WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De l'exploitation minière et des droits au développement reconnus à  la communauté environnante. Cas du Katanga.

( Télécharger le fichier original )
par Baudouin MLULE ECIBA
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2015
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

I

DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL

B.P. 1825

LUBUMBASHI

DE L'EXPLOITATION MINIERE ET DES DROITS AU

DEVELOPPEMENT RECONNUS A LA

COMMUNAUTE ENVIRONNANTE :
CAS DU KATANGA

SEPTEMBRE 2015

Présenté par MLULE ECIBA Baudouin

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du

grade de licencié en Droit.

Directeur : TSHIZANGA MUTSHIPANGU Dieudonné

Professeur ordinaire

I

EPIGRAPHE

Tout ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites contre nous.

Mahatma Gândhî.

IN MEMORIA

A tous ceux qui m'étaient chers mais qui, malheureusement, ne sont plus.

II

DEDICACE

A Dieu notre père, pour cette grâce imméritée que j'ai pu obtenir

de lui;

A monsieur ECIBA Yoram, à monsieur Dan ECIBA et à monsieur ECIBA Idack, supporteurs incontournables en matière financière, pour le merveilleux soutien qu'ils apportent dans ma vie académique;

A toute la grande famille ECIBA, famille qui m'a accueilli dans ce monde, a assuré mes soins depuis l'enfance et, jusqu'aujourd'hui, ne cesse de me soutenir en prière;

A tous mes frères, soeurs, amis et connaissances; A ma famille de demain.

III

AVANT-PROPOS

Les études du deuxième cycle en République Démocratique du Congo sont toujours ponctuées par la rédaction et la défense du mémoire. Cela étant, nul ne peut se soustraire de cette obligation purement académique dans la mesure où son grade de licencié en dépend. Voilà pourquoi, pour ce qui nous concerne, nous avons l'honneur de vous présenter le mémoire dont la thématique est «De l'exploitation minière et des droits au développement reconnus à la communauté environnante: cas du Katanga.»

Toutefois, pour manifester notre gratitude à l'égard de ceux qui nous ont prêté main forte dans la réalisation de cette oeuvre, nous saisissons cette opportunité pour remercier et glorifier celui qui est au coeur de nos vies et qui nous fait vivre, lui à qui l'intelligence et la sagesse appartiennent.

Nous remercions également le savant professeur TSHIZANGA MUTSHIPANGU Dieudonné. Nous lui sommes très reconnaissants pour son coaching et sa disponibilité à nous recevoir. C'est certain que sans lui ce travail ne serait pas digne d'être défendu. Dans la même veine, nos remerciements s'adressent à madame le chef des travaux TUMBA KAJA Rose, bâtonnier de son état, d'avoir accepté de nous codiriger et ce, quelles que soient ses multiples et nobles occupations.

Nous présentons nos gratitudes également à tout le corps professoral, chefs des travaux et assistants de la faculté de Droit de nous avoir forgés et ainsi, sommes devenus juristes.

La science agronomique nous apprend que la plante a besoin d'eau et d'entretien pour vivre, se développer et produire des bons fruits. Cet axiome nous pousse à féliciter, encourager et remercier monsieur Eciba Yoram et

IV

monsieur Eciba Mwenebatu qui, par leur profond amour à notre égard, n'ont cessé de nous soutenir afin de matérialiser notre rêve.

Nous remercions aussi les familles Eciba, Batakilwa et ma famille spirituelle 8è CEPAC CRAA pour leur soutien moral et spirituel à mon égard.

Que tous ceux dont les noms ne sont pas cités ne se sentent oubliés.

V

LISTE DES ABREVIATIONS Dans ce travail on entend par:

CADHP: Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples ;

CAMI: Cadastre Minier ;

CHEMAF: Chemical of Africa ;

CNU: Charte des Nations-Unies ;

DUDH: déclaration Universelle des Droits de l'Homme ;

EIE: Etude d'Impact Environnemental ;

EIC: Etat Indépendant du Congo ;

EIES: Etude d'Impact Environnemental et social ;

GECAMINES: Générale des Carrières et des Mines ;

ITIE: Initiative pour la transparence des Industries Extractives ;

PE: Permis d'Exploitation ;

PEPM: Permis d'Exploitation de Petite Mine,

PER: Permis d'Exploitation des Rejets ;

PIDCP: Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ;

PIRDESC: Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et

Culturels ;

PGEP: Plan de Gestion Environnemental du Projet ;

PR: Permis de Recherches ;

RDC: République Démocratique du Congo ;

TFM: Tenke Fungurume Mining ;

UNILU: Université de Lubumbashi.

1

INTRODUCTION GENERALE

I. PRESENTATION DU SUJET

Le secteur minier est l'un des secteurs clés de l'économie de la République Démocratique du Congo, pays mondialement connu pour ses potentialités en ressources minières. Vu de cet oeil, le secteur minier congolais nécessite une réglementation particulière; c'est ce qui explique le vote, l'adoption et la promulgation de la loi n° 007/2002 du 11 Juillet 2002 portant code minier.

Plusieurs lois congolaises s'intéressent à la population et cherchent à préserver ses intérêts. C'est notamment la constitution de 2006 qui reconnait, à son article 58, les droits de jouissance des richesses nationales à tout congolais. A son article 53, la constitution reconnait le droit à un environnement sain et propice à toute personne (congolais) afin d'assurer son épanouissement intégral. L'alinéa 2 de l'article 54 de la constitution est tel que: «Toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique donne lieu à compensation et/ou réparation.» Il va sans dire que cette compensation et/ou réparation est un droit reconnu aux victimes de ladite pollution.

Pour sa part, le code minier reconnait également un certain nombre de droits à la communauté environnant le site qui sert à l'exploitation minière. C'est en l'occurrence l'article 69g dudit code qui oblige le futur exploitant minier à présenter un plan pour le développement du milieu environnant avant de lui octroyer le permis d'exploitation. En effet, lorsque le demandeur du permis d'exploitation ne respecte pas cette condition, en vérité, il ne lui sera pas donné ce permis.

Par ailleurs, dans l'exercice de leurs activités, les exploitants miniers estiment qu'ils apportent ce qu'il faut pour contribuer au développement de la communauté environnante. En revanche, cette dernière

2

demeure pessimiste et demande aux exploitants de fournir encore d'autres efforts car jusque-là leur contribution est largement moindre.

Voilà pourquoi, dans ce travail il sera question de voir, d'une manière approfondie, l'exploitation minière en Droit congolais: ce sera la première partie. Ici nous parlerons de l'évolution historique de cette exploitation, nous y verrons également les droits miniers organisés par le code minier congolais avant de parler de l'administration minière. Dans la deuxième partie nous nous attèlerons aux droits au développement de la communauté environnante. Nous aborderons cette partie en donnant le sens des mots faisant l'ossature du chapitre, ensuite nous verrons le fondement légal de ces droits avant de donner quelques obligations des exploitants miniers à l'égard de la communauté environnante sans oublier notre constat à propos de la réalité sur terrain. A ce point nous aurons un mot à dire sur les sociétés minières qui oeuvrent au Katanga. Ensuite viendront les critiques et suggestions. Enfin, comme pour tout travail scientifique digne du nom, la conclusion générale ne sera pas en reste.

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET

II. 1. Choix du sujet:

Le programme des études supérieures et universitaires au Congo prévoit, à la fin du deuxième cycle, que l'étudiant écrive un mémoire. Pour notre part, notre mémoire porte sur le thème intitulé «De l'exploitation minière et des droits au développement reconnus à la communauté environnante: cas du Katanga.» Nous avons porté notre choix sur ce sujet parce que nous avons constaté qu'il y a des controverses entre les estimations des exploitants miniers et celles de la communauté environnante. En effet, les exploitants miniers pensent avoir contribué considérablement au développement de la communauté environnante alors que cette dernière estime que cette contribution est encore insuffisante et qu'il faut encore fournir d'autres efforts. C'est à cette controverse que nous voulons donner un apport via ce travail.

3

II. 2. Intérêt du sujet

La présente étude s'avère intéressante dans la mesure où elle a trait au secteur minier, l'un des secteurs clés dans l'économie de la République Démocratique du Congo. Vu de cette façon, le secteur minier intéresse plus d'une personne: qu'il s'agisse des dirigeants étatiques, de la population, des investisseurs (tant nationaux qu'étrangers) voire de la communauté internationale.

Outre cette démonstration, dans ce travail, ce sujet présente un double intérêt, c'est notamment:

a) L'intérêt social: l'exploitation minière, dans le cadre de ce travail, est faite par les entreprises minières à proximité des hommes (communauté environnante) ayant des droits sur le site exploité.

b) L'intérêt scientifique: en abordant cette thématique nous avons le souci d'approfondir nos connaissances en droit minier en y menant beaucoup de recherches car telle est notre préférence pour la spécialisation.

III. ETAT DE LA QUESTION

Il est, d'après WENU BECKER, l'inventaire des publications dans le domaine qui permet au chercheur de situer son apport à ces travaux. Ceci l'aidera à recueillir des informations générales et utiles pour sa recherche.1

Le secteur minier, si intéressant qu'il est, ne permet pas le monde scientifique de se taire. Quelques mémorants se sont déjà intéressés audit secteur et y ont apporté leurs contributions de diverses manières. C'est en l'occurrence :

? KINDA MUNANGA-NANGA Fanfan, dans son mémoire intitulé « Le secteur industriel et la problématique du développement économique de la province du Katanga », estime que le développement du Katanga est garni à un grand pourcentage par le secteur industriel du fait de la

1 WENU BECKER, Recherche Scientifique: Théorie et pratique, Presse Papy Diem, Cités universitaires, UNILU 2008, P. 17.

4

recrudescence des entreprises minières et d'autres entreprises de transformation... L'industrie ou le secteur industriel joue un rôle crucial dans le développement économique de la province du Katanga en particulier et de toute la nation en général car grâce à l'industrie on a: les biens produits localement, la création des emplois, les impôts et taxes payés, les infrastructures de base aménagées (routes, écoles, hôpitaux), la réduction de la pauvreté.2

? MUKEKWA MWILU Sandra, dans le but de prouver que le secteur minier est bénéfique également à la communauté environnante, affirme que la compagnie (en parlant d'Anvil mining) travaille avec les institutions gouvernementales locales pour développer des infrastructures qui soutiennent un investissement et un développement responsable des ressources. En plus, le projet de Kinsevere emploie beaucoup d'hommes des villages environnant la mine par le biais de ses divers entrepreneurs. Pour faire bref, l'entreprise a un apport social considérable en ce qu'elle a: construit des infrastructures (ponts, lignes électriques publiques, servi à l'approvisionnement en eau potable des villages environnants, fait également son intervention dans le domaine de la santé publique.3

Cependant, il est également important de nous rappeler une chose : bien que le secteur minier s'avère important à l'économie nationale, à la communauté environnante et aussi aux exploitants miniers eux-mêmes, il ne va pas sans présenter des conséquences néfastes à l'égard de cette communauté. Cette affirmation rencontre celle de PHILIPPE Malingrey dans son ouvrage intitulé «Introduction au droit de l'environnement» dans lequel l'auteur affirme que l'exploitation minière est susceptible de générer des nuisances et altérer la qualité des milieux et notamment l'eau, le sol, l'air et

2 KINDA MUNANGA-NANGA Fanfan, « Le secteur industriel et la problématique du développement économique de la province du Katanga », mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en Sciences économiques et de Gestion sous la direction du Professeur MWALABA KASANGANA Justin, UNILU, 2011, pp.3-4.

3 MUKEKWA MWILU Sandra, « L'implication socioéconomique d'un projet d'investissement dans une entreprise minière du Katanga: cas de l'AMCK mining sprl », mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en sciences économiques et de Gestion, sous la direction du professeur MUTOMBO KYAMAKOSA Modeste, UNILU, 2010, pp.57-61.

5

le milieu marin. Cette altération est un vecteur des diverses maladies, notamment le saturisme qui est une «maladie qui se caractérise par une concentration trop importante de plomb dans le sang et qui peut avoir des graves conséquences sur le développement intellectuel et psychomoteur de l'enfant.4 »

L'originalité de ce travail procède du fait qu'il envisage l'efficacité des apports des exploitants miniers et ce, en démontrant l'appréciation des exploitants eux-mêmes et celle de la communauté environnante. Outre cet aspect, ce travail essayera de délimiter la marge de contribution des entreprises minières, celles-ci ne doivent pas être confondues à l'Etat.

IV. PROBLEMATIQUES ET HYPOTHESES

IV.1. PROBLEMATIQUE

Elle est la question fondamentale que le chercheur se pose et qui guide son action. 5 La contribution des exploitants miniers dont il est question dans ce travail est considérée par l'article 69g du code minier de 2002 comme un droit de la communauté environnante. Cependant, dans l'exercice de ce droit, force est de constater la satisfaction dans le chef des exploitants miniers et l'insatisfaction dans celui de la communauté environnante. Ce constat nous a poussés à réfléchir sur ce thème. Par ce motif, dans ce travail nous nous efforcerons de répondre aux questions suivantes:

? Quelles sont les limites de la contribution des entreprises minières au développement de la communauté environnante vis-à-vis du devoir de l'Etat?

? Est-ce que les droits de la communauté environnante sont-ils réellement considérés comme devoirs des exploitants miniers?

4 PHILIPPE Malingrey, Introduction au Droit de l'environnement, 3è édition, Lavoisier, Paris 2007, P.291.

5 KALUNGA TSHIKALA Victor, Rédaction des Mémoires en Droit: Guide pratique, édition du col, Lubumbashi, 2012, p.9.

6

? Quelles seraient les causes de la satisfaction des exploitants miniers et de l'insatisfaction de la communauté environnante au regard de l'apport des premiers?

Etant donné que chacune de ces questions mérite une réponse, nous oserons de répondre pour notre part. Néanmoins, les autres peuvent renchérir ou contredire en apportant des preuves légales dans la mesure où le monopole de la science n'est reconnu à personne, et que, tout ce que nous pouvons dire ne sont que des opinions.

IV.2. HYPOTHESES

En posant une question on est censé avoir la moitié de la réponse. C'est dans cet ordre d'idées que tout travail scientifique doit s'organiser autour d'une ou plusieurs hypothèses.

En soi, l'hypothèse est une réponse provisoire à la question de la problématique. Les droits de la communauté environnant le site qui sert à l'exploitation minières posent beaucoup de problèmes en République Démocratique du Congo en général et au Katanga en particulier. Pour répondre à nos préoccupations susvisées nous pensons que:

? Dans le premier cas, il est important de ne pas confondre les entreprises minières à l'Etat. En effet, ces entreprises ne peuvent aucunement remplacer l'Etat et, par conséquent, ne peuvent jouer le rôle de celui-ci. Voilà pourquoi leur intervention ou mieux leurs apports sont biens régulés par ce dernier.

