

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(U.A.C)
****************
FACULTE DES LETTRES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES
(F.L.A.S.H)
**************
DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE-ANTHROPOLOGIE
(D.S.A)
****************

SUJET :
RÔLE DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR
LES REFUGIES DANS LA GESTION DE LA SITUATION DES REFUGIES : LE CAS DU
BENIN
Présenté et soutenu par :
Sous la direction de :
MUAMBA MANGALA Pierre Dénis AMOUSSOU
YEYE
Contacts :
00229 97 07 33 74
07 BP 590 Cotonou Bénin
Email : pmuamba74@yahoo.fr
Maître Assistant à
l'UAC
Année académique 2006-2007
La faculté des Lettres, Arts et Sciences
Humaines de l'Université d'Abomey-Calavi n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire de
fin de formation. Ces opinions doivent être considérées
comme propres à l'auteur.
DEDICACES
A mes enfants
Léa Merveille
BILONDA WA MUAMBA
et
Emmanuel - Honoré
TSHIMFUENE MUTOMBO WA MUAMBA,
précieux cadeaux de Dieu ;
A ma très chère épouse
Anne - Mamy KATSHUNGA MBIOME,
source de motivation pour la réalisation de mon
travail ;
A tous les réfugiés,
aspirant à une protection décente dans l'Etat
d'accueil,
REMERCIEMENTS
Au terme de ce mémoire, qui consacre la fin de notre
formation en Sociologie-Anthropologie, il est de notre devoir de remercier tous
ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à sa
réalisation.
Nos remerciements s'adressent en premier lieu à
l'Eternel Dieu Tout Puissant, pour nous avoir donné la force et
l'intelligence de mener des recherches.
Nous remercions ensuite le Professeur Dénis AMOUSSOU
YEYE, notre Maître de mémoire, qui n'a ménagé aucun
effort afin d'y apporter les recommandations nécessaires. Ses principes
de travail ont été pour nous une source de motivation et de
détermination. Qu'il trouve ici le fruit ultime de ses exigences
scientifiques.
Ce sentiment de gratitude, nous le témoignons
également à l'endroit de ceux qui se sont consacrés corps
et âme à notre formation, notamment les membres du corps
enseignant de l'Université d'Abomey- Calavi.
Nous ne saurions oublier, à l'heure de remerciements,
Joseph KAZADI DJODJO MBAYO, journaliste formateur, pour avoir accepté de
jouer le rôle de lecteur. Sa disponibilité, ses conseils, ses
suggestions et ses qualités humaines restent à jamais
gravés dans notre coeur. Nous lui disons : « grand
merci !»
Que nos parents, Honoré Médard et Bernadette
MUTOMBO, trouvent à travers ce mémoire le fruit de leurs
prières et de tous les sacrifices consentis pour notre
éducation.
Que notre oncle Jean-Clovis SAYA et sa famille
reçoivent cette étude comme brassée et gerbe de fleurs,
pour nous avoir souvent exhorté au travail et à penser à
notre avenir.
Quant au Révérend Pasteur Ghislain MUTALENU,
que le Seigneur bénisse et soutienne son ministère pour nous
avoir associé longtemps à ses prières.
A notre défunte soeur Honorine Mamitsho MWANZA
MUTOMBO: Paix à ton âme, que la terre te sois
légère.
A nos frères et soeurs Willy Claude, Aimé
Dollar, Baby Pierrot Marcellin, Domitille, Séverine Jeannine, Ferdinand
Hugues, Olivier et Samuel Roland, nous transmettons spécialement le
message suivant : « La vie est un combat, armez vous
pour l'affronter. Croyez de moins en moins en la chance mais de plus en plus en
un travail et dans les efforts personnels pour votre subsistance. Restons
unis ! »
Que nos cousins et cousines, neveux et nièces, oncle et
tantes, beaux - frères et belles - soeurs, qui n'ont jamais cessé
de nous manifester leur affection, y trouvent l'expression de notre
sympathie.
Aux familles KATSHUNGA, BAGULA, KABENGELE, MATIYABO, KABAMBA,
ESENGO, MWAKA TOKO, MENGA, MAKESA et YANGONGO, nous rendons à travers
cette étude le soutien qu'elles nous ont apporté.
A Madame Marie - Jeanne BOLUKA AMBA, nous exprimons le
sentiment de reconnaissance en raison de son assistance, ô combien
considérable, pendant notre séjour au Bénin. Nous avons eu
un moment l'impression qu'elle avait remplacé nos parents.
A tous les amis membres du Groupement des Etudiants du Congo
Démocratique au Bénin (GECODEB) et de la Communauté
Congolaise au Bénin (CCB), nous en appelons au travail afin que nous
soyons demain utiles à notre pays d'origine.
Dody Eric KAZADI, AZIZOU CHABI, Albertine MABILA, Becky
KASINDI, Hervé Michel GUENDEHOU, Noël VISSEHO, Jean MBAÏPAGO,
Maguy DJESSOUHO, Guy MALUMBA, Daddy DJAMBA, Joseph DIZAKANA, Blaise SHABANI,
Pauline BEYA, Nana MUJINGA, Coucou EBONDO, Miguel TATI, Pathy MACKELA,
Dédé MASSIDI, Mozart MAMBWENI et à tous les proches et
amis avec le regret de ne pouvoir vous honorer individuellement, votre
présence à nos côtés à été d'un
grand réconfort, soyez aussi associés à la fête.
Enfin, aux agents du HCR/Bénin, nous leur souhaitons
du courage dans l'encadrement des réfugiés.
SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES
Art : Article
BCAH : Bureau pour la Coordination des
Affaires Humanitaires
BIT : Bureau International du
Travail.
CNAR : Coordination Nationale pour
l'Assistance aux Réfugiés
CICR : Comité International de
la Croix Rouge
CPPS : Centre Panafricain de Prospective
Sociale
DRI : Diplomatie et Relation
Internationale
DSA : Département de
Sociologie-Anthropologie
éd : édition
ENAS : Ecole Nationale des
Assistants Sociaux
ENAM : Ecole Nationale
d'Administration et de Magistrature
FAO : Organisation des
Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation
FLASH : Faculté des Lettres,
Arts et Sciences Humaines
Hbts : Habitants
HCR : Haut Commissariat pour les
Réfugiés
INSAE : Institut National des
Statistiques et de l'Analyse Economique
ONU : Organisation des Nations
Unies
OMS : Organisation Mondiale de la
Santé
OUA : Organisation de l'Unité
Africaine
ORTB : Office de Radiodiffusion et de
Télévision du Bénin
PAM : Programme Alimentaire
Mondial
PNUD : Programme des Nations Unies
pour le Développement
POSAR : Projet d'Orientation Sociale et
d'Assistance aux Réfugiés
RDCONGO :
République Démocratique du Congo
RGPH3 : Recensement Général
de la Population et de l'Habitat (troisième)
SONACOP : Société
Nationale de Commercialisation des Produits Pétroliers
SA : Sociologie-Anthropologie
UAC : Université
d'Abomey-Calavi
UNB : Université Nationale
du Bénin
UNHCR : Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance
UNESCO : Organisation des Nations Unies
pour l'Education, la Science et la Culture
SOMMAIRE
AVANT - PROPOS 10
INTRODUCTION 11
CHAPITRE I : CADRE THEMATIQUE ET METHODOLOGIQUE
13
CHAPITRE II : CADRE D'ETUDE ET
CARACTERISTIQUES DES ENQUETES 31
CHAPITRE III : IMPLANTATION DU HCR/BENIN
ET ROLE DANS LA GESTION DE LA SITUATION DES REFUGIES 49
CHAPITRE IV : FAIBLESSES CONSTATEES DANS
LE FONCTIONNEMENT DU HCR/BENIN ET APPROCHES DE SOLUTIONS 62
CONCLUSION 72
BIBLIOGRAPHIE 75
ANNEXES 78
AVANT - PROPOS
Dans bon nombre d'universités du monde, la fin de la
formation est sanctionnée par un diplôme. Cependant, l'octroi de
celui-ci est conditionné, pour la plupart de cas, par la
présentation et la soutenance d'un mémoire.
A l'université d'Abomey-Calavi (UAC) au Bénin,
particulièrement à la Faculté des Lettres, Arts et
Sciences Humaines, tout étudiant inscrit régulièrement au
Département de Sociologie-Anthropologie est obligé de
rédiger un travail de fin d'études. Il propose avant tout un
thème au département bien entendu. Celui-ci le transmet à
son maître. Si ce dernier l'approuve, l'étudiant élabore
alors un projet de mémoire qu'il le présente. Puis, sur la base
de ses annotations, il commence des recherches qui lui permettront de
réaliser le travail.
Notre désir d'obtenir le diplôme nous a
obligé à respecter cette procédure. C'est ce qui justifie
la réalisation de la présente étude, consacrée au
« Rôle du haut commissariat des nations unies pour les
réfugiés dans la gestion de la situation des
réfugiés : Le cas du HCR/Bénin », dont la
direction a été confiée au Professeur Dénis
AMOUSSOU YEYE, enseignant réputé pour sa disponibilité
à l'égard des étudiants manifestant à la fois la
volonté et l'envie de faire mieux.
Grande université dans la Sous-Région d'Afrique
de l'Ouest, l'UAC peut se réjouir d'avoir formé, mieux
donné au continent des produits de bonne qualité. Demain sans
doute nous ramènerons en République Démocratique du Congo
(RDCongo), notre pays d'origine, non seulement un diplôme mais aussi le
savoir que nous avons acquis dans cet établissement d'enseignement
universitaire. Cela confirmera sa vocation, celle d'être un cadre
international de formation des élites.
INTRODUCTION GENERALE
La réalisation d'un travail comme celui-ci
nécessite une méthodologie. Ainsi, pour mener à bien nos
recherches, nous avions limité notre étude dans le temps et dans
l'espace. Une période de cinq ans, avons-nous estimé, suffirait
pour donner des éléments capables de renseigner le public.
Toutefois, nous sommes remonté plus loin dans le passé pour
situer les origines du HCR et retracer son évolution. Cette
démarche a été rendue possible par la technique
documentaire.
Dans l'espace, notre étude n'est pas allée
au-delà des frontières béninoises car nous avions bien
précisé que nous allions traiter le cas du HCR/Bénin. Mais
cela ne nous a pas empêché de retracer l'historique du HCR dans
laquelle nous parlons de ses origines, de son fonctionnement et de sa mission
dans le monde.
Outre la recherche documentaire, nous avons recouru à
l'interview et à l'observation. Pour la seconde technique, nous avons
constitué un échantillonnage significatif des
réfugiés (parents, étudiants, élèves,
chômeurs). Tandis que dans la troisième, il s'est agi de rapporter
ce que nous voyons, mieux vivons depuis cinq années.
Comme on a pu le constater, il n'a pas été
aisé de réaliser ce travail. D'abord, sur le terrain, des
réfugiés acceptaient difficilement de répondre à
nos questions, et quand ils le faisaient ils nous obligeaient de ne pas citer
leurs noms. Ensuite, nous avons éprouvé d'énormes
difficultés pour accéder à la bibliothèque du
HCR/Bénin. Longtemps fermée, cette dernière a
été réouverte après que nous étions
déjà avancé dans la rédaction, aidé bien
sûr par l'Internet. Nous nous sommes enfin confronté aux
difficultés d'ordre financier. En effet, en notre qualité
d'étudiant réfugié, nous avons eu du mal à
réunir des ressources nécessaires pour nos déplacements
chaque fois qu'il s'agissait d'aller consulter des documents dans les
bibliothèques, interviewer des réfugiés ou des
responsables des institutions gérant la situation des personnes ayant
trouvé asile sur le territoire béninois. Au bout de compte, notre
volonté et notre patience ont triomphé, et nous sommes parvenu au
terme de notre étude.
