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De la prise en charge du toxicomane en détention et du suivi à sa libération

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par Philippe THOMAS
Université Paris VIII - DEA droit de la santé, médical et médico-social 2006
  

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FACULTE DE DROIT

UNIVERSITE PARIS VIII

DROIT DE LA SANTE, MEDICAL et MEDICO-SOCIAL

DE LA PRISE EN CHARGE DU TOXICOMANE

EN DÉTENTION

ET DU SUIVI À SA LIBÉRATION

MEMOIRE

présenté et soutenu en vue de l'obtention

du

MASTER 2 RECHERCHE - DEA

Droit de la santé, médical et médico-social

SOUS LA DIRECTION DU PROFESSEUR PATRICK AEBERHARD

PHILIPPE THOMAS

ANNEE UNIVERSITAIRE 2006/2007

L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous.

Jean Paul SARTRE

Sommaire

REMERCIEMENTS ............................................... 4

PLAN ................................................................ 5 - 6

LISTE DES ABBREVIATIONS ................................ 7 - 8

INTRODUCTION ............................................... 9 - 22

PREMIERE PARTIE ............................................. 23 - 48

SECONDE PARTIE ............................................. 49 - 83

CONCLUSION .................................................... 84 - 85

BIBLIOGRAPHIE ................................................ 86 - 86

ANNEXE .......................................................... 87 -102

Remerciements

Je tiens à exprimer mes remerciements au Docteur Patrick AEBERHARD, qui a bien voulu me confier le sujet de ce mémoire et diriger ces recherches.

Ces remerciements s'adressent également aux travailleurs sociaux rencontrés dans différentes associations de lutte contre la toxicomanie et de soins et en particulier Jean Luc Van den Berg, responsable de l'association « le Mail » Centre de soins en ambulatoire à Amiens.

Je remercie la patience de mes amis et parents dans les avis que je sollicitai sans cesse, et en particulier Perrine pour son aide précieuse.

Je terminerai ces remerciements à l'attention des professeurs la promotion 2006 / 2007 pour la qualité et l'excellence de leurs enseignements.

PHILIPPE THOMAS

0.1 INTRODUCTION 

0.2 LE TOXICOMANE EST-IL UN MALADE, UNE VICTIME, OU UN COUPABLE ?

0.3 LA TOXICOMANIE EST-ELLE UNE MALADIE NEUROBIOLOGIQUE PRIMAIRE CHRONIQUE ?

0.4 QUELLES SONT LES REGLES DE DROIT SUR L'ASSISTANCE DES MALADES TOXICOMANES

PREMIERE PARTIE

1 LA PRISE EN CHARGE DURANT LA DÉTENTION

1.0.1 L'OBLIGATION DE SOINS ET DE TRAITEMENT PAR L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

1.0.2 L'INJONCTION THERAPEUTIQUE, L'INJONCTION DE SOINS ET L'OBLIGATION DE SOINS

1.0.3 MISSIONS DES INTERVENANTS EN DÉTENTION

SECTION 1

1.1 LES SERVICES PUBLICS

1.1.1 LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

1.1.2 LES CATÉGORIES DE DÉTENUS

SOUS SECTION 1

1.2 L'ACCES AUX SOINS DANS L'ETABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE

1.2.1 LES CONVENTIONS DEPUIS 1993

1.2.2 DE L'ANTENNE TOXICOMANIE AU SERVICE AMBULATOIRE DE L'HOPITAL PUBLIC

1.2.3 CENTRES SPECIALISES DE SOINS AUX TOXICOMANES (CSST)

1.2.4 LE SERVICE PÉNITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION (SPIP)

SOUS SECTION 2

1.3 LES ASSOCIATIONS

1.3.1 L'OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET TOXICOMANIE

1.3.2 LES ASSOCIATIONS GOUVERNEMENTALES AGRÉÉES

1.3.3 LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG)

SECTION 2

2 LE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE EN DETENTION

2.0 LES CATEGORIES DE TRAITEMENTS SUR LE PLAN SANITAIRE

2.0.1 TRAITEMENT DE L'ADDICTION DES PRODUITS TOXIQUES

2.0.2 TRAITEMENTS DES PATHOLOGIES LIÉES À LA TOXICOMANIE

2.0.3 PROPHYLAXIE EN DÉTENTION

SOUS SECTION 1

2.1 LES CATEGORIES DE TRAITEMENTS SUR LE PLAN MEDICO PSYCHOLOGIQUE

2.1.1 LE SUIVI PSYCHOLOGIQUE

2.1.2 METHODES DE TRAITEMENT PSYCHOLOGIQUE

SOUS SECTION 2

2.2 L'USAGE DES DROGUES EN DETENTION

2.2.1 LA RÉGLEMENTATION EN DÉTENTION

2.2.2 LES STATISTIQUES

2.2.3 LA PRÉVENTION

2.2.4 LA RÉPRESSION

SECONDE PARTIE

3.0 LA PRISE EN CHARGE À L'ISSUE DE LA DETENTION 

SECTION 1

3.1 LA SORTIE DE DÉTENTION AVEC OBLIGATION DE SOINS

3.1.1 LA RECONNAISSANCE D'UNE MALADIE DANS L'OBLIGATION D'UN TRAITEMENT

SOUS SECTION 1

3.2.0 LES DÉCISIONS DU MONDE JUDICIAIRE ET LEURS CONSEQUENSES.

3.2.1 LE JUGE D'INSTRUCTION

3.2.2 LA JURIDICTION DE JUGEMENT

3.2.3 LE JUGE D'APPLICATION DES PEINES

3.2.4 LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

3.3.0 LE SECRET MÉDICAL DANS LE TRAITEMENT D'UN TOXICOMANE

SOUS SECTION 2

3.4.0 LES INTERVENTIONS DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

3.4.1 DU MILIEU FERMÉ AU MILIEU OUVERT.

3.4.2 L'ÉTAT DE SANTÉ DU TOXICOMANE

3.4.3 RÉINSERTION PROFESSIONNELLE DU TOXICOMANE

SECTION 2

4.0 LA SORTIE DE DÉTENTION SANS OBLIGATION DE SOINS

4.0.1 LE TOXICOMANE REPRESENTE-IL UN DANGER POUR LUI-MEME ?

SOUS SECTION 1

4.1.1 LE DÉLAI DE SURVIE D'UN TOXICOMANE

4.1.1.0 STATISTIQUES

4.1.1 LE TAUX DE MORTALITE SELON LE STATUT SOCIAL

4.1.2 NON ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER

4.1.3 LES SUBSTANCES COUPEES

4.1.4 LES PROPOSITIONS DE THERAPIE

SOUS SECTION 2

4.2 LE TOXICOMANE PEUT-IL ÊTRE UN DANGER POUR AUTRUI ?

4.2.0. LES OBLIGATIONS DE L'ETAT SUR LES VECTEURS DE CONTAMINATION

4.2.1 DE LA PREVENTION A LA CRIMINALISATION

4.2.2 L'ACTION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX, DES COLLECTIVITÉS ET DES ONG

4.2.3 L'ACTION DES SECTES

5.0 CONCLUSIONS

6.6 ANNEXES

TABLE DES ABREVIATIONS

Art : Article

Bull. crim. : Bulletin des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation

CA : Cour d'appel

Cass. Crim : chambre criminelle de la Cour de cassation

CATTP : Centre d'Activité Thérapeutique à Temps Partiel

CD : Centre de Détention

CP : Centre Pénitentiaire

CMPR : Centre Médico-Psychologique Régional

CSA : Comité de Suivi des Addictions

CSST : Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes

Coll : Collection

Comm : Commentaire

CSP : Code de la santé publique

C. pén : Code pénal

DAP : Direction de l'Administration Pénitentiaire

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

DGS : Direction Générale de la Santé

DHOS : Direction des Hôpitaux et de l'Organisation des Soins

DSP : Dispositif de Soins en Psychiatrie

Dr. Pén : Droit pénal

Ed : Edition

Fasc : Fascicule

IGAS : Inspection Générale des Affaires Sanitaires

IGSJ : Inspection Générale des Services Judiciaires

Ibi . : Ibidem

Id : Idem

JURISPR : Jurisprudence

MA : Maison d'Arrêt

MILDT : Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie

Obs. Observations

QD : Quartier Disciplinaire

QI : Quartier d'Isolement

RDR : Réduction des risques

RD pén. Crim : Revue de droit pénale et de criminologie

Rép. Pén. Dalloz : Dalloz encyclopédie (droit pénal)

Rev. Pénit : Revue pénitentiaire et de droit pénal

REV.SC.CRIM : Revue de recherche juridique - Droit prospectif

SOMM : Sommaires commentés dans le Recueil Dalloz

Spéc : Spécialement

SPIP : Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation

Supra : Au dessus

T : Tome

THC : Tétrahydrocannabinol

TRIB. CORR : Tribunal correctionnel

UCSA : Unités de consultations et de soins ambulatoires

UMD : Unité pour Malades Difficiles

UCSA : Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires

UHSA : Unité d'Hospitalisation Spécialement Aménagée

UPS : Unité de Préparation à la Sortie

SMPR : Service Médico Psychologique Régional

SPIP : Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation

VOL : Volume

0.1 INTRODUCTION

L'incarcération demeure à ce jour, la réponse la plus radicale de la société aux comportements infractionnels qui génèrent des troubles à l'ordre social. Les peines y sont purgées, et imposent l'autorité du groupe dans l'application de ses lois.

Si l'enfermement fait partie des solutions retenues, c'est dans le but de contrebalancer l'infraction au trouble qu'elle a généré. Il s'agit pour les sociétés de garantir à leurs membres, un programme de justice, de protection et de réparation tout en maintenant, dans les démocraties, une idée humaniste de réinsertion qui entoure le détenu, afin de vérifier « sa progressive amélioration »1(*).

Michel FOUCAULT expose que « le système pénitentiaire ne peut pas être une conception a priori ; c'est une induction de l'état social. Il en est des maladies morales ainsi que des accidents de la santé où le traitement dépend du siége et de la direction du mal 2(*) »

Dans les sciences criminologiques, FERRI oppose une responsabilité sociale qui justifie une réaction protectrice de la société et de l'individu contre lui-même3(*). C'est une recherche d'équilibre où les poursuites judiciaires sont garanties par l'Etat. Ce dernier protégera et indemnisera au besoin, les personnes victimes de faits délictueux ou criminels.

L'école positiviste de la seconde moitié du 19ème siècle expose les principes de la défense sociale, qui se veut la pensée d'un utilitarisme respectueux des droits de l'homme, et des libertés individuelles. Cela pose la question d'une responsabilité politique, qui admet la nécessité d'un renforcement de la prévention, et de la réinsertion dans notre principe d'individualisation de la peine.

Beccaria fut le précurseur de cette pensée, puisqu'il plaidait au milieu du 18ème siècle pour une peine utile socialement, en opposition « à la vengeance du souverain » 4(*). A cet égard, l'utilité de la peine semble être l'unique solution dans un système qui propose l'équilibre entre la réparation et la réinsertion. Mais notre temps semble être marqué par le désintérêt de cet équilibre qui, lié à un manque de moyens et de volonté politique, achève l'idée d'une science pénitentiaire.

Privé d'ambition le système carcéral français se sclérose et les conditions de détention qui se dégradent ont fait l'objet d'un rapport très critique du commissaire aux droits de l'Homme en 2002.5(*) Notre administration pénitentiaire est reléguée à la dernière place européenne et certains endroits ont même été comparés aux geôles de la Moldavie ! 

Un rapport du sénat sur les conditions de détentions des détenus en 2000 souligne que la population pénale des toxicomanes était relativement inexistante il y a vingt ans, et qu'elle « constitue aujourd'hui la seconde composante essentielle des établissements pénitentiaires. »6(*)

Le Docteur Roland Broca, psychanalyste et auditeur de l'institut national des hautes études pour la sécurité intérieure, indique dans ce même rapport que « près de 20 % des détenus étaient inculpés directement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, tandis que 20 à 30 % des autres détenus sont incarcérés pour des délits liés à l'usage ou à l'obtention de drogues ».7(*)

Le ministère de la Justice a estimé que le quart environ de la population toxicomane régulière ou occasionnelle, entrerait chaque année en prison. Dans un rapport sur la santé et la médecine en prison parue en 20068(*), le professeur Didier SICARD, président du comité consultatif national d'éthique, (CCNE), évalue que le tiers des 85 000 entrants pour l'année 2005 est toxicomane.

Le toxicomane est une personne au psychisme perturbé dont l'histoire fait apparaître une vulnérabilité acquise. Une incarcération va profondément le déstabiliser, la rupture de son mode de vie dans sa liberté d'aller et venir et de consommation d'un produit stupéfiant ou de substitution va le plonger dans une phase dépressive.

Dans la plupart des cas il éprouvera une souffrance dans le défaut de son équilibre biochimique. « Toute douleur qui ne meurt pas est appelée à devenir souffrance » 9(*), et nécessite une aide médicale appropriée.

En détention la souffrance se cumule avec celle provoqué par l'enfermement10(*). Il existe aujourd'hui dans Les établissements pénitentiaires, une carence, dans la prise en charge des toxicomanes. La montée de la violence observée depuis quelques années en détention, marque la réalité d'une gestion inadaptée à la situation, et pourrait expliquer en partie l'origine de ce problème.

Il convient d'abord de définir la liste des produits utilisés par les toxicomanes, car notre pensée collective nous fait aboutir presque instantanément à l'héroïne ou aux autres dérivés chimiques composés à partir de la fleur de pavot ou la feuille de coca.

Cette pensée est loin de la réalité puisqu'elle ne prend pas en compte le produit psycho-actif légal de celui qui ne l'est pas. Il s'agit là d'une frontière qui peut laisser le champ libre à une consommation de produits toxiques divers et variés sans que les populations en prennent véritablement conscience.

Au premier rang des produits admis comme toxiques, se trouve le tabac, dont la consommation entraînerait 65.000 décès annuels. Il est suivi par l'alcool avec 40.000 décès. Les médicaments psychotropes, précédent les stupéfiants, substances vénéneuse et toxiques.

Bien que le tabac soit une substance psycho active, sa consommation ne présente pas de réelles causalités en matière délictuelle. Ce produit reste cependant un danger réel pour la santé avec des risques accrus quand il se conjugue avec d'autres produits comme l'alcool ou des matières stupéfiantes.

L'usage de ce produit a tout d'abord été réglementé par une loi de Simone Veil en 1976 puis par la loi Evin de 1991, Il existe une répression accrue de sa consommation par la loi du 9 août 2004 censée protéger contre les effets du tabagisme passif par une interdiction de fumer dans certains lieux. Ces dispositions ont été renforcées par un décret du 15 novembre 2006 qui empêche la construction de fumoirs dans les lieux accueillant des mineurs.

L'alcool est le premier de la liste le plus admis socialement. C'est une substance psycho-active liée à un contexte de convivialité mais qui présente le risque d'un mécanisme de dépendance. La toxicité est vite atteinte et peut générer à terme plusieurs sortes de pathologies lourdes, physiques ou psychiques. En 1999 on considérait que ce produit était responsable de la mortalité directe et indirecte de 25.000 à 60.000 mille personnes. François-Georges LAVACQUERIE, membre du CIRC, estime que « l'alcool tue 40.000 personnes chaque année » 11(*).

Sous la troisième République, les boissons naturelles (boissons fermentées, vins et bières) sont considérées comme saines12(*) pour la santé par rapport aux liqueurs, spiritueux et vins distillés considérés comme « alcools industriels qui sont indiscutablement mauvais et détruisent la santé de l'ouvrier »13(*)

L'époque se trouve alors dans la tourmente d'une désinformation généralisée et relayée par une majorité de médecins, dont le célèbre PASTEUR qui qualifient volontiers la pratique d'une consommation de vins ou bières sans modération « d'hygiéniques»14(*).

C'est dans cet esprit qu'au terme de la première enquête réalisée en 1877 sur le sujet que le rapport du Docteur LUNIER, inspecteur général des asiles s'achève sur ce paradoxe : « le vin chasse l'alcool ». Ce point de vue fera longtemps école.15(*)

La politique répressive commence véritablement sous le gouvernement de Vichy où la lutte contre l'alcoolisme interdit la distillation de toute boisson alcoolique anisée et de tout alcool en général. Cette mesure est adoptée dans un climat liberticide. Il s'agissait plus ici de réprimer la politique dite « libertaire » de la 3ème République jugée responsable de la défaite française en 1940 que de s'intéresser à un problème de santé publique.

La consommation de médicaments psychotropes est très importante en France, et ne cesse d'augmenter. Ceux-ci sont classés sous diverses catégories : les somnifères, les hypnotiques, les anxiolytiques, les neuroleptiques, les antipsychotiques, les antidépresseurs.

Leur progression est inquiétante car elle fait craindre le risque d'une dérive qui fait redouter de possibles conséquences à plus ou moins long terme du fait de la toxicité organique du médicament.

La prise d'un médicament autorisé ne démontre pas son innocuité et le manque d'études sur le passage transplacentaire des médicaments chez la femme enceinte indique une situation qui manque de précision. L'expérience sur les effets à terme semble insuffisante16(*) et on ignore à ce jour l'exacte répercussion sur les générations à venir.

Il est acquis que l'exposition du foetus aux médicaments prescrits à la mère est certaine. Le Professeur MARK de la faculté de médecine de Strasbourg expose dans son cours de tératologie les effets de certains médicaments et aussi que « les psychotropes s'accumulent dans le système nerveux central du foetus et perturbent son développement de façon préférentielle ».17(*)

Cette démonstration met l'accent sur la réalité d'une carence en matière de recherches qui font aujourd'hui défaut, Manuel MARK tenant à préciser « Un médicament avant de recevoir l'autorisation de mise sur le marché, est testé quant à son pouvoir tératogène chez deux espèces animales: un rongeur (généralement le rat) et un non rongeur (généralement le lapin) ». 18(*)

Ulrich BECK, sociologue allemand, redéfinit notre société de consommation en « société du risque ». Selon lui, « la production sociale des richesses » est désormais inséparable de « la production sociale de risques », C'est pourquoi, notre politique sociale de redistribution de revenus, protection sociale ... serait engagée dans une « politique de distribution de maux »19(*) dangers et de risques écologiques « la production sociale des richesses » est désormais inséparable de « la production sociale de risques ».

Peut être serait-il judicieux de prendre en compte ces études et envisager une politique de recherches sur les effets indésirables permanents à long terme pour limiter leurs impacts en matière de santé publique sur les générations à venir.

Sur la question des drogues, nous constaterons que notre société tergiverse et souffre d'une absence de moyens sur le suivi des consommateurs quelquefois abandonnés à eux-mêmes.

C'est la circulaire BADINTER en date du 17 septembre 1984 qui se montrera la plus équivoque envers les toxicomanes puisqu'elle évoquera les limites de l'injonction thérapeutique. L'hésitation politique est alors à son comble et prend un retard considérable en matière de santé publique par rapport à d'autres pays européens. Ce n'est qu'au début de la pandémie du SIDA dans les années 1985 et 1986 que des mesures verront le jour.

Michelle BARZACH, ministre de la santé en 1987 autorise la vente en pharmacie des seringues à titre expérimental20(*) malgré l'opposition du ministre de l'intérieur. Dans un livre paru en 1994 elle confie que la révélation du dossier sida-toxicomanie aura pointé du doigt « les dysfonctionnements de l'Etat, la lenteur de prise de décision, la lourdeur du temps administratif »21(*)

En 1989, Médecin du Monde met en place le programme d'échange de seringues,22(*) (PES) dans le centre de la rue du Jura à Paris et étend la distribution à partir de mars 1990 par une antenne mobile. Jean-Pierre LHOMME président de Médecin du Monde déclarait en 1992 qu'il fallait « aller à la rencontre de la population d'exclus dans son lieu de vie 23(*)» ce programme se fera dans la clandestinité jusqu'en 1995.

Pendant que Georgina Dufoix expose son « responsable mais pas coupable » sur TF1 en 1991 les forces de l'ordre continuent leurs interventions de basse police et se distinguent dans un bus de Médecin du Monde pour détruire les seringues destinées à réduire les risques de contamination du virus HIV24(*), les autorités finiront par signer un décret autorisant l'échange de seringues dans la rue en 1995 ;

L'échec d'une législation à la sévérité accrue met fin à la théorie qui consisterait à décourager l'offre et la demande dans la mise en oeuvre d'un tout répressif.

Au contraire de l'effet recherché, l'idée d'une réduction du trafic par ce moyen a vécu. Les arrestations et les sanctions ne génèrent qu'un coût supplémentaire pour les acteurs du marché qui s'adaptent à l'offre et la demande. Cette politique a contribué à faciliter la disponibilité des drogues synthétiques25(*) plus dangereuses pour la santé par des prix plus attractifs et accessibles aux jeunes adolescents.

Le pouvoir politique n'a semble t'il pas tenu compte de la complexité qui existe entre le coût des substances illicites, la répression des acheteurs et vendeurs, et ses conséquences indirectes.

La toxicomanie n'est pourtant pas un phénomène récent et il est difficile d'admettre que son histoire n'ait pas contribué à améliorer le sort des toxicomanes soumis aux variations de politiques un jour libertaires, le lendemain liberticides.

Nos sociétés connaissent l'usage des drogues depuis longtemps, le pavot et ses produits dérivés étaient déjà utilisés depuis l'antiquité tant à des fins analgésiques que psychotropes, les études sur l'histoire du monde égyptien et sémurien dateraient leurs utilisations cinq mille ans avant notre ère26(*).

Décrit par Homère dans l'Odyssée où Hélène l'emploie pour apaiser la tristesse de Télémaque, Hippocrate l'utilise de manière thérapeutique sous la forme d'un jus de pavot pour traiter l'hystérie. Sous le règne d'Alexandre le grand, le suc de pavot est largement diffusé dans toute la civilisation grecque comme traitement anti douleur.

Les Romains reprendront cette solution médicale et Dioscoride médecin des armées sous Néron le développera sous forme de sirop. Le commerce d'opium va si bien prospérer que ses traces se retrouveront dans la plupart des pays méridionaux et d'Europe Centrale.

Le commerce des épices devient à partir du 15éme siècle la route des opiums dans une expansion commerciale de l'Occident vers l'Asie. Les grands pays de l'Europe organisent le commerce de l'opium à l'allure d'un trafic important avec à leur tête, l'Espagne, le Portugal et

la Hollande. L'Angleterre achève de distancer ses concurrents européens dans une politique volontairement agressive qui impose à la Chine une culture et un commerce d'opium très important à la fin du 18éme siècle. Elle organisera au début du 19éme siècle le trafic entre les Indes et la Chine qui soutiendra financièrement l'expansion de son empire.

Ce modèle de financement colonial sera repris par la France à partir du second empire, puis par la République qui mettra en place les monopoles de l'opium en Asie après avoir annexé le LAOS en 1893. Les monopoles d'opium seront gérés dans les pays producteurs dés 1883 par le service des « contributions indirectes » et dirigé en 1897 par Paul Doumer alors gouverneur général d'Indochine et qui deviendra en 1931 l'un des Présidents de la IIIème République Française.

Avant 1900, l'usage de drogues psychotropes n'est pas considéré comme une infraction mais il devient un phénomène social qui se généralise quand il se répand dans les couches populaires de la société.27(*) C'est à partir de cette époque que les autorités commencent à réglementer en 1889 le commerce d'opium en Cochinchine, au Tonkin et en Annam.

Mais les mesures prises n'ont pas de véritables effets sur le consommateur. Ainsi le ministre des colonies interdit la vente d'opium le 3 octobre 1908, ce qui entraîne la quasi-disparition des fumeries. Le 11 octobre 1908 un décret portant règlement d'administration publique permet les poursuites contre les détenteurs et préparateurs d'opiacés

Bien que la France soit l'un des principaux acteurs de ce commerce de stupéfiants à l'échelle internationale, elle adopte en 1916 la loi sur les stupéfiants28(*) qui interdit formellement « l'importation, le commerce et l'usage de substances vénéneuses » (...) elle sera complétée la même année par un décret du 14 septembre 1916 qui créera le délit de détention. Ces dispositifs qui seront renforcés par la loi du 13 juillet 1922 et le décret-loi du 29 juillet 1939, placeront la législation française comme l'une des plus rigoureuses en Europe.

