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De l'indemnisation des victimes des infractions amnistiées de la loi n?°09/003 du 7 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerres et insurrectionnels commis dans les provinces du nord-kivu et du sud-kivu

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par Pascal Burume Cimanuka
Université de Goma/RDC - Licence en Droit Public 2009
  

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Chapitre premier : LA RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT DES INFRACTIONS AMNISTRIEES

L'amnistie est le pardon par excellence. La société décide d'oublier de manière générale et impersonnelle, certains faits délictueux. Elle est une fiction en vertu de laquelle le législateur tient pour l'inexistant, non pas que les faits qui se sont accomplis, mais leurs caractères délictuels.

Elle efface les faits eux-mêmes, réputés n'avoir jamais existés, seul le caractère délictueux des faits est artificiellement gommé.

L'amnistie analyse en la supposition de la suspension ou de l'abrogation momentanée de la loi pénale : l'amnistie n'étant pas « un voile d'oubli » jeté sur le passé, mais un voile jeté sur la loi pénale15(*).

Etant une fiction, l'amnistie a quelque chose d'empirique, qui s'oppose à ce que tous ses effets soient concordants et harmoniques.

Il est de principe traditionnel que l'amnistie ne préjudicie pas aux intérêts privés, et qu'elle concerne seulement le droit de la société de poursuivre la répression des délits.

Les lois d'amnistie connaissent toutes le « leitmotiv» selon lequel « dans aucun cas l'amnistie ne pourra être opposée aux droits des tiers ». Cette réserve du droit de tiers signifie que l'amnistie n'éteint pas l'action civile de la victime16(*).

De ce fait, l'amnistie efface une condamnation pénale et non pas civile. De même ne peut être opposé aux administrations de l'Etat agissant comme partie civile. C'est dans ce contexte que s'inscrit la loi n°09/003 du 07 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerres et insurrectionnels commis dans les provinces du Nord et Sud-Kivu cité dans son article 4 que la loi en question ne porte pas atteinte aux réparations civiles, aux restitutions des biens meubles et immeubles ainsi qu'aux autres droits dus aux victimes des faits infractionnels amnistiés.

C'est pourquoi, il faut une réparation pour restaurer les victimes dans ses droits suite aux dommages résultants du fait des délinquants amnistiés, cette dernière implique la détermination d'une responsabilité. L'obligation d'en supporter le coût n'incombe qu'à celui qui cause le dommage. C'est ainsi que théoriquement la victime peut demander réparation à l'amnistié lui-même. Le problème en est qu'il arrive du fait que le délinquant amnistié est le plus souvent bénéficiaire des immunités, des privilèges de juridiction de la part de l'Etat et occupe des hautes fonctions dans la politique ou encore dans l'armée ; les victimes ont du mal à réclamer leur droit face à leurs bourreaux qui deviennent leurs dirigeants.

C'est ainsi qu'il serait mieux pour une meilleure indemnisation de diriger les actions en réparation envers l'Etat qui censé de protéger ne l'ayant pas fait et même a promu les criminels à des postes de responsabilité. La communauté internationale peut aussi être tenue responsable dans certaines mesures du fait de sa passivité ou de son parrainage à ces genres de pratique.

Le droit comparé en est même de nos jours à consacrer une action en réparation dirigée contre le ministère de justice. Il existe en effet des cas de responsabilité du fait d'autrui qui présente l'avantage pour les victimes de garantir leur indemnisation17(*).

Les problèmes qui se posent ici sont la détermination des personnes qui doivent indemniser les victimes de préjudice causé par des délinquants bénéficiaires de la mesure d'amnistie, ainsi que celle du moment de l'évaluation et de réparation de ce préjudice.

Pour agencer nos idées, ce chapitre sera divisé en deux sections qui consiste respectivement à l'analyse du domaine d'application de la loi d'amnistie (section I), ainsi que le fait générateur de la responsabilité (section II).

Section I : La loi d'amnistie : domaine d'application

Le recours à l'amnistie est toujours déterminé par des considérations politiques. C'est un moyen de gouvernement tendant à l'apaisement par la suppression de répression des infractions commises dans des périodes particulièrement difficile. A cet égard, la loi d'amnistie est avant tout une loi de circonstance18(*).