Voici par ailleurs comment se constitue notre travail: il
comprend deux parties, dont l'une, théorique, constituée de deux
chapitres, et l'autre, pratique, est composée également de deux
chapitres.
Le premier chapitre est consacré au cadre
thématique et méthodologique. Le second, quant à lui,
retrace l'historique, les objectifs et la mission du HCR. Dans le
troisième chapitre, il sera question de démontrer le rôle
actuel du HCR/Bénin, tandis que dans le quatrième nous
décèlerons des faiblesses qui entravent le bon fonctionnement du
HCR/Bénin et nous y proposerons quelques approches de solutions et
suggestions.
CHAPITRE I:
CADRE THEMATIQUE ET METHODOLOGIQUE
Dans ce chapitre, il est question de mettre en évidence
la thématique du mémoire ; de définir les concepts
utilisés durant nos recherches et de situer l'approche
méthodologique sur laquelle nous nous sommes appuyé pour mener
à bien notre étude.
I. PROBLEMATIQUE
1. Mise en évidence du
problème
Le déplacement massif des populations dû aux
guerres, aux crises politiques et aux catastrophes naturelles nécessite
une assistance. La situation dans laquelle se retrouvent les "fuyards" est
souvent précaire ; hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, ne
disposant d'aucune ressource, cherchent des moyens pouvant leur permettre de
survivre. Ces moyens, sont offerts sous forme d'aide et proviennent
principalement du HCR (Haut Commissariat pour les Réfugiés).
Il est évident que pour assurer l'encadrement des
populations à la recherche de l'aide, le HCR bénéficie
d'un gros budget, fruit des cotisations annuelles des Etats membres de
l'Organisation des Nations Unies (ONU). Cette organisation utilise ce budget
à bon escient ? Alors, pourquoi y a-t-il souvent des plaintes ? Les
Nations Unies, en tant qu'institution, s'efforcent de trouver des solutions
à long terme pour résoudre les problèmes des
réfugiés qui n'ont guère d'espoir de retourner un jour
dans leur pays d'origine.
La Déclaration universelle des droits de l'homme
stipule, à son article 12, que « nul ne peut être
l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance ni d'atteinte à son honneur et à sa
réputation »1(*). En d'autres termes, toute personne est
protégée par la loi contre de telles immixtions ou atteintes
Par ailleurs, la conférence sur les
réfugiés, les rapatriés et les personnes
déplacés d'Afrique, organisée à Oslo, a
démontré qu' « il est indispensable de coordonner
l'aide aux réfugiés et les programmes de développement de
manière à renforcer l'autonomie des réfugiés et
à alléger la charge qu'ils font peser sur les pays
hôtes »2(*)
. Un fait est certain, en dépit de toutes ces dispositions, les
réfugiés vivent dans une situation déplorable. Ainsi il
revient au HCR de conduire et de coordonner l'action internationale pour la
protection des réfugiés et la recherche de solutions à
leurs problèmes. Beaucoup d'Etats africains sont à la fois
« générateurs » et «
récepteurs » des réfugiés, c'est-à-dire
que pendant que certains regagnent leur terre d'origine, d'autres la fuient.
Le Bénin est une terre d'accueille des réfugiés, mais
l'antenne du HCR à Cotonou est la cible de nombreuses critiques et
accusations quant à sa manière de gérer la situation des
populations ayant trouvé asile sur le territoire béninois. C'est
dans ce cadre que nous situons la réalisation du présent
mémoire. Intitulé "Rôle du haut commissariat des
nations unies pour les réfugiés dans la gestion de la situation
des réfugiés : Le cas du HCR/Bénin" Nous
avons pris le cas du HCR/Bénin parce qu'il nous a paru
intéressant ; une étude sur cette structure pourrait aider
le public à se faire une idée de l'organisation et du
fonctionnement de cette institution, et pousser celle-ci à revoir ses
méthodes de gestion. C'est la question principale de notre
recherche.
La situation des réfugiés en République
du Bénin a été longtemps au centre des
préoccupations de nombreux chercheurs. De plusieurs enquêtes
menées, il ressort que le HCR/Bénin ne semble pas jouer
pleinement son rôle de protecteur et d'assistant social des populations
en détresse en séjour en terre béninoise. Nous n'en
voudrons pour exemple que les plaintes des déplacés et autres
réfugiés, des accusations portées contre les
fonctionnaires du HCR. Le mauvais fonctionnement du HCR entraîne des
conséquences malheureuses, entre autres la précarité de la
vie sociale des personnes à sa charge.
Pourtant la stabilité politique et la paix
observées au Bénin pourraient mieux favoriser la prise en charge
des réfugiés. Dans pareilles circonstances l'incompétence
et la malhonnêteté du personnel sont présentées
comme les principaux facteurs du frein au bon fonctionnement d'une
institution.
Quelles sont les difficultés qui entravent le bon
fonctionnement du HCR Bénin? C'est là que réside
l'intérêt de notre étude. En effet, celle-ci pourra, comme
nous l'avons dit auparavant, aider le HCR à revoir ses méthodes
de gestion et le public (lecteurs) à se faire une idée du
fonctionnement de cette institution et, pourquoi pas, d'autres dont entend
souvent parler mais on ne cerne pas les contours.
2. Hypothèses et objectifs
2.1. Hypothèses
Pour mettre en évidence ce problème, nous
formulons les hypothèses suivantes :
1. La participation des réfugiés aux
décisions ayant une incidence sur leurs conditions de vie rend leur
séjour agréable dans l'Etat d'accueil.
2. Il existe des moyens pour résoudre les
problèmes des réfugiés mais les fonds alloués
à ces fins ne sont pas utilisés à bon escient, faute d'un
appareil de contrôle.
Pour vérifier ces hypothèses, nous avons
fixé quelques objectifs.
2.2. Objectifs
· Objectif général
Analyser les facteurs qui entravent le bon fonctionnement du
HCR/Bénin
· Objectifs spécifiques
1. Identifier les problèmes que rencontre le HCR dans la
gestion des réfugiés
2. Evaluer le coût de l'aide destiné aux
réfugiés
3. Clarification conceptuelle
- Organisation humanitaire
Face à la détérioration de la paix, de la
sécurité dans de nombreuses régions du monde, des
structures ont été mises sur pied en vue de venir en aide aux
populations en détresse. Par leur prestation, contribuant au
bien-être et au bonheur de l'humanité, elles sont
désignées par le terme «organisation
humanitaire».
L'organisation humanitaire est définie comme une
structure ayant pour rôle de rendre service à l'humanité.
En tant que telle, elle vise le bien-être et le bonheur des populations
sans distinction de race, de religion et de sexe3(*) Elle est soutenue, dans son rôle, par les
Nations Unies qui mettent des moyens pour qu'elle réussisse sa mission.
Souvent, elle a des antennes dans plusieurs Etats du monde et leurs
activités sont sous contrôle des autorités locales.
Les organisations humanitaires se diffèrent les unes
des autres, selon la nature des opérations qu'elles opèrent.
- Le réfugié
Un réfugié est « toute personne qui,
craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques...se retrouve hors du pays
dont elle a la nationalité... »4(*)
C'est également « toute personne contrainte
de quitter son pays du fait d'une agression, d'une occupation
extérieure, d'une domination étrangère ou
d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie
ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité ».5(*) Pour être reconnu comme réfugié
dans l'Etat d'accueil, le HCR est invité à participer à la
procédure de détermination du statut. Cette participation prend
différentes formes6(*) :
- dans certains pays, il intervient à titre
consultatif ;
- dans d'autres, en qualité d'observateur qu'il assiste
aux délibérations ;
- ailleurs, le HCR est appelé à procéder
à un premier examen de la demande et à faire des
recommandations à l'autorité chargée de reconnaître
le statut.
Pour faire face à une arrivée massive de
personnes en quête d'asile, les autorités du pays
concernées devraient procéder sans tarder à la
détermination provisoire du statut de réfugié d'une
manière collective : c'est le statut prima facie, qui permet au
groupe tout entier en évasion de bénéficier de l'asile et
d'être ainsi protégé contre le refoulement7(*).
Toutefois, le réfugié en tant
qu'étranger, ayant trouvé asile dans l'Etat d'accueil, a
vis-à-vis de celui-ci des droits à faire prévaloir tout
comme l'obligation de se conformer aux lois et règlement ainsi qu'aux
mesures prises pour le maintien de l'ordre public.
En effet, les droits des réfugiés sont en
principe ceux découlant des obligations incombant aux Etats. Ils
procèdent du principe de l'assimilation, dans la mesure du possible, du
réfugié aux ressortissants nationaux. Ainsi, on lui assure la
liberté de religion, d'acquérir des biens meubles et
immeubles ; on lui accorde le droit de travailler, d'ester en justice, de
s'associer, et de s'éduquer8(*)
Quant aux devoirs, la Convention de l'OUA, en son article 3,
paragraphe 1 stipule que « tout réfugié a l'obligation
de se conformer aux lois et règlements de son pays
d'accueil... » Mieux, le paragraphe 2 ajoute que « le
réfugié doit s'abstenir de tous agissements subversifs
dirigés contre un pays membre de l'O.U.A »
A la fin de cette partie, il serait important de faire savoir
que tous ceux qui se disent « réfugiés »
aujourd'hui, n'entrent pas, au sens des dispositions de la Convention de
Genève de 1951 et celle de l'OUA de 1969, dans la catégorie des
réfugiés. Il y a, par exemple, des personnes
déplacées - en raison des affrontements sur leur territoire - qui
continuent de bénéficier de l'attention de leur gouvernement.
Des immigrés, à la recherche de conditions de
vie « meilleures », ne méritent pas non plus
d'être désignés par le terme «
réfugié ». Et pourtant, ils sont nombreux à se
faire passer pour tels et à recevoir de l'aide et de l'assistance
destinées aux ayants droits. Comme l'ont écrit AHOOLOU Romain et
KINDJI Rogatien, dans leur mémoire commun intitulé « Le
problème des réfugiés en Afrique » :
« ... N'importe qui peut devenir réfugié à
n'importe quel moment »9(*)
- L'asile
La Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10
décembre 1948 proclame que « devant la persécution,
toute personne a le droit de chercher asile et d'en bénéficier en
d'autres pays, sauf en cas de poursuites réellement fondées sur
un crime de droit commun, ou sur les agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations Unies » (Art.14)10(*)
Ainsi un asile est un droit octroyé à toute
personne ayant fui son pays par crainte de persécution ou de violence.
La procédure d'obtention d'asile comporte grosso modo trois
étapes : la demande d'asile, l'audience et l'examen de la
demande.11(*)
La demande d'asile est examinée sur deux
points :
- le motif de la fuite et les circonstances de
l'arrivée dans le pays où la demande est
présentée.
- l'asile est accordé ou refusé selon que
l'autorité compétente est ou non satisfaite du
bien-fondé de la demande.
