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Cour pénale internationale face au défi de la coopération des états dans la répression des crimes de guerre et crimes contre l'humanité: cas ntaganda et cas nkunda

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par Mussa Arsène Mbenge Luliba
Université de Goma "UNIGOM" - Licence 2015
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE GOMA

« UNIGOM »

FACULTE DES SCIENCES SOCIALES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES

DEPARTEMENT DES RELATIONS INTERNATIONALES

COUR PENALE INTERNATIONALE FACE AU DEFI DE LA COOPERATION DES ETATS DANS LA REPRESSION DES CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITE : CAS NTAGANDA ET CAS NKUNDA

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de Licence en Relations Internationales

Option : Droit International

Réalisé par :MBENGE LULIBA Mussa Arsène

Directeur : Prof. Richard KADIEBWE

Encadreur : Ass1. Robert GAHERERI

Année Académique 2015-2016

DEDICACE

A tous les victimes de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

MBENGE LULIBA Mussa Arsène

REMERCIEMENT

Au seuil de notre travail de fin de deuxième cycle, il est de coutume de s'acquitter de ce devoir moral et civique en expriment nos sentiments de gratitude à tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre contribué à celui-ci.

C'est ainsi qu'en premier lieu nos sincères remerciements s'adressent à notre directeur le professeur Richard KADIEBWE et notre encadreur l'Assistant Robert GAHERERI, qu'ils trouvent ici l'expression de notre reconnaissance non seulement pour la haute qualité de leur encadrement dont nous avons bénéficié mais aussi pour leurs efforts fournis.

Ensuite nous remercions les autorités de la faculté des sciences sociales administratives et politiques dans le département des relations internationales d'avoir adopté notre sujet de recherche afin de finaliser notre formation du deuxième cycle.

Nos remerciements s'adressent également à nos parents DORIS Mbenge et LAURENCE Bamporiki non seulement pour leur soutien moral et financier mais aussi pour leur affection, leur sacrifice et conseil sans limite, ni condition qu'ils ne cessent de manifester, trouvent ici l'amour de leur fils.

Nous serions ingrats si nous n'adressons pas nos sincères remerciements à Monsieur le chef de travaux NGOYI d'avoir contribué à ce travail par des documents scientifiques. A Maman NIYA Bahati, Apôtre BUGINGO Caleb George et toute la chorale USHINDI pour leurs prières pour que ce travail soit accepté.

A mes oncles paternels, Emmanuel Jyckey SENGA et Chance KAYIJUKA trouvent ici l'expression de notre reconnaissance, pour leur soutien financier qu'ils nous ont donné pour que nous puissions terminer l'année académique.

A tous les amis, camarades, frères et soeurs et connaissances, CARINE BORA, Blaise MBENGE, Audrey MBENGE, Jean-Claude MBENGE, Dinovi MBENGE, RAFIKI John, MUKASHYAKA Yvonne, UWASE Jeannette, MUZIRANENGE Solange, UWATORANIJWE Judith, TURATSINZE Irène pour leur soutien tant moral que matériel qu'ils ont approuvé à notre égard.

MBENGE LULIBA Mussa Arsène

SIGLES ET ABREVIATIONS

AEP  : Assemblée d'Etats Parties

AFDL  : Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo

APR  : Armée Patriotique Rwandaise

BdP  : Bureau du Procureur

CAD  : Club des Amis du Droit du Congo

CICR   : Comité International de la Croix-Rouge

CNDP  : Congrès National pour la Défense du Peuple

CPI  : Cour Pénale Internationale

DIH  : Droit International Humanitaire

FARDC  : Forces Armés de la République Démocratique du Congo

FDLR  : Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda

FNI  : Front Nationaliste et Intégrationniste

FPLC  : Forces Patriotiques pour la Libération du Congo

FPR  : Front Patriotique Rwandais

FPRI  : Force de Résistance Patriotique en Ituri

ICTJ  : Centre International de Justice Transitionnelle

M23  : Mouvement du 23 mars

MONUC  : Mission d'Observation des Nations Unies au Congo

MRC : Mouvement Révolutionnaire du Congo

ONG  : Organisation Non Gouvernementale

ONU  : Organisation des Nations Unies

OUA  : Organisation de l'Unité Africaine

RCA : République Centrafricaine

RCD  : Rassemblement Congolais pour la Démocratie

RDC  : République Démocratique du Congo

RPP  : Règlement de Procédure et de Preuve

TPI  : Tribunal Pénal International

TPIR  : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

TPIY  : Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

UA  : Union Africaine

UNIGOM : Université de Goma

UNIKIN  : Université de Kinshasa

UPC  : Union des Patriotes Congolais

0.1. 0.1. ETAT DE LA QUESTION

La criminalité en République Démocratique du Congo (RDC) représente un véritable défi pour la Cour Pénale Internationale (CPI). Parmi les accusés des procès en cours sont soit originaires de la RDC ou originaire du Rwanda oeuvrant en République Démocratique du Congo, ici l'analyse a porté sur les questions de la complémentarité, de paix de la justice, des victimes et des communautés affectées. Dans cette optique nous nous sommes focalisé beaucoup plus sur la RDC car dans notre sujet nous avons voulu parler de Bosco Ntaganda et de Laurent Nkunda, tous les deux seigneurs des guerres et généraux dans la République Démocratique du Congo.

Pour HAZAN Pierre dans son ouvrage la paix contre la justice1(*), il a parlé comment est-ce que la Cour Pénale Internationale est née, et ce qui nous a intéressé beaucoup plus dans son ouvrage c'est de la façon dont il s'est positionné par rapport à la justice. Pendant que les médiateurs de l'ONU et de l'Union Européenne s'activaient pour élaborer un règlement négocié du conflit avec les chefs de guerre de l'ex-Yougoslavie, dans le même bâtiment du palais des Nations à Genève des juristes étaient mandatés par le conseil de sécurité de l'ONU pour réfléchir à la façon de sanctionner les criminels de guerre. La solution évidente et expéditive aurait consisté à appréhender immédiatement une bonne partie des leaders de l'ex-Yougoslavie qui siégeaient à quelques mettre, mais la réalité diplomatique était naturellement plus complexe que cela.

Commencés en 1993 avec la création du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, la judiciarisation des relations internationales s'est poursuivie, et les débats autour de l'articulation de la paix et de la justice n'ont cessé depuis lors de s'intensifier. L'inculpation par la cour pénale internationale (CPI) du président soudanais Omar Albashir en mars 2009, pour crime de guerre et crime contre l'humanité a déchainé des réactions passionnées. Désormais à chaque crime international, la question de l'intervention de la justice internationale se pose : de l'Ouganda au Soudan, du Liban au conflit israélo-palestinien, du Sri Lanka à la Colombie, cette mondialisation de la justice, aussi imparfaite soit-elle est une réalité, elle a généré un profond enthousiasme de la part de sociétés civiles du Nord comme du Sud, mais aussi de réelles inquiétudes d'un certain nombre de gouvernements, ainsi que passablement de scepticisme auprès d'observateurs, craignant que sous couvert du droit de la protection des victimes et de la sécurité internationale, la justice ne soit instrumentalisée à des fins politique et contribue non à renforcer, mais au contraire, à fragiliser des processus de paix. C'est pourquoi la Cour Pénale Internationale est appelée à affiner sa politique des poursuites en utilisant davantage les hauts responsables des crimes relavant de sa compétence pour qu'il y ait de la paix et la sécurité dans ses pays membres.

Quant au Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale par son chapitre IX, article 882(*), les Etats parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le chapitre IX article 88 du statut de Rome de la Cour Pénale Internationale. C'est pourquoi les États et les organisations régionales de tous les continents doivent participer à cette coopération pour que la Cour puisse réaliser pleinement son mandat. Nous voudrions aussi souligné que la coopération constitue le plus gros défi que la Cour devra affronter dans les prochaines années. Bon nombre d'enjeux liés à la coopération affectent directement la crédibilité et l'efficacité des actions de la Cour. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré le Greffier de la Cour pénale internationale, M. Herman Von Hebel, lors de son discours sur la coopération. Ainsi, tout au long de la 12ème session, l'Assemblée a souligné les importants enjeux de coopération auxquels la Cour devra faire face. Les débats ont principalement porté sur la protection des témoins, le renforcement de la coopération entre les organisations régionales et la Cour, l'exécution des mandats d'arrêt qu'elle émet et également l'importance que les États lui apportent leur soutien politique et diplomatique3(*). Et ce qui m'a intéressé dans ce que Jessy GELINAS avait écrit dans la responsabilité des Etats en matière de coopération avec la cour pénale internationale c'est le fait qu'il s'est beaucoup plus positionné dans le renforcement de la coopération entre les organisations régionales et la cour et c'est ce qui m'a permis de parler sur le rôle de l'Union Africaine dans la répression des crimes internationaux.

Pour Edouard TAGAKOU dans le rôle de l'Union Africaine dans la répression des crimes internationaux, il dit qu'il est utile de faire comprendre que la répression des crimes internationaux est une tâche qui se fait en coordination et en coopération avec les Etats et autres organismes4(*). En effet ces crimes troublent le rôle du droit pénal qui est le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique par la mise hors d'Etat de nuire des auteurs des faits qualifiés d'infraction. C'est ainsi que l'on assiste progressivement à une criminalisation de l'ordre juridique international et à l'irruption du droit pénal pour la répression des violations graves des droit de l'homme et du droit humanitaire. Tel est d'ailleurs l'objet du droit international pénal5(*).

C'est dans ce contexte qu'il convient de situer les poursuites internationales qui prirent racines après les timides expériences des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo et au regard du caractère éphémère des tribunaux répressifs sur l'ex Yougoslavie et le Rwanda et qui conduisirent à la création de la Cour Pénale Internationale6(*). Il y a lieu de noter que l'action de la CPI a le mérite de surmonter d'énormes suspicions qui entament dangereusement la neutralité du juge interne et l'objectivité de sa décision surtout dans une cause ou se trouvent impliqués des sujets étrangers7(*).

Pour HervéASCENSIO dans son ouvrage le droit international pénal il dit que si le cadre internationale de poursuite et de répression reste le plus naturel et les plus satisfaisants intellectuellement, c'est d'abord dans l'ordre interne que s'est inscrite en premier lieu la répression des infractions internationales.8(*)

Pour Michel PILIPILI dans son travail de mémoire du comportement de la RD Congo face aux mandats d'arrêts commis par la Cour Pénale Internationale visant les ressortissants congolais, c'est un travail que j'ai trouvé intéressant lorsqu'il dit qu'aujourd'hui la plupart des Etats Africains et d'autres veulent voir les Etats coopérer judiciairement en vue d'assurer la répression des auteurs des actes criminels graves troublant l'ordre public international tels que les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La RDC n'a pas échappé à cette règle d'autant plus qu'elle a signé en octobre 2004 un accord de coopération judiciaire avec le bureau du procureur de la CPI, la RD Congo représente un défi non seulement les institutions judiciaires y sont à construire quasi totalement, mais la priorité donnée à la réussite de la transition par le monde politique international a rendu le plus souvent secondaire à ses yeux la lutte contre l'impunité. Cependant, on peut légitimement se demander comment, sans la coopération judiciaire bilatérale entre la RDC et la CPI, la paix et la reconstruction pourront durablement advenir, car comme le déclarait fin 2003 l'émissaire de l'ONU pour les « human rights in DRC » (droit de l'homme en RDC), Julia Motos : « la République Démocratique du Congo est un des pires endroits de la planète pour les droits humains » cette procédure de coopération judiciaire est d'une haute considération, l'interdiction du recours à la force constitue tout à la fois, une incitation à accorder la priorité aux moyens pacifiques et une garantie de leur efficacité. Mais elle apparaitra comme une utopie si elle n'est pas accompagnée sur le plan institutionnel de procédures et de moyens destinés à réprimer de contrainte unilatérale, le respect de toutes les règles de droit, on peut tout faire mais si la procédure est mauvaise, on ne pourra que retomber dans le chaos.9(*)

La CPI est une protection pour les victimes afin d'obtenir réparation et protection. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre démarche. A ce sujet les violences, sexuelles perpétrées contre les femmes sont l'une des manifestations les plus horribles de la guerre qui a éclaté en RDC. Les violences ont été commises par tous les belligérants impliqués dans ce conflit. Elles ont pris du fil des ans des proportions telles que les organisations des droits humains locales et internationales ainsi que les organisations des femmes acteurs sur les terrains, ont parlé « de guerre dans la guerre » dont la version anglaise serait « war in war » et de « guerre contre les femmes » (war aigaints women).

Au début de l'année 2007, le conseil de sécurité avait stigmatisé les violences et abus sexuels, utilisés comme armes de guerre. Ces violences sont des crimes de guerre voire des crimes contre l'humanité relevant de la compétence de la CPI, qui d'ailleurs font l'objet de cette étude, l'amnistie internationale publié fin octobre 2004, un rapport qui compile des multiples témoignages sur les crimes contre l'humanité commis en République Démocratique du Congo.

Il est important de noter que les 4 conventions de Genève, (de la convention internationale du 09 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, à la convention internationale du 26 novembre 1968 relative à l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité) insistent sur la nécessité de punir les individus qui violent les règles du droit humanitaire, elles s'engagent aussi à rechercher les coupables pour les déférer à leurs propres tribunaux ou à les extrader.

Pour AMADY BA, Ces dispositions consacrent ainsi le principe de l'universalité de la répression des crimes de guerres et crimes contre l'humanité,10(*) et dans cette même ligne l'idée, la loi belge du 16 juin 1993 invoque la notion de « compétence universelle » à la justice belge en matière de crimes internationaux et de crimes contre l'humanité et cela quelle que soit la nationalité de la victime ou du criminel. Il ne faut pas dès lors confondre la notion de compétence universelle de la CPI avec celle préconisée par les conventions de Genève et d'autres Etats. Coopérer, c'est bien s'entendre sur un problème posé en vue de trouver une solution quelconque génératrice de la paix sociale à laquelle tout le monde aspire.

Eu égard de ce qui précède, dans ce travail notre entreprise sera celle d'élucider le comportement de la CPI face au défi de la coopération des Etats dans la répression des crimes de guerres et crimes contre l'humanité avec le cas de Bosco Ntaganda et Laurent Nkunda.

0.2. PROBLEMATIQUE

Malgré les avancées spectaculaires de l'organisation de la justice pénale internationale au cours des dernières décennies, la répression pénale des violations graves du droit international humanitaire (DIH) et autres crimes internationaux relève toujours et avant tout de la responsabilité des Etats. Le principe même de la complémentarité sur lequel repose le statut de Rome de la cour pénale internationale met les appareils judiciaires nationaux en première ligne. Il ne fait intervenir la cour que dans les cas où les Etats ne peuvent ou ne souhaitent pas prendre les mesures nécessaires pour réprimer les crimes qui relèvent de sa compétence. Cette approche correspond précisément à l'obligation qui incombe aux Etats parties aux conventions de Genève et à leur premier protocole additionnel de rechercher et de juger les personnes prévenus d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves prévues par ces instruments.11(*)

En parlant des défis auxquels la Cour Pénale Internationale se voit exposée aujourd'hui, ils sont de diverses natures et ne sont pas à démontrer. Quand bien même qu'il n'a jamais existé une instance de ce genre, la CPI, de par sa nature, son administration et fonctionnement, présente des lourdes charges d'une part, et d'autre part les complexités des cas de commission des crimes, leurs auteurs et divers procédés de poursuites constituent les faiblesses de la Cour. La CPI ne disposant pas d'une force de police propre, ne peut s'en remettre qu'à la coopération des Etats pour être apte à fonctionner efficacement, d'où les Etats parties sont appelés à coopérer mais aussi l'exécution des mandats d'arrêt est absolument essentielle pour que la cour pénale internationale puisse atteindre ses objectifs.

Disons que depuis l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale, l'Etat congolais est aujourd'hui, remis en cause. Cette théorie s'explique par le fait que, un général qui a été un chef d'état-major en RDC et après quelques mois il est nommé ministre de la défense au Rwanda, il y a aussi le cas de Bosco Ntaganda qui était combattant de l'APR au Rwanda, il se retrouve en RDC en tant que général de brigade des Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Depuis 1960, la RDC a toujours été le théâtre des affrontements sanglant, certains pensent que cette situation est liée à l'impréparation et l'immaturité politique de congolais en 1960, déjà cette période, ils ont assisté à des troubles et à des querelles de tout genre, à l'instabilité politique quasi permanente.12(*)

Dans son livre paix et guerre entre les nations, RAYMOND Aaron démontre combien l'histoire du monde est marquée par deux phénomènes principaux qui sont la paix ou la guerre.13(*)

Notons que la RDC a ratifié le statut de Rome le 30 mars 2002, et renvoyé les crimes commis sur son territoire pour les enquêtes et les poursuites devant la CPI.

Une réforme globale et un investissement systématique dans le système judiciaire de la RDC sont indispensables pour permettre au gouvernement de s'acquitter de ses obligations internationales attenantes à la répression effective de crimes internationaux en vue de contribuer efficacement à lutter contre l'impunité à long terme. Ces mesures sont d'autant plus utiles car la CPI à elle, ne pourrait poursuivre seule qu'un nombre limité des présumés auteurs de crimes alors que les violations massives en RDC ont été d'une extrême gravité aussi bien par leur nature que leur génération.14(*)

Voici les questions qui ont été soulevées pour nous permettre à bien vouloir traiter notre sujet de recherche :

1. Quels sont les défis principaux de la Cour Pénale Internationale face à la coopération des Etats ?

2. Quelle a été la coopération judiciaire de la République Démocratique du Congo face à la Cour Pénale Internationale au sujet de Bosco Ntaganda et Laurent Nkunda ?

3. Du fait que les deux criminels des guerres susmentionnés dans notre sujet de recherche sont les seigneurs de guerre en RDC : quel impact du statut de Rome et de la cour pénale internationale en République Démocratique du Congo ?

0.3. HYPOTHESES

L'hypothèse est une proposition de réponse à la question posée selon GRAWITZ15(*), c'est pourquoi il est impérieux de répondre à une série des questions qui ont été posées dans la problématique.

v La cour pénale internationale, aujourd'hui âgée de 14 ans accusée de plus en plus de s'acharner contre les dirigeants africains, elle affirme ne pas bénéficier de toute la coopération nécessaire de la part des capitales du continent noir, c'est-à-dire qu'il y a le manque de mécanisme de coercition de coopération des Etats, les mandats d'arrêts et autres décisions non encore exécutés, difficultés de mener des enquêtes, ce sont les principaux défis que la Cour Pénale Internationale est entrain de parcourir.

v En répondant à la deuxième question nous pouvons dire que, la coopération judiciaire de la RDC face à la cour pénale internationale au sujet de Bosco NTAGANDA et Laurent NKUNDA, n'a pas été tout à fait bonne au premier mandat d'arrêt émis par la CPI. Concernant Bosco NTAGANDA qui était un des officiers haut gradé des FARDC et commandant des opérations AMANILEO. Pour le premier mandat émis par la CPI, la RDC n'avait pas répondu favorablement parce que Bosco NTAGANDA avait une mission à réaliser pour la RDC et le Rwanda, il devait combattre les forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et de permettre la réintégration des soldats du CNDP dans les FARDC et en cette époque il était déjà recherché par la CPI pour crimes de guerre. La situation s'est compliquée, lorsqu'il y a eu une forte pression sur l'arrestation de Bosco NTAGANDA qui pesait sur Kinshasa, la tendance du gouvernement central semblait prendre l'option de répondre favorablement à l'appel de la CPI et devant cette situation c'est maintenant que Bosco NTAGANDA s'est rendu compte qu'il a perdu le soutien du pouvoir de Kinshasa et décida d'organiser une division au sein de l'armée régulière. Après Bosco NTAGANDA a fini par se livrer à l'ambassade des Etats-Unis à Kigali, en mars 2013. Contrairement à Laurent NKUNDA, que la RDC voulait à tout prix qu'il soit arrêté et envoyé à la CPI, malheureusement Laurent NKUNDA lorsqu'il a appris cette nouvelle c'est maintenant qu'il s'est rendu au Rwanda, il a été détenu.

v L'impact des activités de la CPI en RDC a été limité par un certain nombre de facteurs notamment une poignée des personnes poursuivies leur qualité à savoir les seigneurs de guerre de l'Ituri ainsi que la nature des charges retenues à leur encontre.

Néanmoins, l'Expérience prouve que le statut de Rome avec son principe de complémentarité demeurent des outils importants susceptibles d'aider efficacement à briser le cycle de l'impunité dans les pays membres. Pour ce faire des efforts doivent être déployés pour achever la réforme du secteur judiciaire, notamment l'adoption d'une loi de mise en oeuvre du statut de Rome.

0.4. METHODOLOGIE

0.4.1. METHODE

Le mot « méthode » revêt plusieurs sens et n'a pu concilier les différents auteurs qui s'y sont penchés.

Mais dans le cadre de ce travail, nous allons outre passer cette polémique tout en nous ralliant à Pierrette RONGERE qui l'a défini comme étant la procédure particulière appliquée à l'un ou l'autre de stade de la recherche,16(*) c'est dans ce sens que nous avons retenu les méthodes suivantes :

a. Méthode exégétique

L'exégèse renvoie à une science dont le but est d'établir le sens d'un texte. Elle est pratiquée par les interprètes des écritures saintes, notamment, la Bible. En droit l'exégèse a inspiré une méthode exégétique ou d'interprétation exégétique dont le principe est de rechercher la volonté de l'auteur du texte à partir de celui-ci, du contexte de son élaboration, des travaux préparatoires. La méthode exégétique recherche l'esprit de la loi dans le texte lui-même appuyé par les documents qui l'ont préparé.17(*) C'est dans ce sens que nous avons choisi d'utiliser cette méthode pour nous permettre d'interpréter les textes légaux et autres documents traitant spécifiquement de la CPI et d'autres qui ont précédé.

b. Approche systémique

Cette approche nous a aidé à rationaliser notre travail en utilisant le protocole descriptif. Cependant il y a cinq étapes à suivre pour que cette approche soit bien présentée.

0. Considérer le système comme un ensemble d'éléments interdépendant c'est-à-dire liés entre eux par des relations telles que si l'un est modifié, les autres les sont aussi et que, par conséquent tout l'ensemble est transformé.

Pour notre travail, nous avions considéré la RDC et le Rwanda comme faisant partis des éléments qui forment un tout comme ces deux pays se trouvent dans la Région des Grands Lacs que nous considérons comme un système où nous trouvons cinq pays qui sont le Burundi, l'Ouganda, la RDC, le Rwanda et la Tanzanie. C'est-à-dire que si l'un est modifié l'autre le sera aussi, par exemple le cas que nous avons évoqué dans notre travail, le cas de Ntaganda et Nkunda, le Rwanda qui a refusé d'extrader Laurent Nkunda à la RDC, cela montre qu'il n'y ait pas eu une franche collaboration entre ces deux pays, ce qui veut dire qu'un jour il y aura modification du système si le Rwanda n'arrive pas à aider la RDC pour que ce criminel de guerre soit jugé.

1. Considérer le système politique comme un système ouvert c'est-à dire un système existant dans un environnement qui influe à son tour sur son fonctionnement (sinon il est clos). Les échanges avec l'environnement peuvent fonctionner de telle manière que le système conserve son équilibre interne ou le rétablisse automatiquement en cas de perturbation.

2. Ignorer délibérément le système politique en le considérant comme boîte noire liée au fonctionnement par de système d'échanges, impose le schéma ci-après :

a) Loi des inputs : ce sont des entrées quand la boîte noire reçoit des impulsions de l'environnement (demandes).

C'est-à-dire que l'environnement interne peut faire la demande au système politique pour le bon fonctionnement du système.

b) Loi des outputs : ce sont des sorties qui s'opèrent quand la boîte noire restitue des réponses aux impulsions de l'environnement.

Face à ces demandes, le system politique est obligé d'y réfléchir pour donner des réponses y référents.

3. Considérer que l'environnement se distingue à deux concepts :


· L'environnement intra sociétal est constitué par l'ensemble des autres systèmes qui composent la société globale à l'échelle nouvelle.

Dans le cadre notre travail, l'environnement intra sociétal est constitué par les pays qui composent la Région des Grands Lacs entre autre le Burundi, l'Ouganda, la RDC, le Rwanda et la Tanzanie, lesquels peuvent être affectés par les effets de la guerre. C'est-à-dire quand il y a la guerre, il y aura aussi des crimes qui vont être commis.


· L'environnement extra sociétal au contraire regroupe les divers systèmes internationaux.

Ici dans le cadre de notre travail, nous avons pris la CPI comme un système international qui insiste sur la répression des crimes internationaux. C'est-à-dire quand il y a la guerre et qu'il y a les crimes qui ont été commis, la CPI doit exercer un mandat d'arrêt pour arrêter les criminels de guerre et qu'ils soient jugés pour les crimes qu'ils ont commis soit le crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide et crime d'agression.

Pour ce qui concerne notre travail, nous voulons savoir si la RDC avait répondu favorablement à la demande de la CPI pour arrêter ces deux criminels de guerre susmentionnés dans notre travail.

4. Equilibre, stabilité, régulation et adaptation sont les éléments clés caractérisant les relations entre système et environnement dans lequel il évolue.

L'environnement est un circuit clos constamment en mouvement autorégulé.

La guerre amène à l'instabilité ou déséquilibre des éléments qui composent le système. Pour qu'il y ait la stabilité, l'équilibre, il faut une intervention interne et externe. C'est aussi que la ratification du statut de Rome et l'application des mandats d'arrêts de cette dernière s'avère indispensable.

0.4.2. THECHNIQUES

Par technique de recherche il faut entendre « les moyens par lesquels le chercheur passe pour récolter les données indispensables à l'élaboration de son travail scientifique »18(*) ainsi nous avons recouru à la technique d'interview et la technique documentaire.

a. Technique d'interview

Cette technique nous a permis de procéder par une communication verbale, entrevu avec quelques juristes expert et analystes politiques, professeurs, chefs de travaux et assistants. Cette technique nous a servi dans la récolte des données du fait que notre sujet cadre avec le droit international, il a été nécessaire de faire une petite conversation par rapport à notre sujet, c'est pourquoi nous avons eu une petite conversation avec deux juristes, une analyste politique, deux professeurs, deux Chefs de travaux et 3 assistants.

b. Technique documentaire

Cette technique documentaire repose essentiellement sur la consultation des données bibliographiques qui vont nous permettre d'élaborer nos hypothèses de recherche. Cette documentation nous a servi dans la récolte des données avec quelques ouvrages, articles et revues et nous pensons bien que ça va servir d'autres chercheurs. Ces données bibliographiques qui nous servent d'outils de recherche nous les avons consultées dans des centres de recherche tels que :

- Bibliothèque centrale de l'UNIGOM

- Bibliothèque du CICR

- Bibliothèque de pole Institute de Goma

A part ces différents points de collecte des données nous avons aussi passé notre grand temps de notre recherche à l'internet.

0.5. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Il est évidant que plus d'une personne pourraient se poser la question de savoir à quelle fin, mieux pour quel intérêt a-t-on opté pour le sujet sous examens.

En effet, placé au coeur de la société, la population est confrontée à des multiples problèmes des crimes de guerres et crimes contre l'humanité, qu'elle traverse.

L'intérêt dans la rédaction de cette étude se situe dans l'examen de connaitre la façon dont les Etats coopèrent avec la CPI dans la répression de crimes de guerres et crimes contre l'humanité au fin de proposer certaines pistes de solution.

L'intérêt de cette étude est à la fois théorique et pratique.

S'agissant de l'intérêt théorique, cette étude a l'avantage de présenter succinctement les différentes fonctions de la cour pénale internationale et son rôle dans la répression des crimes internationaux comme les crimes de guerres et crimes contre l'humanité, à ce titre elle peut être considérer comme une banque des données utiles en la matière. De là découle également un intérêt pratique.

En effet, l'intérêt pratique réside en ce que toute personne (victimes, décideurs, et autres) soucieuse d'une justice bonne et équitable pourra trouver dans cette étude un précieux instrument, mieux un guide à même de lui fournir des éléments appropriés en la matière.

0.6. OBJECTIFS

Dans ce travail nous cherchons à :

- Relever les défis principaux de la cour pénale internationale face à la coopération des Etats;

- Contribuer à une émergence des stratégies pour faire comprendre aux victimes les compétences de la cour pénale internationale ;

- Lutter contre les crimes de guerres et crimes contre l'humanité ;

- Lutter contre le protectionnisme pour les criminels de guerres.

0.7. DELIMITATION DU SUJET

En considérant l'ampleur des phénomènes étudiés et la complexité du sujet, notre travail se réservera comme cadre spatial la RDC, le Rwanda et le Pays-Bas. La RDC parce que les criminels susmentionnés dans notre sujet de recherche ont été les seigneurs de guerre dans ce pays, le Rwanda parce que tous ces deux criminels ont ce pays comme leur pays d'asile et que l'un d'entre eux qui est Laurent Nkunda est enfermé jusqu'aujourd'hui au Rwanda, le Pays-Bas parce que c'est là où se trouve la cour pénale internationale.

Notre observation va seulement être centrée sur la CPI face à la coopération des Etats dans la répression des crimes de guerres et crimes contre l'humanité cas de Bosco Ntaganda et Laurent Nkunda, dans la période allant de 2002 l'année de la ratification de la cour pénale internationale jusqu'à nos jours parce que Laurent Nkunda est encore dans la main du régime de Kigali.

0.8. DIFFICULTES RENCONTREES

L'objectif de toute recherche est la découverte d'une nouvelle connaissance, il faut avoir la volonté tenace pour faire un travail en bonne et due forme, c'est pourquoi tout au long de notre travail nous nous sommes concentrés à faire des recherches mais nous avons été confrontés à quelques difficultés, notamment le fait de manquer le moyen de transport pour aller chercher des données, nous avons eu aussi des problèmes au niveau de la disponibilité des données.

0.9. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hors mis l'introduction et la conclusion notre travail est subdivisé en trois chapitre, le premier chapitre va porter sur le Cadre conceptuel et les Généralité sur la Cour Pénale Internationale, le deuxième chapitre sera focalisé sur la CPI face au défi de la coopération des Etats dans la répression des crimes de guerres et crimes contre l'humanité et le troisième chapitre traitera sur la poursuite de Bosco Ntaganda, Laurent Nkunda et la répression des crimes internationaux.

CHAP 1. CADRE CONCEPTUEL ET GENERALITES SUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE

SECTION I: DEFINITION DES CONCEPTS CLES

1. LA COOPERATION 

La coopération est une action de collaborer ensemble. Aujourd'hui l'un des problèmes de base auquel le monde est confronté est celui de la coopération. Coopérer c'est faire des choses ensembles, le construire ensemble, les ressentir ensembles, c'est avoir un objectif commun de manière à pouvoir travailler ensemble librement.

Généralement les gens sont appelés à collaborer naturellement, facilement, avec bonheur; ils ne le font que par contrainte et forcés par divers modes de persuasion. C'est une pratique répandue dans le monde entier. Lorsqu'on travaille ensemble suite à une forme quelconque de persuasion ou en vertu d'un simple d'accord, ce n'est pas de la coopération car derrière tous les efforts de ce type se cache la volonté de gagner ou d'éviter quelque chose.

Selon Barrea « la coopération ne consiste pas à agir pour l'autre, mais bien au contraire avec lui en vue de satisfaire les intérêts communs ou complémentaire »19(*), c'est-à-dire que dans la coopération on agit ensemble, ici on parle des partenariats, chacun amène sa part et l'autre sa part puis on les met ensemble pour arriver à un même objectif c'est pourquoi à mon point de vue j'ai dit que la coopération est tout autre chose c'est le plaisir d'être et de faire ensemble mais pas forcément de faire une chose en particulier.

La coopération authentique ne nait donc pas simplement d'un accord, visant à réaliser un projet commun, mais d'un sentiment d'unité, si l'on peut dire ; car dans ce sentiment n'entre pas l'obstination de la conception personnelle, de l'opinion personnelle.

Quand vous saurez ce qu'est cette coopération là, vous saurez aussi quand il faut refuser de coopérer, ce qui est aussi important. Nous devons tous éveiller en nous l'esprit de coopération, car ce ne sera pas alors un simple projet ou un simple accord qui nous poussent à travailler ensemble mais un extraordinaire sentiment d'unité, une sensation de joie à être et à agir ensemble hors de toute notion de châtiment ou de récompense.

Pour ce faire, les Etats sont appelés à coopérer avec la cour pénale internationale pour faire respecter le droit international humanitaire et les droits humains en traduisant en justice les auteurs qui ont commis les divers crimes aux instances de la CPI, comme les crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour y être jugé et condamné.

2. LA REPRESSION

La répression est l'action d'exercer des contraintes graves, des violences sur quelqu'un ou un groupe afin d'empêcher le développement d'un désordre, c'est encore une action de réprimer, de prendre des mesures punitives contre ceux qui sont jugés contrevenir aux règles, aux lois ou aux options d'un gouvernement, d'une société ou à la morale, fait d'empêcher par la violence un soulèvement collectif. Cela ne pas récent mais c'est depuis longtemps dans des guerres.

Les Etat se sont réinvestis pour lutter contre l'impunité des criminels de guerre, c'est pourquoi la cour pénale internationale poursuit qui sont auteurs de crime de guerre, crime contre l' humanité, crime de génocide, crime d'agression et crime contre la paix.

3. CRIME

La notion des crimes a déjà fait l'objet par la communauté internationale d'une lutte contre l'impunité et présente une certaine complexité surtout à l'heure actuelle le mot « Crime » est défini comme étant « une infraction de droit commun ou l' infraction politique sanctionnée pour les personnes physiques de la réclusion ou de détention à perpétuité ou à temps, voire d'une peine d'amende et des peines complémentaires et dans les cas prévus par la loi des peines privatives ou restrictives de droits ».20(*) Le crime désigne la catégorie plus ou moins vaste suivant les pays et systèmes juridique. Donc ici il y a plusieurs infractions par exemple le fait de tuer quelqu'un, ou de faire des choses illégales.

4. HUMANITE

Le terme « Humanité » définit l'un de ces sept principes fondamentaux du mouvement de la Croix-Rouge. Ce principe fondé sur le respect de la personne humaine est indissolublement lié à l'idée de paix et résume l'idéal du mouvement.

C'est donc de lui que l'on voit partager la souffrance d'autrui la prévenir, l'alléger. C'est faire oeuvre de vie face à la violence.21(*) Ici dans le sens plus large nous pouvons dire que le mot humanité peut être dit comme une compassion pour les malheurs d'autrui donc il faut avoir le sentiment de partager la souffrance d'autrui.

5. EXTRADITION

L'extradition est une procédure juridique par laquelle un Etat livre l'auteur d'une infraction à un état étranger qui le réclame pour qu'il puisse être jugé ou exécuter sa peine.

L'extradition est souvent permise par l'existence d'un accord préalable entre deux Etats, mais pas nécessairement. Différentes conditions sont nécessaires telles que l'existence de l'incrimination dans l'Etat au sein duquel se trouve la personne concernée par la procédure, la réciprocité de la procédure d'extradition dans le droit du pays émetteur de la requête, l'absence de motifs politiques ou encore l'impossibilité pour l'état requérant de condamner la personne pour d'autres incriminations que celle pour laquelle est demandée l'extradition.

L'extradition est aussi une procédure par laquelle la justice d'un autre pays accepte de livrer à la justice d'un autre pays une personne poursuivie ou condamnée par la justice de ce dernier. Nous pouvons dire aussi que cette extradition peut concerner une personne qui a la nationalité de l'état auquel l'autre état demande l'extradition.Exemple, un congolais qui se trouve au Congo et que le rwandais veut faire extrader ou l'inverse, une personne qui a la nationalité de l'Etat qui demande l'extradition à l'autre, exemple, un Rwandais qui se trouve au Congo et que le Rwanda veut juger. Et puis, il y a le cas où l'individu n'a la nationalité d'aucun des deux pays, exemple, un burundais que le Rwanda voudrait juger mais qui se trouverait au Congo.En général, il faut qu'il y ait des accords entre les deux Etats concernés pour qu'on parle de l'extradition.

6. MANDAT D'ARRET

Un mandat d'arrêt est un ordre donné par le juge d'instruction aux forces de polices ou de gendarmerie, de recherche et d'arrêter une personne mise en examen puis de la conduire dans une maison d'arrêt ou cette personne sera détenu.

Le mandat d'arrêt est un des pouvoirs du juge d'instruction dans le cadre de son enquête. Il doit être distingué du mandat de dépôt, du mandat d'amener ou mandat de comparution.

SECTION II: NOTIONS GENERALES SUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE

La Cour pénale internationale ou CPI est une juridiction permanente chargée de juger les auteurs des crimes internationaux les plus graves, notamment les auteurs de génocide, de crime contre l'humanité et de crime de guerre.

Cette cour pénale, régie par le Statut de Rome, a été créée en 1998 dans le but de mettre fin à l'impunité des auteurs de ces crimes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale.

Rappelons que la CPI est une organisation internationale indépendante, qui n'appartient pas au système des Nations Unies. Son siège se trouve à La Haye, aux Pays Bas mais les procès peuvent se dérouler en tous lieux22(*).

En 1998 et en 2002, le statut et le traité de Rome de la C.P.I se sont distingués des traités qui, auparavant, réglaient les problèmes posés par des abus ou des groupes spécifiques dans la mesure où elle a constitué la première tentative pour assurer à tous les individus en matière pénale, une protection générale de droit de l'homme et des crimes relevant de la compétence internationale. Au cours de la décennie qui a suivi sa création, il n'a ménagé aucun effort afin de promouvoir et à protéger le droit international positif (public) et à poursuivre toutes les personnes qui se sont rendus coupables des crimes relevant de ses compétences en vue d'une justice mondiale.

§1. FONCTIONNEMENT

La cour pénale internationale a été créée pour veiller à l'application de la réglementation de la société internationale, entant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du statut de Rome de la CPI. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du même statut.

A. STRUCTURE ET COMPOSITION

La cour pénale internationale se compose de quatre organes : la présidence, les chambres, le bureau du procureur et le greffe. Chaque organe a un rôle et un mandat différents.23(*)

1. La présidence

La présidence se compose de trois juges élus (le président et deux vice - présidents) à la majorité absolue de 18 juges de la cour, pour un mandat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois.

La présidence est chargée de l'administration de la cour, à l'exception du bureau du procureur. Elle représente la cour vis-à-vis de l'extérieur et participe à l'organisation du travail des juges.

La présidence assume également d'autres tâches, et veille notamment à ce que les peines décidés à l'encontre des personnes reconnues coupables par la cour soient exécutées.

2. Les chambres

Les 18 juges, et parmi eux les trois juges de la présidence, sont répartis entre les trois sections judiciaires de la cour : la section préliminaire (composée de sept juges), la section de première instance (composée de six juges) et la section des appels (composée de cinq juges). Ils sont affectés à des chambres : les chambres préliminaires (composées de trois juges chacune), les chambres de première instance (composées de trois juges chacune) et la chambre d'appel (composée des cinq juge de la section).

a. Les chambres préliminaires

Les chambres préliminaires se prononcent sur de questions qui se posent avant que ne commence la phase du procès.

Une chambre préliminaire a pour mission en premier lieu de contrôler comment le procureur exerce ses pouvoirs en matière d'enquêtes et des poursuites, de garantir le droits de suspects, de victimes et de témoins durant la phase d'enquête et de veiller à l'intégrité de la procédure .

Les chambres préliminaires statuent ensuite sur la délivrance des mandats d'arrêt à la demande du procureur et la confirmation des charges pesant sur une personne soupçonnée d'avoir commis des crime. Elles peuvent aussi statuer sur l'admissibilitédes situations et des affaires, et sur la participation des victimes au stade de la procédure préliminaire.

b. La chambre de première instance

Lorsque des mandats d'arrêt ont été émis, des individus arrêtés et que les charges ont été confirmées par une chambre préliminaire, la présidence constitue une chambre de première instance afin de juger l'affaire24(*).

Une chambre de première instance a pour fonction principale de veiller à ce que le procès soit conduit de manière équitable et avec diligence, dans le plein respect de droits de l'accusé et en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer la protection des victimes et des témoins. Elle statue également sans la participation des victimes au stade du procès.

La chambre de première instance détermine si la personne accusée est innocente ou coupable des chefs d'accusation et peut prononcer, si cette dernière est jugée coupable soit une peine d'emprisonnement à temps qui ne peut excéder trente ans soit une peine d'emprisonnement à perpétuité. Des sanctions d'ordre financier peuvent également être imposées.

Ainsi la chambre de première instance peut - elle ordonner à une personne condamnée de réparer le préjudice subi par les victimes, notamment sous la forme d'une indemnisation, d'une restitution ou d'une réhabilitation.

c. La chambre d'appel

La chambre d'appel se compose du président de la cour et de quatre autres juges : Toutes les parties au procès peuvent faire appel, ou demander à pouvoir faire appel des décisions des chambres préliminaires et des chambres de première instance. La chambre d'appel peut confirmer, annuler ou modifier les décisions de jugement ou de fixation de la peine, ou encore ordonner un nouveau procès devant une autre chambre de première instance. Elle peut aussi réviser la décision définitive sur la culpabilité ou la peine.

3. Le bureau du procureur25(*)

Le bureau du procureur est un organe indépendant au sein de la cour, dont la mission est de recevoir et d'analyser les informations sur des situations ou des crimes de la compétence de la cour qui auraient été commis, d'analyser les situations qui lui sont déférées, afin de déterminer s'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête sur un crime de génocide , des crimes contre l'humanité ou de crime de guerre et de traduire les auteurs de ces crimes devant la cour.

De cette mission découle l'organisation du bureau du procureur en trois divisions. La division des enquêtes est chargée de la conduite des enquêtes, tâche qui inclut le rassemblement et l'examen d'éléments de preuve ainsi que l'audition de personnes faisant l'objet d'une enquête des victimes et des témoins. A ce titre, le statut impose au procureur, pour établir la vérité, d'enquêter tant à charge qu'à décharge. Tout en prenant part à la procédure d'enquête, la division des poursuites a pour mission essentielle de soumettre les affaires aux différentes chambres de la cour. La division de la compétence de la complémentarité et de la coopération analyse de la recevabilité des situations déférées à la cour, procédée à l'analyse de la recevabilité des situations et des affaires, et veille à ce que le bureau bénéficie de la coopération que requiert son activité.

4. Le greffe

En définition, le greffe est un bureau d'un tribunal ou sont délivrées et conservées les minutes des jugements, des arrêts, celles de divers actes de procédure, comme enquêtes, rapports d'experts, etc. et où se font certaines déclarations, certains dépôts.

Le Greffe aide la cour à mener des procès équitables, impartiaux et publics. Sa principale mission est de fournir une assistance administrative et opérationnelle aux chambres ainsi qu'au Bureau du procureur. Il appuie également les activités du greffier dans les domaines de la défense, des victimes, de la communication et de la sécurité. Il veille à ce que la cour dispose de l'ensemble des services administratifs dont elle a besoin et il met au point des mécanismes efficaces d'aide aux victimes, aux témoins et à la défense, afin de garantir conformément au statut de Rome et au règlement de procédure et de preuve, les droits qui sont les leurs.

En sa qualité d'organe de communication officielle de la cour, le greffe est également le principale responsable des activités d'information et de sensibilisation menées par la CPI.

§2. LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Il s'agit d'un tribunal permanent avec une compétence globale pour juger les individus inculpés des violations, les plus graves :

- Le crime de génocide

- Le crime contre l'humanité

- Le crime de guerre

- Les actes d'agression

Son statut a été adopté le 17 juillet 1998. Elle a pleine compétence à l'égard des crimes de guerre commis pendant des conflits armés, tant internationaux que nationaux. Les crimes de guerre retenus par le statut de la cour pénale internationale sont définis en son article 8.

A la différence de la cour internationale de justice, dont la juridiction est réservée aux Etats, elle aura la capacité d'inculper les individus. A la différence des tribunaux de guerres du Rwanda et de l'ex Yougoslavie, sa compétence ne sera limitée ni temporellement, ni géographiquement. Ainsi pour la première fois on peut percevoir la création d'un devoir positif global pesant sur l'individu, l'obligeant à respecter la règle de droit dans les situations de conflit. Il est nécessaire que 60 Etats ratifient le statut de la cour pénale internationale afin qu'il entre en vigueur; A la date du 30 juin 1999, 85 Etats ont signé le statut et 3 l'ont ratifié.26(*)

§3. LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE27(*)

1. Crime de guerre

Au terme de l'article 8 du statut, la cour pénale internationale a compétence à l'égard des crimes de guerre ceux-ci incluent la plupart des infractions graves du droit international humanitaire mentionnées dans les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, commises lors de conflits armés internationaux ou non internationaux.

Un certain nombre d'infractions sont spécifiquement considérées comme des crimes de guerre dans le statut notamment : le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée et toute autre forme de violence sexuelle; le fait de faire participer activement des enfants de moins de 15 ans à des hostilités.

Certaines autres violations graves du droit international humanitaire, telles que les retards injustifiés dans le rapatriement des prisonniers et les attaques sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, qui sont définis comme des infractions graves dans les conventions de Genève de 1949 et le protocole additionnel de 1977, ne sont pas mentionnés spécifiquement dans le statut seules quelques dispositions concernent certaines armes dont l'utilisation est interdite aux termes de divers traités existants, et celles-ci ne s'appliquent pas aux conflits armés non internationaux.

Sur la base des statuts et des jugements des tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo et des Nations Unies 1950, les violations suivantes des lois et coutumes de la guerre sont notamment considérés comme crimes de guerre :

a. L'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour contraindre aux travaux forcés, la population civile des territoires occupés ;

b. L'assassinat, les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des naufragés ;

c. La prise et l'exécution d'otages ;

d. Le pillage de biens publics ou privés ;

e. La destruction sans motif des villes et des villages ;

f. La dévastation que ne justifie pas la nécessité militaire.

Sont également considérés comme crimes de guerre, quand elles ne sont pas comprises, dans les actes susmentionnés, les infractions graves.

Les crimes de guerre sont imprescriptibles et une procédure de coopération internationale a été établie en matière de recherche, d'arrestation, d'extradition et de punition des personnes coupable, de crimes de guerre, voir Apartheid, génocide, mais le terme apartheid désigne les actes inhumains, soumettre quelqu'un à la torture ou des peines et des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L'apartheid devient un crime de guerre lorsqu'il est commis durant un conflit armé international.28(*)

2. Crime de génocide

La CPI a compétence à l'égard du crime de génocide en vertu de l'article 6 du statut de Rome, qui reprend les termes qui sont employés dans la convention pour la privation et la répression du crime de génocide de 1948.

Aux fins du statut, le crime de génocide est défini comme l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux :

· Meurtre de membres du groupe ;

· Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

· Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;

· Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

· Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

3. Crime contre l'humanité

La CPI a compétence aussi à l'égard des crimes contre l'Humanité. En vertu de l'article 7 du statut, ces crimes comprennent les actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile :

· Meurtre ;

· Extermination ;

· Réduction en esclavage ;

· Déportation ou transfert forcé d'une population ;

· Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du Droit international ;

· Torture ;

· Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violation sexuelle de gravité comparable ;

· Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en formation d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en collaboration avec tout acte visé dans le présent ou tout crime relevant de la compétence de la cour ;

· Disparitions forcées ;

· Crime d'apartheid ;

· Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Nous aimerions donner une définition pour chaque cas pour mieux les comprendre :

a. Par attaque lancée, contre une population civile, on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;

b. Concernant l'extermination, on peut entendre notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entrainer la destruction d'une partie de la population ;

c. Par réduction en esclavage, on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;

d. Par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;

e. Par torture, on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle, l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

f. Par grossesse forcée, on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

g. Par persécution, on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;

h. Par crime d'apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;

i. Par disparitions forcées de personnes, on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

Pour terminer cette explication je voulais aussi élucider le terme sexe qui s'entend de l'un et l'autre sexe, masculin et féminin, suivant le contexte de la société, il n'implique aucun autre sens dans le statut de Rome.

4. Crime d'agression

Comme le stipule l'article 5, alinéa 2 du statut de Rome, la CPI exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la cour à son égard.

A. La compétence ratione temporis

Dans la compétence ratione temporis ici la cour peut exercer sa compétence aux crimes qui relèvent de sa compétence, et ces crimes doivent être commis après l'entrée en vigueur du présent statut.

Si un Etat devient partie au statut de Rome après l'entrée en vigueur de celui-ci, ici aussi la cour peut exercer sa compétence à l'égard des crimes qui ont été commis après son entrée en vigueur pour cet Etat, sauf si ledit Etat fait la déclaration prévue à l'article 12, paragraphe 3.

Lorsqu'un Etat est devenu partie au statut de Rome, doit accepter par la même compétence de la cour à l'égard des crimes qui relèvent de sa compétence. Mais aussi la cour peut exercer sa compétence si l'un des Etats suivants ou les deux sont parties au statut de Rome ou ont accepté la compétence de la cour. Dans le cas où si l'acceptation de la compétence de la cour par un Etat qui n'est pas partie au présent statut est nécessaire, cet Etat peut, par déclaration déposée auprès du greffer, consentir à ce que la cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'Etat ayant accepté la compétence de la cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX.

B. Exercice de la compétence29(*)

Conformément aux dispositions du statut de Rome, la cour pénale internationale peut exercer sa compétence à l'égard des crimes qui relèvent de sa compétence. C'est-à-dire que si un Etat est partie au statut de Rome, a droit de déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes que la cour en a la compétence paraissent avoir été commis, cet Etat a droit de demander ou prier au procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes.

C'est le cas des mandats d'arrêts qui ont été émis par la cour pénale internationale contre Thomas Lubanga Dyilo, Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo Chui et Bosco Ntaganda.

C. La recevabilité de la CPI

Dans la recevabilité de la CPI, il y a des affaires qui peuvent être reçu et d'autres qui peuvent être irrecevable.

Tenant compte du dixième alinéa du préambule et à l'article premier, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsqu'elle fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites; mais aussi lorsque cette affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien des poursuites; lorsque la personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3, ça aussi ça peut faire à ce que l'affaire soit jugé irrecevable; il y a aussi le cas où l'affaire ne peut pas être suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.

a. Décision préliminaire sur la recevabilité de la CPI30(*)

On peut prendre des décisions préliminaires sur la recevabilité de la cour pénale internationale lorsqu'une situation a été déférée à la Cour comme le prévoit l'article 13, alinéa a), et que le Procureur a déterminé qu'il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie à tous les États Parties et aux États qui, selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit. Il peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que cela est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction d'éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il peut restreindre l'étendue des renseignements qu'il communique aux États.

Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un État peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d'autres personnes placées sous sa juridiction pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes relevant de la compétence de la CPI et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés aux États. Si l'État le lui demande, le Procureur lui défère le soin de l'enquête sur ces personnes, à moins que la Chambre préliminaire ne l'autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même.

Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été décidé, ou à tout moment où il se sera produit un changement notable de circonstances découlant du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien l'enquête modifie sensiblement les circonstances.

L'État intéressé ou le Procureur peut relever appel devant la Chambre d'appel de la décision de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l'article 82 qui parle de l'appel d'autres décisions. Cet appel peut être examiné selon une procédure accélérée. Lorsqu'il sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander à l'État concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son enquête et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite. Les États Parties répondent à ces demandes sans retard injustifié.

En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après avoir décidé de surseoir à son enquête comme le prévoit l'article 18, le Procureur peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l'autorisation de prendre les mesures d'enquête nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l'occasion de recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s'il y a un risque appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite.

L'État qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu de l'article 18 peut contester la recevabilité d'une affaire au regard de l'article 19 en invoquant des faits nouveaux ou un changement de circonstances notables.

b. Contestation de la cour ou de la recevabilité d'une affaire31(*)

Pour qu'on parle de la contestation de la compétence de la cour pénale internationale ou de la recevabilité d'une affaire d'abord la Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle. Elle peut d'office se prononcer sur la recevabilité de l'affaire conformément à l'article 17 qui parle des questions relatives à recevabilité.

Il y a certains qui peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués au même article 17 ou contester la compétence de la Cour, il s'agit de l'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 qui parle de la délivrance par la chambre préliminaire d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître; il y a aussi l'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce; ou l'État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12.

Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, ceux qui ont déféré une situation en application de l'article 13, ainsi que les victimes, peuvent également soumettre des observations à la Cour.

La recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contestée qu'une fois par les personnes ou les États visés au paragraphe 2. L'exception doit être soulevée avant l'ouverture ou à l'ouverture du procès. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut autoriser qu'une exception soit soulevée plus d'une fois ou à une phase ultérieure du procès. Les exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'ouverture du procès, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, alinéa c).

Les États visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt possible. Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à l'article 82. Si l'exception est soulevée par l'État visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le Procureur sursoit à enquêter jusqu'à ce que la Cour ait pris la décision prévue à l'article 17.

En attendant qu'elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l'autorisation de prendre les mesures d'enquête visées à l'article 18, paragraphe 6; de recueillir la déposition ou le témoignage d'un témoin ou de mener à bien les opérations de rassemblement et d'examen des éléments de preuve commencées avant que l'exception ait été soulevée; d'empêcher, en coopération avec les États concernés, la fuite des personnes contre lesquelles le Procureur a déjà requis un mandat d'arrêt conformément à l'article 58.

Une exception n'entache en rien la validité de toute action du Procureur ou de toute ordonnance rendue ou de tout mandat délivré par la Cour avant que l'exception ait été soulevée.

Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l'article 17, le Procureur peut lui demander de reconsidérer sa décision s'il est certain que des faits nouvellement apparus infirment les raisons pour lesquelles l'affaire avait été jugée irrecevable en vertu de l'article 17. Si, eu égard aux questions visées à l'article 17, le Procureur sursoit à enquêter, il peut demander à l'État intéressé de lui communiquer des renseignements sur le déroulement de la procédure. Ces renseignements sont tenus confidentiels si l'État le demande. Si le Procureur décide par la suite d'ouvrir une enquête, il notifie sa décision à l'État dont la procédure était à l'origine du sursis.

SECTION 3: PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE

§ 1. LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

a. Situation géographique de la R.D.C.

La République Démocratique du Congo, RDC (l'ex-Zaïre), appelée aussi le Congo- Kinshasa pour la différencier du Congo-Brazzaville (ou République du Congo), est un pays d'une très grande superficie de 2.345.410Km², soit environ 33 fois plus grand que le Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), quatre fois plus que la France ou deux fois plus que le Québec (Canada).32(*)

Malgré la division du soudan en deux parties, en Afrique où elle se trouve, seuls le Soudan et l'Algérie lui sont plus étendus. Elle est limitée à l'Ouest par le Congo Brazzaville, au Nord par la République Centrafricaine et le Soudan du Sud, à l'Est par l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au Sud par la Zambie et l'Angola. Partageant neuf frontières avec ses voisins, le Congo- Kinshasa est un pays totalement enclavé, sauf quelques kilomètres de côte en bordure de l'océan Atlantique. En raison de sa grande superficie, de ses énormes richesses et de son importante population, la R.D.C. demeure l'un des géants de l'Afrique, avec l'Egypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Elle se compose de la ville de Kinshasa et 25 provinces.

b. Aspects démographiques

Peuplé de près de 67.757.577 d'habitants, le Congo-Kinshasa est considéré comme le « premier pays francophone du monde », après la France.33(*) Sa langue officielle est le français, sa monnaie est le franc congolais, son hymne est la Congolaise, ses langues nationales sont le Lingala, le Tshiluba, le Swahili et le Kikongo, avec 250 tribus et plus de 200 dialectes.

c. Brève histoire politique de la RDC

La République démocratique du Congo (RDC) est située au centre de l'Afrique et partage ses frontières avec neuf autres pays et riche en ressources naturelles c'est-à-dire du sol et sous-sol. Ses richesses diversifiées ont contribué à son histoire coloniale, d'exploitation et de violence qui ont conduit à un des conflits les plus désastreux de l'histoire contemporaine de l'Afrique.

C'est par le travail forcé imposé aux congolais dans l'exploitation du caoutchouc et de l'ivoire qu'il a accumulé des vastes fortunes. On estime que 10.000.000 de franc congolais. A cette époque nous étions sous la colonisation belge, dès 1918, la Belgique a pris relai jusqu'en 1960 ou le pays a trouvé son indépendance.

De 1960 à 1965 une période tumultueuse a caractérisé les politiciens congolais entre autre, un conflit politique remarqué entre le président Kasavubu et son premier ministre Lumumba jusqu'à son élimination physique et politique, en 1965 un coup d'état soutenu par la métropole et l'Amérique est observé. C'est Mobutu qui prend le pouvoir congolais jusqu'en 1995. L'année suivante, une conspiration de pays voisin entre autre le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, contre le pouvoir au Congo. Kabila est proposé comme porte-parole de cette conspiration. Toujours la même année la rébellion renverse le pouvoir de Kinshasa et Kabila s'autoproclame président de la République en déjouant le jeu de conspirateur. C'est le début des conflits entre le présent pouvoir et le groupe qui l'ont accompagné jusqu'à Kinshasa. En 2001 Laurent Désiré Kabila a été assassiné et son fils Joseph Kabila a pris le pouvoir jusqu'aujourd'hui.

§ 2. LA REPUBLIQUE DU RWANDA

a. Situation géographique du Rwanda

Le Rwanda est un minuscule pays enclavé dans les collines d'un massif montagneux de la région des Grands-Lacs africains. Appelé le Pays des mille collines, le Rwanda étend ses 26 338 dans la région des Grands Lacs partage ses frontières avec 4 pays dont la RDC, l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie.

b. Situation politiqueetéconomique

Dans cette partie nous ne pouvons pas entré trop en détail mais nous voudrions juste montré l'implication du Rwanda dans les conflits en RDC et son impact sur l'économie du Rwanda. Selon un rapport de l'ONU, le M23 est soutenu principalement par le gouvernement rwandais et plus minoritairement ougandais. Une grande partie des membres du M23 sont des Congolais d'origine rwandaise. Kigali se montre solidaire envers eux. Mais ce n'est pas uniquement par sympathie ethnique que le Rwanda soutient cette rébellion. Kigali a de grands intérêts à maintenir une situation d'insécurité dans la zone Est du Congo.

Mis à part la satisfaction de voir la RDC déstabilisée, le Rwanda voit ses intérêts économiques. L'instabilité à la frontière facilite les trafics et notamment ceux de minerais comme la cassitérite. Elle est rare et nécessaire à la fabrication de téléphones portables34(*). La guerre facilite aussi le passage de toutes sortes de marchandises comme le bétail.

La question reste: pourquoi le Rwanda s'attache-t-il à intervenir, d'une manière ou d'une autre dans cette région troublée de la RDC?

Plusieurs rapports des Nations-Unies l'ont déjà dit «Le Rwanda constitue la plaque tournante du commerce illicite des pierres précieuses congolaises.»

En 2011, selon la banque centrale rwandaise, l'exportation minière a rapporté 68 millions de dollars américains à l'Etat devenant ainsi la première source de rentrée de devises, dépassant pour la première fois, l'exportation du thé, qui a toujours été le premier secteur d'exportation. Officiellement, le Rwanda ne dispose pas des gisements à même de fournir une telle production. D'où viennent donc ces minerais exportés?

Le général Ntaganda dit Terminator, du fait de ses exploits en violations de droits de l'homme, a pris le contrôle de l'espace allant d'une partie de la Province Orientale jusqu'à la province du Nord-Kivu.

Selon le dernier rapport des experts des Nations-Unies, il a mis en place un réseau de contre bande extrêmement rentable dans la zone transfrontalière Rwando-congolaise. Les minerais sont introduits au Rwanda via des propriétés de Ntaganda. Le général en tirera jusqu'à 15000 dollars américains de profits par semaine.

§ 3. LE PAYS-BAS

Le royaume des Pays-Bas est un pays d'Europe du Nord limité à l'est par l'Allemagne, au sud par la Belgique et au nord par la mer du Nord. La superficie des Pays-Bas est de 41 528 km², soit l'équivalent de la Suisse. Le pays est souvent désigné à tort comme la Hollande. Or, cette appellation désigne avant tout une ancienne province des Pays-Bas. En 1840, cette province fut divisée en deux provinces distinctes la Hollande du Nord (Hollande septentrionale) et la Hollande du Sud (Hollande méridionale).

Évidemment, en raison de l'importance historique de cette province appelée «Hollande», le mot s'est ensuite étendu à l'ensemble des Pays-Bas, bien que cette appellation soit non officielle.

Ce pays qui a été choisi comme siège de la Cour pénale Internationale, qui se trouve précisément à la Haye qui est encore la ville siège du gouvernement des Pays-Bas, mais n'est cependant pas la capitale du pays (laquelle est Amsterdam). La Haye est située dans la province de la Hollande-Méridionale, dans l'ouest des Pays-Bas, province dont elle est également le chef-lieu.

La Haye est une des villes les plus extraordinaires de la Hollande. Pas seulement parce que le gouvernement y réside, mais aussi grâce aux nombreux monuments, quartiers historiques et à sa situation près de la côte. La Haye est également connue comme « Cité royale au bord de la mer » et est aussi appelée la Résidence, car beaucoup de membres de la Famille royale résident à La Haye.

A part d'être le siège de la Cour Pénale Internationale, la Haye est également la ville où siègent la Cour internationale de justice, Europol et Eurojust.

CHAPITRE II: CPI FACE AU DEFI DE LA COOPERATION DES ETATS DANS LA REPRESSION DES CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITE

SECTION I: INTERPRETATION DU STATUT DE ROME

L'interprétation du statut de Rome repose avant tout sur la convention de vienne sur le droit des traités, comme l'a relevé la cour pénale internationale (CPI) dès ses premières décisions. En ce sens, la principale difficulté est dans la prise en considération de textes de nature inédite (Règlement de procédure et de preuve et Eléments des crimes) et de concilier les textes authentiques du traité, rédigé dans six langues. La spécificité de l'interprétation des règles pénales doit également être prise en considération, ce qui exige notamment une interprétation restrictive de la définition des crimes. Toutefois, la place de l'analogie dans le statut de Rome, habituellement étrangère à la réglementation pénale, ne saurait être niée. Enfin, le statut doit être interprété en conformité avec les droits de l'homme internationalement reconnus, qui sont une source importante en matière de garanties judiciaires comme de définition des crimes. L'interprétation conforme aux droits de l'homme permet de garantir à la CPI les moyens d'agir car droits de l'homme et statut de Rome apparaissent comme les deux faces de l'ordre public international. La dynamique propre à l'interprétation des droits de l'homme permettra de renforcer la définition des crimes, la reconnaissance des droits des victimes et les règles du procès équitable35(*).

Le statut de Rome36(*), instituant la cour pénale internationale (CPI) est complexe, car il est tout à la fois un traité de codification du droit international pénal et un traité instituant une organisation internationale très particulière, puisqu'il s'agit d'une juridiction pénale à vocation universelle permanente. De plus le statut de Rome est rédigé en six langues différentes faisant également foi et aborde tous les domaines du droit pénal. Il est par ailleurs complété d'instruments inédits en droit international, tels que le Règlement de Procédure et Preuve(RPP) ou les éléments des crimes.

L'interprétation d'un traité international revêt une grande importance pour dissiper les incertitudes et les ambiguïtés de ses dispositions et pour déterminer leur applicabilité à des cas concrets. La fonction de l'interprétation consiste alors à dégager le sens exact et le contenu de la règle de droit applicable dans une situation donnée. Cette fonction est particulièrement importante dans le cadre du droit international pénal, dont le statut de la CPI est aujourd'hui, l'élément principal. Il ne s'agit pas de proposer une interprétation de toutes les dispositions du statut de Rome, entre autre des plus controversées, mais simplement de tenter de discerner les enjeux globaux que soulève l'interprétation d'un tel traité international face à une pratique débutante qui ne semble pas avoir pris toute la mesure de ces enjeux.

L'idée fondamentale des règles sur l'interprétation des traités en droit international est qu'elle a pour but la recherche de la volonté des Etats parties et doit donc se fonder sur le double respect de la souveraineté de ceux-ci et du principe pacta sunt servanda. Toutefois, ceci ne saurait suffire dans le cadre du statut de Rome. En effet, celui-ci est un traité singulier dont le caractère pénal des règles qu'il contient impose une retenue particulière pour maintenir l'interprétation dans les limites strictes du principe de la légalité : Il faut avant tout sauvegarder les libertés fondamentales de tous et chacun et interpréter strictement leurs restrictions ainsi que déterminer d'une manière restrictive les comportements interdits sous la menace des peines prévues dans le statut. En ce sens, les règles habituelles de l'interprétation des traités internationaux doivent être complétées par des règles plus spécifiques au droit pénal.

Par ailleurs, le statut de Rome impose une interprétation conforme aux droits de l'homme, autre type particulier de traités internationaux qui, à l'inverse, sont d'interprétation large et dynamique poursuivant un but de protection des libertés fondamentales qui s'inscrit en quelque sorte en miroir du droit pénal. Les droits de l'homme définissent les droits fondamentaux de l'homme tandis que le droit international pénal punit les crimes les plus graves, portant atteinte à ces droits fondamentaux. Si l'on peut a priori douter de la compatibilité d'une interprétation de type pénale stricte avec une interprétation de type droit de l'homme large, nous verrons dans quelle mesure il est possible de surmonter cette difficulté. En somme, le statut de Rome comme les droits de l'homme ne nous invite-il pas à aller au-delà de la volonté des Etats parties et à poser d'intéressantes questions d'interprétation quant au respect simultané du principe pacta sunt servanda et de la souveraineté des Etats ?

a. L'interprétation du statut de Rome à la lumière de la convention sur le droit des traités

Le statut de Rome est un traité international. Il convient donc de l'interpréter selon les règles de la convention de vienne sur le droit des traités de 1969. C'est d'ailleurs ce qu'a fait la cour dès ses premières décisions, la chambre d'appel soulignant le rôle de guide des règles de la convention de vienne. Ces règles, de caractère largement coutumier, ont été codifiées aux articles 31 à 33 de ladite convention. Ainsi, « un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et son but » (article 31 (1)). Cette interprétation de bonne foi est le principe cardinal en la matière. Le texte du statut est indispensable de son contexte et à ses annexes, ainsi qu'à tout instrument ayant rapport au traité (article 31 (20)). Parallèlement au contexte, l'interprète doit également tenir compte de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions, de toute pratique ultérieurement suivi dans l'application du traité par laquelle est établie l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité, et de toutes règles pertinentes de droit international applicables dans les relations entre les parties (article 31 (3))37(*).

b. L'interprétation des règles du droit international pénal

Le statut de Rome n'est définitivement pas un traité international comme les autres. Tout d'abord, il est un texte de codification complexe d'une branche nouvelle du droit international. Ensuite, il convient de toujours garder à l'esprit le caractère particulier des normes pénales tout au long de son processus d'interprétation. Enfin, il requiert d'appliquer certaines règles particulières posées par le statut de Rome lui-même. Pour ce faire, la jurisprudence des TPIY et TPIR sera intéressante, même si la nature juridique de leurs instruments fondateurs est très différente de celle d'un traité international. Son analyse sera utile à la détermination d'une pratique de l'interprétation du droit international pénal en général, plus qu'à des règles directement applicables à l'interprétation du statut de Rome.

§1. STATUT DE ROME ARTICLE 8 APPROCHE INTEGREE ET COMPLEMENTARITE

L'élaboration puis l'adoption du statut de Rome, et de son article 8 en particulier, doivent être considérées comme une avancée très importante dans la mise en oeuvre d'un système efficace de prévention et de répression des violations graves du droit international humanitaire (DIH) et autres normes connexes.

Tout d'abord, l'article 8 du statut de Rome, qui reprend la plupart des dispositions des conventions de Genève et du protocole additionnel relatives aux « infractions graves », dresse la liste de crimes de guerre la plus exhaustive qui soit ; en outre, les définitions des crimes sont suffisamment claires et détaillées pour être utilisées telles quelles sont par une cour de justice nationale ou internationale, sans modifications ni amendements majeurs. Comme indiqué plus haut, cette caractéristique fait que les crimes visés par le statut sont relativement simples à «  incorporer » dans les législations nationales38(*).

A ce propos, les dispositions relatives aux conflits armés non internationaux méritent d'être saluées tout particulièrement. Jusqu'à un passé récent, le droit international ne prévoyait pas de responsabilité pénale individuelle pour les violations graves du DIH commises lors de conflits à caractère non international. Elles étaient parfois sanctionnées en application des dispositions prévues par les codes pénaux nationaux pour réprimer les crimes de droit commun (meurtre, viol, torture, notamment), avec les inconvénients déjà relevés, ou sur la base de définitions ad hoc de crimes de guerre adoptées par tout simplement impunies. Bien que l'article 8 du statut de Rome ne soit pas la première disposition de droit international à s'appliquer aussi aux conflits armés non internationaux, c'est indiscutablement la première à le faire de manière aussi détaillée.

De plus, il faut garder à l'esprit qu'à la conférence de Rome, l'article 8 a fait l'objet d'importantes négociations entre plus de 120 Etats39(*). Ceux-ci sont convenus de n'inclure dans la liste des crimes que les actes susceptibles d'être considérés comme illicites au titre du droit coutumier, et dont la commission entrainait déjà la responsabilité pénale de leurs auteurs.

L'article 8 présente toutefois un certain nombre de limitations. Au-delà de ses aspects positifs, il ne reflète pas de manière exhaustive le DIH applicable aux violations graves de ce droit. Il comporte en effet d'importantes lacunes, dont certaines sont la conséquence inévitable des abondantes négociations et des compromis politiques dont a été le théâtre, la conférence de Rome, alors que d'autres sont des omissions dues à l'objet même du traité, qui se veut un texte à l'usage d'un tribunal pénal international.

S'agissant des dispositions qui régissent les conflits armés internationaux, la première omission qu'il convient de relever a trait à certaines infractions graves qui n'ont pas été incorporées dans le statut, bien qu'elles figurent dans le protocole additionnel I et que l'on puisse affirmer qu'elles font déjà partie du droit coutumier. Il s'agit notamment des attaques délibérées contre des ouvrages ou des installations contenant des forces dangereuses40(*), du retard délibéré et injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils, et des pratiques de l'apartheid et autres pratiques inhumaines et dégradantes fondées sur la discrimination raciale41(*).

La deuxième omission importante concerne les méthodes et moyens de guerre, en particulier l'annexe dont il est fait mention à l'article 8(2) (b), sous-alinéa xx), qui était censée contenir une liste des armes interdites mais n'a finalement pas vu le jour, que ce soit pendant la conférence ou par la suite. Il avait été convenu que deux conditions étaient nécessaires pour que des armes figurent dans cette annexe, comme mentionné dans le sous-alinéa concerné : premièrement, que les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre soient de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou à frapper sans discrimination, et deuxièmement, qu'ils fassent l'objet d'une « interdiction générale ». Aujourd'hui, seul l'emploi de position, d'armes empoisonnées, de gaz toxiques et de balles dum-dum est interdit au titre du statut. Il n'a pas été tenu compte du tout d'autres armes reconnues comme absolument interdites par le droit coutumier, telles que les balles explosives, les éclats non localisables et les armes à laser spécifiquement conçues pour provoquer une cécité permanente, ni d'armes dont l'usage est interdit en certaines circonstances, telles que les pièges, les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions.

S'agissant des dispositions qui régissent les conflits armés non internationaux, bien que l'article 8 énumère un nombre considérable de crimes dont il convient de saluer la reconnaissance du caractère répréhensible dans un instrument aussi important que le statut de Rome, les omissions sont également importantes. Deux paragraphes dressent une liste des crimes de guerre relevant de cette catégorie de conflits : le premier fait référence aux violations graves de l'article 3 communs aux quatre conventions de Genève42(*), tandis que le second donne une liste d' « autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international », les sous-alinéas qui suivent, cependant, n'incluent que partiellement, lorsqu'ils ne les omettent pas totalement, les crimes figurant déjà dans plusieurs traités de DIH applicables aux conflits armés non internationaux et déjà considérés également comme relevant du droit international coutumier. Le fait que certains crimes de guerre soient spécifiés à l'article 8 (2) (b) concernant les contextes de conflit armé international et soient passés sous silence dans les alinéas concernant les conflits armés non internationaux a soulevé la question de savoir pourquoi les Etats devraient se plier à ces interdictions lorsqu'ils combattent des troupes étrangères, mais pas lorsqu'ils sont en conflit avec leurs propres citoyens, les victimes devraient pouvoir jouir du même niveau de protection et d'assistance dans tous les conflits, car ce qui est inhumain et par conséquent, interdit dans les conflits internationaux, ne peut pas être considéré comme humain et admissible dans les conflits civils.

En outre, les dispositions relatives à la conduite des hostilités ont été limitées au minimum. Beaucoup de méthodes et moyens de guerre déjà considérés comme interdits dans les conflits armés, telles sont les attaques menées sans discrimination, il y a la famine qui se présente comme moyen de guerre contre des civils ou les attaques contre des biens civils, ont eux aussi été omis. Enfin, jusqu'à la première conférence de révision du statut de Rome de la CPI, celui-ci ne comportait pas de dispositions concernant les armes dont l'interdiction avait été admise comme s'appliquant à tous les conflits. Il faut se réjouir du choix fait par les Etats à Kampala d'amender le statut pour ajouter aux dispositions relatives aux conflits armés internes l'interdiction de l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain.

Autres limitations. Pour ce qui est des autres limitations du statut dans l'optique d'un système efficace de prévention et de répression des violations graves du DIH, la première est qu'il n'impose pas expressément aux Etats parties d'inclure dans leur système juridique interne les crimes figurant dans ses dispositions. Certains Etats se sont certes dotés d'une législation sur les crimes de guerre ou ont modifié leur code pénal depuis l'adoption du statut, mais ils l'ont fait avant tout dans l'esprit du principe de complémentarité, de manière à éviter que la cour pénale internationale (CPI) ne se saisisse d'affaires relevant de leur compétence nationale43(*).

Une deuxième limitation du rôle de l'article 8 en tant que base de mise en oeuvre du DIH (aspects répressifs) tient au fait que cet article ne comporte pas de référence spécifique aux principes de compétence pertinents pour réprimer les crimes de guerre, principes établis aujourd'hui en droit international. Si ces principes ne concernent pas le fonctionnement de la cour (qui a son propre régime juridictionnel), leur omission prend une dimension considérable lorsque les Etats décident de mettre en oeuvre le DIH en important dans l'ordre juridique interne uniquement les dispositions du statut sans faire le lien avec leurs autres obligations découlant du DIH conventionnel et coutumier44(*).

§2. REFLEXION SUR LE ROLE DE LA COMPETENCE UNIVERSELLE DANS LA PREVENTION ET LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX

La compétence universelle en matière pénale est l'affirmation par un Etat de sa compétence pour juger d'infractions pénales qui auraient été commises sur le territoire d'un autre Etat par des ressortissants d'un autre Etat contre des ressortissants d'un autre Etat, lorsque l'infraction alléguée ne constitue pas une menace directe pour les intérêts vitaux de l'Etat qui affirme sa compétence. En d'autres termes la compétence universelle équivaut à la revendication, par un Etat, du droit d'engager des poursuites dans des circonstances où aucun des liens traditionnels que constituent la territorialité, la nationalité, la personnalité passive ou le principe de compétence réelle (ou de protection), n'est présent au moment où l'infraction allégué est commise45(*).

Bien que les traités ne comportent pas tous les dispositions relatives à la compétence des Etats, et que ceux qui le font prévoient généralement une compétence de juridiction à portée extraterritoriale limitée, il est aujourd'hui communément accepté que les Etats ont le droit d'investir leurs tribunaux nationaux de tout type de compétence de juridiction, y compris universelle, notamment à l'égard des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, du crime de génocide et des actes de torture.

Les soixante dernières années ont été marquées par d'importants fait nouveaux plusieurs traités internationaux, la pratique des Etats et des avis d'experts), et l'on tend à considérer que pour certains crimes internationaux, la compétence universelle est non seulement autorisée, mais peut aussi se révéler nécessaire, voire obligatoire. L'un des exemples les plus frappants en est sans doute le régime des « infractions graves » prévu par les quatre conventions de Genève de 1949 et leur protocole additionnel, qui dispose que les Etats ont l'obligation juridique de rechercher les personnes soupçonnées d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions, et les déférer à leurs propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité et le lieu de commission du crime. Le commentaire concernant la convention de Genève précise : l'obligation qui est faite aux parties contractantes de rechercher les individus prévenus d'infractions graves leur impose une attitude active. Dès que l'une d'elles a connaissance du fait qu'il se trouve sur son territoire une personne ayant commis une telle infraction, son devoir est de veiller à ce que cette personne soit arrêtée et poursuivie rapidement. Ce n'est donc pas seulement sur la demande d'un Etat que l'on devra entreprendre les recherches policières nécessaires, mais encore spontanément46(*).

Les traités au droit international humanitaire (DIH) prévoient plusieurs approches différentes en matière de bases juridictionnelles, dont les effets extraterritoriaux sont plus ou moins importants.

1. La première de ces approches consiste à ne rien spécifier et à laisser aux Etats la liberté de choisir les mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions du traité au niveau national et de fixer les bases juridictionnelles nécessaires pour ce faire. On retrouve cette approche dans la convention de 1972 sur les armes biologiques et le protocole de 1925 sur les gaz toxiques.

2. La deuxième approche est un peu plus spécifique et englobe l'obligation de prendre des mesures juridiques (y compris des sanctions pénales) pour prévenir et réprimer toute activité interdite qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous la juridiction ou le contrôle de l'état concerné. Cette approche a été adoptée dans des instruments tels que la convention de 1997 sur l'interdiction des mines antipersonnel et le protocole II, tel que modifié en 1996, à la convention sur certaines armes classiques.

3. La troisième approche consiste à se référer aux infractions commises « en quelque lieu qui soit placé sous le contrôle de l'état », tout en obligeant chaque Etat, en vertu du principe de personnalité active, à appliquer la législation pénale qu'il a promulguée à toute activité interdite par la présente convention, qui est entreprise en quelque lieu que ce soit par des personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international. On retrouve cette approche dans des conventions telles que celle de 1993 sur l'interdiction des armes chimiques.

4. La quatrième approche oblige les Etats à entreprendre des poursuites lorsque l'infraction est commise sur leur territoire (agissant ainsi en vertu du principe de territorialité), lorsque l'auteur soupçonné de l'infraction est un de leurs ressortissants (principe de la personnalité active) et, dans le cas de certaines, infractions, lorsque l'auteur soupçonné se trouve sur leur territoire (forme de compétence universelle). Dans ce dernier cas, il est également exigé de l'état concerné, s'il n'extrade pas la personne, qu'il saisisse sans exception aucune et sans délai excessif, les autorités compétentes aux fins de poursuites. Cette approche a été une suite dans des instruments tels que le deuxième protocole de 1999 relatif à la convention de la Haye pour la protection des biens culturels.

Depuis longtemps la compétence universelle pour les crimes internationaux les plus graves a été incorporée dans la législation nationale des Etats, ainsi, depuis plusieurs années, nombre d'Etats à travers le monde se sont dotés de la compétence universelle pour réprimer les violations graves du DIH (par exemple, le Botswana et sa loi de 1970 sur les conventions de Genève). Le CICR a recensé près de 100 Etats qui ont reconnu à leurs tribunaux nationaux, à des degrés variables, la compétence universelle pour les violations graves du DIH47(*).

Ce droit prévoit une compétence universelle pour l'ensemble ou une combinaison des infractions suivantes :

a. Infractions graves aux conventions de Genève et à leur protocole additionnel I (Etats membres du commonwealth essentiellement) ;

b. Crimes définis dans le deuxième protocole relatif à la convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et dans la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

c. Autres violations du DIH pour lesquelles aucun traité n'exige une compétence universelle, telles que les crimes de guerre commis dans le cadre d'un conflit armé non international, et violations des traités qui interdisent ou règlement l'usage de certaines armes ;

d. Crimes de guerre définis à l'article 8 du statut de Rome.

Depuis quelques années, les auteurs présumés de crimes de guerre sont de plus en plus nombreux à être jugés par des tribunaux nationaux sur la base du principe de la compétence universelle. Cette tendance s'est nettement accrue dans le milieu des années 1990, période correspondant à la création des premiers tribunaux pénaux internationaux.48(*)

Pour le cas de Bosco NTAGANDA et Laurent NKUNDA par rapport au rôle de la compétence universelle dans la prévention et la répression des crimes internationaux, ç'a duré longtemps pour que NTAGANDA se retrouve à la CPI, mais NTAGANDA n'a pas été jugé en RDC, pour dire que cette compétence universelle n'a pas été appliqué en RDC, voir même le cas de NKUNDA, ce dernier se trouve encore dans les mains des rwandais or qu'il devait être jugé en RDC, beaucoup de fois la RDC a déjà fait des demandes pour extrader NKUNDA mais le régime de Kigali refuse toujours d'extrader ce criminel de guerre, même la cour pénale internationale avait émis un mandat d'arrêt pour arrêter NKUNDA mais le régime de Kigali n'a toujours pas répondu favorablement, malgré que le Rwanda n'est pas membre de la CPI, il devrait collaborer avec cette dernière pour que ce criminel soit traduit en justice, mais il parait que Kigali refuse d'extrader Laurent NKUNDA pour que ce dernier ne puisse pas dévoiler ses secrets. D'après tout nous constatons qu'il n'y a pas eu la compétence universelle pour ces deux cas.

§3. ROLE DE LA SANCTION INDIVIDUELLE DANS LA PREVENTION DES VIOLATIONS GRAVES

Recourir à la répression et à la sanction, c'est aussi reconnaitre un échec : un manque d'adhésion à une règle de droit internationale humanitaire (DIH) qui doit être respectée sous peine de poursuites. L'échec peut toutefois s'expliquer de diverses façons. Pour que les individus respectent une telle règle, il faut d'abord qu'ils en aient connaissance. D'où l'importance d'interdire en droit interne les comportements qui sont proscrits en vertu du DIH et qui constituent des crimes internationaux. Cela ne suffit cependant pas à ce que la répression et la sanction jouent efficacement leur rôle préventif. En effet, tout discours relatif à la répression et à la sanction des violations graves du DIH doit impérativement s'accompagner dès le départ de mesures visant à améliorer l'adhésion aux règles et le respect de celles-ci. Les parties concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que les règles et les sanctions applicables soient intégrées dans leur système de référence, et pour qu'elles soient connues et dûment appliquées. Il convient, par le biais de mesures éducatives, d'inculquer aux individus ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. En fait, l'efficacité du message de la sanction dépend du degré d'intériorisation de la norme sanctionnée par les personnes susceptibles de la violer, en particulier les porteurs d'armes. Le DIH doit avoir été intégré au point que le respect de ses règles soit devenu un véritable réflexe. Dans cet esprit, le greffier du Tribunal pénal international pour le Rwanda a expliqué, à la réunion, que le Tribunal s'était principalement appuyé sur deux leviers pour maximiser sa fonction préventive, à savoir ses activités d'outreach et son programme de renforcement des capacités de l'appareil judiciaire rwandais. Les débats et travaux de la réunion portant sur la sanction ont permis d'approfondir deux questions principales liées aux mesures permettant, d'une part, de maximiser l'effet dissuasif des sanctions et d'autre part, d'assurer auprès des publics concernés l'éducation et la diffusion adéquates49(*).

La vaste majorité des participants se sont accordés à affirmer que l'important est de savoir qu'un acte précis est un crime et quelles conséquences pénales entraîne une conduite particulière. L'incorporation des violations graves du DIH dans les textes pénaux pertinents facilite la connaissance tant de celui qui est susceptible de commettre le crime que de celui qui doit appliquer la sanction. En outre, les experts reconnaissent qu'un certain nombre de caractéristiques de la sanction demeurent invariables, indépendamment des circonstances, des individus visés ou de la juridiction qui la prononce. Premièrement, aucune distinction ne doit être faite dans la sanction en fonction de la nature des conflits armés. Deuxièmement, la sanction doit s'appliquer à tous, sans discrimination. Troisièmement et c'est un point important qui est ressorti tant des interventions orales que des contributions écrites des experts, il semble que la sanction ne puisse jouer pleinement son rôle que dans la mesure où elle permet de marquer le caractère répréhensible de l'infraction dans tous les cas, soit pendant, soit juste après l'infraction. Il doit dès lors y avoir certitude que la sanction sera prononcée et qu'elle sera immédiate, c'est-à-dire qu'une réaction tombera sans délai. Enfin, l'idée qu'une sanction des personnes morales prévue dans de nombreuses législations nationales puisse s'appliquer à la commission des crimes de guerre a aussi marqué une avancée certaine.

Vue sous cet angle, la sanction peut être diverse: tantôt pénale ou disciplinaire, juridictionnelle ou non, tantôt imposée par un organe pénal de droit commun ou militaire, ou encore international ou national. Bien qu'il demeure obligatoire de conserver une sanction pénale pour les violations graves du DIH et que l'emprisonnement reste indispensable dans ces cas, il semble que le DIH ne devrait pas exclure d'emblée le recours à d'autres solutions que la sanction pénale. Les experts ont précisé que ces solutions complémentaires pourraient être susceptibles de mieux prendre en considération les particularités contextuelles et le caractère massif ou systématique des violations50(*).

Replacer la sanction prévue au regard du droit humanitaire dans le contexte de la réflexion portant sur la justice transitionnelle, c'est reconnaître que prise isolément, elle est souvent insuffisante, voire inefficace. C'est aussi accepter, du même coup, que le droit humanitaire n'exclut pas le recours à des solutions complémentaires plus à même de prendre en considération le caractère massif ou systématique des violations qui ont été commises dans le contexte de conflits armés, ou encore les particularités contextuelles ainsi que les attentes des populations ou individus concernés. Positionner de la sorte le droit humanitaire permet la dynamisation de son respect et de sa mise en oeuvre en les replaçant dans la continuité de la justice qui, lorsque des violations massives ont été commises, s'inscrit sur des décennies, prend des formes variables qui vont de la quête de la vérité à la réparation en passant par la mémoire et exige des mécanismes adaptés à ces fins.51(*)

Les poursuites devraient être décidées en fonction de chaque contexte, c'est-à-dire à la lumière de la gravité du crime et de la position de l'accusé. Des mesures non judiciaires, telles que des commissions vérité et réconciliation, qui s'inscrivent dans le cadre de la justice transitionnelle, doivent aussi être envisagées afin de promouvoir la réconciliation en général et de permettre aux victimes et à tous ceux qui ont été touchés par le crime de raconter leurs histoires et d'obtenir une juste réparation. Elles peuvent aussi permettre à ceux qui ont participé à la réalisation du crime d'exprimer leurs regrets.

Le DIH est né sur les champs de bataille et ne doit pas s'en éloigner. Par exemple, il pourrait être difficile de saisir la portée et la signification de concepts et notions spécifiques du DIH (tels que l'avantage ou la nécessité militaires) pour un juge ou un procureur sans expérience dans le domaine qui serait saisi d'une affaire concernant un présumé criminel de guerre. D'aucuns soulignent que le respect que les militaires portent à l'autorité qui juge et interprète est un facteur important de dissuasion et contribue efficacement à l'effet de prévention des sanctions que cette autorité pourrait imposer.

Les participants à la réunion se sont également accordés à penser que la sensibilisation d'autres acteurs d'importance, tels les membres des parlements nationaux, pouvait venir renforcer l'efficacité des sanctions et leurs effets dissuasifs.

Nul n'a contesté non plus le rôle prépondérant des commissions nationales de mise en oeuvre du DIH ou autres structures assimilées dans la diffusion du DIH auprès de tous les actes concernés au niveau national. Ces commissions peuvent notamment recommander d'inclure des références à la répression des violations graves du DIH dans les cours et publications élaborés pour différents publics. Elles peuvent également fournir leur appui afin de contribuer à ce que ces référence soient également intégrées dans les manuels militaires et, s'il y a lieu , prises en compte par les medias .

SECTION II. LA COOPERATION DES ETATS AVEC LA COUR PENALE INTERNATIONALE

À la différence des juridictions nationales, la Cour pénale internationale ne dispose pas de pouvoirs directs d'exécution, hormis quelques pouvoirs limités d'enquête dans le cas exceptionnel où le système de justice pénale d'un État s'est effondré. Elle ne peut exécuter les mandats d'arrêt, ni perquisitionner des maisons ou des immeubles ou contraindre des témoins à comparaître. La Cour dépend des autorités nationales pour accomplir ces tâches à moins que les États ne consentent à lui déléguer ces fonctions. Il est donc essentiel pour le bon fonctionnement de la Cour que les pays qui ont ratifié le Statut de Rome (le Statut) de la Cour (les États parties) coopèrent sans réserve dès l'ouverture de l'enquête et jusqu'à l'exécution de la peine prononcée52(*).

Après l'analyse des faits dans cette section, un bon nombre des questions nous aiderons à comprendre comment est la coopération des Etats avec la cour pénale internationale à savoir les obligations minimales de coopération entre les Etats et la cour pénale internationale en suite nous voudrions aussi savoir si les Etats parties peuvent utiliser la procédure nationale existante de coopérer entre eux et en troisième lieu savoir leur contribution pour faire les enquêtes et les poursuites.

1. Quelle est l'obligation minimale de coopération des États parties avec la Cour ?

Tout État qui ratifie le Statut s'engage, aux termes de l'article 86, à «coopérer pleinement» avec la Cour pour les investigations et les poursuites des crimes relevant de la compétence de celle-ci. La Cour peut adresser à tout État partie des demandes de coopération.

2. Les États parties peuvent-ils utiliser les procédures nationales existantes de coopération avec d'autres États ?

Les États parties conviennent, aux termes de l'article 88, de veiller à «prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération» énumérées au chapitre IX du Statut, lequel énonce en détail les obligations des États en matière de coopération avec la Cour. Cet engagement signifie que tout État partie doit éliminer de ses procédures nationales existantes les obstacles à la coopération et veiller à ce que la législation nationale exige des tribunaux et autres autorités qu'ils coopèrent sans réserve avec les demandes de coopération adressées par la Cour.

3. Quelle aide les États parties ont-ils convenu d'apporter dans le cadre des enquêtes et des poursuites ?

Les États parties ont convenu, en vertu de l'article 93, d'apporter une aide étendue à la Cour dans le cadre des enquêtes et des poursuites concernant entre autres l'identification et la localisation des témoins et des biens, le rassemblement d'éléments de preuve, l'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites, la signification des documents de procédure, les mesures propres à faciliter la comparution volontaire des témoins, l'examen de sites et l'exhumation des cadavres, l'exécution de perquisitions et de saisies, la transmission de documents, la protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve. Ils se sont également engagés à identifier, localiser et saisir les avoirs et instruments liés aux crimes, comme les armes ou les véhicules, aux fins de leur confiscation éventuelle notamment au profit des victimes. Par ailleurs, les États parties ont convenu d'apporter toute autre forme d'assistance non interdite par leur propre législation. Ces restrictions devront être levées afin de renforcer l'efficacité de la Cour.

4. Que doivent faire les États parties lorsqu'ils reçoivent une demande d'arrestation et de remise ?

L'article 59-1 prévoit que les États parties doivent répondre immédiatement aux demandes d'arrestation et de remise d'un accusé formulées par la Cour. Celle-ci doit aider les États à localiser l'accusé et fournir le mandat d'arrêt, les renseignements permettant l'identification de la personne recherchée ainsi que les documents nécessaires à la procédure de remise selon la législation du pays concerné. Selon l'article 59, alinéas 2 et 7, les tribunaux nationaux doivent veiller à ce que les droits de l'accusé soient respectés et qu'il soit livré à la Cour dès que possible.

5. Que se passe-t-il si la législation d'un État prohibe l'extradition de ses propres ressortissants ?

De telles interdictions ne s'appliquent pas à la Cour. Ainsi que l'article 102 l'indique clairement, la remise d'un accusé à la Cour, institution internationale instaurée par les États parties, est une procédure judiciaire entièrement différente de l'extradition d'une personne, à savoir le fait pour un État de la livrer à un autre État. Quoi qu'il en soit, les États parties ont convenu aux termes de l'article 86 de coopérer pleinement avec la Cour, ce qui inclut le fait d'accéder aux demandes de remise.

6. À quelles autres formes de coopération les États parties sont-ils tenus ?

Les États s'engagent, en vertu de l'article 75-5, à faire appliquer les décisions de la Cour concernant l'octroi d'une réparation aux victimes. Ils ont également convenu à l'article 70-4 d'étendre les dispositions de leur droit pénal aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour, comme le parjure et l'intimidation des témoins, et à saisir, sur demande de la Cour, leurs autorités nationales compétentes lorsque de tels crimes sont commis.53(*)

§1. LA COUR PENALE INTERNATIONALE FACE A LA JUSTICE

La cour pénale internationale fait la justice mais il y a ceux qui ne sont pas satisfait de sa justice. Lorsqu'en 1998, la conférence diplomatique se tient à Rome pour décider du principe de la création d'une cour pénale internationale (CPI) chargée de réprimer des crimes internationaux, la question de l'articulation de la justice et de la paix est repensée. Les Etats ont pris conscience qu'une justice internationale qui serait toute puissante ne sied pas forcément leurs intérêts, ni ne doit constituer la réponse automatique de la communauté internationale lorsque les crimes internationaux sont commis. Les Etats veulent garder une flexibilité dans la mise en oeuvre de la justice internationale, ne serait-ce que pour ne pas fragiliser de difficiles processus de paix. Dans le statut de la CPI adopté en août 1998 par une écrasante majorité d'Etats (106 pour, 21 abstentions et 7 contre), deux articles (respectivement, les articles 16 et 53) encadrent l'action du procureur de la CPI en matière de recherche simultanée de justice et de paix.54(*)

Tout d'abord, il est entendu que la cour dès qu'elle entrera en vigueur (ce qui se produit en juillet 2002, après avoir dépassé la barre des 60 ratifications requises), fonctionnera sur le principe de la complémentarité. Autrement dit, à la différence du tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie, la cour n'entrera en action que si les Etats sont incapables ou refusent de sanctionner les crimes commis sur leur territoire ou par leurs hommes. Ce principe de la complémentarité a pour effet bénéfique de stimuler les justices nationales et de décharger la CPI, dont les capacités sont de toute manière réduites.

Au nom des intérêts supérieurs de la recherche de la paix, les deux articles mettent un frein à l'intervention de la cour. Ils traduisent le même souci des Etats de brider la justice internationale si les circonstances l'exigent.

L'article 16 du statut donne compétence au conseil de sécurité de l'ONU d'exiger « qu'aucune enquête, ni aucune poursuite ne puisse être engagée ni menée en vertu du présent statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le conseil de sécurité a fait une demande à la cour dans une résolution adoptée en ce sens en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies, la demande peut être renouvelée par le conseil dans les mêmes conditions ».

§2. LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Le principe de coopération entre la Cour pénale internationale (CPI) et la République Démocratique du Congo (RDC) a été mis en exergue et se manifeste au travers de la situation de la RDC pendante devant la CPI. Il en est de même du principe de complémentarité qui s'exerce par le biais de la répression des crimes internationaux aussi bien devant la CPI que devant les juridictions congolaises. Celles-ci ont produit une jurisprudence prolifique digne d'attention pouvant s'inscrire dans la contribution des juridictions congolaises au développement du droit international pénal et humanitaire55(*).

Cette année marque le quatorzième anniversaire de l'entrée en vigueur du Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 1er juillet 2002. Le sort a voulu que le dépôt de l'instrument de ratification dudit Statut par la République Démocratique du Congo (RDC), le 11 avril 2002, soit déterminant pour son entrée en vigueur. C'est encore grâce à la RDC que la Cour pénale internationale (CPI) connaît ses premières affaires et expérimente le principe de complémentarité. Ce n'est pas le fait du hasard si le premier jugement de la CPI portant condamnation (rendu le 14 mars 2012) et celui fixant la peine (rendu le 10 juillet 2012) concernent la situation en RDC, plus précisément l'affaire de Thomas Lubanga Dyilo. C'est aussi probablement en RDC que se recensent les premières décisions de juridictions nationales appliquant le Statut de Rome, pour le meilleur et pour le pire.

Au niveau de l'organe compétent pour déférer une situation devant la CPI, la réception du statut de la CPI en droit congolais dit que la proposition de loi confère cette prérogative au président de la République sur pied d'une décision délibérée en Conseil des ministres. Il défère ainsi à la CPI une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de cette dernière semblent avoir été commis sur le territoire national, ou par des ressortissants congolais, et demande au procureur de la CPI d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées doivent être inculpées de ces crimes. La contribution du procureur général auprès de la Cour de cassation est requise pour indiquer, dans la mesure du possible, les circonstances de l'affaire et procéder à la production des pièces.

Dans la coopération avec la CPI (Bureau du procureur), le 3 mars 2004, le président de la RDC a déféré à la CPI la situation qui prévalait en RDC la justifiant au regard de l'incapacité dans laquelle versaient les autorités congolaises à mener des enquêtes sur les crimes de la compétence de la CPI et à poursuivre les auteurs présumés. Cet acte de saisine a pu déclencher la procédure à l'encontre de certains inculpés encore pendante au niveau de la CPI. Des accords de coopération ont été signés entre la RDC et la CPI, notamment l'Accord de coopération judiciaire intérimaire du 6 octobre 2004 par lequel la RDC s'engageait à coopérer pleinement avec la CPI en établissant des mécanismes pratiques d'assistance nécessaires à la conduite efficace et rapide des enquêtes et des poursuites menées par le Bureau du procureur56(*), l'Accord sur les Privilèges et immunités des membres de la Cour.57(*)

La coopération entre la RDC et la CPI a permis notamment d'expérimenter le principe de complémentarité. La preuve est constituée d'une part par les affaires pendantes devant la CPI pour la situation en RDC et, d'autre part, par la répression des crimes internationaux par les juridictions congolaises. La jurisprudence sécrétée par ces dernières constitue la jurisprudence de droit international la plus étoffée dans l'ordre juridique congolais.

Quatorze ans après l'entrée en vigueur du Statut de Rome, le chemin à parcourir demeure encore longue. Beaucoup d'obstacles se sont érigés sur la voie de la lutte contre l'impunité. Le mécanisme judiciaire de lutte contre l'impunité demeure insatisfaisant s'il n'est pas intégré et complété par un large consensus national faisant de la lutte contre l'impunité son cheval de bataille. La récurrence des conflits armés en RDC, l'activisme des groupes armés et les conséquences sur les populations civiles, la propension des gouvernements congolais à signer des accords avec des groupes armés aux termes desquels l'amnistie, quoique théoriquement exclue pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide, est accordée en échange de paix, attestent que le chemin à parcourir est encore long et requiert un engagement renouvelé quatorze ans après l'entrée en vigueur du Statut.

§3. IMPACT DU STATUT DE ROME ET DE LA CPI EN RDC

La situation de la République Démocratique du Congo (RDC) représente un véritable défi pour la Cour Pénale Internationale (CPI). Tous les accusés des procès qui ont commis des crimes en RDC et qui se trouvent à la CPI sont soit originaires de la RDC ou des pays voisins. Le présent point met en exergue l'impact de la Cour en RDC. L'analyse porte sur les questions de la complémentarité, de la paix, de la justice, des victimes et des communautés affectées.

L'impact des activités de la CPI en RDC a été limitée par un certain nombre de facteurs notamment une poignée des personnes poursuivies, leur qualité à savoir les seigneurs de guerre de l'Ituri ainsi que la nature des charges retenues à leur personne. Néanmoins, l'expérience prouve que le Statut de Rome avec son principe de complémentarité demeurent des outils importants susceptibles d'aider efficacement à briser le cycle de l'impunité en RDC58(*). Pour ce faire, des efforts doivent être déployés pour achever la réforme du secteur judiciaire, notamment l'adoption d'une loi de mise en oeuvre du Statut de Rome. Par ailleurs, les poursuites engagées par la CPI à l'encontre de l'ancien candidat aux élections présidentielles et leader de l'opposition Jean-Pierre Bemba constituent un signal fort pour la lutte contre l'impunité dans la région des Grands Lacs en particulier et en Afrique en général. Cependant, le fait qu'il est accusé seulement pour des crimes commis par ses troupes en République centrafricaine (RCA), suscite de nombreuses controverses au sein des populations congolaises. De même, malgré l'absence de coopération de la RDC dans l'arrestation et le transfert de Jean Bosco Ntaganda, ancien seigneur de guerre, qui depuis, a été intégré comme commandant des Forces Armées congolaises, le Gouvernement congolais a fini par coopérer avec la CPI pour l'arrestation de NTAGANDA. En raison de ces différentes perceptions, les communautés des victimes ont apporté un soutien mitigé à la Cour. Ceci nécessite davantage de sensibilisation de ces communautés pour accroître ce soutien et obtenir un meilleur impact des activités de la Cour sur les victimes et leurs communautés. Ainsi, la Cour est appelée à affiner sans cesse sa stratégie de sensibilisation afin de mieux canaliser les attentes des victimes et gérer les diverses perceptions qu'elles se forgent sur ces activités. En outre, davantage de poursuites aussi bien au niveau de la Cour que des juridictions nationales sont nécessaires pour lutter efficacement encore l'impunité en RDC.

La complexité du conflit congolais interdit toute analyse précipitée quant aux succès de la CPI. Les élections de 2006 se sont tenues après une décennie de guerre qui a commencé avec la campagne de Laurent Désiré Kabila (1996-1997) pour la libération du pays (Zaïre à l'époque) du règne répressif du président Mobutu Sese Seko. Au cours de cette campagne et par la suite lors du conflit armé de 1998 à 2003, de nombreuses violations des droits de l'homme ont été commises par toutes les parties en conflit. Cependant de nombreux crimes de cette époque échappent à la compétence temporelle de la CPI. Cette période reste la plus sanglante de l'histoire de la RDC même si par la suite et malgré l'accord de paix de Sun City signé en 2002, les combats ont continué entre les différentes milices et les forces gouvernementales. Ces combats ont aussi été caractérisés par des crimes commis à l'endroit des populations civiles59(*).

Ainsi, les conflits armés successifs à l'Est du Congo sont les plus meurtriers depuis la deuxième guerre mondiale à considérer le nombre des victimes décédées directement ou indirectement soit 5.4 millions des personnes mortes entre août 1998 et avril 2007. Tous les belligérants sans exception sont accusés d'avoir commis des graves exactions en violation du droit international humanitaire notamment des tueries des populations civiles, des viols et d'autres formes de violence sexuelle, des déplacements forcés des populations, le recrutement des enfants soldats et les enlèvements des populations civiles. Il est important de noter qu'il s'agit ici d'un conflit armé à double facette revêtant aussi bien le caractère d'un conflit armé national et d'un conflit armé international au regard de l'implication de nombreux pays à une certaine période. Plusieurs dignitaires actuels aussi bien en RDC que dans les pays voisins dont certains occupent de hautes fonctions dans les différentes sphères de la vie nationale dans leurs pays respectifs sont des présumés auteurs, co-auteurs ou complices de ces différentes violations.

Rappelons que la RDC a ratifié le Statut de Rome le 30 mars 2002, et renvoyé les crimes commis sur son territoire pour les enquêtes et les poursuites devant la CPI le 19 avril 2004. Aujourd'hui on compte cinq ressortissants de la RDC qui se trouvent à la cour pénale internationale.

L'intervention de la CPI en RDC n'a pas encore permis à ce vaste pays de recouvrer totalement la paix et la justice. La CPI est appelée à affiner sa politique des poursuites en ciblant davantage des hauts responsables des crimes. Ses détracteurs jugent son action actuelle comme éminemment sélective et limitée, servant les intérêts du régime en place. Ils évoquent les circonstances d'arrestation des Lubanga, Katanga, Ngudjolo, Bemba et le cas de Bosco Ntaganda. Le bilan de la coopération de la RDC avec la CPI reste dès lors assez mitigé. Il est à analyser au cas par cas. Ainsi, aux débuts des enquêtes ouvertes par le Procureur, la coopération des autorités congolaises paraît avoir été exemplaire et conforme aux obligations internationales60(*). Mais le conflit en Ituri a impliqué des milices ethniques soutenues par l'Ouganda pour en réalité servir d'arrière base à l'occupation de ce district par ses propres forces. Après que la RDC ait ratifié le Statut de Rome, l'Ouganda, qui occupait illégalement le nord du pays, a signé l'Accord de Luanda le 6 Septembre 2002 aux termes duquel il a accepté de retirer ses troupes de la RDC. Mais les pires combats en Ituri se sont poursuivis en 2003 entre milices ethniques rivaux soutenus par l'Ouganda en vue de continuer à contrôler et à avoir accès aux ressources naturelles de l'Ituri. C'est alors que la CPI, a commencé ses enquêtes en Ituri en se focalisant sur les atrocités commises durant la période de 2002 et 2003. Les autorités de la justice militaire, les Casques bleus (MONUC) et les intermédiaires congolais ont coopéré avec la Cour dans les enquêtes sur les affaires Thomas Lubanga, Germain Katanga et Matthieu Ngudjolo. Dans ce sens, il y a lieu de souligner l'apport substantiel de la RDC et de la MONUC en ce qui est de l'arrestation et du transfert de ces suspects à la Haye.

En ce qui concerne l'impact de la CPI sur les victimes et les communautés affectées, la RDC a connu des conflits armés successifs sur son vaste territoire et plusieurs communautés en ont subi des affres. Cela pose inévitablement des défis pour que les enquêtes de la CPI qui portent seulement sur un nombre limité des crimes permettent à l'ensemble des communautés affectées d'avoir le sentiment que la justice a été rendue pour des atrocités qu'elles ont dû subir durant les différents conflits armés.

Toutefois, davantage d'efforts de sensibilisation demeurent nécessaires. En particulier, la CPI devrait adapter d'une manière souple sa stratégie de communication pour répondre efficacement aux perceptions divergentes du déroulement des procès que se forgent non seulement chaque communauté ethnique en Ituri mais aussi les autres personnes au plan régional et national à travers la RDC. Le conflit en Ituri a principalement impliqué les ethnies rivales Hema et Lendu. Lubanga, un Hema, est jugé pour le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats, alors que Katanga et Ngudjolo, qui sont des Lendu, sont jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis durant le massacre des Hema à Bogoro en 2003. Il est vraisemblable qu'en poursuivant les auteurs des crimes de part et d'autre de ces deux ethnies, le Procureur s'est efforcé de trouver un équilibre. Mais les Lendu restent sceptiques sur la neutralité de la Cour puisque les victimes dans le procès Lubanga sont les enfants Hema comme l'accusé lui-même. Et dans le procès Katanga et Ngudjolo, c'est encore des Hema qui sont des victimes. Par ailleurs, la CPI semble ne pas revêtir un impact certain en dehors de l'Ituri. Alors que le conflit armé a persisté en RDC notamment dans les deux Kivu jusqu'à une époque récente, La CPI n'a émis aucun mandat à l'encontre des auteurs des atrocités qui s'y commettaient. Ce qui lui aurait permis d'avoir un impact direct sur les victimes dans le Nord et le Sud-Kivu. Ces victimes s'interrogent sur le bien-fondé de la limitation jusqu'alors du champ des enquêtes de la CPI au seul district de l'Ituri. Certes, la CPI a ouvert une troisième enquête dans les années 2010 sur les crimes commis dans les Kivu, mais de nombreuses organisations des droits de l'homme estiment que la Cour a manqué là une occasion de démontrer la contribution de la justice à la paix par la lutte contre l'impunité. Elles pensent en effet que la CPI n'est pas disposée à enquêter dans les conflits en cours, alors que c'est justement dans de telles circonstances que la justice a un rôle fondamental à jouer en accélérant la fin de la commission des atrocités.

SECTION III : LA COUR PENALE INTRNATIONALE FACE AU DEFI DE LA COOPERATION DES ETATS

Dans cette section, il sera question d'analyser les défis de la complémentarité de la cour pénale internationale mais aussi le défi de la coopération.

§1. LES DEFIS DE LA COMPLEMENTARITE DE LA CPI

L'un des plus importants éléments qui a été intégré dans le Statut de Rome est la responsabilité primordiale des Etats parties eux-mêmes de poursuivre les crimes et de mettre fin à l'impunité. Ce principe est consacré dans le préambule du Statut de Rome est ses dispositions pertinentes. C'est l'un des critères fondamentaux d'admissibilité appliquée dans la sélection des situations et des dossiers enquêtes poursuivis par le Bureau du procureur de la cour. Une autre conséquence du principe de complémentarité est l'obligation, dans les systèmes juridiques internes, de satisfaire les demandes de coopération : arrestation, recherche et préservation d'éléments de preuve, saisie de produits de crime, toute autre forme d'assistance.

En effet, la complémentarité renvoie à l'article 17 du statut. Elle vise « les enquêtes, les poursuites et procès au niveau national concernant l'affaire en question de sorte que cette affaire serait recevable uniquement si les Etats normalement compétents sont restés inactifs face à cette affaire ou n'ont pas eu la volonté, ou ont été incapables dans le sens de l'article17-1-a à c du statut »61(*). L'article 17-2 définit quant à lui les paramètres à prendre en compte dans l'analyse du manque de volonté de l'État de mener véritablement à bien les enquêtes ou les poursuites. Dans l'affaire Germain Katanga et Matthieu Ngudjolo, la chambre de première instance a précisé un nouveau élément dans l'analyse du manque de volonté d'un Etat. A cet égard, la chambre distingue deux situations de manque de volonté. La première est celle qui se manifeste par le « souhait d'entraver le cours de la justice ». La seconde est celle dans laquelle un « Etat qui, sans vouloir protéger une personne, préfère pour diverses raisons de ne pas exercer sa compétence à son égard ». Pour la chambre, « cette seconde forme de « manque de volonté », non explicitement prévue par l'article 17 du Statut, correspond au souhait de voir la personne traduite en justice, mais devant une autre juridiction que les juridictions nationales ». Et à la chambre de conclure que « l'Etat qui choisit ainsi de ne pas mener une enquête ou de ne pas poursuivre une personne devant ses propres juridictions, mais qui se montre par ailleurs déterminé à ce que justice soit faite , doit être considéré comme étant dépourvu de la volonté évoquée à l'article 17 du Statut » La Chambre a relevé que le manque de volonté de l'Etat ne suffisait pas pour conclure à la recevabilité d'une affaire, puisque même dans un tel cas de figure, les motifs d'irrecevabilité prévus aux articles 17-1-c (ne bis in idem) et 17-1-d (gravité) devaient être pris en compte(§.81). Elle a considéré que dans la situation en question, l'Etat concerné(RDC) avait « choisi de ne pas mener une enquête ou de ne pas poursuivre une personne devant ses propres juridictions», ce qui constituait un cas d'inaction. Et la chambre d'appel conclut que « 1. Conformément aux alinéas a) et b) de l'article 17-1 du Statut, la question du manque de volonté ou de l'incapacité ne doit être examinée que dans l'un des cas suivants : 1) si, au moment de la procédure concernant l'exception d'irrecevabilité, des enquêtes ou des poursuites sont menées au niveau national, ce qui pourrait rendre l'affaire irrecevable devant la Cour; ou 2) si de telles enquêtes ont été menées et que l'Etat compétent a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée. 2. L'inaction de la part d'un État compétent (c'est-à-dire le fait qu'il ne diligente pas d'enquêtes ou de poursuites, ou qu'il ne l'ait pas fait) rend une affaire recevable devant la Cour, sous réserve des dispositions de l'alinéa d) de l'article 17-1 du Statut ». « La Chambre d'appel n'est pas convaincue par les arguments de l'appelant car, pour les raisons énumérées ci-dessous, l'affaire concernant l'appelant est bien recevable, et ce, que la Chambre de première instance ait correctement interprété ou non l'expression « manque de volonté » et que la liste contenue dans l'article 17-2 soit exhaustive ou non. »

Par conséquent, pour dire si une affaire est irrecevable au regard des alinéas a) et b) de l'article 17-1 du Statut, il est nécessaire d'examiner au préalable 1) si elle fait l'objet d'une enquête ou de poursuites, ou 2) si elle a fait l'objet d'une enquête par le passé et que l'Etat ayant compétence en l'espèce a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée. Il s'ensuit qu'en cas d'inaction, la question du manque de volonté et de l'incapacité ne se pose pas; l'inaction de la part d'un État compétent (c'est-à-dire le fait que l'affaire ne fasse ou n'ait fait l'objet ni d'une enquête ni de poursuites de la part de l'Etat) rend l'affaire recevable devant la Cour, sous réserve de l'article 17-1-d du Statut. Cette interprétation des alinéas a) et b) de l'article 17-1 est largement appuyé par la doctrine, comme en témoignent les commentaires consacrés à cette disposition et au principe de complémentarité.

Par ailleurs, parce que les juridictions nationales sont appelées à jouer un rôle principal dans la poursuite des responsables des crimes de droit international, leur capacité d'action doit par conséquent être renforcée. Cela pousse le bureau du procureur (BdP) à inventer le concept nouveau de « complémentarité positive » Ce concept signifie que le BdP « encourage de véritables procédures nationales lorsque cela s'avère possible, qu'il s'appuie sur des réseaux nationaux et internationaux et qu'il participe à un système de coopération internationale »62(*)

Dans le contexte de la complémentarité positive, il se pourrait que la cour et en particulier la communauté internationale jouent un grand rôle en fournissant une assistance en renforçant les capacités et le rôle des juridictions nationales afin de poursuivre les crimes les plus graves et promouvoir la lutte contre l'impunité. La complémentarité positive est utilisée pour décrire toutes les actions et activités visées pour soutenir les juridictions nationales en rapport avec leurs obligations conformément au Statut de Rome y compris les activités visant à renforcer l'Etat de droit. Le concept de complémentarité positive n'est pas toutefois, simple et sans complication. La Cour est, d'abord et au demeurant, une institution judiciaire. Ce n'est pas une agence de développement. En considérant quelles activités seront entreprises, et par qui ; le mandat judiciaire de la cour et les implications possibles de ressources qui doivent être pris en compte.

§2. LES DÉFIS DE LA COOPÉRATION.

Sans la coopération des Etats, la cour ne vaut rien. Le problème est que la plupart des systèmes judiciaires nationaux ne sont pas adaptés aux systèmes judiciaires de la cour pénale internationale, ce qui amène notamment des difficultés dans la mise en en exécution d'un mandat d'arrêt de la cour au niveau national.

Dans le contexte de la RDC, le pays en est situation post-conflit, confronté au défi de la restauration de l'autorité de l'Etat. Cela se traduit notamment par : la nécessité d'une réconciliation nationale, la reconstruction de l'armée s'appuyant sur deux démarches contradictoires (l'intégration et la démobilisation), l'application des lois d'amnisties. Sur ce dernier point, il y a lieu de souligner l'hésitation du gouvernement congolais de livrer, l'ex chef rebelle Bosco Ntaganda affirmant que « les exigences de la paix priment parfois sur la justice ». Cela nous ramène à la problématique de la paix et la justice en RDC où le gouvernement soutient les nécessités de la consolidation de la paix à l'Est du pays pour retarder l'action de la justice. Cet argument constitue un alibi pour contourner son obligation de coopérer avec la CPI, comme la non adoption de la loi de mise en oeuvre du Statut de Rome, seule capable d'organiser un mécanisme juridictionnel répondant aux standards internationaux.63(*)

Par rapport à cet argument il y a lieu de se poser la question de savoir, pourquoi, les autres criminels de guerre comme Lubanga, Katanga et Ngudjolo n'étions pas protégés comme Ntaganda ?

Nous nous sommes dit que, si le gouvernement congolais protégeait Ntaganda, c'est parce que ce dernier travaillait avec les chefs de l'état, il avait des missions à réaliser pour la RDC et le Rwanda, il devait combattre les forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et de permettre la réintégration des soldats du CNDP dans les FARDC. C'est pourquoi il était difficile pour le gouvernement congolais de livrer Ntaganda à la CPI. Par contre pour ces autres criminels, ils étaient des menaces pour le gouvernement congolais c'est pourquoi, le gouvernement congolais voulait à tout prix se débarrasser d'eux.

CHAPITRE III: LA POURSUITE DE BOSCO NTAGANDA, LAURENT NKUNDA ET LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX

Après avoir parlé sur la CPI face au défi de la coopération des Etats dans la répression des crimes de guerres et crimes contre l'humanité, dans ce chapitre, il sera question d'analyser si les deux criminels susmentionnés ont été poursuivis et si en réalité les crimes internationaux sont réprimés.

SECTION I: BREVE HISTORIQUE POUR COMPRENDRE LA GUERRE EN RDC

L'est de la République démocratique du Congo demeure la proie de dizaines de groupes armés congolais et étrangers. L'instabilité s'est accentuée depuis la mutinerie d'anciens membres du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) et la création subséquente, cette année, du mouvement du 23 mars (M23). Les rebelles ont, en juillet 2012 et avec une aide considérable de l'étranger, étendu leur emprise sur le territoire de Rutshuru et ils ont récemment profité d'un cessez-le-feu informel pour consolider leurs alliances et pour faire mener par des supplétifs des opérations dans d'autres zones.

A cette même année de 2012 le Gouvernement rwandais continuait de violer l'embargo sur les armes; il fournissait directement une aide militaire aux rebelles du M23, facilitait le recrutement de combattants pour le compte du Mouvement, incitait et facilitait la désertion de soldats des forces armées congolaises, fournit au M23 des armes, des munitions et des renseignements, et le conseille sur le plan politique. La chaîne de commandement de facto dont fait partie le général Bosco Ntaganda a à sa tête le général James Kabarebe, Ministre rwandais de la défense. Après la publication de l'additif à son rapport intérimaire (S/2012/348/Add.1), le Groupe s'est entretenu avec le Gouvernement rwandais et a pris en considération sa réponse écrite, mais il juge qu'aucun élément fondamental des constatations qu'il a faites antérieurement ne mérite d'être modifié64(*).

De hauts responsables ougandais ont également prêté appui au M23 : renforts militaires en RDC, livraison d'armes, assistance technique, planification commune, conseils d'ordre politique et appui dans les relations extérieures. Des unités des forces armées ougandaises et des forces armées rwandaises ont conjointement porté appui au M23 lors de la série d'attaques que le Mouvement a lancées en juillet 2012 pour s'emparer des principales villes du Rutshuru et pousser les forces armées congolaises hors du camp de Rumangabo. Les deux États, qui ont toujours défendu la cause des rebelles, ont également coopéré pour favoriser la création et l'expansion de la branche politique du M23. Le M23 et ses alliés comptaient six personnes faisant l'objet de sanctions internationales, dont certaines résident en Ouganda ou au Rwanda, ou s'y rendent régulièrement.

Le colonel Sultani Makenga s'est affirmé comme étant le « coordonnateur » des groupes armés alliés du Mouvement. En août et septembre, il a donné l'ordre aux Raia Mutomboki de lancer des attaques meurtrières motivées par des considérations d'ordre ethnique, qui se sont soldées par l'incendie de plus de 800 habitations et la mort de centaines de civils issus des communautés hutues congolaises de Masisi, dont les milices avaient refusé de s'allier au M23.

L'exploitation et le recrutement d'enfants soldats par des groupes armés, notamment le M23, se sont amplifiés. En particulier, plusieurs commandants du M23 connus pour avoir déjà recruté des enfants ont supervisé le recrutement et la formation de centaines de jeunes garçons et de jeunes filles. En outre, certains commandants du M23 ont ordonné l'exécution sommaire de dizaines de recrues et de prisonniers de guerre.

Les nombreuses tentatives du M23 de forger un front commun avec les groupes armés des ethnies Hema et Lendu, en Ituri, ainsi qu'avec les Banyamulenge du Sud-Kivu se sont heurtées à une forte résistance. Pour contrer les alliances souhaitées par le M23, le Gouvernement congolais s'est employé à favoriser l'intégration de groupes armés, notamment en Ituri et au Masisi.65(*)

Alors que leurs effectifs sont au plus bas, les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), qui continuent cependant à commettre des exactions contre les populations civiles, reçoivent encore moins d'appui de l'extérieur qu'auparavant. Elles s'emploient essentiellement à résister aux attaques des forces armées congolaises et des alliés du M23. Des officiers subalternes des FDLR ont cherché à s'allier avec le gouvernement congolais contre le M23 et certains réseaux criminels des forces armées congolaises continuent de leur vendre des munitions en petites quantités. Cependant, il n'existe pas de preuve d'une coopération stratégique entre les FDLR et le Gouvernement congolais.

Les forces armées congolaises continuent d'être la proie de réseaux criminels qui permettent aux officiers supérieurs de s'enrichir par l'emprise sur les ressources naturelles et la contrebande, notamment par le trafic d'ivoire mené par des groupes armés. Le général Gabriel Amisi, chef d'état-major des forces terrestres, contrôle un réseau de distribution de munitions de chasse à des braconniers et des groupes armés, dont les Raia Mutomboki. Le désarmement et la gestion des stocks d'armes sont également entravés par la progression de la demande d'armes en rapport avec le M23 : sur le marché des armes légères, les prix ont été multipliés par quatre.

L'application des directives du Gouvernement congolais enjoignant aux exportateurs de minerai d'exercer leur devoir de diligence conformément aux lignes directrices de l'ONU et de l'Organisation de coopération et de développement économiques a quasiment mis un terme aux exportations d'étain, de tantale et de tungstène en provenance de l'est de la RDC; seules les exportations en provenance du nord du Katanga, où l'origine des minerais est certifiée depuis 2011, se poursuivent. La contrebande vers le Rwanda et le Burundi est en progression. La crédibilité du système rwandais de certification des minerais est menacée par le blanchiment de produits miniers congolais, les certificats d'origine étant couramment vendus par les coopératives minières. Plusieurs négociants ont financé le M23 au moyen des bénéfices qu'ils tirent de la contrebande de minerais d'origine congolaise au Rwanda.

§1. QUI EST BOSCO NTAGANDA?

Bosco Ntaganda, est un combattant rwandais de l'APR, né le 5 novembre 1972, devenu général de l'armée de la République Démocratique du Congo lors de la deuxième guerre du Congo66(*). Il est né dans l'Ouest du Rwanda et est entré en RDC avec les troupes du Rassemblement Congolais pour la Démocratie, (RCD). Surnommé « Terminator », il fut intégré dans l'armée congolaise par le brassage des masses rebelles CNDP. Bosco Ntaganda a rejoint en 1990, alors qu'il avait 17 ans, le Front patriotique rwandais de l'actuel président Paul Kagame. En 1996, alors que l'armée rwandaise envahit le Congo, le rôle tenu par M. Ntaganda au sein des milices locales ne cesse de grandir. Il rejoint en 2002 l'Union des patriotes congolais (UPC), un groupe rebelle congolais dirigé par Thomas Lubanga, dans le district de l'Ituri. Pendant trois ans, il sera le chef des opérations militaires de la branche militaire de l'UPC, les Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC).

Les éléments d'identité de l'ex-général congolais contenus dans la récente demande d'arrestation de Bosco Ntaganda émise par la Cour pénale internationale (CPI) viennent relancer un vieux débat sur la nationalité de l'intéressé. L'ex-général déchu des Forces armées de la RDC (FARDC) est présenté comme un citoyen rwandais né au Rwanda présumé être le chef du groupe rebelle congolais dénommée le Mouvement du 23 mars (M23).

Malgré que les reproches faits à Bosco Ntaganda soient en relation avec la RDC, la CPI ne mentionne en aucun endroit la nationalité congolaise de l'ex-général des FARDC. Elle ne le reconnaît pas en tant que citoyen congolais. Cette demande d'arrestation adressée aux autorités congolaises conforte l'opinion qui n'a cessé de présenter l'ancien compagnon de Laurent Nkunda comme un sujet rwandais et devrait à la fois embarrasser le gouvernement de la République67(*).

