FACULTE DE DROIT
UNIVERSITE PARIS VIII
DROIT DE LA SANTE, MEDICAL et MEDICO-SOCIAL
DE LA PRISE EN CHARGE DU TOXICOMANE
EN DÉTENTION
ET DU SUIVI À SA LIBÉRATION
MEMOIRE
présenté et soutenu en vue de l'obtention
du
MASTER 2 RECHERCHE - DEA
Droit de la santé, médical et
médico-social
SOUS LA DIRECTION DU PROFESSEUR PATRICK
AEBERHARD
PHILIPPE THOMAS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2006/2007
L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous
faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous.
Jean Paul SARTRE
Sommaire
REMERCIEMENTS ...............................................
4
PLAN
................................................................ 5 - 6
LISTE DES ABBREVIATIONS ................................ 7 -
8
INTRODUCTION ............................................... 9
- 22
PREMIERE PARTIE
............................................. 23 - 48
SECONDE PARTIE
............................................. 49 - 83
CONCLUSION
.................................................... 84 - 85
BIBLIOGRAPHIE ................................................
86 - 86
ANNEXE
.......................................................... 87 -102
Remerciements
Je tiens à exprimer mes remerciements au Docteur
Patrick AEBERHARD, qui a bien voulu me confier le sujet de ce mémoire et
diriger ces recherches.
Ces remerciements s'adressent également aux
travailleurs sociaux rencontrés dans différentes associations de
lutte contre la toxicomanie et de soins et en particulier Jean Luc Van den
Berg, responsable de l'association « le Mail » Centre de
soins en ambulatoire à Amiens.
Je remercie la patience de mes amis et parents dans les
avis que je sollicitai sans cesse, et en particulier Perrine pour son aide
précieuse.
Je terminerai ces remerciements à l'attention des
professeurs la promotion 2006 / 2007 pour la qualité et l'excellence de
leurs enseignements.
PHILIPPE THOMAS
0.1 INTRODUCTION
0.2 LE TOXICOMANE EST-IL UN MALADE, UNE VICTIME, OU UN
COUPABLE ?
0.3 LA TOXICOMANIE EST-ELLE UNE MALADIE NEUROBIOLOGIQUE
PRIMAIRE CHRONIQUE ?
0.4 QUELLES SONT LES REGLES DE DROIT SUR L'ASSISTANCE DES MALADES
TOXICOMANES
PREMIERE PARTIE
1 LA PRISE EN CHARGE DURANT LA
DÉTENTION
1.0.1 L'OBLIGATION DE SOINS ET DE TRAITEMENT PAR L'ADMINISTRATION
PÉNITENTIAIRE
1.0.2 L'INJONCTION THERAPEUTIQUE, L'INJONCTION DE SOINS ET
L'OBLIGATION DE SOINS
1.0.3 MISSIONS DES INTERVENANTS EN DÉTENTION
SECTION 1
1.1 LES SERVICES PUBLICS
1.1.1 LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
1.1.2 LES CATÉGORIES DE DÉTENUS
SOUS SECTION 1
1.2 L'ACCES AUX SOINS DANS L'ETABLISSEMENT
PÉNITENTIAIRE
1.2.1 LES CONVENTIONS DEPUIS 1993
1.2.2 DE L'ANTENNE TOXICOMANIE AU SERVICE AMBULATOIRE DE
L'HOPITAL PUBLIC
1.2.3 CENTRES SPECIALISES DE SOINS AUX TOXICOMANES (CSST)
1.2.4 LE SERVICE PÉNITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION
(SPIP)
SOUS SECTION 2
1.3 LES ASSOCIATIONS
1.3.1 L'OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET
TOXICOMANIE
1.3.2 LES ASSOCIATIONS GOUVERNEMENTALES AGRÉÉES
1.3.3 LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG)
SECTION 2
2 LE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE EN
DETENTION
2.0 LES CATEGORIES DE TRAITEMENTS SUR LE PLAN SANITAIRE
2.0.1 TRAITEMENT DE L'ADDICTION DES PRODUITS TOXIQUES
2.0.2 TRAITEMENTS DES PATHOLOGIES LIÉES À LA
TOXICOMANIE
2.0.3 PROPHYLAXIE EN DÉTENTION
SOUS SECTION 1
2.1 LES CATEGORIES DE TRAITEMENTS SUR LE PLAN MEDICO
PSYCHOLOGIQUE
2.1.1 LE SUIVI PSYCHOLOGIQUE
2.1.2 METHODES DE TRAITEMENT PSYCHOLOGIQUE
SOUS SECTION 2
2.2 L'USAGE DES DROGUES EN DETENTION
2.2.1 LA RÉGLEMENTATION EN DÉTENTION
2.2.2 LES STATISTIQUES
2.2.3 LA PRÉVENTION
2.2.4 LA RÉPRESSION
SECONDE PARTIE
3.0 LA PRISE EN CHARGE À L'ISSUE DE LA
DETENTION
SECTION 1
3.1 LA SORTIE DE DÉTENTION AVEC OBLIGATION DE
SOINS
3.1.1 LA RECONNAISSANCE D'UNE MALADIE DANS L'OBLIGATION D'UN
TRAITEMENT
SOUS SECTION 1
3.2.0 LES DÉCISIONS DU MONDE JUDICIAIRE ET LEURS
CONSEQUENSES.
3.2.1 LE JUGE D'INSTRUCTION
3.2.2 LA JURIDICTION DE JUGEMENT
3.2.3 LE JUGE D'APPLICATION DES PEINES
3.2.4 LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
3.3.0 LE SECRET MÉDICAL DANS LE TRAITEMENT D'UN
TOXICOMANE
SOUS SECTION 2
3.4.0 LES INTERVENTIONS DES TRAVAILLEURS
SOCIAUX
3.4.1 DU MILIEU FERMÉ AU MILIEU OUVERT.
3.4.2 L'ÉTAT DE SANTÉ DU TOXICOMANE
3.4.3 RÉINSERTION PROFESSIONNELLE DU TOXICOMANE
SECTION 2
4.0 LA SORTIE DE DÉTENTION SANS OBLIGATION DE
SOINS
4.0.1 LE TOXICOMANE REPRESENTE-IL UN DANGER POUR LUI-MEME ?
SOUS SECTION 1
4.1.1 LE DÉLAI DE SURVIE D'UN TOXICOMANE
4.1.1.0 STATISTIQUES
4.1.1 LE TAUX DE MORTALITE SELON LE STATUT SOCIAL
4.1.2 NON ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER
4.1.3 LES SUBSTANCES COUPEES
4.1.4 LES PROPOSITIONS DE THERAPIE
SOUS SECTION 2
4.2 LE TOXICOMANE PEUT-IL ÊTRE UN DANGER POUR
AUTRUI ?
4.2.0. LES OBLIGATIONS DE L'ETAT SUR LES VECTEURS DE
CONTAMINATION
4.2.1 DE LA PREVENTION A LA CRIMINALISATION
4.2.2 L'ACTION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX, DES
COLLECTIVITÉS ET DES ONG
4.2.3 L'ACTION DES SECTES
5.0 CONCLUSIONS
6.6 ANNEXES
TABLE DES ABREVIATIONS
Art : Article
Bull. crim. : Bulletin des arrêts
de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation
CA : Cour d'appel
Cass. Crim : chambre criminelle de la
Cour de cassation
CATTP : Centre d'Activité
Thérapeutique à Temps Partiel
CD : Centre de Détention
CP : Centre Pénitentiaire
CMPR : Centre Médico-Psychologique
Régional
CSA : Comité de Suivi des
Addictions
CSST : Centre de Soins
Spécialisés aux Toxicomanes
Coll : Collection
Comm : Commentaire
CSP : Code de la santé
publique
C. pén : Code pénal
DAP : Direction de l'Administration
Pénitentiaire
DDASS : Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales
DGS : Direction Générale de la
Santé
DHOS : Direction des Hôpitaux et de
l'Organisation des Soins
DSP : Dispositif de Soins en Psychiatrie
Dr. Pén : Droit pénal
Ed : Edition
Fasc : Fascicule
IGAS : Inspection Générale des
Affaires Sanitaires
IGSJ : Inspection Générale des
Services Judiciaires
Ibi . : Ibidem
Id : Idem
JURISPR : Jurisprudence
MA : Maison d'Arrêt
MILDT : Mission Interministérielle de
Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie
Obs. Observations
QD : Quartier Disciplinaire
QI : Quartier d'Isolement
RDR : Réduction des risques
RD pén. Crim : Revue de droit
pénale et de criminologie
Rép. Pén. Dalloz : Dalloz
encyclopédie (droit pénal)
Rev. Pénit : Revue
pénitentiaire et de droit pénal
REV.SC.CRIM : Revue de recherche
juridique - Droit prospectif
SOMM : Sommaires commentés dans le
Recueil Dalloz
Spéc : Spécialement
SPIP : Service Pénitentiaire
d'Insertion et de Probation
Supra : Au dessus
T : Tome
THC : Tétrahydrocannabinol
TRIB. CORR : Tribunal correctionnel
UCSA : Unités de consultations et
de soins ambulatoires
UMD : Unité pour Malades Difficiles
UCSA : Unité de Consultations et de
Soins Ambulatoires
UHSA : Unité d'Hospitalisation
Spécialement Aménagée
UPS : Unité de Préparation
à la Sortie
SMPR : Service Médico Psychologique
Régional
SPIP : Service Pénitentiaire
d'Insertion et de Probation
VOL : Volume
0.1 INTRODUCTION
L'incarcération demeure à ce jour, la
réponse la plus radicale de la société aux comportements
infractionnels qui génèrent des troubles à l'ordre social.
Les peines y sont purgées, et imposent l'autorité du groupe
dans l'application de ses lois.
Si l'enfermement fait partie des solutions retenues, c'est
dans le but de contrebalancer l'infraction au trouble qu'elle a
généré. Il s'agit pour les sociétés de
garantir à leurs membres, un programme de justice, de protection et de
réparation tout en maintenant, dans les démocraties, une
idée humaniste de réinsertion qui entoure le détenu, afin
de vérifier « sa progressive
amélioration »1(*).
Michel FOUCAULT expose que « le système
pénitentiaire ne peut pas être une conception a priori ;
c'est une induction de l'état social. Il en est des maladies morales
ainsi que des accidents de la santé où le traitement
dépend du siége et de la direction du mal 2(*) »
Dans les sciences criminologiques, FERRI oppose une
responsabilité sociale qui justifie une réaction protectrice de
la société et de l'individu contre lui-même3(*). C'est une recherche
d'équilibre où les poursuites judiciaires sont garanties par
l'Etat. Ce dernier protégera et indemnisera au besoin, les personnes
victimes de faits délictueux ou criminels.
L'école positiviste de la seconde moitié du
19ème siècle expose les principes de la défense
sociale, qui se veut la pensée d'un utilitarisme respectueux des droits
de l'homme, et des libertés individuelles. Cela pose la question d'une
responsabilité politique, qui admet la nécessité d'un
renforcement de la prévention, et de la réinsertion dans notre
principe d'individualisation de la peine.
Beccaria fut le précurseur de cette pensée,
puisqu'il plaidait au milieu du 18ème siècle pour une
peine utile socialement, en opposition « à la vengeance du
souverain » 4(*). A cet égard, l'utilité de la peine
semble être l'unique solution dans un système qui propose
l'équilibre entre la réparation et la réinsertion. Mais
notre temps semble être marqué par le
désintérêt de cet équilibre qui, lié à
un manque de moyens et de volonté politique, achève l'idée
d'une science pénitentiaire.
Privé d'ambition le système carcéral
français se sclérose et les conditions de détention qui se
dégradent ont fait l'objet d'un rapport très critique du
commissaire aux droits de l'Homme en 2002.5(*) Notre administration
pénitentiaire est reléguée à la dernière
place européenne et certains endroits ont même été
comparés aux geôles de la Moldavie !
Un rapport du sénat sur les conditions de
détentions des détenus en 2000 souligne que la population
pénale des toxicomanes était relativement inexistante il y a
vingt ans, et qu'elle « constitue aujourd'hui la seconde
composante essentielle des établissements
pénitentiaires. »6(*)
Le Docteur Roland Broca, psychanalyste et auditeur de
l'institut national des hautes études pour la sécurité
intérieure, indique dans ce même rapport que
« près de 20 % des détenus étaient
inculpés directement pour infraction à la législation sur
les stupéfiants, tandis que 20 à 30 % des autres détenus
sont incarcérés pour des délits liés à
l'usage ou à l'obtention de drogues ».7(*)
Le ministère de la Justice a estimé que le quart
environ de la population toxicomane régulière ou occasionnelle,
entrerait chaque année en prison. Dans un rapport sur la santé et
la médecine en prison parue en 20068(*), le professeur Didier SICARD, président du
comité consultatif national d'éthique, (CCNE), évalue que
le tiers des 85 000 entrants pour l'année 2005 est toxicomane.
Le toxicomane est une personne au psychisme perturbé
dont l'histoire fait apparaître une vulnérabilité acquise.
Une incarcération va profondément le déstabiliser, la
rupture de son mode de vie dans sa liberté d'aller et venir et de
consommation d'un produit stupéfiant ou de substitution va le plonger
dans une phase dépressive.
Dans la plupart des cas il éprouvera une souffrance
dans le défaut de son équilibre biochimique. « Toute
douleur qui ne meurt pas est appelée à devenir
souffrance » 9(*), et nécessite une aide médicale
appropriée.
En détention la souffrance se cumule avec celle
provoqué par l'enfermement10(*). Il existe aujourd'hui dans Les établissements
pénitentiaires, une carence, dans la prise en charge des toxicomanes. La
montée de la violence observée depuis quelques années en
détention, marque la réalité d'une gestion
inadaptée à la situation, et pourrait expliquer en partie
l'origine de ce problème.
Il convient d'abord de définir la liste des produits
utilisés par les toxicomanes, car notre pensée collective nous
fait aboutir presque instantanément à l'héroïne ou
aux autres dérivés chimiques composés à partir de
la fleur de pavot ou la feuille de coca.
Cette pensée est loin de la réalité
puisqu'elle ne prend pas en compte le produit psycho-actif légal de
celui qui ne l'est pas. Il s'agit là d'une frontière qui peut
laisser le champ libre à une consommation de produits toxiques divers et
variés sans que les populations en prennent véritablement
conscience.
Au premier rang des produits admis comme toxiques, se trouve
le tabac, dont la consommation entraînerait 65.000 décès
annuels. Il est suivi par l'alcool avec 40.000 décès. Les
médicaments psychotropes, précédent les
stupéfiants, substances vénéneuse et toxiques.
Bien que le tabac soit une substance psycho active, sa
consommation ne présente pas de réelles causalités en
matière délictuelle. Ce produit reste cependant un danger
réel pour la santé avec des risques accrus quand il se conjugue
avec d'autres produits comme l'alcool ou des matières
stupéfiantes.
L'usage de ce produit a tout d'abord été
réglementé par une loi de Simone Veil en 1976 puis par la loi
Evin de 1991, Il existe une répression accrue de sa consommation par la
loi du 9 août 2004 censée protéger contre les effets du
tabagisme passif par une interdiction de fumer dans certains lieux. Ces
dispositions ont été renforcées par un décret du 15
novembre 2006 qui empêche la construction de fumoirs dans les lieux
accueillant des mineurs.
L'alcool est le premier de la liste le plus admis socialement.
C'est une substance psycho-active liée à un contexte de
convivialité mais qui présente le risque d'un mécanisme de
dépendance. La toxicité est vite atteinte et peut
générer à terme plusieurs sortes de pathologies lourdes,
physiques ou psychiques. En 1999 on considérait que ce produit
était responsable de la mortalité directe et indirecte de 25.000
à 60.000 mille personnes. François-Georges LAVACQUERIE, membre du
CIRC, estime que « l'alcool tue 40.000 personnes chaque
année » 11(*).
Sous la troisième République, les boissons
naturelles (boissons fermentées, vins et bières) sont
considérées comme saines12(*) pour la santé par rapport aux liqueurs,
spiritueux et vins distillés considérés comme
« alcools industriels qui sont indiscutablement mauvais et
détruisent la santé de l'ouvrier »13(*)
L'époque se trouve alors dans la tourmente d'une
désinformation généralisée et relayée par
une majorité de médecins, dont le célèbre PASTEUR
qui qualifient volontiers la pratique d'une consommation de vins ou
bières sans modération «
d'hygiéniques»14(*).
C'est dans cet esprit qu'au terme de la première
enquête réalisée en 1877 sur le sujet que le rapport du
Docteur LUNIER, inspecteur général des asiles s'achève sur
ce paradoxe : « le vin chasse l'alcool ». Ce
point de vue fera longtemps école.15(*)
La politique répressive commence véritablement
sous le gouvernement de Vichy où la lutte contre l'alcoolisme interdit
la distillation de toute boisson alcoolique anisée et de tout alcool en
général. Cette mesure est adoptée dans un climat
liberticide. Il s'agissait plus ici de réprimer la politique dite
« libertaire » de la 3ème
République jugée responsable de la défaite
française en 1940 que de s'intéresser à un problème
de santé publique.
La consommation de médicaments psychotropes est
très importante en France, et ne cesse d'augmenter. Ceux-ci sont
classés sous diverses catégories : les somnifères,
les hypnotiques, les anxiolytiques, les neuroleptiques, les antipsychotiques,
les antidépresseurs.
Leur progression est inquiétante car elle fait craindre
le risque d'une dérive qui fait redouter de possibles
conséquences à plus ou moins long terme du fait de la
toxicité organique du médicament.
La prise d'un médicament autorisé ne
démontre pas son innocuité et le manque d'études sur le
passage transplacentaire des médicaments chez la femme enceinte indique
une situation qui manque de précision. L'expérience sur les
effets à terme semble insuffisante16(*) et on ignore à ce jour l'exacte
répercussion sur les générations à venir.
Il est acquis que l'exposition du foetus aux
médicaments prescrits à la mère est certaine. Le
Professeur MARK de la faculté de médecine de Strasbourg expose
dans son cours de tératologie les effets de certains médicaments
et aussi que « les psychotropes s'accumulent dans le
système nerveux central du foetus et perturbent son développement
de façon préférentielle ».17(*)
Cette démonstration met l'accent sur la
réalité d'une carence en matière de recherches qui font
aujourd'hui défaut, Manuel MARK tenant à préciser «
Un médicament avant de recevoir l'autorisation de mise sur le
marché, est testé quant à son pouvoir
tératogène chez deux espèces animales: un rongeur
(généralement le rat) et un non rongeur
(généralement le lapin) ». 18(*)
Ulrich BECK, sociologue allemand, redéfinit notre
société de consommation en « société
du risque ». Selon lui, « la production sociale des
richesses » est désormais inséparable de « la
production sociale de risques », C'est pourquoi, notre politique
sociale de redistribution de revenus, protection sociale ... serait
engagée dans une « politique de distribution de
maux »19(*)
dangers et de risques écologiques « la production sociale des
richesses » est désormais inséparable de « la
production sociale de risques ».
Peut être serait-il judicieux de prendre en compte ces
études et envisager une politique de recherches sur les effets
indésirables permanents à long terme pour limiter leurs impacts
en matière de santé publique sur les générations
à venir.
Sur la question des drogues, nous constaterons que notre
société tergiverse et souffre d'une absence de moyens sur le
suivi des consommateurs quelquefois abandonnés à
eux-mêmes.
C'est la circulaire BADINTER en date du 17 septembre 1984 qui
se montrera la plus équivoque envers les toxicomanes puisqu'elle
évoquera les limites de l'injonction thérapeutique.
L'hésitation politique est alors à son comble et prend un retard
considérable en matière de santé publique par rapport
à d'autres pays européens. Ce n'est qu'au début de la
pandémie du SIDA dans les années 1985 et 1986 que des mesures
verront le jour.
Michelle BARZACH, ministre de la santé en 1987 autorise
la vente en pharmacie des seringues à titre expérimental20(*) malgré l'opposition du
ministre de l'intérieur. Dans un livre paru en 1994 elle confie que la
révélation du dossier sida-toxicomanie aura pointé du
doigt « les dysfonctionnements de l'Etat, la lenteur de prise de
décision, la lourdeur du temps administratif »21(*)
En 1989, Médecin du Monde met en place le programme
d'échange de seringues,22(*) (PES) dans le centre de la rue du Jura à Paris
et étend la distribution à partir de mars 1990 par une antenne
mobile. Jean-Pierre LHOMME président de Médecin du Monde
déclarait en 1992 qu'il fallait « aller à la
rencontre de la population d'exclus dans son lieu de vie 23(*)» ce programme se fera
dans la clandestinité jusqu'en 1995.
Pendant que Georgina Dufoix expose son
« responsable mais pas coupable » sur TF1 en 1991
les forces de l'ordre continuent leurs interventions de basse police et se
distinguent dans un bus de Médecin du Monde pour détruire les
seringues destinées à réduire les risques de contamination
du virus HIV24(*), les
autorités finiront par signer un décret autorisant
l'échange de seringues dans la rue en 1995 ;
L'échec d'une législation à la
sévérité accrue met fin à la théorie qui
consisterait à décourager l'offre et la demande dans la mise en
oeuvre d'un tout répressif.
Au contraire de l'effet recherché, l'idée d'une
réduction du trafic par ce moyen a vécu. Les arrestations et les
sanctions ne génèrent qu'un coût supplémentaire pour
les acteurs du marché qui s'adaptent à l'offre et la demande.
Cette politique a contribué à faciliter la disponibilité
des drogues synthétiques25(*) plus dangereuses pour la santé par des prix
plus attractifs et accessibles aux jeunes adolescents.
Le pouvoir politique n'a semble t'il pas tenu compte de la
complexité qui existe entre le coût des substances illicites, la
répression des acheteurs et vendeurs, et ses conséquences
indirectes.
La toxicomanie n'est pourtant pas un phénomène
récent et il est difficile d'admettre que son histoire n'ait pas
contribué à améliorer le sort des toxicomanes soumis aux
variations de politiques un jour libertaires, le lendemain liberticides.
Nos sociétés connaissent l'usage des drogues
depuis longtemps, le pavot et ses produits dérivés étaient
déjà utilisés depuis l'antiquité tant à des
fins analgésiques que psychotropes, les études sur l'histoire du
monde égyptien et sémurien dateraient leurs utilisations cinq
mille ans avant notre ère26(*).
Décrit par Homère dans l'Odyssée
où Hélène l'emploie pour apaiser la tristesse de
Télémaque, Hippocrate l'utilise de manière
thérapeutique sous la forme d'un jus de pavot pour traiter
l'hystérie. Sous le règne d'Alexandre le grand, le suc de pavot
est largement diffusé dans toute la civilisation grecque comme
traitement anti douleur.
Les Romains reprendront cette solution médicale et
Dioscoride médecin des armées sous Néron le
développera sous forme de sirop. Le commerce d'opium va si bien
prospérer que ses traces se retrouveront dans la plupart des pays
méridionaux et d'Europe Centrale.
Le commerce des épices devient à partir du
15éme siècle la route des opiums dans une expansion commerciale
de l'Occident vers l'Asie. Les grands pays de l'Europe organisent le commerce
de l'opium à l'allure d'un trafic important avec à leur
tête, l'Espagne, le Portugal et
la Hollande. L'Angleterre achève de distancer ses
concurrents européens dans une politique volontairement agressive qui
impose à la Chine une culture et un commerce d'opium très
important à la fin du 18éme siècle. Elle organisera au
début du 19éme siècle le trafic entre les Indes et la
Chine qui soutiendra financièrement l'expansion de son empire.
Ce modèle de financement colonial sera repris par la
France à partir du second empire, puis par la République qui
mettra en place les monopoles de l'opium en Asie après avoir
annexé le LAOS en 1893. Les monopoles d'opium seront gérés
dans les pays producteurs dés 1883 par le service des «
contributions indirectes » et dirigé en 1897 par Paul Doumer alors
gouverneur général d'Indochine et qui deviendra en 1931 l'un des
Présidents de la IIIème République
Française.
Avant 1900, l'usage de drogues psychotropes n'est pas
considéré comme une infraction mais il devient un
phénomène social qui se généralise quand il se
répand dans les couches populaires de la société.27(*) C'est à partir de cette
époque que les autorités commencent à réglementer
en 1889 le commerce d'opium en Cochinchine, au Tonkin et en Annam.
Mais les mesures prises n'ont pas de véritables effets
sur le consommateur. Ainsi le ministre des colonies interdit la vente d'opium
le 3 octobre 1908, ce qui entraîne la quasi-disparition des fumeries. Le
11 octobre 1908 un décret portant règlement d'administration
publique permet les poursuites contre les détenteurs et
préparateurs d'opiacés
Bien que la France soit l'un des principaux acteurs de ce
commerce de stupéfiants à l'échelle internationale, elle
adopte en 1916 la loi sur les stupéfiants28(*) qui interdit formellement
« l'importation, le commerce et l'usage de substances
vénéneuses » (...) elle sera
complétée la même année par un décret du 14
septembre 1916 qui créera le délit de détention. Ces
dispositifs qui seront renforcés par la loi du 13 juillet 1922 et le
décret-loi du 29 juillet 1939, placeront la législation
française comme l'une des plus rigoureuses en Europe.
Sous la pression des autorités médicales, la loi
du 24 décembre 1953 va intégrer un volet sanitaire en
considérant l'usager de drogue comme un malade. La fin de la
présence coloniale française en 1954 signe l'arrêt de ce
commerce d'Etat, mais ne signifie pas le terme des échanges commerciaux
de l'opium qui sera repris ensuite par les forces para militaires de la
région pour financer leurs activités clandestines. C'est ainsi
qu'en 1989 la production annuelle dans le triangle d'or était
estimée à 3000 tonnes.29(*)
0.2 Le toxicomane est-il un malade, une victime, ou un
coupable ?
L'approche médicale nous fait distinguer le coté
somatique du coté psychique. Cette médicalisation est reprise
depuis 1964 par l'organisation mondiale de la santé qui parle de
« Pharmacodépendance » et non plus de
toxicomanie.
