III.7.2 Fonctionnement de
l'Office Congolais de Contrôle
L'office congolais de contrôle est placé sous
la tutelle du ministère de l'économie nationale et du commerce,
petites et moyennes entreprises pour les matières à
caractère organisationnel et fonctionnel telles que :
v Organisation des services, le cadre organique, le statut
du personnel, le barème des rémunérations ;
v L'Etablissement des départements centraux,
directions provinciales, agences et postes à l'intérieur du
pays ;
v Les rapports annuels ;
v Les emprunts et les prêts ;
v Les prises et cessions des participations
financières, etc...
L'organisation et le fonctionnement des structures
organiques de l'OCC sont régis par les articles 7 à 26 de la loi
n°78 002 du 06 janvier 1978 portant dispositions
générales applicables aux entreprises publiques.
A. Conseil D'administration
Le conseil d'administration est l'organe de conception,
d'orientation, de contrôle et décision de l'office.
Il définit la politique générale, en
détermine le programme, arrête le budget et approuve les
états financiers de fin d'exercice.
A ces fins, le conseil d'administration
délibère sur toutes les matières relatives à
l'objet de l'office et dispose notamment des compétences
de :
v Arrêter le plan de développement, les
programmes généraux d'activité et d'investissements, les
budgets ainsi que les comptes de l'office ;
v Décider de la prise, de l'extension ou de la
cession de participations financières ;
v Fixer les orientations de la politique tarifaires de
l'office, les conditions générales de passation des contrats,
conventions et contrats et règles générales d'emploi de
disponibilités et des réserves ; décider des
acquisitions, aliénations, échanges et le soumettre pour
approbation à l'autorité de tutelle ;
v Fixer, proposition de la direction
générale, le cadre organique et le statut du personnel et le
soumettre pour approbation à l'autorité de tutelle ;
v Le conseil d'administration est composé de cinq
membres, en ce compris le directeur général ;
v Les membres du conseil d'administration sont
nommés, relevés de leurs fonctions et, les cas
échéants, révoqués par ordonnance du
président de la république, sur proposions du gouvernement
délibéré en conseil des ministres.
v Le mandat des membres du conseil d'administration est de
cinq ans renouvelable une fois.
v Le président de la république nomme, parmi
les membres du conseil d'administration, un président autre qu'un membre
de la direction générale ;
v Nul ne peut détenir plus d'un mandat
d'administrateur.
B. La Direction
Générale
v La direction générale est l'organe de
gestion de l'office ;
v La direction générale exécute les
décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de
l'office ;
v Elle exécute le budget, élabore les
états financiers de l'office et dirige l'ensemble de ses
services ;
v Elle représente l'office vis-à-vis des
tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la
bonne marche de l'office et pour agir en toute circonstance en son
nom ;
v L'office est géré par un directeur
général, assisté d'un directeur général
adjoint, tous nommés et relevés de leurs fonctions et, cas
échéant, révoqués par ordonnance du
président de république, sur proposition du gouvernement
délibérée en conseil des ministres.
C. Les Autres départements
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