains intérêts
à des agents qui sont les organes et les représentants non pas du
pouvoir central mais d'une personne publique autre que
l'Etat »42(*).
Quant à BOLA, « il définit la
décentralisation comme un mode d'administration dans lequel, l'Etat
crée les collectivités locales et les services publics
dotés de la personnalité juridique distincte de celle de l'Etat
et dotés du pouvoir de décision sur tout ou partie des affaires
les concernant ».43(*)
1.1. Les différents types de
décentralisation
Il existe deux types de décentralisation :
La décentralisation territoriale (ou administrative)
qui est celle qui aboutit à la création des collectivités
locales et
La décentralisation technique ou par service est le
fait par lequel l'Etat détache un service déterminé de la
masse de ses services en le constituant en un service autonome. C'est le
processus des créations des établissements publics.44(*)
Traditionnellement on distingue deux sortes de
décentralisation : la décentralisation territoriale et la
décentralisation technique ou par service.
1.1.1. Décentralisation
territoriale
Elle est un procédé technique qui consiste
à confier la gestion de l'ensemble des intérêts provinciaux
et locaux à des autorités provinciales ou locales dotées,
vis-à-vis du pouvoir central, de l'autonomie organique. Et ces
autorités locales jouissent, en effet, d'un pouvoir réel de
décisions sur l'ensemble du territoire de l'entité
concernée.
1.1.2. Décentralisation technique
ou par service
Pour Debbasch, l'on parle de la décentralisation
technique lorsque la personnalité morale est conférée
à un service déterminé, détaché de ce fait,
de la masse des services de l'Etat.45(*) Autrement dit, la
décentralisation est technique, quand la loi confère la
personnalité juridique et l'autonomie financière à un
service public spécialisé dans la gestion d'une activité
donnée ; elle est territoriale, quand cette reconnaissance par la
loi, de la personnalité morale et de l'autonomie financière est
accordée à une entité intra étatique.
La décentralisation technique, selon Adjaho, concerne
essentiellement les établissements publics. Elle vise à les
soustraire aux règles habituelles de fonctionnement de l'administration
afin de leur assurer une plus grande efficacité. L'établissement
public est une personne morale de droit public, dotée de l'autonomie
financière et généralement chargée d'une mission de
service public. Ces collectivités particulières disposent de
l'autonomie mais pas de territoire. Tel est le cas des hôpitaux, des
lycées, des universités, de certains offices qui jouissent d'une
réelle autonomie de gestion.46(*)
En RDC, la décentralisation fonctionnelle ou technique
est appliquée aux établissements publics (universités,
écoles, instituts secondaires) et aux entreprises publiques.
1.2. Objectifs de la
décentralisation
Qu'il s'agisse de la décentralisation territoriale ou
de la décentralisation technique, les objectifs poursuivis tendent
à favoriser le développement économique et le
progrès social.
La décentralisation territoriale en elle-même
poursuit plusieurs objectifs à la fois politique, économique et
social.
L'objectif politique est celui de préserver l'unité et de
ménager la diversité. Il s'agit d'une voie nouvelle entre
l'étatisme jacobin susceptible d'étouffer les particularismes
régionaux et un fédéralisme que les autorités
centrales répugnent car contraire à toute exigence d'unité
et présentant des risques de partition ou de sécession à
plus ou moins long terme.47(*)
L'autre objectif de la décentralisation est
économique. Elle répond à un souci de l'optimisation du
développement économique en ce que la proximité du pouvoir
ou l'autorité à portée du citoyen serait source
d'efficacité.
Le troisième objectif de la décentralisation est
social : rapprocher les administrés du pouvoir et gérer la
collectivité au mieux des intérêts de ses membres en
trouvant au moment opportun des solutions adaptées aux besoins
exprimés ou latents de la population compte tenu des moyens disponibles.
Ainsi, la décentralisation, partant de sa politique participative, elle
permet de pallier les critiques qui ont été faites à la
déconcentration ; car dans cette dernière, les
décisions sont toujours prises au nom de l'Etat par un de ses agents.48(*)
La décentralisation technique ou par service poursuit
comme principal objectif, le renforcement de l'efficacité, l'efficience
et la compétence dans la planification, le suivi et la prestation des
services publics en les soustrayant aux règles de l'administration
publique, en leur octroyant une personnalité juridique et en les rendant
ainsi autonomes, dans le but de réduire la charge qui pèse sur
les fonctionnaires de l'administration centrale.49(*)
1.3. Entité territoriale
décentralisée
Décentralisation territoriale, des
responsabilités au zaïre, pourquoi et comment », une
entité territoriale décentralisée est une personne morale
du droit public, dotée de la personnalité juridique distincte et
de celle de l'Etat qui bénéficie par rapport à celui-ci
d'une certaine autonomie pour l'exercice de ses pouvoirs.50(*)
Lorsqu'une entité territoriale est
décentralisée, elle se voit reconnaitre par certaines affaires
qui lui sont propres, le droit de s'administrer elle-même, en disposant
d'une certaine autonomie, tout en restant soumis au contrôle de tutelle
du pouvoir central. Autrement dit, on reconnait au profit de l'entité
décentralisée un certain nombre d'affaires qu'elle gère
seule par ses propres organes, le pouvoir central disposant toutefois sur elle
d'un pouvoir de contrôle.51(*)
1.3.1. Les services publics locaux
L'autonomie de gestion et la libre administration
caractérisent les ETD. Les organes délibérant et
exécutif d'une ETD sont des organes administratifs. Ils exercent le
pouvoir juridique administratif.52(*)
Eu égard au fait que les organes
délibérants sont composés des élus locaux, le droit
positif leur a accordé la primauté dans la fonction
administrative en vue de prendre des décisions relevant des affaires
d'intérêt urbain, communal ou local. Ainsi, la création et
l'organisation des services publics locaux relèvent donc de l'organe
délibérant de l'entité.53(*) Ce dernier dispose du pouvoir réglementaire
primaire tandis que l'organe exécutif dispose du pouvoir
réglementaire dérivé.
Les services publics des ETD comprennent, selon le cas :
- L'Administration des Conseils des villes, communes, secteurs
et chefferies ;
- L'administration des Collèges exécutifs des
villes, communes, secteurs et chefferies.54(*)
Ils sont hiérarchisés de la manière
suivante :
- Division locale ;
- Bureau local.55(*)
SECTION 2 : LES ENTITES TERRITORIALES
2.1.
La Ville.
L'article 3 de la constitution du 18 février 2006
reconnaît à la ville la qualité d'une entité
territoriale décentralisée : « les entités
territoriales décentralisées sont la ville... ». Selon
l'article 6 de la loi organique no 08/016 du 07 Octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales
décentralisées..., la ville est tout chef-lieu de province, toute
agglomération d'au moins 100.000habitants disposant des
équipements collectifs et des infrastructures économiques et
sociales à laquelle un décret du premier Ministre aura
conféré le statut de ville « l'alinéa 2 du même
article continue » Le décret est pris sur proposition du Ministre
ayant les affaires intérieures dans ses attributions après avis
conforme de l'Assemblée Provinciale.56(*)
Il ressort de ce qui précède que la ville est
donc « une agglomération d'une certaine importance elle s'oppose au
village et à la Campagne. La ville est composée de deux ou
plusieurs communes.57(*)
La ville a comme organes : le conseil urbain et le
collège exécutif urbain. (Art.7 loi organique sur les ETD). Le
conseil urbain est l'organe délibérant de la ville. Il se charge
de l'élaboration et de l'adoption du budget de ville, de contrôler
l'action du conseil exécutif urbain. Le conseil urbain est
composé des conseillers élus indirectement par les conseillers
municipaux. Quatre représentants pour chaque commune.58(*)
Quant au collège exécutif, il est chargé
de l'exécutif de la ville, comme le nom l'indique. Le maire de la ville,
le maire- adjoint ainsi que les échevins qui sont
au nombre de trois, (art. 29 loi organique sur les
ETD). Ce collège est l'organe de gestion de la ville et
d'exécution des décisions du conseil urbain.59(*)
Il est à noter que les organes de la ville sont
chargés de l'administration de la ville. Ils font cette administration
de façon qu'elle puisse aboutir à un développement
socio-économique. La ville est subdivisée en Communes.60(*)
2.2.
La Commune
La Constitution du 18 février 2006 n'exclut pas de la
liste des entités territoriales décentralisées la Commune.
