IN MEMORIAM
A notre père qui aurait tout donné pour nous voir
à la fin de ce cycle de licence mais qui nous a quitté trop
tôt pour réaliser son rêve.
BURUME CIMANUKA P.
DEDICADE
A notre très chère mère M'NKINGI Johanna
qui ne cesse de fournir les efforts pour notre éducation,
A notre future épouse.
BURUME CIMANUKA P.
REMERCIEMENTS
Si l'étude que nous avons entreprise hier
débouche à cette modeste oeuvre aujourd'hui, c'est grâce
à la conjugaison d'efforts variés de plus d'une personne. Il nous
parait impérieux de remercier tous ceux qui, de près ou de loin,
nous ont soutenu et continuent à nous soutenir dans la
réalisation de ce travail.
Nous pensons premièrement à nos autorités
académiques et à notre directeur le Prof. MPONGO BOKAKO Edouard
et à notre encadreur, Ass. BIRINDWA NYAMAZI Eric, dont la science,
l'expérience et le dévouement ont servi à l'orientation de
notre réflexion.
En deuxième lieu, nous pensons à Monsieur
Gérard KABEMBA BILUNGI et son épouse Marie-Claire BURUME,
Monsieur Felly BURUME et son épouse Suzy MAYALA, Monsieur Patient BURUME
et son épouse, Robert BURUME, Marcelline BURUME, Thierry MUSOLE
MATABISHI, Louise BURUME et son mari Beaudouin MULAMBA, Guilaine BURUME et son
mari, Antoinette BARHAYIGA, Kim KANIGI MINANI aux KABEMBA, aux BURUME, aux
KANIGI, tous les MATABISHI, aux BARHAYIGA, Christol PALUKU, aux KAMANZI.
En troisième lieu, nous pensons à tous les
cousins et cousines, toutes les connaissances et amis ainsi que toutes les
autres personnes de bonne foi qui nous ont accompagné
inconditionnellement dans notre cursus universitaire.
BURUME CIMANUKA P.
PRINCIPAUX SIGLES ET
ABREVIATIONS
AFDL : Alliance des Forces Démocratiques pour
la Libération du Congo ;
AL : Alinéa ;
Art : Article ;
Ass : Assistant;
CC : Code Civil ;
CNDP : Congrès National pour la Défense du
Peuple ;
CP : Code Pénal ;
CPM : Code Pénal Militaire;
EAFGA : Enfants Associés aux Forces et Groupes
Armés ;
Ed : Edition;
FARDC : Forces Armées de la République
Démocratique du Congo ;
HCDH : Haut Commissaire des Droits de l'Homme;
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence;
N° : Numéro ;
NCPF : Nouveau Code Pénal de France;
Op. Cit : Opere Citato ;
P : Page;
PO : Professeur Ordinaire ;
PUF : Presses Universitaires
Françaises ;
PUZ : Presses Universitaires du
Zaïre ;
RCD : Rassemblement Congolais pour la
Démocratie ;
RDC : République Démocratique du
Congo ;
ULPGL : Université Libre des Pays des Grands
Lacs ;
UNICEF: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance ;
UNIKIN : Université de Kinshasa.
INTRODUCTION GENERALE
I. PROBLEMATIQUE
Des sociétés sortant de conflits armés
ou de régimes autoritaires ont à faire face à des
violations massives des droits de l'homme. Par ailleurs, le droit international
impose aux Etats de poursuivre les crimes graves tels que le génocide,
les crimes de guerre, et les crimes contre l'humanité. Cependant, il
arrive que pour consolider la paix fragile ou la démocratie naissante,
ces Etats décident de recourir à l'amnistie. Dans un tel
contexte, l'amnistie est prise pour empêcher que les actes commis sous
les contraintes de la guerre ou de tensions politiques ne soient
poursuivis1(*).
Une peine est normalement éteinte par son
exécution, mais il est de cas où l'extinction de la peine
intervient avant son terme. Le droit congolais connaît trois causes
d'effacement des condamnations : l'amnistie, la réhabilitation et
la révision2(*).
Dans toutes ces situations, seule l'amnistie nous
intéressera pour sa particularité qui a pour effet l'effacement
de la condamnation et, en même temps l'extinction de la peine. L'amnistie
est, à vrai dire, une mesure de clémence ayant pour effet
d'enlever rétroactivement à certains faits leurs
caractères délictueux3(*). Les faits ont bel et bien eu lieu, ils ne sont pas
effacés, seul est effacé leur caractère infractionnel,
leur dimension pénale4(*). Les clauses d'amnistie se retrouvent depuis
l'antiquité dans tous les traités de paix qui concluent une
guerre étrangère, et depuis le moyen âge, dans tous les
édits de pacification qui terminent une guerre civile. Elles ont pour
objet, une fois le règlement du conflit terminé, d'empêcher
que la recherche des nouveaux griefs ne rallume les hostilités entre les
belligérants, d'où une mesure d'apaisement à la fin d'un
conflit5(*).
En République Démocratique du Congo, le
processus de paix annoncé par les accords de Goma de janvier 2008, qui
avaient recommandé l'adoption d'une loi d'amnistie, ce qui avait
été fait par l'Assemblée Nationale congolaise qui a
adopté un projet de loi le 23 juillet 2008. Mais sur terrain les
combats ont repris avant que le Sénat n'ait pu l'examine à son
tour l'accord du 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais et le CNDP a de
nouveau appelé à l'adoption rapide d'une loi d'amnistie par le
sénat. En effet, plusieurs sénateurs de l'opposition notamment
l'ont rejeté, l'accusant d'être discriminatoire, tant sur le plan
du contenu que sur le plan géographique.
Finalement, le 5 mai 2009, à la suite d'une
procédure quelque peu discutable, le parlement a adopté la loi
d'amnistie sur base du rapport de la commission mixte paritaire, loi qui a
été par la suite promulguée par le Président Kabila
le 7 mai 2009.
Notons que cette loi dite loi d'amnistie 2009 est
accordée à tous les congolais résidant sur le territoire
de la RDC ou à l'étranger pour faits de guerre et
insurrectionnels commis dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.
Ainsi, la dite loi prévoit que tous les crimes, hormis
les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, commis pendant les
différentes rebellions sont amnistiés ; et les
bénéficiaires de cette mesure gracieuse échappaient, par
conséquent à toute poursuite pénale.
Aussi, en accordant l'amnistie, le législateur revient
au concept de la réalité qui exclut du bénéfice de
cette amnistie certains avantages tels que : les réparations
civiles, sauf disposition expresse car il est de règle qu'elle ne
préjudicie pas aux droits des tiers6(*).
Concernant la loi précitée, elle n'a pas
porté toute l'étendue de ses effets, dans le sens où les
victimes des infractions amnistiées sont restées
traumatisées et souffrant psychologiquement, ce qui se traduit par une
atteinte à l'intégrité morale, suite au fait qu'elles ont
été abandonnées à leur triste sort, n'ayant pas
été dirigées vers d'autres voies de poursuite pour obtenir
réparation.
Par ailleurs, toutes les victimes de la criminalité,
d'abus de pouvoir ou de violation des droits de l'homme doivent être
traitées avec compassion et respect ; doivent avoir accès
aux instances judiciaires et à une réparation rapide. Les
procédures permettant d'obtenir réparation doivent être
rapides, équitables, peu couteuses et accessibles, les victimes doivent
être informées des droits qui leur sont reconnus pour chercher
à obtenir réparation et protection, ...7(*)
Dans la loi précitée, nous constatons qu'aucune
disposition spécifique ne fait mention de la situation des victimes.
C'est dans le but de restaurer les victimes dans leurs droits,
il est universellement admis que si un homme porte atteinte à
l'intégrité physique de son semblable, il faut réparer le
dommage subi. Cette atteinte n'est pas le résultat de la seule
intégrité corporelle, et en effet, elle peut aussi porter sur
l'intégrité morale (l'atteinte aux droits et
intérêts d'ordre primordial et économique de la
victime)8(*). Ce droit,
consacre essentiellement la responsabilité pour le fait personnel, les
autres cas prévus ne constituent pas des exceptions9(*).
La victime doit donc fournir une preuve, se rapportant aux
faits, aux dommages tout en établissent leur lien de causalité
pour que soit établie la responsabilité civile pour les
infractions commises par les belligérants ayant
bénéficié de la mesure d'amnistie.
La situation des victimes de la criminalité et d'abus
de pouvoir suscite un intérêt considérable aux niveaux
national, régional et international10(*). Ce qui est nécessaire pour aider les victimes
et de ce que cela signifie pour les différents éléments
du système de la justice pénale. Il est évident que le
meilleur moyen de venir en aide aux victimes est de prévenir la
criminalité et les abus de pouvoir de façon à limiter au
maximum les cas de victimisation par la violation des droits de l'homme et
même de revictimisation.
Mais en cas d'amnistie, une fois l'effet de fond étant
déconsidéré, l'accessoire (le dédommagement) reste
en suspens ou par fois écarté. Le législateur n'a pas
prévu des dispositions pouvant aider les victimes à obtenir
réparation. Ce dernier n'a pas tenu compte que si la loi en question
étendait ses effets, non seulement sur l'action publique, mais aussi sur
l'action civile. Pour trouver une solution à ce problème, il faut
nécessairement des dispositions adéquates qui permettent un
dédommagement efficace.
A l'heure actuelle, le nécessaire serait de
répondre à ces questions :
· Y-a-il lieu d'établir la responsabilité
afin d'indemniser des victimes des infractions amnistiées ?
· Quelle est la procédure à suivre par les
victimes pour obtenir des réparations civiles ?
II. HYPOTHESES
Comme le signale MADELEINE GRAWITZ, l'hypothèse est
une réponse provisoire à la question principale soulevée
dans la problématique et qui a été confirmée ou
infirmée dans le travail11(*).
Pour répondre aux questions de notre
problématique, nous avons émis les hypothèses
suivantes :
· Oui, il y a lieu d'établir la
responsabilité qui revient à l'Etat, puisque garantir la
sécurité des citoyens est une fonction primordiale des pouvoirs
publics, c'est aussi lui, qui est non seulement l'auteur des mesures
d'amnistie, mais aussi le responsable de la sécurité des hommes
et de leurs biens sur son territoire, soit faire supporter la charge à
la communauté internationale parce que souvent c'est elle, qui,
même d'une manière indirecte, est à la base des
différents accords donnant lieu aux mesures d'amnistie. Et enfin, aux
délinquants amnistiés qui sont les auteurs des infractions
amnistiées ;
· Les victimes des infractions amnistiées doivent
suivre une voie judiciaire tout en se basant aux dispositions relatives
à l'action civile et à la réparation des dommages pour une
indemnisation effective.
III. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
D'aucuns de nos citoyens, particulièrement ceux qui
sont victimes de toute sorte de préjudices d'exactions, ignorent leurs
droits. Ils ne savent seulement pas comment, quand et auprès de qui les
revendiquer et en conséquence, ils se retrouvent marginalisés au
lieu d'être indemnisés. C'est la raison pour laquelle nous avions
été intéressé par le présent sujet, pour
porter à la connaissance de tous, et notamment aux victimes, l'objet que
porte leurs droits lésés par les dommages laissés en
suspens par l'amnistie, pour faire comprendre, à travers ce travail,
qu'une mesure d'amnistie ne doit pas décourager une action civile.
IV. METHODES ET TECHNIQUE
UTILISEES
Le dictionnaire définit la méthode comme une
marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la démonstration
d'une vérité ou un ensemble ordonné de manière
logique de principe, des règles, d'étapes permettant de parvenir
à un résultat général12(*). Autrement conçu par
certains méthodistes, la méthode est définie comme le
résultat d'une intention essentiellement didactique, c'est fournir les
moyens d'étudier un texte selon les étapes prévisibles et
ordonnés13(*).
Il est hors de doute que tout travail scientifique doit sa
valeur à la validité des méthodes et techniques
utilisées par le chercheur. La méthode est entendue comme un
ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontrer et les vérifier. Tandis que la technique est
considérée comme l'outil mis à la disposition de la
recherche et organisé par la méthode dans un but, étant
donné qu'elle présente des opérations limitées
à des éléments pratiques, concrets, adaptés
à un but14(*).
Enfin, pour la bonne assimilation de notre sujet, dans ses
moindres détails, il s'est avéré important de recourir aux
méthodes et techniques suivantes :
1. Méthodes utilisées
· La méthode exégétique ; cette
méthode nous permettra en principe d'interpréter les
différents textes des lois mis à notre disposition en
l'occurrence ceux qui réglementent l'amnistie dans notre pays ;
· La méthode comparative, elle nous aidera
à déceler les ressemblances et les dissemblances entre les
dispositions de la RDC et différentes lois étrangères
se reportant à la matière, pour y tirer si possible un avantage
à proposer à notre droit.
2. Technique utilisée
Toutes les méthodes énumérées
ci-haut seront appuyées dans notre travail par la technique :
· Documentaire, pour rechercher les documents
nécessaires qui nous seront utiles afin d'analyser la situation dans
laquelle se trouve les victimes et comment elles peuvent être
indemnisées.
V. PLAN DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion : notre travail
sera subdivisé en deux chapitres : le premier portera sur la
responsabilité civile du fait des infractions amnistiées et le
second portera sur « de l'indemnisation des victimes des infractions
amnistiées ».
Chapitre premier : LA
RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT DES INFRACTIONS AMNISTRIEES
L'amnistie est le pardon par excellence. La
société décide d'oublier de manière
générale et impersonnelle, certains faits délictueux. Elle
est une fiction en vertu de laquelle le législateur tient pour
l'inexistant, non pas que les faits qui se sont accomplis, mais leurs
caractères délictuels.
Elle efface les faits eux-mêmes, réputés
n'avoir jamais existés, seul le caractère délictueux des
faits est artificiellement gommé.
L'amnistie analyse en la supposition de la suspension ou de
l'abrogation momentanée de la loi pénale : l'amnistie
n'étant pas « un voile d'oubli » jeté sur le
passé, mais un voile jeté sur la loi pénale15(*).
Etant une fiction, l'amnistie a quelque chose d'empirique, qui
s'oppose à ce que tous ses effets soient concordants et harmoniques.
Il est de principe traditionnel que l'amnistie ne
préjudicie pas aux intérêts privés, et qu'elle
concerne seulement le droit de la société de poursuivre la
répression des délits.
Les lois d'amnistie connaissent toutes le
« leitmotiv» selon lequel « dans aucun cas l'amnistie
ne pourra être opposée aux droits des tiers ». Cette
réserve du droit de tiers signifie que l'amnistie n'éteint pas
l'action civile de la victime16(*).
De ce fait, l'amnistie efface une condamnation pénale
et non pas civile. De même ne peut être opposé aux
administrations de l'Etat agissant comme partie civile. C'est dans ce contexte
que s'inscrit la loi n°09/003 du 07 mai 2009 portant amnistie pour faits
de guerres et insurrectionnels commis dans les provinces du Nord et Sud-Kivu
cité dans son article 4 que la loi en question ne porte pas atteinte aux
réparations civiles, aux restitutions des biens meubles et immeubles
ainsi qu'aux autres droits dus aux victimes des faits infractionnels
amnistiés.
C'est pourquoi, il faut une réparation pour restaurer
les victimes dans ses droits suite aux dommages résultants du fait des
délinquants amnistiés, cette dernière implique la
détermination d'une responsabilité. L'obligation d'en supporter
le coût n'incombe qu'à celui qui cause le dommage. C'est ainsi que
théoriquement la victime peut demander réparation à
l'amnistié lui-même. Le problème en est qu'il arrive du
fait que le délinquant amnistié est le plus souvent
bénéficiaire des immunités, des privilèges de
juridiction de la part de l'Etat et occupe des hautes fonctions dans la
politique ou encore dans l'armée ; les victimes ont du mal à
réclamer leur droit face à leurs bourreaux qui deviennent leurs
dirigeants.
C'est ainsi qu'il serait mieux pour une meilleure
indemnisation de diriger les actions en réparation envers l'Etat qui
censé de protéger ne l'ayant pas fait et même a promu les
criminels à des postes de responsabilité. La communauté
internationale peut aussi être tenue responsable dans certaines mesures
du fait de sa passivité ou de son parrainage à ces genres de
pratique.
Le droit comparé en est même de nos jours
à consacrer une action en réparation dirigée contre le
ministère de justice. Il existe en effet des cas de
responsabilité du fait d'autrui qui présente l'avantage pour les
victimes de garantir leur indemnisation17(*).
Les problèmes qui se posent ici sont la
détermination des personnes qui doivent indemniser les victimes de
préjudice causé par des délinquants
bénéficiaires de la mesure d'amnistie, ainsi que celle du moment
de l'évaluation et de réparation de ce préjudice.
Pour agencer nos idées, ce chapitre sera divisé
en deux sections qui consiste respectivement à l'analyse du domaine
d'application de la loi d'amnistie (section I), ainsi que le fait
générateur de la responsabilité (section II).
Section I : La loi
d'amnistie : domaine d'application
Le recours à l'amnistie est toujours
déterminé par des considérations politiques. C'est un
moyen de gouvernement tendant à l'apaisement par la suppression de
répression des infractions commises dans des périodes
particulièrement difficile. A cet égard, la loi d'amnistie est
avant tout une loi de circonstance18(*).
Cependant, le législateur précise toujours que
la loi d'amnistie sera applicable qu'aux faits antérieurs à une
certaine date.
Par ailleurs, l'amnistie est souvent accordée pour
certaines infractions déterminées. Parfois, le législateur
s'attache à la nature de l'infraction, en énumérant celles
qu'il amnistie. Il est alors fréquent qu'il exclut expressément
certaines infractions qu'il considère comme particulièrement
dangereuses pour l'ordre social.
D'autres fois, le législateur s'attache à la
gravité de l'infraction réservant le bénéfice de
l'amnistié à celles qui sont sanctionnées d'une peine
inférieure à un certain taux19(*).
Par exemple, l'exclusion des actes de terrorisme par l'art
25-1 de la loi français du 3 août 1995 et par l'alinéa
1er de la loi du 6 août 2002. Ainsi, la loi congolaise du 07
mai 2009 excluant au bénéfice d'amnistie les crimes de guerre,
des crimes de génocide et de crimes contre l'humanité20(*).
§1. Les infractions
amnistiables
L'amnistie peut être accordée en fonction de la
nature ou de la gravité des infractions, d'une qualité ou d'une
attitude particulière du délinquant ou encore de
considérations tenant à la personne du délinquant et
à des circonstances qui lui sont extérieures21(*). De ce fait, l'amnistie peut
s'appliquer aussi bien aux infractions de droit commun qu'aux infractions
politiques ou militaires22(*).
a) Distinction d'infraction de droit commun et
infraction politique ou militaire
La distinction entre infraction de droit commun et infractions
politiques ou militaires est complexe car on peut hésiter entre deux
conceptions. La première toute empreinte de libéralisme, ne voit
de persevité véritable ni dans le délinquant militaire,
ni le délinquant politique considéré comme un aristocrate
de la criminalité. La distinction présente ici un
intérêt évident, avec la seconde autoritaire ou contraire,
le délinquant politique, sont plus ou moins assimilés aux
vulgaires malfaiteurs23(*).
Ceux-ci menacent la société, quelle qu'elle
soit, ils sont profondément associaux. Ceux-là s'attaquent moins
à l'organisation sociale en elle-même qu'à une certaine
forme ou qu'à certains aspects de la société dans sa
structure politique ou civique : ils ne sont qu'occasionnellement
antisociaux. C'est pourquoi, d'ailleurs, le législateur a parfois
traité de la même façon les délits militaires et les
délits politiques24(*).
Et pourtant, s'ils s'opposent bien l'un et l'autre aux
délits de droit commun, les délits militaires et des
délits politiques différents entre eux à maintes
égards. De même, à côté des infractions des
droits communs, le droit français a fait une place à part pour
les infractions à caractère terroriste qui ont été
soumises à un régime juridique particulier par une loi du 9
septembre 198625(*).
Le principe d'une distinction entre les infractions politiques
d'une part, et des infractions du droit commun, d'autre part, trouve son appui
dans le code pénal français26(*).
Notons que les infractions du droit commun et celles
politiques ; les auteurs de ces deux types d'infractions ne peuvent
être soumis à un même régime. Les sanctions qui leurs
sont applicables diffèrent donc en ce que les délinquants
politiques ne se voient en principe infliger que des mesures qui tendent
à les neutraliser pendant un certain temps, le régime
pénitentiaire auquel ils sont soumis s'en ressent tout
particulièrement. La procédure qui leur est applicable est
elle-même très différente. Mais, en l'absence de
critère légal, il est très délicat de tracer une
ligne de partage. La jurisprudence semble s'en tenir au critère objectif
qui définit les délits politiques comme ceux qui portent atteinte
à l'ordre public27(*).
La distinction d'une infraction politique, d'une infraction de
droit commun n'est pas une chose facile, la difficulté de l'entreprise
tient à ce que la loi ne fournit à cet égard aucune
direction. Même si le code pénal différencie la peine pour
les crimes politiques et les crimes de droit commun. Tous les délits
qu'ils soient commun ou politique, sont punis de l'emprisonnement et de
l'amende correctionnelle, les crimes de droit commun comme les crimes
politiques ne sont plus punissables de la peine de mort28(*).
La discipline devant régner au sein des forces
armées a justifié qu'elles bénéficient des
règles particulières en matière de droit pénal et
de procédure pénale.
Au Congo, la loi n°72-060 du 26 septembre 1972 portant
institution d'un code de justice militaire dispose en son article 106 :
« les juridictions militaires connaissent sur le territoire de la
République, des infractions d'ordre militaire en application du livre
III du présent code. Elles connaissent également des infractions
de toute nature commises par des militaires29(*) »
Le fondement du droit pénal militaire et de la justice
militaire réside donc dans la nécessité du maintien d'une
façon permanente et sans relâche d'une discipline
particulière aux forces armées et la mise en oeuvre des moyens
propres à assurer la sécurité de l'Etat et l'unité
de la nation.
En effet, s'il est vrai que les sanctions disciplinaires qui
sont à la discrétion de l'autorité militaire peuvent
assurer dans une certaine mesure la discipline au sein de l'armée pour
les faits mineurs, il n'en demeure pas moins vrai que la situation se
révèle autrement pour les infractions qui trouvent gravement
l'ordre public militaire30(*).
b) Critères de l'infraction politique ou
militaire
On a noté l'absence de définition légale
et de conceptions théoriques possibles.
La différence entre infraction politique et infraction
de droit commun est malaisée, car la loi ne fournit que des indications
partielles. La première est tirée de la nature de la peine :
il est sure que si la peine est politique, l'infraction est elle-même
politique (exemple l'attentat puni de trente ans de détention
criminelle, selon l'art. 412.1 CP français). Mais on sait qu'en
matière correctionnelle, s'il y a pas des peines propres aux infractions
politiques, les critères fixés de la nature de la peine ne sont
donc pas toujours utilisables. Le critère objectif est ainsi
dénommé en raison de la nature de l'objet de
l'intéressé protégé : est politique,
l'infraction qui porte atteinte à l'existence ou à l'organisation
de l'Etat. C'est par exemple, le cas d'une atteinte à la constitution,
aux droits politiques ou encore d'une atteinte aux libertés
accordées par l'Etat aux citoyens31(*).
La conception fondée sur la considération de
l'objet réserve la qualification politique aux infractions portant
atteinte à l'existence ou à l'organisation de l'Etat. Au
siècle dernier, ORTOLAN donnait la définition suivante qui
répond à trois questions : quelle est la personne
directement lésée par le délit ? L'Etat : dans
quelle sorte de l'Etat se trouve-t-il lésé ? Dans un droit
fauchant à son organisation sociale et politique, quel genre
d'intérêt a-t-il à la répression ? Un
intérêt touchant à cette organisation sociale ou
politique32(*).
En bref, selon le critère objectif qui s'attache
à la nature même des faits, doivent seules être
considérées comme politiques, les infractions qui ont
été créées par le législateur pour
protéger les droits politiques des citoyens ainsi que l'existence,
l'organisation et le fonctionnement de l'Etat33(*).
Une seconde conception subjective, s'attache non plus au
résultat matériel de l'infraction, mais au mobile animant son
auteur, est donc réputé politique, l'infraction de droit commun
inspirée, au moins en partie, par des motifs politiques, le
critère subjectif est plus libéral que le critère
objectif, car il conduit à attendre le régime au délit
politique à des infractions de droit commises dans un but politique ou
à l'occasion d'événements politiques. Mais il n'est pas
exempt d'un certain arbitraire en raison de l'appréciation d'un facteur
psychologique qu'il implique34(*).
Le critère subjectif étant beaucoup moins
exigeant, il faut s'attacher qu'aux mobiles du coupable. De ce fait, toute
infraction de droit commun est alors susceptible de revêtir une
qualification politique du moment qu'elle a été commise dans un
but politique. Ces deux notions susceptibles des nuances, peuvent d'ailleurs se
combiner comme c'est le cas dans le code pénal italien de 1930 dont
l'art.8 dispose : Est un délit politique, tout délit qui
porte atteinte à un intérêt politique de l'Etat ou à
un droit politique du citoyen. Est aussi réputé délit
politique, le délit de droit commun déterminé en tout ou
en partie, par des motifs d'ordre politique35(*).
En outre, le critère subjectif prenant toujours en
compte le mobile qui anime l'agent : l'infraction est politique dès
que l'intéressé a eu la volonté de commettre l'infraction
pour des raisons d'ordre politique. Ce critère est beaucoup plus large
que ce précédent puisque seront politiques, des infractions de
droit commun si le but poursuivi est politique36(*).
c) Notion des criminels de guerre
La discipline devant régner au sein des forces
armées a justifié qu'elles bénéficient des
règles particulières en matière de droit pénal et
de procédure pénale37(*).
Le droit pénal militaire se présente comme le
prolongement de l'action disciplinaire et le complément indispensable du
droit pénal commun. Car, c'est lui qui impose et rétablit par la
force l'ordre au sein de l'armée lorsque les sanctions disciplinaires et
pénales prévues par le droit commun se révèlent
incapables d'assurer cet ordre.
La plupart des infractions, graves susceptibles d'être
commises par le soldat notamment des infractions spécifiquement
militaires, c'est-à-dire celles qui sont inhérentes à la
vie militaire ne sont pas prévues par le droit commun. C'est le droit
pénal militaire qui les prévoit et les réprime par des
sanctions sévères. Certaines situations exceptionnelles, telles
que des insurrections internes ou un péril extérieur, peuvent
exiger, en dehors d'une conjoncture d'hostilités, la prise des mesures
exceptionnelles axées sur la mise en oeuvre du potentiel de la
défense nationale, la défense étant globale, c'est aux
tribunaux de forces armées que le législateur
défère les auteurs et complices d'infractions susceptibles de
l'amoindrir38(*).
Aux termes de l'art. 501 du code de justice militaire, sont
poursuivis devant les juridictions des forces armées, en qualité
des criminels de guerre : ceux qui lors de la perpétration des
faits étaient au service de l'ennemi ou d'un allié de l'ennemi
à quelque titre que ce soit, notamment en qualité de
fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, des militaires ou
assimilés, d'agents ou préposés d'une administration ou
des membres d'une formation quelconque ou qui étaient chargés par
eux d'une mission quelconque39(*).
Cependant, il faut en tout cas écarter d'emblée
le critère tenant à la qualité du coupable. Les
infractions commises par un responsable politique (exemple, chef d'Etat ou de
Gouvernement, ministre, parlementaire) dans l'exercice de ses fonctions ne sont
pas nécessairement des infractions politiques ou militaires40(*).
Ainsi, les crimes et délits commis par les membres du
gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions relèvent, depuis la loi
constitutionnelle du 27 juillet 1993, de la Cour de justice de la
République créée à la suite de
« l'affaire du sang contaminé ». Rappelons que le
chef de l'Etat ne répond quant à lui que du crime politique de
haute trahison et relève de la haute Cour d justice41(*).
d) Du mouvement insurrectionnel
L'incrimination de mouvement insurrection est une innovation
en droit militaire, même si dans son ensemble, le droit positif
congolais n'en est point à sa première expérience.
Le mouvement insurrectionnel constitue une des manifestations
attentoires à la sûreté d'un Etat, découlant d'une
série d'actes visant à perturber l'ordre public et à
menacer l'autorité établie. A cet effet, chaque entité
étatique prévoit des mécanismes conséquents pour
parer à tout débordement et sauvegarder, à travers des
normes légales, son autorité ainsi que l'ordre, la
sécurité et la tranquillité sur toute l'étendue du
territoire national42(*).
Le mouvement insurrectionnel est incriminé en droit
militaire. Ainsi par exemple, l'art. 136 du CPM dispose :
Constitue un mouvement insurrectionnel, toute violence
collective de nature à mettre en péril les institutions de la
République ou à porter atteinte à
l'intégrité du territoire.
e) La violence collective et la mise en péril
des institutions nationales
La notion de violence étant déjà
explicitées, il sied de rappeler simplement qu'en parlant de
« violence collective », le législateur consacre la
nature plurale de l'incrimination de « mouvement
insurrectionnel » qui se manifeste à travers les actes
ci-après :
· L'édification des barricades, des retranchements
ou l'accomplissement des travaux ayant pour objet d'empêcher ou
d'entraver l'action de la force publique. Tel serait le cas du placement dans
les artères principales de la ville, des obstacles de tout genre par les
insurgés entre autres : placement des épaves des
véhicules, de grosses pierres, des troncs d'arbres abattus, le fait de
creuser des trous sur les voies, etc.
· L'occupation à force ouverte ou par ruse ou la
destruction de tout édifice ou installation ;
· L'assurance du transport, de la subsistance ou des
communications des insurgés ;
· La provocation des ressemblements des insurgés,
par quelque moyen que ce soit. Ces moyens sont laissés à
l'appréciation souveraine du juge de fond, même si en droit commun
quelques indications sont fournies, savoir : la distribution d'ordres ou
de proclamations, le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, le
recours à n'importe quel moyen d'appel, etc.
· Le port personnel d'une arme : c'est un des
éléments probants de la participation à cette violence
collective ;
· Le fait de se substituer à une autorité
légale : souvent le responsable de ce mouvement fait pareille
déclaration à travers les médias audio-visuels ;
· Le fait de s'emparer d'armes, de munitions, de
substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute
espèce soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le
pillage, soit en désarmant la force publique ;
· Le fait de procurer aux insurgés des armes, des
munitions ou des substances explosives ou dangereuses ou de matériels de
toute espèce ;
· Le fait de diriger, d'organiser ou de commander un tel
mouvement43(*).
Le législateur n'exige pas que les effets de ces
différents actes de violence collective se soient nécessairement
produits, mais plutôt que les actes perpétrés soient
susceptibles de produire les dits effets : c'est-à-dire la mise en
péril des institutions de la République ou l'atteinte à
l'intégralité du territoire national soient
réalisables.
Face à une telle situation, l'emploi des forces
armées pour la suppression de ce mouvement insurrectionnel est
considéré comme une action toute naturelle. Il y a pour ainsi
dire extension des fonctions des forces armées, jugées dans
beaucoup des pays dont le nôtre comme raisonnable. Car elle (extension)
dépend directement de la mutation des ordres étatiques et sociaux
dans le monde contemporain. Les Etats permettant généreusement
l'entrée des étrangers, ouvrant leurs frontières et
collaborant dans les matières de la communication technique, ne sont
plus en état de supprimer des mouvements subversifs par la simple
surveillance de la police. L'Etat formant une communauté de ses citoyens
pour protéger leur vie et pour éviter des dangers, personne ne
prendra soin de la sécurité de l'Etat, s'il ne le fait pas de
lui-même44(*).
§2. Les
bénéficiaires de la loi d'amnistie
L'amnistie peut s'appliquer à toutes sortes ou à
toutes catégories de délinquants considérées ;
la loi d'amnistie bénéficie aux individus faisant l'objet de
poursuite, aux condamnés qui subissent ou qui ont subi leur peine, aux
condamnés graciés. Elle peut aussi bénéficier
à tous les délinquants, qu'ils soient primaires ou
récidivistes, mineurs ou majeurs, nationaux ou étrangers.
a) Individus faisant objet de
poursuite
Il s'agit de la personne poursuivie. Si les infractions
amnistiées sont en cours ou font déjà l'objet de
poursuite, elles cessent immédiatement. Le ministère public doit
rendre une décision de classement sans suite, et si le juge est
déjà saisi, il doit rendre une décision de relaxe,
l'action s'éteint45(*).
Dans la même infraction, il peut y avoir plusieurs
compromises, et l'on peut être poursuivi comme auteur, coauteur ou
complice. En principe, l'auteur d'une infraction est celui qui réalise
en sa personne tous les éléments (notamment
l'élément matériels et l'élément moral) de
l'infraction. Ceux qui ne réalisent pas ces éléments en
leur personne mais qui ont aidé l'auteur à accomplir l'infraction
ne peuvent être que des complices. Mais pour être poursuivi comme
complice, il ne suffit pas d'avoir été mêlé, de
près ou de loin à des projets criminels ou à leur
réalisation, il faut s'être compromis par des faits précis.
Conformément au principe de la légalité des délits
et des peines, il faut qu'à l'avance les intéressés aient
pu savoir qu'en se comportant de telle ou telle façon ils seraient
considérés comme complices d'une infraction46(*).
D'autres législations distinguent l'auteur du complice
selon le rôle joué par la personne en cause a été
déterminant (même s'il ne s'agit que d'un instigateur), ou
accessoire. D'autres encore se réfèrent à l'intention de
l'intéressé (a-t-il voulu s'associer pleinement à
l'initiative de l'opération ou simplement apporter une contribution
à l'acte anti social ?)47(*)
Si une infraction est reprochée à une personne
morale, ce sont des dirigeants qui seraient poursuivis. Mais toute personne
physique peut faire l'objet de poursuite, quels que soient son âge ou son
état (réserve faite du cas des mineurs) il n'y a pas
d'incapacité autre que celle résultant de l'impossibilité
de comprendre et de vouloir.
Si les infractions amnistiées ne font pas encore
l'objet des poursuites, celles-ci ne peuvent plus être engagées,
car au regard de l'action publique, le fait doit être
considéré comme n'ayant jamais été commis, ici il
est impossible de mettre en branle l'action publique. L'amnistie opère
comme une fin de non-recevoir à la mise en mouvement de l'action
publique48(*).
b) Condamnés subissant ou qui ont subi
leurs peines
La décision de la condamnation prononce une peine si le
condamné était en détention provisoire et s'entend
condamné à peine ferme privative de liberté, il reste
incarcéré, si du moins le tribunal correctionnel a
condamné son maintien en détention. Au contraire, s'il n'est
condamné qu'à une amende ou s'il bénéficie du
sursis, il est libéré, nonobstant l'appel du Ministère
Public.
Lorsque la décision prise par le juge est devenue
définitive, elle doit être mise à exécution. Il est
possible d'ailleurs que certaines mesures aient déjà
anticipé sur cette exécution, il en est ainsi lorsque le
condamné avait été placé en détention
provisoire, le temps passé en détention provisoire doit entrer en
ligne de compte dans la computation de la peine privative de liberté
qui doit être subie49(*).
Si la loi d'amnistie (extinction de la peine) survient
après décision finale ou définitive, on retrouve dans les
mêmes termes le principe du maintien des droits des tiers. Mais ce qui
est nouveau, c'est l'effacement de la condamnation. Cet effacement entraine
l'anéantissement de la peine puisque son support, la condamnation vient
elle-même à manquer de ce socle qu'est l'infraction.
L'art. 133-9, CP, précise la conséquence :
l'amnistie efface les condamnations prononcées, elle entraine, sans
qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les
peines, c'est-à-dire que le condamné n'obtient pas
d'indemnité pour le temps passé en prison et il ne peut se faire
rembourser l'amende déjà payée. Elle rétablit
l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du
sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation
antérieure50(*).
Aussi, si le bénéficiaire d'amnistie a
déjà été condamné, la condamnation s'efface
et s'il exécute déjà la peine, celle-ci doit
s'éteindre immédiatement. Toutes les condamnations qui ne sont
pas encore revêtues de la force de la chose jugée sont
anéanties par la loi d'amnistie et les condamnations irrévocables
sont considérées comme n'ayant jamais été
prononcées.
L'amnistie concerne les peines principales,
complémentaires et accessoires. La condamnation ne peut donc figurer
dans le casier judiciaire, ni constituer un empêchement à
l'octroi du sursis, ni être prise en considération pour la
récidive ou la délinquance d'habitude. La condamnation ne peut
plus être rappelée, ni fondée ou justifiée une
quelconque prétention en justice ou devant l'administration, ni
figurée dans un document quelconque. L'amnistie est donc un oubli.
L'art. 133-11 NCPF est exemplaire à ce sujet :
« Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses
fonctions a connaissance de condamnations disciplinaires ou professionnelles ou
d'interdictions, déchéances et incapacités effacées
par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou
d'en laisser subsister la mention dans un document »51(*).
Cependant, bien que l'amnistie soit un oubli mais pas absolu
car elle connaît des limitations : elle ne peut porter atteinte aux
droits des tiers. La victime d'une infraction amnistiée peut obtenir
réparation ou restitution, en basant son action non sur l'infraction ou
la condamnation, mais sur les faits. Il a été jugé que
l'amnistie n'empêche nullement la chose jugée de produire son
effet en ce qui concerne les responsabilités civiles.
Ce point de vue est illustré parfaitement par la loi
n° 09/003 du 7 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerres et
insurrectionnels commis dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, en son
article 4 : « La présente loi ne porte pas atteinte aux
réparations civiles, aux restitutions des biens meubles et immeubles
ainsi qu'aux autres droits dus aux victimes des faits infractionnels
amnistiés » :
· L'amnistie ne peut donner droit aux
dommages-intérêts en faveurs de l'amnistié qui a
exécuté la totalité ou une partie de la peine ;
· L'amnistie ne s'applique pas aux mesures de
sûreté ;
· Les pouvoirs publics peuvent s'opposer à la
nomination d'une personne en se basant sur des faits amnistiés52(*).
En ce qui concerne les mesures des sûretés, il
faut observer qu'elles se prêtent mal à l'amnistie, quoique
l'application de celle-ci soit inévitable lorsque les mesures de
sûreté se permettent sous la forme des peines accessoires ou
complémentaires.
La Cour de cassation soustrait néanmoins à
l'empire de ces lois, le retrait du permis de conduire, la fermeture
d'établissement, les incapacités professionnelles, etc. Elle les
qualifie de mesure de police et de sécurité publique. Il faut
d'ailleurs remarquer que le législateur amnistiant à la sagesse
de ne pas effacer les mesures de rééducation appliquée aux
mineurs53(*).
c) Le délinquant
Dans la conception classique qui est celle du code
pénal français, la nation de délinquant est
étroitement liée à celle d'infraction. Pour être
délinquant, il faut avoir commis une infraction, c'est-à-dire,
non pas un acte quelconque préjudiciable à la
société, mais un acte prévu et puni par la loi. Or, comme
l'infraction suppose un élément moral, ni les choses, ni les
animaux qui n'ont ni intelligence, ni volonté, ne peuvent être
sujets actifs d'une infraction et poursuivis comme délinquants, or, les
êtres humains, ce sont les personnes physiques. L'esprit individualiste
du droit pénal fait qu'on ne peut attribuer un acte coupable et
appliquer une peine qu'à l'individu.
Actuellement, la responsabilité pénale des
personnes morales est admise, dans certains cas, par la loi ou la
jurisprudence, en plus de celle des personnes qui ont matériellement
commis l'infraction. C'est qu'en effet, pour être délinquant, il
faut essentiellement avoir commis soi-même ou aidé à
commettre l'acte matériel constitutif de l'infraction54(*).
e) Délinquant primaire, récidiviste et
délinquant mineur
Encore, qu'il considère l'infraction plus que son
auteur, le crime plus que le criminel, notre droit positif fait tout de
même parmi les délinquants des distinctions indépendantes
de celles de délits dont ils ont pu se rendre coupables. S'il ne
distingue pas le délinquant politique du délinquant de droit
commun d'après le mobile qui l'a inspiré mais plus tôt
d'après la nature objective de l'infraction commise, dans plusieurs cas
cependant, faisant abstraction de la nature de la gravité du
délit, il tient compte de la personne du délinquant, soit de son
passé judiciaire, soit de son sexe, soit de son âge.
Dans ces différents cas, le législateur
français a édité des règles particulières.
Elles ne concernent pas toutes directement la responsabilité
pénale, mais plutôt ses conséquences.
C'est seulement en ce qui concerne les délinquants
mineurs que les règles particulières touchent non pas seulement
aux conséquences de la responsabilité (sanctions
applicables)55(*).
Dans la conception du droit positif, on entend par
récidiviste, l'individu qui, ayant commis une première infraction
pour laquelle il a été condamné et a subi sa peine,
commet plus tard une seconde infraction. Il y a une seconde conception qui
analyse comme récidiviste celui qui, ayant commis une première
infraction, suivie ou non d'une poursuite et par conséquent d'une
première condamnation, commet une seconde infraction. A mi-chemin se
situe la conception française pour laquelle est récidiviste celui
qui ayant commis une première infraction pour laquelle il a
été condamné définitivement, commet une
deuxième infraction56(*).
A l'inverse, dans la perspective du code pénal de 1810,
le délinquant primaire, par opposition au récidiviste,
c'était celui qui n'avait pas encore été condamné
et dont la peine ne pouvait être aggravée de ce chef. Avec la loi
du 26 mars 1891, sur le sursis à l'exécution de la peine, est
apparue une notion nouvelle du délinquant primaire. Ce dernier est celui
qui peut bénéficier du sursis, c'est-à-dire être
dispensé par le juge de l'exécution de la peine qui a
été prononcée.
Actuellement, en vertu de l'art. 734-1 du code de
procédure pénale, le délinquant primaire pouvant
bénéficier du sursis simple à l'exécution, c'est
celui qui n'a pas été l'objet d'une condamnation
antérieure à un emprisonnement supérieur à deux
mois pour crime ou pour délit de droit commun. Ainsi, la personne
condamnée à une peine d'amende pour délit de droit commun
ou pour contravention, à une peine de prison n'excédant pas deux
mois pour crimes, délit ou contravention, à une peine quelconque
pour une infraction politique ou militaire, est toujours un délinquant
primaire, en ce qui concerne la sursis simple. Il l'est à plus forte
raison, à ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve,
parce que ce sursis peut être octroyé même au
délinquant qui a déjà fait l'objet d'une condamnation
quelle qu'en soit la durée57(*).
La distinction du délinquant primaire et du
récidiviste est une distinction purement juridique et d'un
caractère très technique, qui ne concerne pas directement la
responsabilité pénale mais seulement la peine et son
exécution. Elle ne présente pas d'intérêt au point
de vue de l'existence ou de l'aggravation de la responsabilité
pénale. Il en est de même d'ailleurs de la distinction des
délinquants fondée sur le sexe ou le grand âge58(*).
Enfin, si le sexe et la vieillesse ne suppriment pas la
responsabilité pénale et ne constituent des causes de mitigation
des peines, il en est tout autrement, du jeune âge. En
considération de l'âge de l'auteur de l'infraction, la loi
pénale a établi pour les délinquants de moins de 18 ans
un régime particulier en ce qui concerne les juridictions
compétentes, la procédure et les mesures applicables (mesures
d'éducation et d'assistance, excuse atténuante de
minorité), et même et principalement en ce qui concerne
l'existence de la responsabilité pénale.
Ainsi, d'après l'art. 770 du code de procédure
pénale française modifiée par la loi du 17 juillet 1970,
lorsque à la suite d'une décision prise à l'égard
d'un mineur de 18 ans, la rééducation de ce mineur apparaît
comme acquise, le Tribunal pour enfant peut, trois ans au moins après la
dite décision et statuant en dernier ressort ordonner de supprimer du
cassier judiciaire la fiche qui en portait mention. Cette décision peut
porter une mesure de rééducation ou sur une peine59(*).
Le mineur qui a commis une infraction n'est pas en principe
condamné à une peine comme un majeur. Il est simplement soumis
à des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et
d'éducation. S'il échappe ainsi à la condamnation
pénale, c'est par ce qu'il est considéré juridiquement
comme pénalement irresponsable. Son irresponsabilité
pénale n'empêche pas toutefois qu'on lui applique des mesures
éducatives.
Ainsi à titre d'exemple, lors de l'accord global et
inclusif sur la transition en RDC, il y a eu de discussion de savoir si
l'amnistie devrait s'appliquer ou non aux personnes qui avaient moins de 18 ans
au moment de la commission des crimes notamment exclus d'amnistie. Aussi la
question de savoir si sur la base de l'intérêt de l'enfant et de
la justice, s'il fallait accorder une amnistie aux enfants pour des crimes
qu'ils auraient commis pendant qu'ils étaient associés aux forces
ou groupes armés. Enfin, le recrutement des enfants, devrait-il
être inclu parmi les crimes normalement non amnistiables60(*) ?
La réponse à toutes ces questions fut
résumée en ce terme : sur base de l'intérêt de
l'enfant, en RDC, des dizaines des milliers d'enfants ont été
associés aux forces et groupes armés (EAFGA) recrutés de
force ou volontairement. Une grande partie d'entre eux ont participé, de
manière directe ou indirecte dans les conflits armés
(exemple : utilisés comme porteurs de munitions, escortes,
messagers, femmes de commandants, ou pour participer dans les
hostilités)61(*).
Est un enfant associé aux forces ou groupes
armés (EAFGA) : « Toute personne âgée de
moins de 18 ans utilisée par une force armée ou un groupe
armé régulier ou irrégulier, quelle que soit la fonction
qu'elle exerce, notamment mais pas seulement celle de cuisinier, porteur,
messager et toute personne accompagnant des tels groupes, qui n'est pas un
membre de leur famille. Cette définition englobe les filles et pour des
mariages forcés. Elle ne concerne donc pas uniquement les enfants
armés ou qui portent des armés »
L'enfant n'étant pas pénalement responsable, en
RDC, la loi n'établit pas clairement l'âge minimum au-dessus
duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité
légale d'enfreindre la loi pénale et ne sont pas donc
pénalement responsables. Les enfants légalement,
pénalement irresponsables devraient être assistés par les
mesures d'assistance sociale, éducative et protection plutôt
qu'être menés devant le Tribunal.
Si 16 ans était considéré comme le seul
au dessus duquel l'enfant n'est pas responsable, la question de l'amnistie ne
pose pas problème, car l'enfant serait présumé ne pas
avoir la capacité d'enfreindre la loi pénale et ne pourrait donc
pas être condamné.
Selon la pratique en RDC, la loi implique que l'enfant de
moins de 16 ans est responsable mais traité de manière
spéciale. Vis-à-vis de l'enfant mineur, le juge peut ordonner
certaines mesures de garde, de rééducation et de suivi
prévues par la loi. Ces mesures seraient d'autant plus nécessaire
aux enfants qui ont commis des atrocités, ceci étant une des
expériences le plus traumatique et que souvent entraine des ruptures
avec la famille et ou la communauté.
L'âge du mineur à l'époque et les
circonstances du recrutement devront être considérés comme
circonstances atténuantes par le juge. Ceci mérite aussi
d'être soulevé car en RDC, une grande partie d'enfants congolais
associés aux forces et groupes armés ont été
recrutés par force, dont une grande partie avait moins de 15
ans62(*).
Section II. Le fait
Générateur de la responsabilité
Tout ordre juridique suppose que le sujet de droit engage leur
responsabilité lorsque leur comportement porte atteinte aux droits et
aux intérêts des autres sujets de droit63(*).
D'une manière générale, nous savons que
pour établir toute responsabilité civile, il faut l'existence de
trois conditions notamment : la faute, le dommage et le lien de
causalité entre la faute et le dommage. Mais il faut que la faute soit
rattachée à une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui
seront tenues comme responsables du dommage pour le réparer. Il a paru
suffisant de fonder la responsabilité de l'auteur d'un dommage sur la
faute commise par lui. Le texte de base, c'est-à-dire l'article 1382 du
code civil, répondait à cette idée simple et
traditionnelle. « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé,
à le réparer »64(*).
La question qui se pose est de déterminer le sujet de
l'infraction. Il est en principe admis que seules les personnes physiques
peuvent être des délinquants. Toutefois, la responsabilité
des personnes morales est toujours discutée, et même, de plus en
plus retenue en droit positif et en droit comparé.
La plupart des systèmes juridiques, qu'ils soient
civilistes ou de « common law », séparent
radicalement les deux types de responsabilité. Mais certains, et
notamment le droit français, lient le procès civil et le
procès criminel. Ce qui, dans plusieurs situations, interdit de retenir
la responsabilité civile si la responsabilité pénale n'a
pas été retenue ou ne peut l'être, résultat qui est
loin d'être heureux, et cela d'autant plus que, depuis son origine,
l'évolution de la responsabilité civile, dans ses rapports avec
la responsabilité pénale dont elle serait issue, a
consisté en l'affirmation de l'indépendance de la première
à l'égard de la seconde65(*).
§1. La
responsabilité des belligérants (ex-rebelles)
La responsabilité directe ou du fait personnel ou
encore de droit commun, comme son nom l'indique, est celle qui a sa source dans
un fait personnel de l'auteur du dommage.
Le dommage doit être rattaché à
l'activité de son auteur. La responsabilité ne sera retenue,
c'est-à-dire la sanction ne sera prononcée, que si le dommage a
été causé par l'activité de celui auquel on entend
faire supporter les conséquences de son acte en le punissant, si l'acte
constitue une infraction réprimée par le droit pénal, ou
en l'obligeant à la réparation du dommage, s'il s'agit de la
responsabilité civile. Cela est évident dans la
responsabilité individuelle du fait personnel : seul l'auteur de
l'acte dommageable en sera responsable.
Dans la responsabilité collective des membres d'un
groupe pour le comportement dommageable envers autrui d'un membre de ce groupe,
le lien de causalité entre l'activité de celui-ci et le dommage
n'en est pas moins nécessaire, mais il devrait alors conduire à
la seule responsabilité individuelle de l'auteur de l'acte. En
réalité, la responsabilité collective double la
causalité par une obligation de garantie qui pèse sur les membres
du groupe et qui manifeste une solidarité en vertu de laquelle il n'est
pas possible d'isoler l'activité d'un membre du groupe de celle des
autres membres. Les actes des membres du groupe sont indissociables en raison
de leur appartenance au groupe et de la cohésion de celui-ci, ce qui ne
préjuge pas d'éventuelles sanctions prises à
l'intérieur du groupe contre celui dont l'activité a
été génératrice de dommage pour une personne
extérieure au groupe. Mais il importe de remarquer que la
responsabilité collective est, en réalité, une
responsabilité doublée d'une obligation de garantie66(*).
La même constatation peut être faite à
propos de certaines responsabilités dites du fait d'autrui, ainsi,
lorsque la loi admet qu'une personne est responsable du dommage causé
par une autre, même si l'activité de la première n'est pour
rien dans la survenance qui trouve sa seule cause dans l'activité de la
seconde, c'est la solidarité, conduisant à une obligation de
garantie, qui justifie la sanction prononcée, et non pas la
responsabilité. En cette matière encore, la responsabilité
à l'encontre d'une personne est doublée d'une obligation de
garantie mise à la charge d'une autre personne. Mais, lorsque la
sanction contre une personne pour le dommage causé par une autre est
prononcée en raison de ce que l'activité de l'auteur
immédiat du dommage n'a été rendue possible qu'en raison
du comportement du responsable du fait d'autrui, il ne s'agit plus de garantie
mais bien de responsabilité individuelle 67(*).
Selon l'article 258 et 259 de notre code civil stipulant
respectivement : « Tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer ; chacun est responsable du
dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence »68(*).
Ces articles montrent que la responsabilité du fait
personnel est conditionnée par une faute intentionnelle ou d'imprudence
commise par la personne dont sa responsabilité se trouve
engagée.
En outre, il est requis l'existence d'un dommage et d'une
relation de cause a effet entre la faute et le dommage, un
élément sans la réunion desquels la responsabilité
directe n'existe pas.
C'est ainsi qu'un conducteur n'engage pas sa
responsabilité civile en dépassent la vitesse limitée
exigée sur une route, sans causer d'accident. Il commet certes une
contravention au code de la route qui est une infraction pénale.
En revenant aux belligérants, on remarque l'existence
d'un dommage et d'une relation de cause à effet entre la faute et le
dommage car selon une équipe d'enquête de « Human Rights
Watch » qui s'est rendue dans les zones contrôlées par
le CNDP et ses alliés, à partir de sa base de Goma, leur
enquête a permis de collecter des informations démontrant que
tous les groupes armés actifs dans les conflits ayant
déchiré l'Est du Congo, tous les combattants qu'elle que soit
leur allégeance, se sont attaqué à des civils. Ils ont
tué, blessé, violé de milliers des personnes, et ont
provoqué l'exode de plus d'un demi-million d'autres victimes, nonobstant
des meurtres et des pillages reconnus à leur charge69(*).
Toutes les composantes étaient responsables des
entités et territoires qu'elles contrôlaient et y posaient des
actes de gouvernement, ils sont responsables des actes commis en violation des
instruments juridiques susmentionnés sur leur territoire et devront
à cet effet répondre devant les cours et tribunaux internationaux
ou nationaux selon que les faits ou crime leur reproché
révèlent de la compétence d'une instance judiciaire
internationale telle le Cour pénale internationale.
C'est dans ce cadre que le Président de la
République Joseph KABILA devant le Conseil de sécurité de
2003 va faire une demande sur la dotation du Congo d'un tribunal ad hoc
à l'instar du tribunal pénal international pour le Rwanda ou
pour l'ex-Yougoslavie, pour ne pas laisser impunis les responsabilités
de ce faits dommageables.
Cela étant dit, tous ces mouvement politico-militaires
sont responsables de leurs faits préjudiciables à l'égard
des victimes et de ce fait ils les doivent indemnisation. Cette
responsabilité des mouvements n'exclut pas la responsabilité
personnelle des membres de ces groupes armés, s'ils sont
identifiables.
Sur base des mesures d'amnistie dont les belligérants
sont bénéficiaires, les victimes d'une part se trouvent
bloqué car ne pouvant pas se constituer partie civile car l'action
publique reste annulée par le fait d'amnistie.
D'autre part, bien que la loi d'amnistie leur reconnaît
la possibilité de porter leur cause devant le juge civil, elles se
trouvent toujours en difficulté de prouver le fait non seulement par ce
que les actes posés par les belligérants ne sont plus
considérés comme étant criminels, mais aussi par ce que la
plupart de ces belligérants ont par le jeu de l'accord,
bénéficie des postes de responsabilité soit dans le
gouvernement, le parlement, l'administration publique et surtout dans
l'armée.
Ce qui fait que les victimes restent sans indemnisation,
personne ne peut, dans ce cas, demander à la personne amnistiée
quoique ce soit70(*).
§2. La
responsabilité de l'Etat
Dans certaines situations, compte tenu de la difficulté
que nous avons présenté précédemment pour
l'individualisation de la responsabilité civile devient difficile.
Ainsi, l'Etat peut assumer la dite responsabilité, car c'est à
lui que revenait le rôle premier de protection de ses citoyens et c'est
lui-même qui a pris le risque d'amnistier les responsables.
Aux termes de l'article 5 du projet de codification du droit
international, est comme fait de l'Etat d'après le droit international,
le comportement de tout organe de l'Etat ayant le statut d'après le
droit interne de cet Etat pour autant qu'en l'occurrence ait agit en cette
qualité71(*).
La problématique du rapport personne-pouvoir s'articule
autour de la dialectique de l'Etat pourvoyeur des droits de la personne. La
personne en droit est l'être apte à jouer un rôle dans la
vie juridique, capable d'être sujet des droits. L'homme, en sa
qualité de personne est donc titulaire des droits72(*).
En RDC, les droits de la personne tirent leur source dans les
instruments juridiques situés au sommet de la hiérarchie
normative. Ont également valeur constitutionnelle au Congo, les droits
garantie par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que
la Charte Internationales des droits de l'homme. Cette constitutionnalisation
des droits de homme fait de tout congolais un titulaire des droits subjectifs,
créancier des obligations positives (action) ou négatives
(abstentions) de la part de l'Etat.
L'on distingue les violations par action qui incluent les
brutalités, les services, les exécutions, ... dont sont victimes
les gouvernés, des violations par omission lorsque las pouvoirs publics
restent passifs dans les situations qui exigent une intervention de leur
part.
Sont qualifiées de systématiques les violations
inhérentes de l'ordre socio-politique du pays, alors que sont aberrantes
celles qui se produisent de temps à autre dans un Etat qui offre par
ailleurs de larges garanties constitutionnelles73(*).
L'emploi par l'Etat des forces armées pour la
suppression des mouvements insurrectionnel est considéré comme
une action toute naturelle. Il y a pour ainsi dire extension des fonctions des
forces armées, jugée dans beaucoup de pays dont le nôtre
comme raisonnable. L'Etat doit protéger la vie des ses citoyens et pour
éviter les dangers, personne ne prend soin de la sécurité
de l'Etat, s'il ne le fait pas lui-même.
Il est reproché à cette loi d'amnistie du 7 mai
2009 relative aux groupes rebelles ayant sévi dans l'Etat de la RDC
d'inconstitutionnelle. En effet, l'art. 52 de la constitution congolaise
stipule : « Aucun individu, ou groupe d'individus, ne peut
utiliser une portion du territoire national comme base de départ
d'activités subversives ou terroristes contre l'Etat congolais ou tout
autre ». Or, cette loi d'amnistie qui exclut théoriquement du
champ d'application les crimes de génocide, les crimes de guerre et les
crimes contre l'humanité commis dans l'est de la RDC, légitime la
mutation du CNDP en parti politique et réhabilite purement et simplement
ses membres. A la suite de cela, des seigneurs de guerre présumés
coupables, d'autres condamnés, ont été placés
à des postes de commandement des FARDC.
Etant donné que l'amnistie est assimilée aux
actes relevant des organes du gouvernement et comme elle a porté
atteinte aux droits des victimes (tiers), l'Etat en sera alors retenu comme
responsable, c'est l'Etat qui prend alors en principe la charge d'indemnisation
de ces dommages du fait des délinquants amnistiés.
§3. La
responsabilité de la communauté internationale
Tout sujet de droit, voit sa responsabilité
engagée du fait des comportements illicites qui lui soient
applicables.
L'intégration accélérée des
membres de CNDP et d'autres rebelles dans les FARDC acceptée par la
communauté internationale a été décidée sans
que l'on ne se soit assuré qu'ils n'ont pas commis des violations
massives des droits humains ou des crimes comme le viol et les violences
sexuelles74(*).
Dans l'ordre international, il faut noter la
constitutionnalisation des mécanismes onusiens et africains. La RDC a
ratifié tous les textes qui constituent la Chartes Internationale des
Droits de l'homme, acceptant ainsi de se soumettre aux mécanismes de
contrôle qu'ils organisent, il en est de même de la charte
africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
Notre pays est par ailleurs partie prenante au projet de la
création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et de
la Cour Pénale Internationale qui envisagent des mécanismes
beaucoup plus efficaces en faveur des droits de la personne.
Quid de l'effectivité de ces différents
mécanismes ? Si nous n'envisageons que le Congo indépendant,
on observe que moins d'une année déjà après
l'admission dans le concert des Nations, notre pays a été au
prise avec des violations systématiques allant jusqu'au renversement des
institutions établies. Cet état s'est hélas poursuivi
jusqu'à ces jours75(*).
Les grandes puissances dans leurs relations entre Etat
soutiennent certains pays africains et ont même des intérêts
surtout économiques et stratégiques dans ce pays. C'est de cette
manière que la communauté internationale n'a pas intervenu plus
vite pour limiter des violations des droits humains fondamentaux, car on ne
peut être à la fois celui qui met le feu et le pompier. Ainsi,
Mathieu et J.C WILLAME, affirment même que : la guerre qui
sévit au Congo depuis 1996 et qui est à l'origine des multiples
violations de droits de l'homme fût revêtis d'un caractère
international du fait que sans l'appui de la communauté internationale
de certains acteurs, les conflits n'auraient pas eu lieu76(*).
Pour finir, la loi d'amnistie du 7 mai 2009 a effacé
tous les faits dits : « faits de guerre et faits
insurrectionnels ». Après une décennie de tentatives
non concluantes de rétablissement de la paix en RDC, il est clair de
seul un effort sans relâche de lutte contre l'impunité dans la
région des grands lacs demeure la voie indiquée pour mettre fin
de façon durable au cycle de violence et des tueries massives qui
sévit à l'Est de la RDC.
La communauté internationale devait tout mettre en
oeuvre pour accompagner la RDC dans la reforme du système de
sécurité.
Chapitre
deuxième : L'INDEMNISATION DES PREJUDICES DES INFRACTIONS
AMNISTIEES
Le recours à l'amnistie est toujours
déterminé par des considérations politiques. Pour
consolider la paix fragile ou la démocratie naissante, certains Etats
décident de recourir à l'amnistie.
Pour ce qui est de la loi n°09/003 du 7 mai 2009 portant
amnistie, ce sont les accords de Goma de janvier 2008 qui avaient
recommandé l'adoption d'une loi d'amnistie ce qui avait
été fait par l'Assemblée Nationale congolaise qui a
adopté un projet de loi le 12 juillet 2008. Mais sur terrain, les
combats ont repris avant que le sénat n'ait pu l'examiner à son
tour. L'accord du 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais et le CNDP a de
nouveau appelé à l'adoption rapide d'une loi d'amnistie. Les
lois d'amnistie devraient être adoptées avec d'autres mesures de
justice transitionnelle qui favorisent la recherche de la
vérité, la responsabilité pénale, la reforme
institutionnelle et les réparations pour promouvoir efficacement la
paix et la réconciliation77(*).
Nous allons essayer de voir la loi d'amnistie comme fondement
de l'indemnisation mais aussi le mode de réparation qui
s'attèle à l'indemnisation.
Section I. La loi
d'amnistie comme fondement de l'indemnisation
Mesure législative exceptionnelle qui dépouille
rétroactivement de leur caractère délictueux certains
faits. Ceux-ci ne peuvent plus être considérés comme tels
et sont censés n'avoir jamais été incriminés par le
législateur.
D'un coté, le caractère exceptionnel des lois
d'amnistie est respecté par le juge pénal qui rappelle souvent
qu'elles doivent être interprétées strictement,
contrairement aux faits justificatifs. Les raisons de cette application stricte
sont le caractère fictif de l'amnistie et la volonté du
législateur qui, en mesurant son pardon, a entendu exclure tout
débordement78(*).
L'amnistie est donc l'acte par lequel le pouvoir
législatif défend d'exercer ou de continuer des poursuites
pénales et efface les condamnations prononcées.
Ainsi, nous allons examiner les différentes formes que
peut revêtir l'amnistie, vu ses fondements.
§1. Les formes
d'amnistie
Notre tradition libérale est favorable à une
amnistie décidée par le pouvoir législatif, non par le
chef de l'Etat. Compétent pour créer les qualifications
pénales, le législateur est en même temps compétent
pour les supprimer exceptionnellement79(*).
Emanant du pouvoir législateur, le chef de l'Etat ou
le gouvernement est incompétent pour décréter une
amnistie.
Aujourd'hui, cependant, à côté d'une
amnistie purement législative ne faisant intervenir que le parlement, il
existe des formes d'amnisties où sont associés au pouvoir
législatif soit le pouvoir exécutif (grâce amnistiante),
soit le pouvoir judiciaire (amnistie judiciaire).
Etant donné que c'est la loi qui crée les
infractions, il est logique que l'amnistie, qui en supprime
l'élément légal, relève aussi de la loi.
Dans le cadre de notre système constitutionnel, c'est
le parlement qui décide d'accorder l'amnistie par la voie d'une loi.
L'art.122 al 9 stipule : sans préjudice des autres dispositions de
la présente constitution, la loi fixe les règles
concernant : l'amnistie et l'extradition80(*).
a) La grâce amnistiante
Par la grâce amnistiante, le législateur
réserve l'amnistie à des individus qui auront obtenu un
décret de grâce pris par le pouvoir exécutif, dans un
délit déterminé. Ces amnisties par mesure individuelle
pour reprendre l'appellation adoptée par les lois d'amnistie, combinent
les avantages de la grâce, qui permet une grande individualisation, mais
dont les effets sont limités, avec ceux de l'amnistie qui ne permet
guère d'individualisation, mais dont les effets sont énergiques.
Le décret émane soit du Président de la
République, soit du Premier Ministre. Le décret échappe
à tout recours dans le premier cas, mais il peut être
attaqué devant le conseil d'Etat dans le second81(*).
Pour WILFRID Jeandidier, l'amnistie peut être
conférée par le pouvoir exécutif sur
délégation du législateur, c'est la grâce
amnistiante qui est un mécanisme hybride qui allie les effets puissants
de l'amnistie à l'éclectisme de la grâce. La grâce
amnistiante peut émaner du Premier Ministre ou du Président de la
République82(*).
Disons que les lois les plus récentes réservent
la grâce amnistiante au chef de l'Etat qui peut en faire
bénéficier non seulement de condamnés mais aussi des
individus simplement poursuivis, du moment qu'ils remplissent toutes les
conditions posées par le législateur.
b) Amnistie judiciaire
Certaines lois subordonnent l'amnistie à la peine
effectivement prononcée par le juge. L'action publique peut être
lancée et la disparition de la qualification dépend de la
mansuétude du juge83(*).
WILFRID poursuivit en disant que : l'amnistie judiciaire,
où les tribunaux jouent un déterminant, elle est en effet
fonction de la peine. Le législateur fixe un seuil en deçà
duquel elle est accordée et au-delà duquel elle est
refusée. Le pardon est ainsi à la disposition des juges.
L'amnistie judiciaire qui représente la forme la plus
élaborée du pardon sélectif, n'en a pas moins
suscité de sérieuses réserves. D'ailleurs, le
législateur français en a lui-même pris conscience, puisque
les lois du 4 août 1981 et du 20 juillet 1988 ont prévu la
possibilité pour un condamné de se désister de la voie de
recours qu'il aurait formé avant l'entrée en vigueur du
texte : on suppose que la condamnation reste en-deca des seuils
fixés par le législateur84(*).
Pour DESPORTES : le législateur se
réfère à la gravité de l'infraction objectivement
déterminée sur la peine encourue. Il réserve alors le
bénéfice de l'amnistie à des infractions punies d'une
peine inférieure à certain seuil. Ainsi, les lois
françaises de 1988 de 1995 et de 2002 amnistiant les délits pour
lesquels seule une peine d'amende est encourue, « à
l'exception de toute autre peine ou mesure ». Par plusieurs
arrêts, la chambre criminelle a précisé que les peines et
mesures complémentaires qui font échec à l'amnistie ne
s'entendent que de celles qui relèvent de la compétence de la
juridiction répressive85(*). L'amnistie est ainsi dit judiciaire lorsqu'elle est
subordonnée à la peine qui a été ou qui sera
effectivement prononcée.
Pour les peines prononcées après adoption de la
loi d'amnistie, c'est une manière de laisser au juge qui connaît
le quantum retenu par le législateur aussi que le soin
d'apprécier l'opportunité, pour un certain nombre d'infractions
de gravité. Le mécanisme permet alors de prendre en compte
à la fois la gravité objective des faits et le degré de
responsabilité de leurs auteurs. Bien entendu, cette amnistie ne peut
être constatée lors du prononcé de la condamnation
puisqu'elle n'est acquise qu'après que celle-ci est devenue
définitive.
Les formes nouvelles que le législateur a adopté
dans les lois d'amnistie récentes font que la condamnation et son
exécution soient appelés à jouer un rôle dans
l'effet amnistiant.
C'est ainsi que l'amnistie peut être subordonnée
au fait que la sanction infligée par le juge n'excède pas telle
ou telle autre peine, qu'il s'agisse d'une peine déjà
prononcée ou à intervenir86(*).
Selon HUGO cité par GACON, l'amnistie judiciaire peut
faire l'objet de plusieurs critiques. Elle donne tout d'abord lieu à
des effets pervers : pour éviter que sa décision ne soit
amnistiée, la juridiction peut en effet avoir tendance à
prononcer une peine plus sévère que celle qu'elle avait
normalement choisi à l'absence de la loi d'amnistie87(*).
Ainsi, il dépend du juge que l'amnistie s'applique ou
non aux infractions qui lui sont déférées, il faut alors
attendre pour être fixé qu'une décision définitive
ait été rendue, et le juge d'appel peut avoir, à ce sujet,
une opinion différente de celle du juge de première instance.
Comme l'affirme Jean PRADEL, c'est le juge pénal qui
décidera d'accorder ou non l'amnistie selon la décision qu'il
prend. Si par exemple, la loi décide que seront punis au maximum de six
mois d'emprisonnement, le juge pourra exclure l'amnistie en prononçant
une peine de six mois et un jour88(*),...
c) Amnistie conditionnelle
Le législateur peut sommer l'octroi de l'amnistie
à certaines conditions. Ainsi, le décret-loi n°017/2000 du
19 février 2007 portant amnistie générale a posé
les conditions ci-après :
· Mettre fin, immédiatement à tout acte
portant atteinte à la sûreté de l'Etat ;
· Pour les personnes résidant à
l'étranger, regagner le pays dans le délai de 60 jours à
dater de l'entrée en vigueur du décret-loi ou se faire
enregistrer auprès de l'ambassade de la RDC dans le pays de
résidence ;
· Pour ceux qui sont dans la rébellion, se faire
enregistrer auprès de l'autorité compétente sur le lieu
d'entrée dans le territoire sous contrôle du gouvernement du Salut
Public ;
· Se conformer aux textes constitutionnels,
législatifs et réglementaires en vigueur en RDC89(*).
§2. Les caractères
d'amnistie
L'amnistie est une mesure ayant pour effet d'enlever
rétroactivement à certains faits leur caractère
délictueux90(*).
Les faits ont bel et bien eu lieu et constituaient des
infractions, car ils sont considérés, par la volonté du
législateur, comme n'ayant jamais été commis. Leur
caractère infractionnel et leur dimension pénale sont
effacés, car la société décide de les couvrir du
voile du pardon et de les faire sombrer dans l'oubli. L'amnistie ne peut
être accordée que par la loi. Le droit d'amnistie se justifie
alors par l'intérêt qui s'attache sur le plan social à
faire passer l'oubli sur certains faits et sur leurs conséquences
pénales. C'est ainsi que l'amnistie intervient le plus souvent
après des périodes politiques troublées pour apaiser les
esprits en provoquant l'oubli qui doit faciliter la réconciliation des
citoyens91(*).
Toutefois, le droit d'amnistie n'est pas homogène,
chaque loi d'amnistie détermine ses conditions d'application et se
suffit à elle-même. Ce qu'une loi d'amnistie a
décidé peut ne pas être repris par une autre loi d'amnistie
postérieure. Néanmoins, les lois d'amnistie présentent
quelques caractéristiques communes92(*).
L'amnistie suppose toujours une loi : le
législateur, seul apte à créer des crimes et
délits, est seul apte à les supprimer. Cela dit, l'amnistie peut
être accordée, en raison de la nature de l'infraction (amnistie
réelle) par mesure individuelle (amnistie personnelle), en raison du
quantum ou de la nature de la peine93(*).
a) Amnistie réelle
En principe, l'amnistie est accordée en raison de la
nature de l'infraction. C'est celle par laquelle la loi énumère
les infractions qui seront amnistiées, tout en prévoyant souvent
des exclusions.
Historiquement, l'amnistie était, à l'origine de
caractère, réel, elle était dispensée en
considération, non de la qualité et des mérites d'un
délinquant, mais seulement en raison de la nature des infractions et de
l'époque où elles avaient été commises94(*).
Elle est accordée aux auteurs des infractions
déterminées, énumérées dans la loi, sans
qu'il ne soit tenu compte de la qualité des
bénéficiaires.
Le législateur peut s'attacher à la nature des
infractions amnistiées, en en donnant la qualification ou en les
énumérant.
L'exemple donné par le professeur NYABIRUNGU Mwene
SONGA est celui de l'amnistie pour faits de guerre, infractions politiques ou
d'opinion, accordée par la loi n° 05-023 du 19 décembre
2005. « il est accordé une amnistie pour faits de
guerre, infractions politiques et d'opinion à tous les congolais
résidant au pays ou à l'étranger, inculpés,
poursuivis ou condamnés par une décision de justice95(*)»
Le législateur peut exclure expressément les
infractions qui, à ses yeux présentent un danger particulier au
regard de l'ordre social : Crimes de sang, atteintes aux moeurs ou
à l'environnement, crimes économiques, etc.
C'est dans le même sens que l'art. 3 de la loi n°
09/003 du 7 mai 2009 dispose expressément que « la
présente loi d'amnistie ne concerne pas les crimes de guerre, les crimes
de génocide et les crimes contre l'humanité »
Le législateur peut plutôt prendre en compte la
gravité des infractions, et ne faire alors bénéficier de
l'amnistie que les auteurs des infractions dont la peine est inférieure
à tel taux déterminé.
La loi d'amnistie peut déterminer l'époque des
faits concernés par l'amnistie. Ainsi, la loi du 19 décembre 2005
précise que « les faits amnistiés sont ceux commis
pendant la période allant du 20 août 1996 au 30 juin
2003 ».
b) Amnistie personnelle
Au lieu de lier l'amnistie de la commission de certaines
infractions (amnistie réelle), le législateur peut s'attacher aux
qualités propres à certains délinquants. Depuis 1919 et
surtout depuis 1945, le législateur prend en effet en
considération la qualité d'anciens combattants, des victimes de
guerres des déportés, les mineurs au moment de l'infraction, voir
le fait de s'être distingué d'une manière exceptionnelle
dans le domaine culturel ou scientifique96(*).
Ici, le bénéfice de l'oubli est contourné
à des individus déterminés qui satisfont aux exigences
légales et leurs coauteurs et complices ne sauraient en profiter sauf
à présenter eux-mêmes les qualités voulues.
En pratique, cette amnistie personnelle est liée dans
les lois d'amnistie présidentielle, avec l'amnistie par mesure
individuelle du président de la République, qui peut par exemple
être demandée par des personnes qui se sont distinguées
d'une manière exceptionnelle dans les domaines humanitaires, culturels,
sportifs, scientifique ou économique.
En effet, la doctrine a critiqué ce type d'amnistie
c'est-à-dire l'amnistie des personnes qui se sont distinguées
exceptionnellement dans les domaines humanitaires ou celles de toutes les
personnes devant par ailleurs ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation car
elle étend singulièrement le domaine du pardon, puis- que ses
bénéficiaires peuvent avoir en principe commis n'importe quelle
infraction, sous réserve des exclusions posées par la loi, et que
soulève des difficultés d'appréciation pour certaines
qualités. Tantôt encore le comportement du délinquant est
pris en considération, l'oubli étant alors subordonné
à l'accomplissement d'obligation précise97(*).
Sur le plan de la politique législative, cette forme
d'amnistie est assez inquiétante car on en devine de moins en moins les
limites sur le plan de la technique pénale, elle suscite des
difficultés lorsqu'il s'agit d'apprécier l'existence des
qualités retenues ce qui est sur, en tout cas, c'est que tandis que
l'amnistie produit des effets à l'égard de tous les auteurs et
complices de l'infraction, l'amnistie personnelle ne profite qu'aux
bénéficiaires de la faveur législative98(*).
c) Amnistie mixte
L'amnistie peut être mixte, en ce sens que la loi la
portant peut tenir compte à la fois de la nature de l'infraction commise
(caractère réel) et de la qualité du délinquant
(caractère personnel).
Tel fut le cas de la loi n°74/023 du 27 novembre 1974
promulguée par le président MOBUTU SESE SEKO et qui portait
amnistie des commissaires d'Etat, des commissaires de région et des
ambassadeurs ainsi que leurs complices condamnés pour
détournement des deniers publics99(*)
Ainsi, certaines lois d'amnistie subordonnent leurs
applications à l'accomplissement par le délinquant d'obligations
précises, une des plus courantes est le paiement de l'amende100(*).
Section II: Les modes
de réparation des préjudices
Presque tous les codes, jusqu'à une époque
récente, n'envisageaient que le dommage matériel (dans ses deux
composantes, le « damnum emergens » et le
« lucrum cessans »), leurs dispositions étant, au
demeurant, commune à la responsabilité contractuelle et à
la responsabilité délictuelle, même lorsqu'elles
n'étaient énoncées, comme en droit français,
qu'à propos de la première. Sans nier l'importance toujours
actuelle du dommage matériel (atteinte aux intérêts)
d'ordre patrimonial et notamment aux biens détruits totalement ou
partiellement, avec toutes les conséquences qui en découlent et
notamment l'impossibilité de les exploiter lorsqu'ils sont productifs),
il est certain que, de nos jours, le dommage corporel et le dommage moral ont
pris une importance considérable101(*).
Ainsi donc, pour qu'il naisse une créance en
indemnité, il faut qu'il y ait un dommage, un préjudice à
réparer. La preuve de ce préjudice incombe à la victime.
Le juge ne peut accorder de réparation lorsqu'il y a doute sur
l'existence même du préjudice.
Contrairement au droit coutumier, le droit écrit
n'indemnise pas tous les dommages. Seuls sont indemnisés les dommages
certains, directs, personnels et consistant en une lésion d'un
intérêt légitime juridiquement
protégé102(*).
Nous allons examiner les diverses catégories des
dommages réparables avant d'examiner les caractères du
dommage.
§1. Les catégories
des dommages réparables
a) Les dommages matériels
Il s'agit de toute atteinte aux droits et
intérêts d'ordre patrimonial et économique de la
victime.
La jurisprudence estime que le dommage matériel
comporte les frais de l'expertise contradictoire mais non, à
défaut du lien de causalité.
b) Les dommages corporels
Il s'agit d'une catégorie particulière des
dommages matériels. Elle vise essentiellement les atteintes à la
personne physique de l'homme : coups, blessures, empoisonnement, etc.
Ces dommages peuvent diminuer par exemple la capacité
de travail de la victime et partant de diminuer ses revenus103(*).
c) Les dommages moraux
Le dommage moral qui est atteinte à des
intérêts non évaluable en argent, est connu depuis
longtemps. Si la réparation des différents chefs de dommages
matériels n'a pas, d'une façon générale,
posé de problèmes aigus en dehors de ceux qui sont propres
à la causalité, il n'en a pas toujours été ainsi et
il n'en va pas toujours de même en ce qui concerne le dommage
moral104(*).
Ceci dit, les dommages moraux sont des atteintes à
l'honneur d'une personne, à sa considération, à sa
réputation et par tout autre moyen.
Il peut s'agir également des douleurs que cause
à la victime les souffrances physiques ou morales à la suite d'un
accident par exemple.
Et enfin, il peut s'agir des douleurs que l'on ressent
à la suite de l'atteinte à la sensibilité et à
l'affection à la suite de la mort ou même des blessures graves
subies par un être proche et aimé. Voir même par un animal.
C'est le dommage dit affectif.
Cette hypothèse a soulevé les difficultés
particulières relatives à la limitation des proches ou des amis
qui pourraient disposer de l'action en réparation (tous ceux qui
justifient de leur peine, parents, conjoint, fiancé, amis,...). Les
solutions en jurisprudence sont restées divergentes.
Ainsi jugé que la souffrance éprouvée par
une femme à la vue de son mari en proie à des grandes douleurs
à la suite d'un accident survenu par la faute d'autrui constitue un
préjudice moral lui donnant droit à la
réparation105(*).
La réparation du dommage moral a donné lieu
à des controverses nombreuses, au point même que l'on peut nier
l'existence du dommage en l'absence d'une faute.
Dans plusieurs systèmes juridiques, certains dommages
moraux n'ouvrent pas droit à la réparation. Ainsi par exemple,
dans le système de « common law » le
préjudice d'affectation des proches parents n'est pas pris en
considération. La solution est d'autant plus remarquable que, dans
plusieurs systèmes de « Common law », on admet la
réparation du préjudice d'aliénation d'affection, lequel
est un dommage purement moral qui n'est pas la conséquence d'un
préjudice corporel. Sans doute, comme tous les dommages purement moraux,
le préjudice d'aliénation d'affectation sera toujours la
conséquence d'un comportement fautif, alors qu'il n'en va pas
nécessairement de même des préjudices moraux qui sont la
conséquence d'un dommage corporel106(*).
Notons que la jurisprudence congolaise accorde la
réparation du dommage la réparation du dommage moral. Cependant,
elle n'a pas encore établi nettement les principes moteurs en ce qui
concerne les bénéficiaires de cette action en réparation
ni la nature même du dommage moral à prendre en
considération. Dommage affectif pour mort ou pour blessures, dommage
esthétique, ...).
§2. Les
caractéristiques des dommages réparables en droit congolais
Ici, il y a des différences entre le droit coutumier et
le droit écrit congolais. Le droit coutumier ne limite pas les
dommages réparables, alors que le droit écrit, à l'instar
du droit français et droit belge qui l'ont inspiré, ne prend en
considération que les intérêts légitimes.
a) Le caractère certain
Cela va de soi, pour être indemnisée, la victime
doit prouver l'existence du dommage qu'elle a subi. Ce dernier doit être
certain du moment où le, juge va statuer de façon que son
évaluation en soit facilitée. En d'autres termes, le
préjudice à indemniser doit être certain et actuel. Mais
cette notion de certitude a soulevé dans la pratique de nombreuses
discussions qui ont donné lieu aux précisions suivantes :
Il n'est pas nécessaire pour être
réparé que le préjudice soit actuel au jour du jugement.
On a admis en effet que la réparation d'un préjudice futur
était possible dès lors que sa réalisation (son existence,
son avènement) était certaines dans l'avenir et son
évaluation par le juge possible dès maintenant.
b) Le dommage doit consister dans la violation
d'un intérêt légitime « juridiquement
protégé »
Partant du principe selon lequel « nul ne peut se
prévaloir de sa propre turpitude », le préjudice pour
être réparable, doit être licite, c'est-à-dire non
contraire à la loi, à l'ordre public, et aux bonnes moeurs. Dans
le cas qui nous concerne donc seuls les préjudices licites doivent
être réparés.
Ce n'est pas donc pas un intérêt quelconque qui
est protégé. La doctrine et la jurisprudence parlent
d'intérêt légitime. Il s'agit comme le dérait WEIL
d'un intérêt digne d'être pris en considération par
la loi. Par exemple : le propriétaire d'un bien endommagé a
un intérêt à exiger son indemnisation parce qu'il a un
droit de propriété sur la chose. Ceci est facile pour les
dommages matériels. Mais au niveau du dommage moral, le juge doit
apprécier la légitimité de l'intérêt.
Ainsi donc, l'intérêt illégitime, non
protégé par la loi ne peut être indemnisé.
c) Le dommage doit être
direct
En matière délictuelle tout comme en
matière contractuelle, les dommages-intérêts peuvent
comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de
l'inexécution. C'est-à-dire être une suite directe et
immédiate de la faute. Ce caractère permet d'écarter dans
un cas donné la réparation de nombreux autres dommages indirects
et lointains, qui peut-être, n'auraient pas pu être
provoqués par la faute de l'auteur du dommage.
Signalons que le caractère est en fait lié
à la troisième condition de la responsabilité civile, le
lien de causalité ou le rapport de cause à effet entre le dommage
et la faute107(*).
Les auteurs comme CHARTIER Yves ne cassent d'affirmer qu'un
préjudice est direct lorsqu'il y a une relation de causalité
entre lui et le fait. Il l'illustre par un exemple en ce terme :
« un chauffeur de taxi, en conduisant son client à
l'aéroport heurte une bicyclette. Un contact est établi, le
retard ainsi causé pour cet accident empêche le voyageur qui a
tardé à trouver un moyen de remplacement, de monter dans l'avion
qu'il devait prendre. Sa femme, en apprenant la mort de son mari, se suicide.
Le chauffeur de taxi va-t-il être responsable de ce
suicide ? »
L'auteur dit, l'incident est aussi banal qu'il ne peut
occasionner un accident aérien ni à fortiori le suicide de la
femme108(*).
d) Le dommage doit être
personnel
Parmi les traits qui définissent les dommages
indemnisables, il est le principe qui c'est à lui qui a personnellement
souffert du dommage directement causé par l'infraction d'en
réclamer l'indemnisation. Le préjudice doit être subi par
la victime personnellement. Et même si un même fait cause dommage
à plusieurs personnes, chacune des victimes est en droit d'exiger
l'indemnisation pour le préjudice personnel109(*).
Dire que le préjudice indemnisable est personnel, c'est
d'abord signifier que le demandeur doit pour exercer l'action, avoir
lui-même éprouvé le dommage, c'est alors le
préjudice subi par le demandeur. Néanmoins, le principe n'est pas
dépourvu d'ambigüité, car le qualificatif recouvre en
réalité plusieurs règles distinctes qui ne concernent pas
véritablement la nature même du préjudice souffert par la
victime. De plus, certains demandeurs ont aujourd'hui admis à faire
valoir des intérêts collectifs110(*).
§2. Le dommage et sa
réparation
a) Le principe de la réparation
intégrale
Le plus souvent, le principe de la réparation
intégrale n'est pas affirmé par la loi mais il résulte de
la notion même de responsabilité civile, qui veut que
l'indemnité ait pour objet de rétablir l'équilibre social
rompu par le fait dommageable. D'où le principe implicite mais certain,
de la réparation intégrale quel que soit le degré de
gravité de la faute ou la source de la responsabilité, subjective
ou objective.
C'est ainsi qu'en droit français par exemple, la Cour
de cassassion censurerait une décision judiciaire qui modérerait
la réparation en fonction de la gravité de la faute du
responsable ou de son absence de faute, pour une responsabilité de plein
droit. Mais, en France comme ailleurs, il y a loin entre le principe et son
application judiciaire, pour la simple raison que le législateur
n'impose pratiquement jamais au juge une méthode précise
d'évaluation du dommage. Or, la réparation intégrale est
fonction de l'évaluation du dommage par le juge. Si la pratique a mis au
point plusieurs méthodes d'évaluation, aucun ne lie le juge, qui
est libre d'évaluer le dommage comme il l'entend.
Il en résulte, d'abord que normalement le juge peut
n'être pas tenu, en présence de dommages des plusieurs sortes, de
procéder à des ventilations, c'est-à-dire à des
évaluations séparées encore que l'on puisse
considérer que le principe de la séparation intégrale
n'est respecté que si le juge s'est expliqué sur chaque chef de
dommage dont la réparation lui est demandée. Ce qui est
exigé, dans certains systèmes juridiques, par des
décisions de la jurisprudence111(*).
Ainsi, les circonstances dans lesquelles s'est produit le
dommage peuvent, le cas échéant, empêcher la victime
d'obtenir un établissement du statu quo ante. Sous cette
réserve, on peut affirmer qu'elle a droit, en principe, à une
réparation intégrale, même si l'évaluation du
préjudice est difficile.
Il a été notamment déduit que, si un
dommage, même modeste, causé à un immeuble entraine, du
fait de la réaction de l'autorité administrative, la mise
à l'alignement, l'auteur du dommage doit en supporter la charge.
Au principe de la réparation intégrale du
dommage, il est apporté des exceptions. Lorsque postérieurement
au dommage, la victime obtient plus que ce qu'elle a perdu, si le surplus
relève, à proprement parler, d'autres techniques que celle de la
réparation112(*).
Cependant, la réparation intégrale ne signifie
pas que tout ce dont la victime se plaint mérite réparation. Il
convient de ne réparer, aussi bien en matière contractuelle que
délictuelle, que les dommages qui sont une conséquence directe de
l'activité du responsable.
Le principe da la réparation intégrale doit
demeurer essentiel (dans le cadre d'un système de responsabilité
et non pas dans celui d'une autre technique d'indemnisation), sans que le juge
soit enfermé par la loi dans de stricts procédés
d'évaluation, car l'arbitraire du juge est, à tout prendre,
préférable à la rigidité aveugle de la loi, dans la
mesure où une bonne méthode d'évaluation doit être
souple et susceptible d'être corrigée. Cet arbitraire est conforme
à la fonction indemnisatrice de la responsabilité civile,
fonction qui constitue le fondement du principe113(*).
S'il ne parait pas normal d'ériger en principe la
nécessité d'une faute grave, ne peut-on modérer la
réparation en fonction de la gravité de la faute ? Dans les
systèmes de « common law », le juge a la
possibilité, dans certaines situations, de condamner le responsable
fautif à des dommages intérêts exemplaires.
Toutefois, l'institution des dommages-intérêts
exemplaires ne correspond pas à un pouvoir de modération du juge
en fonction de la gravité de la faute. Il s'agit d'accorder à la
victime des dommages-intérêts supplémentaires qui par
conséquent, viennent s'ajouter à ceux qui lui sont
attribués en application du principe de la réparation
intégrale.
En somme, il s'agit d'une véritable peine privée
et l'institution constitue la consécration la plus remarquable
(lorsqu'elle n'est pas déformée pour être étendue
à la responsabilité objective) de la fonction préventive
ou répressive de la responsabilité civile.
Des législations récentes en matière de
responsabilité civile ont consacré le pouvoir de
modération du juge en ce qui concerne les
dommages-intérêts. Toutefois, en réalité, il ne
s'agit pas toujours de faire varier la réparation en fonction de la
gravité de la faute, mais de consacrer une certaine équité
en tenant compte de la situation du responsable, ce qui n'est pas du tout la
même chose114(*).
b) La réparation en nature
De prime abord, on peut estimer que réparer un dommage,
c'est faire en sorte qu'il n'ait pas existé et rétablir la
situation antérieure. Force est pourtant de constater qu'un tel
effacement est loin d'être toujours possible : ainsi, le droit ne
ressuscite-t-il pas les morts. Réparer, c'est déjà, dans
de tels cas non pas rétablir une situation, mais compenser un dommage.
Il se peut aussi que comme en matière de responsabilité
contractuelle le juge ne puisse ordonner la mesure la plus adéquate,
parce qu'elle impliquerait, compte tenu de l'attitude de l'auteur du dommage
une mesure de contrainte sur la personne. Plus généralement, l'on
peut estimer que le caractère compensatoire de la réparation
marque encore celle-ci lorsqu'elle a lieu en nature et non par
équivalent, dans la mesure où, même en pareil cas, la
condamnation ne tend pas véritablement à un efficacement de la
situation dommageable, à un rétablissement de l'état de
chose perturbé par le fait dommageable115(*).
La réparation en nature est parfaite pour la victime en
ce sens que cette dernière se voit pratiquement remise dans son
état antérieur et cela surtout pour les dommages causés
aux droits patrimoniaux. A titre d'exemple, soulevons le cas de la destruction
ou l'altération d'un bien. Ici, le principe à mettre en exergue
est le droit de la victime à réintégrer dans son
patrimoine un bien identique à celui accidenté.
Ainsi, le raisonnement s'oriente à partir de
l'idée que la victime a le droit de retrouver son bien son bien autant
qu'il est possible dans l'état antérieur à l'accident.
Elle tend effectivement aussi dans une mesure variable
à effacer, voir, s'il s'agit d'une mesure préventive, à
éviter le dommage et non pas seulement à la composer. Dans le
cadre des atrocités dû à la guerre, la
responsabilité devait donc rétablir, les victimes dans leurs
états d'origines, c'est-à-dire s'il y avait des bâtiments
détruits ou incendiés, les reconstruire116(*).
Il s'ensuit qu'à s'en tenir à la
réparation proprement dite, on est alors porté à
considérer que le juge est assez libre d'ordonner, selon les cas et
à condition qu'il ne puisse résulter de sa décision une
contrainte sur la personne, une réparation en nature. Si les deux
parties sont d'accord sur le principe d'une réparation en nature, mais
non sur les modalités, il est normal que le juge puisse l'ordonner. Si
l'auteur du dommage offre une réparation en nature, elle peut être
imposée à la victime, dès lors que le juge l'estime
adéquate. Et si c'est la victime qui réclame une
réparation en nature, le juge peut l'imposer au responsable, s'il n'en
résulte pas une contrainte sur la personne. Dans cette perspective, les
décisions du juge peuvent être assez diverses : il peut
notamment ordonner des mesures de publicité du jugement en
matière de dommage moral ou commercial ou condamner à la
fourniture des biens autres que des sommes d'argent117(*).
En effet, l'application de la réparation en nature ne
va cependant pas sans difficultés. Ainsi, l'idée de
réparation en nature n'a au total dans le droit de la
responsabilité contractuelle118(*).
A cet égard, les auteurs apposent fréquemment le
préjudice patrimonial et le préjudice extrapatrimonial. Cette
distinction est en elle-même exacte, encore faut-il dans l'analyse bien
faire une distinction entre le dommage initial et les conséquences de ce
dommage
C'est ainsi, par exemple, en elle-même la perte d'un
être cher ne constitue pas un dommage patrimonial : d'où la
difficulté d'une réparation en nature
Même si la réparation en nature a pour objet,
dans les domaines les plus divers de mettre fin et de rétablir la
victime dans sa situation antérieure, qu'il s'agisse de ses droits, de
ses biens, voir de son honneur, il est vrai qu'elle n'y arrive parfois que de
façon imparfaite : qu'on nivelle un terrain sur lequel avait
été édifiée une construction
irrégulière, et il ne restera rien de celle-ci, qu'une personne
après avoir été diffamée, ait
bénéficié de la publication d'un jugement condamnant le
coupable, et il aura toujours quelques esprits pour se souvenir des
premières occupations.
L'impossibilité d'une réparation en nature
s'explique aussi par des motifs purement matériels. A la suite d'un
accident corporel, la perte d'un organe soit irrémédiable.
Certes, dans cette éventualité, une possibilité de
réparation en nature a-t-elle été parfois
évoquée.
L'idée selon CHARTIER est la suivante : un bandit
tâche une rafale de mitraillette sur sa victime, celle-ci a les deux
reins gravement atteints, et sa mort serait inévitable. Si une greffe
n'est pas réalisée, la société a le droit de
condamner le coupable à avoir la tête tranchée : ne
réagirait-elle pas plus intelligemment en le condamnant à subir
l'ablamation d'un rein pour sauver sa victime119(*) ?
Une telle idée, forme de résurgence moderne de
la vielle loi du talion et antérieure à la suppression de la
peine de mort, ne trompe pas évidemment pas sa traduction en droit
positif. Une hypothèse ne saurait de même véritablement
être considérée comme une réparation en nature. Si
elle est un droit pour la victime et si le responsable doit en prendre les
frais à sa charge, elle n'efface pas le dommage, elle en pallie
seulement certains effets.
Il en est ainsi pour des dommages précités
causés par des belligérants aux victimes, une réparation
en nature serait difficile car les morts ne ressusciteront, les violés
ne redeviendront pas à l'état initial, d'où
l'impossibilité de rétablir les victimes dans leurs situations
antérieures.
Mais, il n'en demeure pas moins que, dans la perspective
envisagée, la réparation en nature retrouve une place qu'on a
parfois eu trop tendance à lui retirer et il semble difficile de
considérer que même entendu dans son sens le plus large, elle
demeure assez exceptionnelle120(*).
La réparation en nature tient son importance dans ce
qu'elle constitue le mode de dédommagement le plus parfait, si non le
plus satisfaisant. Ainsi, s'explique-t-on qu'en des nombreux domaines, elle
ait une place privilégiée voir exclusive, dans la mesure au moins
elle est demandée si elle a été parfois contestée,
son principe est généralement admis aujourd'hui par les
auteurs121(*).
c) La réparation par équivalent :
les dommages et intérêts
Si toute personne qui a souffert d'un dommage suffisamment
direct, par suite d'un délit ou d'un quasi-délit, peut en
demander réparation, encore faut-il déterminer à quelle
date prend naissance le droit à réparation.
La question ainsi posée a suscité deux opinions
contraires auxquelles correspondent, dans l'esprit de beaucoup, deux analyses
de la portée des jugements de condamnation : ou bien l'on
considère que le droit à réparation ne nait qu'au jour du
jugement définitif de condamnation et que ce jugement est constitutif de
droit, ou bien l'on considère que le droit a réparation existe
dès la réalisation du dommage et que le jugement de condamnation
ne présente qu'un caractère déclaratif122(*).
La réparation par équipement, traduit
l'idée fondamentale que la même ou il n'est pas possible de
remettre totalement ou partiellement la victime dans l'état
antérieur.
C'est ainsi qu'en matière contractuelle, en vue de
réparer le dommage subi par le créancier, l'octroi à ce
dernier d'une indemnité en argent est moins satisfaisant.
D'une constance différente, de la prestation promise
sauf s'il s'agissait d'une somme d'argent, l'indemnité versée.
Les dommages-intérêts, en raison de la valeur marchande de
l'argent offre en période normale à la victime le moyen de se
procurer la satisfaction à laquelle elle a droit. Libre a elle
d'ailleurs à décider comme elle tend de l'utilisation de la
somme non, versée : non seulement en réparation ce qui a
été perdu, mais aussi en utilisant à d'autres fins
l'indemnité alloué123(*). En d'autres termes, lorsque l'exécution en
nature est vraiment impossible, l'obligation contractuelle se résout en
dommages et intérêt au bénéfice du
créancier.
L'équivalent consiste, le plus souvent, en une somme
d'argent, une indemnité. L'argent a seul, en effet, une valeur absolue
d'échange, il permet toujours de compenser le dommage subi, car il
laisse à la victime, sauf dans les périodes de contingentement et
de taxation. La possibilité de se procurer les biens ou les
satisfactions qu'elle estimera le mieux susceptibles de remplacer ce qu'elle a
perdu.
La victime conserve là, du reste, toute liberté,
elle peut faire des dommages-intérêts l'emploi qu'elle juge bon,
ou même n'en faire aucun emploi, rien ne oblige à procéder
à la remise en l'état, et le juge ne saurait la contraindre,
même à sa demande, à tel ou tel usage de
l'indemnité, fût-ce du versement de celle-ci à une oeuvre
charitable. L'auteur du dommage ne peut non plus, par exemple en exigeant une
facture des réparations, subordonner à la remise en l'état
le paiement de l'indemnité124(*).
d) La réparation du préjudice moral et
du préjudice matériel
Le dommage dont peut faire état est presque toujours
matériel ou corporel, il en est ainsi par exemple lorsqu'il peut
invoquer le préjudice qui lui a causé l'absence d'une prestation
sur laquelle il comptait. Conformément à l'art 1149 du code civil
français, la réparation est alors due non seulement pour la perte
éprouvée, mais aussi pour le gain manqué du fait de
l'inexécution de l'obligation125(*).
Les auteurs WEILL A. et TERRE confirment qu'il est plus rare
que le créancier invoque un dommage moral, la question du dommage moral
se pose surtout en matière de responsabilité délictuelle.
Cependant, l'expérience montre qu'elle se rencontre également
à propos de l'inexécution des contrats. Mais, alors que, dans la
réparation des délits et des quasi-délits ; la
jurisprudence a presque, toujours fait état du dommage moral, comme du
dommage matériel, elle s'est initialement montrée moins hardie
dans le domaine contractuel, elle tendait à ne retenir, pour la fixation
des dommages-intérêts, que le dommage d'ordre matériel.
La jurisprudence a ensuite évalué dans un sens
libéral et le dommage moral a été pris en
considération dans la détermination de coût
d'indemnité alloué au titre de la responsabilité
contractuelle. Les textes, en effet n'établissent aucune distinction, la
teneur de l'art. 1148 du code civil français est assez large pour
englober les dommages moraux comme les dommages matériels126(*).
Le code civil n'exclut dans aucun texte la réparation
du préjudice moral.
Sans doute, il est probable que ses rédacteurs n'ont
pas envisagé la question, encore qu'ils aient, dans quelques cas
particuliers, accordé réparation des dommages qui sont d'ordre
moral autant que pécuniaire. Du moins ont-ils admis un principe
général de responsabilité civile, l'art. 1382 code civil
vise la réparation de « tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage ». Sur quels arguments peut-on alors
fonder pour exclure le préjudice moral ? Sur un argument d'ordre
théorique et un argument d'ordre pratique.
L'argument théorique est tiré du but de la
responsabilité civile. La responsabilité a pour but de
réparer le dommage. Comment donc l'auteur d'un préjudice moral
pourra-t-il réparer ?
En quoi le versement de dommages-intérêts
à la victime fera-t-il disparaître pareil préjudice ?
En rien, puis que, par définition, ce préjudice n'est pas d'ordre
pécuniaire.
L'argument serait déterminant si le but de la
responsabilité était vraiment d'effacer le préjudice. Mais
réparer, n'est pas effacer. Effacer un préjudice matériel
est souvent tout aussi impossible qu'effacer un préjudice moral :
rendra-t-on à un aveugle sa capacité de travail ?
Reconstitua-t-on un tableau qui a été
brûle ? Réparer, c'est mettre la victime à même
de se procurer un équivalent. Or, cette notion d'équivalent doit
être largement entendue.
L'argent permet de procurer des satisfactions de toute nature,
aussi bien matérielles qu'intellectuelles et même morales. Il
incombe à la victime qui reçoit une somme d'argent d'en faire
l'emploi qui lui convient. Il suffit qu'elle puisse en tirer des satisfactions
d'ordre moral, pour admettre qu'il y a là une réparation, au sens
exact du terme, du préjudice moral.
On présente alors un deuxième argument, d'ordre
pratique. En admettant que l'argent soit de nature à réparer un
préjudice moral, comment le juge fixera-t-il le quantum des
dommages-intérêts ? Il se heurtera à une
impossibilité, puisque, par définition, le préjudice moral
n'est pas de nature pécuniaire. Il est incontestable que le rôle
du juge sera plus difficile que dans le cas d'un dommage matériel. Mais
ce rôle n'est pas impossible, car il s'agit de mesurer la somme
nécessaire, non pas pour effacer ce qui est ineffaçable, mais
pour procurer des satisfactions équivalentes à la valeur morale
détruite.
Il faut, malgré tout, reconnaître le poids des
arguments présentés par les adversaires du préjudice
moral127(*).
Mais selon MAZEAUD, leurs arguments ne pouvaient triompher,
car admettre cette thèse c'était décider que l'auteur d'un
dommage moral échappe à la responsabilité civile. Or, si
détachée de l'idée de peine que soit aujourd'hui cette
responsabilité, il est difficile d'accepter que l'auteur de la mort d'un
enfant ou d'un vieillard puisse échapper à toute
réparation.
Au sujet de la réparation de préjudice
matériel, on a vu des difficultés particulière pouvant
être notamment à propos de la différence du vieux ou neuf.
Ainsi par exemple les circonstances dans lesquelles s'est produit le dommage,
peuvent le cas échéant, empêcher la victime d'obtenir un
établissement du statut qui entre sous cette réserve, on peut
affirmer qu'elle a droit, en principe, à une réparation
intégrale, même si l'évaluation du préjudice est
difficile128(*).
De la règle indiquée, il a été
notamment déduit que si un préjudice même modeste,
causé à un immeuble entraine du fait de la réaction de
l'autorité administrative, la mise à l'alignement, l'auteur du
dommage doit en supporter la charge.
L'accident peut entrainer des dommages matériels de
sorte assez diverses, qu'il s'agisse d'une destruction de biens appartenant
à une personne ou du fait que celle-ci, atteinte dans son
intégrité corporelle, cesse de pouvoir gagner sa vie, comme s'il
n'y avait pas eu d'accident et se trouve frappée d'une incapacité
de travail. En outre, s'il frappe, en les tuant ou en les blessant, des
victimes immédiates, l'accident peut aussi causer à d'autres
personnes des dommages par ricochet.
La victime immédiate du dommage matériel subit
une perte « damnum emergens » ou un manque à gagner
(lucrum cessans). Comme en matière contractuelle, de tels dommages
appellent réparation. Il en va de même, en cas d'accidents
corporels, des frais de transport, ainsi que des frais médicaux et
pharmaceutiques engagés par la victime. Dans la mesure où
l'accident corporel entraine une incapacité de travail, il y a lieu
aussi à une indemnisation des pertes de salaires, de traitements ou de
gains qui en résultent, ces pertes étant liées aux revenus
réels de la victime, ainsi qu'à ses perspectives normales de
carrière129(*).
d) La réparation du préjudice
matériel, selon la règle fondamentale : le gain
manqué
C'est une règle fort ancienne que les juges doivent
réparer non seulement la perte éprouvée, mais aussi le
gain manqué, elle est expressément prévues en
matière contractuelle d'où les dommages-intérêts dus
au créancier sont en général la perte qu'il a faite et du
gain dont il a été privé.
Par la perte éprouvée, c'est tout ce qui a
indument appauvri la victime ainsi, lorsque le dommage porte sur une chose,
elle comprend tout ce qui est nécessaire à son remplacement
à l'identique ou en tout cas de façon aussi identique que
possible dans le patrimoine du créancier.
Le gain manqué, c'est tout ce qui n'a pas enrichi
celui-ci, c'est l'espoir déçu130(*).
e) Le montant de la réparation
Puis qu'il s'agit de réparer non de punir, il est
rationnel que la gravité de la faute soit sans influence sur le quantum
des dommages-intérêts. C'est, cependant, une règle plus
théorique que pratique. En fait, les juges ont tendance à graduer
l'étendue de la réparation d'après la gravité de la
faute. Cette tendance est très visible dans le cas du dommage moral,
où l'indemnité délictuelle prend facilement l'allure d'une
peine privée, mais aussi dans certains cas de dommage matériel.
Du reste, quand il faut procéder à un partage de
responsabilité (à la suite d'une faute de la victime, ou parce
qu'il y a plusieurs responsables), le tribunal est nécessairement
amené à doser les condamnations en fonction d'une
appréciation morale portée sur la conduite respective des
intéressés ; la réparation ne doit réparer que
le dommage retenu à la charge du responsable (exclusion, par exemple du
dommage trop indirect), mais doit réparer tout ce dommage. Si le dommage
est imputable à plusieurs, chacun peut être condamné pour
le tout (obligation insolidium).
En ce qui concerne les difficultés pratiques relatives
à l'évaluation et à la révision des
dommages-intérêts, la jurisprudence décide que les juges
doivent évaluer les dommages-intérêts en se plaçant
à la date du jugement définitif, non pas à la date
où le préjudice s'est réalisé. A notre
époque de dépréciation de la monnaie et de hausse de prix,
c'est la solution la plus propre à assurer la réparation
intégrale.
Le préjudice peut évoluer après le
jugement. Si c'est dans le sens de l'atténuation, l'autorité de
la chose jugée s'oppose à ce que le responsable obtienne une
réduction correspondante des dommages-intérêts, à
moins que le premier jugement ne lui en ait formellement réservé
le droit.
Si, au contraire, il y a aggravation, on admet que la victime
puisse réclamer des dommages-intérêts
supplémentaires, parce que c'est, en somme, une nouvelle action en
responsabilité qu'elle forme, reposant sur un préjudice
distinct131(*).
Mais la réponse est différente quand
l'insuffisance d'une indemnité, spécialement d'une rente
indemnitaire, apparaît à la suite de la hausse des prix et de la
dépréciation de la monnaie.
Les juges pourraient, toutefois, essayer de prévenir le
risque monétaire en assortissant d'une clause d'indexation la rente
viagère à laquelle ils condamnent le responsable.
La responsabilité civile ne saurait avoir une
importance réelle que si les tribunaux accordent des indemnités
couvrant véritablement les dommages. On peut ici noter une
évolution dans la jurisprudence : les décisions
récentes renoncent à la timidité dont, trop souvent, les
juges faisaient preuve dans la fixation des
dommages-intérêts132(*).
C'est ainsi que pour éviter à la victime des
inconvénients des dépréciations monétaires, c'est
à la dateur de leur décision, et non à celle où le
dommage a été réalisé, que les tribunaux se placent
pour chiffrer le préjudice. Les tribunaux s'efforcent, de plus en plus,
de placer la victime dans une situation équivalente à celle ou
elle se trouverait si le dommage ne s'était pas produit. Tel est bien le
rôle de la responsabilité civile.
§3. Procédure
Si la condamnation est effacée, il n'en reste pas moins
que les faits matériels qui auraient constitué l'infraction
subsistent. Il en résulte en particulier que la victime de l'infraction
conserve son droit à l'indemnité si les faits amnistiés
constituent une faute civile lui ayant porté préjudice.
A cet égard, les lois d'amnistie prennent toujours soin
de préciser que « l'amnistie ne préjudicie pas aux
droits des tiers ».
Dans le même sens, le fait qui a donné lieu
à l'amnistie peut servir de base à une mesure disciplinaire,
à moins que la loi d'amnistie ne décide expressément le
contraire133(*).
Dans le même contexte, l'art. 4 de la loi en question
sur l'amnistie, stipule : « la présente loi ne porte
pas atteinte aux réparations civiles, aux restitutions des biens meubles
et immeubles ainsi qu'aux autres droits dus aux victimes des faits
infractionnels amnistiés ».
C'est dans cet optique qu'une action judiciaire pour une
réparation civile doit impérativement être prévu par
la loi pour permettre aux victimes d'entrer dans leurs droits.
Dans les prescrits de toute action judiciaire, une
procédure légale doit être suivie pour la saisine d'une
juridiction, il s'avère que dans cette disposition qui cadre sur
l'amnistie, la loi n'ait donc pas prévue une procédure qui
permettrait aux victimes de réclamer leurs droits ni même
déterminer les personnes à assigner en justice vu que c'est une
action civile en réparation ou en restitution. Il serait utile de dire
que cette action ne peut qu'être spécifique, quelque peu une
dénaturation de l'action civile telle que comme à cause de la
pluralité des personnes parties au procès ou même suite
à la qualité du cité qui peut être soit l'Etat, soit
la communauté internationale134(*).
A partir de ce constat ci-haut, nous proposons une
procédure judiciaire tirée du droit français. Certes, il
doit avoir d'aménagements pour rentrer dans la moule du droit congolais,
néanmoins sa prévision est d'autant plus utile que son
adéquation.
Selon la définition donnée par Gérard
COUCHET, la procédure s'entend d'un ensemble d'actes ou des
formalités dont l'accomplissement permet à une juridiction de
trancher un problème juridique, étant entendu que l'on parle de
procédure civile lorsque le dit problème est soumis à une
juridiction d'ordre civil135(*).
La procédure dépend essentiellement de
l'instance à laquelle le litige est porté, il n'en est pas moins
de la qualité des parties au procès, dans le cas de l'amnistie,
nous avons pris pour responsable l'Etat quant à la réparation
civile, car il endosse d'une certaine manière la charge qui incombait
aux amnistiés dans le sens où la réparation était
liée à la sanction pénale qui s'est éteint avec la
mesure de l'amnistie, en outre les dommages causés peuvent comporter des
sommes colossales que seul le patrimoine d'un individu ou d'un groupe
d'individus ne peut la combler en tout ou en partie.
a) Le principe de la représentation de l'Etat
devant les tribunaux judiciaires par l'agent judiciaire du
trésor
Le problème de la représentation de l'Etat ne se
pose pas dans les mêmes termes devant les juridictions judiciaires et
devant les juridictions administratives. Les ministères sont
compétents pour représenter l'Etat devant être celles-ci.
La question a au contraire été longuement débattue pour
la représentation de l'Etat devant les tribunaux judiciaires. Il est
admis désormais que l'agent judiciaire du trésor dispose d'un
mandat légal en ce sens136(*).
Des controverses, tant doctrinales que jurisprudentielles, ont
opposé partisans et adversaires du mandat légal de l'agent
judiciaire du trésor. La loi du 03 avril 1955 a affirmé
explicitement la compétence de principe de l'agent judiciaire du
Trésor pour représenter l'Etat devant les juridictions
judiciaires.
- Le mandat légal
D'éminents auteurs ont rejeté le principe du
mandat légal. Ils faisaient valoir d'une part que l'agent judiciaire est
un simple agent de recouvrement des créances de l'Etat. Il n'a donc
aucune qualité pour poursuivre en justice la liquidation d'une
créance. Cette constatation valait aussi bien lorsque l'agent se
constituait partie civile. Ces auteurs affirmaient d'autre part que la
théorie du mandat légal n'avait aucun fondement, légal ou
jurisprudentiel. Certains arguaient même de son
inconstitutionnalité.
D'autres auteurs défendaient au contraire la position
suivant laquelle l'agent judiciaire du Trésor disposait d'un monopole de
la représentation de l'Etat devant les tribunaux judiciaires, et donc
détenait un « mandat légal »137(*).
René CHAPUS continue en montrant que la
représentation de l'Etat devant les tribunaux judiciaires est
organisée de façon tout à fait différente.
S'agissant notamment des litiges pécuniaires, la loi du
3 avril 1955 (art. 38) a mettant fin à une longue controverse,
conformé la thèse (fondée sur une législation
remontant à la révolution), selon laquelle cette
représentation est confiée en principe, non aux préfets
(solution qui avait la préférence des tribunaux judiciaires) mais
à l'agent judiciaire du Trésor138(*).
- Contenu et portée du mandat légal de
l'agent judiciaire du Trésor
L'agent judiciaire du Trésor dispose d'un mandat
légal de représentation de l'Etat dans les instances judiciaires
lorsqu'il s'agit de créances ou de dettes
« étrangères à l'impôt et au
domaine » qui sont de la compétence du ministère des
finances. Cela signifie que l'action doit avoir un objet pécuniaire,
faute de quoi l'agent judiciaire du Trésor n'est pas
compétent.
Les dettes de l'Etat étrangères à
l'impôt et au domaine sont en premier lieu les dettes qui peuvent lui
être réclamées dans le cadre de la gestion privée
de l'administration. Ce sont, en second lieu les sommes exigées par un
administré en contre partie de l'atteinte éventuelle
portée à la propriété privée. Ce sont, en
troisième lieu, les dettes de l'Etat à l'égard des
justiciables en cas de litige concernant le service public de la justice.
Le mandat légal est exercé par l'agent
judiciaire du Trésor aussi bien lorsque l'Etat est demandeur que lorsque
l'Etat est défendeur. Lorsque l'Etat est demandeur, l'agent judiciaire
peut agir soit directement par voie de citation directe ou de plainte avec
constitution de partie civile, soit par voie d'intervention139(*).
b) La procédure devant les juridictions
judiciaires
Bien que l'agent judiciaire agisse dans les conditions du
droit commun, la qualité de l'Etat se manifeste par certaines
particularités : l'agent judiciaire doit nécessairement se
faire représenter par un avoué spécialement
désigné. Par ailleurs, il bénéficie par rapport aux
particuliers, de certains avantages.
Il existe nécessairement auprès de l'agent
judiciaire du Trésor des avoués du siège de chaque Cour
d'appel et de chaque tribunal de grande instance. Leur statut et leur
rôle ont d'abord été fixés par le décret
n° 63-608 du 24 juin 1963 dont l'art. 4 déclare : «
Pour l'exercice de son mandat légal de représentation en justice,
l'argent judiciaire du Trésor dispose auprès de chaque Cour
d'appel et de chaque tribunal de grande instance d'avoués
agréés à son service, nommés par
arrêté du ministre des finances,...
Les avoués n'existant plus devant les tribunaux de
grande instance, leurs fonctions son reprises par des avocats. Une fois
nommés les avoués ou avocats reçoivent du ministre des
finances une commission qui les autorise à représenter le
Trésor dans les instances auxquelles ce dernier est parti140(*).
Il est reconnu à l'Etat certains privilèges
devant les juridictions de l'ordre judiciaire du fait qu'il ne peut jamais
être tout à fait considéré comme un plaideur
comparable aux autres plaideurs. La loi lui reconnaît un certain nombre
de privilèges.
Toutes les actions dirigées contre l'Etat, les
départements et les communes doivent être
précédées de l'envoi d'un mémoire préalable
adressé à l'autorité administrative compétente.
L'absence de mémoire préalable ne peut être couverte. Le
mémoire peut être présenté sans aucune forme
particulière.
L'Etat dispose également des garanties
pécuniaires dans l'exécution des décisions de
justice141(*).
c) La procédure d'indemnisation par le fonds de
garantie
L'indemnisation des victimes des préjudices
causés par les infractions amnistiées se déroule dans des
délais et selon une procédure amiable fixé par la loi. Le
fonds de garanties des victimes des actes amnistiés et d'autres
infractions indemnise intégralement les dommages corporels des victimes
blessées et pour les victimes décédées, les
préjudices des ayants droit. Par ailleurs, des droits spécifiques
sont reconnus à ces victimes.
1. Les délais d'indemnisation : le fonds de
garantie verse une première provision au plus tard un mois après
avoir reçu la demande de la victime pour faire face aux premiers
frais , le fonds de garantie lui présente par écrit une
offre d'indemnisation définitive au plus tard trois mois après
avoir reçu de la victime le justificatifs de ses préjudices, la
victime dispose d'un délai de réflexion de quinze jours pour
accepter l'offre, le fonds de garantie verse le montant de l'indemnité,
si la victime n'accepte pas l'offre d'indemnisation, elle peut saisir le
tribunal compétent.
2. La procédure d'indemnisation : le fonds de
garantie indemnise les dommages corporels, le préjudice vestimentaire de
la victime blessée et le préjudice moral et économique des
ayants droit de la victime décédée.
Il présente à la victime une offre
d'indemnisation :
· En cas de blessures avec guérisons sans
séquelle, le fonds de garantie adresse une offre d'indemnisation sur la
base des certificats médicaux transmis, des justificatifs des frais
restés à charges et des pertes de revenus sous déduction
de la créance des organismes sociaux. Le fonds de garantie verse un ou
plusieurs indemnités provisionnelles. Le fonds de garantie demande
à son médecin conseil d'examiner la victime qui peut se faire
assister par le médecin de son choix (la copie du rapport lui est
adressée ainsi qu'au fonds de garantie). Lorsque l'état de
santé de la victime est stabilisé, le fonds de garantie lui
adresse un décompte détaillé de l'indemnité
proposée sur la base du rapport médical sous déduction de
la créance des organismes sociaux.
· En cas de décès : l'offre
d'indemnisation est adressée aux ayants droit. Elle comprend
l'indemnisation des préjudices moraux, des frais d'obsèques, des
frais restés à charges et du préjudice économique
sous déduction de la créance des organismes sociaux142(*).
CONCLUSION
La société étant une communauté
composée des êtres humains, il lui faut un ensemble des
règles pour son organisation. Ses droits doivent être
respectés et protégés, c'est ainsi que les
différentes violations des droits de l'homme subis par la
société doivent être punies et non jetées dans
l'oubli et qu'il soit établi des formes de réparation.
En RDC l'amnistie devient une coutume pour l'effacement des
délits commis auprès de la population civile, c'est ainsi que
nous y avons mené une étude afin de déterminer son
origine, son fondement ainsi que son application. Tout être humain homme
ou femme, vieux ou enfant a ses droits qui doivent être
protégés et respectés par ses semblables, par la
communauté internationale et les autorités nationales.
Etant donné que l'Etat congolais, signataire de
certains traités pour la protection et la promotion des Droits de
l'Hommes devient encore, protecteur de ceux-là devenus des ennemis de
l'humanité. C'est ce qui nous a poussé de nous demander si la
raison d'Etat doit-elle prendre le pas sur la défense et la protection
des droits consubstantiels et inaliénables puisque l'amnistie tend
à mettre fin aux problèmes moraux, aux problèmes
éthiques et surtout aux problèmes politiques.
Il est impérieux autant de conflits armés qui
ont fait des victimes, abandonnées à leur triste sort, nous nous
sommes penché plus à rechercher un responsable pouvant
répondre civilement à ces faits infractionnels amnistiés
pour leurs indemnisation. Il y a alors un basculement vers l'impunité
des responsables des crimes commis par eux et qui relèvent pour leur
répression, des régimes dérogatoires à ceux en
vigueur dans les ordres juridiques internes tels que le viol et violences
sexuelles, des crimes sexuelles contre les femmes et les jeunes filles ont
été commis par ces groupes armés en RDC. Cependant, ces
crimes ne revêtent pas tous les caractères de crimes
internationaux échappent à l'amnistie.
Par conséquent, une grande vigilance devra être
de mise afin que tous les crimes de viol et violences sexuelles autres que les
crimes internationaux qui constituent la grande majorité du reste soient
poursuivis et punis pour mettre fin à cette horreur. Etant de principe
qu'une mesure d'amnistie ne peut préjudicier aux droits des tiers, c'est
donc les auteurs de ces faits préjudiciables avaient la charge de
dédommagement vis-à-vis de leurs victimes car toute personne est
responsable de ses actes tel que prévu dans notre droit positif à
l'art 258 du code civil livre III. Raison pour laquelle les auteurs des
dommages doivent indemniser les victimes des faits infractionnels
amnistiés. Mais, en ce qui concerne la procédure, le principe que
« Le pénal tient le civil en état » est
d'application. Par conséquent, la disparition de la sanction
pénale par le fait d'amnistie, rend difficile l'action civile, bien que
la loi soutient que cette mesure ne porte pas atteinte aux
intérêts des tiers. D'où une difficulté pour les
victimes d'intenter ou de poursuivre une action en responsabilité civile
contre ces derniers.
De ce faits, le souci d'indemnisation efficace, totale et
juste des victimes de ces sujets de droit, qui a déterminé notre
démarche à l'occasion, de cette analyse qui nous a mené,
après avoir dégagé les faits générateurs de
la responsabilité de l'Etat, de suggérer aux victimes d'actionner
ce dernier.
La loi d'amnistie de 2009 ne peut rester une mesure
isolée car l'établissement d'une paix durable en RDC devra passer
par la reconnaissance des responsabilités. Pour ce faire, le
gouvernement de la RDC devrait s'investir, et la communauté
internationale est vivement invitée à l'appuyer. Les victimes
peuvent donc intenter une action en justice contre les responsables des crimes
commis et amnistiés par la voie judiciaire qui prévoit la
procédure pour leur indemnisation.
L'amnistie étant une mesure d'effacement des actes
délictueux, n'est pas au bénéfice des victimes de ces
actes car au lieu que ces dernières soient rétablies de leurs
droits, elles se retrouvent maintenant abandonnées,
lésées. Pour ce qui est de la loi précitée, au lieu
de protéger les victimes, elle devient beaucoup plus favorable aux
auteurs, délinquants et responsables de ces crimes.
Cela favorise une impunité durable et
érigée dans notre pays car elle permet aux délinquants
amnistiés aux enrichissements illicites et au règlement de compte
à tout celui qui oserait de réclamer ses droits en tant que
victime des actes délictueux et amnistiés.
Notre position de principe va à l'encontre de tout type
d'amnistie, surtout celle octroyée aux ex groupes armés car elle
ne fait que favoriser l'impunité. Ainsi, donc, nous suggérons au
gouvernement congolais d'ouvrir un processus de justice transitionnelle pour
faire face aux legs des violences massives des droits humains malgré le
plaidoyer, constant de la société civile pour le faire.
Compte tenu de l'étendue des violations, des choix
mieux adaptés au contexte congolais unique devraient être faits
quant aux poursuites pénales, aux mesures de la recherche de la
vérité, à la reforme institutionnelle et aux initiatives
de programme de réparations. Le gouvernement congolais devrait respecter
ses obligations vis-à-vis du statut de Rome et collaborer avec la CPI
pour l'arrestation et le transfert à la Cour de certains chefs de guerre
à l'Est du Congo recherchés par la CPI pour des crimes de guerre.
La communauté internationale devrait mettre une pression soutenue
sur la RDC et le Rwanda pour l'extradition de certains chefs de guerre
afin qu'ils soient poursuivis pour les crimes graves dont ils sont
accusés.
BIBLIOGRAPHIE
1. Textes de loi
- Constitution de la RDC in J.O, 47ème
année, Kin, 18 février, 2006, numéro
spécial ;
- Loi N°09/003 du 07 mai 2009 portant amnistie pour fait
de guerres et insurrectionnels commis dans les provinces du Nord-Kivu et du
Sud-Kivu.
2. Ouvrages
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Tome 4, PUF, Paris, 1992 ;
- CHABAS (Fr), Droit civil : Les droits des
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1991 ;
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pénale, 9ème éd. LGDJ, Paris, 1992 ;
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dans la responsabilité, Dalloz, Paris, 1983 ;
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l'homme et application des lois, New
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Genève, 2007 ;
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- LARROUMET (Ch), Réflexion sur la
responsabilité civile : Evolution et problèmes actuels
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2ème éd., Dalloz, Paris, 1999.
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- NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit pénal
général Zaïrois, DES, Kinshasa, 1989 ;
- NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit pénal
général Zaïrois, 2ème éd.,
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1997 ;
- NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit
pénal général congolais, 2ème
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Paris, 2007 ;
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recherche en sciences sociales, 4ème éd. Dalloz,
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Méthode générale et application du
- STEFAN (G), Droit pénal
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3. Mémoire, Travail de Fin de Cycle et
Cours
- KALONGO MBIKAY, Droit civil : Les obligations,
Goma, ULPGL, Cours inédits,
1995-1996 ;
- KALONGO MBIKAY, Notes de cours, UNIKIN ;
- MBOKANI BISIKA, La cour pénale internationale et
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Mémoire inédit, ULPGL-Goma,
2006-2007 ;
- NZOGA TIMBIRI (Fr), La mesure d'amnistie par rapport aux
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inédit, ULPGL-Goma, 2008-2009.
4. Webographie
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Option = Com. Content/view = article
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4juin 2010 ;
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Consulté le 10 mai 2010 ;
- Voir international criminal justice and chlidren, UNICEF,
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septembre 2002. disponible sur www. Droits
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Kiocé. Pdf. Consulté le juin
2010;
- www. Droits fondamentaux. Org/Consulté le 25
mai 2010.
5. Journaux
- Journal le Souverain, Bukavu, Mai-juin 2009.
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIAM
i
DEDICADE
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
INTRODUCTION GENERALE
- 1 -
I. PROBLEMATIQUE
- 1 -
II. HYPOTHESE
- 5 -
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
- 5 -
IV. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
- 6 -
V. PLAN DU TRAVAIL
- 7 -
Chapitre premier : LA RESPONSABILITE CIVILE DU
FAIT DES INFRACTIONS AMNISTRIEES
- 8 -
Section I : La loi d'amnistie : domaine
d'application
- 10 -
§1. Les infractions amnistiées
- 11 -
§2. Les bénéficiaires de la loi
d'amnistie
- 19 -
Section II. Le fait Générateur de la
responsabilité
- 29 -
§1. La responsabilité des
belligérants (ex-rebelles)
- 30 -
§2. La responsabilité de l'Etat
- 34 -
§3. La responsabilité de la
communauté internationale
- 36 -
Chapitre deuxième : L'INDEMNISATION DES
PREJUDICES DES INFRACTIONS AMNISTIEES
- 38 -
Section I. La loi d'amnistie comme fondement de
l'indemnisation
- 38 -
§1. Les formes d'amnistie
- 39 -
§2. Les caractères d'amnistie
- 43 -
Section II: Les modes de réparation des
préjudices
- 47 -
§1. Les catégories des dommages
réparables
- 48 -
§2. Les caractéristiques des dommages
réparables en droit congolais
- 51 -
§2. Le dommage et sa réparation
- 53 -
§3. Procédure
- 67 -
CONCLUSION
- 74 -
BIBLIOGRAPHIE
- 77 -
TABLE DES MATIERES
- 80 -
Annexes
- 81 -
Annexe
LOI N° 09/003 DU 07 MAI 2009 PORTANT AMNISTIE POUR
FAITS DE GUERRES ET INSURRECTIONNELS COMMIS DANS LES PROVINCES DU NORD-KIVU ET
SUD-KIVU
Exposé des motifs
A la suite de l'insécurité créée
par les groupes armés et insurrectionnels opérant dans les
provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu, le Président de la République
a institué et convoqué, par Ordonnance n°07/075 du 20
décembre 2007, la conférence sur la paix, la
sécurité et le développement dans les provinces du
Nord-Kivu et Sud-Kivu.
Au terme de ces assises, il a été
recommandé notamment une amnistie pour faits de guerres et
insurrectionnels dans le but de mettre fin à la guerre, à
l'insécurité et de sceller la réconciliation entre les
filles et fils de ces deux provinces.
C'est en exécution de cette recommandation que le
Gouvernement a initié la présente loi. Cette loi d'amnistie
exclut de son champ d'application de crime de génocide, les crimes de
guerre et les crimes contre l'humanité et définit les faits de
guerres et insurrectionnels.
L'amnistie enlève aux faits le caractère
infractionnel. Bien que n'étant plus constitutifs d'infraction, les
faits amnistiés peuvent être fautifs et dommageables, et à
ce titre, engager la responsabilité civile de leurs auteurs.
Quant à la période à considérer,
il faut partir du mois de juin 2003 à la date de la promulgation de la
présente loi d'amnistie.
Loi
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article premier : Il est accordé
à tous les Congolais résident sur le territoire de la
République Démocratique du Congo ou à l'étranger
une amnistie pour faits de guerres et insurrectionnels commis dans les
provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu.
Article deuxième : Aux termes de
la présente loi, on entend par :
· Faits de guerres, les actes inhérents aux
opérations militaires autorisées par les lois et coutumes de
guerres qui, à l'occasion de la guerre, ont causé un dommage
à autrui ;
· Faits insurrectionnels, les actes de violence
collective de nature à mettre en péril les institutions de la
République ou à porter atteinte à
l'intégrité du territoire national.
Article troisième : La
présente loi d'amnistie ne concerne pas le crime de génocide,
les crimes de guerres, et les crimes contre l'humanité.
Article quatrième : La
présente loi ne porte pas atteinte aux réparations civiles, aux
restitutions des biens meubles et immeubles ainsi qu'aux autres droits dus aux
victimes des faits infractionnels amnistiés.
Article cinquième : Les faits
amnistiés sont ceux commis pendant la période allant du mois de
juin 2003 à la date de la promulgation de la présente loi.
Article sixième : Le ministre de
la justice est chargé de l'exécution de la présente loi
qui entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 07 mai 2009
Joseph KABILA
* 1 Justice transitionnaire,
www.ictj.org. Consulté le 10
février 2010.
* 2 MAKAYA Ngoma C., MUNENE
YAMBA YAMBA, Eléments de Droit pénal général et
de Droit pénal
Spécial.
* 3 DESPORTES (F), GUFENE,
Droit pénal général, 2ème
éd., ECONOMICA, Paris, 2003, p 1039.
* 4 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Droit pénal général Zaïrois ; DES,
Kinshasa, 1989, p 354.
* 5 GALLO, Blandine Koudou,
Amnistie et impunité des victimes, HAMATTAN, Paris, 1998, p
19.
* 6 KALONGO MBIKAY, Cours de
Droit civil : Les obligations, Goma, ULPGL, Cours inédit,
1995-1996,
p 132.
* 7 HCDH/Centre pour les droits
de l'homme, Droits de l'homme et application des lois, New York et
Genèse, 1997, p 115.
* 8 KALONGO Mbikay, Op.
Cit., p 133.
* 9 Idem, p 134.
* 10 HCDH/Centre pour les
droits de l'homme, Op. Cit, p 156.
* 11 GRAWITZ M.,
Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1990, p 56.
* 12 DUBOIS J.,
Dictionnaire Larousse illustré, Genève, 2007, p 659.
* 13 SOUREAUX JL. et LERAT
P., L'analyse des textes, Méthode générale et
application du droit, 3ème éd.
Dalloz, Paris, 1992, p1.
* 14 PINTO et GRAWITZ M,
Les méthodes de recherche en sciences sociales,
4ème éd. Dalloz, Paris, 1971.
* 15 WILFRID J., Droit
pénal général, 2ème éd.
Montchrestien, Paris, 1991, p 299.
* 16 Idem, p 304.
* 17
www.ictj.org. Consulté le 10
février 2010.
* 18 LAMY E.,
Théories générales du droit pénal
congolais, Kinshasa, 1972, p 520.
* 19 PRADEL J., Droit
pénal général : Introduction
générale, Tome I, 11ème éd., WJAS,
Paris, 1996, p 414.
* 20 Crimes de guerre :
www.c-recto-actuel.net/Index.php. Option = Com. Content/view = article et
id=983.rdc-loi-
d'amnistie aux auteurs des
crimes.
* 21 DESPORTES (F), Francis le
GUNEHEC, Droit pénal général,
2ème éd., ECONOMICA, Paris, 2003, p 952.
* 22 PRADEL (J), Op.
Cit, p 266.
* 23 STEFANI (G), Droit
pénal général, 13ème éd.,
Dalloz, Paris, 2002, p 99.
* 24 GALLO, Blandine Koudou,
Amnistie et impunité des victimes, HARMATTAN, Paris, 1998, p
6.
* 25 WILFRID (JD), Op.
Cit., p 199.
* 26 STEFANI (G), Op.
Cit, p 100.
* 27 LAVESSEUR (G), DOUCET
(JP), Le droit pénal appliqué : Droit pénal
général, CUJAS, Paris, 1998, p 163.
* 28 www. Droits
fondamentaux. Org/Consulté le 25 mai 2010.
* 29 MYABIRUNGU Mwene SONGA,
Droit pénal général Zaïrois,
2ème éd., DES, Kinshasa, 1995, p 115.
* 30 LIKUIA BOLONGO, Droit
pénal militaire Zaïrois, LGDJ, Paris, 1977, p 2.
* 31 PRADEL (J), Op.
Cit, p 333.
* 32 GUALINO, Droit
international humanitaire, Dalloz, Paris, 1998, p 128.
* 33 DESPORTES (F), Op.
Cit, p 102.
* 34 PRADEL (J), Op.
Cit, p 334.
* 35 DESPORTES (F), Op.
Cit, p 102.
* 36 WILFRID (J), Op.
Cit, 226.
* 37 NYABIRUNGU, Op.
Cit, p 115.
* 38 LIKULIA B., Op.
Cit, p 206.
* 39 Idem, p 207.
* 40 STEFANI (G), Op.
Cit, p 106.
* 41 PRADEL (J), Traité
de Droit pénal et science criminelle, CUJAS, Paris, 1999, p 267.
* 42 MUTATA LUABA, Droit
pénal militaire, Des peines et incriminations de la compétence
des juridictions militaires, T1 éd. du service de documentation et
d'études du Ministre de la justice et garde des sceaux, Kinshasa, 2005,
p 444.
* 43 MUTATA LUABA, Op.
Cit, p 4450.
* 44 Art. 1er pt 4
de la convention internationale pour la répression des attentant
terroristes à l'explosif adoptée par
la 72ème séance
plénière de l'Assemblée des Nations Unies le 15
décembre 1997.
* 45 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Traité de droit pénal général congolais,
2ème éd., EUA, Kinshasa, 2007,
p 426.
* 46 LEVASSEUR (G), Droit
pénal général et procédure pénale,
10ème éd., SIREY, Paris, 1991, p 77.
* 47 Idem, p 9.
* 48 WILFRID (J), Op.
Cit, p 304.
* 49 LEVASSEUR (G), Op.
Cit, 293.
* 50 PRADEL (J), Op. Cit., p
284.
* 51 NYABIRUNGU Mw, Op.
Cit, p 426.
* 52 NYABIRUNGU Mw, Op.
Cit, p 26.
* 53 LAVASSEUR, Op.
Cit, p 294.
* 54 STEFANI (G), Op.
Cit, p 295.
* 55 STEFANI (G), Op.
Cit, p 426.
* 56 WILFRID (J), Op.
Cit, pp 471-472.
* 57 STEFANI (G), Op.
Cit, p 428.
* 58 Idem, p43.
* 59 LEVASSEUR (G), Op.
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* 60 Justice et Mineurs,
www.droits fondamentaux.
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* 61 Voir international
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2002. disponible sur www. Droits fondamentaux. Org/IMG/pdf/dfu/b Kiocé.
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* 62 HARVERY ®, Children
and armed conflit, E guide to international humanitarian hight low, disponible
sur www. Droits fondamentaux, org/IMG/pdf/dfu/b Koicé. Pdf.
Consulté la 10 avril 2010.
* 63 NGUYEN QUONDINH, Droit
international public, 6ème éd. LGDJ, Paris, 1999,
p 740.
* 64 TERRE (F), Droit
civil : Les obligations, 7ème éd., Dalloz,
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* 65 LARROUMET (Ch),
Réflexion sur la responsabilité civile : Evolution et
problèmes actuels en droit comparé,
Université McGill,
Montréal, 1983, p 6.
* 66 LARROUMET (Ch), Op.
Cit, p7.
* 67 Idem, p 12.
* 68 KATUALA KABA KASHALA,
Code civil Zaïrois annoté, éd. BATENA NTAMBUA,
Kinshasa, 1995,
pp 151, 152.
* 69
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* 70 Htt :
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* 71 DUPUIS (M), Droit
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