Paragraphe 3ème : La
protection de l'écosystème forestier congolais
Le
droit forestier poursuit une double finalité: la protection
forestière et le développement socio-économique national
et local. Le Code forestier congolais prévoit plusieurs mesures en vue
de protéger les forêts contre toutes les formes de
dégradation. Ces mesures sont contenues dans le Code forestier au titre
IV (articles 45 à 64).
1.
Des mesures générales de protection et des essences
protégées :
Le
domaine forestier est protégé contre toute forme de
dégradation ou de destruction du fait notamment de l'exploitation
illicite, de la surexploitation, du surpâturage, des incendies et
brûlis ainsi que des défrichements et des déboisements
abusifs. Ici, sont particulièrement interdits, tous les actes de
déboisement des zones exposées au risque d'érosion et
d'inondation. (Article 45)
Toute
introduction sur le territoire national de tout matériel
végétal forestier, vivant ou mort, est soumise à
l'autorisation préalable du Ministre ou de son
délégué, sur présentation d'un certificat d'origine
et d'un certificat phytosanitaire délivrés par l'organisme
compétent du pays de provenance. (Article 46)
Il est
interdit, dans les forêts classées, d'y pratiquer
l'émondage et l'ébranchage des arbres ainsi que la culture par
essartage. (Article 47)
De
même, tout déboisement sur une distance de 50 mètres de
part et d'autre des cours d'eau et dans un rayon de 100 mètres autour de
leurs sources, est également prohibé. (Article 48)
Sur
toute l'étendue du domaine forestier, l'abattage, l'arrachage, la
mutilation des essences forestières protégées, le
déplacement, le brisement et l'enlèvement des bornes servant
à limiter les forêts sont également interdits.
Dans
le but de protéger la diversité biologique forestière,
l'administration chargée des forêts peut, même dans les
zones forestières concédées, mettre en réserve
certaines essences ou édicter toutes restrictions qu'elle juge utiles.
(Article 51)
2.
Du contrôle du déboisement :
Le
Code forestier congolais prévoit que tout déboisement doit
être compensé par un reboisement équivalent, en
qualité et en superficie, au couvert forestier initial
réalisé par l'auteur du déboisement ou à ses
frais.
Il
renchérit en stipulant à l'article 53 que toute personne qui,
pour les besoins d'une activité minière, industrielle, urbaine,
touristique, agricole ou autre, est contrainte de déboiser une portion
de forêt, reste tenue au préalable d'obtenir à cet effet un
permis de déboisement. Ledit permis devient exigible lorsque le
déboisement porte sur une superficie égale ou supérieure
à deux hectares.
Ce
permis est délivré par le gouverneur de province lorsque la
superficie à déboiser est égale ou inférieure
à dix hectares. Il est délivré par le ministre
au-delà de cette superficie.
Toutefois, un avis préalable de
l'administration forestière locale fondée sur une étude
d'impact est requis dans les deux cas avant la délivrance du permis de
déboisement. Le même permis donne lieu à son
bénéficiaire à l'acquittement préalable d'une taxe
de déboisement. C'est pourquoi toutes les recettes
générées par cette taxe sont affectées à la
reconstitution du capital forestier.
3.
Du contrôle des feux de forêts et de brousse :
Le
Code forestier prévoit en son article 55 que le gouverneur de province
fixe, par arrêté pris sur proposition de l'administration
provinciale des forêts, les dates et les conditions d'allumage des feux
hâtifs.
Par
ailleurs, l'administration forestière et/ou les entités
décentralisées doivent prendre certaines mesures afin de
prévenir et de combattre les feux de forêts et de brousse,
notamment :
a)
Constituer, former et équiper les brigades chargées de la lutte
contre les feux, ainsi que de la sensibilisation, de la formation et de
l'encadrement des populations locales ;
b)
Créer des postes d'observation dans certaines régions
particulièrement celles menacées d'incendies. (Article 56)
De
plus, le Code forestier interdit de provoquer ou d'abandonner un feu
susceptible de se propager dans la forêt ou dans la brousse (feu non
éteint) et défend de porter ou d'allumer un feu en dehors des
habitations et des bâtiments d'exploitation situés à
l'intérieur des forêts. Toutefois, l'allumage d'un feu pour la
fabrication de charbon est autorisé à condition que son auteur
prenne toutes les dispositions utiles, pour éviter que ce feu
n'échappe à son contrôle et ne se propage dans le domaine
forestier. (Article 58)
Cependant, tout feu provoqué est à
maîtriser par son auteur qui doit également répondre des
dommages résultant de son fait conformément à l'article
258 du code civil des obligations.
