CHAPITRE 2 : L'IDENTIFICATION ET L'ENCADREMENT DES
SUJETS DE DROIT PRIVÉ DANS LE PROCESSUS DE LABELLISATION.
La combinaison des différentes législations,
codes de bonnes conduites et chartes, relative aux TIC constitue des sources de
règles de bon comportement et de bon usage du réseau Internet que
devront respecter l'ensemble des professionnels et utilisateurs. D'origine
privée et publique, ces règles sont surtout
véhiculées sur le réseau Internet par les prestataires
techniques privés (Section 1) au moyen des
différents contrats conclus avec les utilisateurs (Section 2)
de leurs services.
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Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
SECTION 1 : LES PRESTATAIRES TECHNIQUES.
L'objet des développements qui suivent consiste
à présenter les prestataires techniques par le biais des
contrats majeurs permettant d'avoir accès à une activité
de commerce électronique, à savoir la fourniture d'accès
au réseau (Internet) et l'hébergement des sites Web.
Certes, l'article 14 alinéa 2 de la loi « confiance dans
l'économie numérique127 » couvre
diverses activités numériques en précisant qu'« entre
également dans le champ du commerce électronique les services
tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des
communications commerciales et les outils de recherche d'accès et de
récupération de données, d'accès à un
réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y
compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les
reçoivent ». Toutefois, aujourd'hui, seule
l'activité de fourniture d'accès à Internet fait
l'objet d'un régime légal aux articles L. 121-83 et
suivants du Code de la Consommation français, le contrat qui
constitue le support de cette activité mérite ainsi examen. En
outre, il semble que, pour le moment l'activité d'hébergement de
site constitue le complément indispensable de l'activité sur
Internet, le contrat d'hébergement figurera au centre
des prochains développements, cependant seulement quant à la
responsabilité des prestataires qui les conduisent. Les prestations de
fournisseur d'accès Internet et d'hébergeur ont fait l'objet de
définition afin de leur appliquer un régime dérogatoire de
responsabilité civile. Au terme de l'article 6 de la loi «
confiance dans l'activité numérique » et pour les
besoins du régime spécial de responsabilité prévue
par ce texte le fournisseur d'accès est défini comme une personne
« dont l'activité est
127Loi n°2004-575 21 juin 2004 pour la confiance
dans l'économie numérique, JO n°143, 22juin 2004, p.11168 s.
; D. 2004. 1868.
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Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
d'offrir un accès à des services de
communication au public en ligne128 ». Ils ont donc
pour mission de permettre aux utilisateurs d'Internet d'être relié
au réseau. Les hébergeurs sont, quant à eux,
désignés comme les « personnes physiques ou morales
qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à la
disposition du public par des services de communication au public en ligne, le
stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute
nature fournis par des destinataires de ces services129
». Leur rôle consiste donc à mettre à disposition un
espace de disque dur sur leur système à leurs clients afin que
ces derniers installent un site Web et que les tiers puissent y accéder.
Il conviendrait ainsi d'évoquer successivement le contrat de fourniture
d'accès (§1), puis celui d'hébergement
(§2).
Sous-section 1 : le contrat de fourniture d'accès
à Internet
Pour une meilleure appréhension du contrat de
fourniture d'accès à Internet, il faudrait comprendre la notion
de fournisseur d'accès au réseau Internet, ainsi que la base
légale qui l'a soutient (I) avant de pouvoir
déterminer la nature de ce contrat (II).
I- Notion et base légale
Le fournisseur d'accès au réseau Internet permet
à l'internaute de relier son ordinateur au réseau de
communication (Internet) afin d'y accéder pour y collecter des
informations et envoyer ou recevoir des messages ou de l'information. Il n'y a
donc pas, en principe, d'intervention de ce prestataire sur le contenu de
l'information, pour des raisons techniques et juridiques, (respect des
données personnelles, de la propriété intellectuelle et
des correspondances privée).
128 Loi « confiance dans l'économie
numérique », article 6 I 1. 129Loi « confiance dans
l'économie numérique », article 6 I 2.
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Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
Le fournisseur doit procéder à un stockage cours
et temporaire de données, mais sans vocation à les conserver dans
le temps. Il fournit ainsi une prestation semblable à celle d'un
opérateur téléphonique. Cette analogie s'impose d'autant
plus, qu'aujourd'hui les fournisseurs d'accès proposent également
la connexion téléphonique sans abonnement et l'accès
à la télévision. Dans la législation
française, les textes qui visent à encadrer la fourniture
d'accès à Internet, les prestations de télévision
et de téléphonie non pas été mentionné par
le législateur ; seul le service d'accès au réseau fait
l'objet de dispositions. En effet, dans la Directive « commerce
électronique130 », à propos de
la responsabilité des prestataires, les articles 12 sur le « simple
transport de données » et 13 sur le « stockage
intermédiaire de données » vise à couvrir la
fourniture d'accès en définissant celle-ci comme «
le service de la société de l'information consistant
à transmettre, sur un réseau de communication, des informations
fournies par le destinataire du service131 ou à fournir un
accès au réseau de communication132». De
la même façon, dans l'article 6 de la loi « confiance dans
l'économie numérique », comme on l'a déjà
évoqué plus haut, c'est au travers du régime de la
responsabilité des prestataires que le fournisseur d'accès est
défini comme une personne « dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de communication au public en
ligne133 ». Ils ont donc pour mission de permettre aux
utilisateurs d'Internet d'être relié au réseau.
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