ANNEXES
Extrait de la Notice individuelle de mise en examen
d'une personne majeure
(Cour d'appel de Rennes, TGI de Nantes)
Notice remplie par le juge d'instruction en charge de
l'affaire.
Renseignements sanitaires :
· L'intéressé a-t-il fait état de
problèmes de santé ?
· Existe-t-il un traitement en cours ?
· Si oui, lesquels ?
· L'intéressé à qui fait
état de l'usage de substances stupéfiantes ?
· Y a-t-il un risque de manque ?
· Un examen médical urgent apparaît-il
nécessaire ?
· Un examen psychiatrique urgent apparaît-il
nécessaire ?
· Y a-t-il lieu de prescrire la mise en observation de
la personne mise en examen au service médico psychologique
régional ?
· Existe-t-il, dans le comportement de la personne mise
en examen, des éléments laissant craindre qu'elle porte atteinte
à son intégrité physique ?
· Présente-t-elle des troubles psychologiques ou
psychiatriques ?
Décret n° 2003 -- 160 du 26 février 2003
fixant les conditions minimales d'organisation et de
fonctionnement des centres spécialisés de soins aux
toxicomanes.
Article 1
Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes
relevant des catégories d'établissements mentionnés au
9° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
assurent la mission de prévention, d'accueil et de prise en charge des
personnes ayant une consommation à risque ou un usage nocif de
substances ou plantes classées comme stupéfiants ou
présentant des addictions associées.
Article 2
Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes
assurent :
L'accueil, l'information et l'orientation de la personne,
ainsi que l'accompagnement de son entourage ;
· L'aide au repérage des usages nocifs et à
la réduction des risques associés à la consommation de
substances ou plantes mentionnées à l'article premier ;
· Le diagnostic et des prestations de soins, dans le
cadre d'une prise en charge médicale et psychologique. Le centre assure
le sevrage, ainsi que son accompagnement, lorsqu'il est réalisé
en milieu hospitalier ;
· la prescription et le suivi de traitement de
substitution ;
· la prise en charge sociale et éducative qui
comprend l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion ou
à la réinsertion.
Article 3
Le centre assure, soit des prestations ambulatoires, soit des
prestations en hébergement collectif, soit ces deux sortes de
prestations.
Article 4
Peuvent être rattachées au centre une ou
plusieurs sections qui correspondent à des modes de prise en charge
spécifiques comportant notamment :
· des permanences d'accueil et d'orientation
située à l'extérieur des centres ;
· des appartements thérapeutiques ;
· des structures d'hébergement, individuel ou
collectif, de transition ou d'urgence ;
· des ateliers d'insertion.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement des
sections d'appartements thérapeutiques et de réseaux de familles
d'accueil sont définies par arrêté conjoint des ministres
chargés des affaires sociales, de la santé et de la
sécurité sociale.
Article 5
Le centre s'assure les services d'une équipe
médico-sociale pluridisciplinaire.
La composition minimale ainsi que les qualifications des
personnels qui composent l'équipe médico-sociale du centre, sont
déterminées par arrêté des ministres chargés
des affaires sociales et de la santé.
Article 6
Le directeur ou le responsable du centre assure lui-même
ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect
des compétences des règles déontologiques des
différents professionnels, la cohérence d'ensemble de
l'activité des personnels, ainsi que la coordination avec les
intervenants extérieurs. Il a la responsabilité
générale de fonctionnement du centre. La responsabilité
des activités médicales est assurée par un
médecin.
Article 7
Le centre peut participer à des actions de
prévention, de soins, de formation et de recherche en matière de
toxicomanie, organisées par des personnes morales de droit public ou
privé, sous réserve que ces personnes rémunèrent
l'intervention du centre.
La participation à des actions de soins et les
conditions de leur financement donnent lieu à la signature d'une
convention entre le centre et la structure qui organise l'action dont un
exemplaire est adressé au préfet de département pour
information.
Article 8
Le centre rédige un rapport annuel d'activité,
établi conformément à un modèle fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales
et de la santé, qui est transmis au préfet et à la caisse
régionale d'assurance-maladie.
Article 9
Le centre est géré, soit par l'association
régie par la loi du 1er juillet 1901, soit par l'établissement de
santé.
Article 10
Le décret n° 92 -- 590 du 29 juin 1992 relatif au
centre spécialisé de soins aux toxicomanes est abrogé.
Article 11
Le ministre des affaires sociales, du travail de la
solidarité et les ministres de la santé et de la famille et des
personnes handicapées sont chargées, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au journal officiel de la république française.
Par le premier ministre
Jean-Pierre Raffarin.
Article D. 70 du CPP
Les établissements qui reçoivent les
condamnés définitifs sont : Pour les condamnés
à une longue peine, au sens du premier alinéa de l'article 717,
les maisons centrales et les centres de détention dont les
régimes sont respectivement définis aux articles D. 70-1 et D.
70-2, pour les autres condamnés les maisons d'arrêt.
Article D. 70-1 du CPP
Les maisons centrales comportent
une organisation et un régime de sécurité dont les
modalités internes permettent néanmoins de préserver et de
développer les possibilités de reclassement des condamnés
Parmi les maisons centrales, des établissements ou quartiers de
sécurité renforcée reçoivent les condamnés
qui, par leur personnalité ou leur comportement, ne peuvent être
affectés ou maintenus dans un autre établissement.
Article D. 70-2 du CPP
Les centres de détention comportent un
régime principalement orienté vers la resocialisation des
condamnés. Parmi ces établissements figurent les centres pour
jeunes condamnés et les établissements ouverts. Un
arrêté ministériel fixe la liste des centres de
détention.
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