CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 4
Réassurance -
Coassurance
(Modifié par Décision du Conseil des
Ministres du 20 avril 1995)
Réassurance : Dans tous les cas où
l'assureur se réassure contre les risques qu'il a
assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de
l'assuré.
Multirisque : Plusieurs risques
différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent
être assurés par une police unique.
Coassurance : Plusieurs assureurs qui
opèrent au sein d'un même État, peuvent également
s'engager par une police unique. En cas de sinistre, il n'y a pas de
solidarité entre les Coassureurs dans leurs rapports avec
l'assuré.
Article 8
Mentions du contrat d'assurance
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du
11 avril 2011) Les polices d'assurance doivent indiquer :
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o les noms et domiciles des parties contractantes ;
o la chose ou la personne assurée ;
o la nature des risques garantis ;
o le moment à partir duquel le risque est garanti et
la durée de cette garantie ;
o le montant de cette garantie ;
o la prime ou la cotisation de l'assurance et ses conditions
de paiement;
o les conditions de la tacite reconduction, si elle est
stipulée ;
o les cas et conditions de prorogation ou de
résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
o les obligations de l'assuré, à la
souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui
concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres
assurances couvrant les mêmes risques ;
o les conditions et modalités de la déclaration
à faire en cas de sinistre ;
o le délai dans lequel les indemnités sont
payées ;
o pour les assurances autres que les assurances contre les
risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs
à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant
de l'indemnité ;
o la prescription des actions dérivant du contrat
d'assurance ;
o les formes de résiliation ainsi que le délai
de préavis.
Les clauses des polices édictant des nullités,
des déchéances, des résiliations de plein droit ou des
exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en
caractères très apparents.
Les polices des sociétés d'assurance mutuelles
doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des
statuts de la société.
CHAPITRE III : OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR
ET DE L'ASSURÉ Article 12
Obligations de l'assuré
L'assuré est obligé :
1) de payer la prime ou cotisation aux époques convenues
;
2) de répondre exactement aux questions posées
par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque
par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les
circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur
les risques qu'il prend en charge ;
3) de déclarer, en cours de contrat, les circonstances
nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit
d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les
réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire
mentionné au 2°) ci-dessus.
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L'assuré doit, par lettre recommandée ou
contresignée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans
un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu
connaissance.
En cas de lettre contresignée, un
récépissé servant de preuve doit être
délivré à l'assuré ;
4) de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a
eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le
contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de
l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq
jours ouvrés.
En cas de vol ou en cas de sinistre mortalité de
bétail, ce délai est fixé à 48 heures.
Les délais ci-dessus, peuvent être
prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Les dispositions mentionnées aux 1°), 3°) et
4°) ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article 13
Paiement de la prime
Alinéa 2 : La prise d'effet du contrat
est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur
Alinéa 4 : Par dérogation au
principe énoncé aux alinéas précédents, un
délai maximum de paiement de soixante (60) jours à compter de la
date de prise d'effet ou de renouvellement du contrat peut être
accordé au souscripteur, pour les risques dont la prime du contrat
excède quatre-vingt (80) fois le SMIG annuel du pays de localisation
à l'exception des contrats des branches automobile, maladie et
marchandises transportées.
Alinéa 8: Les dispositions des
alinéas 2 à 7 du présent article ne sont pas applicables
aux assurances sur la vie.
(Source : code CIMA 2014)
2.2 Informatique décisionnelle (Business
Intelligence)
Toutes les entreprises du monde disposent d'une masse de
données plus ou moins considérable. Ces informations proviennent
soit de sources internes (générées par leurs
systèmes opérationnels au fil des activités
journalières), ou bien de sources externes (web, partenaire, etc.).
Cette surabondance de données, et
l'impossibilité des systèmes opérationnels de les
exploiter à des fins d'analyse conduit, inévitablement,
l'entreprise à se tourner vers une nouvelle informatique dite
décisionnelle qui met l'accent sur la compréhension de
l'environnement de l'entreprise et l'exploitation de ces données
à bon escient.
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sur l'analyse des processus métiers
En effet, les décideurs de l'entreprise ont besoin
d'avoir une meilleure vision de leur environnement et de son évolution,
ainsi que des informations auxquelles ils peuvent se fier. Cela ne peut se
faire qu'en mettant en place des indicateurs « business » clairs et
pertinents permettant la sauvegarde, l'utilisation de la mémoire de
l'entreprise et offrant à ses décideurs la possibilité de
se reporter à ces indicateurs pour une bonne prise de
décision.
Le « Data Warehouse », « Entrepôt de
données » en français, constitue, dans ces conditions, une
structure informatique et une fondation des plus incontournables pour la mise
en place d'applications décisionnelles.
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