DÉDICACE
Je dédie ce mémoire à ma très
chère Tante, mon Père, ma Mère, Mon frère, Ma soeur
et à tous ceux qui m'ont soutenu.
II
REMERCIEMENTS
A mon Dieu qui m'a permis de rédiger ce document et pour
tous ses autres bienfaits dans ma vie,
Au Professeur AYEWOUADAN AKODAH qui a guidé ma
démarche,
A Monsieur EHUI Christophe, Monsieur MANZAN Bienvenu et à
Monsieur ZAN Christian qui ont été des conseillers indispensables
à l'élaboration de ce mémoire.
III
TABLE DES ABBRÉVIATIONS
AUCTMR : Acte Uniforme relatif aux contrats de transport de
marchandises par route.
AUDCG : Acte Uniforme portant sur le droit commercial
général.
BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement.
Bull. civ. : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation,
chambre civile.
c/ : contre.
CCJA : Cour Commune de Justice et d'arbitrage.
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest.
CITES : Convention Internationale sur le Commerce des
Espèces et de flore sauvage menacées d'extinction.
Civ. : Chambre civile de la Cour de cassation.
FCFA : Franc de la Communauté Financière
Africaine.
GATT : Accord Général sur les Tarifs Douaniers et
le Commerce.
NEPAD : Nouveau Partenariat pour le Développement de
l'Afrique.
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des
Affaires.
OMC : Organisation mondiale du commerce.
op. cit. : opere citato.
PUA : Presse Universitaire Africaine.
TIC : Technologies de l'information et de la communication.
TM : Transport Routier de Marchandises.
TRIE : Transit Routier Inter-Etats.
UE : Union Européenne.
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
IV
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 1
Première partie : LES REGLES APPLICABLES EN
MATIERE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES DANS L'ESPACE
UEMOA 4
Chapitre I : Les règles communautaires
applicables aux opérations de
transport routier de marchandises 4
Section I : Les règles émises par l'OHADA
en matière de transport routier
de marchandises 4
Section II : Les règles émises par l'UEMOA
en matière de transport routier
de marchandises 11
Chapitre II : Les règles nationales et les textes
bilatéraux applicables au
transport routier de marchandises 18
Section I : Les règles nationales en
matière de transport routier de
marchandises 18
Section II : Les conventions bilatérales en
matière de transport routier de
marchandises 23
Deuxième partie : LES INSUFFISANCES DES REGLES
ENCADRANT LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES DANS L'ESPACE
UEMOA 27
Chapitre I : Les carences du droit du transport routier
de marchandises en
matière de prévention des dommages
27
Section I : Les carences d'ordre normatif 27
Section II : Les carences d'ordre pratique 34
Chapitre II : Les carences quant aux modalités
de la réparation des
dommages aux marchandises 43
Section I : Les lacunes quant à la
réparation due par le transporteur 43
Section II : La non réglementation de la
réparation due par l'expéditeur par
l'OHADA 50
CONCLUSION GENERALE 59
1
INTRODUCTION GENERALE
La distance ne fait pas obstacle à la livraison des
marchandises dans la zone UEMOA. Plusieurs moyens de transport sont à la
disposition des acteurs économiques afin d'acheminer les marchandises.
En effet durant l'époque coloniale et même après leur
indépendance, les Etats membres de l'UEMOA n'ont cessé de
développer et d'améliorer les infrastructures de transport. Les
infrastructures routières, ferroviaires, aériennes et
maritimes1 de l'époque coloniale ont été
maintenues et les Etats se chargent de les entretenir et de les étendre
directement ou par application de programme. Aujourd'hui grâce à
l'avènement de nouvelles technologies de l'information et de la
communication, le nombre de contrats de vente accompagnés de transport
s'accroit considérablement suscitant un grand trafic de
marchandises2. Il est désormais possible de conclure à
distance des contrats de vente et ensuite faire livrer les marchandises dans le
pays ou la ville de résidence du destinataire. Mais cette multiplication
du transport de marchandises n'est pas sans conséquence sur le nombre de
dommages. Le risque de dommages au cours de ces transports s'est accru. Le
transport routier étant le principal mode de transport dans l'espace
UEMOA3, il convient d'y prêter une attention
particulière aux dommages au cours des transports routiers de
marchandises.
L'UEMOA est l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine. Elle fut créée par la signature de son traité
le 23 Janvier 2003 à Dakar. Elle vise cinq (5) objectifs à
caractère économique et financier. Les Etats membres de l'UEMOA
sont le Benin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée
Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo4. Par
zone UEMOA, il faut entendre l'ensemble des territoires des Etats membres de
l'UEMOA.
S'agissant du transport routier de marchandises, il s'inscrit
dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises et le contrat de
transport routier de marchandises est défini par l'article 3 de l'Acte
uniforme relatif au Contrat de transport de marchandise par route comme «
tout contrat par lequel une personne physique ou morale, le transporteur,
s'engage principalement et moyennant rémunération, à
déplacer par route, d'un lieu à un autre et par le moyen d'un
véhicule, la marchandise qui lui est remise par une autre personne
appelée l'expéditeur ». Il est défini ici par rapport
aux obligations des parties qui sont le transporteur et l'expéditeur.
En l'état actuel du langage juridique, le dommage
signifie tout simplement le préjudice5. Ce dommage peut
être corporel, matériel ou moral. Le dommage
1 C. PAULIN, Droit des Transports, Paris,
Litec, 2005, pp. 91-101.
2 Concernant le transport routier, voir
Problématique de la facilitation du transport en Afrique de l'Ouest et
Plan d'actions examiné par le département des transports de la
Banque Africaine de Développement.
3 Il ressort de la Réunion des Ministres des
Transports routiers de l'UEMOA du 28 Septembre 2017, du Ghana et de la
Guinée que le trafic routier représente près de 90% du
trafic de marchandises et de personnes.
4 Traité modifié de l'Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) du 29 janvier 2003.
5 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD,
Leçon de droit civil, Paris, Editions Montcherstien, 1978, p.
387.
2
corporel est l'atteinte à l'intégrité
physique d'une personne. Les blessures et la mort en sont des
exemples6. A l'occasion du transport de marchandises, la personne
qui subit un préjudice peut être le transporteur ou un
éventuel passager de son véhicule. Le dommage matériel ou
préjudice matériel est l'atteinte aux droits pécuniaires
d'une personne7. Il s'agit par exemple, à l'occasion du
transport routier de marchandises, de la destruction d'une marchandise ou de la
destruction du véhicule du transporteur. Le dommage moral quant à
lui, est l'atteinte à un droit extrapatrimonial. Il peut s'agir par
exemple de souffrances8.
Quant à la marchandise, l'Acte
uniforme relatif au Contrat de transport de marchandise par route en
son article 2.e la définit comme étant « tout bien mobilier
». Cette définition est très large et pourrait amener
à inclure le véhicule du transporteur dans les marchandises.
Notre étude portera sur les marchandises transportées faisant
l'objet de contrat de transport.
Il en ressort que les dommages causés à
l'occasion du transport routier de marchandises dans la zone UEMOA sont les
préjudices découlant de l'exécution des obligations des
parties au contrat de transport de marchandises par route.
Traiter des dommages à l'occasion du transport routier
de marchandises permettrait une amélioration de la réglementation
du transport routier de marchandises dans la zone UEMOA. La
règlementation applicable dans la zone UEMOA semble être lacunaire
et mérite d'être reformée. Il faut donc attirer l'attention
des spécialistes du droit et des Etats sur ces lacunes qui font obstacle
à une pratique effective de cette réglementation.
Ce sujet présente un intérêt juridique en
ce sens que les règles de droit du transport applicables dans la zone
UEMOA et la Jurisprudence y affairant seront passées en revue.
Il présente également un intérêt
scientifique en ce sens que la critique suscitée par l'examen d'un tel
sujet permettra de faire ressortir les lacunes de la réglementation et
de rechercher des solutions adéquates à ces faiblesses.
L'étude se limitera aux règles applicables en
matière de transport routier de marchandises effectuée dans la
zone UEMOA. Une telle approche exclurait le transport routier de marchandises
effectué d'un Etat membre de l'UEMOA vers un Etat non membre de l'UEMOA
et vice versa Néanmoins nous nous permettront à certains moments
de procéder à une étude comparée des
différentes législations en la matière.
Aussi en ce qui concerne les dommages, les dommages aux
marchandises rentrent dans la catégorie des dommages aux biens ce qui
exclut les dommages physiques et les dommages moraux. Cependant les dommages
aux biens ne concernent pas tous les biens, il s'agit des biens
transportés. Cela veut dire que les biens
6 F. TERRÉ, P. SIMLER,
Y. LEQUETTE, Droit civil : Les obligations, Paris,
Dalloz, 1993, p. 518.
7 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et
J. MAZEAUD, op.cit. p. 385.
8 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et
J. MAZEAUD, op.cit. p. 395.
3
personnels du transporteur y compris son véhicule ne
sont pas inclus dans l'analyse de ce sujet. Les biens des tiers autres que ceux
transportés et faisant l'objet du contrat de transport sont exclus.
Quant à la responsabilité, nous nous intéresserons
à la responsabilité des parties c'est-à-dire le
transporteur et l'expéditeur. Seront donc exclus la
responsabilité de l'Etat et celle du tiers à titre principal. La
question des tracasseries routières ne sera pas traitée
également.
Le droit applicable dans la zone UEMOA en matière de
transport routier de marchandises met en avant la question de la
prévention. En ce sens, l'on pourrait se demander si les règles
telles qu'elles existent, permettent en premier lieu de prévenir
convenablement tout dommage à l'occasion des transports routier de
marchandises. Une telle préoccupation est de nature à
s'interroger sur l'effectivité ou la mise en oeuvre par les
différentes parties au contrat du transport de marchandises, de
l'ensembles des règles devant permettre l'encadrement des rapports entre
elles.
Quant à la question relative à la
réparation en cas de survenance des dommages, quel est le
mécanisme de réparation mis à la disposition des parties
?
Le droit du transport routier de marchandises applicable dans
la zone UEMOA arrive-t-il à régler de façon satisfaisante
la question des dommages dans les transports routiers de marchandises ?
En vue de traiter une telle question, nous utiliserons la
méthode analytique. Cette méthode nous permettra d'analyser
comment les règles relatives aux dommages aux marchandises au cours du
transport routier dans la zone UEMOA fonctionnent afin de faire ressortir leurs
étendues et leurs lacunes.
La méthode sociologique sera utilisée dans cette
étude afin de déterminer les réactions sociales face
à ces règles et cela permettra de faire ressortir certains points
d'ineffectivité de ces règles.
L'analyse de notre sujet consistera à présenter
la règlementation des opérations de transport routier de
marchandises dans l'espace UEMOA (Première Partie) et
enfin que cette réglementation est lacunaire, qu'elle présente
des insuffisances quant à la gestion des dommages aux marchandises
(Deuxième Partie).
4
Première partie
LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE
TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES DANS L'ESPACE UEMOA
La règlementation en matière de transport
routier de marchandises dans l'espace UEMOA comporte non seulement des
règles communautaires (CHAPITRE I) mais aussi des
règles nationales et des textes bilatéraux en la matière
(CHAPITRE II).
Chapitre I
Les règles communautaires applicables aux
opérations de transport routier de marchandises
L'espace UEMOA bénéficie, en matière de
transport routier de marchandises, de règles émanant de l'OHADA
et de règles émanant de l'UEMOA. L'OHADA s'est donné pour
domaine d'intervention, en matière de transport routier de marchandises,
le contrat de transport routier de marchandises. Ainsi pour l'encadrer, l'OHADA
s'est dotée de l'AUCTMR (Section I). Quant à
l'UEMOA, elle s'est dotée d'une réglementation encadrant le
contrôle des véhicules de transport de marchandises
(Section II).
Section I : Les règles émises par l'OHADA
en matière de transport routier de marchandises
Pour règlementer le contrat de transport routier de
marchandises, l'AUCTMR prévoit des obligations à la charge des
parties (Paragraphe I) qui, si elles sont
régulièrement exécutées, permettraient
d'éviter les dommages aux marchandises. L'AUCTMR contient aussi des
normes relatives à la responsabilité du transporteur
(Paragraphe II).
Paragraphe I : La prévision des obligations des
parties au contrat de transport routier de marchandises
L'AUCTMR met des obligations résultant de la conclusion
du contrat, non seulement à la charge de l'expéditeur
(A) mais aussi à la charge de son cocontractant, le
transporteur (B).
A- Les obligations contractuelles de
l'expéditeur L'AUCTMR met à la charge de l'expéditeur deux
obligations à savoir l'obligation d'emballer les marchandises (1) et une
obligation de déclaration (2).
1- L'obligation d'emballage à la charge de
l'expéditeur L'expéditeur a l'obligation d'emballer de
façon appropriée les marchandises. En effet si
l'expéditeur est libre du choix des emballages, ceux
5
choisis doivent être aptes à conserver la
marchandise au cours du transport. L'emballage est adéquat alors lorsqu'
« en fonction de la nature des marchandises, il leur permet de supporter
un transport dans les conditions normales compte tenu des circonstances de
faits »9. L'emballage doit assurer la protection de la
marchandise non seulement au chargement mais aussi tout au long du transport et
au déchargement.
L'AUCTMR opère une catégorisation de
défectuosités des dommages en parlant de
défectuosité « apparente » ou « connue du
transporteur »10. Il en ressort qu'il existe des
défectuosités apparentes et des défectuosités
cachées ou voilées et des défectuosités apparentes.
Si l'AUCTMR règle assez bien le problème de la
défectuosité apparente de l'emballage, la
défectuosité cachée ou dissimulée pose un
problème, celui du détachement du dommage et l'exécution
défaillante de l'obligation d'emballage. La défectuosité
cachée ne peut être constatée par le transporteur non
informé qu'en cas de survenance de dommage. Le seul
révélateur de cette défectuosité serait alors le
dommage et la défectuosité cachée qui ne cause pas de
dommages ne saurait être considérée comme une
défaillance à l'obligation d'emballage susceptible d'engager la
responsabilité de l'expéditeur.
L'obligation d'emballage incombant à
l'expéditeur pourrait être mis à la charge du transporteur.
L'AUCTMR en son article 7.3 dispose que « s'il y a bris d'emballage en
cours de transport, le transporteur prend les mesures qui lui paraissent les
meilleures dans l'intérêt de l'ayant droit à la marchandise
et en avise ce dernier ». Même si l'obligation d'emballage de la
marchandise incombe à l'expéditeur avant le transport, en cours
de transport et lorsque le bris de l'emballage n'est réversible que
pendant son changement, le transporteur est tenu de cette obligation.
L'AUCTMR laisse la latitude au transporteur de décider
en cas de bris, des mesures qui lui paraissent meilleures. Il faudrait encore
se demander si celui-ci pourrait être tenu responsable de
l'inadéquation des mesures sachant qu'il n'est pas un professionnel
quant à la nature ou à la conservation de la marchandise. Cela
sera apprécié in concreto. En plus de cette obligation d'emballer
les marchandises, l'expéditeur a une obligation de
déclaration.
2- L'obligation de déclaration à la
charge de l'expéditeur
L'AUCTMR met également à la charge de
l'expéditeur une obligation de déclaration. L'expéditeur
fournit au transporteur toutes les informations qui lui permettront une bonne
exécution du transport11. Les objets de cette obligation de
renseignement sont les informations et instructions utiles pour le
déplacement, celles relatives au destinataire, à
l'expéditeur, au lieu, à la date, éventuellement aux
conditions d'exécution des transports et à la marchandise.
L'AUCTMR énumère certaines informations capitales mais il ne
s'agit pas d'une liste
9 V. BOKALLI, D. SOSSA, Droit des
contrats de transport de marchandises par route, Bruxelles,
Juriscope. Bruylant, 2006, p. 65.
10 Article 7.1 de l'AUCTMR.
11 Article 8.1 de l'AUCTMR.
6
exhaustive. L'expéditeur a le droit d'ajouter certaines
informations qu'il juge importantes à l'exécution du transport
telles que l'itinéraire du transport12.
La lettre de voiture pourrait faciliter cette
déclaration car elle contient ces informations. Mais la lettre de
voiture n'épargne pas le transporteur des fausses déclarations.
Ce pourquoi il est fait obligation à l'expéditeur de fournir des
renseignements exacts. Encore ici ce qui est sanctionné est le dommage,
conséquence de l'absence d'information ou de l'inexactitude de
l'information plutôt que l'absence ou l'inexactitude en elle-même.
En effet, il peut y avoir inexactitude ou absence d'information, sans pour
autant y avoir de dommages. En se fondant sur l'absence de dommage,
l'expéditeur ne saurait voir sa responsabilité engagée. Il
est clair que la bonne exécution des obligations d'emballage et de
déclaration concourent à la réalisation du transport de la
marchandise en ce sens qu'elle permet non seulement de prévenir et
d'éviter les dommages mais aussi le cas échéant de
préparer chaque partie à la réaction à tenir en cas
de dommage. L'expéditeur n'est pas le seul que l'AUCTMR a chargé
d'obligations dans l'exécution du contrat de transport routier de
marchandises, le transporteur a aussi, à sa charge des obligations
contractuelles.
B- Les obligations contractuelles du transporteur
L'AUCTMR met à la charge du transporteur une obligation de
vérification (1) et une obligation de livraison de la marchandise
(2).
1- L'obligation de vérification à la
charge du transporteur
L'AUCTMR met à la charge du transporteur une obligation
de vérification. Le transporteur doit s'assurer de l'exactitude des
mentions relatives au nombre de colis, à leurs marques ainsi qu'à
leurs numéros et de l'état apparent de la marchandise et de son
emballage. Le transporteur doit faire preuve de diligence et émettre des
réserves lorsqu'il constate des irrégularités. Ces
réserves doivent être motivées et inscrites sur la lettre
de voiture. L'expéditeur ne sera engagé par ces réserves
seulement s'il les accepte. La participation de l'expéditeur peut
être exigée par le transporteur aux fins de
vérifications13.
Les résultats des vérifications doivent
être inscrites sur la lettre de voiture. L'AUCTMR ne donne pas de suite
au refus de l'expéditeur face aux réserves.
Alors on peut se demander s'il est possible pour le
transporteur de refuser d'effectuer le transport pour ce motif, sachant que le
contrat existe dès leur accord sur le déplacement et son prix.
Une telle réaction pourrait être interprétée comme
un refus d'exécuter le contrat. L'AUCTMR ne s'étant pas
prononcé, la latitude est laissée aux parties de poursuivre ou
non l'exécution du contrat. En plus de cette obligation de
vérification à la charge du transporteur, ce dernier est
chargé de livrer la marchandise.
12 Cour de cassation, arrêt
n°15-24761, 17 Mai 2017, Chambre commerciale,
société Helvetia assurances et Autres c/ société
Groupe Cayon et Autres.
13 Article 10.2 de l'AUCTMR.
7
2- L'obligation de livraison de la
marchandise
Une autre obligation pesant sur le transporteur est la
livraison de la marchandise. Cette obligation sous-entend le déplacement
de la marchandise par le transporteur. Le transporteur a l'obligation de livrer
la marchandise au destinataire indiqué sur la lettre de voiture suivant
les modalités y mentionnées. Il s'agit d'une obligation de
résultat. Il s'engage en prenant en charge la marchandise à un
résultat et si celui-ci n'est pas atteint, le demandeur n'aura pas
à prouver une faute quelconque de sa part pour mettre en oeuvre sa
responsabilité. Le transporteur lui remet une copie de la lettre de
voiture et le destinataire fait une décharge attestant la
réception effective de la marchandise. Le transporteur peut refuser de
livrer la marchandise en cas de contestation des créances sur le montant
des créances résultant de la lettre de voiture. Dans ce cas, il
sera tenu de livrer la marchandise que si une caution lui est fournie par le
destinataire. En cas d'empêchement au transport et à la livraison
de la marchandise, il en avise l'expéditeur afin de lui demander des
instructions14.
En vue de permettre la livraison de la marchandise, il doit
soigner la marchandise non seulement au cours du déplacement mais aussi
à l'arrivée15. Même si cela n'apparait pas au
titre des obligations du transporteur, cela aura un impact sur son obligation
principale qui est la livraison de la marchandise. Il doit donc se comporter en
bon père de famille vis-vis de la marchandise.
En effet, l'Acte uniforme met à la charge du transporteur
une obligation d'information envers l'expéditeur toutes les fois qu'un
empêchement se présente à lui dans l'exécution du
transport de la marchandise. En plus des obligations contractuelles des
parties, l'AUCTMR s'est incliné vers le transporteur et a
prévu particulièrement sa
responsabilité.
Paragraphe II : La prévision de la
responsabilité du transporteur
Au niveau de la responsabilité, l'AUCTMR
s'intéresse à une seule partie à savoir le transporteur.
En cas de dommage aux marchandises, sa responsabilité est
présumée (A). L'AUCTMR prévoit la mise en
oeuvre de cette responsabilité (B).
A- La présomption de responsabilité du
transporteur
Bien que la responsabilité du transporteur soit
présumée, il s'agit d'une présomption simple qui peut
être renversée par la preuve contraire16
(1). L'AUCTMR donne au transporteur la possibilité de
s'exonérer (2).
14 Article 12 de l'AUCTMR.
15 V. BOKALLI, D. SOSSA, Droit des contrats de
transport de marchandises par route, Bruxelles, Juriscope. Bruylant, 2006,
p. 72.
16 Article 17.1 de l'AUCTMR.
8
1- Une présomption simple
En effet la présomption de responsabilité n'est
pas irréfragable. Celle-ci peut être renversée par une
preuve contraire17. L'AUCTMR précise à cet effet les
cas d'exonération mais n'apporte pas de précision sur les moyens
de preuve. Sera donc appliqué le régime de la preuve commerciale
car non seulement le droit du transport routier de marchandises relève
du droit des affaires18 mais aussi parce que les opérations
de transport relèvent du droit commercial19.
La preuve se fera alors par tout moyen20, que la
preuve soit faite par écrit ou par tout autre moyen.
Concernant les personnes pouvant apporter la preuve contraire,
l'AUCTMR n'énumère pas directement ces personnes. Cette preuve
peut être apportée par le transporteur lui-même21
et par toute personne dont le transporteur répond aux termes de
l'article 16 alinéa 422. Pour renverser cette
présomption, l'AUCTMR prévoit des cas d'exonération.
2- Les exonérations de
responsabilité
Au titre des exonérations, l'AUCTMR détermine
deux (2) types de cas d'exonération : les cas généraux et
les cas particuliers23. Concernant les cas généraux
d'exonération, Le transporteur pour être exonéré de
toute responsabilité doit prouver que l'avarie ou le retard est
causé par une faute ou un ordre de l'ayant droit (destinataire), un vice
propre de la marchandise ou de circonstances qu'il ne pouvait éviter et
aux conséquences desquelles il ne pouvait remédier. Cette
dernière situation renvoie à la force majeure24.Alors
que la preuve du lien de causalité entre l'avarie ou le retard et la
faute de l'ayant-droit ou un vice propre de la marchandise reviendrait à
le libérer en faisant basculer la responsabilité du
côté de l'expéditeur ou du destinataire, la preuve du lien
de causalité entre l'avarie ou le retard et des circonstances
irrésistibles reviendrait à le libérer sans pour autant
engager la responsabilité du cocontractant ou d'une tierce personne.
L'AUCTMR en disposant ainsi montre que le droit du transport a
emprunté certains instruments au droit commun. En effet
l'exonération pour force majeure ou fait de l'ayant-droit est
déjà bien connue en droit civil et l'AUCTMR n'a fait que la
reprendre.
A côté des cas généraux
d'exonération, l'Acte uniforme a créé des cas particuliers
inhérents aux véhicules de transport, à la nature de la
marchandise ou à son emballage et aux faits des parties25. Le
transporteur peut s'exonérer de toute responsabilité lorsque le
dommage est causé par l'utilisation de véhicules ouverts
17 Article 17.1 de l'AUCTMR.
18 Article 2 du Traité révisé de
l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires de
2008.
19 Article 3 de l'AUDCG.
20 Article 5 de l'AUDCG.
21 Article 17 de l'AUCTMR.
22 Article 20.2 de l'AUCTMR.
23 J. ISSA-SAYEGH, « Présentation
générale de l'acte uniforme sur le contrat de transport de
marchandises par route », OHADA D-07-03, p.
15.
24 Article 1148 du code civil français tel
qu'il est rendu applicable en Côte d'ivoire.
25 Article 17.2 de l'AUCTMR.
9
et non bâchés si cet emploi a été
expressément convenu et mentionné dans la lettre de voiture. Par
contre il ne faut pas s'y méprendre, le transporteur ne peut
s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les
défectuosités du véhicule utilisé pour le
transporteur26. L'accord des parties et la mention sur la lettre de
voiture permettent d'exonérer le transporteur de dommages
résultant de l'utilisation de véhicules ouverts et non
bâchés. Alors on peut s'interroger sur un accord des parties sur
une défectuosité du véhicule et éventuellement sa
mention sur la lettre de voiture. L'AUCTMR a été assez clair et
ne fait pas de distinction entre une situation dans laquelle les parties
s'accordent à écarter un dommage résultant d'une
défectuosité et la situation inverse. Les
défectuosités du véhicule ne peuvent être invoquer
comme cause d'exonération. S'agissant des risques inhérents
à la nature de la marchandise, il faut préciser qu'au cas
où le transport est effectué au moyen de véhicule
aménagé en vue de soustraire ces marchandises à
l'influence de la chaleur, du froid, des variations de température et
d'humidité, le transporteur pour s'exonérer doit prouver qu'il a
pris toutes les mesures lui incombant concernant le choix, l'entretien et
l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est conformé aux
instructions spéciales qui lui ont été
données27. Ces causes d'exonération peuvent être
contestée et ne sont pas absolues. Bien que la responsabilité du
transporteur soit présumée, il convient de la mettre en oeuvre
pour obtenir une indemnité.
B- La mise en oeuvre de la responsabilité du
transporteur
La mise en oeuvre de l`action en responsabilité du
transporteur appartient aux personnes prévues par l'AUCTMR et est
soumise à des délais de prescription et de réclamation
(1). L'AUCTMR détermine la compétence
surrectionnelle en cas de dommages aux marchandises (2).
1- Les titulaires et les délais de prescription de
l'action en responsabilité du transporteur et de la
réclamation
Les titulaires de l'action en responsabilité du
transporteur peuvent être des parties au contrat de transport routier de
marchandises comme des tiers à ce contrat. Les titulaires ayant un lien
contractuel avec le transporteur sont les ayants droit à la cargaison.
Les ayants droit à la cargaison sont l'expéditeur ou donneur
d'ordre et le destinataire ou réceptionnaire28. Leurs noms et
adresses sont mentionnés dans la lettre de voiture29. Ceux-ci
peuvent engager la responsabilité contractuelle du transporteur
dès lors qu'ils sont atteints d'un dommage. Au titre des dommages, ils
ne peuvent invoquer des pertes, des avaries et le retard.
26 Article 17.3 de l'AUCTMR.
27 Article 17.5 de l'AUCTMR.
28 I. DIALLO, « Etude de l'Acte Uniforme relatif
au Transport de Marchandises par Route », Ohada D-05-08, p.
18.
29 Article 4.1 de l'AUCTMR.
10
L'AUCTMR n'évoque pas la situation particulière
des héritiers et ayant cause. Mais ceux-ci ayant acquis la
qualité de partie30 seront donc titulaires de l'action en
responsabilité du transporteur.
Les tiers aussi peuvent engager une action en
responsabilité du transporteur. C'est le cas du commissionnaire de
transport et de l'assureur qui ont préalablement indemnisé leur
client. Ils agiront par subrogation dans les droits de leur
client31.
Quant à la prescription, l'action en
responsabilité du transporteur se prescrit par un an à compter de
la date de livraison ou à défaut de livraison, de la date
à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Ce
délai est de trois (3) ans en cas de dol ou de faute équivalente
au dol. L'AUCTMR n'évoque pas l'interruption du délai de
prescription à l'instar du code de commerce
français32. Mais le caractère novaire d'une
reconnaissance portant sur la responsabilité de dommage pourrait
interrompre le délai et faire courir un nouveau délai d'une
même durée33.
Quant au délai de réclamation écrite,
celui-ci est de soixante (60) jours à compter de la date de livraison de
la marchandise ou, à défaut de livraison, six (06) mois à
compter de la prise en charge de la marchandise. La réclamation
étant une condition à l'action en responsabilité du
transporteur, la reconnaissance de responsabilité ne justifierait pas le
défaut de réclamation écrite. Après avoir
exposé les titulaires et les délais de prescription de l'action
en responsabilité du transporteur, il convient de déterminer la
compétence juridictionnelle en la matière.
2- La compétence juridictionnelle en cas de
dommages aux marchandises L'AUCTMR prévoit la
possibilité pour les parties d'attribuer la compétence
territoriale à une juridiction d'un commun accord. Mais à
défaut d'attribution conventionnelle de la compétence
territoriale à une juridiction, le demandeur a le choix entre la
juridiction du pays sur le territoire duquel le défendeur a sa
résidence habituelle, son siège ou la succursale ou l'agence
intermédiaire à la conclusion du contrat et la juridiction du
pays sur le territoire duquel la prise en charge de la marchandise a eu lieu ou
celle du pays sur le territoire duquel la livraison est
prévue34.
Alors lorsque les parties n'ont pas déterminé de
juridiction compétente, le demandeur a le choix entre trois (3)
juridictions compétentes qui peuvent être situées sur trois
pays différents. On pourrait trouver une telle multiplicité sans
intérêt si le transport est effectué à
l'intérieur d'un même pays et le transporteur y a sa
résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou
l'agence intermédiaire à la conclusion du contrat. Mais lorsqu'il
s'agit d'un transport inter-Etats, l'offre de diverses possibilités par
l'AUCTMR permettrait au demandeur
30 F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit
civil : Les obligations, Paris, Dalloz, 5ème édition, 1993,
pp. 355-356.
31 V. BOKALLI, D. SOSSA, Droit des contrats de
transport de marchandises par route, Juriscope. Bruylant, 2006, p. 115.
32 Article L133-6 du code du commerce
français.
33 TRANSPORTS TERRESTRES DE MARCHANDISES. In Revue
Judiciaire de l'Ouest, 1977-2. p. 105.
34 Article 27.1 de l'AUCTMR.
11
de saisir la juridiction soit qui est la plus proche, soit qui
est la plus apte à résoudre un tel litige35. Cela
montre la souplesse du droit du transport et son aptitude à s'adapter
aux paramètres pratiques du litige. Mais le nombre de tribunaux
territorialement compétents peut conduire à des conflits de
compétence. La compétentes territoriales étant reconnue
à des multiples juridictions, il est donc nécessaire voir
impératif de résoudre les conflits de compétence entre
elles.
Des conflits peuvent naitre en cas de saisines
simultanées de plusieurs juridictions. Ces saisines peuvent être
volontaires et être l'oeuvre d'un même demandeur voulant multiplier
les chances d'obtenir réparation, elles peuvent aussi être
l'oeuvre de diverses ayants droit. C'est le cas de l'expéditeur qui
saisit la juridiction du pays sur le territoire duquel la prise en charge de la
marchandise a eu lieu alors que le destinataire a saisi celle du pays sur le
territoire duquel la livraison est prévue.
L'AUCTMR, pour résoudre les conflits de juridiction,
pose une règle d'antériorité de l'action ou du
jugement36. Ainsi une action pendante devant une juridiction
compétente ou un jugement prononcé par une juridiction
compétente fait obstacle à toute nouvelle action pour la
même cause entre les mêmes parties. Une telle solution
fondée sur l'antériorité de l'action du jugement est
conditionnée non seulement par une similitude de cause et une similitude
de parties mais par l'effet exécutoire du jugement sur le territoire du
pays où la nouvelle action est intentée. Alors il est possible de
saisir plusieurs juridictions compétentes d'une même action en
responsabilité notamment lorsque les saisines sont faites par
différents demandeurs. Des difficultés pourraient apparaitre
quant à la comparution du transporteur défendeur si sa
responsabilité est actionnée simultanément par le
destinataire dans un pays et l'expéditeur dans un autre pays. En plus
des règles émises par l'OHADA, l'UEMOA a aussi émis des
règles en matière de transport routier de marchandises.
Section II : Les règles émises par
l'UEMOA en matière de transport routier de marchandises
L'UEMOA, à travers le règlement
n°14/2005/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des
procédures du contrôle du gabarit, du poids, et de la charge
à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans
les Etats membres de l'UEMOA, règlemente le contrôle de
véhicule de transport de marchandises par l'UEMOA (Paragraphe
I). Pour faciliter l'application des règles émises par
l'UEMOA en la matière, plusieurs organes de mise en oeuvre interviennent
(Paragraphe II).
35 Il peut s'agir de la juridiction la plus apte
à connaitre le prix courant des marchandises sur le marché.
36 Article 27.2 de l'AUCTMR.
12
Paragraphe I : La règlementation du contrôle
de véhicule de transport de marchandises par l'UEMOA
Il convient de s'intéresser particulièrement au
véhicule du transporteur qui est non seulement partie au contrat de
transport, mais aussi il est la partie qui a à sa charge
l'exécution de l'obligation caractéristique. L'UEMOA s'est donc
dotée d'un ensemble de règles qui non seulement, prévoient
des limitations relatives aux véhicules de transport
(A) mais aussi encadrent le contrôle du respect de ces
limitations (B).
A- La prévision des limitations relatives aux
véhicules de transport
routier de marchandises
Ces limitations sont prévues par le règlement
n°14/2005/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des
procédures du contrôle du gabarit, du poids, et de la charge
à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans
les Etats membres de l'UEMOA. Nonobstant le caractère normatif des
dispositions dudit règlement, ces limitations sont d'ordre pratique.
Elles portent d'abord sur les dimensions du véhicule effectuant le
transport sur le territoire des Etats membres de l'UEMOA. Les dimensions
autorisées ne peuvent excéder, pour l'ensemble des
véhicules, une largeur de 2,60 mètres (Véhicule de
transport sous température dirigée), une longueur de 22,00
mètres (Autre train routier et autre train double) et une hauteur de
4,00 mètres (Tous véhicules). Elles portent ensuite sur le poids
en charge des véhicules. La charge à l'essieu est limitée,
pour l'ensemble des catégories, à un maximum de 25 tonnes (Essieu
tridem de type 2). Le poids total autorisé en charge, pour l'ensemble
des catégories, à 51 tonnes (Train routier « porteur + semi
- remorque » à 6 essieux et plus)37. Le respect ou non
des limitations est appréciée suivant la catégorie
à laquelle le véhicule appartient.
Le règlement s'inscrit plus dans la préservation
des infrastructures routières que dans la protection de la marchandise.
En effet le règlement n'insiste pas sur les mesures de conservation ou
de chargement, il s'intéresse plutôt aux dimensions du
véhicule qui restent inchangées et aux poids du véhicule
après chargement. Il ne fait aucunement mention des dispositions de la
marchandise. En limitant le poids des véhicules, le législateur
entend limiter l'impact des multiples transports sur les infrastructures
routières.
Mais il est possible de constater un lien entre le poids,
l'état des infrastructures routières et la protection des
marchandises. En effet le poids et l'état de l'infrastructure ont un
impact sur le risque d'accident, pouvant mettre ainsi en péril
l'état des marchandises. Lorsque le poids est élevé et que
la route n'est pas assez plane, le risque de renversement devient
important38. Ce risque de renversement du véhicule donne lieu
ainsi à un risque de perte ou d'avarie.
37 Article 4 et 5 du Règlement
n°14/2005/CM de l'UEMOA renvoyant à l'annexe dudit
règlement.
38 Laboratoire central des ponts et
chaussées, Poids lourds et sécurité routière,
Rapport de l'opération de recherche TRUCKS, Paris, 2008, p. 90.
13
Si le législateur UEMOA émet des normes traitant
de l'aspect physique du transport, c'est parce que le législateur OHADA
traite de l'aspect juridique, plus précisément contractuel, du
transport routier de marchandise39. En plus de prévoir les
limitations relatives aux véhicules de transport de marchandises,
l'UEMOA a assorti celles-ci d'un contrôle portant sur leur respect.
B- Le contrôle du respect des limitations
relatives aux véhicules de
transport routier de marchandise
Le législateur UEMOA ne se limite pas à poser
des limitations aux véhicule assurant le transport de marchandise, il
s'assure que des vérifications soient effectuées. Ces
vérifications s'effectuent à quatre (4) périodes à
savoir avant la mise en circulation, pendant la période de circulation,
au chargement et au cours de transports de marchandises.
Une vérification sera faite sur les dimensions et le
poids du véhicule à vide avant sa mise en circulation sans
intérêt. Non seulement ce contrôle permettra de s'assurer
que le véhicule respecte les dimensions autorisées visées
à l'article 4 du Règlement n°14/2005/CM/UEMOA avant de
circuler mais le poids à vide permettra de déterminer avec
précision le poids de la charge supporté par le véhicule
en cours de transport. La délivrance d'un certificat de réception
attestera la conformité du véhicule aux dispositions du
règlement.
Pendant toute sa période de circulation, le
véhicule fera l'objet de contrôle technique. La
périodicité de ce contrôle est au moins de six (06) mois.
La conformité aux limitations visées par le règlement
constitue un des objectifs de ce contrôle technique40. A ce
niveau, il faut s'assurer qu'en dehors des transports routiers de marchandises,
le véhicule reste toujours conforme aux limitations de dimensions. Cette
vérification n'est pas sans intérêt.
Au chargement, des vérifications s'imposent. Une lettre
de voiture est imposée à tout véhicule transportant un lot
de marchandises d'un poids de plus de sept (07) tonnes. Cette exigence devrait
être généralisée et concerner à peu
près tous les véhicules transportant des marchandises.
Le règlement impose aussi « aux exploitants des
plateformes de transit portuaires et aéroportuaires, des plateformes
logistiques, des plateformes intermodales rail-route, des établissements
d'entreposage et de stockage et des établissements industriels et/ou
miniers, émettant en sortie un trafic routier annuel de marchandises par
véhicules lourds, de plus de deux cent mille tonnes (200 000 tonnes) par
an » «d'équiper leur plateforme ou établissement d'une
installation dotée des matériels spécialisés requis
pour la vérification des gabarits, poids et charges à l'essieu
des véhicules lourds de transport marchandises chargeant à leur
niveau »41. Le règlement exige de toute grande
agglomération urbaine émettant en sortie un trafic routier annuel
de marchandises par véhicules lourds, de plus de
39 Acte uniforme relatif au Contrat de transport de
marchandise par route, OHADA, Yaoundé, 22 Mars 2003.
40 Article 9.c du règlement sus-cité.
41 Article 11.a du règlement
sus-cité.
14
deux cent mille tonnes (200 000 tonnes) de permettre à
tout transporteur par véhicule lourd de faire vérifier la
conformité de son véhicule chargé, aux normes de
limitation de gabarit, de poids et de charge à l'essieu42.
Au cours du transport, le véhicule fera l'objet de
contrôles sur route. Le règlement fait obligation à chaque
Etat membre de se doter de système de postes fixes de contrôle sur
route des véhicules routiers lourds et d'équipements mobiles de
contrôle homologués. A ce niveau, si les dimensions du
véhicule sont contrôlées, ce qui marque
l'intérêt d'un tel contrôle est le respect des limitations
des poids. Le véhicule, transportant la marchandise, les
autorités étatiques s'assurent du strict respect des limitations
de poids et empêchent toute mention ou déclaration fausse sur le
poids de la part des exploitants de plateforme au profit de leur
véhicule. Pour faciliter l'application des règles émises
par l'UEMOA en la matière, plusieurs organes de mise en oeuvre
interviennent.
Paragraphe II : L'intervention d'organes de mise en oeuvre
en matière de transport routier de marchandises dans l'espace
UEMOA
En vue de favoriser et de faciliter le transport routier de
marchandises, ont été créés des comités de
facilitation de transport routier et des comités de gestion des
corridors (A). L'UEMOA, elle-même, intervient à
travers la commission de l'UEMOA (B).
A- L'intervention des comités de facilitation de
transport routier et des comités de gestion des corridors
Plusieurs types de comités ont été mis en
place pour la mise en oeuvre des normes en matière de transport routier
de marchandises. Il s'agit des comités nationaux, du comité
régional de facilitation du transport routier et des comités de
gestions des corridors.
Concernant les comités nationaux de facilitation du
transport routier, la décision A/DEC.9/01/05 du 19/01/2005 de la CEDEAO
met à la charge des Etats membres de la CEDEAO43 la
création de comités nationaux de facilitation du transport. Ainsi
en Côte d'ivoire, l'arrêté n°0055 du ministre du
transport du 15 Février 2008 institue le comité national de
facilitation du transport. Au Mali, c'est l'arrêté
interministériel N°322/MET-MSIPC-MAEP-SG qui crée un tel
comité. Au Sénégal, c'est l'arrêté primatial
n°4799 du 15 Juin 2007. Au Bénin, c'est l'arrêté
interministériel n°065/MTPT/MFE/MDN/MISD/MAEP portant
création, attributions, composition et fonctionnement du Comité
National de Facilitation des Transports et Transit Routiers Inter-Etats. Au
Togo c'est l'arrêté interministériel
n°0023/MIT/MCPS/MEF/MSPC du 18 janvier 2012 portant création du
comité national de facilitation (CNF).
42 Article 11.e du règlement
sus-cité.
43 Les Etats membres de l'UEMOA font partie de la
CEDEAO.
15
Ces comités de facilitation sont des comités
consultatifs chargés de l'efficacité des opérations de
transport et de transit sur les corridors routiers de l'espace44.
Ces comités nationaux ont pour rôle de transmettre les textes
communautaires adoptés, les stratégies de mise en oeuvre et les
rapports de l'Observatoire des Pratiques Anormales, aux partenaires nationaux
du Comité. Ils ont aussi pour rôle d'évaluer
périodiquement la mise en oeuvre des textes communautaires de
levée des barrières non tarifaires par les Ministères
spécifiques concernés et de diffuser les résultats de
l'évaluation aux organes de presses, radios, télévisions
nationales et privées, publicité, communiqués de
presse45. Ils sont composés de directeur de services
publiques, de représentant d'acteurs privés et de
représentants de consommateurs46.
Les comités nationaux de facilitation jouent un
rôle essentiel en matière de transport routier de marchandises en
ce sens qu'il regroupe les acteurs publics ou privé du transport. Ainsi
il s'intéresse à l'accueil des textes règlementaires en
matière de transport par les acteurs privés. Les comités
nationaux de facilitation permettront donc de recueillir les réactions
des acteurs du secteur privé notamment des transporteurs.
Quant au comité régional de facilitation de
transport, il est créé à partir des comités
nationaux de facilitation du transport. Il a pour rôle de suivre et
évaluer les progrès réalisés par les États
en matière de facilitation du transport, d'identifier les contraintes
techniques, institutionnelles et commerciales à la facilitation du
transport ainsi que les solutions communes aux problèmes
répertoriés, de mettre au point des normes communes techniques,
documentaires et tarifaires, en matière de transport47. Ainsi
il centralise les informations répertoriées par les
comités nationaux. Un tel comité devrait être
consulté avant l'élaboration de normes communautaires en
matière de transport parce qu'il permet une vue générale
sur la situation du transport routier de marchandises.
