![](Labellisation-des-sites-web-et-protection-du-consommateur-Cas-du-commerce-lectronique1.png)
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST
(UCAO)
UNITÉ UNIVERSITAIRE D'ABIDJAN
(UUA)
FACULTÉ DE DROIT CIVIL
UNITÉ UNIVERSITAIRE A ABIDJAN
MÉMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU MASTER 2 EN DROIT
PRIVÉ PROFESSIONNEL
OPTION : Droit des technologies de l'information et de la
communication
THEME :
LABELLISATION DES SITES WEB ET PROTECTION
DU CONSOMMATEUR : CAS DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
ANNEE 2018-2019
PRÉSENTÉ PAR :
Mr BANOIN RACHID FÉNI ALAIN
SOUS LA DIRECTION DE : Mr ASSOKO HÉRACLÈS
MAYE, DOCTEUR EN DROIT PRIVÉ
Abidjan, le 17 décembre 2018
Remerciements :
Je souhaiterais tout d'abord remercier Le Seigneur Dieu tout
puissant pour m'avoir donné la santé et la claire voyance afin de
mener à bien mon travail jusqu'au bout.
Je remercie également l'équipe Administrative de
l'Université Catholique d'Afrique de l'Ouest.
Je remercie également mes professeurs pour la
qualité de l'enseignement qu'ils m'ont prodigué au cours de ces
cinq années passées à l'Université Catholique
d'Afrique de l'Ouest. Je remercie tout particulièrement Monsieur ASSOKO
HERACLES MAYE ET GUIGUI VETO (respectivement directeur et coordinateur de ce
mémoire) pour toutes les informations, références
bibliographiques, réflexions, corrections... que chacun m'a
apporté et qui ont nourrit ce travail en m'aiguillant sur des pistes de
réflexions riches et porteuses.
Je remercie enfin l'ensemble des mes proches qui ont
supporté (et auront encore certainement à supporter) mes palabres
sur l'autogestion. Je remercie plus particulièrement les familles
ADECHOUBOU, KEITA ET BANOIN pour l'aide qu'ils m'ont apporté dans la
réalisation de ce travail.
![](Labellisation-des-sites-web-et-protection-du-consommateur-Cas-du-commerce-lectronique2.png)
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
SOMMAIRE
INTRODUCTION ...p 2
PREMIERE PARTIE : LA LABELLISATION DES SITES WEB
:
FACTEUR DE CONFIANCE p 6
CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTES CATEGORIES DE
LABELLISATION
ET LEURS FONCTIONS NORMATIVES SUR LES SITES WEB ..p
8
CHAPITRE 2 : LA NECESSITE DE L'ÉLABORATION D'UN
CADRE
NORMATIF FAVORABLE AU PROCESSUS DE LABELLISATION p
40
DEUXIEME PARTIE : L'IDENTIFICATION ET L'ENCADREMENT
DES
SUJETS DE DROIT DANS LE PROCESSUS DE LABELLISATION p
62
CHAPITRE 1 : L'IDENTIFICATION ET LA CONTRIBUTION DES
SUJETS DE DROIT PUBLICS DANS LE PROCESSUS DE
LABELLISATION .p 62
CHAPITRE 2 : L'IDENTIFICATION ET L'ENCADREMENT DES
SUJETS
DE DROIT PRIVÉ DANS LE PROCESSUS DE LABELLISATION
p 81
1
2
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
A l'aube du 21ème siècle, l'évolution
technologique des sociétés modernes suscite des rivalités
dans le domaine de l'innovation des techniques de communication1. Ce
faisant, l'explosion d'Internet2 a permis d'impulser le
développement d'une économie mondialisée, en permettant
aux différents acteurs économiques de s`imprégner d'un
nouveau style de commerce représentant un extraordinaire
élargissement des possibilités commerciales des entreprises en
l'occurrence le commerce électronique. « Toutefois, le
développement d'un contexte de confiance dans le commerce
électronique est un préalable nécessaire en raison de
certains risques potentiels relatifs notamment à l'identification des
parties en présences, à la transmission des données
personnelles, à la sécurisation des paiements, ainsi qu'au
respect de la législation relative à la protection des
consommateurs (information préalable du client, respect du droit de
rétractation, etc.). Ces risques représentent actuellement un
frein au développement3 des transactions sur Internet ».
Il existe plusieurs outils permettant de gagner la confiance des consommateurs
de matériel numérique. Au nombre de ces outils on peut citer
d'une part les outils techniques tels que la cryptologie, les logiciels
antivirus, les plates-formes technologiques
1 LE PETIT LAROUSSE, « ensemble des moyens
et des techniques permettant la diffusion de messages écrit ou
audiovisuels auprès d'un public plus ou moins vaste et
hétérogène. » (Dictionnaire LE PETIT
LAROUSSE éd. 2005, p. 271).
2Ce terme sera présenté d'une
manière beaucoup plus détaillée mais pour l'heure il
convient de retenir la
définition que propose le Dictionnaire HACHETTE
encyclopédique: « réseau mondial créé par
l'interconnexion de réseau ou d'ordinateur (publics ou privés),
et fournissant de multiples services : courrier électronique, transfert
de fichiers, serveurs d'informations multimédias, forums. »
(Dictionnaire Hachette encyclopédique éd. 2000, p. 973).
Il est aussi intéressant de retenir la tentative de définition
proposée par le Tribunal de commerce de Paris, 8ème Chambre le 11
octobre 2000 dans l'affaire SA CEGETEL c/ SA BEWEB : « Attendu que
l'Internet peut être défini...comme le réseau des
réseaux (méta-réseau) ou bien comme un ensemble
d'ordinateurs et de réseaux, reliés par des connexions de toutes
sortes, dans des architectures variées », note de J.-C.
Gallaux, Le fournisseur et l'hébergeur : deux professionnels de
l'Internet face au droit commun des contrats, Com.-Com. élec.,
déc. 2000, p.21.
3 Didier GOBERT et Anne SALAÜN, in , asbl
droit et nouvelles technologies la labellisation des sites web :
classification, stratégies et recommandations, Fev.2000, p.2.
3
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
infrastructurelles sécurisées et flexibles;
d'autre part les outils juridiques à savoir : les organes de
régulations, les lois sur la cybercriminalité, les lois sur les
transactions électroniques, les lois sur la protection des
données à caractère personnel, les lois sur le respect de
la propriété intellectuelle etc. En effet, l'un de ces outils
ayant la particularité de regrouper l'aspect juridique et technique est
la labellisation des sites Web4, qui offre les conditions de
confiance et de sécurité nécessaires au
développement du commerce électronique. Cette labellisation est
le résultat de la combinaison de l'audit technique et de l'audit
juridique des sites Web. Elle poursuit essentiellement l'objectif de donner une
meilleure visibilité à un site Web c'est-à-dire une
accessibilité aux diverses prestations que les sites proposent dans
leurs relations avec leurs clients. « Elle représente un argument
commercial visant à faire mieux vendre les produits et les services
offerts par le site. De surcroît, la labellisation atteste la
volonté du site de s'engager, vis-à-vis de ses clients, à
respecter certains critères et à prendre en compte leurs
intérêts. Un site qui développe une
activité économique sur Internet peut donc trouver un
intérêt certain à participer à une initiative de
labellisation5 ». « Au Sud, et notamment en Afrique au
cours de la dernière décennie, les Technologies de l'Information
et de la Communication ont connu une croissance sans
précédent6. L'engouement des pays d'Afrique pour ces
technologies est réel7. La progression des utilisateurs de
la
4LE PETIT LAROUSSE, « Ensemble de pages Web
(Abréviation de l'anglais« World Wide Web», signifiant
toile d'araignée mondiale) accessibles via Internet sur un serveur
identifié par une adresse» (Dictionnaire LE PETIT LAROUSSE
éd. 2005, p. 988).
5 Didier GOBERT et Anne SALAÜN, in, asbl droit
et nouvelles technologies la labellisation des sites web : classification,
stratégies et recommandations, Fev.2000, p.2.
6André-Michel ESSOUNGOU, in,
Afrique Renouveau, « En 2009, en Afrique du Sud, le
secteur des TIC a généré 24,2 milliards de dollars, soit
plus de 7 % du produit intérieur brut (PIB) du pays, selon un rapport de
Hot Telecom, un cabinet-conseil. La même année, en Tunisie, ce
secteur représentait 10 % du PIB. En Tanzanie, sa part a atteint 20 %.
Partout sur le continent, l'emprise des TIC s'étend rapidement. Les
revenus annuels sur le continent sont évalués à environ 50
milliards de dollars. Les investissements dans le secteur de la
téléphonie mobile, principal moteur des TIC sur le continent,
sont passés de 8,1 milliards de dollars en 2005 à près de
70 milliards aujourd'hui, indique l'Union internationale des
télécommunications (UIT) » Avril
2011, page 3.
4
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
téléphonie cellulaire et des connexions à
l'Internet est impressionnante8. Ce développement qui demeure
inégal entre les différents pays, et limité en raison de
la faiblesse des infrastructures et de la limite des marchés, n'en a pas
moins suscité quelques réflexions et projets tendant à
présenter les TIC9 comme un nouveau levier10 pour
les pays en développement (PED) ». Sans doute séduit par
l'optimisme technologique11 des années 1990, le PNUD va
soutenir que la technologie a toujours été un outil puissant au
service du développement humain et de la lutte contre la
pauvreté. Ainsi, l'évolution rapide des technologies notamment
les TIC, permettent une compression des coûts de communication et offrent
de multiples avantages pour les PED12 : une plus grande
participation des populations grâce à l'information et la
communication, un accès plus rapide et peu coûteux aux savoirs et
connaissances, de nouvelles perspectives de production, d'emploi et
7Idem, « L'adoption du téléphone
mobile en Afrique a défié toutes les prédictions. "Nos
singulières habitudes" sont à blâmer remarquait
récemment, non sans ironie, Charles Onyango-Obbo, chroniqueur au
quotidien kenyan Daily Nation. M. Obbo évoquait ainsi les interminables
conversations téléphoniques dont sont coutumiers les Africains,
en dépit du coût élevé des appels. »
« De plus, de nombreux Africains ont rejoint le
réseau internet : trois millions d'usagers en 2000 et plus de 100
millions en 2010. Et la tendance devrait se confirmer, à mesure que
l'Afrique est davantage connectée au reste du monde, à travers
notamment la construction de câbles sous-marins (voir Afrique
Renouveau, octobre 2007). D'ores et déjà, les Africains sont
les leaders mondiaux dans le domaine de l'internet mobile (voir Afrique
Renouveau, décembre 2010). »
8 Idem, « Cette évolution rapide
s'explique par trois changements majeurs survenus au cours des dix
dernières années. Le premier changement est l'adoption massive
des technologies de l'information sur le continent. En 2000, 11 millions
d'Africains possédaient un téléphone mobile. Ils
étaient près de 200 millions cinq ans plus tard.
Désormais, ils sont presque 400 millions.»
9 Technologies de l'Information et de la
Communication.
10Idem, «Les investissements dans le secteur
de la téléphonie mobile, principal moteur des TIC sur le
continent, sont passés de 8,1 milliards de dollars en 2005 à
près de 70 milliards aujourd'hui, indique l'Union internationale des
télécommunications (UIT). Les opérateurs de
téléphones mobiles sont devenus une source importante de
rentrées fiscales pour les pays africains. Leurs contributions
représentent en moyenne 7 % de ces rentrées. Dans
certains pays, les opérateurs de téléphone sont les
contribuables les plus importants, selon la GSM Association, qui
représente les opérateurs à travers le monde.»
11 Koffi. ANNAN, Secrétaire
général de l'ONU, semble plus circonspect : « Les
technologies nouvelles ne sont pas une panacée. Certes elles peuvent
aider à diffuser les connaissances, mais elles ne peuvent remplacer
l'enseignement fondamental et les programmes d'alphabétisation. Certes
elles peuvent favoriser les progrès de la médecine, mais elles ne
peuvent se substituer à un solide politique social. Certes elles peuvent
favoriser les échanges commerciaux mais elles ne peuvent prendre les
décisions difficiles dont dépend l'équilibre
budgétaire d'un pays », in Le Monde du 09/05/2001.
12 Pays en développement.
5
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
d'exportation avec le commerce
électronique13. Ce dernier pourrait contribuer
à développer de manière exponentielle les perspectives de
l'économie Africaine. D'où la nécessité de garantir
un climat de confiance dans ces espaces numériques que sont les
sites de commerces électroniques. « Grâce à la
libéralisation des marchés qui a conduit à un
investissement privé massif dans les nouveaux réseaux mobiles,
l'Afrique a connu une révolution considérable14 dans
le secteur des TIC qui a favorisé une croissance économique
considérable. Le marché mobile n'a pas encore atteint tout son
potentiel en raison des obstacles réglementaires encore
en place ». Dans les autres filières, tels que les services de
lignes fixes15 et ceux de large bande16, il reste
d'importants défis techniques et
13 (REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE) LOI
N°2013-546 DU 30 JUILLET 2013 RELATIVE AUX TRANSACTION ELECTRONIQUE, in,
Art 1, Al 6 (commerce électronique) : « toute activité
économique par laquelle une personne propose ou assure, à
distance et par voie électronique, la fourniture de biens et la
prestation de services. Entre également dans le champ du commerce
électronique, les activités de fourniture de services telles que
celles consistant à fournir des informations en ligne, des
communications commerciales, des outils de recherche, d'accès et de
récupération de données, d'accès à un
réseau de communication ou d'hébergement d'informations,
même si elles ne sont pas rémunérées pas les
bénéficiaires ». Juillet 2013, page 2.
14 Rapport «Africa Infrastructure Country
Diagnostics» (AICD, « Diagnostic des infrastructures nationales en
Africains ») :
www.nepad.org,VOIR REVISION DU
PLAN D'ACTION POUR L'AFRIQUE DE L'UA/NEPAD 2010-2015,«Faire Ensemble
Avancer l'Intégration Régionale et Continentale à travers
des Valeurs Partagées», Rapport Abrégé 2010_2012),
« L'étude de diagnostic des infrastructures nationales en Afrique
(AICD), animée par la Banque mondiale, est un projet pluriannuel, visant
à évaluer les besoins et les coûts des infrastructures en
Afrique, en particulier dans la région de l'Afrique sub-saharienne. Le
programme combinera des études sur des sujets d'importance
stratégique au secteur des infrastructures et à un exercice
majeur de collecte de données pour établir une
référence avec des efforts renouvelés sur lesquels se
fonder pour finalement évaluer le défi des infrastructures
», NEPAD 2011, Scriptoria, page 19.
15UNION INTERNATIONALE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS, in, DÉFINITION DES INDICATEURS DU
SECTEUR
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS/TIC :«Une ligne
téléphonique fixe (anciennement dénommée ligne
téléphonique principale en service) est une ligne active* qui
relie l'équipement terminal de l'abonné au réseau public
commuté (RTPC) et qui dispose d'un accès individualisé
dans l'équipement de commutation téléphonique. Ce terme
est synonyme de posteprincipal ou ligne directe de central (DEL), termes
couramment utilisés dans les documents relatifs aux
télécommunications. Il n'est pas nécessairement identique
aux termes "ligne d'accès" ou "abonné". Le nombre de lignes
téléphoniques fixes analogiques actives (112a), de canaux RNIS
(28c), de lignes fixes hertziennes (BLR), de publiphones (1112) et
d'abonnements au protocole VoIP (112IP) devrait être pris en compte. Si
tel n'est pas le cas, veuillez l'indiquer dans une note. * Par ligne active, on
entend une ligne qui a enregistré une activité au cours des trois
derniers mois.», Mars 2010, page 2.
16 Idem, «Taxe mensuelle d'abonnement au
service Internet large bande par réseau fixe (filaire). Le large bande
par réseau fixe (filaire) correspond à toute connexion
spécialisée à l'Internet utilisant une ligne DSL dont le
débit descendant est supérieur ou égal à 256
kbit/s. Lorsqu'il existe plusieurs offres, il faudrait donner la
préférence à une
6
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
juridiques à relever. Par conséquent, la
labellisation des sites web, cette technique d'audit juridique et technique
dont une majorité de pays Africains sont encore en marge, viendrait
à point nommé contribuer au renforcement de cette confiance en
l'économie numérique. Dès lors, il parait
nécessaire de s'interroger sur les efforts consentis ou que pourraient
consentir les législateurs Africains en vue de l'élaboration d'un
cadre légal, permettant de faciliter la mise en place d'un tel processus
de labellisation. Ainsi, pour une meilleure analyse, nous déterminerons
les enjeux liés à l'élaboration d'un cadre normatif,
offrant la possibilité de désigner des organes compétents,
tant en matière règlementaire que technique
(1ère partie) puis, à l'encadrement (formation,
information, conseil) des sujets de droit (personnes physique ou morale)
concernés par un tel processus au regard de leurs droits et de leurs
obligations (2ème partie).
PREMIERE PARTIE : LA LABELLISATION DES SITES WEB :
FACTEUR DE CONFIANCE EN L'ECONOMIE NUMERIQUE.
L'Internet peut être défini comme un
réseau mondial créé par l'interconnexion de plusieurs
réseaux de données numériques ou d'ordinateur (publics ou
privés), et fournissant de multiples services. La particularité
de ce réseau réside dans la multiplicité des services
pouvant être offerts en ligne, c'est-à-dire sur le réseau
Internet. Les fonctionnalités offertes par le réseau Internet ne
sont pas exhaustives. Mais celles qui sont fréquemment utilisées
sur l'Internet sont la messagerie électronique ou courrier
électronique, le site Internet ou site Web17
(commerce
connexion à 256 kbit/s. Il devrait être tenu
compte des taxes (TVA); dans le cas contraire, il faudrait l'indiquer dans une
note où figurerait le taux applicable.», Mars 2010, page 17.
17 Dictionnaire Le Petit Larousse,
n.m, « Ensemble de pages Web accessible via internet sur un serveur
identifié par une adresse ». Edition 2005, page 988.
7
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
électronique, réseaux sociaux, les
chats18, les forums de discussion etc.). Le site Internet
ou site Web est la fonctionnalité la plus attrayante des réseaux
numériques en ce sens qu'il en constitue le support
multimédia19. C'est le site web qui fournit
le contenu informationnel du réseau et permet une navigation pratique
par le biais des hyperliens20, sorte de liens dynamiques reliant les
pages d'un même site ou de plusieurs sites Web sur une même machine
(appelée serveur) ou sur plusieurs machines proches ou
éloignées. Les sites web forment une mosaïque à
l'échelle planétaire et traduisent bien l'idée d'un
réseau mondial de contenus d'où l'expression anglaise «World
Wide Web» qui désigne la toile mondiale du réseau
numérique. De plus, le site web est le support idéal d'un nouveau
type de commerce appelé « commerce
électronique21» qui marque un profond
changement sur le réseau à savoir : le déclin du
« tout gratuit » et l'essor de « l'Internet marchand
». Le commerce électronique est donc le domaine
contractuel par nature sur le réseau Internet. La croissance
exponentielle des sites web et des transactions en ligne font du commerce
électronique l'activité la plus importante sur le
réseau mondial avec toutes les implications d'ordre
économique et juridique que cela sous-entend. Le commerce
électronique a bouleversé la pratique traditionnelle à
travers la dématérialisation du processus contractuel d'achat et
de vente. La croissance de l'économie numérique doit être
soutenue par une
18 Idem, n.m, « Communication informelle entre
plusieurs personnes sur le réseau Internet, par échange de
message électroniques. Synonyme de causette ». Ed 2005, p 232.
19Idem, n.m, « Ensemble des techniques et des
produits qui permettent l'utilisation simultanée et interactive de
plusieurs modes de représentation de l'information (textes, sons, images
fixes ou animées)». Édition 2005, page 715.
20 Idem, n.m, «Lien associé à un
élément d'un document hypertexte, qui pointe vers un autre
élément textuel ou multimédia ». Ed 2005, p 558.
21 Encore appelé « e-commerce ou
e-business », le commerce électronique présente de multiples
facettes qui rendent sa définition difficile et aléatoire dans la
mesure où il s'agit d'appréhender des activités fugaces ou
évolutives. Il est donc difficile de proposer une définition
unique et unanime. Il est, néanmoins, intéressant de
présenter quelques définitions proposer à titre indicatif
par certains auteurs. Ainsi, dans son Rapport sur le Commerce
électronique, Monsieur Francis Lorentz, propose une définition
extensive qui inclut « l'ensemble des échanges électroniques
liés aux activités commerciales ». Il s'agit donc aussi bien
de relations interentreprises que de relations entre entreprises et
administrations et des échanges entre entreprises et consommateurs.
Cette même définition était déjà
présente dans l'article 1er de la Loi-type de la CNUDCI sur le Commerce
électronique, adoptée le 12 juin 1996.
8
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
croissance continue de l'usage et des dépenses en
ligne. Afin de parvenir à ceci, il est nécessaire que les
consommateurs et les entreprises aient confiance en l'environnement dans lequel
ils agissent. Les consommateurs devront être éduqués au
sujet des menaces potentielles de l'Internet et de la manière de les
gérer, et il sera nécessaire qu'ils se sentent en
sécurité et qu'ils le soient réellement. Par
conséquent l'un des défis principaux de l'industrie du Web, sera
de fournir un environnement de réseau sécurisé et de
procurer une expérience de niveau optimal aux clients. La
labellisation des sites web, est un procédé
fréquemment utilisé afin de garantir un niveau de
sécurité maximum sur le réseau Internet. Cette
labellisation est un procédé qui se décline de diverses
manières qu'il conviendra d'analyser en profondeur, afin de mettre en
relief ses fonctions normatives (Chapitre 1). Après
avoir démontré le bien-fondé de ce procédé,
il parait dès lors nécessaire de s'interroger sur les
aménagements législatifs que pourraient mettre en oeuvre les
législateurs Africains, en vue de faciliter la mise en place du
processus de labellisation et contribuer ainsi au renforcement de la confiance
en l'économie numérique et de ce fait à son
développement en Afrique (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTES CATEGORIES DE LABELLISATION
ET LEURS FONCTIONS NORMATIVES SUR LES SITES WEB.
Le réseau Internet regroupe une grande
diversité22 d'offre en matière de prestations,
d'où la multiplicité des services qui y sont fournis. Les
services qu'offre cet univers numérique, sont le plus souvent à
l'image des services traditionnels offerts dans le monde matériel, ainsi
il peut s'agir d'une prestation de service quelconque, d'une information
pratique, ou d'une vente de bien etc. La
22Grâce au réseau Internet les
utilisateurs peuvent aujourd'hui bénéficier de nombreuses
prestations comme, la vente bien à distance, des prestations de services
techniques à distances, et même des services financiers aux
consommateurs à distance.
9
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
labellisation étant un type d'autorégulation, il
paraît nécessaire qu'elle s'applique sans distinction à
toutes formes de sites Web (sites de vente en linge, réseaux sociaux,
Internet Banking, etc.), c'est pourquoi elle peut emprunter une
déclinaison assez diversifiée selon le contenu du site Web et le
mode de régulation (interne ou externe) choisi par le
propriétaire ou le gérant du site (SECTION 1).
Les catégories de labellisations qui intéressent de près
ou de loin les activités se pratiquant sur le réseau Internet
sont légions, ainsi il convient de conduire leur analyse sous l'angle
des pratiques assurant le plus de sécurité au regard de leur
valeur juridique (SECTION 2).
SECTION 1 : LES DIFFERENTES CATEGORIES DE
LABELLISATIONS.
Etant donné la place
privilégiée23 que le législateur
européen, accorde directement ou indirectement à la labellisation
des sites Web, il semble important de définir ce concept avant de
proposer une classification des différentes formes de labellisation que
nous avons pu dégager à la lumière des initiatives
existantes24. Le dictionnaire Larousse définit le
mot « label » comme : « Une marque distinctive
créée par certains syndicats professionnels et apposée sur
un produit destiné à la vente pour en certifier l'origine, en
garantir la qualité et la conformité avec les normes de
fabrication ». La labellisation d'un site consiste dans un
premier temps, non pas en une certification mais en une «
affirmation d'assurance raisonnable » à l'instar
de WebTrust25 qui déclare ouvertement dans son
23Ce privilège réside dans le fait que
la labellisation est favorable à la garantie de la confiance
numérique et par la même occasion permet l'évolution de
l'économie numérique.
24 Nous renvoyons le lecteur à l'état
des lieux des initiatives de labellisation, publiée dans la revue
Communications et Stratégies de septembre 1999 : cet état des
lieux détaille les initiatives suivantes : WebTrust, BBB On Line,
TRUSTe, AECE, CRC et Ready.
25 Ce label est utilisé en 2006 par plus de
75 000 sites et près de la moitié des 500 plus gros sites
américains. Il est à noter à ce titre que les sites
américains collectent le plus souvent les données relatives aux
cartes bancaires contrairement aux sites français qui passent par des
tiers bancaires assurant la sécurité des paiements.
10
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
référentiel, ne pas garantir la qualité
des produits ou des services du site qui affiche le logo du label WebTrust.
Précisons que l'affichage de ce logo ne signifie pas que WebTrust a
testé ou qu'il reconnaît la qualité des produits ou
services offerts mais uniquement que l'entreprise qui utilise ce logo s'engage
à respecter les règles du Code de conduite WebTrust. La
labellisation permet ainsi de fournir à l'internaute une information
globale sur le site et sur ses pratiques commerciales, et ce, de façon
synthétique.
D'autres définitions du mot « label » sont
intéressantes à prendre en compte pour mieux comprendre la
portée du terme. Ces définitions sont aussi bien issues d'une
interprétation juridique, qu'économique : « un signe qui
fait référence à un réseau de confiance »,
« l'apposition d'un logo sur un site par une société tierce
comme gage de qualité », « un signe porteur de bonne pratique
» et « une attestation de qualité décernée, en
lien avec un certain nombre de règles standard, à respecter.
»
Une initiative de labellisation peut prendre plusieurs formes.
Principalement, on peut distinguer deux formes de
labellisation, l'une s'entend comme l'initiative de marquer ses
propres services d'un niveau de qualité et ce, à travers un
engagement à respecter certains critères, sans toutefois que le
respect de ces critères ne fasse l'objet d'un contrôle
préalable et périodique par un organisme tiers
indépendant, il s'agit de la labellisation
interne (§1). Tandis que l'autre s'entend comme l'initiative de
faire contrôler préalablement et périodiquement par un
organisme tiers indépendant, le respect effectif d'un ensemble de
critères prédéfinis. Le résultat de ce
contrôle peut s'exprimer par l'affichage du rapport effectué par
un
L'association des comptables américains propose, pour
sa part, le sceau Webtrust basé sur un cahier des charges plus large qui
prend également en compte le respect des engagements commerciaux et qui
nécessite une évaluation périodique tous les 90 jours.
Dans le cas de Webtrust, un clic sur le sceau certificateur permet
d'accéder au bilan d'audit du site visité.
http://www.abc-netmarketing.com/Certification-et-labellisation.html
11
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
vérificateur indépendant et/ou d'un label, il
s'agit de la labellisation externe (§ 2).
SOUS-SECTION 1 : LA LABELLISATION INTERNE OU
LABELLISATION
AUTO-DECLARATIVE.
La labellisation interne ou auto-déclarative suppose
qu'un vendeur ou un fournisseur de services quelconques s'engage à
respecter certains critères destinés à assurer un meilleur
niveau de confiance au profit du consommateur, de plus cette auto-labellisation
ne suppose généralement pas l'intervention d'un tiers
indépendant. Il convient d'identifier les parties intervenantes au sein
de cette catégorie de labellisation (I) avant de pouvoir envisager son
échelonnage en trois degrés successifs de labellisation interne
(II)
I- Les conditions de validité de la labellisation
interne
Pour une meilleure appréhension du mécanisme de
labellisation interne, il est mieux indiqué de déterminer les
conditions de fond, (A) avant d'en venir aux conditions de formes (B).
A- Conditions de fond
Il convient de déterminer ces conditions au regard des
exigences requises d'une part du candidat à la labellisation,
(a) et d'autre part celles imposées au tiers
indépendant (b).
a- Conditions tenant au candidat à la
labellisation.
La labellisation interne peut s'entendre comme la convention
par laquelle un vendeur ou un fournisseur de services quelconques s'engage
à respecter certains critères destinés à assurer un
meilleur niveau de confiance au profit d'un consommateur. Par
conséquent, pour être valide celle-ci devrait être
caractérisée à
12
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
l'instar des dispositions de l'article 1108 du Code
Civil de Côte d'Ivoire, par : « le consentement
de la partie qui s'oblige, la capacité à pouvoir
contracter, un objet certain qui forme la
matière de l'engagement, et surtout avoir une cause licite
dans l'obligation ». Ainsi, le candidat à la labellisation
d'un site Web doit dans un premier temps être consentant à
s'obliger, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque
chose en plus d'être apte à pouvoir contracter,
parce que la labellisation est un engagement unilatéral dont la
cause principale est justifiée par le souci qu'a ledit
candidat de marquer ses propres services d'un niveau de qualité à
travers le respect d'un certain nombre de critères et ce, dans
le but (l'objet de l'engagement) de pouvoir fidéliser
une certaine clientèle. Aussi, l'article 31 de la loi
n°70-483 du 3 août 1970 sur la minorité en
Côte d'Ivoire précise en son second alinéa que : «
à partir de l'âge de dix-huit ans le
mineur26 peut conclure et rompre seul un contrat
» ce qui signifie que la condition essentielle pour s'engager au processus
de labellisation est que celui qui s'engage soit âgé d'au moins
dix-huit ans révolus peu importe qu'il s'agisse d'une initiative
unipersonnelle d'une personne physique, ou d'une volonté collective
émanant d'une personne morale. L'on peut en déduire selon la
définition de la labellisation interne citée en début de
paragraphe que le candidat à la labellisation d'un site Web peut
être soit une personne physique commerçante ou un simple
fournisseur de service, soit une personne morale dotée des mêmes
qualités. Celle-ci peut être organisée en association de
consommateurs ou en groupement d'intérêt
économique27.
b- Conditions tenant au tiers
indépendant.
26Dictionnaire Le Petit Larousse,
n.m, « Qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité
légale. (En France, 18 ans) ». Edition 2005, page 692.