- L'acceptation a pour effet de déclencher
l'application du statut de réfugié qui réglera
désormais ses rapports avec des autorités de l'Etat d'asile. Le
bénéfice de l'asile s'accorde également aux parents,
enfants et à l'épouse du postulant.
En cas de refus, le candidat à l'asile doit reprendre
les démarches dans d'autres pays, comme le souligne BALDET M. du
HCR/Bénin, « La Convention de Genève demande aux
autorités de refus d'accorder au postulant infortuné un
délai raisonnable pour quitter le pays. »12(*)
Le droit d'asile, rappelle BALDET M., prend fin en cas de
rapatriement volontaire qui n'est possible que si un changement intervient dans
l'attitude des autorités du pays d'où est venu le
réfugié, attitude montrant qu'il n'a pas à redouter
d'être persécuté. Il prend aussi fin en cas de
naturalisation. L'acquisition par le réfugié de la
nationalité du pays d'accueil, fait-il remarquer, suppose que son
bénéficiaire a perdu tout espoir de retourner dans son pays
d'origine et qu'il a réussi à la suite de son séjour
prolongé dans le pays à s'intégrer économiquement,
socialement et culturellement.
La naturalisation apparaît ainsi comme une
consécration de l'insertion totale et définitive du
bénéficiaire. L'asile peut aussi cesser lorsque intervient la
réinstallation dans un autre pays d'accueil.
- La fuite
Quand un conflit armé survient ou un différend
politique éclate sur un territoire, s'ensuit la fuite. Des gens quittent
leur pays d'origine pour s'installer dans un Etat où ils espèrent
être en sécurité. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux
se déplacent en grand nombre, n'emportant avec eux que quelques colis.
Ils effectuent de longs trajets avec comme objectif atteindre un lieu les
éloignant de la zone des combats. Très souvent, ils y
parviennent, épuisés par la faim et la soif.
Cependant, la fuite d'un Etat concerne aussi des hommes
politiques et des journalistes. Placés dans le collimateur du pouvoir
en place, ils quittent leur terre d'origine pour éviter la
persécution. Ils peuvent s'installer dans un Etat voisin ou dans un Etat
plus éloigné du leur. Et, une fois dans l'Etat d'accueil, ils
doivent se faire signaler au HCR où ils vont engager la
procédure conduisant à la demande d'asile.
II. ETAT DE LA QUESTION
Partout dans le monde, les problèmes des
réfugiés se posent même s'ils ne sont pas de même
nature. Mais quelque soit le pays où l'on se trouve, la gestion de la
situation des réfugiés doit occuper une place importante dans
les stratégies des Nations Unies. C'est ce qui est soulevé dans
Manuel des situations d'urgence13(*) par rapport à la prise en charge des
réfugiés. En effet, l' ouvrage montre que les Nations Unies ont
donné mandat au HCR de conduire et de coordonner l'action internationale
pour la protection des réfugiés à travers le monde et la
recherche de solution aux problèmes des réfugiés.
Selon HCR, aider les réfugiés,
Genève, 2005, pp 6-7, la protection internationale est la clé de
voûte de la mission du HCR. Concrètement, protéger un
réfugié, c'est faire en sorte que ses droits fondamentaux soient
respectés et s'assurer que nul ne soit renvoyé contre son
gré ou refoulé dans son pays où il a des raisons de
craindre d'être persécuté.
Le HCR encourage l'adoption et l'application des accords
internationaux relatifs aux réfugiés et veille à ce que
les gouvernements respectent leurs engagements en la matière. Où
qu'il se trouve, dans les grandes villes, les zones frontalières ou dans
les camps les plus reculés, le personnel du HCR s'efforce d'assurer ce
rôle de protection et de limiter les risques de violences notamment
sexuelles, auxquels, sont exposés nombre de réfugiés, y
compris dans le pays d'asile.
L'organisation recherche des solutions à long terme ou
dites «durables« aux problèmes des réfugiés en
les aidant soit à retourner dans leur pays respectif, si les
circonstances le permettent, soit à s'installer dans le pays d'asile, ou
à se réinstaller dans un pays tiers.
Si l'ouvrage nous permet de comprendre la mission du HCR sur
le plan international par rapport à son intervention face aux
problèmes des réfugiés il n'éclaire pas sur
l'intérêt de notre recherche concernant la gestion de la situation
des réfugiés au Bénin.
TONINGAR A. J. dans «Réinsertion socio
professionnelle des réfugiés au Bénin«14(*), souligne que la
réinsertion est au carrefour de la résolution des
problèmes des réfugiés. Cette intégration et
réadaptation peut s'opérer avec efficacité dans certains
cas au sein des collectivités. Cependant, elle est conditionnée
par l'acceptation de la famille d'accueil.
Pour qu'une réinsertion socio professionnelle des
réfugiés soit possible et effective, il faut que les
réfugiés soient bien gérés par l'organisation de
tutelle qui est le HCR, il doit les aider avec les mesures d'accompagnement
à se prendre en charge et jouer le rôle de médiateur entre
les réfugiés et les autochtones.
Malgré l'éclairage de l'ouvrage, il n'en
demeure pas moins vrai qu'il ne permet pas de voir la place du HCR dans la
gestion de la situation des réfugiés.
Dans la Convention des Nations Unies de Genève de
1951, chapitre I, article 4, Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi
favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la
liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la
liberté d'instruction religieuse de leurs enfants.
Dans son chapitre 3. Article 17, Les Etats contractants
accorderont à tout réfugié résident
régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable
accordé dans les mêmes circonstances aux ressortissants d'un pays
étranger, en ce qui concerne l'exercice d'une activité
professionnelle salariées. En tout cas, les mesures restrictives
imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers
pour la protection du marché national du travail ne seront pas
applicables aux réfugiés qui en étaient déjà
dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette
convention par l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent
l'une des conditions suivantes :
- Compter trois ans de résidence dans le pays,
- Avoir pour conjoint une personne possédant la
nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne
pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas
où il aurait abandonné son conjoint.
- Avoir un ou plusieurs conjoints possédant la
nationalité
Ces différentes dispositions donnent une vision
théorique et juridique de la situation et de la prise en charge des
réfugiés. Cependant, elles définissent plus ou moins
l'intérêt de notre étude.
Quant à DOMINGO S., dans «Contribution du HCR
à la résolution du problème des
réfugiés«15(*), il n'est pas une nation au monde qui n'ait
été à un moment de son histoire confronté au drame
des réfugiés. Au cours du siècle dernier, des millions de
personnes ont été déracinées par les guerres. Les
pays en paix leur ont offert accueil et assistance. Parfois les rôles ont
été inversés.
Ainsi, avant de devenir une terre promise, l'Europe a dû
faire face, au lendemain des deux guerres mondiales à ses propres
réfugiés.
Le voisin d'aujourd'hui peut devenir le réfugié
de demain. Les déracinés ont perdu leur maison, leur travail,
leur communauté, et souvent leur famille.
Loin de constituer une menace, ils ont besoin d'aide, en
attendant de pouvoir reconstruire leur vie.
La plupart souhaitent retourner chez eux le plus vite
possible. Mais lorsqu'ils s'établissent dans un pays d'asile, les
réfugiés peuvent s'avérer un précieux atout pour
leur communauté d'adoption. Bon nombre des personnalités du monde
des affaires, des arts, et de la politique sont d'anciens
réfugiés. Le drame des réfugiés touche
désormais les pays les plus éloignés des conflits.
Inquiets, certains gouvernements tirent la sonnette d'alarme.
Un tel climat risque de favoriser la propagation d'une dangereuse
désinformation. Ce texte constitue un terrain favorable à notre
analyse pour comprendre par quels mécanismes la relation
HCR-gouvernement peut faciliter la tache aux réfugiés.
Les opérations du HCR procèdent dans leur
majorité à une situation d'urgence : un afflux soudain des
réfugiés. L'organisation et les procédures du HCR en
témoignent : une bonne partie de l'action normale du HCR est en
effet l'action d'urgence. Il y a toutefois des situations qui sont
manifestement exceptionnelles. Ici, l'auteur a mis l'accent sur la protection
et l'assistance matérielle qu'il faudra généralement
apporter quand de très nombreux réfugiés franchissent une
frontière pour chercher l'asile, en d'autres termes, quand on doit faire
face à une situation d'urgence provoquée par un afflux soudain de
réfugiés.
Dans Les déracinés réfugiés et
migrants dans le monde16(*) , André JACQUES déclare que le HCR
doit intervenir tout aussi rapidement dans les situations qui concernent la
protection. Par exemple lorsque des événements mettent
brusquement en danger des réfugiés qui
bénéficiaient jusque-là de l'asile en toute
sécurité. La chose peut également se produire durant la
phase finale d'une opération, comme le rapatriement massif.
A cela s'ajoutent des situations d'urgence complexes qui sont
les crises humanitaires relevant de la compétence de plusieurs
institutions des Nations Unies. L'action du HCR a pour but d'assurer la
protection des personnes qui relèvent de son mandat et de faire en sorte
que l'assistance nécessaire leur parvienne à temps.
Il appartient aux Etats de garantir la sécurité
des réfugiés vivant sur leur territoire, de veiller à ce
qu'ils ne soient pas inquiétés, de leur prêter assistance
et d'assurer le maintien de l'ordre parmi eux.
Les Etats demandent fréquemment à la
communauté internationale de prendre sa part de fardeau tandis que le
HCR fournit une assistance aux réfugiés. Le document
d'information du HCR déclare que, « les réfugiés
ne sont pas une menace »17(*) . C'est au HCR qu'il incombe, dans tous les cas, de
s'acquitter de la fonction statutaire qui consiste à assurer la
protection internationale des réfugiés et de rechercher des
solutions permanentes à leur problème.
Le HCR a pour premier rôle de protéger les
réfugiés. Il accompagne et complète l'action des pouvoirs
publics en canalisant l'assistance fournie par la communauté
internationale et en accordant la mise en oeuvre de cette assistance. Quelque
soit la manière dont le HCR s'organise pour fournir l'assistance en
réponse à la demande d'un Etat, c'est à lui qu'il
appartient de faire en sorte que la protection et les besoins immédiats
des réfugiés soient assurés de façon efficace et
appropriée.
Les besoins matériels des réfugiés
relèveront souvent des secteurs pour lesquels d'autres organismes des
Nations Unies ont une compétence particulière. C'est ainsi que le
Programme Alimentaire Mondial (PAM) avec lequel le HCR collabore en
étroit partenariat, assure la majeure partie des besoins d'urgence en
vivres des réfugiés.
Conscients des avantages comparatifs de différentes
organisations et de leurs compétences particulières, et soucieux
de donner un maximum de cohérence et de visibilité à leur
relation, le HCR a conclu des mémorandums d'accord avec un certain
nombre d'organismes des Nations Unies. Ces mémorandums portent sur les
questions relatives à l'état de préparation et à la
réaction en cas d'urgence, qu'il s'agisse de dispositifs conjoints
d'intervention en cas d'urgence, d'évaluation ou d'élaboration
des normes et des directives, sans préjudices de la mise en oeuvre des
programmes.
Ces ouvrages sont en quelque sorte la documentation qui nous a
servi de piste. Certes, ils ont abordé le sujet de différentes
manières et sur différents aspects. Néanmoins, à
travers la lumière qu'ils ont apportée dans le problème
des réfugiés en général, nous nous proposons
d'analyser la gestion de la situation des réfugiés au
Bénin.