? Dans le deuxième cas, les exploitants miniers parviennent à répondre à leurs exigences. Mais la manière dont ils y répondent n'est pas à l'abri des critiques. D'aucuns estiment que certes, les entreprises minières construisent des écoles, hôpitaux, robinets,...non pas dans l'intérêt de la communauté environnante mais premièrement pour répondre aux besoins de l'entreprise elle-même et puis la communauté «bénéficie d'une faveur» pour utiliser ces installations.

7

? Enfin dans le troisième cas, la satisfaction des exploitants miniers (ou mieux les entreprises minières) résulte dans le fait qu'ils se sentent libres de toute obligation. Ceci revient à dire qu'en payant l'impôt, la taxe et en répondant à toute autre obligation, ces derniers sont convaincus qu'ils n'ont aucun problème à régler à l'égard de la communauté environnante. Par ailleurs, l'insatisfaction résulte de l'histoire. En effet, à l'époque, la Gécamines a réussi à nourrir des milliers des familles congolaises. C'est dans ce sens que la communauté environnante pense que les entreprises minières, nombreuses qu'elles sont devenues, doivent faire comme la Gécamines.

Pour faire bref, dans tous ces cas, il est important de faire la nette distinction qui existe entre un droit et une faveur. Plusieurs entreprises minières s'illusionnent lorsqu'elles font une action sociale et y écrivent «don de l'entreprise... à la population de...» En plus, il ne faut pas non plus confondre l'entreprise publique à l'entreprise privée.

Notre conviction est qu'il y a encore de l'espoir. Si tout le monde, tout service se met à sa place pour bien servir la nation dans les compétences qui lui sont reconnues le pays peut se développer dans peu d'années. Ici nous voulons dire de la bonne administration dans tous les secteurs en général et dans le secteur minier en particulier étant entendu qu'il reste l'un des secteurs clés pour l'émergence et pour le développement du Katanga en particulier et de la République Démocratique du Congo en général.

8

V. METHODES ET TECHNIQUES DU TRAVAIL

V.I METHODES DU TRAVAIL

Le dictionnaire Petit Robert définit la méthode comme l'ensemble de démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité. La méthode s'appréhende aussi comme étant « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.6»

En effet, il n'existe pas de méthode qui soit parfaite. Dans le cadre de ce travail deux méthodes nous servent de guide. Il s'agit de:

? La méthode dialectique: c'est-à-dire celle qui consiste à analyser et à expliquer les faits en décelant les contradictions de l'environnement social auquel ils appartiennent ou dans lequel ils se produisent ou surviennent, contradictions qui sont justement à la base de leur avènement.7

? La méthode structuraliste: c'est-à-dire celle qui a pour ambition de rendre intelligible les faits observés en élucidant la structure dont ils font partie.8

V.2. TECHNIQUES

Elles sont l'ensemble d'outils qui sont au service de la méthode. Vues de cette façon, les techniques se présentent comme des moyens qui permettent au chercheur d'acquérir et de traiter les données dont il a besoin pour comprendre ou expliquer un phénomène ou un sujet d'étude.

Il existe plusieurs techniques de recherches. Mais il est question, dans ce travail, d'utiliser la technique d'observation et la technique de questionnaire. La technique d'observation y est utilisée dans son volet «observation participante» parce qu'en tant qu'observateur nous participions. Cela veut dire qu'à maintes reprises nous nous sommes intégrés au groupe

6 ROGER PINTO et MADELEINE GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Ed. Dalloz, Paris, 1971, p.289, cité par MULUMBATI NGASHA Adrien, Manuel de sociologie générale, éditions Africa, Lubumbashi, 2010, p.19.

7 MULUMBATI NGASHA Adrien, Introduction à la Science politique, éditions Africa, Lubumbashi, 1977, p.18.

8 Ibidem, p.23.

9

tout en observant au point de se faire oublier qu'on est observateur. C'est ce qui nous a permis d'avoir quelques détails en rapport avec les apports de certaines entreprises minières de notre champ d'étude.

Pour la technique de questionnaire, nous avons posé des questions non seulement aux membres de la communauté environnante, d'ailleurs nous-mêmes nous en faisons partie, mais aussi à certains exploitants miniers et à quelques activistes des droits de l'Homme. Leurs réponses (données) nous ont aidés dans la rédaction de ce travail.

VI. DELIMITATION DU SUJET

Les initiatives de la République Démocratique du Congo de se doter d'une administration parfaite dans le domaine minier ne datent pas d'aujourd'hui. Voilà ce qui justifie les votes, les adoptions et les publications de plusieurs lois y relatives.

Notre travail les envisagera à partir de l'an 2002, année à laquelle fut promulgué le code minier en vigueur. D'où dans le temps le présent travail couvre la période allant de 2002 à nos jours et sur le plan spatial, nos recherches se sont basées sur la province du Katanga, province dans laquelle nous vivons présentement et que nous connaissons bien par le fait d'y vivre depuis quelques années et, par conséquent, nous sommes témoins des faits des exploitants et ayants-cause des droits reconnus à la communauté environnante. Ce travail s'intitule: «De l'exploitation minière et des droits au développement reconnus à la communauté environnante: cas du Katanga.» Il est reparti selon la logique scientifique qui fait en sorte qu'il ait une introduction générale, deux chapitres suivis des critiques et suggestions et enfin d'une conclusion générale.

Le premier chapitre a trait à l'exploitation minière en Droit congolais. Il comprend quatre sections. La première porte sur l'approche lexicale. Nous y avons défini les concepts clés du chapitre. La deuxième fait référence à l'historique de l'exploitation minière au Congo dès l'époque coloniale jusqu'aujourd'hui. La troisième concerne les droits miniers

? La rareté des ouvrages qui traitent de l'exploitation minière, en se référant au Droit congolais;

10

organisés par le code minier de 2002. Il s'agit, ici, des différents permis qui interviennent dans les opérations minières ainsi que des exigences pour leur acquisition. La quatrième se rapporte à l'administration minière. Nous passerons en revue toutes les autorités qui interviennent dans le secteur minier tant au niveau national que local ainsi que des institutions ou services techniques spécialisés.

Le deuxième chapitre se préoccupe des prérogatives et des obligations des exploitants miniers à l'égard de la communauté environnante. Il a les mérites de clarifier en large les limites des obligations des exploitants miniers à l'égard de la communauté environnante. Pour ce faire, il est subdivisé en quatre sections dont la première pose le fondement légal des droits de la communauté environnante en se référant à la fois aux instruments juridiques internationaux et au droit positif congolais. La deuxième s'intéresse au sens des mots clés. La troisième a trait aux contributions des exploitants miniers au développement du milieu environnant. Nous envisagerons l'aspect relatif aux infrastructures nécessaires à tous. Dans un second cas il se pose la question de l'embauche. Est-ce que les exploitants miniers sont-ils obligés d'engager les membres de la communauté environnante? La quatrième, enfin, démontre notre constat sur terrain.

En se référant à la coutume scientifique, ce travail comporte également des critiques et des suggestions. La conclusion générale n'est pas en reste.

VII. DIFFICULTES RENCONTREES

Il n'est pas aisé de faire une recherche scientifique. Pour ce qui concerne la présente recherche, elle a connu des difficultés énormes qui ont occasionné la lourdeur dans son élaboration. Qu'il nous soit permis d'en citer quelques-unes :

11

? Les difficultés liées à la conjoncture économique, précisément aux moyens de transport (pour visiter tous les sites miniers katangais) et à l'abonnement à plusieurs bibliothèques;

? Le refus de renseignement par certains exploitants miniers.

Mais en dépit de tout cela, nous admirons nos efforts car nous étions déterminés à avoir tout ce qu'il nous fallait pour apporter un plus dans le monde scientifique.

12

Chapitre I. DE L'EXPLOITATION MINIERE EN DROIT
CONGOLAIS

Le secteur minier de la République Démocratique du Congo revêt une importance indéniable dans la mesure où il intéresse tout le monde (pouvoir public, investisseurs étrangers et nationaux ainsi que les populations).

Vu de cette façon, ce secteur mérite une étude très approfondie. Il connait, en effet, une évolution dans le temps et dans l'espace. Actuellement, l'exercice des activités dans ledit secteur passe par la conformité à toutes les formalités administratives. Mais avant d'arriver aux détails de tout ceci, il sied de comprendre correctement les concepts faisant l'ossature de ce chapitre.

Section 1. APPROCHE LEXICALE

1.1. LES MINES

Le défaut d'une définition du concept «mines» a caractérisé pendant longtemps la législation congolaise. Le décret du 8 Juin 1888 fut le tout premier texte dans l'histoire du Droit minier congolais à faire usage de ce terme en alignant certains gisements qui pouvaient être qualifiés de «mines.» C'est ainsi que ce décret considérait comme mines «tous gisements de métaux, de combustibles minéraux et d'huiles.9»

Par ailleurs, le législateur du 11 Juillet 2002 a essayé de moderniser le sens qu'on donnerait au concept «mines» et ce, à l'article 1 point 29 comme étant «Tout gisement ou gisement artificiel des substances minérales classées en mines, exploitable à ciel ouvert ou en souterrain, et/ou toute usine de traitement ou la transformation des produits de cette

9 KATAMBWE MUTOMBO Willy, cité par BAMBI KABASHI ADOLPH, Le Droit minier congolais à l'épreuve des droits foncier et forestier, éd. L'Harmattan, Paris, 2012, p.75.

13

exploitation se trouvant dans le périmètre minier, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation.10))

Toujours en rapport avec les mines, le Droit comparé n'est pas resté en silence. Des législations étrangères ont également leurs considérations en la matière. C'est en l'occurrence le code minier malien qui, à son article 116, considère les mines comme étant «les gîtes de substances minérales comprenant toute ouverture ou extraction faite dans le but de découvrir ou d'obtenir une substance minérale et les voies, travaux, machines, usines, bâtiments ou fourreaux sous ou sur la surface de terrain faisant partie d'une exploitation minière.))

1.2. L'EXPLOITATION

L'exploitation se définit comme étant l'action d'exploiter, de faire valoir une chose, d'en tirer le profit du produit. L'exploitation minière, quant à elle, s'appréhende en termes d'opérations par lesquelles une personne se livre, à partir d'un gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou d'un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser.11

10 Article 1 point 29 du code minier de 2002.

11 Article 1 point 20 du code minier de 2002.

14

Section 2. EVOLUTION HISTORIQUE DE L'EXPLOITATION MINIERE

AU CONGO

2.1. LE REGIME MINIER ANCESTRAL

Il sied de relever de prime abord que, avant la période coloniale, il existait sur le territoire congolais plus de deux cents ethnies.12

Il y a une querelle doctrinale en ce qui concerne la propriété du sol et du sous-sol jadis occupés par les indigènes. La tendance qualifiée de négativiste dénie la propriété du sol aux indigènes. Elle estime que le droit exercé par ces derniers, jadis, n'a jamais été un droit de propriété. Par ailleurs, la deuxième tendance soutient l'existence du droit de propriété du sol dans le chef des indigènes.13

Mais cela nous importe peu dans ce travail car aucune de ces tendances ne s'appuie sur des textes légaux étant donné qu'il n'en existait même pas un seul. Et, c'est dans cet ordre d'idées que nous pouvons dire «le Droit minier ancestral n'était pas écrit.»

2.2. LE REGIME MINIER COLONIAL

En République Démocratique du Congo l'exploitation minière ne date pas d'aujourd'hui. Le droit qui la réglemente a connu plusieurs temps forts correspondant généralement à la situation sociopolitique.

Pendant l'époque coloniale (1885-1960) l'industrie minière congolaise avait été régie par trois séries de dispositions: celles de l'Etat indépendant du Congo (1885-1908), la législation minière katangaise, et enfin, la législation générale sur les mines. Notons que cette dernière disposition était applicable sur toute l'étendue du territoire du Congo-belge et Ruanda-Urundi.14

12 VANSINA J., cité par BAMBI KABASHI Adolph, Op. cit, P.19.

13BAMBI KABASHI Adolph, Op.cit, p. 22.

14 KALUNGA TSHIKALA Victor, Droit minier et développement durable: critique de la théorie et de la pratique du régime minier congolais, thèse présentée et soutenue en vue de l'obtention du grade de docteur en Droit, UNILU, Lubumbashi, 2008, p.69.

15

a. La législation minière léopoldienne

Comme on peut le lire dans les livres historiques, l'époque léopoldienne correspond à la période allant de 1885 à 1908.15 Pendant ce temps, le droit minier a connu plusieurs textes dont:

a.1. Le décret du 8 Juin 1888

Ce décret pose les principes fondamentaux qui marquent la législation minière congolaise à travers les âges. Il s'agit de la propriété minière de l'Etat et de son corollaire qui est le système de concession.16 A ce point, signalons que le titre foncier ne peut en aucun cas fonder son titulaire à exploiter les ressources enfouies sous ses fonds. C'est ce qui ressortait de l'article 2 du décret précité. Cette disposition énonçait que « Nul ne peut exploiter une mine si ce n'est en vertu d'une concession spéciale accordée par nous 17 ou en vertu des dispositions générales qui seront prises ultérieurement en matière d'exploitation minière.18»

a.2. Le décret minier du 20 Mars 1893

Ce décret fut considéré- dans l'ordre minier léopoldien- comme l'instrument juridique le plus élaboré.19 Il a le mérite d'avoir séparé le régime minier du régime foncier. C'est dans cette veine que certains auteurs le considèrent comme le premier véritable acte commençant l'édification d'un droit minier autonome en République Démocratique du Congo.20 Par ses dispositions, il fixe le statut juridique des mines et détermine les substances pouvant être considérées sur base des droits miniers. Ce décret a encore les mérites d'avoir énuméré les différents droits miniers pouvant être concédés

15 KALUNGA TSHIKALA Victor, op.cit, p.72.

16 La Concession est généralement entendue comme « un droit autonome de jouissance » que l'on peut exercer sur un bien appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique (KIFWABALA T. Jean-Pierre, Droit civil: Les Biens, vol 1 : Les droits réels fonciers, PUL, Lubumbashi, 2003, P.15).

17 Nous, il s'agit de sa majesté le roi Léopold II.

18 BAMBI KABASHI Adolph, op.cit, P. 60.

19 KALUNGA TSHIKALA Victor, op.cit, p.74.

20 Ibidem, p. 75.

16

ainsi que les titres qui les constatent ; les relations entre l'exploitant minier et l'occupant du sol n'étaient pas en reste.21

a.3. Le décret du 22 Juillet 1904 sur le trafic des substances minérales.