Quant aux comités de gestion de corridor, Les
comités de gestion des corridors sont règlementés par la
décision n° 39/2009/CM/UEMOA portant création et gestion des
corridors de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
Chaque corridor de l'UEMOA48 (11 au total) est géré
par un comité de gestion de corridor. Il est composé de huit (8)
représentants appartenant, pour une moitié au secteur public et
pour l'autre, au secteur privé. La coordination des activités du
Comité au niveau national est assurée par un
44 Article 1 de l'arrêté primatoral
n° 4799 en date du 15 juin 2007 portant institution du Comité
national de Facilitation des Transports et Transit routiers inter-Etats au
Sénégal.
45 Voir Problématique de la facilitation du
transport en Afrique de l'Ouest et Plan d'actions par la Département des
Transports, du Développement Urbain et des TIC de la Banque Africaine de
Développement, p. 33.
46 Article 3 1 de l'arrêté primatoral
n° 4799 en date du 15 juin 2007 portant institution du Comité
national de Facilitation des Transports et Transit routiers inter-Etats au
Sénégal.
47 Voir Problématique de la facilitation du
transport en Afrique de l'Ouest et Plan d'actions par la Département des
Transports, du Développement Urbain et des TIC de la Banque Africaine de
Développement, p. 34.
48 Article 3 de la Décision n°
39/2009/CM/UEMOA portant création et gestion des corridors de l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
16
représentant appartenant au secteur privé de
chaque Etat du corridor49. Il fait participer les acteurs
privés à la gestion du corridor.
Leurs missions sont énumérées à
l'article 8 de la Décision n° 39/2009/CM/UEMOA. Le fonctionnement
du comité de gestion de corridor est assuré par une
assemblée générale et un secrétariat. Les
décisions du comité de gestion des corridors sont prises par
consensus ou, à défaut, à la majorité simple des
membres présents ou représentés avec voix
prépondérante du Président du Comité de gestion en
cas d'égalité des voix, chaque membre ayant une voix. En plus des
comités de facilitation de transport routier et de gestion de corridors,
la commission de l'UEMOA intervient elle-même dans la mise en oeuvre de
ces normes.
B- L'intervention de la commission de l'UEMOA dans la
mise en oeuvre des normes de transport routier de marchandises
La commission de L'UEMOA comprend en son sein sept (7)
commissions et chacune d'elle est chargée d'un secteur d'activité
très précis. Il s'agit du département des services
administratifs et financiers (DSAF), du département du
développement social et culturel (DDS) , du département des
politiques économiques et de la fiscalité intérieure
(DPE), du département du marché régional, du commerce, de
la concurrence et de la coopération (DMRC), du
département du développement rural, des
ressources naturelles et de l'environnement (DDRE) , du département
du développement de l'entreprise, des télécommunications
et de l'Energie (DDE) et du département de l'aménagement du
territoire communautaire, des transports et du tourisme (DATC). Le secteur du
transport routier de marchandises relève du département de
l'aménagement du territoire communautaire, des transports et du tourisme
(DATC).
Il est composé d'un cabinet, d'une direction de
l'aménagement du territoire communautaire et des infrastructures
terrestres, d'une direction des transports terrestres et maritimes et d'une
direction des transports aériens et du tourisme. Si le cabinet et la
direction des transports aériens et du tourisme, les deux autres
directions sont directement liées au transport routier. Ses attributions
touchent à trois (3) secteurs qui sont le transport, le territoire et le
tourisme. Revenant au transport routier de marchandises, le département
de l'aménagement du territoire communautaire, des transports et du
tourisme supervise, oriente et coordonne les politiques sectorielles communes
de l'Union relatives à l'aménagement du territoire communautaire,
aux infrastructures et aux systèmes de transport routier, à la
facilitation des services de transport routier, à la promotion du
secteur du transport routier. En ce qui concerne le transport routier de
marchandises, ce département de la commission de l'UEMOA vise une
convergence des politiques nationales en vue d'une coordination
régionale des actions du secteur routier au sens du traité
révisé de l'UEMOA50.
49 Article 9 de la Décision n°
39/2009/CM/UEMOA
50 Article 4.d du traité révisé
de l'UEMOA
17
Ce département contribue à créer un cadre
propice à l'application des normes notamment en matière de
transport. C'est ainsi que les questions relatives à la
sécurité routière, à la construction et
l'amélioration des infrastructures, de la facilitation du transport
seront examinés par lui.
Il contribue indirectement à la prévention des
dommages en ce sens qu'il veille à une application uniforme des normes
de prévention de l'UEMOA51. Les questions examinées
par le département de l'aménagement du territoire communautaire,
des transports et du tourisme (DATC) ont un impact sur le contrat de transport
de marchandises règlementé par l'OHADA52. La
facilitation du transport, la sécurité routière et la
construction des infrastructures permettront une exécution du transport
de marchandises dans de meilleures conditions. Les durées de transport
seront réduites, le transporteur effectuera le transport avec un risque
réduit de voir sa responsabilité engagée.
51 Voir Première partie, Chapitre I, Section
II.
52 Acte uniforme relatif au Contrat de transport de
marchandise par route, OHADA, Yaoundé, 22 Mars 2003.
18
Chapitre II
Les règles nationales et les textes
bilatéraux applicables au transport routier de marchandises
Les Etats membres de l'UEMOA eux aussi règlementent le
transport routier de marchandises en édictant des normes nationales
(Section I). En plus, Certains Etats membres de l'UEMOA en
l'occurrence le Burkina Faso, le Benin et la Côte d'Ivoire ont conclu des
accords bilatéraux destinés à faciliter les
opérations de transport entre eux (Section II).
Section I : Les règles nationales en
matière de transport routier de marchandises
La plupart des Etats se sont réservés
l'édiction des dispositions règlementant le statut de
transporteur. Seul le Togo n'a pas émis de législation sur le
statut de transporteur53. Les législations nationales des
Etats membres règlementant le statut du transport prévoient des
conditions à l'acquisition de ce statut (Paragraphe I)
et établissent l'exigence d'agrément pour l'attestation de la
qualité de transporteur (Paragraphe II).
Paragraphe I : La réglementation des conditions
d'acquisition de la qualité de transporteur
La détermination des conditions d'acquisition de la
qualité du transporteur passe par l'option pour une
déprofessionnalisation de la qualité de transporteur ou non
d'où l'analyse des conditions d'acquisition de la qualité de
transporteur suivant les conceptions des Etats (A). L'OHADA
ayant adopté sa propre conception du transporteur à travers
l'AUCTMR, on peut dès lors la comparer à celle des Etats membres
(B).
A- Les conditions d'acquisition de la qualité de
transporteur suivant les conceptions des Etats
Le décret n°2014-683 du conseil des ministres du
Burkina Faso portant fixation des catégories de transports routier et
des conditions d'exercice de la Profession de transporteur routier
définit le transporteur public routier de personnes ou de marchandises
comme « toute personne physique ou morale qui fait profession de
déplacer des personnes ou des marchandises ou de matières
appartenant à autrui contre rémunération en conservant
l'entière maîtrise
53 Voir la note sur le secteur des transports au
Togo du département des transports, du développement urbain et
des TIC de la Banque Africaine de Développement, p. 18.
19
technique et commerciale de l'opération
»54. Le Burkina Faso opte pour une professionnalisation de la
qualité de transporteur. La Cote d'Ivoire a opté pour une telle
conception de la qualité de transporteur55 et le Mali en a
fait de même56.
Par contre il est possible de constater dans le droit interne
d'un Etat membre de l'UEMOA une conception Le décret n° 2008-533 du
Président de la République du Sénégal fixant les
règles d'application de la loi n° 2003-04 du 27 mai 2003 portant
orientation et organisation des transports terrestres quant à lui sans
définir la notion de transporteur, préfère designer comme
transporteur « Les personnes physiques ou morales qui exercent une
activité de transport routier de personnes ou de marchandise ». Le
décret donne une définition du transporteur par l'exercice de
l'activité de transporteur. N'ayant pas précisé le
caractère professionnel ou non dans l'exercice de l'activité, il
faut donc déduire que le caractère professionnel n'est pas
exigé. Le caractère professionnel ou non de l'activité
n'est pas sans conséquence sur les conditions d'acquisition de la
qualité de transporteur.
La première condition reste l'accomplissement
d'activité de transport routier, dans notre cas, d'activité de
transport routier public de marchandises et les législations internes ne
trouvent aucune objection sur cette condition. Mais lorsqu'il s'agit de
l'exigence d'un exercice à titre professionnel, la divergence apparait.
Lorsque la tendance est à la professionnalisation, ne seront pas
considérées comme transporteurs les personnes exécutant le
transport à titre exceptionnel. Si la tendance est à la
déprofessionnalisation, ces personnes auront la qualité de
transporteur.
Une deuxième condition semble être donnée
par le décret n°2014-683 du conseil des ministres du Burkina Faso
portant fixation des catégories de transports routier transport routiers
et des conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. Il
s'agit de la rémunération. La rémunération comme
condition d'acquisition de la qualité de transporteur ne fait pas
l'unanimité dans les législations internes des Etats membres. Le
décret n° 2008-533 du Président de la République du
Sénégal semble admettre la qualité de transporteur aux
personnes exerçant des services de transport « exceptionnellement,
à titre gratuit pour le compte de tiers ». Après avoir
déterminé les conditions d'acquisition de la qualité de
transporteur en tenant compte des différentes conceptions retenues par
les Etats de l'UEMOA, il convient de comparer ces conceptions à celle de
l'OHADA sur la qualité de transporteur.
54 Titre III du décret
2014-683/PRES/PM/MIDT/MEF/MATS/MICA portant action des catégories de
transports routier transport routiers et des conditions d'exercice de la
Profession de transporteur routier, Ouagadougou, 01 août 2014.
55 Décret n°2015-269 déterminant
les conditions d'accès à la profession de transporteur et
d'exercice de l'activité de transport routier, Abidjan, 22 avril
2015.
56 Article 2 du décret N°00-503/P-RM
fixant les modalités d'application de la loi n° 00-043 du 07
Juillet 2000 régissant la profession de transporteur routier.
20
B- La comparaison à la conception de l'OHADA sur
la qualité de
transporteur
L'article 2.k de l'AUCTMR définit le transporteur comme
: « une personne physique ou morale qui prend la responsabilité
d'acheminer la marchandise du lieu de départ au lieu de destination au
moyen d'un véhicule routier ». A la lecture de cet article, la
position de l'OHADA est claire. L'AUCTMR opte pour une conception non
professionnelle de la qualité de transporteur. Cette définition
sans exclure l'exigence d'un transporteur professionnel, admet le transporteur
non professionnel57.
Cependant si l'AUCTMR va de pair avec certains Etats de
l'UEMOA quant à sa conception du transporteur, il peut se confronter aux
dispositions nationales d'Etats réglementant la qualité comme le
Burkina Faso qui adopte une conception plus restrictive. Cela pourrait
provoquer des conflits de loi. On peut se demander quelle règle
appliquerait un tribunal burkinabé face à des dommages
causés au cours d'un transport de marchandise à titre
exceptionnelle. La norme nationale tendrait à ne pas qualifier la
personne effectuant un tel transport de transporteur. Alors que l'article 2.k
de l'AUCTMR considère comme transporteur une telle personne. La norme
nationale intervenant seulement au niveau du statut du transporteur et l'AUCTMR
intervenant au niveau contractuel, la solution à un tel dilemme serait
d'appliquer l'AUCTMR et de tenir compte de sa conception.
Au niveau de la rémunération, si l'AUCTMR ne
fait pas de la rémunération une condition à la
qualité de transporteur, il en fait une condition d'application du
régime spécial au transporteur.
Ainsi en cas de dommage, la responsabilité du
transporteur sera engagée seulement si le transport est effectué
à titre onéreux. On se rend compte qu'au niveau de la
rémunération l'AUCTMR rejoint le décret n°2014-683 du
conseil des ministres du Burkina. Toutes les deux vont s'appliquer en cas de
transport à titre onéreux. Par contre, une fois de plus une norme
nationale va être confrontée à l'AUCTMR, il s'agit du
décret n° 2008-533 du Président de la République du
Sénégal. Ici un problème crucial peut se poser et cela en
raison d'une telle divergence. En cas de dommage au cours de transport à
titre gratuit, alors que le décret n° 2008-533 du Président
de la République du Sénégal reconnait la qualité de
transporteur à celui qui exécute le transport mais l'AUCTMR ne
permettra pas de tirer les conséquences juridiques attendues. Les
juridictions sénégalaises se trouveront donc obligées
d'appliquer le régime de droit commun à une personne
qualifiée de transporteur. Il ne suffit pas de remplir les conditions
d'acquisition de la qualité de transporteur pour exercer
l'activité, un agrément est exigé pour attester la
qualité de transporteur.
57 Joseph-Alain BATOUAN, « La
"déprofessionnalisation" de la qualité de transporteur routier de
marchandises : une approche de l'article 2 (k) de l'Acte uniforme OHADA relatif
aux contrats de transport de marchandises par route », Revue
électronique Neptunus, CDMO, Université de Nantes, 2007,
volume 13-3, p. 2.
21
Paragraphe II : L 'exigence d'un agrément pour
l'attestation de la qualité de transporteur
L'obtention de l'agrément attestant la qualité
de transporteur est subordonnée à des conditions
(A) et cet agrément peut avoir un effet sur le statut
de transporteur (B).
A- Les conditions d'obtention de l'agrément
Si au niveau des conditions d'acquisition de la qualité
de transporteur, les normes nationales semblent avoir des positions
divergentes, elles sont unanimes quant à l'exigence d'un
agrément. Le décret n°2014-683 du conseil des ministres du
Burkina Faso portant fixation des catégories de transports routier
transport routiers et des conditions d'exercice de la Profession de
transporteur routier emploie le terme « licence »58. Les
normes nationales posent des conditions à l'obtention de
l'agrément. Ces conditions sont distinctes de celles de l'acquisition de
la qualité de transporteur.
Les conditions qui se répètent dans ces lois
nationales59 sont celles relatives à la nationalité et
celle relatives à l'immatriculation. Concernant la nationalité,
les nationalités admises sont celle de l'Etat membre concerné,
celles des Etats membres de l'UEMOA et celles de pays tiers accordant la
réciprocité aux ressortissants de l'Etat concerné.
Concernant la condition d'immatriculation, le transporteur pour être
agréé doit apporter la preuve de son immatriculation au registre
de commerce.
Les autres conditions sont tantôt relatives au droit
d'établissement reconnu aux ressortissants d'un Etat membre de l'UEMOA
sur le territoire de l'union ou au statut de transporteur prévu par
l'OHADA60, tantôt relatives aux conditions
d'honorabilité, de capacité financière et de
capacité technique et professionnelle.
En plus de ces conditions, le requérant devra fournir
certains documents justificatifs61 et l'agrément est
délivré par le ministre en charge du transport dans chaque
Etat62.
On peut dès lors s'interroger sur
l'intérêt d'un tel agrément surtout lorsque la
publicité de la qualité de transporteur résulte de
l'immatriculation au registre de commerce. L'agrément permettra de
limiter le transporteur à l'exercice d'une seule activité de
transport. Le requérant devra donc choisir parmi diverses
58 Chapitre II du décret
2014-683/PRES/PM/MIDT/MEF/MATS/MICA portant action des catégories de
transports routier transport routiers et des conditions d'exercice de la
Profession de transporteur routier, Ouagadougou, 01 Août 2014.
59 Décret n°79-109
Réglementant les Transports Routiers au Benin ; décret
n°2014-683 au Burkina ; décret n°2015-269 en
Côte d'Ivoire ; décret n°2008-533 au
Sénégal ; décret n°00-503 au Mali.
60 Article 6 du décret n° 2008-533
fixant les règles d'application de la loi n° 2003-04 du 27 mai 2003
portant orientation et organisation des transports terrestres.
61 Article 3 du décret N°00-503/P-RM
fixant les modalités d'application de la loi n° 00-043 du 07
Juillet 2000 régissant la profession de transporteur routier.
62 Article 5 du décret n° 2008-533
fixant les règles d'application de la loi n° 2003-04 du 27 mai 2003
portant orientation et organisation des transports terrestres au
Sénégal.
22
branches du transport notamment le transport de personne ou de
marchandises ou une branche du transport encore plus spécifique. Une
fois ces conditions remplies et l'agrément obtenu, cet agrément
peut avoir un effet sur le statut du transporteur.
B- La conduite de programme en matière de
transport routier
Si les normes nationales s'accordent à imposer
l'agrément au transporteur, on peut dès lors s'interroger sur sa
place quant au statut de transporteur. Il ne faudrait pas se méprendre
et élever l'agrément au titre des conditions d'acquisition du
statut de transporteur. Les normes nationales retiennent comme condition
d'acquisition l'exercice de l'activité de transport et, pour certaines,
la rémunération63.
L'agrément constitue une condition d'exercice de
l'activité de transport. Bien que le défaut d'agrément par
une personne ne l'empêche pas de bénéficier du statut de
transporteur, ce défaut constitue une entrave à l'exercice de son
activité. Vu que l'accomplissement de l'activité du transporteur
est une condition à la qualité de transporteur, l'agrément
empêche cette condition d'être remplie. On peut s'interroger alors
sur le sort du transporteur qui ne peut exercer l'activité de transport.
L'agrément vient confirmer le statut de transporteur et lui permettre
d'exercer son activité.
Non seulement le défaut d'agrément empêche
de bénéficier pleinement de la qualité de transporteur,
mais il pourrait constituer une infraction. Le décret n°2014-683 du
conseil des ministres du Burkina Faso au chapitre premier de son titre V
qualifie d'infraction « l'exercice de la profession de transporteur
routier ou d'auxiliaire des transports routiers sans licence de transport
routier ». Mais il n'en tire pas les conséquences attendues vu
qu'il établit comme sanction, le retrait de la licence.
L'AUCTMR ne tient pas compte de l'agrément dans ses
dispositions non seulement dans sa définition du transporteur et du
contrat de transport, mais aussi dans le contenu de la lettre de
voiture64. Ainsi l'AUCTMR pourrait s'appliquer à un
transporteur sans agrément. On note une fois de plus une
incompréhension entre l'AUCTMR et les normes nationales mais cette
incompréhension peut être surpassée. Les juridictions
confrontées à un cas de dommage par un transporteur de
marchandises sans agrément n'auront qu'à tirer les
conséquences de droit interne pour ce qui est de l'infraction et les
conséquences de l'AUCTMR pour ce qui est du dommage. En plus de ces
règles nationales édictées par les Etats membres
eux-mêmes, certains Etats membres de l'UEMOA ont conclu des accords
bilatéraux destinés à faciliter les opérations de
transport.
63 Voir supra, A- Les conditions de l'acquisition de
la qualité de transporteur.
64 Article 2,3 et 4 de l'AUCTMR.
23
Section II : Les conventions bilatérales en
matière de transport routier de
marchandises
Non seulement les conventions bilatérales en
matière de transport routier de marchandises règlementent les
rapports des Etats sans littoral avec les autres Etats (Paragraphe
I) mais ils permettent une action commune en faveur de la facilitation
du transport routier de marchandises (Paragraphe II).
Paragraphe I : La réglementation des rapports des
Etats sans littoral avec les autres Etats
Il faut préciser que tous les Etats membres n'ont pas
conclu d'accords bilatéraux. Seuls le Burkina Faso, le Benin et la
Côte d'Ivoire en ont conclus. Ces accords bilatéraux octroient des
prérogatives aux Etats membres sans littoral en matière de
transport (A). Il convient de préciser que
l'avènement de l'UEMOA conduit à une reprise de ces
prérogatives par elle (B).
A- L'octroi des prérogatives aux Etats sans
littoral en matière de
transport routier de marchandises
Certains pays de l'UEMOA n'ont pas d'ouverture sur
l'Océan ce qui limite leur possibilité en termes de transit. Il
s'agit entre autres du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ces pays pour y avoir
accès concluent des accords avec certains ayant une ouverture sur
l'Océan afin d'en bénéficier. Au titre de ces accords, on
peut citer l'Accord de coopération entre le Burkina Faso et la
République de Côte d'Ivoire en matière de transport
maritime et de transit et l'Accord de coopération en matière de
transports et de transit entre le Burkina Faso et la République du
Bénin. Ces accords prévoient certaines facilités au profit
de cet Etat de l'hinterland quant au transport routier. Ainsi les pays sans
littoral, par ces accords, bénéficient d'un droit d'usage des
infrastructures des transports et du libre transit sur le territoire d'Etats
ouverts à l'Océan en matière de transport en
général. Le transport routier n'est pas en marge65.
Ainsi le Burkina Faso bénéficie en matière de transport,
de l'usage des routes et autoroutes sur le territoire des Etats du Benin et de
la Cote d'Ivoire en vertu de ces accords.
Ces accords mettent à la charge des parties en vue
d'assurer l'exercice de ces droits, des obligations. L'Etat ouvert à
l'Océan est tenu d'accorder aux marchandises destinées à
l'Etat sans littoral un traitement égal à celui qu'il accorde
à ses propres marchandises. Ce traitement égal rappelle le
principe du traitement réciproque ou national qui fait partie des
principes de bases du droit international privé sous-tendant les accords
de l'OMC66. Cette obligation vise à éviter toute
discrimination les marchandises à destination ou en provenance de
65 Article 2 al. 2 de l'Accord de
coopération en matière de transports et de transit entre le
Burkina Faso et la République du Bénin.
66 R. LABONTE, M-C LAMARRE, « Du marché
mondial au village planétaire. Libre-échange, santé et
Organisation mondiale du commerce », Santé Publique, 2003,
Volume 15, p. 268.
24
l'Etat sans littoral et permettre à cet Etat d'exercer
son droit d'usage et de transit dans les mêmes conditions que l'Etat
cosignataire de l'accord. Ces accords vont plus loin et instaurent un
traitement préférentiel aux marchandises en provenance ou
à destination des Etats sans littoral67.
Bien que ces accords bilatéraux accordent aux Etats
sans littoral ces prérogatives, la création de l'UEMOA entraine
inévitablement la reprise de ces prérogatives par celle-ci.
B- Les autorités de contrôle et les
sanctions à l'issue du contrôle de l'application des normes
En effet l'UEMOA a pour objectif de créer un
marché commun basée sur la libre circulation des
biens68 et l'élimination, sur les échanges entre les
pays membres, des droits de douane, des restrictions quantitatives à
l'entrée et à la sortie, des taxes d'effet
équivalent69. Le traité de l'UEMOA ainsi instaure le
traitement national sur le territoire de ses Etats membres sans distinction
entre les Etats ouvert à l'Océan et ceux sans littoral. A la
différence des accords bilatéraux70, le traité
de l'UEMOA prévoient un traitement national des marchandises des Etats
ouverts à l'Océan sur le territoire des Etats sans littoral
membres de l'UEMOA.
Le traitement préférentiel tant
controversé, est aussi repris dans le Traité de l'UEMOA lorsqu'il
impose aux Etats membres de l'Union le respect des principes de l'Accord
Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT) en
matière de régime commercial
préférentiel71. Mais en ce qui concerne le GATT, ce
traitement préférentiel est apprécié dans un
rapport pays développés et pays en voie de
développement.
Les accords bilatéraux en matière de transport
routier de marchandises ne se limitent pas à octroyer des
prérogatives aux Etats sans littoral en matière de transport, ils
visent aussi une action commune des parties en faveur de la facilitation du
transport.
Paragraphe II : L'action commune en faveur de la
facilitation du transport routier de marchandises
L'action commune des deux Etats parties aux accords
bilatéraux en matière de transport routier de marchandises passe
par la coopération de leurs services et organismes de transport
(A). Mais la création de l'UEMOA remet en cause
l'existence de tels accords (B).
67 Article 4 de l'Accord de coopération entre
le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire en
matière de transport maritime et de transit du 1989.
68 Article 4.c du Traite modifié de l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) de 2003.
69 Article 16.a du Traite modifié de l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) de 2003.
70 Ces accords datent de 1989 et de 1990.
71 Article 83 du Traite modifié de l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) de 2003.
25
A- La coopération des services et organismes de
transport des parties à l'accord
En vue de faciliter le transport effectué entre les
deux Etats parties, cette coopération implique une collaboration des
organismes et services de transport en générale, ce qui inclut
une coopération des services et organismes de transport routier de
marchandises. Par organismes et services de transport, il faut entendre non
seulement les structures publiques et parapubliques de transport mais aussi les
organisations professionnelles de transporteur des deux Etats parties. On peut
citer entre autres les directions de transport, les administrations de
transport, les syndicats de transporteur et les services de police, de douane
et de gendarmerie72. Dans le cadre du Traité d'amitié
de la Cote d'Ivoire et du Burkina Faso, les organismes et services de la Cote
d'Ivoire73 doivent travailler en étroite collaboration avec
ceux du Burkina Faso.
La facilitation du commerce et des transports a pour but de
supprimer certains obstacles qui entravent inutilement le commerce et les
transports, et ainsi réduire la complexité, le coût et la
durée des transactions commerciales74.La coopération
créée par les accords bilatéraux entre des Etats membres
de l'UEMOA vise à faciliter le transport routier.
Cette coopération passe par la construction
d'infrastructures. Ainsi dans le but de construire et/ou de relier les
tronçons routiers, Ces deux Etats ont tenu la troisième
conférence au sommet du Traité d'amitié et de
coopération les liant. Ils ont déterminé, chacun leurs
axes et ont estimé les coups. En vue d'affranchir la construction des
routes d'une réalisation par l'UEMOA, ces Etat ont confié le
financement à des sociétés privées.
Une telle coopération a pour conséquence de
permettre une exécution du transport dans des meilleures conditions. Le
libre transit et le droit d'usage des infrastructures routières
entrainent une économie de formalités, de temps et de couts du
transport. Ces paramètres sont déterminants aussi bien dans
l'élaboration que dans l'exécution du contrat75. Bien
que les Etats parties aux accords bilatéraux fassent coopérer
leurs services et organismes de transport, désormais ces accords
bilatéraux sont remis en cause par la création de l'UEMOA.
B- La remise en cause des accords bilatéraux
suite à la création de
l'UEMOA
La création de l'UEMOA ne peut que remettre en cause de
tels accords. Pour être plus précis, la présence de l'UEMOA
et l'incitation de son traité à une action commune dans le
domaine du transport76 remettent en cause ces accords
bilatéraux quant à la réalisation de tels projets. En
effet il n'y a plus d'intérêt pour
72 N. N'GUESSAN, « Amélioration du
transport de transit en Afrique de l'Ouest », Première session
du Comité intergouvernemental préparatoire de la
Conférence Ministérielle Internationale sur la coopération
en transport de transit, New York, 2003, p. 20.
73 Voir fiche sectorielle de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Côte d'Ivoire sur le transport routier public de
marchandises et de voyageurs.
74 Commission Économique et Sociale pour l'Asie
et le Pacifique (CESAP), document de travail, octobre 2003.
75 Article 3, 4 et 5 de l'AUCTMR.
76 Article 4.d du traité du Traite
modifié de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) de 2003.
26
ces Etats de se concerter afin de réaliser des
constructions alors qu'ils peuvent confier la réalisation à
l'UEMOA. On ne peut donc pas reprocher aux autres Etats qui n'ont pas conclus
d'accords en vue d'une action bilatérale, cette absence à ce jour
car leur appartenance à l'UEMOA comble cette absence.
Il faut préciser que la coopération
bilatérale en matière de transport entre deux Etats membres de
l'UEMOA a été poursuivie seulement par le Burkina Faso et la Cote
d'Ivoire77. Cela montre la réussite de l'UEMOA quant à
l'instauration d'une relation multilatérale impliquant tous ses membres
en lieu et place de relations bilatérales multiples.
La remise en cause de ces accords bilatéraux
résulte également de l'étendue de l'UEMOA. Alors que ces
accords bilatéraux se limitent à deux (2) Etats parties, l'UEMOA
comprend huit (8) Etats parties78. Le territoire sur lequel
s'applique les règles émises par l'UEMOA est clairement plus
grand et permet plus de possibilités entre les différents
Etats.
77 En témoigne le rapport ministériel
sur la mise en oeuvre des décisions et recommandations de la
troisième conférence au sommet du Traité d'amitié
et de coopération entre le Burkina Faso et la République de
Côte d'Ivoire tenu à Ouagadougou le 22 Mai 2014.
78 Préambule du traité du Traite
modifié de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) de 2003.
27
Deuxième partie
LES INSUFFISANCES DES REGLES ENCADRANT LE
TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES DANS L'ESPACE UEMOA
L'encadrement des opérations de transport routier de
marchandises dans la zone UEMOA n'est pas sans défaut. Cet encadrement
garni en normes et en institutions révèle des carences tant au
niveau de la prévention des dommages aux dommages (Chapitre
I) qu'au niveau des modalités de réparation des dommages
aux marchandises (Chapitre II) auxquelles il convient de
chercher des solutions.
Chapitre I
Les carences du droit du transport routier de
marchandises en matière de prévention des dommages
Les carences en matière de prévention des
dommages aux marchandises sont perceptibles dans l'analyse des normes ce qui
permet de relever des carences d'ordre normatif (Section I).
Elles sont aussi perceptibles dans l'analyse de la pratique du transport
routier de marchandises ce qui permet de relever des carences d'ordre pratique
(Section II).
Section I : Les carences d'ordre normatif
A l'analyse des normes en matière de transport routier
de marchandises, on peut aisément déceler des lacunes qui font
obstacle à leur efficacité. Ces lacunes sont d'abord
l'inexistence d'organe de contrôle communautaire (Paragraphe
I) et ensuite la sanction à l'issue du contrôle qui est
inadaptée (Paragraphe II).
Paragraphe I : L'inexistence d'organe de contrôle
communautaire
L'inexistence d'organe de contrôle communautaire fait
apparaitre une nécessité de création ou d'existence d'un
tel organe (A). Mais cette inexistence qui ne demeure pas
moins lacunaire, peut être justifiée (B).
A- La nécessité d'organe de
contrôle communautaire
La nécessité d'organe de contrôle
communautaire en matière de transport routier de marchandises se fait
plus ressentir en raison du fait que les organes communautaires existants n'ont
pas de pouvoir de sanction (1). Plutôt que de se borner
à constater cette lacune, on pourrait essayer de combler cette lacune
d'où la perspective de création d'organes de contrôle
communautaires (2).
1- L'absence de pouvoir de sanction des organes
communautaires
Les organes communautaires en matière de transport
n'ont pas de pouvoir de sanction dans leur domaine. Les comités
nationaux et le comité régional de
28
facilitation ainsi que les comités de gestion des
corridors sont des organes consultatifs. Le contrôle documentaire ou
physique ainsi que la sanction des manquements ne figurent pas au titre de
leurs missions79. Il en est de même du Département de
l'aménagement du territoire communautaire, des transports et du tourisme
(DATC) de la commission de l'UEMOA qui a un rôle de supervision,
d'orientation et de coordination des politiques sectorielles. Le contrôle
des marchandises est purement étatique et il est confié aux
seules forces nationales80.Cela pose un problème dans la
mesure où la participation des organes communautaires est assez passive
et indirecte. La part active relève d'autorités
étatiques.
Une conséquence de cette passivité est la
difficulté pour les organes communautaires à réaliser
l'objectif de coordination des politiques81 en matière de
transport routier quant au contrôle effectif de marchandises. Un
contrôle physique ou documentaire par des organes communautaire
permettrait une exécution harmonisée de ce contrôle et
contribuerait à une effectivité des règles en la
matière.
Une autre défaillance est qu'il n'existe aucun recours
contre les forces de contrôle étatique auprès d'organes
communautaires. Les transporteurs voulant exercer de tels recours devront
saisir l'agent effectuant le contrôle d'un recours gracieux ou le
supérieur hiérarchique d'un recours hiérarchique. Un
contrôle ou un recours auprès d'organes communautaires donnerait
l'opportunité aux organes communautaires en matière de transport
d'orienter convenablement les forces de contrôle au niveau du
contrôle. Cela assurera une application plus uniforme des règles
communautaires de contrôle. Pour pallier cette absence de pouvoir de
sanction des organes communautaires, il convient de créer des organes de
contrôle communautaires d'où la perspective de création
d'organes de contrôle communautaires.
2- La perspective de création d'organes de
contrôle communautaires L'UEMOA devrait mettre en place un
organe de contrôle communautaire. Un tel organe devrait fonctionner de
façon indépendante vis-à-vis des Etats membres de l'UEMOA.
Il devrait comprendre des fonctionnaires ou agents communautaires82
ayant un statut offrant des garanties d'indépendance à
l'égard des Etats membres à l'instar des fonctionnaires des
communautés européennes83. Ceux-ci doivent accomplir
leurs missions dans l'intérêt de l'UEMOA sans
79 Article 8 de la Décision n°
39/2009/CM/UEMOA ; Article 2 de l'arrêté primatoral n° 4799
en date du 15 juin 2007 portant institution du Comité national de
Facilitation des Transports et Transit routiers inter-Etats au
Sénégal.
80 Article 2 de la décision
n°15/2005/CM/UEMOA portant modalités pratiques
d'application du plan régional de contrôle sur les axes routiers
inter-états de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA).
81 Article 4.d du Traite modifie de l'Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) de 2003.
82 L'article 1 du statut des fonctionnaires des
communautés européennes définit le fonctionnaire
communautaire comme « toute personne qui a été nommée
» « dans un emploi permanent d'une des institutions des
communautés par un acte de l'autorité investie du pouvoir de
nomination de cette institution ».
83 N. MAGGI-GERMAIN, « Les fonctionnaires
communautaires et l'intérêt général communautaire
», 2005, p.6
29
accepter ni solliciter d'instruction d'aucun Etat membre et
cela en vue d'une impartialité dans l'exercice de leurs fonctions.
Les missions à attribuer à de tels
fonctionnaires en matière de transport routier de marchandises
consisteraient à effectuer un contrôle physique et documentaire de
conformité par rapport aux règles communautaires de transport.
Ceux-ci devraient bénéficier de pouvoir de sanction. Dans le
cadre du règlement n°14/2005/CM/UEMOA, ils pourront ordonner le
délestage des surcharges, la correction de gabarit, l'immobilisation de
véhicule et le transbordement des chargements non
conformes84. Quant à l'étendue, ils opéreraient
leurs contrôles aux différents corridors85. Mais leurs
contrôles devraient aussi s'opérer à l'intérieur des
Etats membres.
L'existence d'un tel organe permettrait une participation
active de l'UEMOA au contrôle de marchandises et une application directe
des règles en la matière. L'UEMOA aurait en plus d'organe
consultatifs chargés de faciliter le transport, un organe de
contrôle opérant sur l'ensemble du territoire de façon
concrète. Ainsi l'avantage majeure est que l'application rigoureuse des
normes communautaires en la matière serait assurée par l'UEMOA.
L'indépendance des fonctionnaires communautaires conduira à une
application des normes communautaires par préférence aux
législations nationales. Bien que la nécessité d'organe de
contrôle communautaire se fasse ressentir, cette inexistence d'organe de
contrôle communautaire a une justification.
B- Une justification de l'inexistence d'organe de
contrôle communautaire L'inexistence d'organe de contrôle
communautaire se justifie par la prise en compte de la participation des Etats
membres en matière de transport routier de marchandises
(1). Mais une solution intermédiaire
(2) permettant de concilier la participation des Etats membres
et celle d'organes communautaires.
1- La prise en compte de la participation des Etats
membres en matière de transport routier de marchandises
L'inexistence d'organe de contrôle communautaire se
justifie par la volonté de faire participer les Etats membres à
l'application des normes en matière de transport routier de
marchandises. En effet si le contrôle routier de marchandises est
retiré aux forces nationales, tout l'aspect institutionnel du droit de
transport routier de marchandises serait composé d'organes
communautaires en plus de l'édiction des normes qui relève d'un
organe communautaire86. Cela aurait pour conséquence de
créer une situation semblable à un Etat fédéral
alors que les Etats sont regroupés en communauté87.
84 Article 14.1 et 14.2 du règlement
n°14/2005/CM/UEMOA.
85 Article 1 de la décision
n°08/2001/CM/UEMOA portant adoption et modalités de financement
d'un programme communautaire de construction de postes de contrôle
juxtaposés aux frontières entre les Etats membres de l'UEMOA.
86 Le règlement
n°14/2005/CM/UEMOA., les décisions et directives en la
matière ont été édictés par le conseil des
ministres.
87 L'UEMOA est une communauté
économique régionale à l'instar de la Communauté
Économique Européenne remplacée par l'UE.
30
En effet « à la différence de ce qui se
passe dans les Etats fédéraux où la
fédération et les Etats membres exercent une certaine
plénitude de compétences à l'intérieur des domaines
qui leur sont respectivement attribués » « dans les
communautés, il y a lieu à une répartition des fonctions
entre des institutions communes et les Etats membres en ce qui concerne les
différents secteurs attribués à la compétence
communautaire »88. Dans le cadre d'un Etat
fédéral, le secteur du transport serait attribué
exclusivement à la fédération ou exclusivement aux Etats
membres. Alors que dans le cadre de la communauté, les attributions en
matière de transport sont reparties. C'est le cas de l'UEMOA, il est
nécessaire qu'en matière de transport routier de marchandise, les
compétences soient départagées entre les Etats membres et
les organes communautaires. L'UEMOA a donc attribué le contrôle
physique et documentaire accompagné du pouvoir de sanction aux forces
nationales89.
Cette participation des Etats quant au contrôle routier
de marchandises se justifie par le fait que le transport, même inter
Etats de l'UEMOA, se fait sur des territoires nationaux. Il est donc
nécessaire d'impliquer les forces nationales qui sont les plus
habilitées à effectuer des contrôles routiers. Bien que la
prise en compte de la participation des Etats membres en matière de
transport routier de marchandises justifie l'inexistence d'organe de
contrôle au niveau communautaire, il convient d'adopter une solution
intermédiaire et conciliante.
2- Une solution intermédiaire
Confier le contrôle routier de marchandise à un
organe communautaire reviendrait à écarter la participation des
Etats membres. Le contrôle routier exclusivement attribué aux
Etats membres a pour conséquence une inexistence d'organe de
contrôle de sanction. Ces deux positions révélant des
défaillances, une solution serait de les combiner afin de rendre le
contrôle routier plus efficace. Ainsi le contrôle serait
effectué à la fois par des fonctionnaires
communautaires90, à la fois par des forces nationales de
contrôle91 .
Le champ du contrôle routier effectué par chaque
type de contrôleur pourrait être départagé. Ainsi les
contrôles routiers pour tout transport à l'intérieur d'un
Etat membre relèveraient des forces nationales et ceux dont les
itinéraires impliqueraient plusieurs Etats membres relèveraient
des fonctionnaires communautaires agissant dans un intérêt
communautaire. Une autre formule serait de confier tous les contrôles
à l'intérieur d'un Etat membre aux forces nationales de
contrôle et confier à des fonctionnaires communautaires les
contrôles aux frontières. Une troisième formule serait de
maintenir le contrôle routier au plan national par les forces nationales
de contrôle et de combiner le contrôle de marchandises par les
forces nationales et celui par des fonctionnaires communautaires aux
frontières.
88 Voir Pierre Pescatore, Distribution de
competencias y de poderes entre Estados mienbros y las Comunidades europas,
Derecho de la Integracion, 1967, n°1, pp. 108-182 (p.2 et s. de
la version française ronéotée)
89 Article 4 de la directive
n°08/20005/CM/UEMOA.
90 Article 1 du statut des fonctionnaires des
communautés européennes.
91 Article 4 de la directive
n°08/20005/CM/UEMOA.
31
En plus d'une efficacité infaillible, la dualité
de contrôle permettra à l'UEMOA, à travers l'organe en
charge du contrôle, d'avoir une part active à l'application des
normes en matière de transport routier de marchandises plutôt que
de se cantonner à une simple supervision ou à la construction
d'infrastructures routières. Elle permettra, en parallèle, aux
Etats d'apprécier la conformité aux règles communautaires
de transport routier de marchandises. Tous les deux concourront de façon
active au respect des normes communautaires de transport routier de
marchandises. A côté du problème de l'inexistence d'organe
de contrôle communautaire, il convient de résoudre le
problème de l'inadaptation de la sanction à l'issue du
contrôle routier.
Paragraphe II : Une sanction inadaptée à
l'issue du contrôle
A l'issue du contrôle routier, des sanctions sont
prononcées en cas d'infraction au Règlement
n°14/2005/CM/UEMOA. Mais ces sanctions prévues par le
règlement sont faibles (A). Pour plus
d'efficacité, il faudrait donc prévoir des sanctions plus
sévères d'où la préconisation de sanctions plus
sévères (B).
A- La faiblesse des sanctions prévues par le
Règlement n°14/2005/CM/UEMOA
Cette faiblesse des sanctions est perceptible à travers
l'effet moins intimidant de la remise en conformité (1)
et à travers la tolérance de la récidive
(2).
1- L'effet moins intimidant de la remise en
conformité
La remise en conformité prend plusieurs formes. Il peut
s'agir du délestage des surcharges suivi de la correction de
gabarit92. Il peut aussi s'agir de l'immobilisation de
véhicule suivie du transbordement93. Elle vise à
transformer une situation qui a priori, est irrégulière en une
nouvelle situation régulière et ce par l'abandon de la surcharge
ou du véhicule non conforme.
Si cette mesure contribue à faire respecter les
dispositions du règlement, on peut déjà s'interroger sur
la fonction préventive d'une telle sanction.
Selon la thèse utilitariste, la fonction de
prévention que doit remplir une peine est « la dissuasion ou
l'intimidation collective de tous les contrevenants potentiels
»94. Ainsi la sanction doit empêcher la violation de la
règle qu'elle accompagne. Si la remise en conformité permet une
régularisation des situations de non-conformité par rapport au
règlement n°14/2005/CM/UEMOA, son caractère préventif
est considérablement faible. Un transporteur qui est simplement
menacé de voir son chargement transbordé ou son gabarit
corrigé prendrait le risque d'effectuer le transport en violation du
règlement.
92 Article 14.1 du règlement
n°14/2005/CM/UEMOA.
93 Article 14.2 du règlement
n°14/2005/CM/UEMOA.
94 M. VAN KERCHOVE, « Les fonctions de la
sanction pénale : Entre droit et philosophie », Informations
sociales, Volume 127, n°7, 2005, p. 25.
32
Cette défaillance du point de vue de la sanction qui
accompagne les limitations prévues au règlement ne peut que
conduire au non-respect des limitations par les transporteurs et un
échec de prévention des dommages par le règlement.
L'inaptitude de la simple remise en conformité à dissuader les
transporteurs emporte une inaptitude à prévenir les dommages aux
marchandises en ce sens que le transport routier de marchandise en surcharge ou
au moyen d'un véhicule au-delà des dimensions peuvent occasionner
des accidents95.
Une telle sanction ne peut que créer chez les
transporteurs, l'« habitude » « de se conformer à la
norme »96. Ainsi le retour répétitif à la
conformité conduira les transporteurs, eux-mêmes, à se
conformer. En plus d'une remise en conformité qui a un effet moins
intimidant, la tolérance de la récidive est aussi
inadaptée à une efficacité certaine des normes en la
matière.
2- La tolérance de la
récidive
Le règlement n°14/2005/CM/UEMOA prévoit au
titre des sanctions de la violation de ses dispositions, des
amendes97. Ces amendes sanctionnent tous les transporteurs qui ne
respectent pas les limitions aux charges et aux dimensions fixées par le
règlement. Cette sanction est majorée à l'égard de
récidiviste.
L'amende apparait ici comme une réaction face aux
manquements au règlement, une contrepartie à l'infraction et elle
intervient après la violation des limitations. Elle a une fonction de
rétribution98. Cette rétribution augmente en cas de
répétition de la violation99.
