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L'exécution par l'administration des décisions du juge administratif

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par Antonia Houhoulidaki
Université Paris I - Sorbonne - DEA Droit Public Compare des Etats Europeens 2002
  

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PARTIE I : L'administration et l'obligation d'exécuter la chose jugée.

PARTIE II : L'inexécution par l'administration des décisions de la juridiction

administrative.

PARTIE I : L'ADMINISTRATION ET L'OBLIGATION

D'EXÉCUTER LA CHOSE JUGÉE.

L'administration, face à une décision du juge administratif doit l'appliquer, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée.

Cependant, contrairement aux personnes privées, la personne publique peut se voir difficilement imposer par la force, l'exécution d'un jugement administratif.

En effet, cette différence de traitement, a pour origine le caractère volontaire de la soumission de l'administration aux décisions du juge administratif.

Plus précisément, l'administration est soumise au principe de légalité de ses décisions, ainsi, sa responsabilité pourrait être engagée, seulement si cette dernière causait des dommages dans l'accomplissement de ses diverses actions.

In fine, « l'État accepte un juge pour statuer sur les conséquences et la légalité de son activité administrative ».14(*)

L'autorité publique, dans le souci d'assurer convenablement sa mission, mais aussi afin d'éviter l'ingérence du juge administratif dans ses affaires, doit être séparée de la juridiction administrative(Chapitre I).

De son côté, le juge administratif, dispose de pouvoirs propres à sa fonction, qui imposent à l'administration des obligations face à la chose jugée(Chapitre II)

.

CHAPITRE I : LES RAPPORTS ENTRE LE JUGE

ADMINISTRATIF ET L'ADMINISTRATION.

L'administration française, dans l'exécution de ses missions reste souveraine. Cela signifie que le juge administratif ne doit, en aucun cas, sortir du rôle qui lui est imparti. Cette exigence, existe également en droit administratif hellénique, ce qui fonde le respect du principe de séparation entre la juridiction administrative et l'administration active.

Ainsi, contrairement aux propos énoncés par le professeur de Laubadère, selon lequel «  dans un système d'État légal, la première règle est celle de la soumission de l'administration à la loi et aux juges15(*) », le principe est que l'administration, en tant qu' émanation du pouvoir exécutif, doit conserver son indépendance.(Section I)

Néanmoins, le juge, de part sa mission de contrôle de l'activité administrative, va voir ses pouvoirs s'accroître, de telle sorte que l'indépendance de l'administration sera atténuée. (Section II)

Section I : L'indépendance de l'administration.

Dans un souci de mener à bien sa mission, l'autorité administrative doit être investie d'une certaine indépendance à l'égard de la juridiction administrative.

Plus précisément, un équilibre doit être cherché, de sorte qu'aucun de deux organes ne soit totalement subordonné à l'autre.

* 14 Thèse, Oberdorff, précitée, p.28

* 15 de Laubadère ; Traité de droit administratif- Tome I, L.G.D.J. 1973 , p.32.

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