UPVD
Faculté Internationale de Droit Comparé
Des Etats francophones
Centre d'Etudes et de Recherches Juridiques sur les
Espaces
Méditerranéen et Africain
Francophones
CERJEMAF.-UPRES. 1942
Mémoire d'un master 2
recherche
Option : Droit Privé et Sciences Criminelles
Sous le thème :
La protection des investissements en
Algérie.
Présenté par : Mr. HAFHOUF Mourad
Sous la Direction de : Monsieur le Doyen Mr.
A LBERT LOURDE
Année universitaire : 2006/2007
REMERCIEMENT
Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à
réaliser ce travail, de près ou de
loin,
particulièrement les enseignants et le
personnel de la : F .I. D. A. F
SOMMAIRE :
Introduction
Notions générales sur les
investissements
Première partie : L'évolution
des investissements étrangers en Algérie
Chapitre I : Les
différents types d'investissements
Section I : les formes de
l'investissement
Section II : les risques
d'investissement
Chapitre II : Le cadre
juridique des investissements étrangers en Algérie depuis
l'indépendance
Section I : le cadre
idéologique et politique de l'Algérie
Section II : Les secteurs
d'activités
Section III : La
privatisation
Section VI : Le
régime des investissements
Deuxième partie : Les garanties des
investissements étrangers en Algérie
Chapitre I : Les garanties nationales et
internationales des investissements en Algérie
Section I : Les institutions
chargées de la promotion des investissements
Section II : Les garanties nationales
Chapitre II : Les modalités de la
mise en oeuvre de la protection au moyen des garanties dont dispose
l'investisseur.
Section I : La justice en
Algérie
Section II : le règlement des
différents
Conclusion
Introduction
L'Algérie s'est engagée depuis quelques
années désormais dans un ambitieux programme de privatisation de
ses entreprises publiques. Les difficultés qu'ont connues les
autorités algériennes dans la gestion de la crise
économique les ont finalement obligé à recourir à
l'aide d'organismes financiers internationaux afin de rétablir les
grands équilibres au sein d'une économie marquée par son
caractère disproportionnel; puisque basée en majeure partie sur
les produits tirés de la rente des hydrocarbures et de leurs
dérivés. L'objectif étant de réussir le passage
délicat d'une économie de rente à une économie de
marché.
L'Algérie comme tant d'autres pays en voie de
développement (Maroc, Tunisie...) rejoint les rangs du Programme
d'Ajustement Structurel (PAS) orchestré principalement par la Banque
Mondiale et le FMI, gage de sérieux, lui permettant ainsi
d'opérer un retour en force sur la scène internationale.
Les entreprises sont une charge et la privatisation constitue
la pierre angulaire d'un programme plus vaste de restructuration de
l'économie algérienne. C'est fort de cette constatation que
certains gouvernements porteront, au prix même de leurs mandats, les
réformes qui s'imposent.
La stratégie adoptée consiste à limiter
le domaine des privatisations par une définition des secteurs
concernés et à procéder selon une méthode
graduelle. Le cadre juridique et institutionnel des privatisations est
fixé par des textes législatifs qui définissent les
grands principes, ainsi que les institutions et les procédures de
privatisation.
Toutefois cette décision est plus que
controversée et suscite le mécontentement des foules qui n'y
voient qu'une suppression future de leur emplois venant ainsi gonfler un taux
de chômage d'ores et déjà très
élevé.
Cette dissension permet au fil des ans de nourrir le
débat politique et notamment de favoriser l'apparition d'un discours
démagogue qui n'aura pour but que de retarder l'inévitable
échéance.
Dès lors, le processus de privatisation des entreprises
publiques algériennes s'avère long et difficile. L'Algérie
rencontre les mêmes obstacles que les autres pays en voie de
développement dans la réalisation de leur programme de
privatisation et le bilan est faible.
C'est pourquoi les années 2000 ont insufflé un
nouvel élan à ce processus sous la houlette du Président
Abdelaziz Bouteflika, des modifications de procédures sont ainsi
envisagées afin d'accélérer le mouvement.
L'heure est venue de tirer un nouveau bilan de ces
procédures. Ainsi il faudra déterminer les modalités du
processus qui nous permettront notamment de répondre aux questions que
tout investisseur pourrait se poser : Le Climat d'affaire est il aujourd'hui
propice à l'investissement ? Quelles sont les grandes étapes de
l'évolution des investissements étrangers en
Algérie (Partie I) ? Les réformes ont-elles portées
leurs fruits et poser les bases nécessaires à l'investissement ?
Dans quelles mesures ce phénomène peut il se
révéler intéressant pour les investisseurs
étrangers ? Quelles sont les garanties qui protègent les
investisseurs (Parie II) ?
· Notions générales sur les
investissements :
Le droit des investissements a une très forte
connotation économique et il ne peut pas être compris en dehors de
cette dimension. La définition économique de l'investissement se
complète avec sa définition juridique1(*). Il est toutes fois important de
signaler qu'aujourd'hui la notion d'investissement a connu une certaine
extension, avec la diversité des opérations économiques et
ce que l'on appelle les nouvelles formes d'investissements. Donc pour
appréhender la notion d'investissement, nous allons aborder les
différentes définitions. Autrement dit, on abordera la
définition de l'investissement selon le dictionnaire, le
législateur algérien et la définition économique.
Selon Le Robert, le mot investissement désigne à
la fois "l'action d'investir" et les "biens d'investissement". En d'autres
termes, le mot investissement s'applique aussi bien à l'acte d'investir
qu'au résultat de cet acte.
L'investissement implique "un arbitrage entre présent et
passé". Il comporte toujours une part de risque lié à
l'avenir incertain. En effet, la décision d'investir implique
"l'acceptation du risque que les recettes futures soient inférieures
à celles que l'on a prévues". Ainsi, il ne peut y avoir de prise
de décision sans mesure du risque encouru.
Au sens de la législation
algérienne, sont considérés comme
investissements2(*) :
· les acquisitions d'actifs dans le cadre de création
d'activités nouvelles, d'extension de capacités de production, de
réhabilitation ou de restructuration ;
· la participation dans le capital d'une
société sous forme d'apports en numéraires ou en
nature ;
· les reprises d'activités dans le cadre d'une
privatisation partielle ou totale.
La définition économique :
Il n'existe pas une, mais plusieurs définitions
économiques de l'investissement. Leur analyse permet, de constater
parfois une difficulté de conceptualisation.
Un investissement s'analyse comme une sortie de fonds
destiné à procurer des recettes ultérieures. En d'autres
termes, le projet d'investissement s'applique également à
l'ensemble des activités et des opérations qui consomment des
ressources limitées dont on attend des revenus, ou autres avantages
monétaires ou non monétaires. L'approche micro-économique
et macro-économique différentes dans leur classification des
investissements.
Ø L'investissement dans l'approche
micro-économique :
Quelques définitions :
Il est évident de signaler qu'il n'existe pas une
définition exacte de l'investissement, car les points de vues
différents les uns des autres.
Si l'on devrait retenir qu'une seule définition on
serait tenter de choisir celle-ci : « un projet
d'investissement est une opération entraînant une affectation de
ressources dans l'espoir d'en retirer des flux de période afin
d'enrichir l'entreprise ».
A cette définition générale on peut
ajouter d'autres définitions. Quatre visions différentes, qui ne
semblent-ils, ressortir les éléments les plus déterminants
de l'investissement :
a. Définition de la
comptabilité nationale : « la formation brute du
capitale fixe (FBCF) comprend les biens durables destinés à la
production et dans la durée d'utilisation est supérieure à
un an. La (FBCF) exclue tous les investissements
immatériels ».3(*)
b. Définition de la
comptabilité de l'entreprise : « les dépenses
d'investissement qui correspondent aux immobilisations incorporelles,
corporelles et financières sont nettement distinguées des autres
dépenses appelées charge ».4(*)
c. Définition économique :
économiquement, l'investissement se définie comme l'engagement
des ressources dans le présent pour éventuelle rentabilité
dans le temps, les ressources et les emplois. Elle suppose tout emploi
permanent des ressources supplémentaires qui générera des
revenus des périodes plus au moins longues, dans l'espoir d'assurer sa
rentabilité.
Ø Les investissements dans l'approche
macro-économique :
Définitions :
Plusieurs auteurs ont donné des définitions de
l'investissement que comportent un certain nombre de nuances qu'il est utile
d'essayer de préciser avant d'aller plus loin dans l'analyse.
v Pour LAMBERT : l'investissement
représente « l'achat ou la constitution des biens
intermédiaires ».
v Pour PRADEL : l'investissement représente
« l'opération due généralement, à
l'intervention active d'un agent qui a pour objectif de créer un
capital, c'est-à-dire un bien durable procurant des satisfactions
différées ».
v Pour DIERTERLEN : « l'investissement se
trouve au coeur de la vie économique, théorie monétaire,
théorie de fluctuations, théorie de croissance, théorie de
l'intérêt, théorie bien entendue, de l'entrepreneur de
l'épargne du capital du revenu, théorie de la prévision et
des choix aléatoires, nul domaine ou il n'entre en ligne de compte aussi
n'est-il presque aucun auteur, aucun ouvrage ou un tel aspect ne soit
évoqué ».5(*)
C'est aussi une combinaison de facteurs détenus de la
production qu'il suscite.
Donc l'investissement dans l'approche macro-économique
est défini comme étant la part prélevée sur le
revenu national et consacrée à la constitution de biens
instrumentaux et intermédiaires qu'a l'établissement d'un
développement économique du pays.
Enfin, l'investissement d'infrastructures6(*) englobe l'équipement
nécessaire à la croissance du pays comme les routes, les
barrages, les transports...
L'investissement de superstructure comprend l'outillage et les
machines d'entreprises, il constitue en général, les biens
destinés à la production directe.
L'investissement dans le projet d'infrastructures ne donne pas
de revenus directes, ce n'est qu'ultérieurement et par suite d'autres
investissements que le revenu national pourra croître, cette
rentabilité indirecte est différée de l'investissement de
base, rend souvent nécessaire son exécution par l'Etat.
ü La notion d'investissement
international :
La notion d'investissement est rentrée dans le langage
juridique sans qu'une définition n'ait pu être établie de
façon globale à ce jour. Qu'est ce qu'un investissement au sens
juridique du terme ?
L'une des premières mentions du terme
« investissement » figure à l'article 12 de la
CHARTE de la HAVANE. Notion récente7(*), elle date de la deuxième guerre mondiale et
appartient pour l'essentiel au droit des traités. Pour sa part, le droit
international classique étend les règles de traitement et de
protection des étrangers aux biens dont ils sont propriétaires et
aux droits dont ils sont titulaires. Se pose alors la question de savoir dans
quelle mesure les notions de bien et d'investissement se recoupent ou, au
contraire, se distinguent l'une de l'autre. La réponse n'est ni simple
ni uniforme. 8(*)
LAVIEC tente de délimiter la notion d'investissement
sous la forme de trois cercles concentriques.
Au sens le plus large, les investissements couverts par une
Convention englobent l'ensemble des droits patrimoniaux, soit les
« biens, droits et intérêts »9(*) Le second critère est
d'ordre subjectif : un investissement est l'ensemble des biens et des
droits que la loi d'un Etat d'accueil qualifie comme tels, et qui sont admis
sur son territoire à ce titre. Le troisième aspect consiste
à circonscrire, sous la forme d'une liste, quels sont les avoirs
économiques qui seront considérés comme des
investissements aux termes de la Convention.
L'énumération exemplaire des avoirs
économiques semble aujourd'hui l'emporter. En d'autres termes, on adopte
tacitement une définition économique de l'investissement que l'on
illustre d'une série d'exemples.
Cette définition économique pourrait
s'énoncer ainsi :
Un investissement est une opération entreprise par
l'investisseur dans le but d'augmenter la valeur des ressources (capital) dont
il dispose ; celles-ci sont utilisées par l'investisseur pour
créer et s'approprier une nouvelle (« valeur
ajoutée »). 10(*)
Cette façon de faire permet de distinguer les
investissements des autres biens de ressortissants nationaux à
l'étranger tout en maintenant la souplesse nécessaire pour
englober les nouvelles formes d'investissements qui se développent.
L'importance que revêtent aujourd'hui les investissements dans les
relations économiques internationales, leurs effets tant sur le pays
d'origine que d'accueil interdisent de les assimiler à n'importe quels
biens d'un ressortissant national à l'étranger et justifient
l'existence de règles de traitement et de protection qui leur sont
propres. Mais en même temps, les investissements reflètent une
large diversité de formes, qu'elles découlent de l'imagination
des investisseurs ou qu'elles soient imposées par les
réglementations nationales. C'est ainsi que les nouvelles formes
d'investissement (NFI), par exemple, s'expliquent en grande partie par les
restrictions gouvernementales frappant les investissements directs. En
résumé, le législateur se réfère donc
à une sorte de clause générale, qu'il ne définit
d'ailleurs pas lui-même, mais dont il tire un certain nombre de cas, non
limitatifs, destinés à la circonscrire.
Enfin, on est en présence d'un investissement
international 11(*) ou étranger lorsque le
ressortissant d'un Etat effectue un investissement sur le territoire d'un autre
Eta. Le rattachement d'un investissement à une économie nationale
et à un Etat repose généralement sur le critère de
la nationalité pour les personnes physiques et celui de l'incorporation
et du siège social pour les personnes morales. La résidence, le
domicile ou le lieu d'établissement n'intéressent
qu'exceptionnellement le législateur alors que les notions de
contrôle et d'intérêt prépondérant servent
dans plusieurs codes d'investissements à définir l'investissement
étranger et dans plusieurs conventions à compléter la
description du lien du rattachement d'une société. Investir pour
nous, c'est investir dans l'homme, sa liberté et sa dignité, dans
la justice sociale et le développement de la personne humaine pour
construire un monde où les droits de l'homme, des femmes, des
minorités politiques, intellectuels, économiques, religieuses,
sont respectés et non pas investir dans les murailles de fer qui
emprisonne les hommes et leur liberté fondamentale en protégeant
toutes les dictatures.
PREMIERE PARTIE :
L'évolution des investissements étrangers
en Algérie.
Pour avoir un aspect complet de l'étude des
investissements étrangers en Algérie, il faut d'une part
étudier ses différents types (chapitre I), et d'autre part son
cadre juridique depuis l'indépendance de l'Algérie (chapitre II),
mais avant cela il faudra avoir un minimum de notions sur les
investissements
Chapitre I :
Les différents types d'investissements :
L'investissement, sous ses différentes formes (section
I), comporte toujours une part de risque (section II) lié à
l'avenir incertain. En effet, la décision d'investir implique
l'acceptation du risque que les recettes futures soient inférieures
à celles que l'on a prévues. Ainsi, il ne peut y avoir de prise
de décision sans mesure du risque encouru.
Section I : les formes de l'investissement :
L'investissement se présente sous formes
variées qui correspondent à son évolution historique et
à la mise en place des réglementations nationales respectives.
L'investissement financier a prédominé tout le 19eme
siècle et le début du 20eme siècle pour céder sa
place dès l'entre-deux guerres aux investissements directs.
Puis, durant les années 70, se sont
développées de nouvelles formes d'investissements qui,
aujourd'hui s'imposent toujours d'avantage.
Sous section 1 :L'investissement en portefeuille ou
financier :
On vise par là les investissements faits sur le
marché des titres d'un pays étranger. Les transactions portent
sur des titres de participations (action, bons de jouissance, bons de
participation), des emprunts obligatoires, etc. l'allocation des moyens,
c'est-à-dire la cause de l'investissement, suit largement les
mécanismes du marché boursier, ce qui a par ailleurs valu
l'appellation d'investissement boursier12(*) à
cette forme d'investissement. De surcroît, la rémunération
des investissements en portefeuille est fixée à un taux
définit contractuellement et indépendant de la marche des
affaires.
Une forme annexe de l'investissement en portefeuille, est
l'investissement spéculatif, nommé aussi hot money. En raison du
caractère hautement spéculatif de ces fonds, ils sont
d'emblée exclus de toute garantie étatique ; l'AMGI ne les
couvre pas non plus. Lorsque nous parlerons d'investissement en portefeuille,
ce sera toujours à l'exclusion des investissements spéculatifs,
sauf mention expresse.
Sous section 2 : Les investissements directs
Le fond Monétaire International (FMI) définit
les investissements directs comme :
[ ...] les investissements effectués dans le but
d'acquérir un intérêt durable dans une entreprise
exerçant ses activités sur le territoire d'une économie
autre de celle de l'investisseur, le but de ce dernier étant d'avoir un
pouvoir de décision effectif dans la gestion de l'entreprise. 13(*)
Ce dernier critère, celui du contrôle, sert
communément à distinguer l'investissement direct de
l'investissement en portefeuille. L'investissement direct associe aussi aux
apports financiers le transfert d'éléments corporels
(technologie, outillage de précision) et incorporels (brevets, marques,
savoir-faire, capacité de gestion et de commercialisation, etc.). Les
sociétés filiales, les succursales, les participations
majoritaires, sont quelques exemples classiques d'investissement directs. On
admet toutefois qu'il y a aussi investissement direct dans le cas d'une
participation minoritaire, pouvant descendre jusqu'à 10% seulement du
total du capital social (ou moins encore), pour autant que l'investisseur
conserve une voix effective dans la direction des affaires ; il en va
ainsi lorsque l'actionnariat est très fragmenté.