Elle lui reconnaît le statut de l'entité
décentralisée. La loi organique sur les entités
territoriales décentralisées définit la commune en ces
termes : « tout chef-lieu de territoire ; toute subdivision de la ville ou
toute agglomération ayant une population d'au moins 20.000 habitants
à laquelle un décret du premier Ministre aura
conféré le statut de commune » 61(*)
La commune est, comme la ville, dotée de la
personnalité juridique. Elle est subdivisée en quartiers et / ou
en groupements incorporés (voir art. 4.2 de ladite loi organique). La
commune est « une cellule de base de la démocratie, directement
proche des citoyens ; centre par excellence de leur participation à
l'administration de la chose publique » 62(*)
Les animateurs locaux de la commune sont élus. La
commune a deux organes : le Conseil Communal et le Collège
exécutif Communal. (Art. 47). Le Conseil Communal est l'organe
délibérant de la Commune. Il élabore le projet de budget
et contrôle l'action politique, social et défend les
intérêts communaux. Le collège exécutif communal,
ayant à sa tête un bourgmestre et son équipe d'un
bourgmestre- adjoint et 3 échevins, est chargé des
intérêts communaux locaux en administrant les affaires locales. Le
bourgmestre, comme le maire, préserve l'intérêt
général dans son entité. Jadis, la commune était
considérée comme le territoire (cfr. Loi no 081 du 02 juillet
1998).63(*)
Il est à signaler qu'au bas de l'échelle des
entités décentralisées il existe les secteurs et les
chefferies qui, à leur tour ne sont pas des subdivisions de la commune
mais du territoire qui est une entité déconcentrée (art.5
loi- organique no 08/ 016 du 07 octobre 2008 à son alinéa
2.)64(*)
2.3.
Le Secteur et la Chefferie
L'actuelle Constitution inscrit à son article 3 al 2 le
secteur et la chefferie sur la liste des entités
décentralisées. Selon l'art .66al.1, le secteur est un ensemble
généralement hétérogène de
communautés traditionnelles indépendantes, organisées sur
base de la coutume. Il a à sa tête un chef élu et investi
par le pouvoir public. Quant à la chefferie, elle comprend un ensemble
généralement homogène de communautés
traditionnelles organisées sur base de coutume et ayant à sa
tête un chef coutumier désigné par la coutume, reconnu et
investi par le Ministre de l'Intérieur (art.207 al 1. Et 2. De la
constitution et art.67 de la loi organique).65(*)
L'autorité coutumière a pour obligation de
promouvoir l'unité et la cohésion nationale (art.207 al 4 de la
constitution). Le secteur et / ou la chefferie a deux organes : le conseil de
secteur ou de chefferie et le collège exécutif du secteur ou de
chefferie. Il est à noter que le chef de chefferie n'est pas responsable
devant le conseil de chefferie. Le conseil de secteur est élu au
suffrage direct et élit à son tour le chef de secteur qui sera,
comme le chef de chefferie, chargé de conduire l'exécutif
local.66(*)
2.4.
Du Financement des Entités Territoires Décentralisées
Le titre IX de la loi organique portant composition,
organisation et fonctionnement des Entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces
établit les finances des entités territoriales
décentralisées. C'est ainsi que les finances d'une entité
territoriale décentralisée sont distinctes de celles de province.
Ces ressources proviennent de la caisse nationale de péréquation
ainsi que des ressources exceptionnelles (art.105 al 1). Quant au recouvrement
de ces ressources, c'est l'entité territoriale
décentralisée qui établit les mécanismes propres de
leur recouvrement (art.105 al 2). Toutefois ces mécanismes doivent
être conformes à la loi et l'utilisation de celles-ci doit
concourir au développement local.67(*)
SECTION 3 : FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC
Une fois qu'un service public a été
créé, celui-ci doit fonctionner. D'une manière tout
à fait générale, les services publics, quels que soient
leurs caractères, répondent, dans leur fonctionnement, à
trois principes de base dits « lois de
ROLLAND »68(*)
Il s'agit de la continuité ou la
régularité, de la mutabilité ou l'adaptabilité et
de l'égalité.
3.1.
Le principe de continuité ou de la régularité.
Le principe de continuité est, sans doute, le principe
pour lequel la doctrine a eu le plus de considération, estimant que la
continuité est de l'essence même du service public. A ce sujet,
CHAPUS écrit que « ce principe est le seul explicitement
qualifié de loi par ROLLAND »69(*)
Ce principe de continuité signifie que l'Administration
est tenue de prendre toutes mesures, de façon plus
générale, pour assurer un fonctionnement continu du service
public, sans que des incident (du moins qu'ils étaient d'une nature
prévisible) provoquent son interruption.il n'implique certes pas que les
services publics fonctionnent en permanence, mais il impose un fonctionnement
régulier, sans limitations autres que celles autorisées par les
textes légaux.70(*)
Il est question ici de l'ouverture des bureaux et autres
bâtiments à l'heure et qui ne peuvent se fermer de manière
anticipée ; c'est-à-dire qu'il est question du
fonctionnement ponctuel et régulier du service.71(*)
Ainsi, la conséquence la plus attendue dudit principe
apparait, notamment, dans les secteurs publics où il se présente
comme un obstacle absolu à l'exercice du droit de grève dans les
services publics.
A ce sujet, certains auteurs, dont Patrick MIGNARD, estime
qu'on ne voit pas comment on pourrait assurer la continuité des services
publics sans limiter le droit de grève ?72(*)
Les autres conséquences du principe de
continuité apparaissent dans les règles du contentieux avec le
principe du préalable et celui de l'exécution d'office ; en
matière des contrats administratif avec par exemple la théorie de
l'imprévision ; en matière de réquisition avec la
théorie de circonstances exceptionnelles ; etc.
3.2.
Le principe de mutabilité
Le principe de mutabilité, qualifié
également de « principe d'adaptation constante du service
public » implique que le service public doit s'adapter aux
nécessités changeantes de l'intérêt
général.
C'est ainsi que certains le qualifient de « loi du
changement » .73(*)
En d'autres termes, le régime du service public doit
pouvoir être adapté, chaque fois qu'il le faut, à
l'évolution des besoins collectifs et aux exigences de
l'intérêt général.74(*)
L'administration possède donc de ce fait le pouvoir de
modification dans l'exécution des contrats administratifs.
3.3.
Le principe d'égalité
Le principe d'égalité
devant les services publics, corollaire du principe d'égalité
devant la loi, consacré par la plupart de constitutions modernes,
bénéficie tant aux usagers qu'aux agents des services
publics.75(*)
Ce principe impose, entre autres, l'égalité
d'accès aux emplois publics, quelles que soient les convictions
politiques ou religieuses des candidats. C'est ce que CHAPUS qualifie de
« neutralité du service public ».76(*)
Il signifie clairement, pour les usagers, que ces derniers
doivent être traités de la même manière quant aux
avantages et services offerts par un service public. Toutefois, des
discriminations positives peuvent être tolérées pour que
des situations différentes soient traitées de manière
différent.
Par exemple, dans un train-voyageurs, l'on
peut disposer des classes différentes pour différencier les
voyageurs appartenant à des catégories différentes...
§2 : MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS
Autrefois, la gestion du service public faisait plus appel
qu'au seuls trois modes de gestion, en occurrence la régie,
l'établissement public et la concession du service public.77(*)
Les deux premiers (régie et établissement) sont
des services publics gérés par une personne publique, tandis que
la troisième est une dévolution contractuelle du service publique
à un particulier.78(*)
A ces trois catégories usuelles de modes de gestion du
service public s'ajoutent d'autres formes nouvelles de gestion, telles que la
coopérative des pouvoirs publics, l'entreprise publique, etc. 79(*)
Il importe de souligner que dans l'état actuel de
l'ordonnancement juridique congolais, le concept d' « entreprise
publique » est tombé en désuétude avec
l'avènement de la législation 80(*) sur la réforme des entreprises publiques en
date du 7 juillet 2008, abrogeant à cet effet la loi n°78-002 du 06
janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux
entreprises publiques.81(*)
Il ressort de ladite législation que les entités
économiques de l'Etat désignées par le vocable
d'entreprises publiques jusqu'à cette date, doivent être :
- Soit transformées en sociétés
commerciales dans lesquelles l'état est actionnaire unique par
dérogation aux dispositions légales en vigueur sur les
sociétés commerciales ;
- Soit transformées en entreprises du portefeuille de
l'état ; c'est-à-dire toute société dans
laquelle l'état ou toute personne morale publique détient la
totalité du capital social ou une participation ;
- Soit transformées en établissements
publics ;
- Soit tout simplement dissoutes et liquidées dans la
mesure où elles sont en cessation de payement ou leur activité ne
se justifie pas...
Cette transfiguration légale semble obtenir
légion de nos éloges, mais il est à craindre qu'elle
demeure -hélas ! - lettre morte ! Car sur le plan pratique,
aucun impact visible n'est à signaler à ces jours au sujet de
toute cette réforme.82(*)
Voici donc les trois modes classiques de gestion du service
public :
A. Du
Service Public en Régie
Dans ce mode de gestion du service public, ce dernier est
créé par la collectivité territoriale dont il
relève. Elle l'assure avec ses propres moyens, notamment en personnel et
en argent. C'est le cas de la majorité des services publics, ceux de
l'état comme ceux des collectivités territoriales locales.
