I
DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET
SOCIAL
B.P. 1825
LUBUMBASHI
DE L'EXPLOITATION MINIERE ET DES DROITS AU
DEVELOPPEMENT RECONNUS A LA
COMMUNAUTE ENVIRONNANTE : CAS DU KATANGA
SEPTEMBRE 2015
Présenté par MLULE ECIBA
Baudouin
Mémoire présenté et défendu en
vue de l'obtention du
grade de licencié en Droit.
Directeur : TSHIZANGA
MUTSHIPANGU Dieudonné
Professeur ordinaire
I
EPIGRAPHE
Tout ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites
contre nous.
Mahatma Gândhî.
IN MEMORIA
A tous ceux qui m'étaient chers mais qui,
malheureusement, ne sont plus.
II
DEDICACE
A Dieu notre père, pour cette grâce
imméritée que j'ai pu obtenir
de lui;
A monsieur ECIBA Yoram, à monsieur Dan ECIBA et
à monsieur ECIBA Idack, supporteurs incontournables en matière
financière, pour le merveilleux soutien qu'ils apportent dans ma vie
académique;
A toute la grande famille ECIBA, famille qui m'a accueilli
dans ce monde, a assuré mes soins depuis l'enfance et,
jusqu'aujourd'hui, ne cesse de me soutenir en prière;
A tous mes frères, soeurs, amis et connaissances; A ma
famille de demain.
III
AVANT-PROPOS
Les études du deuxième cycle en
République Démocratique du Congo sont toujours ponctuées
par la rédaction et la défense du mémoire. Cela
étant, nul ne peut se soustraire de cette obligation purement
académique dans la mesure où son grade de licencié en
dépend. Voilà pourquoi, pour ce qui nous concerne, nous avons
l'honneur de vous présenter le mémoire dont la thématique
est «De l'exploitation minière et des droits au
développement reconnus à la communauté environnante: cas
du Katanga.»
Toutefois, pour manifester notre gratitude à
l'égard de ceux qui nous ont prêté main forte dans la
réalisation de cette oeuvre, nous saisissons cette opportunité
pour remercier et glorifier celui qui est au coeur de nos vies et qui nous fait
vivre, lui à qui l'intelligence et la sagesse appartiennent.
Nous remercions également le savant professeur
TSHIZANGA MUTSHIPANGU Dieudonné. Nous lui sommes très
reconnaissants pour son coaching et sa disponibilité à nous
recevoir. C'est certain que sans lui ce travail ne serait pas digne
d'être défendu. Dans la même veine, nos remerciements
s'adressent à madame le chef des travaux TUMBA KAJA Rose,
bâtonnier de son état, d'avoir accepté de nous codiriger et
ce, quelles que soient ses multiples et nobles occupations.
Nous présentons nos gratitudes également
à tout le corps professoral, chefs des travaux et assistants de la
faculté de Droit de nous avoir forgés et ainsi, sommes devenus
juristes.
La science agronomique nous apprend que la plante a besoin
d'eau et d'entretien pour vivre, se développer et produire des bons
fruits. Cet axiome nous pousse à féliciter, encourager et
remercier monsieur Eciba Yoram et
IV
monsieur Eciba Mwenebatu qui, par leur profond amour à
notre égard, n'ont cessé de nous soutenir afin de
matérialiser notre rêve.
Nous remercions aussi les familles Eciba, Batakilwa et ma
famille spirituelle 8è CEPAC CRAA pour leur soutien moral et spirituel
à mon égard.
Que tous ceux dont les noms ne sont pas cités ne se
sentent oubliés.
V
LISTE DES ABREVIATIONS Dans ce travail on entend
par:
CADHP: Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples
;
CAMI: Cadastre Minier ;
CHEMAF: Chemical of Africa ;
CNU: Charte des Nations-Unies ;
DUDH: déclaration Universelle des Droits de l'Homme
;
EIE: Etude d'Impact Environnemental ;
EIC: Etat Indépendant du Congo ;
EIES: Etude d'Impact Environnemental et social ;
GECAMINES: Générale des Carrières et des
Mines ;
ITIE: Initiative pour la transparence des Industries
Extractives ;
PE: Permis d'Exploitation ;
PEPM: Permis d'Exploitation de Petite Mine,
PER: Permis d'Exploitation des Rejets ;
PIDCP: Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques ;
PIRDESC: Pacte International Relatif aux Droits Economiques,
Sociaux et
Culturels ;
PGEP: Plan de Gestion Environnemental du Projet ;
PR: Permis de Recherches ;
RDC: République Démocratique du Congo ;
TFM: Tenke Fungurume Mining ;
UNILU: Université de Lubumbashi.
1
INTRODUCTION GENERALE
I. PRESENTATION DU SUJET
Le secteur minier est l'un des secteurs clés de
l'économie de la République Démocratique du Congo, pays
mondialement connu pour ses potentialités en ressources minières.
Vu de cet oeil, le secteur minier congolais nécessite une
réglementation particulière; c'est ce qui explique le vote,
l'adoption et la promulgation de la loi n° 007/2002 du 11 Juillet 2002
portant code minier.
Plusieurs lois congolaises s'intéressent à la
population et cherchent à préserver ses intérêts.
C'est notamment la constitution de 2006 qui reconnait, à son article 58,
les droits de jouissance des richesses nationales à tout congolais. A
son article 53, la constitution reconnait le droit à un environnement
sain et propice à toute personne (congolais) afin d'assurer son
épanouissement intégral. L'alinéa 2 de l'article 54 de la
constitution est tel que: «Toute pollution ou destruction résultant
d'une activité économique donne lieu à compensation et/ou
réparation.» Il va sans dire que cette compensation et/ou
réparation est un droit reconnu aux victimes de ladite pollution.
Pour sa part, le code minier reconnait également un
certain nombre de droits à la communauté environnant le site qui
sert à l'exploitation minière. C'est en l'occurrence l'article
69g dudit code qui oblige le futur exploitant minier à présenter
un plan pour le développement du milieu environnant avant de lui
octroyer le permis d'exploitation. En effet, lorsque le demandeur du permis
d'exploitation ne respecte pas cette condition, en vérité, il ne
lui sera pas donné ce permis.
Par ailleurs, dans l'exercice de leurs activités, les
exploitants miniers estiment qu'ils apportent ce qu'il faut pour contribuer au
développement de la communauté environnante. En revanche, cette
dernière
2
demeure pessimiste et demande aux exploitants de fournir
encore d'autres efforts car jusque-là leur contribution est largement
moindre.
Voilà pourquoi, dans ce travail il sera question de
voir, d'une manière approfondie, l'exploitation minière en Droit
congolais: ce sera la première partie. Ici nous parlerons de
l'évolution historique de cette exploitation, nous y verrons
également les droits miniers organisés par le code minier
congolais avant de parler de l'administration minière. Dans la
deuxième partie nous nous attèlerons aux droits au
développement de la communauté environnante. Nous aborderons
cette partie en donnant le sens des mots faisant l'ossature du chapitre,
ensuite nous verrons le fondement légal de ces droits avant de donner
quelques obligations des exploitants miniers à l'égard de la
communauté environnante sans oublier notre constat à propos de la
réalité sur terrain. A ce point nous aurons un mot à dire
sur les sociétés minières qui oeuvrent au Katanga. Ensuite
viendront les critiques et suggestions. Enfin, comme pour tout travail
scientifique digne du nom, la conclusion générale ne sera pas en
reste.
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET
II. 1. Choix du sujet:
Le programme des études supérieures et
universitaires au Congo prévoit, à la fin du deuxième
cycle, que l'étudiant écrive un mémoire. Pour notre part,
notre mémoire porte sur le thème intitulé «De
l'exploitation minière et des droits au développement reconnus
à la communauté environnante: cas du Katanga.» Nous avons
porté notre choix sur ce sujet parce que nous avons constaté
qu'il y a des controverses entre les estimations des exploitants miniers et
celles de la communauté environnante. En effet, les exploitants miniers
pensent avoir contribué considérablement au développement
de la communauté environnante alors que cette dernière estime que
cette contribution est encore insuffisante et qu'il faut encore fournir
d'autres efforts. C'est à cette controverse que nous voulons donner un
apport via ce travail.
3
II. 2. Intérêt du sujet
La présente étude s'avère
intéressante dans la mesure où elle a trait au secteur minier,
l'un des secteurs clés dans l'économie de la République
Démocratique du Congo. Vu de cette façon, le secteur minier
intéresse plus d'une personne: qu'il s'agisse des dirigeants
étatiques, de la population, des investisseurs (tant nationaux
qu'étrangers) voire de la communauté internationale.
Outre cette démonstration, dans ce travail, ce sujet
présente un double intérêt, c'est notamment:
a) L'intérêt social: l'exploitation
minière, dans le cadre de ce travail, est faite par les entreprises
minières à proximité des hommes (communauté
environnante) ayant des droits sur le site exploité.
b) L'intérêt scientifique: en abordant cette
thématique nous avons le souci d'approfondir nos connaissances en droit
minier en y menant beaucoup de recherches car telle est notre
préférence pour la spécialisation.
III. ETAT DE LA QUESTION
Il est, d'après WENU BECKER, l'inventaire des
publications dans le domaine qui permet au chercheur de situer son apport
à ces travaux. Ceci l'aidera à recueillir des informations
générales et utiles pour sa recherche.1
Le secteur minier, si intéressant qu'il est, ne permet
pas le monde scientifique de se taire. Quelques mémorants se sont
déjà intéressés audit secteur et y ont
apporté leurs contributions de diverses manières. C'est en
l'occurrence :
? KINDA MUNANGA-NANGA Fanfan, dans son mémoire
intitulé « Le secteur industriel et la problématique du
développement économique de la province du Katanga », estime
que le développement du Katanga est garni à un grand pourcentage
par le secteur industriel du fait de la
1 WENU BECKER, Recherche Scientifique:
Théorie et pratique, Presse Papy Diem, Cités
universitaires, UNILU 2008, P. 17.
4
recrudescence des entreprises minières et d'autres
entreprises de transformation... L'industrie ou le secteur industriel joue un
rôle crucial dans le développement économique de la
province du Katanga en particulier et de toute la nation en
général car grâce à l'industrie on a: les biens
produits localement, la création des emplois, les impôts et taxes
payés, les infrastructures de base aménagées (routes,
écoles, hôpitaux), la réduction de la
pauvreté.2
? MUKEKWA MWILU Sandra, dans le but de prouver que le secteur
minier est bénéfique également à la
communauté environnante, affirme que la compagnie (en parlant d'Anvil
mining) travaille avec les institutions gouvernementales locales pour
développer des infrastructures qui soutiennent un investissement et un
développement responsable des ressources. En plus, le projet de
Kinsevere emploie beaucoup d'hommes des villages environnant la mine par le
biais de ses divers entrepreneurs. Pour faire bref, l'entreprise a un apport
social considérable en ce qu'elle a: construit des infrastructures
(ponts, lignes électriques publiques, servi à l'approvisionnement
en eau potable des villages environnants, fait également son
intervention dans le domaine de la santé publique.3
Cependant, il est également important de nous rappeler
une chose : bien que le secteur minier s'avère important à
l'économie nationale, à la communauté environnante et
aussi aux exploitants miniers eux-mêmes, il ne va pas sans
présenter des conséquences néfastes à
l'égard de cette communauté. Cette affirmation rencontre celle de
PHILIPPE Malingrey dans son ouvrage intitulé «Introduction au droit
de l'environnement» dans lequel l'auteur affirme que l'exploitation
minière est susceptible de générer des nuisances et
altérer la qualité des milieux et notamment l'eau, le sol, l'air
et
2 KINDA MUNANGA-NANGA Fanfan, « Le secteur
industriel et la problématique du développement économique
de la province du Katanga », mémoire présenté et
défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en Sciences
économiques et de Gestion sous la direction du Professeur MWALABA
KASANGANA Justin, UNILU, 2011, pp.3-4.
3 MUKEKWA MWILU Sandra, « L'implication
socioéconomique d'un projet d'investissement dans une entreprise
minière du Katanga: cas de l'AMCK mining sprl », mémoire
présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de
licencié en sciences économiques et de Gestion, sous la direction
du professeur MUTOMBO KYAMAKOSA Modeste, UNILU, 2010, pp.57-61.
5
le milieu marin. Cette altération est un vecteur des
diverses maladies, notamment le saturisme qui est une «maladie qui se
caractérise par une concentration trop importante de plomb dans le sang
et qui peut avoir des graves conséquences sur le développement
intellectuel et psychomoteur de l'enfant.4 »
L'originalité de ce travail procède du fait
qu'il envisage l'efficacité des apports des exploitants miniers et ce,
en démontrant l'appréciation des exploitants eux-mêmes et
celle de la communauté environnante. Outre cet aspect, ce travail
essayera de délimiter la marge de contribution des entreprises
minières, celles-ci ne doivent pas être confondues à
l'Etat.
IV. PROBLEMATIQUES ET HYPOTHESES
IV.1. PROBLEMATIQUE
Elle est la question fondamentale que le chercheur se pose et
qui guide son action. 5 La contribution des exploitants miniers dont
il est question dans ce travail est considérée par l'article 69g
du code minier de 2002 comme un droit de la communauté environnante.
Cependant, dans l'exercice de ce droit, force est de constater la satisfaction
dans le chef des exploitants miniers et l'insatisfaction dans celui de la
communauté environnante. Ce constat nous a poussés à
réfléchir sur ce thème. Par ce motif, dans ce travail nous
nous efforcerons de répondre aux questions suivantes:
? Quelles sont les limites de la contribution des entreprises
minières au développement de la communauté environnante
vis-à-vis du devoir de l'Etat?
? Est-ce que les droits de la communauté environnante
sont-ils réellement considérés comme devoirs des
exploitants miniers?
4 PHILIPPE Malingrey, Introduction au Droit de
l'environnement, 3è édition, Lavoisier, Paris
2007, P.291.
5 KALUNGA TSHIKALA Victor, Rédaction des
Mémoires en Droit: Guide pratique, édition du
col, Lubumbashi, 2012, p.9.
6
? Quelles seraient les causes de la satisfaction des
exploitants miniers et de l'insatisfaction de la communauté environnante
au regard de l'apport des premiers?
Etant donné que chacune de ces questions mérite
une réponse, nous oserons de répondre pour notre part.
Néanmoins, les autres peuvent renchérir ou contredire en
apportant des preuves légales dans la mesure où le monopole de la
science n'est reconnu à personne, et que, tout ce que nous pouvons dire
ne sont que des opinions.
IV.2. HYPOTHESES
En posant une question on est censé avoir la
moitié de la réponse. C'est dans cet ordre d'idées que
tout travail scientifique doit s'organiser autour d'une ou plusieurs
hypothèses.
En soi, l'hypothèse est une réponse provisoire
à la question de la problématique. Les droits de la
communauté environnant le site qui sert à l'exploitation
minières posent beaucoup de problèmes en République
Démocratique du Congo en général et au Katanga en
particulier. Pour répondre à nos préoccupations
susvisées nous pensons que:
? Dans le premier cas, il est important de ne pas confondre
les entreprises minières à l'Etat. En effet, ces entreprises ne
peuvent aucunement remplacer l'Etat et, par conséquent, ne peuvent jouer
le rôle de celui-ci. Voilà pourquoi leur intervention ou mieux
leurs apports sont biens régulés par ce dernier.
? Dans le deuxième cas, les exploitants miniers
parviennent à répondre à leurs exigences. Mais la
manière dont ils y répondent n'est pas à l'abri des
critiques. D'aucuns estiment que certes, les entreprises minières
construisent des écoles, hôpitaux, robinets,...non pas dans
l'intérêt de la communauté environnante mais
premièrement pour répondre aux besoins de l'entreprise
elle-même et puis la communauté «bénéficie
d'une faveur» pour utiliser ces installations.
7
? Enfin dans le troisième cas, la satisfaction des
exploitants miniers (ou mieux les entreprises minières) résulte
dans le fait qu'ils se sentent libres de toute obligation. Ceci revient
à dire qu'en payant l'impôt, la taxe et en répondant
à toute autre obligation, ces derniers sont convaincus qu'ils n'ont
aucun problème à régler à l'égard de la
communauté environnante. Par ailleurs, l'insatisfaction résulte
de l'histoire. En effet, à l'époque, la Gécamines a
réussi à nourrir des milliers des familles congolaises. C'est
dans ce sens que la communauté environnante pense que les entreprises
minières, nombreuses qu'elles sont devenues, doivent faire comme la
Gécamines.
Pour faire bref, dans tous ces cas, il est important de faire
la nette distinction qui existe entre un droit et une faveur. Plusieurs
entreprises minières s'illusionnent lorsqu'elles font une action sociale
et y écrivent «don de l'entreprise... à la population
de...» En plus, il ne faut pas non plus confondre l'entreprise publique
à l'entreprise privée.
Notre conviction est qu'il y a encore de l'espoir. Si tout le
monde, tout service se met à sa place pour bien servir la nation dans
les compétences qui lui sont reconnues le pays peut se développer
dans peu d'années. Ici nous voulons dire de la bonne administration dans
tous les secteurs en général et dans le secteur minier en
particulier étant entendu qu'il reste l'un des secteurs clés pour
l'émergence et pour le développement du Katanga en particulier et
de la République Démocratique du Congo en
général.
8
V. METHODES ET TECHNIQUES DU TRAVAIL
V.I METHODES DU TRAVAIL
Le dictionnaire Petit Robert définit la méthode
comme l'ensemble de démarches que suit l'esprit pour découvrir et
démontrer la vérité. La méthode s'appréhende
aussi comme étant « l'ensemble des opérations
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit, les démontre et les
vérifie.6»
En effet, il n'existe pas de méthode qui soit parfaite.
Dans le cadre de ce travail deux méthodes nous servent de guide. Il
s'agit de:
? La méthode dialectique: c'est-à-dire celle qui
consiste à analyser et à expliquer les faits en décelant
les contradictions de l'environnement social auquel ils appartiennent ou dans
lequel ils se produisent ou surviennent, contradictions qui sont justement
à la base de leur avènement.7
? La méthode structuraliste: c'est-à-dire celle
qui a pour ambition de rendre intelligible les faits observés en
élucidant la structure dont ils font partie.8
V.2. TECHNIQUES
Elles sont l'ensemble d'outils qui sont au service de la
méthode. Vues de cette façon, les techniques se présentent
comme des moyens qui permettent au chercheur d'acquérir et de traiter
les données dont il a besoin pour comprendre ou expliquer un
phénomène ou un sujet d'étude.
Il existe plusieurs techniques de recherches. Mais il est
question, dans ce travail, d'utiliser la technique d'observation et la
technique de questionnaire. La technique d'observation y est utilisée
dans son volet «observation participante» parce qu'en tant
qu'observateur nous participions. Cela veut dire qu'à maintes reprises
nous nous sommes intégrés au groupe
6 ROGER PINTO et MADELEINE GRAWITZ,
Méthodes des sciences sociales, Ed. Dalloz,
Paris, 1971, p.289, cité par MULUMBATI NGASHA Adrien, Manuel de
sociologie générale, éditions Africa,
Lubumbashi, 2010, p.19.
7 MULUMBATI NGASHA Adrien, Introduction
à la Science politique, éditions Africa,
Lubumbashi, 1977, p.18.
8 Ibidem, p.23.
9
tout en observant au point de se faire oublier qu'on est
observateur. C'est ce qui nous a permis d'avoir quelques détails en
rapport avec les apports de certaines entreprises minières de notre
champ d'étude.
Pour la technique de questionnaire, nous avons posé des
questions non seulement aux membres de la communauté environnante,
d'ailleurs nous-mêmes nous en faisons partie, mais aussi à
certains exploitants miniers et à quelques activistes des droits de
l'Homme. Leurs réponses (données) nous ont aidés dans la
rédaction de ce travail.
VI. DELIMITATION DU SUJET
Les initiatives de la République Démocratique du
Congo de se doter d'une administration parfaite dans le domaine minier ne
datent pas d'aujourd'hui. Voilà ce qui justifie les votes, les adoptions
et les publications de plusieurs lois y relatives.
Notre travail les envisagera à partir de l'an 2002,
année à laquelle fut promulgué le code minier en vigueur.
D'où dans le temps le présent travail couvre la période
allant de 2002 à nos jours et sur le plan spatial, nos recherches se
sont basées sur la province du Katanga, province dans laquelle nous
vivons présentement et que nous connaissons bien par le fait d'y vivre
depuis quelques années et, par conséquent, nous sommes
témoins des faits des exploitants et ayants-cause des droits reconnus
à la communauté environnante. Ce travail s'intitule: «De
l'exploitation minière et des droits au développement reconnus
à la communauté environnante: cas du Katanga.» Il est
reparti selon la logique scientifique qui fait en sorte qu'il ait une
introduction générale, deux chapitres suivis des critiques et
suggestions et enfin d'une conclusion générale.
Le premier chapitre a trait à l'exploitation
minière en Droit congolais. Il comprend quatre sections. La
première porte sur l'approche lexicale. Nous y avons défini les
concepts clés du chapitre. La deuxième fait
référence à l'historique de l'exploitation minière
au Congo dès l'époque coloniale jusqu'aujourd'hui. La
troisième concerne les droits miniers
? La rareté des ouvrages qui traitent de l'exploitation
minière, en se référant au Droit congolais;
10
organisés par le code minier de 2002. Il s'agit, ici,
des différents permis qui interviennent dans les opérations
minières ainsi que des exigences pour leur acquisition. La
quatrième se rapporte à l'administration minière. Nous
passerons en revue toutes les autorités qui interviennent dans le
secteur minier tant au niveau national que local ainsi que des institutions ou
services techniques spécialisés.
Le deuxième chapitre se préoccupe des
prérogatives et des obligations des exploitants miniers à
l'égard de la communauté environnante. Il a les mérites de
clarifier en large les limites des obligations des exploitants miniers à
l'égard de la communauté environnante. Pour ce faire, il est
subdivisé en quatre sections dont la première pose le fondement
légal des droits de la communauté environnante en se
référant à la fois aux instruments juridiques
internationaux et au droit positif congolais. La deuxième
s'intéresse au sens des mots clés. La troisième a trait
aux contributions des exploitants miniers au développement du milieu
environnant. Nous envisagerons l'aspect relatif aux infrastructures
nécessaires à tous. Dans un second cas il se pose la question de
l'embauche. Est-ce que les exploitants miniers sont-ils obligés
d'engager les membres de la communauté environnante? La
quatrième, enfin, démontre notre constat sur terrain.
En se référant à la coutume scientifique,
ce travail comporte également des critiques et des suggestions. La
conclusion générale n'est pas en reste.
VII. DIFFICULTES RENCONTREES
Il n'est pas aisé de faire une recherche scientifique.
Pour ce qui concerne la présente recherche, elle a connu des
difficultés énormes qui ont occasionné la lourdeur dans
son élaboration. Qu'il nous soit permis d'en citer quelques-unes :
11
? Les difficultés liées à la conjoncture
économique, précisément aux moyens de transport (pour
visiter tous les sites miniers katangais) et à l'abonnement à
plusieurs bibliothèques;
? Le refus de renseignement par certains exploitants
miniers.
Mais en dépit de tout cela, nous admirons nos efforts
car nous étions déterminés à avoir tout ce qu'il
nous fallait pour apporter un plus dans le monde scientifique.
12
Chapitre I. DE L'EXPLOITATION MINIERE EN
DROIT CONGOLAIS
Le secteur minier de la République Démocratique
du Congo revêt une importance indéniable dans la mesure où
il intéresse tout le monde (pouvoir public, investisseurs
étrangers et nationaux ainsi que les populations).
Vu de cette façon, ce secteur mérite une
étude très approfondie. Il connait, en effet, une
évolution dans le temps et dans l'espace. Actuellement, l'exercice des
activités dans ledit secteur passe par la conformité à
toutes les formalités administratives. Mais avant d'arriver aux
détails de tout ceci, il sied de comprendre correctement les concepts
faisant l'ossature de ce chapitre.
Section 1. APPROCHE LEXICALE
1.1. LES MINES
Le défaut d'une définition du concept
«mines» a caractérisé pendant longtemps la
législation congolaise. Le décret du 8 Juin 1888 fut le tout
premier texte dans l'histoire du Droit minier congolais à faire usage de
ce terme en alignant certains gisements qui pouvaient être
qualifiés de «mines.» C'est ainsi que ce décret
considérait comme mines «tous gisements de métaux, de
combustibles minéraux et d'huiles.9»
Par ailleurs, le législateur du 11 Juillet 2002 a
essayé de moderniser le sens qu'on donnerait au concept
«mines» et ce, à l'article 1 point 29 comme étant
«Tout gisement ou gisement artificiel des substances minérales
classées en mines, exploitable à ciel ouvert ou en souterrain,
et/ou toute usine de traitement ou la transformation des produits de cette
9 KATAMBWE MUTOMBO Willy, cité par BAMBI
KABASHI ADOLPH, Le Droit minier congolais à l'épreuve des
droits foncier et forestier, éd. L'Harmattan, Paris,
2012, p.75.
13
exploitation se trouvant dans le périmètre
minier, y compris les installations et les matériels mobiliers et
immobiliers affectés à l'exploitation.10))
Toujours en rapport avec les mines, le Droit comparé
n'est pas resté en silence. Des législations
étrangères ont également leurs considérations en la
matière. C'est en l'occurrence le code minier malien qui, à son
article 116, considère les mines comme étant «les
gîtes de substances minérales comprenant toute ouverture ou
extraction faite dans le but de découvrir ou d'obtenir une substance
minérale et les voies, travaux, machines, usines, bâtiments ou
fourreaux sous ou sur la surface de terrain faisant partie d'une exploitation
minière.))
1.2. L'EXPLOITATION
L'exploitation se définit comme étant l'action
d'exploiter, de faire valoir une chose, d'en tirer le profit du produit.
L'exploitation minière, quant à elle, s'appréhende en
termes d'opérations par lesquelles une personne se livre, à
partir d'un gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou
d'un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement
afin de les utiliser ou de les commercialiser.11
10 Article 1 point 29 du code minier de 2002.
11 Article 1 point 20 du code minier de 2002.
14
Section 2. EVOLUTION HISTORIQUE DE L'EXPLOITATION
MINIERE
AU CONGO
2.1. LE REGIME MINIER ANCESTRAL
Il sied de relever de prime abord que, avant la période
coloniale, il existait sur le territoire congolais plus de deux cents
ethnies.12
Il y a une querelle doctrinale en ce qui concerne la
propriété du sol et du sous-sol jadis occupés par les
indigènes. La tendance qualifiée de négativiste
dénie la propriété du sol aux indigènes. Elle
estime que le droit exercé par ces derniers, jadis, n'a jamais
été un droit de propriété. Par ailleurs, la
deuxième tendance soutient l'existence du droit de
propriété du sol dans le chef des
indigènes.13
Mais cela nous importe peu dans ce travail car aucune de ces
tendances ne s'appuie sur des textes légaux étant donné
qu'il n'en existait même pas un seul. Et, c'est dans cet ordre
d'idées que nous pouvons dire «le Droit minier ancestral
n'était pas écrit.»
2.2. LE REGIME MINIER COLONIAL
En République Démocratique du Congo
l'exploitation minière ne date pas d'aujourd'hui. Le droit qui la
réglemente a connu plusieurs temps forts correspondant
généralement à la situation sociopolitique.
Pendant l'époque coloniale (1885-1960) l'industrie
minière congolaise avait été régie par trois
séries de dispositions: celles de l'Etat indépendant du Congo
(1885-1908), la législation minière katangaise, et enfin, la
législation générale sur les mines. Notons que cette
dernière disposition était applicable sur toute l'étendue
du territoire du Congo-belge et Ruanda-Urundi.14
12 VANSINA J., cité par BAMBI KABASHI Adolph,
Op. cit, P.19.
13BAMBI KABASHI Adolph, Op.cit, p. 22.
14 KALUNGA TSHIKALA Victor, Droit minier et
développement durable: critique de la théorie et de la pratique
du régime minier congolais, thèse présentée et
soutenue en vue de l'obtention du grade de docteur en Droit, UNILU, Lubumbashi,
2008, p.69.
15
a. La législation minière
léopoldienne
Comme on peut le lire dans les livres historiques,
l'époque léopoldienne correspond à la période
allant de 1885 à 1908.15 Pendant ce temps, le droit minier a
connu plusieurs textes dont:
a.1. Le décret du 8 Juin 1888
Ce décret pose les principes fondamentaux qui marquent
la législation minière congolaise à travers les
âges. Il s'agit de la propriété minière de l'Etat et
de son corollaire qui est le système de concession.16 A ce
point, signalons que le titre foncier ne peut en aucun cas fonder son titulaire
à exploiter les ressources enfouies sous ses fonds. C'est ce qui
ressortait de l'article 2 du décret précité. Cette
disposition énonçait que « Nul ne peut exploiter une mine si
ce n'est en vertu d'une concession spéciale accordée par nous
17 ou en vertu des dispositions générales qui seront
prises ultérieurement en matière d'exploitation
minière.18»
a.2. Le décret minier du 20 Mars 1893
Ce décret fut considéré- dans l'ordre
minier léopoldien- comme l'instrument juridique le plus
élaboré.19 Il a le mérite d'avoir
séparé le régime minier du régime foncier. C'est
dans cette veine que certains auteurs le considèrent comme le premier
véritable acte commençant l'édification d'un droit minier
autonome en République Démocratique du Congo.20 Par
ses dispositions, il fixe le statut juridique des mines et détermine les
substances pouvant être considérées sur base des droits
miniers. Ce décret a encore les mérites d'avoir
énuméré les différents droits miniers pouvant
être concédés
15 KALUNGA TSHIKALA Victor, op.cit, p.72.
16 La Concession est généralement
entendue comme « un droit autonome de jouissance » que l'on peut
exercer sur un bien appartenant à l'Etat ou à une autre personne
publique (KIFWABALA T. Jean-Pierre, Droit civil: Les
Biens, vol 1 : Les droits réels fonciers, PUL,
Lubumbashi, 2003, P.15).
17 Nous, il s'agit de sa majesté le roi
Léopold II.
18 BAMBI KABASHI Adolph, op.cit, P. 60.
19 KALUNGA TSHIKALA Victor, op.cit, p.74.
20 Ibidem, p. 75.
16
ainsi que les titres qui les constatent ; les relations entre
l'exploitant minier et l'occupant du sol n'étaient pas en
reste.21
a.3. Le décret du 22 Juillet 1904 sur le trafic des
substances minérales.
Par ce décret, il n'était pas question
d'apporter les modifications au régime minier du 20 Mars 1893. Les
dispositions du décret du 22 Juillet 1904 concernaient principalement le
commerce des substances minérales, leur exploitation, leur
détention ainsi que leur transport.22
b. La législation du Congo-belge
L'histoire de la République Démocratique du
Congo nous apprend qu'en 1908 le pays a connu une nouvelle ère
politique. Il s'agit ici de la fin du dirigisme léopoldien
c'est-à-dire Etat Indépendant du Congo et le début du
Congo-Belge. Cette mutation politique a généré des impacts
significatifs dans le domaine légal et ce, spécifiquement dans le
domaine minier.
b.1. Le Droit minier katangais
Durant un temps important de la colonisation, le district du
Katanga est demeuré la circonscription minière de la colonie. A
ce temps-là, le reste de la colonie était voué soit
à l'agriculture, soit à l'élevage ou encore à la
foresterie.23 La nécessité de mettre sur pied des
normes pour réguler l'industrie minière se fait donc ressentir
d'abord au Katanga et plus tard ailleurs.24 Ainsi donc l'histoire du
Droit minier du Congo-belge évolue en deux phases, c'est-à-dire
des lois sont prises spécialement pour le Katanga avant que d'autres
s'ajoutent pour s'appliquer dans l'ensemble de la colonie.25 Le
Droit minier katangais présente des particularités en rapport
avec la propriété minière. En effet, d'après le
décret du 8 Juin 1888, les indigènes pouvaient conserver leurs
droits miniers en vertu des coutumes.
21 Articles 3 et 4 du décret de 1893.
22 KALUNGA TSHIKALA Victor, op.cit, p.75.
23 IDEM, Notes de cours de Droit minier, UNILU, G3
Droit, 2012-2013, p.14, inédit.
24 Ibidem, p. 14.
25 Ibidem, p. 14.
17
Mais avec le droit minier katangais, les décrets de
1910 et de 1919 sur les mines ont institué un système de permis
dont la portée dépendait de l'étape de l'opération
minière en cause. 26 Ce droit connaissait donc les permis
suivants : le permis général des recherches, le permis
spécial et exclusif des recherches, le permis d'exploitation et le
permis de traitement.27
En outre, le droit minier du Katanga apporte une
précision en ce que, dans les terres occupées par les tiers
indigènes ou par les non-indigènes, les recherches sont
subordonnées à une autorisation préalable et au paiement
d'indemnités requises pour compenser les préjudices à
causer.28 Cette autorisation est accordée par le titulaire
des droits fonciers s'il s'agit du comité spécial du Katanga
(CSK) ou des non-indigènes.29 Elle est accordée par le
vice-gouverneur général si les recherches sont à effectuer
dans les terres indigènes.30» C'est encore le
vice-gouverneur qui devait fixer l'indemnité due aux indigènes et
en surveillait la réparation entre les concernés.31
b.2. Le Décret de 1937
Le décret du 24 Septembre 1937 portant sur la
législation générale sur les mines s'écarte
légèrement de celui de 1919 sur la recherche et l'exploitation
minière au Katanga en ce qu'il pose au départ deux principes
fondamentaux dont:
? Les concessions des mines sont accordées en vertu des
conventions ou des permis.32
? Le régime légal étant de principe pour
l'exploitation des mines situées dans les terres de la colonie autre que
celles sous gestion du comité spécial du Katanga (CSK), de la
compagnie des chemins de fer du
26 KALUNGA TSHIKALA Victor, op.cit, p.p.83-84.
27 Ibidem, p.15.
28 Ibidem, p.15.
29 Ibidem, p.15. 30, Ibidem, p.15.
31 Articles 9 à 13 des décrets miniers
de 1910 et 1919.
32 Article 5 du décret de 1937.
18
Congo supérieur aux grands lacs africains (CFL) et du
comité national du Kivu (CNKi).33
Ce décret reconnait les mêmes droits (titres)
miniers organisés par le décret de 1919.34 Il tranche
le conflit entre les titulaires des droits fonciers et ceux des droits miniers
en instituant la servitude publique d'intérêt
général et ce, en ce sens qu'il énonce que «lorsque
les titulaires des droits miniers sont mis en concurrence avec ceux des droits
fonciers, ces derniers doivent céder le pas.35» C'est
suite à l'importance socioéconomique de l'industrie
minière dont les revenus ont généralement une grande
incidence sur la vie du pays tout entier.36
2.3. LE REGIME MINIER DU CONGO INDEPENDANT
Quelques années après l'accession du Congo
à l'indépendance, les textes légaux mis sur pied par le
législateur colonial furent- par la suite-abrogés par des
nouvelles lois qui, depuis lors, se sont succédées. Ainsi, il
s'agit du code minier de 1967, du code minier de 1981 et du code minier de 2002
(en vigueur actuellement mais dont le projet de révision est
déjà à l'Assemblée nationale et sera voté
d'ici peu).
a. Le régime révolutionnaire du code de
1967
L'ordonnance-loi n° 67-231 du 11 Mai 1967 portant
législation générale sur les mines et les hydrocarbures se
veut révolutionnaire dans la gestion des domaines foncier et minier. Il
avait créé une rupture totale avec la conception colonialiste des
régimes foncier et minier pour donner ainsi à l'Etat
l'opportunité de gérer ses ressources naturelles et de
générer ses propres recettes. Cette ordonnance-loi, tout en
marquant la rupture avec l'ordre juridique colonial, brandit les principes
de:
? La souveraineté et l'indépendance
économique de l'Etat ;
? La séparation de la propriété
foncière et de la propriété minière ;
33 Article 5 du décret de 1937.
34 KALUNGA TSHIKALA Victor, op. cit, p.16.
35 KALUNGA TSHIKALA Victor, ibidem, p.16.
36 L'article 83 du décret de 1937 proclame
à ce propos la « prédominance du secteur minier sur les
autres.»
19
? La participation des nationaux aux bénéfices des
richesses minières.37
Comme le décret de 1937, le code minier de 1967 affirme
aussi la primauté des droits miniers sur ceux du sol. Il en est de
même de la réparation des dommages causés aux exploitants
du sol.38
b. Le code de 1981
Appelée également régime traditionnel du
code minier de 1981, l'ordonnance-loi n° 81-013 du 2 Avril 1981 portant
législation générale sur les mines et les hydrocarbures ne
s'écarte pas totalement du code minier de 1967. Comme le dit MUKENDI
Emery, (( le code minier de 1981, à l'instar de celui de 1967, se
caractérise encore par l'affirmation de la souveraineté de l'Etat
sur les richesses minières. Ainsi, les deux textes ne se distinguent pas
du tout dans leurs principes de base. Leurs points de démarcation se
trouvent essentiellement dans leurs régimes fiscaux
respectifs.39»
En plus de cela, ce code affirme également le principe
de la primauté du secteur minier à l'égard des autres. Par
ce principe, il convient de noter que le sol contenu dans le
périmètre minier (ce qu'on appelle ((surface» en droit
minier) est soumis au régime du droit minier et donc les droits
d'occupation sont les accessoires du droit minier duquel ils
dépendent.40
c. Le code minier de 2002
D'aucuns le considèrent comme le régime
libéral dans le domaine minier congolais. Cette loi n°007/2002 du
11 Juillet 2002 portant code minier essaie de couvrir jusque dans les
détails toutes les facettes de l'activité minière,
même celles qui jusque-là étaient ignorées du droit
minier classique et ce, à travers ses 344 articles. Outre le principe de
la propriété de l'Etat sur les mines qui existe depuis toujours
dans l'histoire du Droit minier
37 Les mines appartiennent à l'Etat. La
population (ou mieux les nationaux) est l'une des composantes de l'Etat.
38 KALUNGA TSHIKALA Victor, op. cit, p.17.
39 MUKENDI WA FWANA Emery, OP cit, p. 42.
40 BAMBI KABASHI Adolph, op.cit, p.173.
20
congolais, les innovations du code minier de 2002 peuvent se
résumer en ce qu'il a instauré les principes relatifs
à:
? La gestion et l'administration du domaine minier ;
? La protection du droit acquis des exploitants
miniers41; ? La stabilité des dispositions du code
minier42;
? La fiscalité minière.43
41 Article 276 du code minier: « L'Etat garantit
que les dispositions du code ne peuvent être modifiées que si, et
seulement si, le code fait lui-même l'objet d'une modification
législative adoptée au parlement. Les droits attachés ou
découlant d'un permis, entre autres, les régimes fiscal, douanier
et de change du présent code, demeurent acquis et intangibles pendant
une période de 10 ans.»
42 La stabilité porte sur la permanence du
régime fiscal et douanier.
43 Quelle que soit la modalité, toute autre
modification de ce texte est applicable aux exploitants miniers lorsqu'elle
apporte des situations fiscales plus favorables que celles prévues par
le code.
21
Section 3. LES DROITS MINIERS ORGANISES PAR LE
CODE MINIER DE 2002
L'article 1er du code minier définit les droits miniers
et des carrières comme étant les prérogatives d'effectuer
la recherche et/ou l'exploitation des substances minières
classées en mines ou en carrières. Ainsi, aux termes dudit
article, les droits miniers organisés par la loi sont: le permis de
recherches, le permis d'exploitation, le permis d'exploitation de petites mines
et le permis d'exploitation des rejets.
3.1. LE PERMIS DE RECHERCHES
Il est régi par les articles 50 à 63 du code
minier. En effet, le permis de recherches est le droit exclusif reconnu
à une personne d'effectuer, à l'intérieur d'un
périmètre bien déterminé et pendant la durée
de sa validité, les travaux de recherches des substances
minérales classées en mines.
Le permis de recherches est toujours constaté par un
document appelé le «certificat des recherches». Ce dernier ne
reste pas muet dans la mesure où on y indique les substances
minérales pour lesquelles il est octroyé. Ceci ne va pas sans
poser problème lorsque son propriétaire ou mieux le titulaire
souhaite étendre ses activités à d'autres substances se
trouvant dans le même périmètre mais non indiquées
sur ledit certificat. Dans ce cas, il peut solliciter son extension à
des substances susdites.
Par ailleurs, le permis de recherches n'est pas soumis
à une instruction technique et environnementale. Mais toutefois, notons
qu'avant de procéder aux travaux, le plan d'aménagement et de
réhabilitation (PAR) introduit par le demandeur du permis des recherches
doit être approuvé. L'octroi du permis de recherches requiert un
préalable. C'est notamment la notion de l'éligibilité et
de l'obligation fiscale.
22
a. Conditions d'éligibilité au permis de
recherches
Sont éligibles aux droits miniers et de
carrières, principalement au permis de recherches:
? Toute personne physique majeure de nationalité
étrangère ainsi que toute personne morale de droit
étranger ;
? Tout organisme à vocation scientifique ;
? Toute personne physique majeure de nationalité
congolaise ainsi que toute personne morale de droit congolais qui a son
siège social et administratif dans le territoire national et dont
l'objet social porte sur les activités minières.
b. Conditions financières
Il s'agit, ici, d'avoir une capacité financière
minimalement requise. Il va sans dire que la grande condition exigée
pour obtenir un permis de recherches c'est celle d'apporter la preuve de sa
capacité financière. La loi fixe le montant de cette
capacité à dix fois le montant total des droits superficiaires
annuels payables pour la dernière année de la première
période de validité du permis de recherches
sollicité.44 Les droits superficiaires annuels sont une sorte
de taxe parcellaire acquittée chaque année (au plus tard le 31
Mars) indépendamment du paiement de l'impôt sur la superficie de
concessions minières. Le permis de recherches étant un droit qui
confère à son titulaire un droit réel, immobilier,
exclusif, cessible et transmissible, est octroyé pour une durée
variable suivant la nature des substances minérales :
? 4 ans renouvelables 2 fois suivant la nature des substances
minérales ;
? 5 ans renouvelables 2 fois pour 5 ans pour d'autres
substances.
Enfin, pour éviter que les plus riches s'accaparent de
toutes les terres, le législateur a limité la superficie des
périmètres couverts par le permis de recherches à
détenir par une personne. L'article 50 du code minier
44 Article 58 du code minier.
23
va dans ce sens et ce, en posant la condition selon laquelle
« la superficie de périmètre faisant l'objet d'un permis de
recherches ne peut pas dépasser un maximum de 400m2. Une
personne et ses sociétés affiliées ne peuvent
détenir plus de 50 permis de recherches. Dans tous les cas, la
superficie leur accordée ne peut dépasser 20.000 Km2
sur l'ensemble du territoire national.45
3.2. LE PERMIS D'EXPLOITATION
a. Esquisse lexicale
Le permis d'exploitation s'appréhende en termes du
droit réel immobilier qui confère à son titulaire le droit
exclusif d'effectuer- à l'intérieur du périmètre
sur lequel il est établi et pendant la durée de sa
validité- les travaux de recherches, de développement, de
construction et d'exploitation visant les substances minérales pour
lesquelles le permis est établi.46
Etant constaté par le titre appelé «
certificat d'exploitation47», le permis d'exploitation indique
aussi les substances pour lesquelles il est octroyé. Le titulaire qui
souhaiterait l'étendre à d'autres substances est tenu d'obtenir
l'extension de son permis à ces autres substances associées ou
non-associées48. Soulignons que cette extension est de droit
si le titulaire démontre les substances non-mentionnées sur le
certificat d'exploitation se trouvant avec les substances pour lesquelles le
permis d'exploitation a été octroyé dans un état
d'association entrainant nécessairement une extraction
simultanée. L'extension du permis d'exploitation aux substances
minérales associées ou non-associées est accordée
par le Ministre pour une durée qui n'excède pas la période
non échue du permis d'exploitation49.
45 Article 50 du code minier.
46 Article 64 du code minier.
47 Article 65 du code minier.
48 Article 77 du code minier.
49 Article 77 du code minier.
24
b. Prérogatives du titulaire du permis
d'exploitation
En plus du droit d'extraire les substances minérales,
le permis d'exploitation confère à son titulaire bien d'autres
prérogatives. C'est notamment:
> La jouissance du sol ;
> L'implantation des usines de traitement ou de transformation
;
> Le transport et l'entreposage des produits miniers ;
> La commercialisation.
C'est dans cette veine que le droit de jouir du sol permet au
titulaire du permis d'exploitation de procéder aux opérations
minières, de construire des installations et infrastructures
nécessaires à l'exploitation minière, d'utiliser les
ressources d'eau et du bois se trouvant à l'intérieur du
périmètre minier pour les besoins de l'exploitation
minière50. Mais c'est en se conformant aux normes
définies dans l'Etude d'Impact Environnemental (EIE) et le Plan de
Gestion Environnemental du Projet (PGEP), d'assurer le traitement et la
transformation des substances minérales.
Par ailleurs, le code minier soulève un autre cas. Ceci
veut dire les substances minières peuvent également être
traitées ou transformées par une autre entité
(entreprise). Dans cette occurrence, cette dernière doit requérir
et obtenir une autorisation de faire ainsi (traiter et/ou transformer les
substances minières)51.
Le permis d'exploitation ne va pas sans soulever les
conditions d'éligibilité. Ainsi, en plus de toutes les conditions
d'éligibilité posées au permis de recherches, le permis
d'exploitation exige :
> Pour les personnes physiques : en plus des conditions de
capacité et de comptabilité, elles doivent être de
nationalité congolaise.
> Pour les personnes morales : elles doivent être
constituées sous la forme de société commerciale.
50 L'article 64 du code minier.
51 L'article 82 du code minier.
25
Au-delà des conditions d'éligibilité
existent également celles ayant trait à l'économie et aux
finances et celles d'ordre environnemental.
? Par rapport aux conditions d'ordre éco-financier, le
demandeur du permis d'exploitation doit :
o Démontrer l'existence d'un gisement
économiquement exploitable ;
o Démontrer la disponibilité des ressources
nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation
du site à la fermeture du gisement ;
o Céder à l'Etat 5% des parts du capital de la
société minière exploitable52.
? Du point de vue environnemental, le permis d'exploitation
n'est délivré au demandeur qu'après l'approbation
préalable de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) et du
Plan de Gestion Environnemental du Projet (PGEP).
Pour fixer l'attention, l'Etude d'Impact Environnemental et
Social (EIES) est un document technique qui fait état de l'analyse
scientifique préalable des impacts potentiels prévisibles d'une
activité donnée sur l'environnement ainsi que l'examen de
l'acceptabilité de leur niveau des mesures d'atténuation
permettant d'assurer l'intégrité de l'environnement dans les
limites des meilleurs technologies disponibles à un coût
économiquement viable. Pour sa part, le PDEP est un cahier des charges
environnementales du projet consistant en un programme de mise en oeuvre et de
suivi des mesures envisagés par l'Etude d'Impact Environnemental pour
supprimer, réduire et éventuellement compenser les
conséquences dommageables du projet sur l'environnement.
Enfin notons que la demande du permis d'exploitation est
introduite au cadastre minier et est accompagnée des plusieurs
documents. C'est notamment : une copie de certificat de recherches en cours de
validité,
52 Article 71 du code minier.
26
l'étude de faisabilité de l'exploitation du
gisement, le plan pour la contribution du projet au développement des
communautés environnantes53.
c. Nature juridique et durée du permis
d'exploitation
En principe, le permis d'exploitation confère à
son titulaire le droit réel immobilier, exclusif, cessible,
transmissible et amodiable. Il est octroyé pour une durée de 30
ans renouvelables plusieurs fois pour des durées de 15
ans54.
Toutefois, notons que ce caractère exclusif connait
quelques limites. Autrement dit, en dépit de ce permis, il peut
être accordé à un tiers le droit d'exploiter les produits
de carrières à l'intérieur d'un périmètre
couvert par un permis d'exploitation. Dans ce cas, le demandeur à qui le
titulaire a refusé son consentement à l'ouverture d'une
carrière, dans le périmètre peut déposer une
demande d'autorisation d'exploitation de carrière sur une partie du
périmètre qui fait l'objet du permis d'exploitation mais qui
n'est pas utilisé pour les opérations
minières55.
Néanmoins, cela peut être à l'origine d'un
conflit. Et, si le conflit persiste, il fera objet d'un contentieux
administratif au cours duquel le demandeur aura la possibilité
d'établir la preuve de la mauvaise foi du titulaire du permis
d'exploitation56. En outre, le législateur a prévu la
notion de servitude dans un périmètre minier, si cela est
nécessaire57.
53 Article 69g du code minier.
54 Article 67 du code minier.
55 Article 64 du code minier.
56 Article 64 du code minier.
57 Article 276 du code minier.
27
3.3. LE PERMIS D'EXPLOITATION DE PETITE MINE (PEPM)
a. Notion :
L'exploitation de petite mine (ou the Small Scale Mining)
c'est toute exploitation de petite taille mais permanente, exigeant un maximum
d'installations fixes en utilisant des procédés semi-industriels
ou industriels, après la mise en évidence d'un
gisement58.
b. Procédure de l'obtention et durée du
permis d'exploitation de petite mine
La procédure à suivre pour obtenir le permis
d'exploitation de petite mine est la même que celle prévue pour le
permis d'exploitation59. Par ailleurs, le permis d'exploitation de
petite mine est octroyé pour une durée maximum de 10 ans, y
compris les renouvellements60.
3.4. LE PERMIS D'EXPLOITATION DES REJETS (PER)
a. Sens des mots :
L'article 86 du code minier définit les rejets des
mines comme étant des stériles ou des remblais provenant de
l'exploitation minière ou tout résidu ou liquide provenant du
traitement minéralogique des minerais.
b. Modalités de l'obtention et durée du
permis d'exploitation des rejets
L'obtention du permis d'exploitation des rejets obéit
à la même démarche que celle prévue pour le permis
d'exploitation. En outre, le permis d'exploitation des rejets est
octroyé pour une durée de 5 ans renouvelables plusieurs fois pour
la même durée.61
Avant de mettre un point final à cette section notons
que les droits miniers sont de deux sortes: les droits miniers de recherches et
les
58 L'exploitation minière à petite
échelle (Small scale mining) concerne les gisements qui ne peuvent
être exploités à grande échelle, avec des grands
moyens de façon économiquement rentable (article 58 du code
minier).
59 Article 64 et 99 du code minier.
60 Article 101 du code minier.
61 Article 90 du code minier.
28
droits miniers d'exploitation. Les premiers sont
constitués par le permis de recherches alors que les seconds sont
constitués par le permis d'exploitation, le permis d'exploitation de
petites mines et le permis d'exploitation des rejets. En sus, le permis
d'exploitation des petites mines et le permis d'exploitation des rejets sont
octroyés dans les conditions analogues à celles du permis
d'exploitation. Toutefois, à la différence du permis
d'exploitation, ces derniers portent sur des périmètres
relativement réduits.
3.5. L'EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE
D'après l'article 109 du code minier, lorsque les
facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains
gîtes d'or, de diamant ou de toute autre substance minérale ne
permettent pas d'en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle,
mais permettent une exploitation artisanale, de tels gîtes sont
érigés, dans les limites d'une aire géographique
déterminée, en zone d'exploitation artisanale. Il découle
de ce qui précède que l'exploitation minière artisanale
concerne des gites à faible teneur: ce qui fait qu'on n'y mette un grand
accent dans ce travail. En plus de cela, l'exploitant minier artisanal n'a
aucun des droits miniers organisés par le code minier de 2002. Par
conséquent, il n'est pas soumis à l'obligation de contribuer au
développement de la communauté environnante.
Corrélativement, il n'a que la carte d'exploitant minier artisanal
octroyé par le chef de division provinciale des mines dont la
validité est d'une année renouvelable pour la même
durée et ce, sans limite.
29
Section 4. DE L'ADMINISTRATION MINIERE
La pertinence du secteur minier lui fait valoir un
contrôle administratif. C'est dans cette perspective que les
activités minières sont exécutées sous
contrôle de plusieurs autorités administratives auxquelles la loi
confère des compétences particulières. Cependant,
au-delà de ces autorités existent également des
auxiliaires privés qui- en vertu de la loi-interviennent activement
à la mise en oeuvre du régime minier.
4.1. LES AUTORITES CENTRALES
a. Le Président de la République
L'article 9 du code minier détermine les
prérogatives du Président de la République. Celui-ci est
compétent pour:
? Déclarer, classer ou déclasser une zone
interdite à l'activité minière ou aux travaux de
carrière ;
? Déclasser, classer ou reclasser les substances
minérales en mine ou en produits de carrière et inversement ;
? Déclarer, classer ou déclasser une substance
minérale en substance réservée ;
? Confirmer la réservation d'un gisement soumis
à l'appel d'offre faite par le ministre national des mines.
b. Le Ministre national des mines
Les prérogatives du ministre national des mines sont
essentiellement prévues à l'article 10 du code minier et
concernent l'octroi, l'extension, le retrait et la déchéance des
droits miniers et de carrières, les autorisations de l'exportation des
minerais à l'état brut, l'agrément des comptoirs d'achat
des produits de l'exportation artisanale, la réservation des gisements
à soumettre à l'appel d'offre, à établir les zones
d'interdiction. Il peut aussi approuver la constitution des hypothèques
: accepter ou refuser l'extension d'un titre minier ou de carrières aux
substances associées ou non-associées, délivrer les
autorisations de traitement ou de transformation
30
des produits d'exploitation artisanale, proposer au
président de la République le classement ou le
déclassement des substances réservées, des substances
minérales classées en mines ou en produits de carrière et
inversement ainsi que des zones interdites, nommer et convoquer les membres de
la commission interministérielle chargée de sélectionner
les offres relatives à l'exploitation du gisement soumis à
l'appel d'offre ainsi que les membres de la commission
interministérielle chargée d'examiner les listes des biens
à importer pour les activités minières, agréer les
mandataires en mines et carrières.
Enfin, signalons qu'en tant que responsable du portefeuille
minier de l'Etat, le ministre national des mines assure la gestion
administrative et technique des services qui dépendent de sa
juridiction. Il exerce ses prérogatives par voie d'arrêté
et, ses arrêtés sont publiés au journal
officiel.62
4.2. LES AUTORITES LOCALES
a. Le Gouverneur de province
L'article 11 du code minier indique les prérogatives
reconnues au gouverneur de province. Ainsi, ce dernier est compétent
pour délivrer les cartes des négociants des produits
d'exploitation artisanale, décider de l'ouverture des carrières
pour les travaux d'utilité publique sur les terrains domaniaux.
b. Le Chef de division provinciale des mines
Aux termes de l'article 11 du code minier, les
prérogatives du chef de division provinciale des mines concernent
essentiellement la délivrance des cartes d'exploitant artisanal et
l'octroi des droits de recherches des produits de carrières et
d'exploitation des carrières permanentes ou temporaires pour les
matériaux de construction à usage courant.
62 Article 10 du code minier.
31
Il découle de ce qui précède un
problème de compétence. En effet, à la question de savoir
ce que serait alors le rôle du ministre provincial des mines il convient
de noter que la structure administrative instituée par la constitution
du 18 Février 2006 prévoit un gouvernement provincial qui peut
comprendre notamment un ministre provincial en charge des mines. Etant
donné qu'à l'époque de l'élaboration du code minier
(en 2002) une telle structure n'existait pas encore, le ministre provincial des
mines, par conséquent, n'a pas des prérogatives statutaires dans
l'administration minière. Il n'intervient qu'en qualité de
conseiller du gouverneur de province, à moins qu'il n'agisse par
délégation. Espérons que le code minier de demain aille
dans le sens de lui reconnaitre également des pouvoirs autonomes
d'action.
4.3. LES INSTITUTIONS OU SERVICES TECHNIQUES
Outre les autorités administratives intervenant dans le
domaine minier, existent des nombreux services techniques dont les plus
importants sont le cadastre minier, la direction des mines, la direction
géologique et le service chargé de la protection de
l'environnement minier.
a. Le Cadastre minier (CAMI)
Les attributions du cadastre minier sont prévues
à l'article 12 du code minier. Il s'agit des attributions
administratives, techniques et juridiques. Du point de vue administratif, le
cadastre minier se charge de l'inscription:
? Des demandes d'octroi des droits miniers et/ou des
carrières ;
? Des droits miniers et/ou des carrières octroyés
ainsi que des
décisions du refus ;
? Des cas de retrait, d'annulation et de déchéance
des droits miniers
ou de carrières ;
? Des mutations et amodiation des droits miniers ;
? Des sûretés minières.
32
Cependant, le CAMI conserve les titres miniers et de
carrières et tient régulièrement ses registres et cartes
de retombe minière63 suivant un cadastre spécifique
national ouvert à la consultation du public.
Par ailleurs, sur le plan technique, le CAMI est chargé
de:
? L'instruction cadastrale des demandes des droits miniers
et/ou des carrières et de l'extension des droits miniers ou des
carrières à d'autres substances ;
? La coordination de l'instruction technique et
environnementale des demandes de droits miniers ou des carrières ;
? La délivrance de l'attestation de prospection,
? La certification de la capacité financière
minimum des requérants des droits miniers et des carrières de
recherches.
b. La Direction des mines
A la différence du cadastre minier qui est un service
personnalisé, la direction des mines est un simple service public
technique qui donne ses avis à l'autorité administrative avant de
prendre la décision en la matière. Il découle de l'article
14 du code minier que la direction des mines est essentiellement chargée
de l'inspection et du contrôle des activités minières et
des travaux de carrières de sécurité, de conduite de
travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière
sociale. Elle est aussi chargée de la compilation et de la publication
des statistiques et informations sur la production et la commercialisation des
produits des mines et des carrières. La direction des mines est la seule
habilitée à contrôler et à inspecter l'exploitation
minière industrielle, l'exploitation minière à petite
échelle et l'exploitation minière artisanale.
63 La carte de retombe minière ou carte
cadastrale minière est une carte topographique officielle où sont
indiquées les limites des périmètres miniers ou des
carrières en vigueur ou dont la demande est en instance. Le cadastre
minier la tient à jour et à la disposition du public sur divers
supports: papier, électronique,...
33
c. La Direction de géologie
Etant un service technique attaché au ministère
des mines, la direction de géologie a des attributions prévues
à l'article 13 du code minier. Elle est chargée de la promotion
du secteur minier à travers la recherche géologique de base, la
compilation et la publication des informations sur la géologie (du
territoire national) ainsi que de la publication et de la vulgarisation
desdites informations ; cette direction est la seule habilitée à
recevoir ou à réclamer le dépôt des
échantillons témoins ou de tout échantillon ou de lot
d'échantillons prélevés sur le territoire national pour
analyse ou essai en donnant visa.
d. Le Service chargé de la protection de
l'environnement minier
Nous venons de le voir, les directions des mines et de
géologie ne sont pas personnalisées. Il en est de même du
service chargé de la protection de l'environnement minier.
Conformément à l'article 11 du règlement minier, ce
service a pour tâches notamment :
1. Concernant l'instruction et l'évaluation
environnementale :
a) assurer l'instruction des demandes d'agrément des
bureaux d'études environnementales ;
b) assurer l'instruction environnementale du Plan
d'Atténuation et de Réhabilitation, en sigle PAR ;
c) coordonner et participer à l'évaluation des
Etudes d'Impact Environnemental, en sigle EIE, du Plan de Gestion
Environnementale du Projet, en sigle PGEP et du Plan d'Ajustement
Environnemental, en sigle PAE.
2. Concernant le contrôle et le suivi des obligations
environnementales :
a) contrôler la mise en oeuvre des mesures
d'atténuation et de réhabilitation environnementales par les
Titulaires des droits miniers et de carrières ;
b) vérifier l'efficacité sur le terrain des
mesures d'atténuation et de réhabilitation environnementales
réalisées par les Titulaires des droits miniers et de
carrières ;
c) évaluer les résultats des audits
environnementaux.
34
3. Concernant la recherche et le développement des
normes environnementales :
a) réaliser des recherches sur l'évolution des
techniques d'atténuation des effets néfastes des
opérations minières sur les écosystèmes et les
populations ainsi que les mesures de réhabilitation desdits effets;
b) réaliser des recherches sur l'évolution des
techniques de réglementation de l'industrie minière en
matière de protection environnementale ;
c) compiler et publier les statistiques sur l'état de
l'environnement dans les zones d'activité minière ;
d) élaborer des directives sur les plans
environnementaux et les mesures connexes.
Enfin, notons qu'au-delà de ces services existent
d'autres qui ne nous ont pas intéressés dans ce travail suite
à leur mince champ d'action; c'est le cas du service d'assistance et
d'encadrement du Small scale mining (SAESSCAM) qui, bien qu'il soit un service
public doté d'une autonomie administrative et
financière,64 s'occupe simplement de l'exploitation
minière artisanale et des petites mines.
Il sied de souligner que pour prévenir tout
éventuel conflit qui pourra naitre dans le secteur minier, le
législateur de 2002 a prévu le principe de «restriction des
compétences.» Ainsi, l'on peut alors lire l'article 16 du code
minier pour se rendre compte qu'«en dehors du ministre des mines, des
services et des organes prévus dans le présent code et
chargés de son administration, aucun autre service ou organisme public
ou étatique n'est compétent pour faire appliquer les dispositions
du présent code et de ses mesures d'application.» Cette disposition
ne serait pas à l'abri des critiques si le législateur ne
prévoyait pas non plus la collaboration entre les services de
l'environnement minier et ceux relevant du ministère de l'environnement
dans la mesure où l'autorisation de traitement des
64 Article 82 du code minier.
35
substances minérales requiert un permis d'exploitation
délivré par les services du ministère de
l'environnement65.
Outre l'administration publique des mines, existent les
auxiliaires privés de l'administration des mines dont:
? Les mandataires en mines et carrières: il s'agit,
ici, d'une personne physique ou morale chargée de conseiller et/ou
d'assister toute personne intéressée dans l'octroi et l'exercice
des droits miniers et des carrières ainsi que dans le contentieux y
afférent66.
? Les bureaux d'études environnementales (BEE): ils
sont des institutions privées dont le rôle est d'assister le SPEM
et le comité permanent d'évaluation (CPE) dans
l'évaluation et la certification des plans environnementaux.
Comme nous venons de le voir, l'exploitation minière en
République Démocratique du Congo est faite en suivant des
règles de Droit. Bien que ces règles ne soient pas toujours les
mêmes et s'appliquent dans le temps, l'édiction des nouvelles lois
minières abrogeant les anciennes procède du souci du
législateur ou de toute autorité compétente de vouloir
améliorer le climat des affaires.
Par ailleurs, il s'avère important de signaler que
l'exploitation minière est faite, dans certains cas, dans des sites
habités par les communautés des personnes. Celles-ci sont
expropriées ou non pour permettre les entreprises minières
à bénéficier d'une jouissance paisible desdits sites. Mais
dans tous les cas, ces communautés ont des droits attachés
à ces sites: voilà ce qui fait l'objet du chapitre suivant.
65 Articles 82 et 83 du code minier.
66 Article 25 du code minier.
36
Chapitre II. DES DROITS AU DEVELOPPEMENT DE LA
COMMUNAUTE ENVIRONNANTE ET DES OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS MINIERS
En plus de l'aspect lucratif envisagé par les
entreprises minières dans l'exploitation des substances
minéralogiques, celle-ci est tout de même à l'origine des
devoirs de ces entreprises envers la communauté environnant le site
servant à ladite exploitation. Dans ce chapitre nous verrons le
fondement légal de ces devoirs (droits des communautés
environnantes), la responsabilité sociétale ainsi que notre
constant personnel en rapport avec la réalité sur terrain. Mais
avant d'y arriver; il importe de faire l'esquisse lexicale des termes saillants
faisant l'ossature de ce chapitre.
Section 1. ANALYSE SEMANTIQUE
1.1. LE DROIT AU DEVELOPPEMENT
a. Le droit :
Le terme «droit» est entendu comme la
prérogative attribuée à un individu dans son
intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'en
exiger d'autrui une prestation67. Il découle de ce qui
précède que chaque droit a un titulaire et un garant. Chaque
droit qui peut être revendiqué par son titulaire s'accompagne
aussi d'une obligation pour le garant68.
En effet, un titulaire ou sujet de droit est une personne
physique ou morale qui peut avoir des droits et des obligations69.
Autrement dit, un sujet de droit est un titulaire de droits et débiteur
d'obligations70. Ainsi, les droits humains (fondamentaux) peuvent
être subdivisés en deux dont les droits fondamentaux individuels
et les droits fondamentaux collectifs.
67 RAYMOND Guillien et JEAN Vincent, Lexique
des termes juridiques, 15è édition, Dalloz,
Paris, 2005, P. 239.
68 htt://
www.humanrights.ch/fr
connaissances/obligation/index.html, date de consultation : le 13 Mai 2015.
69
http://libredroit-editme.com/rubrique
II Al , date de consultation : le 13 Mai 2015.
70 http:polycopies.free.fr/reelpersonnel.html, date de
consultation : le 13 Mai 2015.
37
a.1. Les droits fondamentaux individuels
Les droits humains, dits aussi «droits
fondamentaux», sont des prérogatives que chacun détient
individuellement, en tant qu'être humain71. Ils sont «les
droits inhérents à la nature humaine, antérieurs et
supérieurs dans l'ordre de but, mais aussi dans l'ordre des
moyens.72» C'est notamment le droit à la vie, à
la liberté et à la sûreté de sa
personne73, le droit à la justice74, à
l'éducation75, à la santé et au
bien-être76, le droit à une égale protection de
la loi et contre toute discrimination77, le droit aux
différentes libertés, particulièrement celle de circuler
et de choisir sa résidence78, celle de pensée, de
conscience et de religion79, celle d'opinion et
d'expression80 ainsi que celle de réunion et
d'association.81
b.2. Les droits fondamentaux collectifs
Subséquemment aux droits individuels, il y a des droits
fondamentaux liés à la nature sociale de l'Homme et à sa
vie en communauté.82 Ce sont les droits collectifs impliquant
des devoirs envers sa communauté que chaque membre est tenu de
promouvoir.83 Ceux-ci fondent l'aspiration de toute entité
à l'épanouissement, au progrès social, au
développement économique et la libération de la
misère84. C'est notamment le droit de tout peuple à
l'existence et à la détermination de son mode de
71
http://agora.qc.ca,/ droits
humains, date de consultation : le 13 Mai 2015.
72 RAYMOND Guillien et JEAN Vincent, idem,
P.244.
73 Déclaration universelle de droit de l'Homme
(DUDH), article 3, et Constitution de la République Démocratique
du Congo (République Démocratique du Congo), article 16.
74 DUDH, articles 8, 10 et 11, Constitution de la
République Démocratique du Congo, articles 17, 18, 19, 20 et
21.
75 DUDH, article 26, et Constitution de la
République Démocratique du Congo, article 43.
76 DUDH, article 25, et Constitution de la
République Démocratique du Congo, article 47.
77 DUDH, article 7, et Constitution de la
République Démocratique du Congo, article 12.
78 DUDH, articles 9 et 13.
79 DUDH, article 18, et Constitution de la
République Démocratique du Congo, article 22.
80 DUDH, article 19, et Constitution de la
République Démocratique du Congo, article 37.
81 DUDH, article 20, et Constitution de la
République Démocratique du Congo, article 37.
82 TSHISWAKA MASOKA Hubert, Droits des
communautés locales en République Démocratique du
Congo, TCCT Brochure, Lubumbashi, 2014, P.39.
83 Lire le préambule du pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIRDESC).
84 Lire le préambule de DUDH.
38
développement85, le droit à la
dignité86 et à un environnement sain, propice à
son épanouissement87.
b. Le développement
Ce concept peut s'appréhender en termes du
résultat des actions menées dans le but de développer.
D'après le dictionnaire « le Petit Robert, 2011 » lorsqu'on
parle d'un pays (milieu) développé, il s'agit donc du pays
(milieu) industrialisé, économiquement
avancé88. Ainsi, le développement s'entend du
progrès. Par ailleurs, l'approche socio-économique soutient que
le développement est l'amélioration des conditions de vie d'une
société donnée89. C'est aussi, d'ailleurs, sous
cette approche que la notion du développement est abordée ici.
1.2. LA COMMUNAUTE ENVIRONNANTE
a. La communauté
La communauté désigne l'état, le
caractère de ce qui est commun à plusieurs
personnes90. Elle peut aussi se définir comme étant un
groupe social dont les membres vivent ensemble, ou ont des biens, des
intérêts communs91. C'est dans cette occurrence que les
locutions suivantes signifient:
? Communauté urbaine: groupe des communes autour d'une
grande ville, associées pour la gestion de services
d'intérêts communs.
? Communauté de communes: établissement public
regroupant plusieurs communes, exerçant à la place de celles-ci
certaines compétences et réalisant des projets de
développement et d'aménagement de l'espace.
85 La Charte africaine des droits de l'Homme et des
peuples (CADHP), article 20.
86 Idem, article 19.
87 Idem, article 24, et Constitution de la
République Démocratique du Congo, article 53.
88 Dictionnaire le Petit Robert, nouvelle
édition millésime, Paris, 2011, P.723.
89 KALUNGA TSHIKALA Victor, op.cit, p.39.
90
http://www.larousse.fr/dictionnaires/français/communauté,
date de consultation : le 13 Mai 2015.
91 Dictionnaire le Petit Robert, op. cit, p.481.
39
? Communauté d'agglomération: groupement de
plusieurs communes d'une même agglomération formant un ensemble de
plus de 500.000 habitants pour mener un projet de développement
économique ou d'aménagement du territoire. Il en découle
que l'idée apparente dans le chef des membres d'une communauté
(ou mieux de la communauté elle-même) s'inscrit dans le cadre de
lutte pour le développement ou l'aménagement du milieu
(territoire).
b. L'environnement
La loi portant principes fondamentaux relatifs à la
protection de l'environnement définit le concept « environnement
» comme étant l'ensemble des éléments naturels ou
artificiels et des équilibres biologiques et géochimiques
auxquels ils appartiennent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux
et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le
développement du milieu, des organismes vivants et des activités
humaines92.
En outre, d'après l'anglais américain
«environment», l'environnement désigne l'ensemble des
conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles
(sociologiques) dans lesquelles les organismes vivants (en particulier l'Homme)
se développent93. C'est dans ce cadre qu'on peut ainsi parler
de l'environnement rural, urbain,...
Pour mieux comprendre l'environnement dont il est question
dans ce travail, il faut lier les définitions susvisées avec les
composantes du système environnemental citées dans le
règlement minier. En effet, ce dernier décrit des composantes
physiques, biologiques et sociologiques. Ainsi, par environnement physique, on
entend notamment les roches, sols, eau et air.94 Ensuite,
l'environnement biologique comprend la faune et la flore.95 Et pour
clore, l'environnement sociologique englobe entre autres des villages,
communautés, habitants, la nature et l'étendue des
activités
92 Loi n°11/009 du 09 Juillet 2011 portant
principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.
93 Dictionnaire le Petit Robert, Op. cit, p.898.
94 Décret n°038/2003 du 26 Mars 2003
portant règlement minier, articles 28 à 31 de l'annexe IX.
95 Idem, articles 34 à 36 de l'annexe IX.
40
économiques, et les infrastructures routières.
96 Notons que c'est de l'environnement sociologique qu'il est
question dans ce travail.
Ainsi, la communauté environnante peut être
définie comme celle qui vit dans les environs, celle qui environne, qui
entoure le site servant à l'exploitation minière. Elle a la
même connotation avec la communauté locale lorsque celle-ci est
localisée. Cela veut dire lorsqu'on se limite à lui donner une
considération géographique. En revanche, elle est
différente de la communauté autochtone. Celle-ci se
définit par rapport à l'identité coutumière,
culturelle et historique, en plus de la situation géographique. Ceci
revient à dire que toute communauté locale n'est pas
forcément autochtone et toute communauté autochtone n'est pas
forcement locale97. Dans ce travail nous préférons
utiliser le concept «communauté environnante» parce qu'au
Katanga, notre champ d'études, l'exploitation minière ne se fait
pas seulement dans des milieux ruraux (là où on peut facilement
trouver des autochtones) mais aussi dans des milieux urbains (où il y a
des gens venus de tous les coins de la République, voire de
l'étranger). Ainsi, tous ces gens n'ayant pas la même
identité culturelle, coutumière ou historique se trouvent dans un
même périmètre et sont obligés, par
conséquent, à vivre en communauté (tout en ayant tous les
mêmes droits et les mêmes obligations.)
Enfin, il faut comprendre par communauté environnante
comme étant les occupants du sol tels qu'énoncés dans
l'exposé des motifs, titre XI, chapitre I du code minier: « Des
relations entre les titulaires et les occupants du sol.98»
Dès lors, les communautés locales (ou
environnantes) sont considérées comme sujet de droit, parce
qu'elles sont prises comme des entités auxquelles la loi donne le droit
d'avoir, en tant que telles, des droits et des obligations99.
96 Décret n°038/2003 du 26 Mars 2003,
op.cit, article 38 de l'annexe IX.
97 TSHISWAKA MASOKA Hubert, op. cit, p.37.
98 Code minier, p.27.
99 TSHISWAKA MASOKA Hubert, op.cit, P.39.
41
Section 2. FONDEMENT LEGAL DES DROITS AU DEVELOPPEMENT
DE LA COMMUNAUTE ENVIRONNANTE
Les instruments juridiques internationaux ainsi que le Droit
positif congolais reconnaissent certains droits à tout individu et ce,
sans distinction aucune. Plusieurs textes légaux vont dans ce sens.
C'est notamment la charte des Nations-Unies, la Déclaration universelle
des droits de l'Homme, les deux pactes c'est-à-dire le pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le
pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte
africaine des droits de l'Homme et des peuples. En rapport avec le droit
congolais on peut citer la constitution, le code minier et le règlement
minier.
2.1. RECONNAISSANCE DES DROITS AU DEVELOPPEMENT PAR
LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX
a. La charte des Nations-Unies
Les droits de la communauté environnante de
«disposer de soi-même» sont reconnus dans le préambule
1885 RES/AG. Il s'agit de «l'égalité des droits des peuples
et de leurs droits à disposer d'eux-mêmes.»
b. La Déclaration universelle des droits de
l'Homme (DUDH)
Les droits desdites communautés sont reconnus par les
articles 7 et 8. L'article 7 concerne l'égale protection devant la loi
et énonce que «Tous sont égaux devant la loi et ont droit
sans distinction à une égale protection de la loi (...).
L'article 8 quant à lui porte sur la justice en disposant «toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.»
Il sera question, ici, de mettre un accent sur les
mécanismes de protection des victimes devant la cour africaine des
droits de l'Homme. Bien
42
c. Le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
Le droit à l'autodétermination des peuples
(communauté environnante) est reconnu à l'article 1 commun
à ces deux pactes:
? Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et
assurent leur développement économique, social et culturel,
? Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer
librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans
préjudice des obligations qui découlent de la coopération
économique internationale, fondée sur le principe de
l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un
peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de substance.
d. La charte africaine des droits de l'Homme et des
peuples (CADHP)
? Par rapport au droit à un environnement sain et
propice à l'épanouissement, l'article 24 dispose: «Tous les
peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice
à leur développement.»
? Pour ce qui concerne le droit de jouissance des richesses du
sous-sol national, l'article 21.5 stipule « Les Etats, parties à la
présente charte, s'engagent à éliminer toutes les formes
d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui
est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre
à la population de chaque pays de bénéficier pleinement
des avantages provenant de ses ressources nationales.» Notons que les
articles 19, 20 et 24 de cette charte vont aussi dans ce sens.
e. Le protocole d'accord portant statut de la cour
africaine de justice et des droits de l'Homme
43
que la charte africaine des droits de l'Homme ne contienne pas
un article spécifique en rapport avec les droits de la communauté
environnante, l'article 7 (1) (a) de ladite charte prévoit que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue, y compris « le
droit de saisir les juridictions compétentes de tout acte violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les
lois, les règlements et les coutumes en vigueur.100))
La personne dont les droits fondamentaux sont violés
est une victime. La notion de victime est très large et nécessite
une définition globalisante. Aux fins des directives et principes
portant droit à réparation dans le système africain
d'octobre 2013, on entend par «victime)) une personne qui,
individuellement ou collectivement, a subi un préjudice, notamment une
atteinte à son intégrité physique ou mentale, une
souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à
ses droits fondamentaux, en raison d'acte ou d'omission qui enfreignent les
lois pénales en vigueur ou qui ne constituent pas encore des violations
de lois pénales nationales mais qui contreviennent, cependant, aux
normes internationalement reconnues en matière de droits
humains101.
Dans la même veine, le principe 8 des principes
fondamentaux et directives des Nations-Unies définit les victimes comme
étant des personnes qui ont subi individuellement ou collectivement un
préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité
physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une
atteinte grave à leurs droits fondamentaux, par suite d'actes ou
d'omissions constituant des violations flagrantes du droit international
relatif aux droits de l'Homme ou des violations graves du droit international
humanitaire.
La grande question qu'on se poserait par rapport à
l'étendue du droit à réparation est celle de savoir qui a
droit à réparation? Pour répondre à cette question,
ILIAS et LUTZ estiment que dans le Droit des droits de
100 Directives et principes portant droit
à réparation dans le système africain des droits de
l'Homme (Octobre 2013), p.16.
101 Directives et principes portant droit
à réparation dans le système africain des droits de
l'Homme (Octobre 2013), p.131.
44
l'Homme, la qualification de victime donne lieu à
certains droits notamment le droit à un recours et à
réparation. Cela inclut le droit de porter plainte et d'exercer les
droits de procédure102.
Par ailleurs, la réparation se décline sous deux
formes dont la restitution et l'indemnisation.
? La restitution: selon les principes fondamentaux et
directives des Nations-Unies, la restitution comme forme de réparation
vise à rétablir la victime dans la situation originale où
elle aurait été avant la violation, et peut inclure ((la
restauration de la liberté, la jouissance des droits de l'Homme, de
l'identité, de la vie familiale et de la citoyenneté, le retour
sur le lieu de résidence et la restitution de l'emploi et des
biens.103»
? L'indemnisation: L'indemnisation, selon les principes
fondamentaux des Nations-Unies, devrait être accordée pour (( tout
dommage (...) qui se prête à une évaluation
économique, selon qu'il convient et de manière
proportionnée à la gravité de la violation et aux
circonstances de chaque cas... tel que: un préjudice physique ou
psychologique, des occasions perdues, y compris en ce qui concerne l'emploi,
l'éducation et les prestations sociales, les dommages matériels,
y compris la perte de gains potentiels, le dommage moral et tout frais encourus
pour assistance en justice, les services médicaux et les services
psychologiques et sociaux.104
Pour faire bref, la réparation a une place fondamentale
dans la loi, elle est synonyme de droit elle-même105. Elle
découle du droit de la responsabilité civile, du droit public et
du droit de la personnalité de l'Etat. Sur le plan national, les
personnes blessées peuvent généralement
102 ILAIS BANTAKAS et LUTZ OETTE, International human
right-law and practice, Cambridge university press, 2003,
pp.275-279, 536, cité dans les directives et principes fondamentaux
portant droit à réparation dans le système africain des
droits de l'Homme (Octobre 2013), p.33.
103 Principes fondamentaux des Nations-Unies, principe 19.
104 Principes fondamentaux des Nations-Unies, principe 19.
105 BIN CHENG, General principles of law as applied by
international courts and tribunals (Steven & Sons 1953), p.389,
cité dans les Directives et principes fondamentaux portant droit
à réparation dans le système africain des droits de
l'Homme (Octobre 2013), p.12.
45
poursuivre des actions relevant du droit public ou de la
responsabilité civile contre les personnes ou entités qui leur
ont causé préjudice106. Par ailleurs, la
réparation s'avère nécessaire dans la mesure où
elle permet aux victimes de retrouver leur dignité.
2.2. LA RECONNAISSANCE DES DROITS AU DEVELOPPEMENT PAR
LE DROIT POSITIF CONGOLAIS
a. La Constitution
? Par rapport au droit à la propriété
collective, l'article 34 dispose que «l'Etat garantit le droit à la
propriété individuelle ou collective acquis conformément
à la loi ou à la coutume.»
? Relativement à l'environnement sain, l'article 53
énonce que «Toute personne a droit à un environnement sain
et propice à son épanouissement intégral. Elle a le droit
de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement
et à la santé des populations.»
? Pour ce qui concerne le droit à la jouissance des
richesses du sous-sol national, l'article 58 proclame que «Tous les
congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'Etat a le devoir de
les distribuer équitablement et de garantir le droit au
développement.»
Notons que dans cette constitution nous trouvons d'autres
dispositions relatives à certains autres droits. C'est notamment
l'article 54 relatif à la réparation des dommages causés
par la pollution, l'article 56 ayant trait au droit à l'accès aux
ressources naturelles et aux moyens de substance, l'article 24 parlant du droit
à l'information, l'article 43 proclamant le droit à
l'éducation, l'article 47 soutenant le droit à la santé
communautaire et sécurité alimentaire, l'article 48 reconnaissant
le droit à l'accès à l'eau potable, l'article 3
énonçant le droit de disposer de soi-même.
106 Directives et principes fondamentaux portant droit à
réparation dans le système africain des droits de l'Homme
(Octobre 2013), p.12.
46
b. Le Code minier
? Par rapport au développement de la communauté
environnante, l'article 69g oblige le futur exploitant minier de
présenter un plan pour le développement de la communauté
environnante (avant de lui octroyer le permis d'exploitation).
? Le droit au développement dû à la
communauté environnante est vu, dans un autre angle, sous la redevance
minière. Celle-ci est régie par les articles 240, 241 et 242
dudit code.
c. Le Règlement minier
Par rapport aux activités minières, les
communautés environnantes ont droit à:
? L'information: le titulaire d'un droit minier est tenu
d'informer les communautés environnantes des conséquences qui
résulteraient de l'opération liée au projet susceptible de
les gêner107.
? Etre consultées: lors de l'étude de l'impact
environnemental, les communautés environnantes ont droit à
être associées à l'élaboration du plan de
développement durable108.
? L'installation des soins de santé: dans le cadre de
la prévention des accidents et des maladies liées à
l'exploitation minière, ou de carrière, ou aux travaux de suivi
des mesures d'atténuation et de réhabilitation, l'exploitant
prévoit des mesures de préservation de la
santé.109
107 Règlement minier, p.268. Annexe VIII portant
directive pour l'élaboration du plan d'atténuation et de
réhabilitation (PAR), lire aussi l'article 13.
108 Règlement minier, page 335 et 336. Lire aussi les
articles 124 et 127.
109 Règlement minier, p.323. Annexe IX portant directive
sur l'étude d'impact environnemental. Lire aussi l'article 93.
47
Section 3. LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT EN TANT QUE
RESPONSABILITE SOCIETALE
Les entreprises minières jouent un rôle
très important dans la vie de la communauté environnante.
Au-delà de ce que nous avons déjà vu jusqu'ici, elles
influencent grandement le développement du pays.
3.1. DE L'APPORT AUX INFRASTRUCTURES NECESSAIRES A TOUS
ET
DE L'EMBAUCHE
Ici il est question d'analyser l'article 212 du code minier.
Cette disposition porte sur la construction et la planification des
infrastructures. Elle est conçue de la manière suivante: «
Le titulaire de droit minier ou d'autorisation d'exploitation des
carrières permanentes est tenu de construire toutes les infrastructures
nécessaires aux activités liées aux titres ou à
l'autorisation environnementale.» Comme nous pouvons le remarquer, le
législateur fait allusion aux infrastructures nécessaires sans
les préciser. D'une manière ou d'une autre, nous pouvons
assimiler leur nécessité à la fois à l'usine et
à la population (communauté environnante).
En effet, dans cette étude, il importe de nous
référer aux théories de Coll Boocok et de British medical
(ces théories sont tirées des revues littéraires).
Dans l'ouvrage «Environmental impact of foreign direct
investistment in the mining sector in sub-saharian Africa» l'auteur montre
que les investissements miniers ont un fort potentiel. Du point de vue social
l'on s'entend à un impact positif sur le capital humain parce que les
entreprises minières sont à même de fournir de la formation
et de l'éducation; facteur d'accroissement du capital
humain.110
Pour sa part, la revue british medical s'appuie sur une
théorie selon laquelle «ce qui compte au moment d'établir la
moralité et la santé d'une société ce n'est pas
autant la richesse globale d'une société donnée
110 Boocok C.N. OCDE Global forum on international investment
7-8, February 2002.
http://schola?q=environmental+impact+of+foreign+direct+investment+in+the+mining+sector+in+sub+saharian
+africa&hl=fr, the mining and their environmental impact, date de
consultation : le 20 Juin 2015.
48
mais plutôt la mesure dans laquelle cette richesse est
répartie: plus la richesse est également (équitablement)
distribuée, plus la santé de la population est
bonne.111» Il renchérit en disant que l'état de
santé (d'une société) est directement lié au statut
socioéconomique. Pour mieux comprendre ces pensées, il sied de
les illustrer dans des schématisations.
? Murphy et Coll, Shacks, Banque mondiale:
Les ressources minérales
Constituent un capital naturel
Création des richesses
|
112
|
Consommées par les salariés
|
Réinvestis par les salariés
|
Ce schéma explicite que l'exploitation des ressources
minérales se justifie, du point de vue économique, par le fait
qu'elle constitue un capital naturel dont l'extraction produit de la richesse
qui peut être consommée et qui doit servir aux salariés de
réinvestir dans d'autres types de capital. Mais pour que ceci arrive, il
faut que le salaire soit décent au point de permettre l'épargne.
Cela nous permet de dire que la consommation doit être inférieure
au revenu (en parlant des conditions socioéconomiques des
travailleurs).
111
http://scholar?q=murpqhy
+et+coll+banque+mondiale&hl=fe&as, date de consultation : le 20
Juin 2015.
112 Boocok C.N. OCDE Global forum on international investment
7-8, February 2002.
49
? Christian et Coll, Boocok
Les investissements miniers
Constituent un impact positif sur le capital humain
Par la formation du personnel
Et par l'éducation
113
Qui sont les facteurs d'accroissement du capital humain
Cette illustration démontre que les investissements
miniers ont un fort potentiel. Du point de vue social l'on s'entend à un
impact positif sur le capital humain. Dans ce cas, l'exploitation
minière peut être considérée comme un facteur de
changement de la structure sociale. Les entreprises minières agissent
dans l'objectif de l'exploitation des ressources minérales. Or ces
dernières sont épuisables. Voilà pourquoi les entreprises
qui les exploitent doivent répondre aux besoins sociaux de la population
(communauté environnante) et ce, conformément à l'article
69g du code minier, en construisant pour celle-ci des écoles pour
l'assurance d'une bonne éducation, ainsi que de la formation du
personnel pour une main d'oeuvre qualifiée et compétente, des
hôpitaux pour assurer une bonne santé à cette population et
au personnel de l'entreprise.
Par ailleurs, aucun article de la loi (code minier ou
règlement minier) ne dispose expressis verbis que entreprises
minières sont obligées d'embaucher les membres de la
communauté environnante. Ceci veut dire qu'en principe, les membres de
la communauté environnante n'ont aucun droit pouvant les fonder à
ester en justice contre l'entreprise minière qui ne les embauche pas.
Mais il se fait que dans la pratique, et en vertu de l'obligation
sociétale, ces derniers se voient engagés pour les travaux
113
http://scholar?q=murpqhy
+et+coll+banque+mondiale&hl=fe&as, date de consultation : le 20
Juin 2015.
50
manuels, journaliers,... Signalons que l'entreprise
minière a besoin des gens compétents et capables pour maximiser
les recettes. S'il est prouvé que la communauté environnante est
composée des illettrés, nous pensons que ladite entreprise ne
doit aucun poste du rang supérieur à celle-ci.
Par dessus-tout, notons que dans tous les domaines du travail
en Droit congolais, certains postes sont réservés aux membres de
la communauté environnante (par extension aux nationaux). C'est entre
autres le conseiller juridique, le délégué syndical (bien
qu'il est voté par les autres salariés, à la
différence du premier qui est nommé par l'employeur).
3.2. DES OBLIGATIONS FISCALES
En parlant de ces obligations, l'important serait de
s'intéresser à la redevance minière. Ceci étant,
l'Etat congolais a consenti tant des sacrifices pour permettre au titulaire de
droit minier de jouir d'un régime fiscal et douanier susceptible de
contribuer à la rentabilité de son investissement minier. Ceci
procède du fait qu'il a admis l'exonération des droits de sortie,
de la contribution sur le chiffre d'affaires à l'importation ainsi que
la taxe des statistiques et la redevance administrative qui sont des taxes
rémunératoires perçues par les services des douanes.
Cependant, notons que dans la pratique, ceci a été
remplacé par la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
La redevance minière est régie par les articles
240, 241 et 242 du code minier. Elle est répartie entre l'Etat, la
province et le territoire114. La redevance minière est
calculée sur base de la valeur des ventes réalisées,
diminuées des frais du produit marchand à la vente, frais
d'assurance et de commercialisation. Son taux varie selon la nature des
substances minérales: 0,5% pour le fer ou les métaux
ferrés, 2% pour les métaux non ferreux, 2,5% pour les
métaux précieux, 4% pour les pierres précieuses, 1% pour
les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances
non citées, 0% pour les métaux de construction d'usage
courant115.
114 Article 242 du code minier.
115 Article 240 du code minier.
51
Logiquement parlant, en guise du principe de
l'exhaustivité du régime fiscal minier, les exploitants miniers
ne sont pas tenus au paiement de quoi que ce soit non
énuméré dans le règlement minier et/ou code minier.
De ce fait, nous ne sommes pas loin de dire que c'est à tort que la
communauté environnante est insatisfaite en se faisant toujours victime
des actes des miniers.
Dans la première hypothèse, si l'on admet que la
redevance minière est légale mais aussi insuffisante, l'on ne
peut ne pas admettre que c'est au législateur de fixer une nouvelle (qui
sera satisfaisante). Ceci voudrait simplement dire que ça ne sert
à rien de s'attaquer aux exploitants miniers et laisser le
législateur respirer en paix. Deux choses à retenir:
? L'exploitant minier est un commerçant: il cherche un
énorme bénéfice,
? L'exploitant minier n'a pas qualité de fixer la
redevance minière: ceci revient au législateur.
Dans la seconde hypothèse, si l'on estime que la part
de 15% en termes de redevance minière est suffisante pour la
communauté environnante, mais malheureusement elle n'arrive pas aux
concernés nonobstant la disposition de l'article 171 de la
constitution116, ceci ne veut nullement dire qu'elle n'est pas
versée par les exploitants miniers. D'après le rapport de l'ITIE
de 2012, en 2012 le secteur minier a contribué au budget de l'Etat avec
un montant de 876 millions de dollars américains (876.000.000 USD), soit
66% des recettes budgétaires provenant du secteur
extractif117.
Ensuite, depuis l'an 2007 (année de la première
publication du rapport de l'ITIE au Congo) jusqu'en 2012, l'Etat congolais
reconnait avoir
116 Article 171 de la constitution: « les finances du
pouvoir central et celles des provinces sont distinctes. »
117 Rapport de l'administrateur
indépendant-ITIE-République Démocratique du Congo, 2012,
p.7.
52
recouvré 5 milliards des dollars américains
(5.000.000.000 USD) des revenus du secteur extractif (les mines et les
hydrocarbures)118.
Pour sa part, l'entreprise Tenke Fungurume Mining (TFM) verse
dans le trésor public 2 millions de dollars américains (2.000.000
USD) chaque mois et ce, d'une manière
régulière119. En sus, d'après le rapport du 10
juin 2013, l'entreprise TFM a fait la présentation du fonds social et du
développement communautaire sous ses différents aspects. Ainsi,
un double rôle a été assigné à ces fonds:
contribuer au développement durable et octroyer des subventions en
faveur des projets de développement local. Lors de cette
présentation toutes les couches étaient
représentées dont 4 personnes ont représenté
l'entreprise, 2 personnes pour le compte des communautés locales et
enfin, le gouvernement provincial fut représenté par 1 personne.
Un tableau récapitulatif des versements effectués en faveur
desdites communautés indique qu'à la fin du mois d'avril 2012,
les recettes constituées du fonds ont été
évaluées à 8 390 468 dollars américains et les
dépenses déjà approuvées réparties de la
manière suivante:
L'éducation: 2 528 000 USD, la santé: 1 062 292
USD, les infrastructures: 15 000 USD, l'agriculture: 100 000 USD, RC: 150 000
USD. Soit un total de 3 855 292 USD120.
Enfin, si l'arrivée de la redevance minière dans
le territoire ou dans la ville concernée est loin d'être une
réalité, c'est-à-dire si la rétrocession
(minière) s'avère un rêve, l'entreprise minière ne
peut aucunement en être tenue pour responsable; il faut chercher le
responsable ailleurs.
En effet, c'est la volonté politique qui compterait
beaucoup plus dans cette occurrence. Pour faire bref, l'entreprise
minière (en tant que
118 Propos de MACK DUMBA Jeremy, responsable national de
l'ITIE-République Démocratique du Congo, dans son exposé
lors de la conférence-débat tenue à
l'amphithéâtre de la faculté des Lettres, UNILU, Mardi, le
24 Mars 2015 à 12h et dont le thème était: «
Processus de transparence des industries minières et
pétrolières en République Démocratique du Congo
».
119 Propos du Professeur TSHIZANGA MUTSHIPANGU
Dieudonné, le Directeur des projets spéciaux de l'entreprise TFM,
lors de notre entretien du samedi, le 16 Mai 2015 à 16h.
120 BOKONDU MUHIYA Henri Georges, Rapport Fungurume II:
«TFM échange avec la société civile et la
communauté locale », Kinshasa, le 10 Juin 2013, pp. 7 et 8,
53
121 KALUNGA TSHIKALA Victor, Droit des affaires: droit
commercial général, éd. Crésa,
Lubumbashi, 2013, p.127.
122 KALUNGA TSHIKALA Victor , ibidem, p.128.
commerçante ou mieux société commerciale)
est protégée par la loi. En sa qualité de
commerçant, elle bénéficie de certains avantages,
notamment le régime spécifique du droit commercial, la limitation
de sa responsabilité, l'usage exclusif de son patronyme à des
fins commerciales, l'acquisition d'un domicile commercial 121 .
Cette limitation de responsabilité permet au commerçant
(exploitant minier) d'éviter d'engager totalement son
patrimoine122.
54
Section 4. DE LA REALITE SUR TERRAIN
4.1. LA VICTIMISATION INFINIE DE LA COMMUNAUTE : RESULTAT
DE
LA MECONNAISSANCE DE SES DROITS
En réalité, vis-à-vis des entreprises
minières, la communauté environnante a une gamme (arsenal) des
droits. C'est entre autres le droit à l'information et celui à
être consultée, comme nous l'avons signalé supra. Ces
droits impliquent nécessairement, pour l'entreprise minière,
l'obligation d'informer et de consulter ladite communauté. Il va de soi
que la meilleure communication présuppose la meilleure langue de
communication ainsi que les moyens adéquats (singulièrement le
matériel). Dans cette veine, les communautés environnantes, pour
la plupart des sites miniers au Katanga vivent en grande partie dans des
milieux ruraux et sont, par conséquent, dépourvues
d'électricité. Il découle de ce qui précède
que si ces communautés ont accès à la radio,
l'accès à la télévision ou à l'internet
reste hypothétique.
Outre cet aspect matériel de l'information, les
exploitants miniers sont censés informer ces communautés dans les
langues qu'elles parlent et comprennent mieux et ce, pour assurer correctement
la transparence étant donné que ces langues font partie du
patrimoine culturel congolais dont l'Etat assure la
protection123.
Une chose est certaine: la communauté environnante,
d'une manière générale au Katanga, méconnait ses
droits vis-à-vis des entreprises minières. D'ailleurs, c'est ce
qui fait qu'elle se considère toujours victime.
En effet, si l'on admet que l'entreprise minière est
avant tout une société commerciale, l'on ne peut ne pas admettre
qu'en tant que telle, elle est créée pour un but: réaliser
des bénéfices. Par conséquent, elle ne peut jouer
aucunement le rôle de l'Etat. Son grand devoir en rapport avec le
développement de la communauté environnante se résume dans
ses obligations fiscales. Or, ces dernières connaissent le principe
d'exhaustivité.
123 Dernier alinéa de l'article 1 de la
constitution.
55
Cependant, n'étant pas suffisamment informée, la
communauté environnante pense que le fait d'avoir une entreprise
minière aux environs sous-entend la fin de la misère. Elle n'a
pas totalement tort lorsqu'elle pense de cette façon, mais d'une
manière ou d'une autre il y a une exagération dans les
pensées. Notons que l'entreprise minière peut contribuer à
la réduction de la misère en embauchant quelques membres de cette
communauté et, surtout, en payant l'impôt et la taxe ou mieux la
redevance minière. L'article 242 du code minier fixe cette redevance
à 15% pour la ville ou le territoire servant à l'exploitation
minière. Plusieurs documents démontrent que les entreprises
minières installées au Katanga s'acquittent
régulièrement de ce devoir; c'est le cas des rapports annuels de
l'ITIE. A ce point, plusieurs questions peuvent alors être
posées:
? Est-ce que les entreprises minières paient moins
d'impôt et de taxe en prenant beaucoup des bénéfices?
? Est-ce que ce sont les autorités publiques qui
détournent la part des communautés environnantes?
? Est-ce que ce sont les communautés environnantes qui
sont ingrates et ne veulent pas reconnaitre l'apport des entreprises
minières?
Signalons que c'est au point qui suit que nous essayerons de
répondre à ces questions.
4.2. DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET CELLE DU PAIEMENT
Au sujet de la justification que doit produire celui qui se
prétend libérer de son obligation contractuelle, les articles 197
à 245 du code civil congolais livre 3 posent les règles de base:
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la
prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l'extinction de son obligation.124» Pour ce qui concerne la
jurisprudence, « Celui qui se prétend libéré d'une
obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de
son obligation.125»
124 Article 197 du code civil congolais, livre 3.
125 Cour suprême de justice, R.C 1978 du 06 février
1997, Inédit.
56
En relativisant cette étude à ce que nous venons
de voir, les exploitants miniers prétendent avoir fait l'essentiel.
Cependant, la communauté environnante n'est pas satisfaite. Notre
préoccupation n'est pas de nous précipiter à dire qui a
tort et qui a raison. Par ce motif, nous allons donner quelques indications
pouvant aider à bien appréhender le problème.
? Les exploitants miniers sont soumis à certaines
obligations. C'est entre autres le paiement de l'impôt et de la taxe. A
ce sujet, la République Démocratique du Congo a
adhéré à l'ITIE depuis l'an 2007, et, dès lors, le
pays publie année par année toutes les recettes provenant du
secteur extractif. Comme nous l'avons signalé ci-haut, en 2012 par
exemple, le secteur minier a contribué au budget de l'Etat avec un
montant de 876 millions de dollars américains.
? Quant à la communauté environnante, il n'y a
pas des preuves suffisantes. Mais seulement, cette communauté n'est pas
satisfaite parce qu'elle s'attendait à plus que ce qu'elle reçoit
actuellement des entreprises minières. Cette aspiration (espoir)
procède d'une ancienne expérience. En effet, à
l'époque, la Gécamines était la principale entreprise
minière du pays. Elle a fourni en 1980 environs 66% des recettes
budgétaires de l'Etat. Elle jouait un rôle social et
économique important pour beaucoup de petites et moyennes entreprises se
trouvant dans sa périphérie. Pendant 30 ans, cette entreprise a
été le moteur de l'économie. Elle était
citée parmi les plus grands employeurs du Zaïre (ancienne
appellation de la République Démocratique du Congo). En 1990,
elle comptait 35.000 agents dont 91,8% étaient des agents
d'exécution. Elle assurait l'existence de plus de 258.000
personnes.126
Alors, c'est suite à cette expérience provenant
de la Gécamines (avant qu'elle soit en difficulté) que la
population ou mieux la communauté
126 Document de la stratégie de croissance et de
réduction de la pauvreté (DSCRP), Juillet 2006, p.32.
57
environnante espérait, surtout que les entreprises
minières sont devenues nombreuses qu'à
l'époque127, qu'elle ne pouvait plus vivre dans la
misère.
En somme retenons que la Gécamines dont il est question
était une entreprise de l'Etat. Cela étant, elle travaillait pour
le compte de l'Etat (population congolaise): ce qui n'est pas le cas pour la
plupart d'entreprises minières actuelles au Katanga. D'où il y
aurait une confusion de la part de la communauté environnante
lorsqu'elle se met à comparer la Gécamines aux entreprises
minières privées.
A la question de savoir si le secteur minier n'a plus
d'importance à l'égard de la communauté environnante
après les difficultés actuellement connues par la
Gécamines, le professeur KAUMBA LUFUNDA pense que depuis l'époque
coloniale, le secteur minier a constitué le principal contributeur du
budget de l'Etat, couvrant à lui seul pratiquement 69% des recettes. Ce
secteur a eu un impact positif sur l'environnement socioéconomique et
constitue aujourd'hui un atout indispensable à la relance des
activités économiques de la province et, partant, de la
République démocratique du Congo. 128 A ce propos, KANDJI Ladain
renchérit qu'aujourd'hui, c'est sur les ressources minières que
se fonde la croissance économique et l'épanouissement social de
la population du Katanga. Mais malheureusement ces dernières sont
épuisables.129
127 D'après le rapport de la chambre de géologie du
cadastre minier de Lubumbashi, aujourd'hui (en Août 2015), 245
entreprises minières ont des permis d'exploitation valides.
128 KAUMBA LUFUNDA, Le Katanga en marche,
in « rapport général du séminaire sur le
développement intégral du Katanga », p31. Ce
séminaire était organisé à Lubumbashi du 22 au 26
octobre 2007 par l'Assemblée provinciale du Katanga en collaboration
avec le Copirep.
129 KANDJI Ladain, L'avenir du Katanga dépend-t-il
de ses mines?, éd. Sequoia, Lubumbashi, 2012, p.75.
58
4.3. LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT: UNE REGLE
DONNANT
LIEU A L'ALTERNATIVE
D'entrée de jeu, en Droit civil: Les obligations, on
parle des obligations alternatives. Une obligation alternative est celle qui
permet au débiteur de se libérer par la délivrance de
l'une de deux choses qui étaient comprises dans
l'obligation130. Ici donc, le choix appartient au débiteur
s'il n'a pas été expressément accordé au
créancier.131
Dans cette étude (et singulièrement dans cette
section) les exploitants miniers sont pris pour débiteurs, la
communauté environnante étant la créancière. Bien
que cette créance est reconnue par la loi ( en vertu de l'obligation
sociétale), il s'avère tout de même difficile d'indiquer
que la créancière (communauté environnante) puisse exiger
son payement au moment voulu tout en déterminant la somme à payer
ou le type voire la qualité de l'infrastructure à construire.
En effet, la loi (le règlement minier et le code
minier) donne des directives sur l'étude d'impact environnemental que
tout exploitant minier est censé suivre. Elle indique également
que celui-ci doit contribuer au développement de la communauté
environnante en installant des infrastructures nécessaires à
tous. Cependant, le fait qu'elle n'a pas bien déterminé la nature
et l'étendue de celles-ci, pousse les exploitants miniers, dans la
pratique, à contribuer en tenant compte de leur capacité
financière: ce qui fait qu'ils choisissent librement le secteur dans
lequel ils donneront leurs apports. C'est le cas de l'entreprise TFM qui,
actuellement, a construit l'Université de M'siri, a creusé plus
de 300 puits d'eau dans la cité de Fungurume, a donné 3
ordinateurs à l'UNILU,...132
Par ailleurs, les entreprises Ruashi mining, Chemical of
africa (Chemaf) et tant d'autres contribuent considérablement aussi dans
leurs rayons d'action. Comme on peut le constater: sur certaines routes de la
ville
130 KATAMBWA MALIPO Gérard, Précis de
Droit civil: les contrats usuels, Presse de l'Université
de Lubumbashi, Lubumbashi, 2011, p.12. Lire aussi l'article 87 du code civil
congolais, livre 3.
131 Lire l'article 88 du code civil congolais, livre 3.
132 Propos du Professeur TSHIZANGA MUTSHIPANGU
Dieudonné, Directeur des projets spéciaux de l'entreprise TFM,
lors de notre entretien du Samedi, 16 Mai 2015 à 16h.
59
de Lubumbashi nous voyons les panneaux de signalisation sur
lesquels on écrit «don de Chemaf.» En plus de cela, Chemaf a
construit la polyclinique Shalina, outre les transformateurs du courant
électrique qu'elle a achetés au profit de la communauté
environnante.133
Pour sa part, l'entreprise Ruashi mining a construit des
écoles à la Ruashi (l'une des communes de la ville de
Lubumbashi), a participé à la distribution de l'eau potable dans
cette commune.134
D'après le rapport d'Anvil Mining Company Katanga, les
dépenses principales engagées pour les programmes du
développement social et communautaire de 2008 à 2009 se
présentent comme suit: construction et mises en place d'une clinique
médicale aux portes de la mine Kinsevere (43.000$), fourniture initiale
des matériaux pour le projet de forage: réservoirs et
canalisation d'eau d'approvisionnement (120.000$), infrastructure: impact
social de la route Kinsevere (115.600$), entreprises locales: réseau
d'épargne et micro-entreprises (133.200$), intrants agricoles (37.200$),
construction d'une école primaire (22.700$). Ces dépenses
engagées pour la contribution au développement social donnent un
total de 471.700$ pour les années 2008 et 2009135. La liste
des entreprises minières ainsi que leurs contributions au
développement de la communauté environnante n'est pas
exhaustive.
Au regard de ce qui précède, nulle n'est
question de rappeler que les entreprises minières sont entrain de
contribuer au développement de la communauté environnante. En
sus, dans leurs contributions, elles ne sont pas soumises à l'obligation
de résultat plutôt qu'à celle de moyen. Nous pensons qu'il
serait intelligible de catégoriser les apports ou contributions en
tenant compte de la capacité financière des entreprises. Cela
veut dire: les entreprises minières ayant une telle capacité
doivent faire ceci, par exemple. Celles d'autres ayant une telle
capacité doivent faire cela. Mais,
133 Observation personnelle lors de notre descente sur terrain
dans le but de palper du doigt la réalité des choses.
134 Observation personnelle lors de notre descente dans la
commune de Ruashi.
135 Source: Rapport AMCK mining sprl, juin 2009, p.6. Il importe
de signaler que cette entreprise porte actuellement la raison sociale de MMG
Kinsevere.
60
malheureusement, la règle relative à la
contribution au développement de la communauté environnante est
énoncée aux articles 69g et 212 du code minier sans
déterminer de quelle infrastructure est-il question.
61
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
1. CRITIQUES
Les activités minières sont très
bénéfiques et pour l'Etat et pour les exploitants miniers. Elles
contribuent efficacement à la caisse de l'Etat et sont à
l'origine de la création d'emploi: ce qui suppose une contribution
à l'amélioration du niveau de vie des membres de la
communauté environnante en particulier et de tous les congolais en
général. Voilà certaines raisons qui expliquent la
pertinence du secteur minier.
Par ailleurs, il est déplorable qu'au Katanga certaines
entreprises minières ont des installations de transformation dans des
villes: ce qui ne va pas sans poser le problème de la pollution du sol,
de l'eau, de l' air. C'est le cas de l'entreprise Chemaf et de Ruashi mining
à Lubumbashi. « Quand Ruashi mining n'exerçait pas ici, nous
faisions des grandes récoltes de maïs vert, mais depuis son
implantation à cet endroit, toute la terre n'est plus fertile. Il y a
des endroits où le maïs ne pousse plus convenablement. Je cultivais
facilement 3 hectares, mais actuellement je fais difficilement 2 hectares de
champs de maïs.136»
Par-dessus tout, une certaine opinion estime que le meilleur
développement passe par la bonne santé. Cependant, l'exploitation
minière étant déjà à l'origine d'atteintes
au sol, à l'eau et à l'air devient par ricochet l'un des vecteurs
par excellence des maladies y relatives.
Outre cet aspect, le code minier s'avère partial au
profit des exploitants miniers dans la mesure où il prévoit
beaucoup d'exonérations. Ceci sous-entend que l'Etat (pouvoir central),
la province et la communauté environnante ne parviennent pas à
bénéficier de ce qui leur fallait si le domaine fiscal relatif
à la douane ne connaissait pas d'exonérations; bien que c'est
pour attirer les investisseurs.
136 Propos de YUMBA CHABU Frederick, cultivateur du quartier
Luano depuis 1975, lors de l'interview qu'il a accordée à la
radio Okapi, le 14 Juillet 2014.
62
Enfin, il sied de relever aussi, pour la communauté
environnante, le problème de la méconnaissance de ses droits. En
effet, malgré les efforts fournis par les exploitants miniers
conformément à la loi et ce, concernant les droits à
l'information, à la consultation (...) reconnus à cette
communauté, les membres de celle-ci ne sont toujours pas satisfaits et
continuent à se considérer passivement victimes des actes des
entreprises minières(...) Or, accepter passivement un système
injuste c'est en effet collaborer avec ce système. En plus, le fait de
ne pas revendiquer ses droits revient à dire au fautif que ses actes
sont moralement bons; c'est une façon d'endormir sa conscience. Ne
dit-on pas que le droit est droit quand on sait le défendre et le
revendiquer?
2. SUGGESTIONS
Il est toujours impossible de satisfaire tous les êtres
humains car la nature humaine est insatisfaite. Mais, dans la mesure du
possible, nous pensons qu'il serait intelligible pour l'Etat et pour les
entreprises minières de faire les publications des différentes
actions sociales de ces entreprises. Aujourd'hui, seules les entreprises les
font et la population estime qu'il s'agit là de la fanfaronnade (ou
mieux celles-ci veulent se jeter des fleurs).
En plus, les entreprises minières devraient avoir les
numéros des comptes bancaires de chacune des 3 entités dont il
est question dans la redevance minière (pouvoir central, province et
territoire ou ville servant à l'exploitation minière) et
être dotées du pouvoir de verser dans chacun de ces comptes ce
qu'il faut (respectivement 60%, 25% et15%). Ceci éviterait aux plus
forts de s'accaparer de la part du lion.
Par ailleurs, compte tenu du fait que les mines sont des
ressources épuisables, il serait intelligible que le code minier de
demain prévoie un régime fiscal stable et impartial qui, à
ce moment-là, permettra à l'Etat (au sens large du terme)
à investir dans d'autres secteurs. Par ce motif, notre intention n'est
pas d'accabler les exploitants miniers avec trop des taxes et d'impôts
mais plutôt de chercher un équilibre.
63
En fin, vient l'aspect de la nécessité d'avoir
des bonnes autorités judiciaires dans leur façon de dire le
Droit. Ces deux derniers points de vue rencontrent celui du professeur
TSHIZANGA lorsqu'il dit : « ... l'effectivité des normes juridiques
est fonction de leur adéquation avec les finalités qui leurs sont
assignées et les qualités morales et intellectuelles de l'homme
qui est appelé à les appliquer. Elle exclut la recherche d'une
chose et de son contraire...137»
137 TSHIZANGA MUTSHIPANGU Dieudonné, problèmes
afférents à l'application du code minier congolais, in analyse
juridique, n°20, 2011.
64
CONCLUSION GENERALE
La République Démocratique du Congo est un
immense territoire aux ressources naturelles innombrables, spécialement
dans les domaines minier, forestier, foncier et agricole. Elle est l'un des
pays mondialement connus pour les potentialités suffisantes dans des
ressources minières. Ainsi, parmi toutes les épreuves auxquelles
elle doit faire face, il y a également la nécessité
d'assurer que les entreprises minières qui y travaillent assument un
rôle positif et participent efficacement à la reconstruction de
l'infrastructure du pays et aident à l'amélioration des
conditions de vie de sa population.
Cependant, la République Démocratique du Congo
présente une image paradoxale en ce qu'elle est un pays potentiellement
riche en ressources naturelles en général et minières en
particulier, mais en dépit de cela, elle est l'un des pays à
revenu faible du monde avec une population très pauvre. Pour
remédier à cette situation, il importe que chacun des trois
acteurs qui interviennent dans la promotion et la protection des
communautés environnantes joue son rôle avec toute
indépendance, et, cela de bonne foi.
? En premier, nous avons l'Etat à qui incombe
l'obligation primaire: il doit garantir, respecter et protéger lesdites
communautés tel qu'il est stipulé par l'article 16 de la
constitution.
? Deuxièmement, ce sont les entreprises
minières: elles doivent respecter les droits humains et les lois. Il
s'agit ici des lois tant nationales qu'internationales (instruments juridiques
internationaux auxquels la République Démocratique du Congo est
partie) relatives à l'écosystème (protection de
l'environnement), au respect des normes en matière de fiscalité,
de sécurité, d'hygiène et d'utilisation de l'eau
conformément à la réglementation en vigueur. Elles doivent
indemniser les exploitants agricoles et/ou toute autre victime pour tout
dommage engendré par leurs activités.
65
? Enfin, les communautés environnantes,
elles-mêmes, doivent veiller à faire respecter leurs droits. Elles
ont toutes les garanties légales pour le faire car au-delà du
droit à la manifestation qui leur est reconnu par la constitution, il y
a aussi le principe du libre accès au prétoire.
Pour parvenir à bien répondre à notre
problématique, nous avons subdivisé ce travail en deux chapitres.
Ainsi, dans le premier chapitre il était question d'étudier,
d'une manière approfondie, l'exploitation minière en droit
congolais. Celle-ci a été analysée en prenant en compte
son évolution historique, en détaillant les différents
droits miniers organisés par le code minier actuel et enfin, en
démontrant les tâches de différents intervenants dans
l'administration minière. Mais avant tout cela, nous avons défini
les concepts faisant l'ossature de ce chapitre. Le second chapitre a
porté sur les droits au développement de la communauté
environnante et les obligations des exploitants miniers. D'une manière
claire, nous avons démontré le fondement légal de ces
droits, la responsabilité sociétale des entreprises
minières et enfin, nous avons donné notre point de vue par
rapport à la réalité sur terrain. Notons qu'avant
d'arriver au développement de ce chapitre, nous avons commencé
par son esquisse lexicale.
Tout travail scientifique étant une ébauche
susceptible d'être améliorée, voilà ce qu'aura
été le contour de notre contribution scientifique relative
à l'exploitation minière en Droit congolais et les
prérogatives reconnues à la communauté environnante.
66
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
? Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution de la République
démocratique Congo, in Journal officiel de la République
Démocratique du Congo, numéro spécial, 47ème
année, 2006.
? Loi n°007/2002 du 11 Juillet 2002 portant code minier, in
Journal officiel de la République Démocratique du Congo du 15
juillet 2002.
? Le décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant
règlement minier, in
Journal officiel de la République Démocratique du
Congo, numéro spécial -1er Avril 2003.
II. OUVRAGES
1) BAMBI KABASHI ADOLPH, Le Droit minier congolais
à l'épreuve des droits foncier et forestier, éd.
L'Harmattan, Paris, 2012.
2) BIN CHENG, General principles of law as applied by
international courts and tribunals (Steven & Sons 1953).
3) GRAWITZ Marlène et PINTO Roger, Méthode
de recherches en Sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971.
4) ILAIS BANTAKAS et LUTZ OETTE, International human
right-law and practice, Cambridge university press, Cambridge, 2003.
5) KALUNGA TSHIKALA Victor, Droit des affaires: droit
commercial général, éd. Crésa, Lubumbashi,
2013.
6) KALUNGA TSHIKALA Victor, Rédaction des
Mémoires en Droit: Guide pratique, édition du col,
Lubumbashi, 2012.
7) KANDJI Ladain, L'avenir du Katanga dépend-t-il
de ses mines?, éd. Sequoia, Lubumbashi, 2012.
8) KATAMBWA MALIPO Gérard, Précis de Droit
civil: les contrats usuels, Presse universitaire de Lubumbashi, Lubumbashi,
2011.
9) KIFWABALA TEKILAZAYA. Jean-Pierre, Droit civil: Les
Biens, vol 1 : Les droits réels fonciers, PUL, Lubumbashi, 2003.
10) MUKENDJI WA FWANA Emery, Droit minier, Juricongo,
Kinshasa, 2000.
67
11) MULUMBATI NGASHA Adrien, Introduction à la
Science politique, éditions Afrrica, Lubumbashi, 1977.
12) MULUMBATI NGASHA Adrien, Manuel de sociologie
générale, éditions Africa, Lubumbashi, 2010.
13) PHILIPPE Malingrey, Introduction au Droit de
l'environnement, 3è édition, Lavoisier, Paris 2007.
14) RAYMOND Guillien et JEAN Vincent, Lexique des termes
juridiques, 15è édition, Dalloz, Paris, 2005.
15) TSHISWAKA MASOKA Hubert, Droits des communautés
locales en République Démocratique du Congo, TCCT Brochure,
Lubumbashi, 2014.
16) WENU BECKER, Recherche Scientifique: Théorie et
pratique, Presse Papy Diem, Cités universitaires, UNILU 2008.
III. MEMOIRES ET THESES
? KALUNGA TSHIKALA Victor, Droit minier et
développement durable: critique de la théorie et de la pratique
du régime minier congolais, thèse présentée et
soutenue en vue de l'obtention du grade de docteur en Droit, UNILU, Lubumbashi,
2008.
? KINDA MUNANGA Fanfan, Le secteur industriel et la
problématique du développement économique de la province
du Katanga, mémoire présenté et défendu en vue de
l'obtention du grade de licencié en Sciences économiques, UNILU,
Lubumbashi, 2011.
? MUKEKWA MWILU Sandra, L'implication socioéconomique
d'un projet d'investissement dans une entreprise minière du Katanga: cas
de l'AMCK mining sprl, mémoire présenté et défendu
en vue de l'obtention du grade de licencié en Sciences
économiques, UNILU, Lubumbashi, 2010.
68
IV. ARTICLES
? TSHIZANGA MUTSHIPANGU Dieudonné, problèmes
afférents à l'application du code minier congolais, in analyses
juridiques, n°20, 2011.
V. REVUES LITERAIRES
o BOOCOK COLL. N. OCDE Global forum on international investment
78, February 2002.
o BRITISH MEDICAL, 2010.
VI. NOTES DE COURS
? KALUNGA TSHIKALA Victor, Droit minier, UNILU, G3 Droit,
20122013.
VII. AUTRES DOCUMENTS
? Document de la stratégie de croissance et de
réduction de la pauvreté (DSCRP), Juillet 2006.
? KAUMBA LUFUNDA, Le Katanga en marche, in
«rapport général du séminaire sur le
développement intégral du Katanga», Lubumbashi, 2007.
69
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE I
IN MEMORIA I
DEDICACE II
AVANT-PROPOS III
LISTE DES ABREVIATIONS V
INTRODUCTION GENERALE 1
I. PRESENTATION DU SUJET 1
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2
II. 1. Choix du sujet: 2
II. 2. Intérêt du sujet 3
III. ETAT DE LA QUESTION 3
IV. PROBLEMATIQUES ET HYPOTHESES 5
IV.1. PROBLEMATIQUE 5
IV.2. HYPOTHESES 6
V. METHODES ET TECHNIQUES DU TRAVAIL 8
V.I METHODES DU TRAVAIL 8
V.2. TECHNIQUES 8
VI. DELIMITATION DU SUJET 9
VII. DIFFICULTES RENCONTREES 10
Chapitre I. DE L'EXPLOITATION MINIERE EN DROIT CONGOLAIS 12
Section 1. APPROCHE LEXICALE 12
1.1. LES MINES 12
1.2. L'EXPLOITATION 13
Section 2. EVOLUTION HISTORIQUE DE L'EXPLOITATION MINIERE AU
CONGO 14
2.1. LE REGIME MINIER ANCESTRAL 14
2.2. LE REGIME MINIER COLONIAL 14
2.3. LE REGIME MINIER DU CONGO INDEPENDANT 18
Section 3. LES DROITS MINIERS ORGANISES PAR LE CODE MINIER DE
2002 21
3.1. LE PERMIS DE RECHERCHES 21
3.2. LE PERMIS D'EXPLOITATION 23
3.3. LE PERMIS D'EXPLOITATION DE PETITE MINE (PEPM) 27
70
3.4. LE PERMIS D'EXPLOITATION DES REJETS (PER) 27
3.5. L'EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE 28
Section 4. DE L'ADMINISTRATION MINIERE 29
4.1. LES AUTORITES CENTRALES 29
4.2. LES AUTORITES LOCALES 30
4.3. LES INSTITUTIONS OU SERVICES TECHNIQUES 31
Chapitre II. DES DROITS AU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE
ENVIRONNANTE ET DES
OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS MINIERS 36
Section 1. ANALYSE SEMANTIQUE 36
1.1. LE DROIT AU DEVELOPPEMENT 36
1.2. LA COMMUNAUTE ENVIRONNANTE 38
Section 2. FONDEMENT LEGAL DES DROITS AU DEVELOPPEMENT DE LA
COMMUNAUTE
ENVIRONNANTE 41
2.1. RECONNAISSANCE DES DROITS AU DEVELOPPEMENT PAR LES
INSTRUMENTS JURIDIQUES
INTERNATIONAUX 41
2.2. LA RECONNAISSANCE DES DROITS AU DEVELOPPEMENT PAR LE DROIT
POSITIF CONGOLAIS
45
Section 3. LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT EN TANT QUE
RESPONSABILITE SOCIETALE 47
3.1. DE L'APPORT AUX INFRASTRUCTURES NECESSAIRES A TOUS ET DE
L'EMBAUCHE 47
3.2. DES OBLIGATIONS FISCALES 50
Section 4. DE LA REALITE SUR TERRAIN 54
4.1. LA VICTIMISATION INFINIE DE LA COMMUNAUTE : RESULTAT DE LA
MECONNAISSANCE DE
SES DROITS 54
4.2. DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET CELLE DU PAIEMENT 55
4.3. LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT: UNE REGLE DONNANT LIEU A
L'ALTERNATIVE 58
CRITIQUES ET SUGGESTIONS 61
1. CRITIQUES 61
2. SUGGESTIONS 62
CONCLUSION GENERALE 64
BIBLIOGRAPHIE 66
TABLE DES MATIERES 69
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