La rémunération de l'investisseur dépend
en outre directement de la bonne marche des affaires.
Sous section 3 : Les nouvelles formes d'investissement
(NFI)
Ces quelques mots regroupent de nombreuses activités
des sociétés internationales. Le dénominateur à
toutes ces NFI peut se résumer ainsi :
Une entreprise étrangère fournit des biens
(corporels ou incorporels) pour un projet d'investissement ou pour une
entreprise dans un pays d'accueil biens qui constituent des actifs pour ce
projet ou cette entreprise, étant entendu que dans le pays d'accueil la
majorité ou la totalité du capital social du projet ou de
l'entreprise est aux mains des intérêts locaux.
L'investisseur étranger ne peut donc plus exercer de
contrôle à raison de sa participation financière, ce qui ne
l'empêchera pas de contrôler effectivement la société
parce qu'il est détenteur, par exemple, d'un brevet
protégé ou d'un secret de fabrication ou de commercialisation (ce
que nous nommerons le contrôle réel). C'est d'ailleurs l'une des
raisons majeures du succès des NFI, puisqu'elles permettent à
l'investisseur un contrôle effectif sans participation majoritaire au
capital social.
Appartiennent également aux NFI les techniques
contractuelles d'investissements où il n'existe aucune participation
étrangère au capital de l'entreprise d'investissement, mais
où les accords ont pour cette entreprise, au moins en
partie, « la nature d'un investissement ».
Accords de licence, contrats clé en main,
contrats de franchise, contrats de gestion (contrats de management), joint
venture (entreprise conjointes) lorsque la part de l'associé
étranger ne dépasse pas 50%. Contrat produit en main,
sous-traitances internationales, contrats de partage de la production, contrats
de service à risque, contrats d'assistance technique, de
commercialisation ou de coproduction sont les exemples les plus cités en
NFI.
D'un point de vue juridique, investissements directs et
nouvelles formes d'investissements, que nous appellerons aussi investissements
directs contractuels dans la terminologie de la garantie des investissements,
sont progressivement soumis à un même régime. Cette
assimilation repose sur la les considérations suivantes : NFI et
investissements directs sont deux notions qui ont évolué de
manière convergente pour finalement devenir identiques. Chacun des
investissements repose sur l'exploitation d'une entreprise ou la
réalisation d'un projet dont le rendement procurera le revenu
escompté à son investisseur. D'un autre coté, on a
glissé du contrôle à raison de la participation
financière vers un contrôle réel découlant de
l'ensemble des liens juridiques et économiques entre partenaires.
Dans les deux cas, l'investisseur s'assure en effet un
contrôle, sans égard au montant de sa participation. En outre, les
deux formes se rapprochent l'une de l'autre parce que de plus en plus
d'investissements conjuguent participation financière partielle
(majoritaire ou minoritaire) et contributions immatérielles et que le
contrôle effectif découle de l'accumulation de ces deux
éléments au point de rendre les distinctions arbitraires.
Les investissements peuvent également être
différenciés par la nature du bien investi:14(*)
-Les investissements corporels
: actifs physiques repartis en actif immobilisé et actif
circulant (principalement stocks) ;
- les investissements
incorporels : actifs incorporels (fonds de commerce, marques,
brevets, licences, procédés, etc.), et charges ;
-les investissements
financiers : titres de participation, prêts à court
terme, etc.
Section II : les risques d'investissement :
L'investissement oblige l'investisseur à balancer les
expectatives de bénéficier avec le calcul des coûts et des
risques. Pour cela que l'on a jugé utile de traiter la notion du
risque.
Et les risques se divisent en trois
catégories :15(*)
Sous section 1 : Les risques
économiques : se sont les risques relatifs aux activités
commerciales ou industrielles. Ils se divisent à leur tour en
deux :
a- Risques commerciaux :
Erreur d'appréciation de rendement d'une entreprise,
pertes d'exploitation liées à une mauvaise gestion, faillite d'un
partenaire commercial, insolvabilité d'un client.
b- Risques économiques stricto
sensu :
Inflation, variations du taux de change, dévaluation
d'une monnaie ou autres mesures prises par un Etat dans l'exercice de sa
souveraineté économique.
Sous section 2 : Les risques de catastrophe :
C'est le danger de destruction vu l'endommagement d'une
entreprise d'investissement en raison d'une catastrophe naturelle :
secousses sismiques, éruptions volcaniques, raz-de-marée,
cyclones, inondations, foudres. Certains systèmes de garanties
assimilent ces risques naturels au risque de guerre et en offrent une
couverture.
Sous section 3 : Risques politiques :
Se sont toutes les formes qui peuvent atteindre aux biens, aux
revenus qui en découlent et à la liberté d'en disposer
à un Etat étranger. Toutes les institutions nationales de
garantie couvrent les investissements contre la survenance de risques non
commerciaux, c'est-à-dire les risques politiques. Ces derniers visent
tous les actes arbitraires, discriminatoires ou illégaux imputables
à un gouvernement ou à l'un des ses organes et qui privent
l'investisseur de l'exercice de ses droits sur son investissement.
Sur un autre angle, plusieurs conséquences sont prises
en compte, pour une autre forme de risques :
· Risques d'atteinte à la
propriété : impossibilité d'exercer les droits
attachés à votre investissement, actif détruit en
totalité ou partiellement, fonctionnement de l'entreprise
étrangère totalement empêché.
· Risque de non paiement : non-paiement des sommes
qui vous reviennent, par exemple au titre des bénéfices garantie,
de cession de part ou de liquidation de l'entreprise
étrangère.
· Risque de non transfert des mêmes sommes.
Chapitre II :
Le cadre juridique des investissements étrangers
en Algérie depuis l'indépendance.
Avant de parler sur le développement de
l'investissement étranger en Algérie, il est indispensable de
tracer le cadre idéologique et politique dans lesquels s'inscrit cet
investissement (section I).En suite, nous allons aborder les secteurs
d'activités (section II) de l'industrie algérienne, la
privatisation (section III). Pour finir par le régime des
investissements en Algérie (section VI).
Section I : le cadre idéologique et politique
de l'Algérie :
L'événement principal qui a marqué le
peuple et les dirigeants algériens est leur lutte séculaire
(depuis 1830), pour l'indépendance, lutte qui est une des plus
sanglantes de l'histoire de la colonisation de l'Afrique, après une
guerre de libération, qui a duré ouvertement de 1954 à
1962.
Pendant cette lutte se sont forgées les idées
qui par la suite ont guidé la construction du jeune Etat
algérien, né en 1962.
En effet, la suite logique de la lutte pour
l'indépendance politique devrait être celle pour
l'indépendance économique.
Sous section 1 : L'économie
algérienne :
Après une longue reconquête de
l'indépendance, et après un siècle de régime
colonial, l'Algérie veut créer une économie
indépendante.
Le souci d'indépendance économique à
amener l'Algérie à prendre des mesures radicales. Autrement dit,
l'Algérie s'est attelée à transformer les structures
sociales et économiques du pays, héritées de la
colonisation.
D'abord, il fallait rompre avec l'organisation sociale et
économique inégalitaire prévalant à l'époque
coloniale.
Pour cela il était primordial de consolider l'Etat,
pour lui donner les moyens de procéder à une transformation
économique, par la :
§ Récupération des richesses nationales
(domaine de la colonisation, richesses minières et hydrocarbures).
§ Nationalisation des entreprises industrielles et le
secteur bancaire.
§ La création d'une monnaie nationale et
l'établissement du contrôle des changes et du commerce
extérieur.
La prise de pouvoir sur l'appareil productif s'est
effectuée par étapes successives, chacune d'elles s'appuyant sur
la précédente :
Dans le domaine de l'agriculture, la législation sur
les biens vacants a permis la récupération des terres
coloniales.
En matière de ressources naturelles, les principales
vagues de nationalisation (les mines en 1965, les sociétés
pétrolières entre 1967 et 1971) ont assuré le
contrôle et l'exploitation de ces ressources dans l'intérêt
du pays.
En même temps s'opèrent la prise en main des
structures monétaires et le contrôle des circuits
financiers : création de la Banque Centrale d'Algérie le
01/01/1963, contrôle des changes avec les pays de la zone franc
dés le 19/10/1963, création du dinar algérien le
10/04/1964, nationalisation de diverses banques en 1966 et 1967.
Puis le regroupement, en 1969, de tous les instituts
financiers par la création de trois instituts bancaires nationaux (BNA,
BEP, CP). Et finalement la prise en main du commerce extérieur dans son
entier.
En ce qui consterne le domaine de l'industrie, le gouvernement
a créé un appareil institutionnel correspondant à ces
mécanismes. Celui-ci est constitué par les Sociétés
Nationales dont chacune coiffe une branche de l'industrie. Ces
Sociétés Nationales sont presque sous la tutelle du
Ministère de l'Industrie qui exerce de cette manière une
surveillance et une coordination efficaces.
Après c'est la mise en place d'un système de
planification qui, à partir de 1969, qui va être à la base
de plans de développement étalés sur plusieurs
années.
Dés 1966, l'économie algérienne prenait
une nouvelle direction, avec pour préoccupation essentielle de mettre un
terme à la désarticulation de l'économie et à la
domination par les intérêts étrangers inhérents
à passé colonial du pays.
La construction d'une industrie de base, la réforme
agraire (1971et1972) et l'indépendance à l'égard de
l'extérieur, vont ainsi être les trois pivots de cette politique
volontariste.
Différents plans nationaux vont ainsi se
succéder de 1967 à 1977.
Pour le secteur des hydrocarbures, un plan de valorisation de
toutes les catégories de ressources énergétiques
(pétrole, gaz naturel..) a été lancé en 1978. C'est
un programme de trente ans, dont le coût devrait dépasser trente
cinq milliards USD (un montant représentant quatre fois l'encours de la
dette contractée au moment de son lancement).
A la mort du président Houari Boumediene (12/1978), ce
plan sera bondonné.
Le président qui le succède (Chadli Ben Djedid,
1979-1992), engage, dés 1980 une politique de remboursement de la dette
extérieur.
Dés 1984, avec l'amenuisement des rentrées en
devises générés par l'exportation du pétrole,
l'Algérie se trouvera bien en peine d'effectuer ce remboursement.
En 1986, avec l'effondrement des cours pétroliers, la
vulnérabilité de l'économie algérienne
apparaîtra dans toute son ampleur.
Le pays se résignera au rééchelonnement
de sa dette extérieur, évalué alors à plus de vint
cinq milliards USD, au début des années 1990.
Sous section 2 : L'évolution
économique :
L'évolution de l'économie algérienne se
fait au rythme des réformes depuis 1994 sous l'oeil du FMI. Cette
évolution est positive aux niveaux des résultats du commerce et
des équilibres macroéconomiques.
Mais elle reste toujours dépendante des prix du
pétrole, tant au niveau économiques (97% des recettes
d'exportation) que budgétaire (60% des recettes de l'Etat proviennent de
la fiscalité pétrolière).
L'économie algérienne est marquée par un
niveau faible des taux de croissance et la persistance d'un niveau de
chômage assez préoccupant (20% environ de la population active
dont 80% des jeunes dont 200 000 arrivent annuellement sur le
marché de l'emploi).
Le renforcement des potentialités exportatrices de
l'Algérie en hydrocarbures a permis aux finances algériennes
d'afficher performances réelles avec le budget en équilibre, un
solde de la balance des paiements positifs et des réserves de changes en
croissance régulière (33,5 milliards USD en 2003, 42,3 milliard
USD en 2004, et 78 milliard USD en 2006) ; alors qu'elles étaient
de 2,6 milliard en 1994.
Les équilibres macro financiers retrouvés, le
gouvernement visant à relancer durablement la machine économique,
initiera en 2001 un ambitieux programme de soutien à la relance
économique. (PSRE) s'articulant autour d'actions destinées
à la redynamisation des activités productives agricoles, au
renforcement des services publics dans les domaines de l'hydraulique, des
transports et des infrastructures.
Ce programme sera complété par un autre
programme, pour la période de 2005-2006, doté de cinquante cinq
milliard USD, soit 4200 milliards de dinars, le programme complémentaire
de soutien à la croissance (PCSC). 16(*)
Le produit intérieur brut en USD qui stagnait depuis
1995, croît de nouveau depuis 2000 (51,5 milliards USD en
2001,56milliards USD en 2002, 59 milliards USD en 2003, 86 milliards USD en
2004 et prés de 110 milliards USD en 2006).
Dans l'agrégation dette, l'amélioration est
aussi nette. Le stock de la dette publique est en décroissance
continue.
Le stock de la dette extérieure, qui était de
l'ordre de 20 milliards USD en 2004 (ramené aujourd'hui à moins
de cinq milliards USD), avait culminé à 32 milliards USD en 1996.
Le taux d'endettement est d désormais nettement inférieur
à celui accusé par les autres pays de la région.
Section II : Les secteurs
d'activités :
Sous section 1 : Le secteur de
l'industrie :
Présentation générale : Depuis le
début des années 90, l'industrie algérienne, à
l'image de tous les secteurs de son économie, s'est engagée dans
un processus de réformes principalement articulées autour
d'opérations de restructuration des entreprises publiques qui
représentent 80% du potentiel industriel du pays, les 20 % restants
constituent un tissu de PMI-PME du secteur privé.
Les Entreprises publiques économiques (EPE),
près de 1400 à la fin de l'année 2003, ont fait l'objet de
restructuration donnant lieu à la filialisation de leurs
activités. Les activités filialisées sont
déjà opérationnelles. Les restructurations sont en phase
d'achèvement.
Le secteur industriel privé est composé,
essentiellement de PMI - PME dont le nombre est estimé à
200.000.
L'organisation du secteur public économique repose sur
:
- Un Conseil des Participations de l'Etat (CPE), qui est
l'autorité en matière de gestion des capitaux de l'Etat. C'est
cette instance qui fixe l'organisation du secteur public économique et
décide en dernier ressort de la privatisation et cessions des
entreprises.
Le CPE n'agit pas directement sur les entreprises publiques
mais le fait à travers des Sociétés de Gestion des
Participations (SGP)17(*),
qui ont un mandat d'exécution des résolutions du CPE, notamment
l'exécution des programmes de privatisation.
- Le Ministère Délégué à la
Participation et à la Promotion de l'Investissement assiste les SGP et
les impulse sous la conduite du Programme de Privatisation et de valorisation
des entreprises publiques.
Le secteur industriel public couvre l'ensemble de l'industrie
manufacturière:
· Industries de base : mécanique,
sidérurgie, métallurgie.
· Industries électrique et électronique.
· Industrie agro-alimentaire.
· Textiles et cuirs.
· Matériaux de construction (cimenteries -
briqueteries).
· Transformation du bois.
· Chimie - pharmacie - engrais.
· Bâtiment - travaux publics.
Globalement, l'industrie algérienne a renoué
avec une forte croissance à partir de 1998 : ainsi, la production
cumulée réalisée à fin Septembre 1998 a fait
ressortir une augmentation de 8,1 % par rapport à la même
période de l'année 1997.
Les industries mécaniques et métalliques qui
font partie du noyau dur de l'industrie de base ont enregistré une
production en nette amélioration.
Seules les branches sidérurgie - métallurgie et
bois - papier continuent d'enregistrer des contre-performances les autres
branches connaissent une amélioration de la production.
En conséquence et d'une façon
générale, les niveaux de production atteints, même s'ils
restent en deçà des capacités nominales, permettent
d'escompter un redressement durable de l'activité industrielle.
L'analyse des effets de l'ajustement structurel mis en oeuvre
ces dernières années permet de dégager :
Une tendance favorable au plan des données
macro-économiques :
Baisse du taux d'inflation, des taux d'intérêt,
une reconstitution appréciable des réserves de change et une
stabilisation des taux de change ;
La mise en place d'un cadre juridique mieux adapté aux
exigences du nouveau contexte économique.
Ces progrès au plan macro-économique18(*) resteront, toutefois,
insuffisants sans amélioration des performances des opérateurs
économiques au plan micro- économique.
Pour cela, le programme du gouvernement dans le domaine de
l'industrie a mis l'accent, en priorité, sur trois grands axes :
· La poursuite et l'approfondissement de la politique de
restructuration ;
· La poursuite de l'application du programme de
privatisation ;
· La mise en place progressive d'un environnement
financier, matériel et institutionnel permettant de définir et
d'appliquer une politique industrielle dynamique et cohérente en vue
d'une relance durable de l'investissement et de la production.
Objectifs assignés :
Les objectifs assignés au secteur industriel doivent
tenir compte de l'adhésion de l'Algérie à l'Organisation
mondiale du commerce et l'accord d'association avec l'Union européenne,
ce qui implique pour l'économie algérienne la mise en place d'un
environnement marqué par l'émergence d'une concurrence accrue
dans lequel il lui est difficile d'évoluer dans son organisation
actuelle. D'où la nécessité d'une mise à niveau de
l'économie d'une façon générale et de l'industrie
en particulier, en vue d'atteindre le degré de
compétitivité requis, renforçant ainsi le processus de
restructuration et d'approfondissement des réformes
économiques.
Sous section 2 : Le secteur d'hydrocarbures,
d'énergie et des
mines :
L'Algérie est un pays riche en hydrocarbures. Son
domaine minier de 1,5 million de Km2 est encore largement exploité. Ses
réserves prouvées (en hydrocarbures) sont de l'ordre de 45
milliards de tonnes en équivalent pétrole.
L'Algérie est dotée d'importantes
infrastructures et de grandes capacités de production. Ce secteur a
connu des évolutions importantes, depuis l'adoption de la loi
n°91/21 du 4 décembre 1991 ; amendant la loi n°86/14 sur
les hydrocarbures et consacrant ainsi l'ouverture de ce secteur à
l'investissement étranger. Cette démarche novatrice a
donné une véritable impulsion au partenariat.
Plus de 60 contrats d'exportation ont été
signés depuis 1992 entre la compagnie nationale Sonatrach et des
compagnies pétrolières étrangères.
Mis en oeuvre dans l'activité exploration sous la forme
de contrat de partage de production, le partenariat ne se limite pas à
ce domaine, il se prolonge en aval par la création de
sociétés mixtes dans les activités de services, de
maintenance et d'engineering.
Cette libéralisation du secteur des hydrocarbures
élargie aux activités de l'aval pétrolier est
renforcée depuis la promulgation de loi n°05-07 sur les
hydrocarbures, du 28 avril 2005. Cette loi, bien qu'amendée en 2006,
établie la suppression du monopole de l'Etat dans le secteur, Sonatrach
devenant de la sorte une entreprise économique et commerciale
entièrement délestée des prérogatives
d'autorité qui jusqu'alors avaient étaient les siennes et que
l'Etat devait récupérer pour les déléguer à
des agences spécialement créées à cet effet.
L'année 2002 a vu l'approbation et la promulgation de
la loi sur l'électricité et la distribution du gaz. Cette loi,
qui instaure le régime de la concession de la distribution de
l'électricité et du gaz, permet également l'investissement
privé dans la production de l'électricité et de la vente
d'énergie.
Ce secteur est toujours dominé par
l'établissement public Sonalgaz qui compte prés de 5 millions
d'abonnés pour l'électricité et 1,5 million pour le gaz
naturel. Sa capacité de production électrique est de 6000
mégawatts. Les investissements globaux du secteur pour la période
2000-2001 sont estimés à 12 milliards USD. Un énorme
projet de 2000 mégawatts, dont 1200 destinés à
l'exportation vers l'Europe, est aujourd'hui en cours de concrétisation
dans le cadre d'un partenariat entre Sonatrach, Sonalgaz et un consortium de
firmes internationales. Ces projets visent à doubler la puissance
installée de Sonalgaz.19(*)
Dans les mines les résultats ne sont pas en accord
avec la réalité présente, c'est à dire par rapport
aux potentialités de l'Algérie en ressources minières.
Pour amener les investisseurs à s'intéresser à
l'exploitation de ces ressources, l'Algérie a adopté le 3 juillet
2001 une nouvelle loi minière qui encourage l'investissement des
nationaux et étrangers. Deux textes d'application de la loi
minière de juillet 2001 ont été publiés, l'un
concernant les modalités et procédures d'attribution des titres
miniers et l'autre relatif à leur attribution.
A) La réforme du secteur des hydrocarbures
:
Le gouvernement algérien a initié une
réforme de la législation sur les hydrocarbures. Un avant-projet
de loi a été élaboré. Il a pour fondement la
nouvelle politique énergétique destinée à faire
face dans les meilleures conditions :
. Au processus de globalisation accéléré de
l'économie mondiale ;
. À la libéralisation du secteur des hydrocarbures
dans un marché concurrentiel ;
. Au financement du développement du potentiel
énergétique sans intervention de l'Etat ;
B) Objet de la réforme en cours
Cet avant-projet de loi a pour objet :
· De définir le régime juridique des
activités de recherche, d'exploitation, de transport par canalisations
des hydrocarbures ;
· De consacrer la libre concurrence en matière de
raffinage, de transformation des hydrocarbures, de stockage, de distribution
des produits pétroliers ainsi que des ouvrages permettant leur exercice
;
· De définir les droits et obligations des personnes
physiques et morales exerçant une ou plusieurs de ces activités
;
· De définir le cadre institutionnel régissant
ces activités.
C) Une redéfinition du rôle de l'Etat
:
L'Etat reste, en toutes circonstances, propriétaire du
domaine minier. Seules les quantités d'hydrocarbures extraites et les
droits liés aux titres miniers, de recherche et d'exploitation de ces
produits ont un caractère commercial. La différence est la
consécration de la séparation du rôle de l'Etat en tant que
propriétaire du domaine minier, régulateur et protecteur de
l'intérêt général, de celui de l'entreprise
publique, opérateur économique commercial. Deux agences seront
créées, l'Autorité de régulation des hydrocarbures
et l'Agence nationale pour la valorisation des ressources hydrocarbures, et
seront chargées de remplir respectivement les missions
générales suivante :
. La mise à la disposition des opérateurs
pétroliers de l'information utile et la promotion des investissements
dans le secteur, l'attribution des contrats de recherche et/ou d'exploitation
et la collecte de la redevance pétrolière ;
. La régulation des monopoles naturels (transport par
canalisations, stockage des produits pétroliers), ainsi que le respect
des normes et standards et de la réglementation concernant le secteur,
en matière d'hygiène, de sécurité et
d'environnement.
Ces deux agences nationales, bénéficieront d'une
autonomie de gestion et seront administrée par un conseil
d'administration, et rattachées du point de vue administratif au
ministère chargé des hydrocarbures.
Investir en Algérie est devenu l'objectif des
sociétés arabes de renommée régionale et même
mondiale. De facto, les secteurs hors hydrocarbures sont désormais la
cible de cet investissement.20(*)
La masse d'investissement des pays arabes est d'un volume de
400 milliards de dollars. Il fera remarquer que les investissements
étrangers réussis en Algérie "sont des investissements
arabes". Il citera l'exemple d'Orascom Télécom Algérie,
dans le domaine des télécommunications. Pour cette raison, il est
indispensable de parler sur le secteur des télécommunications.
Sous section 2 : Le secteur des
télécommunications :
Vu le retard de l'Algérie par rapport aux pays de la
région et la priorité accordée par le gouvernement, ce
secteur joue un rôle pionnier et sert de modèle à
l'ouverture à la concurrence dans d'autres secteurs de
l'économie. Un programme communautaire a déjà
été engagé qui renforcera les capacités de
régulation dans les télécommunications et les services
postaux et contribuera à développer la société de
l'information.21(*)
A) L'ouverture du marché des
télécommunications :
L'ouverture du secteur des télécommunications au
capital privé, local et étranger a débuté en 2001.
Une libéralisation progressive du secteur est en cours. Dans cette
perspective, l'Algérie s'est dotée d'une autorité de
régulation, l'Autorité de Régulation de la Poste et des
télécommunications (ARPT). Cette institution est chargée
de veiller :
· À la transparence et à garantir une
concurrence loyale entre opérateurs;
· Au respect des aspects réglementaires et
législatifs ;
· Au contrôle et à la tarification de toutes
les transactions
B) Les capacités actuelles et
potentielles :
1 : Téléphone fixe :
Avec un parc de téléphones fixes de l'ordre de
deux millions de lignes, dont plus de 70 % d'abonnements pour les
administrations, les commerces, les services et les entreprises, le taux de
connexion des ménages reste très bas, moins de 30 %.
L'Algérie possède des publiphones dans les
grandes villes. De nombreuses boutiques spécialisées dans les
télécommunications permettent de téléphoner et
assurent le complément nécessaire des publiphones.
La téléphonie fixe devait être
intégralement numérique fin 2001. Le câblage par fibre
optique est quasiment achevé, soit plus que tout ce qui a
été réalisé depuis l'indépendance. A noter
que le réseau de téléphonie fixe couvre la totalité
du territoire mais souffre cependant de contraintes liées au nombre
insuffisant de stations de commutation et de lignes disponibles.
2 : Téléphonie mobile :
Avec actuellement 2 600 000 lignes, la
téléphonie mobile s'est développée très
rapidement à travers l'octroi de licences d'exploitation GSM à
des opérateurs privés internationaux (En 2001, la deuxième
licence GSM a été octroyée à l'opérateur
égyptien Orascom, commercialement dénommé Djezzy GSM). En
2004, une troisième licence a été obtenu par
l'opérateur koweitien, commercialement dénommé Watania. Le
marché algérien actuel est très porteur.
Section III : La privatisation :
Avant de parler sur la privatisation, on peut définir
le secteur public algérien :
Le secteur public algérien se définit comme
l'ensemble des entreprises dont le capital est détenu directement ou
indirectement par l'Etat22(*). Il comporte 1 400 entreprises, affiliées
à 36 sociétés de gestion et de participation (hors secteur
des hydrocarbures).
Sous section 1 : Définition de la
privatisation :
L'article 1 de l'ordonnance n°95-2223(*) définit la
privatisation comme étant la transaction ou les transactions, qui se
manifestent par :
· Soit, par le transfert au profit des personnes
physiques ou morales de droit privé, de la propriété de
tout ou partie des actifs corporels ou incorporels ou de tout ou partie du
capital social d'une entreprise.
· Soit, par le transfert à des personnes physiques
ou morales de droit privé, de la gestion d'entreprises publiques et cela
au moyen de formules contractuelles qui devront fixer les modalités et
les conditions de transfert de la gestion de son exercice.
L'article 13 de l'ordonnance n°01-0424(*), définit celle-ci comme
une transaction se traduisant par le transfert au profit des personnes
physiques ou morales de droit privé autres que des entreprises
publiques, de la propriété de :
· De tout ou partie du capital social des entreprises
détenu directement ou indirectement par l'Etat et/ou les personnes
morales de droit public, par session d'actions, de parts ou souscription
à une augmentation de capital.
· Des actifs constituant une unité d'exploitation
autonome des entreprises appartenant à l'Etat.
On peut définir la privatisation d'une manière
plus simple comme étant le transfert d'un bien public, corporel ou
incorporel au profit d'une personne physique ou morale de droit
privé.
Sous section 2 : L'évolution du cadre
juridique de l'investissement privé en Algérie:
L'évolution s'est faite en trois
étapes :
1) la marginalisation du secteur privé.
2) Celle de le l'incarner.
3) Celle de le réhabiliter.
A) La marginalisation du secteur privé de
l'indépendance à 1982.
Comme on l'a déjà vu, l'économie de
l'Algérie est désorganisée après
l'indépendance, et cela par le départ de plusieurs
opérateurs.
Et pour régler ce problème, il y avait beaucoup
d'entreprises qui se sont constituées en comités d'autogestion
pour continuer leur travail.
A partir de 1967, elles seront intégrées et
faisant partie dans le patrimoine des entreprises publiques nationales.
En 196325(*), le premier code des investissements se fut
promulgué. Ce dernier a le rôle surtout de rassurer les
investissements privés étrangers. Mais aucune garantie à
l'investissement privé national, cela est adopté à
l'orientation socialiste entreprise à l'époque. Toutefois le
discours politique n'a pas rassuré les investissements
étrangers.
Un nouveau code des investissements fut promulgué par
l'ordonnance du 15 septembre 1966.26(*)
Dans cette étape on reconnaissait une certaine place
à l'investissement privé national ou étranger dans le
cadre du développement économique. Mais elle n'a pas aide
à démarginaliser le secteur privé. En effet
l'économie nationale exclue le capital privé dans ses composantes
vitales. Le champ du secteur privé est réduit à cause des
dispositions législatives et un discours politique hostiles.
Cette marginalisation de ce secteur s'est poursuivie par la
loi n°78-02 qui donne à l'Etat le profit du monopole sur le
commerce extérieur. Cela contraignait les dépositaires des
sociétés d'import-export et généralement l'ensemble
du secteur privé qui opère sur commerce
extérieur27(*).
Mais cela commence à changer et à
évoluer, à partir de l'année de 1982, même si
ça reste toujours un peu dirigiste.
B) De 1982 à 1988 :
L'existence d'un secteur privé est née à
compter de 1982.
Les décideurs ont la volonté d'encadrer ce
secteur et à orienter vers des objectifs fixés. Mais toute fois
en favorisant le secteur public.
Il y avait certains encouragements à la faveur du
secteur privé, par exemple, le droit du transfert de fonds
nécessaire pour l'acquisition des équipements et des
matières premières, l'accès aux autorisations globales
d'importations (AGI), ainsi qu'au système des « importations
sans paiements ». Tout en adoptant autres dispositions restrictives,
comme l'obligation d'agrément pour tout investissement, la limitation du
financement bancaire à 30% du montant des investissements
agréent, le plafonnement des investissements privés et
l'interdiction d'être propriétaire de plusieurs affaires.
Certes le secteur privé a connu des progrès mais
cela est resté limité. En effet sur 2500 projets agrées,
il n y avait que 373 projets qui ont vu le jour. Et cela pour l'existence des
difficultés d'accès aux crédits bancaires malgré
les dispositions législatives qui autorisent le financement
privé, aux licences d'impositions, et aux terrains.
Autrement dit malgré les efforts consacrés au
développement et l'évolution du secteur privé,
réalisés depuis l'année 1982, on a assisté à
une division et séparation entre le secteur public et privé, qui
ne leur a pas permis de développer des relations de partenariat en
matière de sous-traitance. Ce cloisonnement a résulté des
choix en faveur de grandes unités de production publique à fort
taux d'intégration verticale, de la disponibilité de ressources
en devises suffisantes leur permettant de s'approvisionner à
l'étranger, et de la méfiance suscitée par le discours
politique vis-à-vis du secteur privé.
A partir de 1988, de sérieuses réformes sont
apparues (après la chute des prix du pétrole en 1986, qui a
affecté le niveau de vie des algériens).
C) De 1988 à nos jours :
La crise de 1986 a permet de reconnaître les faiblesses
du système économique algérien, et cela a conduit à
réviser la politique suivie sur le plan extérieur et
intérieur.
La nouvelle vision s'est traduite à l'extérieur
par des négociations avec les différents bailleurs de fonds et
organisme financiers internationaux.
A l'intérieur, cela s'est traduit par l'apparition de
nouveaux textes qui visent le passage d'une économie socialiste à
une économie du marché.
L'évolution la plus importante concernant les
entreprises publiques se traduit par une claire orientation vers la
privatisation.
Durant la période 1988-1995, un ensemble de
réformes sont engagées afin de conférer aux entreprises
nationales les moyens de leur autonomie. L'entreprise publique est
désormais une personne morale distincte de l'Etat, possédant son
autonomie financière. L'Etat crée des structures
spécialisées, dénommées « fonds de
participation », auxquelles il délègue la gestion de ses
participations.
La loi domaniale, en 1990, rend cessibles les biens relevant
du domaine privé de l'Etat. Cette formule démontrera vite ses
limites28(*) avec
l'accentuation de la crise des liquidités en 1993 et 1994, qui
obligeront l'Etat à rééchelonner sa dette avec l'aide du
FMI.
Sans oublier l'abolition de toute discrimination dans la
gestion et la circulation des moyens de paiement29(*). Et l'importance loi sur la
monnaie et le crédit, a consacré l'indépendance de la
Banque Centrale vis-à-vis du Trésor et le désengagement de
ce dernier dans le système de crédit aux entreprises.
Ce dernier relève désormais des banques
commerciales soumises aux règles du marché.
Le monopole des entreprises publiques sur le commerce
extérieur30(*) est
en partie supprimé. Le secteur privé a, dorénavant, une
place prioritaire par les plans de développements nationaux31(*).
De cette manière, que la page du socialisme fut
tournée. C'est-à-dire cette nouvelle orientation a permis au plan
constitutionnel, par la suppression du monopole de l'Etat sur le commerce
extérieur et la naissance du principe de la liberté
d'entreprendre, au plan légal par la probation du nouveau code des
investissements, et en ce qui concerne le plan conventionnel par la signature
des différents conventions (ex : convention
franco-algérienne).
Le domaine de la privatisation a connu la promulgation de
différentes ordonnances dans ces dernières années, on peut
citer l'ordonnance n°95-22 du 26 août 1995 relative à la
privatisation des entreprises, rédigée sur le modèle de
textes similaires dans d'autres pays et principal texte d'ancrage du programme
de privatisations, ne constitue pas l'unique canal des opérations de
privatisation ; la cession d'actifs est en effet rendue possible par
l'existence de deux autres canaux officiels.
Cette situation, caractérisée par la
multiplication des intervenants et la confusion de leurs attributions dans le
processus de privatisation, conduit à la création, en 1999, d'un
ministère de la Participation et de la Coordination des réformes
doté de larges attributions. Après cette loi, les pouvoirs
publics ont été amenés à définir une
politique plus audacieuse avec l'ordonnance n°01-04 du 20 août 2001
relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des
EPE.32(*)
Le législateur ne distingue plus entre les entreprises
du secteur stratégique et celles du secteur concurrentiel. Les deux
catégories sont éligibles à la privatisation ainsi que les
entreprises qui assurent une mission de service public. Par contre dans les
entreprises que l'Etat considère comme l'élément vital de
l'économie ou de l'industrie, une action spécifique peut
être émise par l'Etat, à titre provisoire, afin que ces
entreprises ne soient pas confisquées au profit d'intérêts
étrangers et que leur activité originelle soit
sauvegardée.
La politique algérienne de privatisation vise, à
travers la cession d'actifs publics à des repreneurs privés,
l'amélioration du management et l'acquisition de nouvelles technologies,
le désendettement du Trésor vis-à-vis de la Banque
d'Algérie.33(*)
C'est pour cette raison que l'Etat, à travers les Sociétés
de Gestion des Participations, négocie le prix de cession des
entreprises dans la mesure où les opérations de privatisation
sont censées procurer des recettes nouvelles au Trésor.
La politique des pouvoirs publics tente de favoriser des
privatisations vertueuses. C'est ce qui ressort de l'article 17 de l'ordonnance
n°01-04 du 20 août 2001, aux termes duquel les
« opérations de privatisation par lesquelles les
acquéreurs s'engagent à rentabiliser ou moderniser l'entreprise
et/ou à maintenir tout ou partie des emplois salariés et
maintenir l'entreprise en activité, peuvent bénéficier
d'avantages spécifiques négociés au cas par
cas. »
En d'autres termes, la privatisation utile à la
collectivité nationale est celle qui permet aux entreprises
déjà existantes de bénéficier d'un apport
extérieur (financier, technologique, managérial) pour pouvoir
développer leur activité, renforcer leurs capacités de
production, créer de nouveaux emplois. Par ailleurs, afin que
l'Algérie respecte les engagements pris à l'égard de la
communauté financière internationale, en général,
et les institutions de Bretton Woods, en particulier, la politique de
privatisation exclut de maintenir en vie des entreprises agonisantes dont
l'outil de production est à la fois dépassé, inefficient
et coûteux, sinon ruineux pour le contribuable.
Les entreprises publiques ont perdu ces dernières
années près de 300 000 travailleurs. Ces mesures sont aujourd'hui
perçues par les travailleurs et les syndicats comme un mal
nécessaire. Le syndicat national adhère aujourd'hui pleinement
à l'idée de privatisation, qu'il considère comme une
chance ultime pour la préservation de l'emploi. La modernisation du
secteur public a un coût, mais les privatisations partielles ou totales
constituent les moyens les plus sûrs de la conduire. Ce chantier exige
à la fois des moyens financiers, une technologie avancée, un
savoir-faire technique et un management de qualité : il existe donc pour
les entreprises françaises et étrangères de nombreuses
perspectives de partenariat.
Développement du partenariat : 34(*)
Le partenariat entre les entreprises algériennes et
étrangères est en fort développement. De nombreuses
opportunités de partenariat se présentent. Le Ministère de
l'Industrie s'efforce de lister les projets proposés au partenariat et
assure leur large diffusion.
Les sociétés de gestion des participations (SGP)
sont chargées d'animer le montage des opérations de
partenariat.
Il est intéressant d'aborder les organes chargés
du processus de privatisation.
Sous section 3 : Les organes en charge des
privatisations : ils sont au nombre de trois :
· Le Ministre chargé des Participations, qui a
pour fonctions de faire estimer la valeur de l'entreprise ou des actifs
à céder, d'étudier et de procéder à la
sélection des offres et d'établir un rapport circonstancié
sur l'offre retenue, d'assurer la confidentialité de l'information et de
transmettre le dossier de cession à la Commission de contrôle des
opérations de privatisations.
· Le conseil des Participations de l'Etat, de
définir et d'approuver les politiques et programmes de privatisation des
entreprises publiques économiques et d'examiner et d'approuver les
dossiers de privatisation. Un comité assure le suivi des
opérations de privatisation.
· La commission de contrôle des opérations
de privatisation, qui a pour rôle de veiller au respect des règles
de transparence, de sincérité et d'équité du
déroulement des opérations de privatisation.
En pratique, le management des opérations de
privatisation est confié aux sociétés de gestion des
participations (SGP) qui sont des entreprises.
Et les procédures de privatisations sont :
l'ordonnance du 20 août 2001, précise que, préalablement
à toute opération de privatisation, les éléments
d'actifs des titres à privatiser devront faire l'objet d'une
évaluation par des experts fondée sur les méthodes
généralement admises en la matière.
Les opérations de privatisation peuvent
s'effectuer :
· Par le recours aux mécanismes du marché
financier (introduction en Bourse ou offre publique de vente à prix
fixe),
· Par appel d'offres,
· Par le recours à la procédure de
gré à gré, après autorisation du Conseil des
participations de l'Etat sur rapport circonstancié du ministre
chargé des Participations ;
· Par tout autre mode de privatisation visant à
promouvoir l'actionnariat populaire.
Section VI : Le régime des
investissements :
Sous section 1 : Le cadre législatif :
De 1963 à 2001 :l'investissement étranger
en Algérie a connu plusieurs étapes. Cela est
concrétisé par plusieurs textes juridiques.
A) Les anciens codes :
1 : Le code de 1963 (L'ordonnance
n°63-276 du 26/07/1963) :
Le premier code des investissements date du 26 juillet 1963.
Il définit les garanties générales et particulières
accordées aux investissements productifs en Algérie, les droits,
obligations et avantages qui s'y rattachent ainsi que le cadre
général des interventions de l'Etat dans le domaine des
investissements35(*). Les
garanties et avantages prévus par ce code s'appliquaient uniquement aux
investissements étrangers36(*).
Son article 03 ne prévoit que la liberté
d'investissements reconnue aux personnes physiques et morales sous
réserve des dispositions d'ordre public et des règles
d'établissement.
Tout objet devait faire objet d'un agrément
auprès de la commission nationale d'investissements. Le capital
privé national ne bénéficie pas des mêmes avantages
que le capital étranger. Le titre V traite des interventions publiques.
L'article 23 dispose que :
« l'Etat intervient par le moyen des investissements
publics, en créant des sociétés nationales, ou des
sociétés d'économie mixte avec la participation du capital
étranger ou national, pour réunir les conditions
nécessaires à la réalisation d'une économie
socialiste spécialement dans les secteurs d'activités
présentant une importance vitale pour l'économie
nationale. »
Ce titre est peut être considéré comme une
ébauche de la politique algérienne en matière
d'investissements. Il fait une distinction entre les secteurs public, mixte, et
privé.
Ce code, malgré sa bonne conception, n'a pas produit
les résultats souhaités.
2 : Le code de 1966 (L'ordonnance
n°66-284 du 15/09/1966) :
C'est l'échec du premier code qui a poussé le
gouvernement de l'époque à promulguer un autre code en septembre
1966.L'exposé des motifs précise que ce code «
délimite le cadre dans lequel est organisée l'intervention du
capital privé dans les diverses branches d'activité
économique ». Le mérite du code est d'avoir
défini la politique gouvernementale en matière d'investissements
privés.
En effet l'investissement direct peut être tout aussi
bien privé que public. Ce texte vise le capital, c'est-à-dire les
opérations en capital susceptibles d'être réalisées
au profit de l'économie nationale.
Mais ce nouveau code ressemble un peu au
précédent. Les investisseurs étaient obligés de
solliciter la commission nationale d'investissements pour obtenir
l'agrément.
3 : Le code de 1982 (La loi n°82-11
du 21/08/1982) :
C'est le troisième code des investissements, cette loi
était destinée entièrement aux investisseurs nationaux. Le
capital étranger était régi par la n°82-13 du
28/08/82 modifiée par la loi n°86-13 du 19/08/1986, appelée
aussi les sociétés mixtes. Mais ce dernier texte n'a pas
suscité un grand intérêt de la part des
sociétés étrangères.
D'abord la société était faite selon le
ratio 51/49 en faveur du secteur public, ensuite la direction ou la
présidence du conseil d'administration était confiée
à la partie algérienne.
C'est la raison pour laquelle la loi sur les
sociétés mixtes était aussi un échec.
4 : Le code de 1988 (La loi n°88-25
du 12/07/1988) :
Cette loi annule la loi du 21/08/1982, elle n'était pas
destinée aux étrangers. Seul l'investisseur peut
bénéficier des avantages prévus par la loi ; lorsque
l'investissement, proposé relève d'une activité
déclarée propriétaire.
La réorientation idéologique, politique et
économique de l'Algérie rendait inadaptées les
dispositions instaurés depuis le code de 1966. Le code de 1993 a donc
instauré de nouvelles règles, en conformités avec les
nouvelles des orientations de l'Algérie.
B) Les nouveaux codes :
1 : Le code de 1993 (La loi n°
93-12 du 05/10/1993) :
L'année 1993 a été décisive pour
le choix du passage à une économie fondée sur l'initiative
privé, privilégiant les mécanismes de
marché37(*) pour la
répartition des ressources nationales et l'ouverture de
l'économie algérienne à l'économie mondiale. Ce
dispositif institutionnel et réglementaire est très incitatif. Il
traduit le souci du législateur algérien d'attirer les capitaux
étrangers dans les meilleures conditions. Cette loi repose sur les
principes fondamentaux suivants :
· Liberté d'investir pour les résidents et
non résidents.
· Déclaration d'investissement comme
procédure simplifiée.
· Désignation du guichet unique de l'APSI, comme
une autorité unique de soutien et assistance aux investissements.
· Affirmations des garanties de transfert de capital
investi et son bénéfice ainsi que la garantie de recours à
l'arbitrage international.
· Institution des dispositifs d'encouragement et
d'incitation à l'investissement, fondés sur le régime
général et les régimes particuliers.
L'article 7 de ce décret, stipule la création
auprès du chef du gouvernement d'une agence de promotion, de soutien et
de suivi des investissements (APSI).
2 : Le code de 2001 :
Le code des investissements est réformé par
l'ordonnance n°01-03 du 20 août
2001 relative au développement de l'investissement qui
fixe le régime applicable aux investissements nationaux et
étrangers réalisés dans les activités
économiques de production de biens et de service ainsi que les
investissements dans le cadre de l'attribution de concessions et/ou de licence.
Toutes créations, extensions, réhabilitations ou restructurations
réalisées par une personne morale dans activités
économiques de production de biens et services (à l'exclusion du
commerce) sont susceptibles d'ouvrir aux avantages prévus par le Code
des investissements. Le régime peut bénéficier aussi bien
qu'aux résidents qu'aux non résidents.
Le principe directeur est que, plus l'intérêt de
l'investissement pour l'économie algérienne est grand, plus les
avantages accordés ne seront significatifs.
Cette ordonnance avait apporté des changements
significatifs au régime de l'investissement en vigueur depuis le 5 avril
1993. Et c'est en raison des résultats décevants en
matière d'investissement étrangers, que la législation
s'efforce de rendre plus aisé et plus attractif l'investissement en
Algérie ; c'est pour cela, que cette dernière ordonnance
avait élargie le concept d'investissement, en étendant son champ
d'application et en renforçant les avantages et les garanties pour les
investisseurs avec la simplification des formalités administratives
liées à l'investissement.
Sous section 3 : Les engagements internationaux de
l'Algérie en matière d'investissement :
Ces engagements sont concrétisés par les accords
bilatéraux, et les accords multilatéraux :
A l'instar des réglementations, d'incitation, la loi
algérienne entend attirer les investisseurs. Pour cela, elle doit
accorder le traitement favorable. Certes, cette rupture de
l'égalité de traitement n'est pas expressément
affirmée. Mais elle résulte logiquement des deux instruments
juridiques que sont, d'une part les conventions conclues par l'Etat
algérien avec les Etats dont ressortissent les investisseurs et,
d'autres parts, la convention passée avec l'ANDI, qui agit pour le
compte de l'Etat de l'investisseur.
L'Algérie a conclu plus de 25 conventions
bilatérales de protections des investissements qui viennent s'ajouter
aux conventions multilatérales portant sur le même sujet.
A) : Conventions internationales :
1 : L'accord de l'Union du Maghreb Arabe (UMA)
:
Regroupant, outre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la
Libye et la Mauritanie, cet important accord signé en 1989 vise une
intégration par la création d'une zone de libre-échange,
d'une union douanière, d'un marché commun et d'une union
économique. Les résultats de cet accord sont mitigés pour
plusieurs raisons :
ü Seulement quelques conventions ont été
conclues en application de cet accord, notamment la convention commerciale et
tarifaire et celle relative à l'échange de produits agricoles
;
ü début 1990, les échanges commerciaux de
l'Algérie avec ses partenaires de l'UMA n'atteignaient que 2% de son
commerce extérieur
2 : L'accord avec l'Union Européenne
:
En 1995, l'Union Européenne absorbait65% des exportations
algériennes. Par ailleurs 60% de ces importations provenaient de trois
pays membres de l'Union Européenne, que sont la France, l'Italie et
l'Espagne. Un accord de coopération entre l'Algérie et l'Union
Européenne date de 1977. Il est entré en vigueur en 1978 et donne
à l'Algérie un régime préférentiel en
matière d'exportation vers les pays membres de l'Union
européenne.
L'Algérie est signataire de la
déclaration de Barcelone qui vise à mettre en place un
partenariat euro-méditerranéen. Cette nouvelle forme de
régionalisation Nord-Sud visant à établir une zone de
libre échange euro-méditerranéenne à
l'échéance 2010 est constituée de deux principaux
piliers:
ü L'élargissement graduel de cette zone grâce
à la libéralisation des échanges entre pays
méditerranéens.
ü La création d'une zone de paix et de
stabilité basée sur des principes fondamentaux, incluant le
respect des droits de l'homme et la démocratie.
ü La création d'une zone de prospérité
par le biais d'un développement économique et social durable, et
plus particulièrement l'établissement progressif du
libre-échange entre l'UE et ses partenaires
méditerranéens, et parmi les partenaires eux-mêmes, en vue
de la création d'une zone euro-méditerranéenne de libre
échange étendue d'ici 2010.
ü L'amélioration de la compréhension mutuelle
entre les peuples de la région et le développement d'une
société civile active.
3 : Un accord
d'association a été signé à Bruxelles le 19
décembre 2001. En principe, il sera ratifié en 2005.
4 : Accord entre le gouvernement de la
République française et le gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire sur l'encouragement et la
protection réciproque des investissements, a été
signé le 13 février 1993, et entré en vigueur le 27 juin
2000.
B) Autres accords multilatéraux :
1 : En matière d'investissement :
· La convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I).
· L'adhésion à l'Agence
multilatérale de garantie des investissements (M.I.G.A). le 11 octobre
1985, le conseil des gouverneurs de la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement, a ouvert à la signature d'une
convention portant création d'une nouvelle institution internationale de
développement38(*),
l'Agence multilatérale de Garantie des investissements. Et l'objectif
fixé à l'A.M.G.I est d'encourager les flux des investissements
à des fins productives entre ces pays membres. Comme elle vise à
renforcer la compréhension et la confiance mutuelles entre les
gouvernements des pays d'accueil et des investisseurs étrangers.
· Traité portant création de la
communauté économique africaine signée au Nigeria en 1991,
prévoyant à long terme la mise en place d'un marché commun
africain.
2 : En matière douanière :
Les principaux accords et conventions conclus par
l'Algérie sont :
· La convention de New York du 4 juin 1954 sur l'importation
temporaire de véhicules routiers privés.
· La convention de Genève du 18 Mai 1956 sur
l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux, des
embarcations de plaisance et des aéronefs.
· L'accord de Belgrade du 13 avril 1988 portant
création du système général des
préférences commerciales (SGPC) entre pays en
développement.
3 : En matière de transport :
· La convention de Chicago du 7 décembre 1944,
modifiée et complétée, relative à l'aviation
civile.
· La convention de Bonn du 7 février 1970 concernant
le transport international des marchandises.
Deuxième partie :
Les garanties des investissements étrangers en
Algérie.
La protection des investissements étrangers se fait par la
mise en oeuvre (chapitre II) des garanties nationales et internationales
accordés aux investisseurs (chapitre I).
Chapitre I :
Les garanties nationales et internationales des
investissements en Algérie.
Il n'est pas très judicieux de parler sur les
garanties accordées aux investisseurs (section I) sans insister sur les
institutions chargées de la promotion des investisseurs (section II).
Section I : Les institutions chargées de la
promotion des investissements
Deux textes à caractères réglementaires
ont été pris en Octobre 2006. il s'agit du décret
exécutif n°06-355 du 9 octobre 2006 relatif aux attributions,
à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du
Conseil National de l'investissement (CNI) et du décret exécutif
n°06-356 du 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et
fonctionnement de l'ANDI (Agence nationale de développement de
l'investissement).
Sous section 1 : Le Conseil National de
l'investissement (CNI) :
Il s'agit d'un organisme placé sous l'autorité
du Chef du Gouvernement qui en assure la présidence. Il est cependant
placé auprès du ministre chargé de la promotion de
l'investissement. Il a une fonction de proposition et d'étude et est
doté également d'un véritable pouvoir de
décision.
Ses principales missions sont les
suivantes :
Au titre des fonctions de proposition et d'étude, on ne
relèvera que le CNI :
· Propose la stratégie et les priorités
pour le développement de l'investissement ;
· Propose l'adaptation aux évolutions
constatées des mesures initiatives pour l'investissement ;
· Propose au gouvernement toutes décisions et
mesures nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif de soutien
et d'encouragement de l'investisseur ;
· Etudie toute proposition d'institution de nouveaux
avantages ;
· Au titre des décisions qu'il prend, il y
a :
· L'approbation de la liste des activités et des
biens exclus des avantages ainsi que leur modification et leur mise à
jour ;
· l'approbation des critères d'identification des
projets présentant un intérêt pour l'économie
nationale ;
· l'établissement de la nomenclature des
dépenses susceptibles d'être imputées au fonds
dédié à l'appui et à la promotion de
l'investissement ;
· détermine les zones qui sont susceptibles de
bénéficier du régime dérogatoire prévu par
l'ordonnance du 15 juillet 2006.
Il faut ajouter que le CNI évalue les crédits
nécessaires à la couverture du programme national de promotion de
l'investissement, encourage la création d'institutions et d'instruments
financiers adaptés et d'une façon générale, traite
de toute question en rapport avec l'investissement.
Tous les ministres en charge des dossiers et questions
économiques sont membres du CNI, soit 9 au total. Assistant, en
qualité d'observateurs seulement, le président du Conseil
d'Administration et le directeur général de l'ANDI.
C'est au décret exécutif n° 01-281 du 24
septembre 2001 que l'on a définit la composition, l'organisation et le
fonctionnement du CNI.
Sous section2 : L'ANDI (Agence nationale de
développement de l'investissement).
L'ANDI est un établissement public à
caractère administratif (EPA), doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière39(*). Elle est placée sous la tutelle du ministre
chargé de la promotion des investissements.
L'ANDI exerce sept missions40(*) : une mission d'information, une mission de fac
licitation, une mission de promotion de 'investissement,
Une mission d'assistance, une participation à la
gestion du foncier économique, la gestion des avantages et une mission
générale de suivi.
a) s'agissant de l'information, on retiendra surtout que
l'ANDI assure un service d'accueil et d'information au profit des
investisseurs, constitue des systèmes d'information et met en place des
banques de données.
b) Pour ce qui est de la facilitation, l'ANDI met en place le
Guichet Unique décentralisé, identifie les contraintes à
la réalisation des investissements et s'efforce de proposer un
allègement des procédures et de réglementations relatives
à la réalisation de l'investissement.
c) Dans le domaine de la promotion de l'investissement, elle
assure la mise en relation d'affaires des investisseurs non résidents
avec des opérateurs algériens, entreprend des actions
d'information pour promouvoir l'environnement général de
l'investissement en Algérie.
d) Sa mission d'assistance consiste à organiser un
service d'accueil et de prise en charge des investisseurs, leur accompagnement,
la mise en place d'un service de vis-à-vis unique pour les investisseurs
non résidents et les assister pour accomplir les formalités
requises.
e) La participation à la gestion du foncier se traduit
par l'information des investisseurs au sujet de la disponibilité des
assiettes foncières et la gestion du portefeuille foncier.
f) Concernant la gestion des avantages, l'ANDI est tenue
d'identifier les projets qui présentent un intérêt
particulier pour l'économie nationale, vérifier
l'éligibilité aux avantages, délivrer la décision
relative aux avantages, établir les annulations de décisions
et /ou retraits d'avantages (totaux ou partiels).
g) Enfin, à travers sa mission générales
de suivi, l'ANDI a en charge le développement d'un service d'observation
et d'écoute, doit assurer un service de statistiques, collecter les
informations relatives à l'état d'avancement des projets en
étroite collaboration avec les investisseurs, enfin s'assurer du respect
des engagements contractés par les investisseurs au titre des
conventions (bilatérales et multilatérales) de protection des
investissements.
h) S'assure du respect des engagements souscrits par les
investisseurs durant la phase d'exonération.
Sous section 3 : Le Guichet Unique :
Il s'agit d'une institution très importante, en ce
sens qu'elle doit accomplir les formalités, constitutives des
entreprises et permettre la mise en oeuvre des projets
d'investissements.41(*)
Le guichet unique est une institution
décentralisée, puisqu'elle est créée au niveau de
la Wilaya. Siègent en son sein les représentants locaux de
l'ANDI, celui du CNRC, des impôts, des domaines, des douanes, de
l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du
travail ainsi que le représentant de l'APC du lieu où le guichet
unique est implanté.
Le décret n°06-356 accorde à chaque
représentant des institutions citées supra une mission
spécifique en liaison avec la nature de l'administration qu'il
représente.
L'investisseur non résidents fait l'objet d'une
attention particulière de la part du législateur. En premier
lieu, le directeur du GUD constitue l'interlocuteur direct et unique de
l'investisseur non résident. En second lieu, le directeur du GUD doit
accompagner l'investisseur, établir, délivrer et attester du
dépôt de la déclaration d'investissement et de la
décision d'octroi des avantages. En troisième lieu, il doit
prendre en charge les dossiers examinés par les membres du GUD et
s'assurer de leur bonne finalisation, une fois acheminés vers les
services concernés.
L'ensemble des documents délivrés par le GUD
faisant foi, toutes les administrations sont tenues de s'y conformer.
Au 31 janvier 2006, il existe six guichets uniques
décentralisés, implantés sur l'ensemble du territoire
national (Alger, Blida, Oran, Constantine, Annaba et Ouargla).
Sous section 4 : Le fonds d'appui à
l'investissement :
Le fond d'appui à l'investissement (FAI) est
créé au sein de l'ANDI par le décret exécutif
n° 02-295.Il est destiné à financer la prise en charge de la
contribution de l'Etat dans le coût des avantages consentis aux
investisseurs, notamment les dépenses au titre des travaux
d'infrastructures nécessaires à la réalisation de
l'investissement. Une nomenclature des dépenses susceptible d'être
imputées à ce compte est fixée par arrêté
Pour la seule année 2002, le Fond d'Appui a été
doté d'un montant 1,3 milliard de DA42(*).
Section II : Les garanties nationales :
.
La nouvelle législation concernant les investissements
s'efforce de rendre plus facile et plus attractive l'implantation des
opérateurs économiques étrangers en Algérie. Ainsi,
l'ordonnance du 20 août 2001, relative à l'organisation, la
gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques,
élargit le concept d'investissement, étend son champ
d'application, renforce les avantages et garanties consentis aux investisseurs
et simplifie les formalités. Mais avant de parler sur la loi de 20 aout
2001, on en parlera des autres lois élaborées avant.
Sous section 1 : Garanties et protections :
A) La loi n° 03-15 du 25 octobre 2003 relative
à la monnaie et au crédit :
« Elle a abrogé les articles 183 et 184 de la
loi 90-10 car ils faisaient double emploi avec les articles 30 et 31 de
l'ordonnance 01-03 relative au développement de l'investissement de "la
loi "monnaie et crédit" posant le principe de la garantie de
rapatriement des capitaux investis, de leurs bénéfices et de
leurs dividendes. »
· Article 125 :"Sont
considérées, au sens de la présente ordonnance, comme
résidentes en Algérie, les personnes physiques et morales dont le
centre principal de leurs activités économiques est situé
hors d'Algérie."
· La loi précise à travers
l'article 126 que :
"Les résidents en Algérie sont autorisés
à transférer des capitaux à l'étranger pour assurer
le financement d'activités à l'étranger
complémentaires de leurs activités de biens et de services en
Algérie."
En application de cette loi, le règlement 2000-03 de la
Banque d'Algérie relatif aux investissements étrangers
précise les conditions43(*) de transfert des dividendes, bénéfices
et produits de la cession des investissements étrangers.
Les investissements éligibles au rapatriement sont "les
investissements résultant d'une immobilisation d'actifs, financés
à partir d'apports extérieurs : fonds propres en devises
régulièrement importés, apports en nature dont l'origine
externe et l'importation sont régulièrement constatées, ou
encore financements extérieurs non garantis par une banque ou un
établissement financier de droit algérien."
"En cas de financement partiel de l'investissement par apports
en numéraires libellés en dinars et/ou apports locaux en nature
et/ou de financements en dinars algériens, le montant des
bénéfices nets à transférer est
évalué au prorata des apports extérieurs tels que
définis ci-dessus par rapport à l'investissement global."
B) L'ordonnance n° 01-03 du 20 aout
2001 :
D'après l'ordonnance, qui prend le relais d'un certain
nombre de textes plus anciens, les investissements étrangers
bénéficient de garanties légales suivantes :
· Principe d'égalité :
l'égalité de traitement est posé par l'article 14
alinéa 1 aux termes duquel « personnes physiques et
morales étrangères reçoivent un traitement identique
à celui des personnes physiques et morales algériennes, eu
égard aux droits et obligations en relation avec
l'investissement ». Sous réserve des dispositions des
conventions conclues par l'État algérien avec les pays dont les
investisseurs sont les ressortissants.
· Principe de sécurité juridique ou
d'intangibilité des avantages acquis : les révisions ou
abrogations susceptibles d'intervenir à l'avenir ne s'appliquent pas aux
investissements réalisés dans le cadre de l'ordonnance du 20
août 2001. À la différence du modèle
français, il n'y a pas de garantie relative au caractère
préalable de l'indemnité.
· Principe d'indemnisation : sauf dans les cas
prévus par la loi, les investissements réalisés ne peuvent
faire l'objet d'une réquisition administrative. La réquisition
donne lieu à une juste et équitable indemnisation.
· Garanties juridictionnelles : tout différend
entre l'investisseur étranger et l'État algérien sera
soumis aux juridictions compétentes, sauf conventions
bilatérales5 ou multilatérales conclues par l'État
algérien, relatives à la conciliation et à l'arbitrage ou
accord spécifique stipulant une clause compromissoire, ou permettant aux
parties de convenir d'un compromis d'arbitrage.
· Garantie de transfert ou de cession de l'investissement
: l'article 30 stipule que les investissements qui bénéficient
des avantages prévus à la présente ordonnance peuvent
faire l'objet de transfert ou de cession.
· Garantie de transfert du capital investi et des revenus
qui en découlent : L'article 31 de l'ordonnance d'août 2001
affirme que les investissements réalisés à partir
d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles,
régulièrement cotées par la Banque d'Algérie, et
dont l'importation est dûment constatée par cette dernière,
bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des
revenus qui en découlent également sur les produits réels
nets de la cession du droit au rapatriement des bénéfices ou des
dividendes.
· Au terme de l'article 4 de cette ordonnance
(n°01-03) modifié et complété.
« Les investissements qui sont
réalisés librement, sous réserve de la législation
et des réglementations relatives aux activités
réglementées et au respect de l'environnement... ».
Par activités réglementées, il faut
entendre toutes celles qui obéissent à des règles
particulières organisées par les lois et règlements qui
les définissent. Pour pouvoir exercer une activité
réglementée, l'entreprise commençante une autorisation ou
un agrément délivrés par les autorités
administratives compétentes.
Cette garantie porte également sur les produits
réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant
est supérieur au capital initialement investi.
Sur ce dernier point, les garanties apportées par
l'ordonnance sont en réalité un rappel des règlements de
la Banque d'Algérie, pris en application de l'ancienne loi 90-10
relative à la monnaie et au crédit.
C) Le transfert des capitaux :
Aux termes de l'article de l'ordonnance sous
citée : « les investissements
réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de
devises librement convertibles, régulièrement cotées par
la Banque d'Algérie et dont l'importation est dument constatés
par cette dernière, bénéficient de la garanti de transfert
du capital investi et des revenus qui en découlent44(*). Cette garantie porte
également sur les produits réels nets de la cession ou de la
liquidation, même ci ce montant est supérieur au capital
investi ».
L'application de ce texte n'a pas manqué de faire
problème. En réalité, il y a lieu de distinguer, aux fins
de déterminer la part transférable, le capital (autrement dit
tous les biens utilisés dans la production) et les fonds propres (ce qui
représente la valeur des capitaux possédés par
l'entreprise ; capital social, réserves et bénéfices
non distribués). Seuls les fonds exportés vers l'Algérie,
au titre de l'investissement ont vocation à servir d'assiette pour le
calcul du montant des capitaux et des revenus transférables et non pas
l'ensemble des dépenses effectuées en amont pour la
réalisation de l'investissement.
Par ailleurs, l'importation de biens et produits pour leur
revente en l'état n'ouvre pas droit au transfert des revenus qu'elle a
pu générer.
En fait, c'est toute la problématique de l'organisation
du marché des changes et des mouvements de capitaux qui est
soulevée par le transfert des dividendes et des capitaux.
La situation est beaucoup plus claire depuis l'adoption du
règlement n°05-03 du juin 2005 relatif aux investissements
étrangers.
Ce texte définit les modalités de transfert des
dividendes, bénéfices et produits réels nets de la cession
ou de la liquidation des investissements étrangers
réalisés dans le cadre de l'ordonnance n°01-03
précitée.
Alors que sous le règlement
n°2000-03, « l'autorisation de transfert était
accordée par la Banque d'Algérie, dans un délai qui ne
pouvait excéder deux moi, à compter du dépôt du
dossier », le règlement n°05-03 fait désormais
obligation aux banques et établissements agréés
d' « exécuter sans délai les transferts au titre
des dividendes, bénéfices, produit de la présence et
tantièmes pour les administrateurs étrangers ».
Mais tout comme le règlement n°2000-03, le
règlement n°05-03 dispose que les bénéfices et les
dividendes produits par les investissements mixtes (nationaux et
étrangers) sont transférables pour un montant correspondant
à l'apport étranger, dument constaté, dans le capital.
S'agissant de la cession et de la liquidation des
investissements, le transfert s'effectue pour un montant correspondant à
la participation de l'investisseur étranger, dument constaté,
dans la structure de l'investissement réalisé.
La Banque d'Algérie ne procède qu'à un
contrôle dorénavant des transferts effectués par les
banques primaires.la mise en oeuvre de ce règlement est censée
mettre un terme aux lenteurs constatées dans les opérations de
transfert. Pourtant la justification donnée de ces retards
n'était pas dépourvue de fondement :
Il s'agissait de permettre à la Banque d'Algérie
de disposer et d'analyser l'ensemble des éléments d'information
pertinents sur les opérations d'importation de capitaux dans la mesure
même où celles-ci conditionnent les mesures de transfert qui leur
sont consécutives.
En matière d'investissement, la législation
algérienne prévoit différends régimes de faveur.
D'une part le régime général qui accorde différents
avantages en matière fiscale et douanière, et d'autre part les
régimes particuliers qui visent à favoriser certains
investissements en fonction de leurs objets ou de leur localisation.
D) Avantages fiscaux (accordés aux
investisseurs) :
Il s'agit d'avantages fiscaux prévus toujours par
l'ordonnance 2001-03 relative au développements de l'investissement.
En 2006 elle sera modifiée et complétée (par l'ordonnance
2006-08.).
Elle fixe le régime applicable aux investissements
nationaux et étrangers réalisés dans les activités
économiques de production des biens et des services ainsi que les
investissements réalisés dans le cadre de l'attribution de
concession et /ou de licence.
Elle prévoit deux régimes d'octroi d'avantages
fiscaux et autres mesures initiatives, à savoir un régime
général et un régime dérogatoire.
Pour en bénéficier, les investisseurs doivent
être déclarés préalablement à l'ANDI et faire
objet d'une demande expresse d'avantages.
1 : Avantages du régime
général :
Ces avantages sont accordés de droit à tous
investissements ne rentrant pas dans le champ d'application de la liste
« noire » qui reste à paraître par
décret.
Ils sont accordés au titre de la réalisation de
l'investissement et de son exploitation.
Comme ils sont accordés pour une durée
fixée par décision de l'ANDI au cas par cas. Le délai
commence à courir à compter de la date de la décision
d'accord du régime.
v Les avantages accordés au titre de la
réalisation de l'investissement :
Exonération en matière de droit de douane pour
les équipements importés entrant directement dans la
réalisation de l'investissement ;
Franchise de TVA pour les biens et services entrant
directement dans la réalisation de l'investissement ;
Exemption du droit de mutation à titre onéreux
pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le
cadre de l'investissement ;
v Les avantages accordés au titre de
l'exploitation de l'investissement :
Après le constat de la mise en exploitation de
l'investissement, une exonération de l'impôt sur le
bénéfice des sociétés (IBS) et de la taxe sur
l'activité professionnelle (TAP) pour une durée de trois ans.
2 : Avantages du régime
dérogatoire :
Ce régime est prévu spécifiquement pour
les investissements réalisés dans les zones à promouvoir
(définies par le Conseil par le Conseil National de
l'Investissement) :
v Au titre de la réalisation de
l'investissement, ils bénéficient des avantages
suivants :
· Exemption du droit de mutation à titre
onéreux pour toutes les acquisitions immobilières
effectuées dans le cadre de l'investissement ;
· Application du droit fixe en matière
d'enregistrement au taux réduit de deux pour mille pour les actes
constitutifs et les augmentations de capital de la société
bénéficiaire des avantages ;
· Prise en charge partielle ou totale des dépenses
au titre de travaux d'infrastructures nécessaire à la
réalisation de l'investissement ;
· Franchise de TVA pour les biens et services entrant
directement dans la réalisation de l'investissement, importés ou
acquis sur le marché local, lorsque ces biens et services sont
destinés à la réalisation d'opérations assujetties
à la TVA ;
· Exonération en matière de droits de
douane pour les équipements importés et entrant directement dans
la réalisation de l'investissement.
v Au titre de l'exploitation, les avantages
sont les suivants :
· Exonération, pendant une période de dix
ans d'activité effective, d'impôt sur le bénéfice
des sociétés (IBS) et de taxe sur l'Activité
professionnelle ;
· Exonération, à compter de la date
d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés
immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une
période de dix ans
v Régimes particuliers :
L'investisseur qui souhaite obtenir le bénéfice
des avantages attractifs d'un des régimes particuliers existants doit
satisfaire à des conditions spécifiques. Ces régimes
prévoient divers avantages et exonérations fiscales selon les
cas.
Les régimes particuliers concernent :
Les zones spécifiques : Il s'agit des
zones dont le gouvernement a souhaité encourager le
développement.
v Les investissements privilégiés :
Sont concernés les investissements qui
présentent un intérêt particulier pour l'économie
nationale. Il s'agit notamment des investissements dont la réalisation
conduit à l'utilisation des technologies propres susceptibles de
préserver l'environnement, de protéger les ressources naturelles,
d'économiser l'énergie et de conduire au développement
durable.
Ils donnent lieu à l'établissement d'une
convention entre l'ANDI et l'investisseur.
v Sociétés bénéficiant des
avantages fiscaux
ü Le bénéfice
total :
Peuvent bénéficier de la totalité des
avantages fiscaux prévus par la législation sur l'investissement
: Les Sociétés à Responsabilité Limitée
(SARL) ;
· Les Sociétés par Actions (SPA) ;
· Les Sociétés en Commandites par Actions
(SCA).
ü Le bénéfice partiel :
Les entreprises individuelles et les sociétés de
personnes telles que les Sociétés en Nom Collectif (SNC), les
Sociétés en Commandite Simple (SCS), les sociétés
en Participation (SP) qui n'ont pas opté pour l'imposition à
l'IBS, bénéficient des avantages fiscaux à l'exception de
ceux qui concernent l'IRG.
v Investissements cédés ou
transférés :
En cas de cession ou de transfert de propriété
d'un investissement, avant expiration de la période
d'exonération, le repreneur continuera à bénéficier
du reliquat des avantages accordés à condition que celui-ci
s'engage auprès de l'Agence à honorer toutes obligations prises
par l'investisseur initial.
E) Décret n°07-08 du 11 janvier
2007 :
Cette loi fixe la liste des activités, biens et
services exclus des avantages fixés par l'ordonnance n°01-03 sous
citée, relative au développement de l'investissement.
Selon l'article 2 de ce décret, on entend par biens et
services :
a) Tout bien, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel,
acquis ou créé en vue de la formation, du développement,
de la réorganisation ou de la mise à niveau d'activités
économiques de production de biens et de services et destinés
à y être utilisé durablement sous la même
forme ;
b) tout service lié à l'acquisition des biens
visés à l'alinéa a) si- dessus.
Et ces activités qui sont exclus des avantages
de l'ordonnance du 20 aout 2001 sont : (selon l'article 3 et 4 de
ce décret)
· Les activités exercées sous le
régime fiscal du forfait,
· Les activités exercées sous le
régime fiscal du forfait,
· Les activités qui obéissent à leur
propre régime d'avantages,
· Les activités qui ne peuvent, en vertu d'une
mesure législative de bénéficier de privilèges
fiscaux ;
· Les activités, qui, en vertu de la
législation particulières, se situent en dehors du champ
d'application de l'ordonnance n°01-03 du 20 aout 2001.
· Et toutes les forme d'activités artisanales
exercées sous la forme ambulante, foraine ou à domicile, ainsi
que l'artisanat traditionnel et l'artisanat d'art au sens de l'article 6 de
l'ordonnance n°96-01 du 10 janvier 1996.
En ce qui concerne les biens exclus des
avantages : (article 5 et 6 du même décret).
1) Les biens relevant des comptes de la classe des
investissements du plan national qui sont :
· Matériel de transport routier de marchandise et
de personnes pour propre compte.
· Equipements de bureaux et de communication non
directement utilisés dans la production.
· Emballage récupérable.
· Agencements et installation.
· Equipements sociaux.
2) Aussi les biens d'équipements usagés ainsi
que ceux issus d'investissements existants exceptés les terrains et les
meubles.
Comme il ya eu du nouveau à propos du transfert,
l'article 7 de ce décret, nous dit que :
« Les investissements ayant
bénéficié des avantages ne peuvent être
cédés ou transférés qu'après
déclaration de l'opération auprès de l'agence nationale de
développement de l'investissement, appuyée de l'engagement du
repreneur de prendre en charge les obligations pesant sur l'investisseur
initial »
Il faut toutefois signaler que :
« Les projets d'investissements présentant un
intérêt particulier pour l'économie nationale visés
par l'article 10 de l'ordonnance n°01-03 du 20 aout 2001, ne sont pas
concernés par les exclusions prévues par le présent
décret ».45(*)
Sous section 2 : Les facilitations :
A) Régimes douaniers :
1: Le perfectionnement actif :
Régime qui permet l'importation en suspension des
droits et taxes de marchandises destinées à être
réexportées après avoir subi des transformations, des
ouvraisons ou des compléments de main d'oeuvre. L'admission temporaire
est dispensée de caution.
2: L'entrepôt sous douane :
Régime qui permet l'importation de marchandises en
suspension des droits et taxes jusqu'à assignation d'un régime
douanier. L'entrepôt peut être soit public (ouvert à tous
les importateurs) soit privé (à usage exclusif de
l'opérateur bénéficiaire).
B) Facilitations douanières :
1: Dépôt temporaire :
Mécanisme douanier qui permet de disposer dans ses
propres locaux d'une zone sous douane ou vous pourrez transférer,
dés leur arrivée sur le territoire national, les marchandises en
attendant leur dédouanement.
2: Dédouanement à distance :
Procédure qui permet d'être relié au
système informatique et d'introduire 24h/24, les déclarations en
douane à partir d'un terminal installé dans les locaux de
l'entreprise.
3: Circuit vert :
Procédure qui permet de disposer directement des
marchandises dès le dépôt de la déclaration en
douane. Le contrôle des documents et la vérification des
marchandises devant se faire à postériori. Cette procédure
conçue sur la base de la technique de gestion de risques, est
réservée aux opérateurs économiques (notamment les
producteurs et les industriels) qui disposent d'un crédit
d'enlèvement (compte auprès du receveur des douanes
territorialement compétent) ainsi que d'une comptabilité au
réel, et jouissent d'une bonne moralité fiscale.
Chapitre II :
Les modalités de la mise en oeuvre de la
protection au moyen des garanties dont dispose l'investisseur :
Pour comprendre bien la procédure de la mise en oeuvre
de la protection des investissements au moyen des garanties accordés aux
investisseurs étrangers, il est important de connaître le
système judicaire algérien ( section I) qui se manifeste dans le
règlement des différents (section II) qui peuvent exister entre
les parties.
Section I : La justice en Algérie :
Sous section 1 : l'organisation de la justice en
Algérie :
A) Le système judiciaire Algérien :
Il est constitué de trois parties : le
tribunal ; la cour et la Cour Suprême.
La loi organique n°98-01 du 30 mai 1998 à
établir un Conseil d'Etat destiné à se substituer à
la compétence des cours et de la cours Suprême tranchant en
matière administrative. De plus une loi organique n°98-03 du 3 juin
1998 crée un Tribunal des conflits compétant pour régler
les conflits de compétence entre les juridictions relevant de l'ordre
judiciaire et les juridictions relevant de l'ordre administratif.46(*)
1 : Les tribunaux :
Ils sont au nombre de 210, il s'agit des juridictions du
premier degré. Ils sont constitués en sections : section
civile, section commerciales, section sociale, etc. ...
Ils statuent à charge d'appel devant la Cour. Les
tribunaux siègent au chef-lieu des cours. Leur compétence est
spécifique dans les matières suivantes :
· Saisi immobilière ;
· Règlement des ordres et licitations ;
· Saisi et vente judiciaire des navires et
aéronefs ;
· Exequatur ;
· Contentieux relatifs aux accidents du travail, aux
faillites, aux règlements judiciaires, aux demandes de vente de fonds de
commerce ayant fait l'objet d'une inscription de nantissement.
Le droit algérien organise un privilège de
juridiction au profit du justiciable algérien, en ce sens que tout
étranger, même non résident en Algérie pourra
être cité devant les juridictions algériennes pour
l'exécution des obligations par lui contractées en Algérie
avec un algérien. Il pourra être traduit devant les juridictions
algériennes pour les obligations pour les obligations par lui
contractées en pays étranger envers des algériens. A
l'inverse, un algérien pourra être attrait devant les juridictions
algériennes par des obligations en pays étranger, même avec
un étranger.
2 : Les cours :
Elles sont au nombre de 48 :
C'est devant que s'exerce l'appel des jugements des tribunaux.
Celui-ci doit être formé dans le délai d'un mois. Ce cours
à compter de la notification de la décision du tribunal, soit
à personne, soit à domicile réel (lorsque les jugements
sont réputés contradictoires) soit à dater de l'expiration
du délai d'opposition (lorsqu'il s'agit de jugements par
défaut).
L'appel est en principe suspensif. La loi peut cependant en
décider autrement.
Les délais d'appel sont augmentés d'un mois en
faveur de ceux qui résident en Tunisie et au Maroc et deux mois pour
ceux qui résident dans d'autres pays.
3 : La Cour Suprême :
La Cour Suprême est compétente pour statuer sur
les pouvoirs en cassation formés contre les arrêts et les
jugements rendus en dernier ressort par les cours et les tribunaux.
Le pourvoi en cassation ne peut être fondé que
sur l'un des moyens suivants :
· Incompétence ou excès de
pouvoir ;
· Violation ou omission des formes substantielles de
procéder
· Manque de base légale ;
· Défaut, insuffisance ou
contrariété de motifs ;
· Violation ou fausse application de la loi interne ou
d'une loi étrangère de statut personnel ;
· Contrariété de décisions
émanant de tribunaux différents et rendus en dernier ressort.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois
à compter de la notification de l'arrêt de la cour, soit à
personne soit à domicile réel ou élu, de la
décision attaquée.
A l'égard des jugements et arrêts rendus par
défaut, le délai court à partir du jour où
l'opposition n'est plus recevable.
Lorsqu'une partie a sa résidence à
l'étranger, les délais de recours sont augmentés d'un
mois, en ce qui la concerne, quelle que soit la nature de l'affaire.
Les recours devant la Cour Suprême ne sont pas
suspensifs d'exécution, sauf en matière d'état et de
capacité des personnes et quant il ya faux incident.
4 : Le conseil d'état :
En vertu du décret exécutif n°98-262 du 29
août 1998 fixant les modalités de transfert de l'ensemble des
affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la chambre administrative de la
Cour suprême au Conseil d'Etat, « l'ensemble des affaires
inscrites et/ou pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour
suprême, à l'exclusion des affaires qui sont en état
d'être jugées » est transféré au Conseil
d'Etat.
La loi organique 98-01 précitée fait du Conseil
d'Etat l'organe régulateur de l'activité des juridictions
administratives. Il assure l'unification de la jurisprudence administrative
à travers le pays et veille au respect de la loi.
Le Conseil d'Etat est compétent pour trancher en
premier et dernier ressort :
-Les recours en annulation formés contre les
décisions réglementaires ou individuelles émanant des
autorités administratives centrales, des institutions publiques
nationales et des organisations professionnelles nationales. Exemple : les
décisions de l'ANDI sont susceptibles d'un recours en annulation devant
le Conseil d'Etat, de même que les décisions rendues par les
autorités de régulation sectorielles. Il convient, en revanche
d'exclure les décisions prises par le Conseil de la Concurrence en
matière commerciale47(*).
-les recours en interprétation et des recours en
appréciation de la légalité des actes dont le contentieux
relève du Conseil d'Etat (par exemple la décision d'un ministre,
du wali, d'une autorité administrative indépendante).
En appel, le Conseil d'Etat connaît des décisions
rendues par les juridictions inférieures (tribunal et cour).
Il est également juge de cassation des décisions
des juridictions administratives rendues en dernier ressort.
La procédure devant la Conseil d'Etat est régie
par les dispositions du CPC qui s'appliquent à la procédure
à caractère judiciaire.
Il faut savoir qu'avant la mise en place du Conseil d'Etat, le
contentieux administratif était dévolu en premier ressort
à la chambre administrative de la Cour suprême.
Les spécificités de la procédure
administrative :
Le Tribunal administratif (la chambre administrative de la
Cour jusqu'à la mise en place de l'ensemble des tribunaux
administratifs) est saisi par requête écrite et signée de
la partie ou d'un avocat inscrit à l'Ordre national des avocats,
déposé au greffe de la cour. La requête est obligatoirement
accompagnée de la décision attaquée.
Le tribunal administratif ne peut être saisi par un
particulier que par voie de recours formé contre une décision
administrative.
Le recours doit être formé dans les quatre mois
de la date de notification ou de la publication de la décision
attaquée.
Est instituée une procédure de conciliation dans
un délai de trois mois maximum, à compter de la saisine de la
cour. Si la conciliation aboutit, la Cour rend une décision qui constate
l'accord des parties.
Si la conciliation échoue, il est dressé un PV
de non conciliation. C'est alors que commence l'instruction de l'affaire.
Dès que seront mis en place les tribunaux
administratifs, les chambres administratives des cours disparaitront.
Cela signifie qu'en matière administrative, le double
degré de juridiction est maintenu. Les décisions rendues par les
tribunaux ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat. Le
demandeur au recours dispose d'un délai de deux mois, à compter
de la notification de la décision du tribunal pour interjeter appel
devant le Conseil d'Etat ou demander l'annulation de la décision du
tribunal.
B) La compétence des cours et des tribunaux
dans les domaines relatifs à la procédure
d'urgence :
De nombreux contrats conclus entre des entreprises
algériennes et des entreprises étrangères, notamment les
contrats à exécution successive donnent lieu, au stade de leur
exécution à la saisine des juridictions algériennes
à l'effet de les voir prononcer des mesures dictées par
l'urgence. Le droit algérien distingue, à cet égard les
mesures d'urgence proprement dites, les injonctions de payer la
procédure de référé.
1 : Les mesures d'urgence :
Les juridictions algériennes sont compétentes
pour prononcer des mesures d'urgence dont la demande est
présentée à la juridiction qui est compétente au
fond. Le magistrat saisi rend une ordonnance qui constate la situation
d'urgence alléguée par le demandeur. S'il rejette la demande, il
peut être fait appel de cette ordonnance à condition qu'elle ait
été rendue par le Président du tribunal du premier
degré.
2 : Les injonctions de payer :
Toute demande de paiement d'une créance qui est
liquide, exigible et échue est recevable dès lors qu'elle tend
à l'obtention d'une procédure d'injonction de payer. Le demandeur
doit joindre à sa requête tous les documents qui attestent de
l'existence et du montant de la créance. Si le juge accueille sa
demande, il autorisera la notification d'une injonction de payer. Dans le cas
contraire, il rejettera toute voie de recours pour le demandeur, sauf pour ce
dernier à exercer les recours de droit commun.
Une injonction de payer n'est recevable que si le
débiteur a son domicile ou sa résidence en Algérie. L'avis
de l'injonction de payer est notifié au débiteur par lettre
recommandée avec avis de réception. Le débiteur doit
s'exécuter dans les 15 jours, sous peine d'y être contraint par
toutes voies de droit avec le paiement d'intérêts de retard de
frais. Le débiteur peut dans ce délai formuler un contredit
à l'injonction de payer mais devra obligatoirement consigner le montant
des frais, sans quoi, il ne sera pas délivré le
récépissé par le greffer. S'il n'y a pas de contredit, le
débiteur est invité à comparaitre devant le juge. S'il
s'abstient, le juge statue d'office et le jugement rendu est
réputé contradictoire. Si le contredit a été
formulé hors délai, il suffira au créancier par simple
lettre visée sur l'original de la requête du juge d'exiger le
paiement de sa créance. Les effets qui s'attachent à l'injonction
de payer sont ceux d'un jugement contradictoire.
Lorsque la décision est susceptible d'appel, le
délai court à partir de l'expiration du délai de contredit
(soit 45 jours au maximum) ou à partir du prononcé du jugement
qui rejette le contredit (soit au maximum 30 jours au maximum). Passé ce
délai ou si l'injonction de payer n'est pas susceptible d'appel, elle
sera revêtue par le greffier de la formule exécutoire sur la
requête du créancier.
Toute ordonnance contenant injonction de payer qui n'est pad
frappée de contredit ou qui n'est pas visée pour exécution
dans six mois de sa date est réputée périmée et ne
peut produire aucun effet.
3 : La procédure de
référé :
Dès qu'il s'agit de décider d'une mesure de
séquestre ou de toute mesure conservatoire, l'affaire peut être
portée par citation devant le Président de la juridiction du
premier degré compétente au fond.
Le magistrat peut statuer à tout moment, y compris les
jours fériés.
Les ordonnances de référé ne
préjudicient pas au principal. Le Président des
référés est apte de prescrire toutes les mesures
d'instruction nécessaires à la solution du litige. Les
ordonnances de référé sont exécutoires par
provision, avec ou sans caution.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition ni de
défense à exécution.
L'appel de décision peut être formé dans
les 15 jours de la notification de l'ordonnance. L'appel est jugé
également selon la procédure d'urgence.
SECTION II : le règlement des
différents :
Parmi les garanties données aux investisseurs
étrangers, on a le recours à l'arbitrage, en cas d'existence des
différents. Pour régler ces litiges, les parties peuvent
soumettre leur litige, soit à l'arbitrage international, en faisant
recours aux institutions internationales pour le règlement des
différents CIRDI (sous section 1) ; soit aux juridictions
algériennes territorialement compétentes, c'est-à-dire
l'arbitrage interne (sous section 2).
Sous section 1 : L'arbitrage
institutionnel :
A) Le Centre international pour le
règlement des différents relatifs aux investissements
(CIRDI) :
1) Origine, buts et structure :
Dans le but de promouvoir le développement
économique des pays moins développés et de renforcer le
rôle joué dans ce domaine par les investissements privés
internationaux, les gouverneurs de la Banque mondiale invitèrent en 1962
leurs administrateurs à examiner l'utilité et la
possibilité de créer, sous les auspices de la Banque, un
mécanisme devant permettre le règlement, par voie de conciliation
et d'arbitrage, des différends s'élevant entre les Etats et
investisseurs étrangers.
Le 18 mars 1965 fut la signature de la Convention pour le
Règlement des différents relatifs aux investissements par les
Etats membres de la Banques et aussi entre Etats et ressortissants d'autres
Etats48(*), connue sous
formes abrégées « Convention de W
Washington » ou « Convention de 1965 ». Elle
entre en vigueur le 14 octobre 1966.
La convention institue un nouvel organisme, le Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements, doté de la personnalité juridique et dont le
siège a été fixé à Washington.
Le Centre a pour objet d'offrir aux Etats et aux investisseurs
étrangers des moyens de conciliation et d'arbitrage entièrement
régi par la Convention et les règles adoptées pour son
application, y compris la reconnaissance et l'exécution des sentences.
La convention institue un système juridictionnel complet. Il se compose
d'un conseil administratif, qui comprend un représentant nommé
par chaque Etat membre et dont la présidence appartient au
Président de la Banque mondiale et d'un secrétariat.
Le centre tient à jour une liste de conciliateurs et
une liste des arbitres et met à disposition des parties des
règles de procédure et une infrastructure qui doit leur permettre
de constituer une commission de conciliation ou un tribunal arbitral en vue de
vider leurs différends.
2) La compétence du Centre :
L'article 25 de la Convention précise que la
compétence du Centre repose sur trois éléments, à
savoir le consentement des parties, le statut des parties et la nature du
différend.
a) le consentement des parties :
Selon le rapport des administrateurs de la Banque concernant
la convention :
Le consentement des parties est la pierre angulaire de la
compétence du Centre. Le consentement doit être donné par
écrit ; une fois donné, il ne peut plus être
retiré unilatéralement.
La ratification de la Convention ne vaut toutefois pas
consentement d'un Etat.
De point de vue formel, la convention exige uniquement la
forme écrite, sans autres conditions, en particulier quant à la
nature juridique de l'acte qui contient le consentement. Celui- ci peut
être donné par les parties dans un acte unique en vue du
règlement d'un différend spécifique ou déjà
émané d'actes antérieurs comme un contrat
d'investissement, une loi du pays d'accueil ou un accord bilatéral de
protection et de promotion des investissements.
b) Le statut des parties :
La Convention de Washington entend régler les
différends entre « Etats et ressortissants d'autres
Etats ». Sont exclus de la compétence du Centre tous les
litiges opposants des Etats, y compris par voie de subrogation, des
particuliers uniquement ou un Etat et ses propres ressortissants.
En matière d'investissement l'Etat
délègue souvent le pouvoir de négocier, et de consentir un
recours au CIRDI, à des entités ou collectivités publiques
distinctes dotées parfois de la personnalité juridique, la
Convention de Washington précise qu'un tel consentement ne pouvait
être donné qu'après approbation par l'Etat, sauf si
celui-ci indique au Centre que cette approbation n'est pas
nécessaire.
En ce qui concerne la notion de « ressortissant d'un
autre Etat contractant », la Convention distingue entre les personnes
physiques et les personnes morales. Ont la qualité pour agir, toutes les
personnes physiques qui, largement au moment du consentement qu'à la
date d'enregistrement de la requête en conciliation ou en arbitrage,
possèdent la nationalité, déterminée en fonction
des règles généralement reconnues en droit international,
d'un Etat autre que l'Etat partie au différend.
Quant à la qualité pour agir des personnes
morales, la Convention précise d'abord qu'elle repose sur la
nationalité, définie conformément aux critères
généraux de rattachement des sociétés à un
Etat, soit le lieu d'incorporation ou du siège social, au moment
où les parties ont consenti à soumettre le différend au
Centre, avant d'introduire une exception en faveur des personnes morales
constituées dans l'Etat d'accueil mais que les parties conviennent de
considérer comme des ressortissants d'un Etat en raison du
contrôle exercé sur elles par des intérêts
étrangers. Un investissement prend souvent la forme d'une
société, en particulier d'une entreprise conjointe, de droit
national tout en étant traitée, par ce même droit, comme un
investissement étranger. Le recours aux procédures CIRDI doit
être garanti à ces sociétés contrôlées
par des étrangers.
c) la nature du différend :
Aux termes de l'article 25 alinéa 1, la
compétence du Centre s'étend aux différends
« d'ordre juridique » qui sont « en relation
directe avec un investissement ».
Selon le rapport des administrateurs, l'expression
« différends d'ordre juridique » a été
utilisée pour :
[...] montrer clairement que si les conflits de droit
relèvent de la compétence du Centre, il n'en est pas de
même des simples conflits d'intérêts. Le différend
doit concerner soit l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une
obligation juridique, soit la nature ou l'étendue des réparations
dues pour rupture d'une obligation.
Précisant encore que chaque Etat jouit de la
faculté de soustraire certaine catégories de différends
à la compétence du Centre. La notification des exclusions ne vaut
pas consentement au sens de l'article 25 alinéa 1 pour les autres
différends et ne saurait pas non plus déployer un effet
récapitulatif sur les clauses d'arbitrage conclues
antérieurement.
Quant à la notion d'investissement, on a renoncé
à en donner une définition, estimant qu'il appartenait aux
parties de délimiter l'objet de leurs différends
éventuels. La jurisprudence du Centre montre qu'en plus de formes
traditionnelles d'investissement, des formes contractuelles modernes
d'investissement (contrats de service, de gestion, d'assistance technique et de
licence, etc.) tombent dans la compétence du CIRDI. En cas de doute, les
parties, en particulier l'investisseur, seront bien conseillés de
préciser qu'ils entendent soumettre leur transaction à la
compétence du Centre, d'autant plus d'importants coûts sont
généralement liés à la détermination de la
notion d'investissement.
d) Des effets des consentements à
l'arbitrage :
Lorsque les parties consentent à soumettre un litige
à l'arbitrage du CIRDI, et non à la conciliation, cela implique
qu'elles renoncent d'une part à l'exercice de tout autre recours,
l'article 26 pose ainsi une présomption de non-épuisement des
instances nationales, et d'autre part à l'exercice de la protection
diplomatique49(*), les
deux dispositions s'équilibrant mutuellement.
3) Conciliation ou arbitrage :
La convention de Washington institue deux procédures
distinctes. Alors que la conciliation50(*) rend à rapprocher les parties en vue d'une
solution acceptable pour tous, l'arbitrage51(*) entraine la décision d'un tribunal arbitral
qui revêt un caractère obligatoire pour les parties.
Conformément à sa nature consensuelle, la
convention réserve toujours la volonté des parties. Ce n'est
qu'à défaut d'accord entre les parties ; ou lorsque leur
volonté ne peut être clairement établie, que les
règles conventionnelles trouvent application : par exemple les
règles sur la composition du tribunal52(*), le droit applicable53(*), la procédure à suivre54(*), etc.
En matière d'arbitrage, le tribunal est juge de sa
propre compétence55(*), ce qui correspond par ailleurs à un principe
bien établi du droit international de l'arbitrage. Il peut en plus
trancher toute question de procédure non prévue par la
Convention.
L'article 42 qui traite du droit applicable, souligne une fois
encore le principe de l'autonomie de la volonté, prévoit
qu'à défaut d'accord :
[...] le tribunal applique le droit de l'Etat contractant au
différend, y compris les règles relatives aux confis de loi,
ainsi que les principes de droit international en la matière.
Le rapport des administrateurs indique que cette
dernière disposition se réfère au droit international au
sens de l'article 38 paragraphe 1 du statut de la cour internationale de
justice.
4) CIRDI, sentence, reconnaissance et
exécution :
A l'égard des parties, la sentence est
obligatoire56(*) et ne
peut faire l'objet d'aucun appel ou autre recours, à l'exception des cas
d'interprétations, de révision et d'annulation prévus dans
la Convention57(*).
Selon l'article 54, chaque Etat membre est tenu de
reconnaître le caractère obligatoire de la sentence et d'assurer
l'exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la
sentence impose comme s'il s'agissait d'un jugement définitif de sa plus
haute autorité judiciaire. Aucune exception d'ordre public n'est admise.
Ainsi, la sentence CRDI a la force d'obliger chaque Etat à assurer
l'exécution des obligations pécuniaires sur son territoire.
Quoique L'article 55, de la Convention introduit un
déséquilibre entre les parties dans la mesure où il
réserve le droit en vigueur dans l'Etat dans lequel la sentence doit
être exécutée concernant l'immunité
d'exécution dont jouissent les Etats. Selon l'article 54 et 55, on peut
comprendre que :
· A l'égard d'un investisseur reconnu responsable
d'une violation de contrat, la sentence CIRDI possède tant force de
chose jugée que force exécutoire ;
· A l'égard d'un Etat reconnu responsable d'une
violation de l'un de ses engagements, l'article 54 lève tous les cas
l'immunité de juridiction dont jouit cet Etat, mais l'article 55 fait
dépendre l'exécution de la sentence de la pratique suivie en
matière d'exécution par l'Etat dans lequel l'investisseur cherche
à obtenir satisfaction.
B) L'arbitrage du Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI) :
Depuis que l'Algérie s'est dotée d'un nouveau
droit de l'arbitrage international, qu'elle a ratifié la Convention
CIRID de la Banque Mondiale 1965 sur le règlement des différends
relatifs aux investissements et la convention de Séoul sur l'Agence
multilatérale pour la garantie des investissements , déjà
citée, le recours à l'arbitrage international est devenu le mode
privilégié de règlement des litiges naissant entre les
entreprises algériennes et les entreprises étrangères, les
unes et les autres privilégiant l'arbitrage de type institutionnel
(Chambre de Commerce Internationale ou CIRD) et sollicitent très
rarement l'arbitrage ad hoc.58(*)
La mise en oeuvre de l'arbitrage peut trouver sa source au
droit conventionnel algérien d'arbitrage.
1) Le droit conventionnel de
l'arbitrage :
Les garanties conventionnelles conférées aux
investisseurs en matière d'arbitrage puisent leur source dans les
conventions bilatérales de protection des investissements. Toutefois la
portée de ces conventions est limitée puisque leur
caractère bilatéral limite leur champ aux seuls investisseurs
ressortissants des deux Etats contractants. Mais une multiplication des accords
en matière des investissements peut résoudre cette
difficulté.
Toutefois, pour assurer une protection
généralisée des investisseurs par des règles
d'origine internationale, on peut recourir à une convention
multilatérale de protection des investissements, qui répond
à cet objectif.
En effet, les conventions bilatérales, en renvoyant au
règlement CIRDI s'alignent sur la procédure découlant
directement de la convention de Washington.
a) Les conventions bilatérales et l'arbitrage
CIRDI :
Le caractère fondamental de l'institution de
l'arbitrage en matière d'investissements internationaux est
confirmé par les conventions bilatérales 59(*)qui, du moins pour celles liant
l'Algérie, prévoient systématiquement ce mode de
règlement des différends. Ces accords suivent tous une logique
similaire selon laquelle, les parties soumettront leur litige à
l'arbitrage du Centre International pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (CIRDI). La convention
franco-algérienne60(*) déjà citée, n'échappe
pas à cette règle.
b) La mise en oeuvre de l'arbitrage :
L'article 8-2 de la convention bilatérale ne
confère qu'aux seuls investisseurs le droit de soumettre le
différend à la juridiction compétente de l'Etat Hôte
ou à l'arbitrage CIRDI, à l'issu du délai de 6 mois
pendant lequel aucune solution amiable n'aura été
trouvée.
La convention algéro-belgo-luxembourgeoise61(*) ne fait pas
référence qu'à l'arbitrage CIRDI et non à la
possibilité de soumettre le différend soit à cette
institution, soit à la juridiction de l'Etat d'accueil,
c'est-à-dire elle vise l'une ou l'autre. Par contre dans la convention
algéro-française ou algéro italienne, on fait
référence à une option entre la compétence de la
juridiction de l'Etat d'accueil et celle du CIRDI. On pourrait donc
conférer, dans ce cas, à l'Etat la faculté de soumettre un
différend à ses propres juridictions. Une faculté qui ne
se comprend que pour l'arbitrage CIRDI.
Le fait de référer ce droit à
l'état d'accueil, par contre pose problème, car dans le cas ou
l'Etat hôte serait le demandeur, il lui suffirait de soumettre le
différend à ses propres juridictions dès l'instant suivant
l'expiration du délai de six mois. L'article 8-2 alinéa 2 de la
convention franco-algérienne fait de ce choix, un choix
définitif.
Le fait que seul l'investisseur soit visé, ne pose pas
de problème. Cela est conforme à la structure de l'article 8-2,
et aussi à l'esprit de la convention qui est d'assurer la promotion de
l'investissement, et qui s'adresse donc, aux investisseurs beaucoup plus
qu'à l'Etat d'accueil.
c) Le droit applicable au fond :
Dans certaines conventions, on se pose quelques
interrogations, sur le droit applicable au différend. Et dans la
convention franco-algérienne, on trouve une solution classique, en
négligeant de préciser la hiérarchie des normes
susceptibles d'être appliquées, puisque l'article 8-4 dit
que :
« Pour le règlement du différend, il
sera tenu compte des principes du droit international, des dispositions du
présent accord, des termes de l'engagement particulier qui aura pu
être accordé à un investissement et du droit national de la
partie contractante impliquée dans le différend, y compris des
règles relatives aux conflits de loi ».
L'arbitrage CIRDI auquel renvoient toutes les conventions
bilatérales de protection des investissements conclues par
l'Algérie, permet d'assurer une homogénéité du
régime de protection des investissements, puisque les ressortissants de
pays non liés à l'Algérie par une convention
bilatérale de protection des investissements
bénéficieront, s'agissant du règlement du litige, de la
même protection que les investisseurs ressortissants d'un Etat partie
à une convention bilatérale, en vertu de l'adhésion de
l'Algérie à la convention de Washington.
2) La convention multilatérale relative
à l'arbitrage CIRDI :
Le règlement de conciliation et d'arbitrage CIRDI
permet à chaque Etat contractant ou aux ressortissants de chaque Etat
contractant d'introduire devant le Centre, une procédure de conciliation
ou d'arbitrage. L'Algérie a adopté à cette convention.
Sa mise en oeuvre ne se limite pas aux différends entre
investisseurs ressortissants d'un Etat contractant et un Etat membre, mais
couvre également les différends qui peuvent surgir d'un
investissement entre un Etat membre et l'Agence Multilatérale de
Garantie des investissements (AMGI), instituée par la convention de
Séoul qui opère un renvoi à l'arbitrage CIRDI, convention
également adoptée par L'Algérie.
Le Centre n'est compétant que pour le règlement
« des différends d'ordre juridique qui sont en relation
directe avec un investissement »62(*), suivi par des conventions bilatérales qui
font référence à « tout différend
relatif à un investissement », sans exigence de lien direct
entre les litiges et l'investissement.
Il est possible qu'un différend relatif à un
investissement, aux termes de la convention bilatérale, ne soit pas
considéré par le Centre comme ayant un lien direct avec
l'investissement, aux termes de la convention de Washington.
La garantie d'un arbitrage CIRDI n'étant qu'une
possibilité parmi d'autres, l'investisseur pourra assortir son
opération d'investissement d'une classe d'arbitrage institutionnel ou
d'arbitrage ad hoc. En plus le consentement de l'Etat d'accueil à
recourir à la procédure CIRDI résulte de son
adhésion à la convention de Washington.
Il suffira donc que l'investisseur parti à un
différend avec l'Etat d'accueil exprime son propre consentement dans un
acte séparé, pour que celui-ci suffise à introduire
l'instance. Il s'agit d'une garantie certaine accordée aux investisseurs
en matière de règlement de litiges relatifs à leurs
investissements.
Ainsi, le droit conventionnel de l'arbitrage assure aux
investisseurs une sécurité. Cette dernière est
complétée par des règles d'origine interne, leur accordant
une protection identique à celle existante dans le droit des pays
exportateurs de capitaux.
Sous section 2 : Le droit interne
d'arbitrage :
En droit interne, la réforme du Code de
procédure civile introduit un régime spécial applicable
à l'arbitrage et innove également en introduisant un
régime spécifique applicable à l'arbitrage
international.
Qu'il s'agisse du choix des arbitres, du siège de
l'arbitrage, de la loi applicable à la procédure ou, du droit
applicable au fond, les dispositions du décret législatif
n°93-09 du 25 avril 1993 modifiant et complétant le code de
procédure civile, qui ont mis fin à l'insécurité
juridique découlant de la prohibition de compromettre à l'endroit
des personnes morales de droit public.
L'article 442 alinéa 3 nouveau, reprenant en quelque
sorte la jurisprudence Galakis, dispose désormais clairement :
« Les personnes morales de droit public ne peuvent
pas compromettre ; sauf dans leurs relations commerciales
internationales ».
Les dispositions de ce décret et sa pratique
ultérieure vont conférer une grande liberté aux parties et
une moins grande latitude à l'arbitre dans la mission de
détermination des règles applicables, en cas de silence de
contractants.
En même temps, une sentence arbitrale rendue entre deux
entreprises étrangères ne peut pas être efficace que si
elle est exécutée, le principe prévalant en la
matière est que l'exécution de la sentence doit être
volontaire, la partie succombant devra accepter de bonne grâce la
sanction qui leur sera infligée par les arbitres.
Il arrive cependant qu'une partie, sans refuser
d'exécuter une sentence qui la condamne, estime d'avoir au
préalable exercer les voies de recours que la loi autorise devant les
juridictions étatiques. Souvent, la partie perdante montre une mauvaise
foi et cherche à se soustraire à son obligation de se conformer
à la sentence finale, alors qu'elle l'avait acceptée, en
souscrivant une clause d'arbitrage.
En droit algérien, le juge a en principe l'obligation
de donner effet à une sentence arbitrale, que ce soit à
l'occasion d'un recours exercé devant lui (à condition que la
sentence ait été rendue en Algérie) ou à l'occasion
d'une demande d'exécution forcée par la partie gagnante, si la
sentence a été redu à l'étranger.
Le juge algérien apprécie la validité de
la sentence, par rapport à l'ordre juridique algérien, au regard
des exigences posées par l'ordre public international, le respect des
droits de la défense, et la stricte conformité de l'arbitre
à sa mission. Dans les quelques sentences arbitrales portées
à la connaissance du juge algérien au cours de ces trois
dernières années ( la plupart des sentences arbitrales sont
exécutées volontairement), le juge algérien a
adopté une attitude, favorable à l'égard de l'arbitrage
international, en acceptant de donner effet aux sentences
étrangères et internationales dont certaines avaient
condamné des entreprises algériennes.
La toute première clause que les entreprises
étrangères entreprennent de négocier avec leurs
partenaires algériens est la clause d'arbitrage. Les prescriptions d'un
règlement d'arbitrage ou un arbitrage de type ad hoc.
Par ailleurs, il importe peu que le droit applicable au litige
soit le droit algérien ou un droit étranger. La partie
étrangère accepte d'autant plus volontiers la compétence
du droit algérien que celui-ci protège beaucoup plus les
intérêts du vendeur (dans un contrat de vente) ou ceux de
l'entrepreneur (dans un contrat d'entreprise) que ceux du consommateur ou du
maitre de l'ouvrage algériens.
La garantie posée par l'article 41 du code des
investissements est désormais en concordance avec le droit
algérien de l'arbitrage 63(*)tel qu'il résulte du droit de procédure
civile modifié par le décret législatif n°93-09 du 23
avril 1993 dont on a déjà parlé.
Cette réforme de l'arbitrage innove également en
introduisant un régime spécifique applicable à l'arbitrage
international. On parlera des dispositions relatives à l'arbitrage
international.
L'Algérie s'est inspirée de la loi
fédérale suisse relative au droit international privé
(LDIP) et du droit français tel qu'il résulte de la
réforme de 1981, elle offre désormais aux partenaires
étrangers une législation de l'arbitrage conforme à celle
présente dans la législation de l'arbitrage des principaux Etats
commerçants du monde.
Malgré que le droit algérien trouve sa source
dans des législations connues, il n'est pas tout à fait une
copie. Il dissimule certaines originalités qui se traduisent parfois par
une position plus stricte, ou plus libérale, que celle des
législations française ou suisse. L'investisseur devra donc se
garder d'une référence trop constante aux textes ayant
inspiré le législateur algérien.
Conclusion :
L'Algérie n'est pas indépendante à tous
les niveaux. Certes, elle a pu se libérer dans une large mesure de
l'emprise étrangère, grâce à ses propres efforts.
Mais elle continue, évidemment, à dépendre de la
technologie étrangère.
Il faut également reconnaître que les
résultats accomplis sont fortement impressionnants. Malgré une
situation peu favorable à ses objectifs, l'Algérie a parcouru
avec une détermination et des sacrifices considérables, une
évolution extrêmement rapide et il ne fait pas de doute qu'elle
continuera sur la voie de la réalisation de ses options.
Un certain climat de confiance s'est créé, ce
qui a permis un développement fulgurant de la coopération avec
l'étranger.
Mais malgré tous ces efforts consentis par le
gouvernement algérien, créer sa propre entreprise en
Algérie relève du parcours du combattant par le fait qu'il faut
passer par de nombreuses procédures qui coutent beaucoup de temps et
d'argent. Ce qui retarde la création de richesses et d'emplois.
C'est ce qui ressort du rapport de la banque mondiale en 2006,
qui pour la première fois établit un classement mondial où
la pratique des affaires est plus facile, place l'Algérie à
128e place, derrière la Mauritanie (au 127e rang)
devancée par la Tunisie et le Maroc classés respectivement
à la 58e et 102e position.
Un rapport qui touche 155 pays, qui examine une série
d'indicateurs relatifs à la réglementation des entreprise en ce
qui concerne la création, le fonctionnement, les activités
commerciales, les impôts, et la fermeture d'entreprises, en
évaluant le temps et les coutes liés aux exigences
réglementaires des différents Etats.
Au vu des conclusions du rapport de la Banque Mondiale, le
gouvernement algérien devrait relancer une réforme
réfléchie et rapide de la fiscalité d'entreprises mais
aussi simplifier les procédures de création d'entreprises en
Algérie.
BIBLIOGRAPHIE
Liste des ouvrages :
- BOUKHZAR.N, Mutation des banques et l'essor du
secteur privé en Algérie, 2001.
- CHARVIN.R, l'investissement international et
le droit au développement, Harmattan, 2002.
- GOUESET Vincent, Investissements
étrangers et milieu local, Presses universitaires Rennes, 1999.
- HABERLI Christian : Les investissements
étrangers en Afrique, avec des cas portant sur l'Algérie et le
Ghana, librairie générale de droit et de jurisprudence, nouvelles
éditions africaines, 1979.
- LAVIEC J.A, Protection et promotion des
investissements directs étrangers, PUF, Paris, 1995.
- LUSEAUT.A, Les fondements de
l'entreprise, Ed ELLIPSES, 1992.
- MEDHI Haroun, Le régime des
investissements en Algérie à la lumière des conventions
franco-algériennes, LITEC, 2000.
- MOULOUDI.B, L'investissement et
stratégie de développement.OPU, 1988.
- SCHAUFELBERGE Peter, La protection juridique
des investissements internationaux dans les pays en voie de
développement, études Suisses de Droit international, éd.
Zürich polygraphique, 1993.
- TERKI.N, L'arbitrage commercial international
en Algérie, OPU, Alger, 1999.
Thèses et
mémoires :
- Baziz Samra, Analyse de la politique de
soutien à l'investissement de la pêche et des ressources
atlantiques, université de Bejaia, 2001.
- DIALLO SAMBA FALL, Le régime des
investissements étrangers en Afrique de l'ouest : cas de la
Mauritanie, mémoire d'un master 2 recherche, faculté
internationale de droit comparé des Etats francophones,
université de perpignan, 2006.
- FUMEY Marc, Méthode d'Evaluation des
Risques Agrégés, Thèse de doctorat, institut national
Polytechnique de Toulouse, spécialité systèmes
industriels, 2005.
- Hannache née Nahi Fazia,
l'investissement étranger en Algérie dans le cadre de
l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au
développement de l'investissement, Mémoire de master en droit des
affaires, université de Perpignan, faculté de droit et des
sciences économiques, 2002.
- HARFOUCHE Habib, Les investissements directs
étrangers en Algérie, mémoire DEA, université de
Perpignan, 2005-2006.
- HAROUN Hayet, La problématique du
foncier industriel et de l'investissement en Algérie, mémoire en
master 2 en droit des affaires, faculté de droit et des sciences
économiques, université de Perpignan, 2004.
- Ould Mohamed Tomy Moussa, La protection des
investissements privés étrangers en Mauritanie à la lueur
de la réforme de 2002, mémoire de master II recherche en droit,
spécialité droit public, université de Perpignan,
faculté internationale des droits d'Afrique Francophone, 2006.
- TABARINE Rachid, L'encouragement et
protections des investissements directes Européens au Maroc, DEA en
droit privé, université de Perpignan, 2004.
Articles et législations
- BEDJAOUI.M et MEBROUKINE, le nouveau droit de l'arbitrage en
Algérie, journal du droit international, 1993.
- C.Hamza, Les zones spécifiques dans le code des
investissements, IDARA, journal de l'Ecole Nationale d'Administration, Alger,
volume 4 numéro 2,1994.
- El Watan - 18 février 2006.
- Mouloud Zouaoui, Liberté économique dans le
monde, journal Le jeune indépendant, 31 août 2005.
- Talanana Yahya, Investissements arabes en
Algérie, journal le Maghreb 01/10/2006.
- ZOUMAIMIA.R, Le régime des investissements
étrangers en Algérie, journal du droit international,
1993.
- L'Ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au
développement de l'investissement
- La loi n° 03-15 du 25 octobre 2003 relative à la
monnaie et au crédit
- Ordonnance n°95-22 du 26 août 1995 relative à
la privatisation des entreprises.
- Ordonnance n°01-04 du 20 août 2001 relative à
l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques
économiques (EPE).
- Loi n°63-277 du 26 juillet 1963 portant code des
investissements, J.O.R.A du 2 août 1963.
-Ordonnance n°66-284 du 15 septembre 1966
portant code des investissements, J.O.R.A, du 17 septembre 1966.
- L'ordonnance n°63-276 du
26/07/1963 de l'investissement.
- L'ordonnance n°66-284 du 15/09/1966
de l'investissement
- La loi n°82-11 du 21/08/1982 de
l'investissement
- La loi n°88-25 du 12/07/1988 de l'investissement
- La loi n° 93-12 du 05/10/1993 de
l'investissement
- Décret législatif n°93-09
du 25 avril 1993 modifiant et complétant le code de procédure
civile
Sites internet :
www.Droit-Afrique.com
www.algérie-dz.com
www.coface.fr
www.andi.dz
www.bna.com.dz
ANNEXES
* 1 Baziz Samra, Analyse de la
politique de soutien à l'investissement de la pêche et des
ressources atlantiques, université de Bejaia, 2001, p.8
* 2 L'ordonnance n°01-03 du
20 août 2001 relative au développement de l'investissement.
* 3 A.LUSEAUT, Les
fondements de l'entreprise, Ed ELLIPSES, 1992.
* 4 A.LUSEAUT, Les
fondements de l'entreprise, Ed ELLIPSES, 1992.
* 5 B.MOULOUDI, L'investissement
et stratégie de développement.OPU, 1988.p.15.
* 6 Baziz Samra, Analyse de la
politique de soutien à l'investissement de la pêche et des
ressources atlantiques, université de Bejaia, 2001, p.9
* 7 Christian HABERLI : Les
investissements étrangers en Afrique, avec des cas portant sur
l'Algérie et le Ghana, librairie générale de droit et de
jurisprudence, nouvelles éditions africaines, 1979, p.19.
* 8 Peter Schaufelberger, La
protection juridique des investissements internationaux dans les pays en voie
de développement, études Suisses de Droit international,
éd. Zürich Sculthess polygraphischer Verlag, 1993,p.51
* 9 En Anglais : Property
right and intersts.
* 10 Baziz Samra, Analyse de la
politique de soutien à l'investissement de la pêche et des
ressources atlantiques, université de Bejaia, 2001, p.11.
* 11 Peter Schaufelberger,
p.53.
* 12 Marc FUMEY, Méthode
d'Evaluation des Risques Agrégés, Thèse de doctorat,
institut national Polytechnique de Toulouse, spécialité
systèmes industriels, 2005, p.16.
* 13 MEDHI Haroun, Le
Régime Des Investissements en Algérie, éd. Litec, 2000,
p.63.
* 14 Marc FUMEY, Méthode
d'Evaluation des Risques Agrégés, Thèse de doctorat,
institut national Polytechnique de Toulouse, spécialité
systèmes industriels, 2005, p.14.
* 15 Site internet de la
COFACE : www.coface.fr
* 16 Site internet :
algérie-dz.com
* 17Melle HAROUN Hayet, La
problématique du foncier industriel et de l'investissement en
Algérie, mémoire en master 2 en droit des affaires,
faculté de droit et des sciences économiques, université
de Perpignan, 2004, p.52
* 18 Mme Hannache née
Nahi Fazia, l'investissement étranger en Algérie dans le cadre de
l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au
développement de l'investissement, Mémoire de master en droit des
affaires, université de Perpignan, faculté de droit et des
sciences économiques,2002,p.8.
* 19 Site Web :
algérie-dz.com
* 20Investissements arabes en
Algérie, article du journal le Maghreb 01/10/2006.
* 21 Article du journal
algérien El Watan, le 28/02/2006.
* 22 Christian HABERLI :
Les investissements étrangers en Afrique, avec des cas portant sur
l'Algérie et le Ghana, librairie générale de droit et de
jurisprudence, nouvelles éditions africaines, 1979, p.189
* 23 Ordonnance n°95-22 du
26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises.
* 24 Ordonnance n°01-04 du
20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la
privatisation des entreprises publiques économiques (EPE).
* 25 Loi n°63-277 du 26
juillet 1963 portant code des investissements, J.O.R.A du 2 août 1963.
* 26 Ordonnance n°66-284
du 15 septembre 1966 portant code des investissements, J.O.R.A, du 17 septembre
1966.
* 27 N.BOUACHA, Le
phénomène de privatisation en Algérie, université
de François Rabelais, Tours, mémoire pour l'obtention de master 2
droit des affaires internationales, 2005, p.45.
* 28 C.Hamza, les zones
spécifiques dans le code des investissements », IDARA, journal
de l'Ecole Nationale d'Administration, Alger, volume 4 numéro2, 1994.
* 29 Loi n°88-06,
modifiant et complétant la loi de 86-12 du 19 août 1986 relative
au régime des banques et du crédit.
* 30 Loi n°88-29,
J.O.R.A.n°29 du 20 juillet 1988.
* 31 Loi n°88-25, J.O.R.A,
n° 28 du 13 juillet 1988.
* 32 Entreprises publiques
économiques.
* 33 N.BOUKHZAR, Mutation des
banques et l'essor du secteur privé en Algérie, 2001, p.140.
* 34 Mme Hannache née
Nahi Fazia, l'investissement étranger en Algérie dans le cadre de
l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au
développement de l'investissement, Mémoire de master en droit des
affaires, université de Perpignan, faculté de droit et des
sciences économiques,2002,p.18.
* 35 Article premier (code
1963).
* 36 Article 2 (code 1963).
* 37 R.ZOUMAIMIA, Le
régime des investissements étrangers en Algérie, journal
du droit international, 1993.
* 38 Peter Schaufelberger, La
protection juridique des investissements internationaux dans les pays en voie
de développement, études Suisses de Droit international,
éd. Zürich Sculthess polygraphischer Verlag, 1993,p.101
* 39Melle HAROUN Hayet, La
problématique du foncier industriel et de l'investissement en
Algérie, mémoire en master 2 en droit des affaires,
faculté de droit et des sciences économiques, université
de Perpignan, 2004, p.41
* 40 Site Web :
http://www.andi.dz
* 41Melle HAROUN Hayet, La
problématique du foncier industriel et de l'investissement en
Algérie, mémoire en master 2 en droit des affaires,
faculté de droit et des sciences économiques, université
de Perpignan, 2004, p.45
* 42 Melle. HAROUN Hayet, La
problématique du foncier industriel et de l'investissement en
Algérie, mémoire en master du droit des affaires, 2004, p.41
* 43 Site Web :
www.bna.com.dz
* 44 HARFOUCHE Habib, Les
investissements directs étrangers en Algérie, mémoire DEA,
université de Perpignan, 2005-2006, p.65.
* 45 Article 10 du
décret 07-08 du 11 janvier 2007.
* 46 HARFOUCHE Habib, Les
investissements directs étrangers en Algérie, mémoire DEA,
université de Perpignan, 2005-2006, p.66.
* 47 N.TERKI, L'arbitrage
commercial international en Algérie, OPU, Alger 1999, p.43
* 48 M. TABARINE Rachid,
L'encouragement et protections des investissements directes Européens au
Maroc, DEA en droit privé, université de Perpignan, 2004, p.99
* 49 Article 27de la
Convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée
à Washington le 18 mars 1965.
* 50 Article 28ss de la
même convention.
* 51 Article 36ss de la
convention.
* 52 Article 37 al. 3 de la
convention.
* 53 Article 42.de la
convention
* 54 Article 44.de la
convention
* 55 Article 44 al.1 de la
convention
* 56 Mr Ould Mohamed Tomy
Moussa, La protection des investissements privés étrangers en
Mauritanie à la lueur de la réforme de 2002, mémoire de
master II recherche en droit, mention droit comparé,
spécialité droit public, université de Perpignan,
faculté internationale des droits d'Afrique Francophone,2006,p.113.
* 57 Article 50ss.
* 58 Mr Ould Mohamed Tomy
Moussa, La protection des investissements privés étrangers en
Mauritanie à la lueur de la réforme de 2002, mémoire de
master II recherche en droit, mention droit comparé,
spécialité droit public, université de Perpignan,
faculté internationale des droits d'Afrique Francophone,2006,p.109
* 59 DIALLO SAMBA FALL, Le
régime des investissements étrangers en Afrique de l'ouest :
cas de la Mauritanie, mémoire d'un master 2 recherche, faculté
internationale de droit comparé des Etats francophones,
université de perpignan, 2006.
* 60 Accord d'investissement
avec la France, signé le 13 février 1993, entré en vigueur
le 27 juin 2000.
* 61 Cette convention
prévoit expressément qu'à l'issue d'un délai de six
mois et en l'absence de règlement amiable, « le
différent est soumis, à la demande de l'une ou de l'autre des
parties au différent, à l'arbitrage CIRDI ».
* 62 Article 25 de la
convention.
* 63M.BEDJAOUI et MEBROUKINE,
« le nouveau droit de l'arbitrage en Algérie »,
journal du droit international, 1993.
|