Ainsi donc, le service public en régie se
caractérise par :83(*)
- La dépendance directe du service public de l'organe
exécutif de la collectivité dont il relève,
c'est-à-dire le ministre pour l'Etat, le gouverneur pour la province et
le maire pour la ville ;
- L'absence de personnalité juridique et, par
conséquent, celle de patrimoine propre ;
- L'absence d'autonomie financière ; ce qui
signifie que ses moyens proviennent de crédits inscrits au budget de la
collectivité à laquelle il est rattachée, et que ses
recettes se fondent, en principe, dans la masse commune. Mais, à
défaut d'autonomie financière, le service public en régie
peut posséder une individualité budgétaire ou comptable
qui lui permet de décrire séparément ses
opérations, et lui confère une réelle indépendance
de gestion...
B. Du
Service Public en Etablissement Public
·
Aperçu doctrinal :
L'établissement public peut être perçu
comme un service public doté de la personnalité juridique et
doté de l'autonomie financière, pouvant être crée
par l'Etat ou par une collectivité territoriale autre que l'Etat auquel
il est par conséquent attaché.84(*)
C'est une personne morale de droit public, chargée
d'exercer une mission d'intérêt général, dont la
forme juridique échappe au droit privé.85(*)
En plus, sa personnalité juridique et sa possession
d'un patrimoine propre, lui procurent une autonomie financière et
technique par rapport à l'autorité créatrice. Sa soumission au principe de spécialité veut
que l'établissement public ne sorte du domaine de l'activité
définie par le texte institut ou créateur.86(*)
Nous aurons, dans la seconde section du chapitre sous examen,
à analyser l'organisation et le fonctionnement des établissements
publics en droit congolais, conformément à la loi n°08/009
du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
établissements publics.
C. La
Concession du Service Public
La législation congolaise relative au
désengagement de l'Etat des entreprises du portefeuille entend par
« concession » tout contrat par lequel une personne morale
de droit public confie à une personne morale, de droit public ou de
droit privé, la gestion et/ou l'exploitation d'une infrastructure ou
d'une activité contre le paiement d'une redevance et la prise en charge
totale ou partielle des risques liés à l'investissement.87(*)
Ainsi donc, la concession du service public est un accord
passé entre une collectivité publique territoriale
(autorité concédant) et un particulier (individu ou
société, appelé « concessionnaire »),
en vertu duquel ce dernier s'engage à faire fonctionner le service
public à ses frais et risques, conformément aux prescrits d'un
cahier des charges, tout en se rémunérant sur le produit des
redevances qu'il perçoit sur les usagers ou bénéficiaires
dudit service conformément à un tarif.88(*)
Chapitre Troisième : LE
FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE FACE AUX DROIT DES USAGERS
DANS LES SECTEUR DE LUILU
SECTION 1 : PRÉSENTATION DE LA POLICE NATIONALE
CONGOLAISE (PNC).
1.1. Bref Historique de la Police Nationale Congolais
1.1.1.
Origine :
A. Force Publique
Ici, il est question de se situer à la période
avant l'indépendance du Congo. Les autorités qui habitaient les
terres qui forment aujourd'hui la RDC ont été soumises à
l'autorité de l'expansionniste roi de Belge. Dans le souci de
contraindre les autochtones à s'impliquer dans la réalisation de
son projet et aussi de sécuriser sa propriété pour une
exploitation maximale, après avoir obtenu le libre champ de ses pairs
dirigeants européens à la conférence de Berlin en 1885, le
roi s'est assigné de créer une force de coercition
dénommé « force publique » par le
décret du 05 aout 1888. De cet ordre public, après 1945,
l'autorité coloniale a tiré quelques éléments pour
créer la police en vue de la sécurisation des personnes et de
leurs biens. Et plus tard, en 1959, il sera mis sur pied la gendarmerie
à l'appui de la police.89(*)
B. Police Locale et
Fédérale
v Avant l'Indépendance
De 1908 à 1945 le pays était régi par la
charte coloniale. Dans celle-ci, la police n'était pas prévue.
C'est seulement par le décret du 22 nov.1926 que le gouverneur
général reçoit le pouvoir de créer par voie
d'ordonnance un corps de police indépendante de l'armée. Au
début ce corps de police était essentiellement une police de
collectivité car elle dépendait de chefferie. Tous les grands
centres du pays étaient dotés de cette police
(Léopoldville, Elisabethville, Coquilhatville...) cette police urbaine
composée des indigènes avait pour mission de :
- Exercer une surveillance continue sur les voies publiques,
sur le marché et faire de patrouille la nuit ;
- Veillez au maintien de la tranquillité publique et en
cas trouble ou des émeutes assurer le rétablissement de l'ordre
public.
- Empêcher toute personne de faire disparaitre les
traces matérielles des infractions.
De 1946 à 1960, pendant l'époque coloniale, la
police était plutôt territoriale que nationale au vrai sens du
mot. Elle couvrait en effet, une échelle très réduite,
d'où l'on parlera de la police territoriale aux termes de l'ordonnance
loi n°21/423 du 10 Décembre 1946 portant création de la
police territoriale à l'EIC. Cette police avait une mission
spécifique de protéger le colonisateur et d'assurer la domination
de la population noire ou colonisée. Elle va évoluer jusqu'aux
années de l'indépendance de la RDC.
v Après l'Indépendance
La police territoriale sous l'emprise de la colonisation
va devenir, après l'indépendance, c'est-à-dire pendant la
première république, une police provinciale
caractérisée par une autonomie de gestion. Elle avait la mission,
non plus de conserver la domination blanche, mais plutôt d'assurer la
protection des personnes et de leurs biens, de rétablir l'ordre public
dans les limites de circonscription territoriale. En effet, lors de multiple
trouble et pendant la période postélectorale cette police
congolaise subdivisée à plusieurs ramifications (unités)
de commandement au sein d'une même entité étatique se
révèle inefficace en dépit de sa visibilité sur
terrain pour assurer la protection des personnes et de leurs biens.90(*)
v Pendant la Deuxième République
La police provinciale pour son inefficacité due
à son caractère tribal et politique a été
abrogée par l'ordonnance loi n°66/424 du 20 juillet 1966 portant
création de la PNC. Son champ d'action devient large et cesse
d'être provinciale sous une seule unité de commandement. Celle-ci
oeuvrera peu de temps pour être abrogée en 1972.91(*)
v Gendarmerie Nationale et Garde Civile
Après dissolution de la
police nationale par l'ordonnance loi N°72/03 du 31 juillet 1972 portant
institution d'une gendarmerie nationale en République du Zaïre.
Cette nouvelle institution faisait partie intégrante des forces
armées Zaïroise (FAZ en sigle) et avait son statut et son
organigramme tout à fait particulier. Elle dépendait non
seulement du ministère de la défense nationale mais aussi de
celui de l'administrateur de territoire ainsi que du président de
conseil judiciaire.
En 1984, par l'ordonnance loi
N°84/036 du 28 aout 1984, on asiste à la création de la
garde civile, qui a les mêmes compétences dévolues à
la gendarmerie nationale. Ce qui ressemble à une superposition des
instruments de force.
v Avènement de la Police Nationale Congolaise
En 1997 avec l'avènement de l'Alliance de forces
démocratique pour la libération (AFDL), la Gendarmerie et la
Garde civile seront supprimées pour être remplacées : cette
fois ci par la police nationale congolaise dans sa forme expérimentale
jusqu'aux années 2001. Aucun texte juridique n'avait encore
sanctionné sa création. Cependant, Il faut signaler que cette
police nationale nouvellement créée, n'avait pas eu le temps de
pouvoir travailler sur toute l'étendue du territoire national, suite au
mouvement insurrectionnel à partir du 02. Aout 1998.
C'est plutôt le 26 janvier 2002 que fut institué
le règlement d'une police nationale congolaise (PNC) par le
décret-loi N°002/2002 du 26 janvier 2002 portant création,
organisation, institution et fonctionnement de la police nationale congolaise
placée sous tutelle du ministre de l'Intérieur.92(*)
La constitution de la transition du 05 avril 2003 dans son
article 175 stipule que « le recrutement dans la police
nationale congolaise tient compte des critères objectifs liés
à l'aptitude physique, à une moralité
éprouvée ainsi qu'à l'équilibre entre toutes les
provinces »93(*) et
l'article 176 détermine l'âge normal du recruté 18 ans).
1.1.2. Mission de
la Police Nationale
La PNC a pour mission d'assurer le maintien et le
rétablissement de l'ordre public. L'article 182 de la constitution de la
RDC du 18 février 2006 telle que modifiée en 2011 dispose que :
la police nationale est chargée de la sécurité des
personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre
public ainsi que de la protection rapprochée des hautes
autorités.94(*)
L'article 13 du décret-loi n'002/002 du 26 janvier 2002
dispose que : la police nationale congolaise a dans sa mission de rechercher et
de saisir les personnes surprises en flagrant délit ou poursuivies par
la clameur publique ainsi que celles dont l'arrestation a été
ordonnée et de les mettre à la disposition de l'autorité
compétente.
La mission de la PNC peut être catégorisée
en deux groupes :
a. Missions ordinaires
Autrement dit les missions ordinaires sont celles que la
police remplit en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un
arrêté sans réquisition de l'autorité
administrative95(*). Elles
ont pour but essentiel de prévenir les troubles à l'ordre public,
en assurant la sécurité publique et aussi de prévenir les
infractions. En détail, les missions ordinaires de la PNC sont 96(*):
- Prévenir les infractions, rechercher et saisir leurs
auteurs dans les formes prévues par la loi ;
- Veiller au respect et à l'exécution des lois
et des règlements de la république ;
- Rechercher les personnes dont l'arrestation a
été ordonnée légalement, et les mettre à la
disposition de l'autorité compétente ;
- S'assurer de la personne de tout étranger
trouvé aux frontières nationales sans titre régulier et la
conduire sur le champ à l'autorité compétente ;
- Se saisir des gens en état d'ivresse qui divaguent
sur la voie publique ;
- Empêcher la divagation des aliénés
dangereux, s'en saisir et les mettre sur les champs à l'autorité
civile locale ;
- Constater sur procès-verbal la découverte de
tout individu trouvé mort et en avertir les autorités
administratives et judiciaires ;
- Assurer la police de roulage et la libre circulation sur les
communications et passages libres ;
- Surveiller les grands rassemblements et signaler les
rassemblements non autorisés ;
- Disperser d'initiative tout attroupement armé, tout
attroupement non armé tenant de libérer des prisonniers ou se
livra à l'invasion, en pillage ou à la dévastation des
propriétés ; les attroupements armés s'opposant à
l'exécution de la loi, d'un jugement ou d'une contrainte et les
attroupements constitués à l'encontre d'un règlement ou
d'une décision de la police ;
- Encas des catastrophes ou des sinistres importants comme
inondation, rupture de digue, incendie, prendre les mesures propres à
sauver des individus en danger.
b. Missions extraordinaires ou
spéciales de la police
Les missions extraordinaires s'exécutent à titre
de suppléance, d'appui ou de concours à des services
spécialement institués97(*) à cet effet. Elles s'exécutent en vertu
d'une réquisition, d'un ordre de l'autorité administrative ou
d'une demande de concours conformément à la loi. Ainsi par
exemple, la police doit assistance à toute personne qui, étant en
danger, demande son concours. Il s'agit de :
- Assurer la garde et la sécurité des chefs des
corps constitués ainsi que celle des hautes personnalités ;
- Assurer les opérations anti-terroristes sous toutes
leurs formes ;
- Apporter son concours aux organes et services
spécialisés compétents en matière de surveillance
des points de pénétration sur le territoire national, rechercher
des immigrés clandestins ainsi que des usurpateurs de la
nationalité congolaise ;
- Participer à lutter contre la fraude, la contre
bande, le braconnage, la corruption et le vol des substances précieuses
et assister les entreprises minières dans la protection de leurs
patrimoines ;
- Appréhender tout militaire en infraction, militaire
déserteur ou irrégulièrement de son unité, et
informer les commandants de l'unité à laquelle appartient le
militaire concerné ;
- Soutenir la protection de l'environnement et les initiatives
visant la conservation de la nature ;
- Assurer à la demande du gouvernement la mobilisation
de l'armée et participer à la défense de
l'intégrité du territoire national.98(*)
En d'autres termes les missions extraordinaires
s'exécutent à titre de suppléance, d'appui ou des concours
à des services spécialement institué à cet effet.
Elles s'exécutent en vertu d'une réquisition d'un ordre de
l'autorité administrative ou d'une demande de concours
conformément à la loi.
Au terme de ce chapitre, nous sommes amenés à
parler des droits des personnes arrêtées au sein de la Police
nationales congolaise.
1.1.3. Structures
et Fonctionnement de la Police Nationale Congolaise
1. De la Structure
La Police nationale comprend les structures ci-après
:
- Conseil supérieur de la police ;
- Commissariat général ;
- Inspection générale ;
- Commissariats provinciaux ;
- Unités territoriales et locales.
Dans le cadre de ces structures, des services ou unités
de police auxquels des missions précises sont confiées, peuvent
être créés par décret du Premier ministre
délibéré en conseil des Ministres.
Un décret du Premier ministre,
délibéré en conseil des ministres, sur proposition du
ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions,
détermine l'organisation et le fonctionnement des structures
énumérées des en la présente loi organique.
2. Du Conseil Supérieur de la Police
Le Conseil supérieur de la Police est un organe
consultatif du Gouvernement en matière de police et de
sécurité.
Le Conseil supérieur de la Police donne son avis sur
toute question touchant la réglementation générale, la
formation et le renforcement des effectifs, la discipline, la carrière,
la rémunération du personnel de la Police nationale.
Le Conseil de la Police est composé de :
- Ministre de l'intérieur ;
- Ministre de la justice ;
- Commissaire général ;
- Inspecteur général ;
- Commissaires généraux adjoints ;
- Directeur général des écoles et
formation ;
- Commissaires provinciaux.
- Il dispose d'un Secrétaire permanent
- Il dispose d'un secrétaire permanent, dont le
responsable, ayant au moins, rang de
Commissaire supérieur ou officier supérieur de
police, est nommé, relevé de ses fonctions et, le cas
échéant révoqué par le Président de la
République, sur proposition du Gouvernement
délibérée en conseil des ministres, le Conseil
supérieur de la Défense entendu.
Le Conseil supérieur se réunit en session
ordinaire semestriellement et chaque fois que de besoin, sur convocation de son
président.
Il est présidé par le ministre ayant les
affaires intérieures dans ses attributions.99(*)
3. Du Commissariat Général
Le Commissariat général est une structure de
commandement.
- Il est dirigé par un Commissaire
général.
- Le Commissaire général est de la
catégorie de commissaire divisionnaire.
- Il est assisté de trois adjoints de la
catégorie de commissaire divisionnaire chargés respectivement de
la police administrative, de la police judiciaire et de l'appui et gestion.
- Le Commissaire général et ses adjoints sont
nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas
échéant, révoqués, par Ordonnance du
Président de la République sur proposition du gouvernement
délibérées en conseil des ministres, le conseil de la
Défense entendu.
Le Commissariat général exerce les attributions
suivantes :
- Faire appliquer et exécuter toutes les dispositions
légales relatives aux missions dévolues à la Police
nationale ;
- Superviser la bonne marche des directions centrales,
services centraux, formations Nationales spécialisés et
commissariats provinciaux ;
- S'assurer d'un rapport harmonieux entre les cadres et autres
agents de la Police administrative, de la Police judiciaire et ceux de l'appui
et gestion ;
- Soumettre au Ministre ayant les affaires intérieures
dans ses attributions un rapport Mensuel sur l'évolution de la Police
nationale ;
- Soumettre au Ministre de la Justice un rapport mensuel sur
l'évolution de la criminalité et du droit de l'homme ;
- Maintenir la discipline et le moral des membres du personnel
de la Police nationale ;
- Assurer le recrutement, la formation périodique et la
promotion du personnel Conformément aux statuts du personnel de la
Police nationale ;
- Superviser et contrôler le fonctionnement de toutes
les dépenses ou sorties de fonds et arrêter le projet du budget
annuel ;
- Superviser et contrer le fonctionnement de l'Académie
et des écoles nationales de Police ;
- Assurer le suivi dans le domaine de coopération
internationale en matière de Police exercer toutes autres attributions
à lui conférées par la Constitution, les lois et
règlements. Le commissaire général peut en
matière financière, déléguer son pouvoir à
un de ses adjoints et aux commissaires provinciaux.100(*)
4. De l'Inspection Générale
L'Inspection générale est une structure de
contrôle, d'audit, d'enquête et d'évaluation des services de
la Police nationale, relevant du ministre ayant les affaires intérieures
dans ses attributions.
L'Inspection générale a pour mission de veiller
à l'application stricte des lois et règlements de la
République par le personnel de la Police nationale, des directives
relatives au Fonctionnement de celle-ci, notamment :
- L'évaluation du respect des droits fondamentaux, des
droits de l'homme et de la Protection des libertés individuelles et
collectives, dans l'exercice de la fonction de Police ;
- Le contrôle de la gestion rationnelle des ressources
humaines, financière et matérielles mises à la disposition
de différentes unités et services de la Police nationale ;
- Le contrôle de l'application du principe genre dans
les nominations et affectations au sein de la Police nationale ;
- Le contrôle de la paie et de l'exécution du
budget alloué à la Police nationale ;
- Le contrôle de l'adéquation et de la
fiabilité de l'équipement et des infrastructures ;
- L'évaluation des performances et des capacités
opérationnelles et administratives des unités et services de la
Police nationale ;
- Le contrôle et l'évaluation de la formation
;
- Le contrôle de la mise en oeuvre du code
déontologique de la Police nationale.
- L'Inspection générale est dirigée par
un Inspecteur général de la catégorie des commissaires
divisionnaires.
- Il est assisté de deux adjoints de la
catégorie des commissaires divisionnaires.
- L'Inspecteur général dispose d'un cabinet de
travail.