De
même, il est interdit d'allumer un feu dans un rayon de cinq cents
mètres autour des forêts situées dans la savane ou en
bordure de celle-ci ou d'en allumer en zone de savane et sur les chemins qui
traversent les forêts classées. (Article 60)
Quant
à ce qui concerne les réserves naturelles intégrales et
les parcs nationaux, l'interdiction d'allumer un feu est absolue,
excepté les besoins d'aménagement. (Article 61)
Il est
également prévu que les agents forestiers puissent
procéder d'office à l'incinération des herbages dans les
environs des forêts classées afin de les préserver des
conséquences des feux incontrôlés après information
des populations locales concernées. (Article 62)
A cet
effet, l'autorité administrative locale ou le responsable local
chargé des forêts peut requérir, même verbalement,
les habitants des villages riverains de la forêt concernée afin de
prévenir et de combattre les incendies de forêt.
De
même, toute personne constatant la présence d'un feu
incontrôlé dans le domaine forestier est tenue d'en aviser
l'autorité la plus proche ou encore toute personne se trouvant à
proximité d'un incendie de forêt a le devoir d'apporter son
concours à son extinction. (Article 63)
Le
législateur, à travers cet article, tient à conscientiser
tout congolais du grand rôle que jouent nos forêts et du besoin
impératif de les protéger contre toute forme de
dégradation ou menace.
De ce
fait, l'autorité administrative locale répond civilement des
conséquences dommageables, pour les personnes et les biens, des feux
allumés sous son contrôle. Toutefois, la responsabilité de
l'autorité locale est dégagée si elle établit, pour
ce qui concerne les feux hâtifs ou précoces, qu'une information
préalable et suffisante a été faite par affichage ou
proclamation et, s'agissant des opérations de lutte contre les
incendies, que les dommages résultent d'un cas de force majeure.
(Article 64)
En somme, le Code forestier représente le premier
effort de la RDC de développer sa propre vision de la gestion
forestière tout en tenant compte des tendances en Afrique centrale et au
niveau international.
Il vise à promouvoir une gestion rationnelle et durable
des ressources forestières de nature à accroître leur
contribution au développement économique, social et culturel des
générations présentes, tout en préservant les
écosystèmes forestiers et la biodiversité
forestière au profit des générations futures.
L'Agenda prioritaire du gouvernement vise globalement à
effacer toutes les mauvaises pratiques décriées et à jeter
la base pour une gestion forestière économiquement
viable, socialement équitable et
écologiquement acceptable. En effet, l'homme joue tour
à tour le rôle de destructeur et de protecteur de
l'environnement.
Paragraphe 4ème : Les sanctions
prévues pour les infractions en matière de protection de la
forêt
Le Code forestier prévoit à son titre IX,
chapitre deuxième, une panoplie des sanctions liées aux
infractions commises dans les forêts protégées et autres.
(Article 143 à 154)
1. Les incriminations prévues :
1.1. L'exploitation forestière
illégale :
Cette infraction est retenue dans le chef de tout exploitant
forestier ou son préposé, procédant à une
exploitation forestière entachée d'irrégularité.
1.1.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal :
Cette infraction est prévue par l'article 143 du Code
forestier et par les dispositions des articles 42 et 64 de
l'arrêté ministériel n°035/CAB/MIN du 05 octobre 2006
relatif à l'exploitation forestière
b) Elément matériel :
Cette infraction punit les faits suivants :
- L'exploitation forestière sans permis ;
- L'abattage des arbres simultanés sur plusieurs
assiettes annuelles de coupes dans une même concession ;
- La coupe rase (couper les arbres d'une parcelle jusqu'au ras
de sol) ;
- L'usage du feu, dans les limites du permis de coupe, pour
déblayer le parterre de la coupe ;
- L'abattage des arbres dont le diamètre est
inférieur au diamètre minimum d'exploitation prévu pour
chaque espèce ;
- L'abandon, sur le parterre de la
coupe des produits bruts ou façonnés ayant une valeur marchande ;
- Tout débitage comme bois de feu des arbres ou parties
de ceux-ci propres à d'autres usages, sauf stipulation contraire du
permis de coupe ;
- Couper les arbres de forêt croissant sur les pentes
dont l'inclinaison atteint ou dépasse 30% ou sur une distance de 50
mètres de part et d'autre des cours d'eau et dans un rayon de 100
mètres autour de leurs sources sous réserve des dispositions de
la réglementation relative à la lutte contre la
trypanosomiase ;
- Toute violation des prescriptions du plan
d'aménagement ;
- Récolte des essences forestières
protégées, non autorisées où excédant le
volume autorisé par le permis ;
- Le transport des produits forestiers sans permis de
circulation, avec un permis falsifié ou pour une destination autre que
celle indiquée sur le permis ;
- Le stockage des produits forestiers sans bordereau de
dépôt, avec bordereau falsifié ou invalide ;
- La violation des clauses générales du cahier
des charges.
c) Elément
moral :
Cette infraction requiert un dol général pour
qu'elle soit consommée.
1.1.2. Sanctions
a) Sanctions pénales :
Cette infraction est sanctionnée d'une servitude
pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000
à 100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines
seulement.
b) Sanctions complémentaires :
- Le juge peut allouer des
dommages-intérêts ;
- L'officier du ministère public peut ordonner la
saisie des instruments ayant servi à la commission de
l'infraction ;
- Le juge peut ordonner, le cas échéant, la
remise en l'état des lieux.
1.2. Exploitation illicite des produits forestiers
Cette infraction est retenue lorsque le détenteur d'une
autorisation d'inventaire ou de reconnaissance forestière se livre
à l'exploitation forestière.
1.2.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue par les dispositions des
articles 144 du Code forestier et 11 de l'arrêté
ministériel n°020/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 07/08/2008 fixant
les mesures relatives aux autorisations de reconnaissance et d'inventaire
forestiers d'allocation.
b) Elément matériel
Cette infraction punit le fait :
- Pour un titulaire d'une autorisation de reconnaissance
forestière ou d'inventaire d'exploiter des produits forestiers ;
- Toute personne procédant à une reconnaissance
forestière ou un déboisement sans autorisation
préalable.
C) Elément moral
La consommation de cette infraction requiert un dol
général.
1.2.2. Sanctions
L'auteur de cette infraction encourt une peine de servitude
pénale de six mois à trois ans et d'une amende de 100.000
à 500.000 francs congolais constants ou l'une de ces peines
seulement.
1.3. Faux et usage de fausse autorisation :
Cette infraction est retenue dans le chef de celui qui falsifie
une autorisation ou fait usage d'une fausse autorisation pour exploiter des
produits forestiers.
1.3.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue et punie par l'article 145 du
Code forestier.
b) Elément matériel
Cette incrimination punit les faits suivants :
- Falsification d'une autorisation en matière
forestière ;
- Usage d'une fausse autorisation ;
- Détention des produits forestiers obtenus en vertu d'une
coupe illicite.
c) Elément moral
La consommation de cette infraction requiert une intention
coupable.
1.3.2. Sanctions
a) Sanctions pénales
L'auteur de cette infraction encourt une peine de servitude
pénale de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à
100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.
b) Mesures conservatoires
Les agents assermentés qui constatent cette infraction
peuvent ordonner :
- L'arrêt des travaux de coupe ;
- La saisie des produits ainsi que les outils, machines et
véhicules ayant servi aux travaux.
1.4. Faux et usage de faux marteau :
Cette infraction est retenue contre toute personne qui falsifie
un marteau forestier ou les marques qu'elles portent. Il en est de même
pour celui qui fait usage des oeuvres précitées.
