ANNEXES
50
Annexe 1 : Classement mondial des pays du golfe de
Guinée selon la production de matières premières.
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Côte d'Ivoire
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Ghana
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Togo
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Bénin
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Nigeria
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Cameroun
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Guinée Equatoriale
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Gabon
|
Sao tomé
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Pdt
|
RG
|
Pdt
|
RG
|
Pdt
|
RG
|
Pdt
|
RG
|
Pdt
|
RG
|
Pdt
|
RG
|
Pdt
|
RG
|
Pdt
|
RG
|
Pdt
|
RG
|
Pétrole
|
36.000
|
62
|
105.490
|
44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.423000
|
12
|
80.830
|
49
|
248.000
|
33
|
240.000
|
36
|
-
|
-
|
Cacao
|
1.750.000
|
01
|
695.700
|
02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
210.000
|
07
|
230.000
|
05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Or
|
|
|
136.000
|
08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Huile de palme
|
417.000
|
09
|
500.000
|
08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
970.000
|
05
|
300.000
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Pdt : Production RG : Rang
Sources données:
? World Bank quarterly report, January 2016, Commodity market
outlook, weakgrowth in emerging economies and commodity market.
? CIA (Central Intelligence Agency), the world factbook, crude
oil production. ? Mays Mouissi, Afrique: Classement des pays producteurs de
matière première
51
Annexe 2 : Définition de la pêche INN
selon la FAO
II. NATURE DE LA PÊCHE ILLICITE, NON
DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE ET PORTÉE
DU PLAN D'ACTION INTERNATIONAL
3. Dans le présent document:
3.1 Par pêche illicite, on entend des activités de
pêche:
3.1.1 effectuées par des navires nationaux ou
étrangers dans les eaux placées sous la juridiction d'un
État, sans l'autorisation de celui-ci, ou contrevenant à ses lois
et règlements;
3.1.2 Effectuées par des navires
battant pavillon d'États qui sont parties à une organisation
régionale de gestion des pêches compétente, mais qui
contreviennent aux mesures de conservation et de gestion adoptées par
cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les
États ou aux dispositions pertinentes du droit international applicable;
ou
3.1.3 contrevenant aux lois nationales ou
aux obligations internationales, y compris celles contractées par les
États coopérant avec une organisation régionale de gestion
des pêches compétente.
3.2 Par pêche non déclarée,
on entend des activités de pêche:
3.2.1 Qui n'ont pas été
déclarées, ou l'ont été de façon
fallacieuse, à l'autorité
nationale compétente, contrevenant ainsi aux lois et
règlements nationaux; ou
3.2.2 entreprises dans la zone de
compétence d'une organisation régionale de gestion des
pêches compétente, qui n'ont pas été
déclarées ou l'ont été de façon fallacieuse,
contrevenant ainsi aux procédures de déclaration de cette
organisation.
3.3 Par pêche non
réglementée, on entend des activités de pêche:
3.3.1 Qui sont menées dans la zone de
compétence d'une organisation régionale de gestion des
pêches compétente par des navires sans nationalité, ou par
des navires battant pavillon d'un État non partie à cette
organisation, ou par une entité de pêche, d'une façon non
conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette
organisation; ou 3.3.2 Qui sont menées dans des zones,
ou visent des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures applicables de
conservation ou de gestion, et d'une façon non conforme aux
responsabilités de l'État en matière de conservation des
ressources biologiques marines en droit international.
3.4 Nonobstant le paragraphe 3.3, il peut
arriver que des activités de pêche non réglementée
se déroulent sans contrevenir au droit international applicable et qu'il
ne soit pas nécessaire, par conséquent, de prendre à leur
encontre les mesures envisagées dans le Plan d'action international
(PAI).
4. Le Plan d'action international est facultatif. Il a
été élaboré dans le cadre du Code de conduite pour
une
pêche responsable de la FAO, comme envisagé à
l'Article 2 d) de celui-ci. (d).
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