Par ce décret, il n'était pas question d'apporter les modifications au régime minier du 20 Mars 1893. Les dispositions du décret du 22 Juillet 1904 concernaient principalement le commerce des substances minérales, leur exploitation, leur détention ainsi que leur transport.22

b. La législation du Congo-belge

L'histoire de la République Démocratique du Congo nous apprend qu'en 1908 le pays a connu une nouvelle ère politique. Il s'agit ici de la fin du dirigisme léopoldien c'est-à-dire Etat Indépendant du Congo et le début du Congo-Belge. Cette mutation politique a généré des impacts significatifs dans le domaine légal et ce, spécifiquement dans le domaine minier.

b.1. Le Droit minier katangais

Durant un temps important de la colonisation, le district du Katanga est demeuré la circonscription minière de la colonie. A ce temps-là, le reste de la colonie était voué soit à l'agriculture, soit à l'élevage ou encore à la foresterie.23 La nécessité de mettre sur pied des normes pour réguler l'industrie minière se fait donc ressentir d'abord au Katanga et plus tard ailleurs.24 Ainsi donc l'histoire du Droit minier du Congo-belge évolue en deux phases, c'est-à-dire des lois sont prises spécialement pour le Katanga avant que d'autres s'ajoutent pour s'appliquer dans l'ensemble de la colonie.25 Le Droit minier katangais présente des particularités en rapport avec la propriété minière. En effet, d'après le décret du 8 Juin 1888, les indigènes pouvaient conserver leurs droits miniers en vertu des coutumes.

21 Articles 3 et 4 du décret de 1893.

22 KALUNGA TSHIKALA Victor, op.cit, p.75.

23 IDEM, Notes de cours de Droit minier, UNILU, G3 Droit, 2012-2013, p.14, inédit.

24 Ibidem, p. 14.

25 Ibidem, p. 14.

17

Mais avec le droit minier katangais, les décrets de 1910 et de 1919 sur les mines ont institué un système de permis dont la portée dépendait de l'étape de l'opération minière en cause. 26 Ce droit connaissait donc les permis suivants : le permis général des recherches, le permis spécial et exclusif des recherches, le permis d'exploitation et le permis de traitement.27

En outre, le droit minier du Katanga apporte une précision en ce que, dans les terres occupées par les tiers indigènes ou par les non-indigènes, les recherches sont subordonnées à une autorisation préalable et au paiement d'indemnités requises pour compenser les préjudices à causer.28 Cette autorisation est accordée par le titulaire des droits fonciers s'il s'agit du comité spécial du Katanga (CSK) ou des non-indigènes.29 Elle est accordée par le vice-gouverneur général si les recherches sont à effectuer dans les terres indigènes.30» C'est encore le vice-gouverneur qui devait fixer l'indemnité due aux indigènes et en surveillait la réparation entre les concernés.31

b.2. Le Décret de 1937

Le décret du 24 Septembre 1937 portant sur la législation générale sur les mines s'écarte légèrement de celui de 1919 sur la recherche et l'exploitation minière au Katanga en ce qu'il pose au départ deux principes fondamentaux dont:

? Les concessions des mines sont accordées en vertu des conventions ou des permis.32

? Le régime légal étant de principe pour l'exploitation des mines situées dans les terres de la colonie autre que celles sous gestion du comité spécial du Katanga (CSK), de la compagnie des chemins de fer du

26 KALUNGA TSHIKALA Victor, op.cit, p.p.83-84.

27 Ibidem, p.15.

28 Ibidem, p.15.

29 Ibidem, p.15. 30, Ibidem, p.15.

31 Articles 9 à 13 des décrets miniers de 1910 et 1919.

32 Article 5 du décret de 1937.

18

Congo supérieur aux grands lacs africains (CFL) et du comité national du Kivu (CNKi).33

Ce décret reconnait les mêmes droits (titres) miniers organisés par le décret de 1919.34 Il tranche le conflit entre les titulaires des droits fonciers et ceux des droits miniers en instituant la servitude publique d'intérêt général et ce, en ce sens qu'il énonce que «lorsque les titulaires des droits miniers sont mis en concurrence avec ceux des droits fonciers, ces derniers doivent céder le pas.35» C'est suite à l'importance socioéconomique de l'industrie minière dont les revenus ont généralement une grande incidence sur la vie du pays tout entier.36

2.3. LE REGIME MINIER DU CONGO INDEPENDANT

Quelques années après l'accession du Congo à l'indépendance, les textes légaux mis sur pied par le législateur colonial furent- par la suite-abrogés par des nouvelles lois qui, depuis lors, se sont succédées. Ainsi, il s'agit du code minier de 1967, du code minier de 1981 et du code minier de 2002 (en vigueur actuellement mais dont le projet de révision est déjà à l'Assemblée nationale et sera voté d'ici peu).

a. Le régime révolutionnaire du code de 1967

L'ordonnance-loi n° 67-231 du 11 Mai 1967 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures se veut révolutionnaire dans la gestion des domaines foncier et minier. Il avait créé une rupture totale avec la conception colonialiste des régimes foncier et minier pour donner ainsi à l'Etat l'opportunité de gérer ses ressources naturelles et de générer ses propres recettes. Cette ordonnance-loi, tout en marquant la rupture avec l'ordre juridique colonial, brandit les principes de:

? La souveraineté et l'indépendance économique de l'Etat ;

? La séparation de la propriété foncière et de la propriété minière ;

33 Article 5 du décret de 1937.

34 KALUNGA TSHIKALA Victor, op. cit, p.16.

35 KALUNGA TSHIKALA Victor, ibidem, p.16.

36 L'article 83 du décret de 1937 proclame à ce propos la « prédominance du secteur minier sur les autres.»

19

? La participation des nationaux aux bénéfices des richesses minières.37

Comme le décret de 1937, le code minier de 1967 affirme aussi la primauté des droits miniers sur ceux du sol. Il en est de même de la réparation des dommages causés aux exploitants du sol.38

b. Le code de 1981

Appelée également régime traditionnel du code minier de 1981, l'ordonnance-loi n° 81-013 du 2 Avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures ne s'écarte pas totalement du code minier de 1967. Comme le dit MUKENDI Emery, (( le code minier de 1981, à l'instar de celui de 1967, se caractérise encore par l'affirmation de la souveraineté de l'Etat sur les richesses minières. Ainsi, les deux textes ne se distinguent pas du tout dans leurs principes de base. Leurs points de démarcation se trouvent essentiellement dans leurs régimes fiscaux respectifs.39»

En plus de cela, ce code affirme également le principe de la primauté du secteur minier à l'égard des autres. Par ce principe, il convient de noter que le sol contenu dans le périmètre minier (ce qu'on appelle ((surface» en droit minier) est soumis au régime du droit minier et donc les droits d'occupation sont les accessoires du droit minier duquel ils dépendent.40

c. Le code minier de 2002

D'aucuns le considèrent comme le régime libéral dans le domaine minier congolais. Cette loi n°007/2002 du 11 Juillet 2002 portant code minier essaie de couvrir jusque dans les détails toutes les facettes de l'activité minière, même celles qui jusque-là étaient ignorées du droit minier classique et ce, à travers ses 344 articles. Outre le principe de la propriété de l'Etat sur les mines qui existe depuis toujours dans l'histoire du Droit minier

37 Les mines appartiennent à l'Etat. La population (ou mieux les nationaux) est l'une des composantes de l'Etat.

38 KALUNGA TSHIKALA Victor, op. cit, p.17.

39 MUKENDI WA FWANA Emery, OP cit, p. 42.

40 BAMBI KABASHI Adolph, op.cit, p.173.

20

congolais, les innovations du code minier de 2002 peuvent se résumer en ce qu'il a instauré les principes relatifs à:

? La gestion et l'administration du domaine minier ;

? La protection du droit acquis des exploitants miniers41; ? La stabilité des dispositions du code minier42;

? La fiscalité minière.43

41 Article 276 du code minier: « L'Etat garantit que les dispositions du code ne peuvent être modifiées que si, et seulement si, le code fait lui-même l'objet d'une modification législative adoptée au parlement. Les droits attachés ou découlant d'un permis, entre autres, les régimes fiscal, douanier et de change du présent code, demeurent acquis et intangibles pendant une période de 10 ans.»

42 La stabilité porte sur la permanence du régime fiscal et douanier.

43 Quelle que soit la modalité, toute autre modification de ce texte est applicable aux exploitants miniers lorsqu'elle apporte des situations fiscales plus favorables que celles prévues par le code.

21

Section 3. LES DROITS MINIERS ORGANISES PAR LE CODE
MINIER DE 2002

L'article 1er du code minier définit les droits miniers et des carrières comme étant les prérogatives d'effectuer la recherche et/ou l'exploitation des substances minières classées en mines ou en carrières. Ainsi, aux termes dudit article, les droits miniers organisés par la loi sont: le permis de recherches, le permis d'exploitation, le permis d'exploitation de petites mines et le permis d'exploitation des rejets.

3.1. LE PERMIS DE RECHERCHES

Il est régi par les articles 50 à 63 du code minier. En effet, le permis de recherches est le droit exclusif reconnu à une personne d'effectuer, à l'intérieur d'un périmètre bien déterminé et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherches des substances minérales classées en mines.

Le permis de recherches est toujours constaté par un document appelé le «certificat des recherches». Ce dernier ne reste pas muet dans la mesure où on y indique les substances minérales pour lesquelles il est octroyé. Ceci ne va pas sans poser problème lorsque son propriétaire ou mieux le titulaire souhaite étendre ses activités à d'autres substances se trouvant dans le même périmètre mais non indiquées sur ledit certificat. Dans ce cas, il peut solliciter son extension à des substances susdites.

Par ailleurs, le permis de recherches n'est pas soumis à une instruction technique et environnementale. Mais toutefois, notons qu'avant de procéder aux travaux, le plan d'aménagement et de réhabilitation (PAR) introduit par le demandeur du permis des recherches doit être approuvé. L'octroi du permis de recherches requiert un préalable. C'est notamment la notion de l'éligibilité et de l'obligation fiscale.

22

a. Conditions d'éligibilité au permis de recherches

Sont éligibles aux droits miniers et de carrières, principalement au permis de recherches:

? Toute personne physique majeure de nationalité étrangère ainsi que toute personne morale de droit étranger ;

? Tout organisme à vocation scientifique ;

? Toute personne physique majeure de nationalité congolaise ainsi que toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif dans le territoire national et dont l'objet social porte sur les activités minières.

b. Conditions financières

Il s'agit, ici, d'avoir une capacité financière minimalement requise. Il va sans dire que la grande condition exigée pour obtenir un permis de recherches c'est celle d'apporter la preuve de sa capacité financière. La loi fixe le montant de cette capacité à dix fois le montant total des droits superficiaires annuels payables pour la dernière année de la première période de validité du permis de recherches sollicité.44 Les droits superficiaires annuels sont une sorte de taxe parcellaire acquittée chaque année (au plus tard le 31 Mars) indépendamment du paiement de l'impôt sur la superficie de concessions minières. Le permis de recherches étant un droit qui confère à son titulaire un droit réel, immobilier, exclusif, cessible et transmissible, est octroyé pour une durée variable suivant la nature des substances minérales :

? 4 ans renouvelables 2 fois suivant la nature des substances minérales ;

? 5 ans renouvelables 2 fois pour 5 ans pour d'autres substances.

Enfin, pour éviter que les plus riches s'accaparent de toutes les terres, le législateur a limité la superficie des périmètres couverts par le permis de recherches à détenir par une personne. L'article 50 du code minier

44 Article 58 du code minier.

23

va dans ce sens et ce, en posant la condition selon laquelle « la superficie de périmètre faisant l'objet d'un permis de recherches ne peut pas dépasser un maximum de 400m2. Une personne et ses sociétés affiliées ne peuvent détenir plus de 50 permis de recherches. Dans tous les cas, la superficie leur accordée ne peut dépasser 20.000 Km2 sur l'ensemble du territoire national.45

3.2. LE PERMIS D'EXPLOITATION

a. Esquisse lexicale

Le permis d'exploitation s'appréhende en termes du droit réel immobilier qui confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer- à l'intérieur du périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité- les travaux de recherches, de développement, de construction et d'exploitation visant les substances minérales pour lesquelles le permis est établi.46

Etant constaté par le titre appelé « certificat d'exploitation47», le permis d'exploitation indique aussi les substances pour lesquelles il est octroyé. Le titulaire qui souhaiterait l'étendre à d'autres substances est tenu d'obtenir l'extension de son permis à ces autres substances associées ou non-associées48. Soulignons que cette extension est de droit si le titulaire démontre les substances non-mentionnées sur le certificat d'exploitation se trouvant avec les substances pour lesquelles le permis d'exploitation a été octroyé dans un état d'association entrainant nécessairement une extraction simultanée. L'extension du permis d'exploitation aux substances minérales associées ou non-associées est accordée par le Ministre pour une durée qui n'excède pas la période non échue du permis d'exploitation49.

45 Article 50 du code minier.

46 Article 64 du code minier.

47 Article 65 du code minier.

48 Article 77 du code minier.

49 Article 77 du code minier.

24

b. Prérogatives du titulaire du permis d'exploitation

En plus du droit d'extraire les substances minérales, le permis d'exploitation confère à son titulaire bien d'autres prérogatives. C'est notamment:

> La jouissance du sol ;

> L'implantation des usines de traitement ou de transformation ;

> Le transport et l'entreposage des produits miniers ;

> La commercialisation.

C'est dans cette veine que le droit de jouir du sol permet au titulaire du permis d'exploitation de procéder aux opérations minières, de construire des installations et infrastructures nécessaires à l'exploitation minière, d'utiliser les ressources d'eau et du bois se trouvant à l'intérieur du périmètre minier pour les besoins de l'exploitation minière50. Mais c'est en se conformant aux normes définies dans l'Etude d'Impact Environnemental (EIE) et le Plan de Gestion Environnemental du Projet (PGEP), d'assurer le traitement et la transformation des substances minérales.

Par ailleurs, le code minier soulève un autre cas. Ceci veut dire les substances minières peuvent également être traitées ou transformées par une autre entité (entreprise). Dans cette occurrence, cette dernière doit requérir et obtenir une autorisation de faire ainsi (traiter et/ou transformer les substances minières)51.

Le permis d'exploitation ne va pas sans soulever les conditions d'éligibilité. Ainsi, en plus de toutes les conditions d'éligibilité posées au permis de recherches, le permis d'exploitation exige :

> Pour les personnes physiques : en plus des conditions de capacité et de comptabilité, elles doivent être de nationalité congolaise.

> Pour les personnes morales : elles doivent être constituées sous la forme de société commerciale.

50 L'article 64 du code minier.

51 L'article 82 du code minier.

25

Au-delà des conditions d'éligibilité existent également celles ayant trait à l'économie et aux finances et celles d'ordre environnemental.

? Par rapport aux conditions d'ordre éco-financier, le demandeur du permis d'exploitation doit :

o Démontrer l'existence d'un gisement économiquement exploitable ;

o Démontrer la disponibilité des ressources nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du site à la fermeture du gisement ;

o Céder à l'Etat 5% des parts du capital de la société minière exploitable52.

? Du point de vue environnemental, le permis d'exploitation n'est délivré au demandeur qu'après l'approbation préalable de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) et du Plan de Gestion Environnemental du Projet (PGEP).

Pour fixer l'attention, l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) est un document technique qui fait état de l'analyse scientifique préalable des impacts potentiels prévisibles d'une activité donnée sur l'environnement ainsi que l'examen de l'acceptabilité de leur niveau des mesures d'atténuation permettant d'assurer l'intégrité de l'environnement dans les limites des meilleurs technologies disponibles à un coût économiquement viable. Pour sa part, le PDEP est un cahier des charges environnementales du projet consistant en un programme de mise en oeuvre et de suivi des mesures envisagés par l'Etude d'Impact Environnemental pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement.

Enfin notons que la demande du permis d'exploitation est introduite au cadastre minier et est accompagnée des plusieurs documents. C'est notamment : une copie de certificat de recherches en cours de validité,

52 Article 71 du code minier.

26

l'étude de faisabilité de l'exploitation du gisement, le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes53.

c. Nature juridique et durée du permis d'exploitation

En principe, le permis d'exploitation confère à son titulaire le droit réel immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable. Il est octroyé pour une durée de 30 ans renouvelables plusieurs fois pour des durées de 15 ans54.

Toutefois, notons que ce caractère exclusif connait quelques limites. Autrement dit, en dépit de ce permis, il peut être accordé à un tiers le droit d'exploiter les produits de carrières à l'intérieur d'un périmètre couvert par un permis d'exploitation. Dans ce cas, le demandeur à qui le titulaire a refusé son consentement à l'ouverture d'une carrière, dans le périmètre peut déposer une demande d'autorisation d'exploitation de carrière sur une partie du périmètre qui fait l'objet du permis d'exploitation mais qui n'est pas utilisé pour les opérations minières55.

Néanmoins, cela peut être à l'origine d'un conflit. Et, si le conflit persiste, il fera objet d'un contentieux administratif au cours duquel le demandeur aura la possibilité d'établir la preuve de la mauvaise foi du titulaire du permis d'exploitation56. En outre, le législateur a prévu la notion de servitude dans un périmètre minier, si cela est nécessaire57.

53 Article 69g du code minier.

54 Article 67 du code minier.

55 Article 64 du code minier.

56 Article 64 du code minier.

57 Article 276 du code minier.

27

3.3. LE PERMIS D'EXPLOITATION DE PETITE MINE (PEPM)

a. Notion :

L'exploitation de petite mine (ou the Small Scale Mining) c'est toute exploitation de petite taille mais permanente, exigeant un maximum d'installations fixes en utilisant des procédés semi-industriels ou industriels, après la mise en évidence d'un gisement58.

b. Procédure de l'obtention et durée du permis d'exploitation de petite mine

La procédure à suivre pour obtenir le permis d'exploitation de petite mine est la même que celle prévue pour le permis d'exploitation59. Par ailleurs, le permis d'exploitation de petite mine est octroyé pour une durée maximum de 10 ans, y compris les renouvellements60.

3.4. LE PERMIS D'EXPLOITATION DES REJETS (PER)

a. Sens des mots :

L'article 86 du code minier définit les rejets des mines comme étant des stériles ou des remblais provenant de l'exploitation minière ou tout résidu ou liquide provenant du traitement minéralogique des minerais.

b. Modalités de l'obtention et durée du permis d'exploitation des rejets

L'obtention du permis d'exploitation des rejets obéit à la même démarche que celle prévue pour le permis d'exploitation. En outre, le permis d'exploitation des rejets est octroyé pour une durée de 5 ans renouvelables plusieurs fois pour la même durée.61

Avant de mettre un point final à cette section notons que les droits miniers sont de deux sortes: les droits miniers de recherches et les

58 L'exploitation minière à petite échelle (Small scale mining) concerne les gisements qui ne peuvent être exploités à grande échelle, avec des grands moyens de façon économiquement rentable (article 58 du code minier).

59 Article 64 et 99 du code minier.

60 Article 101 du code minier.

61 Article 90 du code minier.

28

droits miniers d'exploitation. Les premiers sont constitués par le permis de recherches alors que les seconds sont constitués par le permis d'exploitation, le permis d'exploitation de petites mines et le permis d'exploitation des rejets. En sus, le permis d'exploitation des petites mines et le permis d'exploitation des rejets sont octroyés dans les conditions analogues à celles du permis d'exploitation. Toutefois, à la différence du permis d'exploitation, ces derniers portent sur des périmètres relativement réduits.

3.5. L'EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE

D'après l'article 109 du code minier, lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains gîtes d'or, de diamant ou de toute autre substance minérale ne permettent pas d'en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle, mais permettent une exploitation artisanale, de tels gîtes sont érigés, dans les limites d'une aire géographique déterminée, en zone d'exploitation artisanale. Il découle de ce qui précède que l'exploitation minière artisanale concerne des gites à faible teneur: ce qui fait qu'on n'y mette un grand accent dans ce travail. En plus de cela, l'exploitant minier artisanal n'a aucun des droits miniers organisés par le code minier de 2002. Par conséquent, il n'est pas soumis à l'obligation de contribuer au développement de la communauté environnante. Corrélativement, il n'a que la carte d'exploitant minier artisanal octroyé par le chef de division provinciale des mines dont la validité est d'une année renouvelable pour la même durée et ce, sans limite.

29

Section 4. DE L'ADMINISTRATION MINIERE

La pertinence du secteur minier lui fait valoir un contrôle administratif. C'est dans cette perspective que les activités minières sont exécutées sous contrôle de plusieurs autorités administratives auxquelles la loi confère des compétences particulières. Cependant, au-delà de ces autorités existent également des auxiliaires privés qui- en vertu de la loi-interviennent activement à la mise en oeuvre du régime minier.

4.1. LES AUTORITES CENTRALES

a. Le Président de la République

L'article 9 du code minier détermine les prérogatives du Président de la République. Celui-ci est compétent pour:

? Déclarer, classer ou déclasser une zone interdite à l'activité minière ou aux travaux de carrière ;

? Déclasser, classer ou reclasser les substances minérales en mine ou en produits de carrière et inversement ;

? Déclarer, classer ou déclasser une substance minérale en substance réservée ;

? Confirmer la réservation d'un gisement soumis à l'appel d'offre faite par le ministre national des mines.

b. Le Ministre national des mines

Les prérogatives du ministre national des mines sont essentiellement prévues à l'article 10 du code minier et concernent l'octroi, l'extension, le retrait et la déchéance des droits miniers et de carrières, les autorisations de l'exportation des minerais à l'état brut, l'agrément des comptoirs d'achat des produits de l'exportation artisanale, la réservation des gisements à soumettre à l'appel d'offre, à établir les zones d'interdiction. Il peut aussi approuver la constitution des hypothèques : accepter ou refuser l'extension d'un titre minier ou de carrières aux substances associées ou non-associées, délivrer les autorisations de traitement ou de transformation

30

des produits d'exploitation artisanale, proposer au président de la République le classement ou le déclassement des substances réservées, des substances minérales classées en mines ou en produits de carrière et inversement ainsi que des zones interdites, nommer et convoquer les membres de la commission interministérielle chargée de sélectionner les offres relatives à l'exploitation du gisement soumis à l'appel d'offre ainsi que les membres de la commission interministérielle chargée d'examiner les listes des biens à importer pour les activités minières, agréer les mandataires en mines et carrières.

Enfin, signalons qu'en tant que responsable du portefeuille minier de l'Etat, le ministre national des mines assure la gestion administrative et technique des services qui dépendent de sa juridiction. Il exerce ses prérogatives par voie d'arrêté et, ses arrêtés sont publiés au journal officiel.62

4.2. LES AUTORITES LOCALES

a. Le Gouverneur de province

L'article 11 du code minier indique les prérogatives reconnues au gouverneur de province. Ainsi, ce dernier est compétent pour délivrer les cartes des négociants des produits d'exploitation artisanale, décider de l'ouverture des carrières pour les travaux d'utilité publique sur les terrains domaniaux.

b. Le Chef de division provinciale des mines

Aux termes de l'article 11 du code minier, les prérogatives du chef de division provinciale des mines concernent essentiellement la délivrance des cartes d'exploitant artisanal et l'octroi des droits de recherches des produits de carrières et d'exploitation des carrières permanentes ou temporaires pour les matériaux de construction à usage courant.

62 Article 10 du code minier.

31

Il découle de ce qui précède un problème de compétence. En effet, à la question de savoir ce que serait alors le rôle du ministre provincial des mines il convient de noter que la structure administrative instituée par la constitution du 18 Février 2006 prévoit un gouvernement provincial qui peut comprendre notamment un ministre provincial en charge des mines. Etant donné qu'à l'époque de l'élaboration du code minier (en 2002) une telle structure n'existait pas encore, le ministre provincial des mines, par conséquent, n'a pas des prérogatives statutaires dans l'administration minière. Il n'intervient qu'en qualité de conseiller du gouverneur de province, à moins qu'il n'agisse par délégation. Espérons que le code minier de demain aille dans le sens de lui reconnaitre également des pouvoirs autonomes d'action.

4.3. LES INSTITUTIONS OU SERVICES TECHNIQUES

Outre les autorités administratives intervenant dans le domaine minier, existent des nombreux services techniques dont les plus importants sont le cadastre minier, la direction des mines, la direction géologique et le service chargé de la protection de l'environnement minier.

a. Le Cadastre minier (CAMI)

Les attributions du cadastre minier sont prévues à l'article 12 du code minier. Il s'agit des attributions administratives, techniques et juridiques. Du point de vue administratif, le cadastre minier se charge de l'inscription:

? Des demandes d'octroi des droits miniers et/ou des carrières ;

? Des droits miniers et/ou des carrières octroyés ainsi que des

décisions du refus ;

? Des cas de retrait, d'annulation et de déchéance des droits miniers

ou de carrières ;

? Des mutations et amodiation des droits miniers ;

? Des sûretés minières.

32

Cependant, le CAMI conserve les titres miniers et de carrières et tient régulièrement ses registres et cartes de retombe minière63 suivant un cadastre spécifique national ouvert à la consultation du public.

Par ailleurs, sur le plan technique, le CAMI est chargé de:

? L'instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou des carrières et de l'extension des droits miniers ou des carrières à d'autres substances ;

? La coordination de l'instruction technique et environnementale des demandes de droits miniers ou des carrières ;

? La délivrance de l'attestation de prospection,

? La certification de la capacité financière minimum des requérants des droits miniers et des carrières de recherches.

b. La Direction des mines

A la différence du cadastre minier qui est un service personnalisé, la direction des mines est un simple service public technique qui donne ses avis à l'autorité administrative avant de prendre la décision en la matière. Il découle de l'article 14 du code minier que la direction des mines est essentiellement chargée de l'inspection et du contrôle des activités minières et des travaux de carrières de sécurité, de conduite de travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière sociale. Elle est aussi chargée de la compilation et de la publication des statistiques et informations sur la production et la commercialisation des produits des mines et des carrières. La direction des mines est la seule habilitée à contrôler et à inspecter l'exploitation minière industrielle, l'exploitation minière à petite échelle et l'exploitation minière artisanale.

63 La carte de retombe minière ou carte cadastrale minière est une carte topographique officielle où sont indiquées les limites des périmètres miniers ou des carrières en vigueur ou dont la demande est en instance. Le cadastre minier la tient à jour et à la disposition du public sur divers supports: papier, électronique,...

33

c. La Direction de géologie

Etant un service technique attaché au ministère des mines, la direction de géologie a des attributions prévues à l'article 13 du code minier. Elle est chargée de la promotion du secteur minier à travers la recherche géologique de base, la compilation et la publication des informations sur la géologie (du territoire national) ainsi que de la publication et de la vulgarisation desdites informations ; cette direction est la seule habilitée à recevoir ou à réclamer le dépôt des échantillons témoins ou de tout échantillon ou de lot d'échantillons prélevés sur le territoire national pour analyse ou essai en donnant visa.

d. Le Service chargé de la protection de l'environnement minier

Nous venons de le voir, les directions des mines et de géologie ne sont pas personnalisées. Il en est de même du service chargé de la protection de l'environnement minier. Conformément à l'article 11 du règlement minier, ce service a pour tâches notamment :

1. Concernant l'instruction et l'évaluation environnementale :

a) assurer l'instruction des demandes d'agrément des bureaux d'études environnementales ;

b) assurer l'instruction environnementale du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, en sigle PAR ;

c) coordonner et participer à l'évaluation des Etudes d'Impact Environnemental, en sigle EIE, du Plan de Gestion Environnementale du Projet, en sigle PGEP et du Plan d'Ajustement Environnemental, en sigle PAE.

2. Concernant le contrôle et le suivi des obligations environnementales :

a) contrôler la mise en oeuvre des mesures d'atténuation et de réhabilitation environnementales par les Titulaires des droits miniers et de carrières ;

b) vérifier l'efficacité sur le terrain des mesures d'atténuation et de réhabilitation environnementales réalisées par les Titulaires des droits miniers et de carrières ;

c) évaluer les résultats des audits environnementaux.

34

3. Concernant la recherche et le développement des normes environnementales :

a) réaliser des recherches sur l'évolution des techniques d'atténuation des effets néfastes des opérations minières sur les écosystèmes et les populations ainsi que les mesures de réhabilitation desdits effets;

b) réaliser des recherches sur l'évolution des techniques de réglementation de l'industrie minière en matière de protection environnementale ;

c) compiler et publier les statistiques sur l'état de l'environnement dans les zones d'activité minière ;

d) élaborer des directives sur les plans environnementaux et les mesures connexes.

Enfin, notons qu'au-delà de ces services existent d'autres qui ne nous ont pas intéressés dans ce travail suite à leur mince champ d'action; c'est le cas du service d'assistance et d'encadrement du Small scale mining (SAESSCAM) qui, bien qu'il soit un service public doté d'une autonomie administrative et financière,64 s'occupe simplement de l'exploitation minière artisanale et des petites mines.

Il sied de souligner que pour prévenir tout éventuel conflit qui pourra naitre dans le secteur minier, le législateur de 2002 a prévu le principe de «restriction des compétences.» Ainsi, l'on peut alors lire l'article 16 du code minier pour se rendre compte qu'«en dehors du ministre des mines, des services et des organes prévus dans le présent code et chargés de son administration, aucun autre service ou organisme public ou étatique n'est compétent pour faire appliquer les dispositions du présent code et de ses mesures d'application.» Cette disposition ne serait pas à l'abri des critiques si le législateur ne prévoyait pas non plus la collaboration entre les services de l'environnement minier et ceux relevant du ministère de l'environnement dans la mesure où l'autorisation de traitement des

64 Article 82 du code minier.

35

substances minérales requiert un permis d'exploitation délivré par les services du ministère de l'environnement65.

Outre l'administration publique des mines, existent les auxiliaires privés de l'administration des mines dont:

? Les mandataires en mines et carrières: il s'agit, ici, d'une personne physique ou morale chargée de conseiller et/ou d'assister toute personne intéressée dans l'octroi et l'exercice des droits miniers et des carrières ainsi que dans le contentieux y afférent66.

? Les bureaux d'études environnementales (BEE): ils sont des institutions privées dont le rôle est d'assister le SPEM et le comité permanent d'évaluation (CPE) dans l'évaluation et la certification des plans environnementaux.

Comme nous venons de le voir, l'exploitation minière en République Démocratique du Congo est faite en suivant des règles de Droit. Bien que ces règles ne soient pas toujours les mêmes et s'appliquent dans le temps, l'édiction des nouvelles lois minières abrogeant les anciennes procède du souci du législateur ou de toute autorité compétente de vouloir améliorer le climat des affaires.

Par ailleurs, il s'avère important de signaler que l'exploitation minière est faite, dans certains cas, dans des sites habités par les communautés des personnes. Celles-ci sont expropriées ou non pour permettre les entreprises minières à bénéficier d'une jouissance paisible desdits sites. Mais dans tous les cas, ces communautés ont des droits attachés à ces sites: voilà ce qui fait l'objet du chapitre suivant.

65 Articles 82 et 83 du code minier.

66 Article 25 du code minier.

36

Chapitre II. DES DROITS AU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE ENVIRONNANTE ET DES OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS MINIERS

En plus de l'aspect lucratif envisagé par les entreprises minières dans l'exploitation des substances minéralogiques, celle-ci est tout de même à l'origine des devoirs de ces entreprises envers la communauté environnant le site servant à ladite exploitation. Dans ce chapitre nous verrons le fondement légal de ces devoirs (droits des communautés environnantes), la responsabilité sociétale ainsi que notre constant personnel en rapport avec la réalité sur terrain. Mais avant d'y arriver; il importe de faire l'esquisse lexicale des termes saillants faisant l'ossature de ce chapitre.

Section 1. ANALYSE SEMANTIQUE

1.1. LE DROIT AU DEVELOPPEMENT

a. Le droit :

Le terme «droit» est entendu comme la prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'en exiger d'autrui une prestation67. Il découle de ce qui précède que chaque droit a un titulaire et un garant. Chaque droit qui peut être revendiqué par son titulaire s'accompagne aussi d'une obligation pour le garant68.

En effet, un titulaire ou sujet de droit est une personne physique ou morale qui peut avoir des droits et des obligations69. Autrement dit, un sujet de droit est un titulaire de droits et débiteur d'obligations70. Ainsi, les droits humains (fondamentaux) peuvent être subdivisés en deux dont les droits fondamentaux individuels et les droits fondamentaux collectifs.

67 RAYMOND Guillien et JEAN Vincent, Lexique des termes juridiques, 15è édition, Dalloz, Paris, 2005, P. 239.

68 htt:// www.humanrights.ch/fr connaissances/obligation/index.html, date de consultation : le 13 Mai 2015.

69 http://libredroit-editme.com/rubrique II Al , date de consultation : le 13 Mai 2015.

70 http:polycopies.free.fr/reelpersonnel.html, date de consultation : le 13 Mai 2015.

37

a.1. Les droits fondamentaux individuels

Les droits humains, dits aussi «droits fondamentaux», sont des prérogatives que chacun détient individuellement, en tant qu'être humain71. Ils sont «les droits inhérents à la nature humaine, antérieurs et supérieurs dans l'ordre de but, mais aussi dans l'ordre des moyens.72» C'est notamment le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne73, le droit à la justice74, à l'éducation75, à la santé et au bien-être76, le droit à une égale protection de la loi et contre toute discrimination77, le droit aux différentes libertés, particulièrement celle de circuler et de choisir sa résidence78, celle de pensée, de conscience et de religion79, celle d'opinion et d'expression80 ainsi que celle de réunion et d'association.81

b.2. Les droits fondamentaux collectifs

Subséquemment aux droits individuels, il y a des droits fondamentaux liés à la nature sociale de l'Homme et à sa vie en communauté.82 Ce sont les droits collectifs impliquant des devoirs envers sa communauté que chaque membre est tenu de promouvoir.83 Ceux-ci fondent l'aspiration de toute entité à l'épanouissement, au progrès social, au développement économique et la libération de la misère84. C'est notamment le droit de tout peuple à l'existence et à la détermination de son mode de

71 http://agora.qc.ca,/ droits humains, date de consultation : le 13 Mai 2015.

72 RAYMOND Guillien et JEAN Vincent, idem, P.244.

73 Déclaration universelle de droit de l'Homme (DUDH), article 3, et Constitution de la République Démocratique du Congo (République Démocratique du Congo), article 16.

74 DUDH, articles 8, 10 et 11, Constitution de la République Démocratique du Congo, articles 17, 18, 19, 20 et 21.

75 DUDH, article 26, et Constitution de la République Démocratique du Congo, article 43.

76 DUDH, article 25, et Constitution de la République Démocratique du Congo, article 47.

77 DUDH, article 7, et Constitution de la République Démocratique du Congo, article 12.

78 DUDH, articles 9 et 13.

79 DUDH, article 18, et Constitution de la République Démocratique du Congo, article 22.

80 DUDH, article 19, et Constitution de la République Démocratique du Congo, article 37.

81 DUDH, article 20, et Constitution de la République Démocratique du Congo, article 37.

82 TSHISWAKA MASOKA Hubert, Droits des communautés locales en République Démocratique du Congo, TCCT Brochure, Lubumbashi, 2014, P.39.

83 Lire le préambule du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIRDESC).

84 Lire le préambule de DUDH.

38

développement85, le droit à la dignité86 et à un environnement sain, propice à son épanouissement87.

b. Le développement

Ce concept peut s'appréhender en termes du résultat des actions menées dans le but de développer. D'après le dictionnaire « le Petit Robert, 2011 » lorsqu'on parle d'un pays (milieu) développé, il s'agit donc du pays (milieu) industrialisé, économiquement avancé88. Ainsi, le développement s'entend du progrès. Par ailleurs, l'approche socio-économique soutient que le développement est l'amélioration des conditions de vie d'une société donnée89. C'est aussi, d'ailleurs, sous cette approche que la notion du développement est abordée ici.

1.2. LA COMMUNAUTE ENVIRONNANTE

a. La communauté

La communauté désigne l'état, le caractère de ce qui est commun à plusieurs personnes90. Elle peut aussi se définir comme étant un groupe social dont les membres vivent ensemble, ou ont des biens, des intérêts communs91. C'est dans cette occurrence que les locutions suivantes signifient:

? Communauté urbaine: groupe des communes autour d'une grande ville, associées pour la gestion de services d'intérêts communs.

? Communauté de communes: établissement public regroupant plusieurs communes, exerçant à la place de celles-ci certaines compétences et réalisant des projets de développement et d'aménagement de l'espace.

85 La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP), article 20.

86 Idem, article 19.

87 Idem, article 24, et Constitution de la République Démocratique du Congo, article 53.

88 Dictionnaire le Petit Robert, nouvelle édition millésime, Paris, 2011, P.723.

89 KALUNGA TSHIKALA Victor, op.cit, p.39.

90 http://www.larousse.fr/dictionnaires/français/communauté, date de consultation : le 13 Mai 2015.

91 Dictionnaire le Petit Robert, op. cit, p.481.

39

? Communauté d'agglomération: groupement de plusieurs communes d'une même agglomération formant un ensemble de plus de 500.000 habitants pour mener un projet de développement économique ou d'aménagement du territoire. Il en découle que l'idée apparente dans le chef des membres d'une communauté (ou mieux de la communauté elle-même) s'inscrit dans le cadre de lutte pour le développement ou l'aménagement du milieu (territoire).

b. L'environnement

La loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement définit le concept « environnement » comme étant l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biologiques et géochimiques auxquels ils appartiennent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines92.

En outre, d'après l'anglais américain «environment», l'environnement désigne l'ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) dans lesquelles les organismes vivants (en particulier l'Homme) se développent93. C'est dans ce cadre qu'on peut ainsi parler de l'environnement rural, urbain,...

Pour mieux comprendre l'environnement dont il est question dans ce travail, il faut lier les définitions susvisées avec les composantes du système environnemental citées dans le règlement minier. En effet, ce dernier décrit des composantes physiques, biologiques et sociologiques. Ainsi, par environnement physique, on entend notamment les roches, sols, eau et air.94 Ensuite, l'environnement biologique comprend la faune et la flore.95 Et pour clore, l'environnement sociologique englobe entre autres des villages, communautés, habitants, la nature et l'étendue des activités

92 Loi n°11/009 du 09 Juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.

93 Dictionnaire le Petit Robert, Op. cit, p.898.

94 Décret n°038/2003 du 26 Mars 2003 portant règlement minier, articles 28 à 31 de l'annexe IX.

95 Idem, articles 34 à 36 de l'annexe IX.

40

économiques, et les infrastructures routières. 96 Notons que c'est de l'environnement sociologique qu'il est question dans ce travail.

Ainsi, la communauté environnante peut être définie comme celle qui vit dans les environs, celle qui environne, qui entoure le site servant à l'exploitation minière. Elle a la même connotation avec la communauté locale lorsque celle-ci est localisée. Cela veut dire lorsqu'on se limite à lui donner une considération géographique. En revanche, elle est différente de la communauté autochtone. Celle-ci se définit par rapport à l'identité coutumière, culturelle et historique, en plus de la situation géographique. Ceci revient à dire que toute communauté locale n'est pas forcément autochtone et toute communauté autochtone n'est pas forcement locale97. Dans ce travail nous préférons utiliser le concept «communauté environnante» parce qu'au Katanga, notre champ d'études, l'exploitation minière ne se fait pas seulement dans des milieux ruraux (là où on peut facilement trouver des autochtones) mais aussi dans des milieux urbains (où il y a des gens venus de tous les coins de la République, voire de l'étranger). Ainsi, tous ces gens n'ayant pas la même identité culturelle, coutumière ou historique se trouvent dans un même périmètre et sont obligés, par conséquent, à vivre en communauté (tout en ayant tous les mêmes droits et les mêmes obligations.)

Enfin, il faut comprendre par communauté environnante comme étant les occupants du sol tels qu'énoncés dans l'exposé des motifs, titre XI, chapitre I du code minier: « Des relations entre les titulaires et les occupants du sol.98»

Dès lors, les communautés locales (ou environnantes) sont considérées comme sujet de droit, parce qu'elles sont prises comme des entités auxquelles la loi donne le droit d'avoir, en tant que telles, des droits et des obligations99.

96 Décret n°038/2003 du 26 Mars 2003, op.cit, article 38 de l'annexe IX.

97 TSHISWAKA MASOKA Hubert, op. cit, p.37.

98 Code minier, p.27.

99 TSHISWAKA MASOKA Hubert, op.cit, P.39.

41

Section 2. FONDEMENT LEGAL DES DROITS AU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE ENVIRONNANTE

Les instruments juridiques internationaux ainsi que le Droit positif congolais reconnaissent certains droits à tout individu et ce, sans distinction aucune. Plusieurs textes légaux vont dans ce sens. C'est notamment la charte des Nations-Unies, la Déclaration universelle des droits de l'Homme, les deux pactes c'est-à-dire le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. En rapport avec le droit congolais on peut citer la constitution, le code minier et le règlement minier.

2.1. RECONNAISSANCE DES DROITS AU DEVELOPPEMENT PAR LES
INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

a. La charte des Nations-Unies

Les droits de la communauté environnante de «disposer de soi-même» sont reconnus dans le préambule 1885 RES/AG. Il s'agit de «l'égalité des droits des peuples et de leurs droits à disposer d'eux-mêmes.»

b. La Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH)

Les droits desdites communautés sont reconnus par les articles 7 et 8. L'article 7 concerne l'égale protection devant la loi et énonce que «Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi (...). L'article 8 quant à lui porte sur la justice en disposant «toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.»

Il sera question, ici, de mettre un accent sur les mécanismes de protection des victimes devant la cour africaine des droits de l'Homme. Bien

42

c. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

Le droit à l'autodétermination des peuples (communauté environnante) est reconnu à l'article 1 commun à ces deux pactes:

? Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent leur développement économique, social et culturel,

? Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de substance.

d. La charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP)

? Par rapport au droit à un environnement sain et propice à l'épanouissement, l'article 24 dispose: «Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.»

? Pour ce qui concerne le droit de jouissance des richesses du sous-sol national, l'article 21.5 stipule « Les Etats, parties à la présente charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.» Notons que les articles 19, 20 et 24 de cette charte vont aussi dans ce sens.

e. Le protocole d'accord portant statut de la cour africaine de justice et des droits de l'Homme

43

que la charte africaine des droits de l'Homme ne contienne pas un article spécifique en rapport avec les droits de la communauté environnante, l'article 7 (1) (a) de ladite charte prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, y compris « le droit de saisir les juridictions compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, les règlements et les coutumes en vigueur.100))

La personne dont les droits fondamentaux sont violés est une victime. La notion de victime est très large et nécessite une définition globalisante. Aux fins des directives et principes portant droit à réparation dans le système africain d'octobre 2013, on entend par «victime)) une personne qui, individuellement ou collectivement, a subi un préjudice, notamment une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à ses droits fondamentaux, en raison d'acte ou d'omission qui enfreignent les lois pénales en vigueur ou qui ne constituent pas encore des violations de lois pénales nationales mais qui contreviennent, cependant, aux normes internationalement reconnues en matière de droits humains101.

Dans la même veine, le principe 8 des principes fondamentaux et directives des Nations-Unies définit les victimes comme étant des personnes qui ont subi individuellement ou collectivement un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, par suite d'actes ou d'omissions constituant des violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l'Homme ou des violations graves du droit international humanitaire.

La grande question qu'on se poserait par rapport à l'étendue du droit à réparation est celle de savoir qui a droit à réparation? Pour répondre à cette question, ILIAS et LUTZ estiment que dans le Droit des droits de

100 Directives et principes portant droit à réparation dans le système africain des droits de l'Homme (Octobre 2013), p.16.

101 Directives et principes portant droit à réparation dans le système africain des droits de l'Homme (Octobre 2013), p.131.

44

l'Homme, la qualification de victime donne lieu à certains droits notamment le droit à un recours et à réparation. Cela inclut le droit de porter plainte et d'exercer les droits de procédure102.

Par ailleurs, la réparation se décline sous deux formes dont la restitution et l'indemnisation.

? La restitution: selon les principes fondamentaux et directives des Nations-Unies, la restitution comme forme de réparation vise à rétablir la victime dans la situation originale où elle aurait été avant la violation, et peut inclure ((la restauration de la liberté, la jouissance des droits de l'Homme, de l'identité, de la vie familiale et de la citoyenneté, le retour sur le lieu de résidence et la restitution de l'emploi et des biens.103»

? L'indemnisation: L'indemnisation, selon les principes fondamentaux des Nations-Unies, devrait être accordée pour (( tout dommage (...) qui se prête à une évaluation économique, selon qu'il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas... tel que: un préjudice physique ou psychologique, des occasions perdues, y compris en ce qui concerne l'emploi, l'éducation et les prestations sociales, les dommages matériels, y compris la perte de gains potentiels, le dommage moral et tout frais encourus pour assistance en justice, les services médicaux et les services psychologiques et sociaux.104

Pour faire bref, la réparation a une place fondamentale dans la loi, elle est synonyme de droit elle-même105. Elle découle du droit de la responsabilité civile, du droit public et du droit de la personnalité de l'Etat. Sur le plan national, les personnes blessées peuvent généralement

102 ILAIS BANTAKAS et LUTZ OETTE, International human right-law and practice, Cambridge university press, 2003, pp.275-279, 536, cité dans les directives et principes fondamentaux portant droit à réparation dans le système africain des droits de l'Homme (Octobre 2013), p.33.

103 Principes fondamentaux des Nations-Unies, principe 19.

104 Principes fondamentaux des Nations-Unies, principe 19.

105 BIN CHENG, General principles of law as applied by international courts and tribunals (Steven & Sons 1953), p.389, cité dans les Directives et principes fondamentaux portant droit à réparation dans le système africain des droits de l'Homme (Octobre 2013), p.12.

45

poursuivre des actions relevant du droit public ou de la responsabilité civile contre les personnes ou entités qui leur ont causé préjudice106. Par ailleurs, la réparation s'avère nécessaire dans la mesure où elle permet aux victimes de retrouver leur dignité.

2.2. LA RECONNAISSANCE DES DROITS AU DEVELOPPEMENT PAR LE
DROIT POSITIF CONGOLAIS

a. La Constitution

? Par rapport au droit à la propriété collective, l'article 34 dispose que «l'Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume.»

? Relativement à l'environnement sain, l'article 53 énonce que «Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le droit de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations.»

? Pour ce qui concerne le droit à la jouissance des richesses du sous-sol national, l'article 58 proclame que «Tous les congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'Etat a le devoir de les distribuer équitablement et de garantir le droit au développement.»

Notons que dans cette constitution nous trouvons d'autres dispositions relatives à certains autres droits. C'est notamment l'article 54 relatif à la réparation des dommages causés par la pollution, l'article 56 ayant trait au droit à l'accès aux ressources naturelles et aux moyens de substance, l'article 24 parlant du droit à l'information, l'article 43 proclamant le droit à l'éducation, l'article 47 soutenant le droit à la santé communautaire et sécurité alimentaire, l'article 48 reconnaissant le droit à l'accès à l'eau potable, l'article 3 énonçant le droit de disposer de soi-même.

106 Directives et principes fondamentaux portant droit à réparation dans le système africain des droits de l'Homme (Octobre 2013), p.12.

46

b. Le Code minier

? Par rapport au développement de la communauté environnante, l'article 69g oblige le futur exploitant minier de présenter un plan pour le développement de la communauté environnante (avant de lui octroyer le permis d'exploitation).

? Le droit au développement dû à la communauté environnante est vu, dans un autre angle, sous la redevance minière. Celle-ci est régie par les articles 240, 241 et 242 dudit code.

c. Le Règlement minier

Par rapport aux activités minières, les communautés environnantes ont droit à:

? L'information: le titulaire d'un droit minier est tenu d'informer les communautés environnantes des conséquences qui résulteraient de l'opération liée au projet susceptible de les gêner107.

? Etre consultées: lors de l'étude de l'impact environnemental, les communautés environnantes ont droit à être associées à l'élaboration du plan de développement durable108.

? L'installation des soins de santé: dans le cadre de la prévention des accidents et des maladies liées à l'exploitation minière, ou de carrière, ou aux travaux de suivi des mesures d'atténuation et de réhabilitation, l'exploitant prévoit des mesures de préservation de la santé.109

107 Règlement minier, p.268. Annexe VIII portant directive pour l'élaboration du plan d'atténuation et de réhabilitation (PAR), lire aussi l'article 13.

108 Règlement minier, page 335 et 336. Lire aussi les articles 124 et 127.

109 Règlement minier, p.323. Annexe IX portant directive sur l'étude d'impact environnemental. Lire aussi l'article 93.

47

Section 3. LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT EN TANT QUE RESPONSABILITE SOCIETALE

Les entreprises minières jouent un rôle très important dans la vie de la communauté environnante. Au-delà de ce que nous avons déjà vu jusqu'ici, elles influencent grandement le développement du pays.

3.1. DE L'APPORT AUX INFRASTRUCTURES NECESSAIRES A TOUS ET

DE L'EMBAUCHE

Ici il est question d'analyser l'article 212 du code minier. Cette disposition porte sur la construction et la planification des infrastructures. Elle est conçue de la manière suivante: « Le titulaire de droit minier ou d'autorisation d'exploitation des carrières permanentes est tenu de construire toutes les infrastructures nécessaires aux activités liées aux titres ou à l'autorisation environnementale.» Comme nous pouvons le remarquer, le législateur fait allusion aux infrastructures nécessaires sans les préciser. D'une manière ou d'une autre, nous pouvons assimiler leur nécessité à la fois à l'usine et à la population (communauté environnante).

En effet, dans cette étude, il importe de nous référer aux théories de Coll Boocok et de British medical (ces théories sont tirées des revues littéraires).

Dans l'ouvrage «Environmental impact of foreign direct investistment in the mining sector in sub-saharian Africa» l'auteur montre que les investissements miniers ont un fort potentiel. Du point de vue social l'on s'entend à un impact positif sur le capital humain parce que les entreprises minières sont à même de fournir de la formation et de l'éducation; facteur d'accroissement du capital humain.110

Pour sa part, la revue british medical s'appuie sur une théorie selon laquelle «ce qui compte au moment d'établir la moralité et la santé d'une société ce n'est pas autant la richesse globale d'une société donnée

110 Boocok C.N. OCDE Global forum on international investment 7-8, February 2002.

http://schola?q=environmental+impact+of+foreign+direct+investment+in+the+mining+sector+in+sub+saharian +africa&hl=fr, the mining and their environmental impact, date de consultation : le 20 Juin 2015.

48

mais plutôt la mesure dans laquelle cette richesse est répartie: plus la richesse est également (équitablement) distribuée, plus la santé de la population est bonne.111» Il renchérit en disant que l'état de santé (d'une société) est directement lié au statut socioéconomique. Pour mieux comprendre ces pensées, il sied de les illustrer dans des schématisations.

? Murphy et Coll, Shacks, Banque mondiale:

Les ressources minérales

Constituent un capital naturel

Création des richesses

 

112

Consommées par les salariés

Réinvestis par les salariés

Ce schéma explicite que l'exploitation des ressources minérales se justifie, du point de vue économique, par le fait qu'elle constitue un capital naturel dont l'extraction produit de la richesse qui peut être consommée et qui doit servir aux salariés de réinvestir dans d'autres types de capital. Mais pour que ceci arrive, il faut que le salaire soit décent au point de permettre l'épargne. Cela nous permet de dire que la consommation doit être inférieure au revenu (en parlant des conditions socioéconomiques des travailleurs).

111 http://scholar?q=murpqhy +et+coll+banque+mondiale&hl=fe&as, date de consultation : le 20 Juin 2015.

112 Boocok C.N. OCDE Global forum on international investment 7-8, February 2002.

49

? Christian et Coll, Boocok

Les investissements miniers

Constituent un impact positif sur le capital humain

Par la formation du personnel

Et par l'éducation

113

Qui sont les facteurs d'accroissement du capital humain

Cette illustration démontre que les investissements miniers ont un fort potentiel. Du point de vue social l'on s'entend à un impact positif sur le capital humain. Dans ce cas, l'exploitation minière peut être considérée comme un facteur de changement de la structure sociale. Les entreprises minières agissent dans l'objectif de l'exploitation des ressources minérales. Or ces dernières sont épuisables. Voilà pourquoi les entreprises qui les exploitent doivent répondre aux besoins sociaux de la population (communauté environnante) et ce, conformément à l'article 69g du code minier, en construisant pour celle-ci des écoles pour l'assurance d'une bonne éducation, ainsi que de la formation du personnel pour une main d'oeuvre qualifiée et compétente, des hôpitaux pour assurer une bonne santé à cette population et au personnel de l'entreprise.

Par ailleurs, aucun article de la loi (code minier ou règlement minier) ne dispose expressis verbis que entreprises minières sont obligées d'embaucher les membres de la communauté environnante. Ceci veut dire qu'en principe, les membres de la communauté environnante n'ont aucun droit pouvant les fonder à ester en justice contre l'entreprise minière qui ne les embauche pas. Mais il se fait que dans la pratique, et en vertu de l'obligation sociétale, ces derniers se voient engagés pour les travaux

113 http://scholar?q=murpqhy +et+coll+banque+mondiale&hl=fe&as, date de consultation : le 20 Juin 2015.

50

manuels, journaliers,... Signalons que l'entreprise minière a besoin des gens compétents et capables pour maximiser les recettes. S'il est prouvé que la communauté environnante est composée des illettrés, nous pensons que ladite entreprise ne doit aucun poste du rang supérieur à celle-ci.

Par dessus-tout, notons que dans tous les domaines du travail en Droit congolais, certains postes sont réservés aux membres de la communauté environnante (par extension aux nationaux). C'est entre autres le conseiller juridique, le délégué syndical (bien qu'il est voté par les autres salariés, à la différence du premier qui est nommé par l'employeur).

3.2. DES OBLIGATIONS FISCALES

En parlant de ces obligations, l'important serait de s'intéresser à la redevance minière. Ceci étant, l'Etat congolais a consenti tant des sacrifices pour permettre au titulaire de droit minier de jouir d'un régime fiscal et douanier susceptible de contribuer à la rentabilité de son investissement minier. Ceci procède du fait qu'il a admis l'exonération des droits de sortie, de la contribution sur le chiffre d'affaires à l'importation ainsi que la taxe des statistiques et la redevance administrative qui sont des taxes rémunératoires perçues par les services des douanes. Cependant, notons que dans la pratique, ceci a été remplacé par la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La redevance minière est régie par les articles 240, 241 et 242 du code minier. Elle est répartie entre l'Etat, la province et le territoire114. La redevance minière est calculée sur base de la valeur des ventes réalisées, diminuées des frais du produit marchand à la vente, frais d'assurance et de commercialisation. Son taux varie selon la nature des substances minérales: 0,5% pour le fer ou les métaux ferrés, 2% pour les métaux non ferreux, 2,5% pour les métaux précieux, 4% pour les pierres précieuses, 1% pour les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non citées, 0% pour les métaux de construction d'usage courant115.

114 Article 242 du code minier.

115 Article 240 du code minier.

51

Logiquement parlant, en guise du principe de l'exhaustivité du régime fiscal minier, les exploitants miniers ne sont pas tenus au paiement de quoi que ce soit non énuméré dans le règlement minier et/ou code minier. De ce fait, nous ne sommes pas loin de dire que c'est à tort que la communauté environnante est insatisfaite en se faisant toujours victime des actes des miniers.

Dans la première hypothèse, si l'on admet que la redevance minière est légale mais aussi insuffisante, l'on ne peut ne pas admettre que c'est au législateur de fixer une nouvelle (qui sera satisfaisante). Ceci voudrait simplement dire que ça ne sert à rien de s'attaquer aux exploitants miniers et laisser le législateur respirer en paix. Deux choses à retenir:

? L'exploitant minier est un commerçant: il cherche un énorme bénéfice,

? L'exploitant minier n'a pas qualité de fixer la redevance minière: ceci revient au législateur.

Dans la seconde hypothèse, si l'on estime que la part de 15% en termes de redevance minière est suffisante pour la communauté environnante, mais malheureusement elle n'arrive pas aux concernés nonobstant la disposition de l'article 171 de la constitution116, ceci ne veut nullement dire qu'elle n'est pas versée par les exploitants miniers. D'après le rapport de l'ITIE de 2012, en 2012 le secteur minier a contribué au budget de l'Etat avec un montant de 876 millions de dollars américains (876.000.000 USD), soit 66% des recettes budgétaires provenant du secteur extractif117.

Ensuite, depuis l'an 2007 (année de la première publication du rapport de l'ITIE au Congo) jusqu'en 2012, l'Etat congolais reconnait avoir

116 Article 171 de la constitution: « les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes. »

117 Rapport de l'administrateur indépendant-ITIE-République Démocratique du Congo, 2012, p.7.

52

recouvré 5 milliards des dollars américains (5.000.000.000 USD) des revenus du secteur extractif (les mines et les hydrocarbures)118.

Pour sa part, l'entreprise Tenke Fungurume Mining (TFM) verse dans le trésor public 2 millions de dollars américains (2.000.000 USD) chaque mois et ce, d'une manière régulière119. En sus, d'après le rapport du 10 juin 2013, l'entreprise TFM a fait la présentation du fonds social et du développement communautaire sous ses différents aspects. Ainsi, un double rôle a été assigné à ces fonds: contribuer au développement durable et octroyer des subventions en faveur des projets de développement local. Lors de cette présentation toutes les couches étaient représentées dont 4 personnes ont représenté l'entreprise, 2 personnes pour le compte des communautés locales et enfin, le gouvernement provincial fut représenté par 1 personne. Un tableau récapitulatif des versements effectués en faveur desdites communautés indique qu'à la fin du mois d'avril 2012, les recettes constituées du fonds ont été évaluées à 8 390 468 dollars américains et les dépenses déjà approuvées réparties de la manière suivante:

L'éducation: 2 528 000 USD, la santé: 1 062 292 USD, les infrastructures: 15 000 USD, l'agriculture: 100 000 USD, RC: 150 000 USD. Soit un total de 3 855 292 USD120.

Enfin, si l'arrivée de la redevance minière dans le territoire ou dans la ville concernée est loin d'être une réalité, c'est-à-dire si la rétrocession (minière) s'avère un rêve, l'entreprise minière ne peut aucunement en être tenue pour responsable; il faut chercher le responsable ailleurs.

En effet, c'est la volonté politique qui compterait beaucoup plus dans cette occurrence. Pour faire bref, l'entreprise minière (en tant que

118 Propos de MACK DUMBA Jeremy, responsable national de l'ITIE-République Démocratique du Congo, dans son exposé lors de la conférence-débat tenue à l'amphithéâtre de la faculté des Lettres, UNILU, Mardi, le 24 Mars 2015 à 12h et dont le thème était: « Processus de transparence des industries minières et pétrolières en République Démocratique du Congo ».

119 Propos du Professeur TSHIZANGA MUTSHIPANGU Dieudonné, le Directeur des projets spéciaux de l'entreprise TFM, lors de notre entretien du samedi, le 16 Mai 2015 à 16h.

120 BOKONDU MUHIYA Henri Georges, Rapport Fungurume II: «TFM échange avec la société civile et la communauté locale », Kinshasa, le 10 Juin 2013, pp. 7 et 8,

53

121 KALUNGA TSHIKALA Victor, Droit des affaires: droit commercial général, éd. Crésa, Lubumbashi, 2013, p.127.

122 KALUNGA TSHIKALA Victor , ibidem, p.128.

commerçante ou mieux société commerciale) est protégée par la loi. En sa qualité de commerçant, elle bénéficie de certains avantages, notamment le régime spécifique du droit commercial, la limitation de sa responsabilité, l'usage exclusif de son patronyme à des fins commerciales, l'acquisition d'un domicile commercial 121 . Cette limitation de responsabilité permet au commerçant (exploitant minier) d'éviter d'engager totalement son patrimoine122.

54

Section 4. DE LA REALITE SUR TERRAIN

4.1. LA VICTIMISATION INFINIE DE LA COMMUNAUTE : RESULTAT DE

LA MECONNAISSANCE DE SES DROITS

En réalité, vis-à-vis des entreprises minières, la communauté environnante a une gamme (arsenal) des droits. C'est entre autres le droit à l'information et celui à être consultée, comme nous l'avons signalé supra. Ces droits impliquent nécessairement, pour l'entreprise minière, l'obligation d'informer et de consulter ladite communauté. Il va de soi que la meilleure communication présuppose la meilleure langue de communication ainsi que les moyens adéquats (singulièrement le matériel). Dans cette veine, les communautés environnantes, pour la plupart des sites miniers au Katanga vivent en grande partie dans des milieux ruraux et sont, par conséquent, dépourvues d'électricité. Il découle de ce qui précède que si ces communautés ont accès à la radio, l'accès à la télévision ou à l'internet reste hypothétique.

Outre cet aspect matériel de l'information, les exploitants miniers sont censés informer ces communautés dans les langues qu'elles parlent et comprennent mieux et ce, pour assurer correctement la transparence étant donné que ces langues font partie du patrimoine culturel congolais dont l'Etat assure la protection123.

Une chose est certaine: la communauté environnante, d'une manière générale au Katanga, méconnait ses droits vis-à-vis des entreprises minières. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'elle se considère toujours victime.

En effet, si l'on admet que l'entreprise minière est avant tout une société commerciale, l'on ne peut ne pas admettre qu'en tant que telle, elle est créée pour un but: réaliser des bénéfices. Par conséquent, elle ne peut jouer aucunement le rôle de l'Etat. Son grand devoir en rapport avec le développement de la communauté environnante se résume dans ses obligations fiscales. Or, ces dernières connaissent le principe d'exhaustivité.

123 Dernier alinéa de l'article 1 de la constitution.

55

Cependant, n'étant pas suffisamment informée, la communauté environnante pense que le fait d'avoir une entreprise minière aux environs sous-entend la fin de la misère. Elle n'a pas totalement tort lorsqu'elle pense de cette façon, mais d'une manière ou d'une autre il y a une exagération dans les pensées. Notons que l'entreprise minière peut contribuer à la réduction de la misère en embauchant quelques membres de cette communauté et, surtout, en payant l'impôt et la taxe ou mieux la redevance minière. L'article 242 du code minier fixe cette redevance à 15% pour la ville ou le territoire servant à l'exploitation minière. Plusieurs documents démontrent que les entreprises minières installées au Katanga s'acquittent régulièrement de ce devoir; c'est le cas des rapports annuels de l'ITIE. A ce point, plusieurs questions peuvent alors être posées:

? Est-ce que les entreprises minières paient moins d'impôt et de taxe en prenant beaucoup des bénéfices?

? Est-ce que ce sont les autorités publiques qui détournent la part des communautés environnantes?

? Est-ce que ce sont les communautés environnantes qui sont ingrates et ne veulent pas reconnaitre l'apport des entreprises minières?

Signalons que c'est au point qui suit que nous essayerons de répondre à ces questions.

4.2. DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET CELLE DU PAIEMENT

Au sujet de la justification que doit produire celui qui se prétend libérer de son obligation contractuelle, les articles 197 à 245 du code civil congolais livre 3 posent les règles de base: « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.124» Pour ce qui concerne la jurisprudence, « Celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.125»

124 Article 197 du code civil congolais, livre 3.

125 Cour suprême de justice, R.C 1978 du 06 février 1997, Inédit.

56

En relativisant cette étude à ce que nous venons de voir, les exploitants miniers prétendent avoir fait l'essentiel. Cependant, la communauté environnante n'est pas satisfaite. Notre préoccupation n'est pas de nous précipiter à dire qui a tort et qui a raison. Par ce motif, nous allons donner quelques indications pouvant aider à bien appréhender le problème.

? Les exploitants miniers sont soumis à certaines obligations. C'est entre autres le paiement de l'impôt et de la taxe. A ce sujet, la République Démocratique du Congo a adhéré à l'ITIE depuis l'an 2007, et, dès lors, le pays publie année par année toutes les recettes provenant du secteur extractif. Comme nous l'avons signalé ci-haut, en 2012 par exemple, le secteur minier a contribué au budget de l'Etat avec un montant de 876 millions de dollars américains.

? Quant à la communauté environnante, il n'y a pas des preuves suffisantes. Mais seulement, cette communauté n'est pas satisfaite parce qu'elle s'attendait à plus que ce qu'elle reçoit actuellement des entreprises minières. Cette aspiration (espoir) procède d'une ancienne expérience. En effet, à l'époque, la Gécamines était la principale entreprise minière du pays. Elle a fourni en 1980 environs 66% des recettes budgétaires de l'Etat. Elle jouait un rôle social et économique important pour beaucoup de petites et moyennes entreprises se trouvant dans sa périphérie. Pendant 30 ans, cette entreprise a été le moteur de l'économie. Elle était citée parmi les plus grands employeurs du Zaïre (ancienne appellation de la République Démocratique du Congo). En 1990, elle comptait 35.000 agents dont 91,8% étaient des agents d'exécution. Elle assurait l'existence de plus de 258.000 personnes.126

Alors, c'est suite à cette expérience provenant de la Gécamines (avant qu'elle soit en difficulté) que la population ou mieux la communauté

126 Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP), Juillet 2006, p.32.

57

environnante espérait, surtout que les entreprises minières sont devenues nombreuses qu'à l'époque127, qu'elle ne pouvait plus vivre dans la misère.

En somme retenons que la Gécamines dont il est question était une entreprise de l'Etat. Cela étant, elle travaillait pour le compte de l'Etat (population congolaise): ce qui n'est pas le cas pour la plupart d'entreprises minières actuelles au Katanga. D'où il y aurait une confusion de la part de la communauté environnante lorsqu'elle se met à comparer la Gécamines aux entreprises minières privées.

A la question de savoir si le secteur minier n'a plus d'importance à l'égard de la communauté environnante après les difficultés actuellement connues par la Gécamines, le professeur KAUMBA LUFUNDA pense que depuis l'époque coloniale, le secteur minier a constitué le principal contributeur du budget de l'Etat, couvrant à lui seul pratiquement 69% des recettes. Ce secteur a eu un impact positif sur l'environnement socioéconomique et constitue aujourd'hui un atout indispensable à la relance des activités économiques de la province et, partant, de la République démocratique du Congo. 128 A ce propos, KANDJI Ladain renchérit qu'aujourd'hui, c'est sur les ressources minières que se fonde la croissance économique et l'épanouissement social de la population du Katanga. Mais malheureusement ces dernières sont épuisables.129

127 D'après le rapport de la chambre de géologie du cadastre minier de Lubumbashi, aujourd'hui (en Août 2015), 245 entreprises minières ont des permis d'exploitation valides.

128 KAUMBA LUFUNDA, Le Katanga en marche, in « rapport général du séminaire sur le développement intégral du Katanga », p31. Ce séminaire était organisé à Lubumbashi du 22 au 26 octobre 2007 par l'Assemblée provinciale du Katanga en collaboration avec le Copirep.

129 KANDJI Ladain, L'avenir du Katanga dépend-t-il de ses mines?, éd. Sequoia, Lubumbashi, 2012, p.75.

58

4.3. LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT: UNE REGLE DONNANT

LIEU A L'ALTERNATIVE

D'entrée de jeu, en Droit civil: Les obligations, on parle des obligations alternatives. Une obligation alternative est celle qui permet au débiteur de se libérer par la délivrance de l'une de deux choses qui étaient comprises dans l'obligation130. Ici donc, le choix appartient au débiteur s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.131

Dans cette étude (et singulièrement dans cette section) les exploitants miniers sont pris pour débiteurs, la communauté environnante étant la créancière. Bien que cette créance est reconnue par la loi ( en vertu de l'obligation sociétale), il s'avère tout de même difficile d'indiquer que la créancière (communauté environnante) puisse exiger son payement au moment voulu tout en déterminant la somme à payer ou le type voire la qualité de l'infrastructure à construire.

En effet, la loi (le règlement minier et le code minier) donne des directives sur l'étude d'impact environnemental que tout exploitant minier est censé suivre. Elle indique également que celui-ci doit contribuer au développement de la communauté environnante en installant des infrastructures nécessaires à tous. Cependant, le fait qu'elle n'a pas bien déterminé la nature et l'étendue de celles-ci, pousse les exploitants miniers, dans la pratique, à contribuer en tenant compte de leur capacité financière: ce qui fait qu'ils choisissent librement le secteur dans lequel ils donneront leurs apports. C'est le cas de l'entreprise TFM qui, actuellement, a construit l'Université de M'siri, a creusé plus de 300 puits d'eau dans la cité de Fungurume, a donné 3 ordinateurs à l'UNILU,...132

Par ailleurs, les entreprises Ruashi mining, Chemical of africa (Chemaf) et tant d'autres contribuent considérablement aussi dans leurs rayons d'action. Comme on peut le constater: sur certaines routes de la ville

130 KATAMBWA MALIPO Gérard, Précis de Droit civil: les contrats usuels, Presse de l'Université de Lubumbashi, Lubumbashi, 2011, p.12. Lire aussi l'article 87 du code civil congolais, livre 3.

131 Lire l'article 88 du code civil congolais, livre 3.

132 Propos du Professeur TSHIZANGA MUTSHIPANGU Dieudonné, Directeur des projets spéciaux de l'entreprise TFM, lors de notre entretien du Samedi, 16 Mai 2015 à 16h.

59

de Lubumbashi nous voyons les panneaux de signalisation sur lesquels on écrit «don de Chemaf.» En plus de cela, Chemaf a construit la polyclinique Shalina, outre les transformateurs du courant électrique qu'elle a achetés au profit de la communauté environnante.133

Pour sa part, l'entreprise Ruashi mining a construit des écoles à la Ruashi (l'une des communes de la ville de Lubumbashi), a participé à la distribution de l'eau potable dans cette commune.134

D'après le rapport d'Anvil Mining Company Katanga, les dépenses principales engagées pour les programmes du développement social et communautaire de 2008 à 2009 se présentent comme suit: construction et mises en place d'une clinique médicale aux portes de la mine Kinsevere (43.000$), fourniture initiale des matériaux pour le projet de forage: réservoirs et canalisation d'eau d'approvisionnement (120.000$), infrastructure: impact social de la route Kinsevere (115.600$), entreprises locales: réseau d'épargne et micro-entreprises (133.200$), intrants agricoles (37.200$), construction d'une école primaire (22.700$). Ces dépenses engagées pour la contribution au développement social donnent un total de 471.700$ pour les années 2008 et 2009135. La liste des entreprises minières ainsi que leurs contributions au développement de la communauté environnante n'est pas exhaustive.

Au regard de ce qui précède, nulle n'est question de rappeler que les entreprises minières sont entrain de contribuer au développement de la communauté environnante. En sus, dans leurs contributions, elles ne sont pas soumises à l'obligation de résultat plutôt qu'à celle de moyen. Nous pensons qu'il serait intelligible de catégoriser les apports ou contributions en tenant compte de la capacité financière des entreprises. Cela veut dire: les entreprises minières ayant une telle capacité doivent faire ceci, par exemple. Celles d'autres ayant une telle capacité doivent faire cela. Mais,

133 Observation personnelle lors de notre descente sur terrain dans le but de palper du doigt la réalité des choses.

134 Observation personnelle lors de notre descente dans la commune de Ruashi.

135 Source: Rapport AMCK mining sprl, juin 2009, p.6. Il importe de signaler que cette entreprise porte actuellement la raison sociale de MMG Kinsevere.

60

malheureusement, la règle relative à la contribution au développement de la communauté environnante est énoncée aux articles 69g et 212 du code minier sans déterminer de quelle infrastructure est-il question.

61

CRITIQUES ET SUGGESTIONS

1. CRITIQUES

Les activités minières sont très bénéfiques et pour l'Etat et pour les exploitants miniers. Elles contribuent efficacement à la caisse de l'Etat et sont à l'origine de la création d'emploi: ce qui suppose une contribution à l'amélioration du niveau de vie des membres de la communauté environnante en particulier et de tous les congolais en général. Voilà certaines raisons qui expliquent la pertinence du secteur minier.

Par ailleurs, il est déplorable qu'au Katanga certaines entreprises minières ont des installations de transformation dans des villes: ce qui ne va pas sans poser le problème de la pollution du sol, de l'eau, de l' air. C'est le cas de l'entreprise Chemaf et de Ruashi mining à Lubumbashi. « Quand Ruashi mining n'exerçait pas ici, nous faisions des grandes récoltes de maïs vert, mais depuis son implantation à cet endroit, toute la terre n'est plus fertile. Il y a des endroits où le maïs ne pousse plus convenablement. Je cultivais facilement 3 hectares, mais actuellement je fais difficilement 2 hectares de champs de maïs.136»

Par-dessus tout, une certaine opinion estime que le meilleur développement passe par la bonne santé. Cependant, l'exploitation minière étant déjà à l'origine d'atteintes au sol, à l'eau et à l'air devient par ricochet l'un des vecteurs par excellence des maladies y relatives.

Outre cet aspect, le code minier s'avère partial au profit des exploitants miniers dans la mesure où il prévoit beaucoup d'exonérations. Ceci sous-entend que l'Etat (pouvoir central), la province et la communauté environnante ne parviennent pas à bénéficier de ce qui leur fallait si le domaine fiscal relatif à la douane ne connaissait pas d'exonérations; bien que c'est pour attirer les investisseurs.

136 Propos de YUMBA CHABU Frederick, cultivateur du quartier Luano depuis 1975, lors de l'interview qu'il a accordée à la radio Okapi, le 14 Juillet 2014.

62

Enfin, il sied de relever aussi, pour la communauté environnante, le problème de la méconnaissance de ses droits. En effet, malgré les efforts fournis par les exploitants miniers conformément à la loi et ce, concernant les droits à l'information, à la consultation (...) reconnus à cette communauté, les membres de celle-ci ne sont toujours pas satisfaits et continuent à se considérer passivement victimes des actes des entreprises minières(...) Or, accepter passivement un système injuste c'est en effet collaborer avec ce système. En plus, le fait de ne pas revendiquer ses droits revient à dire au fautif que ses actes sont moralement bons; c'est une façon d'endormir sa conscience. Ne dit-on pas que le droit est droit quand on sait le défendre et le revendiquer?

2. SUGGESTIONS

Il est toujours impossible de satisfaire tous les êtres humains car la nature humaine est insatisfaite. Mais, dans la mesure du possible, nous pensons qu'il serait intelligible pour l'Etat et pour les entreprises minières de faire les publications des différentes actions sociales de ces entreprises. Aujourd'hui, seules les entreprises les font et la population estime qu'il s'agit là de la fanfaronnade (ou mieux celles-ci veulent se jeter des fleurs).

En plus, les entreprises minières devraient avoir les numéros des comptes bancaires de chacune des 3 entités dont il est question dans la redevance minière (pouvoir central, province et territoire ou ville servant à l'exploitation minière) et être dotées du pouvoir de verser dans chacun de ces comptes ce qu'il faut (respectivement 60%, 25% et15%). Ceci éviterait aux plus forts de s'accaparer de la part du lion.

Par ailleurs, compte tenu du fait que les mines sont des ressources épuisables, il serait intelligible que le code minier de demain prévoie un régime fiscal stable et impartial qui, à ce moment-là, permettra à l'Etat (au sens large du terme) à investir dans d'autres secteurs. Par ce motif, notre intention n'est pas d'accabler les exploitants miniers avec trop des taxes et d'impôts mais plutôt de chercher un équilibre.

63

En fin, vient l'aspect de la nécessité d'avoir des bonnes autorités judiciaires dans leur façon de dire le Droit. Ces deux derniers points de vue rencontrent celui du professeur TSHIZANGA lorsqu'il dit : « ... l'effectivité des normes juridiques est fonction de leur adéquation avec les finalités qui leurs sont assignées et les qualités morales et intellectuelles de l'homme qui est appelé à les appliquer. Elle exclut la recherche d'une chose et de son contraire...137»

137 TSHIZANGA MUTSHIPANGU Dieudonné, problèmes afférents à l'application du code minier congolais, in analyse juridique, n°20, 2011.

64

CONCLUSION GENERALE

La République Démocratique du Congo est un immense territoire aux ressources naturelles innombrables, spécialement dans les domaines minier, forestier, foncier et agricole. Elle est l'un des pays mondialement connus pour les potentialités suffisantes dans des ressources minières. Ainsi, parmi toutes les épreuves auxquelles elle doit faire face, il y a également la nécessité d'assurer que les entreprises minières qui y travaillent assument un rôle positif et participent efficacement à la reconstruction de l'infrastructure du pays et aident à l'amélioration des conditions de vie de sa population.

Cependant, la République Démocratique du Congo présente une image paradoxale en ce qu'elle est un pays potentiellement riche en ressources naturelles en général et minières en particulier, mais en dépit de cela, elle est l'un des pays à revenu faible du monde avec une population très pauvre. Pour remédier à cette situation, il importe que chacun des trois acteurs qui interviennent dans la promotion et la protection des communautés environnantes joue son rôle avec toute indépendance, et, cela de bonne foi.

? En premier, nous avons l'Etat à qui incombe l'obligation primaire: il doit garantir, respecter et protéger lesdites communautés tel qu'il est stipulé par l'article 16 de la constitution.

? Deuxièmement, ce sont les entreprises minières: elles doivent respecter les droits humains et les lois. Il s'agit ici des lois tant nationales qu'internationales (instruments juridiques internationaux auxquels la République Démocratique du Congo est partie) relatives à l'écosystème (protection de l'environnement), au respect des normes en matière de fiscalité, de sécurité, d'hygiène et d'utilisation de l'eau conformément à la réglementation en vigueur. Elles doivent indemniser les exploitants agricoles et/ou toute autre victime pour tout dommage engendré par leurs activités.

65

? Enfin, les communautés environnantes, elles-mêmes, doivent veiller à faire respecter leurs droits. Elles ont toutes les garanties légales pour le faire car au-delà du droit à la manifestation qui leur est reconnu par la constitution, il y a aussi le principe du libre accès au prétoire.

Pour parvenir à bien répondre à notre problématique, nous avons subdivisé ce travail en deux chapitres. Ainsi, dans le premier chapitre il était question d'étudier, d'une manière approfondie, l'exploitation minière en droit congolais. Celle-ci a été analysée en prenant en compte son évolution historique, en détaillant les différents droits miniers organisés par le code minier actuel et enfin, en démontrant les tâches de différents intervenants dans l'administration minière. Mais avant tout cela, nous avons défini les concepts faisant l'ossature de ce chapitre. Le second chapitre a porté sur les droits au développement de la communauté environnante et les obligations des exploitants miniers. D'une manière claire, nous avons démontré le fondement légal de ces droits, la responsabilité sociétale des entreprises minières et enfin, nous avons donné notre point de vue par rapport à la réalité sur terrain. Notons qu'avant d'arriver au développement de ce chapitre, nous avons commencé par son esquisse lexicale.

Tout travail scientifique étant une ébauche susceptible d'être améliorée, voilà ce qu'aura été le contour de notre contribution scientifique relative à l'exploitation minière en Droit congolais et les prérogatives reconnues à la communauté environnante.

66

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX

? Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique Congo, in Journal officiel de la République Démocratique du Congo, numéro spécial, 47ème année, 2006.

? Loi n°007/2002 du 11 Juillet 2002 portant code minier, in Journal officiel de la République Démocratique du Congo du 15 juillet 2002.

? Le décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier, in

Journal officiel de la République Démocratique du Congo, numéro spécial -1er Avril 2003.

II. OUVRAGES

1) BAMBI KABASHI ADOLPH, Le Droit minier congolais à l'épreuve des droits foncier et forestier, éd. L'Harmattan, Paris, 2012.

2) BIN CHENG, General principles of law as applied by international courts and tribunals (Steven & Sons 1953).

3) GRAWITZ Marlène et PINTO Roger, Méthode de recherches en Sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971.

4) ILAIS BANTAKAS et LUTZ OETTE, International human right-law and practice, Cambridge university press, Cambridge, 2003.

5) KALUNGA TSHIKALA Victor, Droit des affaires: droit commercial général, éd. Crésa, Lubumbashi, 2013.

6) KALUNGA TSHIKALA Victor, Rédaction des Mémoires en Droit: Guide pratique, édition du col, Lubumbashi, 2012.

7) KANDJI Ladain, L'avenir du Katanga dépend-t-il de ses mines?, éd. Sequoia, Lubumbashi, 2012.

8) KATAMBWA MALIPO Gérard, Précis de Droit civil: les contrats usuels, Presse universitaire de Lubumbashi, Lubumbashi, 2011.

9) KIFWABALA TEKILAZAYA. Jean-Pierre, Droit civil: Les Biens, vol 1 : Les droits réels fonciers, PUL, Lubumbashi, 2003.

10) MUKENDJI WA FWANA Emery, Droit minier, Juricongo, Kinshasa, 2000.

67

11) MULUMBATI NGASHA Adrien, Introduction à la Science politique, éditions Afrrica, Lubumbashi, 1977.

12) MULUMBATI NGASHA Adrien, Manuel de sociologie générale, éditions Africa, Lubumbashi, 2010.

13) PHILIPPE Malingrey, Introduction au Droit de l'environnement, 3è édition, Lavoisier, Paris 2007.

14) RAYMOND Guillien et JEAN Vincent, Lexique des termes juridiques, 15è édition, Dalloz, Paris, 2005.

15) TSHISWAKA MASOKA Hubert, Droits des communautés locales en République Démocratique du Congo, TCCT Brochure, Lubumbashi, 2014.

16) WENU BECKER, Recherche Scientifique: Théorie et pratique, Presse Papy Diem, Cités universitaires, UNILU 2008.

III. MEMOIRES ET THESES

? KALUNGA TSHIKALA Victor, Droit minier et développement durable: critique de la théorie et de la pratique du régime minier congolais, thèse présentée et soutenue en vue de l'obtention du grade de docteur en Droit, UNILU, Lubumbashi, 2008.

? KINDA MUNANGA Fanfan, Le secteur industriel et la problématique du développement économique de la province du Katanga, mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en Sciences économiques, UNILU, Lubumbashi, 2011.

? MUKEKWA MWILU Sandra, L'implication socioéconomique d'un projet d'investissement dans une entreprise minière du Katanga: cas de l'AMCK mining sprl, mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en Sciences économiques, UNILU, Lubumbashi, 2010.

68

IV. ARTICLES

? TSHIZANGA MUTSHIPANGU Dieudonné, problèmes afférents à l'application du code minier congolais, in analyses juridiques, n°20, 2011.

V. REVUES LITERAIRES

o BOOCOK COLL. N. OCDE Global forum on international investment 78, February 2002.

o BRITISH MEDICAL, 2010.

VI. NOTES DE COURS

? KALUNGA TSHIKALA Victor, Droit minier, UNILU, G3 Droit, 20122013.

VII. AUTRES DOCUMENTS

? Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP), Juillet 2006.

? KAUMBA LUFUNDA, Le Katanga en marche, in «rapport général du séminaire sur le développement intégral du Katanga», Lubumbashi, 2007.

69

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

IN MEMORIA I

DEDICACE II

AVANT-PROPOS III

LISTE DES ABREVIATIONS V

INTRODUCTION GENERALE 1

I. PRESENTATION DU SUJET 1

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

II. 1. Choix du sujet: 2

II. 2. Intérêt du sujet 3

III. ETAT DE LA QUESTION 3

IV. PROBLEMATIQUES ET HYPOTHESES 5

IV.1. PROBLEMATIQUE 5

IV.2. HYPOTHESES 6

V. METHODES ET TECHNIQUES DU TRAVAIL 8

V.I METHODES DU TRAVAIL 8

V.2. TECHNIQUES 8

VI. DELIMITATION DU SUJET 9

VII. DIFFICULTES RENCONTREES 10

Chapitre I. DE L'EXPLOITATION MINIERE EN DROIT CONGOLAIS 12

Section 1. APPROCHE LEXICALE 12

1.1. LES MINES 12

1.2. L'EXPLOITATION 13

Section 2. EVOLUTION HISTORIQUE DE L'EXPLOITATION MINIERE AU CONGO 14

2.1. LE REGIME MINIER ANCESTRAL 14

2.2. LE REGIME MINIER COLONIAL 14

2.3. LE REGIME MINIER DU CONGO INDEPENDANT 18

Section 3. LES DROITS MINIERS ORGANISES PAR LE CODE MINIER DE 2002 21

3.1. LE PERMIS DE RECHERCHES 21

3.2. LE PERMIS D'EXPLOITATION 23

3.3. LE PERMIS D'EXPLOITATION DE PETITE MINE (PEPM) 27

70

3.4. LE PERMIS D'EXPLOITATION DES REJETS (PER) 27

3.5. L'EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE 28

Section 4. DE L'ADMINISTRATION MINIERE 29

4.1. LES AUTORITES CENTRALES 29

4.2. LES AUTORITES LOCALES 30

4.3. LES INSTITUTIONS OU SERVICES TECHNIQUES 31

Chapitre II. DES DROITS AU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE ENVIRONNANTE ET DES

OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS MINIERS 36

Section 1. ANALYSE SEMANTIQUE 36

1.1. LE DROIT AU DEVELOPPEMENT 36

1.2. LA COMMUNAUTE ENVIRONNANTE 38

Section 2. FONDEMENT LEGAL DES DROITS AU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE

ENVIRONNANTE 41

2.1. RECONNAISSANCE DES DROITS AU DEVELOPPEMENT PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES

INTERNATIONAUX 41

2.2. LA RECONNAISSANCE DES DROITS AU DEVELOPPEMENT PAR LE DROIT POSITIF CONGOLAIS

45

Section 3. LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT EN TANT QUE RESPONSABILITE SOCIETALE 47

3.1. DE L'APPORT AUX INFRASTRUCTURES NECESSAIRES A TOUS ET DE L'EMBAUCHE 47

3.2. DES OBLIGATIONS FISCALES 50

Section 4. DE LA REALITE SUR TERRAIN 54

4.1. LA VICTIMISATION INFINIE DE LA COMMUNAUTE : RESULTAT DE LA MECONNAISSANCE DE

SES DROITS 54

4.2. DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET CELLE DU PAIEMENT 55

4.3. LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT: UNE REGLE DONNANT LIEU A L'ALTERNATIVE 58

CRITIQUES ET SUGGESTIONS 61

1. CRITIQUES 61

2. SUGGESTIONS 62

CONCLUSION GENERALE 64

BIBLIOGRAPHIE 66

TABLE DES MATIERES 69






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984