1.4.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue à l'article 146 du
Code forestier.
b) Elément matériel
Cette infraction réprime les
faits suivants :
- Contrefaçon ou falsification d'un marteau forestier
ou des marques qu'elles portent ;
- Usage d'un marteau forestier contrefait ou
falsifié ;
- Usage d'un marteau forestier obtenu
frauduleusement ;
- Démarquage d'un marteau obtenu frauduleusement.
c) Elément moral
Cette infraction requiert un dol général.
1.4.2. Sanctions :
- Servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une
amende de 25.000 à 125.000 francs congolais constants pour les marteaux
des exploitants privés ou d'une de ces peines seulement ;
- Servitude pénale de 1 à 5 ans et d'une amende de
100.000 à 2.500.000 francs congolais constants lorsqu'il s'agit des
marteaux servant de marque pour l'administration chargée des
forêts.
1.4.3. Récidive
La loi prévoit une peine de servitude pénale de six
mois à trois ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 francs
congolais constants lorsque l'auteur de l'infraction est récidiviste.
1.5. Refus d'accès aux membres de l'administration
forestière à une concession forestière
Cette infraction est retenue lorsqu'un concessionnaire
forestier ou son préposé refuse l'accès à un agent
de l'administration dans sa concession.
1.5.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue par le point 1 de l'article
147 du Code forestier.
b) Elément matériel
Cette infraction punit le fait de :
- Refuser l'accès (dresser une barrière, expulser,
etc.) d'une concession forestière des agents de l'administration
chargée des forêts (inspecteurs du Ministère de
l'environnement, contrôleurs forestiers, etc.) ou aux membres du conseil
consultatif provincial des forêts en mission de service.
c) Elément moral
La consommation de cette infraction requiert un dol
général.
1.5.2. Sanctions
Cette infraction est punie d'une servitude pénale d'un
mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs
congolais constants ou d'une de ces peines seulement.
1.6. Cession illégale d'une concession
forestière :
Cette infraction est retenue lorsqu'un concessionnaire forestier
loue, échange ou cède son titre sans l'aval de l'administration
chargée des forêts.
1.6.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue et punie par les dispositions
du point 2 de l'article 147 point 2 du Code forestier.
b) Elément matériel
Cette infraction sanctionne le fait de :
- Louer (donner à bail à titre onéreux ou
gratuit), échanger (céder son titre contre celui d'un autre
concessionnaire), céder (transférer la propriété de
son titre au cessionnaire) sa concession forestière sans l'autorisation
de l'autorité compétente.
c) Elément moral
La consommation de cette infraction requiert un dol
général.
1.6.2. Sanctions
L'auteur de cette infraction est puni d'une servitude
pénale d'un mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à
500.000 francs congolais constants ou d'une ce ces peines seulement.
1.7. Exportation illégale des essences
forestières :
Cette infraction est retenue lorsqu'un exploitant forestier
exporte des essences forestières sans respecter les formalités
requises.
1.7.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue par le point 3 l'article 147
du Code forestier mais aussi par l'article 9 de l'arrêté
interdépartemental BCE/CE/ECNT/007/85 portant réglementation de
l'exportation de grumes.
b) Elément matériel
Cette infraction réprime les faits suivants :
- Exportation des essences forestières sans
l'agrément d'exportation ;
- Exportation sous forme de grumes de bois
d'ébène ;
- Exportation des essences forestières sans permis
d'exportation (conformément aux normes CITES) ;
- Exportation des essences forestières dont le contrat
de vente n'a pas été validé par le Ministère de
l'environnement.
c) Elément moral
La consommation de cette infraction requiert un dol
général.
1.7.2. Sanctions
a) Sanctions pénales
L'auteur de cette infraction encourt une servitude pénale
d'un mois à trois ans et d'une amende allant de 10.000 à 500.000
francs congolais constants ou le quintuple du montant de la taxe de la
validation du contrat de vente par mètre cube de bois litigieux.
b) Sanctions complémentaires
L'auteur encourt également le retrait de l'agrément
d'exportation pour une ou plusieurs années ne dépassant pas le
maximum de cinq ans suivant celle pendant laquelle le délit a
été commis.
1.8. Dégradation d'un
écosystème forestier :
Cette infraction est retenue par l'exploitant qui, à
travers ses activités, détruit les éléments d'un
écosystème forestier.
1.8.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est consacrée par les dispositions du
point 1 de l'article 148 du Code forestier.
b) Elément matériel
· Acte matériel :
- Destruction ;
- Dégradation ;
- Démanteler ;
- Agresser
· Eléments protégés :
- Le milieu physique d'un écosystème forestier
(sol inondable, érosif, etc.) ;
- Les éléments vivants d'un
écosystème forestier (faune, flore, etc.)
c) Elément moral
Cette incrimination est consommée lorsque l'auteur est
animé d'une intention criminelle, le dol général
suffit.
d) Elément axiologique
Le législateur vise la préservation des
éléments de l'écosystème forestier contre toute
forme d'agression ou de nuisance. L'érection de ce fait en incrimination
vise la protection de l'intégrité mais aussi des
caractéristiques fonctionnelles de l'écosystème forestier
(photosynthèse, protection des sols, etc.). L'exploitation
forestière doit préserver les fonctions écologiques des
forêts.
1.8.2. Sanctions
L'auteur encourt une servitude pénale de six mois à
cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants
ou d'une de ces peines seulement.
1.9. Déboisement illicite :
Cette infraction sera retenue en cas de déboisement
dépassant les limites autorisées ou celui effectué
à proximité d'un cours d'eau.
1.9.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue par le point 3 de l'article
148 du Code forestier.
b) Elément matériel
Cette infraction réprime les faits suivants :
- Déboisement des forêts situées à une
distance de 50 m de part et d'autre des cours d'eau ;
- Déboisement des forêts situées dans un
rayon de 100 m autour d'une source des cours d'eau.
c) Elément moral
Le fait de dépasser la distance autorisée pour
déboiser dénote une intention coupable.
d) Elément axiologique
Cette disposition préserve l'interaction existant entre
une forêt et ses cours d'eau.
1.9.2. Sanctions
L'auteur encourt une servitude pénale de six mois
à cinq ans de et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs
congolais constants ou d'une de ces peines seulement.
1.10. Coupe illicite d'essences
protégées :
Cette infraction est retenue contre celui qui opère des
coupes non autorisées dans une forêt protégée.
1.10.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue par le point 4 de l'article
148 du Code forestier.
b) Elément matériel
· Acte matériel :
- Couper ;
- Arracher ;
- Enlever ;
- Mutiler ;
- Endommager ;
· Biens protégés :
- Les arbres ;
- Les plants d'essences forestières
1.10.2. Sanctions
Cette infraction est punie d'une servitude pénale de
20.00 à 50.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines
seulement.
1.11. Feu de brousse illicite :
Cette infraction est retenue contre toute personne qui
déclenche ou abandonne un feu susceptible de se propager dans la brousse
ou dans la forêt.
1.11.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue et punie par les articles
57 à 63 et 149 du Code forestier.
b) Elément matériel
· Acte matériel :
- L'allumage, la provocation ou le déclenchement d'un
feu de brousse ;
- L'abandon d'un feu non éteint
· Lieux protégés :
- Les forêts ;
- La brousse ;
- Les forêts à proximité ou situées
dans la savane ;
- Les réserves naturelles intégrales.
c) Elément moral
La consommation de cette infraction requiert un dol
général.
d) Elément axiologique
Le législateur a voulu protéger les forêts
contre toute agression causée par des pyromanes. En effet, les feux de
brousse causent souvent des dommages irréparables à
l'écosystème forestier.
1.11.2. Sanctions
a) Sanctions pénales
L'auteur d'un feu de brousse illicite encourt une servitude
pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de 60.000 à
100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.
b) Sanctions civiles
L'auteur d'un feu de brousse illicite engage sa
responsabilité civile et s'expose au paiement des
dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a
causé.
1.12. Exercice illégale du droit d'usage dans une
forêt classée :
Cette infraction est retenue contre un ou plusieurs membres
des populations riveraines des forêts classées qui s'adonnent
à des usages dépassant la seule satisfaction de leurs besoins
domestiques. En effet, excepté dans les réserves naturelles
intégrales, les parcs nationaux et les jardins botaniques, les droits
d'usage exercés par les populations riveraines sont
limités :
- Au ramassage du bois mort et de la paille ;
- A la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou
médicinales ;
- A la récolte des gommes, résines ou du
miel ;
- Au prélèvement du bois destiné à
la construction des habitations et pour usage artisanal ;
- A tout usage mentionné dans le plan
d'aménagement de chaque forêt classée.
1.12.1. Eléments
constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue et punie par l'article 150
du Code forestier.
b) Elément matériel
Cette infraction réprime les faits suivants :
- L'exploitation à usage commerciale des
matières ligneuses et non ligneuses contenues dans une forêt
classée ;
- La destruction ou la dégradation abusive des essences
forestières contenues dans une forêt classée.
c) Elément moral
Le fait pour l'auteur de quitter l'usage domestique lui
imposé par la loi, constitue en son chef une intention criminelle.
d) Elément axiologique
Le législateur vise la protection des forêts
classées contre un déboisement massif nuisible à
l'écologie de ce milieu. Une forêt classée et un bien du
domaine public réservé à des fins écologiques.
1.12.2. Sanctions
L'auteur de cette infraction encourt une servitude
pénale de deux mois à un an et d'une amende de 10.000 à
50.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.
1.13. Exercice illégale du droit d'usage dans une
forêt protégée :
Cette infraction sanctionne tout congolais qui exerce le droit
d'usage en violation des dispositions légales et réglementaires
sur les forêts protégées.
1.13.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue et punie par les
dispositions de l'article 151 du Code forestier.
b) Elément matériel
Cette infraction punit les faits suivants :
- L'exploitation artisanale à usage commercial des
essences d'une forêt protégée ;
- L'exploitation industrielle des essences d'une forêt
protégée ;
- Destruction (abattage, mutilation) ou dégradation
(défrichement, déboisement) abusive des essences
forestières protégées.
c) Elément moral
Cette infraction requiert un dol général.
d) Elément axiologique
Le législateur protège les essences
forestières d'une exploitation illicite de la part des populations
riveraines des forêts protégées. Cette disposition
sanctionne l'exploitation commerciale illicite, barbare et habillée sous
le prétexte d'usage domestique. Le Code forestier privilégie une
exploitation rationnelle et responsable subordonnées par l'obtention
d'une concession forestière.
1.13.2. Sanctions
L'auteur de cette infraction encourt une peine de servitude
pénale d'un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 25.000
francs congolais constants ou de l'une de ces peines seulement.
1.14. Obstruction aux enquêteurs :
Cette infraction est retenue contre toute personne faisant
obstacles aux contrôleurs et agents de l'administration chargée
des forêts.
1.14.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue et punie par l'article 153
du Code forestier.
b) Elément matériel
· Acte matériel :
- obstruer, empêcher, interdire, aux inspecteurs et
agents de l'administration forestière en mission, l'accès
à une concession forestière.
· Moyens utilisés :
- Violence (voies de fait, usage d'armes, etc.) ;
- Érection de barricades
c) Elément moral
La consommation de cette infraction requiert une intention
criminelle.
1.14.2. Sanctions
Cette infraction est punie d'une servitude pénale d'un
à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais
constants ou l'une de ces peines seulement.
2. Responsabilité pénale :
Sur le plan civil, les concessionnaires et exploitants
forestiers sont civilement responsables des condamnations pour les infractions
à la réglementation forestière commises par leurs
préposés dans les limites de leurs concessions ou
exploitations.
Sur le plan pénal, ces derniers sont solidairement
responsables du paiement des amendes et frais résultant des
condamnations pour les infractions à la réglementation
forestière commises par leurs préposés dans les limites de
leurs concessions ou exploitations, sauf s'ils prouvent qu'ils étaient
dans l'impossibilité d'empêcher la commission de l'infraction. La
responsabilité individuelle demeure concernant les peines privatives de
liberté.
3. Récidive :
Nonobstant le cas de faux et usage de faux marteau, celui
contre qui, dans les douze mois qui précèdent le jour où
l'infraction est commise, a été prononcé une peine
définitive pour une infraction forestière ; sera puni du
maximum de la peine d'amende encourue pour toute infraction à la
législation forestière.
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