III. APPROCHE METHODOLOGIQUE
En vue de réaliser notre étude, nous avons
mené une enquête. Celle-ci a été
basée sur les entrevues et l'observation. Une population bien
déterminée a été ciblée et un
échantillonnage a été constitué.
1. Population cible
Notre population d'étude, mieux notre
groupe-cible regroupe les personnes ci-après :
- les hommes et les femmes réfugiés,
installés dans la ville de Cotonou
- les responsables du HCR/Bénin
2. Echantillonnage
Compte tenu du caractère qualitatif de la recherche,
nous avons limité la taille de notre échantillon à 120
personnes. Puisqu'il ne nous a pas été possible de
connaître le nombre exact des réfugiés au Bénin,
nous avons procédé par choix accidentel au niveau des 110
réfugiés et par choix raisonné au niveau des dix
personnels du HCR en privilégiant le critère d'ancienneté
et d'expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des
réfugiés.
Au total, l'échantillon est constitué de 120
enquêtés et se présente sous la forme de tableau à
la page suivante.
Tableau
n°1 :
Répartition des enquêtés selon le
sexe et le pourcentage.
Sexe
Groupe cible
|
Masculin
|
Féminin
|
Total
|
Pourcentage %
|
Réfugiés
|
75
|
35
|
110
|
92
|
Autorités du HCR
|
4
|
6
|
10
|
8
|
Total
|
79
|
41
|
120
|
100
|
Source :
réalisé à partir de l'enquête de terrain
3. La pré - enquête
Elle a été une étape qui a permis
d'apprendre la manière dont nous allions entreprendre nos recherches.
Aussi sommes-nous parvenu à avoir un échantillon témoin
composé de différentes catégories de
réfugiés, à élaborer un guide d'entretien et
à retenir le cadre dans lequel l'enquête allait se
dérouler. Un guide d'entretien a soutenu cette pré-enquête.
4. Techniques et instrument de collecte des
données
Nous avons recouru à trois techniques
pour recueillir les données, à savoir, le guide d'entretien et
le questionnaire.
- Un questionnaire a été
élaboré à partir d'indicateurs précis tels
que la qualité de vie, les attitudes face au traitement reçu du
HCR/Bénin, les activités quotidiennes des réfugiés
dans leurs milieux de résidence. Cependant, trois techniques nous ont
aidé à étoffer notre démarche, à savoir
l'entretien semi-directif (orienté vers les autorités du HCR), le
sondage (méthode permettant d'avoir une large et précise opinion
sur le travail du HCR/Bénin) et l'observation directe (ayant
consisté à examiner certains éléments de la vie et
de la condition de nos enquêtés que ces derniers ne nous ont pas
eux-mêmes livrés. Nous avons donc observé plusieurs fois
des réfugiés au HCR/Bénin, les jours des audiences, dans
leurs milieux de résidence ou de travail)
- L'interview nous a permis de recueillir des
renseignements auprès des agents du HCR sur la base du guide
d'entretien.
N.B : Quelque fois, nous avions
eu des entretiens individuels ou avec des groupes qui, refusant de remplir des
fiches, préféraient nous parler directement sans toutefois livrer
leur identité. Cette technique a permis de valider les renseignements
reçus au cours de l'enquête.
Comme instrument de collectes, il convient de rappeler que
nous avions élaboré des questionnaires que nous avons
distribués aux réfugiés. Le français et le lingala
nous ont servi de moyens de communication.
5. Mode de traitement de
données
Nous avons procédé au
dépouillement manuel et à l'analyse du contenu. Le premier
(dépouillement) nous a aidé à regrouper des données
suivant les différentes articulations du guide d'entretien et du
questionnaire. La seconde, c'est-à-dire l'analyse des contenus, a permis
de reproduire les résultats du travail effectué sur le
terrain.
Il est certain que les notes prises lors de diverses
observations ont servi d'éléments de comparaison,
d'appréciation et de synthèse.
6. Durée de l'étude
Les recherches documentaires ont commencé en
décembre 2005. Elles nous ont permis de retenir le thème et
d'élaborer la problématique. Après l'amendement de la
problématique par notre maître de mémoire, nous avons
formulé les questionnaires et les entretiens qui nous ont conduit sur
terrain pour l'enquête.
Aussitôt après l'enquête de terrain, le
dépouillement, les interprétations et les analyses ont suivi.
Ainsi, commencée en décembre 2005, l'étude a pris fin en
Août 2007.
7. Difficultés
rencontrées
Notre enquête a été ponctuée par
des difficultés qui nous ont souvent mis au bord du
découragement. C'est la volonté et le désir d'atteindre
l'objectif déterminé qui nous ont motivé. Ces
difficultés sont entre autres :
- La réticence de certains réfugiés
à répondre à nos questions sous prétexte
d'être exposés. Certains nous ont jugé même
d'espion.
- Sur le terrain, des réfugiés acceptaient
difficilement de remplir nos fiches, préférant plutôt de
répondre oralement. Et quand ils procédaient à cette
dernière méthode, ils nous obligeaient à ne pas citer
leurs noms. Ensuite, nous avons éprouvé d'énormes
difficultés pour accéder à la bibliothèque du
HCR/Bénin. Longtemps fermée, cette dernière a
été réouverte après que nous étions
déjà avancé dans la rédaction, aidé bien
sûr par l'Internet et par d'autres centres de documentation.
- L'indisponibilité des autorités du HCR ne nous
a pas permis de les rencontrer au moment voulu ;
- La rareté des documents traitant les problèmes
de la gestion des réfugiés, etc....
- Notre statut de réfugiés crée une
méfiance auprès des autorités du HCR et nous empêche
d'avoir certaines données telles que : Le budget annuel
alloué aux réfugiés, le nombre exact des
réfugiés vivant au bénin ;
- Le refus des autorités du HCR de nous octroyer une
autorisation officielle pouvant nous permettre d'avoir accès au camps
des réfugiés nous a conduit à consacrer notre étude
sur Cotonou.
- Nous nous sommes enfin confrontés aux
difficultés d'ordre matériel et financier. En effet, en notre
qualité d'étudiant réfugié, nous avons eu du mal
à réunir des ressources nécessaires pour nos
déplacements chaque fois qu'il s'agissait d'aller consulter des
documents dans les bibliothèques, interviewer des réfugiés
ou des responsables d'institutions gérant la situation des personnes
ayant trouvé asile en terre béninoise.
Mais toutes ces difficultés ne nous ont pas
empêché de réaliser cette étude qui s'articule selon
le plan suivant :
Rappelons que notre étude comprend deux parties dont
l'une, générale, est constituée par deux chapitres et
l'autre, pratique, est composée également de deux chapitres.
Le premier chapitre est consacré au cadre
thématique et méthodologique. Le second, quant à lui,
présente le cadre d'étude et, retrace l'historique, les objectifs
et la mission du HCR. Dans le troisième chapitre, il est question de
démontrer le rôle actuel du HCR/Bénin, tandis que dans le
quatrième nous décelons des failles qui entravent le
fonctionnement du HCR/Bénin et nous y proposons des approches de
solutions et suggestions.
CHAPITRE II :
CADRE D'ETUDE ET CARACTERISTIQUES DES ENQUETES
I. CADRE D'ETUDE
Notre étude s'est déroulée à
Cotonou, capitale économique du Bénin. Il est un pôle
attractif pour les réfugiés de différentes
nationalités à cause de sa stabilité politique. Mais avant
d'aborder les caractéristiques proprement dites de notre cadre
d'étude, essayons de jeter un regard sur le pays qui l'abrite. Ceci
permettra de mieux le situer par rapport à la zone d'étude.
I.1 MILIEU
GEOGRAPHIQUE
I.1.1 Bref aperçu sur la République
du Bénin
Le Bénin est un pays de l'Afrique occidentale. Il est
limité au nord par le Niger, au nord-ouest par le Burkina Faso, au sud
par l'Océan Atlantique, à l'Est par le Nigeria et à
l'Ouest par le Togo.
Il s'étend sur une superficie de 114.733 Km2
et a un relief très accidenté. Selon le troisième
recensement de la population et de l'habitation (RGPH3) en février 2002,
sa population est estimée à 6.769.914 hbts, soit 3.284.119 hommes
(48,5%) et 3.485.795 (51,5%) de femmes. Aussi, elle est jeune avec un âge
médian de 16,6 ans en 2002 et essentiellement rurale. 61% vivent en
milieu rural. Le Bénin se situe dans une zone de fécondité
élevée de l'Afrique subsaharienne avec un taux brut de
natalité de 41,17% 18(*)
Le nouveau découpage territorial du pays donne 12
départements dont le littoral où se situe la ville de Cotonou,
capitale économique du pays. Les deux autres grandes villes sont
Porto-Novo et Parakou. Les principales activités économiques sont
l'agriculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie, les petits et moyennes
entreprises.
Le nombre de réfugiés vivant sur le sol
béninois est estimé à 7.000 selon BALDET
Mamadou, chargé de la protection HCR Bénin.
I.1.2 Situation géographique et
socio-démographique de Cotonou
Cotonou est situé sur le cordon du
littoral qui s'étend entre le Lac Nokoué et l'Océan
Atlantique. Il est limité au nord par la Commune d'Abomey-Calavi, au sud
par l'Océan Atlantique, à l'est par la Commune de
Sèmè Kpodji et à l'ouest par la Commune de Ouidah. Sur le
plan territorial, Cotonou est divisé en 13 arrondissements et
représente une ville à statut administratif particulier.
Avec une superficie de 79 Km2, la ville de Cotonou
regroupe la moitié de la population du littoral et 11% de celle du pays.
Elle compte un effectif de 658.572 hbts avec une prédominance
féminine de plus de 51% en 200219(*). Le nombre de réfugiés vivant au
Bénin est estimé à 7.000, composé de
différentes nationalités telles que Togolaise, Ivoirienne,
Nigériane, Tchadienne, Congolaise, Rwandaise, Burundaise, Soudanaises
etc....
Le degré de concentration des investissements
économiques et les opportunités d'emploi à Cotonou ont
déterminé en grande partie l'évolution
démographique de la ville.
I.1.3. Situation
économique
La ville de Cotonou est le principal centre de
décision politique et économique avec ses différentes
infrastructures.
Par ailleurs, Cotonou abrite l'unique port maritime du pays
et le principal aéroport. Il abrite aussi l'ensemble des
départements ministériels et l'un des plus grands marché
de la sous région, le marché Dantokpa.
II. CARACTERISTIQUES DES ENQUETES
Tableau n°2 :
Répartition des enquêtés selon la
nationalité et le sexe.
Nationalité
Masculin
|
Féminin
|
Total
|
Pourcentage %
|
|
Congo RDC
|
17
|
5
|
22
|
20
|
Congo Brazza
|
10
|
8
|
18
|
16
|
Togo
|
12
|
6
|
18
|
16
|
Nigeria
|
10
|
3
|
13
|
12
|
Tchad
|
9
|
6
|
15
|
14
|
Rwanda
|
9
|
5
|
14
|
13
|
Burundi
|
8
|
2
|
10
|
9
|
TOTAL
|
75
|
35
|
110
|
100
|
Source :
réalisé à partir de l'enquête de terrain
Le tableau n°2 montre que les ressortissants du Congo
Démocratique viennent en tête des réfugiés
installés à Cotonou avec 20 %. Ceux du Congo Brazza et du Togo
viennent en second plan avec le même pourcentage de 16 %. Les
réfugiés venant du Tchad et du Rwanda les suivent respectivement
avec 14 % et 13 %. Enfin, les autres (nigérians et burundais) arrivent
avec un pourcentage réduit de 12 % et 9 %.