27Acte Uniforme Relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Economique, Art.869., «Le groupement d'intérêt
économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en oeuvre pour
une durée déterminée, tous les moyens propres à
faciliter ou à développer l'activité économique de
ses membres, à améliorer ou à accroître les
résultats de cette activité. Son activité doit se
rattacher essentiellement à l'activité économique de ses
membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à
celle-ci ». Acte adopté le 17 avril 1997 et paru au JO OHADA
n°2 du 1er octobre 1997, p 100.
13
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
Pour accroître sa crédibilité sur la toile
(Internet), le candidat à la possibilité de souscrire à
plusieurs degrés de labellisation interne. L'un de ces degrés lui
permet de se faire assister d'un tiers, qui se doit d'être
indépendant de toute influence dans le milieu des affaires, afin
d'accomplir sa mission en toute objectivité ; cette mission consiste
à rédiger ou revoir et avaliser le projet d'une liste de
critères proposés par le candidat à la labellisation. Par
conséquent le tiers indépendant devra maitriser les
législations relatives à la société de
l'information28, (loi relative aux transactions
électroniques, à la protection des données à
caractères personnelles, à la cybercriminalité,
etc.).Ainsi, il ne devrait pas faire l'économie d'une collaboration avec
les associations concernées,(associations de consommateurs et autres)
afin de parfaire la rédaction d'un code de bonne conduite contenant des
critères à même de proposer des dispositions suffisamment
protectrices des intérêts des utilisateurs et ou des
consommateurs. Afin de pouvoir certifier la qualité des services
proposés sur un site Web le tiers certificateur29 doit
préalablement être reconnu par un organisme d'accréditation
(international ou étatique) en sa qualité de tiers
indépendant.
B- Conditions de forme
Il convient de déterminer ces conditions d'une part, au
regard des exigences légales requises du candidat à la
labellisation, (a) et d'autre part, celles relatives aux conditions de
publicité (b).
28wikipedia.org,
La société de l'information
désigne un état de la société dans lequel
les technologies de l'information jouent un rôle fondamental. Elle est en
général placée dans la continuité de la
société industrielle. De même, la notion de
société de l'information a été inspirée par
les programmes des grands pays industriels. Par ailleurs, l'expression de
société de la connaissance est parfois
préférée à celle de société de
l'information. Elle est au centre de différents débats dont celui
concernant la « fracture numérique ». La Journée
mondiale de la Société de l'information a lieu tous les ans le 17
mai selon l'adoption par l'assemblée générale de
l'Organisation des Nations unies de la résolution. A/RES/60/252.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_l%27information
29Il s'agit du tiers ou de l'organisme tiers
indépendant, qui est chargé de veiller à l'application du
code de bonne conduite par le candidat à la labellisation.
14
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
a- le respect de la légalité
Pour marquer ses services, d'un certain niveau de
qualité, le candidat à la labellisation doit déclarer
qu'il s'engage à respecter certains critères30. Il est
à l'évidence important que ces critères, prennent en
compte le respect de certaines législations telles que les
législations relatives aux contrats de vente à distance, à
la protection des données à caractères personnelles, ainsi
que celles relatives à la cybercriminalité. Cet
engagement prendra la forme d'une
déclaration31 aussi souvent
dénommée conditions générales d'utilisation
(CGU) ou conditions générales de vente
(CGV) placée sur le site du candidat. Dans cette
déclaration, il peut soit déclarer qu'il respecte les
législations relatives aux droits des consommateurs, soit par une
formule plus explicite et convaincante déclarer qu'il respecte
l'ensemble des droits des consommateurs consacrés par ces
législations en les énumérant de manière
précise. Dans un premier temps, le candidat peut se charger de
rédiger lui-même les critères (1er degré)
qu'il entend respecter, en les adaptant aux services qu'il propose à ses
clients. Sinon, il pourra toujours se faire assister d'un tiers certificateur,
qui s'assurera de la pertinence des critères rédigés par
le candidat, quitte à les modifier puis les entériner
(2ème degré) conformément aux
législations concernées32. Il faut
remarquer que les éditeurs de site internet, marchand
ou non marchand, doivent veiller à fixer les droits et obligations
applicables tout à la fois à eux-mêmes et aux internautes
lors de l'utilisation du site. Les conditions générales
régissent notamment la vente de produits ou de services,
l'utilisation des contenus et des données personnelles.
Comment toutefois assurer l'opposabilité des conditions
générales figurant sur un site internet ?
30Des standards minimums devraient en toute
hypothèse être mentionnés dans la liste des
critères, notamment : la protection de la vie privée et des
données à caractères personnelles, la bonne information
des clients sur les services proposés, la qualité des services
proposés, l'adoption de mesures techniques de sécurité
adéquates, le respect des réglementations en vigueur, des
services après-vente de qualité.
31Annexe A.
32Voir la 4ème ligne en début
du paragraphe.
15
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
La jurisprudence nous livre déjà certains
enseignements. Le texte même des conditions
générales doit être accessible de
manière à garantir la fiabilité de leur contenu et
à satisfaire l'exigence de figurer sur un support durable
au sens de l'article 5 de la Directive 97/7/CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 1997 (transposé en droit
français à l'article L.121-19 du Code de la consommation). C'est
Ainsi, que depuis le 5 juillet 2012 il a été jugé par
Cour de Justice de l'Union Européenne, que les
conditions générales communiquées uniquement par un
hyperlien ne présentent pas cette qualité et ne répond pas
à cette exigence33. Selon la cour, cet
hyperlien ne permet pas de stocker les informations contractuelles comme le
requiert l'article 5 de la Directive 97/7/CE, ni ne garantit leur
accessibilité, leur absence d'altération et leur reproduction
fidèle.
Les conditions générales doivent être
clairement visibles. « La simple mise en ligne des
conditions générales, accessibles par un onglet à demi
dissimulé en partie inférieure de l'écran, ne suffit pas
à mettre à la charge des utilisateurs des services
proposés une obligation de nature contractuelle34
» (Cass. 1ère civ., 31 octobre 2012, RLDI 2012/88,
n°2936). En l'absence de mise en évidence des conditions
générales, elles ne peuvent faire l'objet d'un consentement
certain. Dès lors, les éditeurs de site doivent faire
apparaître de façon distincte l'onglet relatif aux conditions
générales. Par ailleurs, pour débouter la
société Ryanair qui souhaitait opposer à Opodo
l'interdiction d'extraire les données de son site figurant dans les
conditions d'utilisation du site, la Cour constate que ces conditions
ne figurait pas en page d'accueil mais uniquement lors du processus
final d'achat quand l'internaute est invité à cocher une case
devant la mention « j'ai lu et j'accepte les termes d`utilisation du site
internet Ryanair35 » (CA Paris, Pôle 5, ch. 2,
23
33 CJUE, 5 juillet 2012, C-49/11, Content Services Ltd
c. Bundesarbeitskammer
34 Cass. 1ère civ., 31 octobre 2012, RLDI
2012/88, n°2936
35 CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 23 mars 2012,
10/11168, Ryanair c. Opodo
16
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
mars 2012, 10/11168, Ryanair c. Opodo). Les conditions
générales n'acquièrent de valeur contractuelle que si les
internautes ont été avertis de leur existence et qu'ils ont pu en
prendre effectivement connaissance avant de les accepter.
Idéalement, il conviendrait que les internautes cochent une
case pour formaliser leur accord sur le contenu des conditions
générales d'utilisation du site, et ce avant de pouvoir
poursuivre leur navigation. La Cour d'appel de Pau a
réputé non écrite la clause attributive de juridiction
inscrite dans les conditions générales d'utilisation de Facebook
au profit des tribunaux californiens aux motifs que la clause était
« noyée dans de nombreuses dispositions dont aucune
n'était numérotée », qu'elle était
rédigée en «petits caractères»,
qu'elle arrivait au terme d'une lecture de douze pages rendue plus
difficile par le fait que l'internaute y procède sur un écran
d'ordinateur ou de téléphone portable et qu'elle était
rédigée en anglais. La décision d'écarter cette
clause était fondée sur l'article 48 qui exige tout
particulièrement que les dérogations aux règles de
compétence territoriale soient spécifiées de façon
très apparente dans l'engagement36 (CA Pau, ch. 1,
23 mars 2012, n°RG 11/03921, Sébastien R. c. Facebook). L'analyse
de la jurisprudence récente montre que la force obligatoire de
bon nombre de conditions générales fait l'objet de contestations
par les internautes. Elles constituent un document contractuel
stratégique que les éditeurs de sites Internet
doivent rédiger et positionner sur leur site avec le plus grand
soin pour garantir leur force obligatoire.
b- Condition de publicité
Il est à noter que les critères cités
supra doivent refléter une certaine visibilité.
Pour cela, ils doivent être mis en évidence sur le site
du candidat. Cette visibilité ne
36 CA Pau, ch. 1, 23 mars 2012, n°RG 11/03921,
Sébastien R. c. Facebook
17
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
pourrait être mieux garantie que par l'utilisation d'un
outil notoire sur la toile dénommé hypertexte37 ou
hyperlien ; ce dernier permet ainsi de faciliter un accès rapide
à la liste des critères. L'internaute moyen n'est pas un
juriste, cela étant, la lecture des critères se doit d'être
compréhensible en plus d'être
convaincante et ainsi nourrir la confiance des utilisateurs.
Le candidat a aussi la faculté de s'engager à respecter des
obligations supplémentaires mais non imposées par la loi. Ces
obligations supplémentaires offrent une valeur ajoutée à
la qualité du produit ou du service proposé et peuvent se
formuler de la manière suivante : « satisfait ou
remboursé38 » Le candidat doit localiser cette liste de
critères sur son site. Le renvoi à ces critères peut se
faire de manières diverses, soit, que les
critères sont clairement affichés sur la page d'accueil,
ce qui est difficile d'un point de vue pratique, car la liste peut
être longue ; soit par un renvoi à une page
consacrée à cette liste via un hyperlien qui lui
idéalement, doit se trouver sur la page d'accueil39
(le site montre ainsi l'importance accordée à cette liste et
à son respect). Cet hyperlien peut prendre la forme d'un
label40 sous la forme d'une icône41 et/ou d'une
phrase : « notre contrat de confiance, ou nos engagements, ou nous
respectons les droits des consommateurs, etc ». Enfin, le
candidat devra s'identifier sur le site en y affichant les différentes
informations relatives à son registre de commerce. A présent il
convient d'apprécier les différents degrés de
labellisation au regard de leurs avantages et de leurs inconvénients.
II- Les degrés de labellisation interne
37Dictionnaire Larousse, n.m,
informatique « technique ou système qui permet, dans une base
documentaire de textes de passer d'un document à un autre selon des
chemins préétablis ou élaboré lors de la
consultation du texte ». Édition 2005, p 558.
38 De telles obligations renforce d'une part la
crédibilité de l'initiative de labellisation, et contraint
d'autre part le candidat à les respecter sous peine de sanctions.
39Annexe B.
40 Bien qu'en pratique, un label sera
généralement utilisé dans la labellisation externe.
41Dictionnaire Larousse, n.f,
informatique « Elément graphique qui, pour un logiciel,
représente à l'écran un objet ou une fonction manipulable
par l'utilisateur ».Édition 2005, page 560.
18
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
Par définition, la labellisation interne suppose tout
d'abord l'absence d'intervention d'un tiers pour la rédaction des
critères (conditions générales d'utilisation) du site, ce
qui constitue un premier degré de labellisation
interne. Quant au second degré, il accorde au candidat
la possibilité de se faire assister par un tiers indépendant,
afin de lui faciliter l'élaboration desdits critères au regard
des lois en vigueur ainsi que leur entérinement c'est-à-dire la
validation des conditions générales d'utilisation. Enfin le
troisième degré de labellisation consiste
à la mise en place d'un système de réception des plaintes
dédié aux utilisateurs, communément appelé
ADR42(Alternative Dispute Resolution) suivi de
possibilité de sanction. Pour une meilleure analyse des
différents degrés de labellisation interne, il convient
d'observer d'une part leurs avantages (A) et d'autre part leurs
inconvénients (B)
A- Avantages
L'adoption de la labellisation interne par le candidat
présente un certain nombre d'avantages qu'il convient de
relever au sein de chaque degré de labellisation interne. Le
premier degré offre une grande flexibilité
au responsable du site qui est libre dans le choix des critères
qu'il adopte, il peut faire évoluer ces critères à tout
moment, confirmant ainsi la facilité dont il jouit dans
la mise en oeuvre de ces critères. Sur le plan économique, ce
degré de labellisation interne est peu onéreux,
car nécessitant uniquement la mobilisation de quelques ressources
internes43pour rédiger les critères
et les afficher sur le site, ainsi qu'un espace de mémoire sur
le serveur44 du site. Pour autant qu'elle soit
suffisamment précise, la déclaration du candidat portant sur le
respect des législations relatives aux TIC est de nature à
informer le consommateur qu'il dispose de certains droits
ainsi que de possibilités
42 Il s'agit en droit des Affaire d'un mode
alternatif de règlement des conflits contractuels.
43 Il s'agit des frais d'hébergement et / ou
de conception du site Web sur un serveur géré par un centre de
traitement de données numériques.
44Dictionnaire Larousse,, n.m,
« Ordinateur qui a pour mission, sur un réseau, de rendre un ou
plusieurs services spécifiés. Serveur vidéotex
». Edition 2005, Page 979.
19
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
de recours (résolution à
l'amiable & ADR). Au second degré, l'intervention
d'un tiers dans la détermination des critères est de nature,
d'une part, à offrir une liste de critères de grande
qualité et d'autre part, à renforcer la
crédibilité de l'initiative, pour autant que ce tiers
respecte les conditions tenant au tiers indépendant citées
ci-dessus45 étant donné que la liste des
critères ne peut être modifiée unilatéralement par
le candidat puisqu'elle nécessite à chaque fois l'intervention du
tiers, cela constitue pour l'internaute une garantie de
stabilité et de sérieux. L'intervention d'un
tiers évite de devoir mobiliser les ressources internes du candidat pour
effectuer cette lourde tâche ; de plus lorsque la liste des
critères est hébergée sur le site du tiers, il sera plus
aisé pour l'internaute d'en faire la preuve en cas de
contestation étant donné qu'elle ne se trouve plus sous la
maîtrise du candidat. Cette solution est moins onéreuse et plus
facile à mettre en oeuvre que celle des degrés de labellisation
externe que nous verrons dans les titres à venir. Quant au
troisième degré, il se caractérise par la mise en
place d'un mécanisme de réception des plaintes des utilisateurs
du site Web ; c'est un engagement consistant à essayer de trouver une
solution à l'amiable démontrant un état d'esprit positif
de la part du candidat, ce qui est de nature à renforcer la confiance
des internautes, pour autant que le mécanisme de réception de
plainte soit effectif. Le candidat peut même aller plus loin en recourant
à l'ADR46 ou « Alternative Dispute Resolution
» qui n'est autre qu'un mode alternatif de règlement des conflits
contractuels. Le recours à l'ADR présente un
avantage
45 Voir supra, b- Conditions tenant au tiers
indépendant, page 11.
46dictionnaire-juridique.com,
Dictionnaire du droit privé français par Serge Braudo,
« "ADR" est le sigle utilisé pour Alternative Dispute
Résolution, sous lequel les juristes anglo-américains
désignent l'ensemble des techniques de résolution des
différends civils ou commerciaux que, sous certaines conditions, les
parties peuvent décider de ne pas soumettre aux procédures des
juridictions de l'Etat. La médiation et l'arbitrage font partie de ces
techniques ». Bibliographie : Jolivet (E.), Chronique de jurisprudence
arbitrale de la Chambre de commerce international (CCI) : arbitrage CCI et
procédure ADR, Cahiers de l'arbitrage, 16-17 novembre 2001. Lazareff
(S.), Aux frontières de l'arbitrage et de l'ADR : les sentences d'accord
parties, Cahiers de l'arbitrage, 14-15 novembre 2001.
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/adr.php
20
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
commercial indéniable : en effet, en
acceptant de se soumettre à un système d'ADR en ligne,
l'utilisateur disposera d'un moyen de recours facile, rapide,
relativement efficace et peu onéreux. Ceci constitue une
garantie de sérieux de la part du candidat à la labellisation,
puisqu'il démontre ainsi qu'il entend ne pas profiter du fait que ces
avantages n'existent pas pour le recours traditionnel à la justice. Ce
recours facile et rapide des utilisateurs de site Web pourrait avoir pour
conséquence la renonciation des utilisateurs d'ester en justice, et par
la même occasion la renonciation des utilisateurs à leurs droits.
A noter que les avantages précédemment
énumérés pour le second degré de labellisation
externe sont également applicables au troisième
degré.
B- Inconvénients
Dans le cadre de la labellisation interne, l'adoption du
premier degré par le candidat à la labellisation présente
également des inconvénients. Le premier
inconvénient est relatif à l'absence
d'intervention d'un tiers, soit dans la rédaction en tant que
telle des critères, soit dans l'entérinement a posteriori des
critères ce qui risque de limiter la portée de
l'initiative de labellisation et sa crédibilité. Le
second inconvénient concerne la
flexibilité dont jouit le candidat à travers sa
liberté dans le choix des critères qu'il adopte. En effet, ayant
la possibilité de faire évoluer ces critères à tout
moment, il risque de constituer un facteur d'instabilité
aux yeux de l'internaute (surtout si le site modifie
régulièrement ses engagements) et de poser des
problèmes de preuve lorsqu'un internaute désire
se prévaloir des engagements déclarés sur le site
Web. En adoptant le second degré, le candidat peut
rencontrer d'autres inconvénients tels que la légère
crédibilité de son initiative, dû à l'absence
d'intervention préalable d'un tiers pour vérifier, non plus la
stabilité des critères, mais le respect effectif des
critères par le site. L'utilisateur n'a donc aucune garantie
quant au respect
21
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
effectif desdits critères. De plus, l'intervention d'un
tiers présente des contraintes pour le candidat en termes de coût
d'adhésion au label, de flexibilité des critères de
sélection de ce tiers. Enfin au troisième et dernier degré
de labellisation interne le candidat à souvent recours à l'ADR
qui suppose l'intervention d'un organisme tiers, chargé de traiter en
toute objectivité et indépendance, les contestations des
utilisateurs du site Web. Le candidat s'engage alors à se soumettre
à la décision d'arbitrage prise par cet organisme. Cependant,
force est de constater que l'ADR, en plus de représenter un coût
élevé47 pour le site, ne joue pas un rôle
préventif comme le joue l'intervention préalable d'un tiers pour
vérifier le respect effectif des critères par le gérant du
site. D'autre part, les engagements supplémentaires peuvent constituer
un acte juridique unilatéral, dont le non-respect peut être
sanctionné.
SOUS-SECTION 2 : LA LABELLISATION EXTERNE48 OU PAR TIERCE
PARTIE.
Presque similaire mais un peu plus complexe que la
labellisation interne, la labellisation par tierce partie ou labellisation
externe consiste à faire contrôler, préalablement et
ensuite périodiquement, par un organisme tiers indépendant, le
respect de l'application effective des critères prédéfinis
par le candidat à la labellisation. Cet organisme certificateur est
accrédité par un organisme national officiel
d'accréditation telle que
l'AFAQ49en France,
l'OLAS50 pour le
47En contrepartie du label et des services offerts
par le tiers indépendants (Trust-e) les sites labellisés paient
une cotisation annuelle calculée en fonction de leur chiffre
d'affaires.
48Annexe C
49Assurance Française pour la
Qualité (AFAQ) Marque de certification et d'évaluation
de systèmes de management, née en 1988, pour contribuer à
l'amélioration générale de la qualité, en proposant
aux entreprises volontaires la certification ISO 9001. Rapidement, le
certificat AFAQ s'est imposé auprès des industriels en France
comme à travers le monde, pour gagner ensuite le monde des services et
les compétences. La marque AFAQ délivrée
22
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
Luxembourg ou toute autre autorité
d'accréditation international ou sous régional telle que
l'EA51 (European Accreditation) en Europe et signataire des MLA
(Multilateral agreement). L'organisation de ces organismes nationaux et
internationaux officiel d'accréditation est conforme à la norme
EN 45 01152 . Cette norme comprend un contrôle a priori et ou
a posteriori, par un tiers indépendant, sur le respect effectif d'un
ensemble de règles et de critères
prédéfinis53. Le respect de ces critères permet
d'attester de la qualité et de la conformité du contenu des sites
web aux yeux de la loi, ainsi que d'assurer une certaine sécurité
de navigation aux internautes, ce après une demande
formulée par le candidat à la
par AFNOR* Certification, est la preuve objective qu'une
organisation, un service, ou des compétences professionnelles sont
conformes aux normes internationales. La certification volontaire place le
client au coeur des préoccupations, en lui garantissant la
qualité des prestations proposées. Elle s'entend comme un outil
de progrès permanent qui continue à s'appliquer et à se
développer une fois la certification obtenue. La valeur de la marque
AFAQ, portée par des dizaines de milliers de clients à travers le
monde, renforce la confiance des clients et se révèle un
véritable atout commercial. Source: AFNOR.
http://www.actu-environnement.com
* Association Française de
Normalisation (AFNOR)
50Guide de
l'accréditation OLAS, « L'Office Luxembourgeois
d'Accréditation et de Surveillance en abrégé
·OLAS· est l'organisme national d'accréditation des
Organismes d'Evaluation de la Conformité (OEC) au Luxembourg. Son
fonctionnement est supporté par une base légale constituée
de : - Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement
Européen et de Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions
relatives à l'accréditation et à la surveillance du
marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le
règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ; - Loi du 4 juillet
2014 portant réorganisation de l'ILNAS ; - RGD du 28
décembre 2001 portant détermination d'un système
d'accréditation des organismes de certification et d'inspection, ainsi
que des laboratoires d'essais et portant création de l'Office
Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance, d'un Comité
d'accréditation et d'un Recueil national des auditeurs qualité et
techniques. Il est également encadré par des normes et des guides
qui lui sont applicables tels que : - L'ISO/CEI 17011 -
Exigences générales pour les organismes
procédant à l'évaluation et à
l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité
; - Les guides EA1 , ILA et IAF3 ; - Les documents du
système qualité OLAS4 . En tant que signataire des
accords de reconnaissance mutuelle d'EA, d'ILAC et d'IAF,
l'OLAS délivre des certificats d'accréditation reconnus au niveau
international pour : - Les laboratoires d'essais,
d'étalonnages et de biologie médicale ; - Les
organismes d'inspection ; - Les organismes de certification de
produits et de systèmes de management ». Version N°3, page
3.
51wikipedia.org,
Accréditation, Afin de faciliter les échanges
internationaux, les différents organismes d'accréditation
nationaux ont mis en place des systèmes de reconnaissance multipartite
qui permettent à une société accréditée dans
son pays de voir cette dernière reconnue dans les autres pays
signataires.
Pour l'Europe, les différents organismes
adhérents à EA (European co-operation for Accreditation ou
"Accréditation Européenne en coopération") qui gère
les signataires et les reconnaissances mutuel au sein du MLA (MultiLateral
Agreement ou encore en Français "Accord multilatéral".
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accr%C3%A9ditation.
52Corinne COUILLEROT,
Norme EN 45'011 : « cette norme définit des standards
minima pour la certification de produit. EN 45'011 permet aux organismes de
certification de certifier des produits selon leurs propres règles.
L'organisme de certification doit être accrédité pour
chaque produit IG (extension du champ d'accréditation). Pour un
même produit, les procédures de contrôle peuvent être
différentes d'un organisme de certification à un autre.
TRAÇABILITÉ, CERTIFICATION ET CONTRÔLE,
REDD Présentation OMPI Lima 23 Juin 2011, page 12.
53 Il s'agit le plus souvent de codes de bonnes
conduites.
23
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
labellisation. Lorsqu'il est favorable au
candidat le résultat de ce contrôle, se matérialise souvent
par l'apposition d'un label sur le site qui en fait l'objet. Ce label peut se
présenter sous forme de graphique, d'icone ou d'hyperlien. La
labellisation par tierce partie ou labellisation externe suppose donc un
contrôle a priori par un tiers indépendant qui vérifie le
respect des critères et des règles prédéfinis par
le promoteur du site et d'un contrôle a posteriori périodique,
exercé soit à la suite d'une plainte des internautes, soit de
façon inopinée (par le tiers) pour jaugé la qualité
du site labellisé. Bien que clairement similaires aux conditions
garantissant la validité d'une labellisation interne, celles d'une
labellisation externe se caractérisent par un contrôle
plus accru (I) de la part du tiers
certificateur. Ce contrôle lui permet d'inciter les
clients que le candidat à la labellisation héberge, au moyen de
procédés dit de hosting54et ou
housing55 à adopter un système de
labellisation stricte, en leur imposant le respect de critères
prédéterminés. On se trouve en présence d'une
labellisation forcée, qui prive par conséquent
le candidat à la labellisation d'une certaine flexibilité, dans
le choix des critères, et par la même occasion limite le nombre de
degrés de labellisation externe possibles (II)
I- Conditions de validité de la labellisation
externe
Bien qu'ayant de nombreux point de similitudes avec la
labellisation interne, la labellisation externe se distingue par une plus
grande rigueur dans l'élaboration et l'application des conditions de
fond, (A) de même que celles des conditions de forme (B)
54 L'Encyclopédie e-Business, nm,
Informatique : « Hébergement, action d'héberger un
site Web ou une page
personnelle sur un serveur, afin de les rendre accessible sur
interne ».
http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition/171/49/20/hosting.shtml.
55Idem, A la différence du Hosting, le
Housing d'un serveur (ou un serveur en colocation) veut dire que le client a
acheté un serveur et qu'il veut faire héberger la machine dans un
Datacenter. L'entreprise d'hébergement fournit le courant redondant, la
climatisation et la connectivité vers l'Internet. Cependant, le client
reste responsable pour le hardware et le logiciel de son serveur.
https://www.kinamo.fr/fr/support/faq/quel-est-le-difference-entre-housing-et-hosting,
+
http://assistance.ooredoo.tn/questions/911047-offre-housing
24
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
A- conditions de fond
En ce qui concerne les conditions de validité, la
labellisation externe reprend au fond les mêmes règles de droit
cités supra56 ; celles-ci sont relatives d'une part aux
exigences requises de la personne du candidat à la labellisation,
à savoir : « le consentement de la partie qui s'oblige, la
capacité à pouvoir contracter, un objet certain qui forme la
matière de l'engagement, et surtout avoir une cause licite dans
l'obligation ». D'autre part aux exigences imposées aux
tiers indépendants à savoir : « La rédaction
ou la modification, puis la validation d'un projet de critères
d'engagement du site, proposé par le candidat à la labellisation.
Ainsi le tiers indépendant doit maitriser les législations
relatives à la société de l'information, (loi
relative aux transactions électroniques, à la protection des
données à caractères personnelles, à la
cybercriminalité, etc.) et collaborer avec les associations
concernées (associations de consommateurs, associations de
Tiers fournisseurs ou prestataires de services, associations de professionnels
du commerce etc.) en vue de parfaire la rédaction des
critères d'engagement du candidat. Ces critères doivent
être suffisamment protecteurs des intérêts des
utilisateurs. Afin de pouvoir contrôler la qualité des
services proposés sur un site Web, le tiers certificateur doit
préalablement être reconnu par un organisme accréditeur
(international et/ou étatique) en cette qualité. La
différence majeure entre la labellisation interne et la labellisation
externe est l'intervention du tiers indépendant dans le respect
de la bonne application des critères par le candidat. Cette
intervention donne évidemment davantage de poids à la
démarche de labellisation et se décline souvent à travers
deux degrés de labellisations. Dans le premier
degré, la détermination des critères sur lesquels
se fonde la labellisation reste de la prérogative du candidat ; celui-ci
garde la maîtrise de la définition des critères et ne la
soumet pas à révision par un tiers. Par contre, le
56Cités ci-dessus. (plus haut)
25
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
candidat doit demander au tiers de contrôler la bonne
application qu'il fait des critères. Il faut insister sur le fait que ce
tiers n'émettra aucun avis favorable ou défavorable sur la
qualité de ces critères. Pour ce qui est de la qualité du
tiers à qui il est fait appel, on peut se référer à
ce qui est dit dans le second degré de labellisation interne puisque les
mêmes critères sont applicables, même si dans ce second
degré le tiers intervient dans la phase de détermination des
critères a priori, et non dans la phase de contrôle a posteriori.
On peut toutefois ajouter que dans le cadre du contrôle a posteriori, il
est important que ce tiers dispose d'une qualité d'auditeur, puisque le
contrôle du respect des critères s'apparente à l'audit
d'une société. Le contrôle effectué par le tiers se
concrétise à un double niveau, par un contrôle a priori au
cours duquel le tiers effectuera un contrôle approfondi de l'application
des critères par le candidat. Ce contrôle permettra au tiers de se
familiariser avec les critères établis par le candidat et
d'effectuer une première évaluation de conformité, puis un
contrôle a posteriori qui se déroulera selon une
périodicité à déterminer en accord entre le tiers
et le candidat. Le tiers effectuera des contrôles pour vérifier
que le candidat continu à appliquer correctement les critères.
Les contrôles a posteriori peuvent également résulter de
plaintes de visiteurs (internautes) du site qui dénonceraient une
pratique non conforme aux critères. Le second degré
de labellisation externe se différencie du premier par
l'intervention du tiers dans la détermination des critères,
c'est-à-dire soit directement pour la définition des
critères, soit seulement pour l'aval de ceux-ci. Il faut rappeler que
par l'intervention du tiers dans la détermination des critères,
on entend également le fait de faire référence à un
code de conduite rédigé par une association ou un organisme tiers
(Le code de conduite néerlandais, la directive 95/46/CE relative
à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données57).
Le
57 On trouve dans le Chapitre V de la directive un
encouragement à adopter des codes de conduite : l'article 27
26
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
candidat dispose en effet de la possibilité de faire
appel à un tiers pour définir les critères ou de la
possibilité de faire référence à un code de
conduite existant (connu ou standard tel que, TEST-ACHATS, WebTrust, BBB
Online, WebTrader etc.). Pour le reste, le second degré fonctionne selon
les mêmes procédés que le premier.
B- conditions de forme
La démarche de labellisation externe de premier
degré implique l'affichage sur le site du candidat de la liste des
critères qui peut se présenter sous forme d'une icône ou
d'une phrase expliquant la démarche. Il faut noter que l'intervention du
tiers se marquera très certainement par l'apposition sur le site du
candidat d'un logo58 ou de tout autre signe distinctif attestant de
sa participation. Lors des contrôles de vérification de
l'application des critères, le tiers établira un rapport qui
attestera du respect des critères par le candidat. Ce rapport pourra
soit faire état de la parfaite application des critères par le
candidat, soit d'une mauvaise ou imparfaite application des critères.
