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Cour pénale internationale face au défi de la coopération des états dans la répression des crimes de guerre et crimes contre l'humanité: cas ntaganda et cas nkunda

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par Mussa Arsène Mbenge Luliba
Université de Goma "UNIGOM" - Licence 2015
  

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§3. ROLE DE LA SANCTION INDIVIDUELLE DANS LA PREVENTION DES VIOLATIONS GRAVES

Recourir à la répression et à la sanction, c'est aussi reconnaitre un échec : un manque d'adhésion à une règle de droit internationale humanitaire (DIH) qui doit être respectée sous peine de poursuites. L'échec peut toutefois s'expliquer de diverses façons. Pour que les individus respectent une telle règle, il faut d'abord qu'ils en aient connaissance. D'où l'importance d'interdire en droit interne les comportements qui sont proscrits en vertu du DIH et qui constituent des crimes internationaux. Cela ne suffit cependant pas à ce que la répression et la sanction jouent efficacement leur rôle préventif. En effet, tout discours relatif à la répression et à la sanction des violations graves du DIH doit impérativement s'accompagner dès le départ de mesures visant à améliorer l'adhésion aux règles et le respect de celles-ci. Les parties concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que les règles et les sanctions applicables soient intégrées dans leur système de référence, et pour qu'elles soient connues et dûment appliquées. Il convient, par le biais de mesures éducatives, d'inculquer aux individus ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. En fait, l'efficacité du message de la sanction dépend du degré d'intériorisation de la norme sanctionnée par les personnes susceptibles de la violer, en particulier les porteurs d'armes. Le DIH doit avoir été intégré au point que le respect de ses règles soit devenu un véritable réflexe. Dans cet esprit, le greffier du Tribunal pénal international pour le Rwanda a expliqué, à la réunion, que le Tribunal s'était principalement appuyé sur deux leviers pour maximiser sa fonction préventive, à savoir ses activités d'outreach et son programme de renforcement des capacités de l'appareil judiciaire rwandais. Les débats et travaux de la réunion portant sur la sanction ont permis d'approfondir deux questions principales liées aux mesures permettant, d'une part, de maximiser l'effet dissuasif des sanctions et d'autre part, d'assurer auprès des publics concernés l'éducation et la diffusion adéquates49(*).

La vaste majorité des participants se sont accordés à affirmer que l'important est de savoir qu'un acte précis est un crime et quelles conséquences pénales entraîne une conduite particulière. L'incorporation des violations graves du DIH dans les textes pénaux pertinents facilite la connaissance tant de celui qui est susceptible de commettre le crime que de celui qui doit appliquer la sanction. En outre, les experts reconnaissent qu'un certain nombre de caractéristiques de la sanction demeurent invariables, indépendamment des circonstances, des individus visés ou de la juridiction qui la prononce. Premièrement, aucune distinction ne doit être faite dans la sanction en fonction de la nature des conflits armés. Deuxièmement, la sanction doit s'appliquer à tous, sans discrimination. Troisièmement et c'est un point important qui est ressorti tant des interventions orales que des contributions écrites des experts, il semble que la sanction ne puisse jouer pleinement son rôle que dans la mesure où elle permet de marquer le caractère répréhensible de l'infraction dans tous les cas, soit pendant, soit juste après l'infraction. Il doit dès lors y avoir certitude que la sanction sera prononcée et qu'elle sera immédiate, c'est-à-dire qu'une réaction tombera sans délai. Enfin, l'idée qu'une sanction des personnes morales prévue dans de nombreuses législations nationales puisse s'appliquer à la commission des crimes de guerre a aussi marqué une avancée certaine.

Vue sous cet angle, la sanction peut être diverse: tantôt pénale ou disciplinaire, juridictionnelle ou non, tantôt imposée par un organe pénal de droit commun ou militaire, ou encore international ou national. Bien qu'il demeure obligatoire de conserver une sanction pénale pour les violations graves du DIH et que l'emprisonnement reste indispensable dans ces cas, il semble que le DIH ne devrait pas exclure d'emblée le recours à d'autres solutions que la sanction pénale. Les experts ont précisé que ces solutions complémentaires pourraient être susceptibles de mieux prendre en considération les particularités contextuelles et le caractère massif ou systématique des violations50(*).

Replacer la sanction prévue au regard du droit humanitaire dans le contexte de la réflexion portant sur la justice transitionnelle, c'est reconnaître que prise isolément, elle est souvent insuffisante, voire inefficace. C'est aussi accepter, du même coup, que le droit humanitaire n'exclut pas le recours à des solutions complémentaires plus à même de prendre en considération le caractère massif ou systématique des violations qui ont été commises dans le contexte de conflits armés, ou encore les particularités contextuelles ainsi que les attentes des populations ou individus concernés. Positionner de la sorte le droit humanitaire permet la dynamisation de son respect et de sa mise en oeuvre en les replaçant dans la continuité de la justice qui, lorsque des violations massives ont été commises, s'inscrit sur des décennies, prend des formes variables qui vont de la quête de la vérité à la réparation en passant par la mémoire et exige des mécanismes adaptés à ces fins.51(*)

Les poursuites devraient être décidées en fonction de chaque contexte, c'est-à-dire à la lumière de la gravité du crime et de la position de l'accusé. Des mesures non judiciaires, telles que des commissions vérité et réconciliation, qui s'inscrivent dans le cadre de la justice transitionnelle, doivent aussi être envisagées afin de promouvoir la réconciliation en général et de permettre aux victimes et à tous ceux qui ont été touchés par le crime de raconter leurs histoires et d'obtenir une juste réparation. Elles peuvent aussi permettre à ceux qui ont participé à la réalisation du crime d'exprimer leurs regrets.

Le DIH est né sur les champs de bataille et ne doit pas s'en éloigner. Par exemple, il pourrait être difficile de saisir la portée et la signification de concepts et notions spécifiques du DIH (tels que l'avantage ou la nécessité militaires) pour un juge ou un procureur sans expérience dans le domaine qui serait saisi d'une affaire concernant un présumé criminel de guerre. D'aucuns soulignent que le respect que les militaires portent à l'autorité qui juge et interprète est un facteur important de dissuasion et contribue efficacement à l'effet de prévention des sanctions que cette autorité pourrait imposer.

Les participants à la réunion se sont également accordés à penser que la sensibilisation d'autres acteurs d'importance, tels les membres des parlements nationaux, pouvait venir renforcer l'efficacité des sanctions et leurs effets dissuasifs.

Nul n'a contesté non plus le rôle prépondérant des commissions nationales de mise en oeuvre du DIH ou autres structures assimilées dans la diffusion du DIH auprès de tous les actes concernés au niveau national. Ces commissions peuvent notamment recommander d'inclure des références à la répression des violations graves du DIH dans les cours et publications élaborés pour différents publics. Elles peuvent également fournir leur appui afin de contribuer à ce que ces référence soient également intégrées dans les manuels militaires et, s'il y a lieu , prises en compte par les medias .

* 49La Rosa Anne-Marie., op.cit, p.64

* 50La Rosa Anne-Marie., op.cit, p.65

* 51 Extrait du rapport du CICR intitulé La sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire: son efficacité scrutée, publié dans Revue internationale de la Croix-Rouge, sélection

Française 2008, vol.90, p.169-170.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote