De la prise en charge du toxicomane en détention et du suivi à sa libération( Télécharger le fichier original )par Philippe THOMAS Université Paris VIII - DEA droit de la santé, médical et médico-social 2006 |
1.0.2 - L'INJONCTION THERAPEUTIQUE, L'INJONCTION DE SOINS ET L'OBLIGATION DE SOINSIl convient de distinguer l'injonction thérapeutique et l'obligation de soins de l'injonction de soins car il semble qu'il existe une évolution dans les termes employée. L'injonction thérapeutique apparaît dans une circulaire du ministre de la justice en date du 25 août 1971 sous l'intitulé « injonction du procureur de la République » En général, l'injonction thérapeutique concerne l'usage de stupéfiants et consiste dans le suivi d'un traitement proposé par le parquet à des usagers occasionnels ou sous dépendance de substances illicites. La contrepartie de ce traitement est l'abandon des poursuites judiciaires liées à la détention et la consommation de stupéfiants. Le Code de la santé publique encadre les règles de l'injonction thérapeutique qui sont prévues aux articles L.3423-1, L.3413-1 à 3 et L.3424-3 et 4. Dorénavant c'est l'autorité judiciaire qui peut proposer une injonction thérapeutique, qui peut éventuellement donner lieu à un abandon des poursuites Si le procureur peut proposer l'abandon de poursuite, le tribunal peut proposer une dispense de peine51(*) contre l'injonction thérapeutique, il sursoit à statuer et peut imposer une surveillance médicale par un médecin relais et un suivi par les services sociaux qui rapporteront la preuve du reclassement du prévenu avant de rendre une décision. En 2003, les débats au Sénat sur le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs,52(*) reprennent l'injonction thérapeutique prévue après la détention. Cette dernière apparaît dans le dispositif de la loi de 1970 et ne possède pas à ses débuts d'une notion juridique précise, elle. Il s'agissait tout d'abord de redéfinir la cure de désintoxication prévue par l'article L.628.2 du CSP qui pouvait être ordonnée, soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants comme le prévoit l'ordonnance de 1945 pour les usagers mineurs L'article L.628.3 du CSP prévoyait le prononcé d'une cure par une juridiction de jugement. Mais le sénat dans le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs expose aujourd'hui que, l'obligation de soins qui peut être décidée par le juge avant le jugement « dans le cadre du contrôle judiciaire ou comme alternative totale ou partielle d'une peine d'emprisonnement dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve » et non plus après ! Les associations de lutte contre la toxicomanie qui sont au contact des usagers, les services de soins ambulatoires, parlent plus d'obligation de soins affirmant pour certaines que le terme d'injonction thérapeutique est abandonné ! C'est pourquoi, nous reprendrons les termes de l'article 131-36-4 du Code pénal53(*) et l'exposé de juillet 2007 du Sénat à ce sujet54(*) : Mme Josiane MATHON-POINAT, sénatrice de la Loire observait à la séance du 10 janvier 2007 « la réécriture des chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique et à procéder ainsi à la fusion, sous l'appellation « injonction thérapeutique », de toutes les obligations de soins existantes. »55(*) L'injonction thérapeutique est finalement remplacée par l'injonction de soins dans l'article 131-36-4 du Code Pénal et repris dans les débats sénatoriaux de 2007. L'injonction de soins et l'obligation de soins conservent le droit de contraindre une personne à se soigner par un traitement adapté. · L'obligation de soins : Avant la condamnation ou comme alternative à l'incarcération. · L'injonction de soins : après la libération du condamné. * 51 La dispense de peine est prévue aux articles 132-58 et 132-59 du Code pénal et 469-1 du CPP. : « La dispense de peine est décidée par le tribunal correctionnel après la déclaration de culpabilité : le prévenu est reconnu coupable, mais dispensé de peine. Cette mesure est soumise à trois conditions : le tribunal doit constater le reclassement du prévenu (professionnel, social...), la réparation du dommage et la cessation du trouble causé par l'infraction » * 52 http://www.senat.fr/rap/l06-358/l06-35810.html#toc121 * 53 Séance du Sénat - 10 janvier 2007 - http://www.senat.fr/seances/s200701/s20070110/s20070110012.html * 54 Art. 131-36-4 du CP : Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. * 55 http://www.senat.fr/rap/l06-358/l06-35810.html#toc121 |
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