II.2. L'Instauration de la taxe carbone en RDC
La taxe carbone est un dispositif fiscal existant dans
certains pays destiné à lutter contre le réchauffement
climatique par la taxation de la production tant par les ménages que par
les entreprises de gaz à effet de serre, dans le but de modifier les
comportements et de limiter cette production.
L'atteinte à l'environnement donne lieu à un
régime de compensation financière que dans la mesure où
elle génère un dommage, pour qu'il y ait un pollueur, il faut
donc qu'il y ait un dommage. L'on sait pourtant jusqu'à quel point que
ceci a fait couler tant d'encre et demeure controversé, le principe
devrait pourtant conduire à ce que la responsabilité recouvre
tant les dommages causés à des biens privatifs qu'à des
biens non appropriés ou non appropriables. Seule cette solution peut
être admise puis que l'objet même du principe est d'éviter
que les collectivités ne doivent supporter en lieu et place des
véritables responsables, les atteintes que ces derniers auraient
causées à des biens collectifs.
Il est généralement admis que le principe du
pollueur-payeur implique l'instauration d'un régime de redevances par
lequel les pollueurs contribuent au financement de la politique de protection
de l'environnement.
Dans cette perspective, ce n'est pas le fabricant du
véhicule automobile qui doit s'acquitter de la redevance mais
l'automobiliste car il est le seul à maîtriser la réduction
des émissions de dioxyde de carbone et de l'azote dans
l'atmosphère.
Il en va de même pour le producteur de l'emballage qui
se trouve mieux placé que le consommateur pour éviter le
gaspillage et la dispersion des déchets, par la faculté qu'il a
de mettre en place un système de consigne en vue de
récupérer les emballages qu'il aurait commercialisés ou
plus simplement en produisant moins d'emballage.
Le montant de la redevance doit en effet correspondre autant
que possible au risque que le producteur crée en commercialisant des
produits générateurs de nuisances. Lorsqu'ils poursuivent un
objectif réduire et non pas incitatif, les régimes de taxation
forfaitaire sont alors incompatibles avec le principe du pollueur-payeur. Aussi
une taxe forfaitaire imposée aux ménages en raison de leur
production de déchets ménagers s'avère-t-elle contraire au
principe du pollueur-payeur parce qu'elle fait supporter aux contribuables une
charge identique alors que la production des déchets peut varier d'un
ménage à l'autre.
Elle décourage les consommateurs soucieux de la
protection de l'environnement de se défaire de moins de
déchets.
Le caractère préventif de la fiscalité
est conforme au principe du pollueur-payeur dans la mesure où les
recommandations appellent de tous leurs voeux une telle évolution. Les
écotaxes sont probablement les instruments les plus emblématiques
de l'intervention simultanée des principes du pollueur-payeur et de
prévention puisqu'elles discriminent facilement les producteurs dont les
activités sont les plus préjudiciables pour l'environnement.
Or, le législateur peut être tenté de
sanctionner des comportements indésirables au moyen de redevances dont
le montant est nettement plus élevé que les coûts
censés couvrir.
Dans ce cas, la fonction préventive va jusqu'à
violer l'exigence de proportionnalité, le redevable pourrait alors
reprocher au législateur de le taxer de manière
démesurée par rapport à l'étendue de la nuisance
qu'il provoque.
En Belgique, les législateurs régionaux qui sont
compétents pour la politique de l'environnement invoquent le principe du
pollueur-payeur lorsqu'ils adoptent des taxes sur les déversements
d'eaux usées et la gestion des déchets. Pour ne pas être
déterminées en fonction de la part que les pollueurs prennent
dans la pollution une taxe forfaitaire peut s'avérer discriminatoire si
les requérants parviennent à démontrer qu'ils polluent
moins que la moyenne retenue pour fixer le taux de la taxe.
Les victimes des pollutions sont régulièrement
confrontées à la multiplicité et au caractère
diffus des faits générateurs, la jurisprudence française
se montre favorable aux victimes appliquant la théorie de
l'équivalence des conditions, laquelle met sur le même pied tous
les fiats sans lesquels le dommage ne serait pas produit. En d'autres mots,
chacun des éléments, en l'absence duquel le dommage ne serait pas
survenu est considéré comme étant la cause du dommage. Il
découle de cette théorie que la victime est en droit de
poursuivre au titre d'une obligation n'importe quel auteur d'une de ces fautes,
en échappant de la sorte à l'emprise du droit de la
responsabilité civile, celles-ci ne pourront être
véritablement contrôlées et limitées qu'au moyen de
mécanismes fiscaux de nature préventive qu'autorise justement le
recours au principe du pollueur-payeur
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