SECTION 2 : LES REGLES NATIONALES
En République Démocratique du Congo, les
missions de la sauvegarde et la stabilité monétaire, ainsi que le
contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire demeurent l'apanage
de la Banque Centrale du Congo50, qui les exerce au
conformément à sa Loi-organique.51
Fort de cet argumentaire, Elle édicte tant soit peu des
règles à valeur légale (·§1) par le truchement
de l'organe délibérant national, aussi, place des mesures
administratives (§2) globalisant tous les Etablissement de crédit
tout en les évitant le roussi financier, caractéristique des
risques.
§ 1. Les lois
A. Loi n°003/2002 du 02 février 2002
relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de
crédit
Les deux dernières décennies furent
caractérisées par des profondes mutations dans la profession
bancaire, dues notamment à la globalisation ou mondialisation
financière, à l'interconnexion des marchés et à
l'informatisation de plus en plus poussée de la gestion. Ces mutations
amplifient les risques traditionnels de la profession autant qu'elles en font
naitre de nouveaux.
C'est dans cet élan de réforme que la Banque
Centrale du Congo mit sur pied, une nouvelle loi dite bancaire,
privilégiant l'encadrement prudentiel des Etablissements de
crédit en vue de renforcer la solidité et, partant d'assurer la
stabilité du système financier dans son ensemble.
50 Art 176 de la Constitution du 18 février
2006, telle que modifié en 2011, JO, n° spécial
51Loi n°18/027 du 13 décembre 2018,
JO, Numéro spécial, 59èmeAnnée
portant Organisation et fonctionnement de la Banque Centrale.
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D'emblée, une série de mesures de protection est
envisagée dans l'esprit de la présente loi, bien avant de prendre
tout penchant sur les risques bancaires, le législateur a essayé
de verrouiller le système bancaire dès son entrée, dans
son déroulement routinier et à sa sortie sous toutes ses
formes.
D'abord, l'entrée dans la profession bancaire requiert
un agrément, qui en tout état de cause exige certaines conditions
d'ordre juridique (forme sociale, le capital social avéré
conforme, la probité morale des dirigeants sociaux), d'ordre
économique (besoin économique évident, l'adéquation
des moyens techniques et financiers de l'Etablissement) pour assurer la
sécurité de la clientèle.52
Ensuite dans la routine de la profession bancaire, il est
dégagé un monopole sur les opérations bancaires, qui ne
peuvent être réalisé que par les seuls Etablissements de
crédit, sous réserve légale de la
spécificité pour chaque établissement.53
Enfin, au vu du protectionnisme de l'autorité de
contrôle, un retrait d'agrément est prononcé dans l'un des
cas, lorsque l'établissement de crédit ne remplit plus les
conditions auxquelles l'agrément est prononcé.54
Par ailleurs, une approche plus généraliste est
faite sur l'encadrement et la maitrise des risques aux termes de cette loi.
Elle détermine les bases et les cadrans pour éviter tout risque,
étant donné l'optique prudentielle de ce cadre légal.
A cet effet, il est énuméré une
série d'obligations incombant aux Etablissements de crédit, qui
sont peu exhaustives et, dont notamment :
? Les fonds propres des Etablissements de crédit, en
référence à l'autorité de contrôle, ne
peuvent à aucun moment devenir inférieur au montant
du capital social minimum ;
? La tenue au respect par les Etablissements de crédit
des normes de gestion destinées, notamment à garantir leur
liquidité et leur solvabilité à l'égard des
déposants, ainsi que l'équilibre de leur structure
financière ;
? En sus, la tenue au respect des ratios de couverture et de
division des risques ;
52Art 10 à 18, loi N°003/2002 du 02
février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle
des Etablissements de Crédit.
53 Art 1 à 4, loi N°003/2002 du 02
février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle
des Etablissements de Crédit.
54 Art 22, loi N°003/2002 du 02 février
2002 relative à l'Activité et au Contrôle des
Etablissements de Crédit.
55 Art 24 à 28, loi N°003/2002 du 02
février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle
des Etablissements de Crédit.
56 Art 4, Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant
Système de paiement et Règlement-titres
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? La limite pour eux d'accorder des crédits ou des
garanties aux personnes qui participent à leur direction ou
administration, ou de se porter caution en leur faveur pour un montant global
supérieur à 20 % de leurs fonds propres ;
? Il est subordonné à l'autorisation
préalable de l'autorité de contrôle certaines
opérations dont :
- Toute opération de fusion ou d'absorption
intéressant un Etablissement de crédit ;
- Toute cession, par un Etablissement de crédit, de
l'ensemble ou dans les limites fixées par la Banque Centrale du Congo,
d'une partie de ses actifs, de sa clientèle ou de son activité
;
- Toute acquisition, un Etablissement de crédit des
participations dans une entreprise étrangère ;
- Toute opération de placement portant sur des titres
ou garanties par un Etat étranger, organisme international ou entreprise
étrangère.55
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