Dans ce dernier cas, le rapport du tiers mentionnera les améliorations
à apporter par le candidat. Ce dernier devra impérativement les
intégrer, car il en va en effet de la crédibilité de
l'initiative de labellisation, et de la volonté du candidat de se
conformer aux recommandations formulées par ce tiers lors du
contrôle de la bonne application des critères. Ensuite, le rapport
qui mentionnera les éventuelles modifications à apporter sera
disponible directement
encourage « l'élaboration de codes de conduite
destinés à contribuer, en fonction de la
spécificité des secteurs, à la bonne application des
dispositions nationales prises par les Etats membres en application de la
directive ».
58Mémoire projet
présenté par Nicolas Hertz-Pompe, LA CREDIBILITE DES LABELS POUR
LES SITES INTERNET D'E-COMMERCE, CAS D'APPLICATION : TEST-ACHATS,
« Un logo est une représentation graphique qui, dans notre cas, est
représenté par le « sceau* » se retrouvant sur
les sites Web certifiés. C'est le lien qui existe entre d'une part, un
site certifié et d'autre part, son organisme certificateur. Ce lien
s'accompagne généralement d'une possibilité d'obtenir
confirmation que le logo en présence a bien sa place sur ce site et pas
un autre. Cette confirmation se fait par le biais d'un certificat
numérique qui se trouve virtuellement sur un serveur de l'organisme
certificateur ; il suffit donc de cliquer sur le sceau pour qu'il apparaisse
».
*Le mot « sceau » signifie « graphisme
contenant l'essentiel de l'information ». Il contient donc la forme ainsi
que la présence personnelle du certifiant. Année 2002-2003,
Page 26.
27
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
sur le site du candidat. Pour le reste, le second degré
fonctionne également selon le même processus que le premier.
II- Avantages et inconvénients de la
labellisation externe.
Pour reprendre les précédents propos, le
candidat à la labellisation peut décider d'opter pour une formule
de labellisation externe en impliquant pleinement un tiers indépendant
dans le contrôle préalable puis périodique du respect de
l'application des critères d'utilisation du site, et/ou dans la
détermination ou la révision périodique de ces
critères. Un choix entre la labellisation externe de premier
degré et la labellisation externe de degré second s'offre au
candidat. Ainsi, qu'il choisisse le premier ou le second degré, ceux-ci
présente certains avantages (A) et inconvénients (B) tout comme
ceux de la labellisation interne.
A- Avantages
L'adoption du premier degré par le
candidat à la labellisation externe, lui procure de
nombreux avantages. En effet, la liste des critères demeure sous le
contrôle du candidat, car le tiers n'intervient ni dans la
définition des critères ni dans l'aval de ceux-ci. De plus, les
critères restent stockés sur le serveur du site du candidat, qui
en garde ainsi la maîtrise. Selon toute
vraisemblance59le tiers exigera que son logo
(facteur de probité) ou tout autre signe distinctif apparaisse sur le
site du candidat. Cela n'aura que plus de poids quant à l'initiative de
labellisation, et renforcera la crédibilité du candidat
vis-à-vis de ses clients. Le contrôle à priori par le tiers
joue un effet préventif indéniable quant à la survenance
des litiges, de même que les contrôles à posteriori par le
tiers, augmentent la crédibilité de l'engagement du candidat. Les
éventuelles modifications qui seront apportées suite aux
contrôles de l'application des critères démontrent
également la bonne volonté du candidat. A la différence du
premier degré, le second degré se
caractérise par l'intervention d'un
59Annexe D en image,
28
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
tiers dans le choix des critères, ou à tout le
moins dans l'évaluation des critères choisi par le candidat, ce
qui constitue un plus en terme de crédibilité puisque le candidat
n'est plus seul à déterminer les critères d'engagement qui
servent de base à la labellisation. Pour ce qui est de l'apposition du
logo du tiers sur le site du candidat, et les contrôles à
posteriori, les mêmes avantages que ceux décrits pour le premier
degré de labellisation externe sont applicables pour le second
degré. Au vu de ce qui précède l'on pourrait convenir de
toute évidence, que cette forme de labellisation est la plus
crédible aux yeux des consommateurs.
B- Inconvénients
Lorsque le candidat opte pour le premier degré de
labellisation externe, il peut a contrario être confronté à
des inconvénients dans l'ordre respectif des degrés de
labellisation externe. Ainsi, dans le premier degré de
labellisation externe, le principal inconvénient du recours
à un tiers est bien entendu la question du coût
d'adhésion au label. En comparaison avec la labellisation
interne qui n'implique pas d'investissement conséquent, le coût
ici pourrait être élevé, et pourrait même être
fixé en fonction de la notoriété ou de la catégorie
commerciale du tiers indépendant dans sa profession. Par la même
occasion, l'absence d'intervention du tiers dans le choix ou l'aval des
critères risque de diminuer la portée de ceux-ci et
d'atténuer la crédibilité de la labellisation, sans
compter que la procédure de labellisation pourrait être
relativement plus longue à mettre en place et
contraignante60. Concernant le second degré,
l'unique inconvénient de taille, demeure encore le problème du
coût. En plus du coût mentionné ci-dessus pour
60 NB : Remarque concernant l'option
sécurisation
Spécialement pour les degrés 1 et 2, il est
possible de renforcer la crédibilité de l'initiative de
labellisation en sécurisant certains éléments du site Web,
à savoir : La page des critères ; la page du rapport
de l'auditeur ( le tiers) ; le cas échéant, le label.
Cette sécurisation a pour but de vérifier avec une
certitude raisonnable pour le compte des auteurs ou titulaires de ces
documents, que leur intégrité n'a pas été
compromise et qu'ils ne soient pas usurpés par des personnes non
autorisées (par exemple, qu'un faux rapport du tiers vérificateur
ne soit simulé ou qu'un label ne soit usurpé par un site non
labellisé).
29
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
l'intervention du tiers dans le contrôle a posteriori,
un montant supplémentaire peut être souvent demandé
par le tiers pour l'évaluation de la qualité des
critères.
SECTION 2 : NATURE ET VALEUR JURIDIQUE DE LA
LABELLISATION SUR LES SITES WEB.
Regroupant plusieurs procédés de
sécurisation technique (cryptographie); et juridique (les
différentes normes relatives à la société de
l'information), la labellisation peut être considérée comme
le principal outil, pouvant garantir au mieux l'intégrité d'un
site Web, de même que la préservation de la confiance des
internautes. Le label n'étant autre qu'un outil marketing inspiré
du respect de la loi, il ne doit donc pas remplacer l'outil juridique.
Ce dernier, permet de préserver d'une part
l'intégrité et la crédibilité du label, et d'autre
part la fidélité des internautes et consommateurs de l'univers
numérique. Ainsi, la liste des critères,
élément substantiel du processus de labellisation, ainsi que le
rapport du tiers indépendant sont pour autant qu'ils présentent
un certain degré d'originalité,
protégés par le droit
d'auteur61. Leurs auteurs (le candidat à la
Labellisation ou tiers certificateur) pourraient donc s'opposer
62 sur cette base à
61 ACCORD DE BANGUI
INSTITUANT UNE ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, ACTE DU
14 DECEMBRE 2015 (OAPI) (Signé à BAMAKO [République du
Mali]) ANNEXE VII DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Article 3, Objet de la protection : généralités « 1)
L'auteur de toute oeuvre originale de l'esprit, littéraire et
artistique jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un
droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à
tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs
d'ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente
annexe. 2) La protection résultant des droits
prévus à l'alinéa 1), ci-après
dénommée «protection», commence dès la
création de l'oeuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur
un support matériel ». 2015, page 182/272.
62Ibid. Article 76
Sanctions civiles, « 1) Les titulaires, dont un droit a
été reconnu violé , ont le droit d'obtenir le paiement,
par l'auteur de la violation, de dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi en conséquence de l'acte de
violation, ainsi que le paiement des frais occasionnés par l'acte de
violation, y compris les frais de justice. 2) Le montant des
dommages-intérêts est fixé conformément aux
dispositions pertinentes du code civil national, compte
30
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
toute reproduction de ces documents par un tiers
étranger (non autorisé). Rappelons que toute atteinte aux droits
d'auteur est sanctionnée pénalement par le délit de
contrefaçon et/ou civilement, par l'action en cessation ou l'action en
dommages et intérêts. D'autre part, le label pourrait
également faire l'objet d'un enregistrement comme marque et ainsi
être protégé par le droit des marques
63 pour autant qu'il possède un
caractère distinctif64. Notons que l'accord de Bangui
instituant une organisation africaine de la propriété
intellectuelle, en date du 14 décembre 2015 portant révision de
l'Accord de 1999 instituant une Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (OAPI), dispose dans l'article 18 de son
« annexe III portant sur les marques de produits ou de service », que
: « Tout intéressé peut faire opposition à
l'enregistrement d'une marque en adressant à l'Organisation,
et
tenu de l'importance du préjudice matériel et
moral subi par le titulaire du droit, ainsi que de l'importance des gains que
l'auteur de la violation a retirés de celle-ci. 3) Les
sanctions civiles prévues au présent article peuvent être
prononcées par la juridiction répressive saisie de la
contrefaçon. 4) En cas d'infraction aux dispositions
relatives au droit de suite, l'acquéreur, le vendeur et la personne
chargée de procéder à la vente aux enchères
publiques pourront être condamnés solidairement à des
dommages-intérêts au profit des bénéficiaires du
droit de suite. ». 2015, page 211/272.
63Ibid.,
Article 2, Signes admis en tant que marque, « Est
considéré comme marque de produit ou de service, tout signe
visible ou sonore utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui est
propre à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou
morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) les dénominations
sous toutes les formes telles que les mots, l'assemblage de mots, les noms
patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les
dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, les
lettres, les sigles et les chiffres, b) des signes figuratifs tels que les
dessins, les étiquettes, les cachets, les liserés, les reliefs,
les hologrammes, les logos, les images de synthèse ; les formes,
notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celle
caractéristique du service ; les dispositions, les combinaisons ou
nuances de couleurs ; c) les signes sonores tels que les sons, les phrases
musicales ; d) les signes audiovisuels ; e) les signes en série. Est
considérée comme marque collective, la marque de produits ou de
services dont les conditions d'utilisation sont fixées par un
règlement approuvé par l'autorité compétente et que
seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupements de syndicats,
associations, groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de
commerçants peuvent utiliser, pour autant qu'ils soient reconnus
officiellement et qu'ils aient la capacité juridique. Est
considérée comme marque collective de certification, la marque
appliquée au produit ou au service qui présente notamment quant
à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des
caractéristiques précisées dans son règlement
». 2015, page 110/272.
64Ibid., ANNEXE III DES MARQUES DE PRODUITS
OU DE SERVICES, Article 3, Marque ne pouvant être valablement
enregistrée, « Une marque ne peut être valablement
enregistrée si : a) elle est dépourvue de
caractère distinctif notamment du fait qu'elle est constituée de
signes ou d'indications constituant la désignation nécessaire ou
générique du produit ou la composition du produit; b)
elle est identique à une marque appartenant à un autre
titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de
dépôt ou de priorité est antérieure, pour les
mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires,
ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque
de tromperie ou de confusion; c) elle est contraire à
l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois ». 2015,
page 110/272.
31
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
dans un délai de six mois à compter de
la publication visée à l'article 1765
précédent, un avis écrit exposant les motifs de son
opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des
dispositions des articles 266 ou 367 de la
présente annexe ou d'un droit enregistré antérieur
appartenant à l'opposant ». Cet article devrait permettre
au titulaire de la marque de lutter68 contre toute
usurpation frauduleuse de la marque (le label) par un site Internet quelconque
dans le but de créer une (fausse) apparence de sérieux.
La cour d'appel de Versailles a condamné une
société de services Monadia69 intervenant dans le
secteur agroalimentaire, et dont la marque incluait le mot label,
considérant que cela relevait de l'usurpation. Les juges ont
estimé que dans l'esprit du consommateur, le terme label est
associé à "Label Rouge". En utilisant ce terme, la
société de services a cherché à tirer avantage des
investissements réalisés par le promoteur de cette marque
distinctive pour construire sa réputation70". En
plus de protéger le label, le but ultime de l'outil juridique est
destiné à la protection des droits des internautes qu'ils soient
de simple utilisateurs ou consommateurs de services et / ou de produits fournis
à distance. Il paraît évident que tout secteur
d'activité est contraint de près ou de loin au respect d'une
certaine législation. D'un point de vue général, il
faudrait faire remarquer que le
65Ibid.,Article 17, Publication,«
L'Organisation publie pour chaque certificat d'enregistrement
délivré les données visées à l'article 16
précédent. Ces données sont insérées au
registre spécial des marques ». 2015, page
110/272.
66 Voir note de bas de page N°58.
67 Voir note de bas de page N°59.
68ACCORD DE BANGUI INSTITUANT UNE
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, ACTE DU 14 DECEMBRE 2015
(OAPI) (Signé à BAMAKO [République du Mali]),
op. cit.,Article 28, Nullité, :
« 1) L'annulation des effets sur le territoire
national de l'enregistrement d'une marque est prononcée par les
tribunaux civils à la requête, soit du ministère public,
soit de toute personne ou syndicat professionnel intéressé.
2) Sur requête des demandeurs susvisés ou de
l'Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu l'enregistrement
d'une marque, au cas où cette dernière n'est pas conforme aux
dispositions des articles 2 et 3 de la présente annexe ou est en conflit
avec un droit antérieur; dans ce dernier cas, l'annulation ne peut
être prononcée que sur demande du titulaire du droit
antérieur. La nullité peut s'appliquer à la
totalité ou à une partie seulement des produits ou services pour
lesquels la marque a été enregistrée».
2015, page 121/272.
69 Cour d'Appel de Versailles, 23 septembre 2004, SARL
Monadia c./ CERQUA(Centre de développement des certifications des
qualités agricoles et alimentaire.
70 Source Ministère de l'agriculture et de la
pêche, Réponse publiée au Journal officiel de la
république Française le 11/04/2006 à une question de M.
Lachaud Yvan, député
32
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
Parlement européen a toujours
encouragé71 les initiatives d'autorégulation, la
Belgique en a fait de même en décidant de suivre les
recommandations du parlement Européen. La France a
été plus loin dans son application des directives
européennes en stipulant clairement l'utilisation du mot «
label » et en définissant une hiérarchie de label (labels de
premier et de deuxième niveau). Il existe un organisme
certificateur72 pour les signes de qualité d'origine
privée en France. Laisser le secteur du commerce
électronique s'autoréguler entièrement pourrait donc avoir
des conséquences désastreuses pour l'économie
numérique ; c'est la raison qui a encouragé le Parlement
européen à créer des directives que les Etats membres
doivent adapter, à leur législation. L'avantage principal venant
du fait que la base juridique est la même partout en Europe, ce qui a
aidé à la mise en
71Considérant N°18 de la
DIRECTIVE 97/7/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
du 20 mai 1997, « considérant
qu'il est important que les règles de base contraignantes contenues dans
la présente directive soient complétées, le cas
échéant, par des dispositions volontaires des professionnels
concernés, conformément à la recommandation 92/295/CEE de
la Commission, du 7 avril 1992, concernant des codes de conduite pour la
protection des consommateurs en matière de contrats
négociés à distance ». 1997, pages 2.
Considérant N°32 de la DIRECTIVE2000/31/CE
DUPARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 8 juin2000 relative à certains
aspects juridiques des services de la société de l'information,
et notamment du commerce électronique, dans le marché
intérieur («directive sur le commerce électronique»),
« Pour supprimer les entraves au développement des
services transfrontaliers dans la communauté que les membres des
professions règlementées pourraient proposer sur l'internet, il
est nécessaire que le respect des règles professionnelles
prévues pour protéger notamment le consommateur ou la
santé publique soit garanti au niveau communautaire. Les codes
de conduite au niveau communautaire constituent le meilleur instrument pour
déterminer les règles déontologiques applicables à
la communication commerciale. Il convient d'encourager leur
élaboration ou, le cas échéant, leur adaptation, sans
préjudice de l'autonomie des organismes et des associations
professionnels ». 2000, page 5.
Voir aussi l'article 16 de la même
directive.2000, page 13.
72 En France, l'organisme
certificateur est l'AFAQ (voir note N°45). Le code de la
consommation français en fait référence dans son article
l115-28 : « Peuvent seuls procéder à la
certification de produits ou de services les organismes qui
bénéficient d'une accréditation délivrée par
l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale
d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne,
membre de la coopération européenne pour l'accréditation
et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle
multilatéraux couvrant la certification considérée. Un
organisme non encore accrédité pour la certification
considérée peut, dans des conditions définies par
décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir
déposé une demande d'accréditation. Toute
référence à la certification dans la publicité,
l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi
que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent doit être
accompagnée d'informations claires permettant au consommateur ou
à l'utilisateur d'avoir facilement accès aux
caractéristiques certifiées. La consultation des
référentiels de certification s'effectue soit gratuitement
auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance
d'exemplaires aux frais du demandeur. Le signe distinctif qui, le cas
échéant, accompagne ou matérialise la certification est
déposé comme marque collective de certification,
conformément à la législation sur les marques de fabrique,
de commerce et de service ».Edition 2016, page 20.
33
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
place d'une initiative européenne au niveau de la
labellisation. Une telle initiative serait surement la bienvenue en Afrique
où, malgré le faible taux d'alphabétisation73
on peut observer dans les métropoles une affluence de l'utilisation du
réseau Internet (réseaux sociaux, plateforme numérique
d'achat-vente sur Facebook, prolifération de site de commerce
électronique, etc.) à des fins de loisirs et ou de recherche
d'opportunité d'affaires. A l'analyse de ces différents articles,
revues juridiques et documents législatifs faisant apparaitre la place
non négligeable qu'occupe la partie juridique dans le processus de
labellisation, il convient de déterminer la nature de la labellisation
interne (§ 1) et de la labellisation externe
(§ 2) afin d'en déduire celles dont la valeur
juridique sera à même d'offrir une meilleure garantie pour
l'utilisation des sites Web.
SOUS-SECTION 1 : NATURE ET VALEUR JURIDIQUE DE
L'AUTO-LABELLISATION OU LABELLISATION INTERNE SUR LES SITES WEB.
Afin de mieux appréhender l'aspect juridique
(II) de cette labellisation dont le procédé
d'élaboration est plus souple, il serait mieux indiqué d'en
déterminer sa nature (I) au regard de la loi.
I- La nature de l'auto-labellisation.
L'auto-labellisation apparaît comme un engagement
unilatéral pris par le promoteur d'un site web vis-à-vis des
internautes. Certains labels sont même auto-décernés par le
fabricant ou le distributeur sans le contrôle d'une tierce
73C'est en Afrique de l'Ouest et
centrale que les obstacles à la réalisation d'ici à 2015
de l'OMD (Objectif du millénaire pour le développement) relatif
à l'éducation primaire pour tous sont le plus redoutables. En
2001, le taux net d'inscription/fréquentation n'était que de 55 %
dans cette région, bien qu'il ait augmenté en moyenne de 0,8 %
par an depuis 1980. Cette région compte plus du tiers des 21 pays du
monde dans lesquels le taux net de scolarisation dans le primaire est
inférieur à 60 %.
Les seuls pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale qui sont
actuellement proches de la scolarisation universelle dans le primaire font
partie des moins peuplés : le Cap-Vert et Sao-Tomé-et-Principe. A
l'inverse, au Burkina Faso, en République démocratique du Congo
et au Niger, moins de deux enfants sur cinq bénéficient de
l'éducation primaire. Source :
www.unicef.org/french/progressforchildren.
34
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
partie indépendante. La
crédibilité d'un label dépend donc de la pertinence des
exigences fixées par son cahier des charges et du dispositif de
labellisation qui l'accompagne. Cette initiative de nature
extra-juridique vise à renforcer la confiance du consommateur
vis-à-vis des transactions électroniques. La nature
même de l'internet invite au développement d'initiatives publiques
et privées de nature extra-juridique visant à accroître
l'information disponible pour les consommateurs et à renforcer le
sentiment de confiance dans les transactions en ligne. De ce point de vue, la
technique de la labellisation interne des sites Web participe à ce
besoin de confiance par une responsabilisation mutuelle et accrue des
différents acteurs en présence dans le processus de
labellisation. Cette pratique informelle reste donc par nature une simple
initiative d'autorégulation et n'est donc pas encadrée par des
règles strictes74. Ainsi, en 2001, les enquêteurs
français de la Direction générale de la consommation de la
concurrence et de la répression des fraudes ont constaté que
14% des 988 sites web contrôlés contenaient des
publicités mensongères et présentaient à tort des
signes ou sceaux laissant penser qu'il s'agissait de certifications ou de
labels75. Ainsi, il apparaît nettement que
l'auto-labellisation, loin d'apporter la sécurité et le confort
recherchés par les internautes, peut au contraire, dans certains cas,
conduire à des abus. Cependant, on assiste au
développement de cette pratique et certains organismes, notamment, des
organisations professionnelles et des groupements d'intérêt en
quête de notoriété sur le réseau mondial, se sont
lancés dans une pratique plus sophistiquée de
l'auto-labellisation. L'exemple le plus notoire est l'initiative «
Labelsite76 »
74 F. Olivier et F. Mascré, Labellisation
des sites Internet : quel cadre juridique ?, Com.- com. élec.,
déc. 2000, p.13
75 Actualité, 988 sites marchands
contrôlés par la DGCCRF, Expertises, mai 2002, p. 164
76 Nicolas Hertz-Pompe, LA
CREDIBILITE DES LABELS POUR LES SITES INTERNET D'E-COMMERCE CAS D'APPLICATION :
TEST-ACHATS, page 68.
LABELSITE a été créé par la
Fédération des entreprises de Commerce et de la Distribution
(FCD) et la Fédération des Entreprises de Vente à distance
(FEVAD). Cette création découle d'un souhait de l'Institut
International du Commerce Electronique et du Conseil National du Commerce
Electronique, à savoir faire construire un label par des
35
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
(434 Actualité, 988 sites marchands
contrôlés par la DGCCRF, Expertises, mai 2002, p. 164
435www.labelsite.org)
lancée en France par la Fédération des Entreprises du
commerce et de la distribution (FECD) et la fédération des
entreprises de vente à distance (FEVAD). Par ce label, les membres de
ces deux fédérations attestent le respect d'une vingtaine de
règles (Vingt-sept règles au
total. www.labeliste.org ),
concernant la réalité du cybercommerce et la
réglementation relative à la vente à distance. Dans le
titre à venir, l'accent sera porté sur les plus fréquentes
de ces règles qui demeurent bien souvent les plus essentielles.
II- la valeur juridique de l'auto labellisation.
La question qui se pose est de savoir quelle valeur juridique
peut avoir un tel engagement qui prend le plus souvent la forme d'une simple
proclamation ou d'un voeu pieux. Car, à moins de s'enliser dans des
interminables procédures judiciaires, l'internaute victime du
non-respect des critères du label n'a parfois d'autre choix que de
proscrire le site en cause et de rechercher un autre « plus
véridique ». Dans la mesure où aucune contrainte juridique
ne semble s'opposer à l'auto-labellisation, de nombreux pseudo labels
ont fait leur apparition sur le réseau Internet et en particulier dans
le commerce électronique à l'instar de Labelsite
cité supra. « Ces labels ont généralement fait
appel à des règles adaptées de directives
européennes faisant allusion au commerce électronique et ayant un
impact sur le droit des consommateurs. Ces règles dont le respect est
imposé par le contrat d'affiliation au label
s'articulent autour de trois idées principales à savoir :
la réalité et l'identité77 du
commerçant détenteur du site, la
Conformité78 des produits et
acteurs privés. Contrairement à la plupart des
labels existant sur le marché, LABELSITE est contrôlé par
des auditeurs indépendants et certifiés qui lui confèrent
une garantie et une crédibilité plus importante.
77Il s'agit d'une obligation d'information relative
à l'identité du commerçant ou du prestataire de service.
Celle-ci se retrouve dans la législation Ivoirien (article 5 de la loi
N°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions
électroniques) par transposition de l'ACTE ADDITIONNEL /A/SA.2/01/10
PORTANT TRANSACTION ÉLECTRONIQUE DANS L'ESPACE DE LA CEDEAO, et aussi
dans la législation Française (L'article 19 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, ainsi que les articles 121-17 et 111-1 du
36
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
services à la réglementation et à
la déontologie de la vente à distance via
Internet, la transparence et la protection des données à
caractère personnel79. Les règles
édictées par Labelsite sont susceptibles
d'évoluer eu égard à la technologie de l'Internet,
à la réglementation et à la déontologie
(Netiquette). Ainsi l'engagement pris par les
bénéficiaires du label s'étend également aux
évolutions éventuelles des règles qui seront
édictées80». Même s'il est question dans la
documentation disponible sur le site «
Labelsite.org» de faire
vérifier le respect des engagements du candidat à la
labellisation, par des auditeurs indépendants, il convient de
considérer le système Labelsite comme une initiative
d'auto labellisation à grande échelle mis en oeuvre par des
fédérations au profit de leurs membres, quand bien même son
fonctionnement semblerait beaucoup plus proche de la labellisation par tierce
partie. Car ce qui caractérise cette dernière initiative, c'est
l'indépendance avérée de l'organisme tiers qui certifie le
label. Pour ce qui concerne le système Labelsite « cette
indépendance n'est pas pertinente eu égard au fonctionnement du
label. Ainsi, le sceau Labelsite peut être retiré
à tout moment pour manquement aux règles d'affiliation ou pour
non-paiement de la cotisation81 prévue sans aucune
véritable procédure. La décision de retrait est prise par
un comité d'habilitation, elle ne peut faire l'objet d'aucun recours et
n'a même pas à
code de consommation) par transposition de l'article 4 de la
DIRECTIVE 97/7/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 20 mai 1997 concernant
la protection des consommateurs en matière de contrats à
distance.
78 Il s'agit d'une garantie précontractuelle
prescrit par les législations française (Article 121-4 et suivant
du code de la consommation française), et Ivoirienne (Article 89 du code
de consommation de Côte d'Ivoire).
79 Champ d'application de la protection des
données à caractères personnelles est prescrit en
République de Côte d'Ivoire par l'article 3 de la loi
N°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des
données à caractère personnel, (cette loi est une
transposition de L'ACTE ADDITIONNEL A/SA.1/01/10 RELATIF À LA PROTECTION
DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS L'ESPACE DE LA
CEDEAO) et en France par l'article 6 de la Loi du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée
par la loi relative à la protection des personnes physiques à
l'égard des traitements de données à caractère
personnel du 6 août 2004 (cette loi est une transposition du
RÈGLEMENT (CE) No 45/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du
18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à
caractère personnel par les institutions et organes communautaires et
à la libre circulation de ces données).
80Héraclès Mayé ASSOKO,
LA RÉGULATION DES RÉSEAUX NUMÉRIQUES PAR LE
CONTRAT. 2006, pages 208.
81Il s'agit d'une cotisation due par le candidat
bénéficiaire du label qui est versé de manière
périodique selon les termes du contrat d'affiliation au label.
37
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
être justifiée. Ce manque de transparence et cet
arbitraire qui entourent l'octroi et le retrait de ce label montrent bien qu'il
s'agit d'une initiative d'autorégulation. Ce qui fait de Labelsite
un système de labellisation assez informel par rapport à
d'autres systèmes plus organisés faisant appel à des tiers
certificateurs pour l'octroi du label. Ce mode de labellisation est
donc d'un assez faible intérêt au regard du but de
régulation recherché ».
SOUS-SECTION 2 : NATURE ET VALEUR JURIDIQUE DE LA
LABELLISATION PAR TIERCE PARTIE SUR LES SITES WEB.
La labellisation par tierce partie telle que pratiquée
sur le réseau internet n'est pas juridiquement sans conséquence.
« Dans certains pays, cette pratique peut s'intégrer dans un cadre
juridique préexistant et avoir ainsi un encadrement juridique
prédéfini82 ». Ainsi, en France, la
labellisation par tierce partie peut se voir appliquer les dispositions
très contraignantes du code de la consommation, notamment en ses
articles L.115-27 à L.115-33 et R.115-1 à R. 115-9. Il
ressort de ces dispositions que : « constitue une
certification de produit ou service soumise au cadre législatif et
réglementaire fixé par le code de la consommation,
l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabriquant, de
l'importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de
celui-ci effectuée à des fins commerciales, qu'un produit ou un
service est conforme à des caractéristiques décrites dans
un référentiel et faisant l'objet de contrôle».
(Art. L115-27). Le code de la consommation soumet également
l'activité de certification à de nombreuses contraintes
légales, notamment, la déclaration de
82Héraclès Mayé
ASSOKO, LA RÉGULATION DES RÉSEAUX
NUMÉRIQUES PAR LE CONTRAT. 2006, pages 210.
38
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
l'activité auprès d'une autorité
administrative83 dans le but de garantir l'impartialité et la
compétence de l'organisme qui l'exerce. En outre, les
référentiels sur lesquels s'appuie une telle démarche de
certification sont aussi soumis à des règles d'élaboration
et de validation très strictes qui nécessitent la concertation et
l'association de l'ensemble des représentants des parties
intéressées et doivent faire l'objet d'une publication au journal
officiel (art. L.115-28). C'est l'organisme certificateur qui organise la
concertation et la validation du référentiel. Le non- respect de
ce formalisme est sanctionné par des peines d'amende et/ou
d'emprisonnement (art. L.115-30 et L.213-1). Il est évident que ce
formalisme très contraignant sera difficilement applicable sur le
réseau Internet. Car il est imaginable que, pour s'affranchir d'une
telle contrainte, certains certificateurs français et Européens
délocalisent leurs activités sur des serveurs étrangers
où cette réglementation n'existe pas, et encadrent ainsi leurs
activités par le seul biais du contrat. Au niveau européen, la
labellisation des sites Internet n'a pas encore fait l'objet d'une
réglementation propre. La directive sur la signature électronique
qui traite de la certification par tierce partie ne prend pas encore en compte
la labellisation des sites web. Mais dans tous les cas, la législation
doit être adaptée à la réalité du
réseau Internet, car si elle s'applique dans toute sa rudesse, elle
risque de susciter de nombreux conflits, notamment vis-à-vis des
propriétaires de sites qui, pour valoriser ceux-ci, s'engagent à
contrôler et à certifier les contenus de leurs sites
proposés par des tiers (abonnés au site) en mettant en place une
« auto-certification » de ces contenues au regard de la loi. Une
telle Pratique devrait être soumise au formalisme légal car elle
met ces propriétaires de sites au même rang
83CODE DE LA CONSOMMATION DE LA REPUBLIQUE
DE FRANÇAISE, Article L115-28, « Peuvent seuls
procéder à la certification de produits ou de services les
organismes qui bénéficient d'une accréditation
délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou
l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union
européenne, membre de la coopération européenne pour
l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance
mutuelle multilatéraux couvrant la certification
considérée. Un organisme non encore accrédité pour
la certification considérée peut, dans des conditions
définies par décret, effectuer des certifications, sous
réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation
». Edition du 2016-03-13, page 20.
