Nous allons ici aborder la question des poursuites par la CPI
pour crime d'agression (a) et aussi le rôle du Conseil de
sécurité de l'ONU dans les poursuites pour crime d'agression par
la même Cour (b).
La mise en mouvement des poursuites par la CPI pour crime
d'agression suppose le déclanchement des poursuites (1) qui est soumis
à des conditions (2) prévues par le Statut de Rome.
Se fondant sur l'article 13 du Statut de Rome, La CPI peut
exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé
à l'article 5, conformément aux dispositions du Statut de Rome
:
· Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par un État Partie, comme
prévu à l'article 14;
· Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par le Conseil de
sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des
Nations Unies; ou
· Si le Procureur a ouvert une enquête sur le
crime en question en vertu de l'article 15.
Cependant, l'initiative de déclanchement des
poursuites pour crime d'agression est soumise aux conditions.
2. Conditions de déclenchement des
poursuites
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1. En cas du renvoi par un État139ou
l'ouverture d'une enquête par le Procureur140,
l'action de la CPI doit respecter les conditions suivantes :
· La Cour peut exercer sa compétence uniquement
à l'égard de crimes d'agression commis un an après la
ratification ou l'acceptation des amendements par trente États
Parties.
· La Cour exerce sa compétence à
l'égard du crime d'agression conformément à l'article 15
bis, sous réserve d'une décision qui sera prise
après le 1er janvier 2017 par la même majorité
d'États Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au
Statut.
· La Cour peut, conformément à l'article
12, exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression
résultant d'un acte d'agression commis par un État Partie
à moins que cet État Partie n'ait préalablement
déclaré qu'il n'acceptait pas une telle compétence en
déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait
d'une telle déclaration peut être effectué à tout
moment et sera envisagé par l'État Partie dans un délai de
trois ans.
· En ce qui concerne un État qui n'est pas Partie
au Statut de Rome, la Cour n'exerce pas sa compétence à
l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des
ressortissants de cet État ou sur son territoire.
· Lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base
raisonnable pour mener une enquête pour crime d'agression, il s'assure
d'abord que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte
d'agression avait été commis par l'État en cause. Il avise
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
de la situation portée devant la Cour et lui communique toute
information et tout document utiles.
· Lorsque le Conseil de sécurité a
constaté un acte d'agression, le Procureur peut mener l'enquête
sur ce crime.
· Lorsqu'un tel constat n'est pas fait dans les six mois
suivant la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime
d'agression, à condition que la Section préliminaire ait
autorisé l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la
procédure fixée à l'article 15, et que le Conseil de
sécurité n'en ait pas décidé autrement,
conformément à l'article 16.
· Le constat d'un acte d'agression par un organe
extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations
que fait la Cour elle-même en vertu du présent
Statut141.
139 Hypothèse de l'article 13 point a du Statut de Rome.
Déjà cité.
140 Hypothèse de l'article 13 point c du Statut de Rome.
Déjà cité.
141 Article 15 bis du statut de Rome.
Déjà cité.
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Les amendements ont été diffusés par le
Secrétaire général de l'ONU par la notification
dépositaire C.N.651.2010.TREATIES-8 du 29 novembre 2010. En
l'état actuel, 28 Etats dont un seul africain, le Botswana, ont
déjà ratifié ces amendements. Les autres Etats sont :
l'Allemagne, l'Andorre, l'Autriche, la Belgique, le Chypre, le Costa Rica, la
Croatie, l'El Salvador, l'Espagne, l'Estonie, l'Ex-République yougoslave
de Macédoine, la Finlande, la Géorgie, la Lettonie, le
Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, le Malte, la Pologne, la
République tchèque, le Saint-Marin, le Samoa, la Slovaquie, la
Slovénie, la Suisse, la Trinité-et-Tobago et
l'Uruguay142.
2. En cas de saisine par le Conseil de sécurité
des Nations-Unies143, l'action de la
Cour doit obéir aux conditions suivantes :
· La Cour peut exercer sa compétence uniquement
à l'égard de crimes d'agression commis un an après la
ratification ou l'acceptation des amendements par trente États
Parties.
· La Cour exerce sa compétence à
l'égard du crime d'agression conformément à l'article 15
ter du Statut de Rome, sous réserve d'une décision qui
sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité
d'États Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au
Statut.
· Le constat d'un acte d'agression par un organe
extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations
que fait la Cour elle-même en vertu du présent
Statut144.
De toutes ces conditions, la question la plus épineuse
est posée par le rôle du Conseil de sécurité dans le
cadre d'une enquête pour crime d'agression entamée par le
Procureur motu proprio ou renvoyée par un État. Il
parait alors impérieux de s'y attarder un moment, dans les lignes qui
suivent.
143 Hypothèse de l'article 13 point b du Statut de Rome.
Déjà cité.