EPIGRAPHE
« Tout enfant congolais doit avoir un père.
Nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans le mariage ou
hors mariage. »
Article 591 code de la famille
IN MEMORIAM
A vous mes parents SOUMAR KABANGA et SOPHIE MAYOKA pour
tous les sacrifices consentis sur moi en me mettant au monde, vous n'avez pas
pu être là pour lire et suggérer vos critiques sur ma
première aventure académique de votre fils.
A vous CARINE KABANGA, KENGE KABANGA, DONAT MATENSI, KASONGO
MOMBELA vous n'avez pas pu voir la réussite que vous espérez voir
vraiment, malgré votre absence vous resterez gravé dans mon
coeur.
Que leurs âmes reposent en paix.
AVANT PROPOS
Apres inlassables efforts de courage et d'abnégation,
nous saluons la fin de nos études en droit.
Nos vifs remerciements convergents au professeur
LOMENDJA VANDA Lambert qui en dépit de ses multiples
occupations a bien voulu diriger ce travail.
Sa responsabilité, sa gentillesse, sa rigueur et son
intelligence nous ont façonnés, nous lui sommes très
reconnaissants.
Qu'il soit alors permis de remercier vivement l'assistant
LOIC ILUNGA et tous les chefs des travaux, tous les assistants ainsi que tous
les chargés de cours de l'université de Likasi, que l'on peut
citer : MOFYA, Sabin SABWE KANYANGA, René ILONGO, BOILEAU KABULA,
Matthieu BULABULA, FILS TSHIPADI, HILER SHONGO, KABA BAKHONKA, TSHITEYA
KABONGO, AMANI ZAKWANI, TSHIWENGO, Mattias, BOMANA Janvion, Elvis.
Nous ne manquerons pas de témoigner également
notre reconnaissance à l'endroit de notre père MATENSI
MALEMBI qui a énormément contribué à
l'élaboration de ce précieux travail, ses remarques pertinentes
et ses conseils scientifiques nous ont été très
édifiants.
Nous ne pouvons rester indifférents envers les
compagnons de lutte avec qui sur le chemin de l'université, sous les
tortures et la souffrance, la fatigue et caprice de l'université, nous
nous sommes assigné un seul objectif : la réussite. ETUMBA
LONGELO, Etienne KUZOMA, KABILA MUKE, RAMAZANI NGONGO, Vital, Vilar KASONGO,
MADIMBA LOMBE, KAYUMBA Lambert, NEPA BISONGA.
DEDICACE
A toi mon Dieu créateur, toi qui m'a tissé dans
les seins de ma mère lorsque j'étais dans un lieu secret, tes
yeux me voyaient et sur ton livre tout était inscrit pour moi, je te
loue pour la grâce que tu m'as accordée, Gloire et louange te
soient rendues.
A mon père SOUMAR KABANGA pour avoir fait de moi ce que
je suis devenu aujourd'hui et qui reflète ce que je serais demain, voici
les fruits de votre effort et de prière.
A toi ma mère SOPHIE MAYOKA pour mes caprices que tu as
eu à supporter depuis ma naissance jusqu'à ce jour, pendant
lesquels tes conseils me construisaient encore pour les peines et es
souffrances que tu endurais à cause de moi reçoit ici
l'état de mon affection maternelle et ma compassion.
A mon frère AZIZA KABANGA, mon cher frère qui
m'est le père et la mère les mots ne suffisent guère pour
exprimer l'attachement, l'amour et l'affection que j'ai pour toi.
A toi ma très chère chérie INES KISIMBA
MAGANGA, ma vie est remplit de belles surprises. Tes sacrifices, ton soutien
moral et matériel, ta gentillesse sans égale, ton profond
attachement m'ont permis de réussir mes études.
Je souhaite que Dieu réunisse nos chemins pour long
commun serein et que ce travail soit un témoignage de ma reconnaissance
et mon amour sincère et fidèle.
A tous les membres de ma famille petite et grands, oncle,
tantes veillez trouver dans ce modeste travail l'expression de mon affection.
A tous mes amis. LUMUMBA, ZAHABU, SAMUKOLO, KASONGO, MONGA,
MALIRA, SHAMENDA, MODIOKO, STEPHANE, BAKWA. Veillez trouver dans ce
délicieux travail l'expression de mon affection envers vous.
DJIBRIL KABANGA
INTRODUCTION GENERALE
I.1. PRESENTATION DU TRAVAIL
L'affiliation n'est rien d'autre que la reconnaissance des
enfants, c'est l'acte par lequel un homme reconnait être le père
d'un enfant naturel (aveu de paternité.) au regard de l'article 614 du
code de la famille, l'affiliation est rendue obligatoire cet article stipule ce
qui suit : « tout enfant né hors mariage doit faire
l'objet d'une affiliation dans le délai de 12mois qui suivent sa
naissance. »
Le sujet qui fait l'objet de notre réflexion n'est pas
un fait du hasard, mais il est un fruit d'une longue et mure analyse. Nous
avons projeté notre connaissance sur un sujet qui contiendrait dans une
large option et un grand nombre des notions assimilées au cours de notre
formation estudiantine à la faculté de droit.
Aujourd'hui, le problème de l'affiliation nous
préoccupe abondamment car cela pose des problèmes
inquiétant et sur base desquels nous assistons à beaucoup des
différends ayant pour cause d'une part la reconnaissance de l'enfant
né hors mariage par son géniteur et d'autre part le consentement
de l'autre conjoint pour son intégration dans le foyer de son
géniteur.
Ceci parfois paralyse les droits de l'enfant à
l'égard de son géniteur car l'enfant de lui-même n'a pas
désiré de naître.
Dans cette tentative d'illustrer l'importance de l'affiliation
et les conséquences qui en découlent; il nous semble utile de
faire la comparaison entre la procédure d'affiliation en droit positif
congolais, en droit belge et en droit français.
I.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET
I.2.1 Choix
Ce qui nous à pousser de traiter ce sujet c'est la
situation qui se présente dans la communauté humaine en ce qui
concerne la manière dont on traite les enfants nés hors mariage
en cherchant à les intégrés dans le mariage. Et nous
allons faire une étude comparative entre la procédure
d'affiliation de notre pays et la procédure d'affiliation en droit Belge
et en droit Français pour enfin conclure quelle est la meilleure.
L'objet de toute recherche Scientifique est de donner une
Solution, à un problème qui s'oppose dans la
Société. En effet, notre travail porte l'intérêt
personnel, social, scientifique.
I.2.2 Intérêt
Le présent sujet a une importance capitale sur les
plans personnels en ce sens qu'il a trait aux problèmes liés aux
lourdes tâches que nous sommes appelés à exercer dans notre
pays comme étant juriste en formation.
La problématique de l'affiliation et sa
procédure doit être notre apanage, c'est pourquoi nous avons
trouvé la nécessité de faire la comparaison de la
procédure d'affiliation en droit positif congolais et par rapport
à celle de deux autres pays (Belgique et la France).
I.2.2.1 Intérêt
scientifique
Les propositions issues de nos recherches pourront permettre
aux législateurs congolais, Belges et Français d'adopter les
normes juridiques aux réalités du contexte de la vie et de la
culture Congolaise mais aussi Belge et française.
Cette étude se veut en outre un préalable
pouvant apporter une contribution positive au règlement des litiges
relatifs à la procédure d'affiliation des enfants nés hors
mariage et les implications qui en découlent.
I.2.2.2 Intérêt
social
L'importance de ce sujet tient enfin que cette étude
s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du code de la famille. En vue de
maîtriser les règles et principes consacrés par le code
pour aider chaque congolais à connaître ses droits et ses devoirs.
Car il ne fait l'ombre d'aucun doute l'émergence d'une culture des
droits de l'homme en RDC passe individuellement par une meilleure connaissance
de ses droits.
Que cette étude puisse contribuer à la
réalisation de cet objectif plus particulièrement à la
procédure d'affiliation.
I.2.2.3 Intérêt
personnel
Dans les autres domaines Scientifiques, aucun Travail
abordé ne peut demeurer sans intérêt.
Parlant de ce qui nous concerne dans le souci de circonscrire
quelques notions parfois ignorées, d'approfondir certaines
matières qui se retrouvent dans notre législation en tant que
juriste en formation, en ce sens, nous voulons traiter les problèmes
d'affiliation des enfants nés hors mariage et dans le mariage dans la
communauté humaine est d'un grand intérêt pour nous.
3. ETAT DE LA QUESTION
Le domaine Scientifique plus précisément celui
de la recherche reste un domaine où complémentarité et
critique se succèdent. Ainsi il nous semble judicieux de rechercher si
notre préoccupation, n'aurait pas fait l'objet d'une autre étude
Scientifique.
Certes la question de l'affiliation à
déjà été au coeur et dans les pensées de
certains auteur comme : NTAMPAKA Charles dans son ouvrage qui s'intitule «
la filiation en droit Rwandais » l'auteur dit que la filiation a toujours
été tributaire de la conception du mariage et pourtant de la
paternité .1(*)
Pour notre part, nous sommes d'avis et nous sommes
intéressés à l'idée de l'auteur, mais nous
constatons que NTAMPAKA lui a parlé de la filiation d'une manière
générale, mais nous notre sujet va aborder la filiation
spécialement en ce qui concerne la déclaration obligatoire de
paternité ou affiliation et la procédure d'affiliation.
Au regard de notre sujet, nous sommes intéressés
à l'ouvrage qui s'intitule « le droit civil, les personnes, la
famille, les incapables, dans sa page 112 dont l'auteur PATRICK COURBE qui, lui
donne sa raison sur la protection de la paternité en droit congolais, en
disant que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari
de sa mère ». C'est une présomption qui permet de tirer d'un
fait comme (l'enfant né d'une mère mariée) en fait inconnu
à savoir la paternité.2(*)
Patrick Courbe lui, aborde la filiation sur l'aspect de la
protection de la paternité dans son livre susmentionné ; mais
nous pour notre part en plus de la paternité, nous procèderons
à une étude comparative de la procédure d'affiliation.
Nous sommes d'avis avec l'idée soutenue par l'auteur,
parce que cette présomption de paternité étant
légale. L'article 602 du code de la famille la prévoit et pour
promouvoir la meilleure protection et l'intérêt de l'enfant d'une
manière Sociale, juridique et affective.
Il a été dit dans l'ouvrage intitulé
droit civil du Congo Belge, Tome I, les personnes et la famille, Bruxelles
1956. Qu'il résulte qu'entre époux, la fidélité est
présumée le contraire est à approuver. Par
conséquent : « le mari faisant foi à la
fidélité de la femme est présumé avouer et
reconnaître par avance comme siens, les enfants qui naîtrons d'elle
».
Cette fidélité présumée du mari
entraine les conséquences ci-après :
Ø Si l'acte de naissance indique que l'enfant est
né d'un autre père que le mari de sa mère, ces mentions
n'auront aucune valeur juridique ;
Ø Si l'acte de naissance est muet quant au nom du
père, celui-ci ne reste pas moins le mari de sa mère.
Ø Le mari est réputé père
même si le mariage venait à être annulé ;
Ø la règle joue bien même pour une raison
quelconque, les époux vivaient séparément.
Cependant, cette présomption d'attribution de la
paternité n'est pas irréfragable. Elle admet la preuve du
contraire. Le mari peut prouver son non paternité en agissant par une
action en désaveux de la paternité.
Pour ce qui concerne le quatrième point cité
supra, nous ne sommes pas totalement d'avis, du fait que si les époux
vivaient séparément pendant la période légale de
conception ; qui suppose une non habitation ; et lui-même un fait
matériel suffisant pour démontrer que le mari ne peut pas
l'être. C'est ainsi que l'internement dans un établissement
médical ou pénitentiaire constitue un éloignement propre
à fonder l'action de désaveux de paternité. A moins que
s'il soit établi que pendant la période légale de
conception, il y a eu rapprochement entre époux. Par conséquent,
cette séparation ne joue aucun rôle.
Il a été décidé par le Tribunal de
paix de Lubumbashi sous RC 297/11 du 06/1995 RAJ volume 1, 1è
année 1996 sur page 72 que « le fait pour les enfants de dire que
leur père manque actuellement de coeur à leur endroit et le fait
pour eux d'avoir amené leur mère dans la parcelle habitée
par leur père.
Ainsi que quelque excès de langage de ces enfants
agissant sous l'impulsion de leur mère, ne peuvent justifier l'action en
désaveux de la paternité.
Cette décision du tribunal de paix de Lubumbashi a
été la bonne du fait que le devoir d'éduquer l'enfant
revenait aux parents que de régler sa conduite et de former son
caractère essentiel. Ainsi, la présomption de paternité
étant légal, pèse toujours sur le cas de ce père
à qui le tribunal de paix à juger son action recevable, mais non
fondée en droit en raison de manque de raisons légales que
l'action en désaveux de paternité doit être
prononcée.
Il a été jugé par le tribunal de grande
instance de l'Uvira, sous rôle civil 1570 siégeant en
matière civil et commerciale en son audience publique du 13/02/2014 que
la demanderesse attribut par divers le tribunal de Céans le
défendeur aux fins de l'entendre le condamner au rachat de ces enfants
nés hors mariage en application de la coutume des parties en cette
cause.
Pendant les débats, le défendeur a reconnu ces
faits et d'être le père biologique de ses enfants, mais
également l'inexistence d'un quelconque lien de mariage. Le dit Tribunal
a rendu sa décision de rachat ou de récupération des
enfants conformément à la coutume, soit équivalent d'une
vache par enfant.
Pour notre part, nous avons apprécié la position
du Tribunal en application de la coutume des parties intéressés
laquelle a rencontré les prescrit de l'article 519 du code de la famille
qui dispose que « tout enfant congolais doit avoir un père et nul
n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors
mariage.
Et en outre, l'intérêt supérieur de
l'enfant prévaudra dans l'établissement et les contestations
relatives à sa filiation dispose l'article 592 dudit code cité
ci-haut.
Ainsi, même s'il y a eu l'inexistence du mariage, la
reconnaissance d'être le père biologique de l'enfant vaut
présomption de paternité.
Nous sommes aussi intéressés à la charte
africaine de droit de l'enfant qui veut que lorsqu'un enfant est
enregistré aussi tôt sa naissance, de celui-ci a le droit à
un nom, le droit d'acquérir une nationalité et dans la mesure du
possible, le droit de connaitre ses parents et d'être par eux .