Tableau n°3 :
Répartition des enquêtés selon la
religion et le sexe.
Religion
Masculin
|
Féminin
|
Total
|
Pourcentage %
|
|
Chrétienne
|
43
|
19
|
62
|
56
|
Musulmane
|
15
|
10
|
25
|
23
|
Animistes
|
9
|
2
|
11
|
10
|
Autres
|
8
|
4
|
12
|
11
|
TOTAL
|
75
|
35
|
110
|
100
|
Source :
réalisé à partir de l'enquête de terrain
On remarque sur le tableau n°3 que les chrétiens
sont plus nombreux avec 56 %, et sont suivis des musulmans avec 23 %. Les non
déclarés viennent avec 11 % tandis que les animistes arrivent en
dernière position avec 10 %.
Tableau n°4 :
Répartition des enquêtés selon
l'âge et le sexe.
Tranche d'âge
Masculin
|
Féminin
|
Total
|
Pourcentage %
|
|
20 - 24 ans
|
8
|
4
|
12
|
11
|
25 - 29 ans
|
13
|
7
|
20
|
18
|
30 - 34 ans
|
28
|
7
|
35
|
32
|
35 - 39 ans
|
19
|
10
|
29
|
26
|
40 - 44 ans
|
4
|
4
|
8
|
7
|
44 ans et +
|
3
|
3
|
6
|
6
|
TOTAL
|
75
|
35
|
110
|
100
|
Source :
réalisé à partir de l'enquête de terrain
Selon ce tableau, 32 % des réfugiés
enquêtés ont entre 30 et 34 ans, suivis de ceux qui ont un
âge compris entre 35 et 39 ans (26 %). 18 % appartiennent à la
tranche d'âge de 25 à 29 ans. Seulement 6 % ont un âge
compris entre 44 ans et plus.
Tableau n°5 :
Répartition des enquêtés selon la
situation matrimoniale et le sexe.
Situation matrimoniale
Sexe
|
Masculin
|
Féminin
|
Total
|
Pourcentage %
|
Marié
|
29
|
6
|
35
|
32
|
Célibataire
|
16
|
12
|
28
|
25
|
Divorcé
|
19
|
3
|
22
|
20
|
Veuf (ve)
|
11
|
14
|
25
|
23
|
TOTAL
|
75
|
35
|
110
|
100
|
Source :
réalisé à partir de l'enquête de terrain
Dans ce tableau n°5, la plupart des
réfugiés enquêtés sont mariés soit 32 %. Les
célibataires représentent 25 % tandisque les veufs et les
divorcés viennent respectivement avec 23 % et 20 %.
Tableau n°6 :
Répartition des enquêtés selon le
sexe et les enfants à charge.
Sexe
|
Nombre d'enfants à charge
|
TOTAL
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Masculin
|
21
|
28
|
14
|
7
|
5
|
75
|
Féminin
|
9
|
10
|
7
|
5
|
4
|
35
|
TOTAL
|
30
|
38
|
21
|
12
|
9
|
110
|
Pourcentage (%)
|
27
|
35
|
19
|
11
|
8
|
100
|
Source :
réalisé à partir de l'enquête de terrain
Ce tableau montre que 35 % des réfugiés
enquêtés ont un enfant à charge, 27 % n'ont pas d'enfant
à charge, 19 % ont deux enfants à charge tandisque 8 % de ces
réfugiés ont quatre enfants à charge.
Tableau n°7 :
Répartition des enquêtés selon le
niveau d'instruction et le sexe.
Niveau d'instruction
Sexe
|
Masculin
|
Féminin
|
Total
|
Pourcentage %
|
Non scolarisé
|
4
|
2
|
6
|
5
|
Primaire
|
18
|
6
|
24
|
22
|
Secondaire
|
37
|
8
|
45
|
41
|
Supérieur
|
16
|
19
|
35
|
32
|
TOTAL
|
75
|
35
|
110
|
100
|
Source :
réalisé à partir de l'enquête de terrain
Le tableau n°7 montre que 41 % des réfugiés
enquêtés ont le niveau secondaire, 32 % ont le niveau
supérieur tandisque 22 % ont le niveau primaire. Ceux qui ne sont pas
scolarisés représentent 5%.
Tableau n°8 :
Répartition des enquêtés selon les
activités et le sexe.
Activités
Masculin
|
Féminin
|
Total
|
Pourcentage %
|
|
Enseignants
|
9
|
5
|
14
|
13
|
Commerçants
|
3
|
5
|
8
|
7
|
Ouvriers
|
19
|
---
|
19
|
17
|
Couturiers
|
8
|
7
|
15
|
14
|
Coiffeurs
|
1
|
4
|
5
|
4
|
Etudiants
|
9
|
2
|
11
|
10
|
Chômeurs
|
16
|
6
|
22
|
20
|
Autres
|
10
|
6
|
16
|
15
|
TOTAL
|
75
|
35
|
110
|
100
|
Source :
réalisé à partir de l'enquête de terrain
Nous remarquons dans le tableau n°8 par rapport aux
activités menées par les réfugiés
enquêtés que 20 % n'ont aucune activité et vivent dans les
conditions difficiles. 17 % sont des ouvriers, 14 % font la couture, 13 %
enseignent dans les établissements privés. Les étudiants
et les commerçants viennent respectivement avec 10 % et 7 %.
Tableau n°9 :
Répartition des enquêtés selon
l'opinion sur l'assistance accordée par le HCR/Bénin.
Opinion
Masculin
|
Féminin
|
Total
|
Pourcentage %
|
|
Meilleure
|
---
|
---
|
---
|
---
|
Bonne
|
5
|
4
|
9
|
8
|
Assez bonne
|
8
|
7
|
15
|
14
|
Mauvaise
|
62
|
24
|
86
|
78
|
TOTAL
|
75
|
35
|
110
|
100
|
Source :
réalisé à partir de l'enquête de terrain
Le tableau n°9 montre que 78 % des réfugiés
déplorent l'assistance du HCR aux réfugiés. Selon eux,
cette assistance est de mauvaise qualité, 14% affirme que l'assistance
est assez bonne.
Cependant, aucun d'eux n'a reconnu la meilleure qualité
de l'assistance accordée par le HCR.
Tableau n°10 :
Répartition des enquêtés selon leur
condition de logement.
Logement
Masculin
|
Féminin
|
Total
|
Pourcentage %
|
|
Location
|
40
|
18
|
58
|
53
|
Sous logé
|
22
|
14
|
36
|
33
|
Sans abris
|
13
|
3
|
16
|
14
|
TOTAL
|
75
|
35
|
110
|
100
|
Source :
réalisé à partir de l'enquête de terrain
Les résultats de nos enquêtes nous ont
montré dans le tableau n°10 que 53 % des réfugiés
vivent en location. Parmi eux certains sont menacés d'expulsion parce
qu'ils n'ont pas de moyens pour payer leur loyer. 33 % sont logés soit
par les réfugiés, soit par certaines familles béninoises.
Par contre, 14 % sont sans abris et utilisent les places publiques comme
dortoirs.
III. LE HAUT COMMISSARIAT AUX REFUGIES (HCR)
1. Historique
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés est l'une des principales institutions humanitaires du
monde. Il assure le règlement des crises liées aux
réfugiés avec la garantie de sécurité de la
communauté internationale. Autrement, il a pour mandat d'assurer la
protection internationale des personnes fuyant le conflit armé et la
persécution dans leur pays, et de contrôler l'application de la
Convention de 1951 relatives au statut des réfugiés ainsi que
d'autres instruments internationaux en rapport avec la situation des
réfugiés20(*).
Le HCR compte plus de 6100 agents, qui viennent en aide
à 17 millions de personnes, dans 116 pays (en date du 1er
janvier 2004). Les programmes du HCR, le régime de protection qu'il
applique et les autres grandes lignes de sa politique sont approuvés par
un Comité Exécutif représentant 66 Etats membres des
Nations Unies, et qui se réunit une fois par an à Genève.
Cependant, afin de permettre un dialogue avec le HCR tout au long de
l'année, des réunions intersessions du Comité permanent -
sur les problèmes de protection, d'administration et de financement - se
tiennent également à Genève, tous les trois ou quatre
mois. Le Haut Commissariat pour les Réfugiés soumet un rapport
annuel écrit à l'Assemblée générale des
Nations Unies21(*).
Dans l'exercice de ses fonctions, le HCR coopère ou
collabore avec les organisations non gouvernementales qui assurent
l'information, le soutien juridique, jouent un rôle de conseil, apportent
une aide sociale non négligeable, chacune selon sa méthode et ses
possibilités22(*).
Les ressources financières du HCR proviennent pour l'essentiel des
cotisations des Etats membres des Nations Unies et des dons de pays
industrialisés, et sont destinées en grande partie au Tiers
Monde. Une organisation attire plus l'attention du public lorsque ce dernier
connaît son histoire. Quoi de plus normal qu'on retrace la
création du HCR en début de matière le concernant.
2. Création
Le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) est
un organe créé par l'Assemblée générale des
Nations Unies, au lendemain de la seconde guerre mondiale. La vision tragique
des flux de réfugiés avait incité en 1951 le Conseil
économique et social à donner une définition
générale au statut des réfugiés. De son initiative
est née une ébauche de la Convention internationale des
réfugiés. Celle-ci s'est concrétisée lors de la
Conférence des plénipotentiaires qui s'est tenue à
Genève du 2 au 25 juillet 1951. Trois jours après, le 28 juillet,
les Nations Unies ont adopté formellement le texte. Elles ont
prouvé, en ce jour-là, leur efficacité et leur
volonté de régler un problème brûlant23(*).
Basé à Genève, en Suisse, le HCR a comme
mandat la protection des réfugiés et la recherche de solutions
durables à leurs problèmes. Dès son entrée en
fonction, il devait venir en aide à plus d'un million d'Européens
fuyant la violence. Ces réfugiés relevant du mandat du HCR ont
été définis comme personnes quittant leur pays et ne
voulant pas y retourner par crainte d'être persécutées du
fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs
opinions politiques et de leur appartenance à un groupe social
particulier.
Depuis sa création, le HCR est venu en aide à 50
millions de déplacés. Ce travail considérable lui aura
valu par deux fois (1954 et 1981) le Prix Nobel de la paix. Mais la situation
des réfugiés n'a cessé de s'étendre : ils
étaient environ deux millions au début des années 70 et
avaient atteint 27 millions en 1995. En 2000, ils sont devenus plus de 22
millions. A ce chiffre, il convient d'ajouter entre 20 et 25 millions de
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre
pays. Ce qui porte à environ 50 millions le nombre de personnes
déracinées sur terre, soit un être humain sur 12024(*).
Le choix de Genève pour abriter le siège du HCR
n'a pas été le fruit du hasard. Il a fallu, pour donner toute la
valeur nécessaire à un texte sensible à la souffrance
humaine, un environnement qui soit à la hauteur de la rédaction
finale de la Convention. Genève, forte de sa tradition humanitaire,
depuis le 16è siècle, a toujours ouvert sa porte pour accueillir
les victimes de guerres et de persécutions. Derrière ses murs,
les réfugiés, de l'Europe, puis du monde entier, ont
trouvé un havre de protection et ont pu recréer une vie
nouvelle. Ils ont apporté, par leur expérience, une grande
contribution à la vie sociale, économique, culturelle, religieuse
et scientifique de Genève. Aujourd'hui, la ville de Genève abrite
22 organisations internationales et 145 Etats y ont installé une mission
permanente25(*).
Le Conseil fédéral et les autorités
genevoises attachent une grande importance à ce que Genève soit,
et reste, un lieu d'accueil privilégié d'organisations
internationales, en particulier humanitaires.
3. Mandat du HCR et Protection International
La principale mission du HCR est de chercher à garantir
les droits et le bien-être des réfugiés. Il (HCR) s'efforce
de s'assurer que chacun puisse bénéficier du droit d'asile dans
un autre Etat et retourner de son plein gré dans son pays d'origine. Il
cherche des solutions durables aux problèmes des réfugiés
en les aidant à rentrer chez eux ou s'installer dans un autre Etat.
Le HCR conduit son action conformément à son
statut, guidé par la Convention des Nations Unies de 1951, relative aux
statuts des réfugiés et son protocole de 1962. Le droit
international des réfugiés constitue le cadre normatif essentiel
des activités du HCR.
Le comité exécutif du programme du Haut
Commissariat et l'Assemblée générale des Nations Unies ont
également autorisé l'intervention du HCR en faveur d'autres
groupes. Ces derniers incluent les apatrides, les personnes dont la
nationalité est controversée et, dans certains cas, les personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre pays.
Par ailleurs, le HCR s'efforce de prévenir les
déplacements forcés des populations en encourageant les Etats et
autres institutions à créer les conditions propices à la
protection des droits de l'homme et au règlement pacifique des
différends. Dans ce même esprit, le HCR cherche à favoriser
la réintégration des rapatriés de leur pays d'origine afin
d'éviter des situations d'instabilité qui provoqueraient de
nouveaux flux de réfugiés.
Le HCR entend octroyer de manière impartiale sa
protection et son assistance aux personnes relevant de sa compétence sur
la base de leur besoin et sans distinction de race, de sexe, de religion ou
d'opinion politique. Dans le cadre de toutes ses activités, il accorde
une attention particulière aux besoins des enfants et veille à
promouvoir l'égalité des droits de la femme.
Dans ses efforts pour protéger les
réfugiés et chercher les solutions à leur problème,
le HCR collabore étroitement avec les gouvernements, les organisations
régionales, internationales et non gouvernementales. La participation
des réfugiés aux décisions qui ont une incidence sur leur
vie est un principe essentiel de l'action du HCR. Au Bénin,
malheureusement, le HCR ne semble pas tenir compte de cela.
Par son action en faveur des réfugiés et des
personnes déplacées, le HCR doit répondre aux buts et
principes de la Charte des Nations Unies : maintenir la paix et la
sécurité internationales, développer des relations
amicales entre les nations et encourager le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales.
Dans la gestion de la situation des réfugiés, le
HCR a deux fonctions essentielles26(*) :
- Assurer la protection internationale des
réfugiés : il s'agit d'encourager les gouvernements à
ratifier les conventions internationales et régionales de même que
les accords qui concernent les réfugiés surtout pendant la
durée de l'examen et de la demande d'asile ; de vérifier que
les réfugiés sont traités selon les normes
internationalement reconnues, qu'ils sont dotés d'un statut juridique
approprié et si possible, des mêmes droits économiques et
sociaux que les nationaux du pays d'accueil ; de protéger les
réfugiés tout particulièrement des attaques militaires ou
autres actes de violence.
- Rechercher des solutions durables aux problèmes des
réfugiés : le HCR doit aider les réfugiés au
rapatriement volontaire consenti dans leur pays d'origine ou à
l'acquisition éventuelle de la nationalité dans leur pays de
résidence ; à faciliter en étroite collaboration avec
les gouvernements concernés leur réinsertion à leur retour
au pays, puis contrôler le respect des amnisties, des garanties et des
assurances qui ont présidé à ce retour ; à
manoeuvrer à la réunification des familles de
réfugiés.
En exerçant les fonctions ci-haut
évoquées, le HCR vise trois solutions : le rapatriement
librement consenti, l'intégration dans la communauté locale et la
réinstallation dans un pays tiers.
Dans son mémoire intitulé « Les
problèmes sociaux des réfugiés en Afrique de
l'Ouest : portée et limites de l'action du HCR »27(*), KAKANOU Bessan Sylvain
affirme : « Aussi longtemps qu'aucune de ces trois solutions ne
sera possible, le HCR poursuivra son assistance ponctuelle. Il surgit quelque
fois des situations particulières qui exigent du HCR une action
d'urgence. Il s'emploie alors à apporter les premiers secours :
eau, vivres, aide médicale. Une fois la phase d'urgence passée,
le HCR s'oriente vers l'autosuffisance. D'abord au moyen de programmes
d'éducation et de formation, et enfin en les aidant à se donner
des activités rémunératrices...»28(*)
En effet, ce n'est qu'en aidant un réfugié
à pouvoir retourner dans son pays d'origine sans que celui-ci subisse
la violence que le HCR aura atteint son objectif29(*). Car là, il aura
d'abord réussi à faire son travail qui est de protéger une
personne fuyant la persécution, ensuite de la mettre dans des conditions
décentes, et enfin de mettre fin à sa situation de
réfugié. Toutefois, pour que le rapatriement ou retour
volontaire dans le pays d'origine puisse se réaliser dans la
sécurité, il est nécessaire que les raisons qui ont
déterminé la fuite du réfugié aient
complètement disparu ou que les conditions qui y prévalaient
aient fondamentalement disparu.30(*)
A défaut d'aider au retour dans le pays d'origine, le
HCR est appelé à oeuvrer pour l'intégration du
réfugié dans la communauté locale. En y parvenant, il
atténue les difficultés auxquelles est confronté son
protégé. L'intégration sociale n'est sans
conséquence heureuse : elle peut aboutir quelque fois à la
naturalisation.
Quand le HCR réinstalle des réfugiés dans
un Etat tiers, il résout un grand nombre de leurs problèmes dans
la mesure où une personne réinstallée ne vit pas dans les
mêmes conditions qu'un réfugié ordinaire. Le HCR
est l'une des organisations internationales les mieux structurées. Ce
qui facilite son fonctionnement et lui permet de poursuivre sa mission.
Le HCR, nous l'avons dit, est dirigé
par un Haut Commissaire dont le mandat est de trois ans. Chaque année,
le Haut Commissaire rend compte des activités du HCR à
l'Assemblée générale des Nations Unies, par
l'intermédiaire du Conseil économique et social. Le portugais
Antonio GUTERRES est l'actuel patron du HCR. Il a pris ses fonctions le 15 Juin
2005 et est devenu la 10ème personnalité à
occuper ce poste.
Il existe au sein du HCR un Bureau pour la coordination des
affaires humanitaires (BCAH). Celui-ci a été créé
pour renforcer la coordination entre les agences humanitaires du système
des Nations Unies lors de crises complexes et catastrophes. Il fournit aussi
des informations et conseils aux gouvernements touchés par des conflits
ou des catastrophes naturelles.
Le BCAH s'acquitte de son rôle de trois façons
principales :
- en coordonnant l'assistance humanitaire internationale
- en aidant les organismes d'assistance humanitaire à
élaborer des politiques
- en plaidant pour les causes humanitaires.
Le BCAH fait partie du Secrétariat
général des Nations Unies et est soumis à la direction
du secrétaire général. Il est alors facile à
comprendre que M. Kenzo Oshima, son directeur, soit sous-secrétaire
général des Nations Unies pour les affaires humanitaires.
Le BCAH dispose des offices à la fois à New York
et à Genève afin, dit-on, de permettre la coordination des
efforts avec les différentes agences humanitaires basées à
Genève. L'effectif de ses fonctionnaires s'élève à
153 (chiffre avancé en 2002) et travaillent dans la ville
suisse.31(*)
Le financement des activités du HCR provient totalement
des contributions volontaires, essentiellement des organisations
intergouvernementales, d'entreprises et des particuliers. Le HCR reçoit
également des crédits - représentant une part très
limitée de son budget, soit moins de 2% - sur le budget
régulier des Nations Unies, afin de couvrir ses dépenses
administratives. Il lui (HCR) parvient aussi des contributions « en
nature », telles que des tentes, des médicaments, des camions
et des billets d'avion.32(*)
En 1994, le budget du Haut Commissariat a été
augmenté, passant de 564 millions en 1990 à plus d'un milliard de
dollars par an, suite à l'accroissement du nombre de
réfugiés en charge. A partir du 1er janvier 2000,
l'ensemble de ses programmes a été inscrit dans un seul et
même budget - le Budget de Programmation annuel -, qui devrait permettre
d'avoir une vision plus transparente et plus globale des activités et
des besoins financiers du HCR33(*).
La mission du HCR, rappelons-le, est d'assurer la protection
et l'assistance aux réfugiés. Cela veut dire qu'en sa
qualité d'organe subsidiaire des Nations Unies, il doit appliquer les
Conventions internationales qui assurent la protection du
réfugié, notamment doter celui-ci des mêmes droits
économiques et sociaux que les nationaux de l'Etat d'accueil. Pour cela,
il collabore, sur tous les territoires où il installe des antennes, avec
des structures spécialisées dans l'assistance sociale telles que
la CNAR (Coordination Nationale pour l'Assistance aux Réfugiés),
la Caritas et la Croix rouge. Ces trois structures l'aident à
gérer la situation des réfugiés sur le plan de
l'alimentation, de l'éducation et de la santé, avec bien entendu
le concours des gouvernements.
Il est fréquent de voir le HCR et des gouvernements de
pays d'accueil mettre sur pied un programme conjoint destiné à
l'achat, au stockage et à la distribution des vivres et autres
instruments de ménage. Grâce à ce programme, de nombreux
réfugiés ont vu leurs enfants intégrer des écoles
primaires, secondaires et supérieures où ils sont traités
avec les mêmes égards que les nationaux. Si la conjoncture
économique constitue un handicap pour l'octroi de l'emploi, cela
n'empêche pas le HCR à obtenir des mois de stage de formation
à certains de ses protégés au sein des entreprises
locales ; pendant qu'il aide d'autres à se prendre en charge en
leur accordant des micro-crédits.
L'accès aux soins médicaux ne souffre d'aucun
obstacle, quoique le service médical du HCR fonctionne dans la limite de
ses moyens. Thomas BELEM agent médical, déclare :
« Si nous nous sentons dans l'incapacité de gérer un
cas, nous le transférons dans une formation médicale
spécialisée. Ainsi, faute d'infrastructures adéquates, des
femmes sont envoyées ailleurs pour consultations gynécologiques
et prénatales et pour accouchement. »34(*)
Le HCR est également présent sur le plan
culturel. A ce sujet, il ne manque pas de rassembler des réfugiés
pour célébrer la `'Journée mondiale'' les concernant.
Cette manifestation, loin d'être une simple séance de
réjouissance populaire, est un moment où se créent des
relations inédites et s'affiche la volonté de conserver leur
identité.
Ce programme d'intégration sociale est soutenu par un
autre, à savoir : la réinstallation dans un pays tiers. Le
HCR déplace périodiquement des réfugiés de leur
premier Etat d'accueil à un autre lorsque ce dernier manifeste le
désir d'accueillir sur son territoire des gens qu'il compte utiliser
comme main d'oeuvre. Toutefois, la réinstallation peut se faire aussi
à la demande d'un réfugié ou des groupes de
réfugiés s'ils se sentent toujours dans
l'insécurité.
Comme on peut le constater, le HCR est organisé de
manière à aider le réfugié à intégrer
la communauté locale et à jouir du respect reconnu à la
personne humaine.
CHAPITRE III :
IMPLANTATION DU HCR/BENIN ET ROLE DANS LA GESTION DE LA
SITUATION DES REFUGIES
Dans ce chapitre, il est question de voir comment le HCR a
été implanté en terre béninoise, la mission qui lui
a été assignée à ses débuts, son
fonctionnement et son rôle actuel.
I. IMPLANTATION AU BENIN
L'arrivée massive sur le territoire béninois des
étrangers fuyant la violence et la persécution dans leur pays
d'origine est à la base de l'installation d'une antenne du HCR au
Bénin.
1. Causes de l'implantation
L'implantation du HCR sur le territoire béninois
remonte aux années 80, à la suite de l'arrivée massive de
Tchadiens fuyant la guerre civile dans leurs pays. Pour bien assurer la
protection de ces personnes et leur apporter une assistance, une antenne a
été ouverte en 1984 à Cotonou.
A ce sujet, Jean-Pierre ISSIAKA écrit dans son
mémoire intitulé « Conditions de vie des
réfugiés tchadiens au Bénin » :
« Cette agence devrait avoir entre autres les fonctions de
recensement, de protection, de promotion, de défense, des droits
fondamentaux (droit au travail rémunéré, à
l'éducation, au séjour, au déplacement et garantie de ne
pas renvoyer les réfugiés dans un pays où ils seront en
danger de persécution)»35(*)
Dans ses premiers moments d'ouverture, l'antenne recevait les
demandeurs d'asile pour le recensement puis, par l'intermédiaire de son
service de l'Orientation sociale, il tenait informé le Bureau de
l'immigration et la protection civile. En outre, le service de l'Orientation
sociale remettait au nouveau venu deux fiches de renseignements qu'il
remplissait en deux exemplaires ; et après examen de ces fiches, le
postulant se voyait déclaré éligible et
bénéficiait du statut de réfugié36(*).
L'antenne de Cotonou dépendait de l'agence
régionale dont le siège était à Dakar, au
Sénégal. La capitale sénégalaise coordonnait les
activités de tous les Etats d'Afrique de l'Ouest, à savoir :
le Nigeria, le Burkina Faso, le Bénin, la Côte
d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Togo, le Mali, la Sierra-Léone, le Cap
vert, la Gambie, le Libéria, la Mauritanie, la Guinée/Conakry
et la Guinée/Bissau. C'est le Représentant résident du
PNUD qui patronnait l'agence. Il donnait son avis sur toutes les
décisions concernant le bon fonctionnement et nommait un fonctionnaire
des Nations Unies à la tête de chaque antenne.
2. Mission
L'antenne, ouverte à Cotonou au Bénin, en ce
début des années 80, a pour mission de protéger ceux qui
ont fui la persécution dans leur pays et de leur apporter assistance
(logement, soins médicaux, éducation etc.). La communauté
des réfugiés, constituée par des Tchadiens au
départ, allait grossir au fil des années. Aux ressortissants du
Tchad devaient s'ajouter ceux du Togo, au début de la décennie 90
- à la suite de la violence survenue au lendemain de la tenue de la
Conférence nationale -, du Nigeria, fuyant la dictature de Sanni ABACHA,
du Congo/Kinshasa et du Congo/Brazzaville contraints de sortir en raison de la
guerre d'agression, pour les premiers, et de l'affrontement des milices
armées pour les seconds. L'embrasement de la Sous-région des
Grands Lacs a poussé aussi des Rwandais et des Burundais à venir
en grand nombre se réfugier en terre béninoise.
Le nombre de fugitifs s'étant accru, des sites ont
été aménagés à Kpomassè, à
Agamé et à Comé. Aujourd'hui, plus de vingt années
après l'arrivée de la première vague de
« fugitifs » sur le sol béninois, le
HCR/Bénin affirme avoir accompli loyalement sa mission. «
Cotonou est l'une des antennes de la sous-région à avoir rendu un
grand service aux populations africaines. Elle aura accueilli, de son
installation jusqu'à ce jour, plus de 60.000
réfugiés », déclare BALDET M., chargé de
la Protection HCR/Bénin.37(*)
« Notre bilan est positif. Nous avons non seulement
accordé asile à plusieurs milliers d'enfants d'Afrique mais aussi
assuré leur sécurité jusqu'à favoriser
l'intégration de certains d'entre eux dans la société
béninoise », déclare BALDET M. chargé de la
protection HCR/ Bénin.38(*)
3. Fonctionnement
L'antenne du HCR de Cotonou était dirigée par le
Représentant du PNUD. Ainsi, à sa qualité de responsable
de l'antenne, il avait des attributions, à savoir :
- le recrutement des collaborateurs
- la participation à des séminaires et des
colloques traitant les affaires des réfugiés
Il était épaulé dans sa tâche par
un adjoint, qui le remplaçait en cas de déplacements ou de
vacance. Puis vient le service de l'Orientation sociale, constitué par
des personnes qui ne sont pas fonctionnaires des Nations Unies. Elles avaient
pour fonctions le recensement, la délivrance de prise en charge, la
distribution des formulaires pour l'aide à l'éducation, la
réception des réfugiés pour étude de leurs cas
sociaux, la solution à apporter aux cas sociaux. Les membres de ce
service avaient reçu une formation d'assistance sociale et sont plus
proches des réfugiés que le responsable et son adjoint. Le
secrétariat de l'agence a pour tâche la frappe des documents et
l'envoi des courriers.
Il existait, à cette époque déjà,
le service des micro-projets qui comprenait deux expatriés de
nationalité canadienne. Le premier se chargeait des micro-projets
d'intégration des réfugiés dans les milieux urbains,
tandis que le second s'occupait du projet de Ketou.
Etant donné que la concentration d'êtres humains
dans des milieux malsains est source de nombreuses maladies, l'antenne avait
ouvert un centre médical qui utilisait un médecin et un infirmier
major. Les deux agents médicaux se chargeaient de consultations et de la
délivrance des ordonnances.
Les journées de mardi et jeudi étaient
consacrées aux audiences. Des réfugiés étaient
reçus dans l'avant-midi et dans l'après-midi.
4. Choix du Bénin comme terre
d'asile
Les personnes rencontrées reconnaissent dans leur
ensemble le fait que le Bénin est un havre de paix réputé
pour son respect des droits de l'homme et des libertés individuelles.
Beaucoup reconnaissent être venus au Bénin pour ces raisons ;
cependant, d'autres personnes justifient leur venue au Bénin par la
proximité, il s'agit là en l'occurrence des
réfugiés togolais et ceux du Nigeria d'origine Ogoni. D'autres
encore, disent être venus au Bénin justement parce qu'il n'a
aucune frontière avec leur pays d'origine et en est suffisamment
éloigné. Un tel discours se retrouve notamment chez les
réfugiés originaires de l'Afrique centrale. Comme autre raison
invoquée nous avons le fait que le Bénin contrairement au Congo
ou au Gabon, n'a pas un niveau de vie trop élevé et est donc de
ce fait plus accessible aux réfugiés.
En ce qui concerne les réfugiés
réinstallés, un grand nombre disent être venu au
Bénin parce que leur sécurité n'était plus garantie
dans leur pays de premier asile et aussi à cause des promesses qui leur
avait été faites par les autorités béninoises
lorsque ces dernières sont allées leur proposer le programme de
réinstallation. La grande majorité de réfugiés
réinstallés regrette de façon générale leur
pays de premier asile du fait des opportunités de travail qu'il y avait
et qui n'existent pas au Bénin.
En effet, 8 % des personnes interrogées ne sont pas
intéressés par la réinstallation et vivent au Bénin
dans de bonnes conditions refusent le principe de l'intégration
poussée ou définitive au Bénin. Quelques personnes dont
les étudiants nous ont tout de même dit qu'elles pourraient
l'envisager si elles avaient de bonnes opportunités en matière
d'emploi. Certaines personnes sont quand à elles venues au Bénin,
sur proposition de certaines de leurs connaissances.
Il faut dire que le Bénin avant la suppression des
différentes assistances, était considéré par
plusieurs personnes comme un assez bon pays d'asile. Concernant
l'intégration au Bénin, certaines personnes estiment être
victimes de discriminations du fait de leur origine. Toutefois, l'objectif
d'intégration des réfugiés dans la société
qui les accueille ne doit pas être perdu de vue et doit être
privilégié dans la prise de décisions.
Notons que la plupart des réfugiés admis sur le
sol béninois sont beaucoup plus préoccupés par leur
situation financière et matérielle que par leur protection ou
sécurité. Ce c'est qui nous pousse de dire que le problème
des réfugiés économiques se pose au Bénin. Il faut
reconnaître qu'il n'est pas aisé d'être
réfugié dans un pays qui offrent très peu
d'opportunités et où il n'est pas toujours facile de s'en sortir
même pour ceux qui en ont la volonté. Il ne suffit pas de voir son
droit à la protection et à la sécurité
respecté pour être satisfait.
5. Les conditions de vie et
logement
En ce qui concerne les conditions de vie des
réfugiés, il est difficile de connaître leurs
activités et leur mode de vie. Les réfugiés ont en effet
du mal à dire ce qu'ils font concrètement pour pouvoir vivre. Les
réponses sont souvent évasives et l'on constate parfois une
réticence manifeste à vouloir répondre à une telle
question.
Toutefois, il faut noter parfois une certaine retenue ou
pudeur chez certains d'entre eux notamment ceux qui vivent dans des conditions
assez critiques. De façon générale, nous avons certains
réfugiés, minoritaires il faut le reconnaître, qui vivent
de leurs économies car ils font partie des anciens dignitaires de leur
pays d'origine. D'autres vivent pour un temps de leur économies ou de la
vente de certains de leurs biens, d'autres encore vivent de divers jobs qui
n'ont souvent rien à avoir avec leur profession d'origine. Ainsi, 13%
donnent des cours particuliers et 17% exercent des travaux physiques
généralement sur les chantiers et se plaignent du fait qu'ils
n'ont accès qu'à ces travaux manuels et qu'ils n'ont pas tous la
constitution physique pour le faire. Les différentes aides
octroyées par le HCR servent de façon générale
d'appoint pour l'ensemble de ces personnes. Certaines personnes ont reconnu
vendre les vivres que le HCR donnait à l'époque où les
distributions étaient systématiques pour payer certaines charges
telles que le loyer. 20% de réfugiés n'ont aucune activité
et vivent dans des conditions assez déplorables.
Nous avons remarqué que 53% de réfugiés
se prennent en charge dans un premier temps en vivant de leurs économies
ou de la vente de leurs biens et qu'ils recourent au HCR lorsqu'ils sont
à bout de souffle. Certains réfugiés que nous avons
rencontré et qui sont aujourd'hui sur le site de Kpomassè ont
vécu un à deux ans par leurs propres moyens avant de venir sur le
site ou de demander une assistance au HCR.