Sous la pression des autorités médicales, la loi du 24 décembre 1953 va intégrer un volet sanitaire en considérant l'usager de drogue comme un malade. La fin de la présence coloniale française en 1954 signe l'arrêt de ce commerce d'Etat, mais ne signifie pas le terme des échanges commerciaux de l'opium qui sera repris ensuite par les forces para militaires de la région pour financer leurs activités clandestines. C'est ainsi qu'en 1989 la production annuelle dans le triangle d'or était estimée à 3000 tonnes.29(*)

0.2 Le toxicomane est-il un malade, une victime, ou un coupable ?

L'approche médicale nous fait distinguer le coté somatique du coté psychique. Cette médicalisation est reprise depuis 1964 par l'organisation mondiale de la santé qui parle de « Pharmacodépendance » et non plus de toxicomanie.

« Un état psychique et quelques fois également physique, résultant de l'interaction entre un organisme vivant et une drogue, se caractérisant par des modifications de comportement et par d'autres réactions, qui comprennent toujours une pulsion à prendre le produit de façon continue ou périodique afin de le retrouver des effets psychiques et quelquefois d'éviter le malaise de la privation. Cet état peut s'accompagner ou non de tolérance. Un même individu peut être dépendant de un ou plusieurs produits »30(*)

Le ministre de la santé, Xavier BERTRAND prend position le 15 novembre 2006 dans le discours qui inaugure la « Commission Addictions plan 2007-2011 » en soulevant la prise en charge et de prévention des addictions :

C'est une réponse globale à un problème de santé publique majeur, dont les impacts sont multiples, sanitaires, médicaux et sociaux (...) C'est à l'Etat de poser les bases d'un système qui permette à chaque personne concernée de prendre conscience qu'elle présente une addiction et qu'elle peut trouver de l'aide. C'est lui donner également la possibilité de savoir où, quand et comment elle peut trouver un accompagnement adapté ....31(*)

Ces déclarations soulignent le début d'une reconnaissance attendue sur le problème sanitaire et de santé publique en matière de dépendance qui était appelé autrefois accoutumance. En 1964 le concept de pharmacodépendance pose les bases d'une étude de la toxicomanie qui distingue l'usage tiré d'une culture traditionnelle et la consommation d'ordre pathologique qui cerne le phénomène de dépendance du consommateur par les substances licites et illicites.

Une évolution sur les critères de la dépendance des substances psycho-actives est établie sous la forme d'une classification internationale.

· En 1994 : Par l' American Psychiatric Association, le manuel « Diagnostique et statistique des troubles mentaux »*

· En 1992 : Par l'Organisation Mondiale de la Santé, le CIM-10/ICD-10 : Descriptions cliniques et directives pour le diagnostic32(*)

Se posent ici les bases d'une approche sur l'utilisation des substances et de son mode d'utilisation compulsive qui déterminerait la dépendance. A l'intérieur du cerveau, les informations circulent sous forme d'activité électrique qui se transforment en messages chimiques sécrétés par le neurone, le neuromédiateur.

Les différents neuromédiateurs, dont les principaux sont la dopamine et la sérotonine, se lient à des récepteurs spécifiques. Les neuromédiateurs traversent l'espace situé entre deux neurones, la synapse, en assurant ainsi la continuité de l'influx nerveux. C'est sur ces processus qu'agissent les substances psychoactives. 33(*)

Des processus activent les « systèmes de récompense », appelés aussi « système hédonique » dont la fonction est de favoriser les fonctions vitales. On retrouve ainsi ce processus dans la nutrition, l'acte sexuel etc.... La sensation recherchée est celle du plaisir.

En dehors du circuit naturel, les substances psychoactives relèvent d'une sollicitation artificielle avec à terme la possibilité d'un déséquilibre organique. 34(*)

D'un point de vue criminologique, la consommation de toxiques va provoquer chez l'usager un effet désinhibiteur qui facilitera le passage à l'acte dans l'accomplissement d'infractions. Par exemple, les moyens mis en oeuvre pour l'acquisition des substances dont il a besoin. La conduite d'un véhicule sous l'effet de narcotiques, d'alcool, d'autres infractions liées à un état psychotique courant chez les toxicomanes peuvent avoir lieu, comme des actes violents.

0.3 -La toxicomanie est-elle une maladie neurobiologique primaire chronique ?

Dans l'esprit des populations, la toxicomanie est liée à une forme de vice condamnable. L'image du toxicomane devient celle de la déchéance sociale et de l'exclusion dont l'aboutissement en prison.

Le milieu médical aborde les problèmes liés à l'usage de drogues licites ou illicites de manière plus scientifique et c'est la dénomination de patient qui est retenue, car il est évident que le toxicomane souffre d'une affection neurologique provoqué par un ou plusieurs toxiques.

La définition de la toxicomanie en 2001 par l'American Association of Phycisists in Medecine (AAPM) - American Physical Society (APS) - American Society of Addiction Medecine (ASAM) correspond bien à notre approche.

Toxicomanie : « Maladie neurobiologique primaire chronique, dont le développement et les manifestations sont influencés par des facteurs génétiques, psychologiques et d'environnement. Elle se caractérise par un ou plusieurs des comportements suivants : usage incontrôlé de drogues, usage compulsif, persistance à user de drogues malgré les méfaits causés et état de manque» 35(*) 

Le ministère du travail au Québec expose la toxicomanie dans des termes différents mais en substance identique :

« Une maladie primaire, neurobiologique, idiopathique et chronique, dont le développement et la manifestation sont influencés par des facteurs génétiques, psychosociaux et environnementaux. Elle est caractérisée par un ou plusieurs des comportements suivants :

Abus - Assuétude - Dépendance psychologique »36(*)

0.4 QUELLES SONT LES REGLES DE DROIT SUR L'ASSISTANCE DES MALADES TOXICOMANES ET DES OBLIGATIONS DE SOINS ET DE TRAITEMENTS ?

La prévention de la toxicomanie est devenue une priorité de l'Union européenne inscrit dans le Traité de Maastricht en novembre 1993.

L'origine de la prise en charge des personnes dépendantes est directement issue de la loi n° 070-1320 du 31 décembre 1970 qui allait réformer les dispositions de la loi de 1916, par la prise en compte de l'addiction de l'usager et la mise à sa disposition d'un volet sanitaire.

En 1970, le député MAZEAUD, rapporteur du projet de la nouvelle loi, résumait en ces termes la précédente législation : "inadaptée dans ses aspects répressifs parce qu'elle est trop timide à l'égard de ceux qui fabriquent la drogue ou en font le trafic et parce qu'elle ne fait pas aux mesures curatives de désintoxication la place qu'elles devraient avoir".

Si la loi du 31 décembre 1970 introduit le concept de soins en matière de trafic et d'usage de stupéfiants, c'était d'abord dans le but de différencier l'usager du trafiquant, ce que ne prévoyait pas la législation de 1916.

Le toxicomane peut se présenter spontanément pour déclarer son addiction, le bénéfice de cette démarche est d'être pris en charge tout en restant anonyme, ce qui n'est pas le cas des personnes signalées par les services sociaux au procureur de la République, qui seront vraisemblablement soumises à des mesures contraignante comme l'injonction de soins.

La relation entre les différents textes de loi et le code de déontologie médicale est complexe et même contradictoire, la complexité de l'offre des traitements médicaux et la plus grande autonomie de décision reconnue aux personnes malades dans la loi du 4 mars 2002, expose que le consentement du malade n'est plus simplement implicite mais qu'il doit être « libre et éclairé ». La volonté du patient est déterminante et son expression doit être étudiée avec une grande attention, même si elle aboutit à un refus de traitement.

Cette dernière hypothèse soulève un problème d'ordre éthique qu'il est difficile d'évaluer par le praticien, surtout s'il apparaît que le refus d'une thérapeutique est le fait d'un défaut de discernement du patient, dont l'état de santé le place dans une situation qui diminue sa conscience et sa propre réflexion. L'injonction thérapeutique, ordonnée par l'autorité judiciaire pourrait s'opposer, semble t-il au libre consentement d'un patient par les sanctions prévues en cas de refus de soins. Plusieurs questions se posent :

· Le toxicomane peut-il s'opposer une obligation de soins imposée en évoquant les règles sur la dignité du malade et le respect de sa volonté ?

· Le toxicomane a-t-il un moyen de recours ?

La personne soumise à l'injonction thérapeutique ne possède pas beaucoup d'alternative, d'autant que la loi prévoit des mesures répressives en cas de refus. La loi du 5 Mars 2007 accroît le nombre des personnes pouvant ordonner une telle mesure. En dehors de l'univers carcéral, ce sera au médecin relais, de jouer les intermédiaires entre le pouvoir judiciaire et le toxicomane, son rôle sera aussi de signaler tous les manquements à l'obligation de traitement.

L'idée du texte est de pénaliser le refus de soins par la contrainte qui soumet le justiciable à une alternative :

Le traitement médical ou la sanction !

Le 4 Juin 2003, le Sénat publiait le rapport d'une commission d'enquête intitulé : « Drogue : l'autre Cancer »37(*) rédigé en 2002 et 2003 par les rapporteurs Bernard PLASAIT et Nelly OLIN. Le texte préconisait un ensemble de mesures liberticides envers les usagers de drogues.

Le professeur GOT estime que « dans la délinquance de masse, il faut des sanctions fréquentes, légères pour être acceptables, crédibles, équitables. ».38(*) Contredisant la pensée d'Alexis de TOCQUEVILLE, qui opposait une méfiance à ce genre de politique : « Plus la peine était légère, plus on oubliait aisément la façon dont elle est prononcée ». « La douceur de l'arrêt cachait l'horreur de la procédure »39(*)

Deux options avaient été envisagées au cours de la commission d'enquête pour les toxicomanes n'ayant commis aucun délit en dehors de leurs consommations.

1. Incarcération dans des centres pénitentiaires spécialisés dans les soins aux toxicomanes.

2. Coercition possible pour un placement dans des centres de soins.

La commission recommandait le maintien de peines d'emprisonnement en cas de refus de se soumettre aux soins ou en cas de récidive mais aussi pour conserver un moyen de pression tout en reconnaissant que les mesures alternatives à l'incarcération doivent être privilégiées.

Le régime légal prévu était celui de la contrainte par corps prévue à l'article 112-2 du code pénal qui constitue cependant une mesure d'exécution forcée des peines pécuniaires dues à l'Etat.40(*)

La commission d'enquête estimait nécessaire la création de centres fermés pour le traitement de la toxicomanie sur le modèle des centres fermés pour jeunes délinquants. Des centres gérés par l'administration pénitentiaire regrouperaient « les personnes incarcérées pour un simple usage à la suite d'un refus de soins, mais situés en dehors des établissements pénitentiaires existants »41(*) qui pourrait recevoir un traitement adapté.

Tous les autres toxicomanes détenus pour d'autres infractions continuant à dépendre des UCSA en détention « normale »  

La loi du 5 mars 2007 ne sera pas aussi « audacieuse » que le projet de la commission sénatoriale de 2003, mais retiendra l'idée de la répression en aggravant un certain de nombre de peine, et en élargissant le pouvoir d'agir à l'autorité judiciaire, même sur les lieux de travail d'une certaine catégorie de personnel.

Si la loi du 31 décembre 1970 introduit le concept de soins en matière de trafic et d'usage de stupéfiants c'était d'abord dans le but de différencier l'usager du trafiquant, ce que ne prévoyait pas la législation de 1916.

Dans les débats parlementaires de 2003 en matière de sécurité publique Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'intérieur, avait appelé à « gommer la disposition la plus critiquable de la loi de 1970, à savoir la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement à l'encontre de simples usagers »42(*)

Pour autant, le gouvernement de l'époque a cassé ce semblant de dynamique, ainsi que l'indique une circulaire en date d'avril 2004 adressée par Dominique Perben aux Procureurs de la République.

Le garde des Sceaux a en effet, préconisé une « réponse systématique », graduée. Il expose ainsi l'esprit des poursuites devant être engagée contre un usager de drogue qui :

· A dépassé le stade de la « simple expérimentation »,

· Est trouvé en possession de « très faibles doses de stupéfiants »

· Dont la consommation se fait dans un lieu « devant faire l'objet d'une surveillance particulière (école, prison) ».

Sous les dispositions de cette circulaire, un consommateur de cannabis incarcéré, trouvé en possession d'une « cigarette de marijuana » devra faire l'objet de poursuites pénales « à vocation dissuasive ».

L'ancien article 628 du CSP était certes moins rigoureux et prévoyait à ses débuts une peine d'emprisonnement comprise entre deux mois à un an et une amende de 500 à 15.000F, ainsi que, le cas échéant, des peines accessoires ou complémentaires. L'ordonnance du 15 juin 2000, l'article L3421-1 du CSP aggrave les peines liées à l'usage, et prévoit désormais la peine à titre principal d'un an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende.

De récentes statistiques présentées au Sénat, démontraient que les injonctions thérapeutiques en France, pour l'année 2004, représentaient un total de 4.568, à comparer au chiffre 8.052 pour 1997. Ces comparaisons nous indiquent des chiffres en baisse et très faibles au regard des 58.000 interpellations pour usage illicite de stupéfiants intervenue de le même temps.43(*)

Plusieurs raisons peuvent expliquer ces chiffres : Il émanerait d'abord du début de la mise en oeuvre de l'injonction thérapeutique qui fut du seul ressort des parquets de la région parisienne jusqu'au début des années 1980. Cette mesure étendue à l'ensemble du territoire n'est aujourd'hui toujours pas utilisée par prés de 10% des tribunaux.

D'autre part une confusion s'est établie entre « l'obligation de soins » « l'injonction thérapeutique » et « l'injonction de soins » qui n'a pas contribué à éclairer les statistiques et les débats.

Mais de toute évidence, nous constaterons la marche forcée d'une criminalisation des usagers de produits toxiques, et le retrait progressif de l'Etat social pour celui de l'Etat répressif

Nous aborderons les « traitements » proposés en détention dans la première partie de ce mémoire. L'étude se poursuivra sur les aspects en dehors de la prison, dans sa seconde partie. Nous pourrons évaluer les difficultés liées aux traitements des usagers de stupéfiants, en dehors de la consommation d'opiacés et de l'alcool, dans l'arrivée des nouveaux produits, notamment les drogues de synthèse et du phénomène récent de la polytoxicomanie.

1. LA prise en charge durant la détention

1.0.1 - L'obligation de soins et d'un traitement par l'administration pénitentiaire

L'entrée dans un établissement pénitentiaire est souvent pour le détenu, le premier contact avec un professionnel de la santé depuis longtemps. Très souvent désocialisés la plupart des détenus ne sont affiliés à aucune assurance sociale qui pourrait couvrir le traitement des soins que leur état de santé nécessite.

Depuis 1994 un nouveau texte encadre la couverture sociale des détenus, l'article L. 381-30 du CSP dispose que « Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général à compter de la date de leur incarcération ». L'article trois du décret en date du 27 octobre 1994 prévoit l'affiliation du détenu au régime général de l'assurance maladie.44(*)

Il est normalement possible de disposer d'un tableau exhaustif de l'état de santé des détenus à partir de la fiche type remplie lors de la visite d'entrée des personnes incarcérées.

L'age moyen de la population pénale était de 32 ans au 1er juillet 2000, 45(*) il est quasiment identique au 1er juillet 2007,46(*) son état de santé est en relativement médiocre et il n'est pas rare de relever des pathologies plus ou moins graves.

Les états de santé les plus inquiétants sont relevés chez les toxicomanes, l'usage de produits toxiques dans des mauvaises conditions de vie et d'hygiène favorise une hausse de la sérologie positive hépatite et/ou VIH chez les détenus. Cette situation est contraire aux dispositions de l'article D.349 du Code de procédure pénale, qui précisent que «l'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité»

Lors du colloque « Santé - Prison » de 2004 à Paris, Martine VALDES-BOULOUQUE, Inspectrice générale adjointe des Services judiciaires (IGSJ) et Françoise LALANDE, Médecin, inspectrice générale des Affaires sociales (IGAS) observent une montée importante de la polytoxicomanie : « Les combinaisons alcool - drogue, héroïne - cocaïne, produits de substitution - cocaïne étant parmi les plus fréquentes (en 1998, 20 % des entrants déclarent consommer 2 produits) »47(*)

D'après le responsable du l'UCSA d'Amiens (80), beaucoup de détenus cachent leurs addictions à leur entrée en prison et le chiffre des entrants toxicomanes serait sous évalué.

Plusieurs raisons à ce phénomène dont la méfiance vis-à-vis du personnel soignant d'une part, et du système judiciaire d'autre part. Vient ensuite la crainte d'obligations ou d'une surveillance pendant et/ou après sa libération qui incite le détenu à préférer un traitement qu'il sollicitera en prétextant vouloir soigner un état dépressif lié à la détention. Le détenu peut également se tourner vers le trafic de substances illicites ou de médicaments psychotropes qui existe à l'intérieur de la prison. Ce trafic est souvent favorisé par les médecins réfractaires au traitement de substitution.

Le trafic de médicament en détention est l'une des préoccupations de l'association nationale des intervenants en toxicomanie (ANIT), qui souhaite la mise en place d'un meilleur contrôle sur les prescriptions, et délivrances de produits de substitution, comme le Subutex(c). 48(*)

L'article D.368 du CPP expose les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé des détenus. Les articles D.370 du CPP et 6112-14 exposent l'organisation des soins en milieu pénitentiaire

D'un point de vue qualitatif, il existe une marge non négligeable entre les soins apportés à l'intérieur de la prison et ceux dispensés à l'extérieur. L'évolution du système de traitement intra-muros est restreinte par un manque de structures matérielles et d'effectifs. Cette situation génère une surpopulation à la limite de l'acceptable dans un pays de droit.49(*)

La promiscuité carcérale qui regroupe trois à quatre personnes dans une cellule prévue à l'origine pour une, démontre la dégradation des conditions d'incarcération et d'hygiène.50(*)

Cette politique de gestion d'une surpopulation carcérale est inquiétante car elle tend à aggraver la situation sanitaire de sa population, en affectant la santé mentale et physique des détenus et en favorisant l'aggravation de certaines pathologies comme le virus de l'hépatite dont la transmission en détention reste préoccupante.

Si la loi de 1994 a amélioré la prise en charge des détenus et des toxicomanes, ses ambitions demeurent limitées en raison de la structure des établissements pénitentiaires et de la gestion administrative sur la prise en charge des détenus.

1.0.2 - L'INJONCTION THERAPEUTIQUE, L'INJONCTION DE SOINS ET L'OBLIGATION DE SOINS

Il convient de distinguer l'injonction thérapeutique et l'obligation de soins de l'injonction de soins car il semble qu'il existe une évolution dans les termes employée.

L'injonction thérapeutique apparaît dans une circulaire du ministre de la justice en date du 25 août 1971 sous l'intitulé « injonction du procureur de la République »

En général, l'injonction thérapeutique concerne l'usage de stupéfiants et consiste dans le suivi d'un traitement proposé par le parquet à des usagers occasionnels ou sous dépendance de substances illicites. La contrepartie de ce traitement est l'abandon des poursuites judiciaires liées à la détention et la consommation de stupéfiants.

Le Code de la santé publique encadre les règles de l'injonction thérapeutique qui sont prévues aux articles L.3423-1, L.3413-1 à 3 et L.3424-3 et 4.

Dorénavant c'est l'autorité judiciaire qui peut proposer une injonction thérapeutique, qui peut éventuellement donner lieu à un abandon des poursuites

Si le procureur peut proposer l'abandon de poursuite, le tribunal peut proposer une dispense de peine51(*) contre l'injonction thérapeutique, il sursoit à statuer et peut imposer une surveillance médicale par un médecin relais et un suivi par les services sociaux qui rapporteront la preuve du reclassement du prévenu avant de rendre une décision.

En 2003, les débats au Sénat sur le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs,52(*) reprennent l'injonction thérapeutique prévue après la détention. Cette dernière apparaît dans le dispositif de la loi de 1970 et ne possède pas à ses débuts d'une notion juridique précise, elle.

Il s'agissait tout d'abord de redéfinir la cure de désintoxication prévue par l'article L.628.2 du CSP qui pouvait être ordonnée, soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants comme le prévoit l'ordonnance de 1945 pour les usagers mineurs

L'article L.628.3 du CSP prévoyait le prononcé d'une cure par une juridiction de jugement.

Mais le sénat dans le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs expose aujourd'hui que, l'obligation de soins qui peut être décidée par le juge avant le jugement « dans le cadre du contrôle judiciaire ou comme alternative totale ou partielle d'une peine d'emprisonnement dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve » et non plus après !

Les associations de lutte contre la toxicomanie qui sont au contact des usagers, les services de soins ambulatoires, parlent plus d'obligation de soins affirmant pour certaines que le terme d'injonction thérapeutique est abandonné !

C'est pourquoi, nous reprendrons les termes de l'article 131-36-4 du Code pénal53(*) et l'exposé de juillet 2007 du Sénat à ce sujet54(*) :

Mme Josiane MATHON-POINAT, sénatrice de la Loire observait à la séance du 10 janvier 2007 « la réécriture des chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique et à procéder ainsi à la fusion, sous l'appellation « injonction thérapeutique », de toutes les obligations de soins existantes. »55(*)

L'injonction thérapeutique est finalement remplacée par l'injonction de soins dans l'article 131-36-4 du Code Pénal et repris dans les débats sénatoriaux de 2007. L'injonction de soins et l'obligation de soins conservent le droit de contraindre une personne à se soigner par un traitement adapté.

· L'obligation de soins : Avant la condamnation ou comme alternative à l'incarcération.

· L'injonction de soins : après la libération du condamné.

1.0.3 - Missions des intervenants en détention

C'est le service ambulatoire de l'hôpital public qui dispense les soins en détention, son personnel dépend du ministère de la santé et non plus du ministère de la justice comme cela était le cas avant la réforme de 1994.

Le personnel hospitalier effectue sa mission auprès de tous les types d'établissements pénitentiaires dans des conditions parfois inadaptées à leurs services. Certaines pathologies nécessitent un examen approfondi qui doit être réalisé à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. La procédure d'extraction du détenu se heurte à de nombreux inconvénients, notamment le manque d'effectif devant encadrer ces transferts.

C'est sur le principe du volontariat que s'effectue le recrutement du personnel des UCSA, cette méthode consiste à retenir les intervenants les plus motivés parmi les membres du service hospitalier et semble contribuer à une meilleure prise en charge du détenu.

section 1

1.1 - LES SERVICES PUBLICS

1.1.1 - LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES :

Le décret du 23 mai 1975 a diversifié les établissements pénitentiaires et permet de distinguer trois types d'établissements :

· Les maisons d'arrêt (Art. D.70 du CPP)

· Les maisons centrales (Art. D.70-1 du CPP) V. annexes

· Les centres de détention (Art. D.70-2 du CPP)

Il existe en France 188 établissements pénitentiaires dont :

· 115 maisons d'arrêt,

· 60 établissements (Centrales et centre de détention)

· 13 centres de semi liberté

La plupart des établissements sont vétustes et surpeuplés. Ce sont les maisons d'arrêt les plus affectées par ce problème, les maisons centrales et les centres de détention échappent encore, plus ou moins à la surpopulation. La maison d'arrêt accueille les personnes prévenues ou condamnées à une courte peine, cependant les places de plus en plus rares des centrales et centres de détention favorise « l'entassement » des détenus dans cette première catégorie d'établissement.

En 1987, le programme dit « CHALANDON » du nom du garde des sceaux de l'époque était lié à la modernisation du parc immobilier des prisons et prévoyait 13000 places, le programme Méhaignerie a suivi avec 4000 places.

En 2000, le programme « Jospin » annonçait un vaste programme immobilier. Le projet était estimé en 2002 à un coût de dix milliards de francs. Cependant le financement très partiel du projet n'a pas pu faire aboutir cette opération.56(*)

En 2002, le programme Bédier du nom d'un secrétaire d'État chargé des programmes immobiliers de la justice, prévoyait 13200 places dont 7000 places supplémentaires, l'introduction d'une plus grande participation du secteur privé dans la création de prisons est toujours envisagée.

Les divers programmes de réhabilitation, d'amélioration et de modernisation du parc pénitentiaire n'efface pas la réalité du mauvais état des prisons françaises qui comporte un nombre important d'établissements vétustes, dégradés et au fonctionnement inadapté.

Certains biens d'églises transformés en prisons pendant la période révolutionnaire font toujours partie de la liste des établissements pénitentiaires, et selon l'étude de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, « 111 des 190 établissements pénitentiaires français ont été mis en service avant 1950, dont 78 avant 1900 » 57(*)

On estime que la moitié du parc pénitentiaire ne répond pas aux normes architecturales nécessaires à la délivrance de traitements médicaux.

1.1.2 - Les catégories de détenus 

Il existe deux catégories de détenus susceptibles de recevoir un traitement; le prévenu et le condamné. Le type d'établissements pénitentiaire dans lequel sera placé le détenu dépend de l'une ou l'autre de ces catégories et de la durée de sa peine.

Le prévenu est une personne incarcérée dans l'attente de son jugement par le JLD, le temps de cette détention dite « préventive » dépend de la catégorie de l'infraction. Une mise en liberté provisoire peut intervenir à tout moment de l'instruction par le Juge d'instruction ou le JLD.

Le condamné est incarcéré par une décision de justice devenue définitive et où tous les moyens de recours ont été épuisés.

Le prévenu condamné à une courte peine sera maintenu en maison d'arrêt jusqu'au moment de son élargissement, le détenu condamné à une peine moyenne ou longue sera en général dirigé vers un centre de détention, établissement plus propice à la réinsertion Certaines catégories de détenus comme les DPS,58(*) dangereux, à problèmes ou condamnés à de très longues peines, seront dirigés vers une maison centrale, établissement de grande sécurité.

La durée moyenne d'incarcération d'un détenu est de 8, 3 mois en 2005,59(*) contre 7 mois en 1990, ces chiffres pourraient servir à évaluer la durée d'un traitement médical et sa poursuite une fois le détenu libéré.

SOUS SECTION 1

1.2 - l'acces aux soins dans l'etablissement pénitentiaire

L'accès aux soins a connu une réforme majeure par la loi du 18 janvier 1994,60(*) avant cette date la santé des détenus relevait du contrôle direct de l'administration pénitentiaire. Tous les soins étaient dispensés par un médecin extérieur à l'établissement pénitentiaire mais qui était choisi et rémunéré par elle, ce qui suscitait du patient détenu, une certaine méfiance et qui voyait le médecin plus comme un surveillant, qu'un soignant, cette confusion pouvait dégénérer en source de conflit.

La réforme de 1972 qui modifie les conditions d'application des peines souligne bien le lien de dépendance qui existait entre le médecin et l'administration, puisqu'elle introduisait la présence du juge d'application des peines, et encadrait l'action du médecin psychiatre qui devait informer le juge de l'état psychologique du condamné.61(*) Cette intrusion malheureuse dans la confidence entre un patient et son médecin entretiendra longtemps une barrière entre le détenu et le système de soins pénitentiaire.

Désormais chaque établissement pénitentiaire dispose d'une unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) rattachée au service hospitalier avec son personnel qualifié. Ces dispositions ont été confirmées par la loi n° 2002-1138 sur la programmation de la justice en date du 9 septembre 2002 qui expose que « les personnes détenues doivent pouvoir bénéficier du même accès aux soins que celui offert à la population générale tout en respectant les règles de sécurité liées à leur condition de détenu ».

1.2.1 - Les conventions depuis 1993

Avant cette réforme, les soins des détenus étaient assurés par un médecin extérieur à la prison mais rémunéré par l'administration pénitentiaire.

· Conventions départementales d'objectifs justice santé

Ces conventions datent de 1993,62(*) et concernaient trente départements, elles avaient pour objectif la lutte contre la toxicomanie, et devaient permettre une meilleure prise en charge des toxicomanes ainsi que le développement d'un programme de prévention en relation avec certaines mesures judiciaire, il s'agissait notamment d'assurer

o le diagnostic et la prise en charge des usagers interpellés (majeur et mineur)

o le classement sous condition

o les injonctions thérapeutiques

o le contrôle judiciaire socio-éducatif

o les condamnations assorties d'une obligation de soins

o le développement du TIG adapté aux personnes dépendantes

o le développement de mesures d'aménagement de peines privatives de liberté

o les interventions en détention

o la prise en charge immédiate des sortants de prison

A partir de 1999, ce dispositif évolue pour couvrir tous les départements français63(*) et affiche une volonté politique favorisant les mesures alternatives aux poursuites judiciaires des consommateurs de produits psycho actifs. La circulaire de 1999 renforce la systématisation des interventions en détention, et élargit le public visé aux personnes dépendantes de l'alcool.

· .La circulaire VAUZELLE - KOUCHNER du 9 février 1993

Le recours à l'injonction thérapeutique préconisé par la circulaire du 14 janvier 1993 est renforcée par la circulaire du 9 février 1993 qui souhaite imposer le recours à l'injonction thérapeutique estimant que « cette procédure permet d'insérer l'action de la justice dans une perspective socio médicale ; elle rappelle que plus d'un usager de drogue sur deux faisant l'objet d'une telle mesure entre à cette occasion pour la première fois en contact avec un soignant. »

1.2.2 - De l'antenne toxicomanie au service ambulatoire de l'hôpital public

En 1985, le président de la MILTD élabore trente et une mesures pour lutter contre la toxicomanie et élabore la création des antennes toxicomanie dans les prisons 64(*)

En 1986 l'antenne toxicomanie des prisons entre dans le cadre des mesures prévues par le Comité interministériel de lutte contre la toxicomanie. A Lyon c'est à partir de 1992 que cette structure expérimentale est agrémentée CSST en milieu fermé.65(*)

La réforme de 1994 transforme l'ancien système de prise en charge de la santé par l'administration pénitentiaire. Elle prévoit le transfert de la prise en charge sanitaire des détenus au service public hospitalier.66(*)

A partir de cette réforme, les soins des détenus ne relèvent plus du Ministère de la Justice, mais du Ministère de la santé67(*). Ainsi localement, l'UCSA ne dépend pas de la prison, mais du Centre Hospitalier Universitaire.

Depuis la loi du 18 janvier 1994 le détenu peut consulter un médecin dans une unité de consultations et de soins ambulatoires aménagée en milieu carcéral : les UCSA où le détenu peut se faire examiner, diagnostiquer et traiter.

Les détenus qui présentent un problème de dépendance aux drogues ou à l'alcool sont soignés conjointement par l'unité de consultations et de soins ambulatoire (UCSA) et le service médico psychologique régional (SMPR).

L'UCSA dispense des soins de médecine générale et de médecine spécialisée, tandis que les SMPR assurent la prise en charge psychiatrique. Il existe 26 SMPR qui fonctionnent à l'intérieur des prisons, quand l'établissement pénitentiaire en est dépourvu, il est désigné un établissement public de psychiatrie pour assurer les soins. 68(*)

1.2.3 - les Centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST)

Un décret du premier ministre en date du 29 juin 1992 crée les Centres Spécialisés de Soins pour Toxicomanes (CSST). Autrefois appelés « antenne toxicomanie » Ces centres sont en général les premiers interlocuteurs des toxicomanes qui souhaitent mettre un terme à leurs dépendances.

Ce décret prévoit la présence des centres de soins spécialisés pour toxicomanes en milieu pénitentiaire. Ces centres s'adressent aux usagers de drogues et coordonnent les différents traitements par un programme de substitution et de prévention tout en préparant leurs sorties en liaison avec des institutions extérieures.

Dans le contenu de son article 2-1 le décret avait l'ambition de faire assurer aux toxicomanes au moins « une prise en charge médico-psychologique » et dans son article 2-2 « une prise en charge sociale et éducative du toxicomane, qui comprend l'aide à l'insertion ou à la réinsertion ».

Tout en précisant que si les CSST ne s'acquittent que d'une seule des missions spécifiées aux articles 2-1 et 2-2 du présent décret doivent en outre « effectuer au moins l'une des missions suivantes : L'accueil, l'orientation et l'information des toxicomanes et de leurs familles ».69(*)

Les centres de soins spécialisés pour toxicomane (CSST) sont présents dans 16 établissements, ils viennent compléter le système de soins mis en place. D'autres CSST ne sont pas sur place en permanence et viennent de l'extérieur pour suivre les détenus qui sont demandeurs dans une quarantaine d'établissements environ.

Les centres prennent en charge le toxicomane sous l'autorité du médecin chef du SMPR tant sur le plan sanitaire que sur le plan social. Ils peuvent dans certains établissements suppléer le service pénitentiaire d'insertion et de probation. (SPIP) souvent débordé, pour préparer le détenu à la sortie et le diriger vers des établissements spécialisés. Il existe des centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA), qui assurent des soins pour les détenus présentant une dépendance à l'alcool, mais dans la réalité, ce support est quasi inexistant en détention.

Les centres de soins spécialisés pour toxicomanes remplissent plusieurs missions : la prise en charge médico-psychologique, et sociale du toxicomane en association avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation. (SPIP) cette mission est associée avec une action de réduction des risques (RDR). L'ANIT a fait vérifier la réalité de cette politique et constate que sur 250 centres, seulement 63 CSST ont déclaré une activité de réduction des risques (RDR)70(*)

1.2.4 - LE service pénitentiaire d'insertion et de probation. (SPIP)

Le SPIP a été crée par décret le 13 avril 1949. Il est sous le contrôle du Juge d'application des peines (JAP) et du directeur de l'établissement pénitentiaire.

Cette structure est composée de travailleurs sociaux dont la mission est notamment :

· la lutte contre la récidive,

· la préparation des aménagements de peine,

· la réinsertion sociale et professionnelle,

· la préparation à la sortie

· la lutte contre la sortie sèche

Le SPIP prend en compte toutes les problématiques de la santé dans sa prise en charge individuelle. Il s'occupe de la liaison avec les services sanitaires, et dispense une information en matière de prévention et d'éducation pour la santé, avec la collaboration de partenaires internes ou externes à l'établissement pénitentiaire. Cette politique inclut la lutte contre la toxicomanie. Cette mission est effectuée péniblement en raison d'un contexte socio économique difficile. Isabelle GONZALES, chef de service éducatif au SPIP de la maison d'arrêt de Fresnes, déplore le « manque crucial de travailleurs sociaux et la pénurie de partenaires »

Ils participent aux colloques et programmes des conseils communaux de prévention de la délinquance (CCPD) en association avec le préfet et les conseils départementaux (CDPD).

Faute de moyens et de personnel, Le SPIP n'est pas en mesure de répondre aujourd'hui à tous les besoins, et son fonctionnement demeure inadapté dans des secteurs importants de sa mission71(*). Le service médico-psychiatrique régional (SMPR) manque de personnel en raison notamment de l'incarcération de malades mentaux72(*). La proportion des accusés jugés irresponsables au moment des faits, qui s'élevait à 17 % en 1980, est ainsi tombée à 0,17 % en 2001.73(*)

Le crédit alloué à la santé au 1er juillet 1993 était de 300 millions de francs (46 millions d'euros) pour une population de 53.777 détenus, il était financé sur le budget de l'Etat.74(*) Depuis le 1er janvier 2003, les CSST sont financés par l'assurance maladie pour une enveloppe globale de 134 millions d'euros.

SOUS SECTION 2

1.3 - Les associations

Il existe un grand nombre d'associations de lutte contre la toxicomanie, que l'on peut classer en trois catégories ; les associations qui dépendent des pouvoirs publics, les organisations non gouvernementales, et les associations locales qui peuvent dispenser des soins si elles disposent de l'agrément «  Centre conventionné spécialisé de soins en toxicomanie » celles-ci peuvent être subventionnés.

Les associations indépendantes d'aide aux toxicomanes font partie du tissu associatif français et peuvent être subventionné par la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT). Elles peuvent intervenir en détention et leur action est déterminante dans la politique de réduction des risques, les associations s'occupent à plus de 62% de ce dispositif.75(*)

La MILDT a été créé en 1982, et l'on peut estimer que cette organisation contrôle une grande partie du secteur associatif de lutte contre la toxicomanie. Depuis 1994, elle conduit son action sur la politique de réduction des risques, qui se révèle à terme décevante. La Cour des comptes en 1998 « constate l'échec de la mise en oeuvre de la politique interministérielle et une rupture dans les objectifs de cette politique » 76(*) et de nombreuses personnalités dénoncent une gabegie financière qui distribue à des associations, tout en pratiquant une politique d'exclusion sur d'autres, comme le Comité national d'information sur la drogue (CNID).

Le président de l'association, « Parents contre la drogue»77(*), fustige la MILDT «Elle ne subventionne que ceux qui adhèrent à leurs idées et entretient un tissu d'associations d'aide aux toxicomanes».78(*) Placée sous l'autorité du premier ministre, la MILDT prépare les plans gouvernementaux de lutte contre les drogues et semble subventionner le courant de pensées des pouvoirs publics dans les associations luttant contre la toxicomanie.

1.3.1 - L'OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET TOXICOMANIE

L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) est un groupement d'intérêt public dont le rôle est d'effectuer une synthèse analytique des drogues et de la toxicomanie. Cette mission aide les pouvoirs publics dans le choix de leurs politiques et permet aux professionnels et au public d'avoir un accès libre sur leurs études.

Présenté comme indépendant scientifiquement, L'OFDT ne l'est pas financièrement puisqu'il est subventionné par la MILDT, via son programme Drogue et Toxicomanie, et par des crédits européens dont l'observatoire des drogues et des toxicomanies79(*) (OEDT) lui aussi financé par la MILDT !

*Créé par Règlement (CEE) N° 302/93 du Conseil du 8 février 1993, l'OEDT a comme objectif de fournir à la Communauté et à ses Etats membres des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen sur le phénomène des drogues et des toxicomanies et leurs conséquences

La qualité des membres de l'OFDT, nous éclaire sur la présence du gouvernement dans ce groupement d'intérêt public avec l'omniprésence de la MILDT qui siége à son conseil d'administration ainsi que les différents ministères concernés par la lutte contre les drogues et les toxicomanies.

L'association Toxibase financée par la MILDT était présente jusqu'à sa disparition courant 2007, il reste la fédération nationale des observatoires régionaux de santé (FNORS) financée par les observatoires régionaux de la santé (ORS) qui sont eux-mêmes financés à 40% sur le budget de l'état et pour le reste par les collectivités territoriales.80(*)

1.3.2 - Les associations gouvernementales agréées

L'association nationale des intervenants en toxicomanie (ANIT) s'occupe de prévention et organise des réunions sur le sujet. Elle représente les intervenants français dans les colloques internationaux sur la toxicomanie, et poursuit sa mission en milieu pénitentiaire par l'intermédiaire des centres de soins spécialisés pour toxicomanes (CSST).

Toxibase est autre association qui fut créée en 1986 pour « informer et documenter sur les drogues, leur usage et la toxicomanie ». Cette association qui était entièrement financée par la MILDT, a vu ses crédits coupée en 2007, l'association privée des subventions et n'ayant aucune propres, a du cesser ses activités le 23 mars dernier.

Les Centres d'Information régionaux sur les Drogues et les dépendances (CIRDD) ont été mis en place au début de l'année 2005 par le MILDT. Ils étaient certainement destinés à remplacer Toxibase à cette date. Dans sa lettre d'information des CIRDD la MILDT parle « d'impératifs administratifs et juridiques »81(*) pour expliquer la disparition de l'association.

1.3.3 - Les organisations non gouvernementales (ONG)

Il existe un grand nombre d'organisations privées à but humanitaire qui s'organisent en association et dont l'entité juridique se fait dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901. Le principe de ces structures est la solidarité (nationale et internationale) avec pour éthique les valeurs de secours, gratuité, désintéressement et respect des droits de l'homme.

Médecins du Monde est l'une des organisations non gouvernementales des plus actives dans la défense des toxicomanes. Elle est à but humanitaire et se distingue par son action militante. Créée en 1980 après le départ de Bernard KOUCHNER et d'autres membres de Médecins sans Frontières, elle défend les principes humanitaires fondamentaux et s'engage dans la dénonciation de toutes les violations qui portent atteinte à la dignité humaine en particulier dans le domaine de la santé.

C'est dans cet esprit que l'organisation a pris le risque de transgresser les lois, en apportant aide et assistance aux toxicomanes. La distribution de seringues par Médecins du Monde, rappelée en introduction n'est qu'un exemple parmi d'autres. La mise en place du Bus Méthadone de Paris en 1998 constitue un véritable défi aux pouvoirs public, car le produit est un stupéfiant. Cette prise en charge des personnes toxicomanes un peu particulière à l'époque, souligne l'absence et l'inertie des pouvoirs publics dans la gestion de ce phénomène social.

C'est pour dénoncer l'attitude controversée des pouvoirs publics dans le scandale du SIDA, que l'association ACT UP fut créée en 1989 sur le modèle de sa consoeur américaine. Son action est devenue politique car si elle visait à dénoncer l'insuffisance des programmes par les pouvoirs publics en matière de sida, toxicomanie et de réduction des risques, elle entend aussi prendre la défense d'autres personnes comme les sans papiers malades, des droits des femmes etc.

Les ONG n'interviennent pas véritablement en détention, elles peuvent influer sur la politique de la prise en charge en détention des toxicomanes et sur la réduction des risques. Elles peuvent ainsi obtenir des résultats positifs sur certains programmes concernant les toxicomanes, à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires.

SECTION 2

 2. - LE traitement de la toxicomanie en détention

Deux catégories de détenus sont susceptibles d'être prises en charge sur leurs addictions aux produits stupéfiants, toxiques, licites ou illicites.

· Le prévenu, qui subit une détention à titre préventif

· Le condamné, qui purge une peine de prison.

Le prévenu est une personne en attente jugement qui peut être mis en détention à titre provisoire comme le mentionne l'article 143-1 et suivants du Code de procédure pénale (CPP) et qui peut être mis en liberté à tout moment de la procédure.

Le condamné au contraire du prévenu possède un parcours qui va pouvoir faire l'objet d'un aménagement programmé dans le temps par le SPIP et le juge d'application des peines (JAP) et qui pourra être profitable à son état de santé

Le repérage d'une personne souffrant de toxicomanie pose un problème, certains éléments souhaitant dissimuler leurs états, sauf dans des cas bien visibles de l'état de santé extérieur d'un individu, d'un signalement fait au Procureur de la République ou au Juge d'instruction ou Juge des enfants.

Le Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues,82(*) préconise le « repérage systématique de toutes les situations d'abus et de dépendance » par la mise en place d'un protocole, notamment par la visite médicale obligatoire du détenu au début de son incarcération par l'unité de consultations et de soins ambulatoire (UCSA).

Cependant ces recommandations sont loin de suivre le repérage systématique des détenus entrants recommandé par la note interministérielle en date du 9 août 200183(*). La misère de certains établissements pénitentiaires, oblige le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) à assurer cette tache à la place de l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA).

L'ambition des réformes de 1994 et son évolution se heurtent ainsi à un manque chronique de moyen des services pénitentiaires tant au niveau des structures que des ressources humaines. La recommandation tirée de la circulaire du 4 août 1982 qui encourage les juridictions à développer l'aide apportée par les associations a encouragé une démission de l'Etat dans son rôle socio-éducatif.

De ce fait, certains établissements pénitentiaires ne peuvent aujourd'hui compter que sur la mobilisation du secteur associatif, alors que selon un bilan de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), plus d'un tiers de la population pénale souffrirait de problèmes d'addiction tous produits confondus84(*) la commission nationale consultatives des droits de l'homme tenant à préciser : Le bilan de l'OFDT prend soin de préciser que ce chiffre est nécessairement sous évalué, compte tenu du taux important de non-réponse et des sources disparates d'évaluation

Cette situation a fait l'objet d'une enquête diligentée par le ministère de la santé en 2003 qui démontre que :

· Seuls, 6,3% des entrants ont été orienté pour leurs problèmes de drogues

· Seuls, 6 % des entrants ont été orienté pour leurs problèmes d'alcool.

Ces données85(*) à comparer avec les détenus ayant un problème d'addiction démontrent que le chiffre des personnes non repérées par l'UCSA et le SPIP serait supérieur à 20% des entrants.

D'autres données tirés d'une enquête de l'OFDT en 1999 démontrent la réalité des chiffres sous évalués sur données population carcérale expose que : 60 % des entrants en 1997 présentaient un problème lié à une consommation d'alcool ou/et de drogues illicites et nécessitaient une prise en charge adaptée.86(*)

De 1999 à 2003, les chiffres publiés par l'OFDT sur les personnes souffrant d'un problème d'addiction ont par extraordinaire baissé de moitié ! La confusion des chiffres est cependant peu de chose en comparaison de la désorganisation des services sociaux, en effet L'OFDT publie dans un rapport d'enquête le janvier 2005, qu'un tiers des services de la DDASS ont été incapables de lui répondre sur l'organisation des soins à l'entrée. « 30 % d'entre elles, dont cinq ayant participé à l'état des lieux, se sont révélées incapables de dire qui était en charge du repérage. »87(*)

En dehors du SPIP, le dépistage peut être effectué par, « les policiers, les magistrats, le personnel pénitentiaire, les travailleurs sociaux ». Le médecin, le personnel soignant et l'avocat ne peuvent signaler la personne concernée qu'avec son accord en raison des règles du secret professionnel entourant leur profession.

2.0 - Les catégories de traitements sur le plan sanitaire

2.0.1 - Traitement de l'addiction des produits toxiques

Une fois dépisté, le toxicomane peut faire l'objet de soins. Ceux-ci porteront sur le traitement de l'addiction du sujet mais aussi de sa santé physique et psychologique.

Les traitements de substitution concernent en général les consommateurs d'héroïne. La cocaïne, les drogues de synthèse (speed, ice cristal, ecstasy) médicaments psychotropes détournés de leurs usages ne possèdent pas de traitement spécifique, les troubles que connaissent les usagers se traitent par la prévention, l'information, il y a parfois une prescription d'antidépresseurs avec conseil et une psychothérapie.

Le personnel médical de l'UCSA est le seul habilité à prescrire aux détenus toxicomanes un traitement qui répond au phénomène de manque et à ses effets indésirables (antidiarrhétiques, tranquillisants, somnifères)

C'est à partir de 1996 que les traitements de substitution arrivent avec « l'arrivé de deux produits : la Méthadone et la Buprénorphine (Subutex(c)) »88(*) ces programmes concerneraient « environ 100.000 personnes » dont 13 % serait sous Méthadone.89(*) Le traitement par la Méthadone ou le Subutex(c), ne présente pas les mêmes risques. En 2003 le Subutex(c) était délivré à 85,6% des détenus sous substitution tandis que les 14.4% restant recevaient un traitement Méthadone.

Le Subutex(c) est à la fois un produit agoniste et un antagoniste, il présente l'avantage de ne pas provoquer d'overdose au contraire de la Méthadone, agoniste aux récepteurs opiacés.

Il existe plusieurs inconvénients avec le Subutex(c). Tout d'abord sa forme galénique n'empêche pas sa transformation par le toxicomane quand il s'en sert comme médicament détourné de son usage. Le Subutex(c) peut être pilé et transformer en poudre pour être sniffer, ou en liquide pour y être administré par voie intraveineuse.

Le mode d'administration est sublingual et le cachet prend 10 minutes à fondre dans la bouche. Ces conditions rendent le travail du personnel soignant difficile lors de la distribution des produits de substitution en détention, car il est impossible pour des impératifs de temps, de vérifier la prise effective du médicament.90(*) Il avait été préconisé par les syndicats de surveillants des établissements pénitentiaires de piler le Subutex(c) pour que le personnel soignant et le surveillant, constatent la réalité de la prise au moment de la distribution. Cependant le médicament perdrait de 70 à 90 % de son efficacité.91(*)

La Méthadone devient impossible à injecter une fois mêlée avec du sirop92(*). Cependant en raison de sa vie demi longue et ses effets retardés, la prise de ce produit peut être « à risque » dans le cas d'une prise d'héroïne dans les mêmes temps. C'est vraisemblablement pour cela que le traitement au Subutex(c) est préféré à celui de la Méthadone, jugé plus risqué.

Une circulaire du 31 mars 1995 du ministère de la santé93(*) expose que « les médecins psychiatres en milieu pénitentiaire doivent être associés au suivi de la politique de substitution est proposé » Elle est suivie de la circulaire du 3 avril 199694(*) qui prévoit une coordination « entre les équipes des Unités de Consultation et de Soins Ambulatoires (UCSA) et des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire pour répondre aux besoins des personnes incarcérées ». Enfin la circulaire du 5 décembre 199695(*) précise que « les traitements de substitution par la Méthadone ou le Subutex(c) peuvent être poursuivis ou initiés en détention »

C'est ce protocole que doivent suivre les médecins de l'UCSA quand ils mettent en place le traitement d'un toxicomane. Quand ils s'inscrivent dans un projet de soins, le programme prévoit le sevrage, ainsi que la poursuite des traitements de substitution par Subutex(c) ou Méthadone initiés avant l'incarcération.

Malgré l'avancée des pouvoirs publics pour assurer aux personnes détenues la proposition ou la poursuite d'un traitement en milieu carcéral, le rapport de la conférence de consensus en Juin 2004 expose que tous les établissements pénitentiaires n'assurent pas la délivrance du programme de substitution notamment en raison des « disparités selon les régions et les types d'établissements »

Selon le bilan de l'OFDT, « pour 22 établissements sur les 109 pour lesquels une réponse est connue (20 %), la DDASS a signalé un problème d'acceptation de la substitution », ajoutant que « ces établissements "réfractaires" sont des structures importantes, de 316 places en moyenne, en majorité des maisons d'arrêt ».96(*)

Certains médecins sont réfractaires au traitement de substitution ou à la poursuite du traitement en détention, l'inspection générale des services judiciaire (IGSJ) rappelle dans un rapport de juin 2001 que « cette clause de conscience » prévue à l'article 45 du code de déontologie médicale, ne doit pas faire obstacle à la demande du patient qui souhaite un traitement de substitution.

Si le médecin persiste dans son refus, c'est le détenu seul, et non le SPIP ou les responsables de l'établissement pénitentiaires, qui doit signaler l'incident, auprès du médecin responsable de l'UCSA ou du SMPR. Celui ci doit confirmer son refus de fournir un traitement de substitution. 97(*)

S'ensuit un parcours du combattant pour une personne sans interlocuteur direct, car la réponse du médecin responsable de l'UCSA, doit être joint aux nombreux courriers que le détenu doit adresser aux autorités sanitaires : Le directeur de l'hôpital public rattaché à la prison, le médecin inspecteur de santé publique de la DDASS et l'Inspecteur Générale des Affaires Sociales (IGAS) ainsi qu'au conseil de l'ordre des médecins. Aucun délai n'est prévu pour cette procédure, et aucune note d'information sur les recours envisageables n'est fournie au détenu.

Devant la carence des soins de substitution en détention, Bernard KOUCHNER avait promis en janvier 1999 aux militants d'ACTUP, une circulaire réaffirmant le droit des détenus à la substitution, mais dans les faits, les problèmes demeurent, et la prison s'affirme comme une zone de non droit.

Les magistrats instructeurs ont la possibilité d'intervenir dans le traitement du prévenu toxicomane pendant la phase d'instruction, l'article R. 3424-4 du Code de la santé publique (CSP) dispose que, « le juge d'instruction désigne par ordonnance l'établissement spécialisé dans lequel la personne mise en examen effectue la cure lorsque son hospitalisation continue ou partielle est nécessaire. Cette ordonnance est notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire. »

Chez les personnes dépendantes de l'alcool, le traitement doit en principe, tenir compte de la particularité de chaque cas, l'abstinence entraîne en effet chez les intoxiqués un syndrome anxieux ou dépressif pouvant faire surgir un delirium tremens, l'utilisation de psychotropes : anxiolytiques ou/et antidépresseurs est indiquée avec un suivi psychologique et médical.

Si l'OFDT souligne les progrès de la prise en charge de l'alcoolisme, elle reconnaît en revanche que «  l'offre de soins n'est pas à la hauteur de l'enjeu : dans certains établissements, un détenu sur deux déclare une consommation problématique d'alcool, et près de un sur quatre répond aux critères de l'alcoolo dépendance ; or, l'intervention en milieu carcéral de consultations extérieures en alcoologie reste encore limitée et soumise à des délais rédhibitoires, parfois supérieurs à la durée d'incarcération ».

La plupart des établissements pénitentiaires admettent des moyens en baisse dans l'offre de soins en alcoologie. L'OFDT conclu « ces carences de l'offre sont d'autant plus dommageables que les personnes dépendantes à l'alcool tendent à occulter leur pathologie : elles formulent donc rarement une demande de soins, voire la refusent » et souhaite la mise en place d'une « offre de soins qui révèle la demande ».

2.0.2 - Traitements des pathologies liées à la toxicomanie

Plus d'un tiers des détenus souffrent d'un problème lié à leur consommation de drogues et d'alcool, un sevrage brutal dans de mauvaises conditions de prise en charge peut être très mal ressenti physiquement et psychologiquement.

La majorité des détenus arrivent en détention à la suite d'une garde à vue, les simples usagers de drogue peuvent être maintenus dans les cellules d'un poste de police ou de gendarmerie pendant quatre jours (96 heures), dés lors que l'enquête aborde la législation sur les stupéfiants,98(*) beaucoup d'entre eux arrivent en état de manque.

Les détenus doivent en principe passer la visite médicale auprès d'un médecin de l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) dans les 48 heures qui suivent leur placement en détention.

Le médecin évalue lors d'un entretien, l'état de santé du détenu et le traitement envisagé en matière d'addiction aux drogues et/ou à l'alcool. Les soins sont en relation avec le type de produit consommé. La personne peut bénéficier d'un traitement spécifique ou être orienté vers les services médico psychologiques régionaux (SMPR) ou les centres de soins spécialisés pour toxicomane (CSST) ou d'autres spécialistes.

En règle générale, le médecin doit être informé du traitement que suit un toxicomane pour décider s'il doit le poursuivre ou le modifier, Si le détenu détenait des médicaments à son arrivée en détention il doit aviser le médecin pour les conserver ou non en cellule99(*)

La sous-évaluation des chiffres sur le nombre des toxicomanes est une réalité qui peut être comparée avec une série d'études réalisées dans l'Union Européenne. L'usage de drogue au cours de la vie d'un détenu dépasse les 50 %. Ce chiffre varie selon le type de prisons et le pays, il se situe entre 22 et 86 %.100(*)

Les pathologies correspondent à la toxicité des produits utilisés, la connaissance du produit aide le diagnostic du médecin qui pourra envisager un traitement approprié. Cependant en raison d'une polytoxicomanie croissante, on relève des affections communes comme le VIH, le VHB en nette augmentation101(*) et le VHC.

Des études médicales récentes à ce sujet, exposent des risques cardiovasculaires ignorés ou mal connus du médecin. D'autres constats évoquent des infections urinaires à répétition, des insuffisances rénales, des pertes d'appétit, une déshydratation, ulcères ...

Le phénomène de la polytoxicomanie ou polyconsommation consiste à associer différentes substances toxiques afin d'en renforcer ou modifier les effets. Il peut s'effectuer du fait d'un usager régulier de plusieurs produits indépendamment les uns des autres ou du fait d'une consommation simultanée des produits 102(*)(...) La physiopathologie est complexe et compliquée par la polytoxicomanie souvent associée ou par les excipients ajoutés à ces drogues : toxicité vasculaire propre, vascularite, thrombose artérielle ou veineuse.103(*)

Le THC comme l'héroïne a tendance à faire chuter les défenses immunitaires d'un consommateur. Certaines catégories d'amphétamines comme le « crystal meth » affaiblissent un groupe de cellules immunitaires appelées cellules CD8+.104(*)

Plus graves seraient les affections neurologiques qui peuvent dégénérer en troubles mentaux plus ou moins importants selon les individus. Nicole MAESTRACCI souligne l'inégalité des personnes en la matière.105(*)

Certaine études tentent d'établir un lien entre cannabis et schizophrénie, cette maladie est souvent dépistée par les médecins à l'adolescence et les jeunes adultes. Dans l'ensemble, les résultats laissent penser que l'usage régulier de cannabis risque de fragiliser le psychisme de jeunes personnes et de provoquer des complications permanentes chez celles qui seraient plus « réceptives » aux stupéfiants.

2.0.3 - Prophylaxie en détention

La prise en charge du toxicomane dans des conditions d'hygiène difficile soulève plusieurs interrogations sur la qualité des soins. Plusieurs rapports se sont montrés critiques non seulement sur l'hygiène mais également sur la réalité objective des traitements. Un rapport de la mission santé justice de 2000* révèle des cas de grandes disparités médicales selon les établissements pénitentiaires.

C'est sans aucun doute, le manque de personnel spécialisé qui crée cette situation et désorganise les protocoles entre la prison et l'établissement hospitalier. Le résultat affecte la prise en charge de la toxicomanie en détention.

Le repérage de personnes toxicomanes rappelé plus haut106(*) semble donc mal effectué et les difficultés rencontrées dans la mise en place de traitements, laissent le personnel soignant découragé. Ainsi la proportion des détenus admis à suivre un traitement de substitution est particulièrement faible, d'autant que certains médecins sont réfractaires à ce mode de traitement. Cela favorise le trafic interne et oblige certains détenus à poursuivre leur consommation dans de très mauvaises conditions.

Bien que l'usage de la drogue en milieu carcéral ne soit pas un secret, les pouvoirs publics continuent à refuser une mise à disposition de seringue en détention. D'après les données européennes fournies par REITOX, entre 0,2 et 34 % des détenus ont consommé de la drogue par injection en prison.107(*) Malgré toutes les recommandations de l'OMS,108(*) l'administration pénitentiaire reste dans une attitude figée voire hypocrite malgré des conséquences prévisibles à terme.

C'est dans ces conditions que des injections sont réalisées la plupart du temps. La pratique de partage de seringues aux aiguilles réutilisées et souvent cachées dans des endroits crasseux*
font craindre le pire malgré l'accès à l'eau de javel109(*) qui ne respecte pas la confidentialité et désigne son utilisateur comme consommateur potentiel.

* Cela pour éviter les sanctions prévues aux articles D.249-1 et D249-2 du CPP : de 30 à 45 jours de quartier disciplinaire (mitard) pour détention d'objet non autorisé par le règlement.

De nombreuses voix se sont élevées pour qu'un débat soit organisé sur la question avec les pouvoirs publics. Ce souci de santé publique, navigue à contre courant de la pensée administrative qui ne nie plus la problématique des drogues à l'intérieur des établissements pénitentiaires, mais la réduit à sa plus simple expression.

SOUS SECTION 1

2.1 - Les catégories de traitements sur le plan medico psychologique

Le 27 octobre 1994 un décret du premier ministre concernant les soins dispensés aux détenus par les établissements de santé110(*), conduit l'hôpital et l'établissement pénitentiaire à mettre en place un protocole pour finaliser leurs engagements respectifs.

L'infirmerie de la prison est transformée en unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA), et sera placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier en liaison avec l'équipe assurant les soins psychiques.

La loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 dispose que les soins psychiatriques des personnes détenues placées auparavant sous la responsabilité des établissements pénitentiaires dépendent désormais du service public hospitalier.

2.1.1 - LE Suivi psychologique

Selon la commission consultative des droits de l'homme, le monde de la psychiatrie aboutit sur « un déplacement de l'hôpital vers la prison »111(*) un rapport conjoint de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'Inspection générale des services judiciaires (IGSJ) établi que « la prison est un facteur d'aggravation des troubles mentaux »112(*)

D'après une étude réalisée en juillet 2002 et rendue publique par le ministère de la santé « 55% des entrants en prison souffrent d'au moins un trouble psychiatrique et qu'un suivi est préconisé pour 52 % ». Une étude de la DREES de janvier 1999113(*) affirme que « près d'un entrant en prison sur dix déclare avoir été régulièrement suivi par un psychiatre, un psychologue ou un infirmier psychiatrique au moins une fois par trimestre ou avoir été hospitalisé en psychiatrie dans les douze mois précédant son incarcération ».

La prise en charge des toxicomanes nécessite un suivi de psychothérapie, mais la criminalisation des malades mentaux provoque la saturation des services de soins psychologiques et psychiatriques.

Ce constat est l'une des conséquences du relèvement de la responsabilité pénale des malades mentaux. Les statistiques des toxicomanes incarcérés étant approximatives, il est difficile de connaître le pourcentage exact d'usagers de produits toxiques ayant des problèmes psychiatriques.

La loi de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 114(*) prévoit la création des unités hospitalières sécurisées adaptées (UHSA) en vue d'accueillir en établissement de santé des personnes souffrant de troubles mentaux, qu'elles soient consentantes ou non. Ces structures peuvent être comparées aux unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) qui ont le mérite d'exister, mais seulement au nombre de trois sur les huit prévues.

Les UHSA devraient compter 700 lits et seront encadrées sous la surveillance de l'administration pénitentiaire. Initialement prévues pour l'année 2007, elles sont désormais reparties en deux tranches, et ne seront disponibles qu'en 2008 et 2010 pour la première tranche, et 2010 et 2012 pour la seconde.115(*)

2.1.2 - METHODES DE TRAITEMENT PSYCHOLOGIQUE

Les soins s'organisent tout d'abord par la prise en charge ambulatoire des équipes de psychiatrie générale. Les services médico psychologiques régionaux (SMPR) s'occupent de soins plus complets. Il en existe aujourd'hui vingt-six implantés dans des établissements pénitentiaires de grandes capacités. Ces services de psychiatrie sont rattachés à un établissement hospitalier (CHU, centre hospitalier régional ou hôpital psychiatrique).

Les toxicomanes dépistés sont en principe examinés de manière systématique par les psychologues du CSST qui évaluent leur santé mentale. La consommation de toxiques par des détenus psychologiquement fragiles voire psychotiques, provoque fréquemment le déclenchement de crises aiguës ou d'états confusionnels et agressifs et nécessite un traitement adapté.

A ce stade de la prise en charge, les toxicomanes doivent en toute logique être suivi par le SMPR, mais la criminalisation des malades mentaux semble aggraver la saturation des services de soins psychologiques et psychiatriques et contribue à limiter l'accès à ces soins.

sous section 2

2.2 - L'usage des drogues en détention

Les établissements pénitentiaires reçoivent une population qui est plus sujette à l'usage de drogue que la population générale. Il semble que les usagers de drogue réduisent ou stoppe leur consommation lors de leur incarcération.

Toutefois des études mettent en évidence une consommation de drogue en détention par divers moyens d'administration dont l'injection, et selon certaines statistiques116(*) «  entre 8 % et 60 % des détenus déclarent avoir consommé de la drogue en prison et 10 à 42 % font état d'une consommation régulière »

Le rapport remis au Sénat en juin 2000 évoque la drogue en prison comme « un secret de polichinelle » Il précise que « L'usage de cannabis en prison est monnaie courante » mais semble toléré dans un grand nombre d'établissements, « l'administration fermant les yeux pour éviter des manifestations des détenus ».

Cette situation s'explique aussi par les « facilités » avec lesquelles les drogues pénètrent dans les établissements pénitentiaires. Plusieurs procédures judiciaires ou disciplinaires mettent chaque année en cause des personnels des prisons, ainsi que des intervenants extérieurs, mais dans la plupart des cas les produits arrivent par l'intermédiaire des familles ou amis des détenus au moment des parloirs. Des « lancers » de produits ont également lieu depuis l'extérieur vers les cours de promenade.

Il reste le médicament, facile à obtenir sur place par l'UCSA ou par l'intermédiaire d'un détenu. La possession de numéraire étant interdite en détention117(*), un cachet de Subutex(c) se négocie autour d'un paquet de cigarettes, véritable unité monétaire en détention.

La vente de boisson alcoolisée par la cantine de la prison était autrefois autorisée, Il s'agissait de bière titrant 4 à 5 °, la distribution n'excédait pas deux ou trois canettes de bière par jour mais le détenu pouvait plus ou moins les stocker, la situation était assez surprenante et certaines prisons l'autorisaient pour les mineurs et l'interdisaient pour les femmes majeures, dorénavant l'article D. 346  du code de procédure pénale précise que « La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.» 118(*)

2.2.1 - La réglementation en détention

La réglementation en détention est la même que celle prévue à l'extérieur, mais elle se cumule avec le règlement de la prison prévu par le code de procédure pénale et les sanctions qui peuvent être prises par le juge d'application des peines (JAP).

2.2.2 - Les statistiques

La fiche de renseignements statistiques sur l'application de la loi du 31 décembre 1970, et les obligations de soins furent abandonnées en 1981, les données sur le nombre d'injonctions thérapeutiques seront supprimées deux ans plus tard.

A l'initiative du ministère de la santé, La DDASS recense les mesures judiciaires prononcées par les parquets mais avec des publications irrégulières.

Les enquêtes sur la consommation de drogue parmi les détenus sont rares. La plupart des chiffres tirés de statistiques, proviennent d'études d'origines européennes de type multicentriques effectuées sur des groupes de taille variable, avec des résultats difficiles à extrapoler.

Au début de l'année 2004, 14,1% des condamnés incarcérés étaient détenus pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, toutes causes confondues. D'après une enquête de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) réalisée en 1999,119(*) un tiers des entrants en prison, présentaient des problèmes avec les stupéfiants et/ou l'alcool qui nécessiterait une prise en charge

L'observatoire européen des drogues et toxicomanie (OEDT), évalue l'usage de drogue en détention dans une fourchette située entre 23% à 43% et relève un chiffre moyen de 30%. 120(*)

En 1996, une enquête réalisée à la prison des Baumettes à Marseille a révélé que « sur 68 personnes s'étant injecté de la drogue par voie intraveineuse au cours de l'année précédant l'incarcération, 9 déclaraient s'être injecté des drogues durant les trois premiers mois de l'incarcération, dont quatre fois sur neuf en partageant le matériel ».121(*)

Selon les mêmes sources une enquête européenne, effectuée dans quatre établissement pénitentiaires indique que « parmi les usagers de drogue par voie intraveineuse 26 % déclaraient s'être injecté des drogues au cours du dernier mois de leur détention, la moitié n'ayant pas utilisé d'eau de javel pour désinfecter leur matériel. »

Plus inquiétant encore, « 6 % des personnes interrogées déclaraient avoir commencé à s'injecter de la drogue en prison. »

Ces chiffres sont de toutes évidences sous évalués, et dans l'ignorance de données fiables, la politique envisagée ne peut être objective. Il est effectivement difficile d'estimer le pourcentage de la population pénale qui a donné des réponses inexactes aux statisticiens, sans prendre en compte le caractère de méfiance qui va entourer l'enquête. En outre le raisonnement du sujet interrogé est difficile à cerner dans la mesure où il préférera nier toute consommation en détention, plutôt que de prendre le risque très hypothétique de voir son aveu sanctionné.

2.2.3 - La prévention

Les mesures actuelles en matière de prévention sur l'usage des drogues, en détention ou hors détention consistent à persuader les usagers de drogues de renoncer à leurs consommations par des contrôles tels que les fouilles des cellules.

En Suède, les autorités pénitentiaires effectuent une analyse d'urine tous les dix jours sur la population carcérale, en France l'administration ne peut pas imposer ce genre de test à un détenu, par contre, le juge d'application des peines (JAP) peut demander par ordonnance cette analyse dans le cadre d'une mesure de permission de sortir ou de libération conditionnelle....

Seul un médecin expert en dehors du personnel médical de l'UCSA ou du CSST peut effectuer ce test. Le refus n'entraînera aucune sanction, mais empêchera le détenu d'accéder à la mesure d'aménagement de peine sollicitée.

Le législateur estime nécessaire d'empêcher les sorties sans préparation et sans accompagnement, mais alors que le « suivi socio-judiciaire » est à l'ordre du jour, le service médical psychiatrique régional SMPR de Caen fermait faute de médecins. Tandis que les subventions d'aide aux détenus toxicomane sortants de prison diminuent. Les travailleurs sociaux gère chacun une moyenne de 120 dossiers.

La surpopulation carcérale qui s'ajoute au manque de travailleurs sociaux est alarmante, et crée des retards dans la mise au point de nouveaux protocoles, ainsi les services médicaux des prisons ont beaucoup de mal à s'adapter à la mutation des comportements liés à la consommation de la polytoxicomanie en plein essor.

La prévention est axée sur l'information de la dangerosité des produits toxiques par les services pénitentiaires d'insertion et probation (SPIP) qui est le partenaire privilégié des services sanitaires des établissements pénitentiaire. Sa mission pour la réinsertion des détenus comprend une information éducative pour la santé et les conduites addictives à risque sur l'alcool, le tabac, les drogues licites et illicites.

2.2.4 - La répression

La répression est relativement sévère, car le détenteur d'une substance illicite en détention sera renvoyé devant le tribunal correctionnel pour une très petite quantité, alors qu'il ne le serait pas à l'extérieur. « La police judiciaire parisienne applique comme limite supérieure pour la main courante, selon les "circonstances", une quantité de cannabis d'environ 5 à 10 grammes ». 122(*)

Pour des très petits volumes de cannabis les tribunaux ne se montrent guère indulgents (de un à six mois de prison ferme en moyenne) d'autant que le garde des sceaux, Dominique PERBEN, avait par une circulaire d'avril 2004, adressée aux procureurs de la République, préconisé une « réponse systématique » contre un usager de drogue « dont la consommation se fait dans un lieu « devant faire l'objet d'une surveillance particulière (école, prison) ».

La condamnation se cumulera avec une peine de cellule disciplinaire plus communément appelé le mitard (entre 15 et 45 jours maximum) à laquelle s'ajoutera un retrait partiel du crédit de réduction de peines du détenu qui se traduira par un allongement de la peine de prison.

Selon les dispositions de l'article 222-37 du Code pénal, « Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. »123(*)

Cette répression n'est, dans les faits, pas appliquée par les tribunaux, qui ne retiennent la plupart du temps, que le délit d'usage illicite prévu à l'article L.3421-1 du code de la santé publique « peines maximales d'un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende »

La possession de produits stupéfiants en détention constitue une faute disciplinaire du premier degré aux termes du troisième alinéa de l'article D. 249-1 du Code de procédure pénale (CPP), et une faute disciplinaire du deuxième degré aux termes des 8ème et 10ème alinéa de l'article 249-2 du même code. Ces sanctions peuvent entraîner une sanction de 45 jours de quartier disciplinaire en plus des poursuites judiciaires prévues. 124(*)

Le détenu encours un retrait partiel des réductions de peines prévu titre de l'article D.253 du CPP (ancien article 721) par le juge de l'application de peines (JAP), en général il s'agit de un à deux jours de réduction de peines par journée passée en cellule disciplinaire.

2ème partie

3.0 - La prise en charge à l'issue de la détention

Sur les 85.000 personnes libérées chaque année, trois sur quatre le sont sans avoir préparé leur sortie, un tiers des personnes résidant dans des centres d'hébergement est passé par la prison. La libération devient pour l'ancien prisonnier un parcours d'exclusion auquel les plus vulnérables n'échapperont pas.

Il existe plusieurs modes de libération qui sont différents selon la catégorie à laquelle appartient le détenu : le prévenu d'une part, le condamné d'autre part.

Le prévenu peut être libéré en cours d'instruction par décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants s'agissant des mineurs, soit, par une ordonnance de mise en liberté provisoire, soit, par un non lieu qui met un terme à sa détention provisoire. La chambre d'instruction, juridiction d'appel est elle aussi compétente pour décider de la mise en liberté d'un prévenu.

Le condamné à une peine est libéré, soit au terme de l'exécution d'une peine, soit par une mise en liberté conditionnelle, soit enfin par une grâce présidentielle collective ou individuelle, la grâce médicale étant une mesure de grâce présidentielle individuelle pour raison de santé. Depuis la loi du 4 mars 2002 l'exécution d'une peine peut être suspendue pour des motifs de santé

Le détenu quelque soit sa catégorie peut être libéré par l'amnistie. La possibilité de l'amnistie existe mais dans les faits elle est quasiment inexistante quant aux grâces présidentielles elles sont actuellement remises en question.

Une note interministérielle N° 474 du 9 août 2001 et du 27 juin 2000 sur l'accueil et l'hébergement des personnes toxicomanes sortant de prison prévoit que « la sortie doit être organisée pour permettre un accompagnement sanitaire et sociale ».... La note recommande la délivrance d'une ordonnance qui doit éviter toute interruption d'un traitement de substitution. Les adresses d'associations et de centre de soins (CSST) doivent également lui être transmises.

Le service du SPIP examine avec le détenu la question de son hébergement, des démarches de délivrance de la carte d'assuré social, de la carte d'identité et de l'obtention d'une allocation de ressources, soit avec les Assedic, soit avec la caisse d'allocations familiales.

Cependant plusieurs problèmes sont signalés par les services sociaux, qui mettent en cause le manque de personnel, et de formation, sur les méthodes à adopter en dehors des schémas classiques de la libération.

Section 1

3.1 - la sortie de détention avec obligation de soins

Pour que soit traité son problème de toxicomanie, le détenu doit être dépisté à son arrivé en détention par l'UCSA ou le SPIP, (V. première partie : les difficultés du dépistage) Le détenu peut signaler sa toxicomanie.

Si le prévenu est reconnu comme toxicomane, il peut être contraint à une injonction de soins, qui alourdirait son contrôle judiciaire dans le cas :

· D'une mise en liberté provisoire comme le précise l'art.138 du CPP.

· D'une condamnation à une peine de prison avec sursis et mise à l'épreuve,

· D'une mesure de libération conditionnelle.