Cependant, le législateur précise toujours que la loi d'amnistie sera applicable qu'aux faits antérieurs à une certaine date.

Par ailleurs, l'amnistie est souvent accordée pour certaines infractions déterminées. Parfois, le législateur s'attache à la nature de l'infraction, en énumérant celles qu'il amnistie. Il est alors fréquent qu'il exclut expressément certaines infractions qu'il considère comme particulièrement dangereuses pour l'ordre social.

D'autres fois, le législateur s'attache à la gravité de l'infraction réservant le bénéfice de l'amnistié à celles qui sont sanctionnées d'une peine inférieure à un certain taux19(*).

Par exemple, l'exclusion des actes de terrorisme par l'art 25-1 de la loi français du 3 août 1995 et par l'alinéa 1er de la loi du 6 août 2002. Ainsi, la loi congolaise du 07 mai 2009 excluant au bénéfice d'amnistie les crimes de guerre, des crimes de génocide et de crimes contre l'humanité20(*).

§1. Les infractions amnistiables

L'amnistie peut être accordée en fonction de la nature ou de la gravité des infractions, d'une qualité ou d'une attitude particulière du délinquant ou encore de considérations tenant à la personne du délinquant et à des circonstances qui lui sont extérieures21(*). De ce fait, l'amnistie peut s'appliquer aussi bien aux infractions de droit commun qu'aux infractions politiques ou militaires22(*).

a) Distinction d'infraction de droit commun et infraction politique ou militaire

La distinction entre infraction de droit commun et infractions politiques ou militaires est complexe car on peut hésiter entre deux conceptions. La première toute empreinte de libéralisme, ne voit de persevité véritable ni dans le délinquant militaire, ni le délinquant politique considéré comme un aristocrate de la criminalité. La distinction présente ici un intérêt évident, avec la seconde autoritaire ou contraire, le délinquant politique, sont plus ou moins assimilés aux vulgaires malfaiteurs23(*).

Ceux-ci menacent la société, quelle qu'elle soit, ils sont profondément associaux. Ceux-là s'attaquent moins à l'organisation sociale en elle-même qu'à une certaine forme ou qu'à certains aspects de la société dans sa structure politique ou civique : ils ne sont qu'occasionnellement antisociaux. C'est pourquoi, d'ailleurs, le législateur a parfois traité de la même façon les délits militaires et les délits politiques24(*).

Et pourtant, s'ils s'opposent bien l'un et l'autre aux délits de droit commun, les délits militaires et des délits politiques différents entre eux à maintes égards. De même, à côté des infractions des droits communs, le droit français a fait une place à part pour les infractions à caractère terroriste qui ont été soumises à un régime juridique particulier par une loi du 9 septembre 198625(*).

Le principe d'une distinction entre les infractions politiques d'une part, et des infractions du droit commun, d'autre part, trouve son appui dans le code pénal français26(*).

Notons que les infractions du droit commun et celles politiques ; les auteurs de ces deux types d'infractions ne peuvent être soumis à un même régime. Les sanctions qui leurs sont applicables diffèrent donc en ce que les délinquants politiques ne se voient en principe infliger que des mesures qui tendent à les neutraliser pendant un certain temps, le régime pénitentiaire auquel ils sont soumis s'en ressent tout particulièrement. La procédure qui leur est applicable est elle-même très différente. Mais, en l'absence de critère légal, il est très délicat de tracer une ligne de partage. La jurisprudence semble s'en tenir au critère objectif qui définit les délits politiques comme ceux qui portent atteinte à l'ordre public27(*).

La distinction d'une infraction politique, d'une infraction de droit commun n'est pas une chose facile, la difficulté de l'entreprise tient à ce que la loi ne fournit à cet égard aucune direction. Même si le code pénal différencie la peine pour les crimes politiques et les crimes de droit commun. Tous les délits qu'ils soient commun ou politique, sont punis de l'emprisonnement et de l'amende correctionnelle, les crimes de droit commun comme les crimes politiques ne sont plus punissables de la peine de mort28(*).

La discipline devant régner au sein des forces armées a justifié qu'elles bénéficient des règles particulières en matière de droit pénal et de procédure pénale.

Au Congo, la loi n°72-060 du 26 septembre 1972 portant institution d'un code de justice militaire dispose en son article 106 : « les juridictions militaires connaissent sur le territoire de la République, des infractions d'ordre militaire en application du livre III du présent code. Elles connaissent également des infractions de toute nature commises par des militaires29(*) »

Le fondement du droit pénal militaire et de la justice militaire réside donc dans la nécessité du maintien d'une façon permanente et sans relâche d'une discipline particulière aux forces armées et la mise en oeuvre des moyens propres à assurer la sécurité de l'Etat et l'unité de la nation.

En effet, s'il est vrai que les sanctions disciplinaires qui sont à la discrétion de l'autorité militaire peuvent assurer dans une certaine mesure la discipline au sein de l'armée pour les faits mineurs, il n'en demeure pas moins vrai que la situation se révèle autrement pour les infractions qui trouvent gravement l'ordre public militaire30(*).

b) Critères de l'infraction politique ou militaire

On a noté l'absence de définition légale et de conceptions théoriques possibles.

La différence entre infraction politique et infraction de droit commun est malaisée, car la loi ne fournit que des indications partielles. La première est tirée de la nature de la peine : il est sure que si la peine est politique, l'infraction est elle-même politique (exemple l'attentat puni de trente ans de détention criminelle, selon l'art. 412.1 CP français). Mais on sait qu'en matière correctionnelle, s'il y a pas des peines propres aux infractions politiques, les critères fixés de la nature de la peine ne sont donc pas toujours utilisables. Le critère objectif est ainsi dénommé en raison de la nature de l'objet de l'intéressé protégé : est politique, l'infraction qui porte atteinte à l'existence ou à l'organisation de l'Etat. C'est par exemple, le cas d'une atteinte à la constitution, aux droits politiques ou encore d'une atteinte aux libertés accordées par l'Etat aux citoyens31(*).

La conception fondée sur la considération de l'objet réserve la qualification politique aux infractions portant atteinte à l'existence ou à l'organisation de l'Etat. Au siècle dernier, ORTOLAN donnait la définition suivante qui répond à trois questions : quelle est la personne directement lésée par le délit ? L'Etat : dans quelle sorte de l'Etat se trouve-t-il lésé ? Dans un droit fauchant à son organisation sociale et politique, quel genre d'intérêt a-t-il à la répression ? Un intérêt touchant à cette organisation sociale ou politique32(*).

En bref, selon le critère objectif qui s'attache à la nature même des faits, doivent seules être considérées comme politiques, les infractions qui ont été créées par le législateur pour protéger les droits politiques des citoyens ainsi que l'existence, l'organisation et le fonctionnement de l'Etat33(*).

Une seconde conception subjective, s'attache non plus au résultat matériel de l'infraction, mais au mobile animant son auteur, est donc réputé politique, l'infraction de droit commun inspirée, au moins en partie, par des motifs politiques, le critère subjectif est plus libéral que le critère objectif, car il conduit à attendre le régime au délit politique à des infractions de droit commises dans un but politique ou à l'occasion d'événements politiques. Mais il n'est pas exempt d'un certain arbitraire en raison de l'appréciation d'un facteur psychologique qu'il implique34(*).

Le critère subjectif étant beaucoup moins exigeant, il faut s'attacher qu'aux mobiles du coupable. De ce fait, toute infraction de droit commun est alors susceptible de revêtir une qualification politique du moment qu'elle a été commise dans un but politique. Ces deux notions susceptibles des nuances, peuvent d'ailleurs se combiner comme c'est le cas dans le code pénal italien de 1930 dont l'art.8 dispose : Est un délit politique, tout délit qui porte atteinte à un intérêt politique de l'Etat ou à un droit politique du citoyen. Est aussi réputé délit politique, le délit de droit commun déterminé en tout ou en partie, par des motifs d'ordre politique35(*).

En outre, le critère subjectif prenant toujours en compte le mobile qui anime l'agent : l'infraction est politique dès que l'intéressé a eu la volonté de commettre l'infraction pour des raisons d'ordre politique. Ce critère est beaucoup plus large que ce précédent puisque seront politiques, des infractions de droit commun si le but poursuivi est politique36(*).

c) Notion des criminels de guerre

La discipline devant régner au sein des forces armées a justifié qu'elles bénéficient des règles particulières en matière de droit pénal et de procédure pénale37(*).

Le droit pénal militaire se présente comme le prolongement de l'action disciplinaire et le complément indispensable du droit pénal commun. Car, c'est lui qui impose et rétablit par la force l'ordre au sein de l'armée lorsque les sanctions disciplinaires et pénales prévues par le droit commun se révèlent incapables d'assurer cet ordre.

La plupart des infractions, graves susceptibles d'être commises par le soldat notamment des infractions spécifiquement militaires, c'est-à-dire celles qui sont inhérentes à la vie militaire ne sont pas prévues par le droit commun. C'est le droit pénal militaire qui les prévoit et les réprime par des sanctions sévères. Certaines situations exceptionnelles, telles que des insurrections internes ou un péril extérieur, peuvent exiger, en dehors d'une conjoncture d'hostilités, la prise des mesures exceptionnelles axées sur la mise en oeuvre du potentiel de la défense nationale, la défense étant globale, c'est aux tribunaux de forces armées que le législateur défère les auteurs et complices d'infractions susceptibles de l'amoindrir38(*).

Aux termes de l'art. 501 du code de justice militaire, sont poursuivis devant les juridictions des forces armées, en qualité des criminels de guerre : ceux qui lors de la perpétration des faits étaient au service de l'ennemi ou d'un allié de l'ennemi à quelque titre que ce soit, notamment en qualité de fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, des militaires ou assimilés, d'agents ou préposés d'une administration ou des membres d'une formation quelconque ou qui étaient chargés par eux d'une mission quelconque39(*).

Cependant, il faut en tout cas écarter d'emblée le critère tenant à la qualité du coupable. Les infractions commises par un responsable politique (exemple, chef d'Etat ou de Gouvernement, ministre, parlementaire) dans l'exercice de ses fonctions ne sont pas nécessairement des infractions politiques ou militaires40(*).

Ainsi, les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions relèvent, depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, de la Cour de justice de la République créée à la suite de « l'affaire du sang contaminé ». Rappelons que le chef de l'Etat ne répond quant à lui que du crime politique de haute trahison et relève de la haute Cour d justice41(*).

d) Du mouvement insurrectionnel

L'incrimination de mouvement insurrection est une innovation en droit militaire, même si dans son ensemble, le droit positif congolais n'en est point à sa première expérience.

Le mouvement insurrectionnel constitue une des manifestations attentoires à la sûreté d'un Etat, découlant d'une série d'actes visant à perturber l'ordre public et à menacer l'autorité établie. A cet effet, chaque entité étatique prévoit des mécanismes conséquents pour parer à tout débordement et sauvegarder, à travers des normes légales, son autorité ainsi que l'ordre, la sécurité et la tranquillité sur toute l'étendue du territoire national42(*).

Le mouvement insurrectionnel est incriminé en droit militaire. Ainsi par exemple, l'art. 136 du CPM dispose :

Constitue un mouvement insurrectionnel, toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire.

e) La violence collective et la mise en péril des institutions nationales

La notion de violence étant déjà explicitées, il sied de rappeler simplement qu'en parlant de « violence collective », le législateur consacre la nature plurale de l'incrimination de « mouvement insurrectionnel » qui se manifeste à travers les actes ci-après :

· L'édification des barricades, des retranchements ou l'accomplissement des travaux ayant pour objet d'empêcher ou d'entraver l'action de la force publique. Tel serait le cas du placement dans les artères principales de la ville, des obstacles de tout genre par les insurgés entre autres : placement des épaves des véhicules, de grosses pierres, des troncs d'arbres abattus, le fait de creuser des trous sur les voies, etc.

· L'occupation à force ouverte ou par ruse ou la destruction de tout édifice ou installation ;

· L'assurance du transport, de la subsistance ou des communications des insurgés ;

· La provocation des ressemblements des insurgés, par quelque moyen que ce soit. Ces moyens sont laissés à l'appréciation souveraine du juge de fond, même si en droit commun quelques indications sont fournies, savoir : la distribution d'ordres ou de proclamations, le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, le recours à n'importe quel moyen d'appel, etc.

· Le port personnel d'une arme : c'est un des éléments probants de la participation à cette violence collective ;

· Le fait de se substituer à une autorité légale : souvent le responsable de ce mouvement fait pareille déclaration à travers les médias audio-visuels ;

· Le fait de s'emparer d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;

· Le fait de procurer aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce ;

· Le fait de diriger, d'organiser ou de commander un tel mouvement43(*).

Le législateur n'exige pas que les effets de ces différents actes de violence collective se soient nécessairement produits, mais plutôt que les actes perpétrés soient susceptibles de produire les dits effets : c'est-à-dire la mise en péril des institutions de la République ou l'atteinte à l'intégralité du territoire national soient réalisables.

Face à une telle situation, l'emploi des forces armées pour la suppression de ce mouvement insurrectionnel est considéré comme une action toute naturelle. Il y a pour ainsi dire extension des fonctions des forces armées, jugées dans beaucoup des pays dont le nôtre comme raisonnable. Car elle (extension) dépend directement de la mutation des ordres étatiques et sociaux dans le monde contemporain. Les Etats permettant généreusement l'entrée des étrangers, ouvrant leurs frontières et collaborant dans les matières de la communication technique, ne sont plus en état de supprimer des mouvements subversifs par la simple surveillance de la police. L'Etat formant une communauté de ses citoyens pour protéger leur vie et pour éviter des dangers, personne ne prendra soin de la sécurité de l'Etat, s'il ne le fait pas de lui-même44(*).

* 15 WILFRID J., Droit pénal général, 2ème éd. Montchrestien, Paris, 1991, p 299.

* 16 Idem, p 304.

* 17 www.ictj.org. Consulté le 10 février 2010.

* 18 LAMY E., Théories générales du droit pénal congolais, Kinshasa, 1972, p 520.

* 19 PRADEL J., Droit pénal général : Introduction générale, Tome I, 11ème éd., WJAS, Paris, 1996, p 414.

* 20 Crimes de guerre : www.c-recto-actuel.net/Index.php. Option = Com. Content/view = article et id=983.rdc-loi-

d'amnistie aux auteurs des crimes.

* 21 DESPORTES (F), Francis le GUNEHEC, Droit pénal général, 2ème éd., ECONOMICA, Paris, 2003, p 952.

* 22 PRADEL (J), Op. Cit, p 266.

* 23 STEFANI (G), Droit pénal général, 13ème éd., Dalloz, Paris, 2002, p 99.

* 24 GALLO, Blandine Koudou, Amnistie et impunité des victimes, HARMATTAN, Paris, 1998, p 6.

* 25 WILFRID (JD), Op. Cit., p 199.

* 26 STEFANI (G), Op. Cit, p 100.

* 27 LAVESSEUR (G), DOUCET (JP), Le droit pénal appliqué : Droit pénal général, CUJAS, Paris, 1998, p 163.

* 28 www. Droits fondamentaux. Org/Consulté le 25 mai 2010.

* 29 MYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit pénal général Zaïrois, 2ème éd., DES, Kinshasa, 1995, p 115.

* 30 LIKUIA BOLONGO, Droit pénal militaire Zaïrois, LGDJ, Paris, 1977, p 2.

* 31 PRADEL (J), Op. Cit, p 333.

* 32 GUALINO, Droit international humanitaire, Dalloz, Paris, 1998, p 128.

* 33 DESPORTES (F), Op. Cit, p 102.

* 34 PRADEL (J), Op. Cit, p 334.

* 35 DESPORTES (F), Op. Cit, p 102.

* 36 WILFRID (J), Op. Cit, 226.

* 37 NYABIRUNGU, Op. Cit, p 115.

* 38 LIKULIA B., Op. Cit, p 206.

* 39 Idem, p 207.

* 40 STEFANI (G), Op. Cit, p 106.

* 41 PRADEL (J), Traité de Droit pénal et science criminelle, CUJAS, Paris, 1999, p 267.

* 42 MUTATA LUABA, Droit pénal militaire, Des peines et incriminations de la compétence des juridictions militaires, T1 éd. du service de documentation et d'études du Ministre de la justice et garde des sceaux, Kinshasa, 2005, p 444.

* 43 MUTATA LUABA, Op. Cit, p 4450.

* 44 Art. 1er pt 4 de la convention internationale pour la répression des attentant terroristes à l'explosif adoptée par

la 72ème séance plénière de l'Assemblée des Nations Unies le 15 décembre 1997.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore