EPIGRAPHE
« Un pays qui prend effectivement part aux
enjeux planétaires, avec un minimum d'organisation interne, renforce sa
situation ainsi que celle de ses habitants ».
(Vital KAMERHE)
« Nous ne sommes rien sur terre, si nous ne
sommes pas d'abord les esclaves d'une cause, celle des peuples et celle de la
justice et de la vérité ».
(Frantz FANON)
« Je crois que les hommes inspirés par
l'amour du prochain pourront reconstruire ce qu'ont détruit des hommes
inspirés par l'amour de soi ».
(Martin LUTHER KING)
« Il est illusoire, voire contre- productif, de
préserver un écosystème isolé du reste du monde.
Remplaçant l'homme au centre de leur stratégie, les
écologues repensent les interactions de tous les acteurs de la
biodiversité ».
(Peter KAREIVA et Michel MARVIER)
IN MEMORIAM
A la bienheureuse mémoire de mon défunt
père, Frédéric RUBUYE MUGISHO KALINGA
rappelé auprès de l'Eternel Notre Dieu.
Pour cet amour sans égal qu'il n'a cessé de
porter à sa progéniture jusqu'au soir de son passage sur la terre
des hommes. Ce véritable amour qui l'a conduit à consentir
d'énormes sacrifices afin de promouvoir l'éducation de ses
enfants.
« Papa, me voici arrivé au couronnement
de ces longues années d'étude pour lesquelles vous vous
êtes battu corps et âme afin que je ne manque de rien. Où
êtes-vous à présent pour que l'on savoure ensemble cette
joie, propre fruit de votre labeur ? ».
Papa Frédéric, je ne
t'oublierai jamais !
DEDICACE
A ma bien aimée et tendre mère,
Eugénie M'NYALUNDJA NABINTU pour sa probité
morale et spirituelle ainsi que son sens élevé de
responsabilité atteignant même d'innombrables abnégations,
tant de manifestations d'amour, d'affection, etc ;
A mes frères, Carlos, Albert, Santos,
Rodrigue, Justin et Junior et mes soeurs, Sylvie, Francine,
Gracia, Olga et Marie-Ange pour leur encouragement, participation et
esprit d'émulation qu'ils nous réservent toujours ;
A toutes ces familles qui nous sont
affectionnées : FALIALA, BUGUGU, CHIRIBAGULA, MUSHOBEKWA, SHAMAVU
MULIMBI et KAFARHIRE ; oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et
nièces, ami(e)s et connaissances ;
A tous mes éducateurs dès mon bas
âge et à venir ;
A celle-là, ma future épouse ainsi
qu'à toute ma progéniture ;
Aux différents chercheurs en la
matière.
RUBUYE MUSAFIRI Moussa
AVANT PROPOS
Avec son immense forêt, la République
Démocratique du Congo se présente comme un maillon important de
la solution de plusieurs problèmes.
En effet, avec ses 145 millions d'hectares de
forêts tropicales, soit les 2/3 des superficies forestières du
bassin du Congo, deuxième plus grand massif forestier tropical au monde
(230 millions ha) après celui de l'Amazonie (820 millions ha), la RDC
est un » scandale » écologique au regard de la
diversité des richesses de sa forêt : essences
forestières, faune et flore, ressources halieutiques,...
En outre, rappelons que la forêt congolaise
représente un peu plus de 10% de l'ensemble des forêts tropicales
dans le monde et autant que la superficie des forêts de l'ensemble des
pays de l'Union Européenne. Elle constitue une ressource
environnementale pour l'Afrique et pour l'humanité. Elle rend des
éco-services d'une valeur inestimable, et qui devraient être
évalués à leur juste mesure dans les négociations.
Toutefois, il n'est pas moins indiqué de signaler
que la RDC profite énormément des ressources que lui procure en
terme des devises étrangères le bois coupé de ses
forêts et exporté vers des marchés extérieurs.
C'est donc une activité qui ne devrait pas prendre
beaucoup d'ampleur au risque de priver le monde d'un de ses poumons importants
que constitue le bassin du Congo. Dès lors, il est évident que
la gestion de la forêt congolaise doit tenir compte des
intérêts planétaires en même temps que la
compensation due à cette exigence est incontestable.
Mais pour jouer pleinement le rôle qui est le sien
dans la solution des défis qui se présentent à
l'humanité, son potentiel seul ne suffit pas, faut-il encore que le pays
se mette en ordre de bataille en s'organisant et en se dotant d'un statut qui
lui permette de se faire valoir et de se faire respecter dans le concert des
nations.
C'est ainsi qu'à l'issue de notre second cycle en
Droit après toutes ces années d'étude et de labeur, nos
sincères remerciements s'adressent à tous ceux qui de près
ou de loin ont contribué à l'élaboration et à la
réussite de ce travail.
Que grâce, louanges et magnificence soient rendus
à Dieu, Notre Père pour son Amour, sa protection et ses
bienfaits qu'il ne cesse de faire pour nous depuis notre venue sur cette terre
jusqu'à ce jour.
Nous voulons tout d'abord transmettre nos remerciements
à tous nos enseignants en général, qui ont
contribué à notre formation et particulièrement à
l'éminent Professeur Moïse CIFENDE KACIKO qui nous
a honoré en acceptant de diriger ce mémoire, et ainsi contribuer
positivement à la formation de l'avenir de demain, la jeunesse
intellectuelle congolaise.
Nous remercions également l'assistant
Emmanuel SHAMAVU MURHIMBO pour nous avoir aidé à
tracer les lignes directrices ainsi qu'à encadrer ce travail du
début jusqu'à la fin nonobstant les multiples difficultés
rencontrées.
Soulignons une fois de plus l'inlassable soutien et les
encouragements de notre très chère et tendre mère
M'NYALUNDJA Eugénie, ainsi que l'apport et l'indéniable
contribution de notre frère Albert RUBUYE pour s'être
réellement adonnés dans le suivi de ce chef d'oeuvre.
Nous sommes particulièrement heureux d'avoir eu le
concours de Maître Crispin KASONGO, d'Emmanuel BALEMBA, du chef des
travaux Dina MUSHOBEKWA et de certaines organisations non gouvernementales
(RACOMI, WWF et ERND Institute). Nous sommes très redevable d'avoir
élargi nos connaissances grâce au corps professoral de notre
faculté et espérons que le bénéfice en
transparaîtra dans ce travail.
Puisse les amis et camarades avec qui nous avons
évolué, trouver ici l'expression de toute notre sympathie que
nous leur vouons, et particulièrement, Gaspard MUHAYA, Marc MALAGO,
Arsène NDAMU NDAGANO, Wilfried NAMUTO, Willy MULIMBI, Gauthier RUKOMEZA,
Patrick SALUMU, Eric MUSHENGEZI, Didier BAHANUZI OBIANG NSHOMBO, Charles
MUJANGA, Aimé BAGULA et tous ceux-là qui ne pourront être
repris, qu'ils veuillent bien trouver à travers cette oeuvre,
l'expression de notre attachement et fierté.
A mademoiselle Vicky NYAMWEZI, qui a saisi notre manuscrit
en dépit de nombreux obstacles rencontrés.
Ce mémoire constituerait donc la prémisse
pour quiconque souhaiterait mener une étude similaire et beaucoup plus
élargie.
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al : Alinéa
Art : Article
Art.cit : Article cité
CF : Code Forestier
ERND : Environnement, Ressources Naturelles et
Développement
Ed. : Edition
Ha : Hectare
Ibid : Ibidem
Id : Idem
ICCN : Institut Congolais pour la Conservation de la
Nature
IUCN : Union mondiale pour la Conservation de la
nature
MECNEF : Ministère de l'Environnement,
Conservation de la Nature, Eau et
Forêts
N° : Numéro
ONG : Organisation non gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
Op.Cit : Opus citatum
PFNL : Produits Forestiers non ligneux
PNUE : Programme des Nations Unies pour
l'Environnement
R.D.C : République Démocratique du
Congo
R.N.I : Réserve Naturelle d'Itombwe
S.a : Sans année
S.d : Sans date d'édition ou de publication
SPIAF : Service permanent d'inventaire et
d'aménagement forestier
S.l : Sans Lieu, pas de lieu d'édition
T : Tome
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science
et la Culture
Vol : Volume
WWF : World Wide Fund for Nature (Fonds mondiaux pour
la vie
sauvage).
INTRODUCTION GENERALE
1.
Problématique
La protection de l'environnement constitue dans les relations
internationales contemporaines une problématique globale. Il n'est plus
de traité de coopération bilatérale ou
multilatérale qui ne contient un article ou une allusion à
l'environnement. Plusieurs institutions financières internationales en
font d'ailleurs une conditionnalité économique. La Cour
Internationale de Justice dans les années 1996 et 1997 a consacré
l'environnement comme une valeur collective conditionnant la vie et la
santé ; c'est dire par là même toute l'importance que
revêt la question aujourd'hui.
En effet, parce que la vie sur terre est fortement
menacée par un certain nombre d'activités fortement nuisibles
à l'environnement les Etats ont progressivement cessé de se
contenter des discours mais ont accepté de négocier et de signer
des traités, des déclarations et des résolutions dans tous
les domaines de l'environnement ; d'où l'existence des
règles juridiques orientées vers la protection des
forêts.
Les forêts constituent dans le monde l'un des principaux
réservoirs d'oxygène ; et c'est bien pour cela que la
République Démocratique du Congo, qui est un Etat forestier
important du continent africain s'est engagé dans cette mouvance
à savoir : la gestion écologiquement rationnelle de ses
écosystèmes forestiers.
Les forêts congolaises représentent
l'écosystème le plus complexe et le plus diversifié qui
existe sur la surface de la terre, avec plus de sept cents essences
identifiées. Mais hélas, il existe des paradoxes que l'on
observe.
Bien que l'arsenal juridique existant (lois, ordonnances,
décret, arrêtés) soit complet, traite de l'ensemble des
problèmes afférents à une protection rationnelle des
ressources physiques, naturelles et humaines et soit à mesure d'imposer
une gestion saine de ces ressources, il n'apparaît pas une ferme
volonté politique d'en garantir la stricte application.
Le Code Forestier, publié en 2002, n'a pas encore tous
les textes d'application. Les codes de l'Environnement et de l'Eau sont
toujours en cours de rédaction.
Les écosystèmes de la RDC sont
sérieusement menacés sous la pression démographique et les
besoins de développement par des activités telles que les
défrichements agricoles et industriels intenses, l'exploitation
forestière non durable, etc. Les forêts font aujourd'hui l'objet
d'une exploitation effrénée que la législation et
l'administration congolaises ont du mal à circonscrire.
De manière spécifique, les dangers liés
à l'utilisation abusive des ressources de la biodiversité se
situent au niveau de l'exploitation irrationnelle des espèces et des
écosystèmes. Avec une telle exploitation des ressources, on ne
peut pas assurer leur utilisation durable ; de ce fait on pénalise
les générations futures.
D'où l'intérêt de savoir si le Code
forestier et l'arrêté ministériel
n°038/CAB/MIN/ECN-EF/2006 portant création de la Réserve
Naturelle d'Itombwe présentent des failles, des faiblesses ou des
lacunes quant à la protection de l'écosystème forestier
congolais en général, et celui de la RNI en particulier.
Si la création des aires protégées ou
forêts communautaires en RDC a été motivée par le
souci de lutter contre la pauvreté rurale au moyen d'une plus grande
rationalisation de l'exploitation forestière, l'on peut alors se
demander quelle place a été réservée à la
protection de l'environnement. Fort de cette préoccupation de
caractère naturel, notre réflexion va être conduite suite
à la question centrale de savoir : quels sont, à proprement
parler, les éléments qui garantissent juridiquement la protection
de l'écosystème forestier congolais ainsi que celle de la
RNI ?
En d'autres termes, quelles sont les dispositions
légales qui expriment la prise en compte de l'impératif de la
protection de l'environnement dans la législation forestière
congolaise ?
L'arrêté ministériel créant la RNI,
consacre t-elle une protection efficace de l'écosystème forestier
du massif d'Itombwe ? Au regard de ce questionnement, nous pouvons donc
envisager les hypothèses de notre présente étude.
2.
Hypothèses
La RD Congo, à l'instar d'autres pays, a
déjà ratifié plusieurs conventions relatives à la
protection de l'environnement. Ainsi donc, le Congo n'a ménagé
aucun effort pour créer son propre arsenal juridique dans le même
sens.
En ce qui concerne l'arrêté qui fait l'objet de
la recherche, il s'observerait des irrégularités de forme et de
fond qui font que le dit arrêté soit contesté.
En effet, l'article 15 du Code forestier ne donne pas
compétence au ministre de l'environnement, conservation de la nature et
tourisme de créer des réserves de gestion policière. C'est
plutôt une compétence exclusive du président de la
République. De plus, la procédure de création
prévue par le Code forestier congolais et reprise d'ailleurs dans la
Charte mondiale de la nature n'aurait pas également été
respectée. Face donc à ces irrégularités,
l'arrêté créant la RNI est susceptible d'être
attaqué. Dans ce cas, quelques voies demeurent possibles : la
théorie de l'acte contraire ou l'ouverture de recours pour excès
de pouvoir.
3.
Choix et intérêts du sujet
Les lignes qui ont précédé nous ont
effectivement permis de voir que la mise en oeuvre du nouveau Code forestier
est un impératif dans le processus de la protection de
l'écosystème forestier congolais.
Ainsi l'intérêt qui a guidé notre choix se
situe à plusieurs égards :
- D'abord un intérêt pratique et scientifique sur
la protection de l'environnement qui se révèle très
capital et vital dans la mesure où la destruction de
l'écosystème forestier congolais entraînerait des graves
incidences de la vie sur toute la terre ;
- Ensuite un intérêt instructif dans la mesure
où, par des analyses rationnelles des instruments juridiques congolais,
cette étude se veut supplétive de certaines lacunes contenues
dans les textes réglementaires et participative par des remarques
modestes ;
- Enfin l'exécution de cette tâche combien noble,
suscitera une bonne conduite du processus de la protection de
l'écosystème forestier congolais en général et du
massif d'Itombwe en particulier, pour qu'enfin la RD Congo retrouve sa place
privilégiée sur la scène internationale.
4.
Méthodologie du travail
En guise de méthodologie pour notre travail, nous avons
fait recours aux méthodes exégétique, sociologique ;
lesquelles seront complétées par la technique documentaire. La
méthode exégétique nous permettra d'exploiter les
instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux se
référant à notre thématique. Il sera donc question
ici de faire un rapprochement entre la problématique et les
hypothèses énoncées.
Nous emprunterons la méthode sociologique afin de
cerner les réelles difficultés de la mise en oeuvre de la
protection de l'écosystème forestier congolais. La technique
documentaire, quant à elle, nous permettra de collecter les
données relatives à cette étude à travers les
ouvrages, revues et autres documents.
5.
Délimitation du sujet
Le sujet faisant l'objet de la présente étude
est limité, du point de vue de la matière à traiter, dans
l'espace et dans le temps.
Sur le plan spatial, comme l'indique son intitulé,
cette étude portera sur l'écosystème forestier
congolais.
Sur le plan temporel, notre analyse portera principalement sur
la loi du 29 août 2002 portant Code forestier et l'arrêté
ministériel n°038/CAB/MIN/ ECN-EF/2006 portant création de
la Réserve Naturelle d'Itombwe.
6.
Plan sommaire
Hormis l'introduction et la conclusion, l'analyse scientifique
de ce thème nous imposera de présenter l'écosystème
forestier congolais (chapitre1), ensuite nous traiterons la question de la
gestion durable qui apparait comme le nouvel atout pour la protection
forestière (chapitre 2), pour qu'enfin nous portions notre analyse sur
l'arrêté créant la Réserve Naturelle d'Itombwe
(chapitre 3).
CHAPITRE PREMIER : L'ECOSYSTEME FORESTIER
CONGOLAIS
Section 1 : Présentation de
l'écosystème forestier congolais
Paragraphe 1er : De l'écosystème
Le terme « écosystème » a
été proposé par le botaniste anglais Georges Tansley en
19351(*). C'est un terme
écologique par excellence, il désigne une unité
écologique de base formée par le milieu vivant (biotope) et les
organismes animaux et végétaux qui y vivent (biocénose),
il souligne la complexité des éléments de la nature et le
lien étroit qui les unit entre eux.
Le second élément de l'écosystème
comprend l'ensemble des êtres vivants, végétaux, animaux et
micro-organismes, qui trouvent dans le milieu des conditions leur permettant de
vivre et de se reproduire. L'ensemble de ces êtres vivants constitue une
communauté ou une biocénose (terme utilisé en
France)2(*).
Les écosystèmes sont toujours ou presque
composés de cinq éléments corporels de
l'environnement : sol, eau, air, plantes et animaux. Ces
éléments sont reliés les uns aux autres par des relations
très complexes qui peuvent être considérées comme
des processus écologiques internes à
l'écosystème3(*). Les êtres humains avec leur diversité
culturelle, font partie intégrante des écosystèmes
forestiers.
Paragraphe 2ème : De la biodiversité
Le grand scientifique américain Edward O. Wilson,
considéré comme l'inventeur du mot «
biodiversity », Biodiversité, contraction de diversité
biologique, en donne la définition suivante : « la
totalité de toutes les variations de tous les
vivants »4(*).
En effet la biodiversité est un concept global qui
permet de poser un nouveau regard sur ce qu'on appelle patrimoine naturel,
biosphère ou tout simplement nature. Elle sous-entend la
variété et la variabilité du monde vivant à tous
ses niveaux d'organisation, du gène à la population, de
l'espèce à l'écosystème.
Sur le plan économique, elle fournit la matière
première de nos aliments, vêtements et médicaments. Elle
représente aussi un réservoir génétique à
long terme.
Selon les scientifiques, la biodiversité est la
dynamique des interactions dans des milieux en changement. Elle se
décline en diversité écologique (les milieux),
diversité spécifique (les espèces) et diversité
génétique5(*).
Cette définition nous enseigne que protéger la
nature c'est protéger la capacité d'adaptation du vivant. Il
faut avoir en mémoire que pour une espèce qui disparaît,
des nombreuses interactions disparaissent. Supprimer une espèce c'est
donc changer le cours des choses, une atteinte à la liberté qu'a
le monde de se déployer6(*).
Paragraphe 3ème : De la forêt
La définition de la forêt est complexe et donc
sujette à controverses. Elle tient compte de la surface, de la
densité, de la hauteur des arbres et du taux de recouvrement du sol.
Du point de vue botanique, une forêt est une formation
végétale, caractérisée par l'importance de la
strate carbonée, mais qui comporte aussi des arbustes, des plantes
basses, des grimpantes et des épiphytes. Du point de vue de
l'écologie, François RAMADE définit la forêt comme
étant « des écosystèmes dont la couverture
végétale dominante est constituée par des arbres. En
écologie, le terme forêt concerne les formations
végétales dont la frondaison est continue (forêt
formée). Lorsque la couverture est discontinue, on parle de boisements
ouverts »7(*).
