Master Droit des Transports 2009/2010
Le recours subrogatoire
En matière des assurances maritimes
Sous la direction :
Réalisé par :
Mr. Farid Hatimy
Dalil Essakali Hicham
Introduction
Il est courant de regrouper l'ensemble d'une
opération de
transport sous le terme de chaîne de transport dont
chaque
intervenant constitue un maillon. C'est la multiplication
des
intervenants et la succession des responsabilités
qui a conduit la
pratique, au cours des siècles, à recourir
à des procédés
juridiques que l'on peut qualifier de mécanisme de
transmission
de droits.
La subrogation qui est une opération par laquelle
une personne
(subrogation personnelle) ou une chose (subrogation
réelle) est
substituée à une autre, fait partie de ces
mécanismes.
La subrogation peut être légale ou
conventionnelle. Elle est
conventionnelle lorsqu'elle résulte d'une convention
conclue à
cet effet, et légale lorsqu'elle résulte de la
loi.
Cette pratique remonte aux origines les plus lointaines ;
elle est
peut-être aussi ancienne que l'institution des
assurances. Elle se
généralise à travers les lettres de
subrogation délivrées par la
chancellerie royale, et l'emploi du terme fut
définitivement
consacré avec l'Edit royal de 1609.
Le but de la subrogation est d'organiser des recours afin
de
désintéresser celui qui s'acquitte de la dette
d'autrui.
Au Maroc cette institution est régie par les
articles 211 à 216 du
DOC, la loi 17-99 portant code des assurances, et le
Dahir
formant code de commerce maritime de 1919.
En procédant à l'analyse de la
réglementation du recours
subrogatoire de l'assureur au niveau de la
législation nationale,
on constate que deux éléments constituent la
problématique de
notre sujet : en quoi consiste le principe de la
subrogation de
l'assureur ? et comment s'exercera l'action en
responsabilité
par l'assureur
Pour répondre à ces questions on va
étudier dans une première
partie le principe du recours subrogatoire, et l'exercice
de ce
recours dans la seconde partie.
Plan
I // Le principe du recours
subrogatoire
Le fondement juridique du recours subrogatoire
Les conditions du recours subrogatoire
Les effets du recours subrogatoire
II // L'exercice du recours
subrogatoire
Qualité et intérêt d'agir
La compétencejuridictionnelle
La prescription
I // Le principe du recours
subrogatoire
Le fondement juridique du recours subrogatoire
Le fondement de l'action récursoire de l'assureur
qui a
indemnisé son assuré-victime contre le tiers
responsable, a
donné lieu à quelques
hésitations.
L'assureur ne peut agir directement contre le tiers par
une
action en responsabilité civile en raison du
préjudice
personnel qu'il subirait du fait du sinistre, pour une
double
raison:
d'abord, les règles de la responsabilité
civile imposent à la
victime certaines conditions pour agir et notamment
une
relation de causalité entre le fait
générateur du dommage et le
préjudice subi. Or, l'indemnité d'assurance
n'a pas sa cause
dans le fait du tiers, mais dans l'obligation de garantie
née du
contrat passé entre l'assureur et
l'assuré.
En outre l'assureur ne subit pas vraiment de «
préjudice » du
fait du paiement de l'indemnité d'assurance, car
celle-ci a sa
contrepartie dans les primes payées par
l'assuré au sein de la
mutualité organisée des risques.
Avant, l'assureur ne pouvait d'avantage invoquer la
subrogation légale de droit commun.
Cependant cette rigueur théorique s'est
relâchée au fil du
temps, et on admet aujourd'hui, en doctrine comme
en
jurisprudence, qu'une interprétation extensive de
l'article
1251al.3 du code civil permet de justifier une subrogation
légale
lorsqu'une personne libère un débiteur de sa
dette, en payant
une dette dont elle est elle-même juridiquement
tenue.
En France, ce n'est qu'au début du XIXe
siècle que les
assureurs ont inséré dans les polices des
clauses subrogatoires
aux termes de laquelle ils se faisaient subroger dans les
droits et
actions de l'assuré contre toute personne
responsable et contre
leurs assureurs.
Les conditions du recours subrogatoire
Le paiement de l'indemnité :
Toute subrogation n'existe qu'à partir du paiement
de
l'indemnité à l'assuré qui en
constitue le fondement. L'assureur
prouvera ce paiement par une quittance acquittée par
l'assuré
ou toute autre preuve régulière.
Dans le cas de l'assurance maritime au Maroc, le principe
qui
vient d'être développé ci-dessus est
valable mais, le DCCM
ajoute dans son article 367 alinéa 2 que «
L'assureur tenu du
paiement de pertes ou avaries dont la responsabilité
incombe à
un tiers, peut également, même avant paiement,
agir en son nom
propre contre ce dernier ». Cet alinéa
constitue alors, une
innovation sans précédent en la
matière.
Mais le projet du DCCM ne parle pas de cette option, en
effet
l'article 687 du projet dispose que « Le paiement par
l'assureur
des indemnités à sa charge entraîne de
plein droit subrogation à
son profit dans tous les droits, actions et recours
pouvant
appartenir à l'assuré contre les tiers
à raison des pertes ou
avaries qui ont fait l'objet de ce paiement. » donc le
législateur
Marocain veut revenir aux règles
générales.
Alors que dans le cas de l'assurance aérienne,
l'assureur doit
d'abord exécuter son obligation principale
découlant du contrat
d'assurance à savoir le paiement d'indemnité
à l'assuré.
Présence d'un tiers débiteur :
Le procédé de la subrogation suppose un tiers
débiteur du fait
du préjudice dont il est l'auteur au
détriment de l'assuré.
Certes, il suffit que la responsabilité du tiers
soit engagée, peu
importe le fondement juridique (sa responsabilité
peut être
civile ou contractuelle).
Le montant de la dette du tiers envers l'assuré
constitue la
limite de la subrogation.
Les effets du recours subrogatoire
L'effet naturel de la subrogation est de transmettre
à l'assureur,
comme le dit la loi, les droits et actions dont dispose
l'assuré.
L'assureur subrogé ne peut exercer que les droits et
actions des
bénéficiaires de l'indemnité.
Le recours de l'assureur contre le tiers responsable
du
dommage ne peut s'exercer que dans la limite de la
garantie
dont il est lui-même tenu envers son client et qui
n'est pas
nécessairement égale à l'étendue
du dommage.
II // L'exercice du recours
subrogatoire
Qualité et intérêt d'agir
La qualité est plus souvent discutée en droit
maritime et aérien
que l'intérêt.
Pour l'assureur, sa qualité à agir repose sur
la validité de la
transmission des droits de son assuré qui peut se
faire par
différents moyens (Subrogation légale,
conventionnelle, etc.) et
bien sûr sur l'existence des droits transmis par
l'assuré.
L'assureur qui agit en justice invoquant sa qualité
et son intérêt
à agir ne peut se fonder que sur l'existence d'une
transmission
des droits de son assuré, transmission dont il est
bénéficiaire et
ceci car sa qualité ne lui permet pas, alors qu'il
ne figure pas
au connaissement, d'agir contre le transporteur ou un
autre
responsable tandis que son intérêt ne peut
être tiré du fait qu'il
a indemnisé son assuré, cette indemnisation
étant la
contrepartie de primes reçues. 17
La compétence juridictionnelle
La détermination de la juridiction compétente
est importante
pour les plaideurs. Il en est ainsi pour l'assureur
subrogé. Ce
dernier doit intenter son action devant le tribunal
territorialement et matériellement compétent
conformément aux
règles prévues par le CPC.
En droit marocain seuls les tribunaux marocains
sont
compétents pour statuer sur tout litige pouvant
naitre d'un
transport effectué à partir ou vers un port
situé au Maroc.
Le DCCM contenait déjà des règles
très protectrices du
destinataire dans la mesure où il interdit toute
clause attributive
de compétence.
En ce qui concerne les règles de Hambourg l'article
21 prévoit
qu'une action peut être intentée contre le
transporteur maritime
aux choix du demandeur.
La prescription
Les tribunaux ont toujours reconnu que les dispositions
relatives
à la prescription en matière de transport
maritime et aérien
doivent recevoir une interprétation très
stricte.
Selon l'article 263 du DCCM « Toutes actions
dérivant du
contrat d'affrètement sont prescrites par un an
à compter de
l'arrivée de la marchandise au port de destination,
et, en cas de
non arrivée, de la date à laquelle elle
aurait dû normalement y
parvenir »
La jurisprudence marocaine, confirme la même chose.
Ainsi la
cour suprême a jugé que les actions contre le
transporteur
maritime se prescrivent par un an à compter de
l'arrivée de la
marchandise au port de destination.
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