Sous la direction de l'Inspecteur général, les
Inspecteurs généraux adjoints sont respectivement chargés
de contrôle, d'audit, d'enquête, d'évaluation et de l'appui
et gestion.
L'Inspecteur général et ses adjoints sont
nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas
échéant, révoqués, par ordonnance du
Président de la République sur proposition du Gouvernement
délibérée en conseil des ministres, le Conseil
supérieur de la Défense entendu.101(*)
5. Du Commissariat Provincial
Le Commissariat provincial est une structure de commandement
des unités de Police au niveau de chaque province.
- Il relève du Commissariat Général.
- Il est placé sous l'autorité d'un Commissaire
provincial de la catégorie de Commissaire Divisionnaire assisté
de trois Commissaires provinciaux adjoints de la catégorie de
Commissaire Supérieur chargés respectivement de la Police
administrative, judiciaire, d'appui et gestion.
- Le Commissaire provincial et ses adjoints sont
nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas
échéant, révoqués par l'ordonnance du
Président de la République sur proposition du Gouvernement
délibérée en Conseil des ministres, le Conseil
supérieur de la Défense entendu.102(*)
6. Des Unités Territoriales et Locales
Les unités territoriales et locales sont
implantées conformément à la subdivision administrative du
territoire national et selon les besoins sécuritaires.103(*)
7. Du Personnel
Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de
commandement en tout temps et en toute circonstance, tiennent compte des
critères objectifs liés à la fois à l'aptitude
physique, à une instruction suffisante, à une moralité
prouvée ainsi qu'à une représentation équitable des
provinces. Il est tenu compte également de la représentation
du genre.
Tout recrutement dans la Police nationale a pour objet de
pourvoir à un emploi budgétairement prévu et repris au
catalogue des emplois et aux tableaux organiques de celle-ci.
Les effectifs de la Police nationale sont fixés, sur
proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses
attributions, après avis du Conseil supérieur de la Police.
Le décret du Premier Ministre
délibéré en Conseil des Ministres détermine les
péréquations au sein des unités de Police ainsi que les
effectifs à recruter selon les besoins et la répartition des
unités organiques de Police.
Le recrutement dans la Police nationale a lieu par voie de
concours soit interne, soit direct, selon les besoins exprimés au titre
du budget annuel, en tenant compte de l'équilibre entre les provinces,
du genre et des péréquations déterminées au sein
des services et des unités. Le recrutement par voie de concours direct
ou externe est ouvert au policier de carrière en vue d'accéder
à une catégorie ou pour une spécialisation quelconque.
Le recrutement par voie de concours direct ou externe est
ouvert à tout candidat de nationalité congolaise en vue de son
admission au corps des policiers de carrière.
Nul ne peut être recruté dans la Police
nationale, s'il n'est pas congolais et s'il n'est âgé de 18 ans au
moins et de 35 ans au plus.
Le personnel de la Police nationale comprend Le corps des
policiers de carrière ;
Le personnel administratif ;104(*)
Est membre du Corps des policiers de carrière, tout
agent recruté, formé et reconnu en cette qualité à
la suite d'une nomination à l'une des catégories du Corps des
policiers de carrière de la police fixés par la loi organique.
Le personnel de carrière de la police nationale est
régi par la loi portant statut du personnel de carrière de la
Police nationale.
Le personnel administratif de la Police nationale est soumis
au statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.
Le Corps des policiers de carrière de la Police
nationale comprend les catégories suivantes :
- La catégorie A1 : Les Commissaires Divisionnaires de
police ;
- La catégorie A2 : Les Commissaires Supérieurs
de police :
- La catégorie B : Les Commissaires de police ;
- La catégorie C : Les Sous Commissaires de police ;
- La catégorie D : Les Brigadiers de police ;
- La catégorie E : Les Agents de police.
- La recrue est appelée élève
policier.
- La catégorie des Commissaires Divisionnaires de
police comporte quatre grades :
- Commissaire Divisionnaire en chef ;
- Commissaire Divisionnaire principal ;
- Commissaire Divisionnaire ;
- Commissaire Divisionnaire adjoint.
La catégorie des commissaires Supérieurs de la
Police comporte trois grades :
- Le Commissaire Supérieur principal ;
- Le Commissaire Supérieur ;
- Le Commissaire Supérieur adjoint.
- La catégorie des Commissaires de Police comporte
trois grades :
- Le Commissaire principal ;
- Le Commissaire ;
- Le Commissaire adjoint.
- La catégorie des Sous Commissaires de Police comporte
trois grades :
- Le Commissaire principal ;
- Le Commissaire ;
- Le Commissaire adjoint.
La catégorie des Brigadiers de Police comporte trois
grades :
- Brigadier en chef ;
- Brigadier de 1ère classe ;
- Brigadier.
La catégorie des agents de Police comporte trois grades
:
- Agent de Police principal ;
- Agent de Police de 1ère classe ;
- Agent de Police de 2ème classe.
Les insignes attachés à chaque grade sont
déterminés par la loi portant statut du personnel de
carrière de la Police nationale.
Les policiers de carrière sont affectés à
des emplois se subdivisant en emplois de direction et de conception,
d'encadrement ou de collaboration et d'exécution.105(*)
- Les emplois de conception et de direction correspondent aux
catégories A1 et A2 ;
- Les emplois d'encadrement ou de collaboration correspondent
à la catégorie B ;
- Les emplois d'exécution correspondent aux
catégories C, D, et E
2. Du Fonctionnement
L'action des autorités administratives responsables du
maintien et du rétablissement de l'ordre public s'exerce à
l'égard de la Police nationale par vole de réquisition. Sauf
urgence ou cas de force majeure, toute réquisition doit être
écrite. Elle mentionne la disposition légale en vertu de laquelle
elle est faite, en indique l'objet, est datée et porte les noms et
qualité ainsi que la signature de l'autorité
compétente.
Toutefois, la réquisition verbale faite en cas
d'urgence ou de force majeure doit être confirmée par écrit
dans les vingt-quatre heures.
Sous réserve des dispositions légales
particulières, les membres de la Police nationale sont placés
pour l'exécution du service sous l'autorité exclusive de leurs
supérieurs hiérarchiques.
Lorsque les agents de la Police nationale agissent en tant
qu'officiers ou agents de Police judiciaire, ils ont qualité
d'auxiliaires de justice et sont soumis à l'autorité du
Ministère public.
Les agents de la Police nationale de catégorie A
jusqu'à la catégorie C ont qualité d'officiers de Police
judiciaire à compétence générale. Tous les autres
sont agents de Police judiciaire. Ils sont tous soumis aux conditions
légales fixées pour l'exercice de fonction d'officier ou d'agent
de Police judiciaire.
Des officiers et agents de la Police nationale sont
détachés auprès des juridictions et offices des parquets
civils et militaires pour l'exécution des missions à
caractère judiciaire.
La Police nationale appréhende tout militaire qui est
en infraction.106(*)
Sur avis de recherche, elle poursuit tout militaire
déserteur ou irrégulièrement absent de son unité ;
elle prend à son égard des mesures prescrites par la loi et les
règlements de la République.107(*)
Dans tous les cas, elle en informe le commandant de
l'unité à laquelle appartient le militaire concerné.
A la demande du Gouvernement, la Police nationale collabore
aux mesures prises pour assurer la mobilisation au profit des Forces
armées.
Lorsque les Unités des Forces armées sont
appelées à intervenir avec la Police nationale pour donner force
à la loi, hormis les situations d'état de siège, la
direction des opérations de rétablissement de l'ordre public
revient au commandant des unités de la Police nationale.
Toutefois, lorsque les événements prennent
l'ampleur d'une insurrection armée, la Police se retire au profit des
forces armées.
Les conditions et modalités de ce retrait sont
fixées par le décret du Premier Ministre
délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du
Ministre ayant dans ses attributions les affaires intérieures.108(*)
SECTION 3 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA POLICE
NATIONALE CONGOLAISE DANS LES SECTEUR LUILU
3.1.
Commissariat Local Luilu.
a) Structure
Au niveau de la Police Nationale Congolaise, le commissariat
local luilu couvre la cite luilu, Uck, tshala, tshamundenda, sapatelo, nzilo et
kanzeze c'est-à-dire dans le secteur de luilu de tels que
subdivisés en, quartiers, cellules, avenues, rues etc..... Sont sous
ordre de l'Eta major de District donc sous le commandement du commissariat
urbain de la ville de Kolwezi.
Le commissariat local luilu est compose de sous commissariat
(sciat) qui sont au nombre six (6) :
- Sciat Uck ;
- Sciat tshala ;
- Sciat tshamundenda ;
- Sciat sapatelo ;
- Sciat nzilo ;
- Sciat kanzeze.
Il est organisé de la manière suivante :
- Commandent ;
- Commandent adjoint ;
- Secrétariat ;
- Sécurité publique S3 ;
- Police judiciaire PJ ;
- Poste de garde de lutte.
b) EQUIPEMENT ET EFFECTIVITE
b.1. De l'équipement
Du point de vue équipement le commissariat local de
luilu a un faible équipement qui ne permet pas à la police de
bien faire son travail nous trouvons :
- Sur le plan mobilité le ciat luilu a juste une jeep
pour le six (6) sciat le moyen de déplacement est très faible
pour les intervations.
- Les matériels du maintien d'ordre public ne sont pas
régulièrement ravitaillés,
- les tenus aussi ne sont pas doté.
b.2 de l'effectif
- Sur les plans effectifs le ciat luilu a un effectif moindre
très médiocre par rapport à la population.
Nous trouvons que la police nationale comme services publics
n'est pas effective dans le secteur luilu, que sur le plan effectif des
éléments déployer dans les secteurs et sur le plan de la
represatativite du service n'est pas dans tous les coins du secteur, et ne
dépende pas du secteur et dépende du ciat urbain de la ville, l
éléments ou policier n est sont pas qualifier et n'ont aucune
expérience.
c) Financement
Le CIAT local Luilu dépend du CIAT Urbain de Kolwezi il
reçoit de don du Gouvernement Provincial du Lualaba.
3.2.
Rapport entre les administrés dans le secteur Luilu et le ciat Local
Luilu
Sur le plan sécuritaire la population vaque normalement
à ses occupations la situation sécuritaire est calme, la
population est protégée malgré le manque
d'équipement, la mission principale de la police nationale congolaise
entant celle d'assurer la sécurité, la protection des citoyens et
de leurs biens se poursuit normalement avec l'appui des autorités
locales.
Il est aussi à noter que la population du secteur de
Luilu est très hostile par rapport à l'intervention
policière en cas d'accident, vol, d'une manifestation de masse, pour
protester contre un vol à main armé par exemple, en cas
d'accident de circulation... cette situation met la police dans une position
d'incapacité de bien faire leur travail, suite au manque d'effectif,
d'équipement de maintien de l'ordre public.
Quant à la relation entre les deux, la population fait
souvent recours à la justice populaire, ce qui engendre les destructions
méchantes, pertes des biens de valeur par les populations environnantes
3.3. Des personnes
arrêtées au sein du CIAT Luilu
Pour la question des personnes arrête au sein de la police
locale luilu nous avons constaté les éléments
suivants :
- Non-respect de droit d'être
immédiatement informé de ses droits
Toute personne arrêtée doit être
informée de ses droits, comme le prescrit la constitution dans son
article 18. C'est assurément un droit constitutionnel globalement
bafoué. Le non-respect de ce "doit à l'information « a des
graves conséquences car l'ignorance de ses droits
Dans laquelle est maintenue toute personne
arrêtée en facilite grandement la violation. La personne
arrêtée n'est quasi jamais informée de ses
droits.109(*)
Les personnes arrêtées au sein du commissariat
luilu ne sont pas informer de leurs droits immédiatement et cella est
viole.
- Non-respect du délai de 48 heures
prévu pour la garde à vue
L'officier de police judiciaire peut pour besoin
d'enquête retenir par divers lui une personne pour une durée ne
dépassant pas 48 heures. Quand l'arrestation n'a pas été
suite à une infraction flagrante ou réputée telle. Selon
le même article à l'expiration de ce délai de 48 heures,
l'OPJ a l'obligation de libérer la personne ou de la présenter
devant un Officier du Ministère Public (OMP).110(*)
La règlementation de la durée de la garde
à vue (48heures) est violée dans très nombreux cas tant
dans la cité de luilu que dans les sous-ciat.
- Violation du droit d'entrer en contact avec sa
famille ou conseil
Il n'est pas rare que la personne arrêtée ne
puisse pas entrer en contact avec sa famille ou conseil, notamment lors des
arrestations effectuées par la PNC du ciat De luilu. Or ce contact est
particulièrement important très surtout dans nos postes de
police, le contact avec la famille constitue souvent la seule source possible
d'alimentation pour la personne détenue.
Dans le CIAT locale luilu et ses SCIAT, avant d'entrer en
contact avec son conseil ou sa famille, il faut au préalable
procéder au payement d'un montant fixé par le chef de poste
(gardien). Si, le gardien refuse de vous mettre en contact il le fait.
CONCLUSION
Au cours de ce travail intitulé «la
décentralisation territoriale face aux défis des droits des
usagers des services publics locaux en RDC cas la police nationale congolaise,
dans le secteur de Luilu », il a été question de
présenter. Il a été question de présenter l'impact
de la décentralisation sue le fonctionnement des services publics dont
celui de la police dans le secteur de luilu, il ressort de ce travail de fin de
cycle que la décentralisation n'a pas impacte positivement le
fonctionnement des services publics locaux, le travail a eu à le
démontrer.
La décentralisation comme base du développement
nous a permis de dégager les effets de la décentralisation sur le
développement local. Chacun de ces trois chapitres présente un
lien avec l'autre, ce qui fait que les effets engendrés par
l'application concrète de la décentralisation varient en fonction
des différents facteurs de la vie publique, qu'il soit politique,
économique, administratif ou socioculturel et dépendent surtout
de la façon dont est gérée la chose publique ou
l'entité territoriale décentralisée.
Nous avons Démontré surtout le rôle de la
police dans la décentralisation les droits des usagers et le
défis de la PNC dont notre souci majeur était de contribuer par
des propositions faites à des différentes couches pouvant
faciliter la Police Nationale Congolaise dans l'accomplissement de sa
tâche et de permettre à rétablir les bonnes relations entre
la Police et les Administrés.
Pour cela, notre problématique s'est articulée
autour des questions ci-dessous :
- Comment se présente les droits des usagers des
services publics à l'ère de la décentralisation ?
- La police a-t-elle amélioré ses prestations
pendant la décentralisation ?
Notre étude a eu à rappeler certains droits de
l'administré il s'agit de :
- Le droit d'être immédiatement informée
de ses droits :
- Le droit d'être immédiatement informée
de motif de son arrestation ;
- Droit de ne pas être gardée à vue plus
de 48 heures ;
- Droit d'entrer en contact avec sa famille ou son conseil
;
- Le droit de se défendre ou de se faire assister par
un défenseur de son choix.
Concernant la Police Nationale Congolaise, elle n'arrive pas
à protéger totalement la population et leurs biens, d'une part,
à cause de manque de l'équipement ou encore matériels de
travail. Et d'autres part, par manque des formations adéquates envers
les agents de la PNC. Ensuite, le nombre de l'effectif affecté sur cette
entité de la République est vraiment insuffisant face à la
démographie sur terrain. Ce qui fait que cette police ne pas
professionnelle mais plutôt subjective face à ses attributions
qu'elle doit jouer dans la réalisation de l'intérêt
général. Nous pensons aussi que comme service public
constitutionnel la police nationale congolaise...
En plus de cela, Il y a aussi des mesures administratives ou
des sanctions administratives par les autorités hiérarchiques.
En fin, sur la question relative à la police a-t-elle
amélioré, ses prestations pendant la
décentralisation ? cette question vaut son pesant d'or vu la
situation actuelle, selon notre observation nous remarquons que la situation de
la décentralisation n'a aucun impact sur l'amélioration de leur
prestation. Et d'autres part nous disons la police entant que services publics
doit être dote de matériel et équipement pour la
réussite de sa mission et renforcé son effectif.
Vu les irrégularités en matière de
prestation et d'amélioration du service, c'est la raison pour laquelle
nous de notre côté dans le cadre de ce travail, nous avions
dégagé les causes du dysfonctionnement des services publics.
A la lumière de ce qui précède, nos
hypothèses ont été confirmées, nos objectifs
atteints. Cependant, notre suggestion s'adresse aux autorités de la
police de faire en sorte que les équipements et l'effectif soit efficace
et régulier pour chercher à assurer la grande mission qui est la
protection de la population et des leurs biens.
En fin, tout chercheur qui voudra se plonger dans les analyses
relatives à l'étude sur la décentralisation territoriale
face aux défis des droits des usagers des services publics locaux en RDC
cas la police nationale congolaise, dans le secteur de Luilu peut tenter
à l'exploitation de certains aspects que nous n'avons pu soulever dans
le cadre de ce travail.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
1. La constitution du 18 février 2006,
telle que modifie en 2011 ;
2. La Constitution de la Transition du 5 Avril
2003 ;
3. ORDONNANCE 78-289 du 3 juillet 1978
relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de
police judiciaire près les juridictions de droit commun ;
4. Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008
portant composition, organisation et fonctionnement des
Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports
avec l'Etat et les Provinces
5. Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010
portant fixation des subdivisions territoriales à
l'intérieur des provinces ;
6. La loi organique n°16/001 du 03 mai
2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics
du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales
décentralisées ;
7. Loi Organique N°11/013 DU 11 Aout
portant organisation et Fonctionnement de la Police Nationale
Congolaise ;
8. Loi Organique relative aux entités
Territoriales Décentralisées ;
9. La loi n° 08/007 du 7 juillet
2008 portant dispositions générales relatives à
la transformation des entreprises publiques, in JOURNAL OFFICIEL DE LA
République Démocratique DU CONGO, 49eme année,
numéro spécial du 12 juillet 2008 ;
II. OUVRAGE GENERAUX
1. Faustin Hélie :
Traité de l'instruction criminelle
(2e éd. Paris 1866, T. I,
2. C. JEVEAU : Comprendre la
Sociologie, Verviey, éd. Marabout Université 1975,
3. F. KASONGO YAMBO : Initiation
à la philosophie, Médias Paul, Kinshasa, 2010,
4. NDAY M/M : Méthode en Sciences
Sociales, éd, créativité ISES, 09/1992, Likasi,
5. J. RIVERO : Droit
Administratif, Dalloz, 5ème édition, paris 1971,
6. B. CHENOT : Les entreprises
nationalisées, 7ème éd. PUF, 1956
7. MULUMBATI N., : Initiation aux
Méthodes de Recherches en Sciences 10. Sociales,
éd. Africa, Lubumbashi, Paris, 1997 ;
8. DEBBASCH C., : Sciences
administratives, Paris-Dalloz, 5e Ed,
9. ADJAHO R., :
Décentralisation au Bénin en Afrique et ailleurs dans le
monde, Cotonou, 2002 ;
10. E. CEREXHE et Alii, : Le
phénomène institutionnel, juridictionnel et Normatif,
Bruxelles et Namur, Presse Universitaire de Namur, 1977 ;
11. ANDRE CLAUSSE : Initiation à
la Science d'Educations, Paris Colin et Boulier, 1967 ;
12. WENU BECKER : Recherche Scientifique,
Théorie et pratique, Lubumbashi ; 2004
13. MPALA MBABULA Louis : Directives pour
rédiger un travail Scientifique ; éd-MPALA, Lubumbashi,
2014,
14. Medicare St-Timothée BALILO
NGONDEKOMBA : Problématique de l'Arrestation
Arbitraire et Détention illégale au sein de la PNC. Cas du
CIAT d'Ikela, 2015
15. MAKASI : Origine de la PNC, :
Cours inédit, G2 Droit pénal et criminologie, USAK,2014.
III. OUVRAGES SPECIFIQUES
1. VUNDUAWE TE PEMAKO Félix, :
Traité de Droit Administratif, Afrique éditions, De
Boeck et Larcier, 2007,
2. CHAPUS R., : Droit administratif
Général, Tome 1, 15è éd, Paris, Montchrestien,
Août 1999,
3. RIVERO J. et WALINE J., : Droit
administratif, 18ème éd, Paris, Dalloz, 2000,
IV. NOTES DE COURS ET MEMOIRES
1. KELELE KABILA : Cours de
Méthode de Recherche en Sciences Sociales, G2 SPA, UNIKOL,
Extension de Kasaji, 2010-2011 ;
2. Hervé LUBUNGA MWINDULWA, :
Impact de la décentralisation territoriale sur développement en
RDC, Université officielle de Bukavu - Licence en droit public (Bac+5)
2007 ;
3. KLINDEL LUKENGU KALINDE Louis, :
La création des nouvelles Provinces comme atouts au
Développement de la RDC, Université de Kinshasa -
mémoire D.A 2015 ;
4. Origine de la PNC, : Cours
inédit, G2 Droit pénal et criminologie, USAK,2014 ;
5. Prof Baudouin Wikha, : Cours de
Grand Service Public L1 droit, UNIKOL 2021 ;
6. Hervé LUBUNGA MWINDULWA, :
Impact de la décentralisation territoriale Sur développement
en RDC, Université officielle de Bukavu - Licence en droit public
(Bac+5) 2007 ;
7. BOLA André, :
« Cours d'introduction à la science
administrative », G1 RI/UNIKIN, 2015-2016 ;
8. KABANGE NTABALA (clément), :
Grands Services Publics et Entreprises Publiques en Droit
Congolais, Université de Kinshasa (PUC), Kinshasa 1998 ;
9. Jordy PANZA, : « La
Décentralisation Territoriale sous la Constitution du 18
février 2006. Bilan d'une Décennie
d'application », Université Protestante au Congo -
Licence en Droit public 2016 ;
10. Anselme GBEGU ANINYAWAY, :
Problématique de l'application de la Loi de Programmation de 26
Provinces en RDC, Cas de la Province de l'Ituri. Université de
Bunia - MEMOIRE D.A 2016 ;
11. DEVILLER J.M, : Cours de droit
administratif, Paris, Montchrestien, 2003 ;
12. MBARUSHIMAMA V., : Etat
d'avancement de la politique de Décentralisation de l'Education en
Province de Kigali-Ngali, Travail de mémoire, Université
national du Rwanda, 2004.
TABLE
DES MATIERES
EPIGRAPHE
I
IN MEMORIAM
II
DEDICACE
III
REMERCIEMENTS
IV
INTRODUCTION
1
1.1 PRÉSENTATION DU SUJET
1
0.1. CHOIX ET INTERET DU SUJET
2
0.1.1. Choix du sujet
2
0.1.2. Intérêt du sujet
2
0.2. ÉTAT DE LA QUESTION
2
0.3. PROBLÉMATIQUE ET
HYPOTHÈSE DU TRAVAIL
5
0.3.1. Problématique du travail
5
0.3.2. Hypothèse du travail
6
0.4. DISPOSITIFS METHODOLOGIQUES
7
0.4.1. Méthode de recherche
7
0.4.2. Techniques de recherche
7
0.5. DÉLIMITATION DU TRAVAIL
8
0.5.1. Sur le plan spatial
8
0.5.2. Sur le plan temporel
8
0.5.3. Sur le plan matériel
8
0.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL
8
Chapitre Premier : LES GENERALITES SUR LES
SERVICES PUBLICS
9
SECTION 1. GENERALITES SUR LES SERVICES PUBLICS
9
1.1. : Définition et Création du
Service Public
9
1.1.1. De la définition du service
public
9
1.2. De la création du service
public
9
1.2.1. Service public
10
1.2.2. Service administratif
11
1.2.3. Services publics industriels et
commerciaux
11
SECTION 2. THEORIES GENERALES SUR LES SERVICES
PUBLICS
14
2.1. Service public centralisé
14
2.2. Services publics
déconcentrés
17
SECTION 1 : LA DECENTRALISATION DES SERVICES
PUBLICS EN RDC
23
1.1. Les différents types de
décentralisation
23
1.2. Objectifs de la
décentralisation
25
1.3. Entité territoriale
décentralisée
26
SECTION 2 : LES ENTITES TERRITORIALES
27
2.1. La Ville.
27
2.2. La Commune
28
2.3. Le Secteur et la Chefferie
29
2.4. Du Financement des Entités Territoires
Décentralisées
30
SECTION 3 : FONCTIONNEMENT DU SERVICE
PUBLIC
30
3.1. Le principe de continuité ou de la
régularité.
30
3.2. Le principe de mutabilité
31
3.3. Le principe d'égalité
32
§2 : MODES DE GESTION DES SERVICES
PUBLICS
32
A. Du Service Public en Régie
33
B. Du Service Public en Etablissement Public
34
C. La Concession du Service Public
34
Chapitre Troisième : LE FONCTIONNEMENT DE LA
POLICE NATIONALE CONGOLAISE FACE AUX DROIT DES USAGERS DANS LES SECTEUR DE
LUILU
36
SECTION 1 : PRÉSENTATION DE LA POLICE
NATIONALE CONGOLAISE (PNC).
36
1.1. Bref Historique de la Police Nationale
Congolais
36
SECTION 3 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE
LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE DANS LES SECTEUR LUILU
50
3.1. Commissariat Local Luilu.
50
3.2. Rapport entre les administrés dans le
secteur Luilu et le ciat Local Luilu
52
3.3. Des personnes arrêtées au sein du
CIAT Luilu
52
CONCLUSION
54
BIBLIOGRAPHIE
57
TABLE DES MATIERES
60
* (1) WENU BECKER : Recherche
Scientifique, Théorie et pratique ; Lubumbashi ; 2004,
page 21.
* 1 MPALA MBABULA Louis :
Directives pour rédiger un travail scientifique ;
éd-MPALA, Lubumbashi, 2014, page
85.
* 2 MEDICARE ST-TIMOTHEE BALILO
NGONDEKOMBA, MEMOIRE DE D.A, UNIKIS, 2015
* 3 Faustin
Hélie Chapitre préliminaire de son «
Traité de l'instruction criminelle »
2e éd. Paris 1866, T. I, page
3.
* 4 MAVAKALA KALUNSEVIKO,
Gouvernance Territoriale Et Délivrance Des Services Publics Dans La
Commune Périurbaine De Maluku A Kinshasa (République
Démocratique Du Congo, Thèse doctorat, Kin 2019. Page 18.
* 5 WENU BECKER, Op.cit., page
13.
* 6 MPALA MBABULA Louis :
Directives pour rédiger un travail scientifique,
éd-Lubumbashi, 2014, page. 85.
* 7 ANDRE CLAUSSE :
Initiation à la Science d'Educations, Paris Colin et Boulier, 1967,
page.39.
* 8 C. JEVEAU, Comprendre la
Sociologie, Verviey, éd. Marabout université 1975, page
68.
* 9 KELELE KABILA cité
par MAGLOIRE IBONGA : Cours de méthode de recherche en Sciences
Sociales
* 10 F. KASONGO YAMBO,
Initiation à la philosophie, Médias Paul, Kinshasa,
2010, page 86.
* 11 Vocabulaire juridique,
Puf, Paris, 1994, P.337
* 12 NDAY M/M :
Méthode en Sciences Sociales, éd,
créativité ISES, 09/1992, Likasi, page 7.
* 13Voir l'article 3 point 3de
la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions
générales relatives à la transformation des entreprises
publiques, in JOURNAL OFFICIEL DE LA République Démocratique DU
CONGO, 49eme année, numéro spécial du 12 juillet 2008.
* 14 J.
RIVERO, droit administratif, Dalloz, 5ème édition,
paris 1971, pages 373-376.
* 15 KABANGE NTABALA
(clément), grands services publics et entreprises publiques en
droit congolais, université de KINSHASA(PUC), KINSHASA 1998,
page25.
* 16 J. RIVERO, droit
administratif, Dalloz, op.cit.
* 17 KABANGE NTABALA
clément,OP-cit.
* 18
IBIDEM
* 19 Prof Baudouin wikha,
cours de Grand Service Public L1 droit, UNIKOL 2021
* 20 DEVILLER J.M, Cours de
droit administratif, Paris, Montchrestien, 2003, Page 465.
* 21 KABANGE NTABALA,
OP-CIT, page 25.
* 22 Prof Baudouin wikha,
op.cit.
* 23 Prof Baudouin wikha,
op.cit.
* 24 ROME et ALI, Service
public et droit public économique, Librairie de la Cassation, Paris
1992
* 25 ROME et ALI,
op-cit
* 26 B. CHENOT, Les
entreprises nationalisées, 7ème éd. PUF, 1956
* 27
IBIDEM
* 28
IBIDEM
* 29
IBIDEM
* 30
IBIDEM
* 31
IBIDEM
* 32 B. CHENOT,
opcit
* 33 IBIDEM
* 34
IBIDEM
* 35 Prof Baudouin whika,
OPCIT
* 36 Prof Baudouin whika,
OPCIT
* 37 Prof Baudouin whika;
Opcit
* 38 Ibidem.
* 39 PINTO R. et GRAWITZ,
cités par MULUMBATI N., Initiation aux Méthodes de Recherches
en Sciences Sociales, éd. Africa, Lubumbashi, Paris, 1997, Page
24.
* 40 Prof Baudouin whika,
OPCIT
* 41 IBIDEM
* 42 Klindel LUKENGU
KALINDE Louis, La création des nouvelles provinces comme atouts au
développement de la RDC. Université de
Kinshasa - mémoire D.A 2015
* 43 BOLA
André, cours d'introduction à la science
administrative, G1 RI/UNIKIN, 2015-2016
* 44 IBIDEM.
* 45 DEBBASCH
C., Sciences administratives, Paris-Dalloz,
5e Ed, page 67.
* 46 ADJAHO
R., Décentralisation au Bénin en Afrique et ailleurs
dans le monde, Cotonou, 2002, Page .23-24
* 47 CHAPUS
R., Droit administratif général, Tome 1,
15è éd, Paris, Montchrestien, Août 1999, Page388
* 48 RIVERO J. et WALINE
J., Droit
administratif, 18ème éd, Paris,
Dalloz, 2000, page 312
* 49 MBARUSHIMAMA
V., Etat d'avancement de la politique de décentralisation de
l'éducation en province de Kigali-Ngali, travail de
mémoire, Université national du Rwanda, 2004, page
17.
* 50 Anselme GBEGU
ANINYAWAY, Problématique de l'application de la loi de programmation
de 26 provinces en RDC. Cas de la province de l'Ituri. Université de
Bunia - MEMOIRE D.A 2016
* 51 IBIDEM
* 52 Jordy Panza, La
décentralisation territoriale sous la constitution du 18 février
2006. Bilan d'une décennie d'application, Université Protestante
au Congo - Licence en Droit public 2016
* 53 J.-M. MBOKO DJ'ANDIMA,
op.cit., page 154
* 54 Article 4 de la loi
organique n°16/001 du 03 mai 2016. Fixant l'organisation et le
fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des
entités territoriales décentralisées (J.O.RDC., 1er juin
2016, n° 11, col. 11)
* 55 Article 30 de la loi
organique n°16/001 du 03 mai 2016, op.cit.
* 56 VUNDUAWE TE PEMAKO,
op.cit.,
* 57 E . CEREXHE et Alii, Le
phénomène institutionnel, juridictionnel et normatif, Bruxelles
et Namur, Presse Universitaire de Namur, 1977, page 106.
* 58 Article.7 loi
organique sur les ETD
* 59Article. 29 loi organique
sur les ETD.
* 60 Hervé LUBUNGA
MWINDULWA, Impact de la décentralisation territoriale sur
développement en RDC, Université officielle de Bukavu -
Licence en droit public (Bac+5) 2007
* 61 Article 46, Loi Organique
relative aux entités territoriales décentralisées.
* 62 E. CEREXHE et Alii,
op.cit., page 106.
* 63 Hervé LUBUNGA
MWINDULWA, op.cit.
* 64 Article.5 loi- organique
no 08/ 016 du 07 octobre 2008 à son alinéa 2
* 65 Jordy Panza, La
décentralisation territoriale sous la constitution du 18 février
2006. Bilan d'une décennie d'application, Université Protestante
au Congo - Licence en Droit public 2016
* 66 IBIDEM
* 67 Hervé LUBUNGA
MWINDULWA, op.cit.
* 68 Prof Baudouin whika,
OPCIT
* 69
CHAPUS(René), OPCIT.
* 70 . LOMBARD et G.
DUMONT, OPCIT, page 272
* 71 VUNDUAWE TE
PEMAKO(Félix), Traité de Droit Administratif,
Afrique éditions, De Boeck et Larcier, 2007, page 562.
* 72 Prof Baudouin whika, cours
de Grand Service Public L1 droit, UNIKOL 2021
* 73 ibidem
* 74
CHAPUS, opcit., page 576
* 75 La constitution de
la république démocratique du Congo de 18 février
2006.voir à ce sujet les articles 12, 13, 36, etc.
* 76
CHAPUS, op.cit., page 607
* 77 13 KABANGE
NTABALA clément, grands services
publics et entreprises publiques en droit congolais,
université de KINSHASA(PUC), KINSHASA 1998, page 25
* 78 Boudauin wikha tshibinda,
op.cit.
* 79 LOMBARD
M, op.cit., page 273.
* 80 Journal officiel de
la république démocratique du CONGO du 12 juillet 2008.
* 81 LOMBARD M, op.cit.
* 82 LOMBARD M, op.cit.
* 83 CHAPUS
R, op.cit., page 607.
* 84 Prof Baudouin wikha
tshibinda, op.cit.
* 85 IBIDEM
* 86 IBIDEM
* 87 IBIDEM
* 88 CHAPUS
R , op.cit., pages 607 et 608.
* 89 Origine de la PNC, cours
inédit, G2 Droit pénal et criminologie, USAK,2014. P14
* 90 Origine de la police
nationale congolaise, cours inédit, G2 Droit pénal et
criminologie, USAK,2014.
* 91 Idem
* 92 Origine de la PNC, cours
inédit, G2 Droit pénal et criminologie, USAK,2014.
* 93 Constitution de la
transition du 5 Avril 2003 article 175
* 94 Medicare
St-Timothée Balilo Ngondékomba, Problématique de
l'arrestation arbitraire et détention illégale au sein de la PNC.
Cas du CIAT d'Ikela, 2015
* 95 Origine de la PNC,
cours inédit, G2 Droit pénal et criminologie, USAK,2014. Page
14.
* 96 Medicare
St-Timothée Balilo Ngondékomba, op.cit.
* 97 Origine de la PNC,
Op.cit.
* 98 Article 22 LOI ORGANIQUE
N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA POLICE
NATIONALE CONGOLAISE
* 99 Article 25 à 28
LOI ORGANIQUE N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE
* 100 Article 31 a47 LOI
ORGANIQUE N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA
POLICE NATIONALE CONGOLAISE
* 101 Article 50 à 52
LOI ORGANIQUE N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE.
* 102 Article 53 à 54
LOI ORGANIQUE N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE
* 103 Article 55 IDEM
* 104 Article 56 à 62
LOI ORGANIQUE N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE.
* 105 Article 63 à 75
LOI ORGANIQUE N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE.
* 106 Article 76 à 78
LOI ORGANIQUE N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE.
* 107 IDEM article 79
* 108 Article 80 à
81 LOI ORGANIQUE N°11/013 DU 11 AOUT PORTANT ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE.
* 109 Article 18, de la
constitution du 18 février 2006
* 110 Article73, du journal
officiel RDC, ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978,
|