Annexe 1 Principaux accord régionaux en
Afrique
Annexe 2
Traité instituant l'UMA
Sa Majesté le Roi Hassan II, Roi du
Maroc ;
Son Excellence le Président Zine El Abidine Ben
Ali, Président de la République Tunisienne,
Son Excellence le Président Chadli
Bendjedid, Président de la République Algérienne
Démocratique et Populaire,
le Guide de la Révolution du 1er Septembre, le Colonel
Mouammar Kadhafi, de la Grande Jamahiriya Arabe libyenne
Populaire et Socialiste,
Son Excellence le Colonel Mouaouya Ould Sidi Ahmed
Taya, Président du Comité Militaire de Salut National,
chef de la République Islamique de Mauritanie,
· Ayant foi, dans les liens solides qui unissent les peuples
du Maghreb Arabe et qui sont fondés sur la Communauté d'histoire,
de religion et de langue;
· Répondant aux profondes et fermes aspirations de
ces peuples et leurs dirigeants à l'établissement d'une Union qui
renforcera davantage les relations existantes entre eux et leur donnera la
possibilité de réunir les moyens appropriés pour
s'orienter vers une plus grande intégration;
· Conscients des effets qui résulteront de cette
intégration et qui donneront la possibilité à l'Union du
Maghreb Arabe d'acquérir un poids spécifique lui permettant de
contribuer efficacement à l'équilibre mondial, de consolider les
relations pacifiques au sein de la Communauté internationale et
consolider la paix et la sécurité internationales;
· Considérant que l'édification de l'Union du
Maghreb Arabe nécessite des réalisations tangibles et
l'instauration de règles communes concrétisant la
solidarité effective entre ses composantes et garantissant leur
développement économique et social;
· Exprimant leur sincère détermination
à oeuvrer pour que l'Union du Maghreb Arabe soit un moyen de
réaliser l'unité arabe complète, et un point de
départ vers une union plus large, englobant d'autres États arabes
et africains ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Il est institué, en vertu de ce traité, une
Union dénommée: Union du Maghreb Arabe.
Article 2
L'Union vise à :
· renforcer les liens de fraternité qui unissent les
États membres et leurs peuples,
· réaliser le progrès et la
prospérité des sociétés qui les composent et la
défense de leurs droits;
· contribuer à la préservation de la paix
fondée sur la justice et l'équité;
· poursuivre une politique commune dans différents
domaines;
· oeuvrer progressivement à réaliser la libre
circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux.
Article 3
La politique commune mentionnée dans l'article
précédent vise à réaliser les objectifs suivants
:
· sur le plan international : la réalisation de la
concorde entre les État membres et l'établissement d'une
étroite coopération diplomatique sur la base du dialogue.
· sur le plan de la défense : la sauvegarde de
l'indépendance de chacun des États membres ;
· sur le plan économique: la réalisation du
développement industriel, agricole, commercial et social des
États membres et la réunion des moyens nécessaires
à cet effet, notamment par la mise en place de projets communs et
l'élaboration de programmes globaux et qualitatifs.
· sur le plan culturel: l'établissement d'une
coopération visant à développer l'enseignement aux
différents niveaux, à préserver les valeurs spirituelles
et morales inspirées des généreux enseignements de l'Islam
et à sauvegarder l'identité nationale arabe, en se dotant des
moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs; notamment par
l'échange des enseignants et des étudiants, et la création
d'institutions universitaires et culturelles, ainsi que d'instituts
maghrébins de recherche.
Article 4
L'Union est dotée d'un Conseil Présidentiel
composé des chefs d'État membres et qui est l'organe
suprême de l'Union. La Présidence du Conseil est d'une
durée d'une année et es assurée par rotation entre les
Chefs d'État.
Article 5
Le Conseil Présidentiel de l'Union tient ses sessions
ordinaires une fois par an. Toutefois, le Conseil peut tenir des sessions
extraordinaires chaque fois que cela est nécessaire ;
Article 6
Le Conseil Présidentiel est seul habilité
à prendre des décisions Ces décisions sont prises à
l'unanimité des membres.
Article 7
Les Premiers ministres des États membres, ou ceux qui
en font fonction, peuvent se réunir chaque fois que cela est
nécessaire.
Article 8
L'Union comprend un conseil des Ministres des affaires
étrangères qui prépare les sessions du Conseil
Présidentiel et examine les questions que lui soumettent le
Comité de Suivi et les Commission ministérielles
spécialisées.
Article 9
Chaque État membre désigne, parmi les membres de
son gouvernement ou de son Comité Populaire Général, un
membre qui sera chargé des affaires de l'Union. Ces membres
constitueront un Comité qui se chargera du Suivi des affaires de l'Union
et qui soumettra les résultats de ses travaux au Conseil des Ministres
des affaires étrangères.
Article 10
L'Union est dotée de Commissions ministérielles
spécialisées, crées par le Conseil Présidentiel et
dont il définit les compétences
Article 11
L'Union est dotée d'un Secrétariat
Général permanent, créé par le Conseil
Présidentiel qui en fixe le siège et les attributions, et nomme
le Secrétaire Général.
Article 12
· L'Union est dotée d'un Conseil Consultatif
comprenant vingt membres par pays, choisis par les instances
législatives des États membres ou conformément aux
règles internes de chaque État;
· Le Conseil Consultatif tient une session ordinaire chaque
année, de même qu'il se réunit en session extraordinaire
à la demande du Conseil Présidentiel ;
· Le Conseil Consultatif donne son avis sur tout projet de
décision. que lui soumet le Conseil Présidentiel comme il peut
soumettre au Conseil les recommandations de nature à renforcer l'action
de L'Union et la réalisation de ses objectifs ;
· Le Conseil Consultatif élabore son règlement
intérieur et le soumet au Conseil Présidentiel pour approbation?
Article 13
· L'Union est dotée d'une Instance Judiciaire,
composée de deux juges par État, désignés pour une
période de six ans, et renouvelable par moitié tous les trois
ans. Cette instance élit son président parmi ses membres pour une
période d'une année
· Ladite instance a pour compétence de statuer sur
les différends relatifs à l'interprétation et à
l'application du traité, et des accords conclus dans le cadre de
L'Union, qui lui sont soumis par le Conseil Présidentiel ou par un
État partie au différend, ou conformément aux dispositions
du Statut de l'instance judiciaire. Ses jugements sont exécutoires et
définitifs.
· L'instance judiciaire émet des avis consultatifs au
sujet de questions juridiques soumises par le Conseil Présidentiel.
· Ladite Instance élabore son Statut et le soumet au
Conseil Présidentiel pour approbation .Ce statut fait partie
intégrante du présent traité.
· Le conseil présidentiel fixe le siège de
l'instance judiciaire et arrête son budget.
Article 14
Toute agression contre un État membre est
considérée comme une agression contre les autres États
membres.
Article 15
Les États membres s'engagent à ne permettre sur
leurs territoires respectifs aucune activité ni organisation portant
atteinte à la sécurité, à l'intégrité
territoriale ou au système politique de l'un des États membres.
Ils s'engagent également à s'abstenir d'adhérer à
tout pacte, ou alliance militaire ou politique, qui serait dirigé contre
l'indépendance politique ou l'unité territoriale des autres
États membres.
Article 16
Les États membres sont libres de conclure tout accord
bilatéral, entre eux ou avec d'autres États ou groupements, tant
que ces accords ne sont pas contraires aux dispositions du présent
traité.
Article 17
Les autres États appartenant à la Nation Arabe
ou à la Communauté africaine peuvent adhérer à ce
Traité si les États membres donnent leur accord à cet
effet.
Article 18
Les dispositions de ce traité peuvent être
amendées sui proposition d'un État membre. L'amendement entrera
en vigueur après sa ratification par tous les États membres.
Article 19
Ce traité entrera en vigueur après sa
ratification par les États membres conformément aux
procédures suivies dans chaque État.
Les États membres s'engagent à prendre les
mesures nécessaires. à cet effet dans un délai maximum de
six mois à partir de la date de signature du présent
traité.
Fait à Marrakech, le jour béni du vendredi 10
Rajah 1409 de l'Hégire 1398 du décès du Prophète
correspondant au 17 Février (nouar) 1989.
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Pour le Royaume du Maroc Hassan II -
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Pour la République Tunisienne Zine El
Abidine Ben Ali -
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Pour la République Algérienne Démocratique
et Populaire Chadli Bendjedid -
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Pour La Grande Jamahiria Arabe Libyenne Populaire et
Socialiste Mouammar Kadhafi -
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Pour la République Islamique de
Mauritanie Mouaouya Ould Sidi Ahmed Taya -
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