« Un état psychique et quelques fois
également physique, résultant de l'interaction entre un organisme
vivant et une drogue, se caractérisant par des modifications de
comportement et par d'autres réactions, qui comprennent toujours une
pulsion à prendre le produit de façon continue ou
périodique afin de le retrouver des effets psychiques et quelquefois
d'éviter le malaise de la privation. Cet état peut s'accompagner
ou non de tolérance. Un même individu peut être
dépendant de un ou plusieurs produits »30(*)
Le ministre de la santé, Xavier BERTRAND prend
position le 15 novembre 2006 dans le discours qui inaugure la
« Commission Addictions plan 2007-2011 » en soulevant la
prise en charge et de prévention des addictions :
C'est une réponse globale à un
problème de santé publique majeur, dont les impacts sont
multiples, sanitaires, médicaux et sociaux (...) C'est à l'Etat
de poser les bases d'un système qui permette à chaque personne
concernée de prendre conscience qu'elle présente une addiction et
qu'elle peut trouver de l'aide. C'est lui donner également la
possibilité de savoir où, quand et comment elle peut trouver un
accompagnement adapté ....31(*)
Ces déclarations soulignent le début d'une
reconnaissance attendue sur le problème sanitaire et de santé
publique en matière de dépendance qui était appelé
autrefois accoutumance. En 1964 le concept de pharmacodépendance pose
les bases d'une étude de la toxicomanie qui distingue l'usage
tiré d'une culture traditionnelle et la consommation d'ordre
pathologique qui cerne le phénomène de dépendance du
consommateur par les substances licites et illicites.
Une évolution sur les critères de la
dépendance des substances psycho-actives est établie sous la
forme d'une classification internationale.
· En 1994 : Par l' American Psychiatric Association, le
manuel « Diagnostique et statistique des troubles
mentaux »*
· En 1992 : Par l'Organisation Mondiale de la
Santé, le CIM-10/ICD-10 : Descriptions cliniques et directives pour le
diagnostic32(*)
Se posent ici les bases d'une approche sur l'utilisation des
substances et de son mode d'utilisation compulsive qui déterminerait la
dépendance. A l'intérieur du cerveau, les
informations circulent sous forme d'activité électrique qui se
transforment en messages chimiques sécrétés par le
neurone, le neuromédiateur.
Les différents neuromédiateurs, dont les
principaux sont la dopamine et la sérotonine, se lient à des
récepteurs spécifiques. Les neuromédiateurs traversent
l'espace situé entre deux neurones, la synapse, en assurant ainsi la
continuité de l'influx nerveux. C'est sur ces processus qu'agissent les
substances psychoactives. 33(*)
Des processus activent les « systèmes de
récompense », appelés aussi
« système hédonique » dont la
fonction est de favoriser les fonctions vitales. On retrouve ainsi ce processus
dans la nutrition, l'acte sexuel etc.... La sensation recherchée est
celle du plaisir.
En dehors du circuit naturel, les substances psychoactives
relèvent d'une sollicitation artificielle avec à terme la
possibilité d'un déséquilibre organique. 34(*)
D'un point de vue criminologique, la consommation de toxiques
va provoquer chez l'usager un effet désinhibiteur qui facilitera le
passage à l'acte dans l'accomplissement d'infractions. Par exemple, les
moyens mis en oeuvre pour l'acquisition des substances dont il a besoin. La
conduite d'un véhicule sous l'effet de narcotiques, d'alcool, d'autres
infractions liées à un état psychotique courant chez les
toxicomanes peuvent avoir lieu, comme des actes violents.
0.3 -La toxicomanie est-elle une maladie neurobiologique
primaire chronique ?
Dans l'esprit des populations, la toxicomanie est liée
à une forme de vice condamnable. L'image du toxicomane devient celle de
la déchéance sociale et de l'exclusion dont l'aboutissement en
prison.
Le milieu médical aborde les problèmes
liés à l'usage de drogues licites ou illicites de manière
plus scientifique et c'est la dénomination de patient qui est retenue,
car il est évident que le toxicomane souffre d'une affection
neurologique provoqué par un ou plusieurs toxiques.
La définition de la toxicomanie en 2001 par l'American
Association of Phycisists in Medecine (AAPM) - American Physical Society (APS)
- American Society of Addiction Medecine (ASAM) correspond bien à notre
approche.
Toxicomanie : « Maladie
neurobiologique primaire chronique, dont le développement et les
manifestations sont influencés par des facteurs
génétiques, psychologiques et d'environnement. Elle se
caractérise par un ou plusieurs des comportements suivants : usage
incontrôlé de drogues, usage compulsif, persistance à user
de drogues malgré les méfaits causés et état de
manque» 35(*)
Le ministère du travail au Québec expose la
toxicomanie dans des termes différents mais en substance
identique :
« Une maladie primaire, neurobiologique,
idiopathique et chronique, dont le développement et la manifestation
sont influencés par des facteurs génétiques, psychosociaux
et environnementaux. Elle est caractérisée par un ou plusieurs
des comportements suivants :
Abus - Assuétude - Dépendance
psychologique »36(*)
0.4 QUELLES SONT LES REGLES DE DROIT SUR L'ASSISTANCE
DES MALADES TOXICOMANES ET DES OBLIGATIONS DE SOINS ET DE
TRAITEMENTS ?
La prévention de la toxicomanie est devenue une
priorité de l'Union européenne inscrit dans le Traité de
Maastricht en novembre 1993.
L'origine de la prise en charge des personnes
dépendantes est directement issue de la loi n° 070-1320 du 31
décembre 1970 qui allait réformer les dispositions de la loi de
1916, par la prise en compte de l'addiction de l'usager et la mise à sa
disposition d'un volet sanitaire.
En 1970, le député MAZEAUD, rapporteur du projet
de la nouvelle loi, résumait en ces termes la précédente
législation : "inadaptée dans ses aspects répressifs
parce qu'elle est trop timide à l'égard de ceux qui fabriquent la
drogue ou en font le trafic et parce qu'elle ne fait pas aux mesures curatives
de désintoxication la place qu'elles devraient avoir".
Si la loi du 31 décembre 1970 introduit le concept de
soins en matière de trafic et d'usage de stupéfiants,
c'était d'abord dans le but de différencier l'usager du
trafiquant, ce que ne prévoyait pas la législation de 1916.
Le toxicomane peut se présenter spontanément
pour déclarer son addiction, le bénéfice de cette
démarche est d'être pris en charge tout en restant anonyme, ce qui
n'est pas le cas des personnes signalées par les services sociaux au
procureur de la République, qui seront vraisemblablement soumises
à des mesures contraignante comme l'injonction de soins.
La relation entre les différents textes de loi et le
code de déontologie médicale est complexe et même
contradictoire, la complexité de l'offre des traitements médicaux
et la plus grande autonomie de décision reconnue aux personnes malades
dans la loi du 4 mars 2002, expose que le consentement du malade n'est plus
simplement implicite mais qu'il doit être « libre et
éclairé ». La volonté du patient est
déterminante et son expression doit être étudiée
avec une grande attention, même si elle aboutit à un refus de
traitement.
Cette dernière hypothèse soulève un
problème d'ordre éthique qu'il est difficile d'évaluer par
le praticien, surtout s'il apparaît que le refus d'une
thérapeutique est le fait d'un défaut de discernement du patient,
dont l'état de santé le place dans une situation qui diminue sa
conscience et sa propre réflexion. L'injonction thérapeutique,
ordonnée par l'autorité judiciaire pourrait s'opposer, semble
t-il au libre consentement d'un patient par les sanctions prévues en cas
de refus de soins. Plusieurs questions se posent :
· Le toxicomane peut-il s'opposer une obligation de soins
imposée en évoquant les règles sur la dignité du
malade et le respect de sa volonté ?
· Le toxicomane a-t-il un moyen de recours ?
La personne soumise à l'injonction thérapeutique
ne possède pas beaucoup d'alternative, d'autant que la loi
prévoit des mesures répressives en cas de refus. La loi du 5 Mars
2007 accroît le nombre des personnes pouvant ordonner une telle mesure.
En dehors de l'univers carcéral, ce sera au médecin relais, de
jouer les intermédiaires entre le pouvoir judiciaire et le toxicomane,
son rôle sera aussi de signaler tous les manquements à
l'obligation de traitement.
L'idée du texte est de pénaliser le refus de
soins par la contrainte qui soumet le justiciable à une
alternative :
Le traitement médical ou la sanction !
Le 4 Juin 2003, le Sénat publiait le rapport d'une
commission d'enquête intitulé : « Drogue :
l'autre Cancer »37(*) rédigé en 2002 et 2003 par les
rapporteurs Bernard PLASAIT et Nelly OLIN. Le texte préconisait un
ensemble de mesures liberticides envers les usagers de drogues.
Le professeur GOT estime que « dans la
délinquance de masse, il faut des sanctions fréquentes,
légères pour être acceptables, crédibles,
équitables. ».38(*) Contredisant la pensée d'Alexis de
TOCQUEVILLE, qui opposait une méfiance à ce genre de
politique : « Plus la peine était
légère, plus on oubliait aisément la façon dont
elle est prononcée ». « La douceur de l'arrêt
cachait l'horreur de la procédure »39(*)
Deux options avaient été envisagées au
cours de la commission d'enquête pour les toxicomanes n'ayant commis
aucun délit en dehors de leurs consommations.
1. Incarcération dans des centres pénitentiaires
spécialisés dans les soins aux toxicomanes.
2. Coercition possible pour un placement dans des centres de
soins.
La commission recommandait le maintien de peines
d'emprisonnement en cas de refus de se soumettre aux soins ou en cas de
récidive mais aussi pour conserver un moyen de pression tout en
reconnaissant que les mesures alternatives à l'incarcération
doivent être privilégiées.
Le régime légal prévu était celui
de la contrainte par corps prévue à l'article 112-2 du code
pénal qui constitue cependant une mesure d'exécution
forcée des peines pécuniaires dues à l'Etat.40(*)
La commission d'enquête estimait nécessaire la
création de centres fermés pour le traitement de la toxicomanie
sur le modèle des centres fermés pour jeunes délinquants.
Des centres gérés par l'administration pénitentiaire
regrouperaient « les personnes incarcérées pour un
simple usage à la suite d'un refus de soins, mais situés en
dehors des établissements pénitentiaires
existants »41(*) qui pourrait recevoir un traitement
adapté.
Tous les autres toxicomanes détenus pour d'autres
infractions continuant à dépendre des UCSA en détention
« normale »
La loi du 5 mars 2007 ne sera pas aussi
« audacieuse » que le projet de la commission
sénatoriale de 2003, mais retiendra l'idée de la
répression en aggravant un certain de nombre de peine, et en
élargissant le pouvoir d'agir à l'autorité judiciaire,
même sur les lieux de travail d'une certaine catégorie de
personnel.
Si la loi du 31 décembre 1970 introduit le concept de
soins en matière de trafic et d'usage de stupéfiants
c'était d'abord dans le but de différencier l'usager du
trafiquant, ce que ne prévoyait pas la législation de 1916.
Dans les débats parlementaires de 2003 en
matière de sécurité publique Nicolas Sarkozy, alors
ministre de l'intérieur, avait appelé à
« gommer la disposition la plus critiquable de la loi de 1970,
à savoir la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement
à l'encontre de simples usagers »42(*)
Pour autant, le gouvernement de l'époque a cassé
ce semblant de dynamique, ainsi que l'indique une circulaire en date d'avril
2004 adressée par Dominique Perben aux Procureurs de la
République.
Le garde des Sceaux a en effet, préconisé une
« réponse systématique »,
graduée. Il expose ainsi l'esprit des poursuites devant être
engagée contre un usager de drogue qui :
· A dépassé le stade de la
« simple expérimentation »,
· Est trouvé en possession de
« très faibles doses de
stupéfiants »
· Dont la consommation se fait dans un lieu
« devant faire l'objet d'une surveillance particulière
(école, prison) ».
Sous les dispositions de cette circulaire, un consommateur de
cannabis incarcéré, trouvé en possession d'une
« cigarette de marijuana » devra faire l'objet de
poursuites pénales « à vocation
dissuasive ».
L'ancien article 628 du CSP était certes moins
rigoureux et prévoyait à ses débuts une peine
d'emprisonnement comprise entre deux mois à un an et une amende de 500
à 15.000F, ainsi que, le cas échéant, des peines
accessoires ou complémentaires. L'ordonnance du
15 juin 2000, l'article L3421-1 du CSP aggrave les
peines liées à l'usage, et prévoit désormais la
peine à titre principal d'un an d'emprisonnement et 3750 euros
d'amende.
De récentes statistiques présentées au
Sénat, démontraient que les injonctions thérapeutiques en
France, pour l'année 2004, représentaient un total de 4.568,
à comparer au chiffre 8.052 pour 1997. Ces comparaisons nous indiquent
des chiffres en baisse et très faibles au regard des 58.000
interpellations pour usage illicite de stupéfiants intervenue de le
même temps.43(*)
Plusieurs raisons peuvent expliquer ces chiffres : Il
émanerait d'abord du début de la mise en oeuvre de l'injonction
thérapeutique qui fut du seul ressort des parquets de la région
parisienne jusqu'au début des années 1980. Cette mesure
étendue à l'ensemble du territoire n'est aujourd'hui toujours pas
utilisée par prés de 10% des tribunaux.
D'autre part une confusion s'est établie entre
« l'obligation de soins » « l'injonction
thérapeutique » et « l'injonction de
soins » qui n'a pas contribué à éclairer les
statistiques et les débats.
Mais de toute évidence, nous constaterons la marche
forcée d'une criminalisation des usagers de produits toxiques, et le
retrait progressif de l'Etat social pour celui de l'Etat répressif
Nous aborderons les « traitements »
proposés en détention dans la première partie de ce
mémoire. L'étude se poursuivra sur les aspects en dehors de la
prison, dans sa seconde partie. Nous pourrons évaluer les
difficultés liées aux traitements des usagers de
stupéfiants, en dehors de la consommation d'opiacés et de
l'alcool, dans l'arrivée des nouveaux produits, notamment les drogues de
synthèse et du phénomène récent de la
polytoxicomanie.
1. LA prise en charge durant la détention
1.0.1 - L'obligation de soins et d'un traitement par
l'administration pénitentiaire
L'entrée dans un établissement
pénitentiaire est souvent pour le détenu, le premier contact avec
un professionnel de la santé depuis longtemps. Très souvent
désocialisés la plupart des détenus ne sont
affiliés à aucune assurance sociale qui pourrait couvrir le
traitement des soins que leur état de santé nécessite.
Depuis 1994 un nouveau texte encadre la couverture sociale des
détenus, l'article L. 381-30 du CSP dispose que « Les
détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et
maternité du régime général à compter de la
date de leur incarcération ». L'article trois du
décret en date du 27 octobre 1994 prévoit l'affiliation du
détenu au régime général de l'assurance
maladie.44(*)
Il est normalement possible de disposer d'un tableau exhaustif
de l'état de santé des détenus à partir de la fiche
type remplie lors de la visite d'entrée des personnes
incarcérées.
L'age moyen de la population pénale était de 32
ans au 1er juillet 2000, 45(*) il est quasiment identique au 1er juillet
2007,46(*) son état
de santé est en relativement médiocre et il n'est pas rare de
relever des pathologies plus ou moins graves.
Les états de santé les plus inquiétants
sont relevés chez les toxicomanes, l'usage de produits toxiques dans des
mauvaises conditions de vie et d'hygiène favorise une hausse de la
sérologie positive hépatite et/ou VIH chez les détenus.
Cette situation est contraire aux dispositions de l'article D.349 du Code de
procédure pénale, qui précisent que
«l'incarcération doit être subie dans des conditions
satisfaisantes d'hygiène et de salubrité»
Lors du colloque « Santé - Prison »
de 2004 à Paris, Martine VALDES-BOULOUQUE, Inspectrice
générale adjointe des Services judiciaires (IGSJ) et
Françoise LALANDE, Médecin, inspectrice
générale des Affaires sociales (IGAS) observent une montée
importante de la polytoxicomanie : « Les combinaisons alcool
- drogue, héroïne - cocaïne, produits de substitution -
cocaïne étant parmi les plus fréquentes (en 1998, 20 % des
entrants déclarent consommer 2 produits) »47(*)
D'après le responsable du l'UCSA d'Amiens (80),
beaucoup de détenus cachent leurs addictions à leur entrée
en prison et le chiffre des entrants toxicomanes serait sous
évalué.
Plusieurs raisons à ce phénomène
dont la méfiance vis-à-vis du personnel soignant d'une part, et
du système judiciaire d'autre part. Vient ensuite la crainte
d'obligations ou d'une surveillance pendant et/ou après sa
libération qui incite le détenu à préférer
un traitement qu'il sollicitera en prétextant vouloir soigner un
état dépressif lié à la détention. Le
détenu peut également se tourner vers le trafic de substances
illicites ou de médicaments psychotropes qui existe à
l'intérieur de la prison. Ce trafic est souvent favorisé par les
médecins réfractaires au traitement de substitution.
Le trafic de médicament en détention est l'une
des préoccupations de l'association nationale des intervenants en
toxicomanie (ANIT), qui souhaite la mise en place d'un meilleur contrôle
sur les prescriptions, et délivrances de produits de substitution, comme
le Subutex(c). 48(*)
L'article D.368 du CPP expose les missions de diagnostic et de
soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de
prévention et d'éducation pour la santé des
détenus. Les articles D.370 du CPP et 6112-14 exposent l'organisation
des soins en milieu pénitentiaire
D'un point de vue qualitatif, il existe une marge non
négligeable entre les soins apportés à l'intérieur
de la prison et ceux dispensés à l'extérieur.
L'évolution du système de traitement intra-muros est restreinte
par un manque de structures matérielles et d'effectifs. Cette situation
génère une surpopulation à la limite de l'acceptable dans
un pays de droit.49(*)
La promiscuité carcérale qui regroupe trois
à quatre personnes dans une cellule prévue à l'origine
pour une, démontre la dégradation des conditions
d'incarcération et d'hygiène.50(*)
Cette politique de gestion d'une surpopulation
carcérale est inquiétante car elle tend à aggraver la
situation sanitaire de sa population, en affectant la santé mentale et
physique des détenus et en favorisant l'aggravation de certaines
pathologies comme le virus de l'hépatite dont la transmission en
détention reste préoccupante.
Si la loi de 1994 a amélioré la prise en charge
des détenus et des toxicomanes, ses ambitions demeurent limitées
en raison de la structure des établissements pénitentiaires et de
la gestion administrative sur la prise en charge des détenus.
1.0.2 - L'INJONCTION THERAPEUTIQUE, L'INJONCTION DE
SOINS ET L'OBLIGATION DE SOINS
Il convient de distinguer l'injonction thérapeutique et
l'obligation de soins de l'injonction de soins car il semble qu'il existe une
évolution dans les termes employée.
L'injonction thérapeutique apparaît dans une
circulaire du ministre de la justice en date du 25 août 1971 sous
l'intitulé « injonction du procureur de la
République »
En général, l'injonction thérapeutique
concerne l'usage de stupéfiants et consiste dans le suivi d'un
traitement proposé par le parquet à des usagers occasionnels ou
sous dépendance de substances illicites. La contrepartie de ce
traitement est l'abandon des poursuites judiciaires liées à la
détention et la consommation de stupéfiants.
Le Code de la santé publique encadre les règles
de l'injonction thérapeutique qui sont prévues aux articles
L.3423-1, L.3413-1 à 3 et L.3424-3 et 4.
Dorénavant c'est l'autorité judiciaire qui peut
proposer une injonction thérapeutique, qui peut éventuellement
donner lieu à un abandon des poursuites
Si le procureur peut proposer l'abandon de poursuite, le
tribunal peut proposer une dispense de peine51(*) contre l'injonction thérapeutique, il sursoit
à statuer et peut imposer une surveillance médicale par un
médecin relais et un suivi par les services sociaux qui rapporteront la
preuve du reclassement du prévenu avant de rendre une
décision.
En 2003, les débats au Sénat sur le projet de
loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des
mineurs,52(*) reprennent
l'injonction thérapeutique prévue après la
détention. Cette dernière apparaît dans le dispositif de la
loi de 1970 et ne possède pas à ses débuts d'une notion
juridique précise, elle.
Il s'agissait tout d'abord de redéfinir la cure de
désintoxication prévue par l'article L.628.2 du CSP qui pouvait
être ordonnée, soit par le juge d'instruction, soit par le juge
des enfants comme le prévoit l'ordonnance de 1945 pour les usagers
mineurs
L'article L.628.3 du CSP prévoyait le prononcé
d'une cure par une juridiction de jugement.
Mais le sénat dans le projet de loi renforçant
la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs expose
aujourd'hui que, l'obligation de soins qui peut être
décidée par le juge avant le jugement « dans le
cadre du contrôle judiciaire ou comme alternative totale ou partielle
d'une peine d'emprisonnement dans le cadre d'un sursis avec mise à
l'épreuve » et non plus
après !
Les associations de lutte contre la toxicomanie qui sont au
contact des usagers, les services de soins ambulatoires, parlent plus
d'obligation de soins affirmant pour certaines que le terme d'injonction
thérapeutique est abandonné !
C'est pourquoi, nous reprendrons les termes de l'article
131-36-4 du Code pénal53(*) et l'exposé de juillet 2007 du
Sénat à ce sujet54(*) :
Mme Josiane MATHON-POINAT, sénatrice de la Loire
observait à la séance du 10 janvier 2007 « la
réécriture des chapitres III et IV du titre II du livre IV de
la troisième partie du code de la santé publique et à
procéder ainsi à la fusion, sous l'appellation « injonction
thérapeutique », de toutes les obligations de soins
existantes. »55(*)
L'injonction thérapeutique est finalement
remplacée par l'injonction de soins dans l'article 131-36-4 du
Code Pénal et repris dans les débats sénatoriaux de 2007.
L'injonction de soins et l'obligation de soins conservent le droit de
contraindre une personne à se soigner par un traitement
adapté.
· L'obligation de soins : Avant la condamnation ou
comme alternative à l'incarcération.
· L'injonction de soins : après la
libération du condamné.
1.0.3 - Missions des intervenants en
détention
C'est le service ambulatoire de l'hôpital public qui
dispense les soins en détention, son personnel dépend du
ministère de la santé et non plus du ministère de la
justice comme cela était le cas avant la réforme de 1994.
Le personnel hospitalier effectue sa mission auprès de
tous les types d'établissements pénitentiaires dans des
conditions parfois inadaptées à leurs services. Certaines
pathologies nécessitent un examen approfondi qui doit être
réalisé à l'extérieur de l'établissement
pénitentiaire. La procédure d'extraction du détenu se
heurte à de nombreux inconvénients, notamment le manque
d'effectif devant encadrer ces transferts.
C'est sur le principe du volontariat que s'effectue le
recrutement du personnel des UCSA, cette méthode consiste à
retenir les intervenants les plus motivés parmi les membres du service
hospitalier et semble contribuer à une meilleure prise en charge du
détenu.
section 1
1.1 - LES SERVICES PUBLICS
1.1.1 - LES ÉTABLISSEMENTS
PÉNITENTIAIRES :
Le décret du 23 mai 1975 a diversifié les
établissements pénitentiaires et permet de distinguer trois
types d'établissements :
· Les maisons d'arrêt (Art. D.70 du
CPP)
· Les maisons centrales (Art. D.70-1 du CPP)
V. annexes
· Les centres de détention (Art. D.70-2 du
CPP)
Il existe en France 188 établissements
pénitentiaires dont :
· 115 maisons d'arrêt,
· 60 établissements (Centrales et centre de
détention)
· 13 centres de semi liberté
La plupart des établissements sont vétustes et
surpeuplés. Ce sont les maisons d'arrêt les plus affectées
par ce problème, les maisons centrales et les centres de
détention échappent encore, plus ou moins à la
surpopulation. La maison d'arrêt accueille les personnes prévenues
ou condamnées à une courte peine, cependant les places de plus en
plus rares des centrales et centres de détention favorise
« l'entassement » des détenus dans cette
première catégorie d'établissement.
En 1987, le programme dit « CHALANDON » du
nom du garde des sceaux de l'époque était lié à la
modernisation du parc immobilier des prisons et prévoyait 13000 places,
le programme Méhaignerie a suivi avec 4000 places.
En 2000, le programme « Jospin » annonçait un
vaste programme immobilier. Le projet était estimé en 2002
à un coût de dix milliards de francs. Cependant le financement
très partiel du projet n'a pas pu faire aboutir cette
opération.56(*)
En 2002, le programme Bédier du nom d'un
secrétaire d'État chargé des programmes immobiliers de la
justice, prévoyait 13200 places dont 7000 places supplémentaires,
l'introduction d'une plus grande participation du secteur privé dans la
création de prisons est toujours envisagée.
Les divers programmes de réhabilitation,
d'amélioration et de modernisation du parc pénitentiaire n'efface
pas la réalité du mauvais état des prisons
françaises qui comporte un nombre important d'établissements
vétustes, dégradés et au fonctionnement inadapté.
Certains biens d'églises transformés en prisons
pendant la période révolutionnaire font toujours partie de la
liste des établissements pénitentiaires, et selon l'étude
de la Commission nationale consultative des droits de l'homme,
« 111 des 190 établissements pénitentiaires
français ont été mis en service avant 1950, dont 78 avant
1900 » 57(*)
On estime que la moitié du parc pénitentiaire ne
répond pas aux normes architecturales nécessaires à la
délivrance de traitements médicaux.
1.1.2 - Les catégories de détenus
Il existe deux catégories de détenus
susceptibles de recevoir un traitement; le prévenu et le
condamné. Le type d'établissements pénitentiaire dans
lequel sera placé le détenu dépend de l'une ou l'autre de
ces catégories et de la durée de sa peine.
Le prévenu est une personne
incarcérée dans l'attente de son jugement par le JLD, le temps de
cette détention dite « préventive »
dépend de la catégorie de l'infraction. Une mise en
liberté provisoire peut intervenir à tout moment de l'instruction
par le Juge d'instruction ou le JLD.
Le condamné est
incarcéré par une décision de justice devenue
définitive et où tous les moyens de recours ont été
épuisés.
