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La protection des investissements en algerie

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par Mourad HAFHOUF
Université de Perpignan - D.E.A 2007
  

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Sous section 3 : Les organes en charge des privatisations : ils sont au nombre de trois :

· Le Ministre chargé des Participations, qui a pour fonctions de faire estimer la valeur de l'entreprise ou des actifs à céder, d'étudier et de procéder à la sélection des offres et d'établir un rapport circonstancié sur l'offre retenue, d'assurer la confidentialité de l'information et de transmettre le dossier de cession à la Commission de contrôle des opérations de privatisations.

· Le conseil des Participations de l'Etat, de définir et d'approuver les politiques et programmes de privatisation des entreprises publiques économiques et d'examiner et d'approuver les dossiers de privatisation. Un comité assure le suivi des opérations de privatisation.

· La commission de contrôle des opérations de privatisation, qui a pour rôle de veiller au respect des règles de transparence, de sincérité et d'équité du déroulement des opérations de privatisation.

En pratique, le management des opérations de privatisation est confié aux sociétés de gestion des participations (SGP) qui sont des entreprises.

Et les procédures de privatisations sont : l'ordonnance du 20 août 2001, précise que, préalablement à toute opération de privatisation, les éléments d'actifs des titres à privatiser devront faire l'objet d'une évaluation par des experts fondée sur les méthodes généralement admises en la matière.

Les opérations de privatisation peuvent s'effectuer :

· Par le recours aux mécanismes du marché financier (introduction en Bourse ou offre publique de vente à prix fixe),

· Par appel d'offres,

· Par le recours à la procédure de gré à gré, après autorisation du Conseil des participations de l'Etat sur rapport circonstancié du ministre chargé des Participations ;

· Par tout autre mode de privatisation visant à promouvoir l'actionnariat populaire.

Section VI : Le régime des investissements :

Sous section 1 : Le cadre législatif :

De 1963 à 2001 :l'investissement étranger en Algérie a connu plusieurs étapes. Cela est concrétisé par plusieurs textes juridiques.

A) Les anciens codes :

1 : Le code de 1963 (L'ordonnance n°63-276 du 26/07/1963) :

Le premier code des investissements date du 26 juillet 1963. Il définit les garanties générales et particulières accordées aux investissements productifs en Algérie, les droits, obligations et avantages qui s'y rattachent ainsi que le cadre général des interventions de l'Etat dans le domaine des investissements35(*). Les garanties et avantages prévus par ce code s'appliquaient uniquement aux investissements étrangers36(*).

Son article 03 ne prévoit que la liberté d'investissements reconnue aux personnes physiques et morales sous réserve des dispositions d'ordre public et des règles d'établissement.

Tout objet devait faire objet d'un agrément auprès de la commission nationale d'investissements. Le capital privé national ne bénéficie pas des mêmes avantages que le capital étranger. Le titre V traite des interventions publiques. L'article 23 dispose que :

« l'Etat intervient par le moyen des investissements publics, en créant des sociétés nationales, ou des sociétés d'économie mixte avec la participation du capital étranger ou national, pour réunir les conditions nécessaires à la réalisation d'une économie socialiste spécialement dans les secteurs d'activités présentant une importance vitale pour l'économie nationale. »

Ce titre est peut être considéré comme une ébauche de la politique algérienne en matière d'investissements. Il fait une distinction entre les secteurs public, mixte, et privé.

Ce code, malgré sa bonne conception, n'a pas produit les résultats souhaités.

2 : Le code de 1966 (L'ordonnance n°66-284 du 15/09/1966) :

C'est l'échec du premier code qui a poussé le gouvernement de l'époque à promulguer un autre code en septembre 1966.L'exposé des motifs précise que ce code « délimite le cadre dans lequel est organisée l'intervention du capital privé dans les diverses branches d'activité économique ». Le mérite du code est d'avoir défini la politique gouvernementale en matière d'investissements privés.

En effet l'investissement direct peut être tout aussi bien privé que public. Ce texte vise le capital, c'est-à-dire les opérations en capital susceptibles d'être réalisées au profit de l'économie nationale.

Mais ce nouveau code ressemble un peu au précédent. Les investisseurs étaient obligés de solliciter la commission nationale d'investissements pour obtenir l'agrément.

3 : Le code de 1982 (La loi n°82-11 du 21/08/1982) :

C'est le troisième code des investissements, cette loi était destinée entièrement aux investisseurs nationaux. Le capital étranger était régi par la n°82-13 du 28/08/82 modifiée par la loi n°86-13 du 19/08/1986, appelée aussi les sociétés mixtes. Mais ce dernier texte n'a pas suscité un grand intérêt de la part des sociétés étrangères.

D'abord la société était faite selon le ratio 51/49 en faveur du secteur public, ensuite la direction ou la présidence du conseil d'administration était confiée à la partie algérienne.

C'est la raison pour laquelle la loi sur les sociétés mixtes était aussi un échec.

4 : Le code de 1988 (La loi n°88-25 du 12/07/1988) :

Cette loi annule la loi du 21/08/1982, elle n'était pas destinée aux étrangers. Seul l'investisseur peut bénéficier des avantages prévus par la loi ; lorsque l'investissement, proposé relève d'une activité déclarée propriétaire.

La réorientation idéologique, politique et économique de l'Algérie rendait inadaptées les dispositions instaurés depuis le code de 1966. Le code de 1993 a donc instauré de nouvelles règles, en conformités avec les nouvelles des orientations de l'Algérie.

B) Les nouveaux codes :

1 : Le code de 1993 (La loi n° 93-12 du 05/10/1993) :

L'année 1993 a été décisive pour le choix du passage à une économie fondée sur l'initiative privé, privilégiant les mécanismes de marché37(*) pour la répartition des ressources nationales et l'ouverture de l'économie algérienne à l'économie mondiale. Ce dispositif institutionnel et réglementaire est très incitatif. Il traduit le souci du législateur algérien d'attirer les capitaux étrangers dans les meilleures conditions. Cette loi repose sur les principes fondamentaux suivants :

· Liberté d'investir pour les résidents et non résidents.

· Déclaration d'investissement comme procédure simplifiée.

· Désignation du guichet unique de l'APSI, comme une autorité unique de soutien et assistance aux investissements.

· Affirmations des garanties de transfert de capital investi et son bénéfice ainsi que la garantie de recours à l'arbitrage international.

· Institution des dispositifs d'encouragement et d'incitation à l'investissement, fondés sur le régime général et les régimes particuliers.

L'article 7 de ce décret, stipule la création auprès du chef du gouvernement d'une agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (APSI).

2 : Le code de 2001 :

Le code des investissements est réformé par l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement qui fixe le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de service ainsi que les investissements dans le cadre de l'attribution de concessions et/ou de licence. Toutes créations, extensions, réhabilitations ou restructurations réalisées par une personne morale dans activités économiques de production de biens et services (à l'exclusion du commerce) sont susceptibles d'ouvrir aux avantages prévus par le Code des investissements. Le régime peut bénéficier aussi bien qu'aux résidents qu'aux non résidents.

Le principe directeur est que, plus l'intérêt de l'investissement pour l'économie algérienne est grand, plus les avantages accordés ne seront significatifs.

Cette ordonnance avait apporté des changements significatifs au régime de l'investissement en vigueur depuis le 5 avril 1993. Et c'est en raison des résultats décevants en matière d'investissement étrangers, que la législation s'efforce de rendre plus aisé et plus attractif l'investissement en Algérie ; c'est pour cela, que cette dernière ordonnance avait élargie le concept d'investissement, en étendant son champ d'application et en renforçant les avantages et les garanties pour les investisseurs avec la simplification des formalités administratives liées à l'investissement.

* 35 Article premier (code 1963).

* 36 Article 2 (code 1963).

* 37 R.ZOUMAIMIA, Le régime des investissements étrangers en Algérie, journal du droit international, 1993.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984