INTRODUCTION
Il est important de dire que le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme sont considérés dans le monde comme les
pires fléaux, hérités du 20è siècle, mettant
en péril les systèmes économiques et financiers des Etats.
Ces fléaux sont devenus le point de mire de plusieurs organisations
internationales des Nations Unies (ONU) et le Groupe d'Action Financière
(GAFI), lesquelles ont élaboré des instruments juridiques et
formulé des recommandations pour impulser la lutte commune et
impérativement coordonnée face à cette criminalité
sans frontière.
Il s'avère nécessaire de dire que la
criminalité financière est facilitée par la
mondialisation, qui possède une formidable capacité d'adaptation
et un degré de sophistication égal à celui de
l'économie légale. Selon Jean DE MAILLARD1(*), le chiffre d'affaire mondial de
l'ensemble des activités illicites des organisations criminelles qu'il
dénomme le produit criminel brut (PCB), s'élève à
800 milliards de dollars US, soit environ le double du chiffre d'affaires
émanant du trafic de drogue international et 15% du commerce mondial.
Comment le crime et l'économie légale peuvent
ils se soutenir ? Partons d'un exemple de la drogue ; pour constituer
un trafic criminel, une organisation mafieuse va instituer un système de
production de stupéfiants et faire appel à des entreprises
légales pour fonctionner, comme une compagnie d'aviation privée
ou une entreprise fournissant des produits chimiques. Les sommes tirées
de ce service du crime organisé vont être placées dans des
banques off shore, les paradis fiscaux. Ces banques vont à leur tour
placer les capitaux criminels dans le secteur bancaire légal, dans un
pays de leur choix, secteur bancaire auprès duquel se financeront des
entreprises légales qui paient leurs impôts à l'Etat, ce
dernier redistribuant lui-même une partie de ces
prélèvements comme il le souhaite.
Il nous est arrivé à penser que le blanchiment
de capitaux peut avoir des conséquences économiques et sociales
dévastatrices pour les Etats, en particulier pour les pays en voie de
développement et ceux ayant des systèmes financiers fragiles. Et
la RDC n'en fait pas abstraction. L'économie, la société,
et enfin de compte, la sécurité des pays utilisés comme
plates-formes pour le blanchiment de capitaux sont mis en péril.
En effet, la RDC est, aujourd'hui, une terre qui accueille
tous les mafieux, venant pour blanchir des fortunes qui ont été
acquises illicitement ailleurs. C'est le cas de la présence
« des hommes d'affaires » indo-pakistanais et Libanais qui,
du reste, manipulent de l'argent en grande quantité profitant le secteur
informel afin de contourner les règles du pays hôte. Ces fonds ne
passent ou ne proviennent pas de circuit bancaire local
qu'extérieur.
Le système de chèque de voyage est tombé
en désuétude au profit de la libre circulation des personnes et
de leurs biens prônée par les Etats. Les mafieux en ont
profité pour mettre en place le crime organisé qui est le
blanchiment de l'argent sale.
Selon DENNIS SZABO, « certains individus
s'installent intentionnellement dans les zones marginales où la
légalité côtoie l'illégalité. D'autres ne
vivent que de la violation des règlements. Leurs
démêlés avec la justice ne relèvent pas toujours des
tribunaux de droit commun. En ce sens, et c'est un fait d'observation, toutes
les professions ont leurs brebis galleuses : les médecins
avorteurs, les banquiers véreux, les Avocats corrompus, les Artisans
filous, les garagistes frauduleux »2(*)
Les suspects réussissent mieux à
s'échapper, et les autres sont garantis par le rang social qu'ils
occupent. Cela revient à dire qu'ils sont des criminels des collets
blancs.
La justice Congolaise accuse une certaine complaisance en
cette matière vu que certains appartiennent à la classe politique
(dirigeante) et les autres blanchisseurs ont des accointances avec le pouvoir
en place dans un Etat. Voilà ce qui justifie l'inertie de nos Lois en
vigueur.
Il sied de noter que certains individus qui commettent ce
crime, préfèrent dissimuler ces fonds en procédant au
placement dans les banques légales sous plusieurs formes, ou tout de
même, investir dans des biens de luxe comme les immeubles, Appartements,
villas, Duplexes,... qui caractérisent aujourd'hui le boom immobilier
dans les grandes villes de la RDC, notamment à KINSHASA et LUBUMBASHI.
« La vitesse avec laquelle les promoteurs immobiliers érigent
des immeubles en hauteur dont les couts d'investissement dépassent
généralement trois milliards de dollars US le building ; ces
dépenses ne sont pas couvertes par des prêts bancaires
octroyés par le système financier Congolais, voire
l'extérieur »3(*)
D'où viennent ces fonds ?
En effet, le caractère informel dominant
l'économie de la RDC, son étendue géographique avec neuf
pays frontaliers, la prédominance de la monnaie fiduciaire dans les
transactions, la sous-administration du territoire aggravée par les
conséquences de guerre à peine achevée ; sont un
potentiel indubitable pouvant constituer un terrain de prédilection pour
le blanchiment de l'argent sale. Les Lois en vigueur sont restées
lettres mortes ou tout de même inefficaces, voire les structures mises en
place pour rendre plus efficace ces Lois et recommandations.
Ces structures sont : le Groupe d'action
financière (GAFI) au niveau international et en RDC, il y a la Cellule
Nationale de Renseignements Financiers, (CENAREF) qui, du reste, sont
chargées de faire poursuivre les criminels, prennent des
décisions conséquentes, mais privées de pouvoir de faire
exécuter »4(*)
Ce phénomène criminel qui prend de l'ampleur,
menace la sécurité des Etats, la stabilité de
l'économie et les systèmes financiers.
C'est ainsi que la RDC ne peut demeurer en reste, pour mieux
conduire la politique criminelle dont les règles souffrent des graves
inefficacités, la RDC devra appeler d'autres moyens de répression
en renforcement de peu qui sont en vigueur.
Ce faisant, quelques questions effleurent notre
esprit :
1. Quels sont les procédés dont les criminels
usent pour le blanchiment de l'argent sale ?
2. Que prévoit la législation Congolaise
à ce sujet ?
3. Les Lois Congolaises ne sont elles pas heurtées par
ce phénomène qui contraste avec la situation réelle de
l'économie nationale, secouée par des conflits armés
récurrents depuis plus d'une décennie ?
4. Peut-on considérer que la RDC est une plaque
tournante du blanchiment de capitaux ou un paradis fiscal ?
5. Quelles sont les mesures à prendre, susceptibles
d'assurer une sécurité optimale face à ce
phénomène en RDC ?
Voilà quelques questions qui pourront élucider
cette problématique.
En termes d'hypothèse, nous allons devoir
répondre comme ceci :
Pour ce qui est de la première question, il va falloir
définir le terme blanchiment de capitaux ; il sous-entend qu'on est
en possession des fonds générés par des activités
illicites. Pour ce faire, les criminels procèdent au placement de fonds
dans le système financier légal, puis chercheront à
modifier la forme des sommes placées par la dispersion, et enfin, ils
passent à la dernière étape où les fonds seront
réintroduits sous une forme légitime dans le système
économique ou financier pour leur intégration.
A la deuxième question, il sied de dire que le
législateur Congolais a prévu des diligences minimales à
mettre en oeuvre dans la prévention et la détection des actes de
blanchiment de capitaux dans la Loi N°04/016 du 19 juillet 2004 portant
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Aux
cotés de cette dernière, il est institué des organes de
lutte anti blanchiment qui sont l'ombre d'eux-mêmes.
Pour ce qui est de la troisième question, nous devons
préciser que la RDC a une économie de guerre où l'on
suscite des conflits armés récurrents afin de procéder
à un pillage systématique.
En plus, le secteur informel en RDC fait jaser le
marché noir qu'est le phénomène cambiste dont les acteurs
détiennent des sommes importantes en devises et francs Congolais qu'ils
exposent sur le marché de change, mais leur vécu quotidien ne
reflète pas le niveau de l'activité exercée. Notez
qu'aucun cambiste n'a agréé leurs activités, ils
préfèrent évoluer clandestinement. Ce secteur constitue
un terrain de prédilection pour le blanchiment de capitaux. Il faut
signaler que ces fonds circulent en dehors de tout circuit bancaire.
Pour ce qui est de l'avant dernière question, nous
allons le démontrer par un cas : en RDC, l'immobilier est
désormais ce secteur de refuge où le recyclage de l'argent sale
tourne à plein régime. Le boom immobilier fait jaser dans les
différentes villes de la RDC. Les immeubles, Appartements, Duplexes,
Villas,... foisonnent et ne laissent aucun espace libre. Le pouvoir d'achat de
la population peine à prendre de l'envol, par conséquent, l'Etat
est buté à des difficultés d'autosuffisance, il recourt
plus à l'extérieur pour tenir le cout même partiellement.
D'où les interrogations fusent de partout pour comprendre, savoir,
être au courant de l'origine de millions de dollars US injectés
dans le domaine de construction.
Eu égard à ceci, nous dirons que la RDC est une
plaque tournante du blanchiment de l'argent sale et prêt à devenir
un paradis fiscal.
Enfin, le législateur Congolais ainsi que tous les
acteurs doivent mener à bien la politique criminelle pour
éradiquer ce phénomène tout en dénonçant
tous cas suspects de blanchiment de capitaux et financement de terrorisme
auprès des autorités compétentes, et aussi au
Président de la République ; de faciliter la poursuite de
tous ceux qui ont commis cela et se cachent soit derrière les
immunités et privilège des juridictions, soit ceux qui profitent
de l'appartenance à la classe politique dirigeante pour commettre ce
crime (Personnes Politiquement Exposées).
Cette ébauche aura à élucider sur tout ce
questionnement.
Le choix de cette thématique repose sur la pertinence
de vouloir réfléchir comment est-ce que les législations
à travers le monde, et celle de la RDC particulièrement
répriment ou du moins pourront réprimer le blanchiment d'argent
qui constitue une infraction en vertu duquel des sommes d'argent obtenues dans
le cadre d'activités criminelles, de l'argent
dit »sale » sont réinvestis dans le système
financier afin d'en dissimuler la provenance douteuse ou illicite.
L'intérêt que présente cette
réflexion réside dans le fait que, ce fléau mondial,
phénomène qui menace la sécurité des Etats et la
stabilité des systèmes financiers, qui fragilise
l'économie des Etats avec des effets et une temporalité propre,
met à genoux l'économie mondiale. Sa perpétration
transcende les limites frontalières et met aussi en difficulté la
procédure des poursuites basées sur la coopération
judiciaire internationale.
De ce fait, l'étude pourra ressortir les
mécanismes juridiques solides et efficients pour l'éradication de
ce fléau, et de surcroit, les mécanismes pourront
facilités les poursuites des délinquants afin qu'ils ne trouvent
pas du répit.
Il s'avère à quiconque veut entreprendre un
travail scientifique de connaitre et d'appliquer les principes
méthodologiques de recherche scientifique.
Ainsi pour une meilleure analyse de notre sujet et
l'enchainement logique de notre travail, nous ne pouvions pas échapper
à la règle. Les méthodes et techniques ci-après ont
été utilisées :
Dans cette ébauche, nous avons fait recours à
trois méthodes dont celle historique, exégétique et la
dialectique.
La première nous a permis à découvrir la
genèse de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et son
évolution dans la société entière.
La deuxième nous a aidé de scruter certains
textes légaux en vigueur et autres actes qui ont rapport au Droit ou qui
s'usent en justice.
Et la dialectique nous a permis à la recherche des
faits avérés par la discussion, le dialogue avec
différentes parties prenantes.
Nos efforts ont aussi porté sur plusieurs techniques
à savoir : la technique documentaire ou la collecte des
données et de l'observation directe.
Toutes ces méthodes et techniques ont permis d'ajancer
les arguments durant l'élaboration de cette étude.
Il s'avère impérieux que nous délimitions
notre réflexion sur le plan spatio-temporel.
Le cadre spatial est le territoire national où
s'applique le Droit positif Congolais car, les infractions commises trouble
l'ordre social de la RDC ; et plaidant à ce que les règles
Congolaises en la matière soient revues et adaptées ou tout de
même uniformisées avec celles des autres Etats à l'instar
de Droit OHADA.
Pour ce qui est de temps, notre ébauche couvre la
période où la Loi n°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est
entrée en vigueur jusqu'à ce jour.
Le présent travail s'articulera autour de deux
chapitres hormis l'introduction et la conclusion.
Le premier chapitre portera sur les
généralités de blanchiment de capitaux
Et le second, nous nous sommes appesantit sur la
répression même de ce crime et proposer des voies de sorties afin
de sortir de ce carcan qui met en berne l'économie et les institutions
étatiques.
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE BLANCHIMENT DE
CAPITAUX
SECTION I : GENERALITES
Le blanchiment de capitaux est élément technique
de la criminalité financière. C'est l'action de dissimuler la
provenance de l'argent acquis de manière illégale
(spéculation illégale, activité mafieuse, trafic de
drogue, d'armes, extorsion, corruption, fraude fiscale, détournement,
etc.) afin de le réinvestir dans les activités légales
(par exemple : la construction immobilière,...).
Le blanchiment d'argent est considéré, à
l'échelle planétaire comme le pire fléau
hérité du 20è siècle, mettant en péril les
systèmes économiques et financiers des Etats.
Le blanchiment est une étape cruciale, car sans cela,
les criminels ne pourront pas utiliser de façon massive ces revenus
illicites sans être repérer.
C'est ainsi que les différents Etats et organismes
internationaux sont devenus les point de mire de plusieurs organisations
internationales, lesquelles ont élaboré des instruments
juridiques et formulées des recommandations pour impulser une lutte
commune et impérativement coordonnée face à une
criminalité sans frontière.
§1. GENESE DU BLANCHIMENT (HISTOIRE)5(*)
L'expression « blanchiment d'argent »
vient du fait que l'argent acquis illégalement est appelé finance
noire et provient souvent de trafic d'arme, de drogue, d'êtres humains ou
d'autres activités mafieuses. Le blanchiment permet à cet argent
de sembler propre, c'est-à-dire de prendre une apparence
honnête.
La notion du blanchiment de capitaux est apparue dans les
années 1920 aux ETATS UNIS, à l'époque de la
prohibition.
En réalité, l'expression n'apparait qu'au cours
des années 1960 autour de l'affaire Watergate et il fallait attendre en
1982 pour qu'elle soit utilisée dans une affaire judiciaire.
Toutefois, l'arrestation d'Al CAPONE pour fraude fiscale, et
non pour le crime commis, montre l'importance et la difficulté du
blanchiment d'argent pour les organisations criminelles.
En outre, pour pouvoir comprendre cette notion de blanchiment
de capitaux, nous allons devoir la définir et ressortir ses
éléments constitutifs.
§2. DEFINITION
Au terme de l'article 1er de la Loi n°04/016
du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, l'infraction de blanchiment de capitaux est
définie comme étant :
« 1. La conversion, le transfert ou la manipulation
des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite
desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliqué dans la
commission de l'infraction principale à échapper aux
conséquences juridiques de ses actes ;
2. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de
l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété réelle des biens ;
3. l'acquisition, la détention ou l'utilisation des
biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que
lesdits biens constituent un produit d'une infraction »6(*)
Le législateur Congolais ajoute et dit ; la
connaissance, l'intention, ou la motivation nécessaire en tant
qu'élément de l'infraction peuvent être déduites des
circonstances factuelles objectives.7(*)
Pour Claire SCOHIER, le blanchiment de capitaux est un crime
en vertu duquel des sommes d'argent obtenues dans le cadre d'activités
criminelles, de l'argent « sale », sont
réinvesties dans le système financier afin d'en dissimuler la
provenance.8(*)
Selon TSHIZUNGU dans son ouvrage intitulé toutes
les infractions de A à Z, il définit le blanchiment de capitaux
comme le fait soit de participer par tout moyen à la justification
mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime
ou d'un délit ayant procurer à celui-ci un profit illicite ou
indirect, soit d'apporter un concours à une opération de
placement, de dissimilation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un
crime ou d'un délit.9(*)
Pour Erick VERNIER, dans son ouvrage dénommé
Techniques de blanchiment et moyen de lutte, le définit comme
étant « l'introduction des bénéfices
d'activités illégales dans les circuits économiques
légaux pris en compte par la comptabilité
nationale.»10(*)
Le conseil de l'Europe le définit à partir de sa
finalité qui se résume dans « la transformation de
fonds illicites en argent licite, donc reinvestissables dans les secteurs
légaux et utilisables à des fins
personnelles. »11(*)
De sa part, le GAFI étant l'organisme international
spécialisé dans la lutte contre le blanchiment, précise
que le « blanchiment consiste à retraiter des produits
d'origine criminelle pour en masquer l'origine
illégale... »
Par extension et selon nous, on désigne par blanchiment
de capitaux tout processus consistant à rendre légales des sommes
d'argent illégales en effaçant toutes traces qui pourrait
permettre d'établir un lien avec la provenance criminelle des fonds.
Donc, le blanchiment d'argent présuppose en amont l'accomplissement d'un
acte illicite. Il désigne tout bénéfice économique
acquis en perpétrant une infraction.
C'est alors, l'acte consistant à blanchir de l'argent
dit « sale », il se déroule en plusieurs
étapes appelées méthodes.
§3. METHODES DE BLACHIMENT DE CAPITAUX
Les manifestations du blanchiment peuvent revêtir
plusieurs formes. Toutefois, les experts internationaux en matière de
blanchiment distinguent trois phases dans le processus conduisant au
blanchiment, et le législateur Congolais a tout de même
ramené cela dans sa gibecière juridique dont : le placement,
ou schtroumpfage, l'empilage ou dispersion et l'intégration.
3.1 LE PLACEMENT (SCHTROUMPFAGE)
Il consiste pour le blanchisseur à placer son argent
sale dans le système financier légal, en général en
effectuant des dépôts d'espèces en banque.
Le schtroumpfage est probablement la méthode la plus
courante de blanchiment d'argent. Cette méthode nécessite
l'implication de nombreuses personnes dont le rôle consiste à
déposer des sommes en espèces dans des comptes bancaires ou
à se procurer des traites bancaires de moins de dix mille unités
de le devise du pays afin d'éviter le seuil de
déclaration.12(*)
C'est la conversion des sommes d'argent issues des trafics
illicites en numéraires par leur introduction dans le système
bancaire ou dans le circuit économique.
Parmi les pratiques courantes, nous avons :
a. Le dépôt d'espèces en compte;
b. L'acquisition des chèques :
c. L'usage de chèque de casino.
Cette étape s'avère être la plus
risquée, notamment lorsque d'importantes sommes en espèces sont
déposées sur un compte, elles attirent souvent les
soupçons. Les criminels font donc appel à différentes
pratiques en fractionnant les espèces afin de parvenir à des
montants moins élevés à déposer, ou en
mélangeant les avoirs d'origine légale à d'autres,
à ceux d'origine illégale.
Cette étape peut constituer un point de mire pour
traquer ce genre de crime qui enfreint ou entrave à la Loi et le bon
développement des systèmes économiques et financiers des
Etats en instaurant un système de détection informatique, et en
mettant en oeuvre des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent comme
est le cas en France et ailleurs dans le monde.
3.2 L'EMPILAGE OU DISPERSION
C'est un procédé de dissimulation qui
empêche toute possibilité de remonter à l'origine illicite
des fonds.
A ce stade, les blanchisseurs cherchent à modifier la
forme des sommes qu'il a initialement placées dans le but d'effacer
toute trace quant à leur origine.
- ORIGINES DE L'ARGENT SALE13(*)
BROYER distingue quatre catégories de capitaux devant
être blanchis :
· Les capitaux exportés en infraction par rapport
à la réglementation nationale sur le contrôle des changes
et les sorties de devises ;
· Les capitaux exportés après avoir
échappé à l'imposition fiscale nationale ;
· Les capitaux provenant de divers autres
délits ;
· Les capitaux constituant véritablement les
revenus d'activités criminelles.
Pour JEREZ, cette distinction peut se réduire à
d'un coté, l'argent noir fruit d'activités légales mais
non déclarés, de l'autre l'argent sale provenant
d'activités illégales et criminelles.14(*)
- ACTIVITES CRIMINELLES15(*)
v DROGUE
La première activité en termes de chiffre
d'affaire, dérivant du trafic de cigarettes lorsque la Cosa Nostras a
estimé y trouver une meilleure rentabilité (production,
transport, vente).
Elle représenterait la 2è économie du
monde, après les ventes d'armes. Avec un chiffre d'affaire compris entre
300 et 500 Md$, le commerce de la drogue rapporte plus que le
pétrole.
v TRAFIC D'ETRES HUMAINS
Le trafic d'êtres humains représente certainement
ce qu'il y a de plus abject dans le crime international. Mais c'est une
activité très rentable (proxénétisme, commerce
pédophile, prostitution, traite d'êtres humains, trafic d'organes
humains, esclavage, enlèvement, trafic de main d'oeuvre
immigrée.
v LE VOL ET LA CONTREBANDE
Les circuits de la drogue traversent les cinq continents. La
drogue qui entre aux USA transite par les Caraïbes, l'Amérique
centrale, les Andes.
Les blanchisseurs à ce stade, procèdent aux
pratiques suivantes :
- Le fractionnement des versements sur plusieurs comptes puis
regroupement auprès de quelques banques, c'est-à-dire faire subir
plusieurs transferts entre différents titulaires.
- La succession d'opérations financières pour
masquer l'origine frauduleuse : remboursement de prêt fictif,
fausses factures ;
- Les achats et reventes des biens. Ici, les blanchisseurs
achètent et rachètent divers titres ou investir dans des biens de
luxe (immobilier, voitures ou métaux précieux).
- Les transferts de fonds internationaux.
3.3 L'INTEGRATION
C'est l'introduction des sommes blanchies dans les circuits
économiques légaux afin de leur donner une apparence licite.
Cette étape est celle où le fonds est
réintroduit, sous forme en apparence légitime, dans le
système économique ou financier.
Ces méthodes sont plus rudimentaires car, les criminels
utilisent à présent des méthodes sophistiquées que
l'Etat Congolais n'a pas prévu dans sa Loi. La législation
Congolaise accuse une certaine déficience des moyens de lutte. Or, les
criminels s'échappent de la région contrôlée vers
celle non encore contrôlée.
En RDC, les blanchisseurs n'utilisent plus le circuit bancaire
pour blanchir l'argent sale ; ils utilisent d'autres
procédés non repris par le législateur Congolais mais qui
sont déjà en vogue en France, Suisse et Monaco, à
savoir : le faux procès, la complicité bancaire, le
transferts de fonds et bureaux de change, transfert électronique de
fonds, cartes de crédit, casinos, arnaque à la loterie,
raffinage, amalgamation de fonds dans les entreprises honnêtes. Tous ces
points seront esquissés dans les lignes suivantes afin de ressortir la
valeur intrinsèque de cette ébauche.