Nous rencontrons notre idée à celle de la charte
Africaine précitée parce que le but du mariage n'est pas
seulement de procréer les enfants, mais aussi de reconnaitre ces
derniers même ceux qui sont nés hors mariage
bénéficies les mêmes droit que ceux qui sont nés
dans le mariage reconnu par la loi. Et cela en vertu du principe
d'égalité entre enfants nés dans le mariage et ceux
nés hors mariage.
Il a été considéré par la cour de
cassation française qu'est insuffisant pour caractériser la faute
; le fait de répudier une maîtresse avec qui on a eu un enfant,
alors qu'on ne conteste pas la paternité.
La même cour a, dans un autre arrêt indiqué
ce qui suit « après avoir fait croire à la dame qu'il
était disposé à fonder un foyer et l'avoir entretenu dans
cet espoir pendant des mois, l'homme a brusquement abandonné, moralement
quelque jours avant la naissance de l'enfant » .
Pour la cour, ce fait constitue une séduction dolosive
et d'une rupture abusive. Pour la cour de cassation Française dans le
premier optique, le fait qu'un homme d'avoir un enfant avec une Dame qui vivent
en union de fait, laquelle union a donné un enfant dont la
paternité n'est pas constatée par l'homme, ne permet pas
d'établir la faute quand l'homme répudie cette
maîtresse.
Et dans la seconde optique, la cour de la séduction
dolosive et rupture abusive. Pour nous, la loi fait une présomption de
paternité pour les enfants nés dans le mariage légalement
célébré et enregistré. La position de la cours dans
la première optique reste fondée pour cet enfant né dans
cette union libre du fait que la loi fait l'obligation à tout
père de reconnaitre son enfant et cela va à
l'intérêt social et moral de l'enfant.
Ainsi dans la seconde position de la cour, nous sommes aussi
de la part, la notion du concubinage aggravé qui crée aussi les
mêmes effets juridiques que le mariage.
Du fait que ces deux personnes se sont donné pour
fonder un foyer et avoir les enfants pendant beaucoup de temps, par
conséquent, l'homme doit reconnaitre son enfant issu de cette union de
fait.
En outre, le principe d'égalité entre les
enfants nés dans le mariage et ceux nés hors mariage, lesquels
doit bénéficier les mêmes droit et traitement qui leur sont
reconnus par le législateur congolais.
Il a été décidé par le tribunal de
paix de KINSHASA KASAVUBU qui avait aussi de bon droit, privé à
deux parents l'exercice de leur autorité parentale, parce qu'ils
soumettaient leurs enfants a des jeunes prolongés et à des
pratique antisociales notamment, en les soumettant à des supplices (se
mettre à genoux pendant plusieurs heures). Lorsqu'ils avaient faim et
qu'ils réclamaient la nourriture.
De notre part, nous sommes affectivement d'avis de la position
prise par le dit tribunal en privant à ces parents l'exercice de
l'autorité vis-à-vis de leurs enfants.
Ainsi, la loi fait obligation aux parents de nourrir,
d'entretenir et d'élever leurs enfants pendant qu'ils soient dans le
toit conjugal. Cela s'exprime par la maxime qui fait l'enfant doit être
nourrit et être élever.
4. PROBLEMATIQUE &
HYPOTHESE
4.1 Problématique
Selon le Professeur MBAYO, la problématique n'est pas
choisie comme on choisirait une chemise au rayon d'un super marché en
fonction de marque déposée mais plutôt, elle
s'élabore progressivement en fonction de la dynamique propre du travail.
C'est ainsi qu'il définit la problématique comme l'approche ou la
perspective théorique que le chercheur décide d'adopter pour
traiter le problème.3(*)
En effet, en abordant le Droit de la Famille, il est important
de noter que la famille est la base naturelle de la Communauté humaine.
Elle est considérée comme le milieu primaire de la socialisation
de l'individu et de l'adaptation sociale.
En tant que telle la famille doit être
protégée pour garder ces intérêts
Ainsi, les législateurs congolais veulent sauvegarder
les intérêts de l'enfant né hors mariage pour assurer une
certaine Sécurité Sociale.
Le Code civil livre premier héritage colonial en a fait
l'objet d'une politique discriminatoire quant à la considération
de ces composants notamment les enfants qui y naissent. Ce code a
distingué d'une part les enfants légitimes c'est-à-dire
ceux nés dans le mariage bénéficiant de la protection
totale de la loi et d'autre part les enfants naturels ou ceux nés hors
mariage.
Dans cette catégorie, on distinguait les enfants
adultérins et incestueux ne connaissant que la protection de la loi
qu'à faible dose.
Dans les années 1987 à 2016, cette
réalité dramatique reçue par les enfants a rendu leurs
avenirs incertains
Les législateurs ont remédiés à la
situation en prenant de nouvelles dispositions en la matière, en
supprimant toute distinction suivant les circonstances particulières de
la naissance de l'enfant.
Le souci du législateur du code de la famille est
d'offrir à tout enfant né hors mariage et d'attirer une attention
singulière surtout en considérant leur mode d'intégration
dans la famille.
De ce fait, il ressort clairement que le mariage a
cessé d'être le seul canal par lequel on vient au monde par deux
époux responsables, ce qui est connu est que tout enfant congolais doit
avoir un père.4(*)
Nous avons parlé de cette instance troublante comme
étant l'option politique fondamentale quoi qu'il en soit beaucoup ont vu
dans l'intérêt porté par la loi du 1er Aout 1987 à
l'égard de l'enfant né hors mariage d'une faveur pour la
polygamie qui est souvent employé en RDC «Deuxième,
Troisième bureaux».
En effet, nous nous demandons si la reconnaissance d'un enfant
né hors mariage ne favorisera- t- elle pas les mariés a
violés leurs devoirs de fidélité ?
En outre, nous essayerons aussi d'exprimer notre
inquiétude à travers les questions suivantes :
1. Existe-t-il une différence entre le Droit congolais,
Droit Belge et Droit Français eu égard à la
procédure d'affiliation?
2. Existe-t-il des conséquences négatives
présentées par chacune de ces procédures ?
4.2 Hypothèse
P.RONGERE définit l'hypothèse de travail comme
étant la proposition des réponses aux questions que l'on se
repose à propos de l'objet de recherche formulée en des termes
tels que l'observation et l'analyse puisse fournir une réponse ; elle
est susceptible d'être formulée et confirmée ou
infirmée après enquête sur terrain .5(*)
Si les enfants nés dans le mariage sont
présumés être fils de mari de leur mère, le
législateur a prévu l'affiliation pour ceux qui naissent hors
mariage.
L'affiliation n'est rien d'autre que la reconnaissance de
l'enfant. C'est l'acte par lequel un homme reconnait être le père
d'un enfant né hors mariage. C'est donc un aveu de paternité.
Cette reconnaissance est rendue obligatoire par le code de la famille. Dans
l'ancien Code, cette notion était reconnue, comme une reconnaissance
volontaire.
Les conditions d'affiliation contrairement au Code civil
congolais, le Code de la Famille n'exigent pas que l'affiliation
résulte d'un acte authentique pour sa validité. En effet, la
convention conclue entre le père et la famille maternelle de l'enfant
peut ne pas être matérialisée par un écrit, il est
simplement prévu que cette convention soit déclarée
à l'officier de l'Etat civil. Ce dernier ne vérifie pas la
véracité de la déclaration et se limite à
l'inscrire dans un acte approprié.
Et, il est admis que l'affiliation produise des effets
mêmes à l'absence de cette déclaration devant l'Officier de
l'Etat civil.
De même, la loi n'impose aucune condition pour la
déclaration commune de père et mère, et pour la
déclaration unilatérale du père.
Pour répondre aux questions supposées, en ce qui
concerne la procédure d'affiliation ; nous disons, évidemment
qu'il y a une petite différence si nous analysons la procédure de
chaque pays ciblé pour notre étude, légère
différence que nous saurons, ici, démontrer.
· En Droit congolais, la reconnaissance d'un enfant
est obligatoire, et doit faire dans les 12 mois qui suivent la naissance de
l'enfant ou dès que l'enfant est conçu, ou encore l'enfant peut
faire l'objet d'une affiliation, après son décès.
A défaut de cela, c'est-à-dire en cas de
non-respect du délai de 12 mois qui suivent la naissance, l'affiliation
ne pourra se faire que moyennant purement d'une amende.
L'affiliation doit se faire même si le père est
mineur, dans le cas où celui-ci est absent ou s'il est mort avant que
l'enfant soit né ou encore s'il n'est pas en mesure de manifester sa
volonté, un ascendant ou un autre membre de la Famille doit agir en son
nom.
· Pour ce qui concerne le Droit Français, la
reconnaissance se fait dans les 3 jours de l'accouchement à l'Officier
de l'état civil du lieu de naissance, elle peut se faire par un acte
authentique, et le dit acte doit être reçu par l'Officier de la
déclaration de naissance ou soit par un acte séparé.
Toutefois, elle peut également résulter d'un
acte notarié ou encore par un aveu fait en justice.
· En Droit Belge, elle peut se faire valablement
avant la naissance de l'enfant, pourvu que celle-ci survienne au plus tard,
dans les 300 jours qui suivent la reconnaissance.
La différence entre la procédure d'affiliation
de ces 3 pays suscités se trouve au niveau de délai et aux
sanctions, la République démocratique du Congo, elle
prévoit les sanctions alors que les deux autres pays ne le
prévoient pas.
5. METHODES & TECHNIQUES
5.1 Méthodes
Tout travail scientifique qui n'a pas de méthode est
considéré comme un bateau qui n'a pas de gouvernail, ainsi, s'il
existe plusieurs définitions qui gravitent autour du mot
"méthode".
Selon CHEVALIER & LOSHAK, la méthode est une
démarche intellectuelle à suivre par le chercheur enfin
d'arriver à découvrir certaines vérités et les
vérifier.6(*)
Pour donner une caractéristique scientifique à
notre travail, nous allons recouru à :
Ø LA METHODE EXEGETIQUE
La Méthode exégétique consiste à
interpréter et comprendre des textes légaux. Cette
méthode nous a été d'une importance capitale, dans la
mesure où elle nous a permis de recourir à plusieurs textes
légaux, afin de les interpréter et les comprendre pour atteindre
certaines vérités vérifiables qui cadrent avec cette
étude.
Ø LA METHODE COMPARATIVE
C'est cette méthode qui nous a permis de comparer les
trois procédures congolaise, Belge et Française afin d'en
dégager les points communs et divergents et d'en tirer les
conséquences.
5.2 Technique
Selon R.PINTO et Madeleine GRAWITZ, les techniques sont les
outils qui permettent de récolter les différentes données
pour mener les recherches.7(*)
Dans le cadre de notre travail, nous avons trouvé la
nécessité de recourir à la technique documentaire.
Laquelle nous a permis de faire un dépouillement des différents
ouvrages, articles e textes légaux inhérents avec le thème
de notre travail.
6. DELIMITATION DU TRAVAIL
Pour être compris dans un cadre purement scientifique,
nous trouvons qu'il serait nécessaire et impérieux surtout
judicieux de circonscrire notre travail spatialement et temporairement car il
n'est évidemment pas possible d'accorder une question aussi vaste qui
est l'affiliation dans l'application du pays.
Cette étude s'inscrit dans une dynamique qui correspond
aux exigences d'une société en pleine mutation et
demeurée un sujet à controverse.
Cela nous impose une délimitation dans le temps et dans
l'espace.
6.1. Délimitation
temporelle
Dans le temps, notre analyse s'étendra à
l'ancien code civil livre premier jusqu'à ce jour et la loi du 31 Mars
1987 portant sur l'affiliation en Droit Belge jusqu'à ce jour, mais
aussi au Code civil Français du 21 Mars 1804.
6.2. Délimitation
spatiale
Dans l'optique de cette étude, nous allons faire une
analyse comparative et investigation pas seulement en République
Démocratique du Congo et la Belgique, mais aussi en France afin de
saisir l'applicabilité de procédure d'affiliation en Droit
positif congolais, Droit Belge et en Droit Français.
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis la partie introductive et la conclusion, notre
étude s'étendra sur 2 grands chapitres à savoir :
1. Le premier chapitre sera axé sur les
généralités
Là où nous allons tour à tour
définir les notions clés de notre étude et y
afférents.
2. Le deuxième chapitre sera consacré sur la
comparaison entre la procédure d'affiliation en droit positif congolais,
Droit Belge et en Droit Français.
8. LES DIFFICULTES RENCONTREES
Dans l'élaboration du présent travail nous avons
étés confrontés à des difficultés
liées les unes à la réunion d'une bonne documentation et
les autres à la collecte des données pratique y relatives.
En effet, Likasi est une ville presque sans
bibliothèque mais en tant que chercheur, nous étions dans
l'obligation de recourir à des différents cabinets, auprès
des magistrats aussi à des gens qui possédaient les ouvrages
ayant trait à notre sujet pour enrichir notre travail.
Nous étions par ailleurs confrontés à la
réticence des certaines personnes pour nous livrer les informations dont
nous avions besoin et pour nous permettre de consulter des ouvrages ou d'autres
documents officiels y relatifs
Chapitre premier
GENERALITES
Ce présent chapitre est subdivisé en 3(trois)
sections, la première nous parlerons de la Famille et autre formes de
conjugalité, la deuxième section parlera de la situation d'un
enfant né hors mariage et la troisième section sera
consacrée de l'affiliation, filiation, père juridique et
adoption.
SECTION I. LA FAMILLE ET D'AUTRES
FORMES DE CONJUGALITES
A. LA FAMILLE
§1 NOTIONS
La Famille est définie comme un ensemble de
père, mère et les enfants vivant dans un même toit.8(*)
Elle est aussi définie comme une communauté
d'individus réunis par les liens de parenté existant dans toutes
les sociétés.9(*)
Chacun de nous connait la famille empiriquement, mais en nous
référant à notre propre expérience, nous risquons
de généraliser ce qui n'est qu'une des formes possibles de la
famille.
Le mot « famille » renvoie d'abord
aux liens du sang, ce qui n'est pas suffisant pour comprendre ce qui est la
famille parce que la famille au sens large peut comprendre des personnes qui
n'ont aucun lien de consanguinité, les enfants adoptés font
partie de la famille.
Les domestiques dans une certaine mesure, les amis de longue
date dans certaines structures familiales étaient
considérées comme faisant parti de la famille sans oublier les
exemples qui nous paraissent étranges de sociétés dans
lesquelles le statut de père est attribué à une personne
n'ayant aucune consanguinité avec l'enfant.
