INTRODUCTION
Dans une société démocratique,
régie par le principe de l'État de droit, la protection
juridictionnelle de l'administré constitue un élément
fondamental. « La démocratie suppose que l'État
connaisse bien le droit comme frontière de sa
puissance »1(*).
Pour que l'on puisse affirmer que l'État est
véritablement lié par le droit, encore faut- il que
l'administration active applique effectivement les décisions de la
juridiction administrative.
Mais, avant même de rentrer dans le coeur de cette
étude, il est fondamental de délimiter le champ de notre
analyse.
La non-exécution d'une décision semblerait,
alors, paradoxale. Les décisions juridictionnelles ont une force
obligatoire et s'imposent à toutes les parties, qu'elles soient
privées ou publiques. Elles ne constituent pas des avis. Cela signifie
que l'État et son prolongement, l'administration, ne
peuvent pas échapper à leur exécution.
L'autorité de la chose
jugée fait peser sur l'administration deux séries
d'obligations ; une obligation négative qui consiste à ne
rien faire qui puisse aller à l'encontre des décisions de justice
et une obligation positive, à savoir l'obligation d'agir.2(*)
Ainsi, toute décision de justice qui revêt
l'autorité de la chose jugée, doit être
exécutée et toute considération d'opportunité doit
être écartée.
La notion d'administration, est vaste. De ce fait, nous
devons définir les administrations qui sont susceptibles d'être
condamnées par le juge administratif en cas d'inexécution de sa
décision.
Dans un premier temps, on vise l'État. Ce dernier est
devenu très puissant. Il ne souhaite pas voir son action freinée
par le droit. Néanmoins, il peut se trouver débiteur d'une
obligation et en cas de non-respect, voir sa responsabilité
engagée.
À part l'État, les collectivités locales,
ainsi que les établissements publics, parties à un procès,
sont tenus d'exécuter la chose jugée.
Concernant les établissements publics, ces derniers
peuvent être définis, comme des personnes morales de droit public,
autres que l'État et les collectivités territoriales,
spécialement chargés d'une ou plusieurs missions de service
public. Ils constituent une forme de décentralisation dite
fonctionnelle, ou par services.
Ces établissements peuvent se distinguer, soit en
établissements publics administratifs, soit en établissements
publics industriels et commerciaux.
En cas de contentieux, le juge administratif ne pourra
être compétent, en principe, qu'à l'égard des
établissements publics administratifs.
Enfin, concernant les personnes privées
exerçant une mission de service public, même si elles sont
considérées comme des autorités administratives, elles
restent des personnes privées et par conséquent, en cas
d'inexécution elles seront condamnées selon les règles du
droit privé, à savoir la possibilité de procéder
à l'exécution forcée.
La question qui s'est posée, tant en France qu'en
Grèce, est celle de savoir si une autorité administrative
indépendante pouvait être condamnée. Le critère
déterminant, dans ce cas, est la personnalité juridique.
Si l'autorité ne dispose pas de personnalité
juridique, comme c'est le cas en France et en Grèce, 3(*)c'est l'État qui est
condamné et pas l'autorité en tant que telle.
Par ailleurs, le juge administratif,
quant à lui, joue le rôle de rempart face à cette puissance
publique. En effet, par juge administratif, il faut entendre l'ordre
juridictionnel administratif, qui se compose au premier degré, des
tribunaux administratifs, au second degré, des cours administratives
d'appel et au degré suprême, du Conseil d'État.
A ce point là, il semble nécessaire de
présenter brièvement les juridictions administratives existantes
dans les deux pays, en raison des quelques différences dans leurs
fonctions.
Le Conseil d'État français, créé
par la Constitution de l'an VIII, à la fin de l'année 1799,
était, au début, une assemblée politique et non un juge
administratif.
La justice ne lui sera déléguée qu'en
1872. À cette date, il reçut du législateur le pouvoir de
rendre la justice au nom du peuple français.
Pourtant, dès le 1er janvier 1954, il a
perdu la qualité de juge de droit commun en premier et dernier ressort,
qui lui était reconnue depuis l'arrêt Cadot de
18894(*), laquelle a
été transférée aux nouveaux tribunaux
administratifs, créés en 1953.
En outre, depuis le 1er janvier 1989, sa
compétence d'appel est allée en se rétrécissant.
Aujourd'hui, il reste au sommet de l'ordre administratif et
cumule les qualités de cour suprême et de juridiction de cassation
avec une compétence de premier ressort étendue.
Il faut noter que la loi de réforme du contentieux, du
31 décembre 1987, ne l'a pas privé complètement de sa
compétence d'appel, puisqu'il n'est incompétent en appel que dans
les cas prévus par la loi, transférant cette compétence
aux cours administratives d'appel.
Comme juge de cassation, il statue sur les recours en
cassation formés contre les décisions des juridictions
administratives spécialisées de premier ou dernier ressort. Avec
la réforme de 1987, il se trouve compétent à
connaître des recours en cassation dirigés contre les arrêts
des cours administratives d'appel.
En ce qui concerne les tribunaux administratifs,
instaurés par le décret-loi du 30 septembre 1953 et ayant
succédé aux conseils de préfecture, ils sont
désormais les juges de droit commun, en premier ressort, du contentieux
administratif.5(*)
Cependant, l'innovation la plus significative
était celle de la création des cours administratives d'appel.
Depuis cette date, le principe du double degré de juridiction a
trouvé son application.
Les cours connaissent des appels formés contre les
jugements des tribunaux administratifs et de la quasi-totalité des
appels interjetés contre les arrêts rendus sur recours en
annulation des décisions administratives.
Par conséquent, le Conseil d'État, n'est
compétent en appel que dans deux hypothèses ; pour les
appels formés contre « les litiges relatifs aux
élections municipales et cantonales » et ceux des jugements
rendus sur recours « incidents », en
appréciation de légalité ou interprétation.6(*)
Ainsi vu les caractéristiques de la justice
administrative en France, il paraît logique de continuer avec la
présentation de l'ordre juridictionnel administratif en Grèce.
Dans un premier temps, le Conseil d'État
hellénique a été créé en 1835 en utilisant
le modèle du Conseil d'État français. Il a
fonctionné jusqu'en 1844, année pendant laquelle il a
été dissout par l'article 102 de la Constitution. Après
avoir été plusieurs fois dissout et réinstauré, il
a finalement fallu attendre la Constitution de 1927, notamment la loi
3713/1928, pour le maintenir définitivement.
Ses compétences et sa composition sont prévues
par l'article 95 de la Constitution, révisée pour la
dernière fois en 2001.
Selon le premier paragraphe de cet article, la Haute
juridiction est compétente pour les recours en annulation contre les
actes administratifs, ainsi que pour les recours en cassation dirigés
contre les jugements des tribunaux administratifs.7(*)
Pourtant, ce qui le caractérise, c'est le fait qu'il
est principalement un juge du fond et c'est là, la différence la
plus significative avec le Conseil d'État français.
Néanmoins, mis à part le Conseil
d'État , font partie de la justice administrative hellénique
, les tribunaux administratifs « ordinaires ». Cette
appellation concernait, au début, uniquement les tribunaux fiscaux.
C'est avec la loi 1406/1983 que la compétence de ces tribunaux a
été complétée. Désormais, ils sont les juges
du fond dans tous les cas qui ne relèvent pas du Conseil d'État.
Dans cette même catégorie, on trouve également les cours
administratives d'appel.
Par ailleurs, il est important de présenter les
intérêts de cette étude comparative. Comme le souligne
effectivement J.Rivero, dans sa préface, à la version
française de E.Spiliotopoulos, « (...) peu de droits
administratifs en Europe sont aussi proches l'un de l'autre, que celui de la
Grèce et celui de la France ». 8(*)
De plus, le comparatiste se trouve en terrain connu, lorsqu'il
étudie les deux systèmes : les termes français
correspondent souvent aux termes grecs et les notions de base, sont les
mêmes de part et d'autre.9(*)
En matière d'exécution par l'administration des
décisions de la justice administrative, le problème se pose
quasiment dans les mêmes termes, dans les deux pays. Toutefois, les
modalités existantes pour obtenir l'exécution en question,
divergent.
Finalement, ce contexte de similitudes et de
différences élargit le champ du débat et augmente
l'intérêt théorique de la question de l'inexécution
par les personnes publiques, des décisions du juge administratif.
Ayant terminé cette présentation
générale, on peut s'interroger sur l'effectivité
réelle de la justice administrative. Car si l'administration dispose
de son juge et s'il existe un contrôle de sa part, les cas
d'inexécution des décisions du juge administratif sont loin
d'être rares. L'autorité administrative a encore du mal à
réaliser qu'elle est obligée d'exécuter. Elle n'aime pas
être au même pied d'égalité avec n'importe quel
administré.
La source du problème vient du fait que
l'administration fait partie du pouvoir exécutif, lequel a
été renforcé par la Constitution française de 1958.
Désormais, il y a un fort déséquilibre de pouvoir qui joue
en faveur de l'administration. Ce déséquilibre présente
des conséquences intéressantes pour les rapports entre
l'administration et son juge.10(*)
En effet, elle se trouve en concurrence permanente avec le
juge administratif qui essaie de la contrôler, tout en respectant ses
prérogatives.
La question essentielle qui se pose, est, alors,
de savoir dans quelle mesure et par le biais de quels moyens, le juge
administratif peut contraindre l'administration à se conformer à
ses décisions.
En effet, le juge administratif est garant de la
légalité et en cas de violation, il doit sanctionner. Mais
l'administration n'est pas une personne privée. Par conséquent,
il est intéressant de rechercher les techniques qui pourraient assurer
sa soumission réelle et effective au droit.
Cela est fondamental, du fait qu'un sentiment de justice ou
d'équité, doit exister pour qu'un État puisse
fonctionner.
L'administré, victime des abus des personnes publiques,
doit être en mesure, par le biais de la juridiction administrative,
d'obtenir une réparation intégrale du préjudice qui lui a
été causé.
Cette problématique, a soulevé beaucoup de
réactions et a fait verser beaucoup d'ancre. Dès le début
du siècle dernier, beaucoup d'auteurs se sont rebellés contre
cette « impunité voulue » de l'administration
et cela tant en France qu'en Grèce.
En guise d'illustration, on peut citer pour le cas
hellénique, F.Végleris, qui dès 1934, a soulevé le
problème de la conformation de l'administration aux décisions du
juge administratif.11(*)
Pour le cas français, outre d'innombrables
écrits, on peut citer, la circulaire du 13 octobre 1988, adressée
par le Premier ministre (M.Rocard), aux membres du gouvernement, qui se
rapporte au « respect des décisions du juge
administratif » par les autorités de l'État12(*). En bref, elle demande
à ses destinataires, de rappeler aux fonctionnaires, dont ils sont les
supérieurs, « le caractère impératif d'une
exécution correcte et rapide de la chose jugée ».
Comme l'a indiqué cette circulaire,
l'administration, face à une décision de justice, n' a d'autre
choix que de l'exécuter. Cependant, on doit examiner les rapports entre
cette dernière et le juge administratif, pour démontrer que la
puissance publique est un sujet particulier du droit.
L'autorité administrative, qui a l'obligation juridique
de respecter la chose jugée, le fait volontairement. Cet aspect
volontariste est conforté par le principe de son indépendance
à l'égard de la juridiction administrative(1ère
Partie).
Enfin, si la personne publique refuse de se conformer aux
commandements du juge administratif, elle adopte « une attitude
d'inexécution »13(*). Or, cette situation est, souvent, justifiée
par sa mauvaise foi.
Il est, alors, nécessaire de la contraindre à
un changement de comportement. À cet effet, nous devons rechercher les
moyens juridictionnels ou non juridictionnels, qui permettront de donner suite
à la chose jugée( 2ème Partie).
PARTIE I : L'administration et l'obligation
d'exécuter la chose jugée.
PARTIE II : L'inexécution par
l'administration des décisions de la juridiction
administrative.
PARTIE I : L'ADMINISTRATION ET L'OBLIGATION
D'EXÉCUTER LA CHOSE
JUGÉE.
|
L'administration, face à une décision du
juge administratif doit l'appliquer, en vertu du principe de l'autorité
de la chose jugée.
Cependant, contrairement aux personnes privées, la
personne publique peut se voir difficilement imposer par la force,
l'exécution d'un jugement administratif.
En effet, cette différence de traitement, a pour
origine le caractère volontaire de la soumission de l'administration aux
décisions du juge administratif.
Plus précisément, l'administration est soumise
au principe de légalité de ses décisions, ainsi, sa
responsabilité pourrait être engagée, seulement si cette
dernière causait des dommages dans l'accomplissement de ses diverses
actions.
In fine, « l'État accepte un juge pour
statuer sur les conséquences et la légalité de son
activité administrative ».14(*)
L'autorité publique, dans le souci d'assurer
convenablement sa mission, mais aussi afin d'éviter l'ingérence
du juge administratif dans ses affaires, doit être séparée
de la juridiction administrative(Chapitre I).
De son côté, le juge administratif, dispose
de pouvoirs propres à sa fonction, qui imposent à
l'administration des obligations face à la chose jugée(Chapitre
II)
.
CHAPITRE I : LES
RAPPORTS ENTRE LE JUGE
ADMINISTRATIF ET
L'ADMINISTRATION.
L'administration française, dans
l'exécution de ses missions reste souveraine. Cela signifie que le juge
administratif ne doit, en aucun cas, sortir du rôle qui lui est imparti.
Cette exigence, existe également en droit administratif
hellénique, ce qui fonde le respect du principe de séparation
entre la juridiction administrative et l'administration active.
Ainsi, contrairement aux propos énoncés
par le professeur de Laubadère, selon lequel « dans un
système d'État légal, la première règle est
celle de la soumission de l'administration à la loi et aux
juges15(*) », le
principe est que l'administration, en tant qu' émanation du pouvoir
exécutif, doit conserver son indépendance.(Section I)
Néanmoins, le juge, de part sa mission de
contrôle de l'activité administrative, va voir ses pouvoirs
s'accroître, de telle sorte que l'indépendance de l'administration
sera atténuée. (Section II)
Section I : L'indépendance de
l'administration.
Dans un souci de mener à bien sa mission,
l'autorité administrative doit être investie d'une certaine
indépendance à l'égard de la juridiction
administrative.
Plus précisément, un équilibre doit
être cherché, de sorte qu'aucun de deux organes ne soit totalement
subordonné à l'autre.
Cette situation, se traduit par le principe de
séparation (A), lequel trouve son fondement dans les prérogatives
octroyées à l'administration active (B).
A) Le principe de séparation du juge administratif et
de l'administration active.
En France, la dualité de juridiction est une des
conséquences « d'une véritable interprétation
française de la séparation des pouvoirs ».16(*) La méfiance à
l'égard du pouvoir judiciaire semble être l'explication de
l'existence de ce dualisme. Nous pouvons citer pour preuve l'article 13 de la
loi des 16-24 Août 1790.17(*)
À l'instar du droit français, le droit
hellénique a consacré cette séparation des pouvoirs, bien
qu'aucun élément ne la rendait nécessaire.
Deux périodes rythment les rapports entre la
justice administrative et l'administrateur : dans un premier temps, il
existait une confusion totale entre la juridiction administrative et
l'administration active (1), alors que dans un deuxième temps, le
principe de séparation fut consacré. (2)
1) La confusion de la juridiction administrative et de
l'administration.
On peut distinguer deus périodes
consécutives en droit français ; la période qui
commence de l'Ancien Régime et fini en 1799 (a) et la période
entre 1799 et 1872, pendant laquelle le principe de séparation commence
à se former (b) .
Cette confusion, ne s'est guère posée en
Grèce, d'où une analyse plus détaillée du cas
français.
a) De l'Ancien Régime à 1799.
La condition nécessaire pour que le principe de
séparation du juge administratif et de l'administrateur s'applique,
c'est l'existence d'une juridiction administrative. Ce fut le cas avant la
création du Conseil d'État. À l'époque, on estimait
que « juger l'administration c'est encore
administrer ». C'est, principalement pour des raisons de
simplicité que l'administrateur était compétent pour
trancher les litiges concernant son action.18(*)
En ce qui concerne l'Ancien Régime, Alexis de
Tocqueville affirme « que la justice administrative et la garantie
des fonctionnaires sont des institutions de l'Ancien
Régime ».19(*)À cette époque, le monarque ne voulait
pas être lié par les décisions d'une quelconque justice
administrative.
Cependant, d'autres auteurs refusent l'existence de la
juridiction administrative.
Ces oppositions doctrinales présentent un grand
intérêt quand on prend en compte le système
politico-administratif de cette période. En effet, Cathala
écrivait que « La confusion des fonctions est dans la logique
même des institutions monarchiques : les notions de
séparation et d'équilibre des pouvoirs sont dépourvues de
tout contenu concret dans un régime où le roi dispose de
l'autorité suprême, d'une souveraineté totale,
inaliénable, imprescriptible » .20(*)
Avec l'arrivée de la Révolution, les
différents Conseils et les Parlements de l'époque monarchique
sont supprimés, entre 1789 et 1791. Pourtant les bouleversements n'ont
pas été toujours radicaux. Les solutions relatives au
contrôle de l'administration sont assez proches avec celles de l'Ancien
Régime.
Dans ce contexte, règne la théorie de la
séparation des pouvoirs, qu'on doit à Montesquieu.
De plus, la déclaration des droits de l'homme et du
citoyen contribue également à la reconnaissance de cette
séparation, puisque dans son article 16 il est rappelé, qu'un
pays ne dispose pas d'une constitution, s'il n'organise pas la
séparation des pouvoirs.
Or, il ne faut pas oublier que la conception française
de séparation des pouvoirs est originale et a entraîné,
dans un premier temps, la séparation des contentieux en fonction de leur
nature et dans un deuxième temps, la séparation des
juridictions.
Cette séparation est due à la méfiance
à l'égard du juge judiciaire.21(*) D'ailleurs, cette situation va durer jusqu'au
Consulat.
En somme, la confusion de l'administration et de la
juridiction administrative est totale pendant toutes ses périodes et les
intérêts de l'administré sont mis à part.
b) La période entre 1799 et 1872.
La période allant du Consulat à la
IIIème République, était marquée par
une mise en place progressive de la justice administrative et cela par un
« détachement de l'administration active des organismes
spécialisés dans le contentieux ».22(*)
L'article 52 de la Constitution de l'An III, va instaurer le
Conseil d'État. Notons que ce dernier, a pour mission, non seulement la
rédaction de projets de loi et des règlements de l'administration
publique, mais également, de résoudre les problèmes qui
peuvent exister en matière administrative. Le règlement du 5
Nivôse An III, portant organisation de ce même Conseil,
prévoit que le Conseil d'État pourra se prononcer sur les
conflits existants entre l'administration et les tribunaux et sur les affaires
contentieuses.
Ainsi, on distingue le début d'une séparation de
l'administration active et de la juridiction administrative.
En réalité, cette séparation repose
sur une règle : tant que le juge administratif n'outrepasse pas
les limites garantissant l'indépendance de l'administration, cette
dernière se soumettra à ses décisions.
Néanmoins, il est fondamental de souligner que cette
institutionnalisation de la juridiction administrative n'a pu se faire que dans
le cadre de la justice retenue, ce qui veut dire, que le Conseil d'État
ne pourra agir, que comme un organe consultatif, en ce sens, que ses
délibérations ne pourront produire les effets d'un jugement
qu'avec la signature du Chef de l'État.
Finalement, les différents mécanismes mis
en place de 1799 à 1872 démontrent une juridiction
administrative qui a du mal à se séparer de l'administrateur.
Par ailleurs, on assiste lentement à l'existence d'une
juridiction qui, peu à peu, va se positionner en une véritable
juridiction de contrôle. Ce qui aura pour effet d'amorcer la
véritable rupture de dépendance entre le juge administratif et
l'administration active.
2) La consécration du principe.
En France, la consécration du principe a
été le résultat de l'attribution au juge français
de la justice déléguée (a), alors qu'en Grèce,
cette séparation fut le fruit d'une politique jurisprudentielle,
basée sur la Constitution(b).
a) L'attribution au juge administratif français de
la justice déléguée.
Le Conseil d'État français, après
avoir été supprimé, a réapparu en
1872. Au moment du vote de la fameuse loi du 24 mai 1872, un débat fut
né. D'un côté, il y avait l'idée de la suppression
de la Haute Juridiction, soutenue par plusieurs, dont Randot, et de l'autre
côté l'idée de Lefevre-Pontalis qui proposait le transfert
du contentieux administratif aux juridictions judiciaires.
Le Conseil d'État a trouvé son défenseur
dans la personne de Gambetta. Selon lui, « l'État a bien le
droit de comparaître devant une juridiction spéciale, cette
juridiction, c'est la juridiction du Conseil d'État 23(*) ».
Malgré ce débat, le Conseil d'État
se voit tout de même, doté de la justice
déléguée. Cette dernière implique, que le Conseil
d'État ainsi que les juridictions administratives de niveau
inférieur, prennent des décisions « au nom du peuple
français ». Ainsi, le Conseil d'État dispose,
désormais, d'un véritable pouvoir juridictionnel. Par
conséquent, s'ajoute à la conception française de
séparation des pouvoirs, le principe de séparation des
administrations actives et contentieuses.
D'ailleurs, l'article 9 de la loi du 24 mai 1872 énonce
que « Le Conseil d'État statue souverainement sur les recours
en matière contentieuse administrative et sur les demandes d'annulation
pour excès de pouvoir formées contre les actes de diverses
autorités administratives ».
En outre, le Conseil d'État prend l'initiative de
mettre à part la théorie du « ministre
juge » et cela lui permet de devenir le juge de
droit commun du contentieux administratif. Notons que cette théorie ne
disparaîtra qu'avec l'article 32 de l'ordonnance du 31 juillet 1945.
Par conséquent, la séparation de
l'administrateur et du juge administratif est formellement
consacrée. « L'administration n'est plus juge et partie
dans les litiges ».24(*)
In fine, cette séparation, même si elle
permet d'améliorer la justice administrative, demeure relative.
b) Une séparation d'origine
prétorienne.
L'évolution historique du principe de
séparation du juge administratif et de l'administration active, n'est
pas aussi significative en droit grec, qu'en droit français.
En effet, le principe de séparation des pouvoirs, dans
sa forme la plus générale, fut consacré,
pour la première fois, par la Constitution hellénique de 1822,
connue comme la Constitution d'Epidavros, juste après la Guerre
d'Indépendance de 1821.
Plus particulièrement, c'est dans les paragraphes,
è, Ç, ÓÔ et ÐÆ de la Constitution de 1822
qu' on trouve ce principe. Notons, que dans la constitution
contemporaine
( révisée en 2001) , c'est l'article 26 qui
consacre ce principe.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la Constitution
d'Epidavros fut largement influencée par la Révolution
française, ainsi que par la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen.
Alors que le système du contrôle de
l'administration par les juridictions administratives est né en France,
de la consécration du principe de la non-intervention du juge judiciaire
dans les affaires du pouvoir exécutif, et de la nécessité
de garantir la protection juridictionnelle des administrés contre
l'arbitraire de l'administration, l'ordre juridictionnel hellénique,
quant à lui, n'a jamais connu aucun principe de ce genre.25(*)
Concernant la séparation du juge administratif et
de l'administrateur, la question s'est posée, dans un premier temps,
à l'occasion de la création définitive du Conseil
d'État hellénique, par la loi 3713/1928 et dans un
deuxième temps, en raison de l'attribution, par la Constitution de 1952,
de tous les litiges administratifs aux juridictions administratives.
Par conséquent c'est par le biais d'une
« politique jurisprudentielle » du Conseil d'État
hellénique, ainsi que par le prolongement du principe constitutionnel de
la séparation des pouvoirs, qu'on a rendue indispensable la
séparation du juge administratif de l'administration active.
B) Les prérogatives de l'administration.
L'administration pour agir dispose de
prérogatives, qui la distinguent de la personne privée
et qui constituent des limites au contrôle du juge
administratif. Ainsi, pour certains actes, même
entachés d'illégalités, elle peut exiger de
l'administré obéissance, au moins provisoirement et à
défaut, procéder elle-même à leur
exécution.26(*)
D'une part, le privilège du préalable (1) et de
l'autre part, son corollaire, l'effet non-suspensif de recours (2),
garantissent à l'administration une grande indépendance et
rendent plus difficile l'oeuvre du juge administratif.
1) Le privilège du préalable.
Cette expression ancienne, qui est entendue comme un
principe fondamental de droit public français et hellénique,
signifie que les décisions administratives sont
exécutoires par elles-mêmes,27(*) sans l'intervention préalable du juge, ni
l'accord de l'administré.
Cette prérogative place l'administration dans une
situation supérieure à celle de l'administré.
Par conséquent, deux effets découlent du
privilège du préalable : d'une part, l'administration,
pour agir, n'a pas besoin préalablement de faire reconnaître ses
droits par un juge(a), d'autre part, l'administré doit obéissance
à la décision administrative (b).
a) L'administration n'a pas à faire
reconnaître par le juge son droit d'agir.
C'est Hauriou qui, dans une note sous l'arrêt du
Conseil d'État du 27 février 1903 Olivier et
Zimmermann a énoncé que : « On sait que
l'exécution préalable est la grande prérogative de la
puissance publique. Les administrations publiques prennent des décisions
exécutoires qu'elles font elles-mêmes exécuter, et ainsi,
elles vont jusqu'à l'extrême limite de leurs droits réels
ou prétendus, avant que ces droits aient pu être
vérifiés par un juge. C'est une prérogative exorbitante du
droit commun »28(*).
Cependant, il ne s'agit pas d'une faculté pour
l'administration. Elle est tenue d'exercer son pouvoir de
décision29(*),
à l'exception des cas où il existe une impossibilité
matérielle absolue.
On constate, donc, que la force du privilège du
préalable est telle que même l'administration ne peut s'y
soustraire. Néanmoins, les effets les plus importants de ce
privilège, visent , principalement l'administré.
b) L'obéissance de l'administré à la
décision administrative.
Il s'agit du deuxième effet du privilège du
préalable. La décision administrative bénéficie
d'un effet obligatoire pour l'administré, même s'il n'a pas pris
part dans son élaboration.
Cette obéissance, même provisoire,
précède une éventuelle contestation de l'acte par
l'administré. Dans ce cadre, ce principe constitue le fondement du
régime juridique de l'action administrative, du fait qu'à
défaut, le fonctionnement même de l'administration, serait
dépourvu de toute efficacité.30(*)
Par ailleurs, selon
Kodogiorga-Théoharopoulou « l'administration, par le
biais de ces décisions exécutoires reste fidèle à
la finalité même du droit administratif, qui est la
préservation de l'intérêt
général ».31(*)
En outre, il ne faut pas oublier, que si l'acte
administratif bénéficie d'un effet obligatoire, c'est aussi en
raison de la présomption de légalité jouant à son
profit. C'est suivant cette logique que J. Rivero soutenait que
« l'acte unilatéral bénéficie d'une
présomption de légalité préalablement à
toute vérification juridictionnelle ; c'est à cet
élément de la théorie que répond le mieux
l'expression privilège du préalable souvent employée de
façon incertaine »32(*).
In fine, la force de la décision prise par
l'administration est d'une telle ampleur, que la personne publique peut
exercer une « contrainte administrative » sur
l'administré.
On entend par cela, que dans certains cas
déterminés, les organes administratifs, tant en Grèce
qu'en France, peuvent, en cas de refus de la part de l'administré de se
conformer au comportement ordonné, procéder à la
contrainte par force ou à la levée d'office de la situation
matérielle.33(*)
2) L'effet non suspensif des recours.
Ce principe, largement reconnu en droit français,
ainsi, qu'en droit hellénique, constitue le corollaire indispensable du
privilège de préalable, mais aussi une règle propre au
droit administratif.(a)
Cependant, il ne s'agit pas d'un principe absolu, puisqu'ils
existent des cas déterminés où un sursis à
exécution est prononcé.(b)
a) Une règle propre au droit
administratif.
Il s'agit d'un principe de portée
générale. En France, le titre préliminaire du Code de
justice administrative, dans son article L 4, le consacre en disposant que
« Sauf dispositions législatives spéciales, les
requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement
ordonné par la juridiction ».
La règle est, donc, que le recours, dirigé
contre une décision administrative, ne suspend pas l'exécution de
cette dernière.
Ce principe assure l'effectivité de l'action
administrative, mais aussi, il favorise l'administration en lui donnant une
supériorité sur l'administré.
De plus, cette règle constitue une
particularité du droit administratif dans les deux pays, rendant, ainsi,
l'opposition entre les procédures civiles et administratives encore plus
évidente. Comme l'a rappelé G.Vedel « les recours
contre les décisions exécutoires n'ont pas, sauf texte
spécial ou décision de sursis à exécution
prononcée par le juge, d'effet suspensif. Au contraire, en principe, une
contestation judiciaire suspend l'effet d'un acte
privé ».34(*)
Ce principe est clair. La doctrine, en particulier les auteurs
grecs, ne l'ont pas beaucoup développé.
Pourtant, cette règle trouve une explication dans le
principe de séparation du juge administratif et de l'administration
active. La séparation des fonctions explique ce caractère non
suspensif des recours, puisque à défaut, le rôle du juge
administratif serait largement renforcé.
Enfin, en raison de cette absence d'effet suspensif,
l'acte continue à s'appliquer, tant que le juge administratif n'a pas
prononcé son annulation. Par conséquent, si le délai
prévu pour demander l'annulation est expiré, l'acte acquiert
l'autorité de la chose décidée, sous réserve d'un
sursis à exécution.
b) L'exception : le sursis à
exécution des décisions administratives.
Par sursis à exécution, on doit entendre,
la procédure qui permet la suspension de l'exécution d'une
décision administrative, jusqu'à ce que le juge du principal ait
statué sur le recours en annulation ou en réformation
formé contre cette décision.35(*)
En France, il s'agit d'une procédure ancienne qui
est organisée par les textes concernant les juridictions
administratives.
Pour le Conseil d'État, l'article 48 de l'ordonnance du
31 juillet 1945, établit que « la requête au Conseil
d'État n'a point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement
ordonné par le Conseil d'État », alors que les
tribunaux administratifs ont obtenu cette compétence à partir de
1953.
Par ailleurs, ce sursis était soumis à des
conditions déterminées, depuis le décret du 30 juillet
1963. D'une part, il devait y avoir un risque de préjudice difficilement
réparable en cas d'exécution de la décision, et d'autre
part, les moyens énoncés dans la requête devaient
présenter un caractère sérieux.
Toutefois, par une reforme du 30 juin 2000, concernant les
procédures d'urgence, le sursis à exécution fut
remplacé par
le « référé-suspension ». Ainsi,
les conditions requises sont assouplies.36(*) La condition d'urgence a succédé
à l'exigence d'un risque de préjudice irréversible ou
difficilement réparable, et celle d'un « doute
sérieux » quant à la légalité de la
décision litigieuse remplace celle d'un « moyen
sérieux » d'illégalité. 37(*)
De plus, cette procédure n'est pas
étrangère au droit administratif hellénique. Le sursis
à exécution est facultatif et il est ordonné soit par
l'administration, soit par une décision d'une commission spéciale
du Conseil d'Etat, de la cour administrative d'appel ou du tribunal
administratif de première instance.38(*)
Le sursis à exécution, selon le droit grec,
relève de l'appréciation discrétionnaire de
l'administration et ne doit être prononcé qu'exceptionnellement.
En outre, comme c'est le cas en droit français,
pour qu'il soit ordonné, certaines conditions doivent être
remplies. D'abord, le requérant doit prouver que l'exécution
immédiate risque de lui causer un préjudice irréparable ou
difficilement réparable. D'autre part, deux conditions négatives
sont exigées : le recours principal ne doit pas être
manifestement irrecevable, mais aussi des raisons d'intérêt public
ne doivent pas imposer l'exécution immédiate de l'acte
attaqué.
Notons que ces conditions sont non applicables aux
procédures de passation des marchés publics de travaux et de
fourniture, du fait de la transposition en 1997, de la directive communautaire
de 1989, dite « Directive-recours ».
Enfin, une fois les conditions remplies, la suspension de
l'exécution de la décision, est ordonnée par la
« Commission de suspension », qui est réunie soit
par le Conseil d'État, soit par les tribunaux administratifs.( article
52§2 du décret 18/1989, 4§2 de la loi N 702/1977 et 31§3
du décret 341/1978 ), sauf dans les cas interdits par la loi, tels que
certains détachements de service concernant les fonctionnaires ( article
57§4 de la loi 1943/1991) et les militaires ( article 16§4 de la loi
2026/1992)
On constate que les textes français et
helléniques reconnaissent ce sursis à exécution, bien que
la jurisprudence française fut, au début
hésitante.39(*)
La recherche d'un équilibre permanent entre le
juge administratif et l'administration active, a eu pour effet de cantonner la
juridiction administrative, dans un rôle limité.
Néanmoins, nous allons voir que cette situation va
évoluer vers un accroissement concret des pouvoirs du juge
administratif.
Section II : L'évolution des pouvoirs du
juge administratif.
Le juge administratif a finalement pour mission
d'encadrer l'action de l'administration, sans pour autant s'immiscer dans le
fonctionnement de celle-ci.
De ce fait, on considérait, que le juge ne pouvait, en
aucun cas, faire acte d'administrateur (A). Cependant, nous allons
démontrer, que l'absence de pouvoir efficace de ce dernier, pouvait
entraîner son effacement au profit de l'autorité administrative,
et c'est dans cette optique, que des reformes vont être entreprises, afin
d'aboutir au renforcement du rôle du juge (B).
A)Le juge administratif ne pouvait pas faire acte
d'administrateur.
Le droit administratif hellénique, à
l'instar du droit français, comportait les mêmes limitations quant
aux pouvoirs du juge administratif.
En effet, le juge ne devait pas utiliser tout moyen de
commandement ou de contrainte à l'égard de l'administration, mais
aussi, il ne pouvait effectuer aucune appréciation d'opportunité
sur les actes administratifs.
Ainsi, l'impossibilité pour le juge administratif
de faire acte d'administrateur, se manifeste sous deux formes : la
prohibition du pouvoir de substitution (1), mais aussi, l'interdiction de
recourir au pouvoir d'injonction (2).
1) La prohibition du pouvoir de substitution.
Cette prohibition, signifie que « le juge
administratif n'a pas la compétence de prendre, au lieu et place de
l'administration compétente les décisions ou les mesures que
cette dernière est juridiquement obligée de
prendre ».40(*)
Pour présenter cette notion, on doit examiner le
principe lui-même (a), et ensuite son fondement(b).
a) Présentation du principe.
L'interdiction du pouvoir de substitution du juge
administratif à l'administration, se traduit sous deux formes :
d'une part, on trouve la substitution explicite ,
où le refus du juge d'agir à la place de l'autorité
administrative se manifestait dans la majorité des branches du droit
administratif.41(*)
Par exemple, l'administration qui se voyait annuler un refus
d'autorisation ne pouvait pas se dispenser de l'octroi de l'autorisation, mais
le juge de l'excès de pouvoir, n'avait pas pour autant, le pouvoir de se
substituer à l'administrateur, pour faire acte.
En somme, c'était à la personne publique, qu'il
appartenait de mettre en conformité le droit positif avec les
décisions rendues par la juridiction administrative.
D'autre part, concernant la substitution implicite, des
précisions doivent être apportées.
Dans certains domaines, la substitution paraissait possible
et cela du fait même de la nature de contentieux administratifs.
En effet, au départ, pour Aucoc et
Laferrière, le contentieux de pleine juridiction et le recours pour
excès de pouvoir se distinguaient selon les pouvoirs accordés au
juge. Dans le premier cas, les pouvoirs du juge pouvaient aller jusqu'à
la réformation et la substitution, alors que dans le deuxième
cas, il ne pouvait que prononcer une annulation.42(*) Dans cette dernière
hypothèse, le juge s'interdit le droit de remplacer l'acte
déclaré illégal. Il s'agit simplement d'une question de
légalité objective, alors qu'une décision de
réformation ou de substitution, constitue un acte administratif nouveau,
contraire à la nature même de la mission du juge.
Cependant, pour la doctrine dominante, tant en France
qu'en Grèce, il semble que même dans le cas du contentieux de
pleine juridiction, le juge ne se substitue pas à
l'administrateur.43(*)
Par ailleurs, dans certaines hypothèses,
l'administration préfère recourir directement au juge
administratif, au lieu de faire usage de ses prérogatives.
C'était le cas, dans l'arrêt Ville de Nice,44(*)où le Conseil
d'État français, a admis l'action d'une ville
qui « désirant mettre fin à une concession
d'affichage, demandait à la juridiction administrative, de dire que la
révocation de la concession devait produire son plein effet,
plutôt que de dresser elle-même une contravention de grande voirie
pour le maintient dans les lieux de la société ».
Finalement, une collaboration étroite, entre le
juge et l'administration, n'a pas les caractères d'une substitution.
Ainsi, selon un auteur grec, « il est préférable,
en matière de contentieux subjectif de parler d'une coopération,
plutôt que d'une substitution implicite du juge administratif à
l'administration ».45(*)
Ainsi constaté que la substitution est
prohibée, il nous reste à nous interroger sur le fondement de
cette interdiction.
b) Le fondement de la prohibition.
On peut d'emblée noter, que ce n'est pas la
jurisprudence qui a apporté les raisons qui conditionnent l'interdiction
faite au juge de suppléer l'administration.
Par conséquent, face à ce vide entraînant
une absence de justification, il fallait se retourner vers la
doctrine. Cette dernière, souligne l'évidence de la
prohibition et de ce fait, elle estime que la raison doit couler de source.
Finalement, c'est au regard de l'approche théorique que
les arguments sont les plus satisfaisants. Effectivement, le pouvoir de
substitution est, avant tout, un pouvoir hiérarchique, et si à
l'époque de la justice retenue le Conseil d'État français,
était couvert par le Chef de l'État (supérieur
hiérarchique de l'administration), depuis la justice
déléguée, la Haute juridiction administrative, s'est vue
interdire l'exercice des pouvoirs attachés à la qualité de
supérieur hiérarchique.
En d'autres termes, le juge administratif n'est pas un
administrateur supérieur. Il a pour mission, de dire le droit, sans
jamais interférer dans les attributions relevant, uniquement, de
l'administration active.
Notons, dès à présent, que
l'injonction, faisant également l'objet d'une prohibition,
présente des similitudes frappantes avec la substitution.
2) L'interdiction du pouvoir d'injonction.
Le pouvoir d'injonction, c'est la possibilité
d'ordonner une obligation de faire ou de ne pas faire.46(*)
À l'instar de la substitution, on va étudier, le
principe (a) et le fondement (b) de cette prohibition.
a) L'affirmation du principe.
Le principe fondé sur la jurisprudence, veut que
le juge administratif ne puisse user du pouvoir d'injonction, mais
également de l'astreinte, à l'égard de l'administration.
Quant à l'injonction simple, la jurisprudence
française est abondante. Il faut bien comprendre que par cette
injonction, le juge est confronté à une double interdiction. Il
ne doit, en aucun cas, ordonner l'accomplissement d'actes juridiques positifs,
comme par exemple la délivrance d'une autorisation, ou la prise d'un
arrêté de cessibilité en matière
d'expropriation.47(*)
Par ailleurs, il en va de même pour des actes
matériels positifs ou négatifs, comme la production de
registres48(*) ou la
restitution de certificat49(*).
Enfin, le juge administratif doit se méfier de
certains procédés de contrôle de l'action administrative,
qui pourraient déboucher à l'obligation pour cette
dernière, d'exécuter certains actes positifs.
Concernant l'astreinte, contrairement au juge judiciaire,
le juge administratif s'interdisait le recours à cette technique.
En effet, l'astreinte est considérée comme une
injonction assortie d'une sanction efficace. À cet égard, le
Conseil d'État français a affirmé avec constance que ce
procédé était incompatible avec les principes de droit
public50(*). Notons que le
droit hellénique a suivi cette position de la Haute juridiction
administrative française.
Ainsi délimité l'action du juge
administratif à l'égard de l'administration, notamment son
impossibilité de recourir aux injonctions, il reste, néanmoins,
à examiner les fondements de cette prohibition.
b) Le fondement de l'interdiction.
Le fondement de l'interdiction de l'injonction, repose sur
des raisons théoriques et pratiques.
Quant aux raisons théoriques, certains
auteurs51(*) mettent en
avant, que l'exercice même de la fonction juridictionnelle, ne permet pas
au juge de contraindre l'administration à exécuter une obligation
de faire.
En outre, le principe de séparation du juge
administratif et de l'administration active, est invoqué pour justifier
cette interdiction.
Non seulement, l'indépendance de l'administration lui
éviterait d'être soumise aux ordres du juge administratif, mais
aussi, en adressant des injonctions à cette dernière, il
s'immiscerait dans le fonctionnement des services publics et deviendrait,
à ce titre, l'administrateur supérieur.
Dans le même sens, Carré de Malberg, a
montré que le concept d'ordre ne se conçoit, que dans un
régime d'organisation hiérarchisée, soit entre des
organes, soit entre des agents.52(*) Ainsi, le juge administratif a perdu le pouvoir de
donner des ordres, du fait qu'il n'a plus de subordonné.
Concernant les raisons pratiques, on peut noter
qu'Hauriou a avancé l'idée du réalisme politique, ce
qui permettait de garantir l'indépendance des personnes publiques. Plus
précisément, d'autres auteurs ont développé la
thèse d'Hauriou. Selon eux, il ne servirait à rien, au juge
administratif, de prononcer des injonctions, car ces dernières seraient
vouées à l'échec.
On comprend aisément, dans le cadre d'une politique
jurisprudentielle, qu'il n'est pas utile de prescrire des ordres qui ne seront
jamais suivies d'effet, car « l'administration n'aime pas en
recevoir ».53(*)
On constate, que finalement, le juge administratif
était limité dans son rôle, ainsi, un renforcement est
devenu nécessaire, afin d'assurer sa mission de
« juge ».
B) Le renforcement du rôle du juge
administratif.
En pratique, cette interdiction pour le juge
administratif de se substituer à l'autorité administrative, n'est
guère absolue (1).
Par ailleurs, on aperçoit un accroissement des
pouvoirs du juge administratif français, par le biais des diverses lois.
Quant au juge administratif hellénique, ce dernier, connaît lui
aussi un début d' extension de ses pouvoirs, grâce, notamment,
à la révision de la Constitution en 2001(2).
1) La relativité du principe interdisant au juge
administratif de faire acte
d'administrateur.
La pratique démontre que dans certaines
hypothèses, le juge peut se substituer à l'administration (a),
voir même prononcer des injonctions (b).
a) Les cas de substitution du juge à la personne
publique.
Les atténuations au principe de prohibition de
substitution, se rencontrent en matière de contentieux de pleine
juridiction.
Ce dernier, présente deux aspects : on distingue,
d'une part, le contentieux subjectif de pleine juridiction, où par
exemple, le juge peut prononcer des dommages et intérêts à
l'égard d'une victime, alors que l'administration lui avait
refusé, ou alors augmenter le montant de ses derniers, ou encore
décider sous quelle forme ils seront versés.
D'autre part, on parle du contentieux objectif de
pleine juridiction, qui concerne, notamment, « les contentieux
spéciaux ».54(*) Pour ces derniers, le juge administratif dispose de
pouvoirs lui permettant de substituer ses décisions à celle de
l'autorité administrative active.
Trois cas de figures peuvent être envisagés.
En premier lieu, en matière du contentieux électoral, le juge
peut satisfaire aux conclusions tendant à ce que, allant au-delà
de l'annulation des élections irrégulières, il rectifie
les résultats calculés par les bureaux de vote et proclame
lui-même, le nom des candidats élus.55(*)
En second lieu, en vertu des dispositions législatives
expresses, (complétant le Code électoral français), le
juge de l'élection détient des pouvoirs étendus,
relativement au contentieux régi par ces dispositions.56(*)
Le juge administratif dispose, également des pouvoirs
en matière de contentieux des installations classées pour la
protection de l'environnement (régies par la loi du 19 juillet 1976).
Plus particulièrement, il peut accorder une autorisation d'exploiter, si
cette dernière a été illégalement
refusée57(*), ou
modifier les conditions dont le préfet avait assorti
l'autorisation,58(*)ou
enfin, prescrire la cessation d'une exploitation.59(*)
Enfin, concernant le contentieux des immeubles menaçant
ruine, le tribunal administratif français saisi ( article L511-1 et
suivants du Code constr. et habitat) du litige, provoqué par
l'arrêté de péril, entre la commune et le
propriétaire, peut substituer aux travaux prescrits par cet
arrêté, ceux qu'il estime les plus appropriés à
l'état de l'édifice et aux dangers qui en résultent.
Il peut, ainsi, après la demande d'une partie, ordonner
sa démolition au lieu et place des travaux de réparation
prescrits, s'il estime que ces derniers ne remédieraient pas au
péril.60(*)
Quant au droit administratif hellénique, en
l'absence d'une jurisprudence significative en la matière, il a fallu se
tourner vers la doctrine pour constater que cette prohibition de substitution
du juge administratif à l'administration active, n'était
nullement absolue.
Aux termes de l'article 26 de la Constitution
hellénique, est prévue une séparation stricte entre
l'autorité juridictionnelle et le pouvoir exécutif.
Cependant, une partie de la doctrine,61(*) met en avant, l'idée,
que lorsque l'administration refuse d'exécuter un jugement, cette
dernière, transgresse le principe de séparation, du fait qu'elle
empiète dans le domaine de compétences du juge administratif.
De ce fait, on a estimé, qu'il était
préférable dans certains cas, ( notamment le cas où
l'administration refuse d'exécuter une décision du juge
administratif) que le juge puisse se substituer à l'autorité
administrative active.
Ainsi, est sauvegardé le respect du principe de
séparation, et du même coup, l'équilibre des pouvoirs.
Cependant, il est regrettable de constater que cette
doctrine reste minoritaire.
b) Les atténuations de la prohibition
d'injonction.
Ces atténuations démontrent, que le juge
administratif ne se trouve pas dans une incapacité absolue d'en
prononcer.
Notons, au préalable, que dans un fameux arrêt
d'Assemblée du 10 mai 1974, Barre et Honnet, la
Haute juridiction française, à propos du décret du 09
septembre 1971, dont l'article 11 alinéa 2, reconnaissait au juge
judiciaire la possibilité d'assortir l'injonction d'une astreinte, a
indiqué que « la faculté reconnue aux juges de
prononcer une astreinte en vue de l'exécution tant de leurs
décisions que des mesures d'instruction qui en sont le préalable,
a le caractère d'un principe général du droit »
et que « le décret attaqué a pu
légalement(...)faire application du principe général
sus-énoncé, en rappelant le pouvoir qui appartient au juge
d'assortir d'une astreinte les injonctions qu'il adresse aux
parties ». On constate, alors, qu'aucune restriction n'est faite
quant à la nature de la juridiction saisie du litige. Par
conséquent, on a estimé que le juge administratif ne s'est pas
exclu du champ d'application de ce principe.62(*)
Mis à part cet arrêt, le juge administratif
peut prononcer des injonctions de procédure.
En effet, la procédure administrative contentieuse est
inquisitoriale. De ce fait, le juge joue un rôle déterminant dans
la constitution du dossier d'instruction et dans la recherche des preuves.
Par conséquent, « s'il juge
nécessaire, il pourra adresser des ordres aux parties privées ou
à l'administration. Ainsi, cette dernière, devra adresser au juge
administratif les informations qui lui enjoint de
fournir ».63(*)
Si elle refuse de répondre à cette injonction, la décision
attaquée par l'administré, même si ce dernier ne produit
pas de véritables preuves, est annulée par le juge.64(*)
Par ailleurs, la juridiction, dispose, dans certains cas,
d'un pouvoir d'injonction de jugement. Notons que ce dernier, est contenu dans
le dispositif d'une décision de justice, et bénéficie,
alors, de l'autorité de la chose jugée.65(*)
Deux cas peuvent être présentés. D'une
part, aux jugements avant dire droit, le juge administratif peut utiliser des
procédures d'urgence, qui le conduisent à donner des ordres
à l'administration. Tel est le cas en matière de sursis à
exécution, ou de référé administratif.
Selon le droit hellénique, on considère, que
dans le cadre de sursis à exécution d'un acte administratif
positif, le juge administratif prononce, en réalité, une
injonction. Cependant, il faut noter que cela ne vaut pas pour les actes
administratifs négatifs.66(*)
D'autre part, une autre catégorie d'injonctions de
jugement, se caractérise par le fait que le juge prononce sa
décision, certes au nom du peuple français de la
République, mais surtout, il donne ordre à toute autorité
administrative d'exécuter sa décision.
2) Les reformes récentes.
L'une de garanties de l'effectivité de
l'État de droit, tient en ce que les juges doivent pouvoir, non
seulement dire le droit ( jurisdictio), mais aussi, imposer la mise en oeuvre(
imperium).67(*)
Pour ce faire, une pression de la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE) fut exercée à
l'égard des juges administratifs nationaux(a), mais aussi, certaines
lois françaises ont permis au juge administratif de rendre plus
effectives ses décisions(b).
a) L'influence de la jurisprudence de la CJCE.
En matière d'injonction, il est très
intéressant de noter un arrêt de la CJCE, du 19 juin 1990,
Secretary of State for transports v. Factortame Ltd. En effet,
cette décision permet, expressément, aux juges étatiques,
ce qui peut laisser penser que le juge administratif est concerné, de
prendre, le cas échéant, toutes les mesures de contrainte
provisoire, dans l'optique de sauvegarder les droits conférés aux
nationaux des États membres, par le droit communautaire, et
cela même si une loi y fait obstacle.
Concrètement, cela signifierait que le juge
administratif français ou hellénique, pourra exercer à
l'égard de l'administration, son pouvoir d'injonction.
Enfin, cette règle établie par la CJCE,
semble se rattacher au principe de primauté du droit communautaire (
prolongement de l'arrêt du 9 mars 1978,
Simmenthal 68(*)), ou alors, au principe du « contrôle
juridictionnel effectif ».69(*).
b) Concrétisation par le législateur
national.
À côté de la jurisprudence de la CJCE,
le législateur français n'est pas en reste. En effet, sans
rentrer dans une étude approfondie des deux nouvelles lois (voir Partie
II, Chapitre II), nous allons, tout de même, présenter ces
dernières.
Tout d'abord, la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980,
relative aux astreintes prononcées en matière administrative et
à l'exécution des jugements par les personnes de droit public,
permet, désormais, au juge administratif de recourir à
l'astreinte, afin de rendre effective l'autorité de la chose
jugée.70(*)
Cependant, les premières années qui ont suivi
cette reforme, peu d'applications furent relevées, et cela parce qu'on a
considéré qu'il semblait paradoxal, d'autoriser le juge à
prononcer une astreinte, alors que ce dernier ne pouvait pas prononcer une
injonction.
C'est dans ce contexte, que fut votée la loi
n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des
juridictions et à la procédure pénale, civile et
administrative, qui en a permis la déconcentration du Conseil
d'État français vers les tribunaux administratifs et les cours
administratives d'appel.71(*)
Plus particulièrement, en ce qui concerne le pouvoir
d'injonction, cette loi l'a introduit dans le contentieux administratif. On
pourrait parler, selon certains auteurs, d'une « véritable
petite révolution ».72(*)
Enfin, en droit public hellénique, le pouvoir
d'injonction du juge administratif, même s'il n'est pas
expressément prévu par les textes, semble possible, notamment
après la révision de la Constitution en 2001.
Le droit français, ainsi que le droit
hellénique, dans le souci de préserver une effectivité et
une efficacité de l'action de l' administration, ont restreint le juge
administratif, au rôle d'un « gendarme sans
moyens ».
Cependant, la pratique était tout autre, du fait, que
l'existence même d'une juridiction administrative nécessitait un
accroissement de ses pouvoirs, de sorte que la personne publique puisse
être liée par une décision juridictionnelle.
CHAPITRE II :
L'ADMINISTRATION LIÉE PAR LES
DÉCISIONS
DU JUGE ADMINISTRATIF.
Toute instance, appelle le prononcé d'un jugement,
c'est à dire d'une décision juridictionnelle.73(*) Par ce jugement, l'instance
prendra fin et la juridiction sera dessaisie.
Ce principe vaut, également, pour le juge
administratif. En effet, dans ses rapports avec l'administration, pour que son
contrôle puisse avoir une effectivité, encore faut-il que ses
décisions revêtent l'autorité de la chose jugée.
De ce fait, cette notion, représente la clef de la
soumission de l'administration aux décisions de la juridiction
administrative.
Ainsi, on constate, dans un premier temps, l'existence d'une
obligation faite pour l'autorité administrative d'exécuter les
décisions du juge administratif( Section I ).
Néanmoins, il ne faut pas perdre d'esprit, que
l'administration ne peut être considérée comme une partie
ordinaire au procès. Par conséquent, il est intéressant,
d'examiner le contenu même de cette obligation ( Section II ).
Section I : L'obligation de se conformer aux
décisions du juge administratif .
Dès le prononcé d'un jugement
définitif, émanant du juge administratif français ou grec,
l'administration se trouve liée par les termes de la décision.
Cela signifie qu'elle doit tirer toutes les conséquences du jugement et
cela dans un « délai raisonnable ».
Afin de parvenir à ce résultat, la
décision rendue par la juridiction administrative, va revêtir
l'autorité de la chose jugée(A).
Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée
n'est pas la seule cause de la soumission de la personne publique aux jugements
administratifs. D'autres fondements y contribuent également.(B)
A) L'autorité de la chose jugée.
L'autorité de la chose jugée, peut se
définir, « comme interdisant, que ce qui a été
jugé, puisse être ( si ce n'est en conséquence de
l'exercice d'une voie de recours contre le jugement même) méconnu
ou contesté ».74(*)
Plus particulièrement, en droit hellénique,
c'est l'article 50§5 du décret 18/1989, qui prévoit
expressément cette autorité de la chose jugée,
émanant des arrêts du Conseil d'État, rendus à la
suite de recours pour excès de pouvoir.
À ce titre, il faut, dans un premier temps
présenter les caractères de l'autorité de la chose
jugée (1), et dans un deuxième temps examiner sa portée
(2).
1) Les caractères de l'autorité de la
chose jugée.
Parmis les caractères de l'autorité de la
chose jugée, on constate qu'elle se rattache au bloc de
légalité(1), d'une part, et qu'elle comporte deux aspects dont la
distinction doit être établie, d'autre part (2 ).
a) L'autorité de la chose jugée, un
élément du bloc de légalité.
L'autorité de la chose jugée, notamment, en
matière de contentieux de l'excès de pouvoir, impose à
l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires, afin qu'elle
produise ses effets.
Ainsi, son rattachement au bloc de légalité, se
manifeste, lorsque l'administration active refuse de se conformer à une
décision de la juridiction administrative, le juge administratif,
saisi de nouveau, la sanctionnera pour illégalité, par une
assimilation de la violation de la chose jugée à la violation de
la loi. 75(*) Ceci, a
été affirmé dans l'arrêt Botta,
où le Conseil d'État, en tant que juge de cassation de la Cour
des comptes, avait indiqué à cette dernière, que
l'autorité de la chose jugée s'impose à elle, lorsqu'elle
statue après cassation de l'un de ses arrêts, et que cette
autorité constitue pour elle, dans les décisions qu'elle rend
à l'égard des comptes des comptables, un élément de
légalité qu'elle ne peut reconnaître. Notons, que le juge
administratif hellénique opère la même assimilation, en ce
sens, que la violation de la chose jugée équivaut à la
violation de la loi.76(*)
Mais aussi, le juge administratif peut rattacher la
violation de l'autorité de la chose jugée à un
détournement de pouvoir.
Nous devons citer le fameux arrêt qui consacre cette
solution, en droit administratif français. En effet, dans l'arrêt
d'assemblée, Bréart de Boisanger,77(*)le principe selon lequel
l'autorité de la chose jugée se rattache au bloc de
légalité, a été rappelé.
En l'espèce, la Haute juridiction, a
considéré « qu'il résulte, tant de l'ensemble
des pièces du dossier, que des circonstances dans lesquelles est
intervenu, puis a été immédiatement appliqué, le
décret réglementaire attaqué, que ce dernier, en modifiant
dans les conditions sus indiquées, le statut de l'administrateur de la
Comédie- Française, a eu pour motif déterminant de
permettre au Gouvernement de prendre, en application de dispositions nouvelles,
deux mesures individuelles de portée pratique semblable à celle
des mesures précédemment annulées et de faire échec
à l'autorité de la chose jugée par les décisions
susrappelées du Conseil d'État ; qu'il suit de là que
ledit décret est entaché de détournement de pouvoir et
encourt de ce chef l'annulation (...) ».
Selon J-F Lachaume, « l'intérêt de
cette décision, tient aussi, aux techniques utilisées par
l'administration, afin d'échapper à l'autorité de la chose
jugée et qui débouchent, finalement, sur un détournement
de pouvoir ».78(*)
Enfin, il faut souligner, que la chose jugée est
caractérisée, également, par le fait qu'elle est
intangible et incontestable.
« Son intangibilité se manifeste par son
caractère formel et procédural, son incontestabilité, se
rattache à son caractère matériel, c'est à dire
l'effet produit par elle, au fond du droit ».79(*)
En somme, de part son rattachement au bloc de
légalité, ainsi que de son caractère intangible et
incontestable, l'autorité de la chose jugée, devrait
entraîner l'impossibilité de tout recours contre les jugements
définitifs, qui tendrait à remettre en cause la
vérité de ce qui a été jugé.
b) Force obligatoire et exécutoire de
l'autorité de la chose jugée.
L'exécution d'une décision du juge
administratif est un devoir juridique et par conséquent, une obligation.
Cependant, on ne peut pas pour autant affirmer, que du fait que cette
décision a une force obligatoire, cela équivaut à la force
exécutoire.
En principe, la force exécutoire et la force
obligatoire, sont deux éléments de la chose jugée.
Néanmoins, ces derniers coexistent parfaitement pour les personnes
privées, contrairement aux personnes publiques.
Laferrière, a déclaré, que
« si le devoir juridique est certain, la sanction peut seule faire
défaut ».80(*) De même, Montane de la Roque, a
considéré que « la force exécutoire, la
faculté effective d'exécution (...), est toujours
absente à l'égard de l'administration ».81(*)
La formule exécutoire des jugements administratifs a
plus une valeur symbolique, qu'un véritable effet juridique. En d'autres
termes, on demande à l'administration de se soumettre à un
jugement administratif, tout en sachant, que l'on ne pourra pas user les voies
exécution de droit commun, de telle sorte que ces dernières, ne
concernent que les personnes privées.
En somme, on pourrait illustrer ce fait, par la formule
suivante : « Les particuliers ne disposent pas de la force
publique contre la force publique ».82(*)
Cependant, le droit administratif hellénique, a
franchi un pas considérable, puisque ce dernier, en vertu de la loi
2522/1997, a admis la possibilité d'exécution forcée
à l'égard de l'administration et des personnes morales de droit
public, dans les cas où ils se trouvent débiteurs d'une somme
d'argent. Plus particulièrement, l'article 6 de la loi
précitée, prévoit la saisibilité de leur patrimoine
privé.
Il est important de noter, que l'article 94§4 de la
Constitution, révisée en 2001, prévoit aussi, cette
possibilité d'exécution forcée à l'égard des
personnes publiques.
Cette évolution est due au fait que l'article 8 de la
loi 2097/1953, qui interdisait l'exécution par force, a
été jugé contraire, non seulement, à l'article
20§1 de la Constitution hellénique, lequel traite de la protection
juridictionnelle de l'administré, mais aussi au Pacte International des
Droits Civiques et Politiques.83(*)
2) La portée de l'autorité de la chose
jugée.
Avant même le prononcé d'un jugement, le juge
administratif va procéder à un raisonnement juridique, de sorte
que l'on peut s'interroger, jusqu'où s'étendent les effets de
l'autorité de la chose jugée ( a ).
De plus, le jugement administratif, a la particularité
de dissocier l'intensité de l'autorité de la chose jugée,
selon le type de contentieux (b ).
a) L'étendue de l'autorité de la chose
jugée.
Concernant l'étendue de l'autorité de la
chose jugée, il faut souligner, que cette dernière, s'attache,
non seulement au dispositif du jugement administratif, mais aussi
« à celui ou à ceux de ses motifs, que l'on qualifie de
décisifs ».84(*)
En d'autres termes, selon une formule commune des
jurisprudences administratives et judiciaires françaises, il s'agit des
motifs qui constituent le « support
inséparable ».85(*)
Ainsi, dans un arrêt du Conseil d'État
français du 26 juillet 1912, la Haute juridiction, par
référence à l'attitude du juge judiciaire,
énonça que « si, en principe, la chose
jugée réside dans le dispositif des jugements, ce dispositif, ne
doit pas être envisagé, abstraction faite des motifs, lorsque ceux
ci peuvent seuls en déterminer la portée ».86(*)
On peut ajouter que les différents
considérants d'une décision juridictionnelle, doivent être
distingués. En effet, il peut arriver que certains considérants
fassent simplement état des moyens des parties, et ne sont, finalement,
que la transcription de leur argumentation, et que d'autres soient
qualifiés des motifs, sans lesquels, la juridiction administrative
n'aurait pas statué comme elle l'a fait.
Le droit administratif hellénique, quant à
lui, reprend, avec plus de précisions, cette même
règle.
Sa position définitive s'est fait sous l'impulsion de
la doctrine. Cette dernière, considérait que certes, le
« vrai dispositif » était revêtu de
l'autorité de la chose jugée, mais que certains motifs, devaient,
également, bénéficier de cette autorité.87(*) Cette réflexion
doctrinale fut entendue par la juridiction administrative, qui de part ses
décisions, a consacré cette solution.88(*)
En outre, cette dernière a apporté d'autres
précisions, en considérant, qu' a contrario, les questions de
compétence du juge administratif,89(*) l'application de telle règle de droit
90(*)ou, encore,
l'application de certaines règles procédurales ( exception faite
des tribunaux administratifs où ces dernières sont revêtues
de l'autorité de la chose jugée), 91(*)sont dépourvues de toute
autorité de chose jugée.
Enfin, la portée de cette autorité, sera
variable. Elle peut être, soit absolue, soit relative.
b) La distinction entre autorité relative et
autorité absolue de la chose jugée.
Les jugements administratifs présentent la
particularité, que dans certains types de contentieux, ils
acquièrent une autorité absolue de la chose jugée, alors
que le principe, c'est l'autorité relative.
Les décisions d'annulation pour excès de
pouvoir, disposent d'une autorité absolue. Cela signifie, que la chose
jugée ne peut être réexaminée ou méconnue par
quelque autorité que ce soit. De plus, toute personne peut s'en
prévaloir, elle est opposable à toute personne, en d'autres
termes, elle a un effet erga omnes.
Ce caractère absolu qui s'attache aux annulations pour
excès de pouvoir, a été expressément affirmé
par l'arrêt Simonet, en 1961.92(*)
Enfin, dans le cas de l'autorité absolue de la chose
jugée, le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public
et, par conséquent, elle doit être relevée d'office par le
juge administratif (s'il y a lieu).
Il faut, par ailleurs, souligner, qu'en droit public
grec, il existe une similitude partielle. En ce sens, que l'autorité
absolue de la chose jugée, se trouve en matière de contentieux
d'annulation, mais à la différence du cas français, le
caractère absolu, s'attache, uniquement, au résultat
même de l'annulation.93(*) La question de nature administrative, traitée
dans le litige, revêt, quant à elle, une autorité
relative.
Cette règle vaut également pour les recours en
annulation formés devant les tribunaux administratifs.
Concernant l'autorité relative, il faut se
référer aux termes de l'article 1351 du Code Civil
français. Ainsi, une décision juridictionnelle dispose d' une
autorité relative de la chose jugée, lorsque ce qui a
été jugé, ne peut l'être à nouveau, dans le
cas où sont réunies les trois identités de l'article 1351
du Code Civil.
En effet, il faut, d'abord, une identité d'objet,
c'est à dire, celle de « la chose demandée ».
On peut citer l'exemple suivant ; la demande des dommages et
intérêts, pour frais de réparation d'un véhicule
commercial, endommagé dans un accident, n'a pas le même objet
qu'une demande tendant à la réparation du manque à gagner
qui a pu résulter de l'immobilisation du véhicule.
Il faut ensuite, une identité de cause. C'est le
cas où le requérant invoque, contre la même
décision, les mêmes moyens, que ceux qui ont été
jugés ne pas justifier son annulation. 94(*)
Enfin, on exige l'identité des parties, comme
l'exprime l'article 1351 du Code Civil. En effet, cela signifie que ce sont les
mêmes parties qui figurent dans la nouvelle instance, en la même
qualité que dans la précédente. Par exemple, il y aura
identité, dans le cas où un enfant, devenu majeur, agit pour son
compte, après rejet du recours, formé en son nom par ses parents,
lors de sa minorité ( voir affaire Gevrey).
Le droit administratif hellénique, dans le cadre
de la définition de l'autorité relative de la chose jugée,
prévoit deux conditions : d'une part, l'identité des parties
( ÓÅ 46/1973, ÁÐ 39/1988) et d'autre part,
l'identité du litige, c'est à dire des circonstances de fait et
de droit sur lesquelles s'appuie le jugement ( ÓÅ 1429/1986,
2139/1993) .
En somme, dans le cas où ces conditions ne sont
pas réunies, il n'y a pas d'autorité de la chose jugée et
par conséquent, il n'existe pas d'obstacle à ce que le juge se
prononce à nouveau sur certaines questions déjà
jugées.
B) Les bases juridiques complémentaires fondant
l'obligation d'exécution.
L'administration doit exécuter la décision
de la juridiction administrative, du fait que cette dernière est
revêtue de l'autorité de la chose jugée. Néanmoins,
d'autres fondements vont contribuer à cet état de fait (1).
Par la suite, ces derniers vont faire l'objet d'un
renforcement, afin d'investir la décision du juge administratif d'une
efficacité (2).
1) L'existence d'un fondement multiple.
On se réfère notamment, au principe de
l'État de droit(a), et à de dispositions constitutionnelles,
ainsi que législatives, dans les deux pays(b).
a) Le principe de l'État de droit.
Dans un premier temps, on se réfère au
principe de l'État de droit. C'est surtout le cas en France, où
tant la doctrine, ainsi que les hommes politiques, lient l'obligation
d'exécuter la chose jugée aux exigences dudit principe.
La notion de l'État de droit, connue dans plusieurs
pays, est apparue au début du 19e siècle, dans la
doctrine allemande, mais on en trouve des éléments dans la
pensée d'Aristote et de Voltaire.95(*)
Par ailleurs, selon l'ex-Président de la
République hellénique, Constantin Tsatsos, « Un
État de droit, c'est un État où le pouvoir politique est
autolimité par les lois et ne les change pas conformément
à ses intérêts du moment, mais les applique même
contre lui, en créant un sentiment de sécurité pour les
individus ».96(*) En effet, c'est cette attitude du pouvoir politique,
qui assure sa crédibilité.
Plus particulièrement, le principe de
l'État de droit présente trois aspects.97(*) D'une part, le pouvoir,
notamment le pouvoir exécutif, est autolimité dans son
comportement envers les administrés, par la Constitution et la
législation, qui déterminent si l'administration peut agir,
comment, à quelles conditions et avec quels moyens.
D'autre part, les limitations du pouvoir concernent tous les
organes de l'État et toutes leurs activités qui touchent à
la vie d'individu.
Enfin, les prétentions de l'individu, peuvent
être revendiquées par voie juridictionnelle devant les juges
indépendants, dont les décisions doivent être
respectées par les autres branches du pouvoir étatique.
Par conséquent, il ne serait pas paradoxal, de conclure
que ce principe constitue une sorte de fondement de l'obligation pour
l'administration d'exécuter la chose jugée.
b) Les textes normatifs.
Par textes normatifs, on entend, dans ce cas, la
Constitution et la loi. Concernant la Constitution, on peut noter que le droit
grec se distingue du droit français, puisque la Constitution
hellénique prévoit expressément, l'obligation pour
l'administration de se conformer aux décisions du juge administratif.
En effet, le constituant grec a souhaité
concrétiser les exigences de l'État de droit par rapport
à l'exécution des jugements et l'investir d'une valeur
constitutionnelle. Ainsi, l'article 95§5 de la Constitution
hellénique du 1975-1986 stipulait que « L'administration est
tenue de se conformer aux arrêts d'annulation du Conseil d'État.
La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe
fautif, ainsi qu'il est prescrit par la loi ».
On constate que seuls, les arrêts d'annulation du
Conseil d'État étaient concernés, et par conséquent
les tribunaux administratifs étaient exclus du champ d'application de
l'article susvisé.98(*)
Toutefois, l'article 95§5 de la Constitution
révisée en 2001, énonce que
« L'administration est tenue de se conformer aux décisions
juridictionnelles. La violation de cette obligation engage la
responsabilité de tout organe compétent, ainsi qu'il est
prévu par la loi. Une loi définit les moyens nécessaires
destinés à garantir la conformation de
l'administration ».
Désormais, on se réfère, également
aux décisions des tribunaux administratifs et c'est en outre l'article
94§4 de la Constitution qui ajoute que « dans les compétences
des tribunaux administratifs et judiciaires, est incluse celle de prendre les
moyens nécessaires afin que l'administration se
conforme( ...) ».
Par contre, en raison de l'absence d'une base
constitutionnelle explicite, imposant l'obligation d'exécution de la
chose jugée à l'administration, des lois françaises ont
été adoptées, afin de combler cette lacune.
Il faut, tout d'abord, citer la loi du 16 juillet 1980
précitée, qui constitue une véritable base juridique pour
l'obligation d'exécution.
Cette loi, prévoit un système complet de
contraintes au paiement, en cas de condamnation pécuniaire de
l'État, des collectivités locales et des établissements
publics ou des personnes privées chargées de la gestion d'un
service public.
De plus, on pourrait se référer à la
loi du 8 février 1995, déjà citée, laquelle, en
consacrant la possibilité pour le juge administratif, de prononcer des
injonctions, soutient, indirectement, l'obligation pour l'administration
d'exécuter la chose jugée.
Quant au droit hellénique, il a fallut attendre 9
ans, pour que le législateur grec intervienne, conformément
à l'article 95§5 de la Constitution de 1975. C'est par la loi
1470/1984, que le législateur a validé la plupart des
dispositions de la loi 170/1973, relative au Conseil d'Etat, laquelle
régissait le régime précédent. En plus, la nouvelle
loi a ajouté d'autres dispositions, et l'ensemble se trouve,
désormais codifié par le décret présidentiel
18/1989.
Enfin, en ce qui concerne les tribunaux administratifs, c'est
le décret 341/1978, qui, dans son article 5 alinéa 4,
prévoit l'obligation de conformation à leurs jugements, rendues
en matière de plein contentieux.99(*)
Avant d'examiner le renforcement du fondement juridique
de l'exécution des décisions du juge administratif, il convient
de rappeler que la jurisprudence de la juridiction administrative a,
pour sa part, contribué considérablement à la
concrétisation de ce fondement.100(*)
2) Le renforcement du fondement.
Le fondement qu'on vient d'examiner, se trouve
renforcé par l'article 6 al.1 de la Convention Européenne des
Droits de l'Homme (Rome, 4 novembre 1950), ainsi que par la jurisprudence
européenne qui en découle. (b)
Mais, avant d'étudier le rôle joué par la
CEDH et la Cour européenne des droits de l'homme, il convient de se
référer à l'article 20§1 de la Constitution
hellénique(a ).
a) L'article 20§1 de la Constitution
hellénique.
Cet article, stipule que « Chacun a droit
à la protection légale des tribunaux et peut exposer devant eux,
ses points de vue sur ses droits et ses intérêts ». La
reconnaissance expressis verbis dudit principe, conduit à
l'amélioration du fonctionnement du système procédural
d'un État de droit.
L'exécution des jugements, en tant qu'un des aspects de
la protection juridictionnelle, constitue en fait un complément
nécessaire. Sinon, ladite protection serait vidée de sens,
inefficace et dépourvue d'importance.
Plus précisément, dans le cadre du sujet qui
nous intéresse, la nécessité d'une protection efficace,
qui aboutira à l'exécution du jugement rendu en faveur de
l'adversaire de l'administration, s'avère plus forte, car face au
justiciable, se trouve la puissance publique jouissant de nombreux
privilèges.
Mis à part la protection juridictionnelle
consacrée par l'article 20§1 de la Constitution hellénique,
l'article 6al.1 de la CEDH101(*), a lui aussi comme effet de renforcer le fondement
juridique de l'obligation d'exécuter la chose jugée.
b) L'article 6 alinéa 1 de la CEDH.
Aux termes de cet article « Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle(...) ».
On peut, d'ailleurs, le rapprocher à
l'article 13 de la même Convention, selon
lequel « Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la présente Convention ont été
violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale, même si la violation a été commise par
des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles ».
L'analyse de ces dispositions met en évidence
l'intention des parties cocontractantes de protéger un droit à la
protection juridictionnelle-même face à la puissance publique- de
façon complète et efficace.
On pourrait penser que l'article 6 al.1 n'est pas
applicable aux litiges portés devant les juridictions administratives,
puisque ce dernier il se réfère aux « droits et
obligations civiles ».
C'est la Cour européenne des droits de l'homme, qui a
apporté la réponse, dans l'affaire Konig, du 28 juin
1978, en étendant le champ d'application de l'article 6 al.1 de la CEDH,
aux litiges administratifs.
Cependant, les frontières du procès
équitable ont été à nouveau étendues avec
l'arrêt Hornsby contre Grèce, du 19 mars 1997. Pour la
première fois, la Cour européenne énonce formellement
« le droit à l'exécution du jugement »,
quelle que soit la juridiction qui l'a rendu. 102(*)
Lorsqu'il s'agit de l'administration, l'inexécution
contrevient à l'article 6al.1, si elle est dépourvue de base
légale.103(*) Si,
au contraire, la loi habilite l'administration à laisser
inexécutée une décision juridictionnelle, ce doit
être à des conditions et dans des limites propres à
éviter que l'appréciation de l'opportunité par
l'administration n'anéantisse la chose jugée.104(*)
Enfin, notons, que dans certaines affaires
récentes, le droit à l'exécution des décisions de
justice, est lié à la violation du droit de
propriété, prévu dans l'article 1 du premier protocole
additionnel à la CEDH.
En effet, la Cour européenne rappelle « le
devoir de l'État ou d'une autorité publique de se plier à
un jugement ou un arrêt rendus à leur encontre ».
À ce titre, le refus de l'administration d'exécuter un
arrêt définitif de la Cour des comptes, fixant le montant d'une
pension complémentaire à verser au requérant, constitue
une ingérence dans le droit de propriété de ce
dernier.105(*)
Aux termes de ces développements, la puissance
publique doit se conformer aux jugements administratifs. En conséquence
de cette obligation, la personne publique se trouve face à un certain
nombre de devoirs.
Section II : Les devoirs de
l'administration.
L'autorité administrative doit tirer les
conséquences de la chose jugée. Cependant, il y a deux cas
où cette obligation peut se trouver suspendue.
D'abord, celui où le jugement rendu est susceptible
d'une voie de recours à effet suspensif. Cela signifie, que
l'exécution sera suspendue, jusqu'à l'expiration du délai
dans lequel cette voie de recours doit être exercée.
Ensuite, on trouve le cas, où la juridiction saisie du
jugement a, sur la demande du requérant, ordonné qu'il soit
sursis à son exécution.
Mis à part ces deux hypothèses,
l'administration active doit répondre à certaines obligations,
découlant d'un jugement administratif, lesquelles peuvent se classer en
deux catégories ; celles qui se situent dans l'espace (A) et celles
qui se situent dans le temps (B).
A) Les obligations dans l'espace.
La décision du juge administratif est
censée avoir une suite dans l'espace. Par conséquent, la personne
publique est tenue d'adopter un comportement déterminé,
conformément aux exigences de cette décision. Ces
dernières, sont plus ou moins importantes, suivant la nature du
contentieux.
Plus particulièrement, l'administration, dans certains
cas doit s'abstenir de toute action (1), et dans d'autres cas, la
décision juridictionnelle implique une action matérielle de la
part de l'administration (2).106(*)
1) Le devoir d'abstention de
l'administration.
En droit français, la puissance publique, a
parfois l'obligation d'opter pour une passivité, afin d'assurer la mise
en oeuvre de la chose jugée. Cette inaction est nécessaire, soit
à cause des effets quasi automatiques des jugements administratifs,
soit, alors, « l'administration a l'obligation juridique de ne rien
faire, qui soit en contradiction avec la chose
jugée ».107(*)
Le droit hellénique, consacre, également
cette distinction, sous réserve de certaines précisions ( que
nous étudierons par la suite).
D'une part, concernant les effets automatiques des
décisions du juge administratif, la mission juridictionnelle est
achevée, du fait que l'ordonnancement juridique a été
rectifié. Par exemple, dans le contentieux de l'annulation, la
décision du juge administratif, peut produire ipso facto des
effets juridiques, sans pour autant, qu'il soit nécessaire que
l'administration intervienne.108(*)
Le droit administratif hellénique, prévoit
la réformation par le juge administratif de l'acte contesté,
où l'administration n'a pas à intervenir. C'est, par exemple, la
diminution du montant d'une taxe, prononcée par le juge.
Notons que seuls les juges du fond peuvent prononcer cette
réformation, ce qui exclu le recours en cassation.
D'autre part, l'administration, va se voir interdire
toute action contraire à une décision revêtue de
l'autorité de la chose jugée. Plus particulièrement, la
personne publique ne peut pas exécuter un acte administratif
annulé. À défaut, elle commet une voie de fait.109(*)
Enfin, l'administration active, concernée par
l'annulation d'un acte, ne peut reprendre un acte relativement similaire
à l'acte annulé. Cela signifie, qu'elle ne peut refaire l'acte
en commettant110(*) la
même illégalité, c'est à dire, sur des motifs
contestés par le juge.
2) La nécessité d'une action
matérielle de la part de l'administration.
Il se trouve que parfois, la personne publique est
censée adopter une attitude active, après un jugement
administratif.
En effet, cette dernière, doit souvent intervenir, avec
un véritable devoir de faire, soit pour effacer les traces
matérielles d'illégalité de l'acte administratif
annulé, soit pour refaire un nouvel acte dans le respect de la chose
jugée, ou pour réviser une situation juridique, ou alors, pour
procéder au paiement d'une indemnité prévue par la
décision du juge administratif.
Par contre, il existe des cas, où l'administration
n'est pas obligée d'intervenir, mais, elle dispose d'une faculté
d'action.
Toutes ces démarches, supposent, d'une part, une
parfaite collaboration entre l'administration active et le juge administratif,
et d'autre part, que la personne publique sache exactement ce qu'elle doit
faire, ce qui n'est pas souvent le cas, en France et encore moins en
Grèce.
L'autorité administrative face à ce devoir
de faire, doit effectuer une juste appréciation de la chose
jugée, ainsi que de ses conséquences.
On a déjà invoqué, que la personne
publique peut être seulement amenée à procéder au
paiement d'une indemnité prévue par le jugement administratif.
Il est important de noter, ici, l'évolution intervenue
en droit français. Il s'agit de la loi du 16 juillet 1980,111(*) précitée, qui
a transformé la nature du pouvoir de l'administration qui doit
exécuter un jugement de condamnation au paiement. Plus
précisément, le pouvoir discrétionnaire traditionnel, est
mis à côté, au profit de la compétence liée
de la personne publique.
Cependant, l'administration se trouve, le plus souvent,
confrontée aux suites des arrêts d'annulation.
Un acte annulé pour excès de pouvoir est
réputé n'avoir jamais existé et par conséquent, le
jugement administratif produit tous les effets requis par le justiciable.
Pourtant, en réalité, la personne publique est tenue d'intervenir
pour effacer les traces de l'acte annulé. Par exemple, elle doit mettre
un terme aux fonctions d'un agent dont la nomination a été
annulée.112(*)
D'autres fois, l'autorité administrative est
amenée à combler le vide juridique, en prenant un nouvel acte.
En France, une distinction est faite, selon qu'il s'agit des
actes réglementaires ou des actes administratifs. En ce qui concerne les
actes réglementaires, la personne publique peut se trouver dans
l'obligation d'action après l'annulation d'un règlement qu'elle
devait prendre.113(*)
L'inertie de l'administration, dans cette hypothèse, est condamnable,
d'une part, comme une méconnaissance de la chose jugée, et
d'autre part, comme une atteinte au principe de légalité.
Au contraire, s'il s'agit de l'annulation d'un acte
individuel, l'autorité administrative, devra, soit prendre un nouvel
acte ou alors mettre en place une nouvelle procédure.
Toutefois, notons que le droit administratif
hellénique, ne procède pas à cette distinction. En effet,
selon la jurisprudence constante du Conseil d'État hellénique,
l'administration dispose, en principe, d'un pouvoir discrétionnaire, en
ce qui concerne l'adoption d'un nouvel acte réglementaire. C'est,
seulement, dans les cas exceptionnels et sous des strictes conditions, qu'elle
se trouve dans l'obligation de le faire. 114(*)
Quant au contenu de l'acte de remplacement, ce dernier
dépend des motifs de l'annulation de l'acte administratif initial. Si
l'acte a été annulé pour des motifs de forme et de
procédure, il pourra être éventuellement repris.115(*)
Si, au contraire, l'acte a été annulé
pour illégalité interne, le contenue du nouvel acte, sera presque
prédéterminé par le jugement.
En outre, le juge administratif hellénique
précise, que dans le cas d'une omission d'une opération
légale due, l'administration, à laquelle est renvoyée
l'affaire, doit émettre l'acte (ÓÅ 5139/1983 et 3590/1987).
Néanmoins, le refus éventuel de la personne publique de se
conformer à une décision du Conseil d'État qui annule
l'omission d'une opération légale due, ne constitue pas une
nouvelle omission d'opération légale due, susceptible d'un
recours en annulation, selon l'article 45§4 du décret
18/1989.116(*)
Un autre problème qui se pose, tant en droit
administratif français, qu'hellénique, est celui des actes
intermédiaires. L'annulation pour excès de pouvoir peut avoir,
aussi, des effets sur les actes subséquents, même s'ils n'ont pas
été attaqués directement. Le juge administratif
français, ainsi que son homologue grec, en prononçant
l'annulation de l'acte initial, est parfois amené à prononcer
l'annulation d'autres actes, « qui sont pris en conséquence de
l'acte annulé, sans rechercher si ces actes sont atteints d'une
illégalité qui leur est propre ».117(*)
Cependant, la jurisprudence précise, qu'ils doivent y
avoir des liens de droit assez étroits, entre ces actes.118(*)
Il ne faut pas, par ailleurs, oublier le fameux décret
français du 28 novembre 1983, sur les « relations entre
l'administration et les usagers ».119(*) Selon son article 3, « lorsqu'une
décision juridictionnelle devenue définitive, émanant des
tribunaux administratifs ou du Conseil d'État, a prononcé
l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de
l'illégalité du règlement, dont cet acte fait application,
l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des
délais de recours, de faire droit à toute demande, ayant un objet
identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte
concerné n'a pas créé des droits au profit des
tiers ».
Mis à part l'hypothèse où
l'administration a un devoir de faire, il existe des cas où elle n'a
que la faculté à faire, afin qu'elle tire toutes les
conséquences du jugement administratif.
Cette faculté provient de sa compétence de
prendre des mesures administratives, dans le cadre du principe de
légalité. Par conséquent, elle est libre d'exercer
discrétionnairement, son pouvoir d'intervention.120(*)
Plus particulièrement, on se trouve dans
l'hypothèse où l'acte annulé ne constitue pas une mesure
s'imposant impérativement à la personne publique, et il est
intéressant d'examiner comment cette dernière, peut à
nouveau se manifester, sans pour autant, méconnaître la chose
jugée.
La possibilité pour l'administration de reprendre
un acte administratif proche de l'acte initial, lui est ouverte,
« dès lors que l'acte est en quelque sorte lavé de ses
vices sanctionnés par le juge ».121(*)
Si l'acte initial a été annulé pour
incompétence ou vice de forme, une décision identique peut
être prise, à condition qu'elle respecte les questions de
compétence, les formes et les procédures
régulières.122(*)
Si, au contraire, l'acte initial a été
annulé pour des vices touchant à sa légalité
interne, la personne publique ne peut reprendre un tel acte, que si les motifs
ne sont plus les mêmes.123(*)
En somme, un comportement déterminé de
l'autorité administrative est imposé par la chose jugée,
qu'il s'agisse d'une abstention ou, au contraire, d'une attitude active. Pour
cela, un déplacement dans l'espace est nécessaire.
Cependant, il existe, encore un paramètre qui doit
être pris en compte. On se réfère, notamment, au facteur
temps.
B) Les obligations dans le temps.
Selon une formule connue, employée dans le cadre
d'une annulation pour excès de pouvoir, « l'acte annulé
est censé n'avoir jamais existé ». Cela signifie que
les décisions du juge administratif bénéficient d'une
rétroactivité, et par conséquent, elles s'appliquent
à des situations passées et nécessitent des remises en
état par l'administration active (1).
Toutefois, il ne s'agit pas d'une règle absolue,
puisqu'elle peut être mise en échec par des situations de fait ou
de droit (2).
1) La rétroactivité des décisions
du juge administratif.
En France, le principe est la
non-rétroactivité des actes administratifs. En effet, ce sont les
jurisprudences concordantes du Conseil d'Etat et du Conseil Constitutionnel,
qui le consacrent comme un principe général du droit, contribuant
à assurer la sécurité juridique.124(*)
Également, en droit administratif hellénique,
l'autorité administrative est, en principe, liée par le droit en
vigueur. Selon ce principe, l'administration ne peut décider que pour
l'avenir.
Néanmoins, comme tout principe, cette
non-rétroactivité, connaît des exceptions. Tel est le cas,
par exemple, quand un acte administratif a pour objet de tirer les
conséquences d'une annulation pour excès de pouvoir. Dans cette
hypothèse, l'administration est obligée de prendre toutes les
mesures nécessaires afin de rétablir la situation
antérieure.
Dans son arrêt Rodière, le Conseil
d'État français a fait le point sur la question de la
rétroactivité des annulations contentieuses. Selon ce dernier,
« considérant que s'il est de principe que les
règlements et les décisions de l'autorité administrative,
à moins qu'il ne soient pris pour l'exécution d'une loi ayant un
effet rétroactif, ne peuvent statuer que pour l'avenir, cette
règle comporte évidemment une exception, lorsque les
décisions sont prises en exécution d'un arrêt du Conseil
d'État, lequel, par les annulations qu'il prononce, entraîne
nécessairement, certains effets dans le passé à raison
même, de ce fait que les actes annulés pour excès de
pouvoir sont réputés n'être jamais
intervenus ».125(*)
Notons, d'ailleurs, que cette fameuse jurisprudence a servi de
modèle de référence au juge administratif
hellénique.
Par conséquent, un certain nombre d'obligations
pèsent sur l'administration active, lesquelles visent à aboutir
à une application adéquate de la chose jugée.
Afin d'examiner la sorte de ces obligations, il est
préférable d'étudier le contentieux de la fonction
publique, qui est significatif en la matière.
Le problème se pose, le plus souvent, au niveau de
la réintégration de l'agent public. On peut distinguer deux
idées : la réintégration fictive qui est la
conséquence directe de l'annulation, et la réintégration
effective, qui se traduit par la réinstallation de l'agent dans ses
fonctions ou dans son ancien poste. Il faut, pourtant, souligner que cette
dernière ne se produit que si certaines conditions sont
remplies.126(*)
En effet, la réintégration est obligatoire pour
l'administration et son éventuel refus sera sanctionné, sur la
base du non-respect de la chose jugée, mais aussi d'une faute engageant
sa responsabilité.
Ainsi, l'autorité administrative a l'obligation de
réintégrer l'agent aux grade, classe et échelon qui
auraient été les siens en l'absence de la décision
illégale,127(*)sans pour autant lui donner, l'affectation qu'il
détenait avant l'annulation de l'éviction.128(*)
En outre, la remise en état doit être, non
seulement effective, mais aussi rétroactive. Par exemple, dans le
domaine de la fonction publique, pour savoir comment un agent doit être
réintégré, il faut reconstituer une carrière
fictive.129(*)
Toutefois, revenir en arrière et faire comme si un
déroulement normal de carrière s'était
opéré, n'est pas facile pour l'administration, ce qui nous
amène à conclure que le principe de rétroactivité
n'est pas absolu et qu'il rencontre plusieurs obstacles.
2) Les limites de la
rétroactivité.
Le principe de rétroactivité
s'avère, parfois inapplicable, car la réalité l'emporte
sur la fiction, ce qui s'explique par des situations de fait
irréversibles ou par d'autres considérations juridiques.
Cela signifie que souvent, d'une part, des obstacles
matériels s'opposent à ce que la remise en état se
produise130(*), et
d'autre part, que la rétroactivité se heurte à certains
mécanismes juridiques.
En ce qui concerne, la première catégorie
des obstacles, il faut noter que, la plupart des fois, il est extrêmement
difficile de revenir en arrière, longtemps après
l'accomplissement des faits. Par exemple, dans le domaine de la fonction
publique, il peut arriver que l'administration ne puisse plus consulter un
organisme qui a cessé d'exister. Ce qui veut dire, que des obstacles
purement pratiques peuvent empêcher la reconstitution de
carrière.
De plus, le contentieux de l'expropriation peut nous servir
d'exemple. En effet, dans le cas où l'administré s'est vu
déposséder d'un bien immobilier, peut être rapidement
détruit, et qui obtient, par la suite, une annulation par le juge
administratif, il est évident que la satisfaction n'est que
morale.131(*)
On constate, par conséquent, que le temps est
l'adversaire principal du justiciable, car les difficultés
d'exécution s'accroissent de plus en plus.
En ce qui concerne, les considérations juridiques,
ces dernières peuvent gravement mettre en échec l'effet
rétroactif de l'annulation.
Il s'agit, en effet, sans entrer dans les détails, du
cas où un droit -en l'espèce, la rétroactivité-
cède devant un autre droit.
On peut rencontrer des tels exceptions juridiques, au niveau
de la réintégration et de la reconstitution de carrière
d'un agent public, ainsi qu'à d'autres cas, comme celui de l'annulation
d'un permis de construire.
Le principe théorique selon lequel, l'administration
se soumet, seulement par sa volonté au contrôle du juge
administratif, semble perdre de son intensité.
La juridiction administrative condamne la puissance publique
et cette dernière doit s'y conformer.
Néanmoins, force est de constater, que
l'administration, surtout hellénique, reste extrêmement
réticente aux commandements du juge.
Doit-on alors, prendre simplement en considération, que
la décision de justice, doit trouver application, indépendamment
du statut particulier de l'administration, ou alors faut- il rechercher les
moyens qui vont la contraindre à exécuter, tout en
préservant sa spécificité.
PARTIE II : L'INEXÉCUTION PAR
L'ADMINISTRATION
DES DÉCISIONS DE LA JURIDICTION
ADMINISTRATIVE.
|
L'administration, en tant qu'émanation du pouvoir
exécutif, dispose des prérogatives de puissance publique. De
plus, outre le fait qu'elle est investie d'une mission d'intérêt
général, l'autorité administrative ne demeure pas moins,
soumis au droit. Cela signifie qu'elle doit agir, sans outrepasser son
encadrement juridique et toujours dans le but de satisfaire aux besoins des
administrés.
Dans le cas contraire, tout citoyen dont les droits ont
été lésés, pourra demander réparation au
juge administratif.
En pratique, on constate qu'avec la complicité du
législateur, la puissance publique, refuse souvent de se conformer aux
décisions du juge administratif( Chapitre I). Cependant, le
problème qui se pose est que les voies d'exécution de droit
commun ne peuvent être appliquées à l'encontre de
l'administration, sous réserve d'une hypothèse prévue par
le droit hellénique. Ainsi, on a du rechercher activement des voies
d'exécution qui lui seront propres, afin que l'administré puisse
obtenir satisfaction(Chapitre II).
CHAPITRE I : LES
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES AU STADE
DE L'EXÉCUTION DE LA
DÉCISION JURIDICTIONNELLE.
L'inexécution de la chose jugée par
l'administration est un phénomène réel et « pas
seulement une hypothèse d'école ».132(*) Par ailleurs, les modes
classiques de défense des administrés, face à la puissance
publique, sont mis à rude épreuve. « La protection
traditionnelle des administrés par les recours juridictionnels devant
les juridictions administratives, n'apparaît pas satisfaisante à
l'époque actuelle. Ces recours juridictionnels, en raison de leur
complexité même, ne sont utilisés, que par une
catégorie très limitée des
citoyens( ...) ».133(*)
De ce fait, outre ces problèmes de fonctionnement de la
justice administrative, l'administration met tous les moyens en oeuvre pour ne
jamais exécuter les décisions du juge administratif( Section I).
De plus, cette réticence est amplifiée par le fait que le
législateur, lui-même, va intervenir, non pas pour contraindre
l'autorité administrative à se conformer, mais plutôt, pour
légaliser son inaction( Section II).
Section I : L'administration
récalcitrante.
L'inertie de l'administration est une attitude
inacceptable dans un État de droit, confirmée par les rapports
des Conseils d'État et les recherches doctrinales en Grèce et en
France.
Or, ce comportement constaté depuis longtemps, ne peut
pas continuer à exister. Son effacement sera utile pour tous :
l'administré, le juge et l'administration, qui voit sa
crédibilité de plus en plus contestée.
Après examen des rapports des deux Conseils
d'Etat, on peut conclure qu'ils existent plusieurs causes d'inexécution
de la chose jugée, lesquelles peuvent être regroupées en
deux grands axes. D'une part, on se trouve face à la simple
passivité de l'administration (A), et d'autre part, face à la
mauvaise volonté de cette dernière (B).
A)La passivité de l'administration.
La personne publique, n'a pas toujours un comportement
fautif à l'égard de la chose jugée, même si le
resultat est perçu par l'administré comme une
inexécution.
En effet, il existe souvent une grande distorsion entre les
prétentions du justiciable et les effets de la décision du juge
administratif. L'administré est, dans la plupart des cas, mal
informé des effets de cette décision, notamment dans le domaine
de l'annulation pour excès de pouvoir.
Aussi, l'inertie de l'autorité administrative, peut
résulter, soit d'une simple lenteur dans l'exécution de la
décision (1), soit des difficultés sérieuses, qui
s'opposent à ce que la chose jugée soit exécutée
(2).
1) La simple lenteur.
Selon un rapport du Conseil d'État
français, l'administration semble avoir du mal à
réaliser « qu'il lui appartient d'exécuter
immédiatement et d'office la décision de justice, sans attendre
d'être saisie par le bénéficiaire de cette
décision ».134(*)
Incontestablement, le retard dans l'exécution constitue
l'abus le plus fréquent commis par la personne publique.
Le principe veut qu'une fois le jugement administratif rendu,
l'autorité administrative doive intervenir dans un délai
raisonnable, ce qui est rarement le cas.
Cette dernière, met souvent longtemps à tirer
les conséquences de la chose jugée, soit par simple
négligence, soit par méconnaissance de ses obligations.
Cette dernière hypothèse est souvent
rencontrée, en droit hellénique. Plus particulièrement,
les organes compétents, dans certains cas n'arrivent pas à cerner
le contenu exact du jugement et par conséquent, ils ne peuvent pas en
tirer les conséquences utiles.135(*)
En outre, le retard dans l'exécution a
été, déjà, remarqué auparavant par la
doctrine française. Ainsi, Charmont écrivait, au début du
siècle, que « dans presque tous les cas, de quelque
façon que les différents surgissent, les chefs de service
s'astreignent à faire traîner les litiges (...) On peut faire
traîner avec le secret espoir de léguer à son successeur
éventuel un dossier délicat ».136(*)
On peut citer un cas surprenant, où le créancier
d'une administration a obtenu le paiement de sa créance après 34
ans.137(*)
De plus, dans l'affaire Caucheteux et Desmonts, la
personne publique fut condamnée par le juge administratif en raison de
l'inexécution, pendant 18 ans, du premier jugement.138(*)
Effectivement, les retards ne sont pas toujours aussi
exceptionnels, mais pourtant ils existent.
L'examen de la jurisprudence française et
hellénique, montre que les dépassements du
« délai raisonnable » sont loin d'être
rares.139(*)
En outre, la Section du rapport et des études du
Conseil d'État français, dont les compétences vont
être étudiées par la suite, met en évidence que
cette passivité des personnes publiques, se manifeste, non seulement en
cas d'annulation pour excès de pouvoir, mais également, dans le
cadre du plein contentieux.
En effet, le tribunal administratif de Paris avait
annulé, le 18 mars 1970, un arrêté du Préfet de la
Seine, relatif à la carrière des personnels techniques de la
Seine. L'approbation du texte réglementaire demandé par le
jugement, n'est intervenue qu'en mars 1974, les premières mesures de
reclassement, dans les premiers mois de 1975, ce qui veut dire cinq ans
après la décision d'annulation.
La Commission du rapport, à l'époque, avait
déclaré que « caractéristique de l'excessive
lenteur des procédures administratives, cette affaire l'est aussi d'une
certaine désinvolture d'administrations qui utilisent abusivement leurs
pouvoirs de blocage ».140(*)
En somme, les retards se manifestent, plus ou moins, dans
tous les domaines. Cette passivité, les personnes publiques essaient de
la justifier, en utilisant toute sorte d'arguments. Pourtant, il nous semble,
qu'elle résulte d'une négligence pure et simple.
En France, l'administration se justifie par le biais de deux
arguments. D'une part, elle soutient que l'exécution du jugement
administratif n'est pas possible tant que l'affaire soit en appel devant le
Conseil d'État.
D'autre part, elle invoque l'absence de crédits
disponibles permettant l'ordonnancement et le paiement de l'indemnité
prévue par le jugement administratif.
Concernant le premier argument, il est évident
que, si l'appel n'est pas assorti de conclusions tendant au sursis à
exécution du jugement, le motif allégué est sans
fondement.
Ainsi, la demande de sursis devient, peu à peu, un
moyen d'échapper, au moins pour un temps, à
l'exécution de la chose jugée.
Quant au deuxième argument, on peut conclure qu'il
était très souvent utilisé, ce qui explique l'adoption
de la loi du 16 juillet 1980, relative aux astreintes.
Par contre, en Grèce la justification de
l'inexécution n'est pas pareille. En effet, la Commission
Spéciale met en évidence la multitude d'arguments
présentés par les autorités administratives.
Dans un premier temps, la personne publique invoque le fait
que ses organes sont extrêmement occupés. « C'est
évident, que pour l'administration hellénique, la conformation
à une décision juridictionnelle, selon les exigences de la
Constitution et des lois, n'est pas une question
d'urgence ».141(*)
Un cas particulier est énoncé, dans le rapport
15/86 de la Commission Spéciale, où le retard de plus d'un an,
après l'arrêt d'annulation, est justifié par la personne
publique -en l'espèce EOT-, en énonçant « qu'ils
existaient des sujets, beaucoup plus urgents à régler pour cet
organisme ».
De plus, il arrive que la personne publique invoque
l'intérêt national. C'est le cas, en particulier du
Ministère de la défense, lequel, d'ailleurs, se conforme rarement
aux décisions d'annulation du Conseil d'État.
À ce titre, dans les rapports 17 et 18 /87 de la
Commission précitée, il est énoncé que
l'inexécution de la décision du juge administratif est due au
fait que le Président, ainsi que les membres de la personne publique en
cause, étaient pris par des affaires relatives à la
défense nationale (en l'espèce, il s'agissait d'une crise
à la mer Égée).
Enfin, l'inertie de l'administration est, parfois le
résultat d'une extrême bureaucratie.142(*)
En somme, il est évident que l'autorité
administrative n'est pas encore habituée à exécuter, dans
les meilleurs délais, une décision juridictionnelle.
Cependant, il ne faut pas croire que cette dernière est
toujours passive. Parfois, même si l'administration a l'intention de
respecter la chose jugée, pour des raisons d'ordre pratique,
l'exécution devient presque impossible.
2) Les difficultés sérieuses
d'exécution.
Selon la doctrine française et hellénique,
le fait d'exécuter un jugement administratif, n'est pas forcement une
tâche facile pour l'administration.143(*) Cela veut dire, que cette dernière peut se
trouver face à des difficultés d'ordre pratique, qui
l'empêcheront de tirer toutes les conséquences de la chose
jugée.
Ces obstacles, sont, le plus souvent, rencontrés dans
le domaine de la fonction publique, et plus particulièrement, au stade
de la reconstitution de carrière.
À ce titre, l'ancienne commission du rapport
énonçait que « Parfois, l'exécution de la
décision soulève des difficultés insurmontables ;
c'est notamment le cas lorsqu'elle doit se traduire par la
réintégration d'un fonctionnaire dans l'emploi dont il a
été irrégulièrement privé, alors que le
poste a été pourvu d'un nouveau titulaire(...)On voyait mal
comment un maire et un secrétaire de mairie, qui avait obtenu gain de
cause devant la juridiction administrative, pouvaient coopérer à
l'avenir dans l'administration municipale, alors qu' ils nourrissaient des
griefs mutuels ».144(*)
Dans ce type de situation, la seule voie possible semble
être l'indemnisation du requérant.
Selon le rapport du Conseil d'État
français, relatif à l'exécution des décisions des
juridictions administratives, « les difficultés, se
présentent surtout dans le domaine des conséquences des
annulations pour excès de pouvoir et du contentieux de la fonction
publique, en raison de la complexité des affaires en cause et alors
même que l'administration est disposée à
exécuter ».145(*)
Enfin, la personne publique peut se heurter à de telles
difficultés, même en cas des condamnations au versement de sommes
d'argent.
Quant à l'administration hellénique, cette
dernière peut souvent « être victime de sa propre
incapacité ».146(*)
On entend par cela, que parfois, la personne publique ne
dispose pas de moyens nécessaires, afin de procéder à
l'exécution d'un jugement administratif rendu à son égard.
C'est le cas, par exemple, où l'autorité administrative justifie
la non démolition d' un immeuble, par le fait qu'il n'existait pas, au
sein de la préfecture, le personnel et le matériel
adéquat pour mener à bien cette tâche.147(*)
De plus, sont également visées les
difficultés d'ordre technique, souvent combinées avec l'existence
d'un intérêt public.148(*)
Globalement, les difficultés rencontrées
par l'administration, sont surtout des questions pratiques, que
d'interprétation des jugements administratifs.
Cependant, mis à part ces obstacles, ainsi que les cas
de simple lenteur dans l'exécution de la chose jugée, les
personnes publiques, font souvent, preuve d'une mauvaise volonté.
B) La mauvaise volonté de l'autorité
administrative.
La passivité ne constitue pas la seule forme
d'inexécution par la personne publique d'un jugement administratif.
Cette dernière, semble, parfois résister avec toutes ses forces
à la chose jugée et c'est à cet égard là,
que le Conseil d'État utilise l'expression « mauvais vouloir
manifeste de l'administration ».149(*)
L'expérience nous montre que les autorités
administratives françaises et surtout helléniques abusent,
très souvent, de leur puissance.
Cela se fait, soit en refusant, explicitement ou
implicitement, d'exécuter la décision du juge administratif (1),
soit en édictant un acte contraire à la chose jugée
(2).
1) Le refus de l'administration de se soumettre aux
décisions de justice.
Les personnes publiques semblent être, dans
certains cas, de mauvaise foi. En principe, cette attitude se manifeste par des
refus de prendre les mesures qui s'imposent.150(*) C'est l'hypothèse, notamment, de la
non-réintegration des fonctionnaires dont l'éviction a
été annulée, ou le non versement, par les
collectivités locales françaises, des sommes auxquelles elles ont
été condamnées.
Notons, par ailleurs, que selon les rapports de la Commission
Spéciale hellénique, les collectivités locales, ainsi que
certaines organismes de sécurité sociale - dont IKA- n'ont jamais
méconnu les jugements administratifs rendus à leur
égard.
En effet, on s'aperçoit de cette mauvaise
volonté de la personne publique, surtout dans les affaires ayant une
dimension politique.
Il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau, puisque
déjà en 1919, G.Jèze évoquait « le
spectacle démoralisant d'agents politiciens résolus
à ne pas se soumettre à une décision de justice
surtout lorsque le bénéficiaire est un adversaire
politique ».151(*)
Ce sont, surtout, les plus hautes autorités de
l'État, qui se rebellent contre les décisions juridictionnelles.
On trouve des hypothèses où le gouvernement, dans son ensemble,
s'oppose à l'exécution d'un jugement administratif. On pourrait
citer, notamment, la fameuse affaire des Automobiles Berliet.
Dans ce litige, le Conseil d `État français
avait annulé, le 22 juillet 1949, un arrêté
ministériel, plaçant les usines Berliet sous le régime de
l'administration provisoire ; un nouvel arrêté, pris le 28
juillet 1949, maintenait en fonction l'administrateur provisoire et
était signé de tous les ministres. Cette méconnaissance de
la chose jugée, fut censurée par le Conseil d'État dans un
deuxième arrêt. 152(*)
En Grèce, l'attitude du Ministère de
l'éducation est très caractéristique à cet
égard, car, pendant les années 1980, il avait adopté une
position défavorable à l'encontre des écoles
privées, laquelle a donné lieu à plusieurs
contentieux.153(*)
En France, une fameuse affaire a fait état des
rapports entre les plus hautes autorités de l'État et le juge
administratif. Il s'agit de l'arrêt Canal, Robin et Godot du 19
octobre 1962. « Annulant une ordonnance du Président de la
République dans un domaine particulièrement sujet à
polémique et ce, quelques jours avant le référendum du 28
octobre 1962, elle fut naturellement considérée comme une prise
de position politique et exploitée comme telle dans la campagne
électorale ».154(*)
La réaction des hautes autorités de l'Etat fut
très vite marquée et, dans le but de poursuivre le refus
d'exécution de l'arrêt, le gouvernement a sollicité
l'intervention du législateur.
On constate, par conséquent, que l'administration
dispose des moyens nécessaires afin de s'opposer à la chose
jugée.
Cela s'est manifesté, notamment, dans l'avis n°
690/1971 du Conseil juridique de l'État hellénique, par lequel,
l'administration est conseillée de ne pas se conformer à une
décision du Conseil d'État.
De plus, il est important de noter, qu'en Grèce,
l'organisme qui refuse, assez fréquemment de se conformer aux
décisions du juge administratif, c' est « le Centre de
reconnaissance des diplômes universitaires de
l'étranger » , appelé D.I.K.A.T.S.A.
Par ailleurs, ce refus, explicite ou implicite
d'exécuter les décisions juridictionnelles, est plus
présent dans certains contentieux que dans d'autres.
Il s'agit, évidemment, du domaine de la fonction
publique et plus particulièrement, en ce qui concerne les
réintégrations ou reconstitutions de carrière.
En France, cette méconnaissance de la chose
jugée, n'est pas uniquement, le fait de l'État, mais aussi des
collectivités locales, qui refusent souvent la
réintégration des agents évincés155(*), ainsi que des
établissements publics.156(*)
En somme, l'administration, lorsqu'elle a
décidé de ne pas se soumettre aux décisions
juridictionnelles, elle utilise tous les moyens possibles.
2) L'édiction des mesures directement
contraires à la chose jugée.
Les personnes publiques font, souvent preuve d'une
mauvaise attitude envers le juge administratif, en méconnaissant
totalement les décisions prononcées par ce dernier.
Cette absence de respect se traduit, parfois par
l'édiction des mesures contraires à la chose jugée.
Il s'agit d'une situation assez fréquente, tant en
France qu'en Grèce. Par conséquent, il nous paraît
indispensable de citer certains exemples, afin de réaliser l'ampleur de
ce phénomène.
En effet, dans le fameux arrêt
Fabrègues, un maire s'obstine à suspendre
systématiquement le garde champêtre de la commune au début
de chaque mois, malgré l'annulation, en raison de
l'illégalité du comportement, par le Conseil d'État
français de ses dix premiers arrêtés de
suspension.157(*)
Un autre cas, aussi significatif, était celui
où, après l'annulation en 1942 d'une concession de terrain
à un agriculteur, le préfet a réquisitionné le
terrain au profit du même agriculteur. Par la suite, la
réquisition, ayant été en 1944 également
annulée, comme n'ayant eu pour objet que de tenir en échec la
première annulation, il le lui concède de nouveau. Il s'agit de
la célèbre affaire, Dame Lamotte.158(*)
De plus, dans une affaire plus récente, un maire a
délivré un nouveau permis de construire, alors que le tribunal
administratif avait ordonné le sursis à exécution du
premier permis. Évidemment, la Haute juridiction l' a annulé pour
détournement de pouvoir, parce que le maire « a eu pour mobile
de faire échec à la chose jugée ».159(*)
En outre, comme l'énonce R. Chapus, « ce qui
est grave de la part d'un maire ou d'un préfet, l'est plus encore de la
part du gouvernement ».160(*)
De son côté, l'administration
hellénique a adopté le même comportement. Elle
n'hésite pas, dans le but de porter atteinte à la chose
jugée, de reprendre le même acte qui a été
annulé par le juge administratif ou d'édicter un nouvel acte, lui
aussi identique au précédent.161(*)
De même, elle peut agir, d'une manière plus
discrète et indirecte, en prenant une décision dont le contenu se
rapproche avec celui de l'acte annulé.162(*)
L'administration est décidément
« allergique » aux jugements administratifs, mais cela est
aggravé par un soutient de la part du législateur.
Section II : L'intervention du
législateur.
L'inexécution d'un jugement administratif par
l'administration peut être la conséquence de l'intervention du
législateur. Il s'agit, en effet de ce qu'on appelle la validation
législative.
En sollicitant l'aide du législateur, la personne
publique devient invulnérable au contrôle du juge administratif.
En France, ce mécanisme est loin d'être nouveau. Il était
déjà utilisé sous les III et IV Républiques.
Par contre, en Grèce, le problème se pose moins,
ce qui explique l'absence d'une doctrine abondante en la
matière.163(*)
On examinera, dans un premier temps, la validation
législative (A), pour constater, dans un deuxième temps, qu'il
s'agit d'une intervention extrêmement encadrée (B).
A) La validation législative.
Si on voulait définir la validation
législative, on dirait que cette dernière, « suppose
l'intervention d'un acte législatif pris postérieurement à
un ou plusieurs actes administratifs, qui, en déclarant valides(ou une
formule analogue) ces actes ou certains de leurs effets, a pour objet et pour
conséquences d'empêcher le contrôle juridictionnel (ou
administratif) de la régularité de ces actes, ou encore si ce
contrôle a été déjà effectué, d'en
faire disparaître les conséquences ».164(*)
Par ailleurs, il faut noter qu'à la
différence du droit français, ce mécanisme est vivement
critiqué en droit hellénique.
En réalité, même si en France, les
validations législatives se pratiquent, elles font pourtant l'objet de
critiques(1). De plus, il serait intéressant, d'examiner les
conséquences d'un tel procédé. (2)
1) Un mécanisme contesté.
Comme on a déjà indiqué, les
validations législatives sont mal vues en droit hellénique.
En effet, ce n'était pas toujours le cas. Jusqu'en
1991, le Conseil d'État admettait la possibilité de validation
législative des actes réglementaires, alors que pour les actes
administratifs individuels, il était strictement interdit.165(*)
Cela s'explique par le fait, que les actes
réglementaires, à l'époque, pouvaient être
édictés sans autorisation de la part du législateur,
ce qui veut dire, que ce dernier se permettait de procéder à leur
validation a posteriori, en cas où ils seraient contestés.
Cependant, le Conseil d'État, en 1991, a
énoncé que ce comportement constituait une violation de la
Constitution hellénique, et en particulier de l'article 26 qui consacre
le principe de séparation des pouvoirs.
Désormais, les validations législatives ne sont
admises en droit hellénique, qu'exceptionnellement et sous certaines
conditions, qu'on examinera ultérieurement.
De son côté, le droit français,
paraît plus favorable à l'égard de cette intervention du
législateur.
Toutefois, la doctrine rappelle que ce mécanisme
présente des risques. Selon G.Braibant, « Cette tendance est
dangereuse. Les validations législatives portent atteinte aux principes
fondamentaux de la séparation des pouvoirs, de la non
rétroactivité des actes juridiques et de l'autorité de la
chose jugée. Elles amoindrissent le prestige et l'autorité du
juge. Elles sont d'autant plus critiquables que trop souvent, le gouvernement
n'informe pas le Parlement de façon claire et complète de
l'objet, de la portée et des conséquences des validations qu'il
lui demande ». 166(*)
Par conséquent, s'est posé, plusieurs fois, la
question de la constitutionnalité d'un tel procédé. Le
Conseil Constitutionnel, a admis la constitutionnalité des validations
législatives, sous réserve, néanmoins, du respect de
certaines limites.167(*)
Cela dit, le législateur est, en France, le seul qui
peut libérer l'administration de l'obligation d'exécuter la chose
jugée.
La validation par le législateur peut être
directe ou indirecte. Elle est directe lorsqu'elle affecte des mesures
réglementaires ou individuelles, qui ont été prises sur le
fondement ou en conséquence de l'acte annulé. C'est le cas, par
exemple, lorsque, après l'annulation d'un décret instituant un
organisme consultatif, est prononcée la validation des décisions
intervenues au vu de ses avis.
Au contraire, elle est indirecte, quand le législateur
modifie l'état du droit, de façon que l'administration puisse
reprendre avec effet rétroactif, des mesures identiques à celles
annulées ou entachées d'irrégularité.168(*)
De plus, selon le Conseil Constitutionnel, le
législateur est habilité à exercer son pouvoir de
validation « afin de régler, comme lui seul peut le faire, les
situations nées de l'annulation d'un acte administratif ».
169(*)
Ainsi, il peut l'exercer « afin de prévenir
les difficultés qui peuvent naître de l'annulation »
d'un tel acte, et cela, alors même que le juge administratif est saisi
d'un recours contre cet acte.170(*)
À ce titre, il peut s'agir, soit d'une validation
préventive, soit d'une validation a posteriori.
Enfin, la validation peut être, soit
intégrale, soit partielle. Dans la première hypothèse,
elle fait obstacle à toute contestation juridictionnelle des actes
validés, alors que dans la deuxième hypothèse, elle
s'oppose à ce qu'un recours soit appuyé sur un moyen tiré
d'un vice déterminé.171(*)
Il peut, également, arriver que la loi valide un acte
tout en réservant les droits à réparation des
préjudices qu'il a causé.172(*)
Notons, par ailleurs, une différence fondamentale.
La validation se distingue, nettement, de la ratification, laquelle donne
rétroactivement valeur législative aux actes administratifs qui
en sont l'objet et leur confère une incontestabilité propre
à la loi.173(*)
De plus, on pourrait distinguer les validations- moyen de
lutte contre le contrôle juridictionnel des actes administratifs et les
validations - remèdes à des situations juridiques
complexes174(*).
Les premières sont la manifestation de la
volonté de l'administration de contrecarrer le juge administratif. Elles
peuvent être, soit préventives, soit rétroactives. Ces
dernières sont les plus choquantes, car elles portent directement
atteinte à l'autorité de la chose jugée.
La deuxième catégorie vise les validations qui
constituent des remèdes à des situations juridiques,
découlant de jugements extrêmement difficiles à
résoudre, comme c'est le cas du contentieux de la fonction publique.
En somme, ce procédé propre au
législateur, a fait l'objet de vifs débats, tant en Grèce
qu'en France, pour enfin, réussir à être admis, au moins
en ce qui concerne le cas français.
Il nous paraît, alors, important d'examiner par la
suite, les conséquences qui découlent d'un tel
procédé.
2) Les conséquences de la validation
législative.
Les conséquences de la validation
législative varient selon l'intention du législateur, puisqu'il
peut souhaiter, soit d'éviter un éventuel contrôle
juridictionnel sur un acte administratif dont la légalité peut
être mise en cause, soit d'empêcher rétroactivement qu'une
décision de justice produise pleinement ses effets.
Dans la premier cas, le juge administratif se trouve
alors désarmé face à un acte désormais revêtu
du « label législatif ».175(*)
Cependant, la nature de l'acte administratif ne change pas, ce
qui veut dire que ce dernier n' a pas acquis « force de
loi ».176(*)
Par conséquent, l'administration peut toujours le modifier ou l'abroger,
sans procédures ou formalités spécifiques. Il s'agit,
uniquement, d'empêcher à l'avenir l'intervention du juge
administratif.
Dans l'hypothèse d'une affaire pendante devant la
juridiction administrative, l'intervention d'une validation, amène le
juge à prononcer un « non lieu- législatif »,
en utilisant la formule suivante : « la
légalité de l'acte n'est plus susceptible d'être
discutée par la voie contentieuse ».177(*)
Par contre, il y a des cas où la validation
intervient après l'annulation de l'acte administratif concerné
par le juge administratif.
C'est dans cette hypothèse, que les conséquences
sont plus graves, puisqu'il s'agit d'une atteinte directe à
l'autorité de la chose jugée. Selon J.M Auby, « le
législateur se comporte ici comme un nouveau degré de
juridiction, juridiction affranchie de toutes les règles de forme, de
délai(...) On se trouve en présence d'un parlement qui peut tout
faire ».178(*)
La loi de validation a pour effet de faire revivre
rétroactivement un acte administratif antérieurement
annulé par la juridiction administrative.179(*) Par conséquent, l
'acte devient à nouveau exécutoire.
Ainsi, le justiciable qui avait abouti à un
résultat positif à l'issue de son recours, voit ses espoirs
détruits par le législateur. D'autant plus, qu'une fois l'acte
validé, aucun recours en responsabilité, fondé sur la
faute commise par la personne publique qui a pris cet acte illégal,
n'est admissible.180(*)
Finalement, ce mécanisme « permet au
gouvernement de faire couvrir du manteau législatif des erreurs ou des
illégalités commises par l'administration ».181(*) C'est pour cette raison
qu'il a fallu procéder à son strict encadrement.
B) Une intervention strictement encadrée.
La validation législative, étant un
procédé assez contesté, il a fallu le rendre exceptionnel
et surtout l'encadrer.
En Grèce, il est presque totalement interdit, et en
France, alors, qu'au passé son utilisation était
fréquente, ainsi que peu contrôlée, ces dernières
années le juge, notamment constitutionnel est devenu plus
exigeant.(1)
De plus, il faut veiller à ce que les lois de
validation ne portent pas atteinte aux règles du
« procès équitable », lorsque sont en cause
des contestations de caractère « civil » ou des
accusations en matière « pénale », au sens de
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
À ce titre, la Cour européen des droits de
l'homme, opère, à son tour, un contrôle sur les
différentes validations législatives.( 2)
1) Les conditions exigées pour l'exercice du
pouvoir de validation.
Avant de procéder à l'examen des conditions
exigées par le juge constitutionnel, il paraît nécessaire
d'exposer, en quelques lignes, la situation hellénique.
Actuellement en Grèce, on distingue deux
hypothèses. D'un côté, celle d'une affaire pendante devant
la juridiction administrative. Dans ce cas, la validation législative
peut être tolérée, sous condition que la
réglementation soit générale et abstraite.182(*)
De l'autre côté, il est rappelé qu'aucune
loi de validation ne peut intervenir, une fois que le juge administratif a
prononcé un jugement, devenu définitif. Un argument
utilisé à cet égard, est le fait que le recours pour
excès de pouvoir, qui constitue une forme de protection juridictionnelle
des administrés, est expressément prévu par la
Constitution hellénique, dans son article 95. Ce qui veut dire qu'une
éventuelle validation après l'annulation d'un acte administratif,
serait contraire à la Constitution.
De son côté, son homologue français,
a lui aussi, apporter des limites à l'intervention du
législateur.
En premier lieu, le législateur doit respecter les
exigences du principe de la séparation des pouvoirs, ce qui veut dire,
qu'il doit s'abstenir de faire obstacle à l'exécution des actes
annulés par les décisions juridictionnelles
« passées en force de chose
jugée ».183(*)
En second lieu, doit être respecté le principe
constitutionnel de la non-rétroactivité des peines et des
sanctions plus sévères.
En troisième lieu, l'acte annulé ne doit
méconnaître aucun principe de valeur constitutionnelle. On doit,
pourtant, mettre à part le cas où « le but
d'intérêt général visé par la validation
serait lui-même de valeur constitutionnelle ».184(*)
En outre, il est nécessaire que la validation soit
justifiée par un « but d'intérêt
général suffisant », tel que la préservation du
fonctionnement continu du service public, ou même, la sauvegarde du
déroulement normal des carrières du personnel, dans le domaine de
la fonction publique.185(*)
Enfin, le législateur doit définir strictement
la portée de la validation, afin de permettre l'exercice du
contrôle de la juridiction administrative sur les suites des actes
annulés.186(*)
Par ailleurs, le Conseil d'État français, a
apporté, lui aussi, certaines clarifications en la matière.
Il a, ainsi, refusé de reconnaître au
gouvernement, agissant pas ordonnances en vertu d'une loi d'habilitation, le
pouvoir de prononcer des validations, lorsque la loi ne le lui a pas
conféré.187(*)
De plus, il a jugé « qu'en l'absence de
dispositions expresses de la loi de validation ou d'indication précise
des travaux préparatoires », les personnes auxquelles la
validation est préjudiciable ont droit à
réparation « sur le fondement du principe de
l'égalité des citoyens devant les charges publiques ».
Cela suppose, évidemment, que le préjudice allégué
doit être certain et suffisamment grave.188(*)
En somme, on constate que ce fameux
procédé, est loin d'être librement utilisé dans les
deux pays. Pourtant, il ne faut pas oublier la pression apportée par le
juge européen.
2) Le contrôle opéré par la Cour
européenne des droits de l'homme.
Les lois de validation, constituent une pratique
législative ancienne. Ces vingt dernières années, la
liberté totale dont jouissait le législateur français, a
été singulièrement restreinte. La première
étape a été la décision du Conseil Constitutionnel,
du 22 juillet 1980, qu'on a déjà examiné.
Par la suite, le Conseil d'État français, a
décidé, dans le fameux arrêt
Nicolo du 20 octobre 1989, d'examiner la conformité aux
conventions internationales des lois qui leur sont postérieures.
189(*) Ainsi, dans des
décisions postérieures, il a prononcé la conformité
d'une loi de validation au droit communautaire,190(*) ou à la Convention
européenne des droits de l'homme191(*) et plus particulièrement à l'article 6
§1 de cette dernière, relatif au procès
équitable.192(*)
Néanmoins, c'est l'évolution de la
jurisprudence de la Cour de Strasbourg, depuis sa décision du 9
septembre 1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis
c/ Grèce, qui a contribué à resserrer le
contrôle que le Conseil Constitutionnel avait introduit en
1980.193(*) Notons, que
le droit hellénique fut, lui aussi, largement influencé par cette
évolution.
En effet, la Cour européenne des droits de
l'homme, dans l'affaire des « Raffineries
grecques »194(*) précitée, a jugé que l'action
du législateur grec a eu pour objectif et pour effet de rendre
impossible l'exécution d'une sentence arbitrale constatant une
créance de l'État. Finalement, l'État grec avait par deux
fois violé le principe de prééminence de droit, non
seulement en n'exécutant pas la sentence, mais encore en intervenant,
par le biais d'une loi de circonstance, pour dicter ce qui lui était
favorable, dans le contentieux l'opposant au requérant.
Cette attitude constituait une violation de l'article
6 §1de la CEDH et de l'article 1 du protocole additionnel, qui
consacre le droit au respect de ses biens.
Cependant, un peu plus tard, la Cour européenne a
nuancé sa position. Plus particulièrement, dans la
décision du 23 octobre 1997, National and Provincial
building society v/ Royaume Uni , 195(*) elle a énoncé
que « l'article 6 §1 ne saurait s'interpréter
comme empêchant toute ingérence des pouvoirs publics, dans une
procédure juridictionnelle pendante, à laquelle ils sont
parties ».
Désormais, trois conditions doivent être remplies
afin que l'intervention du législateur soit admise. D'une part, le
caractère non- définitif de la procédure juridictionnelle.
D'autre part, la proportionnalité de l'atteinte au droit d'accès
à un tribunal, et enfin, l'existence d'un « motif
d'intérêt général impérieux ».
En outre, le contrôle du juge sur l'existence d'un
intérêt général justifiant une loi de validation,
s'est encore resserré, depuis la décision Zielenski
Prada Gonzales du 28 octobre 1999 de la Cour européenne, qui
a écarté une loi de validation, comme incompatible avec l'article
6§1.
Cette affaire a mis en lumière la difficulté que
soulèvent les appréciations divergentes des juridictions, puisque
cette loi de validation avait été jugée conforme à
la Constitution française, par le Conseil constitutionnel et conforme
à la CEDH par la Cour de cassation.
Néanmoins, aujourd'hui, la jurisprudence des
différentes cours suprêmes est en voie de convergence vers une
plus grande sévérité. On peut citer, à titre
d'exemple, le décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre
1999, celle de la Cour de cassation du 20 juin 2000 Crédit
Lyonnais et M.et.Mme Lecarpentier, et enfin, celle du Conseil
d'État, du 28 juillet 2000 Tête.196(*)
Dans cette dernière, pour la première fois, le
Conseil d'État écarte, pour violation de l'article 6§1 de
la CEDH, une loi de validation. En l'espèce, l'appréciation, par
la Haute juridiction, de l'existence d'un intérêt
général a été faite d'une manière
absolue.
En somme, le contrôle opéré, tant par
la Cour européenne, que par les juridictions françaises et
helléniques, porte essentiellement, sur le respect d'exigences
liées à la sécurité juridique et qui
découlent des notions de prééminence du droit et du
procès équitable.
Toutefois, la sécurité juridique, peut
être utilisée, en ce qui concerne les validations
législatives, soit comme élément justifiant l'intervention
du législateur, soit, enfin, comme facteur de limitation de cette
dernière.
Au nom du principe de l'indépendance de
l'administration, on débouche vers une aberration. En effet, peut- on
concevoir que la personne publique, avec la complicité du
législateur, refuse d'appliquer la loi, voir la Constitution, alors
qu'ils sont les « représentants » de ce qu'on
appelle l'État de droit.
Face à cet état de fait, des techniques ont
été mises en place, afin de remédier à cette
contradiction.
CHAPITRE II : LES MOYENS TENDANT
À ASSURER L'
EXÉCUTION DES DÉCISIONS
DU JUGE ADMINISTRATIF.
Après avoir démontré que
l'administration refuse parfois de se soumettre aux décisions du juge
administratif, il convient de présenter les différents moyens
permettant de la contraindre.
Pour ce faire, on doit garder à l'esprit, que
l'autorité administrative n'est pas une personne privée et par
conséquent, il faut rechercher quelles sont les voies d'exécution
qui peuvent garantir l'effectivité d'un jugement administratif, tout en
respectant la nature de cette dernière.
Ainsi, on peut citer une première catégorie,
constituée de ce que l'on pourrait appeler les procédures
contraignantes (Section I). Également, ils existent d'autres techniques,
qui, malgré leur caractère non contraignant, peuvent
déboucher au respect par la personne publique de la chose jugée
(Section II) .
Section I : Les procédures
contraignantes.
Face à l'inertie de l'administration, les
administrés sont doublement lésés, car d'une part, ils se
voient refuser un acte positif ou négatif sur une base illégale,
et d'autre part, alors qu'ils ont obtenu un jugement favorable à leur
égard, la personne publique l'ignore totalement.
Dans ce contexte, l'administré victime, pourra
s'orienter vers les moyens traditionnels de contrainte (A), mais aussi, ce qui
est le cas en France, bénéficier des nouveaux moyens de pression,
pouvant être utilisés par le juge administratif (B).
A) Les moyens traditionnels.
Le droit administratif hellénique, est similaire
au droit français, quant à l'existence de ces moyens dits
traditionnels.
Parmis ces procédés, on distingue, d'une part le
recours en annulation, qui tend à effacer l'acte contesté (1), et
d'autre part, la possibilité d'engager la responsabilité des
agents publics pour violation de la chose jugée (2).
1) Le recours en annulation.
Face à une éventuelle inertie ou refus
d'exécuter la chose jugée, le justiciable a la possibilité
de recourir, de nouveau, au juge administratif.
En effet, l'inexécution par l'administration d'une
décision de justice, est constitutive d'un excès de pouvoir. Le
juge saisi annulera, par conséquent, la nouvelle décision
administrative.
Cependant, selon la doctrine française « le
juge doit évidemment tenir compte de l'ingéniosité de
l'administration qui peut, par toutes sortes de moyens, tenter de faire
échec à la chose jugée ».197(*)
L'administré, quant à lui, pense qu'une
nouvelle décision d'annulation limitera, beaucoup plus la
possibilité de subterfuge de l'autorité administrative.
Pourtant, on devrait, apparemment, douter de l'efficacité d'une telle
procédure.
En général, cette solution n'est pas
satisfaisante. Même si le juge administratif sanctionne l'abus de la
personne publique, l'exécution de cette nouvelle annulation posera les
mêmes problèmes que la première.
Les pouvoirs du juge sont identiques dans les deux cas et par
conséquent le problème n'est pas résolu.
On ne voit pas, par ailleurs, pourquoi l'administration
récalcitrante aurait changé d'attitude, après une
deuxième annulation.
La situation est encore plus grave en Grèce,
où le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation ne peut
recourir au juge administratif, que dans le cas où la personne publique
émettrait un nouvel acte qui méconnaît, d'une
manière explicite, la chose jugée.198(*)
Cela fut contesté par la doctrine
hellénique199(*),
mais la jurisprudence du Conseil d'État, reste insensible à ces
critiques.
Par conséquent, selon cette
dernière, « le refus ou l'inertie, de la part de
l'administration, de se conformer à un jugement administratif, ne
constitue pas une omission d'opération légale due, qui pourrait
être attaquée par un recours en annulation ».200(*)
On constate, donc, que l'administré n'est pas, en
réalité, protégé. Dans la plupart des cas, il se
trouve devant des annulations consécutives des décisions prises
par la personne publique.
Cependant, même s'il est évident que ce moyen
n'est pas très efficace, on doit admettre, que c'est souvent à
l'occasion d'un nouveau recours, qu'on s'aperçoit de
l'inexécution par l'autorité administrative, des décisions
du juge administratif.
In fine, il faut souligner, que le juge administratif,
mis à part le cas d'une annulation pour excès de pouvoir,
dispose, en plus, du pouvoir d'engager la responsabilité de la personne
publique, ainsi que le pouvoir d'accorder une indemnité au
justiciable.
2) La responsabilité des agents publics.
Méconnaître une décision
juridictionnelle n'est pas seulement un excès de pouvoir, mais aussi une
faute ; la réparation du préjudice née de cette
violation, constitue, d'ailleurs, la garantie ultime dont
bénéficie la chose jugée.
En France, l'administré, peut, par
conséquent, engager la responsabilité de l'administration, en cas
de retard dans l'exécution des jugements administratifs201(*) ou de violation de la chose
jugée.202(*)
L'engagement de la responsabilité de la personne
publique, fait peser sur cette dernière l'obligation de réparer
le dommage causé. La victime, a par conséquent, droit à la
réparation.203(*)
En cas de refus, explicite ou implicite, de la
collectivité publique de reconnaître sa responsabilité ou
de réparer le préjudice, le juge administratif, sur la demande du
requérant, peut prononcer la condamnation aux dommages
-intérêts.
S'agissant du refus d'exécuter une condamnation
pécuniaire, la somme due va être augmentée des
intérêts moratoires dont elle est productrice (selon l'article
1153-1 du Code Civil français), au taux légal, lequel est
majoré de cinq points, à compter de l'expiration des deux mois
suivant la notification du jugement.204(*)
Par ailleurs, si l'administration manifeste « un
mauvais vouloir », le juge peut la condamner à des dommages
-intérêts distincts des intérêts
moratoires.205(*)
Quant au droit administratif hellénique, la
responsabilité de l'État, des collectivités locales et des
établissements publics, en raison des actes pris ou des omissions
contraires à la loi, commises par ces organes, à propos de
l'exercice de la puissance publique, est régie par les articles 105 et
106 de la loi d'introduction au Code Civil.
Cependant, cette responsabilité peut conduire à
la réparation du préjudice, uniquement, en cas de
non-conformation de l'administration aux arrêts qui ont annulé un
acte administratif pour illégalité interne, et non si l'acte
était annulé, par exemple, pour défaut de
motivation.206(*)
Le justiciable peut, alors, recourir au juge administratif en
vertu de l'article 7 alinéas 1 et 5, de la loi 702/1977, afin qu'il
obtienne une indemnité.207(*)
Une fois examinée la question de la
responsabilité des personnes publiques, on peut s'interroger sur le
fait de savoir, si les fonctionnaires
auxquels la faute est imputable, peuvent voir leur responsabilité
engagée.
En France, Maurice Hauriou avait proposé de
considérer que ce comportement constituait une faute personnelle,
détachable de l'exercice des fonctions.208(*) Néanmoins, cette
proposition n'a pas été retenue par la jurisprudence.209(*)
Par la suite, la loi du 16 juillet 1980, a prévu, qu'en
cas de manquement aux dispositions relatives à l'exécution des
décisions, condamnant les personnes publiques au paiement d'une somme
d'argent et en cas de condamnation à une astreinte, les agents relevant
de la Cour de discipline budgétaire et auxquels est imputable le
défaut d'exécution des décisions en cause, sont passibles
d'une amende qui peut atteindre le montant de leur traitement annuel brut.
Notons, d'ailleurs, que la Cour de discipline
budgétaire, n'était pas compétente à l'égard
des membres du gouvernement et des administrateurs élus des
collectivités locales et de leurs groupements.
Cependant, l'article 78 de la loi du 29 janvier 1993 a
modifié cet état de droit. Si rien n'est changé en ce qui
concerne les membres du gouvernement, les autorités locales
élues, peuvent désormais, être poursuivies devant la Cour,
lorsque leur comportement a provoqué le prononcé d'une
astreinte.210(*)
Enfin, on pourrait consacrer quelques lignes, à
une récente évolution, concernant le régime de la
responsabilité des personnes publiques, en France. En effet, la notion
de la « faute lourde » exigée depuis longtemps, tend
à s'effacer, au profit d'une unification du régime de la
responsabilité autour de la seule faute simple.211(*)
Par contre, en Grèce, c'est la Constitution, qui,
dans son article 95 §5 prévoit la possibilité d'engager la
responsabilité des agents publics, en cas de non-conformation à
la chose jugée.
Il est important de souligner, d'abord, que la Constitution,
dans sa version de 1975- 1986, se référait à la
responsabilité de l'organe « fautif », alors que
celle révisée en 2001, vise l'organe
« compétent ».
Mis à part cet article, il existe d'autres dispositions
qui prévoient cette responsabilité.
D'une part, l'article 105 de la loi d'introduction au
Code Civil, consacre une responsabilité civile en dédommagement.
212(*)
D'autre part, l'organe compétent peut aussi voir
sa responsabilité pénale engagée. Cette
dernière est régie par l'article 259 du Code Pénal, lequel
prévoit un emprisonnement qui peut aller jusqu'à deux ans.
Cependant, les conditions de mise en oeuvre sont assez
strictes. En effet, l'article exige une intention
délibérée et plus particulièrement, l'agent doit
avoir comme but ultime, de causer un préjudice à un tiers ou
à l'État.
Évidemment, il est très difficile de prouver une
chose pareille et cela explique, le nombre limité des poursuites
pénales, en matière d'inexécution d'un jugement
administratif.
On pourrait, en outre noter, qu'après la
révision de la Constitution hellénique en 2001, un projet de loi
qui est en cours, prévoit la suppression de la possibilité
d'engager la responsabilité pénale des agents publics.
Enfin, dans l'article 106 du Code des fonctionnaires, est
visée la responsabilité pour faute disciplinaire. Il s'agit, en
fait, des fautes des agents publics dans l'exercice de leur fonction.
Cependant, on pourrait douter de l'efficacité d'un tel
procédé.
A contrario, l'engagement de la responsabilité
civile paraissait, un temps, un moyen efficace. Toutefois, cela ne semble plus
être le cas à présent.
En effet, ce système présente également
des lacunes, car la responsabilité pour inexécution de la chose
jugée est souvent, assumée par le ministre compétent. Or
la responsabilité de ce dernier est régie par l'article 46 de la
loi 802/1971, relative à la responsabilité des Ministres.
Cette loi dispose que la responsabilité civile d'un
ministre suit sa culpabilité pénale, laquelle est
prononcée par un Haut Tribunal Spécial, après instruction
du Parlement.
On peut, alors, comprendre pourquoi les chances, pour le
requérant, d'obtenir l'exécution d'une décision qui lui
est favorable, sont extrêmement faibles.
Il en va de même en France, où, comme on l'a
vu précédemment, la liste des personnes qui échappent aux
sanctions prévues par la loi du 16 juillet 1980, est assez longue.
En somme, dans la plupart des fois, l'administré
se voit accorder une indemnité, car comme l'a souligné J.Rivero,
« au prix de l'indemnité, l'administration achète le
droit de maintenir les effets de sa décision
arbitraire ».213(*)
Néanmoins, il ne faut pas négliger
l'accroissement des contraintes, pesant sur les personnes publiques ces
dernières années. On se réfère, notamment au droit
français, où des changements radicaux sont intervenus. Quant au
droit hellénique, à l'instar du droit français, il est en
voie de modification.
B) Les nouveaux moyens de pression du juge
administratif.
Les contraintes pesant sur l'administration
condamnée en justice, se sont singulièrement accrues depuis
quelques années. En effet en France, des nouvelles garanties ont
été données aux justiciables, tout particulièrement
au stade de l'exécution des décisions de justice, rendues par la
juridiction administrative.
Ainsi, nous allons présenter les mesures de contrainte
prévues par la loi du 16 juillet 1980, d'une part (1), et le pouvoir
d'injonction du juge administratif français, d'autre part (2).
1) Les mesures de contrainte prévues par la loi
du 16 juillet 1980.
En France, en raison de l'impossibilité de mise
en oeuvre des voies d'exécution du droit commun à l'encontre des
personnes publiques, le législateur a été incité de
trouver d'autres moyens, afin de garantir aux administrés
l'exécution d'un jugement qui leur est favorable.
C'est dans cette optique, que fut adoptée la loi du 16
juillet 1980,214(*)
relative aux astreintes prononcées en matière administrative et
à l'exécution des jugements par des personnes morales de droit
public.
Cette loi, au delà des dispositions relatives au cas
où une autorité administrative est condamnée au paiement
d'une somme d'argent, elle confère, pour la première fois au
Conseil d'État, le pouvoir de condamner l'administration sous astreinte,
pour la contraindre à exécuter ses décisions.215(*)
Par astreinte, il faut entendre, « une
condamnation pécuniaire accessoire, généralement
fixée par jour de retard, que le juge prononce en vue de garantir la
bonne exécution de sa décision ou même d'une mesure
d'instruction ».216(*)
De plus, ce processus fut renforcé par la loi
précitée du 8 février 1995, qui en a permis la
déconcentration du Conseil d'État vers les tribunaux
administratifs et les cours administratives d'appel.
Le statut actuel de l'astreinte est déterminé
par les articles L.911-5, L.911-6, L.911-7 et L.911-8 du Code de justice
administrative. Cette dernière peut être, soit définitive,
soit provisoire.
L'astreinte ne peut être définitive que si le
juge administratif le décide explicitement. Il s'agit, surtout des cas
les plus graves, où le mauvais vouloir de l'administration est
évident.
En général, elle ne prend effet, qu'à
compter d'un délai qui peut varier entre un et six mois dans la plupart
de cas.
Un autre point qui mérite notre attention, est
celui de la liquidation de l'astreinte. Le principe veut que la juridiction qui
a prononcé l'astreinte est compétente pour en fixer le montant,
dans chaque espèce, eu égard à son taux et à la
durée du délai d'inexécution, ou d'exécution
insuffisante.217(*)
Statuant sur la demande du requérant ou même
d'office, le juge va procéder à une liquidation provisoire,
laquelle couvre le premier trimestre d'inexécution.218(*) L'exécution
adéquate provoquera la liquidation définitive.219(*)
En outre, il appartient au juge de décider que les
sommes dues par la personne publique ne seront qu'en partie versées au
requérant. S'il en est ainsi décidé, la part restante sera
affectée au budget de l'État. 220(*) Notons, que ce dernier procédé,
répond à la fois, à la nécessité d'exercer
une pression forte sur l'administration, et au souci d'éviter des
enrichissements sans cause de personnes privées.
Cependant, on constate que le prononcé de
l'astreinte est loin d'être systématique et qu'il demeure
subordonné à la constatation par le juge d'un mauvais vouloir
manifeste de l'autorité administrative.
En outre, on doit souligner que le 17 mai 1985 est la date de
la première condamnation d'une personne publique à une astreinte,
à l'occasion de l'affaire Mme Menneret. 221(*)
C'est qui paraît étrange, c'est le fait que
même si le nombre de demandes d'astreintes a augmenté
considérablement, au contraire, celui des astreintes prononcées,
est relativement faible. Cela s'explique, évidemment, par le fait que,
dans la plupart de cas, la demande d'astreinte suffit à provoquer
l'exécution.222(*)
Mis à part l'innovation relative à
l'astreinte, la loi du 16 juillet 1980, organise l'exécution des
jugements qui condamnent les personnes publiques au paiement d'une somme
d'argent. Plus particulièrement, ce sont l'article 1er de la
loi, ainsi que les dispositions du décret du 11 avril 1988
(complétant celles du décret du 12 mai 1981), qui organisent
cette procédure.
En effet, selon la loi de 1980, la somme dont le
bénéficiaire du jugement administratif est créancier, doit
être mandatée dans le délai de principe de deux mois,
à compter de la notification du jugement.
Toutefois, deux conditions sont requises : en premier
lieu, il faut que la décision juridictionnelle soit passée en
force de chose jugée. En deuxième lieu, il faut qu'elle
détermine elle-même le montant de la somme à payer ( ce
qui n'est pas toujours le cas).
En cas où le délai est expiré et la somme
n'est pas mandatée, il suffit que le créancier, s'agissant d'une
condamnation de l'État, présente le jugement au comptable
compétent pour qu'il obtienne le paiement. Si, au contraire, c'est une
collectivité locale ou un établissement public qui est
condamné, l'autorité de tutelle, saisie par le créancier,
procédera au mandatement d'office dans le délai d'un mois.
Malheureusement, un tel aménagement
législatif n'existe pas en Grèce. Toutefois, on ne doit pas
ignorer le fait qu'il existe, en droit administratif hellénique, la
possibilité de recourir aux voies d'exécution du droit commun,
afin d'obtenir l'exécution par l'administration d'un jugement qui a
prononcé sa condamnation pécuniaire.223(*)
Pourtant, cette possibilité n'est pas sans limites.
Seuls les biens qui appartiennent au domaine privé des personnes
publiques sont susceptibles de constituer l'objet de l'exécution
forcée. Cela signifie que, « les biens qui sont communs
à tous, dont l'usage est commun et ceux qui sont destinés
à servir à un but d'intérêt public, territorial,
religieux » sont exclus224(*).
En réalité, on constate qu'il est très
difficile de saisir les biens de l'administration, car il est presque
impossible de « découvrir » ceux qui appartiennent
au domaine public et ceux qui appartiennent au domaine privé.
En somme, même si le droit hellénique se
différencie du droit français, du fait qu'il prévoit
l'exercice, à l'égard de l'administration, des voies
d'exécution du droit commun, le résultat reste le même dans
les deux pays. Les personnes publiques ne comptent pas se séparer de
leurs prérogatives.
2) Le pouvoir d'injonction du juge
administratif.
« En accordant au juge administratif un
authentique pouvoir d'injonction, la loi n°95-125 du 8 février 1995
225(*)relative à
l'organisation des juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative met fin à un
anachronisme(...) ».226(*)
Par injonction, on entend « l'ordre d'adopter un
comportement déterminé, adressé par le juge à une
personne physique ou morale, quelle qu'en soit la
qualité ».227(*)
On a déjà analysé, dans la
première partie, les raisons qui justifiaient l'impossibilité
pour le juge administratif de prononcer des injonctions à l'égard
des autorités administratives. Ainsi, la loi de 1995, vient rompre avec
le passé, en faisant disparaître un des adages les plus anciens du
droit administratif français, selon lequel le juge administratif ne
pouvait pas faire acte d'administrateur.
Désormais, non seulement le Conseil d'État, mais
également les tribunaux administratifs et les cours administratives
d'appel disposent du pouvoir de reconnaître expressément
l'existence d'une obligation d'agir à la charge d'une personne publique
ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public.
Il faut noter, cependant, que le législateur semble
avoir exclu du champ d'application de cette loi, les juridictions
spécialisées.
Plus particulièrement, c'est dans les articles
L.911-1, L.911-2, et L.911-4 du Code de justice administrative, qu'on
rencontre ce nouveau pouvoir, qui peut être accompagné, le cas
échéant d'une astreinte.228(*)
En effet, l'injonction adressée à
l'administration s'inscrit toujours dans une logique d'exécution d'une
décision juridictionnelle. Elle peut, alors, revêtir un
caractère a priori ou a posteriori.
Dans le premier cas, le juge administratif fait mention dans
le dispositif du jugement principal, des mesures d'exécution que ce
dernier implique, et cela afin qu'il prévienne une éventuelle
mauvaise mise en oeuvre de la chose jugée (articles L.911-1 et L.911-2
CJA).
Dans le second, il s'agit de constater qu'une décision
de justice déjà rendue, supposait l'adoption d'un certain
comportement par la personne publique, et de contraindre cette dernière
à s'y conformer (article L.911- 4 CJA).
En tout cas, le contenu même de l'injonction varie
selon la teneur des obligations qui résultent pour l'autorité
administrative en cause. Ainsi, on distingue le cas où le juge enjoint
à l'autorité compétente de prendre une mesure
d'exécution déterminée,229(*) du cas où cette dernière est
simplement tenue de réexaminer le dossier du requérant, dans un
délai déterminé.
Le choix entre ces deux procédures, dépend de
deux paramètres : le motif d'annulation de la décision et la
nature de la compétence de l'administration, après l'annulation
par le juge.
Si l'annulation repose sur un motif de forme, l'injonction
consistera en un simple réexamen du dossier, dans un délai
déterminé, car l'illégalité externe de l'acte peut
toujours être corrigée.230(*)
Au contraire, s'il s'agit d'un motif de fond, il faut examiner
le second paramètre. À ce titre, il est nécessaire de
rechercher si la personne publique est ou non en situation de compétence
liée, après l'annulation de l'acte par le juge administratif.
Si l'administration est en situation de compétence
discrétionnaire, le juge ne peut, en principe, que l'enjoindre à
prendre une nouvelle décision dans un certain délai. Par contre,
si elle est placée en situation de compétence liée, le
juge administratif peut lui enjoindre à prendre une mesure
d'exécution déterminée.231(*)
Par la suite, une fois que le juge administratif a
estimé applicables les dispositions législatives l'autorisant
à prescrire aux personnes publiques un certain comportement, il lui
revient de préciser les conditions nécessaires à la mise
en oeuvre de ce nouveau pouvoir.
Le premier problème que le Conseil d'État a eu
à résoudre, était relatif à l'utilisation
immédiate des dispositions de la loi du 1995. En réalité,
les tribunaux administratifs, ont réagi avant la Haute Juridiction. Est
particulièrement significatif le jugement du tribunal administratif de
Strasbourg, dans l'arrêt Fisher c/ Chambre des métiers
de la Moselle, qui dès le 16 février 1995, a
prescrit à une administration récalcitrante la
réintégration d'un agent ayant obtenu l'annulation de sa
décharge de fonctions.232(*)
Ce faisant, le Conseil d'État devait rapidement agir,
et par conséquent dans le fameux arrêt
d'Assemblée, Etna et ministre des Départements et
Territoires d'outre-mer », rendu le 26 mai 1995, il a
confirmé que le pouvoir d'injonction, est d'application immédiate
et ne nécessitait pas de décret d'application.233(*)
Par ailleurs, on relève que le juge administratif
entend strictement sa compétence. Il rappelle souvent, qu'il ne dispose
de ce pouvoir d'injonction que pour fixer les mesures d'exécution de sa
décision, lorsqu'elles sont sollicitées par le requérant,
ce qui nous amène à faire un double constat.
Premièrement, toutes les demandes d'injonction qui ne
correspondent pas à des mesures impliquées par un jugement
demeurent irrecevables.234(*) Ainsi, le juge ne peut pas prononcer des injonctions
à titre principal.
Deuxièmement, ces injonctions ne peuvent être
prononcées d'office par le juge administratif. Elles doivent
résulter d'une demande des requérants, et un degré de
précision suffisant dans l'énoncé des conclusions à
fin d'injonction, est exigé.235(*)
Un autre point qui mérite d'être
souligné, est le fait que le juge, fait preuve d'un réalisme en
statuant sur des conclusions à fin d'injonction, en tenant compte de la
situation de droit et de fait existant à la date de décision. Il
se place, par conséquent, au moment où il statue, moment qui est
postérieur à la date de l'adoption de l'acte administratif.
En effet, la Haute Juridiction a précisé que la
prescription de la mesure ne peut être effective qu'en l'absence de fais
nouveaux postérieurs à la décision administrative en
cause, qui seraient de nature à délier l'administration de son
obligation de faire droit à la demande.236(*)
A priori, cette loi constitue une innovation, cependant,
certains auteurs relativisent cette nouveauté, par
référence à l'état de droit
antérieur.237(*)
D'autres, proposent d'aller plus loin, notamment Jean- Marie
Woerhling, qui milite en faveur de la reconnaissance d'une «
action en déclaration de droits », sur le modèle de la
Verflichtungsklage du droit allemand.238(*)
Par ailleurs, cette évolution intervenue en droit
administratif français, a inspiré le droit hellénique. En
effet, ce dernier, par le biais de l'article 95 §5 de la Constitution,
révisée en 2001, prévoit expressément, qu'il
incombe au législateur de définir tous les moyens destinés
à contraindre l'administration de se conformer aux jugements
administratifs.
À ce titre, un projet de loi est en cours, selon
lequel l'injonction et a fortiori l'astreinte pourraient être
utilisées, pour répondre aux exigences de l'article 95 §5 de
la Constitution précité.
Hormis ces techniques demandant l'intervention du juge
administratif, on constate qu'il existe d'autres procédures, qui
permettent, certes avec moins d'efficacité, de parvenir à la
conformation de la personne publique.
Section II : Les procédures
non-contraignantes.
Ces procédés sont
destinés à inciter l'administration à mettre en oeuvre la
chose jugée par l'information, la persuasion et la pression
effectuée sur elle, sans que soit exercée une contrainte,
à son égard, et qu'elle soit sanctionnée.
Ce caractère non contraignant traduit le souci de
concilier l'effectivité des décisions juridictionnelles et les
prérogatives des personnes publiques.
On peut présenter, d'une part le système d'aide
à l'exécution, qui sollicite l'intervention du Conseil
d'État en formation non contentieuse (A), et d'autre part, certains
procédés non contentieux complémentaires (B).
A) L'aide à l'exécution.
La Section du rapport et des études du Conseil
d'État français (1), ainsi que la Commission spéciale du
Conseil d'État hellénique (2), se sont vu investir la mission de
prévenir une éventuelle inexécution de la chose
jugée par les personnes publiques, ainsi que d'inciter ces
dernières à exécuter.
1) La Section du rapport et des études du
Conseil d'État français.
Instaurée sous forme de Commission par le
décret du 30 juillet 1963,239(*) avant de devenir la cinquième section
administrative du Conseil d'Etat, la Section du rapport et des études a
été instituée, en vue de contribuer à assurer
l'exécution des décisions de la Haute Juridiction,240(*) ainsi que des tribunaux
administratifs après le décret du 28 janvier 1969 et enfin,
depuis 1989, de toutes les juridictions administratives.241(*)
Il ne faut pas, d'ailleurs ignorer le fait que la Section est
également chargée d'élaborer un rapport annuel
d'activité du Conseil d'État, ainsi que d'effectuer, soit
à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du gouvernement,
toute étude sur l'organisation et le fonctionnement des services
publics.
La Haute Assemblée, s'est vu confier, pour la
première fois, la mission de veiller à l'exécution des
décisions des juridictions administratives, en 1963,
« après les remous provoqués par l'arrêt
Canal ».242(*)
C'est ainsi, que la Section du rapport et des études
fut investie d'un rôle de conseil et de remontrance.
Sa mission est, d'une part, de prévenir
l'inexécution de la chose jugée, et d'autre part, d'y
remédier.
Concernant la prévention, il est certain que cette
dernière passe surtout par une meilleure information des
autorités concernées, notamment sur le sens des jugements
administratifs. Parfois, le Conseil d'État précise suffisamment
dans ses arrêts les mesures qu'implique l'exécution de la chose
jugée, mais malheureusement, cette attitude n'est qu'exceptionnelle.
C'est la raison pour laquelle, le décret de 1963 a
conféré à la commission (à l'époque), un
rôle d'assistance auprès des personnes publiques.
À ce titre, la Section est compétente pour
répondre aux demandes d'éclaircissement des ministres, relatives
aux modalités d'exécution des décisions juridictionnelles
qui annulent pour excès de pouvoir un acte administratif ou qui
condamnent une collectivité publique.
En effet, ces demandes donnent lieu à la
désignation d'un rapporteur, dont la mission auprès de
l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la
Section du rapport et des études.
On pourrait, également, se référer
à une seconde procédure, prévue par le décret de
1963, laquelle fut supprimée par le décret du 2 septembre
1988.
Elle avait le même objectif que la
précédente, mais c'était le vice-président du
Conseil d'État et le président de la Section du contentieux, qui
pouvaient inviter le président de la Section du rapport et des
études à appeler l'attention de la personne publique sur les
suites à donner à une décision.
Cependant, la mission la plus importante de la Section
est d'examiner des réclamations, en cas d'inexécution de la chose
jugée.
En effet, il est prévu que les requérants
peuvent signaler eux-mêmes, les difficultés qu'ils rencontrent au
stade de l'exécution d'un jugement administratif qui leur est favorable.
Un délai de trois mois est exigé, dans ce cas, afin de laisser
à l'administration le temps de prendre les mesures
nécessaires243(*). Néanmoins, ce délai ne s'impose pas
pour les décisions ordonnant une mesure d'urgence ou en cas de refus
explicite d'exécuter.244(*)
Ainsi, un rapporteur est désigné et par la
suite, des démarches sont entreprises auprès de la personne
publique pour obtenir l'exécution du jugement, et cela en utilisant tout
moyen d'incitation ou de pression.
On doit, en plus, souligner que depuis 1976, la publication de
la partie du rapport annuel du Conseil d'État, relative à
l'exécution des décisions juridictionnelles, est possible.
Enfin, le rôle de la Section du rapport et des
études fut renforcé, après la loi du 16 juillet 1980,
puisque, depuis cette date, elle a la faculté de saisir la Section du
contentieux d'une demande d'astreinte.
Après avoir examiné sa mission, il
paraît nécessaire de consacrer quelques lignes à
son apport.
La doctrine française semble unanime pour
reconnaître les résultats positifs de l'action de la Section du
rapport et des études quant à l'exécution des
décisions juridictionnelles par l'administration.
Cependant, sa mission de conseil est très peu
exercée, et sa fonction curative se heurte à des nombreux
obstacles.
Plus particulièrement, les ministres ne font qu'un
usage exceptionnel du droit qui leur est reconnu. La nombre annuel de demandes
de leur part, tourne autour de la quinzaine.245(*)
En revanche, les requérants n'hésitent pas
à saisir la Section du rapport et des études. Le nombre de leurs
réclamations, atteint, actuellement le millier par an.
Néanmoins, même dans ce cas, ils existent des
obstacles d'ordre pratique et juridique. D'une part, le domaine d'intervention
de la Section est trop restreint, car seuls les requérants peuvent la
saisir, et pas toute personne intéressée par l'exécution.
D'autre part, ses démarches présentent un caractère non
contraignant, puisque par elle-même, elle veille à ne pas sortir
des limites de sa compétence.
Par exemple, en ce qui concerne la faculté qui lui est
reconnue, de saisir la Section du contentieux d'une demande d'astreinte, elle
s'efforce « de ne faire usage de cette faculté, que dans
le cas où elle se heurte à une mauvaise volonté,
caractérisée et systématique ».246(*)
Il faut, pourtant, souligner, que depuis 1992, son attitude a
considérablement changé, puisqu'elle a décidé de
« contraindre pour faire respecter l'État de
droit ».247(*)
En toute hypothèse, la portée de cette
mesure est insuffisante. Car même dans les cas où
l'exécution se produit, elle est souvent incomplète et trop
longue. En réalité, l'obligation d'exécuter la chose
jugée, se transforme en une négociation.
2) La Commission Spéciale du Conseil
d'État hellénique.
Pour encore une fois, le droit hellénique s'est
inspiré du droit français, en créant une institution
comparable avec la Section du rapport et des études du Conseil
d'État français. Cependant, les deux institutions se
différencient sur certains points.
La Commission Spéciale fut instituée par
l'article 5 de la loi 1470/84 et c'est le décret présidentiel
413/85 qui régit la procédure devant cette dernière. Elle
a une double mission : d'une part, à la fin de chaque année,
elle rédige un rapport relatif aux activités de la Haute
Juridiction.248(*) Le
but poursuivi est de présenter les conséquences de la
jurisprudence du Conseil d'État. Par la suite, elle le transmet au
Premier Ministre, ainsi qu'au Ministre de la justice.
D'autre part, elle doit veiller à l'exécution
par les personnes publiques, des décisions du juge administratif, ce qui
constitue, d'ailleurs, sa mission principale.
On peut déjà constater une grande
différence avec son homologue français. La Commission
Spéciale n'a aucune compétence relative au prononcé des
astreintes. Pourtant, cela est logique, car le mécanisme d'astreinte
n'est pas encore utilisé en droit administratif hellénique. Mais
rien n'est encore sûre, car l'évolution qui est actuellement en
cours en Grèce, peut renforcer les pouvoirs de la Commission, à
l'instar de la Section du rapport et des études.
Par ailleurs, même si la loi de 1984, ne prévoit
pas la possibilité pour la Commission de procéder aux
éclaircissements, en pratique il arrive souvent que cette
dernière fasse usage de cette procédure.
En outre, elle peut être
saisie, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé. De
leur côté, les personnes publiques sont obligées de fournir
toute information nécessaire à la Commission.
Dans l'hypothèse où la Commission constate qu'il
existe un retard injustifié, une omission ou même un refus de la
part de l'administration d'exécuter la chose jugée, elle
rédige un rapport spécial, lequel est transmis, par la suite au
Premier Ministre et au Ministre de la justice.249(*) Mis à part ce cas,
aucune publication n'est prévue.
Notons de plus, qu'à la différence de la
Section du rapport et des études, la Commission est compétente
à contrôler l'exécution, uniquement des arrêts
d'annulation du Conseil d'État et le délai exigé pour que
cette procédure soit mise en oeuvre est de six mois, c'est à dire
plus long que celui prévu dans le droit français.
L'efficacité de ce procédé a fait
l'objet de plusieurs débats. De plus, le nombre de demandes devant la
Commission est très faible, ce qui s'explique par le fait que les
administrés ne lui font pas confiance et la considèrent
inefficace. 250(*)
Évidemment, dans l'hypothèse d'une simple
inertie, la Commission peut se montrer utile. Par contre, dans le cas où
l'administration serait de mauvaise foi, on voit mal comment elle pourrait la
contraindre à se conformer à la chose jugée.
Enfin, on doit souligner, que le projet de loi
suscité,251(*)
prévoit la création des Commissions de conformation au sein de
tous les tribunaux administratifs. Néanmoins, une part de la doctrine
reste toujours pessimiste, notamment M. Randos252(*).
B) Les autres procédés non-contentieux.
On se réfère, notamment, au Médiateur
de la République, dont le rôle est significatif en la
matière(1), puisque il peut,dans certains cas contribuer à
parvenir à l'exécution, par l'administration, de la chose
jugée.
En outre, il faut pas négliger, l'existence d'un
contrôle administratif exercé par les autorités de tutelle
(2).
1) Le rôle du Médiateur.
Il s'agit d'une institution qui existe dans les deux pays
et qui s'inspire de celle dénommée
« Ombudsman », créée en 1809 en
Suède.
En France, c'est la loi du 3 janvier 1973 qui a introduit cet
organe non-juridictionnel, afin de faire face à l'insuffisance de la
protection juridictionnelle des administrés.
Plus particulièrement, l'article 11 alinéa 2 de
la loi précitée, a donné compétence au
Médiateur pour recevoir les réclamations relatives à
l'inexécution de la chose jugée.
Par conséquent, rien ne l'empêchait à
mettre en oeuvre cette compétence pour inciter l'administration à
exécuter les décisions du juge administratif, à condition
de ne pas intervenir dans une procédure engagée devant une
juridiction, ni de remettre en cause le bien-fondé d'un jugement
administratif.
Par la suite, en 1976, des pouvoirs supérieurs
à ceux de la Section du rapport et des études lui ont
été conférés. C'est la loi du 24 décembre
1976 qui lui a expressément reconnu le pouvoir de faire des
recommandations à la personne publique qui est mise en cause, sous
réserve des limites susvisées.
Il peut désormais, en cas d'inexécution d'une
décision de justice passée en force jugée, enjoindre
à l'administration de s'y conformer dans un délai qu'il fixe.
Dans le cas où cette injonction n'est pas suivie d'effet, il
rédige un rapport spécial qui est publié au Journal
officiel.
Notons, que le Médiateur a usé, pour la
première fois, du pouvoir d'établir un rapport spécial sur
un cas d'inexécution persistante, en 1994. En effet, il s'agissait du
refus d'un maire d'exécuter un jugement du tribunal administratif de
Versailles du 22 juin 1993, condamnant une commune à verser les
traitements dus à l'un de ses agents.253(*)
De plus, on peut ajouter l'apport de la loi du 12 avril 2000,
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Selon cette dernière, le Médiateur, dispose dorénavant,
d'un droit d'autosaisine.254(*)
La reconnaissance d'un tel pouvoir au Médiateur,
peut limiter considérablement les prérogatives exorbitantes dont
disposent les autorités administratives. D'autant plus, que
jusqu'à récemment le juge administratif, ne disposait pas d'un
pouvoir équivalent.255(*)
Cependant, après le renforcement du rôle du juge,
par la loi du 8 février 1995, le pouvoir du Médiateur, n'est
qu'exceptionnellement exercé.
De son côté, le droit administratif
hellénique, a introduit, avec un peu de retard, une institution
similaire.
C'est en effet, en 1997, que la loi n° 2477/97, articles
1-5, a institué le Médiateur.
Le Médiateur de la République Hellénique
est une autorité indépendante, consacrée par la
Constitution, dans son article 103§9. Elle fut mise en oeuvre, pour la
première fois le 1er octobre 1998.
Sa mission est la médiation entre l'administration
publique et les citoyens, pour la protection de leurs droits et le respect du
principe de légalité.
À l'instar de son homologue français, il veille
à l'exécution par les personnes publiques des jugements
administratifs. Il est saisi, soit d'office, soit après demande de
l'intéressé.
Cependant, ses pouvoirs ne sont pas, en tout cas pour le
moment, aussi étendus que ceux du Médiateur français.
En effet, dans un premier temps, il est compétent pour
déclencher une recherche relative à la conformation de
l'administration à la chose jugée.256(*) Par la suite, il peut
proposer à l'autorité en cause, des recommandations sur les
solutions permettant de régler la situation. Le cas
échéant, il peut assortir ses propositions d'un délai,
à l'expiration duquel, la personne publique doit lui présenter,
soit les raisons pour lesquelles elle refuse ces propositions, soit les mesures
qu'elle va entreprendre, afin de mettre en oeuvre ces recommandations.
Par conséquent, il est évident que le
Médiateur n'est pas investi d'un pouvoir d'injonction proprement dit.
Néanmoins, cela ne met pas en cause sa
crédibilité, puisque, d'une part, les citoyens grecs lui font
confiance, et d'autre part, l'administration semble le respecter plus qu'elle
respecte les juges.257(*)
Par ailleurs, à la différence du cas
français, il existe un délai de six mois à respecter avant
de recourir au Médiateur. Ce délai compte à partir de la
date où l'intéressé a pris connaissance de l'acte ou de
l'omission de la personne publique.
Pourtant, il faut souligner que sa compétence rencontre
certaines limites. À ce titre, les affaires relatives au statut des
fonctionnaires lui échappent. De plus, sont exclues de sa
compétence les affaires pendantes devant les juridictions, limite
prévue également par le droit administratif français.
Ainsi présentées les deux institutions, on
ne peut pas s'empêcher de douter de leur efficacité. Certes, les
pouvoirs qui leur sont conférés, notamment au Médiateur
français, sont notables. Or, leur portée est limitée, car
ils ne sont pas assortis de sanction juridique. La seule sanction qui existe,
est une sanction morale, à savoir la publicité donnée
à l'inexécution de la décision de justice dans leur
rapport annuel ou le rapport spécial publié au Journal officiel,
du moins en ce qui concerne le Médiateur français.
Il faut noter, pourtant, que le Médiateur
hellénique procède à la publication,
uniquement dans l'hypothèse où les raisons
invoquées par l'administration qui refuse de suivre ses propositions,
lui paraît insuffisantes.
En outre, le domaine d'intervention du Médiateur
est en réalité assez restreint, du fait de la concurrence de la
Section du rapport et des études et de la Commission Spéciale. En
effet, le problème se pose moins en Grèce, car comme on a
déjà expliqué, les administrés ne sollicitent
qu'exceptionnellement l'aide de la Commission, en manifestant, ainsi une
préférence pour le Médiateur.
Plus particulièrement, en ce qui concerne le
Médiateur français, il est important de rappeler que sa saisine
est subordonnée à des conditions de recevabilité assez
strictes. Il ne peut être saisi par les administrés, que par
l'intermédiaire d'un parlementaire et après qu'ils aient
effectué au préalable les démarches nécessaires
auprès des administrations en cause.
En somme, il s'agit d'une institution dont
l'efficacité est redoutable, puisque le Médiateur, ne peut que
très difficilement aller à l'encontre d'un mauvais vouloir
systématique des personnes publiques.
2) Le contrôle administratif.
L'administré qui a été victime d'une
méconnaissance de la part de l'administration de la chose jugée,
dispose d'autres moyens indirects pour inciter cette dernière à
se conformer.
Dans l'hypothèse où c'est une
collectivité locale ou un établissement public qui a
été condamné par le juge administratif, le
requérant peut recourir à l'autorité de tutelle. Cette
dernière, peut en effet, faire pression sur les autorités locales
pour qu'elles se soumettent à une obligation faisant partie du bloc de
légalité.
Notons, cependant, qu'en droit hellénique,
malgré l'existence des autorités de tutelle, les
administrés n'ont pas l'habitude d'y recourir, puisque les
collectivités locales se présentent en général de
bonne foi, et exécutent les décisions juridictionnelles, selon le
rapport de la Commission Spéciale.258(*)
À ce titre, il paraît plus
intéressant d'examiner, surtout, la situation en France. En effet, la
loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, a
profondément modifié l'état du droit positif
français. Sans entrer dans les détails qui ne concernent pas
notre sujet, il convient, toutefois, de rappeler que cette loi proclamait la
suppression de la tutelle. Pourtant, la tutelle n'est pas, en
réalité supprimée. Elle est limitée, mais elle
subsiste encore.
Plus précisément, en ce qui concerne le
contentieux de la légalité, l'autorité de tutelle ne peut
pas se substituer à l'autorité récalcitrante, pour
édicter à sa place les mesures juridiques nécessaires
à l'exécution de la chose jugée. La jurisprudence est
constante à ce point. Par exemple, le préfet ne peut pas se
substituer à un maire pour prononcer la réintégration d'un
agent communal.259(*)
En ce qui concerne le contentieux de l'indemnisation, on
l'a déjà invoqué, l'autorité de tutelle dispose de
pouvoirs beaucoup plus étendus. C'est la loi du 16 juillet 1980, qui
organise une procédure spécifique et cela parce que les cas
d'inexécution de la chose jugée sont relativement
fréquents de la part des collectivités locales.
D'abord, l'autorité locale dispose d'un délai de
deux mois à compter de la notification de la décision
juridictionnelle, pour procéder au mandatement de la somme due. À
défaut, l'autorité de tutelle, saisie par le créancier
procédera au mandatement d'office dans le délai d'un
mois.
Notons par ailleurs, que dans la mesure où
l'autorité de tutelle dispose des pouvoirs nécessaires, elle
commet une faute engageant la responsabilité de l'État, si elle
s'abstient d'intervenir, alors que la demande lui a été
faite.260(*)
En somme, les autorités de tutelle sont
invitées à veiller à ce que les droits des
administrés ne soient pas méconnus. À ce titre, est
significative la circulaire du 23 juin 1987, envoyée par le ministre de
l'Intérieur aux préfets. Elle est relative à
« l'exécution des décisions de justice par les
collectivités locales et leurs établissements publics »
. En effet, elle rappelle aux préfets ce qu'est l'état du droit
et les charge à informer les autorités
décentralisées des obligations auxquelles leur qualité
d'autorités élues ne saurait les soustraire.261(*)
Néanmoins, on ne pourrait pas prétendre que ce
contrôle administratif a des résultats spectaculaires.262(*)
Les pouvoirs publics ont multiplié les
procédés destinés à assurer l'exécution par
l'administration des décisions de justice. Il est indéniable que
l'action conjuguée des différents organes appelés à
intervenir dans ce domaine, permet chaque année, de résoudre un
nombre croissant et non négligeable de litiges relatifs à
l'inexécution de la chose jugée.
CONCLUSION :
Le juge administratif et l'administration ont
décidément un rapport ambigu. Le principe de séparation,
ainsi que le principe selon lequel, la personne publique se conforme
volontairement à la chose jugée, ont contribué à
une diminution du pouvoir de la juridiction administrative.
Le juge administratif hellénique, est également
confronté à ces difficultés, puisque l'administration
hellénique le boude, au point qu'elle préfère
l'intervention du Médiateur de la République.
Par ailleurs, le droit communautaire s'insère, de
plus en plus, dans l'ordonnancement juridique des États membres et il
devient, à ce titre, un référant qui s'impose, non
seulement à la puissance publique, mais également au juge
administratif.
De plus, la CEDH par le biais du principe du
« procès équitable », exerce une pression
à l'égard des autorités administratives des pays
européens, pour que ces derniers assurent l'effectivité des
décisions de justice.
Ainsi, ces diverses influences ont permis de s'atteler
à rechercher des moyens, permettant le respect du droit, même si
le défendeur est une personne publique.
Néanmoins, on s'est rapidement aperçu, que
les solutions mises en oeuvre étaient insuffisantes, et que finalement,
le problème n'était pas résolu, mais
déplacé.
À cet effet, on pourrait redéfinir, d'une
manière précise les rapports entre juge administratif et
administration active, voir même modérer les prérogatives
de cette dernière, afin que certaines voies d'exécution de droit
commun puissent être appliquées.
Mais dans cette démarche, une limite ne doit jamais
être transgressée, l'autorité administrative doit conserver
sa nature particulière, qui lui est indispensable pour mener à
bien, sa mission d'intérêt général.
Également, il faut éviter de faire du juge administratif,
« un supérieur hiérarchique ».
En somme, l'enjeu est fort intéressant. Dans un
État de droit, comme c'est le cas en France et en Grèce, il est
tout à fait naturel, que l'administration, même en tant
qu'émanation du pouvoir exécutif, puisse être
sanctionnée, si elle ne respecte pas le droit. Le législateur
français et son homologue hellénique, doivent trouver les
solutions pour remédier à ce paradoxe. Nous pouvons
espérer, que pour l'avenir, les personnes publiques, lorsqu'elles
causent un préjudice à autrui, le répareront
effectivement. À défaut, il deviendra urgent de
redéfinir, finalement, l'État de droit.
BIBLIOGRAPHIE
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Montchrestien,
Août 2001.
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2001.
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européens des droits fondamentaux, 3e
édition, Montchrestien, mars 2002.
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contrainte ; Les sujets exorbitants du droit commun en droit
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GRECS :
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óõììüñöùóéò
ôçò
ÄéïéêÞóåùò
ðñïò ôáò
áðïöÜóåéò
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Óõìâïõëßïõ
ôçò
Åðéêñáôåßáò,
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-
ÊÏÍÔÏÉÙÑÁ-ÈÅÏ×ÁÑÏÐÏÕËÏÕ:
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äéêáßïõ,
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çìßôïìïò á, 1983,
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Óõíôáãìáôéêü
Äßêáéï,
Ôüìïò É,
ÓÜêêïõëáò,
ÁèÞíá 1995.
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Åã÷åéñßäéï
Äéïéêçôéêïý
Äéêáßïõ,
ÓÜêêïõëáò 2001,
11ç
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Åëëçíéêü
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Ðáñáäüóåéò
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GRECS :
-
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Ö.: Ìéá
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Íï 1990, óåë. 1097.
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1998 Á, óåë. 319.
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1995 , ÊñéôéêÞ
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1997, óåë. 177
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ÄéÄéê 1994, óåë.15.
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Å.Ä.Ä 1996, óåë. 184.
-
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-
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ÄéÄéê 1999, óåë . 805.
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ÄéÄéê 1997, óåë.27.
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,1979, óåë. 343.
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Óõìâïõëßïõ
ôçò
Åðéêñáôåßáò,
ÄéÄéê 1990, óåë.526.
III)
JURISPRUDENCE :
FRANÇAISE :
- CE 23 juillet 1909 et 22 juillet 1910,
Fabrègues, S.1911.3.121.
- CE 26 décembre 1925, Rodière,
réc.1065 S.1925.3.49.
- CE 21 janvier 1944, Caucheteux et Desmonts, Rec.
p .22.
- CE Ass. 17 février 1950, Dame Lamotte, RDP
1951, p.478.
- CE 22 mars 1961, Simonet, réc.p.211.
- CE 19 octobre 1962, Canal, Robin et Godot,
Rec.p.552.
- CE Ass. 13 juillet 1968, Bréart de
Boisanger, Rec.48.
- CE Ass. 10 mai 1974, Barre et Honnet, Rec.276.
- CE Sect.17 mai 1985, Mme Menneret, Rec.149.
- CE 29 décembre 1995, Kavvadias, Leb,
p.477.
- CE 28 juillet 2000, Tête et Association du
collectif pour la gratuité contre le racket, AJ 2000, p.796.
CJCE :
- CJCE 9 mars 1978, Simmenthal, Rec CJCE, p.629.
CEDH :
- CEDH 9 février 1994, Raffineries grecques Stran
et Stratis Andreadis c. Grèce, déc. A 301-B.
- CEDH 19 mars 1997, Hornsby. c. Grèce,
§45.
- CEDH 28 mars 2000, Georgiadis c. Grèce,
§26.
IV) RAPPORTS ET RÉFÉRENCES
DIVERSES.
RAPPORTS :
- Commission du rapport : rapport 1974-1975, D.F 1976,
p.102.
- Commission du rapport et des études : rapport
1980-1981, EDCE 1981-1982, p.178.
-Rapport du Conseil d'État sur l'exécution des
décisions des juridictions administratives, RFDA 1990, juillet
-août, 4-6, p.481.
- Rapport de la Section du rapport et des
études : 1992, EDCE 1993, p.112.
- Rapport du Médiateur de la République :
20 septembre 1994, JO 14 octobre 1994, 14588.
AUTRES :
Colloque : « La conformation de
l'administration aux décisions du juge administratif ».
Thessalonique, 26 avril 2002
* 1 H.Oberdorff :
L'exécution par l'administration des décisions du juge
administratif, Thèse, Paris 2, 1981, p.9.
* 2
Ö.ÂåãëåñÞò:
Ç
óõììüñöùóéò
ôçò
äéïéêÞóåùò
ðñïò ôáò
áðïöÜóåéò
ôïõ
Óõìâïõëßïõ
ôçò
Åðéêñáôåßáò ,
1934, óåë.29.
* 3 Exception faite du
Conseil des marchés financiers français, lequel dispose d'une
personnalité juridique.
* 4 Chapus ; Droit
administratif général, tome 1, 2001, p.776.
* 5 Depuis 1983, ils sont
juges de premier et dernier ressort quant ils statuent sur les recours des
appelés au service national contre les décisions
ministérielles rejetant leurs demandes d'obtention du statut
d'objecteurs de conscience.
* 6 Chapus : Droit
administratif général, précité, p.784
* 7
Óðçëéùôüðïõëïò ;
Åã÷åéñßäéï
Äéïéêçôéêïý
Äéêáßïõ,
Óáêêïõëáò
ÁèÞíá 2001. p.463.
* 8 E.Spiliotopoulos :
Droit administratif hellénique, LGDJ 1991.
* 9 Il faut souligner,
dès le début, certaines différences essentielles du droit
public hellénique, afin que le lecteur puisse suivre plus
aisément notre étude.
Premièrement, la Constitution hellénique
réserve au Parlement, la quasi-exclusivité de la production des
normes juridiques, alors que celle de France distingue entre domaine
législatif et réglementaire. En outre, elle organise un
contrôle de constitutionnalité des lois, diffus et a posteriori
(article 93 al.4), effectué par tous les tribunaux, sous
l'autorité de la Cour Suprême Spéciale(art. 100). Enfin, on
doit noter une différence terminologique : en Grèce, on
parle surtout de la « conformation » de l'administration
aux décisions du juge administratif, alors qu'en France on utilise le
terme « exécution ».
* 10 Oberdorff,
précité, p.17
* 11
Ö.Âåãëñçò:
précité.
* 12 JCP 1988, n°
62008 ; RFDA 1988, p.932.
* 13 H.Oberdorff :
précité, p.26.
* 14 Thèse,
Oberdorff, précitée, p.28
* 15 de
Laubadère ; Traité de droit administratif- Tome I, L.G.D.J.
1973 , p.32.
* 16 de Laubadere :
précité, p.373
* 17 Loi du 24 Août
1790 sur l'organisation judiciaire, lois et actes du gouvernement T.I
p.368. : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et
demeurent toujours séparées des fonctions administratives. Les
juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque
manière que ce soit, des corps administratifs, ni citer devant eux les
administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
* 18 J.Chevallier :
L'élaboration historique du principe de séparation de la
juridiction administrative et de l'administration active, LGDJ, 1970, p.39
* 19 Alexis de
Tocqueville ; L'Ancien Régime et la Révolution ;
Gallimard- Idées 1967- Livre II chapitre IV.
* 20 Cathala : Le
contrôle de la légalité administrative par les tribunaux
judiciaires 1966 p.7
* 21 On peut noter aussi les
textes révolutionnaires des 16-24 août 1790 et 16 fructidor An
VI.
* 22 de Laubadère,
précité, p.57
* 23 Gambetta :
Assemblée Nationale Séance du 19 février 1872. Ann. Ass.
Nat. Tome VII p.647, p.651
* 24
H.Oberdorff :Thèse précitée , p.76
* 25
E.Óðçëéùôüðïõëïò
: Åã÷åéñßäéï
Äéïéêçôéêïý
Äéêáßïõ,
ÓÜêêïõëáò, 2001,
ñ.410
* 26 Eisenmann : Cours de
droit administratif, 1953/1954, p.268
* 27 ÓÅ
1717/1988.
* 28
H.Oberdorff :précité, p.120
* 29 C.E .30 mai 1913,
Préfet de l'Eure : les autorités
administratives sont, en principe, irrecevables à demander au juge le
prononcé des mesures qu'elles ont le pouvoir de décider.
* 30Voir notamment,
M.Hauriou : note sous C.E 21 novembre 1913, Larose, S.1915 .3.25
* 31
Êïíôïãéþñãá-
Èåï÷áñüðïõëïõ:
·Ìéêôò
óåëßäåò
äéïéêçôéêïý
äéêáßïõ·,
Ôüìïò 1,
çìßôïìïò á,
ÓÜêêïõëáò, 1983,
óåë.59;
* 32 J.Rivero : Cours de
droit administratif D.E.S 1956.1957 p.65
* 33 E.Spiliotopoulos :
Droit administratif hellénique , L.G.D.J, 1991, p.86.
* 34 G.Vedel :
Précis de droit administratif, Thémis PUF, 1973, p.205
* 35 Á.É
ÔÜ÷ïò:
Åëëçíéêü
äéïéêçôéêü
äßêáéï, 5ç
êäïóç, 1996,
ÓÜêêïõëáò,
óåë. 391.
* 36 CJA, art L 521-1
* 37 R.Chapus : Droit
administratif général, précité, p.809.
* 38
E.Spiliotopoulos :Droit administratif hellénique, L.G.D.J , 1991,
p.87.
* 39 CE 13 février
1976 : Association de sauvegarde de quartier Notre Dame,
Rec.100.
* 40
É.Ðåôñüãëïõ:
·Äéêáóôéêò
äéáôáãò êáé
êõñþóåéò
ðñïò
óõììüñöùóç
ôçò
äéïßêçóçò
óôç áëëßá
êáé ôçí
ÅëëÜäá·,
ÄéÄéê, 1997,óåë.27.
* 41 J.Chevallier :
précité, p.70.
* 42 L.
Aucoc « Conférences sur l'administration et le droit
administratif, 3e éd, 1re partie, p.471.
* 43 O. Zikou :
« L'obligation de conformation de l'administration aux
décisions du juge administratif », colloque du 26 avril 2002,
Thessalonique, Grèce.
* 44 C.E, 20 avril 1956, RDP,
1956, p.575, concl. Long.
* 45
É.Ðåôñüãëïõ:
précité, óåë.42.
* 46 J.Chevallier ;
précité, p.68
* 47 CE : 15 novembre
1901, Gasc, Leb, p.866.
* 48 CE : 01
février 1918, Lannay, Leb, p.98.
* 49 CE : 21
décembre 1932, Plane, Leb,p.1113.
* 50 CE : 16
février 1870, Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, Leb,
p.104.
* 51 Pour cette
thèse, v . note C. Blevoet, sous C.E 10 janvier 1964
« Ministre de l'Agriculture c/ Simonet » .
* 52 Contribution à
la théorie générale de l'Etat , 1920, Tome I, p.525.
* 53 Hauriou, note sous C.E
30 novembre 1906 , Denis et Rage Roblot, S.1907.III.17.
* 54 R.Chapus : Droit du
contentieux administratif , précité, p.893.
* 55 C.E Ass.Pl., 13
janvier 1967, Élect. mun. d' Aix-en -Provence ,p.16,
A.J 1967, p.226, concl.A.Dutheillet de Lamothe.
* 56 Loi 31 décembre
1975 .
* 57 C.E 16 octobre 1957,
Soc .Les tanneries de la Seine, p.532
* 58 C.E 27 novembre 1957,
Ville de Meudon, p.924.
* 59 C.E 04 mai 1998,
Teallier, p.191, L.P.A août 1999, n° 159, note D.Deharbe
* 60 C.E Ass. 22 juin 1951,
cons. Chevallier-Tedeschi, p.363, D.1952, p.5, note P.Weil ;
Sect. 22 février 1957, Roulois, p.118, D.1957, p.197,
conl.B.Tricot, S 1957, p.165,concl ; Sect. 13 juin 1958, Barbier,
p.349, AJ 1958, 1,p.68, conl. G.Braibant et 2, p. 307, chron .J.Fournier
et M.Combarnous.
* 61
Ðåôñüãëïõ,
précité , óåë.42.
* 62 Pourtant, B.Genevois,
restreint la portée de cet arrêt d'assemblée en
présentant ce principe comme l'un des principes propres aux juridictions
judiciaires. Voir Principes généraux du droit, in Contentieux
administratif, Dalloz, t .II, n° 486 ;
* 63 H.Oberdorff,
précité, p.206.
* 64 T.A de Paris, 06 mai
1959, Vicot Blanc, AJDA, 1959. II.360, concl. Sauzet.
* 65 F.Moderne :
« Étrangère au pouvoir du juge, l'injonction, pourquoi
le serait-elle ? », RFDA, septembre-octobre, 1990, p.116.
* 66 Évolution de
jurisprudence hellénique : ÅÄÊÁ
1996,ñ. 593 et suiv.
* 67 C. Guettier :
« L'administration et l'exécution des décisions de
justice », AJDA, n°spécial 7, 20/07/1999, p.67.
* 68 Rec ; CJCE, p.629,
concl. G Reischl ; AJDA 1978
* 69 CJCE, 15 mai 1986,
Mme Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster
Constabulary, Rec, CJCE ,p.1663.
* 70 JO 17 juillet 1980,
p.1799.
* 71 JO 9 février 1995,
p.2175.
* 72 C. Guettier,
précité, p.66.
* 73 R.Chapus, droit du
contentieux administratif , précité, p.823.
* 74 R.Chapus ,
précité, p.955.
* 75 CE 8 juillet 1904,
Botta, p.557, concl. Romieu, S.1905. 3.81., note Hauriou, D.1906.3.33,
concl. Romieu.
* 76 ÓÅ
933/1964.
* 77 CE Ass. 13 juillet
1962, Rec. 48 ;, D. 1962.664, concl. Henry ; AJDA, 1962.549, chr.
Galabert et
Gentot.
* 78 J.-F.Lachaume,
« Les grandes décisions de la jurisprudence : droit
administratif », Paris, PUF, 1995
( 9e éd.), pp.147-148 .
* 79 H.Oberdorff,
précité, p.226.
* 80 Laferriere,
« Juridiction et contentieux » T.2, p.573.
* 81 P.Montane de la Roque,
« L'inertie des pouvoirs publics », p.383.
* 82 H.Oberdorff,
précité, p.233.
* 83
O.ÆÞêïõ: Colloque précité,p.6.
* 84 R.Chapus, Droit du
contentieux administratif , précité, p.956
* 85 CE , 23 octobre 1970,
Société Renaudin et Cie, réc.p.618 ;AJDA,
1971, p.315.
* 86 CE 26 juillet 1912,
Compagnie d'Orléans et du Midi c. l'État,
réc.p ;889, concl. Riboulet, D.
1916.3.19.
* 87
Ðáðáãéáííüðïõëïò,
«ÁíôéêåéìåíéêÜ
üñéá ôïõ
äåäéêáóìíïõ
óôç
äéïéêçôéêÞ
äßêç », ÄéÄéê,
1999,
óåë.805. ( sur la note de Begleris).
* 88 ÓÅ
813/1981 ;1429/1986 ;880/1995 ; 3033/1998.
* 89 ÓÅ
3562/1986 ; 3588/1987.
* 90 CAA d'Athènes,
531/1982 ; 160/1983.
* 91 ÓÅ
3426/1985 ; 4838/1983, 3661/1982.
* 92 CE 22 mars 1961,
réc.p.211.
* 93 Article 50§1 et
§5 du décret 18/1989.
* 94 CE 11 juillet 1980,
Soc. civ. des Falaises de Flamanville, p.8.
* 95 Chr.fr.Menger, Der
Begriff des socialen Rechtsstaat im Bonner grundgesetz, in
« Rechtaatlichkeit
und Socialstaatlichkeit », 1968, p.46 et suiv,
G.Kassimatis, commentaire, Textes juridiques de
V.Rotis, p.369.
* 96 C.Tsatsos,
« Théorie de déontologie politique », 1975,
p.250 et suiv.
* 97
ÔóÜôóïò, «
Óõíôáãìáôéêü
Äßêáéï », 1982,
óåë.254-255.
* 98 Débats de
l'Assemblée Constituante (E'), p.604.
* 99 Il convient de
souligner que les tribunaux administratifs sont le juge de droit commun des
litiges de pleine juridiction, en dehors de ceux qui relèvent de la
compétence d'attribution du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.
* 100 En Grèce, la
jurisprudence administrative a couvert les lacunes, en assimilant, par exemple,
les effets des arrêts d'annulation des CAA à ceux des
arrêts du ÓÅ par une combinaison des articles 95§3 et
§5 de la Constitution, et des articles 1, 4 de la loi 702/1977 ;
ÓÅ 4267/1988, 3739/1988, 1820/1989.
* 101 La Convention a
été publiée en France par le décret n° 74-360
du 3 mai 1974 et en Grèce ratifiée par la loi 53 du 19 avril 1974
( J.O Section A 256/ 22.9.1974).
* 102 « En
s'abstenant pendant plus de cinq ans de prendre les mesures nécessaires
pour se conformer à
une décision judiciaire définitive et
exécutoire, les autorités nationales ont, en l'occurrence,
privé
les dispositions de l'article 6§1 de tout effet
utile. Par conséquent, il y a eu violation de cet
article », Hornsby,§45.
* 103 Cour EDH
,Georgiadis c.Grèce, 28 mars 2000, §26 ;
Antonetto c.Italie, 20 juillet 2000, §27-30.
* 104 Cour EDH, Palumbo
c.Italie, 30 novembre 2000, §42 et 45-46.
* 105 Cour EDH,
Georgiadis, précité.
* 106 Ces deux obligations
sont prévues dans l'article 50 §4 de la loi 170/1973.
* 107 R.Odent, Contentieux
administratif, dernière édition, p.1300.
* 108 ÓÅ 22/62
* 109 TC 12 mai 1949,
Société Actual Elysées, réc.p.595.
* 110 CE 29 avril 1949,
Dame Baudrant, réc.p.187 : « un ministre ne peut infliger
à un fonctionnaire une sanction disciplinaire, reprenant les motifs que
le Conseil d'État avait jugé, ne pas être de nature
à justifier légalement une sanction ». ;
ÓÅ 2799/ 65, 2197/70.
* 111 Loi n° 80.539 du 16
juillet 1980, précitée.
* 112 CE 31 mai 1961
Couput, réc.p.357.
* 113 H.Oberdorff,
précité, p282.
* 114 ÓÅ
2740/1988, 1430/1981, 1490/1982.
* 115 ÓÅ
207/1987.
* 116 ÓÅ
2268/1977, 4649/1984,1806/1990, 1531/1991.
* 117 J.M.Auby- R.Drago-
Traité de contentieux administratif, LGDJ, 1975, p.425, N° 1229.
* 118 CE 31 mai 1957,
Girard et Lansier, réc.p.355, concl.
Gazier .D.1958. note Weil: à propos d'une
annulation d'une élection municipale à la
suite de l'annulation de la désignation de la délégation
spéciale.
ÓÅ 1154/63 et 284/67.
* 119 J-M
Auby « Le décret du 28 novembre 1983 »,
AJDA ,1984, 124.
* 120 Ð.Ä
Äáãôüãëïõ: Ç
óõììüñöùóç
ôçò
äéïéêÞóåùò
óôéò
áðïöÜóåéò
ôùí
äéïéêçôéêþí
äéêáóôçñßùí,
1994,
ÓÜêêïõëáò,
óåë 595.
* 121 H.Oberdorff,
précité, p.289.
* 122 CE Ass. 7 juillet
1978, Syndicat des avocats de France et sieur Essaka, AJDA 1979,
janvier,p.28.
ÓÅ 4084/1987.
* 123 CE 25 janvier 1980,
Gadiaga et autres, réc.p.44 : « sans
méconnaître l'autorité de la chose jugée,
le maire pouvait prendre des mesures nouvelles
après un nouvel examen des circonstances de fait et
de droit ».
* 124 R.Chapus : Droit
administratif général, précité, p.1147.
* 125 CE 26 décembre
1925, Rodière, réc.1065 S.1925.3.49, note Hauriou RDP
1926.32 concl. Cohen-
Salvador G.A p.189 n°46.
* 126 L.Erstein,
O.Simon , L'exécution des décisions de la juridiction
administrative , éd. Berger
Levrault, novembre 2000, p.77.
* 127 CE 26 juillet 1996,
Lother, Réq. N° 141236 ; exceptions : CE 26 mai
1950, Dirat, réc.Leb.p.322
« sauf à respecter les droits du
successeur qui bénéficie d'un droit acquis à sa
désignation, dans la
mesure où celle-ci n'a pas fait l'objet d'une
contestation dans le délai d'un recours
contentieux » .
* 128 CE 22 juin 1994,
Mme Daneels, Réq. N° 92674.
* 129 H.Oberdorff,
précité, p.300.
* 130 Ce qu'on appelle
communément, « la victoire du fait sur le
droit ».
* 131 Homont :
L'illégalité des déclarations d'utilité publique et
les garanties des droits de propriété , JCP, 1971,
p.2393.
* 132 H.Oberdorff,
précité, p.421.
* 133 C. Debbasch :
L'administration contre la loi, Le Monde 21/7/1976.
* 134 Rapport du Conseil
d'État, sur l'exécution des décisions des juridictions
administratives, RFDA,
juillet- août 1990, 4-6, p.488.
* 135 Rapport de la Commission
Spéciale de conformation de l'administration ; 1/91.
* 136 Charmont, revue
trimestrielle de droit civil 1906, p.842.
* 137 CE 26 juin 1908,
Daraux, S.1909.3.29.
* 138 CE 21 janvier 1944,
Caucheteux et Desmonts, Rec.p.22, et CE 2 mai 1962 Caucheteux
et
Desmonts, R.291 AJDA 1962.421. Chronique
Galabert et Gentot RDP 1962, note Waline.
* 139 ÓÅ
202/1965 ; CE 21 décembre 1977, Brinon Cherbuliez,
Rec.p.533
* 140 Commission du
rapport : rapport 1974-1975 D.F 1976, p.102.
* 141
.ÔñÜíôáò.: Ç
ÅðéôñïðÞ ôïõ
Üñèñïõ 5 ôïõ
í.1470/84 êáé ç
íïìïëïãßá
ôçò., ÄéÄéê, 1994,
óåë.1079.
* 142 Rapport de la
Commission Spéciale : 8/90.
* 143 H.Oberdorff,
précité, p.429 ;
.ÔñÜíôáò, précité,
óåë 1086.
* 144 Rapport sur
l'exécution des décisions des juridictions administratives pour
1973-1974,
Documentation Française, 1976, p.104.
* 145 Rapport du CE ,
1990, précité, p.489.
* 146
.ÔñÜíôáò: précité,
óåë.1081.
* 147 Rapport de la Commission
Spéciale, 1/90.
* 148 Rapport de la
Commission Spéciale, 2/93 : La direction d'urbanisme
n'exécutait pas une décision du Conseil d'Etat, pendant 22 mois,
parce que, pendant l'étude du dossier concernant
l'expropriation d'un immeuble, elle s'est aperçue de la
présence de deux pylônes électriques au quartier,
susceptibles de causer des problèmes.
* 149 CE 2 mai 1962,
Caucheteux et Desmonts, RDP 1963, p.279, note Waline.
* 150 ÓÅ
3015/1967 et CEH 1806/1990.
* 151 CE 8 août
1919, Toesca, RDP 1919,p.506
* 152 CE 22 juillet 1949
Société Automobiles Berliet Rec.p.368 ; CE 28
décembre 1949, Société Automobiles
Berliet, D.1950, note Weil.p.384
* 153 Rapports de la
Commission Spéciale : 36/86 et 13/87.
* 154 G.A.J.A 1978 p.519 et
s.CE 19octobre 1962 Canal Robin et Godot, Rec.p .552
* 155 CE 27 octobre 1967
Dame Stromboni, RDP 1968.
* 156 Commission du
rapport- Rapport 1977-1978, p.109.
* 157 CE 23 juillet 1909 et 22
juillet 1910, S.1911.3.121, note M.Hauriou.
* 158 CE Ass.17 février
1950, p.110, RDP 1951,p.478, concl. J.Delvolvé, note Waline :
relevant que
l'arrêté « n'a eu d'autre but que de
faire délibérément échec » aux
précédents arrêts, le Conseil
d'État l'annule pour détournement de pouvoir.
* 159 CE 11 décembre
1991, Ass. Fouras Environnement Écologie, p.686.
* 160 R.Chapus, Droit du
contentieux administratif, précité, p. 1024, concernant
l'arrêt Bréart de
Boisanger, précité.
* 161 ÓÅ
3498/1970, 421/1972, 4084/1987, 3444/1989 et 2113/1990.
* 162 Óå
1912/1969, 2194/1970 et 1820/1989.
* 163 On trouve rarement
des références correspondantes dans les manuels grecs. Voir
cependant
Végleris, précité, p.185 et
suiv.
* 164 J.M Auby : Sur
une pratique excessive : Les validations législatives, Revue de
droit prospectif 1977,
p.10.
* 165 ÓÅ
1146/1938, 2044/1956, 2509/1971, 42/1971 : concernant les actes
réglementaires.
ÓÅ 106/1945 : concernant les actes
individuels.
* 166 G.Braibant,
précité, EDCE 1961, p.64.
* 167 CC, 22 juillet 1980,
80-119 DC, RDP 1980.1658, comm. Favoreu .
* 168 Loi du 3 janvier 1985,
art .70, relativement à une obligation des employeurs en
matière de cotisation
d'accidents de travail
* 169 R.Chapus, Droit du
contentieux administratif, précité, p.1012.
* 170 R.Chapus,
précité,p.1012.
* 171 Loi du 20 juillet 1992 (
Dispositions diverses relatives à l'éducation nationale), art.12
et 20.
* 172 Loi du 11
décembre 1996, validant le contrat de concession de la
réalisation du stade de Saint-
Denis.
* 173 Mise en oeuvre, dans
l'arrêt du CE Ass.19 octobre 1962, Canal et autres,
précité.
* 174 H.Oberdorff,
précité, p.469.
* 175 F.Moderne ; note
sous CE 18 mai 1973, AJDA, 1973, p.486.
* 176 Selon A.Mestre, dans
sa note AJDA 1979 juillet, p.40.
* 177 CE 28 octobre 1964
Boussiouda RDP 1965, p. 129 ;CE 19 décembre 1964
Bonnechose,
Rec.p.608 ; CE 19 novembre 1975 Association
Jeunes sans frontières, Rec.p.813, où le Conseil
d'État soulève l'existence de la loi
du II juillet 1975, qui a conféré valeur législative
aux
dispositions de l'article 7 du décret du 8 avril
1959 concernant les associations et groupements
organisant des voyages.
* 178 J.M Auby,
précité 1977,p.14.
* 179 Au titre
d'exemple : loi du 12 juillet 1979 et CE 16 février 1979,
Comité d'action et de défense
des intérêts de l'Ile
d'Oléron, AJDA, septembre 1979, p.57.
* 180 CE 22 avril 1970,
Société Établissements Louis Rémusat,
RDP 1971, p.1033, note De Soto.
* 181 H.Oberdorff,
précité, p.474.
* 182 ÓÅ
542 /1999 ; Il est important de noter qu'en Grèce, il n'existe
pas un Conseil Constitutionnel et par conséquent, tous les tribunaux
peuvent procéder à un contrôle de constitutionnalité
des lois de validation.
* 183 Voir CC 29
décembre 1988, Loi fin. pour 1988, p.267, RFDA 1989, p.862,
note B.Mathieu.
* 184 R.Chapus, Droit du
contentieux administratif, précité p.1016.
* 185 CC 9 avril 1996,
Dispositions d'ordre écon. et fin., p.60, AJ 1996, p.369,
chron. O.Schrameck ,
LPA septembre 1996, n° 107, note B.Mathieu, RDP
1996, p.1147, note X.Prétot, RFDA 1996,
p.1598, note P.Gaia.
* 186 CC 11 janvier 1995,
Financement de la vie politique, JO 14 janvier, p.733.
* 187 CE 24 septembre
1961, Fédérat. des synd. de police, p.658, D 1962,
p.424, note M. Fromont.
* 188 CE Ass.
1er décembre 1961, Lacombe, p.674, AJ 1961, p.24,
chron. J- M Galabert et M. Gentot, S 1962, p.89, concl. A. Dutheillet de
Lamothe.
* 189 CE Ass. 20 octobre
1989, Nicolo, Rec.p.190.
* 190 CE 5 mai 1995,
Ministre de l'équipement c/ SARL DER, Rec. P.192.
* 191 CE 30 novembre 1994,
SCI Résidence Dauphine, Rec .p.515.
* 192 CE Ass.5
décembre 1997, Ministre de l'Education c/ OGEC de Saint-Sauveur-le-
Vicomte, Rec .p.464 ; même jour, Mme Lambert,
Rec.p.446.
* 193 Évolution de
la jurisprudence de la Cour de Strasbourg : 20 novembre 1995, Presos
naviera c/ Belgique ; 28 octobre 1999, Zielenski Prada
Gonzales c/France ; 14 décembre 1999, Antonakopoulos
c/Grèce ; 28 décembre 2000, D.Georgiadis c/
Grèce.
* 194 Cour EDH,
décision A 301-B
* 195 Le commentaire :
Rétroactivité et Convention européenne des droits de
l'homme, L.Sermet, RFDA 1998, p.990.
* 196 CE 28 juillet 2000,
Tête et Assoc. du collectif pour la gratuité contre le
racket, AJ 2000, p.796, chron. M. Guyomar et P. Collin : à
propos de la validation de l'institution d'une redevance pour l'usage d'un
ouvrage d'art.
* 197J.M Auby et
R.Drago : Traité de contentieux administratif, Tome 2 p.428.
* 198
E.Óðçëéùôüðïõëïò :
précité, óåë.586.
* 199 Pour cette
solution : Ñþôçò:
Ôï
öáéíüìåíï
ôçò
äõóôñïðßáò
ôçò
äéïéêÞóåùò
óôçí
åêôëåóç
áêõñùôéêþí
áðïöÜóåùí. Ôï
áäéîïäï êáé
ôá áíôßäïôá.,
Ôéì.Ôïì, ÓôÅ,
É, 1979,
óåë .345-347 ;Äáãôüãëïõ:
Äéïéêçôéêü
äéêïíïìéêü
äßêáéï, â', 1983,
óåë.152-154 ; Contre cette solution :
Êïíôïãéþñãá,
précité, p.92.
* 200 ÓÅ
4149/1977, 4649/1984, 2116/1985, 536/1986, 1806/1990, 1531/1991 et
1028/1993.
* 201 CE 21 décembre
1977, Brinon Cherbuliez, Rec. P.533.
* 202 CE 16 mars 1979,
Ministre de l'Économie et des finances c. Gay, RDP, 1980,
p.1747.
* 203 CEF23 décembre
1955, Soubirou - Pouey, p.607.
* 204 Voir loi du 11
juillet 1975. ; Le taux légal pour 2001 était de 4, 26%.
* 205 Il s'agit des
intérêts qu'on appelle
« compensatoires » ; CE 2 mai 1962, Caucheteux et
Desmonts, précité.
* 206 Cour de Cassation
hellénique, 39/1988, Aéropage.
* 207 On doit noter, que
même dans cette hypothèse, la personne publique peut être
dispensée de l'obligation de dommages et intérêts, si son
comportement est justifié, par des raisons d'intérêt
public ; article 105 loi d'intr.du Code Civil.
* 208 Sirey, 1911.3.121,
à propos de l'affaire Fabrègues.
* 209 T.C 25 mars 1915,
Rouzier ; CE 28 décembre 1949, Société
des autoroutes Berlier, précité.
* 210 Commentaire de
l'article 78 de la loi du 29 janvier 1993 : L.Boudine, LPA, 13 août
1993, p.7.
* 211 R.Denoix de Saint
Marc : L'indifférence du juge administratif, Revue administrative,
n°301, 1998, p.79.
* 212 Dans la même
direction : Article 50 §4 du décret présidentiel
18/1989 ; article 198 §2 Code de procédure administrative.
* 213 J.Rivero : Cours
de libertés publiques 1965.1966, p.203.
* 214 Voir annexe
n°1.
* 215 On doit ajouter que
la loi du 30 juillet 1987 a étendu le champ d'application de la loi du
16 juillet 1980, aux organismes de droit privé chargés d'une
mission de service public.
* 216 C.Guettier,
précité, p.66.
* 217 CE (avis article 12)
30 avril 1997, Mme Marchall, p.1022, JO 21 août, p.12394. ;
le principe s'applique notamment quand le jugement de premier ressort qui a
imposé l'astreinte est frappé d'appel. Le tribunal qui l'a rendu
demeure compétent pour liquider.
* 218 CE 2 mars 1988,
Soc. Les Tennis de Jean Becker, p.108, JCP 1988, IV, p.186 :
condamnation de la commune à payer 91000 F au requérant.
* 219 CE 24 octobre 1997,
Soulat, JCP, 1997, IV, p.411.
* 220 V.loi fin.rectif.
pour 2000, du 30 décembre 2000, article 51.
* 221 CE Sect 17 mai
1985, Mme Menneret, Rec. 149, concl. Pauti. ; En
réalité, le Conseil d'Etat avait déjà
condamné l'administration à une astreinte par un arrêt, non
publié, de sous-sections réunies du 6 juillet 1984, Mlle
Geneviève Henry. Cependant, c'est l'arrêt Menneret qui donne
à la solution un éclat particulier.
* 222 R.Chapus, Droit du
contentieux administratif, précité, p.1041.
* 223 Article 59 du
décret hellénique 345/1978.
* 224 Article 966 du Code
Civil.
* 225 Voir annexe
n°2.
* 226 F.Moderne : Sur
le nouveau pouvoir d'injonction du juge administratif, RFDA, 1996, p.43.
* 227 C.Guettier :
L'administration et l'exécution des décisions de justice,
p.66.
* 228 Entrée en
vigueur le 1er janvier 2001. Avant, c'étaient les articles
L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, qui s `appliquaient.
* 229 CE 29 décembre
1995, Kavvadias, Leb, p.477. ; ordre de réintégrer
un agent dans ses fonctions à la date de son éviction et de
reconstituer en conséquence sa carrière.
* 230 TA Nantes 6
décembre 1996, Époux Khanouche, RFDA 1997, p.307, concl.
J-F. Millet.
* 231 TA Lyon, Mme
Fatima Hamama, D.1997, somm.p.37, note F.Julien-
Laferrière. ; en l'espèce, l'administration a refusé
un titre de séjour, en se fondant sur un motif de fond erroné,
alors que l'étranger remplit l'ensemble des conditions pour l'obtenir.
Le juge lui a, donc, enjoint de délivrer le titre en cause.
* 232 V.Req.n°.
942560.
* 233 Rec .213 ;
RFDA 1996.66, concl. Scanvic ; AJ 1995.505, chr. Stahl et Chauvaux ;
D.1995.497, note Artus ; RDP 1996.525, note J.M Auby. Il convient, en
outre de préciser que les dispositions relatives à l'astreinte ne
sont pas d'application immédiate.
* 234 CE 21 juin 1995,
Mlle Bouf, req. n° 106701.
* 235 TA Limoges, 7
décembre 1995, Cts Descat et Calary de Lamazière, RFDA
1996, p .348.
* 236 CE 18 octobre 1995,
Ministre de l'Intérieur c/ Réghis, AJDA 1996, p.157, et
chr ? J-H Stahl et D . Chauvaux, p.115.
* 237 Notamment, J.M
Galabert dans sa contribution au « Mélanges en l'honneur du
professeur Gustave Peiser ».
* 238 J-M Woerhling, Les
nouveaux pouvoirs d'injonction du juge administratif, selon la loi du 8
février 1995 : propositions pour un mode d'emploi, Petites
Affiches, 24 mai 1995, p.18.
* 239 Sous
l'appellation : « Commission du rapport ». Elle
est devenue la « Commission du rapport et des
études » par le D. n°75-791 du 26 août 1975 (JO, 27
août 1975, p.8804).
* 240 Articles 58 et 59 du
décret du 30 juillet 1963.
* 241 V.décret
n° 905 du 2 septembre 1988, donnant une nouvelle interprétation des
articles 58 et 59 du décret de 1963.
* 242 J.P Costa :
L'exécution des décisions juridictionnelles, Revue
administrative, NS 1/7/1999, p.70.
* 243 Ce délai
était de 6 mois avant le décret n° 76-286 du 24 mars 1976
pour le Conseil d'État ; D. n° 76-1068 du 22 novembre 1976,
pour les tribunaux administratifs.
* 244 R.Chapus, Droit du
contentieux administratif, précité, p.1026.
* 245 R.Chapus,
précité, p.1026.
* 246 Rapport 1980-1981,
EDCE 1981-1982, p.178.
* 247 Rapport 1992, EDCE
1993, p.112.
* 248 Article 5 II loi
1470/84.
* 249 Article 5 §3 et
4 de la loi 1470/84.
* 250 Quelques
statistiques : pour l'année 2001, la Commission a
rédigé 8 rapports, dont les 6 comportaient des demandes
irrecevables.
En 2000, 4 rapports ; en 1999, 14 rapports ; en
1998, 8 rapports.
* 251 Le projet de loi
discuté, après la révision de la Constitution
hellénique, en 2001.
* 252 Conseiller
d'Etat ; citation à l'occasion du colloque précité,
relatif à « la conformation de l'administration aux
décisions du juge administratif ».
* 253 Rapport du 20
septembre 1994, JO 14 octobre, .14588.
* 254 On doit noter que
cette loi a également prévu la consécration
législative des délégués du Médiateur,
l'extension de ses pouvoirs de proposition de reforme, ainsi que la
possibilité de rendre publiques ces propositions.
* 255 Son rapport pour 1987
mentionne dix injonctions, qui ont été
« généralement suivies d'effets », en vue de
l'exécution de décisions de la juridiction administrative ;
p.31-32 ; p.56 et 66.
* 256 Article 3§2, ii,
de la loi 2477/97.
* 257 Voir annexe n°3,
quelques statistiques pour l'année 2001.
* 258 Rapport 2/93,
précité.
* 259 CE 16 novembre 1960,
Ducousso, p.623, AJ 1960, 1, p.183, chron. M. Combarnous et J-M
Galabert : « lorsque le maire ne respecte pas la chose
jugée, il ne refuse ou néglige pas de faire un acte au sens des
dispositions de l'article L.122-14 Code des comm ». En effet, selon
cet article « dans le cas où le maire refuserait ou
négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrites par la loi, le
préfet peut après l'en avoir requis, y procéder d'office
par lui-même ou par délégué
spécial ».
Actuellement, ayant son origine dans la loi du 2 mars 1982,
l'article L.2122-34 du CGCT, énonce que : le préfet ne
peut plus se substituer au maire qui, en tant qu'autorité
décentralisée, refuse ou néglige de faire un des actes qui
lui sont prescrits par la loi ; ce pouvoir n'existant plus qu'à
l'égard du maire, «agent de l'État ».
* 260 CE 24 juin 1959,
Hamon, p.394 ; CE 10 novembre 1999, Soc. De gestion du port
de Campeloro, p.348, RFDA, 2000 p.1096, note P.Bon.
* 261 D 1987, p.462,
JCP 1987, n°60850. ; R .Chapus, Droit du contentieux
administratif, précité p.1021.
* 262 Un autre moyen
tendant à faire pression à l'administration, c'est le
contrôle hiérarchique. Cependant, on se permet de douter de son
efficacité.
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