DEDICACE
Je dédie ce travail :
A mon pèreMANTORO K. Hubert
A ma mèreMANTORO A. Florence née SETIAM
A ma soeur MANTORO K. Lydie Carole
A mon frère MANTORO W. Léonce Armand
A HIEN O. Romaric et à mes Amis.
REMERCIEMENTS
Mes remerciements vont à mon Directeur de
mémoire, Dr Mamadou Yaya DIALLO pour son encadrement, son soutien sans
faille et sa disponibilité.
Il m'est agréable de remercier mes professeurs pour
leurs utiles conseils.
Je remercie également tous ceux qui ont
contribué à la réalisation de ce travail.
SIGLES ET ABREVIATIONS
CEDEAO :Communauté Economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
CEI :Commission Electorale
Indépendante
CPI :Cour Pénale
Internationale
DDR: Désarmement,
Démobilisation et Réinsertion
ECOFORCE:Ecowas Force
ECOMOG:EcowasMilitaryObservers Group
FANCI:Forces Armées Nationales de
Côte d'Ivoire
FDS: Forcesde Défense et de
Sécurité
FN:Forces Nouvelles
FPI: Front Populaire Ivoirien
FRCI:Forces Républicaines de
Côte d'Ivoire
GEPSI : Groupe d'Etude des questions de
Paix et de Sécurité Internationales
GRIP : Groupe de Recherche d'Information
sur la Paix et la Sécurité
GTI:Groupe de Travail International
IBID: Ibidem
KFOR:Kosovo Force
MINUBH :Mission des Nations Unies en
Bosnie Herzégovine
MINUCI :Mission des Nations Unies en
Côte d'Ivoire
MINUHA :Mission des Nations Unies en
Haïti
MONUL : Mission d'Observation des
Nations Unies au Liberia
MONUSIL : Mission d'Observation des
Nations Unies en Sierra Leone
N° :Numéro
OP. CIT. :OpereCitato
OMP :Opérations de Maintien de la
Paix
ONU:Organisation des Nations Unies
ONUCI:Opérations des Nations
Unies en Côte d'Ivoire
OTAN:Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord
UA: Union Africaine
UE: Union Européenne
UEMOA: Union Economique et
MonétaireOuestAfricaine
UNPOL : UnitedNations Police
SOMMAIRE
INTRODUCTION......................................................................................1
PREMIERE PARTIE : La politique juridique et
normative du conseil de sécurité : Le recours au chapitre
VII de la
Charte................................................................6
Chapitre I : La collaboration entre le Conseil de
Sécurité et les Organisations
régionales...................................................................................................7
Section I :Une collaboration en vertu du chapitre VIII de
la Charte..............................8
Section II :Le déploiement des forces de la CEDEAO
et Licorne : Une opération légitimée par le Conseil
de
Sécurité................................................................................13
Chapitre II :Une intervention sollicitée par
le gouvernement ivoirien......................19
Section I :Le déploiement d'une mission de
paix : la
MINUCI.................................. 20
Section II :Le renforcement de la présence des
Nations Unies....................................23
SECONDE PARTIE :Le rôle du Conseil de
Sécurité dans la crise postélectorale
ivoirienne..................................................................................................29
Chapitre I :Un rôle de certificateur du
processus
électoral....................................31
Section I :Un rôle accompli conformément
à l'Accord de Pretoria du 6 Avril
2005........................................................................................................32
Section II :La supervision des élections par
l'ONUCI.............................................39
Chapitre II :La politique juridique du Conseil de
Sécurité face à la nouvelle tournure de la crise
postélectorale : La répression des atteintes aux droits de
l'Homme...................................................................................................43
Section I :La résolution 1975 relative à la
protection des civils...................................44
Section II : La restauration de la légalité
constitutionnelle
méconnue............................51
CONCLUSION..........................................................................................59
BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................61
TABLE DES
MATIERES .............................................................................67
INTRODUCTION
La disparition de l'URSS a entraîné un nouvel
avatar, une nouvelle opposition dans le monde : c'est le choc de la
civilisation.Le théoricien des civilisations, Samuel Huntington
prédisait que ce choc sera basé sur des confrontations
religieuses, culturelles et ethniques pouvant entraîner des conflits
internes. Il y a quelques années on pouvait considérer une telle
théorie comme une aberration, mais le temps a fini par lui donner
raison. La fin de la Guerre froide a coïncidé avec un déclin
général dans le nombre des conflits interétatiques
à travers le monde, faisant place aux conflits armés internes qui
constituent désormais la grande majorité des guerres actuelles.
La plupart de ces conflits auxquels nous assistons sont fondées sur des
considérations ethniques, religieuses, culturelles et appartenances
politiques mettant à l'épreuve les capacités du Conseil de
sécurité en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
Depuis plus d'une décennie le Conseil de
sécurité, organe politique des Nations Unies qui a la lourde
responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité
internationales dans le monde a été au coeur de certains conflits
internes tels que la crise haïtienne, le génocide rwandais, la
crise en Ex Yougoslavie, les crises au Libéria et en Sierra Leone et
maintenant la crise ivoirienne.Au moment où nous parlons, une autre
crise mobilise les énergies de la communauté internationale et du
Conseil de sécurité, celle qui se déroule en Syrie. Dans
tous ces conflits, le maintien de la paix a été l'un des outils
majeurs employé par le Conseil de sécurité pour parvenir
à cette fin. Tous ces conflits ont été résolus
différemment en fonction de la gravité de la situation de ces
pays, en fonction des intérêts des Etats membres et du
degré de leur implication.
Un bref regard historique nous parait approprié pour
mieux comprendre l'intervention du Conseil de sécurité dans la
crise ivoirienne. La crise qui a prévalu en Côte d'Ivoire se
repose avec une acuité toute particulière les questions de la
citoyenneté, de l'identité et de la représentation
politique, lesquelles sont au coeur des débats ivoiriens depuis la fin
du règne de Félix Houphouët Boigny1(*) en 1993. Jusqu'alors, les
conflits entre Ivoiriens, notamment identitaires et fonciers, avaient
été soigneusement contenus par un mélange de
fermeté et de clientélisme, marques du système politique
du « Père de la nation »2(*). Après sa mort, les tensions resurgissent dans
un contexte économique particulièrement difficile, et se
traduisent par la montée en puissance d'un discours ethno nationaliste,
celui de l'ivoirité, visant à écarter une bonne
partie des Ivoiriens issus du Nord du pays. C'est à Henri Konan
Bédié, président de 1995 à 1999 successeur du
« vieux » que l'on doit d'avoir mis sur le devant de la
scène le concept d'ivoirité, un discours qui a fortement
imprégné la scène politique ivoirienne de la fin des
années 19903(*).
Mais le 24 décembre 1999, Bédié est
renversé à la faveur d'un coup d'État militaire
mené par le général Robert Guei. Celui-ci, loin de se
démarquer de son prédécesseur, reprend à son compte
ces thèses ethno nationalistes, en contribuant ainsi à envenimer
un peu plus un climat sociopolitique déjà tendu.
Après une élection présidentielle
où les principaux candidats ont été exclus pour des
raisons fortes contestées, l'opposant historique arrive au pouvoir de
Félix Houphouët Boigny, Laurent Koudou Gbagbo accède en
octobre 2000 à la magistrature suprême dans des conditions que
lui-même qualifiera plus tard de «calamiteuses». Historien de
formation, politiques et intellectuels africains s'attendent à ce que le
discours divisionniste s'estompe pour faire place à une
réconciliation véritable et à la construction d'une
Côte d'Ivoire unie et prospère. Malheureusement, lui non plus ne
s'est départi du discours régionaliste et ethno nationaliste. Ses
partisans constitués majoritairement de jeunes désoeuvrés
enveniment les discordes et divisent profondément les ivoiriens entre
eux ainsi que la forte communauté ouest africaine installée
depuis des décennies dans ce pays.
C'est dans ce climat délétère que la
Côte d'Ivoire entre dans la tourmente en septembre 2002. En effet, neuf
ans après la mort de Félix Houphouët Boigny, la «
locomotive économique » de l'Afrique de l'Ouest francophone a
exhibé sa grande vulnérabilité, en basculant dans la
guerre et le désordre institutionnel, et jetant dans le désarroi
les autres pays de la région4(*). Le cauchemar ivoirien a commencé au petit
matin du 19 septembre 2002, avec une attaque à l'arme lourde contre les
casernes militaires d'Abidjan, qui prend les airs d'un putsch manqué,
puis se déplace à Bouaké pour finalement devenir une
rébellion armée contre le régime en place5(*). Depuis lors, les branches
politique et militaire de ladite rébellion confortent leurs positions
dans la deuxième ville du pays, et contrôlent la moitié
Nord de la Côte d'Ivoire. Ces rebelles qui se réclamaient du
Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI) voulaient le départ
d'un président à la légitimité douteuse
étant donné les conditions de son élection qui ont
été entachées d'irrégularités. Durant les
élections présidentielles qui ont eu lieu en Octobre 2000, la
crainte de la popularité de Alassane Dramane Ouattara a conduit à
son exclusion pour cause d'une nationalité contestée. Or,
après les élections, les tribunaux ont reconnu cette
nationalité et l'administration lui aurait délivré les
justificatifs nécessaires6(*). De plus les résultats ont été
contestés notamment par le président sortant, le putschiste
Robert Guéi. Ce n'est que par un soulèvement de ses partisans,
que Laurent Gbagbo a pu mettre fin au pouvoir putschiste pour être
président. Les conditions de cette élection ne paraissent donc
pas sereines. Mais ce n'est point là une situation propre aux pays
sous-développés comme il est courant de l'affirmer :
l'élection de George W. Bush en novembre 2000 aux États-Unis est
loin de garantir la légitimité du Président Gbagbo7(*).
Cette crise qui a causé la mort de milliers de
personnes civiles et militaires dont certaines personnalités, Robert
Guei, Emile Boga Doudou8(*)
a acquis un caractère médiatique du fait de l'importance de la
Côte d'Ivoire dans la région. Suite à ces tueries, de
multiples médiations et rencontres ont été initiés
en vue de trouver une solution à la crise et d'organiser des
élections libres et transparentes permettant à tous les acteurs
politiques de participer aux joutes électorales. Pour ce faire les
différents acteurs politiques ont passé plusieurs accords. Ainsi,
a-t-on noté successivement l'Accord du cessez-le-feu de Lomé
dirigé par la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), ensuite vient au tour de la France partenaire incontournable
en Côte d'Ivoire, pour des raisons historiques et à cause des
intérêts économiques importants qu'elle y détient,
encore une fois, a pris l'initiative de relancer le processus de paix, de
donner un nouveau souffle en faisant signé l'Accord de
Linas-Marcoussis9(*). Par la
suite les protagonistes ont passé les Accords d'Accra I, II, III, les
Accords de Pretoria I, II sous l'égide de l'Union Africaine (UA) et pour
finir enfin par l'Accord Politique de Ouagadougou (APO) en mars 2007, qui a
permis à la Côte d'Ivoire d'aller aux élections en 2010.
Toutes ces négociations qui ont été
menées dans une atmosphère délétère n'ont
pas empêché les affrontements, les épurations ethniques et
autres. Le Conseil de sécurité a été
sollicité par le gouvernement ivoirien pour jouer la neutralité
dans la crise et aussi pour donner de l'autorité aux différents
accords précités. Le Conseil considérant que les conflits
internes sont une des plus grandes menaces pour la paix et la
sécurité internationales aujourd'hui, et selon toute
probabilité ils continueront à l'être dans
l'avenir10(*) a
accepté d'intervenir en Côte d'Ivoire. La Charte des Nations Unies
confère un pouvoir discrétionnaire au Conseil de
sécurité pour résoudre les conflits dans le monde. Ce
pouvoir lui a permis d'utiliser les Chapitres VI, VII et VIII de la Charte pour
sortir la Côte d'Ivoire de la crise. Par conséquent le fondement
juridique de l'intervention dans la crise ivoirienne se trouve dans la Charte.
Mais le pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité
n'est limité a priori par aucun contrôle juridictionnel
ou autre11(*).
En raison de la mutation de la société
internationale de l'après-guerre froide et l'apparition de conflits
intra-étatiques, les fondements juridiques d'interventions
internationales coercitives sur la base du chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ont pris en compte un élargissement de la notion de menace
contre la paix12(*) englobant les violations des droits de l'homme et de
la démocratie dans une certaine mesure.
Depuis son implication dans la crise en 2003, le Conseil n'a
cessé de multiplier ces efforts diplomatiques, politiques, militaires et
juridiques pour rétablir la paix en Côte d'Ivoire. Le Conseil a
fait face à deux périodes essentielles dans la crise
ivoirienne : il s'agit de la crise préélectorale allant de
2002 à 2010 et la crise postélectorale allant de fin 2010
à 2011. Cette mutation a permis de connaître la capacité du
Conseil à gérer la crise. D'ailleurs, son implication dans la
gestion de la crise ivoirienne a été mitigée surtout
postélectorale ainsi que son dénouement lui ont valu une salve de
critiques acerbes aussi bien dans l'opinion publique nationale
qu'internationale.Les uns lefélicitant pour son action «en faveur
de la démocratie et du droit», les autres le vilipendant pour
s'être impliqué dans les affaires intérieures d'un Etat. Ce
qui pousse certains commentateurs à dire que le Conseil de
sécurité ne doit pas s'immiscer dans les conflits internes car
considérant que cela relève des affaires intérieures des
Etats.
Ainsi, notre étude portant sur le Conseil de
sécurité et la crise ivoirienne pose une question fondamentale
dont il convient de rechercher l'essence : Quelles sont les
stratégies utilisées par le Conseil de sécurité
pour gérer la crise ivoirienne ? Cette question appelle bien d'autres
questions à savoir comment le Conseil a-t-il résolu la crise
préélectorale et postélectorale en Côte
d'Ivoire ? S'est-il convenablement acquitté de sa responsabilité
de maintenir la paix et la sécurité en Côte d'
Ivoire ? Autant de questions qui méritent réflexion.
Cependant, l'étude de notre sujet permet de
déceler un intérêt pratique. Un intérêt
pratique dans la mesure où le Conseil de sécurité, en
raison de son rôle de maintenir la paix et de la multiplicité des
conflits internes a fait une interprétation élastique de la
Charte pour résoudre le conflit ivoirien qui est en effet un conflit
interne. Aussi l'objet d'une telle étude est pour nous de faire une
approche synthétique de la crise ivoirienne en mettant en exergue les
compétences du Conseil de sécurité prévues par la
Charte et la pratique qui s'opère sur le terrain.
Pour mener à bien notre étude il convient
d'analyser la politique juridique et normative du Conseil de
sécurité : le recours au Chapitre VII de la Charte
(Première partie), avant d'examiner le rôle du
Conseil de sécurité dans la crise postélectorale
(Secondepartie).
PREMIERE PARTIE : LA POLITIQUE JURIDIQUE ET
NORMATIVE DU CONSEIL DE SECURITE FACE A LA CRISE IVOIRIENNE : LE RECOURS
AU CHAPITRE VII DE LA CHARTE
|
La charte confère au Conseil de sécurité
la responsabilité de maintien de la paix et de la sécurité
internationale13(*). Pour
s'acquitter de cette responsabilité première le Conseil de
sécurité peut être amené à prendre une
série de mesures afin d'intervenir dans un conflit. C'est le cas de la
Cote d'Ivoire. Même si la charte mentionne sans ambigüité le
principe de l'égalité souveraine des Etats et la
non-ingérence dans les affaires relevant de la compétence
nationale, ces principes fondamentaux ne sont toutefois pas exempts de mesures
exceptionnelles14(*) que
le Conseil de sécurité pourrait prendre en vue de
préserver la paix et la sécurité en vertu du Chapitre VII
de la Charte. Cette non opposabilité s'applique à la crise qui a
prévalu en Côte d'Ivoire durant des années et dont
personne, ne pouvait prévoir avec certitude la fin. En effet, le Conseil
de sécurité pour intervenir dans la crise ivoirienne s'est
prévalu du Chapitre VII pour rétablir la paix en Côte
d'Ivoire. Mais cela n'a pas empêché le Conseil de
sécurité d'utiliser le Chapitre VIII pour autoriser les
initiatives des organisations régionales et sous régionales.
Ainsi, dans sa responsabilité de maintenir la paix et
la sécurité internationales, le Conseil de sécurité
est intervenu dans la crise ivoirienne à travers une collaboration
étroite avec les organisations régionales africaines
(chapitre I), mais son intervention a été aussi
du fait du gouvernement ivoirien (chapitre II).
CHAPITRE I : LA
COLLABORATION ENTRE LE CONSEIL DE SECURITE ET LES ORGANISATIONS REGIONALES
AFRICAINES
|
Du fait de la nécessité d'un meilleur partage du
fardeau du maintien de la paix et de la sécurité15(*) dans le monde et en
particulier en Afrique, le Conseil de sécurité encourage le
partenariat avec les organisations régionales. En effet, s'il est
indéniable que l'UA et les organisations sous régionales telles
que la CEDEAO ont un rôle important à jouer dans la promotion de
la paix et de la sécurité régionales, le Conseil de
Sécurité des Nations Unies conserve la responsabilité
première du maintien de la paix et de la sécurité
internationales. A ce titre, le Conseil de sécurité conscient de
cette lourde tâche et de la prolifération des conflits internes
qui sévissent dans le monde et plus particulièrement en Afrique
depuis les années 1990, est parfois obligé de
déléguer ses pouvoirs aux organisations régionales et sous
régionales qui, bénéficient en retour du soutien de
celui-ci. En effet, cette politique du Conseil de sécurité a
été appliquée dans la crise ivoirienne faisant
prévaloir ainsi, le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies.
Par ailleurs, la crise ivoirienne a suscité la
collaboration entre le Conseil de sécurité, l'UA et la CEDEAO.
Une collaboration s'inscrivant dans le cadre du chapitre VIII de la charte de
Nations Unies (section I) et une collaboration permettant une
légitimation des forces françaises de Licorne et de la CEDEAO
déployées en Côte d'Ivoire (section
II).
SECTION I : UNE COLLABORATION EN VERTU DU CHAPITRE
VIII DE LA CHARTE
|
Le chapitre VIII de la charte définit les relations
entre accords régionaux et organismes régionaux et le Conseil de
sécurité16(*). Abidjan estimait qu'une solution régionale
dans le cadre de la Communauté économique des Etats d'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) n'était adaptée ni dans sa dimension politique
(médiation, négociation), ni dans sa dimension militaire (force
d'interposition ou d'intervention)17(*). En effet, le Président Laurent Gbagbo voyait
d'un mauvais oeil l'intervention des organisations régionales africaines
dans la crise ivoirienne car soupçonnant certains Etats membres18(*) de soutenir les rebelles pour
le renverser.
Mais le Conseil de sécurité ne voulant pas
sauter les étapes a plutôt privilégié les
initiatives régionales déjà engagées par l'UA et la
CEDEAO en apportant son soutien (paragraphe I) et en acceptant
d'entériner les décisions de celles-ci (paragraphe
II).
Paragraphe I : Le soutien du Conseil de
sécurité à l'UA et à la CEDEAO
Au lendemain du déclenchement de la rébellion le
19 septembre 2002, les initiatives régionales et sous régionales
se sont multipliées afin de trouver une solution pour sortir la
Côte d'Ivoire de la crise. En effet, après le refus de la France
d'appliquer les Accords de défense du 24 avril 196119(*) au nom du principe de
« non-ingérence » et à la demande du Conseil
de sécurité la crise fut portée auprès des
organisations régionales et sous régionales en l'occurrence l'UA
et la CEDEAO. Le Conseil de sécurité considérantque les
organisations régionales sont bien placées pour
appréhender les causes des conflits armés du fait de leur
connaissance de la région qui peut être utile à la
prévention ou au règlement de ces conflits20(*), a encouragé l'UA et la
CEDEAO dans leurs actions. Ce qui fait dire à Pascal Teixeira « le
Conseil de sécurité n'est en outre pas un organe
omniprésent et omnipotent. Avoir la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité internationales ne signifie
pas qu'il en a la charge exclusive »21(*).
En effet, depuis la fin de la guerre froide le Conseil de
sécurité conscient que le monde est en pleine mutation et que le
nombre de conflits surtout internes ne cesse de croître et aussi,
conscient qu'il ne peut assurer à lui seul le maintien de la paix dans
le monde est obligé de s'adosser aux organisations régionales et
sous régionales pour ne pas perdre la face. Aussi, il faut dire que le
Conseil de sécurité n'avait pas accordé trop
d'intérêt à la question ivoirienne, confirmant ainsi les
propos de Pascal Teixeira selon lesquels « son degré
d'intervention dans les crises et conflits dépend des stratégies
de grandes puissances [qui peuvent souhaiter utiliser le Conseil de
sécurité comme vecteur d'influence ou au contraire limiter son
action], de la détermination et de la capacité des organisations
régionales à assumer elles-mêmes la gestion de crise, de
l'attitude des Etats concernés eux-mêmes »22(*).
C'est ainsi que la crise ivoirienne, est apparue
immédiatement aux yeux de l'UA et de la CEDEAO comme un
défi23(*) pour leur
crédibilité future en matière de règlement et de
gestion de crise en Afrique. A cet effet, les deux organisations vont permettre
aux protagonistes de la crise de passer des accords pour sortir de la crise.
A-t-on noté les Accords de Lomé, d'Accra I, II, III de Pretoria
I, II dont toutes les dispositions ont été
entérinées par le Conseil de sécurité à
travers ses résolutions 1460 (2003), 1464 (2003), 1467 (2003), 1603
(2005)24(*). Par le biais
de ses résolutions, le Conseil de sécurité illustre son
soutien à l'UA et à la CEDEAO sans pour autant s'impliquer
directement. En effet, depuis le début de la crise en 2002 jusqu'au 13
mai 2003, le Conseil de sécurité s'est plutôt
contenté de faire des déclarations et d'appuyer les initiatives
entreprises par la France pour les Accords de Marcoussis25(*) et par les deux organisations
régionales notamment l'UA et la CEDEAO.
Le soutien du Conseil de sécurité à ces
deux organisations régionales dans la crise ivoirienne traduit une
interaction qu'il existe dans la gestion partagée du maintien de la paix
est de la sécurité internationales en particulier dans la
région. De même cette interaction a été
constatée entre le Conseil et la CEDEAO dans la gestion des conflits
libériens et sierra léonais. Le Conseil a soutenu les initiatives
de la CEDEAO dans ces deux crises en autorisant le déploiement de
l'ECOMOG à travers les résolutions 1132 du 8 octobre
199726(*) et 788
(1992)27(*). Aussi le
Conseil s'est engagé, dans le cadre des responsabilités qui lui
incombent en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationales, à appuyer les mesures de la
CEDEAO en déployant la MONUL au Libéria et la MONUSIL en Sierra
Leone.
Aussi, le soutien du Conseil de sécurité aux
organisations régionales et sous régionales africaines s'est
réaffirmé par la prorogation des mandats du Président et
du Premier ministre.
Paragraphe II : La prorogation des mandats du
Président et du Premier ministre sous l'impulsion des organisations
régionales africaines
Suite à la démission en 2005 du Premier ministre
de consensus en la personne de Seydou Elimane DIARRA qui avait
été nommé en 2003 suite aux Accords de Marcoussis et suite
au retard observé dans la mise en oeuvre du chronogramme du processus de
paix, l'UA et la CEDEAO ont proposé la prorogation du mandat du
Président Laurent GBAGBO et la nomination d'un Premier ministre28(*). Tenant compte de ces
propositions, le Conseil de sécurité a accordé cette
première prorogation dans le paragraphe 3 de la résolution 1633
du 21 octobre 2005. Le Conseil de sécurité
« Réaffirme qu'il souscrit à l'observation de
la CEDEAO et du Conseil de paix et de sécurité concernant
l'expiration du mandat du Président Laurent Gbagbo le 30 octobre 2005 et
l'impossibilité d'organiser des élections présidentielles
à la date prévue, et à la décision du Conseil de
paix et de sécurité, à savoir, notamment, que le
Président Gbagbo demeurera chef de l'État à partir du 31
octobre 2005 pour une période n'excédant pas 12 mois et exige de
toutes les parties signataires des Accords de Linas-Marcoussis, d'Accra III et
de Pretoria, ainsi que de toutes les parties ivoiriennes concernées,
qu'elles l'appliquent pleinement et sans retard ». La
résolution 1633 (2005) a créé un cadre politique et
juridique significativement différent de celui qui a prévalu en
Côte d'Ivoire entre la signature des Accords de Linas-Marcoussis en 2003
et la fin du mandat présidentiel le 30 octobre 200529(*). Chacun des camps s'est
immédiatement évertué à modifier à son
avantage le rapport de forces théorique issu de la résolution. La
tâche était d'autant plus aisée que le texte onusien
reconduisait le dualisme juridique de Marcoussis qui maintenait la constitution
ivoirienne tout en exigeant le respect des Accords de paix et des
résolutions du Conseil de sécurité30(*).
Par ailleurs, à travers cette résolution le
Conseil de sécurité crée le Groupe de Travail
International (GTI)31(*)chargé de surveiller et de garantir
l'application effective de ladite résolution et des engagements
pris32(*). C'est ainsi que
Charles Konan Bannygouverneur de la Banque centrale des Etats d'Afrique de
l'Ouest (BCEAO) a été nommé le 4 Décembre 2005
comme Premier ministre pour assurer la transition. Par cette résolution,
nous sommes d'avis que la Côte d'Ivoire est sous la tutelle de l'UA et de
la CEDEAO chapeautée par le Conseil de sécurité33(*) car étant souverain, la
Côte d'Ivoire se voit diriger par la communauté internationale qui
agit dans son domaine réservé34(*).
Face à l'impossibilité d'organiser des
élections présidentielles et législatives pour cause d'un
climat tendu, en octobre 2006, la CEDEAO35(*) et l'UA36(*) ont décidé de proroger la transition
ivoirienne pour une année supplémentaire, tout en maintenant le
Président Gbagbo et le Premier ministre Banny à leurs postes
respectifs. Agacé par l'immobilisme des autorités, le Conseil de
sécurité adopte le 1er novembre 2006 la
résolution 172137(*) qui rallonge à nouveau le mandat
présidentiel tout en donnant de plus en plus de pouvoir à son
Premier ministre. Cette résolution est appelée résolution
de la dernière transition car considérant que le Premier ministre
«....dispose de l'autorité nécessaire sur les forces de
défense et de sécurité pour lui permettre
d'exécuter les tâches qui lui sont
assignées.... »38(*).
Par les résolutions 1633 et 1721 le Conseil de
sécurité s'engage de plus en plus en droit de remettre en cause
le principe de l'autonomie constitutionnelle des Etats, corollaire du droit des
Etats à disposer d'eux-mêmes. Le principe de l'autonomie
constitutionnelle permet donc aux États souverains de se doter du
système politique qu'ils jugent opportuns, ce choix doit être
respecté même s'il ne correspond pas aux préférences
d'autres États. En renforçant donc les pouvoirs du Premier
ministre ivoirien, le Conseil de sécurité porte atteinte à
un attribut fondamental de chaque Etat qui est la souveraineté et nie
à cet effet l'article 41 de la Constitution ivoirienne qui
confère la nomination du Premier ministre au Président de la
République. Laurent Gbagbo avait même qualifié cette
décision du Conseil de sécurité de coup d'Etat
constitutionnel à laquelle il est dépourvu de pouvoir
d'exécution. L'Etat ivoirien dispose d'une autonomie constitutionnelle
à l'égard des autres sujets, relevant du domaine
réservé ou de sa compétence exclusive. L'organisation
interne de l'État est un fait pour le droit international. Cela
relève de sa compétence nationale au sens de l'article 2
paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies et de l'application de la
théorie du domaine réservé de l'État39(*).
En tant que sujet du droit international, l'Etat ivoirien est
souverain aussi bien dans l'ordre international que dans son ordre juridique
interne, en prorogeant le mandat du Président et du Premier ministre
reviendrait à lui ôter sa souveraineté et cela conforterait
l'idée d'une mise sous tutelle aux mains du Conseil de
sécurité. Mais n'oublions pas aussi que la Côte d'Ivoire
était dans une situation d'exception dans laquelle certaines
institutions républicaines en l'occurrence l'Assemblée Nationale,
la Présidence et bien d'autres n'étaient plus dans la
légalité dans la mesure où leur mandat avait pris fin.
Partant de ce fait, on peut comprendre donc la décision du Conseil de
sécurité.
Le Conseil de sécurité, après avoir
qualifié la situation en Côte d'Ivoire de menace contre la paix et
la sécurité internationales en Afrique de l'Ouest va autoriser le
déploiement des forces françaises et de la CEDEAO. Le pouvoir de
qualification nous pousse à poser la question de savoir est ce qu'il ne
faut pas encadrer le pouvoir de qualification du Conseil de
sécurité dans la mesure n'est menace que ce que le Conseil de
sécurité a qualifié aussi ? Cet encadrement est de
notre point de vue d'autant plus nécessaire que le Conseil de
sécurité est un organe politique qui a un pouvoir juridique
considérable.
SECTION II : LE DEPLOIMENT DES FORCES DE LA CEDEAO
ET DE LAFORCE LICORNE : UNE OPERATION LEGITIMEE PAR LE CONSEIL DE
SECURITE
|
En 2003, l'hypothèse d'une force d'intervention des
Nations unies avait été écartée du fait de
l'opposition des Etats-Unis, et aucune autre puissance ne souhaitait ou ne
pouvait intervenir militairement pour stopper un conflit susceptible de
dégénérer en guerre civile40(*), voire en guerre ouverte entre pays de la zone. Suite
à cette opposition, le Conseil de sécurité a soutenu la
CEDEAO pour que par ses interventions politiques et surtout militaires devienne
l'élément central de la gestion de la crise ivoirienne. Mais un
engagement militaire français plus important est vite apparu
inéluctable à quelques jours après la signature des
Accords de Marcoussis. Or, la France refusait la solution militaire
privilégiée par les autorités ivoiriennes41(*), qui, du fait de la
défaillance des forces armées, recouraient au recrutement de
mercenaires et de supplétifs, et à l'achat massif d'armements. A
cet effet, pour éviter toutes incriminations, la France a eu recours au
Conseil de sécurité pour faire légitimer son intervention.
Ainsi, le recours aux Accords régionaux permettra au
Conseil de sécurité de légitimer le déploiement
des forces de la CEDEAO et la force Licorne42(*) dans sa résolution 1464 (Paragraphe
I) qui pourrait se justifier par l'article 53 de la charte de l'ONU
(Paragraphe II).
Paragraphe I : Une légitimation à
travers la résolution 1464 (S/RES/1464 (2003)
Rappelons-le, la France était intervenue militairement
en Côte d'ivoire, le 22 septembre 2002 pour assurer la
sécurité de ses ressortissants43(*), au même moment la CEDEAO avait
décidé d'envoyer une force dénommée ECOFORCE pour
assurer le respect de l'Accord de cessez-le-feu44(*). Cette force qui a eu du retard à se
déployer par manque de moyens financiers, a été
devancée par la force Licorne45(*). L'emploi du dispositif français pour
l'accomplissement de cette mission s'explique par la nécessité
d'exécuter immédiatement la mission initialement attribuée
aux forces ouest-africaines, dont le déploiement sur le terrain a
enregistré un important retard46(*) et qui ont finalement pu être
déployées en mi-janvier 2003.
Au lendemain de la signature des Accords de Marcoussis, la
France avait opté, au-delà de la protection prioritaire de ses
ressortissants, pour une logique d'interposition47(*) favorisant l'application
desdits Accords. Sachant que sa position est vivement critiquée, la
France a eu gain de cause auprès du Conseil de sécurité,
qui vote la résolution1464 (S/RES/1464(2003) le 4 février 2003
autorisant le déploiement des forces Licorne et de la CEDEAO. Il le
confirme dans le paragraphe 9 de ladite résolution « ....
autorise les Etats membres participant à la force de la CEDEAO en vertu
du Chapitre VIII, de même que les forces françaises qui les
soutiennent, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et la liberté de circulation de leurs personnels
et pour assurer, sans préjudice des responsabilités du
gouvernement de réconciliation nationale, la protection des civils
immédiatement menacés de violences physiques à
l'intérieur de leurs zones d'opérations et en fonction de leurs
moyens,... ».
Ainsi, en se fondant sur le Chapitre VII de la charte, la
résolution 1464 vient changer les objectifs des deux forces en leur
donnant d'autres orientations c'est-à-dire assurer le respect des
dispositions des Accords de Marcoussis. Cette résolution a
suscité à Abidjan, des manifestations anti-françaises
hostiles aux Accords de Marcoussis. Ce qui a fait dire au politologue Bernard
DOZA : « Arrachés aux forceps à une classe politique mise
sous pression pendant dix jours, hors de la Côte d'Ivoire et dans un huis
clos contrôlé par la France, les Accords de Marcoussis ont
plutôt été considérés par ce peuple ivoirien
en lutte contre l'étranger comme un acte de recolonisation
avalisé par le protectorat défini dans la résolution 1464
du Conseil de Sécurité de l'ONU »48(*). En outre, pour confirmer la
légitimation et montrer son appui sans réserve, le Conseil de
sécurité a prorogé le mandat des forces françaises
et ouest africaines dans ses résolutions 1498 (2003)49(*) et 1527(2004)50(*).
Cette légitimation dont le Conseil de
sécurité est l'artisan n'est pas propre au cas ivoirien. C'est le
cas aussi en ex Yougoslavie où le Conseil de sécurité a
légitimé à posteriori l'intervention de l'OTAN. En effet,
les tergiversations de la Yougoslavie et les nouveaux massacres de civils par
les Serbes et aussi l'échec des négociations conduisirent
finalement l'OTAN à recourir, le 24 mars 1999, à la force contre
la Yougoslavie, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du
Conseil de sécurité, mais qui a fini par autoriser dans sa
résolution 124451(*) du 10 juin 1999 le « déploiement au
Kosovo, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies (ONU), de
présences internationales civile et de sécurité
dotées du matériel et du personnel appropriés, en tant que
de besoin, et accueille avec satisfaction l'accord de la République
fédérale de Yougoslavie relatif à ces
présences.... ».
Cette stratégie de légitimation ou de
légalisation à posteriori d'un conflit engagé à
l'initiative soit d'une coalition d'Etat ou sous régionale peut
être certes critiquable mais pragmatique d'un point de vue
réaliste. En effet, pour éviter de voir sa
crédibilité mise en doute aux yeux du monde, le Conseil de
sécurité se doit de réagir pour ne pas donner l'impression
d'un organe au service des grandes puissances. Et le cas ivoirien rentre dans
cette problématique générale de résolution de
conflit de légitimation d'une intervention.
Par ailleurs, même si l'autorisation du Conseil de
sécurité a été fustigée par les ivoiriens,
cette légitimation pourrait trouver justification dans l'article 53 de
la Charte.
Paragraphe II : Une légitimation
s'inscrivant dans le cadre de l'article 53 de la Charte des Nations
Unies
Le paragraphe 1 de l'article 53 prévoit que
« Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu,
les accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures
coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action
coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des
organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de
sécurité...,». En effet, par cette disposition, le
Conseil de sécurité permet la délégation du pouvoir
d'appliquer les mesures prises sous son autorité, lesdites organisations
se trouvant habilitées à exercer la responsabilité
fonctionnelle instituée par leur traité constitutif52(*). Le but de l'Article 53 est de
faire participer les organismes régionaux aux mesures
coercitives53(*) que le
Conseil de sécurité pourrait prendre afin de résoudre
certains différends.
Mais les accords régionaux doivent être
compatibles aux buts et principes de l'ONU. Alors deux faits peuvent être
distingués par cette disposition. Le Conseil de sécurité
peut soit inviter les organisations régionales à appliquer des
mesures qu'il a lui-même décidées54(*), tout en les utilisant
purement et simplement afin d'assurer l'efficacité de sa propre
décision ; le déploiement de l'ECOFORCE en est
l'illustration55(*). Le
Conseil peut soit autoriser les organisations régionales à
appliquer les mesures prévues par leur accord ou traité
constitutif56(*)
c'est-à-dire les mandater pour agir à sa place et sou son
autorité. On pourrait dire que ces deux cas traduisent l'ambition du
Conseil de sécurité à décentraliser ses
responsabilités.
Ce qui fait dire à Nathalie THOME
qu' « on se trouve dans un système de
décentralisation, celles-ci étant à la fois
habilitées et supervisées par celui-là et, en quelque
sorte de déconcentration internationale au niveau de l'exécution
proprement dites de mesures ». Ainsi, en se basant sur l'article
53, le Conseil de sécurité par sa résolution 1973 du 17
mars 2011 «Autorise les États Membres qui ont
adressé au Secrétaire général une notification
à cet effet et agissent à titre national ou dans le cadre
d'organismes ou d'accords régionaux.... ». En d'autres
termes, cette résolution légalise l'intervention de l'OTAN en
Libye.
Mais parfois les organisations mandatées outrepassent
le mandat qui leur a été assigné par le Conseil de
sécurité ne respectant pas ainsi, les décisions de
celui-ci. C'est le cas de l'OTAN en Libye, rappelons-le, elle avait reçu
mandat du Conseil pour créer une zone d'exclusion aérienne dans
le but de protéger la population libyenne contre les exactions du camp
Kadhafi mais au lieu de cela, elle a plutôt contribuée à
renverser Kadhafi.
Partant du fait que l'article 53 permet au Conseil de
sécurité de mandater les organismes régionaux à
appliquer des mesures coercitives57(*) pour assurer la paix et la sécurité
régionales et même si l'article 52 ne définit pas
clairement les accords régionaux ou organismes régionaux, nous
sommes tentés de dire que la résolution 1464 (2003) se heurte aux
dispositions de l'article 53 en question. En effet, en légitimant le
déploiement de la force Licorne, le Conseil de sécurité
déroge les dispositions de l'article 53, en ce sens que la France
étant un Etat ne peut bénéficier de cette autorisation car
n'étant pas un accord régional ou organisation régionale.
Pourtant le Conseil même réfute toute intervention
unilatérale dans un Etat remettant ainsi en cause l'article 2
paragraphes 1 et 4 de la Charte des Nations Unies. En effet, la Charte en
donnant exclusivement le droit d'intervenir au Conseil de
sécurité, elle exclut les Etats d'action individuelle58(*). Mais le Conseil n'est pas
à son premier acte en ce qui concerne la légitimation de
déploiement de forces unilatérales ; on se souvient encore
de l'Opération Turquoise59(*) au Rwanda en 1994 autorisée par le Conseil de
sécurité dans sa résolution 929 du 22 juin 1994.
Le Conseil de sécurité a ainsi réagit par
rapport à la guerre en Irak qui, rappelons-le, a constitué un
désaveu cinglant du Conseil et qui a interdit tout envahissement comme
opération de résolution de conflits. Le Conseil, pour ne pas
donner l'impression d'un organe inerte a pris la résolution 1483 du 22
mai 2003 légalisant ainsi le fait accompli américain. Le 22 mai
2003, la diplomatie américaine a obtenu la revanche qu'elle recherchait
au Conseil de sécurité60(*). En effet, deux mois à peine après
avoir déclenché la guerre sans autorisation du Conseil de
sécurité, les États-Unis sont parvenus à amener le
Conseil à donner une certaine légitimité à leur
guerre, puisque l'instance onusienne a été amenée à
leur confier dans la résolution 1483 la reconstruction de l'Irak qu'ils
ont détruit, l'exploitation des ressources pétrolières
qu'ils voulaient contrôler et l'organisation en coopération avec
l'ONU d'un processus politique devant amener à des élections et
à la formation d'un gouvernement démocratique. La
résolution 1483 ne fait en réalité qu'entériner la
prise de contrôle de l'Irak par la « puissance occupante
» dénommée désormais «
l'Autorité » au lieu de placer l'Irak sous une
administration internationale, à l'instar de ce qui s'est passé
avec succès au Timor oriental ou au Kosovo, ou, pourquoi pas, sous
tutelle de l'ONU61(*).
Malgré les bonnes intentions affichées par le
Conseil de sécurité en apportant son soutien à l'UA et
à la CEDEAO dans le cadre du Chapitre VIII de la Charte des Nations
Unies, les actions menées par ces organisations régionales se
sont heurtées à beaucoup d'obstacles. Ses obstacles sont entre
autres liés au manque de moyens financiers, humains, logistiques et
aussi au refus du camp Gbagbo de collaborer réellement avec ces
organisations. A côté de cela, le rôle joué par la
France dans la résolution de la crise ivoirienne, non seulement
défrayera la chronique dans l'opinion publique ivoirienne et africaine,
mais ne suffira pas à mettre un terme à la crise. C'est ainsi que
les autorités ivoiriennes ont fini par souhaiter que l'ONU à
travers son Conseil de sécurité s'implique davantage dans la
résolution de la crise qui secoue le pays.
CHAPITRE II : UNE INTERVENTION SOLLICITEE PAR LE
GOURVERNEMENT IVOIRIEN
|
Depuis le début de la crise ivoirienne, le Conseil de
sécurité a préféré privilégier les
initiatives des organisations régionales tout en collaborant avec
celles-ci en vue d'un règlement pacifique. Mais cette option s'est
révélé un échec.
Après l'échec de la CEDEAO et en raison de la
position très controversée de la France dans le conflit, le
gouvernement ivoirien a demandé au Conseil d'intervenir directement.
Pour Abidjan, seule une intervention beaucoup plus active de l'ONU pouvait
sortir la Côte d'Ivoire de l'impasse dans laquelle elle se
trouvait62(*). Il faut en
effet dire que dès le début de la crise, la Côte d'Ivoire a
manifesté un vif désir de solliciter les Nations unies à
travers son conseil de sécurité. Selon le « Rapport d'une
mission d'urgence sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire
» (S/2003/90), « Tous les ivoiriens se tournent vers l'ONU dont
ils attendent qu'elle joue un rôle central dans le processus de paix. Par
ailleurs, l'Organisation des Nations unies est perçue par la
société civile et les parties au conflit comme la seule
organisation pouvant rétablir la paix »63(*).On comprend clairement que la
présence des Nations unies en Côte d'Ivoire était à
la fois nécessaire et souhaitée par les autorités
ivoiriennes64(*).
Pour répondre à la demande des autorités
ivoiriennes, le Conseil de sécurité a d'abord
déployé une mission restreinte (Section I) pour
la renforcer par la suite (Section II).
SECTION I : LE DEPLOIEMENT D'UNE MISSION DE
PAIX : LA MINUCI (Mission des Nations Unies en Côte
d'ivoire)
|
Au début de la crise, les Etats membres du Conseil de
sécurité à l'exception de la France avaient
manifesté leur opposition quant à la mise en place d'une force
onusienne en Côte d'Ivoire. Mais, à la suite de la demande de la
CEDEAO et du Président ivoirien et aussi sous l'initiative de la
France, le Conseil de sécurité a fini par adopter la
résolution 1479 (2003) du 13 mai 2003 créant ainsi la MINUCI.
Ainsi, il convient d'étudier dans la présente
partie, le fondement juridique de la mission (Paragraphe I) et
le mandat qui lui est assigné (Paragraphe II).
Paragraphe I : Le fondement juridique de la
MINUCI
L'après-guerre froide se caractérise par une
prolifération de guerres civiles et des conflits internes
particulièrement meurtriers qui menacent la paix et la
sécurité et causent des souffrances aux populations. La formule
traditionnelle de maintien de la paix qui est conçue pour faire face
à des conflits internationaux, s'applique donc de plus en plus à
des conflits internes et à des guerres civiles65(*).
Ainsi, les conflits internes qui ne sont pas explicitement prévus par la
Charte de l'ONU se règlent par celle-ci sur la base des Chapitres VI et
VII66(*) qui font allusion
à plusieurs modes de règlement de conflits internationaux. En
effet, le Chapitre VI évoque les mécanismes
traditionnels67(*) de
règlement pacifique des différends. Quant au Chapitre VII, il
prévoit des mesures coercitives pouvant entraîner le recours
à la force. Il est utilisé par le Conseil en cas de menace contre
la paix, de rupture de la paix ou d'actes d'agression. La plupart des OMP
autorisées par le Conseil de sécurité trouve leur
fondement juridique dans le Chapitre VII de la Charte, même si sur le
terrain elles sont parfois dépourvues de toutes actions coercitives.
Par ailleurs, la résolution 1479 (2003) ne
précise pas clairement la base juridique de la MINUCI. Mais après
analyse, nous constatons que la MINUCI trouve son fondement juridique entre le
Chapitre VI et VII de la Charte en ce sens que, les actions menées par
celle-ci étaient à la fois militaires et civiles :
militaires, lorsqu'elle doit assurer la liaison entre les Forces armées
nationales de la Côte d'Ivoire (FANCI) et les Forces Nouvelles (FN) en
coopération avec la force Licorne et l'ECOFORCE afin d'instaurer un
climat de confiance entre les groupes armés68(*). En quelque sorte, elle sert
de force d'interposition entre les groupes armés69(*) ; civiles, lorsqu'elle
doit évaluer et régler les problèmes juridiques,
humanitaires, droits de l'Homme, les élections, les affaires
civiles70(*).
Ainsi cette situation nous pousse à dire que le bien
fondé juridique de la MINUCI relève du Chapitre VI et demi de la
charte dans la mesure où elle devait accomplir à la fois des
tâches politiques humanitaires et militaires. Abordant dans le même
sens, l'un des Secrétaires généraux de l'ONU dit un jour
que les opérations de maintien de la paix relèvent du Chapitre VI
et demi de la Charte se situant entre les méthodes traditionnelles de
règlement pacifique des différends que sont la médiation
et l'établissement des faits (Chapitre VI) et des mesures plus
énergiques comme l'embargo ou l'intervention militaire (Chapitre
VII)71(*).
L'ambigüité de la base juridique de la MINUCI pose
problème quant à l'exécution de son mandat qui lui est
assigné.
Paragraphe II : Le mandat assigné à
la MINUCI
La plupart des opérations militaires de l'ONU
concernent aujourd'hui la surveillance d'un cessez-le-feu ou la création
d'une zone tampon pendant que les négociateurs recherchent une solution
à long terme. Des opérations sont également
déployées pour vérifier la mise en oeuvre d'accords de
paix en coopération avec les forces de maintien de la paix
d'organisations régionales72(*) tel est le cas de la MINUCI.
En en effet, le paragraphe 2 de la résolution 1479
(2003) précise le mandat assigné à la MINUCI en ces termes
« Décide de créer, pour une période
initiale de six mois, une Mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire
(MINUCI) avec pour mandat de faciliter la mise en oeuvre par les parties
ivoiriennes de l'Accord de Linas-Marcoussis et comprenant une composante
militaire (...), en complément des opérations menées par
les forces françaises et celles de la CEDEAO ». Ainsi, le
mandat assigné à la MINUCI est d'assurer et de veiller sur le
respect des Accords de Marcoussis ce qui sous-tend qu'elle mène une
mission d'observation en vue d'un règlement pacifique du conflit. C'est
ce qui nous pousse à dire qu'elle fait partie des forces d'interposition
tout au plus, dépourvues de pouvoir coercitif. Elles perdurent le temps
de l'accord des parties73(*). Elles sont établies dans la logique du
chapitre VI de la Charte relatif au règlement pacifique des
différends74(*).
De telles opérations ont été entreprises
en 1956 à propos de l'affaire de Suez, par l'établissement de la
force d'urgence des Nations unies (FUNU), puis au Congo lors des
événements de 1960-1965 (ONUC), à Chypre en 1964 (UNFICYP)
; au Proche-Orient à partir de 1973 (FUNU 2), au Liban en 1978
(FINUL)75(*)etc...
Afin de permettre à la MINUCI d'accomplir sa mission et
de faciliter les efforts déjà entrepris visant à
résoudre l'impasse politique en Côte d'Ivoire, le Conseil de
sécurité a prorogé le mandat76(*) de celle-ci dans les
résolutions 1527 (2004) et 1528 (2004). Cette prorogation du mandat de
la MINUCI témoigne de la souplesse du Conseil de sécurité
et de sa capacité d'adapter les conflits en fonction de la situation et
de trouver des solutions appropriées. En dépit de toutes ces
prorogations, la MINUCI est demeurée impuissante à contenir les
violences et les violations des Accords de Marcoussis car dépourvue de
moyens réels d'action.
Cependant, en raison de la persistance de la
dégradation du climat sociopolitique dans le pays et face au risque
grandissant de déstabilisation de l'ensemble de la
sous-région77(*) le
Conseil de sécurité va décider de renforcer la
présence des Nations Unies en mettant sur pied une opération de
maintien de la paix. Ce qui nous fait dire que le Conseil de
sécurité est une machine politique qui se met en marche
dès lors que le conflit prend une autre tournure.
SECTION II : LE RENFORCEMENT DE LA PRESENCE DES
NATIONS UNIES
|
Dans le souci de maintenir la paix et la
sécurité internationales et en particulier dans la
sous-région, le Conseil de sécurité remplacera la MINUCI
par une force multidimensionnelle (Paragraphe I) qui est
considérée une stratégie pour restaurer l'autorité
de l'Etat ivoirien (Paragraphe II).
Paragraphe I : La création d'une
opération multidimensionnelle : L'ONUCI
La transformation de l'environnement stratégique
international a favorisé l'émergence d'une nouvelle
génération d'opérations de maintien de la paix «
multidimensionnelles ». Ces opérations se déploient dans un
contexte dangereux à la suite d'un conflit interne violent et emploient
un ensemble de capacités militaires, policières et civiles pour
appuyer la mise en oeuvre d'un accord de paix compréhensif78(*). En raison de la
dégradation de la situation et aussi de l'échec de la MINUCI le
Conseil de sécurité par sa résolution 1528 (2003) du 27
février 2004, « Décide de créer
l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) pour une
durée initiale de 12 mois à compter du 4 avril 2004, prie
le Secrétaire général de transférer, à
cette date, l'autorité de la MINUCI et des forces de la CEDEAO à
l'ONUCI (....) ».
Notons que la création de cette opération
multidimensionnelle résulte de la volonté de Laurent Gbagbo,
alors président de la République de Côte d'Ivoire. En
effet, dans une lettre datée du 12 novembre 2003 (S/2003/1081),
adressée au Président du Conseil de sécurité,
l'ancien Président ivoirien avait proposé le renforcement du
mandat de la MINUCI et le déploiement d'une force de maintien de la paix
des Nations unies79(*).
D'ailleurs, toute la classe politique ivoirienne et toutes les couches sociales
partageaient cet avis.
La création de cette force multidimensionnelle
hétéroclite montre que la dynamique de la recherche de la paix ne
doit occulter aucuns éléments c'est-à-dire les civils, la
police, et les militaires sur le terrain.
Cette opération de maintien est plus élargie que
la MINUCI car en sus de l'effectif civil, pénitentiaire et judiciaire
elle comprend une force militaire80(*) ; elle sera en coordination avec la force
Licorne d'où le nom « forces impartiales ». Par
ailleurs, le fondement juridique de l'ONUCI, contrairement à la MINUCI
est bien précis et se trouve dans le Chapitre VII de la Charte ; le
Conseil de sécurité le précise même dans sa
résolution en ces termes « Agissant en vertu du Chapitre
VII de la Charte des Nations Unies ». A plusieurs reprises, le
Conseil de sécurité a jugé opportun d'invoquer le Chapitre
VII81(*) de la Charte des
Nations Unies au moment d'autoriser le déploiement d'opérations
de maintien de la paix des Nations Unies dans des situations de conflit
volatiles où l'État n'était pas en mesure de garantir la
sécurité et maintenir l'ordre public82(*). Au-delà de la
nécessité de préciser le bien fondé juridique de
son action, l'invocation du Chapitre VII dans ces situations est aussi un moyen
pour le Conseil de sécurité83(*) de souligner son engagement politique ferme et de
rappeler aux parties, ainsi qu'à l'ensemble des Etats membres des
Nations Unies, la responsabilité qui leur incombe de donner suite
à ses décisions.
L'ONUCI a pour mandat l'observation du cessez-le-feu et
des mouvements de groupes armés, le Désarmement,
démobilisation, réinsertion, rapatriement et
réinstallation, la Protection du personnel des Nations Unies, des
institutions et des civils, et l'Appui à la mise en oeuvre du processus
de paix. Mais son mandat sera prorogé, modifié et
renforcé en fonction de la situation qui prévaut par les
résolutions 1572 (2004), 1584 (2005), 1594 (2005), 1600 (2005), 1603
(2005), 1609 (2005), 1633 (2005), 1643 (2005), 1652 (2006), 1657 (2006) et 1682
(2006), 1726 (2006), 1739 (2006), 1763 (2006), 1765 (2007), 1795 (2008), 1826
(2008), 1880 (2009), 1911 (2010), 1924 (2010), 1975 (2011), 1981 (2011), 1992
(2011), 2000 (2011) du Conseil de sécurité. Ces nombreuses
prorogations du mandat de l'ONUCI témoignent de la volonté du
Conseil de sécurité d'assurer le maintien de la paix et
d'accompagner le pays dans la reconstruction et la consolidation de la paix.
Mais la collaboration entre la Licorne et l'ONUCI va déteindre sur les
activités de celle-ci dans la mesure où les forces impartiales
ont été taxées de partialité84(*) dans la crise ivoirienne.
Cette supposée partialité a causé plusieurs
incidents85(*) entre la
Licorne, les FANCI et les jeunes «patriotes»86(*)farouches partisans du
président Laurent Gbagbo. En effet, à la suite d'une tentative de
reprise du nord du pays par la force, les FANCI bombardent Bouaké,
fief des Forces nouvelles. Les obustouchent un cantonnement de
troupes françaises à Bouaké et fait 9 morts et 34
blessés parmi les soldats français. Les troupes françaises
ripostent en détruisant tous les aéronefs ivoiriens; des
manifestations anti-françaises éclatent alors à Abidjan
afin d'exiger leur départ. C'est suite à ces
évènements que le Conseil de sécurité adopte la
résolution 1572 (2004) du 15 Novembre dans laquelle il condamne les
frappes aériennes conduites par l'armée ivoirienne, renouvelle
son appui aux actions de l'ONUCI et des forces françaises, et
décide d'un embargo sur les armes à effet immédiat ainsi
que de mesures restreignant les mouvements et gelant les avoirs des personnes
désignées par le comité de sanction créé
à cet effet comme constituant une menace pour la paix dans le pays. A ce
titre, le comité de sanction a désigné Charles BLE GOUDE,
Eugène DJUEtous proches du pouvoir de Laurent Gbagbo et un chef rebelle
des Forces nouvelles, Martin FOFIE,commandant de zone de Korhogo parce
qu'estimant qu'ils constituent un obstacle au processus de paix87(*). Les sanctions seront
renforcées par les résolutions 1643 (2005)88(*), et 1975 (2011)89(*) et seront sous le
contrôle de l'ONUCI et du groupe d'expert.
Par ailleurs, le déploiement de l'ONUCI constitue une
stratégie de restaurer l'autorité de l'Etat qui est mise en
mal.
Paragraphe II : Une stratégie de
restauration de l'autorité de l'Etat ivoirien :une ambition
novatrice des Nations Unies
Depuis le début de la crise, l'Etat ivoirien s'est vue
affaiblir tant sur le plan économique, sur le plan territorial, que sur
le plan sécuritaire remettant ainsi en cause l'effectivité da son
autorité. Ainsi, la survenance de la crise donne de constater
l'occupation de certaines portions du territoire par les groupes armés.
Cette occupation longue, dans le temps, fragilise le principe de
l'effectivité de la souveraineté territoriale90(*). Pourtant, l'ONU tout comme
l'UA rejettent toutes velléités sécessionnistes. Les
territoires sous contrôle rebelle, généralement
appelés « zones occupées ou zones assiégées
» échappent toute autorité du chef de l'Etat et du
gouvernement91(*). Ces
portions du territoire sont administrées par les rebelles qui
entreprennent les activités de toute nature. C'est dans cette optique
que l'ONUCI est appelée à appuyer la restauration et l'extension
de l'autorité de l'Etat. Un État doit être en mesure
d'exercer le contrôle sur son territoire national afin qu'il puisse
générer des revenus et fournir les services de base à sa
population
La restauration de l'autorité de l'Etat est un moyen
supplémentaire de redorer le passer assombri, emmaillé de
conflits aux conséquences humanitaires dramatiques. C'est aussi un moyen
de redonner à l'Etat son pouvoir d'antan et d'éviter que des
faits nouveaux ne remettent en cause l'ordre politique constitutionnel.
Cependant, la restauration d'un Etat affaibli par ses querelles intestines
passe par celle de son économie. Les opérations
multidimensionnelles de maintien de la paix des Nations Unies peuvent soutenir
la restauration et l'extension de l'autorité de l'État en
créant un environnement sécuritaire propice, en fournissant des
orientations politiques ou en coordonnant les efforts des autres acteurs
internationaux.
De ce fait, l'envoi de casques bleus pour stabiliser la paix a
un impact économique considérable, non seulement pour le pays
lui-même qui peut aspirer à reprendre ses activités
productives, mais également pour la sous-région (comme par
exemple la CEDEAO dans les conflits en Sierra Leone ou en Côte d'Ivoire)
et enfin les entreprises du (ou des) pays « aidant(s) »92(*) qui peuvent se voir attribuer
des contrats substantiels. C'est ainsi que le Conseil de sécurité
mandate l'ONUCI « en concertation avec la CEDEAO et les autres
partenaires internationaux, d'aider le Gouvernement de réconciliation
nationale à rétablir l'autorité de l'État partout
en Côte d'Ivoire »93(*). La restauration de l'autorité de l'Etat est
importante dans la mesure où, elle favorise la circulation entre le nord
et le sud, la relance des échanges commerciaux et le
redéploiement de l'administration dans le nord déserté par
les fonctionnaires depuis septembre 2002.
En outre, les activités visant à appuyer la
restauration et l'extension de l'autorité de l'État peuvent
comprendre les efforts visant à faire accroître la participation
politique ainsi que le soutien opérationnel immédiat aux
activités des institutions de l'État94(*). Selon les cas, ce soutien
peut incorporer le développement de capacités à petite
échelle ou l'appui au processus plus large de restructuration
constitutionnelle ou institutionnelle95(*). Dans le cadre des efforts déployés par
l'ONUCI pour le rétablissement de l'autorité de l'Etat, de la
sécurité et de la démocratie, la police des Nations Unies
(UNPOL) appuie le processus de Désarmement, Démobilisation et
Réinsertion (DDR) par des programmes de sensibilisation. Elle encadre
les patrouilles mixtes (Forces de Sécurité Nationales et Forces
Impartiales) et fournit aux autorités ivoiriennes des conseils dans le
domaine judiciaire96(*),
dans le domaine de la restructuration des forces de sécurité,
analyse, évalue la situation structurelle et propose des projets en vue
d'améliorer l'organisation de la sécurité
intérieure.
La police des Nations Unies intervient également dans
d'autres domaines, tels que la surveillance de l'embargo sur les armes, les
patrouilles mixtes à Abidjan et les patrouilles conjointes dans la zone
de confiance97(*), ainsi
que l'assistance aux opérations humanitaires, la promotion et le respect
des droits de l'homme par l'appui qu'elle apporte aux autorités
nationales en matière d'enquêtes.
L'Accord Politique de Ouagadougou (APO)98(*) dans son point IV fait mention
également de la restauration de l'autorité de l'Etat en se
focalisant sur la suppression de la zone de confiance établi depuis
2005. D'ailleurs, la zone de confiance a disparu en 2007 grâce aux
efforts déployés par les forces impartiales. Cette suppression a
permis la réunification du pays et conduit celui-ci dans la voie de
l'organisation des élections.
En résumé, dans cette première partie
nous avons essayé de montrer comment le Conseil de
sécurité a intervenu dans la résolution du conflit
ivoirien au travers des Organismes régionaux et des Forces des Nations
Unies. En effet, le Conseil de sécurité vient résoudre le
conflit ivoirien en déléguant d'une part sa mission relative au
maintien de la paix, à des organisations régionales, la CEDEAO et
l'UA et d'autre part en créant une Force des Nations Unies en Côte
d'Ivoire, l'ONUCI. Conformément à l'article 52 de la Charte des
Nations Unies, aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose
à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés
à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de
la sécurité internationale, se prêtent à une action
de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes
et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des
Nations Unies. Bien que la politique juridique et normative du Conseil de
sécurité relève des failles surtout en ce qui concerne la
légitimation du déploiement des forces françaises, il est
resté le dernier recours du peuple ivoirien dans le processus de sortie
de paix. Ainsi, la politique du Conseil de sécurité a permis
à la Côte d'Ivoire d'organiser des élections.
SECONDE PARTIE : LE CONSEIL DE SECURITE DANS LA
CRISEPOSTELECTORALE IVOIRIENNE
|
Après une succession de revers diplomatiques99(*), les ivoiriens ne savaient
plus à quel saint se vouer et ont fini par croire que la situation qui
prévaut dans leur pays ne peut être résolu mettant ainsi en
doute la crédibilité de la communauté internationale
à trouver une porte de sortie. Mais cette situation précaire
n'est pas imputable seulement à la communauté internationale car
les acteurs de la crise ont également une grande part de
responsabilité dans cette impasse. En effet, même si les acteurs
ont signé tous les Accords de paix, leur volonté s'était
plutôt traduite par un certain immobilisme. Mais la résolution
1721 du Conseil de sécurité renforçant le pouvoir du
Premier ministre amènera Laurent Gbagbo à tendre la main à
la rébellion dans le cadre d'un dialogue direct100(*). C'est ainsi que fut
signé le 4 Mars 2007 à Ouagadougou l'Accord Politique de
Ouagadougou entre le Président Laurent Gbagbo et le Secrétaire
général des Forces Nouvelles Guillaume Soro sous la
médiation du Chef de l'Etat burkinabé Blaise Compaoré. Si
le choix s'est porté sur le Président du Faso comme facilitateur
pour encadrer les négociations directes c'est sans doute parce que son
pays et lui ont été considéré comme base
arrière et parrain des Forces Nouvelles.
Après l'échec des divers accords de paix des
cinq dernières années, l'accord de Ouagadougou, redonne espoir
à la population car les ennemis d'hier montrent une certaine
volonté de travailler ensemble et les organes régionaux africains
soutiennent fermement le processus101(*). La mise en oeuvre de l'accord sera
supervisée par un Cadre permanent de concertation (CPC) composé
de Blaise Compaoré, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et des leaders de
l'opposition dont l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara et l'ex Chef
d'Etat Henri Konan Bédié renversé en 1999. Grâce
à l'engagement de ceux-ci, l'APO conduira avec succès aux
élections présidentielles.
Malgré la signature de l'Accord politique dans le cadre
du dialogue inter-ivoirien, l'ONU à travers le Conseil de
sécurité continuera de jouer un rôle important dans le
processus de paix en Côte d'Ivoire, notamment en appuyant la
réalisation des principales tâches mentionnées dans
l'Accord et dans l'Accord de Pretoria dont l'Organisation des élections
tant attendues102(*)
(Chapitre I) et en jouant un rôle de certificateur du
processus électoral ivoirien (Chapitre II).
CHAPITRE I : UN RÔLE DE CERTIFICATEUR DU
PROCESSUS ELECTORAL
|
La certification électorale est une innovation
remarquable récemment introduite dans le dispositif électoral
international dans le but de mieux renforcer la légitimité
électorale103(*).
Elle a été expérimentée pour la première
fois par les Nations Unies au Timor Oriental (East Timor) en 2007, puis ensuite
au Népal en 2008104(*). Mais pour la première fois en Afrique, les
Nations Unies ont opérée la certification des élections en
Côte d'Ivoire. Dans les deux Etats précités l'ONU devait
certifier des élections qu'elle avait organisées, en Côte
d'Ivoire elle avait à certifier des élections qu'elle accompagne
sans les organiser, car l'organisation des élections est une
compétence exclusive de la Commission électorale
indépendante (CEI). Ce rôle de certificateur des élections
dont jouissent les Nations Unies trouve sa validité dans l'Accord de
Pretoria du 6 avril 2005.
L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire
a toujours été considérée comme la clé de
voûte du processus de paix enclenché dans le pays grâce aux
différents accords de paix signés. Après avoir
été reportée à six reprises pour des raisons
techniques et parfois des blocages politiques, ces élections que tous
les ivoiriens appelaient sans cesse de leurs voeux, ont fini par se tenir
à l'autonome 2010 dans une ferveur électrique105(*). L'ONU était
appelée à jouer un rôle prépondérant dans
l'organisation de cet évènement d'une portée politique
majeure en contribuant au maintien de l'ordre pendant tout le scrutin
présidentiel mais aussi en jouant le rôle d'observateur et de
certificateur conformément à l'Accord de Pretoria du 6 Avril 2005
(Section I) tout en donnant des avis techniques aux
institutions ivoiriennes par la supervision des élections
(Section II).
SECTION I : UN RÔLE ACCOMPLI CONFORMEMENT A
L'ACCORD DE PRETORIA DU 6 AVRIL 2005
|
L'Accord sur le processus de paix en Côte d'Ivoire
communément appelé Accord de Pretoria a été
signé le 6 avril 2005 entre les leaders politiques de la Côte
d'Ivoire sous l'égide de l'ancien Président d'Afrique du Sud
ThaboMbeki, médiateur de l'UA. L'objectif de cet Accord, à
l'instar de ceux auxquels il précède est l'organisation des
élections présidentielles qui marqueront la normalisation des
institutions ivoiriennes.
Ainsi, il convient d'analyser le contenu dudit Accord
(Paragraphe I) et de sa valeur juridique (Paragraphe
II).
Paragraphe I : Le contenu de l'Accord
Réunis à Pretoria du 3 au 6 avril 2005 à
l'initiative du président sud-africain ThaboMbeki médiateur de
l'UA, les protagonistes de la crise signent un Accord aux termes duquel ils
s'engagent à la cessation immédiate des hostilités. En
effet, l'Accord de Pretoria survient au moment où la Côte d'Ivoire
était assombri par des affrontements entre la force Licorne, les FANCI
et les jeunes patriotes106(*). L'Accord tente de réactiver certaines
dispositions des Accords de Marcoussis et d'Accra qui n'avaient pas eu gain de
cause tout en y ajoutant d'autres dispositions. Ainsi, ces dispositions tracent
les priorités des protagonistes, en fixant quatorze points prioritaires
que nous nous bornerons à ne citer que les titres. Il s'agit de :
- Déclaration commune de fin de guerre
- Désarmement et démantèlement des
milices
- Désarmement, démobilisation et
réinsertion (DDR)
- Sécurité dans la zone sous
responsabilité des Forces Nouvelles
- Sécurité des membres du Gouvernement issus des
Forces Nouvelles
- Délégation des pouvoirs au Premier Ministre
- Commission Electorale Indépendante
- Composition du Conseil d'Administration de la Radio
Télévision Ivoirienne (RTI)
- Organisation des élections
- Nouvelle saisine de l'Assemblée Nationale
- Financement des Partis politiques
- Eligibilité à la présidence de la
République
- Code de bonne conduite
- Interprétation de l'accord
Indépendamment du contenu spécifique des points
de l'Accord, nous pouvons en tirer deux conclusions principales :
premièrement, il apparaît que les membres de l'opposition y
compris les Forces Nouvelles ressortent majoritaires à la CEI.
Deuxièmement, les signataires de l'Accord sont unanimes que les Nations
Unies soient associées à la CEI dans l'organisation des
élections. En invitant les Nations Unies dans l'organisation des
élections, il s'avère que les signataires n'ont pas confiance aux
institutions chargées des élections107(*) car chaque camp accuse
l'autre de planifier une tricherie pendant les élections.
Par ailleurs, toutes ces dispositions méritent
d'être analysées mais en ce qui nous concerne, nous nous
attarderons sur l'éligibilité à la présidence de la
République et sur l'organisation des élections.
En ce qui concerne l'éligibilité, les termes de
l'éligibilité du Président de la République
fixés par l'article 35 de la Constitution établissent que :
« le candidat doit être âgé de quarante ans au
moins et de soixante quinze au plus et qu'il doit être ivoirien
d'origine, né de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens
d'origine ». Cette disposition qui a entraîné
l'avènement du concept d'ivoirité consistait à
empêcher Alassane Dramane Ouattara,soupçonné d'être
d'origine burkinabè de se présenter aux élections.
Rappelons que, lors du Forum de réconciliation nationale de 2001, Gbagbo
avait reconnu que la formulation de cet article de la Constitution n'avait que
pour unique dessein que celui d'écarter Ouattara de la course à
la présidence108(*). Cet article qui constitue l'un des blocages du
processus de paix avait été prévu dans l'Accord de
Marcoussis qui, demandait sa modification mais sa mise en oeuvre a
soulevé des oppositions de la part du camp présidentiel109(*). En le réintroduisant
dans cet Accord, il a été finalement modifié par le
Président qui a fait alors recours à l'article 48 de la
Constitution.
En ce qui concerne l'organisation des élections,
l'Accord prévoit en son paragraphe 10 que : «Les parties
signataires du présent accord sont conscientes des difficultés et
sensibilités liées aux élections. En vue d'assurer
l'organisation d'élections libres, justes et transparentes, elles ont
admis que les Nations Unies soient invitées à prendre part aux
travaux de la Commission Electorale Indépendante. A cet effet, elles ont
donné mandat au Médiateur, Son Excellence Monsieur ThaboMbeki,
d'adresser une requête aux Nations Unies, au nom du peuple ivoirien, en
vue de leur participation dans l'organisation des élections
générales. Les parties demandent que la même
requête soit adressée aux Nations Unies en ce qui concerne le
Conseil Constitutionnel. Les Nations Unies doivent s'assurer à ce que
leur mission d'intervention sollicitée soit appuyée par un mandat
et des pouvoirs appropriés à l'accomplissement de leur
mission ».
A cette invite, le Conseil de sécurité a
répondu par la résolution 1603 du 3 juin 2005 en créant le
poste de Haut représentant pour les élections110(*) pour certifier toutes les
étapes du processus électoral111(*). Mais cette responsabilité de certification
suscitera de vives polémiques entre les parties au processus de paix.
En effet, le Président Gbagbo s'est opposé au rôle de
certification et d'arbitrage du Haut représentant car considérant
que le rôle des Nations Unies devrait se limiter à des fonctions
d'observations et d'appui technique. L'opposition ivoirienne quant à
elle, n'a de cesse rappelée que le rôle de certification du
processus électoral par l'ONU était indiscutable dans la mesure
où il était prévu dans l'Accord de Pretoria112(*).
Sous l'impulsion du Facilitateur, le Président finit
par accepter mais exigea la suppression du poste de Haut représentant.
Pour répondre aux exigences des différents protagonistes de la
crise ivoirienne, le Conseil de sécurité décide dans sa
résolution 1765 du 16 juillet 2007113(*)en son paragraphe 6 de mettre un terme au mandat du
Haut représentant pour les élections et, confie au
Représentant spécial du Secrétaire général
des Nations Unies en Côte d'Ivoire, CHOI Young-Jin, un mandat de
certification de ces élections de sortie de crise.
Mais la résolution 1826 du 29 juillet 2008, viendra
circonscrire les étapes du processus devant faire l'objet d'une
certification explicite. Il s'agit essentiellement de la publication de la
liste électorale qui est une étape cruciale du processus
électoral et des résultats des élections114(*). Donc, par ces dispositions
il est clair que ce sont les différentes parties qui ont exprimés
leur volonté commune de confier aux Nations Unies pour la certification
du processus électoral ivoirien. En concertation avec les acteurs
politiques ivoiriens, la certification du processus électoral ivoirien
porte sur cinq critères. A savoir : la paix, l'inclusion, les
médias d'Etat, la liste électorale et les résultats.
En ce qui concerne ce dernier critère, il est
clairement dit que « les résultats des élections seront
certifiés d'une façon explicite. Une fois certifiés, le
Certificateur n'admettra pas que les résultats fassent l'objet de
contestations non démocratiques ou de
compromissions »115(*).
Ainsi, il incombait au Représentant spécial du
Secrétaire Général de veiller au strict respect du verdict
des urnes116(*).
Malgré l'unanimité apparente des différentes parties, la
certification faite par le Représentant spécial du
Secrétaire général, après la proclamation des
résultats du second tour de la présidentielle par la CEI et le
Conseil constitutionnel sera remise en cause par le camp Gbagbo qui a
accusé l'ONU d'être partiale. Signataire de l'Accord de Pretoria
il passera sous silence la certification en accusant le Conseil de
sécurité d'une ingérence alors qu'il s'était
appuyé sur cette même certification sanctionnant le premier tour
pour convoquer par décret le deuxième tour. Et c'est le refus du
Président Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire d'Alassane
Ouattara qui sera à l'origine de la crise postélectorale
ivoirienne. Qu'en est-il de la valeur juridique de l'Accord ?
Paragraphe II : La valeur juridique de l'Accord
Dans le cadre des efforts pour un retour à la
normalisation des institutions ivoiriennes, il a été convenu que
les élections présidentielles seraient le point d'orgue du
processus transitoire et des ajustements de nature constitutionnelle ont
été apportés avec notamment le mandat confié aux
Nations Unies pour certifier chaque étape clé du processus
électoral117(*).
Ainsi donc c'est l'Accord de Pretoria du 6 Avril 2005 qui prévoit que
l'ONU certifie les élections présidentielles ivoiriennes mettant
la Côte d'Ivoire dans un système de droit d'exception. Afin de
mieux comprendre ce système de droit d'exception, il convient de
s'attarder sur la valeur juridique de l'Accord.
D'abord, il s'agit d'un accord entre des parties qui n'ont pas
autorité pour modifier la Constitution ivoirienne. En d'autres termes,
cet accord ne saurait être une base suffisante pour déroger
à la Constitution. Au mieux, il aurait pu acquérir une valeur
juridique en droit interne si les instances compétentes
ivoiriennes118(*)
avaient pris des mesures subséquentes pour l'intégrer dans des
normes juridiques internes spécifiques, avec par exemple une
révision en bonne et due forme de la Constitution, ou une loi ivoirienne
incluant les dispositions essentielles de l'accord119(*).
Mais, le fait que le Président de la République
a eu recours à l'Article 48 de la Constitution pour permettre
l'amendement de l'article 35 portant éligibilité à la
présidence de la République qui constituait un obstacle majeur
à l'avancée du processus de paix, on peut alors dire que la
valeur juridique de l'Accord de Pretoria en droit interne est très
relative dans la mesure où c'est une seule disposition dudit Accord qui
a été incluse dans la Constitution. En effet, l'article 48
stipule que : « Lorsque les institutions de la
République, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses
engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et
immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
constitutionnels est interrompu, le Président de la République
prend des mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances
après consultation obligatoire du Président de l'Assemblée
Nationale et celui du conseil constitutionnel. Il informe la Nation par
message. L'Assemblée Nationale se réunit de plein
droit ».
C'est conformément à cet article que le
Président de la République s'est adressé à la
nation le 26 avril 2005 traduisant son engagement à permettre à
son adversaire Alassane Dramane Ouattara de participer aux élections
présidentielles. Cette annonce avait marqué un jalon significatif
dans la création d'une atmosphère favorable à la tenue des
élections120(*)
auxquelles l'ONU avait la lourde responsabilité de certifier les
résultats.
Par ailleurs, si la valeur juridique de l'Accord de Pretoria
en droit interne est relative, en droit international sa valeur est
contraignante. En effet, dans sa résolution 1603, le Conseil de
sécurité s'est inscrit dans le cadre du Chapitre VII et «
fait sien à l'Accord de Pretoria et exige de tous les signataires de cet
accord et de toutes les parties ivoiriennes concernées qu'ils
l'appliquent pleinement et sans délai ». Et par cette
résolution le Conseil de sécurité a
décidé, conformément à l'accord intervenu entre les
parties ivoiriennes à Pretoria qu'il fait sien, que le Haut
Représentant des Nations Unies aux élections certifierait chaque
étape clé du processus électoral121(*). Cette résolution est
ultérieurement complétée par différentes
résolutions du même Conseil relatives à la Côte
d'Ivoire122(*), dont
notamment la résolution 1633 qui est plus explicite encore sur le mandat
des Nations Unies autour des élections ivoiriennes, à savoir
l'arbitrage et la certification123(*).
En outre la clé de voûte de la valeur de l'Accord
de Pretoria est dans une lecture combinée de l'article 25 et du Chapitre
VII de la Charte des Nations Unies. L'article 25 stipule que :
«Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer
les décisions du Conseil de sécurité conformément
à la présente Charte ». En d'autres termes, chaque Etat
membre des Nations Unies accepte le caractère obligatoire des
décisions précises par le Conseil de sécurité dans
l'exercice de son mandat124(*) pour assurer la paix et la sécurité
internationale. Quant au Chapitre VII de la Charte, il offre la
possibilité au Conseil de sécurité de «
décider » de toute mesure nécessaire pour rétablir la
paix et la sécurité internationale, dès lors qu'il a pu
constater l'existence d'une menace à la paix, d'une rupture de la paix
ou d'un acte d'agression (voir les articles 39 à 42 de la Charte des
Nations Unies). Toutes ces résolutions s'inscrivent dans le même
cadre du Chapitre VII de la Charte et ont une même valeur obligatoire
pour les Etats membres des Nations Unies.
Désormais le mandat de certifier les élections
présidentielles ivoiriennes a une valeur de norme internationale qui
s'impose à tous les Etats membres des Nations Unies, notamment la
Côte d'Ivoire. A ce titre, la norme nouvelle entraîne naturellement
une modification du régime constitutionnel antérieur. En clair,
le Conseil constitutionnel maintient son pouvoir de trancher les
différends liés à l'élection125(*) mais non plus en dernier
ressort, puisque la certification est désormais le dernier niveau de la
pyramide126(*). En
effet, au regard des dispositions légales en vigueur (constitution et
code électoral), la CEI est responsable de l'organisation des
élections et de la proclamation des résultats provisoires ;
ceux-ci devront ensuite être validés par le conseil
constitutionnel au regard des réclamations qui seront faites ; enfin, la
certification par le Représentant spécial devra attester que
l'ensemble des opérations est conforme aux normes internationales. C'est
ainsi que se développe la légitimité démocratique
internationale et qui témoigne la place des missions d'observations des
élections dans la crédibilisation du processus électoral.
En effet, pour reprendre les propos du Professeur Luc Sindjoun selon lesquels,
les missions d'observations des élections sont devenu le cheval de Troie
du nouveau constitutionnalisme africain.
Mais le Conseil constitutionnel reste l'instance devant
laquelle la prestation de serment devra se faire.
Dans le souci d'organiser des élections libres et
transparentes, le Conseil de sécurité a chargé l'ONUCI de
superviser les élections.
SECTION II : LA SUPERVISION DES ELECTIONS PAR
L'ONUCI
|
Le mandat des Opérations de maintien de paix (OMP) des
Nations Unies s'est progressivement enrichi d'éléments divers
allant bien au-delà des missions classiques d'interposition ou
d'observation militaire, lesquelles constituent le coeur des premières
OMP et représentent encore la tâche essentielle d'un certain
nombre d'entre elles, notamment les plus anciennes127(*). Cette évolution
s'explique par le fait que depuis la fin de la guerre froide, le Conseil de
sécurité s'intéresse d'avantage aux conflits internes. En
effet, la préparation et l'organisation d'élections constituent
la première étape d'un processus de paix128(*). Ces taches ont
été souvent confiées aux Nations Unies, notamment au Timor
oriental, au Népal, en Afrique du sud, au Cambodge, en Namibie et
maintenant en Côte d'Ivoire.
Dans le cas de la Côte d'Ivoire, face à la crise
de confiance qui existait entre les instances de gestion des élections
(CEI et Conseil Constitutionnel)129(*), les autorités ivoiriennes ont prié le
Conseil de sécurité de bien vouloir mettre en place des
mécanismes de certification de l'ensemble du processus, à travers
le représentant spécial du Secrétaire
général en Côte d'Ivoire qui est en même temps le
Chef de l'ONUCI. Ces mécanismes s'analysent par la surveillance du
processus électoral avant le vote (Paragraphe I) et la
surveillance des bureaux de vote (Paragraphe I).
Paragraphe I : La surveillance du processus
électoral avant le vote
La surveillance du processus électoral avant s'entend
comme le contrôle des étapes du processus électoral.
Lorsque les parties à un conflit conviennent d'un cessez-le-feu, la
tenue d'élections est généralement inscrite dans l'accord
de paix et représente une étape majeure dans l'instauration d'un
Etat légitime. Les opérations de maintien de la paix de l'ONU ont
souvent pour mandat de jouer un rôle direct dans ce processus crucial. Si
l'observation d'élections par l'ONU n'est plus une pratique très
courante, le Conseil de sécurité a, dans certaines circonstances
exceptionnelles, donné suite aux demandes d'évaluation ou de
validation de l'intégrité du processus électoral130(*).
Ainsi dans le souci, d'organiser des élections
ouvertes, libres, justes et transparentes, le Conseil de
sécurité a mandaté l'ONUCI de surveiller le processus
électoral. Cette surveillance confère à l'ONUCI d'apporter
dans la mesure de ses capacités et dans ses zones de déploiement,
un soutien technique et logistique à la CEI, qui est responsable de la
préparation et de la tenue des élections, y compris afin que la
Commission puisse poursuivre le processus d'appels, diffuser les listes
électorales provisoire et définitive, sensibiliser les
médias, distribuer les cartes d'identité et les cartes
d'électeur et assurer la distribution et la protection du
matériel électoral sensible, notamment les bulletins de vote.
Pour contribuer au processus électoral et à
l'identification de la population, l'ONUCI a lancé deux grandes
opérations logistiques pour appuyer le travail de la CEI, la
première consistant à distribuer des kits électoraux dans
tous les départements du pays et la deuxième à assurer le
transport du matériel électoral sensible, notamment les bulletins
de vote. Pour Promouvoir le processus de paix découlant de l'Accord
politique de Ouagadougou sur l'ensemble du territoire de la Côte
d'Ivoire, l'ONUCI a opté pour l'information de proximité et
grâce à sa capacité d'information, notamment ses moyens de
radiodiffusion via ONUCI FM.
Le Conseil de sécurité n'a pas de
compétence en matière électorale131(*), mais il peut intervenir
systématiquement lorsque l'opération électorale rentre
dans le cadre d'une paix régionale ou internationale. Cette politique du
Conseil à mandater les OMP pour surveiller le processus électoral
dans les Etats traduit en quelque sorte son engagement en faveur de la
démocratisation de ces Etats et la pacification de la vie politique qui,
il faut le dire, est conflictogène.
Cette supervision des élections par l'ONUCI s'est
matérialisée par la surveillance des bureaux de votes.
Paragraphe II : La surveillance des bureaux de
vote
L'organisation d'élections libres, justes et
transparentes est souvent inscrite dans les accords de paix encadrant l'action
d'une opération de maintien de la paix multidimensionnelle des Nations
Unies et représente une étape majeure vers la création
d'un État légitime132(*). Souvent, les mandats du Conseil de
sécurité accordent un rôle direct aux opérations de
maintien de la paix multidimensionnelles dans l'organisation, l'observation et
la réalisation d'élections libres, justes et transparentes. A cet
égard, les opérations de maintien de la paix multidimensionnelle
des Nations Unies sont souvent appelées à assurer la
sécurité, à fournir une assistance technique et logistique
ou à offrir d'autres formes d'assistance électorale. Tel est le
cas de l'ONUCI qui s'est vu confier le rôle de surveillant des bureaux de
vote pendant les élections ivoiriennes.
Pourtant, il y a quelques années la question de
l'organisation des élections étaient considérée
comme relevant de la compétence de l'Etat ; la surveillance des
bureaux de vote est confiée d'habitude aux forces de
sécurité des Etats mais dans le cas ivoirien c'est l'ONUCI
qui en avait la charge même si l'on pouvait noter la présence des
FDS et des FN dans les lieux de vote. Cela trouve une explication dans la crise
de confiance qui régnait entre les protagonistes et d'aucun diront que
c'est une ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat
ivoirien; mais il faut souligner que cette surveillance a été
demandée par les autorités ivoiriennes.
Par conséquent, on ne peut parler d'ingérence
dans la mesure où les deux camps ont estimé que l'ONUCI
était la seule institution « neutre » à qui
le Conseil de sécurité pouvait mandater pour assurer le bon
déroulement des élections. D'après la résolution
1933 du 30 juin 2010, l'ONUCI avait la lourde responsabilité de
surveiller les bureaux de vote jusqu'à leur fermeture et ensuite assurer
le transport des bulletins de vote à la CEI pour dépouillement.
C'est conformément à cette résolution que l'ONUCI avait
assuré sa responsabilité lors du premier tour de
l'élection présidentielle du 31 octobre 2010.
Le 28 novembre 2010 c'est-à-dire le jour du second
tour, à la fermeture des bureaux de vote, l'ONUCI a commencé
à assurer le transport des feuilles de dépouillement des bureaux
régionaux au siège de la CEI à Abidjan. Cette
opération a été achevée le 1er décembre; ce
sont plus de 20 000 feuilles de dépouillement qui ont été
transportées par l'ONUCI133(*). Les feuilles de dépouillement arrivaient
à Abidjan, le Représentant spécial du secrétaire
général des Nations unies en Côte d'Ivoire en recevait
copie, conformément aux Accords de Ouagadougou et à l'article 59
de la loi électorale134(*). Selon le Représentant spécial des
problèmes ont été relevé lors du transport, ce qui
a amené la majorité présidentielle (LMP) à accuser
l'ONUCI de tricherie. En effet, la distribution du matériel
électoral dans tout le pays, ainsi que la collecte et le transport des
feuilles de dépouillement en toute sécurité et en temps
voulu des 81 bureaux départementaux jusqu'au siège de la CEI
à Abidjan ont posé de gros problèmes logistiques pour le
second tour de l'élection.
Ainsi, la surveillance des bureaux de vote peut être vu
comme un engagement du Conseil de sécurité à aider la
Côte d'Ivoire à établir un président
démocratiquement élu. Cela n'affecte en rien le principe de la
souveraineté dans la mesure où c'est l'Etat ivoirien qui a fait
la demande.
Le rôle de certificateur qu'a incarné le Conseil
de sécurité à travers l'ONUCI a été
déterminant dans l'organisation des élections en Côte d'
Ivoire. Mais ce rôle qui avait fait l'unanimité entre les leaders
politiques ivoiriens, signataires des Accords de Pretoria a été
finalement contesté pendant le second tour de l'élection
présidentielle. En dépit des efforts fournis par l'ONUCI pour
organiser des élections répondant aux normes internationales, la
Côte d'Ivoire a replongé dans une crise postélectorale
entraînant une politique juridique plus coercitive du Conseil de
sécurité.
CHAPITRE II : LA POLITIQUE JURIDIQUE DU CONSEIL DE
SECURITE FACE A LA TOURNURE DE LA CRISE POSTELECTORALE : LA REPRESSION DES
ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME
|
Les élections présidentielles du 28 novembre
2010 en Côte d'Ivoire ont plongé le pays dans une crise politique
sans précédent dont l'issue demeurait incertaine. Comme nous
l'avons mentionné plus haut, que c'est suite à l'invalidation par
le Conseil constitutionnel des résultats de la CEI, laquelle avait
proclamé le 2 décembre 2010 la victoire de M. Alassane Ouattara,
le pays s'est retrouvé avec deux présidents à sa
tête. Cet imbroglio politico-institutionnel - M. Laurent Gbagbo se
prévalant de la légalité institutionnelle pour justifier
son coup d'État - et le refus du président sortant de
céder le pouvoir menacent le processus de paix enclenché depuis
les accords de Ouagadougou de 2007135(*). Ces élections qui étaient
censées apporter la preuve de la consolidation et de la pacification du
pays ont plutôt plongé le pays dans une effusion de sang et fait
de nombreux morts, déplacés et réfugiés.
D'après le bilan du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme des Nations
unies, les épisodes de violences ont fait plus de 3000 morts et de
blessés, 400 cent mille déplacés vers Abidjan et plus d'un
million de réfugiés vers les pays voisins.
Face à ces violations graves des droits de l'Homme et
à l'atteinte à la démocratie, le Conseil de
sécurité ne pouvait y rester indifférent et a
décidé d'adopter des mesures coercitives pour rétablir la
paix. Ses mesures s'entendent donc par la résolution 1975 du 30 mars
2011 pour protéger les civils (Section I) et aussi de
restaurer la légalité constitutionnelle méconnue
(Section II).
SECTION I : LA RESOLUTION 1975 RELATIVE A LA
PROTECTION DES CIVILS
|
Après le massacre de sept femmes lors d'une
manifestation pacifique des pro-Ouattara dans le quartier Abobo à
Abidjan et à la suite des tirs de mortiers initiés à
partir d'un camp militaire des forces fidèles à Laurent Gbagbo
sur le marché de ladite commune, entraînant au moins la mort de
vingt-cinq civils dont des enfants et plus d'une quarantaine de blessés,
l'urgence de protéger les populations civiles136(*) en Côte d'Ivoire s'est
imposée au Conseil de sécurité. Ainsi, sous l'impulsion de
la France et du Nigéria, le Conseil de sécurité
« Considérant que la situation en Côte
d'Ivoire continue de menacer la paix et la sécurité
internationales, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies », a fini par adopter la 1975 en référence
au principe de la responsabilité de protéger. Le Conseil de
sécurité à travers cette résolution qui a
demandé le retrait du Président sortant du pouvoir, a
également infligé des sanctions ciblées à
l'encontre du Président, de son épouse Simone Gbagbo et trois de
ses collaborateurs.
Ainsi, la résolution 1975 adoptée à
l'unanimité le 30 mars 2011 marque un changement radical de la position
du Conseil de sécurité dans la crise postélectorale en
Côte d'Ivoire137(*). Cette résolution pourrait se justifier par
l'internationalisation de la protection des droits de l'Homme
(Paragraphe I) et par l'autorisation d'un recours à la
force (Paragraphe II).
Paragraphe I : Une résolution
justifiée par l'internationalisation de la protection des droits de
l'Homme
L`internationalisation des droits de l'Homme s'est produite
dans un contexte où le monde a été traumatisé par
les effets de la deuxième guerre mondiale pendant laquelle de graves
violations des droits de l'Homme ont été commises, d'où
l'atrocité de la deuxième guerre mondiale. Elle a aussi
été rendu possible grâce à l'influence de nombreux
textes adoptés dans le cadre du respect et de la protection des
violations des droits de l'homme. Ainsi donc, l'internationalisation des Droits
de l'Homme se traduira par l'adoption de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme de 1948 complétée en 1966 par les deux pactes
sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques,
sociaux et culturels138(*).
Nous sommes dans un monde considéré aujourd'hui
comme un « village planétaire ». Ce qui sous-tend
que certains problèmes étatiques transcendent les
frontières et ne doit laisser personne indifférent. C'est le cas
de la protection de la population civile. En effet, la question des droits de
l'Homme ne relève pas uniquement de la compétence exclusive des
Etats. C'est ainsi que lors du sommet mondial de 2005, les Etats membres de
l'ONU ont adopté un document final dans lequel ils énoncent
clairement le principe de la responsabilité de protéger de la
communauté internationale, en particulier du Conseil de
sécurité, lorsqu'un Etat se montre incapable ou non
désireux de protéger sa population face aux crimes les plus
graves139(*). Le
paragraphe 138 du Document final 60/1 stipule que : « C'est
à chaque Etat qu'il incombe de protéger ses populations du
génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes
contre l'humanité. Cette responsabilité consiste
notamment dans la prévention de ces crimes, y compris l'incitation
à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés.
Nous l'acceptons et agirons de manière à nous y conformer. La
communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et
aider les Etats à s'acquitter de cette responsabilité et aider
l'Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif
d'alerte rapide ».
On remarque que les Etats ont la responsabilité
première de protéger leurs propres ressortissants, mais c'est
à la communauté internationale que revient la
responsabilité subsidiaire d'assurer la protection contre ces quatre
crimes. Aussi, cette disposition peut apparaître une ingérence
dans les affaires intérieures des Etats ce qui est tout à fait le
contraire au principe de la souveraineté des Etats farouchement
défendu par ceux-ci.
Toutefois, nous soutenons que si un Etat est dans
l'incapacité de protéger sa population contre des violations de
droits de l'Homme, la communauté internationale a le devoir de lui venir
en aide, même si la responsabilité de protéger n'est pas
une obligation juridique, elle doit être un appel moral étant
donné que la question des droits de l'Homme ne relève pas
uniquement de la compétence des Etats.
Le Conseil de Sécurité qui est l'organe d'action
politique de l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la
sécurité joue un rôle important comme certains organes de
l'ONU, en matière de respect universel des droits de l'Homme lorsqu'il
est saisi de violations flagrantes et massives des droits. A ce titre, il peut
inclure dans ses résolutions des
références à des règles de droit international
humanitaire, lorsque les violences mettent en danger la paix et la
sécurité mondiale. Partant de ce fait on comprend donc
l'adoption de la présente résolution condamnant les graves
exactions et autres violations du droit international, notamment le droit
international humanitaire, le droit international des droits de l'homme et le
droit international des réfugiés perpétrées en
Côte d'Ivoire et réaffirmant la responsabilité qui incombe
au premier chef à chaque État de protéger les civils.
Cette mesure fait dire à Catherine Denis que « Le Conseil
de sécurité renvoie de plus en plus fréquemment à
des normes de droit international (conventions ou coutumières) ou encore
rappelle aux Etats des obligations qui les lient selon lui, en vertu du Droit
international140(*) ».
L'internationalisation de la protection des droits de l'Homme
confère aussi à la détermination du droit pénal
international. En effet, la violation des droits de l'Homme, du droit
international Humanitaire entraîne la responsabilité pénale
des auteurs, mettant au premier plan le rôle éminent de la justice
pénale internationale. Parfois le Conseil de sécurité se
donne le rôle de procureur, lorsqu'il détermine que certains faits
constituent une violation grave du droit international humanitaire et rendent
pénalement responsable leur auteur, il participe à la
détermination d'incrimination en droit pénal
international141(*).
Cette démarche est fondée sur l'idée selon laquelle les
crimes les plus graves constituent des menaces à la paix et à la
sécurité internationales car ils exacerbent les tensions
interétatiques ou interethniques et contribuent à
déstabiliser les situations locale ou régionale142(*).
A cet effet, dans sa résolution 1975, le Conseil de
sécurité « Soulignant que les personnes
responsables de ces graves exactions et violations, y compris celles
perpétrées par des forces placées sous leur
contrôle, doivent répondre de leurs actes (....) et
Considérant que les attaques qui se perpètrent actuellement en
Côte d'Ivoire contre la population civile pourraient constituer des
crimes contre l'humanité et que leurs auteurs doivent être tenus
responsables au regard du droit international, et notant que la Cour
pénale internationale peut, en se fondant sur le paragraphe 3 de
l'article 12 du Statut de Rome, décider de sa compétence
concernant la situation en Côte d'Ivoire ». Le rôle
de procureur que se donne le Conseil de sécurité nous parait
réaliste dans la mesure où il constitue un élément
de dissuasion sur les auteurs potentiels pour lutter contre l'impunité,
mais ce rôle peut paraître un abus tendant à vouloir se
substituer au procureur de la CPI. Le Conseil s'est fait également
procureur dans le cas libyen. Dans sa résolution 1970 sur la situation
en Libye, le Conseil de sécurité, « rappelant que les
autorités libyennes ont la responsabilité de protéger le
peuple libyen » et « considérant que les attaques
systématiques et généralisées (...) contre la
population civile pourraient constituer des crimes contre
l'humanité », a décidé de saisir le Procureur de
la Cour pénale internationale de la situation en Libye depuis le 15
février 2011.
Face à l'incapacité de l'Etat ivoirien à
protéger sa population, le Conseil de sécurité à
utiliser la force pour rétablir la paix en Côte d'Ivoire.
Paragraphe II : Une résolution
autorisant le recours à la force au titre du chapitre VII de la
Charte
Le Conseil de sécurité de plus en plus justifie
sa légitimation de l'usage à la force au nom du droit humanitaire
et des droits de l'Homme, au point que l'on peut dire que l'action humanitaire
est en passe d'entrer dans l'arsenal juridique onusien. En fait, l'idée
selon laquelle l'emploi de la force militaire pourrait faire partie des moyens
coercitifs utilisés pour assurer le respect des droits de l'Homme s'est
développée tout au long de la première partie des
années 1990, notamment sous l'influence de la pratique du Conseil de
sécurité en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationales143(*). Le recours à la force dans un but
humanitaire a connu un regain d'intérêt suite aux frappes
aériennes menées par l'OTAN144(*) à partir du 24 mars 1999, en vue de mettre un
terme à la catastrophe humanitaire au Kosovo.
En se fondant sur le principe de la responsabilité de
protéger et en qualifiant la situation de la Côte d'Ivoire comme
menace à la paix et à la sécurité internationale et
agissant aussi sous le chapitre VII de la Charte, « il a
autorisé l'ONUCI, dans le cadre de l'exécution impartiale de son
mandat, à utiliser tous les moyens nécessaires pour s'acquitter
de la tâche qui lui incombe de protéger les civils menacés
d'actes de violence physique imminente, dans la limite de ses capacités
et dans ses zones de déploiement, y compris pour empêcher
l'utilisation d'armes lourdes contre la population
civile »145(*).
Ce paragraphe peut être analysé comme une mise au
point qui souligne que l'ONUCI est déjà investi d'un mandat de
protection des populations qui lui confère une obligation positive
d'agir dans toute la mesure de ses moyens. Il répond ainsi à
l'attente exprimée du côté français de voir l'ONUCI
exercer sa mission de manière plus effective146(*). Il est à noter que
les deux membres réfractaires du Conseil de Sécurité, en
l'occurrence la Chine et la Russie, ont dans un premier temps exprimé
leur refus contre toute résolution d'habilitation au recours à la
force et ont menacé d'utiliser leur droit de veto, mais à la
suite de multiples négociations ils ont fini par céder.
Il y'a des exceptions que prévoient la Charte qui
rendent légal l'emploi de la force. Il s'agit de la légitime
défense prévu dans l'article 51 et de l'usage de la force
armée dans le cadre du maintien de la paix et de la
sécurité internationales par le Conseil de
sécurité. D'autres exceptions à caractère
humanitaire sont ajoutées dans le projet d'articles de la Commission de
Droit International. Il s'agit du consentement de l'Etat victime, de la force
majeure, de l'état de nécessité, de l'extrême
détresse, de la légitime défense et des contres
mesures147(*). Ainsi, on
peut donc dire que l'intervention militaire en Côte d'Ivoire est
légale dans la mesure où elle répond à certaines
exceptions à savoir la qualification de la menace de la paix et de la
sécurité internationales par le Conseil de sécurité
prévue par la Charte et de l'extrême nécessité
prévu par la commission de droit international qui veut que l'Etat
intervenant justifie son action en déclarant sa volonté de
secourir une population en détresse148(*). C'est ce que soutiennent les pays comme la France,
les Etats Unis et la Grande Bretagne favorable au droit d'ingérence
humanitaire en invoquant un devoir moral dans la crise ivoirienne, libyenne,
kosovar, somalienne, haïtienne etc...
Toutefois, il convient de savoir que l'emploi de la force en
Côte d'Ivoire a été utilisé en dernier ressort. Le
Conseil de sécurité a d'abord utilisé les
mécanismes de règlement pacifique des différends pour
sortir la Côte d'Ivoire de la crise postélectorale. Dans le
système de sécurité collective des Nations Unies, la
coercition est le « dernier recours » : elle
n'intervient qu'après que toutes les possibilités de
règlement pacifique ou d'élimination d'une menace contre la paix
n'impliquant l'emploi de la force ont été épuisées,
et elle indique que pour une raison ou une autre l'Organisation ne s'est pas
acquittée de sa principale mission qui est d'assurer le règlement
pacifique des différends149(*).
Mais parfois le Conseil de sécurité ne tient pas
compte de cette procédure pour autoriser un recours à la
force : ce fut le cas dans la crise libyenne. La crise
postélectorale ivoirienne fut précédée par de
« ballet diplomatique intense »150(*) et des sanctions non
militaires. Rappelons-le, plusieurs missions de médiation sont
été déployées en Côte d'Ivoire sous les
auspices de l'UA et de la CEDEAO151(*) dont les propositions ont été
rejetées par les deux camps. Il faut reconnaître aussi que ces
différents efforts de médiation ont également souffert de
plusieurs erreurs et maladresses152(*) dans la mesure où certains médiateurs
avaient déjà un parti-pris153(*). Concernant les sanctions non militaires, la
Côte d'Ivoire fut sanctionnée au sein des instances
internationales154(*)
conformément à l'article 41 de la Charte.
Par ailleurs, le recours à la force était donc,
la seule porte de sortie pour rétablir la paix et de sauver la
population ivoirienne qui accusait la communauté internationale de
s'intéresser à la population libyenne au détriment de
leurs souffrances. En effet, le soutien militaire des forces onusiennes et de
la force Licorne a été considérable et décisif dans
la bataille d'Abidjan. La destruction des armes lourdes des forces loyales au
président Gbagbo, stationnées au palais présidentiel,
à la résidence présidentielle, aux différents camps
militaires dont Akouédo, Agban, la garde présidentielle et
plusieurs endroits stratégiques de la capitale économique les 4,
9 et 10 avril ont fini par affaiblir le camp Gbagbo155(*).
Les forces de l'ONUCI et la force Licorne ont par ailleurs
soutenu les FRCI dans l'assaut final du 11 avril 2011 sur la résidence
présidentielle et qui s'est soldé par l'arrestation du
Président sortant, de son épouse, de certains membres de sa
famille et de plusieurs de ses collaborateurs. Ce soutien aux FRCI a
suscité de vives polémiques qui sont relayées
implicitement dans l'opinion publique internationale par des pays comme la
Russie. Selon le Président russe,Dimitri Medvedev « L'ONU
devrait servir de médiateur entre les deux parties et en aucune
circonstance aider une des parties, notamment le camp Ouattara».
Quelques jours auparavant, le ministère russe des Affaires
étrangères Sergei Lavrov avait déclaré que la Force
Licorne et l'ONUCI s'étaient ingérées dans un conflit
interne en Côte d'Ivoire en apportant leur soutien aux troupes d'Alassane
Ouattara156(*).
Par ailleurs, les partisans de Laurent Gbagbo ont
également accusé l'ONU d'ingérence et d'avoir soutenu
Ouattara à renverser son adversaire, qui, selon eux était le
vainqueur des élections présidentielles.
Après la chute du Président sortant le Conseil
de sécurité a tenue à accompagner la Côte d'Ivoire
dans la consolidation de la paix à travers la restauration de la
légalité.
SECTION II : LA RESTAURATION DE LA LEGALITE
CONSTITUTIONELLE MECONNUE
|
Le Conseil de sécurité, remarque Nathalie
THOME, en se fondant sur des considérations humanitaires ou relatives
aux droits de l'Homme, sur l'Etat de droit et la démocratie étend
son champ d'action et ses résolutions prétendent une
infiltration plus marquée dans de domaines qui relèvent
traditionnellement des affaires intérieures des Etats157(*).
La restauration de la légalité constitutionnelle
méconnue peut s'analyser d'abord par l'illégitimité et
l'illégalité de la décision du Conseil constitutionnel
(Paragraphe I) et ensuite par la prorogation du mandat de
l'ONUCI (Paragraphe II).
Paragraphe I : ``L'illégalité''et
l'illégitimité de la décision du Conseil
constitutionnel
La décision du Conseil constitutionnel du 3
décembre 2010 a été l'un des facteurs clés qui a
plongé la Cote d'Ivoire dans une crise sans précèdent. En
effet, après la proclamation des résultats par la CEI donnant
vainqueur Ouattara avec 54,1% contre Gbagbo avec 45,9 %, le Conseil
constitutionnel a déclaré que la CEI n'avait plus
l'autorité pour annoncer les résultats car la date limite
était dépassée et donc que les résultats sont
invalides. Effectivement, selon l'article 59 alinéa 3 du code
électoral, la CEI a72 heures après la clôture du scrutin
pour transmettre les résultats provisoires de l'élection
présidentielle au Conseil constitutionnel.
Mais si la CEI a dépassé le délai qui lui
était imparti c'est parce que le camp Gbagbo l'en a
empêché. Rappelons-le aux yeux du monde entier le clan Gbagbo a
tenté expressément d'empêcher la CEI d'annoncer les
résultats provisoires158(*). L'article 38 de la Constitution du 1er août
2000 stipule qu'en cas « d'événements graves (...)
rendant impossible (...) la proclamation des résultats (...) le
président de la Commission chargée des élections saisit
immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de
cette situation». Selon Paul Yao N'Dre président du Conseil
constitutionnel et proche de Simone Gbagbo, après la date limite, seul
le Conseil Constitutionnel est habilité à annoncer les
résultats ; c'est en effet cette institution qui doit « trancher,
le cas échéant, le contentieux électoral, et proclamer les
résultats du scrutin».
Mais, le Code électoral ivoirien précise, dans
son article 60 : « Tout candidat à l'élection du
Président de la République peut présenter, par
requête écrite adressée au président du Conseil
constitutionnel, une réclamation concernant la régularité
du scrutin ou de son dépouillement. La requête doit être
déposée dans les trois jours qui suivent la clôture du
scrutin » L'article 61 ajoute que: « Le
requérant doit annexer à sa requête les pièces
produites au soutien de ses moyens. Le Conseil constitutionnel, après
examen de la requête, statue dans les sept jours de sa saisine.
Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter
les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs manifestement
sans influence sur l'élection contestée ». L'article 62
ajoute aussi : « L'examen des réclamations
éventuelles est effectué par le Conseil constitutionnel dans
les sept jours à compter de la date de réception des
procès-verbaux » ; et l'article 63 souligne que : «
Le résultat définitif de l'élection du
président de la République est proclamé après
examen des réclamations éventuelles, par le Conseil
constitutionnel et publié selon la procédure d'urgence
».
Au regard de tous ces articles le constat montre que le
Conseil constitutionnel n'a aucunement respecté toutes ces dispositions
et a déclaré Gbagbo vainqueur en annonçant que les
résultats dans sept régions du nord159(*) sont annulés sans
examiner la requête de Gbagbo conformément à l'article 61
du code électoral. Il n'a fait qu'inverser les résultats en
faveur de Gbagbo qui est alors crédité de 51,45 % des votes alors
que Ouattara n'a plus que 48,55 %.
Ainsi, nous sommes d'avis que la décision du Conseil
constitutionnel est nulle et non avenu en ce sens que celui-ci n'a pas
appliquée les dispositions du code électoral. Aussi, cette
décision témoigne alors de sa position partisane en faveur de
Gbagbo sans lire réellement le droit. De nouvelles élections
auraient pu être proposées par le Conseil constitutionnel
conformément à l'article 64 du code électoral qui stipule
que : « Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate
des irrégularités graves de nature à entacher la
sincérité du scrutin et à en affecter le résultat
d'ensemble, il prononce l'annulation de l'élection. La date du nouveau
scrutin est fixée par décret en Conseil des ministres sur
proposition de la Commission chargée des élections. Le scrutin a
lieu au plus tard quarante cinq jours à compter de la date de la
décision du Conseil constitutionnel » ; mais on
reviendrait à la case départ alors que les élections
ivoiriennes ont été les plus chères que l'on ait connues
dans le monde.
C'est ainsi que le représentant spécial du
Secrétaire général en Côte d'Ivoire, M. CHOI, a
proclamé la victoire de Ouattara : « Les résultats du second
tour de l'élection présidentielle tels qu'annoncés le 2
décembre par la Commission électorale ne changent pas, ce qui
confirme que le candidat Alassane Ouattara a remporté le
scrutin ». Chacun des protagonistes disposaient d'armes
différentes. La légalité interne et la
légitimité internationale sont du côté de Ouattara
mais Gbagbo dispose de la force, de la puissance du feu et d'une
légitimité auprès d'une partie de la population du Sud qui
est persuadée qu'il a gagné et (ou) qu'il est victime d'un
complot étranger et qu'il y a ingérence voire recolonisation de
la Côte d'Ivoire.
La forfaiture du Conseil constitutionnel a été
dénoncée et condamnée par le Conseil de
sécurité. Nous pouvons dire que cette attitude condamnant le coup
d'Etat constitutionnel mené par Gbagbo contre Ouattara
légitimement élu s'explique par la volonté du Conseil de
sécurité de rétablir l'ordre constitutionnel et donc la
légalité de l'Etat ivoirien. Mais cette attitude du Conseil de
sécurité semble montrer de façon implicite son ambition de
vouloir un changement de régime en Côte d'Ivoire fondé sur
la base de la démocratie et sur le respect des droits de l'Homme.
Certains pays ont montré leur réticence face
à cette action. C'est le cas de l'Inde. Tout en ayant approuvé la
résolution 1975, l'Inde a ainsi tenu à préciser que
«les soldats de maintien de la paix ne devaient en aucun cas devenir
l'instrument d'un changement de régime en Côte
d'Ivoire»160(*).
En effet, cette action constitue en quelque sorte une ingérence
démocratique qui heurte à priori la souveraineté des Etats
d'où la remise en cause du principe de l'autonomie constitutionnelle des
Etats. Rappelons le, l'ingérence démocratique avait
été opérée en Haïti en 1994 pour permettre le
retour du président Jean Bertrand Aristide, renversé trois ans
plus tôt par un coup d'Etat sanglant. En effet, le 19 septembre 1994, les
Etats-Unis, avec l'aval du Conseil de Sécurité à travers
sa résolution 940 du 31 juillet 1994, lancent l'opération
« Restaurer la démocratie ». Pour la première
fois, une intervention est ainsi justifiée, sous l'égide de
l'ONU, par la nécessité de rétablir la démocratie
dans un pays. Le rétablissement de la démocratie était
donc présenté comme un moyen de résoudre cette crise et de
protéger ainsi la région car le Conseil de sécurité
a jugé que les déplacements massifs de population haïtienne
et l'augmentation du nombre d'haïtiens cherchant refuge dans les pays
voisins constituent une menace à la paix et à la
sécurité internationales.
Finalement, on peut dire que cette position du Conseil de
sécurité a pu se concrétiser car le 5 mai 2011, le Conseil
constitutionnel ivoirien a fini par reconnaître la victoire
électorale de Alassane Dramane Ouattara et le 21 mai 2011, à
Yamoussoukro, celui-ci fut investi Président de la République de
Côte d'Ivoire.
La restauration de la légalité dont s'est
fixée le Conseil de sécurité se traduit aussi par la
prorogation de l'ONUCI en vue d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la
reconstruction post conflit.
Paragraphe II: L'accompagnement par le Conseil de
Sécurité de l'Etat ivoirien dans la phase de pacification
sociale : La prorogation du mandat de l'ONUCI
Après l'arrestation de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011
qui a mis fin à la crise postélectorale ivoirienne, l'heure
était à l'apaisement social, à la réconciliation
nationale chère au Président Ouattara. Pour aider celui-ci dans
ses ambitions de pacification nationale le Conseil de sécurité,
considérant que la situation en Côte d'Ivoire constitue toujours
une menace à la paix et à la sécurité dans la
région a reconduit le mandat de l'ONUCI dans ses résolutions 1981
et 2000. Cela fait maintenant huit ans que des Casques bleus sont
présents sur le sol ivoirien. Déployée pour la
première fois en avril 2004, l'ONUCI a d'abord servi de force
d'interposition entre les belligérants, avant d'appuyer le processus de
sortie de crise. Avec des accusations d'ingérence dans les affaires
ivoiriennes, la tâche de l'ONUCI s'est considérablement
compliquée depuis lors de
la
crise postélectorale. Ainsi, dans le souci de consolider la paix, le
Conseil de sécurité a reconfiguré et
réorienté les tâches de l'ONUCI161(*).
La résolution 2000 du 27 juillet 2011 a retenu notre
attention car c'est la dernière résolution adoptée par le
Conseil de sécurité sur la situation en Côte d'Ivoire et
aussi c'est celle qui proroge le mandat de l'ONUCI. En effet, le Conseil
agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a
décidé de proroger le mandat de l'ONUCI jusqu'au 31 juillet 2012
pour lui permettre de venir en aide au gouvernement dans la restauration de
l'Etat ivoirien. Le Conseil a décidé que l'ONUCI s'acquittera
d'un mandat à deux volets à savoir : la protection et la
sécurité comme premier volet et la paix et les élections
comme second volet. Le premier volet consiste à la protection des civils
du risque imminent de violence, à régler les problèmes
frontaliers, à surveiller l'embargo sur les armes conformément
aux résolutions 1572, 1584 et 1980, à collecter les armes
illicites légères, à aider le gouvernement dans son
programme de désarmement, de démobilisation et de
réintégration (DDR), à appuyer la promotion du respect des
droits de l'Homme et à promouvoir l'aide humanitaire.
Quant au second volet, l'ONUCI est chargé d'apporter
son soutien à l'organisation et à la tenue rapide
d'élections législatives ouvertes, libres,
régulières et transparentes et son aide au redéploiement
par l'État de son administration et extension de son autorité
à l'ensemble du territoire. Donc l'ambition du Conseil de
sécurité d'accompagner le gouvernement nouvellement élu
à travers l'ONUCI s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant
à aider la Côte d'Ivoire, sortant d'un conflit à
établir une paix durable.
L'action de l'ONUCI est passée d'abord par le maintien
de la paix162(*),
ensuite par l'imposition de la paix163(*) pour terminer par la consolidation de la paix. La
consolidation de la paix comprend des mesures ciblées visant à
réduire les risques de reprise d'un conflit et à jeter les bases
d'un développement durable, notamment à travers le renforcement
des capacités nationales en matière de gestion des conflits
à tous les niveaux164(*). La consolidation de la paix est un processus
complexe de longue durée qui vise à créer les conditions
nécessaires pour une paix durable. Les activités de consolidation
de la paix visent les causes structurelles profondes d'un conflit armé
à travers une approche globale165(*). Les mesures de consolidation de la paix se
concentrent sur les enjeux ayant un impact sur le fonctionnement de
l'État et de la société. À cet égard, elles
cherchent à augmenter les capacités de l'État à
accomplir ses fonctions essentielles de façon efficace et
légitime. Le Conseil de sécurité a ainsi tendance à
ajouter la consolidation de la paix, ou du moins certains de ses
éléments a ses actions non pas par impérialisme
institutionnel que par inexistence et impotence des autres organes166(*).
Mais les opérations multidimensionnelles de maintien de
la paix des Nations Unies déployées à la suite d'un
conflit interne sont affrontées à un environnement
particulièrement difficile167(*). La capacité de l'État à
garantir la sécurité et maintenir l'ordre public est souvent
faible et certaines parties du pays peuvent encore se trouver en proie à
la violence. Les infrastructures de base sont souvent détruites et une
grande partie de la population est déplacée. La
société est souvent divisée selon des lignes ethniques,
religieuses ou régionales et des graves violations des droits de l'homme
ont souvent été commises pendant le conflit compliquant davantage
les efforts de réconciliation nationale168(*).
En Côte d'Ivoire, la crise postélectorale a
exacerbé la fracture sociale qui existait auparavant. Elle a mis aux
prises plusieurs communautés qui vivaient déjà dans un
climat de méfiance. Les différents affrontements interethniques
dans l'ouest du pays et dans certaines communes du district d'Abidjan sont
révélateurs des tensions sociales qui subsistent dans le
pays169(*). Au cours de
la période postélectorale, plusieurs violations des droits de
l'homme et des exécutions sommaires et extrajudiciaires ont
été commises sur la base de simples appartenances ethniques ou
religieuses. Le cas de la Côte d'Ivoire est assez complexe, la crise a
occasionné la circulation massive des armes illégales cela rend
la tâche de l'ONUCI compliquée qui a du mal à les
collecter.
Malgré la présence de l'ONUCI, des exactions
sont commises par des individus armés et parfois
incontrôlés qui continuent de se rendre coupables d'agressions, de
vols et d'actes de pillages dans la capitale économique et dans l'ouest
du pays170(*). On se
souvient des affrontements après la crise postélectorale entre
l'ethnie guéré pro Gbagbo et l'ethnie malinké pro Ouattara
qui ont eu lieu à Duékoué dans l'ouest du pays
occasionnant 205 morts et plus de 100 blessés selon Human Right Watch.
Ces individus armés sont les forces loyalistes, les mercenaires
libériens recrutés par le camp Gbagbo et les
éléments des Forces Républicaines de la Côte
d'Ivoire (FRCI). Selon le bureau des droits de l'homme de l'ONUCI, les
violations commises par des éléments des FRCI incluent des
arrestations et détention illégales, des cas de libération
des personnes moyennant des sommes d'argent, des cas d'extorsion et des cas de
rackets dont sont victimes de nombreux transporteurs171(*). Cette situation interpelle
et montre que dans le cadre de la réconciliation nationale, il est
urgent de procéder au désarmement de ces supplétifs et de
mettre sur pied des programmes visant leur réinsertion dans le tissu
socio-économique. Une réalité qui préoccupe les
membres du gouvernement en charge de la défense et de la
sécurité des ivoiriens. Pourtant, la démobilisation, le
désarmement et la réintégration (DDR) sont un aspect
essentiel des efforts visant à créer un environnement sûr
et stable dans lequel les processus de reconstruction peuvent s'amorcer en
Côte d'Ivoire.
Nonobstant toutes ces difficultés l'ONUCI a
réussi à aider la CEI dans l'organisation des élections
législatives de Décembre 2011 conformément au paragraphe 6
de la résolution 2000 c'est à dire «garantir que toutes
les conditions nécessaires à la tenue d'élections
ouvertes, libres, régulières et transparentes sont réunies
à toutes les étapes des élections législatives
à venir, conformément aux normes internationales et aux
critères arrêtés d'un commun accord ». Il
faut souligner que ces élections législatives n'ont pas connues
un engouement comme ce fut le cas aux élections présidentielles
avec un taux de participation de 36 %. Ce faible taux de participation
s'explique par le fait qu'il y'avait encore beaucoup de réfugiés
dans les pays voisins, et aussi que le FPI (front populaire ivoirien), parti de
Laurent Gbagbo avait appelé au boycott de ces élections172(*).
La politique du Conseil de sécurité
d'accompagner la Cote d'Ivoire sortant d'un conflit à travers l'ONUCI
n'est pas un fait nouveau car il l'a déjà fait en Haïti avec
la MINUHA, en Bosnie Herzégovine avec la MINUBH etc... cette politique
est très importante et à la fois nécessaire en Côte
d'Ivoire dans la mesure où elle permet au pays de se
réunifier et lui permet de redorer son image afin de regagner la
confiance des bailleurs de fonds c'est-à-dire lui ouvrir la voie de la
coopération.
Le mandat assigné à l'ONUCI est
presqu'à terme et beaucoup de défis reste à relever
surtout sur le plan sécuritaire à savoir la réforme de
l'armée et le processus de DDR. Pourtant le DDR demande beaucoup de
financement alors que le Conseil de sécurité n'a pas la
compétence budgétaire. Le troisième volet à savoir
la réintégration ou réinsertion est plus crucial pour
l'avenir de l'armée ivoirienne mais suppose une action sur la
situation économique et sociale qui va au-delà de la
compétence du Conseil de sécurité. A notre humble avis,
certes la présence de l'ONUCI est un atout pour la pacification sociale
mais la réconciliation nationale ne peut réussir sans une
véritable volonté et une implication des ivoiriens, aussi la
réconciliation nationale doit se faire dans une justice teintée
d'indépendance afin que les auteurs des différents crimes soient
jugés et punis sans tenir compte de leur appartenance politique,
religieuse et ethnique.
CONCLUSION
Au cours de dernières décennies le Conseil de
sécurité a été mis à l'épreuve par
des conflits internes auxquels il ne s'attendait pas. La crise ivoirienne en
est la preuve. Dans la crise ivoirienne le Conseil de sécurité a
mené ses actions en se basant sur la Charte des Nations Unies qui lui
donne un pouvoir discrétionnaire pour régler les conflits dans le
monde. Cette crise a connu deux périodes de mutation à savoir la
crise préélectorale et la crise postélectorale, et c'est
en fonction de ces mutations que le Conseil a tenté de s'adapter pour
gérer la crise. Ainsi, le Conseil est passé par la collaboration
avec l'UA et la CEDEAO en vertu du Chapitre VIII de la Charte pour montrer son
ambition de privilégier les initiatives régionales et sous
régionales avant de s'impliquer réellement en vertu du Chapitre
VI et VII de la Charte. D'ailleurs c'est ce dernier Chapitre qui lui permettra
de prendre des mesures coercitives pour mettre fin à la crise qui a
duré dix ans.
Sollicité par le gouvernement ivoirien, le Conseil de
sécurité jouera un rôle majeur dans la résolution de
la crise ivoirienne.Bien que les actions menées par le Conseil de
sécurité en Côte d'Ivoire aient été
déterminant pour maintenir la paix et la sécurité
internationales, sa pratique dans la résolution de la crise s'est
souvent heurtée aux dispositions de la Charte. Son intervention
à travers l'ONUCI et la force Licorne défrayera la chronique
notamment son autorisation au recours à la force qui conduira à
un changement de régime ce qui confortera l'idée d'une
ingérence ou même d'une recolonisation. Le recours à la
force est nécessaire lorsqu'il permet de sauver la population ;
mais dangereux lorsqu'il contribue à tuer les civils comme ce qui s'est
passé en Libye avec l'OTAN.
Toutefois, l'intervention militaire pour cause humanitaire ne
doit pas être utilisée de manière abusive au risque de
banaliser le principe de la responsabilité de protéger et de la
souveraineté des Etats.
Au regard de ce qui précède, le Conseil de
sécurité doit réorienter ses responsabilités en
tenant compte des mutations des conflits. Il était regrettable que
l'application de certaines dispositions de la Charte des Nations Unies ait nui
à l'efficacité du Conseil de sécurité et à
la réalisation de son principal objectif : le maintien de la paix et de
la sécurité internationales.
Par conséquent, une réforme du Conseil de
sécurité s'impose afin de lui permettre de s'adapter à
l'environnement international qui est en perpétuelle mutation. Au mieux
cette réforme, doit susciter à notre humble avis, le besoin
impérieux de revoir et peut-être de réinterpréter
clairement la Charte des Nations Unies, et notamment en prenant en compte la
nature des conflits internes.
BIBLIOGRAPHIE
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la paix des Nations Unies : principes et orientations, DOMP NU,
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sécurité internationales ?, UNIDIR, Genève, 2002, 107
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d'Ivoire : mise au point sur le cadre juridique de l'élection
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d'Ivoire, la résolution 1975 marque l'achèvement de la crise
post-électorale », Sentinelle N°260, 3 Avril
2011.
IV) TEXTES OFFICIELS
1) Accords, Charte et Constitution
§ Accord d'Accra II du 7 Mars 2003.
§ Accord d'Accra III du 30 Juillet 2004.
§ Accord de défense entre la République
française et la République de la Côte d'Ivoire du 24 Avril
1961.
§ Accord de Linas Marcoussis du 26 Janvier 2003.
§ Accord Politique de Ouagadougou du 4 Mars 2007.
§ Accord de Pretoria I sur le processus de paix en
Côte d'Ivoire du 6 Avril 2005.
§ Accord de Pretoria II du 29 Juin 2005.
§ Charte des Nations Unies du 26 Juin 1945.
§ Code électoral de la Côte d'Ivoire de
2000.
§ Constitution de la Côte d'Ivoire du 24 juillet
2000.
§ Document Final du Sommet mondial de 2005 (60/1).
2) Les résolutions du Conseil de
sécurité sur la situation en Côte d'Ivoire
§ Résolution 1464 S/RES/1464/(2003) du 4
février 2003.
§ Résolution 1467 S/RES/1467(2003) du 20 Janvier
2003.
§ Résolution 1479 S/RES/1479/(2003) du 23 mai
2003.
§ Résolution 1498 S/RES/1498/(2003) du 4 aout
2003.
§ Résolution 1527 S/RES/1527/(2004) du 4
février 2004.
§ Résolution 1528 S/RES/1528/(2004) du 27
février 2004.
§ Résolution 1572 S/RES/1572/(2004) du 15 novembre
2004.
§ Résolution 1584 S/RES/1584/(2005) du
1er février 2005.
§ Résolution 1594 S/RES/1594(2005) du 4 avril
2005.
§ Résolution 1603 S/RES/1603(2005) du 3 juin
2005.
§ Résolution 1609 S/RES/1609(2005) du 24 juin
2005.
§ Résolution 1632 S/RES/1632(2005) du 18 octobre
2005.
§ Résolution 1633 S/RES/1633(2005) du 21octobre
2005.
§ Résolution 1643 S/RES/1643(2005) du 14
décembre 2005.
§ Résolution 1652 S/RES/1652(2006) du 24 janvier
2006.
§ Résolution 1657 S/RES/1657(2006) du 6
février 2006.
§ Résolution 1682 S/RES/1682(2006) du 2 juin
2006.
§ Résolution 1721 S/RES/1721(2006) du
1er novembre 2006.
§ Résolution 1726 S/RES/1726(2006) du 15 novembre
2006.
§ Résolution 1727 S/RES/1727(2006) du 15novembre
2006.
§ Résolution 1732 S/RES/1732(2006) du 21
décembre 2006.
§ Résolution 1739 S/RES/1739(2006) du 10 janvier
2007.
§ Résolution 1761 S/RES/1761(2007) du 20 juin
2007.
§ Résolution 1763 S/RES/1763(2007) du 29 juin
2007.
§ Résolution 1765 S/RES/1765(2007) du 16 juillet
2007.
§ Résolution 1782 S/RES/1782(2007) du 29 octobre
2007.
§ Résolution 1795 S/RES/1795(2008) du 15 janvier
2008.
§ Résolution 1826 S/RES/1826(2008) du 29 juillet
2008.
§ Résolution 1842 S/RES/1842(2008) du 29 octobre
2008.
§ Résolution 1865 S/RES/1865(2009) du 27 janvier
2009.
§ Résolution 1880 S/RES/1880(2009) du 30 juillet
2009.
§ Résolution 1893 S/RES/1893(2009) du 29 octobre
2009.
§ Résolution 1911 S/RES/1911(2010) du 28 janvier
2010.
§ Résolution 1924 S/RES/1924(2010) du 27 mai
2010.
§ Résolution 1933 S/RES/1933(2010) du 30 juin
2010.
§ Résolution 1942 S/RES/1942(2010) du 29 septembre
2010.
§ Résolution 1946 S/RES/1946(2010) du 15 octobre
2010.
§ Résolution 1951 S/RES/1951(2010) du 24 novembre
2010.
§ Résolution 1962 S/RES/1962(2010) du 20
décembre 2010.
§ Résolution 1967 S/RES/1967(2011) du 19 janvier
2011.
§ Résolution 1968 S/RES/1968(2011) du 16
février 2011.
§ Résolution 1970 S/RES/1970(2011) du 26
février 2011.
§ Résolution 1975 S/RES/1975(2011) du 30 mars
2011.
§ Résolution 1980 S/RES/1980(2011) du 28 avril
2011.
§ Résolution 1981 S/RES/1981(2011) du 16 mai
2011.
§ Résolution 1992 S/RES/1992(2011) du 29 juin
2011.
§ Résolution 2000 S/RES/2000(2011) du 27 juillet
2011.
§ Résolution 2023 S/RES/2023(2011) du 5
décembre 2011.
3) Autres résolutions
§ Résolution 929 S/RES/929(1994) du 22 juin
1994.
§ Résolution 940 S/RES/940(1994) du 31 juillet
1994.
§ Résolution 1244 S/RES/1244(1999) du 10 juin
1999.
§ Résolution 1483 S/RES/1483(2003) du 22 mai
2003.
§ Résolution 1631 S/RES/1691(2005) du 17 octobre
2005.
§ Résolution 1970 S/RES/1970(2011) du 15
février 2011.
§ Résolution 1973 S/RES/1973(2011) du 17 mars
2011.
§ Résolution 2033 S/RES/2033(2012) du 12 janvier
2012.
V) RAPPORTS
Rapport de la mission d'urgence de l'ONU sur la situation de
droits de l'Homme en Côte d'Ivoire S/2003/90 du 24 janvier 2003.
Rapport du Secrétaire Général S/2003/374
du 26 mars 2003.
Deuxième Rapport du Secrétaire
Général sur la MINUCI S/2003/1069 du 4 novembre 2003.
Treizième Rapport du Secrétaire
Général sur l'ONUCI S/2007/275 du 14 mai 2007.
Vingt septième Rapport du Secrétaire
Général sur l'ONUCI S/2011/211 du 30 mars 2011.
VI) THESES ET MEMOIRES
Denis Catherine, Vers un renouvellement
du processus normatif en droit international public ? La compétence
du Conseil de sécurité des Nations Unies dans la production des
normes en droit international, Thèse soutenue à
l'Université Libre de Bruxelles en Octobre 2003, 399 p.
Flah Anis Ben, Essai de synthèse des
nouveaux modes de légitimation du recours
à la force et de leurs relations avec le cadre juridique de la Charte
des Nations Unies, mémoire de Maitrise, Université du
Québec à Montréal, 2008, 116 p.
Koffi Kouadio Bla Anne Marie,
L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI),
mémoire de Diplôme d'Etudes Approfondies, Université de
Cocody à Abidjan, 2006, 72 p.
Konadjé Jean Jacques, L'intervention
de l'ONU dans la résolution du conflit interétatique ivoirien,
Thèse de Sciences Politiques soutenue à l'Université de
Toulouse, 2010, 571 p.
Tsagaris Konstantinos, Le Droit
d'ingérence humanitaire, mémoire de DEA Droit international et
communautaire, Université de Lille, septembre 2001, 128 p.
VII) SITES INTERNET CONSULTES
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CEDEAO,
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Diploweb,
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Le Monde diplomatique,
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Opérations paix,
http://www.operationspaix.net
Revel Unice,
http://www.revel.unice.fr
Revue d'analyse juridique et d'actualité
internationale,
http://www.ridi.org
Union Africaine,
http://www.african-union.org
TABLE DES MATIERES
DEDICACE..............................................................................................i
REMERCIEMENTS...................................................................................ii
SIGLES ET
ABREVIATIONS......................................................................iii
SOMMAIRE.............................................................................................v
INTRODUCTION.......................................................................................1
PREMIERE PARTIE :La politique juridique
et normative du conseil de sécurité : Le recours au chapitre
VII de la
Charte.....................................................................6
CHAPITRE I :La
collaboration entre le Conseil de Sécurité et les Organisations
régionales...................................................................................................7
Section I :Une
collaboration en vertu du chapitre VIII de la
Charte........................................................................................................8
Paragraphe I :Le
soutien du Conseil de sécurité à l'UA et à la
CEDEAO...................................................................................................8
Paragraphe
II :Laprorogation des mandats du
Président et du premier ministre sous l'impulsion des organisations
régionales
africaines..................................................10
Section II :Le
déploiement des forces de la CEDEAO et Licorne : Une
opération légitimée par le Conseil de
Sécurité...............................................................................13
Paragraphe I :Une
légitimation à travers la résolution
1464.....................................14
Paragraphe II :Une légitimation
s'inscrivant dans le cadre de l'article 53 de la Charte des Nations
Unies.............................................................................................16
CHAPITRE II : Une intervention
sollicitée par le gouvernement
ivoirien.....................................................................................................19
Section I :Le déploiement d'une
mission de paix : la
MINUCI.................................20
Paragraphe I : Le fondement juridique de
la MINUCI...........................................20
Paragraphe II : Le mandat assigné
à la
MINUCI..................................................21
Section II : Le renforcement de la
présence des Nations
Unies...................................23
Paragraphe I : La création d'une
opération multidimensionnelle :
L'ONUCI.................23
Paragraphe II : Une stratégie de
restauration de l'autorité de l'Etat ivoirien : une ambition
novatrice des Nations
Unies............................................................................25
SECONDE PARTIE : Le rôle du
Conseil de Sécurité dans la crise postélectorale
ivoirienne..................................................................................................29
CHAPITRE I :Un rôle de
certificateur du processus
électoral..................................31
Section I :Un rôle accompli
conformément à l'Accord de Pretoria du 6 Avril
2005.......................................................................................................32
Paragraphe I :Le contenu de
l'Accord.............................................................32
Paragraphe II :La valeur juridique de
l'Accord...................................................36
Section II : La supervision des
élections par
l'ONUCI............................................39
Paragraphe I :La surveillance du
processus électoral avant le
vote............................39
Paragraphe II :La surveillance des
bureaux de
vote..............................................41
CHAPITRE II :La politique juridique du
Conseil de Sécurité face à la nouvelle tournure de la
crise postélectorale : La répression des atteintes aux
droits de
l'Homme...................................................................................................43
Section I :La résolution 1975
relative à la protection des
civils..................................44
Paragraphe I :Une résolution
justifiée par l'internationalisation de la protection des droits de
l'Homme...............................................................................................44
Paragraphe II :Une résolution
autorisant le recours à la force au titre du chapitre VII de la
Charte......................................................................................................47
Section II :La restauration de la
légalité constitutionnelle
méconnue...........................51
Paragraphe
I :``L'illégalité''et l'illégitimité
de la décision du Conseil
constitutionnel.............................................................................................51
Paragraphe II :L'accompagnement par le
Conseil de Sécurité de l'Etat ivoirien dans la phase de
pacification sociale : La prorogation du mandat de
l'ONUCI...................................................................................................54
CONCLUSION..........................................................................................59
BIBLIOGRAPHIE......................................................................................61
TABLE DES
MATIERES.............................................................................67
* 1 Il fut le premier
président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993, il a
été aussi surnommé « le père de
l'indépendance » ou le « vieux ».
* 2 CATHELIN C.,
« La Côte d'Ivoire entre divisions internes et
stratégies internationales », ISS Analysis, Mars
2011, P.2.
* 3Ibid.
* 4 KOTOUDI
I., Comprendre et traiter la crise en Côte d'Ivoire,
IPAO, Dakar, Novembre 2004, P.19.
* 5Ibid.
* 6 GEPSI, « «
Modalités licites d'une intervention militaire en Côte
d'Ivoire », disponible sur
http://www.ridi.org/gnu/, site
consulté le 18 mai 2012.
* 7Ibid.
* 8 Il fut ministre de la
défense sous le Gbagbo.
* 9 KOTOUDI I., op. cit.
P.20.
* 10De Jonge Oudraat C.,
« L'ONU, les conflits internes et le recours à la force
armée », en ligne sur
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001201.pdf,
consulté le 15 mai 2012.
* 11Flah Anis Ben, Essai de
synthèse des nouveaux modes de légitimation du recours à
la force et de leurs relations avec le cadre juridique de la Charte des Nations
Unies, mémoire de Maitrise, Université du Québec à
Montréal, 2008, P.29.
* 12 HUET V., «
L'autonomie constitutionnelle de l'État : déclin ou renouveau ?
», Revue française de droit constitutionnel 1/2008, n° 73,
P.65.
* 13 JONES R.,
opérations du maintien de la paix des Nations Unies : principes
et orientations, DOMP NU, New York, janvier 2008, p.13.
* 14Ibid.
* 15 JONES R.,
op.cit. , P.14.
* 16 THOME N., les
pouvoirs du conseil sécurité au regard de la pratique
récente du chapitre VII de la charte des Nations Unies, PU
Aix-Marseille octobre 2006 p.213.
* 17 SADA
H., « le conflit ivoirien : enjeux régionaux et
maintien de la paix en Afrique » in politique
étrangère N°2, 2003, 68ème année,
p.322.
* 18 Le Burkina Faso, le
Libéria, la Lybie etc....
* 19La cote d'ivoire est
liée par des Accords de défense avec la France. Ces Accords
prévoient qu'en cas d'agression extérieure la Cote d'ivoire peut
demander à la France de lui venir en aide. Lors des
événements du 19 septembre, le chef de l'État avait
demandé l'intervention des forces françaises stationnées
à Port Bouët, un quartier d'Abidjan proche de l'aéroport.
Les autorités françaises s'y étaient refusées,
arguant que ces accords ne sont applicables qu'en cas d'agression
extérieure. Les autorités d'Abidjan estimaient qu'il s'agissait
bien d'une agression extérieure, pointant du doigt le Burkina Faso
voisin.
* 20 S/RES/2033 (2012) du 12
janvier 2012 sur la coopération entre le Conseil de
sécurité et les organisations régionales.
* 21 TEIXEIRA P., Le Conseil
de sécurité à l'aube du XXIème siècle :
quelle volonté et quelle capacité a-t-il de maintenir la paix et
sécurité internationales ?, UNIDIR, Genève, 2002,
p.3.
* 22Ibid.
* 23SADA H., Op.
Cit. , p.327.
* 24 Ces résolutions
adoptées par le Conseil de sécurité, montrent sonplein
soutien aux efforts déployés par la CEDEAO et par l'UA en vue de
promouvoir un règlement pacifique du conflit ivoirien.
* 25Ces Accords
signés le 24 janvier 2003 en France visaient à mettre fin
à la guerre civile en Côte d'Ivoire. Autour d'une table de
négociations, les Forces nouvelles et les différents partis
politiques ivoiriens ont été invités par le
Président Jacques Chirac pour négocier les conditions de retour
à la paix.
* 26 Résolution
concernant la Sierra Leone.
* 27 Résolution
concernant le Libéria.
* 28 Décision du
Conseil de paix et de sécurité de l'UA du 18 octobre et de la
recommandation de la CEDEAO du 6 octobre 2005.
* 29Crisis Group,
«Côte d'Ivoire: La paix comme option», Rapport
Afrique N°109, 17 mai 2006, p.2.
* 30Ibid.
* 31 Le GTI est un
mécanisme du processus de sortie de crise du Conseil de
sécurité qui regroupe la France, les Etats Unis, la Grande
Bretagne, l'Afrique du Sud, ainsi que plusieurs pays voisins de la Côte
d'Ivoire et plusieurs organisations internationales dont l'ONU, l'UA et
l'UE.
* 32
www.onuci.org consulté le
1er avril 2012.
* 33Beaucoup d'Ivoiriens
auront dès lors le sentiment que leur pays est mis sous la tutelle de la
communauté internationale.
* 34 En prenant en compte le
principe de non-ingérence et l'égalité souveraine des
Etats énoncé dans l'Art.2§1 de la Charte de l'ONU, on peut
donc se poser la question de savoir si le Conseil de sécurité
n'a-t-il pas outrepassé son rôle?
* 35 Décision prise
lors du sommet des Chefs d'Etats et de gouvernement du 6 octobre 2006 in
www.ecowas.int consulté le
1er avril 2012.
* 36 Décision du
Conseil de paix et de sécurité de l'UA du 18 octobre 2006 in
www.africa-union.org
consulté le 31 mars 2012.
* 37 ZEEBBROEK X.,
« La Côte d'ivoire : La paix malgré
l'ONU ? », Rapport du GRIP, 2008/02, p.7.
* 38 Recommandations de la
CEDEAO du 6 octobre 2006.
* 39 HUET V., op.
cit., P.67.
* 40SADA H., op. cit.,
p.329.
* 41Ibid.
* 42 KONADJE J.J.,
« L'ONU et la crise post-électorale ivoirienne : dans les
méandres d'une intervention sur fond de contestation », in
http://www.grotius.fr/onu-et-la-crise-post-electorale-ivoirienne-dans-les-meandres-dune-intervention-sur-fond-de-contestation-2/,
consulté le 19 février 2012.
* 43 Cette intervention des
forces françaises fut critiquée tant au niveau du gouvernement
ivoirien qu'au sein de la population.
* 44 Communément
appelé Accord de Lomé, signé le 30 0ctobre 2002.
* 45A la demande de la
CEDEAO, les troupes françaises acceptèrent de veiller à
l'instauration effective du cessez-le-feu et à la surveillance de la
ligne de démarcation établie entre les belligérants, dans
l'attente que la force d'interposition ouest-africaine prenne effectivement
position.
* 46 GRAMIZZI C., DAMIAN M.,
« la crise ivoirienne : de la tentative de coup d'Etat au
gouvernement de réconciliation nationale », Rapport du GRIP,
2003/2, p.21.
* 47 SADA H., op. Cit.
, P.329.
* 48Naissance d'un
nationalisme ivoirien, le Monde diplomatique, n° d'avril 2003 in
www.lemonde-diplomatique.fr,
consulté le 02 Avril 2012.
* 49 Dans le paragraphe 1 de
la résolution «Décide de renouveler pour une
période de six mois l'autorisation donnée aux États
Membres participant à la force de la CEDEAO, de même qu'aux forces
françaises qui les soutiennent ».
* 50Dans le paragraphe 2 de
la résolution le Conseil de sécurité
« Décide de renouveler jusqu'au 27 février 2004
l'autorisation accordée aux États Membres participant aux forces
de la CEDEAO conjointement avec les forces françaises qui les
soutiennent; ».
* 51Cette résolution
a abouti à la création de la
KFOR, une force
multinationale sous le contrôle de l'
OTAN
et mandatée par l'
ONU.
Elle a été vivement critiquée par la majorité des
serbes, la jugeant dramatique car elle met le Kosovo sous tutelle
internationale.
* 52THOME N., Op.
Cit., p.213.
* 53 Analyse de l'article 53 de
la Charte des Nations Unies, in
http://untreaty.un.org/cod/repertory/art53/french/rep_supp5_vol2-art53_f.pdf
, consulté le 03 avril 2012.
* 54THOME N., op.
cit., p.214.
* 55 Cette force qui devrait
être déployée pour assurer le respect de l'Accord du
cessez-le-feu de Lomé s'est finalement mise sur le terrain pour assurer
le respect des Accords de Marcoussis conformément à
l'autorisation du Conseil de sécurité dans sa résolution
1464 (2003).
* 56THOME N., op. Cit.
, PP.213-214.
* 57 Ces mesures peuvent
être l'emploi de la force ou des sanctions d'ordre diplomatique,
économique, financier et militaire.
* 58 TSAGARIS K., Le Droit
d'ingérence humanitaire, mémoire de DEA Droit international et
communautaire, université de Lille, septembre 2001, P.50
* 59Cette opération
française a donné lieu à de vives controverses à
travers le monde.
* 60BEN ACHOUR R.,
« l'ONU et Irak II »Actualité et Droit
international, Novembre 2003, in
http://www.ridi.org/adi.
Consulté le 19 avril 2012.
* 61Ibid.
* 62KONADJE J.J.,
L'intervention de l'ONU dans la résolution du conflit
interétatique ivoirien, Thèse, Science Politique, Toulouse,
2010, P.167.
* 63Rapport d'une mission
d'urgence de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Côte
d'Ivoire, (S/2003/90) du 24 janvier 2003, PP. 27-28.
* 64 KONADJE J.J.,
« L'ONU et la crise ivoirienne .....Op. Cit.in
http://www.grotius.fr/onu-et-la-crise-post-electorale-ivoirienne-dans-les-meandres-dune-intervention-sur-fond-de-contestation-2/
consulté le 19 février 2012.
* 65Kouadio Bla Anne-Marie
KOFFI « L'opération de maintien de paix de l'ONU en
Côte d'Ivoire (Onuci) » Mémoire de DEA,
université de cocody Abidjan, 2006, P.15.
* 66Ibid.
* 67 Ces mécanismes sont
entre autres la médiation, l'arbitrage, la conciliation, les bons
offices, les enquêtes, la négociation ou par règlement
judiciaire.
* 68 Paragraphe 3 de la
S/RES/1479 (2003).
* 69 Les FANCI et les FN.
* 70Ibid.
* 71 Dag Hammarskjöld
ancien Secrétaire général de l'ONU de 1953 à
1961.
* 72BETTATI M., «
L'usage de la force par l'ONU », Pouvoirs, 2004/2 n° 109, p. 113.
* 73BETTATI M., op.
cit., P.112.
* 74Ibid.
* 75 Opérations de
maintien de la paix de l'ONU in
http://www.un.org/fr/peacekeeping/operations/pkmandates.shtml
consulté le 9 Avril 2012.
* 76Cette prorogation a
été recommandée par le Secrétaire
Général de l'ONU Koffi ANNAN dans son Rapport S/2003/1069 du 4
Novembre 2003.
* 77KONADJE J.J.,
op.cit. , in
http://www.grotius.fr/onu-et-la-crise-post-electorale-ivoirienne-dans-les-meandres-dune-intervention-sur-fond-de-contestation-2/,
consulté le 19 février 2012.
* 78 JONES R., op.
cit., P.23.
* 79KONADJE J.J.,
l'intervention de l'ONU.....op.cit., P.168.
* 80 Paragraphe 2 S/RES/1528
(2004) du 27 mai 2004.
* 81Traditionnellement, les
opérations de maintien de la paix des Nations Unies ont
été associées au Chapitre VI de la Charte des Nations
Unies. Cependant, le Conseil de sécurité n'est pas obligé
de se référer à un chapitre précis de la Charte des
Nations Unies dans ses résolutions autorisant le déploiement
d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies et ne s'est
jamais prévalu du Chapitre VI en tant que tel.
* 82 JONES K., op. cit.
, P.14.
* 83Ibid.
* 84Kouadio Bla Anne-Marie
KOFFI, op. cit. , P.71.
* 85 ces incidents pourrait
s'expliquer par le fait que la population ivoirienne en général
et les jeunes «patriotes» en particulier n'apprécient
guère la présence de la force française sur le territoire
ivoirien
* 86Ibid.
* 87Kouadio Bla Anne-Marie
KOFFI, Op.cit. P.70.
* 88 Cette résolution
porte sur l'exportation du diamant brut.
* 89 Résolution
sanctionne le clan Gbagbo car refusant de reconnaitre les résultats et
faisant ainsi obstruction au processus de paix.
* 90Kouadio Bla Anne-Marie
KOFFI, Op.cit. P.72.
* 91Ibid.
* 92RAINAUD A., «
Réflexion sur l'usage de la force, le droit et les opérations de
maintien de la paix », paru dans PIE, Perspectives, juillet 2005,
in,
http://revel.unice.fr/pie/index.html?id=41,
consulté le 11 avril 20012.
* 93 Paragraphe 6
alinéa l S/RES/1528 (2004).
* 94 JONES R., op.
cit.,P.30.
* 95Ibid.
* 96Kouadio Bla Anne-Marie
KOFFI, op. cit, P.63.
* 97Ibid.
* 98 Accord signé le
4 mars 2007 à Ouagadougou par les principaux acteurs de la crise
ivoirienne sous la médiation du Président du Faso Blaise COMPAORE
dans le cadre du dialogue inter-ivoirien.
* 99 Les négociations
de Lomé, Accra, Marcoussis, Pretoria sur la Côte d'Ivoire, les
dizaines de résolutions du Conseil de sécurité des nations
unies, tous ces efforts se sont révélés
inopérants.
* 100 Cet appel a
été d'abord refusé par Guillaume Soro qui, par la suite
finira par accepter.
* 101ZEEBROEK X., op.
cit., p.7.
* 102 Treizième
rapport du Secrétaire général de l'ONU sur l'ONUCI du 14
mai 2007.
* 103 Entretien
accordé par le Professeur El Hadj Mbodj à La Gazette le
1er février 2010 en ligne sur
http://www.lagazette.sn
consulté le 25 avril 2012.
* 104Ibid.
* 105KONADJE J.J.,
op.cit, in
http://www.grotius.fr/onu-et-la-crise-post-electorale-ivoirienne-dans-les-meandres-dune-intervention-sur-fond-de-contestation-2,
consulté le 19 février 2012.
* 106 Ces affrontements ont
eu du 6 au 9 novembre 2004 suite aux bombardements des aéronefs des
FANCI par la force Licorne faisant ainsi plusieurs morts et blessés.
* 107 La CEI et le Conseil
constitutionnel.
* 108 GRAMIZZI C, DAMIAN M,
op. cit. P.27.
* 109 Le camp de Gbagbo
avait refusé de le modifier car considérant que la Constitution
est intouchable.
* 110 Un poste qui sera
successivement occupé par Antonio Monteiro et Gérard Stoudman.
* 111Ces étapes sont
entre autres l'établissement des listes électorales, la
délivrance des cartes d'électeurs, l'impartialité des
médias d'Etat, la certification des résultats.
* 112 KONADJE J.J., op.
cit.
* 113Ibid.
* 114 Entretien accordé
par le Professeur El Hadj Mbodj à La Gazette le 1er
février 2010 en ligne sur
http://www.lagazette.sn
consulté le 25 avril 2012.
* 115S/RES/1826 (2008).
* 116KONADJE J.J.,
op.cit.
* 117ADJOVI
R, « Côte d'Ivoire : mise au point sur le
cadre juridique de l'élection présidentielle », janvier
2011, in
http://www.afrik.com/article21798.html,
consulté le 24 avril 2012.
* 118 Selon l'Art.124 de la
Constitution ivoirienne l'initiative de révision incombe au
Président de la République et aux membres de l'Assemblée
Nationale.
* 119Ibid.
* 120 Paragraphe 9 de l'Accord
de Pretoria II du 29 juin 2005.
* 121ADJOVI R, op. cit.,
in
http://www.afrik.com/article21798.html.,
consulté le 19 février 2012.
* 122Voir entre autres les
résolutions 1609 (2005), 1633 (2005), 1643 (2005), 1652 (2006), 1721
(2006), 1727 (2006) et 1739 (2007).
* 123Ibid.
* 124Ibid.
* 125 Art. 94 de la
Constitution ivoirienne.
* 126ADJOVI R., op.
cit.
* 127 TEIXEIRA P., op.
cit. P. 66.
* 128Ibid.
* 129 Cette crise de
confiance s'explique par le fait que le camp présidentiel et
l'opposition avaient les deux instances à leur poche. En effet,
l'opposition était majoritairement représentée à la
CEI tandis que le camp présidentiel avait le Conseil constitutionnel
acquise à sa cause.
* 130 Voir opération
de maintien de la paix sur
http://www.operationspaix.net/81-operation-html.
* 131 Très souvent
c'est l'Assemblée générale et le Secrétaire
Général qui ont autorité en matière
électorale.
* 132 JONES R., op. cit.
P. 30.
* 133 Paragraphe 4 du vingt
septième Rapport du Secrétaire Général sur l'ONUCI
S/2011/211 du 30 mars 2011.
* 134Ibid.
* 135CATHELIN
M., « La Côte d'Ivoire entre divisions internes et
stratégies internationales », ISS Analysis, Mars
2011.
* 136 KONADJE J.J., op.
cit.
* 137WECKEL P.,
« Côte d'Ivoire, la résolution 1975 marque
l'achèvement de la crise post-électorale »,
Sentinelle N°260, 3 Avril 2011.
* 138 Comme la plupart des
Etats surtout africains, la Côte d'Ivoire a ratifié tous ses
instruments.
* 139 Voir paragraphe 138
et 139 du Document final du sommet mondial 60/1.
* 140 DENIS C., Vers un
renouvellement du processus normatif en droit international public ? La
compétence du Conseil de sécurité des Nations Unies dans
la production des normes en droit international, Thèse soutenue à
l'Université Libre de Bruxelles en Octobre 2003, P.31.
* 141DENIS C., op. cit.
P.33.
* 142 TEIXEIRA P., op.
cit. P.72.
* 143FLAH A.B., Essai de
synthèse des nouveaux modes de légitimation du recours à
la force et de leurs relations avec le cadre juridique de la Charte des Nations
Unies, mémoire de Maitrise, Université du Québec à
Montréal, 2008, P.45.
* 144Ibid.
* 145 Voir Paragraphe 6 de
la résolution 1975.
* 146 WECKEL P.,
op.cit.
* 147 Projet d'articles de
la commission de droit international sur la responsabilité des Etats, en
ligne sur http://
www.un.org/law/ilc/reports/1996/chapitre03.htm.doc38.,
consulté le 2 mai 2012.
* 148 TSAGARIS K., op.
cit. P.55.
* 149 SOBAKINE V.K.,
« Les aspects juridiques de la sécurité
collective », Revue internationale des sciences sociales,
1986, Unesco, érès P.576.
* 150ROBERT A.,
« Origines et vicissitudes du droit
d'ingérence », Le Monde diplomatique, mai 2011,
P.8.
* 151 Le panel des cinq
chefs d'Etats de l'UA, la médiation du premier ministre kenyan
RailaOdinga, la médiation de ThaboMbéki, la médiation de
OlussegunObasanjo, la médiation des présidents du Benin, Cap
Vert, et de la Sierra Leone, etc...
* 152 CATHELIN M., op.
cit., P.6.
* 153 Pour mener à
bien une médiation, la neutralité doit être requise ce qui
n'a pas été le cas pour la médiation de ThaboMbeki et de
Jacob Zuma qui soutenaient le camp Gbagbo, et la médiation du
Nigéria et Burkina qui étaient plutôt favorable au camp
Ouattara.
* 154 La Côte
d'Ivoire a été exclu temporairement de la CEDEAO, de l'UEMOA et
de l'UA, l'UE l'a imposée une sanction économique.
* 155KONADJE J.J., op.
cit.
* 156Ibid.
* 157 THOME N., op cit.
P.14.
* 158Lorsque la CEI
était entrain de proclamer les résultats provisoires en direct
à la télévision nationale, deux individus du camp Gbagbo
sont venus arracher des mains du président de la CEI les
résultats que celui-ci proclamait.
* 159 Ces régions
sont entre autres Bouaké, Dabakala, Katiola, Boundiali,
Ferkessédougou, Korhogo et Séguéla.
* 160 ROBERT A., op.cit.,
P.9.
* 161 Pour les nouvelles
autorités, la Côte d'Ivoire a besoin d'une opération de
maintien de la paix importante et robuste pour consolider cette paix
retrouvée mais fragile.
* 162C'est une technique
conçue pour préserver la paix, aussi fragile soit-elle, une fois
que les combats ont cessé et pour appuyer la mise en oeuvre des accords
facilités par ceux qui sont chargés du rétablissement de
la paix.
* 163Elle comprend
l'application, avec l'autorisation du Conseil de sécurité, de
mesures coercitives, y compris l'usage de la force militaire, pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales dans des
situations où il a déterminé l'existence d'une menace
à la paix, une violation de la paix ou un acte d'agression.
* 164JONES R., op.
cit., P.19.
* 165Ibid.
* 166 TEIXEIRA P.,
op.cit.P.71.
* 167 R. JONES, op.
cit. P.24.
* 168Ibid.
* 169 J.J.KONADJE,
Côte d'Ivoire post-conflit : les trois grands défis de la
reconstruction, 1er janvier 2012 en ligne sur
http://www.diploweb.com
consulté le 8 mai 2012.
* 170L'Onuci in
http://www.jeuneafrique.comconsulté
le 1er mai 2012.
* 171KONADJE J.J.,
Côte d'Ivoire post-conflit : les trois grands défis de la
reconstruction, Op. cit.
* 172 Ce boycott est
dû au fait que Laurent Gbagbo a été transféré
à la CPI de La Haye dans la nuit du 29 au 30 novembre 2011 par les
autorités ivoiriennes.
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