AVERTISSEMENT
L'université n'entend donner aucune approbation, ni
désapprobation aux opinions émises dans ce mémoire. Elles
doivent être considérées comme propres à leur
auteur.
DEDICACE
A mes parents,
A mes frères et soeur,
A mon oncle DJALIGUE AMADOU
251656192
REMERCIEMENTS
Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui
de près ou de loin ont contribué à la réalisation
de ce travail. Je remercie :
Mon directeur de mémoire, le Pr JEAN-CLAUDE NGNINTEDEM
pour avoir accepté d'être mon guide, pour sa disponibilité,
sa patience et sa tolérance ;
Tous les enseignants de la Faculté des sciences
juridiques et politiques de l'université
de Ngaoundéré, dans leurs grades respectifs, pour le
dévouement chaque jour grandissant au travail qui est le leur ;
Maitre PETNGA SERGE pour son soutien permanent dans la
rédaction de mon mémoire.
Enfin je ne saurais finir sans remercier ABDOURAHMANE KOTIMBA
pour ces précieux conseils et pour son soutien moral sans lequel je ne
serais jamais arrivé au bout de ce travail.
LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES
- Al: Alinéa.
- Art: Article.
- Av: Avant.
- aff. : Affaire.
- BT : Bulletin trimestriel.
- Bull. civ. : Bulletin civil.
- c/ : Contre.
- CA : Cour d'appel.
- Cass. civ: Chambre civile de la Cour de
cassation française.
- Comm. : Chambre commerciale.
- CEMAC : Communauté
économique et monétaire d'Afrique Centrale
- CMM : Code de la marine marchande
- CNUCED : Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le Développement
- CNUDCI : Commission des Nations Unies
pour le Droit du Commerce International
- CRMM : Code Révisé de la
Marine Marchande
- D : Dalloz.
- D. Aff : Dalloz Affaires.
- dr. ; Droit.
- DTS : Droit de Tirage Spécial.
- DMF : Revue du Droit Maritime
Français
- D : Dalloz.
- D. Aff : Dalloz Affaires.
- dr. ; Droit.
- DTS : Droit de Tirage Spécial.
- Éd : Édition.
- Etc. : Et cætera.
- Ex. : Exemple.
- Fasc.: Fascicule.
- FIO : Free in and out
- FIOST : Free in and out and stow
- GAJC : Les grands arrêts de la
jurisprudence civile.
- JCI : Jeune Chambre Internationale.
- jurisp. : Jurisprudence.
- n° : Numéro.
- obs. : Observation.
- Op. cit : Opus citatum, ouvrage
cité.
- P. : Page.
- Préc. : Précédent.
- Pt : Point.
- PUA : Presses universitaires d'Afrique.
- Rev. : Revue.
- règl. : Règlement.
- RTD : revue trimestrielle de droit
- UDEAC : Union Douairière des
Etats de l'Afrique Centrale.
RESUME
Dans le cadre du droit des transports, et singulièrement
du droit de transport maritime, la diligence occupe une place de choix. Ici
elle est dite « raisonnable » pour être en
conformité avec sa traduction anglo-saxon « due
diligence ».le transporteur est tenu durant l'exécution de son
contrat à un devoir de diligence, devoir qui d'ailleurs a
été consacré en obligation par le législateur
communautaire dans le code de la marine marchande. Cependant on peut noter une
réelle évolution de cette obligation qui en 2001 ne se cantonnait
que Avant et au début du voyage. Or avec la révision du code de
la marine marchande ; le législateur précise à l'article
525 que le devoir de diligence s'étale du début du voyage
jusqu'à l'arrivée tout en insistant sur son caractère
raisonnable.
L'article 525 CMM révisé en 2012 montre que le
devoir de diligence du transporteur s'étale de la préparation du
voyage jusqu'à l'arrivée. Cette diligence est de ce fait une
obligation légale mise à la charge du transporteur permettant de
scruter son comportement aux fins de réintroduire sa
responsabilité. A dire vrai, c'est inévitablement un devoir
strictement personnel du transporteur, lequel ne peut être
délégué à ses préposés,
cocontractants ou auxiliaires.
Le transporteur est soumis à une responsabilité
de plein droit. Cette consécration d'abord jurisprudentielle a
été réaffirmée par le droit communautaire à
l'article 546 al.1 du Code de la marine marchande CEMAC. Dans ce système
à base nettement objective, le transporteur devra répondre
automatiquement lorsqu'un dommage survient dès lors qu'il a pris en
charge la marchandise et ce jusqu'à son arrivée.Pour
s'exonérer, il devra faire la preuve d'un cas excepté ;
quitte à ce que l'ayant droit de la cargaison prouve à son tour
qu'il n'a pas été diligent. Ce manquement à l'obligation
de diligence mis à sa charge est une faute de nature à exclure ou
faire obstacle au cas excepté.
Mots clés : Devoir,
diligence raisonnable, cas exceptés, limitation légale.
ABSTRACTS
As part of transport law, and especially the marine
transportation law, diligence occupies a prominent place. Here it is called
"reasonable" to comply with its translation Anglo-Saxon "due diligence". the
carrier is required during the execution of his contract to a duty of care,
duty also was dedicated in obligation by the Community legislature in the code
of the merchant navy. However we note a real evolution of this obligation in
2001 that confined only before and early in the trip. Now with the revised code
of Shipping; the legislator states in Article 525 that the duty of care runs
from beginning of the journey to the finish while insisting on its
reasonableness.
Article 525 CMM revised in 2012 shows that the carrier's duty
of care extends from travel preparation to the finish. This diligence is thus a
legal obligation charged to the carrier for scrutinizing his behavior for the
purpose of reintroducing liability. In truth, it is inevitably a strictly
personal duty of the carrier, which can not be delegated to its employees,
contractors or auxiliaries.
The carrier is subject to strict liability. This first
judicial expression was reaffirmed by Community law in Article 546 para 1 of
the CEMAC Merchant Shipping Code. In this objective clearly based system, the
carrier will automatically respond when damage occurs when it took over the
goods until arrival. To be exonerated, he will have to demonstrate an excepted
case; even that the proprietor of cargo in turn proves that he was not
diligent. This breach of the duty of diligence is charged to a fault such as to
exclude or impede the exception cases.
Keywords:obligation, due diligence,
excepted cases.
.
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT
ERREUR ! SIGNET NON
DÉFINI.
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
IV
LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET
ACRONYMES
IV
RESUME
VI
ABSTRACTS
VII
SOMMAIRE
1
PARTIE
I
8
LA
CONSISTANCE DU DEVOIR DE DILIGENCE DU TRANSPORTEUR MARITIME DE MARCHANDISES EN
ZONE CEMAC
8
CHAPITRE I- LE DOMAINE DU DEVOIR DE DILIGENCE DANS
LE TRANSPORT MARITIME DES MARCHANDISES
10
SECTION I- LA DILIGENCE DU TRANSPORTEUR DANS LA
PREPARATION DU VOYAGE
11
SECTION II- LA DILIGENCE DU TRANSPORTEUR EN COURS
DU TRANSPORT ET A L'ARRIVEE
17
CHAPITRE II- LA MATERIALITE DU DEVOIR DE DILIGENCE
DU TRANSPORTEUR MARITIME
26
SECTION I- LE CONTENU DU DEVOIR DE DILIGENCE
26
SECTION II- LE CARACTERE PERSONNEL DU DEVOIR DE
DILIGENCE
32
.
41
CHAPITRE I : LA REINTRODUCTION DE LA
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR MARITIME DE MARCHANDISES EN ZONE CEMAC
45
SECTION I- UNE RESPONSABILITE PAR NEUTRALISATION
DES CAS EXCEPTES
46
SECTION II- UNE RESPONSABILITE PAR EXCLUSION DES
CAS EXCEPTES
52
CHAPITRE II : LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE
PAR LE TRANSPORTEUR MARITIME DE MARCHANDISES
60
SECTION I- LE MAINTIEN DE PRINCIPE DU PLAFONNEMENT
LEGAL
60
PARAGRAPHE II- LE MONTANT DE LA REPARATION
64
SECTION II- L'EXCEPTION : LES CAS DE
DEPLAFONNEMENT
67
INDEX
75
BIBLIOGRAPHIE
77
TABLE DE MATIERES
81
INTRODUCTION GENERALE
Le transport a toujours été et demeure au centre
des préoccupations internes et internationales des Etats à
travers le monde. Celui-ci se retrouve au centre de la quasi-totalité
des secteurs d'activités.Justement et depuis toujours, le transport est
et demeure indissociable de l'activité humaine. C'est du reste pourquoi
auplan politique, les débats se sont multipliés autour de
l'élaboration des politiques de transports. En
réalité, les Etats se sont laissés influencés
par le vent de l'internationalisation et de la communautarisation. En effet, en
Afrique comme ailleurs chaque regroupement régional ou sous
régional dispose ou du moins entrevoit de mettre sur pieds une politique
de transports. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que de plus en plus, la bonne
maitrise de l'activité de transport constitue pour un pays ou une ville,
un enjeu économique et un facteur déterminant de son
développement. Cet essor du droit des transports se fera dans toutes les
différentes branches de transportsnotamment terrestre, maritime et
aérien. Cependant, seul le mode maritime nous intéressera.
Le commerce international est assis sur le transport maritime
de marchandises. Ce dernier est international dans sa quasi-totalité.
C'est pourquoi selon l'heureuse expression de J. Robert, il est
«presque devenu synonyme d'international »1(*). Le transporteur maritime de
marchandises évolue dans un monde de règles qui diffèrent
selon les Etats impliqués dans les opérations qu'il entreprend.
Au départ les règles régissant le droit des transports en
Afrique francophone étaient insérées dans le code civil.
L'essor de cette activité et son coté internationaliste
pousseront le législateur à prendre conscience du particularisme
du transport. Cette prise de conscience débouchera au plan international
à l'élaboration des règles matérielles applicables
en matière de transport. Le transporteur se verra d'abord soumis aux
règles de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 à
laquelle ont adhéré la majorité des Etats du monde. Cette
convention de Bruxelles de 1924 encore appelée Règles de la Haye
a été amendée par deux protocoles modificatifs : le
premier est celui du 23 février 1968 également
désigné sous le nom de Règles de Visby, du nom du port de
Suède où il fut élaboré. Ce protocole n'a pas fait
l'objet d'une ratification massive. En effet, seule une trentaine d'Etats ont
adhéré au texte de 1968.
Le second protocole date du 21 décembre 1979. Il a
été rendu indispensable par la réforme du système
monétaire international survenue le 1er avril 19782(*).Le protocole de 1979 substitue
le droit de tirage spécial à l'unité de compte d'origine.
Le protocole est entré en vigueur le 14 février 1984. C'est par
le mécanisme de la succession législative que la convention de
Bruxelles a été rendue applicable aux Etats de la
Communauté économique et monétaire d'Afrique
centrale3(*).
Cette convention et ses protocoles modificatifs
créaient un déséquilibre entre les chargeurs et les
transporteurs4(*), ce qui a
poussé les premiers états, en majorité chargeurs, sous la
houlette des Etats Unis à oeuvrer pour une convention qui tient compte
des Etats chargeurs : la convention des nations Unies sur la
responsabilité du transporteur encore appelées Règles de
Hambourg de 1978.
A côté de ses quatre conventions, nous avons
assisté à la naissance de la convention internationale des
nations unies sur le contrat de transport international des marchandises
effectué entièrement ou partiellement par mer encore
appelée « règles de Rotterdam ».
Sur le plan international donc, cohabitent pas moins de quatre
conventions internationales, toute chose de nature à induire des
conflits de conventions.Les États d'Afrique centrale regroupésau
sein de l'Union douanière et économique des États de
l'Afrique centrale, en abrégé UDEAC récemment
remplacée par la CEMAC5(*),ont adopté en vue d'assoir leur politique
d'intégration tout au moins au plan maritime, un code de la marine
marchande6(*) qui a le
mérite d'uniformiser à l'échelle régionale le droit
des transports maritimes en zone CEMAC. Le code de la marine marchande a
été initialement adopté le 22 décembre 1994 par une
décision communautaire du conseil des chefs d'Etat de l'UDEAC (acte n
6/94-UDEAC-594-CE-30). Il est entré en vigueur à cette même
date par application de son article 536 et « à seule
vocation à s'appliquer aux transports maritimes effectués au
départ ou à destination d'un port d'un Etat membre de la
CEMAC»7(*). Il a
fait l'objet de plusieurs modifications notamment en 2001 et tout
récemment en 2012 à travers le Règlement CEMAC n°
08/12-UEAC-088-CM-23 signé le 22 juillet 2012 portant adoption du Code
révisé de la marine marchande8(*).
Aujourd'hui il compte 800 articles et intègre
après les règles de Hambourg9(*) celles de Rotterdam par les techniques de
reproduction, de renvoi et d'inspiration,Cette révision est donc
consécutive à l'évolution du cadre juridique international
en la matière, notamment l'adoption de la convention international des
nations unies sur le contrat de transport international des marchandises
effectué entièrement ou partiellement par mer.
Dans sa première version réévaluée
en 2001, l'article 402 envisageait le devoir de diligence en ces termes :
«1- Nonobstant toute stipulation contraire, le
transporteur est tenu avant et au début du voyage, de faire diligence
pour :
a) mettre et conserver le navire en état de
navigabilité compte tenu du voyage qu'il doit effectuer et des
marchandises qu'il doit transporter ;
b) armer, équiper et approvisionner convenablement
le navire ;
c) mettre en bon état toutes les parties du navire
où les marchandises doivent être chargées.
2- Le transporteur est tenu de procéder de
façon appropriée et soigneuse au chargement, à la
manutention à bord, à l'arrimage, au transport, à la garde
à bord et au déchargement de la marchandise. »
Il s'agissait en vérité de la première
consécration législative d'une telle obligation. Néanmoins
cette disposition pêchait sur un point notable en ne précisant pas
le contenu de la diligence attendue du transporteur tout en limitant cette
diligence avant et au début du voyage. C'est pourquoi, la version
révisée par le Règlementde 2012 disposait de façon
beaucoup plus précise à l'article 525 que :
« Le transporteur est tenu avant, au
début et pendant le voyage par mer d'exercer une diligence raisonnable
pour :
a)-mettre et maintenir le navire en état de
navigabilité ;
b)-convenablement armer, équiper et approvisionner
le navire et le maintenir ainsi armé, équipé et
approvisionné tout au long du voyage ;
c)-approprier et mettre en bon état les cales et
toutes les autres parties du navire où les marchandises sont
transportées, ainsi que les conteneurs fournis par lui dans ou sur
lesquels les marchandises sont transportées, et les maintenir
appropriés et en bon état pour la réception, le transport
et la conservation des marchandises ».
A priori, la diligence, du latin
« diligentia» se définit comme un soin
apporté avec célérité et efficacité à
l'accomplissement d'une tache ; qualité d'attention et
d'application caractérisant une personne ou attendue d'elle10(*).
Historiquement la diligence désignait une voiture
à chevaux couverte servant au transport des voyageurs11(*). Au fil du temps, le mot
diligence est devenu une notion enrichie par le droit. En effet, on retrouve
cette notion dans toutes les branches du droit, au point où on pourrait
la classer au rang de la catégorie juridique des standards, entendus
comme des notions rebelles à toute définition. En d'autres
termes, précise Jean Louis BERGEL, il s'agit des concepts n'ayant pas un
contenu carré, des concepts caoutchouc pouvant prendre plusieurs formes
parce qu'échappant à une définition concrète et
précise, des notions floues et indéterminées12(*). Dans le cadre du droit des
transports, et singulièrement du droit de transport maritime, la
diligence occupe une place de choix. Ici en effet, elle est dite
« raisonnable » pour être en conformité avec
sa traduction anglo-saxon notamment la « due diligence ».
Cette dernière est un moyen pour qualifier un comportement. Lequel doit
être rapide, efficace, dévoué pour être
qualifié de diligent. Être diligent revient donc à faire
les choses à temps et bien les faire. On parle ainsi de la diligence du
« bon père de famille », de la diligence du
« bon professionnel ».
En effet dans le HarterAct13(*),l'exigence imposée par cette obligation a
été interprétée par les tribunaux comme
étant à peu près équivalente à celle de
l'obligation des soins, mais avec la différence importante qu'il est une
obligation personnelle qui ne peut pas être
déléguée. Pour le Pr TETLEY, «Le transporteur peut
employer une autre personne pour exercer une diligence raisonnable, mais, si le
délégué n'est pas diligent, le transporteur est
responsable ». En conséquence, le transporteur demeure
responsable si la personne à qui la performance de l'obligation est
déléguée fait preuve de négligence, que cette
personne soit un préposé du transporteur ou un entrepreneur
indépendant14(*).
La jurisprudence est en ce sens. En effet à la lecture des
différents arrêts dont le plus significatif a été
rendu dans l'affaire Muncaster Castle15(*), on peut dire qu'être diligent revient pour le
transporteur à mener ses activités en bon père de famille,
voire en bon professionnel. Dans plusieurs autres arrêts, la cour de
cassation a rappelé l'importance attachée au devoir de diligence.
En effet, les juges quasi unanimement ont réitéré que le
respect scrupuleux des règlements ne suffit pas pour que l'on puisse
dire que le transporteur a amplement rempli son devoir de diligence.
Au-delà de la diligence théorique, il faudrait donc une diligence
intelligente16(*).
Dès lorstraiter de la diligence du transporteur
maritime de marchandises en zone CEMAC, revient à mener une
réflexion sur les règles qui encadrent cette obligation. Pour y
parvenir, l'on devra prioritairement se poser la question de savoir quel est le
régime juridique de la diligence du transporteur maritime en droit
CEMAC ?
La réponse passera par la mise en exergue de son
domaine, sa matérialité, son contenu, ses effets puisqu' à
l'évidence il s'agit d'une véritable obligationjuridique à
la charge du transporteur. Vu sous cet angle, notre travail dégage
lui-même tout son intérêt qui, en soi est de scruter le
comportement du transporteur dans un domaine où prévaut la
présomption de responsabilité c'est-à-dire sans qu'il soit
besoin de faire référence à la faute pour engager la
responsabilité du transporteur. Ce dernier pouvant s'exonérer par
la démonstration d'un simple cas excepté qui en
réalité sorti du droit des transports est une faute. Or,
l'absence de diligence génère naturellement une faute qu'il faut
convoquer malgré l'exonération et la limitation de la
responsabilité pour obtenir une réparation au demeurant
intégrale.
Pour atteindre l'objectif visé dans la présente
étude, nous fonderons nos analyses à titre principalement sur
l'exégétique qui, du reste, permet de rechercher l'esprit de la
loi notamment CEMAC en se rattachant exclusivement au texte. Ceci n'exclut pas
pour bien comprendre le sens des mots du législateur de l'opposer ou
mieux de le comparer avec un autre système juridique. Ce qui
amènera très objectivement à analyser la notion de
diligence par rapport à l'idée que se font les autres droits
notamment européen marqué par un grand développement de la
jurisprudence sur la question.
Quoi qu'il en soit ces démarches méthodologiques
nous permettrons nécessairement sur le double plan historique et
juridique de mettre en exergue les fondements du devoir de diligence, devoir
d'un genre nouveau qui à la réalité participe de la
vocation économique du contrat de transport de marchandises.
Fort de cette démarche, l'étude du devoir de
diligence en droit des transports maritime CEMAC se percevra sous un double
prisme :
- d'une part celui de la consistance du devoir de diligence du
transporteur maritime de marchandise en zone CEMAC (Ière Partie)
- et d'autre part, des conséquences au manquement du
devoir de diligence. Ces conséquences ne peuvent s'appréhender
qu'en termes de responsabilité. (IIème Partie).
PARTIE I
LA CONSISTANCE DU DEVOIR DE DILIGENCE DU TRANSPORTEUR MARITIME
DE MARCHANDISES EN ZONE CEMAC
Il ressort de l'article 525 du Code de la Marine Marchande
CEMAC que le transporteur doit être diligent : c'est un
impératif catégorique dont la violation induit des
conséquences immédiates.
Traiter de la consistance de cette obligation dans le domaine
du transport maritime CEMAC requiert à l'évidence, que l'on se
pose prioritairement la question de son étendu ; son domaine.
Faut-il le rappeler l'obligation fondamentale du transporteur
est celle de « déplacement ». A cette obligation de
déplacement, la jurisprudence tout d'abord ensuite les textes ont
adjoint celle de sécurité. Le transporteur est tenu de la prise
en charge de la marchandise à la livraison. Est-ce pendant cette
période que s'étend son obligation de diligence ? Ou
celle-ci commence un peu plus tôt, avant le voyage ?
Par ailleurs, quel est le contenu de la diligence ?
S'agit-il d'une diligence raisonnable ou d'une « absolute
diligence » ? Peut-elle être
déléguée ?
Ce questionnement nous permet de relever que le comportement
du transporteur est véritablement scruté pour pouvoir, si jamais
il parvenait à établir l'existence d'un cas excepté et son
absence de faute, réintroduire sa responsabilité.
Pour y parvenir, il nous reviendra dans un premier temps, de
montrer que l'obligation de diligence du transporteur maritime est clairement
déterminé dans son domaine (CHAPITRE I) et dans sa
matérialité .(CHAPITRE II).
CHAPITRE I- LE DOMAINE DU DEVOIR DE DILIGENCE DANS LE
TRANSPORT MARITIME DES MARCHANDISES
Le contrat de transport maritime de marchandises est un
contrat synallagmatique qui impose des obligations aux deux parties en
présence, comme le rappelle l'article 395 du code de la marine marchande
révisé : « Par le contrat de transport
maritime, le transporteur s'engage à acheminer une marchandise
déterminée d'un port à un autre, et le chargeur à
en payer le fret 17(*) ». Cependant, ce texte n'exprime pas
toutes les obligations contractuelles qui incombent aux parties. En effet,
les obligations de celles-ci sont toutes autant nombreuses tant pour le
chargeur que pour le transporteur. Concernant ce dernier, il a d'abord
l'obligation d'acheminer au port convenu les marchandises. Pour
l'accomplissement parfait de cette obligation, le législateur
communautaire met à sa charge un devoir de diligence. Aussi
précise-t-il à l'article 525 du code révisé de la
marine marchande que : « Le transporteur est tenu avant, au
début et pendant le voyage par mer d'exercer une diligence raisonnable
pour :
1- mettre et maintenir le navire en état de
navigabilité ;
2- convenablement armer, équiper et approvisionner
le navire et le maintenir ainsi armé, équipé et
approvisionné tout au long du voyage ;
3- approprier et mettre en bon état les cales et
toutes les autres parties du navire où les marchandises sont
transportées, ainsi que les conteneurs fournis par lui dans ou sur
lesquels les marchandises sont transportées, et les maintenir
appropriés et en bon état pour la réception, le transport
et la conservation des marchandises. »
Ce texte montre bien que le devoir de diligence du
transporteur maritime s'échelonne sur quatre périodes : des
obligations préliminaires, des obligations lors du départ, des
obligations en cours de transport et enfin des obligations à
l'arrivée. C'est cette évolution chronologique qui guidera notre
analyse. Aussi, étudierons-nous la diligence dans la préparation
du voyage (Section I) et la diligence du transporteur pendant le transport et
à l'arrivée. (Section II).
SECTION I- LA DILIGENCE DU TRANSPORTEUR DANS LA PREPARATION DU
VOYAGE
Il s'agit ici tout d'abord de l'obligation pour le
transporteur de mettre et de maintenir le navire en état de
navigabilité conformément au paragraphe a, alinéa 1 de
l'article 525 (Paragraphe I). Ensuite nous verrons le devoir de diligence
incombant au transporteur au début du voyage tenant principalement
à la marchandise (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I- UNE DILIGENCE
TENANT AU NAVIRE
Conformément à l'article 525 alinéa 1 du
code de la marine marchande, le transporteur est tenu de mettre le navire en
état de navigabilité. Il faut alors préciser cette notion
(A) avant de présenter sa durée dans le temps (B).
A- LA NOTION DE
NAVIGABILITE
Pour le vocabulaire juridique de Gérard CORNU, la
navigabilité peut se comprendre de deux façons
différentes. D'une part, il s'agit d'un ensemble de qualités
nautiques et commerciales qui permettent au navire d'assurer le service auquel
il est promis. D'autres parts c'est le caractère navigable des cours
d'eau et lacs. La première acception nous intéresse18(*). BONASSIES ET SCAPEL conseille
d'appréhender la notion de navigabilité d'une manière
extensive. Non seulement disent-ils, le navire doit être apte à
affronter les périls de la mer, mais encore être armé par
un capitaine et un équipage compétent, et tous ses agrès
et apparaux doivent être en bon état de fonctionnement y compris
ceux qui ne sont destinés qu'aux soins de la marchandise sans qu'il soit
nécessaire que soit mise en cause la sécurité du navire,
simple panneaux de calle ou installation frigorifique par exemple. Aujourd'hui
la notion de navigabilité est étendue au domaine administratif
puisque le navire doit être en possession de tous les certificats
exigés par la règlementation nationale et internationale.
Le législateur communautaire emploie le terme de
navigabilité sans le définir. C'est à travers
l'énumération de l'article 525 du Code révisé de la
marine marchande que l'on en saisit le sens approximatif.
Le transporteur est tenu de mettre le navire en état de
navigabilité, c'est-à-dire capable, sous tous les rapports,
d'entreprendre en toute sécurité la navigation à laquelle
il est destiné.BAYSSIERE écrivait : l'expression de
navigabilité ne devrait viser, dans sa signification habituelle, que les
qualités nautiques du navire. Or, ce terme, d'après l'article
ci-dessus, vise également les qualités du navire comme
transporteur et particulièrement son aptitude au transport d'une
marchandise déterminée, puisque le navire doit être
capable, sous tous les rapports, d'entreprendre la navigation à laquelle
il est destiné19(*). La navigabilité signifie, non seulement
l'aptitude à flotter sur la mer, mais encore l'aptitude à
transporter le chargement dans de bonne conditions.Pour M. POURCELET,
« la notion est contemporaine: l'état de
navigabilité du navire doit s'entendre de ses qualités nautiques
et commerciales ... le terme doit être interprété d'une
façon large ... »20(*)
Il en résulte que, la navigabilité se subdivise
en trois branches. Il s'agit à la fois de la navigabilité
nautique mais aussi de la navigabilité commerciale et de la
navigabilité administrative.La navigabilité nautique est une
notion complexe ; si dans son principe elle est commune à tous les
navires, dans son contenu elle est spécifique à chaque type de
navire. Le transporteur maritime ne peut exploiter qu'un navire bien
armé. La question qui se pose est de savoir en quoi consiste, l'armement
d'un navire. L'armement du navire constitue l'élément primordial
à toute expédition nautique. Les navires de commerce doivent
être pourvus de matériels d'armement et de rechange leur
permettant soit de remplacer des pièces susceptibles d'usure rapide ou
comportant un risque particulier d'avarie, soit de tirer profit du secours de
navires venant les assister conformément au chapitre VII du titre 2 du
code de la marine marchande portant « Information nautique et informations
à fournir par les navires ». Le navire doit posséder
des équipements en bon état mais aussi avoir un équipage
compétent.
La navigabilité commerciale quant à elle
s'apprécie par rapport à la marchandise à transporter : le
navire doit être capable de transporter la cargaison mentionnée
aux connaissements. La navigabilité commerciale requiert des
qualités relatives à la structure des espaces à cargaison,
au fonctionnement des équipements de chargement et de
déchargement. La navigabilité commerciale exige que les espaces
à cargaison soient en bon état, Le premier facteur
d'innavigabilité commerciale est le défaut
d'étanchéité des cales. Ce cas d'innavigabilité
peut constituer un élément nautique, dans la mesure où il
met en cause la stabilité et la sécurité du navire. En
effet, Il est primordial que les espaces à cargaison soient en bon
état de propreté. De Même la navigabilité
commerciale suppose que les équipements destinés à la
conservation de la cargaison soient en bon état de fonctionnement.
S'agissant de la navigabilité administrative, le navire
doit satisfaire aux règles relatives à la sécurité
de la navigation maritime et être muni des certificats de
sécurité et de prévention de la pollution dont la nature
et la validité sont déterminées par l'autorité
maritime en tenant compte des dispositions des conventions internationales
applicables en la matière. La délivrance et le renouvellement
des certificats de sécurité et de prévention de la
pollution sont subordonnés à des inspections ou visites du navire
ou à des études sur pièces effectuées par les
commissions de sécurité. Ces certificats sont retirés par
l'autorité maritime, avant l'expiration de leur durée de
validité, si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées
pour leur délivrance. En effet, le manquement à ces devoirs en
matière de sécurité expose l'armateur à des
pénalités importantes qui peuvent aller jusqu'à son
emprisonnement. Cette obligation est exprimée d'une manière
beaucoup plus précise et différente dans les dispositions du code
de la marine marchande révisé en son article article 177 :
« 1. Tout navire tel que défini à
l'article 2 paragraphe 45 doit satisfaire aux règles relatives à
la sécurité de la navigation maritime définies par
l'autorité maritime compétente qui peut faire application, en
tant que de besoin, des règles pertinentes des conventions
internationales auxquelles chaque Etat membre est partie prenante.
2. Tout navire étranger faisant escale dans un port
d'un Etat membre est soumis au contrôle de l'autorité maritime
compétente dans le cadre du contrôle des navires par l'Etat du
port tel qu'il est défini à l'article 196 du présent
Code.
3. L'autorité maritime compétente de chaque
Etat membre prendra les règlements techniques de sécurité
applicables aux navires nationaux qui ne sont pas soumis aux Conventions
Internationales. »21(*)
La notion de navigabilité étant définie,
il nous reste à présenter son caractère continu.
B- LE CARACTERE CONTINU DE
LA NAVIGABILITE
Le caractère continu renvoie simplement à la
durée du devoir imposé au transporteur. Justement la
législation y relative a évolué dans le temps. En effet,
avant la révision en 2012 du code de la marine marchande, l'article 402
alinéa 1 précisait que : « Nonobstant toute
stipulation contraire, le transporteur est tenu avant et au début du
voyage, de faire diligence pour :
a) mettre et conserver le navire en état de
navigabilité compte tenu du voyage qu'il doit effectuer et des
marchandises qu'il doit transporter ;
b) armer, équiper et approvisionner convenablement
le navire ;
c) mettre en bon état toutes les parties du navire
où les marchandises doivent être chargées ».
Cela signifiait que l'obligation de mettre le navire en
état de navigabilité devait se faire avant et au début du
voyage. C'est d'ailleurs en ce sens que les conventions
internationalespertinentes étaient orientées. La convention de
Bruxelles de 1924, précisait que le transporteur devait faire diligence
avant et au début du voyage. Ces textes en réalité
s'inspiraient du droit américain. Mais cette logique induirait qu'il
puisse arriver que le transporteur se désintéresse du navire une
fois que le voyage a débuté et abandonne le bâtiment
à la seule diligence du capitaine.
Fallait-il y voir un total désintérêt du
législateur pour la phase de déplacement ou un tel
positionnement s'expliquait plutôt par le fait que cette phase de
déplacement était effectuée plutôt par des
préposés du transporteur ? L'on pourrait être
tenté de croire dès lors qu'il existait sous l'égide de la
Convention de Bruxelles le fameux cas excepté de la faute nautique
exonérant le transporteur de toute responsabilité en cas de
dommage causé par l'innavigabilité du navire.
Quoi qu'il en soit, il est important de relever que
l'obligation de diligence ainsi déclinée du transporteur ne
l'empêchait nullement de procéder de façon
appropriée et soigneuse, à certaines opérations
matérielles prévues par la convention.
C'est donc pour davantage de précision que le
législateur communautaire est intervenu en 2012 pour
préciser à l'article 525 que : « Le
transporteur est tenu avant, au début et pendant le voyage par mer
d'exercer une diligence raisonnable pour.... ».
Une voix autorisée, essayant d'expliquer cette
évolution par ailleurs, a prétendu que le législateur
voulait ainsi, en mettant l'accent sur cette navigabilité continue,
mettre en avant l'intérêt de la vie humaine. Cela devait passer
par un renforcement de l'obligation de soins du navire21(*). Il est difficilement
envisageable qu'après le début du voyage, le transporteur puisse
ne pas se soucier de la navigabilité de son navire et ce d'autant plus
que le législateur communautaire impose également au transporteur
de faire preuve de diligence pendant chacune des opérations de
transport. Il faut donc conclure qu'avec l'évolution des
législations l'obligation de mettre le navire en état de
navigabilité est une obligation continue jusqu'à l'arrivée
à bon port du navire. Une fois analysée la question de la
navigabilité continue du navire, qu'en est-il de la diligence du
transporteur au début du voyage ?
PARAGRAPHE II- LE DEVOIR DE
DILIGENCE AU DEBUT DU VOYAGE
L'article 524 du code révisé de la marine
marchande dispose que le transporteur, pendant la durée de sa
responsabilité telle qu'elle est définie à l'article 545
et sous réserve de l'article 551, procède de façon
appropriée et soigneuse à la réception, au chargement,
à la manutention, à l'arrimage... . L'alinéa 2 dispose
que nonobstant le paragraphe 1 du présent article, le transporteur et le
chargeur peuvent convenir que le chargement, la manutention, l'arrimage ou le
déchargement des marchandises sera exécuté par le
chargeur, le chargeur documentaire ou le destinataire. Cette convention, qui
est mentionnée dans les données du contrat, n'est pas
autorisée dans les transports de ligne régulière.
Une approche pertinente voudrait que soit
évoquée d'une part l'obligation de diligence lors de la prise en
charge de la marchandise (A) et l'obligation de diligence après la prise
en charge de la marchandise (B).
A- LE DEVOIR DE DILIGENCE
LORS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE
L'article 524 du CMM ne mentionne nullement le terme de
« prise en charge » mais parle plutôt de
« la réception » de la marchandise. La prise en
charge ne saurait se définir autrement que comme « l'acte
juridique par lequel le transporteur accepte la marchandise au
transport.22(*) » Elle intervient avant le
début des opérations de chargement23(*).
Dès la prise en charge le transporteur devient le
détenteur des marchandises qui lui sont remises. C'est également
le moment à partir duquel il devient responsable des dommages que
peuvent subir la marchandise24(*). Le transporteur doit vérifier l'état
apparent de la marchandise qui lui est remise. Si la marchandise est remise
à nue, c'est cet état qu'il vérifie. Si elle est
emballée, il vérifie l'état de l'emballage. S'il
découvre les anomalies, il doit faire des réserves et peut
même refuser d'effectuer le transport. Le transporteur doit ensuite peser
la marchandise. Lors du pesage, le transporteur doit vérifier que le
poids effectif de la marchandise correspond au poids déclaré par
l'expéditeur. Le transporteurdoit, s'il constate des anomalies relatives
à l'état ou au poids déclarés des marchandises,
faire des réserves.
Pour être valables, les réserves doivent
être formulées en de termes clairs et précis25(*). Si ces réserves sont
acceptées par l'expéditeur, elles établissent alors la
quantité et l'état réel des marchandises. Si elles ne sont
pas acceptées, elles ne font pas pleinement preuve en faveur du
transporteur26(*). Cette
obligation de prise en charge, une fois effectuée, cède la place
à d'autres obligations au début du voyage.
B- LE DEVOIR DE DILIGENCE
APRES LA PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE
Après la prise en charge de la marchandise, l'article
524 insiste sur l'obligation de diligence du transporteur lors du chargement,
des opérations de manutention ainsi que de l'arrimage de la marchandise.
Ces opérations visent au final à positionner la marchandise
à bord du véhicule de transport; à bien l'assujettir.
Le chargement est l'opération matérielle qui
consiste à mettre la marchandise à bord du navire, à les
repartir dans les différents espaces qui lui sont destinés. Au
gré de la spécialisation croissante des navires et sous la
législation internationale antérieure27(*), l'opération de
chargement faisait l'objet d'applications diverses en favorisant l'insertion
des clauses défavorables aux chargeurs à travers les Clauses FIO
(free in and out) et FIOST (Free in and out and stow)28(*). Ces clauses ont pour objet de
confier la charge des opérations de chargement et d'arrimage à
une personne autre que le transporteur maritime. Contraires aux obligations
essentielles du transporteur, elles ont été
interprétées restrictivement comme transférant
exclusivement la charge financière des opérations et non leur
responsabilité29(*). Cette solution devrait néanmoins
évoluer avec l'entrée en vigueur des Règles de Hambourg
d'abord, lesquelles furent insérées dans l'ancienne version du
Code de la marine marchande. Dorénavant lesdites clauses
n'étaient plus possibles avec l'institution des concepts de prise en
charge et de livraison. Ces aménagements ont été
affinés par le Code révisé de la marine marchande tout en
donnant l'impression du contraire. En effet, l'article 524 du Code
révisé donne la possibilité aux parties contractantes de
mettre ces obligations liées au chargement, à la manutention,
à l'arrimage... au chargeur, mais seulement dans le tramping et donc
à l'exclusion des lignes régulières desservies par les
transporteurs.
S'agissant de l'arrimage, il consiste à disposer
méthodiquement les marchandises, à assujettir les colis,
grâce aux câbles et cordages divers. L'arrimage pose le
problème du transport en pontée (article 528) qui est le fait de
mettre une marchandise sur le pont. Le transport en pontée est moins
sûr, la marchandise étant livrée à des
intempéries aussi bien naturelle (tempête, rafale) qu'humaine.
S'agissant du problème de la licéité de la pontée,
il faut au préalable noter que ce n'est pas un mode normal dans la
tradition du transport. En effet, dans ce type de navire, la notion de cale
perd tout son sens. Les conteneurs y étant empilés et
rangés sans que les uns soient mieux protégés que les
autres. Faute de cale, l'interdiction de chargement en pontée n'a plus
lieux d'être.
Ces opérations liées à la diligence du
transporteur au début du voyage présentent une grande importance
du point de vue technique. Elles conditionnent la stabilité et donc la
sécurité du navire ; d'où l'obligation de diligence du
transporteur. Une fois réalisée la prise en charge, le chargement
et l'arrimage, le transporteur doit donc procéder à
l'acheminement de la marchandise.
SECTION II- LA DILIGENCE DU TRANSPORTEUR EN COURS DU TRANSPORT
ET A L'ARRIVEE
Avec la révision du code de la marine marchande,
l'obligation de diligence qui au départ n'incombait au transporteur
maritime avant et au début du voyage s'est étalée durant
le déplacement et à l'arrivée. En effet, l'obligation
principale du transporteur est le « déplacement » de
la marchandise. La jurisprudence a ajouté à cette obligation de
déplacement une obligation de sécurité découlant
nécessairement de son obligation de soin et de diligence à
apporter à la marchandise. C'était nécessairement
inéluctable; le transporteur se voit obligé,
nécessairement avec la disparition du cas excepté de la
« faute nautique », de procéder de façon
soigneuse au déplacement attendu de lui (Paragraphe I); diligence qui se
prolonge jusqu'à l'arrivée de la marchandise (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I- LA DILIGENCE
DU TRANSPORTEUR LORS DU DEPLACEMENT
Une fois les marchandises chargées, arrimées et
assujetties, il incombe au transporteur de veiller à la bonne
conservation durant toute la période pendant laquelle elles sont sous sa
garde. Les obligations du transporteur pendant le voyage en mer,
c'est-à-dire en fait de son équipage, peuvent être
regroupées sous deux rubriques : d'une part une obligation
générale de prodiguer les soins nécessaires à la
conservation de la marchandise (A), d'autre part, l'obligation de naviguer "en
droiture", c'est-à-dire par le trajet le plus approprié, et dans
la mesure du possible le plus court, eu égard aux circonstances (B).
A- LA CONSERVATION DE LA
MARCHANDISE
Une fois les marchandises à bord, il incombe au
transporteur de veiller à la bonne conservation durant toute la
période pendant laquelle elles sont sous sa garde. Le transporteur est
tenu d'agir de façon appropriée et soigneuse durant tout le
voyage et cela selon le type de marchandises à bord. Il peut s'agir de
marchandises spéciales notamment les marchandises dangereuses ou des
animaux vivants. En effet pour le transport de ces derniers le transporteur
devra exercer une diligence particulière. Les navires destinés au
transport de ce type de marchandises nécessitent un certain niveau
d'entretien et ce trafic est réglementé par les normes de l'
Organisation
mondiale de la santé animale30(*). Le transporteur doit respecter les
prescriptions légales afférentes à leurs
spécificité voire au type de transport visé :
transport en ponté ou non.
Il est tenu de fournir les soins généraux et
ordinaires à la marchandise. Ceux nécessaires qui sont
« compatibles avec les nécessités du
service »31(*),
compte tenu des circonstances, et accomplir les opérations
matérielles nécessaires. Cette obligation est formulée
à l'article 525 du code de la marine marchande qui dispose que le
transporteur doit effectuer une diligence raisonnable pour :
« Mettre en bon état les cales et toutes
les autres parties du navire où les marchandises sont
transportées, ainsi que les conteneurs fournis par lui dans ou sur
lesquels les marchandises sont transportées, et les maintenir
appropriés et en bon état pour la réception, le transport
et la conservation des marchandises ».
Cette formule signifie que le transporteur doit à la
cargaison les soins d'usage et non des soins extraordinaires qui seraient
rendus nécessaires par la nature particulière de telle ou de
telle cargaison, à moins que le chargeur n'ait stipulé une
obligation spéciale de soins. De ce fait, le transporteur devra
éviter que la marchandise se détériore par le fait du
transport (par exemple : arrimage défectueux, infection, contamination,
etc.). Il s'agit, donc, d'une obligation aussi rigoureuse que celle relative au
chargement et à l'arrimage. Les soins à apporter varient selon la
nature de la marchandise et les circonstances : nécessité de
réassujettir la cargaison, de procéder au bâchage,
d'augmenter ou de diminuer le degré de réfrigération, de
ventiler, de manier la marchandise avec précaution.Ainsi, l'obligation
de soins s'intègre dans l'ensemble des opérations qui concourent
au transport des marchandises et qui ont : le chargement, l'arrimage,
l'assujettissement, le transport le déchargement. Pendant chacune de ces
opérations, le transporteur ou ses préposés doivent garder
et soigner d'une façon appropriée, suivant leur nature, les
marchandises qui leur ont été confiées. Durant le voyage
maritime, le capitaine doit veiller sur la marchandise et lui donner les soins
que la nature de celle-ci peut réclamer.
Cependant, la question des soins dus à la marchandise
pose un problème spécial dans le cas où la marchandise
doit être transbordée du navire sur lequel elle a
été chargée à un autre navire. En effet,il arrive
que le voyage soit interrompu, le transporteur doit s'occuper du destin de la
marchandise quelle que soit la cause de l'interruption.Néanmoins, le
transbordement comme soin à apporter à la marchandise devient une
mesure tantôt indispensable, tantôt utile par les
nécessités courantes du transport maritime. La plupart des
connaissements stipulent dans leurs conditions générales une
clause autorisant le transporteur maritime à transborder la marchandise.
De telles clauses sont licites, ne portant pas atteinte à une obligation
fondamentale du contrat de transport32(*). Le transbordement se définit comme l'action
de transférer un chargement d'un navire à un autre,
éventuellement avec mise à quai intermédiaire.33(*).
Le problème qui se pose ici est celui de savoir quelles
sont les obligations du transporteur qui a pris la marchandise en charge au
départ, c'est-à-dire sur le premier navire, pour les dommages
subis par la marchandise lors du trajet effectué sur le second
navire.
La réponse dépend, dans une large mesure, des
circonstances du transbordement, selon que ce dernier était
prévu, prévisible ou imprévisible. C'est d'ailleurs ce que
nous explique Julie Ha Ngoc...
Lorsque le transbordement est prévu : Si le
transbordement a été prévu dès l'origine, par
exemple parce que le navire qui a chargé la marchandise ne fait pas
escale dans le port auquel elle est destinée, les obligations du
transporteur initial dépendent de la convention des parties. Soit le
chargeur a prévu deux contrats successifs mais distincts ; l'un avec le
premier transporteur, l'autre avec le second transporteur,
généralement en chargeant un transitaire du port où le
transbordement est prévu, de veiller à la
réexpédition, en faisant des réserves s'il constate des
avaries ou des manquants dans la marchandise transbordée, afin de
sauvegarder un recours éventuel contre le premier transporteur. Dans ce
cas, chacun des transporteurs n'a la responsabilité des marchandises que
pendant le temps où il en a la garde et le transitaire n'est responsable
que s'il commet une faute.
Soit, et il s'agit du cas le plus fréquent, le chargeur
a fait appel à un commissionnaire de transport dès le
début de l'opération : le commissionnaire de transport lui
garantit alors la bonne arrivée de la marchandise, en couvrant les
avaries ou les manquants, quel que soit le stade du transport où ils se
sont produits. Il pourra ensuite se retourner contre les transporteurs (ou
leurs assureurs). Souvent, d'ailleurs, c'est le premier transporteur qui assume
la qualité de commissionnaire de transport pour la seconde partie du
voyage, et qui, dans ce cas, répond du transporteur qu'il s'est
substitué, dans les mêmes conditions que n'importe quel
commissionnaire de transport. Néanmoins, il a également
été jugé, en fonction des circonstances, que le premier
transporteur n'avait veillé au transbordement de la marchandise qu'en
qualité de transitaire, qui, à la différence du
commissionnaire de transport, ne répond que de ses fautes personnelles
.Il s'agit donc de questions de fait, laissées l'appréciation des
juges du fond.
Lorsque le transbordement est prévisible : Si le
transbordement, sans avoir été prévu dans le contrat,
était prévisible pour le transporteur, il est certain que ce
transporteur sera responsable du second transporteur auquel il s'est
substitué et des avaries qui se seraient produites pendant les
opérations de transbordement.
Enfin lorsque le transbordement est imprévisible ou
s'il y a interruption de voyage : si le transbordement était
imprévisible, par exemple s'il a été rendu
nécessaire par un événement de mer, le capitaine doit
comme dans tous les cas de transbordement, veiller à l'acheminement de
la marchandise jusqu'à sa destination réelle. Cette obligation
pèse sur le transporteur quelle que soit la cause de l'interruption. Le
transporteur est donc toujours tenu d'effectuer les diligences
nécessaires à l'égard des marchandises pour leur bonne
conservation34(*). Par
ailleurs, le transporteur reste néanmoins astreint à l'obligation
de naviguer en droiture.
B- L'OBLIGATION DE
NAVIGUER EN DROITURE
Cette expression, consacrée par le langage maritime, ne
signifie évidemment pas que le navire doit aller en ligne droite du port
de départ au port d'arrivée, mais seulement qu'il doit suivre le
trajet le plus approprié, en fonction des impératifs de la
navigation et compte tenu des escales prévues et connues des chargeurs,
pour se rendre au port de destination c'est-à-dire par le trajet le plus
approprié, et dans la mesure du possible le plus court, eu égard
aux circonstances. Cette obligation de voyager en droiture n'est pas
expressément énoncée dans la législation
communautaire encore moins dans les différentes législations,
aussi bien pour les transports internes qu'internationaux. Néanmoins,
elle constitue une obligation traditionnelle, dans les contrats de transport.
C'est donc à la pratique maritime, de nous éclairer.
D'après celle-ci, le capitaine doit effectuer le transport par la voie
la plus droite et la plus sure. On parle ici de voyage `'en droiture"; le
navire vogue, en principe, en droiture, c'est-à-dire selon les routes
habituelles les plus directes. Si le capitaine s'écarte de la route
normale, on considérait que le transporteur était sorti du
contrat. Toutefois cela ne signifie pas que le capitaine doit
nécessairement effectuer le voyage par la voie géographique la
plus courte. Il faut, en effet, tenir compte des usages et de la volonté
des parties. C'est ainsi que le capitaine doit, d'une part, tenir compte des
usages nautiques, c'est à dire des usages imposés par des
conditions particulières de navigation (glaces, dispositif de
séparation de trafic..). En effet, dans le contrat de transport
maritime, le transporteur doit effectuer le voyage par, la route décrite
au connaissement ou par celle habituellement suivie. Toutefois, dans la
pratique, le capitaine planifie attentivement la route à suivre de
manière à éviter, dans toute la mesure du possible, de
rencontrer des conditions météorologiques défavorables et
une mauvaise mer. Pour cela, avant de prendre la mer, il consulte toujours les
derniers bulletins météorologiques disponibles. On parle alors de
déroutement.
En effet, Le déroutement peut être
organisé de manière légale mais également de
manière conventionnelle. Toutefois, il doit être raisonnable pour
qu'il puisse produire certains effets. Ainsi, un navire effectue un
déroutement lorsqu'il s'écarte de la route maritime
habituelle35(*).Ce
déroutement peut avoir pour effet de causer des dommages ou avaries aux
marchandises transportées ou d'engendre un préjudice au
destinataire en raison de leur réception tardive. Néanmoins,
certaines déviations peuvent toujours être justifiées pour
des raisons diverses.
Tels sont les obligations dévolues au transporteur lors
du déplacement. Il se doit d'être diligent à la livraison
ainsi qu'à l'arrivée.
PARAGRAPHE II-LA DILIGENCE
DU TRANSPORTEUR A LA FIN DU VOYAGE
À l'arrivée du navire au port de
déchargement, les obligations du transporteur peuvent se ramener
à trois, plus ou moins rigoureuses : la ponctualité, le
déchargement (A) et la livraison(B).
A- LA NECESSAIRE
PONCTUALITE DU TRANSPORTEUR PREALABLE AU DECHARGEMENT
L'aspect lié au retard ne saurait être
évité dans cette étude. En effet, être diligent
c'est certes être ponctuel. Par ailleurs, les marchandises doivent
être déchargées prudemment.
S'agissant préalablement de la ponctualité, le
législateur communautaire y a marqué un point d'honneur à
travers la possibilité pour le chargeur de voir sa responsabilité
engagée en cas de retard. Cependant, malgré les progrès de
la navigation, le transport par mer ne peut pas garantir une parfaite
ponctualité. Le transporteur maritime n'est donc pas tenu de transporter
la marchandise dans un délai déterminé, sauf si une date
de livraison a été contractuellement stipulée ou si le
chargeur a informé le transporteur de l'urgence de l'expédition.
La notion de retard déclinée dans les articles 545 et suivants
n'a pas été définie par le code de la marine marchande. Il
faut avoir recours à la doctrine ou à d'autres textes pour en
avoir une certaine compréhension. En substance, il y a retard lorsque
les marchandises n'ont pas été livrées dans les
délais convenus. Entendue à la lettre, cette disposition signifie
que les parties ont un libre arbitre quant à la détermination de
la livraison. Les transporteurs et chargeurs fixeront d'un commun accord ce
délai. Cela permet de dire que le transporteur n'est responsable du
retard qu'à défaut de livraison de la marchandise dans les
délais qu'il aura fixé en accord avec le chargeur. A contrario,
il est donc astreint à un devoir de ponctualité. Cela peut
être considéré comme une condition sine qua non induisant
la quiétude lors du déchargement.
L'article 524 alinéa1 du CMM dispose : «
Le transporteur, pendant la durée de sa responsabilité telle
qu'elle est définie à l'article 545 et sous réserve de
l'article 551, procède de façon appropriée et soigneuse
à la réception, au chargement, à la manutention, à
l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins, au déchargement
et à la livraison des marchandises ». Cela signifie que non
seulement le transporteur a l'obligation de procéder au
déchargement physique de la marchandise mais il doit le faire avec
diligence. Le déchargement est l'opération matérielle qui
consiste à enlever les marchandises du navire et les placer à
quai grâce aux instruments de manutention. C'est aussi pendant ces
moments que les marchandises subissent des avaries. Avec l'évolution,
les clauses de livraison en cales deviennent illégales36(*).
Une jurisprudence particulièrement constante a tendance
à exclure le transfert de cette responsabilité au chargeur en
allant même plus loin. Elle a estimé que l'obligation du
transporteur demeurait non seulement lorsqu'il y avait faute du
préposé lors du déchargement mais également faute
de l'entreprise de manutention37(*). Une fois les marchandises déchargées,
il revenait au transporteur de les livrer au destinataire.
B- LA DILIGENCE DU
TRANSPORTEUR A LA LIVRAISON
L'article 523 du CMM dispose, « le transporteur,
dans les conditions prévues par le présent chapitre et
conformément aux clauses du contrat de transport, déplace les
marchandises jusqu'au lieu de destination et les livre au
destinataire ». Cette obligation de livraison a
été précisée par l'article 524 du CMM.
La notion de livraison est une notion essentielle dans le
contrat de transport maritime. Elle marque la fin des obligations du transport
et la fin de la période de responsabilité du transporteur. La
jurisprudence est venue pallier les lacunes définitionnelles de la loi.
A ce propos, deux conceptions de la livraison sont
envisageables. Une conception matérielle et une conception juridique.
Selon cette dernière, la livraison s'exécute de manière
abstraite, par la seule remise des documents de transport. Cette approche ne
permet pas au destinataire de vérifier l'état des marchandises.
Au contraire, la conception matérielle implique la
remise physique de la marchandise. Le choix de la définition est
essentiel car il détermine à qui incombent les risques de la
marchandise. À titre d'exemple, si une marchandise est entreposée
après son déchargement alors que le destinataire ne s'est pas vu
remettre physiquement la cargaison mais seulement un bon à
délivrer, le vol survenu pendant l'entreposage de la marchandise
incombera au destinataire si la livraisonprise en compte est celle juridique,
alors qu'il sera à la charge du transporteur si la conception
matérielle de la livraison est retenue. Selon la conception
matérielle, il s'ensuit, par exemple, que le destinataire ayant
reçu le "bon à délivrer", mais n'ayant pu accéder
aux locaux de l'acconier, où se trouvait la marchandise, que le
lendemain en raison de l'heure tardive à laquelle il s'était
présenté la première fois, peut engager la
responsabilité du transporteur si la marchandise a été
volée dans la nuit, car la livraison n'était pas encore
faite38(*).
Faut-il le rappeler, aussi bien la doctrine que la
jurisprudence ont été particulièrement divisées sur
cette question. Heureusement, la Cour de cassation a mis un terme à ces
incertitudes en considérant que la livraison ne résulte pas du
seul fait que le destinataire (ou son agent) a reçu, normalement en
échange du connaissement, un "bon à enlever" ou un "bon à
délivrer". Pour la Cour de cassation, la livraison se définit
comme "l'opération par laquelle le transporteur remet la marchandise
à l'ayant-droit qui l'accepte"39(*).
Ainsi pour qu'il y ait livraison, il faut une acceptation de
la marchandise par le destinataire. Telle est la consécration
légale aisément perceptible à l'article 533 du CMM qui
dispose :
« A la demande du transporteur ou de la partie
exécutante qui livre les marchandises, le destinataire accuse
réception des marchandises livrées par le transporteur ou la
partie exécutante de la manière qui est habituelle au lieu de
livraison. Le transporteur peut refuser de livrer les marchandises si le
destinataire refuse d'en accuser réception ».
Le transporteur doit s'assurer que la personne à qui il
présente la marchandise est bien le destinataire. Il commet donc une
faute s'il n'effectue pas la livraison à la personne indiquée sur
la lettre de voiture. Il doit donc vérifier le nom et la qualité
du destinataire par rapport aux énonciations portées sur le titre
de transport ainsi que l'adresse et le lieu où il procède
à la livraison. Faute de l'avoir fait, la marchandise est
considérée comme n'ayant jamais été
livrée40(*).
Dans le transport maritime, elle est faite à celui dont
le nom est indiqué au connaissement lorsque ce dernier est à
personne dénommée. S'il s'agit d'un connaissement au porteur, la
livraison est faite à celui qui le présente. Enfin, s'il est
à ordre, la livraison est faite au dernier endossataire. A
l'arrivée de la marchandise, le destinataire qui n'est pas à
l'origine partie au contrat de transport conclut uniquement entre
l'expéditeur et le transporteur en devient. Le transporteur peut donc
mettre fin à sa responsabilité dès la remise de la
marchandise au destinataire.
CHAPITRE II- LA MATERIALITE DU DEVOIR DE DILIGENCE DU
TRANSPORTEUR MARITIME
Faut-il le rappeler le devoir de
« diligence » sous-tend à la base la prudence
attendue d'un professionnel. En cela c'est le contraire de la
négligence. Le mot désigne le soin et l'attention avec lesquels
une personne éclairée accomplit une tâche. La diligence
connaît plusieurs variétés. Pour le législateur,
elle doit être raisonnable. C'est d'une part une norme de comportement,
comparable à la figure d'un bon père de famille connue en droit
civil. La diligence raisonnable en droit anglo-saxon, « due diligence
», renvoi également à un exercice, effectuer une
série d'activités donnée. L'exercice en question a-t-il
quelque chose à voir avec la norme de comportement ? Pas toujours; il y
a en effet une différence essentielle entre les deux significations du
terme diligence : en tant que norme de comportement, la diligence est un
concept très général, très vague, très
synthétique.
Traiter de la matérialité du devoir de
diligence revient à l'appréhender, la caractériser.
A apprécier les agissements du transporteur; évaluer s'il n'a pas
commis une faute ou une négligence susceptible d'être
préjudiciable aux intérêts du chargeur. L'étude de
cette matérialité passera par la maîtrise de son contenu
(Section I), lui-même sous tendu par le caractère personnel de la
due diligence (Section II).
SECTION I- LE CONTENU DU DEVOIR DE DILIGENCE
Comment qualifier le devoir de diligence ? Les
Conventions de droit matériel évoquent tantôt le terme de
« diligence » tantôt ceux de
« diligence raisonnable ». La question pertinente
serait celle de savoir s'il s'agit de la diligence du simple bon père de
famille d'une diligence plus renforcée? La diligencedoit-elle s'entendre
comme celle exercée par un professionnel vigilant41(*)? Il nous revient ici de
ressortir la controverse découlant du contenu de la due diligence
(Paragraphe I) avant de systématiser la position du législateur
(Paragraphe II).
PARAGRAPHE I- SUR LA
DILIGENCE : NOTION CONTROVERSEE
Sur la question du contenu de la notion de diligence, l'on
s'est posé la question de savoir si ladite diligence était
simplement celle attendue du bon père de famille ; cet aspect sera
développé en deuxième partie (B), il est important au
préalable de ressortir la notion de diligence raisonnable ou diligence
comme standard juridique (A).
A- LA DILIGENCE COMME
STANDARD JURIDIQUE
Le Lexique des termes juridique définit les standards
juridiques comme un terme issu du droit Anglo-saxon désignant le renvoi
fait à un comportement considéré correspondre à ce
qui est communément admis en la matière le groupe social à
un moment donné. En cas de litige, ajoute-t-il, ce comportement type
servira de référence pour le juge pour apprécier le
comportement effectif qu'a eu la personne mise en cause devant lui. Le
caractère flou et évolutif de ce concept confère de la
souplesse à l'application des textes, en laissant aux juges une assez
grande liberté d'appréciation dans les affaires qui leur sont
soumises42(*).Une voix
autorisée dans son article sur le droit souple, estime que les standards
participent du droit prospectif ou soft law43(*). Il s'agit d'une technique dont le but avoué
est d'adapter le droit à l'évolution. Le standard se rapporte
à la nature flexible de la norme. Celle-ci étant
malléable, son contenant est fixe, certes, mais son contenu variable est
fixé par le juge. C'est dans cette perspective que d'aucuns ont
parlé d'un instrument au service du juge44(*).
Par ailleurs, le standard ne se réfère pas
à une connaissance légale exacte appliquée strictement
mais au sens commun. Il y a de ce fait un lien entre le standard et la
normalité, mais aussi la normativité. Sous ce rapport, le juge
devient un ingénieur social appliquant des solutions susceptibles
d'assurer à la fois l'ordre et le progrès d'une
société en constante évolution.
Enfin le standard n'est pas formulé de manière
absolue et n'est pas pourvu d'un contenu précis mais est relatif au
temps, lieux et circonstances45(*).
Le risque qui existe s'agissant des concepts flous est celui
de l'atteinte éventuelle à la sécurité juridique,
la prévisibilité sous-tendant le droit et enfin à la
stabilité des normes. Bien plus, il y a un risque pertinent à
l'arbitraire du juge qui, on ne le rappellera jamais assez n'est que
« la bouche chargée de dire le droit ».
La diligence est un concept plastique, flou, mou fixé
concrètement par le juge au cas par cas. A l'origine, il s'est agi pour
le législateur de scruter le comportement du transporteur aux fins de
réintroduire éventuellement sa responsabilité devant
l'existence éventuelle d'un cas excepté :
responsabilité s'évinçant en principe de la simple
inexécution de son obligation de déplacement, de
sécurité et de résultat. Alors, si le manque de diligence
du transporteur constitue une faute, comment l'évaluer? S'agit-il d'une
diligence contraignante ou simplement raisonnable. Dans la dernière
hypothèse est-ce une simple prudence qui est attendue du transporteur ?
Cette question mérite d'être posée à l'aune de
l'article 402 ancien du CMM qui était silencieux sur la question en
disposant :
« Nonobstant toute stipulation contraire, le
transporteur est tenu avant et au début du voyage, de faire diligence
pour :
a) mettre et conserver le navire en état de
navigabilité compte tenu du voyage qu'il doit effectuer et des
marchandises qu'il doit transporter ;
b) armer, équiper et approvisionner convenablement
le navire;
c) mettre en bon état toutes les parties du navire
où les marchandises doivent être chargées. 2- Le
transporteur est tenu de procéder de façon appropriée et
soigneuse au chargement, à la manutention à bord, à
l'arrimage, au transport, à la garde à bord et au
déchargement de la marchandise ».
B- LA DILIGENCE
RAISONNABLE : UNE DILIGENCE RENFORCEE ?
La doctrine et même la jurisprudence s'est posée
la question de savoir si la diligence attendue du transporteur est une
diligence raisonnable ou une « absolute
diligence ». S'agit-il d'une diligence d'ordre moyen ne
dépassant pas ce qu'un homme « raisonnable » peut
exiger?
POURCELET estime que « la diligence
raisonnable » est la diligence moyenne exigible d'un bon
transporteur. Ce n'est pas une diligence méticuleuse et extraordinaire,
mais une diligence convenable, normale, appropriée, requise, voulue,
raisonnablement nécessaire. Un ensemble de soins et de
précautions que l'on peut demander à un transporteur normalement
soigneux et sérieux »46(*). Ces soins et précautions sont ceux d'un bon
père de famille et doivent être exercés par le transporteur
lui-même, ou les techniciens qu'il se substitue pour inspecter le navire
voire les agents et préposés qu'il emploie pour assurer la
navigabilité du navire.
A la vérité, cette diligence raisonnable doit
permettre de déceler l'innavigabilité du navire et y
remédier non seulement avant et au début du voyage, mais aussi
lors du déplacement ou à la livraison. René RODIERE lui,
va dans le même sens en insistant sur le caractère raisonnable de
la diligence attendue du transporteur et ajoute que celle-ci s'apprécie
de façon humaine. La diligence en question ne saurait en son sens
être une « absolute diligence »47(*).
De même, la jurisprudence a eu à fixer le droit
s'agissant de la diligence raisonnable du transporteur.
Dans une espèce demeurée
célèbre48(*), elle a eu à affirmer d'une part que la
diligence du transporteur ne saurait s'inférer de ce qu'une
société de classification réputé a visité le
bâtiment et par son certificat en a attesté le bon état de
navigabilité du navire.
D'après l'argumentaire développé par
l'armateur dans cette cause, le fait qu'il ait confié la
vérification du navire à une excellente société de
Glasgow devrait sous-tendre qu'il a rempli son obligation de diligence d'autant
plus que par la suite, ce navire avait fait sans encombre un voyage
d'Angleterre en Australie ou il avait chargé des marchandises qui au
cours du voyage de retour, furent avariées par suite de l'ouverture de
couvercles mal replacés par un charpentier du chantier de Glasgow.
Pour la Chambre des Lords, d'une part même si le dommage
ou l'innavigabilité résulte d'un vice de réparation du
navire ou un défaut de construction cela ne dédouane nullement le
transporteur et d'autre part, il s'avère que l'obligation de diligence
du transporteur ne saurait se déléguer. Cette appréhension
de la diligence comme diligence raisonnable est finalement l'option choisie par
le CMM révisé.
PARAGRAPHE II- LA
CONSECRATION LEGALE DE LA DILIGENCE RAISONNABLE
Le législateur CEMAC après son mutisme
s'évinçant de l'article 402 ancien sur le contenu de la diligence
a fait siens les travaux doctrinaux voire prétoriens pour évacuer
l'insécurité qui régnait. En 2012, il a pris position sur
la question en penchant pour une diligence raisonnable.
Il s'évince donc ainsi une consécration certes
de la diligence comme diligence raisonnable, non pas simplement normale du bon
père de famille (A), mais une diligence renforcée (B).
A- UNE DILIGENCE NORMALE
DE BON PÈRE DE FAMILLE
L'article 525 du Code Révisé de la Marine
Marchande dispose à ce propos :
« Le transporteur est tenu avant, au
début et pendant le voyage par mer d'exercer une diligence raisonnable
pour :
ü mettre et maintenir le navire en état de
navigabilité ;
ü convenablement armer, équiper et
approvisionner le navire et le maintenir ainsi armé,
équipé et approvisionné tout au long du voyage ; et
approprier et mettre en bon état les cales et toutes les autres parties
du navire où les marchandises sont transportées, ainsi que les
conteneurs fournis par lui dans ou sur lesquels les marchandises sont
transportées, et les maintenir appropriés et en bon état
pour la réception, le transport et la conservation des
marchandises ».
La révision de 2012 n'a donc pas manqué le vide
juridique sous-tendu par les précédentes observations. L'adjectif
« raisonnable » est ajouté à la notion de
diligence. Ce caractère raisonnable de la diligence demande s'agissant
d'un standard juridique à être fixé par la jurisprudence.
Il s'agit d'un travail déjà fait, le transporteur étant
astreint à une diligence analysable comme celle d'un « bon
père de famille ».
Le transporteur doit donc se comporter à l'égard
des marchandises comme un père à l'égard de ses enfants.
L'expression pertinente est celle du « bon père de
famille ». Le « bon père de famille » est
selon l'heureuse expression de Serge GUINCHARD l'homme de vertu ordinaire,
normalement avisé, soigneux, diligent, servant de
référence abstraite pour apprécier si tel comportement a
été fautif ou non, ou pour déterminer si la personne en
charge des intérêts d'autrui ou détentrice d'un de ses
biens a correctement rempli son obligation49(*).
L'appréciation du comportement du « bon
père de famille » est faite in abstracto en
référence à la non prise en compte des aptitudes propres
de l'individu concerné, uniquement par estimation de ce qui aurait
été, dans les mêmes circonstances, le comportement d'une
personne prudente et avisée50(*).
En référence à ce qui vient d'être
dit, le transporteur a nécessairement une obligation de soin dans ses
activités. Cette obligation de soin et de diligence est renforcée
par sa responsabilité de plein droit découlant de ses obligations
de déplacement et de sécurité de résultat. Il doit
mettre et maintenir son navire en état de navigabilité; l'armer
et l'entretenir. C'est dire qu'au-delà de l'objectivation de sa
responsabilité, il est tenu compte de son comportement dans la gestion
de ses activités.
Il ne faudrait néanmoins pas perdre de vue que le
transporteur agissant comme un professionnel a en face de lui une partie
faible, à savoir le chargeur.Il est donc nécessaire d'augmenter
le standard d'appréciation. C'est ce qu'à fait la jurisprudence.
B- UNE DILIGENCE
RAISONNABLE NEANMOINS RENFORCEE
La naissance et l'évolution du consumérisme
d'abord aux États-Unis, ensuite en France ont déteint sur les
pays d'Afrique noir francophone. Au Cameroun par exemple après une
législation particulièrement lacunaire, le
21ème siècle se caractérise par une
flopée de texte protégeant le consommateur et plus globalement la
partie faible au rapport contractuel.
C'est dans ce giron que devrait se loger la législation
du transport qui crée un système de responsabilité
impératif du transporteur afin de l'empêcher de déroger
à certaines clauses et d'insérer les clauses abusives à
l'image des « négligence clauses »
anciennes. Bien qu'ayant estimé que la diligence du transporteur
était une « diligence raisonnable », cette
dernière devait se lire à l'aune de la jurisprudence
particulièrement florissante sous d'autres cieux. Sans l'assimiler
à « l'absolute diligence » des
anglo-saxons, il était nécessaire de comprendre que cette
obligation était celle attendu d'un professionnel, c'est-à-dire
l'homme de l'art.
Par ailleurs, le transporteur devait faire montre de bonne foi
dans l'exercice des diligences qui lui incombent notamment dans le domaine des
liberty clauses autorisant le transporteur par exemple à dérouter
le navire ou à procéder s'il le juge opportun à un
transbordement de la marchandise51(*).
Les multiples espèces précédemment
citées établissent clairement que le comportement du transporteur
était particulièrement pris en compte dans le déploiement
de sa responsabilité. Ce renforcement explique également le
caractère personnel de la diligence attendu de lui.
SECTION II- LE CARACTERE PERSONNEL DU DEVOIR DE DILIGENCE
La gestion de l'opération de transport ne pourrait
incomber directement au transporteur. Ce dernier le plus souvent agit
directement lorsqu'il s'agit d'une personne physique et par
l'intermédiaire de ses représentants légaux lorsqu'il
s'agit d'une personne morale. Mais le fait est que l'exécution du
contrat de transport proprement dit s'effectue clairement par le biais des
exécutants notamment de ses préposés voire des auxiliaires
du transporteur. La problématique sous-jacente est celle de savoir si le
devoir de diligence du transporteur peut se déléguer. Autrement
dit, le fait pour le transporteur d'agir par le biais d'autres personnes
peut-il l'exonérer de toute responsabilité ?
En réalité, le contrat de transport de
marchandises fait intervenir plusieurs acteurs et ce serait avoir une vision
partielle voire parcellaire de la chose que de traiter de la diligence du
transporteur sans évoquer les autres intervenants (Paragraphe I).
Cependant la question qui nous vient à l'esprit est celle de savoir
à qui incombent la responsabilité lorsque ses acteurs manquent
à leur devoir de diligence ? (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I- LES
INTERVENANTS A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT
Gérard CORNU définit le transporteur comme
celui, qui dans le contrat de transport s'engage à transporter un
voyageur ou des marchandises, par terre, par eau ou par air. Par transporteur,
nous pouvons aussi entendre des entreprises dont l'activité habituelle
consiste à déplacer des marchandises et ou des personnes pour le
compte d'autrui moyennant une rémunération. L'accès
à cette profession de transporteur de marchandises a fait l'objet d'une
réglementation en zone CEMAC. C'est acquis, le transporteur peut agir
directement en posant les actes pertinents engageant bien évidemment sa
responsabilité. Il peut également agir par le biais des
contractants à l'image des sociétés de classification qui
apparaissent comme des organismes privés qui établissent et
appliquent des normes et standards techniques concernant un projet de
construction navale, la construction elle-même puis l'inspection des
navires. Ces sociétés peuvent certifier de la navigabilité
du navire. A côté de ces intervenants gravitent d'autres
intervenants ou intermédiaires à l'image des
préposés (A) et des auxiliaires (B).
A- LES PREPOSES DU
TRANSPORTEUR
Le livre 5 intitulé « Gens de mer »
dispose à l'article 372 :
« 1. L'armateur répond de ses
préposés maritimes dans les termes du droit commun, sauf la
limitation de responsabilité définie par le livre II Titre V du
présent Code.
2. Au sens du présent livre, le terme "marin"
couvre toutes personnes rentrant dans la définition de "gens de mer", y
compris le capitaine du navire » ;
L'article 1384 al. 5 du Code civil camerounais prévoit
de ce fait qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par
sonpropre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre notamment les maîtres et les
commettants, du dommage causé par leurs domestiques et
préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont
employés. Le Vocabulaire Juridique de Gérard CORNU définit
le préposé comme celui qui effectue un acte ou exerce une
fonction sous la subordination d'un autre. Généralement, cet
autre est le commettant, cette personne physique ou morale qui charge le
préposé d'une mission dans l'exécution de laquelle cette
dernière lui est subordonnée.
Les travaux doctrinaux ont démontré que pour
parler d'une responsabilité du commettant pour les faits du
préposé, il faut quelques éléments : la faute
du préposé, l'existence d'un lien de préposition entre le
préposé et le commettant (généralement il s'agit
d'un contrat) et enfin la commission des faits décriés dans le
cadre des missions ou fonctions du préposé. La jurisprudence est
même allée plus loin en estimant que la responsabilité du
commettant était d'actualité si le préposé avait
commis un abus de fonction.
Dès lors, les préposés du transporteur
sont ses agents, ceux-là qui oeuvrent sous le contrôle et la
direction du transporteur avant la phase de déplacement, pendant cette
phase et même à l'arrivée. Le plus souvent, il s'agira
globalement du personnel à terre dont les dockers et en mer, notamment
les gens de mer ou marins52(*) qui forment un corps hiérarchisé :
le capitaine, les officiers, les hommes d'équipage et du service
général53(*).
Le capitaine54(*) a en plus de ses attributions techniques un
rôle de représentation de l'armateur dans l'expédition
marine et des pouvoirs qui tiennent à sa qualité de chef de la
société du bord. Les officiers doivent être nombreux et
être munis des diplômes requis. Les hommes d'équipage et du
service général sont aujourd'hui de plusieurs
catégories : le personnel du pont, celui des machines et les agents
du service général.
Les gens de mer sont liés à l'armateur par un
contrat d'engagement maritime qui, outre les ordres du capitaine ou de ses
délégués, règlent le travail à bord du
navire.
A côté des contractants et des
préposés sus évoqués, il ne faudrait pas oublier
les auxiliaires du transporteur.
B- LES AUXILIAIRES DE
TRANSPORTEUR
L'auxiliaire est l'intermédiaire entre le transporteur
maritime et le chargeur au nom duquel il exécute ses obligations de
transport mais qui n'effectue pas lui-même le transport. On peut citer
quelques auxiliaires du transport : le transitaire, le consignataire, le
manutentionnaire et le courtier maritime.
Le transitaire est tenu d'exécuter les ordres
reçus sans initiatives de sa part, pour cela il n'est responsable que de
ses fautes personnelles. Lorsqu'il est commissionnaire, le transitaire agit en
son nom et pour le compte de son client. Le transitaire a un rôle
vis-à-vis du transporteur et sa marchandise qui consiste à :
- informer et conseiller le transporteur sur l'organisation du
transport ;
- le renseigner sur les formalités de douanes ;
- réceptionner la marchandise.
Le consignataire quant à lui joue un rôle
prépondérant vis-à-vis de l'armateur. Ce dernier fait
appel au consignataire pour la prise en charge du navire au port d'escale sur
lequel il n'est pas représenté par une succursale ou une agence.
Il est mandataire de l'armateur pour effectuer des opérations pour le
navire et la cargaison à la place du capitaine ; son rôle consiste
à : - préparer l'escale du navire selon l'état (expected
ou estimatrice time of arrival), date prévue d'arriver du navire au port
;
- aviser les réceptionnaires de la date d'arriver
des marchandises ;
- introduire le manifeste en douane.
Le manutentionnaire a pour rôle de charger et de
décharger des marchandises, des cales de navire à quai, par
l'emploi d'une main-d'oeuvre appelé `dockers ` et des équipements
de plus en plus modernes.
Il est désigné sous le nom d'acconier, notamment
dans les ports méditerranéens, pour les diverses fonctions qu'il
accomplit en même temps (recevoir, garder et livrer les
marchandises...).
Le courtier, enfin est la personne agrée qui met en
rapport les offreurs et les demandeurs de services. Il lui incombe,
également de rédiger les contrats et de tenir la mercuriale des
prix. Il existe principalement deux types de courtier maritimes :
-Le courtier -interprète chargé de traduire les
documents des navires étrangers et leur mise en douane, la
législation des documents,....
-Le courtier de vente et d'affrètement des navires,
connu comme étant l'intermédiaire entre le fréteur et
l'affréteur et intervient dans les opérations de ventes et
d'achats de navires.
PARAGRAPHE II- LA
CONSECRATION DE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DU TRANSPORTEUR
Y a t-il un lien entre le
caractère personnel du devoir de diligence et la faute nautique ?
Puisquecette dernière n'a pas été consacrée par le
CMM dans ses deux versions. D'uncôté nous avons une obligation de
diligence qui est intrinsèque ou mêmeinhérenteà la
personne du transporteuret de l'autre nous avons une situation qui
exonère le transporteur de toute responsabilité dès lors
que la défaillance dans la navigabilité du navire est
causéepar ces préposés en cours du voyage. La
consécration ducaractère personnel (A) explique la disparition du
cas excepté (B) en ce que dorénavant, toute faute qui survient
pour manquement au devoir de diligence quel que soit l'auteur engage la
responsabilité du transporteur.
A- LE CARACTERE PERSONNEL
DU DEVOIR DE DILIGENCE DU TRANSPORTEUR MARITIME
Il est certain que le transporteur fait preuve d'une certaine
diligence en faisant visiter son navire par un organisme
spécialisé telle qu'une société de classification.
Il l'est également lorsqu'il s'arrange à ne recruter qu'un
personnel éminemment qualifié pour participer au
déplacement des marchandises. Cette mesure à elle seule est-elle
à même de suffire pour l'exonérer lorsqu'il survient un
dommage du fait des autres intervenants? La question mérite d'être
posée et à ce propos, la jurisprudence est constante pour relever
que le fait par exemple pour un transporteur de contracter avec une
société de classification éminente comme la Lloyd n'est
pas une preuve suffisante permettant d'affirmer que le transporteur a
exercé toute la diligence requise.
Il a été jugé, en effet, que si
l'innavigabilité est due à une fissure de la coque, le
transporteur ne saurait se retrancher derrière des certificats de
navigabilité établis par un organisme même
réputé. Il doit nécessairement démontrer que cet
organisme a bien accompli son devoir de vérification,
particulièrement par un examen scrupuleux de la coque. Ainsi,
considérer que l'obligation de faire diligence est une obligation
personnelle du transporteur revient à dire que celui-ci reste
responsable des fautes commises par le préposé de l'organisme
chargé de la vérification.
Dans le même sens, l'arrêt « MUNCASTER
CASTLE55(*) »
précédemment cité est aussi marqué par
l'idée que la diligence due par le transporteur pour mettre le navire en
bon état de navigabilité est personnelle. Dans cette affaire, et
selon P.BONASSIES, « les juges ont constaté que la
jurisprudence était à peu près unanime à
décider que le transporteur était responsable non seulement
lorsqu'il n'avait pas exercé toute la diligence raisonnable pour mettre
le navire en bon état de navigabilité, mais aussi quand l'absence
de diligence était le fait d'une personne à qui il a
confié la tâche ».
La jurisprudence a eu l'occasion d'affirmer le
caractère personnel de l'obligation de diligence56(*), ce qui implique que le
transporteur ne peut, en aucune façon, la déléguer. Il est
tenu des défauts du navire, quand bien même ces derniers sont
imputables à l'intervention d'une tierce personne, d'un
préposé ou d'un sous-traitant57(*). La Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer
cette solution en retenant la responsabilité du transporteur maritime
pour des dommages causés par des voies d'eau alors même que le
navire sortait du chantier naval58(*). La situation de la partie faible qu'est le chargeur
s'en trouve favorisée d'autant plus que les récentes
révisions ici et par ailleurs ont fait disparaître le cas
excepté de la faute nautique.
B- LA DISPARITION DU CAS
EXCEPTE DE LA FAUTE NAUTIQUE
Il y a lieu de rappeler que l'innavigabilité du navire
renvoie nécessairement et comme susmentionnée à un
tryptique : l'innavigabilité commerciale, administrative et
nautique.
Sous la législation internationale antérieure
notamment celles issues des Règles de Bruxelles de 1924, le transporteur
pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute
nautique qui est décrite comme : « des actes, négligence
ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du
transporteur, dans la navigation ou dans l'administration du
navire»59(*). Il
s'agissait d'une véritable calamité pour les chargeurs qui ont
déployé leurs énergies aux fins de faire disparaître
cette cause d'exonération du transporteur pour une faute
avérée60(*).
Cette disparition fut initiée avec les Règles de Hambourg et
confirmée par les Règles de Rotterdam qui malgré la
résurgence des cas exceptés disparus sous l'égide de la
législation précédente61(*), n'ont pas osé le réintroduire.
Le CMM a fait sienne les innovations aussi bien positives que
négatives des « Règles de Rotterdam ».
Déjà avec l'ancienne version, le cas excepté de la faute
nautique n'y a jamais vu le jour. Refus confirmé par la version
révisée62(*). Quoi qu'il en soit cette institution sous
l'égide des Règles de Bruxelles de 1924 toujours en vigueur dans
certains Etats a été fixée par la jurisprudence.
L'article 4 alinéa 2 a de la Convention de Bruxelles
entérinant ainsi les dispositions contractuelles du HarterAct,
exonère le transporteur et le navire des actes, négligences ou
défauts qui ne lui sont pas imputables causés par le capitaine ou
plus globalement les préposés du transporteur. Cette
règle, il faut le rappeler va à l'encontre du principe
général ou de droit commun de la responsabilité du
commettant pour les faits de ses préposés. Pour la jurisprudence
actuelle, ce cas excepté de la faute nautique ne saurait concerner la
navigabilité commerciale63(*) c'est-à-dire celles commises dans
l'embarquement et le débarquement, l'arrimage, la manutention, et la
conservation des marchandises. Aux fautes commises « in the
navigation of the ship (faute nautique), l'on oppose la faute commises par les
préposés «in the management of the cargo (faute
commerciale)», cette dernière se distinguant de la faute
« in the management of the ship (faute dans l'administration du
navire) »64(*).
La faute de navigation ou la faute « in the
navigation of the ship » est la faute dans la conduite du navire
à la mer, la faute dans la lecture des cartes, dans le respect des
règles de priorité de la mer, dans les fausses manoeuvres lors de
l'accostage des navires65(*).
Enfin la faute dans l'administration du navire doit
nécessairement être distinguée de la faute dans
l'administration de la cargaison. Ici, c'est le critère de la
destination de l'acte fautif qui est privilégié. Si l'acte fautif
intéresse le navire, c'est une faute nautique, si ça
intéresse la cargaison, c'est une faute commerciale. Par ailleurs, un
autre critère de distinction est parfois pris en compte, celui de la
sécurité du navire. L'acte fautif met-il en danger la
sécurité du navire, faute nautique, sinon il s'agit d'une faute
commercial. Mais la complexité de ces aspects amène
généralement la jurisprudence à ne pas qualifier la faute
nautique, mais plutôt la faute commerciale afin de refuser
d'exonérer le transporteur66(*). C'est généralement le cas lorsque la
faute d'arrimage est concernée, celui-ci visant à
sécuriser aussi bien le navire que la cargaison. Ces difficulté a
rendu sombre l'avenir de la faute nautique, jamais véritablement
acceptée, toute chose ayant préjugé de sa disparition dans
les conventions postérieures.
Pour conclure sur la matérialité de la due
diligence, il sied de rappeler que ce dernier a un contenu et un
caractère précis. D'une part, il s'agit d'un standard juridique
qui permet d'appréhender le comportement du transporteur. A ce propos,
il ne faudrait pas penser qu'il s'agit d'une subjectivation de la
responsabilité du transporteur. Loin de là, il s'agit
plutôt de relever qu'il s'est agi pour le législateur d'essayer
d'appréhender l'attitude du transporteur ou de ses
préposés et permettre que soit réintroduite la
responsabilité de celui-ci qui a tendance à s'esquiver à
travers les cas exceptés.
Par ailleurs, il n'est pas non plus inutile de rappeler le
caractère personnel de cette obligation de diligence. Et ainsi,
malgré que ce soit plutôt son préposé voire un
auxiliaire ou un contractant qui ait agi en ses lieux et place, la
responsabilité du transporteur demeure.
CONCLUSION PARTIELLE
La responsabilité du transporteur s'en allant
grandissante, il sied de rappeler que celui-ci est astreint à une
obligation de déplacement et de sécurité de
résultat. La simple preuve du dommage subi par les intérêts
cargaisons étant de nature à établir sa
responsabilité. Le transporteur pour être exonéré
devra établir que le dommage provient d'un cas excepté et qu'il
n'a commis aucune faute. Mais il est admis suite aux précédents
développements que le comportement du transporteur est également
pris en compte pour permettre au chargeur de réintroduire sa
responsabilité à travers la preuve de sa faute notamment son
absence de « due diligence ». Le contenu de la
diligence du transporteur va de la prise en charge à la livraison de la
marchandise. Il se doit d'apporter des soins aussi bien au navire qu'à
la cargaison. Cette obligation de diligence bien que n'étant pas un
« absolute diligence » est une diligence de bon
père de famille clairement renforcée. Par ailleurs, elle est
liée à la personne du transporteur et ne saurait s'accommoder de
toute volonté de la part de ce dernier de faire ressurgir le cas
excepté de la faute nautique.
L'on pourrait dire qu'il en résulte une
responsabilité du transporteur, mais comment est mise en oeuvre cette
responsabilité ?
.
PARTIE II :
LES CONSEQUENCES AU MANQUEMENT DU DEVOIR DE DILIGENCE:
LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
Après avoir décrypté le devoir de
diligence, il est temps d'envisager la sanction des manquements
constatés dans le déploiement de ce devoir. A titre de rappel,
dans un système de responsabilité de plein droit, il ne faut pas
perdre de vue que le transporteur est responsable chaque fois qu'il manque
à son devoir de déplacement sain et sauf de la
marchandise.
Une voix autorisée67(*) relevait fort à propos qu'au-delà des
apparences et des formes employées çà et là par les
textes de droit maritime, au-delà des nuances syntaxiques, il existe
bien une responsabilité de plein droit mise à la charge du
transporteur maritime de marchandises. En cas d'inexécution ou de
retard à l'exécution, sa responsabilité est d'office
engagée par la seule preuve du dommage causé. C'est d'ailleurs
l'option consacrée par le Code Révisé de la Marine
marchande68(*); une option
au demeurant fermement appliquée par la jurisprudence69(*).
Déjà, au plan historique, cette position avait
été l'option choisie depuis les Règles de Bruxelles de
1924 qui avait préféré une approche
négative70(*), mais
ce qui est certain c'est qu'avec ce système de responsabilité
objective, le transporteur est également tenu lorsqu'il s'agit de
dommages d'origine inconnue. Il s'agit là d'une application de la maxime
« le doute profite au chargeur (accusé) » ;
l'option choisie par les Règles de Hambourg bien que
n'étant pas aussi net sur cette question a fini par emporter
l'assentiment d'une grande partie de la doctrine71(*). S'agissant des Règles
de Rotterdam le législateur a véritablement
été prolixe. C'est cette option qui a été choisie
par le Code Révisé de la Marine marchande.
La particularité des systèmes de
responsabilité de plein droit, c'est qu'en contrepartie de cette rigueur
de la législation à l'encontre du transporteur, deux armes lui
sont concédées : d'une part la possibilité de
s'exonérer à travers la preuve d'un cas excepté et d'autre
part l'octroi d'une limitation de réparation72(*).
S'agissant des cas exceptés, c'est un mécanisme
pouvant permettre au transporteur d'éluder sa responsabilité. De
ce fait, pour pouvoir être exonéré de toute
réparation, le transporteur doit établir deux choses : d'une
part la cause exacte du dommage à l'image d'un cas
excepté73(*).
D'autre part, il devra clairement établir son absence de faute et sous
ce rapport, pour SERIAUX, « Quelle que soit l'opinion
émise (...), lajurisprudence, qui doit d'abord suivre le texte, ne peut
qu'être obligée, selon nous, d'exigerdu transporteur qu'il
établisse la cause du dommage. La preuve de son absence de faute
nesuffira pas »74(*).
Deux espèces récentes de la Cour de cassation
illustrent cette exigence. Dans la première espèce, elle
décide : « le transporteur maritime s'exonère de
la responsabilité qui est présumée à son encontre
quant aux pertes et avaries aux marchandises transportées, s'il
démontre l'existence de l'un des cas d'exonération admis par
l'article 4. 2 de la convention de Bruxelles »75(*).
Dans la seconde espèce, la Cour rejette le pourvoi
formé par le transporteur motif pris de ce que ce dernier « ne
pouvant établir l'existence d'un cas excepté (doit) subir la
présomption de responsabilité instaurée contre tout
transporteur maritime par la Convention de Bruxelles »76(*). Même la jurisprudence
camerounaise est constante en ce sens77(*)
Il s'évince de toute cette analyse que le manquement
à l'obligation de diligence du transporteur, représente le moyen
par lequel l'ayant droit à la marchandise réintroduit la
responsabilité du transporteur qui s'était cru
exonéré par l'existence d'un cas excepté (CHAP I) ;
Une fois cette responsabilité établie, se pose
nécessairement la problématique de la réparation
notamment celle de sa limitation (CHAP II) ;
CHAPITRE I : LA REINTRODUCTION DE LA RESPONSABILITE DU
TRANSPORTEUR MARITIME DE MARCHANDISES EN ZONE CEMAC
Selon Alain SERIAUX, le transporteur est exonéré
de toute responsabilité une fois qu'il apporte la preuve du cas
excepté à l'origine du dommage78(*). L'article 546 al. 3 CMM, réitère cela
en énumérant les évènements constituant des cas
exceptés. Pour certains auteurs, la preuve de l'un de ces
évènements induit quel que soit le cas une
exonérationtotale du transporteur, une irresponsabilité
définitive79(*).
Mais un autre courant relève fort à propos qu'en
dépit de l'existence ou non du cas excepté, la question de la
diligence raisonnable, voire intelligente du transporteur demeure.Dans ces
conditions, rien n'interdit l'ayant droit de la marchandise d'établir la
faute ou plus concrètement le manque de diligence du transporteur afin
de réintroduire sa responsabilité. C'est ce courant qui a
été consacré par le Code révisé de la marine
marchande CEMAC.
Paradoxalement, la faute du transporteur ou son manque de
diligence vient renforcer le régime de responsabilité de plein
droit et favoriser l'engagement de la responsabilité du transporteur.
C'est donc dans un troisième temps que le comportement du transporteur
est scruté aux fins de cette responsabilité qui peut être
totale ou partielle c'est-à-dire simplement contributive. L'analyse de
ces trois temps80(*)
permet de ressortir les deux éléments, véritables causes
du dommage : le cas excepté dûment établi par le
transporteur pour être exonéré et la faute du transporteur
apportée par l'ayant droit à la marchandise pour établir
sa responsabilité81(*). En définitive, il apparaît que la faute
du transporteur conserve un rôle dans l'attribution de sa
responsabilité, mais n'intervient qu'en tout dernier lieu lorsque le
transporteur a réussi à franchir toutes les étapes dans le
processus d'engagement de sa responsabilité. En cas de survenance d'un
dommage, ce qui est certain, c'est que pour pouvoir invoquer la faute du
transporteur, il doit avoir démontré l'existence d'un cas
excepté; dès lors, la preuve de ladite faute a
nécessairement deux effets : neutraliser ledit cas excepté
(Section I) ou l'exclure82(*) (Section II).
SECTION I- UNE RESPONSABILITE PAR NEUTRALISATION DES CAS
EXCEPTES
On parle de la neutralisation du cas excepté,
lorsqu'après avoir démontré le lien de causalité
entre le cas excepté et le dommage par le transporteur, le chargeur
parvient à prouver que le dommage survenu est d'une manière ou
d'une autre causé par le défaut de diligence du transporteur.
Dès lors, la cause d'exonération invoqué n'aura aucun
effet parce que neutralisée. Il s'agira donc pour nous de parler d'abord
des cas exceptés tels qu'énumérés par le
législateur communautaire (Paragraphe I) avant d'appréhender
l'hypothèse de la neutralisation proprement dite (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I- LES CAS
EXCEPTES EN DROIT CEMAC
Le Code révisé de la marine marchande ne
déroge pas à la règle du droit des transports en
prévoyant une liste de causes d'exonération de la
responsabilité du transporteur : ce sont des cas exceptés
(A). Ceux-ci obéissent clairement à un régime
précis que nous envisagerons ensuite (B).
A- LA DETERMINATION DES
CAS EXCEPTES
Conformément à l'article 546 alinéa3, le
transporteur est déchargé de tout ou partie de sa
responsabilité si, au lieu de prouver l'absence de faute, il prouve
qu'un ou plusieurs des événements ou circonstances
ci-après ont causé la perte, le dommage ou le retard ou y ont
contribué. Ces évènements sont ainsi
déclinés :
-Acte de Dieu : Lorsque le transporteur prouve que le
dommage qui lui est reproché est dû à un acte de Dieu, il
peut être exonéré. Cependant, il y'a lieu de s'interroger
sur le contenu de cette notion. Matériellement, on peut entendre par
acte de Dieu, tout ce qui provient de Lui (ouragan, tremblement de
terre,...). Quant à sa conception intellectuelle, ce cas excepté
désigne tout évènement de telle nature qu'il
échappe à toute prévision et à toute mesure
humaine. Autrement dit, un évènement imprévisible et
irrésistible.
- Périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres
eaux navigables : il s'agit pour la plupart des évènements
non imputables au transporteur. Cette expression est très large et
n'inclut pas seulement le mauvais temps...
- Guerre, hostilités, conflit armé, piraterie,
terrorisme, émeutes et troubles civils : le fait de guerre a
rarement été admis par les tribunaux. Quant aux faits d'ennemis
publics visant la piraterie commis en haute mer .... Il s'agit des attaques
à mains armées menées par des bandes organisées et
déterminées.
-Restriction de quarantaine, intervention ou obstacles de la
part d'Etats, d'autorités publiques, de dirigeants ou du peuple, y
compris une immobilisation, un arrêt ou une saisie non imputable au
transporteur ou à l'une quelconque des personnes mentionnées
à l'article 547 : les décisions étatiques s'imposent
au transporteur et elles exonèrent celui-ci de sa responsabilité.
Il s'agit clairement ici du « fait du prince ». Cependant, les
tribunaux saisis se montrent ici très vigilants et scrutent les
données de fait.
Ensuite nous avons, l'incendie à bord du navire ;
l'acte ou omission du chargeur, du chargeur documentaire, de la partie
contrôlant ou de toute autre personne dont les actes engagent la
responsabilité du chargeur ou du chargeur documentaire en vertu de
l'article 557 ou 558 Le chargement, manutention, arrimage ou
déchargement des marchandises réalisé en vertu d'une
convention conclue conformément à l'article 524, paragraphe 2
sauf si le transporteur ou une partie exécutante réalise cette
opération au nom du chargeur, du chargeur documentaire ou du
destinataire.
La freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou
dommage résultant d'un vice caché, de la nature spéciale
ou d'un vice propre des marchandises ; l'insuffisance ou
défectuosité de l'emballage ou du marquage non
réalisé par le transporteur ou en son nom. Le sauvetage ou
tentative de sauvetage de vies en mer. Les mesures raisonnables visant à
sauver ou tenter de sauver des biens en mer. Les mesures raisonnables visant
à éviter ou tenter d'éviter un dommage à
l'environnement. Les actes accomplis par le transporteur dans l'exercice des
pouvoirs conférés par les articles 526 et 527. Tel sont les cas
exceptés qui n'appellent au demeurant pas d'autres commentaires sauf
à dire qu'il faille préciser leur régime.
B- LE REGIME DES CAS
EXCEPTES
En droit, le régime juridique d'une institution renvoie
à l'ensemble des règles qui encadrent ladite institution.
À ce propos pouvons-nous systématiser un cadre juridique de
nature à décrypter la notion de cas excepté ?
Cette question sera mieux comprise à travers une
approche historique. Sur un plan historique, il y a lieu de remonter aux
origines du droit des transports pour voir comment peu à peu cette
institution a vu le jour. Avant l'avènement du HarterAct, puis de la
convention de Bruxelles de 1924, les transporteurs avaient l'habitude
d'intégrer dans le connaissement des clauses abusives notamment des
« négligence clauses » ayant pour effet de
transformer ces connaissements en « chiffons de
papier »83(*) de
nature à exonérer le transporteur de toute responsabilité
en cas de survenance de dommage. Certes; la responsabilité du
transporteur était engageable, mais du fait de ces clauses
élusives ou limitatives de responsabilité, le transporteur avait
toujours la possibilité de se tirer d'affaire.
La mise sur pied, notamment en matière maritime d'une
législation impérative a rendu plus facile l'engagement de la
responsabilité du transporteur certes, mais le pendant a
été de ne pas le placer dans une situation désavantageuse.
C'est pourquoi, à côté de l'institution du régime
impératif de responsabilité de plein droit, ont été
consacré d'une par les « cas exceptés » et
d'autre part la limitation de responsabilité84(*).
Le cas excepté tel que décliné dans les
conventions de droit matériel notamment dans le CMM peut être
regroupé en une trilogie : ils procèdent soit
d'évènements naturels ou politiques, soit du fait du chargeur; et
enfin parfois de circonstances liées à l'exploitation du
navire.
S'agissant des hypothèses liées aux
évènements naturels ou politiques celles-ci ressortent
globalement de la force majeure de droit commun; du fait du tiers avec les
caractéristiques de la force majeure. Cette force majeure qui à
l'origine revêtait le triple caractère
d'extériorité, d'imprévisibilité et enfin
d'irrésistibilité. Certes, il y a eu évolution en ce que,
pour évoquer une hypothèse de force majeure de droit commun, il
faut se référer aux situations véritablement impossibles
à prévoir, des situations où malgré sa diligence
surviennent des irrégularités quant à l'exécution
du contrat par le transporteur.
Par rapport au fait du chargeur, il s'agit ici du dommage qui
naît de suite de la violation par le chargeur de ses obligations. Ce
dernier par exemple n'a pas bien emballé ou étiqueté le
produit ce qui impacte nécessairement sur la responsabilité.
Les circonstances liées à l'exploitation du
navire renvoient aux particularismes du droit des transports maritimes à
l'image de l'assistance, du sauvetage... dans ces hypothèses il y a
exonération, à moins qu'une faute du transporteur soit
établie.
PARAGRAPHE II - LA
NEUTRALISATION STRICTO SENSU DU CAS EXCEPTE
Une fois la preuve du cas excepté apportée par
le transporteur, il est en principe exonéré de la
responsabilité de plein droit découlant de son obligation de
déplacement, et celle de résultat. Dès lors, la
neutralisation de ce cas excepté se fera exclusivement par la preuve du
manquement par le transporteur de son obligation de diligence c'est à
dire de sa faute. L'on assistera alors, une fois cette preuve apportée,
à une neutralisation totale (A) ou partielle du cas
excepté(B).
A- UNE NEUTRALISATION
TOTALE
La lecture de l'article 525 du nouveau code de la marine
marchande met l'accent sur une obligation personnelle du transporteur. Une
obligation insusceptible de délégation et ainsi lorsqu'il arrive
même que ce soit un préposé, un contractant ou un
auxiliaire qui oeuvre sur la navigabilité du navire, au chargement et au
déchargement de la marchandise, c'est au transporteur de
répondre. De même, nonobstant l'article 524 alinéa 2 qui
permet un transfert de certaines obligations du transporteur au chargeur dans
les trampings ou lignes irrégulières, le transporteur sera
toujours responsable du manquement survenu. C'est pourquoi le
législateur accorde une attention particulière au comportement du
transporteur. En effet, ce n'est pas parce qu'un cas excepté survient
pendant le voyage que cet acte aura un effet exonératoire.
Dès lors en plus de démontrer l'existence du cas
excepté, le transporteur devra établir qu'il a bien
effectué son devoir de diligence. A contrario, le chargeur devra
également réintroduire cette responsabilité en faisant la
preuve de son manquement. Par exemple, en cas de survenance de cas
exceptés liés aux évènements naturels et ayant
trait à la force majeure, la vertu exonératoire disparait si une
faute est démontrée. La première hypothèse est
celle du « péril de mer ». La loi parle plus
précisément de « périls, dangers ou accidents de
la mer ou d'autres eaux navigables » et dans cette hypothèse,
pour la jurisprudence et même la doctrine, le transporteur ne peut
être exonéré que si l'évènement en question
est imprévisible. La faute du transporteur, sa défaillance ou son
manque de diligence consistera à ne pas s'être assuré des
conditions atmosphériques, des conditions
météorologiques... En effet, le développement
technologique et la sophistication des navires ne permettent plus de se laisser
surprendre85(*). Seriaux
va plus loin et à l'imprévisibilité de
l'évènement ajoute l'irrésistibilité. Ici la
diligence raisonnable doit friser la diligence idéale, la diligence
intelligente. Il cite pour cela une jurisprudence belge.86(*)
Le raisonnement peut dans une moindre mesure être
appliqué à l'acte de Dieu. Scrutton87(*) en l'absence d'une
définition légale estime que l'acte de Dieu est tout accident que
l'armateur prouve résulter directement et exclusivement des causes
naturelles, sans aucune intervention humaine et qu'il ne peut éviter par
l'exercice d'aucune prévision, habilités et soins auxquels on
doit raisonnablement attendre de sa part. Le transporteur dans cette optique
doit prouver sa diligence, ce qui démontrera nécessairement que
l'évènement dommageable constitue de par sa puissance et son
caractère inédit un acte imputable à la puissance
transcendantale ou à la Divinité.
De même certains cas exceptés ont une vertu
exonératoire immédiate à l'image des « guerre,
hostilités, conflit armé, piraterie, terrorisme, émeutes
et troubles civils ; et des restriction de quarantaine, intervention ou
obstacles de la part d'Etats, d'autorités publiques, de dirigeants ou du
peuple, y compris une immobilisation, un arrêt ou une saisie non
imputable au transporteur » . Ceci du fait de leur caractère
extérieur au transporteur. Ce sont des hypothèses de fait du
tiers qui exonèrent nécessairement lorsqu'il revêt les
caractéristiques de la force majeure. La preuve de la faute du
transporteur pourra néanmoins neutraliser de facon absolue ces causes
d'exonération.
B- UNE NEUTRALISATION
PARTIELLE
L'exonération sera plutôt partielle si l'on
arrive à mettre en exergue la faute contributive de l'ayant droit
à la cargaison. Ici l'on doit distinguer lors de la survenance du
dommage à qui incombe le manquement ou la faute. Il est constant que
certaines dispositions du code révisé de la marine marchande
mettent certaines obligations à la charge des ayants droits de la
marchandise à l'image des articles 529 et suivants88(*). Le chargeur est notamment
responsable à priori de l'emballage, du conditionnement et du marquage
des marchandises. L'article 546 al.3 f prévoit comme cas excepté
l'acte ou omission du chargeur, du chargeur documentaire, de la partie
contrôlante ou de toute autre personne dont les actes engagent la
responsabilité du chargeur ou du chargeur documentaire en vertu de
l'article 557 ou 558. Notamment, la faute du chargeur dans l'emballage, le
conditionnement ou l'étiquetage des marchandises peut consister selon la
jurisprudence en l'absence de pré-réfrigération de
produits de mer placés par le chargeur lui-même dans un conteneur
réfrigéré, de fait, un arrimage défectueux ayant
entraîné un dysfonctionnement du système de circulation
d'air, une mauvais saisis de meuble divers à l'intérieur d'un
conteneur89(*). Dans ces
hypothèses, il est évident que la faute du transporteur en
présence de ces cas exceptés découlant du comportement de
l'ayant droit militera pour une exonération partielle.
Il en sera de même d'après le CMM si le dommage
résulte d'un freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou
dommage résultant d'un vice caché, de la nature spéciale
ou d'un vice propre des marchandises, insuffisance ou
défectuosité de l'emballage ou du marquage non
réalisé par le transporteur ou en son nom. La faute du
transporteur sera nécessairement contributive du dommage survenu.
Bien plus, lorsque le dommage causé résulte de
l'ordre du chargeur. Le législateur communautaire a nommé ce cas
excepté « chargement, manutention, arrimage ou
déchargement des marchandises réalisé en vertu d'une
convention conclue conformément à l'article 524, paragraphe 2
sauf si le transporteur ou une partie exécutante réalise cette
opération au nom du chargeur, du chargeur documentaire ou du
destinataire ». En effet le transporteur est déchargé
de sa responsabilité pour les dommages subis par la marchandise ou pour
le retard s'ils ont eu pour cause une faute de l'ayant ou un ordre de celui-ci
ne résultant d'une faute du transporteur. Cependant cet ordre ne doit
pas résulter d'une faute du transporteur.
SECTION II- UNE RESPONSABILITE PAR EXCLUSION DES CAS
EXCEPTES
Exclure signifie littéralement évincer,
éjecter. Pour cette voix autorisée, le défaut de diligence
du transporteur une fois caractérisé outre l'hypothèse de
neutralisation du cas excepté peut purement et simplement l'exclure.
Cette exclusion peut résulter d'un conflit de qualification d'une part
(Paragraphe I) et d'autre part d'une sanction(Paragraphe II)90(*).
PARAGRAPHE I- UNE EXCLUSION
RESULTANT D'UN CONFLIT DE QUALIFICATION
Il y a nécessairement exclusion du cas excepté
invoqué si le transporteur commet un manquement à l'obligation de
diligence. Ici, le cas excepté se trouve vidé de sa substance. La
faute du transporteur élimine par contrecoup la qualification de cas
excepté.La lecture de l'article 546 al. 391(*) du Code de la marine marchande
ainsi que la prise en compte du cas excepté faute nautique, qui
malgré sa non consécration par le droit CEMAC doit être
pris en compte permet de relever deux choses :
A- UNE EXCLUSION DECOULANT
D'UNE FAUTE COMMERCIALE
L'institution de la faute nautique a été
longtemps combattue en ce sens qu'elle représentait une faille au
système de droit commun de la responsabilité du commettant pour
les faits du préposé oeuvrant sous son contrôle. La
consécration du cas excepté de la faute nautique par les premiers
textes a créé un tôlé général. Mais il
est important de relever qu'il s'agissait d'un palliatif aux
« négligences clauses » antérieures.
En effet, le HarterAct de 1893 dans le souci d'arbitrer entre
les intérêts opposés des chargeurs et des transporteurs
bien avant la Convention internationale pour l'unification de certaines
Règles en matière de connaissement ou Règes de Bruxelles
de 1924 dispose « si le propriétaire d'un navire a
exercé une diligence raisonnable pour mettre le navire à tout
point de vue en état de navigabilité, l'armer, l'équiper
et l'approvisionner convenablement, ni le navire, ni son ou ses
propriétaires, affréteurs, agents ou capitaine ne seront tenus
pour responsables du dommage ou pertes résultant des fautes ou erreurs
dans la navigation ou l'administration du navire »92(*) ; Tel est le cas
excepté de la faute nautique qui a été
évincée par toutes les conventions postérieures à
savoir, la Convention des Nations unies sur le transport de marchandises par
mer ou « Règles de Hambourg » et la Convention
internationale sur le contrat international de marchandises effectué
entièrement ou partiellement par mer ou Règles de Rotterdam.
Cette cause d'exonération a été également
écartée par le Code révisé de la marine marchande
CEMAC dans ses deux versions.
Mais dans un souci didactique, il n'est pas inutile de
rappeler que la preuve de son existence exonérait le transporteur. Mais
cette exonération n'avait pas lieu d'être et cela au sens de la
jurisprudence s'il était plutôt qualifié une faute
commerciale des préposés.
En réalité, la faute nautique a
été réduite par les travaux doctrinaux et jurisprudentiels
à la faute de navigation ou d'administration du navire par opposition
à la faute dans la cargaison. Il est libéré dans le
premier cas et dans le second, lorsqu'il s'agit de ressortir sa faute dans le
chargement, l'arrimage, le transport, la surveillance, les soins et le
déchargement des marchandises93(*). Comme nous l'avons précédemment
relevé, la difficulté est née dans l'absence d'un
critère fiable de démarcation entre cette distinction qui
était source de difficulté, d'insécurité juridique.
Une faute du transporteur peut être qualifiée à la fois de
faute nautique et de faute commerciale quel que soit le critère pris en
compte. D'abord sur les critères probables, deux ont été
qualifiés : le critère de la sécurité du
navire et celui de la finalité de l'acte. C'est par exemple le cas de la
faute d'arrimage qui du fait de la défaillance peut porter atteinte
aussi bien au navire qu'à la cargaison. En effet, il s'agit de l'exemple
type de la faute située à la frontière. L'arrimage est
certes destiné à la cargaison qu'il met en place et en
sécurité en l'immobilisant, mais intéresse fortement le
navire dont il assure la stabilité. Il apparaît donc qu'en cas de
qualification de l'une ou l'autre : faute nautique ou faute commerciale,
le sort du transporteur est différent. Et dans le dernier cas, il y aura
certainement exclusion du cas excepté94(*). Il en est de même en cas de faute de
ballastage. Le ballastage est l'opération qui consiste à utiliser
de l'eau de mer pour stabiliser le navire en pompant celle-ci dans des
réservoirs affectés à cet usage, les ballasts ou en la
rejetant des ballasts. Lors des opérations de pompage destinées
à aspirer ou à rejeter l'eau de mer, des erreurs de vanne peuvent
être commises, le marin chargé de l'opération envoyant de
l'eau de mer dans une citerne affectée au transport d'une marchandise en
pétrole ou vin par exemple ou au contraire rejetant à la mer
cette marchandise, au lieu de l'eau de mer du ballast95(*). En conséquence, le
transporteur qui invoque une faute commerciale ou fait la preuve d'une telle
faute, ne modifie en rien sa situation juridique et reste asservi à la
responsabilité de plein droit qui est la sienne. C'est pourquoi d'aucuns
ont parlé de « non faute nautique » plutôt que
de « faute commerciale »97(*).
Il s'agissait comme nous pouvons le constater d'une source
potentielle d'énormes problèmes et c'est bien pourquoi, devant
les incertitudes ou hésitations prétoriennes, le
législateur CEMAC s'en est écarté.
B- UNE EXCLUSION DECOULANT
D'HYPOTHÈSES D'ASSISTANCE, DE SAUVETAGE ET AUTRES
L'article 546 suscité vise le « sauvetage
ou tentative de sauvetage de vies en mer ;mesures raisonnables visant à
sauver ou tenter de sauver des biens en mer ;mesures raisonnables visant
à éviter ou tenter d'éviter un dommage à
l'environnement ». L'article 217 du CMM classe ces deux
institutions comme des « événements de
mer ».
Le Vocabulaire juridique de Gérard CORNU définit
le sauvetage comme étant « un secours porté
à un navire menacé de se perdre, assimilé à
l'assistance »98(*). Le chapitre 6 du CMM traite du sauvetage et de
l'assistance maritime. L'article 243 définit l'assistance comme
étant « le secours porté par un navire ou toute
personne à bord d'un navire, à un autre navire en danger de se
perdre, constitue un acte d'assistance maritime. Il n'y a pas assistance si
elle résulte d'une obligation contractuelle antérieure à
l'évènement ». Les articles 252 et suivants traitent du
sauvetage des personnes en prévoyant le régime applicable. Sur le
plan international, l'assistance est régie par la convention de Londres
du 28 avril 1989, entrée en vigueur le 14 juillet 1996. Aux termes de
l'article 1-a de cette convention, l' « opération
d'assistance signifie tout acte ou activité entrepris pour assister un
navire ou tout autre bien en danger dans les eaux navigables ou dans n'importe
quelles eaux ». En dehors du Congo Brazzaville, aucun pays de la
CEMAC n'a ratifié cette convention. Il faut alors se reporter au code
communautaire de la marine marchande pour voir comment ces pays ont
réglementé l'assistance (article 243 et suivants). Tout fait
d'assistance qui a eu un résultat utile donne lieu à une
équitable rémunération. Le montant de cette
rémunération est fixé par la convention des parties ou par
voie d'arbitrage et, à défaut, par le tribunal sur avis de
l'autorité maritime du lieu de l'assistance99(*).
Le sauvetage et l'assistance maritime sont des cas
exceptés en droit CEMAC et donc de nature à exonérer le
transporteur de toute responsabilité. Ces institutions participent des
particularismes du droit maritime et ressortent de traditions
immémoriales de la mer, obligation impérieuses tenant compte des
périls de mer. Il s'agit d'activités louables effectuées
par les préposés du transporteur. L'avantage considérable
au regard du caractère inestimable de la vie humaine ou du navire valant
bien le sacrifice de quelques marchandises d'où la faveur exceptionnelle
du législateur. Mais, il est de bon ton au sens des évolutions
jurisprudentielles d'écarter ce cas excepté lorsqu'il
apparaît au demeurant que c'est le transporteur qui est à
l'origine de l'acte fondant le sauvetage ou l'assistance. Les justifications
sont légions, en effet, le transporteur ou plus clairement son
préposé peut être à l'origine d'un abordage fautif
ayant coulé le navire assisté. Par ailleurs, l'on a même
avancé l'idée d'une faute lucrative. C'est par exemple
l'idée ici d'un déroutement
« déraisonnable » effectué dans un but de
lucre.
La jurisprudence a décidé que doit être
réduit ou supprimé la rémunération si les
sauveteurs ont, par leur faute, rendu le sauvetage ou l'assistance
nécessaire ou s'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres
actes frauduleux. La règle du contrôle de l'indemnité
d'assistance par le juge est d'ailleurs si efficace que dans la plupart des
cas, les contrats d'assistance ne fixent pas le montant de
l'indemnité100(*). Enfin, l'exclusion peut également
naître de la faute grave du transporteur.
PARAGRAPHE II- UNE
EXCLUSION DECOULANT DE LA FAUTE D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE
Le Lexique des Termes Juridiques de Serge GUINCHARD
définit la faute civile comme l'attitude d'une personne qui par
négligence, imprudence ou malveillance ne respecte pas ses engagements
contractuels (faute contractuelle) ou son dommage de ne causer aucun dommage
à autrui (faute délictuelle)101(*). Autrement dit, au-delà de
l'inexécution ou du retard à l'exécution proprement dit,
il s'agirait de ressortir le fait quelconque, ou l'acte de négligence du
transporteur ayant généré le dommage. Il a
été démontré que le manquement à son devoir
de diligence raisonnable par le transporteur était de nature à
réintroduire sa responsabilité notamment en neutralisant le cas
excepté allégué. A ce niveau, peut-on tenir compte de la
gravité de la faute du transport pour pouvoir lui refuser le
bénéfice du cas excepté invoqué, mieux pour pouvoir
exclure définitivement ce cas excepté (B). Il faut auparavant
préciser que ladite faute lorsqu'elle est grave est de nature à
impacter sur les clauses d'irresponsabilité ou plus globalement les
clauses contractuelles opposant le transporteur au chargeur (A).
A- LA GRAVITE DE LA FAUTE
DU TRANSPORTEUR : OBSTACLE AUX CLAUSES D'IRRESPONSABILITE
L'on peut être surpris qu'on fasse allusion aux
« clauses d'irresponsabilité » dans le domaine du
droit des transports. En effet, suites aux conséquences dramatiques des
« négligence clauses » d'antan, le
législateur est intervenu aux fins de rééquilibrer le
déséquilibre ancestral entre les chargeurs et les transporteurs.
Initialement, du fait que le droit maritime était maîtrisé
par les grands États maritimes, ceux-ci à travers les
institutions maritimes comme l'Organisation Maritime Internationale (OMI),
l'Organisation Internationale du Travail (OIT) favorisaient des Règles
qui leurs étaient profitables. C'est au demeurant avec l'implication de
la CNUCED et de la CNUDCI que l'on assiste dorénavant à des
règles plus équilibrées.
Quoi qu'il en soit c'est pour faire face aux nombreuses
clauses d'irresponsabilité insérées dans le connaissement
par le transporteur que la communauté internationale et même le
législateur communautaire ont rendu impératif les règles
liées au régime de responsabilité du transporteur excluant
toute clause limitative ou élusive de responsabilité102(*). Néanmoins, dans
certains domaines spéciaux il est encore possible d'insérer de
telles clauses.
La Section VI intitulée :
« Règles spéciales concernant les contrats de
volume, les animaux vivants et certaines autres marchandises »
prévoit, aux articles 569 et suivants du CMM, certaines règles
qui dérogent pour la plus part au caractère impératif de
la Convention en permettant au transporteur s'agissant des contrats de volumes,
des contrats portant sur les animaux vivants et certaines autres marchandises,
d'inclure au contrat des clauses qui lui sont favorables.
S'agissant du contrat de volume, il y a lieu de rappeler que
celui-ci a intégré la liberté contractuelle dans le
contrat de transport, toute chose qui n'existe jusque-là que dans les
contrats d'affrètement. Il s'agit du transport de grande quantité
de marchandises. Pour l'article 2 al. 25 du Code de la Marine Marchande CEMAC,
il s'agit du « contrat qui prévoit le déplacement d'une
quantité significative de marchandises, en plusieurs expéditions,
pendant une durée convenue. La quantité peut être
exprimée sous la forme d'un minimum, d'un maximum ou d'une
fourchette ».
L'article 570 CMM permet l'insertion dans le contrat des
clauses limitatives ou exclusives des obligations ou de la
responsabilité du transporteur conformément à
l'alinéa a s'il s'agit d'animaux vivants.
L'on peut également évoquer le transport en
ponté qui se fait notamment dans le respect des dispositions
légales, et en accord avec les usages, coutumes et pratiques du
commerce. Ici, l'accord du chargeur à travers les clauses contractuelles
doit être clairement déterminé.
Dans ces transports spéciaux, la gravité de la
faute du transporteur est de nature à éluder la clause. En effet,
l'article 570 al. a in fine précise :
« Cependant, une telle exclusion ou limitation ne s'applique pas
lorsque l'ayant droit prouve que la perte, le dommage ou le retard de livraison
subi par les marchandises résulte d'un acte ou d'une omission que le
transporteur ou une personne mentionnée à l'article 547 a commis
soit dans l'intention de provoquer cette perte ou ce dommage ou le
préjudice dû au retard, soit témérairement et avec
conscience que cette perte ou ce dommage, ou que ce préjudice dû
au retard, en résulterait probablement ».
D'ailleurs, pour cet auteur103(*), « la jurisprudence maritime s'est
rangé du côté de la solution dominante, en ce qui concerne
notamment le transport d'animaux vivants. Dans un arrêt du 12
février 1964, la Cour de Paris après avoir affirmée que la
clause élusive de responsabilité devait être
écartée en cas de dol ou de faute équivalente, reconnu
qu'en l'espèce, le transporteur avait connu une faute
lourde ». Pareillement, sera assimilé à une faute
inexcusable le transport en ponté accompli sans le consentement de
l'ayant droit à la cargaison104(*).
Comme nous le voyons, le bénéfice de la clause
d'irresponsabilité, de toute clause contractuelle favorable voire de
tout cas excepté innomé sera écarté par le juge si
d'aventure le transporteur causait une faute d'une exceptionnelle
gravité, c'est également le cas lorsqu'un cas excepté
nommé est visé.
B- LA GRAVITE DE LA FAUTE
DU TRANSPORTEUR : OBSTACLE AUX CAS EXCEPTES
SERIAUX a semblé dire que le « droit des
transports connaît ou a connu un certain nombre de dispositions qui
rendent inopposables les causes d'exonération légalement
prévues en faveur du transporteur lorsque celui-ci commet une faute
qualifiée ». Il prétend que dans la très
grande majorité des cas, bien que la faute légère suffit
en principe à éliminer l'exonération du transporteur pour
un cas excepté, la gravité de la faute du transporteur peut
servir à exclure le cas excepté105(*).
Mais nous nous devons de mettre un bémol à cette
approche en ce sens que le Code de la Marine marchande CEMAC est allé en
contradiction avec cette approche en précisant à l'article 546 al
4 a et 5 a, que la simple faute du transporteur, le manquement à ses
obligations de diligence sont de nature à exclure le cas excepté
qualifié.
Les seules hypothèses ou la gravité de la faute
est prise en compte sont celles impactant sur le quantum de la
réparation, la faute dolosive ou intentionnelle du transporteur, de ses
auxiliaires ou de ses préposés ainsi que leur faute inexcusable
créant sine die un déplafonnement de la réparation.
CHAPITRE II : LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LE
TRANSPORTEUR MARITIME DE MARCHANDISES
La neutralisation et l'exclusion du cas excepté par la
preuve du manquement à son obligation de diligence ou sa faute a pour
effet immédiat d'engager la responsabilité du transporteur
maritime de marchandises. Dès lors, se pose immédiatement la
problématique de la réparation. Au sens du Vocabulaire juridique
de l'Association Henri Capitant dirigé par Gérard CORNU, la
réparation fait référence au dédommagement d'un
préjudice par la personne qui en est responsable civilement d'où
l'expression réparation civile par rapport à la réparation
pénale. Il s'agit en réalité de rétablir
l'équilibre détruit par le dommage consistant à replacer
si possible la victime dans le statuquo ante106(*). Elle peut être assimilée à
l'indemnisation bien que la doctrine perçoive une certaine
différence tout de même négligeable s'agissant de leur
portée sur cette étude. En principe, l'ayant droit à la
cargaison devrait obtenir réparation du préjudice effectivement
subi, ce qui pose non seulement le problème de l'existence du dommage,
fondement déterminant de l'engagement de la responsabilité, mais
également celui de l'évaluation de ce dommage. S'agissant de ce
dernier aspect, il est légitime de se poser la question de savoir quelle
est l'option applicable107(*) ; la limitation de la réparation
s'applique-t-elle encore avec l'irruption de la preuve de la faute du
transporteur ou y a-t-il déplafonnement?
Faut-il le rappeler, la responsabilité de plein droit
imposée au transporteur a été contrebalancée par
deux institutions : la théorie des cas exceptés et la
limitation légale de responsabilité, thème impropre pour
dire limitation de réparation.
L'impact de la faute du transporteur n'influe nullement sur la
limitation dont bénéficie le transporteur en principe (Section I)
sauf à dire qu'en caractérisant une faute d'une extrême
gravité, cela provoquera ipso facto un déplafonnement de la
réparation (Section II).
SECTION I- LE MAINTIEN DE PRINCIPE DU PLAFONNEMENT LEGAL
L'étude de la responsabilité du transporteur
maritime de marchandises nous a permis de comprendre qu'il s'agissait d'une
responsabilité de plein droit, une responsabilité automatique qui
a été affiné par le législateur avec
l'évolution. En effet, dérogeant avec le droit commun, le droit
spécial des transports, fertile d'imagination et de nouveau devoir a
avec la révision du CMM, lequel s'inspirait des Règles de
Rotterdam explicité cette responsabilité comme un match de tennis
ou de ping-pong ou chaque partie litigante avait sa partition à jouer.
Sans revenir sur ses mécanismes, il nous suffit de relever le chargeur
peut réintroduire la responsabilité du transporteur en
démontrant suite à l'invocation d'un cas excepté le
manquement par celui-ci de son obligation de diligence. Comme relever plus
haut, la problématique de la réparation dans cette occurrence
induit de se questionner sur l'incidence de la faute sur le quantum de la
réparation. A priori, il n'y en a aucune, c'est la raison pour laquelle
il nous incombe de relever que toute faute du transporteur permet,
consécutivement à l'inexécution ou au retard à
l'exécution, d'engager sa responsabilité de droit. Le corollaire
est l'invocation de la limitation légale (Paragraphe I), toute chose
obligeant à revenir sur les prévisions légales (Paragraphe
II).
PARAGRAPHE I- LE
DEPLOIEMENT DE LA LIMITATION LEGALE DE LA REPARATION
Ce principe a besoin d'être expliqué et compris;
de même, il sied de relever pourquoi il est de principe que la preuve de
la faute du transporteur ne modifie en rien le régime de
responsabilité qui lui est imposé; c'est la question des
justifications (A). Enfin, il est logique de s'appesantir sur les
bénéficiaires de cette limitation légale (B).
A- LES JUSTIFICATIONS DE
LA LIMITATION LEGALE
Pour une voix autorisée108(*) l'unanimité de la
doctrine sur la considération de l'institution de la limitation
légale de réparation comme un pendant ou un contrepoids du
régime de plein droit est avérée. En effet, le droit
spécial des transports a subi une évolution assez longue. Il est
parti de l'application des mécanismes de droit commun
caractérisés entre autres par le principe de la
responsabilité pour faute et la réparation intégrale. Par
ailleurs, il était surtout axé sur les
déséquilibres frustrant entre transporteurs et chargeurs. Il a
fallu attendre le HarterAct, puis les Règles de la Haye qui ont
consacré une nette amélioration sur la situation des chargeurs
qui n'avaient plus à subir nombreuses clauses d'irresponsabilité
insérées dans les contrats par les transporteurs, lesquels
étaient plus puissants109(*). Les conventions postérieures ont eu pour
ambition d'équilibrer ladite relation. Tel a été
particulièrement le cas avec les Règles de Hambourg sous
l'égide de la CNUCED et de la CNUDCI.
Bien que les Règles de Rotterdam aient donné
l'impression générale d'un retour en arrière,
l'idée de base été la même notamment contrebalancer
la responsabilité de plein droit avec le système des cas
exceptés et la limitation de la réparation.
Les auteurs comme POURCELET, REMOND-GOUILLOU, René
RODIERE se sont exprimés sur cette question. Pour le premier la
limitation a pour but de protéger le transporteur contre les nombreuses
réclamations et lui permettre de s'assurer sur une base
préétablie et abordable110(*). S'agissant du second, cette institution
rationnalise les dettes du transporteur en lui permettant de mieux les
gérer. Enfin, le Doyen René RODIERE a estimé que la
réparation intégrale était une source d'incertitudes qui
de ce fait rendait difficile et inutilement coûteuse l'assurance qui
couvrirait leur responsabilité. Aussi, pour faciliter cette assurance,
il fallait leur permettre de faire le calcul des éventuelles dettes, et
par là éviter aux chargeurs des coûts et frais trop
élevés ; le plafond de l'indemnisation est apparu
judicieux111(*).
BONASSIES et SCAPEL systématise toutes ces approches dans leur
traité en déduisant l'équilibre recherché entre les
parties au contrat de transport113(*). D'après ces auteurs, la limitation
protège les intérêts du transporteur, le préserve de
la ruine que pourrait induire de graves condamnations, et par contrecoup
préserve également l'intérêt des chargeurs en
permettant que les trop nombreuses victimes soient indemnisés, que le
coût des assurances ne soient pas élevés ainsi que ceux du
fret.
L'on aurait plutôt tendance à croire que ces
aménagements ont pour conséquence d'induire une mauvaise
diligence du transporteur qui n'aurait pas à coeur de remplir en
« bon père de famille » ses obligations. C'est la
raison pour laquelle justement la jurisprudence scrute son comportement aux
fins de davantage le conscientiser.
B- LES BENEFICIAIRES DE LA
LIMITATION LEGALE
Des personnes autres que le transporteur peuvent-ils
bénéficier du droit à la limitation de
responsabilité? En d'autres termes l'inconvénient tiré du
caractère personnel du devoir de diligence induit-il par contrecoup que
le transporteur soit également le seul à bénéficier
de l'institution de la limitation de réparation?
Il faut relever que la Convention de 1924 a
éludé cette question. Or, il peut arriver à la suite d'un
dommage causé à une marchandise que le préposé, le
contractant voire un auxiliaire du transporteur voit sa responsabilité
engagée. Mais le mutisme de la première Convention laissait
supposer que seul le transporteur, au même titre certainement que le
propriétaire du navire pouvait bénéficier de la limitation
qui il faut le rappeler se déploie différemment selon le cas. Un
contentieux important est né de ce mutisme toute chose ayant
divisé la jurisprudence. Finalement, le protocole de 1968 a fini par
intégrer la possibilité pour le préposé à
l'exclusion des autres de se prévaloir de cette limitation114(*). Par ailleurs, il est revenu
à la pratique internationale de réagir en donnant la
possibilité aux parties au contrat de prévoir dans leur
convention une clause dite Himalaya permettant d'étendre le
bénéfice de la clause de limitation aux préposés,
auxiliaires et contractant de l'entreprise transport115(*).
L'on aurait cru avec l'avènement des Règles de
Hambourg que l'extension sera consacrée, mais ni l'article 6 portant
limite de la responsabilité, ni l'article 8 portant
déchéance du droit de limiter la responsabilité, ne font
nulle part mention des auxiliaires de transport, ce qui semble traduire la
volonté du législateur international de n'accorder le
bénéfice de la limitation de responsabilité qu'au seul
transporteur116(*).
Néanmoins, cette lacune des Règles de Hambourg n'a pas
été commise par le Code de la Marine Marchande dans ses
différentes versions, toute chose louable dès lors qu'il est
clair qu'il s'y est inspiré (l'ancienne version). L'article 449 § 4
ancien énonce que l'entrepreneur de manutention bénéficie
des conditions et limites de responsabilité prévues à
l'article 414 du présent code, lequel article 414 renvoie aux
dispositions de l'article 6 de la convention de Hambourg 1978117(*). La version
Révisée de 2012 qui s'est inspirée des Règles de
Rotterdam a gardé ces innovations en prévoyant à l'article
549 que « Si le transporteur et une ou plusieurs parties
exécutantes maritimes sont responsables de la perte, du dommage ou du
retard de livraison subi par les marchandises, ils assument une
responsabilité solidaire mais uniquement dans les limites prévues
(...) ». Déjà, à l'article 548, le
législateur communautaire a prévu qu'« une partie
exécutante maritime est soumise aux obligations et
responsabilités imposées et bénéficie des moyens de
défense et des limites de responsabilité reconnus au transporteur
par le présent chapitre (...) ». Il y a lieu de revenir
à l'article 547 pour relever que par partie exécutante, le
législateur fait référence au capitaine ou à
l'équipage du navire, à ses propres préposés ou
à ceux d'une partie exécutante ; de toute autre personne qui
s'acquitte ou s'engage à s'acquitter de l'une quelconque des obligations
incombant au transporteur en vertu du contrat de transport, dans la mesure
où elle agit, directement ou indirectement, à la demande de ce
dernier ou sous son contrôle.
PARAGRAPHE II- LE MONTANT DE LA
REPARATION
S'agissant du montant de la réparation il y a lieu de
relever que les techniques d'évaluation diffèrent selon qu'il
s'agit des pertes ou avaries et du retard. Cet aspect sera envisagé plus
loin (B). Mais avant il paraît important de revenir sur les bases de
calcul (A).
A- SUR LES BASES DE
CALCUL : COLIS, UNITE OU KILOGRAMME
Le colis est un élément de la cargaison reconnu
par les marques distinctives et portées sur le type de transport. C'est
en fait l'élément spécifique pris en charge par le
transporteur ou plus exactement toute charge individualisée prise
spécifiquement en charge par le transporteur et ce quel que soit le
poids ou le volume118(*). Il s'agit en principe d'une charge
individualisée portant des marques.
L'unité pour la jurisprudence s'applique aux
marchandises qui, dans le langage courant ne reçoivent pas le nom de
colis parce qu'ils sont conditionnés dans les emballages portant des
noms différents : balles, fûts paquets..., soit parce qu'il
s'agit des objets qui, en raison de leur dimension ou de leur nature propre, ne
sont pas remis au transporteur dans un emballage
spécifié119(*) : la plus part du temps, il s'agit des cas des
marchandises transportées en vrac.
Le Kilogramme dont le symbole est kg est l'unité de
base de masse dans le système international d'unité. Il est
défini comme étant égale à la masse du prototype
international du kilogramme120(*). Cette notion a été consacrée
pour pallier aux difficultés nées dans l'application des
Règles de la Haye s'agissant de la détermination du colis ou de
l'unité.
Une profonde controverse a surgi sur la question de savoir, si
l'on devait considérer comme colis un conteneur de marchandises ou
lesdites marchandises individualisées. Autrement dit, le montant de la
limitation devait-il s'appliquer à l'engin du groupement seul
(conteneur) ou à chacun des colis individualisés ? Avant la loi,
la jurisprudence majoritaire a eu à préciser que pour que l'on
considère les colis individuellement à l'intérieur d'un
conteneur, ceci devait être porté à la connaissance du
transporteur, mais surtout, figurer dans le connaissement121(*). Pour le Professeur
NGNINTEDEM, le connaissement se doit d'être explicite et contenir les
marchandises du conteneur considérées individuellement en plus du
conteneur122(*). Telle
est l'option consacrée d'abord par l'ancienne version du Code de la
Marine marchande qui s'est inspirée des Règles de Hambourg. Cette
approche a également survécu à la révision de 2012
à travers l'article 552 al. 2 du CMM qui dispose :
« Lorsque les marchandises sont transportées dans ou sur
un conteneur, une palette ou un engin de transport similaire utilisé
pour grouper des marchandises, ou dans ou sur un véhicule, les colis ou
les unités de chargement énumérés dans les
données du contrat comme ayant été placés dans ou
sur cet engin de transport ou véhicule sont considérés
comme des colis ou unités de chargement. En l'absence d'une telle
énumération, les marchandises placées dans ou sur cet
engin de transport ou véhicule sont considérées comme une
unité de chargement ». Dans cette lancée,
l'article 519 CMM prévoit d'ailleurs que devrait figurer dans le
contrat, « le nombre de colis ou de pièces, ou la
quantité de marchandises ; ets'il est fourni par le chargeur, le poids
des marchandises. ». Par ailleurs, c'est dans l'optique d'aider
à résorber cette controverse que le législateur a
prévu à côté du colis ou l'unité, le
kilogramme123(*).
Après avoir appréhendé les notions de
colis et d'unité, il y a lieu de mettre en exergue les techniques
d'évaluation.
B- SUR LES TECHNIQUES
D'EVALUATION
Il faut au préalable relever que les techniques
d'évaluation s'appréhendent en faisant une discrimination entre
les dommages subis s'analysant en pertes et avaries et ceux nés du
retard à la livraison. Les plafonds prévus ont été
améliorés au fil du temps au gré des conventions.
Alors que la convention de Bruxelles de 1924 parlait d'une
limitation à hauteur de 100 livres Sterling par colis ou unité,
et qu'il a fallu attendre 1979 pour tenir compte de la réforme du
système monétaire internationale survenue le 1er avril
1978 ayant écarté toute référence à l'or, le
Droit de tirage spécial vient se substituer à l'unité de
compte d'origine à savoir, la livre-or dans la convention de 1924 et le
franc Poincaré dans le protocole de 1968124(*). Les Règles de la
Haye Visby ont fixé le montant du plafonnement à 666,67 DTS par
colis ou unité, et 2 DTS par Kilo125(*).
Les Règles de Hambourg à l'article 6 paragraphe
1 (a) envisageant l'hypothèse de pertes ou avaries prévoit que le
plafonnement appliqué est de 835 unités de compte par colis ou
autre unité de chargement ou 2,5 unités de compte par kilogramme
de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus
favorable à l'ayant droit à la cargaison étant applicable.
S'agissant de l'hypothèse du retard, toujours à
l'article 6, un mécanisme obligatoire à double degré est
prévu. Celle-ci est égale à deux fois et demi le fret
payable pour la marchandise ayant subi un retard. La somme obtenue ne doit pas
excéder le montant total du fret obtenu en vertu du contrat de transport
de marchandises par mer. Par ailleurs en cas de réparation due au titre
des pertes ou dommages subis par les marchandises et au titre du
préjudice résultant du retard, la somme due par le transporteur
ne doit jamais dépasser le plafond fixé pour les seules pertes et
avaries, soit précisément 835 DTS (environ 1002 euro) par colis
ou 2,5 DTS (environ 3 euro) par kilo. Dans les Règles de Rotterdam, le
plafond de la réparation est fixé à 875 DTS, soit environ
1050 euro par colis ou unité ou 3 DTS, soit environ 3,6 euro. Ce sont
ces plafonds prévus par les Règles de Rotterdam qui ont
été reproduites par le CMM de 2012 qui dispose :
« Sous réserve des articles 553 et 555, paragraphe 1, la
responsabilité du transporteur pour manquement aux obligations lui
incombant en vertu du présent chapitre est limitée à 875
droits de tirage spéciaux par colis ou autre unité de chargement,
ou à 3 droits de tirage spéciaux par kilogramme de poids brut des
marchandises objet de la réclamation ou du litige, la limite la plus
élevée étant applicable, sauf lorsque la valeur des
marchandises a été déclarée par le chargeur et
figure dans les données du contrat, ou lorsqu'un montant
supérieur à la limite de responsabilité fixée dans
le présent article a été convenu entre le transporteur et
le chargeur ». L'alinéa 3 de cette disposition
prévoit : « Les montants mentionnés dans le
présent article sont convertis en francs CFA suivant la valeur de cette
monnaie à la date du jugement ou de la sentence ou à une date
convenue par les parties. La valeur, en droits de tirage spéciaux, du
francs CFA est calculée selon la méthode d'évaluation
appliquée par le FMI (Fonds Monétaire International) à la
date en question pour ses propres opérations et
transactions ». La même logique est appliquée en
référence aux règles de Hambourg126(*).
Enfin, il y a lieu de préciser que parler de la
limitation légale n'exclut pas la prise en compte du préjudice
subi par l'ayant droit à la marchandise. Il a l'obligation
d'établir son préjudice. C'est le montant estimé et
prouvé qui sera appliqué. Sauf à préciser que si ce
montant dépasse le plafond légal, c'est ce plafond qui est pris
en compte127(*). Il en
est autrement lorsque la gravité de la faute du transporteur est pris en
compte.
SECTION II- L'EXCEPTION : LES CAS DE DEPLAFONNEMENT
Le transporteur est privé du droit à la
limitation légale dans deux hypothèses : lorsque la faute
qui lui est reprochée est d'une extrême gravité (Paragraphe
I) d'une part et d'autre part, en l'absence de toute faute lorsque certaines
formalités sont accomplies (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I- UN
DEPLAFONNEMENT POUR FAUTE D'UNE EXTRÊME GRAVITE
La facilitation des mécanismes d'engagement de la
responsabilité du transporteur a pour contrepoids la limitation de la
réparation. Le transporteur perd ce bénéfice de la
limitation s'il commet une faute intentionnelle (A) ou une faute inexcusable
(B). Sauf à préciser que cette exigence s'applique
également aux autres bénéficiaires de la limitation.
A- LA FAUTE INTENTIONNELLE
OU DOLOSIVE
La faute intentionnelle est cette faute qui est commise avec
l'intention de nuire à autrui, plus généralement avec
celle de causer le dommage128(*). L'article 555 CMM dispose : « 1.
Ni le transporteur ni aucune des personnes mentionnées à
l'article 547 ne peuvent se prévaloir de la limitation de
responsabilité prévue à l'article 552, ou prévue
dans le contrat de transport, si l'ayant droit prouve que le préjudice
résultant du manquement aux obligations incombant au transporteur en
vertu du présent chapitre était imputable à un acte ou
à une omission personnels que celui qui revendique le droit de limiter
sa responsabilité a commis soit dans l'intention de causer ce
préjudice, soit témérairement et avec conscience que ce
préjudice en résulterait probablement ».
La faute intentionnelle en matière contractuelle est celle-là qui
est causée avec l'intention de réaliser le dommage. C'est une
faute lourde, dolosive129(*).
Le dol se définit comme une tromperie commise en vue
d'inciter une personne à conclure un acte juridique(dol principal)
ou à l'amener à contracter à des conditions
désavantageuses (dol incident). La faute dolosive, dans le
cadre du droit de transport maritime de marchandises, est une faute commise
par le transporteur dans l'intention de nuire ou avec la certitude qu'un
dommage s'ensuivra130(*). C'est également cette faute commise avec
amateurisme et contraire à la qualité de professionnel du
transporteur131(*).
L'extrême exigence de cette solution conduit à
s'interroger sur son fondement. Le dol c'est toujours et partout, la faute
intentionnelle, or l'intention dolosive consiste dans le désir de voir
le dommage dirigée vers un but, l'intention dolosive consiste dans le
désir de voir le dommage se réaliser. En effet, cette faute est
susceptible d'écarter la limitation légale de réparation.
C'est ainsi qu'animée par le souci d'une protection plus efficace des
co-contractants du transporteur, la jurisprudence maritime en matière de
transport de marchandises va s'engager dans cette voie pour toutes les
hypothèses de mauvaise foi dans l'exécution du contrat. Ainsi la
faute dolosive peut-elle désormais exister sans qu'il soit
nécessaire que son auteur ait eu l'intention de causer un dommage
à l'autre partie. Ce mouvement est véritablement impulsé
par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 1969 dont le
principal attendu est ainsi libellé : « le débiteur
commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré il
se refuse à exécuter des obligations contractuelles, même
si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire à son
co-contractant ».
Cette conception semble être composée des
ingrédients qui ne sont pas à notre sens faits pour aller
ensemble, car dire que « de propos délibéré »
c'est-à-dire « volontairement », « sciemment »,
« en connaissance de cause », « de mauvaise foi », un
transporteur ait refusé d'exécuter sans volonté de nuire,
sans avoir l'intention d'atteindre un certain résultat, est paradoxal.
Dès lors qu'il y a une volonté délibérée, le
résultat devient probable. Ainsi, admettre qu'un professionnel ait
posé un acte sciemment sans rechercher un résultat nous
semble-t-il absurde. A moins que, comme l'admettent certains auteurs, intention
de causer le dommage et certitude du résultat dommageable soient des
notions équivalentes.
B- LA FAUTE
INEXCUSABLE
La faute inexcusable est une faute particulièrement
grave qui suppose chez son auteur la conscience d'un danger et la
volonté téméraire de prendre le risque de sa
réalisation sans raison valable (sans cependant impliquer la
volonté de causer ce dommage, en quoi elle se distingue de la faute
intentionnelle, notion retenu dans le droit des accidents de travail et le
droit des transports)132(*). En d'autre termes, la conduite du transporteur est
téméraire, dangereuse, osée et de nature à
préjuger d'un résultat précis. La Cour de cassation va en
ce sens en définissant la faute inexcusable comme « la
faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une
omission volontaire, de la conscience du danger que devrait avoir son auteur,
de l'absence de toute cause justificative, et se distinguant par le
défaut d'intention de la faute intentionnelle »133(*). C'est une faute qui
emporte deux éléments : une intention téméraire,
c'est-à-dire une acceptation, et une conscience de la
prévisibilité du dommage. Dans le corps de l'article 555 CMM, la
faute inexcusable apparaît comme celle qui est causée
« témérairement et avec conscience qu'un
préjudice en résulterait
probablement ».
L'autres question serait de préciser au sens de
l'alinéa 2 de l'article 555 CMM que « Ni le transporteur
ni aucune des personnes mentionnées à l'article 547 ne peuvent se
prévaloir de la limitation de responsabilité prévue
à l'article 553, si l'ayant droit prouve que le retard de livraison
résulte d'un acte ou d'une omission personnels que celui qui revendique
le droit de limiter sa responsabilité a commis soit dans l'intention de
provoquer le préjudice dû au retard, soit
témérairement et avec conscience que ce préjudice en
résulterait probablement ».
Il apparaît clairement que dans un souci de sanction
doublé d'équité, la perte du droit à la limitation
pour faute intentionnelle et dolosive est imposée aux
préposés, contractants et auxiliaires du transporteur. Mais il se
pose une préoccupation plus lancinante, celle tenant d'une part à
la question de savoir si, seuls ces comportements extrêmement graves du
transporteur sont susceptibles de créer le déplafonnement. Par
ailleurs qu'elle est le contenu de la réparation
intégrale ?
PARAGRAPHE II- UN
DEPLAFONNEMENT FONDE SUR LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES
Outre l'hypothèse de la faute intentionnelle ou
dolosive et de la faute inexcusable du transporteur, ce dernier perd le
bénéfice de la limitation légale et ce en l'absence de
faute, lorsque les dispositions contractuelles le prévoient (A), la
conséquence il y a lieu de le rappeler étant une
réparation intégrale du dommage (B).
A- LES STIPULATIONS
CONTRACTUELLES
Il est possible pour les parties au contrat de transport de
convenir de l'exclusion des plafonds légaux voire même de fixer un
montant supérieur à ce plafond. La pratique bien avant les textes
rendent légitime une telle option au regard de ce que le but visé
n'est nullement d'alléger le régime de responsabilité du
transporteur134(*).
L'article 552 CMM prévoit que : « sous
réserve des articles 553 et 555, paragraphe 1, la responsabilité
du transporteur pour manquement aux obligations lui incombant en vertu du
présent chapitre est limitée à (...), sauf lorsque la
valeur des marchandises a été déclarée par le
chargeur et figure dans les données du contrat, ou lorsqu'un montant
supérieur à la limite de responsabilité fixée dans
le présent article a été convenu entre le transporteur et
le chargeur ».
En effet, par une déclaration de la valeur de la
marchandise, les parties à travers l'impulsion du chargeur conviennent
de ce que s'il survient un dommage, la réparation est intégrale.
S'agissant du transporteur, cette option est contrebalancée par le
paiement d'un surcoût de fret compte tenu du risque supplémentaire
qui lui pèse dessus.
Une voix autorisée ajoute que cette pratique n'est tout
de même pas habituelle et se justifie par la crainte pour les chargeurs
d'attirer l'attention sur la valeur de la marchandise en l'exposant au vol, par
crainte parfois du surcoût du fret, crainte du cas excepté... .
Parfois aussi, certains professionnels préfèrent se rabattre sur
les vertus de l'assurance135(*).
B- LA REPARATION
INTEGRALE
Parler d'un déplafonnement revient à dire que le
principe de la réparation intégrale136(*) s'applique. Le Vocabulaire
juridique de l'Association Henri Capitant définit le principe de
« réparation intégrale » comme un principe
dit indemnitaire en vertu duquel la réparation doit couvrir tout le
dommage (sans appauvrissement de la victime) mais seulement le dommage (sans
enrichissement de la victime).
En vertu de la théorie générale du droit
de la responsabilité et conformément à l'article 1149 du
Code civil applicable au Cameroun qui dispose : « les
dommages et intérêts dus au créancier sont, en
général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a
été privé, (...) ». Quoi qu'il en soit,
même si l'évaluation du préjudice est difficile, le juge se
doit de motiver sa décision bien que son appréciation soit
souveraine137(*).
La problématique naissante sur la question est celle de
savoir si la victime a l'obligation de minimiser son dommage.
CONCLUSION
PARTIELLE
Au terme de cette seconde partie, il était question
pour nous d'analyser la responsabilité du transporteur maritime de
marchandises en cas manquement au devoir de diligence. Pour ce faire, une
précision de taille s'imposait : un dommage est survenu et le
transporteur a invoqué un cas excepté consacré par
l'article 546 CRMM CEMAC138(*). Il s'agit donc dans cette partie pour l'ayant droit
à la cargaison de réintroduire la responsabilité du
transporteur en faisant simplement la preuve de sa défaillance :
son manquement à l'obligation de diligence. Cette faute consiste en une
action ou une négligence.
L'établir aura deux conséquences
possibles : la neutralisation ou l'exclusion du cas excepté
invoqué et prouvé par le transporteur. Une fois sa
responsabilité établie, il ne restera plus au transporteur
qu'à réparer intégralement ou partiellement le dommage.
CONCLUSIONS GENERALE
En somme, l'économie de l'article 525 CRMM semble
être une résurgence de la responsabilité pour faute
prouvée dont les bases ont jadis été posées par le
droit commun à l'article 1147 du Code civil. Tel n'est pourtant pas le
cas puisqu'il est unanimement admis que le transporteur maritime de
marchandise reste soumis à une obligation de déplacement et de
sécurité et de résultat ; une présomption de
responsabilité encore appelée responsabilité de plein
droit139(*). Pour
pouvoir renforcer la protection du chargeur, il est simplement prévu un
mécanisme pouvant permettre de réintroduire la
responsabilité du transporteur si jamais ce dernier faisait la preuve
d'un cas excepté à l'origine du dommage. Sa responsabilité
ainsi établie induira une saine réparation.
Plus concrètement, traiter du régime juridique
du devoir de diligence du transporteur maritime en droit CEMAC a
consisté à savoir concrètement la consistance de
l'obligation de diligence d'une part et d'autre part, les conséquences
possible en cas de manquement.
Sur la consistance de cette obligation de diligence, nous
avons analysé son domaine. Le transporteur est tenu avant, au
début et pendant le voyage par mer d'exercer une diligence raisonnable
pour mettre et maintenir le navire en état de navigabilité
;convenablement armer, équiper et approvisionner le navire et le
maintenir ainsi armé, équipé et approvisionné tout
au long du voyage ; approprier et mettre en bon état les cales et
toutes les autres parties du navire où les marchandises sont
transportées, ainsi que les conteneurs fournis par lui dans ou sur
lesquels les marchandises sont transportées, et les maintenir
appropriés et en bon état pour la réception, le transport
et la conservation des marchandises140(*).
Nous avons également analysé la
matérialité de cette obligation plus
précisément son contenu ainsi que son caractère personnel.
Il s'agit d'une diligence raisonnable revêtant un caractère
personnel. Le transporteur est seul tenu en cas de manquement et ne saurait
s'abriter derrière la faute de ses préposés, cocontractant
ou d'un auxiliaire quelconque.
La démonstration de l'absence de diligence entrainera
de facto la responsabilité du transporteur et même la
démonstration d'une causes d'exonération n'y pourra rien. Ce qui
traduit la prédominance du devoir de diligence sur les
exonérations et limitations de responsabilité.
Dès lors peut-on encore parler de responsabilité
de plein droit dans un système où le juge en vient à
scruter le comportement du transporteur ?
INDEX
(Les numéros renvoient aux pages)
A
abus de fonction 32
accidents de la mer 42, 46, 48, 49, 71
Acte de Dieu 45
acte juridique 14, 67
animaux vivants 17, 56, 57
approvisionner 3, 4, 9, 13, 27, 29, 52, 72
armement 11
armer 3, 4, 9, 13, 27, 29, 30, 52, 72
arrimage 3, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 27, 37, 42, 46, 50,
51, 52, 71
assistance maritime 53, 54
auxiliaire 33, 38, 48, 62
C
cale 5, 16, 22
capitaine 5, 10, 13, 18, 20, 32, 33, 34, 36, 37, 52, 62, 78
cargaison 5, 11, 18, 23, 34, 36, 37, 39, 49, 52, 57, 59, 63,
65
cas excepté vi, 8, 13, 16, 26, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45,
47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 69
chargement 3, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 27, 41, 42,
46, 48, 50, 51, 52, 64, 65, 71
chargeurs 2, 15, 20, 22, 36, 52, 55, 60, 61, 69
Clauses FIO 15
commissionnaire de transport 19
communautarisation 1
connaissements 11, 18, 47
consignataire 33
contenu vi, 4, 5, 11, 25, 26, 28, 38, 39, 45, 50, 68
contrat synallagmatique 9
Convention 1, 13, 37, 43, 52, 56, 60, 61, 78
courtier maritime 33
D
déchargement 3, 11, 14, 18, 21, 22, 23, 27, 41, 42, 46,
48, 50, 51, 52, 71
déroutement 21, 54
devoir vi, 5, 6, 9, 10, 12, 21, 22, 25, 31, 35, 41, 44, 48, 55,
59, 61
diligence vi, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 58,
59, 60, 61, 72, 78
diligence raisonnable 4, 5, 9, 13, 17, 25, 27, 28, 29, 30, 35,
39, 44, 49, 52, 55, 72, 78
domaine 5, 10, 30, 55
dommage vi, 13, 28, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71
droit souple 26, 79
E
emballage 14, 17, 42, 46, 50, 51, 63, 71
équiper 3, 4, 9, 13, 27, 29, 52, 72
exonération 36, 43, 44, 45, 48, 49, 52, 57
F
faute civile 55
faute nautique 13, 16, 36, 37, 39, 51, 52
FIOST 15
force majeure 47, 48, 49
I
innavigabilité 11, 13, 28, 35, 36, 41
internationales 1, 2, 12, 13
internes 1, 20
L
lignes régulières 16
limitation vi, 32, 37, 42, 43, 47, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
66, 67, 68, 69
livraison 16, 21, 22, 23, 24, 28, 39, 41, 57, 62, 64, 68, 69
M
manutention 3, 14, 15, 16, 22, 27, 37, 42, 46, 50, 51, 62, 71
manutentionnaire 33, 34
marchandises 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 46, 49,
50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 76, 77, 78
marchandises dangereuses 17
matérialité 25, 38
N
navigabilité 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29,
30, 31, 35, 37, 48, 52, 72
navigabilité administrative 11, 12
navigabilité commerciale 11, 37
navigabilité nautique 11
naviguer "en droiture" 17
navire 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 46,
47, 48, 52, 53, 54, 62, 71, 72
négligence 5, 25, 30, 36, 37, 47, 55
O
obligation vi, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
27, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 43, 44, 48, 51, 54, 56, 59, 60, 66, 70
obligation de diligence 14, 16
P
périls de la mer 10
piraterie 42, 46, 49, 71
préjudice 21, 57, 59, 65, 66, 68, 70
préposé 5, 22, 32, 33, 35, 36, 38, 48, 51, 54,
61
prise en charge 14, 15, 16, 33, 39
protocoles 1, 2
R
raisonnable 4, 25, 27, 29, 30
régime juridique 5, 47
Règlement 3, 4, 72
réparation 28, 42, 43, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 77
réserves 15, 19
S
sauvetage 42, 46, 48, 51, 53, 54, 71
sécurité vi, 10, 11, 12, 16, 26, 27, 30, 37, 39,
44, 48, 52, 54, 55, 76, 77
standards 4, 26, 31
T
tramping 16
transbordement 18, 19, 20, 30
transitaire 19, 33
transport vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 41, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 76, 77, 78
transport en ponté 17, 57
U
usages nautiques 20
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TABLE
DE MATIERES
AVERTISSEMENT
ERREUR ! SIGNET NON
DÉFINI.
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
IV
LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET
ACRONYMES
V
RESUME
VI
ABSTRACTS
VII
SOMMAIRE
VIII
PARTIE
I
7
LA
CONSISTANCE DU DEVOIR DE DILIGENCE DU TRANSPORTEUR MARITIME DE MARCHANDISES EN
ZONE CEMAC
7
CHAPITRE I- LE DOMAINE DU DEVOIR DE DILIGENCE DANS
LE TRANSPORT MARITIME DES MARCHANDISES
9
SECTION I- LA DILIGENCE DU TRANSPORTEUR DANS LA
PREPARATION DU VOYAGE
10
PARAGRAPHE I- UNE DILIGENCE TENANT AU NAVIRE
10
A- LA NOTION DE
NAVIGABILITE
10
B- LE CARACTERE
CONTINU DE LA NAVIGABILITE
12
PARAGRAPHE II- LE DEVOIR DE DILIGENCE AU DEBUT DU
VOYAGE
14
A- LE DEVOIR DE
DILIGENCE LORS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE
14
B- LE DEVOIR DE
DILIGENCE APRES LA PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE
15
SECTION II- LA DILIGENCE DU TRANSPORTEUR EN COURS
DU TRANSPORT ET A L'ARRIVEE
16
PARAGRAPHE I- LA DILIGENCE DU TRANSPORTEUR LORS DU
DEPLACEMENT
17
A- LA CONSERVATION
DE LA MARCHANDISE
17
B- L'OBLIGATION DE
NAVIGUER EN DROITURE
20
PARAGRAPHE II-LA DILIGENCE DU TRANSPORTEUR A LA FIN
DU VOYAGE
21
A- LA NECESSAIRE
PONCTUALITE DU TRANSPORTEUR PREALABLE AU DECHARGEMENT
21
B- LA DILIGENCE DU
TRANSPORTEUR A LA LIVRAISON
22
CHAPITRE II- LA MATERIALITE DU DEVOIR DE DILIGENCE
DU TRANSPORTEUR MARITIME
25
SECTION I- LE CONTENU DU DEVOIR DE DILIGENCE
25
PARAGRAPHE I- SUR LA DILIGENCE : NOTION
CONTROVERSEE
26
A- LA DILIGENCE
COMME STANDARD JURIDIQUE
26
B- LA DILIGENCE
RAISONNABLE : UNE DILIGENCE RENFORCEE ?
27
PRAGRAPHE II- LA CONSECRATION LEGALE DE LA
DILIGENCE RAISONNABLE
29
A- UNE DILIGENCE
NORMALE DE BON PÈRE DE FAMILLE
29
B- UNE DILIGENCE
RAISONNABLE NEANMOINS RENFORCEE
30
SECTION II- LE CARACTERE PERSONNEL DU DEVOIR DE
DILIGENCE
31
PARAGRAPHE I- LES INTERVENANTS A L'EXECUTION DU
CONTRAT DE TRANSPORT
31
A- LES PREPOSES DU
TRANSPORTEUR
32
B- LES AUXILIAIRES
DE TRANSPORTEUR
33
PARAGRAPHE II- LA CONSECRATION DE LA RESPONSABILITE
PERSONNELLE DU TRANSPORTEUR
34
34
A- LE CARACTERE
PERSONNEL DU DEVOIR DE DILIGENCE DU TRANSPORTEUR MARITIME
35
B- LA DISPARITION
DU CAS EXCEPTE DE LA FAUTE NAUTIQUE
36
CONCLUSION PARTIELLE
39
.
40
CHAPITRE I : LA REINTRODUCTION DE LA
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR MARITIME DE MARCHANDISES EN ZONE CEMAC
44
SECTION I- UNE RESPONSABILITE PAR NEUTRALISATION
DES CAS EXCEPTES
45
PARAGRAPHE I- LES CAS EXCEPTES EN DROIT CEMAC
45
A- LA DETERMINATION
DES CAS EXCEPTES
45
B- LE REGIME DES
CAS EXCEPTES
47
PARAGRAPHE II - LA NEUTRALISATION STRICTO SENSU DU
CAS EXCEPTE
48
A- UNE
NEUTRALISATION TOTALE
48
B- UNE
NEUTRALISATION PARTIELLE
49
SECTION II- UNE RESPONSABILITE PAR EXCLUSION DES
CAS EXCEPTES
51
PARAGRAPHE I- UNE EXCLUSION RESULTANT D'UN CONFLIT
DE QUALIFICATION
51
A- UNE EXCLUSION
DECOULANT D'UNE FAUTE COMMERCIALE
51
B- UNE EXCLUSION
DECOULANT D'HYPOTHÈSES D'ASSISTANCE, DE SAUVETAGE ET AUTRES
53
PARAGRAPHE II- UNE EXCLUSION DECOULANT DE LA FAUTE
D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE
55
A- LA GRAVITE DE LA
FAUTE DU TRANSPORTEUR : OBSTACLE AUX CLAUSES
D'IRRESPONSABILITE
55
B- LA GRAVITE DE LA
FAUTE DU TRANSPORTEUR : OBSTACLE AUX CAS EXCEPTES
57
CHAPITRE II : LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE
PAR LE TRANSPORTEUR MARITIME DE MARCHANDISES
59
SECTION I- LE MAINTIEN DE PRINCIPE DU PLAFONNEMENT
LEGAL
59
PARAGRAPHE I- LE DEPLOIEMENT DE LA LIMITATION
LEGALE DE LA REPARATION
60
A- LES
JUSTIFICATIONS DE LA LIMITATION LEGALE
60
B- LES
BENEFICIAIRES DE LA LIMITATION LEGALE
61
PARAGRAPHE II- LE MONTANT DE LA REPARATION
63
A- SUR LES BASES DE
CALCUL : COLIS, UNITE OU KILOGRAMME
63
B- SUR LES
TECHNIQUES D'EVALUATION
64
SECTION II- L'EXCEPTION : LES CAS DE
DEPLAFONNEMENT
66
PARAGRAPHE I- UN DEPLAFONNEMENT POUR FAUTE D'UNE
EXTRÊME GRAVITE
66
A- LA FAUTE
INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE
66
B- LA FAUTE
INEXCUSABLE
68
PARAGRAPHE II- UN DEPLAFONNEMENT FONDE SUR LES
STIPULATIONS CONTRACTUELLES
69
A- LES STIPULATIONS
CONTRACTUELLES
69
B- LA REPARATION
INTEGRALE
70
CONCLUSIONS GENERALE
72
INDEX
74
BIBLIOGRAPHIE
76
TABLE DE MATIERES
80
* 1 ROBERT (J),
Eléments d'une politique des transports maritimes, éd.
Eyrolles, 1973, p. 1, cité par NGNINTEDEM (J.-C),
« La responsabilité du transporteur maritime de
marchandises en droit camerounais », ANRT, 2004, p 10.
* 2 Du fait de cette
réforme, il n'était plus possible aux pays membres du fonds
monétaire international de faire référence à l'or.
Ainsi les unités de compte retenues dans la convention de 1924,
livre-or, et dans le protocole de 1968, franc Poincaré, suscitaient de
très sérieuses difficultés de conversion dans les monnaies
nationales.
* 3Sur la question Lire
NGNINTEDEM (J-C), « La réception des normes
conventionnelles de droit de transport maritime dans les Etats de la
CEMAC », DMF n°771, spécial Afrique 2015,
pp.589-592.
* 4KENGUEP (E.), Droit
des transports OHADA et CEMAC, éditions CRAF, 2012, p 61
* 5 Dès leur
accession à la souveraineté internationale, le Cameroun, la
République Centrafricaine, le Congo, le Gabon, le Tchad prennent
conscience de l'intérêt d'organiser leur coopération
économique au sein d'une institution d'intégration
régionale. Leurs chefs d'Etat signent le traité de Brazzaville en
décembre 1964 et créent l'union douanière et
économique de l'Afrique centrale (UDEAC). Le bilan de plus de 30 ans de
coopération au sein de l'UDEAC a paru modeste car l'Afrique Centrale
accuse un retard dans son processus d'intégration économique.
Cependant les acquis de cette période constituent un patrimoine
appréciable pour la CEMAC qui a pris le relais au sommet des chefs
d'Etat en juin 1990 à Malabo. Les objectifs de cette nouvelle structure
vont de la mise sur pied d'un marché commun par l'élimination des
barrières douanières et autres mesures protectionnistes à
l'harmonisation des politiques sectorielles, à la convergence des
politiques macroéconomiques, à la stabilité de la monnaie
commune et à la répartition équitable des projets
communautaires. Cette uniformisation était devenue urgente quand on sait
que la diversité de législation est regardée par les
investisseurs internationaux comme facteur d'insécurité peu
propice au développement harmonieux du commerce international.
L'adoption d'une législation commune applicable dans la
sous-région, dont celle sur la marine marchande est le prototype est un
appel de pied en direction des investisseurs étrangers surtout quand on
sait que l'Afrique est le continent qui, pour sa croissance, en a besoin.
* 6 Le code de la marine
marchande a été initialement adopté le 22 décembre
1994 par une décision communautaire du conseil des chefs d'Etat de
l'UDEAC (acte n 6/94-UDEAC-594-CE-30). Il est entré en vigueur à
cette même date par application de son article 536 et à seule
vocation à s'appliquer aux transports maritimes effectués au
départ ou à destination d'un port d'un Etat membre de la CEMAC.
Il a fait l'objet de plusieurs modifications. Aujourd'hui ce code compte 800
articles dans lesquelles figurent les règles de Rotterdam.
* 7NGNINTEDEM (J-C),
« Le juge camerounais à la recherche du droit applicable
en matière de transport maritime de
marchandises »,Juridis périodique n° 62, 2005, p.
32.
* 8 En abrégé
« CMM ».
* 9 La convention de Hambourg
est entrée en vigueur le 1er novembre 1992 entre les pays qui
l'ont ratifié dont de très nombreux pays africains.
* 10CORNU (G),
vocabulaire juridique, Paris, Presses universitaires de France,
9e édition, 2011, P.344.
*
11Wikipédia.com : V° Diligence.
* 12 BERGEL (JL.),
Théorie Générale de droit, 5ème Ed.,
Dalloz 2012, P. 310.
* 13 Le 13 février
1893, fut voté par le congrès un texte fondamental, le
`'Harteract''. Ce texte qui ne concerne que seuls les transports sous
connaissement, à l'exclusion des affrètements est
impératif et s'impose non seulement en droit interne, mais
également à tout transport international au départ ou
à destination des États-Unis.
* 14 John F Wilson,
Carriage of Goods by Sea, Seventh Edition, PP.189-190
* 15 Dans cette affaire, un
lot de langues de boeufs avait été expédié de
Sydney. Pendant le voyage la cargaison a été endommagée
par l'eau entrant dans la cale. Or quelques mois plus tôt, une
enquête de ligne de charge du navire avait été entreprise
à Glasgow par une firme de bonne réputation des
réparateurs de navires, au cours de laquelle il y avait eu une
inspection des vannes de décharge sous la supervision de l'inspecteur
d'un Lloyd. Après cette inspection, la tâche de remplacer les
vannes de décharge avaient été
déléguée à une autre société
employée par les réparateurs de navires. En raison de la
négligence de sa part dans le serrage des écrous maintenant les
capots, elles se sont assouplies pendant le voyage permettant à l'eau de
pénétrer dans la cale et endommager la cargaison. Malgré
le fait qu'il n'y avait pas eu de négligence de la part du transporteur
en ce qu'il avait délégué le travail à une firme de
bonne réputation, la Chambre des Lords a jugé le transporteur
responsable de l'inexécution de l'obligation d'exercer une diligence
raisonnable.
* 16 TASSEL (Y),
« Exercice de la diligence raisonnable / Preuve / Faute nautique
du capitaine », In: Études et dossiers (Institut
d'études judiciaires de Rennes), Tome 4, 1975-1. pp. 118-120.
* 17 Code de la marine
marchande révisé
* 18CORNU (G),
vocabulaire juridique, Paris, Presses universitaires de France,
9e édition, 2011
* 19 BAYSSIERE (R),Le
droit commercial du Maroc français, thèse Université
de Bordeaux, 1934, p. 342.
* 20 POURCELET (M), Le
transport maritime sous connaissement, PUM, 1972, page 62 et aussi, page
197.
* 21SERIAUX (A), La
faute du transporteur, 2e édition, Economica, 1998, p 17.
* 22RODIERE (R),
Traité général de droit maritime, tome 1, Dalloz,
1976, p 504.
* 23 BONASSIES (P), SCAPEL
(C), Droit maritime, 2e édition, L.G.D.J, page 683,
n 1009.
* 24KENGUEP (E.), Droit
des transports OHADA et CEMAC, éditions CRAF, 2012,p 162 n 193.
* 25Ainsi par exemple la
jurisprudence rejette les clauses « said to contain ».
* 26KENGUEP (E.), Droit
des transports OHADA et CEMAC, éditions CRAF, 2012, p 162.
* 27Règles de
Bruxelles.
* 28Sur la portée de
ces clauses dans les contrats d'affrètement, V. R. Achard, "La clause
F.I.O dans l'affrètement au voyage, essai de synthèse" : ADMO
2000, p. 9.
* 29 (Cass. com., 16 sept.
2010, n° 09-14.892, navireKhairpur : JurisData n° 2010-022659 ; Rev.
dr. transp. 2011, comm. 24, obs. M. Ndendé ; DMF 2011, p. 261, obs. Ph.
Delebecque ; DMF 2012, H.S., n° 94, obs. Ph. Delebecque).
* 30 La responsabilité
du bien-être des animaux est partagée entre tous ceux qui prennent
part à l'opération : ils doivent veiller à leur
état hygiénique et ont intérêt à suivre les
lignes directrices de l'OIE, qui exige d'une part :
Des mesures structurelles, pour la construction des navires, (
par exemple :avoir assez de stabilité afin d'éviter tout
mouvement du navire qui peut mettre en danger la vie des animaux, cloisons de
séparations évitant aux animaux de tomber les uns sur les autres
en cas de mouvements brusques, accès aisé et pratique aux cales
où se trouvent les animaux) et d'autre part, des mesures pour le
traitement des bétails ( par exemple :ventilation, avec une moyenne
de 40 circulations d'air toutes les heures pour les zones ouvertes et de 80
pour les zones fermées, alimentation saine et appropriée, soin,
vaccins...)
* 31 Si en cours du
transport, le transporteur constate un bris d'emballage ou un défaut
d'arrimage, il doit y remédier (CA Paris, 16 mai 1989, BT 1989, 190), de
même doit-il vérifier la bonne tenue du chargement après
une manoeuvre brutale (CA Dijon, 13 sept 1984, BT 1985. 372).
* 32. Cass. com., 25
févr. 2004, n° 01-14.053 : DMF 2005, H.S., obs. Ph. Delebecque.
*
33http://dicocitations.lemonde.fr/dico-mot-definition/136246/transbordement.php#Whi3vIeglUOdBcz6.99
* 34 Fasc. 1257 : COMMERCE
MARITIME. - Contrat de transport de marchandises. - Exécution
JCl. Transport Fascicule de Commentaires 24 Juin 2013 JurisClasseur
Transport, p.16.
* 35 C'est-à-dire un
trajet déterminé par l'obligation de voyage «en
droiture» entre le port de départ et le port d'arrivée, mais
aussi par le devoir de respecter les itinéraires qu'imposent les
données acquises de l'hydrographie, de la géographie, et de la
météorologie. La route comporte le respect des règles
très précisés de la circulation en mer, en l'occurrence le
règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en
mer édition SHOM, Paris, 1991.
* 36Une clause de livraison
en cale est celle-là qui a pour objet de mettre fin à la
responsabilité du transporteur dès l'ouverture des panneaux de
cale et de transférer ainsi au destinataire les dommages de manutention
au déchargement.
* 37Cass. com., 2 oct. 1990
: DMF 1991, p. 504 et 1992, p. 150, obs. P. Bonassies.
* 38T. com. Marseille, 25
oct. 1988 : DMF 1990, p. 142, obs. P. Bonassies.
* 39Cass. com., 17 nov.
1992, n° 90-22.147, navireRolline :JurisData n° 1992-003256 ; DMF
1993, p. 563, note P. Bonassies ; BTL 1993, p. 50. (V. dans le même sens,
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 30 mai 1991 : DMF 1992, p. 194, note P. Bonassies).
La solution qui n'est pas nouvelle (V. Cass. civ., 23 oct. 1929 : D.H 1929, p.
38 précisant que la livraison n'est réalisée qu'à
l'arrivée par la remise de la marchandise au destinataire, même si
l'arrêt statue sur une question de compétence territoriale), a
été confirmée depuis à plusieurs reprises (V. par
exemple, Cass. com., 5 juill. 1994, n° 92-13.314 : JurisData n°
1994-001507 ; DMF 1994, p. 760, note Y. Tassel. - Cass. com., 19 mars 1996,
n° 94-15.628 : JurisData n° 1996-005652 ; DMF 1996, p. 636, rapp.
J.-P. Rémery et obs. H. Hazan. - Cass. com., 27 juin 2006, n°
04-20.510, inédit. - Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-14.070 :
JurisData n° 2007-038956. - CA Aix-en-Provence, 6 mai 2010, n°
09/09942 : JurisData n° 2010-011468 ; DMF 2011, p. 149, obs. M.
Bernié. - Plus récemment, Cass. com., 19 juin 2012, n°
11-18.490 : JurisData n° 2012-013751 ; DMF 2013, p. 40, rapp.
Rémery, p. 46, obs. F. Le Louer ; DMF 2013, H.S,.n° 100, obs. Ph.
Delebecque). Cette définition a même été reprise
dans les autres modes de transport (V. par exemple, Cass. com., 11 juin 2003 :
Bull. civ. 2003, IV, n° 98 ; RTD com. 2004, p. 150, obs. B. Bouloc ; RDC
2004, p. 375, obs. Ph. Delebecque).
* 40 Cass. 18 Oct. 1988, BT,
1988, p.14.
* 41Bonassies, Ch.Scapel,
Traité de droit maritime : LGDJ, 2e éd., 2010, p. 678, n°
1003.
* 42 GUINCHARD (S.) et
autres, Lexique des Termes Juridiques, Dalloz, 16ème
éd., 2007, v° Bon père de famille.
* 43CATHERINE THIBIERGE
GUELFUCCI « Le droit souple », RTD Civ. 2003, p. 599.
* 44SYLVAIN NERON,
« Le standard, un instrument juridique complexe » in La
semaine de la Doctrine, Ed. n° 38, 2011, p 1665.
* 45 R. POUND, The call for
a Réalist Jurisprudence, 44 Harv. L. Rev. 697 (1931).
* 46POURCELET (M), Le
transport maritime sous connaissement, Droit canadien, américain et
anglais, PUM, 1972, p. 63, n° 57.
* 47RODIERE (R),
Traité général de droit maritime, Tome 2, Dalloz,
1976, p 146.
* 48Affaire de MUNCASTER
CASTLE
* 49 GUINCHARD (S.) et
autres, Op. cit., v° Bon père de famille.
* 50Ibidem, v°
In abstracto.
* 51 BONNASSIES (P.) et
SCAPEL (C.), Traité de droit maritime op. cit.,, p. 682,
n° 1007.
* 52 L'article 2 al. 41
définit les gens de mer encore appelés marins comme tout
professionnel de la navigation maritime et toute autre personne dont
l'activité professionnelle s'exerce en mer
* 53 RODIERE (R.), Du
PONTAVICE (E), Droit maritime, Dalloz 12ème éd., 1997,
pp. 175s, nos 184s.
* 54 L'article 374 du Code
CMM dispose : « Le capitaine est un professionnel de la
navigation maritime désigné par l'armateur pour assurer la
conduite d'un navire ; il est responsable de ses fautes dans l'exercice de ses
fonctions » ;
* 55House of lords, 7
déc. 1961, aff.duMuncaster Castle : DMF1963, p. 246 note P.
Bonassies: la Chambre des Lords affirme expressément que la
diligence raisonnable incombant au transporteur maritime pour mettre le navire
en état de navigabilité ne doit pas se déléguer.
L'obligation de navigabilité doit certainement être
qualifiée d'obligation essentielle du transporteur maritime, obligation
qui ne peut être éliminée du contrat.
* 56Cass. com.,20
févr. 1962 : DMF 1962, p. 335, note R. Rodière.
* 57V. CAAix-en-Provence, 8
nov. 1988, navire Hakkp-Minerva : DMF 1990, somm. p. 704 : dans cette
affaire, le transporteur avait livré une cargaison d'huile
polluée par les traces laissées par un produit chimique
transporté lors d'un précédent voyage, en tirant argument
de ce que le chargeur avait visité les cuves avant l'embarquement de
l'huile.
* 58Cass. 20
févr. 1962 : DMF 1962, p. 335, note R. Rodière.
* 59WEI HOU, La
liberté contractuelle en droit des transports maritimes de
marchandises : l'exemple du contrat de volume soumis aux règles de
Rotterdam, Thèse, Université Paul Cézanne,
Aix-Marseille III, Ecole Doctorale Sciences Juridiques et Politiques,
Faculté de Droit et de Science Politique, 2010, p. 54.
* 60 MOLFESSIS (N.),
« Requiem pour la faute nautique », Etudes de droit
maritime à l'aube du 21ème siècle,
Mélanges offerts à BONASSIES Pierre, Ed. Moreux, 2001.
* 61 Règles de
Hambourg
* 62 L'article 573 al. 2 CMM
dispose : « Le transporteur est responsable, en ce qui concerne
le transport exécuté par le transporteur substitué, des
actes et omissions du transporteur substitué, ainsi que de ses
préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs
fonctions ». Déjà l'article 372 annonçait le ton
en prescrivant que : « L'armateur répond de ses
préposés maritimes dans les termes du droit commun, sauf la
limitation de responsabilité définie par le livre II Titre V du
présent Code ».
* 63 Il y a lieu de rappeler
que dans la version anglaise des Règles de Bruxelles, il est clairement
disposé que l'irresponsabilité du transporteur concerne la faute
« in the navigation or the management » of the
ship ».
* 64 RODIERE (R.) et Du
PONTAVICE (E.), Droit maritime, Dalloz 12ème Ed.,
1997, p. 345, n° 367.
* 65 BONASSIES (P.) et
SCAPEL (C.), op. cit., p. 752, n° 1097.
* 66 Bordeaux 31 mai 2005,
DMF. 2005. 839 ; AUDE, Arrêt du 26 février 1991, DMF
1991.358, DMF 1992.158, Obs. BONASSIES.
* 67 KENGUEP (E.), Droit
des transports OHADA et CEMAC, éd. CRAF, 2012, p. 272, n°
329.
* 68 L`article 545 CMM
dispose à l'alinéa 1 : « Le transporteur est
responsable des marchandises, en vertu du présent chapitre, depuis leur
réception, par une partie exécutante ou lui-même en vue de
leur transport, jusqu'à leur livraison.
2. a) si la loi ou la réglementation du lieu de
réception exige que les marchandises soient remises à une
autorité ou à un autre tiers auprès duquel il pourra les
retirer, le transporteur est responsable des marchandises depuis leur retrait
auprès de cette autorité ou de ce tiers.
b) si la loi ou la réglementation du lieu de livraison
exige qu'il remette les marchandises à une autorité ou à
un autre tiers auprès duquel le destinataire pourra les retirer, le
transporteur est responsable des marchandises jusqu'à leur remise
à cette autorité ou à ce tiers.
3. Afin de déterminer la durée de la
responsabilité du transporteur, les parties peuvent convenir du moment
et du lieu de la réception et de la livraison. Cependant, toute clause
d'un contrat de transport est réputée non écrite dans la
mesure où elle prévoit :
a) que la réception des marchandises est
postérieure au moment où débute leur chargement initial
conformément au contrat ;
b) que la livraison des marchandises est antérieure au
moment où s'achève leur déchargement final
conformément au contrat.
Par ailleurs, l'article 546 dispose également : Le
transporteur est responsable de la perte, du dommage ou du retard de livraison
subi par les marchandises, si l'ayant droit prouve que cette perte, ce dommage
ou ce retard, ou l'événement ou la circonstance qui l'a
causé ou y a contribué, s'est produit pendant la durée de
sa responsabilité telle que celle-ci est définie à
l'article précédent.
* 69 TGI Wouri, Jugement
n° 461 du 9 juin 2010, Aff. Sté Papeterie Yimze Sarl c/ CPT CDT le
M/S Delmas Baudin, l'Armement Delmas et la Sté SDV Cameroun S.A.,
Inédit.
* 70 « Ni le
transporteur, ni le navire ne sont responsables des pertes ou dommages
résultant de l'innavigabilité du navire ... »
* 71NGNINTEDEM (J-C.),
La responsabilité du transporteur maritime de marchandises en droit
Camerounais, Thèse, Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Perpignan, 2004, p. 52 ; pour
cet auteur, « l'article 5 § 1 des règles de Hambourg
institue indéniablement une responsabilité de plein droit, une
responsabilité prima facie. Cependant, en raison de leur
généralité et de leur imprécision, ces nouvelles
règles sont de nature à générer un abondant
contentieux devant être traité au cas par cas après examen
des circonstances particulières à chaque espèce, faisant
ainsi perdre, comme le souligne G. Ngamkan, le bénéfice de plus
d'un demi-siècle de pratique de la convention de 1924 ».
* 72 KENGUEP (E.), op.
cit., p. 275, n° 330.
* 73 . Le transporteur est
déchargé de tout ou partie de sa responsabilité
prévue au paragraphe 1 du présent article s'il prouve que la
cause ou l'une des causes de la perte, du dommage ou du retard n'est pas
imputable à sa faute ou à la faute de l'une quelconque des
personnes mentionnées à l'article 547.
3. Le transporteur est aussi déchargé de tout ou
partie de sa responsabilité prévue au paragraphe 1 du
présent article si, au lieu de prouver l'absence de faute comme
prévu au paragraphe 2 du présent article, il prouve qu'un ou
plusieurs des événements ou circonstances ci-après ont
causé la perte, le dommage ou le retard ou y ont contribué :
Ø "acte de Dieu" ;
Ø périls, dangers ou accidents de la mer ou
d'autres eaux navigables ;
Ø guerre, hostilités, conflit armé,
piraterie, terrorisme, émeutes et troubles civils ;
Ø restriction de quarantaine, intervention ou obstacles
de la part d'Etats, d'autorités publiques, de dirigeants ou du peuple, y
compris une immobilisation, un arrêt ou une saisie non imputable au
transporteur ou à l'une quelconque des personnes mentionnées
à l'article 547 ;
Ø incendie à bord du navire ;
Ø acte ou omission du chargeur, du chargeur
documentaire, de la partie contrôlante ou de toute autre personne dont
les actes engagent la responsabilité du chargeur ou du chargeur
documentaire en vertu de l'article 557 ou 558 ;
Ø chargement, manutention, arrimage ou
déchargement des marchandises réalisé en vertu d'une
convention conclue conformément à l'article 524, paragraphe 2
sauf si le transporteur ou une partie exécutante réalise cette
opération au nom du chargeur, du chargeur documentaire ou du
destinataire ;
Ø freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou
dommage résultant d'un vice caché, de la nature spéciale
ou d'un vice propre des marchandises ;
Ø insuffisance ou défectuosité de
l'emballage ou du marquage non réalisé par le transporteur ou en
son nom ;
Ø sauvetage ou tentative de sauvetage de vies en mer
;
Ø mesures raisonnables visant à sauver ou tenter
de sauver des biens en mer ;
Ø mesures raisonnables visant à éviter
ou tenter d'éviter un dommage à l'environnement ; ou actes
accomplis par le transporteur dans l'exercice des pouvoirs
conférés par les articles 526 et 527
* 74 NGNINTEDEM (J.-C.),
thèse op. cit., p. 52, citant SERIAUX (A), La faute du
transporteur, 2e éd. Economica, 1998, p. 81, n° 106.
* 75Cass. 10 juillet 2001,
navire Lloyd Pacifica, DMF 2002.247, Obs. P.Y. Nicolas.
* 76Cass. 4 mars 2003,
Navire NL. Crète. DMF 2003. 1096, Obs. P. DELEBECQUES.
* 77 TGI Wouri, Jgt n°
438 du 3 juin 2010, Inédit ; TGI du Wouri, Jgt n° 461 du 9
juin 2010, Inédit ; TPI de DlaBonanjo, Jgt n° 189/CIV. du 9
juin 2010.
* 78SERIAUX (A.), op.
cit., p. 119.
* 79RIPERT (G.), Droit
maritime, II, p. 705.
* 801er
temps : responsabilité de droit née de l'inexécution
ou du retard à l'exécution au regard de son obligation de
déplacement et de sécurité de résultat.
2ème temps : exonération du transporteur par la
preuve d'un cas excepté ; 3ème temps :
réintroduction de la responsabilité par l'ayant droit à
travers la preuve du manquement au devoir de due diligence.
* 81SERIAUX (A.), op.
cit., p. 122.
* 82SERIAUX (A.),
Ibidem
* 83 NGNINTEDEM (J.-C.),
thèse op. cit., p. 12.
* 84KENGUEP (E.), op.
cit., p. 271.
* 85Bonassies p. 735
* 86« Attendu dit
la cour de cassation belge dans un arrêt du 13 avril 1956, JDU 1960.1,
que si etant inhérent a tout transport par mer, les
périls,dangers et accidents de la mer sont dûs a des vicissitudes
de la navigation qui ne sont pas nécessairement imprévisibles,
encore faut il pour qu'il donne lieu àà exonération de
responsabilité qu'il soit de nature tel que le transporteur se trouve
dans l'impossiblité de préserver les marchandises
transportés contre les suites dommageables de ces evènements. Il
doit s'agir d'un évènement exceptionnel ou assimilable à
la force majeur » SERIAUX , p 126.
* 87Cité par
Seriauxp.125 .
* 88 ARTICLE 529 :1. A moins
qu'il n'en soit convenu autrement dans le contrat de transport, le chargeur
remet les marchandises prêtes pour le transport. Dans tous les cas, il
les remet dans un état tel qu'elles résisteront au transport
prévu, y compris aux opérations de chargement, de manutention,
d'arrimage, de saisissage, de fixation et de déchargement dont elles
feront l'objet, et ne causeront pas de dommage aux personnes ou aux biens.
2. Le chargeur s'acquitte, de façon appropriée
et soigneuse, de toutes obligations qu'il assume conformément à
une convention conclue dans les termes de l'article 524, paragraphe 2 ;
3. Lorsqu'il empote un conteneur ou charge un véhicule,
le chargeur procède à l'arrimage, au saisissage et à la
fixation du contenu dans ou sur le conteneur ou véhicule de façon
appropriée et soigneuse et de telle manière qu'il ne causera pas
de dommage aux personnes ou aux biens.
ARTICLE 530 : 1. Le chargeur fournit au
transporteur, en temps utile, les informations exactes nécessaires pour
l'établissement des données du contrat et l'émission des
documents de transport ou des documents électroniques de transport, y
compris les données visées à l'article 519, paragraphe 1 ;
le nom de la partie devant être identifiée comme le chargeur dans
les données du contrat ; le nom du destinataire, le cas
échéant ; et le nom de la personne à l'ordre de laquelle
le document de transport ou le document électronique de transport doit,
le cas échéant, être émis.
2. Le chargeur est réputé avoir garanti
l'exactitude, au moment de leur réception par le transporteur, des
informations fournies conformément au paragraphe 1 du présent
article. Il indemnise le transporteur de la perte ou du dommage
résultant de l'inexactitude de ces informations.
* 89Dans l'ordre Aix en
province 16 janvier 2003, DMF 2003.588 ; Paris, 23 oct. 2002, BTL
2002.830 ; Montpelier, 23 janvier 2001, BTL 2001.93. en revanche le
mauvais positionnement du volet de renouvellement d'air d'un conteneur reefer
« ne constitue pas une modalité de conditionnement de la
marchandise, mais participe à l'opération de
transport ».
* 90 SERIAUX, Op.
cit., p. 183, n° 240.
* 91« i- insuffisance
ou défectuosité de l'emballage ou du marquage non
réalisé par le transporteur ou en son nom ; sauvetage ou
tentative de sauvetage de vies en mer ;mesures raisonnables visant à
sauver ou tenter de sauver des biens en mer ;mesures raisonnables visant
à éviter ou tenter d'éviter un dommage à
l'environnement ; actes accomplis par le transporteur dans l'exercice des
pouvoirs conférés par les articles 526 et
527 »L'article 526 suscité est cette disposition permettant au
transporteur de décharger et détruire en cours de transport, les
marchandises présentant un danger réel pour les personnes, les
biens ou l'environnement.
* 92POURCELET (M.), Le
transport maritime sous connaissement, Droit canadien, américain et
anglais ; PUM, 1972, p. 96.
* 93RODIERE (R.),
« Faute nautique et faute commerciale devant la jurisprudence
française », 1961, DMF 451 ; TETLEY, p. 103.
* 94SERIAUX (A.), Op.
cit., p. 185
* 9596BONASSIES (P.) et
SCAPEL (C.), Droit maritime, LGDJ, 2ème éd.
2010, p. 755
* 97BONASSIES (P.) et SCAPEL
(C.), op. cit., p. 753.
* 98CORNU (G.),
Vocabulaire juridique de l'Association le Capitant, Puf,
9ème éd., 2011, V° Sauvetage.
* 99KITIO (E.), La
problématique de la sécurité du transport maritime en zone
CEMAC, thèse de l'Université de Douala, p. 91.
* 100 BONASSIES (P.),
« Le droit maritime classique et la sécurité des
espaces maritimes », Collection Espaces et Ressources
Maritimes, 1986, n° 1 pp. 115 et s ; cité par KITIO (E.),
op. cit.,93.
* 101GUINCHARD (S.),
Lexique des Termes Juridiques, 17ème éd.,
Dalloz 2009, v° Faute.
* 102L'article 571 du CMM
dispose :
« 1. Sauf disposition contraire du présent
chapitre, toute clause d'un contrat de transport est réputée non
écrite dans la mesure où elle :
- écarte ou limite directement ou indirectement la
responsabilité du transporteur ou d'une partie exécutante
maritime pour manquement à une obligation prévue dans le
présent chapitre ; ou
- cède au transporteur ou à une personne
mentionnée à l'article 547, personnes dont le transporteur
répond, le bénéfice de l'assurance des marchandises.
2. Sauf disposition contraire du présent chapitre, une
clause d'un contrat de transport est réputée non écrite
dans la mesure où elle :
- écarte, limite ou étend directement ou
indirectement les obligations du chargeur, du destinataire, de la partie
contrôlante, du porteur ou du chargeur documentaire prévues dans
le présent chapitre ; ou
- écarte, limite ou accroît directement ou
indirectement la responsabilité du chargeur, du destinataire, de la
partie contrôlante, du porteur ou du chargeur documentaire pour
manquement à l'une quelconque de ses obligations prévues dans le
présent article.
3. La nullité d'une telle stipulation n'affecte pas la
validité des autres dispositions du contrat ou document où elles
figurent.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe
précédent, les personnes visées au paragraphe 1 et 2 du
présent article peuvent assumer une responsabilité et des
obligations plus étendues que celles qui sont prévues par le
présent chapitre ».
* 103SERIAUX (A.), Op.
cit., p. 205.
* 104BONASSIES (P.) &
SCAPEL (C.), Op. cit., p. 689.
* 105SERIAUX (A.), Op.
cit., p. 206.
* 106CORNU (G.),
Vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant, v°
Réparation.
* 107BONASSIES (P.) &
SCAPEL (C), op. cit., p. 726.
* 108NGNINTEDEM (J-C.),
La responsabilité du transporteur maritime de marchandises en droit
Camerounais, Thèse, Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Perpignan, 2004, p. 278.
* 109 ALTER (M.),
« La Convention sur les transports de marchandises par mer
(Règles de Hambourg), in Journal du droit international N° 4,
106ème Année, Les travaux de la CNIDCI, p.
796.
* 110POURCELET (M), op.
cit., p.141.
* 111 RODIERE (R), op.
cit., n° 664 ; 112NGNINTEDEM (J-C.), Thèse
op. cit.,, p. 278.
* 113 BONASSIES (P.) &
SCAPEL (C.), op. cit., p. 759.
* 114 Article 4 bis des
Règles de la Haye-visby.
* 115 Chambre des Lords, 29
octobre 1954, navire Himalaya, Llyod's Law Reports 1954.2.267 ;
cité par BONASSIES (P.) & SCAPEL (C.), op. cit., p.764.
* 116NGNINTEDEM (J-C.),
Thèse op. cit., p. 280.
* 117Ibidem.
* 118 NGNINTEDEM (J.-C.),
op. cit., p. 282.
* 119Aff. Sté
protectrice C/ Sté des cargos algériens, DMF, 195A, p. 444 ;
cité par NGNINTEDEM (J.-C.), op. cit., 282 ; Paris, 24
octobre 1966, DMF 1967.23 ; sur la thèse contraire militant pour la
considération de l'unité du fret sur la notion de colis :
Le Havre, 18 septembre 1970, DMF.1971.293.
* 120Dictionnaire
Wikipédia.
* 121Cass Com. 12 octobre
1964, DMF, 1965, cité par POURCELET (M.), op. cit., p. 141.
* 122 NGNINTEDEM (J.-C.),
op. cit., p. 283.
* 123 BONASSIES (P.) &
SCAPEL (C.), op. cit., p. 762, n° 1108.
* 124KENGUEP (E.), Droit
des transports OHADA et CEMAC, op. cit., 61.
* 125Ibidem. p.
296.
* 126 L'article 553 CMM
dispose en effet : « : Sous réserve de l'article 555,
paragraphe 2, le montant de la réparation en cas de perte ou de dommage
subi par les marchandises en raison d'un retard est calculé
conformément à l'article 554 et la responsabilité pour le
préjudice économique résultant d'un retard est
limitée à un montant équivalent à deux fois et
demie le fret payable pour les marchandises ayant subi le retard. Le montant
total payable en vertu du présent article et de l'article 552,
paragraphe 1, ne peut pas dépasser la limite qui serait fixée
conformément à l'article 552, paragraphe 1, pour la perte totale
des marchandises concernées ».
* 127 NGNINTEDEM (J.-C.),
op. cit., p. 287.
* 128CORNU (G.), op.
cit., v° Faute intentionnelle.
* 129TERRE (F.), SIMLER
(P.), LEQUETTE (Y.), Droit Civil, Les Obligations, Dalloz,
11ème éd., 2013, p. 784.
* 130SERIAUX (A.), op.
cit., p. 237.
* 131Civ.
1ère, 5 janvier 1970, D. 1970.155.RGAT 1970, 176, obs.
A.B ; 7 juin 1974, Bull. civ. I, n° 168.
* 132CORNU (G.), op.
cit., v° Faute inexcusable.
* 133Ch. Réunies, 15
juillet 1941, DC 1941.117, note A. ROUAST.
* 134 Cette augmentation
conventionnelle prend généralement la forme d'une
déclaration de valeur ou d'intérêt spécial à
la livraison. Voir KENGUEP (E.), op. cit., p. 301.
* 135Ibidem, p.
302.
* 136 CORNU (G.), op.
cit., v° Réparation intégrale ; COUTANT-LAPALUS
(C.), Le principe de la réparation intégrale en droit
privé, Thèse Paris I, éd. 2002.
* 137Civ. Ière, 3
juin 1996, Bull. civ. 1, n° 296, p. 206, JCP. 96..
* 138Le transporteur est
déchargé de tout ou partie de sa responsabilité
prévue au paragraphe 1 du présent article s'il prouve que la
cause ou l'une des causes de la perte, du dommage ou du retard n'est pas
imputable à sa faute ou à la faute de l'une quelconque des
personnes mentionnées à l'article 547.
3. Le transporteur est aussi déchargé de tout ou
partie de sa responsabilité prévue au paragraphe 1 du
présent article si, au lieu de prouver l'absence de faute comme
prévu au paragraphe 2 du présent article, il prouve qu'un ou
plusieurs des événements ou circonstances ci-après ont
causé la perte, le dommage ou le retard ou y ont contribué :
Ø "acte de Dieu" ;
Ø périls, dangers ou accidents de la mer ou
d'autres eaux navigables ;
Ø guerre, hostilités, conflit armé,
piraterie, terrorisme, émeutes et troubles civils ;
Ø restriction de quarantaine, intervention ou obstacles
de la part d'Etats, d'autorités publiques, de dirigeants ou du peuple, y
compris une immobilisation, un arrêt ou une saisie non imputable au
transporteur ou à l'une quelconque des personnes mentionnées
à l'article 547 ;
Ø incendie à bord du navire ;
Ø acte ou omission du chargeur, du chargeur
documentaire, de la partie contrôlant ou de toute autre personne dont les
actes engagent la responsabilité du chargeur ou du chargeur documentaire
en vertu de l'article 557 ou 558 ;
Ø chargement, manutention, arrimage ou
déchargement des marchandises réalisé en vertu d'une
convention conclue conformément à l'article 524, paragraphe 2
sauf si le transporteur ou une partie exécutante réalise cette
opération au nom du chargeur, du chargeur documentaire ou du
destinataire ;
Ø freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou
dommage résultant d'un vice caché, de la nature spéciale
ou d'un vice propre des marchandises ;
Ø insuffisance ou défectuosité de
l'emballage ou du marquage non réalisé par le transporteur ou en
son nom ;
Ø sauvetage ou tentative de sauvetage de vies en mer
;
Ø mesures raisonnables visant à sauver ou tenter
de sauver des biens en mer ;
mesures raisonnables visant à éviter ou tenter
d'éviter un dommage à l'environnement ; ou actes accomplis par le
transporteur dans l'exercice des pouvoirs conférés par les
articles 526 et 527
* 139L'article 545 al. 1
CRMM CEMAC dispose que : « le transporteur est
responsable des marchandises, en vertu du présentchapitre, depuis leur
réception, par une partie exécutante ou lui-même en vuede
leur transport, jusqu'à leur livraison ».
* 140Telle est
l'économie de l'article 525 CRMM CEMAC adopté en 2012.
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