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La monnaie dans les opérations bancaires en république démocratique du Congo. Monitoring et prise en charge des risques.


par Emmanuel MBAFUMOYA MASUNGA
Université de Kinshasa  - Licence 2018
  

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SECTION 2 : LES REGLES NATIONALES

En République Démocratique du Congo, les missions de la sauvegarde et la stabilité monétaire, ainsi que le contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire demeurent l'apanage de la Banque Centrale du Congo50, qui les exerce au conformément à sa Loi-organique.51

Fort de cet argumentaire, Elle édicte tant soit peu des règles à valeur légale (·§1) par le truchement de l'organe délibérant national, aussi, place des mesures administratives (§2) globalisant tous les Etablissement de crédit tout en les évitant le roussi financier, caractéristique des risques.

§ 1. Les lois

A. Loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de crédit

Les deux dernières décennies furent caractérisées par des profondes mutations dans la profession bancaire, dues notamment à la globalisation ou mondialisation financière, à l'interconnexion des marchés et à l'informatisation de plus en plus poussée de la gestion. Ces mutations amplifient les risques traditionnels de la profession autant qu'elles en font naitre de nouveaux.

C'est dans cet élan de réforme que la Banque Centrale du Congo mit sur pied, une nouvelle loi dite bancaire, privilégiant l'encadrement prudentiel des Etablissements de crédit en vue de renforcer la solidité et, partant d'assurer la stabilité du système financier dans son ensemble.

50 Art 176 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifié en 2011, JO, n° spécial

51Loi n°18/027 du 13 décembre 2018, JO, Numéro spécial, 59èmeAnnée portant Organisation et fonctionnement de la Banque Centrale.

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D'emblée, une série de mesures de protection est envisagée dans l'esprit de la présente loi, bien avant de prendre tout penchant sur les risques bancaires, le législateur a essayé de verrouiller le système bancaire dès son entrée, dans son déroulement routinier et à sa sortie sous toutes ses formes.

D'abord, l'entrée dans la profession bancaire requiert un agrément, qui en tout état de cause exige certaines conditions d'ordre juridique (forme sociale, le capital social avéré conforme, la probité morale des dirigeants sociaux), d'ordre économique (besoin économique évident, l'adéquation des moyens techniques et financiers de l'Etablissement) pour assurer la sécurité de la clientèle.52

Ensuite dans la routine de la profession bancaire, il est dégagé un monopole sur les opérations bancaires, qui ne peuvent être réalisé que par les seuls Etablissements de crédit, sous réserve légale de la spécificité pour chaque établissement.53

Enfin, au vu du protectionnisme de l'autorité de contrôle, un retrait d'agrément est prononcé dans l'un des cas, lorsque l'établissement de crédit ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est prononcé.54

Par ailleurs, une approche plus généraliste est faite sur l'encadrement et la maitrise des risques aux termes de cette loi. Elle détermine les bases et les cadrans pour éviter tout risque, étant donné l'optique prudentielle de ce cadre légal.

A cet effet, il est énuméré une série d'obligations incombant aux Etablissements de crédit, qui sont peu exhaustives et, dont notamment :

? Les fonds propres des Etablissements de crédit, en référence à l'autorité de contrôle, ne

peuvent à aucun moment devenir inférieur au montant du capital social minimum ;

? La tenue au respect par les Etablissements de crédit des normes de gestion destinées, notamment à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants, ainsi que l'équilibre de leur structure financière ;

? En sus, la tenue au respect des ratios de couverture et de division des risques ;

52Art 10 à 18, loi N°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de Crédit.

53 Art 1 à 4, loi N°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de Crédit.

54 Art 22, loi N°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de Crédit.

55 Art 24 à 28, loi N°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de Crédit.

56 Art 4, Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant Système de paiement et Règlement-titres

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? La limite pour eux d'accorder des crédits ou des garanties aux personnes qui participent à leur direction ou administration, ou de se porter caution en leur faveur pour un montant global supérieur à 20 % de leurs fonds propres ;

? Il est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle certaines opérations dont :

- Toute opération de fusion ou d'absorption intéressant un Etablissement de crédit ;

- Toute cession, par un Etablissement de crédit, de l'ensemble ou dans les limites fixées par la Banque Centrale du Congo, d'une partie de ses actifs, de sa clientèle ou de son activité ;

- Toute acquisition, un Etablissement de crédit des participations dans une entreprise étrangère ;

- Toute opération de placement portant sur des titres ou garanties par un Etat étranger, organisme international ou entreprise étrangère.55

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