Elle interfère de façon déterminante avec le cycle de
l'eau et avec celui des divers éléments biogènes.
Du point de vue légal, le Code forestier congolais
définit la forêt comme étant :
1) « Les terrains recouverts d'une formation
végétale à base d'arbres ou d'arbustes aptes à
fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet
direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux ;
2) Les terrains qui, supportant précédemment un
couvert végétal arboré ou arbustif, ont été
coupés à blanc ou incendiés et font l'objet
d'opérations de régénération naturelle ou de
reboisement.
Par extension, sont assimilées aux forêts, les
terres réservées pour être recouvertes d'essences ligneuses
soit pour la production du bois, soit pour la régénération
forestière, soit pour la protection du sol8(*).
De ce qui précède, il ressort que la
définition légale énoncée embrasse plusieurs
catégories de forêts. Il ne s'agit pas de la forêt, mais de
plusieurs types de forêts. Plutôt qu'une définition
générale, abstraite et impersonnelle, le législateur,
s'est livrée à une description des forêts. Il les a
caractérisées de manière extrêmement large
jusqu'à s'éloigner même du sens ordinaire du terme.
Paragraphe 4ème : Des produits forestiers non
ligneux
Dans le cadre de ce travail, nous entendons par produits
forestiers non ligneux, les noix, les feuilles, les fruits, les
écorces, le bois de chauffage, le rotin, la viande de brousse, les
chenilles et la sève de palme notamment, et de manière
générale, les produits dont le prélèvement est
compatible avec les principes d'une gestion durable et non extractive des
forêts. Ces produits sont essentiels pour la subsistance des populations
dépendant de la forêt et ont, en plus de leur attrait
économique ou alimentaire, une importance sociale, culturelle et
spirituelle. Ils constituent une source importante de revenus et de
subsistance pour les populations et ils permettraient donc de réduire la
pauvreté en République Démocratique du Congo.
Paragraphe 5ème : Du développement
durable
La Commission mondiale sur l'environnement et le
développement définit le développement durable comme
étant « un développement qui couvre les besoins
présents sans compromettre la capacité des
générations futures à assurer leurs propres
besoins9(*) ».
Le développement durable vise à concilier trois
éléments, à savoir : écologique,
économique et social. Nous devons satisfaire les besoins actuels
des communautés humaines présentes et futures, améliorer
la qualité de vie (emploi, éducation, santé, services
sociaux, logement, respect des droits et libertés). Nous devons
gérer de façon optimale nos ressources actuelles,
financières et humaines et adopter des politiques gouvernementales
appropriées.
Paragraphe 6ème : De la gestion durable des
forêts
La gestion durable des forêts est le processus de
gestion forestière visant à atteindre un ou plusieurs objectifs
de gestion clairement spécifiés en matière de production
d'un flux continu de produits et services forestiers souhaités sans
qu'une telle production ne se traduise par une réduction indue des
valeurs intrinsèques et de la productivité future de la
forêt exploitée et sans effets indésirables excessifs sur
l'environnement physique et social10(*). Elle est mise en oeuvre sur base d'un titre
légal, d'une durée compatible avec les objectifs retenus dans une
perspective de gestion durable.
Elle implique des options, raisonnables pour gérer et
protéger le massif forestier mondial contribuant notamment à la
stabilisation du climat. Ce concept combine la production de bois et des PFNL
avec la conservation des sols, de l'eau et de la diversité biologique,
en même temps que sont préservées, voire renforcées,
les valeurs socio-économiques, culturelles et spirituelles
associées aux forêts.
En effet, l'application du concept de développement
durable à la forêt a été consacrée par la
Conférence de Rio, car la gestion durable est alors apparue comme une
solution séduisante permettant de marier mise en valeur de la
forêt correspondant aux nécessités socio-économiques
et conservation destinée à protéger le patrimoine
forestier et les besoins des générations futures. La gestion
durable des forêts a été reconnue par les parties de la
Convention sur la diversité biologique en 2004 comme étant un
moyen concret d'appliquer l'approche par écosystème aux
écosystèmes forestiers11(*) .
Paragraphe 7ème : De l'exploitation
forestière
L'arrêté ministériel du 03 octobre 2002
fixant les mesures applicables à l'exploitation forestière
définit en ces termes l'exploitation
forestière : « Au sens du présent
arrêté il faut entendre par exploitation forestière, la
coupe de bois et le prélèvement des produits forestiers non
ligneux. L'exploitation forestière comporte également d'autres
activités telles que l'utilisation de la forêt à des fins
culturelles, touristiques ou récréatives »12(*).
Cet arrêté ministériel présente le
mérite de mettre ensemble les éléments constitutifs de la
définition de l'exploitation forestière contenus dans les
articles 1 alinéa 7 et 96 de la loi n°011/2002 du 29/08/2002
portant code forestier.
En République Démocratique du Congo, dix-neuf
types d'écosystèmes ont été identifiés. Ils
peuvent être regroupés en trois ensembles, à savoir le type
forestier, le type mixte et savanicole et le type aquatique.
Paragraphe 8ème: Des
types des écosystèmes
En République Démocratique du Congo, dix-neuf
types d'écosystèmes ont été identifiés. Ils
peuvent être regroupés en trois ensembles, à savoir le type
forestier, le type mixte et savanicole et le type aquatique.
Le premier est constitué des écosystèmes
forestiers. Les spécialistes en font ressortir sept types
physionomiques relativement distincts comprenant : la forêt dense
humide sempervirente, la forêt dense humide semi décidue, la
forêt des montagnes, les formations forestières édaphiques,
la forêt sèche, la forêt claire et les savanes13(*).
Les forêts congolaises contiennent plusieurs essences
qui font que le bois congolais est aujourd'hui l'un des plus recherchés
au monde. Les essences les plus exportées par ordre d'importance
sont : le Sapelli, le Tola, le Sipo, l'Iroko, l'Acajou, l'Afromosia, le
Tima, le Limba et le Wenge14(*).
Les superficies des formations végétales
estimées à partir de l'interprétation des images
satellitaires, les pourcentages de forêt et de territoires correspondants
sont données dans le tableau 1.
Tableau 1 : Types de formations
végétales rencontrées en RD Congo15(*)
FORMATION VEGETALE
|
SUPERFICIE (KM2)
|
% FORET
|
% TERRITOIRE
|
FORET DENSE HUMIDE
(Forêt sempervirente)
|
872.251,16
|
68,14
|
37,20
|
FORET DE MONTAGNE
Forêt dense de montagne
Forêt de bambous
|
38.612,39
1.666,72
|
3,01
0,13
|
1,65
0,07
|
FORET DENSE SECHE DEGRADEE
Forêt dense tropophile
Forêt claire (Milombo)
|
51.946,17
102.225,61
|
4,06
7,99
|
2,22
4,36
|
FORET SUR SOL HYDROMORPHE
|
88.614,05
|
6,92
|
3,78
|
GALERIES FORESTIERES
|
2.500,08
|
0,19
|
0,11
|
FORET DE MANGROVES
|
555,57
|
0,04
|
0,02
|
FORET SECONDAIRE
|
121.670,70
|
9,54
|
5,19
|
TOTAL FORET
|
1.280.042,46
|
100
|
54,59
|
MOSAIQUE FORET-SAVANE
|
165.838,83
|
|
7,07
|
PLANTATIONS
|
555,57
|
|
0,02
|
SAVANES HERBEUSES ET ARBUSTIVES
|
769.358,82
|
|
32,77
|
EAU
|
62.502,07
|
|
2,67
|
NON INTERPRETE (NUAGES)
|
67.502,24
|
|
2,88
|
TOTAL PAYS
|
2.344.800,00
|
|
100,00
|
N.B : En effet le Congo compte
1.280.042,46 km² de formation essentiellement forestières qui se
repartit à travers les différentes régions du pays comme
l'indique le tableau 2.
Tableau 2 : Répartition des superficies
forestières par
province administrative16(*)
PROVINCES
|
SUPERFICIE TOTALE
|
SUPERFICIE FORESTIERE
|
% FORET
|
BANDUNDU
|
295.658
|
120.000
|
40,6
|
BAS-CONGO
|
53.855
|
10.000
|
18,6
|
EQUATEUR
|
403.492
|
402.000
|
99,7
|
PROVINCE ORIENTALE
|
503.239
|
370.000
|
73,5
|
KASAÏ OCCIDENTAL
|
156.967
|
40.000
|
25,5
|
KASAÏ ORIENTAL
|
168.216
|
100.000
|
59,4
|
KINSHASA
|
9.965
|
-
|
-
|
NORD ET SUD-KIVU + MANIEMA
|
256.662
|
180.000
|
70,1
|
KATANGA
|
496.865
|
10.000
|
2,0
|
TOTAL
|
2.344.885
|
1.232.000
|
52,5
|
N.B : Ces différentes
formations forestières constituent le principal habitat de nombreuses
espèces animales. Elles représentent 52% du territoire
national.
Le second ensemble est constitué des
écosystèmes savanicoles de trois types représentant 46% du
territoire national, à savoir les savanes arbustives, boisées et
herbeuses. Ces savanes ainsi que leur biodiversité floristique et
faunique sont fortement menacées par les feux de brousse pour la chasse
et les pratiques de l'agriculture itinérante sur brûlis.
Enfin, il y a les écosystèmes aquatiques
représentés par les zones lacustres et fluviales et les biefs
maritimes. Elles abritent entre autres des fortes concentrations d'oiseaux,
dont les oiseaux migrateurs protégés par la CITES et la
Convention de Ramsar. En ce moment, les zones lacustres et bief maritime sont
fortement pollués par les hydrocarbures et les déchets d'origine
anthropique. La République Démocratique du Congo possède
un réseau hydrographique très dense.
Les plans d'eau représentés par l'immense
réseau fluvial, les plaines inondées et les lacs couvrent environ
86.080 km² (3,5% de la superficie nationale) et ont un potentiel
halieutique considérable. La variété des formations
géologiques, des conditions topographiques et la grande diversité
des caractéristiques climatiques expliquent la diversité des
écosystèmes.
Paragraphe
9ème : Des aires protégées
En République Démocratique du Congo, on
distingue quatre principaux types d'aires protégés : les
parcs nationaux, les domaines de chasse et les réserves
apparentées, les réserves de la biosphère et les
réserves forestières. A ces aires protégées
s'ajoutent les jardins zoologiques et botaniques ainsi que les secteurs
sauvegardés.
L'objectif du gouvernement est de porter à 15% de la
superficie du pays l'étendue des aires protégées soit
350.000 km², de manière à représenter dans ce
réseau les différents écosystèmes naturels qui
traduisent la diversité biologique propre au Congo.
Les aires protégées comprennent sept parcs
nationaux notamment les parcs de la Garamba, de Kahuzi-Biega, de Kundelungu, de
la Maiko, de la Salonga, de l'Upemba, de Virunga et soixante deux domaines et
réserves de chasse, dont cinq sites classés parmi les sites du
patrimoine mondial par l'UNESCO17(*), à savoir la réserve de faune des
Okapi ( 1966), le parc national de Virunga (1974) le parc national de la
Garamba ( 1980), le parc national de Kahuzi-Biega (1980) et le parc national de
la Salonga. Elles comprennent en outre, une réserve de faune, sept
réserves et vingt et huit domaines de chasse. Ces sites sont
administrés par l'ICCN.
Sur le plan biogéographique et écologique, ce
réseau couvre assez bien les principaux écosystèmes du
pays mais certaines lacunes subsistent.
Il ne protège pas certaines régions qui abritent
pourtant des espèces endémiques :
- La région forestière du Mayombe,
l'extrémité des forêts atlantiques ;
- Les forêts inondées et inondables du centre de
la Cuvette Centrale ;
- La région de la Haute Maringa et de la Lopori dans
la Cuvette Centrale ;
- Les galeries et savanes du Kasaï ;
- Les forêts de l'interfluve Lomami- Lualaba ;
- L'Itombwe, la zone la plus riche des montages du Rift
Albertin. Aujourd'hui déclaré réserve naturelle.
La gestion de ces aires protégées est
extrêmement difficile par le fait que l'ICCN est dépourvu de
moyens humains, techniques et financiers :
- Certains parcs nationaux créés dans les
années 70 n'ont jamais été équipés ;
- Les infrastructures existantes ont souvent été
détruites par les guerres ;
- Le personnel très mal rémunéré,
est mal formé et vieillissant du fait qu'il n'y a pas d'argent pour la
mise à la retraite
- L'insécurité permanente réduit les
moyens d'action.
Tableau 3 : Importance des aires
protégées au Congo18(*)
TYPE
|
NOMBRE
|
SUPERFICIE APPROXIMATIVE (Ra)
|
% PAYS
|
Parcs nationaux :
- Opérationnel
- En projet
|
8
4
|
8.491.000
2.244.266
|
3,6
0,9
|
Domaines de chasse
|
57
|
10.984.266
|
4,7
|
Réserves de la biosphère
|
3
|
267.414
|
0,1
|
Réserves forestières
|
117
|
517.169
|
0,2
|
Jardins zoologiques et botaniques
|
3 et 3
|
Plus ou moins 1.000
|
0,0 +
|
Secteurs sauvegardés :
- Sites de reboisement
- Réserves naturelles
|
-
1
|
112.000
36.000
|
0,0+
0,0+
|
TOTAL
|
196
|
225.653.474
|
9,6
|
Paragraphe
10ème : De la flore
Après l'Afrique du Sud, la RDC possède la flore
la plus riche du continent, avec plus de onze mille espèces de plantes
supérieures dont trois mille deux cents espèces endémiques
(29%). De trente centres d'endémisme végétal
identifiés en Afrique, douze sont situées partiellement ou
entièrement en RDC ; huit coïncident avec des parcs
nationaux. Cette diversité est liée à la grande
diversité des conditions climatiques et des formations
végétales, mais elle est inégalement
répartie : les zones les plus riches sont celles qui bordent le
Rift Albertin à l'Est, tandis que la Cuvette Centrale serait plus
pauvre.
Cette inégalité est probablement réelle
et trouve son origine dans les grandes variations de l'extension des
forêts et des savanes liées aux variations climatiques de deux
derniers millions d'années. Elle est probablement
exagérée du fait que la Cuvette Centrale a fait l'objet de
très peu d'investigations et il est probable qu'un certain nombre
d'espèces reste à y découvrir.
Paragraphe
11ème : De la faune
La faune congolaise est aussi abondante que variée.
En effet, la faune congolaise comprend des espèces diverses
adaptées chacune aux conditions climatiques et floristiques.
Elle compte 450 espèces de mammifères (33
endémiques) ,1.094 espèces d'oiseaux (23 endémiques), 268
espèces de reptiles (33 endémiques) ,80 espèces
d'amphibiens (53 endémiques) et 963 espèces de poissons d'eau
douce. Ces trois derniers groupes sont toutefois moins bien connus et il est
probable que beaucoup d'espèces restent à découvrir.
Parmi les espèces endémiques, plusieurs,
notamment l'Okapi, la civette aquatique, le paon congolais et l'eurylaime
Grauer qui n'apparaissent nulle part ailleurs que dans cette région,
sont seuls représentants de leur genre.
La diversité en primates est la plus haute19(*) après celle du
Brésil avec trente-sept espèces. En effet, les forêts
congolaises sont par définition les forêts des grands
singes : elles sont l'habitat de trois des quatre espèces de grands
primates : le bonobo (endémique de la Cuvette Centrale), le
chimpanzé, le gorille de l'ouest et le gorille de l'est. Le
rhinocéros blanc est représenté par sa forme qui n'existe
plus qu'en RDC (parc national de la Garamba), mais dont la survie est
actuellement gravement menacée.
La savane est le domaine des grands herbivores comme
l'antilope et des carnassiers tels que le lion, le léopard, etc.... qui
attiraient non seulement des touristes mais aussi les scientifiques de la
planète. Tout cela constitue un atout indéniable pour l'essor de
l'industrie et du tourisme. La faune des grands mammifères a subi, de
manière générale, une réduction drastique au cours
des dernières dizaines d'années, à tel point que plusieurs
espèces sont éteintes virtuellement ou en voie d'extinction sur
le territoire de la RDC. Malheureusement il n'existe que très peu de
données objectives pour étayer ces constats, par ailleurs
flagrants. Même l'ICCN est incapable d'avancer des chiffres. En
réalité, la plupart des espèces souffrent à la fois
d'une contraction de leur aire de distribution et d'une diminution notoire de
leur population.
En ratifiant la Convention sur la diversité
biologique, la RDC s'est engagée à mettre en oeuvre tous les
moyens pour protéger et utiliser de façon durable l'ensemble des
ressources biologiques de son territoire20(*).
Paragraphe
12ème : Des potentiels ligneux et non ligneux
Les forêts congolaises regorgent d'une diversité
élevée des produits forestiers non ligneux (PFNL), ce qui permet
de satisfaire aux nombreux besoins de la population tant locale qu'urbaine,
à savoir : l'alimentation, les soins de santé, l'artisanat,
etc.
Ces produits représentent également une source
de revenus non négligeable. Parmi eux, il y en a qui sont
récoltés occasionnellement, d'autres, part contre, sont
très prisés par la population voire recherchés
préférentiellement.
Elles contribuent également à leur
identité culturelle et jouent un rôle esthétique et
spirituel significatif. Les produits forestiers constituent des ressources de
base pour leur habitat, leur alimentation, leur santé et bien d'autres
utilisations encore.
Section 2 : Protection de l'écosystème
forestier congolais
à travers la législation
forestière
Les forêts en République Démocratique du
Congo sont gérées par plusieurs institutions et normes. Nous
examinerons d'abord les institutions encadrant le secteur forestier, ensuite
nous inventorierons les normes y efférentes et enfin nous identifierons
les dispositions légales assurant la mise en oeuvre de leur protection
et les sanctions prévues pour les infractions commises dans les
forêts.
Paragraphe 1er : Les
institutions
Les structures de gestion de la forêt peuvent être
réparties à trois niveaux : l'administration centrale, les
institutions provinciales et les services spécialisés ou
organismes plus ou moins autonomes relevant de l'administration centrale.
Concernant l'administration centrale, les forêts
relèvent actuellement du Ministère de l'Environnement, de la
Conservation de la Nature et Tourisme. Historiquement, celles-ci ont
relevé du Ministère de l'Agriculture (1960-1975) avant de passer
sous l'autorité du Ministère de l'Environnement nouvellement
créé (1975-1982). Elles furent ensuite transférées
au Ministère des Affaires Foncières, Environnement et
Conservation de la Nature (1982-1990) avant d'être ballottées
entre divers ministères précités au gré des
turbulences politiques (1990-1993). Ce n'est que depuis
1994 qu'elles relèvent d'une façon permanente du Ministère
de l'Environnement qui dans certaines formations gouvernementales s'est
retrouvé séparé du Tourisme. Il
sied de noter que d'autres ministères participent indirectement à
la gestion forestière entre autres : le ministère de la
justice à travers le parquet, le ministère des finances à
travers les régies financières (OFIDA dans les points de sortie
du bois exporté, la DGRAD pour l'ordonnancement et la liquidation des
amendes transactionnelles), le ministère de l'économie nationale
à travers l'OCC.
Sur le plan provincial, au sommet de l'échelle il y a
le gouverneur de province ensuite le Ministre Provincial de
l'Environnement. A ceux-ci s'ajoutent un organe collégial agissant par
avis, dénommé conseil consultatif provincial des forêts
chargé d'émettre des avis au gouverneur de province, concernant
certaines matières relevant de sa compétence comme la
procédure de classement ou de déclassement des forêts, les
projets concernant les règles de gestion forestière, etc.
Il existe aussi une panoplie
d'institutions spécialisées rattachées directement ou
indirectement au Ministère de l'environnement ; nous
citerons : le service Permanent d'Inventaire et d'Aménagement
Forestier (S.P.I.A.F) créé en 1977 avec l'assistance de l'Agence
Canadienne de Développement International (A.C.D.I), avec pour objectif
de dresser l'inventaire des aires forestières aux fins de leur mise en
valeur. Le Service National de Reboisement (S.N.R.) créé en 1978
afin de poursuivre l'oeuvre des brigades de reboisement comme à
l'époque coloniale.
Au titre de service public rattaché au Ministère
de l'Environnement nous trouvons par exemple : le Centre de promotion du
Bois, créé en 1979 afin de succéder à
l'éphémère Office national du bois. Sa structure, sa forme
juridique et ses objectifs ont été revus en 2001. Le cadastre forestier a été
institué en 2002 pour s'occuper de l'établissement, de la
délivrance et de la conservation des titres forestiers, actes, documents
relatifs à l'exploitation forestière. Il existe un cadastre
national et des cadastres forestiers provinciaux.
En outre, il existe plusieurs
organisations non gouvernementales nationales ou internationales (WWF, ERND
Institute, RACOMI) oeuvrant dans le domaine de la protection et conservation du
patrimoine forestier. Il ressort de leurs activités un foisonnement des
projets et des programmes assez coordonnés pour la plupart au niveau de
l'administration centrale.
Paragraphe 2ème : Les normes
Jusqu'en 2002, la gestion des forêts en
République Démocratique du Congo était régie par le
décret colonial du 11 avril 1949. Devenu obsolète, ce texte sera
remplacé dans la pratique par un document technique intitulé
« le guide de l'exploitant forestier » qui n'avait
pas de statut juridique précis.
Le 29 Août 2002, marque la date de la promulgation de la
loi n°011/2002 portant Code forestier. Ce texte sera suivi par plusieurs
mesures d'application dont nous pouvons citer :
l'arrêté ministériel n°CAB/MIN/AF.F-E.T./260/2002 du
03/10/2002 fixant la procédure des transactions en matière
forestière, le décret présidentiel n°05/116 du
24/10/2005 fixant les modalités de conversation des anciens titres
forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du
moratoire d'octroi des titres d'exploitation forestière ;
l'arrêté ministériel n°035/CAB/MIN du 05 octobre 2006
relatif à l'exploitation forestière ; l'arrêté
ministériel n°036/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05/10/2006 fixant les
procédures de l'élaboration, d'approbation et de mise en oeuvre
des plans d'aménagement des concessions forestières de production
des bois d'oeuvre, etc.
Le Code forestier définit les forêts comme les
terrains recouverts d'une formation végétale à base
d'arbres ou d'arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter
la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat
ou le régime des eaux. C'est aussi les terrains qui, supportant
précédemment un couvert végétal arboré ou
arbustif, ont été coupés à blanc ou
incendiés et font l'objet d'opérations de
régénération naturelle ou de reboisement.
Celui-ci subdivise le domaine
forestier en trois types de forêts, à savoir:
- Les forêts classées (réserves
naturelles intégrales, forêts situés dans les parcs
nationaux, les jardins botaniques et zoologiques, les réserves de faune
et domaine de chasse, les réserves de biosphère, les forêts
récréatives, les arboreta, les forêts urbaines, les
secteurs sauvegardés) faisant partie du domaine public de
l'Etat ;
- Les forêts protégées faisant
partie du domaine privé de l'Etat, constituant le domaine forestier
protégé. Celui-ci peut faire l'objet d'un contrat de concession
dont la durée ne peut excéder vingt-cinq ans (en fonction de la
rotation des blocs quinquennaux. Les vingt-cinq ans constituent le temps
nécessaire pour la reconstitution du patrimoine forestier) ;
- Les forêts de production permanente
composées des concessions forestières et des forêts
qui, ayant fait l'objet d'une enquête publique, sont destinées
à la mise sur le marché. Elles sont quittes et libres de droit.
Avant d'être grevées des droits d'exploitation, celles-ci
faisaient partie des forêts protégées. Avant le Code
forestier, l'attribution des forêts était faite de gré
à gré (garantie d'approvisionnement, lettre d'intention). Le Code
forestier a institué l'attribution des forêts par adjudication
(dotation). Ainsi, l'Etat après avoir prospecté une forêt,
fait une soumission d'appel d'offres, choisit le meilleur soumissionnaire et
conclut un contrat de concession. Le décret présidentiel
n°05/116 de 2002 a mis en place le processus de reconversion des anciens
titres forestiers en contrats de concession.
Il ressort du rapport de la commission
interministérielle constituée à cet effet, qu'après
examen des requêtes : sur les six provinces forestières
(Bandundu, Bas Congo, Equateur, Kasai occidental, Kasai Oriental, Province
Orientale), quarante-six titres ont été jugés convertibles
et cent dix titres non convertibles.
Concernant l'exploitation
forestière, celle-ci est conditionnée par l'obtention d'une
autorisation d'exploitation forestière, matérialisée par
le permis d'exploitation (permis de coupe, permis de récolte, permis
spéciaux) et le permis d'exploitation de bois privés.
Après avoir obtenu son titre, le concessionnaire est tenu
d'élaborer dans les quatre ans suivant la signature de son contrat un
plan d'aménagement, un plan quinquennal de gestion et un plan
d'opération de la première année du plan de gestion. Il
s'agit donc de réaliser un inventaire comportant l'évaluation
quantitative (nombre d'arbres, volume des arbres, localisation et
répartition d'espèces) et qualitative du potentiel forestier de
sa concession.
Ensuite, établir la programmation de
l'aménagement de la concession (parc à grume, sentier etc.). Ce
plan poursuit entre autre pour objectifs:
- Le maintien et l'entretien des processus
écologiques ;
- La préservation de la diversité biologique, la
pérennité de tous les produits forestiers incluant l'eau, la
faune et les autres produits forestiers non ligneux d'origine animale ou
végétale ;
- La prise en compte des besoins de développement des
populations locales riveraines de forêts concernées ;
- Une fois le plan d'aménagement de la concession
forestière validé, l'autorité délivre au
requérant un permis d'exploitation.
Il sied également de signaler que l'exploitation
forestière est incompatible avec certaines activités comme la
chasse, l'agriculture, etc.
Paragraphe 3ème : La
protection de l'écosystème forestier congolais
Le
droit forestier poursuit une double finalité: la protection
forestière et le développement socio-économique national
et local. Le Code forestier congolais prévoit plusieurs mesures en vue
de protéger les forêts contre toutes les formes de
dégradation. Ces mesures sont contenues dans le Code forestier au titre
IV (articles 45 à 64).
1.
Des mesures générales de protection et des essences
protégées :
Le
domaine forestier est protégé contre toute forme de
dégradation ou de destruction du fait notamment de l'exploitation
illicite, de la surexploitation, du surpâturage, des incendies et
brûlis ainsi que des défrichements et des déboisements
abusifs. Ici, sont particulièrement interdits, tous les actes de
déboisement des zones exposées au risque d'érosion et
d'inondation. (Article 45)
Toute
introduction sur le territoire national de tout matériel
végétal forestier, vivant ou mort, est soumise à
l'autorisation préalable du Ministre ou de son
délégué, sur présentation d'un certificat d'origine
et d'un certificat phytosanitaire délivrés par l'organisme
compétent du pays de provenance. (Article 46)
Il est
interdit, dans les forêts classées, d'y pratiquer
l'émondage et l'ébranchage des arbres ainsi que la culture par
essartage. (Article 47)
De
même, tout déboisement sur une distance de 50 mètres de
part et d'autre des cours d'eau et dans un rayon de 100 mètres autour de
leurs sources, est également prohibé. (Article 48)
Sur
toute l'étendue du domaine forestier, l'abattage, l'arrachage, la
mutilation des essences forestières protégées, le
déplacement, le brisement et l'enlèvement des bornes servant
à limiter les forêts sont également interdits.
Dans
le but de protéger la diversité biologique forestière,
l'administration chargée des forêts peut, même dans les
zones forestières concédées, mettre en réserve
certaines essences ou édicter toutes restrictions qu'elle juge utiles.
(Article 51)
2.
Du contrôle du déboisement :
Le
Code forestier congolais prévoit que tout déboisement doit
être compensé par un reboisement équivalent, en
qualité et en superficie, au couvert forestier initial
réalisé par l'auteur du déboisement ou à ses
frais.
Il
renchérit en stipulant à l'article 53 que toute personne qui,
pour les besoins d'une activité minière, industrielle, urbaine,
touristique, agricole ou autre, est contrainte de déboiser une portion
de forêt, reste tenue au préalable d'obtenir à cet effet un
permis de déboisement. Ledit permis devient exigible lorsque le
déboisement porte sur une superficie égale ou supérieure
à deux hectares.
Ce
permis est délivré par le gouverneur de province lorsque la
superficie à déboiser est égale ou inférieure
à dix hectares. Il est délivré par le ministre
au-delà de cette superficie.
Toutefois, un avis préalable de
l'administration forestière locale fondée sur une étude
d'impact est requis dans les deux cas avant la délivrance du permis de
déboisement. Le même permis donne lieu à son
bénéficiaire à l'acquittement préalable d'une taxe
de déboisement. C'est pourquoi toutes les recettes
générées par cette taxe sont affectées à la
reconstitution du capital forestier.
3.
Du contrôle des feux de forêts et de brousse :
Le
Code forestier prévoit en son article 55 que le gouverneur de province
fixe, par arrêté pris sur proposition de l'administration
provinciale des forêts, les dates et les conditions d'allumage des feux
hâtifs.
Par
ailleurs, l'administration forestière et/ou les entités
décentralisées doivent prendre certaines mesures afin de
prévenir et de combattre les feux de forêts et de brousse,
notamment :
a)
Constituer, former et équiper les brigades chargées de la lutte
contre les feux, ainsi que de la sensibilisation, de la formation et de
l'encadrement des populations locales ;
b)
Créer des postes d'observation dans certaines régions
particulièrement celles menacées d'incendies. (Article 56)
De
plus, le Code forestier interdit de provoquer ou d'abandonner un feu
susceptible de se propager dans la forêt ou dans la brousse (feu non
éteint) et défend de porter ou d'allumer un feu en dehors des
habitations et des bâtiments d'exploitation situés à
l'intérieur des forêts. Toutefois, l'allumage d'un feu pour la
fabrication de charbon est autorisé à condition que son auteur
prenne toutes les dispositions utiles, pour éviter que ce feu
n'échappe à son contrôle et ne se propage dans le domaine
forestier. (Article 58)
Cependant, tout feu provoqué est à
maîtriser par son auteur qui doit également répondre des
dommages résultant de son fait conformément à l'article
258 du code civil des obligations.
De
même, il est interdit d'allumer un feu dans un rayon de cinq cents
mètres autour des forêts situées dans la savane ou en
bordure de celle-ci ou d'en allumer en zone de savane et sur les chemins qui
traversent les forêts classées. (Article 60)
Quant
à ce qui concerne les réserves naturelles intégrales et
les parcs nationaux, l'interdiction d'allumer un feu est absolue,
excepté les besoins d'aménagement. (Article 61)
Il est
également prévu que les agents forestiers puissent
procéder d'office à l'incinération des herbages dans les
environs des forêts classées afin de les préserver des
conséquences des feux incontrôlés après information
des populations locales concernées. (Article 62)
A cet
effet, l'autorité administrative locale ou le responsable local
chargé des forêts peut requérir, même verbalement,
les habitants des villages riverains de la forêt concernée afin de
prévenir et de combattre les incendies de forêt.
De
même, toute personne constatant la présence d'un feu
incontrôlé dans le domaine forestier est tenue d'en aviser
l'autorité la plus proche ou encore toute personne se trouvant à
proximité d'un incendie de forêt a le devoir d'apporter son
concours à son extinction. (Article 63)
Le
législateur, à travers cet article, tient à conscientiser
tout congolais du grand rôle que jouent nos forêts et du besoin
impératif de les protéger contre toute forme de
dégradation ou menace.
De ce
fait, l'autorité administrative locale répond civilement des
conséquences dommageables, pour les personnes et les biens, des feux
allumés sous son contrôle. Toutefois, la responsabilité de
l'autorité locale est dégagée si elle établit, pour
ce qui concerne les feux hâtifs ou précoces, qu'une information
préalable et suffisante a été faite par affichage ou
proclamation et, s'agissant des opérations de lutte contre les
incendies, que les dommages résultent d'un cas de force majeure.
(Article 64)
En somme, le Code forestier représente le premier
effort de la RDC de développer sa propre vision de la gestion
forestière tout en tenant compte des tendances en Afrique centrale et au
niveau international.
Il vise à promouvoir une gestion rationnelle et durable
des ressources forestières de nature à accroître leur
contribution au développement économique, social et culturel des
générations présentes, tout en préservant les
écosystèmes forestiers et la biodiversité
forestière au profit des générations futures.
L'Agenda prioritaire du gouvernement vise globalement à
effacer toutes les mauvaises pratiques décriées et à jeter
la base pour une gestion forestière économiquement
viable, socialement équitable et
écologiquement acceptable. En effet, l'homme joue tour
à tour le rôle de destructeur et de protecteur de
l'environnement.
Paragraphe 4ème : Les sanctions
prévues pour les infractions en matière de protection de la
forêt
Le Code forestier prévoit à son titre IX,
chapitre deuxième, une panoplie des sanctions liées aux
infractions commises dans les forêts protégées et autres.
(Article 143 à 154)
1. Les incriminations prévues :
1.1. L'exploitation forestière
illégale :
Cette infraction est retenue dans le chef de tout exploitant
forestier ou son préposé, procédant à une
exploitation forestière entachée d'irrégularité.
1.1.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal :
Cette infraction est prévue par l'article 143 du Code
forestier et par les dispositions des articles 42 et 64 de
l'arrêté ministériel n°035/CAB/MIN du 05 octobre 2006
relatif à l'exploitation forestière
b) Elément matériel :
Cette infraction punit les faits suivants :
- L'exploitation forestière sans permis ;
- L'abattage des arbres simultanés sur plusieurs
assiettes annuelles de coupes dans une même concession ;
- La coupe rase (couper les arbres d'une parcelle jusqu'au ras
de sol) ;
- L'usage du feu, dans les limites du permis de coupe, pour
déblayer le parterre de la coupe ;
- L'abattage des arbres dont le diamètre est
inférieur au diamètre minimum d'exploitation prévu pour
chaque espèce ;
- L'abandon, sur le parterre de la
coupe des produits bruts ou façonnés ayant une valeur marchande ;
- Tout débitage comme bois de feu des arbres ou parties
de ceux-ci propres à d'autres usages, sauf stipulation contraire du
permis de coupe ;
- Couper les arbres de forêt croissant sur les pentes
dont l'inclinaison atteint ou dépasse 30% ou sur une distance de 50
mètres de part et d'autre des cours d'eau et dans un rayon de 100
mètres autour de leurs sources sous réserve des dispositions de
la réglementation relative à la lutte contre la
trypanosomiase ;
- Toute violation des prescriptions du plan
d'aménagement ;
- Récolte des essences forestières
protégées, non autorisées où excédant le
volume autorisé par le permis ;
- Le transport des produits forestiers sans permis de
circulation, avec un permis falsifié ou pour une destination autre que
celle indiquée sur le permis ;
- Le stockage des produits forestiers sans bordereau de
dépôt, avec bordereau falsifié ou invalide ;
- La violation des clauses générales du cahier
des charges.
c) Elément
moral :
Cette infraction requiert un dol général pour
qu'elle soit consommée.
1.1.2. Sanctions
a) Sanctions pénales :
Cette infraction est sanctionnée d'une servitude
pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000
à 100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines
seulement.
b) Sanctions complémentaires :
- Le juge peut allouer des
dommages-intérêts ;
- L'officier du ministère public peut ordonner la
saisie des instruments ayant servi à la commission de
l'infraction ;
- Le juge peut ordonner, le cas échéant, la
remise en l'état des lieux.
1.2. Exploitation illicite des produits forestiers
Cette infraction est retenue lorsque le détenteur d'une
autorisation d'inventaire ou de reconnaissance forestière se livre
à l'exploitation forestière.
1.2.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue par les dispositions des
articles 144 du Code forestier et 11 de l'arrêté
ministériel n°020/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 07/08/2008 fixant
les mesures relatives aux autorisations de reconnaissance et d'inventaire
forestiers d'allocation.
b) Elément matériel
Cette infraction punit le fait :
- Pour un titulaire d'une autorisation de reconnaissance
forestière ou d'inventaire d'exploiter des produits forestiers ;
- Toute personne procédant à une reconnaissance
forestière ou un déboisement sans autorisation
préalable.
C) Elément moral
La consommation de cette infraction requiert un dol
général.
1.2.2. Sanctions
L'auteur de cette infraction encourt une peine de servitude
pénale de six mois à trois ans et d'une amende de 100.000
à 500.000 francs congolais constants ou l'une de ces peines
seulement.
1.3. Faux et usage de fausse autorisation :
Cette infraction est retenue dans le chef de celui qui falsifie
une autorisation ou fait usage d'une fausse autorisation pour exploiter des
produits forestiers.
1.3.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue et punie par l'article 145 du
Code forestier.
b) Elément matériel
Cette incrimination punit les faits suivants :
- Falsification d'une autorisation en matière
forestière ;
- Usage d'une fausse autorisation ;
- Détention des produits forestiers obtenus en vertu d'une
coupe illicite.
c) Elément moral
La consommation de cette infraction requiert une intention
coupable.
1.3.2. Sanctions
a) Sanctions pénales
L'auteur de cette infraction encourt une peine de servitude
pénale de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à
100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.
b) Mesures conservatoires
Les agents assermentés qui constatent cette infraction
peuvent ordonner :
- L'arrêt des travaux de coupe ;
- La saisie des produits ainsi que les outils, machines et
véhicules ayant servi aux travaux.
1.4. Faux et usage de faux marteau :
Cette infraction est retenue contre toute personne qui falsifie
un marteau forestier ou les marques qu'elles portent. Il en est de même
pour celui qui fait usage des oeuvres précitées.
1.4.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue à l'article 146 du
Code forestier.
b) Elément matériel
Cette infraction réprime les
faits suivants :
- Contrefaçon ou falsification d'un marteau forestier
ou des marques qu'elles portent ;
- Usage d'un marteau forestier contrefait ou
falsifié ;
- Usage d'un marteau forestier obtenu
frauduleusement ;
- Démarquage d'un marteau obtenu frauduleusement.
c) Elément moral
Cette infraction requiert un dol général.
1.4.2. Sanctions :
- Servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une
amende de 25.000 à 125.000 francs congolais constants pour les marteaux
des exploitants privés ou d'une de ces peines seulement ;
- Servitude pénale de 1 à 5 ans et d'une amende de
100.000 à 2.500.000 francs congolais constants lorsqu'il s'agit des
marteaux servant de marque pour l'administration chargée des
forêts.
1.4.3. Récidive
La loi prévoit une peine de servitude pénale de six
mois à trois ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 francs
congolais constants lorsque l'auteur de l'infraction est récidiviste.
1.5. Refus d'accès aux membres de l'administration
forestière à une concession forestière
Cette infraction est retenue lorsqu'un concessionnaire
forestier ou son préposé refuse l'accès à un agent
de l'administration dans sa concession.
1.5.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue par le point 1 de l'article
147 du Code forestier.
b) Elément matériel
Cette infraction punit le fait de :
- Refuser l'accès (dresser une barrière, expulser,
etc.) d'une concession forestière des agents de l'administration
chargée des forêts (inspecteurs du Ministère de
l'environnement, contrôleurs forestiers, etc.) ou aux membres du conseil
consultatif provincial des forêts en mission de service.
c) Elément moral
La consommation de cette infraction requiert un dol
général.
1.5.2. Sanctions
Cette infraction est punie d'une servitude pénale d'un
mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs
congolais constants ou d'une de ces peines seulement.
1.6. Cession illégale d'une concession
forestière :
Cette infraction est retenue lorsqu'un concessionnaire forestier
loue, échange ou cède son titre sans l'aval de l'administration
chargée des forêts.
1.6.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue et punie par les dispositions
du point 2 de l'article 147 point 2 du Code forestier.
b) Elément matériel
Cette infraction sanctionne le fait de :
- Louer (donner à bail à titre onéreux ou
gratuit), échanger (céder son titre contre celui d'un autre
concessionnaire), céder (transférer la propriété de
son titre au cessionnaire) sa concession forestière sans l'autorisation
de l'autorité compétente.
c) Elément moral
La consommation de cette infraction requiert un dol
général.
1.6.2. Sanctions
L'auteur de cette infraction est puni d'une servitude
pénale d'un mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à
500.000 francs congolais constants ou d'une ce ces peines seulement.
1.7. Exportation illégale des essences
forestières :
Cette infraction est retenue lorsqu'un exploitant forestier
exporte des essences forestières sans respecter les formalités
requises.
1.7.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue par le point 3 l'article 147
du Code forestier mais aussi par l'article 9 de l'arrêté
interdépartemental BCE/CE/ECNT/007/85 portant réglementation de
l'exportation de grumes.
b) Elément matériel
Cette infraction réprime les faits suivants :
- Exportation des essences forestières sans
l'agrément d'exportation ;
- Exportation sous forme de grumes de bois
d'ébène ;
- Exportation des essences forestières sans permis
d'exportation (conformément aux normes CITES) ;
- Exportation des essences forestières dont le contrat
de vente n'a pas été validé par le Ministère de
l'environnement.
c) Elément moral
La consommation de cette infraction requiert un dol
général.
1.7.2. Sanctions
a) Sanctions pénales
L'auteur de cette infraction encourt une servitude pénale
d'un mois à trois ans et d'une amende allant de 10.000 à 500.000
francs congolais constants ou le quintuple du montant de la taxe de la
validation du contrat de vente par mètre cube de bois litigieux.
b) Sanctions complémentaires
L'auteur encourt également le retrait de l'agrément
d'exportation pour une ou plusieurs années ne dépassant pas le
maximum de cinq ans suivant celle pendant laquelle le délit a
été commis.
1.8. Dégradation d'un
écosystème forestier :
Cette infraction est retenue par l'exploitant qui, à
travers ses activités, détruit les éléments d'un
écosystème forestier.
1.8.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est consacrée par les dispositions du
point 1 de l'article 148 du Code forestier.
b) Elément matériel
· Acte matériel :
- Destruction ;
- Dégradation ;
- Démanteler ;
- Agresser
· Eléments protégés :
- Le milieu physique d'un écosystème forestier
(sol inondable, érosif, etc.) ;
- Les éléments vivants d'un
écosystème forestier (faune, flore, etc.)
c) Elément moral
Cette incrimination est consommée lorsque l'auteur est
animé d'une intention criminelle, le dol général
suffit.
d) Elément axiologique
Le législateur vise la préservation des
éléments de l'écosystème forestier contre toute
forme d'agression ou de nuisance. L'érection de ce fait en incrimination
vise la protection de l'intégrité mais aussi des
caractéristiques fonctionnelles de l'écosystème forestier
(photosynthèse, protection des sols, etc.). L'exploitation
forestière doit préserver les fonctions écologiques des
forêts.
1.8.2. Sanctions
L'auteur encourt une servitude pénale de six mois à
cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants
ou d'une de ces peines seulement.
1.9. Déboisement illicite :
Cette infraction sera retenue en cas de déboisement
dépassant les limites autorisées ou celui effectué
à proximité d'un cours d'eau.
1.9.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue par le point 3 de l'article
148 du Code forestier.
b) Elément matériel
Cette infraction réprime les faits suivants :
- Déboisement des forêts situées à une
distance de 50 m de part et d'autre des cours d'eau ;
- Déboisement des forêts situées dans un
rayon de 100 m autour d'une source des cours d'eau.
c) Elément moral
Le fait de dépasser la distance autorisée pour
déboiser dénote une intention coupable.
d) Elément axiologique
Cette disposition préserve l'interaction existant entre
une forêt et ses cours d'eau.
1.9.2. Sanctions
L'auteur encourt une servitude pénale de six mois
à cinq ans de et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs
congolais constants ou d'une de ces peines seulement.
1.10. Coupe illicite d'essences
protégées :
Cette infraction est retenue contre celui qui opère des
coupes non autorisées dans une forêt protégée.
1.10.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue par le point 4 de l'article
148 du Code forestier.
b) Elément matériel
· Acte matériel :
- Couper ;
- Arracher ;
- Enlever ;
- Mutiler ;
- Endommager ;
· Biens protégés :
- Les arbres ;
- Les plants d'essences forestières
1.10.2. Sanctions
Cette infraction est punie d'une servitude pénale de
20.00 à 50.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines
seulement.
1.11. Feu de brousse illicite :
Cette infraction est retenue contre toute personne qui
déclenche ou abandonne un feu susceptible de se propager dans la brousse
ou dans la forêt.
1.11.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue et punie par les articles
57 à 63 et 149 du Code forestier.
b) Elément matériel
· Acte matériel :
- L'allumage, la provocation ou le déclenchement d'un
feu de brousse ;
- L'abandon d'un feu non éteint
· Lieux protégés :
- Les forêts ;
- La brousse ;
- Les forêts à proximité ou situées
dans la savane ;
- Les réserves naturelles intégrales.
c) Elément moral
La consommation de cette infraction requiert un dol
général.
d) Elément axiologique
Le législateur a voulu protéger les forêts
contre toute agression causée par des pyromanes. En effet, les feux de
brousse causent souvent des dommages irréparables à
l'écosystème forestier.
1.11.2. Sanctions
a) Sanctions pénales
L'auteur d'un feu de brousse illicite encourt une servitude
pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de 60.000 à
100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.
b) Sanctions civiles
L'auteur d'un feu de brousse illicite engage sa
responsabilité civile et s'expose au paiement des
dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a
causé.
1.12. Exercice illégale du droit d'usage dans une
forêt classée :
Cette infraction est retenue contre un ou plusieurs membres
des populations riveraines des forêts classées qui s'adonnent
à des usages dépassant la seule satisfaction de leurs besoins
domestiques. En effet, excepté dans les réserves naturelles
intégrales, les parcs nationaux et les jardins botaniques, les droits
d'usage exercés par les populations riveraines sont
limités :
- Au ramassage du bois mort et de la paille ;
- A la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou
médicinales ;
- A la récolte des gommes, résines ou du
miel ;
- Au prélèvement du bois destiné à
la construction des habitations et pour usage artisanal ;
- A tout usage mentionné dans le plan
d'aménagement de chaque forêt classée.
1.12.1. Eléments
constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue et punie par l'article 150
du Code forestier.
b) Elément matériel
Cette infraction réprime les faits suivants :
- L'exploitation à usage commerciale des
matières ligneuses et non ligneuses contenues dans une forêt
classée ;
- La destruction ou la dégradation abusive des essences
forestières contenues dans une forêt classée.
c) Elément moral
Le fait pour l'auteur de quitter l'usage domestique lui
imposé par la loi, constitue en son chef une intention criminelle.
d) Elément axiologique
Le législateur vise la protection des forêts
classées contre un déboisement massif nuisible à
l'écologie de ce milieu. Une forêt classée et un bien du
domaine public réservé à des fins écologiques.
1.12.2. Sanctions
L'auteur de cette infraction encourt une servitude
pénale de deux mois à un an et d'une amende de 10.000 à
50.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.
1.13. Exercice illégale du droit d'usage dans une
forêt protégée :
Cette infraction sanctionne tout congolais qui exerce le droit
d'usage en violation des dispositions légales et réglementaires
sur les forêts protégées.
1.13.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue et punie par les
dispositions de l'article 151 du Code forestier.
b) Elément matériel
Cette infraction punit les faits suivants :
- L'exploitation artisanale à usage commercial des
essences d'une forêt protégée ;
- L'exploitation industrielle des essences d'une forêt
protégée ;
- Destruction (abattage, mutilation) ou dégradation
(défrichement, déboisement) abusive des essences
forestières protégées.
c) Elément moral
Cette infraction requiert un dol général.
d) Elément axiologique
Le législateur protège les essences
forestières d'une exploitation illicite de la part des populations
riveraines des forêts protégées. Cette disposition
sanctionne l'exploitation commerciale illicite, barbare et habillée sous
le prétexte d'usage domestique. Le Code forestier privilégie une
exploitation rationnelle et responsable subordonnées par l'obtention
d'une concession forestière.
1.13.2. Sanctions
L'auteur de cette infraction encourt une peine de servitude
pénale d'un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 25.000
francs congolais constants ou de l'une de ces peines seulement.
1.14. Obstruction aux enquêteurs :
Cette infraction est retenue contre toute personne faisant
obstacles aux contrôleurs et agents de l'administration chargée
des forêts.
1.14.1. Eléments constitutifs
a) Elément légal
Cette infraction est prévue et punie par l'article 153
du Code forestier.
b) Elément matériel
· Acte matériel :
- obstruer, empêcher, interdire, aux inspecteurs et
agents de l'administration forestière en mission, l'accès
à une concession forestière.
· Moyens utilisés :
- Violence (voies de fait, usage d'armes, etc.) ;
- Érection de barricades
c) Elément moral
La consommation de cette infraction requiert une intention
criminelle.
1.14.2. Sanctions
Cette infraction est punie d'une servitude pénale d'un
à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais
constants ou l'une de ces peines seulement.
2. Responsabilité pénale :
Sur le plan civil, les concessionnaires et exploitants
forestiers sont civilement responsables des condamnations pour les infractions
à la réglementation forestière commises par leurs
préposés dans les limites de leurs concessions ou
exploitations.
Sur le plan pénal, ces derniers sont solidairement
responsables du paiement des amendes et frais résultant des
condamnations pour les infractions à la réglementation
forestière commises par leurs préposés dans les limites de
leurs concessions ou exploitations, sauf s'ils prouvent qu'ils étaient
dans l'impossibilité d'empêcher la commission de l'infraction. La
responsabilité individuelle demeure concernant les peines privatives de
liberté.
3. Récidive :
Nonobstant le cas de faux et usage de faux marteau, celui
contre qui, dans les douze mois qui précèdent le jour où
l'infraction est commise, a été prononcé une peine
définitive pour une infraction forestière ; sera puni du
maximum de la peine d'amende encourue pour toute infraction à la
législation forestière.
CHAPITRE DEUXIEME :
LA GESTION DURABLE, UN
NOUVEL ATOUT POUR LA PROTECTION FORESTIERE
Le développement durable des
écosystèmes forestiers de la RDC est un défi majeur
à relever et la gestion durable est la traduction du
développement durable dans le contexte des forêts. A cet effet,
il devient en tout état de cause plus que jamais impératif de
concilier et de savoir combiner « environnement » et
« développement ».
Section 1 : Des fondements de la gestion durable
La gestion de l'écosystème forestier doit se
faire à l'intérieur des limites de sa dynamique
c'est-à-dire pour ses valeurs intrinsèques et pour les
bénéficies qu'il apporte aux êtres humains, d'une
manière juste et équitable.
Paragraphe 1er : De la gestion forestière
intégrée
La gestion forestière intégrée consiste
à adopter une vision globale et multifonctionnelle des forêts.
Elle recherche des voies possibles qui soient à la fois
écologiquement durable, socialement équitable et
économiquement viable.
En effet, la recherche d'une gestion forestière
écologiquement durable consiste à toujours mieux comprendre et
utiliser les forces de la nature à l'oeuvre. Ce critère requiert
que toutes les décisions concernant l'aménagement soient
fondées sur une compréhension actualisée et profonde des
fonctions écologiques des forêts. La recherche d'une gestion
forestière socialement équitable consiste à offrir
à la population un cadre de vie de qualité et à faire de
l'écosystème forestier un lévrier de l'intégration
sociale, en transformant la demande locale d'environnement en moteur de la
maîtrise des problèmes quotidiens d'environnement. Force est de
constater qu'une telle préoccupation n'a pas été, en
règle générale, considérée avec toute la
priorité voulue ou toute l'attention requise.
La recherche forestière économiquement viable
consiste à mettre l'écologie au service du développement
économique, pour d'une part, stimuler la croissance économique et
la création d'emplois par une meilleure valorisation des ressources
primaires et secondaires ; et pour d'autre part, atténuer la
pression sur les milieux et les ressources naturelles. En outre, elle
nécessite dans le même temps de sécuriser, dans l'espace et
dans le temps, l'approvisionnement, leur cahier des charges,
c'est-à-dire tout simplement leurs devoirs. La recherche d'une gestion
forestière politiquement viable consiste à agir localement et
à s'engager globalement, pour faire de l'écosystème un
atout permettant à la RDC de se positionner comme une
référence pour les pays du bassin du Congo, afin d'attirer les
bailleurs de fonds et de sécuriser les investisseurs.
Paragraphe 2ème : De la bonne gouvernance
La bonne gouvernance et la transparence sont des
préalables à une lutte efficace contre la pauvreté et
à une gestion durable de l'écosystème forestier congolais.
Les faiblesses et insuffisances du dispositif institutionnel apparaissent
aujourd'hui comme un des principaux écueils à une bonne
gouvernance. En effet, la volonté politique du gouvernement, la
participation effective des populations, la prise de conscience du secteur
privé, comme aussi l'engagement de la communauté internationale,
sont autant nécessaires pour rompre le cercle vicieux où la
pauvreté est à la fois cause et effet de la dégradation de
l'environnement. Une bonne gouvernance dépend des acteurs locaux et des
groupes d'intérêt : il faut qu'ils jouent leur propre
rôle et se respectent les uns les autres.
Paragraphe 3ème : De la transformation du bois
dans les lieux d'exploitation
La transformation poussée du bois dans les lieux
d'exploitation doit constituer un objectif spécifique de
développement économique, un gage pour la diversification de la
production forestière et un outil précieux au service de
l'aménagement durable des forêts. Elle permet de
développer l'emploi, d'optimiser l'utilisation de la ressource,
d'ajouter une valeur économique aux produits et de minimiser les
gaspillages tout au long de la chaîne de production.
Cela étant, la forêt pourra alors
générer des emplois et des revenus nouveaux pour les populations
congolaises, servir d'exemple pour améliorer la gouvernance dans
d'autres secteurs, restaurer l'image de la RDC sur la scène
internationale et sous-tendre des politiques novatrices pour la protection de
l'environnement mondial.
Toute politique relative à l'exploitation du bois doit
promouvoir les bonnes pratiques professionnelles et s'inscrire dans un cadre
moderne d'équité et de respect de lois et l'aménagement
durable. En parallèle, il est nécessaire de stimuler les
systèmes novateurs de gestion et de financement des forêts qui
privilégient le développement local et qui transforment la
protection des forêts en une action attractive pour la RDC. Cette
opportunité existe aujourd'hui et doit être saisie. Le
partenariat multi bailleurs devient plus que jamais indispensable et
l'implication internationale incontournable.
Paragraphe 4ème : Du zonage participatif et de la
certification forestière
Le zonage participatif demeure l'outil principal pour un plan
d'affectation des terres21(*). Ce plan d'affectation permettra une meilleure
gestion des ressources naturelles, la prévention des conflits
éventuels par rapport à l'utilisation des terres et contribuera
à la lutte contre la pauvreté. Cette planification tient compte
et intègre les besoins et les attentes des différentes parties
prenantes : la société civile, le gouvernement, le secteur
privé, les acteurs de la conservation.
Nous recommandons que soit prévue, comme condition sine
qua non de la levée du moratoire, la réalisation d'un plan de
zonage participatif visant à reconnaître les droits traditionnels
des communauté locales, y compris des peuples autochtones, basé
sur le principe de consentement préalable, libre et informé.
Pou la RDC, un modèle de référence de
zonage participatif n'existe pas. Les mesures d'application de la loi fixant
les modalités de zonage forestier, sont en cours de formalisation.
Ces textes citent les différentes opérations
mais ne stipulent pas les modes d'exécution à appliquer laissant
la porte ouverte à l'interprétation d'importants concepts tels
que la « consultation locale ».
La certification forestière durable reste
également un concept que les forestiers doivent désormais
intégrer dans leur plan de gestion22(*). Il s'agit donc d'un outil commercial, dans la
mesure où la certification permet de faire le lien entre
différents acteurs du marché du bois :
- La demande des produits forestiers répondant à
des normes écologiques et sociales très strictes et ;
- L'offre des producteurs capables de satisfaire cette
demande.
A l'échelle du marché, la certification de la
gestion des forêts consiste à donner la preuve publique que la
forêt en question est gérée par un vérificateur
extérieur. Cet outil permettra, par le biais d'indicateurs
préétablis à cet effet de certaines vérifications
sur le terrain, de donner un avis indépendant sur la conformité
règlementaire des activités des concessionnaires forestiers
adhérents et sur leur implication dans le processus d'aménagement
forestier durable.
Paragraphe 5ème : De la démocratie
locale
Les choix cruciaux qui se font aujourd'hui pour l'avenir des
forêts congolaises, et du même coup pour leurs habitants, appellent
une implication active de ces derniers, principaux intéressés et
détenteurs des droits. Notre souhait est que les divers processus
d'élaboration des mesures d'application du Code forestier soient
menés de manières à permettre la prise en compte des
droits des communautés locales, y compris des peuples autochtones.
Section 2 : De l'information de la sensibilisation, de
l'éducation
et de la formation
Si l'on admet que c'est le maillon le plus
faible qui fait la solidité d'une chaîne d'actions, une attention
toute particulière doit être prêtée à la
mobilisation des populations et, notamment de la partie de la population qui
recourt entièrement ou partiellement aux activités extractives
pour sa survie.
L'enjeu à long terme sera de parvenir à une
mobilisation et une implication effective des populations au projet de la
sauvegarde de l'écosystème forestier. L'éducation à
l'environnement et au développement durable est une école de
participation et de respect, elle conduit à un état d'esprit
résolument constructif et significatif. Elle devra proposer l'adoption
librement choisie par le plus grand ou le plus petit nombre, de comportements
quotidiens nécessaires à la sauvegarde, au rétablissement
et à l'amélioration de la qualité de l'environnement
biophysique et humain.
Elle devra faire apprendre que chaque individu influe sur les
milieux. Elle ne devra pas chercher à former des élites, sa
démarche ne créera en aucun cas l'exclusion, elle devra
s'enrichir de la diversité
CHAPITRE TROISIEME:
LA PROTECTION FORESTIERE DANS LA RESERVE
NATURELLE
D'ITOMBWE (RNI) 23(*)
Ce chapitre traitera successivement de la
présentation générale de la Réserve Naturelle
d'Itombwe et de l'analyse de l'arrêté ministériel
créant la RNI face à la protection forestière.
Section 1 : Présentation de la Réserve
Naturelle d'Itombwe
Paragraphe 1er : Historique
La collectivité secteur d'Itombwe fut
créée par l'arrêté n°06 du 06 août 1934.
Au début de l'administration coloniale, Itombwe était une
collectivité appartenant au territoire de Fizi. Elle ne sera
rattachée au territoire de Mwenga qu'en 1947.
Suite aux guerres de 1964, 1996 et 1998 ; le secteur
d'Itombwe n'a jamais eu ni visite, ni assistance humanitaire. Ces guerres en
répétition ont plongé la population dans la misère
indescriptible, la pauvreté, la faim, l'analphabétisme, le
délabrement des infrastructures sociales telles que les routes, les
écoles, les établissements sanitaires, etc. L'enclavement total
d'Itombwe a fait que cette partie de la RDC soit abandonnée et
isolée du reste du monde malgré sa grande richesse en ressources
naturelles d'importance inestimable et cela depuis l'époque
coloniale.
La réouverture de la nationale n°5
(Fizi-Miki-Mwenga) peut constituer dans la mesure du possible une solution au
désenclavement de ce milieu et faciliter l'accès à
d'autres horizons. Le milieu est décrit par le Dr. A. PRIGOGINE :
« le massif d'Itombwe fait partie de la dorsale Ouest du Graben. La
région étudiée est limitée vers l'Est par la plaine
de la rivière Ruzizi et par le lac Tanganyika ; à l'Ouest,
la limite est constituée arbitrairement à peu près par le
méridien de 20° Est, la dépression occupée et le
massif du mont Kabobo forment la limite naturelle vers le sud et vers le Nord,
Itombwe se rétrécit fortement près de la parallèle
2° 50 s et à cet endroit la région du dessus de 2.000
mètres se réduit à une bande d'une largeur de 5 km
environ.
De plus, la forêt cesse et la région se
transforme en prairie de montagne avec des galeries forestières dans les
vallées. La limite de la région étudiée est
donnée approximativement par la parallèle passant entre Walungu
et Tshibeke.24(*)
Une ONG de protection de la nature WWF/ Sud-Kivu fait une
description en ces termes : « le massif d'Itombwe est
situé au Nord-Ouest du lac Tanganyika et s'étend sur une vaste
région touchant les territoires administratifs de Mwenga, Fizi, Uvira et
Walungu ».
Charles DOUMENGE, quant à lui affirme :
« il n'existe pas de délimitation précise du site
à l'intérieur d'une région cernée par les
territoires de Walungu, Uvira, Fizi et Mwenga. La courbe de niveau (1500
mètres) peut être prise comme limite altitudinale
inférieure. Elle marque le début de ce que différents
auteurs appellent : les Monts Itombwe25(*) ».
L'article 2 de l'arrêté créant la RNI
donne les coordonnées relatives aux Monts Itombwe, « la
réserve ainsi créée est située au Nord-Ouest du lac
Tanganyika dont les coordonnées géographiques sont :
28° 02?-29° 04?-3° 52s. L'article 1 stipule qu'Itombwe est
compris entre les territoires de Mwenga, Fizi, Uvira et Walungu ».
L'arrêté ne donne donc aucune précision
quant à la délimitation et/ou zonation précise du site.
Les monts Itombwe sont extrêmement riches en biodiversité et en
biosphère à l'instar d'autres sites protégés de la
RDC : « la richesse biologique exceptionnelle de la RDC, tant du
point de vue de la diversité spécifique que de
l'endémisme, résulte de l'action conjuguée de trois
facteurs :
- L'immensité du pays recouvrant une large variation
des conditions physiques ;
- La présence d'une vaste couverture des forêts
denses humides environ 1.057.500 km2 de l'écosystème
le plus riche de la planète et ;
- La présence des refuges forestiers (véritables
chaudrons d'évolution) lors de la dernière grande
évolution d'assèchement climatique du
pléistocène.
La menace d'extinction d'espèces de la R.D.Congo est
actuellement aggravée par la destruction des habitats naturels. Les
causes de la fragmentation de ces derniers et par conséquent de la
disparition de la diversité biologique sont multiples.
Cyrille de KLEMM et Clare SHINE citent quelques unes :
· Au plan local:
- L'absence de véritable régime
foncier ou du moins de toute reconnaissance formelle des droits des
indigènes à la propriété foncière, dans des
nombreuses zones riches en diversité biologique décourage ou
empêche les indigènes ou autres populations locales de pratiquer
une gestion durable ou traditionnelle de la terre ;
- Les règles inadaptées concernant
l'accès aux ressources communes, telles que les forêts, les
poissons et les espèces sauvages ;
- Le sous-développement, sous forme d'une
pauvreté largement répandue allant souvent de pair avec une
gestion non durable des ressources naturelles.
· Au plan global :
- Une croissance dramatique de la population mondiale qui est
passée de un à cinq milliards en moins d'un
siècle.
- Le manque d'incitation économique
pour la conservation des ressources sauvages et/ou l'absence des sanctions
punissant leur destruction ou leur utilisation non durable.26(*)
Outre les activités et processus destructeurs qui sont
les facteurs majeurs contribuant directement à la diminution de la
Biodiversité, KLEMM et SHINE énumèrent entre autres les
surexploitations, la détérioration des habitats, l'introduction
d'espèces exogènes (non indigènes), la pollution due aux
substances toxiques et les changements atmosphériques et
climatiques.27(*)
Itombwe n'héberge pas seulement les populations
animales et végétales ; il constitue « l'alma
mater » des populations riveraines et locales qui vivent des produits
forestiers. On y trouve des tribus (babembe, bavira, bafuliru, banyamulenge,
lega, shi,...) installées à différents endroits suivant
leur différente époque d'émigration. Chacune d'elles
exerce une activité particulière, mais totalement
dépendante de la forêt. Quelque soit le type d'aire
créée par l'arrêté de 2002 (à Itombwe), les
populations riveraines d'Itombwe sont pourvues de certains droits
conférés d'une part, par la loi foncière, et d'autre part,
par ceux conférés par la loi n° 011 /2002 du 29 août
2002 portant Code forestier.
Paragraphe 2ème : Les droits reconnus aux peuples
riverains
1. Les droits prévus par la loi n°073-021
du 20 juillet 1973 portant régime général des biens,
régime foncier et immobilier et régime des sûretés,
telle que modifiée et complétée par la loi n°
080-008 du 18 juillet 1980.
1.1. Définition de la population locale ou
riveraine
Le Code foncier ne définit pas la population locale.
Aux articles 387 et 388, il y est fait allusion : « les terres
occupées par les communautés locales ». C'est
plutôt le Code forestier à son article 1er al. 17 qui
définit la population locale comme « celle traditionnellement
organisée sur la base de la coutume et unie par les liens de
solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne.
Elle est caractérisée, en outre par son attachement à un
terroir déterminé ».
La population locale ou riveraine désigne donc un
groupe d'individus enraciné à un terroir donné dans et/ou
environnant une forêt qui constitue la source de leur vie spirituelle,
culturelle, alimentaire, sociale, sanitaire,...Il s'en suit que ces
populations, autrefois dites indigènes, ne peuvent vivre sans la
forêt. C'est pourquoi, le législateur congolais a
conféré un statut spécial à ces terres.
1.2. Le statut des terres occupées par les
communautés locales
· Statut juridique
Conformément à l'ordonnance du 1er
juillet 1885, les terres du Congo pouvaient être classées en trois
catégories au point de vue administratif ; on distinguait les
terres occupées par les populations indigènes et sur lesquelles
celles-ci avaient un doit d'occupation ; des terres enregistrées
qui constituaient des propriétés privées de non
indigènes ; et enfin les terres domaniales qui comprenaient les
terres vacantes. L'article 2 du décret du 14 septembre 1886
prévoyait que les terres occupées par les populations
indigènes continuaient d'être régies par les coutumes et
les usages locaux. 28(*)
L'article 34 al.1 de la Constitution garantit le droit à la
propriété collective acquis conformément à la
coutume.
Actuellement les terres occupées par les
communautés locales sont assimilables aux terres indigènes, note
Vincent KANGULUMBA MBAMBI. Il dit que les droits coutumiers sur les terres
indigènes ou terres des communautés locales ont été
reconduits par la loi du 20 juillet 1973 même si, au terme de l'article
387, ces terres sont devenues de terres domaniales conformément au
prescrit de l'article 53 de la même loi. Aux termes de l'article 388 de
la loi foncière, par terres occupées par les communautés
locales, il convient d'entendre celles que les communautés habitent,
cultivent ou exploitent individuellement ou collectivement conformément
aux coutumes et usages locaux.
En ce qui concerne les droits des individus sur les terres
des communautés locales, Vincent K. fait remarquer que les droits que
les membres de la communauté en retirent est plus un droit égal
d'usage collectif qu'un droit de propriété individuelle, sauf
à le considérer comme une indivision. En effet, aucun membre de
la communauté, fut-il le chef ne peut mettre fin à l'indivision
par voie de partage. La communauté elle-même n'a pas le droit
d'aliéner les biens collectifs. Cette restriction rapproche les biens de
ceux du domaine public de l'Etat en ce qu'ils ne sont pas aliénables
tant qu'ils servent à la collectivité.29(*)
Cette citation renvoie aux droits reconnus aux
communautés sur ces terres, il s'agit des droits singuliers, uniques
à leur genre notent certains auteurs.
1.3. Les droits conférés par la loi
foncière
Il convient de souligner que le droit de
propriété sur le sol et le sous-sol est accordé à
l'Etat congolais (article 53 du code foncier) par la Constitution du 18
février 2006 nonobstant la polémique entretenue par l'article 9
de la Constitution. A notre entendement, l'Etat n'est qu'un gestionnaire
permanent du bien appartenant au souverain primaire dont émane toute
souveraineté.
Le législateur congolais a
délibérément entretenu un quiproquo à travers cet
article au lieu de reprendre in extenso le prescrit de l'article 53 de la loi
foncière.
Il n'est aucun doute désormais ; c'est nous qui le
soulignons ; au regard de la consécration des droits de
propriété à l'Etat ; que seuls les droits d'usage et
de jouissance sont reconnus aux particuliers sur le sol. Ces droits de
jouissance sur le sol accordés aux particuliers sont régis par le
système concessionnaire, organisant l'octroi des concessions qui sont
des contrats conférant des droits réels sur le sol.
L'article 59 reprend l'esprit de l'article 1er du
décret du 14 septembre 1886 qui a posé le principe fondamental du
régime foncier au Congo en ces termes : « tout droit
privé sur les terres situées dans l'Etat, autre que le droit
d'occupation qui existe au profit des populations indigènes sur les
terres effectivement occupées ou exploitées par elles, doit
être légalement reconnu, et être enregistré par le
conservateur des titres fonciers.30(*) Concernant les droits de jouissance des
communautés locales sur leurs terres, il convient de préciser que
ce sont des droits acquis en vertu de la coutume et constituent des droits
« sui generis ».
1.3.1. Droits de jouissance et d'usage reconnus en vertu de
la coutume
Depuis bien longtemps, les communautés locales ou
riveraines (tribus, clans, familles, villages, collines) occupent ces terres
pour divers buts. Bien que les terres des communautés indigènes
soient collectives, elles sont en fait morcelées entre les membres de la
communauté, grâce à des occupations individuelles ou
familiales.
La terre devient nécessairement l'objet des relations
juridiques entre les membres de la communauté. Elles doivent être
régies par les usages locaux.
Déjà, tant sous l'Etat Indépendant du
Congo que sous le Congo Belge, ces terres ont été régies
par un régime spécial en ce sens qu'elles ont été
régies par les usages locaux quel que fut le statut juridique des
membres de la communauté.
1.3.2. Droits jouissance et d'usage : Nature
D'emblée, on peut se poser la question de savoir si le
droit des indigènes sur la terre est un droit de
propriété. Le droit de propriété est un droit
réel qui porte directement sur une chose. On oppose le droit réel
au droit personnel. En rapport avec les droits des indigènes sur leurs
terres, Vincent K. constate : « les instructions du
Gouvernement général du 8 septembre 1906 mentionnent que les
droits des indigènes sur les terres n'ont pas le caractère d'une
propriété même collective, d'un usufruit ou d'une
servitude. C'est plutôt un droit réel sui generis grevant la
propriété au profit d'une ou plusieurs
collectivités ».
La doctrine de l'époque signale, d'une façon
générale, que le caractère individuel des droits d'usage
assure pratiquement aux indigènes les avantages (utilités) que
pourrait leur donner une dépendance individuelle de la terre tandis que
le caractère collectif de la tenure sauvegarde la subordination des
intérêts individuels à l'intérêt
général de la collectivité. Il en résulte que la
terre est exclue de toute propriété privée. Elle ne peut
être qu'appropriée, c'est dire, affectée, exploitée
ou occupée à des fins précises, sans aucune idée de
propriété privée et donc
d'aliénabilité.31(*) Contrairement à d'autres terres qui sont
gérées par le droit écrit, sous l'autorité du
conservateur des titres immobiliers, la gestion des terres des
communautés locales s'effectue conformément aux usages et
coutumes locaux (article 388 de la loi foncière). Cette disposition est
intéressante dans la mesure où certaines pratiques et usages
coutumiers ont permis de conserver certains sites forestiers, actuellement
constitutifs de poumon de la planète, pendant plusieurs siècles.
Tenant compte de cela, le Code forestier congolais a prévu un
régime juridique précis quant aux droits et usages des peuples
riverains sur les forêts qu'ils occupent depuis belle lurette.
2. Les droits reconnus par le Code forestier aux
populations locales
Statut des forêts congolaises conformément
aux textes en vigueur
Le régime juridique de forêts est
prévu aux articles 7 à 9 du Code forestier. Reprenant l'esprit
de la loi fondamentale de 2006 et de la loi dite
« BAKAJIKA », les forêts constituent la
propriété de l'Etat congolais (article 7)
Cependant, les forêts naturelles ou plantées
comprises dans les terres régulièrement concédées
en vertu de la législation foncière appartiennent à leurs
concessionnaires (article 8). Les arbres situés dans un village ou son
environnement immédiat ou dans un champ, collectif ou individuel, sont
la propriété collective du village ou celle de la personne
à laquelle revient le champ (article 9). Dépourvues de tout droit
de propriété sur les forêts qu'elles occupent, les
communautés locales ne sont pourvues que du droit de concessionnaire sur
ces dernières.
2.1. Les concessions des communautés locales
L'article 61 du Code foncier définit une concession
comme un contrat entre l'Etat et le concessionnaire. Une concession des
communautés locales (ou forêt des communautés locales)
définie à l'article 22 al.2 du Code forestier, est une portion
des forêts concédées à titre gratuit par l'Etat
à une communauté locale. L'octroi de la forêt s'effectue
sur base d'un contrat entre la communauté et l'Etat. La durée du
contrât poursuit l'article 21 ne peut excéder vingt cinq ans, mais
est renouvelable.
Se fondant sur l'article 7 et le préambule du Code
forestier, le droit conféré aux communautés locales, est
un droit sui generis ; cela est repris par les articles 21 et 22 :
l'attribution d'une concession forestières concédées
à l'exclusion d'un quelconque droit sur le fond de terre.
Enfin, en conformité avec l'article 22 de la même
loi, la communauté ne peut obtenir une concession que sur une partie ou
sur la totalité d'une forêt protégée dont elle est
coutumièrement propriétaire. D'une manière exhaustive, le
Code forestier, énumère les droits d'usage susceptibles
d'être exercés dans les différentes catégories des
forêts.
2.2. Les droits d'usage forestier
Ce sont les droits qui permettent d'utiliser gratuitement et
sans autorisation préalable, les terres forestières appartenant
à l'Etat ou d'en tirer des produits en vue de satisfaire ses propres
besoins, ceux de sa famille ou de sa communauté. L'autorité
compétente doit simplement s'assurer que les activités qu'on veut
y mener ne sont ni contraires à ce que la loi prévoit en la
matière, ni à l'ordre public.
L'exploitation forestière rapporte certainement de
l'argent. C'est cet argent et les différentes utilisations qui en sont
faites au profit des communautés locales, par les exploitants forestiers
ou l'Etat qui constituent les bénéfices directs de l'exploitation
forestière. Les bénéfices indirects de l'exploitation
forestière sont constitués par des choses telles que
l'accès aux emplois (abatteurs, gardiens, contrôleurs des
travaux,...), l'accessibilité des camions pour assurer ce transport
local et la disponibilité des déchets de bois.
Le Code forestier prévoit la répartition des
bénéfices directs de l'exploitation forestière entre
l'exploitant forestier, l'Etat et les communautés locales vivant
à côté ou à l'intérieur de la forêt
exploitée (art 122). Les bénéfices directs de
l'exploitation forestière et de l'Etat sont en termes d'argent, alors
que ceux des communautés locales sont seulement de base. Le Code
forestier ne prévoit pas la possibilité pour les
communautés locales de recevoir directement une partie de l'argent qui
provient de l'exploitation forestière.
Les communautés profitent plutôt de cet argent
au travers des entités administratives décentralisées et
des exploitants forestiers qui l'utilisent pour financer le
développement local. Cet argent est en effet, affecté à ce
que le code forestier à ses articles 89 al 3 et 122 paragraphe 5 al 2
appelle la réalisation d'infrastructures socio-économiques ou
réalisation des infrastructures de base d'intérêt
communautaire. La réalisation de ces ouvrages (routes,
équipements hospitaliers,...) incombe aux exploitants forestiers et aux
entités administratives décentralisées.
Les infrastructures à réaliser par les
exploitants forestiers sont prévues dans le cahier des charges qui
accompagnent toute autorisation d'exploitation forestière.
Le cahier des charges est un document signé par
l'Etat et un exploitant forestier. Il traite des conditions techniques
relatives à l'exploitation des produits concernés, des charges
financières de l'exploitant forestier et de ses autres obligations
envers l'Etat et les populations riveraines.
Cependant, il apparaît que les droits reconnus par
différents textes ont été expropriés par
l'arrêté qui fait l'objet de notre étude.
3. Expropriation pour causse d'utilité publique
Définition :
L'expropriation pour cause d'utilité publique,
définissent Serge GUINCHARD et Gabriel MONTAGNIER, est une
procédure permettant à une personne publique (Etat,
collectivité territoriale, établissement public) de contraindre
une personne privée à lui céder un bien immobilier ou des
droits réels immobiliers dans un but d'utilité publique et
moyennant une juste et préalable indemnité.
Dans certains cas, elle peut être mise en oeuvre au
profit des personnes juridiques privées en vue de la réalisation
d'un objectif d'utilité publique. Dans tous les cas, la
déclaration d'utilité publique doit émaner d'une
autorité de l'Etat.
L'expropriation doit donc avoir un objet précis,
s'effectuer au bénéfice de certaines personnes du droit public ou
privé pour une causse d'utilité publique portant atteinte aux
droits des particuliers et dont les garanties doivent être prévues
par les textes. D'autres procédures proches de l'expropriation
permettent de porter atteinte à la propriété ou du moins
de transférer le droit de propriété : la
nationalisation et le droit de préemption.
Par ailleurs, en rapport avec le sujet sous examen il
apparaît que l'arrêté créant la RNI a
empiété sur les droits des communautés locales au grand
mépris des garanties décrites à l'instar des droits des
Batwa au Rwanda et des Pygmées au Congo lors de la création des
parcs ou aires protégées. La création de parcs nationaux
et d'aires de conservation a entraîné une grave expropriation des
communautés (...). Au cours de la période 1960-1970, cinq cent
quatre vingt familles (Batwa) ont été chassées de la
forêt de Kahuzi-Biega en République Démocratique du Congo
afin de créer une réserve de gorilles de 6000km2.
Beaucoup d'entre eux n'ont aucune propriété et
il leur est très difficile de subvenir à leurs besoins
essentiels32(*)
L'arrêté ministériel n°
038/CAB/MIN/ECF-EF/2006 du 11 octobre 2006 portant création de la RNI
n'est pas respectueux des droits des populations vivant dans et/ou à
côté des Monts Itombwe. Il apparaît que cet acte de
l'autorité administrative congolaise est entaché de certaines
irrégularités qu'il sied de recherche.
Section 2 : Analyse de l'arrêté
ministériel créant la RNI face à la protection
forestière
Comme toute oeuvre humaine, l'arrêté en
question n'a pas totalement démérité. Il a le
mérite d'avoir freiné les ambitions vampiriques des personnes et
entreprises intéressées à mener des activités
économiques illégales dans la forêt d'Itombwe (coupe de
bois, production de charbon de bois, déforestation pour créer des
pâturages, exploitations minières, ...)
Ainsi donc, dans le but de relever les griefs retenus contre
cet acte unilatéral, l'analyse de son régime juridique,
spécialement des prescriptions relatives à son
élaboration, son caractère obligatoire et exécutoire
s'impose.
Paragraphe 1er : L'élaboration de l'acte
administratif unilatéral
L'acte administratif unilatéral doit être
légal, régulier dans le sens où l'administration est tenue
de respecter, conformément au principe de la légalité,
les règles et principes juridiques en vigueur au moment de l'adoption de
l'acte et qui, en raison de la hiérarchie des normes, s'imposent
à l'acte administratif unilatéral. Les vices dont est
entaché l'acte administratif unilatéral sont les
« illégalités » ou
« irrégularités ».
Il en existe plusieurs classifications. La plus courante
distingue entre les « illégalités externes »
et les « illégalités internes » ;
l'élaboration de l'acte administratif unilatéral s'effectue ainsi
suivant les exigences de la légalité externe et celle de la
légalité interne.
1. Les exigences de la légalité
externe
Elles concernent les aspects externes de l'acte. Elles sont
relatives à la compétence de l'auteur de l'acte et aux formes et
formalités. La méconnaissance de ces exigences expose l'acte
administratif unilatéral à la censure pour vice de
compétence, vice de forme ou vice de procédure.
1.1. Vice de compétence
La compétence se définit comme l'habilitation
à adopter des normes juridiques33(*). La compétence pour une autorité
publique administrative est l'aptitude légale à accomplir un
acte. Il peut s'agir donc de la compétence territoriale (ratione loci)
qui reconnaît à l'autorité administrative l'exercice de son
pouvoir dans un ressort territorial précis qui peut être
national, provincial, urbain, municipal,... la compétence temporelle
(ratione temporis) qui concerne la régularité de l'acte
administratif par rapport au moment ou à la date où il a
été pris.
Quant à la compétence matérielle (ratione
materiae) qui va plus nous intéresser, l'autorité est investie du
pouvoir de décision en fonction de la matière précise.
Elle permet de distinguer les matières appartenant au pouvoir
réglementaire de celles qui sont réservées à la
loi, mais aussi de répartir les compétences entre les
autorités administratives.
A cet égard, il importe de se référer
aux textes fixant les compétences de chacune des personnes morales,
publiques ou privées, investies d'un pouvoir réglementaire, mais
aussi ceux déterminant au sein de chaque personne morale les
autorités titulaires du pouvoir normatif34(*)
Ainsi donc, concernant l'arrêté créant la
RNI, à la lecture de l'article 15 al.3 du Code forestier35(*), le Ministre de
l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, n'est pas
compétent (matériellement).
L'article stipule que « dans chaque province, les
forêts sont classées suivant la procédure fixée par
décret du Président de la République. Le classement
s'effectue par arrêté du ministère après avis
conforme du conseil consultatif provincial des forêts concernées,
fondé sur la consultation préalable de la population riveraine.
Toutefois, la création des réserves naturelles intégrales,
des parcs nationaux et des secteurs sauvegardés relèvent de la
compétence du Président de la République ».
Bien que l'arrêté susvisé n'ait pas
donné une dénomination précise de l'aire
créée, conforme à la nomenclature internationale ou
nationale existante, l'article 3 dudit acte, reprenant l'article 4 de
l'Ordonnance-Loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la
conservation de la nature rapproche la RNI à une réserve
naturelle intégrale dont il importe d'en donner les
caractéristiques principales : il est interdit à
l'intérieur de la réserve :
1. d'introduire n'importe quelle espèce d'animal ou de
plante, d'armes à feu, de pièges ou tout autre engin de
chasse ; d'y tenir ou transporter des animaux sauvages vivants ou morts,
leurs peaux ou trophées, leur viande ou toute autre sous-produit de la
faune ;
2. de suivre, de chasser, de capturer, de détruire,
d'effrayer ou de troubler de quelque manière que ce soit toute
espèce animale, même les animaux réputés nuisibles,
sauf en cas de légitime défense, et ce, conformément aux
dispositions de l' l'Ordonnance-Loi n° 69-041 du 22 août 1969
relative à la conservation de la nature ;
3. de faire des fouilles, terrassements, soudages,
prélèvements des matériaux et tous les autres travaux de
nature à modifier l'aspect du terrain ou de la
végétation ;
4. de bloquer les rivières, de prélever ou de
polluer directement ou indirectement les eaux (...)
En érigeant Itombwe en réserve naturelle
intégrale, le ministre a empiété les pouvoirs
(compétences) du Président de la République (article 15 al
3).
Il existe cependant des règles d'aménagement
de compétence. Cela résulte du fait qu'une autorité
investie du pouvoir d'édicter un acte administratif peut habiliter une
autre à agir en son nom ou à sa place. C'est le régime de
délégation de compétence ou de signature.
En rapport avec notre étude et à notre
connaissance, aucun texte présidentiel n'a habilité le ministre
de l'Environnement pour créer un acte en la matière et comme on
peut le constater : « une délégation de
compétence ne peut exister que si elle est autorisée par un texte
(...), en outre, la délégation de compétence qui doit
obligatoirement être déterminée par un texte, ne peut
être tacite, et ne doit pas consister en un transfert de
compétence d'une autorité administrative à un
subordonné ; elle doit déterminer précisément
son étendue »36(*)
Quand à la délégation de
signature : « l'autorité administrative compétente
conserve son pouvoir : elle autorise seulement un subordonné
à signer, matériellement la décision en ses lieu et place,
mais c'est toujours lui qui est réputé prendre la
décision (...)37(*)
En principe « la subdélégation de
signature est impossible 38(*) sauf si la faculté a été
expressément prévue par l'acte de délégation.
Le bénéficiaire d'une délégation
régulière peut subdéléguer une partie de ses
attributions qui lui ont été confiées, à une autre
autorité à condition que soient fixées avec une
précision suffisante les mesures dont le subdélégué
aura à faire application.
1.2. Les formes et formalités
On distingue les formes et formalités selon qu'elles
précèdent l'adoption de l'acte, selon qu'elles sont
afférentes à l'acte ou selon qu'elles succèdent à
l'adoption de l'acte.
1.2.1. Les formes et formalités
précédant l'adoption de l'acte administratif
unilatéral
Les formes et formalités en amont de l'acte
administratif sont : l'avis et l'enquête publique.
L'article 15 al 2 de la loi forestière dispose que le
classement s'effectue par arrêté du Ministre après avis
conforme du conseil consultatif provincial des forêts concernées
fondé sur la consultation préalable de la population
riveraine.
L'avis dans l'élaboration d'un acte administratif est
obligatoire ou facultatif. Le contenu de l'avis qualifié de
« conforme » lie l'autorité. L'avis doit être
régulier. Pour ce faire, il doit être sollicité et obtenu
avant la décision, il doit émaner de la personne ou de l'organe
compétent.
Quant à l'enquête publique, dans certains cas,
il s'avère important pour l'autorité administrative de
recueillir les réactions que la décision envisagée suscite
auprès des personnes concernées par le projet. L'autorité
administrative doit procéder à une enquête lorsqu'un texte
le requiert. Une enquête est organisée préalablement au
classement d'une forêt de production permanente, stipule l'article 23 al
1er du Code forestier. L'enquête vise, ensuite, à
constater la nature et l'étendue des droits éventuels des tiers
sur les forêts, précise l'article 84 al 1er et
2e du même code.
Une enquête socio-économique doit être
effectuée préalablement à l'élaboration du plan
d'aménagement d'une forêt classée. Cette enquête
est menée par l'institution gestionnaire des forêts en
collaboration, entre autre, avec les communautés locales. En plus de la
recherche des potentialités de la forêt, l'enquête collecte
les données relatives à la démographie et détermine
les différentes utilisations que les populations riveraines font des
ressources forestières39(*)
En ce qui concerne les forêts attribuées aux
communautés locales, encore appelées forêts communautaires,
une enquête sommaire est organisée en vue de faire l'état
des lieux général de la forêt et de connaître les
besoins de la population. Cette enquête comporte, entre autre, la
description des activités pratiquées dans la forêt
notamment l'agriculture et les autres activités productives ainsi que la
démographie et l'habitat.
L'autorité administrative doit rendre l'enquête
effective. Cela implique que cette dernière doit avoir lieu en temps
utile lorsque le public dispose de l'information et du temps
nécessaires pour réagir.
L'enquête ne doit pas être organisée
à un moment très éloigné du moment de
l'édiction de l'acte administratif unilatéral. L'autorité
administrative doit en outre procéder à une enquête
respectueuse des formes et formalités imposées par le texte. Il
peut s'agir de l'obligation de tenir une réunion d'information
préalable. A l'issue de l'enquête, l'autorité
administrative doit tenir compte du résultat de l'enquête
publique
Les textes internationaux font aussi de la procédure
consultative une obligation impérative dans la prise de
décisions en matière environnementale.
Le principe 23 de la charte mondiale de la nature recommande
que « toute personne aura la possibilité, en conformité
avec la législation de son pays, de participer, individuellement ou avec
d'autres personnes, à l'élaboration des décisions qui
concernent directement son environnement et au cas où celui-ci subirait
des dommages ou des dégradations, elle aura accès à des
moyens de recours pour obtenir réparation »40(*)
D.SHELTON précise que « le droit à
l'information peut signifier de manière restrictive, la liberté
de demander des informations ou de manière plus large, un droit
d'accès à l'information ou même un droit de la recevoir.
L'accès à l'information sur l'environnement est une condition
préalable à la participation du public au processus de prise de
décision et au contrôle des activités gouvernementales ou
de secteur privé »41(*).
L'article 11 du protocole relatif aux aires
spécialement protégées de la Méditerranée
stipule que les parties s'efforcent d'informer le public aussi largement que
possible de la valeur et de l'intérêt des aires
protégées et des enseignements scientifiques qu'elles permettent
de recueillir aussi bien du point de vue de la conservation de la nature que
du point de vue archéologique42(*).
D'autres textes soulignent la même obligation : le
protocole de Nairobi relatif aux aires spécialement
protégées et à la faune et à la flore sauvages en
Afrique orientale (article 15) ; la convention cadre sur les changements
climatiques et la convention sur la diversité biologique (articles 13 et
17).
Cependant, en érigeant Itombwe en réserve,
l'arrêté n'a pas respecté scrupuleusement les prescrits des
textes tant nationaux qu'internationaux.
D'abord, précisons que plusieurs personnes vivant
à Itombwe ont difficilement accès à l'information.
Ensuite, le Ministre en érigeant Itombwe en
réserve naturelle n'avait pas consulté le conseil consultatif
provincial chargé des forêts (parce qu'inexistant) mais surtout
les consultations effectuées au profit des populations riveraines sont
qualifiées d'irrégulières par une pétition
initiée par une ONG du Sud-Kivu spécialisée en la
matière43(*). Il
s'agit des réunions de KAMITUGA et MIKI assorties des
déclarations respectivement du 23 septembre 2005 et du 17 juillet 2006.
On reproche à ces consultations une mauvaise sélection dans le
recrutement des représentants.
En sus, la pétition souligne entre autre grief,
l'absence de consentement des communautés à l'érection du
massif d'Itombwe en réserve naturelle.
Cependant, BISIDI Y. et alli constatent que :
« la grande majorité des personnes interviewées
souhaitent que le gouvernement continue à prendre des mesures pour
préciser le statut légal de la forêt d'Itombwe et les modes
de gestion des différentes zones d'utilisation encore à
préciser ». Il est important de noter qu'il y a divergence de
point de vue entre secteurs quant au système de conservation des
ressources forestières souhaitées44(*).
Le respect de la procédure est une garantie
essentielle dans l'élaboration des actes administratifs :
« en principe, le droit administratif n'est pas formaliste.
Toutefois, dans un souci de bonne administration, d'une part, et dans un souci
de garantie des intérêts des administrés, d'autre part,
l'élaboration des actes administratifs se trouve assujettie à des
nombreuses règles (...). La vie administrative deviendrait impossible si
tout vice de forme pouvait entraîner l'annulation de l'acte (...).
Et pour cela, il faut tout d'abord qu'une forme obligatoire,
substantielle ou prescrite à peine de nullité, ait
été omise ou irrégulièrement accomplie.
L'irrespect de forme qui, tout en étant obligatoire
en présentant néanmoins qu'un caractère accessoire,
constitue certes un vice de l'acte, mais ce vice n'est pas suffisamment grave
pour entraîner cette sanction ultime qu'est l'annulation (...).
Sont substantielles, les formes touchant à l'ordre
public (...), les formes ayant une influence déterminante sur le contenu
de l'acte »45(*).
1.2.1. Les formes et formalités afférentes
à l'instrumentum
Il s'agit principalement de la date, du lieu d'adoption de
l'acte et de la signature ou du contreseing. En effet, tout acte administratif
doit en principe comporter la mention de la date et du lieu de son adoption.
Dans le cas d'espèce, l'arrêté créant la RNI a
été adopté le 11 octobre 2006 à Kinshasa.
La date est importante dans la mesure où c'est du jour
de l'adoption de l'acte qu'il convient de se placer pour vérifier sa
régularité.
Par contre, par la signature ou le contreseing, du point de
vue du fond, l'autorité marque formellement son accord sur le texte de
la décision.
L'arrêté en question est signé par
Monsieur Anselme ENERUNGA, alors Ministre de l'Environnement, Conservation de
la nature, Eau et Forêts.
1.2.2. Les formes et formalités succédant
à l'adoption
Elles concernent les mesures de publicité requises pour
que l'acte administratif unilatéral soit obligatoire. Il s'agit de la
publication et de la notification.
La publication est l'opération par laquelle un acte
administratif unilatéral est reproduit dans un journal ou un recueil
officiel et est affiché, en vue d'être portée à la
connaissance d'un large public. Quant à la notification, c'est le mode
de publicité pour les actes administratifs unilatéraux de
portée individuelle. L'inobservation de ces formalités
n'entraîne pas l'irrégularité de l'acte mais simplement de
son inopposabilité aux tiers.
2. Les exigences de la légalité
interne
Elles concernent l'objet, les motifs et le but de l'acte
administratif unilatéral.
2.1. L'objectif
L'objectif de l'acte est ce qui est décidé ou
encore le contenu de l'acte. L'illégalité relative au contenu de
l'acte est qualifiée de la violation directe de la loi. Il s'agit du
cas où le contenu de l'acte, la norme édictée
considérée en elle-même, qui n'est pas conforme à la
légalité et plus précisément aux normes qui lui
sont supérieures.
En ce qui concerne cette étude, précisons que
l'arrêté créant la RNI est libellé :
« Arrêté ministériel
n°038/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 11 octobre 2006 portant création de la
Réserve Naturelle d'Itombwe ».
En réalité, cette dénomination ne
coïncide pas ni avec les principaux types d'aires protégées
créées par l'UICN et l'UNESCO, ni avec le prescrit des articles
12 et 16 du Code forestier.
Donc, cette nomenclature
est « défectueuse ». La nomenclature
proposée respectivement par l'UICN et l'UNESCO retient uniquement :
réserves naturelles intégrales (réserves scientifiques),
parcs nationaux, monuments naturels, réserve de nature
gérée (réserve de gestion des habitats et des
espèces), paysages terrestres ou marins, aires des ressources naturelles
gérées, régions biologiques, réserves
anthropologiques, régions naturelles aménagées à
des fins d'utilisation multiple ; et enfin, les réserves de
biosphère et les sites « naturels » du patrimoine
mondial.
L'article 12 du Code forestier, quant à lui, cite
limitativement les forêts classées et les situe dans le domaine
public de l'Etat :
· Les réserves naturelles
intégrales ;
· Les forêts situées dans les parcs
nationaux ;
· Les jardins botaniques et zoologiques ;
· Les réserves de faune et les domaines de
chasse ;
· Les réserves de biosphère ;
· Les forêts récréatives ;
· Les arboreta ;
· Les forêts urbaines ;
· Les secteurs sauvegardés.
De tous les classements tant nationaux qu'internationaux,
nulle part on rencontre «la réserve naturelle ». Et
pourtant l'article 16 souligne que : « l'arrêté de
classement détermine la localisation et les limites de la forêt
concernée, sa catégorie, sa dénomination, le mode de
gestion de ses ressources, les restrictions qui lui sont applicables
(...) »
Ainsi donc, eu égard à ce qui
précède, la RNI ne se retrouve dans aucune de ces
catégories précitées, ce qui va entraîner des
difficultés quant à sa gestion et aux droits susceptibles de s'y
exercer.
2.2. Les motifs
Tout acte administratif unilatéral doit respecter des
motifs de droit et de fait.
2.2.1. Les motifs de droit
Tout acte administratif doit reposer sur un fondement
juridique. Ce fondement juridique doit en outre être correctement
interprété. Le défaut de motifs en droit expose l'acte
à une erreur de droit.
Bien que l'arrêté créant la RNI soit
motivé dans le préambule, disons que, comme on l'a
démontré précédemment, la nomenclature de la
réserve n'a pas de fondement juridique. Ce qui constitue une entorse.
2.2.2. Les motifs de fait
Un acte administratif unilatéral peut être
vicié quant aux motifs de fait soit en raison d'une erreur de fait, soit
en raison d'une erreur de qualification juridique des faits soit encore en
raison d'une erreur dans l'appréciation des faits.
Il y a erreur de fait lorsque la réalité des
faits en raison desquels la décision a été prise n'est
pas établie. Le contrôle des motifs de fait donne ainsi lieu
à l'examen de leur exactitude matérielle par exemple, la
population riveraine d'Itombwe au travers la pétition initiée par
ERND Institute conteste les consultations sur lesquelles se fondement le
ministre pour ériger Itombwe en réserve naturelle.
Et pourtant l'alinéa 10 du préambule de
l'arrêté créant la RNI s'appuie sur des consultations
qualifiées pourtant d'irrégulières « vu les
sollicitations exprimées par les populations locales pour la
conservation du massif d'Itombwe et le consensus y relatif découlant des
déclarations de Kamituga en date du 23 septembre 2005 et de Miki en date
du 17 juin 2006, ... ». Le peuple était absent
matériellement car ses représentants aux assises étaient
contestés.
Il y a en revanche erreur de qualification juridique des
faits lorsque ces derniers n'ont pas reçu une qualification correcte en
droit. Le contrôle des motifs de fait donne ici lieu à l'examen de
la qualification juridique des faits. Il peut s'agir d'apprécier si un
site doit être qualifié de « pittoresque » ou
de réserve naturelle intégrale ou du patrimoine mondial au regard
de la richesse faunistique ou floristique.
Il y a enfin, erreur d'appréciation des faits lorsque
ces derniers ne sont pas de « nature » à justifier
juridiquement la décision. Il s'agit d'apprécier si la
décision est proportionnée par rapport aux faits ou si elle est
tout simplement raisonnable. L'examen de la proportionnalité peut
conduire par exemple à constater que la décision d'ériger
Itombwe en une réserve proche d'une réserve à gestion de
type policier (réserve naturelle intégrale, parcs, ...) et
d'envisager l'expulsion de la population riveraine (sans le préalable du
respect de la procédure en vigueur) est disproportionné et
radical par rapport à la création d'une réserve à
caractère communautaire, participatif où tous les intervenants
(acteurs publics et privés) sont impliquées dans la protection de
la nature.
2.2.3. Le but de l'acte
Le seul but de l'acte administratif unilatéral est la
satisfaction de l'intérêt général. Le vice dont
l'acte est entaché pour inobservation de cette prescription est le
détournement de pouvoir. Les motifs et le but de l'acte ne se confondent
pas. Les motifs sont des données objectives alors que le but est une
donnée subjective, d'ordre psychologique.
Il permet d'apprécier le but en vue duquel
l'autorité administrative a agi ; c'est rechercher ce qu'ont
été ses mobiles et son intention.
L'annulation pour détournement de pouvoir permet de
dénoncer la mauvaise foi de l'autorité administrative. Elle
revêt le caractère d'une condamnation morale de l'administration.
En ce qui concerne notre étude, l'auteur de l'acte sous examen a
été animé du souci de préservation de notre
écosystème.
3. Caractère obligatoire et exécutoire
de l'acte administratif unilatéral
L'entrée en vigueur ne se confond pas avec
l'acquisition par l'acte administratif unilatéral de la force
obligatoire ou de la force exécutoire. La force obligatoire
permet à l'acte administratif d'être en état d'obliger, ce
qui ne peut pas dire qu'il n'oblige encore. L'acte acquiert la force
obligatoire par la réalisation de la publicité qui en est
faite ; qu'il s'agisse de la publication, de la notification ou de
l'affichage. Les lois et règlements sont publiés au journal
officiel. Les décisions favorables entrent en vigueur dès leur
signature.
En revanche, le caractère exécutoire
de l'acte administratif fait référence au privilège
préalable et celui de l'exécution d'office. Le privilège
du préalable signifie que les décisions administratives
acquièrent force obligatoire dès leur adoption ou leur
publication, et que le recours formé contre elles n'a pas de
caractère suspensif46(*)
Le privilège de l'exécution d'office
qualifié de l'exécution forcée, donne à
l'administration la latitude de faire exécuter par la force ses
décisions contraignantes préalablement à toute action
judiciaire.
Au regard du « mode jupitérien »,
qui caractérise les actions de l'administration, certains auteurs et
textes internationaux insistent sur les voies de recours contre les actes des
autorités faisant grief47(*)
En droit de l'environnement ainsi que dans le domaine des
droits de l'homme, on trouve un droit à un recours et réparation
efficace. La Convention des Nations Unies sur les droits civils et politiques
demande aux Etats de prévoir un recours chaque fois que les droits
protégés sont violés. Dans la Convention Européenne
des droits de l'homme, l'article 13 instaure un recours en cas de violation des
droits et libertés contenus dans la Convention des droits de l'homme
incluant la violation du droit à l'information.
Les systèmes régionaux interaméricain et
africain en matière des droits de l'homme contiennent la même
garantie. Les instruments en matière d'environnement proclament
fréquemment la nécessité de recours efficaces.48(*)
De tous les recours, le recours le plus emblématique
du contentieux administratif, assorti de la sanction la plus énergique
(annulation rétroactive erga omnes) est le recours pour excès de
pouvoir49(*)
Cela veut dire qu'on peut demander au juge de
reconnaître l'illégalité d'une décision
administrative et d'en prononcer par voie de conséquence,
l'annulation.
A cette fin, correspond des recours en annulation dont le
recours pour excès de pouvoir est le principal et dont l'ensemble forme
le contentieux d'annulation. C'est le recours pour excès de pouvoir que
l'administré doit utiliser lorsqu'il entend demander au juge :
- De confronter une décision de l'administration avec
les règles de droit auxquelles elle est assujettie ;
- De constater la non-conformité de la décision
à ces règles ;
- D'annuler la décision reconnue
illégale50(*)
Toutefois lors de la présentation de la requête,
le recours devra remplir les conditions suivantes avant d'être soumis
à l'examen du fond par le juge : la nature de l'acte
attaqué, la personne du requérant, le respect des conditions de
délai et l'absence de recours parallèle.
4. Les modes ou systèmes de
gestion des aires protégées
La généralité sur les systèmes
de gestion, nous permettra de déterminer le mode approprié pour
la RNI
4.1.
Généralités sur la gestion des aires
protégées
Les gouvernements ont une responsabilité
fondamentale, à laquelle ils ne peuvent se soustraire, en ce qui
concerne l'existence et l'état des réseaux nationaux d'aires
protégées.
Ils doivent considérer ces aires comme des composantes
importantes de leur stratégie nationale de conservation et de
développement durable
La responsabilité effective de la gestion des aires
protégées individuelles peut toutefois incomber au gouvernement
central, régional ou local, à des organisations non
gouvernementales, au secteur privé ou à la communauté
locale. C'est pourquoi les présentes lignes directrices sont d'une
flexibilité considérable quant à la forme de l'organe de
gestion correspondant à chaque catégorie d'aires
protégées, l'essentiel étant que l'autorité
désignée soit capable d'atteindre les objectifs de gestion
escomptés.
Quant aux modes de gestion de ces aires
protégées, divers types ont été adoptés.
Mais pour des raisons didactiques, on traitera limitativement le cas
de :
a) Parc national et naturel
Le mode de gestion s'appuie prioritairement sur trois grands
axes :
- une définition claire des objectifs de protection et
conservation des qualités bioécologiques des milieux ;
- la mise en place d'un dispositif d'aménagement et de
gestion fondée sur le système de la zonation par
objectif ;
- la création de rapport de partenariat, plus ou moins
contractualisé avec les usagers et exploitants.
b) Réserve naturelle
Le dispositif de gestion y est moins important que pour un
parc national, mais relève des mêmes règles, avec pour
variante une plus grande implication des impératifs de protection des
milieux. Dans certains cas, une zone interne est délimitée comme
zone de protection quasi intégrale. La gestion de ce type, devra
s'établir en fonction du degré d'activité locale
exercée à l'encontre des ressources naturelles, en cherchant
à rationaliser celles-ci à travers des pratiques
déjà testées dans le cadre des parcs (valorisation
écotouristique, organisation des usagers, définition des quotas,
etc.).51(*)
Les objectifs globaux de la stratégie, les aspects
relevant de la protection et de la gestion patrimoniale des milieux naturels
peuvent être liés à plusieurs objectifs d'ordre
général concernant la RD Congo et même la planète si
l'on se réfère aux systèmes écologiques globaux et
aux dernières décisions internationales dont :
- Assumer la responsabilité internationale en
matière du maintien de la biodiversité globale ;
- Garantir le bon fonctionnement du cycle écologique
général de l'eau pour l'ensemble du pays ;
- Maintenir la productivité des principaux
écosystèmes ;
- Mettre en place un réseau de parcs de réserve
qui constituera une des réponses utiles qui puisse satisfaire les
objectifs globaux ci-dessus.
4.2. Objectifs sectoriels
- Assurer une protection urgente des écosystèmes
les plus dégradés ;
- Mettre en place un suivi et une gestion conservatrice des
écosystèmes les plus importants pour la RD Congo ;
- Ralentir et stabiliser les processus de dégradation
au sein des sites forestiers montagnards, des zones humides et
littorales ;
- Organiser au niveau national la sauvegarde du patrimoine
phylogénétique ;
- Mobiliser les agents techniques responsables des
administrations concernées par l'environnement, les élus locaux
et les autorités, les représentant et les usagers, sur la
nécessité de gérer rationnellement le patrimoine naturel
congolais ;
- Appuyer l'effort éducatif national par une
sensibilisation aux problèmes de la conservation de la nature ;
- Soutenir les initiatives privées et associatives
liées à la protection de la nature ;
- Garantir une formation efficace en écologie et
gestion des aires protégées des agents techniques et
ingénieurs relevant de cette attribution.
Paragraphe 2 : Mode de gestion appropriée pour la
RNI
· Conservation et développement
La conservation, comme le développement, est au
service des êtres humains. Alors que le développement est pour
l'homme un moyen d'atteindre ses buts, en grande partie par l'utilisation de
la biosphère, la conservation le lui permet en s'assurant que la
biosphère pourra être utilisée indéfiniment. Le
souci d'assurer la pérennité des ressources vivantes
manifesté dans la conservation se justifie par la nature de celles-ci
(renouvelables et destructibles) ; c'est aussi une éthique qui
s'exprime dans la conviction selon laquelle « nous n'avons pas
hérité la Terre de nos parents, nous l'empruntons à nos
enfants ».
Ainsi la conservation des ressources vivantes a trois
objectifs spécifiques, à savoir :
a. maintenir les processus écologiques essentiels et
les systèmes entretenant la vie ;
b. préserver la diversité
génétique (faune et flore) ;
c. veiller à l'utilisation durable des espèces
et des écosystèmes pour la survie de l'humanité.
Cependant, il ne faudrait pas en conclure que la conservation est une solution
suffisante.
On ne peut pas attendre des hommes et des femmes dont la
survie, même, est précaire et dont les perspectives d'une
prospérité temporaire sont fort sombres, qu'ils réagissent
favorablement aux appels qui les invitent à subordonner la satisfaction
de leurs besoins fondamentaux à court terme à la
possibilité d'obtenir des avantages à long terme.
La conservation doit donc aller de pair avec les mesures
permettant de répondre aux besoins économiques immédiats.
Seul le développement peut briser le cercle vicieux du dénouement
qui cause la dégradation entraînant à son tour une
pauvreté accrue. Et la Commission Brundtland (1988) d'affirmer :
« la pauvreté est à la fois cause et effet des
problèmes mondiaux de l'environnement ».
Mais pour ne pas porter en lui les germes de l'échec,
le développement doit être durable, et la conservation contribue
à le rendre plus durable. Etant donné que la forêt
d'Itombwe n'à pas encore un statut juridique de protection, la
conservation doit impérativement être participative. Car, cette
dernière doit prendre en considération les points de vue,
desiderata et aspirations de toutes les couches des populations.
En effet, dans le passé, il était encore
possible de créer des aires protégées sans trop se
préoccuper de l'espace avoisinant. Actuellement cela devient impossible.
Dans le contexte actuel, des pressions de plus en plus fortes s'exercent sur
les aires protégées qui ont été
créées dans le passé, il y a parfois très longtemps
déjà. Mais, le contexte s'est profondément modifié
depuis l'époque de la création de ces sanctuaires. Il y a donc
lieu de réévaluer la situation et de considérer les
mesures à prendre, en vue d'établir un nouvel équilibre
entre l'aire protégée et le territoire avoisinant. Voilà
pourquoi la protection de la forêt d'Itombwe devra suivre le
système de zonage. Ce dernier est une technique d'aménagement du
territoire. Pour Michel MALDAGUE (1989) « l'aménagement du
territoire comprend différentes interventions qui constituent la
transformation, dans l'espace, de la division que l'on se fait du
développement actuel et futur de la société. C'est
l'affectation des terres en fonction de leurs aptitudes de leurs
caractéristiques et des objectifs fixes.
Quel que soit son but, la priorité doit être de
maintenir la stabilité dynamique et la productivité des
écosystèmes. Toute action entreprise en matière
d'aménagement doit viser à optimiser les interrelations qui
existent entre les ressources et les exploitants ou usagers (populations
locales).
Ainsi donc, conformément au plan d'action pour les
réserves de la biosphère de l'UNESCO, le zonage de la
réserve d'Itombwe devra comprendre les caractéristiques
suivantes :
a. des zones de protection intégrale
comprenant des centres d'endémisme et les richesses
génétiques ;
b. des zones-tampons se prêtant à des
exercices destinées à mettre au point, évaluer et
démontrer des méthodes de mise en valeur durable ;
c. des zones à usage multiple : ce sont
des paysages résultant de l'application des pratiques traditionnelles
d'utilisation des terres ou encore des écosystèmes
transformées ou dégradés qui se prêtent à une
restauration visant à les ramener à des conditions naturelles ou
proches de l'état naturel.
Ces zones comportent aussi plusieurs activités
humaines (établissement humain, agriculture, élevage, tourisme,
...) formant ainsi une zone de coopération ou de développement
garantissant des modes d'utilisation des ressources compatibles avec les
fonctions de conservation et des recherches des autres zones de la
réserve.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de cette étude sur la protection de
l'écosystème forestier congolais : cas de la Réserve
Naturelle d'Itombwe, notre préoccupation était tout d'abord de
présenter l'écosystème forestier congolais, ensuite
d'identifier les dispositions légales protectrices de cet
écosystème forestier, avant de conclure enfin par une analyse de
l'arrêté qui a crée la RNI. Ainsi, pour atteindre les
objectifs que nous nous sommes assignés au départ, nous avons
réparti notre étude en trois chapitres.
Le premier chapitre a été consacré
à la présentation de l'écosystème forestier
congolais. Nous nous sommes efforcés de présenter de façon
succincte la situation de l'écosystème forestier congolais. Les
investigations ont révélé que la forêt congolaise
constitue d'abord un véritable sanctuaire écologique au regard de
la diversité d'essences qu'elle regorge, un puissant vecteur de
croissance économique et un poumon vert gigantesque. Ensuite, elle est
et restera un capital écologique et économique, un atout majeur
pour le développement macro-économique et social des
générations futures de notre pays. Exploitée dans
l'optique du développement durable, la forêt congolaise peut
contribuer à la réussite du programme de stabilisation et de
relance économique voire de participer à l'amélioration
des conditions de vie des populations et même à la protection de
l'écosystème forestier. D'où la nécessité de
développer une gestion forestière respectueuse de l'environnement
et de l'équité sociale.
Le deuxième chapitre de ce travail a porté sur
la gestion durable, qui est le nouvel atout pour la protection des forêts
à travers certains mécanismes applicables à la
conservation, à l'exploitation et à la mise en valeur des
ressources forestières sur l'ensemble du territoire national. Lesdits
mécanismes visent à promouvoir donc une gestion rationnelle et
durable des ressources forestières de nature à accroître
leur contribution au développement économique, social et culturel
des générations présentes et futures. Mais hélas,
le Code forestier demeure plutôt une réalité juridique que
sociologique, en ce qu'il est méconnu tant de la part des agents
forestiers chargés de le mettre en oeuvre que de la population qui vit
de la forêt.
En effet, il appert que la gestion durable est la traduction
du développement durable dans le contexte des forêts. A cet effet,
la bonne gouvernance et la transparence sont des préalables à une
lutte efficace contre la pauvreté et à une gestion durable de
l'écosystème forestier congolais.
Le troisième chapitre, quant à lui, aura
porté sur l'analyse de l'arrêté ministériel qui a
crée la Réserve Naturelle d'Itombwe et cela, face à
l'impératif de la protection forestière. Une bonne gouvernance
dépend non seulement de la lutte contre la corruption, mais aussi de la
sensibilisation et du pouvoir des communautés locales. Alors seulement,
leur participation à l'élaboration du plan de zonage sera
concluante.
Néanmoins, le moratoire, la révision de la
légalité et le plan de zonage prévu dans le Code forestier
ne sont ni appliqués, ni mis en oeuvre. Cela signifie que ces mesures
n'ont encore rien fait pour empêcher les forestiers d'être de
connivence et de renforcer les pratiques corrompues qui ont jusqu'à
présent caractérisé la gouvernance du secteur. En
conséquence, ces mesures n'ont pas réussi à
protéger la forêt congolaise et à soutenir un vrai
développement à travers la prise en compte des droits des
populations locales.
En effet, la pression qu'exerce l'homme sur
l'environnement provoque des conséquences inéluctables dont
certains commencent à se manifester même ici chez nous. Le
réchauffement climatique provoque paradoxalement non seulement les
inondations mais davantage de sécheresses. C'est ainsi qu'en Afrique
(Darfour et Niger), on connaît d'innombrables tragédies suite au
manque de pluie et à la sécheresse. Trois facteurs demeurent donc
à la base de cette nette modification de notre relation avec la terre,
à savoir : la démographie, la révolution scientifique
et technologique et notre propre état d'esprit.
A travers ce dernier facteur, nous tenons à amener
les dirigeants de chaque Etat à prendre conscience. Nous faisons surtout
allusion aux Etats-Unis d'Amérique, considérés comme le
plus grand pollueur.
Dans le contexte qui est le nôtre, la R.D Congo, en
classant le massif forestier d'Itombwe, veut certes protéger ses
intérêts nationaux mais aussi ceux de toute l'humanité
dans la contribution à la lutte contre les changements climatiques.
Itombwe est considéré comme un haut lieu de biodiversité
et cela attire la convoitise des exploitants et beaucoup d'autres personnes qui
se hâteraient à y mener des activités d'exploitation
minière, forestière ; l'agriculture sur brûlis et
l'élevage.
C'est en vue de freiner ces ambitions qui
précipiteraient l'épuisement de la biodiversité que se
justifie l'urgence du gouvernement de classer le massif d'Itombwe comme
réserve naturelle.
Malheureusement la procédure mise sur pied par le
gouvernement pour atteindre cet objectif n'a pas rencontré les
aspirations des communautés locales et par conséquent, l'acte de
classement a été contesté suite aux
irrégularités qu'il renferme ; il s'expose à la
censure judiciaire pour vice de fond et de forme.
Ne respectant pas la politique actuelle de conservation qui
veut que « l'homme soit au centre de toute stratégie de
protection de l'environnement 52(*) » et piétinant les droits des
communautés locales, nous pensons qu'il est urgent pour notre
gouvernement d'amender l'arrêté ministériel n°
038/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 11 octobre 2006 portant création d'une
réserve dénommée « Réserve Naturelle
d'Itombwe (R.N.I) ». Cela exige le respect strict des prescrits de
l'article 15 du Code forestier qui veut que dans chaque province, les
forêts soient classées suivant la procédure fixée
par décret du Président de la République. Le classement
s'effectuera donc par arrêté du ministre après avis
conforme du conseil consultatif provincial des forêts concernées,
fondé sur la consultation préalable.
Notre travail étant une oeuvre humaine, ne peut
être exempt d'imperfections, d'où nous restons ouvert à
tous les apports et critiques bénéfiques.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES DE LOIS
1. Textes internationaux
1) Charte mondiale de la nature, Nations Unies, New York,
1982
2) Décision VII/11 de la 7ème
conférence des parties;
3) Manuel d'audit pour la mise en oeuvre des principes,
critères et indicateurs OAB- OIBT de la gestion des forêts
tropicales naturelles d'Afrique au niveau de l'unité de gestion
forestière, 30 juillet 2005, p.3
2. Textes nationaux
1) Constitution de la RDC du 18 février 2006
2) Loi n°0 11 du 29/08/2002 portant Code forestier
3) Arrêté ministériel
n°038/CAB/MIN/ECN-EF/2006 portant création de la Réserve
Naturelle d'Itombwe
4) Décret-loi du 17 avril 1949 sur les forêts
5) Arrêté ministériel n°263/2002
/CAB/MIN/AFF-ET/ 2002 du 03/10/2002 portant mesures relatives à
l'exploitation forestière.
6) Arrêté ministériel
n°CAB/MN/AF.F-ET/2002 du 3 Octobre 2002 fixant la procédure
d'établissement d'un plan d'aménagement forestier
7) Loi n°73-021 du 20/07/1973 portant régime
général des biens, régime foncier et régime des
sûretés, telle que modifiée et complétée par
la loi n°80-008 du 18/07/1980.
II. DOCTRINE
1. Ouvrages
1) BOSSEKOTA WASTHIA-SABITI KISETA, Secteur forestier en
RD Congo: Réalités actuelles, stratégies de relance et
perspectives d'avenir dans le nouveau contexte écologique mondial,
Kinshasa, P.U.B, 2005, p123;
2) CIRILLIF M.T. SCHMITHUSEN, Tendances du droit forestier
en Afrique et en Europe Occidentale, Paris, Edmond, 2003, p.89 ;
3) DE KLEMM C. et SHINE C., Droit international de
l'environnement: diversité biologique, Genève, UNITAR,
1999
4) DOUMENGE Ch., La conservation des
écosystèmes forestiers du Zaïre, Publication UICN,
Cambridga, 1990 ;
5) Dr. PRIGOGINE A., Les oiseaux d'Itombwe et son
Hinterland, vol.1. Bruxelles, Tervuren, 1971, p.1 ;
6) ENERUNGA A., Préserver la biodiversité en RDC
à travers une politique d'approche intégrée de gestion des
forêts, E.U.A, Kinshasa, 2003, p.182
7) FLAMME M., Droit administratif, Tome I,
Bruxelles, Bruyant, 1989, pp 349.
8) KISS A., L `écologie et la loi sur le statut
juridique de l'environnement, Paris, L'Harmattan, 1989, p.83 ;
9) KLEMM C., Les éléments de
l'environnement, l'écologie et la loi. Le statut juridique de
l'environnement, Réflexion sur le droit de l'environnement, Paris,
l`Harmattan, 1989, p.188 ;
10) LOMBARD M.et DUMONT D., Droit administratif,
6ème éd., Paris, Ed. Dalloz, 2005, p.207 ;
11) MORAND DEVILLER, Droit administratif,
9ème éd, Paris, Montchrestien, 2005, p. 683 ;
12) MPOYI MBUNGA A.et alii, Les forêts en RDC :
Guide juridique, Kinshasa, Jusdata, 2005, pp.54-55 ;
13) P.KAREIVA et M. MARVIER, « Repenser
l'écologie pour la science », Paris, Ed. Scientific American,
2008, pp. 36-45 ;
14) RIVERO J. et WALLINE J., Droit administratif,
20ème éd, Paris, Dalloz, 2005, p.341 ;
15) SHELTON D., Techniques et procédures
utilisées dans le domaine du Droit international de
l'Environnement, Genève, UNITAR, pp.73- 77 ;
16) ZACHARIE A., Pillage des forêts du Congo,
Paris, P.U.E, 1995, p.143 ;
2. Autres sources
a) Rapports et revues
1) A.L KALAMBAYI WA KABONGO, Les politiques forestières
congolaises: l'agenda prioritaire et le code forestier, in Gestion durable
des forêts en RDC. Suite de la conférence de Bruxelles, Palais
d'Egmont, du 26/02/2007 ;
2) BLONDEL J., CNRS lors de la conférence de Paris sur
la biodiversité en Janvier 2005 ;
3) Bulletin Officiel de l'Etat Indépendant du Congo
1892-1893, p.209, Décret du 14 Septembre 1886 ;
4) CADHP, in Rapport du groupe de travail, d'experts de la
commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur les populations,
communautés autochtones, Copenhague, IWGIA, 2005 p.26-27 ;
5) D.PEMBE BOKIAGA, discours à la conférence
internationale de Bruxelles. La gestion durable des forets en RDC, palais
d'Egmont du 26 au 27/02/2007 ;
6) DUPAIN J., Le zonage participatif des forêts en RDC,
in Gestion durable des forêts en RDC. Suite de la
conférence de Bruxelles, Palais d'Egmont, du 26 au 27/02/2007 ;
7) Expertise congolaise en matière de gouvernance
forestière. L'état des lieux et besoins urgents ;
8) GATA DIKULUKILA T., Points de vue de la
société civile congolaise sur la mise en oeuvre des
réformes forestières en RDC, in Gestion durable des
forêts en RDC. Suite de la conférence de Bruxelles, Palais
d'Egmont, 26-27 février 2007 ;
9) Revue d'ERND Institute (Environnement Ressources Naturelles
et Développement).
10) VANDE WEGHE J.P. et alii, Profit environnement. RDC,
in Rapport final EURATA, Janvier 2006 p. 47 ;
11) WILUNGULA BALONGUELA C., la biodiversité de la RDC
et ses Parc nationaux, in Gestion durable des forêts en RDC. Suite
de la Conférence de Bruxelles du 26 au 27/02/2006.
12) World commission on Environnement and development, Our
commune future, New York, Oxford University Press, 1987, p. 89;
b) Thèses, mémoires et notes de
cours
1. AKANGE CHIGOHA Justin, La problématique de la
création de la Réserve Naturelle d'Itombwe, Mémoire,
Droit, UOB, 2008 - 2009 ;
2. AKONO, Droit de l'environnement, cours, L2 Droit Public,
Droit, UOB, 2009-2010.
3. BOMBA C., L'Afrique et son Patrimoine Forestier: Essaie de
la problématique générale forestière en Afrique de
l'Ouest et de Centre, Thèse 3ème Cycle en Droit, IRIC,
1991, p.91 ;
c) Sites Internet
1) http : //www.wikipedia.com
2) http : //www.écosystème-msm
encarta.htm
3) http : //www.grandslacs.net/doc
4) http : //www.rapac.org
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
I
IN MEMORIAM
II
DEDICACE
III
AVANT PROPOS
IV
SIGLES ET
ABREVIATIONS
VII
INTRODUCTION GENERALE
1
1. Problématique
1
2. Hypothèses
3
3. Choix et intérêts du
sujet
3
4. Méthodologie du
travail
4
5. Délimitation du
sujet
4
6. Plan sommaire
4
CHAPITRE PREMIER : L'ECOSYSTEME
FORESTIER CONGOLAIS
5
Section 1 : Présentation de
l'écosystème forestier congolais
5
Paragraphe 1er : De
l'écosystème
5
Paragraphe 2ème : De la
biodiversité
5
Paragraphe 3ème : De la
forêt
6
Paragraphe 4ème : Des
produits forestiers non ligneux
7
Paragraphe 5ème : Du
développement durable
8
Paragraphe 6ème : De la
gestion durable des forêts
8
Paragraphe 7ème : De
l'exploitation forestière
9
Paragraphe 8ème: Des types
des écosystèmes
9
Paragraphe 9ème : Des
aires protégées
12
Paragraphe 10ème : De la
flore
14
Paragraphe 11ème : De la
faune
15
Paragraphe 12ème : Des
potentiels ligneux et non ligneux
16
Section 2 : Protection de
l'écosystème forestier congolais
17
à travers la législation
forestière
17
Paragraphe 1er : Les institutions
17
Paragraphe 2ème : Les
normes
19
Paragraphe 3ème : La
protection de l'écosystème forestier congolais
21
CHAPITRE DEUXIEME :
42
LA GESTION DURABLE, UN NOUVEL ATOUT POUR LA
PROTECTION FORESTIERE
42
Section 1 : Des fondements de la
gestion durable
42
Paragraphe 1er : De la gestion
forestière intégrée
42
Paragraphe 2ème : De la
bonne gouvernance
43
Paragraphe 3ème : De la
transformation du bois dans les lieux d'exploitation
43
Paragraphe 4ème : Du
zonage participatif et de la certification forestière
44
Paragraphe 5ème : De la
démocratie locale
45
Section 2 : De l'information de la
sensibilisation, de l'éducation
46
et de la formation
46
CHAPITRE TROISIEME:
47
LA PROTECTION FORESTIERE DANS LA RESERVE
NATURELLE
47
D'ITOMBWE (RNI)
47
Section 1 : Présentation de la
Réserve Naturelle d'Itombwe
47
Paragraphe 1er :
Historique
47
Paragraphe 2ème : Les
droits reconnus aux peuples riverains
50
Section 2 : Analyse de
l'arrêté ministériel créant la RNI face à la
protection forestière
57
Paragraphe 1er :
L'élaboration de l'acte administratif unilatéral
57
Paragraphe 2 : Mode de gestion
appropriée pour la RNI
71
CONCLUSION GENERALE
74
BIBLIOGRAPHIE
77
TABLE DES MATIERES
81
* 1 TANSLEY a définit un
écosystème sur http : // www.wikipedia
* 2 http :
//www.écosystème-msncarta.htm
* 3 A.KISS,
L'écologie et la loi, le statut juridique de l'environnement,
Paris, l'Harmattan, 1989, p.183
* 4 http :
//www.wikipedia.com Qu'est-ce que la biodiversité ?
* 5 http :
//www.wikipedia.com
* 6 J. BLONDEL, CNRS lors de la
conférence de Paris sur la biodiversité en Janvier 2005
* 7 F.RAMADE,
Eléments d'écologie, 6ème éd., Paris, Ed.
Dumont, 2005, p.333
* 8 Voir article 1er
al.1 du Code forestier de la RDC, in J.O.R.D.C, numéro
spécial, du 6 novembre 2002, p.6
* 9 World commission on
Environment and developpement, Our commune future, New York, Oxford University
Press, 1987, p.89
* 10 Manuel d'audit pour la
mise en oeuvre des principes, critères et indicateurs OAB- OIBT de la
gestion des forêts tropicales naturelles d'Afrique au niveau de
l'unité de gestion forestière, 30 juillet 2005, p.3
* 11 Décision VII / 11
de la 7e Conférence des Parties
* 12Voir article 2 de
l'arrêté ministériel n°263/2002/CAB/MIN/AF.E.T du
03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation
forestière.
* 13 A. ENERUNGA,
Préserver la biodiversité en RDC à travers une
politique forestière adéquate, E.U.A, Kinshasa, 2003, p.182
* 14 Présentation des
ressources du pays (RDC) dans le cadre politique, social et
économique.
* 15 Sources SPIAG, 2004
* 16 Source SPIAG, 2004
* 17 C.WILUNGULA BALONGUELA,
La biodiversité de la RDC et ses parcs nationaux, in Gestion
durable des forêts en RDC, suite de la conférence de Bruxelles
du 26 au 27/02/2000
* 18 Source : compilation
ICCN/MAB- CONGO (2000)
* 19 A. ENERUNGA,
Op.Cit., p 94
* 20 Voir les articles 6 ;
7c ; 8c ; 9a - b ; 10 ; 12b - c ; 14 a - b de la
Convention sur la diversité biologique.
* 21 J.DUPAIN, Le zonage
participatif des forêts en RDC, in Gestion durable des
forêts en RDC. Suite de la conférence de la conférence
de Bruxelles, Palais d'Egmont du 26 au 27/02/2007.
* 22 L'idée de
certification forestière est née lors de la Conférence de
Rio qui introduit un lien entre commerce et gestion durable invitant plus au
moins directement les acteurs, et pas seulement les Etats, à se
mobiliser afin d'introduire une distinction et disqualifier ceux qui
gèrent mal, au profit de ceux qui gèrent mieux.
* 23 Pour plus d'information
voir :
· http // www. grandslacs.net
· http // www. deboutcongolais.infos.net
* 24 Dr. PRIGOGINE A., Les
oiseaux d'Itombwe et son Hinterland, Vol.1, BUXELLES, Tervuren, 1971,
P.133
* 25 Ch. DOUMENGE, La
conservation des écosystèmes forestiers du Zaïre,
Publication UICN, Cambridge, 1990, pp15-19
* 26 DE KLEMM C. et SHINE C.,
Droit international de l'environnement : diversité
biologique, Genève, UNITAR, 1998, p.283
* 27 C. KLEMM et C. SHINE,
Op.cit., pp 15-16
* 28 Voir décret du 14
septembre 1886 in Bulletin Officiel de l'Etat Indépendant du
Congo, 1892-1893, p.209
* 29 V. KANGULUMBA, La
gestion des écosystèmes forestiers de la RDC, EUA, Kinshasa,
1998, p.371
* 30 Voir décret du 14
septembre 1886 in Bulletin Officiel de l'Etat Indépendant du
Congo, 1892, p.208
* 31 V. KANGULUMBA MBAMBI,
Op. cit ., p.169
* 32 CADHP, in Rapport du
groupe de travail d'experts de la commission africaine des droits de l'homme
et des peuples sur les populations et communautés autochtones,
Copenhague, IWGIA, 2005, p 26-27.
* 33 M. LOMBARD et G. DUMONT,
Droit administratif, 6ème éd., Paris,
Ed. Dalloz, 2005, p 207
* 34 M. LOMBARD et G.DUMONT,
op.cit, p.205
* 35 Voir la loi n°
011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier
* 36 Idem, p 107
* 37 Ibidem, p.107-108
* 38 J. RIVERO et J. WALLINE,
Droit administratif, 20e éd, Paris, Dalloz, 2005, p.
341
* 39 Voir l'article 12 de
l'arrêté ministériel n°CAB/MN/AF.F-ET/2002 du 3
octobre 2002 fixant la procédure d'établissement d'un plan
d'aménagement forestier.
* 40 Charte mondiale de la
nature, Nations Unies, New York, 1982
* 41 D. SHELTON,
Techniques et procédures utilisées dans le domaine du Droit
international de l'environnement, Genève, UNITAR, 1998, pp 73-77
* 42 Idem, p.78
* 43 Il s'agit d'ERND Institute
(Environnement Ressources Naturelles et Développement)
* 44 Y.BISIDI et alli,
L'utilisation et la conservation des ressources forestières à
Itombwe : perception de la population, Nairobi, AERPO, 2008, p.
147
* 45 M. FLAMME, Droit
administratif, Tome I, Bruxelles, Ed. Bruyant, 1989, pp 349-351
* 46 M. LOMBARD et G. DUMONT,
op.cit, p. 116
* 47 Idem, p. 203
* 48 D. SHELTON, op.cit,
p.80
* 49 J. MORAND DEVILLER,
Droit administratif, 9e éd, Paris, Montchrestien,
2005, p 683
* 50 J. RIVERO et J. WALLINE,
op.cit, p 221
* 51 Pour plus d'informations
voir : http://www.rapc.org
* 52 P. KAREIVA et M. MARVIER,
« Repenser l'écologie » in Pour la science,
éd. Scientific American, Paris, 2008, pp. 36-45
|