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Echec de l'intégration de l'Union du Maghreb Arabe (UMA)

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par Mourad Boudjema
à‰cole nationale d'adminstration publique : Université du Québec en Outaouis - Maà®trise en administration publique 2010
  

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Annexe 1 Principaux accord régionaux en Afrique

Annexe 2

Traité instituant l'UMA

Sa Majesté le Roi Hassan II, Roi du Maroc ;

Son Excellence le Président Zine El Abidine Ben Ali, Président de la République Tunisienne,

Son Excellence le Président Chadli Bendjedid, Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire,

le Guide de la Révolution du 1er Septembre, le Colonel Mouammar Kadhafi, de la Grande Jamahiriya Arabe libyenne Populaire et Socialiste,

Son Excellence le Colonel Mouaouya Ould Sidi Ahmed Taya, Président du Comité Militaire de Salut National, chef de la République Islamique de Mauritanie,

· Ayant foi, dans les liens solides qui unissent les peuples du Maghreb Arabe et qui sont fondés sur la Communauté d'histoire, de religion et de langue;

· Répondant aux profondes et fermes aspirations de ces peuples et leurs dirigeants à l'établissement d'une Union qui renforcera davantage les relations existantes entre eux et leur donnera la possibilité de réunir les moyens appropriés pour s'orienter vers une plus grande intégration;

· Conscients des effets qui résulteront de cette intégration et qui donneront la possibilité à l'Union du Maghreb Arabe d'acquérir un poids spécifique lui permettant de contribuer efficacement à l'équilibre mondial, de consolider les relations pacifiques au sein de la Communauté internationale et consolider la paix et la sécurité internationales;

· Considérant que l'édification de l'Union du Maghreb Arabe nécessite des réalisations tangibles et l'instauration de règles communes concrétisant la solidarité effective entre ses composantes et garantissant leur développement économique et social;

· Exprimant leur sincère détermination à oeuvrer pour que l'Union du Maghreb Arabe soit un moyen de réaliser l'unité arabe complète, et un point de départ vers une union plus large, englobant d'autres États arabes et africains ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Il est institué, en vertu de ce traité, une Union dénommée: Union du Maghreb Arabe.

Article 2

L'Union vise à :

· renforcer les liens de fraternité qui unissent les États membres et leurs peuples,

· réaliser le progrès et la prospérité des sociétés qui les composent et la défense de leurs droits;

· contribuer à la préservation de la paix fondée sur la justice et l'équité;

· poursuivre une politique commune dans différents domaines;

· oeuvrer progressivement à réaliser la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux.

Article 3

La politique commune mentionnée dans l'article précédent vise à réaliser les objectifs suivants :

· sur le plan international : la réalisation de la concorde entre les État membres et l'établissement d'une étroite coopération diplomatique sur la base du dialogue.

· sur le plan de la défense : la sauvegarde de l'indépendance de chacun des États membres ;

· sur le plan économique: la réalisation du développement industriel, agricole, commercial et social des États membres et la réunion des moyens nécessaires à cet effet, notamment par la mise en place de projets communs et l'élaboration de programmes globaux et qualitatifs.

· sur le plan culturel: l'établissement d'une coopération visant à développer l'enseignement aux différents niveaux, à préserver les valeurs spirituelles et morales inspirées des généreux enseignements de l'Islam et à sauvegarder l'identité nationale arabe, en se dotant des moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs; notamment par l'échange des enseignants et des étudiants, et la création d'institutions universitaires et culturelles, ainsi que d'instituts maghrébins de recherche.

Article 4

L'Union est dotée d'un Conseil Présidentiel composé des chefs d'État membres et qui est l'organe suprême de l'Union. La Présidence du Conseil est d'une durée d'une année et es assurée par rotation entre les Chefs d'État.

Article 5

Le Conseil Présidentiel de l'Union tient ses sessions ordinaires une fois par an. Toutefois, le Conseil peut tenir des sessions extraordinaires chaque fois que cela est nécessaire ;

Article 6

Le Conseil Présidentiel est seul habilité à prendre des décisions Ces décisions sont prises à l'unanimité des membres.

Article 7

Les Premiers ministres des États membres, ou ceux qui en font fonction, peuvent se réunir chaque fois que cela est nécessaire.

Article 8

L'Union comprend un conseil des Ministres des affaires étrangères qui prépare les sessions du Conseil Présidentiel et examine les questions que lui soumettent le Comité de Suivi et les Commission ministérielles spécialisées.

Article 9

Chaque État membre désigne, parmi les membres de son gouvernement ou de son Comité Populaire Général, un membre qui sera chargé des affaires de l'Union. Ces membres constitueront un Comité qui se chargera du Suivi des affaires de l'Union et qui soumettra les résultats de ses travaux au Conseil des Ministres des affaires étrangères.

Article 10

L'Union est dotée de Commissions ministérielles spécialisées, crées par le Conseil Présidentiel et dont il définit les compétences

Article 11

L'Union est dotée d'un Secrétariat Général permanent, créé par le Conseil Présidentiel qui en fixe le siège et les attributions, et nomme le Secrétaire Général.

Article 12

· L'Union est dotée d'un Conseil Consultatif comprenant vingt membres par pays, choisis par les instances législatives des États membres ou conformément aux règles internes de chaque État;

· Le Conseil Consultatif tient une session ordinaire chaque année, de même qu'il se réunit en session extraordinaire à la demande du Conseil Présidentiel ;

· Le Conseil Consultatif donne son avis sur tout projet de décision. que lui soumet le Conseil Présidentiel comme il peut soumettre au Conseil les recommandations de nature à renforcer l'action de L'Union et la réalisation de ses objectifs ;

· Le Conseil Consultatif élabore son règlement intérieur et le soumet au Conseil Présidentiel pour approbation?

Article 13

· L'Union est dotée d'une Instance Judiciaire, composée de deux juges par État, désignés pour une période de six ans, et renouvelable par moitié tous les trois ans. Cette instance élit son président parmi ses membres pour une période d'une année

· Ladite instance a pour compétence de statuer sur les différends relatifs à l'interprétation et à l'application du traité, et des accords conclus dans le cadre de L'Union, qui lui sont soumis par le Conseil Présidentiel ou par un État partie au différend, ou conformément aux dispositions du Statut de l'instance judiciaire. Ses jugements sont exécutoires et définitifs.

· L'instance judiciaire émet des avis consultatifs au sujet de questions juridiques soumises par le Conseil Présidentiel.

· Ladite Instance élabore son Statut et le soumet au Conseil Présidentiel pour approbation .Ce statut fait partie intégrante du présent traité.

· Le conseil présidentiel fixe le siège de l'instance judiciaire et arrête son budget.

Article 14

Toute agression contre un État membre est considérée comme une agression contre les autres États membres.

Article 15

Les États membres s'engagent à ne permettre sur leurs territoires respectifs aucune activité ni organisation portant atteinte à la sécurité, à l'intégrité territoriale ou au système politique de l'un des États membres. Ils s'engagent également à s'abstenir d'adhérer à tout pacte, ou alliance militaire ou politique, qui serait dirigé contre l'indépendance politique ou l'unité territoriale des autres États membres.

Article 16

Les États membres sont libres de conclure tout accord bilatéral, entre eux ou avec d'autres États ou groupements, tant que ces accords ne sont pas contraires aux dispositions du présent traité.

Article 17

Les autres États appartenant à la Nation Arabe ou à la Communauté africaine peuvent adhérer à ce Traité si les États membres donnent leur accord à cet effet.

Article 18

Les dispositions de ce traité peuvent être amendées sui proposition d'un État membre. L'amendement entrera en vigueur après sa ratification par tous les États membres.

Article 19

Ce traité entrera en vigueur après sa ratification par les États membres conformément aux procédures suivies dans chaque État.

Les États membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires. à cet effet dans un délai maximum de six mois à partir de la date de signature du présent traité.

Fait à Marrakech, le jour béni du vendredi 10 Rajah 1409 de l'Hégire 1398 du décès du Prophète correspondant au 17 Février (nouar) 1989.

Pour le Royaume du Maroc
Hassan II
-

Pour la République Tunisienne
Zine El Abidine Ben Ali
-

Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire
Chadli Bendjedid
-

Pour La Grande Jamahiria Arabe Libyenne Populaire et Socialiste
Mouammar Kadhafi
-

Pour la République Islamique de Mauritanie
Mouaouya Ould Sidi Ahmed Taya
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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld