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La protection de l'écosysteme forestier congolais: cas de la réserve naturelle d'Itombwe

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par Moussa RUBUYE MUSAFIRI
Universite Officielle de Bukavu - Licence en Droit 2008
  

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Paragraphe 3ème : La protection de l'écosystème forestier congolais

Le droit forestier poursuit une double finalité: la protection forestière et le développement socio-économique national et local. Le Code forestier congolais prévoit plusieurs mesures en vue de protéger les forêts contre toutes les formes de dégradation. Ces mesures sont contenues dans le Code forestier au titre IV (articles 45 à 64).

1. Des mesures générales de protection et des essences protégées :

Le domaine forestier est protégé contre toute forme de dégradation ou de destruction du fait notamment de l'exploitation illicite, de la surexploitation, du surpâturage, des incendies et brûlis ainsi que des défrichements et des déboisements abusifs. Ici, sont particulièrement interdits, tous les actes de déboisement des zones exposées au risque d'érosion et d'inondation. (Article 45)

Toute introduction sur le territoire national de tout matériel végétal forestier, vivant ou mort, est soumise à l'autorisation préalable du Ministre ou de son délégué, sur présentation d'un certificat d'origine et d'un certificat phytosanitaire délivrés par l'organisme compétent du pays de provenance. (Article 46)

Il est interdit, dans les forêts classées, d'y pratiquer l'émondage et l'ébranchage des arbres ainsi que la culture par essartage. (Article 47)

De même, tout déboisement sur une distance de 50 mètres de part et d'autre des cours d'eau et dans un rayon de 100 mètres autour de leurs sources, est également prohibé. (Article 48)

Sur toute l'étendue du domaine forestier, l'abattage, l'arrachage, la mutilation des essences forestières protégées, le déplacement, le brisement et l'enlèvement des bornes servant à limiter les forêts sont également interdits.

Dans le but de protéger la diversité biologique forestière, l'administration chargée des forêts peut, même dans les zones forestières concédées, mettre en réserve certaines essences ou édicter toutes restrictions qu'elle juge utiles. (Article 51)

2. Du contrôle du déboisement :

Le Code forestier congolais prévoit que tout déboisement doit être compensé par un reboisement équivalent, en qualité et en superficie, au couvert forestier initial réalisé par l'auteur du déboisement ou à ses frais.

Il renchérit en stipulant à l'article 53 que toute personne qui, pour les besoins d'une activité minière, industrielle, urbaine, touristique, agricole ou autre, est contrainte de déboiser une portion de forêt, reste tenue au préalable d'obtenir à cet effet un permis de déboisement. Ledit permis devient exigible lorsque le déboisement porte sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.

Ce permis est délivré par le gouverneur de province lorsque la superficie à déboiser est égale ou inférieure à dix hectares. Il est délivré par le ministre au-delà de cette superficie.

Toutefois, un avis préalable de l'administration forestière locale fondée sur une étude d'impact est requis dans les deux cas avant la délivrance du permis de déboisement. Le même permis donne lieu à son bénéficiaire à l'acquittement préalable d'une taxe de déboisement. C'est pourquoi toutes les recettes générées par cette taxe sont affectées à la reconstitution du capital forestier.

3. Du contrôle des feux de forêts et de brousse :

Le Code forestier prévoit en son article 55 que le gouverneur de province fixe, par arrêté pris sur proposition de l'administration provinciale des forêts, les dates et les conditions d'allumage des feux hâtifs.

