UNIVERSITE DE GOMA
« UNIGOM »
FACULTE DES SCIENCES SOCIALES ADMINISTRATIVES ET
POLITIQUES
DEPARTEMENT DES RELATIONS
INTERNATIONALES
COUR PENALE INTERNATIONALE FACE AU DEFI DE LA
COOPERATION DES ETATS DANS LA REPRESSION DES CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE
L'HUMANITE : CAS NTAGANDA ET CAS NKUNDA
Mémoire présenté en vue de
l'obtention du diplôme de Licence en Relations
Internationales
Option : Droit International
Réalisé par :MBENGE LULIBA Mussa
Arsène
Directeur : Prof. Richard KADIEBWE
Encadreur : Ass1. Robert GAHERERI
Année
Académique 2015-2016
DEDICACE
A tous les victimes de crimes de guerre et crimes contre
l'humanité.
MBENGE LULIBA Mussa Arsène
REMERCIEMENT
Au seuil de notre travail de fin de deuxième cycle, il
est de coutume de s'acquitter de ce devoir moral et civique en expriment nos
sentiments de gratitude à tous ceux qui ont d'une manière ou
d'une autre contribué à celui-ci.
C'est ainsi qu'en premier lieu nos sincères
remerciements s'adressent à notre directeur le professeur Richard
KADIEBWE et notre encadreur l'Assistant Robert GAHERERI, qu'ils trouvent ici
l'expression de notre reconnaissance non seulement pour la haute qualité
de leur encadrement dont nous avons bénéficié mais aussi
pour leurs efforts fournis.
Ensuite nous remercions les autorités de la
faculté des sciences sociales administratives et politiques dans le
département des relations internationales d'avoir adopté notre
sujet de recherche afin de finaliser notre formation du deuxième
cycle.
Nos remerciements s'adressent également à nos
parents DORIS Mbenge et LAURENCE Bamporiki non seulement pour leur soutien
moral et financier mais aussi pour leur affection, leur sacrifice et conseil
sans limite, ni condition qu'ils ne cessent de manifester, trouvent ici l'amour
de leur fils.
Nous serions ingrats si nous n'adressons pas nos
sincères remerciements à Monsieur le chef de travaux NGOYI
d'avoir contribué à ce travail par des documents scientifiques. A
Maman NIYA Bahati, Apôtre BUGINGO Caleb George et toute la chorale
USHINDI pour leurs prières pour que ce travail soit accepté.
A mes oncles paternels, Emmanuel Jyckey SENGA et Chance
KAYIJUKA trouvent ici l'expression de notre reconnaissance, pour leur soutien
financier qu'ils nous ont donné pour que nous puissions terminer
l'année académique.
A tous les amis, camarades, frères et soeurs et
connaissances, CARINE BORA, Blaise MBENGE, Audrey MBENGE, Jean-Claude MBENGE,
Dinovi MBENGE, RAFIKI John, MUKASHYAKA Yvonne, UWASE Jeannette, MUZIRANENGE
Solange, UWATORANIJWE Judith, TURATSINZE Irène pour leur soutien tant
moral que matériel qu'ils ont approuvé à notre
égard.
MBENGE LULIBA Mussa Arsène
SIGLES ET ABREVIATIONS
AEP : Assemblée d'Etats Parties
AFDL : Alliance des Forces Démocratiques
pour la Libération du Congo
APR : Armée Patriotique Rwandaise
BdP : Bureau du Procureur
CAD : Club des Amis du Droit du Congo
CICR : Comité International de la
Croix-Rouge
CNDP : Congrès National pour la
Défense du Peuple
CPI : Cour Pénale Internationale
DIH : Droit International Humanitaire
FARDC : Forces Armés de la République
Démocratique du Congo
FDLR : Forces Démocratiques pour la
Libération du Rwanda
FNI : Front Nationaliste et
Intégrationniste
FPLC : Forces Patriotiques pour la
Libération du Congo
FPR : Front Patriotique Rwandais
FPRI : Force de Résistance Patriotique en
Ituri
ICTJ : Centre International de Justice
Transitionnelle
M23 : Mouvement du 23 mars
MONUC : Mission d'Observation des Nations Unies au
Congo
MRC : Mouvement Révolutionnaire du Congo
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
OUA : Organisation de l'Unité
Africaine
RCA : République Centrafricaine
RCD : Rassemblement Congolais pour la
Démocratie
RDC : République Démocratique du
Congo
RPP : Règlement de Procédure et
de Preuve
TPI : Tribunal Pénal International
TPIR : Tribunal Pénal International pour
le Rwanda
TPIY : Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie
UA : Union Africaine
UNIGOM : Université de Goma
UNIKIN : Université de Kinshasa
UPC : Union des Patriotes Congolais
0.1. 0.1. ETAT DE LA QUESTION
La criminalité en République Démocratique
du Congo (RDC) représente un véritable défi pour la Cour
Pénale Internationale (CPI). Parmi les accusés des procès
en cours sont soit originaires de la RDC ou originaire du Rwanda oeuvrant en
République Démocratique du Congo, ici l'analyse a porté
sur les questions de la complémentarité, de paix de la justice,
des victimes et des communautés affectées. Dans cette optique
nous nous sommes focalisé beaucoup plus sur la RDC car dans notre sujet
nous avons voulu parler de Bosco Ntaganda et de Laurent Nkunda, tous les deux
seigneurs des guerres et généraux dans la République
Démocratique du Congo.
Pour HAZAN Pierre dans son ouvrage la paix
contre la justice1(*), il a
parlé comment est-ce que la Cour Pénale Internationale est
née, et ce qui nous a intéressé beaucoup plus dans son
ouvrage c'est de la façon dont il s'est positionné par rapport
à la justice. Pendant que les médiateurs de l'ONU et de l'Union
Européenne s'activaient pour élaborer un règlement
négocié du conflit avec les chefs de guerre de l'ex-Yougoslavie,
dans le même bâtiment du palais des Nations à Genève
des juristes étaient mandatés par le conseil de
sécurité de l'ONU pour réfléchir à la
façon de sanctionner les criminels de guerre. La solution
évidente et expéditive aurait consisté à
appréhender immédiatement une bonne partie des leaders de
l'ex-Yougoslavie qui siégeaient à quelques mettre, mais la
réalité diplomatique était naturellement plus complexe que
cela.
Commencés en 1993 avec la création du tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie, la judiciarisation des
relations internationales s'est poursuivie, et les débats autour de
l'articulation de la paix et de la justice n'ont cessé depuis lors de
s'intensifier. L'inculpation par la cour pénale internationale (CPI) du
président soudanais Omar Albashir en mars 2009, pour crime de guerre et
crime contre l'humanité a déchainé des réactions
passionnées. Désormais à chaque crime international, la
question de l'intervention de la justice internationale se pose : de
l'Ouganda au Soudan, du Liban au conflit israélo-palestinien, du Sri
Lanka à la Colombie, cette mondialisation de la justice, aussi
imparfaite soit-elle est une réalité, elle a
généré un profond enthousiasme de la part de
sociétés civiles du Nord comme du Sud, mais aussi de
réelles inquiétudes d'un certain nombre de gouvernements, ainsi
que passablement de scepticisme auprès d'observateurs, craignant que
sous couvert du droit de la protection des victimes et de la
sécurité internationale, la justice ne soit
instrumentalisée à des fins politique et contribue non à
renforcer, mais au contraire, à fragiliser des processus de paix. C'est
pourquoi la Cour Pénale Internationale est appelée à
affiner sa politique des poursuites en utilisant davantage les hauts
responsables des crimes relavant de sa compétence pour qu'il y ait de la
paix et la sécurité dans ses pays membres.
Quant au Statut de Rome de la Cour Pénale
Internationale par son chapitre IX, article 882(*), les Etats parties veillent à prévoir
dans leur législation nationale les procédures qui permettent la
réalisation de toutes les formes de coopération visées
dans le chapitre IX article 88 du statut de Rome de la Cour Pénale
Internationale. C'est pourquoi les États et les organisations
régionales de tous les continents doivent participer à cette
coopération pour que la Cour puisse réaliser pleinement son
mandat. Nous voudrions aussi souligné que la coopération
constitue le plus gros défi que la Cour devra affronter dans les
prochaines années. Bon nombre d'enjeux liés à la
coopération affectent directement la crédibilité et
l'efficacité des actions de la Cour. C'est d'ailleurs ce qu'a
déclaré le Greffier de la Cour pénale internationale, M.
Herman Von Hebel, lors de son discours sur la coopération. Ainsi, tout
au long de la 12ème session, l'Assemblée a souligné les
importants enjeux de coopération auxquels la Cour devra faire face. Les
débats ont principalement porté sur la protection des
témoins, le renforcement de la coopération entre les
organisations régionales et la Cour, l'exécution des mandats
d'arrêt qu'elle émet et également l'importance que les
États lui apportent leur soutien politique et diplomatique3(*). Et ce qui m'a
intéressé dans ce que Jessy GELINAS avait écrit dans la
responsabilité des Etats en matière de coopération avec la
cour pénale internationale c'est le fait qu'il s'est beaucoup plus
positionné dans le renforcement de la coopération entre les
organisations régionales et la cour et c'est ce qui m'a permis de parler
sur le rôle de l'Union Africaine dans la répression des crimes
internationaux.
Pour Edouard TAGAKOU dans le rôle de
l'Union Africaine dans la répression des crimes internationaux, il dit
qu'il est utile de faire comprendre que la répression des crimes
internationaux est une tâche qui se fait en coordination et en
coopération avec les Etats et autres organismes4(*). En effet ces crimes troublent
le rôle du droit pénal qui est le maintien de l'ordre et de la
tranquillité publique par la mise hors d'Etat de nuire des auteurs des
faits qualifiés d'infraction. C'est ainsi que l'on assiste
progressivement à une criminalisation de l'ordre juridique international
et à l'irruption du droit pénal pour la répression des
violations graves des droit de l'homme et du droit humanitaire. Tel est
d'ailleurs l'objet du droit international pénal5(*).
C'est dans ce contexte qu'il convient de situer les poursuites
internationales qui prirent racines après les timides expériences
des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo et au regard du caractère
éphémère des tribunaux répressifs sur l'ex
Yougoslavie et le Rwanda et qui conduisirent à la création de la
Cour Pénale Internationale6(*). Il y a lieu de noter que l'action de la CPI a le
mérite de surmonter d'énormes suspicions qui entament
dangereusement la neutralité du juge interne et l'objectivité de
sa décision surtout dans une cause ou se trouvent impliqués des
sujets étrangers7(*).
Pour HervéASCENSIO dans son ouvrage le
droit international pénal il dit que si le cadre internationale de
poursuite et de répression reste le plus naturel et les plus
satisfaisants intellectuellement, c'est d'abord dans l'ordre interne que s'est
inscrite en premier lieu la répression des infractions
internationales.8(*)
Pour Michel PILIPILI dans son travail de
mémoire du comportement de la RD Congo face aux mandats d'arrêts
commis par la Cour Pénale Internationale visant les ressortissants
congolais, c'est un travail que j'ai trouvé intéressant lorsqu'il
dit qu'aujourd'hui la plupart des Etats Africains et d'autres veulent voir les
Etats coopérer judiciairement en vue d'assurer la répression des
auteurs des actes criminels graves troublant l'ordre public international tels
que les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La RDC n'a pas
échappé à cette règle d'autant plus qu'elle a
signé en octobre 2004 un accord de coopération judiciaire avec le
bureau du procureur de la CPI, la RD Congo représente un défi non
seulement les institutions judiciaires y sont à construire quasi
totalement, mais la priorité donnée à la réussite
de la transition par le monde politique international a rendu le plus souvent
secondaire à ses yeux la lutte contre l'impunité. Cependant, on
peut légitimement se demander comment, sans la coopération
judiciaire bilatérale entre la RDC et la CPI, la paix et la
reconstruction pourront durablement advenir, car comme le déclarait fin
2003 l'émissaire de l'ONU pour les « human rights in
DRC » (droit de l'homme en RDC), Julia Motos : « la
République Démocratique du Congo est un des pires endroits de la
planète pour les droits humains » cette procédure de
coopération judiciaire est d'une haute considération,
l'interdiction du recours à la force constitue tout à la fois,
une incitation à accorder la priorité aux moyens pacifiques et
une garantie de leur efficacité. Mais elle apparaitra comme une utopie
si elle n'est pas accompagnée sur le plan institutionnel de
procédures et de moyens destinés à réprimer de
contrainte unilatérale, le respect de toutes les règles de droit,
on peut tout faire mais si la procédure est mauvaise, on ne pourra que
retomber dans le chaos.9(*)
La CPI est une protection pour les victimes afin d'obtenir
réparation et protection. C'est dans cette perspective que s'inscrit
notre démarche. A ce sujet les violences, sexuelles
perpétrées contre les femmes sont l'une des manifestations les
plus horribles de la guerre qui a éclaté en RDC. Les violences
ont été commises par tous les belligérants
impliqués dans ce conflit. Elles ont pris du fil des ans des proportions
telles que les organisations des droits humains locales et internationales
ainsi que les organisations des femmes acteurs sur les terrains, ont
parlé « de guerre dans la guerre » dont la version
anglaise serait « war in war » et de « guerre
contre les femmes » (war aigaints women).
Au début de l'année 2007, le conseil de
sécurité avait stigmatisé les violences et abus sexuels,
utilisés comme armes de guerre. Ces violences sont des crimes de guerre
voire des crimes contre l'humanité relevant de la compétence de
la CPI, qui d'ailleurs font l'objet de cette étude, l'amnistie
internationale publié fin octobre 2004, un rapport qui compile des
multiples témoignages sur les crimes contre l'humanité commis en
République Démocratique du Congo.
Il est important de noter que les 4 conventions de
Genève, (de la convention internationale du 09 décembre 1948 pour
la prévention et la répression du crime de génocide,
à la convention internationale du 26 novembre 1968 relative à
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité) insistent sur la nécessité de punir les
individus qui violent les règles du droit humanitaire, elles s'engagent
aussi à rechercher les coupables pour les déférer à
leurs propres tribunaux ou à les extrader.
Pour AMADY BA, Ces dispositions consacrent
ainsi le principe de l'universalité de la répression des crimes
de guerres et crimes contre l'humanité,10(*) et dans cette même ligne l'idée, la loi
belge du 16 juin 1993 invoque la notion de « compétence
universelle » à la justice belge en matière de crimes
internationaux et de crimes contre l'humanité et cela quelle que soit la
nationalité de la victime ou du criminel. Il ne faut pas dès lors
confondre la notion de compétence universelle de la CPI avec celle
préconisée par les conventions de Genève et d'autres
Etats. Coopérer, c'est bien s'entendre sur un problème
posé en vue de trouver une solution quelconque génératrice
de la paix sociale à laquelle tout le monde aspire.
Eu égard de ce qui précède, dans ce
travail notre entreprise sera celle d'élucider le comportement de la CPI
face au défi de la coopération des Etats dans la
répression des crimes de guerres et crimes contre l'humanité avec
le cas de Bosco Ntaganda et Laurent Nkunda.
0.2. PROBLEMATIQUE
Malgré les avancées spectaculaires de
l'organisation de la justice pénale internationale au cours des
dernières décennies, la répression pénale des
violations graves du droit international humanitaire (DIH) et autres crimes
internationaux relève toujours et avant tout de la responsabilité
des Etats. Le principe même de la complémentarité sur
lequel repose le statut de Rome de la cour pénale internationale met les
appareils judiciaires nationaux en première ligne. Il ne fait intervenir
la cour que dans les cas où les Etats ne peuvent ou ne souhaitent pas
prendre les mesures nécessaires pour réprimer les crimes qui
relèvent de sa compétence. Cette approche correspond
précisément à l'obligation qui incombe aux Etats parties
aux conventions de Genève et à leur premier protocole additionnel
de rechercher et de juger les personnes prévenus d'avoir commis, ou
d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves
prévues par ces instruments.11(*)
En parlant des défis auxquels la Cour Pénale
Internationale se voit exposée aujourd'hui, ils sont de diverses natures
et ne sont pas à démontrer. Quand bien même qu'il n'a
jamais existé une instance de ce genre, la CPI, de par sa nature, son
administration et fonctionnement, présente des lourdes charges d'une
part, et d'autre part les complexités des cas de commission des crimes,
leurs auteurs et divers procédés de poursuites constituent les
faiblesses de la Cour. La CPI ne disposant pas d'une force de police propre, ne
peut s'en remettre qu'à la coopération des Etats pour être
apte à fonctionner efficacement, d'où les Etats parties sont
appelés à coopérer mais aussi l'exécution des
mandats d'arrêt est absolument essentielle pour que la cour pénale
internationale puisse atteindre ses objectifs.
Disons que depuis l'accession de la RDC à sa
souveraineté nationale, l'Etat congolais est aujourd'hui, remis en
cause. Cette théorie s'explique par le fait que, un
général qui a été un chef d'état-major en
RDC et après quelques mois il est nommé ministre de la
défense au Rwanda, il y a aussi le cas de Bosco Ntaganda qui
était combattant de l'APR au Rwanda, il se retrouve en RDC en tant que
général de brigade des Forces Armées de la
République Démocratique du Congo. Depuis 1960, la RDC a toujours
été le théâtre des affrontements sanglant, certains
pensent que cette situation est liée à l'impréparation et
l'immaturité politique de congolais en 1960, déjà cette
période, ils ont assisté à des troubles et à des
querelles de tout genre, à l'instabilité politique quasi
permanente.12(*)
Dans son livre paix et guerre entre les nations, RAYMOND
Aaron démontre combien l'histoire du monde est marquée par deux
phénomènes principaux qui sont la paix ou la guerre.13(*)
Notons que la RDC a ratifié le statut de Rome le 30
mars 2002, et renvoyé les crimes commis sur son territoire pour les
enquêtes et les poursuites devant la CPI.
Une réforme globale et un investissement
systématique dans le système judiciaire de la RDC sont
indispensables pour permettre au gouvernement de s'acquitter de ses obligations
internationales attenantes à la répression effective de crimes
internationaux en vue de contribuer efficacement à lutter contre
l'impunité à long terme. Ces mesures sont d'autant plus utiles
car la CPI à elle, ne pourrait poursuivre seule qu'un nombre
limité des présumés auteurs de crimes alors que les
violations massives en RDC ont été d'une extrême
gravité aussi bien par leur nature que leur
génération.14(*)
Voici les questions qui ont été soulevées
pour nous permettre à bien vouloir traiter notre sujet de
recherche :
1. Quels sont les défis principaux de la Cour
Pénale Internationale face à la coopération des
Etats ?
2. Quelle a été la coopération judiciaire
de la République Démocratique du Congo face à la Cour
Pénale Internationale au sujet de Bosco Ntaganda et Laurent
Nkunda ?
3. Du fait que les deux criminels des guerres
susmentionnés dans notre sujet de recherche sont les seigneurs de guerre
en RDC : quel impact du statut de Rome et de la cour pénale
internationale en République Démocratique du Congo ?
0.3. HYPOTHESES
L'hypothèse est une proposition de réponse
à la question posée selon GRAWITZ15(*), c'est pourquoi il est impérieux de
répondre à une série des questions qui ont
été posées dans la problématique.
v La cour pénale internationale, aujourd'hui
âgée de 14 ans accusée de plus en plus de s'acharner contre
les dirigeants africains, elle affirme ne pas bénéficier de toute
la coopération nécessaire de la part des capitales du continent
noir, c'est-à-dire qu'il y a le manque de mécanisme de coercition
de coopération des Etats, les mandats d'arrêts et autres
décisions non encore exécutés, difficultés de mener
des enquêtes, ce sont les principaux défis que la Cour
Pénale Internationale est entrain de parcourir.
v En répondant à la deuxième question
nous pouvons dire que, la coopération judiciaire de la RDC face à
la cour pénale internationale au sujet de Bosco NTAGANDA et Laurent
NKUNDA, n'a pas été tout à fait bonne au premier mandat
d'arrêt émis par la CPI. Concernant Bosco NTAGANDA qui
était un des officiers haut gradé des FARDC et commandant des
opérations AMANILEO. Pour le premier mandat émis par la CPI, la
RDC n'avait pas répondu favorablement parce que Bosco NTAGANDA avait une
mission à réaliser pour la RDC et le Rwanda, il devait combattre
les forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et de
permettre la réintégration des soldats du CNDP dans les FARDC et
en cette époque il était déjà recherché par
la CPI pour crimes de guerre. La situation s'est compliquée, lorsqu'il y
a eu une forte pression sur l'arrestation de Bosco NTAGANDA qui pesait sur
Kinshasa, la tendance du gouvernement central semblait prendre l'option de
répondre favorablement à l'appel de la CPI et devant cette
situation c'est maintenant que Bosco NTAGANDA s'est rendu compte qu'il a perdu
le soutien du pouvoir de Kinshasa et décida d'organiser une division au
sein de l'armée régulière. Après Bosco NTAGANDA a
fini par se livrer à l'ambassade des Etats-Unis à Kigali, en mars
2013. Contrairement à Laurent NKUNDA, que la RDC voulait à tout
prix qu'il soit arrêté et envoyé à la CPI,
malheureusement Laurent NKUNDA lorsqu'il a appris cette nouvelle c'est
maintenant qu'il s'est rendu au Rwanda, il a été détenu.
v L'impact des activités de la CPI en RDC a
été limité par un certain nombre de facteurs notamment une
poignée des personnes poursuivies leur qualité à savoir
les seigneurs de guerre de l'Ituri ainsi que la nature des charges retenues
à leur encontre.
Néanmoins, l'Expérience prouve que le statut de
Rome avec son principe de complémentarité demeurent des outils
importants susceptibles d'aider efficacement à briser le cycle de
l'impunité dans les pays membres. Pour ce faire des efforts doivent
être déployés pour achever la réforme du secteur
judiciaire, notamment l'adoption d'une loi de mise en oeuvre du statut de
Rome.
0.4. METHODOLOGIE
0.4.1. METHODE
Le mot « méthode » revêt
plusieurs sens et n'a pu concilier les différents auteurs qui s'y sont
penchés.
Mais dans le cadre de ce travail, nous allons outre passer
cette polémique tout en nous ralliant à Pierrette RONGERE qui l'a
défini comme étant la procédure particulière
appliquée à l'un ou l'autre de stade de la recherche,16(*) c'est dans ce sens que nous
avons retenu les méthodes suivantes :
a. Méthode exégétique
L'exégèse renvoie à une science dont le
but est d'établir le sens d'un texte. Elle est pratiquée par les
interprètes des écritures saintes, notamment, la Bible. En droit
l'exégèse a inspiré une méthode
exégétique ou d'interprétation exégétique
dont le principe est de rechercher la volonté de l'auteur du texte
à partir de celui-ci, du contexte de son élaboration, des travaux
préparatoires. La méthode exégétique recherche
l'esprit de la loi dans le texte lui-même appuyé par les documents
qui l'ont préparé.17(*) C'est dans ce sens que nous avons choisi d'utiliser
cette méthode pour nous permettre d'interpréter les textes
légaux et autres documents traitant spécifiquement de la CPI et
d'autres qui ont précédé.
b. Approche systémique
Cette approche nous a aidé à rationaliser notre
travail en utilisant le protocole descriptif. Cependant il y a cinq
étapes à suivre pour que cette approche soit bien
présentée.
0. Considérer le système comme un ensemble
d'éléments interdépendant c'est-à-dire liés
entre eux par des relations telles que si l'un est modifié, les autres
les sont aussi et que, par conséquent tout l'ensemble est
transformé.
Pour notre travail, nous avions considéré la RDC
et le Rwanda comme faisant partis des éléments qui forment un
tout comme ces deux pays se trouvent dans la Région des Grands Lacs que
nous considérons comme un système où nous trouvons cinq
pays qui sont le Burundi, l'Ouganda, la RDC, le Rwanda et la Tanzanie.
C'est-à-dire que si l'un est modifié l'autre le sera aussi, par
exemple le cas que nous avons évoqué dans notre travail, le cas
de Ntaganda et Nkunda, le Rwanda qui a refusé d'extrader Laurent Nkunda
à la RDC, cela montre qu'il n'y ait pas eu une franche collaboration
entre ces deux pays, ce qui veut dire qu'un jour il y aura modification du
système si le Rwanda n'arrive pas à aider la RDC pour que ce
criminel de guerre soit jugé.
1. Considérer le système politique comme un
système ouvert c'est-à dire un système existant dans un
environnement qui influe à son tour sur son fonctionnement (sinon il est
clos). Les échanges avec l'environnement peuvent fonctionner de telle
manière que le système conserve son équilibre interne ou
le rétablisse automatiquement en cas de perturbation.
2. Ignorer délibérément le système
politique en le considérant comme boîte noire liée au
fonctionnement par de système d'échanges, impose le schéma
ci-après :
a) Loi des inputs : ce sont des entrées quand la
boîte noire reçoit des impulsions de l'environnement
(demandes).
C'est-à-dire que l'environnement interne peut faire la
demande au système politique pour le bon fonctionnement du
système.
b) Loi des outputs : ce sont des sorties qui
s'opèrent quand la boîte noire restitue des réponses aux
impulsions de l'environnement.
Face à ces demandes, le system politique est
obligé d'y réfléchir pour donner des réponses y
référents.
3. Considérer que l'environnement se distingue à
deux concepts :
· L'environnement intra sociétal
est constitué par l'ensemble des autres systèmes qui
composent la société globale à l'échelle nouvelle.
Dans le cadre notre travail, l'environnement intra
sociétal est constitué par les pays qui composent la
Région des Grands Lacs entre autre le Burundi, l'Ouganda, la RDC, le
Rwanda et la Tanzanie, lesquels peuvent être affectés par les
effets de la guerre. C'est-à-dire quand il y a la guerre, il y aura
aussi des crimes qui vont être commis.
· L'environnement extra
sociétal au contraire regroupe les divers systèmes
internationaux.
Ici dans le cadre de notre travail, nous avons pris la CPI
comme un système international qui insiste sur la répression des
crimes internationaux. C'est-à-dire quand il y a la guerre et qu'il y a
les crimes qui ont été commis, la CPI doit exercer un mandat
d'arrêt pour arrêter les criminels de guerre et qu'ils soient
jugés pour les crimes qu'ils ont commis soit le crime de guerre, crime
contre l'humanité, crime de génocide et crime d'agression.
Pour ce qui concerne notre travail, nous voulons savoir si la
RDC avait répondu favorablement à la demande de la CPI pour
arrêter ces deux criminels de guerre susmentionnés dans notre
travail.
4. Equilibre, stabilité, régulation et
adaptation sont les éléments clés caractérisant
les relations entre système et environnement dans lequel il
évolue.
L'environnement est un circuit clos constamment en mouvement
autorégulé.