Les techniques utilisées pour le blanchiment ont
beaucoup changé et le criminel venant déposer des liasses de
billets au guichet des banques appartient au passé. Les techniques de
blanchiment devenant toujours plus sophistiquées.
En janvier 2003, la principauté de Monaco avait
refusé la prise de contrôle du Club de football local par une
société d'origine Russe, craignant que cette dernière ne
veuille réaliser une opération de blanchiment.16(*)
Le 28 Avril 2015, le GAFI s'était interrogé sur
la recrudescence des attentats dans le monde et la montée vertigineuse
de l'organisation de l'Etat Islamique dont cette dernière soutient tous
ceux qui sont animés par le soucis de faire du mal surtout aux grandes
puissances du monde comme les USA, la France... Le GAFI avait
révélé que le financement du terrorisme et le blanchiment
de capitaux se cachent derrière les aides humanitaires. C'est le cas de
KOULIBALY qui a profité au travers un organisme international de
charité, pour financer le terrorisme en France et tué CHARLY
HEBDO. Actuellement, ils utilisent la plate forme
dénommée : « CROWNFUNDING » (Sur le
site canal evenement.com).
Il est à ce stade, bien plus difficile de
détecter l'argent sale car les transactions semblent à
présent venir d'une source légitime.
Par moment, les blanchisseurs procèdent aux
investissements ci-après :
a. Investissement dans l'immobilier ;
b. Créations et rachats d'entreprises ;
c. Placements boursiers.
Une évidence saute aux yeux, mais son
énoncé reste tabou : cette criminalité a atteint son
état de paroxysme jusqu'à faire organiser un procès afin
que la justice serve de machine à laver de l'argent sale.
En effet, Jean DE MAILLARD, dans son célèbre
ouvrage « Un monde sans Loi »17(*), ce magistrat Français
a dû épingler une autre technique ou méthode de blanchiment
que les criminels ont adopté, appelée : « le
faux procès »
1. LE FAUX PROCES
Technique très simple dans son principe, le faux
procès requiert d'abord du blanchisseur qu'il dispose d'au moins deux
entreprises, l'une dans la région où se trouvent les fonds
à blanchir, l'autre dans le pays où doivent aboutir les fonds
blanchis. Il faut ensuite disposer d'un temps suffisamment long, car la justice
est lente.
Toutefois, on peut accélérer son processus en
ayant recours à la procédure d'arbitrage, très
répandue dans le commerce international. La police aura d'extrêmes
difficultés à prouver que le procès était
similé.
Comble d'ironie, l'indemnité perçue par la
société qui a gagnée son procès n'est pas
imposable, et la justice a servi de « machine à
laver ».18(*)
Comment ça marche ?19(*)
Pour déclencher un faux procès, le blanchisseur
doit posséder deux entreprises : idéalement, l'une se
situera dans le pays où sont investis les fonds blanchis, l'autre sera
implantée dans la région où se trouvent les fonds à
blanchir.
Avant un faux procès, l'argent sale est
déposé par l'organisation criminelle sur le compte en banque
d'une de ses sociétés, aux Caraïbes par exemple. A l'autre
extrémité, une autre société qui appartient
à la même organisation, qui pourrait être Américaine
ou Française et qui doit récupérer l'argent blanchi,
engage un procès contre la société Caribéenne et
lui réclame des dommages intérêt de plusieurs millions de
dollars correspondants à la somme blanchie.
La raison invoquée pour ce procès peut
être le non respect de clauses contractuelles ou la non-conformité
d'une livraison peut ne pas exister du tout. La réalité des
transactions n'a ici aucune importance. L'objet réel de l'affaire est
l'argent sale à blanchir et non un quelconque différend
commercial.
Deux cas sont offerts : soit la condamnation
ordonnée par le tribunal à payer la somme demandée, soit
un arrangement amiable par le paiement d'une somme convenue entre les deux
sociétés contre abandon du procès.
Dans le cas du procès devant le tribunal, l'Avocat de
la société Caribéenne n'a pas besoin d'être un
ténor du barreau. Il a même intérêt à tout
faire pour perdre bien évidemment. En général, les Avocats
de deux parties sont intimement liés aux organisations mafieuses qui les
emploient. Mais, il faut ne pas être pressé, car la justice est
lente, à fortiori lorsque l'affaire implique plusieurs pays. Pour y
remédier, le commerce international recourt fréquemment à
la procédure d'arbitrage qui permet de choisir un arbitre neutre.
Ce « juge civil » essaiera de dénouer l'affaire
par un accord consensuel, qui ne manquera pas d'être trouvé dans
ce cas.
Quelle que soit la procédure, les services policiers
auront beaucoup de difficultés à prouver la fraude judiciaire,
encore moins l'origine frauduleuse de l'argent.
Voir l'annexe 1 concernant l'illustration pour ce cas
2. LA COMPLICITE BANCAIRE
Il y a complicité bancaire, lorsqu'un employé de
la banque s'est impliqué criminellement afin de faciliter le processus
du blanchiment d'argent. Toutefois, les criminels ont de plus en plus de
difficulté à utiliser cette méthode en raison des
principes directeurs, des pratiques et des procédés de formation
préconisés par l'Association des banquiers Canadiens (ABC), ainsi
qu'en France par l'application stricte de la législation (code
monétaire et financier, code pénal) et de la
réglementation bancaire qui en découle.
3. ENTREPRISE DE TRANSFERT DE FONDS ET BUREAUX DE CHANGE
Les entreprises de transfert de fonds et les bureaux de change
mettent à la disposition de leurs clients des services qui leur
permettent de se procurer des devises étrangères qui peuvent
être emportées outre frontière. On peut aussi, par
l'entremise de ces bureaux, télégraphier des fonds à des
comptes ouverts dans des banques étrangères. Il est de même
possible de se procurer des mandats, des chèques bancaires ainsi que des
chèques de voyage à travers ces entreprises.
En RDC, les blanchisseurs profitent de ces entreprises pour
faire transiter leur fonds provenant des actes illicites vers les banques
étrangères dans les paradis fiscaux et bancaires. En plus, en
RDC, il se développé un phénomène de marché
noir dans le secteur de change échappant aux règles
d'établissement. Le phénomène cambiste ou bradeur, qui, de
ce fait, réalise des opérations de change manuel des billets de
banque ou monnaies libellés en devises différentes.
Notons que la plupart de ces usagers, tenanciers de fonds
(grosses sommes), effectivement leur vie ne reflètent pas la
réalité de la fortune détenue. D'où la question de
provenance de ces fonds doit se soulever, et de surcroit, connaitre le vrai
ayant droit économique (le mandant) et ses activités qu'il
entreprend. Pourvu de déceler si les revenus qu'il génère
de ses activités sont en conformité avec la fortune que le
mandataire (cambiste) effectue des opérations de change manuel, ou
à contrario, détecter le cas suspect de blanchiment de capitaux
par l'usage de ce canal dont la BCC ne contrôle quasiment pas, et que la
CENAREF reste l'ombre d'elle-même.
Donc, une organisation criminelle peut s'en servir pour
blanchir de fonds générés des actes criminels sans
inquiétudes.
4. TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS
Aussi comme sous le nom de virements électronique ou
télé virement, cette méthode permet de transférer
des fonds d'une ville ou d'un pays à l'autre afin d'éviter le
transport physique qui est monnaie courante en RDC.
En RDC, vu le caractère informel prédominant
l'économie Congolaise et la libre circulation des personnes et de leurs
biens, ont faciliter l'entrée ou l'accès de fonds
transportés physiquement provenant de trafics illicites pour être
blanchi en RDC par les Etrangers (hommes d'affaires) dans le secteur de
construction, opération de change manuel, achat des matières
précieuses (Diamant, or, Cuivre, etc.) et aussi la création des
entreprises écrans permettant le lavage de l'argent
« sale ».
En outre, il y a les transferts de fonds par
téléphone mobile. Cette pratique a été
instauré en RDC dans le but de rendre plus aisé et rapide la
mission des agences de transferts de fonds dont le traitement n'était
pas expéditif et aussi que ces agences n'arrivaient pas dans des lieux
ruraux.
Cette pratique est née au Kenya avec le réseau
SAFARICOM qui avait mis en place un service M-pesa qui veut tout simplement
dire M « mobile », pesa
« l'argent » ; puis MTN en a emboiter le pas et en
2010, l'Afrique du Sud par le biais du réseau VODACOM, accède au
service M-pesa. La montée vertigineuse de ce service était
surprenante qu'on ne le croyait pas !!! Ce transfert s'est
internationalisé jusqu'à prendre une forme d'épargne
où l'on a créé en collaboration avec Nedbank, Ecobank,
Western Union ; un compte de M-kesho qui se trouve actuellement au Ghana,
Kenya, Egypt.
Pour ce qui est de contrôle des opérations, les
transferts de fonds par téléphone mobile ne se font pour le
moment qu'à l'intérieur du pays, et toutes les transactions
transfrontalières, même d'un montant modeste, doivent être
soumises à un contrôle.
Conformément à la législation nationale
contre le blanchiment de capitaux, seuls les banques et les
établissements de crédit agréés sont
habilités à effectuer des transferts de fonds avec
l'étranger ou tout de même son intermédiaire (Article 6
LBC-FT).20(*)
De même pour AIRTEL MONEY qui est une messagerie
financière exerçant les mêmes fonctions avec M-PESA en
RDC.
5. CARTES DE CREDIT
Les malfaiteurs paient en trop le solde de leurs cartes de
crédit et conservent un solde créditeur élevé
pouvant être utilisé de nombreuses façons telles que
l'achat de biens de valeur ou la conversion du solde créditeur
bancaire.
6. CASINOS
Les blanchisseurs se rendent au casino, où ils se
procurent des jetons en échange d'argent comptant pour ensuite encaisser
leurs jetons sous forme de chèque.
7. ARNAQUE A LA LOTERIE
Les trafiquants sont amenés à acheter un ticket
de type PMU, où jadis était appelé loterie Dar Dar. Jeu
à gratter au bulletin de loto gagnant au prix de la somme
remportée, pour blanchir une somme moyenne d'argent sale. C'est le cas
de Big Win et VITE VITE.
8. RAFFINAGE
Cette technique consiste à échanger de petites
coupures contre des grosses dans le but d'en diminuer le volume.
Pour ce faire, les blanchisseurs échangent des sommes
d'argent d'une banque à l'autre afin d'éviter d'éveiller
les soupçons. Cela sert à diminuer les grandes sommes
d'argent.
9. AMALGAMATION DE FONDS DANS DES ENTREPRISES HONNETES
Les organisations criminelles ainsi que les individus qui y
sont impliqués, peuvent blanchir des fonds en investissant dans des
entreprises qui affichent, normalement, un volume élevé des
transactions au comptant afin d'incorporer des produits de l'infraction aux
activités commerciales légitimes brassées par
l'entreprise.
Enfin, il arrive que les criminels achètent des
commerces qui génèrent beaucoup des recettes brutes en
espèces.
C'est le cas des restaurants, bars, boites de nuit,
hôtels, bureaux de change et compagnie de distributeurs automatiques
comme CDD-Tabac, où ils investissent ensuite ces fonds obtenus par des
moyens frauduleux en les mélangeant à un chiffre d'affaire qui ne
suffirait pas autrement à soutenir une entreprise honnête.
10. ALTERATION DES VALEURS
Un blanchisseur peut acheter un bien immobilier d'une personne
disposée à déclarer un prix de vente sensiblement
inferieur à la valeur réelle du bien et se faire payer la
différence en argent comptant (en cachète). Le blanchisseur peut
acheter, par exemple, une maison d'une valeur de deux millions d'euros pour
seulement un million et transmettre en secret au vendeur le reste de l'argent
qu'il lui doit.
Après une certaine période de rétention
du bien immobilier, le blanchisseur le vend à son prix réel, soit
de deux millions d'euros.
Qu'est-ce à dire ?
Le législateur congolais a du pain sur la planche pour
en fait, faire ressortir toutes ces méthodes que les blanchisseurs
empruntent pour endiguer leurs fonds illicites, et mener les poursuites
évidentes aux criminels blanchisseurs, même les personnes
exposées politiquement (mandataires politiques).
Le législateur doit se montrer concerné à
cette lutte en mettant en place des mécanismes solides pour traquer les
blanchisseurs qui profitent de son inertie dans la mise en oeuvre des
règles solides et efficientes, et la politique criminelle
quasi-inexistante en RDC.
Il faut dire que les moyens utilisés par la RDC
définis par la loi sur le blanchiment, sont plus rudimentaires. A
présent, ils sont défiés par ceux sophistiqués.
§3. OBLIGATIONS LEGALES DES INTERMEDIAIRES
FINANCIERS21(*)
1. Obligations de vigilance
Les détections des opérations de blanchiment se
caractérisent souvent par leur complexité. Le contrôle
porte non seulement sur les obligations d'identification, de conservation, de
formation des employés et de vigilance, mais également sur
l'obligation de déclaration et de communication des renseignements
à la demande de la Cellule. Ce contrôle doit s'étendre
à toutes professions.
Les assujettis sont soumis à deux types d'obligations
de vigilance.
a. Obligation de vigilance liée à
l'identification de la clientèle
Les vérifications reprises ci-après doivent
être effectuées lors de l'entrée en relation comme lors de
la poursuite de la relation.
· Veiller à connaitre en permanence son client
pour détecter les opérations anormales ou suspectes ;
· Procéder aux vérifications obligatoires
à partir des documents probants.
1. Les vérifications obligatoires pour une personne
physique (article 8 al. 2-3)
On procède par la vérification de :
· Document officiel en cours de validité avec
photo ;
· Justificatifs de domicile ;
· Profil du fonctionnement du compte en
considération de l'activité professionnelle et des revenus.
2. Les vérifications obligatoires pour une personne
morale
On vérifie le :
· Statuts ou document attestant la constitution
légale (article 8 al. 4 de la loi sur le blanchiment de capitaux)
· Identification des mandataires et/ou de l'Ayant-droit
économique pour ajouter (article 8 al. 5)
3. Les vérifications obligatoires pour les clients
occasionnels (article 9 al. 1-3)
· Vérifications analogues à celles
exigées pour la personne physique pour toute transaction égale ou
supérieure à 10000 USD (article 9 al. 1)
· Identification requise même si le montant est
inferieur au seuil fixé, lorsque la provenance licite des capitaux n'est
pas certaine ;
· Identification requise en cas de
répétition d'opérations distinctes, effectuées dans
des périodes rapprochées et pour des montants inferieurs au seuil
fixé par opérations.
b. Obligations de vigilance liées à la
surveillance des opérations
L'exercice de la surveillance implique la prise en compte de
trois critères d'alerte, à savoir :
· Les critères clients
· Les critères opération ou fonctionnement
de compte ;
· Les critères pays.
De l'application de ces critères découlent les
obligations ci-après :
- La vérification de la cohérence des
opérations avec le profil des activités et du
patrimoine ;
- La vérification de l'origine des fonds lorsque cela
est nécessaire ;
- La mise en place d'un système de surveillance pour la
détection des opérations suspectes ou de complexité
inhabituelle.
- 2. OBLIGATIONS INHERENTES A LA MISE EN PLACE D'UN CONTROLE
INTERNE
Ø La formalisation des procédures internes,
notamment les procédures ci-après :
- La procédure relative à la saisine de la
hiérarchie dès l'apparition d'un doute ;
- La procédure relative à la déclaration
de soupçon à la cellule des Renseignements Financiers ;
- La procédure à suivre après la
déclaration de soupçon.
Ø La désignation du responsable de la
prévention et correspondant de la Cellule ;
Ø La mise en place d'un système de surveillance
permettant la vérification du respect des procédures
internes ;
Ø La conservation des documents et pièces
justificatives de toutes les opérations durant 10 ans.
En Droit Suisse, la conservation des documents est requis
jusqu'à 5 ans, même en droit Belge.22(*)
Ces procédures ne doivent pas être longues de
peur que l'inculpé ou le suspect ne trouve du répit tout en
contournant la région ou l'entité contrôlée, vers
celle où le contrôle n'est pas encore instauré.
3. OBLIGATIONS INHERENTES A LA FORMATION DU PERSONNEL
La formation ainsi que la sensibilisation des membres du
personnel des assujettis à la prévention du blanchiment de
capitaux, constituent une obligation qui leur incombe.
Au niveau international, la banque mondiale en a
déjà fait et participe à la lutte contre la corruption et
autres flux financiers illicites via, d'une part, l'initiative pour la
restitution des avoirs volés (StAR) et, d'autre part, son service de
l'intégrité des marchés financiers, qui, comme son nom
l'indique, encourage l'intégrité de flux financiers, mais aussi
aide ses pays clients à adopter les outils de justice pénale qui
leur permettront de récupérer le produit d'infractions
graves.23(*)
Elle appuya ensuite, l'instauration de système
permettant d'obtenir des informations sur l'origine, la destination et le
bénéficiaire final des flux financiers, la banque soutient les
efforts visant à repérer les transactions illicites aussi bien
à l'échelle nationale qu'internationale, et les enrayer.
§4. ENJEU DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
La lutte contre le blanchiment de capitaux constitue pour la
RDC comme pour de nombreux pays, une composante essentielle de la
coopération internationale.
La criminalité économique et financière a
fait son apparition d'abord, pour contourner les législations fiscales
et puis avec le temps, et surtout par l'avancée des techniques modernes,
elle est devenue un domaine où le crime organisé est source des
gains énormes.
La stratégie internationale de lutte contre le
blanchiment d'argent indique que les activités du blanchiment
inquiètent aussi bien les pays industriels que les pays en
développement.24(*)
Pour, d'une part, se conformer aux législations et
Chartes internationales, et répondre à l'urgence d'une
coopération internationale en la matière et, d'autre part, lutter
contre cette pratique qui nuit l'économie ainsi qu'à l'image de
la RDC et à sa capacité d'attirer des investissements
étrangers, notre pays a adopté et promulgué la Loi
N°04/°16 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.
Si les objectifs recherchés visent globalement à
préserver l'intégrité du système financier
international et à empêcher les criminels de tirer profit de leurs
actes même niveau national, ils visent en particulier les terroristes de
leurs sources de financement.
Le blanchiment de capitaux a sur le comportement financier et
la performance macro-économique, un impact qui se manifeste des
plusieurs façons.
1. Déstabilisation du secteur privé25(*)
L'un des effets micro-économique le plus grave du
blanchiment d'argent, est ressenti dans le secteur privé. Les
blanchisseurs utilisent souvent des sociétés de façade qui
mêlent le produit d'activités illicites (criminelle) à des
fonds légitimes, pour masquer leurs gains mal acquis.
Aux USA par exemple, le secteur de la criminalité
organisée utilise les PIZZERIAS pour dissimuler le
bénéfice provenant du trafic de l'héroïne.
Dans certains cas, les sociétés des
façades sont à mesure d'offrir des produits à un prix
inferieur au prix de revient. Ce qui leur donne un avantage concurrentiel sur
les entreprises légitimes qui obtiennent leurs capitaux sur les
marchés financiers.
2. L'atteinte à l'intégrité de
marché financier26(*)
L'intégrité du marché de service bancaire
et financier, dépend fortement de sentiment qu'il fonctionne dans le
cadre des normes juridiques, professionnelles et déontologie
rigoureuse.
En matière d'intégrité, la
réputation est l'un des actifs le plus précieux d'une institution
financière.
3. Les effets de distorsion et d'instabilité
économique27(*)
Les blanchisseurs d'argent se préoccupent non seulement
pas d'obtenir un bon rendement de leurs investissements, mais de
protéger leurs gains.
C'est pourquoi, ils « investissent » leurs
fonds dans des activités qui ne sont pas nécessairement rentables
pour le pays dans lesquels se trouvent les fonds.
En outre, dans la mesure où le blanchiment de capitaux
et la délinquance financière privilégient des
investissements de faible qualité qui masquent leurs gains, au
détriment d'investissement judicieux. La croissance économique du
pays résolue d'en souffrir.
4. Impact sur la stabilité financière
En particulier, l'utilisation des institutions
financières pour le blanchissement d'activité criminelle, est de
nature à compromettre gravement la solidité et la
stabilité du système financier.
5. Augmentation de dépense publique et effet corrosif
sur la société
Le blanchiment de capitaux entraine pour la
société, des risques et des couts importants.
Il augmente les dépenses publiques étant
donné la nécessité d'un accroissement des forces de
l'ordre et de dépense de santé (par exemple pour la
désintoxication de toxicomanes) afin de combattre ce grave
conséquence.
De plus, l'ampleur même du pouvoir économique que
confère aux malfaiteurs, le blanchiment de capitaux a un effet corrosif
sur tous les éléments de la société. Dans le cas
extrêmes, il peut même entrainer le renversement du pouvoir
légitime.
Dans le contexte de plus en plus globalisé, le
blanchiment de capitaux pose à la communauté internationale un
problème complexe croissant. Sa dimension internationale exige
incontestablement des normes et une coopération internationale effective
pour déceler les indices et les enrayer.
SECTION II : LES INDICES DE BLANCHIMENT
L'observation stricte des obligations de vigilance portant sur
la surveillance des opérations de la part des intermédiaires
financiers, implique l'examen minutieux de certaines opérations
présentant des risques évidents de blanchiment.
§1. INDICES GENERAUX28(*)
Les opérations initiées par les clients
présentant des risques particuliers de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme :
Ø Lorsque leur construction indique un but
illicite ;
Ø Lorsque leur but économique n'est pas
reconnaissable ou lorsque leur but apparait absurde d'un point de vue
économique ;
Ø Lorsqu'un client donne à
l'intermédiaire financier des renseignements faux ou fallacieux ou qui,
sans raison, plausible, refuse de lui fournir les informations et les documents
nécessaires, admis par les usages de l'activité
concernée ;
Ø Lorsqu'elles ont pour conséquence qu'un
compte, resté jusque là largement inactif, devient très
actif sans que l'on puisse en percevoir une raison plausible ;
Ø Lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les
informations et les expériences de l'intermédiaire financier
concernant le client ou le but de la relation d'affaires ;
Ø Lorsque les valeurs patrimoniales sont
retirées peu de temps après avoir été
portées en comptes (compte de passage), pour autant que
l'activité du client ne justifie pas un tel retrait immédiat.
§2. INDICES PARTICULIERS29(*)
1. Opérations de caisse
· Argent liquide contre argent liquide où l'on
constate l'échange de quantités importantes de petites coupures
contre des coupures importantes, et la répétition des
opérations de change d'une manière fréquente ;
· Versement d'argent liquide
Cette opération est inhabituelle. Ce versement est fait
par une personne physique ou morale dont les activités apparentes ne
devraient pas normalement produire des revenus de ce type et aussi
l'accroissement substantiel des versements d'argent liquide.
Le retrait d'argent liquide sur un compte auparavant en
sommeil ou sur un compte qui vient juste de recevoir un important crédit
inattendu en provenance de l'étranger, entrées et sorties
fréquentes de fonds sur un compte ouvert par un particulier dont
l'activité professionnelle déclarée, ne justifie pas un
accroissement aussi actif du compte.
L'article 6 de la loi sous examen prévoit
que : « tout transfert vers l'étranger, de fonds,
titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à
10.000 USD doit être effectué par un établissement de
crédit ou par son intermédiaire »30(*)
2. Opérations sur les comptes bancaires
- Compte d'une personne ou société qui ne
révèle en fait aucune activité personnelle normale ou en
rapport avec les affaires de la personne ou de la société, mais
qui est utilisé pour recevoir ou retirer des sommes importantes qui
n'ont aucun rapport évident avec la situation du titulaire du compte
et/ou avec ses activités ;
- Importantes transactions en argent liquide ou importantes
opérations de changes menées par des clients agissant ensemble et
de concert, émis à partir des guichets de banques
différents ;
- Encaissement de chèques au porteur émis
à partir des réseaux étrangers ;
- Remise de chèques importants déclarés
représentant un « gain de jeu »
- Virement en faveur d'une autre banque sans indication du
bénéficiaire ;
- Virements répétés de gros montants
à l'étranger avec instruction de payer le
bénéficiaire en espèces ;
- Versements en espèces par un grand nombre des
personnes différentes sur un seul et même compte ;
- Retrait de valeur patrimoniale peu de temps après
avoir été portée en compte (compte de passage).
3. Opérations inhabituelles31(*)
· Achat d'avoirs (par exemple un logement) par une
personne disposant de revenus relativement faibles ;
· Obtention d'un prêt immobilier sur la base de
revenus relativement faibles ;
· Participation à des opérations d'achat
revente de biens immeubles par une personne n'ayant pas l'habitude d'investir
dans le secteur immobilier ;
· Opération en espèces avec un tiers non
identifié (vente fictive)
· Informations en provenance des sources externes (par
exemple les autorités répressives ou la presse)
4. Opérations sur titres
· Portefeuille des titres sans rapport avec les revenus
connus ou avec l'activité ;
· recours de clients au service de gestion de
patrimoine, alors que l'origine des fonds n'est claire ou n'a pas de rapport
avec le niveau de vie apparent du client ;
· Titres reçus par virement des pays à
risques ;
· Opérations importantes sur des titres
cotés à l'étranger ;
· Titres déposés en garantie au profit d'un
tiers non client de la banque.
5. Opérations internationales
· Opérations avec des correspondants situés
dans des pays à risques ;
· Introduction d'un client par une agence
étrangère, une filiale ou une autre banque située dans des
pays à risques ;
· Opérations avec des pays où le client de
la banque ne possède pas d'activité connue ou
habituelle ;
· Paiements réguliers et importants, y compris les
transactions électroniques dont on ne peut pas identifier clairement les
raisons vers des pays à risques. C'est le cas de transferts de fonds par
téléphonie mobile (M-pesa, Airtel money) ;
· Remises fréquentes de chèques bancaires
en monnaie étrangères provenant en particulier de
l'étranger.
6. Opérations effectuées par les banques
correspondantes
· Gros prélèvements ou versements
atypiques ;
· Opérations d'encaissement ou des transferts
exceptionnelles ;
· Encaissements et virements en provenance des pays
à risques ;
· Donneurs aux bénéficiaires de virements
non identifié.
7. Opérations de prêts
Lorsque la demande de prêt garantie par des avoirs
détenus par la banque ou par une tierce personne, quand l'origine des
avoirs n'est pas connue, ou quand ces avoirs sont incompatibles avec le niveau
de vie apparent du client et/ou lorsque la demande de prêt, assortie
d'une offre de garantie consistant en un certificat de dépôt
émis par une banque étrangère.
8. Opérations sur coffres
Il y a accès fréquent suivi d'opérations
de guichet.
§3. CARACTERISTIQUES ET INDICATEURS DU BLANCHIMENT DE
CAPITAUX32(*)
a. Caractéristiques du blanchiment de capitaux
ü L'origine des fonds n'est pas claire ;
ü L'identité des parties n'est pas
claire ;
ü L'opération ne correspond pas aux
antécédents et aux revenus licites de
l'intéressé ;
ü L'opération n'a aucune explication
économique ou logique.
b. Indicateurs du blanchiment de capitaux
ü Examen de la déclaration de revenus et
indicateurs préalables au contrôle ;
ü Indicateurs découverts lors du
contrôle ;
ü Indicateurs spécifiques au secteur de
l'immobilier ;
ü Indicateurs spécifiques aux
espèces ;
ü Indicateurs spécifiques au commerce
international ;
ü Indicateurs spécifiques aux prestations de
services professionnels.
§4. DES RESEAUX MAFIEUX EN RDC
Le Congo est aujourd'hui une terre qui accueille tous les
mafieux, qui viennent pour blanchir des fortunes qu'ils ont été
acquises illégalement ailleurs. Cela ne se fait pas dans d'autres pays.
Et d'ajouter, « la mafia peut provenir de l'extérieur tout
comme elle peut être organisée localement. »33(*)
Les organisations terroristes utilisent des systèmes
parallèles de transferts des fonds, tels que les
« HAWALA » et les
« HUNDI » et cela, par des voies de la
contrebande c'est-à-dire qu'elles voyagent ensemble avec l'argent
physiques dans leur sac par transit, et empruntent des voies inhabituelles pour
cacher cet argent.
A titre illustratif nous allons parler du cas des ballots
fictifs d'habits pour enfants et insérer de l'argent au milieu afin
qu'il ne soit pas détecter.
Les membres des réseaux mafieux disposent d'une masse
d'argent liquide qui leur permet de construire des immeubles à plusieurs
étages. Cette masse d'argent provient de produits criminels dont le
trafic des stupéfiants, détournements de fonds, traite
d'êtres humains, pillage systématique des ressources naturelles et
minérales, etc.
Ces réseaux écoulent cet argent sale dans des
paradis fiscaux comme la RDC, pour la bonne et simple
raison qu' « en Europe et aux Etats-Unis, il n'est plus
possible d'ouvrir un compte et placer par exemple 10000 USD ou 20000 USD si
vous ne donnez pas des détails, des précisions sur la provenance
de ce fonds. Et de conclure, le Congo est devenu une sorte de paradis
fiscal.34(*)
Voici un autre cas simple qui peut être compris par un
chèque :
Un Pasteur qui débute son opération de 100 USD
contre une arme remise. D'où ce Pasteur a-t-il trouvé les fonds
de départ ? Les armes reçues, sont-elles détruites ou
on les remet aux activistes rebelles FDLR, CNDP et M23 qui revient encore
endeuiller nos familles dans l'Est de la RDC!!! Et de surcroit, permettre aux
multinationales de pouvoir pillé les richesses.
La RDC en soi n'est pas un paradis fiscal de notre part, mais
une plaque tournante de la mafia du crime organisé. Etre un paradis
fiscal n'a rien de péjoratif, à contrario, on peut l'être
sans enfreindre aucune Loi et être compilant anti-blanchiment.
Un Etat comme le DELAWARE aux USA, est réputé
être un paradis fiscal sans enfreindre aucune loi fédérale.
Le GHANA est entrain de le devenir.
La RDC ensemble avec les structures y afférentes doit
tout faire pour mettre en oeuvre des règles solides et efficientes en la
matière et de surcroit, mettre en place les possibilités de
coopération internationale afin de traquer les blanchisseurs Congolais
et étrangers afin qu'elle ne tombe dans ce gouffre où il y a des
procédés atypiques :c'est le but essentiel que poursuit ce
travail.
En outre, ce qui se passe en RDC, n'a rien à voir avec
le paradis fiscal. C'est la mafia pure et simple qui prend tout un pays en
otage. Cette mafia a des ramifications dans toutes les strates du pouvoir.
1. Des signes de la mafia
En 2010, le Président de la FEC
(Fédération des Entreprises du Congo) a tiré la sonnette
d'alarme, Albert YUMA MULIMBI estimait que près de 16 milliards de
dollars US circulaient hors circuits bancaires du pays (RDC). Selon lui, la
situation était « inadmissible », étant
donné que ce montant représente presque le triple du budget de
l'Etat, sur ressources propres.35(*)Hélas ! Comme d'habitude, sa voix n'a
été entendue.
S'il faut coller au terme actuellement en vogue, l'on doit
supposer que près de 1,6 milliards de dollars non recouvrés par
l'Etat, échappent aux circuits officiels. Un montant sur lequel n'exerce
aucune influence et qui, par ricochet, qui finance les investissements
réalisés dans le « noir ». Car, personne
au niveau des institutions de l'Etat, n'arrive à remonter la
traçabilité de ces fonds. Une confusion
En plus, des sources indiquent que ce sont des investissements
réalisés, entre autres, dans le secteur de la construction qui
supportent depuis une décennie, la croissance de l'économie
Congolaise.
Qu'est-ce à dire ?
Que l'économie Congolaise est bâtie sur des bases
instables ?
En prenant en compte la situation qui prévaut dans
l'Est du pays, il y a lieu de noter qu'il s'est développé, dans
le pays, une économie dite de la « guerre ».
Que nulle autre autorité politico-administrative n'ose défier. La
mafia a pris le dessus sur toutes autres considérations. L'Etat inactif
est dépossédé de ses moyens d'action, assiste passivement
à l'éclosion d'une classe de magnats immobiliers dont l'origine
de capitaux n'est pas clarifiée.36(*)
Le Professeur J. Maton de l'Université de Gand
était le premier à affirmer en 1997 que la guerre de l'Alliance
des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL)
était « une guerre des minerais ». Dans
« l'enjeu congolais. L'Afrique centrale après
Mobutu » (1998), la journaliste belge Colette BRAECKMAN note que le
Congo se retrouve au centre d'une véritable compétition pour les
matières premières : « une compétition
implacable pour l'accès libre et exclusif aux dernières
ressources naturelles non encore exploitées de la planète met aux
prises les Américains et leurs alliés sud Africains, avec des
concurrents européens, parmi lesquels les Allemands et les
Français. Mais des nouveaux venus s'engagent aussi dans la course :
la Chine, la Malaisie qui se montre de plus en plus désireuse d'investir
en Afrique. »37(*)
Lors du premier symposium international de Kinshasa sur la
« Crise dans la région des Grands Lacs », tenue du
1er au 8 Décembre 2000, plusieurs intervenants sont revenus
sur les causes et enjeux de la guerre dans ce pays.
Dès l'ouverture des travaux, le Professeur Philip
Reytjens de l'Université d'Anvers a fait une révélation
sensationnelle, affirmant que la guerre en cours en RDC fait partie d'un plan
américain pour détacher de l'autorité centrale le
territoire où sont concentrés les minerais stratégiques.
Ce variable de plus ou moins 300 km.
Il a précisé que plusieurs groupes
d'intérêts occidentaux espéraient qu'une fois cette portion
découpée, le Congo fragilisé allait se disloquer en
plusieurs Républiques où les multinationales pourraient plus
facilement imposer leur loi.
F. Reyntjens a souligné que malgré la
fragilité extrême de l'Etat Congolais, le sentiment des Congolais,
sous-estimé par les experts occidentaux, a fait échouer le
projet. C. BRAECKMAN est revenue sur l'enjeu de la guerre en précisant
qu'après l'échec de la tentative de partition du Congo, les
groupes d'intérêts et les puissances occidentales cherchaient
à instaurer un Etat faible qui ne puisse pas gêner l'action des
multinationales en RDC. Tous ceci, c'est dans le contexte de la restructuration
de l'économie mondiale en un marché libre unique.
Bref, le symposium de Kinshasa a retenu deux causes
principales à la base de la guerre en RDC :
1) La convoitise des multinationales des pays
industrialisés sur les ressources naturelles de la RDC ;
2) La déliquescence de l'Etat Congolais qui fait de la
RDC un « trou noir » où viennent s'engouffrer toutes
sortes des rébellions de la région, créant ainsi
l'insécurité pour les Etats voisins et le prétexte pour
justifier leurs interventions armées sur le territoire Congolais.
D'autres par contre, applaudissent le regain (retour de ce qui
avait disparu) de dynamisme dans le secteur de l'immobilier, ignorant que c'est
l'économie Congolaise qui en subit indirectement le contrecoup. En
laissant champ libre aux capitaux sales dans le secteur de l'immobilier, sans
que la CENAREF, se mettent à l'oeuvre pour en connaitre les origines, la
RDC précipite la déroute de l'économie nationale. Pas
étonnant de dire que la croissance économique profite plus
à ces groupes criminels au détriment de la population.
Il est évident d'affirmer que la RDC, passe pour un
terrain de prédilection pour le recyclage de capitaux douteux, avant
d'être réinvestis par la suite ailleurs, dans les
opérations plus transparentes. Il n'y a pas de honte à le dire,
les taux de croissance positifs alignés depuis des années,
cachent une triste réalité. C'est le chant de cygne qui annonce
la déroute de l'économie Congolaise, infestée de toutes
parts par de capitaux sales.
Depuis plus d'une décennie, la RDC est envahi par des
« hommes d'affaires »indo-pakistanais et Libanais. Ils
évoluent dans les secteurs de l'alimentation, de commerce
général et de la banque. Plus inquiétant, plusieurs
banques commerciales aux noms pittoresques ont ouvert des
représentations dans un pays où l'épargne est rarissime
faute de pouvoir d'achat. Un pays classé par
ailleurs « à haut risque » par tous les
investisseurs soucieux d'une certaine éthique, comment ne pas dès
lors se poser des questions sur l'origine de ces investissements ?
2. NOUVELLES PROFESSIONS
L'article 4 de la loi n°04/016 du 19 Juillet 2004 portant
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
énumère à partir du point 1° à 13° des
professions susceptibles de réaliser, contrôler ou conseiller des
opérations entrainant des dépôts, des échanges, des
placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux.
Ce caractère exclusivement financier se justifiait par
la grande probabilité que les opérations de blanchiment
transigent par ce type d'organismes, particulièrement, en raison de la
nature même de leurs fonctions.
En 1991, lorsque le GAFI (Groupe d'action Financière)
édicta ses 40 recommandations destinées à construire le
corps de règles minimales de lutte contre ce fléau. Il focalisa
son attention sur les institutions financières.38(*)
Lorsque le contrôle est instauré sur une
entité, cela provoque un déplacement de la criminalité
vers l'entité non contrôlée. D'où il faille
étendre directement le champ d'application de celle-ci aux professions
et catégories d'entreprises servant des transites de capitaux
douteux.
Les nouvelles professions vulnérables sont :les
agents immobiliers, les sociétés de loteries (PMU), le
phénomène de change manuel
dit « cambiste »où les blanchisseurs en
profitent pour nettoyer les fonds provenant des activités illicites.
L'économie informelle caractérisée en
RDC, les entrées et sorties des fonds ne sont pas
contrôlées. Malgré la présence de la loi, le Congo
se retrouve dans une situation criminogène quant au blanchiment de
capitaux.
Le Parlement Européen, dans son avis sur le programme
d'actif relatif à la criminalité organisée du 29 Octobre
1997, posait le problème en ces termes : « pour
camoufler leurs opérations illégales, les organisations
criminelles ont souvent besoin des connaissances spécialisées des
Avocats, Experts-comptables et Commissaires aux comptes. Il n'est donc pas rare
que ces professions risquent, par leur activité, d'aider la
criminalité organisée et, aussi, de contribuer à la mettre
à l'abri des poursuites.39(*)
En plus, la véritable nature du client n'est toujours
apparente dès le premier contact, de sorte que les membres des
professions visées ne voient aucune raison de refuser ce contact.
Mais, si des liens avec la criminalité organisée
se font jour au cours de l'opération, les professions menacées se
retrouvent devant un dilemme : si, à partir de ce moment, elles
continuent à servir l'intérêt du client, on pourrait voir
là une participation active au crime organisé.
En revanche, si elles veulent communiquer ce qu'elles savent
aux autorités de répression, elles doivent alors enfreindre la
règle du secret professionnel. Les criminels ou blanchisseurs profitent
de la situation privilégiée de ces professions et
l'intérêt légitime de celles-ci à préserver
leur secret professionnel.
La loi leur permet d'être légalement
déliées de ce secret lorsqu'il s'agit de dénoncer un
soupçon de blanchiment de capitaux.
3. LES NOUVEAUX BARONS
Parmi les secteurs porteurs de la croissance, il y a notamment
le secteur de la construction qui connait, depuis un temps, un grand essor,
alors que le pouvoir d'achat de la population peine à décoller.
D'où, ces interrogations qui fusent de partout pour comprendre l'origine
de tous les millions de dollars injectés dans le secteur immobilier.
Comment le crime et l'économie légale
peuvent-ils se soutenir ?
Pour y répondre, nous allons devoir procéder par
un exemple : « la drogue »
Pour constituer un trafic criminel, une organisation mafieuse
va instituer un système de production de stupéfiants et faire
appel à des entreprises légales pour fonctionner, comme une
compagnie d'aviation privée ou une entreprise fournissant des produits
chimiques. Il y a également des intermédiaires
« légaux » qui apportent une aide indirecte aux
trafiquants, etc. Ceux-ci n'ont généralement pas besoin de
dissimuler les revenus de leurs activités au service du crime
organisé.
Les sommes tirées du trafic vont être
placées dans des banques off shore, les paradis fiscaux. Ces banques
vont à leur tour placer les capitaux criminels dans le secteur bancaire
auprès duquel se financeront des entreprises légales, qui paient
leurs impôts à l'Etat. Ce dernier redistribuant lui-même une
partie de ces prélèvements comme il le souhaite.
Finalement, l'imbrication de l'économie criminelle et
de l'économie légale est devenue totale.
Paradoxalement, plus les sommes à dissimuler sont
importantes, plus il est facile de les blanchir dans le dédale de la
finance internationale, qui échappe presque complètement au
contrôle des Etats.
Il est évident qu' « un constat
s'impose : la criminalité n'est plus seulement un problème
de criminalité »40(*)relève Jean DE MAILLARD (Magistrat
Français, auteur de l'ouvrage « Un monde sans
loi »). L'économie du crime s'est fondue dans
l'économie légale. Distinguer le crime organisé et la
planète financière, c'est se condamner à ne rien
comprendre ni de l'une, ni de l'autre.
Certes, il est plus confortable de considérer les
mafias et les organisations du crime comme des puissances maléfiques
étrangères. La réalité est moins séduisante
et plus complexe : la criminalité est devenue un rouage
indispensable des sociétés contemporaines.
Le système financier mondial est en quelque sorte
prisonnière de son besoin permanent de « capitaux
nomades » et des liquidités qui alimentent les marchés
spéculatifs. Par ailleurs, dans sa logique de
déréglementation, la finance mondiale nécessite des
établissements complaisants et des pays « amicaux »
où les capitaux peuvent s'investir en échappant au contrôle
des Etats, remarque Jean DE MAILLARD.41(*)D'où l'essor des paradis fiscaux et bancaires,
zones franches et autres places off shore qui ont finalement consacré le
rapprochement entre l'économie criminelle et l'économie
légale.
§5. QUID DU BOOM IMMOBILIER EN RDC ?
L'immobilier constitue depuis longtemps le secteur de
prédilection des criminels désirant dissimuler leurs profits mal
acquis et la manipulation des prix des biens immeubles est l'une des plus
vieilles méthodes de transfert illégal de produits entre les
partie à une transaction. Outre l'attrait psychologique, d'autres
facteurs expliquent cet engouement : la valeur monétaire
relativement élevée des biens, la probabilité que cette
valeur augmentera au fil du temps et les diverses possibilités de
dissimulation de l'identité de propriétaire.
v Techniques de blanchiment dans ce secteur
Achat
En acquérant un bien immeuble, le criminel tente de
blanchir les produits en acquittant une partie du prix d'achat (celle provenant
des produits du crime) en espèces « dessous de
table », l'acte officiel de vente indiquant la partie restante du
prix d'achat.
Financement
Le financement par le biais d'un prêt à
soi-même est une forme fréquente de blanchiment de capitaux.
Rénovations et recours à
l'immobilier
Le propriétaire modifie le bien immeuble et paye les
rénovations avec de l'argent sale. Autre possibilité, le criminel
loue un logement et acquitte le loyer avec des espèces
prélevées sur les produits du crime.
Vente
La vente d'un immeuble à une société off
shore pour un prix largement supérieurs au prix réel du
marché génère une plus-value apparemment
légitime.
Dissimulation de l'identité du
propriétaire
Ici, le criminel tente de dissimuler ses avoirs, son
patrimoine ou l'origine des fonds utilisés pour financer l'achat :
un homme de paille ou un prête-nom par exemple, un proche du criminel ou
une société (le plus souvent off shore) apparait comme
propriétaire officiel du bien immeuble. Le criminel est donc à
mesure de rester anonyme.
Location d'un bien immeuble
Des résidences de luxe peuvent être louées
et le bail établi au nom d'un tiers ou du criminel. Le loyer est
versé en espèces prélevées sur les produits du
crime.
Cette pratique peut concerner plus particulièrement les
biens récents.
Achat-revente d'un bien
immobilier
Le terme « achat-vente » vise une pratique
caractérisée par la conclusion de deux transactions portant sur
le même bien, et réalisées sur une période
relativement courte.
L'achat-vente peut servir à blanchir les produits du
crime. L'acheteur acquitte un prix supérieur à celui
indiqué dans le contrat de vente-achat et l'acte notarié.
Lorsqu'il revend ensuite le bien pour le même prix, il semble avoir
réalisé une plus-value. A la suite de cette transaction, les
produits du crime sont devenus un dépôt d'argent apparemment
légitime.
Par exemple, un criminel veut blanchir 200.000 USD en
achetant, puis en revendant un même bien de manière apparemment
légitime. Le vendeur du bien reçoit un prix correspondant
à la valeur du marché (par exemple 700.000 USD), mais accepte de
recevoir cette somme sous la forme d'un « dessous de
table » de 200.000 USD plus un paiement officiel de 500.000 USD
accompagné des documents notariés fixant le prix de la vente
à 500.000 USD. Ces deux actes sont appelés en droit des
obligations : « l'acte apparent » et « la
contre-lettre »42(*)
Une question en appelle une autre, qui est propriétaire
de ces bijoux qui donnent l'eau à la bouche de l'opinion
publique ?
Le secteur immobilier est en plein extension. Les Immeubles
à plusieurs étages poussent comme des champignons. Les
Hôtels, les Appartements et les Villas ne se comptent plus aux quatre
coins du territoire national, alimentant la chronique sur l'origine de tous ces
capitaux déversés dans l'immobilier.
Le boom immobilier fait jaser à KINSHASA et ailleurs
dans les grandes villes de la RDC. Même les espaces verts ne sont
épargnés par les constructions au point où
l'écosystème urbain est menacé sérieusement.
En plus, un problème de la circulation de l'argent
liquide en grande quantité, généralement hors circuits
bancaires. En effet, depuis la réussite du programme intérimaire
renforcé, mis en oeuvre entre Mai 2001 et Mars 2002 dans le but de
casser le cycle de l'hyperinflation des années 1990. La RDC aligne des
taux de croissance positif. Elle ambitionne de réaliser des taux
à deux chiffres en vue d'accélérer la relance de
l'appareil économique Congolais.
Apparemment, la filière de blanchiment de capitaux en
RDC doit avoir découvert dans l'immobilier un meilleur moyen de
sécuriser de capitaux d'origine douteuse.
La première piste à explorer pour
pénétrer le mystère, et l'identité des nouveaux
propriétaires immobiliers en RDC.
Outre les grands commerçants de l'Est,
particulièrement les Nandes et les YIRA de la Province de Nord Kivu qui
rivalisent d'ardeur dans le secteur de l'immobilier à KINSHASA, le
secteur est plutôt régenté par les Expatriés
Libanais et Indo-pakistanais qui se bousculent tau portillon. Des espaces
verts, longtemps laissés en veilleuse dans les villes de la RDC
notamment KINSHASA et LUBUMBASHI ont été prises d'assaut par les
nouveaux magnats de l'immobilier.
Dans la foulée, l'on dénombre les fonctionnaires
de l'Etat qui, semble-t-il, auraient découvert dans l'immobilier un
investissement sur, non corrélé au soubresaut de la conjoncture
économique. Ils sont généralement bien placés dans
la structure de l'Etat. Ces barons New look se recrutent dans toutes les
institutions du pays et autre services publics. Dans nos recherches
entreprises, nous avons trouvé que ce sont les membres du gouvernement
et de parlement ; dans l'autre sens, des mandataires de l'Etat ou des
Officiers généraux et supérieurs tant de FARDC que de la
PNC. Les cadres de régies financières (DGI, DGRAD et DGDA) sont
compléter parmi les nouveaux propriétaires immobiliers de la
RDC.43(*)
Voila qui divise la nation en deux groupes à
savoir : celui des nantis, bénéficiaires de richesses du
pays et celui du pauvre, les laisser-pour compte et les sans droit aucun. Et
dire que la RDC est un Etat !!!
Suivant les missions dévolues à la CENAREF dans
la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent dans notre espace
économique ; la vitesse avec laquelle les promoteurs immobiliers
érigent des Immeubles en hauteur dont le cout d'investissement
dépasse généralement 3000000 USD le building. Les
dépenses ne sont pas couverts par des prêts bancaires
octroyés par le système financiers Congolais, ni les banques de
développement régionales, ni par un organisme de financement
appropriés au niveau international. D'où viennent ces
fonds ?
Les premières Assises nationales sur le coulage des
recettes, organisées du 02 au 04 Mai 2013 ont été de
pénétrer le mystère de détournement des deniers
publics sans pour autant en déverrouiller le système.
Hélas ! Insuffisantes soient-elles, elles n'ont rien apporté
de changement dans l'éradication de ce fléau sans
frontière.
La réussite de cette entreprise criminelle est
fondée sur sa capacité à maquiller l'origine des biens mal
acquis en déplaçant au sein de systèmes financiers
nationaux laxistes et corrompus.
Le blanchiment permet aux criminels et aux terroristes
d'opérer librement, en utilisant leurs gains financiers pour
étendre leurs organisations ou entreprises criminelles et encourager des
activités illégales telles que la corruption, les trafics de
stupéfiant, d'êtres humains, d'armes, la contrebande, et le
financement du terrorisme. Ce blanchiment peut avoir des conséquences
économiques, sociales et sécuritaires dévastatrices pour
les Etats. Voila l'épine dorsale de tous les groupes terroristes qui
mettent en péril la sécurité internationale.
C'est ainsi que les paradis fiscaux se révèlent
un indicateur nécessaire à un bon blanchiment.
SECTION III : PRESENTATION DES PARADIS FISCAUX,
BANCAIRES et JUDICIAIRES44(*)
§1. DEFINITIONS
Le Français parle des paradis fiscaux, les Anglais et
les Américains parlent à leur tour de Tax haven (havres fiscaux).
On peut dire pour être précis qu'il s'agit des paradis fiscaux,
bancaires et judiciaires.
Dans ces pays et territoires, les trois
caractéristiques fiscales, bancaires et judiciaires sont toujours
mêlés à des degrés divers. C'est ainsi que nous
allons devoir définir ces caractéristiques fiscales et en saisir
la quintessence de chacune.
A. PARADIS FISCAL
Sont des pays ou territoires offrant des avantages fiscaux
considérés par la non imposition des revenus et des
bénéfices.
Un paradis fiscal est un territoire (pays, Iles, Cités)
qui a une fiscalité, c'est-à-dire un niveau d'imposition
très faible, voire inexistant, par rapport aux autres pays
développés.45(*)
Etat qui, en général pour les capitaux
étrangers, ont une fiscalité sensiblement plus favorable que
celle du reste du monde, allié souvent à des mesures connexes. On
y trouve d'ordinaire un faible niveau d'imposition, l'absence d'information
fiscale vis-à-vis de l'extérieur, un contrôle des changes
inexistants ou très faible et la pratique du secret bancaire. L'OCDE
s'efforce d'encadrer leurs actions.46(*)
B. PARADIS BANCAIRE
C'est un territoire où le secret bancaire
protège le client de toutes juridictions ou de toutes poursuites.
Ce sont des pays et territoires où s'appliquent le
secret bancaire et le secret des transactions financières. Ni voir, ni
connaitre. L'anonymat est garanti.
Dans certains pays, l'administration fiscale n'a pas
accès aux données bancaires et ne peut donc vérifier les
déclarations des contribuables.
C'est la Suisse qui introduisit, la première des
règles de secret bancaire strictes en 1934, attirant les capitaux
fugitifs. D'autres suivirent comme les Iles Caïmans, le Luxembourg, le
BAHAMAS, les Iles Vierge britannique et le BELIZE.
On a mis aussi au point la technique de prête-nom qui
permette de brouiller les pistes et de cacher les noms des fondateurs, des
Actionnaires et des Administrateurs des sociétés
créées.
C. PARADIS JUDICIAIRE
Ce sont des pays et des territoires où règne
l'impunité judiciaire, en cas de poursuite. Ce sont en
général, des pays peu coopératifs avec la justice des
autres pays, même dans le cadre des activités de blanchiment de
l'argent sale. Les difficultés rencontrées par le juge durant ces
années dans leur poursuite contre les entreprises ou organisation
criminelle, et des dirigeants politiques ont mis en évidence ces
faits.
§2. CARCTERISTIQUES DE CES PARADIS
Les paradis fiscaux se caractérisent aussi par la
facilité avec laquelle on peut y créer des
sociétés. Les formalités sont réduites au minimum
ainsi que les frais.
Les paradis bancaires quant à eux, se
caractérisent par l'accès facile au circuit bancaire de fonds
provenant des origines douteuses, sans être repérer par les
autorités compétentes ou que ces dernières n'en
prétexte idées des astuces de blanchiment de capitaux au nom de
la non divulgation de secret professionnel.
Pour ce qui est de paradis judiciaire, là on assiste
à une impunité en cas des poursuites. La justice est
transformée en terrain de prédilection de blanchiment d'argent
sale. Les organisations criminelles oeuvrent en toute quiétude dans ces
territoires.
§3. ENTITES FICTIVES
Ce sont des sociétés de façade qui
oeuvrent dans les paradis fiscaux permettant les transites des fonds provenant
des origines illicites.
Ces sociétés sont :
« sociétés off shore »,
« sociétés écrans »,
« banques coquilles », « pavillons de
complaisance ».
Nous allons devoir définir ces différentes
entités fictives :
a. Sociétés off shore
C'est une société créée dans un
paradis fiscal mais, ne faisant des opérations commerciales,
financières ou autres, qu'en dehors de ce pâys, et, pour cette
raison, elle est sous-fiscalisée et sous-réglementée.
Elle est créée avec des formalités
réduites, pour un cout très faible, bénéfice d'une
imposition quasi nulle et d'une opacité totale.
b. Sociétés écrans
C'est une société qui cache son véritable
détenteur par l'utilisation de prête-noms. Elle constitue un
écran en raison du recours à des administrateurs locaux, simples
prête-noms, et parfois à l'usage d'actions au porteur.
On utilise ainsi une kyrielle de sociétés relais
pour multiplier les coupe-circuits et accroitre la difficulté de
connaitre le véritable donneur d'ordre de virement, le véritable
propriétaire d'une société ou le véritable
bénéficiaire d'un fonds ou d'un trust.
En RDC, il y a des entreprises des entreprises écrans
vu les enjeux économiques et stratégiques mondiaux. Les experts
de l'ONU sur le pillage des ressources naturelles du Congo a mis l'accent sur
les minerais.
Ces entreprises exploitent nos ressources via le Rwanda
c. Banque coquilles
C'est une banque sans présence physique dans aucun pays
autrement que par une boite postale ou une adresse électronique.
Là où elle est enregistrée, elle n'a pas
d'employés, elle ne tient aucun registre de son activité et ne
subit aucune inspection.
d. Pavillons de complaisance
Ils ont été instaurés au PANAMA au
début des années 1920. Ils ne représentaient que 5% de la
flotte mondiale à la fin de la seconde guerre mondiale, 14% au
début des années 1960, mais 60% actuellement.
AVANTAGE
L'offre au propriétaire d'un bateau des droits
d'enregistrement peu élevés, pas ou peu de taxes et
d'impôts, très peu ou pas de contrôles, la liberté
d'employer des marins peu payés, socialement peu ou pas
protégés.
D'après la Fédération Internationale des
Ouvriers du Transport (ITF) sur les 40000 navires qui sillonnent les mers du
globe aujourd'hui, seuls 6000 garantissent à leurs marins des conditions
de travail et de vie à bord décentes.
Les principaux pays à pavillon de complaisance
sont : le PANAMA, LIBERIA, BAHAMAS, MALTE, CHYPRE. Ils sont des paradis
fiscaux.
Les paradis fiscaux facilitent la création de
« sociétés off shore » et de
« banques coquilles » et permettent de pratiquer
l'évasion fiscale, la corruption et le blanchiment de recettes
liées à des activités illicites.
Aujourd'hui, l'utilisation des paradis fiscaux n'est pas un
phénomène marginal, mais massif.
§4. GRIEFS CONTRE LES PARADIS FISCAUX
Les griefs retenus aux paradis fiscaux ne sont pas
négligeables par le fait qu'ils constituent un frein au
développement, la stabilité de l'économie et le
système financier sont mis en péril. La sécurité
internationale est défiée du fait de la fortune illicite
détenue par les organisations criminelles dont la majeure partie,
finance les groupes terroristes de l'Islam pour des fins criminelles comme
était le cas de l'Afghan OUSAMA BEN LADEN (le milliardaire et financier
des actes terroristes dans le monde).
Les griefs des paradis fiscaux :
1. Favorisent l'évasion fiscale par le fait que les
plus fortunés ne paient pas l'impôt. Et ensuite, ceux appartenant
à la classe politique (des privilégiés) ne paient pas
l'impôt.
2. Permettent le blanchiment de l'argent sale
3. Aident au financement du terrorisme
4. Constituent un obstacle majeur à la
coopération judiciaire internationale.
Actuellement, les chances offertes à un Magistrat de
démanteler un réseau criminel, sont pratiquement nulles. Il faut
18 mois pour obtenir les relevés bancaires d'un compte ouvert en
Suisse.
Alors, comment atteindre un réseau qui, en l'espace de
quelques heures, grâce à l'informatique et avec l'appui de
quelques juristes et financiers habiles, font valser l'argent criminel d'un
paradis à l'autre, en multipliant à dessein les
sociétés écrans.
5. Fragilisent le système financier international
Que faire contre ces paradis ?
En juillet 1989, au Sommet de l'Arche à Paris, le G7 a
pris conscience du rôle négatif joué par les paradis
fiscaux, bancaires dans le blanchiment de l'argent sale. A l'occasion de ce
Sommet, il a été créé le Groupe d'Action
Financière (GAFI) sur le blanchiment de capitaux qu'il a installé
dans les locaux de l'Organisation des Communautés pour le
Développement Economique (OCDE).
Le GAFI est chargé de traiter les questions sur le
blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme, l'OCDE fut
chargée de travailler sur l'évasion fiscale.
Alors, pour lutter contre ces paradis selon nous, il
faudra :
v Dénoncer les paradis fiscaux, faire connaitre leurs
méfaits ;
v Faire pression sur les gouvernements occidentaux et les
organes de régulation, pour qu'ils endurcissent leurs actions contre ces
paradis ;
v Militer dans les Associations qui cherchent à
créer un mouvement d'opinion publique contre ces paradis et de pression
sur les gouvernements
v La prise de conscience grandissante par les Citoyens des
méfaits des paradis, qui mettra aussi la pression nécessaire sur
les gouvernements des Etats afin qu'ils prennent des mesures coercitives contre
ces paradis et lutter contre ce fléau.
Si l'on y mettait ensemble avec la communauté
internationale, de volonté, ces paradis devront disparaitre et
épargner la RDC à ce gouffre. La présence de cet argent
sale est moralement intolérable et politiquement déstabilisatrice
pour les institutions étatiques. D'où la nécessité
de leur répression.
CHAPITRE II : DE LA REPRESSION DU BLACHIMENT DE
CAPITAUX
Le droit pénal spécial est
l'élément sanctionnateur qui permet de dégager le
régime répressif. Mais la RDC n'a pas en soi prévu un
régime répressif dans le cas du blanchiment de capitaux du fait
que le législateur Congolais n'a pas établi d'une manière
précise les moyens de lutte, les techniques du blanchiment d'argent
reprises par la Loi sont plus rudimentaires car les criminels utilisent les
méthodes sophistiquées dont le législateur Congolais reste
amorphe à cette évolution, on dirait complice à cet
effet.
Lorsque le contrôle est instauré dans une
entité, cela provoque un déplacement de la criminalité
vers l'entité non encore en contrôle. D'où il va falloir
étendre directement le champ d'application de celle-ci aux professions
et catégories d'entreprises servant de transites de capitaux douteux.
C'est ce qui constitue le talon d'Achille de notre législation dans la
répression efficace de l'infraction du blanchiment de capitaux.
L'article 1èr du code pénal congolais dispose
ceci : « nulle infraction ne peut être punie des
peines qui n'étaient pas portées par la Loi avant que
l'infraction fut commise.»47(*)
Le principe nullum crimen... permet au juge de recourir
à la loi pour établir une infraction, il n'est pas là pour
combler les lacunes de la loi, mais d'interpréter strictement la loi
pénale.
SECTION I : DE LA PREVENTION ET DE LA DETECTION DU
BLANCHIMENT DE CAPITAUX
§1. DE LA PREVENTION
Parmi le dispositif légal de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et conformément
aux recommandations du Groupe d'Action Financière, le cadre juridique
mis en place par la Loi N°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, repose sur trois
volets dont : le volet préventif, répressif et
renseignements financiers.
1. Volet préventif
La prévention est organisée à travers la
participation des professions susceptibles d'être utilisées par
les criminels de blanchiment au nombre desquelles les intermédiaires
financiers jouent un rôle important.
La loi susvisée, les oblige à apporter leur
concours par les déclarations de soupçon et la collaboration avec
les autorités judiciaires.
2. Volet répressif
La poursuite et la répression de l'infraction de
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, incombe aux
autorités policières et judiciaires.
3. Volet renseignements financiers
Le lien entre les deux premiers volets est assuré par
la CENAREF qui reçoit les déclarations de soupçon des
assujettis et le transmet aux autorités judiciaires après
traitement.
Une instruction du Gouverneur de la banque centrale du Congo
détermine les cas et conditions auxquels une dérogation à
tout paiement d'une somme en Francs Congolais ou autres globalement
égale ou supérieure à 10000 dollars US, ne peut être
acquitté en espèces ou par titres au porteur, est admise
notamment pour les opérateurs économiques
régulièrement inscrits au Registre de Commerce et du
Crédit Mobilier, RCCM en sigle, pour les tenanciers des comptoirs
d'achat des matières précieuses et leurs collaborations.
Il sied de dire que, dans le souci de prévenir les
actes de blanchiment de capitaux. L'article 6 de la loi sous examen organise le
contrôle de tous transfert vers l'étranger ou en provenance de
l'étranger, des fonds, des titres ou valeurs pour une somme égale
ou supérieure à 10000 dollars US doit être effectué
par un établissement de crédit ou par son
intermédiaire.
C'est ainsi que pour assurer la transparence dans les
opérations financières, l'Etat organise le cadre juridique de
manière à assurer la transparence des relations
économiques notamment en assurant que le droit des
sociétés et les mécanismes juridiques de protection des
biens ne permettent pas la constitution d'entités fictives ou de
façade.
L'article 8 précise que : « les
établissements de crédit sont tenus de s'assurer de
l'identité et de l'adresse de leurs clients avant d'ouvrir un compte ou
livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou biens, d'attribuer un coffre
ou d'établir toutes autres relations d'affaires.
La vérification de l'identité d'une personne
physique est opérée par la présentation d'un document
officiel original en cours de validité et comportant une photographie,
dont il est pris copie.
L'identification d'une personne morale est effectuée
par la production des Statuts et de tout document établissant qu'elle a
été légalement constituée et qu'elle a une
existence réelle au moment de l'identification. Il en est pris
copie.48(*)
Il en est de même pour le client qui n'agit pas pour son
propre compte, l'établissement de crédit a l'obligation de se
renseigner par tout moyen sur l'identité véritable de l'ayant
droit économique.
Après vérification, si le doute persiste sur
l'identité du véritable Ayant-droit-économique, il doit
être mis fin à la relation, sans préjudice, le cas
échéant, de l'obligation de déclarer les
soupçons.
Si le client est un Avocat, un comptable public ou
privé, une personne ayant une délégation d'autorité
publique, ou un mandataire, intervenant en tant qu'intermédiaire
financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de
communiquer l'identité du véritable opérateur.49(*)
Une vigilance particulière doit être
exercée à l'égard, d'une part, des transferts
électroniques des fonds, internationaux ou domestiques, et d'autre part,
des opérations provenant d'établissements qui ne sont pas soumis
à des obligations suffisantes en matière d'identification des
clients ou de contrôle des transactions (article 11 al. 4).
Il sied de noter que les établissements de
crédit mettent en place un dispositif de prévention du
blanchiment de capitaux. Ce dispositif comprend :
1° La centralisation des informations
sur l'identité des clients, donneurs d'ordre,
bénéficiaires et titulaires de procuration, mandataires, ayants
droit économiques, et sur les transactions suspectes ;
2° La désignation des
responsables de l'unité de centralisation auprès du siège
ou de la direction centrale de chaque succursale, et de chaque agence ou
service local ;
3° La formation continue des
fonctionnaires ou employés ;
4° Un dispositif de contrôle
interne de l'exécution et de l'efficacité des mesures
adoptées pour l'application de la présente Loi.
Grave est de constater que toutes ces mesures sont
restées lettres mortes du fait qu'elles ne sont pas mises en application
sur le plan pratique. Les Immeubles foisonnent partout ailleurs sans que la
CENAREF ne s'en saisisse de l'opportunité pour connaitre l'origine ou la
provenance de fonds alloué à la construction de ces bijoux
immobiliers dans un pays où le taux de croissance économique
n'atteint pas deux chiffres.
Selon Jean SPREUTELS et Claire SCOHIER, l'expérience
acquise par la CRF révèle que les opérations les plus
vulnérables au blanchiment de capitaux sont les opérations
d'achat et de vente de devises en espèces et de transferts de fonds. Or,
ces opérations sont souvent effectuées avec les clients
occasionnels dont la Cellule ne connait pas la situation
économique.50(*)
§2. DE LA DETECTION
1. De la CENAREF en RDC
La Cellule Nationale des Renseignements Financiers, CENAREF en
sigle est un service public à caractère administratif et
technique doté de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière. Elle est indépendante dans l'accomplissement de sa
mission.
Cette Cellule est instituée par la loi sous examen.
Elle a pour mission de recueillir et de traiter les renseignements financiers
sur les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
La CENAREF est chargée de :51(*)
Ø Recevoir, analyser et traiter les déclarations
auxquelles sont tenues les personnes et organismes visés à
l'article 4 de la loi N°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le
blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ;
Ø Recevoir aussi toutes autres informations utiles,
notamment celles communiquées par les autorités
judiciaires ;
Ø Faire poursuivre, le cas échéant, les
personnes présumées coupables de blanchiment de capitaux et
financement du terrorisme ;
Ø Réaliser ou faire réaliser des
études périodiques sur l'évolution des techniques
utilisées aux fins de blanchiment de capitaux et financement du
terrorisme, et sur sa mise en oeuvre. A ce titre, elle propose les reformes
appropriées au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette Cellule comporte en son sein deux organes :
· Le Conseil ;
· Le Secrétariat exécutif.
Le Conseil est composé de neuf membres jouissant d'une
intégrité morale reconnue et ayant des compétences en
matière de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.
Ses membres sont :
· Un Magistrat près la Cour des Comptes ;
· Un Magistrat ayant exercé au moins au niveau de
la Cour d'Appel ;
· Quatre Hauts fonctionnaires provenant respectivement de
la Banque Centrale du
Congo, de la DGDA, de la DGI et de l'inspection
générale des finances ;
· Un Officier supérieur de Police
nationale ;
· Un fonctionnaire de la police des
frontières ;
· Une personnalité indépendante
désignée en raison de ses compétences et provenant d'une
association des reviseurs comptables reconnus.
Le Secrétariat exécutif est composé du
secrétaire exécutif et de son Adjoint.
L e Magistrat de l'ordre judiciaire est de droit
Secrétaire exécutif de la CENAREF.
Le Secrétaire exécutif dirige et surveille
l'ensemble des services de la CENAREF. Il veille à l'exécution
des décisions du conseil et assure la gestion courante de la Cellule.
Selon l'article 16 du même Décret, le
Secrétaire exécutif peut déléguer les pouvoirs qui
lui sont conférés à son Adjoint ainsi qu'à un ou
plusieurs fonctionnaires de la CENAREF.
Pour ce qui de secret professionnel et de l'échange
d'informations, l'article 21 du Décret n°O8/20 que les membres des
organes de la CENAREF et le personnel sont tenus au secret des informations
recueillies dans le cadre de leurs fonctions. Ils ne peuvent utiliser ces
informations à d'autres fins que celles prévues par la loi
n°04/016 instituant cette Cellule.
A l'article 22 il est dit ceci : « la
CENAREF peut, sous réserve de réciprocité, échanger
des informations avec les Cellules des renseignements financiers
étrangères chargées de la même mission. Lorsque
celles-ci sont soumises à des obligations de secret analogues et quelle
que soit la nature de ces services. A cet effet, elle peut conclure des accords
de coopérations avec ces Cellules.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande des renseignements ou de
transmission par une Cellule étrangère homologue traitant une
déclaration de soupçon, elle y donne suite dans le cadre des
pouvoirs qui lui sont reconnus pour traiter de telles
déclarations »52(*)
La CENAREF est placée sous la tutelle du ministre ayant
le Finances dans ses attributions.
Il sied de signaler qu'après l'entrée en vigueur
de la loin°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment
de capitaux et financement du terrorisme, il devrait s'écouler 6 mois
pour instituer cette Cellule, mais il a fallu attendre encore 5 ans
après pour voir enfin de compte l'installation effective de la CENAREF
le 30 Octobre 2009 dans les locaux de l'Hôtel des monnaies suivant la loi
édictée en la matière.
Résolument engagée dans la lutte, la RDC va se
conformer aux exigences des programmes avec la banque mondiale et le FMI qui
évaluent les pays membres notamment sur le volet anti-blanchiment. Vous
conviendrez avec nous que la RDC ne s'n'y était pas mise à
volonté mais dans le but de garder confiance auprès des bailleurs
de fonds.
L'occasion était bonne pour le n°1 da la BCC de
brosser l'historique de la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme
enclenchée en Novembre 2002.
Disons que c'était en ce moment là qu'une
stratégie nationale avait été mise en oeuvre et la BCC fut
chargée de piloter cette stratégie. Cela s'est
opéré suivant deux axes à savoir :
l'élaboration d'un cadre légal et juridique ainsi que la mise en
place du dispositif opérationnel.
Pour ce faire, la BCC avait tout d'abord mis en place un
Groupe de réflexion et d'études contre le blanchiment de capitaux
et financement du terrorisme (GREB). Ce groupe s'est attelé à
l'élaboration des Avant projets de loi.
Dans la foulée en Novembre 2004, il ya eu trois projets
de décret portant organisation et fonctionnement de la Cellule Nationale
des Renseignements Financiers ; création du Fonds de Lutte contre
le Crime Organisé et de l'autre du Comité de Lutte contre le
Blanchiment. 5 ans après, il intervient la mise en place sur terrain de
la CENAREF mais les deux autres ne sont pas encore mis en place. Quelle
psychose ?
La CENAREF qui est l'ombre d'elle-même face au regain de
dynamisme dans le secteur de l'immobilier, ignorant que c'est l'économie
Congolaise qui en subit indirectement le contrecoup.
N'est-ce pas vouloir quelque chose et son
contraire !!!
Malgré la non installation de ces deux autres
structures, nous allons tout de même retracer leurs buts et mission dans
la lutte anti-blanchiment.
Le Comité consultatif de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme, COLUB en sigle devrait être
chargé de :
· Proposer au Gouvernement les mesures adéquates
à prendre pour l'amélioration de la stratégie et du
dispositif national de lutte...
· Examiner, à la demande du Gouvernement, les
modalités et conditions de mise en oeuvre en RDC des recommandations de
la communauté internationale relatives à la lutte...
· Assurer une meilleure information des services publics
et des professions impliquées dans la lutte...
Ce Comité devrait avoir pour mission d'assister le
Gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre de la politique
nationale de lutte...53(*)
Et le fonds de lutte contre le crime organisé, FOLUCCO
devrait être chargé aussi de :
· L'organisation et le fonctionnement des structures
chargées de lutte contre le crime organisé ;
· La formation des agents des services publics et autres
institutions de l'Etat impliquées dans la lutte contre ce type de
criminalité ;
· Les études sur l'évolution des techniques
utilisées aux fins notamment de blanchiment de capitaux sur le
territoire national.54(*)
Plusieurs années s'écoulent, la mise en oeuvre
de ces structures n'est pas effective. N'est-ce pas de la bouillabaisse dans la
lutte ? Voilà pourquoi la RDC devient de plus en plus attractif au
blanchiment des fonds provenant des origines illicites. La CENAREF n'est qu'une
goute dans l'océan
Il va falloir changer la donne en mettant en place ces deux
autres structures encore dans des oubliettes, faire pression à l'Etat
Congolais par des mesures assez coercitives afin d'éveiller sa
conscience et faire de cette lutte une volonté manifeste dans le chef
des toutes les parties prenantes pourvu que la lutte et l'éradication de
ce fléau soient constatées partout en mettant aussi en oeuvre les
recommandations du GAFI (Groupe d'Action Financière).
2. DE LA DECLARATION DE SOUPCON
Le principe consiste, pour les professions assujetties
à ces obligations, à déclarer à TRACFIN les
opérations ou les sommes qui pourraient provenir de certains
délits.
Le principe Français de déclaration de
soupçon tranche avec les mécanismes de déclaration
automatique en vigueur notamment aux Etats-Unis d'Amérique où
toutes les opérations répondant à certains critères
sont systématiquement signalées `seuils, types, origine,
fréquence, etc.)
A contrario, le système Français confère
à l'intermédiaire financier, la responsabilité d'analyser
les transactions qu'il est amené à gérer et de
décider si elles couvrent des opérations de blanchiment.
Si les opérations de blanchiment signalées
à TRACFIN sont de bonne foi, les banques, leurs dirigeants et leurs
employés sont exonérés de responsabilité
pénale.55(*)
En droit positif Congolais, toute personne physique ou morale
visée à l'article 4 de la loi sur le blanchiment de capitaux, est
tenue de déclarer à la Cellule, avant leurs réalisations,
les opérations reprises à l'article 4 alinéa 1èr
dont les dépôts, des échanges, des placements, des
conversions ou tous autres mouvements de capitaux, lorsqu'elles portent sur des
fonds suspectes de provenir de l'accomplissement d'une ou de plusieurs
infractions, ou d'être liés au financement du terrorisme.
L'article 20 alinéa 3è accuse une certaine
faiblesse quant à ce. Il donne l'occasion aux mêmes personnes
visées à l'article 4 de déclarer sans délai, toute
information tendant à l'infirmer.
A notre humble avis, lorsque les cas suspects sont
constatés puis déclarés, c'est censé que les
éléments probants à l'établissement du blanchiment
d'argent existent. Le législateur devrait juste se limiter à
donner l'occasion aux personnes de l'article 4 al.2 de déclarer sans
délai, toute information tendant à renforcer le
soupçon.
Les déclarations de soupçon sont transmises
à la Cellule par tout moyen écrit ou par téléphone.
S'il s'agit d'une télécopie, celle-ci doit être
confirmée dans le plus bref délai par le dépôt ou
l'envoi de l'original. S'il s'agit d'une déclaration faite
téléphoniquement, elle doit être confirmée par
écrit dans les formes précises ci-haut.
Que doit contenir ces déclarations ?
Il faille préciser que les déclarations de
soupçon indiquent les cas suivants :
a. La description de l'opération ;
b. Toute indication utile sur les personnes y
participant ;
c. Les raisons pour lesquelles l'opération a
déjà été ou doit être
exécutée ;
d. Le délai dans lequel l'opération suspecte
doit être exécutée.
L'article 22 al.2 précise qu' « à
la requête de la Cellule, le ministère public peut, sur Ordonnance
motivée et susceptible de recours endéans 48 heures, saisir les
fonds comptes ou titres pour une durée supplémentaire qui ne peut
excéder huit jours »56(*)
Dès qu'apparaissent des indices sérieux de
nature à constituer l'infraction de blanchiment, la Cellule transmet un
rapport sur les faits, accompagné de son avis, au ministère
public qui apprécie la suite à donner. Ce rapport est
accompagné de toutes pièces utiles, à l'exception de la
déclaration de soupçon elle-même.
L'identité de l'auteur de la déclaration et
celle de l'agent de la Cellule en charge du dossier ne doivent, en aucun cas,
figurer dans le rapport.57(*)
3. DE L'EXEMPTION DE RESPONSABILITE58(*)
Selon le législateur, aucune poursuite pour violation
de secret professionnel ne peut être engagée contre les personnes
ou les dirigeants et préposés des organismes
désignés à l'article 4 qui, de bonne foi, ont transmis les
informations ou effectué les déclarations prévues par les
dispositions de la loi sous examen.
L'article 24 al.2è dit : « aucune
action en responsabilité civile, pénale ou disciplinaire ne peut
être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée
contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes
désignés à l'article 4 qui, de bonne foi, sont transmis
les informations ou effectué les déclarations prévues par
les dispositions de la présente loi, même si les enquêtes ou
les décisions judiciaires n'ont donné lieu à aucune
condamnation.
En cas de préjudice résultant directement d'une
déclaration de soupçon de bonne foi non fondée, l'Etat
répond du dommage subi aux conditions et dans les limites de la loi
(article 24 al.4).
L'article 26 requiert ceci : « sont
pénalement irresponsables, les fonctionnaires compétents pour
constater les infractions d'origine et de blanchiment qui, dans le seul but
d'obtenir des éléments de preuve relatifs aux infractions
visées par la présente loi et dans les conditions définies
par la loi. »59(*)
Donc, la loi offre des garanties de sécurité aux
personnes visées à l'article 4 pourvu que les criminels ne
trouvent pas du répit.
4. DE LA LEVEE DU SECRET PROFESSIONNEL60(*)
Il va falloir préciser que le secret professionnel ne
peut être invoqué pour refuser d'une part, de fournir les
informations telles que : les documents liés à
l'identité de clients et ceux relatifs aux opérations
effectuées par les clients et enfin un rapport confidentiel écrit
comportant tous renseignements utiles sur ses modalités, ainsi que sur
l'objet de l'opération et sur l'identité du donneur d'ordre,
requises dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de blanchiment
ou de financement du terrorisme ordonnée par, ou effectuée sous
le contrôle de l'autorité judiciaire et d'autre part, de
procéder aux déclarations prévues par la loi.
§3. ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE SUR LE CAS DE
BLANCHIMENT DE CAPITAUX EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
1. ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BLANCHIMENT
Sont constitutifs de blanchiment de capitaux, les actes
ci-dessous commis intentionnellement :
v La conversion, le transfert ou la manipulation des biens
dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits
biens, ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de
l'infraction principale à échanger aux poursuites ;
v La dissimulation ou le déguisement de la nature, de
l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété réelle des biens ;
v L'acquisition, la déclaration ou l'utilisation des
biens par une personne qui sait, qui suspectes ou qui aurait dû savoir
que lesdits biens constituent un produit d'une infraction.
2. DE LA PREUVE
Dans un sens large, la preuve est l'établissement de la
réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique.61(*)
La preuve est un moyen très efficace par lequel on fait
la véracité de fait. Elle est l'arme du procès, c'est lui
qui agit en justice doit prouver le bien-être de son action. ACTORI
INCUMBIT PROBATIO
La preuve de tous les éléments constitutifs de
l'infraction de blanchiment de capitaux et de l'absence des causes
d'exonérations incombe tout entièrement à celui qui
allègue la prétention.
La charge de la preuve porte non seulement sur les
éléments constitutifs, mais aussi sur les éléments
négatifs que comporte éventuellement la définition
légale de l'infraction à savoir la conversion, la dissimulation
et l'intégration ou l'acquisition des biens issus des actes
infractionnels.
ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTOR, la charge de la preuve incombe
à celui qui allègue tel ou tel fait juridique ou matériel.
En matière de blanchiment de capitaux qui est une infraction se prouvant
sur la matérialité de fait, le ministère public ou la
partie civile se contente d'établir le fait matériel, et si la
personne poursuivie ne conteste pas l'existence de l'élément
moral, celui-ci se déduira de la seule matérialité du
fait. « RES IN SE CULPAM HABET »
Disons que la liberté de la preuve est garantie en vue
de convaincre l'intime conviction du juge par rapport au fait matériel
établissant l'infraction.
Mais lorsque le ministère public n'arrive pas à
prouver la matérialité de fait, la condamnation ne peut
être fondée que sur la certitude du fait et de la
culpabilité de l'agent.62(*) Si le doute s'installe, cela profitera au
prévenu. IN DUBIO PRO REO
Donc, ce prévenu est présumé innocent
jusqu'à preuve de sa culpabilité.
La notion de faits susceptibles de constituer la preuve d'un
blanchiment se situe à mi-chemin entre le simple soupçon tel que
constaté par un organisme financier et l'indice sérieux qui
motive la transmission d'un dossier par la Cellule des Renseignements
Financiers au Parquet.
La détection des opérations de blanchiment de
capitaux se caractérisent souvent par leur complexité. Le simple
soupçon vise la circonstance où l'on ne peut exclure que le fait
où l'opération dont on a connaissance soit liée à
un blanchiment de capitaux.
Disons que, la connaissance, l'intention, ou la motivation
nécessaire en tant qu'élément de l'infraction peuvent
être déduites des circonstances factuelles objectives.
Que conclure ?, en matière de blanchiment, seules
les preuves des constatations directes et indiciaire peuvent être admises
du fait de leur précision. La première est basée sur les
données matérielles qui font l'infraction ou entourent sa
commission, et la seconde se base sur les indices.
3. ANALYSE PROPREMENDITE DE LA JURISPRUDENCE
A ce sujet, il sied de dire de prime à bord que ce
nouveau phénomène qui transcende les frontières passe
inaperçu aux yeux des organes de régulation notamment nos
juridictions. Nous avons mené de recherche en vue de trouver une
jurisprudence en cette matière, ça été de
l'hécatombe du fait que l'accès à ces informations a
été difficile et par moment nous étions
considéré comme étant un espion en quête de la proie
(du pouvoir en place ou d'une organisation internationale).
C'est ainsi que pour toute la RDC, nous n'avons trouvé
des jurisprudences qu'à LUBUMBASHI (KATANGA) et KINSHASA/MATETE. Pour ce
qui est de LUBUMBASHI, l'accès à ces informations nous a
été interdit parce que le greffe requiert la
confidentialité vu leur sensibilité. Disons que nos efforts
fournis pour en savoir plus, ce sont avérés vain.
C'est alors que nous avions tourné casaque pour
KINSHASA. Là, la chance était avec nous. Nous avions eu
accès malgré le degré d'obstination qui
caractérisent le chargé d'archives à la Cour d'appel de
MATETE. Disons que depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en RDC, il n'y a que
l'unique condamnation en matière de blanchiment.
La Cour d'appel qui siégeait au pénal dans
l'affaire qui opposait le ministère public et les parties civiles
à l'ex-président du conseil d'administration de la banque
congolaise Roger Alfred YAGHI dont nous allons devoir saisir la quintessence et
tirez le rideau suivant les méandres de cette affaire.
La Cour d'appel de KINSHASA/MATETE, siégeant en appel
dans l'affaire qui opposait le ministère public et les parties civiles
Banque Centrale du Congo, succession Lenghelo MUYANGAMBI, Société
STARCEL, Société Omari OIL, MWANZA KIBONGO, MUSEWU, Urbain
NKONGOLO et la Banque Congolaise en liquidation contre le prévenu ROGER
ALFRED YAGHI sujet Libanais, la Cour d'appel de KINSHASA/MATETE qui,
siégeant en chambre foraine à la prison centrale de MAKALA, a
dans son arrêt rendu le LUNDI 7 octobre 2013 condamné
l'ex-président du Conseil d'administration de la Banque Congolaise
à 7 ans de servitude pénale principale. Dans son verdict, le juge
d'appel a aussi condamné le banquier pour blanchiment d'argent,
infraction qui n'avait pas été retenu par le premier juge.
L'ex-président du conseil d'administration a
été également condamné à payer les amendes
dont l'équivalent en Francs Congolais est de 32 millions de dollars US.
Il a aussi été condamné à payer des
dommages-intérêts aux parties civiles.
Rappelons que Monsieur RAY a été condamné
au premier degré en 2011 par le Tribunal de Grande Instance
KINSHASA/MATETE à 5 ans de prison. Il avait été
pénalement condamné à un an de Servitude pénale
principale (SPP) pour faux et usage des faux, et à 4 ans de servitude
pénale principale (SPP) pour faux en écriture, banqueroute et
abus de confiance.
A cette époque là, en effet, l'organe de la loi
a été confronté à l'absence de preuve
matérielle.
Prenant la relève, la Cour d'appel de KINSHASA/MATETE
poursuit en appel monsieur RAY qui était accusé entre autres de
faux en écriture et d'augmentation fictive du capital de la Banque
Congolaise, RAY aurait détourné selon l'accusation, plus de 123
millions de dollars US qu'il aurait viré dans ses propres comptes
à travers certaines banques du Liban (entreprises écrans).
Pour votre gouverne, RAY blanchissait des fonds du HEZBOLLAH
qui est un grand réseau du Liban qui est impliqué de pleins pieds
dans ces fléaux (blanchiment de capitaux et financement du terrorisme).
La Banque Congolaise servait de transite ou machine de lavage de fonds du
HEZBOLLAH.63(*) Signalons
toujours au travers le journal Le Potentiel que le fonds s'élevait
à 300.000.000 de dollars US appartenant à ce réseau. Et il
accordait des prêts à certains politiciens surtout lors de la
campagne électorale de 2006 en vue de permettre le blanchiment rapide de
ces fonds. Force est de signaler que cet expatrié a à lui seul
porté le chapot et croupit dans la prison de MAKALA.
Les autres étant acteurs politiques Congolais et
appartenant à la classe politique au pouvoir, la justice a usée
de sa complaisance pour ne condamné que cet expatrié
contrairement aux articles 34 et 35 de la loi sur le blanchiment de
capitaux...
Disons que la CENAREF, les organes de recherche et de
répression de l'infraction sont très distraits quant à ce.
Monsieur RAY n'est pas l'unique, il y en a plusieurs en RDC que nous
avons-nous-mêmes dévoilé dans cette ébauche. Pour
assister à une répression effective de ce fléau, le
pouvoir judiciaire doit être indépendant et composé des
hommes intègres ne pouvant pas être balloter par les soit disant
hommes fort de la RDC et ne pas considéré les immunités en
cas de blanchiment à l'instar de crime contre l'humanité car,
l'infraction de blanchiment de capitaux est commise non pas seulement pour
s'enrichir sans cause, mais pour financer des groupes terroristes existants
dans le monde et faire mal à l'humanité.
SECTION II : DES MESURES COERCITIVES
Les mesures coercitives sont des moyens des contraintes mis en
oeuvre en vue d'obtenir un résultat.
Dans le cadre sous examen, le blanchiment de capitaux devra
être éradiqué en mettant en place certaines mesures
contraignantes à l'égard des criminels qui se livrent à de
telles activités qui mettent en péril l'économie mondiale
et celle Congolaise en faveur d'un groupe des gens qui agissent sous couvert
des personnels politiques du pays qu'on
appelle : « Personnes Politiquement
Exposées » PPE en sigle.
C'est pourquoi, ces mesures devront être comme une
panacée à l'éradication effective de ce fléau qui
facilite la dissimulation de la provenance d'argent acquis de manière
illégale (activités mafieuses) afin de le réinvestir dans
les activités réputées légales (c'est l'exemple du
secteur de construction immobilière).
§1. DE LA SAISIE ET DES MESURES CONSERVATOIRES
A. DE LA SAISIE
La saisie est une mesure conservatoire ou une voie
d'exécution.64(*)
Il y est procédé lorsqu'un créancier fait
appréhender un bien appartenant à son débiteur (mettre
sous main de justice). C'est un procédé direct d'exécution
forcée sur les biens.
L'autorité judiciaire compétente pour prononcer
la saisie et les mesures conservatoires, c'est le juge d'exécution (juge
du TGI ou du Président du tribunal de commerce en cas d'une affaire
commerciale).
Les autorités judiciaires et les fonctionnaires
compétents chargés de la détection et de la
répression du blanchiment et des infractions liées à
celui-ci peuvent saisir les biens en relation avec l'infraction objet de
l'enquête, ainsi que tous éléments de nature à
permettre de les identifier.65(*)
Cette saisie est effectuée par un Huissier de justice,
éventuellement avec l'aide de la force publique, sauf les dimanches et
jours fériés et ne peut être commencée avant huit
heures, sauf en cas de nécessité avec l'autorisation de la
juridiction compétente et seulement dans les lieux qui ne servent pas
à l'habitation.66(*)
B. DES MESURES CONSERVATOIRES
Est une disposition par laquelle, dans l'attente d'une
décision définitive, un juge saisi par le créancier,
décide de placer un bien du débiteur sous main de justice afin
d'assurer l'efficacité des mesures d'exécution prises une fois
les délais de recours passés ou épuisés.67(*)
Elles préparent les voies d'exécution,
ultérieures, en empêchant que certains éléments ne
soient soustraits de l'actif saisissable. C'est une mesure de sureté.
L'autorité judiciaire compétente pour prononcer
les mesures conservatoires peut, d'office ou sur requête motivée
du ministère public, de la Banque Centrale du Congo ou de la CENAREF,
ordonner, aux frais de l'Etat, de telles mesures, y compris le gel des capitaux
et des opérations financières sur des biens susceptibles
d'être saisis ou confisqués, quelle qu'en soit la nature.
La main levée de la saisie et des mesures
conservatoires peut être ordonnée à tout moment à la
demande du ministère public ou, après avis de ce dernier, de la
Banque Centrale du Congo, de la CENAREF ou du propriétaire.68(*)
Le juge d'exécution ou le Président du tribunal
de commerce (affaire commerciale), peut ordonner cette main levée de
toute mesure inutile ou abusive.
Le ministère public peut, en outre, solliciter du juge
compétent le gel ou la saisie des fonds, autre avoirs ou ressources
économiques qui, soit sont soupçonnés d'être
liés au financement du terrorisme, soit appartiennent aux entités
ou personnes reprises sur la liste des organisations à but caritatif,
culturel ou social ainsi que celle des organisations impliquées
notamment dans des activités de trafic illicite d'armes, des
stupéfiants, de proxénétisme et de blanchiment de
capitaux.
Notons que ces mesures permettent la sureté judiciaire
des biens et la bonne administration de la justice.
§2. DE LA REPRESSION
Notions sur l'infraction
Le code pénal congolais ainsi que les codes
pénaux belge et français, ne définissent pas la notion de
l'infraction. Néanmoins, certains doctrinaires ont tenté de
définir cette notion.
Le criminologue GAROFALO69(*) définit l'infraction comme
« l'outrage fait en tout temps et en tout lieu à un certain
sentiment, moyen de probité et de charité »
Cette définition n'est pas juridique, car elle vient du
principe de criminologue qui considère l'infraction comme un fait
social, encore parce que le concept peine n'est pas ressenti dans la
définition.
HAUSS tente quant à lui, définit l'infraction
comme une « violation d'une loi pénale, l'action ou l'inaction
que la loi frappe d'une peine »70(*)
Le Professeur KALOMBO MBAGA définit l'infraction comme
« tout comportement, action, omission prévue par la loi ou par
la coutume et sanctionnée au moyen d'une peine »71(*)
STEPHANIE et LEVASSEUR définissent eux aussi à
leur tour l'infraction comme « une action ou omission imputable
à son auteur prévue et punie par la loi d'une sanction
pénale »72(*)
Le criminologue définit elle aussi l'infraction qu'elle
nomme crime comme étant « tous les actes malhonnêtes qui
sont de nature à troubler l'ordre social et qui échappe à
la loi pénale à cause du principe : nullum crimen nula poena
sine lege.
De ce principe romain exalté par BECKARIA (nullum
crimen...) est accueilli favorablement par la plupart des législateurs
contemporains, veut que les conditions socialement obligatoires ou interdites
soient définies dans un texte, de même que les
peines »73(*)
De ce principe nullum crimen..., l'analyse nous montre qu'en
droit pénal, un comportement non sanctionné d'une peine reste
licite ou permis en se sens que quelque odieux, ou immoral même qu'il
soit, il ne peut conduire son auteur par devers les cours et tribunaux.
La notion d'infraction prise dans un sens
général, est souvent appelé délit. Ici, ce mot
délit est entendu dans sa signification la plus large, car le
délit a aussi un sens étroit et précis.
Quant à nous, nous nous rallions à la
définition du Professeur KALOMBO MBANGA sur l'infraction.
Pour qu'il y ait condamnation pénale des faits, il
faille que la loi les définie et sanctionnés au moment où
le présumé a commis son acte suivant le principe de
légale « nullum crimen nula poena sine
lege ».
L'article 1èr du Code pénal Congolais
dispose : « nulle infraction ne peut être punie des
peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que
l'infraction fut commise »74(*)
Donc, seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation
pénale les faits déjà définis et sanctionnés
par le législateur au moment où l'accusé a commis son
acte, et seuls peuvent leur être appliquées les peines
édictées à ce moment par le législateur.
Ce principe (nullum crimen...) est considéré
comme socle pour établir une infraction au regard de la loi. C'est un
principe de légalité et des peines.
Dans le cas d'espèce, le droit Congolais réprime
le blanchiment de capitaux dans la loi n°04/016 du 19 Juillet 2004 portant
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
notamment en ses articles 34 et 50.
Pour mieux éradiquer ce fléau qui met en berne
l'étendard de l'économie mondiale en générale, et
celui de la RDC en particulier, Il va falloir mener une meilleure politique
criminelle.
A. CONDUITE D'UNE POLITIQUE CRIMINELLE75(*)
Distribuer la justice n'est point chose aisée ;
mais on dit pourtant communément qu'un pays vaut ce que vaut sa justice.
Dès lors, l'obligation pour tout pays, est de consacrer le meilleur de
soi à l'administration de la justice, de façon à
créer ou à faire régner sur son territoire, un climat de
bonheur à l'ombre duquel les citoyens natifs ou étrangers
puissent trouver protection assurée de leurs personnes et de leurs
biens.
C'est ainsi que nous allons devoir scruter notre droit positif
Congolais, en vue de comprendre, comment le législateur a pensé
mener une politique criminelle qui pourra mieux combattre le
phénomène criminel.
Pour mener une meilleure politique criminelle, le
législateur a pensé qu'il va falloir que la loi avertisse avant
de punir (LEX MONEAT PRIUSQUAM FERIAT), afin que dans son comportement l'agent
sache à quoi s'en tenir.
La loi pénale exerce ainsi une certaine influence sur
la psychologie de l'agent qu'elle informe du danger encouru par la commission
de l'infraction. Cette politique doit jouer un rôle éducatif et
préventif puisque la loi est claire, précise et sans
ambigüité.
L'infraction du blanchiment de capitaux est aussi reprise par
le législateur Congolais dans la loi sus évoquée, en vue
de mettre hors d'état de nuire tous délinquant qui sera entrain
de commettre ou qui a commis ce crime qui menace ou met en péril les
systèmes économiques et financiers des Etats et de surcroit, la
paix et la sécurité internationale.
Mais cette infraction est transfrontalière
(dépassant les limites frontalières) du fait que sa commission ne
se limite pas aux limites frontalières d'un Etat, mais peut transiter
plusieurs Etats en vue d'effacer toutes les traces de ses origines douteuses.
Et aussi, la loi pénale Congolaise est limitée à cause du
principe de la territorialité ne permettant pas les poursuites
au-delà de ses limites frontalières. D'où il va falloir
à ce qu'il y ait existence d'une coopération entre Etats.
Aujourd'hui, l'on sait combien les frontières sont
devenues perméables suite aux moyens modernes de communication et de
transport. Certaines formes de criminalité n'atteignent d'ailleurs leur
maximum d'efficacité que si le délinquant ou l'association des
délinquants peuvent opérer sur plusieurs territoires à la
fois.
A titre illustratif nous épinglons le cas d'un
détournement qui se commet à KINSHASA, mais le butin ne sera en
sécurité qu'aux Iles Caïmans. Dans ce cas, faut-il appliquer
la loi Congolaise ou plutôt celle des Iles Caïmans ?
Pour y répondre, nous allons devoir démontrer
que le détournement a été commis en RDC et que c'est
l'ordre public de la RDC qui est troublé. Par conséquent, ce sont
les Cours et tribunaux Congolais qui pourront connaitre de cette affaire,
quelle que soit la race ou la nationalité de l'incriminé ou celle
de sa victime. Mais ces poursuites ne vont pas aboutir du fait qu'elles seront
butées à la difficulté par manque de coopération
judiciaire internationale entre les Etats. Voila le talon d'Achille de notre
justice face au blanchiment de capitaux qui transcende les frontières.
Les mécanismes de coopération internationale seront ressortis
infra.
Alors, pour y arriver, le législateur Congolais doit se
conformer au standard international au regard de la répression de ce
fléau tout en mettant au prise tous les mécanismes du GAFI
(Groupe d'Action Financière) en vue de traquer tous les
délinquants.
B. PEINES APPLICABLES
Les sanctions applicables pour l'infraction de blanchiment de
capitaux, sont plus sévères et revêtent un caractère
décourageant quant à l'amende infligée à tout celui
qui est tenté ou a eu à commettre cette infraction, de ne jamais
se livrer.
L'article 34 de la loi en la matière
dispose : « seront punis de cinq à dix ans de
servitude pénale et d'une amende dont le maximum est égal
à six fois le montant de la somme blanchie, ceux qui auront commis un
fait de blanchiment.
Le complice du blanchiment est puni de la même peine que
l'auteur principal. »76(*)
La loi réprime des mêmes peines la participation
à une association ou entente en vue de la commission des faits de
blanchiment (article 35).
Les personnes morales autres que l'Etat ne sont pas
épargnées. Elles encourent la condamnation :
v A l'interdiction d'exercer pour une durée de cinq ans
au plus ou à titre définitif
v A la fermeture définitive
v A la dissolution lorsqu'elles ont été
créées pour la commission des faits incriminés
v Au paiement des frais de publication de la décision
par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication
audiovisuelle.
(Article 36 de la même loi). Dans le cadre d'une
organisation criminelle, l'infraction commise en son sein est portée
à 20 ans de servitude pénale.
Aux cotés de ces peines, il y aussi la confiscation qui
est le fait pour l'autorité judiciaire compétente, d'ordonner la
confiscation des biens objets de l'infraction, y compris les revenus et autres
avantages tirés de cet acte illégal ; et aussi des biens
appartenant à une personne condamnée pour fait de blanchiment
(article 47).
Par ailleurs, lorsqu'une condamnation ne peut être
exécutée contre son ou ses auteurs, celui-ci peut
néanmoins ordonner la confiscation des biens sur lesquels l'infraction a
porté.
Notons que la décision ordonnant une confiscation,
désigne les biens et donne les précisions nécessaires
à leur identification et localisation (article 47 al.5).
Lorsque les faits ne peuvent donner lieu à poursuite,
le ministère public peut demander à un juge que soit
ordonnée, à titre de mesure de sureté, la confiscation des
biens saisis.
Le juge à son tour pourra prendre une ordonnance de
confiscation que si :
v La preuve est rapportée que lesdits biens constituent
les produits d'une infraction ;
v Les auteurs des faits ayant généré les
produits ne peuvent être poursuivis soit parce qu'ils sont inconnus, soit
parce qu'il existe une impossibilité légale aux poursuites du
chef des faits, sauf cas de prescription.77(*)
Vous conviendrez avec nous que le législateur Congolais
a prévu de bonnes règles contraignantes qui sous-tendent le
soucis de mettre en déroute ou hors d'état de nuire tout
criminel. Mais ces mesures souffrent des graves inefficacités dans son
application et aussi à cet aspect transcendantal de l'infraction de
blanchiment de capitaux qui connait une montée vertigineuse dans le
monde grâce à la mondialisation. D'où l'uniformisation des
règles est envisageable afin que la justice et ses corollaires soient
aussi perméable c'est-à-dire transfrontalières et que
l'automatisme dans les procédures soit démise.
§3. INEFFICACITE DES LOIS
D'entrée de jeu, disons que l'inefficacité des
lois (lois pénales Congolaises) se distingue par les cas suivants :
la territorialité de la loi pénale, l'In dubio pro reo, la preuve
matérielle, insuffisance de la nomenclature, le mécanisme ou
l'ignorance des lois y régissantes, les immunités pénales,
l'analphabétisme, le manque de vulgarisation de la loi en la
matière, la distraction des organes de répression et ainsi que
l'inexistence d'une coopération internationale.
Pour ce qui est de la territorialité de la loi
pénale Congolaise, ce principe garantit l'intérêt social,
une meilleure justice.
Ce principe a été reproché
d'inapplicabilité stricte, parce que n'offrant pas pleine satisfaction.
Il est de nature à assurer l'impunité des délinquants du
fait que le blanchiment de capitaux est une infraction transnationale,
dépassant les limites frontalières.
Pour ce faire, le pays victime par impossibilité de
mettre la main sur l'auteur de l'infraction vu la notion de souveraineté
que jouissent les Etats. C'est pourquoi, toute infraction aux lois qu'il
édicte est une atteinte à son autorité, qu'il a le droit
et le devoir de sanctionner ; par conséquent, le blanchiment commis
à l'étranger lui échappe ; il est pour
lui « RES INTER ALIOS ACTA NEC NOCERE...»
Devant cette impossibilité, l'Etat victime se voit ou
se verra obliger de recourir à la coopération internationale en
demandant soit l'extradition, soit une commission rogatoire au pays de
résidence du délinquant par lui recherché. On assiste
ainsi un délinquant dangereux échapper à toute poursuites
judiciaires suivant la règle « on n'extrade pas ses
propres nationaux » ou encore la non existence de la
réciprocité dans la coopération.
C'est devant de telles insuffisances que d'autres
systèmes ont été imaginés ou peuvent être
admis comme la personnalité de la loi pénale et
l'universalité de la loi pénale.
En ce qui concerne le doute, disons que lorsque la
condamnation ne peut fondée sur la certitude du fait et de la
culpabilité de l'agent, le prévenu peut être
acquitté du fait que cela lui profite. Donc, son innocence sera
démise. C'est pour autant dire que le blanchiment de capitaux se prouve
par la matérialité de fait. En cas d'incertitude, l'In dubio pro
reo est soulevé.
S'agissant de la preuve en matière de blanchiment, le
matériel doit être constaté au travers les indices parce
que la détection des opérations de blanchiment se
caractérise par leur complexité. Il n'est pas toujours facile de
déceler ces opérations parce que les techniques utilisées
par les criminels sont sophistiquées et que la loi en la matière
ne prévoit que celles rudimentaires (selon nous) qui ne peuvent
s'appliquer qu'au niveau des banques.
La nomenclature en vigueur est insuffisante, ce qui
crée une certaine inefficacité de nos lois. Face au blanchiment
de capitaux et les techniques usitées actuellement, nous disons et
proposons le lege ferenda la révision de la loi n°04/016 du 19
Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du
terrorisme.
Force est de constater que même les juristes
(autorités habilités à dire le droit en la matière)
ignorent les méandres du blanchiment de capitaux. A fortiori les
justiciables dont l'analphabétisme est accru ?
Le manque de vulgarisation de la loi en la matière en
est l'une des causes.
Enfin, la distraction des organes de recherche et de
répression est grandissante vu que la CENAREF est l'ombre
d'elle-même face à la recrudescence des immeubles en RDC qui
regorgent des milliers de dollars, l'organe de la loi aussi passif dans la
recherche des infractions et le déclenchement de l'action publique pour
sa répression.
Les immunités pénales sont enfin de compte les
causes de l'inefficacité dans le cas des personnes politiquement
exposées notamment nos dirigeants. Seul le Président de la
République peut ordonner les poursuites de ces personnes au travers sa
plainte.
D'où la nécessité pour le
législateur Congolais de tenir compte de tous ces paramètres afin
de rendre plus efficace et efficiente l'application de la loi sur le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en RDC et partout dans
la planète parce que cette planète est une structure
géopolitique mondiale considérée comme territoire
où une réglementation devra être commune et faire face
à l'hétérogénéité des systèmes
juridiques car, ce qui est répréhensible au Congo ne l'est pas
nécessairement ailleurs.
Notons que certaines formes de criminalité n'atteignent
d'ailleurs leur maximum d'efficacité que si le délinquant ou
l'association des délinquants peuvent opérer sur plusieurs
territoires à la fois.
Quelle est la loi pénale applicable lorsqu'une
personne, auteur de l'infraction, se trouve lors des poursuites, dans un pays
différent du lieu du crime, ou lorsque l'infraction se réalise
sur plusieurs territoires différents, ou encore l'infraction commise
à l'étranger lèse néanmoins les
intérêts d'un Etat déterminé.78(*)
C'est ainsi que nous allons devoir entamer la notion sur la
coopération internationale qui nous permettra de tirer le rideau
à cette problématique et ainsi qu'à l'ébauche dont
nous nous rendons compte en ce jour.
SECTION III : COOPERATION JUDICIAIRE
INTERNATIONALE
L'objet majeur de la lutte contre le blanchiment reste le
caractère transnational des opérations. (L'organisation juridique
des pays étant limitée au cadre national, il parait aujourd'hui
impossible de lutter efficacement contre le blanchiment sans une
coopération internationale et une harmonisation du dispositif
législatif.
Sans la coopération des autres pays, l'arsenal
législatif Congolais restera inefficace voire stérile.
§1. DISPOSITIFS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX DE
LUTTE
Quels peuvent être les moyens de lutte contre le
blanchiment d'argent sale lorsque l'on connait la complexité des
circuits internationaux et la difficulté des collaborations judiciaires
et policières entre les pays ?
Certaines lois s'attachent directement à
protéger les métiers les plus touchés, la banque en
premier lieu, en élargissant à chaque fois les professionnels
obligés de transmettre des déclarations de soupçon
lorsqu'ils se retrouvent face à des opérations et des clients
douteux.
Les Etats ont mis en place différents organismes et
services en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux.
v En France, le dispositif de traitement du renseignement et
action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) a été
mis en place par le Ministère de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie (MINEFI) : les professionnels concernés exposés
à des mouvements significatifs de capitaux, tels que :
Etablissements financiers et banques, sont tenus de déclarer les
comportements suspects de leur clientèle. Ces
« déclarations de soupçons »sont
traitées en interne, les plus crédibles sont transmises aux
différents Parquets internationaux.
v MONACO dispose du Service d'Information et de Contrôle
des Circuits Financiers (SICCFIN)
v Les ETATS-UNIS disposent de l'office of Foreign Assets
control (OFAC)
v La Suisse avec la convention de diligence des banques CBD)
reprise par l'organisation contre le blanchiment d'Argent (OBA-FINMA, dispose
d'un tel outil permettant d'identifier chaque client d'une banque.
Pour nous, il va falloir mettre en oeuvre une
confraternité des professions visées pouvant entrée en
contact avec ces réseaux pour un conseil ou autres activités.
L'obligation de vérification de l'identité du
client et l'origine des fonds cèdent lorsque ce dernier est
présenté par un autre établissement bancaire dans le cadre
d'une opération financière (dans le cadre de la banque
correspondante, par exemple).
La première supposée par la seconde avoir
déjà effectué les premières vérifications
nécessaires relatives au devoir prudentiel. Il faut rétablir une
chaine complète de responsabilité, de vigilance et de
contrôle entre tous les intervenants.
Le dispositif de prévention et de répression
doit sans cesse s'adapter à l'évolution de la grande
criminalité et de la délinquance financière et
économique.79(*)
L'objectif est de contrecarrer les desseins criminels et
délictuels, en s'attaquant aux portefeuilles de ceux et celles,
délinquants et non-délinquants, personnes physiques et morales,
et organisations criminelles.
A. LOGICIELS DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT (AML)
Les logiciels de lutte, désignés sous l'acronyme
« AML » (de l'Anglais « Anti-Money
Laundering »), sont des programmes informatiques utilisés par
les institutions détectées dans les opérations
suspectes.
Les systèmes AML filtrent les données client,
les classent en fonction du degré de susceptibilité et cherchent
les anomalies. Ces anomalies peuvent se traduire par une augmentation soudaine
et substantielle des fonds ou par des retraits importants.
Aux Etats-Unis et au CANADA, toutes les transactions de 10000
dollars ou plus doivent être déclarés. Les petites
transactions qui répondent à certains critères peuvent
également être considérées suspectes.
Par exemple, une personne qui veut éviter
d'éveiller les soupçons peut déposer en peu de temps et
à différents endroits, plusieurs petites sommes d'argent dont le
montant est souvent inferieur au seuil de déclaration plutôt que
de déposer une grosse somme en une fois.
Les logiciels AML signalent les noms sous lesquels les
activités suspectes ont été enregistrées et les
transactions impliquent des pays considérés comme hostiles
à la nation hôte. Une fois que le logiciel a extrait les
données nécessaires, les transactions suspectes sont
signalées dans un rapport.
Les aspects importants des logiciels AML sont :
Ø Détection des activités
suspectes ;
Ø Know your customer (KYC) de gestion ;
Ø Attention (gestion de la liste wash et
vérification des clients) prospects;
Ø Catégories des risques des clients ;
Ø Lien tracing ;*
Ø Opérations importantes en espèces des
rapports ;
Ø Rapports réglementaires.
B. KNOW YOUR CLIENTS (KYC)80(*)
Connaitre ses clients permet aux banques de maitriser les
risques.
KYC qu'est-ce ?
C'est une approche qui tend à se
généraliser dans des nombreux domaines car elle permet aux
Entreprises qui l'appliquent, de diminuer leurs risques d'augmenter leurs
opérations d'activités.
Il est obligatoire pour certains secteurs professionnels
d'avoir une connaissance approfondie de leurs clients, de leur patrimoine, et
des opérations qu'ils réalisent, alors que pour d'autres
secteurs, il en est fortement recommandé.
a. PROCESSUS KYC
Tout client d'une institution ou d'un professionnel doit
prouver son identité. Pour ouvrir un compte bancaire par exemple, dans
le cas d'un individu, les documents de base requis sont la carte
d'identité ou le passeport, et une preuve d'adresse. Une
société doit présenter son certificat d'incorporation et
son « RCCM ». Les sociétés doivent aussi
divulguer le nom des directeurs et des actionnaires et la nature de leurs
activités. Les banques demandent aussi les renseignements sur les
chiffres d'affaires.
b. KYC DANS L'ADMINISTRATION
Face à l'augmentation de la fraude au niveau fiscal ou
social, même les autorités publiques ont commencé à
appliquer les bonnes pratiques du KYC. Le but d'une telle approche est de mieux
connaitre ses clients bénéficiaires de prestation, afin d'en
dégager des comportements anormaux.
La justice et la CENAREF ne jouent par leur rôle de
contrepoids face à l'essor des mafias, par un déséquilibre
des forces en jeu. Pouvons-nous envisager une entraide judiciaire ?
§2. DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE
Les demandes d'entraide judiciaire sont adressées au
ministère de la Justice qui les fait exécuter sous la supervision
du Procureur Général de la République(article 51 de la loi
sous examen).
En cas d'urgence, elles sont adressées directement, et
sous réserve de réciprocité, à la CENAREF qui y
fait suite, les autorités citées ci-haut dument
informé.
L'article 51 al. 3 retrace sur quoi peut notamment porter
l'entraide judiciaire.
La demande d'entraide ne peut être refusée que
suivant les conditions prévues par l'article 52.
Notons que le secret professionnel ne peut être
invoqué pour refuser d'exécuter la demande (article 52 al.2).
Le ministère public peut interjeter appel de la
décision de refus d'exécution rendue par une juridiction dans les
huit jours qui suivent cette décision.
Le Gouvernement communique sans délai au Gouvernement
de l'Etat requérant les motifs du refus d'exécution de sa
demande.
La juridiction saisie d'une amende émanant d'une
autorité compétente étrangère aux fins de
prononcer, conformément à la loi, des mesures conservatoires,
ordonne lesdites mesures sollicites selon la loi (article 54).
Dans le cas d'une demande d'entraide judiciaire à
l'effet de prononcer une décision de confiscation, la juridiction statue
sur saisine du ministère public. La décision de confiscation doit
viser un bien constituant le produit ou l'instrument d'une infraction, et se
trouvant sur le territoire de la RDC, ou consister en l'obligation de payer une
somme d'argent correspondant à la valeur de ce bien.
La juridiction saisie d'une demande relative à
l'exécution d'une décision de confiscation prononcée
à l'étranger est liée par la constatation des faits sur
lesquels se fonde la décision (article 55 al.2).
Il est évident de préciser que la
coopération judiciaire est rarement effective dans la pratique. Les
juges comme les policiers n'aiment pas que des services étrangers
interviennent sur leur propre territoire. Il faut l'extradition
Le blanchiment d'argent progresse dans les mêmes
proportions que les crimes et délits qui l'alimentent. L'argent noir,
c'est 1500 Milliards de dollars, l'argent gris 4500 Milliards de dollars par
an, soit au total 20% du PIB mondial, qu'il faut en grande partie
blanchir ! Face à ce fléau, les institutions internationales
rédigent des textes de plus en plus rigoureux, les Etats installent des
structures d'informations, d'enquête et de répression, les banques
se dotent des divisions spécifiques. Comment alors les seules mafias
peuvent-elles encore blanchir 800Md de dollars par an ? Pour y
répondre, il faut s'interroger sur l'efficacité de la
coopération dans la lutte contre le blanchiment.81(*)
Nous avions dit supra que l'efficacité de la
coopération judiciaire est rare dans la pratique. Le blanchiment de
capitaux était déjà globalisé lorsque les
activités judiciaires restaient encore des procédures nationales,
limitées par des frontières.
Laurence VICHNIEVSKY (premier juge d'instruction au pole
financier de Paris) s'était plainte que des milliards d'euros pouvaient
circuler sur Internet en seulement cinq minutes tandis qu'elle, dans sa
fonction de juge, a souvent besoin de six(6) mois au minimum pour obtenir une
réponse des responsables d'un autre pays à une demande de
renseignement ou une commission rogatoire pour s'apercevoir que le compte
incriminé a été soldé.82(*)D'où, il aurait fallu
selon nous à priori, procéder au gel ou à la confiscation
des biens (comptes) produit de l'infraction sous examen en vue de ne pas perdre
les traces de preuve et garantir aux victimes une justice non lacunaire et
juste.
Pour finir et vu tous ces obstacles rencontrés,
Laurence VICHNIEVSKY propose de créer un droit de libre circulation des
juges pour vaincre les mécanismes bureaucratiques gênants, dans le
cadre de poursuites pour activités de blanchiment.
De notre part, les poursuites judiciaires sont souvent
délicates à mener à l'échelle internationale. Le
manque d'harmonisation des systèmes juridiques nationaux et des
communications entre ces systèmes, en sont la cause. Or, pour mener une
enquête dans un cas d'évasion fiscale par exemple, un juge
Français aura nécessairement besoin de l'aide des juges du pays
de destination de l'argent dissimulé. D'où nous appuyons
l'idée ou la démarche du juge Laurence en vue de faciliter
l'interpénétration des différents systèmes
juridiques dans le but de poursuivre tous les mafieux qui se déplacent
dans les entités non contrôlées.
Une coopération étroite entre les
différentes Cellules des Renseignements Financiers (CRF) permettrait
donc de répondre au problème auquel sont confrontés les
juges, à savoir des prérogatives d'enquête limitées
au territoire national face à la globalisation des activités de
blanchiment. Une collaboration aussi internationale des CRF, contribuerait donc
à la fois à l'accroissement notable de l'efficacité du
travail de chaque CRF et au succès de la lutte anti-blanchiment à
l'échelle mondiale. Car, le lancement efficace des mesures
anti-blanchiment implique la coopération concertée de l'ensemble
des pays du monde entier.
Il sied de dire que la dimension internationale qu'acquiert la
criminalité financière fait que le combat contre celle-ci ne peut
réussir sans une grande collaboration entre les Etats. Cette
collaboration trouve aussi son utilité dans l'extradition.
§3 DE L'EXTRADITION
Elle est une procédure internationale par laquelle un
Etat (Etat requis) accepte de livrer un individu se trouvant sur son territoire
à un autre qui en a fait la demande (Etat requérant) afin que
celui-ci puisse le juger ou, s'il est déjà condamné, lui
fasse purger sa peine.83(*)
Elle est une procédure d'entraide répressive
internationale par laquelle un Etat, appelé Etat requis, accepte de
livrer un délinquant qui se trouve sur son territoire à un autre
Etat, l'Etat requérant, pour que ce dernier puisse juger cet individu
ou, s'il a déjà été condamné, pour lui faire
subir sa peine.84(*)
L'extradition est l'acte par lequel une puissance livre un
individu poursuivi ou condamné pour un délit commis hors de son
territoire, à la puissance qui a le droit de le juger et de le
punir.85(*)
L'extradition est un acte du pouvoir exécutif,
l'autorité judiciaire se trouve sans qualité pour v2rifier
l'observation des formes légales et des conditions de fond de
l'extradition.
L'extradition se base juridiquement sur les traités que
les Etats concluent entre eux afin de se livrer mutuellement les
délinquants les plus dangereux.
Les demandes d'extradition des personnes recherchées
aux fins de procédure dans un Etat étranger seront
exécutées pour les infractions de blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme prévues aux articles 1er, 2, 34, 35
et 38 point 1 de la loi n°04/016 du 19 Juillet 2004 sur le blanchiment de
capitaux..., ou aux fins de faire exécuter une peine relative à
ces infractions suivant les procédures et principes prévus par le
traité d'extradition en vigueur entre l'Etat requérant et la
RDC.
Les articles 59 et 60 retracent les conditions dans lesquelles
l'extradition ne peut être accordée ou peut être
refusée à l'Etat requérant tout cela, sur base des
considérations humanitaires.
L'article 60 point 6 dispose : « si
l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est
considérée par la loi comme étant commise en tout ou en
partie sur son territoire ». Alors, si la RDC refuse l'extradition
pour ce motif, elle doit soumettre l'affaire à la demande de l'Etat
requérant, à ses autorités compétentes afin que des
poursuites puissent être engagées contre l'intéressé
pour l'infraction soit de blanchiment, soit de financement du terrorisme.
1. Collaboration policière internationale
Cette collaboration contre les criminels internationaux doit
se faire avec l'organisation internationale de Police Criminelle (OIPC),
couramment appelée « Interpol »qui devra placer
des Bureaux Centraux Nationaux (BCN) dans chaque Etat membre assurant la
liaison entre elle et les policiers nationales.
Cette police possède des fichiers extrêmement
détaillés sur les délinquants internationaux et assure
à ses membres une diffusion rapide des renseignements qu'elle
détient.
2. Collaboration judiciaire
Cela doit tout de même se faire par voie diplomatique
afin que soient préservées les souverainetés Etatiques, la
libre circulation des juges des Etats différents en vue de rendre plus
aisées et rapides (automatique)les poursuites de délinquants dans
le cas sous examen.
Il est à noter que si l'individu dont l'extradition est
demandée est ressortissant de la RDC, l'extradition ne sera pas
accordée à l'Etat requérant pour le simple fait qu'on
n'extrade pas ses propres nationaux.
De notre part, nous estimons que si la RDC, dans son arsenal
juridique a prévue l'infraction faisant objet de la demande, peut
poursuivre ce délinquant et le punir à la rigueur de la loi afin
que les autres qui se cachent, ne trouvent ^pas du répit.
La RDC étant considérée comme un terrain
de prédilection où les mafieux viennent nettoyer des fonds
provenant des activités illicites telles que le trafic d'armes dans le
monde, dans l'Est de la RDC, le trafic des stupéfiants,
détournements des deniers publics, fraude et évasion fiscale,
etc, les mafieux profitent du caractère informel de l'économie du
Congo et les guerres dans l'Est de notre pays pour procéder au pillage
systématique des ressources naturelles et minérales pour
s'acquérir des biens de luxe comme les Immeubles, Appartements,
Voitures, Duplexes. Mais l'économie du Congo est entrain de
décroitre du fait du pouvoir d'achat de la population toujours
très faible, la culture de l'épargne très rarissime vu la
faiblesse des revenus mensuels ne permettant pas de relier les deux bouts du
mois.
Il faille une volonté politique pour sortir de ce
carcan.
3. Mentions que doivent contenir les demandes
Les demandes d'entraide judiciaire ou d'extradition doivent
contenir :
Ø L'autorité qui sollicite la mesure ;
Ø L'autorité requise ;
Ø L'objet de la demande et toute remarque pertinente
sur son contexte ;
Ø Les faits qui la justifient ;
Ø Tous les éléments connus susceptibles
de faciliter l'identification des personnes concernées ;
Ø Les renseignements nécessaires pour identifier
et localiser les personnes, instruments, ressources ou biens
visés ;
Ø Le texte de la disposition légale formant le
socle créant l'infraction ou, le cas échéant, un
exposé du droit applicable à l'infraction, et l'indication de la
peine encourue pour l'infraction.
Le ministre de la justice ou le ministère public,
chacun en ce qui le concerne, soit de son initiative, soit à la demande
de la juridiction saisie, peut solliciter, par voie diplomatique pour l'un ou
directement pour l'autre, l'autorité compétente
étrangère aux fins de fournir toutes les informations
complémentaires nécessaires pour exécuter la demande ou
pour en faciliter l'exécution.
Le progrès du sens de la communauté
internationale, conduira à coup sur, à une acceptation de plus en
plus large par les Etats d'extrader les délinquants coupables de
blanchiment de capitaux.
§4 DE L'ETABLISSEMENT DES REGLES COMMUNES MONDIALE
FACE A UNE CRIMINALITE SANS FRONTIERE
A ce stade, les Etats du monde devraient se mettre d'accord
sur la lutte anti-blanchiment étant une infraction transnationale
à l'établissement des règles communes afin que soient mise
en déroute tout individu qui se révélerait irrespectueux
ou aura à empiéter ces règles communes mondiale dans un
Etat partie. D'où il va falloir penser à établir une
convention ou une organisation à caractère internationale
à l'instar de l'OHADA, laquelle organisation pourra édicter des
règles communes en matière de blanchiment.
Disons que, l'uniformisation des règles en ce domaine
pourra surmonter les limites que rencontrait la loi pénale Congolaise
face au principe de la territorialité. La RDC est un pays placé
à haut risque et aligne des taux de croissance à un
chiffre ; ce qui fait que son économie et système financier
ne prennent pas de l'envol. Les autorités du pays n'aménagent
aucun effort pour sortir de cette crise et atteindre un taux de croissance
à deux chiffres.
Déjà en Janvier 1999, des négociations
ont commencé et se sont achevées lors de la session tenue
à Vienne en juillet 2000. Dans cette session, le comité
intergouvernemental avait présenté une proposition de
décision du conseil concernant la signature de la convention qui devrait
prévoir des règles régissant la lutte contre ce
fléau, dont les Etats signataires devront insérer dans leurs
arsenaux juridiques et que le gommage des frontières dont fait montre le
blanchiment de capitaux, que ces règles ne rencontrent aucune
difficulté en ce qui concerne la répression. Cette convention a
été adoptée par le conseil le 8 Décembre 2000.
CONTENU DE LA CONVENTION
Notons que la convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée est entrée en vigueur
le 29 Septembre 2003, après des multiples et laborieuses
étapes.
Les pays signataires se sont engagés à
réprimer la participation à une organisation criminelle, le
blanchiment d'argent et le refus de se soumettre à la justice. Cette
convention règle également les mesures d'extradition, les
contrôles administratifs et réglementaires, ainsi que les moyens
de protection des victimes et de prévention du crime.86(*)
La convention prévoit l'harmonisation des
systèmes pénaux internationaux et de fixer des normes similaires
au niveau de lois internes à chaque pays ou région. Les pays
signataires devront coopérer pour la lutte contre le crime
international, le blanchiment d'argent sale, la corruption et l'obstruction
à la justice.
Seuls deux pays de l'Union Européenne, France et
Espagne, l'ont ratifié. Les USA qui l'ont signé en 2000, ne l'ont
toujours pas ratifié.
Notons qu'un certain nombre de mesures a été mis
en place afin de promouvoir cette coopération.
Il s'agit de :
v La création et l'application par tous les Etats
signataires d'un cadre législatif visant à criminaliser le
blanchiment d'argent résultant de délits graves et à
prévenir, déceler, soumettre à enquête et poursuivre
le blanchiment de l'argent par les moyens suivants :
- Identification, saisie et confiscation des produits du
crime ;
- Inclusion du blanchiment de l'argent dans les accords
d'entraide judiciaire afin de garantir une assistance dans le cadre des
enquêtes et poursuites judiciaires.
v Au plan financier, la mise en place d'un cadre
régulateur financier efficace afin de refuser aux criminels et à
leurs fonds d'origine illicite l'accès au système financier, au
niveau national et international, par les moyens suivants :
- Identification et vérification obligatoires du client
afin de mettre à la disposition des autorités compétentes
les informations nécessaires sur l'identité des clients et les
types d'opérations financières qu'ils exécutent ;
- Tenue de registre des opérations
financières ;
- Obligation de signaler les activités suspectes ;
- L'élimination des obstacles opposés par le
secret bancaire à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Enfin, la convention évoque la mise en place de mesures
garantissant :
· Une détection efficace, la conduite d'une
enquête, la poursuite et la condamnation des criminels participant
à des activités de blanchiment de capitaux ;
· Des procédures d'extradition ;
· Des mécanismes de mis en commun des
informations.
En effet, la portée réelle de cette convention
est en fait, l'appartenance à un groupe criminel organisé, le
blanchiment d'argent sale, la corruption ou encore l'entrave au bon
fonctionnement de la justice sont considérés comme des
délits universels.
Cette convention est un premier pas indispensable vers la
lutte contre ce phénomène croissant. Une action nationale n'a pas
de réel effet sur le blanchiment puisque les réseaux mafieux
dépassent les frontières.
D'où, la RDC devra ainsi mettre à jour ou subir
une mutation en ce qui concerne les règles y régissantes,
d'enrichir le droit pénal spécial lorsqu'il est question de
lutter contre le crime organisé notamment le blanchiment de capitaux, et
aussi garantir la protection des témoins, de représentant de
l'ordre public et des membres de la magistrature afin de permettre
l'efficacité de la lutte internationale et de combattre la
corruption.
De notre part, de demander aux Etats qui demeurent attractifs
aux fonds de blanchiment de capitaux, de pouvoir s'intégrer à
cette lutte afin de rendre le système financier stable, la paix et la
sécurité internationale en parfaite pérennisation.
Aujourd'hui, le combat contre le blanchiment de capitaux est
représenter par deux entités : le Groupe Egmont qui
définit les caractéristiques des cellules des renseignements
financiers (CRF) et agrée les nouvelles. Il ya aussi le GAFI (Groupe
d'Action Financière) qui a rédigé un ensemble des 40
recommandations pour pérenniser cette lutte et qui a proposé 8
nouvelles sur le terrorisme, depuis les attentats du 11 Septembre 2001. La
coopération policière a aussi été entreprise
à travers Interpol.
La nécessité d'établir des règles
communes au sein d'une organisation internationale à l'instar du Droit
OHADA, vaut son pesant d'or.
CONCLUSION
Succinctement, le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme sont des fléaux qui mettent en insécurité le
monde entier par leur dangerosité. Il a été question de
cerner les méandres de la commission de ce crime et de sa
répression sous tous les cieux et en RDC face au droit positif
Congolais. Le blanchiment en soi sous entend le fait de détenir des
fonds provenant des origines illicites que l'on doit tout faire pour effacer
les traces de ces provenances afin que cela ne soit pas repérer. Alors,
les délinquants utilisent des méthodes sophistiquées
à l'heure de la mondialisation, surpassant les mécanismes de
détection mis en place par le législateur. Le législateur
Congolais dans sa loi de 2004, n'a prévu que des techniques
rudimentaires, inadaptées à l'ère actuelle. C'est pourquoi
en RDC, la mafia a eue le secteur de refuge qui est l'Immobilier valant des
millions de dollars le building ; il y a aussi une somme de 15 milliards
de dollars qui sont détournées chaque année en terme de
fraude fiscale, dans une économie qui peine à décoller,
alors que le budget annuel de la RDC s'élève à 8 milliards
de dollars seulement. L'infraction de blanchiment de capitaux étant un
acte illégal qui se commet au-delà des limites
frontalières, ce qui fait à ce que le principe de la
territorialité de notre Loi pénale permet que les
délinquants qui ont commis ce crime en RDC mais se trouve au moment des
poursuites dans un autre Etat ne soient pas punis. Le juge Congolais sera
buté à l'obstacle parce qu'il faut respecter la
souveraineté des Etats. D'où, il faudra établir un droit
pénal solide qui profitera à la terre entière, aux
générations présente et future, aux hommes et femmes, aux
juges et justiciables, aux innocents et aux coupables.
Nous avons pu envisager une coopération internationale
sur le plan Policier, judiciaire et mettre en place les règles communes
en vue de la répression efficiente de ce crime qui met en péril
l'économie mondiale et celle du Congo. Des conflits de guerre dans l'Est
de la RDC à cause des richesses minérales et naturelles comme le
colombo tantalite, gaz méthane, etc., les multinationales se bousculent
au portillon de la RDC afin de s'accaparer de nos richesses en créant
des conflits de guerre et tenter de balkaniser la RDC. C'est pourquoi, FRANTZ
FANON avait dit : « l'Afrique a une forme de revolver dont la
gâchette se trouve en RDC », c'est pour autant dire que la RDC
devait devenir une grande puissance et avoir un pouvoir décisionnel sur
la politique économique internationale, même dans les institutions
étatiques mondiales.
La coopération internationale doit coute que coute
subsistée afin de mettre en déroute tout délinquant qui se
serait rendu coupable de blanchiment de capitaux dans un Etat. En RDC, les
réseaux mafieux blanchissent leurs fonds en toute quiétude sans
pour autant être repérer ni inquiéter par les
autorités compétentes dont le ministère public, la
CENAREF. Ce qui fait que la population ne fait qu'applaudir le regain des
Immeubles qui poussent comme des champignons, alors que l'économie
Congolaise en dépend. Pas d'amélioration des conditions de vie de
la population passive qu'elle soit, le pouvoir d'achat étant faible,
mais nous remarquons l'implantation des banques commerciales et de
crédits alors que la culture de l'épargne est rarissime.
Ce travail porte sur deux chapitres dont le premier passe en
revue des généralités sur le blanchiment de capitaux, sa
définition, ses méthodes de perpétration que la loi a
épinglée que nous avons qualifié des rudimentaires du fait
de leur degré quasiment élémentaire pouvant se passer que
par les circuits bancaires ; et avons de notre part, montrer des
techniques sophistiquées que les criminels recourent pour blanchir de
l'argent sale rendant celles prévues par notre loi inactives.
Disons que la criminalité financière contourne
les législations au nom de la mondialisation ou l'avancée des
techniques modernes, et est devenue sources des gains énormes.
La stratégie internationale de lutte contre le
blanchiment d'argent indique que les activités du blanchiment
inquiètent aussi bien les pays industriels que ceux en voie de
développement.
Les organisations criminelles semblent avoir
évolué dans le même sens que le reste de l'économie.
Aujourd'hui de plus en plus flexibles, rétroactives et capables de
s'intégrer dans une économie globalisée, la principale
force de ces organisations n'est pas dans leur créativité au sens
propre du terme, mais dans leur capacité à se fondre dans
l'économie légale.
Ces organisations se comportent en effet comme de
véritables conglomérats internationaux. Il est de plus en plus
difficile de déterminer l'origine réelle de leurs revenus, dans
la mesure où elles investissent les bénéfices tirés
de leurs activités illicites dans l'économie légale,
après les avoir blanchis.
La lutte contre le blanchiment de capitaux parait bien
compromise. Elle est pourtant nécessaire car, si certains aspects
économiques du crime peuvent paraitre positifs pour les pays les
pauvres, il ne faut pas oublier l'horreur, l'ignominie, l'abjection de la
plupart de ces crimes. Et le blanchiment permet aux crimes primaires, originels
de se pérenniser.
La RDC est aujourd'hui un terrain de prédilection du
blanchiment de capitaux où l'on assiste passivement au regain des
immeubles, Appartements, Duplexes construits par les mafieux des
différentes nationalités comme les Indiens, Pakistanais, Libanais
et Congolais. Donc, la mafia provient soit de l'extérieure ou soit de
l'intérieure. Ces réseaux mafieux usent de la contrebande pour se
déplacer avec une masse d'argent physique. Les trafics des
stupéfiants, détournements des deniers publics, traite
d'êtres humains, pillage systématique des ressources naturelles et
minérales en sont les corollaires.
L'économie de la RDC est bâtie sur des bases
instables par le fait que les situations qui prévalent dans l'Est du
pays, reflètent qu'il se développer en RDC une économie de
la guerre où toute les grandes puissances et entreprises multinationales
profitent de celles-là pour s'enrichir au détriment des natifs.
Et cela fragilisent la stabilité des institutions
politiques, le secteur économique fragilisé par le faible pouvoir
d'achat de la population, le pillage des ressources naturelles, la tentative
à la balkanisation de la RDC afin de s'accaparer des richesses encore
inexploitées.
L'économie informelle caractérisée, le
non contrôle des entrées et sorties des fonds et des personnes. La
RDC se trouve dans une situation criminogène quant au blanchiment de
capitaux. Plus il est facile de blanchir de l'argent dans le dédale de
la finance internationale, plus des sommes importantes sont facilement
dissimulées. C'est pourquoi, nous avions dit que l'économie du
crime s'est fondue à celle légale.
Parmi les secteurs épingler par nous dans cette
ébauche, nous avons cité le secteur immobilier, le
phénomène cambiste où l'on expose des sommes d'argent en
grande quantité mais, la vie de ces cambistes ne reflète en rien
la propriété de ces fonds. Il y a aussi certains qui apparaissent
un temps et disparaissent. Ce qui fait dire que c'est du blanchiment de
capitaux pure et simple. Ils font valser de l'argent de fois dans les actes de
charité au travers des ONGD (Organisation Non Gouvernementale et
Développement).
Le second chapitre a retracer de quelle manière la
répression de blanchiment est appliquée face à la
transnationalité de l'infraction. Dans le cadre de ce travail, nous
avions trouvé qu'une jurisprudence depuis que la loi a été
édictée. Ce qui justifie l'inefficacité de cette loi car,
ceux qui en commettent sont des personnes dirigeantes mieux placées et
bénéficiant les immunités pénales, leurs
collaborateurs agissant en leur compte deviennent comme nous le constatons,
intouchables (au dessus de la loi). Cette inefficacité se justifie
encore par le principe de la territorialité de la loi pénale qui
encourage en quelque sorte l'impunité selon le cas repris dans ce
travail. Donc, c'est un principe ayant des limites liées aux
frontières territoriales.
C'est pourquoi, nous avons envisager à ce qu'il y ait
existence d'une coopération internationale judiciaire afin de lutter
contre tout d'abord : la culture bureaucratique des autorités
judiciaires dans certains Etats à l'automatisme dans le traitement des
demandes d'entraide judiciaire, de l'extradition ou de la commission rogatoire,
et la libre circulation des juges dans tous les Etats, l'universalité et
la personnalité de la loi pénale, la mise en application par la
RDC des recommandations du GAFI. Cette coopération repose sur la
diplomatie entre Etats.
Les mesures coercitives et préventives, prises
jusqu'à présent à l'égard des pays off shore, sont
nettement insuffisantes. Une clarification des objectifs et volontés des
gouvernements doit être effectuée. Si effectivement les
gouvernements veulent lutter contre ces paradis fiscaux, des mesures drastiques
doivent être mises en oeuvre. Elles passent soit par des sanctions
économiques et des embargos, soit par un relèvement des
prélèvements ou une taxation de toutes marchandises ou transferts
de fonds vers ces pays, soit en fin par une harmonisation des dispositions
fiscales avec ces pays.
Cela suppose également une redéfinition du
secret professionnel ou « secret bancaire », ainsi qu'une
transparence des règles statiques sur cette question.
Face à la montée vertigineuse, la
communauté internationale doit faire face à la progression d'une
criminalité, qui n'est certes pas nouvelle, mais qui, par ses
aspirations dogmatiques, religieuses, politiques et fanatiques, a montré
l'ampleur et la nature de sa barbarie : le terrorisme.
D'où la réponse ne peut qu'être politique,
et certainement pas économique. Car, sur un plan froidement financier,
le blanchiment et les crimes qui en sont à l'origine s'avèrent
extraordinairement rentables. Car, « le droit ne peut devoir
s'incliner devant l'illégalité »
C'est pourquoi, nous suggérons au législateur
Congolais et à toutes les parties prenantes :
ü La révision de la loi quant aux techniques
employées pour le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme car, celles prévues par la loi Congolaise sont plus
rudimentaires vu le niveau de sophistication qu'a atteint aujourd'hui la
commission de ces crimes ;
ü De mettre en place les deux structures de lutte
(FOLUCCO et COLUB) en vue de permettre la détection et la
répression efficace du blanchiment car, seule la CENAREF n'est qu'une
goute dans l'océan ;
ü D'implanter comme prévu par la loi, des agences
de représentations de la Cellule dans toutes les provinces de la RDC et
vulgariser la loi sur le blanchiment de capitaux qui est méconnue
même par les juristes ;
ü De toujours procéder aux mesures coercitives
comme le gel que nous considérons comme mesure provisoire afin de ne pas
perdre les traces de preuve de l'établissement de l'infraction de
blanchiment ;
ü De considérer et intégrer les
recommandations du GAFI sur la lutte anti blanchiment dans notre arsenal
juridique ;
ü D'édicter une loi imposant à tout
opérateur économique de faire toutes ses transactions par
virement bancaire ;
ü De mettre en place le système de travel cheik
afin de lutter contre la contrebande ou le déplacement de fonds physique
dans des sacs ;
ü De penser à l'établissement des
règles communes à l'instar de l'OHADA ;
ü La célérité dans le traitement des
dossiers déposés par la CENAREF en justice ;
ü L'existence de la coopération internationale
judiciaire.
DIFFICULTES RENCONTREES
Il n'y a pas des roses sans épines dit-on. La
réalisation de ce chef d'oeuvre n'a pas été aisée.
Nous avons fournis efforts, temps, argent afin de rapporter des données
avérées à cette ébauche dont nous sommes premiers
dans les deux Kasaï à aborder cette matière susceptible de
nous apporter d'ennuis. Les autorités de la cellule nationale des
renseignements financiers nous ont repoussés à maintes reprises
lorsque nous avions voulu accéder aux dossiers ou cas spécifiques
en RDC. Leur refus a été justifié par le fait que se sont
des dossiers sensibles dont les personnes de haut rang sont impliquées
et aussi la CENAREF est tenu au secret professionnel car, ses données ne
peuvent être livrées qu'aux seuls autorités judiciaires
agissant dans le cadre de leurs fonctions. Le feu Avocat général
KATUALA KABA KASHALA Secrétaire exécutif de la CENAREF à
l'époque nous avait demandé d'effectuer le voyage pour KINSHASA
afin d'étudier les paramètres d'accès à ces
données, de même que le nouveau dont Monsieur TASILE
En plus, les bibliothèques de la place ne sont pas
documentées en ce domaine et ça été une information
pour certains bibliothécaires et une occasion pour nous de leur faire
voir en quoi consiste le blanchiment de capitaux.
En outre, la complexité de la matière que nous
avons abordée exigeant de notre part des efforts intellectuel,
financier, temporel et l'abnégation quelles que soient les
réalités sociales.
Toute oeuvre humaine ne manque pas d'imperfections, la mienne
ne fait pas exception. Toutes vos critiques et remarques et suggestions, seront
les bienvenues.
BIBLIOGRAPHIE
1. TEXTEX LOFFICIELS
· La loi n°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte
contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
· Décret du 30 Janvier 1940 portant Code
pénal Congolais
· Décret n°08/20 du 24 Septembre 2008 portant
création de la Cellule Nationale des Renseignements Financiers, CENAREF
en sigle
· Décret n°08/21 du 24 Septembre 2008 portant
création du Comité de Lutte anti blanchiment
· Décret n°08/22 du 24 Septembre 2008 portant
création du Fonds de Lutte Contre le Crime Organisé
· Acte uniforme relatif aux procédures
simplifiées et voies d'exécution
2. OUVRAGES
Ø VERNIER Erick, Techniques de blanchiment et moyens
de lutte, DUNOD, PARIS, 2005, 215p
Ø DE MAILLARD Jean, Un monde sans loi, Paris,
Stock, 1998, 254p
Ø KANKUENDA MBAYA J., Et alii, La RDC face au
complot de balkanisation et d'implosion, éd. ICREDES, KIN-MONTREAL
WASHINGTON, 2013, 437p
Ø BESSON S., L'argent secret des paradis
fiscaux, Paris, éd. Du Seuil, 2002, 185p
Ø GUINCHARD Serge, Et alii, Lexique des termes
juridiques, DALLOZ, Paris, 21e éd. 2014, 933p
Ø SPREUTELS J., Et alii, Prévention du
blanchiment : évolutions récentes, Bruxelles, 1995,
315p
Ø NYABIRUNGU MWENE SONGA R., Droit pénal
général, éd. DES, Paris, 1987, 313p
Ø BRAUDO Serge, Dictionnaire de droit
privé, DALLOZ, Paris, 2013, 345p
Ø HAUSS JJ., Principes généraux du
droit pénal Belge, 3e éd. Tomeguard, 1979,
n°258
Ø STEPHANIE et LEVASSEUR, Droit pénal,
3e éd. DALLOZ, Paris, 1976
Ø ESIKA MAKAMBO, Le code pénal Zaïrois
Annoté, LUBUMBASHI, 1977
Ø JEREZ Olivier, Blanchiment d'argent,
éd. Revue banque, Paris, 2003, 305p
Ø BROYER P., L'argent sale (dans les réseaux
du blanchiment), Paris, L'HARMATHAN, 2000, 312p
Ø JASPAR JP et MARSHAL A., Droit
criminel/Traité théorique et pratique, Tome1, Bruxelles,
MAISON FERDINAND LARCIER, 1852, 446p,
Ø DENNIS SZABO, CRIMINOLOGIE, éd. Presses
de l'Université de MONTREAL, CANADA, 1967,
Ø VICHNIEVSKY L., Le monde économie,
« le terrorisme blanchit ou noircit » son argent via les
circuits financiers internationaux, 18 Septembre 2001, Paris, p72
Ø TSHIZUNGU, Toutes les infractions de A à
Z, éd.
3. ARTICLES, REVUES
v TRIAY KONE, Voyage au coeur de l'économie criminelle,
In, Revue INTERNATIONAL, Conférence du 14 Septembre au 04 Octobre
1998
v MOKONDA BONZA F., La recrudescence des buildings qui se
construisent, d'où vient cet argent ?, In, rapport de commission
économique, SENAT-RDC, 2010
v MANOUK V., « Genèse du processus du
blanchiment de capitaux-analyse conceptuelle : trace de l'expression en
économie médiévale ou capitaliste », In, Revue
internationale de criminologie et de Police Technique et Scientifique (RICPTS),
Volume LVII, n°3, Juillet-Septembre 2004
v Manuel de sensibilisation sur le blanchiment de capitaux par
l'OCDE, 2009, 220p
v Des signes de la mafia, In, Revue de
Fédération des Entreprises du Congo, Kinshasa, 2010
v Groupe d'Action Financière de lutte contre le
blanchiment de capitaux, In, rapport des chefs d'Etats au Sommet de l'Arche,
Paris, 1990
v Le journal Le Potentiel du 08 Mars 2013
v PEILLON V., Mission parlementaire sur la délinquance
financière et le blanchiment de capitaux en Europe, In, rapport sur la
Suisse, Paris, Assemblée nationale, 2001
4. MEMOIRES, NOTES DE COURS
· MATAMBA KALOMBO G., Prévention du crime et
traitement du délinquant en Droit positif Congolais, mémoire de
licence en Droit, UNILU, 1997, 76p
· KALOMBO MBANGA, Notes de cours de Droit pénal
général, UNILU, 1997, Inédite
· KABASELE KABASELE N., Notes de cours de droit civil des
obligations, 3e Graduat Droit, UOM, 2013, Inédite
5. WEBOGRAPHIE
ü www.kongotimes.info
ü
www.memoireonline.com
ü wikipedia
ü www.lescrises.fr
ü www.defimedia.info
TABLE DES MATIERES
Introduction................................................................................................................................1
Chapitre I : Généralités sur le
blanchiment de
capitaux.......................................................7
Section I :
Généralités................................................................................................................7
§1. Genèse du blanchiment
(histoire).....................................................................................7
§2.
Définition...............................................................................................................................8
§3. Méthodes de blanchiment de
capitaux.............................................................................9
1.
Placement........................................................................................................................9
2. Empilage ou
dispersion................................................................................................10
3.
Intégration......................................................................................................................11
I. Le faux
procès....................................................................................................12
II. Complicité
bancaire..........................................................................................14
III. Entreprise de transfert de fonds et bureaux de
change..............................14
IV. Transfert électronique de
fonds.....................................................................14
V. Cartes de
crédit..................................................................................................15
VI.
Casinos................................................................................................................15
VII. Arnaque à la
loterie..........................................................................................16
VIII.
Raffinage..............................................................................................................16
IX. Amalgamation de fonds des Entreprises
honnêtes.......................................16
X. Altération des
valeurs........................................................................................16
§3. Obligations légales des intermédiaires
financiers.............................................................17
1. Obligation de
vigilance...................................................................................................17
2. Obligations inhérentes à la mise en place
d'un contrôle interne.............................18
3. Obligations inhérentes à la formation du
personnel..................................................19
§4. Enjeu du
blanchiment............................................................................................................19
1. Déstabilisation du secteur
privé....................................................................................20
2. L'atteinte à l'intégrité de
marché
financier..................................................................20
3. Les effets de distorsion et l'instabilité
économique...................................................20
4. Impact sur la stabilité
financière....................................................................................20
5. Augmentation de dépense publique et effet corrosif
sur la société.........................20
Section II : Les indices de
blanchiment.......................................................................................21
§1. Indices
généraux......................................................................................................................21
§2. Indices
particuliers..................................................................................................................22
1. Opérations de
caisse........................................................................................................22
2. Opérations sur les comptes
bancaires...........................................................................22
3. Opérations
inhabituelles.................................................................................................23
4. Opérations sur
titres........................................................................................................23
5. Opérations
internationales..............................................................................................23
6. Opérations effectuées par les banques
correspondantes...........................................23
7. Opérations de
prêts..........................................................................................................24
8. Opérations sur
coffres......................................................................................................24
§3. Caractéristiques et indicateurs du blanchiment
de capitaux.............................................24
a. Caractéristiques du
blanchiment.....................................................................................24
b. Indicateurs du blanchiment de
capitaux.........................................................................24
§4. Des réseaux mafieux en
RDC...................................................................................................24
1. Signes de la
mafia...............................................................................................................25
2. Des nouvelles
professions.................................................................................................28
3. Les nouveaux
barons..........................................................................................................29
§5. Quid du boom immobilier en
RDC ?................................................................................30
Section III : Présentation des paradis fiscaux,
bancaires et judiciaires....................................33
§1.
Définition...................................................................................................................................33
A. Paradis
fiscal.......................................................................................................................33
B. Paradis
bancaire.................................................................................................................34
C. Paradis
judiciaire................................................................................................................34
§2. Caractéristiques de ces
paradis..............................................................................................34
§3. Entités
fictives...........................................................................................................................35
a. Sociétés Off
Shore..............................................................................................................35
b. Sociétés
écrans...................................................................................................................35
c. Banques
coquilles...............................................................................................................35
d. Pavillons de
complaisance.................................................................................................36
§4. Griefs contre les paradis
fiscaux..............................................................................................36
Chapitre II : De la répression du blanchiment de
capitaux........................................................38
Section I : De la prévention et la
détection du
blanchiment.....................................................38
§1. De la
prévention.......................................................................................................................38
1. Volet
préventif...................................................................................................................38
2. Volet
répressif....................................................................................................................38
3. Volet renseignements
financiers.....................................................................................39
§2. De la
détection..........................................................................................................................41
1. De la CENAREF en
RDC......................................................................................................41
2. De la déclaration de
soupçon...........................................................................................44
3. De l'exemption de
responsabilité....................................................................................45
4. De la levée du secret
professionnel.................................................................................46
§3. Analyse de la jurisprudence de la RD
Congo.........................................................................47
1. Eléments
constitutifs.........................................................................................................47
2.
Preuve..................................................................................................................................47
3. Analyse proprement dite de la
jurisprudence................................................................48
Section II : Des mesures
coercitives.............................................................................................50
§1. De la saisie et des mesures
conservatoires..........................................................................50
A. De la
saisie..........................................................................................................................50
B. Des mesures
conservatoires.............................................................................................51
§2. De la
répression........................................................................................................................52
A. Conduite d'une politique
criminelle................................................................................53
B. Peines
applicables..............................................................................................................54
§3. Inefficacités des
lois.................................................................................................................56
Section III : Coopération judiciaire
internationale......................................................................58
§1. Dispositifs nationaux et internationaux de
lutte..................................................................58
A. Logiciels de lutte contre le blanchiment
(AML).............................................................59
B. Know Your Clients
(KYC)....................................................................................................60
§2. Demandes d'entraide
judiciaire..............................................................................................60
§3. De
l'extradition..........................................................................................................................63
1. Collaboration policière
internationale.............................................................................64
2. Collaboration
judiciaire......................................................................................................64
3. Mentions que doivent contenir les
demandes...............................................................64
§4. De l'établissement des règles communes
mondiale face à la criminalité sans front.....65
CONCLUSION...................................................................................................................................68
BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................................73
TABLE DES
MATIERES.....................................................................................................................75
* 1 De MAILLARD J., In, revue
INTERNATIONAL, Voyage au coeur de l'économie criminelle,
Conférence du 14 Septembre au 04 Octobre 1998, p4
* 2 DENNIS SZABO,
CRIMINOLOGIE, éd. Presses de l'université de MONTREAL,
CANADA, 1967, pp303-304
* 3 MOKONDA BONZA F., La
recrudescence des buildings qui se construisent, d'où vient cet
argent ?, in rapport de commission économique, SENAT RDC, 2010
* 4 Loi n°04/016 du 19
juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme
* 5 MANOUK V.,
« Genèse du processus du blanchiment de capitaux- analyse
conceptuelle : trace de l'expression en économie
médiévale ou capitaliste », in Revue International de
Criminologie et de Police Technique et Scientifique (RICPTS), volume L VII,
n°3, juillet- septembre 2004, p323-338
* 6 Loi n°04/016 du 19
juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du
terrorisme, article 1er alinéa 1, In J.O de la RDC n°
spécial, 51e année, 20 Janvier 2010
* 7 Idem, article 1er
al. 2
* 8 SCOHIER Cl., La
définition du blanchiment de capitaux, aspects préventifs et
répressifs, BRUXELLES, la charte, 2005, p12
* 9 TSHIZUNGU, Toutes les
infractions de A à Z à completer après
* 10 VERNIER E., Techniques
de blanchiment et moyens de lutte, DUNOD, PARIS, 2005, p34
* 11 VERNIER E., Op.
Cit. p35
* 12 Journal officiel n°
spécial, 51e année, 20 janvier 2010, RDC, p293 (Vade
mecum de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme)
* 13BROYER cité par
VERNIER E., Op. Cit., pp17-18
* 14 JEREZ O., le
blanchiment d'argent, éd. Revue banque, Paris, 2003, 305p
* 15 VERNIER E., Op.
Cit., pp19 et 27
* 16 VERNIER E., Op.
Cit., p33
* 17 DE MAILLARD J., Un
monde sans Loi, Paris, Stock, 1998, p55
* 18 DE MAILLARD J., Op.
Cit. p57
* 19 VERNIER E., Op.
Cit., pp51-52
* 20 LOI N°04/016 du 19
juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme, article 6
* 21 VADE MECUM de lutte contre
le blanchiment de capitaux, In J.O de la RDC, Numéro spécial
51è année, 2010, p294 à 296
* 22 PEILLON V., Et alii,
Mission parlementaire sur la délinquance financière et le
blanchiment de capitaux en Europe, In, rapport sur la Suisse, Paris,
Assemblée nationale, 2001
* 23 www.kongotimes.info
* 24www.memoireonline.com
* 25 wikipedia
* 26 Idem
* 27 Idem
* 28 La loi portant lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de 2004, In,
JOURNAL OFFICIEL de la RDC, numéro spécial, 51è
année, 2010
* 29 JOURNAL OFFICIEL, VADE
MECUM sur le blanchiment de capitaux, pp296 à 299
* 30 Loi n°04/016 du 19
Juillet 2004, article 6
* 31 Manuel de sensibilisation
sur le blanchiment de capitaux par l'OCDE, 2009, p20
* 32 Manuel de sensibilisation
sur le blanchiment de capitaux par l'OCDE, 2009, p16
* 33 MOKONDA BONZA F., la RDC
est elle un paradis fiscal ?, In article SENAT-RDC, 2010, p20
* 34 MOKONDA BONZA, Loc. Cit
* 35 Fédération
des Entreprises du Congo, des signes de la mafia, In revue FEC, KINSHASA
2010
* 36 Www.kongotimes.com
* 37 KANKUENDA MBAYA J., Et
alii, La RDC face au complot de balkanisation et d'implosion, éd.
ICREDES, Kin-Montréal Washington, 2013, pp 92-93
* 38 Groupe d'Action
Financière de lutte contre le blanchiment de capitaux, in, rapport
demandé par les chefs d'Etats lors du Sommet de l'Arche, Paris, 1990
* 39 PEILLON Vincent, Et alii,
Mission parlementaire sur la délinquance financière et le
blanchiment de capitaux en Europe, in, rapport sur la Suisse, Paris,
Assemblée nationale, 2001
* 40 DE MAILLARD J., Voyage au
coeur de l'économie criminelle, in, revue Mondialisation, France 1998,
p.1 à 2
* 41 DE MAILLARD J., Op.
Cit, p25
* 42 KABASELE K. Notes de cours
de droit civil des obligations, 3è Graduat Droit, UOM, 2013,
Inédites
* 43
www.kongotime.Info ou Le journal Le
Potentiel du 08 Mai 2013
* 44 BESSON S., L'argent
secret des Paradis fiscaux, Paris, éd. Du seuil, 2002, p22
* 45 www.lescrises.fr
* 46 GUINCHARD S. Et alii,
Lexique des termes juridiques, DALLOZ, Paris, 21è
éd.,2014
* 47 Décret du 30
Janvier 1940 portant code pénal congolais
* 48 Article 8 de la loi sur le
blanchiment de capitaux
* 49 Article 10 de la loi sur
le blanchiment de capitaux
* 50 SPREUTELS J. et SCOHIER
C., Prévention du blanchiment : évolutions
récentes, Bruxelles, 1995, p252
* 51 Article 3 du Décret
N°O8/20 du 24 Septembre 2008 portant organisation et fonctionnement d'une
Cellule Nationale des Renseignements Financiers, CENAREF en sigle, In, J.O de
la RDC, N° spécial, 51e année, 2010
* 52 Article 22 du
décret n°08/20 et 18 de la loi sur le blanchiment de capitaux
* 53 Article 2 du Décret
n°08/21 du 24 Septembre 2008 portant création du comité
consultatif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme
* 54 Article 2 du Décret
n°O8/22 du 24 Septembre 2008 portant création du FOLUCCO
* 55 VERNIE E., Op. Cit,
p121
* 56 Article 22 al.2 de la loi
n°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme
* 57 Article 23, idem
* 58 Article 24, 26, idem
* 59 Article 26 de la loi
n°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de
capitaux et financement de terrorisme
* 60 Article 27, idem
* 61 GUINCHARD Serge Et alii,
Op. Cit, p.728
* 62 NYABIRUNGU MS, Droit
pénal général, éd. DES, Paris, 1987, p 377
* 63 Le journal Le Potentiel
d'Octobre 2013
* 64 BRAUDO Serge,
Dictionnaire de droit privé, DALLOZ, PARIS, 2013
* 65 Article 30 de la loi
n°04/016 du 19 Juillet 2004
* 66 Acte uniforme relatif aux
procédures simplifiées et voies d'exécution, article 46
al. 2
* 67 BRAUDO Serge, Op.
Cit, pp602 à 603
* 68 Article 31 al. 3
* 69 GAROFALO Cité par
NYABIRUNGU MS R., Droit pénal général, éd.
DES, Paris, p109
* 70 HAUSS JJ, Principes
généraux du droit pénal belge, 3è éd.
Tomegard, 1879, N°258
* 71 KALOMBO MBANGA, Notes de
cours de droit pénal général, UNILU, 1997
* 72 STEPHANIE et LEVASSEUR,
cité par ESIKA MAKAMBO, le code pénal zaïrois
annoté, LUBUMBASHI 1977
* 73 STEPHANIE et LEVASSEUR,
Droit pénal, 3è éd. DALLOZ, PARIS 1976
* 74 Article 1èr du
Décret du 30 Janvier 1940 portant Code pénal Congolais
* 75 MATAMBA KALOMBO G.,
Prévention du crime et traitement du délinquant en Droit positif
Congolais, mémoire de Licence, Faculté de DROIT, UNILU 1997,
p16
* 76 Article 34 al.1 et 2 de la
loi n°04/016 du 19 Juillet 2004
* 77 Article 48 de la Loi
n°04/016 du 19 Juillet 2004
* 78 NYABIRUNGU M.S, Op.
Cit., p74
* 79 JEREZ O., Blanchiment
de l'argent, 2è éd. Revue banque, Paris, 2003, p252
* 80 www.Defimedia.info
* 81 BROYER P., L'Argent
sale (dans les réseaux du blanchiment), PARIS, l'HARMATHAN, 2000,
p145
* 82 VICHNIEVSKY L., Le
monde économie, « le terrorisme blanchit ou
noircit »sont argent via les circuits financiers
internationaux » 18 Septembre 2001
* 83 NYABIRUNGU MS, Op.
Cit., p.87
* 84GUINCHARD Serge Et alii,
Lexique des termes juridiques, 21è éd., DALLOZ, PARIS,
2014
* 85 JASPAR JP et MARSHAL
A., DROIT CRIMINEL (traité théorique et pratique, T1,
BRUXELLES, Mson FERDINAND LARCIER,1952, p25
* 86 VERNIER E., Op.
Cit, pp112-113
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