Essayons d'abord de définir la famille, non pas en
intégrant toutes observations recueillies au sein des différentes
sociétés ni même en nous limitant à la situation qui
prédomine dans la nôtre, mais en construisant le modèle que
nous avons présent à l'esprit quand nous utilisons le
mot « famille ». Il semble que ce terme désigne
un groupe social offrant au moins trois caractéristiques les plus
fréquemment observées.
1. Il a son origine dans le mariage
2. Il comprend mari, femme et les enfants nés de leur
union bien que l'on puisse concevoir la présence d'autres parents
agglutinés à ce noyau.
3. Les membres de la famille sont unis par des liens
légaux par des droits et obligations de nature économique,
régulière ou autres, par un réseau précis des
droits et interdits sexuels, et un ensemble variable et diversifié de
sentiment psychologique tels que : l'amour, l'affectation, le respect, la
crainte.10(*)
Cette compréhension pour autant très large
n'englobe pas la totalité des situations. Ainsi, un couple non
marié avec des enfants constitue une véritable famille pour de
nombreux congolais, par contre cette définition dépasse le cadre
de la famille conjugale ou nucléaire telle que nous la connaissons qui
comprend le père, la mère et les enfants vivant dans un
même foyer et est la forme de famille dominante aujourd'hui, la famille
étendue, souche, élargie.
a. La famille étendue regroupe des gens liés par
le sang ou le mariage qui vivent ensemble et éventuellement avec le
groupe domestique.
b. La famille souche, regroupe plusieurs
générations dans un même foyer avec un seul couple à
chaque génération
c. La famille élargie, le plus souvent ne renvoie plus
au lieu d'habitation mais à un ensemble de solidarité entre un
ensemble des personnes plus ou moins liées par des relations de
parenté ou affectation.
En ce sens, on constate la persistance de la famille
élargie qui existe encore dans le tiers-monde mais aussi dans la France
actuelle en tant que lieu de solidarité.
De façon plus contemporaine, on peut définir la
famille comme l'articulation des liens d'union dentée et de
germanité. Cette définition de la famille en tant que fonction
permet de ne pas préétablir le contenu d'une famille :
aujourd'hui une famille ne prend pas nécessairement son origine dans le
mariage, elle peut réunir des gens de même sexe (union libre) ou
des recompositions de la famille.
La famille est à la fois un groupement et une
institution sociale (au sens de ce qui fonde le lien et des
représentations sociales préexistantes.
La famille est définie par AUBRY & RAU comme un
ensemble des personnes qui dépendent les unes des autres souches
communes.11(*)
Elle peut être comprise dans une conception restreinte
ou bien large. Au sens large la famille est un ensemble des personnes qui sont
unies par le lien de mariage, par de filiation ou encore très
exceptionnelles par l'adoption. Mais aujourd'hui nous, entendons par la
famille le groupement restreint formé par le père, la mère
et les enfants à l'exclusion des autres au moins les collatéraux,
c'est-à-dire la famille au sens restreint.
La famille représente une grande importance surtout
à l'égard des enfants, une importance que l'on ne peut pas
remettre en cause.
La famille est fondée sur un fait biologique
« LA PROCREATION ».
DELOCHT déclare, le jour de la naissance de l'enfant un
être n'est entièrement mis au monde car il faudra beaucoup
d'années de consécration commune des parents au fur et à
mesure la sensibilité, la volonté, l'intelligence de l'enfant
sera éveillée car cet être fragile a naturellement besoin
d'un cadre idéal pour une bonne éducation, et une bonne
instruction qui lui permettra de s'épanouir ou de se développer
afin d'être utile pour la société aussi bien pour le
pays.12(*)
PESTALOZZI, lui dit que l'enfant ressemble d'une graine. Il
suffit de le semer dans une bonne terre et la semence aura à bien
croître, mais au cas où vous le semez dans une mauvaise terre il
va mal croître. 13(*)
B. La conjugalité
b.1 Définition
Dans le sens courant le mot «
CONJUGALITE » est entendu comme « un état de
conjoint en vie conjugale ». La conjugalité à deux
formes que l'on va détailler dans les lignes qui suivent.
b.2 LES FORMES DE CONJUGALITE
Après les recherchent faites sur les formes de
conjugalité, nous avons pu accueillir deux formes de
conjugalité : d'une part le concubinage, qui s'était
progressivement développé, a été pris en compte par
le droit dans le mariage et qui avait donc écarté au concubinage
hétérosexuel. Pris dans un second temps, par le
législateur qui brisa cette jurisprudence.
Bien que juridiquement consacré, le concubinage demeura
donc, au crée dans le fait. D'autre part la volonté de couple des
personnes de même sexe de se voir reconnaitre un statut pour assurer leur
pleine d'admission sociale. Donc la deuxième forme de concubinage c'est
le pacte civil de solidarité (PACS).
§2. LE MARIAGE ET LES
FIANÇAILLES
a. Le mariage
L'article 330 du code de la famille congolais, défini
le mariage comme l'acte Civil, public et Solennel par lequel un homme et une
femme qui ne sont engagée ni l'un ni l'autre dans le lieu d'un
précédent mariage enregistré et établissent entre
eux une union légale et durable dont les conditions de
formalités, les effets et la dissolution sont déterminés
par la présente loi.14(*)
Et l'article 143 du code Français défini le
mariage comme « une institution par laquelle un homme et une femme
s'unissent pour vivre en communion et fonder une famille ». 15(*)
Mais actuellement le code Français autorise que le
mariage soit contracté par deux personnes de sexe différent ou de
même sexe. En droit Belge le mariage est aussi définit comme
l'acte par lequel un homme et une femme établissent entre eux une
communauté de vie que la loi protège et qu'ils ne peuvent pas
rompre à leur gré. 16(*)
Le mariage est une union légale de l'homme et de la
femme, le mariage ne peut pas avoir lieu sauf dispense accordée par le
procureur de la république en droit Français dix-huit ans pour
l'homme et quinze ans pour la femme. Mais en droit congolais il n'y aucune
dispense.
Il existe le consentement des pères et mères ou
autres ascendants jusqu'aux vingt-cinq ans, a défaut du consentement de
ses pères et mères et ascendants, par un acte respectueux.
Le mariage doit être précède des
publications s'affichées a la porte de la mairie de chacun des futurs
époux.
Il est célébré publiquement, a peine de
nullité par l'officier de l'Etat Civil au domicile de l'un d'eux. Le
mariage Civil doit précéder le mariage religieux. 17(*)
b. Les fiançailles
Selon le code de la famille Congolais, les fiançailles
sont définies comme « une promesse du mariage
conformément à la coutume ». Elles n'obligent pas les
fiancés à contracter le mariage. Le mariage peut être
contracté sans célébration préalable des
fiançailles.18(*)
Et le Code Civil Français quant à lui ne
reconnait aucune légitimité à la notion des
fiançailles qui n'y est d'ailleurs pas mentionnée, alors que la
jurisprudence Française l'a considérée comme une simple
promesse de mariage qui serait contraire à la liberté
matrimoniale des individus.
Dans la conception africaine, les fiançailles ont une
portée plus large que dans la conception occidentale. Chez les africains
en général et les congolais en particulier, le mariage est union
qui se réalise au cours de démarches successives dont les
fiançailles sont la première étape et le mariage est
l'étape finale.
Ainsi la forme des fiançailles est réglée
par la coutume des fiancés et en cas des conflits des coutumes, c'est la
coutume de la fiancée ou de la femme qui sera d'application.
Néanmoins, les fiançailles visaient par le code
de la famille sont :
- Les promesses de mariage échangées entre un
homme et une femme conformément à leurs coutumes.
- Les contrats par lequel il est convenu, entre les membres de
deux familles qu'un mariage interviendra entre deux personnes, fiancé et
la fiancée, appartenant à ces deux familles.
- Diverses étapes du mariage
célébrées en famille tant que selon les règles
coutumières, le mariage n'est pas parachevé.
§3 UNION OCCASIONNELLE ET LE
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
a. Union occasionnelle
L'union occasionnelle ou l'union libre, fortuite est celle qui
est provoquée dans les buts toujours d'asservir des appétits
sexuels immoraux. Cette union n'est pas durable et n'entraine pas une
quelconque fidélité des partenaires.
Elle révèle du vagabondage sexuel mal
contrôlé mais toléré par les moeurs et le
législateur congolais, s'est intéressé non pas à
l'union mais à des conséquences qui en découlent.
C'est alors que le législateur redemande le sort des
enfants nés de ces unions, c'est-à-dire les conséquences
qui ont entourées la naissance engageant les parents et non pas les
enfants car ils n'ont pas désirés de naître dans le
monde.
On parle de l'union libre lorsqu'un homme et une femme vivent
mentalement sans être unis par les liens du mariage. Ils font donc une
communauté de lit de table et de toit.19(*)
L'union libre se distingue du mariage par le faite que le
mariage implique une vie totale et que le mariage a été
célébré suivant les formes prescrites par la loi et dans
le respect des conditions imposées par elle.
Traditionnellement, l'union libre avant été
définie comme le fait pour un homme et une femme d'entretenir des
relations sexuelles d'une certaine durée et de stabilité comme
les gens mariés alors qu'ils ne le sont pas.20(*)
Le lexique des termes juridiques définit l'union libre
comme étant une union de fait caractérisée par une vie
commune présentant un caractère de stabilité entre deux
personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple
alors que l'union conjugale n'a pas été
célébrée.21(*)
Généralement on utilise le terme union libre du
mariage présente une certaine stabilité.
L'union libre est plus intellectuelle car elle met l'accent
sur l'élément intellectuel de vouloir vivre ensemble sans
toutefois passer dans les procédures de droit.
Elle n'est soumise à aucune formalité et est
surtout susceptible d'être librement rompus.22(*)
1. Catégories d'union libre
La première catégorie renferme les relations
purement occasionnelles ou passagères qui n'entrainent pas en principe
des conséquences juridiques à l'égard des partenaires,
mais qui créent souvent une situation malheureuse à
l'égard des enfants qui sont souvent abandonnés à leurs
mères seules.23(*)
La RDC connait plusieurs cas de cette situation des familles
monoparentales, qui dispensent les pères de leurs
responsabilités.
La deuxième catégorie d'union libre est celle
qui est marquée par un lien stable, elle est limitée à la
communauté de lit, il en est de même pour certains cas de
création que l'on appelle communément « deuxième
ou troisième, quatrième bureaux ».
La troisième catégorie d'union libre se
caractérise par une véritable communauté de vie proche du
mariage en tant que véritable institution.
1. Le pacte civil de solidarité
Le pacte civil de solidarité c'est un partenariat
établit entre deux personnes majeures (partenaires) communément
appelés « PACSE (ES) » indépendamment de leur
sexe, et qui a pour objet d'organiser leur vie commune. 24(*)
En établissant entre eux des droits et des devoirs en
termes de soutien matériel, de logement, de patrimoine, d'impôt et
des devoirs sociaux.
La loi instaurant le pacs a été votée en
1999 sous le gouvernement de JOSPIN dans le but « de prendre en
compte une partie des revendications réciproques à la
différence du concubinage, qui est une simple union de fait
dépourvue de font statut.
Le PACS offre plus de souplesse que le mariage, notamment en
matière de séparation et de succession. Les formalités
à la signature et à la dissolution sont en outre fortement
réduites.
Le PACS a connu fort succès en France, essentiellement
chez les couples hétérosexuels. Le nombre de PACS signé
chaque année est en progression et se rapproche désormais de
celui du mariage civil.
La concrétisation de la conception à la mise en
application, fut longue et difficile. La première loi sur le PACS,
centrée sur l'indivision, a été modifiée par la loi
du 23 juin 2006, qui prévoit désormais, à défaut de
convention contraire, un régime des biens comparable à celui des
époux ayant, par contrat de mariage, adopté la séparation
des biens.
En outre, le régime fiscal du PACS a été
progressivement rapproché de celui du mariage.25(*)
§4 LE CONCUBINAGE OU LA VIE
COMMUNE EN DEHORS DU MARIAGE
Le concubinage est le fait pour un homme et une femme
d'entretenir une relation stable et continue de vivre maritalement. 26(*)
Dans cette définition classique la jurisprudence
déduisait que le concubinage ne pourrait concerner que deux personnes de
même sexe.
a. Définition
Le concubinage est une union de fait
caractérisée par une vie commune présentant un
caractère de stabilité et de même sexe qui veulent vivre en
couple. 27(*)
Il est aussi définit comme un rencontre d'un homme et
d'une femme non marié qui veulent vivre ensemble comme des
mariés. Il se caractérise par la durée et la
stabilité.
b. Caractères
Une union d'un homme et d'une femme, ou de deux personnes de
même sexe, la vie commune stable et continue, la communauté de
vie distingue les concubins de ceux qui n'ont que des relations temporelle ou
périodique.
c. Régime
Après les recherches faites pour accueillir la
connaissance sur ce qui concerne le régime des concubins, nous avons eu
à découvrir qu'ils ont aussi un régime matrimonial propre
à eux qui n'a qu'un seul objectif ; cet objectif est celui de
maîtriser les principes des modalités de la vie en commun et
savoir en déterminer les conséquences pratiques.
SECTION II. DE LA SITUATION D'UN
ENFANT NE HORS MARIAGE
Le code de la famille a établi une obligation à
toute personne qui mettrait au monde un enfant né en dehors du mariage
de l'affilier dans le délai de 12 mois à partir de la
naissance.
Cette obligation est assortie des sanctions pénales.
Mais il sied de brosser quelques notions de l'enfant né hors mariage
dans les sociétés traditionnelles.
§1 EN DROIT TRADITIONNEL
Lorsqu'on parcourt les études congolaises et africaines
consacrées à l'affiliation, nous notons que tous les enfants sont
égaux et disposent les mêmes droit en lieu traditionnel qu'ils
soient nés hors ou dans le mariage.
Les raisons sociales et philosophiques expliquent les
systèmes. Certaines ont été évoquées par le
feu MOBUTU dans son discourt à KINSHASA pour fonder
la nécessité d'introduire la légalité entre les
enfants congolais il s'agit notamment de :
1. La conception vitaliste de l'enfant
dans la famille africaine
Le droit traditionnel n'établit aucune distinction
entre les enfants du fait qu'ils naissent dans le mariage ou en dehors du
mariage. C'est que l'enfant constitue une richesse pour la famille africaine
car comme l'écrit très justement le PERE TEMPELS dans sa
philosophie bantoue « toute activité du noir africain tendait
à l'expression de cette puissance vitale ».28(*)
C'est pourquoi dans la perceptive d'autant que l'enfant
était considéré comme un bien précieux, car en lui
on voyait la perfection de la force vitale du clan à travers les
générations c'est pourquoi il est rare que dans les milieux
traditionnels, l'on rencontre les enfant abandonnés à
eux-mêmes ou de savoir par leur parents bien au contraire dès sa
naissance, l'enfant trouve un cadre dans lequel il peut vivre et
s'épanouir harmonieusement : que ce cadre soit ménagé
de ces parents ou de celui qui l'accueillerait si jamais il était
né hors du mariage. C'est qu'en définitive la conception
africaine de la parenté diffère de la conception
européenne qui repose essentiellement sur la consanguinité.
2. Mécanisme d'attribution de
l'enfant a un groupe familial
La coutume africaine en particulier en effet, le
problème de l'attribution de l'enfant à un groupe familial selon
qu'elle est patrilinéaire ou matrilinéaire.
En régime patrilinéaire comme tout le monde le
sait, l'enfant est attribué au lignage de son père, il est
capital de remarquer ce problème d'appartenance au groupe paternel ou
maternel ne se confondent pas.
Il convient de préciser qu'à l'intérieur
de chaque clan, les techniques proprement dites d'attribution de l'enfant soit
au groupe de sa mère soient différentes suivent que ses
géniteurs soient engagés dans le mariage ou en dehors du
mariage.
§2 CATEGORIES DES ENFANTS NES
HORS MARIAGE SELON LA LOI CONGOLAISE, BELGE ET FRANÇAISE
Le droit Belge tout comme le droit Français n'admet
aucune distinction parmi les enfants nés hors mariage contrairement
à l'ancien code civil congolais qui distinguait les enfants naturels,
incestueux et adultérins.
Selon la loi congolaise dans le code de la famille, le
législateur a voulu supprimer le mot enfant naturel, incestueux,
adultérins, pour la simple raison que les enfants sont égaux
devant la loi et qu'ils doivent être traité de la même
façon non seulement dans la société d'autant plus que ces
enfants sont des innocents et qu'ils n'ont pas voulu naître dans de
telles situations. En matière de filiation, la présente loi a
tenue à traduire l'option politique fondamentale selon laquelle tout
enfant doit avoir un père et qu'au Congo le vocable
« AFFILIATION » pour signifier la reconnaissance par le
père doit aussi se faire reconnaitre par la famille maternelle de
l'enfant pour éviter de tomber dans la situation des enfants sans
père.29(*)
La présente loi rend l'affiliation obligatoire. Le
législateur n'a pas voulu importer de l'occident certaines appellations
comme celles des enfants « BATARD » ou « enfants
naturels » parce que ces mots donnaient une certaines visions au
niveau de la société, alors que la loi parle de
l'égalité des hommes. Lorsqu'on parcourt les études
congolaises et africaines consacrées à l'affiliation l'on note
d'une façon unanime, que tous les enfants sont égaux devant la
loi et disposent des mêmes droits. En milieu traditionnel qu'ils soient
nés dans le mariage ou hors mariage comme l'écrit le Feu
président KEMBAMBAYE de la cour suprême de justice du
Sénégal « Ces enfants naturels sont en
général acceptés au sein de la famille ou ils
bénéficient de même droit que les enfants
légitimes ».30(*)
§3 LE SORT DE L'ENFANT NE
HORS MARIAGE SELON LA LOI
En principe, la loi Congolaise s'intéresse à la
situation de l'enfant né hors mariage dans le sens de le
protéger. En effet la loi, comme nous avons le démontré
infra tente de protéger les instituant la procédure d'affiliation
qui veut qu'un enfant né hors mariage doit être reconnu par son
géniteur ainsi pour éviter les enfants sans père
dès lors que cet enfant est reconnu donc affilier, il
bénéficie de même droit que les enfants nés dans le
mariage les conditions et les procédures serons
développées, dans les autres sections de ce travail avec les
détails profond.
§4 LE PERE ET L'ENFANT NE
HORS MARIAGE
La paternité peut aussi s'établir par la
présomption légale ou en cas de mariage, par une action en
recherche de paternité. 31(*)
Nonobstant toute convention contraire selon l'article 602 du
même code, l'enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours
après la dissolution du mariage a pour père le mari de sa
mère. L'article précèdent est d'application même si
l'acte de naissance de l'enfant n'indique pas ou n'indique qu'un autre homme
est le père de l'enfant. L'acte de naissance doit simplement en pareil
être rectifié.
Le père a aussi l'obligation de reconnaître son
enfant né hors mariage par l'application.
SECTION III DE L'AFFILIATION,
FILIATION, PERE JURIDIQUE ET ADOPTION
§1 DE L'AFFILIATION
a. Notion
Si les enfants nés dans le mariage sont
présumés être fils du mari de leur mère ; le
législateur a prévu l'affiliation pour ceux qui naissent hors
mariage.
L'affiliation n'est rien d'autre que la reconnaissance de
l'enfant. C'est l'acte par lequel un homme reconnait être le père
d'un enfant naturel. C'est donc un aveu de paternité. Cette
reconnaissance est rendu obligatoire par le code de la famille.
b. Modalité de l'affiliation
L'affiliation paternelle peut être
réalisée de 3 manières :
1 convention conclue entre père et la famille
maternelle de l'enfant. Cette convention qui du reste doit réunir des
conditions de validité de tout acte juridique, n'est valable que si la
mère de l'enfant, mineur soit-elle l'accepte.
Néanmoins, lorsque celle-ci n'a élevé
aucune protestation contre cette convention dans le délai d'un ou
à dater du jour où elle a en eu connaissance ou un an
après sa majorité si elle est mineure, son acceptation est
présumée.
L'affiliation conventionnelle est déclarée
devant l'officier de l'Etat civil. Elle produit néanmoins ses effets
même en l'absence de cette déclaration.
2 Déclaration commune faite par le père et
mère de l'enfant devant l'officier de l'Etat civil.
3 Déclaration unilatérale de paternité
faite par le père. Cette déclaration est faite à
l'officier de l'Etat civil qui l'inscrit dans l'acte de naissance de l'enfant
ou en dresse un acte séparé.
c. Condition d'affiliation
1° Quant à la forme
Contrairement au code civil, le code de la famille n'exige pas
que l'affiliation résulte d'un acte authentique pour sa validité.
En effet, la convention conclue entre le père et la famille maternelle
de l'enfant peut ne pas être matérialisée par un
écrit.
Il est simplement prévu que cette convention soit
déclarée à l'officier de l'Etat civil. Ce dernier ne
vérifie pas la véracité de la déclaration et se
limité à l'inscrire dans un acte approprié. Et, il est
admis que l'affiliation produise des effets même en l'absence de cette
déclaration devant l'officier de l'Etat civil. De même la loi
n'impose aucune condition de forme pour la déclaration commune de
père et mère et pour la déclaration unilatérale du
père.
2° Quant au fond
- Tout enfant né hors mariage a le droit d'être
reconnu c'est-à-dire de faire d'une affiliation.
Il en est de même pour les enfants simplement
conçus et les enfants déjà décédés.
32(*)
- Qui peut affilier ? tout père Le mineur peut
affilier ; dans ce cas, il agit seul.
Toute personne doit reconnaitre son enfant si le père
meurt, ou n'est pas en mesure de manifester sa volonté (incapable,
absent) un descendant ou un autre membre de sa famille doit agir en son nom.
- Le code civil interdisait de reconnaître les enfants
adultérins et incestueux. Les enfants incestueux sont ceux qui naissent
des relations entre personnes qui existaient un empêchement de
parenté. Les enfants adultérins sont ceux qui naissent à
la suite des relations entre personnes dont l'une a moins était
mariée à une tierce personne. L'analyse des articles 591 et 614 a
simplement supprimé cette interdiction.
« Tout enfant zaïrois doit avoir un
père : Nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né
dans ou hors mariage »
« Tout enfant né hors mariage doit faire
l'objet d'une affiliation dans les 12 mois qui suivent sa naissance »
(article 614) Dans ces articles, le législateur n'a émis aucune
réserve.
Les termes utilisés, étant
généraux, leur interprétation devra être large.
Dès lors dans « Tout enfant » devra être
inclus les enfants adultérins et incestueux.
d. Caractère de
l'affiliation
1. L'affiliation est obligatoire : le code de la famille
a établi une obligation à faite personne qui mettrait au monde un
enfant en dehors du mariage de l'affilier dans le délai de 12 mois
à partir de la naissance. Cette obligation est assortie des sanctions
pénales. Sera puni d'une amende de 1000 à 5000 Z Celui qui n'ont
pas affilié son enfant dans les délais de 12 mois.
Sera puni d'une peine de servitude pénale de 10
à 30 jours et d'une amende de 50 000 à 10 000 Z ou
l'une de ses peines, celui qui refuse d'affilier son enfant né hors
mariage que l'action en recherche de paternité est
déclarée fondée.
2. L'affiliation est irrévocable au terme de l'article
626 sont catégoriques. L'affiliation ne peut être établit
l'affiliation de son enfant elle ne peut revenir à sa
décision.
3. L'affiliation est contestable : si l'affiliation est
irrévocable elle est néanmoins contestable. En effet, toute
personne intéressée ainsi que le ministère public peut
contester l'affiliation s'il est éprouvé que celui auquel la
paternité a été attribuée n'est pas le
géniteur de l'enfant l'interdit peut aussi contester l'affiliation par
déclaration après le jugement de main levée de
l'interdiction.
4. L'affiliation est unique lorsqu'un enfant qui fait l'objet
d'une affiliation, nulle autre affiliation ne sera admise au cas où la
première a été contestée avec sucées.
a. action en recherche de la
paternité
Si la filiation paternelle n'est pas établit par la
présomption légale et par l'affiliation, elle peut être
établie à la suite d'une action en recherche de
paternité.
Pour cela il y a deux questions qui méritent
d'être posées
· A qui appartient l'action en recherche de
paternité ?
v Cette action appartient à l'enfant à titre
principal,
v A la mère de l'enfant pendant la minorité de
ce dernier.
La mère a cette action quand bien même elle
serait elle-même mineure ;
v Un membre de la famille maternelle de l'enfant
désigné par le Tribunal au par celui qui a la garde de l'enfant,
si la mère est décédée au est à
l'impossibilité de manifester sa volonté ;
v Au ministère public si la mère de l'enfant
n'est pas connue du chaque fois que l'intérêt de l'enfant le
requiert.
L'affiliation en cas d'action en recherche de
paternité. L'action en recherche de paternité est exercée
contre le père ou ses héritiers. Le demandeur doit fournir la
Preuve que l'enfant a pour père celui qu'il réclame. Cette preuve
est faite par l'acte de l'Etat Civil. A défaut d'acte de l'Etat Civil,
la filiation est prouvée par la possession d'enfant. Une personne a la
possession d'état d'enfant lorsqu'elle est traitée par un homme
ou une femme, leurs parents et la société comme étant
l'enfant de cet homme de cette femme.33(*)
Si la preuve n'est pas fournie par l'acte de naissance ou par
la possession d'état, la loi admet la preuve par témoin pour
établir la paternité. Aussi, les titres de famille, des registres
et papiers domestiques, les lettres du père et mère, peuvent
être tenus comme un commencement de la preuve par écrit.
Le code civil prévoyait de manière limitative
les hypothèses ou le Tribunal pouvait admettre l'action en recherche de
paternité. Il s'agissait des cas suivant :
v Si le père prétendu a avoué sa
paternité par écrit ;
v S'il y a possession d'état naturel ;
v Si entre le 300eme et 180ème
jour avant la naissance de l'enfant, le prétendu père a
usé de violence sur la personne de la mère.34(*)
Le code de la famille n'as pas suivi le code civil dans cette
limitation. Un pouvoir assez d'appréciation est accordé au
Tribunal ce dernier décidera suivant les circonstances de la cause si
l'enfant a pour père celui qu'il réclame.
· Fin du non-recevoir de l'action en recherche de
paternité pour 3 causes déterminée par l'article 637,
l'action en recherche de paternité peut être rejetée par le
Tribunal. Il en est ainsi :
Ø S'il est établit que, pendant la
période légale de conception la mère a eu des rapport
sexuels avec une autre personne à moins qu'il ne résulte d'un
examen de sang ou de tout autre examen selon des méthodes
médicales certaines que cette personne ne peut être le
père.
Ø Si le père prétendu était
pendant la même période, soit par suite de l'éloignement,
soit par l'effet de quelque accident, soit par l'incapacité de
procréer dans l'impossibilité physique d'être
père ;
Ø Si le père prétendu établit par
un examen de sang ou par tout autre examen selon des méthodes
médicales certaines, qu'il ne peut être le père de
l'enfant
b. la contestation de la filiation
paternelle
La filiation paternelle est établie selon les
prescriptions légales ne peut être contestée qu'au moyen
d'une action judiciaire en contestation de paternité.
La contestation de la paternité peut résulter du
prétendu père de l'enfant de la mère de l'enfant ou encore
des cohéritiers de l'enfant.
1. Le désaveu de la paternité : Le
désaveu est une procédure judiciaire par laquelle le mari peut,
exceptionnellement, rejette la paternité qui lui est attribuée.
Le code de la famille confère à l'action en désaveu de
paternité un caractère exceptionnel.
2. Cette action ne pourra être ouverte que dans des cas
légalement spécifiés et sous des conditions strictes de
procédure.
3. Cas de désaveu : les articles 600, 607 et
608 du nouveau code de la famille déterminent les cas où un
père peut contester la paternité d'un enfant.
Ø L'impossibilité physique de
procréer : La paternité peut être contestée
s'il est prouvé que pendant la période légale de la
conception, le père étant soit pour cause d'éloignement,
soit pour toute autre cause établie de façon certaine.35(*)
La doctrine parle dans ce cas de désaveu par preuve de
non paternité.36(*)
Ø Inconduite de la mère : la
paternité peut aussi être contestée lorsque, à la
suite de notoriété, la preuve certaine est rapportée que
le mari n'est pas le père de l'enfant. Se peut en être ainsi pour
cause de séparation de fait pour contester la paternité. Il en
est de même de l'enfant né 300 jours après qu'un jugement a
déclaré l'absence du mari.