La principale raison qui pousse un délinquant à ne pas signaler son problème de toxicomanie est la lourdeur du suivi à laquelle il risque d'être soumis. Ce qui incitait autrefois le toxicomane à signaler son addiction était une certaine mansuétude des pouvoirs judiciaires sur les délits annexes à l'usage et la détention de stupéfiants.

Robert BADINTER a remis en question cette pratique dans une circulaire du 17 septembre 1984 où il estimait que l'injonction thérapeutique avait atteint ses limites. Cette remise en cause fut renforcée par la circulaire interministérielle du 14 janvier 1993, qui exposait que « l'abandon des poursuites ne peut plus être envisagé que pour les infractions liées à la détention et à l'usage et si l'usager consent à une obligation de soins ».

Notre époque a adopté une politique de « rupture » par rapport à la « relative impunité », dont bénéficiaient les personnes intoxiquées. Dans une jurisprudence du 4 mai 1972, La Cour de cassation exposait que « la loi du 31 déc. 1970 prévoit au profit de ceux qui se soumettent spontanément à une cure de désintoxication une cause d'extinction de l'action publique dont l'intéressé doit faire état devant le tribunal ». Stupéfiants ou alcool sont devenus aujourd'hui des circonstances aggravantes.

C'est pourquoi, la personne qui commet un délit, en dehors de la législation sur les stupéfiants ou l'alcool, n'a pas un grand intérêt à déclarer qu'elle est toxicomane, si son cas ne relève que d'une petite infraction passible de quelques semaines à quelques mois de détention.

En effet le contrôle de l'autorité judiciaire « astreint la personne concernée » à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction « ou du juge des libertés et de la détention », à une ou plusieurs des obligations dont celle de « se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication » ces dispositions ont fait l'objet d'une réforme par la loi du 5 mars 2007.

Les dispositions de l'article L.3423-1 du CSP, de la loi 5 mars 2007 ont élargi le nombre des personnes habilitées à « enjoindre un personne ayant fait un usage illicite de stupéfiant de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique.. ». 125(*)

Désormais le procureur de la République pourra ordonner cette mesure sur une période allant de six à deux ans, la loi précisant que « La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités ».

Le Code de la santé publique vise tous les patients en relation avec le système de santé, qu'ils soient privés de liberté ou non. Au regard de l'article L 3425-2 du CSP de la loi du 5 mars 2007, le refus d'injonction thérapeutique est sanctionné comme suit : Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1.

Cette contrainte est-elle opposable aux principes constitutionnels de la sauvegarde de la personne humaine et de la liberté individuelle ?

L'idée du consentement d'un patient avait été introduite dans l'arrêt TEYSSIER de 1942, il est développé avec l'article 1111-4 du CSP et inscrit à l'article 16-3 du code civil et dans le code de déontologie médicale. Dans une décision du Tribunal administratif de Lille le 25 août 2002, le juge précise les dispositions de l'article 1111-4 du CSP et le principe de l'inviolabilité du corps humain qui se rattache au principe constitutionnel de la sauvegarde de la personne humaine et de la liberté individuelle.

L'autonomie de la personne est liée à sa liberté de décider, le refus de soins qu'il oppose devient souverain. L'article L 1111-4, alinéa 3, du CSP dispose en ce sens « qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».

L'idée de la liberté de la volonté exposée en principe fondamental n'est pas nouvelle, le contrat social de Jean Jacques Rousseau le définissait ainsi : Renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. (...) Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme, et c'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. "

Ces notions philosophiques ne font pas obstacle aux peines d'emprisonnement encourues, en cas d'inobservation des obligations qui seront imposées.

L'injonction thérapeutique peut être ainsi décidée, soit comme une condamnation à titre principal, soit à titre accessoire d'une peine principale, et le refus de cette injonction est désormais pénalisé, sans avoir pris en compte l`évolution du consentement en droit fondamental.

Est-il donc possible de contraindre un droit fondamental ?

La convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas d'une tendresse particulière avec le toxicomane et expose dans son article 5.1 que « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales ....

(a) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi »

(e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou un vagabond.

Il semble donc que la répression sanctionnant le non respect d'une obligation ? Quelle soit une injonction thérapeutique, ou une obligation de soins, ne soit pas contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3.1.1 - La reconnaissance d'une maladie dans l'obligation d'un traitement

La reconnaissance de la maladie qui affecte le toxicomane s'observe tout d'abord dans la nécessité d'une thérapie que l'on retrouve abondamment dans la sémantique employée par le législateur et le juge, « l'injonction thérapeutique » comme « l'obligation de soins » ou comme le précise l'article 131-36-4 du Code pénal « l'injonction de soins ».

Le suivi prévu pour un toxicomane est strictement médical, son suivi dépend du ministère de la santé et non pas du ministère de la justice. Désormais ce sont les médecins, les psychiatres et les psychologues qui accompagnent la personne qui souffre d'une addiction.

Cependant il ne s'agit pas pour le monde judiciaire de reconnaître la dépendance d'une substance toxique comme une véritable maladie. On ne saurait poursuivre une personne parce qu'elle est malade mais seulement parce qu'elle a commis une ou plusieurs infractions.

L'usage de stupéfiants suppose l'infraction de possession, il est ainsi possible d'extraire de cette ambiguïté de la loi, une politique de marginalisation accrue à l'encontre des toxicomanes. Le juge possède à cet effet toutes latitudes pour décider si les poursuites se feront sur le délit de possession126(*), qui prévoit jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 7.500.000 euros d'amendes* ou celles plus douce de l'usage qui concerne le code de la santé publique127(*).

Cette stratégie de criminalisation sur des groupes d'individus distincts est une thèse défendue par Loïc WACQUANT 128(*)qui dénonce « le traitement punitif de l'insécurité et de la marginalité sociale (...) ainsi que « la gestion policière et carcérale de la misère » en concluant « au renforcement de l'Etat pénal parallèlement à l'affaiblissement de l'État économique et du retrait de l'État social »

Les conséquences de la toxicomanie place son consommateur dans le processus d'une mise à l'écart social en lieu et place d'un traitement médical. Le phénomène de criminalisation de cohortes et groupes, observé aux États-unis semble venir s'installer sur le vieux continent tant la répression reste la seule solution envisagée par le législateur en mal d'idée sur le phénomène de la toxicomanie.

Les aggravations des peines contenues dans la loi du 5 mars 2007 peuvent en témoigner. Ainsi le délit de provocation prévue à l'article L 3421-4 aggrave la peine de cinq ans à sept ans de prison et de 75.000 à 100.000 euros d'amende. La Cour de Cassation a par ailleurs retenue la responsabilité du diffuseur français dans un arrêt du 25 octobre 2005 129(*) sur la publication d'un magazine d'origine étrangère qui avait publié un article favorable à l'usage du cannabis.

Michel FOUCAULT écrivait au milieu des années soixante dix que « La pénalité moderne n'ose plus dire qu'elle punit des crimes ; elle prétend réadapter des délinquants.» 130(*)Notre époque semble aujourd'hui ne plus nier la répression comme un élément honteux mais la dissimule sous une montagne de textes et de projets difficiles à réaliser.

SOUS SECTION 1

3.2.0 les décisions du MONDE JUDICIAIRE et leurs consequenses.

3.2.1 - Le Juge d'instruction

Le détenu peut être mis en liberté provisoire par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, à n'importe quel moment de la procédure. Ces mesures s'appliquent également aux détenus mineurs par le juge des enfants.

La loi du 5 Mars 2007 donne au juge d'instruction, au juge des enfants ou au juge des libertés et de la détention, la compétence d'ordonner l'injonction thérapeutique, prévu à l'article L 3424-1 du CPS, le juge peut fixer les conditions entourant la libération provisoire selon la nature du délit, par un contrôle judiciaire.

Si le prévenu est diagnostiqué comme toxicomane et mis en examen d'une infraction qui ne relève pas de la législation sur les stupéfiants, une ordonnance de mise en liberté provisoire pourra être assortie d'un contrôle judiciaire avec injonction thérapeutique.

Le contrôle judiciaire prévoit plusieurs obligations précisées par l'article 138 du Code de procédure pénale (CPP) dont la liste est laissées à la libre appréciation du juge d'instruction ou de la détention, parmi lesquelles « Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ».

Si le prévenu toxicomane est mis en examen pour des délits d'usage de stupéfiants131(*) et/ou le délit de « se soustraire à une injonction thérapeutique », 132(*) le juge peut lui notifier une ordonnance qui l'oblige à soigner son addiction en addition aux autres obligations de son contrôle judiciaire

L'article L. 3424-1 du Code de la santé publique dispose que les personnes mises en examen pour les délits d'usage « peuvent se voir notifier, par ordonnance du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4. »

Par ailleurs le juge d'instruction dispose de l'article 3424-5 pour ordonner à un mis en examen « de se placer sous surveillance médicale ou de l'astreindre à une cure de désintoxication », conformément aux dispositions des articles L.3424-1 à L.3424-4, qui font exception « aux articles 138, alinéa 2 10°, et suivants du code de procédure pénale en ce qu'ils concernent la désintoxication »

Le deuxième alinéa de l'article 3424-1 du CSP permet au juge de prolonger cette mesure après la clôture de l'instruction jusqu'à la décision du tribunal ou de la cour d'assises qui pourra reprendre les modalités de cette injonction, l'appel de cette prolongation doit être portée devant la chambre d'instruction.

« L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables »

La sortie « sèche » est de celle qui pose un problème.

Pour le prévenu, elle peut être le fait du juge d'instruction qui rend une ordonnance de non lieu, ou de l'annulation de la procédure par la chambre d'instruction, et/ou la Cour de cassation.

Pour le condamné il peut s'agir d'un contentieux lié à l'exécution de la peine, sur la durée de la peine restant à subir, comme que le prévoit l'article 710 du code de procédure pénale. La décision est en général transmise au greffe de la maison d'arrêt par télécopie. La levée d'écrou est instantanée et le prévenu libéré sur le champ sans y véritablement être préparé par les travailleurs sociaux.

Il existe en principe, un support d'information sur les relais sanitaires et sociaux extérieurs qui doit être remis par les services pénitentiaires aux personnes dont la sortie n'a pu être préparée.

Cependant, sur l'ensemble des établissements pénitentiaires visités, aucun greffe judiciaire ne possédait de brochure ou de note d'information indiquant des adresses d'associations d'aide aux toxicomanes, de médecins, de centres de soins spécialisés aux toxicomanes, etc. Le personnel pénitentiaire semblait d'ailleurs ignorer cette mesure.

3.2.2 - LA Juridiction de jugement

Le prévenu peut être relaxé par le Tribunal, condamné à une peine de prison avec sursis, une peine de prison ferme ou une peine de prison mixte, c'est à dire une peine comportant une part de prison ferme et une part de prison avec sursis, (une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis).

Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.

La juridiction de jugement peut astreindre les usagers, à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de la liberté et de la détention. Par ce moyen elle prolonge les effets de l'ordonnance prise pendant l'instruction. Si cette solution est retenue, « la mesure est déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Dans les autres cas, elle peut, au même titre, être déclarée exécutoire par provision. »133(*) 

Les usagers mis en examen par le seul fait de leur consommation et qui ont été astreint à suivre une cure de désintoxication dans l'application du premier alinéa de l'article L. 3424-1 du CSP peuvent échapper aux peines prévues pour usage illicite de stupéfiants par décision de la juridiction saisie ainsi que le précise le dernier alinéa de l'article L.3424-2 du CSP.

Mais dans le cas du prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, le président du Tribunal informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. S'il est reconnu coupable d'usage de stupéfiant134(*) le tribunal peut astreindre le prévenu, selon les dispositions de l'article L.3425-1 du CSP à se soumettre à une injonction thérapeutique selon les modalités prévues aux articles L.3413-1 et L.3413-4 du CSP

Le refus ou le fait de se soustraire à l'exécution d'une injonction thérapeutique est prévu par l'article L.3425-2 du CSP, il prévoit les peines énoncées aux articles L.3421-1 et L.3425-1, soit un an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende.

Ces mesures s'adressent également aux personnes qui font une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La loi du 5 mars 2007 a modifié dans ce sens l'article 41-2 du Code de procédure pénale et complété le 3° de l'article 132-45 du code pénal par l'ajout du paragraphe suivant :

« Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. » 

Dans le cas d'un sursis avec mise à l'épreuve, la juridiction de jugement notifie au condamné au moment du prononcé la durée de la mise à l'épreuve, qui peut être comprise entre 12 mois et trois ans maximum135(*), le condamné sera placé sous le contrôle du juge de l'application des peines pendant cette période, et devra satisfaire à certaines obligations, comme une cure de désintoxication.

Le délai d'épreuve entre un SME (sursis avec mise à l'épreuve) et une peine avec sursis simple n'est pas le même. Le SME sera réputé non avenue à l'issue du délai d'épreuve compris entre 12 et trente six mois, et non à l'issue du délai d'épreuve d'une peine avec sursis simple qui est de cinq ans.

Après la mise en place d'un traitement il sera chargé du contrôle de celui-ci et du bon déroulement de la mesure sur le plan médical. Le médecin relais sera tenu en outre, de signaler tout manquement de l'injonction thérapeutique aux autorités judiciaires

3.2.3 - Le juge de l'application des peines

Une personne condamnée après jugement est placée sous l'autorité du Juge de l'application des peines. Si elle subit une peine d'emprisonnement ferme, une peine de prison avec sursis avec injonction de soins, une peine de prison sous le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve dont les obligations prévoient notamment une injonction thérapeutique ou de soins.

En l'absence d'injonction thérapeutique le traitement d'une addiction peut s'effectuer sur une base volontaire. Si une thérapie est proposée, le refus ne sera pas punissable mais peut conduire à limiter les réductions de peines supplémentaires prévues à l'article 721-1 du CPP les personnes condamnées.

Le juge de l'application des peines qui constate qu'une personne ne respecte pas son obligation de traitement, ou se soustrait à l'injonction de soins, peut révoquer en tout ou partie, l'exécution de la peine d'emprisonnement avec sursis après la libération du détenu.

Le sursis avec mise à l'épreuve est d'une durée moindre, depuis la loi du 9 mars 2004, elle est comprise entre 12 mois et 3 ans au maximum. Elle met à l'épreuve la personne condamnée, aussi appelée probationnaire.

La prise en charge médicalisée du contrôle judiciaire consacrée par la loi du 15 juin 2000 prendra toute sa dimension dans une circulaire du Ministère de la justice en date du 28 décembre 1970. La circulaire du 4 août 1982 encourageant les juridictions à développer cette mesure par l'intermédiaire du tissu associatif.

Si la personne condamnée doit subir une peine de prison ferme, elle est informée par le président du Tribunal qu'elle pourra commencer un traitement pendant l'exécution de sa peine. Cette mesure rejoint les modifications de l'article 721-1 du CPP sur les réductions de peines prévues à l'article 8 de la loi.

Il existe actuellement deux sortes de réduction de peines ; le crédit de réduction de peines, et les réductions de peines supplémentaires, pour ceux qui « manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale ». Désormais aucune réduction de peines supplémentaires ne sera accordée au détenu qui ne manifeste pas d'efforts sérieux de réadaptation sociale. Le cas de refus du traitement sera sanctionné par ce moyen et l'article 729 complété du CPP prévoit que dans ces conditions la mesure d'une libération conditionnelle ne pourra être octroyée au condamné.

Ces mesures font parties d'un dispositif tirées de la loi du 10 août 2007 et qui concernent également les délinquants sexuels, la libération conditionnelle d'une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio judiciaire est encouru sera subordonnée à l'acceptation d'un traitement pendant son incarcération et à l'engagement de suivre un traitement après sa libération.136(*)

La loi prévoit l'application immédiate de certaines parties de ce dispositif et notamment l'article 763-3 sur le droit du JAP d'ordonner une injonction de soins même si la juridiction de jugement ne l'a pas fait, et l'article 769 du CPP qui empêche l'accès à une libération conditionnelle et à une réduction de peines supplémentaire en cas de refus d'un traitement.

La santé des toxicomanes, par rapport à la population générale, est plus fragile et préoccupante en détention. La suspension de peine pour raisons médicales peut être une solution pour les personnes diminuées et qui vivent dans de très mauvaises conditions. Elle a été introduite par la loi du 4 mars 2002 et relève de l'article 720-1-1 du code pénal.

Celle-ci est très restrictive et ne peut être accordée qu'à l'issue de deux expertises médicales distinctes qui établissent que « le pronostic vital du condamné est en jeu ou durablement incompatible avec la détention »

Si la peine est inférieure à 10 ans ou que la durée de détention restant à subir est inférieure à 3 ans, le JAP est compétent pour ordonner la suspension, si la peine est supérieure à 10 ans, ou que la durée de détention encore à subir dépasse 3 ans, la suspension de peine est alors prononcée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle.

3.2.4 - Le procureur de la République

La contrainte d'un traitement médical peut être ordonnée par voie judiciaire à l'encontre de l'auteur d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Elle peut être imposée dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une mise à l'épreuve par l'autorité judiciaire.

Le procureur de la République peut envisager de ne pas poursuivre un usager de produits illicites ou la personne qui consomme de l'alcool en quantité excessive, s'il consent à se faire soigner. Cette mesure figurait dans la loi du 31 décembre 1970. Mais les réticences du monde médical à soigner sans le consentement du patient n'ont pas permis de développer cette mesure d'une manière efficace.

La loi du 5 Mars 2007137(*) réforme l'injonction thérapeutique notamment, en élargissant le nombre des personnes de l'autorité judiciaire à l'origine de la mesure ; l'article L 3423-1 qui remplace l'article L.628-1 du Code de la santé publique, donne au procureur de la République la compétence d'ordonner l'injonction thérapeutique. L'article L 3424-1 du CPS réforme cette exclusivité en partageant cette compétence avec le juge d'instruction, au juge des enfants et au juge des libertés et de la détention.

Le ministère public peut requérir de l'autorité sanitaire, la tenue d'un examen médical sur l'usager de produits toxiques, par un médecin relais agréé. Le procureur et/ou le médecin relais peuvent également demander qu'une enquête soit diligentée sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

Le médecin devra estimer la nécessité ou non d'une prise en charge médicale et en informera l'autorité judiciaire par un avis motivé, selon les dispositions de l'article L 3413-1 du code de la santé publique. Si le sujet présente les troubles d'addiction aux substances illicites ou à l'alcool, le médecin relais doit orienter le toxicomane vers un centre de soins adapté.

L'avis du médecin relais autorise le procureur à enjoindre la personne examinée de suivre une cure de désintoxication ou de se soumettre à une mesure de surveillance ainsi que le prévoit l'article L.3413-2 du code de la santé publique.

L'injonction thérapeutique est prévue pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, soit une durée maximale de deux ans pendant laquelle le sujet ne pourra se soustraire ou refuser les mesures de l'injonction thérapeutique sans s'exposer aux modalités des sanctions prévues à l'article L.3425-2 du Code de la santé publique (articles L. 3421-1 et L. 3425-1 du CSP)

3.3.0 - LE SECRET MEDICAL DANS LE TRAITEMENT DU TOXICOMANE

Les dispositions de l'article L.3413-1, concernaient autrefois le domaine exclusif du procureur de la République en matière d'injonction de soins pour les usagers de stupéfiants. La loi du 5 mars 2007 modifie le dit article qui parle dorénavant du pouvoir de « l'autorité judiciaire » en lieu et place du « procureur de la République ». L'autorité judiciaire fait procéder à l'examen médical des personnes signalées ou suspectées d'usages de stupéfiants, par un médecin relais.

Le médecin relais apparaît aux articles 47 et 48 de la loi du 5 mars 2007, les dispositions de la loi semblent le consacrer comme un « surveillant » qui serait chargé d'informer l'autorité judiciaire.

Le pouvoir judiciaire infiltre le secret médical par la relation tripartite qu'il a mis en place entre le toxicomane, le médecin et l'autorité judiciaire. Cette nouvelle approche remplace la mesure précédente tirée de la loi du 31 décembre 1970, qui avait échouée notamment à cause de l'antagonisme qui existe entre la justice et le monde médical. André DEMICHEL notait que « les obstacles commencent à surgir dés lors qu'il s'agit de donner un statut aux différents éléments de l'art médical. ».138(*)

L'article R.4127-36 du code de la santé publique issue de la loi du 4 mars 2002 dispose que : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences »

Il ne peut s'agir ici que des conséquences sur la santé du patient et non pas des conséquences juridiques qu'entraîne le refus. Pour autant, le médecin relais doit-il révéler le contenu de la volonté de son patient sur un traitement médical qu'il refuse ?

Le secret est, selon Gérard MEMETEAU, « de ces sujets sur lesquels tout et le contraire de tout a été dit et écrit » 139(*) l'auteur précise que « l'obligation du secret est étayé sur le fait que le malade sait qu'il peut tout dévoiler « parce qu'il a la garantie que rien ne sera révélé » et expose que « la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 13 mars 1996, parle d'une relation de confiance qui assure au malade le secret » dans ce qu'il dit, laisse voir ou entendre », l'arrêt retient ainsi le secret de ce qui est dit, même dans la supposition !

André DEMICHEL relève que « si le bénéficiaire doit être un organisme public (administration, tribunal) la plupart des tribunaux admettent que le secret puisse être levé. » Toutefois, l'auteur poursuit en exposant que la chambre criminelle de la Cour de cassation a, en date du 27 juin 1969, « refusé au médecin cité comme témoin le droit de révéler en justice un fait couvert par le secret, même avec le consentement de l'intéressé. »140(*)

SOUS SECTION 2

3.4.0 - Les interventions des travailleurs sociaux

Dans les établissements pénitentiaires, c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) qui s'occupe du détenu. Sa mission est de préparer l'insertion ou la réinsertion et surtout de favoriser le maintien des liens familiaux.

Le SPIP est placé sous la responsabilité du directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation (DSPIP) au niveau départemental, sous l'autorité hiérarchique du directeur régional des services pénitentiaires. Chaque antenne est composée de conseillers d'insertion et de probation (CIP) et/ou d'assistants de service social (ASS), ainsi que de personnels administratifs.

3.4.1 - Du milieu fermé au milieu ouvert.

C'est le SPIP qui, en principe met en place les éléments favorisant la sortie du détenu. Pour les toxicomanes, son travail de partenariat avec le Centre de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST) de l'établissement pénitentiaire va le préparer à recevoir des soins à proximité de l'endroit où la personne libérable déclare habiter.

La sortie pourra être avancée par le juge d'application des peines, dans le cadre d'une libération conditionnelle. Il pourra être précisé dans les conditions fixant les termes de sa libération, que la personne devra se soumettre à une injonction de soins, après une expertise qui doit être concluante.

La libération conditionnelle est accordée à la moitié de la peine et aux 2/3 de le peines si le détenu est récidiviste, l'article 729 du code de procédure pénale précise que cette mesure de libération est accordé aux personnes qui « manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale » et « notamment lorsqu'ils justifient de la nécessité de subir un traitement »

Selon les chiffres du CCST d'Amiens les toxicomanes sont originaires de la ville à 47,6 %, du département à 21,70 %, de la région à 21,70% et hors région à 8,70 %. Certains centres de soins disposent d'une structure d'hébergement, appelées « Centres de soins spécialisés pour toxicomanes avec hébergement collectif » (CSSTH) Ils peuvent accueillir des personnes sous traitement de substitution sur une période allant de trois mois à un an maximum.

Le détenu qui n'a pas bénéficié d'une libération conditionnelle sera élargi en fin de peine, mais pourra être astreint à un suivi, selon le mode de sa condamnation : Si la condamnation est une peine mixte, c'est-à-dire une peine de prison ferme assortie d'une peine de prison avec sursis et mise à l'épreuve, le sujet dépendra du juge d'application des peines.

Sur les traitements, le Centre de soins ambulatoire d'Amiens de l'association « LE MAIL » note une chute des injonctions thérapeutiques par rapport aux obligations de soins, ainsi selon ses chiffres :

En 2006, elles concernaient 0,9 % pour le traitement socio-éducatif, 0,4 % pour le suivi psychologique, 0,5% pour le traitement médical, soit une baisse de - 3,6 % par rapport à 2005

Le nombre d'injonction thérapeutique diminue, et ne représente plus aujourd'hui que 1,3% de l'ensemble des personnes accueillies.

L'obligation de soins, est une mesure qui concerne au principal, le traitement de personnes victimes d'une dépendance à un produit stupéfiant, ou à l'alcool, cela avant toutes poursuites judiciaires. Faut-il voir dans la baisse de l'injonction thérapeutique en extérieur, l'abandon du traitement des toxicomanes ?

Les protocoles de soins sont dans la majorité des cas, décidés avant la sortie de prison avec le SPIP et les responsables des CSST. Plusieurs entretiens ont lieu avec le détenu toxicomane avec le CSST et le SPIP, c'est une fois libéré, que l'ancien détenu devra prendre contact avec le centre de soins à l'endroit choisi.

3.4.2 - L'état de santé du toxicomane

La population carcérale est jeune mais pas en très bonne santé. Avec en général une origine sociale défavorisée, le passif d'une carence nutritionnelle n'est pas rare chez le détenu et le développement de certaines pathologies a pu être favorisé. Au début de leur incarcération 40% des détenus ont besoins de soins dentaires d'urgences, et 30% des soins ophtalmologiques. Cette proportion augmente au cours de la détention.

Dans le relevé des traitements décrits pour l'ensemble des prisons, Il est observé le suivi en nombre important de pathologies sévères et une présence élevé de sérologie positive au VIH, VHB et VHC. Les médecins de l'UCSA signalent un phénomène de décompensation sur des pathologies équilibrées à l'extérieur comme le diabète insulino-dépendant ou non, l'hypertension artérielle, l'asthme et le psoriasis.

L'ambition de la prison est d'apparaître salutaire pour le toxicomane, avec une série de traitements forcés contre son addiction, il serait ainsi mieux encadré, mieux alimenté et suivrait les thérapies liées à ses diverses pathologies. Les services sociaux le soutiendraient dans une recherche d'emploi ou de formation tout en préparant une solution de logement décent qui lui éviterait la rue ou un squat. Ce point de chute stabiliserait l'individu dans un suivi psychologique et médical.

Depuis 1994 des progrès ont bien été constatés, mais la France tarde à aller au bout de sa démarche, c'est ce que lui reproche Didier SICARD, président du comité consultatif national d'éthique. Dans le rapport sur la santé et la médecine en prison qu'il rend en décembre 2006, il fustige les pouvoirs publics en estimant que ce rapport « constitue l'avis le plus accablant jamais délivré par le Comité d'éthique »

Les conditions de vie dégradantes et l'absence de respect élémentaire des personnes détenues énoncé tout au long du rapport, empêchent un accès aux soins dans de bonnes conditions. La Commission nationale consultative des droits de l'homme en 2006 n'a d'ailleurs pas attendu ce rapport pour condamner la France

Le toxicomane évolue dans sa maladie, souvent sans en avoir pleinement conscience, ses affections seront oubliées par une consommation de drogues analgésiques qui lui feront oublier le signal de la douleur. La quête de drogue et son déséquilibre psychique lui feront négliger le suivi de sa santé ainsi que tout contrôle de prévention.

On retrouve ainsi certaines affections caractéristiques de la personne intoxiquée qui en plus de troubles mentaux peut présenter le diabète, la cardiopathie, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale. Les hépatites B et C se retrouvent chez 30 et 80 % des toxicomanes « intraveineux », tumeurs, gale, délabrement physique et psychique des toxicomanes, parasitoses tropicales, etc.

Les soins à l'extérieur sont peut être plus difficile pour une personne désocialisée qui doit s'engager dans une démarche personnelle. En détention, la prise en charge est automatique, mais dés sa libération le toxicomane doit s'affilier à la CMU, s'il ne dispose pas d'un moyen d'accès à la sécurité sociale. Les droits à la CMU de base lui seront ouverts pendant un an à partir de la libération à charge pour lui de se présenter auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, avec son billet de sortie et son numéro de sécurité sociale.

Il existe assez peu de données écrites et chiffrées sur la prise en charge des toxicomanes, c'est pourquoi nous avons contacté les associations de soins pour toxicomanes. L'association « LE MAIL », 51 Mail Albert 1er à Amiens, est une association qui nous a été particulièrement recommandée et notamment par le SPIP de la maison d'arrêt locale.

Cette association soulève notre intérêt car elle a développé une structure comprenant un centre de soins ambulatoire, un centre thérapeutique résidentiel, un lieu où les toxicomanes peuvent se restaurer, se laver, recevoir des soins infirmiers, téléphoner, et échanger leurs seringues usagées.

L'association s'occupe également de prévention auprès des établissements scolaires, universités, centre de formations professionnelles, salons, forums etc. Elle est active dans tout le département de la Somme et s'occupe des contrats de soins dans le cadre du placement extérieur.

Selon les données fournies à ce sujet, l'association note que le placement extérieur avec contrat de soins est en diminution :

2005 : 85 mesures de placements extérieurs - 44 personnes ont bénéficié d'un contrat de soins

2006 : 103 mesures de placements extérieurs - 45 personnes ont bénéficié d'un contrat de soins

Les obligations de soins sont en revanche en constante augmentation, le total des actes de soins était de 18,3% en 2004, 20,3% en 2005, 21,1% en 2006 tandis que pour les injonctions thérapeutiques, le total des actes de soins était de 3% en 2004, 1,4% en 2005 et 0,6 % en 2006.

Les soins après la détention seraient-ils en baisse par rapport aux soins proposés comme alternative à la prison ? Les réformes de la loi du 5 mars 2007 ont créées le médecin relais et instituent celui-ci, comme coordinateur et observateur du suivi, il reste à évaluer son rôle, et son influence, sur le suivi médical des toxicomanes qui sortent de prison.

3.4.3 - Réinsertion professionnelle du toxicomane

Selon Jean Luc VAN DEN BERG de l'association le Mail à Amiens, la consommation des drogues se fait pour certains à l'occasion de contextes festifs, mais pour d'autres, elle vient occulter l'innommable, le traumatisme, ou tamponner un trop plein d'angoisse. De nombreux toxicomanes viennent témoigner de leur vécu douloureux ; abus sexuels, décès de proches, maltraitances, prison etc. L'absence de limite dans leurs parcours se retrouve dans l'usage de drogues ou d'alcool et favorise un schéma de ruptures sociales, professionnelles, financières, familiales et judiciaires.

La plupart du temps, les familles ne jouent plus leur rôle, le dialogue est souvent rompu et ces dernières arrivent à l'association souvent démunies face à une situation conflictuelle qui les dépasse.

Cette désocialisation explique le pourcentage prédominant de toxicomanes en situation de chômage, puisqu'il représente 32,8% en 2006 des usagers contre 27,8% en 2005.

La dynamique du sevrage doit-elle être accompagnée simultanément par une méthode d'insertion ou de réinsertion ? De nombreux centres comme le Trait d'union à Boulogne Billancourt141(*) estime cette méthode nécessaire, François HERVE nous explique que le traitement médical permet au toxicomane de ne plus penser à l'acquisition quotidienne de « sa dose » et que ce moment est idéal pour mettre en place une « protection immédiate » du sujet en l'aidant à construire ou reconstruire un environnement personnel.

Le traitement médical est ainsi subordonné à un soutien psychologique qui prend en compte les modification du psychisme de l'individu pendant son sevrage en traitant les phases dépressives et le réapprentissage des rapports entre l'argent, les loisirs, le travail, les relations. Vient ensuite l'accompagnement social qui aide le sujet dans ses démarches administratives, pour terminer par un suivi éducatif destiné à construire un projet professionnel en passant par un apprentissage ou une formation professionnelle.

SECTION 2

4.0 - La sortie de détention sans obligation de soins

4.0.1 - Le toxicomane représente-il un danger pour lui-même ?

L'absence d'une véritable définition juridique du toxicomane par rapport à la maladie constitue un handicap majeur pour son traitement. De plus en plus criminalisé, le toxicomane qui souffre d'une dépendance par la manipulation de produits stupéfiants, reste pour la société, plus un délinquant qu'un malade.

La problématique qui oppose les drogues dures aux drogues douces, ne pose pas la question des différences qui existent entre les produits. Les peines prévues à l'article 222-37 du code pénal s'appliquent quelque soit la nature du produit stupéfiant et sa quantité.

Si le toxicomane a été libéré sans une injonction de soins, c'est qu'il a échappé au système de repérage mis en place par la prison, ou qu'il est le « bénéficiaire » d'un dysfonctionnement de la justice.

Les failles du système sont évidentes pour ceux qui ne veulent pas être soumis à des obligations contraignantes, mais le toxicomane qui veut être soigné en dehors du circuit judiciaire peut-il compter sur les règles du secret médical ?

Il est difficile de faire cohabiter « le métier de punir » et le « métier de soigner » dans l'espace carcéral. Le médecin qui prend en charge les détenus, est un praticien hospitalier au même titre que ceux des hôpitaux publics, il est soumis au secret professionnel, pas le personnel pénitentiaire. Avant de confier son problème d'addiction au médecin de l'UCSA, le détenu devra peser le pour et le contre, sachant que le fait d'être dirigé vers le CSST va obligatoirement le désigner comme toxicomane.

Le problème du secret médical en détention est posé, car de toute évidence la surveillance des locaux par le personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est quasi permanente en prison. Nous avons constaté que par « mesures de sécurité » un agent pénitentiaire était souvent présent dans les salles destinées aux soins, et que les médicaments étaient distribués par l'infirmière de l'UCSA toujours accompagné d'un ou deux surveillants.

Il sera admis que, dans les établissements pénitentiaires, l'accès aux soins se fait dans de mauvaises conditions. Des conditions qui deviennent inadmissibles dans la forme de certaines directives politiques. Ainsi la circulaire du garde des Sceaux en date du 18 novembre 2004,142(*) impose les menottes et la présence d'un surveillant pendant la consultation médicale externe. Cette circulaire a été confortée par le rejet par le conseil d'état, d'une requête en annulation le 30 mars 2005.

L'absence de garantie dans la confidentialité entre patient et médecin dans l'univers carcéral n'incite pas le toxicomane à consulter, il en résulte que celui-ci va se retrouver seul dans le choix de son traitement.

L'overdose est le premier danger auquel sera confronté le détenu libéré, il survient à la suite de la prise d'une dose de drogue après un sevrage forcé. Le nombre d'overdoses signalés sont souvent du aux empoisonnements de produits de coupe. La période d'euphorie qui suit la sortie de prison, est généralement suivie d'une période dépressive plus marqué chez le toxicomane, qui peut aboutir au suicide.

Le docteur Betty BRAHMY, praticien hospitalier au SMPR de Fleury - Mèrogis, nous expose que l'état dépressif est consécutif du manque de préparation de leur sortie et de leur manque de repères pour faire face aux problèmes concrets de la vie quotidienne. L'état psychotique du détenu est une réalité pour les trois quart de la population carcérale, face aux moyens dérisoires dont elle disposait, Christiane de BEAUREPAIRE, médecin-chef au SMPR de la prison de Fresnes a prévenu qu'elle cesserait son activité le 30 juin 2006.143(*)

Les problèmes liés à la reprise de la toxicomanie en dehors de la prison peuvent s'accompagner de problèmes somatiques surtout par la pratique de l'injection comme l'endocardite infectieuse ou la septicémie. C'est surtout pour n'avoir pas consulté et/ou avoir pris des risques infectieux en détention, que le détenu peut développer des pathologies liées au VIH, VHB et VHC.

SOUS SECTION 1

4.1.1 - Le délai de survie d'un Toxicomane

4.1.1.0 - STATISTIQUES

Le nombre de décès par overdose est en baisse constante depuis 1995, 144(*) de 564 décès en 1994 on compte 69 décès en 2004 et 57 en 2005,145(*) dont un tiers en moyenne par héroïne. Ce chiffre était de 90% en 1994.

Les cas relevés pour la cocaïne augmentent, 15 cas en 2004 contre moins de dix avant 2000, Depuis la mortalité par médicaments, gagne du terrain, sur les 69 décès rappelés plus haut 21 leurs sont attribués, dont 14 pour les produits de substitution classique, dont la Méthadone, 10 décès et le Subutex(c), 4 décès.

Sur les décès où le médicament a été identifié, 17 étaient associés à d'autres produits, ce qui confirme le phénomène émergent de la polytoxicomanie. Ce taux de mortalité est l'un des plus bas d'Europe et doit être comparé avec les 1385 décès relevés en Allemagne pour 2004 et les 2964 décès pour la Grande Bretagne en 2003. 146(*)

Le suivi des traitements pour toxicomanes à la sortie de prison est, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), de celui qui pose le plus de problème. Leurs prises en charge dans le cadre d'un aménagement des peines seraient mal gérées dans deux tiers des établissements pénitentiaires.

L'organisme public dénonce cette situation à partir de l'enquête réalisée en 2003 par Ivana OBRADOVIC sur la « prise en charge sanitaire et sociale des personnes détenues présentant une dépendance aux produits licites ou illicites »147(*) parue en 2004 et qui expose que « L'objectif de favoriser les aménagements de peine pour les détenus présentant un problème de consommation abusive ou de dépendance, de façon à organiser leur retour à la liberté dans un cadre socio médical structuré, ne semble pas avoir évolué de façon notable ».

Une note interministérielle du 9 août 2001 recommande expressément qu'une « ordonnance de Subutex(c) / Méthadone soit fournie à la personne sous traitement de substitution lorsque sa sortie est programmée afin qu'elle puisse attendre la consultation sans rupture de médicament »148(*) 

Certains établissements pénitentiaires ont servi de sites d'études pour préparer les détenus toxicomanes à leur libération ; des UPS « unités pour sortants » ont été mises en place sur le modèle du QIS « quartier intermédiaire sortant » de la maison d'arrêt de Fresnes. Cependant le programme n'est pas suivi, les UPS n'accueillent qu'un très petit nombre de détenus avec pour constat un nombre croissant de personnes en état de manque, sans prescription médicale.

Maître Jean Christophe HANNOTEAU, avocat à Paris, expose que cette politique conduit parfois à l'arrestation de toxicomanes le lendemain de leur sortie. Libérés une veille de week-end, sans ordonnance, sans prise en charge avec les portes fermées en fin de semaine, des centres de soins (CSST). Ils se font généralement appréhender pour avoir tenter de dérober quelque chose, souvent dans des pharmacies, pour soulager leur état de manque.149(*)

Ce cas d'espèce nous renvoie à la « Conférence de consensus sur le suivi des personnes placées sous traitement de substitution »150(*) qui eut lieu à Lyon et dont les recommandations en 2004 précisaient d'améliorer « l'anticipation de la sortie en lien avec les partenaires extérieurs, la généralisation des consultations en addictologie, visant en particulier à favoriser l'accès aux soins, réduire les risques et prévenir la survenue de surdoses à la sortie ».

Cette faille dans le suivi du toxicomane est inquiétante car elle ne prend pas en compte la répartition des taches chez le personnel pénitentiaire. Nous avons ainsi demandé aux greffes des maisons d'arrêt d'Amiens et de Loos lez Lille (Maison d'arrêt et CD) si une note d'information à l'attention des détenus toxicomanes libérés était remise à la levée d'écrou ? Nous précisions que ce document (en principe établi par l'UCSA), indiquait toutes les adresses utiles de médecins, d'hôpitaux, et centre de soins qui dispensent les soins et l'aide nécessaire.

Pour l'instant il n'y a aucune note de ce genre dans les greffes interrogés, le personnel du greffe judiciaire nous renvoyant au SPIP, seul service gérant la situation des toxicomanes. Cette carence administrative peut expliquer en partie les chiffres d'une étude sur la mortalité des sortants de la Maison d'arrêt de Fresnes effectuée en 2001. Elle constate une « surmortalité particulièrement élevée » des sortants de moins de 55 ans par overdose.151(*)

Le rapport présente les résultats d'une étude, effectuée en 2001, sur des détenus toxicomanes libérés de prisons. Les résultats des données ont été restreints aux hommes, compte tenu du faible nombre de femmes et de leurs statuts au sein de la société (aucun décès observé dans l'année suivant la libération chez les femmes nées en France).152(*)

Les études des données recueillies auprès de cohortes de personnes nées en France d'une part, et nées à l'étranger d'autre part, ont été limitées aux seules personnes nées en France, ceci pour un meilleur suivi de l'étude des personnes observées, d'autant que l'élément de comparaison se base sur la population française en général.

Tous âges et toutes causes confondues, une surmortalité est constatée chez les ex-prisonniers, notamment pour la tranche des 15 - 34 ans. Les décès par pharmacodépendance et ceux par maladie du système circulatoire ont augmenté de manière significative.

L'étude estime le risque de décès par overdose chez l'ancien détenu, multiplié par plus de 120 si on le compare à la population générale française. L'overdose mise à part, le risque de décès serait multiplié par 3,4 toutes causes confondues.

4.1.1.1 - LE TAUX DE MORTALITE SELON LE STATUT SOCIAL

Le statut social de la femme dans notre société est protecteur, les études entreprises sur le taux de mortalité des détenues libérées n'ont pas permis de constater de décès au cours de la période d'observation de la cohorte étudiée.

Au 1er août 2007, sur 61 289 personnes écrouées, le nombre de femmes détenues était de 2242 soit : 3,7 % de la population carcérale153(*). Nous précisons que l'étude sur le taux de mortalité des toxicomanes portait uniquement sur des personnes condamnées. Ce qui réduit le nombre de la cohorte femmes de 2242 à 1537 personnes soit : 2,5% de la population carcérale.

La mortalité des chômeurs dans la population générale, serait chez les hommes trois fois plus élevée que celle des personnes actives, et cela, quelque soit le niveau d'étude. Annie MESRINE chercheur à l'Insee nous expose les résultats de ses recherches sur le sujet en précisant que cette proportion double chez les femmes de 30 à 50 ans. 154(*)

« Aux âges actifs, chômage ou inactivité s'accompagnent d'une surmortalité, pour les hommes comme pour les femmes. Dans les cinq ans qui suivent l'observation du chômage, le risque annuel de décès d'un homme chômeur est, à chaque âge, environ trois fois celui d'un actif occupé du même âge. La mortalité des chômeuses est environ le double »

Chez les personnes entre 35 et 65 ans, le risque de décéder est le double chez l'ouvrier que chez le cadre supérieur ou le cadre libéral.155(*)

Le toxicomane qui était un être désocialisé à l'extérieur, va subir le phénomène d'infantilisation propre à la prison pour être libéré au bout de quelques mois ou quelques années. Les risques accrus de mortalité sur son origine sociale, son age, son sexe, son inactivité, peuvent se cumuler. C'est pourquoi, qu'il s'agisse d'une libération sans une véritable préparation, d'une sortie sèche ou préparée, l'ex-détenu sera à nouveau confronté à des choix qui nécessiteront, dans les premières semaines de sa libération, un projet d'accompagnement et de soutien.

Il y a peu très d'études sur le taux de mortalité des détenus après leur libération, et les éléments de comparaison sont rares. Il reste toutefois des études réalisées à l'étranger, et dont certaines exposent des taux records, ainsi une étude anglaise effectuée en 1998 par SEAMAN révèle un taux de 10 % de morts par overdose, chez les personnes toxicomanes suivant l'année de leur libération.156(*)

Sachant que sur une population carcérale de 61.000 détenus, il existe environ une proportion de 30% de toxicomanes soit 18.300 sujets, le taux d'overdose après la sortie de prison constaté par l'étude anglaise appliqué en France ferait 1830 victimes. En 1998, le nombre de mort par overdose en Grande Bretagne s'est élevé à 3411 décès, alors que la France en comptabilisait 142 la même année. (V. tableau de l'OCRTIS page 66 et tableau de comparaisons européens en annexe)

4.1.2 - Non assistance a personne en danger

4.1.3 - LES Substances COUPEeS

Le toxicomane libéré, s'il n'est assujetti à aucune mesure d'injonction de soins ou de suivi judiciaire, se trouve en dehors de toute contrainte. Il est libre d'aller et venir, et faire ce qu'il veut. Il peut consulter volontairement un médecin, qui sera scrupuleusement tenu au secret professionnel.

Le produit stupéfiant de contrebande est parmi tous les toxiques, celui qui représente le plus grand risque. Le marché noir qui alimente le toxicomane connaît plusieurs intermédiaires ; du producteur au grossiste, du grossiste aux détaillants, aux sous-détaillants, aux consommateurs acheteurs et revendeurs, le produit passe entre plusieurs mains et change souvent de composition avec des produits de coupage.

L'héroïne est toujours coupée, on y trouve en général, du sucre de raisin, de l'aspirine ou encore de la strychnine157(*), le consommateur ignore totalement la composition exacte du produit et les concentrations en principes actifs, peuvent aller du simple au décuple, ce qui favorise fatalement l'overdose.

Les informations fournies par l'OFDT 158(*) nous donnent une estimation globale de la qualité de l'héroïne dont la pureté peut varier 60 à 80 % à l'achat en gros. L'héroïne de bonne qualité ne représenterait que 10 à 15 % du « marché ».

Les autres produits stupéfiants n'échappent pas à cette règle du coupage. La cocaïne est mélangée avec divers produits dont de l'atropine. Depuis cette année on trouve du cannabis coupé avec des microbilles de verre. Cette information est inquiétante, car ce mélange provoque de sérieuses pathologies respiratoires.159(*)

4.1.4 - LES PROPOSITIONS DE THERAPIE

En prenant conscience que la toxicomanie est dangereuse pour sa santé, et qu'il risque tôt ou tard de tomber sur une dose « fatale », le toxicomane pourra se rendre en consultation dans un centre hospitalier qui le dirigera dans un service spécialisé pour toxicomane. Cela reste un choix qui n'est pas forcément guidé par la volonté de guérir. Il s'agira parfois plus d'une sécurité sanitaire vis-à-vis du produit, de l'économie du stupéfiant et du gain de temps que la personne toxicomane utilise pour trouver ses produits.

Le CSST à Amiens expose que sur les 591 usagers accueillis en 2006, 221 étaient sous main de justice répartis comme suit : 45 contrats de soins, 47 détenus en maisons d'arrêt, 115 obligations de soins, 2 injonctions thérapeutiques et 11 classements sous condition. 370 personnes étaient soignées à l'issue de leur propre initiative et bénéficient des dispositions particulières qui garantissent l'anonymat prévu par l'article L. 3414-1 du Code de la santé publique.

Les personnes qui n'ont pas entrepris la démarche de la consultation, encourent le risque d'une mise en danger de leur santé. Si le toxicomane est victime d'un accident lié à la consommation de stupéfiants trafiqués, elle sera prise en charge par un service hospitalier. Le médecin pourra proposer un traitement pour traiter la pharmaco dépendance du sujet que le patient pourra refuser à l'issue de son hospitalisation. Il pourra quitter à tout moment le service dans lequel il se trouve hospitalisé.

L'hôpital est certes le lieu de traitement médicalisé idéal pour le toxicomane, mais sa structure d'accueil trop rigide n'incite pas le patient à entamer une cure de sevrage, nous pouvons relever à ce sujet, que le nombre des places disponibles pour les toxicomanes dans le milieu hospitalier est assez faible.

Dans la réalisation des nouveaux projets hospitaliers de 1996, il fut décidé de créer des «équipes de Coordination et d'Intervention Médicale auprès des Usagers de Drogues» (ECIMUD). Ces équipes sont normalement composées de quatre personnes, dont un médecin, un psychologue, un assistant social et un infirmier. A Paris sept ECIMUD fonctionnent dans différents hôpitaux, mais avec des horaires de fermetures qui réduisent les possibilités de consultations.

Il n'existe aucune jurisprudence sur la mise en cause d'un médecin qui respecte la volonté de son patient dans le refus d'une thérapie, l'incrimination de non assistance à personne en danger prévue par l'article 223-6 du code pénal ne peut être retenue et la dérogation à ce principe n'est pas repris par la loi du 4 mars 2002.

En revanche, dans le milieu fermé d'un établissement pénitentiaire, le fait d'avoir laissé un toxicomane sans traitement, situation qui semble l'avoir conduit au suicide, a été sanctionné par le tribunal administratif de Lyon. Le juge a retenu la responsabilité de l'Etat et du centre hospitalier de Saint Etienne pour leur responsabilité commune dans le suicide du sujet. Les motifs de la condamnation précisent que « le jeune homme s'était vu prescrire un traitement psychotrope qui nécessitait une assistance médicale rapprochée dont il n'a pas bénéficié. »

* Article - Le Nouvel Observateur le 16 mai 2006

SOUS SECTION 2

4.2 - Le toxicomane peut-il être un danger pour autrui ?

En s'exposant à une multitude de risques sanitaires, le toxicomane peut devenir malgré lui une source de transmission de différents virus, c'est son mode de vie et la connaissance de sa sérologie qui détermineront sa dangerosité ou son sens de la prudence vis-à-vis de son entourage.

4.2.0 - Les obligations de l'Etat sur les modes de contamination

Le droit à la santé regarde les pouvoirs publics. Ses obligations lui imposent de garantir à chacun le meilleur état de santé possible. Le droit à la santé est consacré par de nombreux textes dont, l'article 12 du pacte international, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Celui-ci stipule en 1966 que : « les mesures à prendre pour assurer le plein exercice du droit à la santé doivent assurer: (...) la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies. » 

La charte de l'Union Européenne de décembre 2000 affirme la nécessité de mettre en oeuvre rapidement et complètement les principes introduits par le traité d'Amsterdam en 1997 concernant la protection de la santé. L'article 152 du traité CE relatif à la santé publique affirme « qu'un niveau élevé de protection de la santé doit être assuré dans la définition et l'accomplissement de toutes les politiques et activités de la communauté » (Union Européenne)

Les domaines de coopération entre les États membres sont étendus à « toutes les causes de danger pour la santé humaine » et les mesures communautaires touchent divers domaines tels que le cancer, la toxicomanie, les maladies transmissibles....

L'article L.1110.1 du code de la santé publique précise que « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne ....»

Ce droit à la protection de la santé s'étend aux modes de consommation de substances psycho actives. La communauté scientifique reconnaît trois stades de consommation: Premièrement, l'usage sans complication ni dommage, deuxièmement, l'usage nocif ou abus, qui peut provoquer certains dommages somatiques et psychologiques. Enfin la dépendance qui asservi une personne à un toxique.

Quelque soit le stade de l'usage, les substances psycho actives génèrent un problème sanitaire dans la société. Elles sont à l'origine de causes majeures de mortalité et d'incapacité dans les pays développés. Les modes d'administration des drogues comme l'injection, peuvent favoriser la contamination à certaines maladies. Malgré les efforts déployés par les ONG et les associations de lutte contre le Sida, les virus HIV, VHB VHC, se transmettent toujours par un usage « à risque » notamment par l'usage de seringues souillées ou le partage du coton. La transmission du virus de l'hépatite est beaucoup plus facile (partage de la brosse à dent, du rasoir)

En 2005, les chiffres l'Institut de veille sanitaire160(*), révèlent qu'en France, sur une population de 150.000 séropositifs « 24,3 % seraient infectés par le virus de l'hépatite C, et 7 % par celui de l'hépatite B ». Les porteurs du HIV voient la progression de leurs hépatites favorisée vers la cirrhose. Ainsi sur les 15.000 décès annuels recensés pour cirrhose, plus d'un tiers le sont à la suite d'une hépatite, les deux tiers restant étant lié à l'alcool.

D'autres pathologies peuvent apparaître avec la baisse de protection du système immunitaire du toxicomane séropositif, des maladies dermatologiques, la gale transmissible et d'autres plus grave, la tuberculose, commencent à se développer dans les couches sociales défavorisées.

D'après l'association de recherche, de communication et d'action pour l'accès aux traitements (ARCAT) Les personnes les plus difficiles à traiter sont « les toxicomanes actifs ou qui débutent un traitement de substitution de l'héroïne et qui ne sont pas toujours suivis dans les centres spécialisés de soins pour toxicomanes. » en notant bien que « Les CSST doivent être valorisés et se doter de consultations d'hépatologie car l'hôpital n'est pas du tout adapté aux toxicomanes ». 161(*)

4.2.1 - DE LA PREVENTION A LA CRIMINALISATION

L'action de l'Etat dans l'information, vise prioritairement la prévention, sur les différents modes de contamination des maladies, une campagne d'informations est apparue depuis peu sur la nécessité de ne pas partager ses affaires de toilettes, (Brosse à dents, rasoir etc.)

La conférence du 12 au 16 novembre 2006 à Glasgow : « Drug therapy in HIV infection's »162(*) a traité de la criminalisation de la transmission du VIH qui avance à pas feutrés dans notre législation. 36 pays européens ont pénalisé la personne séropositive163(*) qui transmettrait le virus HIV, 21 pays disposent d'un arsenal répressif avec des peines allant de 1 à plus de 30 ans de prison. Demain cette pénalisation s'étendra peut-être aux virus de l'hépatite.

Le gouvernement allemand a estimé que cette politique ferait du séropositif un pestiféré et provoquerait une baisse des dépistages « si je ne connais pas mon statut, on ne pourra pas m'accuser de transmission volontaire ou d'empoisonnement ».

Après la question sur la dangerosité supposée du toxicomane, il s'agira de déterminer l'impact des politiques de criminalisation sur les personnes contaminées qu'elles soient toxicomanes ou non.

4.2.2 - L'action des travailleurs sociaux, des collectivités et des ONG

Les travailleurs sociaux se répartissent dans de nombreux secteurs, dans les universités, les écoles, les lycées, dans les centres de médecine préventive, dans des associations d'aide aux toxicomanes, centres de soins et de traitement, les mairies, les conseils départementaux et/ou régionaux etc. A Paris la préfecture de police tient à jour le répertoire des organismes de prévention de la toxicomanie

Les programmes de prévention ont pour but de sensibiliser les adolescents et jeunes adultes ou toutes personnes, aux problèmes liés à la toxicomanie en leur apportant des informations sur les origines et la fabrication des produits, leurs transformations et coupages et exposer tous les risques attendus pendant et après leurs consommations.

Les centres de soins spécialisés en toxicomanie (CSST) s'occupent aussi de prévention, elles s'organisent généralement en association et peuvent dispenser des soins une fois agréées par le Préfet, elles sont financées par la caisse primaire d'assurance maladie (A l'instar de l'association « le Mail » à Amiens)

Les Organisations non gouvernementales (ONG) comme « La Fédération Nationale des Associations de Prévention Toxicomanie (FNAPT) a une envergure nationale »164(*) elle possède des délégations régionales regroupant des associations de prévention et de lutte contre la toxicomanie.

Médecin du Monde soigne gratuitement toutes les personnes sans distinction, plus de 30 % d'entre elles, sont sans couverture sociale contre 4% dans les centres méthadone nationaux. L'ONG contribue à l'amélioration de la santé publique et surtout développe le contact avec les populations défavorisées qui souhaitent garder un certain anonymat vis-à-vis des pouvoirs publics.

Le rapport d'une assistante sociale ou le certificat d'un médecin qui signalent une pharmacodépendance, est en principe suffisant pour déclencher une procédure d'examen comme le prévoit l'article L.3412-1 du Code de la Santé Publique et une injonction de placement dans un établissement de soins pour y suivre une cure de désintoxication ou de mise en place d'une surveillance médicale.

4.2.3 - LE RÔLE DES SECTES

Le traitement de la toxicomanie s'organise autour d'usagers au profil psychologique vulnérable, ce sont des proies faciles qui intéressent les sectes.

En 1995 l'association « le Patriarche » fut mise en cause par la commission d'enquête antisecte,165(*) elle fonctionnait notamment par le biais de deux associations : l'ADDEPOS (Association des Droits et Devoirs des Positifs et porteurs du virus du Sida) et l'IDRET (Institut de Documentation et de Recherche européen sur la Toxicomanie).

Son fondateur Lucien ENGELMAJER en fuite au Belize sera condamné le 9 janvier 2007 par le TGI de Toulouse à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour « abus de bien sociaux et viols sur mineurs de moins de 15 ans ». L'exemple sur l'absence d'intérêt de l'Etat sur le sujet et d'un « laissez faire », est la condamnation de Jean-Paul SEGUELA, ancien député et conseiller de Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur pour les questions de toxicomanies de 1993 à 1995 qui fut condamné comme complice à trois ans de prison.

D'autres centres : Témoins de Jéhovah,166(*) Invitation à la vie (IVI),167(*) sévissent sur le territoire national et certains possèdent leurs siége à l'étranger dont le centre Takiwaki168(*) au Pérou représenté en France par l'association IFRET, la maison qui chante.

L'Association Narconon169(*) est l'une des plus puissantes organisations sectaires qui s'occupe du traitement de la toxicomanie. Satellite de l'église de scientologie et disposant de ses structures internationales, elle propose une cure avec la promesse de bons résultats.

L'association adopte un procédé appelé « purif »170(*) mis au point par L. RON HUBBARD, le fondateur de l'église de scientologie. Il consiste en un sevrage total, une demi-heure de course quotidienne, des séances de sauna, la prise importante de vitamines et plus particulièrement de niacine171(*) que l'on retrouve dans la vitamine B3. Le principe actif de cette vitamine est l'acide nicotinique, puissant vasodilatateur dont la posologie à haute dose fait apparaître des rougeurs et plaques sur le corps.

La secte prétend que le corps expulse ses radiations, coups de soleil et traumatismes passés. La prise de ce produit sans surveillance médicale est à l'origine de nombreuses complications de santé pour les adeptes ; hypertension, crises cardiaques etc.

Narcoron n'est pas une oeuvre philanthropique loin s'en faut, les toxicomanes qui acceptent son programme sont appelés « étudiants »172(*) en lieu et place de patients et doivent s'acquitter d'une somme de 15.000 dollars.173(*) En Europe le programme est présenté comme long et d'un coût de 80 euros par jour.174(*)

Protégée par le 1er amendement de la constitution des Etats-Unis de 1792, cette « filiale » de la Scientologie prospère outre atlantique et s'installe de manière très organisée sur le « marché » européen en se positionnant notamment en France175(*), (l'association Narconon Léman à Thonon les Bains est dissoute)176(*) L'association a connu quelques démêlés judiciaires dans l'hexagone et a décidé de remplacer le nom de l'association par : Non à la drogue, Oui à la vie, l'association semble se développer en France et s'installe en Suisse, Allemagne, Suède, Danemark, Hongrie, Espagne, Italie, Pays Bas, Tchéquie et Croatie.177(*)

Qualifié d'arnaque de la scientologie par la plupart des organisations antisecte, Narcoron est également critiquée par de nombreux articles de presse dans le monde entier, The rundown on Scientology's purification rundown de John DESIO178(*) décrit de maniére détaillée le mécanisme de la secte dans son exploitation du malheur.

Plus critiques, sont les très nombreux témoignages d'anciens toxicomanes179(*) ou d'anciens adeptes de la secte qui dénoncent des méthodes inefficaces180(*), dangereuses voire criminelles.

Un article de l'Express181(*) évoque l'ouverture d'un centre de désintoxication Narconon en France d'ici deux ans, information diffusée par les scientologues sachant que le dernier avait fermé en 1984 après la mort d'une patiente, Jocelyne DORFMANN à GRANCEY SUR OURCE http://www.antisectes.net/narconon-swiss.htm

Le directeur du centre Narconon Bernard M., 54 ans, et Philippe C, 23 ans, superviseur de cours seront condamné le 9 janvier 1987 pour  « non assistance à personne en danger ».

Le programme Narconon en France pourrait-il réapparaître en France et ses adeptes pourraient-ils être considérés comme des étudiants ou comme des patients ?

Si Narconon France a bien disparu après la mort d'une patiente en 1984, une autre structure s'est mise en place sous le nom de « Oui à la vie, non à la drogue » l'église de la scientologie tente de revenir dans le système après un « purgatoire » de 20 ans passés.

Il sera pourtant difficile pour la secte de convaincre qu'une personne à la recherche d'un traitement contre son addiction, soit un étudiant et non pas un patient, d'autant que le programme « Oui à la vie, non à la drogue » reprend le programme Narconon et propose un traitement destiné aux toxicomanes.

Outre l'exercice illégal de la médecine qui pourrait être reproché, l'association devrait, non seulement justifier le coté scientifique de leur programme, mais aussi démontrer qu'elle ne réalise pas une expérimentation sur des personnes vulnérables.

Mais il s'agit aussi pour la secte, de connaître les limites à ne pas dépasser et tester la réaction des pouvoirs publics et sa détermination face à la volonté d'implantation de l'église de la scientologie.

L'administration des produits de substitution, Méthadone et Subutex(c), dans le traitement des toxicomanes a été salutaire et le taux de mortalité que nous constatons le prouve. Mais fort de ce succès, la prise en charge psychologique des malades est largement sous évaluée et certains patients se retrouvent en difficulté parce qu'ils ont du mal à s'adapter au rythme d'une vie professionnelle et/ou personnelle.

Les CHU mal adaptés à l'accueil des toxicomanes ont tendance à rediriger le patient vers les centres de soins spécialisés aux toxicomanes souvent plus conviviaux.

Les efforts des associations, des bénévoles, des ONG et des pouvoirs publics manquent de coordination, mais il peut s'agir pour certains d'afficher une volonté d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics qui peuvent décider du jour au lendemain, un changement d'orientation dans le traitement des toxicomanes.

Les mesures actuelles qui tendent à renforcer la répression semblent accréditer cette thèse.

5.0 CONCLUSIONS

D'aucuns soulignent par trop « l'échec de la loi de 1970 ». C'est oublier un peu vite que cette loi a marqué le début dans la différence qui sépare le toxicomane du trafiquant et qu'elle reconnaît implicitement le toxicomane en tant que malade. C'est d'ailleurs à partir de cette « reconnaissance » que le traitement du toxicomane a pu évoluer et s'est intégré dans la réforme sanitaire de 1994.

Cependant, l'ambition de la loi du 18 janvier 1994 se heurte au rapport de force qui existe entre l'organisation hospitalière et l'institution carcérale. Cette situation cristallise les conflits et n'est pas sans incidence sur le traitement du détenu toxicomane.

Le système pénitentiaire français subit une crise de pouvoir dans la perte du monopole des soins. L'absence de consensus demanderait la présence d'un « Ombudsman » des prisons qui se fait attendre pour prévenir ou contenir les problèmes.

L'évolution sanitaire de la prison passe aujourd'hui par un nouveau paradigme de l'action publique, mais les nouvelles mesures n'ajoutent rien de très nouveau et ne font qu'accentuer le rapport de force entre le toxicomane et les pouvoirs publics.

Le système est difficilement gérable puisqu'il possède deux têtes et adopte deux logiques antagonistes. Le toxicomane, malade et délinquant à la fois, supporte seul cette dualité. Il ne semble pas que le récent toilettage des textes effectué les 5 mai et 10 août 2007 changera quelque chose dans la politique du traitement des toxicomanes.

Tout le problème demeure dans l'absence chronique de moyens, les bâtiments et les nouvelles places prévues accusent un sérieux retard. Tout manque ! Personnel, encadrement, surveillants, travailleurs sociaux. De nouvelles structures médicales mieux adaptées, du personnel soignant, des médecins, des psychologues !

La réponse des pouvoirs publics est l'élaboration de textes sans un dispositif de moyens, cela aboutira sur une répression quasi-automatique. Le système actuel choisit de punir plutôt que de soigner. La technique est digne du grand renfermement, elle fait entasser les malades, les fous et autres insensés, les criminels endurcis et petits délinquants primaires dans les mêmes bâtiments, dans les mêmes cellules.

L'accroissement prévu de la population pénale d'ici à 2012, va cependant obliger l'Etat à trouver d'autres solutions afin d'éviter la faillite annoncée du système pénitentiaire.

En dehors du milieu fermé, l'organisation des subventions aux associations de lutte contre la toxicomanie pose plusieurs problèmes.

Actuellement, elle répond à deux principaux objectifs, tout d'abord pouvoir bénéficier des structures du réseau associatif pour l'économie qu'elle procure à l'Etat, ensuite prendre tout ou partie du contrôle de ces structures par le financement qu'elle dispense.

L'équilibre sur le financement des traitements auprès de la population des toxicomanes entre les subventions des pouvoirs publics et la CPAM pourrait faire l'objet de remaniements et provoquer certaines ruptures. Un changement de politique de la MILDT n'est pas à exclure et les associations indépendantes qui lui sont associées, mais qui souhaiteraient garder un certain espace de manoeuvre, devront sans doute se résoudre à se passer de leurs subventions.

La criminalisation de catégories de personnes est une politique observée depuis quelques années, elle ne concerne pas le toxicomane en particulier mais tout ce qui apparaît déviant, l'électoralisme se place au niveau des sautes d'humeur de l'opinion publique. Le droit de déplaire au « peuple » n'est plus envisageable.

L'apathie et la naïveté populaire annoncent des enjeux qui mettront dans la balance l'avenir de nos libertés individuelles.

Cette pénalisation de la République qui se banalise transformera le rôle social de l'Etat dans celui du répressif. Le toxicomane, malade et déviant, en paiera le prix fort.

BIBLIOGRAPHIE

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BARZACH Michèle : Vérités et tabous, Edit. du Seuil

BECCARIA Cesare : Des délits et des peines 1764, Edit. Flammarion

BRION Françoise : Les médicaments en périnatalogie, Edit.Masson

COPPEL Anne : Peut-on civiliser les drogues ?

De la guerre à la drogue à la réduction des risques.

Paris : Edit. La Découverte.

DEMICHEL André : Droit médical - Edit. Berger-Levrault

De TOCQUEVILLE Alexis : L'ancien régime et la révolution Edit Le club français du livre

FERRI Enrico, Préface Raymond GASSIN : La sociologie criminelle- Edit. : Dalloz-Sirey

FOUCAULT Michel : Surveiller et punir, Edit Gallimard

GROS - LANTERI - LAURA : De la mélancolie aux dépressions, Edit. du Temps,

HANOTEAU Jean-Christophe : Le droit en prison, coll. Etats de droits, Paris, Dalloz

KELLENS Georges : Punir, Edit de l'université de Liége

MAESTRACCI Nicole : Les drogues, Edit. PUF

MEMETEAU Gérard : Cours de droit médical - Edit. Les études hospitalières - Bordeaux

ROUSSEAU Jean-Jacques : Le contrat social - éditions

WACQUANT Loïc. : Les prisons de la misère, Édit. Raisons d'agir

TABLE DES ABREVIATIONS

Art : Article

Bull. crim. : Bulletin des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation

CA : Cour d'appel

Cass. Crim : chambre criminelle de la Cour de cassation

CATTP : Centre d'Activité Thérapeutique à Temps Partiel

CD : Centre de Détention

CP : Centre Pénitentiaire

CMPR : Centre Médico-Psychologique Régional

CSA : Comité de Suivi des Addictions

CSST : Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes

Coll : Collection

Comm : Commentaire

CSP : Code de la santé publique

C. pén : Code pénal

DAP : Direction de l'Administration Pénitentiaire

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

DGS : Direction Générale de la Santé

DHOS : Direction des Hôpitaux et de l'Organisation des Soins

DSP : Dispositif de Soins en Psychiatrie

Dr. Pén : Droit pénal

Ed : Edition

Fasc : Fascicule

IGAS : Inspection Générale des Affaires Sanitaires

IGSJ : Inspection Générale des Services Judiciaires

Ibi . : Ibidem

Id : Idem

JURISPR : Jurisprudence

MA : Maison d'Arrêt

MILDT : Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie

Obs. Observations

QD : Quartier Disciplinaire

QI : Quartier d'Isolement

RDR : Réduction des risques

RD pén. Crim : Revue de droit pénale et de criminologie

Rép. Pén. Dalloz : Dalloz encyclopédie (droit pénal)

Rev. Pénit : Revue pénitentiaire et de droit pénal

REV.SC.CRIM : Revue de recherche juridique - Droit prospectif

SOMM : Sommaires commentés dans le Recueil Dalloz

Spéc : Spécialement

SPIP : Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation

Supra : Au dessus

T : Tome

THC : Tétrahydrocannabinol

TRIB. CORR : Tribunal correctionnel

UCSA : Unités de consultations et de soins ambulatoires

UMD : Unité pour Malades Difficiles

UCSA : Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires

UHSA : Unité d'Hospitalisation Spécialement Aménagée

UPS : Unité de Préparation à la Sortie

SMPR : Service Médico Psychologique Régional

SPIP : Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation

VOL : Volume

ANNEXES

Extrait de la Notice individuelle de mise en examen d'une personne majeure

(Cour d'appel de Rennes, TGI de Nantes)

Notice remplie par le juge d'instruction en charge de l'affaire.

Renseignements sanitaires :

· L'intéressé a-t-il fait état de problèmes de santé ?

· Existe-t-il un traitement en cours ?

· Si oui, lesquels ?

· L'intéressé à qui fait état de l'usage de substances stupéfiantes ?

· Y a-t-il un risque de manque ?

· Un examen médical urgent apparaît-il nécessaire ?

· Un examen psychiatrique urgent apparaît-il nécessaire ?

· Y a-t-il lieu de prescrire la mise en observation de la personne mise en examen au service médico psychologique régional ?

· Existe-t-il, dans le comportement de la personne mise en examen, des éléments laissant craindre qu'elle porte atteinte à son intégrité physique ?

· Présente-t-elle des troubles psychologiques ou psychiatriques ?

Décret n° 2003 -- 160 du 26 février 2003

fixant les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes.

Article 1

Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes relevant des catégories d'établissements mentionnés au 9° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles assurent la mission de prévention, d'accueil et de prise en charge des personnes ayant une consommation à risque ou un usage nocif de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou présentant des addictions associées.

Article 2

Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes assurent :

L'accueil, l'information et l'orientation de la personne, ainsi que l'accompagnement de son entourage ;

· L'aide au repérage des usages nocifs et à la réduction des risques associés à la consommation de substances ou plantes mentionnées à l'article premier ;

· Le diagnostic et des prestations de soins, dans le cadre d'une prise en charge médicale et psychologique. Le centre assure le sevrage, ainsi que son accompagnement, lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier ;

· la prescription et le suivi de traitement de substitution ;

· la prise en charge sociale et éducative qui comprend l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.

Article 3

Le centre assure, soit des prestations ambulatoires, soit des prestations en hébergement collectif, soit ces deux sortes de prestations.

Article 4

Peuvent être rattachées au centre une ou plusieurs sections qui correspondent à des modes de prise en charge spécifiques comportant notamment :

· des permanences d'accueil et d'orientation située à l'extérieur des centres ;

· des appartements thérapeutiques ;

· des structures d'hébergement, individuel ou collectif, de transition ou d'urgence ;

· des ateliers d'insertion.

Les conditions d'organisation et de fonctionnement des sections d'appartements thérapeutiques et de réseaux de familles d'accueil sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et de la sécurité sociale.

Article 5

Le centre s'assure les services d'une équipe médico-sociale pluridisciplinaire.

La composition minimale ainsi que les qualifications des personnels qui composent l'équipe médico-sociale du centre, sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

Article 6

Le directeur ou le responsable du centre assure lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d'ensemble de l'activité des personnels, ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. Il a la responsabilité générale de fonctionnement du centre. La responsabilité des activités médicales est assurée par un médecin.

Article 7

Le centre peut participer à des actions de prévention, de soins, de formation et de recherche en matière de toxicomanie, organisées par des personnes morales de droit public ou privé, sous réserve que ces personnes rémunèrent l'intervention du centre.

La participation à des actions de soins et les conditions de leur financement donnent lieu à la signature d'une convention entre le centre et la structure qui organise l'action dont un exemplaire est adressé au préfet de département pour information.

Article 8

Le centre rédige un rapport annuel d'activité, établi conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, qui est transmis au préfet et à la caisse régionale d'assurance-maladie.

Article 9

Le centre est géré, soit par l'association régie par la loi du 1er juillet 1901, soit par l'établissement de santé.

Article 10

Le décret n° 92 -- 590 du 29 juin 1992 relatif au centre spécialisé de soins aux toxicomanes est abrogé.

Article 11

Le ministre des affaires sociales, du travail de la solidarité et les ministres de la santé et de la famille et des personnes handicapées sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la république française.

Par le premier ministre

Jean-Pierre Raffarin.

Article D. 70 du CPP

Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont : Pour les condamnés à une longue peine, au sens du premier alinéa de l'article 717, les maisons centrales et les centres de détention dont les régimes sont respectivement définis aux articles D. 70-1 et D. 70-2, pour les autres condamnés les maisons d'arrêt.

Article D. 70-1 du CPP

Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent néanmoins de préserver et de développer les possibilités de reclassement des condamnés Parmi les maisons centrales, des établissements ou quartiers de sécurité renforcée reçoivent les condamnés qui, par leur personnalité ou leur comportement, ne peuvent être affectés ou maintenus dans un autre établissement.

Article D. 70-2 du CPP

Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la resocialisation des condamnés. Parmi ces établissements figurent les centres pour jeunes condamnés et les établissements ouverts. Un arrêté ministériel fixe la liste des centres de détention.

Centre spécialisé de soins aux toxicomanes

Décret n° 2003 -- 160 du 26 février 2003 abrogée et remplace le décret du 29 juin 1992.

Il décrit les conditions minimales de nomination et de fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes.

Selon les dispositions de l'article premier de ce texte, les centres spécialisés assurent la mission de prévention, d'accueil et de prise en charge des personnes ayant une consommation à risque ou un usage nocif de substances ou plantes classées comme stupéfiants présentant des addictions associées.

L'article 2 du décret indique les missions de ces centres.

On peut noter que ces missions vont jusqu'à la prescription et le suivi de traitement de substitution. Ses prestations sont assurées, soit en cure ambulatoire, soit en hébergement collectif.

Les dispositions du décret sont assez succinctes, il est vrai qu'il ne défini que des conditions minimales de fonctionnement.

Par ailleurs, l'article 5 indique aussi qu'un arrêté ministériel précisera la composition de l'équipe médico-sociale. La réglementation doit donc encore être complétée.

* 1 Michel FOUCAULT - Surveiller et punir - Page 289 - Gallimard 2007

* 2 Ibid. Page 289 Gallimard 2007 in FAUCHET, de la réforme des prisons 1836 - page 6

* 3 Enrico FERRI - La sociologie criminelle, Préface Raymond GASSIN - Editeur : Dalloz- Sirey

* 4 Cesare BECCARIA, Des délits et des peines 1764, édit. Flammarion, 1991

* 5 M. Gil Robles, commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, qualifie notamment d'endroit répugnant  la prison des Baumettes à Marseille. Il fait aussi part de son étonnement sur l'état du "dépôt" réservé aux étrangers sous le palais de justice à Paris : « De ma vie, sauf peut-être en Moldavie, je n'ai vu un centre pire que celui-là! C'est affreux .... »

* 6 Les toxicomanes vers la prison hôpital - Les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France - Rapport de commission d'enquête n° 449 du Sénat (1999-2000) -

* 7 Rapport commission sénat « Une nouvelle population pénale pour une prison inchangée » http://www.senat.fr/rap/l99-449/l99-4493.html#toc13

* 8 Comité Consultatif National d'Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé - Avis n° 94 - La santé et la médecine en prison - Page titre 2.A : La proportion des personnes malades au moment de leur incarcération est, à âge égal, plus importante que dans la population générale

* 9 GROS - LANTERI - LAURA, de la mélancolie aux dépressions, La douleur morale, Editions du Temps, 1996

* 10 Georges KELLENS - Punir - Edition juridiques de l université de Liége - 2000

* 11 Travaux parlementaires du Sénat, Proposition de résolution - La dangerosité relative de l'alcool, du tabac et des médicaments - http://www.senat.fr/rap/r02-321-1/r02-321-129.html#toc1240

* 12 Nicole MAESTRACCI - Les drogues - Edit. PUF page 73

* 13 Anne COPPEL - le Dragon domestique, Albin Michel, in Nicole MAESTRACCI - Les Drogues, édit. PUF, page 73

* 14 Louis PASTEUR, Etudes sur les vins, ses maladies, causes qui les provoquent, procédé nouveaux pour le conserver et pour le vieillir, in Gilbert GARRIER, Histoire sociale et culturelle du vin, op. Cit, p. 172

* 15 Louis LUNIER, « De la production et de la consommation des boissons alcooliques en France et de leur influence sur la santé physique et intellectuelle des populations », La Tempérance, Paris, 1877. - http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2000/nourisson/article.htm#sdfootnote2anc

* 16 Les médicaments en périnatalogie, Françoise Brion, Editions Masson 2003

* 17 Cours du Professeur Manuel MARK, Faculté de Médecine de Strasbourg - Année 2003-2004, page 18,

http://www-ulpmed.u-strasbg.fr/medecine/cours_en_ligne/e_cours/1ercycle/embryologie/teratogenese-2002.pdf - ibid. page 17

* 18 Ibid 17

http://www-ulpmed.u-strasbg.fr/medecine/cours_en_ligne/e_cours/1ercycle/embryologie/teratogenese-2002.pdf - ibid. page 17

* 19 VANDENBERGHE Introduction à la sociologie politique du risque d'Ulrich BECK, 1986, p. 25-27 www.cairn.info/load_pdf.php?ID_REVUE=RDM&ID_NUMPUBLIE=RDM_017&ID_ARTICLE=RDM_017_0025 -

* 20 Décret du ministère de la santé n°87-328 du 13 mai 1987

* 21 Michèle BARZACH, Vérités et tabous, Edition du Seuil 1994

* 22 http://www.medecinsdumonde.org/thematiques/reduction_des_risques

* 23 13éme rencontre du CRIPS - Les expériences franciliennes d'échanges de seringues auprès des toxicomanes 1992 - http://www.lecrips-idf.net/lettre-info/lettre23/L23_2.htm

* 24 Marie-Danièle BARRÉ, Patricia BÉNEC'H-LE ROUX, CESDIP Article Journal Libération, 20 janvier 1993 in Bulletin d'informations décembre 2004 page 2 - http://www.cesdip.org/IMG/pdf/QP_12_2004.pdf

* 25 Les drogues synthétiques, l'ecstasy, les acides ( Lsd ) les amphétamines sont des drogues appelées « récréatives », et sont à ce jour principalement consommées par une population jeune dans des endroits festifs

* 26 ANGEL Pierre, Toxicomanie, édition Masson, Paris 2005, page 6

* 27 CHARRAS Igor., « L'Etat et les « stupéfiants » : archéologie d'une politique publique répressive », Les cahiers de la sécurité intérieure, n°32, 2ème trimestre 1998, p.8.

* 28 LOI du 12 juillet 1916 instituant le « tableau B des substances vénéneuses ».

* 29 Rapport United Nations: www.unodc.org/newsletter/fr/200602/page005.htm

* 30 OMS 1969 Comité d'experts de la pharmacodépendance, Série de rapports techniques, no 407.

* 31 Discours de Xavier BERTRAND le 15/11/2006 auprès de la Commission d'addiction - Plan 2007 - 2011 http://www.addictologie.org/textes/DiscoursXB.pdf

* 32 Diagnostique et statistique des troubles mentaux, Editions Masson.

* 33 CFES/MILDT, Drogues. Savoir plus. Risquer moins. Drogues et dépendances, le livre d'information, Vanves, CFES, nouvelle édition avril 2000, pp.18-24

* 34 Richard D., Pirot S., Senon J.-L., « Les drogues et leur mode d'action», in Angel P., Richard D., Valleur. M, Toxicomanies, op.cit, pp. 57-77

* 35 Fig. du document de consensus publié en 2001 par l'AAPM / APS / ASAM

* 36 www.travail.gouv.qc.ca/ministere/activites/relations_du_travail/bem/colloque2006/LitteratureNarcotiques.pdf

* 37 Commission d'enquête du sénat : http://www.senat.fr/rap/r02-321-1/r02-321-131.html

* 38 Ibid. 36

* 39 Alexis de TOCQUEVILLE - l'ancien régime et la révolution - page 193 - édit. Le club français du livre - PARIS 1964.

* 40 La contrainte par corps est une mesure coercitive d'incarcération par laquelle l'Etat oblige ses débiteurs, que son principe est à un seul coup et qu'il est susceptible de recours. Ainsi l'obligation de soins serait-il devenue un dû pour l'Etat.

* 41 Commission d'enquête du sénat : http://www.senat.fr/rap/r02-321-1/r02-321-131.html

* 42 Ibid. 40

* 43 http://www.senat.fr/rap/l05-476/l05-47614.html#fn14

* 44 Code de la sécurité sociale - Article R381-97

* 45 http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/telepeni/chap2.pdf

* 46 Ministère de la Justice - Statistique mensuelle de la population écrouée et détenue en France au 1er juillet 2007 : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/mensuelle_juillet07.pdf

* 47 http://www.inpes.sante.fr/30000/pdf/Actes_Colloque_sante_prison.pdf - Pages 18 et 19

* 48 http://www.anit.asso.fr/documents/humanisme.php

* 49 61.000 détenus au 1er août 2007 - la hausse du nombre de détenus devrait rester constante pour aboutir selon l'administration pénitentiaire à 68 000 en fin d'année à comparer au 46 000, chiffre le plus bas relevé en octobre 2001.

* 50 Dr Pierre DARBEDA, Médecine et détenus, Journal international de bioéthique, mars / juin 1999, page 38

http://www.2em.org/opac/index.php?css=eem&lvl=more_results&mode=keyword&user_query=%22Organisme_international%22

* 51 La dispense de peine est prévue aux articles 132-58 et 132-59 du Code pénal et 469-1 du CPP. : «  La dispense de peine est décidée par le tribunal correctionnel après la déclaration de culpabilité : le prévenu est reconnu coupable, mais dispensé de peine. Cette mesure est soumise à trois conditions : le tribunal doit constater le reclassement du prévenu (professionnel, social...), la réparation du dommage et la cessation du trouble causé par l'infraction »

* 52 http://www.senat.fr/rap/l06-358/l06-35810.html#toc121

* 53 Séance du Sénat - 10 janvier 2007 - http://www.senat.fr/seances/s200701/s20070110/s20070110012.html

* 54 Art. 131-36-4 du CP : Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.

* 55 http://www.senat.fr/rap/l06-358/l06-35810.html#toc121

* 56 http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/conf021105.pdf

* 57 Commission nationale consultative des droits de l'homme adoptée par l'assemblée plénière le 19 janvier 2006

* 58 Détenus particulièrement surveillés

* 59 Ministère de la Justice, statistiques :

* 60 Loi du 18/01/1994, n°94-43, relative à la santé publique et à la protection sociale, JO n°15, 19/01/1994, page 960.

* 61 BERTHET. Contribution à l'étude de la psychiatrie en prison. Thèse, Université de Rennes 1983 - page 250.

* 62 Circulaire interministérielle du 14 janvier 1993

* 63 Note d'orientation du 12/02/1999 source MILDT, note du Ministre de la Justice du 22/04/199

* 64 Rapport sur le phénomène de la drogue 2000 www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/efnxofh1.pdf page 6

* 65 Phénomènes émergents liés aux drogues 2001 Rapports locaux - Juin 2002 Page 9 - www.ofdt.fr/ofdt/fr/trend/lyon01.pdf

* 66 J.O n° 29 du 3 février 1995 page 1859 : Ministère des Affaires sociales, de la santé et de la Ville - Circulaire du 8 décembre 1994 relative à la prise en charge sanitaire des détenus et à leur protection sociale

* 67 Code de la sécurité sociale - Article R381-97

* 68 Articles D.368, D.385 et D.390 du Code de procédure pénale, décret n°92-590 du 29 juin 1992, note n°474 du 9 août 2001DGS/DHOS/DAP/MILDT

* 69 Décret no 92-590 du 29 juin 1992- articles 2-1 et 2-2 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes NOR : SANP9201106D

* 70 http://www.anit.asso.fr/download/diff_result.pdf - page 8

* 71 http://www.vie-publique.fr/documents-vp/warsmann-application-peine.pdf

* 72 Le monde diplomatique - juillet 2006 - article : La psychiatrie emportée par la tourmente sécuritaire / Et même la folie a cessé d'être innocente par Patrick COUPECHOUX

* 73 Le monde diplomatique - juillet 2006 - article : Moins cher que l'hôpital la prison, par Virginie JOURDAN

* 74 Rapport du Sénat - Les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France - http://www.senat.fr/rap/l99-449/l99-44912.html

* 75 ANIT - http://www.anit.asso.fr/download/diff_result.pdf

* 76 Rapport d'information - session ordinaire 2001-2002 - Les crédits de la mission de lutte contre la drogue et la toxicomanie - http://www.senat.fr/rap/r01-028/r01-0283.html

* 77 http://www.parentscontreladrogue.com/

* 78 http://www.ifrap.org/2-fromages/LaMILDT.htm

* 79 SENAT, Rapport Les crédits de la mission de lutte contre la drogue et la toxicomanie 2001-2002, http://www.senat.fr/rap/r01-028/r01-0287.html

* 80 Présentation ORS : http://www.fnors.org/Fnors/Ors/Ors.htm - Ibid. 78

* 81 La lettre d'information, juillet 2007 - http://www.lettrecirdd.fr/

* 82 Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues et à leur protection sociale page 61 - http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/detenus_protecsociale/detenus.pdf

* 83 Note interministérielle du 9 août 2001, relative à l'amélioration de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes présentant une dépendance aux produits licites ou illicites ou ayant une consommation abusive

* 84 Commission nationale consultative des Droits de l'Homme - Etude sur l'accès aux soins des personnes détenues - http://www.commission-droits-homme.fr/binTravaux/AffichageAvis.cfm?IDAVIS=771&iClasse=1#sdfootnote36sym

* 85 Enquête sur la prise en charge sanitaire et sociale des personnes détenues présentant une dépendance aux produits licites ou illicites - http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxiol01.pdf

* 86 Enquête dépendance aux produits licites ou illicites 2003 - Ivana OBRADOVIC - OFTD - page 57 - http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxiokc.pdf

* 87 SYNTHESE - enquête 2003 OFDT - Tendance N° 41 page 2 - http://www.drogues.gouv.fr/IMG/pdf/Tendances41.pdf,

* 88 MAESTRACCI Nicole, les drogues, PUF 2005 - page 52

* 89 ANAES, stratégie thérapeutiques pour les personnes dépendantes aux opiacés : place des traitements de substitution, Juin 2004 in MAESTRACCI Nicole, les drogues, PUF 2005 page 52

* 90 Entretien avec le Docteur Van den Berg, responsable du CSST association le MAIL Amiens

* 91 Ibid. 90

* 92 Vidal - Fiche descriptive abrégée du médicament : METHADONE CHLORHYDRATE AP-HP http://www.vidal.fr/Medicament/methadone_chlorhydrate_ap_hp-10833.htm

* 93 Circulaire DGS/SP3/95 n° 29 du 31 mars 1995

* 94 Circulaire DGS/DH n° 96-239 du 3 avril 1996

* 95 Circulaire 739 DGS/DH/Direction de l'Administration Pénitentiaire du 5 décembre 1996

* 96 OFDT - publication N° 41 - Janvier 2005 - http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxiol01.pdf

* 97 Articles 45 du Code de déontologie médicale, L.417 et L.423 du Code de santé publique, D.262 et D.249-3 du Code de procédure pénale

* 98 Garde-a-vue, articles, 63, 63-1 et 706-29 du Code de procédure pénale ; Cour de cassation. 8 juin 1999, (D. 1999, IR, 221) ; circulaire Ministère de la Justice du 17 juin 1999. Sur la retenue douanière, art. 67 ter et 323 du Code des Douanes

* 99 Articles D.285 et D.335 du Code de procédure pénale, circulaire 45 DH/DGS/DAP du 8 décembre 1994

* 100 BIRD, S. ET ROTILY, M. «results from European prisons, Inside methodologies for counting blood-borne viruses and injector-inmates' behavioural risks -», Howard Journal 41 (2002),

* 101 MAESTRACCI Nicole, les drogues, PUF 2005 - page 52

* 102 MILDT - Drogue savoir plus risquer moins - juillet 2000

* 103 Journal des maladies vasculaires de  VANDHUICK O. , vol. 29, no5, pages 243-248 - Edit. MASSON, 2004

* 104 HOSEIN SR - Toxicomanie : Des ravages corporels et cérébraux - N° volume : 17 3/ 2005 avril/mai - http://www.catie.ca/ts.nsf/e187e49d33e573f4852566a40077a0c2/b63ffe4425d55e888525701800669dd4!OpenDocument

* 105 MAESTRACCI Nicole, les drogues, PUF 2005 - page 20

* 106 Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues et à leur protection sociale - page 61 - http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/detenus_protecsociale/detenus.pdf

* 107 http://ar2005.emcdda.europa.eu/fr/page082-fr.html#fn-146-1-1-10_2_1_0_0_0-5-0-2_188

* 108 Organisation mondiale de la santé. Directives de l'OMS sur l'infection à VIH et le sida dans les prisons. Genève : OMS, 1993.

* 109 La note de la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP) du 5 novembre 1997 autorise la distribution d'eau de javel à tous les détenus pour « nettoyer les sols » : Circulaire 739 DH/DGS/DAP du 5 décembre 1996, note DAP JUSE9740135N du 5 novembre 1997

* 110 Décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

* 111 CNCDH, Etude sur les droits de l'homme dans la prison - Propositions adoptée par l'assemblée plénière du 11 mars 2004

* 112 LA DOCUMENTATION FRANÇAISE - L'organisation des soins aux détenus : rapport d'évaluation, 2001.

* 113 DRESS - Rapport N° 4, janvier 1999 - la santé à l'entrée en prison : un cumul des facteurs de risque par Marie-Claude MOUQUET, Martine DUMONT et Marie-Cécile BONNEVIE

* 114 Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002- Loi d'orientation et de programmation pour la justice -NOR:JUSX0200117L - http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJEDP.htm

* 115 http://www.presse.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10093&ssrubrique=10094&article=11244

* 116 http://ar2006.emcdda.europa.eu/fr/elements/box14-fr.html - http://stats06.emcdda.europa.eu/en/elements/duptab04-en.html

* 117 Art. D. 318 du CPP - Décret N° 85-836 du 6 août 1985.

* 118 Article D.346 du CPP, Décret N° 98-1099 du 8 décembre 1998

* 119 DRESS - Rapport N° 4, janvier 1999 - la santé à l'entrée en prison : un cumul des facteurs de risque par Marie-Claude MOUQUET, Martine DUMONT et Marie-Cécile BONNEVIE

* 120 Objectif drogues - édition N° 7 (janvier/février 2003) ISSN : 1681-634X (langue originale : anglais) N° de catalogue : TD-AD-03-001-FR-C

* 121 Rapport remis à Monsieur le Président du Sénat le 28 juin 2000 - J.O du 29 juin 2000 - Les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France (tome 1)

* 122 Le cannabis en France. In: Peter Cohen & Arjan Sas (Eds.) (1996), Cannabisbeleid in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Amsterdam: Centrum voor Drugsonderzoek, Universiteit van Amsterdam. pp. 151-161

* 123 Article 222-37  du code pénal (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992)

* 124 Article D. 249-1   Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu:

3o De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances;

Article D. 249-2 Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu: 

8 - De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures;

10 - De se trouver en état d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale des substances de nature à troubler son comportement

Circulaire JUS.D.97.30018C du 27 janvier 1997* : La circulaire du garde des sceaux du 27 janvier 1997 relative aux opérations de lutte contre l'introduction de produits stupéfiants en milieu carcéral encourage les opérations de contrôle lors des parloirs par les services enquêteurs sous l'autorité des parquets

* 125 Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance - Chapitre VI : Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie et certaines pratiques addictives.

* 126 Article 222-37  du code pénal (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992)

* 127 L.3421-1 du CSP sur le délit d'usage « peines maximales d'un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende »

* 128 WACQUANT L., Les prisons de la misère, Paris, Édit. Raisons d'agir 1999

* 129 Cour de cassation : Crim 25 oct. 2005 : D.2005 IR 2970

* 130 Michel FOUCAULT - Surveiller et punir - Page 153 - Gallimard 2007

* 131 Article L.3421-1 du code de la santé publique (CSP)

* 132 Article L.3425-2 du code de la santé publique (CSP)

* 133 Article L.3424-2 du code de la santé publique.

* 134 Article L.3421-1 du Code de la santé publique (CSP)

* 135 Article 132-42 Code pénal. - art. 175 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004

* 136 - art. 721-1 du code de procédure pénale

* 137 Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 - Art. 47 et 49 - JO du 7 mars 2007.

* 138 André DEMICHEL - Droit médical - Edit. Berger-Levrault - page 8

* 139 Gérard MEMETEAU - Cours de droit médical - Edit. Les études hospitalières - chap. III, pages 215, 216 - Bordeaux 2001

* 140 André DEMICHEL - Droit médical - Edit. Berger-Levrault - page 132

* 141 Association Le Trait d'Union, 154 rue du vieux pont de Sèvres, 92100 Boulogne

* 142 Circulaire, ministère de la justice N° AP 2004-07 CAB/18-11-2004 NOR: JUSK0440155C du 18 novembre 2004

* 143 L'express - jeudi 15 juin 2006 - Delphine SAUBABER - Le cri d'alarme d'une psychiatre.

* 144 http://www.ofdt.fr/BDD_len/Bd_stats/11_Doc.xhtml

* 145 http://stats05.emcdda.europa.eu/en/elements/drdtab03a-en.html

* 146 Mortality due to drug-related deaths in European countries, in all adults and adults aged 15 to 39 years - http://stats06.emcdda.europa.eu/en/filter-en.cfm?element=drdtab06a

* 147 OBRADOVIC Ivana, Addictions en milieu carcéral - Enquête sur la prise en charge sanitaire et sociale des personnes détenues présentant une dépendance aux produits licites ou illicites ou ayant une consommation abusive - 2003 - http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxiokc.pdf

* 148 Note interministérielle n° 474 du 9 août 2001, relative à l'amélioration de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes présentant une dépendance aux produits licites ou illicites ou ayant une consommation abusive.

* 149 HANOTEAU Jean-Christophe - Le droit en prison, coll. Etats de droits, Paris, Dalloz, 2001

* 150 Conférence de consensus Lyon 24 - 25 juin 2004 - http://extra.istnf.fr/portail-site/_upload/ISTNF/e-mediatheque/a_docs_ISTNF/substitution220206.pdf

* 151 Johanne PRUDHOMME - Pierre VERGER - Michel ROTILY : Étude rétrospective de la mortalité des sortants de la maison d'arrêt de Fresnes - 2001 - OFDT / http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxjpjc.pdf

* 152 Ibid 151

* 153 Statistiques de la population écrouée et détenue en France - Ministère de la justice, 2007 : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/mensuelle_inTERnetaout07%20(2).pdf

* 154 MESRINE Annie - Données sociales. La société française. Paris : Insee, 1999 : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES334B.pdf

* 155 Ibid 154

* 156 SEAMAN, BRETTLE, GORE, Mortality from overdose among injecting drug users recently released from prison: Brit Med - 7 février 1998

* 157 Hôpitaux Universitaires de Genève - Services d'abus de substances. http://abusdesubstances.hug-ge.ch/substances_addiction/heroine.html

* 158 Rapport OFDT - Phénomènes émergents liés aux drogues en 2003 - http://www.ofdt.fr/ofdt/fr/trend/metz03.pdf

* 159 Le FIGARO - article du 12 mars 2007 : Intoxications par des microbilles de verre dans du cannabis.

* 160 Institut de veille sanitaire - Bulletin épidémiologique N° 23/2005 page 110 - www.invs.sante.fr/beh/2005/23/beh_23_2005.pdf

* 161 ARCAT - Les co-infectés, peu traités, pas traités, mal traités - article http://www.arcat-sante.org/articleJDS/533/La_prise_en_charge_des_co_infectes_VIH_hepatites_virales_Les_co_infectes_peu_traites_pas_traites_mal_traites

* 162 Eighth International Congress on Drug Therapy in HIV Infection - http://www.hiv8.com/Page_Default.asp

* 163 Journal LIBERATION -Art. Quand la contamination devient crime - Eric FAVEREAU - jeudi 12 avril 2007

* 164 Fédération Nationale des Associations de Prévention Toxicomanie - http://fnapt.org/

* 165 Commission d'enquête sur les sectes - Présidé par Alain GEST, Rapport de Jacques GUYARD en date du 20 décembre 1995 La Mafia des sectes, par B. FOUCHEREAU - Ed. Filipacchi - 1996

* 166 http://www.temoinsdejehovah.org/presentation/famille/protection/drogue.htm

* 167 http://www.prevensectes.com/ivi5.htm

* 168 Le centre Takiwasi est représenté par l'Institut français de recherche et d'expérimentation sur les thérapies traditionnelles (IFRETT), dont le siège est à Nantes. Ses activités sont dénoncées par l'UNADFI qui lutte contre les sectes http://www.prevensectes.com/rev0402.htm#13

* 169 www.toxicomanie.org (site appartenant à Narconon)

* 170 www.antisectes.net/purif-expertises.htm - ibid.

* 171 Ibid.

* 172 http://www.toxicomanie.org/programme_narconon.html

* 173 http://www.toxicomanie.org/sauna_drogue.htm

* 174 Article de Solenne DUROX : Sectes, d'une drogue à l'autre publié rubrique « Société »  l'Express du 3 août 2006.

* 175 http://www.nonaladrogue.org/FR/P_Actions_Region.php

* 176 T.G.I de Thonon les Bains - Redressement et liquidation judiciaire des entreprises - Dossier n°2000/00385

* 177 http://www.narconon.org/narconon_links.htm

* 178 www.nypress.com/20/22/news&columns/feature.cfm

* 179 Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée -Folio n°1443

* 180 Roger GONNET, la secte, ALBAN ÉDITIONS, page 99

* 181 Ibid 96






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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo