2.
Crime de génocide
La CPI a compétence à l'égard du crime de
génocide en vertu de l'article 6 du statut de Rome, qui reprend les
termes qui sont employés dans la convention pour la privation et la
répression du crime de génocide de 1948.
Aux fins du statut, le crime de génocide est
défini comme l'un des actes ci-après commis dans l'intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux :
· Meurtre de membres du groupe ;
· Atteinte grave à l'intégrité
physique ou mentale de membres du groupe ;
· Soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou
partielle ;
· Mesures visant à entraver les naissances au sein
du groupe ;
· Transfert forcé d'enfants du groupe à un
autre groupe.
3.
Crime contre l'humanité
La CPI a compétence aussi à l'égard des
crimes contre l'Humanité. En vertu de l'article 7 du statut, ces crimes
comprennent les actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
une population civile :
· Meurtre ;
· Extermination ;
· Réduction en esclavage ;
· Déportation ou transfert forcé d'une
population ;
· Emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du Droit
international ;
· Torture ;
· Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée,
grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre
forme de violation sexuelle de gravité comparable ;
· Persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en formation d'autres
critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit
international, en collaboration avec tout acte visé dans le
présent ou tout crime relevant de la compétence de la
cour ;
· Disparitions forcées ;
· Crime d'apartheid ;
· Autres actes inhumains de caractère analogue
causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves
à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale.
Nous aimerions donner une définition pour chaque cas
pour mieux les comprendre :
a. Par attaque lancée, contre une population civile, on
entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes
visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile
quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou
d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;
b. Concernant l'extermination, on peut entendre notamment le
fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la
privation d'accès à la nourriture et aux médicaments,
calculées pour entrainer la destruction d'une partie de la
population ;
c. Par réduction en esclavage, on entend le fait
d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs
liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la
traite des êtres humains, en particulier des femmes et des
enfants ;
d. Par déportation ou transfert forcé de
population, on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les
expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où
elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit
international ;
e. Par torture, on entend le fait d'infliger
intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou
mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son
contrôle, l'acception de ce terme ne s'étend pas à la
douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées
par elles ;
f. Par grossesse forcée, on entend la détention
illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de
modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres
violations graves du droit international. Cette définition ne peut en
aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les
lois nationales relatives à la grossesse ;
g. Par persécution, on entend le déni
intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit
international, pour des motifs liés du groupe ou de la
collectivité qui en fait l'objet ;
h. Par crime d'apartheid, on entend des actes inhumains
analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un
régime institutionnalisé d'oppression systématique et de
domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres
groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
i. Par disparitions forcées de personnes, on entend les
cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou
enlevées par un Etat ou une organisation politique avec l'autorisation,
l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse
ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou
de révéler le sort qui leur est réservé l'endroit
où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la
protection de la loi pendant une période prolongée.
Pour terminer cette explication je voulais aussi
élucider le terme sexe qui s'entend de l'un et l'autre sexe, masculin et
féminin, suivant le contexte de la société, il n'implique
aucun autre sens dans le statut de Rome.
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