Par ailleurs, l'administration forestière et/ou les entités décentralisées doivent prendre certaines mesures afin de prévenir et de combattre les feux de forêts et de brousse, notamment :

a) Constituer, former et équiper les brigades chargées de la lutte contre les feux, ainsi que de la sensibilisation, de la formation et de l'encadrement des populations locales ;

b) Créer des postes d'observation dans certaines régions particulièrement celles menacées d'incendies. (Article 56)

De plus, le Code forestier interdit de provoquer ou d'abandonner un feu susceptible de se propager dans la forêt ou dans la brousse (feu non éteint) et défend de porter ou d'allumer un feu en dehors des habitations et des bâtiments d'exploitation situés à l'intérieur des forêts. Toutefois, l'allumage d'un feu pour la fabrication de charbon est autorisé à condition que son auteur prenne toutes les dispositions utiles, pour éviter que ce feu n'échappe à son contrôle et ne se propage dans le domaine forestier. (Article 58)

Cependant, tout feu provoqué est à maîtriser par son auteur qui doit également répondre des dommages résultant de son fait conformément à l'article 258 du code civil des obligations.

De même, il est interdit d'allumer un feu dans un rayon de cinq cents mètres autour des forêts situées dans la savane ou en bordure de celle-ci ou d'en allumer en zone de savane et sur les chemins qui traversent les forêts classées. (Article 60)

Quant à ce qui concerne les réserves naturelles intégrales et les parcs nationaux, l'interdiction d'allumer un feu est absolue, excepté les besoins d'aménagement. (Article 61)

Il est également prévu que les agents forestiers puissent procéder d'office à l'incinération des herbages dans les environs des forêts classées afin de les préserver des conséquences des feux incontrôlés après information des populations locales concernées. (Article 62)

A cet effet, l'autorité administrative locale ou le responsable local chargé des forêts peut requérir, même verbalement, les habitants des villages riverains de la forêt concernée afin de prévenir et de combattre les incendies de forêt.

De même, toute personne constatant la présence d'un feu incontrôlé dans le domaine forestier est tenue d'en aviser l'autorité la plus proche ou encore toute personne se trouvant à proximité d'un incendie de forêt a le devoir d'apporter son concours à son extinction. (Article 63)

Le législateur, à travers cet article, tient à conscientiser tout congolais du grand rôle que jouent nos forêts et du besoin impératif de les protéger contre toute forme de dégradation ou menace.

De ce fait, l'autorité administrative locale répond civilement des conséquences dommageables, pour les personnes et les biens, des feux allumés sous son contrôle. Toutefois, la responsabilité de l'autorité locale est dégagée si elle établit, pour ce qui concerne les feux hâtifs ou précoces, qu'une information préalable et suffisante a été faite par affichage ou proclamation et, s'agissant des opérations de lutte contre les incendies, que les dommages résultent d'un cas de force majeure. (Article 64)

En somme, le Code forestier représente le premier effort de la RDC de développer sa propre vision de la gestion forestière tout en tenant compte des tendances en Afrique centrale et au niveau international.

Il vise à promouvoir une gestion rationnelle et durable des ressources forestières de nature à accroître leur contribution au développement économique, social et culturel des générations présentes, tout en préservant les écosystèmes forestiers et la biodiversité forestière au profit des générations futures.

L'Agenda prioritaire du gouvernement vise globalement à effacer toutes les mauvaises pratiques décriées et à jeter la base pour une gestion forestière économiquement viable, socialement équitable et écologiquement acceptable. En effet, l'homme joue tour à tour le rôle de destructeur et de protecteur de l'environnement.

Paragraphe 4ème : Les sanctions prévues pour les infractions en matière de protection de la forêt

Le Code forestier prévoit à son titre IX, chapitre deuxième, une panoplie des sanctions liées aux infractions commises dans les forêts protégées et autres. (Article 143 à 154)

1. Les incriminations prévues :

1.1. L'exploitation forestière illégale :

Cette infraction est retenue dans le chef de tout exploitant forestier ou son préposé, procédant à une exploitation forestière entachée d'irrégularité.

1.1.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal :

Cette infraction est prévue par l'article 143 du Code forestier et par les dispositions des articles 42 et 64 de l'arrêté ministériel n°035/CAB/MIN du 05 octobre 2006 relatif à l'exploitation forestière

b) Elément matériel :

Cette infraction punit les faits suivants :

- L'exploitation forestière sans permis ;

- L'abattage des arbres simultanés sur plusieurs assiettes annuelles de coupes dans une même concession ;

- La coupe rase (couper les arbres d'une parcelle jusqu'au ras de sol) ;

- L'usage du feu, dans les limites du permis de coupe, pour déblayer le parterre de la coupe ;

- L'abattage des arbres dont le diamètre est inférieur au diamètre minimum d'exploitation prévu pour chaque espèce ;

- L'abandon, sur le parterre de la coupe des produits bruts ou façonnés ayant une valeur marchande ;

- Tout débitage comme bois de feu des arbres ou parties de ceux-ci propres à d'autres usages, sauf stipulation contraire du permis de coupe ;

- Couper les arbres de forêt croissant sur les pentes dont l'inclinaison atteint ou dépasse 30% ou sur une distance de 50 mètres de part et d'autre des cours d'eau et dans un rayon de 100 mètres autour de leurs sources sous réserve des dispositions de la réglementation relative à la lutte contre la trypanosomiase ;

- Toute violation des prescriptions du plan d'aménagement ;

- Récolte des essences forestières protégées, non autorisées où excédant le volume autorisé par le permis ;

- Le transport des produits forestiers sans permis de circulation, avec un permis falsifié ou pour une destination autre que celle indiquée sur le permis ;

- Le stockage des produits forestiers sans bordereau de dépôt, avec bordereau falsifié ou invalide ;

- La violation des clauses générales du cahier des charges.

c) Elément moral :

Cette infraction requiert un dol général pour qu'elle soit consommée.

1.1.2. Sanctions

a) Sanctions pénales :

Cette infraction est sanctionnée d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

b) Sanctions complémentaires :

- Le juge peut allouer des dommages-intérêts ;

- L'officier du ministère public peut ordonner la saisie des instruments ayant servi à la commission de l'infraction ;

- Le juge peut ordonner, le cas échéant, la remise en l'état des lieux.

1.2. Exploitation illicite des produits forestiers

Cette infraction est retenue lorsque le détenteur d'une autorisation d'inventaire ou de reconnaissance forestière se livre à l'exploitation forestière.

1.2.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue par les dispositions des articles 144 du Code forestier et 11 de l'arrêté ministériel n°020/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 07/08/2008 fixant les mesures relatives aux autorisations de reconnaissance et d'inventaire forestiers d'allocation.

b) Elément matériel

Cette infraction punit le fait :

- Pour un titulaire d'une autorisation de reconnaissance forestière ou d'inventaire d'exploiter des produits forestiers ;

- Toute personne procédant à une reconnaissance forestière ou un déboisement sans autorisation préalable.

C) Elément moral

La consommation de cette infraction requiert un dol général.

1.2.2. Sanctions

L'auteur de cette infraction encourt une peine de servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais constants ou l'une de ces peines seulement.

1.3. Faux et usage de fausse autorisation :

Cette infraction est retenue dans le chef de celui qui falsifie une autorisation ou fait usage d'une fausse autorisation pour exploiter des produits forestiers.

1.3.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue et punie par l'article 145 du Code forestier.

b) Elément matériel

Cette incrimination punit les faits suivants :

- Falsification d'une autorisation en matière forestière ;

- Usage d'une fausse autorisation ;

- Détention des produits forestiers obtenus en vertu d'une coupe illicite.

c) Elément moral

La consommation de cette infraction requiert une intention coupable.

1.3.2. Sanctions

a) Sanctions pénales

L'auteur de cette infraction encourt une peine de servitude pénale de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

b) Mesures conservatoires

Les agents assermentés qui constatent cette infraction peuvent ordonner :

- L'arrêt des travaux de coupe ;

- La saisie des produits ainsi que les outils, machines et véhicules ayant servi aux travaux.

1.4. Faux et usage de faux marteau :

Cette infraction est retenue contre toute personne qui falsifie un marteau forestier ou les marques qu'elles portent. Il en est de même pour celui qui fait usage des oeuvres précitées.

1.4.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue à l'article 146 du Code forestier.

b) Elément matériel

Cette infraction réprime les faits suivants :

- Contrefaçon ou falsification d'un marteau forestier ou des marques qu'elles portent ;

- Usage d'un marteau forestier contrefait ou falsifié ;

- Usage d'un marteau forestier obtenu frauduleusement ;

- Démarquage d'un marteau obtenu frauduleusement.

c) Elément moral

Cette infraction requiert un dol général.

1.4.2. Sanctions :

- Servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de 25.000 à 125.000 francs congolais constants pour les marteaux des exploitants privés ou d'une de ces peines seulement ;

- Servitude pénale de 1 à 5 ans et d'une amende de 100.000 à 2.500.000 francs congolais constants lorsqu'il s'agit des marteaux servant de marque pour l'administration chargée des forêts.

1.4.3. Récidive

La loi prévoit une peine de servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 francs congolais constants lorsque l'auteur de l'infraction est récidiviste.

1.5. Refus d'accès aux membres de l'administration forestière à une concession forestière

Cette infraction est retenue lorsqu'un concessionnaire forestier ou son préposé refuse l'accès à un agent de l'administration dans sa concession.

1.5.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue par le point 1 de l'article 147 du Code forestier.

b) Elément matériel

Cette infraction punit le fait de :

- Refuser l'accès (dresser une barrière, expulser, etc.) d'une concession forestière des agents de l'administration chargée des forêts (inspecteurs du Ministère de l'environnement, contrôleurs forestiers, etc.) ou aux membres du conseil consultatif provincial des forêts en mission de service.

c) Elément moral

La consommation de cette infraction requiert un dol général.

1.5.2. Sanctions

Cette infraction est punie d'une servitude pénale d'un mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

1.6. Cession illégale d'une concession forestière :

Cette infraction est retenue lorsqu'un concessionnaire forestier loue, échange ou cède son titre sans l'aval de l'administration chargée des forêts.

1.6.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue et punie par les dispositions du point 2 de l'article 147 point 2 du Code forestier.

b) Elément matériel

Cette infraction sanctionne le fait de :

- Louer (donner à bail à titre onéreux ou gratuit), échanger (céder son titre contre celui d'un autre concessionnaire), céder (transférer la propriété de son titre au cessionnaire) sa concession forestière sans l'autorisation de l'autorité compétente.

c) Elément moral

La consommation de cette infraction requiert un dol général.

1.6.2. Sanctions

L'auteur de cette infraction est puni d'une servitude pénale d'un mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une ce ces peines seulement.

1.7. Exportation illégale des essences forestières :

Cette infraction est retenue lorsqu'un exploitant forestier exporte des essences forestières sans respecter les formalités requises.

1.7.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue par le point 3 l'article 147 du Code forestier mais aussi par l'article 9 de l'arrêté interdépartemental BCE/CE/ECNT/007/85 portant réglementation de l'exportation de grumes.

b) Elément matériel

Cette infraction réprime les faits suivants :

- Exportation des essences forestières sans l'agrément d'exportation ;

- Exportation sous forme de grumes de bois d'ébène ;

- Exportation des essences forestières sans permis d'exportation (conformément aux normes CITES) ;

- Exportation des essences forestières dont le contrat de vente n'a pas été validé par le Ministère de l'environnement.

c) Elément moral

La consommation de cette infraction requiert un dol général.

1.7.2. Sanctions

a) Sanctions pénales

L'auteur de cette infraction encourt une servitude pénale d'un mois à trois ans et d'une amende allant de 10.000 à 500.000 francs congolais constants ou le quintuple du montant de la taxe de la validation du contrat de vente par mètre cube de bois litigieux.

b) Sanctions complémentaires

L'auteur encourt également le retrait de l'agrément d'exportation pour une ou plusieurs années ne dépassant pas le maximum de cinq ans suivant celle pendant laquelle le délit a été commis.

1.8. Dégradation d'un écosystème forestier :

Cette infraction est retenue par l'exploitant qui, à travers ses activités, détruit les éléments d'un écosystème forestier.

1.8.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est consacrée par les dispositions du point 1 de l'article 148 du Code forestier.

b) Elément matériel

· Acte matériel :

- Destruction ;

- Dégradation ;

- Démanteler ;

- Agresser

· Eléments protégés :

- Le milieu physique d'un écosystème forestier (sol inondable, érosif, etc.) ;

- Les éléments vivants d'un écosystème forestier (faune, flore, etc.)

c) Elément moral

Cette incrimination est consommée lorsque l'auteur est animé d'une intention criminelle, le dol général suffit.

d) Elément axiologique

Le législateur vise la préservation des éléments de l'écosystème forestier contre toute forme d'agression ou de nuisance. L'érection de ce fait en incrimination vise la protection de l'intégrité mais aussi des caractéristiques fonctionnelles de l'écosystème forestier (photosynthèse, protection des sols, etc.). L'exploitation forestière doit préserver les fonctions écologiques des forêts.

1.8.2. Sanctions

L'auteur encourt une servitude pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

1.9. Déboisement illicite :

Cette infraction sera retenue en cas de déboisement dépassant les limites autorisées ou celui effectué à proximité d'un cours d'eau.

1.9.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue par le point 3 de l'article 148 du Code forestier.

b) Elément matériel

Cette infraction réprime les faits suivants :

- Déboisement des forêts situées à une distance de 50 m de part et d'autre des cours d'eau ;

- Déboisement des forêts situées dans un rayon de 100 m autour d'une source des cours d'eau.

c) Elément moral

Le fait de dépasser la distance autorisée pour déboiser dénote une intention coupable.

d) Elément axiologique

Cette disposition préserve l'interaction existant entre une forêt et ses cours d'eau.

1.9.2. Sanctions

L'auteur encourt une servitude pénale de six mois à cinq ans de et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

1.10. Coupe illicite d'essences protégées :

Cette infraction est retenue contre celui qui opère des coupes non autorisées dans une forêt protégée.

1.10.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue par le point 4 de l'article 148 du Code forestier.

b) Elément matériel

· Acte matériel :

- Couper ;

- Arracher ;

- Enlever ;

- Mutiler ;

- Endommager ;

· Biens protégés :

- Les arbres ;

- Les plants d'essences forestières

1.10.2. Sanctions

Cette infraction est punie d'une servitude pénale de 20.00 à 50.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

1.11. Feu de brousse illicite :

Cette infraction est retenue contre toute personne qui déclenche ou abandonne un feu susceptible de se propager dans la brousse ou dans la forêt.

1.11.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue et punie par les articles 57 à 63 et 149 du Code forestier.

b) Elément matériel

· Acte matériel :

- L'allumage, la provocation ou le déclenchement d'un feu de brousse ;

- L'abandon d'un feu non éteint

· Lieux protégés :

- Les forêts ;

- La brousse ;

- Les forêts à proximité ou situées dans la savane ;

- Les réserves naturelles intégrales.

c) Elément moral

La consommation de cette infraction requiert un dol général.

d) Elément axiologique

Le législateur a voulu protéger les forêts contre toute agression causée par des pyromanes. En effet, les feux de brousse causent souvent des dommages irréparables à l'écosystème forestier.

1.11.2. Sanctions

a) Sanctions pénales

L'auteur d'un feu de brousse illicite encourt une servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de 60.000 à 100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

b) Sanctions civiles

L'auteur d'un feu de brousse illicite engage sa responsabilité civile et s'expose au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a causé.

1.12. Exercice illégale du droit d'usage dans une forêt classée :

Cette infraction est retenue contre un ou plusieurs membres des populations riveraines des forêts classées qui s'adonnent à des usages dépassant la seule satisfaction de leurs besoins domestiques. En effet, excepté dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les jardins botaniques, les droits d'usage exercés par les populations riveraines sont limités :

- Au ramassage du bois mort et de la paille ;

- A la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou médicinales ;

- A la récolte des gommes, résines ou du miel ;

- Au prélèvement du bois destiné à la construction des habitations et pour usage artisanal ;

- A tout usage mentionné dans le plan d'aménagement de chaque forêt classée.

1.12.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue et punie par l'article 150 du Code forestier.

b) Elément matériel

Cette infraction réprime les faits suivants :

- L'exploitation à usage commerciale des matières ligneuses et non ligneuses contenues dans une forêt classée ;

- La destruction ou la dégradation abusive des essences forestières contenues dans une forêt classée.

c) Elément moral

Le fait pour l'auteur de quitter l'usage domestique lui imposé par la loi, constitue en son chef une intention criminelle.

d) Elément axiologique

Le législateur vise la protection des forêts classées contre un déboisement massif nuisible à l'écologie de ce milieu. Une forêt classée et un bien du domaine public réservé à des fins écologiques.

1.12.2. Sanctions

L'auteur de cette infraction encourt une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de 10.000 à 50.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

1.13. Exercice illégale du droit d'usage dans une forêt protégée :

Cette infraction sanctionne tout congolais qui exerce le droit d'usage en violation des dispositions légales et réglementaires sur les forêts protégées.

1.13.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue et punie par les dispositions de l'article 151 du Code forestier.

b) Elément matériel

Cette infraction punit les faits suivants :

- L'exploitation artisanale à usage commercial des essences d'une forêt protégée ;

- L'exploitation industrielle des essences d'une forêt protégée ;

- Destruction (abattage, mutilation) ou dégradation (défrichement, déboisement) abusive des essences forestières protégées.

c) Elément moral

Cette infraction requiert un dol général.

d) Elément axiologique

Le législateur protège les essences forestières d'une exploitation illicite de la part des populations riveraines des forêts protégées. Cette disposition sanctionne l'exploitation commerciale illicite, barbare et habillée sous le prétexte d'usage domestique. Le Code forestier privilégie une exploitation rationnelle et responsable subordonnées par l'obtention d'une concession forestière.

1.13.2. Sanctions

L'auteur de cette infraction encourt une peine de servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 25.000 francs congolais constants ou de l'une de ces peines seulement.

1.14. Obstruction aux enquêteurs :

Cette infraction est retenue contre toute personne faisant obstacles aux contrôleurs et agents de l'administration chargée des forêts.

1.14.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue et punie par l'article 153 du Code forestier.

b) Elément matériel

· Acte matériel :

- obstruer, empêcher, interdire, aux inspecteurs et agents de l'administration forestière en mission, l'accès à une concession forestière.

· Moyens utilisés :

- Violence (voies de fait, usage d'armes, etc.) ;

- Érection de barricades

c) Elément moral

La consommation de cette infraction requiert une intention criminelle.

1.14.2. Sanctions

Cette infraction est punie d'une servitude pénale d'un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou l'une de ces peines seulement.

2. Responsabilité pénale :

Sur le plan civil, les concessionnaires et exploitants forestiers sont civilement responsables des condamnations pour les infractions à la réglementation forestière commises par leurs préposés dans les limites de leurs concessions ou exploitations.

Sur le plan pénal, ces derniers sont solidairement responsables du paiement des amendes et frais résultant des condamnations pour les infractions à la réglementation forestière commises par leurs préposés dans les limites de leurs concessions ou exploitations, sauf s'ils prouvent qu'ils étaient dans l'impossibilité d'empêcher la commission de l'infraction. La responsabilité individuelle demeure concernant les peines privatives de liberté.

3. Récidive :

Nonobstant le cas de faux et usage de faux marteau, celui contre qui, dans les douze mois qui précèdent le jour où l'infraction est commise, a été prononcé une peine définitive pour une infraction forestière ; sera puni du maximum de la peine d'amende encourue pour toute infraction à la législation forestière.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote