MINISTÈRE DU TRAVAIL ET
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
DE LA FONCTION PUBLIQUE
UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL
-------------------
-------------
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
PROMOTION 2001-2002
-------------------
ECOLE DE GESTION ADMINISTRATIVE
ET DE LA DIPLOMATIE
-----------------
CYCLE SUPÉRIEUR
---------------
FILIÈRE TRAVAIL ET AFFAIRES
SOCIALES
----------
MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE
Thème :
La flexibilité du marché du travail en Côte
d'Ivoire
Présenté par Mr DOUMBIA
Vakaramoko
Elève-Fonctionnaire
COORDONNATEUR : MAÎTRE DE
STAGE :
Mr LATTE Ekoudou Dr N'GUESSAN Francis
José
Administrateur du Travail Assistant à l'UFR de
Sciences
et des Lois Sociales Économiques à
l'Université de Cocody
Directeur Général du travail Directeur de la
Promotion de l'Emploi
à l'AGEPE
AVANT-PROPOS
L'École Nationale d'Administration d'Abidjan (ENA) est
une école d'excellence au service de l'Administration ivoirienne. Sa
vocation principale est la formation initiale et continue des cadres issus du
concours direct ou professionnel.
Le concours direct est organisé à l'intention
des diplômés de l'enseignement supérieur qui n'ont jamais
exercés dans la fonction publique. En revanche, le concours
professionnel s'adresse aux fonctionnaires désireux d'améliorer
leurs compétences et leur grade.
Dans l'un ou l'autre cas, la formation au sein de cette
école se fait en deux étapes pour une période
n'excédant pas deux années civiles.
D'une part, un enseignement théorique portant sur les
matières relatives à toutes les Administrations, ces
enseignements dits généralistes sont suivis par l'ensemble des
élèves. D'autres part, la formation spécialisée que
nous suivons par filière.
Enfin, un stage pratique visant à donner une
expérience complémentaire permettant à
l'élève de perfectionner ses connaissances et de faire un
apprentissage qui soit utile à sa carrière professionnelle. Il
est implicitement lié à la filière suivie par
l'élève.
C'est donc dans le cadre de cette formation pratique que nous
avions choisi d'explorer le monde du travail et nous avions retenu comme
thème de Mémoire de Fin de Cycle « la
flexibilité du marché du travail en côte
d'Ivoire ».
Ainsi, il nous importe de témoigner ici toute notre
gratitude à l'endroit de notre maître coordonnateur Monsieur LATTE
Ekoudou, Directeur Général du Travail, et de l'ensemble du
personnel de la Direction Générale de l'AGEPE,
notamment Messieurs :
· ZEHIA Kouadio, Directeur
Général ;
· N'GUESSAN Francis José, Directeur de la
Promotion de l'emploi ;
· BOSSON Alla Pierre, Sous-Directeur des programmes
nationaux d'emploi ;
· CONGO Mahamadou, Responsable des Programmes d'aide
à l'embauche (PAE) ;
· BEKOUIN Kouakou Alphonse, Chargé
d'études ;
· KOUAKOU Amankoua, Chargé
d'études ;
· KOFFI et BESSE, à qui nous sommes redevables
pour leur appui documentaire ; pour tous les efforts qu'ils ont
déployés pour la confection de cette étude.
Nous exprimons aussi notre profonde gratitude à
Monsieur YAO Yao Patrice, Sous-Directeur de la Réglementation et de la
Documentation, qui a mis à notre disposition des travaux importants
déjà réalisés sur le droit social.
Malgré tant de suivis et de contrôles, nous
sommes loin d'être certains d'avoir évité les erreurs et
présenté tous les aspects de la flexibilité du
marché du travail en Côte d'Ivoire.
C'est fort de cette conviction que nous invitons nos lecteurs
à parcourir ce document d'un oeil indulgent en y voyant un essai
d'interprétation plutôt qu'une étude exhaustive proprement
dite dont le contenu aurait nécessité plus de temps et de rigueur
dans l'exposé.
INTRODUCTION GENERALE
A - INTERET DU SUJET
Au cours des années quatre-vingt, la conception
collective qui sous-tendait le marché du travail suscita des critiques
de plus en plus nourries. Ces critiques ont été
entérinées par le Fond Monétaire International (F.M.I.)
dans le cadre de ses Programmes d'Ajustement Structurel (PAS).
Le Fond a observé que c'est sur le marché du travail que
l'action réformatrice a été la moins marquée. Par
exemple, jusqu'à une époque récente, c'était le
code du travail de 1964 qui réglementait les relations
professionnelles.
Les organisations centrales des employeurs et les syndicats de
travailleurs ont fait savoir à maintes reprises qu'ils n'étaient
pas satisfaits du système de conciliation et d'arbitrage. Ils ont
dénoncé, de façon unanime, la partialité
supposée des Inspecteurs du travail lors des licenciements collectifs et
dans le règlement des litiges individuels.
Des discussions tripartites (Etat, employeurs et travailleurs)
portant sur les lacunes de ce système et sur l'avenir du système
de fixation des salaires s'instaurèrent. La Direction de l'Emploi et de
la Réglementation du Travail (DERT), du Ministère en charge du
travail, fut chargée de préparer des documents d'information et
d'orientation.
Après avoir pris connaissance des réactions des
syndicats, des employeurs et de l'opinion publique sous la direction des
spécialistes du F.M.I., le projet de loi portant code du travail de la
République de Côte d'Ivoire a été
élaboré. Il fut adopté le 12 janvier 1995 (loi
N°95-15) et est basé sur le principe du libéralisme
économique.
B - DEFINITION DES CONCEPTS
La définition de certains concepts et de quelques mots
s'avèrent indispensables afin d'appréhender explicitement et
clairement le thème de cette étude.
L'offre d'emploi : c'est l'acte
par lequel l'employeur exprime la disponibilité d'un ou de plusieurs
postes dans son établissement ou son service en vue d'un recrutement.
Elle est également appelée demande de travail.
La demande d'emploi : c'est
l'acte par lequel la personne active (qualifiée ou non) se
déclare en quête d'emploi. Il s'agit là de l'offre de
travail.
L'emploi : cette notion renvoie
à un poste de travail occupé régulièrement et
à plein temps pour une durée qui, dans un pays donné, est
considérée comme normale.
Le travail : c'est l'effort
physique ou intellectuel fournit par un individu pour accomplir une
activité précise. Ainsi, l'offre d'emploi correspond à la
demande de travail et la demande d'emploi à l'offre de travail.
Le marché du travail :
c'est le lieu où se rencontrent les travailleurs offreurs de travail
(demandeurs d'emplois) avec les employeurs demandeurs de travail (offreurs
d'emplois) pour déterminer à la fois le nombre de travailleurs
embauchés ainsi que le salaire correspondant.
C - LES OBJECTIFS
Notre étude sur la flexibilité du marché
du travail en Côte d'Ivoire vise aussi bien un objectif
général que des objectifs spécifiques.
L'objectif global porte sur l'étude de l'impact de la
flexibilité du marché du travail sur l'emploi dans le nouveau
contexte économique et social marqué par le
libéralisme.
Quant aux objectifs spécifiques, ils concernent les
aspects suivants du problème : la mise en évidence du
nouveau code du travail adopté en 1995 par la loi N°95-15 du 12
janvier 1995 et l'émergence de nouvelles institutions intervenant sur le
marché du travail.
Nous voulons montrer également que les réformes
de ce marché n'ont pas atteint les intentions de réduction de
chômage sur une longue période, qui lui avaient été
assignées au départ.
Enfin, il s'agira de faire des recommandations afin de
réduire dans des proportions importantes, les revers de la
libéralisation économique, dans le cadre de la politique de
l'emploi.
D - PROBLÉMATIQUE
Depuis 1990, les recherches de solutions à la crise
économiques en Côte d'Ivoire, ont fait naître dans le cadre
des Programmes d'Ajustement Structurel (PAS) menés sous les auspices du
Fond Monétaire International (F.M.I.) des préoccupations
spécifiques en matière d'emploi.
Ces préoccupations ont été prises en
compte à travers les mesures de redressement économique, la
refonte du cadre institutionnel de l'emploi ainsi que l'adoption de plans
nationaux spécifiques à l'emploi (1991 & 1995).
Les objectifs généraux de la politique de
l'emploi de cette période basée sur la libéralisation du
marché du travail, visaient la réduction du nombre de sans emploi
et l'amélioration de la productivité du travail.
Les objectifs spécifiques ont été de
développer l'emploi dans le secteur moderne et en milieu rural, de
promouvoir l'auto-emploi.
Pour réaliser ces objectifs, les actions menées
se sont traduites par l'assouplissement de la réglementation du
marché du travail et l'émergence de nouvelles institutions.
Malgré tout, un constat s'impose : les
chômeurs éprouvent des difficultés pour se procurer un
emploi. La flexibilité du marché du travail, pour diverses
raisons, ne satisfait pas aux attentes des acteurs du marché de l'emploi
qui avaient placé en elle un grand espoir.
Notre thème d'étude intitulé
« la flexibilité du marché du travail en Côte
d'Ivoire » met en exergue deux problèmes majeurs :
- Quels sont les effets de cette flexibilité
institutionnelle et réglementaire ?
- Comment améliorer les effets pervers en vue
d'améliorer la situation sociale des travailleurs ?
E - APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
L'étude a nécessité une recherche
documentaire de plusieurs types :
- les lois et textes réglementaires notamment les
différents codes du travail ainsi que leurs décrets
d'application, grâce auxquels nous avons obtenu l'évolution de la
relation professionnelle en Côte d'Ivoire depuis 1960 ;
- les revues scientifiques telle que la Revue Internationale
du Bureau International du Travail (BIT), nous ont permis d'accéder aux
études antérieures qui ont été menées sur la
flexibilité du marché du travail à travers le monde et les
résultats observés ;
- les articles de journaux à travers lesquels nous
avons apprécié les réactions des travailleurs, des
diplômés à la recherche d'un premier emploi et des
employeurs, face à la libéralisation du marché du
travail ;
- les tableaux de bord et les autres publications de
l'observatoire de l'emploi, des métiers et de la formation
présentant la situation de l'emploi chaque année, nous ont fourni
des statistiques importantes.
F - PLAN DE RÉDACTION
L'assouplissement du marché du travail et du
système des relations professionnelles est un aspect important du
changement intervenu dans la vie économique et sociale de la Côte
d'Ivoire. Ce changement a fait suite aux critiques suscitées par
l'ancien environnement juridique de l'emploi jugé inefficace et
rigide.
Nous nous sommes donc attachés dans une première
partie de ce mémoire à cerner la flexibilité du
marché du travail et son fonctionnement au sens de la littérature
économique et sociale.
Après avoir expliqué comment la question de la
flexibilité s'est développée en Côte d'Ivoire, nous
allons terminer par l'impact de cette reforme sur le marché de l'emploi
suivi de quelques recommandations en vue de réduire ses effets
pervers.
Première partie :
La flexibilité du marché du
travail
à travers la littérature
économique et sociale
Chapitre I : la flexibilité :
fondements et définitions
La préoccupation majeure de la reforme du marché
du travail est l'éliminer le pouvoir étatique à l'origine
de rigidités et de réintroduire l'entreprise au coeur de
l'analyse de l'emploi. Une telle approche a l'avantage de combiner
l'hypothèse de l'individualisme méthodologique chère au
courant orthodoxe du marché du travail et au système de garanties
mutuelles.
Afin de mieux situer les contours et les enjeux de cette
réforme des institutions du marché du travail, il convient
d'examiner ses fondements avant d'exposer les différentes
définitions.
Section I : définitionS
L'expérience des Etats-Unis d'Amérique ainsi que
l'amélioration relative des résultats économiques et de la
flexibilité du marché du travail dans les pays en
développement. Afin de mieux appréhender cette reforme, nous
présenterons successivement les définitions alternatives suivies
des résultats de sa pratique dans certaines économies.
A - DÉFINITIONS
La recherche d'une plus grande flexibilité quantitative
procède d'une analyse en termes de rigidité du marché.
En fait, à court terme, la flexibilité de
l'emploi et des rémunérations fait références
à la capacité du marché du travail à s'adapter aux
modifications incessantes de la demande et de production globales.
A long terme, en revanche, la flexibilité
désigne la capacité des agents économiques et en
particulier les travailleurs à s'adapter au progrès
technologique.
C'est bien du premier aspect de la flexibilité qu'il va
s'agir ici.
En effet, la flexibilité est un terme largement
utilisé mais qui l'est avec des acceptions multiples :
B. Bercusson oppose deux types de flexibilité. La
flexibilité interne qui peut être soit numérique par
l'adaptation des effectifs aux fluctuations de la demande, soit fonctionnelle
par l'affectation des travailleurs à de nouvelles tâches en
fonction des variations de l'activité. En revanche, la
flexibilité externe consiste en l'utilisation de formes d'emplois
dérogatoires à l'emploi à plein temps et à
durée indéterminée.
La flexibilité du marché du travail peut
être définie aussi comme la souplesse ou
l'élasticité de ce marché face à la demande de
produits ou de services et la faculté d'y répondre en modifiant
ses comportements, ses règles ou son organisation. Elle est donc tout
autant un comportement individuel qu'une prise de conscience collective.
La situation de la flexibilité globale
(flexibilité des facteurs de production au premier rang desquels la
flexibilité du travail) est assez claire dans certains zones
considérées : crise de la flexibilité au japon et en
Europe, triomphe de la flexibilité aux Etats-Unis.
Dans ce dernier pays, la flexibilité du travail
provient d'une flexibilité individuelle surdéveloppée,
d'une culture de la productivité et d'une discrétion de l'action
normative publique.
En Europe, l'évolution centrale est celle de la
construction, plus ou poins avancée selon les pays, d'un statut du
salarié rigidifiant le travail, donc raréfiant le travail, chemin
emprunté également au niveau de l'Union Européenne.
Au Japon, la flexibilité individuelle est
encadrée collectivement car c'est collectivement que le travail se
déploie, avec ses limites, sa lenteur mais aussi l'adhésion du
corps social aux décisions prises.
Ainsi, la flexibilité est une partie indivisible de la
culture nationale qu'elle contribue à forgé, une analyse du
niveau de flexibilité d'un pays ne pouvant être
opérée que sur l'ensemble des facteurs, en tenant compte de tous
les éléments et non pas seulement de quelques-uns.
Le résultat conduit à une culture
échangiste et flexible dans les pays à tradition entrepreneuriale
et commerciale, tels que les Etats-Unis, et à une culture
étatique et rigide dans les pays à tradition administrative.
B - FLEXIBILITÉ À TRAVERS LE MONDE
Pour le Professeur TIZIANO Treu dans son étude sur la
flexibilité en Europe, la simple déréglementation ne
suffit pas à garantir une flexibilité fructueuse et
acceptable.
Il affirme qu'il convient d'accorder la plus grande importante
à l'acquisition de qualifications et à l'instruction des
salariés, ainsi qu'à la qualité du travail. De même,
il faut aussi encourager la participation du personnel dans l'entreprise et,
à l'échelon collectif, promouvoir des relations de
coopération durables entre employeurs et représentants des
travailleurs.
Sur l'emploi atypique, dans l'Union Européenne,
d'autres chercheurs soutiennent que les formes les plus rencontrées sont
l'emploi à temps partiel et l'emploi temporaire. En moyenne, 15% de la
population active occupée travaille à temps partiel. La majeure
partie de l'emploi à temps partiel consiste en emploi peu
qualifié et c'est le secteur des services qui fait le plus largement
appel. Quant à l'emploi temporaire, 9,3% de l'emploi total concerne
surtout les catégories professionnelles peu qualifiées (personnel
de services, ouvriers). Selon ces économistes, la création
d'emplois temporaires n'a pas d'effets favorables sur le taux de
chômage : elle ne fait que manifester la faiblesse accrue de la
position des travailleurs sur le marché de l'emploi en période de
chômage élever.
En considérant l'étude de la flexibilité
du marché du travail en Nouvelle-Zélande, Anthony Honeybone
conclut que la flexibilité est en fait une question de
relations : relations professionnelles, relations en matières
d'emploi et de relations humaines. Il affirme que la négociation
collective est un moyen efficace d'instaurer la flexibilité. De sorte
que, la nature de ces relations est plus importante pour les parties en
présence que l'instance qui sert de cadre à la
négociation.
Quant aux Etats-Unis, il ressort que la flexibilité du
travail apparaît beaucoup plus marquée dans le Silicon Valley que
l'ensemble du pays, la différence étant la plus sensible pour le
travail temporaire. Elle a favorisé la baisse du taux de chômage
et l'augmentation des salaires réels. Cependant, elle ne profite qu'aux
spécialistes de hauts niveaux dont la rotation dans les entreprises est
très élevée.
Quels sont les fondements de cette flexibilité du
marché du travail ?
Section II : fondements
Les fondements de la flexibilité du marché du
travail porteront d'une part sur les aspects théoriques et d'autre part
sur les aspects pratiques par lesquels l'administration met en application
cette reforme.
A - FONDEMENTS THÉORIQUES
Si l'on admet que l'on peut expliquer le chômage en
appliquant au marché du travail la loi de l'offre et de la demande, la
détermination de l'emploi résulte de la confrontation de l'offre
et de la demande de travail.
Selon cette approche, s'il existe du chômage cela
signifie qu'au salaire réel actuel, il existe un excès de l'offre
du travail. La seule manière de résorber le chômage est
donc d'abaisser le niveau de salaire. Cette situation peut subvenir lors d'un
déplacement défavorable de la demande de travail si les salaires
ne s'ajustent pas à la baisse.
Supposons qu'à partir d'une situation
d'équilibre, la demande globale de travail baisse. Le raisonnement en
terme de marché suppose qu'il s'opère deux ajustements :
- un ajustement salarial ;
- un ajustement des effectifs, permettant d'atteindre la
nouvelle situation d'équilibre.
Dans le raisonnement classique, le deuxième ajustement
découle du premier. En effet, le salaire reçu du travail diminue
car ce dernier est moins demandé et certains travailleurs se retirent du
marché considérant qu'il n'est pas assez
rémunéré pour continuer à offrir leur force de
travail.
C'est au sujet de ces derniers que l'on parle de chômage
volontaire dans la mesure où ils refusent de travailler au taux de
salaire prévalant sur le marché du travail. Ils
considèrent que ce salaire ne permet pas de couvrir les charges
investies dans la formation et dans la recherche d'un emploi.
Si ces ajustements susmentionnés ne sont pas
réalisés, il apparaît trois possibilités selon que
le salaire et/ou l'emploi est rigide :
Si le salaire ne diminue pas et reste à un niveau
fixé par les syndicats de travailleurs ou autres groupes de pression, un
volume de chômeurs apparaît car il revient cher de recruter de
nouveaux travailleurs. Parmi eux, il y aura certains qui seraient
disposés à travailler à un taux de salaire égal ou
inférieur à celui du marché. Dans ce cas, la
réduction se fera au niveau du nombre des travailleurs afin de
réaliser l'équilibre sur le marché de l'emploi.
Si l'on suppose à présent qu'il existe des
rigidités d'emploi, des obstacles au licenciement et à la
réduction du nombre d'heures de travail, le niveau de l'emploi ne peut
baisser. En effet, si la législation est excessivement rigide, il
apparaît clairement que l'on ne pourrait se situer au niveau de la
demande de travail des entreprises qu'au prix d'une baisse des salaires dans
des proportions importantes.
Enfin, si à la fois salaire et emploi sont rigides, les
entreprises ne peuvent faire face à leur demande supplémentaire
de travail. Le coût du travail étant très
élevé pour elles, leurs profits vont diminuer ce qui va
être à l'origine d'un ajustement de l'emploi par la fermeture de
nombreux établissements.
Dans l'approche des néoclassiques, l'introduction des
forces institutionnelles est à l'origine des rigidités et des
distorsions du marché du travail. La restauration des mécanismes
de ce marché indispensable à la réalisation de
l'équilibre de plein emploi, implique une reforme des relations
professionnelles entre les partenaires sociaux : employeurs et
travailleurs.
Ces néoclassiques défendent l'idée selon
laquelle les flexibilités salariales et numériques
réduisent le chômage par la création d'emploi.
L'argumentation de cette thèse repose sur trois
éléments essentiels.
Premièrement, il apparaît qu'une
flexibilité accrue limite les ajustements quantitatifs par le biais du
marché du travail lors des périodes favorables à
l'augmentation de la production dans la mesure où les entreprises
engagent de nouveaux travailleurs. Comme ces embauches n'impliquent pas de
coûts supplémentaires, les entreprises seront disposées
à recruter davantage.
Dans une telle perspective, on enregistre une réduction
quasi immédiate de main-d'oeuvre au chômage.
Deuxièmement, il semble que l'accroissement de la
flexibilité réduit les coûts d'emploi des travailleurs en
modifiant le facteur prix correspondant et en provoquant par effet de
substitution, une augmentation de la demande de main-d'oeuvre.
Troisièmement, même si les mesures visant
à accroître la flexibilité n'ont pas d'effet positif
à court terme sur l'emploi, elles améliorent les conditions de
l'offre en diminuant les coûts d'emploi des travailleurs, ce qui
entraînera par la suite une augmentation des investissements et de
l'emploi.
En résumé, le libre jeu de l'offre et de la
demande sur le marché du travail est porteur de la démocratie et
de la liberté individuelle et de ce fait, constitue le moyen le plus
efficace d'assurer une répartition optimale des ressources.
B - FONDEMENTS PRATIQUES
Le marché du travail a un rôle important à
jouer dans le succès des programmes de stabilisation et d'ajustement
structurel. Ces programmes, dont l'objectif de base est la réaffectation
des ressources en faveur d'activités productives de « biens
échangeables », implique une modification dans la
répartition spatiale et sectorielle de la main-d'oeuvre. On devrait
assister à un déplacement des travailleurs du secteur des
« biens non échangeables » vers le secteur des biens
importables et exportables.
En outre, la contraction de la demande intérieure
préconisée dans le cadre de ces programmes nécessite une
politique adéquate des salaires. Une modération des salaires,
plus précisément, une baisse des salaires réels est
envisagée à cet effet.
L'importante protection administrative et législative
dont bénéficient la plupart des travailleurs amplifierait le
chômage. En effet, l'existence d'une autorisation administrative de
licenciement constitue un obstacle au recrutement de nouveaux
travailleurs ; les employeurs estiment que la procédure de
licenciement était longue et compromettait de ce fait les chances de
redressement de leurs entreprises.
Par ailleurs, certaines institutions du marché du
travail tels que le salaire minimum et le monopole de placement de la
main-d'oeuvre détenu par l'Etat sont à l'origine des distorsions
du travail. Pour réduire ou éliminer ces
« distorsions », une reforme des institutions du
marché du travail s'impose.
Les changements de toute nature que subissent
l'activité et les agents économiques dans la mondialisation
actuelle rendent indispensables la flexibilité accrue, l'aspiration
à la productivité, à l'emploi, et au progrès
social.
En définitive, c'est au regard des résultats
positifs obtenus par cette politique de l'emploi aux Etats-Unis et dans
certains pays européens, que les économistes du FMI la proposent
dans le cadre des Programmes d'Ajustement Structurel (P.A.S.) aux pays qui sont
confrontés à un marché du travail rigide et inefficace.
Quelles sont donc les différentes formes de la
flexibilité du marché du travail ?
CHAPITRE II : LES DIFFERENTES FORMES DE LA FLEXIBILITE DU
TRAVAIL
Les économistes néoclassiques soutiennent que
les rigidités du marché du travail ont des origines diverses.
Mais deux d'entre elles retiennent plus particulièrement leur
attention : ce sont respectivement les effectifs et les salaires. Le
raisonnement en termes de marché fera donc appel à ces deux types
d'ajustements.
SECTION I : LA FLEXIBILITE DES EFFECTIFS
La flexibilité des effectifs peut revêtir
plusieurs formes. B. BRUNHES (1989) propose de distinguer 4
modalités :
- la flexibilité quantitative externe ;
- la flexibilité quantitative interne ;
- la flexibilité fonctionnelle ;
- l'externalisation.
A - LA FLEXIBILITÉ QUANTITATIVE
La flexibilité quantitative peut être externe ou
interne à l'entreprise.
1- La flexibilité quantitative
externe
La flexibilité quantitative externe évoque les
moyens susceptibles de faciliter les entrées ou les sorties de
l'entreprise. On peut en distinguer deux (2) sortes : celles qui
facilitent le licenciement des travailleurs en place et celles qui facilitent
l'embauche des travailleurs précaires.
La flexibilité quantitative externe s'inscrit dans une
logique de déréglementation. C'est le cas de la suppression de
l'autorisation administrative en matière de licenciement individuel ou
collectif.
Une autre technique d'introduction de cette flexibilité
consiste à développer le recours des entreprises à
l'intérim, aux contrats à durée déterminée
(CDD) et aux emplois à temps partiels.
2 - La flexibilité quantitative
interne
La flexibilité quantitative interne peut être
obtenue grâce à l'aménagement du temps de travail et
à sa modulation en fonction des besoins de la production. Dans ce cas,
on parle d'emploi temporaire.
Cette flexibilité est motivée par des facteurs
stratégiques comme la nécessité d'adapter l'organisation
du travail aux impératifs de plus en plus diversifiés de la
production, et par des considérations sociales liées à la
qualité de la vie de travail.
A l'instar de la flexibilité numérique,
certaines rigidités propres à la législation
traditionnelle du travail doivent être supprimées. Les mesures
suivantes sont à signaler :
- diminution des rétributions applicables au travail
temporaire ;
- allègement des normes régissant la
durée maximale du travail (journalière et hebdomadaire) ;
- permission donnée aux employeurs d'organiser avec
plus de souplesse leur temps de travail sur toute l'année ou de
personnaliser les horaires ;
- levée totale ou partielle des restrictions
applicables au travail de nuit et aux périodes de repos obligatoires
pour les salariés.
B - LES AUTRES FORMES
La flexibilité des effectifs peut apparaître sous
d'autres formes qui dont la flexibilité fonctionnelle et
l'externalisation.
1 - La flexibilité fonctionnelle
La flexibilité fonctionnelle s'exerce par affectation
d'une part des effectifs à d'autres activités. Elle repose sur
une certaine polyvalence des équipes et des hommes.
A court terme, elle prend la forme de prêts de personnel
d'une unité à une autre de l'entreprise, ce qui suppose qu'une
partie importante des salariés possède plusieurs
qualifications.
A long terme, l'accent est mis sur la formation
professionnelle continue des travailleurs.
La flexibilité fonctionnelle s'oppose parfois à
la flexibilité numérique ou externe, en ce qu'elle vise
l'organisation interne de l'entreprise.
En gros, elle s'oppose à la division de la
main-d'oeuvre et à la fragmentation de l'organisation du travail qui
caractérisait le travail à la chaîne. On parvient à
la flexibilité fonctionnelle en ouvrant l'éventail des
tâches et des qualifications qui entrent dans l'exécution d'un
travail et en développant en même temps la mobilité
interne.
C'est au Japon qu'il faut rechercher le modèle de
flexibilité fonctionnelle le plus complet. En effet, en cas de baisse de
la demande sur le marché, les entreprises redéploient leur
effectif entre les différents établissements. Elles font ainsi
appel à une mobilité aussi bien géographique que
professionnelle.
A coté de cela, il y a une dernière forme qu'on
appelle l'externalisation.
2 - L'externalisation
L'externalisation permet de déplacer sur une autre
entreprise le lien contractuel avec les travailleurs. Le travail en
sous-traitance est donc la forme principale de cette flexibilité du
travail.
Elle se caractérise par une relation d'emploi
triangulaire dans laquelle un employeur principal demande à un
intermédiaire étant alors responsable envers ces travailleurs de
certaines obligations incombant à l'employeur.
Le travail en sous-traitance peut aussi prendre la forme d'un
contrat commercial dans lequel le principal service fourni est la
main-d'oeuvre, exécuté le plus souvent dans le cadre d'un emploi
indépendant.
Les deux situations diffèrent de la relation directe
employeur - salarié qui repose sur un contrat de travail classique et
fait intervenir une série de droits et d'obligations. Ainsi, les
responsabilités juridiques et sociales que l'employeur principal doit
assumer vis-à-vis de ses travailleurs ne semblent pas concerner la
main-d'oeuvre recrutée indirectement.
Cette pratique est présente dans tous les pays et dans
un grand nombre de secteurs d'activités et de catégories
professionnelles. C'est le cas de la publicité, des services
informatiques et de traitement de données, services des bâtiments
etc.
Les raisons de la croissance du travail en sous-traitance sont
la réduction des coûts salariaux globaux pour une même
quantité de travail, d'une part. D'autre part, elle procure à
l'employeur une grande flexibilité car il peut obtenir de la
main-d'oeuvre en sous-traitance pendant certaines périodes, en fonction
des fluctuations de la production de la demande.
SECTION III : LA FLEXIBILITE DES REMUNERATIONS
De nombreuses analyses des origines du chômage mettent
en cause le niveau trop élevé des coûts du travail. C'est
pourquoi depuis le premier choc pétrolier, plusieurs économies
ont recherché une accentuation de la flexibilité des
rémunérations.
A - LES MODALITÉS DE LA FLEXIBILITÉ SALARIALE
L'augmentation de la flexibilité des
rémunérations a été recherchée en Europe
à partir de cinq (5) modalités.
1 - La décentralisation des négociations
salariales
Elle suppose que les salaires bruts fixés à
l'échelon de l'entreprise ou de l'établissement que ce soit
collectivement ou unilatéralement par l'employeur. Ce sont surtout les
employeurs qui ont pris des initiatives en ce sens, propres à
réduire la part du salaire qui ne tient pas au mérite ou aux
résultats obtenus.
L'incidence réelle de cette évolution varie
sensiblement d'un système national de relations professionnelles
à l'autre. Un facteur particulièrement important à cet
égard est la structure de la négociation collective qui, en
Europe, va de l'extrême décentralisation (Royaume-Uni) à la
centralisation équilibrée (Allemagne) en passant par la
bipolarité italienne.
Dans l'ensemble, toutefois, les travaux réalisés
sur la question donnent à penser que ce genre de flexibilité
salariale demeure limité, observation qui vaut d'ailleurs pour la
plupart des formes de salaire flexible.
2 - La désindexation des
rémunérations par rapport aux prix
Elle consiste en une augmentation du salaire lorsque le niveau
général des prix a une tendance à la hausse.
Dénoncé dans les années 80 d'être
l'un des moteurs de l'inflation, l'usage en a été progressivement
réduit sinon interdit dans la plupart des pays, sous l'influence
conjuguée de la législation et de la négociation
collective.
Là où elle subsiste (Belgique, Italie), les
effets en sont plafonnés. Elle n'assure donc pas tant l'ajustement
automatique de la totalité du salaire au coût de la vie que la
protection contre l'inflation d'une partie de ce dernier.
3 - Le développement de l'intéressement
des salariés au résultat des entreprises
La rémunération liée aux
bénéfices de l'entreprise a fait, elle aussi, quelques
progrès dans la plupart des pays et a reçu la sanction expresse
de la loi dans certains pays comme la France. Il semble que le but de cette
expérience ait été en partie de rendre les salariés
plus attentifs aux résultats financiers de leur entreprise, mais le
succès paraît en avoir été relativement modeste.
En Allemagne, un nombre croissant de
rémunération est lié au résultat des entreprises
sous forme de clauses de productivités, de primes et
d'intéressement du personnel au bénéfice
réalisé.
4 - L'accroissement de l'éventail des salaires
par baisse de minimum
Un autre aspect important de l'augmentation de la
flexibilité des salaires est l'abaissement du salaire minimum en terme
réel.
En France, au début de la décennie 80, le
SMIC1(*) brut s'accroissait
à un rythme supérieur à celui du taux de salaire ouvrier.
Mais depuis 1986, ce dernier a progressé environ du même taux.
5 - La diminution des coûts de main-d'oeuvre non
salariaux
Une dernière modalité envisageable de la
flexibilité salariale serait la baisse des coûts de main-d'oeuvre
non salariaux. Ces derniers incluant les cotisations patronales au
régime de sécurité sociale et de retraite.
B - L'ÉCONOMIE DE PARTAGE DU PROFIT (PROFIT SHARING)
Dans plusieurs contributions M. WEITZMAN (1984) a
proposé de remplacer le système traditionnel de
rémunération salariale par un système où le revenu
perçu par le travailleur est fonction du résultat de
l'entreprise.
Dans ce que WEITZMAN appelle économie du partage pour
la distinguer de l'économie salariale, la rémunération
d'un travailleur est directement liée non pas à ses
résultats personnels mais aux résultats de son entreprise.
En pratique, l'adaptation du système de partage des
profits rencontre des limites.
La première difficulté est signalée
implicitement par les développements récents de la théorie
du salaire efficient. La diminution des rémunérations en
période de basse conjoncture risque d'abaisser la productivité du
travail et de ruiner les efforts qui ont été faits pour
infléchir le niveau des salaires.
La deuxième difficulté, elle porte sur les
« insiders ». En effet, comment les travailleurs qui
possèdent un emploi stable (les « insiders »)
vont-ils réagir à la baisse de leur rémunération
consécutive à des embauches supplémentaires ? En
général, leur réaction sera hostile et les syndicats
chercheront par un moyen ou un autre à contrer l'embauche.
Enfin, la troisième difficulté est relative
à l'efficacité du « profit sharing » dans la
lutte contre le chômage keynésien qui est douteuse car elle repose
sur des mécanismes d'encaisses réelles et de
compétitivité qui ont peu de chance d'avoir un impact important
dans la réalité.
Au total, le mérite essentiel du système
proposé par M.L. Weitzman est donc de permettre une lutte efficace
contre le chômage classique. Il a également pour effet de
stabiliser l'activité économique en évitant une trop forte
contraction de la masse salariale et en cassant les anticipations à la
hausse de prix (abaissement du NAIRU2(*) c'est-à-dire du taux de chômage non
inflationniste).
Deuxième partie :
De la rigidité à la flexibilité
du marché du travail en Côte d'Ivoire
CHAPITRE I : LA SITUATION DU MARCHE DU TRAVAIL
EN CÔTE D'IVOIRE AVANT 1992
Divers facteurs ont contribués à
libéraliser le marché du travail en Côte d'Ivoire. Parmi
ces facteurs, nous pouvons retenir pour essentiel le cadre réglementaire
et institutionnel ainsi que la situation de l'emploi.
SECTION I : CADRE REGLEMENTAIRE ET
INSTITUTIONNEL
Avant 1992, le cadre réglementaire et institutionnel
était régi par le monopole de l'office de la Main-d'Oeuvre de
Côte d'Ivoire (OMOCI) et par l'application du code de travail de 1964
avec tous ce que cela comporte comme rigidités dues au contrôle de
l' !administration effectué par les inspecteurs du travail.
A - CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le cadre réglementaire des relations professionnelles
était contrôlé minutieusement par l'Inspecteur du travail
à qui le code du travail reconnaissait de nombreux pouvoirs. De plus, il
y avait une primauté des contrats à durée
indéterminée (CDI) et le système de
rémunération était archaïque.
1 - Les pouvoirs de l'Inspecteur du
travail
Il était perçu comme le symbole de la
rigidité qui caractérisait le marché du travail.
En effet, le code du travail avait prescrit que tout chef
d'entreprise qui envisage :
- le licenciement collectif ;
- le licenciement des délégués du
personnel et délégués syndicaux ;
- l'exécution des dérogations temporaires
concernant la durée du travail à savoir : les
équivalences, la récupération, les heures
supplémentaires ;
est tenu de la soumettre à l'autorité
préalable de l'Inspecteur du travail. L'autorisation étant la
condition préalable et obligatoire nécessaire à la
régularité des décisions. Ainsi toute décision est
considérée « comme nulle et de nul effet »
sans cette autorisation.
C'est pourquoi l'Inspecteur du travail était
dénoncé à la fois par les syndicats des travailleurs et
les organisations patronales.
2 - La primauté des contrats à
durée déterminée (CDD)
Ce type de contrat présente des inconvénients
selon les employeurs. En effet, l'entreprise ne peut pas adapter son personnel
au niveau de l'activité en ce sens que les travailleurs
supplémentaires qui seront embauchés, devront rester dans
l'entreprise.
De plus, il ne facilite pas la sortie des travailleurs
déjà embauchés. C'est le type de contrat à plein
temps. A l'absence d'événements malheureux (décès
ou faute lourde de l'une des parties) la fin du contrat correspond à la
retraite. Par conséquent, il ne favorise pas l'embauche de nouveaux
travailleurs.
En définitive, il ne permet pas une répartition
et une gestion rationnelle des facteurs de productions notamment le travail.
Pour les travailleurs, le Contrat à Durée
Indéterminée (CDI) empêche la mobilité sur le
marché du travail et il accroît de ce fait le chômage.
3 - Les modalités de fixation de salaire dans
le secteur privé
Pour l'application des dispositions de l'article L.82 du Code
de Travail de 1964, le territoire de la République de Côte
d'Ivoire fut divisé en deux zones de salaires :
- Première zone : communs d'Abidjan et de
Grand-Bassam, centre urbains de Bingerville et de Sassandra ;
- Deuxième zone : le reste du territoire
ivoirien.
De plus, une distinction a été établie en
le SMIG des travailleurs employés dans les établissements soumis
à la durée hebdomadaire du travail de 40 heures et ceux des
exploitations agricoles et assimilés.
Toutes ces mesures constituaient des rigidités qui
créent des dysfonctionnements dans les activités de l'OMOCI lors
du placement des demandeurs d'emploi.
B - CADRE INSTITUTIONNEL
Le code du travail de 1964 en son article L.48,
conférait à l'Etat par l'entremise de l'Office de la
main-d'oeuvre, le monopole du placement de la main-d'oeuvre sur le territoire
national.
1 - Missions de l'OMOCI
L'OMOCI était chargé de la régulation du
marché de l'emploi au plan national avec l'objectif principal d'assurer
la priorité de l'emploi aux nationaux conformément à la
politique d'ivoirisation des cadres. Entre autres, il s'agissait pour l'OMOCI
de :
- sélectionner et orienter les demandeurs
d'emploi ;
- élaborer un répertoire national des
métiers et emploi ;
- exécuter la politique de l'emploi et de
l'ivoirisation des cadres.
2 - La dégradation du système
d'informations sur le marché de l'emploi
Dans les faits, jusqu'en 1990, l'OMOCI n'avait pu fonctionner
comme cela se devait. Il avait été ainsi jugé inefficace,
incompétent dans la régulation de ce marché.
En effet, l'office s'est avéré incapable de
résoudre l'équation des placements et d'exercer un contrôle
systématique sur les embauches directes en entreprises. Ainsi, une bonne
partie des opérations de placement ont pu se faire en dehors de
l'office. Elles se faisaient soit par des cabinets de placement qui
exerçaient dans l'illégalité, soit directement par les
entreprises.
Les raisons profondes avancées pour justifier ce
dysfonctionnement sont les suivantes :
- l'OMOCI en tant qu'Administration publique avait des
problèmes d'ordre matériel, logistique et humain ;
- des problèmes organisationnels : absence de
motivation du personnel qui a tendance à conserver les habitudes
originelles de l'Administration (lenteur, nonchalance, incompétence
professionnelle...) ;
- manque d'esprit d'initiative et de dynamisme du personnel,
propre à susciter la compétitivité dans le secteur (faible
rendement, peu d'intérêt, pour le service public
etc....) ;
- les procédures de recrutements semblent trop
longues ;
- absence de statistiques périodiques sur le
marché de l'emploi afin d'orienter les partenaires sociaux dans la prise
de leurs décisions.
Au total, la réhabilitation du système
d'information sur le marché de l'emploi était nécessaire
afin de faire face aux réalités du chômage. Et nous
espérons que l'avènement d'une nouvelle structure serait
salutaire.
SECTION II : LA SITUATION DE L'EMPLOI
Elle s'articule autour de l'environnement de l'emploi et des
problèmes du marché de l'emploi.
A - L'ENVIRONNEMENT DE L'EMPLOI
Le tableau suivant retrace le bilan démographique et
global sur l'emploi.
Tableau n°1 : Bilan démographique et global
de l'emploi de 1975 à 1990
N°
|
|
1975
|
1980
|
1985
|
1990
|
1
|
Population totale
- Rurale
- Urbaine
- Ivoirienne
- Non Ivoirienne
|
6 709 000
4 563 000
2 145 700
5 230 000
1 470 000
|
8 000 000
4 900 000
3 100 000
6 100 000
1 900 000
|
9 407 000
5 357 000
4 050 000
7 055 000
2 352 000
|
11 217 000
5 890 000
5 320 000
8 266 000
2 951 000
|
2
|
Population active
|
2 555 000
|
3 264 000
|
3 264 000
|
4 593 000
|
3
|
Population occupée
- secteur agricole
- secteur moderne
- secteur informel
|
2 485 000
1 900 000
340 000
245 000
|
3 154 000
2 284 000
440 000
430 000
|
3 630 000
2 547 000
405 000
678 000
|
4 313 000
2 964 000
385 000
964 000
|
4
|
Sans emploi
|
70 000
|
110 000
|
182 000
|
280 000
|
5
|
Taux de chômage
|
2,7
|
3,4
|
4,8
|
6,1
|
Source : Estimation DERT/MTFRA
Ce tableau ci-dessous montre une évolution nette aussi
bien de la population totale et la population active, que des sans emplois. Ces
derniers ont vu leur nombre augmenté de 70 000 à
280 000 entre 1975 et 1990, soit un taux de chômage évoluant
de 2,7% à 6,1% de la population active.
De plus, il apparaît que la population des
« occupés » a la même configuration que celle
des actifs. Le secteur agricole continue de dominer. On note une augmentation
du secteur informel et une baisse nette du secteur moderne de 1975 à
1990. Au total, il y a donc le besoin réel d'emploi car le chômage
prend une proportion considérable.
Le tableau suivant présente l'évolution du flux
des demandes, offres et placements de 1982 à 1991.
Tableau n°2 : Evolution du flux des demandes, offres
et placements de 1982 à 1991
|
1982
|
1983
|
1984
|
1985
|
1986
|
1987
|
1988
|
1989
|
1990
|
1991
|
Demandes
|
32 152
|
66 459
|
50 832
|
49 272
|
52 855
|
47 110
|
48 171
|
36 231
|
37 281
|
41 314
|
Offres
|
9 217
|
6 905
|
4 088
|
6 907
|
8 367
|
8 144
|
6 761
|
5 O36
|
5 147
|
6 202
|
Placements
|
6 175
|
5 635
|
3 346
|
4 571
|
5 309
|
5 609
|
3 992
|
3 228
|
3 086
|
3 504
|
Offres non satisfaites
|
2 502
|
1 270
|
2 336
|
2 336
|
3 058
|
3 058
|
2 769
|
1 808
|
2 061
|
2 693
|
Source : OMOCI (service statistique)
A l'analyse, il ressort de ce tableau que les demandes
d'emploi augmentent alors que les offres d'emploi et les placements suivent une
diminution progressive de 1982 à 1991. De sorte que le taux de
couverture des demandes d'emploi par rapport aux offres diminue.
Tout cela traduit en fait, les difficultés de
placements liées à l'environnement économique
précaire et à situation de monopole de l'OMOCI.
Il apparaît par conséquent, des problèmes
du marché de l'emploi.
B - LES PROBLÈMES DU MARCHÉ DE L'EMPLOI
Ils concernent en particulier l'inadaptation des offres et des
demandes ainsi que le dysfonctionnement du marché de l'emploi.
1 - L'inadaptation des offres et des
demandes
Il y a des déséquilibres sur le marché du
travail. Ils se manifestent sur le plan structurel par une insuffisance des
offres par rapports aux demandes d'emploi. Cette inadaptation des offres et des
demandes pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs.
En effet, la croissance naturelle de la population
(près de 4% entre 1985 et 1990) associé à une forte
immigration démographique, créent un déséquilibre
entre le rythme de croissance des demandes d'emploi et celui des offres.
D'une part, les demandes d'emploi sont de loin
supérieures aux offres présentées par les entreprises et
cela à la faveur des mesures d'ajustement structurel qui ont conduit
certaines entreprises publiques à compresser. De ce fait, les demandes
ont connu une tendance à la hausse chaque année avec
l'arrivée de nouveaux jeunes diplômés.
Il faut, d'autre part, mentionner le retard du système
de formation à s'adapter aux changements qui ont lieu sur le
marché de l'emploi.
2 - Le dysfonctionnement du marché
Le fonctionnement du marché du travail doit conduire
à créer des conditions favorables au rapprochement des offres et
des offres et des demandes. L'inadaptation des offres et des demandes de
main-d'oeuvre a plutôt conduit à un dysfonctionnement de ce
marché à telle enseigne qu'il est resté
déprimé au cours des dix (10) dernières années. Le
taux de chômage était élevé.
Le mauvais fonctionnement s'est traduit par une contraction de
l'emploi dans le secteur moderne et ainsi la plupart des nouveaux venus se sont
tournés vers le secteur moderne et ainsi la plupart des nouveaux venus
se sont tournés vers le secteur non structuré. Par
conséquent, la gestion des compressions du personnel en cette
période des programmes de stabilisation économiques s'est
avérée difficile.
CHAPITRE II : LA REFORME DU MARCHE DU TRAVAIL EN
CÔTE D'IVOIRE
Au cours des années quatre-vingts, la conception
collective qui sous-tendait le marché du travail suscita des critiques
de plus en plus nourries ; ces critiques furent entérinées
par le FMI qui observa que c'était sur le marché du travail que
l'action réformatrice avait été la moins marquée.
Par exemple, jusqu'à cette époque, c'était le code du
Travail de 1964 qui réglementait les relations professionnelles.
Plusieurs mesures sont prises afin de redonner au pays une
compétitivité sur le plan international avec une économie
efficiente et moins rigide. Elles ont porté exclusivement sur la
libéralisation du placement en 1991 suivie de la flexibilité des
effectifs et celle des rémunérations.
SECTION I : LA LIBERALISATION DU PLACEMENT
La libéralisation du marché du travail ou du
placement des travailleurs fait suite à la ratification par la
Côte d'Ivoire de la convention N° 96 du Bureau International du
Travail (BIT), sur les bureaux de placement payants à l'abrogation de
l'article L.48 du code du travail de 1964.
Elle a vu naître des bureaux ou offices privés de
placement ainsi que de l'Agence d'Etude et de Promotion de l'Emploi (AGEPE)
à la place de l'OMOCI.
A - LES BUREAUX OU OFFICES PRIVES DE PLACEMENT
Les bureaux de placement ont été
autorisés en Côte d'Ivoire à la suite de l'abrogation de
l'article L.48 du code du travail de 1964, par l'ordonnance N° 91-1032 du
31 décembre 1991, mise en application par décret N°92-89 du
17 février 1992.
1 - Définition de bureaux privés de
placement
Aux termes de l'article premier du décret N°92-89
du 17 février 1992 : « est dénommé bureau
de placement payant à fin lucrative, toute personne physique ou morale
qui effectue en qualité de simple intermédiaire et moyennant
rémunération des opérations de placement des travailleurs
auprès des employeurs ».
L'article 4 dudit Décret dispose en outre que :
« toute personne physique ou morale qui souhaite procéder
à l'ouverture d'un bureau de placement payant à fin lucrative
doit remplir des conditions visées à l'article 1 ci-dessus, et
à déposer auprès du Ministre chargé de l'emploi ou
du travail un dossier d'autorisation ».
Concernant les conditions à remplir, il faut être
majeur et jouir des ses droits civils et civiques, n'avoir pas
été l'objet d'une condamnation définitive à une
peine d'emprisonnement ou d'amende pour crime ou délit contre l'honneur
ou la probité ou pour tentative ou complicité de ces mêmes
infractions, ne pas occuper un emploi rémunéré dans une
administration publique ou un établissement public. S'il s'agit d'une
personne morale, les conditions prévues ci-dessus doivent être
remplies par la ou les personnes ayant qualité pour la
représenter.
2 - Rôle des bureaux privés de
placement
Les bureaux privés de placement sont les acteurs du
cadre de cette libéralisation. Leurs fonctions consistent principalement
en la prospection et le placement.
Ø La prospection
La prospection est considérée comme une fonction
auxiliaire du placement. Elle vise deux objectifs : constater là
où il se manifeste des besoins en main-d'oeuvre et les cas
d'inadaptation de celle-ci, inciter les employeurs à recourir aux
cabinets privés pour y remédier. A cet effet, plusieurs
méthodes sont utilisées afin d'élargir le portefeuille de
l'offre.
Certains cabinets organisent des rondes
régulières auprès des entreprises afin de convaincre les
employeurs réticents de l'utilité de leurs services. Ils
proposent même des collaborations d'essai et promettent pleine
satisfaction. Quelques fois, ils vont même jusqu'à faire appel aux
techniques modernes de communications et de persuasion.
D'autres catégories de cabinets orientent leur
prospection non pas vers les grandes entreprises mais plutôt en direction
des ménages et des petites entreprises et industries. Ce sont les
cabinets de multiservices.
Ø Le placement
Le placement n'est pas constitué par un série
d'opérations standardisées dictées par des techniques
uniques universellement reconnues comme les plus efficaces. Le placement
utilise divers outils, recourt à des multiples techniques et s'adresse
à des usagers parfois très différenciés.
Les opérations portent aussi sur la sélection
des candidats susceptibles d'avoir le profil à l'exercice de l'emploi,
et pour cela, on introduit plusieurs types de tests. Puis vient le
rapprochement de l'offre à la demande.
Les cabinets les mieux organisés continuent
l'opération de placement par un suivi ultérieur. D'autres peuvent
s'organiser de manière à satisfaire des groupes de plusieurs
individus à la fois en se dispensant de l'enregistrement.
Ces bureaux privés de placement doivent tenir à
jour un registre d'offres d'emploi et un autre relatif aux demandes d'emploi.
Toutes ces informations doivent être fournies périodiquement
à l'Agence d'Etude et de Promotion de l'Emploi (AGEPE).
B - L'AGENCE D'ÉTUDE ET DE PROMOTION DE L'EMPLOI
(AGEPE)
Pour faire face aux besoins de la masse des demandeurs
d'emploi, l'Etat a préservé une structure publique dont les
missions ont été redéfinies. Ainsi, le décret
N°93-221 du 3 février 1993 crée l'Agence d'Etude et de
Promotion de l'Emploi (AGEPE).
Ø 1 - Les attributions de l'AGEPE
L'AGEPE reprend en partie les attributions de l'OMOCI (office
de la main-d'oeuvre de Côte d'Ivoire), mais elle a également des
missions nouvelles plus étendues. Son statut est celui d'un
établissement public à caractère industriel et commercial.
Elle est placée sous la double tutelle du Ministère de l'Emploi
et du ministère de l'Economie et des Finances.
L'AGEPE assure deux grandes missions : celle de
l'observatoire de l'emploi d'une part, et celle de la promotion de l'emploi
d'autre part. a cet effet, elle est chargée de :
- constituer une base de donnée relative à
l'emploi, à la formation et au chômage ;
- réaliser et diffuser toute documentation sur
l'emploi, l'observation et les résultats des études et
enquêtes ;
- rechercher avec le Ministère chargé de
l'Economie et des Finances (MEF) le financement pour les programmes
d'emploi;
- mettre en oeuvre les programmes d'emploi et de formation
initiés par le gouvernement ;
- assurer le conseil en recrutement et en gestion des
ressources humaines ;
- assurer la gestion administrative et financière de
l'aide au chômage ;
- recenser, sélectionner, conseiller et orienter les
demandeurs d'emploi ;
- prospecter le marché de l'emploi en vue du placement
des demandeurs d'emploi ;
- la gestion d'agrément.
2 - La prospection et le placement à
l'AGEPE
Ø La prospection
Les prospections à l'AGEPE sont faites par les chefs
d'antenne et comprennent deux grandes phases :
La première phase est dite phase préparatoire.
Elle consiste à répertorier dans la zone de compétence de
l'antenne toutes les entreprises auprès desquelles on pourra avoir des
offres d'emplois. Un registre est préparé et comporte
différentes rubriques comme le nom de l'entreprise, sa localisation, le
numéro de téléphone, etc. cette phase est également
marquée par la confection des prospectus.
La seconde phase est appelée phase active. Elle
consiste à prendre rendez-vous avec les différentes entreprises,
à leur distribuer des fiches d'entreprise et des prospectus, à
discuter avec ces entreprises et à présenter les
différents « produits » de l'AGEPE. Cette phase est
la plus importante car il s'agit de convaincre l'employeur afin qu'il s'attache
les services de l'AGEPE en ce qui concerne les offres d'emploi.
Ø Le placement
Les placements de l'AGEPE sont centralisés. Les
informations sur les offres recueillies par les antennes sont acheminées
vers la Direction Générale. Cette dernière peut
également recevoir directement les offres provenant des entreprises.
Dans ce cas, elle se charge de les communiquer à toutes les antennes qui
se chargeront à leur tour de trouver des demandeurs répondant au
profil exigé.
Après un premier test, les antennes recommandent des
demandeurs présélectionnés à la Direction qui,
après une sélection rigoureuse, procède au placement.
Souvent, lorsque l'offre est libéré et envoyé à la
Direction, au cas où le candidat envoyé ne répondrait pas
totalement au profit demandé par l'entreprise, il revient à la
Direction de procéder à son remplacement ou à une
négociation.
Il faut noter que le recours au cabinet public de placement
n'entraînait aucun frais pour l'entreprise. Maintenant, tous les services
de l'AGEPE sont payants. Les employeurs préfèrent s'orienter vers
les cabinets privés de placement qui offre des services payants en
fonction du profil demandé. Quelque fois, l'employeur procède
directement au recrutement de certaines catégories de travailleurs, de
sorte que l'AGEPE ne réalise que 40% des activités de placement
sur le marché de l'emploi.
SECTION II : la flexibilité des
effectifs
Le nouveau code du travail (loi N° 95-15 du 12 janvier
1995) s'inscrit dans le cadre de la modernisation et du redressement de
l'économie ivoirienne. L'objectif visé est la recherche d'une
plus grande flexibilité aussi bien au plan externe qu'à
l'intérieur de l'entreprise.
A - AU PLAN DES FLEXIBILITÉS EXTERNES À
L'ENTREPRISE
Au niveau des flexibilités externes, la nouvelle
législation prote essentiellement sur la flexibilité du
licenciement pour motif économique et la rupture négociée
du contrat de travail, ainsi que sur la souplesse dans le domaine de
l'emploi.
1 - La facilitation du licenciement pour motif
économique et les ruptures négociées du contrat de
travail
Le licenciement pour motif économique est une notion
assez récente dans la législation ivoirienne. En effet, cette
notion n'existait pas dans l'ancien code du travail de 1964. Elle est apparue
pour la première fois en 1992 à travers la loi N° 92-573 du
11 septembre 1992, portant code du travail. Auparavant, cette question
était évoquée uniquement à l'article 38 de la
Convention Collective Interprofessionnelle de juillet 1977, sous le vocable de
licencient collectif.
A l'exception de l'article 5, le nouveau code du travail a
repris entièrement dans ses articles 16.7 et suivant, les dispositions
de la loi de 1992. Ce nouveau régime juridique appelle quelques
remarques :
Le motif économique ne se résume pas seulement
à la présence de difficultés économiques au sein de
l'entreprise ou de l'établissement. Des difficultés
conjoncturelles et structurelles de nature à compromettre
l'activité et l'équilibre financier de l'entreprise sont
admises.
Le licenciement pour motif économique n'est pas
forcement collectif. Il ressort de l'article 16.10 du code du travail, que le
licenciement individuel d'un seul travailleur peut revêtir un
caractère économique. Sur la base d'une telle hypothèse,
la procédure obligatoire n'est pas applicable en la matière, sauf
à informer l'Inspecteur du travail.
Ainsi, il apparaît la suppression de l'autorisation
préalable de l'administration dont le rôle était
dévolu à l'Inspecteur du travail. D'ailleurs, actuellement, c'est
le Chef d'entreprise qui détermine :
- les causes du licenciement ;
- les critères retenus ;
- la liste du personnel à licencier ;
- la date du licenciement.
En outre, il est admis une rupture négociée du
contrat de travail qui dispose que ce dernier peut prendre fin par accord
commun des parties. Bien que cette disposition ne vise que les contrats
à durée déterminée, il faut admettre, au nom du
principe de la liberté contractuelle que la rupture du contrat par
accord amiable peut être étendue aux autres types de contrats. Il
faut également noter qu'elle ne doit concerner que le départ
négocié à caractère individuel à l'exception
des départs à caractère notamment pour motif
économique.
2 - La souplesse dans le domaine de
l'emploi
Le nouveau code du travail prévoit des
aménagements au contrat de travail à durée
déterminée (CDD) et institutionnalise le travail temporaire, dont
l'utilisation par les employeurs est amplifiée.
Selon le nouveau code du travail, le CDD peut comporter un
terme précis fixé dès sa conclusion ou un terme
imprécis. Dans le deuxième cas, le contrat est renouvelable et
le renouvellement peut avoir lieu sans limitation du nombre de fois3(*), à la différence
de celui de 1964 qui avait gardé le silence sur ce fait.
Quant au second cas, il est soumis à des conditions de
forme. En effet, ne peuvent comporter un terme imprécis, que les
contrats conclus :
- pour le remplacement d'un travailleur temporairement
absent ;
- pour la durée d'une saison ;
- pour un surcroît occasionnel de travail ou pour une
activité inhabituelle de l'entreprise.
Le code du travail prévoit que les entreprises peuvent
faire appel à du personnel extérieur dans le cadre du travail
temporaire4(*). Les
intérêts essentiels de ce contrat peuvent être
résumés en quatre points : il permet de satisfaire les
besoins inopinés et ponctuel en main d'oeuvre qualifiée. Il
dispense les entreprises utilisatrices de conclure elles-mêmes des
contrats de travail avec le personnel temporaire puisque celui-ci n'est pas
directement lié à elle. Il dispense l'entreprise de faire des
déclarations pour ces travailleurs à la Caisse nationale de
Prévoyance sociale. Il permet l'utilisation de ces travailleurs dans les
mêmes conditions de travail que les employeurs inscrits sur le registre
d'employeur.
B - AU PLAN DES FLEXIBILITÉS EXTERNES DE
L'ENTREPRISE
La nécessité de favoriser la souplesse des
décisions nécessaires aux chefs d'entreprises, résulte du
constat de l'instabilité des facteurs économiques, des la
rapidité des changements technologiques, de l'évolution constante
des méthodes de production et de la diversification.
Pour faire face à ces multiples situations, de nombreux
moyens d'action sont prévus par le nouveau code, notamment l'adaptation
du contrat de travail, les aménagements du temps de travail et
l'accentuation de la formation professionnelle.
1 - L'adaptation du contrat de travail
La révision des obligations réciproques
nées du contrat de travail, sur l'initiative de l'employeur, mais avec
l'accord explicite du salarié est envisagée, pour permettre
l'évolution du contenu des emplois.
Ceci constitue une occasion de la manifestation du
renforcement des pouvoirs du chef d'entreprise dans ce nouveau contexte de la
flexibilité du marché du travail.
· Les aménagements du temps de
travail
Il est fait largement recours aux méthodes
d'aménagement du temps de travail permettant la variation du volume de
l'emploi et une meilleure utilisation des équipements de production. A
ce titre, le nouveau code envisage :
Ø Le travail à temps
partiel5(*)
A la différence de la durée normale de 40 heures
dont les modalités de répartition sont fixées par la loi,
dans le travail à temps partiel, les heures sont reparties suivant
l'accord du travailleur.
Ø Les horaires
individualisés6(*)
Aux termes des articles 30 et suivant du décret N°
96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée du travail, les horaires
individualisés de travail ont été institués et
réglementés.
Ainsi, dans les branches d'activités où
l'organisation du travail le permet l'employeur a la faculté de
déroger à l'horaire collectif en introduisant un système
d'horaire individualisé du travail, dans des conditions
déterminées par décrets.
Une meilleure protection du travail des enfants et l'extension
du travail des femmes6(*)
La nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes
enceintes et aux enfants est déterminée dans des conditions
fixées par décret. En fait, ils sont considérés
comme les personnes les plus vulnérables dans le monde du travail.
Cette décision obéit au respect des normes internationales sur
les conditions de travail.
2- L'accentuation de la formation
professionnelle6(*)
Le projet consacre la formation professionnelle des
salariés et l'intègre dans le code du travail. En effet, dans son
aspect formation continue en cours de carrière, la formation
professionnelle devient un élément clé des
flexibilités internes. Elle occupe également une place de choix
en matière de la politique de l'emploi et de la promotion sociale des
salariés.
SECTION III : LA FLEXIBILITE DES REMUNERATIONS
A - AU PLAN JURIDIQUE
L'article 31.6 du code du travail stipule que seuls les
salaires minima sont fixés par décret, renvoyant ainsi et de
façon implicite la fixation des salaires catégoriels au domaine
de la négociation entre l'employeur et le travailleur.
Cette mesure vise à la fois à trouver le juste
équilibre entre les intérêts du travailleur et ceux de
l'entreprise et de permettre à cette dernière d'être
compétitive pour maintenir ses emplois, voire en créer de
nouveaux.
Elle concerne d'une part, l'adaptation des salaires aux
fluctuations cycliques (inflation et productivité) et aux chocs
extérieurs (termes de l'échange). D'autres part, il s'agit de
l'indexation des salaires sur les performances des entreprises. Cela est
possible grâce à :
- la liberté pour employeurs et travailleurs de
négocier les salaires ;
- la possibilité de pouvoir modifier le contenu du
contrat de travail en cours d'exécution avec l'accord du travailleur
(article 15.6) ;
- la possibilité de désindexer les
rémunérations sur les pris ;
- la possibilité d'intéresser les
salariés au résultat de l'entreprise.
Le barème des salaires qui existe actuellement est fait
selon les différents secteurs d'activités
dénombrés :
- secteur agro-industriel /textiles/bois ;
- secteur mécanique générale et
industrie ;
- secteur alimentaire, corps gras, chimiques ;
- industrie polygraphique ;
- industrie hôtelière ;
- le commerce.
Dans tous ces secteurs, l'Etat a fixé le salaire
minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ou salaire minimum agricole garanti
(SMAG) horaire et mensuel que les travailleurs doivent percevoir. Il est aussi
admis des négociations interprofessionnelles ou à
l'intérieur de l'entreprise pour fixer des taux de salaire.
Malgré toutes ces mesures, certains travailleurs
perçoivent le SMIG ou le SMAG durant toute leur carrière.
Pourtant, leur rémunération doit être vue à la
hausse en fonction de leur ancienneté, du changement de grade et de
catégorie. D'autres par contre ne gagnent même pas le SMIG de
leur secteur d'activité. Puisque la situation de l'emploi est difficile,
ils acceptent cette rémunération sans la dénoncer
auprès de l'Inspecteur de travail.
On ne pourra clore la partie concernant la
rémunération sans faire allusion aux heurs supplémentaires
dont les majorations accroissent le revenu mensuel du travailleur.
B - LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
1 - Principe
Toutes les heures de travail effectuées au-delà
de la durée légale de travail sont considérées
comme des heures supplémentaires. La durée légale prend en
compte aussi bien les entreprises qui appliquent la durée hebdomadaire
normale de 40 heures, et celles qui appliquent le système des
équivalences. Le décret sur les heures supplémentaires
spécifie expressément les hypothèses des lesquelles les
entreprises peuvent recourir aux heures supplémentaires :
- faire face à un surcroît extraordinaire de
travail ;
- maintenir ou augmenter la production.
L'exécution et le renouvellement des heures
supplémentaires ne sont plus subordonnés à l'autorisation
de l'inspecteur du travail comme c'était le cas dans code de 1964. Cet
assouplissement a été cependant assorti d'une triple restriction
de la durée journalière (3 heures), hebdomadaire (15 heures) et
annuel (75 heures) de ces heures supplémentaires.
2 - Majorations pour heures
supplémentaires
Le nouveau système de rémunération des
heures supplémentaires opère une rupture par rapport au code de
1964, dans la mesure où il ne reprend pas l'application des taux
distincts selon les secteurs d'activités. Il a été
harmonisé de sorte à s'appliquer aussi bien dans le secteur
industriel et commercial, que dans le secteur agricole. Par rapport à
l'ancien code, les nouveaux taux sont plus sévères comme
l'atteste le tableau suivant :
Le tableau suivant présente l'évolution des
différents taux appliqués aux heures supplémentaires.
Tableau n°3 : Comparaison de l'ancien et du nouveau
code de travail relativement à l'exécution des heures
supplémentaires
|
Ancien code
du travail
|
Nouveau code
du travail
|
Ecarts
|
Heures de jour
|
De la 41e à la 48e inclus
|
10%
|
15% jusqu'à la 48e heure
|
5%
|
Au-delà de la 48e heure
|
25%
|
50% au-delà de la 48e heure
|
25%
|
Heures de nuit 21 heures et 05 heures
|
50%
|
75%
|
25%
|
Jours fériés et dimanche
|
Heures de jour
|
25%
|
75%
|
50%
|
Heures de nuit
|
50%
|
100%
|
50%
|
Source : DERT/MTFRA
Selon les informations ci-dessus, il apparaît que tous
les taux ont été surélevés. Les taux des huit (8)
premières heures ont évolués de 5%. Au-delà, et
pour les heures de nuits le travailleur bénéficie de 25% par
rapport à l'ancien code du travail. Les taux des heures
supplémentaires des jours fériés et du dimanche ont quant
à eaux, augmenté de 25%.
Ces taux doivent être appliqués aux salaires
réels payés par l'employeur. En pratique, il s'agit de la
rémunération incluant les sommes versées au titre du
salaire minimum de la catégorie, du sursalaire et de toutes les autres
primes ayant la nature juridique de salaire, à l'exception de celles qui
sont des remboursements de frais.
Au total, la libération du marché du travail
devrait permettre la création des emplois nouveaux pour réduire
le chômage. Mais, cela ne peut s'apprécier qu'en analysant
l'impact de cette reforme sur l'emploi.
TROISIEME PARTIE :
Les effets de la flexibilité du travail sur
l'emploi en Côte d'Ivoire
CHAPITRE I : IMPACT DE LA REFORME SUR L'EMPLOI
En Côte d'Ivoire, la reforme des institutions et de la
législation du travail n'a pas suscité le même engouement
dans tous les milieux. C'est pourquoi le débat sur le bien fondé
de la flexibilité du travail a pris de l'importance. Plusieurs
rencontres et études ont été organisés par le
Gouvernement pour s'orienter quant aux décisions à prendre.
La libéralisation du marché du travail comme
toutes les reformes engendrent aussi bien des avantages que des
inconvénients.
SECTION I : LES AVANTAGES
Tandis que la flexibilité est souvent
présentée comme très positive pour les employeurs car elle
leur procure de nombreux avantages, il n'en demeure pas vrai que les
travailleurs en bénéficient aussi.
A - POUR LES ENTREPRISES
1 - L'adaptation de l'entreprise à son cycle de
production
Le contrat CDD lui donne une flexibilité qui peut lui
être imposée par son cycle même d'activité. Le
renouvellement des CDD, grâce à la possibilité qu'il ouvre
d'ajouter les effectifs aux crêtes d'activités, mettrait
l'entreprise en meilleure situation pour respecter la réglementation sur
les heures supplémentaires.
2 - La réduction des charges
d'exportation
Les coûts décroissants du recours à
l'intérim en comparaison du recrutement d'un travailleur en CDI. Ainsi,
l'intérim revient moins onéreux que le CDD et moins encore que le
CDI. Cette situation permet à l'entreprise de réaliser des
réductions de ses charges d'exploitation au détriment de la
création d'emploi décent.
3 - La création des petites et moyennes
entreprises
La libéralisation du marché du travail a
favorisé l'émergence d'un tissu des petites et moyennes
entreprises que sont les cabinets ou offices privés de placement. Ils
contribuent à faire face aux exigences conjoncturelles liées aux
conséquences sociales des PAS et aux nécessités de
l'activité économique par l'investissement privé. En plus
de l'auto-emploi qu'ils présentent, certains diplômés sont
embauchés ou placés dans des entreprises par eux. Actuellement,
en Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 88 cabinets dans la seule
ville d'Abidjan.
3 -L'amélioration de la
compétitivité
Par ailleurs, cette reforme a permis l'amélioration de
la compétitivité des entreprises. A ce niveau, les actions
menées concernent l'aménagement de l'environnement administratif
et technique.
En effet, une entreprise ne peut être compétitive
que si elle produit à moindre coût. Les cabinets privés
mettront à leur disposition une main-d'oeuvre de très bonne
qualité, retenue après plusieurs tests. Ceci aura pour effet une
amélioration de la productivité du travail et par
conséquent, la compétitivité des entreprises utilisatrices
de cette main-d'oeuvre.
B - POUR LES TRAVAILLEURS
1 - Accroître son
expérience et sa qualification professionnelle
Le renouvellement du CDD peut lui permettre de retrouver
à terme quasi certain (tous les mois...) et pour une période
connue (3 à 4 mois) un travail qui sort de la marginalité et du
chômage de longue durée.
Il lui procure également des revenues qui le
préservent de la pauvreté absolue dans laquelle l'on perd son
indépendance et sa personnalité.
Enfin, le travailleur peut de cette façon
accroître son expérience et sa qualification professionnelle.
Celle-ci lui ouvre des opportunités nouvelles pour rechercher un emploi
à durée indéterminée.
D'ailleurs, ne dit-on pas que les formes atypiques de l'emploi
(intérim, CDD, temps partiel et temporaire) constituent une voie vers
l'insertion pour certains groupes marginalisés sur le marché du
travail. Ce sont notamment les jeunes diplômés à la
recherche d'un premier emploi.
2 - Une rotation élevée des travailleurs
qualifiés
En situation de flexibilité, le taux de rotation est
élevé dans les entreprises de haute technologie, surtout aux
postes hautement qualifiés. L'importante rotation du personnel à
ces hauts niveaux de compétence est essentiellement due à la
forte demande de personnes qualifiées. Certains préfèrent
même se mettre à leur propre compte tout en en travaillant
à titre contractuel pour des entreprises.
Il apparaît donc qu'au niveau des travailleurs, ce sont
les plus qualifiés qui bénéficient des avantages
considérables de la flexibilité du marché du travail selon
les responsables des ressources humaines. Dans ce cas, garder les
spécialistes hautement qualifiés devient pour les entreprises un
souci plus urgent que la réduction des effectifs. L'extrême
mobilité de ces travailleurs d'élite d'une entreprise à
une autre, montre qu'ils veulent probablement être indépendants et
qu'ils ne sont guère intéressés par la
sécurité de l'emploi. Ils acquièrent de
l'expérience dans une entreprise et la mettent à profit pour se
faire engager dans une autre avec une meilleure rémunération.
En définitive, la réussite individuelle, dans le
contexte d'un marché du travail flexible, dépend dans une large
mesure du niveau de qualification.
SECTION II : LES INCONVENIENTS
L'instauration des pratiques de travail flexibles comme
n'importe quel changement peut être difficile aussi bien pour les
employeurs que pour les travailleurs. Mais, dans le cas présent, il
importe d'insister sur la précarité de l'emploi et l'impossible
contrôle de l'emploi.
A - LA PRÉCARITÉ DE L'EMPLOI
Un emploi précaire est celui qui n'est pas
régulier et permanent selon G. et J. (*)RODGERS (1991), la précarité est un concept
multidimensionnel.
Le premier aspect est relatif à la continuité du
travail ; les emplois sont de courtes durées et leurs
renouvellements sont incertains.
Le second aspect concerne la notion de contrôle du
travail ; la sécurité du travail n'est pas assurée
parce que les travailleurs ne contrôlent pas les conditions de travail,
de salaire ou de rythme de travail.
La troisième dimension de la notion de
précarité se focalise sur l'idée de protection qui englobe
la couverture sociale, la lutte contre la discrimination, les licenciements
injustes ou des conditions de travail inacceptables.
La dernière dimension est celle du revenu : les
emplois précaires sont peu rémunérés dans un
contexte de pauvreté et d'insertion sociale défavorable.
Le concept de précarité se caractérise
donc par l'instabilité, l'absence des contrôles et de protection
sociale et économique.
Dans la loi N°95-15 du 12 janvier 1995, plusieurs
dispositions militent en faveur de notre thèse sur la
précarisation de l'emploi.
En effet, l'instauration du travail temporaire6(*) en Côte d'Ivoire a connu
des abus dans certains secteurs, notamment dans le secteur
« offshore et on shore » où des entreprises de
placement ont fait fortune en procédant à un vrai trafic de
main-d'oeuvre. Les entreprises de nettoyage et de surveillance se sont
également livrées au même trafic. Cette situation fait du
salarié une marchandise destinée à la vente et au
prêt.
En outre, les dispositions portant contrat de travail à
durée déterminée à terme
imprécis7(*) affirment le plus la précarité
de l'emploi. Elles ne reconnaissent aucun terme à ce genre de contrat,
et en y apportant aucune compensation pécuniaire.
Contrairement aux anciens textes qui transformaient le contrat
de travail journalier ou saisonnier de plus de trois (3) mois en un contrat
à durée indéterminé. Dans un tel cas, la rupture
offrait au travailleur le bénéfice des mêmes avantages que
ceux prévus par le CDI.
Or actuellement, le CDD à terme imprécis ne perd
pas sa qualité quels que soient les multiples renouvellements dont il
peut être l'objet et par conséquent, ne permet pas au travailleur
de prétendre un jour bénéficier des même avantages
que ceux prévus par le CDI.
Par ailleurs, les dispositions portant chômage technique
et licenciement collectif pour cause économique consacrent le pouvoir de
l'employeur1.
A l'analyse de cet article, il apparaît que l'employeur
est le seul à juger de la nécessité d'organiser le
chômage technique. C'est lui seul qui apprécie les
difficultés concernant l'économie de l'entreprise, c'est
également lui seul qui décide de quels événements
relèvent la force majeure, ni l'inspecteur du travail, ni les
travailleurs n'ont droit à la parole. Ils sont informés.
L'employeur n'est pas non plus obligé d'accorder des compensations.
Bien d'autres articles de ce code renforcent l'idée de
précarité de l'emploi introduite dans le marché du travail
avec la flexibilité qui règne. Il n'est pas aisé de les
recenser tous dans le cadre de ce mémoire.
B - L'impossible contrôle de l'emploi
L'ordonnance N° 91-1032 du 31 décembre 1991
reprise par la loi N° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail,
positionne les entreprises et les cabinets de placement en qualité
d'acteurs dans le recrutement et l'embauche de la main-d'oeuvre.
Aussi, pour un meilleur contrôle de l'emploi et pour les
besoins de statistiques, les décrets d'application desdites lois
prévoient-elles que les entreprises déclarent les embauches et
communiquent à espace de temps réguliers les demandes et les
offres d'emplois et reçus et les placements réalisés.
Malgré cela, ni les entreprises, ni les cabinets ne
s'exécutent au point qu'il est impossible à l'administration de
savoir le niveau réel du chômage et le nombre de travailleurs en
Côte d'Ivoire.
1 - Le non respect de la réglementation de
l'emploi des non nationaux
Par ailleurs, il a été constaté que d'une
manière générale, les entreprises préfèrent
recruter des africains non ivoiriens parce que ces derniers seraient plus
« compréhensibles » vis-à-vis de la
réglementation du travail et donc moins syndiqués. La Côte
d'Ivoire étant un pays de forte immigration et dans le souci de
préserver la paix sociale, ce sont les travailleurs ivoiriens qui
doivent être les bénéficiaires des fruits de cette
libéralisation.
2 - La marginalisation des
travailleurs moins qualifiés
Par contre, la main-d'oeuvre de niveau intermédiaire ou
inférieur souhaite probablement plus de sécurité de
l'emploi. La majorité de ces travailleurs est affectée à
des tâches non essentielles. C'est pourquoi, l'entreprise peut se
séparer facilement d'eux sans avoir à payer des indemnités
importantes de licenciement. Ils considèrent donc la flexibilité
du marché du travail comme une menace pour leur expansion sociale et
leur épanouissement.
De plus, les jeunes à la recherche d'un premier emploi
rencontrent des difficultés pour intégrer une entreprise. Par
exemple, en 1998 sur 298 440 chômeurs 251 840 soit 84%
était des jeunes de 15 à 34 ans. A Abidjan, le taux de
chômage de ces jeunes était de 22%. Dans les autres villes, ce
taux était en moyenne de 14,9%. La principale raison explicative de ce
chômage des jeunes est inadéquation entre les profils de ces
demandeurs d'emploi et les exigences des employeurs. Il ressort donc que la
flexibilité du travail en Côte d'Ivoire ne favorise pas
l'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement professionnel,
technique ou général.
Enfin, concernant les femmes elles n'occupent que très
peu d'emploi dans le secteur privé moderne. Elles constituent seulement
17% du personnel, la majorité se trouve dans les emplois informels et
dans l'agriculture avec respectivement 52% et 46% des emplois. Elles font
l'objet de discrimination de la part des employeurs.
3 - L'absence de protection sociale
Sur ce point, la flexibilité présente
plutôt des inconvénients dans la mesure où, du fait de la
mobilité des emplois, certains employeurs refusent de déclarer
les travailleurs sous contrat à durée déterminée
(CDD). Cela est contraire à la réglementation en vigueur. Par
ailleurs, en règle générale, les travailleurs sous CDD ne
bénéficient pas à l'instar des travailleurs permanents de
contrat d'assurance maladie. Cette situation peut être la source de
conflit social car les concernés peuvent considérer à
juste titre, qu'il s'agit d'une injustice.
Il apparaît indispensable de faire des recommandations
en vue de garantir une réussite de cette reforme ainsi que la sociale
dans l'entente entre les partenaires sociaux.
CHAPITRE II : RECOMMANDATIONS
Les recommandations porteront exclusivement sur les
dispositions législatives et sur le fonctionnement des institutions qui
interviennent dans le monde de l'emploi.
SECTION I : SUR LE PLAN LEGISLATIF
Certaines dispositions du code du travail ne rencontrent pas
l'adhésion des syndicats des travailleurs. Ils l'ont fait savoir lors de
la fête du travail du 1er mai 2002 et aussi pendant le forum
social. Ces critiques concernent l'amélioration des textes sur
l'embauche, la cessation du contrat de travail et les conflits
professionnels.
A - RECOMMANDATIONS SUR L'EMBAUCHE
La première recommandation porte sur les articles 11.3,
11.4, et 11.5 portant travail temporaire, entreprise de travail temporaire
ainsi que leur décret d'application.
A ce niveau, les travailleurs proposent que les entreprises
puissent faire appel à du personnel extérieur dans le cas d'un
travail temporaire ou recourir au service d'un tâcheron. Dans le cas
contraire, ils demandent le retrait pur et simple de ces articles au motif
qu'ils retirent la personnalité juridique aux salariés.
Quant à la seconde recommandation, elle est relative
aux articles 14.6 et 14.7 portant contrat de travail à durée
déterminé à terme imprécis. Les travailleurs
souhaitent que le renouvellement dont peut être l'objet le contrat
à terme imprécis soit limité dans le temps. Ainsi, on
évitera l'assujettissement éternel du salarié même
si ses contrats doivent être renouvelés librement. Toutefois, ces
renouvellements ne peuvent excéder 12 mois, conformément aux
dispositions de l'article 44 modifié, de la Convention collective
Interprofessionnelle du 20 juillet 1977.
B - RECOMMANDATIONS SUR LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les recommandations seront faites successivement sur certains
cas de ruptures du contrat de travail puis sur leurs effets.
1 - Rupture du contrat de
travail : quelques cas
Les cas de rupture du contrat de travail dont il s'agit sont
le chômage technique, le licenciement abusif.
Au regard de l'article 15.11 portant chômage technique,
les travailleurs souhaitent que des pouvoirs soient dorénavant reconnus
à l'Inspecteur de Travail pour apprécier la décision de
mise en chômage technique prise par l'employeur, et que l'avis des
représentants des travailleurs soit requis.
Si d'aventure le chômage s'avérait
inévitable, qu'une compensation de 40% mensuel de leur salaire soit
accordée aux travailleurs concernés. L'application de cette
décision doit se faire dans la présentation du statut des
représentants des travailleurs. Donc, il faut que la législation
instaure une concertation véritable des partenaires sociaux plutôt
que la simple information qui existe actuellement.
Quant à l'article 16.7 portant licenciement collectif
pour cause économique, les travailleurs proposent que son application se
fasse suivant les termes de l'article 38 de la convention collective
interprofessionnelle de 1977. Cette dernière semble en contradiction
avec l'actuel code du travail sur la question de licenciement pour motif
économique.
Si le licenciement envisagé concerne un ou des
représentants du personnel, les travailleurs considèrent que
c'est l'article 16.7 qui doit être observé. Sera nul et de nul
effet tout licenciement opéré en violation de cette
procédure.
C'est l'article 16.11 qui instaure le licenciement abusif.
Ici, les travailleurs proposent qu'au niveau des dommages et
intérêts à accorder au travailleur abusivement
licencié, que le minimum soit de 36 mois de salaire. Le maximum doit
être défini par le juge et son intime conviction.
2 - Les effets de la rupture du
contrat de travail
L'article 32.7 portant paiement de salaire et indemnité
en cas de résiliation ou de rupture de contrat de travail est
contesté par les travailleurs.
A ce propos, ils proposent que le travailleur pour sa part,
puisse saisir le Président du Tribunal du Travail, au cas où
l'effectivité du paiement des ses droits serait incertaine, du fait
d'une éventuelle insolvabilité prétendue de l'employeur.
En outre, les articles 33.5 et 33.6 portant prescription du
salaire et de ses accessoires sont concernés. Les travailleurs
souhaitent que le délai de prescription soit de 2 ans ou 24 mois
actuellement. Et qu'en dehors des cas cités à l'articles 35.6, il
soit possible d'interrompre la prescription par tout moyen.
C - RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DES CONFLITS
PROFESSIONNELS
La première recommandation concerne l'article
82.58(*) portant lock-out
justifié par un impératif de sécurité.
A son sujet, les travailleurs souhaitent que la loi explicite
les cas d'insécurité rentrant dans le cadre d'un lock-out licite.
En plus, ils doivent être soumis à l'avis préalable de
l'autorité compétente.
La seconde recommandation est relative au dernier
alinéa in fine9(*)
de l'article 81.10 portant carence répétée et consacre des
assesseurs.
Les travailleurs proposent qu'en cas de carence
répétée et constatée des assesseurs, que le juge le
notifie aux organisations dont ils émanent aux fins de pourvoir à
leur remplacement sans délai.
Au total, nous souhaitons que ces observations exposées
servent de cadre de référence dans l'articulation des rapports
professionnels afin d'engager le législateur à une relecture du
code du travail dans le sens de l'amélioration des certaines
dispositions.
A ce propos, il importe aussi de faire des recommandations sur
les institutions qui interviennent sur le marché du travail.
Section III : SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL
A - ADAPTER LA STRUCTURE DE L'AGEPE AUX EXIGENCES DE SA
MISSION
L'AGEPE a besoin d'une adaptation des ses structures pour
mieux accomplir sa mission.
En effet, l'activité de cette agence se heurte à
l'inadaptation du texte de création aux exigences de sa mission. Le
décret N° 93.221 du 03 février 1993 portant
création de l'AGEPE, ne lui permet pas de déployer ses
activités sur l'étendue du territoire. Il n'est pas prévu
de représentations régionales, alors qu'aujourd'hui, le
démarrage des activités nouvelles commande que l'AGEPE soit
partout en Côte d'Ivoire. Elle pourra de cette façon, jouer
pleinement son rôle de service public de l'emploi et recueillir les
données statistiques nécessaires à sa mission
d'étude.
La restructuration à opérer porte sur la
modification du décret de création afin de lui permettre de
créer des représentations régionales. Cette modification
lui permettra d'apporter au plus grand nombre de personne, le
bénéfice des différents programmes d'aide à l'auto
emploi et de constituer un réseau déconcentré de collectes
d'informations pour lutter contre de chômage.
Par ailleurs, on note aussi un manque de synergie dans le
fonctionnement des institutions publiques.
Or, dans la logique d'une dynamique unitaire dans le
système emploi formation, il devrait avoir une synergie entre les
institutions issues du Programme de Valorisation des Ressources Humaines
(PVRH). Même si les politiques d'emploi et de formation professionnelle
requièrent les modes d'action diversifiés, mobilisent des
compétences multiples et développent des programmes de nature
différente, elles impliquent une vision commune des résultats
attendus. A savoir, le développement de l'emploi et l'insertion des
demandeurs d'emploi. Elles supposent également des procédures de
coordination et de méthode de travail partagées.
B - RENFORCER LES MOYENS DE CONTRÔLE DE L'INSPECTION DU
TRAVAIL
Il fait doter les Inspecteur du travail de moyens
matériels techniques et humains qui puissent leur permettre d'assurer un
contrôle effectif, afin d'empêcher les employeurs d'avoir recours
fréquemment aux heures supplémentaires.
Dans la plupart des Inspections du travail, il n'y a pas de
véhicules de services pour les missions de contrôles, il n'y a pas
non plus de matériels informatiques pour rédiger les
correspondances. De plus, le personnel est vieillissant car le manque de
motivation entraîne le départ des jeunes inspecteurs vers les
entreprises privées où la rémunération est
largement meilleure.
Ils pourront ainsi contrôler les embauches
effectuées directement par les entreprises. En fait, il s'agit de faire
en sorte que les diplômés et les travailleurs ivoiriens
embauchés doivent l'être suivant la procédure en
vigueur.
Par ailleurs, les Inspecteurs du travail s'attèleront
à donner une formation aux travailleurs. Cela assurera leur adaptation
à cette nouvelle culture et leur permettra de mieux connaître les
dispositions juridiques actuelles. Ils pourront de cette façon
prévenir tout conflit ou entrave susceptible de nuire à
l'activité de l'entreprise.
CONCLUSION
En définitive, notre étude fait apparaître
une progression sensible de la flexibilité dans presque tous les aspects
des relations professionnelles. Les facteurs qui expliquent cette tendance ont
retenue l'attention de beaucoup de chercheurs.
Pour les employeurs, le principal intérêt de la
flexibilité est de permettre une adaptation plus rapide à la
concurrence et aux turbulences des marchés internationaux.
Côté salariés, la position est moins nette
mais, à n'en pas douter, le sentiment existe qu'une certaine forme de
flexibilité pourrait bien répondre aux besoins des nouveaux
modèles de vie et de travail, tout en améliorant la
sécurité de l'emploi.
Depuis plusieurs années, partenaires sociaux et
pouvoirs publics ont la volonté résolue de parvenir à un
compromis sur la flexibilité. Mais les écueils sont nombreux.
L'incidence des différentes formes de
flexibilité sur les résultats de l'entreprise et sur d'autres
fonctions économiques, dont l'emploi a été mise en
évidence. A ce propos, une attention particulière doit être
accordée à la précarité dans laquelle elle
entraîne la majorité des travailleurs du secteur moderne
privé.
Beaucoup d'observateurs pensent actuellement que la simple
déréglementation ne suffit pas à garantir une
flexibilité du travail fructueuse et acceptable. Celle-ci apparaît
comme le résultat d'un ensemble complexe de mesures portant sur de
nombreux aspects de l'organisation du travail, des entreprises et des
institutions de l'administration. Il s'agit d'avoir une régulation
cohérente du marché du travail avec le choix de politique
économique et sociale du pays.
Il convient à cet égard d'accorder la plus
grande importance à la révision du code du travail de 1995.
L'acquisition des qualifications et l'instruction des salariés à
la fois par l'AGEPE et l'Inspection du travail, restructurées et
dotées de moyens d'action. Mais il faut aussi la participation du
personnel dans l'entreprise et, à l'échelon collectif, promouvoir
des relations durables de coopération entre employeurs et
représentants des travailleurs.
Les enjeux de l'avenir dans ce domaine de la
flexibilité du marché du travail, portent sur le prix qu'il faut
payer si l'on veut obtenir à la fois la flexibilité et la
sécurité de l'emploi. Mais est-ce là un juste prix ?
Quel degré de disparité peut-on tolérer entre les
conditions de travail et la sécurité de l'emploi ?
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
CONVENTIONS, LOIS ET REGLEMENTS
1 - convention N° 96 sur les bureaux de placement payant
(révisée) 1949-BIT
2 - loi N° 64-290 du 1er août 1964,
portant code du travail
3 - loi N°95-15 du 12 janvier 1995 portant code du
travail
4 - décret N° 92-89 du 17 février 1992
relatif aux bureaux de placement payants à fin lucrative
5 - décret N° 93-221 du 03 février 1993
portant création de l'AGEPE
6 - décret N°96-202 du 07 mars 1996 relatif au
travail à temps partiel
7 - décret N° 96-203 du 07 mars 1996 relatif
à la durée du travail
8 - décret N° 96-285 du 03 avril 1996 relatif
à la formation professionnelle
9 - ordonnance N° 91-132 du 31 décembre 1991
portant liberté d'ouverture des bureaux ou offices privés de
placement, et abrogation de l'article L.48 du code du travail de 1964 (J.O. du
16 janvier 1992)
10 - la Convention Collective Interprofessionnelle de la
République de Côte d'Ivoire de juillet 1997.
OUVRAGES GENERAUX
1- N'DA (P) : Méthodologie de
la recherche, de la problématique à la discussion des
résultats. Comment réaliser un mémoire, une thèse
en sciences sociales et en éducation. PUCI : Abidjan, 2000.
2 - BREJOU DE LAVERGNEE (N) :
Traité d'économie politique. Editions Ellipses :
Paris, 1995.
3 - MINTZBERG (H) : Le management,
voyage au centre des organisations. Les éditions
d'organisation : Paris, 1994.
4 - KOULIBALY (M) : Le
libéralisme, nouveau départ pour l'Afrique noire. Editions
l'Harmattan : Paris, 1992.
5 - Bernard (T) : Droit du
travail : Editions Litec : Paris, 1993.
OUVRAGES SPECIALISES
1 - Bernard (P) : L'avenir du
travail, les démocrates face au chômage. Editions du
Seuil : Paris, 1995 - P 334
2 - BIT : Les systèmes de
rémunération liés aux résultats ; OIT,
1985.
3 - Daniel (L) et Philippe (B) : Le
partage du travail et son organisation dans l'entreprise ; les
Editions l'Organisation : Paris, 1994 - P 95.
4 - Duncan et Vittorio Di (M) : La
violence au travail. BIT : Genève, 2000. P 193.
5 - Geneviève (G) et Jean-Marie
(P) : Economie de l'emploi. Puf : Paris 1993 - P
243.
6 - Gérard (B) : Les
marchés internes du travail : de la microéconomie à
la macroéconomie. Puf : Paris, 1996 - P 367.
7 - Gerry et Janine : Les emplois
précaires dans la régulation du marché du travail, la
croissance du travail atypique en Europe de l'Ouest. BIT : Bruxelles,
1990, P 290.
8 - GUY : L'emploi, des
repères pour comprendre et agir. Puf : Paris, 1994 P 192.
9 - GUY : Le travail
intérimaire. Puf : Paris, 1993 P 128.
10 - KOUADIO Bénié (M) :
L'ajustement structurel et les institutions du marché du travail en
Côte d'Ivoire. OIT, Réunion du réseau d'analyse du
marché du travail en Afrique, Ouagadougou (Burkina Faso) 25-26 novembre
1992 - P 14.
11 - Laurence et Sébastien :
La formation professionnelle en alternance ; les Editions
d'Organisation : Paris, 1995 - P 291.
12 - Raymond (P) : Construire la
formation professionnelle en alternance ; les Editions
d'Organisation : Paris, 1995 - P 217.
13 - Roberts : Salariés et
entreprises dans les pays du sud ; Editons karthala : Paris,
1995 - P 458.
14 - Simon (W) : Les exclus face
à l'emploi ; Syros /Alternatives : Paris, 1992 -
298.
ARTICLES SPECIALISES
1 - André (G) et Jacques (F) :
« Réduction du chômage et formation tout au long de la
vie », PP 5-13 in Formation Emploi. N° 72 de 2000.
2 - Anthony (H) : « La
flexibilité du travail : l'exemple de la Nouvelle
Zélande ». PP 493-555 in Revue Internationale du travail. Vol
136, N° 4, 1997.
3 - Carole (D) : « Le contrat
de travail temporaire est-il un emploi précaire ? ». PP
22-27 in Problèmes Economiques. N° 2729 du 26 septembre 2001.
4 - Martin, Manuel, Chris (B) :
« La flexibilité dans la Silicon Valley ». PP 29-54
in Revue Internationale du Travail. Vol 137, N°1, 1997.
5 - Pietro (I) :
« Marché du travail : regard d'un juriste sur les
arguments économiques ». PP 321-334 in revue Internationale du
travail. Vol. 137, N°3, 1998.
6 - Tiziano (T) : « La
flexibilité du travail en Europe ». PP 533-548 in Revue
Internationale du Travail. Vol. 131, N°4-5, 1992.
MEMOIRES - RAPPORTS
1 - Congo M. : la libéralisation
du placement des travailleurs en Côte d'Ivoire. Mémoire de fin de
cycle préparé et soutenu à l'Ecole nationale
d'Administration : Abidjan, 1995 - P 42.
2 - Kouadio Pascal G. : la crise
économique et le marché du travail ivoirien. Mémoire de
fin de cycle préparé et soutenu à l'Ecole Nationale
d'Administration : Abidjan, 1995 - P 61.
3 - Rapport de l'atelier sur le
thème : rôle du patronat dans la création
d'emplois dans le secteur moderne privé : Abidjan, 10-11 septembre
1997, P 78.
* 1
Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance qui est
déterminé en prenant en compte le niveau actuel de
l'activité économique, contrairement au SMIG.
* 2 Non
Accelarating Rate of Unemployment
* 3
Art. 14.5 du code du travail 1995
* 4
Art. 11.3 du même code.
* 5
Décret N° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps
partiel
2 Décret N°
96-203 du 7 mars 1996 à la durée du travail
* 3
Code du travail de 1995 : titre II chap.3
* 4 Art. 12.1du
même code ; décret N° 96-285 du 03 avril 1996 relatif
à la formation professionnelle.
*
* 6
Art. 11.5 du code du travail de 1995
* 7
Art 14.6 à 14.7 et art. 15.11 du code du travail de 1995
* 8
Art 82.5 : le lock-out est la fermeture de tout ou partie d'une
entreprise ou d'un établissement, décidé par l'employeur
à l'occasion d'un grève des salariés de son entreprise.
« Le lock-out est prohibé et n'est exceptionnellement licite
que lorsqu'il est justifié par un impératif de
sécurité ».
* 9
Art 81.10 in fine : « En cas de carence
répétée et constaté des assesseurs, le magistrat
peut siéger seul ».