La république démocratique du Congo et l'application des conventions internationales pour la protection des réfugiés.( Télécharger le fichier original )par Musoda MUNGANGA Université Officielle de Bukavu - Licence 2013 |
III. 6 Le non respect de la clause d'exclusionLes mesures privatives de la liberté prises à l'égard des réfugiés peuvent être légitimes et justifiées au regard des instruments internationaux, l'art. 2 de la convention de Genève de 1951 confirme l'obligation faite aux réfugiés « de se conformer aux lois et règlements, ainsi qu'aux mesures prises par l'Etat pour le maintien de l'ordre public. De même l'art. 3 de la convention de l'OUA de 1969, stipule que « tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements en vigueur et aux mesures visant le maintien de l'ordre public. Il doit en outre s'abstenir de tous les agissements subversifs dirigés contre un Etat membre de l'OUA ». Un Etat pourrait se trouver recourir à des mesures privatives de liberté à l'égard d'un réfugié lorsque ce dernier viole ses obligations136. L'extradition, on le sait a demeuré longtemps aux affaires politiques. Et pourtant est un véritable moyen de lutte contre la criminalité, avec l'afflux de réfugiés comme en 1994, parmi eux des criminels et des génocidaires, la question de leur 135 P. BIYOYA, Op. Cit., p.43 136 D. YAGNYE TON, Op. Cit., p.188 +243823484376, +243978412703, +243898738588 et +243842269132 mail : musodamunganga@yahoo.fr 69 extradition s'est posée. Il est claire, nous l'avons déjà dit que les criminels ne méritent pas la protection nationale en RDC. Dans tous les cas, le gouvernement zaïrois de l'époque avait scrupuleusement respecté le principe de non refoulement et admettant sur son territoire de milliers de Rwandais en quête d'asile, il est aussi vrai que certaines personnes, qui étaient reconnues comme des réfugiés prima facie tombaient malheureusement pour la plupart dans les clauses d'exclusion à causes des crimes qu'elles avaient commis dans leur pays d'origine. En pareil cas, la clause d'exclusion devrait entrainer l'annulation de leur protection par la RDC137. 137 HCR, Guide de procédure et caractère à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la convention de 1951 et du protocole additionnel de 1967 relatifs au statut de réfugiés, Genève, Ed. CICR, 1999, p.22 +243823484376, +243978412703, +243898738588 et +243842269132 mail : musodamunganga@yahoo.fr 70 |
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