La guerre amène à l'instabilité ou
déséquilibre des éléments qui composent le
système. Pour qu'il y ait la stabilité, l'équilibre, il
faut une intervention interne et externe. C'est aussi que la ratification du
statut de Rome et l'application des mandats d'arrêts de cette
dernière s'avère indispensable.
0.4.2. THECHNIQUES
Par technique de recherche il faut entendre « les
moyens par lesquels le chercheur passe pour récolter les données
indispensables à l'élaboration de son travail
scientifique »18(*) ainsi nous avons recouru à la technique
d'interview et la technique documentaire.
a. Technique d'interview
Cette technique nous a permis de procéder par une
communication verbale, entrevu avec quelques juristes expert et analystes
politiques, professeurs, chefs de travaux et assistants. Cette technique nous a
servi dans la récolte des données du fait que notre sujet cadre
avec le droit international, il a été nécessaire de faire
une petite conversation par rapport à notre sujet, c'est pourquoi nous
avons eu une petite conversation avec deux juristes, une analyste politique,
deux professeurs, deux Chefs de travaux et 3 assistants.
b. Technique documentaire
Cette technique documentaire repose essentiellement sur la
consultation des données bibliographiques qui vont nous permettre
d'élaborer nos hypothèses de recherche. Cette documentation nous
a servi dans la récolte des données avec quelques ouvrages,
articles et revues et nous pensons bien que ça va servir d'autres
chercheurs. Ces données bibliographiques qui nous servent d'outils de
recherche nous les avons consultées dans des centres de recherche tels
que :
- Bibliothèque centrale de l'UNIGOM
- Bibliothèque du CICR
- Bibliothèque de pole Institute de Goma
A part ces différents points de collecte des
données nous avons aussi passé notre grand temps de notre
recherche à l'internet.
0.5. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Il est évidant que plus d'une personne pourraient se
poser la question de savoir à quelle fin, mieux pour quel
intérêt a-t-on opté pour le sujet sous examens.
En effet, placé au coeur de la société,
la population est confrontée à des multiples problèmes des
crimes de guerres et crimes contre l'humanité, qu'elle traverse.
L'intérêt dans la rédaction de cette
étude se situe dans l'examen de connaitre la façon dont les Etats
coopèrent avec la CPI dans la répression de crimes de guerres et
crimes contre l'humanité au fin de proposer certaines pistes de
solution.
L'intérêt de cette étude est à la
fois théorique et pratique.
S'agissant de l'intérêt théorique, cette
étude a l'avantage de présenter succinctement les
différentes fonctions de la cour pénale internationale et son
rôle dans la répression des crimes internationaux comme les crimes
de guerres et crimes contre l'humanité, à ce titre elle peut
être considérer comme une banque des données utiles en la
matière. De là découle également un
intérêt pratique.
En effet, l'intérêt pratique réside en ce
que toute personne (victimes, décideurs, et autres) soucieuse d'une
justice bonne et équitable pourra trouver dans cette étude un
précieux instrument, mieux un guide à même de lui fournir
des éléments appropriés en la matière.
0.6. OBJECTIFS
Dans ce travail nous cherchons à :
- Relever les défis principaux de la cour pénale
internationale face à la coopération des Etats;
- Contribuer à une émergence des
stratégies pour faire comprendre aux victimes les compétences de
la cour pénale internationale ;
- Lutter contre les crimes de guerres et crimes contre
l'humanité ;
- Lutter contre le protectionnisme pour les criminels de
guerres.
0.7. DELIMITATION DU SUJET
En considérant l'ampleur des phénomènes
étudiés et la complexité du sujet, notre travail se
réservera comme cadre spatial la RDC, le Rwanda et le Pays-Bas. La RDC
parce que les criminels susmentionnés dans notre sujet de recherche ont
été les seigneurs de guerre dans ce pays, le Rwanda parce que
tous ces deux criminels ont ce pays comme leur pays d'asile et que l'un
d'entre eux qui est Laurent Nkunda est enfermé jusqu'aujourd'hui au
Rwanda, le Pays-Bas parce que c'est là où se trouve la cour
pénale internationale.
Notre observation va seulement être centrée sur
la CPI face à la coopération des Etats dans la répression
des crimes de guerres et crimes contre l'humanité cas de Bosco Ntaganda
et Laurent Nkunda, dans la période allant de 2002 l'année de la
ratification de la cour pénale internationale jusqu'à nos jours
parce que Laurent Nkunda est encore dans la main du régime de Kigali.
0.8. DIFFICULTES RENCONTREES
L'objectif de toute recherche est la découverte d'une
nouvelle connaissance, il faut avoir la volonté tenace pour faire un
travail en bonne et due forme, c'est pourquoi tout au long de notre travail
nous nous sommes concentrés à faire des recherches mais nous
avons été confrontés à quelques difficultés,
notamment le fait de manquer le moyen de transport pour aller chercher des
données, nous avons eu aussi des problèmes au niveau de la
disponibilité des données.
0.9. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hors mis l'introduction et la conclusion notre travail est
subdivisé en trois chapitre, le premier chapitre va porter sur le Cadre
conceptuel et les Généralité sur la Cour Pénale
Internationale, le deuxième chapitre sera focalisé sur la CPI
face au défi de la coopération des Etats dans la
répression des crimes de guerres et crimes contre l'humanité et
le troisième chapitre traitera sur la poursuite de Bosco Ntaganda,
Laurent Nkunda et la répression des crimes internationaux.
CHAP 1. CADRE CONCEPTUEL ET GENERALITES SUR LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
SECTION I: DEFINITION DES CONCEPTS CLES
1.
LA COOPERATION
La coopération est une action de collaborer ensemble.
Aujourd'hui l'un des problèmes de base auquel le monde est
confronté est celui de la coopération. Coopérer c'est
faire des choses ensembles, le construire ensemble, les ressentir ensembles,
c'est avoir un objectif commun de manière à pouvoir travailler
ensemble librement.
Généralement les gens sont appelés
à collaborer naturellement, facilement, avec bonheur; ils ne le font que
par contrainte et forcés par divers modes de persuasion. C'est une
pratique répandue dans le monde entier. Lorsqu'on travaille ensemble
suite à une forme quelconque de persuasion ou en vertu d'un simple
d'accord, ce n'est pas de la coopération car derrière tous les
efforts de ce type se cache la volonté de gagner ou d'éviter
quelque chose.
Selon Barrea « la coopération ne consiste pas
à agir pour l'autre, mais bien au contraire avec lui en vue de
satisfaire les intérêts communs ou
complémentaire »19(*), c'est-à-dire que dans la coopération
on agit ensemble, ici on parle des partenariats, chacun amène sa part
et l'autre sa part puis on les met ensemble pour arriver à un
même objectif c'est pourquoi à mon point de vue j'ai dit que la
coopération est tout autre chose c'est le plaisir d'être et de
faire ensemble mais pas forcément de faire une chose en particulier.
La coopération authentique ne nait donc pas simplement
d'un accord, visant à réaliser un projet commun, mais d'un
sentiment d'unité, si l'on peut dire ; car dans ce sentiment
n'entre pas l'obstination de la conception personnelle, de l'opinion
personnelle.
Quand vous saurez ce qu'est cette coopération
là, vous saurez aussi quand il faut refuser de coopérer, ce qui
est aussi important. Nous devons tous éveiller en nous l'esprit de
coopération, car ce ne sera pas alors un simple projet ou un simple
accord qui nous poussent à travailler ensemble mais un extraordinaire
sentiment d'unité, une sensation de joie à être et à
agir ensemble hors de toute notion de châtiment ou de
récompense.
Pour ce faire, les Etats sont appelés à
coopérer avec la cour pénale internationale pour faire respecter
le droit international humanitaire et les droits humains en traduisant en
justice les auteurs qui ont commis les divers crimes aux instances de la CPI,
comme les crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour y être
jugé et condamné.
2.
LA REPRESSION
La répression est l'action d'exercer des contraintes
graves, des violences sur quelqu'un ou un groupe afin d'empêcher
le développement d'un désordre, c'est encore une action de
réprimer, de prendre des mesures punitives contre ceux qui sont
jugés contrevenir aux règles, aux lois ou aux options d'un
gouvernement, d'une société ou à la morale, fait
d'empêcher par la violence un soulèvement collectif. Cela ne pas
récent mais c'est depuis longtemps dans des guerres.
Les Etat se sont réinvestis pour lutter contre
l'impunité des criminels de guerre, c'est pourquoi la cour pénale
internationale poursuit qui sont auteurs de crime de guerre, crime contre l'
humanité, crime de génocide, crime d'agression et crime contre la
paix.
3.
CRIME
La notion des crimes a déjà fait l'objet par la
communauté internationale d'une lutte contre l'impunité et
présente une certaine complexité surtout à l'heure
actuelle le mot « Crime » est défini comme
étant « une infraction de droit commun ou l' infraction
politique sanctionnée pour les personnes physiques de la
réclusion ou de détention à perpétuité ou
à temps, voire d'une peine d'amende et des peines complémentaires
et dans les cas prévus par la loi des peines privatives ou restrictives
de droits ».20(*) Le crime désigne la catégorie plus ou
moins vaste suivant les pays et systèmes juridique. Donc ici il y a
plusieurs infractions par exemple le fait de tuer quelqu'un, ou de faire des
choses illégales.
4.
HUMANITE
Le terme « Humanité »
définit l'un de ces sept principes fondamentaux du mouvement de la
Croix-Rouge. Ce principe fondé sur le respect de la personne humaine
est indissolublement lié à l'idée de paix et résume
l'idéal du mouvement.
C'est donc de lui que l'on voit partager la souffrance
d'autrui la prévenir, l'alléger. C'est faire oeuvre de vie face
à la violence.21(*)
Ici dans le sens plus large nous pouvons dire que le mot humanité peut
être dit comme une compassion pour les malheurs d'autrui donc il faut
avoir le sentiment de partager la souffrance d'autrui.
5.
EXTRADITION
L'extradition est une procédure juridique par laquelle
un Etat livre l'auteur d'une infraction à un état étranger
qui le réclame pour qu'il puisse être jugé ou
exécuter sa peine.
L'extradition est souvent permise par l'existence d'un accord
préalable entre deux Etats, mais pas nécessairement.
Différentes conditions sont nécessaires telles que l'existence de
l'incrimination dans l'Etat au sein duquel se trouve la personne
concernée par la procédure, la réciprocité de la
procédure d'extradition dans le droit du pays émetteur de la
requête, l'absence de motifs politiques ou encore l'impossibilité
pour l'état requérant de condamner la personne pour d'autres
incriminations que celle pour laquelle est demandée l'extradition.
L'extradition est aussi une procédure par laquelle la
justice d'un autre pays accepte de livrer à la justice d'un autre pays
une personne poursuivie ou condamnée par la justice de ce dernier. Nous
pouvons dire aussi que cette extradition peut concerner une personne qui a la
nationalité de l'état auquel l'autre état demande
l'extradition.Exemple, un congolais qui se trouve au Congo et que le rwandais
veut faire extrader ou l'inverse, une personne qui a la nationalité de
l'Etat qui demande l'extradition à l'autre, exemple, un Rwandais qui se
trouve au Congo et que le Rwanda veut juger. Et puis, il y a le cas où
l'individu n'a la nationalité d'aucun des deux pays, exemple, un
burundais que le Rwanda voudrait juger mais qui se trouverait au Congo.En
général, il faut qu'il y ait des accords entre les deux Etats
concernés pour qu'on parle de l'extradition.
6.
MANDAT D'ARRET
Un mandat d'arrêt est un ordre donné par le juge
d'instruction aux forces de polices ou de gendarmerie, de recherche et
d'arrêter une personne mise en examen puis de la conduire dans une maison
d'arrêt ou cette personne sera détenu.
Le mandat d'arrêt est un des pouvoirs du juge
d'instruction dans le cadre de son enquête. Il doit être
distingué du mandat de dépôt, du mandat d'amener ou mandat
de comparution.
SECTION II: NOTIONS GENERALES SUR LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
La Cour pénale internationale ou CPI est une
juridiction permanente chargée de juger les auteurs des crimes
internationaux les plus graves, notamment les auteurs de génocide, de
crime contre l'humanité et de crime de guerre.
Cette cour pénale, régie par le Statut de Rome,
a été créée en 1998 dans le but de mettre fin
à l'impunité des auteurs de ces crimes qui touchent l'ensemble de
la communauté internationale.
Rappelons que la CPI est une organisation internationale
indépendante, qui n'appartient pas au système des Nations Unies.
Son siège se trouve à La Haye, aux Pays Bas mais les
procès peuvent se dérouler en tous lieux22(*).
En 1998 et en 2002, le statut et le traité de Rome de
la C.P.I se sont distingués des traités qui, auparavant,
réglaient les problèmes posés par des abus ou des groupes
spécifiques dans la mesure où elle a constitué la
première tentative pour assurer à tous les individus en
matière pénale, une protection générale de droit
de l'homme et des crimes relevant de la compétence internationale. Au
cours de la décennie qui a suivi sa création, il n'a
ménagé aucun effort afin de promouvoir et à
protéger le droit international positif (public) et à poursuivre
toutes les personnes qui se sont rendus coupables des crimes relevant de ses
compétences en vue d'une justice mondiale.
§1. FONCTIONNEMENT
La cour pénale internationale a été
créée pour veiller à l'application de la
réglementation de la société internationale, entant
qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à
l'égard des personnes pour crimes les plus graves ayant une
portée internationale, au sens du statut de Rome de la CPI. Elle est
complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa
compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions
du même statut.
A. STRUCTURE ET COMPOSITION
La cour pénale internationale se compose de quatre
organes : la présidence, les chambres, le bureau du procureur et le
greffe. Chaque organe a un rôle et un mandat différents.23(*)
1. La présidence
La présidence se compose de trois juges élus (le
président et deux vice - présidents) à la majorité
absolue de 18 juges de la cour, pour un mandat d'une durée de trois ans,
renouvelable une fois.
La présidence est chargée de l'administration de
la cour, à l'exception du bureau du procureur. Elle représente la
cour vis-à-vis de l'extérieur et participe à
l'organisation du travail des juges.
La présidence assume également d'autres
tâches, et veille notamment à ce que les peines
décidés à l'encontre des personnes reconnues coupables par
la cour soient exécutées.
2. Les chambres
Les 18 juges, et parmi eux les trois juges de la
présidence, sont répartis entre les trois sections judiciaires de
la cour : la section préliminaire (composée de sept juges),
la section de première instance (composée de six juges) et la
section des appels (composée de cinq juges). Ils sont affectés
à des chambres : les chambres préliminaires
(composées de trois juges chacune), les chambres de première
instance (composées de trois juges chacune) et la chambre d'appel
(composée des cinq juge de la section).
a. Les chambres préliminaires
Les chambres préliminaires se prononcent sur de
questions qui se posent avant que ne commence la phase du procès.
Une chambre préliminaire a pour mission en premier lieu
de contrôler comment le procureur exerce ses pouvoirs en matière
d'enquêtes et des poursuites, de garantir le droits de suspects, de
victimes et de témoins durant la phase d'enquête et de veiller
à l'intégrité de la procédure .
Les chambres préliminaires statuent ensuite sur la
délivrance des mandats d'arrêt à la demande du procureur et
la confirmation des charges pesant sur une personne soupçonnée
d'avoir commis des crime. Elles peuvent aussi statuer sur
l'admissibilitédes situations et des affaires, et sur la participation
des victimes au stade de la procédure préliminaire.
b. La chambre de première instance
Lorsque des mandats d'arrêt ont été
émis, des individus arrêtés et que les charges ont
été confirmées par une chambre préliminaire, la
présidence constitue une chambre de première instance afin de
juger l'affaire24(*).
Une chambre de première instance a pour fonction
principale de veiller à ce que le procès soit conduit de
manière équitable et avec diligence, dans le plein respect de
droits de l'accusé et en tenant dûment compte de la
nécessité d'assurer la protection des victimes et des
témoins. Elle statue également sans la participation des victimes
au stade du procès.
La chambre de première instance détermine si la
personne accusée est innocente ou coupable des chefs d'accusation et
peut prononcer, si cette dernière est jugée coupable soit une
peine d'emprisonnement à temps qui ne peut excéder trente ans
soit une peine d'emprisonnement à perpétuité. Des
sanctions d'ordre financier peuvent également être
imposées.
Ainsi la chambre de première instance peut - elle
ordonner à une personne condamnée de réparer le
préjudice subi par les victimes, notamment sous la forme d'une
indemnisation, d'une restitution ou d'une réhabilitation.
c. La chambre d'appel
La chambre d'appel se compose du président de la cour
et de quatre autres juges : Toutes les parties au procès peuvent
faire appel, ou demander à pouvoir faire appel des décisions des
chambres préliminaires et des chambres de première instance. La
chambre d'appel peut confirmer, annuler ou modifier les décisions de
jugement ou de fixation de la peine, ou encore ordonner un nouveau
procès devant une autre chambre de première instance. Elle peut
aussi réviser la décision définitive sur la
culpabilité ou la peine.
3. Le bureau du procureur25(*)
Le bureau du procureur est un organe indépendant au
sein de la cour, dont la mission est de recevoir et d'analyser les informations
sur des situations ou des crimes de la compétence de la cour qui
auraient été commis, d'analyser les situations qui lui sont
déférées, afin de déterminer s'il existe une base
raisonnable pour ouvrir une enquête sur un crime de génocide ,
des crimes contre l'humanité ou de crime de guerre et de traduire les
auteurs de ces crimes devant la cour.
De cette mission découle l'organisation du bureau du
procureur en trois divisions. La division des enquêtes est chargée
de la conduite des enquêtes, tâche qui inclut le rassemblement et
l'examen d'éléments de preuve ainsi que l'audition de personnes
faisant l'objet d'une enquête des victimes et des témoins. A ce
titre, le statut impose au procureur, pour établir la
vérité, d'enquêter tant à charge qu'à
décharge. Tout en prenant part à la procédure
d'enquête, la division des poursuites a pour mission essentielle de
soumettre les affaires aux différentes chambres de la cour. La division
de la compétence de la complémentarité et de la
coopération analyse de la recevabilité des situations
déférées à la cour, procédée à
l'analyse de la recevabilité des situations et des affaires, et veille
à ce que le bureau bénéficie de la coopération que
requiert son activité.
4. Le greffe
En définition, le greffe est un bureau d'un tribunal ou
sont délivrées et conservées les minutes des jugements,
des arrêts, celles de divers actes de procédure, comme
enquêtes, rapports d'experts, etc. et où se font certaines
déclarations, certains dépôts.
Le Greffe aide la cour à mener des procès
équitables, impartiaux et publics. Sa principale mission est de fournir
une assistance administrative et opérationnelle aux chambres ainsi qu'au
Bureau du procureur. Il appuie également les activités du
greffier dans les domaines de la défense, des victimes, de la
communication et de la sécurité. Il veille à ce que la
cour dispose de l'ensemble des services administratifs dont elle a besoin et il
met au point des mécanismes efficaces d'aide aux victimes, aux
témoins et à la défense, afin de garantir
conformément au statut de Rome et au règlement de
procédure et de preuve, les droits qui sont les leurs.
En sa qualité d'organe de communication officielle de
la cour, le greffe est également le principale responsable des
activités d'information et de sensibilisation menées par la
CPI.
§2. LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Il s'agit d'un tribunal permanent avec une compétence
globale pour juger les individus inculpés des violations, les plus
graves :
- Le crime de génocide
- Le crime contre l'humanité
- Le crime de guerre
- Les actes d'agression
Son statut a été adopté le 17 juillet
1998. Elle a pleine compétence à l'égard des crimes de
guerre commis pendant des conflits armés, tant internationaux que
nationaux. Les crimes de guerre retenus par le statut de la cour pénale
internationale sont définis en son article 8.
A la différence de la cour internationale de justice,
dont la juridiction est réservée aux Etats, elle aura la
capacité d'inculper les individus. A la différence des tribunaux
de guerres du Rwanda et de l'ex Yougoslavie, sa compétence ne sera
limitée ni temporellement, ni géographiquement. Ainsi pour la
première fois on peut percevoir la création d'un devoir positif
global pesant sur l'individu, l'obligeant à respecter la règle de
droit dans les situations de conflit. Il est nécessaire que 60 Etats
ratifient le statut de la cour pénale internationale afin qu'il entre en
vigueur; A la date du 30 juin 1999, 85 Etats ont signé le statut et 3
l'ont ratifié.26(*)
§3. LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR
PENALE INTERNATIONALE27(*)
1.
Crime de guerre
Au terme de l'article 8 du statut, la cour pénale
internationale a compétence à l'égard des crimes de guerre
ceux-ci incluent la plupart des infractions graves du droit international
humanitaire mentionnées dans les conventions de Genève de 1949 et
leurs protocoles additionnels de 1977, commises lors de conflits armés
internationaux ou non internationaux.
Un certain nombre d'infractions sont spécifiquement
considérées comme des crimes de guerre dans le statut
notamment : le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la
grossesse forcée et toute autre forme de violence sexuelle; le fait de
faire participer activement des enfants de moins de 15 ans à des
hostilités.
Certaines autres violations graves du droit international
humanitaire, telles que les retards injustifiés dans le rapatriement des
prisonniers et les attaques sans discrimination atteignant la population civile
ou des biens de caractère civil, qui sont définis comme des
infractions graves dans les conventions de Genève de 1949 et le
protocole additionnel de 1977, ne sont pas mentionnés
spécifiquement dans le statut seules quelques dispositions concernent
certaines armes dont l'utilisation est interdite aux termes de divers
traités existants, et celles-ci ne s'appliquent pas aux conflits
armés non internationaux.
Sur la base des statuts et des jugements des tribunaux
militaires de Nuremberg et de Tokyo et des Nations Unies 1950, les violations
suivantes des lois et coutumes de la guerre sont notamment
considérés comme crimes de guerre :
a. L'assassinat, les mauvais traitements ou la
déportation pour contraindre aux travaux forcés, la population
civile des territoires occupés ;
b. L'assassinat, les mauvais traitements des prisonniers de
guerre ou des naufragés ;
c. La prise et l'exécution d'otages ;
d. Le pillage de biens publics ou privés ;
e. La destruction sans motif des villes et des
villages ;
f. La dévastation que ne justifie pas la
nécessité militaire.
Sont également considérés comme crimes de
guerre, quand elles ne sont pas comprises, dans les actes susmentionnés,
les infractions graves.
Les crimes de guerre sont imprescriptibles et une
procédure de coopération internationale a été
établie en matière de recherche, d'arrestation, d'extradition et
de punition des personnes coupable, de crimes de guerre, voir Apartheid,
génocide, mais le terme apartheid désigne les actes inhumains,
soumettre quelqu'un à la torture ou des peines et des traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
L'apartheid devient un crime de guerre lorsqu'il est commis
durant un conflit armé international.28(*)
2.
Crime de génocide
La CPI a compétence à l'égard du crime de
génocide en vertu de l'article 6 du statut de Rome, qui reprend les
termes qui sont employés dans la convention pour la privation et la
répression du crime de génocide de 1948.
Aux fins du statut, le crime de génocide est
défini comme l'un des actes ci-après commis dans l'intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux :
· Meurtre de membres du groupe ;
· Atteinte grave à l'intégrité
physique ou mentale de membres du groupe ;
· Soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou
partielle ;
· Mesures visant à entraver les naissances au sein
du groupe ;
· Transfert forcé d'enfants du groupe à un
autre groupe.
3.
Crime contre l'humanité
La CPI a compétence aussi à l'égard des
crimes contre l'Humanité. En vertu de l'article 7 du statut, ces crimes
comprennent les actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
une population civile :
· Meurtre ;
· Extermination ;
· Réduction en esclavage ;
· Déportation ou transfert forcé d'une
population ;
· Emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du Droit
international ;
· Torture ;
· Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée,
grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre
forme de violation sexuelle de gravité comparable ;
· Persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en formation d'autres
critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit
international, en collaboration avec tout acte visé dans le
présent ou tout crime relevant de la compétence de la
cour ;
· Disparitions forcées ;
· Crime d'apartheid ;
· Autres actes inhumains de caractère analogue
causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves
à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale.
Nous aimerions donner une définition pour chaque cas
pour mieux les comprendre :
a. Par attaque lancée, contre une population civile, on
entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes
visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile
quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou
d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;
b. Concernant l'extermination, on peut entendre notamment le
fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la
privation d'accès à la nourriture et aux médicaments,
calculées pour entrainer la destruction d'une partie de la
population ;
c. Par réduction en esclavage, on entend le fait
d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs
liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la
traite des êtres humains, en particulier des femmes et des
enfants ;
d. Par déportation ou transfert forcé de
population, on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les
expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où
elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit
international ;
e. Par torture, on entend le fait d'infliger
intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou
mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son
contrôle, l'acception de ce terme ne s'étend pas à la
douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées
par elles ;
f. Par grossesse forcée, on entend la détention
illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de
modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres
violations graves du droit international. Cette définition ne peut en
aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les
lois nationales relatives à la grossesse ;
g. Par persécution, on entend le déni
intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit
international, pour des motifs liés du groupe ou de la
collectivité qui en fait l'objet ;
h. Par crime d'apartheid, on entend des actes inhumains
analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un
régime institutionnalisé d'oppression systématique et de
domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres
groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
i. Par disparitions forcées de personnes, on entend les
cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou
enlevées par un Etat ou une organisation politique avec l'autorisation,
l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse
ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou
de révéler le sort qui leur est réservé l'endroit
où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la
protection de la loi pendant une période prolongée.
Pour terminer cette explication je voulais aussi
élucider le terme sexe qui s'entend de l'un et l'autre sexe, masculin et
féminin, suivant le contexte de la société, il n'implique
aucun autre sens dans le statut de Rome.
4.
Crime d'agression
Comme le stipule l'article 5, alinéa 2 du statut de
Rome, la CPI exercera sa compétence à l'égard du crime
d'agression quand une disposition aura été adoptée qui
définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la
compétence de la cour à son égard.
A. La compétence ratione temporis
Dans la compétence ratione temporis ici la cour peut
exercer sa compétence aux crimes qui relèvent de sa
compétence, et ces crimes doivent être commis après
l'entrée en vigueur du présent statut.
Si un Etat devient partie au statut de Rome après
l'entrée en vigueur de celui-ci, ici aussi la cour peut exercer sa
compétence à l'égard des crimes qui ont été
commis après son entrée en vigueur pour cet Etat, sauf si ledit
Etat fait la déclaration prévue à l'article 12, paragraphe
3.
Lorsqu'un Etat est devenu partie au statut de Rome, doit
accepter par la même compétence de la cour à l'égard
des crimes qui relèvent de sa compétence. Mais aussi la cour peut
exercer sa compétence si l'un des Etats suivants ou les deux sont
parties au statut de Rome ou ont accepté la compétence de la
cour. Dans le cas où si l'acceptation de la compétence de la cour
par un Etat qui n'est pas partie au présent statut est
nécessaire, cet Etat peut, par déclaration déposée
auprès du greffer, consentir à ce que la cour exerce sa
compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'Etat ayant
accepté la compétence de la cour coopère avec celle-ci
sans retard et sans exception conformément au chapitre IX.
B. Exercice de la compétence29(*)
Conformément aux dispositions du statut de Rome, la
cour pénale internationale peut exercer sa compétence à
l'égard des crimes qui relèvent de sa compétence.
C'est-à-dire que si un Etat est partie au statut de Rome, a droit de
déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs
de ces crimes que la cour en a la compétence paraissent avoir
été commis, cet Etat a droit de demander ou prier au procureur
d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou
plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de
ces crimes.
C'est le cas des mandats d'arrêts qui ont
été émis par la cour pénale internationale contre
Thomas Lubanga Dyilo, Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo Chui et Bosco
Ntaganda.
C. La recevabilité de la CPI
Dans la recevabilité de la CPI, il y a des affaires qui
peuvent être reçu et d'autres qui peuvent être
irrecevable.
Tenant compte du dixième alinéa du
préambule et à l'article premier, une affaire est jugée
irrecevable par la Cour lorsqu'elle fait l'objet d'une enquête ou de
poursuites de la part d'un État ayant compétence en
l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté
ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien
l'enquête ou les poursuites; mais aussi lorsque cette affaire a fait
l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence
en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas
poursuivre la personne concernée, à moins que cette
décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de
l'incapacité de l'État de mener véritablement à
bien des poursuites; lorsque la personne concernée a déjà
été jugée pour le comportement faisant l'objet de la
plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de
l'article 20, paragraphe 3, ça aussi ça peut faire à ce
que l'affaire soit jugé irrecevable; il y a aussi le cas où
l'affaire ne peut pas être suffisamment grave pour que la Cour y donne
suite.
a. Décision
préliminaire sur la recevabilité de la CPI30(*)
On peut prendre des décisions préliminaires sur
la recevabilité de la cour pénale internationale lorsqu'une
situation a été déférée à la Cour
comme le prévoit l'article 13, alinéa a), et que le Procureur a
déterminé qu'il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une
enquête, ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des
articles 13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie à tous les
États Parties et aux États qui, selon les renseignements
disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des
crimes dont il s'agit. Il peut le faire à titre confidentiel et, quand
il juge que cela est nécessaire pour protéger des personnes,
prévenir la destruction d'éléments de preuve ou
empêcher la fuite de personnes, il peut restreindre l'étendue des
renseignements qu'il communique aux États.
Dans le mois qui suit la réception de cette
notification, un État peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une
enquête sur ses ressortissants ou d'autres personnes placées sous
sa juridiction pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs
des crimes relevant de la compétence de la CPI et qui ont un rapport
avec les renseignements notifiés aux États. Si l'État le
lui demande, le Procureur lui défère le soin de l'enquête
sur ces personnes, à moins que la Chambre préliminaire ne
l'autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même.
Ce sursis à enquêter peut être
réexaminé par le Procureur six mois après avoir
été décidé, ou à tout moment où il se
sera produit un changement notable de circonstances découlant du manque
de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener
véritablement à bien l'enquête modifie sensiblement les
circonstances.
L'État intéressé ou le Procureur peut
relever appel devant la Chambre d'appel de la décision de la Chambre
préliminaire, comme le prévoit l'article 82 qui parle de l'appel
d'autres décisions. Cet appel peut être examiné selon une
procédure accélérée. Lorsqu'il sursoit à
enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander
à l'État concerné de lui rendre
régulièrement compte des progrès de son enquête et,
le cas échéant, des poursuites engagées par la suite. Les
États Parties répondent à ces demandes sans retard
injustifié.
En attendant la décision de la Chambre
préliminaire, ou à tout moment après avoir
décidé de surseoir à son enquête comme le
prévoit l'article 18, le Procureur peut, à titre exceptionnel,
demander à la Chambre préliminaire l'autorisation de prendre les
mesures d'enquête nécessaires pour préserver des
éléments de preuve dans le cas où l'occasion de recueillir
des éléments de preuve importants ne se représentera pas
ou s'il y a un risque appréciable que ces éléments de
preuve ne soient plus disponibles par la suite.
L'État qui a contesté une décision de la
Chambre préliminaire en vertu de l'article 18 peut contester la
recevabilité d'une affaire au regard de l'article 19 en invoquant des
faits nouveaux ou un changement de circonstances notables.
b. Contestation de
la cour ou de la recevabilité d'une affaire31(*)
Pour qu'on parle de la contestation de la compétence de
la cour pénale internationale ou de la recevabilité d'une affaire
d'abord la Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître de
toute affaire portée devant elle. Elle peut d'office se prononcer sur la
recevabilité de l'affaire conformément à l'article 17 qui
parle des questions relatives à recevabilité.
Il y a certains qui peuvent contester la recevabilité
de l'affaire pour les motifs indiqués au même article 17 ou
contester la compétence de la Cour, il s'agit de l'accusé ou la
personne à l'encontre de laquelle a été
délivré un mandat d'arrêt ou une citation à
comparaître en vertu de l'article 58 qui parle de la délivrance
par la chambre préliminaire d'un mandat d'arrêt ou d'une citation
à comparaître; il y a aussi l'État qui est compétent
à l'égard du crime considéré du fait qu'il
mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a
exercé des poursuites en l'espèce; ou l'État qui doit
avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12.
Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer
sur une question de compétence ou de recevabilité. Dans les
procédures portant sur la compétence ou la recevabilité,
ceux qui ont déféré une situation en application de
l'article 13, ainsi que les victimes, peuvent également soumettre des
observations à la Cour.
La recevabilité d'une affaire ou la compétence
de la Cour ne peut être contestée qu'une fois par les personnes ou
les États visés au paragraphe 2. L'exception doit être
soulevée avant l'ouverture ou à l'ouverture du procès.
Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut autoriser qu'une exception
soit soulevée plus d'une fois ou à une phase ultérieure du
procès. Les exceptions d'irrecevabilité soulevées à
l'ouverture du procès, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour,
ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l'article 17,
paragraphe 1, alinéa c).
Les États visés au paragraphe 2, alinéas
b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt possible. Avant la
confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou
d'incompétence sont renvoyées à la Chambre
préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont
renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut
être fait appel des décisions portant sur la compétence ou
la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à
l'article 82. Si l'exception est soulevée par l'État visé
au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le Procureur sursoit à
enquêter jusqu'à ce que la Cour ait pris la décision
prévue à l'article 17.
En attendant qu'elle statue, le Procureur peut demander
à la Cour l'autorisation de prendre les mesures d'enquête
visées à l'article 18, paragraphe 6; de recueillir la
déposition ou le témoignage d'un témoin ou de mener
à bien les opérations de rassemblement et d'examen des
éléments de preuve commencées avant que l'exception ait
été soulevée; d'empêcher, en coopération avec
les États concernés, la fuite des personnes contre lesquelles le
Procureur a déjà requis un mandat d'arrêt
conformément à l'article 58.
Une exception n'entache en rien la validité de toute
action du Procureur ou de toute ordonnance rendue ou de tout mandat
délivré par la Cour avant que l'exception ait été
soulevée.
Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard
de l'article 17, le Procureur peut lui demander de reconsidérer sa
décision s'il est certain que des faits nouvellement apparus infirment
les raisons pour lesquelles l'affaire avait été jugée
irrecevable en vertu de l'article 17. Si, eu égard aux questions
visées à l'article 17, le Procureur sursoit à
enquêter, il peut demander à l'État intéressé
de lui communiquer des renseignements sur le déroulement de la
procédure. Ces renseignements sont tenus confidentiels si l'État
le demande. Si le Procureur décide par la suite d'ouvrir une
enquête, il notifie sa décision à l'État dont la
procédure était à l'origine du sursis.
SECTION 3: PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE
§ 1. LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
a. Situation géographique de la R.D.C.
La République Démocratique du Congo, RDC
(l'ex-Zaïre), appelée aussi le Congo- Kinshasa pour la
différencier du Congo-Brazzaville (ou République du Congo), est
un pays d'une très grande superficie de 2.345.410Km², soit environ
33 fois plus grand que le Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), quatre
fois plus que la France ou deux fois plus que le Québec
(Canada).32(*)
Malgré la division du soudan en deux parties, en
Afrique où elle se trouve, seuls le Soudan et l'Algérie lui sont
plus étendus. Elle est limitée à l'Ouest par le Congo
Brazzaville, au Nord par la République Centrafricaine et le Soudan du
Sud, à l'Est par l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au Sud
par la Zambie et l'Angola. Partageant neuf frontières avec ses voisins,
le Congo- Kinshasa est un pays totalement enclavé, sauf quelques
kilomètres de côte en bordure de l'océan Atlantique. En
raison de sa grande superficie, de ses énormes richesses et de son
importante population, la R.D.C. demeure l'un des géants de l'Afrique,
avec l'Egypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Elle se compose de la ville de
Kinshasa et 25 provinces.
b. Aspects démographiques
Peuplé de près de 67.757.577 d'habitants, le
Congo-Kinshasa est considéré comme le « premier pays
francophone du monde », après la France.33(*) Sa langue officielle est le
français, sa monnaie est le franc congolais, son hymne est la
Congolaise, ses langues nationales sont le Lingala, le Tshiluba, le Swahili et
le Kikongo, avec 250 tribus et plus de 200 dialectes.
c. Brève histoire politique de la RDC
La République démocratique du Congo (RDC) est
située au centre de l'Afrique et partage ses frontières avec neuf
autres pays et riche en ressources naturelles c'est-à-dire du sol et
sous-sol. Ses richesses diversifiées ont contribué à son
histoire coloniale, d'exploitation et de violence qui ont conduit à un
des conflits les plus désastreux de l'histoire contemporaine de
l'Afrique.
C'est par le travail forcé imposé aux congolais
dans l'exploitation du caoutchouc et de l'ivoire qu'il a accumulé des
vastes fortunes. On estime que 10.000.000 de franc congolais. A cette
époque nous étions sous la colonisation belge, dès 1918,
la Belgique a pris relai jusqu'en 1960 ou le pays a trouvé son
indépendance.
De 1960 à 1965 une période tumultueuse a
caractérisé les politiciens congolais entre autre, un conflit
politique remarqué entre le président Kasavubu et son premier
ministre Lumumba jusqu'à son élimination physique et politique,
en 1965 un coup d'état soutenu par la métropole et
l'Amérique est observé. C'est Mobutu qui prend le pouvoir
congolais jusqu'en 1995. L'année suivante, une conspiration de pays
voisin entre autre le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, contre le pouvoir au
Congo. Kabila est proposé comme porte-parole de cette conspiration.
Toujours la même année la rébellion renverse le pouvoir de
Kinshasa et Kabila s'autoproclame président de la République en
déjouant le jeu de conspirateur. C'est le début des conflits
entre le présent pouvoir et le groupe qui l'ont accompagné
jusqu'à Kinshasa. En 2001 Laurent Désiré Kabila a
été assassiné et son fils Joseph Kabila a pris le pouvoir
jusqu'aujourd'hui.
§ 2. LA REPUBLIQUE DU RWANDA
a. Situation géographique du Rwanda
Le Rwanda est un minuscule pays enclavé dans les
collines d'un massif montagneux de la région des Grands-Lacs africains.
Appelé le Pays des mille collines, le Rwanda étend ses 26 338
dans la région des Grands Lacs partage ses frontières
avec 4 pays dont la RDC, l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie.
b. Situation politiqueetéconomique
Dans cette partie nous ne pouvons pas entré trop en
détail mais nous voudrions juste montré l'implication du Rwanda
dans les conflits en RDC et son impact sur l'économie du Rwanda. Selon
un rapport de l'ONU, le M23 est soutenu principalement par le gouvernement
rwandais et plus minoritairement ougandais. Une grande partie des membres du
M23 sont des Congolais d'origine rwandaise. Kigali se montre solidaire
envers eux. Mais ce n'est pas uniquement par sympathie ethnique que le Rwanda
soutient cette rébellion. Kigali a de grands intérêts
à maintenir une situation d'insécurité dans la zone Est du
Congo.
Mis à part la satisfaction de voir la RDC
déstabilisée, le Rwanda voit ses intérêts
économiques. L'instabilité à la frontière facilite
les trafics et notamment ceux de minerais comme la cassitérite. Elle est
rare et nécessaire à la fabrication de téléphones
portables34(*). La guerre
facilite aussi le passage de toutes sortes de marchandises comme le
bétail.
La question reste: pourquoi le Rwanda s'attache-t-il à
intervenir, d'une manière ou d'une autre dans cette région
troublée de la RDC?
Plusieurs rapports des Nations-Unies l'ont déjà
dit «Le Rwanda constitue la plaque tournante du commerce illicite des
pierres précieuses congolaises.»
En 2011, selon la banque centrale rwandaise, l'exportation
minière a rapporté 68 millions de dollars américains
à l'Etat devenant ainsi la première source de rentrée de
devises, dépassant pour la première fois, l'exportation du
thé, qui a toujours été le premier secteur d'exportation.
Officiellement, le Rwanda ne dispose pas des gisements à même de
fournir une telle production. D'où viennent donc ces minerais
exportés?
Le général Ntaganda dit Terminator, du fait de
ses exploits en violations de droits de l'homme, a pris le contrôle de
l'espace allant d'une partie de la Province Orientale jusqu'à la
province du Nord-Kivu.
Selon le dernier rapport des experts des Nations-Unies, il a
mis en place un réseau de contre bande extrêmement rentable dans
la zone transfrontalière Rwando-congolaise. Les minerais sont introduits
au Rwanda via des propriétés de Ntaganda. Le
général en tirera jusqu'à 15000 dollars américains
de profits par semaine.
§ 3. LE PAYS-BAS
Le royaume des Pays-Bas est un pays d'Europe du Nord
limité à l'est par l'Allemagne, au sud par la Belgique et au nord
par la mer du Nord. La superficie des Pays-Bas est de 41 528 km², soit
l'équivalent de la Suisse. Le pays est souvent désigné
à tort comme la Hollande. Or, cette appellation désigne avant
tout une ancienne province des Pays-Bas. En 1840, cette province fut
divisée en deux provinces distinctes la Hollande du Nord (Hollande
septentrionale) et la Hollande du Sud (Hollande méridionale).
Évidemment, en raison de l'importance historique de
cette province appelée «Hollande», le mot s'est ensuite
étendu à l'ensemble des Pays-Bas, bien que cette appellation soit
non officielle.
Ce pays qui a été choisi comme siège de
la Cour pénale Internationale, qui se trouve précisément
à la Haye qui est encore la ville siège du gouvernement des
Pays-Bas, mais n'est cependant pas la capitale du pays (laquelle est
Amsterdam). La Haye est située dans la province de la
Hollande-Méridionale, dans l'ouest des Pays-Bas, province dont elle est
également le chef-lieu.
La Haye est une des villes les plus extraordinaires de la
Hollande. Pas seulement parce que le gouvernement y réside, mais aussi
grâce aux nombreux monuments, quartiers historiques et à sa
situation près de la côte. La Haye est également connue
comme « Cité royale au bord de la mer » et est aussi
appelée la Résidence, car beaucoup de membres de la Famille
royale résident à La Haye.
A part d'être le siège de la Cour Pénale
Internationale, la Haye est également la ville où siègent
la Cour internationale de justice, Europol et Eurojust.
CHAPITRE II: CPI FACE AU DEFI DE LA COOPERATION DES ETATS
DANS LA REPRESSION DES CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITE
SECTION I: INTERPRETATION DU STATUT DE ROME
L'interprétation du statut de Rome repose avant tout
sur la convention de vienne sur le droit des traités, comme l'a
relevé la cour pénale internationale (CPI) dès ses
premières décisions. En ce sens, la principale difficulté
est dans la prise en considération de textes de nature inédite
(Règlement de procédure et de preuve et Eléments des
crimes) et de concilier les textes authentiques du traité,
rédigé dans six langues. La spécificité de
l'interprétation des règles pénales doit également
être prise en considération, ce qui exige notamment une
interprétation restrictive de la définition des crimes.
Toutefois, la place de l'analogie dans le statut de Rome, habituellement
étrangère à la réglementation pénale, ne
saurait être niée. Enfin, le statut doit être
interprété en conformité avec les droits de l'homme
internationalement reconnus, qui sont une source importante en matière
de garanties judiciaires comme de définition des crimes.
L'interprétation conforme aux droits de l'homme permet de garantir
à la CPI les moyens d'agir car droits de l'homme et statut de Rome
apparaissent comme les deux faces de l'ordre public international. La dynamique
propre à l'interprétation des droits de l'homme permettra de
renforcer la définition des crimes, la reconnaissance des droits des
victimes et les règles du procès équitable35(*).
Le statut de Rome36(*), instituant la cour pénale internationale
(CPI) est complexe, car il est tout à la fois un traité de
codification du droit international pénal et un traité instituant
une organisation internationale très particulière, puisqu'il
s'agit d'une juridiction pénale à vocation universelle
permanente. De plus le statut de Rome est rédigé en six langues
différentes faisant également foi et aborde tous les domaines du
droit pénal. Il est par ailleurs complété d'instruments
inédits en droit international, tels que le Règlement de
Procédure et Preuve(RPP) ou les éléments des crimes.
L'interprétation d'un traité international
revêt une grande importance pour dissiper les incertitudes et les
ambiguïtés de ses dispositions et pour déterminer leur
applicabilité à des cas concrets. La fonction de
l'interprétation consiste alors à dégager le sens exact et
le contenu de la règle de droit applicable dans une situation
donnée. Cette fonction est particulièrement importante dans le
cadre du droit international pénal, dont le statut de la CPI est
aujourd'hui, l'élément principal. Il ne s'agit pas de proposer
une interprétation de toutes les dispositions du statut de Rome, entre
autre des plus controversées, mais simplement de tenter de discerner les
enjeux globaux que soulève l'interprétation d'un tel
traité international face à une pratique débutante qui ne
semble pas avoir pris toute la mesure de ces enjeux.
L'idée fondamentale des règles sur
l'interprétation des traités en droit international est qu'elle a
pour but la recherche de la volonté des Etats parties et doit donc se
fonder sur le double respect de la souveraineté de ceux-ci et du
principe pacta sunt servanda. Toutefois, ceci ne saurait suffire dans le cadre
du statut de Rome. En effet, celui-ci est un traité singulier dont le
caractère pénal des règles qu'il contient impose une
retenue particulière pour maintenir l'interprétation dans les
limites strictes du principe de la légalité : Il faut avant
tout sauvegarder les libertés fondamentales de tous et chacun et
interpréter strictement leurs restrictions ainsi que déterminer
d'une manière restrictive les comportements interdits sous la menace des
peines prévues dans le statut. En ce sens, les règles habituelles
de l'interprétation des traités internationaux doivent être
complétées par des règles plus spécifiques au droit
pénal.
Par ailleurs, le statut de Rome impose une
interprétation conforme aux droits de l'homme, autre type particulier de
traités internationaux qui, à l'inverse, sont
d'interprétation large et dynamique poursuivant un but de protection des
libertés fondamentales qui s'inscrit en quelque sorte en miroir du droit
pénal. Les droits de l'homme définissent les droits fondamentaux
de l'homme tandis que le droit international pénal punit les crimes les
plus graves, portant atteinte à ces droits fondamentaux. Si l'on peut a
priori douter de la compatibilité d'une interprétation de type
pénale stricte avec une interprétation de type droit de l'homme
large, nous verrons dans quelle mesure il est possible de surmonter cette
difficulté. En somme, le statut de Rome comme les droits de l'homme ne
nous invite-il pas à aller au-delà de la volonté des Etats
parties et à poser d'intéressantes questions
d'interprétation quant au respect simultané du principe pacta
sunt servanda et de la souveraineté des Etats ?
a. L'interprétation du statut de Rome à la
lumière de la convention sur le droit des traités
Le statut de Rome est un traité international. Il
convient donc de l'interpréter selon les règles de la convention
de vienne sur le droit des traités de 1969. C'est d'ailleurs ce qu'a
fait la cour dès ses premières décisions, la chambre
d'appel soulignant le rôle de guide des règles de la convention de
vienne. Ces règles, de caractère largement coutumier, ont
été codifiées aux articles 31 à 33 de ladite
convention. Ainsi, « un traité doit être
interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à
attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la
lumière de son objet et son but » (article 31 (1)). Cette
interprétation de bonne foi est le principe cardinal en la
matière. Le texte du statut est indispensable de son contexte et
à ses annexes, ainsi qu'à tout instrument ayant rapport au
traité (article 31 (20)). Parallèlement au contexte,
l'interprète doit également tenir compte de tout accord
ultérieur intervenu entre les parties au sujet de
l'interprétation du traité ou de l'application de ses
dispositions, de toute pratique ultérieurement suivi dans l'application
du traité par laquelle est établie l'accord des parties à
l'égard de l'interprétation du traité, et de toutes
règles pertinentes de droit international applicables dans les relations
entre les parties (article 31 (3))37(*).
b. L'interprétation des règles du droit
international pénal
Le statut de Rome n'est définitivement pas un
traité international comme les autres. Tout d'abord, il est un texte de
codification complexe d'une branche nouvelle du droit international. Ensuite,
il convient de toujours garder à l'esprit le caractère
particulier des normes pénales tout au long de son processus
d'interprétation. Enfin, il requiert d'appliquer certaines règles
particulières posées par le statut de Rome lui-même. Pour
ce faire, la jurisprudence des TPIY et TPIR sera intéressante,
même si la nature juridique de leurs instruments fondateurs est
très différente de celle d'un traité international. Son
analyse sera utile à la détermination d'une pratique de
l'interprétation du droit international pénal en
général, plus qu'à des règles directement
applicables à l'interprétation du statut de Rome.
§1. STATUT DE ROME ARTICLE 8 APPROCHE INTEGREE ET
COMPLEMENTARITE
L'élaboration puis l'adoption du statut de Rome, et de
son article 8 en particulier, doivent être considérées
comme une avancée très importante dans la mise en oeuvre d'un
système efficace de prévention et de répression des
violations graves du droit international humanitaire (DIH) et autres normes
connexes.
Tout d'abord, l'article 8 du statut de Rome, qui reprend la
plupart des dispositions des conventions de Genève et du protocole
additionnel relatives aux « infractions graves », dresse la
liste de crimes de guerre la plus exhaustive qui soit ; en outre, les
définitions des crimes sont suffisamment claires et
détaillées pour être utilisées telles quelles sont
par une cour de justice nationale ou internationale, sans modifications ni
amendements majeurs. Comme indiqué plus haut, cette
caractéristique fait que les crimes visés par le statut sont
relativement simples à « incorporer » dans les
législations nationales38(*).
A ce propos, les dispositions relatives aux conflits
armés non internationaux méritent d'être saluées
tout particulièrement. Jusqu'à un passé récent, le
droit international ne prévoyait pas de responsabilité
pénale individuelle pour les violations graves du DIH commises lors de
conflits à caractère non international. Elles étaient
parfois sanctionnées en application des dispositions prévues par
les codes pénaux nationaux pour réprimer les crimes de droit
commun (meurtre, viol, torture, notamment), avec les inconvénients
déjà relevés, ou sur la base de définitions ad hoc
de crimes de guerre adoptées par tout simplement impunies. Bien que
l'article 8 du statut de Rome ne soit pas la première disposition de
droit international à s'appliquer aussi aux conflits armés non
internationaux, c'est indiscutablement la première à le faire de
manière aussi détaillée.
De plus, il faut garder à l'esprit qu'à la
conférence de Rome, l'article 8 a fait l'objet d'importantes
négociations entre plus de 120 Etats39(*). Ceux-ci sont convenus de n'inclure dans la liste des
crimes que les actes susceptibles d'être considérés comme
illicites au titre du droit coutumier, et dont la commission entrainait
déjà la responsabilité pénale de leurs auteurs.
L'article 8 présente toutefois un certain nombre de
limitations. Au-delà de ses aspects positifs, il ne reflète pas
de manière exhaustive le DIH applicable aux violations graves de ce
droit. Il comporte en effet d'importantes lacunes, dont certaines sont la
conséquence inévitable des abondantes négociations et des
compromis politiques dont a été le théâtre, la
conférence de Rome, alors que d'autres sont des omissions dues à
l'objet même du traité, qui se veut un texte à l'usage d'un
tribunal pénal international.
S'agissant des dispositions qui régissent les conflits
armés internationaux, la première omission qu'il convient de
relever a trait à certaines infractions graves qui n'ont pas
été incorporées dans le statut, bien qu'elles figurent
dans le protocole additionnel I et que l'on puisse affirmer qu'elles font
déjà partie du droit coutumier. Il s'agit notamment des attaques
délibérées contre des ouvrages ou des installations
contenant des forces dangereuses40(*), du retard délibéré et
injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils,
et des pratiques de l'apartheid et autres pratiques inhumaines et
dégradantes fondées sur la discrimination raciale41(*).
La deuxième omission importante concerne les
méthodes et moyens de guerre, en particulier l'annexe dont il est fait
mention à l'article 8(2) (b), sous-alinéa xx), qui était
censée contenir une liste des armes interdites mais n'a finalement pas
vu le jour, que ce soit pendant la conférence ou par la suite. Il avait
été convenu que deux conditions étaient nécessaires
pour que des armes figurent dans cette annexe, comme mentionné dans le
sous-alinéa concerné : premièrement, que les armes,
projectiles, matières et méthodes de guerre soient de nature
à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou à
frapper sans discrimination, et deuxièmement, qu'ils fassent l'objet
d'une « interdiction générale ». Aujourd'hui,
seul l'emploi de position, d'armes empoisonnées, de gaz toxiques et de
balles dum-dum est interdit au titre du statut. Il n'a pas été
tenu compte du tout d'autres armes reconnues comme absolument interdites par le
droit coutumier, telles que les balles explosives, les éclats non
localisables et les armes à laser spécifiquement conçues
pour provoquer une cécité permanente, ni d'armes dont l'usage est
interdit en certaines circonstances, telles que les pièges, les mines
antipersonnel et les armes à sous-munitions.
S'agissant des dispositions qui régissent les conflits
armés non internationaux, bien que l'article 8 énumère un
nombre considérable de crimes dont il convient de saluer la
reconnaissance du caractère répréhensible dans un
instrument aussi important que le statut de Rome, les omissions sont
également importantes. Deux paragraphes dressent une liste des crimes de
guerre relevant de cette catégorie de conflits : le premier fait
référence aux violations graves de l'article 3 communs aux quatre
conventions de Genève42(*), tandis que le second donne une liste
d' « autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés ne présentant pas un caractère
international, dans le cadre établi du droit international »,
les sous-alinéas qui suivent, cependant, n'incluent que partiellement,
lorsqu'ils ne les omettent pas totalement, les crimes figurant
déjà dans plusieurs traités de DIH applicables aux
conflits armés non internationaux et déjà
considérés également comme relevant du droit international
coutumier. Le fait que certains crimes de guerre soient spécifiés
à l'article 8 (2) (b) concernant les contextes de conflit armé
international et soient passés sous silence dans les alinéas
concernant les conflits armés non internationaux a soulevé la
question de savoir pourquoi les Etats devraient se plier à ces
interdictions lorsqu'ils combattent des troupes étrangères, mais
pas lorsqu'ils sont en conflit avec leurs propres citoyens, les victimes
devraient pouvoir jouir du même niveau de protection et d'assistance dans
tous les conflits, car ce qui est inhumain et par conséquent, interdit
dans les conflits internationaux, ne peut pas être
considéré comme humain et admissible dans les conflits civils.
En outre, les dispositions relatives à la conduite des
hostilités ont été limitées au minimum. Beaucoup de
méthodes et moyens de guerre déjà considérés
comme interdits dans les conflits armés, telles sont les attaques
menées sans discrimination, il y a la famine qui se présente
comme moyen de guerre contre des civils ou les attaques contre des biens
civils, ont eux aussi été omis. Enfin, jusqu'à la
première conférence de révision du statut de Rome de la
CPI, celui-ci ne comportait pas de dispositions concernant les armes dont
l'interdiction avait été admise comme s'appliquant à tous
les conflits. Il faut se réjouir du choix fait par les Etats à
Kampala d'amender le statut pour ajouter aux dispositions relatives aux
conflits armés internes l'interdiction de l'emploi de balles qui
s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain.
Autres limitations. Pour ce qui est des autres limitations du
statut dans l'optique d'un système efficace de prévention et de
répression des violations graves du DIH, la première est qu'il
n'impose pas expressément aux Etats parties d'inclure dans leur
système juridique interne les crimes figurant dans ses dispositions.
Certains Etats se sont certes dotés d'une législation sur les
crimes de guerre ou ont modifié leur code pénal depuis l'adoption
du statut, mais ils l'ont fait avant tout dans l'esprit du principe de
complémentarité, de manière à éviter que la
cour pénale internationale (CPI) ne se saisisse d'affaires relevant de
leur compétence nationale43(*).
Une deuxième limitation du rôle de l'article 8 en
tant que base de mise en oeuvre du DIH (aspects répressifs) tient au
fait que cet article ne comporte pas de référence
spécifique aux principes de compétence pertinents pour
réprimer les crimes de guerre, principes établis aujourd'hui en
droit international. Si ces principes ne concernent pas le fonctionnement de la
cour (qui a son propre régime juridictionnel), leur omission prend une
dimension considérable lorsque les Etats décident de mettre en
oeuvre le DIH en important dans l'ordre juridique interne uniquement les
dispositions du statut sans faire le lien avec leurs autres obligations
découlant du DIH conventionnel et coutumier44(*).
§2. REFLEXION SUR LE ROLE DE LA COMPETENCE UNIVERSELLE
DANS LA PREVENTION ET LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX
La compétence universelle en matière
pénale est l'affirmation par un Etat de sa compétence pour juger
d'infractions pénales qui auraient été commises sur le
territoire d'un autre Etat par des ressortissants d'un autre Etat contre des
ressortissants d'un autre Etat, lorsque l'infraction alléguée ne
constitue pas une menace directe pour les intérêts vitaux de
l'Etat qui affirme sa compétence. En d'autres termes la
compétence universelle équivaut à la revendication, par un
Etat, du droit d'engager des poursuites dans des circonstances où aucun
des liens traditionnels que constituent la territorialité, la
nationalité, la personnalité passive ou le principe de
compétence réelle (ou de protection), n'est présent au
moment où l'infraction allégué est commise45(*).
Bien que les traités ne comportent pas tous les
dispositions relatives à la compétence des Etats, et que ceux qui
le font prévoient généralement une compétence de
juridiction à portée extraterritoriale limitée, il est
aujourd'hui communément accepté que les Etats ont le droit
d'investir leurs tribunaux nationaux de tout type de compétence de
juridiction, y compris universelle, notamment à l'égard des
crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, du crime de
génocide et des actes de torture.
Les soixante dernières années ont
été marquées par d'importants fait nouveaux plusieurs
traités internationaux, la pratique des Etats et des avis d'experts), et
l'on tend à considérer que pour certains crimes internationaux,
la compétence universelle est non seulement autorisée, mais peut
aussi se révéler nécessaire, voire obligatoire. L'un des
exemples les plus frappants en est sans doute le régime des
« infractions graves » prévu par les quatre
conventions de Genève de 1949 et leur protocole additionnel, qui dispose
que les Etats ont l'obligation juridique de rechercher les personnes
soupçonnées d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de
commettre, l'une ou l'autre de ces infractions, et les déférer
à leurs propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité et le
lieu de commission du crime. Le commentaire concernant la convention de Genève précise : l'obligation qui est
faite aux parties contractantes de rechercher les individus prévenus
d'infractions graves leur impose une attitude active. Dès que l'une
d'elles a connaissance du fait qu'il se trouve sur son territoire une personne
ayant commis une telle infraction, son devoir est de veiller à ce que
cette personne soit arrêtée et poursuivie rapidement. Ce n'est
donc pas seulement sur la demande d'un Etat que l'on devra entreprendre les
recherches policières nécessaires, mais encore
spontanément46(*).
Les traités au droit international humanitaire (DIH)
prévoient plusieurs approches différentes en matière de
bases juridictionnelles, dont les effets extraterritoriaux sont plus ou moins
importants.
1. La première de ces approches consiste à ne
rien spécifier et à laisser aux Etats la liberté de
choisir les mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions
du traité au niveau national et de fixer les bases juridictionnelles
nécessaires pour ce faire. On retrouve cette approche dans la convention
de 1972 sur les armes biologiques et le protocole de 1925 sur les gaz
toxiques.
2. La deuxième approche est un peu plus
spécifique et englobe l'obligation de prendre des mesures juridiques (y
compris des sanctions pénales) pour prévenir et réprimer
toute activité interdite qui serait menée par des personnes, ou
sur un territoire, sous la juridiction ou le contrôle de l'état
concerné. Cette approche a été adoptée dans des
instruments tels que la convention de 1997 sur l'interdiction des mines
antipersonnel et le protocole II, tel que modifié en 1996, à la
convention sur certaines armes classiques.
3. La troisième approche consiste à se
référer aux infractions commises « en quelque lieu qui
soit placé sous le contrôle de l'état », tout en
obligeant chaque Etat, en vertu du principe de personnalité active,
à appliquer la législation pénale qu'il a
promulguée à toute activité interdite par la
présente convention, qui est entreprise en quelque lieu que ce soit par
des personnes physiques possédant sa nationalité,
conformément au droit international. On retrouve cette approche dans des
conventions telles que celle de 1993 sur l'interdiction des armes chimiques.
4. La quatrième approche oblige les Etats à
entreprendre des poursuites lorsque l'infraction est commise sur leur
territoire (agissant ainsi en vertu du principe de territorialité),
lorsque l'auteur soupçonné de l'infraction est un de leurs
ressortissants (principe de la personnalité active) et, dans le cas de
certaines, infractions, lorsque l'auteur soupçonné se trouve sur
leur territoire (forme de compétence universelle). Dans ce dernier cas,
il est également exigé de l'état concerné, s'il
n'extrade pas la personne, qu'il saisisse sans exception aucune et sans
délai excessif, les autorités compétentes aux fins de
poursuites. Cette approche a été une suite dans des instruments
tels que le deuxième protocole de 1999 relatif à la convention de
la Haye pour la protection des biens culturels.
Depuis longtemps la compétence universelle pour les
crimes internationaux les plus graves a été incorporée
dans la législation nationale des Etats, ainsi, depuis plusieurs
années, nombre d'Etats à travers le monde se sont dotés de
la compétence universelle pour réprimer les violations graves du
DIH (par exemple, le Botswana et sa loi de 1970 sur les conventions de
Genève). Le CICR a recensé près de 100 Etats qui ont
reconnu à leurs tribunaux nationaux, à des degrés
variables, la compétence universelle pour les violations graves du
DIH47(*).
Ce droit prévoit une compétence universelle pour
l'ensemble ou une combinaison des infractions suivantes :
a. Infractions graves aux conventions de Genève et
à leur protocole additionnel I (Etats membres du commonwealth
essentiellement) ;
b. Crimes définis dans le deuxième protocole
relatif à la convention de 1954 pour la protection des biens culturels
en cas de conflit armé et dans la convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées ;
c. Autres violations du DIH pour lesquelles aucun
traité n'exige une compétence universelle, telles que les crimes
de guerre commis dans le cadre d'un conflit armé non international, et
violations des traités qui interdisent ou règlement l'usage de
certaines armes ;
d. Crimes de guerre définis à l'article 8 du
statut de Rome.
Depuis quelques années, les auteurs
présumés de crimes de guerre sont de plus en plus nombreux
à être jugés par des tribunaux nationaux sur la base du
principe de la compétence universelle. Cette tendance s'est nettement
accrue dans le milieu des années 1990, période correspondant
à la création des premiers tribunaux pénaux
internationaux.48(*)
Pour le cas de Bosco NTAGANDA et Laurent NKUNDA par rapport au
rôle de la compétence universelle dans la prévention et la
répression des crimes internationaux, ç'a duré longtemps
pour que NTAGANDA se retrouve à la CPI, mais NTAGANDA n'a pas
été jugé en RDC, pour dire que cette compétence
universelle n'a pas été appliqué en RDC, voir même
le cas de NKUNDA, ce dernier se trouve encore dans les mains des rwandais or
qu'il devait être jugé en RDC, beaucoup de fois la RDC a
déjà fait des demandes pour extrader NKUNDA mais le régime
de Kigali refuse toujours d'extrader ce criminel de guerre, même la cour
pénale internationale avait émis un mandat d'arrêt pour
arrêter NKUNDA mais le régime de Kigali n'a toujours pas
répondu favorablement, malgré que le Rwanda n'est pas membre de
la CPI, il devrait collaborer avec cette dernière pour que ce criminel
soit traduit en justice, mais il parait que Kigali refuse d'extrader Laurent
NKUNDA pour que ce dernier ne puisse pas dévoiler ses secrets.
D'après tout nous constatons qu'il n'y a pas eu la compétence
universelle pour ces deux cas.
§3. ROLE DE LA SANCTION INDIVIDUELLE DANS LA PREVENTION
DES VIOLATIONS GRAVES
Recourir à la répression et à la
sanction, c'est aussi reconnaitre un échec : un manque
d'adhésion à une règle de droit internationale humanitaire
(DIH) qui doit être respectée sous peine de poursuites.
L'échec peut toutefois s'expliquer de diverses façons. Pour que
les individus respectent une telle règle, il faut d'abord qu'ils en
aient connaissance. D'où l'importance d'interdire en droit interne les
comportements qui sont proscrits en vertu du DIH et qui constituent des crimes
internationaux. Cela ne suffit cependant pas à ce que la
répression et la sanction jouent efficacement leur rôle
préventif. En effet, tout discours relatif à la répression
et à la sanction des violations graves du DIH doit impérativement
s'accompagner dès le départ de mesures visant à
améliorer l'adhésion aux règles et le respect de
celles-ci. Les parties concernées doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour que les règles et les sanctions applicables
soient intégrées dans leur système de
référence, et pour qu'elles soient connues et dûment
appliquées. Il convient, par le biais de mesures éducatives,
d'inculquer aux individus ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. En
fait, l'efficacité du message de la sanction dépend du
degré d'intériorisation de la norme sanctionnée par les
personnes susceptibles de la violer, en particulier les porteurs d'armes. Le
DIH doit avoir été intégré au point que le respect
de ses règles soit devenu un véritable réflexe. Dans cet
esprit, le greffier du Tribunal pénal international pour le Rwanda a
expliqué, à la réunion, que le Tribunal s'était
principalement appuyé sur deux leviers pour maximiser sa fonction
préventive, à savoir ses activités d'outreach et son
programme de renforcement des capacités de l'appareil judiciaire
rwandais. Les débats et travaux de la réunion portant sur la
sanction ont permis d'approfondir deux questions principales liées aux
mesures permettant, d'une part, de maximiser l'effet dissuasif des sanctions et
d'autre part, d'assurer auprès des publics concernés
l'éducation et la diffusion adéquates49(*).
La vaste majorité des participants se sont
accordés à affirmer que l'important est de savoir qu'un acte
précis est un crime et quelles conséquences pénales
entraîne une conduite particulière. L'incorporation des violations
graves du DIH dans les textes pénaux pertinents facilite la connaissance
tant de celui qui est susceptible de commettre le crime que de celui qui doit
appliquer la sanction. En outre, les experts reconnaissent qu'un certain nombre
de caractéristiques de la sanction demeurent invariables,
indépendamment des circonstances, des individus visés ou de la
juridiction qui la prononce. Premièrement, aucune distinction ne doit
être faite dans la sanction en fonction de la nature des conflits
armés. Deuxièmement, la sanction doit s'appliquer à tous,
sans discrimination. Troisièmement et c'est un point important qui
est ressorti tant des interventions orales que des contributions écrites
des experts, il semble que la sanction ne puisse jouer pleinement son
rôle que dans la mesure où elle permet de marquer le
caractère répréhensible de l'infraction dans tous les cas,
soit pendant, soit juste après l'infraction. Il doit dès lors y
avoir certitude que la sanction sera prononcée et qu'elle sera
immédiate, c'est-à-dire qu'une réaction tombera sans
délai. Enfin, l'idée qu'une sanction des personnes
morales prévue dans de nombreuses législations
nationales puisse s'appliquer à la commission des crimes de guerre
a aussi marqué une avancée certaine.
Vue sous cet angle, la sanction peut être diverse:
tantôt pénale ou disciplinaire, juridictionnelle ou non,
tantôt imposée par un organe pénal de droit commun ou
militaire, ou encore international ou national. Bien qu'il demeure obligatoire
de conserver une sanction pénale pour les violations graves du DIH et
que l'emprisonnement reste indispensable dans ces cas, il semble que le DIH ne
devrait pas exclure d'emblée le recours à d'autres solutions que
la sanction pénale. Les experts ont précisé que ces
solutions complémentaires pourraient être susceptibles de mieux
prendre en considération les particularités contextuelles et le
caractère massif ou systématique des violations50(*).
Replacer la sanction prévue au regard du droit
humanitaire dans le contexte de la réflexion portant sur la justice
transitionnelle, c'est reconnaître que prise isolément, elle est
souvent insuffisante, voire inefficace. C'est aussi accepter, du même
coup, que le droit humanitaire n'exclut pas le recours à des solutions
complémentaires plus à même de prendre en
considération le caractère massif ou systématique des
violations qui ont été commises dans le contexte de conflits
armés, ou encore les particularités contextuelles ainsi que les
attentes des populations ou individus concernés. Positionner de la sorte
le droit humanitaire permet la dynamisation de son respect et de sa mise en
oeuvre en les replaçant dans la continuité de la justice qui,
lorsque des violations massives ont été commises, s'inscrit sur
des décennies, prend des formes variables qui vont de la quête de
la vérité à la réparation en passant par la
mémoire et exige des mécanismes adaptés à ces
fins.51(*)
Les poursuites devraient être décidées en
fonction de chaque contexte, c'est-à-dire à la lumière de
la gravité du crime et de la position de l'accusé. Des mesures
non judiciaires, telles que des commissions vérité et
réconciliation, qui s'inscrivent dans le cadre de la justice
transitionnelle, doivent aussi être envisagées afin de promouvoir
la réconciliation en général et de permettre aux victimes
et à tous ceux qui ont été touchés par le crime de
raconter leurs histoires et d'obtenir une juste réparation. Elles
peuvent aussi permettre à ceux qui ont participé à la
réalisation du crime d'exprimer leurs regrets.
Le DIH est né sur les champs de bataille et ne doit pas
s'en éloigner. Par exemple, il pourrait être difficile de saisir
la portée et la signification de concepts et notions spécifiques
du DIH (tels que l'avantage ou la nécessité militaires) pour un
juge ou un procureur sans expérience dans le domaine qui serait saisi
d'une affaire concernant un présumé criminel de guerre. D'aucuns
soulignent que le respect que les militaires portent à l'autorité
qui juge et interprète est un facteur important de dissuasion et
contribue efficacement à l'effet de prévention des sanctions que
cette autorité pourrait imposer.
Les participants à la réunion se sont
également accordés à penser que la sensibilisation
d'autres acteurs d'importance, tels les membres des parlements nationaux,
pouvait venir renforcer l'efficacité des sanctions et leurs effets
dissuasifs.
Nul n'a contesté non plus le rôle
prépondérant des commissions nationales de mise en oeuvre du DIH
ou autres structures assimilées dans la diffusion du DIH auprès
de tous les actes concernés au niveau national. Ces commissions peuvent
notamment recommander d'inclure des références à la
répression des violations graves du DIH dans les cours et publications
élaborés pour différents publics. Elles peuvent
également fournir leur appui afin de contribuer à ce que ces
référence soient également intégrées dans
les manuels militaires et, s'il y a lieu , prises en compte par les medias .
SECTION II. LA COOPERATION DES ETATS AVEC LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
À la différence des juridictions nationales, la
Cour pénale internationale ne dispose pas de pouvoirs directs
d'exécution, hormis quelques pouvoirs limités d'enquête
dans le cas exceptionnel où le système de justice pénale
d'un État s'est effondré. Elle ne peut exécuter les
mandats d'arrêt, ni perquisitionner des maisons ou des immeubles ou
contraindre des témoins à comparaître. La Cour
dépend des autorités nationales pour accomplir ces tâches
à moins que les États ne consentent à lui
déléguer ces fonctions. Il est donc essentiel pour le bon
fonctionnement de la Cour que les pays qui ont ratifié le Statut de Rome
(le Statut) de la Cour (les États parties) coopèrent sans
réserve dès l'ouverture de l'enquête et jusqu'à
l'exécution de la peine prononcée52(*).
Après l'analyse des faits dans cette section, un bon
nombre des questions nous aiderons à comprendre comment est la
coopération des Etats avec la cour pénale internationale à
savoir les obligations minimales de coopération entre les Etats et la
cour pénale internationale en suite nous voudrions aussi savoir si les
Etats parties peuvent utiliser la procédure nationale existante de
coopérer entre eux et en troisième lieu savoir leur contribution
pour faire les enquêtes et les poursuites.
1. Quelle est l'obligation minimale de coopération des
États parties avec la Cour ?
Tout État qui ratifie le Statut s'engage, aux termes de
l'article 86, à «coopérer pleinement» avec la Cour pour
les investigations et les poursuites des crimes relevant de la
compétence de celle-ci. La Cour peut adresser à tout État
partie des demandes de coopération.
2. Les États parties peuvent-ils utiliser les
procédures nationales existantes de coopération avec d'autres
États ?
Les États parties conviennent, aux termes de l'article
88, de veiller à «prévoir dans leur législation
nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes
les formes de coopération» énumérées au
chapitre IX du Statut, lequel énonce en détail les obligations
des États en matière de coopération avec la Cour. Cet
engagement signifie que tout État partie doit éliminer de ses
procédures nationales existantes les obstacles à la
coopération et veiller à ce que la législation nationale
exige des tribunaux et autres autorités qu'ils coopèrent sans
réserve avec les demandes de coopération adressées par la
Cour.
3. Quelle aide les États parties ont-ils convenu
d'apporter dans le cadre des enquêtes et des poursuites ?
Les États parties ont convenu, en vertu de l'article
93, d'apporter une aide étendue à la Cour dans le cadre des
enquêtes et des poursuites concernant entre autres l'identification et la
localisation des témoins et des biens, le rassemblement
d'éléments de preuve, l'interrogatoire des personnes faisant
l'objet d'une enquête ou de poursuites, la signification des documents de
procédure, les mesures propres à faciliter la comparution
volontaire des témoins, l'examen de sites et l'exhumation des cadavres,
l'exécution de perquisitions et de saisies, la transmission de
documents, la protection des victimes et des témoins et la
préservation des éléments de preuve. Ils se sont
également engagés à identifier, localiser et saisir les
avoirs et instruments liés aux crimes, comme les armes ou les
véhicules, aux fins de leur confiscation éventuelle notamment au
profit des victimes. Par ailleurs, les États parties ont convenu
d'apporter toute autre forme d'assistance non interdite par leur propre
législation. Ces restrictions devront être levées afin de
renforcer l'efficacité de la Cour.
4. Que doivent faire les États parties lorsqu'ils
reçoivent une demande d'arrestation et de remise ?
L'article 59-1 prévoit que les États parties
doivent répondre immédiatement aux demandes d'arrestation et de
remise d'un accusé formulées par la Cour. Celle-ci doit aider les
États à localiser l'accusé et fournir le mandat
d'arrêt, les renseignements permettant l'identification de la personne
recherchée ainsi que les documents nécessaires à la
procédure de remise selon la législation du pays concerné.
Selon l'article 59, alinéas 2 et 7, les tribunaux nationaux doivent
veiller à ce que les droits de l'accusé soient respectés
et qu'il soit livré à la Cour dès que possible.
5. Que se passe-t-il si la législation d'un État
prohibe l'extradition de ses propres ressortissants ?
De telles interdictions ne s'appliquent pas à la Cour.
Ainsi que l'article 102 l'indique clairement, la remise d'un accusé
à la Cour, institution internationale instaurée par les
États parties, est une procédure judiciaire entièrement
différente de l'extradition d'une personne, à savoir le fait pour
un État de la livrer à un autre État. Quoi qu'il en soit,
les États parties ont convenu aux termes de l'article 86 de
coopérer pleinement avec la Cour, ce qui inclut le fait d'accéder
aux demandes de remise.
6. À quelles autres formes de coopération les
États parties sont-ils tenus ?
Les États s'engagent, en vertu de l'article 75-5,
à faire appliquer les décisions de la Cour concernant l'octroi
d'une réparation aux victimes. Ils ont également convenu à
l'article 70-4 d'étendre les dispositions de leur droit pénal aux
atteintes à l'administration de la justice par la Cour, comme le parjure
et l'intimidation des témoins, et à saisir, sur demande de la
Cour, leurs autorités nationales compétentes lorsque de tels
crimes sont commis.53(*)
§1. LA COUR PENALE INTERNATIONALE FACE A LA
JUSTICE
La cour pénale internationale fait la justice mais il y
a ceux qui ne sont pas satisfait de sa justice. Lorsqu'en 1998, la
conférence diplomatique se tient à Rome pour décider du
principe de la création d'une cour pénale internationale (CPI)
chargée de réprimer des crimes internationaux, la question de
l'articulation de la justice et de la paix est repensée. Les Etats ont
pris conscience qu'une justice internationale qui serait toute puissante ne
sied pas forcément leurs intérêts, ni ne doit constituer la
réponse automatique de la communauté internationale lorsque les
crimes internationaux sont commis. Les Etats veulent garder une
flexibilité dans la mise en oeuvre de la justice internationale, ne
serait-ce que pour ne pas fragiliser de difficiles processus de paix. Dans le
statut de la CPI adopté en août 1998 par une écrasante
majorité d'Etats (106 pour, 21 abstentions et 7 contre), deux articles
(respectivement, les articles 16 et 53) encadrent l'action du procureur de la
CPI en matière de recherche simultanée de justice et de
paix.54(*)
Tout d'abord, il est entendu que la cour dès qu'elle
entrera en vigueur (ce qui se produit en juillet 2002, après avoir
dépassé la barre des 60 ratifications requises), fonctionnera sur
le principe de la complémentarité. Autrement dit, à la
différence du tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie,
la cour n'entrera en action que si les Etats sont incapables ou refusent de
sanctionner les crimes commis sur leur territoire ou par leurs hommes. Ce
principe de la complémentarité a pour effet
bénéfique de stimuler les justices nationales et de
décharger la CPI, dont les capacités sont de toute manière
réduites.
Au nom des intérêts supérieurs de la
recherche de la paix, les deux articles mettent un frein à
l'intervention de la cour. Ils traduisent le même souci des Etats de
brider la justice internationale si les circonstances l'exigent.
L'article 16 du statut donne compétence au conseil de
sécurité de l'ONU d'exiger « qu'aucune enquête,
ni aucune poursuite ne puisse être engagée ni menée en
vertu du présent statut pendant les douze mois qui suivent la date
à laquelle le conseil de sécurité a fait une demande
à la cour dans une résolution adoptée en ce sens en vertu
du chapitre VII de la charte des Nations Unies, la demande peut être
renouvelée par le conseil dans les mêmes conditions ».
§2. LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
Le principe de coopération entre la Cour pénale
internationale (CPI) et la République Démocratique du Congo (RDC)
a été mis en exergue et se manifeste au travers de la situation
de la RDC pendante devant la CPI. Il en est de même du principe de
complémentarité qui s'exerce par le biais de la répression
des crimes internationaux aussi bien devant la CPI que devant les juridictions
congolaises. Celles-ci ont produit une jurisprudence prolifique digne
d'attention pouvant s'inscrire dans la contribution des juridictions
congolaises au développement du droit international pénal et
humanitaire55(*).
Cette année marque le quatorzième anniversaire
de l'entrée en vigueur du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale le 1er juillet 2002. Le sort a voulu que le
dépôt de l'instrument de ratification dudit Statut par la
République Démocratique du Congo (RDC), le 11 avril 2002, soit
déterminant pour son entrée en vigueur. C'est encore grâce
à la RDC que la Cour pénale internationale (CPI) connaît
ses premières affaires et expérimente le principe de
complémentarité. Ce n'est pas le fait du hasard si le premier
jugement de la CPI portant condamnation (rendu le 14 mars 2012) et celui fixant
la peine (rendu le 10 juillet 2012) concernent la situation en RDC, plus
précisément l'affaire de Thomas Lubanga Dyilo. C'est aussi
probablement en RDC que se recensent les premières décisions de
juridictions nationales appliquant le Statut de Rome, pour le meilleur et pour
le pire.
Au niveau de l'organe compétent pour
déférer une situation devant la CPI, la réception du
statut de la CPI en droit congolais dit que la proposition de loi
confère cette prérogative au président de la
République sur pied d'une décision délibérée
en Conseil des ministres. Il défère ainsi à la CPI une
situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence
de cette dernière semblent avoir été commis sur le
territoire national, ou par des ressortissants congolais, et demande au
procureur de la CPI d'enquêter sur cette situation en vue de
déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées doivent
être inculpées de ces crimes. La contribution du procureur
général auprès de la Cour de cassation est requise pour
indiquer, dans la mesure du possible, les circonstances de l'affaire et
procéder à la production des pièces.
Dans la coopération avec la CPI (Bureau du procureur),
le 3 mars 2004, le président de la RDC a déféré
à la CPI la situation qui prévalait en RDC la justifiant au
regard de l'incapacité dans laquelle versaient les autorités
congolaises à mener des enquêtes sur les crimes de la
compétence de la CPI et à poursuivre les auteurs
présumés. Cet acte de saisine a pu déclencher la
procédure à l'encontre de certains inculpés encore
pendante au niveau de la CPI. Des accords de coopération ont
été signés entre la RDC et la CPI, notamment l'Accord de
coopération judiciaire intérimaire du 6 octobre 2004 par lequel
la RDC s'engageait à coopérer pleinement avec la CPI en
établissant des mécanismes pratiques d'assistance
nécessaires à la conduite efficace et rapide des enquêtes
et des poursuites menées par le Bureau du procureur56(*), l'Accord sur les
Privilèges et immunités des membres de la Cour.57(*)
La coopération entre la RDC et la CPI a permis
notamment d'expérimenter le principe de complémentarité.
La preuve est constituée d'une part par les affaires pendantes devant la
CPI pour la situation en RDC et, d'autre part, par la répression des
crimes internationaux par les juridictions congolaises. La jurisprudence
sécrétée par ces dernières constitue la
jurisprudence de droit international la plus étoffée dans l'ordre
juridique congolais.
Quatorze ans après l'entrée en vigueur du
Statut de Rome, le chemin à parcourir demeure encore longue. Beaucoup
d'obstacles se sont érigés sur la voie de la lutte contre
l'impunité. Le mécanisme judiciaire de lutte contre
l'impunité demeure insatisfaisant s'il n'est pas intégré
et complété par un large consensus national faisant de la lutte
contre l'impunité son cheval de bataille. La récurrence des
conflits armés en RDC, l'activisme des groupes armés et les
conséquences sur les populations civiles, la propension des
gouvernements congolais à signer des accords avec des groupes
armés aux termes desquels l'amnistie, quoique théoriquement
exclue pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le
génocide, est accordée en échange de paix, attestent que
le chemin à parcourir est encore long et requiert un engagement
renouvelé quatorze ans après l'entrée en vigueur du
Statut.
§3. IMPACT DU STATUT DE ROME ET DE LA CPI EN RDC
La situation de la République Démocratique du
Congo (RDC) représente un véritable défi pour la Cour
Pénale Internationale (CPI). Tous les accusés des procès
qui ont commis des crimes en RDC et qui se trouvent à la CPI sont soit
originaires de la RDC ou des pays voisins. Le présent point met en
exergue l'impact de la Cour en RDC. L'analyse porte sur les questions de la
complémentarité, de la paix, de la justice, des victimes et des
communautés affectées.
L'impact des activités de la CPI en RDC a
été limitée par un certain nombre de facteurs notamment
une poignée des personnes poursuivies, leur qualité à
savoir les seigneurs de guerre de l'Ituri ainsi que la nature des charges
retenues à leur personne. Néanmoins, l'expérience prouve
que le Statut de Rome avec son principe de complémentarité
demeurent des outils importants susceptibles d'aider efficacement à
briser le cycle de l'impunité en RDC58(*). Pour ce faire, des efforts doivent être
déployés pour achever la réforme du secteur judiciaire,
notamment l'adoption d'une loi de mise en oeuvre du Statut de Rome. Par
ailleurs, les poursuites engagées par la CPI à l'encontre de
l'ancien candidat aux élections présidentielles et leader de
l'opposition Jean-Pierre Bemba constituent un signal fort pour la lutte contre
l'impunité dans la région des Grands Lacs en particulier et en
Afrique en général. Cependant, le fait qu'il est accusé
seulement pour des crimes commis par ses troupes en République
centrafricaine (RCA), suscite de nombreuses controverses au sein des
populations congolaises. De même, malgré l'absence de
coopération de la RDC dans l'arrestation et le transfert de Jean Bosco
Ntaganda, ancien seigneur de guerre, qui depuis, a été
intégré comme commandant des Forces Armées congolaises,
le Gouvernement congolais a fini par coopérer avec la CPI pour
l'arrestation de NTAGANDA. En raison de ces différentes perceptions, les
communautés des victimes ont apporté un soutien mitigé
à la Cour. Ceci nécessite davantage de sensibilisation de ces
communautés pour accroître ce soutien et obtenir un meilleur
impact des activités de la Cour sur les victimes et leurs
communautés. Ainsi, la Cour est appelée à affiner sans
cesse sa stratégie de sensibilisation afin de mieux canaliser les
attentes des victimes et gérer les diverses perceptions qu'elles se
forgent sur ces activités. En outre, davantage de poursuites aussi bien
au niveau de la Cour que des juridictions nationales sont nécessaires
pour lutter efficacement encore l'impunité en RDC.
La complexité du conflit congolais interdit toute
analyse précipitée quant aux succès de la CPI. Les
élections de 2006 se sont tenues après une décennie de
guerre qui a commencé avec la campagne de Laurent Désiré
Kabila (1996-1997) pour la libération du pays (Zaïre à
l'époque) du règne répressif du président Mobutu
Sese Seko. Au cours de cette campagne et par la suite lors du conflit
armé de 1998 à 2003, de nombreuses violations des droits de
l'homme ont été commises par toutes les parties en conflit.
Cependant de nombreux crimes de cette époque échappent à
la compétence temporelle de la CPI. Cette période reste la plus
sanglante de l'histoire de la RDC même si par la suite et malgré
l'accord de paix de Sun City signé en 2002, les combats ont
continué entre les différentes milices et les forces
gouvernementales. Ces combats ont aussi été
caractérisés par des crimes commis à l'endroit des
populations civiles59(*).
Ainsi, les conflits armés successifs à l'Est du
Congo sont les plus meurtriers depuis la deuxième guerre mondiale
à considérer le nombre des victimes décédées
directement ou indirectement soit 5.4 millions des personnes mortes entre
août 1998 et avril 2007. Tous les belligérants sans exception sont
accusés d'avoir commis des graves exactions en violation du droit
international humanitaire notamment des tueries des populations civiles, des
viols et d'autres formes de violence sexuelle, des déplacements
forcés des populations, le recrutement des enfants soldats et les
enlèvements des populations civiles. Il est important de noter qu'il
s'agit ici d'un conflit armé à double facette revêtant
aussi bien le caractère d'un conflit armé national et d'un
conflit armé international au regard de l'implication de nombreux pays
à une certaine période. Plusieurs dignitaires actuels aussi bien
en RDC que dans les pays voisins dont certains occupent de hautes fonctions
dans les différentes sphères de la vie nationale dans leurs pays
respectifs sont des présumés auteurs, co-auteurs ou complices de
ces différentes violations.
Rappelons que la RDC a ratifié le Statut de Rome le 30
mars 2002, et renvoyé les crimes commis sur son territoire pour les
enquêtes et les poursuites devant la CPI le 19 avril 2004. Aujourd'hui on
compte cinq ressortissants de la RDC qui se trouvent à la cour
pénale internationale.
L'intervention de la CPI en RDC n'a pas encore permis à
ce vaste pays de recouvrer totalement la paix et la justice. La CPI est
appelée à affiner sa politique des poursuites en ciblant
davantage des hauts responsables des crimes. Ses détracteurs jugent son
action actuelle comme éminemment sélective et limitée,
servant les intérêts du régime en place. Ils
évoquent les circonstances d'arrestation des Lubanga, Katanga, Ngudjolo,
Bemba et le cas de Bosco Ntaganda. Le bilan de la coopération de la RDC
avec la CPI reste dès lors assez mitigé. Il est à analyser
au cas par cas. Ainsi, aux débuts des enquêtes ouvertes par le
Procureur, la coopération des autorités congolaises paraît
avoir été exemplaire et conforme aux obligations
internationales60(*). Mais
le conflit en Ituri a impliqué des milices ethniques soutenues par
l'Ouganda pour en réalité servir d'arrière base à
l'occupation de ce district par ses propres forces. Après que la RDC ait
ratifié le Statut de Rome, l'Ouganda, qui occupait illégalement
le nord du pays, a signé l'Accord de Luanda le 6 Septembre 2002 aux
termes duquel il a accepté de retirer ses troupes de la RDC. Mais les
pires combats en Ituri se sont poursuivis en 2003 entre milices ethniques
rivaux soutenus par l'Ouganda en vue de continuer à contrôler et
à avoir accès aux ressources naturelles de l'Ituri. C'est alors
que la CPI, a commencé ses enquêtes en Ituri en se focalisant sur
les atrocités commises durant la période de 2002 et 2003. Les
autorités de la justice militaire, les Casques bleus (MONUC) et les
intermédiaires congolais ont coopéré avec la Cour dans les
enquêtes sur les affaires Thomas Lubanga, Germain Katanga et Matthieu
Ngudjolo. Dans ce sens, il y a lieu de souligner l'apport substantiel de la RDC
et de la MONUC en ce qui est de l'arrestation et du transfert de ces suspects
à la Haye.
En ce qui concerne l'impact de la CPI sur les victimes et les
communautés affectées, la RDC a connu des conflits armés
successifs sur son vaste territoire et plusieurs communautés en ont subi
des affres. Cela pose inévitablement des défis pour que les
enquêtes de la CPI qui portent seulement sur un nombre limité des
crimes permettent à l'ensemble des communautés affectées
d'avoir le sentiment que la justice a été rendue pour des
atrocités qu'elles ont dû subir durant les différents
conflits armés.
Toutefois, davantage d'efforts de sensibilisation demeurent
nécessaires. En particulier, la CPI devrait adapter d'une manière
souple sa stratégie de communication pour répondre efficacement
aux perceptions divergentes du déroulement des procès que se
forgent non seulement chaque communauté ethnique en Ituri mais aussi les
autres personnes au plan régional et national à travers la RDC.
Le conflit en Ituri a principalement impliqué les ethnies rivales Hema
et Lendu. Lubanga, un Hema, est jugé pour le recrutement et
l'utilisation d'enfants soldats, alors que Katanga et Ngudjolo, qui sont des
Lendu, sont jugés pour crimes de guerre et crimes contre
l'humanité commis durant le massacre des Hema à Bogoro en 2003.
Il est vraisemblable qu'en poursuivant les auteurs des crimes de part et
d'autre de ces deux ethnies, le Procureur s'est efforcé de trouver un
équilibre. Mais les Lendu restent sceptiques sur la neutralité de
la Cour puisque les victimes dans le procès Lubanga sont les enfants
Hema comme l'accusé lui-même. Et dans le procès Katanga et
Ngudjolo, c'est encore des Hema qui sont des victimes. Par ailleurs, la CPI
semble ne pas revêtir un impact certain en dehors de l'Ituri. Alors que
le conflit armé a persisté en RDC notamment dans les deux Kivu
jusqu'à une époque récente, La CPI n'a émis aucun
mandat à l'encontre des auteurs des atrocités qui s'y
commettaient. Ce qui lui aurait permis d'avoir un impact direct sur les
victimes dans le Nord et le Sud-Kivu. Ces victimes s'interrogent sur le
bien-fondé de la limitation jusqu'alors du champ des enquêtes de
la CPI au seul district de l'Ituri. Certes, la CPI a ouvert une
troisième enquête dans les années 2010 sur les crimes
commis dans les Kivu, mais de nombreuses organisations des droits de l'homme
estiment que la Cour a manqué là une occasion de démontrer
la contribution de la justice à la paix par la lutte contre
l'impunité. Elles pensent en effet que la CPI n'est pas disposée
à enquêter dans les conflits en cours, alors que c'est justement
dans de telles circonstances que la justice a un rôle fondamental
à jouer en accélérant la fin de la commission des
atrocités.
SECTION III : LA COUR PENALE INTRNATIONALE FACE AU DEFI
DE LA COOPERATION DES ETATS
Dans cette section, il sera question d'analyser les
défis de la complémentarité de la cour pénale
internationale mais aussi le défi de la coopération.
§1. LES DEFIS DE LA COMPLEMENTARITE DE LA CPI
L'un des plus importants éléments qui a
été intégré dans le Statut de Rome est la
responsabilité primordiale des Etats parties eux-mêmes de
poursuivre les crimes et de mettre fin à l'impunité. Ce principe
est consacré dans le préambule du Statut de Rome est ses
dispositions pertinentes. C'est l'un des critères fondamentaux
d'admissibilité appliquée dans la sélection des situations
et des dossiers enquêtes poursuivis par le Bureau du procureur de la
cour. Une autre conséquence du principe de complémentarité
est l'obligation, dans les systèmes juridiques internes, de satisfaire
les demandes de coopération : arrestation, recherche et
préservation d'éléments de preuve, saisie de produits de
crime, toute autre forme d'assistance.
En effet, la complémentarité renvoie à
l'article 17 du statut. Elle vise « les enquêtes, les poursuites et
procès au niveau national concernant l'affaire en question de sorte que
cette affaire serait recevable uniquement si les Etats normalement
compétents sont restés inactifs face à cette affaire ou
n'ont pas eu la volonté, ou ont été incapables dans le
sens de l'article17-1-a à c du statut »61(*). L'article 17-2 définit
quant à lui les paramètres à prendre en compte dans
l'analyse du manque de volonté de l'État de mener
véritablement à bien les enquêtes ou les poursuites. Dans
l'affaire Germain Katanga et Matthieu Ngudjolo, la chambre de première
instance a précisé un nouveau élément dans
l'analyse du manque de volonté d'un Etat. A cet égard, la chambre
distingue deux situations de manque de volonté. La première est
celle qui se manifeste par le « souhait d'entraver le cours de la justice
». La seconde est celle dans laquelle un « Etat qui, sans vouloir
protéger une personne, préfère pour diverses raisons de ne
pas exercer sa compétence à son égard ». Pour la
chambre, « cette seconde forme de « manque de volonté »,
non explicitement prévue par l'article 17 du Statut, correspond au
souhait de voir la personne traduite en justice, mais devant une autre
juridiction que les juridictions nationales ». Et à la chambre de
conclure que « l'Etat qui choisit ainsi de ne pas mener une enquête
ou de ne pas poursuivre une personne devant ses propres juridictions, mais qui
se montre par ailleurs déterminé à ce que justice soit
faite , doit être considéré comme étant
dépourvu de la volonté évoquée à l'article
17 du Statut » La Chambre a relevé que le manque de volonté
de l'Etat ne suffisait pas pour conclure à la recevabilité d'une
affaire, puisque même dans un tel cas de figure, les motifs
d'irrecevabilité prévus aux articles 17-1-c (ne bis in idem) et
17-1-d (gravité) devaient être pris en compte(§.81). Elle a
considéré que dans la situation en question, l'Etat
concerné(RDC) avait « choisi de ne pas mener une enquête ou
de ne pas poursuivre une personne devant ses propres juridictions», ce qui
constituait un cas d'inaction. Et la chambre d'appel conclut que « 1.
Conformément aux alinéas a) et b) de l'article 17-1 du Statut, la
question du manque de volonté ou de l'incapacité ne doit
être examinée que dans l'un des cas suivants : 1) si, au moment de
la procédure concernant l'exception d'irrecevabilité, des
enquêtes ou des poursuites sont menées au niveau national, ce qui
pourrait rendre l'affaire irrecevable devant la Cour; ou 2) si de telles
enquêtes ont été menées et que l'Etat
compétent a décidé de ne pas poursuivre la personne
concernée. 2. L'inaction de la part d'un État compétent
(c'est-à-dire le fait qu'il ne diligente pas d'enquêtes ou de
poursuites, ou qu'il ne l'ait pas fait) rend une affaire recevable devant la
Cour, sous réserve des dispositions de l'alinéa d) de l'article
17-1 du Statut ». « La Chambre d'appel n'est pas convaincue par les
arguments de l'appelant car, pour les raisons énumérées
ci-dessous, l'affaire concernant l'appelant est bien recevable, et ce, que la
Chambre de première instance ait correctement interprété
ou non l'expression « manque de volonté » et que la liste
contenue dans l'article 17-2 soit exhaustive ou non. »
Par conséquent, pour dire si une affaire est
irrecevable au regard des alinéas a) et b) de l'article 17-1 du Statut,
il est nécessaire d'examiner au préalable 1) si elle fait l'objet
d'une enquête ou de poursuites, ou 2) si elle a fait l'objet d'une
enquête par le passé et que l'Etat ayant compétence en
l'espèce a décidé de ne pas poursuivre la personne
concernée. Il s'ensuit qu'en cas d'inaction, la question du manque de
volonté et de l'incapacité ne se pose pas; l'inaction de la part
d'un État compétent (c'est-à-dire le fait que l'affaire ne
fasse ou n'ait fait l'objet ni d'une enquête ni de poursuites de la part
de l'Etat) rend l'affaire recevable devant la Cour, sous réserve de
l'article 17-1-d du Statut. Cette interprétation des alinéas a)
et b) de l'article 17-1 est largement appuyé par la doctrine, comme en
témoignent les commentaires consacrés à cette disposition
et au principe de complémentarité.
Par ailleurs, parce que les juridictions nationales sont
appelées à jouer un rôle principal dans la poursuite des
responsables des crimes de droit international, leur capacité d'action
doit par conséquent être renforcée. Cela pousse le bureau
du procureur (BdP) à inventer le concept nouveau de «
complémentarité positive » Ce concept signifie que le BdP
« encourage de véritables procédures nationales lorsque cela
s'avère possible, qu'il s'appuie sur des réseaux nationaux et
internationaux et qu'il participe à un système de
coopération internationale »62(*)
Dans le contexte de la complémentarité positive,
il se pourrait que la cour et en particulier la communauté
internationale jouent un grand rôle en fournissant une assistance en
renforçant les capacités et le rôle des juridictions
nationales afin de poursuivre les crimes les plus graves et promouvoir la lutte
contre l'impunité. La complémentarité positive est
utilisée pour décrire toutes les actions et activités
visées pour soutenir les juridictions nationales en rapport avec leurs
obligations conformément au Statut de Rome y compris les
activités visant à renforcer l'Etat de droit. Le concept de
complémentarité positive n'est pas toutefois, simple et sans
complication. La Cour est, d'abord et au demeurant, une institution judiciaire.
Ce n'est pas une agence de développement. En considérant quelles
activités seront entreprises, et par qui ; le mandat judiciaire de la
cour et les implications possibles de ressources qui doivent être pris en
compte.
§2. LES DÉFIS DE LA COOPÉRATION.
Sans la coopération des Etats, la cour ne vaut rien. Le
problème est que la plupart des systèmes judiciaires nationaux ne
sont pas adaptés aux systèmes judiciaires de la cour
pénale internationale, ce qui amène notamment des
difficultés dans la mise en en exécution d'un mandat
d'arrêt de la cour au niveau national.
Dans le contexte de la RDC, le pays en est situation
post-conflit, confronté au défi de la restauration de
l'autorité de l'Etat. Cela se traduit notamment par : la
nécessité d'une réconciliation nationale, la
reconstruction de l'armée s'appuyant sur deux démarches
contradictoires (l'intégration et la démobilisation),
l'application des lois d'amnisties. Sur ce dernier point, il y a lieu de
souligner l'hésitation du gouvernement congolais de livrer, l'ex chef
rebelle Bosco Ntaganda affirmant que « les exigences de la paix priment
parfois sur la justice ». Cela nous ramène à la
problématique de la paix et la justice en RDC où le gouvernement
soutient les nécessités de la consolidation de la paix à
l'Est du pays pour retarder l'action de la justice. Cet argument constitue un
alibi pour contourner son obligation de coopérer avec la CPI, comme la
non adoption de la loi de mise en oeuvre du Statut de Rome, seule capable
d'organiser un mécanisme juridictionnel répondant aux standards
internationaux.63(*)
Par rapport à cet argument il y a lieu de se poser la
question de savoir, pourquoi, les autres criminels de guerre comme Lubanga,
Katanga et Ngudjolo n'étions pas protégés comme
Ntaganda ?
Nous nous sommes dit que, si le gouvernement congolais
protégeait Ntaganda, c'est parce que ce dernier travaillait avec les
chefs de l'état, il avait des missions à réaliser pour la
RDC et le Rwanda, il devait combattre les forces démocratiques de
libération du Rwanda (FDLR) et de permettre la
réintégration des soldats du CNDP dans les FARDC. C'est pourquoi
il était difficile pour le gouvernement congolais de livrer Ntaganda
à la CPI. Par contre pour ces autres criminels, ils étaient des
menaces pour le gouvernement congolais c'est pourquoi, le gouvernement
congolais voulait à tout prix se débarrasser d'eux.
CHAPITRE III: LA POURSUITE DE BOSCO NTAGANDA, LAURENT NKUNDA
ET LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX
Après avoir parlé sur la CPI face au défi
de la coopération des Etats dans la répression des crimes de
guerres et crimes contre l'humanité, dans ce chapitre, il sera question
d'analyser si les deux criminels susmentionnés ont été
poursuivis et si en réalité les crimes internationaux sont
réprimés.
SECTION I: BREVE HISTORIQUE POUR COMPRENDRE LA GUERRE EN
RDC
L'est de la République démocratique du Congo
demeure la proie de dizaines de groupes armés congolais et
étrangers. L'instabilité s'est accentuée depuis la
mutinerie d'anciens membres du Congrès national pour la défense
du peuple (CNDP) et la création subséquente, cette année,
du mouvement du 23 mars (M23). Les rebelles ont, en juillet 2012 et avec une
aide considérable de l'étranger, étendu leur emprise sur
le territoire de Rutshuru et ils ont récemment profité d'un
cessez-le-feu informel pour consolider leurs alliances et pour faire mener par
des supplétifs des opérations dans d'autres zones.
A cette même année de 2012 le Gouvernement
rwandais continuait de violer l'embargo sur les armes; il fournissait
directement une aide militaire aux rebelles du M23, facilitait le recrutement
de combattants pour le compte du Mouvement, incitait et facilitait la
désertion de soldats des forces armées congolaises, fournit au
M23 des armes, des munitions et des renseignements, et le conseille sur le plan
politique. La chaîne de commandement de facto dont fait partie le
général Bosco Ntaganda a à sa tête le
général James Kabarebe, Ministre rwandais de la défense.
Après la publication de l'additif à son rapport
intérimaire (S/2012/348/Add.1), le Groupe s'est entretenu avec le
Gouvernement rwandais et a pris en considération sa réponse
écrite, mais il juge qu'aucun élément fondamental des
constatations qu'il a faites antérieurement ne mérite
d'être modifié64(*).
De hauts responsables ougandais ont également
prêté appui au M23 : renforts militaires en RDC, livraison
d'armes, assistance technique, planification commune, conseils d'ordre
politique et appui dans les relations extérieures. Des unités des
forces armées ougandaises et des forces armées rwandaises ont
conjointement porté appui au M23 lors de la série d'attaques que
le Mouvement a lancées en juillet 2012 pour s'emparer des principales
villes du Rutshuru et pousser les forces armées congolaises hors du camp
de Rumangabo. Les deux États, qui ont toujours défendu la cause
des rebelles, ont également coopéré pour favoriser la
création et l'expansion de la branche politique du M23. Le M23 et ses
alliés comptaient six personnes faisant l'objet de sanctions
internationales, dont certaines résident en Ouganda ou au Rwanda, ou s'y
rendent régulièrement.
Le colonel Sultani Makenga s'est affirmé comme
étant le « coordonnateur » des groupes armés
alliés du Mouvement. En août et septembre, il a donné
l'ordre aux Raia Mutomboki de lancer des attaques meurtrières
motivées par des considérations d'ordre ethnique, qui se sont
soldées par l'incendie de plus de 800 habitations et la mort de
centaines de civils issus des communautés hutues congolaises de Masisi,
dont les milices avaient refusé de s'allier au M23.
L'exploitation et le recrutement d'enfants soldats par des
groupes armés, notamment le M23, se sont amplifiés. En
particulier, plusieurs commandants du M23 connus pour avoir déjà
recruté des enfants ont supervisé le recrutement et la formation
de centaines de jeunes garçons et de jeunes filles. En outre, certains
commandants du M23 ont ordonné l'exécution sommaire de dizaines
de recrues et de prisonniers de guerre.
Les nombreuses tentatives du M23 de forger un front commun
avec les groupes armés des ethnies Hema et Lendu, en Ituri, ainsi
qu'avec les Banyamulenge du Sud-Kivu se sont heurtées à une forte
résistance. Pour contrer les alliances souhaitées par le M23, le
Gouvernement congolais s'est employé à favoriser
l'intégration de groupes armés, notamment en Ituri et au
Masisi.65(*)
Alors que leurs effectifs sont au plus bas, les Forces
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), qui continuent
cependant à commettre des exactions contre les populations civiles,
reçoivent encore moins d'appui de l'extérieur qu'auparavant.
Elles s'emploient essentiellement à résister aux attaques des
forces armées congolaises et des alliés du M23. Des officiers
subalternes des FDLR ont cherché à s'allier avec le gouvernement
congolais contre le M23 et certains réseaux criminels des forces
armées congolaises continuent de leur vendre des munitions en petites
quantités. Cependant, il n'existe pas de preuve d'une coopération
stratégique entre les FDLR et le Gouvernement congolais.
Les forces armées congolaises continuent d'être
la proie de réseaux criminels qui permettent aux officiers
supérieurs de s'enrichir par l'emprise sur les ressources naturelles et
la contrebande, notamment par le trafic d'ivoire mené par des groupes
armés. Le général Gabriel Amisi, chef d'état-major
des forces terrestres, contrôle un réseau de distribution de
munitions de chasse à des braconniers et des groupes armés, dont
les Raia Mutomboki. Le désarmement et la gestion des stocks d'armes sont
également entravés par la progression de la demande d'armes en
rapport avec le M23 : sur le marché des armes légères, les
prix ont été multipliés par quatre.
L'application des directives du Gouvernement congolais
enjoignant aux exportateurs de minerai d'exercer leur devoir de diligence
conformément aux lignes directrices de l'ONU et de l'Organisation de
coopération et de développement économiques a quasiment
mis un terme aux exportations d'étain, de tantale et de tungstène
en provenance de l'est de la RDC; seules les exportations en provenance du nord
du Katanga, où l'origine des minerais est certifiée depuis 2011,
se poursuivent. La contrebande vers le Rwanda et le Burundi est en progression.
La crédibilité du système rwandais de certification des
minerais est menacée par le blanchiment de produits miniers congolais,
les certificats d'origine étant couramment vendus par les
coopératives minières. Plusieurs négociants ont
financé le M23 au moyen des bénéfices qu'ils tirent de la
contrebande de minerais d'origine congolaise au Rwanda.
§1. QUI EST BOSCO NTAGANDA?
Bosco Ntaganda, est un combattant rwandais de l'APR, né
le 5 novembre 1972, devenu général de l'armée de la
République Démocratique du Congo lors de la deuxième
guerre du Congo66(*). Il
est né dans l'Ouest du Rwanda et est entré en RDC avec les
troupes du Rassemblement Congolais pour la Démocratie, (RCD).
Surnommé « Terminator », il fut
intégré dans l'armée congolaise par le brassage des masses
rebelles CNDP. Bosco Ntaganda a rejoint en 1990, alors qu'il avait 17 ans, le
Front patriotique rwandais de l'actuel président Paul Kagame. En 1996,
alors que l'armée rwandaise envahit le Congo, le rôle tenu par M.
Ntaganda au sein des milices locales ne cesse de grandir. Il rejoint en 2002
l'Union des patriotes congolais (UPC), un groupe rebelle congolais
dirigé par Thomas Lubanga, dans le district de l'Ituri. Pendant trois
ans, il sera le chef des opérations militaires de la branche militaire
de l'UPC, les Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC).
Les éléments d'identité de
l'ex-général congolais contenus dans la récente demande
d'arrestation de Bosco Ntaganda émise par la Cour pénale
internationale (CPI) viennent relancer un vieux débat sur la
nationalité de l'intéressé. L'ex-général
déchu des Forces armées de la RDC (FARDC) est
présenté comme un citoyen rwandais né au Rwanda
présumé être le chef du groupe rebelle congolais
dénommée le Mouvement du 23 mars (M23).
Malgré que les reproches faits à Bosco Ntaganda
soient en relation avec la RDC, la CPI ne mentionne en aucun endroit la
nationalité congolaise de l'ex-général des FARDC. Elle ne
le reconnaît pas en tant que citoyen congolais. Cette demande
d'arrestation adressée aux autorités congolaises conforte
l'opinion qui n'a cessé de présenter l'ancien compagnon de
Laurent Nkunda comme un sujet rwandais et devrait à la fois embarrasser
le gouvernement de la République67(*).
Bosco Ntaganda c'est un criminel de guerre qui a commis des
massacres de la population en RD Congo. La Cour pénale internationale
(CPI) avait émis un mandat d'arrêt contre le présumé
criminel de guerre Bosco Ntaganda le 22 août 2006. En janvier 2009
après avoir évincé Laurent Nkunda de la tête du
groupe rebelle, le Congrès national pour la défense du peuple
(CNDP), Bosco s'est vu nommé par les autorités congolaises un des
commandants adjoints des opérations Rwando-Congolaises coalisées
contre les rebelles des Forces démocratiques pour la libération
du Rwanda (FDLR). Le gouvernement congolais a expliqué cette
décision en invoquant la primauté du besoin de pacification de
l'Est du pays. Or, seul un effort sans relâche de lutte contre
l'impunité répandue dans la région des Grands Lacs demeure
la véritable voie indiquée pour mettre fin de façon
durable au cycle de la violence et des tueries massives qui sévissent
à l'est de la République démocratique du Congo (RDC).
v Bosco Ntaganda
dans la surveillance de la CPI
En 2004, la RDC a demandé à la CPI
d'enquêter et de poursuivre les crimes internationaux qui ont
été commis sur son territoire depuis le 1 juillet 2002. Le 28
avril 2008, la CPI a levé les scellés sur un mandat d'arrêt
contre Bosco Ntaganda émis en 2006. Bosco, supposé être
ressortissant rwandais, est poursuivi par la CPI dans le cadre de l'affaire
Thomas Lubanga Dyilo et pour les mêmes charges que ce dernier, à
savoir trois chefs d'accusation de crimes de guerre comprenant
l'enrôlement, la conscription et l'utilisation dans les conflits
armés d'enfants de moins de 15 ans.
Les charges couvrent les faits commis par Bosco de juillet
2002 en décembre 2003 en tant que chef d'état-major
général adjoint des Forces Patriotiques pour la Libération
du Congo (FPLC), branche armée de l'Union des Patriotes Congolais (UPC),
dans le conflit en Ituri. Lubanga fut le commandant en chef des FPLC auquel
Bosco était subordonné. Il est aussi le premier accusé et
détenu de la CPI depuis mars 2006. Son procès s'est ouvert le 26
janvier 2009 devant cette Cour.
Seigneur de guerre récidiviste, Bosco s'est
illustré par la commission de crimes graves aussi bien en Ituri qu'au
Nord-Kivu où il a commandé les troupes des milices. Après
avoir quitté les FPLC, il a rejoint une autre milice en Ituri, le
Mouvement révolutionnaire du Congo (MRC). Malgré sa
responsabilité dans ces crimes graves, Bosco a été
nommé général de brigade des Forces armées de la
République démocratique du Congo (FARDC) par Décret
n°04/094 du11 Décembre 2004 dans le contexte de pacification de
l'Ituri. Mais Bosco refusa de rejoindre l'armée congolaise et en 2006,
il rejoignit les maquis du CNDP au Nord Kivu et est présumé avoir
poursuivi par la commission des crimes sur les populations civiles, tels que le
massacre d'environ 150 civils le 4 au 5 novembre 2008 à Kiwandja dans la
province du Nord Kivu.
v Obligation
d'arrêter Bosco Ntaganda
Depuis janvier 2009, ayant déclaré la fin de la
rébellion menée par le CNDP et son ralliement aux forces
gouvernementales, à cette époque Bosco était alors
commandant adjoint des opérations militaires conjointes des forces
armées rwandaises et congolaises contre les FDLR dans le Nord Kivu.
Cette situation est contraire aux engagements de la RDC vis-à-vis de la
CPI. La RDC, Etat partie au Statut de Rome a l'obligation de coopérer
avec la CPI. Elle devait ainsi exécuter le mandat d'arrêt
lançait par la Cour à l'encontre de Bosco68(*).
Après avoir analysé la façon dont la
République Démocratique du Congo, cherchait à
protéger Bosco Ntaganda, nous avions constaté qu'il y a une forte
relation entre eux, du fait que Bosco Ntaganda, à la fois,
protégé le pouvoir Kabila et servi les intérêts de
Kagame au Nord-Est de la RDC. Il en sait trop sur Kinshasa et Kigali pour
pouvoir être lâché sans, au préalable, des mesures de
précaution. Comme nous l'avons encore souligné dans la
problématique, Bosco Ntaganda avait des missions à
réaliser pour le gouvernement congolais et le régime de Kigali.
La Mission des nations unies au Congo (MONUC) est
mandatée par trois résolutions du Conseil de
sécurité de collaborer avec le gouvernement congolais pour que
les présumés criminels de guerre soient traduits devant la
justice. De plus, l'accord du 8 novembre 2005 signé entre la MONUC et la
CPI confirme le pouvoir de la MONUC d'assister l'Etat pour l'arrestation des
présumés recherchés par la CPI sur requête du
gouvernement congolais. Le gouvernement congolais a ainsi demandé
l'assistance de la MONUC pour arrêter les présumés
criminels de guerre, y compris ceux recherchés par la CPI. Bien que la
MONUC ait déjà assisté le gouvernement congolais en
arrêtant quelques présumés auteurs des crimes graves dont
certains ont été traduits devant la justice militaire congolaise
la MONUC n'avait pas réagi à cette requête du gouvernement
congolais pour l'arrestation de ceux recherchés par la CPI.
v Les charges sur
Bosco Ntaganda69(*)
- crimes en Ituri
Hormis les charges à son encontre devant la CPI et sans
être exhaustif, des rapports bien documentés établissent de
sérieuses présomptions sur la responsabilité de Bosco dans
les atteintes graves des Droits de l'Homme en Ituri notamment en Août
2002, massacre de la population civile, incendies des maisons et pillages des
biens à Songolo, Zumbe, Lipri et autres villages. En novembre 2002,
massacre de plusieurs civils pour des motifs ethniques dans les cités de
Mongbwalu, Kilo et environs dans le district de l'Ituri. En août 2002
à mars 2003, arrestations arbitraires, tortures et tueries des centaines
de civils appartenant aux ethnies Lendu et Ngiti. En 2004, meurtre d'un soldat
de maintien de la paix de la MONUC en juin et enlèvement d'un autre la
même année.
Près de onze ans après les faits
incriminés,
le
procès du chef de guerre Bosco Ntaganda s'est ouvert le 2 septembre
à la Cour pénale internationale de la Haye.
Accusé d'avoir commandité et pris part
aux atrocités commises entre 2002 et 2003 en Ituri, dans le
nord-est de la RDC, l'ancien chef des Forces patriotiques pour la
libération du Congo (FPLC)
est
accusé de 18 chefs de crimes contre l'humanité et
crimes de guerre. Face à lui, plus de 2.150
personnes avaient obtenu le statut de victimes et ont été
représentées à La Haye.70(*)
§2. LAURENT NKUNDA ET LE CONFLIT DU KIVU
Juste à 40 ans, Laurent Nkunda, un homme mince et
élancé, au visage émacié, mène une guerre
d'usure contre une armée régulière en pleine
restructuration, qu'il a souvent mise en déroute et qu'il accuse de
connivence avec les rebelles hutus rwandais génocidaires de l'Est de la
RDC. Nous sommes en 2007, le général rebelle fait la une de la
presse internationale dans moins de 2 ans, sa rébellion sera
stoppée nette par son allié de toujours : l'armée
rwandaise de son ex mentor, Paul Kagame.
Comme d'autres Tutsis congolais, il a commencé sa
carrière militaire dans les rangs du Front patriotique rwandais (FPR,
ex-rébellion tutsie du Rwanda) qui mis un terme en juillet 1994 au
régime de Habyarimana au Rwanda. Après deux ans au sein de
l'armée rwandaise, il rejoint le Zaïre voisin à la
rébellion conduite par Laurent-Désiré Kabila porte-parole
de la dite rébellion. Au final, avec l'appui de l'armée
rwandaise. (APR), ils ont renversé le pouvoir de Kinshasa.
En 1998, alors que Kabila qui s'était
autoproclamé comme chef d'Etat a rompu avec ses anciens alliés,
Nkunda devient l'un des commandants du Rassemblement congolais pour la
démocratie (RCD), une rébellion soutenue par Kigali en
remplacement de l'AFDL jusqu'en 2003. Interrogé sur ses liens avec
Kigali, Nkunda affirme avec ironie: "Mais nous sommes tous des soldats de
l'armée rwandaise, Joseph Kabila aussi", rappelant que l'actuel
président a été "formé dans le maquis" par James
Kabarebe, chef de l'armée rwandaise. Il dément tout appui
militaire de Kigali, bien que nombre de ses hommes estimés à
5.000 par l'ONU portent un uniforme rwandais et soient équipés
d'appareils de communication.
Après la guerre, alors que le RCD intègre le
gouvernement de coalition à Kinshasa, Nkunda est promu
général, mais refuse de prendre son poste,
dénonçant une réforme de l'armée fantaisiste ne
permettant pas "la réconciliation nationale" promise. "Je n'ai pas
choisi de faire la guerre. A l'origine, je devais être infirmier, mais je
dois répondre à l'appel des populations menacées", affirme
cet enfant du pays, né le 2 février 1967 à Mirangi
(Nord-Kivu).71(*)
Ø Les
annéesrebelles
C'est en juin 2004 qu'il fait trembler la République
pour la première fois en s'emparant brièvement de la capitale du
Sud-Kivu, Bukavu, où il affirme défendre la communauté
tutsi. Déchu de l'armée, il est visé depuis septembre 2005
par un mandat d'arrêt pour des crimes de guerre perpétrés
par ses hommes à Bukavu. "Je me battrai tant que les Interahamwe
(extrémistes hutus rwandais) seront ici" a -t-il dit.
v 2007,
l'année de tous les dangers
Le 18 janvier 2007, Nkunda s'annonce pourtant que ses hommes
ont commencé à rejoindre les rangs des forces armées de la
République démocratique du Congo (FARDC) à la suite de
négociations menées à Kigali, au Rwanda. Néanmoins,
la première moitié de 2007 se caractérise par de nombreux
combats à l'Est forçant des dizaines de milliers de civils
à prendre la fuite. Laurent Nkunda accepte finalement le brassage de ses
troupes avec ceux du gouvernement72(*). Les accusations d'occupation à l'Est de la
RDC, de pillages de ses ressources et de tentative de déstabilisation du
Gouvernement de la République démocratique du Congo s'amplifient
de plus en plus durant la première moitié de 2007.
La tension monte encore en mai 2007 lorsque Nkunda menace de
retirer ses soldats des rangs de l'armée nationale, lorsque la MONUC
dénonce publiquement la présence de troupes rwandaises et
ougandaises en RDC. Début décembre 2007, une très
importante offensive gouvernementale encadrée par la MONUC est
lancée contre Nkunda à Mushaki et contre son fief. Elle se solde
en une dizaine de jours par une sévère déroute et des
milliers de morts dans les rangs des troupes gouvernementales congolaises. La
MONUC a été accusée d'avoir fait défaut aux troupes
gouvernementales. Laurent Nkunda inquiète sérieusement
Kinshasa.
v 2008, Laurent
Nkunda aux portes de Goma
Le 26 août 2008, Laurent Nkunda lance une nouvelle
offensive qui lui permet d'agrandir la zone qu'il contrôle dans le
Nord-Kivu et d'amener ses troupes à quelques kilomètres de Goma
à fin octobre. L'armée congolaise ayant abandonné la
ville, la Monuc n'a pas pu lancer de contre-offensive : son mandat est
d'appuyer les autorités officielles congolaises dans leurs efforts pour
rétablir leur contrôle sur le territoire national, mais pas de
contrer une opération rebelle en soi. Nkunda a cependant renoncé
à prendre la ville et a déclaré le 29 octobre un
cessez-le-feu unilatéral puis demandé l'ouverture de
négociations à Kinshasa.
Le 23 janvier 2009, l'inspecteur général de la
police de la République démocratique du Congo annonce
l'arrestation de Laurent Nkunda, la veille au Rwanda ; le général
déchu avait franchi la frontière alors qu'une opération
conjointe des forces congolaises et rwandaises reprenait le contrôle du
territoire conquis par le CNDP avant qu'une faction anti-Nkunda ne
décide de se rallier au gouvernement de Kinshasa. Laurent Nkunda avait
en effet été démis de ses fonctions par un de ses
subalternes le 5 janvier, ce qui avait entraîné une scission du
CNDP. Depuis lors, Nkunda attend toujours d'être jugé par son
allié d'hier. Le général rebelle est devenu très
gênant par Kinshasa comme pour Kigali.
Ce stratège protestant, marié et père de
quatre enfants, savait qu'il "n'était rien sans l'appui de Kigali" et
qu'il devrait un jour négocier un exil ou rendre compte pour les crimes
de Bukavu et son implication dans la répression sanglante d'une
mutinerie à Kisangani (nord-est) en 2002.
A la tête de quelques milliers de soldats dissidents, le
général déchu tutsi congolais Laurent Nkunda a
défié pendant des années le pouvoir de Kinshasa, qu'il
accuse de discrimination contre ses "frères" de la minorité
tutsie en République démocratique du Congo (RDC). Après un
brusque retour d'alliance, cet ancien allié de Kigali en RDC est
arrêté le 23 janvier 2009 par l'armée rwandaise et
détenu en résidence surveillée à Gisenyi au Rwanda.
La République Démocratique du Congo demande son extradition, mais
le Rwanda refuse de livrer l'encombrant général congolais,
détenteur de beaucoup de secrets sur le régime de Paul Kagame.
SECTION II: HISTORIQUE SUR LA POURSUITE DES CRIMES
INTERNATIONAUX
Historiquement, la pénétration du droit
pénal dans l'ordre juridique international est étroitement
liée aux conséquences des guerres ou, plus
généralement, aux comportements anormaux perturbant la
communauté internationale dans son ensemble.
Comme les tribunaux nationaux, les juridictions
internationales doivent permettre de punir les coupables, de réparer les
effets de leurs crimes et d'éviter que l'impunité ne soit la
règle lorsqu'il est question de violations graves de droit de l'homme.C'est ainsi que les premières tentatives en vue de
poursuivre les crimes internationaux remontent à la fin de la
première guerre mondiale. Les efforts entrepris ont permis d'abord la
mise sur pied des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo
et plus tard, la naissance des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie,
pour le Rwanda et de la Cour pénale internationale73(*).
Le premier crée par l'accord quadripartite de Londres
du 8 Août 1945 (Royaume-Uni, URSS, Etats-Unis et la France), a son
siège à Nuremberg (Allemagne), pour « juger et punir de
façon appropriée et sans délais, les grands criminels de
pays de l'Axe ». Quant au tribunal de Tokyo, il vit
le jour pour «le juste et prompte châtiment des grands criminels de
guerre de l'extrême orient par une proclamation du commandant
suprême des forces alliées, le 19 Janvier 1946. Plus tard, le TPIY
fut créé pour juger les personnes présumées
responsables de violations graves de droit international humanitaire commises
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis l'année 1991»74(*) Il
s'agit notamment des infractions graves aux conventions de Genève de
1949, violation des lois et coutume de la guerre, génocide, et crimes
contre l'humanité. Ensuite, suivra le Tribunal
pénal international pour le Rwanda(TPIR)75(*), habilité à juger les personnes
présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les rwandais
présumés responsables de telles violations commises sur le
territoire d'Etats voisins entre le 1er Janvier et le 31
Décembre 1994. Le traité de Rome,
adopté le 17 Juillet 1998 et entré en vigueur le 1er
juillet 2002 a marqué le paroxysme de ces poursuites par la
création de la Cour Pénale Internationale. Les crises
humanitaires impliquant la perpétration d'atrocités à
grande échelle et pour faire face aux carences de mécanismes
répressifs existants ont conduit à une autre
génération, celle des juridictions internationalisées ou
hybrides à ne pas confondre avec les premières.
SECTION III: LE ROLE DE L'UNION AFRICAINE DANS LA REPRESSION
DES CRIMES INTERNATIONAUX
L'Union africaine (UA) qui, en 2001, s'est substituée
à l'Organisation de l'unité africaine (OUA), est l'institution
régionale qui a pour vocation de regrouper l'ensemble des États
africains. Son objectif principal est d'unir ses membres en vue de créer
une solidarité et ainsi, promouvoir le développement en
défendant des valeurs communes et les droits de l'homme
mentionnés dans
l'Acte
constitutif de l'UA, article 3(h). La lecture dudit article 3(h)
laisse présager que l'UA axe son intérêt sur la
construction d'une paix durable, dans laquelle sont défendus les droits
inhérents à la personne76(*). C'est donc dire que cet organe panafricain
s'érige contre les «
crimes
les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale », soit le génocide, les crimes contre
l'humanité, les crimes de guerre et le
crime
d'agression.
La mission de protection des droits de l'homme de l'UA
amène à nous demander quel rôle joue cette dernière
dans la répression des crimes internationaux? Et ceci nous amène
à nous poser ces questions, quelles sont les actions menées par
l'UA qui démontrent sa volonté de réprimer les crimes
internationaux? En d'autres termes, qu'est-ce-qui montre que l'UA s'efforce
d'instituer un système pénal africain ayant compétence
pour les crimes internationaux?
Les critiques répétées de l'UA à
l'égard de la Cour pénale internationale (CPI), peuvent laisser
croire que l'UA est en faveur de la tolérance face aux crimes
internationaux : c'est pourquoi il faut effectuer une analyse des actes
qui tendent à démontrer sa ferme volonté de lutter contre
des crimes graves affectant la société internationale, de
même qu'il est opportun d'envisager certains obstacles qui entravent ses
efforts. Concrètement, on observe que l'UA affiche un certain
degré d'engagement pour la lutte contre l'impunité ou du moins,
contre les crimes internationaux. Cependant, certains obstacles
l'empêchent de matérialiser ses intentions si nobles.
§1. Engagements de l'Union africaine dans la
répression des crimes internationaux
L'intérêt de l'Union panafricaine pour la
défense des droits de l'homme s'est manifesté dès le 10
septembre 1969, quand l'OUA a adopté la
Convention
régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique. Bien après, lorsque
laCharte africaine des droits de l'Homme et des peuples77(*)fut adoptée, son
application fut confiée à la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples. Cette Charte expose un éventail de droits
relatifs aux personnes que doivent respecter les États qui l'acceptent
par ratification. Six arguments nous permettent de montrer l'engagement de l'UA
dans la mise sur pied d'une justice pénale africaine.
La première idée se fonde sur l'acceptation par
les États membres de l'UA de l'instrument international de
répression des crimes internationaux de la CPI. En effet, la
détermination de l'UA à lutter contre l'impunité des
crimes internationaux se perçoit à travers la ratification par
34
États membres de l'UA du Statut de Rome de la Cour internationale
pénale.
En second lieu, la « volonté
politique » de l'UA de réprimer les crimes internationaux se
dégage de la résolution adoptée le 5 décembre 2005
par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ladite
résolution vise à mettre un
terme à
l'impunité en Afrique et envisage l'incorporation et la mise en oeuvre
du Statut de Rome de la CPI dans le droit interne des États membres de
l'UA. Cette incorporation a été effectuée par exemple
par la
République
Démocratique du Congo et le
Gabon,
comme bien d'autres États.
Troisièmement, relevons que l'UA oeuvre pour la
protection des droits inhérents à la personne à travers la
Commission, dont la mission est de veiller au respect et à
l'interprétation de la
Charte
africaine des droits de l'Homme et des peuples. Suivant les exigences de
l'article 55(2) et 56 de la Charte, toute personne d'un État
membre de l'UA peut saisir la Commission pour tout préjudice dont elle
s'estime victime. À cet égard, la Commission africaine des droits
de l'homme et des peuples est
semblable aux autres
mécanismes internationaux de protection des droits de la personne de
l'Europe et des Amériques. Ces similitudes entre la Commission et
d'autres organes de protection des droits de l'homme signifient que l'UA
démontre une certaine bonne intention d'agir contre les crimes
internationaux, en calquant les modèles de protection des droits de
l'homme européen et interaméricain.
En quatrième lieu, relevons que l'UA prévoit
expressément à l'article 4(h) de son
Acte
constitutif qu'elle peut « intervenir dans un État membre sur
décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves,
à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre
l'humanité »78(*). Cette disposition contenue dans le texte principal
de l'Organisation prouve que l'UA ne limite pas sa sphère d'action et se
résout à agir lorsqu'elle constate que des crimes internationaux
sont perpétrés par ses États membres. Cette disposition
est une marque claire du positionnement de l'UA contre les crimes
internationaux.
La cinquième raison qui appuie l'engagement de l'UA en
faveur d'une justice internationale pénale africaine est le projet d'une
loi
nationale type de l'UA sur la compétence universelle en matière
de crimes internationaux (loi nationale type) qui a vu le
jour. Tant le
Conseil
exécutif de l'UA que la
Conférence
de l'UA y font référence pour témoigner de leur
détermination dans la nécessaire croisade pour la
répression des crimes internationaux. Cette loi nationale type a pour
finalité d'inciter les États à se doter de la
compétence nécessaire pour punir les crimes tels que le
génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le
trafic de stupéfiants et le terrorisme (article 8). Par ailleurs, la loi
nationale typeexhorte les États membres de l'UA à incorporer ses
dispositions dans leur système judiciaire national. À cet effet,
la
professeure Lafontaine Fannie observe à ce propos que certains
États, à l'exemple du Sénégal et de l'Afrique du
Sud, ont engagé dans ce sens des procédures d'incorporation.
Cela démontre une fois de plus que des efforts sont effectués
dans l'élaboration d'un mécanisme de justice pénale au
niveau africain.
La sixième justification de la bonne intention de l'UA
de réprimer les crimes internationaux est relative à l'
accord
Sénégal-UAdu 22 août 2012 portant création d'un
tribunal spécial au sein du système judiciaire
sénégalais. Les chambres africaines extraordinaires au sein des
juridictions sénégalaises ont pour
objectif, conformément
à l'article 1er de leur Statut, la poursuite des crimes
internationaux commis au Tchad du 7 juin 1982 au 1er décembre
1990. Cette compétence pour les crimes graves marque un effort notable
de l'UA de mettre sur pied une justice répressive en matière de
crimes internationaux.
§2. Difficultés de l'Union africaine
à concrétiser l'engagement à prévenir les crimes
internationaux
Tout d'abord, il est utile de faire comprendre que
la
répression des crimes internationaux est une tâche qui se fait en
coordination et en coopération avec les États et autres
organismes de l'UA. Nous constatons que la Commission des droits de l'homme
et des peuples examine les rapports périodiques présentés
par les États. Ces rapports contiennent les mesures d'application de la
Chartepar l'État membre. La procédure d'examen des rapports
périodiques est un mécanisme de suivi du respect des droits de
l'homme au sein de l'UA. Or, la Commission est confrontée à la
réticence de certains membres qui retardent l'envoi de leurs rapports.
L'attitude de ces États ne permet pas à la Commission d'effectuer
un suivi adéquat du respect des droits contenus dans la Charte.
Ensuite, il faut remarquer que l'UA ne peut aisément
mettre en place un mécanisme effectif de répression des crimes
internationaux alors que les instruments qui accompagnent ce mécanisme
ne sont pas ratifiés. Ainsi, de nombreux États membres de l'UA
n'ont toujours pas ratifié certains traités contraignants de
l'Organisation visant la protection des personnes. Au nombre de ces accords
internationaux figurent: la
Convention de
l'UA régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique (Convention sur les
réfugiés); la
Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant(Charte sur l'enfant);
la
Charte
africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance (Charte africaine sur la démocratie); le
Protocole
à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux
droits des femmes en Afrique (protocole sur les femmes)
et enfin le
Protocole
relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples(Protocole relatif à la création de la Cour
africaine).
La volonté de mettre en place des mécanismes
visant à juger les crimes internationaux de l'UA doit donc être
suivie par celle de ses États membres. Alors, force est de constater le
manque d'engouement des États quant à la ratification de certains
instruments contraignants devant contribuer d'une façon ou d'une autre
à la mise en oeuvre de la justice répressive relative aux crimes
internationaux. Ce manque d'engouement s'observe en ce qui concerne la
ratification, à ce jour, de la Charte africaine de la démocratie,
des élections et de la gouvernance,leProtocole sur les femmes, et
surtout leProtocole relatif à la création de la Cour
africaine. Il faut nuancer en admettant que les efforts de
ratifications des autres instruments internationaux contraignants sont
encourageants au regard des engagements effectués par les États
à travers lesdites ratifications.
Deux autres raisons contribuent à justifier le fait que
l'UA éprouve des difficultés à concrétiser la
répression des crimes internationaux. D'une part, lesdits crimes ne sont
pas couverts dans la compétence matérielle de la Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples (Cour). Pourtant, selon l'article 3(1) du
Protocole relatif
à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant
création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples, la Cour a pour mandat la protection en Afrique des droits
de l'homme. Nous voyons en cette limitation de compétence un obstacle
à la prévention des crimes internationaux.
D'autre part, la saisine de la Cour est conditionnée
à une acceptation préalable de l'État dont relève
la personne qui se plaint (Protocole articles 5 et 34(6);
Règlement
intérieur intérimaire de la Cour africaine des droits de l'Homme
et des peuplesarticle 33(f))79(*). Le fait que les individus, pour saisir cette Cour,
doivent préalablement appartenir à un État qui en a
reconnu expressément sa compétence à l'égard des
plaintes individuelles est une limite qui touche à
l'accessibilité à la justice et qui restreint la protection des
droits de l'homme contenus dans la Charte.
Au
regard des compétences actuelles et futures de la Cour, nous pensons
que si les conditions de saisine ne sont pas revues, la protection des victimes
des crimes internationaux resterait très limitée. Cependant, nous
continuons d'interpréter la protection actuelle des droits relatifs
à l'intégrité de la personne dont est garante la Cour
comme un prélude à la prévention des crimes
internationaux.
L'UA entend attribuer la compétence en matière
de crimes internationaux à la Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples, car selon sa décision visant à étendre la
compétence de la Cour africaine de Justice et des droits de l'homme pour
connaitre des crimes internationaux commis sur le continent et demande à
la Commission en collaboration avec toutes les parties prenantes
d'accélérer ce processus pour faire rapport à la
Conférence en juin 2014 (paragraphe 13). Cette intention pertinente,
visant à conférer à la Cour la
compétence
en matière de crimes internationaux, doit s'accompagner d'un engagement
financier des États à contribuer au fonctionnement de cette
justice pénale.
Une autre raison expliquant la difficulté pour l'UA de
construire un système pénal de répression des crimes
internationaux est constituée par l'insuffisance des mécanismes
de répression au vu des actes graves et odieux commis dans certains pays
africains. En l'absence d'une Cour africaine dotée de compétence
internationale en matière de répression des crimes
internationaux, il serait judicieux de procéder à la
création de juridictions spéciales comme celle qui existe au sein
du système judiciaire sénégalais. Celle-ci est une
avancée notable dans le système africain de lutte contre les
crimes internationaux commis dans un lieu spécifique (en l'occurrence le
Tchad), alors que bien des crimes ont cours dans d'autres pays. En effet, cette
avancée matérialisée par la création d'un tribunal
spécial au Sénégal est nuancée par un certain
immobilisme quant à des
situations
réelles de crimes internationaux contemporains comme celles qui se
vivent par exemple au
Nigéria,
au
Soudan,
en
République
centrafricaine, au
Mali,
en
République
démocratique du Congo, au
Burundi
et au
Togo.
On observe donc, de la part des dirigeants d'États
membres de l'UA, un réel manque de volonté politique quant
à la création d'institutions judiciaires pénales en
Afrique. On est arrivé à se poser la question de savoir si cette
mauvaise volonté est dû quoi ? On trouve que les Etats
membres de l'UA sont champions dans le non-respect de la protection de droit de
peuple. Ce manque d'engagement des décideurs politiques a comme
conséquence pour le moment un accès limité des victimes de
crimes internationaux à la justice répressive. Ce manque de
volonté tantôt évoqué pourrait s'expliquer par le
fait qu'au sein de l'UA, l'organe principal de décisions est la
Conférence de l'Union. Celle-ci est composée de dirigeants
d'États membres, ou de leurs représentants. Dans le contexte
africain,
les chefs
d'États sont réticents à rendre effectif un système
de justice pénale africaine qui serait susceptible d'attenter à
leur régime ou qui bousculerait les coutumes locales
africaines.
La dernière difficulté à la mise en place
d'un système pénal africain effectif contre les crimes
internationaux est le bras de fer entre l'UA et la CPI. Nous ne pouvons passer
sous silence les tensions entre la CPI et l'UA, cette dernière se
plaignant que la première s'acharne sur elle. Plusieurs fois, l'ONU est
intervenue dans la sphère de compétence de l'UA, notamment avec
le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone dont l'acte fondateur est l'
Accord
entre ONU et Sierra-Leone du 16 janvier 2002. Cette intervention dans le
domaine de compétence de l'UA s'est également faite avec le
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) par la
Résolution
955 du 8 novembre 1994 du Conseil de sécurité de
l'ONU80(*). La CPI
statue actuellement sur
les
cas de
certains
dirigeants africains : Laurent Gbagbo, Uhuru Kenyatta et William Ruto,
Omar El Béchir. Cette ingérence dans les affaires africaines
n'est pas du goût des pays du continent qui l'ont fait savoir par la
décision
de la Conférence de l'UA du 12 octobre 2013 dans laquelle ils
estiment être victimes d'une justice à sens unique. À ce
titre, l'UA affirme dans le
Communiqué
No 002/2012 du 9 janvier 2012, qu'elle va s'opposer à toutes les
décisions présomptueuses et égoïstes de la CPI ainsi
qu'à toute prétention ou politique de deux poids des mesures qui
deviennent évidentes, suite aux enquêtes, poursuites et
décisions prises par la CPI concernant les situations en Afrique. En
fait l'Union africaine estime que la lutte contre l'impunité est trop
importante pour être laissée à la seule CPI. Sur la
même lancée, et en refusant de coopérer pour manifester son
mécontentement, l'Union africaine a utilisé un ton moins cordial
quand la CPI a émis le mandat d'arrêt contre le président
soudanais. Dans ce sens, l'UA à travers sa
Décision
n°3, Assembly/AU/Dec.245(XIII), sur le rapport de la commission sur la
réunion des États Africains parties au Statut de Rome de la Cour
Pénale internationale (CPI)-Doc. Assembly/AU/13(XIII) du 3juillet
2009, au paragraphe 11, fustige et s'indigne contre le Procureur de la CPI,
en dénonçant son comportement et souhaite réviser les
lignes directrices et le code de conduite pour l'exercice de ses pouvoirs
discrétionnaires, en particulier le pouvoir du procureur d'instruire des
cas à sa seule discrétion, conformément à l'article
15 du Statut de Rome.
Toutefois, il ne faut pas prendre ces mots comme une
adhésion à l'impunité, car toutes les décisions de
la Conférence de l'UA concernant la CPI, contiennent des paragraphes
exprimant la volonté de réprimer les crimes internationaux.
SECTION VI: LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX PAR LES
JURIDICTIONS CONGOLAISES
La République Démocratique du Congo a
été et continue d'être le théâtre des crimes
les plus graves notamment dans la partie Est de son territoire. Il suffit de
jeter un regard rétrospectif sur le passé pour se rendre compte
de ce lourd passif caractérisé par des violations massives des
droits de l'homme et la commission fréquente des crimes odieux81(*) tels que les crimes commis
à Mugunga, Tingi-Tingi,
Makobola, Kisangani, Bukavu, Ituri, Kiwanja, Rutshuru
etc. Afin de combattre l'impunité des crimes graves, la
communauté internationale a institué le 17 juillet 1998, une
juridiction pénale internationale permanente chargée de
poursuivre les auteurs de ces crimes. Il s'agit de la Cour Pénale
Internationale dont le statut est entré en vigueur le
1erjuillet 2002.Il est important de souligner que, la RD Congo a
été le premier Etat partie au statut de Rome à livrer ses
nationaux pour y être jugés (Thomas Lubanga, Matthieu Ngudjolo et
Germain Katanga), et le premier à intégrer le statut de Rome dans
son ordre juridique interne par le biais des jugements et arrêts rendus
par ses juridictions militaires comblant ainsi les lacunes de sa
législation. Néanmoins ces juridictions militaires n'ont
poursuivi qu'un nombre très réduit de crimes internationaux
perpétrés en RDC au cours de ces dix dernières
années82(*).
La complémentarité entre les juridictions
nationales et internationales en matière des crimes internationaux
revêt alors une importance capitale et donne matière à
réflexion. En effet, quelle que soit sa vocation universelle, on peut
craindre que la Cour Pénale Internationale n'ait ni le temps, ni les
moyens financiers de répondre aux espoirs de toutes les victimes. Par
conséquent, une bonne partie des crimes graves pouvant relever du Statut
de Rome pourraient rester impunis si les juridictions nationales ne les
traitent pas. Le rôle des juridictions nationales s'avèrent
primordiale afin de répondre, d'une part à leur obligation de
poursuivre les auteurs de crimes graves et d'autre part, à pallier
l'impossibilité pour la CPI de poursuivre tous les criminels, dans la
perspective de lutter efficacement contre l'impunité en contribuant
à la « domestication » du droit international pénal
voire à la « mondialisation » des juges nationaux.
La perpétration des crimes liée à la
situation sécuritaire à l'est, la problématique de la
relation entre paix et justice, le manque de volonté politique, la
corruption, le manque de moyens constituent les défis que doit relever
la justice congolaise. De ce fait, l'intervention de la Cour Pénale
Internationale en vue de réprimer les crimes commis en RDC se limitera
fort malheureusement à la période de l'entré en vigueur du
Statut de Rome et suppose un contexte d'impuissance et de dysfonctionnement du
système de justice nationale s'inscrivant lui-même
généralement dans une conjoncture désastreuse de violences
politiques et militaires et de pauvreté, c'est-à-dire dans une
situation de tragédie humanitaire sans précédent ( ce qui
est le cas de la RDC).
Comment expliquer l'attitude ambiguë des juridictions de
droit commun qui n'osent pas encore se déclarer compétentes
à l'égard de crimes graves, faute d'une législation
formelle en la matière, alors qu'elles pouvaient valablement connaitre
de ces différent crimes sur base du seul Statut de la CPI qui introduit
dans son arsenal pénal de droit commun les crimes de guerre, les crimes
contre l'humanité et le crime de génocide?
§1. La répression des crimes antérieurs
à l'entrée en vigueur du statut de Rome.
Pour les crimes commis pendant les deux guerres qu'a connues
la République Démocratique du Congo tant ceux qui sont commis
dans un passé récent, jusqu'à ce jour, l'impunité
reste la règle et les poursuites suivies de condamnation des auteurs.
a. Le rôle des tribunaux nationaux
Lorsque le statut de Rome est entré en vigueur, nous
pouvons dire que la répression des crimes par les juridictions
congolaises ne se faisait pas comme on l'aurait souhaité, mais au regard
des crimes commis en RDC avant l'avènement du Statut de Rome, la
question pendante est de promouvoir une paix durable et une
réconciliation nationale. En raison du principe de
territorialité, les tribunaux congolais se doivent d'assumer en premier
la charge de lutter contre l'impunité des crimes commis en RDC. La
justice congolaise a le devoir de mobiliser ses propres tribunaux afin de
poursuivre les auteurs des crimes antérieurs à la Cour
pénale internationale. Mais les difficultés d'un pays
ravagé de mener une telle opération avec succès sont
évidentes.
En RDC, le problème de la légalité ne se
pose pas au regard du principe de droit international constaté par le
tribunal de Nuremberg. Ce dernier stipule que le fait que le droit interne ne
punisse pas un acte qui constituait un crime en droit interne ne dégage
pas la responsabilité en droit international de celui qu'il a
commis83(*). Il est
également important de prendre en considération la crise que
traverse l'appareil judiciaire congolais lié à son fonctionnement
et à son organisation nous pouvons dire par exemple le manque
d'équipements et de moyens, l'absence d'équipements pour une
bonne administration de la justice est la conséquence du faible budget
alloué à la justice.
A défaut d'un mécanisme national de
répression des crimes internationaux, voyons comment les tribunaux
internationaux peuvent contribuer à la répression des crimes
internationaux commis avant l'avènement de la CPI.
b. Les tribunauxinternationaux
La justice pénale internationale a plusieurs
mérites par rapport aux tribunaux nationaux. Dans le cadre de la lutte
contre les crimes graves commis en RDC, les juges internationaux à la
différence des juges nationaux auront la facilité
d'enquêter, la liberté d'agir en toute impartialité, mais
le plus important est la neutralisation des immunités s'attachant
traditionnellement aux chefs d'Etat, ministres, diplomates84(*). Ainsi les tribunaux
internationaux apparaissent comme une alternative pour combler l'inaction des
Etats vis-à-vis de leurs obligations internationales contenues dans les
conventions de Genève qui consistent à la poursuite et la
traduction en justice des personnes présumées responsables de
crimes graves.
Vu les dysfonctionnements de l'appareil judiciaire congolais
et son impuissance à rendre en matière de crimes internationaux
une justice conforme aux garanties judiciaires reconnus par le droit
international suffisent à établir la nécessité
d'une intervention judiciaire internationale destinée à
suppléer les lacunes du système national.
§2. La répression des crimes postérieurs
au statut de Rome
Après avoir parlé de la manière dont les
crimes antérieurs ont été gérés à
l'entrée en vigueur du statut de Rome, dans cette partie nous nous
sommes focalisés sur les crimes qui ont été commis
après l'entrée en vigueur du statut de Rome.
v Le rôle de
la CPI en vertu de sa politique de poursuite
L'avènement de la Cour pénale internationale est
un pas important dans l'évolution du droit pénal international.
En effet, la CPI est la première juridiction pénale
internationale permanente chargée de réprimer les crimes les plus
graves et à reconnaître et garantir le droit des victimes à
participer, à être représentées et à recevoir
réparation. A ce titre, elle constitue l'une des réponses aux
crimes internationaux commis en RDC, après le 1er juillet
2002, date d'entrée en vigueur de son statut. Ainsi la CPI n'est pas
compétente à l'égard des crimes commis en RDC avant
l'entrée en vigueur de son statut.
· La politique
des poursuites du Bureau du procureur et ses faiblesses
L'impartialité et l'objectivité se mesurent non
seulement dans la capacité du BdP à respecter et à faire
respecter le principe de la présomption d'innocence des personnes
poursuivies et celle de résister à la pression de l'opinion
publique, des médias, des victimes et même des ONG mais aussi dans
sa capacité à mener une instruction à décharge,
comme l'exige le Statut de Rome85(*). Sur la question de la présomption
d'innocence, le BdP a encore des efforts à faire en évitant par
exemple certains propos devant les médias qui porteraient atteinte
à la présomption d'innocence. Dans le Bureau du procureur il y a
trois critères qui guident l'ouverture d'une enquête par le BdP
notamment l'existence d'une base légale, la recevabilité et
l'intérêt de la justice.
· L'action de
la cour pénale internationale en République Démocratique
Congo
Vu l'insuffisance de son appareil judiciaire à
poursuivre les crimes commis sur son territoire, la RDC par le biais d'une
lettre du président Joseph Kabila adressé à la CPI a
autorisé la CPI à se saisir des affaires de violations du droit
international commises « dans l'ensemble du pays depuis le 1er
juillet 2002, parce que c'est la date à laquelle le statut de Rome est
entré en vigueur. En ces termes « En raison de la situation
particulière que connait notre pays, les autorités
compétentes ne sont malheureusement pas en mesure de mener des
enquêtes sur les crimes ni d'engager les poursuites nécessaires
sans la participation de la CPI. Cependant, les autorités de notre pays
sont prêtes à coopérer avec cette dernière dans tout
ce qu'elle entreprendra à la suite de la présente
requête86(*).
Rappelons qu'il y a certains ressortissants de la RDC à la CPI
notamment :
a. Thomas Lubanga Dyilo
b. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo
c. Bosco Ntaganda
d. Jean Pierre Bemba
Par ces affaires, la CPI contribue à la lutte contre
l'impunité des crimes graves en RDC. Néanmoins, certaines
préoccupations subsistent entre autres sur l'absence de poursuite
après les enquêtes sur les crimes de Bukavu, sur la situation des
victimes et intermédiaires dans l'affaire Thomas Lubanga et sur le
renforcement des capacités de la justice interne dans le cadre de la
« complémentarité positive ».
§3. L'analyse des éléments contextuels
dans la jurisprudence des tribunaux congolais
Dans cette partie nous voudrions démontrer, combien de
fois la jurisprudence des tribunaux congolais n'ont pas réussi à
juger ou condamner Laurent Nkunda et Bosco Ntaganda, pour tant il y a d'autres
criminels qui ont été jugé en RDC. Signalons que le
tribunal militaire de la garnison de MBANDAKA siégeant à SONGO
MBOYO a fait application directe du statut de la Cour pénale
Internationale en condamnant le 13 Avril 2006, 7 militaires des forces
armées de la RDC pour viol. C'est la première fois que le viol
est considéré comme crime contre l'Humanité au Congo. Mais
plusieurs ONG de défense des droits de l'homme comme la voix des sans
voix avaient dénoncé les violations du droit de la défense
auprès de ces juridictions militaires. Alors si ces deux criminels n'ont
pas été jugés en RDC, c'est parce qu'avant il y avait une
certaine protection de la part du gouvernement congolais par rapport à
ces criminels.
1.
Les crimes contre l'humanité
Le contexte de commission des crimes contre l'humanité
est celui d'une attaque généralisée ou systématique
lancée contre une population civile. Il importe de comprendre le sens
d'abord des termes « attaque généralisée ou
systématiques » d'une part, et d'autre part, celui de «
l'attaque lancée contre une population civile », en ayant à
l'esprit que cette dernière expression est une invention du statut de la
CPI.
a.
L'attaquegénéraliséeousystématique
Les TPI ont suffisamment défini ces deux concepts. Le
terme « généralisé » renvoie au nombre des
victimes alors que le terme « systématique » renvoie à
un plan méthodique. Le problème ici n'est pas comme tel celui de
la définition de ces termes. Pour rappel, la définition du crime
contre l'humanité, n'est pas identique tant dans le Statut du TPIY,
celui du TPIR et même celui de la CPI. L'analyse comparative des textes
des Statuts de ces trois tribunaux internationaux révèle une
divergence dans la définition des crimes contre l'humanité, en ce
qui concerne spécifiquement le contexte de leur commission.
En effet, l'article 5 du Statut du TPIY définit les
crimes contre l'humanité comme étant des crimes « commis au
cours d'un conflit armé, de caractère international ou interne et
dirigés contre une population civile quelle qu'elle soit ».
L'article 3 du Statut du TPIR définit les crimes contre
l'humanité dans sa version française comme étant des
crimes « commis dans le cadre d'une attaque
généralisée et systématique dirigée contre
une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance
nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse ». L'article 7 du
Statut de Rome relance encore cette problématique. En effet si cet
article semble avoir consacré une approche alternative dans les deux
versions anglaise et française par l'emploi de la conjonction « ou
» en lieu et place de « et », la problématique renait par
sa façon de définir, dans les éléments du crime,
l'expression « attaque lancée contre une population civile ».
b. L'attaque
lancée contre une population civile
Selon l'Article 7-2-a du Statut de la CPI87(*), une « attaque
lancée contre une population civile », consiste « en la
commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre
d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la
politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle
attaque ». Cette précision qui est spécifique au Statut de
la CPI n'existe pas dans le Statut tant du TPIY que celui du TPIR, et bien
entendu dans celui du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Pour
comprendre le sens de l'expression « l'attaque lancée contre une
population civile », Il s'ensuit que toute pratique simplement
tolérée ou encouragée par un Etat ou une organisation ne
serait pas constitutive d'une attaque contre une population civile ou une
« pratique généralisée ou systématique ».
Cette restriction est encore davantage précisée par les
Eléments du crime. Il y est affirmé en effet que la politique de
commettre de telles attaques exiges que l'Etat ou l'organisation encourage
activement de telles attaques contre la population civile.
Le mandat d'arrêt qui avait été
émis par la CPI pour Bosco Ntaganda, disait que ce dernier avait
planifié et commandé de nombreuses attaques militaires
coordonnées contre les populations Lendu et autres tribus non-Hema dans
le but de les exclure du territoire de l'Ituri et de les éliminer et le
mode opératoire des FPLC consistait à encercler un village et
à le bombarder à l'artillerie lourde avant de l'attaquer,
« tuer » ceux perçus comme des ennemis à
l'aide de machettes, armes à feu et couteaux, piller puis brûler
le village en question et enlever les femmes pour les violer.
2.
Les crimes de guerre
Pour parler des crimes de guerre, il faut d'abord
établir l'existence d'un conflit armé de caractère
international ou non international. Ici dans cette partie nous avions
préféré de parler sur les crimes de guerre en se basant
sur le conflit armé puis que quand on parle du conflit armé on
peut trouver des criminels mais pas nécessairement. Ici le terme conflit
armé est un terme technique défini de manière restrictive
tant par les conventions de Genève de 1949 que par le Statut de la CPI.
Ce n'est donc pas chaque fois qu'il y a crépitement des balles ou
échanges de tirs qu'il y a conflit armé interne. Ces
crépitements des balles peuvent être crépités par
une bande des voleurs.
L'analyse de la jurisprudence congolaise révèle
que les tribunaux congolais donnent un sens trop large au concept des conflits
armés surtout lorsque la question posée est celle des conflits
armés de caractère non international. Cette extension du sens des
conflits armés de caractère non international est
inquiétante.
Il nous semble donc important de définir le terme
conflit armé conformément au Statut de la CPI ainsi que dans ses
applications jurisprudentielles.
v Le conflit armé dans le Statut
de la CPI
Pour parler des crimes de guerre comme nous l'avons
souligné dans le premier chapitre qui parle sur le cadre conceptuel et
généralités sur la CPI même au sens de l'article 8
ne dépend pas du caractère international ou non du conflit mais
comme nous l'avons encore souligné si haut ce conflit armé ne
s'applique que lorsqu'il y a un conflit armé. La définition d'un
conflit armé de caractère non international est donnée
à l'article 8-2-f du Statut de Rome88(*). Ce paragraphe dispose à son alinéa e)
du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas
un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de
troubles et tensions internes telles que les émeutes. Les actes
isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il
s'applique aux conflits armés qui opposent de manière
prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du
gouvernement de cet Etat et des groupes armés ou des groupes
armés organisés entre eux.
CONCLUSION
La coopération des Etats dans la répression des
crimes de guerre et crimes contre l'humanité est moins suffisante, les
Etats n'arrivent pas à coopérer comme il faut. Malgré que
la CPI peut intervenir dans certains crimes commis dans ses pays membres, mais
la répression pénale des violations graves des crimes
internationaux relève toujours et avant tout de la responsabilité
des Etats c'est-à-dire que les appareils judiciaires nationaux sont en
première ligne.
C'est vraiment heureux de constater que les premiers
procès devant la CPI concernent la situation en RDC, ça montre
une belle image de la part de la RDC, mais pour le cas de Bosco Ntaganda la RDC
doutait fort pour livrer ce criminel à la CPI, après beaucoup des
pressions de la CPI que la RDC a enfin accepté qu'on livre Ntaganda
à la CPI. C'est pourquoi la CPI et le gouvernement congolais doivent
fournir davantage d'efforts pour venir à bout de l'impunité en
RDC.
Pour le cas de Laurent Nkunda jusqu'à aujourd'hui, ce
dernier n'est ni dans la main de la RDC, ni de la CPI, si la RDC avait
échoué d'obtenir l'extradition de Laurent Nkunda de la part du
Rwanda, la CPI pouvait l'aider à obtenir cette extradition enfin que ce
criminel soit jugé et condamné. Malgré que le Rwanda n'est
pas membre de la CPI, mais il est membre de l'ONU, vu que la CPI collabore avec
l'ONU dans cette matière de répression des crimes internationaux,
la CPI peut demander à l'ONU de faire pression au Rwanda enfin que ce
dernier puisse extrader ce criminel. Nous trouvons qu'il y a un agenda
caché à ce propos.
La CPI devrait envisager ainsi d'étendre sa
stratégie des poursuites, elle n'aura qu'un impact limité. Elle
peut faire en élargissant son champ d'investigation et en poursuivant
plus de présumés auteurs des crimes. La CPI devrait davantage
examiner le rôle joué par des acteurs régionaux en RDC et
poursuivre les hauts responsables qui y auraient commis des crimes.
Le gouvernement congolais devrait à son tour permettre
à la justice nationale de répondre efficacement aux besoins de
la CPI pour réprimer les violations commises aussi bien par les forces
gouvernementales que les groupes rebelles.
Pour que nous arrivons à établir un Etat de
droit et répondre aux droits des victimes à la justice et aux
réparations, tous les Etats parties et non parties au statut de Rome
doivent éveiller leurs consciences de coopération.
BIBLIOGRAPHIE
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rébellion du Kivu au coeur de la guerre congolaise, éd. Karthala
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éd, Pêdone, Paris. 2000
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éd. Dalloz, 11e éd, Paris, 2000
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reconstruire un Etat avec des criminels de guerre, Jouve, France, 2000
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éd, Dalloz, Paris, 1971
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conflits armés, CICR, Genève, 1989
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juridiques, éd Dalloz, Paris, 2003
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2. COURS ET MEMOIRES
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coopération internationale et techniques des négociations,
unigom, 2015-2016
· MPONYO.A, notes de cours d'introduction à la
recherche scientifique, 2è graduat, faculté de droit, UNIKIN,
2006-2007
· MUSHAGALUSA RWABASHI Jean Pierre, la poursuite de crimes
internationaux devant les juridictions militaires congolaises : analyses
des garanties procédurales, UOB, 2011
· Paul VYASONGA, acteurs et mobiles de la guerre du RCD, une
entreprise de prédation au Nord-Kivu, université catholique du
graben, 2003
· Polycarpe Michel PILIPILI MUMBIRI, du comportement de la
RD Congo face aux mandats d'arrêts émis par la CPI visant les
ressortissants congolais : enjeux et perspectives, unigom, 2010-2011
3. REVUES, JOURNAUX ET ARTICLES
· AMADY BA., effet et exécution des décisions
internationales, juricaf, 2009
· L'acte constitutif de l'Union Africaine, article 4(h)
· La charte africaine des droits de l'homme et des peuples
adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi par la conférence des
chefs d'état et de gouvernement de l'OUA, et entrée en vigueur le
21 octobre 1986
· Club des amis du droit du Congo (CAD), la
répression des crimes internationaux par les juridictions congolaises,
mai 2010
· Cour pénale international, mieux comprendre la cour
pénale internationale, RDC
· Joseph KAZADI MPIANA, la cour pénale internationale
et la république démocratique du Congo : Etude de l'impact du
statut de Rome dans le droit interne congolais, 2012
· Impacte du statut de Rome et de la cour pénale
internationale en République Démocratique du Congo, publié
par Mirna Adjami Guy Mushiata. Le Centre international pour la Justice
Transitionnelle « ICTJ » travaille à remédier aux
violations des droits de l'homme les plus graves et à les
prévenir en affrontant les séquelles causées par les
atrocités commises dans le passé. L'ICTJ recherche des solutions
globales pour favoriser l'attribution des responsabilités, et
créer ainsi des sociétés justes et pacifiées, Mai
2010
· L'institution depuis le 17 juillet 1998 d'une cour
pénale internationale constitue une année sur les parcours
· Le monde Afrique, pourquoi le générale
congolais Bosco Ntaganda se livre à la justice ?, un article
écrit par Adrien Auxent, le 20.03.2013 à 14h56
· Lire la résolution 827 du 25 Mai 1993 du Conseil de
sécurité ; agissant en vertu du chapitre VII de la charte,
créant le TPIY
· Lire la résolution 955 du 8 Novembre 1994 du
Conseil de sécurité des Nations-Unies qui a créé le
TPIR
· Moniteur de la Cour pénale Internationale, Rome, 12
janvier 2001
· Oeil d'Afrique, confusion autour de la nationalité
de Bosco Ntaganda, article écrit par Jules Ntambwe Itagali, le
20.03.2013
· Protocole additionnel I article 85(3) (c).
· Protocole additionnel I, article (4) (c). A noter que
cette infraction figure dans le statut en tant que crime contre
l'humanité. Voir article 7(1) (j) du statut de Rome de la CPI
·
Règlement intérieur intérimaire de la Cour africaine des
droits de l'Homme et des peuplesarticle 33(f)
· Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale,
chapitre IX, article 88
· Statut de Rome, article 27, défaut de pertinence de
la qualité officielle
· Union interparlementaire, comité international de
la croix rouge, respecter et faire respecter le droit international
humanitaire, Genève, Suisse, 1999
4. RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS
· Amnesty international pour la défense des droits
humains dans le monde, cour pénale internationale, fiche d'information
10, la coopération des Etats avec la cour pénale internationale,
Londres, octobre 2000
· CICR prévenir et réprimer les crimes
internationaux vers une approche intégrée fondée sur la
pratique nationale. Rapport de la troisième réunion universelle
des commissions nationales de mise en oeuvre du droit international
humanitaire, suisse, juin 2003
· Commentaire publié sous la direction de Jean S.
Pictet, la Convention de Genève (IV) relatives à la protection
des personnes civiles en temps de guerre, Genève, CICR, 1956
· Extrait du rapport du CICR intitulé La sanction
dans un meilleur respect du droit humanitaire: son efficacité
scrutée, publié dans Revue internationale de la Croix-Rouge,
sélection Française 2008
· ICTJ, l'impact du statut de Rome et de la cour
pénale international en RDC
· Jessy GELINAS, la responsabilité des Etats en
matière de coopération avec la cour pénale
internationale : retour sur les discutions de la AEP, le 12/décembre 2013
· La Rosa Anne-Marie, prévenir et réprimer les
crimes internationaux vers une
approche« intégrée » fondée sur la
pratique nationale, rapport de la troisième réunion
universelle des commissions nationales de mise en oeuvre du droit international
humanitaire. Volume I, CICR, juin 2013, pp 94-99
· Nations Unies : Conseil de sécurité,
lettre datée du 12 novembre 2012, adressée au Président du
Conseil de Sécurité par le Président du Comité du
Conseil de sécurité créé par la résolution
1533 (2004) concernant la République Démocratique du Congo
S/2012/804
· Principe de droit international constaté par le
statut du tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal,
Genève 29 juillet 1995. (Principes de Nuremberg adoptés par
l'Assemblée des Nations Unies, principes 2)
· Requête de la RDC, pour l'ouverture de la CPI en RDC
signé par le Président Kabila, (lettre du 3 mars 2004)
· TAGAKOU Edward, rôle de l'union africaine dans la
répression des crimes internationaux, le 09 juillet 2014
5. SITES WEB
· Accord de coopération, supra note 45. Le
1er article du 1er chapitre dispose : « Le
présent Accord vise à faciliter la coopération entre la
République Démocratique du Congo et le Bureau du Procureur dans
le cadre de coopération générale prévue par le
Statut de Rome et à établir les mécanismes pratiques de
coopération et d'assistance nécessaires à la conduite
efficace et rapide des enquêtes et des poursuites menées par le
Bureau du Procureur ainsi qu'à son bon fonctionnement sur le territoire
de la République Démocratique du Congo » Coalition Nationale
pour la Cour pénale internationale, communiqué, « La
République démocratique du Congo ratifie l'Accord sur les
privilèges et immunités de la CPI » (3 juillet 2007), en
ligne : CCPI
http://www.iccnow.org
· AUDREY, la cour pénale internationale,
publié le 30 Aout 2011, dans m.gralon.net, consulté le 06 juin
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bosco Ntaganda recherché par la CPI,
www.ictj.com
· Cours-de-droit.jimbo.com 2013/03/28
· Dix points clés pour comprendre la guerre au
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Rome, www. Currat.com, 2007, pp137-139
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victimes directes ou indirectes de la guerre en RDC,
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· République Démocratique du Congo
(ex-Zaïre), online : //www.elfq.ulaval.ca/axl /Afrique/czaïre.htm
· Traduction non officielle de l'extrait de la
décision du 10 février 2006, reproduit au § 25, p.10 de la
décision du 4 février 2009 - Décision on application under
103 ; disponible
www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/
· www.jeuneafrique.com, Laurent
Nkunda et le conflit du Kivu, publié le 02 septembre 2015 à 16h
24.
TABLE DES MATIERES
Table des matières
DEDICACE
i
REMERCIEMENT
ii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
0.1. ETAT DE LA QUESTION
1
0.2. PROBLEMATIQUE
6
0.3. HYPOTHESES
8
0.4. METHODOLOGIE
9
0.4.1. METHODE
9
0.4.2. THECHNIQUES
12
0.5. CHOIX ET INTERET DU SUJET
13
0.6. OBJECTIFS
13
0.7. DELIMITATION DU SUJET
14
0.8. DIFFICULTES RENCONTREES
14
0.9. SUBDIVISION DU TRAVAIL
14
CHAP 1. CADRE CONCEPTUEL ET GENERALITES SUR LA
COUR PENALE INTERNATIONALE
15
SECTION I: DEFINITION DES CONCEPTS CLES
15
1. LA COOPERATION
15
2. LA REPRESSION
16
3. CRIME
16
4. HUMANITE
17
5. EXTRADITION
17
6. MANDAT D'ARRET
18
SECTION II: NOTIONS GENERALES SUR LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
18
§1. FONCTIONNEMENT
19
A. STRUCTURE ET COMPOSITION
19
§2. LA COUR PENALE INTERNATIONALE
22
§3. LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA
COUR PENALE INTERNATIONALE
23
1. Crime de guerre
23
2. Crime de génocide
24
3. Crime contre l'humanité
24
4. Crime d'agression
27
A. La compétence ratione temporis
27
B. Exercice de la compétence
27
C. La recevabilité de la CPI
28
a. Décision préliminaire sur
la recevabilité de la CPI
28
b. Contestation de la cour ou de la
recevabilité d'une affaire
30
SECTION 3: PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE
31
§ 1. LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
31
a. Situation géographique de la
R.D.C.
31
b. Aspects démographiques
32
c. Brève histoire politique de la
RDC
32
§ 2. LA REPUBLIQUE DU RWANDA
33
a. Situation géographique du
Rwanda
33
b. Situation politique et
économique
33
§ 3. LE PAYS-BAS
35
CHAPITRE II: CPI FACE AU DEFI DE LA COOPERATION DES
ETATS DANS LA REPRESSION DES CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITE
36
SECTION I: INTERPRETATION DU STATUT DE ROME
36
a. L'interprétation du statut de Rome
à la lumière de la convention sur le droit des traités
38
b. L'interprétation des règles
du droit international pénal
38
§1. STATUT DE ROME ARTICLE 8 APPROCHE INTEGREE
ET COMPLEMENTARITE
39
§2. REFLEXION SUR LE ROLE DE LA COMPETENCE
UNIVERSELLE DANS LA PREVENTION ET LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX
42
§3. ROLE DE LA SANCTION INDIVIDUELLE DANS LA
PREVENTION DES VIOLATIONS GRAVES
46
SECTION II. LA COOPERATION DES ETATS AVEC LA COUR
PENALE INTERNATIONALE
49
§1. LA COUR PENALE INTERNATIONALE FACE A
LA JUSTICE
51
§2. LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
52
§3. IMPACT DU STATUT DE ROME ET DE LA CPI EN
RDC
54
SECTION III : LA COUR PENALE INTRNATIONALE
FACE AU DEFI DE LA COOPERATION DES ETATS
58
§1. LES DEFIS DE LA COMPLEMENTARITE DE LA
CPI
58
§2. LES DÉFIS DE LA
COOPÉRATION.
61
CHAPITRE III: LA POURSUITE DE BOSCO NTAGANDA,
LAURENT NKUNDA ET LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX
62
SECTION I: BREVE HISTORIQUE POUR COMPRENDRE LA
GUERRE EN RDC
62
§1. QUI EST BOSCO NTAGANDA?
64
? Bosco Ntaganda dans la surveillance de la
CPI
65
? Obligation d'arrêter Bosco
Ntaganda
66
? Les charges sur Bosco Ntaganda
67
§2. LAURENT NKUNDA ET LE CONFLIT DU KIVU
68
? Les années rebelles
69
? 2007, l'année de tous les
dangers
69
? 2008, Laurent Nkunda aux portes de
Goma
70
SECTION II: HISTORIQUE SUR LA POURSUITE DES CRIMES
INTERNATIONAUX
71
SECTION III: LE ROLE DE L'UNION AFRICAINE DANS LA
REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX
72
§1. Engagements de l'Union africaine dans la
répression des crimes internationaux
73
§2. Difficultés de l'Union africaine
à concrétiser l'engagement à prévenir les crimes
internationaux
75
SECTION VI: LA REPRESSION DES CRIMES
INTERNATIONAUX PAR LES JURIDICTIONS CONGOLAISES
78
§1. La répression des crimes
antérieurs à l'entrée en vigueur du statut de Rome.
80
a. Le rôle des tribunaux nationaux
80
b. Les tribunaux internationaux
81
§2. La répression des crimes
postérieurs au statut de Rome
81
? Le rôle de la CPI en vertu de sa
politique de poursuite
82
? La politique des poursuites du Bureau du
procureur et ses faiblesses
82
? L'action de la cour pénale
internationale en République Démocratique Congo
82
§3. L'analyse des éléments
contextuels dans la jurisprudence des tribunaux congolais
83
1. Les crimes contre l'humanité
84
a. L'attaque
généralisée ou systématique
84
b. L'attaque lancée contre une
population civile
85
2. Les crimes de guerre
85
? Le conflit armé dans le Statut de
la CPI
86
CONCLUSION
87
BIBLIOGRAPHIE
88
TABLE DES MATIERES
93
ANNEXES
PRESENTATION DES QUELQUES ELEMENTS DES RENSEIGNEMENTS
SUR LES DOSSIERS DES CONGOLAIS A LA CPI
NOM
|
DATE D'ARRESTATION
|
MOTIF
|
SITUATION DE LA CRISE
|
COMMENTAIRE
|
Thomas LUBANGA
|
19/03/2005
|
Crime de guerre comprenant la conscription, l'enrôlement
et l'utilisation des enfants soldats dans le cadre du conflit en RDC.
|
La guerre en Ituri commencée en 1999, la RDC a connu un
pic de violence en 2002-2003 et s'est poursuivie jusqu'en 2008, elle a fait
environ 60000 morts et un demi-million de déplacés donnant lieu
à des assassinats de civils, des viols massifs, des pillages et des
destructions de bien civils.
|
Thomas Lubanga Dyilo est le premier individu condamné
dans l'histoire de la CPI. Il fut le président national de l'UPC qu'il a
créée en 2001 et qui été soutenu par l'Ouganda et
le Rwanda.
|
Germain KATANGA
|
10/03/2005
|
Sept chefs d'accusation de crimes de guerres, utilisation
d'enfants de moins de 15 ans pour prendre une part active à des
hostilités, attaque dirigée contre des civils, homicide
volontaire, destruction des propriété, pillage, esclavage sexuel
et viol et trois chefs d'accusation de crimes contre l'humanité
(meurtre, viol et esclavage sexuel) qui avaient été commis
à Bogoro village de la province de l'Ituri à l'Est de la RDC, de
janvier à mars 2003.
|
Au cours des conflits de l'Ituri les milices FPRI et FNI ont
conjointement des opérations militaires ciblant des civils de l'ethnie
Hema, et qu'au cours d'une attaque sur le village de Bogoro en février
2003 des membres des FPRI et du FNI ont connus des actes criminels dont le
meurtre de civils, le pillage et esclavage sexuel des femmes et des filles.
|
Le procès de Katanga et Ngudjolo est le deuxième
jamais tenu à la CPI, c'est aussi la première porte sur des
crimes commis au cours du conflit de l'Ituri à l'Ituri à l'Est de
la RDC.
|
Mathieu NGUDJOLO
|
03/02/2008
|
Sept chefs d'accusation de crimes de guerres, utilisation
d'enfants de moins de 15 ans pour prendre une part active à des
hostilités, attaque dirigée contre des civils, homicide
volontaire, destruction des propriété, pillage, esclavage sexuel
et viol et trois chefs d'accusation de crimes contre l'humanité
(meurtre, viol et esclavage sexuel) qui avaient été commis
à Bogoro village de la province de l'Ituri à l'Est de la RDC, de
janvier à mars 2003.
|
Au cours des conflits de l'Ituri les milices FPRI et FNI ont
conjointement des opérations militaires ciblant des civils de l'ethnie
Hema, et qu'au cours d'une attaque sur le village de Bogoro en février
2003 des membres des FPRI et du FNI ont connus des actes criminels dont le
meurtre de civils, le pillage et esclavage sexuel des femmes et des filles.
|
Le procès de Katanga et Ngudjolo est le deuxième
jamais tenu à la CPI, c'est aussi la première porte sur des
crimes commis au cours du conflit de l'Ituri à l'Ituri à l'Est de
la RDC.
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Jean Pierre MEMBA
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24/05/2008
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Crimes de guerre (meurtre, viol et pillage) et crime contre
l'humanité (meurtre et viol) en relation avec le conflit en RCA entre le
26/10/2002 et le 15/03/2003.
|
Le 21 décembre 2004, le gouvernement de la RCA a
demandé à la CPI d'enquêter sur les atrocités
commises en 2002 et 2003, en avril 2006, la cour suprême de la RCA a
décidé que le système juridique national n'était
pas capable d'engager des poursuites pour des crimes prévus par le
statut de Rome.
|
Il s'agit de la première affaire de la CPI touchant au
conflit en RCA et le troisième procès qui ne s'est jamais tenu
à la CPI.
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Bosco NTAGANDA
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18/03/2013
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Bosco Ntaganda avait les mêmes charges que Thomas
Lubanga à savoir trois chefs d'accusation des crimes de guerre
comprenant l'enrôlement, la conscription et l'utilisation dans les
conflits armés d'enfants de moins de 15 ans.
|
Seigneur de guerre récidiviste, Bosco s'est
illustré par la commission de crimes graves aussi bien en Ituri qu'au
Nord-Kivu où il a commandé les troupes des milices. Après
avoir quitté les FPLC, il a rejoint une autre milice en Ituri, le
mouvement révolutionnaire du Congo (MRC).
|
Bosco Ntaganda est le premier accusé à se livrer
volontairement à la CPI. Il s'est rendu à l'ambassade des
Etats-Unis à Kigali, au Rwanda et a demandé à être
transféré à la Haye. Il a été
transféré à la CPI le 22/03/2013.
|
Ce tableau que nous venons de dresser si dessus,
présentent certains des criminels congolais qui sont à la CPI.
Nous avons constaté que ce sont des congolais qui ont été
les premiers à être jugé par la Cour Pénal
Internationale comme nous l'avons dit dans les commentaires pour le cas de
Thomas Lubanga Dyilo qui était le premier à être
jugé par la CPI.
Source : Nous avons récolté ces
données dans le site open society foundations qui montre le contexte
historique de chaque procès à la CPI.
* 1 HAZAN.P., la paix contre
la justice ? Comment reconstruire un Etat avec des criminels de
guerre, Jouve, France, 2000
* 2Statut de Rome de la Cour
Pénale Internationale, chapitre IX, article 88
* 3GELINAS.J., la
responsabilité des Etats en matière de coopération avec la
cour pénale internationale : retour sur les discutions de la
AEP, le 12/décembre 2013
* 4 TAGAKOU.E., rôle de
l'union africaine dans la répression des crimes internationaux, un
article publié le 09 juillet 2014, consulté le 20 mai 2016
à 19h17'
* 5 ZOLA.A, juridictions
pénales internationales, Puff, Paris, 2003
* 6 Moniteur de la Cour
pénale Internationale, Rome, 12 janvier 2001
* 7 L'institution depuis le 17
juillet 1998 d'une cour pénale internationale constitue une année
sur les parcours
* 8 ASCENSIO.H., droit
international Pénal, éd, Pêdone, Paris. 2000
* 9 PILIPILI MUMBIRI.M., du
comportement de la RD Congo face aux mandats d'arrêts émis par la
CPI visant lesressortissants congolais : enjeux et
perspectives, unigom, 2010-2011, p.2
* 10 AMADY BA., effet et
exécution des décisions internationales, juricaf, 2009
* 11 CICR prévenir et
réprimer les crimes internationaux vers une approche
intégrée fondée sur la pratique nationale. Rapport de la
troisième réunion universelle des commissions nationales de mise
en oeuvre du droit international humanitaire, suisse, juin 2003, p.7
* 12 VYASONGA.P., acteurs et
mobiles de la guerre du RCD, une entreprise de prédation au
Nord-Kivu, université catholique du graben, 2003, p.45
* 13 RAYMOND. A., paix et
guerre entre les nations, éd. Fayard, 1962, p.4
* 14 ICTJ, l'impact du statut
de Rome et de la cour pénale international en RDC, p.3
* 15 GRAWITZ.M., lexique des
sciences sociales, éd. Dalloz, 11e éd, Paris, 2000, p.360
* 16 RONGERE.P.,
méthodes des sciences sociales, éd, Dalloz, Paris, 1971,
p.18
* 17 Cours-de-droit.jimbo.com
2013/03/28, consulté le 05/02/2016 à 7h : 45'
* 18 MPONYO.A., notes de
cours d'introduction à la recherche scientifique, 2è graduat,
faculté de droit, UNIKIN, 2006-2007
* 19BAREAcité
parKADIEBWE.R., cours de théorie de la coopération
internationale et techniques des négociations, unigom, 2015-2016
* 20 GUILLIEN. R, VINCENT. J,
lexique de termes juridiques, éd Dalloz, Paris, 2003, P.12
* 21 PIETRO.V., Dictionnaire
du droit international de conflits armés, CICR, Genève, 1989,
p.64
* 22 AUDREY, la cour
pénale internationale, publié le 30 Aout 2011, dans m.gralon.net,
consulté le 06 juin 2016 à 16h : 15'
* 23 Cour pénale
international, mieux comprendre la cour pénale internationale, RDC,
p.12.
* 24Cour pénale
international, op.cit, p.13
* 25Cour pénale
international, op.cit, p.14
* 26 Union interparlementaire,
comité international de la croix rouge, respecter et faire respecter le
droit international humanitaire, Genève, Suisse, 1999, p.45
* 27Statut de Rome de la Cour
Pénale Internationale op.cit, p.2
* 28 PIETRO V., op. cit. p
40
* 29Statut de Rome de la Cour
Pénale Internationale, op.cit, article 13
* 30Statut de Rome de la Cour
Pénale Internationale, op.cit, article 18
* 31Statut de Rome de la Cour
Pénale Internationale, op.cit, article 19
* 32République
Démocratique du Congo(ex-Zaïre), online :
//www.elfq.ulaval.ca/axl/Afrique/czaïre.htm
* 33KASORO TUMBWE, Romain,
Position de l'anglais en République Démocratique du Congo,
Montréal, 1999, Diversité Langues, vol. IV, online : http :
//www.teluq.uquebec.ca/diverscite.
* 34 Dix points clés
pour comprendre la guerre au Nord-Kivu un article d'un journaliste de Charlotte
Casset publié le 22/08/2012 à 14h 52', consulté le
07/06/2016 à 12h 14'
* 35PHILIPPE.C.,
interprétation du statut de Rome, www. Currat.com, 2007, pp137-139
* 36Statut de Rome, op.cit
* 37PHILIPPE.C., op.cit,
p.141
* 38La Rosa Anne-Marie.,
prévenir et réprimer les crimes internationaux vers une
approche « intégrée » fondée sur la
pratique nationale, rapport de la troisième réunion
universelle des commissions nationales de mise en oeuvre du droit international
humanitaire. Volume I, CICR, juin 2013, pp 94-99.
* 39 Ibid.
* 40Protocole additionnel I
article 85(3)(c).
* 41 Protocole additionnel I,
article (4) (c). A noter que cette infraction figure dans le statut en tant que
crime contre l'humanité. Voir article 7(1) (j) du statut de Rome de la
CPI.
* 42 Statut de Rome, op.cit,
article 8(2) (c).
* 43 Statut de Rome, op.cit,
article 17 et 19
* 44 La Rosa Anne-Marie.,
op.cit, p.101
* 45 Ibid.
* 46 Commentaire publié
sous la direction de Jean S. Pictet, la Convention de Genève
(IV)relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre,
Genève, CICR, 1956, p.634
* 47La Rosa Anne-Marie.,
op.cit, p.49
* 48 La Rosa Anne-Marie.,
op.cit, p.50
* 49La Rosa Anne-Marie.,
op.cit, p.64
* 50La Rosa Anne-Marie.,
op.cit, p.65
* 51 Extrait du rapport du CICR
intitulé La sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire: son
efficacité scrutée, publié dans Revue internationale de la
Croix-Rouge, sélection
Française 2008, vol.90, p.169-170.
* 52Amnesty international pour
la défense des droits humains dans le monde, cour pénale
internationale, fiche d'information 10, la coopération des Etats avec la
cour pénale internationale, Londres, octobre 2000.
* 53 Amnesty international pour
la défense des droits humains dans le monde, op.cit.
* 54HAZAN.P, op.cit. pp.32-33
* 55KAZADI MPIANA.J., la cour
pénale internationale et la république démocratique du
Congo : Etude de l'impact du statut de Rome dans le droit interne congolais,
s.e, s.l, 2012, p.58
* 56 Accord de
coopération, supra note 45. Le 1er article du
1erchapitre dispose : « Le présent Accord vise à
faciliter la coopération entre la République Démocratique
du Congo et le Bureau du Procureur dans le cadre de coopération
générale prévue par le Statut de Rome et à
établir les mécanismes pratiques de coopération et
d'assistance nécessaires à la conduite efficace et rapide des
enquêtes et des poursuites menées par le Bureau du Procureur ainsi
qu'à son bon fonctionnement sur le territoire de la République
Démocratique du Congo »
* 57Coalition Nationale pour la
Cour pénale internationale, communiqué, « La
République démocratique du Congo ratifie l'Accord sur les
privilèges et immunités de la CPI » (3 juillet 2007), en
ligne : CCPI
http://www.iccnow.org.
* 58Impacte du statut de Rome
et de la cour pénale internationale en République
Démocratique du Congo, publié par Mirna Adjami Guy Mushiata. Le
Centre international pour la Justice Transitionnelle « ICTJ »
travaille à remédier aux violations des droits de l'homme les
plus graves et à les prévenir en affrontant les séquelles
causées par les atrocités commises dans le passé. L'ICTJ
recherche des solutions globales pour favoriser l'attribution des
responsabilités, et créer ainsi des sociétés justes
et pacifiées, Mai 2010, p.6
* 59Impacte du statut de Rome
et de la cour pénale internationale en République
Démocratique du Congo, op.cit, p.9
* 60Impacte du statut de Rome
et de la cour pénale internationale en République
Démocratique du Congo. Op.cit, p.10
* 61 Traduction non officielle
de l'extrait de la décision du 10 février 2006, reproduit au
§ 25, p.10 de la décisiondu 4 février 2009 - Décision
on application under 103 ; disponible
www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/,
consulté le 10 avril 2016 à 19h47'
* 62Club des amis du droit du
Congo (CAD), la répression des crimes internationaux par les
juridictions congolaises, s.l, s.e, mai 2010, p.40.
* 63 Club des amis du droit du
Congo (CAD), op.cit, p.43
* 64 Nations Unies :
Conseil de sécurité, lettre datée du 12 novembre 2012,
adressée au Président du Conseil de Sécurité par le
Président du Comité du Conseil de sécurité
créé par la résolution 1533 (2004) concernant la
République Démocratique du Congo S/2012/804, p.4
* 65Nations Unies :
Conseil de sécurité, op.cit, p. 8
* 66Le monde Afrique, pourquoi
le générale congolais Bosco Ntaganda se livre à la
justice ?, un article écrit par Adrien Auxent, le 20.03.2013
à 14h56, consulté le 23.06.2016 à 13h38'
* 67 Oeil d'Afrique, confusion
autour de la nationalité de Bosco Ntaganda, article écrit par
Jules Ntambwe Itagali, le 20.03.2013, consulté le 23.06.2016 à
13h26'
* 68Centre international pour
la justice transitionnelle, bosco Ntaganda recherché par la CPI,
www.ictj.com
* 69,
www.ictj.com Op.cit
* 70
www.jeuneafrique.com, Laurent
Nkunda et le conflit du Kivu, publié le 02 septembre 2015 à 16h
24, consulté le 22 mars 2016 à 20h 38.
* 71
france24-en-report-democratic
Republic of Congo, consulté le 18/03/2016 à 19h 38
* 72 ANDREW STEWART.S., Laurent
Nkunda et la rébellion du Kivu au coeur de la guerre congolaise,
éd. Karthala 2008, p.86
* 73 MUSHAGALUSA RWABASHI.J.P.,
la poursuite de crimes internationaux devant les juridictions militaires
congolaises : analyses des garanties procédurales, UOB, 2011,
p.14
* 74Lire la résolution
827 du 25 Mai 1993 du Conseil de sécurité ; agissant en
vertu du chapitre VII de la charte, créant le TPIY.
* 75 Lirela résolution
955 du 8 Novembre 1994 du Conseil de sécurité des Nations-Unies
qui a créé le TPIR
* 76 TAGAKOU.E., op.cit.
* 77 La charte africaine des
droits de l'homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981 à
Nairobi par la conférence des chefs d'état et de gouvernement de
l'OUA, et entrée en vigueur le 21 octobre 1986.
* 78L'acte constitutif de
l'Union Africaine, article 4(h)
* 79
Règlement
intérieur intérimaire de la Cour africaine des droits de l'Homme
et des peuplesarticle 33(f)
* 80TAGAKOU.E., op.cit
* 81 Plus de 3 millions des
personnes sont tombés victimes directes ou indirectes de la guerre en
RDC, http//www.reliefweb.int/library/documents/2003/irc-drc-8apr.pdf.
Consulté le 26.03.2016 à 19h18'
* 82 Etude
réalisée par le club des amis du droit du Congo (CAD), op.cit.
* 83 Principe de droit
international constaté par le statut du tribunal de Nuremberg et dans le
jugement de ce tribunal, Genève 29 juillet 1995. (Principes de Nuremberg
adoptés par l'Assemblée des Nations Unies, principes 2).
* 84 Statut de Rome, article
27, défaut de pertinence de la qualité officielle.
* 85 Statut de Rome, article
54-1-a.
* 86 Requête de la RDC,
pour l'ouverture de la CPI en RDC signé par le Président Kabila,
(lettre du 3 mars 2004).
* 87Statut de Rome article
7-2-a
* 88 Statut de Rome article
8-2-f.
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