Si la fonction rétributive de l'amende peut être
démontrée, la fonction préventive de l'amende n'est pas
absolue. Elle n'offre pas la certitude que le transporteur respectera
scrupuleusement le règlement à sa suite de l'amende ou que la
connaissance de son existence dissuadera certains transporteurs. La majoration
pour récidive devrait constituer au moins un empêchement à
l'accomplissement répétitif des violations.
Alors se révèle l'aspect moins dissuasif de la
sanction quant à la répétition de la violation. La
récidive est tolérée jusqu'à la quatrième
infraction dans la même année et sur le même
territoire100. Cela laisse une grande possibilité aux
transporteurs de poursuivre leur transport en violation des règles sans
être menacés d'amendes plus lourdes. Il est en quelques sortes
autorisé à récidiver à condition que la
récidive survienne sur différents territoires ou au cours de
différentes années. Pour éviter une récidive de la
violation, cette tolérance devrait être retirée du
règlement n°14/2005/CM/UEMOA. Cela permettrait de sanctionner la
récidive à sa première commission et la majoration
dissuaderait le
95 Laboratoire central des ponts et
chaussées, Poids lourds et sécurité routière,
Rapport de l'opération de recherche TRUCKS, Paris, 2008, p. 90.
96 M. PIRAS, « Les fondements sociaux de
l'agir normatif chez Durkheim et Weber : rôle du sacré »,
Archives de sciences sociales des religions, 2004, p. 155.
97 Article 14.4 à 14.8 du règlement
n°14/2005/CM/UEMOA.
98 M. VAN KERCHOVE, « Les fonctions de la
sanction pénale : Entre droit et philosophie », Informations
sociales, Volume 127, n°7, 2005, p. 28.
99 Il s'agit de la récidive qui majore la
sanction initiale.
100 Article 14.7.a et 14.7.b du règlement
n°14/2005/CM/UEMOA.
33
récidiviste de la poursuivre. La faiblesse des
sanctions prévues par le Règlement n°14/2005/CM/UEMOA peut
être comblée par des sanctions plus sévères
d'où la préconisation de sanctions plus sévères.
B- La préconisation de sanctions plus
sévères
La prévision de la confiscation (1) et
du retrait de la licence ou de l'agrément de transport
(2) en tant que sanctions permettrait de renforcer
l'efficacité des normes en matière de transport routier de
marchandises.
1- La confiscation
La confiscation d'un bien est l'attribution à l'Etat de
la propriété101. Celle-ci peut être
générale lorsqu'elle porte sur tous les biens du condamné
et elle est spéciale102 lorsqu'elle porte sur certains biens,
qui ont servi à commettre l'infraction ou qui sont le ou les produits de
l'infraction. Si la confiscation générale prononcée
à l'encontre du transporteur contrevenant parait disproportionnée
par rapport à la violation des limitations, la confiscation
spéciale pourrait être un moyen efficace de faire respecter le
règlement n°14/2005/CM/UEMOA et prévenir, en plus de la
simple violation, la récidive par les transporteurs.
Cette confiscation pourrait porter sur la marchandise en cas
de surcharge. Une telle sanction obligera l'expéditeur à
prévenir la surcharge. Il sera amené à veiller au respect
des poids et surcharges prévues par le règlement afin de ne pas
perdre la propriété de sa marchandise. L'expéditeur sera
impliqué dans la protection des marchandises et dans le respect ou
non-respect des dispositions du règlement. Le transporteur aussi sera
doublement sanctionné car, non seulement il le sera pour non-respect des
dispositions du règlement n°14/2005/CM/UEMOA mais il le sera aussi
pour la perte de marchandises transportée qui engage sa
responsabilité103. Une telle sanction serait assez dissuasive
à la fois pour le transporteur qui éviterait d'impliquer les
marchandises transportées dans les conséquences de son
infraction, à la fois pour l'expéditeur qui a un
intérêt à ce que la marchandise arrive à
destination.
La confiscation spéciale pourrait aussi porter sur le
véhicule. Le véhicule, ne respectant pas les dimensions
prévues par le règlement104, sera ainsi mis hors de
portée du transporteur pour éviter une récidive. Cette
confiscation n'implique que le transporteur contrevenant et non
l'expéditeur. Les confiscations portant sur les marchandises et celles
portant sur le véhicule peuvent être combinées pour plus
d'efficacité.
La confiscation spéciale a pour avantage de porter sur
l'objet de l'infraction. Ainsi elle pourra dissuader non seulement les
transporteurs potentiellement contrevenants face au risque de perdre leur moyen
de transport
101 Article 57 à 64 du code pénal en Côte
d'Ivoire.
102 Cour de cassation Luxembourg, arrêt
n°41/2014, 27 Novembre 2014, Procureur général c/
A.
103 Article 16 de l'AUCTMR.
104 Article 4 du règlement
n°14/2005/CM/UEMOA.
34
mais aussi les potentiels récidivistes qui l'auront
déjà perdu. En plus de la confiscation, le retrait de licence ou
d'agrément de transport mérite aussi d'être prise en compte
au titre des sanctions.
2- Le retrait de licence ou d'agrément de
transport
Le retrait de licence ou d'agrément est une sanction
déjà présente dans les législations
nationales105. Il concerne la violation des règles entourant
l'agrément ou la licence. Ce retrait peut être définitif ou
temporaire suivant la gravité des infractions. Ainsi le transporteur
dépourvu d'agrément ne peut exercer son activité.
On pourrait transposer cela quant à la sanction de la
violation des limitations prévues par le règlement
n°14/2005/CM/UEMOA. Cela reviendrait à retirer la licence des
transporteurs effectuant des transports en surcharge ou au moyen de
véhicules excédant les limitations de dimensions106.
Ainsi le retrait temporaire pourrait être réservé au simple
contrevenant et le retrait définitif aux récidivistes.
Le retrait ici une mesure drastique visant à
écarter le transporteur contrevenant de l'activité de transport.
Ainsi il empêcherait non seulement aux récidivistes de persister
dans l'infraction et dissuaderait tout autre transporteur de tenter un
transport en violation du règlement au risque de perdre la licence. La
sévérité du retrait de la licence tient au fait que le
défaut d'agrément fait obstacle à l'exercice de
l'activité de transport107 alors que l'exercice de
l'activité est une condition sine qua non à la qualité de
transporteur108.
Alors la fonction préventive de la sanction sera
remplie. Aucun transporteur ne risquera un transport en violation du
règlement en risquant de perdre sa qualité de transporteur. Le
règlement n°14/2005/CM/UEMOA devrait intégrer une telle
sanction pour mieux prévenir les dommages résultant des
surcharges109 ou des véhicules hors de dimensions. En plus
des carences d'ordre normatif sus-examinées, des carences d'ordre
pratique sont aisément perceptibles et il convient de les combler.
Section II : Les carences d'ordre pratique
105 Titre V Chapitre II du décret
n°2014-683/PRES/PM/MIDT/MEF/MATS/MICA portant fixation des
catégories de transports routier transport routiers et des conditions
d'exercice de la Profession de transporteur routier au Burkina.
106 Article 4 du règlement
n°14/2005/CM/UEMOA.
107 Article 5 du décret n° 2008-533 fixant les
règles d'application de la loi n° 2003-04 du 27 mai 2003 portant
orientation et organisation des transports terrestres.
108 Titre II du décret
n°2014-683/PRES/PM/MIDT/MEF/MATS/MICA portant fixation des
catégories de transports routier transport routiers et des conditions
d'exercice de la Profession de transporteur routier au Burkina.
109 P. DUFLOT, F. HOFFMAN, Études d'accidents : conducteur
et véhicule, France, 1963, p. 13.
35
Au niveau de la pratique, deux lacunes majeures sont
relevées, l'ineffectivité du droit du transport routier de
marchandises (Paragraphe I) et le problème de la
corruption dans les opérations de transport routier de marchandises
(Paragraphe II) font obstacle à une application totale
du droit du transport routier de marchandises.
Paragraphe I : L'ineffectivité du droit du transport
routier de marchandises
L'ineffectivité du droit du transport routier de
marchandises est due d'abord à sa suspension et à
l'indifférence des transporteurs (A) et ensuite
à la passivité des juridictions (B).
A- La suspension de l'application du droit du transport
routier de marchandises et l'indifférence des transporteurs
L'application de certaines normes en matière de transport
routier de marchandises a été suspendue faisant ainsi obstacle
à son effectivité sur l'ensemble du territoire des Etats membres
de l'UEMOA (1). Mais une cause majeure de
l'ineffectivité du droit du transport routier de marchandises est
l'indifférence des transporteurs (2).
1- La suspension du droit du transport routier de
marchandises
Le règlement N°14/2005/CM/UEMOA relatif à
l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du
gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds
de transport de marchandises, est effectivement en vigueur sur l'ensemble du
territoire des Etats membres de l'UEMOA depuis le 1er février 2017. Ce
règlement est donc censé être non seulement connu des
différents acteurs du transport110 mais aussi être
appliqué et respecté par ces acteurs.
Mais un obstacle majeur à l'application uniforme de ce
règlement va se présenter. Il s'agit d'une suspension de
l'application du règlement dans un Etat membre de l'UEMOA. En effet, le
ministre des infrastructures et des transports du Bénin a, par un
communiqué111, informé les différents acteurs
du transport de la suspension du règlement n°14/2005/CM/UEMOA et
maintient un taux de tolérance de 20% sur les poids
règlementaires en lieu et place du taux de tolérance de cinq pour
cent (5%) instauré par le règlement n°14/2005/CM/UEMOA. Une
telle suspension devrait faire l'objet de sanction prononcée par la cour
de justice de l'UEMOA112.
Si en ce qui concerne le transport national au Bénin,
cela ne semble poser un problème, les conséquences
indésirables de cette suspension apparaissent en ce qui concerne un
transport inter Etats. En effet, les forces de contrôle
béninoises
110 Communiqué de la Commission de l'UEMOA, Ouagadougou,
10 Février 2017.
111 Communiqué n°5107/MIT/DC/SGM/ANATT/SA,
Cotonou, 21 Juin 2017.
112 Article 5 du Protocole additionnel N°1 relatif aux
Organes de contrôle de l'UEMOA.
36
effectueront le contrôle en application de la suspension
à la différence des forces de contrôles des autres Etats
membres. Les transporteurs sur le territoire béninois pourront effectuer
des transports en violation du règlement. Un tel transporteur ne subira
pas les sanctions prévues par le règlement113 à
l'issu de contrôle par les forces de contrôle béninoises
alors qu'il le serait sur le territoire d'un autre Etat de l'Union.
On assiste alors non seulement à une effectivité
partielle du règlement en ce sens qu'il est appliqué sur le
territoire de certains Etats membres à l'exclusion du Benin. La
suspension affecte surtout l'harmonisation des règles en matière
de limitation et de contrôle de contrôle du gabarit, du poids, et
de la charge. Elle fait échec à une telle harmonisation. Alors le
caractère préventif lié aux limitations n'est pas
assuré et des dommages dus aux surcharges ou au surdimensionnement ne
pourront être évités. En plus de la suspension du droit du
transport routier de marchandises, une autre cause de l'ineffectivité du
droit du transport routier de marchandises est l'indifférence des
transporteurs.
2- L'indifférence des transporteurs
Les principaux sujets114 des règles en
matière de transport, les transporteurs font preuve d'apathie face aux
dispositions de l'AUCTMR115. Les raisons d'une telle apathie serait
d'abord une ignorance du droit OHADA. Ainsi « L'ignorance de l'AUCTMR par
les praticiens des transports ne serait en réalité qu'un miroir
au travers duquel transparait l'ignorance du droit OHADA des affaires par les
strates socioprofessionnelles destinées à en faire usage
»116. Les sujets du droit du transport ignoreraient le droit du
transport ce qui a pour conséquence de les rendre involontairement
indifférents aux dispositions de l'AUCTMR et à ne pas les
appliquer. Une deuxième raison serait « un désaveu
législatif »117. Cette raison se traduit par la
réticence à saisir les juges en cas de litige. Ainsi certains
transporteurs, ayant connaissance des dispositions de l'AUCTMR ne saisiraient
pas les juges en cas de litiges appelant une application de l'AUCTMR. Une
troisième raison serait la difficulté de l'AUCTMR à
s'appliquer aux contrats internes118. En effet l'AUCTMR cadrerait
mieux avec les opérations de transports routiers transfrontalier
à la différence des opérations de transport interne.
Cette indifférence des transporteurs a pour
conséquence l'ineffectivité du droit OHADA en matière de
transport routier de marchandises par les sujets. Ainsi le régime des
obligations et le régime de responsabilité prévus par
l'AUCTMR pourraient se trouver inappliqués. La protection des
marchandises censée être assurée par les obligations mises
à la charge des parties se trouvera par conséquent remise en
cause.
113 Article 14 et 15 du règlement
n°14/2005/CM/UEMOA.
114 Il y a, en plus des transporteurs, les expéditeurs,
les forces de contrôles.
115 É. FOKOU, « L'effectivité de l'Acte
Uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route : entre
avant-gardisme et passéisme socio-professionnel »,
Réflexions critiques sur l'appropriation sociale de l'AUCTMR et son
application par les juges africains, Québec, 2015, pp. 13-14.
116 É. FOKOU, op.cit. p. 13.
117 É. FOKOU, op.cit. p. 14.
118 P. POUGOUE et Y. KALIEU ELONGO, Introduction critique
à l'OHADA, Yaoundé, édition PUA, 2008, p. 120.
37
La solution préconisée à un tel
problème est la vulgarisation du droit OHADA en la matière par
différents moyens. Ces moyens peuvent être des colloques et des
forums. Il peut aussi s'agir de moyens médiatiques tels que les bandes
d'annonces et des émissions radiotélévisées. En
somme la règle devrait parvenir aux sujets et ces sujets devrait
être conduit au respect de celle-ci. A côté de la suspension
de l'application du droit du transport routier de marchandises et de
l'indifférence des transporteurs, une autre cause de
l'ineffectivité du droit du transport routier de marchandises est la
passivité des juridictions.
B- La passivité des juridictions
La passivité des juridictions en matière de
transport routier de marchandises est perceptible à travers la faible
application de l'AUCTMR par les juridictions (1). Cette
situation conduit impérativement à trouver des solutions à
celle-ci (2).
1- La faible application de l'AUCTMR par les
juridictions
La jurisprudence en matière de contrat de transport
routier de marchandises est réduite. On compte huit (8) décisions
de justices119 concernant le transport de marchandise en
général dont six (6) concernent spécialement le transport
routier de marchandises. Parmi celles-ci, seules deux décisions font
application de l'AUCTMR120 et sont rendues dans les Etats membres de
l'UEMOA. La première décision faisant application de l'AUCTMR est
un arrêt n°24 du 27 Avril 2006 de la Cour d'appel de Zinder. Il
ressort de l'arrêt que M. Ali Oumarou, l'expéditeur, a fait
transporter des cartons de produits pharmaceutiques par M. Omar Sidi, le
transporteur. Des pertes ont été constatées lors du
déchargement. La valeur déclarée par M. Ali Oumarou
était différente de la valeur réelle de la marchandise. La
Cour en retenant d'abord la responsabilité du transporteur
conformément aux articles 26-1 et 17 de l'AUCTMR et en condamnant
ensuite celui-ci au paiement de la valeur déclarée, confirme le
jugement rendu en première instance sur ces points121.
Quant à la seconde décision, il s'agit du
jugement n°195 du tribunal de grande instance de Bobo Dioulasso rendu le
14 Juin 2006. Il ressort des faits que la société MICRODIS,
société de droit togolais, concluait avec FOFANA MASSE un contrat
de transport de marchandises constituées de 7300 colis de lait en
poudre. Un accident est survenu et des dommages ont été
causés aux marchandises. Le tribunal a rejeté l'action du
demandeur subrogé, la société AGF Togo assurances agissant
en subrogation de la société MICRODIS, au motif que d'abord le
demandeur n'apporte pas la preuve de la réception de la
réclamation par la défenderesse et que cette réclamation
soit intervenue plus de six mois après
119 Voir site de l'OHADA :
http://www.ohada.com/jurisprudence/categorie/43/transport-de-marchandises.html.
120 Cour d'appel Niger, arrêt n°24, 27
Avril 2006, Ali Oumarou dit Abani contre Omar Sidi, OHADATA J-10-289 ; Tribunal
de grande instance Bobo Dioulasso, jugement n°195, 14 Juin
2006, Société AGF Togo Assurances contre Fofana Assiata Masse.
121 Cour d'appel Niger, arrêt n°24, 27
Avril 2006, Ali Oumarou dit Abani contre Omar Sidi, OHADATA J-10-289.
38
la prise en charge de la marchandise122. Le
tribunal bien qu'ayant fait une bonne application de l'AUCTMR, « aurait
dû tout simplement constater l'absence ou le défaut de la
réclamation préalable dans les 6 mois suivants la prise en charge
et prononcer la forclusion »123.
La consistance de la jurisprudence est un indicateur dans
l'effectivité d'une norme. En effet, une abondance de jurisprudence est
révélatrice de l'application de la norme concernée.
L'effectivité du droit OHADA en général, y compris le
droit OHADA des transports routiers de marchandises, doit passer par une
jurisprudence réactive et efficace124. A voir la faible
consistance de la jurisprudence dans les Etats membres de l'UEMOA en
matière de droit des contrats de transport routier de marchandises,
l'effectivité de l'AUCTMR peut être mise en cause dans les Etats
de l'UEMOA. Après avoir montré que les juridictions font une
faible application de l'AUCTMR, il convient de rechercher et trouver des
solutions à cette faible jurisprudence en matière de transport
routier de marchandises.
2- Les solutions à la faible jurisprudence en
matière de transport routier La faible jurisprudence est une
conséquence de l'indifférence des transporteurs face au droit du
transport routier de marchandises mais aussi de celle de ses cocontractants. Le
juge ne pouvant se saisir lui-même125, la saisine des
juridictions par les parties au litige en matière de transport routier
de marchandises ne peut qu'accroitre la densité de la jurisprudence en
la matière. Une vulgarisation du droit en la
matière126 permettra au transporteur, à
l'expéditeur et même au destinataire127 d'avoir recours
aux juridictions étatiques ce qui les amènera à rendre un
plus grand nombre de décisions. Cela témoignera de
l'effectivité du droit en la matière.
On peut dès lors se demander s'il est plus
nécessaire d'encourager la voie juridictionnelle étatique en vue
renflouer la consistance de la jurisprudence par préférence
à la voie alternative ouverte par l'AUCTMR128. La saisine des
juridictions étatiques appelle celles-ci à l'application de
l'AUCTMR. Par contre le recours à l'arbitrage ne conduit pas
nécessairement à l'application de cet acte uniforme129
car les parties ont le choix de la loi applicable à leur litige. Pour
une application de l'AUCTMR aux contrats de transport routier de marchandises
et
122 Tribunal de grande instance Bobo Dioulasso, jugement
n°195, 14 Juin 2006, Société AGF Togo Assurances
contre Fofana Assiata Masse.
123 É. FOKOU, « L'effectivité de l'Acte
Uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route : entre
avant-gardisme et passéisme socio-professionnel »,
Réflexions critiques sur l'appropriation sociale de l'AUCTMR et son
application par les juges africains, Québec, 2015, p. 13.
124 Voir J. GATSI, « La jurisprudence, source du droit
», in juriscope, 2012, p. 1 et s.
125 Y. STRICKLER, L'office du juge et les principes, Formation
Ecole Nationale de la Magistrature, 2012, p. 7.
126 É. FOKOU, « L'effectivité de l'Acte
Uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route : entre
avant-gardisme et passéisme socio-professionnel »,
Réflexions critiques sur l'appropriation sociale de l'AUCTMR et son
application par les juges africains, Québec, 2015, p. 20.
127 Il faut ajouter à ceux-ci, les personnes agissant par
voie de subrogation.
128 Article 26 de l'AUCTMR.
129 Article 14 de l'Acte uniforme relatif au droit de
l'Arbitrage.
39
une redynamisation de la jurisprudence en la matière,
un abandon des voies alternatives au profit des juridictions étatiques
est nécessaire. A côté du problème de
l'ineffectivité du droit du transport routier de marchandises, un autre
problème va faire obstacle à un encadrement efficace et suffisant
des opérations de transport routier de marchandises à savoir le
problème de la corruption.
Paragraphe II : Le problème de la corruption dans
les opérations de transport routier de marchandises
La corruption est un problème générique
qui n'épargne pas les opérations de transport routier de
marchandises. En matière de transport routier de marchandises, elle est
causée par diverses raisons et prend diverses formes
(A). Elle produit des effets sur l'application du droit du
transport routier et il convient de trouver, du moins tenter de trouver des
solutions (B).
A- Les raisons et les formes de la corruption dans le
transport routier de
marchandises
Diverses raisons sont à l'origine de la corruption dans
le transport routier de marchandises (1) et elle revêt
diverses formes dont il convient de présenter quelques-unes
(2).
1- Les raisons de la corruption dans le transport
routier de marchandises Plusieurs facteurs contribuent à
entretenir la corruption et ceux-ci sont relatifs aux parties au contrôle
à savoir le transporteur et les agents de contrôle. Certains sont
relatifs aux usagers, les transporteurs qui non seulement ignorent les normes
en matière de droit de transport130, mais aussi sont
confrontés au nombre excessif de postes de
contrôles131. Cette ignorance du droit du transport occulte
l'existence de recours face à des contrôles irréguliers. A
cela s'ajoute la lenteur des procédures notamment
douanières132. Tous ces facteurs peuvent amener le
transporteur à avoir recours à la corruption133 dans
le souci de rapidité et de préservation des marchandises.
Encore cette corruption pourrait impliquer ou serait
provoquée par des agents de contrôle134. Sans vouloir
justifier ou réfuter cette opinion, une telle attitude des agents de
contrôle qui sont les forces nationales135, serait une
130 É. FOKOU, « L'effectivité de l'Acte
Uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route : entre
avant-gardisme et passéisme socio-professionnel »,
Réflexions critiques sur l'appropriation sociale de l'AUCTMR et son
application par les juges africains, Québec, 2015, p. 14.
131 Observatoire de Pratiques Anormales, 25ème rapport
de l'Observatoire des Pratiques Anormales (OPA) : rapport annuel de
l'année 2015, 2016, p. 4.
132 Voir Hassane Maman ABDO, Rôle des infrastructures de
transport dans la construction de l'espace ouest-africain, p. 14.
133 Laboratoire d'études et recherches sur les
dynamiques sociales et le développement local, La corruption dans les
transports et la douane au Bénin, au Niger et au Sénégal,
Etudes et Travaux n° 41, 2005, p. 9.
134 Laboratoire d'études et recherches sur les dynamiques
sociales et le développement local, op.cit. p. 9.
135 Article 4 de la directive
n°08/20005/CM/UEMOA relative à la réduction des
points de contrôle sur les axes routiers inter-états de l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
40
conséquence de l'absence du contrôle de
marchandises par des fonctionnaires communautaires et de l'absence de
contrôle communautaire de ces agents. L'UEMOA en confiant la
plénitude du contrôle routier aux forces nationales ne permet pas
aux transporteurs de contourner ou de déjouer de telles pratiques par
des voies communautaires. Après avoir analysé les raisons qui
entretiennent la corruption, il convient de relever quelques formes qu'elle
revêt.
2- Quelques formes possibles de corruption
Sans plonger dans des jugements de valeur, on peut
évoquer quelques formes de corruption relevées en Afrique de
l'Ouest136. Elle pourrait prendre la forme de commission. Elle
consiste pour l'usager à récompenser l'intervention d'un
fonctionnaire pour lui avoir donné accès à un
bénéfice, à une exemption ou à une remise illicite.
Transposée au transport routier de marchandises, la commission
consisterait pour le transporteur à payer des sommes afin de
bénéficier d'exemptions de limitations de poids, de charge ou de
dimensions de la part d'agent de contrôle.
La corruption pourrait pendre également la forme d'une
rétribution indue d'un service public. Ici pour effectuer un acte
relevant de sa fonction, le fonctionnaire fait payer l'usager qui
réclame l'acte. Cela suppose un service officiellement gratuit ou dont
le coût est officiellement fixé. Ainsi le contrôle routier
effectué par les forces nationales et régi par la décision
n°15/2005/CM/UEMOA portant modalités pratiques d'application du
plan régional de contrôle sur les axes routiers inter-états
de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine n'implique aucune
somme à la charge de l'usager137. Alors la rétribution
indue consisterait pour l'agent de contrôle à exiger le paiement
d'une somme afin d'effectuer son contrôle alors que le contrôle
routier relève de ses fonctions. Le transporteur est ainsi contraint
à payer l'agent alors qu'aucune disposition ne l'en contraint.
La corruption peut aussi prendre la forme d'un tribut. Elle
consiste pour l'autorité à extorquer une somme sans qu'aucun
service ne soit vraiment fourni. Cette situation renvoie aux perceptions
illicites relevées par l'Office des Pratiques Anormales de
l'UEMOA138. A la différence de la rétribution indue
d'un service public, le tribut suppose une absence de service ou
d'intermédiation en échange du paiement. La corruption en
matière de transport routier de marchandises dont les raisons et les
formes ont été sus-examinées, produit des effets sur
l'application du droit du transport routier et il convient d'en rechercher les
solutions.
B- Les effets sur l'application du droit du transport
routier et les tentatives
de solutions
136 G. BLUNDO et J-P. SARDAN, « La corruption quotidienne
en Afrique de l'Ouest », Politique africaine, Volume 83,
n° 3, 2001, pp. 8-37.
137 La décision n°15/2005/CM/UEMOA
n'évoque aucun frais de contrôle, ni aucune somme à la
suite du contrôle.
138 Observatoire de Pratiques Anormales, 25ème rapport
de l'Observatoire des Pratiques Anormales (OPA) : rapport annuel de
l'année 2015, 2016, pp. 5-8.
41
La corruption a un effet néfaste sur l'application du
droit du transport routier (1) et pour une application
effective du droit du transport routier, il faut tenter de trouver des
solutions (2).
1- L'effet néfaste de la corruption sur
l'application du droit du transport routier
La pratique de la corruption ne peut qu'avoir des
conséquences désastreuses quant à l'application du droit
du transport. Elle conduit à une inapplication du droit du transport.
Ainsi dans le cadre du règlement n°14/2005/CM/UEMOA, non seulement
les limitations peuvent ne pas être respectées mais aussi les
sanctions attachées. Ainsi la fonction préventive de certaines
sanctions notamment les amendes139 ne sera plus assurée, la
corruption exemptant le transporteur contrevenant de sanctions. Ceux-ci ne
craindront aucunement d'être sanctionnés. La sanction n'aura plus
d'effet dissuasif140.
Encore la remise en conformité qui devrait conduire le
contrevenant à adopter une attitude régulière
vis-à-vis du règlement n°14/2005/CM/UEMOA, est aussi
écartée. En effet le transporteur effectuant le transport en
violation des limitations est exempté, par le biais de la corruption, du
transbordement dans un véhicule régulier ou de la correction du
gabarit141.
La fonction rétributive n'est plus assurée, non
plus. Le transporteur contrevenant échappe à la sanction et
celle-ci n'est plus la contrepartie logique de ses actes. Il peut effectuer un
transport en violation des limitations sans en subir les conséquences
prévues par le règlement.
Les normes nationales142 en la matière
peuvent ne pas être appliquées également du fait de la
corruption. Face à un tel effet néfaste de la corruption sur
l'application du droit du transport routier, il parait impérieux de
tenter de trouver des solutions à la corruption.
2- Les tentatives de solutions
L'une des principales solutions143 à
l'éventuelle corruption est la création d'un observatoire des
pratiques anormales. L'observatoire des pratiques anormales a été
mis en place en 2005 avec l'appui technique et financier de l'USAID à
travers le projet West Africa Trade Hub. Il a été
créé par la décision A/DEC.13/01/03 de la CEDEAO relative
à l'établissement d'un Programme Régional de Transports
routiers et de facilitation (PFTTR)144. Il a pour objectif de
promouvoir la libre circulation des biens et des personnes en Afrique de
l'Ouest, d'assurer la mise en oeuvre de la directive N°08/2005/CM/ UEMOA
relative à la
139 Articles 14.4 à 14.8 du règlement
n°14/2005/CM/UEMOA.
140 M. VAN KERCHOVE, op.cit. p. 25.
141 Articles 14.1 et 14.2 du règlement
n°14/2005/CM/UEMOA
142 Voir Chapitre I, Section II, Paragraphe II.
143 Les comités nationaux de facilitation, de
comité régional et de gestion de corridor sont des obstacles
à la corruption en ce sens qu'ils sont impliqués dans
l'application du droit du transport routier. Ils supervisent la mise en oeuvre
des dispositions communautaires.
144 Observatoire de Pratiques Anormales, 24ème rapport
de l'Observatoire des Pratiques Anormales (OPA) : Résultats
d'enquêtes du deuxième trimestre 2013, p. 4.
42
réduction des points de contrôle sur les axes
routiers inter-états de l'UEMOA et d'éliminer les pratiques
anormales sur ces corridors de transport. Ce dernier objectif correspond le
plus à la lutte contre la corruption145. L'Office des
Pratiques Anormales a donc pour rôle de déceler les pratiques
corruptives au sein de l'UEMOA.
Les lois pénales des différents Etats membres
s'inscrivent également dans la lutte contre la corruption. En Côte
d'Ivoire, les articles 408 et 409 du code pénal ivoirien sanctionnent la
corruption d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de
50.000 à 500.000 francs. L'article 156 al. 1 et 2 du code pénal
burkinabé sanctionne la corruption d'un emprisonnement de deux à
cinq ans et d'une amende double de la valeur des promesses
agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que
ladite amende soit inférieure à 600.000 francs. Le code
pénal malien la sanctionne en son article 122. En Guinée Bissau,
ce sont l'article 247 et 248 du code pénal qui réprime la
corruption. Au Bénin, ce sont les articles 40 et 47 de la loi n °
2011-20 du 12 Octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres
infractions connexes en République du Bénin. Au Niger, c'est
l'article 130 du code pénal nigérien. Au Sénégal,
c'est l'article 159 du code pénal sénégalais qui
sanctionne la corruption. Enfin au Togo, c'est l'article 208 du code
pénal togolais qui sanctionne la corruption par les fonctionnaires ou
préposés de services publics. La prévision de la sanction
de la corruption dans les législations nationales montre l'engagement
des Etats membres de lutter contre la corruption au plan national comme au plan
communautaire. Ainsi les Etats membres de l'UEMOA satisfont à la
recommandation n°01/2005/CM/UEMOA relative aux orientations de politique
économique pour les Etats membres de l'Union au titre de l'année
2006146.
145 Voir Banque Africaine De Développement,
Problématique de la facilitation du transport en Afrique de l'Ouest et
Plan d'actions, p. 34.
146 Article 6 de la recommandation n°01/2005/CM/UEMOA
relative aux orientations de politique économique pour les Etats membres
de l'Union au titre de l'année 2006.
43
Chapitre II
Les carences quant aux modalités de la
réparation des dommages aux
marchandises
L'analyse des règles en matière de la
réparation des dommages aux marchandises révèle des
carences. Certaines carences sont relatives à la réparation due
par le transporteur (Section I). Une autre carence est
relative au fait que la réparation due par l'expéditeur n'est pas
règlementée (Section II).
Section I : Les lacunes quant à la
réparation due par le transporteur
Quant à la réparation due par le transporteur,
l'évaluation de la réparation prévue par l'AUCTMR
révèle des insuffisances (Paragraphe I). La
règlementation aussi, se trouve être insuffisante au niveau de la
mise en oeuvre de la réparation (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les insuffisances de l'évaluation de
la réparation
L'évaluation de la réparation comporte des
insuffisances car cette évaluation offre au transporteur des
expédients (A) et ces insuffisances ne sont pas sans
conséquence (B).
A- Les expédients au transporteur
L'AUCTMR offre des expédients, des échappatoires
au transporteur en limitant l'indemnité due par lui (1)
et en abandonnant le principe de la réparation intégrale au
profit d'une réparation limitée (2).
1- Une limite d'indemnité
discutable
L'article 18 de l'AUCTMR dispose que : «
L'indemnité pour avarie ou perte totale ou partielle de la marchandise
est calculée d'après la valeur de la marchandise et ne peut
excéder cinq mille (5000) francs CFA par kilogramme de poids brut de la
marchandise » au cas où il n'y a pas de déclaration de
valeur ou une déclaration d'intérêt spécial ».
Une telle limite d'indemnité rappelle celle de la Convention relative au
contrat de transport international de marchandises par route147.
Cette règle, protectrice du transporteur, pourrait
poser un véritable problème. Le législateur limite le
montant de l'indemnité à un maximum de cinq mille francs par
kilogramme sans tenir compte du type de marchandise. Encore si la
détermination de la valeur se fait selon le lieu et le jour de la prise
en charge148, cette détermination ne fait pas obstacle
à la limite de cinq mille (5000) francs CFA par kilogramme. Si la valeur
de la marchandise d'après le prix courant des
147 Article 23 § 3 de la Convention relative au contrat
de transport international de marchandises par route de 1956 : celle-ci est
fixée 8,33 DIS par kilogramme de poids brut soit environ 7.000 FCFA.
148 Article 19.1 de l'AUCTMR.
44
marchandises de même nature et qualité
excède cinq mille (5000) francs CFA, la solution sera une
réduction à ce seuil.
Cette limite presqu'incontournable se trouve être une
échappatoire infaillible pour le transporteur sans faute inexcusable.
L'AUCTMR n'offre pas la possibilité aux ayant-droits de prouver que la
valeur de la marchandise est supérieure à cette limite et ainsi
bénéficier d'une indemnité plus importante en cas de
défaut de déclaration de valeur ou de déclaration
d'intérêt spécial. On peut se demander si cette limite est
maintenue au cas où la valeur de la marchandise est fixée par
voie règlementaire149 et que cette valeur est
supérieure à la limite. En appliquant fidèlement l'AUCTMR,
le juge ne tiendrait compte que de l'article 18.1 pour limiter
l'indemnité. En plus de la limite d'indemnité qui est une
véritable échappatoire au transporteur face à
l'étendue de sa responsabilité, un autre expédient offert
au transporteur est l'abandon du principe de la réparation
intégrale.
2- L'abandon du principe de la réparation
intégrale
« Le principe de réparation intégrale est
le principe en vertu duquel le responsable du préjudice doit indemniser
tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu'il en résulte ni
appauvrissement, ni enrichissement de la victime »150. Le sens
de ce principe est la recherche de l'équivalence stricte entre la
réparation et le dommage. La réparation ne peut donc ni
excéder ni être inférieur au dommage réellement subi
en raison du fait dommageable.
On peut constater un abandon de ce principe en droit OHADA du
transport routier de marchandises. D'abord la limite de la valeur
susmentionnée conduit à une réparation limitée du
dommage en ce sens que le reliquat d'un dommage excédant
pécuniairement cinq milles francs CFA est supporté par la
victime. Ensuite la détermination du prix au lieu et au moment de la
prise en charge qui empêche de tenir compte des gains
manqués151, qui auraient pu être obtenus en cas de
transport régulier des marchandises.
L'exclusion du principe de la réparation
intégrale n'est pas absolue. Le retour à la réparation
intégrale est possible en cas de déclaration de valeur ou de
déclaration d'intérêt spécial152, de
faute inexcusable ou de faute dolosive153. Mais l'AUCTMR fait de
cette exclusion un principe dont le principe de la réparation
intégrale est l'exception.
Cette exclusion du principe de la réparation
intégrale est la conséquence de la protection du transporteur au
détriment des ayant-droits et de tout autre demandeur. Ceux-ci ne
peuvent, à défaut de déclaration de valeur ou de
149 Décret n°2017-469 portant
plafonnement des prix et marges de certains produits, Abidjan, 12 Juillet 2017
: le décret détermine des plafonds de prix de produits de
première nécessité. Ces prix n'excèdent pas cinq
mille (5000) francs FCA par kilogramme.
150 Y. MENDY, « Le principe de la réparation
intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime
», 2015, p. 1.
151 Article 1149 du code civil.
152 Article 18.1 de l'AUCTMR.
153 Article 21.1 de l'AUCTMR.
45
déclaration d'intérêt
spécial154, de faute inexcusable ou de faute dolosive, faire
échec à cette exclusion afin que l'indemnité comble
l'intégralité du dommage. Les insuffisances de
l'évaluation que constituent les expédients au transporteur
examinés, ne sont pas sans conséquence.
B- Les conséquences des insuffisances de
l'évaluation
Les insuffisances de l'évaluation prévue par
l'AUCTMR ont non seulement des conséquences à l'égard des
parties (1) mais aussi des conséquences extra
contractuels (2).
1- Les conséquences des insuffisances à
l'égard des parties au contrat
Entre les parties au contrat, une telle évaluation ou
limitation de l'indemnité ne peut qu'être favorable au
transporteur et défavorable aux ayants droit155. Cette limite
de responsabilité est favorable au transporteur en ce sens qu'elle le
décharge d'une partie de sa responsabilité. Il paiera une
indemnité couvrant partiellement le dommage. Elle l'épargne d'une
indemnisation excessive et insupportable.
Mais à l'égard des ayants droit, les effets sont
plutôt défavorables. La limitation de responsabilité fait
supporter aux ayants droit les conséquences de la responsabilité
du transporteur. Bien que le transporteur soit tenu responsable156,
les ayants droit supporteront la part du dommage non pris en charge dans
l'indemnité notamment les gains manqués, le surplus pour une
valeur de marchandises supérieure à cinq mille (5000) francs CFA
ou la différence de prix en cas d'inflation à une date
postérieure à la prise en charge.
Ainsi les parties au contrat de transport routier de
marchandises se trouvent dans une situation inégalitaire d'un point de
vue de la réparation, les conséquences de la
responsabilité de chacun étant distinctes. L'expéditeur
est parti à un contrat qui, en cas de faute de sa part, l'obligerait
à une réparation intégrale alors que le cocontractant, le
transporteur, ne serait tenu à une réparation limitée.
L'AUCTMR devrait plus tenir compte des intérêts
des ayants droit et offrir la possibilité aux ayants droit de pallier
cette inégalité. Il devrait leur permettre au moins d'apporter la
preuve ultérieure de la valeur de la marchandise si celle-ci a une
valeur supérieure à cinq mille (5000) francs FCA malgré le
défaut de la déclaration de valeur ou d'intérêt
spécial ou à défaut faire une classification des
marchandises avec des seuils correspondants plutôt que fixer une limite
générique. En plus d'avoir des conséquences à
l'égard des parties, ces insuffisances ont aussi des conséquences
extracontractuelles.
2- Les conséquences extracontractuelles des
insuffisances
154 Article 18.1 de l'AUCTMR.
155 Sur la question de la qualité de partie du
destinataire, voir É. FOKOU, La qualité de destinataire dans
l'Acte Uniforme relatif au Contrat de Transport de Marchandises par Route,
Mémoire DEA, 2014, 183 p.
156 Au cas où il n'est exonéré ni
partiellement ni totalement.
46
Ces limites ont une portée assez large en ce sens
qu'elles sont opposables aux tiers au contrat de transport agissant contre le
transporteur157. Aussi leur portée est large parce que les
limites de responsabilité s'appliquent en cas d'action dirigée
contre toute personne dont le transporteur doit répondre158.
Une telle extension du champ d'application des limites de responsabilité
ne peut que reproduire au-delà du contrat les conséquences des
insuffisances entre les parties.
Dans le cas de l'opposabilité de la limite de
responsabilité au tiers, cette opposabilité est la
conséquence d'une surprotection du transporteur par l'AUCTMR. Ainsi
cette opposabilité est défavorable au tiers qui ne peut lui aussi
réclamer d'éventuels gains manqués ni une indemnité
ayant une valeur supérieure à cinq mille (5000) francs CFA par
kilogramme159. Leur situation est d'autant plus complexe dans la
mesure où ceux-ci ne peuvent faire de déclaration de valeur ou de
déclaration d'intérêt spécial, étant
donné qu'ils ne sont pas parties au contrat. A ce niveau, l'AUCTMR
aurait dû prévoir des moyens pour ceux-ci d'obtenir la
réparation intégrale à défaut de faute inexcusable
ou dolosive du transporteur vu qu'ils ne participent pas à la formation
du contrat de transport160. Un moyen serait la preuve d'une valeur
supérieure à cinq mille (5000) francs CFA par kilogramme pour
faire échec au plafond de l'indemnité.
Dans le cas de l'extension des limites de
responsabilité aux personnes dont le transporteur doit répondre,
cette extension ôte la possibilité aux ayants droit et aux tiers
de réclamer une réparation intégrale au tiers qui a
effectivement effectué le transport. La protection du transporteur est
ainsi étendue aux tiers. Si cette extension fait obstacle à ce
que les ayants droit contournent les limites de responsabilités du
transporteur pour réclamer une réparation intégrale aux
personnes dont le transporteur répond, cette extension maintient les
ayants droits dans la même position défavorable que celle des
parties. Outre les insuffisances perceptibles dans l'évaluation
prévue par l'AUCTMR, une autre carence est la règlementation
insuffisante de la mise en oeuvre de la réparation due par le
transporteur.
Paragraphe II : La règlementation insuffisante de la
mise en oeuvre de la réparation par le transporteur
La réglementation de la mise en oeuvre de la
réparation due par le transporteur se trouve être lacunaire en ce
sens qu'elle ne prévoit qu'un seul mode de réparation à
savoir la réparation pécuniaire (A). On peut
essayer de combler ce vide en envisageant une réparation en nature due
par le transporteur d'où la perspective de réparation en nature
en cas de dommages causés par le transporteur (B).
157 Article 20.1 de l'AUCTMR.
158 Article 20.2 de l'AUCTMR.
159 Sauf de faute inexcusable ou de faute dolosive.
160 Article 3 de l'AUCTMR : il ne prévoit que deux parties
à savoir le donneur d'ordre et le transporteur.
47
A- Une réparation purement pécuniaire
Seule la réparation pécuniaire, autrement dit
les dommages-intérêts, est prévue par l'AUCTMR en tant que
mode de réparation, l'AUCTMR a exclusivement consacré les
dommages-intérêt (1). Ce choix ne fait pas
l'objet d'objection par le juge OHADA qui le confirme (2).
1- La consécration exclusive des
dommages-intérêts par l'AUCTMR
Les dommages-intérêts consistent à «
l'octroi d'une indemnité en argent » « en vue de
réparer le dommage subi par le créancier »161. En
d'autres termes, elle va consister « une somme d'argent, une
indemnité » appelée « dommages-intérêts
»162 afin de réparer le préjudice
causé.
Les dommages-intérêts sont consacrés en
droit OHADA dans le cadre des contrats de transport routier de marchandises par
les articles 18 et 19 de l'AUCTMR qui emploient les termes « payer pour ce
préjudice une indemnité »163 et « paie le
montant de la dépréciation »164. Ces articles
renvoient au paiement d'une indemnité pécuniaire, les
dommages-intérêts, quoiqu'elle soit limitée. Le
transporteur, en cas de responsabilité, est tenu de payer une
indemnité, une somme d'argent destinée à compenser le
dommage subi par le demandeur.
L'AUCTMR opte pour une réparation pécuniaire du
dommage par le transporteur à l'exclusion de la réparation en
nature165. « La réparation en nature consiste dans la
remise des choses en l'état ; elle efface le dommage
»166. Appliquée en cas de responsabilité du
transporteur, la réparation en nature consisterait pour le transporteur
à remplacer la marchandise atteinte de pertes ou d'avaries. Un tel mode
de réparation semble être exclu par l'AUCTMR qui ne
l'évoque à aucune de ses dispositions. Cela tend à
restreindre, sinon faire obstacle à un éventuel choix des
parties, ou uniquement de l'ayant droit, quant au mode approprié ou
souhaitable de la réparation. La réparation pécuniaire,
consacrée par l'AUCTMR à l'exclusion des autres modes de
réparation, fait l'objet de confirmation par le juge OHADA.
2- La confirmation par le juge OHADA
La préférence du législateur pour les
dommages-intérêts en cas de responsabilité du transporteur
est confortée par un assentiment des juges en la matière. En
effet, les jugements et arrêts en matière de contrat de transport
routier de marchandises rendus en application de l'AUCTMR prononcent des
dommages-intérêts à l'exclusion des réparations en
nature.
161 F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil :
Les obligations, Paris, Dalloz, 5ème édition, 1993, p.
439.
162 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, Leçon de
droit civil, Paris, Editions Montcherstien, 1978, p. 704.
163 Article 18.1 de l'AUCTMR.
164 Article 19.2 de l'AUCTMR
165 L'AUCTMR n'a pas prévu la possibilité pour le
transporteur d'une réparation du dommage en nature.
166 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op.cit. p.
704.
48
Dans l'arrêt n°24 du 27 Avril 2006 de la cour
d'appel de Zinder167, celle-ci a sanctionné la
responsabilité du transporteur pour perte de marchandises au paiement
d'une somme d'argent, en l'espèce dix-sept mille six cent huit (17.608)
francs par carton de produits pharmaceutiques. Cet arrêt montre aussi
l'exclusion de la réparation en nature en cas de responsabilité
du transporteur en ce sens que, le demandeur en première instance ait
donné pour objet de sa demande le « remboursement en nature ou
à défaut le paiement de leur valeur », les juges en
première instance comme en appel ont prononcé des
dommages-intérêts. La cour d'appel n'offre pas le choix entre ces
modes de réparation, elle impose des dommages-intérêts.
Une telle réaction du juge est la conséquence de
la limitation du rôle du juge à la seule application des lois et
celui-ci ne peut faire obstacle à cette application168. Le
juge OHADA est ainsi réduit à appliquer les dispositions des
différents actes uniformes notamment l'AUCTMR. Alors l'AUCTMR n'ayant
pas offert la possibilité ni aux parties ni aux juges d'opter pour ou de
prononcer une réparation en nature, celui ne peut que prononcer des
dommages-intérêts. Cette restriction de la réparation due
par le transporteur à un seul mode de réparation mérite
d'être levée afin que cette réparation puisse être
aussi faite en nature d'où la perspective d'une réparation en
nature en cas de dommages causés par le transporteur.
B- La perspective d'une réparation en nature en
cas de dommages causés par le transporteur
La perspective d'une réparation en nature due par le
transporteur fait naitre la difficulté d'une réparation en nature
face aux limites de responsabilité dont bénéficie le
transporteur (1). Cette difficulté peut être
contournée en laissant le choix entre les différents modes de
réparation d'où la perspective d'un choix entre la
réparation en nature et la réparation pécuniaire
(2).
1- La difficulté de réparation en nature
face aux limites de responsabilité
du transporteur
La réparation en nature des dommages en cas de
responsabilité du transporteur poserait le problème du respect
des limites de responsabilité. D'abord concernant la
détermination de la valeur des marchandises d'après le prix
courant sur le marché au lieu et au moment de la prise en
charge169, la réparation en nature conduira les parties
à contourner cette règle. Ainsi le transporteur pourra, pour
effacer le préjudice, remplacer les marchandises en les acquérant
non pas au prix pratiqué le jour de la prise en charge mais plutôt
au jour effectif de l'exécution de la réparation. Aussi si le
transporteur se trouve dans un lieu diffèrent de celui de
167 Cour d'appel Niger, arrêt n°24, 27
Avril 2006, Ali Oumarou dit Abani contre Omar Sidi, OHADATA J-10-289.
168 Com. 30 Mai 1967, D. 1967-566.
169 Article 19.1 de l'AUCTMR.
49
la prise en charge170, celui-ci serait soit
obligé de retourner au lieu de la prise en charge pour
l'exécution de sa réapparition en nature en respect de la
détermination de la valeur dans l'espace, soit il se resignera à
exécuter cette réparation dans ce lieu diffèrent de la
prise en charge. C'est surement pour éviter tout assouplissement
à cette détermination de la valeur au lieu et au moment de la
prise en charge que le législateur OHADA n'a pas prévu de
réparation en nature.
Aussi l'exécution d'une réparation en nature est
confrontée au respect de la limite de l'indemnité171.
Si l'AUCTMR prévoyait une réparation en nature, elle offrirait la
possibilité au transporteur responsable de dépasser la limite de
cinq mille francs CFA. En effet dans le cas d'une marchandise valant plus de
cinq mille francs CFA par kilogramme, une remise en état par le
transporteur l'amènerait à excéder cette
limite172. C'est pour éviter une contradiction dans ses
dispositions que l'AUCTMR a ignoré la réparation en nature en cas
de responsabilité du transporteur.
La difficulté d'exécution d'une
réparation en nature ressurgit si l'on tient compte de l'objet de
l'obligation du transporteur. En effet le transporteur a pour obligation de
livrer la marchandise, d'effectuer un transport sans perte ni avarie de
marchandise et son obligation est une obligation de faire. Le transporteur n'a
pas d'obligation de donner, c'est-à-dire de transférer la
propriété173.
La conséquence de l'inexécution de son
obligation de faire, aussi obligation de résultat,
caractérisée par des avaries ou pertes174, ne peut
qu'être l'octroi de dommages-intérêts175. Face
à une telle difficulté, il convient d'accorder un choix entre la
réparation en nature et la réparation pécuniaire
d'où la perspective d'un choix entre la réparation en nature et
la réparation pécuniaire.
2- La perspective d'un choix entre la réparation
en nature et la réparation
pécuniaire
L'AUCTMR n'a pas prévu de réparation en nature
en cas de responsabilité du transporteur. Il n'a laissé de choix
ni aux parties d'opter pour une réparation en nature ni au juge de la
prononcer. Bien que cela permet un respect de limites de responsabilité,
l'AUCTMR réduit les parties et le juge à la seule
réparation pécuniaire c'est-à-dire les
dommages-intérêts.
Le législateur aurait pu concilier la réparation
en nature et les limites de responsabilité. Ainsi l'AUCTMR pourrait
prévoir non seulement une réparation en nature mais aussi que
cette réparation en nature ne saurait faire obstacle aux
170 Article 27.1 de l'AUCTMR : la juridiction
compétente est soit celle du pays où le défendeur a sa
résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou
l'agence l'intermédiaire de laquelle le contrat est conclue, soit celle
du pays de livraison ou de prise en charge.
171 Article 18 de l'AUCTMR : cinq mille francs CFA par
kilogramme.
172 En absence de déclaration de valeur ou de
déclaration d'intérêt personnel.
173 F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, op.cit. p.
207.
174 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op.cit. pp.
14-15 : le défaut du résultat constitue une inexécution
d'une obligation de résultat.
175 Article 1142 du code civil : « Toute obligation de
faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts
en cas d'inexécution de la part du débiteur ». Cet article
pose un principe qui semble faire l'assentiment de l'AUCTMR qui opte pour
l'octroi de dommages-intérêts et excluent la réparation en
nature.
50
limites de responsabilité. Après avoir
déterminé la valeur des marchandises au jour et au lieu de la
prise en charge, la possibilité peut être laissée aux
parties de faire le choix du mode de réparation sans toutefois que la
valeur déterminée ne soit dépassée, ni que la
valeur des biens restitués ne dépasse la limite de cinq mille par
kilogramme. Cela donnerait au moins l'opportunité au transporteur
responsable de remettre les choses atteintes du dommage, en l'état
quoique cette remise en état soit partielle ou totale. L'AUCTMR devrait
intégrer ce choix dans ses dispositions afin que les parties, le
demandeur et le défendeur, puisse évaluer et choisir en fonction
de leurs intérêts, le mode de réparation qui leur
siérait d'autant plus que l'objet de l'atteinte est une
chose176.
L'AUCTMR devrait donner aussi plus de pouvoir au juge en lui
laissant la liberté « d'ordonner, selon les cas » « une
réparation en nature ou une réparation par équivalent
»177. L'insuffisance de l'encadrement de la réparation
du dommage aux marchandises au cours des opérations de transport routier
est due non seulement aux lacunes au niveau de la réparation par le
transporteur sus-examinées mais aussi à la non
réglementation par l'OHADA de la réparation due par
l'expéditeur.
Section II : La non réglementation de la
réparation due par l'expéditeur
par l'OHADA
En effet si l'AUCTMR prévoit la faute de
l'expéditeur, il passe sous silence la réparation due par ce
dernier en cas de dommage résultant de sa faute. Cela conduit
inéluctablement à lui appliquer le régime de
réparation de droit commun (Paragraphe I). Mais
plutôt que de se contenter de critiquer un tel silence de l'AUCTMR, on
peut envisager une application à l'expéditeur du régime de
la réparation reconnu au transporteur d'où la réflexion
sur l'application à l'expéditeur du régime de la
réparation reconnu au transporteur (Paragraphe II).
Paragraphe I : Une application du régime de la
réparation de droit commun à l'expéditeur
L'application du régime de la réparation de
droit commun à l'expéditeur n'est pas compatible à la
responsabilité basée sur le contrat de transport
(A) et cette application a des conséquences qui sont
assez perceptibles (B).
A- L'incompatibilité entre une
responsabilité basée sur le contrat de transport et le
régime de réparation de droit commun
La responsabilité de l'expéditeur qui est
basée sur le contrat de transport ne convient pas à une
application du régime de réparation de droit commun et la
176 Article 16 de l'AUCTMR : les pertes et avaries visent les
marchandises.
177 F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, op.cit. p.
660.
51
négation à une partie au contrat de transport du
régime de réparation reconnu au transporteur ne peut que faire
l'objet de critique (1). Une telle application du droit commun
instaure une dualité de régimes applicables au contrat de
transport en matière de réparation (2).
1- Une négation critiquable du régime de
réparation du transporteur à une partie au contrat de
transport
L'AUCTMR a prévu les obligations
contractuelles178 de l'expéditeur dont l'inexécution
conduisait à la responsabilité de celui-ci. L'AUCTMR a donc tenu
à préciser la faute de l'expéditeur quant à
l'exécution du contrat sans en tirer les conséquences attendues.
En effet l'AUCTMR en a fait de même concernant le transporteur et a
prévu un régime de réparation mais celui-ci est silencieux
quant à réparation de l'expéditeur l'abandonnant au droit
commun de la réparation.
On peut alors se demander pourquoi l'AUCTMR abandonne
l'expéditeur au régime de la réparation intégrale
pour des fautes résultant de l'inexécution du contrat et qu'elle
a prévues alors que le transporteur bénéficie d'un
régime de réparation spécifique au contrat de transport
routier de marchandises. On assiste à un délaissement de
l'expéditeur et à une surprotection du transporteur. La raison
d'une telle protection pourrait être la responsabilité
présumée du transporteur en cas de pertes ou
d'avaries179.
Mais si la présomption peut justifier les limitations
de responsabilités, elle ne justifie pas un tel délaissement de
l'expéditeur qui ne demeure pas moins une partie au contrat de
transport. L'AUCTMR aurait pu, à défaut d'appliquer le
régime de réparation du transporteur à
l'expéditeur, prévoir un régime spécial de
l'expéditeur relatif à l'exécution du contrat de
transport. L'AUCTMR devrait mieux encadrer non seulement la
responsabilité de l'expéditeur mais aussi le retirer d'une
soumission au droit commun de la réparation alors que son cocontractant
bénéficie d'un régime de réparation
spécifique à l'exécution du contrat de transport. La
négation du régime de réparation par le transporteur
à une partie au contrat de transport, en l'occurrence
l'expéditeur, conduit inévitablement à instaurer une
dualité de régimes applicables au contrat de transport en
matière de réparation.
2- Une dualité de régimes applicables au
contrat de transport en matière
de réparation
178 Articles 7 et 8 de l'AUCTMR.
179 I. DIALLO, « Etude de l'Acte Uniforme relatif au
Transport de Marchandises par Route », Ohada
D-05-08, p. 25.
52
L'AUCTMR prévoit un régime spécifique de
réparation applicable exclusivement au transporteur. La
réparation due par l'expéditeur est soumise aux règles de
droit commun en la matière180. Alors le contrat de transport
est soumis à une dualité de régimes quant à la
réparation due en cas de responsabilité des parties, une
réparation relevant du droit commun et l'autre relevant de l'AUCTMR.
Cela a pour conséquence de faire échapper une
des parties du champ d'application de l'AUCTMR et de confier celles-ci au
différent droit commun des Etats membres. Si au plan communautaire, on
pourra assister à une convergence de jurisprudence en raison des
règles uniformes, la possible diversité des droit communs dans
les Etats membres pourrait conduire une divergence des solutions
jurisprudentielles à l'égard de l'expéditeur. Le droit
commun sénégalais relève du code des obligations civiles
et commerciales à la différence du Bénin, du Burkina, de
la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Togo qui ont maintenu code
civil napoléonien de 1804 et de la Guinée Bissau qui dispose de
son propre code civil181. Les sensibles différences entre ces
textes182 qui sont pour le moment sans conséquence, font
naitre la nécessité de soumettre l'expéditeur, du moins sa
responsabilité à des règles uniformes.
Une autre conséquence de cette dualité de
régime est l'apparition d'un déséquilibre entre la
réparation due par le transporteur qui est, en principe,
limitée183 et celle due par l'expéditeur qui est
intégrale. Ce déséquilibre qui est négligeable en
cas de responsabilité totale de l'une ou l'autre partie, est assez
perceptible en cas de partage de responsabilité. La survenance d'un
dommage causé partiellement par des défauts d'emballages
adéquats et conduisant à une responsabilité du
transporteur pour l'autre partie du dommage, conduira à la fois à
une réparation intégrale du dommage pour l'expéditeur,
à la fois à une réparation limitée du transporteur.
L'AUCTMR aurait pu éviter une telle complexité de partage de
responsabilité ou d'indemnité et un tel
déséquilibre à l'égard de parties à un
même contrat en les soumettant à un même régime de
réparation. Après avoir démontré
l'incompatibilité entre une responsabilité basée sur le
contrat de transport et le régime de réparation de droit commun,
il convient d'analyser les conséquences de l'application du
régime de la réparation de droit commun à
l'expéditeur.
B- Les conséquences de l'application du
régime de la réparation de droit commun à
l'expéditeur
L'application du régime de la réparation de
droit commun à l'expéditeur a pour conséquences de
soumettre la responsabilité de l'expéditeur à la
réparation
180 En Côte d'Ivoire, Articles 1147 et s. du code civil.
181 Code civil de la république de Guinée-Bissau de
1984.
182 K. M'BAYE, « L'expérience
sénégalaise de la réforme du droit, Revue internationale
de droit comparé », Volume 22, N°1,
1970, p. 37.
183 Sauf en cas de déchéance prévue à
l'article 21 de l'AUCTMR.
53
intégrale du dommage (1) et de
confondre la responsabilité fondée sur le contrat de transport et
la responsabilité extracontractuelle de l'expéditeur
(2).
1- La soumission de la responsabilité de
l'expéditeur à la réparation
intégrale du dommage
Pour rappel, « le principe de réparation
intégrale est le principe en vertu duquel le responsable du
préjudice doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans
qu'il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime
»184. L'équivalence entre le dommage subi et la
réparation implique une réparation non seulement du gain
manqué mais aussi de la perte éprouvée185.
Le délaissement de l'expéditeur par l'AUCTMR au
niveau des limitations de la responsabilité, a pour conséquence
de soumettre sa responsabilité à une réparation
intégrale. Il ne bénéficie ni de la limite de
l'indemnité fixée à cinq mille (5000) francs CFA
maximum186 ni de l'évaluation au jour et au lieu de la prise
en charge187. Une des conséquences de la soumission de sa
responsabilité à la réparation intégrale est
l'évaluation du préjudice au moment où le juge rend sa
décision188.
La réparation intégrale serait donc la
contrepartie de la responsabilité pour faute prouvée à
laquelle il est soumis189. Parallèlement la limitation de
responsabilité du transporteur serait la contrepartie de la
présomption de responsabilité qui le menace. S'il est
établi que la présomption de faute est liée à
l'existence d'une obligation de résultat190, la
présomption de la faute du transporteur ne saurait justifier des
limitations de réparation et la réticence de l'AUCTMR à
les accorder à l'expéditeur. Ainsi l'obligation de livraison du
vendeur191 ne conduit pas à une limitation de
responsabilité, elle conduit à une réparation
intégrale192 alors qu'elle est une obligation de
résultat. En plus de soumettre la responsabilité de
l'expéditeur à la réparation intégrale du dommage,
l'application du régime de la réparation de droit commun à
l'expéditeur conduit à une confusion entre la
responsabilité fondée sur le contrat de transport et la
responsabilité extracontractuelle de l'expéditeur.
184 Y. MENDY, op.cit. p. 1.
185 F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, op.cit. p.
405.
186 Article 18 de l'AUCTMR.
187 Article 19 de l'AUCTMR.
188 Cour de cassation France, Chambre criminelle, arrêt
n°04-80665, 03 novembre 2004, X... Jean-Claude c/ arrêt
de la cour d'appel de DOUAI.
189 I. K. DIALLO, op.cit. p. 31.
190 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op.cit. p.
15.
191 Articles 251 à 254 de l'AUDCG.
192 Article 281 de l'AUDCG.
54
2- La confusion de la responsabilité
fondée sur le contrat de transport et la responsabilité
extracontractuelle de l'expéditeur
La responsabilité de l'expéditeur peut
résulter de l'inexécution d'une obligation dans
l'exécution du contrat de transport193, elle peut aussi
résulter de causes d'origine extra contractuelle194. Ces
causes d'origine extracontractuelles affectant les biens, sont par exemple les
dommages aux biens des cocontractants de l'expéditeur et les dommages
aux biens des tiers. Ces causes conduisent donc à une
responsabilité qui n'est pas fondée sur le contrat de transport
routier de marchandises.
L'issue d'une telle responsabilité est la
réparation intégrale du préjudice195. On peut
donc imaginer une destruction des marchandises d'un expéditeur ayant
contracté avec le transporteur, causé par le défaut
d'emballage d'un autre expéditeur. Ce dernier verrait sa
responsabilité extracontractuelle engagée fondée non pas
sur le contrat de transport mais plutôt sur le droit
commun196. Cet expéditeur responsable devrait alors une
réparation intégrale du préjudice197.
L'abandon de l'expéditeur par l'AUCTMR a pour
conséquence de faire coïncider la réparation en raison d'une
faute contractuelle dans l'exécution du contrat de transport routier de
marchandise et celle en raison de fautes extracontractuelle. L'AUCTMR aurait
dû démarquer la réparation en raison d'une faute
contractuelle dans l'exécution du contrat de transport en
prévoyant un régime spécifique de réparation
à l'image de celle due par le transporteur en cas de
responsabilité. Au regard des carences et reproches occasionnés
par l'application du régime de la réparation de droit commun
à l'expéditeur examinée plus haut, il convient de
réfléchir sur l'application à l'expéditeur du
régime de la réparation reconnu au transporteur.
Paragraphe II : La réflexion sur l'application
à l'expéditeur du régime de la réparation reconnu
au transporteur
Une réflexion sur l'application à
l'expéditeur du régime de la réparation reconnu au
transporteur s'avère nécessaire car ce régime est plus
adapté à une responsabilité fondée sur le contrat
de transport (A) et cette application n'est pas sans
conséquence (B).
193 Articles 7 et 8 de l'AUCTMR.
194 M. KOUEKE, La responsabilité de
l'expéditeur dans l'Acte Uniforme relatif au contrat de transport de
marchandises par route, Université de Yaoundé II,
mémoire DEA, 2008, p. 21 : les causes évoquées sont les
dommages corporels et les dommages aux biens des cocontractants de
l'expéditeur et les dommages aux biens des tiers.
195 Lorsque des limitations légales ou contractuelles
de responsabilité ne visent pas la responsabilité de
l'expéditeur.
196 Article 1382 du code civil et Article 118 du code des
obligations civiles et commerciales du Sénégal.
197 Article 1149 du code civil et Article 134 alinéa 1 du
code des obligations civiles et commerciales du Sénégal.
55
A- Un régime adapté à une
responsabilité fondée sur le contrat de
transport
L'application de ce régime mieux adapté à
la responsabilité de l'expéditeur fondée sur le contrat de
transport passe par une reconnaissance à l'expéditeur du
régime de réparation du transporteur (1) et
cette application permettra une unicité de régime applicable aux
parties au contrat de transport (2).
1- Une reconnaissance à l'expéditeur du
régime de réparation du
transporteur
L'AUCTMR ne prévoit pas de régime de
réparation applicable à l'expéditeur. Elle le passe sous
silence et se contente d'encadrer la responsabilité de son
cocontractant, le transporteur. Vu que la faute de l'expéditeur, pouvant
consister en un défaut ou une inexactitude de
déclaration198 ou un défaut d'emballage199,
résulte de l'exécution du contrat de transport routier de
marchandises, il parait nécessaire de lui reconnaitre le régime
de réparation applicable au transporteur.
Mais il convient de déterminer les contours d'une telle
application. Cette reconnaissance ne devrait être général
et s'étendre à l'exécution d'un éventuel contrat
entre l'expéditeur et le destinataire ou entre l'expéditeur et
des tiers. Elle doit se limiter à l'exécution du contrat de
transport routier de marchandises. Ainsi si l'expéditeur et le
destinataire sont liés par un contrat de vente, l'expéditeur ne
pourrait invoquer les limites de responsabilité résultant du
contrat du transport pour réduire l'étendue de sa
réparation.
Un problème se présente lorsque les pertes ou
avaries sont causées par le vice propre de la marchandise. Ce vice peut
causer en plus des dommages au transporteur, des dommages à
d'éventuels expéditeurs ayant aussi confié leurs
marchandises au transporteur. Le transporteur étant
exonéré, l'expéditeur responsable devra
répondre200. Le vice propre étant une cause
antérieure et distincte à l'exécution du contrat, on peut
se demander si l'expéditeur pourrait bénéficier du
régime de la réparation du transporteur pour une
responsabilité fondée sur le vice propre de la marchandise. La
reconnaissance à l'expéditeur du régime de
réparation du transporteur occasionnera une unicité de
régime applicable aux parties au contrat de transport.
2- Une unicité de régime applicable aux
parties au contrat de transport L'AUCTMR en ne prévoyant pas la
réparation de l'expéditeur, l'abandonne au droit commun
applicable dans chaque Etat membre en cas de responsabilité. Cela soumet
le contrat de transport routier de marchandise à un double régime
de responsabilité pour des fautes émanant d'un même
contrat. Reconnaitre à l'expéditeur le régime de
réparation du transporteur reviendrait à
198 Article 8.2 de l'AUCTMR.
199 Article 7 de l'AUCTMR.
200 Article 8.2 de l'AUCTMR.
56
soumettre les parties à un régime unique et
soumettre à l'AUCTMR la réparation due par une partie au contrat
qu'il a délaissé.
L'expéditeur et le transporteur seraient soumis aux
mêmes règles. Le contrat serait exécuté avec
l'idée d'une réparation identique pour les deux parties. L'AUCTMR
ne se contenterait plus de protéger in extremis le transporteur
exclusivement mais plutôt la protection qu'il assure, couvrirait les deux
parties qui se sont engagées dans le contrat de transport.
Cela permettra aussi une uniformisation des règles en
matière de réparation due par l'expéditeur. En effet le
droit commun de la responsabilité n'est pas uniforme. Chaque Etat a ses
propres règles en matière de responsabilité 201
et les juridictions de chaque Etat sont amenées à appliquer ces
règles nationales sans tenir compte d'éventuelles
différences avec celles des autres Etats membres. Une uniformisation du
régime de réparation de l'expéditeur laisserait
très peu de place à d'éventuelles divergences dues aux
différents droits nationaux202. Les juridictions
émettront des décisions convergentes et uniformes. Après
avoir démontré que le régime de réparation
applicable au transporteur est mieux adapté à la
responsabilité de l'expéditeur fondée sur le contrat de
transport, il convient de montrer ces conséquences si ce régime
était prévu par l'AUCTMR à l'égard de
l'expéditeur.
B- Les conséquences de l'application à
l'expéditeur du régime de la réparation reconnu au
transporteur
La première conséquence de l'application
à l'expéditeur du régime de la réparation reconnu
au transporteur est de faire bénéficier à
l'expéditeur des limites de responsabilité reconnues au
transporteur (1). Cette application à
l'expéditeur du régime de la réparation reconnu au
transporteur peut se confronter aux relations extracontractuelles de
l'expéditeur (2) et il convient de l'aborder afin de
trouver une solution satisfaisante.
1- Le bénéfice des limites de
responsabilité reconnues au transporteur
Un avantage de l'application à l'expéditeur du
régime de la réparation du transporteur est le
bénéfice des limites de responsabilité. Cela consistera
d'abord à faire bénéficier l'expéditeur de la
limite de cinq mille (5000) francs CFA par kilogramme en ce qui concerne
l'indemnité. Cette limitation de l'indemnité lui éviterait
la réparation intégrale qui le menace en cas de faute
résultant de l'exécution du contrat de transport. Ensuite la
détermination de la valeur de la marchandise en vue de calculer
l'indemnité se fera au jour et au lieu de chargement. Cette
détermination étant une conséquence de la limitation de la
réparation, lui éviterait d'éventuels changements de
valeur de la marchandise. Il devra donc une indemnité correspondant
à la valeur de la marchandise qu'il a effectivement confié au
transporteur.
201 Au Sénégal, la responsabilité est
encadrée par le code des obligations civiles et commerciales alors
qu'elle relève du code civil napoléonien de 1804 au Bénin,
au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger et au Togo.
202 F. KAMDEM, « Harmonisation, unification et
uniformisation en droit des contrats : plaidoyer pour un discours affiné
sur les moyens d'intégration juridique », Uniform Law
Review, Volume 13, 2008, p. 620.
57
Mais l'application du régime de la réparation du
transporteur implique aussi une extension des déchéances à
la limitation de responsabilité203. Le transporteur est
déchu de la limitation de responsabilité en cas de faute lourde
ou de faute inexcusable. L'expéditeur aussi devrait être
déchu des limites de responsabilité en cas d'extension du
régime de la réparation s'il avait l'intention de causer des
dommages ou si ces dommages résultent de sa
témérité. Ainsi cela permettra de distinguer les
expéditeurs de bonne foi et ceux de mauvaise foi, distinction dont
l'AUCTMR ne tient pas compte. Seuls les expéditeurs de bonne foi,
responsables bénéficieraient des limitations à l'image des
transporteurs de bonne foi responsables de dommages. La réparation
intégrale apparaitra comme une sanction à la faute dolosive ou
inexcusable de l'expéditeur204 et non comme une
conséquence inévitable en cas de faute de l'expéditeur de
bonne ou de mauvaise foi. La conséquence majeure de l'application du
régime de réparation du transporteur est le
bénéfice des limites de responsabilité reconnu au
transporteur sus-examinée, il convient de confronter cette application
aux relations extracontractuelles de l'expéditeur.
2- L'application du régime de réparation
du transporteur face aux
relations extracontractuelles de
l'expéditeur
Par relations extracontractuelles ici, il faut entendre les
relations de l'expéditeur en dehors du contrat de transport. En effet le
contrat de transport ne doit pas offrir à l'expéditeur les moyens
d'échapper à une responsabilité résultant de
l'exécution d'un contrat entre lui et des tiers. L'inexécution ou
la mauvaise exécution de l'obligation de déclaration pourrait
coïncider avec l'inexécution de l'obligation de
conformité205 à la charge d'un expéditeur,
vendeur. Ainsi il pourrait remettre au transporteur des marchandises non
conformes aux stipulations du contrat de vente et les faire accompagner
d'informations inexactes. En cas de dommage à de telles marchandises, la
reconnaissance à celui-ci de la limitation de responsabilité ne
doit pas avoir pour effet de limiter la réparation due à la
non-conformité de la marchandise. Ainsi en cas de perte partielle
survenue au cours de ce transport, il ne pourrait invoquer une telle perte pour
limiter sa responsabilité résultant de la non-conformité
des spécifications des marchandises par exemple.
Il en est de même de l'obligation d'emballage dans
l'exécution du contrat de transport et la conformité du
conditionnement206 dans l'exécution d'un éventuel
contrat de vente commerciale. La responsabilité due à la
non-conformité du conditionnement aux stipulations du contrat ne devrait
conduire à une réparation limitée, réparation
limitée qui devrait résulter d'une inexécution de
l'obligation d'emballage. L'AUCTMR, dans la perspective d'application du
203 Article 21 de l'AUCTMR.
204 I. DIALLO, « Etude de l'Acte Uniforme relatif au
Transport de Marchandises par Route », Ohada
D-05-08, p. 33.
205 Article 255 de l'AUDCG.
206 Article 255 précité.
58
régime de réparation du transporteur à
l'expéditeur, doit calibrer cette application afin que celle-ci n'ait
aucune conséquence sur la responsabilité extracontractuelle de ce
dernier.
59
CONCLUSION GENERALE
Le contexte actuel est favorable à une multiplication
des opérations de transport routier de marchandises, nationales comme
interétatiques et ce, surtout grâce aux avancées
technologiques qu'ont connues ces dernières décennies.
L'analyse d'un tel sujet fait surgir une
nécessité de reformer la réglementation en matière
de transport routier de marchandises en vue de l'améliorer dans tous ses
aspects et plus spécifiquement dans le traitement des dommages qu'elle
pose. Les spécialistes du droit ainsi que les Etats doivent accorder un
intérêt particulier à cette réglementation qui porte
sur un secteur important de l'économie.
Cette amélioration ne devrait consister en une
modification totale de la réglementation existante mais plutôt en
l'application de certains correctifs aux lacunes à celle-ci comme ceux
proposés au cours de cette étude. La réglementation n'est
pas à tout point lacunaire, certaines normes ou certains organes
méritent d'être maintenus.
L'analyse de la réglementation du transport routier de
marchandises a permis de constater que l'AUCTMR porte un intérêt
particulier au transporteur au détriment de son cocontractant,
l'expéditeur. Face à l'intérêt particulier
porté par l'AUCTMR à l'égard du transporteur, on peut se
demander quels sont les moyens de protection qu'il offre aux ayants-droits dans
ses dispositions.
60
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POUGOUÉ P-G, « Droit de l'arbitrage dans l'espace
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RÉMY-CORLAY (P), « Exécution et
réparation : deux concepts ? », Revue des contrats, 2005,
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ROBIN (O), « La responsabilité contractuelle
à l'égard des tiers », Revue juridique de l'Ouest,
2003, volume 16, n°1, pp 43-103.
VAN KERCHOVE (M), « Les fonctions de la sanction
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sociales, Volume 127, n°7, 2005, pp. 22-31.
IV. Sources formelles
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Conakry, 23 Novembre 2017. Circulaire n°1530/MEF/DGD, Cote d'Ivoire, 19
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Communiqué de la Commission de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), 1er Février
2017.
Communiqué radio diffusé et
télévisé n°5107, Cotonou, 21 Juin 2017.
Décision n°08/2001/CM/UEMOA portant adoption et
modalités de financement d'un programme communautaire de construction de
postes de contrôle juxtaposés aux frontières entre les
Etats membres de l'UEMOA, Ouagadougou, 26 Novembre 2001. Décision
N° 07/2001/CM/UEMOA portant adoption de la stratégie communautaire
et d'un réseau d'infrastructures routières au sein de
63
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA), Dakar, 20 Décembre 2001.
Décision n°15/2005/CM/UEMOA portant
modalités pratiques d'application du plan régional de
contrôle sur les axes routiers inter-états de l'Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), Bamako, 16 Décembre
2005.
Décision n° 39/2009/CM/UEMOA portant
création et gestion des corridors de l'l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), Cotonou, 17 Décembre 2009.
Décret N° 65-118/MTP/T/U réglementant les
transports en commun de personnes, les transports publics de marchandises et
les transports mixtes à l'intérieur de la République du
Niger, Niamey, 18 Août 1965.
Décret N°00-503/P-RM fixant les modalités
d'application de la loi n° 00-043 du 07 Juillet 2000 régissant la
profession de transporteur routier, Bamako, 16 Octobre 2000.
Décret n° 2008-533 fixant les règles
d'application de la loi n° 2003-04 du 27 mai 2003 portant orientation et
organisation des transports terrestres, Dakar, 22 mai 2008.
Décret n°2014-683/PRES/PM/MIDT/MEF/MATS/MICA
portant fixation des catégories de transports routier transport routiers
et des conditions d'exercice de la Profession de transporteur routier,
Ouagadougou, 01 août 2014.
Décret n°2015-269 déterminant les
conditions d'accès à la profession de transporteur et d'exercice
de l'activité de transport routier, Abidjan, 22 avril 2015. Directive
n°08/20005/CM/UEMOA relative à la réduction des points de
contrôle sur les axes routiers inter-états de l'Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), Bamako, 16 Décembre
2005.
Loi n°2014-389 relative à la médiation
judiciaire et conventionnelle, Abidjan,20 juin 2014.
Protocole additionnel N°1 relatif aux Organes de
contrôle de l'UEMOA, Dakar, 29 janvier 2003.
Recommandation C/RE/06/13 relative à la création
et à l'implantation de postes de contrôle juxtaposés aux
frontières des Etats membres de la Communauté Economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Abidjan, 21 Juin 2013. Règlement
n°14/2005/CM relatif à l'harmonisation des normes et des
procédures du contrôle du gabarit, du poids, et de la charge
à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans
les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA), Bamako, 16 Décembre 2005.
Règlement n°15/2009/CM/UEMOA portant régime
juridique des postes de contrôle juxtaposes aux frontières des
Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA), Cotonou, 17 Décembre 2009.
Traite modifie de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), Dakar, 29 janvier 2003.
V. 64
Jurisprudence
Cour de cassation France, Chambre criminelle, arrêt
n°04-80665, 03 novembre 2004, X... Jean-Claude c/ arrêt de la cour
d'appel de DOUAI,
www.Juricaf.org. Cour d'appel
Niger, arrêt n°24, 27 Avril 2006, Ali Oumarou dit Abani contre Omar
Sidi, OHADATA J-10-289.
Cour de cassation Luxembourg, arrêt n°41/2014, 27
Novembre 2014, Procureur général c/ A,
www.Juricaf.org.
Cour de cassation France, arrêt n°15-24761, 17 Mai
2017, Chambre commerciale, société Helvetia assurances et Autres
c/ société Groupe Cayon et Autres,
www.Juricaf.org.
Cour de cassation, arrêt n°16-16604, 12 Juillet 2017,
Chambre commerciale, affaire Laboratoire d'analyse Sèvres Atlantique c/
société Dusolier Calberson,
www.Juricaf.org.
Cour de cassation France, n°15-19-509, 19 Décembre
2017, Société Bourguey Montreuil Francilienne c/
société Transport Coutarel,
www.Juricaf.org.
VI. Webographie
www.afdb.org (site de la Banque
Africaine de Développement).
www.juricaf.org (base de
données de jurisprudence en français créée par
l'Association des Hautes Juridictions de Cassation ayant en
partage l'usage du Français).
www.ohada.com (site de l'Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires).
www.uemoa.int (site de l'Union Économique et
Monétaire Ouest-Afrique).
65
TABLE DES MATIERES
DÉDICACE I
REMERCIEMENTS II
TABLE DES ABBRÉVIATIONS III
SOMMAIRE IV
INTRODUCTION GENERALE 1
Première partie : LES REGLES APPLICABLES EN
MATIERE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES DANS L'ESPACE
UEMOA 4
Chapitre I : Les règles communautaires
applicables aux opérations de
transport routier de marchandises 4
Section I : Les règles émises par l'OHADA
en matière de transport routier
de marchandises 4
Paragraphe I : La prévision des obligations des
parties au contrat de
transport routier de marchandises 4
A- Les obligations contractuelles de l'expéditeur
4
1- L'obligation d'emballage à la charge de
l'expéditeur 4
2- L'obligation de déclaration à la charge
de l'expéditeur 5
B- Les obligations contractuelles du transporteur
6
1- L'obligation de vérification à la
charge du transporteur 6
2- L'obligation de livraison de la marchandise
7
Paragraphe II : La prévision de la
responsabilité du transporteur 7
A- La présomption de responsabilité du
transporteur 7
1- Une présomption simple 8
2- Les exonérations de responsabilité
8
B- La mise en oeuvre de la responsabilité du
transporteur 9
1- Les titulaires et les délais de prescription
de l'action en responsabilité du
transporteur et de la réclamation 9
2- La compétence juridictionnelle en cas de
dommages aux marchandises ..
10
Section II : Les règles émises par
l'UEMOA en matière de transport routier
de marchandises 11
66
Paragraphe I : La règlementation du
contrôle de véhicule de transport de
marchandises par l'UEMOA 12
A- La prévision des limitations relatives aux
véhicules de transport routier
de marchandises 12
B- Le contrôle du respect des limitations
relatives aux véhicules de transport
routier de marchandise 13
Paragraphe II : L'intervention d'organes de mise en
oeuvre en matière de
transport routier de marchandises dans l'espace UEMOA
14
A- L'intervention des comités de facilitation
de transport routier et des
comités de gestion des corridors
14
B- L'intervention de la commission de l'UEMOA dans la
mise en oeuvre des
normes de transport routier de marchandises
16
Chapitre II : Les règles nationales et les
textes bilatéraux applicables au
transport routier de marchandises 18
Section I : Les règles nationales en
matière de transport routier de
marchandises 18
Paragraphe I : La réglementation des conditions
d'acquisition de la qualité
de transporteur 18
A- Les conditions d'acquisition de la qualité
de transporteur suivant les
conceptions des Etats 18
B- La comparaison à la conception de l'OHADA
sur la qualité de
transporteur 20
Paragraphe II : L 'exigence d'un agrément pour
l'attestation de la qualité de
transporteur 21
A- Les conditions d'obtention de l'agrément
21
B- La conduite de programme en matière de
transport routier 22
Section II : Les conventions bilatérales en
matière de transport routier de
marchandises 23
Paragraphe I : La réglementation des rapports
des Etats sans littoral avec
les autres Etats 23
A- L'octroi des prérogatives aux Etats sans
littoral en matière de transport
routier de marchandises 23
B- Les autorités de contrôle et les
sanctions à l'issue du contrôle de
l'application des normes 24
67
Paragraphe II : L'action commune en faveur de la
facilitation du transport
routier de marchandises 24
A- La coopération des services et organismes de
transport des parties à
l'accord 25
B- La remise en cause des accords bilatéraux
suite à la création de l'UEMOA
25
Deuxième partie : LES INSUFFISANCES DES REGLES
ENCADRANT LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES DANS L'ESPACE
UEMOA 27
Chapitre I : Les carences du droit du transport
routier de marchandises en
matière de prévention des dommages
27
Section I : Les carences d'ordre normatif 27
Paragraphe I : L'inexistence d'organe de contrôle
communautaire 27
A- La nécessité d'organe de contrôle
communautaire 27
1- L'absence de pouvoir de sanction des organes
communautaires 27
2- La perspective de création d'organes de
contrôle communautaires 28
B- Une justification de l'inexistence d'organe de
contrôle communautaire ..
29
1- La prise en compte de la participation des Etats
membres en matière de
transport routier de marchandises 29
2- Une solution intermédiaire 30
Paragraphe II : Une sanction inadaptée à
l'issue du contrôle 31
A- La faiblesse des sanctions prévues par le
Règlement
n°14/2005/CM/UEMOA 31
1- L'effet moins intimidant de la remise en
conformité 31
2- La tolérance de la récidive
32
B- La préconisation de sanctions plus
sévères 33
1- La confiscation 33
2- Le retrait de licence ou d'agrément de
transport 34
Section II : Les carences d'ordre pratique 34
Paragraphe I : L'ineffectivité du droit du
transport routier de marchandises
35
A- La suspension de l'application du droit du transport
routier de
marchandises et l'indifférence des transporteurs
35
1-
68
La suspension du droit du transport routier de
marchandises 35
2- L'indifférence des transporteurs
36
B- La passivité des juridictions 37
1- La faible application de l'AUCTMR par les
juridictions 37
2- Les solutions à la faible jurisprudence en
matière de transport routier 38
Paragraphe II : Le problème de la corruption
dans les opérations de
transport routier de marchandises 39
A- Les raisons et les formes de la corruption dans le
transport routier de
marchandises 39
1- Les raisons de la corruption dans le transport
routier de marchandises ..
39
2- Quelques formes possibles de corruption
40
B- Les effets sur l'application du droit du transport
routier et les tentatives
de solutions 40
1- L'effet néfaste de la corruption sur
l'application du droit du transport
routier 41
2- Les tentatives de solutions 41
Chapitre II : Les carences quant aux modalités
de la réparation des
dommages aux marchandises 43
Section I : Les lacunes quant à la
réparation due par le transporteur 43
Paragraphe I : Les insuffisances de l'évaluation
de la réparation 43
A- Les expédients au transporteur 43
1- Une limite d'indemnité discutable
43
2- L'abandon du principe de la réparation
intégrale 44
B- Les conséquences des insuffisances de
l'évaluation 45
1- Les conséquences des insuffisances à
l'égard des parties au contrat 45
2- Les conséquences extracontractuelles des
insuffisances 45
Paragraphe II : La règlementation insuffisante
de la mise en oeuvre de la
réparation par le transporteur 46
A- Une réparation purement pécuniaire
47
1- La consécration exclusive des
dommages-intérêts par l'AUCTMR 47
2- La confirmation par le juge OHADA 47
69
B- La perspective d'une réparation en nature en cas
de dommages causés
par le transporteur 48
1- La difficulté de réparation en nature
face aux limites de responsabilité du
transporteur 48
2- La perspective d'un choix entre la réparation
en nature et la réparation
pécuniaire 49
Section II : La non réglementation de la
réparation due par l'expéditeur
par l'OHADA 50
Paragraphe I : Une application du régime de la
réparation de droit commun
à l'expéditeur 50
A- L'incompatibilité entre une
responsabilité basée sur le contrat de
transport et le régime de réparation de
droit commun 50
1- Une négation critiquable du régime de
réparation du transporteur à une
partie au contrat de transport 51
2- Une dualité de régimes applicables au
contrat de transport en matière de
réparation 51
B- Les conséquences de l'application du
régime de la réparation de droit
commun à l'expéditeur 52
1- La soumission de la responsabilité de
l'expéditeur à la réparation
intégrale du dommage 53
2- La confusion de la responsabilité
fondée sur le contrat de transport et la
responsabilité extracontractuelle de
l'expéditeur 54
Paragraphe II : La réflexion sur l'application
à l'expéditeur du régime de la
réparation reconnu au transporteur 54
A- Un régime adapté à une
responsabilité fondée sur le contrat de transport
55
1- Une reconnaissance à l'expéditeur du
régime de réparation du
transporteur 55
2- Une unicité de régime applicable aux
parties au contrat de transport 55
B- Les conséquences de l'application à
l'expéditeur du régime de la
réparation reconnu au transporteur 56
1- Le bénéfice des limites de
responsabilité reconnues au transporteur 56
2- L'application du régime de réparation
du transporteur face aux relations
extracontractuelles de l'expéditeur 57
CONCLUSION GENERALE 59
70
BIBLIOGRAPHIE 60
TABLE DES MATIERES 65
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