Ø Cas de l'enfant né avant le
180ème jour du mariage : Lorsqu'un enfant né
moins de 180 jour après la célébration du mariage, et que
pendant la période légale de la conception des époux
vivaient séparément le mari n'as pas besoin de prouver un autre
fait pour contester la paternité. Si en est de même de l'enfant ne
avant 300 jours après qu'un jugement a déclaré l'absence
du mari.
c. exercice de l'action en
désaveu
L'action en désaveu peut, en principe, être
exercée que par le mari, seul juge de sa paternité.
Néanmoins il ressort de l'article 610 du code de la famille que la
contestation de la paternité peut résulter d'autres personnes.
Aussi, après la mort, les héritiers peuvent exercer l'action en
désaveu.
L'action est dirigée en principe l'enfant qu'elle tend
à rejeter. Si l'enfant est mineur, interdit ou hors d'état de
manifester sa volonté, il sera représenté par sa
mère, son tuteur ou par un membre de sa famille maternelle
désigné par le tribunal conformément à la
coutume.
En raison de la gravité du désaveu et pour que
l'état de l'enfant ne demeure pas dans l'incertitude, le Code de la
famille a soumis l'exercice de l'action en désaveu à un
délai d'un an.
Ce délai commence à courir pour le père
à partir de la naissance ou à la dote à laquelle il a
connaissance de la naissance. Ce délai est préfix. Il est peut
être susceptible ni l'interruption, ni de suspension compte tenus des
raisons qui ont conduit le législateur à l'instituer.
Le tribunal de paix du lieu de résidence de l'enfant
est seul compétent pour connaitre de l'action en recherche ou en
contestation de paternité. Ce tribunal ne peut pas recevoir la
contestation de la parenté s'il est établi que l'enfant a
été conçu par voie d'insémination artificielle,
avec consentement écrit du mari.
d. contestation de
paternité exercée par une autre personne autre que le
père
Aux termes de l'article 610, autre celui auquel la loi
attribue la paternité de l'enfant, la mère de l'enfant, l'enfant
lui-même devenu majeur ainsi que les cohéritiers peuvent contester
la paternité.37(*)
La mère ou les membres de la famille maternelle de
l'enfant sont admis à contester l'affiliation faite par
déclaration unilatérale du père.38(*)
Aussi l'affiliation peut être contestée par toute
personne intéressée a ainsi que par le ministre public, s'il est
prouvée que celui auquel la paternité a été
attribuée n'est pas le géniteur de l'enfant. Il s'agit là
des innovations très importantes.
1. La mère de l'enfant
Même adultère, la mère est admise à
se prévaloir de sa propre infidélité pour contester la
paternité du mari et cela au mépris de la règle
« nemo auditut propriam turpitudem allegams »
(Nul en peut être entendu en justice qui invoque sa propre turpitude).
Toutefois cette position du législateur semble être
justifiée par l'intérêt de l'enfant qui consiste à
ce qu'il soit établi sa filiation véritable plutôt qu'il
soit rattaché fictivement à un homme qui peut ne pas
s'intéresser à lui.
L'action en contestation ou de la mère devra être
intentée dans un délai d'un an à partir de la date de la
naissance de l'enfant.
2. L'enfant
Le code de la famille admet qu'un enfant puisse contester son
attachement à un homme qu'il estime ne pas être son père.
Il lui appartient de prouver que cet homme n'est pas son géniteur il
pourra ainsi invoquer les cas que cet homme pouvait évoquer pour une
action en désaveu. Cette action en contestation n'est
réservée qu'à l'enfant majeur. Pour lui aucun délai
légal n'a été établi.
3. Les cohéritiers
Les cohérentes de l'enfant peuvent intenter l'action en
contestation que lorsque celui auquel la loi attribue la paternité est
mort.39(*)
L'héritier qui veut initier une action en contestation
dispose d'un an à compter de la date à laquelle il aura
connaissance du lieu de filiation.
§2 DE LA FILIATION
a. Notion
En matière de filiation, le code de la famille a
traduit l'option politique selon laquelle tous enfants devraient avoir un
père. Des lors, le législateur a banni le terme enfant naturel
utilisant la vocale «affiliation » pour signifier
la reconnaissance par le père de son enfant.
L'enfant « Naturel » a ainsi
été mis dans les mêmes conditions juridiques qu'un enfant
né dans le mariage. Cette solution, croyons-nous cadre avec
l'évolution actuelle des moeurs Zaïroises. En effet, en instituant
l'infériorité de l'enfant ne hors mariage par rapport à
l'enfant issu d'une union légitime, le législateur du code civil
avant cru décourager à la procréation hors mariage.
Agissant ainsi, il sanctionne un innocent car l'enfant
était privé de droits non à cause de sa faute mais de
celle de ses auteurs.
La filiation est le lien qui unit l'enfant a ses parents on
distingue trois sortes de filiation :
v La filiation légitime qui établit
l'état d'un enfant né de parents mariés. L'enfant
légitime est considéré comme un enfant à part
entier ;
v La filiation naturelle établit l'état des
enfants et non des parents non mariés. L'enfant illégitime n'as
pas selon les prescrits du code civil, les mêmes droits que l'enfant
légitime. Toutefois il peut être soit reconnu soit
légitime, c'est-à-dire rendu par le fait du mariage de ses
parents ;
v La filiation adoptive établit l'état des
enfants adoptés. Le code de la famille établit contrairement au
code civil une égalité entre tous les enfants.
b. Principe d'égalité
entre enfant nés dans le mariage et enfants nés hors du
mariage
Il appert clairement des articles 593 et 591 du code de la
famille que le législateur rejette la distinction entre enfant
légitime et illégitime ou naturel. En effet, aux termes de
l'article 593 « toute discrimination entre Zaïrois,
basée sur les circonstances dans laquelle leur filiation a
été établie est interdite. Les droits prévus par la
présente loi doivent être reconnus à tous les enfants
Zaïrois, sans exception aucune ».40(*)
Pour préciser, tout Zaïrois doit avoir un
père. Nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans
le mariage ou hors mariage.41(*)
Désormais, tous les enfants sont égaux dans les
rapports avec leurs géniteurs ainsi qu'avec les familles ceux-ci.
Toutefois, l'accès au domicile conjugal d'un enfant né hors
mariage est subordonné à l'acceptation préalable de
l'autre conjoint.
1. Présomption relative à
la filiation
La loi présume que l'enfant a été
conçu pendant la période qui s'étend du 300e au
Cent quatre vingtième jour inclusivement, avant la date de la
naissance.
La conception est présumée avoir eu à un
moment quelconque de cette période suivant ce qui demandé dans
l'intérêt de l'enfant.42(*)
La détermination de la date en conception est d'une
grande nécessité. Elle marque le commencement de la
personnalité. Elle est capitale pour la filiation.
c. De l'établissement et de la
contestation de la filiation maternelle
1. Etablissement de la filiation
maternelle
La maternité résulte de l'accouchement de la
femme, fait qui tombe sous les yeux et dont on peut faire la preuve directe.
Pour établir la filiation maternelle, il faut prouver que l'on est issu
des oeuvres de telle femme. Cela revient à établir que cette
femme a réellement accouchée d'un enfant et que ce dernier est
celui dont l'état est en question.
Cette filiation s'établit soit par l'acte de naissance,
soit par une déclaration volontaire de maternité, soit par une
action en recherche de maternité.
2. Preuve de l'acte de naissance
La preuve de la filiation maternelle se fait normalement par
la production de l'acte de naissance. L'acte de naissance faisant foi des
mentions qu'il contient prouve que telle femme de signée comme
mère a effectivement accouché d'un enfant à une date
donnée et qu'en conséquence l'enfant se rattache à la
mère.
Cette force probante subsiste même dans le cas où
la déclaration de naissance a été faite par une autre
personne que ses père et mère. Elle ne justifie en outre pas la
sérénité des sanctions prévues par la loi en cas de
fausse déclaration. Mais l'acte de naissance pour valoir preuve e la
filiation doit être régulière.
d. Déclaration volontaire de
maternité
Lorsque le nom de la mère n'est pas indiqué dans
l'acte de naissance de son enfant, la mère peut faire une
déclaration de maternité devant l'officier de l'état
civil.43(*)
Cette déclaration peut être faite même
après la mort de l'enfant et ne peut être révoquée.
Elle peut être contestée par toute personne
intéressée ainsi que par le ministère public s'il est
prouvé que celle à qui la maternité a été
attribuée n'est pas la mère de l'enfant.
L'officier de l'état civil devant lequel se fait la
déclaration de maternité a l'obligation de l'inscrire dans l'acte
de naissance ou dans un acte séparé.
1. L'action en recherche de
maternité
Tout enfant peut intenter une action en recherche de
maternité. Il s'agit là d'une action en réclamation
d'état. Ici, l'enfant cherche établir son droit à un
état dont il ne jouit pas, en démontrant sa filiation à
telle femme déterminée.
Pour se faire, cet enfant devra établir qu'il est celui
dont la mère prétendue a accouché (Preuve de
l'accouchement). Cette preuve peut se faire en produisant l'acte de naissance
contenant l'identité de la mère et de l'enfant.
L'enfant peut aussi prouver la maternité en
établissant qu'il a à l'égard de la mère
prétendue, la possession d'état d'enfant.
La possession d'état d'enfant à l'égard
d'une mère, c'est réunir divers éléments :
v Le Tractatus : c'est le fait d'enfant
d'avoir été traité par cette mère comme son propre
enfant en l'enlevant ; en l'entretenant, c'est aussi le fait pour l'enfant
d'avoir toujours traité cette mère comme sa véritable
mère.
v Le Fama : c'est le fait d'avoir
passé pour l'enfant de cette mère, tant aux yeux de la
société en général, de la famille et de
l'autorité publique.
Le traitement reçu par l'enfant, le nom qu'il porte,
l'opinion de la famille et l'entourage sont autant des garanties que l'enfant
dont il est question, est bien celui de telle femme.
La possession d'état n'établit pas seulement la
filiation maternelle mais aussi la filiation paternelle. La preuve de la
possession d'état peut être combattue par tous les moyens de
droit.44(*)
Généralement, l'action en réclamation de
maternité est introduite parce que le demandeur n'a ni l'acte de
naissance, ni la possession d'état pour établir sa filiation.
Le législateur admet dans ce cas que la
maternité soit établie par la preuve par témoins.
Le code de la famille n'ayant donné aucune
précision quant à l'administration de cette preuve testimoniale,
nous pensons qu'il faudra se référer au droit commun des
preuves.45(*)
2. La contestation de la filiation
maternelle
Ø Toute personne dont le nom est indiqué dans
l'acte peut contester, elle peut le faire que lorsqu'elle n'a pas
été l'auteur de la déclaration de naissance. Elle devra
ainsi démontre que l'enfant prétendu être le sien n'est
jamais résulté de ses oeuvres.
Elle démontra ainsi qu'elle n'a jamais enfanté
ou que l'enfant qu'elle a accouché n'est pas celui qu'on lui a
rattaché.
Ø Toute personne intéressée ainsi que le
ministère public. Ceux-ci doivent établir que celle a qui la
maternité a été attribuée n'est pas la mère
de l'enfant. Cette preuve pourra se faire par toute voie de droit.
La contestation se fait devant le Tribunal de paix seul
l'intérêt supérieur de l'enfant prévaudra dans le
maintien ou le retrait de filiation déjà établit.
e. De l'établissement de la
contestation de la filiation paternelle
1. Etablissement de la filiation
paternelle
La filiation paternelle s'établie par la
présomption légale en cas de mariage ou par une
déclaration ou par une action en recherche de paternité.
Si la maternité peut être établie
facilement, la paternité par contre ne peut, jamais être
prouvée avec certitude dans l'état actuel de la science.
C'est pour contourner cette difficulté que le
législateur a eu recours aux présomptions. Il décide ainsi
que l'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cent jours
après la dissolution du mariage a pour père le mari de sa
mère. « pater Is est quem nuptae
demonstrant ».
L'enfant né pendant le mariage a pour père le
mari de sa mère.46(*)
L'enfant sera ainsi considéré comme conçu
au cours du mariage et par conséquent comme ayant pour père le
mari de sa mère des lorsque que sa mère a été
mariée, ne serait-ce qu'un jour, au cours de ce délai. 47(*)
Les enfants nés plus de 300 jours après la
dissolution du mariage ne sont pas couvert par cette présomption. L
'enfant issu d'une femme dont le mariage antérieur est dissout depuis
moins de trois cent jours et qui est né après la
célébration du mariage subséquent de sa mère, est
tenu pour enfant des nouveaux époux sauf contestation de
paternité.
§3PERE JURIDIQUE
1. Définition
Le père juridique peut être définit comme
toute personne désignée par le tribunal pour exercer
vis-à-vis d'un enfant né hors mariage dont la filiation
paternelle n'as pas pu être établie, toutes les
prérogatives résultant de la filiation.
2. QUI PEUT ETRE PERE JURIDIQUE
Le père juridique est désigné à la
demande de l'enfant de sa mère ou du ministère Public, les
membres de la mère de l'enfant. A défaut des membres de famille,
toute personne proposée par la mère peut être
désignée.
§4. DE l'ADOPTION
1. NOTIONS
L'adoption est une institution Juridique qui dans la
législation Congolaise fut consacrée par le code civil congolais.
Elle est une forme particulière et spéciale de la filiation.
Partant du code civil, l'adoption peut être
définie comme un contrait bilatéral et solennel en vertu duquel
sont créées, entre deux personnes l'adoptant et l'adopté
qui ont aucun lien de parenté par le sang un lien juridique de
parenté et de filiation.
Il en résulte que la filiation adoptive naissait de la
volonté des deux personnes. C'est cette volonté qui créait
un lien de filiation distinct de la filiation d'origine de l'adopté.
En instituant la filiation adoptive, le scode civil congolais visait essentiellement à donner
à des personnes adultes une progéniture qu'elles ne pouvaient pas
avoir autrement.
Le code de la famille opte pour une nouvelle formule de
l'adoption. En effet, ce dernier texte a en vue l'intérêt de
l'enfant pour autoriser l'adoption. Il vise d'abord à donner à
l'enfant un cadre familial d'accueil, l'autre motif licite venant en seconde
position. C'est ainsi que désormais, l'adoption en résultera plus
d'un accord de volonté mais plutôt d'une décision
judiciaire. C'est donc le tribunal de paix qui peut créer de
façon purement juridique les liens de filiation adoptive
néanmoins le consentement de l'adopté et de l'adoptant est requis
devant le tribunal.
2. LES CONDITIONS DE FOND ET DE
FORME
1. Les conditions de fond
1.1. Condition relative à l'adoptant
Ø A lorsque le code civil prévoyait l'âge
minimum que devait avoir l'adoptant le code de la famille quant à lui
prévoit simplement que l'adoptant doit être majeur et capable.
48(*)
Sont ainsi exclus les mineurs, les incapables majeurs et les
personnes qui sont déclouent de l'autorité parentale. Le mineur
émancipé par le mariage peut conformément à
l'article 655 adopté.
Ø le code de la famille autorise indistinctement
l'adoption pour les maries et même pour les célibataires, les
veufs ou veuves, les divorces. Toutefois, ces derniers en peuvent
adoptés des personnes de sexe différents de leurs que si les
circonstances le justifient. On veut éviter par cette disposition que
l'adoption ne serve en réalité qu'à ouvrir la situation de
concubinage.
Pour les mariés, l'adoption ne peut être
demandée qu'après 5 ans de mariage, sauf s'il s'agit de l'enfant
de son conjoint. Le législateur a ainsi estimé que l'union
conjugale qui a duré de moins 5 ans présente une garantie de
stabilité et partant un cadre d'accueil stable pour l'enfant à
adopter.
L'adoption peut être conjointement demandée par
les époux quel que soit leur âge. L'un des époux ne peut
adopter qu'avec le consentement de son conjoint. Ce consentement n'est pas
requis lorsque ce dernier est dans l'impossibilité de manifesté
sa volonté ou s'il n'a aucune demeure connue.
Cette prise de position du législateur se
conçoit aisément dans la mesure où l'adoption a pour effet
d'introduire au foyer des époux un enfant, ayant un sang
étranger. Dès lors l'autorisation ou l'acceptation du conjoint
est indispensable.
Ø L'adoptant ne peut au moment de l'adoption avoir plus
de trois enfants en vie sauf dispense accordée par le président
du M.P.R. L'existence des enfants chez l'adoptant ne fait donc pas obstacle
à l'adoption. Toutefois, la loi limite à 3 le nombre maximum
d'enfant qu'une personne ne peut adopter. Ce nombre ne peut être
dépassé que lorsqu'il s'agit de l'adoption des enfants d'un
conjoint.
Ø L'adoption doit avoir au moins 15 ans de plus que
l'adopté toute fois, s'il adopte l'enfant de son conjoint, il faut qu'il
ait dix ans de plus que l'adopté, sauf dispense du président du
MPR président de la république.
Ø Celui qui a effectué ou fait effectuer, qui a
promis ai fait promettre un paiement ou des avantages en nature à une
personne devant consentir à l'adoption, en vue d'obtenir ce
consentement, ne donne lieu à aucune contrepartie. Ceci pour
éviter qu'elle devienne une vente d'enfants.
1.2. Condition relative à l'adopté :
Ø Absence d'une adoption antérieure, l'article
667 du code de la famille pose le principe selon lequel nul ne peut être
adopté par plusieurs personnes si ce n'est pas deux époux. Toutes
fois, ce cas de décès de l'adoptant ou de deux adoptants, une
nouvelle adoption peut être prononcée tant que l'adopté est
mineur.
Ø Age de l'adopter : L'adoption est permise quel
que soit l'âge de l'adopté, c'est aussi qu'on peut admettre qu'un
enfant simplement conçu fasse l'objet de l'adoption. Il en est de
même pour des plusieurs adultes.
Ø Le consentement de l'adopté :
L'adopté âge de plus de 15 ans doit personnellement consentir
à son adoption sauf s'il est hors d'état de manifester sa
volonté.
Le père et mère de l'adopté mineur
doivent tous le deux consentir à l'adoption. Si l'un des époux
n'est pas à mesure de manifester sa volonté, ou s'il est
déchu de l'autorité parentale, le consentement requis sera
donné conjointement par d'autre époux et un membre de la famille
de son conjoint désigné par le tribunal.
2. Condition de forme
L'adoption résulte d'un jugement rendu par le tribunal
de paix à la requête de la ou des personnes qui se proposent
d'adopter. Bien que l'idée de contrat ne soit pas
étrangère à l'adoption celle-ci est avant tout
judiciaire.
Le tribunal de paix prononce l'adoption à la
requête des adoptants. La requête est présentée au
tribunal de paix du domicile des adoptants ou de deux, ou du domicile de
l'adopté. Il est joint à la requête un extrait de naissance
des adoptants ainsi de celui qu'on propose d'adopter.
Le consentement de l'adoptant et de l'adopté est
donné en personne devant le tribunal. Lorsqu'il n'est pas connu en
personne devant le tribunal, le consentement des pères et mères
ou des personnes qui les remplacent est donné dans un acte authentique.
L'instruction de la demande, et le cas échéant
les débâtant lieu à la chambre du conseil le jugement
qui admet l'adoption est prononcé en audience publique.49(*)
Il est susceptible d'appel et de recours en cassation par les
adoptants lorsque le jugement n'est plus susceptible de recours, il est
transmis à l'officier de l'état civil pour transcription dans le
registre de l'état civil.
Le code de la famille a adopté un seul type
d'adoption : l'adoption simple. Celle-ci se caractérise par le fait
que l'adopté demeure membre de sa famille d'origine malgré le
lien nouveau entre l'adoptant et l'adopté crée par
l'adoption.
Les articles 676 est suivant contiennent les grands principes
régissant les effets de l'adoption :
Ø L'adopté entre dans la famille de
l'adoptant
Ø Mais il demeure dans sa famille d'origine
Ø Si dans un domaine déterminé,
l'appartenance à deux familles provoque des conflits insurmontables, la
famille adoptive sera préférée.
A tous égards, l'adopté est
considéré comme l'enfant de l'adoptant. L'expression «
entre dans la famille « se réfère à une
situation juridique plutôt qu'à une situation de fait.
Elle ne signifie pas nécessairement, que
l'adopté doit vivre résider auprès des membres de la
famille de l'adoptant.
Tout en entrant dans la famille de l'adoptant, l'adopté
reste dans sa famille d'origine. Mais en cas de conflit non réglé
par la loi, la famille adoptive sera préférée.50(*)
L'adoptant est inverti de l'autorité parentale à
l'égard de l'adopté. En cas de décès,
d'interdiction ou d'absence est pourvu d'un tuteur.
Néanmoins, les géniteurs pourront demander
l'exercice de l'autorité parentale.51(*)
L'adopté, son conjoint et leurs descendants ne peuvent
demander les aliments à leur famille d'origine que dans sa famille
adoptive est défaillante.52(*)
Il hérite tant dans la famille d'origine que dans sa
famille adoptive.
L'adoption peut être révoquée par une
décision de justice à la demande de l'adoptant pour motif graves
(ingratitude de l'adopté). L'adopté se montre indigne du bien
fait qu'il a reçu.
La décision qui prononce la révocation est
transcrite sur le registre de l'état civil du lieu où
l'adopté à son domicile.53(*)
Chapitre deuxième
LA COMPARAISON ENTRE LES
PROCEDURES D'AFFILIATION EN DROIT POSITIF CONGOLAIS, DROIT BELGE ET EN DROIT
FRANÇAIS
Le second chapitre dont il est question est subdivisé
en quatre sections : la première sera consacrée à la
procédure d'affiliation en droit positif congolais, dans la
deuxième section nous parlerons de la procédure d'affiliation en
droit belge, la troisième parlera de la procédure d'affiliation
en droit français, dans la quatrième nous aborderons les points
de divergences et de convergences entre les trois procédures
SECTION I. DE LA PROCEDURE
D'AFFILIATION EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
§1. CONDITION POUR
AFFILIER
Tout enfant congolais doit avoir un père. Nul n'a le
droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors
mariage. Pour établir la reconnaissance entre père et enfant il y
a des conditions données par la loi qu'il faut respecter et ses
conditions sont les suivantes :
· Il faut être géniteur de l'enfant
· Il faut que l'enfant à affilier soit né
hors mariage54(*)
· N'avoir pas fait l'objet d'une autre affiliation,
nulle autre affiliation ne sera admis hors le cas où la première
a été contestée avec succès. Ici, on comprend
qu'en droit congolais la double affiliation ne peut pas exister car
logiquement parlant un enfant ne peut pas avoir deux pères, par exemple
nous comprendrons que dans le cas de l'adoption un enfant est l'objet d'une
affiliation , mais pas à son gré et au moment de sa
majorité, s'il obtenait les preuves que son affiliation n'en valait pas
la peine et qu'il en conteste avec succès ayant fourni des preuves au
ministère public , cette affiliation sera révoquée ainsi
il s'affiliera à son père biologique s'il le désire selon
les dispositions prévues par la loi.
· Le paiement des indemnités et présent
lorsque la coutume l'exige : lorsqu'un enfant est né, bien que
reconnu par son père mais ayant grandi qu'avec sa mère ou les
membres de la famille maternelle ; au moment de l'affiliation selon les
coutumes, le père sera sommé de payer cette dernière qui
avait en charge l'éducation de l'enfant et son entretien.
Le montant des indemnités doivent être
déterminés en tenant compte des dépenses réellement
effectuées par l'enfant et l'éducation de l'enfant
antérieurement à l'affiliation.55(*)
§2. PROCEDURES
PROPREMENT-DITES
L'affiliation peut être réalisée soit par
convention conclue entre le père et la famille maternelle de l'enfant.
Soit par déclaration du père ou par la déclaration commune
des parents56(*).
La convention d'affiliation est conclue entre le père
et les membres de la famille maternelle de l'enfant. La convention n'est
valable que si la mère de l'enfant, même mineur
l'accepte.57(*)
L'affiliation conventionnelle est déclarée
l'officier de l'Etat civil. Elle produit néanmoins ses effets
même en absence de la déclaration. Dans ce cas elle peut
être prouvée par toute voie de droit.58(*)
L'affiliation peut être réalisée par la
déclaration commune faite par le père et la mère de
l'enfant devant l'officier de l'Etat civil, elle peut être aussi
réalisée par une déclaration unilatérale de
paternité faite par le père. Toutefois, la mère ou les
membres de la famille maternelle de l'enfant peuvent contester l'affiliation
faite par déclaration unilatérale du père dans le
délai d'un an à dater de celle-ci.59(*)
§3. LES EFFETS DE
L'AFFILIATION
Ø L'irrévocabilité : l'affiliation
ne peut ne peut être révoqué au cas où l'enfant a
été abandonné et à l'âge de majorité.
Le père veut affilier l'enfant entant que majeur peut aussi
révoquer son père de l'affilier.60(*)
Ce point veut tout simplement nous dire que l'affiliation
seule ne suffit pas pour unir un enfant à son père car d'autre
facteurs existent et solidifient les relations entre un cité d'affection
qui est un facteur psychique et qui n'est né que par la présence
et le contact physique entre un père et son enfant , ainsi comme
exemple, nous citons un enfant qui a été abandonné par son
père biologique cherche à affilier, il a le droit à
l'âge de la majorité de révoquer son père et refuser
cette affiliation car ne partageant aucune valeur ni spirituelle, morale,
affectionelle avec ce dernier.
Ø Contestation : l'affiliation peut être
contesté par toutes personnes intéressées ainsi que par le
ministre public s'il est prouvé que celui auquel la paternité a
été attribué ne pas le géniteur de
l'enfant.61(*)
En éclaircissant tout ce qui vient d'être dit,
ci-haut nous disons que l'affiliation peut être contestée par
toutes personnes intéressées (particuliers, enfant a l'âge
de majorité, ou celui à qui la paternité est
attribuée) dans le cas où ils présenteraient au
ministère public des preuves attestant que celui à qui on a
attribué la paternité n'est pas le géniteur.
Ø L'affiliation par déclaration peut être
contestée du fait de l'incapacité résultant de
l'interdiction judiciaire par le tuteur de l'interdit et, après la main
levée de l'interdiction, par l'auteur de l'affiliation.62(*)
Pour beaucoup plus de lumières sur cette partie, nous
partirons dans le cas précis nous citons en exemple deux
catégories des incapacités résultant de l'interdiction
judiciaire, les aliénés mentales et les enfants mineurs. Dans le
deux cas leurs déclarations de l'affiliation peut être
contestée par leurs tuteurs, et dans le cas de l'enfant mineur lorsque
par l'auteur de l'affiliation.
Ø L'exclusion d'une double affiliation : lorsqu'un
enfant a fait l'objet d`une affiliation, nulle autre sera admise, hors le cas
où la première a été contestée avec
succès.63(*)
§4 LES DELAIS
a. Principe
L'article 614 alinéas 1 du code de la famille
prévoit que tout enfant née hors mariage doit faire l'objet d'une
affiliation dans les 12 mois qui suivent sa naissance.
Passé ce délai, l'affiliation ne pourra se faire
que moyennant paiement d'une amende allant de 1000 à 5000
zaïres.
Si le père refuse d'affilier son enfant née hors
mariage et lorsque l'action en recherche de paternité est
déclarée fondée, le jugement vaut affiliation et mention
en est faite dans l'acte de naissance de l'enfant.
Dans ce cas, le père sera puni d'une servitude
pénale de 10 à 30 jours et d'une amende de 1000 à 5000
zaïres ou l'une de ces peines seulement.
b. Exceptions
L'article 615 du code de la famille prévoit que
l'affiliation peut être des que l'enfant est conçu.
L'enfant peut également faire l'objet d'une affiliation
après son décès.
§5. AUTORITE COMPETENTE
Le législateur congolais a prévu que,
l'autorité compétente pour l'affiliation, c'est l'officier de
l'Etat civil. Le code de la famille dans son article 623, prévoit que la
déclaration est faite devant l'officier de L'état civil qui
inscrit dans l'acte de naissance de l'enfant ou bien il dresse un acte
séparé.
En effet, cette déclaration produit ses effets
néanmoins même en absence de déclaration. Dans ce cas, elle
peut être prouvée par toute voie de droit.64(*)
En ce fait, la maternité est certaine et la
paternité est présumée. Elle doit être
prouvée par toute voie de droit.
§6. LA JURIDICTION
COMPETENTE
Le tribunal pour enfant, connait également des
matières se rapportant à l'identité, la capacité,
la filiation, de l'adoption et de la paternité.65(*)
Le tribunal de paix et le tribunal de grande instance restent
compètent pour connaitre respectivement en premier et en deuxième
ressort les affaires qui relèvent de la compétence des tribunaux
pour enfant.66(*)
SECTION II DE LA PROCEDURE
D'AFFILIATION EN DROIT BELGE
§1 NOTION
La reconnaissance de la paternité est une
déclaration par laquelle une personne fait savoir qu'un lien de
paternité ou de maternité existe entre elle et l'enfant en
question la reconnaissance est soumise au droit de l'Etat.
§2 LA PROCEDURE GENERALE
Si l'enfant est un mineur non émancipé, la
reconnaissance doit être signifiée a la mère par une copie
littérale qui lui est notifiée par l'officier de l'état
civil Belge, elle doit a la requête de son auteur être
signifiée a la mère.
§3 LA PROCEDURE
PARTICULIERE
Selon le droit Belge, si les parents ne sont pas
mariés, le père peut reconnaitre l'enfant qu'avec l'autorisation
de la mère.
Quand l'enfant atteint l'âge de quinze ans, la
mère comme l'enfant doit donner l'autorisation, si le père veut
reconnaitre un enfant majeur ou un enfant mineur émancipé,
l'accord de l'enfant suffit.
La procédure pour une reconnaissance, les deux parents
doivent faire rédiger ensemble un acte authentique à la maison
communale.
Ils doivent produire leurs cartes d'identités, ainsi
qu'un extrait ou une copie de leurs actes de naissance à la maison
communale de leur résidence ou celle de la commune ou l'enfant
née.
Si la déclaration est faite dans la commune de sa
naissance de l'enfant, ces parents doivent être munis, lors de la
déclaration de naissance, d'une copie de l'acte de reconnaissance. Cela
ne peut évidemment se faire que lorsque l'enfant a été
connu avant la naissance.
La procédure peut se variée en fonction de la
commune. Mieux vaut d'abord vous renseigner auprès du service de l'Etat
civil de la commune ou vous souhaitez faire reconnaitre l'enfant.
Si le père est marié à une autre
partenaire que la mère ou si la mère est mariée à
un autre partenaire que le père, ou l'époux ou l'épouse
doit alors être informé de la reconnaissance.
§4 LIEU
« tout acte de reconnaissance, y compris
notarié, doit être notifier par celui qui l`a reçu à
l'officier de l'Etat civil du lieu où l'acte de naissance de l'enfant a
été dresser ou transcrit, dans le délai maximum de deux
mois, officier de l'Etat civil transcrit dans le mot, l'acté sur ses
registres mention en est faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant
ainsi que celui de ses auteurs. »67(*)
§5 CONDITION
A l'article 313 code civil, modifié par la loi du 31
mars 1987, sont apportés les modifications suivantes : l'article
2 « la reconnaissance de l'enfant majeur ou mineur
âgé de quinze ans accomplis ou moins n'est valable ou recevable
que moyennant son consentement préalable. »68(*)
Et pour ceux n'ayant pas accomplis quinze ans, le consentement
de sa mère est requis.
A. LE CAS DE LENFANT DONT LA PATERNITE
N'A PAS ETE ETABLIE PAR LE MARIAGE
Si la paternité de l'enfant n'a pas
été établie par le mariage, le père peut
reconnaitre l'enfant si l'enfant est mineur, la reconnaissance n'est valable
que moyennant le consentement préalable de la mère. Est en outre
requis le consentement préalable de l'enfant s'il a quinze ans accomplis
a défaut de ce consentement, un recourt est prévu pour l'homme
qui garde la possibilité de saisir le juge de paix du domicile de
l'enfant.
La reconnaissance n'est pas soumise à un délai,
elle peut être faite pendant la grossesse, aussi un enfant majeur peut
être reconnu.
Concrètement cette reconnaissance se fait soit par une
déclaration devant l'officier de l'Etat civil de n'importe quelle
commune située sur le territoire belge, soit devant un notaire.
A. LE CAS DE LA RECONNAISSANCE D'UN
ENFANT QUIL A EU AVEC UNE AUTRE FEMME QUE SON EPOUSE
Le cas de la reconnaissance par un homme d'un enfant qui a
été conçu chez une autre femme que son épouse un
homme veut reconnaitre l'enfant qu'il a eu avec une autre femme que son
épouse, l'acte de reconnaitre doit être homologué par le
tribunal de première instance.
L'épouse doit être impliqué dans cette
procedure.si elle prouve qu'il ne s'agit pas du père biologique, le
tribunal refuse l'homologation.
1. Conditions
Si le père est marié à une autre
partenaire que la mère ou si la mère est mariée à
un autre partenaire que le père, l'époux ou l'épouse doit
alors être informé de la reconnaissance.
2. Délais
· Avant la naissance, à partir du sixième
mois de grossesse avec une attestation de la date d'accouchement
présumé gynécologue peut fournir cette
attestation ;
· Lors de la déclaration de naissance ;
· Apres la naissance, sans limite de temps.
3. Avantages
La reconnaissance de l'enfant par le père avant la
naissance présente quelques avantages, le père peut demander
l'allocation de naissance via son employeur. Enfant reçoit
automatiquement le nom de la famille du père.si la reconnaissance a eu
lieu en même temps que la déclaration de naissance, enfant
reçoit directement le nom du père si la reconnaissance a lieu
après la déclaration de naissance vous pouvez décider dans
l'année de donner le nom du père a l'enfant.
1. La juridiction compétente
Le tribunal de paix connait les affaires rapportant à
l'affiliation, filiation, adoption.
L'affiliation dont il est question et qui fait l'objet de
notre paragraphe, est soumise au droit belge et seuls les juges de paix des
cinquièmes cantons d'Anvers sont compètent de connaître
toutes les affaires des matières susmentionnées.
SECTION III. DE LA PROCEDURE
D'AFFILIATION EN DROIT FRANÇAIS
§1NOTIONS
En droit de la famille, la reconnaissance est l'acte par
lequel le déclarant doit être les parents d'un enfant,
établissant ainsi la filiation de l'enfant.69(*)
§2 LA PROCEDURE
La reconnaissance d'un enfant naturel se fait par un acte
authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été faite dans son acte
de naissance. La reconnaissance peut se faire de deux manières, d'une
part elle se fait avant la naissance, et d'autre part après la
naissance.
1. AVANT LA NAISSANCE
Avant la naissance de l'enfant, le père peut accomplir
les démarches auprès de n'importe quelle mairie en
présentant une pièce d'identité, l'acte de reconnaissance
est alors rédiger, sur place par un officier de l'Etat civil, une copie
de ce document est remise au père.il devra la présentée au
moment de la déclaration de naissance lorsque l'enfant sera né.
2. APRES LA NAISSANCE
Si le père ne reconnait l'enfant qu'après la
naissance, la reconnaissance peut être établie dans le cadre d'une
déclaration de naissance dans les 3 jours qui suivent laccouchement.la
reconnaissance est alors inscrit dans l'acte de naissance.
Le père peut toujours reconnaître l'enfant une
fois ce délai de 3 jours passés, pour ce faire, il doit
s'adresser à n'importe quelle mairie muni d'une pièce
d'identité et, éventuellement, de l'acte de naissance ou du
livret de famille.
En droit français l'enfant peut être reconnu
à tout Age, il n'existe pas de délai de prescription en la
matière. Une telle reconnaissance établie officiellement le lien
de filiation entre l'enfant et l'auteur de la reconnaissance. L'enfant n'est
jamais appelé à consentir à la reconnaissance le
concernant effectué par un parent prétendu. Même si la
reconnaissance effectuée tardivement, n'a de toute évidence qu'un
but intéressé, il ne peut pas s'y opposer.
Toutefois, une telle reconnaissance ne saurait être
possible que lorsqu'un lien de filiation conçurent est
déjà établie, l'enfant ne peut effectivement n'avoir que
Deux liens de filiation, l'un à l'égard de sa mère et
l'autre à l'égard de son père.
§3. CONDITIONS
La souscription d'une reconnaissance obéit en premier
lieu à des conditions de fond. Elle ne peut d'abord viser que certains
enfants. Seuls peuvent en bénéficier, les enfants dont la
filiation ne pas déjà établie par l'effet de la loi :
il s'agit du côté maternel les enfants dont l'acte de naissance ne
porte pas mention du nom de la mère et du côté paternel,
des enfants non couverts par présomption de paternité sur ces
derniers points, la question se pose de savoir si ces enfants sont ceux dont
les parents ne sont pas mariés entre eux ou vis-à-vis desquels
le jeu de présomption de paternité est exceptionnellement
écarté. Solution que suggère la circulaire du 30 juin 2006
prise pour l'application de l'ordonnance du 4juillet 2005 la doctrine
française est divisée à cet égard et la
jurisprudence. Jusque lors en sens contraire, n'a pas encore eu l'occasion de
trancher en tout état de cause.
Nulle reconnaissance ne peut être souscrite si l'enfant
a déjà un lien de filiation établie dans la même
branche ou si, issu d'un inceste absolu, il est déjà rattacher
à son autre parent.
La reconnaissance suppose en suite l'expression d'une
volonté libre et éclairée de son auteur de se lier
juridiquement à l'enfant. Mais elle n'exige de lui aucune
capacité particulière. Un mineur ou un majeur protéger
peut ainsi seul reconnaitre son enfant. Acte libre et personnel.
La reconnaissance requiert en droit français aucun
autre accord, ni de l'enfant, ni de l'autre parent, contrairement à ce
que décident d'autres législations européennes (Belgique,
Allemagne, Grèce, Italie, Espagne...)
La reconnaissance n'est faite en autre d'objet d'aucune
vérification préalable et peut donc être erronée ou
mensongère.
Par ailleurs, aucune condition de délai n'est
imposée. Un enfant peut être reconnu à tout moment à
condition d'être déjà conçu, avant sa naissance
comme après sa mort, en pratique ce pendant l'efficacité d'une
reconnaissance paternelle prénatale et compromise en cas de
l'accouchement sous x de la mer, la reconnaissance obéit en second lieu
aux exigences des formes.
Elle doit être souscrite par acte authentique
c'est-à-dire, par acte de l'état civil, (acte de naissance ou
acte séparé), par acte notarié ou par aveu judiciaire.
§4. EFFETS
La reconnaissance établit la filiation de l'enfant
qui en est bénéficiaire vis à vis de celui qui l'a
souscrite.
Acte déclaratif, elle rétroagit au jour de la
naissance de l'enfant, voire de sa conception si tel est son
intérêt ; elle produit ses effets ERGA OMNES, et interdit
l'établissement de fautes de toutes filiations concurrentes dans la
même branche, avant contestation réussi de sa
véracité. Elle ne peut être rétractée par son
auteur.
SECTION IV. POINTS DE
DIVERGENCES ET CONVERGENCES
Nous estimons que la procédure du droit congolais,
belge et français sont presque le même. Ce qui le
différencie c'est qu'en droit congolais, le père qui refusera
d'affilier son enfant né hors mariage et lorsque l'action en recherche
de la paternité est déclaré fondée, le jugement
vaut affiliation et mention en est faite dans l'acte de naissance de
l'enfant.
Dans ce cas, le père sera puni d'une peine de servitude
pénale de 10 à 30 jours et d'une amande de 50000 ou 10000
zaïre ou de l'une de se peine seulement.
En faisant nos recherches sur le plan d'affiliation, en droit
congolais, belge et français, nous estimons en outre le
législateur congolais avait établi la même procédure
d'affiliation ce qui le différencie ce sur le plan d'appellation.
En droit congolais, le législateur invoque le
mot « affiliation », au lieu d'utiliser les enfants
nés hors mariage, tandis qu'en droit belge et en droit français,
le législateur belge et français préfère la
reconnaissance de la paternité
En fin, la législation belge et française semble
être trop spécifique et détaillé que la
législation congolaise. Les sanctions pénales prévues par
le législateur congolais en cette matière, ne pas prévue
en droit belge et en droit français, car dans les législations de
ces deux pays respectifs, aucune sanction pénale n'est prévue en
ce qui concerne l'affiliation.
,
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
1. Critiques
Partant de l'article 591 du code de la famille qui dispose
que « tout enfant doit avoir un père nulle n'a le droit
d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors
mariage. »
Suivant l'esprit du législateur congolais celui-ci
préconisait, aux termes des articles 614 du code de la famille, que tout
enfant né hors mariage doit faire l'objet d'une affiliation dans les
douze mois qui suivent sa naissance.
Passé ce délai l'affiliation ne pourra se faire
que moyennant payement d'une amende allant de 1000 à 5000
zaïres.
Si le père refuse d'affilier son enfant né hors
mariage et lorsque l'action en recherche de paternité est
déclarée fondée, le jugement vaut affiliation et mention
en est faite dans l'acte de naissance de l'enfant.
La plus grande critique reste celle relative à la
négligence du législateur congolais quant au refus de la femme de
la reconnaissance par son mari d'un enfant né hors mariage. Le
législateur congolais est muet quant à ce, or c'est le noeud
même du problème, beaucoup de pères voient leurs femmes
s'opposées a la reconnaissance de leurs enfants nés hors
mariage.
2. SUGGESTIONS
Nous suggérons au législateur congolais de se
conformer aux mentalités congolaises en vue d'élaborer les normes
qui ne doivent être conforme du code belge et du code français.
Nous estimons qu'il serait souhaitable de revoir ou de modifier la condition
selon laquelle l'intégration des enfants nées hors mariage au
sein du foyer de leurs géniteurs soit subordonnée à
l'acceptation de l'autre conjoint.
En outre une procédure judiciaire soit prévue
pour l'intérêt des enfants nés hors mariage au cas
où leur intégration au toit paternel trouve une fin de
non-recevoir de l'enfant légitime.
Tout étant expliqué dans le fait que tout enfant
doit avoir un père et que toute discrimination basée sur les
circonstances de la naissance est interdite.et la décision du juge
pourra passée outre ses refus si la raisons n'est pas fondée et
l'autre conjoint soit justifier par un intérêt supérieur
qui doit être laissé à l'appréciation critique et
souveraine du juge saisi d'une telle contestation.
CONCLUSION GENERALE
Nous voici au terme de notre travail qui a été
consacré à l'étude comparative de la procédure
d'affiliation en droit positif congolais, droit belge et en droit
français. Notre réflexion a entendu son champ d'action de la
notion de l'affiliation avec tout un ensemble d'inquiétude quelle
soulève.
A ce sujet, nous avons dit que les enfants nés hors
mariage étaient les enfants à part entier et avaient les
mêmes droits que les enfants nées dans le mariage et que cette
exigence légale découlant du fait, qu'en république
démocratique du Congo l'expression enfant naturel est prohibée.
Ce présent travail nous a permis de comprendre et d'illustrer les
différents cas de la reconnaissance par le père de son enfant.
Pour ce faire, notre travail se subdivise en deux chapitres essentiels.
Le première est consacrée à la
généralité et trois sections séparées
là où nous avons détaillé la cellule de base de
toute société et en particulier l'étendu de la
république démocratique du Congo et la mentalité
attachée à celle-ci tandis que le second chapitre set
consacrée à la comparaison de la procédure d'affiliation
en droit positif congolais, droit belge et en droit français. Et nous
avons eu a exploité les différentes sortes d'affiliation et la
procédure selon laquelle elles s'effectuent nous dirons que la
procédure d'affiliation de la république démocratique du
Congo et celle de la Belgique, France sont les mêmes. Ce qui les
différencies c'est du cote appellation parce qu'en république
démocratique du Congo, les enfants nés hors mariage, nos
législateurs ont abolit cette appellation pour utiliser le
mot « AFFILIATIO N.»
Tandis que les législateurs belge et français
ont choisi la reconnaissance de la paternité. Nous disons qu'il serait
souhaitable que nos législateurs établissent une autre
procédure d'affiliation qui ne serait pas conforme à la
procédure de la Belgique et de la France.
Enfin, nous avons eu émettre certaines suggestion, est
de cette façon que les droits des enfants nés dans le mariage
seront respectés et que la république démocratique sera
réellement un Etat de droit.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTE DES LOIS
1. Loi n0 010-087 du 1e Août
1987 portant le code de la famille
2. Code civil belge
3. Loi no 55-934 du 15 juillet 1955 portant code
civil français
4. Loi no 2001-1223 du 21 août sur le pacte
civil de solidarité
5. Loi no 09/001 du 10 janvier portant protection
de l'enfant
II. OUVRAGES
1. CHEVALIER & LOSHAK D. introduction à la science
administrative. Ed. SALEZ. PARIS 1964
2. P.COURBE. droit civil, la famille, les incapacités.
6e Edition, DALLOZ,PARIS 2007 p.112
3. NTAMPAKA CHARLES. La filiation en droit Rwandais,
musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, Bruxelles, 2001 p.109
4. P.MBAYO. cours de méthode de la recherche
scientifique, G3-SPA, UNILU, 2003-2004, Inédit
5. P.RONGER & M.GRAWITZ. méthode des sciences
sociales, éd. DALLOZ, PARIS, 1971
6. R.PINTO & M.GRAWITZ. op.cit. P.15
7. CLAUDE LEVI-STRAUSS, texte sur Levi Strauss,
COLL.GALLIMARD, PARIS 1979
8. AUBRY & RAU. cours de droit civil français,
librairie technique, édition 5.IV 1902.p.22
9. H.DESCHENAUX. op.cit. p.145
10. A.WEIL & F.TERRE. droit civil, les personnes, la
famille et les incapables, 15e édition, PARIS, DALLOZ ,1983
p.587
11. GUILLEN & J.VINCENT. lexique des termes juridiques,
14e édition, DALLOZ, PARIS.2003
12. BENA BENT. droit civil : la famille, 6e édition,
DALLOZ, PARIS 1994 P.25
13. PERE TEMPELS. philosophie bantoue, éd. Lovania.
Elisabeth ville 1945
14. ALEX WEIL. Op.cit. p.443
15. SERGE BRAUDE. Reconnaissance sur dictionnaire juridique
consulter le 27/12/2012
III. AUTRES
1. KABAMBAY. In revue de présence africaine No
146 Lubumbashi 1988
2. DELOCHT. revue juridique du zaïre No 12
& 3 Kinshasa 1988 p.17
3. PESTALOZZI. In revue juridique du zaïre No
12 & 3 Kinshasa 1988 p.7
IV. SITES INTERNET
1.
http//cidonoo:famiweb.reconnaissance.depaternité-tresdelicatbesoinds'aide-35773-html
2. http//expert-univers.com//reconnaissance. enfant
adultérins-par-homme-marié-html
3. la rousse 2008
4.
www.wikipedia.wikifamille.
5. Lega lex, le mariage en droit belge.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
Erreur ! Signet non
défini.
IN MEMORIAM
II
AVANT PROPOS
III
DEDICACE
IV
INTRODUCTION GENERALE
1
I.1.PRESENTATION DU TRAVAIL
1
I.2.CHOIX ET INTERET DU SUJET
1
I.2.1 Choix
1
I.2.2Intérêt
2
I.2.2.1Intérêt
scientifique
2
I.2.2.2Intérêt social
2
I.2.2.3Intérêt personnel
3
3.ETAT DE LA QUESTION
4
4. PROBLEMATIQUE & HYPOTHESE
8
4.1 Problématique
8
4.2 Hypothèse
9
5. METHODES & TECHNIQUES
11
5.1 Méthodes
11
5.2 Technique
11
6.1.Délimitation temporelle
12
6.2.Délimitation spatiale
12
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
13
8. LES DIFFICULTES RENCONTREES
13
Chapitre premier
14
GENERALITES
14
SECTION I. LA FAMILLE ET D'AUTRES FORMES DE
CONJUGALITES
14
A.LA FAMILLE
14
B. La conjugalité
17
b.1 Définition
17
b.2 LES FORMES DE CONJUGALITE
17
§2. LE MARIAGE ET LES FIANÇAILLES
17
a.Le mariage
17
b.Les fiançailles
18
§3 UNION OCCASIONNELLE ET LE PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE
19
a.Union occasionnelle
19
1.Catégories d'union libre
20
1.Le pacte civil de solidarité
20
§4 LE CONCUBINAGE OU LA VIE COMMUNE EN DEHORS
DU MARIAGE
21
a.Définition
21
b.Caractères
21
c.Régime
22
SECTION II. DE LA SITUATION D'UN ENFANT NE HORS
MARIAGE
22
§1 EN DROIT TRADITIONNEL
22
1.La conception vitaliste de l'enfant dans la
famille africaine
22
2.Mécanisme d'attribution de l'enfant a un
groupe familial
23
§2 CATEGORIES DES ENFANTS NES HORS MARIAGE
SELON LA LOI CONGOLAISE, BELGE ET FRANÇAISE
23
§3 LE SORT DE L'ENFANT NE HORS MARIAGE SELON
LA LOI
24
§4 LE PERE ET L'ENFANT NE HORS MARIAGE
24
SECTION III DE L'AFFILIATION, FILIATION, PERE
JURIDIQUE ET ADOPTION
25
§1 DE L'AFFILIATION
25
a.Notion
25
b.Modalité de l'affiliation
25
c.Condition d'affiliation
26
d. Caractère de l'affiliation
27
a. action en recherche de la paternité
27
b. la contestation de la filiation paternelle
29
c. exercice de l'action en désaveu
30
d. contestation de paternité exercée
par une autre personne autre que le père
31
1.La mère de l'enfant
31
2.L'enfant
31
3. Les cohéritiers
32
§2 DE LA FILIATION
32
a.Notion
32
b.Principe d'égalité entre enfant
nés dans le mariage et enfants nés hors du mariage
33
1.Présomption relative à la
filiation
33
c.De l'établissement et de la contestation
de la filiation maternelle
33
1.Etablissement de la filiation
maternelle
33
2.Preuve de l'acte de naissance
34
d.Déclaration volontaire de
maternité
34
1.L'action en recherche de
maternité
34
2.La contestation de la filiation
maternelle
35
e.De l'établissement de la contestation de
la filiation paternelle
36
1.Etablissement de la filiation paternelle
36
§3PERE JURIDIQUE
37
1.Définition
37
2.QUI PEUT ETRE PERE JURIDIQUE
37
§4. DE l'ADOPTION
37
2.LES CONDITIONS DE FOND ET DE FORME
38
1.1.Condition relative à
l'adoptant
38
1.2.Condition relative à
l'adopté :
39
2.Condition de forme
39
Chapitre deuxième
42
LA COMPARAISON ENTRE LES PROCEDURES D'AFFILIATION
EN DROIT POSITIF CONGOLAIS, DROIT BELGE ET EN DROIT FRANÇAIS
42
SECTION I. DE LA PROCEDURE D'AFFILIATION EN DROIT
POSITIF CONGOLAIS
42
§1. CONDITION POUR AFFILIER
42
§2. PROCEDURES PROPREMENT-DITES
43
§3. LES EFFETS DE L'AFFILIATION
44
§4 LES DELAIS
45
a.Principe
45
b.Exceptions
45
§5. AUTORITE COMPETENTE
45
§6. LA JURIDICTION COMPETENTE
46
SECTION II DE LA PROCEDURE D'AFFILIATION EN DROIT
BELGE
47
§1 NOTION
47
§2 LA PROCEDURE GENERALE
47
§3 LA PROCEDURE PARTICULIERE
47
§4 LIEU
48
§5 CONDITION
48
A.LE CAS DE LENFANT DONT LA PATERNITE N'A PAS ETE
ETABLIE PAR LE MARIAGE
48
B.LE CAS DE LA RECONNAISSANCE D'UN ENFANT QUIL A EU
AVEC UNE AUTRE FEMME QUE SON EPOUSE
49
1.Conditions
49
2.Délais........
49
3.Avantages
49
1.La juridiction compétente
49
SECTION III. DE LA PROCEDURE D'AFFILIATION EN
DROIT FRANÇAIS
50
§1NOTIONS
50
§2 LA PROCEDURE
50
1.AVANT LA NAISSANCE
50
2.APRES LA NAISSANCE
50
§3. CONDITIONS
51
§4. EFFETS
52
SECTION IV. POINTS DE DIVERGENCES ET
CONVERGENCES
53
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
54
1.Critiques
54
2.SUGGESTIONS
55
CONCLUSION GENERALE
56
BIBLIOGRAPHIE.............................................................................................................................................57
* 1 NTAMPAKA Charles, la
filiation en droit Rwandais, musée royal de l'Afrique centrale,
Tervuren, Bruxelles, 2001, p.109.
* 2 P.COURBE, Droit civil,
les personnes, la famille, les incapables, 6e édition,
Dalloz, paris, 2007, p.112.
* 3 P.MBAYO, cours de
méthode de recherche scientifique G3-SPA, UNILU, 2OO3-2004,
Inédit.
* 4 Article 591 code de la
famille
* 5 P.RONGERE & M.GRAWITZ,
méthode des sciences sociales, éd. Dalloz, paris, 1971.
* 6 CHEVALIER & LOSHAK.D,
introduction à la science Administrative, éd.Dalloz,
Paris, 1964, p4.
* 7 R.PINTO &
M.GRAWITZ,op.cit,p15
* 8 Larousse 2008
* 9 www.wikipedia.wikifamille
* 10 CLAUDE LEVI-STRAUSS,
textes et sur LEVI-STRAUSS, coll. Gallimard, paris 1979
* 11 AUBRY & RAU, cours
de droit civil français, Librairie technique, édition 5.IV
1902 p.22
* 12 DELOCHT. In revue
juridique du Zaïre N° 12 et 3 KINSHASA 1988 p17
* 13 PESTALOZZI. In revue
juridique du Zaïre N° 12 et 3 KINSHASA 1988 p7
* 14 Article 330 code de la
famille
* 15 Article 143 code
Français
* 16 Lega lex, le mariage en
droit Belge
* 17 Article 352 code civil
Français
* 18 Article 337 code de la
famille
* 19 H.DESCHENAUX,
op.cit.145
* 20 A.WEIL et F.TERRE.
Droit civil les personnes, la famille, les incapacités,
15e Edition, paris ; Dalloz, 1983 p.587
* 21 GUILLEN et J.VINCENT,
lexique des termes juridiques, 14e Edition, paris, Dalloz
2003
* 22 BENABENT, droit
civil : la famille, 6e édition, paris 1994 P25
* 23 E.NIYIRORA, le
problème de concubinage au Rwanda, faculté de droit, UNR,
BUTARE 1988
* 24 Article 515-1 code civil
Français
* 25 Loi N° 2001-1223 du
21 Août 2007 sur le PACS
* 26 P. COURBG. Droit civil,
les personnes, la famille, les incapacités. Edition 4, 2003 p
165-166
* 27 Article 515-8 codes civil
Français
* 28 PERE TEMPELS.
Philosophie Bantoue, éd. LOVANIA. Elisabeth Ville 1945
* 29 Article 614 code de la
famille
* 30 KEBAMBAYE, revue de
présence africaine, N0146nlubumbashi.1988 p.9
* 31 Article 602 code de la
famille
* 32 Article 615 code de la
famille
* 33 Article 633 alinéas
3 Code de la famille
* 34 Article 210 codes Civil
Congolais livre III
* 35 Article 606 Code de la
famille
* 36 Alex, WEIL op.cit.
p. 443
* 37 Article 610 code de la
famille
* 38 Article 624 code de la
famille
* 39 Article 610 code de la
famille
* 40 Article 593 code de la
famille
* 41 Article 591 code de la
famille
* 42 Article 594 code de la
famille
* 43 Article 597 code de la
famille
* 44 Article 600 alinéas
3 code de la famille
* 45 Article 590 code de la
famille
* 46 Article 602 code de la
famille
* 47 ALEX WEILL, op.cit
p. 422
* 48 Article 653 code de la
famille
* 49 Article 672 Code
Famille
* 50 Article 679 code de la
famille
* 51 Article 688 code de la
famille
* 52 Article 689 code de la
famille
* 53 Article 691 code de la
famille
* 54 Article 614 code de la
famille
* 55 Article 628 code de la
famille
* 56 Article 618 code la
famille
* 57 Article 619 code de la
famille
* 58 Article 620 code de la
famille
* 59 Article 624 alinéas
1 code de la famille
* 60 Article 626 code de la
famille.
* 61 Article 627 alinéas
1 code de la famille
* 62 Article 627 alinéas
2 code de la famille
* 63 Article 625 code de la
famille
* 64 Article 620 code de la
famille
* 65 Article 99 de la loi
n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
* 66 Article 200 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant
* 67 Http//cidonoo:
famiweb.be/reconnaissance-de-paternite-tresdelicatbesoindaide-35773-html
* 68
Http //expert-univers .com//reconnaissance-enfant-adulterin-par-homme-marié-html
* 69 Serge
Braudo.reconnaissance. Sur le dictionnaire juridique consulter le
27/12/2012