Le prévenu condamné à une courte peine
sera maintenu en maison d'arrêt jusqu'au moment de son
élargissement, le détenu condamné à une peine
moyenne ou longue sera en général dirigé vers un centre de
détention, établissement plus propice à la
réinsertion Certaines catégories de détenus comme les
DPS,58(*) dangereux,
à problèmes ou condamnés à de très longues
peines, seront dirigés vers une maison centrale, établissement de
grande sécurité.
La durée moyenne d'incarcération d'un
détenu est de 8, 3 mois en 2005,59(*) contre 7 mois en 1990, ces chiffres pourraient servir
à évaluer la durée d'un traitement médical et sa
poursuite une fois le détenu libéré.
SOUS SECTION 1
1.2 - l'acces aux soins dans l'etablissement
pénitentiaire
L'accès aux soins a connu une réforme majeure
par la loi du 18 janvier 1994,60(*) avant cette date la santé des détenus
relevait du contrôle direct de l'administration pénitentiaire.
Tous les soins étaient dispensés par un médecin
extérieur à l'établissement pénitentiaire mais qui
était choisi et rémunéré par elle, ce qui suscitait
du patient détenu, une certaine méfiance et qui voyait le
médecin plus comme un surveillant, qu'un soignant, cette confusion
pouvait dégénérer en source de conflit.
La réforme de 1972 qui modifie les conditions
d'application des peines souligne bien le lien de dépendance qui
existait entre le médecin et l'administration, puisqu'elle introduisait
la présence du juge d'application des peines, et encadrait l'action du
médecin psychiatre qui devait informer le juge de l'état
psychologique du condamné.61(*) Cette intrusion malheureuse dans la confidence entre
un patient et son médecin entretiendra longtemps une barrière
entre le détenu et le système de soins pénitentiaire.
Désormais chaque établissement
pénitentiaire dispose d'une unité de consultation et de soins
ambulatoires (UCSA) rattachée au service hospitalier avec son personnel
qualifié. Ces dispositions ont été confirmées par
la loi n° 2002-1138 sur la programmation de la justice en date du
9 septembre 2002 qui expose que « les personnes
détenues doivent pouvoir bénéficier du même
accès aux soins que celui offert à la population
générale tout en respectant les règles de
sécurité liées à leur condition de
détenu ».
1.2.1 - Les conventions depuis 1993
Avant cette réforme, les soins des détenus
étaient assurés par un médecin extérieur à
la prison mais rémunéré par l'administration
pénitentiaire.
· Conventions départementales d'objectifs
justice santé
Ces conventions datent de 1993,62(*) et concernaient trente
départements, elles avaient pour objectif la lutte contre la
toxicomanie, et devaient permettre une meilleure prise en charge des
toxicomanes ainsi que le développement d'un programme de
prévention en relation avec certaines mesures judiciaire, il s'agissait
notamment d'assurer
o le diagnostic et la prise en charge des usagers
interpellés (majeur et mineur)
o le classement sous condition
o les injonctions thérapeutiques
o le contrôle judiciaire socio-éducatif
o les condamnations assorties d'une obligation de soins
o le développement du TIG adapté aux personnes
dépendantes
o le développement de mesures d'aménagement de
peines privatives de liberté
o les interventions en détention
o la prise en charge immédiate des sortants de
prison
A partir de 1999, ce dispositif évolue pour couvrir
tous les départements français63(*) et affiche une volonté politique favorisant
les mesures alternatives aux poursuites judiciaires des consommateurs de
produits psycho actifs. La circulaire de 1999 renforce la
systématisation des interventions en détention, et élargit
le public visé aux personnes dépendantes de l'alcool.
· .La circulaire VAUZELLE - KOUCHNER du
9 février 1993
Le recours à l'injonction thérapeutique
préconisé par la circulaire du 14 janvier 1993 est
renforcée par la circulaire du 9 février 1993 qui souhaite
imposer le recours à l'injonction thérapeutique estimant
que « cette procédure permet
d'insérer l'action de la justice dans une perspective socio
médicale ; elle rappelle que plus d'un usager de
drogue sur deux faisant l'objet d'une telle mesure entre à cette
occasion pour la première fois en contact avec un
soignant. »
1.2.2 - De l'antenne toxicomanie au service ambulatoire de
l'hôpital public
En 1985, le président de la MILTD élabore trente
et une mesures pour lutter contre la toxicomanie et élabore la
création des antennes toxicomanie dans les prisons 64(*)
En 1986 l'antenne toxicomanie des prisons entre dans le cadre
des mesures prévues par le Comité interministériel de
lutte contre la toxicomanie. A Lyon c'est à partir de 1992 que cette
structure expérimentale est agrémentée CSST en milieu
fermé.65(*)
La réforme de 1994 transforme l'ancien système
de prise en charge de la santé par l'administration
pénitentiaire. Elle prévoit le transfert de la prise en
charge sanitaire des détenus au service public hospitalier.66(*)
A partir de cette réforme, les soins des détenus
ne relèvent plus du Ministère de la Justice, mais du
Ministère de la santé67(*). Ainsi localement, l'UCSA ne dépend pas de la
prison, mais du Centre Hospitalier Universitaire.
Depuis la loi du 18 janvier 1994 le détenu peut
consulter un médecin dans une unité de consultations et de soins
ambulatoires aménagée en milieu carcéral : les UCSA
où le détenu peut se faire examiner, diagnostiquer et traiter.
Les détenus qui présentent un problème de
dépendance aux drogues ou à l'alcool sont soignés
conjointement par l'unité de consultations et de soins ambulatoire
(UCSA) et le service médico psychologique régional (SMPR).
L'UCSA dispense des soins de médecine
générale et de médecine spécialisée, tandis
que les SMPR assurent la prise en charge psychiatrique. Il existe 26 SMPR qui
fonctionnent à l'intérieur des prisons, quand
l'établissement pénitentiaire en est dépourvu, il est
désigné un établissement public de psychiatrie pour
assurer les soins. 68(*)
1.2.3 - les Centres spécialisés de soins
aux toxicomanes (CSST)
Un décret du premier ministre en date du 29 juin 1992
crée les Centres Spécialisés de Soins pour Toxicomanes
(CSST). Autrefois appelés « antenne
toxicomanie » Ces centres sont en général les
premiers interlocuteurs des toxicomanes qui souhaitent mettre un terme à
leurs dépendances.
Ce décret prévoit la présence des centres
de soins spécialisés pour toxicomanes en milieu
pénitentiaire. Ces centres s'adressent aux usagers de drogues et
coordonnent les différents traitements par un programme de substitution
et de prévention tout en préparant leurs sorties en liaison avec
des institutions extérieures.
Dans le contenu de son article 2-1 le décret avait
l'ambition de faire assurer aux toxicomanes au moins « une prise
en charge médico-psychologique » et dans son article 2-2
« une prise en charge sociale et éducative du toxicomane,
qui comprend l'aide à l'insertion ou à la
réinsertion ».
Tout en précisant que si les CSST ne s'acquittent que
d'une seule des missions spécifiées aux articles 2-1 et 2-2 du
présent décret doivent en outre « effectuer au
moins l'une des missions suivantes : L'accueil, l'orientation et l'information
des toxicomanes et de leurs familles ».69(*)
Les centres de soins spécialisés pour toxicomane
(CSST) sont présents dans 16 établissements, ils viennent
compléter le système de soins mis en place. D'autres CSST ne sont
pas sur place en permanence et viennent de l'extérieur pour suivre les
détenus qui sont demandeurs dans une quarantaine d'établissements
environ.
Les centres prennent en charge le toxicomane sous
l'autorité du médecin chef du SMPR tant sur le plan sanitaire que
sur le plan social. Ils peuvent dans certains établissements
suppléer le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
(SPIP) souvent débordé, pour préparer le détenu
à la sortie et le diriger vers des établissements
spécialisés. Il existe des centres de cure ambulatoire en
alcoologie (CCAA), qui assurent des soins pour les détenus
présentant une dépendance à l'alcool, mais dans la
réalité, ce support est quasi inexistant en détention.
Les centres de soins spécialisés pour
toxicomanes remplissent plusieurs missions : la prise en charge
médico-psychologique, et sociale du toxicomane en association avec le
service pénitentiaire d'insertion et de probation. (SPIP) cette mission
est associée avec une action de réduction des risques (RDR).
L'ANIT a fait vérifier la réalité de cette politique et
constate que sur 250 centres, seulement 63 CSST ont déclaré une
activité de réduction des risques (RDR)70(*)
1.2.4 - LE service pénitentiaire d'insertion et de
probation. (SPIP)
Le SPIP a été crée par décret le
13 avril 1949. Il est sous le contrôle du Juge d'application des peines
(JAP) et du directeur de l'établissement pénitentiaire.
Cette structure est composée de travailleurs sociaux
dont la mission est notamment :
· la lutte contre la récidive,
· la préparation des aménagements de peine,
· la réinsertion sociale et professionnelle,
· la préparation à la sortie
· la lutte contre la sortie sèche
Le SPIP prend en compte toutes les problématiques de la
santé dans sa prise en charge individuelle. Il s'occupe de la liaison
avec les services sanitaires, et dispense une information en matière de
prévention et d'éducation pour la santé, avec la
collaboration de partenaires internes ou externes à
l'établissement pénitentiaire. Cette politique inclut la lutte
contre la toxicomanie. Cette mission est effectuée péniblement en
raison d'un contexte socio économique difficile. Isabelle GONZALES, chef
de service éducatif au SPIP de la maison d'arrêt de Fresnes,
déplore le « manque crucial de travailleurs sociaux et la
pénurie de partenaires »
Ils participent aux colloques et programmes des conseils
communaux de prévention de la délinquance (CCPD) en association
avec le préfet et les conseils départementaux (CDPD).
Faute de moyens et de personnel, Le SPIP n'est pas en mesure
de répondre aujourd'hui à tous les besoins, et son fonctionnement
demeure inadapté dans des secteurs importants de sa mission71(*). Le service
médico-psychiatrique régional (SMPR) manque de personnel en
raison notamment de l'incarcération de malades mentaux72(*). La proportion des
accusés jugés irresponsables au moment des faits, qui
s'élevait à 17 % en 1980, est ainsi tombée à 0,17 %
en 2001.73(*)
Le crédit alloué à la santé au
1er juillet 1993 était de 300 millions de francs (46 millions
d'euros) pour une population de 53.777 détenus,
il était financé sur le budget de l'Etat.74(*) Depuis le 1er janvier 2003,
les CSST sont financés par l'assurance maladie pour une enveloppe
globale de 134 millions d'euros.
SOUS SECTION 2
1.3 - Les associations
Il existe un grand nombre d'associations de lutte contre la
toxicomanie, que l'on peut classer en trois catégories ; les
associations qui dépendent des pouvoirs publics, les organisations non
gouvernementales, et les associations locales qui peuvent dispenser des soins
si elles disposent de l'agrément « Centre
conventionné spécialisé de soins en
toxicomanie » celles-ci peuvent être
subventionnés.
Les associations indépendantes d'aide aux toxicomanes
font partie du tissu associatif français et peuvent être
subventionné par la Mission Interministérielle de Lutte contre la
Drogue et la Toxicomanie (MILDT). Elles peuvent intervenir en détention
et leur action est déterminante dans la politique de réduction
des risques, les associations s'occupent à plus de 62% de ce
dispositif.75(*)
La MILDT a été créé en 1982, et
l'on peut estimer que cette organisation contrôle une grande partie du
secteur associatif de lutte contre la toxicomanie. Depuis 1994, elle conduit
son action sur la politique de réduction des risques, qui se
révèle à terme décevante. La Cour des comptes en
1998 « constate l'échec de la mise en oeuvre de la
politique interministérielle et une rupture dans les objectifs de cette
politique » 76(*) et de nombreuses personnalités
dénoncent une gabegie financière qui distribue à des
associations, tout en pratiquant une politique d'exclusion sur d'autres, comme
le Comité national d'information sur la drogue (CNID).
Le président de l'association, « Parents
contre la drogue»77(*), fustige la MILDT «Elle ne subventionne que
ceux qui adhèrent à leurs idées et entretient un tissu
d'associations d'aide aux toxicomanes».78(*) Placée sous l'autorité du premier
ministre, la MILDT prépare les plans gouvernementaux de lutte contre les
drogues et semble subventionner le courant de pensées des pouvoirs
publics dans les associations luttant contre la toxicomanie.
1.3.1 - L'OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET
TOXICOMANIE
L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies
(OFDT) est un groupement d'intérêt public dont le rôle est
d'effectuer une synthèse analytique des drogues et de la toxicomanie.
Cette mission aide les pouvoirs publics dans le choix de leurs politiques et
permet aux professionnels et au public d'avoir un accès libre sur leurs
études.
Présenté comme indépendant
scientifiquement, L'OFDT ne l'est pas financièrement puisqu'il est
subventionné par la MILDT, via son programme Drogue et Toxicomanie, et
par des crédits européens dont l'observatoire des drogues et des
toxicomanies79(*) (OEDT)
lui aussi financé par la MILDT !
*Créé par Règlement (CEE) N°
302/93 du Conseil du 8 février 1993, l'OEDT a comme objectif de fournir
à la Communauté et à ses Etats membres des informations
objectives, fiables et comparables au niveau européen sur le
phénomène des drogues et des toxicomanies et leurs
conséquences
La qualité des membres de l'OFDT, nous éclaire
sur la présence du gouvernement dans ce groupement
d'intérêt public avec l'omniprésence de la MILDT qui
siége à son conseil d'administration ainsi que les
différents ministères concernés par la lutte contre les
drogues et les toxicomanies.
L'association Toxibase financée par la MILDT
était présente jusqu'à sa disparition courant 2007, il
reste la fédération nationale des observatoires régionaux
de santé (FNORS) financée par les observatoires régionaux
de la santé (ORS) qui sont eux-mêmes financés à 40%
sur le budget de l'état et pour le reste par les collectivités
territoriales.80(*)
1.3.2 - Les associations gouvernementales
agréées
L'association nationale des intervenants en toxicomanie (ANIT)
s'occupe de prévention et organise des réunions sur le sujet.
Elle représente les intervenants français dans les colloques
internationaux sur la toxicomanie, et poursuit sa mission en milieu
pénitentiaire par l'intermédiaire des centres de soins
spécialisés pour toxicomanes (CSST).
Toxibase est autre association qui fut créée en
1986 pour « informer et documenter sur les drogues, leur usage et
la toxicomanie ». Cette association qui était
entièrement financée par la MILDT, a vu ses crédits
coupée en 2007, l'association privée des subventions et n'ayant
aucune propres, a du cesser ses activités le 23 mars dernier.
Les Centres d'Information régionaux sur les Drogues et les
dépendances (CIRDD) ont été mis en place au début
de l'année 2005 par le MILDT. Ils étaient certainement
destinés à remplacer Toxibase à cette date. Dans sa
lettre d'information des CIRDD la MILDT parle
« d'impératifs administratifs et
juridiques »81(*) pour expliquer la disparition de
l'association.
1.3.3 - Les organisations non gouvernementales (ONG)
Il existe un grand nombre d'organisations privées
à but humanitaire qui s'organisent en association et dont
l'entité juridique se fait dans le cadre de la loi du 1er
juillet 1901. Le principe de ces structures est la solidarité (nationale
et internationale) avec pour éthique les valeurs de secours,
gratuité, désintéressement et respect des droits de
l'homme.
Médecins du Monde est l'une des organisations non
gouvernementales des plus actives dans la défense des toxicomanes. Elle
est à but humanitaire et se distingue par son action militante.
Créée en 1980 après le départ de Bernard KOUCHNER
et d'autres membres de Médecins sans Frontières, elle
défend les principes humanitaires fondamentaux et s'engage dans la
dénonciation de toutes les violations qui portent atteinte à la
dignité humaine en particulier dans le domaine de la santé.
C'est dans cet esprit que l'organisation a pris le risque de
transgresser les lois, en apportant aide et assistance aux toxicomanes. La
distribution de seringues par Médecins du Monde, rappelée en
introduction n'est qu'un exemple parmi d'autres. La mise en place du Bus
Méthadone de Paris en 1998 constitue un véritable défi aux
pouvoirs public, car le produit est un stupéfiant. Cette prise en charge
des personnes toxicomanes un peu particulière à l'époque,
souligne l'absence et l'inertie des pouvoirs publics dans la gestion de ce
phénomène social.
C'est pour dénoncer l'attitude controversée des
pouvoirs publics dans le scandale du SIDA, que l'association ACT UP fut
créée en 1989 sur le modèle de sa consoeur
américaine. Son action est devenue politique car si elle visait à
dénoncer l'insuffisance des programmes par les pouvoirs publics en
matière de sida, toxicomanie et de réduction des risques, elle
entend aussi prendre la défense d'autres personnes comme les sans
papiers malades, des droits des femmes etc.
Les ONG n'interviennent pas véritablement en
détention, elles peuvent influer sur la politique de la prise en charge
en détention des toxicomanes et sur la réduction des risques.
Elles peuvent ainsi obtenir des résultats positifs sur certains
programmes concernant les toxicomanes, à l'intérieur ou à
l'extérieur des établissements pénitentiaires.
SECTION 2
2. - LE traitement de la toxicomanie en
détention
Deux catégories de détenus sont susceptibles
d'être prises en charge sur leurs addictions aux produits
stupéfiants, toxiques, licites ou illicites.
· Le prévenu, qui subit une détention
à titre préventif
· Le condamné, qui purge une peine de prison.
Le prévenu est une personne en attente jugement qui
peut être mis en détention à titre provisoire comme le
mentionne l'article 143-1 et suivants du Code de procédure pénale
(CPP) et qui peut être mis en liberté à tout moment de la
procédure.
Le condamné au contraire du prévenu
possède un parcours qui va pouvoir faire l'objet d'un aménagement
programmé dans le temps par le SPIP et le juge d'application des peines
(JAP) et qui pourra être profitable à son état de
santé
Le repérage d'une personne souffrant de toxicomanie
pose un problème, certains éléments souhaitant dissimuler
leurs états, sauf dans des cas bien visibles de l'état de
santé extérieur d'un individu, d'un signalement fait au Procureur
de la République ou au Juge d'instruction ou Juge des enfants.
Le Guide méthodologique relatif à la prise
en charge sanitaire des personnes détenues,82(*) préconise
le « repérage systématique de toutes les
situations d'abus et de dépendance » par la mise en place d'un
protocole, notamment par la visite médicale obligatoire du détenu
au début de son incarcération par l'unité de consultations
et de soins ambulatoire (UCSA).
Cependant ces recommandations sont loin de suivre le
repérage systématique des détenus entrants
recommandé par la note interministérielle en date du 9 août
200183(*). La
misère de certains établissements pénitentiaires, oblige
le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) à
assurer cette tache à la place de l'unité de consultations et de
soins ambulatoires (UCSA).
L'ambition des réformes de 1994 et son évolution
se heurtent ainsi à un manque chronique de moyen des services
pénitentiaires tant au niveau des structures que des ressources
humaines. La recommandation tirée de la circulaire du 4 août 1982
qui encourage les juridictions à développer l'aide
apportée par les associations a encouragé une démission de
l'Etat dans son rôle socio-éducatif.
De ce fait, certains établissements
pénitentiaires ne peuvent aujourd'hui compter que sur la mobilisation du
secteur associatif, alors que selon un bilan de l'observatoire français
des drogues et des toxicomanies (OFDT), plus d'un tiers de la population
pénale souffrirait de problèmes d'addiction tous produits
confondus84(*) la
commission nationale consultatives des droits de l'homme tenant à
préciser : Le bilan de l'OFDT prend soin de préciser que
ce chiffre est nécessairement sous évalué, compte tenu du
taux important de non-réponse et des sources disparates
d'évaluation
Cette situation a fait l'objet d'une enquête
diligentée par le ministère de la santé en 2003 qui
démontre que :
· Seuls, 6,3% des entrants ont été
orienté pour leurs problèmes de drogues
· Seuls, 6 % des entrants ont été
orienté pour leurs problèmes d'alcool.
Ces données85(*) à comparer avec les détenus ayant un
problème d'addiction démontrent que le chiffre des personnes non
repérées par l'UCSA et le SPIP serait supérieur à
20% des entrants.
D'autres données tirés d'une enquête de
l'OFDT en 1999 démontrent la réalité des chiffres sous
évalués sur données population carcérale expose
que : 60 % des entrants en 1997 présentaient un problème
lié à une consommation d'alcool ou/et de drogues illicites et
nécessitaient une prise en charge adaptée.86(*)
De 1999 à 2003, les chiffres publiés par l'OFDT
sur les personnes souffrant d'un problème d'addiction ont par
extraordinaire baissé de moitié ! La confusion des chiffres
est cependant peu de chose en comparaison de la désorganisation des
services sociaux, en effet L'OFDT publie dans un rapport d'enquête le
janvier 2005, qu'un tiers des services de la DDASS ont été
incapables de lui répondre sur l'organisation des soins à
l'entrée. « 30 % d'entre elles, dont cinq ayant
participé à l'état des lieux, se sont
révélées incapables de dire qui était en charge du
repérage. »87(*)
En dehors du SPIP, le dépistage peut être
effectué par, « les policiers, les magistrats, le personnel
pénitentiaire, les travailleurs sociaux ». Le médecin,
le personnel soignant et l'avocat ne peuvent signaler la personne
concernée qu'avec son accord en raison des règles du secret
professionnel entourant leur profession.
2.0 - Les catégories de
traitements sur le plan sanitaire
2.0.1 - Traitement de l'addiction des produits
toxiques
Une fois dépisté, le toxicomane peut faire
l'objet de soins. Ceux-ci porteront sur le traitement de l'addiction du sujet
mais aussi de sa santé physique et psychologique.
Les traitements de substitution concernent en
général les consommateurs d'héroïne. La cocaïne,
les drogues de synthèse (speed, ice cristal, ecstasy) médicaments
psychotropes détournés de leurs usages ne possèdent pas de
traitement spécifique, les troubles que connaissent les usagers se
traitent par la prévention, l'information, il y a parfois une
prescription d'antidépresseurs avec conseil et une
psychothérapie.
Le personnel médical de l'UCSA est le seul
habilité à prescrire aux détenus toxicomanes un
traitement qui répond au phénomène de manque et à
ses effets indésirables (antidiarrhétiques, tranquillisants,
somnifères)
C'est à partir de 1996 que les traitements de
substitution arrivent avec « l'arrivé de deux produits : la
Méthadone et la Buprénorphine (Subutex(c)) »88(*) ces programmes concerneraient
« environ 100.000 personnes » dont 13 % serait sous
Méthadone.89(*) Le
traitement par la Méthadone ou le Subutex(c), ne présente pas les
mêmes risques. En 2003 le Subutex(c) était délivré
à 85,6% des détenus sous substitution tandis que les 14.4%
restant recevaient un traitement Méthadone.
Le Subutex(c) est à la fois un produit agoniste et un
antagoniste, il présente l'avantage de ne pas provoquer d'overdose au
contraire de la Méthadone, agoniste aux récepteurs
opiacés.
Il existe plusieurs inconvénients avec le Subutex(c).
Tout d'abord sa forme galénique n'empêche pas sa transformation
par le toxicomane quand il s'en sert comme médicament
détourné de son usage. Le Subutex(c) peut être pilé
et transformer en poudre pour être sniffer, ou en liquide pour y
être administré par voie intraveineuse.
Le mode d'administration est sublingual et le cachet prend 10
minutes à fondre dans la bouche. Ces conditions rendent le travail du
personnel soignant difficile lors de la distribution des produits de
substitution en détention, car il est impossible pour des
impératifs de temps, de vérifier la prise effective du
médicament.90(*) Il
avait été préconisé par les syndicats de
surveillants des établissements pénitentiaires de piler le
Subutex(c) pour que le personnel soignant et le surveillant, constatent la
réalité de la prise au moment de la distribution. Cependant le
médicament perdrait de 70 à 90 % de son
efficacité.91(*)
La Méthadone devient impossible à injecter une
fois mêlée avec du sirop92(*). Cependant en raison de sa vie demi longue et ses
effets retardés, la prise de ce produit peut être
« à risque » dans le cas d'une prise
d'héroïne dans les mêmes temps. C'est vraisemblablement pour
cela que le traitement au Subutex(c) est préféré à
celui de la Méthadone, jugé plus risqué.
Une circulaire du 31 mars 1995 du ministère de la
santé93(*) expose
que « les médecins psychiatres en milieu pénitentiaire
doivent être associés au suivi de la politique de substitution est
proposé » Elle est suivie de la circulaire du 3 avril
199694(*) qui
prévoit une coordination « entre les équipes des
Unités de Consultation et de Soins Ambulatoires (UCSA) et des Secteurs
de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire pour répondre aux besoins
des personnes incarcérées ». Enfin la circulaire du 5
décembre 199695(*)
précise que « les traitements de substitution par la
Méthadone ou le Subutex(c) peuvent être poursuivis ou
initiés en détention »
C'est ce protocole que doivent suivre les médecins de
l'UCSA quand ils mettent en place le traitement d'un toxicomane. Quand ils
s'inscrivent dans un projet de soins, le programme prévoit le sevrage,
ainsi que la poursuite des traitements de substitution par Subutex(c) ou
Méthadone initiés avant l'incarcération.
Malgré l'avancée des pouvoirs publics pour
assurer aux personnes détenues la proposition ou la poursuite d'un
traitement en milieu carcéral, le rapport de la conférence de
consensus en Juin 2004 expose que tous les établissements
pénitentiaires n'assurent pas la délivrance du programme de
substitution notamment en raison des « disparités selon les
régions et les types d'établissements »
Selon le bilan de l'OFDT, « pour 22 établissements
sur les 109 pour lesquels une réponse est connue (20 %), la DDASS a
signalé un problème d'acceptation de la substitution »,
ajoutant que « ces établissements "réfractaires" sont des
structures importantes, de 316 places en moyenne, en majorité des
maisons d'arrêt ».96(*)
Certains médecins sont réfractaires au
traitement de substitution ou à la poursuite du traitement en
détention, l'inspection générale des services judiciaire
(IGSJ) rappelle dans un rapport de juin 2001 que « cette clause de
conscience » prévue à l'article 45 du code de
déontologie médicale, ne doit pas faire obstacle à la
demande du patient qui souhaite un traitement de substitution.
Si le médecin persiste dans son refus, c'est le
détenu seul, et non le SPIP ou les responsables de
l'établissement pénitentiaires, qui doit signaler l'incident,
auprès du médecin responsable de l'UCSA ou du SMPR. Celui ci doit
confirmer son refus de fournir un traitement de substitution. 97(*)
S'ensuit un parcours du combattant pour une personne sans
interlocuteur direct, car la réponse du médecin responsable de
l'UCSA, doit être joint aux nombreux courriers que le détenu doit
adresser aux autorités sanitaires : Le directeur de l'hôpital
public rattaché à la prison, le médecin inspecteur de
santé publique de la DDASS et l'Inspecteur Générale des
Affaires Sociales (IGAS) ainsi qu'au conseil de l'ordre des médecins.
Aucun délai n'est prévu pour cette procédure, et aucune
note d'information sur les recours envisageables n'est fournie au
détenu.
Devant la carence des soins de substitution en
détention, Bernard KOUCHNER avait promis en janvier 1999 aux militants
d'ACTUP, une circulaire réaffirmant le droit des détenus à
la substitution, mais dans les faits, les problèmes demeurent, et la
prison s'affirme comme une zone de non droit.
Les magistrats instructeurs ont la possibilité
d'intervenir dans le traitement du prévenu toxicomane pendant la phase
d'instruction, l'article R. 3424-4 du Code de la santé publique (CSP)
dispose que, « le juge d'instruction désigne par ordonnance
l'établissement spécialisé dans lequel la personne mise en
examen effectue la cure lorsque son hospitalisation continue ou partielle est
nécessaire. Cette ordonnance est notifiée au chef de
l'établissement pénitentiaire. »
Chez les personnes dépendantes de l'alcool, le
traitement doit en principe, tenir compte de la particularité de chaque
cas, l'abstinence entraîne en effet chez les intoxiqués un
syndrome anxieux ou dépressif pouvant faire surgir un delirium tremens,
l'utilisation de psychotropes : anxiolytiques ou/et antidépresseurs
est indiquée avec un suivi psychologique et médical.
Si l'OFDT souligne les progrès de la prise en charge de
l'alcoolisme, elle reconnaît en revanche que « l'offre de
soins n'est pas à la hauteur de l'enjeu : dans certains
établissements, un détenu sur deux déclare une
consommation problématique d'alcool, et près de un sur quatre
répond aux critères de l'alcoolo dépendance ; or,
l'intervention en milieu carcéral de consultations extérieures en
alcoologie reste encore limitée et soumise à des délais
rédhibitoires, parfois supérieurs à la durée
d'incarcération ».
La plupart des établissements pénitentiaires
admettent des moyens en baisse dans l'offre de soins en alcoologie. L'OFDT
conclu « ces carences de l'offre sont d'autant plus dommageables
que les personnes dépendantes à l'alcool tendent à
occulter leur pathologie : elles formulent donc rarement une demande de
soins, voire la refusent » et souhaite la mise en place
d'une « offre de soins qui révèle la
demande ».
2.0.2 - Traitements des pathologies liées
à la toxicomanie
Plus d'un tiers des détenus souffrent d'un
problème lié à leur consommation de drogues et d'alcool,
un sevrage brutal dans de mauvaises conditions de prise en charge peut
être très mal ressenti physiquement et psychologiquement.
La majorité des détenus arrivent en
détention à la suite d'une garde à vue, les simples
usagers de drogue peuvent être maintenus dans les cellules d'un poste de
police ou de gendarmerie pendant quatre jours (96 heures), dés lors que
l'enquête aborde la législation sur les
stupéfiants,98(*)
beaucoup d'entre eux arrivent en état de manque.
Les détenus doivent en principe passer la visite
médicale auprès d'un médecin de l'unité de
consultations et de soins ambulatoires (UCSA) dans les 48 heures qui suivent
leur placement en détention.
Le médecin évalue lors d'un entretien,
l'état de santé du détenu et le traitement envisagé
en matière d'addiction aux drogues et/ou à l'alcool. Les soins
sont en relation avec le type de produit consommé. La personne peut
bénéficier d'un traitement spécifique ou être
orienté vers les services médico psychologiques régionaux
(SMPR) ou les centres de soins spécialisés pour toxicomane (CSST)
ou d'autres spécialistes.
En règle générale, le médecin doit
être informé du traitement que suit un toxicomane pour
décider s'il doit le poursuivre ou le modifier, Si le détenu
détenait des médicaments à son arrivée en
détention il doit aviser le médecin pour les conserver ou non en
cellule99(*)
La sous-évaluation des chiffres sur le nombre des
toxicomanes est une réalité qui peut être comparée
avec une série d'études réalisées dans l'Union
Européenne. L'usage de drogue au cours de la vie d'un détenu
dépasse les 50 %. Ce chiffre varie selon le type de prisons et le
pays, il se situe entre 22 et 86 %.100(*)
Les pathologies correspondent à la toxicité des
produits utilisés, la connaissance du produit aide le diagnostic du
médecin qui pourra envisager un traitement approprié. Cependant
en raison d'une polytoxicomanie croissante, on relève des affections
communes comme le VIH, le VHB en nette augmentation101(*) et le VHC.
Des études médicales récentes à ce
sujet, exposent des risques cardiovasculaires ignorés ou mal connus du
médecin. D'autres constats évoquent des infections urinaires
à répétition, des insuffisances rénales, des pertes
d'appétit, une déshydratation, ulcères ...
Le phénomène de la polytoxicomanie ou
polyconsommation consiste à associer différentes substances
toxiques afin d'en renforcer ou modifier les effets. Il peut s'effectuer du
fait d'un usager régulier de plusieurs produits indépendamment
les uns des autres ou du fait d'une consommation simultanée des produits
102(*)(...) La
physiopathologie est complexe et compliquée par la polytoxicomanie
souvent associée ou par les excipients ajoutés à ces
drogues : toxicité vasculaire propre, vascularite, thrombose
artérielle ou veineuse.103(*)
Le THC comme l'héroïne a tendance à faire
chuter les défenses immunitaires d'un consommateur. Certaines
catégories d'amphétamines comme le « crystal
meth » affaiblissent un groupe de cellules immunitaires
appelées cellules CD8+.104(*)
Plus graves seraient les affections neurologiques qui peuvent
dégénérer en troubles mentaux plus ou moins importants
selon les individus. Nicole MAESTRACCI souligne l'inégalité des
personnes en la matière.105(*)
Certaine études tentent d'établir un lien entre
cannabis et schizophrénie, cette maladie est souvent
dépistée par les médecins à l'adolescence et les
jeunes adultes. Dans l'ensemble, les résultats laissent
penser que l'usage régulier de cannabis risque de fragiliser le
psychisme de jeunes personnes et de provoquer des complications permanentes
chez celles qui seraient plus « réceptives » aux
stupéfiants.
2.0.3 - Prophylaxie en détention
La prise en charge du toxicomane dans des conditions
d'hygiène difficile soulève plusieurs interrogations sur la
qualité des soins. Plusieurs rapports se sont montrés critiques
non seulement sur l'hygiène mais également sur la
réalité objective des traitements. Un rapport de la mission
santé justice de 2000* révèle des cas de grandes
disparités médicales selon les établissements
pénitentiaires.
C'est sans aucun doute, le manque de personnel
spécialisé qui crée cette situation et désorganise
les protocoles entre la prison et l'établissement hospitalier. Le
résultat affecte la prise en charge de la toxicomanie en
détention.
Le repérage de personnes toxicomanes rappelé
plus haut106(*) semble
donc mal effectué et les difficultés rencontrées dans la
mise en place de traitements, laissent le personnel soignant
découragé. Ainsi la proportion des détenus admis à
suivre un traitement de substitution est particulièrement faible,
d'autant que certains médecins sont réfractaires à ce mode
de traitement. Cela favorise le trafic interne et oblige certains
détenus à poursuivre leur consommation dans de très
mauvaises conditions.
Bien que l'usage de la drogue en milieu carcéral ne
soit pas un secret, les pouvoirs publics continuent à refuser une mise
à disposition de seringue en détention. D'après les
données européennes fournies par REITOX, entre 0,2 et 34 % des
détenus ont consommé de la drogue par injection en
prison.107(*)
Malgré toutes les recommandations de l'OMS,108(*) l'administration
pénitentiaire reste dans une attitude figée voire hypocrite
malgré des conséquences prévisibles à terme.
C'est dans ces conditions que des injections sont
réalisées la plupart du temps. La pratique de partage de
seringues aux aiguilles réutilisées et souvent cachées
dans des endroits crasseux* font craindre le pire malgré
l'accès à l'eau de javel109(*) qui ne respecte pas la confidentialité et
désigne son utilisateur comme consommateur potentiel.
* Cela pour éviter les sanctions prévues aux
articles D.249-1 et D249-2 du CPP : de 30 à 45 jours de quartier
disciplinaire (mitard) pour détention d'objet non autorisé par le
règlement.
De nombreuses voix se sont élevées pour qu'un
débat soit organisé sur la question avec les pouvoirs publics. Ce
souci de santé publique, navigue à contre courant de la
pensée administrative qui ne nie plus la problématique des
drogues à l'intérieur des établissements
pénitentiaires, mais la réduit à sa plus simple
expression.
SOUS SECTION 1
2.1 - Les catégories de traitements sur
le plan medico psychologique
Le 27 octobre 1994 un décret du premier ministre
concernant les soins dispensés aux détenus par les
établissements de santé110(*), conduit l'hôpital et l'établissement
pénitentiaire à mettre en place un protocole pour finaliser leurs
engagements respectifs.
L'infirmerie de la prison est transformée en
unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA), et sera
placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier en
liaison avec l'équipe assurant les soins psychiques.
La loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 dispose
que les soins psychiatriques des personnes détenues placées
auparavant sous la responsabilité des établissements
pénitentiaires dépendent désormais du service public
hospitalier.
2.1.1 - LE Suivi psychologique
Selon la commission consultative des droits de l'homme, le
monde de la psychiatrie aboutit sur « un déplacement de
l'hôpital vers la prison »111(*) un rapport conjoint de l'Inspection
générale des affaires sociales (IGAS) et de l'Inspection
générale des services judiciaires (IGSJ) établi que
« la prison est un facteur d'aggravation des troubles
mentaux »112(*)
D'après une étude réalisée en
juillet 2002 et rendue publique par le ministère de la santé
« 55% des entrants en prison souffrent d'au moins un trouble
psychiatrique et qu'un suivi est préconisé pour 52
% ». Une étude de la DREES de janvier 1999113(*) affirme que
« près d'un entrant en prison sur dix déclare avoir
été régulièrement suivi par un psychiatre, un
psychologue ou un infirmier psychiatrique au moins une fois par trimestre ou
avoir été hospitalisé en psychiatrie dans les douze mois
précédant son incarcération ».
La prise en charge des toxicomanes nécessite un suivi
de psychothérapie, mais la criminalisation des malades mentaux provoque
la saturation des services de soins psychologiques et psychiatriques.
Ce constat est l'une des conséquences du
relèvement de la responsabilité pénale des malades
mentaux. Les statistiques des toxicomanes incarcérés étant
approximatives, il est difficile de connaître le pourcentage exact
d'usagers de produits toxiques ayant des problèmes psychiatriques.
La loi de programmation pour la justice du 9 septembre 2002
114(*) prévoit la
création des unités hospitalières sécurisées
adaptées (UHSA) en vue d'accueillir en établissement de
santé des personnes souffrant de troubles mentaux, qu'elles soient
consentantes ou non. Ces structures peuvent être comparées aux
unités hospitalières sécurisées
interrégionales (UHSI) qui ont le mérite d'exister, mais
seulement au nombre de trois sur les huit prévues.
Les UHSA devraient compter 700 lits et seront encadrées
sous la surveillance de l'administration pénitentiaire. Initialement
prévues pour l'année 2007, elles sont désormais reparties
en deux tranches, et ne seront disponibles qu'en 2008 et 2010 pour la
première tranche, et 2010 et 2012 pour la seconde.115(*)
2.1.2 - METHODES DE TRAITEMENT PSYCHOLOGIQUE
Les soins s'organisent tout d'abord par la prise en charge
ambulatoire des équipes de psychiatrie générale. Les
services médico psychologiques régionaux (SMPR) s'occupent de
soins plus complets. Il en existe aujourd'hui vingt-six implantés dans
des établissements pénitentiaires de grandes capacités.
Ces services de psychiatrie sont rattachés à un
établissement hospitalier (CHU, centre hospitalier régional ou
hôpital psychiatrique).
Les toxicomanes dépistés sont en principe
examinés de manière systématique par les psychologues du
CSST qui évaluent leur santé mentale. La consommation de toxiques
par des détenus psychologiquement fragiles voire psychotiques, provoque
fréquemment le déclenchement de crises aiguës ou
d'états confusionnels et agressifs et nécessite un traitement
adapté.
A ce stade de la prise en charge, les toxicomanes doivent en
toute logique être suivi par le SMPR, mais la criminalisation des malades
mentaux semble aggraver la saturation des services de soins psychologiques et
psychiatriques et contribue à limiter l'accès à ces
soins.
sous section 2
2.2 - L'usage des drogues en détention
Les établissements pénitentiaires
reçoivent une population qui est plus sujette à l'usage de drogue
que la population générale. Il semble que les usagers de drogue
réduisent ou stoppe leur consommation lors de leur incarcération.
Toutefois des études mettent en évidence une
consommation de drogue en détention par divers moyens d'administration
dont l'injection, et selon certaines statistiques116(*) « entre 8 %
et 60 % des détenus déclarent avoir consommé de la drogue
en prison et 10 à 42 % font état d'une consommation
régulière »
Le rapport remis au Sénat en juin 2000
évoque la drogue en prison comme « un secret de
polichinelle » Il précise que « L'usage de cannabis
en prison est monnaie courante » mais semble toléré
dans un grand nombre d'établissements, « l'administration
fermant les yeux pour éviter des manifestations des
détenus ».
Cette situation s'explique aussi par les
« facilités » avec lesquelles les drogues
pénètrent dans les établissements pénitentiaires.
Plusieurs procédures judiciaires ou disciplinaires mettent chaque
année en cause des personnels des prisons, ainsi que des intervenants
extérieurs, mais dans la plupart des cas les produits arrivent par
l'intermédiaire des familles ou amis des détenus au moment des
parloirs. Des « lancers » de produits ont également
lieu depuis l'extérieur vers les cours de promenade.
Il reste le médicament, facile à obtenir sur
place par l'UCSA ou par l'intermédiaire d'un détenu. La
possession de numéraire étant interdite en
détention117(*),
un cachet de Subutex(c) se négocie autour d'un paquet de cigarettes,
véritable unité monétaire en détention.
La vente de boisson alcoolisée par la cantine de la
prison était autrefois autorisée, Il s'agissait de bière
titrant 4 à 5 °, la distribution n'excédait pas deux ou
trois canettes de bière par jour mais le détenu pouvait plus ou
moins les stocker, la situation était assez surprenante et certaines
prisons l'autorisaient pour les mineurs et l'interdisaient pour les femmes
majeures, dorénavant l'article D. 346 du code de
procédure pénale précise que « La vente en
cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.» 118(*)
2.2.1 - La réglementation en détention
La réglementation en détention est la même
que celle prévue à l'extérieur, mais elle se cumule avec
le règlement de la prison prévu par le code de procédure
pénale et les sanctions qui peuvent être prises par le juge
d'application des peines (JAP).
2.2.2 - Les statistiques
La fiche de renseignements statistiques sur l'application de
la loi du 31 décembre 1970, et les obligations de soins furent
abandonnées en 1981, les données sur le nombre d'injonctions
thérapeutiques seront supprimées deux ans plus tard.
A l'initiative du ministère de la santé, La
DDASS recense les mesures judiciaires prononcées par les parquets mais
avec des publications irrégulières.
Les enquêtes sur la consommation de drogue parmi les
détenus sont rares. La plupart des chiffres tirés de
statistiques, proviennent d'études d'origines européennes de type
multicentriques effectuées sur des groupes de taille variable, avec des
résultats difficiles à extrapoler.
Au début de l'année 2004, 14,1% des
condamnés incarcérés étaient détenus pour
des infractions à la législation sur les stupéfiants,
toutes causes confondues. D'après une enquête de la Direction de
la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
(DREES) réalisée en 1999,119(*) un tiers des entrants en prison, présentaient
des problèmes avec les stupéfiants et/ou l'alcool qui
nécessiterait une prise en charge
L'observatoire européen des drogues et toxicomanie
(OEDT), évalue l'usage de drogue en détention dans une fourchette
située entre 23% à 43% et relève un chiffre moyen de 30%.
120(*)
En 1996, une enquête réalisée à la
prison des Baumettes à Marseille a révélé que
« sur 68 personnes s'étant injecté de la drogue par voie
intraveineuse au cours de l'année précédant
l'incarcération, 9 déclaraient s'être injecté des
drogues durant les trois premiers mois de l'incarcération, dont quatre
fois sur neuf en partageant le matériel ».121(*)
Selon les mêmes sources une enquête
européenne, effectuée dans quatre établissement
pénitentiaires indique que « parmi les usagers de drogue
par voie intraveineuse 26 % déclaraient s'être injecté des
drogues au cours du dernier mois de leur détention, la moitié
n'ayant pas utilisé d'eau de javel pour désinfecter leur
matériel. »
Plus inquiétant encore, « 6 % des
personnes interrogées déclaraient avoir commencé à
s'injecter de la drogue en prison. »
Ces chiffres sont de toutes évidences sous
évalués, et dans l'ignorance de données fiables, la
politique envisagée ne peut être objective. Il est effectivement
difficile d'estimer le pourcentage de la population pénale qui a
donné des réponses inexactes aux statisticiens, sans prendre en
compte le caractère de méfiance qui va entourer l'enquête.
En outre le raisonnement du sujet interrogé est difficile à
cerner dans la mesure où il préférera nier toute
consommation en détention, plutôt que de prendre le risque
très hypothétique de voir son aveu sanctionné.
2.2.3 - La prévention
Les mesures actuelles en matière de prévention
sur l'usage des drogues, en détention ou hors détention
consistent à persuader les usagers de drogues de renoncer à leurs
consommations par des contrôles tels que les fouilles des cellules.
En Suède, les autorités pénitentiaires
effectuent une analyse d'urine tous les dix jours sur la population
carcérale, en France l'administration ne peut pas imposer ce genre de
test à un détenu, par contre, le juge d'application des peines
(JAP) peut demander par ordonnance cette analyse dans le cadre d'une mesure de
permission de sortir ou de libération conditionnelle....
Seul un médecin expert en dehors du personnel
médical de l'UCSA ou du CSST peut effectuer ce test. Le refus
n'entraînera aucune sanction, mais empêchera le détenu
d'accéder à la mesure d'aménagement de peine
sollicitée.
Le législateur estime nécessaire
d'empêcher les sorties sans préparation et sans accompagnement,
mais alors que le « suivi socio-judiciaire » est
à l'ordre du jour, le service médical psychiatrique
régional SMPR de Caen fermait faute de médecins. Tandis que les
subventions d'aide aux détenus toxicomane sortants de prison diminuent.
Les travailleurs sociaux gère chacun une moyenne de 120 dossiers.
La surpopulation carcérale qui s'ajoute au manque de
travailleurs sociaux est alarmante, et crée des retards dans la mise au
point de nouveaux protocoles, ainsi les services médicaux des prisons
ont beaucoup de mal à s'adapter à la mutation des comportements
liés à la consommation de la polytoxicomanie en plein essor.
La prévention est axée sur l'information de la
dangerosité des produits toxiques par les services pénitentiaires
d'insertion et probation (SPIP) qui est le partenaire privilégié
des services sanitaires des établissements pénitentiaire. Sa
mission pour la réinsertion des détenus comprend une information
éducative pour la santé et les conduites addictives à
risque sur l'alcool, le tabac, les drogues licites et illicites.
2.2.4 - La répression
La répression est relativement sévère,
car le détenteur d'une substance illicite en détention sera
renvoyé devant le tribunal correctionnel pour une très petite
quantité, alors qu'il ne le serait pas à l'extérieur.
« La police judiciaire parisienne applique comme limite
supérieure pour la main courante, selon les "circonstances", une
quantité de cannabis d'environ 5 à 10 grammes ».
122(*)
Pour des très petits volumes de cannabis les tribunaux
ne se montrent guère indulgents (de un à six mois de prison ferme
en moyenne) d'autant que le garde des sceaux, Dominique PERBEN, avait par une
circulaire d'avril 2004, adressée aux procureurs de la
République, préconisé une « réponse
systématique » contre un usager de drogue
« dont la consommation se fait dans un lieu
« devant faire l'objet d'une surveillance
particulière (école, prison) ».
La condamnation se cumulera avec une peine de cellule
disciplinaire plus communément appelé le mitard (entre 15 et 45
jours maximum) à laquelle s'ajoutera un retrait partiel du crédit
de réduction de peines du détenu qui se traduira par un
allongement de la peine de prison.
Selon les dispositions de l'article 222-37 du Code
pénal, « Le transport, la détention, l'offre, la
cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis
de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros
d'amende. »123(*)
Cette répression n'est, dans les faits, pas
appliquée par les tribunaux, qui ne retiennent la plupart du temps, que
le délit d'usage illicite prévu à l'article L.3421-1 du
code de la santé publique « peines maximales d'un an
d'emprisonnement et 3 750 € d'amende »
La possession de produits stupéfiants en
détention constitue une faute disciplinaire du premier degré aux
termes du troisième alinéa de l'article D. 249-1 du Code de
procédure pénale (CPP), et une faute disciplinaire du
deuxième degré aux termes des 8ème et
10ème alinéa de l'article 249-2 du même code.
Ces sanctions peuvent entraîner une sanction de 45 jours de quartier
disciplinaire en plus des poursuites judiciaires prévues. 124(*)
Le détenu encours un retrait partiel des
réductions de peines prévu titre de l'article D.253 du CPP
(ancien article 721) par le juge de l'application de peines (JAP), en
général il s'agit de un à deux jours de réduction
de peines par journée passée en cellule disciplinaire.
2ème partie
3.0 - La prise en charge à l'issue de la
détention
Sur les 85.000 personnes libérées chaque
année, trois sur quatre le sont sans avoir préparé leur
sortie, un tiers des personnes résidant dans des centres
d'hébergement est passé par la prison. La libération
devient pour l'ancien prisonnier un parcours d'exclusion auquel les plus
vulnérables n'échapperont pas.
Il existe plusieurs modes de libération qui sont
différents selon la catégorie à laquelle appartient le
détenu : le prévenu d'une part, le condamné d'autre
part.
Le prévenu peut être libéré en
cours d'instruction par décision du juge d'instruction, du juge des
libertés et de la détention ou du juge des enfants s'agissant des
mineurs, soit, par une ordonnance de mise en liberté provisoire, soit,
par un non lieu qui met un terme à sa détention provisoire. La
chambre d'instruction, juridiction d'appel est elle aussi compétente
pour décider de la mise en liberté d'un prévenu.
Le condamné à une peine est
libéré, soit au terme de l'exécution d'une peine, soit par
une mise en liberté conditionnelle, soit enfin par une grâce
présidentielle collective ou individuelle, la grâce
médicale étant une mesure de grâce présidentielle
individuelle pour raison de santé. Depuis la loi du 4 mars 2002
l'exécution d'une peine peut être suspendue pour des motifs de
santé
Le détenu quelque soit sa catégorie peut
être libéré par l'amnistie. La possibilité de
l'amnistie existe mais dans les faits elle est quasiment inexistante quant aux
grâces présidentielles elles sont actuellement remises en
question.
Une note interministérielle N° 474 du 9 août
2001 et du 27 juin 2000 sur l'accueil et l'hébergement des personnes
toxicomanes sortant de prison prévoit que « la sortie doit
être organisée pour permettre un accompagnement sanitaire et
sociale ».... La note recommande la délivrance d'une
ordonnance qui doit éviter toute interruption d'un traitement de
substitution. Les adresses d'associations et de centre de soins (CSST) doivent
également lui être transmises.
Le service du SPIP examine avec le détenu la question
de son hébergement, des démarches de délivrance de la
carte d'assuré social, de la carte d'identité et de l'obtention
d'une allocation de ressources, soit avec les Assedic, soit avec la caisse
d'allocations familiales.
Cependant plusieurs problèmes sont signalés par
les services sociaux, qui mettent en cause le manque de personnel, et de
formation, sur les méthodes à adopter en dehors des
schémas classiques de la libération.
Section 1
3.1 - la sortie de détention avec obligation
de soins
Pour que soit traité son problème de
toxicomanie, le détenu doit être dépisté à
son arrivé en détention par l'UCSA ou le SPIP, (V.
première partie : les difficultés du dépistage)
Le détenu peut signaler sa toxicomanie.
Si le prévenu est reconnu comme toxicomane, il peut
être contraint à une injonction de soins, qui alourdirait son
contrôle judiciaire dans le cas :
· D'une mise en liberté provisoire comme le
précise l'art.138 du CPP.
· D'une condamnation à une peine de prison avec
sursis et mise à l'épreuve,
· D'une mesure de libération conditionnelle.
La principale raison qui pousse un délinquant à
ne pas signaler son problème de toxicomanie est la lourdeur du suivi
à laquelle il risque d'être soumis. Ce qui incitait autrefois le
toxicomane à signaler son addiction était une certaine
mansuétude des pouvoirs judiciaires sur les délits annexes
à l'usage et la détention de stupéfiants.
Robert BADINTER a remis en question cette pratique dans une
circulaire du 17 septembre 1984 où il estimait que l'injonction
thérapeutique avait atteint ses limites. Cette remise en cause fut
renforcée par la circulaire interministérielle du 14 janvier
1993, qui exposait que « l'abandon des poursuites ne peut plus
être envisagé que pour les infractions liées à la
détention et à l'usage et si l'usager consent à une
obligation de soins ».
Notre époque a adopté une politique de
« rupture » par rapport à la « relative
impunité », dont bénéficiaient les personnes
intoxiquées. Dans une jurisprudence du 4 mai 1972, La Cour de cassation
exposait que « la loi du 31 déc. 1970 prévoit au
profit de ceux qui se soumettent spontanément à une cure de
désintoxication une cause d'extinction de l'action publique dont
l'intéressé doit faire état devant le
tribunal ». Stupéfiants ou alcool sont devenus
aujourd'hui des circonstances aggravantes.
C'est pourquoi, la personne qui commet un délit, en
dehors de la législation sur les stupéfiants ou l'alcool, n'a pas
un grand intérêt à déclarer qu'elle est toxicomane,
si son cas ne relève que d'une petite infraction passible de quelques
semaines à quelques mois de détention.
En effet le contrôle de l'autorité judiciaire
« astreint la personne concernée » à se
soumettre, selon la décision du juge d'instruction « ou du
juge des libertés et de la détention », à une ou
plusieurs des obligations dont celle de « se soumettre à
des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le
régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de
désintoxication » ces dispositions ont fait l'objet d'une
réforme par la loi du 5 mars 2007.
Les dispositions de l'article L.3423-1 du CSP, de la loi 5
mars 2007 ont élargi le nombre des personnes habilitées à
« enjoindre un personne ayant fait un usage illicite de
stupéfiant de se soumettre à une mesure d'injonction
thérapeutique.. ». 125(*)
Désormais le procureur de la République pourra
ordonner cette mesure sur une période allant de six à deux ans,
la loi précisant que « La durée de la mesure est de
six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes
modalités ».
Le Code de la santé publique vise tous les patients en
relation avec le système de santé, qu'ils soient privés de
liberté ou non. Au regard de l'article L 3425-2 du CSP de la loi du 5
mars 2007, le refus d'injonction thérapeutique est
sanctionné comme suit : Le fait de se soustraire à
l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction
thérapeutique est puni des peines prévues aux articles
L. 3421-1 et L. 3425-1.
Cette contrainte est-elle opposable aux principes
constitutionnels de la sauvegarde de la personne humaine et de la
liberté individuelle ?
L'idée du consentement d'un patient avait
été introduite dans l'arrêt TEYSSIER de 1942, il
est développé avec l'article 1111-4 du CSP et inscrit à
l'article 16-3 du code civil et dans le code de déontologie
médicale. Dans une décision du Tribunal administratif de Lille le
25 août 2002, le juge précise les dispositions de l'article 1111-4
du CSP et le principe de l'inviolabilité du corps humain qui se
rattache au principe constitutionnel de la sauvegarde de la personne humaine et
de la liberté individuelle.
L'autonomie de la personne est liée à sa
liberté de décider, le refus de soins qu'il oppose devient
souverain. L'article L 1111-4, alinéa 3, du CSP dispose en ce sens
« qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut
être pratiqué sans le consentement libre et éclairé
de la personne et ce consentement peut être retiré à tout
moment ».
L'idée de la liberté de la volonté
exposée en principe fondamental n'est pas nouvelle, le contrat social de
Jean Jacques Rousseau le définissait ainsi : Renoncer
à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'homme,
aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. (...) Une
telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme, et c'est
ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute
liberté à sa volonté. "
Ces notions philosophiques ne font pas obstacle aux peines
d'emprisonnement encourues, en cas d'inobservation des obligations qui seront
imposées.
L'injonction thérapeutique peut être ainsi
décidée, soit comme une condamnation à titre principal,
soit à titre accessoire d'une peine principale, et le refus de cette
injonction est désormais pénalisé, sans avoir pris en
compte l`évolution du consentement en droit fondamental.
Est-il donc possible de contraindre un droit
fondamental ?
La convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales n'est pas d'une tendresse particulière
avec le toxicomane et expose dans son article 5.1 que « Toute
personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales ....
(a) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une
détention régulières pour insoumission à une
ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en
vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi
»
(e) s'il s'agit de la détention
régulière d'une personne susceptible de propager une maladie
contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou un
vagabond.
Il semble donc que la répression sanctionnant le non
respect d'une obligation ? Quelle soit une injonction
thérapeutique, ou une obligation de soins, ne soit pas contraire
à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
3.1.1 - La reconnaissance d'une maladie dans l'obligation
d'un traitement
La reconnaissance de la maladie qui affecte le toxicomane
s'observe tout d'abord dans la nécessité d'une thérapie
que l'on retrouve abondamment dans la sémantique employée par le
législateur et le juge, « l'injonction
thérapeutique » comme « l'obligation de
soins » ou comme le précise l'article 131-36-4 du Code
pénal « l'injonction de soins ».
Le suivi prévu pour un toxicomane est strictement
médical, son suivi dépend du ministère de la santé
et non pas du ministère de la justice. Désormais ce sont les
médecins, les psychiatres et les psychologues qui accompagnent la
personne qui souffre d'une addiction.
Cependant il ne s'agit pas pour le monde judiciaire de
reconnaître la dépendance d'une substance toxique comme une
véritable maladie. On ne saurait poursuivre une personne parce qu'elle
est malade mais seulement parce qu'elle a commis une ou plusieurs
infractions.
L'usage de stupéfiants suppose l'infraction de
possession, il est ainsi possible d'extraire de cette ambiguïté de
la loi, une politique de marginalisation accrue à l'encontre des
toxicomanes. Le juge possède à cet effet toutes latitudes pour
décider si les poursuites se feront sur le délit de
possession126(*), qui
prévoit jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 7.500.000 euros
d'amendes* ou celles plus douce de l'usage qui concerne le code de la
santé publique127(*).
Cette stratégie de criminalisation sur des groupes
d'individus distincts est une thèse défendue par Loïc
WACQUANT 128(*)qui
dénonce « le traitement punitif de
l'insécurité et de la marginalité sociale (...) ainsi
que « la gestion policière et carcérale de la
misère » en concluant « au renforcement de
l'Etat pénal parallèlement à l'affaiblissement de
l'État économique et du retrait de l'État
social »
Les conséquences de la toxicomanie place son
consommateur dans le processus d'une mise à l'écart social en
lieu et place d'un traitement médical. Le phénomène de
criminalisation de cohortes et groupes, observé aux États-unis
semble venir s'installer sur le vieux continent tant la répression
reste la seule solution envisagée par le législateur en mal
d'idée sur le phénomène de la toxicomanie.
Les aggravations des peines contenues dans la loi du 5 mars
2007 peuvent en témoigner. Ainsi le délit de provocation
prévue à l'article L 3421-4 aggrave la peine de cinq ans à
sept ans de prison et de 75.000 à 100.000 euros d'amende. La Cour de
Cassation a par ailleurs retenue la responsabilité du diffuseur
français dans un arrêt du 25 octobre 2005 129(*) sur la publication d'un
magazine d'origine étrangère qui avait publié un article
favorable à l'usage du cannabis.
Michel FOUCAULT écrivait au milieu des années
soixante dix que « La pénalité moderne n'ose plus dire
qu'elle punit des crimes ; elle prétend réadapter des
délinquants.» 130(*)Notre époque semble aujourd'hui ne plus nier
la répression comme un élément honteux mais la dissimule
sous une montagne de textes et de projets difficiles à
réaliser.
SOUS SECTION 1
3.2.0 les décisions du MONDE JUDICIAIRE et leurs
consequenses.
3.2.1 - Le Juge d'instruction
Le détenu peut être mis en liberté
provisoire par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention, à n'importe quel moment de la procédure. Ces
mesures s'appliquent également aux détenus mineurs par le juge
des enfants.
La loi du 5 Mars 2007 donne au juge d'instruction, au juge des
enfants ou au juge des libertés et de la détention, la
compétence d'ordonner l'injonction thérapeutique, prévu
à l'article L 3424-1 du CPS, le juge peut fixer les conditions entourant
la libération provisoire selon la nature du délit, par un
contrôle judiciaire.
Si le prévenu est diagnostiqué comme toxicomane
et mis en examen d'une infraction qui ne relève pas de la
législation sur les stupéfiants, une ordonnance de mise en
liberté provisoire pourra être assortie d'un contrôle
judiciaire avec injonction thérapeutique.
Le contrôle judiciaire prévoit plusieurs
obligations précisées par l'article 138 du Code de
procédure pénale (CPP) dont la liste est laissées à
la libre appréciation du juge d'instruction ou de la détention,
parmi lesquelles « Se soumettre à des mesures d'examen, de
traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation,
notamment aux fins de désintoxication ».
Si le prévenu toxicomane est mis en examen pour des
délits d'usage de stupéfiants131(*) et/ou le délit de « se
soustraire à une injonction thérapeutique »,
132(*) le juge peut lui
notifier une ordonnance qui l'oblige à soigner son addiction en addition
aux autres obligations de son contrôle judiciaire
L'article L. 3424-1 du Code de la santé publique
dispose que les personnes mises en examen pour les délits d'usage
« peuvent se voir notifier, par ordonnance du juge d'instruction, du
juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention, une
mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités
définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4. »
Par ailleurs le juge d'instruction dispose de l'article 3424-5
pour ordonner à un mis en examen « de se placer sous
surveillance médicale ou de l'astreindre à une cure de
désintoxication », conformément aux dispositions
des articles L.3424-1 à L.3424-4, qui font exception « aux
articles 138, alinéa 2 10°, et suivants du code de procédure
pénale en ce qu'ils concernent la
désintoxication »
Le deuxième alinéa de l'article 3424-1 du CSP
permet au juge de prolonger cette mesure après la clôture de
l'instruction jusqu'à la décision du tribunal ou de la cour
d'assises qui pourra reprendre les modalités de cette injonction,
l'appel de cette prolongation doit être portée devant la chambre
d'instruction.
« L'exécution de cette ordonnance se
poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les
règles fixées par les deuxième à quatrième
alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale
étant, le cas échéant, applicables »
La sortie « sèche » est de celle
qui pose un problème.
Pour le prévenu, elle peut être le fait du juge
d'instruction qui rend une ordonnance de non lieu, ou de l'annulation de la
procédure par la chambre d'instruction, et/ou la Cour de cassation.
Pour le condamné il peut s'agir d'un contentieux
lié à l'exécution de la peine, sur la durée de la
peine restant à subir, comme que le prévoit l'article 710 du code
de procédure pénale. La décision est en
général transmise au greffe de la maison d'arrêt par
télécopie. La levée d'écrou est instantanée
et le prévenu libéré sur le champ sans y
véritablement être préparé par les travailleurs
sociaux.
Il existe en principe, un support d'information sur les relais
sanitaires et sociaux extérieurs qui doit être remis par les
services pénitentiaires aux personnes dont la sortie n'a pu être
préparée.
Cependant, sur l'ensemble des établissements
pénitentiaires visités, aucun greffe judiciaire ne
possédait de brochure ou de note d'information indiquant des adresses
d'associations d'aide aux toxicomanes, de médecins, de centres de soins
spécialisés aux toxicomanes, etc. Le personnel
pénitentiaire semblait d'ailleurs ignorer cette mesure.
3.2.2 - LA Juridiction de jugement
Le prévenu peut être relaxé par le
Tribunal, condamné à une peine de prison avec sursis, une peine
de prison ferme ou une peine de prison mixte, c'est à dire une peine
comportant une part de prison ferme et une part de prison avec sursis, (une
peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis).
Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de
soins et que la personne a été également condamnée
à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le
président informe le condamné qu'il aura la possibilité de
commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
La juridiction de jugement peut astreindre les usagers,
à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant
l'ordonnance du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de la
liberté et de la détention. Par ce moyen elle prolonge les effets
de l'ordonnance prise pendant l'instruction. Si cette solution est retenue,
« la mesure est déclarée exécutoire par
provision à titre de mesure de protection. Dans les autres cas, elle
peut, au même titre, être déclarée exécutoire
par provision. »133(*)
Les usagers mis en examen par le seul fait de leur
consommation et qui ont été astreint à suivre une cure de
désintoxication dans l'application du premier alinéa de l'article
L. 3424-1 du CSP peuvent échapper aux peines prévues pour usage
illicite de stupéfiants par décision de la juridiction saisie
ainsi que le précise le dernier alinéa de l'article L.3424-2 du
CSP.
Mais dans le cas du prononcé d'une peine
d'emprisonnement ferme, le président du Tribunal informe le
condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement
pendant l'exécution de cette peine. S'il est reconnu coupable d'usage de
stupéfiant134(*)
le tribunal peut astreindre le prévenu, selon les dispositions de
l'article L.3425-1 du CSP à se soumettre à une injonction
thérapeutique selon les modalités prévues aux articles
L.3413-1 et L.3413-4 du CSP
Le refus ou le fait de se soustraire à
l'exécution d'une injonction thérapeutique est prévu par
l'article L.3425-2 du CSP, il prévoit les peines énoncées
aux articles L.3421-1 et L.3425-1, soit un an d'emprisonnement et 3750 euros
d'amende.
Ces mesures s'adressent également aux personnes qui
font une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La loi
du 5 mars 2007 a modifié dans ce sens l'article 41-2 du Code de
procédure pénale et complété le 3° de
l'article 132-45 du code pénal par l'ajout du paragraphe
suivant :
« Se soumettre à une mesure d'injonction
thérapeutique, selon les modalités définies aux articles
L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il
apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants
ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons
alcooliques. »
Dans le cas d'un sursis avec mise à l'épreuve,
la juridiction de jugement notifie au condamné au moment du
prononcé la durée de la mise à l'épreuve, qui peut
être comprise entre 12 mois et trois ans maximum135(*), le condamné sera
placé sous le contrôle du juge de l'application des peines pendant
cette période, et devra satisfaire à certaines obligations, comme
une cure de désintoxication.
Le délai d'épreuve entre un SME (sursis avec
mise à l'épreuve) et une peine avec sursis simple n'est pas le
même. Le SME sera réputé non avenue à l'issue du
délai d'épreuve compris entre 12 et trente six mois, et non
à l'issue du délai d'épreuve d'une peine avec sursis
simple qui est de cinq ans.
Après la mise en place d'un traitement il sera
chargé du contrôle de celui-ci et du bon déroulement de la
mesure sur le plan médical. Le médecin relais sera tenu en outre,
de signaler tout manquement de l'injonction thérapeutique aux
autorités judiciaires
3.2.3 - Le juge de l'application des peines
Une personne condamnée après jugement est
placée sous l'autorité du Juge de l'application des peines. Si
elle subit une peine d'emprisonnement ferme, une peine de prison avec sursis
avec injonction de soins, une peine de prison sous le bénéfice du
sursis avec mise à l'épreuve dont les obligations
prévoient notamment une injonction thérapeutique ou de soins.
En l'absence d'injonction thérapeutique le traitement
d'une addiction peut s'effectuer sur une base volontaire. Si une
thérapie est proposée, le refus ne sera pas punissable mais peut
conduire à limiter les réductions de peines
supplémentaires prévues à l'article 721-1 du CPP les
personnes condamnées.
Le juge de l'application des peines qui constate qu'une
personne ne respecte pas son obligation de traitement, ou se soustrait à
l'injonction de soins, peut révoquer en tout ou partie,
l'exécution de la peine d'emprisonnement avec sursis après la
libération du détenu.
Le sursis avec mise à l'épreuve est d'une
durée moindre, depuis la loi du 9 mars 2004, elle est comprise entre 12
mois et 3 ans au maximum. Elle met à l'épreuve la personne
condamnée, aussi appelée probationnaire.
La prise en charge médicalisée du contrôle
judiciaire consacrée par la loi du 15 juin 2000 prendra toute sa
dimension dans une circulaire du Ministère de la justice en date du 28
décembre 1970. La circulaire du 4 août 1982 encourageant les
juridictions à développer cette mesure par l'intermédiaire
du tissu associatif.
Si la personne condamnée doit subir une peine de prison
ferme, elle est informée par le président du Tribunal qu'elle
pourra commencer un traitement pendant l'exécution de sa peine. Cette
mesure rejoint les modifications de l'article 721-1 du CPP sur les
réductions de peines prévues à l'article 8 de la loi.
Il existe actuellement deux sortes de réduction de
peines ; le crédit de réduction de peines, et les
réductions de peines supplémentaires, pour ceux qui «
manifestent des efforts sérieux de réadaptation
sociale ». Désormais aucune réduction de peines
supplémentaires ne sera accordée au détenu qui ne
manifeste pas d'efforts sérieux de réadaptation sociale. Le cas
de refus du traitement sera sanctionné par ce moyen et l'article 729
complété du CPP prévoit que dans ces conditions la mesure
d'une libération conditionnelle ne pourra être octroyée au
condamné.
Ces mesures font parties d'un dispositif tirées de la
loi du 10 août 2007 et qui concernent également les
délinquants sexuels, la libération conditionnelle d'une personne
condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio
judiciaire est encouru sera subordonnée à l'acceptation d'un
traitement pendant son incarcération et à l'engagement de suivre
un traitement après sa libération.136(*)
La loi prévoit l'application immédiate de
certaines parties de ce dispositif et notamment l'article 763-3 sur le droit du
JAP d'ordonner une injonction de soins même si la juridiction de jugement
ne l'a pas fait, et l'article 769 du CPP qui empêche l'accès
à une libération conditionnelle et à une réduction
de peines supplémentaire en cas de refus d'un traitement.
La santé des toxicomanes, par rapport à la
population générale, est plus fragile et préoccupante en
détention. La suspension de peine pour raisons médicales peut
être une solution pour les personnes diminuées et qui vivent dans
de très mauvaises conditions. Elle a été introduite par la
loi du 4 mars 2002 et relève de l'article 720-1-1 du code pénal.
Celle-ci est très restrictive et ne peut être
accordée qu'à l'issue de deux expertises médicales
distinctes qui établissent que « le pronostic vital du
condamné est en jeu ou durablement incompatible avec la
détention »
Si la peine est inférieure à 10 ans ou que la
durée de détention restant à subir est inférieure
à 3 ans, le JAP est compétent pour ordonner la suspension, si la
peine est supérieure à 10 ans, ou que la durée de
détention encore à subir dépasse 3 ans, la suspension de
peine est alors prononcée par la juridiction régionale de la
libération conditionnelle.
3.2.4 - Le procureur de la République
La contrainte d'un traitement médical peut être
ordonnée par voie judiciaire à l'encontre de l'auteur
d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Elle
peut être imposée dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou
d'une mise à l'épreuve par l'autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut envisager de ne pas
poursuivre un usager de produits illicites ou la personne qui consomme de
l'alcool en quantité excessive, s'il consent à se faire soigner.
Cette mesure figurait dans la loi du 31 décembre 1970. Mais les
réticences du monde médical à soigner sans le consentement
du patient n'ont pas permis de développer cette mesure d'une
manière efficace.
La loi du 5 Mars 2007137(*) réforme l'injonction thérapeutique
notamment, en élargissant le nombre des personnes de l'autorité
judiciaire à l'origine de la mesure ; l'article L 3423-1 qui
remplace l'article L.628-1 du Code de la santé publique, donne au
procureur de la République la compétence d'ordonner l'injonction
thérapeutique. L'article L 3424-1 du CPS réforme cette
exclusivité en partageant cette compétence avec le juge
d'instruction, au juge des enfants et au juge des libertés et de la
détention.
Le ministère public peut requérir de
l'autorité sanitaire, la tenue d'un examen médical sur l'usager
de produits toxiques, par un médecin relais agréé. Le
procureur et/ou le médecin relais peuvent également demander
qu'une enquête soit diligentée sur la vie familiale,
professionnelle et sociale de l'intéressé.
Le médecin devra estimer la nécessité ou
non d'une prise en charge médicale et en informera l'autorité
judiciaire par un avis motivé, selon les dispositions de l'article L
3413-1 du code de la santé publique. Si le sujet présente les
troubles d'addiction aux substances illicites ou à l'alcool, le
médecin relais doit orienter le toxicomane vers un centre de soins
adapté.
L'avis du médecin relais autorise le procureur à
enjoindre la personne examinée de suivre une cure de
désintoxication ou de se soumettre à une mesure de surveillance
ainsi que le prévoit l'article L.3413-2 du code de la santé
publique.
L'injonction thérapeutique est prévue pour une
durée de six mois, renouvelable trois fois, soit une durée
maximale de deux ans pendant laquelle le sujet ne pourra se soustraire ou
refuser les mesures de l'injonction thérapeutique sans s'exposer aux
modalités des sanctions prévues à l'article L.3425-2 du
Code de la santé publique (articles L. 3421-1 et L. 3425-1 du
CSP)
3.3.0 - LE SECRET MEDICAL DANS LE TRAITEMENT DU
TOXICOMANE
Les dispositions de l'article L.3413-1, concernaient autrefois
le domaine exclusif du procureur de la République en matière
d'injonction de soins pour les usagers de stupéfiants. La loi du 5 mars
2007 modifie le dit article qui parle dorénavant du pouvoir de
« l'autorité judiciaire » en lieu et place
du « procureur de la République ».
L'autorité judiciaire fait procéder à l'examen
médical des personnes signalées ou suspectées d'usages de
stupéfiants, par un médecin relais.
Le médecin relais apparaît aux articles 47 et 48
de la loi du 5 mars 2007, les dispositions de la loi semblent le consacrer
comme un « surveillant » qui serait chargé
d'informer l'autorité judiciaire.
Le pouvoir judiciaire infiltre le secret médical par la
relation tripartite qu'il a mis en place entre le toxicomane, le médecin
et l'autorité judiciaire. Cette nouvelle approche remplace la mesure
précédente tirée de la loi du 31 décembre 1970, qui
avait échouée notamment à cause de l'antagonisme qui
existe entre la justice et le monde médical. André DEMICHEL
notait que « les obstacles commencent à surgir dés
lors qu'il s'agit de donner un statut aux différents
éléments de l'art médical. ».138(*)
L'article R.4127-36 du code de la santé publique issue
de la loi du 4 mars 2002 dispose que : « Le consentement de la personne
examinée ou soignée doit être recherché dans tous
les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse
les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit
respecter ce refus après avoir informé le malade de ses
conséquences »
Il ne peut s'agir ici que des conséquences sur la
santé du patient et non pas des conséquences juridiques
qu'entraîne le refus. Pour autant, le médecin relais doit-il
révéler le contenu de la volonté de son patient sur un
traitement médical qu'il refuse ?
Le secret est, selon Gérard MEMETEAU,
« de ces sujets sur lesquels tout et le contraire de tout a
été dit et écrit » 139(*) l'auteur
précise que « l'obligation du secret est étayé
sur le fait que le malade sait qu'il peut tout dévoiler
« parce qu'il a la garantie que rien ne sera
révélé » et expose que
« la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 13 mars
1996, parle d'une relation de confiance qui assure au malade le
secret » dans ce qu'il dit, laisse voir ou
entendre », l'arrêt retient ainsi le secret de ce qui est
dit, même dans la supposition !
André DEMICHEL relève que « si le
bénéficiaire doit être un organisme public (administration,
tribunal) la plupart des tribunaux admettent que le secret puisse être
levé. » Toutefois, l'auteur poursuit en exposant que la
chambre criminelle de la Cour de cassation a, en date du 27 juin 1969,
« refusé au médecin cité comme témoin
le droit de révéler en justice un fait couvert par le secret,
même avec le consentement de
l'intéressé. »140(*)
SOUS SECTION 2
3.4.0 - Les interventions des travailleurs sociaux
Dans les établissements pénitentiaires, c'est le
service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) qui s'occupe du
détenu. Sa mission est de préparer l'insertion ou la
réinsertion et surtout de favoriser le maintien des liens familiaux.
Le SPIP est placé sous la responsabilité du
directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation
(DSPIP) au niveau départemental, sous l'autorité
hiérarchique du directeur régional des services
pénitentiaires. Chaque antenne est composée de conseillers
d'insertion et de probation (CIP) et/ou d'assistants de service social (ASS),
ainsi que de personnels administratifs.
3.4.1 - Du milieu fermé au milieu ouvert.
C'est le SPIP qui, en principe met en place les
éléments favorisant la sortie du détenu. Pour les
toxicomanes, son travail de partenariat avec le Centre de soins
spécialisés aux toxicomanes (CSST) de l'établissement
pénitentiaire va le préparer à recevoir des soins à
proximité de l'endroit où la personne libérable
déclare habiter.
La sortie pourra être avancée par le juge
d'application des peines, dans le cadre d'une libération conditionnelle.
Il pourra être précisé dans les conditions fixant les
termes de sa libération, que la personne devra se soumettre à une
injonction de soins, après une expertise qui doit être concluante.
La libération conditionnelle est accordée
à la moitié de la peine et aux 2/3 de le peines si le
détenu est récidiviste, l'article 729 du code de procédure
pénale précise que cette mesure de libération est
accordé aux personnes qui « manifestent des efforts
sérieux de réadaptation sociale » et
« notamment lorsqu'ils justifient de la nécessité
de subir un traitement »
Selon les chiffres du CCST d'Amiens les toxicomanes sont
originaires de la ville à 47,6 %, du département à 21,70
%, de la région à 21,70% et hors région à 8,70 %.
Certains centres de soins disposent d'une structure d'hébergement,
appelées « Centres de soins spécialisés pour
toxicomanes avec hébergement collectif » (CSSTH) Ils peuvent
accueillir des personnes sous traitement de substitution sur une
période allant de trois mois à un an maximum.
Le détenu qui n'a pas bénéficié
d'une libération conditionnelle sera élargi en fin de peine,
mais pourra être astreint à un suivi, selon le mode de sa
condamnation : Si la condamnation est une peine mixte, c'est-à-dire
une peine de prison ferme assortie d'une peine de prison avec sursis et mise
à l'épreuve, le sujet dépendra du juge d'application des
peines.
Sur les traitements, le Centre de soins ambulatoire d'Amiens
de l'association « LE MAIL » note une chute des injonctions
thérapeutiques par rapport aux obligations de soins, ainsi selon ses
chiffres :
En 2006, elles concernaient 0,9 % pour le traitement
socio-éducatif, 0,4 % pour le suivi psychologique, 0,5% pour le
traitement médical, soit une baisse de - 3,6 % par rapport à 2005
Le nombre d'injonction thérapeutique diminue, et ne
représente plus aujourd'hui que 1,3% de l'ensemble des personnes
accueillies.
L'obligation de soins, est une mesure qui concerne au
principal, le traitement de personnes victimes d'une dépendance à
un produit stupéfiant, ou à l'alcool, cela avant toutes
poursuites judiciaires. Faut-il voir dans la baisse de l'injonction
thérapeutique en extérieur, l'abandon du traitement des
toxicomanes ?
Les protocoles de soins sont dans la majorité des cas,
décidés avant la sortie de prison avec le SPIP et les
responsables des CSST. Plusieurs entretiens ont lieu avec le détenu
toxicomane avec le CSST et le SPIP, c'est une fois libéré, que
l'ancien détenu devra prendre contact avec le centre de soins à
l'endroit choisi.
3.4.2 - L'état de santé du toxicomane
La population carcérale est jeune mais pas en
très bonne santé. Avec en général une origine
sociale défavorisée, le passif d'une carence nutritionnelle n'est
pas rare chez le détenu et le développement de certaines
pathologies a pu être favorisé. Au début de leur
incarcération 40% des détenus ont besoins de soins dentaires
d'urgences, et 30% des soins ophtalmologiques. Cette proportion augmente au
cours de la détention.
Dans le relevé des traitements décrits pour
l'ensemble des prisons, Il est observé le suivi en nombre important de
pathologies sévères et une présence élevé de
sérologie positive au VIH, VHB et VHC. Les médecins de l'UCSA
signalent un phénomène de décompensation sur des
pathologies équilibrées à l'extérieur comme le
diabète insulino-dépendant ou non, l'hypertension
artérielle, l'asthme et le psoriasis.
L'ambition de la prison est d'apparaître salutaire pour
le toxicomane, avec une série de traitements forcés contre son
addiction, il serait ainsi mieux encadré, mieux alimenté et
suivrait les thérapies liées à ses diverses pathologies.
Les services sociaux le soutiendraient dans une recherche d'emploi ou de
formation tout en préparant une solution de logement décent qui
lui éviterait la rue ou un squat. Ce point de chute stabiliserait
l'individu dans un suivi psychologique et médical.
Depuis 1994 des progrès ont bien été
constatés, mais la France tarde à aller au bout de sa
démarche, c'est ce que lui reproche Didier SICARD, président du
comité consultatif national d'éthique. Dans le rapport sur la
santé et la médecine en prison qu'il rend en décembre
2006, il fustige les pouvoirs publics en estimant que ce rapport
« constitue l'avis le plus accablant jamais délivré par
le Comité d'éthique »
Les conditions de vie dégradantes et l'absence de
respect élémentaire des personnes détenues
énoncé tout au long du rapport, empêchent un accès
aux soins dans de bonnes conditions. La Commission nationale consultative des
droits de l'homme en 2006 n'a d'ailleurs pas attendu ce rapport pour condamner
la France
Le toxicomane évolue dans sa maladie, souvent sans en
avoir pleinement conscience, ses affections seront oubliées par une
consommation de drogues analgésiques qui lui feront oublier le signal de
la douleur. La quête de drogue et son déséquilibre
psychique lui feront négliger le suivi de sa santé ainsi que tout
contrôle de prévention.
On retrouve ainsi certaines affections caractéristiques
de la personne intoxiquée qui en plus de troubles mentaux peut
présenter le diabète, la cardiopathie, l'hypertension
artérielle, l'insuffisance rénale. Les hépatites B et C se
retrouvent chez 30 et 80 % des toxicomanes « intraveineux », tumeurs,
gale, délabrement physique et psychique des toxicomanes, parasitoses
tropicales, etc.
Les soins à l'extérieur sont peut être
plus difficile pour une personne désocialisée qui doit s'engager
dans une démarche personnelle. En détention, la prise en charge
est automatique, mais dés sa libération le toxicomane doit
s'affilier à la CMU, s'il ne dispose pas d'un moyen d'accès
à la sécurité sociale. Les droits à la CMU de base
lui seront ouverts pendant un an à partir de la libération
à charge pour lui de se présenter auprès de la caisse
primaire d'assurance maladie, avec son billet de sortie et son numéro de
sécurité sociale.
Il existe assez peu de données écrites et
chiffrées sur la prise en charge des toxicomanes, c'est pourquoi nous
avons contacté les associations de soins pour toxicomanes. L'association
« LE MAIL », 51 Mail Albert 1er à Amiens,
est une association qui nous a été particulièrement
recommandée et notamment par le SPIP de la maison d'arrêt
locale.
Cette association soulève notre intérêt
car elle a développé une structure comprenant un centre de soins
ambulatoire, un centre thérapeutique résidentiel, un lieu
où les toxicomanes peuvent se restaurer, se laver, recevoir des soins
infirmiers, téléphoner, et échanger leurs seringues
usagées.
L'association s'occupe également de prévention
auprès des établissements scolaires, universités, centre
de formations professionnelles, salons, forums etc. Elle est active dans tout
le département de la Somme et s'occupe des contrats de soins dans le
cadre du placement extérieur.
Selon les données fournies à ce sujet,
l'association note que le placement extérieur avec contrat de soins est
en diminution :
2005 : 85 mesures de
placements extérieurs - 44 personnes ont
bénéficié d'un contrat de soins
2006 : 103 mesures de
placements extérieurs - 45 personnes ont
bénéficié d'un contrat de soins
Les obligations de soins sont en revanche en constante
augmentation, le total des actes de soins était de 18,3% en 2004, 20,3%
en 2005, 21,1% en 2006 tandis que pour les injonctions thérapeutiques,
le total des actes de soins était de 3% en 2004, 1,4% en 2005 et 0,6 %
en 2006.
Les soins après la détention seraient-ils en
baisse par rapport aux soins proposés comme alternative à la
prison ? Les réformes de la loi du 5 mars 2007 ont
créées le médecin relais et instituent celui-ci, comme
coordinateur et observateur du suivi, il reste à évaluer son
rôle, et son influence, sur le suivi médical des toxicomanes qui
sortent de prison.
3.4.3 - Réinsertion professionnelle du
toxicomane
Selon Jean Luc VAN DEN BERG de l'association le Mail à
Amiens, la consommation des drogues se fait pour certains à l'occasion
de contextes festifs, mais pour d'autres, elle vient occulter l'innommable, le
traumatisme, ou tamponner un trop plein d'angoisse. De nombreux toxicomanes
viennent témoigner de leur vécu douloureux ; abus sexuels,
décès de proches, maltraitances, prison etc. L'absence de limite
dans leurs parcours se retrouve dans l'usage de drogues ou d'alcool et favorise
un schéma de ruptures sociales, professionnelles, financières,
familiales et judiciaires.
La plupart du temps, les familles ne jouent plus leur
rôle, le dialogue est souvent rompu et ces dernières arrivent
à l'association souvent démunies face à une situation
conflictuelle qui les dépasse.
Cette désocialisation explique le pourcentage
prédominant de toxicomanes en situation de chômage, puisqu'il
représente 32,8% en 2006 des usagers contre 27,8% en 2005.
La dynamique du sevrage doit-elle être
accompagnée simultanément par une méthode d'insertion ou
de réinsertion ? De nombreux centres comme le Trait d'union
à Boulogne Billancourt141(*) estime cette méthode nécessaire,
François HERVE nous explique que le traitement médical permet au
toxicomane de ne plus penser à l'acquisition quotidienne de
« sa dose » et que ce moment est idéal pour
mettre en place une
« protection immédiate » du sujet en
l'aidant à construire ou reconstruire un environnement personnel.
Le traitement médical est ainsi subordonné
à un soutien psychologique qui prend en compte les modification du
psychisme de l'individu pendant son sevrage en traitant les phases
dépressives et le réapprentissage des rapports entre l'argent,
les loisirs, le travail, les relations. Vient ensuite l'accompagnement social
qui aide le sujet dans ses démarches administratives, pour terminer par
un suivi éducatif destiné à construire un projet
professionnel en passant par un apprentissage ou une formation
professionnelle.
SECTION 2
4.0 - La sortie de détention sans obligation
de soins
4.0.1 - Le toxicomane représente-il un danger
pour lui-même ?
L'absence d'une véritable définition juridique
du toxicomane par rapport à la maladie constitue un handicap majeur pour
son traitement. De plus en plus criminalisé, le toxicomane qui souffre
d'une dépendance par la manipulation de produits stupéfiants,
reste pour la société, plus un délinquant qu'un malade.
La problématique qui oppose les drogues dures aux
drogues douces, ne pose pas la question des différences qui existent
entre les produits. Les peines prévues à l'article 222-37 du code
pénal s'appliquent quelque soit la nature du produit stupéfiant
et sa quantité.
Si le toxicomane a été libéré sans
une injonction de soins, c'est qu'il a échappé au système
de repérage mis en place par la prison, ou qu'il est le
« bénéficiaire » d'un dysfonctionnement de la
justice.
Les failles du système sont évidentes pour ceux
qui ne veulent pas être soumis à des obligations contraignantes,
mais le toxicomane qui veut être soigné en dehors du circuit
judiciaire peut-il compter sur les règles du secret
médical ?
Il est difficile de faire cohabiter « le
métier de punir » et le « métier de
soigner » dans l'espace carcéral. Le
médecin qui prend en charge les détenus, est un praticien
hospitalier au même titre que ceux des hôpitaux publics, il est
soumis au secret professionnel, pas le personnel pénitentiaire. Avant
de confier son problème d'addiction au médecin de l'UCSA, le
détenu devra peser le pour et le contre, sachant que le fait
d'être dirigé vers le CSST va obligatoirement le désigner
comme toxicomane.
Le problème du secret médical en
détention est posé, car de toute évidence la surveillance
des locaux par le personnel de surveillance de l'administration
pénitentiaire est quasi permanente en prison. Nous avons
constaté que par « mesures de
sécurité » un agent pénitentiaire était
souvent présent dans les salles destinées aux soins, et que les
médicaments étaient distribués par l'infirmière de
l'UCSA toujours accompagné d'un ou deux surveillants.
Il sera admis que, dans les établissements
pénitentiaires, l'accès aux soins se fait dans de mauvaises
conditions. Des conditions qui deviennent inadmissibles dans la forme de
certaines directives politiques. Ainsi la circulaire du garde des Sceaux en
date du 18 novembre 2004,142(*) impose les menottes et la présence d'un
surveillant pendant la consultation médicale externe. Cette circulaire a
été confortée par le rejet par le conseil d'état,
d'une requête en annulation le 30 mars 2005.
L'absence de garantie dans la confidentialité entre
patient et médecin dans l'univers carcéral n'incite pas le
toxicomane à consulter, il en résulte que celui-ci va se
retrouver seul dans le choix de son traitement.
L'overdose est le premier danger auquel sera
confronté le détenu libéré, il survient à la
suite de la prise d'une dose de drogue après un sevrage forcé. Le
nombre d'overdoses signalés sont souvent du aux empoisonnements de
produits de coupe. La période d'euphorie qui suit la sortie de prison,
est généralement suivie d'une période dépressive
plus marqué chez le toxicomane, qui peut aboutir au suicide.
Le docteur Betty BRAHMY, praticien hospitalier au SMPR
de Fleury - Mèrogis, nous expose que l'état dépressif est
consécutif du manque de préparation de leur sortie et de leur
manque de repères pour faire face aux problèmes concrets de la
vie quotidienne. L'état psychotique du détenu est une
réalité pour les trois quart de la population carcérale,
face aux moyens dérisoires dont elle disposait, Christiane de
BEAUREPAIRE, médecin-chef au SMPR de la prison de Fresnes a
prévenu qu'elle cesserait son activité le 30 juin 2006.143(*)
Les problèmes liés à la reprise de la
toxicomanie en dehors de la prison peuvent s'accompagner de problèmes
somatiques surtout par la pratique de l'injection comme l'endocardite
infectieuse ou la septicémie. C'est surtout pour n'avoir pas
consulté et/ou avoir pris des risques infectieux en détention,
que le détenu peut développer des pathologies liées au
VIH, VHB et VHC.
SOUS SECTION 1
4.1.1 - Le délai de survie d'un Toxicomane
4.1.1.0 - STATISTIQUES
Le nombre de décès par overdose est en baisse
constante depuis 1995, 144(*) de 564 décès en 1994 on compte 69
décès en 2004 et 57 en 2005,145(*) dont un tiers en moyenne par héroïne. Ce
chiffre était de 90% en 1994.
Les cas relevés pour la cocaïne augmentent, 15 cas
en 2004 contre moins de dix avant 2000, Depuis la mortalité par
médicaments, gagne du terrain, sur les 69 décès
rappelés plus haut 21 leurs sont attribués, dont 14 pour les
produits de substitution classique, dont la Méthadone, 10
décès et le Subutex(c), 4 décès.
Sur les décès où le médicament a
été identifié, 17 étaient associés à
d'autres produits, ce qui confirme le phénomène émergent
de la polytoxicomanie. Ce taux de mortalité est l'un des plus bas
d'Europe et doit être comparé avec les 1385 décès
relevés en Allemagne pour 2004 et les 2964 décès pour la
Grande Bretagne en 2003. 146(*)
Le suivi des traitements pour toxicomanes à la sortie
de prison est, selon l'Observatoire français des drogues et des
toxicomanies (OFDT), de celui qui pose le plus de problème. Leurs prises
en charge dans le cadre d'un aménagement des peines seraient mal
gérées dans deux tiers des établissements
pénitentiaires.
L'organisme public dénonce cette situation à
partir de l'enquête réalisée en 2003 par Ivana OBRADOVIC
sur la « prise en charge sanitaire et sociale des personnes
détenues présentant une dépendance aux produits licites ou
illicites »147(*) parue en 2004 et qui expose que
« L'objectif de favoriser les aménagements de peine pour
les détenus présentant un problème de consommation abusive
ou de dépendance, de façon à organiser leur retour
à la liberté dans un cadre socio médical structuré,
ne semble pas avoir évolué de façon
notable ».
Une note interministérielle du 9 août 2001
recommande expressément qu'une « ordonnance de
Subutex(c) / Méthadone soit fournie à la personne sous traitement
de substitution lorsque sa sortie est programmée afin qu'elle puisse
attendre la consultation sans rupture de
médicament »148(*)
Certains établissements pénitentiaires ont servi
de sites d'études pour préparer les détenus toxicomanes
à leur libération ; des UPS « unités pour
sortants » ont été mises en place sur le
modèle du QIS « quartier intermédiaire
sortant » de la maison d'arrêt de Fresnes. Cependant le
programme n'est pas suivi, les UPS n'accueillent qu'un très petit nombre
de détenus avec pour constat un nombre croissant de personnes en
état de manque, sans prescription médicale.
Maître Jean Christophe HANNOTEAU, avocat à Paris,
expose que cette politique conduit parfois à l'arrestation de
toxicomanes le lendemain de leur sortie. Libérés une veille de
week-end, sans ordonnance, sans prise en charge avec les portes fermées
en fin de semaine, des centres de soins (CSST). Ils se font
généralement appréhender pour avoir tenter de
dérober quelque chose, souvent dans des pharmacies, pour soulager leur
état de manque.149(*)
Ce cas d'espèce nous renvoie à la
« Conférence de consensus sur le suivi des personnes
placées sous traitement de substitution »150(*) qui eut lieu à Lyon
et dont les recommandations en 2004 précisaient d'améliorer
« l'anticipation de la sortie en lien avec les partenaires
extérieurs, la généralisation des consultations en
addictologie, visant en particulier à favoriser l'accès aux
soins, réduire les risques et prévenir la survenue de surdoses
à la sortie ».
Cette faille dans le suivi du toxicomane est
inquiétante car elle ne prend pas en compte la répartition des
taches chez le personnel pénitentiaire. Nous avons ainsi demandé
aux greffes des maisons d'arrêt d'Amiens et de Loos lez Lille (Maison
d'arrêt et CD) si une note d'information à l'attention des
détenus toxicomanes libérés était remise à
la levée d'écrou ? Nous précisions que ce document (en
principe établi par l'UCSA), indiquait toutes les adresses utiles de
médecins, d'hôpitaux, et centre de soins qui dispensent les soins
et l'aide nécessaire.
Pour l'instant il n'y a aucune note de ce genre dans les
greffes interrogés, le personnel du greffe judiciaire nous renvoyant au
SPIP, seul service gérant la situation des toxicomanes. Cette carence
administrative peut expliquer en partie les chiffres d'une étude sur la
mortalité des sortants de la Maison d'arrêt de Fresnes
effectuée en 2001. Elle constate une « surmortalité
particulièrement élevée » des sortants de
moins de 55 ans par overdose.151(*)
Le rapport présente les résultats d'une
étude, effectuée en 2001, sur des détenus toxicomanes
libérés de prisons. Les résultats des données ont
été restreints aux hommes, compte tenu du faible nombre de femmes
et de leurs statuts au sein de la société (aucun
décès observé dans l'année suivant la
libération chez les femmes nées en France).152(*)
Les études des données recueillies auprès
de cohortes de personnes nées en France d'une part, et nées
à l'étranger d'autre part, ont été limitées
aux seules personnes nées en France, ceci pour un meilleur suivi de
l'étude des personnes observées, d'autant que
l'élément de comparaison se base sur la population
française en général.
Tous âges et toutes causes confondues, une
surmortalité est constatée chez les ex-prisonniers, notamment
pour la tranche des 15 - 34 ans. Les décès par
pharmacodépendance et ceux par maladie du système circulatoire
ont augmenté de manière significative.
L'étude estime le risque de décès par
overdose chez l'ancien détenu, multiplié par plus de 120 si on le
compare à la population générale française.
L'overdose mise à part, le risque de décès serait
multiplié par 3,4 toutes causes confondues.
4.1.1.1 - LE TAUX DE MORTALITE SELON LE STATUT SOCIAL
Le statut social de la femme dans notre société
est protecteur, les études entreprises sur le taux de mortalité
des détenues libérées n'ont pas permis de constater de
décès au cours de la période d'observation de la cohorte
étudiée.
Au 1er août 2007, sur 61 289 personnes
écrouées, le nombre de femmes détenues était de
2242 soit : 3,7 % de la population carcérale153(*). Nous précisons que
l'étude sur le taux de mortalité des toxicomanes portait
uniquement sur des personnes condamnées. Ce qui réduit le nombre
de la cohorte femmes de 2242 à 1537 personnes soit : 2,5% de la
population carcérale.
La mortalité des chômeurs dans la population
générale, serait chez les hommes trois fois plus
élevée que celle des personnes actives, et cela, quelque soit le
niveau d'étude. Annie MESRINE chercheur à l'Insee nous expose les
résultats de ses recherches sur le sujet en précisant que cette
proportion double chez les femmes de 30 à 50 ans. 154(*)
« Aux âges actifs, chômage ou
inactivité s'accompagnent d'une surmortalité, pour les hommes
comme pour les femmes. Dans les cinq ans qui suivent l'observation du
chômage, le risque annuel de décès d'un homme chômeur
est, à chaque âge, environ trois fois celui d'un actif
occupé du même âge. La mortalité des chômeuses
est environ le double »
Chez les personnes entre 35 et 65 ans, le risque de
décéder est le double chez l'ouvrier que chez le cadre
supérieur ou le cadre libéral.155(*)
Le toxicomane qui était un être
désocialisé à l'extérieur, va subir le
phénomène d'infantilisation propre à la prison pour
être libéré au bout de quelques mois ou quelques
années. Les risques accrus de mortalité sur son origine sociale,
son age, son sexe, son inactivité, peuvent se cumuler. C'est pourquoi,
qu'il s'agisse d'une libération sans une véritable
préparation, d'une sortie sèche ou préparée,
l'ex-détenu sera à nouveau confronté à des choix
qui nécessiteront, dans les premières semaines de sa
libération, un projet d'accompagnement et de soutien.
Il y a peu très d'études sur le taux de
mortalité des détenus après leur libération, et les
éléments de comparaison sont rares. Il reste toutefois des
études réalisées à l'étranger, et dont
certaines exposent des taux records, ainsi une étude anglaise
effectuée en 1998 par SEAMAN révèle un taux de 10 % de
morts par overdose, chez les personnes toxicomanes suivant l'année de
leur libération.156(*)
Sachant que sur une population carcérale de 61.000
détenus, il existe environ une proportion de 30% de toxicomanes soit
18.300 sujets, le taux d'overdose après la sortie de prison
constaté par l'étude anglaise appliqué en France ferait
1830 victimes. En 1998, le nombre de mort par overdose en Grande Bretagne s'est
élevé à 3411 décès, alors que la France en
comptabilisait 142 la même année. (V. tableau de l'OCRTIS page
66 et tableau de comparaisons européens en annexe)
4.1.2 - Non assistance a personne en danger
4.1.3 - LES Substances COUPEeS
Le toxicomane libéré, s'il n'est assujetti
à aucune mesure d'injonction de soins ou de suivi judiciaire, se trouve
en dehors de toute contrainte. Il est libre d'aller et venir, et faire ce qu'il
veut. Il peut consulter volontairement un médecin, qui sera
scrupuleusement tenu au secret professionnel.
Le produit stupéfiant de contrebande est parmi tous les
toxiques, celui qui représente le plus grand risque. Le marché
noir qui alimente le toxicomane connaît plusieurs
intermédiaires ; du producteur au grossiste, du grossiste aux
détaillants, aux sous-détaillants, aux consommateurs acheteurs et
revendeurs, le produit passe entre plusieurs mains et change souvent de
composition avec des produits de coupage.
L'héroïne est toujours coupée, on y trouve
en général, du sucre de raisin, de l'aspirine ou encore de la
strychnine157(*), le
consommateur ignore totalement la composition exacte du produit et les
concentrations en principes actifs, peuvent aller du simple au décuple,
ce qui favorise fatalement l'overdose.
Les informations fournies par l'OFDT 158(*) nous donnent une estimation
globale de la qualité de l'héroïne dont la pureté
peut varier 60 à 80 % à l'achat en gros. L'héroïne de
bonne qualité ne représenterait que 10 à 15 % du
« marché ».
Les autres produits stupéfiants n'échappent pas
à cette règle du coupage. La cocaïne est
mélangée avec divers produits dont de l'atropine. Depuis cette
année on trouve du cannabis coupé avec des microbilles de verre.
Cette information est inquiétante, car ce mélange provoque de
sérieuses pathologies respiratoires.159(*)
4.1.4 - LES PROPOSITIONS DE THERAPIE
En prenant conscience que la toxicomanie est dangereuse pour
sa santé, et qu'il risque tôt ou tard de tomber sur une dose
« fatale », le toxicomane pourra se rendre en
consultation dans un centre hospitalier qui le dirigera dans un service
spécialisé pour toxicomane. Cela reste un choix qui n'est pas
forcément guidé par la volonté de guérir. Il
s'agira parfois plus d'une sécurité sanitaire vis-à-vis du
produit, de l'économie du stupéfiant et du gain de temps que la
personne toxicomane utilise pour trouver ses produits.
Le CSST à Amiens expose que sur les 591 usagers
accueillis en 2006, 221 étaient sous main de justice répartis
comme suit : 45 contrats de soins, 47 détenus en maisons
d'arrêt, 115 obligations de soins, 2 injonctions thérapeutiques et
11 classements sous condition. 370 personnes étaient soignées
à l'issue de leur propre initiative et bénéficient des
dispositions particulières qui garantissent l'anonymat prévu par
l'article L. 3414-1 du Code de la santé publique.
Les personnes qui n'ont pas entrepris la démarche de la
consultation, encourent le risque d'une mise en danger de leur santé. Si
le toxicomane est victime d'un accident lié à la consommation de
stupéfiants trafiqués, elle sera prise en charge par un service
hospitalier. Le médecin pourra proposer un traitement pour traiter la
pharmaco dépendance du sujet que le patient pourra refuser à
l'issue de son hospitalisation. Il pourra quitter à tout moment le
service dans lequel il se trouve hospitalisé.
L'hôpital est certes le lieu de traitement
médicalisé idéal pour le toxicomane, mais sa structure
d'accueil trop rigide n'incite pas le patient à entamer une cure de
sevrage, nous pouvons relever à ce sujet, que le nombre des places
disponibles pour les toxicomanes dans le milieu hospitalier est assez
faible.
Dans la réalisation des nouveaux projets hospitaliers
de 1996, il fut décidé de créer des
«équipes de Coordination et d'Intervention Médicale
auprès des Usagers de Drogues» (ECIMUD). Ces équipes
sont normalement composées de quatre personnes, dont un médecin,
un psychologue, un assistant social et un infirmier. A Paris sept ECIMUD
fonctionnent dans différents hôpitaux, mais avec des horaires de
fermetures qui réduisent les possibilités de consultations.
Il n'existe aucune jurisprudence sur la mise en cause d'un
médecin qui respecte la volonté de son patient dans le refus
d'une thérapie, l'incrimination de non assistance à personne en
danger prévue par l'article 223-6 du code pénal ne peut
être retenue et la dérogation à ce principe n'est pas
repris par la loi du 4 mars 2002.
En revanche, dans le milieu fermé d'un
établissement pénitentiaire, le fait d'avoir laissé un
toxicomane sans traitement, situation qui semble l'avoir conduit au suicide, a
été sanctionné par le tribunal administratif de Lyon. Le
juge a retenu la responsabilité de l'Etat et du centre hospitalier de
Saint Etienne pour leur responsabilité commune dans le suicide du sujet.
Les motifs de la condamnation précisent que « le jeune
homme s'était vu prescrire un traitement psychotrope qui
nécessitait une assistance médicale rapprochée dont il n'a
pas bénéficié. »
* Article - Le Nouvel Observateur le 16 mai 2006
SOUS SECTION 2
4.2 - Le toxicomane peut-il être un danger pour
autrui ?
En s'exposant à une multitude de risques sanitaires, le
toxicomane peut devenir malgré lui une source de transmission de
différents virus, c'est son mode de vie et la connaissance de sa
sérologie qui détermineront sa dangerosité ou son sens de
la prudence vis-à-vis de son entourage.
4.2.0 - Les obligations de l'Etat sur les modes de
contamination
Le droit à la santé regarde les pouvoirs
publics. Ses obligations lui imposent de garantir à chacun le meilleur
état de santé possible. Le droit à la santé est
consacré par de nombreux textes dont, l'article 12 du pacte
international, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Celui-ci stipule en 1966 que : « les mesures à
prendre pour assurer le plein exercice du droit à la santé
doivent assurer: (...) la prophylaxie et le traitement des maladies
épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi
que la lutte contre ces maladies. »
La charte de l'Union Européenne de décembre 2000
affirme la nécessité de mettre en oeuvre rapidement et
complètement les principes introduits par le traité d'Amsterdam
en 1997 concernant la protection de la santé. L'article 152 du
traité CE relatif à la santé publique affirme
« qu'un niveau élevé de protection de la
santé doit être assuré dans la définition et
l'accomplissement de toutes les politiques et activités de la
communauté » (Union Européenne)
Les domaines de coopération entre les États
membres sont étendus à « toutes les causes de danger
pour la santé humaine » et les mesures communautaires touchent
divers domaines tels que le cancer, la toxicomanie, les maladies
transmissibles....
L'article L.1110.1 du code de la santé publique
précise que « Le droit fondamental à la protection de la
santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au
bénéfice de toute personne ....»
Ce droit à la protection de la santé
s'étend aux modes de consommation de substances psycho actives. La
communauté scientifique reconnaît trois stades de consommation:
Premièrement, l'usage sans complication ni dommage, deuxièmement,
l'usage nocif ou abus, qui peut provoquer certains dommages somatiques et
psychologiques. Enfin la dépendance qui asservi une personne à un
toxique.
Quelque soit le stade de l'usage, les substances psycho
actives génèrent un problème sanitaire dans la
société. Elles sont à l'origine de causes majeures de
mortalité et d'incapacité dans les pays développés.
Les modes d'administration des drogues comme l'injection, peuvent favoriser la
contamination à certaines maladies. Malgré les efforts
déployés par les ONG et les associations de lutte contre le Sida,
les virus HIV, VHB VHC, se transmettent toujours par un usage
« à risque » notamment par l'usage de seringues
souillées ou le partage du coton. La transmission du virus de
l'hépatite est beaucoup plus facile (partage de la brosse à dent,
du rasoir)
En 2005, les chiffres l'Institut de veille sanitaire160(*), révèlent
qu'en France, sur une population de 150.000 séropositifs
« 24,3 % seraient infectés par le virus de l'hépatite
C, et 7 % par celui de l'hépatite B ». Les porteurs du HIV voient
la progression de leurs hépatites favorisée vers la cirrhose.
Ainsi sur les 15.000 décès annuels recensés pour cirrhose,
plus d'un tiers le sont à la suite d'une hépatite, les deux tiers
restant étant lié à l'alcool.
D'autres pathologies peuvent apparaître avec la baisse
de protection du système immunitaire du toxicomane séropositif,
des maladies dermatologiques, la gale transmissible et d'autres plus grave, la
tuberculose, commencent à se développer dans les couches sociales
défavorisées.
D'après l'association de recherche, de communication et
d'action pour l'accès aux traitements (ARCAT) Les personnes les plus
difficiles à traiter sont « les toxicomanes actifs ou qui
débutent un traitement de substitution de l'héroïne et qui
ne sont pas toujours suivis dans les centres spécialisés de soins
pour toxicomanes. » en notant bien que « Les CSST
doivent être valorisés et se doter de consultations
d'hépatologie car l'hôpital n'est pas du tout adapté aux
toxicomanes ». 161(*)
4.2.1 - DE LA PREVENTION A LA CRIMINALISATION
L'action de l'Etat dans l'information, vise prioritairement la
prévention, sur les différents modes de contamination des
maladies, une campagne d'informations est apparue depuis peu sur la
nécessité de ne pas partager ses affaires de toilettes, (Brosse
à dents, rasoir etc.)
La conférence du 12 au 16 novembre 2006 à
Glasgow : « Drug therapy in HIV infection's »162(*) a traité de la
criminalisation de la transmission du VIH qui avance à pas
feutrés dans notre législation. 36 pays européens ont
pénalisé la personne séropositive163(*) qui transmettrait le virus
HIV, 21 pays disposent d'un arsenal répressif avec des peines allant de
1 à plus de 30 ans de prison. Demain cette pénalisation
s'étendra peut-être aux virus de l'hépatite.
Le gouvernement allemand a estimé que cette politique
ferait du séropositif un pestiféré et provoquerait une
baisse des dépistages « si je ne connais pas mon statut, on ne
pourra pas m'accuser de transmission volontaire ou d'empoisonnement
».
Après la question sur la dangerosité
supposée du toxicomane, il s'agira de déterminer l'impact des
politiques de criminalisation sur les personnes contaminées qu'elles
soient toxicomanes ou non.
4.2.2 - L'action des travailleurs sociaux, des
collectivités et des ONG
Les travailleurs sociaux se répartissent dans de
nombreux secteurs, dans les universités, les écoles, les
lycées, dans les centres de médecine préventive, dans des
associations d'aide aux toxicomanes, centres de soins et de traitement, les
mairies, les conseils départementaux et/ou régionaux etc. A Paris
la préfecture de police tient à jour le répertoire des
organismes de prévention de la toxicomanie
Les programmes de prévention ont pour but de
sensibiliser les adolescents et jeunes adultes ou toutes personnes, aux
problèmes liés à la toxicomanie en leur apportant des
informations sur les origines et la fabrication des produits, leurs
transformations et coupages et exposer tous les risques attendus pendant et
après leurs consommations.
Les centres de soins spécialisés en toxicomanie
(CSST) s'occupent aussi de prévention, elles s'organisent
généralement en association et peuvent dispenser des soins une
fois agréées par le Préfet, elles sont financées
par la caisse primaire d'assurance maladie (A l'instar de l'association
« le Mail » à Amiens)
Les Organisations non gouvernementales (ONG) comme
« La Fédération Nationale des Associations de
Prévention Toxicomanie (FNAPT) a une envergure
nationale »164(*) elle possède des
délégations régionales regroupant des associations de
prévention et de lutte contre la toxicomanie.
Médecin du Monde soigne gratuitement toutes les
personnes sans distinction, plus de 30 % d'entre elles, sont sans couverture
sociale contre 4% dans les centres méthadone nationaux. L'ONG contribue
à l'amélioration de la santé publique et surtout
développe le contact avec les populations défavorisées qui
souhaitent garder un certain anonymat vis-à-vis des pouvoirs publics.
Le rapport d'une assistante sociale ou le certificat d'un
médecin qui signalent une pharmacodépendance, est en principe
suffisant pour déclencher une procédure d'examen comme le
prévoit l'article L.3412-1 du Code de la Santé Publique et une
injonction de placement dans un établissement de soins pour y suivre une
cure de désintoxication ou de mise en place d'une surveillance
médicale.
4.2.3 - LE RÔLE DES SECTES
Le traitement de la toxicomanie s'organise autour d'usagers au
profil psychologique vulnérable, ce sont des proies faciles qui
intéressent les sectes.
En 1995 l'association « le
Patriarche » fut mise en cause par la commission
d'enquête antisecte,165(*) elle fonctionnait notamment par le biais de deux
associations : l'ADDEPOS (Association des Droits et Devoirs des Positifs et
porteurs du virus du Sida) et l'IDRET (Institut de Documentation et de
Recherche européen sur la Toxicomanie).
Son fondateur Lucien ENGELMAJER en fuite au Belize sera
condamné le 9 janvier 2007 par le TGI de Toulouse à la peine de
cinq ans d'emprisonnement pour « abus de bien sociaux et viols
sur mineurs de moins de 15 ans ». L'exemple sur l'absence
d'intérêt de l'Etat sur le sujet et d'un « laissez
faire », est la condamnation de Jean-Paul SEGUELA, ancien
député et conseiller de Charles Pasqua au ministère de
l'Intérieur pour les questions de toxicomanies de 1993 à 1995 qui
fut condamné comme complice à trois ans de prison.
D'autres centres : Témoins de
Jéhovah,166(*) Invitation à la vie (IVI),167(*) sévissent sur le
territoire national et certains possèdent leurs siége à
l'étranger dont le centre Takiwaki168(*) au Pérou représenté en
France par l'association IFRET, la maison qui chante.
L'Association Narconon169(*) est l'une des plus puissantes organisations
sectaires qui s'occupe du traitement de la toxicomanie. Satellite de
l'église de scientologie et disposant de ses structures internationales,
elle propose une cure avec la promesse de bons résultats.
L'association adopte un procédé appelé
« purif »170(*) mis au point par L. RON HUBBARD, le fondateur
de l'église de scientologie. Il consiste en un sevrage total, une
demi-heure de course quotidienne, des séances de sauna, la prise
importante de vitamines et plus particulièrement de niacine171(*) que l'on retrouve dans la
vitamine B3. Le principe actif de cette vitamine est l'acide nicotinique,
puissant vasodilatateur dont la posologie à haute dose fait
apparaître des rougeurs et plaques sur le corps.
La secte prétend que le corps expulse ses radiations,
coups de soleil et traumatismes passés. La prise de ce produit sans
surveillance médicale est à l'origine de nombreuses complications
de santé pour les adeptes ; hypertension, crises cardiaques etc.
Narcoron n'est pas une oeuvre philanthropique loin s'en faut,
les toxicomanes qui acceptent son programme sont appelés
« étudiants »172(*) en lieu et place de patients
et doivent s'acquitter d'une somme de 15.000 dollars.173(*) En Europe le programme est
présenté comme long et d'un coût de 80 euros par
jour.174(*)
Protégée par le 1er amendement de la
constitution des Etats-Unis de 1792, cette « filiale » de
la Scientologie prospère outre atlantique et s'installe de
manière très organisée sur le
« marché » européen en se positionnant
notamment en France175(*), (l'association Narconon Léman à
Thonon les Bains est dissoute)176(*) L'association a connu quelques
démêlés judiciaires dans l'hexagone et a
décidé de remplacer le nom de l'association par : Non
à la drogue, Oui à la vie, l'association semble se
développer en France et s'installe en Suisse, Allemagne, Suède,
Danemark, Hongrie, Espagne, Italie, Pays Bas, Tchéquie et
Croatie.177(*)
Qualifié d'arnaque de la scientologie par la plupart
des organisations antisecte, Narcoron est également critiquée par
de nombreux articles de presse dans le monde entier, The rundown on
Scientology's purification rundown de John DESIO178(*) décrit de
maniére détaillée le mécanisme de la secte dans son
exploitation du malheur.
Plus critiques, sont les très nombreux
témoignages d'anciens toxicomanes179(*) ou d'anciens adeptes de la secte qui
dénoncent des méthodes inefficaces180(*), dangereuses voire
criminelles.
Un article de l'Express181(*) évoque l'ouverture d'un centre de
désintoxication Narconon en France d'ici deux ans, information
diffusée par les scientologues sachant que le dernier avait fermé
en 1984 après la mort d'une patiente, Jocelyne DORFMANN
à GRANCEY SUR OURCE
http://www.antisectes.net/narconon-swiss.htm
Le directeur du centre Narconon Bernard M., 54 ans, et
Philippe C, 23 ans, superviseur de cours seront condamné le 9 janvier
1987 pour « non assistance à personne en
danger ».
Le programme Narconon en France pourrait-il
réapparaître en France et ses adeptes pourraient-ils être
considérés comme des étudiants ou comme des
patients ?
Si Narconon France a bien disparu après la mort d'une
patiente en 1984, une autre structure s'est mise en place sous le nom de
« Oui à la vie, non à la drogue »
l'église de la scientologie tente de revenir dans le système
après un « purgatoire » de 20 ans
passés.
Il sera pourtant difficile pour la secte de convaincre qu'une
personne à la recherche d'un traitement contre son addiction, soit un
étudiant et non pas un patient, d'autant que le programme
« Oui à la vie, non à la drogue »
reprend le programme Narconon et propose un traitement destiné aux
toxicomanes.
Outre l'exercice illégal de la médecine qui
pourrait être reproché, l'association devrait, non seulement
justifier le coté scientifique de leur programme, mais aussi
démontrer qu'elle ne réalise pas une expérimentation sur
des personnes vulnérables.
Mais il s'agit aussi pour la secte, de connaître les
limites à ne pas dépasser et tester la réaction des
pouvoirs publics et sa détermination face à la volonté
d'implantation de l'église de la scientologie.
L'administration des produits de substitution,
Méthadone et Subutex(c), dans le traitement des toxicomanes a
été salutaire et le taux de mortalité que nous constatons
le prouve. Mais fort de ce succès, la prise en charge psychologique des
malades est largement sous évaluée et certains patients se
retrouvent en difficulté parce qu'ils ont du mal à s'adapter au
rythme d'une vie professionnelle et/ou personnelle.
Les CHU mal adaptés à l'accueil des toxicomanes
ont tendance à rediriger le patient vers les centres de soins
spécialisés aux toxicomanes souvent plus conviviaux.
Les efforts des associations, des bénévoles, des
ONG et des pouvoirs publics manquent de coordination, mais il peut s'agir pour
certains d'afficher une volonté d'indépendance vis-à-vis
des pouvoirs publics qui peuvent décider du jour au lendemain, un
changement d'orientation dans le traitement des toxicomanes.
Les mesures actuelles qui tendent à renforcer la
répression semblent accréditer cette thèse.
5.0 CONCLUSIONS
D'aucuns soulignent par trop « l'échec de la
loi de 1970 ». C'est oublier un peu vite que cette loi a
marqué le début dans la différence qui sépare le
toxicomane du trafiquant et qu'elle reconnaît implicitement le toxicomane
en tant que malade. C'est d'ailleurs à partir de cette
« reconnaissance » que le traitement du toxicomane a pu
évoluer et s'est intégré dans la réforme sanitaire
de 1994.
Cependant, l'ambition de la loi du 18 janvier 1994 se heurte
au rapport de force qui existe entre l'organisation hospitalière et
l'institution carcérale. Cette situation cristallise les conflits et
n'est pas sans incidence sur le traitement du détenu toxicomane.
Le système pénitentiaire français subit
une crise de pouvoir dans la perte du monopole des soins. L'absence de
consensus demanderait la présence d'un
« Ombudsman » des prisons qui se fait attendre
pour prévenir ou contenir les problèmes.
L'évolution sanitaire de la prison passe aujourd'hui
par un nouveau paradigme de l'action publique, mais les nouvelles mesures
n'ajoutent rien de très nouveau et ne font qu'accentuer le rapport de
force entre le toxicomane et les pouvoirs publics.
Le système est difficilement gérable puisqu'il
possède deux têtes et adopte deux logiques antagonistes. Le
toxicomane, malade et délinquant à la fois, supporte seul cette
dualité. Il ne semble pas que le récent toilettage des
textes effectué les 5 mai et 10 août 2007 changera quelque chose
dans la politique du traitement des toxicomanes.
Tout le problème demeure dans l'absence chronique de
moyens, les bâtiments et les nouvelles places prévues accusent un
sérieux retard. Tout manque ! Personnel, encadrement,
surveillants, travailleurs sociaux. De nouvelles structures médicales
mieux adaptées, du personnel soignant, des médecins, des
psychologues !
La réponse des pouvoirs publics est
l'élaboration de textes sans un dispositif de moyens, cela aboutira sur
une répression quasi-automatique. Le système actuel choisit de
punir plutôt que de soigner. La technique est digne du grand
renfermement, elle fait entasser les malades, les fous et autres
insensés, les criminels endurcis et petits délinquants primaires
dans les mêmes bâtiments, dans les mêmes cellules.
L'accroissement prévu de la population pénale
d'ici à 2012, va cependant obliger l'Etat à trouver d'autres
solutions afin d'éviter la faillite annoncée du système
pénitentiaire.
En dehors du milieu fermé, l'organisation des
subventions aux associations de lutte contre la toxicomanie pose plusieurs
problèmes.
Actuellement, elle répond à deux principaux
objectifs, tout d'abord pouvoir bénéficier des structures du
réseau associatif pour l'économie qu'elle procure à
l'Etat, ensuite prendre tout ou partie du contrôle de ces structures par
le financement qu'elle dispense.
L'équilibre sur le financement des traitements
auprès de la population des toxicomanes entre les subventions des
pouvoirs publics et la CPAM pourrait faire l'objet de remaniements et provoquer
certaines ruptures. Un changement de politique de la MILDT n'est pas à
exclure et les associations indépendantes qui lui sont associées,
mais qui souhaiteraient garder un certain espace de manoeuvre, devront sans
doute se résoudre à se passer de leurs subventions.
La criminalisation de catégories de personnes est une
politique observée depuis quelques années, elle ne concerne pas
le toxicomane en particulier mais tout ce qui apparaît déviant,
l'électoralisme se place au niveau des sautes d'humeur de l'opinion
publique. Le droit de déplaire au « peuple » n'est
plus envisageable.
L'apathie et la naïveté populaire annoncent des
enjeux qui mettront dans la balance l'avenir de nos libertés
individuelles.
Cette pénalisation de la République qui se
banalise transformera le rôle social de l'Etat dans celui du
répressif. Le toxicomane, malade et déviant, en paiera le prix
fort.
BIBLIOGRAPHIE
ANGEL Pierre : Toxicomanie, Edit. Masson.
BARZACH Michèle : Vérités et tabous,
Edit. du Seuil
BECCARIA Cesare : Des délits et des peines 1764,
Edit. Flammarion
BRION Françoise : Les médicaments en
périnatalogie, Edit.Masson
COPPEL Anne : Peut-on civiliser les drogues ?
De la guerre à la drogue à la réduction
des risques.
Paris : Edit. La Découverte.
DEMICHEL André : Droit médical - Edit.
Berger-Levrault
De TOCQUEVILLE Alexis : L'ancien régime et la
révolution Edit Le club français du livre
FERRI Enrico, Préface Raymond GASSIN : La sociologie
criminelle- Edit. : Dalloz-Sirey
FOUCAULT Michel : Surveiller et punir, Edit Gallimard
GROS - LANTERI - LAURA : De la mélancolie aux
dépressions, Edit. du Temps,
HANOTEAU Jean-Christophe : Le droit en prison, coll. Etats
de droits, Paris, Dalloz
KELLENS Georges : Punir, Edit de l'université de
Liége
MAESTRACCI Nicole : Les drogues, Edit. PUF
MEMETEAU Gérard : Cours de droit médical -
Edit. Les études hospitalières - Bordeaux
ROUSSEAU Jean-Jacques : Le contrat social - éditions
WACQUANT Loïc. : Les prisons de la misère,
Édit. Raisons d'agir
TABLE DES ABREVIATIONS
Art : Article
Bull. crim. : Bulletin des arrêts
de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation
CA : Cour d'appel
Cass. Crim : chambre criminelle de la
Cour de cassation
CATTP : Centre d'Activité
Thérapeutique à Temps Partiel
CD : Centre de Détention
CP : Centre Pénitentiaire
CMPR : Centre Médico-Psychologique
Régional
CSA : Comité de Suivi des
Addictions
CSST : Centre de Soins
Spécialisés aux Toxicomanes
Coll : Collection
Comm : Commentaire
CSP : Code de la santé
publique
C. pén : Code pénal
DAP : Direction de l'Administration
Pénitentiaire
DDASS : Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales
DGS : Direction Générale de la
Santé
DHOS : Direction des Hôpitaux et de
l'Organisation des Soins
DSP : Dispositif de Soins en Psychiatrie
Dr. Pén : Droit pénal
Ed : Edition
Fasc : Fascicule
IGAS : Inspection Générale des
Affaires Sanitaires
IGSJ : Inspection Générale des
Services Judiciaires
Ibi . : Ibidem
Id : Idem
JURISPR : Jurisprudence
MA : Maison d'Arrêt
MILDT : Mission Interministérielle de
Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie
Obs. Observations
QD : Quartier Disciplinaire
QI : Quartier d'Isolement
RDR : Réduction des risques
RD pén. Crim : Revue de droit
pénale et de criminologie
Rép. Pén. Dalloz : Dalloz
encyclopédie (droit pénal)
Rev. Pénit : Revue
pénitentiaire et de droit pénal
REV.SC.CRIM : Revue de recherche
juridique - Droit prospectif
SOMM : Sommaires commentés dans le
Recueil Dalloz
Spéc : Spécialement
SPIP : Service Pénitentiaire
d'Insertion et de Probation
Supra : Au dessus
T : Tome
THC : Tétrahydrocannabinol
TRIB. CORR : Tribunal correctionnel
UCSA : Unités de consultations et
de soins ambulatoires
UMD : Unité pour Malades Difficiles
UCSA : Unité de Consultations et de
Soins Ambulatoires
UHSA : Unité d'Hospitalisation
Spécialement Aménagée
UPS : Unité de Préparation
à la Sortie
SMPR : Service Médico Psychologique
Régional
SPIP : Service Pénitentiaire
d'Insertion et de Probation
VOL : Volume
ANNEXES
Extrait de la Notice individuelle de mise en examen
d'une personne majeure
(Cour d'appel de Rennes, TGI de Nantes)
Notice remplie par le juge d'instruction en charge de
l'affaire.
Renseignements sanitaires :
· L'intéressé a-t-il fait état de
problèmes de santé ?
· Existe-t-il un traitement en cours ?
· Si oui, lesquels ?
· L'intéressé à qui fait
état de l'usage de substances stupéfiantes ?
· Y a-t-il un risque de manque ?
· Un examen médical urgent apparaît-il
nécessaire ?
· Un examen psychiatrique urgent apparaît-il
nécessaire ?
· Y a-t-il lieu de prescrire la mise en observation de
la personne mise en examen au service médico psychologique
régional ?
· Existe-t-il, dans le comportement de la personne mise
en examen, des éléments laissant craindre qu'elle porte atteinte
à son intégrité physique ?
· Présente-t-elle des troubles psychologiques ou
psychiatriques ?
Décret n° 2003 -- 160 du 26 février 2003
fixant les conditions minimales d'organisation et de
fonctionnement des centres spécialisés de soins aux
toxicomanes.
Article 1
Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes
relevant des catégories d'établissements mentionnés au
9° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
assurent la mission de prévention, d'accueil et de prise en charge des
personnes ayant une consommation à risque ou un usage nocif de
substances ou plantes classées comme stupéfiants ou
présentant des addictions associées.
Article 2
Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes
assurent :
L'accueil, l'information et l'orientation de la personne,
ainsi que l'accompagnement de son entourage ;
· L'aide au repérage des usages nocifs et à
la réduction des risques associés à la consommation de
substances ou plantes mentionnées à l'article premier ;
· Le diagnostic et des prestations de soins, dans le
cadre d'une prise en charge médicale et psychologique. Le centre assure
le sevrage, ainsi que son accompagnement, lorsqu'il est réalisé
en milieu hospitalier ;
· la prescription et le suivi de traitement de
substitution ;
· la prise en charge sociale et éducative qui
comprend l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion ou
à la réinsertion.
Article 3
Le centre assure, soit des prestations ambulatoires, soit des
prestations en hébergement collectif, soit ces deux sortes de
prestations.
Article 4
Peuvent être rattachées au centre une ou
plusieurs sections qui correspondent à des modes de prise en charge
spécifiques comportant notamment :
· des permanences d'accueil et d'orientation
située à l'extérieur des centres ;
· des appartements thérapeutiques ;
· des structures d'hébergement, individuel ou
collectif, de transition ou d'urgence ;
· des ateliers d'insertion.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement des
sections d'appartements thérapeutiques et de réseaux de familles
d'accueil sont définies par arrêté conjoint des ministres
chargés des affaires sociales, de la santé et de la
sécurité sociale.
Article 5
Le centre s'assure les services d'une équipe
médico-sociale pluridisciplinaire.
La composition minimale ainsi que les qualifications des
personnels qui composent l'équipe médico-sociale du centre, sont
déterminées par arrêté des ministres chargés
des affaires sociales et de la santé.
Article 6
Le directeur ou le responsable du centre assure lui-même
ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect
des compétences des règles déontologiques des
différents professionnels, la cohérence d'ensemble de
l'activité des personnels, ainsi que la coordination avec les
intervenants extérieurs. Il a la responsabilité
générale de fonctionnement du centre. La responsabilité
des activités médicales est assurée par un
médecin.
Article 7
Le centre peut participer à des actions de
prévention, de soins, de formation et de recherche en matière de
toxicomanie, organisées par des personnes morales de droit public ou
privé, sous réserve que ces personnes rémunèrent
l'intervention du centre.
La participation à des actions de soins et les
conditions de leur financement donnent lieu à la signature d'une
convention entre le centre et la structure qui organise l'action dont un
exemplaire est adressé au préfet de département pour
information.
Article 8
Le centre rédige un rapport annuel d'activité,
établi conformément à un modèle fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales
et de la santé, qui est transmis au préfet et à la caisse
régionale d'assurance-maladie.
Article 9
Le centre est géré, soit par l'association
régie par la loi du 1er juillet 1901, soit par l'établissement de
santé.
Article 10
Le décret n° 92 -- 590 du 29 juin 1992 relatif au
centre spécialisé de soins aux toxicomanes est abrogé.
Article 11
Le ministre des affaires sociales, du travail de la
solidarité et les ministres de la santé et de la famille et des
personnes handicapées sont chargées, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au journal officiel de la république française.
Par le premier ministre
Jean-Pierre Raffarin.
Article D. 70 du CPP
Les établissements qui reçoivent les
condamnés définitifs sont : Pour les condamnés
à une longue peine, au sens du premier alinéa de l'article 717,
les maisons centrales et les centres de détention dont les
régimes sont respectivement définis aux articles D. 70-1 et D.
70-2, pour les autres condamnés les maisons d'arrêt.
Article D. 70-1 du CPP
Les maisons centrales comportent
une organisation et un régime de sécurité dont les
modalités internes permettent néanmoins de préserver et de
développer les possibilités de reclassement des condamnés
Parmi les maisons centrales, des établissements ou quartiers de
sécurité renforcée reçoivent les condamnés
qui, par leur personnalité ou leur comportement, ne peuvent être
affectés ou maintenus dans un autre établissement.
Article D. 70-2 du CPP
Les centres de détention comportent un
régime principalement orienté vers la resocialisation des
condamnés. Parmi ces établissements figurent les centres pour
jeunes condamnés et les établissements ouverts. Un
arrêté ministériel fixe la liste des centres de
détention.
Centre spécialisé de soins aux
toxicomanes
Décret n° 2003 -- 160 du 26 février 2003
abrogée et remplace le décret du 29 juin 1992.
Il décrit les conditions minimales de nomination et de
fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes.
Selon les dispositions de l'article premier de ce texte, les
centres spécialisés assurent la mission de prévention,
d'accueil et de prise en charge des personnes ayant une consommation à
risque ou un usage nocif de substances ou plantes classées comme
stupéfiants présentant des addictions associées.
L'article 2 du décret indique les missions de ces
centres.
On peut noter que ces missions vont jusqu'à la
prescription et le suivi de traitement de substitution. Ses prestations sont
assurées, soit en cure ambulatoire, soit en hébergement
collectif.
Les dispositions du décret sont assez succinctes, il
est vrai qu'il ne défini que des conditions minimales de
fonctionnement.
Par ailleurs, l'article 5 indique aussi qu'un
arrêté ministériel précisera la composition de
l'équipe médico-sociale. La réglementation doit donc
encore être complétée.
* 1 Michel FOUCAULT -
Surveiller et punir - Page 289 - Gallimard 2007
* 2 Ibid. Page 289 Gallimard
2007 in FAUCHET, de la réforme des prisons 1836 - page 6
* 3 Enrico FERRI - La sociologie
criminelle, Préface Raymond GASSIN - Editeur : Dalloz- Sirey
* 4 Cesare BECCARIA, Des
délits et des peines 1764, édit. Flammarion, 1991
* 5 M. Gil Robles,
commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, qualifie notamment
d'endroit répugnant la prison des Baumettes à Marseille. Il
fait aussi part de son étonnement sur l'état du
"dépôt" réservé aux étrangers sous le palais
de justice à Paris : « De ma vie, sauf peut-être en
Moldavie, je n'ai vu un centre pire que celui-là! C'est affreux
.... »
* 6 Les toxicomanes vers la
prison hôpital - Les conditions de détention dans les
établissements pénitentiaires en France - Rapport de commission
d'enquête n° 449 du Sénat (1999-2000) -
* 7 Rapport commission
sénat « Une nouvelle population pénale pour une prison
inchangée »
http://www.senat.fr/rap/l99-449/l99-4493.html#toc13
* 8 Comité Consultatif
National d'Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé - Avis
n° 94 - La santé et la médecine en prison - Page titre 2.A :
La proportion des personnes malades au moment de leur incarcération
est, à âge égal, plus importante que dans la population
générale
* 9 GROS - LANTERI - LAURA,
de la mélancolie aux dépressions, La douleur morale, Editions du
Temps, 1996
* 10 Georges KELLENS -
Punir - Edition juridiques de l université de Liége - 2000
* 11 Travaux parlementaires
du Sénat, Proposition de résolution - La dangerosité
relative de l'alcool, du tabac et des médicaments -
http://www.senat.fr/rap/r02-321-1/r02-321-129.html#toc1240
* 12 Nicole MAESTRACCI - Les
drogues - Edit. PUF page 73
* 13 Anne COPPEL - le Dragon
domestique, Albin Michel, in Nicole MAESTRACCI - Les Drogues, édit. PUF,
page 73
* 14 Louis PASTEUR, Etudes
sur les vins, ses maladies, causes qui les provoquent, procédé
nouveaux pour le conserver et pour le vieillir, in Gilbert GARRIER, Histoire
sociale et culturelle du vin, op. Cit, p. 172
* 15 Louis LUNIER, « De
la production et de la consommation des boissons alcooliques en France et de
leur influence sur la santé physique et intellectuelle des populations
», La Tempérance, Paris, 1877. -
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2000/nourisson/article.htm#sdfootnote2anc
* 16 Les médicaments en
périnatalogie, Françoise Brion, Editions Masson 2003
* 17 Cours du Professeur
Manuel MARK, Faculté de Médecine de Strasbourg - Année
2003-2004, page 18,
http://www-ulpmed.u-strasbg.fr/medecine/cours_en_ligne/e_cours/1ercycle/embryologie/teratogenese-2002.pdf
- ibid. page 17
* 18 Ibid 17
http://www-ulpmed.u-strasbg.fr/medecine/cours_en_ligne/e_cours/1ercycle/embryologie/teratogenese-2002.pdf
- ibid. page 17
* 19 VANDENBERGHE Introduction
à la sociologie politique du risque d'Ulrich BECK, 1986, p. 25-27
www.cairn.info/load_pdf.php?ID_REVUE=RDM&ID_NUMPUBLIE=RDM_017&ID_ARTICLE=RDM_017_0025
-
* 20 Décret du
ministère de la santé n°87-328 du 13 mai 1987
* 21 Michèle BARZACH,
Vérités et tabous, Edition du Seuil 1994
* 22
http://www.medecinsdumonde.org/thematiques/reduction_des_risques
* 23 13éme rencontre du
CRIPS - Les expériences franciliennes d'échanges de seringues
auprès des toxicomanes 1992 -
http://www.lecrips-idf.net/lettre-info/lettre23/L23_2.htm
* 24 Marie-Danièle
BARRÉ, Patricia BÉNEC'H-LE ROUX, CESDIP Article Journal
Libération, 20 janvier 1993 in Bulletin d'informations décembre
2004 page 2 -
http://www.cesdip.org/IMG/pdf/QP_12_2004.pdf
* 25 Les drogues
synthétiques, l'ecstasy, les acides ( Lsd ) les amphétamines sont
des drogues appelées « récréatives », et sont
à ce jour principalement consommées par une population jeune dans
des endroits festifs
* 26 ANGEL Pierre, Toxicomanie,
édition Masson, Paris 2005, page 6
* 27 CHARRAS Igor., «
L'Etat et les « stupéfiants » : archéologie d'une
politique publique répressive », Les cahiers de la
sécurité intérieure, n°32, 2ème trimestre
1998, p.8.
* 28 LOI du 12 juillet 1916
instituant le « tableau B des substances vénéneuses
».
* 29 Rapport United Nations:
www.unodc.org/newsletter/fr/200602/page005.htm
* 30 OMS 1969 Comité
d'experts de la pharmacodépendance, Série de rapports techniques,
no 407.
* 31 Discours de Xavier
BERTRAND le 15/11/2006 auprès de la Commission d'addiction - Plan 2007 -
2011
http://www.addictologie.org/textes/DiscoursXB.pdf
* 32 Diagnostique et
statistique des troubles mentaux, Editions Masson.
* 33 CFES/MILDT, Drogues.
Savoir plus. Risquer moins. Drogues et dépendances, le livre
d'information, Vanves, CFES, nouvelle édition avril 2000, pp.18-24
* 34 Richard D., Pirot S.,
Senon J.-L., « Les drogues et leur mode d'action», in Angel P.,
Richard D., Valleur. M, Toxicomanies, op.cit, pp. 57-77
* 35 Fig. du document de
consensus publié en 2001 par l'AAPM / APS / ASAM
* 36
www.travail.gouv.qc.ca/ministere/activites/relations_du_travail/bem/colloque2006/LitteratureNarcotiques.pdf
* 37 Commission d'enquête
du sénat :
http://www.senat.fr/rap/r02-321-1/r02-321-131.html
* 38 Ibid. 36
* 39 Alexis de TOCQUEVILLE -
l'ancien régime et la révolution - page 193 - édit. Le
club français du livre - PARIS 1964.
* 40 La contrainte par corps
est une mesure coercitive d'incarcération par laquelle l'Etat oblige ses
débiteurs, que son principe est à un seul coup et qu'il est
susceptible de recours. Ainsi l'obligation de soins serait-il devenue un
dû pour l'Etat.
* 41 Commission d'enquête
du sénat :
http://www.senat.fr/rap/r02-321-1/r02-321-131.html
* 42 Ibid. 40
* 43
http://www.senat.fr/rap/l05-476/l05-47614.html#fn14
* 44 Code de la
sécurité sociale - Article R381-97
* 45
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/telepeni/chap2.pdf
* 46 Ministère de la
Justice - Statistique mensuelle de la population écrouée et
détenue en France au 1er juillet 2007 :
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/mensuelle_juillet07.pdf
* 47
http://www.inpes.sante.fr/30000/pdf/Actes_Colloque_sante_prison.pdf
- Pages 18 et 19
* 48
http://www.anit.asso.fr/documents/humanisme.php
* 49 61.000 détenus au
1er août 2007 - la hausse du nombre de détenus devrait rester
constante pour aboutir selon l'administration pénitentiaire à 68
000 en fin d'année à comparer au 46 000, chiffre le plus bas
relevé en octobre 2001.
* 50 Dr Pierre DARBEDA,
Médecine et détenus, Journal international de bioéthique,
mars / juin 1999, page 38
http://www.2em.org/opac/index.php?css=eem&lvl=more_results&mode=keyword&user_query=%22Organisme_international%22
* 51 La dispense de peine
est prévue aux articles 132-58 et 132-59 du Code pénal et 469-1
du CPP. : « La dispense de peine est
décidée par le tribunal correctionnel après la
déclaration de culpabilité : le prévenu est reconnu
coupable, mais dispensé de peine. Cette mesure est soumise à
trois conditions : le tribunal doit constater le reclassement du
prévenu (professionnel, social...), la réparation du dommage et
la cessation du trouble causé par l'infraction »
* 52
http://www.senat.fr/rap/l06-358/l06-35810.html#toc121
* 53 Séance du
Sénat - 10 janvier 2007 -
http://www.senat.fr/seances/s200701/s20070110/s20070110012.html
* 54 Art. 131-36-4 du
CP : Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins
et que la personne a été également condamnée
à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le
président informe le condamné qu'il aura la possibilité de
commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
* 55
http://www.senat.fr/rap/l06-358/l06-35810.html#toc121
* 56
http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/conf021105.pdf
* 57 Commission nationale
consultative des droits de l'homme adoptée par l'assemblée
plénière le 19 janvier 2006
* 58 Détenus
particulièrement surveillés
* 59 Ministère de la
Justice, statistiques :
* 60 Loi du 18/01/1994,
n°94-43, relative à la santé publique et à la
protection sociale, JO n°15, 19/01/1994, page 960.
* 61 BERTHET. Contribution
à l'étude de la psychiatrie en prison. Thèse,
Université de Rennes 1983 - page 250.
* 62 Circulaire
interministérielle du 14 janvier 1993
* 63 Note d'orientation du
12/02/1999 source MILDT, note du Ministre de la Justice du 22/04/199
* 64 Rapport sur le
phénomène de la drogue 2000
www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/efnxofh1.pdf
page 6
* 65 Phénomènes
émergents liés aux drogues 2001 Rapports locaux - Juin 2002 Page
9 -
www.ofdt.fr/ofdt/fr/trend/lyon01.pdf
* 66 J.O n° 29 du 3
février 1995 page 1859 : Ministère des Affaires sociales, de la
santé et de la Ville - Circulaire du 8 décembre 1994 relative
à la prise en charge sanitaire des détenus et à leur
protection sociale
* 67 Code de la
sécurité sociale - Article R381-97
* 68 Articles D.368, D.385
et D.390 du Code de procédure pénale, décret n°92-590
du 29 juin 1992, note n°474 du 9 août 2001DGS/DHOS/DAP/MILDT
* 69 Décret no 92-590 du
29 juin 1992- articles 2-1 et 2-2 relatif aux centres spécialisés
de soins aux toxicomanes NOR : SANP9201106D
* 70
http://www.anit.asso.fr/download/diff_result.pdf - page 8
* 71
http://www.vie-publique.fr/documents-vp/warsmann-application-peine.pdf
* 72 Le monde diplomatique -
juillet 2006 - article : La psychiatrie emportée par la tourmente
sécuritaire / Et même la folie a cessé d'être
innocente par Patrick COUPECHOUX
* 73 Le monde diplomatique -
juillet 2006 - article : Moins cher que l'hôpital la prison, par
Virginie JOURDAN
* 74 Rapport du Sénat
- Les conditions de détention dans les établissements
pénitentiaires en France -
http://www.senat.fr/rap/l99-449/l99-44912.html
* 75 ANIT -
http://www.anit.asso.fr/download/diff_result.pdf
* 76 Rapport d'information -
session ordinaire 2001-2002 - Les crédits de la mission de lutte contre
la drogue et la toxicomanie - http://www.senat.fr/rap/r01-028/r01-0283.html
* 77
http://www.parentscontreladrogue.com/
* 78
http://www.ifrap.org/2-fromages/LaMILDT.htm
* 79 SENAT, Rapport Les
crédits de la mission de lutte contre la drogue et la toxicomanie
2001-2002, http://www.senat.fr/rap/r01-028/r01-0287.html
* 80 Présentation
ORS :
http://www.fnors.org/Fnors/Ors/Ors.htm
- Ibid. 78
* 81 La lettre d'information,
juillet 2007 - http://www.lettrecirdd.fr/
* 82 Guide
méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des
personnes détenues et à leur protection sociale page 61 -
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/detenus_protecsociale/detenus.pdf
* 83 Note
interministérielle du 9 août 2001, relative à
l'amélioration de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes
présentant une dépendance aux produits licites ou illicites ou
ayant une consommation abusive
* 84 Commission nationale
consultative des Droits de l'Homme - Etude sur l'accès aux soins des
personnes détenues -
http://www.commission-droits-homme.fr/binTravaux/AffichageAvis.cfm?IDAVIS=771&iClasse=1#sdfootnote36sym
* 85 Enquête sur la
prise en charge sanitaire et sociale des personnes détenues
présentant une dépendance aux produits licites ou illicites -
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxiol01.pdf
* 86 Enquête
dépendance aux produits licites ou illicites 2003 - Ivana OBRADOVIC -
OFTD - page 57 -
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxiokc.pdf
* 87 SYNTHESE - enquête
2003 OFDT - Tendance N° 41 page 2 -
http://www.drogues.gouv.fr/IMG/pdf/Tendances41.pdf,
* 88 MAESTRACCI Nicole, les
drogues, PUF 2005 - page 52
* 89 ANAES, stratégie
thérapeutiques pour les personnes dépendantes aux opiacés
: place des traitements de substitution, Juin 2004 in MAESTRACCI Nicole, les
drogues, PUF 2005 page 52
* 90 Entretien avec le
Docteur Van den Berg, responsable du CSST association le MAIL Amiens
* 91 Ibid. 90
* 92 Vidal - Fiche descriptive
abrégée du médicament : METHADONE CHLORHYDRATE
AP-HP http://www.vidal.fr/Medicament/methadone_chlorhydrate_ap_hp-10833.htm
* 93 Circulaire DGS/SP3/95
n° 29 du 31 mars 1995
* 94 Circulaire DGS/DH
n° 96-239 du 3 avril 1996
* 95 Circulaire 739
DGS/DH/Direction de l'Administration Pénitentiaire du 5 décembre
1996
* 96 OFDT - publication N°
41 - Janvier 2005 - http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxiol01.pdf
* 97 Articles 45 du Code de
déontologie médicale, L.417 et L.423 du Code de santé
publique, D.262 et D.249-3 du Code de procédure pénale
* 98 Garde-a-vue, articles, 63,
63-1 et 706-29 du Code de procédure pénale ; Cour de cassation. 8
juin 1999, (D. 1999, IR, 221) ; circulaire Ministère de la Justice du 17
juin 1999. Sur la retenue douanière, art. 67 ter et 323 du Code des
Douanes
* 99 Articles D.285 et D.335
du Code de procédure pénale, circulaire 45 DH/DGS/DAP du 8
décembre 1994
* 100 BIRD, S. ET ROTILY, M.
«results from European prisons, Inside methodologies for counting
blood-borne viruses and injector-inmates' behavioural risks -», Howard
Journal 41 (2002),
* 101 MAESTRACCI Nicole, les
drogues, PUF 2005 - page 52
* 102 MILDT - Drogue savoir
plus risquer moins - juillet 2000
* 103 Journal des maladies
vasculaires de VANDHUICK O.
, vol. 29, no5, pages 243-248 - Edit.
MASSON, 2004
* 104 HOSEIN SR - Toxicomanie
: Des ravages corporels et cérébraux - N°
volume : 17 3/ 2005 avril/mai -
http://www.catie.ca/ts.nsf/e187e49d33e573f4852566a40077a0c2/b63ffe4425d55e888525701800669dd4!OpenDocument
* 105 MAESTRACCI Nicole, les
drogues, PUF 2005 - page 20
* 106 Guide
méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des
personnes détenues et à leur protection sociale - page 61 -
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/detenus_protecsociale/detenus.pdf
* 107
http://ar2005.emcdda.europa.eu/fr/page082-fr.html#fn-146-1-1-10_2_1_0_0_0-5-0-2_188
* 108 Organisation mondiale
de la santé. Directives de l'OMS sur l'infection à VIH et le sida
dans les prisons. Genève : OMS, 1993.
* 109 La note de la
Direction de l'administration pénitentiaire (DAP) du 5 novembre 1997
autorise la distribution d'eau de javel à tous les détenus pour
« nettoyer les sols » : Circulaire 739 DH/DGS/DAP du 5
décembre 1996, note DAP JUSE9740135N du 5 novembre 1997
* 110 Décret no
94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus
par les établissements de santé assurant le service public
hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la
situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de
l'administration pénitentiaire
* 111 CNCDH, Etude sur les
droits de l'homme dans la prison - Propositions adoptée par
l'assemblée plénière du 11 mars 2004
* 112 LA DOCUMENTATION
FRANÇAISE - L'organisation des soins aux détenus : rapport
d'évaluation, 2001.
* 113 DRESS - Rapport
N° 4, janvier 1999 - la santé à l'entrée en prison :
un cumul des facteurs de risque par Marie-Claude MOUQUET, Martine DUMONT et
Marie-Cécile BONNEVIE
* 114 Loi n°2002-1138
du 9 septembre 2002- Loi d'orientation et de programmation pour la justice
-NOR:JUSX0200117L - http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJEDP.htm
* 115
http://www.presse.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10093&ssrubrique=10094&article=11244
* 116
http://ar2006.emcdda.europa.eu/fr/elements/box14-fr.html -
http://stats06.emcdda.europa.eu/en/elements/duptab04-en.html
* 117 Art. D. 318 du CPP -
Décret N° 85-836 du 6 août 1985.
* 118 Article D.346 du CPP,
Décret N° 98-1099 du 8 décembre 1998
* 119 DRESS - Rapport
N° 4, janvier 1999 - la santé à l'entrée en prison :
un cumul des facteurs de risque par Marie-Claude MOUQUET, Martine DUMONT et
Marie-Cécile BONNEVIE
* 120 Objectif drogues -
édition N° 7 (janvier/février 2003) ISSN : 1681-634X (langue
originale : anglais) N° de catalogue : TD-AD-03-001-FR-C
* 121 Rapport remis
à Monsieur le Président du Sénat le 28 juin 2000 - J.O du
29 juin 2000 - Les conditions de détention dans les
établissements pénitentiaires en France (tome 1)
* 122 Le cannabis en
France. In: Peter Cohen & Arjan Sas (Eds.) (1996), Cannabisbeleid in
Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Amsterdam: Centrum voor
Drugsonderzoek, Universiteit van Amsterdam. pp. 151-161
* 123 Article
222-37 du code pénal (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992)
* 124 Article D.
249-1 Constitue une faute disciplinaire du premier degré le
fait, pour un détenu:
3o De détenir des stupéfiants ou tous objets ou
substances dangereux pour la sécurité des personnes et de
l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances;
Article D. 249-2 Constitue une faute disciplinaire du
deuxième degré le fait, pour un détenu:
8 - De se livrer à des trafics, des échanges
non autorisés par les règlements ou tractations avec des
codétenus ou des personnes extérieures;
10 - De se trouver en état
d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale
des substances de nature à troubler son comportement
Circulaire JUS.D.97.30018C du 27 janvier 1997* : La
circulaire du garde des sceaux du 27 janvier 1997 relative aux
opérations de lutte contre l'introduction de produits stupéfiants
en milieu carcéral encourage les opérations de contrôle
lors des parloirs par les services enquêteurs sous l'autorité des
parquets
* 125 Loi n° 2007-297
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
- Chapitre VI : Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie et
certaines pratiques addictives.
* 126 Article
222-37 du code pénal (L. no 92-1336 du 16 déc.
1992)
* 127 L.3421-1 du CSP sur le
délit d'usage « peines maximales d'un an d'emprisonnement et 3 750
€ d'amende »
* 128 WACQUANT L., Les
prisons de la misère, Paris, Édit. Raisons d'agir 1999
* 129 Cour de cassation :
Crim 25 oct. 2005 : D.2005 IR 2970
* 130 Michel FOUCAULT -
Surveiller et punir - Page 153 - Gallimard 2007
* 131 Article L.3421-1 du
code de la santé publique (CSP)
* 132 Article L.3425-2 du code
de la santé publique (CSP)
* 133 Article L.3424-2 du
code de la santé publique.
* 134 Article L.3421-1 du Code
de la santé publique (CSP)
* 135 Article 132-42 Code
pénal. - art. 175 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
* 136 - art. 721-1 du code
de procédure pénale
* 137 Loi n° 2007-297
du 5 mars 2007 - Art. 47 et 49 - JO du 7 mars 2007.
* 138 André DEMICHEL
- Droit médical - Edit. Berger-Levrault - page 8
* 139 Gérard
MEMETEAU - Cours de droit médical - Edit. Les études
hospitalières - chap. III, pages 215, 216 - Bordeaux 2001
* 140 André DEMICHEL -
Droit médical - Edit. Berger-Levrault - page 132
* 141 Association Le Trait
d'Union, 154 rue du vieux pont de Sèvres, 92100 Boulogne
* 142 Circulaire,
ministère de la justice N° AP 2004-07 CAB/18-11-2004 NOR:
JUSK0440155C du 18 novembre 2004
* 143 L'express - jeudi 15
juin 2006 - Delphine SAUBABER - Le cri d'alarme d'une psychiatre.
* 144
http://www.ofdt.fr/BDD_len/Bd_stats/11_Doc.xhtml
* 145
http://stats05.emcdda.europa.eu/en/elements/drdtab03a-en.html
* 146 Mortality due to
drug-related deaths in European countries, in all adults and adults aged 15 to
39 years -
http://stats06.emcdda.europa.eu/en/filter-en.cfm?element=drdtab06a
* 147 OBRADOVIC Ivana,
Addictions en milieu carcéral - Enquête sur la prise en charge
sanitaire et sociale des personnes détenues présentant une
dépendance aux produits licites ou illicites ou ayant une consommation
abusive - 2003 - http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxiokc.pdf
* 148 Note
interministérielle n° 474 du 9 août 2001, relative à
l'amélioration de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes
présentant une dépendance aux produits licites ou illicites ou
ayant une consommation abusive.
* 149 HANOTEAU Jean-Christophe
- Le droit en prison, coll. Etats de droits, Paris, Dalloz, 2001
* 150 Conférence de
consensus Lyon 24 - 25 juin 2004 -
http://extra.istnf.fr/portail-site/_upload/ISTNF/e-mediatheque/a_docs_ISTNF/substitution220206.pdf
* 151 Johanne PRUDHOMME -
Pierre VERGER - Michel ROTILY : Étude rétrospective de la
mortalité des sortants de la maison d'arrêt de Fresnes - 2001 -
OFDT /
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxjpjc.pdf
* 152 Ibid 151
* 153 Statistiques de la
population écrouée et détenue en France - Ministère
de la justice, 2007 :
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/mensuelle_inTERnetaout07%20(2).pdf
* 154 MESRINE Annie -
Données sociales. La société française. Paris :
Insee, 1999 :
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES334B.pdf
* 155 Ibid 154
* 156 SEAMAN, BRETTLE,
GORE, Mortality from overdose among injecting drug users recently released from
prison: Brit Med - 7 février 1998
* 157 Hôpitaux
Universitaires de Genève - Services d'abus de substances.
http://abusdesubstances.hug-ge.ch/substances_addiction/heroine.html
* 158 Rapport OFDT -
Phénomènes émergents liés aux drogues en 2003 -
http://www.ofdt.fr/ofdt/fr/trend/metz03.pdf
* 159 Le FIGARO - article du
12 mars 2007 : Intoxications par des microbilles de verre dans du
cannabis.
* 160 Institut de veille
sanitaire - Bulletin épidémiologique N° 23/2005 page 110 -
www.invs.sante.fr/beh/2005/23/beh_23_2005.pdf
* 161 ARCAT - Les
co-infectés, peu traités, pas traités, mal traités
- article
http://www.arcat-sante.org/articleJDS/533/La_prise_en_charge_des_co_infectes_VIH_hepatites_virales_Les_co_infectes_peu_traites_pas_traites_mal_traites
* 162 Eighth International
Congress on Drug Therapy in HIV Infection -
http://www.hiv8.com/Page_Default.asp
* 163 Journal
LIBERATION -Art. Quand la contamination devient crime - Eric FAVEREAU -
jeudi 12 avril 2007
* 164 Fédération
Nationale des Associations de Prévention Toxicomanie -
http://fnapt.org/
* 165 Commission
d'enquête sur les sectes - Présidé par Alain GEST, Rapport
de Jacques GUYARD en date du 20 décembre 1995 La Mafia des sectes, par
B. FOUCHEREAU - Ed. Filipacchi - 1996
* 166
http://www.temoinsdejehovah.org/presentation/famille/protection/drogue.htm
* 167
http://www.prevensectes.com/ivi5.htm
* 168 Le centre Takiwasi est
représenté par l'Institut français de recherche et
d'expérimentation sur les thérapies traditionnelles (IFRETT),
dont le siège est à Nantes. Ses activités sont
dénoncées par l'UNADFI qui lutte contre les sectes
http://www.prevensectes.com/rev0402.htm#13
* 169 www.toxicomanie.org
(site appartenant à Narconon)
* 170
www.antisectes.net/purif-expertises.htm
- ibid.
* 171 Ibid.
* 172
http://www.toxicomanie.org/programme_narconon.html
* 173
http://www.toxicomanie.org/sauna_drogue.htm
* 174 Article de Solenne
DUROX : Sectes, d'une drogue à l'autre
publié
rubrique « Société »
l'Express du 3 août 2006.
* 175
http://www.nonaladrogue.org/FR/P_Actions_Region.php
* 176 T.G.I de Thonon les
Bains - Redressement et liquidation judiciaire des entreprises - Dossier
n°2000/00385
* 177
http://www.narconon.org/narconon_links.htm
* 178
www.nypress.com/20/22/news&columns/feature.cfm
* 179 Moi, Christiane F., 13
ans, droguée, prostituée -Folio n°1443
* 180 Roger GONNET, la secte,
ALBAN ÉDITIONS, page 99
* 181 Ibid 96
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