Annexe 5
Préambule de la Constitution du 27 octobre
1946
1. Au lendemain de la victoire
remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont
tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple
français proclame à nouveau que tout être humain, sans
distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits
inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les
droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la
Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus
par les lois de la République.
2. Il proclame, en
outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps,
les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
3. La loi garantit
à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à
ceux de l'homme.
4. Tout homme
persécuté en raison de son action en faveur de la liberté
a droit d'asile sur les territoires de la République.
5. Chacun a le devoir
de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être
lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines,
de ses opinions ou de ses croyances.
6. Tout homme peut
défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale
et adhérer au syndicat de son choix.
7. Le droit de
grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
8. Tout travailleur
participe, par l'intermédiaire de ses délégués,
à la détermination collective des conditions de travail ainsi
qu'à la gestion des entreprises.
9. Tout bien, toute
entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un
service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la
propriété de la collectivité.
10. La Nation assure
à l'individu et à la famille les conditions nécessaires
à leur développement.
11. Elle garantit à
tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux
travailleurs, la protection de la santé, la sécurité
matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en
raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation
économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit
d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
12. La Nation
proclame la solidarité et l'égalité de tous les
Français devant les charges qui résultent des calamités
nationales.
13. La Nation
garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à
l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous
les degrés est un devoir de l'Etat.
14. La
République française, fidèle à ses traditions, se
conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra
aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces
contre la liberté d'aucun peuple.
15. Sous
réserve de réciprocité, la France consent aux limitations
de souveraineté nécessaires à l'organisation et à
la défense de la paix.
16. La France forme
avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur
l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni
de religion.
17. L'Union
française est composée de nations et de peuples qui mettent en
commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer
leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et
assurer leur sécurité.
18. Fidèle
à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont
elle a pris la charge à la liberté de s'administrer
eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres
affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur
l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux
fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et
libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
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