39
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
que des tiers certificateurs du fait des produits et services
qui sont proposés sur leurs sites. Or, il est à observer que de
telles pratiques se multiplient sur le réseau Internet et se font en
toute illégalité et impunité. Le cadre informel de cette
pseudo certification de label traduit l'inadaptation de la législation
aux pratiques du réseau Internet et son rejet par les acteurs
privés. Pour mettre fin à cette pratique illégale et
rassurer le consommateur, de nombreuses associations en France et en Europe se
sont lancées dans un processus de labellisation par tierce partie ou
labellisation externe. Ainsi, il convient d'examiner de près cette
pratique consumériste au regard de sa nature (I), afin
de pouvoir déterminer la valeur juridique (II) qu'elle
suscite.
I- la nature de la labellisation par tierce partie.
La Directive 2000/31/CE du Parlement Européen
et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects
juridiques des services de la société de l'information, et
notamment du commerce électronique, dans le marché
intérieur prescrit en son article 16 alinéa 1 que :
« les états membres et la commission européenne encouragent
à l'élaboration par les associations ou organisations
d'entreprises, professionnelles ou de consommateurs, de codes de conduite au
niveau communautaire, destinés à contribuer à une bonne
application des dispositions relatives au commerce électronique dans le
marché intérieur ». À travers cette
disposition, le législateur européen démontre une
volonté indirecte à encourager les associations ou organisations
professionnelles exerçant dans le cadre du commerce électronique,
à l'autorégulation de leur activité. Le code de bonne
conduite est un élément substantiel du processus de
labellisation, ce qui constitue un encouragement implicite de la directive
précitée à une autorégulation du commerce
électronique, pouvant ainsi prendre en compte divers outils de
régulation tel que la labellisation. En vertu de plusieurs
accords84 de reconnaissance multipartite visant
à faciliter les échanges internationaux, les différents
organismes d'accréditation
84 MLA
40
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
nationaux ont mis en place des systèmes de
reconnaissance multipartite, qui permettent à une société
accréditée dans son pays, de voir cette dernière reconnue
dans les autres pays signataires. En l'Europe, les différents organismes
adhérents à l'EA85 (European co-operation for
Accreditation ou ·Accréditation Européenne en
coopération·) gère les signataires et les reconnaissances
mutuelles au sein du MLA (MultiLateral Agreement ou encore en Français
·Accord Multilatéral pour l'Europe). À ce titre, le
Cofrac86 est signataire des accords de reconnaissance
multilatéraux d'EA, «d'ILAC et d'IAF»87 pour les
activités marquées du symbole88 du
COFRAC.
Les attestations d'accréditation émises par le
COFRAC font référence à son statut de signataire des
accords multilatéraux ou d'EA, le cas échéant. Les
organismes d'accréditation signataires89 de ces accords pour
une activité donnée reconnaissent comme dignes de confiance les
rapports portant la marque d'accréditation des autres organismes
d'accréditation signataires des même accords pour
l'activité en
85EA (European co-operation for
Accreditation) est l'organisation européenne regroupant notamment
à ce jour les pays signataires du MLA (Multilateral Agreement) ou
d'accords bilatéraux conférant les mêmes droits et devoirs
d'un pays à l'autre à périmètre comparable.
https://www.cofrac.fr/fr/cofrac/reconnaissance.php.
86Comité français
accréditation, Le Cofrac, créé en 1994 sous le
régime de la loi du 1er juillet 1901 (association de droit privé
à but non lucratif) a été désigné comme
unique instance nationale d'accréditation des Organismes d'Evaluation de
la Conformité (OEC) par le décret du 19 décembre 2008,
reconnaissant ainsi l'accréditation comme une activité de
puissance publique. Tous les intérêts liés à
l'accréditation sont représentés au sein de
l'Assemblée générale et du Conseil d'administration et de
toutes les instances de décision.
https://www.cofrac.fr/fr/cofrac/reconnaissance.php
87ILAC (International Laboratory
Accreditation Co-operation) et IAF (International
Accreditation Forum) sont les organisations mondiales intervenant
respectivement pour la reconnaissance de l'accréditation des
laboratoires et des organismes d'inspection (ILAC) et l'accréditation
des organismes de certification (IAF). L'ILAC et l'IAF ont mis en place et
maintiennent des accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle
basés sur les accords régionaux développés par l'EA
en Europe, l'APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Co-operation pour les
laboratoires et l'inspection) et PAC (Pacific Accreditation Co-operation pour
la certification) en Asie-Pacifique.
https://www.cofrac.fr/fr/cofrac/reconnaissance.php
88 Annexe E, tableau du Cofrac
présenté au §6.1, p 7
89 REGLES GENERALES
D'UTILISATION DE LA MARQUE COFRAC, GEN REF 11,Nota bene : Les
informations concernant les signataires des accords de reconnaissance
étant susceptibles d'évoluer en fonction des évaluations
par les pairs réalisées par EA, ILAC et IAF, le lecteur est
invité à consulter les documents correspondants sur les sites
Internet respectifs de ces organisations. Cf. notamment : - EA INF/03 :
Multi-Lateral and Bilateral Agreements and Signatory lists, accessible sur
www.european-accreditation.org
rubrique «Publications/ Information and promotional documents» ; -
ILAC B8 : Signatories to the ILAC Arrangements, accessible sur
www.ilac.org rubrique
«Promotional brochures» et - IAF MLAC : IAF Members Signatories,
accessible sur
www.iaf.nu rubrique «IAF MLA».
GEN REF 11 - Rév. 05 Page 8 sur 16
41
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
question. Tout comme en France, au Luxembourg c'est «
L'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance en
abrégé ·OLAS· qui est l'organisme national
d'accréditation des Organismes d'Evaluation de la Conformité
(OEC) des sites Web. Son fonctionnement est supporté par une base
légale constituée par le règlement (CE) n°
765/2008 du Parlement Européen et de Conseil du 9 juillet 2008 fixant
les prescriptions relatives à l'accréditation et à la
surveillance du marché pour la commercialisation des produits et
abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil. En plus
de la directive citée en début de paragraphe, ce règlement
vient attester une fois de plus l'encouragement du législateur
européen à la mise en place d'un système de labellisation
en fonction de l'activité exercée. Ainsi, bien que la
labellisation soit le plus souvent perçue comme un simple outil
marketing visant à fidéliser la clientèle ; son
origine n'en demeure pas moins d'inspiration
législative. Quel serait alors la valeur juridique de la
labellisation par tierce partie (ou labellisation externe) au regard de ces
incitations d'ordre législatives ?
II- la valeur juridique de la labellisation par tierce
partie.
L'AFAQ ou Assurance Française pour la
Qualité est une marque de certification et d'évaluation
de systèmes de management, née en 1988, pour contribuer à
l'amélioration générale de la qualité, en proposant
aux entreprises volontaires la certification ISO 900190. Rapidement,
le certificat AFAQ s'est imposé auprès des industriels en France
comme à travers le monde, pour gagner ensuite le monde des
90 La norme ISO 9001 est
publiée par le sous-comité 2 (SC 2) du comité technique
176 (TC 176) de l'ISO (Organisation internationale de normalisation). Cette
norme définit des exigences pour la mise en place d'un système
de management de la qualité pour les organismes souhaitant
améliorer en permanence la satisfaction de leur client et fournir des
produits et services conformes. La norme ISO 9001 s'adresse à tous les
organismes, quel que soient sa taille et son secteur d'activité. Elle
fait partie de la série des normes ISO 9000 (ISO 9000, ISO 9001
et ISO 9004). La norme ISO 9001 a été publiée pour la
première fois en 1987 et est régulièrement
révisée depuis. Sa première révision date de 1994,
la suivante de 2000, qui a intégré la notion de processus, puis
2008, et la dernière de 2015. L'ISO 9001 est un
référentiel certifiable par une tierce partie
appelé organisme de certification. Actuellement, un organisme peut
demander une certification ISO 9001 selon les versions 2008 ou 2015.
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_9001.
42
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
services et des compétences. La marque AFAQ
délivrée par AFNOR-Certification (Association Française de
Normalisation), est la preuve objective qu'une organisation, un service, ou des
compétences professionnelles sont conformes aux normes internationales.
La certification volontaire place le client au coeur des préoccupations,
en lui garantissant la qualité des prestations proposées. Elle
s'entend comme un outil de progrès permanent qui continue
à s'appliquer et à se développer une fois la certification
obtenue. La valeur Juridique de la marque AFAQ, portée par des
dizaines de milliers de clients à travers le monde, renforce la
confiance des clients et se révèle un véritable atout
commercial. Une procédure de labellisation n'est pas à confondre
avec une procédure de certification car un organisme de certification se
soumet volontairement à un contrôle effectué par une tierce
partie de confiance appelé organisme d'accréditation. Au
Luxembourg c'est l'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de
Surveillance (OLAS) qui se charge de cette accréditation.
Sur la base des audits annuels effectués par des
experts du domaine concerné, l'organisme d'accréditation garantit
la reconnaissance de la compétence du certificateur
accrédité et ainsi la reconnaissance de ses certificats
émis au niveau européen, voire international. Par contre, un
contrôle de la compétence d'une organisation qui attribue des
labels (exemple du tiers indépendant) n'est généralement
pas prévu, la reconnaissance est donc moins large. Ceci ne veut pas dire
que le label n'a pas de valeur mais uniquement que le label est soumis à
une chaîne de confiance plus restreinte que celle d'un certificat
émis par un organisme de certification accrédité.
Le Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement Européen
et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à
l'accréditation et à la surveillance du marché pour la
commercialisation des produits, constitue l'un des fondements
substantiels
43
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
permettant et facilitant le fonctionnement des Organismes
d'Evaluation de la Conformité (OEC) tel que l'AFAQ, au niveau de la
législation communautaire de l'Union Européenne. C'est
également le même règlement qui fixe les prescriptions
relatives aux accréditations délivrées par les organismes
nationaux d'accréditations de l'Union Européenne, (notamment le
COFRAC en France ou encore l'OLAS et L'ILNAS91au Luxembourg) ainsi
que la surveillance du marché pour la commercialisation des produits
divers. Bien que n'ayant pas encore légiféré
spécifiquement en matière de labellisation, le législateur
Européen encourage tout de même les professionnels du secteur du
commerce électronique à rédiger des codes de conduite
à travers les prescriptions de l'article 16 alinéa 1
de la Directive 2000/31/CE du Parlement Européen et du
Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques
des services de la société de l'information, et notamment du
commerce électronique, dans le marché intérieur. Or, le
code de conduite est généralement définit comme un
ensemble « de lignes directrices et d'engagements qu'une ou
plusieurs entités acceptent volontairement de suivre ou de
prendre92 ». Le code de conduite est là pour
informer le consommateur sur le mode de fonctionnement de l'entreprise ou
l'entité qui l'a élaboré. Le consommateur
avisé par ce code est donc moralement en droit d'attendre de toute
entreprise adhérant à un code de conduite volontaire et
spécifique, qu'elle honore ses engagements affichés sur son site
Web. Ainsi, en Europe la valeur juridique de la labellisation externe
ou par tierce partie est doublement garantie d'une part
grâce aux prescriptions réglementaire93 et
parlementaire94 du
91 Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de
l'Accréditation, de la Sécurité et de la qualité
des produits et services.
92 « Protection des consommateurs : Code de conduite
volontaire » ,
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/
consommateurs/ code/
default.as.
93Le règlement (CE) n° 765/2008 du
Parlement Européen et de Conseil du 9 juillet 2008 fixant les
prescriptions relatives à l'accréditation et à la
surveillance du marché pour la commercialisation des produits.
44
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
législateur Européen et d'autre part grâce
à la rigueur inhérente à ce processus de labellisation,
notamment en matière de contrôle de conformité
des sites Web qui seront labellisés au profit de la
protection du consommateur.
CHAPITRE 2 : LA NECESSITE DE L'ÉLABORATION D'UN
CADRE NORMATIF FAVORABLE AU PROCESSUS DE LABELLISATION.
Afin de comprendre comment réussir au mieux,
l'élaboration d'un cadre normatif, favorable au processus de
labellisation en Afrique Subsaharienne ; il faut tout d'abord se
référer aux initiatives législatives en lien avec la
labellisation dans certains pays européens. Cela se justifie, d'autant
plus que le contexte juridique dans lequel évolue les pays Africains de
la zone CEMAC (Communauté Économique et
Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale) & UEMOA
(Union Économique et Monétaire Ouest Africaine) ainsi
que ceux soumis à la règlementation de l'OHADA
(Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires)
est relativement similaire au contexte juridique européen en ce qui
concerne certains principes de base (en matière de droit civil,
pénal, fiscal, comptable, commerciale etc.).
À titre de référence les
législateurs belges et luxembourgeois, tout comme le législateur
européen, se sont engagés depuis le début des
années 2000 dans la promotion de la labellisation. De plus, plusieurs
initiatives visant à promouvoir la labellisation des sites Web à
travers l'autoréglementation sont à mentionner, notamment
la Loi belge du 25 mai 1991 visant à transposer la Directive
européenne relative aux contrats à distance, qui a fait mention
de la labellisation dans son article 80. Le paragraphe 3 de cet
article interdit au
94La DIRECTIVE 2000/31/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET
DU CONSEIL du 8 juin2000 relative à certains aspects juridiques des
services de la société de l'information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur.
45
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
vendeur d'exiger un acompte ou paiement quelconque du
consommateur avant la fin du délai de renonciation (ou de
rétractation) qui est de 7 jours. Or, cette
interdiction « est levée lorsque le vendeur apporte la preuve qu'il
respecte les règles fixées par le Roi de Belgique, en vue de
permettre le remboursement des sommes versées par le consommateur
». Le but de cette disposition est d'assouplir la règle pour les
vendeurs qui présentent des garanties pour le remboursement des sommes
versées par le consommateur. Les commentaires de l'article 80
parlent de « système de cautionnement, de blocage
transitoire des sommes versées, d'assurance ou de labellisation -
notamment des sites de commerce électronique95
». La labellisation des sites de commerce électronique est donc
explicitement visée par la loi comme une des techniques qui permet au
vendeur de lever l'interdiction d'exiger un paiement avant l'expiration du
délai de renonciation. Un Arrêté Royal avait par la suite
défini les règles applicables et les critères à
respecter. Il est donc intéressant de voir, d'une part, que la
labellisation est envisagée par le législateur européen
comme une technique présentant des garanties certaines puisqu'elle
permet de lever une interdiction légale et, d'autre part, que le
gouvernement s'est engagé davantage dans cette voie par le biais d'un
Arrêté Royal. Toujours dans la même optique, la Loi
luxembourgeois relative au commerce électronique96 introduit
elle aussi la labellisation dans son titre V sur « les
contrats conclus par voie électronique ». L'article 67
traite de la charge de la preuve relative à l'existence d'une
information préalable du consommateur, d'une confirmation
écrite des informations, du respect des délais et du consentement
du consommateur. Le paragraphe 2 précise que «
la preuve des éléments énumérés
à la sous-section 197 peut notamment être
apportée par un
95 Document de la Chambre des Représentants,
session ordinaire, 10 mars 1999, projet n°2050/1-98/99, pp. 30-32,
disponible sur le site Web de la Chambre :
http://www.lachambre.be/documents_parlementaires.html.
96Texte disponible à :
http://www.droit.fundp.ac.be/textes/EcoLU.pdf
97 Notamment les éléments
énumérés à l'article 67 la même
loi.
46
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
mécanisme de certification de la
qualité du professionnel, dont les modalités
seront fixées par règlement grand-ducal
». Ainsi, les réflexions portant sur ces
réformes législatives ont permis d'une part,
l'élaboration d'un cadre juridique relatif au commerce
électronique (SECTION 1). La labellisation ou certification de
qualité du vendeur vient une nouvelle fois assouplir les obligations qui
sont imposées à ce dernier et apparaît, aux yeux du
législateur, comme une technique qui permet de renforcer la confiance du
consommateur dans le domaine du commerce électronique grâce
à l'élaboration d'un cadre normatif et technique
favorable (SECTION 2).
SECTION 1 : L'ÉLABORATION D'UN CADRE
JURIDIQUE.
Tel qu'énoncé en introduction, le continent
africain bien qu'encore confronté à certains obstacles de
développement, notamment dans le secteur des TIC, pourrait à
l'avenir représenter un fort potentiel en terme de population
connectée au réseau Internet. En 2016, les pays les moins
connectés à Internet se trouvent toujours en Afrique
subsaharienne, selon l'ONU plusieurs pays de l'Afrique, au Sud du Sahara sont
encore à moins de 3% de leur population qui utilisent l'Internet. A
titre d'exemple, il y a le Tchad (2,7%), la Sierra Leone (2,5%), le Niger
(2,2%), la Somalie (1,8%) et l'Erythrée (1,1%). Ce constat est
établi dans le rapport 2016 de la Commission des Nations unies sur le
haut débit au service du développement durable. Globalement,
l'Afrique subsaharienne reste la région du monde la moins avancée
en matière d'accès à Internet, au moment où le
commerce en ligne et le marché de la vidéo à la demande
s'y installent. Le développement de ces services dépend de la
disponibilité et de la qualité de l'Internet. Or, la forte
pénétration des
47
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
téléphones de type Smartphone98 en
Afrique subsaharienne n'a toujours pas permis l'explosion de l'accès
à la toile (réseau Internet). Certes, il y a une progression mais
celle-ci ne permet pas encore aux Africains de combler leur retard sur le reste
du monde. Toutefois, L'ONU note qu'il y a des progrès enregistrés
dans les 48 Pays les Moins Avancés (PMA) dont la plupart sont africains.
Cependant, en Afrique de l'Est le Kenya est en constante évolution dans
le domaine des activités numériques ; il est d'ailleurs l'un des
rares pays Africain à avoir créé des innovations dans ce
domaine à l'instar des systèmes de transaction
électronique via les téléphones mobiles (encore
appelé Mobile Money). Ce système de transaction
électronique a eu une si forte approbation dans les pays voisins qu'il
s'est vue par la suite intégré dans plusieurs économies
africaines notamment en Côte d'Ivoire où pratiquement toutes les
sociétés de télécommunications proposent ces types
de services dit «Mobile Money» (Orange Money ; Moov
Flooz ; MTN Mobile Money etc.). Par ailleurs si les consommateurs (ou
Cyber-consommateurs) de ces types de services de
télécommunications sont aguerris en matière de transaction
électronique via les téléphones mobiles ; ils manifestent
parfois un plus grand scepticisme à l'endroit des transactions
électroniques opérées via le réseau Internet, et
cette méfiance est souvent dû aux effets de la
cybercriminalité sur l'Internet notamment à travers des
procédés tel que le phishing99 qui se
caractérise par de possible risque
98 Un smartphone désigne un
téléphone portable multifonctions qui a la capacité de
naviguer sur Internet, lire des musiques et des films, équipé
d'une puce GPS, d'un écran tactile, qui peut évoluer avec le
temps à l'aide de mises à jour, et qui a la capacité de
télécharger et installer de nouvelles applications. C'est le cas
de l'iPhone d'Apple par exemple. Le smartphone est donc un
téléphone portable plus évolué qui vous permet bien
plus de choses que les textos et les appels : lire ses mails, naviguer
sur Internet, gérer ses rendez-vous et prendre des
photos sont une infime partie de ce que proposent les smartphones.
https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/les-smartphones/
99 Le phishing est principalement une escroquerie en
ligne, et les phishers ne sont rien d'autre que des escrocs calés en
informatique et des usurpateurs d'identité. Ils ont recours au spam,
à des sites Internet factices, à des logiciels criminels et
à d'autres techniques pour tromper les gens et les inciter à
dévoiler des informations confidentielles, tels que leurs numéros
de comptes bancaires et de cartes de crédit. Dès qu'ils ont
récupéré suffisamment d'informations sur leurs victimes,
ils peuvent soit utiliser les biens dérobés pour escroquer les
victimes (en ouvrant par exemple de nouveaux comptes sous le nom de la victime
ou en vidant ses comptes bancaires) ou ils peuvent vendre ces informations sur
le marché noir pour faire des
bénéfices.
fr.norton.com/cybercrime-phishing
48
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
d'insécurité dans les transactions
électroniques. C'est pour cette raison que les législateurs
africains, en l'occurrence Ivoiriens devrait mieux appréhender les
tenants et les aboutissants d'une meilleure régulation des sites
Internet, d'où la nécessité d'une révision
harmonieuse du cadre législatif relatif aux TIC
(SOUS-SECTION 1). Pour plus d'efficacité cette
régulation doit également s'exercer dans un environnement
décentralisé à travers la décentralisation
(ou spécialisation) des organes de régulations
relatifs aux TIC (SOUS-SECTION 2).
SOUS-SECTION 1 : LA NÉCESSITÉ D'UNE
RÉVISION (ET/OU HARMONISATION) DU CADRE JURIDIQUE RELATIF AUX TIC.
Les technologies de l'information et de la communication
occupent aujourd'hui une place de plus en plus importante100 au sein
de l'économie mondiale. Ces technologies sont en constante
évolution, notamment à travers l'utilisation accrue du
réseau internet et par le biais de nombreux sites Web. C'est pourquoi
les législateurs des Etats Africains se doivent de mettre leurs
législations relatives aux TIC en phase avec celles des autres pays
développés. Ainsi, la nécessité de mettre ces
dernières législations à jour se justifie par le
développement rapide de la société de l'information
(I). Il faut aussi faire remarquer que les principales
bénéficiaires de ce développement du monde
numérique demeure avant tout les utilisateurs de l'internet en
qualité de personne privée (ex : un particulier) ou publique (ex
: un fonctionnaire) d'où la nécessité d'envisager la mise
en place de règles pouvant assurer une meilleure protection des
consommateurs (ou des simples utilisateurs) dans le cyber espace
(II).
100 Principales conclusion des perspectives des technologies de
l'information de l'OCDE 2004, page 3.
Les 250 premières entreprises mondiales de TIC, qui
représentent plus de la moitié du secteur, ont enregistré
des bénéfices en 2003 après avoir subi des pertes
colossales en 2001 et 2002. Les recettes des éditeurs de logiciels et
des autres prestataires de services des TIC ont augmenté de plus de 5%
entre 2000 et 2003.
49
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
I- Une nécessité justifiée par le
développement de la société de
l'information.
Au cours des dix dernières années, plusieurs
initiatives ont été lancées en faveur d'une
coopération internationale et régionale pour la mise en oeuvre du
Plan d'action de Genève101. Le Forum du
Sommet Mondial sur la
Société de l'Information
(SMSI), organisé conjointement par l'Union
Internationale des
Télécommunications(UIT), l'UNESCO, le PNUD et la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED), en collaboration étroite avec tous les
modérateurs/Co-modérateurs des grandes orientations du SMSI (UIT,
UNESCO, PNUD, CNUCED, Département des affaires économiques et
sociales de l'ONU, FAO, PNUE, OMS, OIT, OMM, Nations Unies, CCI, UPU...) s'est
révélé être un mécanisme efficace pour la
coordination des activités de mise en oeuvre des multi-parties prenantes
au forum du SMSI. L'échange d'informations, la création de
savoirs et le partage des bonnes pratiques, continuent d'apporter une
assistance pour la création de partenariats multi-parties prenantes et
de partenariats public-privé destinés à faire progresser
la réalisation des objectifs de développement. Dans cette
même optique la manifestation de haut niveau «
SMSI+10102 »,
coordonnée par l'UIT103, a eu lieu en étroite
collaboration avec toutes les institutions des Nations Unies au titre de leurs
mandats respectifs, conformément à la Résolution
1334 du Conseil de l'UIT. A l'issue de cette manifestation la
Déclaration et la Vision du SMSI+10 pour le SMSI au cours de
l'après-2015 ont été rédigées à la
lumière d'un certain nombre de principes104.
Il y a environ plus dix ans, au cours des deux phases
101 Ce plan d'action fait référence aux objectifs
et directives ayant été élaboré lors du
Sommet Mondial sur la
Société
de l'Information à Genève en
2003.
102Déclaration du SMSI+10 sur la mise
en oeuvre des résultats du SMSI
Vision du SMSI+10 pour le SMSI au cours de
l'après-2015
103Union
Internationale des
Télécommunications.
104a) Mettre l'accent sur les grandes orientations du
SMSI et sur l'évaluation de leur mise en oeuvre.
b) Bâtir une vision sur la base du cadre existant pour les
grandes orientations, en identifiant les nouvelles tendances,
les enjeux et les priorités pour la nouvelle
décennie, sans rendre ce cadre obsolète.
50
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
(Genève, 2003 et Tunis, 2005) du Sommet mondial sur la
société de l'information (SMSI), les représentants des
peuples du monde ont adopté une conception commune de la
société de l'information, dont ils ont identifié les
grands principes et les principaux enjeux en vue de l'édification d'une
société de l'information à dimension humaine, inclusive et
privilégiant le développement. L'objectif fondamental du
processus du SMSI était d'encourager l'utilisation de la technologie
pour améliorer les conditions de vie de tous et réduire la
fracture numérique105. L'utilisation des TIC s'est
considérablement développée et ces technologies sont
devenues partie intégrante de notre vie quotidienne depuis la tenue de
la seconde phase du SMSI en 2005. Ce phénomène a contribué
à l'accélération de la croissance
socio-économique au développement durable et au
renforcement de la transparence et de la
responsabilité, selon les cas, permettant ainsi l'ouverture de
nouvelles perspectives tout en tirant parti de ces technologies, dans les pays
développés tout comme dans les pays en développement.
À l'issue du rapport106des
Nations Unies portant sur l'analyse de la contribution des technologies de
l'information et de la communication (TIC) à un développement
économique et social équitable, un programme de
développement fut élaboré pour l'après-2015
concernant les TIC. Les implications de cinq nouvelles tendances
c) La Déclaration de Genève et le Plan d'action
de Genève restent valables jusqu'à l'adoption de nouvelles
décisions par l'Assemblée générale des Nations
Unies.
d) Limiter au Plan d'action de Genève les propositions
sur les grandes orientations relevant des différentes institutions des
Nations Unies.
e) Eviter les propositions faisant référence
aux résultats de la phase de Tunis du SMSI en ce qui concerne les points
suivants: le mécanisme de mise en oeuvre, le suivi, la gouvernance de
l'Internet (mis à part les questions relatives à l'Internet en
rapport avec les grandes orientations), le FGI, le renforcement de la
coopération et la CSTD.
f) Eviter de préjuger des résultats de la
68ème session de l'Assemblée générale des Nations
Unies quant aux modalités de l'examen d'ensemble.
g) Respecter les mandats conférés par l'Agenda
de Tunis ainsi que l'approche multi-parties prenantes.
105La fracture numérique est une ligne de
rupture symbolique, le tracé d'un clivage entre d'une part les individus
ou groupe sociaux qui sont, ou se sentent bien intégré à
la société de l'information, et d'autre part, ce qui sont ou se
sentent exclus de cette société.
106Nations Unies,Conseil économique
et social, Les technologies de l'information et de la communicationpour un
développement économique et social équitable, Rapport du
Secrétaire Général, Distr.
Générale, E/CN.16/2014/3, 27 février
2014, Français, Original: anglais.
51
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
ressortent de ce rapport, celles-ci devraient prendre une
place importante au cours des cinq prochaines années dans le contexte de
l'ICT4D107; il s'agit de la
«donnéification108» ou mise en
données, de l'analyse des données massives (ex : Big Data), de
l'informatique en nuage (ou info-nuagique, ou en anglais cloud), de l'Internet
des objets et des systèmes intelligents. L'émergence et
l'importance croissante de ces cinq tendances illustrent le rythme du
changement dans le secteur des TIC et de l'ICT4D. Ces tendances ne
représentent qu'une étape du développement continu de la
technologie et des marchés. L'environnement numérique est sujet
à une constante évolution, et cela se remarque à travers
de nouvelles vagues d'innovations, technologiques y compris de nouvelles
interfaces entre individus et appareils - comme le projet Google
Glass, l'informatique à reconnaissance vocale et la
traduction automatisée - indiquent les voies dans lesquelles la
technologie et les applications grand public pourraient évoluer dans un
proche avenir. Le World Wide Web Consortium préconise le
développement du «Web sémantique», qui permettrait
à des agents automatisés de réaliser des tâches en
ligne sans intervention directe des utilisateurs. La recherche sur les
algorithmes autorégulateurs, l'intelligence artificielle et
l'informatique bio-inspirée suggèrent également les voies
que pourrait emprunter la prochaine génération d'innovations. Ces
innovations peuvent généralement intervenir dans de nombreux
domaines de la vie et peuvent aider les populations à résoudre
des problèmes d'ordre socio-économique et de développement
durable ainsi qu'au renforcement de la transparence et de la
responsabilité grâce à l'outil Internet. L'adoption et
107La notion d'ICT4D s'inscrit dans le contexte
à long terme de l'attention accordée par la communauté
internationale aux problèmes auxquels sont confrontés les pays en
développement, plus particulièrement les pays les moins
avancés (PMA). La Déclaration du Millénaire des Nations
Unies de 2000 a axé les activités en faveur du
développement sur huit «objectifs du Millénaire pour le
développement» (OMD), concernant principalement la réduction
de la pauvreté et la satisfaction des besoins fondamentaux. Ces
objectifs ont constitué le cadre de la politique internationale de
développement dans lequel évolue depuis l'ICT4D.
108La
«donnéification» (ou mise en données)
décrit le processus par lequel les données deviennent la
ressource et le facteur déterminants de l'efficacité et de la
mesure de l'activité des entreprises et des gouvernements, non seulement
dans le secteur des TIC, mais aussi dans l'ensemble du système
économique.
52
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
l'utilisation des TIC ont déjà eu des incidences
systémiques dans de nombreux domaines de l'activité humaine telle
que la production, la distribution et la consommation de biens et services,
l'accès à l'information et au savoir, la dynamique des
relations entre pouvoirs publics, entreprises et individus, les
modalités de travail, et les loisirs. Conjointement à ces
incidences systémiques, les gouvernements et les donateurs se sont
efforcés d'exploiter avec profit les TIC dans des domaines critiques du
développement économique et social - notamment, la santé,
l'éducation et le développement des entreprises. Les cinq
nouvelles tendances décrites dans ce rapport illustrent les perspectives
qu'ouvrent les progrès en cours dans les TIC, ainsi que les
difficultés auxquelles les pays en développement seront
confrontés pour exploiter ces nouvelles possibilités qui leurs
sont offertes. Ces cinq tendances inter-corrélées peuvent
donc sensiblement accroître les incidences des TIC sur le
développement économique et social, et rapprocher ainsi les pays
en développement de la société de l'information et du
savoir envisagée dans les années 1990 et au SMSI. Les
cinq sont rendues possibles par l'extraordinaire accroissement des
capacités des technologies informatiques et des technologies de la
communication survenu au cours de la dernière décennie,
et qui se poursuit. Il en résulte qu'elles peuvent à la fois
accroître l'efficacité et la coordination des actuelles pratiques
des entreprises et des gouvernements, et rendre possibles des activités
qui ne l'étaient pas jusque-là pour ces deux catégories
d'acteurs. Le mot crucial, toutefois, est «peuvent».
L'expérience en matière d'ICT4D au cours de la dernière
décennie a montré les risques qu'il y avait à se
concentrer sur le potentiel des TIC dans des circonstances idéales, sans
tenir compte des contraintes contextuelles imposées à la
diffusion de ces technologies: coût et fiabilité des
infrastructures disponibles; capacités humaines et institutionnelles
nécessaires pour exploiter la contribution au développement de
programmes et de projets; et ressources pour financer les
53
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
investissements d'infrastructure, le renforcement des
capacités humaines : les coûts d'exploitation et enfin la
qualité du cadre juridique et réglementaire de
l'innovation. Au cours de la dernière décennie le
législateur Européen a parfois observé avec impuissance
certains obstacles d'ordre juridique, dû à l'évolution
fulgurante des techniques de gestion des TIC, car l'élaboration de ces
techniques précède bien souvent la règlementation en
vigueur. Cela avait conduit le même législateur à initier
une politique d'élaboration progressive d'un ensemble de normes
juridiques adaptées à ces techniques. Cette élaboration
progressive de normes a aussi permis de réduire le retard de la
législation sur ces techniques et ainsi favoriser une régulation
plus appropriée aux TIC. C'est pourquoi les pays en
développements ou visant une proche émergence économique,
notamment ceux d'Afrique subsaharienne telle que la Côte d'Ivoire
seraient bien avisé de s'inscrire dans une dynamique de veille juridique
relative aux TIC, notamment en matière de régulation afin
d'être en meilleure adéquation avec les objectifs du
millénaire visés par le SMSI.
II- Mise en place des règles protectrices des
utilisateurs du cyber espace.
La labellisation des sites Web étant initialement un
type d'autorégulation, elle obéit à des codes de bonne
conduite qui peuvent diverger en fonction des services proposés par un
site Web. Ainsi, il nous paraît intéressant de bien comprendre les
difficultés sous-jacentes à l'autorégulation, notamment en
ce qui concerne le respect du droit des consommateurs avant tout positionnement
du label. Il y a de cela une quinzaine d'années, même les
gouvernements des pays développés n'avaient pas saisi les tenants
et les aboutissants du commerce électronique et donc d'Internet. Ces
pays pourtant développés ne cernaient pas l'objet de la
régulation ni la manière de le réguler. Il advenait donc
qu'une forme de régulation dépendait des
54
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
acteurs du commerce électronique. L'industrie du
numérique saisissait ainsi sa chance de pouvoir créer un nouveau
secteur économique, tout en n'étant pas soumis à une
régulation stricte. Par la suite, une certaine régulation
politique s'est tout de même installée en Europe venant d'une
adaptation des directives européennes par les Etats membres de l'Union
Européenne. C'est bien après que le continent africain en
particulier dans la zone Ouest-Africaine a suivi la tendance régulatrice
de l'Europe à travers la transposition des Actes Additionnels de la
CEDEAO relatifs aux TIC qui fut entériné par les Etats membres de
cette communauté. D'après la recommandation numéro
trente-deux (N°32), « E-COMMERCE SELF-REGULATORY INSTRUMENTS »
adoptée à la septième cession des Nations Unies en mars
2001 à Genève, les gouvernements devraient en plus « adopter
des codes de conduites relatif au commerce électronique, et donc
s'engager à se conformer à certaines règles de conduite
régissant les communications électroniques entre les entreprises
et le gouvernement. ». Or, au niveau de l'Europe, ces règles de
conduite sont inspirées par les différentes directives
européennes élaborées par le Parlement et le Conseil
européen et traitants des questions relatives aux TIC. Ces directives
sont-elles mêmes inspirées des règles standards
édictées à l'issue du SMSI par les membres de l'UIT et les
autres organisation oeuvrant pour la régulation des TIC au plan
international. Les règles élaborées par le Conseil de
l'Europe et le Parlement européen dans cette optique sont les suivantes
; il s'agit entre autres de la Directive 2000/31/CE du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de
la société de l'information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur («directive
sur le commerce électronique») ; la Directive 2011/83/UE
du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011
relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive
93/13/CEE du Conseil et la Directive 1999/44/CE du
Parlement européen et du
55
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
Conseil et abrogeant la Directive 85/577/CEE
du Conseil et la Directive 97/7/CE du Parlement
européen et du Conseil ; le Règlement (UE) N°
910/2014 du Parlement européen et du conseil du 23
juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques au sein du
marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE ;
la Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du conseil du
26 février 2014 concernant la gestion
collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences
multi territoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur
utilisation en ligne dans le marché intérieur ; la
Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du
conseil du 12 août 2013 relative aux attaques
contre les systèmes d'information et remplaçant la
décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil ; le
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données) ;
la Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du conseil
du 27 avril 2016 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel par les autorités compétentes
à des fins de prévention et de détection des infractions
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou
d'exécution de sanctions pénales, et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre
2008/977/JAI du Conseil. Ces directives constituent la base
légale des codes de bonnes conduites que les différents acteurs
de la société de l'information s'engagent à respecter afin
d'assurer une meilleure régulation des activités du secteur
numérique. En effet, si ce secteur du numérique n'est pas bien
organisé et sans une bonne application des dispositions contenue dans
les directives précitées, peu de réactions peuvent
être suscitées contre ceux qui dérogent à ces
dispositions. C'est pourquoi en Afrique de
56
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
l'Ouest, loin de vouloir rester en retrait, les Etats membres
de la CEDEAO et de l'UEMOA se sont également munis d'un dispositif
juridique et règlementaire constitué d'un certain nombre de
règles et d'actes additionnels relatifs aux TIC. Ces derniers
apparaissent comme une transposition quasi identique des directives
européennes précitées ayant trait au même secteur
des TIC. Au titre de ces actes additionnels figurent l'ACTE ADDITIONNEL
A/SA.2/01/10 du 16 Février 2010 portant transactions
électroniques dans l'espace de la CEDEAO ; l'ACTE ADDITIONNEL
A/SA.1/01/10 du 16 Février 2010 relatif à la protection des
données à caractères personnel dans l'espace de la CEDEAO
et la DIRECTIVE C/DIR/1/08/11 du 19 Août 2011 portant lutte contre la
cybercriminalité dans l'espace de la CEDEAO. Les gouvernements
ont habituellement plus à offrir quand une régulation est
effective. En effet, s'il n'y pas de régulation, ceux-ci auront un
rôle passif. Ils ne deviendront actifs qu'en cas d'exagération
dans les libertés prises par certains acteurs du secteur
numérique. Dans cet espace communautaire qu'est la CEDEAO les Etats
membres s'inscrivent dans une dynamique de développement
économique durable, sinon de pays émergeants dans les
années à venir à l'instar de la Côte d'ivoire qui se
veut être émergeante à l'horizon 2020. C'est dans cette
optique que le gouvernement ivoirien a soutenu la mise en ligne d'un site
Internet de comparaison des prix des biens et services dénommé
«econso.club», ce site vise ainsi à informer le consommateur
sur les prix de divers produits sans se déplacer. Un tel outil assure
une protection du consommateur face aux aléas du marché
économique tel que la flambée des produits de première
nécessité et ce par le biais de l'internet. «
Selon le Ministre ivoirien du commerce "Jean Louis BILLON"
: Ce comparateur de prix, est désormais
disponible pour informer les consommateurs sur les prix des produits vendus
dans les supermarchés, les supérettes, les marchés
traditionnels ainsi que les magasins non alimentaires (audio-vidéo,
électroménager). Les avantages de
57
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
cet instrument de comparaison de prix ont été
présentés à Abidjan depuis juin 2016, aux acteurs du monde
des négoces au cours d'une conférence de presse co-animée
par le Ministre BILLON et les concepteurs de cette application à la
Chambre de Commerce et d'Industrie. D'accès gratuit et sans frais
d'appels, il renferme plus de 1000 relevés de prix comparatifs par
semaine avec une centaine de magasins référencés et
géo localisés. Cette application permet au consommateur de faire
des économies réelles en temps, en argent et en
déplacement avec des innovations axées sur le paiement et
l'épargne mobile, ont déclaré les conférenciers. De
plus cette initiative s'inscrit dans les prérogatives de L'ACTE
ADDITIONNEL A/SA.2/01/10 du 16 Février 2010 portant sur les transactions
électroniques dans l'espace de la CEDEAO qui prescrit en son article 5
que : « Toute personne physique ou morale qui exerce une
activité entrant dans le champ d'application du présent Acte
additionnel doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors
qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non
ambiguë, notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.
» Ainsi, la consultation permanente de ce site de
comparaison, met fin aux visites hasardeuses des consommateurs dans les
magasins, leur permet de calculer à l'avance des prix de courses au
franc près et de dénoncer de façon anonyme et
sécurisée, les défauts de qualité, les abus de prix
ou les phénomènes de racket. La mise en place de ce site est le
fruit de trois années de recherche et de développement, a
indiqué l'un des promoteurs "Pierre N'GORE". Cette initiative fait suite
à l'appel du Ministre BILLON pour des initiatives privées en vue
de renforcer et enrichir le programme gouvernemental de lutte contre la
vie chère. Un partenariat du secteur privé avec le
ministère du commerce via le Conseil national de lutte contre la vie
chère (CNLVC) a permis de concevoir ce comparateur de prix au profit du
grand public. « Tout outil qui contribuera à
l'amélioration de la compétitivité des prix est le
bienvenu. J'en appelle à une large diffusion et communication autour de
cette
58
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
plateforme. Que chacun en parle suffisamment
à ses proches », a recommandé le Ministre
BILLON, qui a partagé sa foi d'une éclosion du commerce
électronique en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Côte
d'Ivoire a récemment promulgué une loi portant Code de la
consommation, celle-ci définit le terme consommateur comme :
toute personne qui : « a) Achète ou offre d'acheter des
technologies, biens ou services pour des raisons autres que la revente ou
l'utilisation à des fins de production, de fabrication, de fourniture de
technologies ou de prestations de services ; b) Reçoit ou utilise des
technologies, des biens ou services pour lesquels il y a déjà eu
un paiement ou une promesse de paiement, ou tout autre système de
paiement différé ; cette définition inclut tout
utilisateur de technologies, biens et services autres que la personne qui les
achète ou en paie le prix lorsque cette utilisation est approuvée
par l'acheteur ». La présente loi a également
pour objet la protection du consommateur en Côte d'Ivoire. Elle est
applicable à toutes les transactions en matière de consommation
relatives à la fourniture, à la distribution, à la vente
ou à l'échange de technologie, de biens et services. Cependant,
elle ne fait aucunement mention des dispositions relatives aux contrats de
ventes à distances. Or, la Côte d'ivoire bien que disposant d'une
loi sur les transactions électroniques protégeant un tant soit
peu les cybers consommateurs, cette absence de dispositions portant sur les
contrats de vente à distance dans le Code de consommation Ivoirien
aurait permis de renforcer la confiance des cybers consommateurs et ainsi
entretenir un environnement numérique plus fiable.
SOUS-SECTION 2 : LA DÉCENTRALISATION
(SPÉCIALISATION) DES ORGANES DE RÉGULATION RELATIFS AUX TIC.
Les TIC constituent à n'en pas douter un ensemble
d'activités propices à l'analyse du phénomène
économique et juridique de la régulation. En effet, l'ouverture
à la
59
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
concurrence réalisée dans ce secteur notamment
dans la branche des télécommunications s'est traduite par «
une profonde mutation du rôle de la puissance publique en matière
de surveillance109 et de protection des intérêts en
présence ». Si, auparavant, le monopole que s'étaient
arrogés les pouvoirs publics était censé leur permettre de
veiller au bon fonctionnement du marché, la suppression de ce monopole,
sous l'impulsion de la libéralisation des marchés
économiques et des instances communautaires, ne pouvait dès lors
se concevoir que moyennant la mise en place, en contrepartie de garde-fous,
destinés à garantir que l'ensemble des intervenants sur le
marché (opérateur historique, nouveaux entrants, consommateurs)
ne soient pas lésés par cette libéralisation. Cet ensemble
assez disparate de garde-fous est généralement saisi, dans un
même mouvement par le concept de
«régulation110». S'il serait malaisé de
proposer une définition indiscutable de la régulation, encore
est-il possible de s'entendre au moins sur les finalités de celle-ci
dans le domaine des TIC ; il s'agit de prendre en considération
la multiplicité d'intérêts présents sur les
marchés libéralisés et faire en sorte qu'un
équilibre s'instaure entre, d'une part, les préoccupations
économiques qui gouvernent certains de ces intérêts et
d'autre part, les exigences non-économique qui présidaient
déjà au fonctionnement de l'ancien monopole et qui continuent
d'être présentes après la phase de libéralisation
(le souci de justice sociale, qui conduit à préserver un minimum
de services au profit l'ensemble de la population). C'est cette
nécessité de garantir la pérennité d'un tel
équilibre qui, en propre, explique la consécration
parallèlement à la libéralisation des
télécommunications, d'un système complexe de
régulation des TIC. En somme, ce que le monopole public
prétendait réaliser directement, la
109 Thierry PENARD& Nicolas
THIRION LA REGULATION DANS LES TELECOMMUNICATIONS : UNE
APPROCHE CROISEE DE L'ECONOMIE ET DU DROIT, page 1 à 2.
110LE PETIT LAROUSSE,
op cit, n.f. « Action de régler d'assurer un bon
fonctionnement, un rythme régulier ». Page 913.
60
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
régulation est censée y parvenir par
d'autres voies, plus subtiles peut-être, mais qui attestent la part non
négligeable que continue de prendre la puissance publique à
l'évolution du domaine des TIC. D'où l'idée que
la régulation a étroitement partie liée avec certaines
politiques de l'Etat ou de ses démembrements111. Cette
idée vient dès lors mettre en lumière cette fonction de la
régulation qui la laisse apparaître comme un instrument de
politique publique. Dans cette logique, certains Etats Occidentaux,
notamment Européens, ont envisagé de concentrer la
régulation de diverses activités reliées aux TIC, aux
intérêts fondamentaux en présence. Ce qui conduira
à l'avènement d'un système régulateur polyvalent
mais axé sur deux points essentiels, la régulation des
Télécommunications, et celles de l'Internet et
des données numériques qui y sont contenues (par la
répression de la Cybercriminalité). La régulation apparait
dès lors non pas comme le témoignage d'un retrait de la puissance
publique, ainsi qu'il est traditionnellement enseigné, mais bien au
contraire comme le révélateur d'une autre façon
pour celle-ci, d'intervenir sur le marché des TIC. Cette
décentralisation avancée des TIC qui est appliqué en
Occident s'est révélée être un facteur de bonne
gestion des flux de réseaux et de données numériques
(I). Ainsi force est de constater que dans une majorité
de pays d'Afrique Subsaharienne cette décentralisation de la
régulation en matière de TIC accuse un réel retard
(II).
I- Une décentralisation avancée en
Occident : facteur d'une
bonne gestion des réseaux
numériques.
L'accès au réseau Internet commence avec un
contrat d'accès à Internet conclu entre un fournisseur
d'accès Internet (opérateur de télécommunications)
et le consommateur (particuliers, entreprises, l'Etat). En France,
l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques
(ARCEP) a été créée par la Loi
111Autorités Administratives
Indépendantes et ou Ministère de Tutelle.
61
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
du 26 juillet 1996 pour préparer et accompagner
l'ouverture à la concurrence112 du secteur et veiller
à la fourniture et au financement du service universel de
télécommunications. La Loi du 20 mai 2005
relative à la régulation des activités postales a
étendu la compétence de l'Autorité au secteur postal.
Autorité administrative indépendante (AAI), l'ARCEP assure, au
nom de l'Etat, et sous le contrôle du parlement et du juge, la
régulation du secteur des communications électroniques et
postales. A l'instar de tous les pays développés ou en
développement, la Belgique s'est également dotée d'une
autorité de régulation ayant un statut propre, à travers
la création de l'Institut Belge des services Postaux et des
Télécommunications (IBPT) par la Loi du
17 janvier 2003. De ce qui précède, l'on peut constater
l'importance de la régulation du secteur des
télécommunications sur le plan économique, étant
donné que sa bonne gestion est un facteur de stimulation de
l'utilisation du réseau Internet et par la même occasion des sites
Web, en particulier les sites de commerce électronique. La
Déclaration universelle des droits de l'Homme dispose en son article 12
: « Nul ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte
à son honneur ou à sa réputation ». De même, la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 affirme en son
article 8 le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile
et de la correspondance. Dans le droit interne français, la loi 70-643
du 17 juillet 1970 a introduit dans le code civil un article 9 dont le premier
alinéa est rédigé ainsi : « Chacun a droit au respect
de sa vie privée ». Le respect de la vie privée a fait
l'objet d'une abondante jurisprudence qui a précisé et
élargi le contenu de cette notion ; le Conseil constitutionnel lui a
aussi reconnu une valeur constitutionnelle en le rattachant au principe de la
liberté individuelle, qui est une liberté constitutionnellement
garantie. Ainsi, les données à
112
www.data.gouv.fr/fr/organization-arcep/
data sets
62
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
caractères personnels apparaissent comme une partie de
ce principe qui englobe tout ce qui se rattache à l'identité
personnelle, familiale d'une personne ainsi qu'à son image. Les
réseaux numériques sont de nature à mettre en péril
cette vie privée. Certaines pratiques des réseaux sont
particulièrement préoccupantes du fait du développement du
commerce électronique qui se fonde notamment sur un «marché
des données personnelles» (le BIG DATA113). Des
renseignements sur les habitudes de consommation des individus, très
souvent collectés à l'insu de ceux-ci, sont réunis en
bases de données exploitées par des techniques modernes
d'investigation. La France, pionnière en matière de
données personnelles, a très vite réalisé les
risques de l'informatique pour les libertés de la personne humaine et a
réagi en se dotant depuis 1978 d'une législation traitant de la
protection de ces données face aux dangers d'une informatique
grandissante : la Loi du 6 janvier 1978 dite "Informatique et
libertés". La Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (CNIL) est une autorité administrative
indépendante née de l'adoption de la loi précitée.
La mission générale de la CNIL est, face aux dangers de
l'informatique, de protéger la vie privée et les libertés
individuelles ou publiques. Elle est chargée de veiller au respect de la
loi Informatique et libertés. Par conséquent, elle doit en
particulier faire respecter les principes de loyauté
dans la collecte des données personnelles, de
l'information préalable des personnes concernées
par la collecte des données personnelles, de la
finalité du traitement qui doit lui-même répondre
à une exigence de proportionnalité. À
cette fin, elle garantit à toute personne physique un droit
à l'information, à l'accès
à ses propres données, ainsi qu'un droit de
rectification, de radiation et d'opposition.
Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par la loi, la CNIL a la
faculté de recenser les fichiers et de mener des investigations. Elle
113Littéralement « grosses données
», ou méga données parfois appelées
données massives désignent des ensembles de données qui
deviennent tellement volumineux qu'ils en deviennent difficile à traiter
avec des outils classiques de gestion de base données ou de gestion de
l'information.
63
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
dispose également du pouvoir de prononcer des sanctions
pouvant aller jusqu'à 300 000 euros d'amende. Cette démarche des
autorités françaises, visant à diversifier la
régulation du secteur des TIC se justifie par le fait qu'il s'agit d'un
secteur si vaste, que l'on ne peut concevoir qu'une seule et même
entité puisse mener à bien cette régulation. En
décentralisant ainsi la régulation du secteur des TIC, la France
a facilité l'instauration d'un cadre juridique servant au mieux la mise
en place du processus de labellisation. On peut observer une certaine
dualité inhérente à la régulation de l'Internet
à savoir d'une part, une bonne gestion des communications
électroniques (ou des télécommunications) et d'autre part
la protection des données à caractères personnelles. Quid
des pays Africains en voie d'émergence, notamment ceux de l'Ouest,
à l'instar du Sénégal et de la Côte d'Ivoire.
II- Un retard conséquent du processus de
décentralisation en Afrique Subsaharienne.
Au Sénégal, L'Autorité de
Régulation des Télécommunications et des Postes, en
abrégé « ARTP », est
créée, auprès du Président de la République,
en tant qu'autorité administrative indépendante, chargée
de réguler les secteurs des télécommunications et des
postes. L'ARTP est dotée de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière et de gestion. La Loi n°2011-01 du 24
février 2011 portant Code des Télécommunications assigne
à l'ARTP un certain nombre de missions, telles que, la
régulation du secteur des télécommunications/TIC, la
régulation du secteur postal, la gestion des réseaux et
systèmes d'information, la gestion des noms de domaine et des adresses
Internet. Au cours des assises de l'entreprise organisées les
14 et 15 décembre 2015 à Dakar par le Conseil national du
patronat sénégalais, un point d'honneur a été mis
sur l'économie numérique à la faveur du premier Salon
International des Professionnels de l'Economie Numérique (SIPEN). Au
cours de l'un des ateliers consacrés à cette question, il est
revenu que
64
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
des dispositions ont été prises par l'Etat
sénégalais pour assurer la protection des données
personnelles des citoyens aussi bien sur la toile (Internet) qu'en dehors de
celle-ci, notamment à travers la création de la
Commission114 de protection des Données Personnelles
du Sénégal (CDP) institué par la Loi N° 2008
- 12 sur la Protection des données à caractère personnel
et qui fonctionne depuis deux ans, avec pour mission de
"contrôler la légalité de la collecte et de
l'utilisation des données personnelles des
sénégalais" afin de les protéger contre toutes
sortes d'abus. Cette structure arrive dans un environnement où l'usage
croissant des TIC est marqué, en particulier en Afrique, par une
montée en flèche des actes de cybercriminalité par le
truchement de la messagerie électronique classique
(fishing115) ou des réseaux sociaux. A en croire Yaye Fatou
Camara NIANG, Directrice des Affaires juridiques et du contentieux à la
CDP, tous les opérateurs sénégalais du secteur des TIC
sont aujourd'hui en conformité avec la législation en
matière de protection des données personnelles. L'un des
opérateurs les plus en vue sur ce marché est Expat-Dakar, une
plateforme dédiée aux petites annonces en ligne, qui comptabilise
à ce jour plus de 30 000 annonces en ligne pour quelque 150 000 comptes
d'utilisateurs. Mapenda Diop, son Fondateur et Directeur général
explique que "pour utiliser la plateforme, vous devez vous inscrire, et quand
vous vous inscrivez, nous détenons un certain nombre d'informations sur
vous. Nous sommes conscients que ces données personnelles ne nous
appartiennent pas. Nous sommes garants de ces informations et nous faisons tout
pour qu'elles ne tombent pas entre les mains de personnes qui pourraient les
utiliser à d'autres fins". Ici
114m.scidev.net/afrique-sub-saharienne/donnees/actualite/protection-donnéés-personnelles-senegal.html
115Le phishing est principalement une escroquerie en
ligne, et les phishers ne sont rien d'autre que des escrocs calés en
informatique et des usurpateurs d'identité. Ils ont recours au spam,
à des sites Internet factices, à des logiciels criminels et
à d'autres techniques pour tromper les gens et les inciter à
dévoiler des informations confidentielles, tels que leurs numéros
de comptes bancaires et de cartes de crédit. Dès qu'ils ont
récupéré suffisamment d'informations sur leurs victimes,
ils peuvent soit utiliser les biens dérobés pour escroquer les
victimes (en ouvrant par exemple de nouveaux comptes sous le nom de la victime
ou en vidant ses comptes bancaires) ou ils peuvent vendre ces informations sur
le marché noir pour faire des
bénéfices.
fr.norton.com/cybercrime-phishing
65
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
encore, l'on peut à nouveau remarquer la dualité
marquant la régulation des TIC, ainsi le gouvernement
sénégalais membre de l'association francophone des
autorités de protection des données personnelles (AFAPDP), entend
se hisser au diapason des standards internationaux en matières de
régulation d'Internet et notamment la protection des données
personnelles. En 2016, 52 pays francophones (sur 80 pays membres et
observateurs de la francophonie répartis sur quatre continents) sont
dotés d'une loi de protection des données personnelles. L'AFAPDP
avec le soutien de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF),
souhaite promouvoir le droit à la protection des données
personnelles dans l'espace francophone, pour une protection harmonisée
et exigeante, respectueuse des libertés et porteuse de croissance.
Cependant certains pays voulant être émergent dans un court terme,
comme la Côte d'Ivoire, n'ont pas encore intégré la
nécessité d'une telle dualité dans la régulation
des TIC. A cette fin, l'Autorité de régulation des
Télécommunication/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI)
créé par l'Ordonnance 2012-293 du 21 mars 2012 est une
autorité administrative indépendante dotée de la
personnalité juridique, de l'autonomie financière et de pouvoir
quasi jurisprudentielle (décision exécutoire par provision,
recours auprès de la Cour d'appel). Les pouvoirs de l'ARTCI, hormis le
secteur des télécommunications/TIC couvre également le
secteur postal en vertu de la Loi N°2013-702 du 10 octobre 2013 portant
Code des postes ; les transactions électroniques en vertu de la Loi
N°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions
électroniques ; et la protection des données à
caractère personnel en vertu de La loi N°2013-546 du 19 juin 2013
relative à la protection des données à caractère
personnel. A ce titre, les missions de l'ARTCI portent sur la régulation
du secteur des télécommunications/TIC, la régulation du
secteur postal, la sécurité des réseaux et systèmes
d'information, la protection des données à caractère
personnel, la gestion des transactions électroniques, des noms de
domaine et des adresses
66
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
Internet de la Côte d'Ivoire. Ainsi, En Côte
d'Ivoire, il est à noter une absence de dualité dans la
régulation des TIC, notamment en ce qui concerne l'Internet,
étant donné que l'ARTCI en plus de gérer la
régulation du secteur des télécommunications/TIC et du
secteur postal, est également chargée de la protection des
données à caractère personnel et de la gestion des
transactions électroniques. Or, à l'aune du benchmarking
réalisé supra et relatif à la régulation des TIC,
sur le plan international, les régulateurs des pays
développés ont majoritairement opté pour une distinction
entre d'une part, une régulation du secteur des
télécommunications/TIC, du secteur postal et des réseaux
et systèmes d'information et d'autre part une régulation relative
à la gestion de la protection de données à
caractère personnel et des transactions électroniques. Par
conséquent le législateur ivoirien devrait prendre en
considération ce concept de dualité qui est porteur
d'émergence dans la mesure où il permet de subdiviser des
démembrements des TIC, afin de leur appliquer une régulation
appropriée et ainsi accroitre la confiance des utilisateurs en
l'économie numérique.
DEUXIEME PARTIE : L'IDENTIFICATION ET L'ENCADREMENT
DES
SUJETS DE DROIT DANS LE PROCESSUS DE LABELLISATION
Tel qu'énoncé précédemment, la
labellisation des sites Web est un procédé dont le fonctionnement
est conditionné par l'adoption d'un cadre juridique approprié ;
il convient par conséquent de sensibiliser les acteurs juridiques sur
l'importance et l'opportunité de l'instauration de cet outil qu'est la
labellisation. La volonté des acteurs privés de réguler,
eux-mêmes, le réseau Internet a abouti à la
prolifération de règles de toute nature dont l'élaboration
ne semble pas avoir bénéficié d'une procédure
juridique rigoureuse. Ces règles, écrites ou parfois non
écrites, sont
67
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
désignées par différents vocables dont
les plus connus sont : la « Nétiquette116 », les
chartes, les codes de conduite et de déontologie. Hormis, la «
Nétiquette » qui apparaît énigmatique et
spécifique au réseau, les termes « charte » et «
code » sont des notions couramment utilisées hors du réseau
Internet. Cependant, l'usage tous azimuts de ces termes sur le réseau
Internet révèle un regain d'intérêt pour ces notions
et traduit une volonté délibérée
d'autorégulation au sein de la sphère des acteurs privés
des TIC. En effet, ces divers codes et chartes, au contenu
hétérogène117 vont constituer les
sources des règles de bon comportement et de bon usage du
réseau Internet que devront respecter l'ensemble des professionnels et
utilisateurs. D'origine privée, ces règles sont
véhiculées sur le réseau Internet par les prestataires
techniques privés exerçant dans le domaine des TIC au moyen des
différents contrats conclus avec les utilisateurs de leurs services. Les
clauses contractuelles renvoyant aux règles de la «
Nétiquette », aux chartes ou aux codes de conduite et de
déontologie sont très fréquentes dans les
116Le terme « Nétiquette » n'est
plus étranger à la langue française. Il y a
été introduit par le Dictionnaire encyclopédique Hachette,
sous sa rubrique des mots nouveaux. Il peut dès lors s'écrire
sans guillemets, même s'il semble bien particulier pour les non
habitués au réseau Internet. Cette notion, qui est de plus en
plus présente en matière de régulation des réseaux
numériques, mérite qu'on l'examine afin d'en dégager les
contours et les implications.
Le terme Nétiquette est étroitement lié
au réseau Internet. Selon le Dictionnaire encyclopédique
Hachette, la Nétiquette est : « l'ensemble des règles de
savoir-vivre à respecter sur le réseau Internet, en particulier
dans les forums » (V. Shea, Netiquette, édition
ALBION, 1994 « ISBN : 0-9637025-1-3 », www.albion.com/ netiquette.
Pour l'auteur : «La Nétiquette est l'éthique du
réseau Internet, tout ce qui est permis et interdit en matière de
communication en ligne ».). Il s'agit en réalité d'un
néologisme d'origine américaine, né de la fusion du
radical du mot anglais « Network », qui signifie
réseau et du mot « etiquette » qui signifie
éthique. Ainsi, au sens littéral du terme, la Nétiquette
est l'éthique du réseau Internet. Elle désigne donc
l'ensemble des règles éthiques en vigueur sur le réseau
Internet que doivent respecter ses utilisateurs.
La Nétiquette apparaît donc comme un guide
général de bon usage et de bon comportement sur le réseau
Internet incluant des règles de politesse et de courtoisie entre
utilisateurs. Cette vision de la Nétiquette a été
adoptée par messieurs Pierre Bresse et Gauthier Kaufman. Selon ces
auteurs, la Nétiquette recouvre « l'ensemble des pratiques,
usages, coutumes et règles de bon fonctionnement de l'Internet
». (P. Bresse et G. Kaufman, Guide juridique de l'Internet et du
commerce électronique, édition Vuibert, Coll. Entreprise et
Informatique, 1999, p. 26)
En tant que éthique et usage du réseau Internet,
la Nétiquette constitue une source de règles non écrites
transmises par la pratique à l'ensemble des utilisateurs.
117Il s'agit d'un ensemble de règles plus ou
moins juridiques comprenant à la fois des normes morales, techniques et
des références légales.
68
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
contrats sur les services
Internet118. Ainsi, cette seconde
partie sera principalement consacrée à l'identification et
à l'encadrement des différents sujets de droit intervenants dans
le processus de labellisation, au regard de leurs obligations de même que
leurs droits, depuis l'élaboration des textes juridiques par les sujets
de droit publics (Chapitre 1) permettant la mise en place du
mécanisme de labellisation, jusqu'à sa mise en oeuvre effective
par les sujets de droit privé (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : L'IDENTIFICATION ET LA CONTRIBUTION DES
SUJETS DE DROIT PUBLICS DANS LE PROCESSUS DE LABELLISATION.
Lorsque la gestion des sites de commerce électronique
vire au charlatanisme, il faudrait que les pouvoirs publics puissent
intervenir. Certes le sujet est malaisé, car l'interventionnisme dont il
est question relève plus par nature de la compétence des
institutions africaines légiférant dans le domaine des TIC (ex :
la CEDEAO, l'OHADA) que de celle des Etats. Des solutions telles que des
messages d'alerte systématiques émanant des pouvoirs publics
pourraient être envisagées mais, il existera toujours des sites
Web qui passeront au travers des mailles du filet. Aussi, est-il
préférable, comme essayent de le promouvoir les
Etats-Unis de labelliser, les sites à vocation nationale ou
internationale, dont le sérieux est avéré sans
s'épuiser, en termes de moyens consacrés à contrôler
un nombre sans cesse croissant de sites existants. Telle est
l'approche des professionnels américains sur le sujet (« a white
list, no black list119 ») qui nous apparaît clairement
comme la meilleure en la matière. Ainsi, sachant que les prestataires
techniques, ainsi que les
118Héraclès Mayé ASSOKO,op, cit.,
pages 208.
119Il est préférable de
privilégier une liste blanche de sites Web labellisé et
sécurisé plutôt que se borner à maitriser une liste
noire de sites Web douteux et à forte prolifération.
69
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
différents utilisateurs et activistes intervenants sur
Internet participent à son autorégulation par le moyen de la
Nétiquette, des chartes et codes de conduite et de déontologie et
pour coordonner une sensibilisation efficace des acteurs de la labellisation
des sites Web en Afrique, il faudrait procéder à l'identification
de ces derniers, dans la sphère des pouvoirs publics. Les principaux
acteurs publics en présence sont les pouvoirs publics à savoir le
pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire,
(SECTION 1) ajouté à ceux-ci, l'on peut
également remarquer la présence de certaines autorités
administratives de régulation ayant une certaine autonomie
financière sur le plan national comme international (SECTION
2).
SECTION 1 : LES POUVOIRS PUBLICS
L'expression "pouvoirs publics"
désigne le gouvernement et l'ensemble
des services chargés de l'administration d'un Etat ou d'une
collectivité territoriale. Elle peut aussi désigner plus
spécifiquement telle ou telle administration. La notion de "pouvoirs
publics" ne s'applique que dans le cadre d'un Etat, à l'intérieur
d'un territoire délimité dirigé par des institutions, dans
les domaines politique, judiciaire, économique, ou social. Ces
institutions (administrations nationales ou locales, collectivités
territoriales) sont gérées par des autorités
compétentes qui représentent les pouvoirs publics et qui
bénéficient d'un pouvoir réglementaire
parfois important. Elles déterminent et conduisent l'action
politique. En Côte d'Ivoire, comme dans la majeure partie des anciens
territoires d'Afrique Occidentale française les pouvoirs publics
correspondent aux organes créés ou mentionnés par
la Constitution française du 4 octobre 1958 et dont le statut
est établi par des lois organiques. Ces pouvoirs correspondant en
substance aux pouvoirs exécutifs (I),
législatifs et judiciaires (II).
70
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
I. Le pouvoir exécutif
Dans un Etat, le pouvoir exécutif ou,
par raccourci, l'exécutif désigne le pouvoir
chargé d'exécuter les lois, de
définir les règles nécessaires à
leur application et de gérer les affaires courantes de l'Etat. Avec le
pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, il est l'un des trois
pouvoirs constituant un Etat. En Côte d'Ivoire, le pouvoir
exécutif est détenu par le Président de la
République, le Premier ministre et son gouvernement. Les
principales missions du pouvoir exécutif sont de faire
respecter les lois, notamment celles relatives aux TIC, faire respecter l'ordre
public, d'édicter des règlements, décrets ou
arrêtés, de concevoir et diriger la politique économique de
la nation par rapport aux TIC , de conduire la politique
étrangère de l'État, de diriger l'armée et les
services publics. Le pouvoir exécutif dispose de pouvoirs
spécifiques, parfois qualifiés de discrétionnaires, avec
des décisions prises directement sans le consentement du parlement,
notamment dans le cas de crise ou d'urgence nécessitant une action
rapide. En outre, contrairement au pouvoir législatif, les
délibérations du pouvoir exécutif ne sont accessibles ni
au public ni aux médias.
II. Les pouvoirs législatifs et judiciaires
Dans la théorie de la
séparation des pouvoirs de Montesquieu (1689-1755) et dans les
régimes démocratiques modernes, le pouvoir
législatif est, avec le pouvoir exécutif et le pouvoir
judiciaire, l'un des trois pouvoirs constituant un
État. Le pouvoir législatif est, en
général, dévolu à une (l'Assemblée
nationale) ou deux (plus le Senat) assemblées élues au suffrage
direct ou indirect. Le peuple, dans son ensemble, peut ponctuellement
détenir une part du pouvoir législatif lorsque sont
organisés des référendums. En France, tout comme en
Côte d'Ivoire ou au Sénégal, le pouvoir législatif
est détenu par le Parlement, constitué du
Sénat et de l'Assemblée nationale. Il dispose
ainsi du pouvoir de discuter et de voter les lois
71
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
telles que la Loi portant Code de consommation ou des lois
relatives aux TIC notamment en matière de transactions
électroniques ou de cybercriminalité ; c'est à ce titre
qu'un tel pouvoir peut intervenir en tant que sujet ou personne moral de droit
public dans l'élaboration des règles de droit permettant de
faciliter le fonctionnement du processus de labellisation. Il a aussi pour
mission de voter le budget de l'Etat et de contrôler le pouvoir
exécutif. Il peut censurer le gouvernement (par motion de censure), mais
ne peut renverser le Président de la République qui, lui, a le
pouvoir de dissoudre l'Assemblée National. L'étendue du
pouvoir législatif se remarque aussi au niveau communautaire.
En effet, au sein du corpus législatif européen, c'est par deux
directives communautaires que le contrat à distance a été
consacré législativement. La directive 97/7/CE du 20 mai 1997 a
tout d'abord, précisé un ensemble de dispositions applicables aux
contrats conclus à distance par des consommateurs. Par la suite, la
directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 a complété le
dispositif en prévoyant des règles particulières pour le
consommateur contractant à distance, en vue d'obtenir des services
financiers. En raison de la nature de ce type de contrat, il est souvent
impossible pour le cybe-rconsommateur de vérifier l'exactitude et la
qualité du produit proposé lors de la vente à distance. De
surcroit, la connaissance imparfaite des conditions contractuelles et la
rapidité des transactions peuvent être des facteurs
d'affaiblissement d'un consentement complet et éclairé du
consommateur. Ce n'est qu'après trente mois de négociations, que
le Parlement Européen est parvenu à un accord avec le Conseil
portant sur des règles claires et communes sur les droits des
consommateurs dans l'ensemble de l'Union européenne. La Directive
N°2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011
relative aux droits des consommateurs fut promulguée non sans avoir eu
des prémices difficiles. Le but étant de parvenir « à
la mise en place d'un véritable marché intérieur des
consommateurs, offrant un juste équilibre entre un niveau
élevé de
72
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
protection des consommateurs et la compétitivité
des entreprises, dans le strict respect du principe de subsidiarité.
» Elle modifie notamment, les directives N° 93/13/CEE du 5 avril 1993
et N° 1999/44/CE du 25 mai 1999 et abroge à compter du 13 juin
2014, la directive N° 85/577/CEE du 20 décembre 1985 sur les
contrats négociés en dehors des établissements commerciaux
et la directive N° 97/7/CE du 20 mai 1997 sur les contrats à
distance. Quant au pouvoir judiciaire, cette notion
désigne également dans un régime politique de
séparation des pouvoirs, l'une des trois grandes instances du pouvoir
d'un Etat : exécutif, législatif et judiciaire.
Le pouvoir judiciaire a pour mission de contrôler l'application
de la loi, de l'interpréter en examinant la concordance entre
une situation concrète et la loi en elle-même, de sanctionner son
non-respect. Le pouvoir judiciaire arbitre les litiges qui lui sont soumis
relativement à l'application de la loi. Il est constitué d'une
organisation judiciaire (tribunal, cour d'appel, cour de
cassation ou cour suprême) et des magistrats (juges) qui
s'appuient sur les textes de lois édictés par le pouvoir
législatif pour rendre ses décisions. Le pouvoir judiciaire a
aussi la faculté de pouvoir trancher des litiges. La
séparation du pouvoir judiciaire est l'un des fondements d'un
Etat de droit. Bien que nommés par le pouvoir législatif
et le pouvoir exécutif, les juges n'ont pas de compte à rendre
aux élus ou aux citoyens et il est très difficile de les
destituer. Leur indépendance leur permet de juger de
manière impartiale les actes commis par l'Etat, les citoyens ou les
gouvernants. L'indépendance de leur pouvoir vient aussi du fait que les
juges rendent leur décision, sur la base des textes de loi (notamment
les textes relatifs aux TIC) dont ils ne sont pas à l'origine, exception
faite de la jurisprudence120, qui
est
120Serge Braudo, Dictionnaire du
droitprivé français,
Le mot "jurisprudence" désignait autrefois la science
du Droit. Il n'est plus guère utilisé dans ce sens que par
quelques spécialistes.
On applique actuellement le terme de "jurisprudence" à
l'ensemble des arrêts et des jugements qu'ont rendu les Cours et les
Tribunaux pour la solution d'une situation juridique donnée. Dans le
langage du Palais de Justice on parle donc
73
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
un outil très utilisé par les juges en
matière de règlement de litige relatif au domaine des TIC. Ici
encore, on peut en déduire que les juges, incarnant le pouvoir
judiciaire sont ancrés dans la sphère des acteurs des TIC
d'autant plus qu'ils participent à l'application des lois à
l'instar des juges arbitrales dans le cas des modes alternatifs de
règlement de litige (Alternative Dispute Résolution). Le droit
européen est constitué pour l'essentiel des directives et des
règlements européens. Les règlements sont d'application
directe, tandis que les directives doivent être transposées en
droit national. La transposition consiste à «
insérer en droit interne les normes
communautaires121 », tout comme en Afrique
Occidentale avec la transposition dans les pays membres de la CEDEAO de
plusieurs Actes Additionnels relatifs aux TIC notamment, l'ACTE ADDITIONNEL
A/SA.2/01/10 du 16 Février 2010 portant transactions
électroniques dans l'espace de la CEDEAO ; l'ACTE ADDITIONNEL
A/SA.1/01/10 du 16 Février 2010 relatif à la protection des
données a caractères personnel dans l'espace de la CEDEAO ; la
DIRECTIVE C/DIR/1/08/11 du 19 Août 2011 portant lutte contre la
cybercriminalité dans l'espace de la CEDEAO. L'efficacité des
directives dépend pour beaucoup de l'uniformité de son
application. C'est le rôle des tribunaux nationaux d'y veiller,
mais bien plus à la Cour de Justice de l'Union Européenne
(CJUE) pour l'Union Européenne et à la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) pour l'espace OHADA
de garantir une application uniforme au sein de leur espace
communautaire respectif et conforme à l'esprit de ces directives.
de la jurisprudence en matière de garde d'enfants comme
on peut parler de la jurisprudence de la Cour de Cassation relativement
à la définition de la gravité exceptionnelle de la faute
du piéton.
Il est de principe que les tribunaux ne peuvent rendre "des
arrêts de règlement", c'est à dire qu'ils ne peuvent se
substituer ni au pouvoir législatif ni à celui de
l'autorité administrative disposant du pouvoir réglementaire pour
définir une règle obligatoire. Mais si la règle du
précédent n'a pas cours en France, il est cependant
évident que plus on monte dans la hiérarchie judiciaire, plus les
décisions qui sont prises par les tribunaux, ont du poids sur les
juridictions inférieures qui ont tendance à s'aligner sur les
décisions des Cour d'Appel et sur celles de la Cour de Cassation.
http://www.dictionnaire-juridique.com/dictionnaire-juridique.php
121CORNU, Gérard, Vocabulaire
juridique, Presse universitaire de France, 10ème édition,
Paris, décembre 2013, p. 1037.
74
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
Il faut donc ajouter la jurisprudence de la Cour de
Justice de l'Union Européenne aux sources de droit communautaire de
l'Union Européenne. Il est important de noter que
l'interprétation des textes de l'Union est réservée
à la CJUE en tant que garante des traités.
Lorsqu'il subsiste un doute dans le chef du juge national, celui-ci doit
sursoir à statuer et poser une question préjudicielle à la
CJUE122. La CJUE donne alors son interprétation de la
disposition du texte européen en question. Il revient alors au juge
national d'intégrer cette interprétation dans son jugement pour
pouvoir trancher l'affaire en question. L'appel à la jurisprudence
permet de garantir une certaine constance dans les décisions de justice
et favorise ainsi la prévisibilité et la
sécurité juridique. A titre d'exemple en matière
de preuve électronique, la jurisprudence française fait,
clairement peser la charge de la preuve sur le débiteur de l'obligation
d'information. On assiste aussi régulièrement à des
dépôts de plainte pour concurrence déloyale contre des
sites Web offrant les frais de livraison à leurs clients. Mais la
jurisprudence estime que malgré le fait que les frais de port soient
normalement à la charge de l'acheteur, « le seul fait pour le
vendeur, dans un but de promotion et d'incitation à l'achat, d'annoncer
au client avec lequel il est lié par un contrat à titre
onéreux, qu'il assume lui-même le paiement de la livraison et d'en
faire un service gratuit » est licite. Il important de souligner les
enseignements de l'arrêt eBay contre l'Oréal de
la CJUE du 12 juillet 2011 sur la qualification et le régime
applicable aux places de marché. Ainsi, l'action de
L'Oréal à l'encontre d'eBay dans 4 pays de
122Article 267 TFUE (ex-article 234 TCE). « La
Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour
statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l'interprétation des traités,
b) sur la validité et l'interprétation des
actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une
telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États
membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce
point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour
de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée
dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les
décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit
interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question
est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale
concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs
délais »
75
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
l'UE dont la France et le Royaume-Uni, avait pour but de faire
constater qu'eBay est responsable de l'utilisation, sans son autorisation, de
marques de l'Oréal sur ses sites Web. Il se posait alors la question de
droit à savoir : « eBay peut-il se prévaloir de la
qualité d'hébergeur à l'égard des annonces
litigieuses mises en ligne par des tiers, et donc bénéficier du
régime de responsabilité aménagée des
hébergeurs? » Les positions des juridictions nationales
étaient alors mitigées, d'une part, le TGI (Tribunal de Grande
Instance) de Paris, (13 mai 2009) soutenait que: « eBay est un
hébergeur pour l'activité de stockage et de mise en ligne des
annonces, mais pas pour les "moyens de promotion qu'elle met en oeuvre
sur son site Web pour inciter les internautes à visiter son
site». D'autre part, la High Court of Justice, (16 juillet
2009) sursoit à statuer et pose la question préjudicielle
à la CJUE, notamment : « Le service fourni par l'exploitant
d'une place de marché en ligne relève-t-il de l'article 14-1
("hébergement") de la directive e-Commerce ? ». Par ailleurs,
l'article 14-1 de la directive e-commerce dispose que : « En cas de
fourniture d'un service consistant à stocker des informations fournies
par un destinataire du service (un tiers par exemple), le prestataire n'est pas
responsable des informations stockées à la demande de ces tiers
à condition que : le prestataire n'ait pas effectivement
connaissance de l'activité ou de l'information illicites ; ou
le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances,
agisse promptement pour retirer les informations ou rendre
l'accès à celles-ci impossible.». Sur la
question de la qualification d'eBay, la CJUE n'exclut pas, en soi, qu'eBay
puisse être qualifié d'hébergeur mais semble "durcir" le
contrôle en soutenant en premier lieu que : « La qualification
doit être écartée "si le prestataire du service, au lieu de
se limiter à une fourniture neutre de celui-ci au moyen d'un traitement
purement technique et automatique des données fournies par ses clients,
joue un rôle actif de nature à lui confier une
connaissance ou un contrôle de ces données". En
second
76
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
lieu, si la qualification d'hébergeur est possible,
il convient alors de vérifier si en l'espèce, le
prestataire avait connaissance des contenus litigieux
stockés.»
Words de la CJUE du 23 mars
2010
SECTION 2 : LES ORGANES DE REGULATION.
Comme indiqué précédemment123
à l'exception de certains pays les organes de régulation des TIC
se déclinent le plus souvent en deux groupes, l'un régulant les
activités de Télécommunication et l'autre régulant
toutes les activités liées à certaines libertés et
à la gestion des données sur Internet. Cela dit, il faut noter
que la régulation des TIC se fait tant au plan national (I)
qu'international (II).
I- les organes internes de régulation
Selon les politiques nationales de régulation des TIC,
certains Etats optent pour une unification (A) de la régulation de
l'internet (protection des données à caractères
personnelles et société de l'information) et des autres
communications électroniques (téléphonie, messagerie
mobile, etc.). Cependant, on assiste à l'essor d'une politique de
régulation des TIC axée sur deux volets, l'un portant sur
l'Internet, notamment les libertés fondamentales de l'univers
numérique et la protection des données à caractères
personnels, et l'autre portant sur la régulation de tous les autres
aspects des TIC, notamment les communications téléphoniques et
123 Dans ce document voir le titre suivant : I- Une
décentralisation avancée en Occident : facteur d'une
bonne gestion des réseaux numériques. Page
57.
77
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
la qualité du réseau de
télécommunication, d'où la dualité (B)
régissant ce type de régulation.
A- L'ARTCI : une régulation unifiée de
l'internet et des autres communications électroniques
L'Autorité de Régulation des
Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI) a
été créé par l'Ordonnance N°2012-293 du 21
mars 2012 à l'issue de la fusion du Conseil des
Télécommunications de Côte d'Ivoire (CTCI) et de l'Agence
des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ATCI). L'ARTCI est
une autorité administrative indépendante dotée de la
personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Les missions de l'ARTCI sont déterminées par
l'Ordonnance N°2012-293 du 21 mars 2012 susvisée. Les missions de
régulation sont exercées par l'ARTCI de façon
indépendante, impartiale et transparente. Le siège de l'ARTCI est
fixé à Abidjan. Il peut être transféré en
tout autre lieu du territoire national, après avis conforme du Conseil
de Régulation. L'ARTCI est tenue de produire, chaque année, au
plus tard le 30 mars, un rapport d'activité. Ce rapport est
communiqué au ministre chargé des
Télécommunications, il est ensuite publié sur le site
Internet de l'ARTCI. Cette dernière est dotée d'un Conseil de
Régulation et d'une Direction Générale.
Les pouvoirs de l'ARTCI, hormis la régulation du
secteur des télécommunications/TIC couvre également le
secteur postal en vertu de la loi N°2013-702 du 10 octobre 2013 portant
Code des postes ; la Protection des données à caractère
personnel, en vertu de la loi N°2013-450 du 19 juin 2013 relative à
la protection des données à caractère personnel, la
gestion des transactions électroniques, en vertu de la loi
N°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions
électroniques, la définition des principes et l'autorisation de
la
78
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
tarification des services qui sont fournis sous le
régime du monopole, la délivrance des autorisations
d'exploitation (ou licences) des services de Télécommunications
et des agréments des équipements terminaux, la protection des
consommateurs, la régulation de l'internet de la concurrence,
et de l'interconnexion, l'affectation du spectre des fréquences
destinées aux acteurs des télécommunications/ TIC. Il faut
ajouter à cela le fait que l'ARTCI doit contribuer à l'exercice
de toute autre mission d'intérêt public que pourrait lui confier
le gouvernement pour le compte de l'Etat dans le secteur des
Télécommunications, telle que la contribution à l'exercice
des missions de l'Etat en matière de défense et de
sécurité Publique, la gestion des noms de domaines et des
adresses Internet de la Côte d'Ivoire, la gestion du
point d'échange Internet de la Côte d'Ivoire. Ainsi, l'on
peut constater à travers la Protection des données à
caractère personnel et la régulation de l'internet de la
concurrence que l'ARTCI est la garante d'une régulation unifiée
des TIC.
B- L'ARCEP et la CNIL : une dualité entre la
régulation de l'Internet et des autres communications
électroniques (télécommunication)
En France, c'est l'Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes, (ARCEP) qui est une autorité
administrative indépendante chargée de réguler les
communications électroniques et les postes. Entrée en fonction le
5 janvier 1997 sous le nom d'Autorité de Régulation des
Télécommunications (ART), elle voit ses
compétences étendues au secteur postal le 21 mai 2005 avec
l'entrée en vigueur de la Loi de régulation des activités
postales. Elle prend alors son nom actuel. L'ARCEP est une
autorité administrative indépendante, comme le sont
l'Autorité de la concurrence, le CSA124, la
CRE125, l'Autorité des
124Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.
125Commission de Régulation de l `Energie.
79
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
marchés financiers, etc. À ce
titre, elle fait partie de l'État français, tout en étant
indépendante du gouvernement. Les dispositions législatives
encadrant le statut et le rôle de L'ARCEP figurent dans le code des
postes et des communications électroniques (CPCE) aux
« articles. L. 36-5 s, L. 130 s. ». L'ARCEP est
notamment chargée d'accompagner l'ouverture à la
concurrence du secteur des télécommunications, et de
réguler les marchés correspondants. Dans ce secteur
d'activité, le rôle essentiel de l'Autorité est de
veiller à l'exercice d'une concurrence effective et loyale au
bénéfice des consommateurs sur le marché des
communications électroniques. Son p rincipal outil est
nommé « analyses de marché ». Il
consiste à définir les marchés pertinents,
à désigner les opérateurs puissants et à
définir les obligations spécifiques leur incombant, en
général sur les marchés de gros -
c'est-à-dire les marchés sur lesquels « les
opérateurs se facturent des prestations entre eux -, pour
résoudre les problèmes concurrentiels
identifiés.» Il s'agit du mode classique de
régulation, dite «asymétrique» parce
qu'elle ne s'impose pas uniformément à tous les
opérateurs présents sur le marché concerné.
L'Autorité peut aussi fixer, dans le cadre
légal, des obligations générales s'appliquant à
tous les opérateurs, sous réserve qu'elles soient
homologuées par le ministre chargé des
télécommunications. C'est le principe de la
régulation dite «symétrique», qui
s'impose de la même manière à chaque
opérateur sur le marché, à l'exemple de la «
portabilité mobile » (conservation du
numéro lors du passage d'un opérateur mobile à un autre).
Elle peut sanctionner des opérateurs ne remplissant pas
leurs obligations, et intervenir pour régler les différends entre
opérateurs en matière d'accès au réseau
(conditions techniques et tarifaires). Elle procède
également à l'attribution des ressources en
fréquences et en numérotation ; les opérateurs
ont besoin de ces ressources dites "rares" car naturellement limitées,
pour mener à bien leurs activités. L'Autorité a
également la gestion de la détermination des montants des
80
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
contributions au financement des obligations de service
universel, défini par la Loi de 1996. Elle assure la surveillance des
mécanismes de ce financement. En 2005, la Loi de
régulation postale a étendu les responsabilités de
l'Autorité, devenue à cette occasion l'Autorité
de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, en lui
ajoutant la mission de veiller à l'ouverture et au bon
fonctionnement du marché postal. L'ARCEP assure cette mission
en délivrant les autorisations d'exercer une activité postale ;
en émettant des avis rendus publics sur les tarifs et les objectifs de
qualité du service universel ; et en approuvant les tarifs du secteur
réservé. L'ARCEP produit des décisions qui peuvent faire
l'objet de recours auprès du juge administratif (Conseil d'État)
et judiciaire (Cour d'appel de Paris). Par exemple, l'Autorité a
publié une décision « établissant à 247
millions d'euros le coût net pour l'année 2011 du maillage
complémentaire de La Poste répondant à sa mission
d'aménagement du territoire ». A travers l'exercice de ces
différentes prérogatives, il parait évident que l'ARCEP et
l'ARTCI à l'instar des autres autorités de régulation de
la sous régions, sont de puissants acteurs dans le secteur des TIC, car
leurs fonctions d'arbitrage entre les différents prestataires et
opérateurs des Télécommunications, et entre ces derniers
et les consommateurs, en font les parfaits garants d'une labellisation
sérieuse. Tout comme dans certains pays de la sous-région
d'Afrique Occidentale notamment le Nigéria, le Sénégal, le
Burkina Faso ou le Bénin, la France a pris les devants par
l'instauration de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 qui définit les
principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la
conservation des données personnelles. Elle renforce le droit
des personnes sur leurs données et prévoit une simplification des
formalités administratives déclaratives et précise les
pouvoirs de contrôle et de sanction de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL). La CNIL est chargée de
veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et
qu'elle ne porte atteinte ni
81
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
à l'identité humaine, ni aux droits de
l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles
ou publiques. Elle exerce ses missions conformément à la
Loi Informatique et Libertés qui la qualifie d'autorité
administrative indépendante. A ce titre, la CNIL est chargé du
contrôle de la conformité à la Loi et des projets
de fichiers et traitements de données ainsi que l'instruction des
plaintes. En plus du pouvoir de vérification sur place et du
pouvoir de sanction, elle joue également le rôle de conseil et
d'informateur. Selon les termes de l'article 2 de la Loi Informatique et
Libertés : «Constitue une donnée à caractère
personnel toute information relative à une personne physique
identifiée ou qui peut être identifiée directement ou
indirectement, par référence à un numéro
d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui
sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il
convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son
identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable
du traitement ou toute autre personne ». «La personne
concernée par un traitement de données à caractère
personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font
l'objet du traitement.» En effet, il s'agit d'un traitement
automatisé ou un fichier manuel de données à
caractère personnel dont le responsable est établi sur le
territoire français ou qui à recourt à des moyens de
traitement situés sur ses territoires qui sont régis par la Loi
Informatique et Libertés (NB : les dispositions de la Loi
Informatique et Libertés s'appliquent dès la phase de collecte
des données et non pas dès leur enregistrement
informatique). Il existe également une sous-catégorie de
données personnelles appelées données sensibles, ces
données sensibles sont celles qui font apparaître, directement ou
indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou
sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de
celles-ci. Par principe, la collecte et le traitement de ces
données sont interdits. Cependant, dans la mesure où la
finalité du traitement
82
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
l'exige, ne sont pas soumis à cette interdiction, les
traitements pour lesquels la personne concernée a donné son
consentement exprès, les traitements justifiés par un
intérêt public après autorisation de la CNIL ou un
décret en Conseil d'Etat. Il faut ajouter à cela d'autres
données à risque telles que les données
génétiques, les données relatives aux infractions
pénales et condamnations, les données comportant des
appréciations sur les difficultés sociales des personnes, les
données biométriques, les données comportant le
NIR126. De par l'étendue de leurs missions et
prérogatives, l'ARCEP et la CNIL viennent constituer la preuve
d'une régulation française à deux volets entre l'internet
d'une part et les autres communications électroniques d'autre part.
Ceux sont ici deux sujets de droit public dont les actions sont
substantielles, notamment pour une bonne application de la
labellisation des sites Web.
II- les organes externes de régulation.
Au plan externe, l'on remarque un certain parallélisme
des organes de régulations nationaux car ils s'érigent en
assemblées d'organe de régulation des TIC. A cette fin, il
convient de citer d'une part, les organisations des organes de
régulation des télécommunications telle que l'ARTAO ET
l'UIT, (A) et d'autres part les organisations ou
assemblées des autorités indépendantes chargées de
la protection des données personnelles et de la vie privée
(B).
A- L'ARTAO ET l'UIT
L'Assemblée des Régulateurs des
Télécommunications de l'Afrique de l'Ouest (ARTAO) a
été officiellement mise en place en Novembre 2002 sous
l'impulsion de la CEDEAO pour l'accompagner dans ses initiatives
d'harmonisation du cadre
126Le numéro de sécurité
sociale en France (nom usuel), ou numéro d'inscription au
répertoire des personnes physiques (abrégé en NIRPP ou
plus simplement NIR) est un code alphanumérique servant à
identifier une personne dans le répertoire national d'identification des
personnes physiques(RNIPP) géré par l'Insee dans les conditions
définies par le décret no 82-103 du 22 janvier 1982
modifié.
83
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
politique et réglementaire des
télécommunications en Afrique de l'Ouest. Elle comprend 14
membres, agences de régulation des télécommunications de
la sous-région (Bénin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Ghana,
Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie,
Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone). L'objet principal
de l'ARTAO est de mettre en place un cadre de collaboration et de concertation
entre les membres permettant ainsi de faciliter toute initiative
d'harmonisation dans le cadre des TIC. A l'issue de la troisième
Assemblée Générale Annuelle qui s'était tenue
à Dakar du 12 au 15 Avril 2005, les membres ont décidé de
mener certaines orientations stratégiques, entre autres, de renforcer
l'ARTAO et de la positionner comme organisation leader dans le secteur des
télécommunications en Afrique de l'Ouest. A ce propos,
dans la dénomination de l'entité, le terme «
Association » a été remplacé par «
Assemblée » pour un meilleur ancrage institutionnel à la
CEDEAO. En outre, le mandat fixé au nouveau Comité
Exécutif présidé par l'Agence de Régulation des
Télécommunications du Sénégal, est d'accompagner le
projet d'harmonisation des politiques et des cadres réglementaires dans
l'espace CEDEAO et UEMOA. Pour remplir correctement cette mission un programme
pour la période de 2005 - 2008 qui s'était décliné
en 5 objectifs stratégiques a été établi, il
s'agissait notamment de la réforme institutionnelle, juridique et
organisationnelle pour renforcer l'ARTAO, l'harmonisation des politiques et des
cadres de réglementation, la mise en place d'une base de données
sur les indicateurs régionaux des TIC, le renforcement des
capacités et la coordination des projets sous régionaux. Les buts
visés à travers ses objectifs stratégiques sont, de
susciter, encadrer et aider à la création d'organe de
régulation des télécommunications dans les pays où
il n'en existe pas encore ; de promouvoir l'échange d'expériences
entre les membres et le partage des meilleures pratiques dans le domaine de la
régulation ; appuyer les membres dans la préparation des
rencontres internationales par une définition de positions
84
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
communes et une concertation sur les grandes questions
internationales ; mettre en place un observatoire sur les
télécommunications et les TIC de la sous-région ;
accompagner les initiatives pour la mise en oeuvre de la connectivité
transfrontalière et de l'itinérance ; faciliter et
développer une politique commune et des directives sur les initiatives
sous régionales de développement des
télécommunications ; faciliter et encourager l'adoption et la
mise en oeuvre des directives approuvées ; assurer le suivi de la
transposition des lignes directrices adoptées dans les
réglementations nationales et accompagner leur mise en oeuvre dans
l'espace CEDEAO et veiller à leur bonne application ; identifier les
besoins de formation et élaborer un programme de développement
des capacités ; identifier des projets sous régionaux et
présenter aux membres un plan de mise en oeuvre et contribuer à
leur réalisation. L'UIT a été fondée à Paris
en 1865 sous le nom d'Union télégraphique internationale. Elle
porte son nom actuel depuis 1932. En 1947, elle est devenue l'une des
institutions spécialisées des Nations Unies. Bien que son domaine
d'activité initial ait été la télégraphie,
ses travaux couvrent aujourd'hui l'ensemble du secteur des TIC, de la
radiodiffusion numérique à l'Internet, en passant par les
technologies mobiles et la TV3D. L'UIT, qui travaille depuis sa création
en partenariat avec les secteurs public et privé, est actuellement
composée de 193 pays membres et de quelque 700 organisations du secteur
privé. Son siège est à Genève (Suisse) et elle a
douze bureaux régionaux et de zone répartis dans le monde. Dans
sa politique d'appui et d'assistance aux pays en développement, le
Bureau de Développement des Télécommunications (UIT /BDT)
avait lancé, en Juin 2004 à Dakar, le projet Union Internationale
des Télécommunications en collaboration avec l'Union
Européenne (Projet UIT/UE). L'objet principal du projet était
d'appuyer et d'accompagner la création d'un Marché des
Télécommunications et des TIC intégré en Afrique de
l'Ouest. Ce Projet présente un certain nombre de
spécificités, car il s'inscrit dans la vision de
85
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
l'UEMOA et de la CEDEAO d'intégrer les politiques et
les marchés des télécommunications et des TIC dans la
sous-région ; il permettra aussi d'avoir un cadre
réglementaire commun à travers un ensemble de lignes directrices
; Au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire de
l'ARTAO qui s'est tenue à Accra du 5 au 9 septembre 2005 les membres ont
adopté les lignes directrices présentées par
l'équipe du Projet supervisée par l'UIT. Les directives portent
sur les domaines suivants ; l'interconnexion, l'octroi de licence,
l'assignation des numéros, gestion du spectre, l'accès universel,
la politique et la législation modèle applicable aux TIC. Les
directives adoptées à Accra avait ainsi été
envoyées à la CEDEAO en vue de leur adoption respectivement par
les Ministres et les Chefs d'Etat de la CEDEAO. Après adoption des
cadres législatifs et réglementaires au niveau des Chefs d'Etat,
les pays concernés disposèrent d'un marché unique
libéralisé des télécommunications et des TIC
autrement dit l'espace CEDEAO considéré comme un seul
marché. Dès lors, il est certain que dans ces conditions, les
pays de la CEDEAO disposeront d'un outil de première force et d'un atout
considérable pour attirer et faciliter les investissements et
développer les TIC, notamment le développement des sites Web
à travers leur labellisation
B- L'AFAPDP
L'Association Francophone des Autorités de Protection
des Données Personnelles (AFAPDP) a été
créée en septembre 2007 à Montréal sous l'impulsion
des représentants de plusieurs autorités de protection des
données personnelles francophones et de l'Organisation internationale de
la Francophonie (OIF). Le Bureau de l'AFAPDP est composé des
représentants de cinq autorités. Ils sont élus pour un
mandat de 3 ans. La dernière élection a eu lieu le 23 septembre
2016 lors de la 10ème Assemblée générale de
l'AFAPDP à Ouagadougou. les objectifs assignés à l'AFAPDP
sont : de renforcer l'efficacité des membres de l'association
86
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
dans la promotion et l'application du droit à la
protection des données personnelles, encourager la recherche et le
partage de bonnes pratiques, constituer un pôle d'expertise francophone
en matière de protection des données, recueillir et diffuser des
informations relatives aux membres de l'association au sein du réseau de
la Francophonie (OIF et réseaux institutionnels francophones),
coopérer avec d'autres organisations et associations pour promouvoir la
protection des données et la démocratie. L'AFAPDP est
composé de plusieurs autorités indépendantes
chargées de la protection des données personnelles et de la vie
privée des pays et gouvernements ayant en partage le français
(membres adhérents) ; des représentants des Etats et
gouvernements ayant en partage le français et ayant adopté une
législation sans avoir encore installé l'autorité
indépendante (membres associés) ; les représentants des
autres Etats et gouvernements ayant en partage le français qui sont
intéressés à développer les règles de la
protection des données personnelles, ainsi que les organisations
régionales et internationales concernées (observateurs) ; la
Direction des Affaires politiques et de la Gouvernance démocratique de
l'OIF est observateur à l'Assemblée générale et au
Bureau.
CHAPITRE 2 : L'IDENTIFICATION ET L'ENCADREMENT DES
SUJETS DE DROIT PRIVÉ DANS LE PROCESSUS DE LABELLISATION.
La combinaison des différentes législations,
codes de bonnes conduites et chartes, relative aux TIC constitue des sources de
règles de bon comportement et de bon usage du réseau Internet que
devront respecter l'ensemble des professionnels et utilisateurs. D'origine
privée et publique, ces règles sont surtout
véhiculées sur le réseau Internet par les prestataires
techniques privés (Section 1) au moyen des
différents contrats conclus avec les utilisateurs (Section 2)
de leurs services.
87
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
SECTION 1 : LES PRESTATAIRES TECHNIQUES.
L'objet des développements qui suivent consiste
à présenter les prestataires techniques par le biais des
contrats majeurs permettant d'avoir accès à une activité
de commerce électronique, à savoir la fourniture d'accès
au réseau (Internet) et l'hébergement des sites Web.
Certes, l'article 14 alinéa 2 de la loi « confiance dans
l'économie numérique127 » couvre
diverses activités numériques en précisant qu'« entre
également dans le champ du commerce électronique les services
tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des
communications commerciales et les outils de recherche d'accès et de
récupération de données, d'accès à un
réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y
compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les
reçoivent ». Toutefois, aujourd'hui, seule
l'activité de fourniture d'accès à Internet fait
l'objet d'un régime légal aux articles L. 121-83 et
suivants du Code de la Consommation français, le contrat qui
constitue le support de cette activité mérite ainsi examen. En
outre, il semble que, pour le moment l'activité d'hébergement de
site constitue le complément indispensable de l'activité sur
Internet, le contrat d'hébergement figurera au centre
des prochains développements, cependant seulement quant à la
responsabilité des prestataires qui les conduisent. Les prestations de
fournisseur d'accès Internet et d'hébergeur ont fait l'objet de
définition afin de leur appliquer un régime dérogatoire de
responsabilité civile. Au terme de l'article 6 de la loi «
confiance dans l'activité numérique » et pour les
besoins du régime spécial de responsabilité prévue
par ce texte le fournisseur d'accès est défini comme une personne
« dont l'activité est
127Loi n°2004-575 21 juin 2004 pour la confiance
dans l'économie numérique, JO n°143, 22juin 2004, p.11168 s.
; D. 2004. 1868.
88
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
d'offrir un accès à des services de
communication au public en ligne128 ». Ils ont donc
pour mission de permettre aux utilisateurs d'Internet d'être relié
au réseau. Les hébergeurs sont, quant à eux,
désignés comme les « personnes physiques ou morales
qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à la
disposition du public par des services de communication au public en ligne, le
stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute
nature fournis par des destinataires de ces services129
». Leur rôle consiste donc à mettre à disposition un
espace de disque dur sur leur système à leurs clients afin que
ces derniers installent un site Web et que les tiers puissent y accéder.
Il conviendrait ainsi d'évoquer successivement le contrat de fourniture
d'accès (§1), puis celui d'hébergement
(§2).
Sous-section 1 : le contrat de fourniture d'accès
à Internet
Pour une meilleure appréhension du contrat de
fourniture d'accès à Internet, il faudrait comprendre la notion
de fournisseur d'accès au réseau Internet, ainsi que la base
légale qui l'a soutient (I) avant de pouvoir
déterminer la nature de ce contrat (II).
I- Notion et base légale
Le fournisseur d'accès au réseau Internet permet
à l'internaute de relier son ordinateur au réseau de
communication (Internet) afin d'y accéder pour y collecter des
informations et envoyer ou recevoir des messages ou de l'information. Il n'y a
donc pas, en principe, d'intervention de ce prestataire sur le contenu de
l'information, pour des raisons techniques et juridiques, (respect des
données personnelles, de la propriété intellectuelle et
des correspondances privée).
128 Loi « confiance dans l'économie
numérique », article 6 I 1. 129Loi « confiance dans
l'économie numérique », article 6 I 2.
89
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
Le fournisseur doit procéder à un stockage cours
et temporaire de données, mais sans vocation à les conserver dans
le temps. Il fournit ainsi une prestation semblable à celle d'un
opérateur téléphonique. Cette analogie s'impose d'autant
plus, qu'aujourd'hui les fournisseurs d'accès proposent également
la connexion téléphonique sans abonnement et l'accès
à la télévision. Dans la législation
française, les textes qui visent à encadrer la fourniture
d'accès à Internet, les prestations de télévision
et de téléphonie non pas été mentionné par
le législateur ; seul le service d'accès au réseau fait
l'objet de dispositions. En effet, dans la Directive « commerce
électronique130 », à propos de
la responsabilité des prestataires, les articles 12 sur le « simple
transport de données » et 13 sur le « stockage
intermédiaire de données » vise à couvrir la
fourniture d'accès en définissant celle-ci comme «
le service de la société de l'information consistant
à transmettre, sur un réseau de communication, des informations
fournies par le destinataire du service131 ou à fournir un
accès au réseau de communication132». De
la même façon, dans l'article 6 de la loi « confiance dans
l'économie numérique », comme on l'a déjà
évoqué plus haut, c'est au travers du régime de la
responsabilité des prestataires que le fournisseur d'accès est
défini comme une personne « dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de communication au public en
ligne133 ». Ils ont donc pour mission de permettre aux
utilisateurs d'Internet d'être relié au réseau.
II- Nature du contrat de fourniture d'accès
à Internet.
Dans les contrats proposés par les fournisseurs
d'accès il apparait que ce soit un ou des services qui sont offerts, la
prestation essentielle ou caractéristique consiste
130 Directive N°2000/31.op. cit
131Article 1 de la directive n°2000/31, «
Commerce électronique » ; « Destinataire du service » :
toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou
non, utilise un service de la société de l'information, notamment
pour rechercher une information ou la rendre accessible. Il s'agit donc de
l'internaute.
132Directive n°2000/31, « Commerce
électronique » art 12.
133Loi « confiance dans l'économie
numérique »,op. cit. Article 6 I 1.
90
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
dans la fourniture d'accès au réseau avec la
technologie ADSL134, quand celle-ci peut être
mise en oeuvre. Il peut être ajouté dans le même contrat une
offre portant sur de la téléphonie et l'accès à la
télévision numérique. Des matériels sont parfois
nécessaires à l'installation de ces services et sont fournis par
les prestataires. En outre des services tels que la mise à disposition
d'une ou plusieurs boîtes aux lettres électroniques permettent la
création d'une ou plusieurs adresse mail. Enfin certains fournisseurs
ajoutent une prestation d'hébergement des pages personnels de
l'internaute qui peuvent permettre la création d'un site ou d'un
blog. L'ensemble de ces prestations fait l'objet d'un abonnement selon
le terme le plus souvent employé afin de caractériser la
pérennité dans le temps de la prestation. Pour
caractériser le contrat certaines formules mentionnent une vente
de services et de produit ou des conditions générales de vente
; d'autres en revanche font état de mise à disposition
de services. Nous observerons que la qualification de vente est impropre en
présence pour l'essentiel des services. La fourniture d'un accès
au réseau et les prestations complémentaires de
téléphonie et de télévision ne créent que
les obligations techniques de connexion sur le réseau. Pour le moment,
une telle prestation ne saurait être qualifiée de vente
qui suppose un transfert de propriété sur une chose corporelle ou
incorporelle contre le paiement d'un prix135. Il est vrai
que l'abonnement au fin de fourniture de fluides tel que l'eau ou le gaz, et
d'électricité s'analyse en une vente136. En revanche,
l'accès à un réseau de téléphonie ou
à Internet et la garantie du maintien de cet accès relève,
en l'état actuel de ces prestations et de leur qualification, de la
catégorie des services qui
134ADSL : Asymetric Digital Suscriber
Line, Selon la définition retenue par France Telecom dans
ses conditions générales d'abonnement cela signifie « ligne
d'abonné numérique asymétrique » ;
c'est-à-dire « une technologie qui permet de transmettre des
signaux numérique haut débit sur le réseau d'accès
téléphonique présent. Elle permet d'avoir un haut
débit en direction de l'abonné et une voie de retour de plus
faible débit vers le réseau ».
135Code civil, article 1582 : « La vente est
une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre
à la payer ».
136V. P.Malaurie, L. Aynes, P.-Y. Gautier ,
n°73
91
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
appartiennent au contrat d'entreprise bien que la
prestation soit standardisée137. La qualification
pourra évoluer avec le temps et ce service devenir une vente, comme pour
l'électricité, le gaz et l'eau. Actuellement, cette qualification
repose sur la définition large du contrat
d'entreprise138 qui englobe de nombreuses conventions et
suppose l'engagement, contre rémunération, d'une personne
physique ou morale, d'accomplir de manière indépendante un
travail. Ce « travail » de connexion et de maintien dans le
réseau peut s'accompagner à titre accessoire de la vente
ou de la location de matériel par le fournisseur
d'accès. Il s'agit du Modem permettant
à un ordinateur d'être connecté au réseau et de
disposer de la connexion Internet et en même temps d'utiliser le
téléphone139. Ces matériels sont
proposés sous forme de location, d'achat ou encore de prêt
à usage140 assorti d'un dépôt de
garantie.
Sous-section 2 : Le contrat d'hébergement sur
Internet
Il s'agira d'appréhender la notion d'hébergeur,
à travers la base légale qui l'a soutient (I)
avant de pouvoir envisager de qualifier ce contrat (II)
I- Notion d'hébergement
La prestation d'hébergement est mentionnée
à l'article 14 de la Loi confiance dans l'économie
numérique du 21 juin 2004, comme l'une des activités des services
de la société de l'information et défini à
l'article 6 relatif au régime dérogatoire de la
responsabilité des fournisseurs d'accès et des hébergeurs.
Aux termes de l'article 6 de la Loi confiance dans l'économie
numérique, les hébergeurs sont « les
137P.Malaurie, L. Aynes, P.-Y. Gautier, n°619
; M.Vivant, Lamy Droit de l'informatique et des réseaux 2012,
n°2280.
138 Louage d'ouvrage dans le code civil , article 1710 :
« Contrat par lequel une partie s'engage à faire quelque chose pour
l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
139Par exemple LiveBox de la société
de télécommunication Orange Côte d'Ivoire ou Freebox de la
société de télécommunication française Free,
afin de permettre, notamment, une connexion Wifi.
140Le prête à usage ou commodat est
défini à l'article 1875 du Code civil comme : « un contrat
par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir
à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être
servi ». Il est précisé à l'article 1876 que ce
prêt est essentiellement gratuit ».
92
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
personnes physiques ou morales qui assurent,
même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par
des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par
des destinataires de service141». L'article 14 de la
Directive commerce électronique du 8 juin 2000 est plus laconique en
évoquant un service qui consiste à stocker des informations
fournies par un destinataire du service. Dans une approche technique, leur
rôle consiste donc à mettre à disposition un espace de
disque dur sur leur système au profit de leur client, afin que ces
derniers installent leur site Web et que les tiers puissent y accéder.
Nous ne développerons pas ici la question de la revendication de
nombreux sites Internet visant à obtenir la qualification
d'hébergeur afin de bénéficier de l'immunité de
responsabilité du fait du contenu proposé aux internautes. Nous
traiterons des véritables hébergeurs qui offrent le service
à leur client ou usager de stockage des données
nécessaires au fonctionnement de leur site Web. Il n'existe pour le
moment pas de régime légal du contrat d'hébergement, aussi
à partir de contrat proposé par des hébergeurs, il est
possible de déterminer la nature de cette prestation.
II- Qualification du contrat
A l'examen des contrats offerts il apparaît que ce
dernier met à disposition des «ressources de mémoire de
disque dur ou de serveur». Le plus souvent il va partager des centaines de
milliers de disque dur entre ses différents clients et usagers.
L'hébergement peut-être gratuit, dans ce cas il se finance alors
par des ressources publicitaires, sinon il est évidemment payant.
L'emplacement réservé peut aussi être plus
spécifiquement dédié à un client en particulier.
L'offre d'hébergement est le plus souvent formulée
à distance. Quand le contractant est consommateur, il
bénéficiera donc des obligations d'information et de la
faculté de
141Loi « confiance dans l'économie
numérique », article 6 I 2, op. cit.
93
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
rétractation prévue aux articles L.
121-16 et suivants du Code de la Consommation relatif à la vente et la
prestation de services à distance ou hors établissement.
Le prestataire assure en outre, un accès au site
hébergé et à la messagerie associée. Le taux de
fréquentation du site pourra nécessiter des évolutions
techniques si ce dernier devient élevé. Si l'on doit
résumer les deux éléments essentiels du contrat, il s'agit
de l'espace mémoire allouée et de l'accès au site
hébergé. L'hébergeur prend en charge une
obligation de bon fonctionnement du service 24 heures sur 24 et toute
l'année. Quand le client installe son propre matériel
informatique dans le « Datacenter142 » de
l'hébergeur, ce dernier lui garantit également un accès
permanent aux locaux afin de remédier à toute panne.
Au vu des éléments caractérisant
l'hébergement d'un site Web, l'on peut en déduire que la
fourniture de services d'hébergement correspond à un
contrat d'entreprise. La vente serait hors de propos puisqu'il ne
s'agit pas de flux ici. Néanmoins on peut aussi remettre en cause la
qualification de contrat d'entreprise de la fourniture d'hébergement. Il
serait possible de considérer qu'il s'agit d'une location
d'espace, donc d'un bail, dès lors notamment que le client
vient avec son matériel informatique au sein du Datacenter afin de
disposer seulement d'espace disque. Cette qualification serait sans
conséquence pour le moment. Toutefois, si les espaces disque venaient un
jour à se raréfier, il faudrait se demander si le statut du
bail commercial ne pourrait pas s'appliquer aux
commerçants qui louent cet espace disque.
142Il s'agit d'un centre de stockage et de traitement
des données numériques.
94
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
SECTION 2 : LES AUTRES CONTRATS DE CONSOMMATION
CONCLUENT PAR VOIE ELECTRONIQUE PAR LES CONSOMMATEURS.
Au regard des nombreuses prestations pouvant découler
du commerce électronique, ce dernier est soumis à un
régime de contrats spéciaux qui est autonome, à
raison de la présence de consommateurs aux contrats, ou bien parce
qu'ils participent du coeur même de l'activité d'Internet, comme
ceux conclus par les prestataires techniques. Aussi pour assurer une bonne
régulation de l'économie numérique, chacun des contrats
spéciaux du commerce électronique est encadré par des
règles protectrices des consommateurs dans le cyber espace.
La traditionnelle vente par correspondance s'est transformée
avec les nouveaux moyens de communication en vente à distance
qui fait appel, pour le même contrat, à l'utilisation
d'un ou de plusieurs moyens de communication tels que Internet, le
téléphone ou le télécopieur et le courrier papier.
C'est ainsi par exemple, que le client découvrira le produit ou le
service sur le site Internet du vendeur, qu'il passera commande par
téléphone et enverra un chèque par courrier papier. Afin
de protéger le consommateur, le Code moral du syndicat des
vendeurs par correspondance ne suffisait pas car tous les
commerçants n'y adhèrent pas nécessairement143.
Le législateur français est donc intervenu à plusieurs
reprises après la Loi du 6 janvier 1988 afin d'encadrer la vente
à distance (§1).
Des dispositions législatives ont trouvé leur
place au sein du Code de la Consommation aux articles L. 121-16 et suivants. La
Directive 97/7 du 20 mai 1997 « concernant la protection des
consommateurs en matière de contrat à
distance144 » était venu renouveler la
question; ce texte avait été transposé par
143Sur l'ensemble de la question V. J. Calais-Auloy,
H. Temple, Droit de la consommation Dalloz, collection, « Précis
», 8e édition, 2010, n°95s.
144Directive 97/7/CE du Parlement européen et
du Conseil du 20 mai 1997, op. cit.
95
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
l'Ordonnance N°2001-741 du 23 août 2001. Le
législateur français a de nouveau modifié ces dispositions
sur la vente et les services à distance car la Directive 2011/83/UE du
25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs vient modifier celle de
1997. En effet, par la Loi « Hamon145 » relative
à la consommation, du 17 mars 2014 la directive de 2011 a
été transposée.
La Directive 97/7 (contrat à distance) et 00/31
(commerce électronique) du 8 juin 2000 ont exclu les services
financiers de leur champ d'application. Aussi une directive du 23
septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de
service financier (§2) auprès des
consommateurs a-t-elle été adoptée.
Sous-section 1 : La vente à distances
La Directive européenne du 25 octobre 2011, relative au
droit des consommateurs146, dispose en son article 4 que, «
elle est d'harmonisation maximum ; les Etats membres ne peuvent pas
y déroger ni en prévoyant une disposition moins protectrice, ni
en augmentant le niveau de protection ». Son champ
d'application déterminé à l'article 3, couvre les ventes
et les services offert ou proposés à distance. L'article L.
121-16 du code de la consommation dispose que les textes encadrant la vente
à distance à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une
prestation de service conclue, « tout contrat conclu entre un
professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système
organisé de vente ou de prestation de service à distance sans la
présence physique simultanée du professionnel et du consommateur,
par le recours exclusif à une ou plusieurs technique de communication
à distance jusqu'à la conclusion du
145L.Grynbaum, C. Le Goffic, L. Morlet Haïdara,
« Droit des activités numériques », Dalloz,
1er édition, 2014, page 187.
146DIRECTIVE 2011/83/UE DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 relative aux droits des
consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive
1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et
du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
96
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
contrat147 ». Les
dispositions s'appliquent donc tout autant à la vente de biens
qu'à la prestation de service, l'essentiel étant que le contrat a
été conclu sans présence physique des contractants
à aucun moment du processus de formation. Le consommateur doit
être entendue au sens de l'article 2, §1 de la directive 2011/83,
relative aux droit des consommateurs, c'est-à-dire « toute personne
physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit
à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Il faudrait
remarquer que la définition du consommateur148 figurant au
Code de la consommation de Côte d'Ivoire ne fait aucune
référence à la qualité de la personne du
consommateur en cela qu'elle peut être une personne physique ou une
personne morale. En outre la définition française
insérée en article préliminaire au Code de la consommation
par la loi consommation149 qui dispose qu'« est
considérée comme consommateur toute personne physique qui agit
à des fins qui n'entrent pas dans le domaine de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». En faisant
référence aux personnes physiques cette définition vient
ainsi déterminer sans équivoque, l'étendu et les limites
de la notion de consommateurs, surtout en matière de commerce
électronique. La personne morale (telle une association) ou le
professionnel (comme le commerçant) d'une autre spécialité
ne pourront donc pas revendiquer l'application des articles L. 12116 et
suivants du Code de la consommation. Le contrat électronique n'est pas,
à proprement parler, un «contrat spécial». Son
originalité tient à la nouveauté de
147 Texte conforme à l'article 2, §7 de la directive
2011/83, op. cit.
148 Le Code de la consommation de Côte d'Ivoire
définit le terme consommateur en son article 2 comme : toute personne
qui : « a) Achète ou offre d'acheter
des technologies, biens ou services pour des raisons autres que la revente ou
l'utilisation à des fins de production, de fabrication, de fourniture de
technologies ou de prestations de services ;
b) Reçoit ou utilise des
technologies, des biens ou services pour lesquels il y a déjà eu
un paiement ou une promesse de paiement, ou tout autre système de
paiement différé ; cette définition inclut tout
utilisateur de technologie, biens et services autres que la personne qui les
achète ou en paie le prix lorsque cette utilisation est approuvée
par l'acheteur ».
149Article 3 de la loi consommation.
97
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
son mode de conclusion, et moins à la
spécificité de sa nature juridique. S'il est donc un
contrat ordinaire, obéissant aux règles communes à tous
les contrats, voire au régime des contrats spéciaux qu'il
utilise, le contrat électronique présente néanmoins des
spécificités liées à la nature des moyens
techniques employés. Il en résulte, avons-nous vu, certaines
caractéristiques, qui ne sont pas indifférentes
(immatérialité, interactivité, rapidité ...). Ces
traits suscitent des risques nouveaux qui appellent des solutions
innovantes sur le terrain des consentements
échangés150, l'expérience
européenne en témoigne. Sous l'impulsion du législateur
européen, les Etats de l'Union Européen ont été
conduits à adopter une série de règles spécifiques,
qui viennent se «greffer» sur le régime général
du contrat. Ce besoin de règles spécifiques, propres au contrat
électronique, est lié aux circonstances et modalités
particulières entourant la formation de tels contrats, mais il ne
témoigne pas d'un véritable changement de nature. En
définitive, l'appellation «contrat électronique»,
surgie de la pratique, n'est pas complètement innocente. Elle traduit
une évolution des données contractuelles et manifeste le besoin
de règles particulières. A cet égard, on la rapprochera du
«contrat de transport», dont on finit par «oublier
complètement qu'il s'agit d'une variété nommée du
contrat d'entreprise». Sans doute le contrat électronique
ne manquera-t-il pas de susciter, dans les pays de l'OHADA
également, quelques règles particulières, résultant
soit d'usages, soit de la jurisprudence, soit d'interventions
législatives. On peut dès lors se demander si de telles
règles ont leur place dans l'Acte uniforme OHADA sur le droit des
contrats. D'un point de vue méthodologique, les experts151
sont d'avis que l'Acte uniforme doit uniquement être porteur de
règles générales sur les contrats. Tout au plus
convient-il de veiller
150 Etienne Montero, « L'avant-projet d'Acte uniforme OHADA
sur le droit des contrats : l'adéquation aux contrats
électroniques », page 14.
151Etienne Montero, Professeur ordinaire aux
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur (Belgique) et
spécialiste des questions relatives au commerce électronique.
98
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
à ce que celles-ci ne constituent pas un frein
à l'essor du commerce électronique. Si la
nécessité se fait sentir d'édicter des règles
spécifiques au contrat électronique, celles-ci devraient figurer,
dans un instrument distinct. A cette fin, plusieurs Etats membres de l'OHADA
(Sénégal, Niger, Burkina Faso...) ont commencé à
oeuvrer en ce sens. Cette solution évite de compromettre la
clarté et la cohérence du futur Acte uniforme sur le droit des
contrats, (et son adéquation avec les contrats électroniques) en
l'encombrant de dispositions propres à certains contrats. Elle s'accorde
avec l'option prise de réglementer certains contrats spéciaux ou,
à tout le moins, justiciables d'un traitement particulier, dans des
Actes uniformes distincts (contrat de consommation, contrat de transport de
marchandises par route...). Quid des services financiers à distance ?
Sous-section 2 : les services financiers à
distance.
La Directive 97/7 portait sur les contrats de vente et de
services à distance; elle excluait les services financiers de son champ
d'application. Ces derniers, lorsqu'ils sont conclus à distance ont
été régis par la Directive du 23 septembre 2002
relative à la commercialisation à distance de services service
financier auprès des consommateurs152. La Directive
2011/83 relative aux droits des consommateurs ne modifie pas les dispositions
sur les services financiers à distance étant donné que ces
derniers n'entre pas dans son champ d'application. Afin de transposer cette
directive en France, il a été adopté une ordonnance du 6
juin 2005. Ce dernier texte avait modifié fortement le code de la
consommation dans sa partie consacrée aux pratiques commerciales (livre
Ier, titre II). La section consacrée au vente de bien et à la
fourniture de prestation de service à distance (livre Ier, titre II,
chapitre II, section II) avait été subdivisé en trois
sous-sections. La première était
152Directive 2002/65/CE du parlement européen
et du conseil, 23 sept. 2002, concernant la commercialisation à distance
de services financiers auprès des consommateurs, JOCE L 271, 9oct. 2002,
p.16 s ; Th. BonneauDr. Société janv. 2003, p 39 ; CCE 2003,
comm. N°15 ; CCE 2003, comm. N°15, L. Grynbaum.
99
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
consacrée au contrat ne portant pas sur les services
financiers (art L. 121-16 à L. 121-20-7), la deuxième portait sur
les dispositions particulières relatives aux services financiers (art L.
121- 20-8 à L. 121-20-14) et une troisième sous-section
prévoyait des dispositions communes à tous les contrats conclus
à distance (art. L.121-20-15 à L. 121-20-17). Cette organisation
est de nouveau modifié par le Projet de loi consommation de
2013153, qui prévoit une section 2 « relative
aux contrats conclus à distance et hors établissement
» et une section 3 intitulée « Disposition
particulières aux contrats conclus à distance portant sur des
services financiers »; celle-ci qui nous intéresse
à présent, comprend les articles L.121-26 à L.121-33 du
Code de la consommation. « Tant pour les consommateurs que pour les
fournisseurs de services financiers, la commercialisation à distance de
services financiers constituera l'un des principaux résultats tangibles
de l'achèvement du marché intérieur » est-il
indiqué au deuxième considérant de la Directive du 23
septembre 2002 relative à la commercialisation à distance de
services financiers auprès des consommateurs. L'objectif affiché
présentait une grande cohérence avec le souhait de libérer
la concurrence sur le marché des services dans l'Union Européenne
considérée comme une source de croissance. Cette concurrence
accrue peut être facilité par l'usage de proposition à
distance, via Internet et le téléphone pour l'essentiel, des
services financiers. Il restait alors à concilier la
libéralisation de l'offre avec les exigences de protection des
destinataires, c'est à dire les consommateurs. Or, il existait
déjà de nombreuses dispositions visant à protéger
les utilisateurs de services financiers. La conciliation entre ces
impératifs distincts était opérée en droit
communautaire par l'adoption de la directive154
précitée ; cette dernière a été
transposée en droit interne par l'Ordonnance du 6 juin 2005 relative
à la commercialisation à distance de services
153Ibid. 154Ibid
100
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
financiers auprès des consommateurs. Le texte embrasse
à la fois les banques et l'assurance en introduisant
des dispositions notamment, dans le Code de la consommation, dans le
Code monétaire et financier et dans le Code des assurances.
A l'aune de ce qui précède, on peut
aisément comprendre que dans le contexte d'un achat sur Internet, deux
dimensions du risque perçu sont particulièrement
intéressantes à étudier : le risque financier
(inhérent au paiement via Internet) et le risque lié à la
vie privé et aux données personnelles. Le risque financier
renvoie à l'éventuelle utilisation frauduleuse de données
bancaires. Le risque vie privé fait référence au fait que
des informations personnelles données sur un site commercial peuvent
être utilisées à d'autres fins, telle que la prospection
d'informations, pouvant servir à envoyer des messages publicitaires
ciblés aux personnes dont les données ont été
collectés. Le respect de la vie privée est souvent
considéré comme une variable centrale dans l'explication de la
confiance vis-à-vis d'un site Web
marchand155. L'étude
menée par Pavlou et Chellappa en 2001 valide empiriquement l'impact de
la perception que le site Web respecte la vie privée sur la confiance
dans la transaction électronique. La labellisation des sites Web par des
tiers de confiance joue également un rôle central voire primordial
dans la confiance que peuvent accorder les cyber-acheteurs aux sites qu'ils
approchent. Elle atteste de la volonté du marchand électronique
de s'engager, vis à vis des clients, à respecter certains
critères de protection. L'objet de la labellisation peut concerner
plusieurs éléments comme l'authentification de l'identité
du vendeur, la sécurité des moyens de paiement et des
transactions ou la protection des données personnelles. Ainsi la
présence d'un label de confiance connote un certain niveau de
crédibilité de nature à rassurer les consommateurs. Mais
pour que le label octroyé suscite la confiance
155Gauzente, Benetteau et Dubreuil, 2002
101
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
des consommateurs, il faut que l'organisme de labellisation
soit crédible et reconnu en tant que tel par les internautes. A ce titre
la labellisation peut s'avérer très utile en Afrique notamment
pour les entreprises dont les marques sont encore inconnues du grand public.
Enfin, l'on ne peut manquer d'évoquer un des champs les plus importants
du développement de l'autorégulation, le commerce
électronique. En la matière, on se doit de citer les efforts
déployés, d'une part, par l'Electronic Commerce Platform
Nederland156 (ECP-NL) et le Global Business
Dialogue on Electronic Commerce157 (GBDe) et, d'autre part,
par la Commission européenne dans son programme
eConfidence158. Ces trois initiatives partent du constat
que, si le commerce électronique démarre difficilement, cela est
dû essentiellement au manque de confiance dans les systèmes
eux-mêmes et dans le manque de protection légale. C'est la raison
qui permet d'affirmer sans équivoque, que l'économie
numérique ne saurait prospérer que grâce à une
implication sérieuse des différents acteurs publics et
privée. L'implication de ces derniers devrait s'observer à
travers la sensibilisation des consommateurs sur les usages et bonnes pratiques
sur internet d'une part, et aussi et surtout par la révision et
l'harmonisation du cadre législatif des TIC.
156L'ECP-NL est une platforme de commerce
électronique néerlandaise. Elle en est à la
quatrième version de ce qu'elle appelle un Model Code sur lequel
pourrait se baser toute entreprise désireuse d'adhérer aux
principes, et ainsi d'obtenir un «label de qualité». Ce code,
négocié avec les associations de consommateurs et des
représentants d'entreprises sous l'égide du Ministère des
Affaires économiques, souligne la nécessité de prendre des
engagements vis-à-vis de la fiabilité des informations, des
systèmes et de l'organisation, vis-à-vis de la transparence dans
la communication et vis-à-vis des droits à la vie privée,
à la confidentialité des informations et aux droits de
propriété intellectuelle
157Le Global Business Dialogue on Electronic
Commerce (GBDe) est une initiative des entreprises dans le monde entier,
créé en Janvier 1999 pour aider au développement d'un
cadre politique global pour une économie numérique
émergente. Le GBDe a activement contribué à la promotion
d'un dialogue secteur privé / gouvernement sur les questions
liées à la convergence dans les TIC depuis 2001. Les neuf
thèmes à l'examen du GBDe portent sur l'authentification et la
sécurité, la confiance des consommateurs, le contenu des
communications commerciales, les infrastructures d'accès au
marché, les droits de propriété intellectuelle, les
juridictions, les responsabilités, la protection des données
personnelles et les questions de taxation et de tarifs. GBDe est une initiative
d'une soixantaine de grands patrons d'entreprises du type AOL Time Warner,
Fujitsu, Vivendi Universal, Accenture, Toshiba, Telekom Malaysia, Korea Telecom
Freetel, Cisneros Group of Companies, Seagram, Eastman Kodak, Walt Disney,
Hewlett Packard, IBM, MCI Worldcom, Alcatel, ABN AMRO Bank, DaimlerChrysler,
et
158Il s'agit d'un programme visant
à assurer une meilleur sécurisation dans l'échange des
données des données
personnelles.
102
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
ANNEXES :
Annexe A : Quelles explications relatives au
code de bonne conduite encore appelé condition générale de
vente ou d'utilisation.
I- Qu'est-ce qu'une CGV?
Les Conditions Générales de Vente (CGV) sont
définit comme le socle de la négociation
commerciale, et permettent de donner un cadre juridique à la
relation entre professionnels et clients. Il est important de savoir que les
conditions générales de vente sont obligatoires entre
commerçant et client (B2C), par contre les conditions
générales de vente ne sont pas obligatoires entre deux
commerçant (B2B) mais fortement recommandées.
Attention avec ce point, car à partir du moment
où elles sont formalisées (que vous avez pris la décision
de les afficher sur votre site), elles doivent respecter certaines mentions
obligatoires. En cas de non-respect de ces mentions obligatoires, le
commerçant propriétaire ou gérant d'un site web risque une
amende.
A- Les mentions légales :
Les mentions légales à afficher sur le site
dudit commerçant ne sont pas les mêmes suivant le statut juridique
de sa société.
? Pour les personnes physiques les mentions obligatoires sont :
Nom, prénom, adresse (lieu de résidence)
Adresse mail
103
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
Numéro de téléphone
Numéro d'inscription au RCS (Registre du
Commerce et des Sociétés) ou au Répertoire
des métiers
Numéro individuel d'identification fiscal
? Pour les personnes morales les mentions obligatoires sont : La
raison social
L'adresse (lieu du siège social)
Adresse mail
Numéro de téléphone
Numéro d'inscription au RCS ou répertoire des
métiers
Numéro individuel d'identification fiscal
II- Que faut-il mettre dans les CGV ?
Les CGV donnent un cadre à la relation commerciale
entre le professionnel et le client. C'est pourquoi, elles doivent traiter de 4
grandes parties.
A- Les modalités d'achat en ligne (commande)
Cette partie décrit le processus de passation des
commandes et doit informer le client sur la façon dont ce passe le
processus d'achat. Il est conseillé pour le professionnel de
retranscrire le plus précisément possible ce processus afin
d'avoir des CGV les plus transparentes possible.
Exemple de modalité d'achat en ligne :
104
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
1. Pour commander les articles souhaités, entrez dans
leur fiche produit en cliquant sur leur photo ou leur
référence,
2. choisissez la quantité désirée et
cliquez sur " Ajouter à la commande ".
B- Les modalités de paiement
Les modalités de paiement décrivent le
processus de paiement par le client. C'est aussi dans cette partie que l'on va
informer le client des modes de paiement acceptés, ainsi que des
règles qui encadrent le paiement ou encore les modes de
sécurisation des paiements.
Exemple de modalité de paiement :
« Un acompte est demandé au moment de l'inscription, égale
à 20 % de la valeur du forfait ».
C- L'expédition et le délai de
livraison
Cette partie traite de tout le processus d'expédition
et de livraison. Le client doit être informé du mode
d'expédition utilisé, des délais de livraison (attention,
c'est obligatoire !), des coûts de livraison...
Exemple de description du processus de
livraison:
« Dès l'expédition de votre commande, nous
vous enverrons un mail. Ce mail contiendra le numéro de commande ainsi
qu'un lien vers les informations de suivi ...»
D- Le délai de rétractation
Cette partie informe l'acheteur en ligne des
modalités du droit de rétractation.
D'après le Code de la Consommation, tout consommateur de Ventes
Par Correspondance (VPC), détient un droit de rétractation de
14 jours, à partir du lendemain de la réception du bien
ou de l'acceptation du service. Pour en savoir
105
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
plus sur le délai de rétractation, je vous
invite à lire cet article : Droit de rétractation et ventes sur
Internet
Ainsi, le professionnel doit impérativement
informer le client de la durée du délai de rétractation,
de point de départ, de la procédure de remboursement du produit,
du paiement des frais de retour...
Exemple de précisions sur le processus de
rétractation :
« Pour la rétractation, nous vous vous invitons
à contacter notre service relation client à l'aide de notre
formulaire de contact ».
NB : Autre précaution : Il est
obligatoire de pour tous les contrats de vente sous forme électronique
de fournir » « les moyens techniques permettant à
l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs
commises dans la saisie des données et de les corriger ».
C'est-à-dire que vous devez mettre à disposition de vos clients,
une page qui fait le récapitulatif de la commande et permettant
d'enlever des produits du panier s'ils le désirent.
Conclusion
Les CGV sont très importantes pour cadrer le processus
commercial d'un e-commerce. Tachez de rédiger des CGV très
claires et précises pour limiter au maximum le risque de litiges. Enfin,
n'oubliez pas que les CGV doivent forcément être acceptées
par vos clients (case à cocher) pour qu'elles soient valides.
106
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
Annexe B : Quelque images ou l'on peut percevoir
les hyperliens sous forme d'écriture.
Image1 : Site web de commerce
électronique « Jumia CI »
![](Labellisation-des-sites-web-et-protection-du-consommateur-Cas-du-commerce-lectronique3.png)
Image 2 : Toutes les écritures se trouvant
au-dessus d'une image sont des hyperliens.
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
![](Labellisation-des-sites-web-et-protection-du-consommateur-Cas-du-commerce-lectronique4.png)
107
Image 3 : Sur l'image ci-dessous nous
remarquons tout en bas à droit l'écriture CGV correspondant
à un hyperlien qui lorsqu'on le valide (en un clic) nous renvoie aux
textes des Conditions Générale de vente.
108
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
![](Labellisation-des-sites-web-et-protection-du-consommateur-Cas-du-commerce-lectronique5.png)
109
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
Annexe C : Benchmarking des types de labels
externes.
I- Les différentes utilisations des labels sur
Internet
Une étude du bureau Veritas aurait
dénombré plus de six cents signes de qualité à
travers le monde. De ces six cents signes de qualité, plus de cent
septante sceaux ont été répertoriés au cours de
l'été 2001 par une étude canadienne ne reprenant un label
que s'il fait partie d'un groupe, comme Web Trader, représenté
dans neuf pays. Certains sceaux ont disparu tels que « Which » de
Webtrader ou ont cessé de labelliser tel que le label hollandais «
Thuiswinkel ». L'approche que nous allons mener durant cette étude
s'inscrit dans une des sept typologies de sceaux de certification ou
labellisation sur Internet.
Notons que ces sept différentes typologies ne sont que
des labels externes !
A- Labels de sécurisation des échanges
électroniques
Les labels de sécurisation des échanges
électroniques tels qu'E-Certify informent le client que des
mécanismes ont été mis en place pour contrôler
« l'authentification des parties, la transmission sécuritaire des
informations, la sauvegarde sécuritaire des informations ou encore la
sécurité des paiements »27.
B- Labels de satisfaction de la clientèle ou
encore de classification des marchands
Les labels de satisfaction de la clientèle ou encore
de classification des marchands sont une initiative qui fait participer les
consommateurs à l'élaboration d'une note (sur un nombre de cinq
étoiles par exemple pour
http://www.BizRate.com)
découlant de l'expérience réelle des acheteurs.
C- Labels de protection de la vie
privée
Les labels de protection de la vie privée garantissent
un contrôle sur l'utilisation qui est faite de toute donnée
divulguée vous concernant. « Selon une étude d'Equifax,
110
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
78% des consommateurs sont préoccupés par
l'utilisation que font les entreprises de leurs données personnelles
»28. Pour exemple, le sceau TRUSTe Privacy
D- Labels de conformité
Ce sont des labels qui stipulent que l'adhérent est
conforme à certaines règles.
1- Labels d'assurance
Les labels d'assurance ont pour but d'assurer les
transactions en ligne de tout problème ou piratage que ce soit pour les
clients (trop longs délais, non-conformité du produit
acheté,...) ou pour les marchands (annulation d'une commande,...). Un
exemple qui marche bien est le label français Fianet.
2- Labels de classification du contenu
offensant
Les labels de classification de contenu offensant sont
là pour protéger les mineurs ainsi que ceux qui ne recherchent
pas ce genre. Ces labels stipulent que le contenu du site qui suivra est
offensant du point de vue acte sexuel, de la nudité, de la violence,...
Un exemple parmi d'autres, SafeConsumer Kids Privacy. Il existe une multitude
de labels émergeant aussi de l'industrie pour adulte, dans le but
d'éviter que l'Etat ne légifère ce secteur.
3- Labels spécialisés
Les labels spécialisés veulent garantir
l'information se trouvant sur un site spécialisé, tel qu'un site
se penchant sur la santé. Comme exemple, SafeConsumer Kids Privacy.
Notons que ces sept types d'approches ont le même but :
accroître la confiance du consommateur et des parents aussi bien en
l'internet qu'en l'e-business. Web Trader est ici un label de
conformité. Par contre, l'analyse benchmarking sera composée de
plusieurs typologies de labels
111
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
Annexe D : Quelque Logo de Label de commerce
électronique connus sur la toile.
![](Labellisation-des-sites-web-et-protection-du-consommateur-Cas-du-commerce-lectronique6.png)
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
112
Annexe E :
![](Labellisation-des-sites-web-et-protection-du-consommateur-Cas-du-commerce-lectronique7.png)
113
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
![](Labellisation-des-sites-web-et-protection-du-consommateur-Cas-du-commerce-lectronique8.png)
![](Labellisation-des-sites-web-et-protection-du-consommateur-Cas-du-commerce-lectronique9.png)
114
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
![](Labellisation-des-sites-web-et-protection-du-consommateur-Cas-du-commerce-lectronique10.png)
? Droits d'usage des marques d'accréditation
du Cofrac
Les marques d'accréditation sont utilisables par l'OEC
accrédité, uniquement en relation avec les activités objet
de sa portée d'accréditation, dans la mesure où
l'accréditation est en vigueur, et dans le respect des règles
spécifiées dans ce document (notamment §8 à 11). Le
droit d'usage des marques d'accréditation accordé à l'OEC
accrédité ne peut être transmis par ce dernier à un
tiers ni à titre gratuit ni à titre onéreux.
? Règles générales d'utilisation de la
marque Cofrac
? Cas des clients des OEC accrédités
L'OEC accrédité peut autoriser ses clients
à faire référence à son accréditation. Il
est responsable du respect par ses clients des règles établies
dans le présent document.
L'OEC doit établir des politiques et procédures
pour l'usage par ses clients de son logo quand il est utilisé
conjointement à la marque d'accréditation.
En particulier :
115
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
- Le laboratoire doit spécifier à ses clients
les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent reproduire - sous
réserve de son accord préalable - les rapports ou les incorporer
dans leurs propres documents.
- La marque d'accréditation ne doit être
reproduite qu'en combinaison avec le logo de l'OEC (ou sa marque de
certification concernée).
- Une entreprise certifiée ne doit être
autorisée à reproduire la marque d'accréditation que si le
certificat délivré sous accréditation est en cours de
validité. - une entreprise dont le système de management est
certifié par un organisme certificateur accrédité ne doit
pas être autorisée à reproduire la marque
d'accréditation sur les produits (y compris leurs emballages).
- Une entreprise qui fournit des produits ou services
certifiés par un certificateur accrédité ne doit pas
être autorisée à apposer la marque d'accréditation
sur les produits et services ; toutefois une référence textuelle
peut être autorisée.
- Les personnes certifiées par un organisme
certificateur accrédité ne doivent pas être
autorisées à reproduire la marque d'accréditation.
- Les clients d'un laboratoire ou d'un organisme d'inspection
accrédité ne doivent pas être autorisés à
reproduire la marque d'accréditation sur leurs courriers à
entête.
L'OEC doit s'assurer que la reproduction de la marque et la
référence à l'accréditation sont
réalisées dans des conditions loyales ne nuisant pas à
l'image de l'accréditation et du Cofrac.
? Suspension ou retrait d'accréditation
Les conséquences d'une suspension ou d'un retrait
d'accréditation sur l'usage des marques d'accréditation sont
traitées dans le document GEN PROC 03.
116
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
TABLE DES MATIERES
SOMMMAIRE p 1
INTRODUCTION p 2
PREMIERE PARTIE : LA LABELLISATION DES SITES
WEB : FACTEUR DE CONFIANCE...p 6
CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTES CATEGORIES DE
LABELLISATION
ET LEURS FONCTIONS NORMATIVE SUR LES SITES WEB p
8
SECTION 1 : LES DIFFERENTES CATEGORIES DE
LABELLISATIONS p 9
SOUS-SECTION 1 : LA LABELLISATION INTERNE OU
LABELLISATION AUTO-DECLARATIVE...p 10
I- Les conditions de validité de la labellisation
interne.....p 11
A- Conditions de fond...p 11
a- Conditions tenant au candidat à la
labellisation...p 11
b- Conditions tenant au tiers indépendant...p
12
B- Conditions de forme p
13
a- le respect de la légalité p
13
b- Condition de publicité p 14
II- Les degrés de labellisation interne.... .....p
15
A- Avantages p 15
B- Inconvénients p
17
SOUS-SECTION 2 : LA LABELLISATION EXTERNE OU PAR
TIERCE PARTIE...p 18
117
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
I- Conditions de validité de la
labellisation
externe p 20
A- Conditions de fond p 21
B- Conditions de forme. p 23
II- Avantages et inconvénients labellisation
externe.. p 24
A- Avantages p 24
B- Inconvénients .p 25
SECTION 2 : NATURE ET VALEUR JURIDIQUE DE LA
LABELLISATION SUR LES SITES WEB p 26
SOUS-SECTION 1 : NATURE ET VALEUR JURIDIQUE
DE
L'AUTOLABELLISATION SUR LES SITES WEB. p 30
I- la nature de l'auto labellisation p 30
II- la valeur juridique de l'auto labellisation p
31
SOUS-SECTION 2 : NATURE ET VALEUR JURIDIQUE DE
LA
LABELLISATION PAR TIERCE PARTIE SUR LES SITES WEB p
33
I- la nature de la labellisation par tierce partie p
35
II- la valeur juridique de la labellisation par tierce
partie. p 38
CHAPITRE 2 : LA NECESSITE DE
L'ÉLABORATION D'UN CADRE NORMATIF FAVORABLE AU PROCESSUS DE
LABELLISATION.....p 40
SECTION 1 : L'ÉLABORATION D'UN CADRE
NORMATIF
LÉGALE . p 42
SOUS-SECTION 1 : LA NÉCESSITÉ
D'UNE RÉVISION (ET/OU HARMONISATION) DU CADRE
LÉGISLATIF RELATIF AUX TIC......p 44
I- Une nécessité justifiée par le
développement de la société de
l'information p 45
II- Mise en place des règles protectrices des
consommateurs p 49
118
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
SOUS-SECTION 2 : LA DÉCENTRALISATION
(SPÉCIALISATION)
DES ORGANES DE RÉGULATIONS RELATIFS AUX TIC p
54
I- une décentralisation avancée en Occident (et au
Maghreb) :
facteur d'une bonne gestion des réseaux numériques
p 56
II- un retard conséquent du processus de
décentralisation en
Afrique Subsaharienne p 59
DEUXIEME PARTIES : L'IDENTIFICATION ET
L'ENCADREMENT DES
SUJETS DE DROIT DANS LE PROCESSUS DE LABELLISATION p
62
CHAPITRE 1 : L'IDENTIFICATION ET LA
CONTRIBUTION DES SUJETS DE DROIT PUBLICS DANS LE PROCESSUS DE
LABELLISATION p 62
SECTION 1 : LES POUVOIRS PUBLICS p 67
I- le pouvoir exécutif p 65
II- les pouvoirs législatif et judiciaire p
66
SECTION 2 : LES ORGANES DE REGULATION p
74
I- les organes internes de régulation
p 72
A- L'ARTCI : une régulation unifiée de
l'internet et des
autres communications électroniques p
72
B- ARCEP et la CNIL : une dualité entre la
régulation de l'internet et des autres communications
électroniques . p 74
II- les organes externes de régulation
p 78
A- ARTAO ET IUT .p 78
B- L'AFAPDP p 80
119
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
CHAPITRE 2 : L'IDENTIFICATION ET L'ENCADREMENT DES
SUJETS
DE DROIT PRIVÉ DANS LE PROCESSUS DE LABELLISATION
p 81
SECTION 1 : LES PRESTATAIRES TECHNIQUES
. .. p 82
Sous-section 1 : Le contrat de fourniture d'accès
à Internet....p 83
I- Notion et base légale .p 83
II- Nature du contrat de fourniture d'accès à
Internet......p 85
Sous-section 2 : Le contrat d'hébergement sur
Internet p 86
I- Notion d'hébergement .p 86
II- Qualification du contrat p 87
SECTION 2 : LES AUTRES CONTRATS DE CONSOMMATION PAR
VOIE ELECTRONIQUE CONCLUENT PAR LES
CONSOMMATEURS.... p 89
Sous-section 1 : La vente à distances .p
90
Sous-section 2 : Les services financiers à
distance p 93
CONCLUSION: p 95
ANNEXES : p 97
TABLE DES MATIERES : P 111
BIBLIOGRAPHIE: . p 115
120
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
BIBLIOGRAPHIE
1-Ouvrages généraux
· Gérard CORNU, Vocabulaire
juridique, Presse universitaire de France, 10ème édition,
Paris, décembre 2013
· Hachette encyclopédique
Dictionnaire, édition. 2000,
· L'Encyclopédie e-Business, 2013
;
· LE PETIT LAROUSSE, Dictionnaire,
édition, 2005
· Serge Braudo Dictionnaire du droit
privé français, 2016
· UNION INTERNATIONALE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS, in, « définition des
indicateurs du secteur des télécommunications/tic », Mars
2010.
1-a-Textes de loi et
règlementation
· Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés
Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, (Acte
adopté le 17 avril 1997 et paru au JO OHADA n°2 du 1er octobre
1997) ;
· ACTE ADDITIONNEL A/SA.1/01/10 relatif à la
protection des données à caractère personnel dans l'espace
de la CEDEAO,
· ACTE ADDITIONNEL /A/SA.2/01/10 portant transaction
électronique dans l'espace de la CEDEAO
121
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
· Accord portant révision de l'Accord de Bangui du
02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (OAPI) (Bangui [République
centrafricaine], 24 février 1999) ;
· Code de la consommation (France), édition 2016
;
· Code de la consommation (Côte d'Ivoire),
édition 2016 ;
· Code civil ; Côte d'ivoire, France ;
· Code IUT, définition des indicateurs du secteur
des
Télécommunications/TIC, Mars 2010
· DIRECTIVE 97/7/CE du Parlement Européen et du
Conseil du 20 mai 1997concernant la protection des consommateurs en
matière de contrats à distance ;
· DIRECTIVE2000/31/CE du Parlement Européen et du
Conseil du 8 juin2000 relative à certains aspects juridiques des
services de la société de l'information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur («directive
sur le commerce électronique») ;
· DIRECTIVE 2011/83/UE du Parlement Européen et du
Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs ;
· Directive 2002/65/CE du parlement européen et du
conseil, 23 sept. 2002, concernant la commercialisation à distance de
services financiers auprès des consommateurs
· Loi n°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux
transactions électroniques, (REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE) ;
122
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
· Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l'économie numérique,
· Loi n°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la
protection des données à caractère personnel (Côte
d'Ivoire),
· Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés (France)
· Loi relative à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements de données à
caractère personnel du 6 août 2004 (France)
· RÈGLEMENT (CE) n°45/2001 DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2000 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel par les institutions et
organes communautaires et à la libre circulation de ces
données
· RÈGLEMENT (CE) n° 765/2008 du Parlement
Européen et de Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions
relatives à l'accréditation et à la surveillance du
marché pour la commercialisation des produits.
2-Ouvrages spécialisés
· Guide de l'accréditation OLAS(Office
Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance) ;
· P. Bresse et G. Kaufman, Guide
juridique de l'Internet et du commerce électronique,
édition Vuibert, Coll. Entreprise et Informatique, 1999 ;
· Règles générales d'utilisation de la
marque COFRAC, GEN REF 11.
123
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
· CAHIERS DU CRID - n° 22 3-Thèses
et Mémoires
· Héraclès Mayé ASSOKO,
la régulation des réseaux numériques par le
contrat, Thèse, Toulouse, novembre 2006
· Nicolas Hertz-Pompe, Mémoire, LA
CREDIBILITE DES LABELS POUR LES SITES INTERNET D'E-COMMERCE, CAS D'APPLICATION
: TEST-ACHATS
4-Articles de doctrine, Etudes et
Rapports
· André-Michel ESSOUNGOU, «
Économie : l'essor des technologies de l'information », in, Afrique
Renouveau, Avril 2011 ;
· Adel Ben Youssef et Hatem M. Henni, Les
effets des technologies de l'information et de communication sur la croissance
économique, 2004.
· Ahmed DAHMANI, les TIC: une
chance pour l'Afrique?,
· Corinne COUILLEROT, Norme EN 45'011,
Traçabilité, Certification et Contrôle, REDD
Présentation OMPI Lima 23 Juin 2011 ;
· Didier GOBERT et Anne SALAÜN, in
asbl, « droit et nouvelles technologies la labellisation des sites web,
Fev.2000 » ;
· Etienne MONTERO, « L'avant-projet
d'Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats : l'adéquation aux
contrats électroniques » ;
· F. Olivier et F. Mascré,
Labellisation des sites Internet : quel cadre juridique ?, Com.- com.
élec., déc. 2000 ;
124
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· Gauzente, Benetteau et Dubreuil, 2002
;
· L.Grynbaum, C. Le Goffic, L. Morlet
Haïdara, « Droit des activités numériques
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· Nations Unies, Conseil économique
et social, Les technologies de l'information et de la communicationpour un
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Secrétaire Général, Distr. Générale,
E/CN.16/2014/3, 27 février 2014 ;
· Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet
: Rapport de la commission sur l'économie de
l'immatériel 2006.
· Palmer, Baieley et Faraj, 2000
· Pavlou et Chellappa ; 2001 ;
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Diagnostics» (AICD, « Diagnostic des infrastructures
nationales en Africains »), NEPAD 2011, Scriptoria,
· Thierry PENARD & Nicolas THIRION, la
régulation dans les télécommunications : une approche
croisée de l'économie et du droit ;
· Sylvie Faucheux, Christelle Hue, Isabelle
Nicolaï, T.I.C. et développement durable: Les conditions
du succès ;
· V. J. Calais-Auloy, H. Temple, Droit de
la consommation Dalloz, collection, « Précis », 8e
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Gautier, n°619 ; M.Vivant, Lamy Droit de l'informatique et des
réseaux 2012, n°2280 ;
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125
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
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général de l'ONU, in Le Monde du 09/05/2001,
· Document de la Chambre des Représentants, session
ordinaire, 10 mars 1999, projet n°2050/1-98/99 ;
6-Jurisprudence
· Arrêt eBay contre l'Oréal
de la CJUE du 12 juillet 2011 ;
· Arrêts Google AdWords de la CJUE
du 23 mars 2010
· Arrêts SARL Monadia c./ CERQUA Cour d'Appel
de Versailles, 23 septembre 2004,
· Cour de Justice de l'Union Européenne, 5
juillet 2012, C-49/11, Content Services Ltd c. Bundesarbeitskammer.
· Cass. 1ère civ., 31 octobre 2012, RLDI
2012/88, n°2936
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