Bosco Ntaganda c'est un criminel de guerre qui a commis des massacres de la population en RD Congo. La Cour pénale internationale (CPI) avait émis un mandat d'arrêt contre le présumé criminel de guerre Bosco Ntaganda le 22 août 2006. En janvier 2009 après avoir évincé Laurent Nkunda de la tête du groupe rebelle, le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), Bosco s'est vu nommé par les autorités congolaises un des commandants adjoints des opérations Rwando-Congolaises coalisées contre les rebelles des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR). Le gouvernement congolais a expliqué cette décision en invoquant la primauté du besoin de pacification de l'Est du pays. Or, seul un effort sans relâche de lutte contre l'impunité répandue dans la région des Grands Lacs demeure la véritable voie indiquée pour mettre fin de façon durable au cycle de la violence et des tueries massives qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

v Bosco Ntaganda dans la surveillance de la CPI

En 2004, la RDC a demandé à la CPI d'enquêter et de poursuivre les crimes internationaux qui ont été commis sur son territoire depuis le 1 juillet 2002. Le 28 avril 2008, la CPI a levé les scellés sur un mandat d'arrêt contre Bosco Ntaganda émis en 2006. Bosco, supposé être ressortissant rwandais, est poursuivi par la CPI dans le cadre de l'affaire Thomas Lubanga Dyilo et pour les mêmes charges que ce dernier, à savoir trois chefs d'accusation de crimes de guerre comprenant l'enrôlement, la conscription et l'utilisation dans les conflits armés d'enfants de moins de 15 ans.

Les charges couvrent les faits commis par Bosco de juillet 2002 en décembre 2003 en tant que chef d'état-major général adjoint des Forces Patriotiques pour la Libération du Congo (FPLC), branche armée de l'Union des Patriotes Congolais (UPC), dans le conflit en Ituri. Lubanga fut le commandant en chef des FPLC auquel Bosco était subordonné. Il est aussi le premier accusé et détenu de la CPI depuis mars 2006. Son procès s'est ouvert le 26 janvier 2009 devant cette Cour.

Seigneur de guerre récidiviste, Bosco s'est illustré par la commission de crimes graves aussi bien en Ituri qu'au Nord-Kivu où il a commandé les troupes des milices. Après avoir quitté les FPLC, il a rejoint une autre milice en Ituri, le Mouvement révolutionnaire du Congo (MRC). Malgré sa responsabilité dans ces crimes graves, Bosco a été nommé général de brigade des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) par Décret n°04/094 du11 Décembre 2004 dans le contexte de pacification de l'Ituri. Mais Bosco refusa de rejoindre l'armée congolaise et en 2006, il rejoignit les maquis du CNDP au Nord Kivu et est présumé avoir poursuivi par la commission des crimes sur les populations civiles, tels que le massacre d'environ 150 civils le 4 au 5 novembre 2008 à Kiwandja dans la province du Nord Kivu.

v Obligation d'arrêter Bosco Ntaganda

Depuis janvier 2009, ayant déclaré la fin de la rébellion menée par le CNDP et son ralliement aux forces gouvernementales, à cette époque Bosco était alors commandant adjoint des opérations militaires conjointes des forces armées rwandaises et congolaises contre les FDLR dans le Nord Kivu. Cette situation est contraire aux engagements de la RDC vis-à-vis de la CPI. La RDC, Etat partie au Statut de Rome a l'obligation de coopérer avec la CPI. Elle devait ainsi exécuter le mandat d'arrêt lançait par la Cour à l'encontre de Bosco68(*).

Après avoir analysé la façon dont la République Démocratique du Congo, cherchait à protéger Bosco Ntaganda, nous avions constaté qu'il y a une forte relation entre eux, du fait que Bosco Ntaganda, à la fois, protégé le pouvoir Kabila et servi les intérêts de Kagame au Nord-Est de la RDC. Il en sait trop sur Kinshasa et Kigali pour pouvoir être lâché sans, au préalable, des mesures de précaution. Comme nous l'avons encore souligné dans la problématique, Bosco Ntaganda avait des missions à réaliser pour le gouvernement congolais et le régime de Kigali.

La Mission des nations unies au Congo (MONUC) est mandatée par trois résolutions du Conseil de sécurité de collaborer avec le gouvernement congolais pour que les présumés criminels de guerre soient traduits devant la justice. De plus, l'accord du 8 novembre 2005 signé entre la MONUC et la CPI confirme le pouvoir de la MONUC d'assister l'Etat pour l'arrestation des présumés recherchés par la CPI sur requête du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais a ainsi demandé l'assistance de la MONUC pour arrêter les présumés criminels de guerre, y compris ceux recherchés par la CPI. Bien que la MONUC ait déjà assisté le gouvernement congolais en arrêtant quelques présumés auteurs des crimes graves dont certains ont été traduits devant la justice militaire congolaise la MONUC n'avait pas réagi à cette requête du gouvernement congolais pour l'arrestation de ceux recherchés par la CPI.

v Les charges sur Bosco Ntaganda69(*)

- crimes en Ituri

Hormis les charges à son encontre devant la CPI et sans être exhaustif, des rapports bien documentés établissent de sérieuses présomptions sur la responsabilité de Bosco dans les atteintes graves des Droits de l'Homme en Ituri notamment en Août 2002, massacre de la population civile, incendies des maisons et pillages des biens à Songolo, Zumbe, Lipri et autres villages. En novembre 2002, massacre de plusieurs civils pour des motifs ethniques dans les cités de Mongbwalu, Kilo et environs dans le district de l'Ituri. En août 2002 à mars 2003, arrestations arbitraires, tortures et tueries des centaines de civils appartenant aux ethnies Lendu et Ngiti. En 2004, meurtre d'un soldat de maintien de la paix de la MONUC en juin et enlèvement d'un autre la même année.

Près de onze ans après les faits incriminés, le procès du chef de guerre Bosco Ntaganda s'est ouvert le 2 septembre à la Cour pénale internationale de la Haye. Accusé d'avoir commandité et pris part aux atrocités commises entre 2002 et 2003 en Ituri, dans le nord-est de la RDC, l'ancien chef des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC)  est accusé de 18 chefs de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Face à lui, plus de 2.150 personnes avaient obtenu le statut de victimes et ont été représentées à La Haye.70(*)

§2. LAURENT NKUNDA ET LE CONFLIT DU KIVU

Juste à 40 ans, Laurent Nkunda, un homme mince et élancé, au visage émacié, mène une guerre d'usure contre une armée régulière en pleine restructuration, qu'il a souvent mise en déroute et qu'il accuse de connivence avec les rebelles hutus rwandais génocidaires de l'Est de la RDC. Nous sommes en 2007, le général rebelle fait la une de la presse internationale dans moins de 2 ans, sa rébellion sera stoppée nette par son allié de toujours : l'armée rwandaise de son ex mentor, Paul Kagame.

Comme d'autres Tutsis congolais, il a commencé sa carrière militaire dans les rangs du Front patriotique rwandais (FPR, ex-rébellion tutsie du Rwanda) qui mis un terme en juillet 1994 au régime de Habyarimana au Rwanda. Après deux ans au sein de l'armée rwandaise, il rejoint le Zaïre voisin à la rébellion conduite par Laurent-Désiré Kabila porte-parole de la dite rébellion. Au final, avec l'appui de l'armée rwandaise. (APR), ils ont renversé le pouvoir de Kinshasa.

En 1998, alors que Kabila qui s'était autoproclamé comme chef d'Etat a rompu avec ses anciens alliés, Nkunda devient l'un des commandants du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), une rébellion soutenue par Kigali en remplacement de l'AFDL jusqu'en 2003. Interrogé sur ses liens avec Kigali, Nkunda affirme avec ironie: "Mais nous sommes tous des soldats de l'armée rwandaise, Joseph Kabila aussi", rappelant que l'actuel président a été "formé dans le maquis" par James Kabarebe, chef de l'armée rwandaise. Il dément tout appui militaire de Kigali, bien que nombre de ses hommes estimés à 5.000 par l'ONU portent un uniforme rwandais et soient équipés d'appareils de communication.

Après la guerre, alors que le RCD intègre le gouvernement de coalition à Kinshasa, Nkunda est promu général, mais refuse de prendre son poste, dénonçant une réforme de l'armée fantaisiste ne permettant pas "la réconciliation nationale" promise. "Je n'ai pas choisi de faire la guerre. A l'origine, je devais être infirmier, mais je dois répondre à l'appel des populations menacées", affirme cet enfant du pays, né le 2 février 1967 à Mirangi (Nord-Kivu).71(*)

Ø Les annéesrebelles

C'est en juin 2004 qu'il fait trembler la République pour la première fois en s'emparant brièvement de la capitale du Sud-Kivu, Bukavu, où il affirme défendre la communauté tutsi. Déchu de l'armée, il est visé depuis septembre 2005 par un mandat d'arrêt pour des crimes de guerre perpétrés par ses hommes à Bukavu. "Je me battrai tant que les Interahamwe (extrémistes hutus rwandais) seront ici" a -t-il dit.

v 2007, l'année de tous les dangers

Le 18 janvier 2007, Nkunda s'annonce pourtant que ses hommes ont commencé à rejoindre les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à la suite de négociations menées à Kigali, au Rwanda. Néanmoins, la première moitié de 2007 se caractérise par de nombreux combats à l'Est forçant des dizaines de milliers de civils à prendre la fuite. Laurent Nkunda accepte finalement le brassage de ses troupes avec ceux du gouvernement72(*). Les accusations d'occupation à l'Est de la RDC, de pillages de ses ressources et de tentative de déstabilisation du Gouvernement de la République démocratique du Congo s'amplifient de plus en plus durant la première moitié de 2007.

La tension monte encore en mai 2007 lorsque Nkunda menace de retirer ses soldats des rangs de l'armée nationale, lorsque la MONUC dénonce publiquement la présence de troupes rwandaises et ougandaises en RDC. Début décembre 2007, une très importante offensive gouvernementale encadrée par la MONUC est lancée contre Nkunda à Mushaki et contre son fief. Elle se solde en une dizaine de jours par une sévère déroute et des milliers de morts dans les rangs des troupes gouvernementales congolaises. La MONUC a été accusée d'avoir fait défaut aux troupes gouvernementales. Laurent Nkunda inquiète sérieusement Kinshasa.

v 2008, Laurent Nkunda aux portes de Goma

Le 26 août 2008, Laurent Nkunda lance une nouvelle offensive qui lui permet d'agrandir la zone qu'il contrôle dans le Nord-Kivu et d'amener ses troupes à quelques kilomètres de Goma à fin octobre. L'armée congolaise ayant abandonné la ville, la Monuc n'a pas pu lancer de contre-offensive : son mandat est d'appuyer les autorités officielles congolaises dans leurs efforts pour rétablir leur contrôle sur le territoire national, mais pas de contrer une opération rebelle en soi. Nkunda a cependant renoncé à prendre la ville et a déclaré le 29 octobre un cessez-le-feu unilatéral puis demandé l'ouverture de négociations à Kinshasa.

Le 23 janvier 2009, l'inspecteur général de la police de la République démocratique du Congo annonce l'arrestation de Laurent Nkunda, la veille au Rwanda ; le général déchu avait franchi la frontière alors qu'une opération conjointe des forces congolaises et rwandaises reprenait le contrôle du territoire conquis par le CNDP avant qu'une faction anti-Nkunda ne décide de se rallier au gouvernement de Kinshasa. Laurent Nkunda avait en effet été démis de ses fonctions par un de ses subalternes le 5 janvier, ce qui avait entraîné une scission du CNDP. Depuis lors, Nkunda attend toujours d'être jugé par son allié d'hier. Le général rebelle est devenu très gênant par Kinshasa comme pour Kigali.

Ce stratège protestant, marié et père de quatre enfants, savait qu'il "n'était rien sans l'appui de Kigali" et qu'il devrait un jour négocier un exil ou rendre compte pour les crimes de Bukavu et son implication dans la répression sanglante d'une mutinerie à Kisangani (nord-est) en 2002.

A la tête de quelques milliers de soldats dissidents, le général déchu tutsi congolais Laurent Nkunda a défié pendant des années le pouvoir de Kinshasa, qu'il accuse de discrimination contre ses "frères" de la minorité tutsie en République démocratique du Congo (RDC). Après un brusque retour d'alliance, cet ancien allié de Kigali en RDC est arrêté le 23 janvier 2009 par l'armée rwandaise et détenu en résidence surveillée à Gisenyi au Rwanda. La République Démocratique du Congo demande son extradition, mais le Rwanda refuse de livrer l'encombrant général congolais, détenteur de beaucoup de secrets sur le régime de Paul Kagame.

SECTION II: HISTORIQUE SUR LA POURSUITE DES CRIMES INTERNATIONAUX

Historiquement, la pénétration du droit pénal dans l'ordre juridique international est étroitement liée aux conséquences des guerres ou, plus généralement, aux comportements anormaux perturbant la communauté internationale dans son ensemble.

Comme les tribunaux nationaux, les juridictions internationales doivent permettre de punir les coupables, de réparer les effets de leurs crimes et d'éviter que l'impunité ne soit la règle lorsqu'il est question de violations graves de droit de l'homme.C'est ainsi que les premières tentatives en vue de poursuivre les crimes internationaux remontent à la fin de la première guerre mondiale. Les efforts entrepris ont permis d'abord la mise sur pied des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo et plus tard, la naissance des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie, pour le Rwanda et de la Cour pénale internationale73(*).

Le premier crée par l'accord quadripartite de Londres du 8 Août 1945 (Royaume-Uni, URSS, Etats-Unis et la France), a son siège à Nuremberg (Allemagne), pour « juger et punir de façon appropriée et sans délais, les grands criminels de pays de l'Axe ». Quant au tribunal de Tokyo, il vit le jour pour «le juste et prompte châtiment des grands criminels de guerre de l'extrême orient par une proclamation du commandant suprême des forces alliées, le 19 Janvier 1946. Plus tard, le TPIY fut créé pour juger les personnes présumées responsables de violations graves de droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis l'année 1991»74(*) Il s'agit notamment des infractions graves aux conventions de Genève de 1949, violation des lois et coutume de la guerre, génocide, et crimes contre l'humanité. Ensuite, suivra le Tribunal pénal international pour le Rwanda(TPIR)75(*), habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 1994. Le traité de Rome, adopté le 17 Juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002 a marqué le paroxysme de ces poursuites par la création de la Cour Pénale Internationale. Les crises humanitaires impliquant la perpétration d'atrocités à grande échelle et pour faire face aux carences de mécanismes répressifs existants ont conduit à une autre génération, celle des juridictions internationalisées ou hybrides à ne pas confondre avec les premières.

SECTION III: LE ROLE DE L'UNION AFRICAINE DANS LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX

L'Union africaine (UA) qui, en 2001, s'est substituée à l'Organisation de l'unité africaine (OUA), est l'institution régionale qui a pour vocation de regrouper l'ensemble des États africains. Son objectif principal est d'unir ses membres en vue de créer une solidarité et ainsi, promouvoir le développement en défendant des valeurs communes et les droits de l'homme mentionnés dans l'Acte constitutif de l'UA, article 3(h). La lecture dudit article 3(h) laisse présager que l'UA axe son intérêt sur la construction d'une paix durable, dans laquelle sont défendus les droits inhérents à la personne76(*). C'est donc dire que cet organe panafricain s'érige contre les « crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale », soit le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression.

La mission de protection des droits de l'homme de l'UA amène à nous demander quel rôle joue cette dernière dans la répression des crimes internationaux? Et ceci nous amène à nous poser ces questions, quelles sont les actions menées par l'UA qui démontrent sa volonté de réprimer les crimes internationaux? En d'autres termes, qu'est-ce-qui montre que l'UA s'efforce d'instituer un système pénal africain ayant compétence pour les crimes internationaux?

Les critiques répétées de l'UA à l'égard de la Cour pénale internationale (CPI), peuvent laisser croire que l'UA est en faveur de la tolérance face aux crimes internationaux : c'est pourquoi il faut effectuer une analyse des actes qui tendent à démontrer sa ferme volonté de lutter contre des crimes graves affectant la société internationale, de même qu'il est opportun d'envisager certains obstacles qui entravent ses efforts. Concrètement, on observe que l'UA affiche un certain degré d'engagement pour la lutte contre l'impunité ou du moins, contre les crimes internationaux. Cependant, certains obstacles l'empêchent de matérialiser ses intentions si nobles. 

§1. Engagements de l'Union africaine dans la répression des crimes internationaux

L'intérêt de l'Union panafricaine pour la défense des droits de l'homme s'est manifesté dès le 10 septembre 1969, quand l'OUA a adopté la Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Bien après, lorsque laCharte africaine des droits de l'Homme et des peuples77(*)fut adoptée, son application fut confiée à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette Charte expose un éventail de droits relatifs aux personnes que doivent respecter les États qui l'acceptent par ratification. Six arguments nous permettent de montrer l'engagement de l'UA dans la mise sur pied d'une justice pénale africaine.

La première idée se fonde sur l'acceptation par les États membres de l'UA de l'instrument international de répression des crimes internationaux de la CPI. En effet, la détermination de l'UA à lutter contre l'impunité des crimes internationaux se perçoit à travers la ratification par 34 États membres de l'UA du Statut de Rome de la Cour internationale pénale

En second lieu, la « volonté politique » de l'UA de réprimer les crimes internationaux se dégage de la résolution adoptée le 5 décembre 2005 par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ladite résolution vise à mettre un terme à l'impunité en Afrique et envisage l'incorporation et la mise en oeuvre du Statut de Rome de la CPI dans le droit interne des États membres de l'UA. Cette incorporation a été effectuée par exemple par la République Démocratique du Congo et le Gabon, comme bien d'autres États.

Troisièmement, relevons que l'UA oeuvre pour la protection des droits inhérents à la personne à travers la Commission, dont la mission est de veiller au respect et à l'interprétation de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. Suivant les exigences de l'article 55(2) et 56 de la Charte, toute personne d'un État membre de l'UA peut saisir la Commission pour tout préjudice dont elle s'estime victime. À cet égard, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est semblable aux autres mécanismes internationaux de protection des droits de la personne de l'Europe et des Amériques. Ces similitudes entre la Commission et d'autres organes de protection des droits de l'homme signifient que l'UA démontre une certaine bonne intention d'agir contre les crimes internationaux, en calquant les modèles de protection des droits de l'homme européen et interaméricain.

En quatrième lieu, relevons que l'UA prévoit expressément à l'article 4(h) de son Acte constitutif qu'elle peut « intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité »78(*). Cette disposition contenue dans le texte principal de l'Organisation prouve que l'UA ne limite pas sa sphère d'action et se résout à agir lorsqu'elle constate que des crimes internationaux sont perpétrés par ses États membres. Cette disposition est une marque claire du positionnement de l'UA contre les crimes internationaux.

La cinquième raison qui appuie l'engagement de l'UA en faveur d'une justice internationale pénale africaine est le projet d'une loi nationale type de l'UA sur la compétence universelle en matière de crimes internationaux (loi nationale type) qui a vu le jour. Tant le Conseil exécutif de l'UA que la Conférence de l'UA y font référence pour témoigner de leur détermination dans la nécessaire croisade pour la répression des crimes internationaux. Cette loi nationale type a pour finalité d'inciter les États à se doter de la compétence nécessaire pour punir les crimes tels que le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le trafic de stupéfiants et le terrorisme (article 8). Par ailleurs, la loi nationale typeexhorte les États membres de l'UA à incorporer ses dispositions dans leur système judiciaire national. À cet effet, la professeure Lafontaine Fannie observe à ce propos que certains États, à l'exemple du Sénégal et de l'Afrique du Sud, ont engagé dans ce sens des procédures d'incorporation. Cela démontre une fois de plus que des efforts sont effectués dans l'élaboration d'un mécanisme de justice pénale au niveau africain.     

La sixième justification de la bonne intention de l'UA de réprimer les crimes internationaux est relative à l' accord Sénégal-UAdu 22 août 2012 portant création d'un tribunal spécial au sein du système judiciaire sénégalais. Les chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises ont pour objectif, conformément à l'article 1er de leur Statut, la poursuite des crimes internationaux commis au Tchad du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. Cette compétence pour les crimes graves marque un effort notable de l'UA de mettre sur pied une justice répressive en matière de crimes internationaux.

 §2. Difficultés de l'Union africaine à concrétiser l'engagement à prévenir les crimes internationaux

Tout d'abord, il est utile de faire comprendre que la répression des crimes internationaux est une tâche qui se fait en coordination et en coopération avec les États et autres organismes de l'UA. Nous constatons que la Commission des droits de l'homme et des peuples examine les rapports périodiques présentés par les États. Ces rapports contiennent les mesures d'application de la Chartepar l'État membre. La procédure d'examen des rapports périodiques est un mécanisme de suivi du respect des droits de l'homme au sein de l'UA. Or, la Commission est confrontée à la réticence de certains membres qui retardent l'envoi de leurs rapports. L'attitude de ces États ne permet pas à la Commission d'effectuer un suivi adéquat du respect des droits contenus dans la Charte.

Ensuite, il faut remarquer que l'UA ne peut aisément mettre en place un mécanisme effectif de répression des crimes internationaux alors que les instruments qui accompagnent ce mécanisme ne sont pas ratifiés. Ainsi, de nombreux États membres de l'UA n'ont toujours pas ratifié certains traités contraignants de l'Organisation visant la protection des personnes. Au nombre de ces accords internationaux figurent: la Convention de l'UA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (Convention sur les réfugiés); la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant(Charte sur l'enfant); la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (Charte africaine sur la démocratie); le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (protocole sur les femmes) et enfin le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples(Protocole relatif à la création de la Cour africaine).

La volonté de mettre en place des mécanismes visant à juger les crimes internationaux de l'UA doit donc être suivie par celle de ses États membres. Alors, force est de constater le manque d'engouement des États quant à la ratification de certains instruments contraignants devant contribuer d'une façon ou d'une autre à la mise en oeuvre de la justice répressive relative aux crimes internationaux. Ce manque d'engouement s'observe en ce qui concerne la ratification, à ce jour, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance,leProtocole sur les femmes, et surtout leProtocole relatif à la création de la Cour africaine. Il faut nuancer en admettant que les efforts de ratifications des autres instruments internationaux contraignants sont encourageants au regard des engagements effectués par les États à travers lesdites ratifications.

Deux autres raisons contribuent à justifier le fait que l'UA éprouve des difficultés à concrétiser la répression des crimes internationaux. D'une part, lesdits crimes ne sont pas couverts dans la compétence matérielle de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Cour). Pourtant, selon l'article 3(1) du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour a pour mandat la protection en Afrique des droits de l'homme. Nous voyons en cette limitation de compétence un obstacle à la prévention des crimes internationaux.  

D'autre part, la saisine de la Cour est conditionnée à une acceptation préalable de l'État dont relève la personne qui se plaint (Protocole articles 5 et 34(6); Règlement intérieur intérimaire de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuplesarticle 33(f))79(*). Le fait que les individus, pour saisir cette Cour, doivent préalablement appartenir à un État qui en a reconnu expressément sa compétence à l'égard des plaintes individuelles est une limite qui touche à l'accessibilité à la justice et qui restreint la protection des droits de l'homme contenus dans la Charte. Au regard des compétences actuelles et futures de la Cour, nous pensons que si les conditions de saisine ne sont pas revues, la protection des victimes des crimes internationaux resterait très limitée. Cependant, nous continuons d'interpréter la protection actuelle des droits relatifs à l'intégrité de la personne dont est garante la Cour comme un prélude à la prévention des crimes internationaux. 

L'UA entend attribuer la compétence en matière de crimes internationaux à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, car selon sa décision visant à étendre la compétence de la Cour africaine de Justice et des droits de l'homme pour connaitre des crimes internationaux commis sur le continent et demande à la Commission en collaboration avec toutes les parties prenantes d'accélérer ce processus pour faire rapport à la Conférence en juin 2014 (paragraphe 13). Cette intention pertinente, visant à conférer à la Cour la compétence en matière de crimes internationaux, doit s'accompagner d'un engagement financier des États à contribuer au fonctionnement de cette justice pénale.

Une autre raison expliquant la difficulté pour l'UA de construire un système pénal de répression des crimes internationaux est constituée par l'insuffisance des mécanismes de répression au vu des actes graves et odieux commis dans certains pays africains. En l'absence d'une Cour africaine dotée de compétence internationale en matière de répression des crimes internationaux, il serait judicieux de procéder à la création de juridictions spéciales comme celle qui existe au sein du système judiciaire sénégalais. Celle-ci est une avancée notable dans le système africain de lutte contre les crimes internationaux commis dans un lieu spécifique (en l'occurrence le Tchad), alors que bien des crimes ont cours dans d'autres pays. En effet, cette avancée matérialisée par la création d'un tribunal spécial au Sénégal est nuancée par un certain immobilisme quant à des situations réelles de crimes internationaux contemporains comme celles qui se vivent par exemple au Nigéria, au Soudan, en République centrafricaine, au Mali, en République démocratique du Congo, au Burundi et au Togo.

On observe donc, de la part des dirigeants d'États membres de l'UA, un réel manque de volonté politique quant à la création d'institutions judiciaires pénales en Afrique. On est arrivé à se poser la question de savoir si cette mauvaise volonté est dû quoi ? On trouve que les Etats membres de l'UA sont champions dans le non-respect de la protection de droit de peuple. Ce manque d'engagement des décideurs politiques a comme conséquence pour le moment un accès limité des victimes de crimes internationaux à la justice répressive. Ce manque de volonté tantôt évoqué pourrait s'expliquer par le fait qu'au sein de l'UA, l'organe principal de décisions est la Conférence de l'Union. Celle-ci est composée de dirigeants d'États membres, ou de leurs représentants. Dans le contexte africain, les chefs d'États sont réticents à rendre effectif un système de justice pénale africaine qui serait susceptible d'attenter à leur régime ou qui bousculerait les coutumes locales africaines

La dernière difficulté à la mise en place d'un système pénal africain effectif contre les crimes internationaux est le bras de fer entre l'UA et la CPI. Nous ne pouvons passer sous silence les tensions entre la CPI et l'UA, cette dernière se plaignant que la première s'acharne sur elle. Plusieurs fois, l'ONU est intervenue dans la sphère de compétence de l'UA, notamment avec le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone dont l'acte fondateur est l' Accord entre ONU et Sierra-Leone du 16 janvier 2002. Cette intervention dans le domaine de compétence de l'UA s'est également faite avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) par la Résolution 955 du 8 novembre 1994 du Conseil de sécurité de l'ONU80(*). La CPI statue actuellement sur les cas de certains dirigeants africains : Laurent Gbagbo, Uhuru Kenyatta et William Ruto, Omar El Béchir. Cette ingérence dans les affaires africaines n'est pas du goût des pays du continent qui l'ont fait savoir par la décision de la Conférence de l'UA du 12 octobre 2013 dans laquelle ils estiment être victimes d'une justice à sens unique. À ce titre, l'UA affirme dans le Communiqué No 002/2012 du 9 janvier 2012, qu'elle va s'opposer à toutes les décisions présomptueuses et égoïstes de la CPI ainsi qu'à toute prétention ou politique de deux poids des mesures qui deviennent évidentes, suite aux enquêtes, poursuites et décisions prises par la CPI concernant les situations en Afrique. En fait l'Union africaine estime que la lutte contre l'impunité est trop importante pour être laissée à la seule CPI. Sur la même lancée, et en refusant de coopérer pour manifester son mécontentement, l'Union africaine a utilisé un ton moins cordial quand la CPI a émis le mandat d'arrêt contre le président soudanais. Dans ce sens, l'UA à travers sa Décision n°3, Assembly/AU/Dec.245(XIII), sur le rapport de la commission sur la réunion des États Africains parties au Statut de Rome de la Cour Pénale internationale (CPI)-Doc. Assembly/AU/13(XIII) du 3juillet 2009, au paragraphe 11, fustige et s'indigne contre le Procureur de la CPI, en dénonçant son comportement et souhaite réviser les lignes directrices et le code de conduite pour l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, en particulier le pouvoir du procureur d'instruire des cas à sa seule discrétion, conformément à l'article 15 du Statut de Rome.

Toutefois, il ne faut pas prendre ces mots comme une adhésion à l'impunité, car toutes les décisions de la Conférence de l'UA concernant la CPI, contiennent des paragraphes exprimant la volonté de réprimer les crimes internationaux.

SECTION VI: LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX PAR LES JURIDICTIONS CONGOLAISES

La République Démocratique du Congo a été et continue d'être le théâtre des crimes les plus graves notamment dans la partie Est de son territoire. Il suffit de jeter un regard rétrospectif sur le passé pour se rendre compte de ce lourd passif caractérisé par des violations massives des droits de l'homme et la commission fréquente des crimes odieux81(*) tels que les crimes commis à Mugunga, Tingi-Tingi, Makobola, Kisangani, Bukavu, Ituri, Kiwanja, Rutshuru etc. Afin de combattre l'impunité des crimes graves, la communauté internationale a institué le 17 juillet 1998, une juridiction pénale internationale permanente chargée de poursuivre les auteurs de ces crimes. Il s'agit de la Cour Pénale Internationale dont le statut est entré en vigueur le 1erjuillet 2002.Il est important de souligner que, la RD Congo a été le premier Etat partie au statut de Rome à livrer ses nationaux pour y être jugés (Thomas Lubanga, Matthieu Ngudjolo et Germain Katanga), et le premier à intégrer le statut de Rome dans son ordre juridique interne par le biais des jugements et arrêts rendus par ses juridictions militaires comblant ainsi les lacunes de sa législation. Néanmoins ces juridictions militaires n'ont poursuivi qu'un nombre très réduit de crimes internationaux perpétrés en RDC au cours de ces dix dernières années82(*).

La complémentarité entre les juridictions nationales et internationales en matière des crimes internationaux revêt alors une importance capitale et donne matière à réflexion. En effet, quelle que soit sa vocation universelle, on peut craindre que la Cour Pénale Internationale n'ait ni le temps, ni les moyens financiers de répondre aux espoirs de toutes les victimes. Par conséquent, une bonne partie des crimes graves pouvant relever du Statut de Rome pourraient rester impunis si les juridictions nationales ne les traitent pas. Le rôle des juridictions nationales s'avèrent primordiale afin de répondre, d'une part à leur obligation de poursuivre les auteurs de crimes graves et d'autre part, à pallier l'impossibilité pour la CPI de poursuivre tous les criminels, dans la perspective de lutter efficacement contre l'impunité en contribuant à la « domestication » du droit international pénal voire à la « mondialisation » des juges nationaux.

La perpétration des crimes liée à la situation sécuritaire à l'est, la problématique de la relation entre paix et justice, le manque de volonté politique, la corruption, le manque de moyens constituent les défis que doit relever la justice congolaise. De ce fait, l'intervention de la Cour Pénale Internationale en vue de réprimer les crimes commis en RDC se limitera fort malheureusement à la période de l'entré en vigueur du Statut de Rome et suppose un contexte d'impuissance et de dysfonctionnement du système de justice nationale s'inscrivant lui-même généralement dans une conjoncture désastreuse de violences politiques et militaires et de pauvreté, c'est-à-dire dans une situation de tragédie humanitaire sans précédent ( ce qui est le cas de la RDC).

Comment expliquer l'attitude ambiguë des juridictions de droit commun qui n'osent pas encore se déclarer compétentes à l'égard de crimes graves, faute d'une législation formelle en la matière, alors qu'elles pouvaient valablement connaitre de ces différent crimes sur base du seul Statut de la CPI qui introduit dans son arsenal pénal de droit commun les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide?

§1. La répression des crimes antérieurs à l'entrée en vigueur du statut de Rome.

Pour les crimes commis pendant les deux guerres qu'a connues la République Démocratique du Congo tant ceux qui sont commis dans un passé récent, jusqu'à ce jour, l'impunité reste la règle et les poursuites suivies de condamnation des auteurs.

a. Le rôle des tribunaux nationaux

Lorsque le statut de Rome est entré en vigueur, nous pouvons dire que la répression des crimes par les juridictions congolaises ne se faisait pas comme on l'aurait souhaité, mais au regard des crimes commis en RDC avant l'avènement du Statut de Rome, la question pendante est de promouvoir une paix durable et une réconciliation nationale. En raison du principe de territorialité, les tribunaux congolais se doivent d'assumer en premier la charge de lutter contre l'impunité des crimes commis en RDC. La justice congolaise a le devoir de mobiliser ses propres tribunaux afin de poursuivre les auteurs des crimes antérieurs à la Cour pénale internationale. Mais les difficultés d'un pays ravagé de mener une telle opération avec succès sont évidentes.

En RDC, le problème de la légalité ne se pose pas au regard du principe de droit international constaté par le tribunal de Nuremberg. Ce dernier stipule que le fait que le droit interne ne punisse pas un acte qui constituait un crime en droit interne ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qu'il a commis83(*). Il est également important de prendre en considération la crise que traverse l'appareil judiciaire congolais lié à son fonctionnement et à son organisation nous pouvons dire par exemple le manque d'équipements et de moyens, l'absence d'équipements pour une bonne administration de la justice est la conséquence du faible budget alloué à la justice.

A défaut d'un mécanisme national de répression des crimes internationaux, voyons comment les tribunaux internationaux peuvent contribuer à la répression des crimes internationaux commis avant l'avènement de la CPI.

b. Les tribunauxinternationaux

La justice pénale internationale a plusieurs mérites par rapport aux tribunaux nationaux. Dans le cadre de la lutte contre les crimes graves commis en RDC, les juges internationaux à la différence des juges nationaux auront la facilité d'enquêter, la liberté d'agir en toute impartialité, mais le plus important est la neutralisation des immunités s'attachant traditionnellement aux chefs d'Etat, ministres, diplomates84(*). Ainsi les tribunaux internationaux apparaissent comme une alternative pour combler l'inaction des Etats vis-à-vis de leurs obligations internationales contenues dans les conventions de Genève qui consistent à la poursuite et la traduction en justice des personnes présumées responsables de crimes graves.

Vu les dysfonctionnements de l'appareil judiciaire congolais et son impuissance à rendre en matière de crimes internationaux une justice conforme aux garanties judiciaires reconnus par le droit international suffisent à établir la nécessité d'une intervention judiciaire internationale destinée à suppléer les lacunes du système national.

§2. La répression des crimes postérieurs au statut de Rome

Après avoir parlé de la manière dont les crimes antérieurs ont été gérés à l'entrée en vigueur du statut de Rome, dans cette partie nous nous sommes focalisés sur les crimes qui ont été commis après l'entrée en vigueur du statut de Rome.

v Le rôle de la CPI en vertu de sa politique de poursuite

L'avènement de la Cour pénale internationale est un pas important dans l'évolution du droit pénal international. En effet, la CPI est la première juridiction pénale internationale permanente chargée de réprimer les crimes les plus graves et à reconnaître et garantir le droit des victimes à participer, à être représentées et à recevoir réparation. A ce titre, elle constitue l'une des réponses aux crimes internationaux commis en RDC, après le 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur de son statut. Ainsi la CPI n'est pas compétente à l'égard des crimes commis en RDC avant l'entrée en vigueur de son statut.

· La politique des poursuites du Bureau du procureur et ses faiblesses

L'impartialité et l'objectivité se mesurent non seulement dans la capacité du BdP à respecter et à faire respecter le principe de la présomption d'innocence des personnes poursuivies et celle de résister à la pression de l'opinion publique, des médias, des victimes et même des ONG mais aussi dans sa capacité à mener une instruction à décharge, comme l'exige le Statut de Rome85(*). Sur la question de la présomption d'innocence, le BdP a encore des efforts à faire en évitant par exemple certains propos devant les médias qui porteraient atteinte à la présomption d'innocence. Dans le Bureau du procureur il y a trois critères qui guident l'ouverture d'une enquête par le BdP notamment l'existence d'une base légale, la recevabilité et l'intérêt de la justice.

· L'action de la cour pénale internationale en République Démocratique Congo

Vu l'insuffisance de son appareil judiciaire à poursuivre les crimes commis sur son territoire, la RDC par le biais d'une lettre du président Joseph Kabila adressé à la CPI a autorisé la CPI à se saisir des affaires de violations du droit international commises « dans l'ensemble du pays depuis le 1er juillet 2002, parce que c'est la date à laquelle le statut de Rome est entré en vigueur. En ces termes « En raison de la situation particulière que connait notre pays, les autorités compétentes ne sont malheureusement pas en mesure de mener des enquêtes sur les crimes ni d'engager les poursuites nécessaires sans la participation de la CPI. Cependant, les autorités de notre pays sont prêtes à coopérer avec cette dernière dans tout ce qu'elle entreprendra à la suite de la présente requête86(*). Rappelons qu'il y a certains ressortissants de la RDC à la CPI notamment :

a. Thomas Lubanga Dyilo

b. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo

c. Bosco Ntaganda

d. Jean Pierre Bemba

Par ces affaires, la CPI contribue à la lutte contre l'impunité des crimes graves en RDC. Néanmoins, certaines préoccupations subsistent entre autres sur l'absence de poursuite après les enquêtes sur les crimes de Bukavu, sur la situation des victimes et intermédiaires dans l'affaire Thomas Lubanga et sur le renforcement des capacités de la justice interne dans le cadre de la « complémentarité positive ».

§3. L'analyse des éléments contextuels dans la jurisprudence des tribunaux congolais

Dans cette partie nous voudrions démontrer, combien de fois la jurisprudence des tribunaux congolais n'ont pas réussi à juger ou condamner Laurent Nkunda et Bosco Ntaganda, pour tant il y a d'autres criminels qui ont été jugé en RDC. Signalons que le tribunal militaire de la garnison de MBANDAKA siégeant à SONGO MBOYO a fait application directe du statut de la Cour pénale Internationale en condamnant le 13 Avril 2006, 7 militaires des forces armées de la RDC pour viol. C'est la première fois que le viol est considéré comme crime contre l'Humanité au Congo. Mais plusieurs ONG de défense des droits de l'homme comme la voix des sans voix avaient dénoncé les violations du droit de la défense auprès de ces juridictions militaires. Alors si ces deux criminels n'ont pas été jugés en RDC, c'est parce qu'avant il y avait une certaine protection de la part du gouvernement congolais par rapport à ces criminels.

1. Les crimes contre l'humanité

Le contexte de commission des crimes contre l'humanité est celui d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. Il importe de comprendre le sens d'abord des termes « attaque généralisée ou systématiques » d'une part, et d'autre part, celui de « l'attaque lancée contre une population civile », en ayant à l'esprit que cette dernière expression est une invention du statut de la CPI.

a. L'attaquegénéraliséeousystématique

Les TPI ont suffisamment défini ces deux concepts. Le terme « généralisé » renvoie au nombre des victimes alors que le terme « systématique » renvoie à un plan méthodique. Le problème ici n'est pas comme tel celui de la définition de ces termes. Pour rappel, la définition du crime contre l'humanité, n'est pas identique tant dans le Statut du TPIY, celui du TPIR et même celui de la CPI. L'analyse comparative des textes des Statuts de ces trois tribunaux internationaux révèle une divergence dans la définition des crimes contre l'humanité, en ce qui concerne spécifiquement le contexte de leur commission.

En effet, l'article 5 du Statut du TPIY définit les crimes contre l'humanité comme étant des crimes « commis au cours d'un conflit armé, de caractère international ou interne et dirigés contre une population civile quelle qu'elle soit ». L'article 3 du Statut du TPIR définit les crimes contre l'humanité dans sa version française comme étant des crimes « commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse ». L'article 7 du Statut de Rome relance encore cette problématique. En effet si cet article semble avoir consacré une approche alternative dans les deux versions anglaise et française par l'emploi de la conjonction « ou » en lieu et place de « et », la problématique renait par sa façon de définir, dans les éléments du crime, l'expression « attaque lancée contre une population civile ».

b. L'attaque lancée contre une population civile

Selon l'Article 7-2-a du Statut de la CPI87(*), une « attaque lancée contre une population civile », consiste « en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ». Cette précision qui est spécifique au Statut de la CPI n'existe pas dans le Statut tant du TPIY que celui du TPIR, et bien entendu dans celui du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Pour comprendre le sens de l'expression « l'attaque lancée contre une population civile », Il s'ensuit que toute pratique simplement tolérée ou encouragée par un Etat ou une organisation ne serait pas constitutive d'une attaque contre une population civile ou une « pratique généralisée ou systématique ». Cette restriction est encore davantage précisée par les Eléments du crime. Il y est affirmé en effet que la politique de commettre de telles attaques exiges que l'Etat ou l'organisation encourage activement de telles attaques contre la population civile.

Le mandat d'arrêt qui avait été émis par la CPI pour Bosco Ntaganda, disait que ce dernier avait planifié et commandé de nombreuses attaques militaires coordonnées contre les populations Lendu et autres tribus non-Hema dans le but de les exclure du territoire de l'Ituri et de les éliminer et le mode opératoire des FPLC consistait à encercler un village et à le bombarder à l'artillerie lourde avant de l'attaquer, « tuer » ceux perçus comme des ennemis à l'aide de machettes, armes à feu et couteaux, piller puis brûler le village en question et enlever les femmes pour les violer.

2. Les crimes de guerre

Pour parler des crimes de guerre, il faut d'abord établir l'existence d'un conflit armé de caractère international ou non international. Ici dans cette partie nous avions préféré de parler sur les crimes de guerre en se basant sur le conflit armé puis que quand on parle du conflit armé on peut trouver des criminels mais pas nécessairement. Ici le terme conflit armé est un terme technique défini de manière restrictive tant par les conventions de Genève de 1949 que par le Statut de la CPI. Ce n'est donc pas chaque fois qu'il y a crépitement des balles ou échanges de tirs qu'il y a conflit armé interne. Ces crépitements des balles peuvent être crépités par une bande des voleurs.

L'analyse de la jurisprudence congolaise révèle que les tribunaux congolais donnent un sens trop large au concept des conflits armés surtout lorsque la question posée est celle des conflits armés de caractère non international. Cette extension du sens des conflits armés de caractère non international est inquiétante.

Il nous semble donc important de définir le terme conflit armé conformément au Statut de la CPI ainsi que dans ses applications jurisprudentielles.

v Le conflit armé dans le Statut de la CPI

Pour parler des crimes de guerre comme nous l'avons souligné dans le premier chapitre qui parle sur le cadre conceptuel et généralités sur la CPI même au sens de l'article 8 ne dépend pas du caractère international ou non du conflit mais comme nous l'avons encore souligné si haut ce conflit armé ne s'applique que lorsqu'il y a un conflit armé. La définition d'un conflit armé de caractère non international est donnée à l'article 8-2-f du Statut de Rome88(*). Ce paragraphe dispose à son alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes. Les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés ou des groupes armés organisés entre eux.

CONCLUSION

La coopération des Etats dans la répression des crimes de guerre et crimes contre l'humanité est moins suffisante, les Etats n'arrivent pas à coopérer comme il faut. Malgré que la CPI peut intervenir dans certains crimes commis dans ses pays membres, mais la répression pénale des violations graves des crimes internationaux relève toujours et avant tout de la responsabilité des Etats c'est-à-dire que les appareils judiciaires nationaux sont en première ligne.

C'est vraiment heureux de constater que les premiers procès devant la CPI concernent la situation en RDC, ça montre une belle image de la part de la RDC, mais pour le cas de Bosco Ntaganda la RDC doutait fort pour livrer ce criminel à la CPI, après beaucoup des pressions de la CPI que la RDC a enfin accepté qu'on livre Ntaganda à la CPI. C'est pourquoi la CPI et le gouvernement congolais doivent fournir davantage d'efforts pour venir à bout de l'impunité en RDC.

Pour le cas de Laurent Nkunda jusqu'à aujourd'hui, ce dernier n'est ni dans la main de la RDC, ni de la CPI, si la RDC avait échoué d'obtenir l'extradition de Laurent Nkunda de la part du Rwanda, la CPI pouvait l'aider à obtenir cette extradition enfin que ce criminel soit jugé et condamné. Malgré que le Rwanda n'est pas membre de la CPI, mais il est membre de l'ONU, vu que la CPI collabore avec l'ONU dans cette matière de répression des crimes internationaux, la CPI peut demander à l'ONU de faire pression au Rwanda enfin que ce dernier puisse extrader ce criminel. Nous trouvons qu'il y a un agenda caché à ce propos.

La CPI devrait envisager ainsi d'étendre sa stratégie des poursuites, elle n'aura qu'un impact limité. Elle peut faire en élargissant son champ d'investigation et en poursuivant plus de présumés auteurs des crimes. La CPI devrait davantage examiner le rôle joué par des acteurs régionaux en RDC et poursuivre les hauts responsables qui y auraient commis des crimes.

Le gouvernement congolais devrait à son tour permettre à la justice nationale de répondre efficacement aux besoins de la CPI pour réprimer les violations commises aussi bien par les forces gouvernementales que les groupes rebelles.

Pour que nous arrivons à établir un Etat de droit et répondre aux droits des victimes à la justice et aux réparations, tous les Etats parties et non parties au statut de Rome doivent éveiller leurs consciences de coopération.

BIBLIOGRAPHIE

1. OUVRAGES

· ANDREW STEWART Scott, Laurent Nkunda et la rébellion du Kivu au coeur de la guerre congolaise, éd. Karthala 2008

· Hervé ASCENSIO, droit international Pénal, éd, Pêdone, Paris. 2000

· Madeleine GRAWITZ, lexique des sciences sociales, éd. Dalloz, 11e éd, Paris, 2000

· Pierre HAZAN, la paix contre la justice ? Comment reconstruire un Etat avec des criminels de guerre, Jouve, France, 2000

· Pierrette RONGERE, méthodes des sciences sociales, éd, Dalloz, Paris, 1971

· PIETRO Verri, Dictionnaire du droit international de conflits armés, CICR, Genève, 1989

· RAYMOND Aaron, paix et guerre entre les nations, éd. Fayard, 1962

· Raymond GUILLIEN, Jean VINCENT, lexique de termes juridiques, éd Dalloz, Paris, 2003

· ZOLA.A, juridictions pénales internationales, Puff, Paris, 2003

2. COURS ET MEMOIRES

· KADIEBWE.R., cours de théorie de la coopération internationale et techniques des négociations, unigom, 2015-2016

· MPONYO.A, notes de cours d'introduction à la recherche scientifique, 2è graduat, faculté de droit, UNIKIN, 2006-2007

· MUSHAGALUSA RWABASHI Jean Pierre, la poursuite de crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises : analyses des garanties procédurales, UOB, 2011

· Paul VYASONGA, acteurs et mobiles de la guerre du RCD, une entreprise de prédation au Nord-Kivu, université catholique du graben, 2003

· Polycarpe Michel PILIPILI MUMBIRI, du comportement de la RD Congo face aux mandats d'arrêts émis par la CPI visant les ressortissants congolais : enjeux et perspectives, unigom, 2010-2011

3. REVUES, JOURNAUX ET ARTICLES

· AMADY BA., effet et exécution des décisions internationales, juricaf, 2009

· L'acte constitutif de l'Union Africaine, article 4(h)

· La charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi par la conférence des chefs d'état et de gouvernement de l'OUA, et entrée en vigueur le 21 octobre 1986

· Club des amis du droit du Congo (CAD), la répression des crimes internationaux par les juridictions congolaises, mai 2010

· Cour pénale international, mieux comprendre la cour pénale internationale, RDC

· Joseph KAZADI MPIANA, la cour pénale internationale et la république démocratique du Congo : Etude de l'impact du statut de Rome dans le droit interne congolais, 2012

· Impacte du statut de Rome et de la cour pénale internationale en République Démocratique du Congo, publié par Mirna Adjami Guy Mushiata. Le Centre international pour la Justice Transitionnelle « ICTJ » travaille à remédier aux violations des droits de l'homme les plus graves et à les prévenir en affrontant les séquelles causées par les atrocités commises dans le passé. L'ICTJ recherche des solutions globales pour favoriser l'attribution des responsabilités, et créer ainsi des sociétés justes et pacifiées, Mai 2010

· L'institution depuis le 17 juillet 1998 d'une cour pénale internationale constitue une année sur les parcours

· Le monde Afrique, pourquoi le générale congolais Bosco Ntaganda se livre à la justice ?, un article écrit par Adrien Auxent, le 20.03.2013 à 14h56

· Lire la résolution 827 du 25 Mai 1993 du Conseil de sécurité ; agissant en vertu du chapitre VII de la charte, créant le TPIY

· Lire la résolution 955 du 8 Novembre 1994 du Conseil de sécurité des Nations-Unies qui a créé le TPIR

· Moniteur de la Cour pénale Internationale, Rome, 12 janvier 2001

· Oeil d'Afrique, confusion autour de la nationalité de Bosco Ntaganda, article écrit par Jules Ntambwe Itagali, le 20.03.2013

· Protocole additionnel I article 85(3) (c).

· Protocole additionnel I, article (4) (c). A noter que cette infraction figure dans le statut en tant que crime contre l'humanité. Voir article 7(1) (j) du statut de Rome de la CPI

· Règlement intérieur intérimaire de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuplesarticle 33(f)

· Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, chapitre IX, article 88

· Statut de Rome, article 27, défaut de pertinence de la qualité officielle

· Union interparlementaire, comité international de la croix rouge, respecter et faire respecter le droit international humanitaire, Genève, Suisse, 1999

4. RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS

· Amnesty international pour la défense des droits humains dans le monde, cour pénale internationale, fiche d'information 10, la coopération des Etats avec la cour pénale internationale, Londres, octobre 2000

· CICR prévenir et réprimer les crimes internationaux vers une approche intégrée fondée sur la pratique nationale. Rapport de la troisième réunion universelle des commissions nationales de mise en oeuvre du droit international humanitaire, suisse, juin 2003

· Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet, la Convention de Genève (IV) relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève, CICR, 1956

· Extrait du rapport du CICR intitulé La sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire: son efficacité scrutée, publié dans Revue internationale de la Croix-Rouge, sélection Française 2008

· ICTJ, l'impact du statut de Rome et de la cour pénale international en RDC

· Jessy GELINAS, la responsabilité des Etats en matière de coopération avec la cour pénale internationale : retour sur les discutions de la AEP, le 12/décembre 2013

· La Rosa Anne-Marie, prévenir et réprimer les crimes internationaux vers une approche« intégrée » fondée sur la pratique nationale, rapport de la troisième réunion universelle des commissions nationales de mise en oeuvre du droit international humanitaire. Volume I, CICR, juin 2013, pp 94-99

· Nations Unies : Conseil de sécurité, lettre datée du 12 novembre 2012, adressée au Président du Conseil de Sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la République Démocratique du Congo S/2012/804

· Principe de droit international constaté par le statut du tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal, Genève 29 juillet 1995. (Principes de Nuremberg adoptés par l'Assemblée des Nations Unies, principes 2)

· Requête de la RDC, pour l'ouverture de la CPI en RDC signé par le Président Kabila, (lettre du 3 mars 2004)

· TAGAKOU Edward, rôle de l'union africaine dans la répression des crimes internationaux, le 09 juillet 2014

5. SITES WEB

· Accord de coopération, supra note 45. Le 1er article du 1er chapitre dispose : « Le présent Accord vise à faciliter la coopération entre la République Démocratique du Congo et le Bureau du Procureur dans le cadre de coopération générale prévue par le Statut de Rome et à établir les mécanismes pratiques de coopération et d'assistance nécessaires à la conduite efficace et rapide des enquêtes et des poursuites menées par le Bureau du Procureur ainsi qu'à son bon fonctionnement sur le territoire de la République Démocratique du Congo » Coalition Nationale pour la Cour pénale internationale, communiqué, « La République démocratique du Congo ratifie l'Accord sur les privilèges et immunités de la CPI » (3 juillet 2007), en ligne : CCPI http://www.iccnow.org

· AUDREY, la cour pénale internationale, publié le 30 Aout 2011, dans m.gralon.net, consulté le 06 juin 2016 à 16h : 15'

· Centre international pour la justice transitionnelle, bosco Ntaganda recherché par la CPI, www.ictj.com

· Cours-de-droit.jimbo.com 2013/03/28

· Dix points clés pour comprendre la guerre au Nord-Kivu un article d'un journaliste de Charlotte Casset publié le 22/08/2012 à 14h 52', consulté le 07/06/2016 à 12h 14'

· france24-en-report-democratic Republic of Congo

· KASORO TUMBWE, Romain, Position de l'anglais en République Démocratique du Congo, Montréal, 1999, Diversité Langues, vol. IV, online : http : //www.teluq.uquebec.ca/diverscite

· PHILIPPE Currat, interprétation du statut de Rome, www. Currat.com, 2007, pp137-139

· Plus de 3 millions des personnes sont tombés victimes directes ou indirectes de la guerre en RDC, http//www.reliefweb.int/library/documents/2003/irc-drc-8apr.pdf

· République Démocratique du Congo (ex-Zaïre), online : //www.elfq.ulaval.ca/axl /Afrique/czaïre.htm

· Traduction non officielle de l'extrait de la décision du 10 février 2006, reproduit au § 25, p.10 de la décision du 4 février 2009 - Décision on application under 103 ; disponible www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/

· www.jeuneafrique.com, Laurent Nkunda et le conflit du Kivu, publié le 02 septembre 2015 à 16h 24.

TABLE DES MATIERES

Table des matières

DEDICACE i

REMERCIEMENT ii

SIGLES ET ABREVIATIONS iii

0.1. ETAT DE LA QUESTION 1

0.2. PROBLEMATIQUE 6

0.3. HYPOTHESES 8

0.4. METHODOLOGIE 9

0.4.1. METHODE 9

0.4.2. THECHNIQUES 12

0.5. CHOIX ET INTERET DU SUJET 13

0.6. OBJECTIFS 13

0.7. DELIMITATION DU SUJET 14

0.8. DIFFICULTES RENCONTREES 14

0.9. SUBDIVISION DU TRAVAIL 14

CHAP 1. CADRE CONCEPTUEL ET GENERALITES SUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE 15

SECTION I: DEFINITION DES CONCEPTS CLES 15

1. LA COOPERATION 15

2. LA REPRESSION 16

3. CRIME 16

4. HUMANITE 17

5. EXTRADITION 17

6. MANDAT D'ARRET 18

SECTION II: NOTIONS GENERALES SUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE 18

§1. FONCTIONNEMENT 19

A. STRUCTURE ET COMPOSITION 19

§2. LA COUR PENALE INTERNATIONALE 22

§3. LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE 23

1. Crime de guerre 23

2. Crime de génocide 24

3. Crime contre l'humanité 24

4. Crime d'agression 27

A. La compétence ratione temporis 27

B. Exercice de la compétence 27

C. La recevabilité de la CPI 28

a. Décision préliminaire sur la recevabilité de la CPI 28

b. Contestation de la cour ou de la recevabilité d'une affaire 30

SECTION 3: PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE 31

§ 1. LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 31

a. Situation géographique de la R.D.C. 31

b. Aspects démographiques 32

c. Brève histoire politique de la RDC 32

§ 2. LA REPUBLIQUE DU RWANDA 33

a. Situation géographique du Rwanda 33

b. Situation politique et économique 33

§ 3. LE PAYS-BAS 35

CHAPITRE II: CPI FACE AU DEFI DE LA COOPERATION DES ETATS DANS LA REPRESSION DES CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITE 36

SECTION I: INTERPRETATION DU STATUT DE ROME 36

a. L'interprétation du statut de Rome à la lumière de la convention sur le droit des traités 38

b. L'interprétation des règles du droit international pénal 38

§1. STATUT DE ROME ARTICLE 8 APPROCHE INTEGREE ET COMPLEMENTARITE 39

§2. REFLEXION SUR LE ROLE DE LA COMPETENCE UNIVERSELLE DANS LA PREVENTION ET LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX 42

§3. ROLE DE LA SANCTION INDIVIDUELLE DANS LA PREVENTION DES VIOLATIONS GRAVES 46

SECTION II. LA COOPERATION DES ETATS AVEC LA COUR PENALE INTERNATIONALE 49

§1. LA COUR PENALE INTERNATIONALE FACE A LA JUSTICE 51

§2. LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 52

§3. IMPACT DU STATUT DE ROME ET DE LA CPI EN RDC 54

SECTION III : LA COUR PENALE INTRNATIONALE FACE AU DEFI DE LA COOPERATION DES ETATS 58

§1. LES DEFIS DE LA COMPLEMENTARITE DE LA CPI 58

§2. LES DÉFIS DE LA COOPÉRATION. 61

CHAPITRE III: LA POURSUITE DE BOSCO NTAGANDA, LAURENT NKUNDA ET LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX 62

SECTION I: BREVE HISTORIQUE POUR COMPRENDRE LA GUERRE EN RDC 62

§1. QUI EST BOSCO NTAGANDA? 64

? Bosco Ntaganda dans la surveillance de la CPI 65

? Obligation d'arrêter Bosco Ntaganda 66

? Les charges sur Bosco Ntaganda 67

§2. LAURENT NKUNDA ET LE CONFLIT DU KIVU 68

? Les années rebelles 69

? 2007, l'année de tous les dangers 69

? 2008, Laurent Nkunda aux portes de Goma 70

SECTION II: HISTORIQUE SUR LA POURSUITE DES CRIMES INTERNATIONAUX 71

SECTION III: LE ROLE DE L'UNION AFRICAINE DANS LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX 72

§1. Engagements de l'Union africaine dans la répression des crimes internationaux 73

§2. Difficultés de l'Union africaine à concrétiser l'engagement à prévenir les crimes internationaux 75

SECTION VI: LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX PAR LES JURIDICTIONS CONGOLAISES 78

§1. La répression des crimes antérieurs à l'entrée en vigueur du statut de Rome. 80

a. Le rôle des tribunaux nationaux 80

b. Les tribunaux internationaux 81

§2. La répression des crimes postérieurs au statut de Rome 81

? Le rôle de la CPI en vertu de sa politique de poursuite 82

? La politique des poursuites du Bureau du procureur et ses faiblesses 82

? L'action de la cour pénale internationale en République Démocratique Congo 82

§3. L'analyse des éléments contextuels dans la jurisprudence des tribunaux congolais 83

1. Les crimes contre l'humanité 84

a. L'attaque généralisée ou systématique 84

b. L'attaque lancée contre une population civile 85

2. Les crimes de guerre 85

? Le conflit armé dans le Statut de la CPI 86

CONCLUSION 87

BIBLIOGRAPHIE 88

TABLE DES MATIERES 93

ANNEXES

PRESENTATION DES QUELQUES ELEMENTS DES RENSEIGNEMENTS SUR LES DOSSIERS DES CONGOLAIS A LA CPI

NOM

DATE D'ARRESTATION

MOTIF

SITUATION DE LA CRISE

COMMENTAIRE

Thomas LUBANGA

19/03/2005

Crime de guerre comprenant la conscription, l'enrôlement et l'utilisation des enfants soldats dans le cadre du conflit en RDC.

La guerre en Ituri commencée en 1999, la RDC a connu un pic de violence en 2002-2003 et s'est poursuivie jusqu'en 2008, elle a fait environ 60000 morts et un demi-million de déplacés donnant lieu à des assassinats de civils, des viols massifs, des pillages et des destructions de bien civils.

Thomas Lubanga Dyilo est le premier individu condamné dans l'histoire de la CPI. Il fut le président national de l'UPC qu'il a créée en 2001 et qui été soutenu par l'Ouganda et le Rwanda.

Germain KATANGA

10/03/2005

Sept chefs d'accusation de crimes de guerres, utilisation d'enfants de moins de 15 ans pour prendre une part active à des hostilités, attaque dirigée contre des civils, homicide volontaire, destruction des propriété, pillage, esclavage sexuel et viol et trois chefs d'accusation de crimes contre l'humanité (meurtre, viol et esclavage sexuel) qui avaient été commis à Bogoro village de la province de l'Ituri à l'Est de la RDC, de janvier à mars 2003.

Au cours des conflits de l'Ituri les milices FPRI et FNI ont conjointement des opérations militaires ciblant des civils de l'ethnie Hema, et qu'au cours d'une attaque sur le village de Bogoro en février 2003 des membres des FPRI et du FNI ont connus des actes criminels dont le meurtre de civils, le pillage et esclavage sexuel des femmes et des filles.

Le procès de Katanga et Ngudjolo est le deuxième jamais tenu à la CPI, c'est aussi la première porte sur des crimes commis au cours du conflit de l'Ituri à l'Ituri à l'Est de la RDC.

Mathieu NGUDJOLO

03/02/2008

Sept chefs d'accusation de crimes de guerres, utilisation d'enfants de moins de 15 ans pour prendre une part active à des hostilités, attaque dirigée contre des civils, homicide volontaire, destruction des propriété, pillage, esclavage sexuel et viol et trois chefs d'accusation de crimes contre l'humanité (meurtre, viol et esclavage sexuel) qui avaient été commis à Bogoro village de la province de l'Ituri à l'Est de la RDC, de janvier à mars 2003.

Au cours des conflits de l'Ituri les milices FPRI et FNI ont conjointement des opérations militaires ciblant des civils de l'ethnie Hema, et qu'au cours d'une attaque sur le village de Bogoro en février 2003 des membres des FPRI et du FNI ont connus des actes criminels dont le meurtre de civils, le pillage et esclavage sexuel des femmes et des filles.

Le procès de Katanga et Ngudjolo est le deuxième jamais tenu à la CPI, c'est aussi la première porte sur des crimes commis au cours du conflit de l'Ituri à l'Ituri à l'Est de la RDC.

Jean Pierre MEMBA

24/05/2008

Crimes de guerre (meurtre, viol et pillage) et crime contre l'humanité (meurtre et viol) en relation avec le conflit en RCA entre le 26/10/2002 et le 15/03/2003.

Le 21 décembre 2004, le gouvernement de la RCA a demandé à la CPI d'enquêter sur les atrocités commises en 2002 et 2003, en avril 2006, la cour suprême de la RCA a décidé que le système juridique national n'était pas capable d'engager des poursuites pour des crimes prévus par le statut de Rome.

Il s'agit de la première affaire de la CPI touchant au conflit en RCA et le troisième procès qui ne s'est jamais tenu à la CPI.

Bosco NTAGANDA

18/03/2013

Bosco Ntaganda avait les mêmes charges que Thomas Lubanga à savoir trois chefs d'accusation des crimes de guerre comprenant l'enrôlement, la conscription et l'utilisation dans les conflits armés d'enfants de moins de 15 ans.

Seigneur de guerre récidiviste, Bosco s'est illustré par la commission de crimes graves aussi bien en Ituri qu'au Nord-Kivu où il a commandé les troupes des milices. Après avoir quitté les FPLC, il a rejoint une autre milice en Ituri, le mouvement révolutionnaire du Congo (MRC).

Bosco Ntaganda est le premier accusé à se livrer volontairement à la CPI. Il s'est rendu à l'ambassade des Etats-Unis à Kigali, au Rwanda et a demandé à être transféré à la Haye. Il a été transféré à la CPI le 22/03/2013.

Ce tableau que nous venons de dresser si dessus, présentent certains des criminels congolais qui sont à la CPI. Nous avons constaté que ce sont des congolais qui ont été les premiers à être jugé par la Cour Pénal Internationale comme nous l'avons dit dans les commentaires pour le cas de Thomas Lubanga Dyilo qui était le premier à être jugé par la CPI.

Source : Nous avons récolté ces données dans le site open society foundations qui montre le contexte historique de chaque procès à la CPI.

* 1 HAZAN.P., la paix contre la justice ? Comment reconstruire un Etat avec des criminels de guerre, Jouve, France, 2000

* 2Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, chapitre IX, article 88

* 3GELINAS.J., la responsabilité des Etats en matière de coopération avec la cour pénale internationale : retour sur les discutions de la AEP, le 12/décembre 2013

* 4 TAGAKOU.E., rôle de l'union africaine dans la répression des crimes internationaux, un article publié le 09 juillet 2014, consulté le 20 mai 2016 à 19h17'

* 5 ZOLA.A, juridictions pénales internationales, Puff, Paris, 2003

* 6 Moniteur de la Cour pénale Internationale, Rome, 12 janvier 2001

* 7 L'institution depuis le 17 juillet 1998 d'une cour pénale internationale constitue une année sur les parcours

* 8 ASCENSIO.H., droit international Pénal, éd, Pêdone, Paris. 2000

* 9 PILIPILI MUMBIRI.M., du comportement de la RD Congo face aux mandats d'arrêts émis par la CPI visant lesressortissants congolais : enjeux et perspectives, unigom, 2010-2011, p.2

* 10 AMADY BA., effet et exécution des décisions internationales, juricaf, 2009

* 11 CICR prévenir et réprimer les crimes internationaux vers une approche intégrée fondée sur la pratique nationale. Rapport de la troisième réunion universelle des commissions nationales de mise en oeuvre du droit international humanitaire, suisse, juin 2003, p.7

* 12 VYASONGA.P., acteurs et mobiles de la guerre du RCD, une entreprise de prédation au Nord-Kivu, université catholique du graben, 2003, p.45

* 13 RAYMOND. A., paix et guerre entre les nations, éd. Fayard, 1962, p.4

* 14 ICTJ, l'impact du statut de Rome et de la cour pénale international en RDC, p.3

* 15 GRAWITZ.M., lexique des sciences sociales, éd. Dalloz, 11e éd, Paris, 2000, p.360

* 16 RONGERE.P., méthodes des sciences sociales, éd, Dalloz, Paris, 1971, p.18

* 17 Cours-de-droit.jimbo.com 2013/03/28, consulté le 05/02/2016 à 7h : 45'

* 18 MPONYO.A., notes de cours d'introduction à la recherche scientifique, 2è graduat, faculté de droit, UNIKIN, 2006-2007

* 19BAREAcité parKADIEBWE.R., cours de théorie de la coopération internationale et techniques des négociations, unigom, 2015-2016

* 20 GUILLIEN. R, VINCENT. J, lexique de termes juridiques, éd Dalloz, Paris, 2003, P.12

* 21 PIETRO.V., Dictionnaire du droit international de conflits armés, CICR, Genève, 1989, p.64

* 22 AUDREY, la cour pénale internationale, publié le 30 Aout 2011, dans m.gralon.net, consulté le 06 juin 2016 à 16h : 15'

* 23 Cour pénale international, mieux comprendre la cour pénale internationale, RDC, p.12.

* 24Cour pénale international, op.cit, p.13

* 25Cour pénale international, op.cit, p.14

* 26 Union interparlementaire, comité international de la croix rouge, respecter et faire respecter le droit international humanitaire, Genève, Suisse, 1999, p.45

* 27Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale op.cit, p.2

* 28 PIETRO V., op. cit. p 40

* 29Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, op.cit, article 13

* 30Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, op.cit, article 18

* 31Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, op.cit, article 19

* 32République Démocratique du Congo(ex-Zaïre), online : //www.elfq.ulaval.ca/axl/Afrique/czaïre.htm

* 33KASORO TUMBWE, Romain, Position de l'anglais en République Démocratique du Congo, Montréal, 1999, Diversité Langues, vol. IV, online : http : //www.teluq.uquebec.ca/diverscite.

* 34 Dix points clés pour comprendre la guerre au Nord-Kivu un article d'un journaliste de Charlotte Casset publié le 22/08/2012 à 14h 52', consulté le 07/06/2016 à 12h 14'

* 35PHILIPPE.C., interprétation du statut de Rome, www. Currat.com, 2007, pp137-139

* 36Statut de Rome, op.cit

* 37PHILIPPE.C., op.cit, p.141

* 38La Rosa Anne-Marie., prévenir et réprimer les crimes internationaux vers une approche « intégrée » fondée sur la pratique nationale, rapport de la troisième réunion universelle des commissions nationales de mise en oeuvre du droit international humanitaire. Volume I, CICR, juin 2013, pp 94-99.

* 39 Ibid.

* 40Protocole additionnel I article 85(3)(c).

* 41 Protocole additionnel I, article (4) (c). A noter que cette infraction figure dans le statut en tant que crime contre l'humanité. Voir article 7(1) (j) du statut de Rome de la CPI.

* 42 Statut de Rome, op.cit, article 8(2) (c).

* 43 Statut de Rome, op.cit, article 17 et 19

* 44 La Rosa Anne-Marie., op.cit, p.101

* 45 Ibid.

* 46 Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet, la Convention de Genève (IV)relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève, CICR, 1956, p.634

* 47La Rosa Anne-Marie., op.cit, p.49

* 48 La Rosa Anne-Marie., op.cit, p.50

* 49La Rosa Anne-Marie., op.cit, p.64

* 50La Rosa Anne-Marie., op.cit, p.65

* 51 Extrait du rapport du CICR intitulé La sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire: son efficacité scrutée, publié dans Revue internationale de la Croix-Rouge, sélection

Française 2008, vol.90, p.169-170.

* 52Amnesty international pour la défense des droits humains dans le monde, cour pénale internationale, fiche d'information 10, la coopération des Etats avec la cour pénale internationale, Londres, octobre 2000.

* 53 Amnesty international pour la défense des droits humains dans le monde, op.cit.

* 54HAZAN.P, op.cit. pp.32-33

* 55KAZADI MPIANA.J., la cour pénale internationale et la république démocratique du Congo : Etude de l'impact du statut de Rome dans le droit interne congolais, s.e, s.l, 2012, p.58

* 56 Accord de coopération, supra note 45. Le 1er article du 1erchapitre dispose : « Le présent Accord vise à faciliter la coopération entre la République Démocratique du Congo et le Bureau du Procureur dans le cadre de coopération générale prévue par le Statut de Rome et à établir les mécanismes pratiques de coopération et d'assistance nécessaires à la conduite efficace et rapide des enquêtes et des poursuites menées par le Bureau du Procureur ainsi qu'à son bon fonctionnement sur le territoire de la République Démocratique du Congo »

* 57Coalition Nationale pour la Cour pénale internationale, communiqué, « La République démocratique du Congo ratifie l'Accord sur les privilèges et immunités de la CPI » (3 juillet 2007), en ligne : CCPI

http://www.iccnow.org.

* 58Impacte du statut de Rome et de la cour pénale internationale en République Démocratique du Congo, publié par Mirna Adjami Guy Mushiata. Le Centre international pour la Justice Transitionnelle « ICTJ » travaille à remédier aux violations des droits de l'homme les plus graves et à les prévenir en affrontant les séquelles causées par les atrocités commises dans le passé. L'ICTJ recherche des solutions globales pour favoriser l'attribution des responsabilités, et créer ainsi des sociétés justes et pacifiées, Mai 2010, p.6

* 59Impacte du statut de Rome et de la cour pénale internationale en République Démocratique du Congo, op.cit, p.9

* 60Impacte du statut de Rome et de la cour pénale internationale en République Démocratique du Congo. Op.cit, p.10

* 61 Traduction non officielle de l'extrait de la décision du 10 février 2006, reproduit au § 25, p.10 de la décisiondu 4 février 2009 - Décision on application under 103 ; disponible www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/, consulté le 10 avril 2016 à 19h47'

* 62Club des amis du droit du Congo (CAD), la répression des crimes internationaux par les juridictions congolaises, s.l, s.e, mai 2010, p.40.

* 63 Club des amis du droit du Congo (CAD), op.cit, p.43

* 64 Nations Unies : Conseil de sécurité, lettre datée du 12 novembre 2012, adressée au Président du Conseil de Sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la République Démocratique du Congo S/2012/804, p.4

* 65Nations Unies : Conseil de sécurité, op.cit, p. 8

* 66Le monde Afrique, pourquoi le générale congolais Bosco Ntaganda se livre à la justice ?, un article écrit par Adrien Auxent, le 20.03.2013 à 14h56, consulté le 23.06.2016 à 13h38'

* 67 Oeil d'Afrique, confusion autour de la nationalité de Bosco Ntaganda, article écrit par Jules Ntambwe Itagali, le 20.03.2013, consulté le 23.06.2016 à 13h26'

* 68Centre international pour la justice transitionnelle, bosco Ntaganda recherché par la CPI, www.ictj.com

* 69, www.ictj.com Op.cit

* 70 www.jeuneafrique.com, Laurent Nkunda et le conflit du Kivu, publié le 02 septembre 2015 à 16h 24, consulté le 22 mars 2016 à 20h 38.

* 71 france24-en-report-democratic Republic of Congo, consulté le 18/03/2016 à 19h 38

* 72 ANDREW STEWART.S., Laurent Nkunda et la rébellion du Kivu au coeur de la guerre congolaise, éd. Karthala 2008, p.86

* 73 MUSHAGALUSA RWABASHI.J.P., la poursuite de crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises : analyses des garanties procédurales, UOB, 2011, p.14

* 74Lire la résolution 827 du 25 Mai 1993 du Conseil de sécurité ; agissant en vertu du chapitre VII de la charte, créant le TPIY.

* 75 Lirela résolution 955 du 8 Novembre 1994 du Conseil de sécurité des Nations-Unies qui a créé le TPIR

* 76 TAGAKOU.E., op.cit.

* 77 La charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi par la conférence des chefs d'état et de gouvernement de l'OUA, et entrée en vigueur le 21 octobre 1986.

* 78L'acte constitutif de l'Union Africaine, article 4(h)

* 79 Règlement intérieur intérimaire de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuplesarticle 33(f)

* 80TAGAKOU.E., op.cit

* 81 Plus de 3 millions des personnes sont tombés victimes directes ou indirectes de la guerre en RDC, http//www.reliefweb.int/library/documents/2003/irc-drc-8apr.pdf. Consulté le 26.03.2016 à 19h18'

* 82 Etude réalisée par le club des amis du droit du Congo (CAD), op.cit.

* 83 Principe de droit international constaté par le statut du tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal, Genève 29 juillet 1995. (Principes de Nuremberg adoptés par l'Assemblée des Nations Unies, principes 2).

* 84 Statut de Rome, article 27, défaut de pertinence de la qualité officielle.

* 85 Statut de Rome, article 54-1-a.

* 86 Requête de la RDC, pour l'ouverture de la CPI en RDC signé par le Président Kabila, (lettre du 3 mars 2004).

* 87Statut de Rome article 7-2-a

* 88 Statut de Rome article 8-2-f.






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams