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U.F.R DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE
MASTER II DROIT ET SECURITE DES ACTIVITES
MARITIMES ET OCEANIQUES
PROMOTION
2013-2014
MEMOIRE DE FIN D'ETUDES
THEME DE
RECHERCHE
LES ATTRIBUTIONSSOCIALES DU CAPITAINE DE
NAVIRE
Réalisé par KOUAMO
DarlyRusel
Sous la direction
de :MANDINFrançois, Maitre de conférences
à la faculté de droit de l'université de Nantes.
AVERTISSEMENT
« La Faculté de Droit et de Sciences Politiques de
l'Université de Nantes n'entend donner aucune approbation ni improbation
aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent
être considérées comme propres à leur auteur.
»
DEDICACE
A mes parents sans qui ces études ne seraient possibles et
à mes frères à qui je dois tant.
REMERCIEMENTS
Je tiens avant tout à remercier Monsieur
MANDINFrançois, Maître de conférences, qui n'a pas
hésité à diriger ce travail. Ses remarques et ses opinions
sur tous les plans m'ont énormément apporté pour la
réalisation de ce travail et continueront de me guider dans les
échéances à venir ; qu'il trouve ici l'expression de
ma gratitude profonde.
Je remercie également l'ensemble du corps enseignant et
le personnel du CDMO de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de
l'Université de Nantes.
Je remercie tous mes frères et amis qui m'ont soutenu
depuis mon arrivée en France.
SIGLES ET PRINCIPALES
ABREVIATIONS
Art. : Article.
Ass. Plén. : Assemblée
plénière de la cour de cassation française.
BIT. : Bureau International du
Travail.
Bull. civ.: Bulletin des arrêts de la
Cour de cassation- Chambre civile.
Bull. com. : Bulletin des arrêts de la
Cour de cassation- Chambre commerciale.
Bull. soc. : Bulletin des arrêts de
la cour de cassation- Chambre sociale
CA.: Cour d'appel.
Cass.civ. : Chambre civile de la Cour de
cassation.
Cass.com. : Chambre commerciale de la
cour de cassation française.
Cass. Soc. : Chambre sociale de la cour de
cassation française.
CNRS. :Centre national de la
recherche scientifique.
DMF. : Revue le Droit Maritime
Français.
Ed. : Edition.
Gaz. Pal. : Gazette du Palais.
ISM : International Safety
Management.
JORF :journal officiel de la
République Française.
L.G.D .J.: Librairie
générale de droit et de jurisprudence.
MLC. : Maritime Labour Convention
(Convention du travail maritime).
N° : Numéro.
Obs. : Observations.
OIT. : Organisation Internationale du
Travail.
OMI. : Organisation Maritime
Internationale.
Op. cit. :Operacitato (cité plus
haut).
P. : Page.
R.T.D. Civ. : Revue Trimestrielle de
Droit Civil.
R.T.D. Com. : Revue Trimestrielle de
Droit Commercial.
S. :Suivant.
SOLAS :Safety Of Life At Sea.
T. : Tome.
V. :Voir.
_Toc391471831
SOMMAIRE
INTRODUCTION
37
Première partie L'EXERCICE
DES ATTRIBUTIONS SOCIALES PAR LE CAPITAINE
17
CHAPITRE I L'ORGANISATION DE LA SOCIETE DE
BORD
18
Section 1 L'implication du capitaine dans la
préparation du voyage
18
Section 2 Le rôle du capitaine dans la
conduite de l'équipage.
28
CHAPITRE II LA PROTECTION DE LA SOCIETE DE
BORD.
36
Section 1 Une protection tenant aux
circonstances.
37
Section 2 La protection accentuée par les
attributions juridictionnelles du capitaine.
43
SECONDE PARTIE : LE CONTRÔLE DES
ATTRIBUTIONS SOCIALES DU CAPITAINE
50
CHAPITRE I LES MECANISMES DE CONTROLE DE L'EXERCICE
DES ATTRIBUTIONS SOCIALES DU CAPITAINE.
51
Section 1- Le contenu du contrôle.
51
Section 2 Les institutions de contrôle.
57
CHAPITRE II LA RESPONSABILITE DU CAPITAINE DANS
L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS SOCIALES.
65
Section 1 L'ambiguïté du statut du
capitaine vis-à-vis de l'armateur.
66
Section 2 la mise en oeuvre de la
responsabilité du capitaine.
71
Conclusion
83
BIBLIOGRAPHIE
85
INTRODUCTION
En date du 16 avril 2014, le monde entier est
choqué par des images montrant le naufrage d'un navire ayant à
son bord de nombreux passagers. Il s'agissait d'un ferrysud-coréen
nommé« Sewol », lequel s'est englouti au
large de la côte méridionale coréenne, emportant par le
fond plus de 300 passagers. L'indignation atteindra son paroxysmelorsque l'on
diffusera plus tard des images illustrant l'abandon du navire par le capitaine.
La tragédie a profondément heurté l'opinion publique.
L'incompétence des membres de l'équipage et surtout du capitaine
semble être l'une des causes dudit accident. Des interrogations
subsistent sur l'attitude de ce capitaine, qui pourtant a une grande
expérience dans la navigation. Le procès qui s'est ouvert
à cette occasion nous fournira de plus amples informations.
De tels accidents ont ponctué la navigation
maritime qui, malgré les progrès réalisés, demeure
dangereuse. C'est ce que traduit PLAGNOL lorsqu'il affirme que,
« Si vous voulez aller sur la mer, sans aucun risque de chavirer,
alors, n'achetez pas un bateau : achetez une île»1(*). Lorsqu'une catastrophe
survient, les investigations sont d'entrée de jeu dirigées sur
les membres de l'équipage et principalement sur le capitaine. En raison
de ce qu'ils exercent leur activité dans un environnement
périlleux et plein de mystères, les marins sont
considérés comme des travailleurs à part avec un
particularisme découlant de leur activité.
Depuis l'Antiquité, les marins vivent en
décalage de la société terrestre, constamment
éloignés de leur pays et de leur famille. Ils forment en quelque
sorteune dynastie, on naît marin, on ne le devient guère; il y a
des populations maritimes comme il y a des populations agricoles et des
populations nomades2(*).
Pour PLATON, il y avait trois sortes d'hommes : «les vivants, les
hommes et ceux qui vont en mer». L'historien Alain CABANTOUS a
relevé le caractère étrange des gens de mer : «
En faisant de leur principal instrument de travail le bateau un lieu de
labeur, un lieu d'existence, un intermédiaire matériel et
symbolique entre eux et le reste des hommes, les gens de mer étaient les
seuls à entretenir une relation particulière et indispensable
avec un espace que les autres ignoraient ou voulaient ignorer3(*)».Le personnage du
marin a nourri les imaginaires, apparaissant le plus souvent dans la
littérature comme un être sans attache, dont la vie est
dédiée à l'aventure. Cette image
« romantique » du marin traversant les mers et les
océans en quête de nouveaux mondes, tel un héros d'Hugo
PRATT, a largement contribué au prestige de la navigation
européenne. Au-delà des mythes, les marins ont surtout
joué un rôle essentiel dans le développement
économique et dans l'influence politique de l'Europe4(*).
La Rome Antique réservait un regard de mépris
aux marins. Mais parmi eux, le capitaine avait un statut
privilégié. Le capitaine était chargé de la
conduite du navire. Les maîtres lui confiaient, sans contrôle
possible, le soin d'opérations aussi importantes. Il fallait bien
l'intéresser au succès de l'expédition. Cette
appréhension du capitaine va perpétuer au fil du temps, ce qui
aura des répercussions sur son statut dans la société
contemporaine.
Les principales caractéristiques de la structure de
l'emploi à bord des navires de commerce ont été
fixées entre la fin du XIXe siècle et au début du XXe
siècle. Jusqu'en 1893, lesseuls titres exigés au commerce
concernant le commandement sont les titres de capitaine au long cours et
maître de cabotage. Il n'y a pas de règlement obligeant à
embarquer d'autres officiers que le capitaine5(*).
Le capitaine de navire ne doit pas être confondu avec le
capitaine d'armement qui est «un préposé terrestre
de l'armateur, chargé de pourvoir aux besoins des capitaines (de navire)
en fait d'équipage »6(*).
Le capitaine du navire est un préposé de
l'armateur, chargé de la conduite et du commandement d'un navire de
commerce, il représente l'Etat du pavillon à bord du navire. A
l'article L5511-2 du Code des transports, l'on note ceci :«est
considéré comme capitaine personne qui exerce de fait le
commandement du navire ». Le capitaine est donc cet agent qui
préside aux destinées du navire dont il a la charge.En principe,
l'acquisition de ce statutrelèverait d'une désignation par le
propriétaire du navire, ou par l'armateur en cas d'affrètement,
comme le précise l'article L5412-2 du Code des transports. Mais
exceptionnellement, l'on pourrait reconnaître la qualité de
capitaine à un agent qui n'a pas été formellement
désigné par l'armement. Il s'agit d'une question de fait, qui se
dégage de la définition donnée par le législateur.
Ce qui importe ici c'est l'exercice effectif du commandement. C'est aussi cette
posture que la jurisprudence va observer.
Ainsi, la Cour de cassation donne une définition
semblable à celle du législateur, mais plus descriptive :
« est considéré comme capitaine celui qui exerce
régulièrement en fait le commandement d'un bâtiment, quels
que soient le tonnage, l'affectation de celui-ci et l'effectif de son
équipage et ce, même s'il n'a pas assumé effectivement des
fonctions de mandataire commercial de l'armateur7(*)».
Le capitaine avait plusieurs appellations en fonction
du type de navire et la navigation qu'il effectuait. L'on avait donc les
maitres et les patrons8(*).
Le sort du capitaine est lié à celui du navire ; le navire est
pour ainsi dire le sol qui le nourrit, la patrie qu'il doit servir et
défendre. Il lui est fait devoir de ne songer à sa
sûreté personnelle qu'après avoir assuré ou
tenté du moins le salut de tout ce qui l'entoure9(*). Considéré au
sein desnavires comme le maître après Dieu, le capitaine doit
être ferme, habile, capable de commander à bord. S'il ne maintient
point la subordination, s'il tolère l'indiscipline, si ne relevant plus
que du bon Dieu, chacun peut faire à bord ce que bon lui semble, si les
règlements et les consignes ne sont plus observés, c'est parce
que celui qui est maître après Dieu, ne sachant pas être le
maître, abandonne en quelque sorte le commandement du navire, qui ne va
plus qu'à la garde, à la grâce de Dieu10(*).
C'est pourquoi très tôt, il a
été requis que les capitaines aient certaines aptitudes. On
exigea dès lors du capitaine une plus grande instruction. Aucune des
spécialités établies à bord du vaisseau qu'il
commandait ne devait lui être étrangère. Il devait
réunir à la fois sagesse, courage et valeur. Il devait être
sévère sur la discipline, prudent et
expérimenté11(*). Il est même loisible de constater que dans
l'antiquité, les capitaines étaient élus comme en
témoignent les pandectes du droit maritime12(*). Bien plus, il est astreint
à une loyauté indéfectible. L'importance même de
ses fonctions lui impose une extrême vigilance et le plus grand courage;
il ne peut abandonner son navire pour quelque danger que ce soit, sans l'avis
des officiers qui composent l'équipage; et même dans ces cas, il
est tenu de rester le dernier à bord.
D'abord simple technicien chargé d'assister le
propriétaire du navire pour la navigation, il s'est entièrement
substitué à lui lorsque celui-ci a cessé d'embarquer. Le
capitaine a alors été chargé de mener l'expédition
à sa place. Les marchands ont donc cessé d'accompagner leurs
marchandises ce qui a débouché sur l'élargissement des
compétences du capitaine qui cumule plusieurs fonctions13(*). Le capitaine est le
personnage emblématique du droit maritime. Les origines de la fonction
sont lointaines, son histoire longue et tourmentée. C'est la grande
ordonnance de Colbert d'août 1681 qui viendra ponctuer l'évolution
de la fonction, commencée dès la Rome et la Grèce
antiques. Elle consacre les qualités requises d'un capitaine : talent de
navigateur, négociant et meneur d'hommes. L'écho de ce triptyque
de compétences résonne encore au coeur du droit maritime14(*).
Ainsi, le capitaine se trouve investi de nombreuses
prérogatives qu'il exerce sur l'ensemble de la société de
bord15(*). Usuellement,
ses attributions sont classées en trois catégories : techniques,
commerciales et administratives.
Pour ce qui relève des attributions techniques,
elles sont relatives à la conduite du navire. C'est la mise en oeuvre
des compétences nautiques que détient le capitaine. Elles sont
exercées personnellement par le capitaine. Pour conforter l'obligation
d'exercice personnel des attributions nautiques, il est fait obligation au
capitaine de se tenir en personne à la passerelle de son navire à
l'entrée et à la sortie des ports, havres ou
rivières.Cette solennité historique en matière de
navigation traduit l'importance qui est reconnue au capitaine. Le commandement
d'un navire ne saurait se faire dans la clandestinité, mais de
façon officielle.
Par contre, les attributions commerciales sont exercées
sur ordre de l'armateur. Chaque fois que le capitaine, traitera des questions
liées au sort de la marchandise, il agit dans le cadre desdites
attributions. Il s'agit précisément des actes accomplis par le
capitaine en représentation de l'armateur. Ça peut être la
représentation contractuelle ou la représentation en justice.
Lorsque le capitaine entamera des discussions et prendra les décisions
relatives à la marchandise, il agira dans le cadre de la
représentation contractuelle. A priori, il devrait formellement
être autorisé par l'armement, mais en cas d'impossibilité,
il prendrait des décisions qui engageront l'armement. La seule
réserve est qu'il ait agi en bon père de famille. C'est le cas
avec les décisions d'avaries communes. Contrairement à la
représentation contractuelle qui a besoin d'être explicitement
autorisée, la représentation judiciaire s'infère
directement de la qualité de capitaine. C'est en ce sens qu'il est admis
que les actes judiciaires destinés à l'armateur puissent
être signifiés au capitaine.
Quant aux attributions administratives, elles
découlent de l'attribution du pavillon. Il s'agit des attributions
dévolues au capitaine dans le cadre de l'exercice des
prérogatives dévolues à l'Etat du pavillon. On les
qualifie aussi d'attributions publiques, c'est dans ce registre que le
capitaine se voit confier les missionsd'officier d'état civil, notaire,
et aussi l'incarnation d'une certaine autorité disciplinaire à
bord du navire qu'il commande.
Avec les progrès réalisés dans la
navigation maritime, il est pourtant apparut que le rôle du capitaine
s'est sensiblement affaibli et qu'il n'est plus cette figure symbolique du
droit maritime dont le rôle et les pouvoirs sont d'une importance
décisive. Les attributions techniques du capitaine ont été
réduites. A cause de l'éloignement, dans ses fonctions techniques
il n'avait d'ordres à recevoir de personne, mais avec les progrès
des communications, l'armateur garde ainsi toute la main sur
l'expédition, et ce même en matière commerciale. L'on a pu
écrire à ce sujet que, « le premier maître
à bord n'est plus le capitaine, mais le télex ».
Magister Navis, maitre du navire, procureur de la communauté nautique
d'autrefois, la liberté d'action dont jouissait le capitaine a
été amplement entamée. Bien plus, avec l'accroissement de
la dimension des entreprises d'armement, la rationalisation de leur gestion et
l'établissement des liaisons, le rôle du capitaine s'est
considérablement affaibli. Ce déclin des attributions du
capitaine touche aussi ses attributions publiques. D'ailleurs CJCE a
relevé qu'elles ne donnent pas lieu à un exercice effectif,
régulier. C'est ce qui a justifié la suppression du
privilège de nationalité des capitaines de navires au sein de
l'Union Européenne16(*).
Cependant, en marge de ce triptyque d'attributions
traditionnelles à lui dévolues, le capitaine s'occupe de
l'application de la législation du travail à bord du navire. A
l'image du chef d'entreprise en droit terrestre, il est responsable du
personnel embarqué, et il est garant de ce que le cadre et les
conditions de vie à bord soient bons. Ce faisant, il exerce des
attributions sociales.
Elles sont relatives à l'ensemble des
conditions de travail et de vie des gens de mer en général et
spécifiquement les marins17(*). Il s'agit des prérogatives qui sont
dévolues au capitaine dans la mise en oeuvre de la
réglementation du droit du travail dans la société de
bord. Précisément, cela a trait aux contrats d'engagement,
à l'organisation du travail à bord. Nous ne saurions occulter
les normes d'entretien et de propreté des lieux, l'alimentation et
logement de l'équipage, les effectifs, les conditions de vie des marins,
et toutes les mesures destinées à assurer le bien-être des
marins et les questions connexes prévention des accidents de travail,
soins médicaux. Bref, ces attributions, pour la plupart d'entre elles,
concourent à la protection sociale de l'équipage18(*). Même si l'on admet que
c'est l'armateur qui est principalement chargé d'exécuter la
plupart de ces attributions, il n'en demeure pas moins vrai que le capitaine
intervient activement. Sans pour autant affirmer que le capitaine est le chef
d'entreprise, on remarque tout de même qu'en matière de
réglementation du travail, il assure les prérogatives
dévolues au chef d'entreprise en droit du travail terrestre.
La dévolution de ces fonctions se fonde sur
l'idée selon laquelle, le capitaine serait garant de la
sécurité du navire, de son équipage19(*). Pour Pierre BONASSIES, le
capitaine incarne à bord la norme juridique, il est en quelque sorte le
droit20(*). Ce faisant, il
se trouve être responsable de l'équipage qu'il dirige. Cette
charge dévolue au capitaine s'avère problématique, dans la
mesure où ce dernier, étant employé de l'armateur, se
trouve être investi d'une mission qui en principe incombe personnellement
à l'armateur. Toute chose qui laisse perplexe au regard du statut
ambivalent du capitaine du navire. Etant entendu que le capitaine à est
la fois préposé et mandataire du capitaine.
Il y a lieu de reconnaitre que, c'est très tardivement
que les conditions sociales des marins ont été réellement
prises en compte dans le monde maritime. En effet, les hommes se sont
ingéniés à travers les progrès scientifiques et
techniques, à rendre la navigation maritime moins
périlleuse21(*). Ce
qui pourtant n'a pas empêché de nombreuses catastrophes : les
naufrages de l'Erika et duPrestigeen sont de récentes illustrations.
Dans les progrès liés à la sécurité mis en
place par les organisations internationales, les Etats et l'industrie maritime,
environ 80% des ressources disponibles ont été consacrées
à l'élaboration des solutions d'ordre technique et technologique,
laissant seulement 20% de ces mêmes ressources aux questions relatives
aux individus, Pourtant tous ces progrès techniques et technologiques
n'ont pas pu empêcher les catastrophes22(*).
Même si l'on a souvent relevé les
défaillances techniques, un fait demeure certain,
l'élément humain a joué un rôle majeur dans ces
catastrophes. C'est ce qui a sensibilisé la communauté
internationale sur la dégradation des normes techniques et sociales dans
la marine marchande23(*).
Dans un rapport du BIT, l'on peut lire que, « les conditions de
vie à bord, en tant qu'elles rejaillissent sur l'organisation du
travail, les effectifs et la durée du travail, l'état sanitaire
de l'équipage, ne sont pas sans lien avec la survenance d'erreurs
humaines 24(*)»
On pense toujours à la technique, mais on oublie
souvent l'homme. C'est ce qui traduit la négligence de l'aspect
social.Pourtant, comme l'a relevé Roger JAMBU-MERLIN,
« c'est parce qu'il y a les marins qu'il y a les
navires25(*)».
L'inobservation des normes internationales de sécurité à
bord des navires et les conditions de travail des équipages est un
problème dont l'OIT se préoccupe depuis fort longtemps. Elle a
attiré l'attention des gouvernements, armateurs et gens de mer
là-dessus. L'OMI a prisconscience de l'acuité des
problèmes de sécurité liés aux facteurs humains
vers le milieu des années 60. Avant au début, l'OMI était
concentrée sur l'amélioration des normes techniques, elle
mena une campagne timide en faveur d'un renforcement de la qualification des
équipages, domaine de compétence privilégié de
l'OIT, par la suite la collaboration va s'installer au fur et à
mesure26(*). C'est dans
cette perspective que les réflexions conjointes seront menées
pour assainir la vie des marins.
Dans cette perspective, plusieurs conventions destinées
à remédier aux problèmes qui se posaient sont
adoptées27(*).
Mais, la fragmentation des réponses contenues dans ces conventions
constituera un frein à leur mise en oeuvre. C'est ce qui a conduit au
vaste chantier ayant abouti à l'adoption de la convention sur le travail
maritime (MLC). Ce texte met à jour les 68 instruments internationaux
adoptés depuis 1920. Destiné à promouvoir le travail
décent, il vise à rendre le système de protection des
normes internationales de travail plus proche des travailleurs concernés
sous une forme mieux adaptée à ce secteur d'activité si
particulier28(*).
La convention MLC place le capitaine au centre de la mise en
oeuvre de la réglementation sociale à bord du navire. Le respect
des règles du droit du travail qui a priori devrait relever de
l'armateur, est désormais partagé avec le capitaine. La relation
du travail qui existe entre l'armement et le marin est marquée par trois
phases : la conclusion, l'exercice et la rupture. Ainsi, il sera question
de voir comment se présente l'irruption du capitaine dans ces
différentes phases. Plus précisément, non seulement il
s'agira du droit du travail au sens strict, mais aussi des mesures
destinées à garantir le bien être des marins. Nous sommes
sans ignorer que le lieu du travail et le lieu de résidence du marin se
trouvent tous deux à bord même du navire. Par ailleurs, avec les
exigences en matière de sécurité, un fardeau pèse
désormais sur le capitaine qui est interpellé au premier chef,ce
qui implique une multitude de contrôles auxquels il doit faire face. Il
importe donc une meilleure articulation de ces contrôles afin que le
capitaine ne soit pas exténué. Le capitaine est un salarié
de l'armateur et de ce fait, il mérite aussi un aménagement de
son temps du travail.
Il est nécessaire dans cette logique de scruter les
attributions sociales du capitaine. L'on devra s'interroger sur leur
normativité tardive au détriment des attributions techniques,
commerciales et publiques. Il sera aussi question de voir s'il n'existe pas un
cloisonnement avec lesdites attributions qui ont fortement été
vulgarisées. Il pose ainsi le problème de l'identification et de
l'exercice des fonctions sociales du capitaine, sans occulter les
modalités de contrôle. Dans cette optique, l'on devra par ailleurs
analyser les difficultés éventuelles dans l'application de ces
attributions. Compte tenu de l'ambivalence du statut du capitaine, cette
étude offre l'opportunité de s'interroger sur l'éventuelle
responsabilité dans la mise en oeuvre du droit social à bord du
navire.
Il importe donc d'appréhender tout cela dans une
lecture minutieuse des instruments en vigueur. Le présent thème
se révèle d'un intérêt aussi bien pratique que
théorique.
Au plan théorique, l'on devrait cerner la dimension
sociale de l'intervention du capitaine qui semble être aussi ancienne que
les autres fonctions. Mais en raison d'une absence de définition
normative, est demeurée dans l'ombre des autres fonctions avec
lesquelles le cloisonnement n'est pas si étanche, compte tenu des
interactions et de l'interdépendance qui existe entre elles. De
surcroit, dans un contexte d'érosion des fonctions du
capitaine29(*), l'on est
tenté de croire que la consécration de ses attributions sociales
va redorer son blason. Avec le déclin du particularisme du statut de
gens de mer qui, de plus en plus, veulent être traités comme les
travailleurs terrestres, l'on essayera de mener une analyse croisée avec
le chef d'entreprise en droit terrestre dont les prérogatives du
capitaine se rapprochent.
Au plan pratique, et dans un contexte de prise de conscience
de l'importance du facteur humain dans les opérations maritimes, ce
sujet offre l'opportunité d'analyser l'application des dispositions de
la convention du travail maritime. Ce sera l'occasion de relever les
avancées et éventuellement les lacunes que l'on pourrait observer
dans la réglementation du travail à bord des navires. Ceci
d'autant que la mise en oeuvre des attributions sociales du capitaine s'inscrit
dans un système où interviennent une pléthore
d'agents : l'armateur, société pourvoyeuse des marins, Etat
du pavillon, la société de classification, et Etat du port. Il
sera donc question d'évaluer la pertinence du contrôle qui vise
à assurer le respect de la réglementation sociale
élaboré par la MLC. Au bout du compte, l'on devra savoir si cette
dimension sociale renforce le statut du capitaine qui a récemment vu
son importance être relevée au vu des exigences en matière
de sécurité et de lutte contre la pollution.
Comme nous l'avons mentionné, le présent travail
s'inscrit à la suite de l'adoption de la MLC qui sera le cadre principal
de l'étude. Toutefois, nous n'allons pas nous limiter à la
réglementation MLC sous peine de rester lacunaire, c'est pourquoi nous
explorerons aussi les instruments internationaux, la législation
nationale30(*)et les
normes communautaires31(*). La présente étude se veut prospective
dans la mesure où le processus élaboré par la MLC est en
train d'être mis en place. Ce faisant, nous nous appuierons sur une
analyse fonctionnaliste, dans la mesure où les attributions en
étude sont fortement finalisées. Cependant, nous ne saurions nous
détacher d'une lecture systémique, puisqu'il s'agit d`analyser
la place occupée par le capitaine dans une chaine d'agents
interconnectés. Enfin, nous ne saurions nous départir d'une
approche historique, si chère au droit maritime. Il sera question de
comprendre l'évolution de certaines règles à travers la
lecture des us et coutumes qui avaient lieu à des époques plus ou
moins reculées.
Pour mieux appréhender ce sujet, nous verrons
d'entrée de jeu l'exercice des attributions sociales du capitaine
(première partie), puis, nous nous concentrerons sur le contrôle
desdites attributions (seconde partie).
Première partie L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS
SOCIALES PAR LE CAPITAINE
Henrik IBSEN affirmait que « La société
est comme un navire ; tout le monde doit contribuer à la direction du
gouvernail 32(*)». Au-delàde ce que la conduite du
navire incombe à tout l'équipage, il n'en demeure pas moins que
le capitaine est le premier concerné. Le capitaine est le chef
de l'expédition maritime. Nommé par l'armateur, il est
chargé de mettre en oeuvre la politique déterminée par ce
dernier, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur. A ce
titre, il exerce pleinement des attributions sociales. De telles attributions
qui ne sauraient d'ailleurs être déléguées, sont
personnellement exercées par lui. Il est chargé de mettre en
oeuvre la réglementation du travail à bord du navire. Pour ce
faire il lui faut une maîtrise parfaite de l'équipage. C'est en
raison de cela qu'il est activement impliqué dans l'organisation de
l'expédition maritime (chapitre 1). Bien plus, le capitaine
estchargé de protéger la société de bord (chapitre
2).
CHAPITRE I L'ORGANISATION DE LA SOCIETE DE BORD
Le transport maritime s'exerce dans un environnement
hautement concurrentiel. C'est d'ailleurs le premier secteur
d'activité qui a été atteint par la mondialisation. Dans
ce contexte, les compagnies ne cessent de s'échiner à
rationaliser l'exploitation de leurs expéditions. Tout cela passe par
une très bonne organisation de la société de bord. Le
capitaine de navire étant le principal agent d'exécution, il est
tout à fait logique qu'il soit impliqué dans la
préparation du voyage (section 1). Une fois le voyage entamé, il
intervient activement dans la conduite de l'équipage (section 2).
Section
1 L'implication du capitaine dans la préparation du voyage
Une expédition maritime est la conjonction d'un
ensemble d'actes concertés effectués par plusieurs acteurs. A
priori, l'on serait porté à croire que les fonctions sociales du
capitaine ne devraient être observées que lorsque le navire prend
la mer. Ce serait porter un jugement assez critiquable. Etant donné que
c'est le capitaine qui sera chargé de gérer l'équipage en
mer,il est donc utile qu'il puisse être impliqué dans la
constitution dudit équipage. L'on constatera à cet effet, que son
implication en la matière a connu des balbutiements au fil du temps.
Même s'il est aisé de voir une décroissance en la
matière (paragraphe 1), il n'en demeure pas moins que l'on relève
des indices attestant de sa résurgence dans la constitution de
l'équipage (paragraphe 2).
§1-La décroissance du rôle du capitaine dans
la constitution de l'équipage.
Le droit maritime s'est construit avec un ancrage sur les
traditions maritimes. Les pratiques observées de nos jours sont le
reflet du passé,le droit social maritime n'étant pas en reste.
L'on verra donc les phases qui ont jalonné l'implication du capitaine
dans la constitution de l'équipage.
Dans un premier temps,l'on verra le caractère absolu
des pouvoirs du capitaine (A). Puis, nous constaterons une tendance à
l'exclusivité de l'armateur et des sociétés de placement
(B).
A- De l'absolutisme des pouvoirs du capitaine.
Depuis l'antiquité, la nécessité d'un
équipage bien préparé est établie. Il fallait un
ensemble bien cohérent qui devait être animé par un esprit
de travail d'équipe. Ainsi, traitant des équipages de la Rome
antique, il est écrit33(*) que l'équipage d'un navire est composé
de manière à assurer l'unité de direction ; la
simultanéité d'efforts nécessaires à sa conduite;
les différents membres en sont liés par une sorte de
hiérarchie et soumis à des règles qui se rapprochent de
l'organisation militaire. Le capitaine se trouve ainsi investi de la
constitution de l'équipage.
A l'époque de la navigation à voile, le
capitaine a été un personnage d'un rang social égal
à celui de son armateur. C'était un cadre au statut
privilégié. Une sorte de maître jacques pratiquant
à la fois 20 métiers différents34(*).Il était au Moyen
Âge35(*), le «
Senyor de la nau », c'est-à-dire un véritable
gérant chargé de l'administration des biens exposés en
commun aux risques maritimes. Il était le seul représentant de
tous ceux qui participaient à l'aventure et de tous ceux qui
partageaient les bénéfices résultant des biens mis en
commun pour le voyage. Pour bien gérer lesdits biens, de larges
pouvoirs lui étaient conférés. Il était
chargé de recruter les membres de l'équipage et d'accomplir
toutes les formalités administratives relatives.
C'est cette logique que suivra le législateur plus tard
lorsqu'il édictera qu'il appartient au capitaine de former
lui-même son équipage, de choisir et louer les matelots et autres
personnes qu'il est appelé à commander36(*). Il faut toutefois noter qu'il
le fait de concert avec l'armateur, notamment lorsque ce dernier est
présent. Etant donné que l'armateur n'est
généralement pas présent, l'on convient finalement qu'il
ait le droit de faire son équipage. Car étant plus capable
qu'aucune autre personne de juger de la capacité de ceux avec qui il
s'associe, de leur ardeur pour le service ; enfin de leur caractère ou
humeur, de leurs bonnes ou mauvaises qualités ; objets à
considérer pour le moins autant que leur expérience au fait de la
navigation. Bref, un équipage n'est jamais mieux composé que
lorsqu'il est du choix du maître. Telle est la lecture qui découle
l'article 2, du chapitre I5 du Guidon de la mer, des chapitres 55 & 195 du
Consulat de la mer, etdu droit Hanséatique, titre 3 , article 237(*).
En dépit de cette marge de manoeuvre qui était
accordée au capitaine dans le choix des membres de son équipage,
l'on note tout de même qu'il était astreint à respecter
certaines dispositions. Il s'agit du respect de la loyauté dans
l'engagement et de l'accomplissement des formalités administratives
relatives audit équipage.
Le capitaine était donc obligé de s'assurer
préalablement que le marin qu'il recrute n'est pas déjà
engagé dans un autre équipage. C'est dire qu'il lui était
interdit de débaucher les marins. Desjardins nous enseigne qu'il y a
bien longtemps que les Recès hanséatiques avaient défendu
cette mauvaise action. L'ordonnance du 31 octobre 1784, titre XIV, art. 6 (2),
la défend encore,en déclarant que le fait d'avoir sciemment et
volontairement embauché un homme appartenant à l'équipage
d'un autre navire constitue le délit de complicité de
désertion puni par loi38(*). On voit là une obligation de prudence et de
diligence qui pèse sur le capitaine. Lequel à l'image de tout
employeur en droit du travail terrestre, est tenu de ne pas débaucher un
salarié sous peine d'en être puni39(*).
De ce qui précède, le capitaine du navire
autrefois se retrouvait au centre de l'engagement des marins et de ce fait
était astreint à respecter un certain formalisme. C'est
d'ailleurs en raison de son omniprésence que l'engagement maritime
était défini en référence au capitaine. A titre
illustratif, les Codes du commerce hollandais (art. 394) et portugais (art.
1440) définissent ainsi l'engagement des gens de mer comme étant
« Le Contrat entre le Capitaine et les officiers et gens de
l'équipage consistant, de la part de ceux-ci, dans le louage de leur
service pour faire un ou plusieurs voyages de mer, chacun en sa qualité,
moyennant un salaire convenu et, de la part du capitaine, dans l'obligation de
les faire jouir de ce qui leur est dû en vertu de la stipulation et de la
loi40(*)».
Suite aux mutations intervenues dans le domaine maritime, le
rôle du capitaine va peu à peu s'amenuiser.
B-L 'exclusivité de l'armateur et des
sociétés de placement.
Depuis l'antiquité, le capitaine du navire était
le principal agent dans l'engagement des marins. Du temps de la marine
à voile, les bons marins en attente d'embarquement étaient
directement recrutés par les capitaines le plus souvent dans les
auberges41(*). Au cours du
voyage, il les prenait en charge et en était garant, même si la
plupart du temps la responsabilité était partagée avec
l'armateur. Cette situation corroborait avec l'environnement qui
prévalait. En effet, compte tenu de la dangerosité des
expéditions, les lignes de transports n'étaient pas très
nombreuses et les marins étaient engagés pour les
expéditions précises. Ils étaient plus liés au
voyage qu'à l'armateur. Ainsi, avant le départ du navire, le
capitaine constituait son équipage des marins qui étaient pour la
circonstance rassemblés aux environs des ports.
Mais peu après, les progrès scientifiques et
techniques réalisés vont considérablement améliorer
la navigation maritime. Le développement de la navigation de ligne, des
télécommunications, l'évolution des modes de propulsion de
vitesse de navigation, ont conduit au renforcement des services
sédentaires des compagnies d'armement.
Dans ce contexte, l'on verrala multiplication des lignes de
transports avec un accroissement de la dimension des entreprises, ce qui
incita les armateurs à multiplier les voyages. Cet état des
choses a débouché sur la stabilisation des marins au sein des
structures armoriales. Il apparaît donc que le capitaine, dans ces
conditions perdit ses prérogatives dans la constitution de
l'équipage. L'on vît apparaitre une multitude des structures
intervenantes dans le recrutement et la gestion de la carrière des
marins. La réduction du rôle du capitaine du navire en
matière sociale se fit donc ressentir42(*). De ce fait, l'emprise des sociétés de
placement sur les équipages prit de l'ampleur.
Il faut reconnaitre que ces structures intervenant dans le
recrutement de la gestion de la carrière des marins, n'ont pas
reçu un avis favorable, même si elles se sont par la suite
universalisées.
Ceci étant, le marin n'est plus recruté par le
capitaine et lié à un navire pour la durée d'un
voyage43(*). Au cours du
XXe siècle, le contrat d'engagement au voyage n'est plus la
référence, le marin est lié à l'armement plus
qu'à l'expédition maritime, le contrat d'engagement change de
nature, devenant un contrat de travail et non seulement un contrat
d'embarquement44(*).
Cet état des choses n'a pas été sans
conséquences sur la situation sociale des marins. L'internationalisation
du travail maritime a entrainé des effets sur le statut des gens de mer.
Elle a créé un marché international du travail maritime
où la préférence va aux marins les plus
économiques, ce qui a des répercussions sur l'exercice des
attributions sociales du capitaine.
Les équipages, parfois gérés par les
sociétés internationales de management ou de « marchands
d'hommes », ne sont soumis qu'à des contrats individuels
à prendre ou à laisser. L'absence de sécurité de
l'emploi qui est une constance gênante pour ces gens de mer mais aussi et
surtout pour le capitaine qui ne dispose d'aucune autorité dans
l'exploitation du navire. Ainsi que l'ont montré les naufrages du Torrey
Canyon et de l'Amoco Cadiz, le capitaine n'avait pas une maitrise sur les gens
de l'équipage. Cette diversité culturelle rend complexes les
tâches du capitaine45(*).
L'intervention des sociétés de placement
s'opère sous deux angles.D'une part la société de
placementpeut fournir à l'armateur un équipage en tant
qu'intermédiaire. Dans cette situation, une fois le marin en contact
avec l'armement, le rôle de la société de placement
s'arrête. D'autre part, la société de placement pourrait
même gérer l'équipage pour le compte de l'armateur,
rémunérer les marins, organiser leur rapatriement. Les
sociétés de management de personnel prennent en main toutes les
opérations sociales, la gestion de l'équipage, pour le compte de
l'armateur. Il pourrait dans ces conditions se poser les questions sur le
réel employeur du marin. Serait-ce la société de placement
ou l'armement. En droit français traditionnel, l'employeur des marins
reste l'armateur, l'exploitant commercial du navire46(*).
Il existe des cas de figure dans lesquels le capitaine
traiterait directement avec les sociétés de placement. C'est le
cas lorsque le capitaine recrute un marin pour pourvoir aux besoins du navire.
Même s'il agit en lieu et place de l'armateur, il est évident que
c'est lui qui va parapher le contrat de mise à disposition et donc
s'assurera de la conformité dudit contrat aux règlements en
vigueur. Bien plus, il devra s'assurer que la société de
placement en cause dispose d'un agrément valable.
Pourtant, il y a peu, capitaine et équipage
étaient de la même nationalité sinon de la même
région. Ils travaillaient sur un navire de leur pays pour un armateur de
leur pays, la gestion des rapports humains par le capitaine en était
plus confortable47(*). Or
il est évident que les relations humaines sont un facteur
déterminant pour composer un équipage. Une mauvaise entente entre
ses membres peut avoir des conséquences graves48(*). Relevons tout de même
que,la dévolution par le passé du recrutement des marins au
capitaine, pouvait se justifier par la taille des embarcations assez modestes.
De nos jours l'ère est au gigantisme. Si l'on prend par exemple
aujourd'hui le cas des paquebots, nous constatons que confier cette tâche
au capitaine serait assez lourd. Il serait difficile pour lui d'administrer
tous ces contrats.
Néanmoins, il faudrait reconnaitre que la
convention MLC encadre l'intervention des sociétés de placement,
qui doivent être contrôlées par les Etats. Au-delà de
ce contrôle, la lecture de la règle 1.4 relative au recrutement et
au placement des marins, fonde le capitaine à demander à toute
personne travaillant à bord de lui justifier son identité et de
lui présenter ses documents professionnels49(*).Il est légitime qu'il
s'assure des compétences des membres de son équipage.Le contrat
de mise à disposition de personnel doit comporter des mentions
obligatoires sur les rémunérations, la durée du contrat,
la protection sociale. Il en est de même du contrat d'engagement conclu
entre le marin et la société de placement, qui doit
préciser la qualification professionnelle. Ces contrats doivent se
trouver à bord. Il s'avère donc que le capitaine soit à
mesure de contrôler implicitement l'activité des
sociétés de placement. Par conséquent, nous pouvons
affirmer qu'il intervient implicitement dans le recrutement.
Malgré cet état des choses, l'on constate une
résurgence du capitaine dans la préparation de
l'expédition maritime.
§ 2 LA subsistance du capitaine dans la
préparation du voyage.
Bien qu'en déclin comme nous l'avons constaté,
l'immixtion du capitaine dans la préparation de l'expédition
subsiste. Il faut reconnaitre que ce n'est toutefois pas avec la même
proportion qu'autrefois. De plus, il est à noter que dans plusieurs cas,
le capitaine, agit en représentation de l'armateur et peut de ce fait
accomplir des actes à vocation sociale dévolues initialement
à l'armateur.
Quoi qu'il en soit, l'on constate
que le capitaine est impliqué dans le processus de certification sociale
du navire (A) et, dans l'accomplissement des formalités administratives
indispensables au voyage (B).
A- Le processus de certification du navire.
Le capitaine doit mettre son navire dans les conditions
voulues pour effectuer une navigation sûre et fructueuse. Raison pour
laquelle les exigences en matière sociale sont vérifiées
par lui. Antérieurement à cela, il doit s'assurer que le navire
dans lequel il embarque respecte les exigences techniques et sociales. Le
capitaine veille à la qualité des contrôles et visites
effectuées sur le navire50(*). Dans cette perspective, le capitaine est
impliqué dans la certification sociale du navire.
Une grande avancée qui a été
réalisée avec la convention du travail maritime : il est
instauré un processus de certification sociale et de déclaration
de conformité. Même si à priori, ces exigences
relèventdes obligations dévolues à l'armateur, force est
de constater que le rôle du capitaine demeure.
A l'article V alinéa 3 de la convention sur le
travail maritime, il est écrit que « Tout Membre veille
à ce que les navires battant son pavillon soient en possession d'un
certificat de travail maritime et d'une déclaration de conformité
du travail maritime, comme le prescrit la présente
convention».
De ce fait, les armateurs possédant ou exploitant des
navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500
tonneaux et qui effectuent des voyages internationaux ou des voyages entre
ports étrangers seront tenus d'élaborer et de mettre en oeuvre
des plans propres à garantir le respect des lois, règlements et
autres mesures qui donnent effet à la convention51(*). Les capitaines seront quant
à eux chargés d'appliquer ces plans et d'en démontrer,
documents à l'appui, leur contenu. Une obligation d'imprégnation
particulière pèse sur le capitaine. Cela constitue un
préalable à la délivrance du certificat de travail
maritime52(*).
Le certificat est délivré pour une
période de 5 ans une fois que : le navire a été
inspecté, l'armateur a démontré la mise en oeuvre des
procédures adéquates, le capitaine connait les dispositions et
l'obligation de mise en oeuvre, les infos requises pour l'établissement
de la déclaration de conformité ont été admises
Dans la fixation des modalités de délivrance
dudit certificat, il est prévu que des dérogations puissent
être appliquées. Ainsi, un certificat de travail maritime peut
être délivré à titre provisoire aux nouveaux
navires, à la livraison ; en cas de changement de pavillon ou
lorsqu'un armateur prend à son compte l'exploitation d'un navire qui est
nouveau pour cet armateur.
Plus loin, énumérant les conditions
matérielles de délivrance dudit certificat provisoire, la norme
A5.1.3 7 c précise qu'en plus de l'état technique du navire, la
connaissance des prescriptions par le capitaine conditionne la
délivrance du certificat de travail maritime provisoire53(*). C'est dire que du capitaine,
dépendra la délivrance du certificat de travail maritime
provisoire.
Bien plus, le capitaine, tout comme l'armateur , est
obligé de s'arrimer aux progrès réalisés dans
l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. C'est d'ailleurs
sur cette base que la déclaration de conformité du certificat de
travail maritime pourra être délivrée au navire qu'il
dirige. C'est ce que rappelle le principe directeur B5.1.3 3.
« Les mesures pour assurer une conformité continue
devraient se référer notamment aux prescriptions internationales
générales faisant obligation à l'armateur et au capitaine
de se tenir informés des derniers progrès réalisés
en matière technologique et scientifique en ce qui concerne
l'aménagement des lieux de travail, compte tenu des dangers
inhérents au travail des gens de mer, et d'informer en
conséquence les représentants des gens de mer, garantissant ainsi
un meilleur niveau de protection des conditions de travail et de vie des gens
de mer à bord ».
Une fois le Navire certifié et déclaré
conforme du point de vue social, le capitaine doit accomplir des
formalités avant d'entamer son voyage.
B- Les formalités préalables au voyage.
Avant d'embarquer, le capitaine doit accomplir les
formalités administratives qui attestent que son équipage est
conforme aux exigences légales. Le capitaine signe et dépose le
rôle d'équipage auprès de l'administration maritime.En
droit français, il est fait usage de l'expression d'effectif minimal que
doit respecter tout navire. Il relève donc au capitaine de s'assurer de
ce qu'à bord de son navire, l'effectif minimal a été
atteint.
C'est ce qui ressort des dispositions de l'article
L5522-2 du Code des transports. Ainsi, le capitaine signe et
dépose la liste d'équipage54(*). Cette liste est annexée au rôle qui
contient les contrats d'engagements des marins. Dans cette opération, le
capitaine procèdera aux vérifications des différents
contrats de mise à disposition et d'engagement des membres de son
équipage. Cette exigence, fondamentalement érigée pour les
impératifs de sécurité, regorge aussi des
répercussions sur l'organisation du travail à bord du navire.
Le fait de s'assurer de la crédibilité de son
équipage, renforce l'autorité du capitaine et lui confère
une certaine assurance, gage du succès de l'expédition. A travers
cette tâche, il est appelé à corriger les manquements
éventuels qu'aurait observé l'armement ou la
société de placement. Toute chose qui va aussi de
l'intérêt des marins. Ce faisant, l'on constatera que le
capitaine, qui a priori ne dispose pas compétences dans la conclusion du
contrat d'engagement des marins, pourrait tout de même interférer
avant même que l'exécution ne commence. Son intervention pourrait
même déboucher sur une reformation voire une remise en cause
dudit contrat, ce qui est d'une importance indéniable.
Il y a lieu de relever ici qu'on est passé d'un
contrôle apriori à un contrôle aposteriori des contrats
d'engagement. La pratique de la revue d'armement a disparu avec la loi du 18
novembre 199755(*). Avec
l'allègement de la tutelle traditionnelle de l'administration sur les
relations de bord, le capitaine a plus de prérogatives. Cependant, il a
une obligation d'information au marin, laquelle ne se limite pas à la
remise d'un exemplaire du contrat d'engagement maritime. Les textes
réglementaires et le contrat d'engagement doivent se trouver à
bord. Ils pourront être communiqués par le capitaine au marin sur
simple demande.C'est ce qui est rappelé à la norme A2.1 d de
la MLC : « des mesures sont prises pour que les gens de
mer, y compris le capitaine du navire,puissent obtenir à bord, sans
difficulté, des informations précises sur lesconditions de leur
emploi, et pour que les fonctionnaires de l'autorité compétente,y
compris dans les ports où le navire fait escale, puissent aussi
accéder à cesinformations, y compris la copie du contrat
d'engagement maritime ». Nous constatons que cette norme
protège non seulement le capitaine, mais aussi les autres marins. Elle
permet d'éviter que les gens de mer soient employés dans la
clandestinité.
Historiquement, l'engagement du marin s'est toujours
présenté comme un acte solennel dont l'accomplissement des
formalités reposait sur le capitaine. Il s'agit de l'inscription
maritime. Pour qu'il y ait engagement des gens de mer, il ne suffit pas, pour
le former, du consentement des parties, il faut encore que ce consentement soit
exprimé devant un officier public ayant qualité pour le recevoir,
et constaté par lui sur le rôle d'équipage.
Cette nécessité existait aussi dans la
législation anglaise où le Statut de Georges II, C :36,
s. 1., rendu perpétuel par Georges III dans le Merchant Shipping Act.,
§ CL dispose que : le capitaine et le marin doivent se
présenter au Bureau du Shipping master, et faire constater leur
engagement par acte authentique. Une disposition analogue,
édictée par un acte du Congrès des Etats-Unis56(*).
Edictant la procédure d'inscription en France, la loi
du 29 janvier 1881 sur la marine marchande prévoit qu'aucun marin, s'il
n'est inscrit, ne peut être embarqué à bord d'un des
bâtiments français de commerce. Les capitaines des navires en
armement, conjointement avec leurs armateurs lorsque ces derniers sont sur les
lieux, doivent, par conséquent, présenter au bureau du quartier
les hommes qu'ils ont engagés et faire connaître les conventions
arrêtées entre eux. Les commissaires des quartiers et les
administrateurs des sous-quartiers sont, en effet, expressément
chargés de passer la revue des équipages des bâtiments de
commerce et des bateaux de pêche en même temps que de veiller
à l'observation des prescriptions concernant la composition des
équipages et le commandement des bâtiments : ils devraient
notamment refuser d'expédier les rôles d'armement et les permis de
navigation si l'on prétendait embarquer des marins non-inscrits57(*).
La revue de l'équipage consistait à fairela
déclaration verbale du contrat d'engagement devant un fonctionnaire
préposé aux gens de mer. L'expédition du
procès-verbal de revue délivrée par le fonctionnaire
préposé aux gens de mer constitue le rôle
d'équipage. Lors de toute revue faite dans la
Confédération, le commissaire en fait mention sur le livret de
chaque homme de l'équipage et y mentionne le jour de son entrée
au service. Quand un homme de l'équipage qui a été soumis
à la revue est mis hors d'état par un obstacle insurmontable
d'entrer au service, il doit en avertir le plus tôt possible le capitaine
et le fonctionnaire devant lequel a eu lieu la revue. Nous constatons donc
qu'il s'agit d'une ancienne pratique qui a juste connu des mutations.
Par ailleurs, il faut ajouter que le capitaine doit
vérifier que les marins embarqués disposent d'un certificat
médical. Sinon il s'expose aux poursuites.
Au demeurant, il est aisé de constater qu'avant
l'entame du voyage, le rôle du capitaine a été
rétréci. Comme nous avons pu l'observer, ses interventions
demeurent toujours capitales pour l'expédition et elles le seront
d'avantage une fois le voyage entamé.
Section 2 Le rôle du capitaine dans la conduite de
l'équipage.
Le rôle du capitaine pendant le voyage est
déterminant. Comme nous l'avons sus évoqué, les
développements technologiques et les progrès
réalisés dans la navigation ont considérablement
rétréci les missions commerciales et techniques du capitaine.
Cependant, les missions liées à la mise en oeuvre du droit du
travail se sont développées. Elles n'ont jamais été
aussi importantes qu'elles le sont aujourd'hui. C'est sans doute la prise de
conscience de l'importance des facteurs humains dans la survenance de
catastrophes maritimes qui est la cause. Un équipage bien
structuré conditionne le succès de l'expédition.
En ce sens, il revient exclusivement au capitaine d'organiser
le travail à bord du navire (paragraphe 1). Laquelle organisation est
ponctuée par une obligation de tout consigner par écrit
(paragraphe 2).
§ 1 L'organisation du travail à bord.
Deux traits caractérisent la vie humaine en mer :
l'isolement et le danger. L'éloignement reste une donnée
essentielle de la vie du marin. L'ensemble de son statut, logement, soin,
versement de salaire s'en trouve affecté58(*). Cet état des choses a donc les
répercussions sur le capitaine.
Le capitaine du navire est en quelque sorte un manager qui
doit tout mettre en oeuvre pour mener son expédition à bon port.
Il est d'ailleurs tenu de terminer son voyage une fois entamé. Pour ce
faire, il dispose d'une liberté dans l'organisation du travail (A).
C'est son domaine exclusif de compétence. Personne, ni même
l'armateur ne peut s'immiscer dans cette organisation. Toutefois, cette
liberté en encadrée par les normes qu'il doit respecter (B).
A-La liberté du capitaine dans l'organisation du
travail.
L'étendue des rapports entre organisation, division du
travail et relations sociales à bord des navires amène à
constater qu'un équipage de navire ressemble à un groupe social
cohérent dont l'organisation comporte une fonction productive
qu'à un groupe de travailleurs organisés59(*). Ainsi, l'organisation du
travail constitue facteur de production. Dans cet ordre d'idée, il a
été démontré une prédominance des rapports
sociaux sur l'organisation technique de la production60(*).
L'on retient que c'est l'équipage bien structuré
qui conditionne la production. En matière maritime, l'isolation du
navire, les dangers de la navigation, la vie à bord mêlant travail
et repos sur le lieu du travail ont conduit à mettre l'accent sur
l'organisation du travail, la composition et la taille de l'équipage.
D'autant plus que la sécurité du navire suppose la
capacité de travail du marin61(*). Nul ne doute donc que, seule une saine organisation
du travail pourrait garantir le succès de l'expédition. Le
capitaine, maitre d'oeuvre, doit agir ici comme un bon manager des ressources
humaines.
L'organisation du travail sera matérialisée dans
le tableau que le capitaine doit impérativement dresser. C'est ce qui
ressort de la lecture de l'article 17 du décret n° 2005-305 du 31
mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer62(*). Compte tenu des contraintes
particulières de la navigation ou de l'exploitation en mer, le capitaine
peut reporter le temps de pause et l'accorder dès que cela est
réalisable63(*). Il
a le pouvoir d'affecter les marins aux postes qui lui semblent être les
plus productifs pour le navire. Il a même été jugé
qu'il pouvait affecter le marin à une autre fonction64(*).
Par ailleurs il est exigé qu'il soit
établi un registre journalier y relatif. Comme le relève
l'article L5623-4 du Code des transports, un registre, tenu à jour
à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de
repos des gens de mer. C'est dire que ce registre sera utilisé en guise
d'information aux marins.
Un navire en cours de navigation est comme une usine qui
tourne sans arrêt, que son personnel ne peut quitter en dehors des heures
de travail65(*). Le
capitaine organise le travail et détermine les marins qui seront au
service. Les facteurs tels que la fatigue, le surmenage ou les pressions
économiques peuvent altérer le jugement d'un individu
compétent et bien formé et par là même contribuer
à la réalisation d'une faute66(*). C'est tout dire sur la délicatesse de cette
tâche.
C'est sans doute ce qui justifie que la définition du
temps de travail du marin soitdéfinie en référence
à sa mise à disposition au capitaine. Ainsi, est
considéré comme temps de travail effectif à bord, le temps
pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre
donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui
servent d'habitation à bord67(*). Cette définition met en avant trois
conditions cumulatives : il faut un ordre donné, se trouver à la
disposition du capitaine et être hors de sa cabine, du bar, du
carré, de la salle de sport ou de tout autre lieu de vie à
bord68(*). A cet effet,
une fois embarqué à bord du navire, le marin doit
entièrement se soumettre au capitaine. Ce dernier doit lui fournir le
travail et lui indiquer la méthode à adopter pour la
réalisation.
Depuis l'antiquité, la liberté du capitaine dans
l'organisation du travail à bord du navire est incontestablement admise.
Les coutumes maritimes lui reconnaissaient déjà des pouvoirs
étendus en la matière69(*).
En dépit de cette liberté accordée au
capitaine pour organiser le travail à bord, et compte tenu de la
particularité de la navigation en mer, un encadrement a
été prévu.
B- L'encadrement de la liberté du capitaine.
Le pouvoir d'organisation du travail dévolu au
capitaine doit être exercé en respectant les textes. Il est
établi comme le démontre le BIT que, la nécessité
de prévenir la fatigue et la surcharge au travail, passe par
l'établissement des normes sur l'équipage, la santé et le
temps du travail et de repos des gens de mer70(*). C'est dire que le capitaine doit se tenir aux
règlements en vigueur. Etant donné qu'il existe une multitude de
textes relatifs à la réglementation du temps du travail, l'on ne
va pas se lancer dans leur énumération. Pour une meilleure
intelligence de la cause, l'on fera ressortir les éléments sur
les qualifications, les horaires de travail et la situation des jeunes
marins.
Le capitaine doit veiller à ce que les gens de mer ne
soient affectés qu'à des travaux auxquels ils sont aptes compte
tenu de leur âge, de leur état de santé et de leurs
qualifications. L'articleL5542-34 du Code des transports précise que ce
n'est qu'exceptionnellement que le capitaine pourrait affecter les marins
à des activités qui ne relèvent pas de leurs
qualifications. En outre il devraveiller à ce que tous les avis et
instructions soient rédigés clairement et dans une langue (ou des
langues) comprise(s) de tous les membres de l'équipage71(*), et s'assurer, le cas
échéant, que ces avis et consignes ont été bien
compris. Il doit s'assurer que chaque marin exerce une charge de travail
supportable72(*). Toutes
ces exigences visent à éviter une organisation arbitraire du
capitaine.
Au niveau européen, les partenaires sociaux notamment
l'association des armateurs de la communauté et la
fédération des syndicats des travailleurs des transports de
l'Union européenne, ont conclu le 30 septembre 1998 un accord sur
l'organisation du temps de travail des marins de la marine marchande. Ledit
accord prévoit un repos minimal journalier de 10 heures et une
durée maximale de travail journalier de 14 heures sur une période
de 24 heures, soit un repos de 77 heures et une durée maximale de 72
heures sur une période de 7 jours73(*). La directive 1999/6374(*) du conseil du 21 juin 1999 est venue entériner
cet accord. Le capitaine se doit de respecter toutes ces exigences.
En outre, le capitaine doit avoir une attention
particulière sur le cas des jeunes marins. Dans son planning, il
devrait veiller à ce qu'aucun jeune ne soit affecté à des
travaux inappropriés. Leur temps de repos doit être strictement
respecté. Ils ne pourront être affectés au travail de
nuit. L'article L5545-7 du Code des transports dispose que le capitaine ou le
patron veille à ce que les jeunes travailleurs ne soient employés
qu'aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes médicales et
se rattachant à l'exercice de leur profession. Il leur enseigne ou leur
fait enseigner progressivement la pratique du métier.
La durée de travail des mineurs ne peut en aucun cas
être supérieure à la durée quotidienne ou
hebdomadaire normale du travail des adultes employés à bord. Ils
doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au
port, d'une durée minimale de deux jours consécutifs, comprenant
si possible le dimanche. Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le
justifient, cette période de repos peut être réduite, sans
pouvoir être inférieure à trente-six heures
consécutives. Dans ce cas, le capitaine ou l'armateur en informe
l'inspecteur du travail maritime au plus tard dès le retour du navire et
doit pouvoir justifier des mesures compensatoires prises ou
envisagées75(*).
Mis à part l'organisation stricte du travail à
bord du navire, le capitaine se trouve aussi investi de tenir la documentation
à bord du navire.
§ 2 La tenue et la conservation des documents
sociaux.
« Les paroles s'envolent, les écrits
restent » cet adage latin n'a jamais été aussi
valable qu'en matière maritime. En effet, la scriptomanie ici
joue un rôle essentiel. Le capitaine du navire est obligé de tout
consigner par écrit. Originellement, l'obligation d'écrire a
été érigée pour des fins commerciales. Il
s'agissait de garantir les droits des marchands. Mais aujourd'hui, l'on voit
que le volet social se trouve aussi concerné. Le capitaine doit garder
la trace de toutes les opérations qu'il mène. Cette fonction
était originellement dévolue à l'écrivain. Sans
doute c'est parce que les capitaines n'étaient pas très
instruits. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Après avoir
consigné tout par écrit (A), le capitaine est obligé de
conserver lesdits écrits (B).
A-La tenue des documents sociaux.
Dans sa mission d'organisation des activités des
marins, le capitaine est tenu de tout consigner par écrit. A cet effet,
l'article L5412-7 du Code des transports dispose que :le capitaine tient
régulièrement le journal de mer et le livre de bord qui font foi,
jusqu'à preuve contraire, des événements et des
circonstances qui y sont relatés.Si le journal de mer permet de
consigner chronologiquement les événements importants concernant
le navire et la navigation entreprise, le livre de bord est constitué
du triptyque journal passerelle, journal machine et journal radio. La liste de
l'équipage est logée dans le journal de passerelle.
En marge de ces documents généraux, l'on
note aussi le rôle d'équipage que nous avons sus
évoqué et dont l'obligation de tenue régulière
s'impose aussi au capitaine. Les modalités de sa tenue n'ont pas
été fixées dans le Code des transports. Sans doute, ce
sera la partie réglementaire qui s'en chargera. Tout compte fait,le
rôle d'équipage constitue une forte spécificité
maritime et participe de l'organisation de la profession de marin par
l'administration maritime, qui ne s'intéresse pas qu'aux navires et
à la sécurité maritime, mais aussi aux relations sociales.
Il s'agit d'un titre de navigation, et non de sécurité. Le
rôle est l'acte authentique tenu de l'expédition maritime,
établi par l'administration. Il s'agit, du titre de navigation du navire
l'autorisant à prendre la mer, du document qui permet la constatation
des services en mer du marin, qui justifie le versement des cotisations
sociales, permet le calcul des temps de navigation76(*),
Bien plus, les contrats des autres marins doivent y
être annexés. Comme le relève la norme A2.3 de la MLC en
son alinéa 12, les registres des heures quotidiennes de travail ou de
repos des gens de mer doivent être tenus. Le marin reçoit un
exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être
émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par
ce dernier, ainsi que par le marin. Il est suggéré au principe
directeur B2.2.2 d de la MLCque ces registressoient émargés par
le marinà intervalles ne dépassant pas un mois.
A la lecture de l'article 20 du décret no 2005-305, 31
mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, le
capitaine doit tenir le tableau réglant l'organisation du travail
à bord, lequel est visé par l'autorité chargée de
l'inspection du travail maritime, annexé au journal de bord et
affiché dans les locaux réservés à
l'équipage. Si la durée du travail effectif d'un marin
n'apparaît pas de façon précise au vu du tableau
annexé au journal de bord, elle doit figurer sur un registre permettant
de contrôler les droits à rémunération,
congés et repos acquis au titre du travail supplémentaire. Le
registre est visé par l'autorité chargée de l'inspection
du travail maritime, à chaque visite de partance et chaque fois qu'elle
le juge utile ; il est tenu à la disposition des représentants du
personnel. La répartition des heures de travail et de repos doit donc
clairement apparaitre dans le rôle d'équipage.
B-La conservation des documents sociaux.
Comme nous avons observé, le capitaine rédige
son journal de mer et veille à la bonne tenue des autres journaux de
bord.
Le journal de mer et le livre de bord font foi, jusqu'à
preuve contraire, des événements et des circonstances qui y sont
relatés. On voit aussi dans ces dispositions une finalité
sociale. En effet, ce sont lesdits documents qui permettront de
déterminer le temps du travail des marins. A travers ces documents, l'on
devra donc calculer leur salaire. Lesdits documents seront aussi
utilisés pour établir les cotisations sociales des marins. C'est
dire donc que leur importance est capitale pour la vie professionnelle du
marin. Aussi, les éventuelles sanctions infligées aux marins au
cours de l'expédition pourront être contrôlées. C'est
dans cette optique qu'il est imposé au capitaine de bien les tenir et
aussi les conserver.
Le capitaine conserve lesdits documents. Il devra les mettre
à la disposition des marins s'ils le demandent. Nous pouvons lire
à la norme A2.1 de la convention du travail maritime, que : des
mesures sont prises pour que les gens de mer, y compris le capitaine du navire,
puissent obtenir à bord, sans difficulté, des informations
précises sur les conditions de leur emploi, et pour que les
fonctionnaires de l'autorité compétente, y compris dans les ports
où le navire fait escale, puissent aussi accéder à ces
informations, y compris la copie du contrat d'engagement maritime. L'armateur
n'étant pas à bord, il est évident que c'est le capitaine
qui les tiendra.
En arrivant à destination, le capitaine accomplit les
formalités inhérentes à la conduite du navire. Il doit
déposer au bureau des affaires maritimes ou, à l'étranger,
à la chancellerie du consulat, le rôle d'équipage et le
livre de discipline. Il est, en outre, tenu de faire viser son journal de mer
par l'autorité compétente. S'il y a eu au cours du voyage des
événements extraordinaires intéressant le navire, les
personnes à bord ou la cargaison, il doit, dans les vingt-quatre heures
de son arrivée, en faire un rapport circonstancié.
Dans cette optique, il est exigé que le capitaine
prenne les mesures nécessaires pour bien conserver les documents
sociaux, y compris en cas de danger. C'est ce qui se dégage des
dispositions de l'article L5263-3 du Code des transports en son
alinéa 2: « Est puni de deux ans d'emprisonnement le fait, pour
tout capitaine, avant d'abandonner son navire, de négliger d'organiser
le sauvetage de l'équipage et des passagers et de sauver les papiers de
bord, les dépêches postales et les marchandises les plus
précieuses de la cargaison ». C'est dire de toute
l'importance que revêt cette tâche.
Le long de ce chapitre, l'on s'est appesanti sur
l'organisation de la société de bord par le capitaine du navire.
Il était question de déterminer et d'identifier les
éléments qui attestent de ce que le capitaine est le principal
artisan dans la structuration et la mise en place de l'équipage. Partant
de la préparation du voyage, l'on a pu remarquer son rôle actif.
Lequel rôle se trouve plus accentué une fois l'expédition
entamée. Il a été observé que de par ces
attributions, le capitaine était le véritable brain
trust en matière sociale à bord des navires marchands. Au
demeurant, l'on peut constater en toute quiétude que le capitaine garde
ma main mise sur l'organisation de son équipage. Ce qui se trouve encore
accentué avec les attributions relatives à la protection dudit
équipage.
CHAPITRE II LA PROTECTION DE LA SOCIETE DE BORD.
Le capitaine d'un navire marchand est garant, non seulement du
navire qu'il dirige, mais aussi de la cargaison et surtout des membres de son
équipage. La mise en exergue des attributions sociales dévolues
au capitaine impliqueune obligation de protection ; protection à
l'endroit des membres de la société de bord.
L'on a affaire à une obligation historique, aussi
vieille que la navigation maritime. Le droit coutumier médiéval
donne à l'armateur et à son représentant le capitaine, un
rôle très particulier en leur imposant un certain nombre
d'obligations à caractère protecteur vis-à-vis des
matelots (privilège du salaire, aide en cas de poursuite pour dette,
ramener les matelots à bon port...). Par exemple, là l'article 7
du rôle d'OLERON, il est écrit que
: « lorsqu'un homme de l'équipage tombe malade en
faisant service du navire, le patron doit le mettre à terre, le placer
dans une maison, lui procurer des soins77(*)». Etant entendu que le patron ici était
le capitaine, l'on remarque que cette obligation pesait directement sur lui.
Cet aspect des fonctions sociales du capitaine traduit en fait
la richesse de la matière. Etant donné que les voyages ont
souvent une durée bien considérable, le destin des marins sera
entre les mains du capitaine. Ce dernier doit être un bon manager
d'hommes. Il doit savoir concilier la rigueur à l'affection. Bref il
doit être un bon père de famille.
Nous verronsainsi que le devoir de protection de
l'équipage dévolu au capitaine varie en fonction des
circonstances (Section 1), mieux, ladite protection se trouvera
accentuée par la dévolution des pouvoirs juridictionnels au
capitaine (section 2).
Section 1 Une protection tenant aux circonstances.
La navigation maritime, en fonction de la météo
et divers facteurs, est ponctuée par les périodes de
tranquillité et les périodes de trouble. Dans cette optique les
pouvoirs dévolus au capitaine pour assurer la protection des marins
varient aussi en fonction des circonstances. Si ces pouvoirs sont
tempérés en période normale (paragraphe 1), en revanche
dans les circonstances exceptionnelles, ils sont accentués (paragraphe
2).
§1-Des attributions tempérées dans les
circonstances normales.
La protection des marins vise à leur permettre
d'exercer leurs tâches dans de bonnes conditions. Le capitaine est garant
de cet état des choses. Ce faisant, il se doit de coordonner les mesures
destinées à assurer le bien-être des marins (A), ce qui
l'amène aussi à collaborer avec les structures
représentatives des marins ; lesquelles structuresoeuvrent en ce
sens (B).
A-La coordination des mesures destinées à
assurer le bien-être des marins.
Le bien-être78(*) au travail est défini en droit
français, par référence à l'obligation de
sécurité et de santé physique et mentale des
salariés, qui incombe à l'employeur. Ces obligations sont
contenues dans les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail. Le droit
belge offre une définition selon laquelle le bien être serait
perçucommel'ensemble des facteurs relatifs aux conditions dans
lesquelles le travail est exécuté. Il s'agit des mesures de
sécurité au travail, de la protection de la santé du
travailleur, de la charge psychosociale occasionnée par le travail, de
l'ergonomie de l'hygiène du travail, et de l'embellissement des lieux de
travail. Ces agrégats visent à rendre le cadre de vie des
travailleurs agréable79(*).
Il ressort que l'employeur évalue les risques physiques
et psychosociaux auxquels peuvent être exposés les
salariés, il adopte les mesures pour y remédier et s'assure de
la mise en oeuvre de ces mesures. En droit maritime, ces prescriptions
étaient contenues dans la convention n°163 et la recommandation (no
173)sur le bien-être des gens de mer, de 1987. Elles ont
été reprises aux titres 3 et 4 de la MLC.L'armement est ainsi
interpellé au premier chef. Cependant, compte tenu de la
particularité du monde maritime, telle que nous l'avons
évoquée, le capitaine se trouve dans une certaine mesure investi
de cette tâche. C'est donc à ce cadre qui est choisi par
l'armateur, que l'on confie le sort de l'épanouissement des marins.
Le capitaine du navire organise et coordonne la
prévention des accidents et la formation des gens de mer à la
prévention à l'hygiène au travail. Ce faisant, les
opérations destinées à prévenir les risques
professionnels sont sous son autorité80(*). Il est garant des meilleures conditions de vie des
marins.
A cet effet, la norme A3.1 de la MLC en son alinéa 18
lui octroie expressément le pouvoir de contrôler le cadre devie
des marins, lequel doitfavoriser l'épanouissement des marins au travail.
L'autorité compétente doit exiger que des inspections
fréquentes soient menées à bord des navires par le
capitaine ou sous son autorité, de façon à ce que le
logement des gens de mer soit maintenu en bon état d'entretien et de
propreté et offre des conditions d'habitabilité décentes.
Les résultats de chaque inspection sont consignés par
écrit et sont disponibles pour consultation.Nous constatons là
qu'il est permis au capitaine de s'immiscer dans la vie privée des
marins. Cela est dû à la proximité qui existe entre le lieu
d'habitation et le lieu du travail à bord du navire. Le capitaine
devrait donc agir avec beaucoup de prudence afin qu'il ne naisse pas un conflit
avec les marins qui voudraient voir leur vie privée respectée.
En outre, il doit s'assurer que l'alimentation des marins
soit saine. Ce faisant il contrôlera l'approvisionnement en vivres et en
eau potable, les locaux et équipements utilisés pour le stockage
et la manipulation des vivres et de l'eau potable, la cuisine et toute autre
installation utilisée pour la préparation et le service des
repas. C'est aussi au capitaine qu'il revient de s'assurer que ses marins
reçoivent des soins médicaux de bonne qualité.
Pour s'assurer du respect des exigences en matière de
santé, de sécurité et des prévention des accidents,
il est fait obligation aux Etats d'adopter dans leurs législations des
mesures pour indiquer les fonctions du capitaine ou de la personne
désignée par lui, ou des deux, pour assumer la
responsabilité particulière de la mise en oeuvre et du respect de
la politique et du programme du navire en matière de
sécurité et de santé au travail81(*).
Le capitaine se doit aussi de veiller à la protection
des personnes vulnérables. A titre illustratif, l'article L5545-7du Code
des transportsdispose que « le capitaine ou le patron doit
exercer sur le marin mineur une surveillance attentive, veiller à ce
qu'il ne soit employé qu'aux travaux et services en rapport avec ses
aptitudes physiques et se rattachant à l'exercice de sa profession ; il
lui enseigne ou fait enseigner, progressivement, la pratique de son
métier ». En cas d'accident du travail survenu à
bord du navire, le capitaine devra accomplir certaines
formalités82(*). Il
devra ainsi déclarer l'incident aux autorités
administratives83(*).
En définitive, l'on retient le capitaine est tenu de
coordonner et organiser les mesures destinées à fournir aux
marins un cadre de vie acceptable. Ce qui est renforcé avec la
collaboration avec les structures représentatives du personnel à
bord.
B- La collaboration avec les instances représentatives
des marins.
L'imbrication du droit du travail terrestre aux
activités maritimes entraine l'adaptation de certaines règles des
travailleurs terrestres aux marins. Dans cet ordre de réflexion, des
structures représentatives du personnel ont été
instituées à bord des navires.
La plus ancienne de ces structures est l'institution des
délégués de bord84(*) et plus récemment le comité de
sécurité et de santé. Ces structures accompagnent le
capitaine dans l'exercice de ses attributions sociales. Elles militent pour
l'assainissement des conditions de vie des marins. C'est pourquoi il est
exigé que le capitaine puisse collaborer avec lesdites institutions.
Déjà il y a lieu de dire que le capitaine
coordonne le processus de désignation de ces représentants. On
peut déjà redite lire cela à l'article 7 de la convention
134 de l'OIT « Des dispositions devront être prises en vue
de la nomination d'une ou plusieurs personnes qualifiées ou de la
constitution d'un comité qualifié, choisis parmi les membres de
l'équipage du navire et responsables, sous l'autorité du
capitaine, de la prévention des accidents ». De ce fait
il doit s'assurer que ces représentants soient effectivement
désignés.
L'article L5543-2-1du Code des transports fixe
l'étendue des compétences des délégués de
bord. Ces délégués sont les porte-paroles des marins et
ils présentent les réclamations de l'équipage au
capitaine. Ils peuvent en outre saisir l'inspecteur du travail. Même si
les marins peuvent présenter eux-mêmes leurs réclamations
au capitaine, il n'en demeure pas moins vrai que l'instauration des
délégués de personnel est une avancée
remarquable85(*). Ces
derniers doivent travailler en concert avec le capitaine. Il est exigé
qu'ils soient indépendants vis-à-vis du capitaine et ils doivent
avoir du temps nécessaire pour effectuer leurs attributions. Ce temps de
travail doit être ménagé par le capitaine.
Pour ce qui est du comité d'hygiène et
de sécurité la Norme A42 d de la MLC prévoit qu'il soit
établi sur les navires à bord desquels se trouvent au moins cinq
marins. L'article L5545-12 du Code des transports précise qu'un
décret en conseil d'Etat fixera son fonctionnement. Néanmoins,
en nous appuyant sur les normes du BIT, nous observons que le capitaine
devrait organiser régulièrement des réunions de ce
comité à des intervalles de 4 à 6 semaines ou selon les
besoins, et s'assurer que les rapports de ce comité reçoivent
toute l'attention requise86(*). Le comité adresse, par l'intermédiaire
du capitaine, des réclamations et des recommandations à
l'armateur au nom de l'équipage. Le comité devrait avoir
accès aux informations sur les risques existant à bord, dont
l'armateur et le capitaine ont connaissance. Ce qui induit une étroite
collaboration du capitaine avec le comité.
En cas de laxisme du comité dans l'exercice de ses
attributions, le capitaine se trouve fondé à agir. Ainsi,
à défaut d'accord des membres du comité sur les mesures
à prendre et sur les conditions de leur exécution, le capitaine
arrête les mesures commandées par le danger et nécessaires
pour assurer la sauvegarde du personnel du navire. Il rend compte dans les
délais les plus brefs au chef du quartier dans le ressort duquel il se
trouve87(*).
L'on constate donc que en période de navigation
normale, les attributions du capitaine sont tempérées ; ce
qui n'est pas le cas dans les circonstances exceptionnelles.
§ 2 Des attributions accrues dans les circonstances
exceptionnelles.
Durant les circonstances exceptionnelles, le capitaine se
trouve investi d'énormes prérogatives (B). Fondamentalement,
c'est dans une optique sécuritaire que ces pouvoirs sont
érigés. Cependant, une réflexion approfondie permet de
voir dans cette extension des pouvoirs des incidences sur les
compétences du capitaine en matière sociale. Avant
d'appréhender cela, il importe de s'appesantir sur la
détermination des circonstances exceptionnelles (A), laquelle
relève en majeure partie du capitaine.
A- Le capitaine juge des circonstances exceptionnelles.
La navigation maritime est caractérisée par le
fait qu'elle constitue un secteur qui depuis ses origines, est marqué
par de nombreux dangers et des grandes difficultés, puisqu'elle se
déroule dans un milieu hostile et implacable88(*). Ainsi, des
évènements tels que les naufrages ou la piraterie constituent un
véritable danger pour le navire. La survie de l'équipage en
dépend. Pour préserver le navire et son équipage, il est
expressément reconnu au capitaine de prendre des mesures exorbitantes.
Ces mesures, si elles étaient prises dans d'autres circonstances,
constitueraient des abus. Ce qui est plus intéressant ici c'est qu'il
revient au capitaine lui-même de déterminer ces circonstances.
Le Code des transports résume ces circonstances sous le
vocable de force majeure. De ce fait, par les circonstances de force majeure
l'on entend celles où le salut du navire, des personnes
embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le
capitaine est seul juge, ou par les opérations d'assistance. L'on
constate donc qu'il peut s'agir d'un danger qui frappe le navire à la
tête duquel le capitaine tient les commandes. Il peut aussi s'agir d'un
navire autre que celui commandé par le capitaine. Cela s'illustre dans
les opérations d'assistance.
L'article L5542-35 du Code des transports nous en donne
quelques indices. Il s'agit du sauvetage du navire et de la
récupération de ses débris, des effets naufragés et
de la cargaison. L'article L5544-13 dudit Code fait allusion aux
impératifs de sécurité immédiate du navire, des
personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de
porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en
mer. Quoi qu'il en soit, c'est au capitaine d'apprécier si la
circonstance exceptionnelle peut être évoquée.C'est dire
que son appréciation se fera probablement au cas par cas. Si tel est le
cas, l'organisation du travail à bord pourrait être
considérablement chamboulée.
B- les attributions du capitaine dans les circonstances
exceptionnelles.
Les attributions exorbitantes dévolues au capitaine
constituent une institution qu'on ne retrouve qu'en droit social des gens de
mer. Il n'existe pas d'équivalent en droit social terrestre.
Ceci étant, pendant la route, l'ensemble de
l'expédition lui est soumise, il jouit des prérogatives
exorbitantes du droit commun du travail. Il peut ainsi pour le bien de la
société de bord, imposer aux marins des tâches qui
n'entrent pas dans leur fonction ou leur spécialité89(*). On voit là une
dérogation aux dispositions relatives à l'organisation du travail
à bord. En effet comme cela a pu être observé plus haut, le
capitaine devait dresser le tableau de travail en tenant compte des
qualifications des marins. Pour les impératifs de sécurité
de l'expédition, cette règle est battue en brèche
Dans cette optique, la convention MLC autorise le capitaine
d'un navire d'exiger d'un marin les heures de travail nécessaires pour
assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes
à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d'autres
navires ou aux personnes en détresse en mer. Le cas
échéant, le capitaine pourra suspendre les horaires normaux de
travail ou de repos et exiger qu'un marin accomplisse les heures de travail
nécessaires jusqu'au retour à une situation normale90(*). Dès que cela est
réalisable après le retour à une situation normale, le
capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail
alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal
bénéficie d'une période de repos adéquate91(*). Mieux, il n'est pas
exagéré de dire que dans ces circonstances, le capitaine du
navire dispose d'un pouvoir de réquisition sur les membres de son
équipage. L'on peut lire à l'article L5542-34 du Code des
transports que, sauf dans les circonstances de force majeure dont le capitaine
est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention
contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de
personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.
En dehors de ces circonstances, l'on a aussi les cas
d'accroissement d'activité. Si en droit terrestre, le recrutement des
temporaires ou des travailleurs occasionnels peut résoudre cette
difficulté, il n'en est point ainsi en droit maritime. Embarqué
en mer, il n'est pas possible de trouver du renfort. Il est donc logique que le
capitaine s'appuie sur son effectif. Les marins pourraient voir leur temps de
travail être réaménagé. Un cas d'espèce est
celui où un marin est débarqué sans être
remplacé ou lors des entrées et sorties des ports. L'on peut
appeler en renfort le personnel qui n'est pas de quart92(*). Le repos hebdomadaire doit en
principe être accordé le dimanche mais le capitaine peut en
décider autrement. Il faut en effet assurer même lorsque le
navire est au port, la permanence de certains services indispensables à
la sécurité du navire et de la cargaison.
De ce qui précède, nous avons noté que
les pouvoirs dévolus au capitaine, concouraient à la protection
de l'équipage. L'étendue de ces pouvoirs était fonction
des circonstances sus évoquées. Il convient dès lors de
s'appesantir sur les pouvoirs juridictionnels du capitaine.
Section 2 La protection accentuée par les attributions
juridictionnelles du capitaine.
Diriger c'est organiser, mais aussi sanctionner. C'est dans
cette optique que s'inscrivent les attributions juridictionnelles du capitaine.
A première vue, l'on serait porté à croire qu'elles visent
uniquement à réprimer les agissements fautifs. Ce serait porter
un jugement fortcritiquable. Tout en infligeant une punition au marin coupable
d'un acte prohibé, la sanction du capitaine préserve aussi tout
l'équipage. C'est par ce que le capitaine a ce pouvoir de sanctionner
que la vie à bord ne sera pas un Abbaye de
Thélème93(*). En raison du danger qui prévaut en
milieu marin, une discipline rigoureuse doit régner à bord. La
même ânerie qui à terre serait banalisée, pourrait en
mer dégénérer et compromettre la sécurité du
navire. Un ordre sans faille et une hiérarchie sans hésitation
est ici la condition de la sécurité. L'autorité du
capitaine en est le symbole94(*).
Seront donc analysées les attributions du capitaine.
Les unes sont exclusives (paragraphe 1) et les autres partagées
(paragraphe 2).
§ 1 les attributions exclusives du capitaine.
Les nécessités de la vie à bord et de la
sécurité de la navigation ont entrainé l'institution d'un
régime de discipline et d'autorité du capitaine sur
l'équipage, mais aussi sur toutes les personnes se trouvant à
bord. Le capitaine est ainsi saisi de tous les faits qui surviennent à
bord du navire. Nous n'aborderons que les faits qui concernent les membres de
l'équipage. Ces faits, pour la plupart résultent des liens du
travail exercé à bord. Mis à part la conciliation
préalable qui lui est dévolue (A), le capitaine conserve la
pouvoir de réprimander les fautes légères (B).
A-La consécration de la conciliation préalable
du capitaine.
A titre de rappel, la conciliation est un mode alternatif de
résolution des conflits. Une personne nommée le
"conciliateur" est choisie par les parties. Son rôle est de les
écouter puis de faire une proposition en fonction des
éléments qu'il a entendus. Les parties sont alors libres de
suivre ou non ses recommandations, voire de les aménager. Ce mode de
résolution des litiges a l'avantage de ne pas rompre la pathologie
sociale. Il se déroule dans un cadre serein. Le droit du travail
maritime en fait usage.
Il est prévu que les litiges survenus à bord des
navires soient d'abord soumis à la conciliation préalable du
capitaine. A cet effet, la norme A5. 1. 5 de la MLC recommande que, les gens de
mer puissentavoir recours aux procédures à bord pour porter
plainte sur toute question constituant selon eux une infraction aux
prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens
de mer. Tout membre veille à ce que la législation prévoie
l'établissement de procédures de plainte à bord
appropriées en vue de satisfaire aux prescriptions de la règle.
Ces procédures doivent viser à ce que le litige à
l'origine de la plainte soit réglé au niveau le plus bas
possible. Cependant, dans tous les cas, les gens de mer ont le droit de porter
plainte directement auprès du capitaine et, s'ils le jugent
nécessaire, auprès d'autorités extérieures
appropriées.
Les plaintes devraient être soumises au chef de service
du marin qui porte plainte, ou à son responsable hiérarchique. Le
chef de service ou le responsable hiérarchique du marin devrait
s'efforcer de régler le problème dans un délai prescrit,
adapté à la gravité de l'objet du litige. Si le chef de
service ou le responsable hiérarchique ne parvient pas à
régler le litige à la satisfaction du marin, celui-ci peut en
référer au capitaine, qui devrait s'occuper personnellement de la
question.
Une fois le capitaine saisi, il devrait s'échiner
à trouver un règlement à l'amiable. Nous assistons donc
à un renforcement du rôle du capitaine95(*). La tentative préalable
de conciliation est, une formalité processuelle obligatoire. Tous les
Etats signataires de la MLC doivent l'ériger96(*). D'ailleurs la norme la
A.5.2.2.3 de la MLC prescrit que l'autorité saisie de la plainte
à terre vérifie d'abord si la procédure de plainte
à bord a été envisagée.
Une telle procédure est par exemple usitée pour
éviter l'escalade du conflit en cas de harcèlement moral et
sexuel. Le capitaine étant la principale autorité devant garantir
le bien être des marins à bord du navire97(*). Non seulement le capitaine
est tenu d'informer l'armement de l'existence de telles pratiques, mais il doit
aussi prendre toute mesure destinée à faire cesser ce
risque98(*). De plus,
cette procédure mise en oeuvre permettre d'instruire le
différend. Ce qui pourrait bien éclairer les autorités qui
seront saisies du litige en cas d'échec du règlement à
bord.
En marge de cette tentative de conciliation effectuée
sous la direction du capitaine en cas de litige à bord du navire, il
existe les actions qui relèvent exclusivement du capitaine. C'est le cas
des fautes légères commises par les membres de son
équipage.
B- La dévolution du contentieux des fautes
légères au capitaine.
Pour guider les comportements de ses salariés vers
l'atteinte de l'objectif organisationnel, l'employeur dispose de
différents pouvoirs parmi lesquels le pouvoir disciplinaire. C'est la
faculté de sanctionner les comportements non-conformes. La violation
d'une obligation professionnelle relative à l'exécution du
contrat d'engagement. En droit maritime, ce pouvoir est exercé par le
capitaine et l'armateur.
En droit français, ces fautes
légères étaient contenues dans le Code disciplinaire et
pénal de la marine marchande. Avec le processus de codification
entamé, ce Code a été abrogé et
inséré dans le Code des transports. Cependant, la partie relative
aux fautes légères n'a pas été reprise. Est-ce
à dire que le contentieux des fautes légères a
été supprimé ? Une telle hypothèse ne sous
semble pas plausible. Jusqu'ici, ce n'est que la partie législative au
Code des transports qui a été publiée. Nous sommes donc
tentés de croire que cet aspect sera repris dans la partie
réglementaire du code des transports. Ceci étant, ces analyses
s'inscrivent dans une logique prospective.
Une exclusivité du capitaine, est donc la
dévolution du contentieux des agissements fautifs qui ne sont pas
énumérés comme fautes graves. Il s'agit entre autre, de la
désobéissance sans entrave, l'absence irrégulière
à bord du navire, lorsque cette absence n'est pas de nature à
préjudicier la sécurité, les querelles et disputes sans
voie de fait99(*).
L'autorité du capitaine s'accompagne du pouvoir
d'infliger lui-même des sanctions. Il faut relever que ces sanctions
peuvent aller jusqu'à porter à la liberté
individuelle.Par exemple, l'article 8 du Code disciplinaire et pénal de
la marine marchande aujourd'hui abrogé, autorisait ici le capitaine
à prononcer des sanctions allant du blâme à des
arrêts pour une durée de quatre jours, arrêts impliquant
l'obligation pour le coupable de demeurer dans sa cabine. Ces sanctions,
susceptibles d'être appliquées non seulement aux marins mais
à toute personne présente à bord, traduisent bien une
véritable délégation de prérogatives de puissance
publique. Car, en droit français, seul l'Etat ou l'un de ses organes,
peut porter atteinte à la liberté individuelle100(*).
Dans certaines situations, le capitaine pourrait même
rompre les relations de travail avec le marin. Il s'agit du pouvoir de
congédier le marin. A priori, l'on pourrait croire qu'il s'agit du
licenciement. Ce n'est pas le cas. Le congédiement ne peut être
assimilé à un licenciement. Pour que le licenciement intervienne,
l'assentiment du comité d'entreprise ou de l'autorité maritime
est obligatoire. Ici en effet, la sécurité du navire est en jeu,
la loi ne doit donc laisser place à aucune tergiversation101(*). Il s'agit donc d'une mesure
provisoire que le capitaine exerce. C'est tout à fait logique. En raison
des dangers en mer, il serait inadmissible qu'un marin qui a commis certains
actes puisse demeurer à bord. Sa seule présence pourrait
déstabiliser toute l'organisation du travail, ce qui est dangereux pour
l'expédition toute entière.
§ 2 les attributions partagées du capitaine.
Il existe des cas d'agissements fautifs des marins pour
lesquels le capitaine intervient en collaboration avec d'autres instances (B).
Ce volet est non négligeable, dans la mesure où les
investigations qu'il va mener permettront de fixer le contentieux. Ce
rôle a également les incidences sur les rapports sociaux à
bord des navires. Cela réconforte la position du capitaine, toute chose
qui lui donne les moyens pour mieux protéger la société de
bord. Avant d'examiner cet état des choses, il convient de s'interroger
sur le pouvoir de dénonciation des conditions de vie des marins par le
capitaine (A).
A- La dénonciation des conditions sociales des
marins.
Bien qu'il dispose de fortes prérogatives lui
permettant d'infliger les sanctions aux marins, le capitaine est aussi
érigé en protecteur des marins. Il est garant de leurs conditions
de vie et de travail. En ce sens, il a le droit et l'obligation de
dénoncer les conditions de vie des marins, lorsqu'elles sont
déplorables. Il est vrai que chaque marin peut se plaindre. Mais il est
évident qu'une dénonciation faite par le capitaine aura plus de
poids.
Ce faisant, le capitaine peut initier les plaintes lorsqu'il
constate que la vie de son équipage serait menacée102(*). Ainsi, le capitaine
pourrait même s'élever contre son armateur qui néglige son
équipage. Le refus d'appareiller en cas d'équipage insuffisant va
dans ce sens. Il a été jugé que L'armateur peut être
poursuivi en justice par le capitaine ou les marins lorsqu'ils ont
effectué les heures supplémentaires excessives103(*). Etant entendu que les
heures supplémentaires excessives pourraient provenir d'un effectif
insuffisant. Le principe directeur B5.1.4 de la MLC invite les Etats à
instituer des procédures simples permettant aux autorités
compétentes d'être saisies de façon confidentielle de toute
information relative à des infractions éventuelles aux
prescriptions de la convention. L'on note alors les droits des gens de mer qui,
pourraient soumettre directement ou par l'intermédiaire de leurs
représentants, des plaintes. L'on s'assurera que les inspecteurs
puissent enquêter sans délai à ce sujet, y comprisen
habilitant le capitaine, les gens de mer ou les représentants de ces
derniers à demander une inspection lorsqu'ils le jugent
nécessaire.
Le pouvoir reconnu au capitaine de demander une inspection
permettra de mettre à jour les défaillances. Lorsque le navire
est à l'étranger, le capitaine pourrait procéder par la
saisine de l'autorité consulaire. Il fera état des revendications
de l'amélioration des conditions de travail à bord104(*). La directive 95/21/CE sur
le contrôle par l'Etat du port prévoyait déjà une
plainte du capitaine ou de tout membre d'équipage ayant un
intérêt légitime sur les conditions de travail105(*). Dans cette optique il
dispose d'un droit d'alerte en cas de mauvaises conditions de son
équipage106(*).
Le capitaine, érigé en défenseur des
droits de son équipage, se pose le problème de
l'effectivité de ce rôle. Etant donné que ce dernier est
choisi de façon discrétionnaire par l'armateur, il serait
difficile qu'il puisse se retourner contre l'armateur. Comme l'a pu relever un
capitaine de navire, On ne devient pas capitaine parce qu'on est le plus ancien
second capitaine, mais parce qu'on est choisi par l'armateur. Pour tout
capitaine cela est synonyme d'une certaine reconnaissance, et donc d'une
certaine responsabilité107(*). Pour permettre que le capitaine puisse en toute
indépendance veiller à la protection de son équipage, il
est protégé des agissements abusifs de l'armateur.Pour un
auteur108(*), il faut
restituer l'autonomie du capitaine, son pouvoir de décision et assurer
sa protection juridique à l'égard de l'armateur d'une part et
dans les rapports avec l'administration nationale.
La résolution A443 OMI du 15 novembre 1978 relative aux
relations capitaine armateur dispose que le commandant sera
protégé contre tout licenciement abusif ou autre mesure de
contrainte ou de rétorsion de la part du propriétaire ou de
l'affréteur dans l'exercice de ses responsabilités en
matière de sécurité. Au vu de cette disposition, l'on
pourrait affirmer que le capitaine jouit d'une neutralité, ainsi, il
pourrait aisément défendre les droits de son équipage,
même si ceux-ci sont mis en péril par l'armateur. Les fonctions
sociales étant édictées dans un souci de
sécurité, cela augure d'une bonne mise en oeuvre desdites
fonctions. En ce sens, le code ISM para 6. 1. 2.demande à la compagnie
de s'assurer que le capitaine bénéficie de tout l'appui
nécessaire pour s'acquitter en toute sécurité de ses
tâches.
B- L'instruction des litiges ne relevant pas de sa
compétence.
Lorsque le litige survenu à bord ne parvient pas
à être réglé de façon amiable, l'armateur est
saisi. Mieux le marin pourra recourir à l'autorité
administrative. Dans ces situations, nous sommes fondés à croire
que l'instruction de l'affaire sera exercée par le capitaine.
A la lecture du principe directeur B5.1.5 alinéa 1. F
de la MLC, il est mentionné que si une plainte ne peut être
réglée à bord, elle devrait être soumise à
terre à l'armateur, qui devrait disposer d'un délai suffisant
pour régler le problème, s'il y a lieu en consultation avec les
gens de mer concernés ou toute personne qu'ils peuvent nommer pour les
représenter. L'armateur à bord du navire a pour principal
interlocuteur le capitaine. C'est dire que pour s'enquérir d'une
situation, l'éclairage du capitaine s'avère être
indispensable. Il est logique qu'il puisse s'en tenir aux instructions
menées par le capitaine avant de prendre une sanction à
l'égard d'un marin. Ce qui aura pour effet de renforcer la
légitimité du capitaine sur l'équipage.
Par ailleurs, dans le cas du règlement à terre
des plaintes des gens de mer, il est exigé que l'autorité saisie
de l'affaire prenne le point de vue du capitaine ou de l'armateur109(*). Tout porterait à
croire que c'est plus le capitaine qui sera sollicité par
l'autorité. Mieux, en cas d'initiation de la plainte par le capitaine,
il devra opérer préalablement les vérifications. Il doit
déterminer la véracité des plaintes et s'assurer de la
gravité des faits. Tout cet examen de l'affaire sera transmis à
l'autorité administrative qui se fera une idée sur le litige. Cet
état de choses se justifie dans la mesure où C'est au capitaine
que les inspecteurs viennent s'adresser et c'est avec lui qu'ils
vérifient les certificats divers et la tenue du navire. C'est bien
sûr à lui qu'ils donneront la liste de leurs remarques et
observations suite à leur visite.
L'on pourrait aussi relever le rôle du capitaine
lorsqu'un membre de l'équipage a commis une faute lourde. Le capitaine
instruit le dossier et transmet à l'autorité chargé de
juger l'affaire. C'est une spécificité du droit maritime. Car en
droit terrestre, le responsable de l'entreprise n'est pas doté de ces
compétences.
Au demeurant, nous observons l'omniprésence du
capitaine dans l'application du droit du travail à bord du navire. Bien
qu'elle soit tempérée avant l'entame du voyage, elle retrouve
toute sa plénitude dès que le voyage commence, et atteint son
paroxysme lorsque surviennent les circonstances exceptionnelles. L'exercice des
attributions sociales par le capitaine, est conforté par ses pouvoirs
sur l'équipage. Ce qui l'amène à pouvoir prendre des
mesures de réprimande envers les marins malveillants. Cependant, il faut
préciser que les marins ne sont pas à la merci du capitaine.
C'est dans ce sens qu'un processus de contrôle de ces attributions a
été érigé.
SECONDE PARTIE : LE CONTRÔLE DES ATTRIBUTIONS SOCIALES
DU CAPITAINE
Le capitaine exerce le commandement à bord du navire.
Désigné par l'armateur, il est chargé d'appliquer la
réglementation du droit du travail à bord du navire. Il est
évident que l'armateur dispose d'un droit de regard là-dessus.
Mais étant donné que les règles relatives à
l'organisation du travail intéressent l'ordre public, l'armateur n'est
plus le seul à superviser le capitaine. En ce sens, il existe un
contrôle social qui s'impose aussi bien au capitaine qu'à
l'armateur.
En tout état de cause, c'est le capitaine qui sera le
principal interlocuteur avec les autorités de contrôle des normes
et mesures sociales. Lesquelles visent à améliorer les conditions
de vie des marins. En cas de défaillance du capitaine dans la mise en
oeuvre de ces mesures, sa responsabilité personnelle pourra être
engagée (Chapitre 2), mais avant, il convient d'examiner les
mécanismes de contrôle (Chapitre 1).
CHAPITRE I LES MECANISMES DE CONTROLE DE L'EXERCICE DES
ATTRIBUTIONS SOCIALES DU CAPITAINE.
Le travail à bord des navires met en présence
des acteurs hétérogènes. Non seulement, le personnel a une
formation assez disparate, mais il est aussi souvent composéde diverses
nationalités. C'est au capitaine de gérer tous ces
paramètres. Il s'avère souvent que cette situation crée
des distorsions dans le traitement social des marins. C'est en ce sens que les
procédures de contrôles sont érigées. L'on
examinera successivement le contenu du contrôle (section 1) et les
institutions de contrôle (section 2).
Section 1- Le contenu du contrôle.
Le contrôle de l'exercice des attributions sociales
à bord des navires vise à faire disparaître les distorsions
observées dans le traitement social des marins. L'on recherche une
meilleure application des normes internationales par les gouvernements et les
armateurs afin d'éviter le fardeau inégal en cas de conditions de
travail décentes. Le principe fondamental d'une concurrence loyale
nécessite des règles égales pour tous110(*). Le transport maritime
s'effectue dans un cadre hautement mondialisé. Il ne faudrait pas que
certains opérateurs, puissent avoir des navires dont le personnel ne
soit pas socialement bien traité. Une telle situation créerait
une concurrence déloyale au détriment de ceux qui respectent les
normes. Car l'on ne doit pas oublier que respecter ces normes a un coût.
Pour ce faire, un contrôle documentaire (paragraphe 1) et un
contrôle pratique ont été érigés (paragraphe
2).
§1 Le contrôle documentaire.
Le contrôle documentaire vise à s'assurer de la
conformité des documents sociaux tenus par le capitaine.
Conformité au regard des règlements en vigueur. Partant des
vérifications sur les qualifications de l'équipage (A), l'on
aboutira à l'organisation du travail (B).
A- Le contrôle des qualifications de
l'équipage.
Il est à rappeler que c'est l'armateur qu'il revient de
prendre la décision d'effectif que l'administration maritime va valider.
Il s'agit là d'un contrôle à priori. Mais il pourrait y
avoir un contrôle à posteriori, notamment quand le capitaine prend
les commandes. Le contrôle des qualifications est l'opération qui
consiste à vérifier que le personnel embarqué est
professionnellement apte à exercer les postes pourvus à bord et
ce dans les proportions recommandées.D'aprèsl'article L5522-2 du
code des transports,il est fait obligation à tout navire de s'armer avec
un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification
professionnelle pour garantir la sécurité et la
sûreté du navire et des personnes à bord ainsi que le
respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos. De
nos jours, on parle d'effectif minimal à observer111(*). Cette exigence date de la
convention n°180 de l'OIT de 1958. Par la suite l'on a eu la convention
185 de l'OIT112(*) sur
les papiers d'identité des gens de mer.Ainsi, les membres de
l'équipage doivent être qualifiés. C'est ce qui sera le
premier objet du contrôle. Il est à noter que, contrairement aux
autres branches d'activités, le droit maritime oblige le capitaine du
navire à embarquer uniquement les marins qualifiés.
Au plan communautaire, la directive
2012/35/UE113(*) du
parlement européenet du Conseil du 21 novembre 2012, permet aux Etats
membres de contrôler les gens de mer servant à bord des navires
utilisant les ports européens. Il s'agit de vérifier la
conformité de leurs brevets,conformément aux standards
internationaux.
Le capitaine lui-même est astreint à une
qualification. C'est d'ailleurs le premier marin dont le statut fut
réglementé. Comme le prévoit la convention internationale
STCW 95 le capitaine devra être titulaire du brevet de capitaine en
adéquation avec le tonnage du navire qu'il commande. Par exemple en
France, pour les navires de jauge inférieure à 200 UMS114(*), le capitaine devra
être titulaire brevet de capitaine 200, pour ceux de jauge
inférieure à 500 UMS, il devra posséder un brevet de
capitaine 500. A noter qu'il existe aussi le brevet de capitaine (dit
"illimité") permet de commander les navires de jauge supérieure
à 3000 UMS, c'est-à-dire sans limite de taille.
Les membres de l'équipage devront aussi être
qualifiés conformément au poste qu'ils occupent. A titre
illustratif, sur un navire marchand, on aura obligatoirement le service du
pont, un service machine et un service hôtellerie restauration115(*). Chaque service devra
être animé par des personnes qualifiées et
régulièrement embarquées. En plus de ça, il
faudrait une équipe médicale qualifiée. Les exigences en
matière de qualification existaient déjà dans
l'antiquité. Les coutumes maritimes nous font état de ce que
l'équipage comprenait deux bordées soit le double de l'effectif
nécessaire strictement à la manoeuvre, mis à part
certaines activités suivant le rythme du travail de jour : cuisiniers,
charpentiers, voiliers, barbier ou chirurgien116(*). Quoi qu'il en soit, la preuve des qualifications
des membres de l'équipage sera fonction du rang qu'ils occupent dans le
navire. Les brevets seront examinés pour les cadres exerçant les
fonctions de direction. Alors que, les titres de formation professionnelle
maritime seront requis pour ceux qui exercent des fonctions d'appui à
l'instar des matelots.
En dehors des qualifications propres des membres de
l'équipage, les autorités de contrôle doivent s'assurer que
les membres de l'équipage ont été
régulièrement mis à la disposition de l'armement. Il sera
ainsi question de contrôler les contrats de mise à disposition de
personnel.Comme nous l'avons précédemment évoqué,
le capitaine était aussi appelé à vérifier cela,
mais nous pensons que la dévolution de ce contrôle aux
inspecteurs, rendra cela plus effectif.
B- Le contrôle des documents de bord.
Le capitaine devra communiquer des papiers et certificats aux
autorités de contrôle, ce qui implique une obligation de
coopération de sa part. Il sera procédé à un examen
de conformité aux normes internationales.
L'on aura l'inspection du rôle d'équipage.
Délivré par l'administration des affaires maritimes, ce document
constitue un titre de navigation obligatoire pour les navires qui pratiquent la
navigation maritime et dont l'équipage est composé de marins
professionnels. C'est grâce au rôle d'équipage que l'on
pourrait contrôler l'application de la règlementation relative
à l'exercice de la profession de marin, à la composition de
l'équipage et au navire. Il permet également d'enregistrer les
services des marins et de déterminer leurs droits sociaux117(*).
Le rôle d'équipage à bord du navire se
compose de divers documents retraçant les événements de
bord survenus dans l'année tels que les listes d'équipages, les
listes des marins débarqués, les décisions d'effectif,
outout autre document prévu par la réglementation. Le
contrôle social étant destiné à s'assurer de la
conformité du navire aux règlements en vigueur, il est tout
à fait logique que le capitaine du navire les tienne à jour pour
les inspections.
En outre, il sera opéré le contrôle des
contrats d'engagement maritimes annexés au rôle d'équipage.
Il sera aussi fait un examen du registre des réclamations : ce registre
est tenu par le capitaine et sert à enregistrer les réclamations
des membres de l'équipage.
L'on aura aussi un tableau qui précise l'organisation
du travail à bord. Il doit être affiché à un endroit
facilement accessible comme le prévoyait déjà la
convention 147 de l'OIT. Les registres des heures quotidiennes de travail ou de
repos doivent être tenus, émargés par le capitaine du
navire.
Dans ce registre, doit clairement ressortir, le détail
des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins. L'accomplissement de
cette formalité fera l'objet de vérifications. Le capitaine tient
ce tableau, à la disposition de l'inspecteur du travail en charge du
suivi du navire ou le lui communique sur sa demande, par voie de courrier
électronique ou autre moyen118(*). Le tableau de service est annexé au livre de
bord (également appelé journal de bord) et affiché dans
les locaux réservés à l'équipage. Le tableau
indique pour chaque fonction ;le programme de service à la mer et
au port ; le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures
de repos prescrits par la réglementation ou la convention collective
applicable. Les modifications apportées à ce tableau en cours de
voyage sont mentionnées dans le livre de bord et affichées dans
les locaux de l'équipage119(*).
Une fois la conformité des documents faite, le
contrôle des attributions sociales du capitaine sera porté sur la
mise en oeuvre pratique à bord.
§2-Le contrôle pratique.
Avec le contrôle pratique, il ne sera plus question de
se limiter aux documents présentés par le capitaine. L'on devra
s'assurer de l'effectivité des prescriptions réglementaires.
L'objectif étant de s'assurer que les conditions d'emploi, de travail et
de vie à bord déclarées par l'armement dans la
déclaration de conformité sont conformes à ce que
l'inspecteur observe de manière apparente le jour de l'inspection.
Cela passe par l'évaluation de l'organisation du
travail d'une part(A) et l'évaluation du bien-être de
l'équipage d'autre part (B).
A- L'évaluation de l'organisation du travail.
L'évaluation de l'organisation du travail est d'une
importance capitale. Elle a été érigée pour les
raisons de sécurité, mais nous ne saurons l'occulter en raison de
ce qu'elle a des incidences sur les fonctions sociales du capitaine. En effet,
le contrôle doit permettre de voir si le capitaine du navire
équilibre convenablement le temps du travail et le temps du repos des
marins. De plus il sera aussi question de s'assurer que le temps detravail des
jeunes marins est conforme à la réglementation.
Le temps de travail des gens de mer est encadré
par la convention OIT 180 de 1996, puis par la convention MLC. Le nombre
maximal d'heures de travail est de 14 heures par périodes de 24 heures,
72 heures par période de sept jours ; le nombre minimal d'heures de
repos ne doit pas être inférieur à 10 heures par
période de 24 heures, 77 heures par période de sept jours. La
Norme A2.3 de la MLC n'ignore ni la journée de 8 heures, ni le repos
hebdomadaire, ni les jours fériés. Tous ces aspects feront
l'objet d'un contrôle. Il est impératif que le capitaine puisse
rigoureusement appliquer ces exigences, dans le cas contraire, des observations
en sa défaveur peuvent être portées lors des inspections.
La récurrence de telles observations sont susceptibles décroitre
la cote du navire. Ce qui devrait sans doute déplaire à
l'armement qui pourrait sanctionner le capitaine.
Comme le prévoit la norme A5.2.1, ce
contrôle ne pourra intervenir que lorsque l'inspecteur trouve des indices
de mauvaises conditions de vie des marins, c'est-à-dire s'il est
jugé ou allégué qu'elles ne sont pas conformes et
pourraient constituer un réel danger pour la sécurité, la
santé ou la sûreté des gens de mer, ou lorsque l'inspecteur
a des raisons de croire que tout manquement constitue une infraction grave aux
prescriptions de la convention, y compris les droits des gens de mer. Il sera
alors organisé une visite approfondie. L'on est sans ignorer que cette
visite implique une immobilisation du navire, ce qui entraine des manques
à gagner. Par conséquent,les capitaines devraient s'atteler
à ce qu'il y ait le moins de visites sur leurs navires.
Depuis le moyen âge, il a été
instauré une organisation du travail en équipes successives, les
bâbordais et les tribordais. Plus tard, l'on vit apparaître des
accords collectifs qui fixèrent certaines limites, comme le contrat de
Marseille du 21 août 1900. La loi du 17 avril 1907 imposa une
durée maximale journalière de travail de douze heures en mer, et
au port de dix heures pour le personnel du pont, de huit heures pour le
personnel de la machine. La durée quotidienne de travail des agents du
service général n'était pas envisagée. Elle
n'apportait aucun bouleversement à l'organisation des quarts des
bordées, chaque bordée assurant alternativement son quart de six
heures, soit une durée journalière de douze heures de
travail120(*).
Peu à peu, ce système de bordée va
disparaître ou du moins se moderniser. Suite à l'imbrication avec
le droit terrestre l'on verra apparaitre les limitations d'heures de
travail.121(*) En droit
français il est fixé des limites de durée du travail.
Ayant abandonné l'organisation par bordée, l'article 13 du
décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée
du travail des gens de mer dispose que le travail peut être
organisé sous forme de cycles alternant périodes d'embarquement
et périodes à terre. Il est fait à un renvoi aux
dispositions des articles L3121-10 et L3121-34 du Code du travail qui
prévoient la possibilité de fixation de la durée du
travail par conventions et accords collectifs.
En plus de l'examen du temps de travail, il y'aura aussi une
évaluation du bien être des marins.
B-L'évaluation du bien-être de
l'équipage.
L'isolement du navire, les dangers de la navigation, la vie
à bord mêlant travail et repos dans une grande promiscuité,
les risques d'épidémie ont conduit à mettre l'accent sur
l'organisation du travail à bord et le contrôle des effectifs. On
n'ignore pas que la durée du travail et les conditions des travailleurs
déterminentet garantissent la sécurité du navire. Il
s'avère donc aussi nécessaire qu'un contrôle soit
envisagé sur le bien être des marins. C'est le bien être qui
détermine un rendement optimal dans le travail. L'environnement du
travail, la santé, l'alimentation constituent des axes prioritaires.
Il va donc être question d'apprécier le
cadre de vie des marins. Comme le prévoit l'article L5545-9 du code des
transports : « les lieux de travail et de vie à bord
des navires sont aménagés et entretenus de manière
à ce que leur utilisation garantisse la santé physique et mentale
ainsi que la sécurité des gens de mer. Ils sont tenus dans un
état constant de propreté et présentent les conditions
d'hygiène et de salubrité qui assurent la santé des
intéressés ». Si l'adéquation aux normes de
construction relève exclusivement de l'armement, l'entretien en revanche
sera sous la responsabilité du capitaine du navire, étant entendu
que l'armateur n'est pas embarqué. Même si de toute
évidence, le capitaine ne va pas personnellement s'ériger en
agent d'entretien, il devra obligatoirement veiller au bon entretien des lieux.
C'est dans cette optique qu'il lui est permis d'accéder par exemple aux
lieux qui servent d'habitation.
Le bien-être apparaît, juridiquement, soit
comme le vecteur d'une amélioration du contexte général
d'activité du travailleur, soit comme le vecteur d'obligations
effectives et sanctionnées en matière de santé au travail,
d'hygiène et sécurité122(*). La Convention du travail maritime consolidée
sur ce point, fait état non seulement des exigences d'hygiène et
sécurité, mais aussi du confort au travail ou durant les temps
de repos.
Le droit communautaire se préoccupe ainsi de la
protection de la santé et de la sécurité au travail,
notamment depuis l'Acte unique européen de 1986, qui a permis, sur le
fondement de l'article 118A, l'adoption de directive à la
majorité qualifiée. La Directive cadre 89/391 du 12 juin 1989
définit l'obligation générale de prévention pesant
sur l'employeur.
En matière maritime, l'isolement est apparu comme la
principale difficulté en matière de sécurité et de
secours, en cas d'accident ou de blessures. La Directive du Conseil 92/29 du 31
mars 1992 concerne les prescriptions minimales de santé pour promouvoir
une meilleure assistance médicale à bord des navires123(*). Lorsque la situation
à bord présente clairement un danger pour la
sécurité ou la santé, l'autorité compétente
de l'État membre du port peut décréter une interdiction de
quitter le port. Un rapport est communiqué au gouvernement de
l'État du pavillon.
Après avoir cerné le contenu du contrôle
des attributions sociales exercées par le capitaine, nous allons nous
intéresser aux institutions en charge de ce contrôle.
Section 2 Les institutions de contrôle.
Une chose est d'élaborer les textes, l'autre est de les
appliquer. Ainsi, l'on remarque souvent des distorsions entre les textes et les
pratiques. Ce à quoi le droit du travail maritime n'échappe pas.
Toute chose qui a des répercussions sur les marins. Cela serait dû
au laxisme des institutions chargées de contrôler l'application
des textes. Le capitaine se doit de préparer son navire en vue des
différentes inspections effectuées par des organismes
divers124(*). Il
faudrait en retour que ces organismes assurent pleinement leur rôle.
Généralement, les contrôles ont lieu quand le navire est
à quai, ce qui pourrait correspondre au temps de repos du capitaine. De
la même manière pour les essais en matière de
sécurité à bord du navire supervisés par les
autorités de contrôle. Il faudrait donc que le timing soit bien
managé pour ne pas encombrer le capitaine.
Quoi qu'il en soit, un constat demeure : l'insuffisance
du contrôle exercé par les institutions de l'Etat du pavillon
(paragraphe 1). Face à cela, les acteurs du monde maritime se sont
échinés à trouver d'autres formes de contrôle
pouvant résorber cette défaillance (paragraphe 2).
§ 1 Les défaillances des institutions de l'Etat
du pavillon.
Les navires en mer battent le pavillon des Etats. C'est
à ces Etats qu'il revient en principe de contrôler lesdits navires
sur les plans techniques, sécuritaires et même sociaux. Cette
tâche n'a pas toujours été correctement
exécutée. Ceci est encore plus accentué au point des
normes sociales. Pour mieux comprendre cela, il faudrait préalablement
procéder à une lecture historique de l'inspection des navires
(A), toute chose qui nous amènera à voir la ruine de l'inspection
des navires (B).
A- aux origines de l'inspection du navire.
La navigation maritime est née et s'est
développée àdes fins mercantiles. En ce sens, les
inspections des navires ont été établies pour assurer la
bonne marche des échanges commerciaux qui se déroulaient via la
mer.
Sous l'ancien régime, l'ordonnance de 1681 n'imposait
pas de visite, elle exhortait simplement les capitaines à voir avant que
de faire voile, si le vaisseau est bien lesté et chargé,
équipéd'ancres, agrées et apparaux et de toutes les choses
nécessaires pour le voyage125(*).
A l'époque, prévalait une présomption de
navigabilité du navire, c'était au chargeur de faire la preuve du
contraire pour que le capitaine soit tenu responsable d'une éventuelle
défaillance. Les assureurs victimes de cette présomption,
intervinrent pour qu'une visite de partance soit imposée. C'est cette
visitequi sera instituée et elle sera par la suite
intégrée à l'article 225 Code de commerce de
1807126(*) en ces
termes : « Le capitaine est tenu avant de prendre charge, de
faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrites par les
règlements » Ce qui rend désormais le fardeau de la
responsabilité sur le capitaine.
Le capitaine se trouvait donc responsable envers la
communauté nautique en cas de non-respect des exigences relatives
à la navigabilité du navire. Même si cela n'est pas
affirméexpressément, l'on peut légitimement penser que les
questions liées à l'équipage faisaient partie des
éléments de navigabilité.
Par la suite, l'on s'achemina vers une charge aux états
du pavillon de veiller à la conformité des navires aux exigences
de la bonne navigation. C'est ce qui sera écrit à l'article 94 de
la convention de MONTEGO BAY sur le droit de la mer qui dispose que tout Etat
exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines
administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon. L'Etat
exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout
navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et
l'équipage pour les questions d'ordre administratif, technique et social
concernant le navire.
Ce à quoi la convention MLC ne va pas déroger en
rappelant en son article V que « Tout membre exerce effectivement
sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon en se
dotant d'un système propre à assurer le respect des prescriptions
de la présente convention, notamment par des inspections
régulières, des rapports, des mesures de suivi et l'engagement de
poursuites conformément à la législation
applicable ».
Ce faisant, l'on admettra que la réglementation
à bord et la discipline intérieure du bord relèvent des
juridictions de l'Etat du pavillon127(*). Il sera ainsi demandé aux Etats
d'édicter une législation suffisante, d'assurer le respect des
conditions d'emploi par les contrôles à bord des navires,
d'enquêter sur tous les accidents graves entrainant les navires
immatriculés sur leurterritoire, avec une obligation de respecter les
conventions fondamentales128(*). Ces exigences ne seront pas respectées. Ce
qui aura pour conséquence la dégradation des conditions de
travail et de vie à bord des navires. Il va donc avoir une montée
en puissance des pavillons de complaisances hors normes.
B- L'essor des pavillons de complaisance et la ruine de
l'inspection des navires.
Apres la deuxième guerre mondiale, il y a une floraison
des compagnies d'armement maritime. L'on constate l'entrée de nouveaux
Etats qui s'illustrent en puissances maritimes. Il s'agit
précisément des Etats du tiers monde. C'est la mondialisation du
transport maritime, qui d'ailleurs a précédé tous les
autres aspects de la mondialisation. Cela induit une internationalisation du
travail maritime. Progressivement, se développe une libre
immatriculation des navires. Cependant pour un souci de
compétitivité, il y a un relâchement en matière de
respect des normes. Tout cela a débouché sur la ruine des
inspections des navires par les Etats du pavillon.
Certains Etats vont charger leur administration de
contrôler leurs navires. D'autres Etats, ne disposant pas d'une solide
administration, vont charger les sociétés de classification de le
faire. Cependant, ces sociétés de classification ne disposant pas
d'une réelle indépendance, vont négliger certains aspects
du contrôle, avec la complicité des armateurs. De surcroit, les
Etats qui offrent par complaisance, leur pavillon à certains navires
sur lesquels ils n'ont aucun moyen de contrôle, aggraveront la
situation.
Ces navires sous pavillons de complaisance sont souvent sous
équipés en hommes, ce qui est susceptible de causer de nombreuses
défaillances. Ce contexte est marqué par une dégradation
des conditions sociales des marins. Les armateurs, mus uniquement par les
préoccupations commerciales, négligent les aspects sociaux et
sécuritaires. Il est évident que dans ces circonstances, les
attributions sociales du capitaine ne purent être mises en exergue.
Pour pallier à ces défaillances, une multitude
des textes ont fleuri. Au rang desquels le code ISM qui attribuera un
rôle central au capitaine en matière de gestion de la
sécurité, Ce à quoi la MLC ne va pas déroger..
Ceci étant, il est loisible de constater que, la
souplesse des normes sociales est un des fondements des pavillons de
complaisance. Toute chose que l'on tentera de combler avec le contrôle
par les institutions de l'Etat du port.
§ 2 Les espérancesportées sur le
contrôle par l'Etat du port.
Le contrôle par l'Etat du port est né dans une
perception non pas sociale, mais technique. Ce contrôle serait avant tout
le contrôle de la coque du navire ou de ses moyens de sauvetage
plutôt que de l'alimentation correcte de l'équipage ou de ses
conditions du travail. Toutefois, l'on note une évolution qui oscille de
la complémentarité à l'autonomie de ce type de
contrôle. Cette évolution reflète la dynamique de la
sécurité maritime qui en plus d'être une question technique
est aussi une question humaine129(*). Parti d'une gestation laborieuse, ce contrôle
tend désormais à s'ériger en modèle. De ce fait, il
se présente comme un bon palliatif aux imperfections des inspections
réalisées par les Etats du pavillon. Après avoir
analysé sa mise en oeuvre (A), nous nous intéresserons à
ses imperfections (B).
A- La mise en oeuvre progressive du contrôle par l'Etat
du port.
Le navire en haute mer, est soumis à la
législation de l'Etat dont il bat pavillon. Une fois dans les eaux
soumis à la souverainetéd'un Etat, il se doit de respecter la
réglementation en vigueur. L'Etat du port se limite donc aux
impératifs de police et de sécurité de la navigation.
C'est ce que rappelle le Conseil d'Etat dans son avis du 20 novembre 1806
(navires Sally et Newton)130(*). Les conditions d'engagement et de travail de
l'équipage demeurent assujetties à la loi du pavillon. La
convention de 1958 sur le droit de la mer rappelle cela en ces termes
: » l'Etat du pavillon assure un contrôle dans les domaines
technique, administratif et social. L'Etat doit tenir compte d'instruments
internationaux applicables en matière de travail » La
convention de MONTEGO BAY ne se détachera pas de cette
approche131(*).
Mais les défaillances observées au niveau des
Etats du pavillon vont pousser les Etats du port à s'ingérer dans
ce contrôle. Il s'agira d'établir un filet de
sécurité qui vient suppléer l'absence de véritable
contrôle des navires par les fameux pavillons de complaisance132(*).
La convention 147 de l'OIT133(*) prévoit que les manquements aux normes
sociales peuvent amener une détention du navire134(*). Cette convention consacre
de façon plus explicite les pouvoirs de l'Etat du port en lui
reconnaissant une capacité d'intervention sur tous les navires y
compris ceux du pavillon non signataires de ce texte. Sa brièveté
et le peu d'Etats l'ayant ratifié ont fait de ce texte un rôle
précurseur qui déboucha sur le mémorandum de
Paris135(*).
Avec le mémorandum de Paris (MOU), il est
érigé une application aux navires faisant escale dans les ports,
des normes internationales relatives à la sécurité
maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de
vie et de travail à bord des navires. Il s'agit incontestablement une
étape décisive en établissant un contrôle des
navires étrangers. Il vise une action coordonnée et
homogène des conventions internationales édictées par
l'OMI et l'OIT à bord des navires étrangers faisant escale dans
les ports des pays signataires. Ses fondements reposent sur la
souveraineté du territoire de l'Etat reconnue par les principes du droit
international. Les dispositions du MOU seront intégrées dans
l'arsenal juridique de l'Union Européenne par la directive 95/21/CE du
Conseil du 19 juin 1995.
Le MOU intégra la convention STCW comme norme de
référence. Mieux le MOU a anticipé l'avenir en
prévoyant d'intégrer l'ensemble de ces évolutions pour
éviter que ses instruments ne perdent de leur pertinence en devenant
caduques, l'article 2.3 du mémorandum dispose à cet effet que :
« En cas d'amendements à un instrument pertinent, chaque
autorité applique ceux des amendements qui sont en vigueur et que son
Etat a accepté. ».
La convention MLC viendra confirmer ce contrôle
dévolu à l'Etat du port. Le développement des
contrôles par l'Etat du port correspond à l'affaiblissement des
liens traditionnels du navire avec l'Etat du pavillon136(*). Les contrôles sociaux
des conditions de travail à bord rejoignent enfin les contrôles
techniques portant sur l'état du navire137(*). Il s'agira donc de mettre
en place une inspection internationale des navires138(*).
Pour assurer une plus grande efficacité, il est
érigé le principe du traitement pas plus favorable. La faible
ratification des conventions antérieures nuisait aux efforts
déployés par l'OIT, il est donc apparu nécessaire
d'assurer la mise oeuvre de la MLCau niveau international, en permettant aux
Etats l'ayant ratifiée de contrôler dans leurs ports les navires
battant pavillon d'un Etat n'ayant pas procédé à sa
ratification, sur la base de ses prescriptions minimales. Ceci étant, le
capitaine du navire devra donc se soumettre au contrôle des
autorités des ports d'accueil.
B- Les imperfections dans la mise en oeuvre du contrôle
par l'Etat du port.
Les Etats ont réagi à dégradation des
conditions sociales à bord des navires. Au bout du compte, l'on est
passé d'un contrôle technique des navires, dans l'Etat du port,
au contrôle social139(*). Il a été laissé aux Etats la
latitude d'organiser leur contrôle.
Il est recommandé que les inspecteurs soient
brèves. Ce qui est tout à fait normal, dans la mesure où
l'on est dans un domaine où le rendement est conditionné par la
célérité. Cependant, il faut remarquer qu'il y a 14 points
à examiner dans le navire140(*). Il s'agit des points pris en compte pour la
certification sociale et sa déclaration de conformité. Dans ces
conditions, il est à craindre que les contrôles soient
bâclés.
Les capitaines, constamment soumis à la pression des
armateurs, pourront dissuader les inspecteurs. D'ailleurs, la norme A5.2.1 en
son alinéa 8 dispose que, « dans l'exercice des
responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente norme,
tout Membre évite, dans toute la mesure possible, d'immobiliser ou de
retarder indûment un navire. S'il est établi qu'un navire a
été indûment immobilisé ou retardé, des
dommages et intérêts sont payés pour toute perte ou tout
préjudice subi. La charge de la preuve incombe dans chaque cas au
plaignant ». Cette norme pourrait être utilisée par
les capitaines comme une « épée de
Damoclès» sur la tête des inspecteurs. Ceci d'autant que
l'indépendance desdits inspecteurs n'est pas garantie.
En droit français, le contrôle était
initialement dévolu aux inspecteurs de la sécurité des
navires. Pourtant, ces inspecteurs avaient plus une approche technique.
Généralement les inspecteurs de la sécurité
négligeaient l'aspect social qu'ils relevaient juste en marge. Ils
considéraient que les prescriptions qui leur étaient faites de
déterminer si les conditions à bord donnaient lieu à un
danger pour la sécurité et la santé de l'équipage
et rendaient nécessaire la rectification de ces conditions (telle que le
prévoit la convention 147 OIT), étaient floues141(*). Bien plus, ces inspecteurs
n'avaient pas d'autonomie fonctionnelle.
Fort heureusement, cette lacune a été
comblée avec l'institution des inspecteurs du travail maritime.
L'inspecteur du travail maritime est chargé de formuler des observations
sur les contrôles portant sur l'équipage et sur la vie à
bord. En somme, les contrôles sont confiés aux inspecteurs du
travail chargés du contrôle de l'application des dispositions de
la législation du travail et de la législation sociale qui ont
été rendues applicables aux équipages de navires battant
pavillon étranger142(*), ainsi qu'aux officiers et fonctionnaires
affectés dans les services exerçant des missions de
contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou
à la disposition du ministre chargé de la mer143(*), ce qui nous ramène
à la dualité des services administratifs de contrôle et
à leur nécessaire coopération144(*). Le capitaine de navire aura
donc des interlocuteurs provenant de diverses administrations. Il est
souhaitable que les équipes de contrôle soient mixtes afin que les
aspects sociaux et les aspects techniques puissent être
contrôlés simultanément. Sinon, l'on court le risque de
voir le capitaine être surchargé par ces contrôles, ce qui
pourrait le déstabiliser dans son organisation du travail.
CHAPITRE II LA RESPONSABILITE DU CAPITAINE DANS L'EXERCICE
DES ATTRIBUTIONS SOCIALES.
Le capitaine assure la conduite du navire. Pour bien mener
cette mission, des attributions sociales lui sont dévolues. Il a
été démontré que seule une organisation rigoureuse
et une bonne protection des marins peut garantir la sécurité de
la navigation. Le capitaine est doté d'une très grande
autorité qu'il exerce cette sur les membres de l'équipage et pour
les membres de l'équipage. Or il est admis que
«l'autorité doit aller de pair avec la
responsabilité145(*) ». La responsabilité doit donc
être recherchée en cas de défaillance du capitaine dans
l'exercice de ses fonctions sociales.
Cette responsabilité est d'autant plus importante en
raison du contexte dans lequel agit le capitaine. En effet, l'isolement du
navire, les dangers de l'expédition maritime, la nécessité
de la cohésion de la société du bord fondent son
autorité sur les marins. Lesquels marins lui doivent une loyauté
indéfectible.
Certaines fautes, certaines négligences, certains
comportements prennent en mer un relief qu'ils n'ont pas à
terre146(*). Il est donc
logique que les attributions sociales du capitaine soient encadrées.
Cela éviterait l'usage de l'arbitraire au détriment des
marins ; C'est en ce sens que des procédés de contrôle
ont été mis enoeuvre. A l'issue de ces contrôles, la
responsabilité du capitaine sera recherchée.
Compte tenu de ce que le capitaine a un statut ambigu, la mise
en oeuvre de sa responsabilité s'avère problématique.
Préposé, mandataire et dans une certaine mesure cadre dirigeant,
cette hétérogénéité statutaire semble
constituer une entorse à la responsabilité du capitaine.
Pour mieux étayer cela, il conviendra d'entrée
de jeu de s'interroger sur le statut du capitaine (section 1). Puis, nous
allons nous pencher sur sa responsabilité proprement dite (section
2).
Section 1 L'ambiguïté du statut du capitaine
vis-à-vis de l'armateur.
La délicatesse des fonctions occupées par le
capitaine a des conséquences quant à son statut juridique. La
capitaine se voit reconnaitre plusieurs casquettes en fonction des champs
d'actions spécifiques. Il se trouve être à la fois
préposéet salarié de l'armateur (paragraphe 1). Au bout du
compte, nous constaterons qu`il se présente comme un salarié
entièrement à part (paragraphe 2).
§1- Le capitaine comme mandataire ou
préposé de l'armateur.
L'étude portera sur les aspects de préposition
du capitaine (B) et les situations où il agit comme mandataire (A).
A- Le capitaine comme mandataire.
La lecture des rapports du capitaine vis-à-vis de
l'armateur fait ressortir implicitement la posture de mandataire du capitaine.
Cependant, Le législateur se montre prudent dans cette ouverture. En
effet, il ressort de la lecture combinée des articles L5412-3 à
L5412-5 du Code des transports quece n'est qu'exceptionnellement que le
capitaine pourrait agir en qualité de mandataire de l'armateur. En
premier lieu, il est affirmé que capitaine n'agira pour le compte de
l'armateur que lorsqu'il aura expressément reçu un mandat en ce
sens. Tout porte à croire qu'il s'agira donc d'un mandat
spécifique pour une opération bien précise. Le mandat
général serait donc exclu. Par la suite le capitaine
n'interviendrait que dans les lieux où le l'armateur ne peut directement
agir lui-même ou par son représentant. Certes dans
l'impossibilité d'entrer en contact avec l'armateur, le capitaine
pourrait agir. Mieux, il pourrait même être autorisé par les
autorités judiciaires ou administratives à agir en ce sens. C'est
sans doute les cas où il nécessiterait une action
immédiate pour assurer le salut de l'expédition.
Pour ce qui relève des attributions sociales, l'on se
demande si elles peuvent rentrer dans la qualification de mandataire.
Ceci étant, L'armateur confie au commandant la conduite
d'un bien dont la valeur est de plus en plus élevée et met sous
son autorité un groupe d'hommes, l'équipage, dont la vie peut
dépendre des qualités dont il fera preuve. Sa mission est alors
tout à fait comparable à celle du responsable d'une usine,
considéré comme un mandataire social et non pas comme un
préposé147(*).
Avec le développement des moyens de
communication148(*), les
fonctions du capitaine se sont sensiblement réduites, notamment
grâce à l'installation dans les ports de destination, de
représentants permanents de l'armateur, ou simplement grâce au
recours par ce dernier à un représentant occasionnel de ses
intérêts. Ce qui a considérablement réduit le champ
d'action du capitaine.
Les pouvoirs du capitaine sont géographiquement
limitésmais encore, il ne pourra lesutiliser qu'aux fins de pourvoir
« aux besoins normaux du navire et de
l'expédition »,comme le précise l'articleL5412-3
du Code des transports. Cette brèche pourrait être un champ
d'action du capitaine pour exercer ses attributions sociales. Ainsi, il
pourrait être appelé à recruter des marins, les
congédier si cela lui convient. D'autant plus que tout cela rentre dans
les besoins normaux de l'expédition. En cas d'urgence, il prendra au nom
de l'armateur toutes dispositions conservatoires.
Nous pouvons donc affirmer que dans l'exercice de ses
attributions sociales, le capitaine garde une posture de mandataire. Il agira
en son propre nom et l'armateur devra répondre dans la limite du mandat.
De plus, il est érigé en juge des cas de force majeure à
bord du navire. Il s'agit de la traduction d'un pouvoir réel
conféré au capitaine. Il exerce ledit pouvoir en toute
indépendance et en son propre nom.
Cependant, force est de constater que cette dévolution,
des prérogatives de l'armateur au capitaine connait de nombreuses
limites. Il en est par exemple le cas de l'obligation alimentaire qui
pèse exclusivement sur l'armateur. Telle est l'interprétation que
nous faisons de l'article L5545-10 du code des transports qui dispose
que : « l'employeur veille à ce que l'alimentation
des gens de mer soit suffisante en quantité et en qualité, et
qu'elle tienne compte des habitudes alimentaires». L'armateur
étant reconnu comme le réel employeur, il lui reviendra d'oeuvrer
en ce sens.
L'on déduira alors que lorsque le capitaine s'immisce
dans les champs de compétence exclusifs de l'armateur, il agit en
préposé.
B- La préposition du capitaine.
Le capitaine est désigné par l'armateur, sous
réserve d'observer les règlements qui fixent les qualifications
requises. De cette désignation, l'idée de préposition est
induite.
L'on a pu considérer que la qualité de
préposé du capitaine s'observait exclusivement dans la conduite
du navire. Ainsi, c'est en raison de ses attributions techniques que le
capitaine agissait en qualité de préposé149(*). L'on a soutenu cette
idée par le fait que ce n'était pas le capitaine qui
décidait du chemin à suivre. Il n'était qu'un agent
d'exécution tenu à la merci de l'armateur.
Le doyen RODIERE souligne que le capitaine est chargé
de conduire un navire en vue d'une ou plusieurs expéditions. Le
capitaine se trouve préposé à la sauvegarde de toutes les
personnes embarquées ainsi qu'à celle des marchandises. La
mission du capitaine relève de l'ordre public si l'on considère
que le navire peut causer d'immenses dommages soit par sa masse soit par les
produits qui s'en échappent ou sont jetés150(*). L'on se demande donc si
l'accomplissement des attributions sociales ne relève pas aussi de la
préposition du capitaine vis-à-vis de l'armateur.
Déjà il faut relever que les actes accomplis par
le préposé engagent le commettant. Mais, il faut que ces actes
concernent les affaires auxquelles il a été
préposé. Bien plus, le préposé ne devrait pas
excéder les bornes de sa commission. POTHIER illustrait en guise
d'exemple les actes accomplis par le capitaine du navire. Il s'agissait plus
précisément les actes accomplis pour équiper son navire,
et ceux accomplis pour radouber le vaisseau151(*). Il est donc évident que certaines
attributions du capitaine en matière sociale rentrent dans le cadre de
la préposition.
En principe, c'est à l'armateur qu'il revient de
d'assumer les obligations salariales des marins. C'est en effet sa contrepartie
dans le contrat d'engagement maritime. Même s'il est admis que les
salaires doivent être payés à terre, l'on permet aux marins
de pouvoir recevoir les acomptes en cours de voyage. Dans cette situation,
l'armateur n'est pas présent. Il reviendra donc au capitaine de le
faire. Nous sommes sans ignorer l'impact que peut avoir le versement d'acomptes
sur la galvanisation de l'équipage. Une chose est certaine, c'est qu'en
décidant de verser l'acompte au marin, le capitaine du navire agit
purement en qualité de préposé de l'armateur.
La qualification de préposé a pour
conséquence que les tiers pourront se retourner contre l'armateur en cas
de dommage, celui-ci disposant d'une surface financière beaucoup plus
importante, le capitaine ne supportant plus seul, ici, le risque d'une
condamnation.
Cependant, comme le pense le Doyen CHAUVAU, la théorie
de préposition du capitaine ne renchérit pas le statut du
capitaine. Elle le place sur le même pied qu'une femme de
ménage152(*).
Pourtant, l'ampleur des prérogatives sociales exercées par le
capitaine nécessite un statut plus reluisant. C'est ce qui nous pousse
à voir le capitaine comme un salarié entièrement à
part.
§ 2 Le capitaine un salarié entièrement
à part.
Nous avons vu à plusieurs reprises que, c'est à
terre que sont à présent régies les affaires du navire.
L'armateur, les sociétés de manning, ont une emprise sur la
gestion de l'équipage. Là où le Capitaine traitait
directement avec la clientèle et agents portuaires, il s'intègre
maintenant au même titre que son équipage dans un paysage
industriel dont la principale garantie de pérennité repose sur la
constance et la vitesse de ses approvisionnements. A ce titre, le commandant et
les marins ont vu leurs rôles se limiter pour devenir celui de «
transporteur maritime » quand ils étaient marins au long
cours153(*).
C'est dans ce cadre que le rôle du capitaine oscille
entre celui de mandataire et préposé. Allant plus loin, l'on a
même voulu comparer le capitaine à un membre d'une profession
libérale en se focalisant sur son statut social élevé.
Mais cette hypothèse a très vite été battue en
brèche. Comme le souligne le doyen RODIERE, cette analyse ne tient pas
compte du fait que le capitaine dépend d'une seule personne, son
armateur. Tributaire d'une clientèle changeante et plus ou moins
importante, la profession libérale (avocat ou médecin par
exemple) n'est jamais sous la dépendance d'une seule personne154(*).
L'observation de l'indépendance que l'on retrouve dans
le cadre du contrat d'engagement du capitaine, laisse présager à
l'idée d'entrepreneur. Puisque celui-ci possède une certaine
indépendance dans l'exécution de ses fonctions une fois que le
navire a quitté le quai. Néanmoins, l'on a pu observer que cette
indépendance était considérablement
tempérée.
Bien plus, qualifier le contrat d'engagement du capitaine de
contrat d'entreprise ne correspond pas à la réalité. En
effet, le capitaine ne promet pas un travail précis et
déterminé : de nos jours il ne s'engage plus à conduire le
navire d'un point de départ à un point de destination en toute
indépendance et moyennant un salaire, car il n'appartient qu'à
l'armateur de le muter sur un autre navire, d'une manière
discrétionnaire, ou de l'envoyer vers une autre destination155(*).
Pour CHAUVEAU, le capitaine n'est pas un mandataire encore
moins un préposé comme les autres, c'est la notion de
représentant qui traduirait pleinement son statut. Il représente
les intérêts aussi bien privés que publics156(*). Quoi qu'il en soit, l'on
peut affirmer sans inquiétude que le capitaine est un salarié
entièrement à part. En matière de sécurité
par exemple, le capitaine a des obligations que personne d'autre ne peut
assumer, il ne doit recevoir d'ordre de qui que ce soit. Il s'agit donc d'un
cadre qui dispose d'une certaine autonomie fonctionnelle.
Contrairement aux autres marins dont le contrat d'engagement
est soumis au contrôle de l'administration maritime et le licenciement
strictement réglementé, le capitaine est librement engagé
par l'armateur sans aucune intervention de l'autorité maritime,
même s'il est exigé certaines qualifications professionnelles de
la part de ce capitaine. L'on remarquera qu'il est, écarté du
champ d'application des autres marins.
Le cas de son temps du travail en est une illustration
parfaite. Pour des raisons tant historiques que commerciales, le capitaine de
navire est exclu de l'application de l'essentiel de la législation
portant sur le temps de travail. Sa situation particulière est souvent
régie par les conventions et accords collectifs des officiers de la
marine marchande, de sorte qu'il bénéficie alors du repos
hebdomadaire, des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Quand cela n'est pas le cas, le capitaine paraît traité de la
même manière que les cadres dirigeants. Pourtant, Patrick
CHAUMETTE pense qu'il n'en est pas un et il relève cette
incohérence des textes qu'il conviendra ultérieurement de
préciser et que les juges auront un jour à
résoudre157(*).
Pour cet auteur, Le capitaine n'étant pas cadre dirigeant, il ressemble
plus à un cadre autonome ouvrant la porte à un forfait annuel de
218 jours d'embarquement158(*). Il serait donc un salarié ou
préposé «responsable », car chargé de la
sécurité du travail.
Ceci étant, il importe dès lors de s'appesantir
sur les mécanismes par lesquels on peut mettre cette
responsabilité en oeuvre.
Section 2 La mise en oeuvre de la responsabilité du
capitaine.
Les obligations du capitaine sont dictées
essentiellement dans un souci de sécurité, sécurité
des hommes, sécurité du navire et des marchandises et
sécurité des tiers et de l'environnement. Toute immixtion de
l'armateur dans la conduite du navire est donc interdite.
Le capitaine doit rester maître de son navire et de son
équipage lorsqu'il est en route, il en va de la sécurité
et de la bonne fin de l'expédition maritime. Mais force est de constater
que cette indépendance du capitaine dans ses relations avec l'armateur,
bien que prévue par le législateur en plusieurs points, reste
parfois théorique159(*). Il convient donc au capitaine de faire preuve d'une
certaine autorité, tout au moins pour ce qui est de l'exécution
de ses fonctions sociales. En cas de défaillance, sa
responsabilité pourrait être engagée aux plans
disciplinaire et pénal, mais aussi sur le plan civil.
§ 1 La responsabilité aux plans disciplinaire et
pénal.
Le capitaine est le chef d'orchestre du navire. Il est
assisté des membres de son équipage, lesquels sont sous son
autorité. Il faut relever que, le manque de succès d'une
expédition lui est imputé. Dans ces conditions, sa
responsabilité peutêtre engagée. Il en est de même
pour ce qui est des défaillances dans l'exercice de ses attributions
sociales. La responsabilité pénale et la responsabilité
disciplinaire sont autonomes l'une de l'autre, même si elles ont toutes
deux pour objet de sanctionner des comportements portant atteinte à la
communauté. La première est relative à la
communauté en général, tandis que la deuxième a
trait à la communauté d'un groupe plus restreint et dans le cas
présent la communauté maritime160(*). L'on étudiera tour à tour la
responsabilité disciplinaire (A) et la responsabilité
pénale (B).
A- La responsabilité disciplinaire.
Il incombe au capitaine du navire de veiller à la
qualité des contrôles et visites effectués sur le navire.
Ceux qui l'assistent ne prennent pas de responsabilité il l'endosse donc
seul161(*). La
responsabilité disciplinaire est l'obligation de répondre des
comportements fautifs commis par des personnes au sein d'un groupe de personnes
ayant la même qualité. Il faut, pour qu'elle existe, la
présence d'une faute disciplinaire, des sanctions disciplinaires
prévues par un texte, une procédure disciplinaire, ainsi qu'une
autorité ayant qualité pour infliger ces sanctions. Il s'agit de
punir les manquements observés dans l'accomplissement de devoirs
d'ordre essentiellement professionnel. Dans le cas d'espèce, l'on
recherchera les fautes commises par le capitaine dans l'exercice de ses
missions auprès de l'équipage. La responsabilité
disciplinaire du capitaine sera engagée soit par son armateur, voire par
l'autorité administrative en cas de faute contre l'honneur ou de fautes
graves dans l'exercice de sa profession162(*).
Pour ce qui est de l'armateur, il lui était permis par
le passé de congédier le capitaine de navire. Ce pouvoir de
congédiement du capitaine par l'armateur a aujourd'hui disparu163(*). Cela se justifie du fait
que le capitaine, étant lié à l'armateur par un contrat
d'engagement maritime, ne pouvait être débauché sans la
moindre procédure. Il est vrai qu'il était prévu que le
capitaine puisse recevoir les dommages et intérêts en cas de
congédiement abusif. Pourtant, le montant de ces dommages et
intérêts n'étaient jamais en rapport avec la perte du
commandement qui selon Robert GARRON représenterait au plan
matériel, la consécration d'une vie professionnelle164(*). Néanmoins,
l'armateur pourrait toujours infliger des sanctions au capitaine en cas de
manquement à ses missions en matière sociale. Il pourrait
procéder à la mutation du capitaine, et même aller jusqu'au
licenciement.
Ainsi, le licenciement du capitainepeut intervenir en cas de
manquement à sesfonctions sociales, pour ce qui est des manquements
ayant préjudicié l'équipage. Reste donc à savoir si
les armateurs pourront l'utiliserdans la mesure où ils sont plus
préoccupés par le sort de leur marchandise que par celui de
l'équipage.
Quant à l''administration maritime, l'on note qu'elle
va agréer le choix de l'armateur en contrôlant les conditions
d'engagement et l'obtention des stages et diplômes par le capitaine.
Exerçant aussi un regard sur les activités des marins, elle
pourrait sanctionner un capitaine peu diligent. Il s'agit du retrait de
prérogatives attachées aux brevets et diplômes prévu
par l'article L5524-1 du Code des transports. Cette intervention de
l'administration qui peut aller jusqu'au retrait ou suspension disciplinaire du
capitaine, se justifie par les fonctions d'ordre publique dont est investi le
capitaine. Les attributions sociales ayant une finalité publique, il est
tout à fait logique que cette procédure puisse être
initiée en cas de défaillance constatée.
Ceci étant, le ministre chargé des questions de
la marine marchande pourra donc, pour faute contre l'honneur, pour faute grave
dans l'exercice de la profession ou pour condamnation devenue
définitive, prononcer contre tout capitaine, le retrait temporaire
partiel ou total et pour trois ans au plus, des droits et prérogatives
afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est
titulaire. Pour garantir les droits du capitaine, il est prévu que le
retrait ne puisse intervenir qu'après avis d'un conseil de discipline.
Ce conseil est composé de deux administrateurs des Affaires Maritimes,
un capitaine au long cours ayant au moins quatre ans de commandement et un
titulaire du brevet en cause. Avant la comparution devant ce conseil, une
enquête contradictoire menée par l'administrateur des Affaires
Maritimes doit être effectuée. Cette enquête est
communiquée à l'intéressé, ainsi qu'au directeur
des Affaires Maritimes. Ce dernier décide du renvoi ou non devant le
conseil de discipline. En cas de renvoi, la décision du directeur doit
être notifiée à l'intéressé. Elle comporte
les faits reprochés. Le président du conseil de discipline a la
possibilité de désigner un rapporteur. Ce dernier peut entendre
toute personne et dresse un procès-verbal de ces auditions. Il faut
noter que le ministre ne peut prendre une décision plus
sévère que celle proposée par le conseil165(*).
La responsabilité disciplinaire étant
analysée, il convient à présent de voir ce qu'il en est de
la responsabilité pénale.
B- La responsabilité pénale.
D'entrée de jeu, il est nécessaire de rappeler
ici que, ces dernières années, la responsabilité
pénale du capitaine, a connu un essor particulier. Notamment en ce qui
concerne la pollution. De ce fait, avec le développement des
marées noires, un nouvel élément est venu alourdir le
fardeau déjà pesant des responsabilités du capitaine : la
responsabilité pour pollution, puisque nous verrons qu'il s'agit ici
d'une responsabilité pénale du fait d'autrui dans la mesure
où le capitaine peut être déclaré responsable d'une
pollution, même en cas de faute d'un de ses subordonnés, la
sanction pouvant être très lourde. Cependant, l'on
s'intéressera ici à la responsabilité qui pourrait
découler de l'exécution de ses fonctions sociales.
La responsabilité pénale du capitaine, quant
à elle, sera recherchée principalement en cas de faute dans sa
mission essentielle qui est celle de conduire le navire en
sécurité. La responsabilité pénale est
engagée lorsqu'il y a violation d'une disposition pénale. De
plus, en vertu du principe de la légalité des délits et
des peines, seuls les faits incriminés et répréhensibles
pourraient déclencher l'action publique. Il faut dire ici que ces faits
ne visent pas, pour la plus part, spécifiquement les attributions
sociales du capitaine. Mais l'on remarque qu'elles ont les incidences sur
lesdites attributions.
Par le passé, les dispositions relatives à la
responsabilité pénale du capitaine de navire étaient
contenues dans le Code disciplinaire de la marine marchande. Mais avec
l'affaiblissement du particularisme du droit pénal maritime, la
majorité des incriminations est contenue dans le code pénal, le
Code des transports et le Code du travail. A cet effet, Patrick CHAUMETTE a pu
écrire que « le Code disciplinaire et pénal de la marine
marchande n'est plus la matrice du droit pénal du travail
maritime»166(*). Il y a lieu de noter que désormais les
dispositions du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ont
été intégrées dans l'ordonnance n° 2012-1218
du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière
maritime, mais surtout dans le Code des transports. Mais jusqu'ici, seule la
partie législative dudit Code a été publiée, et
l'on attend encore la publication de la partie réglementaire. En raison
de cela, l'on mentionnera de temps en temps les dispositions du Code
disciplinaire.
Sans prétendre faire une liste exhaustive des toutes
les incriminations dont le capitaine peut être l'objet dans l'exercice de
ses attributions sociales ;nous constaterons qu'elles peuvent consister en
des omissions ou des actes posés. Ce sont les infractions touchant
à la police intérieure du navire. Il peut s'agir des actes d'abus
d'autorité, de la mise en danger de la vie d'autrui; bref des actes de
négligence ayant entrainé des préjudices aux marins. Nous
en donnerons quelques illustrations.
Traitant des obligations en matière de tenue des
documents sociaux, l'article 72 du Code disciplinaire et pénal de la
marine marchande167(*)
dispose que « Tout capitaine qui embarque ou débarque une
personne de l'équipage sans faire mentionner cet embarquement ou ce
débarquement sur le rôle d'équipage par l'autorité
maritime est puni, pour chaque personne irrégulièrement
embarquée ou débarquée, de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe, si le bâtiment a une jauge brute
dépassant 25 tonneaux, de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe dans le cas contraire. Les mêmes peines sont encourues
pour chaque passager admis à bord sans avoir été inscrit
à la suite du rôle d'équipage. Toutefois, des dispositions
spéciales pourront être établies par décret pour
certaines navigations ; les infractions à ces dispositions seront punies
de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème
classe». L'article 76 ajoute que « Tout capitaine qui, hors
le cas d'empêchement légitime, ne dépose pas son rôle
d'équipage et son livre de discipline au bureau des affaires maritimes
ou à la chancellerie du consulat, soit dans les 24 heures de son
arrivée dans un port français ou dans un port étranger
où réside un consul général, un consul ou un
vice-consul de France lorsque le bâtiment doit séjourner plus 24
heures dans le port (jours fériés exclus), soit dès son
arrivée, si le bâtiment doit séjourner moins de 24 heures
dans le port, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
5ème classe ». Etant entendu l'importance que revêt
le rôle d'équipage pour les marins, il est aisé de
constater que ces dispositions visent à les protéger.
Le capitaine est toujours considéré responsable
si le marin qui embarque arrive à bord sans un certificat de
validité médicale. L'Article L5523-6 du Code des transports puni
de 6 mois d'emprisonnement et de 3.750€ d'amende le fait d'admettre
à bord un membre de l'équipage ne disposant d'aucun certificat
d'aptitude physique valide. Cette infraction ne vise pas l'armateur mais
uniquement le capitaine car c'est lui qui supervise à bord l'accueil de
l'ensemble des personnels venant y travailler, qu'ils soient directement
salariés ou non de l'armateur.
Pour le commandant Hubert ARDILLON, cette
responsabilité est injustifiée car le capitaine ne choisit pas
les membres d'équipage qui doivent embarquer, ils lui sont
imposés par le manager, et le fait de refuser l'embarquement d'un membre
d'équipage revient à appareiller sans avoir l'équipage au
complet. Ce qui est encore grave pour la sécurité du
navire168(*). Ce
professionnel estimerait qu'il serait préférable de naviguer avec
un marin n'ayant pas de certificat de visite médicale valide, au lieu de
prendre la mer avec un équipage insuffisant et constituant de ce fait un
risque pour toute l'expédition. Il s'agit en fait d'accepter le moindre
mal. Malheureusement, le capitaine qui agirait ainsi serait frappé par
la loi;ce qui est manifestement incohérent.
Pour ce qui est de l'obligation de respecter
l'effectif minimal des marins à embarquer, l'on notera que le capitaine
en court aussi des sanctions. Ainsi, l'article L5523-5 du Code des transports
dispose que : « Sont punis de six mois d'emprisonnement
et de 4 500 € d'amende l'armateur ou le capitaine qui font naviguer un
navire avec un équipage sans être muni de la fiche d'effectif
minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ou dont l'effectif est
inférieur au minimum prescrit en application de ce même
article. Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et
à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un navire à
passagers.» Le capitaine devra donc tenir tête à son
armateur, si ce dernier veut l'inviter à embarquer sans effectif
minimal. La finalité sociale d'une telle norme n'est plus à
démontrer.
Le capitaine est tenu de prendre soin des marins. Sous peine
des sanctions, il coordonne les mesures dubien-être, s'assure du respect
des règles d'hygiène et de sécurité à bord
du navire, s'assure de la disposition des bons soins médicaux à
bord du navire. Pour lui permettre d'asseoir son autorité, il est
doté aussi d'un pouvoir disciplinaire. Mais, il lui est interdit
d'abuser de l'usage de ce pouvoir. Ainsi, est puni de six mois d'emprisonnement
et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine ou un autre membre de
l'équipage titulaire de l'autorité, d'abuser de son
autorité ou d'ordonner, d'autoriser ou de tolérer un abus
d'autorité vis-à-vis d'une personne embarquée169(*).
Le capitaine du navire dans l'organisation du travail
à bord doit être assez diligent et il doit observer une certaine
prudence. Si un marin est atteint d'un dommage dans l'exercice de ses
fonctions, la responsabilité du capitaine pourrait être retenue en
cas de mise en danger de la vie d'autrui. En effet, l'article 121-3170(*) du Code pénal
dispose que : « Il n'y a point de crime ou de délit
sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a
délit en cas de mise en danger délibérée de la
personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le
prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que
l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses
compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui
précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué
à créer la situation qui a permis la réalisation du
dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit
violé de façon manifestement délibérée une
obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute
caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'elles ne pouvaient
ignorer ».
Ainsi, il est fait référence aux fautes
exposant autrui à un risque d'une particulière gravité.Par
exemple, dans l'affaire du navire Snekkar171(*)le capitaine d'un bâtiment de pêche a
été condamné par le Tribunal correctionnel de Dieppe, le
25 juin 1996, à six mois de prison avec sursis après un accident
qui s'est avéré fatal pour l'un des marins. Alors que plusieurs
membres de l'équipage s'affairaient pour mettre en place les apparaux de
pêche avant le départ de la campagne, l'un des câbles de
manoeuvre se rompait, et venait frapper à la tête l'un des
marins.
Pour les juges, le capitaine était responsable de
l'organisation du travail à bord du navire, notamment en application des
dispositions du décret du 6 septembre 1983. Il aurait donc dû
prévoir l'affectation des membres de l'équipage à des
emplacements définis, et s'assurer que la tâche entreprise ne
mette pas le personnel en situation de danger, comme il aurait dû
prévoir une vérification systématique des câbles
avant leur utilisation.
En droit maritime, la loyauté du capitaine est
d'une vitalité remarquable. De cette loyauté, dépend la
bonne marche, l'efficacité et la sécurité des affaires du
vaisseau et de l'équipage. Les actes et la personnalité d'un
capitaine doivent inspirer de la loyauté à tous ceux qui le
servent. Si l'équipage ne respecte plus les décisions de son
Chef, la désaffection et la mutinerie ne seront pas longues à
suivre. En ce sens, vis-à-vis de son armateur, le capitaine est tenu
à une obligation de loyauté indéfectible. Une fois le
voyage entamé, il est obligé de l'achever, sous peine de
poursuites pénales. L'article L5642-2 du Code des transports dispose
à cet effet que, sera puni de deux ans d'emprisonnement le fait, pour
tout capitaine, de rompre son engagement et quitter le navire avant d'avoir
été remplacé. Cette disposition vise par ricochet à
protéger les marins. Car un navire sans capitaine constituerait un grave
danger pour eux.
§ 2 La responsabilité au plan civil.
La responsabilité civile est l'obligation de
répondre du dommage que l'on a causé à autrui en le
réparant. Ainsi, lorsqu'une personne commet une faute, une imprudence,
une omission ou une négligence, si ces agissements conduisent à
la création d'un dommage, elle peut être tenue de réparer
le préjudice ainsi créé et devoir assumer les
conséquences pécuniaires de ses actes. La réparation de ce
préjudice doit permettre de replacer la victime dans la situation
antérieure au dommage subi. La gravité de la faute n'a pas
d'importance dans le cadre de cette réparation, le seul point important
étant la réparation intégrale du préjudice. En
droit maritime, il a été institué le principe de
limitation de la responsabilité. Ce principe initialement prévu
pour les opérateurs, s'est étendu au capitaine. C'est sans doute
en raison des risques liés aux expéditions. L'on devra ainsi
rechercher si cette limitation peut agir en cas de défaillance
résultant de l'exécution des attributions sociales du capitaine
(B). Mais avant, nous analyserons sa mise en oeuvre (A).
A- La mise en oeuvre de la responsabilité civile du
capitaine.
Selon certains auteurs, la responsabilité civile du
capitaine est difficile à mettre en oeuvre dans la mesure où le
capitaine est préposé contrairement à la
responsabilité disciplinaire et pénale172(*). Le capitaine
ès-qualité de préposé, engage en principe la
responsabilité de son commettant pour les fautes qu'il a
commises dans l'exercice de ses fonctions. C'est ce qui ressort des
dispositions de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil173(*).
Cependant, ce texte éminemment
« terrestre » a été adapté au
monde de la mer, où l'on relève l'existence d'un usage ancestral
de non-responsabilité de l'armateur pour les fautes nautiques commises
par ses préposés174(*). Dans cette optique, l'article L5412-2 du Code des
transports dispose que le capitaine répond de toute faute commise dans
l'exercice de ses fonctions. L'on s'interroge ici sur la possibilité de
demander réparation au capitaine, pour dommage survenu dans
l'exécution de ses attributions sociales.
Une telle possibilité parait fondée :
étant donné que le capitaine peut être sanctionné
pénalement pour une faute, rien n'empêche a priori la victime de
demander réparation. Tout au contraire, son action aura plus de
portée si elle fait suite à une condamnation au plan
pénal. Donc le capitaine pourrait valablement être condamné
au civil en cas de manquements à ses attributions sociales. Cette
position a fait l'objet d'une vive critique. Pour Robert GARRON, il fallait de
distinguer entre le promoteur d'activité qu'est l'armateur, et le simple
réalisateur qu'est le capitaine, lequel n'agit jamais que dans le cadre
des instructions données par l'armateur, et pour le compte de celui-ci.
Et il lui apparaissait que le responsable des dommages causés par
l'exploitation d'un navire devait demeurer le seul armateur. Mais le Doyen
RODIERE, rédacteur de la loi de 1969175(*) n'a pas cru pouvoir suivre les idées
développées par Robert GARRON, idées que cependant il
connaissait fort bien. Cette loi a donc, comme nous l'avons vu, maintenu la
règle classique de la responsabilité du capitaine176(*). Mais avec l'arrêt
Costedia du 25 février 2000177(*), l'Assemblée plénière de la
Cour de cassation a posé le principe que « le
préposé qui agit sans excéder les limites de la mission
qui lui a été impartie par le commettant n'engage pas sa
responsabilité à l'égard des tiers ». Cet
arrêt exige trois conditions pour qu'on puisse engager la
responsabilité du préposé : le dépassement des
fonctions, l'absence d'autorisation donnée par le commettant et un but
étranger aux fonctions du préposé178(*).
Il semble que, dès lors que le capitaine n'aura pas
excédé les limites de la mission à lui assignée par
l'armateur, sa responsabilité personnelle, ne pourra nullement
être recherchée. Dans ces conditions est ce que l'on peut
considérer les marins comme étant des tiers. Etant entendu que
les normes sociales, que le capitaine met en oeuvre, sont destinées
à leur protection. S'ils se sentent lésés par le
capitaine, tout porte à croire qu'ils pourraient engager sa
responsabilité personnelle, même si celle de l'armateur leur offre
une plus grande garantie de solvabilité.
Néanmoins, il est évident, si le capitaine
ès-qualité de préposé, cause un dommage à
autrui (ou à un bien appartenant à autrui), mais en
agissant en dehors de sa stricte mission contractuelle, il
se place alors dans le champ de l'article 1382 du Code civil, le droit commun
retrouvant son empire. Dans ces circonstances, le marin est fondé
à agir directement contre lui. Il en est de même lorsque le
préposé commet une faute pénale intentionnelle, comme nous
le rappelle l'assemblée plénière de la cour de cassation
française dans sa décision du 14 décembre 2001179(*).
En guise d'illustration, l'on pourrait retenir la
responsabilité du capitaine en cas de congédiement
abusif180(*). C'est le
cas d'un congédiement sans motif légitime qui ouvre droit
à une indemnité au profit du marin. Il est de toute
évidence que c'est l'armateur qui payera l'indemnité, mais il
pourra exercer une action récursoire auprès du capitaine. A la
lecture de la convention MLC, il ressort que le capitaine est
dépositaire du rapport d'inspection du navire. Au cas où il ne
procèderait pas aux diligences nécessaires pour corriger les
manquements, sa responsabilité pourrait être engagée par
l'armateur.
B- La problématique de la limitation de la
responsabilité du capitaine
Le droit maritime est ancré des traditions qui se sont
perpétuées au fil des temps. Compte tenu de ce qu'il s'agissait
des activités se déroulant avec beaucoup de risques, les
praticiens se sont très vite ingéniés à
établir les règles destinées à limiter la
responsabilité des acteurs. Comme nous l'avons observé, le
capitaine, étant un acteur majeur, il fut imaginé aussi
l'idée de limiter sa responsabilité. L'on s'interroge donc sur
les mécanismes de limitation dans la réparation des dommages
nés de l'exercice par le capitaine des attributions sociales.
Il y a lieu de dire ici que cette limitation de la
responsabilité n'est pas l'apanage du droit maritime. En effet, en droit
terrestre, les chefs d'entreprises bénéficient pour la plupart du
temps d'une assurance responsabilité civile, laquelle est
destinée à couvrir leur activité professionnelle.
Notamment lorsque leur responsabilité personnelle est engagée.
Bien évidemment, il n'est pas question de comparer le capitaine au chef
d'entreprise qui demeure l'armateur. Mais en raison de ce que
l'exclusivité des responsabilités du capitaine en la
matière est admise, l'on pourrait ainsi dire de lui le chef d'entreprise
en matière sociale.
Pour ce qui est des capitaines français, il n'existe
malheureusement pas de dispositions relatives à leur assurance civile
personnelle. Pourtant comme nous l'avons précédemment vu, le
risque subsiste pour un capitaine français de voir sa
responsabilité civile engagée.
Certes, il est de principe, en droit français, que
l'assureur garantisse les pertes et dommages causés par les personnes
dont l'assuré est civilement responsable. Et ce principe est inscrit
dans les dispositions de l'article L.121-2 du Code des assurances. Mais ce
texte ne s'applique pas aux assurances maritimes 181(*).Aucun texte analogue
à l'article L.121-2 du Code des assurances ne se retrouve dans les
textes concernant l'assurance maritime (loi du 3 juillet 1967, codifiée
dans les articles L.171-1 et suivants du Code des assurances). Dès lors
c'est seulement par bonne volonté « commerciale » que
l'assureur français d'un armateur pourrait accepter de garantir un
capitaine personnellement condamné à une indemnisation.
Par ailleurs, la plupart des armateurs français
assurent leur responsabilité civile auprès d'un P. & I. Club
britannique. Et les Règles des Clubs ne prévoient pas la garantie
de la responsabilité personnelle des capitaines. En fait, le Club prend
souvent à sa charge la condamnation prononcée personnellement
contre le capitaine de l'un de ses membres, mais seulement sur décision
de son « comité », et au cas par cas182(*).
Il est donc souhaitable, qu'il puisse être
instauré un système spécifique d'assurance
responsabilité civile des capitaines de navire. Cela constituerait un
bouclier et leur permettrait d'exercer leurs attributions en toute aise y
compris en matière sociale.
Conclusion
735hhh
Auxtermes de cette analyse, il ressort que les attributions
sociales du capitaine constituent un champ d'actionparticulièrement
important. Nous avons ainsi relevé que de leur bonne mise en oeuvre,
pouvait dépendre le succès de l'expédition toute
entière. Un équipage se compose de plusieurs personnes. Au
sommet de la hiérarchie, il y a le capitaine. Cette personne est in
fine responsable de la gestion du navire, comme nousl'avons vu. Aucune
décision importante et même souvent de moindre importance n'est
prise sans son accord. Tout du moins, la décision finale lui incombe. En
outre, nous avons observé que la gestion d'un navire, n'était
pas précisément une démocratie ; une seule personne
décide de tout. Il est vrai que la décision peut, et doit
même, être prise en commun avec les principaux cadres de
l'équipage (second capitaine et chef mécanicien au minimum), mais
tout en gardant à l'esprit que la responsabilité finale n'ira
qu'au seul capitaine.
Tout cela peut l'inciter, volontairement ou
insidieusement, à des prises de décisions unilatérales.
C'est dans cette optique que des mécanismes de contrôles ont
été érigés. Partant d'une dévolution
entière de ces contrôles aux Etats du pavillon, l'on s'est
acheminé vers un partage avec les Etats du port. Quoi qu'il en soit, on
peut dire avec Hubert ARDILLON que le capitaine est en quelque sorte le centre
vital du navire, à la fois cerveau (aucune décision ne lui
échappe) et coeur (l'ambiance, le travail, la vie à bord sera ce
qu'il en fera). Et, c'est aussi la personne sur laquelle se reposera tout
l'équipage quelle que soit la décision à prendre et son
importance183(*).
Nous avons noté que c'était aussi en
raison de l'insuffisance des aspects techniques que l'accent a
été mis sur les aspects sociaux. Ce qui concoure amplement
à la protection des marins. Comme le souligne un auteur, il est normal
qu'à côté des progrès tendant à assurer la
plus grande sécurité technique possible à la navigation,
on ait aussi pensé à des mesures visant à accroitre la
protection juridique des gens de mer sur le plan national tout aussi bien
qu'international, cela justifie la préoccupation de l'OIT184(*). Dans cette optique la
collaboration entretenue entre l'OIT et l'OMI a débouché sur une
floraison de textes au rang desquels la convention MLC occupe une place de
choix, de par la protection accordée aux marins.
En tout état de cause, jusqu'à présent,
lorsque le rôle du capitaine a été soulevé par les
médias, c'était surtout à l'occasion de catastrophes et
d'accidents, et de fâcheux amalgames ont pu être faits185(*). Il s'agitd'une vision
péjorative. En effet, dans un contexte de modernisation du droit social
maritime, le capitaine du navire se trouve au centre dans l'amélioration
des conditions de vie des marins à bord du navire. Même s'il
n'existe pas un statut international des capitaines de navires, du fait que
leurs droits sont régis par les différentes législations
nationales, l'on constate que la MLC internationalise les fonctions sociales.
Il retrouve ainsi son indépendance et son autonomie. A cet effet, Yves
TASSELle compare à un chef d'orchestre qui, au lieu de se limiter de
lire les partitions, rend compte de la musique. Sa mission suprême est la
sécurité de l'expédition. L'auteur préconise que
son statut soit conforme à la hauteur et à l'ampleur de ses
missions186(*). Dans la
même optique il est opportun que le capitaine en cas de
défaillance puisse voir sa responsabilité être
engagée. Toute chose qui semble être ambiguë, en raison de
l'hétérogénéité statutaire dont il fait
l'objet. Néanmoins, l'on constate un encadrement de l'autorité du
capitaine de navire, grâce à une réglementation des
procédures et sanctions qu'il doit appliquer.
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III.
MEMOIRES ET THESES
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IV. TEXTES
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V. TABLE CHRONOLOGIQUE DES DECISIONS DE
JURISPRUDENCE CITEES :
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CA Rouen, 20 juin 1972, DMF 1973,
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Cass. Soc. 23 oct ; 1991, stécomapêche c/ Lucas,
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Cass. Ass. plén., 25 février 2000, Bull. A.P.
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VI.
REVUES
Neptunus
Droit Maritime Français.
Répertoire de droit commercial
Juris-Classeur commercial.
Lamy Transport, tome 2.
Recueil Dalloz.
Revue Afcan.
VII.
Webographie
http://afcan.org/
http://www.courdecassation.fr/
http://gallica.bnf.fr/
http://lamyline.lamy.fr/
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http://www.cdmo.univnantes.fr/41516087/0/fiche___pagelibre/&RH=1339768045590&RF=1339768387194
TABLE DE MATIERES
SIGLES ET PRINCIPALES ABREVIATIONS
5
INTRODUCTION
7
Première partie L'EXERCICE
DES ATTRIBUTIONS SOCIALES PAR LE CAPITAINE
17
CHAPITRE I L'ORGANISATION DE LA SOCIETE DE
BORD
18
Section 1 L'implication du capitaine dans la
préparation du voyage
18
§1-La décroissance du rôle du
capitaine dans la constitution de l'équipage.
18
A- De l'absolutisme des pouvoirs du capitaine.
18
B-L'exclusivité de l'armateur et des
sociétés de placement.
20
§ 2 LA subsistance du capitaine dans la
préparation du voyage.
23
A- Le processus de certification du navire.
23
B- Les formalités préalables au
voyage.
25
Section 2 Le rôle du capitaine dans la
conduite de l'équipage.
28
§ 1 L'organisation du travail à
bord.
28
A-La liberté du capitaine dans
l'organisation du travail.
29
B- L'encadrement de la liberté du
capitaine.
31
§ 2 La tenue et la conservation des documents
sociaux.
32
A-La tenue des documents sociaux.
33
B- La conservation des documents sociaux.
34
CHAPITRE II LA PROTECTION DE LA SOCIETE DE
BORD.
36
Section 1 Une protection tenant aux
circonstances.
36
§1-Des attributions tempérées
dans les circonstances normales.
36
A-La coordination des mesures destinées
à assurer le bien-être des marins.
37
B- La collaboration avec les instances
représentatives des marins.
39
§ 2 Des attributions accrues dans les
circonstances exceptionnelles.
40
A- Le capitaine juge des circonstances
exceptionnelles.
41
B- les attributions du capitaine dans les
circonstances exceptionnelles.
41
Section 2 La protection accentuée par les
attributions juridictionnelles du capitaine.
43
§ 1 les attributions exclusives du
capitaine.
43
A-La consécration de la conciliation
préalable du capitaine.
44
B- La dévolution du contentieux des fautes
légères au capitaine.
45
§ 2 les attributions partagées du
capitaine.
46
A- La dénonciation des conditions sociales
des marins.
47
B- L'instruction des litiges ne relevant pas de sa
compétence.
48
SECONDE PARTIE : LE CONTRÔLE DES
ATTRIBUTIONS SOCIALES DU CAPITAINE
50
CHAPITRE I LES MECANISMES DE CONTROLE DE L'EXERCICE
DES ATTRIBUTIONS SOCIALES DU CAPITAINE.
51
Section 1- Le contenu du contrôle.
51
§1 Le contrôle documentaire.
51
A- Le contrôle des qualifications de
l'équipage.
51
B- Le contrôle des documents de bord.
53
§2-Le contrôle pratique.
54
A- L'évaluation de l'organisation du
travail.
55
B- L'évaluation du bien-être de
l'équipage.
56
Section 2 Les institutions de contrôle.
57
§ 1 Les défaillances des institutions
de l'Etat du pavillon.
58
A- aux origines de l'inspection du navire.
58
B- L'essor des pavillons de complaisance et la
ruine de l'inspection des navires.
60
§ 2 Les espérances portées sur
le contrôle par l'Etat du port.
60
A- La mise en oeuvre progressive du contrôle
par l'Etat du port.
61
B- Les imperfections dans la mise en oeuvre du
contrôle par l'Etat du port.
63
CHAPITRE II LA RESPONSABILITE DU CAPITAINE DANS
L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS SOCIALES.
65
Section 1 L'ambiguïté du statut du
capitaine vis-à-vis de l'armateur.
66
§1- Le capitaine comme mandataire ou
préposé de l'armateur.
66
A- Le capitaine comme mandataire.
66
B- La préposition du capitaine.
67
§ 2 Le capitaine un salarié
entièrement à part.
69
Section 2 la mise en oeuvre de la
responsabilité du capitaine.
71
§ 1 La responsabilité aux plans
disciplinaire et pénal.
71
A- La responsabilité disciplinaire.
72
B- La responsabilité pénale.
74
§ 2 La responsabilité au plan
civil.
78
A- la mise en oeuvre de la responsabilité
civile du capitaine.
78
B- La problématique de la limitation de la
responsabilité du capitaine
80
Conclusion
83
BIBLIOGRAPHIE
85
* 1Marcel Pagnol,
Fanny, Presses-Pocket, 1976, n° 1285, p.160.
* 2Le Cour Grandmaison
Charles, Condition des gens de mer en droit romain et en droit
français : thèse pour le doctorat, Faculté de droit
de Rennes. 1870, p. 40.
* 3A. CABANTOUS, Les
citoyens du large - Les identités maritimes en France (XVII-XIXe
siècles), Aubier, coll. « Historique », Paris, 1995,
cité par Patrick CHAUMETTE, « De l'évolution du droit
social des gens de mer. Les marins sont-ils des salariés comme les
autres ? Spécificités, banalisation et imbrication des
sources », ADMO
2009, p. 471.
* 4Wahiba SAHED, Le
contrat d'engagement maritime, mémoire de master 2 de droit
maritime et des transports, Aix-Marseille 3, promotion 2007. p.4.
* 5F. SONTHONASE, «
structures sociales et organisation du travail sur les navires de commerce
», in Travailleurs du transport et changement technologique,
résultats de recherches en sciences humaines, colloque organisé
par le ministère des transports, ministère de la mer,
ministère de la recherche technologique, 1982, p54.
* 6 V. CA Rennes, 9 juill.
1969 : DMF 1970, 422.
* 7Cass. soc., 15 mars 1972,
Bull. civ.V, n°224, p.205.
* 8 A proprement parler, ces
mots, capitaine, maître ou patron; ne sont synonymes que dans ce sens,
qu'ils désignent indifféremment celui qui commande un vaisseau ou
autre bâtiment de mer. Le titre de Capitaine ne convient naturellement
qu'à l'officier qui commande un vaisseau du Roi. La qualité de
maître est admise chez celui qui commande un vaisseau marchand. Les us
& coutumes de la mer ne l'ont jamais appelé autrement que
maître. A l'égard du titre de patron, il a toujours
été réservé pour ceux qui commandent des barques,
des allèges ou autres petits bâtiments. Il est pourtant vrai que
dans l'usage actuel, on donne communément la qualité de capitaine
à celui qui commande un navire marchand pour un voyage de long cours ,
et que la qualité de maître semble être
réservée à la navigation au cabotage. V. M.
René-Josué Valin, Nouveau commentaire sur l'ordonnance de la
marine, 1760.p. P353.
* 9GONZAGUE BOUSHON,
Devoirs du capitaine de navire, thèse pour la licence,
Université de France, académie de Grenoble, mardi 29 aout 1843,
p. 26.
* 10La LANDELLE,
Guillaume-Joseph-Gabriel,Le Langage des marins, recherches historiques et
critiques sur le vocabulaire maritime, expressions figurées en usage
parmi les marins, recueil de locutions techniques et pittoresques, suivi d'un
index méthodique, Paris p.207.
* 11Ducéré E.,
Histoire maritime de Bayonne. Les corsaires sous l'ancien
régime, 1895, p.209.
* 12P. B.
BOUCHER,Consulat de la mer, ou Pandectes du droit commercial et
maritime , traduit du catalan en français d'après
l'édition originale de Barcelone de l'an 1494, tome premier, Paris,
1808, p522.
* 13Martine Raymond
Gouilloud, droit maritime, 2e ed, pédone, Paris, 1993., n°
201, p130.
* 14Marion Ollivier,
Céline Thorel, Adrien Mouillé « Le capitaine et le
droit pénal », AJ Pénal 2012 p. 585.
* 15Le terme " bord "
désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes
avec la terre, Article L5511-2 du Code des transports.
* 16CJCE 30 septembre 2003,
aff. C-405/01, Colegio de Oficiales de la Marina MercanteEspañola c/
AdministracióndelEstado, aff. C-47/02, Anker, Ras et Snoeck c/
BundesrepublikDeutschland, Rec. CJCE, p. I-10391 et I-10447,
DMF 2003 pp. 1035-104O, Il DirittoMarittimo 2004-65 ; P. BONASSIES,
« La nationalité des capitaines de navires et la CJCE »,
DMF 2003 pp. 1027-1034 ; P. MAVRIDIS, « La protection sociale des
marins dans le droit communautaire », Rev. Dr. de l'Union
Européenne 3-2003, pp. 647-685.
* 17A l'article L5511-1 du
code des transports, est considéré comme gens de
mer, «tout marin ou toute autre personne exerçant, à
bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son
exploitation». Le marin est, toute personne remplissant les conditions
mentionnées à l'article L. 5521-1 (aptitude médicale), qui
contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre
compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à
la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du
navire.
* 18Yves Testrin, « la
dimension sociale dans le contrôle par l'Etat du port », in A
travail international droit international. Abandon des marins, les conditions
sociales de la pêche. Journées d'études 2004 de
l'observatoire des droits des marins, NANTES, 22 et 23 janvier 2004, p64.
* 19Pierre Bonassies,
Christian Scapel, Traité de droit maritime, 2e ed., LGDJ,
Paris, 2010, n° 285, p199.
* 20 BONASSIES, Hydro-afcan,
La responsabilité du capitaine marchand, aujourd'hui, demain...
séminaire Hydro-AFCAN, Marseille, 4 avr. 1991, rapp. Synthèse.
Cité par Jean-Pierre BEURIER (dir) Droits maritimes, Dalloz
2eed. 2008, note 7, p. 431.
* 21Nicolas Valticos, «
la protection internationale des travailleurs de la mer», in La mer et
son droit, mélanges offerts à Laurent Lucchini et Jean-Pierre
Quenudec. Paris, ed. A. pedone, 2003, p.611.
* 22Philippe Boisson,
Politique et droit de la sécurité maritime, éd.
bureau véritas, paris, 1998, p353.
* 23Yves Testrin, op. cit.,
p67.
* 24BIT, Les normes
internationales du travail : une approche globale, 75eme anniversaire de la
commission d'experts pour l'application des conventions et
recommandations, BIT, version préliminaire, malte 2002, p. 571.
* 25RogerJambu Merlin,
« réflexions sur le droit social maritime », DMF,
1961, p 131
* 26Philippe Boisson, op.
cit. p.393.
* 27Marie Marin et Alexandre
Charbonneau, «La convention du travail maritime 2006, traitement à
terre des plaintes déposées par les gens de mer », in
Les droits de l'homme appliqués aux marins, journées
d'études marseillaises de 2006 de l'observatoire des droits des marins,
maison des sciences de l'Homme «Ange Guépin», Nantes, 2006
p128.
* 28 Patrick Chaumette,
« la convention du travail maritime OIT 2006 »,
journées d'études marseillaises de 2006 de l'observatoire des
droits des marins,p.70.
* 29V. Philipe Boisson,
politique et droit de la sécurité maritime, éd.
Bureau Véritas, Paris, 1998, p.380.
* 30En occurrence le Code
des transports et divers textes règlementaires.
* 31Nous constatons une
régionalisation des conventions internationales au sein de l'UE, ce qui
justifie la mention des dispositions communautaires. V. Patrick Chaumette,
« l'exemplarité du droit social maritime », Du droit du
travail aux droits de l'humanité, études offertes à
Philippe-Jean Hesse, Yvon Le Gall, Dominique Gaurier et Pierre-Yannick Legal
(dir.), PUR, 2003 note 14, p154.
La régionalisation des conventions internationales se
présente comme le gage de leur efficacité, cela permettrait de
rendre plus effectives les fonctions sociales, Patrick Chaumette,
« les marins sont-ils des salariés comme les autres,
évolution du droit social des gens de mer, évolution et
imbrication des sources », in La place des femmes dans les
activités maritimes, mise en oeuvre des textes nouveaux,
journées d'études de l'observatoire des droits des marins, Maison
sciences de l'homme, Nantes, 2008, p167, p170.
* 32 Henrik Ibsen, Un
ennemi du peuple, 1882, disponible sur le site
http://www.dico-citations.com/,
consulté le 26 Avril 2014 à 23h43.
* 33Le Cour Grandmaison,
Charles, Condition des gens de mer, en droit romain et en droit
français, thèse pour le doctorat, Faculté de droit de
Rennes. 1870, p.109.
* 34Martine Le
Bihan-Guenolé, Droit du travail maritime, l'Harmathan, 2001,
note 58, p.57.
* 35Robert GARRON, La
responsabilité personnelle du Capitaine navire, thèse
Aix-en-Provence, Éd. Librairies techniques, Librairie de la cour de
cassation, Paris 1966, p.25.
* 36 Code de commerce,
édition originale et seule officielle, imprimerie impériale,
Paris, 1810, article 228.
* 37M.
René-Josué Valin, op. cit. P.364.
* 38 Desjardins
Arthur,Traité de droit commercial maritime, tome second, Des
Propriétaires de Navires. Des Capitaines. Commentaire du livre II,
titres III et IV du Code de commerce et droit comparé, éd. A.
DURAND et PEDONE-LAURIEL, PARIS, 1880, p.275.
* 39 V. Article L1237-3 du Code
du travail.
* 40Desjardins, Arthur,
op.cit., n°620, p.58 à 59.
* 41 Patrick Chaumette,
Le contrat d'engagement maritime, droit social des gens de mer,
éd. CNRS droit, Paris, 1993, p.120.
* 42 Patrick Chaumette, op.
cit. p.131.
* 43WahibaSahed, Le
contrat d'engagement maritime, mémoire de master 2 de droit
maritime et des transports, AIX Marseille, 2007. P30.
* 44Patrick Chaumette,
« L'exemplarité du droit social des gens de mer »
,in du droit du travail aux droits de l'humanité, études
offertes à Philippe-Jean Hesse, Yvon Le Gall, Dominique Gaurier et
Pierre-Yannick Legal (dir.), PUR, 2003, p 228.
* 45Patrick Chaumette
« Le contrôle des navires par l'Etat du port ou la
déliquescence du pavillon », in La norme, le ville, la
mer, écrits de Nantes pour le Doyen Yves Prats, éd. Maison
des sciences de l'homme, paris, 2000, p269.
* 46Patrick CHAUMETTE,
« Marin ou pas marin : comment trancher ? », DMF
2008 688, disponible sur Lamyline.fr, consulté le 30 mai 2014
à 11h44.
* 47Th. ROSSIGNOL,
« Le Capitaine Marchand du XXIème siècle entre
tradition et nouveauté »,
http://www.afcan.org/dossiers_juridiques/capitaine_marchand.html,
consulté le 04 mars 2014 à 9h27.
* 48Martine Le
Bihan-Guenolé, droit du travail maritime, l'Harmathan, 2001, Note 58,
p57.
* 49 Article L5533-2 du Code
des transports, créé par la loi n°2013-619 du 16 juillet
2013, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable - art. 24.
* 50Jean-Pierre BEURIER
(dir), op. citp.431.
* 51 V. Article L5514-1 du
Code des transports Créé par la loi n°2013-619 du 16 juillet
2013, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable - art. 22.
* 52Aude Tokatlian, «
les droits de l'homme dans le monde maritime », journées
d'études marseillaises de 2006 de l'observatoires des droits des
marins., P104.
* 53Norme A5.1.3 7. Un
certificat de travail maritime provisoire n'est délivré qu'une
fois qu'il a été établi que:
a) le navire a été inspecté, dans la
mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des prescriptions
énumérées à l'annexe A5-I, en tenant compte de la
vérification des éléments visés aux alinéas
b), c) et d) du présent paragraphe;
b) l'armateur a démontré à
l'autorité compétente ou à l'organisme reconnu que des
procédures adéquates sont mises en oeuvre à bord en vue
d'assurer le respect des dispositions de la présente convention;
c) le capitaine connaît les prescriptions de la
présente convention et les obligations en matière de mise en
oeuvre;
d) les informations requises ont été
présentées à l'autorité compétente ou
à l'organisme reconnu en vue de l'établissement d'une
déclaration de conformité du travail maritime.
* 54 V. Jean-Pierre BEURIER
(dir), op cit.p.586.
* 55V. loi n° 97-1051 du
18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures
marines.
* 56 Le Cour Grandmaison,
Charles op.cit., P129.
* 57 Desjardins, Arthur,
Traité de droit commercial maritime, tome troisième,
traité des gens de mer. -- Traité du contrat
d'affrètement. -- Du transport des passagers par mer. (Commentaire
du livre II, titres V, VI et VIII du Code de commerce et droit comparé).
Commentaire de la loi du 29 janvier 1881 sur la marine marchande, éd. A.
DURAND ET PEDONE-LAURIEL, Paris, 1882 n° 601, p.22.
* 58Martine Raymond
Gouilloud, Droit maritime, 2e ed.,pédone, Paris, 1993, n°
174, p.116.
* 59F. SONTHONASE,
« structures sociales et organisation du travail sur les navires de
commerce », in Travailleurs du transport et changement
technologique, résultats de recherches en sciences humaines ,
colloque organisé par le ministère des transports,
ministère de la mer, ministère de la recherche technologique,
1982, p.52.
* 60 Idem, p.59.
* 61Jean-Pierre BEURIER
(dir), op cit.p.599.
* 62 Article 17
décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la
durée du travail des gens de mer, JORF n°76 du 1 avril 2005 page
5886 texte n° 44 :
« Sous réserve des consultations
prévues par les règlements et accords collectifs, un tableau de
service est établi par le capitaine du navire, visé par
l'inspecteur du travail maritime, annexé au journal de bord et
affiché dans les locaux réservés à
l'équipage.
Le tableau indique pour chaque fonction :
a) Le programme de service à la mer et au port ;
b) Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal
d'heures de repos, prescrits par la législation, la
réglementation ou la convention collective applicable.
Les modifications apportées à ce tableau en
cours de voyage sont consignées dans le livre de bord ou annexées
à celui-ci et affichées dans les locaux de l'équipage. Le
capitaine, qui prend les mesures nécessaires pour que les conditions en
matière d'heures de travail et d'heures de repos des marins
visées par le présent décret soient respectées,
tient ce tableau à disposition de l'inspecteur du travail maritime ou le
lui communique sur sa demande, notamment, si celui-ci l'estime
nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier
électronique.
Ce tableau est rédigé en français ainsi
que, si nécessaire, en langue anglaise. Il doit être conforme au
modèle fixé par l'arrêté relatif à la
sécurité des navires pris pour l'application de la directive du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999
susvisée ».
* 63Patrick Chaumette,
« gens de mer », Répertoire travail, Dalloz, avril
2006,n° 80, p.14.
* 64Cass. Soc. 23 oct ;
1991, stécomapêche c/ Lucas, bull civ n° 48, cité par
Patrick Chaumette idem, p.26.
* 65Martine Le
Bihan-Guenolé, Droit du travail maritime, l'Harmathan, 2001,
p.137.
* 66Philippe Boisson,
Politique et droit de la sécurité maritime, éd
bureau véritas, paris, 1998, p353 et svt, p362.
* 67Article L5544-2 du code
des transports.
* 68. Wahiba SAHED, Le
contrat d'engagement maritime, mémoire de master 2 de droit
maritime et des transports, AIX Marseille, 2007. p.36.
* 69Patrick CHAUMETTE,
« L'organisation et la durée du travail à bord des
navires », in DMF, n°633, 2003, consulté sur
Lamyline.fr, 5janvier 2014 p.1.
* 70BIT, Les normes
internationales du travail : une approche globale, 75eme anniversaire de la
commission d'experts pour l'application des conventions et
recommandations, BIT, version préliminaire, malte 2002, p571.
* 71.c'est l'armateur qui fixe
la langue de travail à bord de son navire. V. article L5513-1 du code
des transports.
*
72BIT,Prévention des accidents à bord des navires
en mer et dans les ports, Deuxième édition 1996, p. 8 et 9,
disponiblesurlelien,
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/normativeinstrument/wcms_112631.pdf,
consulté le 16 mai 2014 à 2h35.
* 73Jean-Pierre BEURIER
(dir), op.cit., p.600.
* 74 Directive 1999/63/CE du
Conseil concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail
des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté
européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des
transports dans l'Union européenne (FST) - Annexe: Accord
européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de
mer.
* 75 V. Articles L5544-26 et
suivants du code des transports.
* 76Pierre Bonassies,
Philippe Delebecque« le droit positif français en
2009 », inDMFHors série N° 14 , Juin 2010,
p.40.
* 77Philippe-Jean Hesse,
« la protection sociale avant-hier et hier », in la protection
sociale des gens de mer de Colbert à l'harmonisation communautaire,
Centre de droit maritime et aérien de l'Université de
Nantes, vendredi 19 et samedi 20 novembre 1989. p4.
* 78 « Bien-être n.
m. inv. est composé de bien et du verbe être « exister, vivre
», pour désigner la sensation agréable née de la
satisfaction de besoins physiques, puis la situation matérielle qui
permet de satisfaire les besoins de l'existence. », Rey A. (dir.),
Dictionnaire historique de la langue française, Dictionnaires Le Robert,
Paris, 1994.
* 79Loi du 4 août 1996
dite « loi bien-être », modifiée en dernier
lieu par la loi du 9 mars 2005.
* 80Décret
n°2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention
des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en
mer et dans les ports. Article 6« Tout armateur désigne,
sur chacun de ses navires, un membre de l'équipage qualifié et
chargé, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des
risques professionnels. Sur les navires dont les effectifs sont
inférieurs à un seuil fixé par arrêté du
ministre chargé de la mer, la personne désignée peut
être le capitaine. Ce membre d'équipage peut être entendu
par les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et par les
inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention
des risques professionnels maritimes».
* 81 V. MLC, Norme A4.3,
alinéa 1, point c.
* 82 Article L5542-21-1 du
code des transports Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet
2013, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable - art. 25
(V).
* 83 V. CA Rouen, 20 juin
1972, DMF 1973, p218., V. aussi Julie HA Ngog, « le capitaine », in
jurisclasseur transport, vol 4, fasc : 1155, lexis nexis, n°
26.
* 84En droit français,
l'article 2 du décret du 17 mars 1978 portant application du code du
travail maritime, a institué les délégués de bord
sur tous les navires comportant plus de 10 marins au rôle.
* 85Jean Philippe Bloc,
Nouveau code de travail maritime, nouvelle édition
annotée et commentée, éd. Du puits fleuri, 1990, p.182.
* 86BIT,
Prévention des accidents à bord des navires en mer et dans
les ports, Deuxième édition Genève, 1996, p.9.
* 87Jean Philippe Bloc,
idem, p.220.
* 88Prodromos MAVRIDIS,
« La protection sociale des marins dans le droit
communautaire », in Les ports, havres de paix ? Les espaces de la
concurrence maritime, journées d'études 2006 de
l'observatoire des droits des marins, Nantes, 13 et 14 avril 2006, maison des
sciences de l'homme « Ange -Guépin », p212. L'auteur
se base ici sur les statistiques présentées à la
réunion maritime de la conférence internationale du travail de
1996, où il est fait état de ce que 180 navires de plus de 500
tonneaux ont fait naufrage entre 1994 et 1996, coûtant la vie à
plus de 1200 personnes, tant passagers qu'équipages confondus.
* 89André Brun, Henri
Galland, Droit du travail, Tome 1, les rapports individuels du
travail, Sirey, 1978, n° 173, p.188.
* 90 V. Article L5544-13 du
code des transports Créé par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28
octobre 2010 relative à la partie législative du code des
transports - art. (V).
* 91 V. MLC, norme A2.3,
alinéa 8.
* 92Patrick Chaumette,
« gens de mer », in Répertoire travail, Dalloz, avril
2006, n° 82 et 83, p.14 et 15.
* 93L'abbaye de
Thélème est la première utopie de la
littérature française, décrite par RABELAIS dans
Gargantua. Il s'agit d'un monastère dans lequel les
résidents bénéficient d'une liberté totale et
agissent selon leur bon vouloir. Il n'existe aucune discipline, encore moins
une hiérarchie, contrairement à ce qui se pratique les
monastères.
* 94Martine Raymond
Gouilloud, Droit maritime, 2e ed, pédone, Paris, 1993, n°
174, p.116.
* 95Marie Marin et Alexandre
Charbonneau, « la CTM 2006, traitement à terre des
plaintes déposées par les gens de mer », in
journées d'études marseillaises de 2006 de l'observatoire des
droits des marins, p.140.
* 96Christodoulou-Varotsi,
« le contrôle social par l'Etat du port : acquis, enjeux et avenir
», in CuestionesActuales de DerechoMarítimoLaboral,
Fotinopoulou-Basurko O. (dir.), Universidaddel Pais Vasco, Departamento de
Transportes y ObrasPublicas, Gobierno Vasco, Servicio central de Publicaciones,
Vitoria Gasteiz, 2006, p.96.
*
97GwenëlleProutière-Maulion, « le capitaine de
navire dans la prévention de la lutte contre les pratiques de
harcèlement moral et sexuel à bord », in La place des
femmes dans les activités maritimes, mise en oeuvre des textes
nouveaux, journées d'études de l'observcatoire des droits
des marins, Maison sciences de l'homme, nantes, 2008, p118 et 119.
GwenëlleProutière-Maulion et Olga
Fotinopoulou-Basurko, « Regards croisés sur la lutte
contre le harcèlement moral et sexuel à bord des navires ou de la
difficile application d'un texte de droit commun à un secteur
spécifique », idem, p. 142.
* 98Cass. Crim., 13 mars
2007, chalutier la Normande, obs. P. Bonnassies, DMF 2007, n° 686, pp.
881-886.
* 99Martine Raymond
Gouilloud, Droit maritime, 2e ed, pédone, Paris, 1993, n°
195, p126.
* 100Pierre BONASSIES,
« nouvelles observations sur la nationalité du capitaine en
droit français », DMF 678, Février 2007, p.
119.
* 101Martine Raymond
Gouilloud, op. cit., p.120.
* 102BIT, Inspection
des conditions de travail à bord des navires : directives concernant les
procédures applicables, Genève, 1990, p.14.
* 103CA Rennes, 2e ch. Com.
20 fev. 2002, P. Laumaidé et CFDT, navire pointe de cormoran,
DMF 2002, 433, confirmé par cass.soc, 30 juin 2004,
société navale française.
* 104 Jean-Pierre BEURIER
(dir), op. cit. p.607
* 105 Marie Marin et
Alexandre Charbonneau op. cit. p148.
* 106Patrick Chaumette,
« gens de mer », Répertoire travail, Dalloz, avril
2006, n° 133, p.21.
* 107Hubert ARDILLON,
« La fonction de capitaine à bord d'un navire de grande dimension
»DMF n° 735, Avril 2012, p. 347.
* 108Philippe Boisson,
Politique et droit de la sécurité maritime, éd
bureau Veritas, paris, 1998, p.381.
* 109MLC Principe directeur
B5.2.2 4. « Dans toute enquête relative à une
plainte, le fonctionnaire autorisé devrait donner au capitaine, à
l'armateur et à toute personne impliquée dans la plainte la
possibilité de faire connaître leurs vues ».
* 110Patrick Chaumette,
« la convention du travail maritime OIT 2006 »,
journées d'études marseillaises de 2006 de l'observatoire des
droits des marins. p.70.
* 111 V. Article L5522-2 du
Code des transports, modifié par loi n°2013-619 du 16 juillet 2013
portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable- art. 23.
* 112Communément
appelé C185, la Convention (n° 185) sur les pièces
d'identité des gens de mer adoptée à Genève lors de
91ème session CIT le19 juin 2003. Cette Convention révise la
convention sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958. Elle
est entrée en vigueur le 09 févr. 2005.
* 113 La Directive
2012/35/UE du parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
modifie la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, laquelle constituait une refonte de la directive 2001/25/CE,
concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
* 114 UMS signifie
UniversalMeasurement System c'est l'unité de mesure du tonnage
utilisée pour les navires de longueur supérieure à 24
mètres effectuant des voyages internationaux.
* 115Hubert ARDILLON,
« La fonction de capitaine à bord d'un navire de grande
dimension », DMF, n° 735 Avril 2012, p. 345.
* 116Patrick Chaumette,
« L'organisation et la durée du travail à bord des navires
», DMF 2003 633, lamyline.fr, consulté le 20/03/2014
à 14h24, p.1.
* 117Jean Haddock,
« précis de connaissances administratives
maritimes », disponible sur le lien
http://www.afcan.org/dossiers_reglementation/precis_connaissances.html,
consulté le 26 mars 2014 à 00h50.
* 118 Idem.
* 119 Ibidem.
* 120 Patrick Chaumette,
« L'organisation et la durée du travail à bord des navires
»,DMF 2003 633, lamyline.fr, consulté le 20/03/2014
à 14h24, p.1.
* 121idem, p.2.
* 122 Alexandre
Charbonneau, « Le bien-être après l'adoption de la
Convention du travail maritime consolidée (O.I.T.) : quelles
avancées pour quelles lacunes? », Revue Neptunus,
vol.12, 2006/4 p10, disponible sur le lien
http://www.cdmo.univ-nantes.fr/96053546/0/fiche_pagelibre/&RH=1342095979500&RF=1342096033565,
consulté le 12mai 2017 à 14h19.
* 123 Patrick Chaumette,
« L'organisation et la durée du travail à bord des navires
», DMF 2003 633, lamyline.fr, consulté le 20/03/2014
à 14h24, p.2.
* 124Hubert ARDILLON,
« La fonction de capitaine à bord d'un navire de grande
dimension » DMF n° 735, Avril 2012, p. 348.
* 125 V. GARRON, op. cit.,
note 60, p.40.
* 126 Créé
par Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807, le code de commerce
en son article 225 sera abrogé par Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 -
art. 42 (VT) JORF 4 janvier 1969.
* 127 Jean-Pierre BEURIER
(dir) op. cit. p.566.
* 128Patrick Chaumette,
« le contrôle des navires par l'Etat du port », in Navires
bloqués marins abandonnés, actes du colloque pour le respect
et la dignité des marins du commerce, Rezé, Nantes, 29 et 30
Avril 1998,p. 143.
* 129Christodoulou-Varotsi,
op. cit, p. 83.
* 130 En 1806, Deux marins
du navire américain newton ayant eu une rixe dans une embarcation de ce
navire, les autorités locales du port d'Anvers voulurent les traduire
devant les tribunaux français, mais le consul américain
réclama la connaissance exclusive de cet incident. La même
année, un marin du navire SALLY alors à Marseille, ayant
disposé d'une chaloupe à bord sans ordre, fut en guise de
châtiment grièvement blessé par son lieutenant. Là
encore, le consul américain réclama la connaissance exclusive de
l'incident. Invité à se prononcer sur la question de principe
soulevée dans ces deux cas, le conseil d'Etat émis l'avis
que : « les droits de la puissance neutre doivent
être respectés comme s'agissant de la discipline intérieure
du vaisseau dans laquelle l'autorité locale ne doit pas
s'ingérer, toutes les fois que son secours n'est pas
réclamé ou que la tranquillité du port n'est pas
compromise. V. Auguste Raynald Werner, traité de droit maritime
général : éléments et système,
définitions, problèmes et principes, Librairie Droz,
Genève, 1964, p.56.
* 131 L'article 94 dispose que
tout Etat exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les
domaines administratif, technique et social sur les navires battant son
pavillon.
* 132Yves Testrin, «
la dimension sociale dans le contrôle par l'Etat du port », in
A travail international droit international. Abandon des marins, les
conditions sociales de la pêche. Journées d'études
2004 de l'observatoire des droits des marins, NANTES, 22 et 23 janvier 2004,
Maison sciences de l'homme « Ange-Guépin », p.
62.
* 133 Il s'agit de la
convention concernant les normes minima à observer sur les navires
marchands. Signée à Genève le 29 octobre 1976, elle est
entrée en vigueur le 28 novembre 1981.
* 134Bernard Vende, Le
mémorandum de paris, mémoire de DEA sciences juridiques de
la mer, université de Nantes, 1999, p.61.
* 135 Idem, p.41.
* 136Patrick Chaumette
« Le contrôle des navires par l'Etat du port ou la
déliquescence du pavillon », in la norme, le ville, la
mer, écrits de Nantes pour le Doyen Yves Prats, éd. Maison
des sciences de l'homme, paris, 2000, p.279.
* 137Jean-Pierre BEURIER
(dir) op. cit. p.561.
* 138 Patrick
Chaumette, « le droit du travail des gens de mer en chantier
» , in CuestionesActuales de DerechoMarítimoLaboral,
Fotinopoulou-Basurko O. (dir.), Universidaddel Pais Vasco, Departamento de
Transportes y ObrasPublicas, Gobierno Vasco, Servicio central de Publicaciones,
Vitoria Gasteiz, 2006, p. 53.
* 139Patrick Chaumette,
« Les marins sont-ils des salariés comme les autres,
évolution du droit social des gens de mer, évolution et
imbrication des sources », in La place des femmes dans les
activités maritimes, mise en oeuvre des textes nouveaux,
journées d'études de l'observatoire des droits des marins, Maison
sciences de l'homme, Nantes, 2008, p.168.
* 140 MLC, ANNEXE A5-I
Conditions de travail et de vie des gens de mer devant être
inspectées et approuvées par l'Etat du pavillon avant la
certification d'un navire conformément à la norme A5.1.3,
paragraphe 1:
Age minimum, Certificat médical, Qualifications des
gens de mer, Contrats d'engagement maritime, Recours à tout service de
recrutement et de placement privé sous licence ou agréé ou
réglementé, Durée du travail ou du repos, Effectifs du
navire, Logement, Installations de loisirs à bord, Alimentation et
service de table, Santé et sécurité et prévention
des accidents, Soins médicaux à bord, Procédures de
plainte à bord, Paiement des salaires.
* 141 Marie Marin et
Alexandre Charbonneau, op.cit p.139.
* 142 Article L5548-1 du
code des transports, modifié par la loi n°2013-619 du 16 juillet
2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable, article.
25.
* 143 Article L5548-3 du
code des transports, modifié par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013
portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de
services de transports, article 31.
* 144Patrick CHAUMETTE,
« La dimension sociale de la loi du 28 mai 2013 portant diverses
dispositions en matière d'infrastructures et de services de
transports », in DMF, n° 753, Décembre 2013
p.985.
* 145James O. McKinsey,
cité par Françoise Delaporte, « L'autorité en
EPS : un trait de la personne, une compétence à
construire », in Les cahiers EPS, n°38 (06/2008),
disponible sur le lien
http://www.educ-revues.fr/CEPS/AffichageDocument.aspx?iddoc=38087,
consulté le 29 mars 2014 à 9h24.
* 146Miichael GUEZ, La
responsabilité du capitaine de navire, mémoire D.E.S.S.
Transports maritimes et aériens, AIX-MARSEILLE, 1998, p. 3 et 4.
* 147Françoise
Odier, « Evolution du rôle du commandant de navire de
commerce, les incertitudes attachées à la fonction »,
disponible sur le lien
http://www.afcan.org/dossiers_juridiques/evolution_cdt.html.
* 148Miichael GUEZ, op.
cit., p. 12.
* 149Julie HA Ngog, «
le capitaine »,jurisclasseur transport, vol 4, fasc : 1155,
n° 47 lexis nexis.
* 150 Michael GUEZ op. cit.
p.11.
* 151Robert Joseph Pothier,
Traité des obligations de Pothier, tome premier, Langlet et Cie
librairies, Bruxelles, 1835 p.322.
* 152Paul Chauveau,
Traité de droit maritime n° 365, cité par, Pierre
Bonassies, Christian Scapel, traité de droit maritime, 2e ed, LGDJ,
Paris, 2010, n° 292, p.307.
* 153 Yann
Collin,Conséquence de l'évolution du lien substantiel entre Etat
du pavillon et navire au sein de la marine marchande Française et des
équipages, mémoire de master, École supérieure de
commerce Bretagne Brest, 2008, consulté sur le lien
http://www.memoireonline.com/07/08/1200/m_consequence-evolution-lien-substantiel-etat-pavillon-navire-marine-marchande-fr-equipages17.html.
* 154 Michael GUEZ op. cit.
p. 8.
* 155 Idem.
* 156Abdellah Aboussoror,
L'exécution du contrat de transport maritime des marchandises en
droit marocain et en droit français, Litec, paris, 2001, n°
142, p.112.
* 157Patrick CHAUMETTE,
« l'organisation et la durée du travail à bord des
navires », DMFn° 633, 2003, p.6,disponible sur
lamyline.fr, consulté le 5janvier 2014 à 19h51.
* 158Patrick Chaumette,
« gens de mer », répertoire travail, Dalloz, avril
2006,n° 101, p17, Voir aussi CA DOUAÏ, 1ere ch. 27 mai 2002, M.
Lebegue c/ station de pilotage syndicat des pilotes de DUNKERKE, DMF, 2003,
p31-40.
* 159Wahiba SAHED, Le
contrat d'engagement maritime, mémoire demaster 2 de droit maritime
et des transports Promotion 2007, p.74.
* 160François
LAFFOUCRIÈRE, «La responsabilité disciplinaire et
pénale du pilote maritime»,in DMF 721 Janvier 2011,
p.3.
* 161Jean pierre BEURIER
(dir), op. cit. p431.
* 162Miichael GUEZ, op.
cit. p. 4.
* 163Les dispositions de
l'article 109 du Code du travail maritime relatif à ce pouvoir n'ont pas
été reprises dans le code des transports.
* 164 Robert GARRON, op.
cit., p. 165.
* 165 V. Décret 7
novembre 1960sur la discipline à bord des navires de la marine
marchande, articles 20 à 36, dont certaines dispositions ont
été modifiées parle décret 69-504 1969-05-30
relatif à certaines mesures de déconcentration dans le domaine de
la marine marchande au profit des directeurs des affaires maritimes et
l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie
législative du code des transports.
* 166Patrick Chaumette,
« La responsabilité pénale de l'armateur
vis-à-vis de la protection des marins », ADMO, 2003,
p. 187.
* 167 L'Ordonnance n°
2010-1307 du 28 octobre 2010 en son article 9 abroge cette disposition,
désormais transposée dans le code des transports: L'abrogation
des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet
qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du
code des transports.
* 168Hubert Ardillon,
« Rôle, statut, contraintes, responsabilité du Capitaine
de Navire », Texte de la communication faite à l'IFDM en
juillet 2012, disponible sur le lien
http://afcan.org/dossiers_juridiques/expose_ifdm_2012.html,
consulté le 22 avril 2014 à 05h07.
* 169Article L5531-10 du code
des transports Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28
octobre 2010 - art. (V).
* 170Cet articlé a
été modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 -
art. 1 JORF 11 juillet 2000.
* 171 Martine LE BIHAN
GUÉNOLÉ, obs. sous jugement dutribunal correctionnel de DIEPPE 25
juin 1996 V. DMF n°567 du 01/1997, disponible sur Lamyline.fr,
consulté le 13 mai 2014 à 15h41.
* 172Pierre Bonassies,
Christian Scapel, Traité de droit maritime, 2e ed, LGDJ, Paris,
2010, n° 298, p.214.
* 173Les maîtres et
les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques
et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont
employés ;
* 174CedricBernat, «Le
régime juridique des capitaines de navires », disponible sur
le lien
http://cedricbernat.wordpress.com/2010/03/25/le-regime-juridique-des-capitaines-de-navires/consulté
le 23 avril 2014 à 4h48.
* 175 La loi du 3 janvier 1969
relative à l'armement et aux ventes maritime a été
abrogé par l'article 7 de l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre
2010 intégré dans le code des transports. C'est cette loi qui
avait initialement prévu que le capitaine réponde personnellement
de ses fautes.
* 176Pierre BONASSIES,
«Aspects nouveaux de la responsabilité du capitaine»,
DMF N° 622, 2002, p3.
* 177Cass. Ass.
plén., 25 février 2000, Bull. A.P. n°2 p. 3. V. aussi Dalloz
2000.673 et la Semaine Juridique 2000.II. DMF 2000, hors série
N°5, au n° 25.
* 178 Teddy MOELJONO,
La faute du capitaine, mémoire de D.E.A.en sciences juridiques
de la mer, Université de Nantes, 2002 p.40.
* 179M. Cousin c/ URSSAF de
Paris et autres, Bulletin d'information n° 551 du 01/03/2002, disponible
sur le lien
http://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2002_1487/n_551_1508/
* 180Patrick Chaumette,
« gens de mer », répertoire travail, Dalloz, avril
2006, n° 217, p.30.
* 181V. l'article L.111-1
du Code, qui énonce que « les titres I, II et III du présent
livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles
L.111-6, L.112-2, L.112-4 et L.112-7, ils ne sont applicables ni aux assurances
maritimes et fluviales ni aux opérations d'assurances crédit ...
»
* 182 Pierre BONASSIES, op.
cit. p1.
* 183Hubert ARDILLON
« La fonction de capitaine à bord d'un navire de grande
dimension » ,DMF 64 e année avril 2012, p.353.
* 184Nicolas Valticos,
« la protection internationale des travailleurs de la mer », in
La mer et son droit, mélanges offerts à Laurent Lucchini
et Jean-Pierre Quenudec. Paris, ed. A. pedone, 2003, p.611.
* 185jouididriss, Le
Capitaine de navire attributions, responsabilités, mémoire
DEA, Nantes 1990.P 54.
* 186Yves Tassel, «
mer, navire, capitaine : une vue intégrée », in du droit
du travail aux droits de l'humanité, études offertes
à Philippe-Jean Hesse, Yvon Le Gall, Dominique Gaurier et
Pierre-Yannick Legal (dir.), PUR, 2003, p 228.
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