Parmi les différentes personnes rencontrées
ayant demandé un rapatriement volontaire nous avons pu constater que la
cause principale évoquée et générale à tous,
était les misérables conditions de vie au Bénin en tant
que réfugié. Ces personnes évoquent aussi le non respect
de leur dignité.
En dehors du rapatriement volontaire, il existe des personnes
qui ont des projets de voyage en occident. Elles quittent donc le Bénin
grâce à l'aide de parents ou amis vivant dans ces pays ou par
l'intermédiaire d'organismes humanitaires divers.
Nous avons remarqué que 78% des personnes ont un
mépris ou dégoût de leur vie actuelle. Autant il y en a qui
regrettent leur vie passée, autant d'autres préfèrent
carrément occulter ces jours meilleurs. Les réfugiés
citent eux-mêmes comme conséquences de leurs mauvaises conditions
de vie, les cas d'abandon de foyer ainsi que la prostitution de certaines
femmes.
En ce qui concerne le logement, nos entretiens n'ont fait que
confirmer certaines assertions. Ainsi à Cotonou parmi les
réfugiés, nous avons 53% sont ceux qui, grâce à leur
travaux ou aux différentes prestations du HCR parviennent à louer
une chambre ou studio. C'est par exemple le cas des étudiants boursiers,
ou des personnes en formation professionnelle.
33% vivent chez des amis ou compatriotes, voire même
chez d'autres réfugiés. Il y a des réfugiés qui
sont logés gratuitement du fait de leur relation avec certains
béninois mais ce sont des cas rares. Il y aussi la catégorie de
réfugiés qui sont en location mais qui sont dans
l'incapacité d'honorer leurs engagements et qui ont des préavis
de départ.
Toutefois, nous devons ici souligner la clémence et la
patience de beaucoup de propriétaires assez compréhensifs dans
l'ensemble. Le préavis n'intervenant qu'en cas de situation
extrême. 14% des réfugiés n'ont pas de toit et vivent soit
aux abords d'églises ou carrément dans la rue. Il suffit de faire
un tour la nuit derrière le HCR de Cotonou ou aux alentours, sous le
château d'eau derrière la station SONACOP en face du bureau du HCR
à Cadjehoun pour voir dans quelle condition dorment les
réfugiés.
II. ROLE ACTUEL DU HCR/BENIN
Les différentes crises qui secouent les Etats voisins
du Bénin contraignent de nombreuses personnes à fuir vers ce
pays. Ces mouvements ne peuvent que pousser le HCR à agir. Et ses
actions, il les joue dans les domaines de la protection, de la
sécurité et de l'intégration sociale.
1. Domaine de la protection
En arrivant sur le territoire béninois, la
première idée qu'un demandeur d'asile a dans sa tête est
de pouvoir bénéficier de la protection de l'Etat d'accueil.
Cette protection lui sera assurée par le gouvernement
béninois par l'intermédiaire du HCR. « En fait, il
existe un comité d'éligibilité qui examine le dossier du
demandeur d'asile. Ce dernier sera convoqué en vue d'une explication
verbale de sa situation (interview). Si l'interviewé justifie sa fuite
par la présentation des documents, le comité, constitué
par des représentants du Ministère de l'Intérieur et du
HCR, procède à l'étude de la personnalité du
requérant afin de savoir s'il jouit de toutes ses facultés
mentales ou pas. Par conséquent, sa décision peut être
positive ou négative, c'est-à-dire soit il accepte, soit il
rejette d'accorder l'asile », explique Anita BONI, assistante
à la Protection au HCR/Bénin39(*).
Accepter d'accorder asile, à une personne qui a fui la
persécution dans son pays, c'est accepter de lui assurer la protection.
Aussitôt, un mécanisme se déclenche, comme le
précise Anita BONI : «L'octroi du statut de
réfugié donne droit à une carte qui permet au
récipiendaire de circuler librement sur le territoire béninois
et, même, au-delà des frontières. Avec ce document,
justifiant son statut de réfugié, il accède à tous
les milieux et jouit des privilèges offerts aux nationaux. Cependant,
il ne l'autorise pas à participer aux activités politiques du
Bénin.»40(*)
Rappelons que « L'asile est accordé en
République du Bénin si on est sûr que le demandeur
n'est pas une personne dont la présence sur le sol national pourrait
constituer un danger public, ou une insécurité
sociale »41(*).
Et pourtant de nombreux réfugiés affirment avoir attendu
très longtemps pour obtenir l'asile malgré des preuves
exhibées aux autorités locales.
BALDET Mamadou, chargé de la protection du
HCR/Bénin éclaircit davantage : « Si la demande
est rejetée, le demandeur a droit à un recours pour passer devant
la commission éclairer certains points obscurs sur son dossier ;
mais au cas où on lui refusait à nouveau l'asile, le HCR le
prierait d'aller au service de l'immigration régler ses problèmes
de séjour. En attendant que sa situation soit définitivement
arrangée, il demeure sur le territoire national ».
La protection dont bénéficie le
réfugié au Bénin ne peut être solide que lorsqu'elle
s'accompagne de la sécurité.
2. Domaine de la
sécurité
On ne peut parler d'une protection véritable
lorsqu'un réfugié n'est pas en sécurité. Aussi le
HCR/Bénin est obligé de mettre toutes les personnes, à qui
il accorde le statut, à l'abri de toutes formes des violences.
En effet, il a été aménagé des
sites à Agamey, à Kpomassè et à Comé
où logent de nombreuses familles. Non seulement le HCR donne des
logements, mais aussi assure la sécurité des
bénéficiaires. L'accès à ces sites n'est pas
autorisé à tout visiteur non muni de documents l'identifiant.
La sécurité assurée par le HCR c'est
aussi le fait de ne rapatrier que des réfugiés qui en font la
demande. Le HCR/Bénin a plus d'une fois organisé le rapatriement
volontaire. Souvent, il a été constaté que des
étudiants constituaient le lot du contingent, comme le souligne Georges
DAGBELOU, Assistant à la Protection : « Des
réfugiés n'hésitent pas à solliciter le
rapatriement volontaire dans leurs pays d'origine dès qu'ils constatent
que la situation politique s'est améliorée et que les garanties
de sécurité sont assurées. Mais très souvent,
avons-nous constaté, ce sont des étudiants qui introduisent la
demande après leurs études »42(*).
Aucune fois donc on n'a appris que le HCR/Bénin ou le
gouvernement béninois a renvoyé de force des
réfugiés dans leurs pays d'origine. Un tel comportement serait
contraire à la Convention de 1951 et son protocole du 31 janvier 1967,
qui ont énoncé le principe fondamental de non refoulement et les
dispositions relatives à divers aspects de la vie quotidienne du
réfugié tel que l'emploi rémunéré,
l'enseignement public, la législation du travail et la
sécurité. « Quand un Etat ami sollicite l'extradition d'un
de ses ressortissants, nous lui recommandons la lecture des textes de la
Convention de Genève. Si l'intéressé n'a pas obtenu le
statut de réfugiés en raison de ses antécédents
avec les autorités de son pays d'origine, jugés grave, le
Bénin peut le livrer. Mais ce genre de situation se produit rarement
», confie BALDET Mamadou chargé de la protection du
HCR/Bénin.
En dehors de la protection qu'il sollicite et de la
sécurité qui doit lui être assurée, une fois le
statut acquis, un réfugié aspire à une vie digne. Cela
veut dire que le HCR doit le mettre dans des conditions telles qu'il jouisse du
respect révolu à un être humain. A ce sujet, les
différents textes relatifs aux réfugiés l'ont clairement
stipulé, notamment la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme de 1948 et la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relatives
au statut des réfugiés43(*). Quoi de plus juste que le HCR/Bénin
s'atèle à organiser l'intégration sociale des
réfugiés.
3. Domaine de l'intégration
sociale
Pour faire face à la situation de plusieurs milliers de
réfugiés qui envahissent le territoire béninois, le HCR
bénéficie du concours de Caritas en vivres, logement,
santé etc. Avec cette dernière, il a arrêté un plan
d'opération dénommé POSAR (Projet d'orientation sociale
d'assistance aux réfugiés).
La Caritas assiste les réfugiés dans le secteur
de l'éducation en les faisant inscrire dans les entités de
formation locale où ils ne sont l'objet d'aucune discrimination, comme
l'explique Reine GUEDESSOU, Assistante sociale HCR : « Chaque
année, de nombreux parents sollicitent notre intervention pour la
scolarisation de leurs enfants. Non seulement nous les aidons à obtenir
l'inscription dans les écoles de la place, mais aussi nous leur donnons
de l'argent pour les frais de scolarité et l'achat des objets
classiques.»44(*)
Il est vrai que distribuer des vivres aux
réfugiés est un acte qui soulage, mais les amener à se
prendre en charge à travers les micro-projets autogestionnaires est
utile. Le HCR offre, par l'intermédiaire de la Caritas, aux
réfugiés les possibilités de s'organiser dans le secteur
économique. De nombreuses personnes ont lancé des
activités qui leur permettent de nouer les deux bouts du mois.
Au Bénin, la législation n'interdit pas aux
réfugiés de travailler, ceci en application des Conventions de
Genève de 1951 et de son protocole de 1967, de l'OUA de 1969 et des
dispositions de l'ordonnance 41-75 instituant la commission nationale
chargée des réfugiées. Quoique encouragés par ces
textes, peu de réfugiés sont reçus dans des entreprises
locales en raison de leur statut d'étranger. « En octobre
2003, le HCR/Bénin m'avait recommandé à l'ORTB / Radio
pour une collaboration de six mois, la lettre fut tout simplement
classée sans suite alors que la logique veut que le destinataire puisse
adresser une réponse, par écrit, à l'expéditeur
même en cas de refus. Au mois de décembre de l'année 2005,
il m'a cette fois-là recommandé à la Direction
Générale des Impôts pour y effectuer des recherches. Alors
que la Directrice de l'entreprise a accédé à la
requête, le dossier sera soutiré au niveau du Centre de formation
du personnel de l'impôt », raconte un journaliste
réfugié qui a requis l'anonymat.
Madame DARBOUX, agent du HCR, justifie les rares offres
octroyées aux réfugiés de la manière
suivante : « La conjoncture économique dans le pays est
telle que les nationaux eux-mêmes ont du mal à trouver un emploi.
Par conséquent, les chances des étrangers de se faire engager
sont minimes. Toutefois, le HCR les envoie en stage dans certains milieux,
lequel stage leur permet non seulement de se perfectionner mais aussi de gagner
un peu d'argent.»45(*)
3. Prestation du HCR
De façon générale il est demandé
en guise de doléance à tous les acteurs en charge de la
protection et suivi des réfugiés en l'occurrence le HCR de
renforcer l'assistance à tous les niveaux.
Les problèmes de la subsistance, de l'assistance sont
récurrents et sont ceux posés en premier lieu. La demande en
logement est importante en ce qui concerne les réfugiés de
Cotonou. Les réfugiés de Cotonou ne veulent pas partir à
Kpomassè du fait de la distance et de la rareté des
opportunités.
Les réfugiés pour la plupart sont nullement
conscients du fait que l'assistance n'est pas un droit. Il est difficile de le
faire comprendre, ils manifestent à certaines occasions un certain
manque de confiance à l'égard du HCR. Ainsi, lorsque le HCR
essaie de leur faire comprendre que l'assistance n'est nullement une
obligation, ils préfèrent ne pas croire.
La demande en assistance est effective, même quand ils
acceptent le fait que l'assistance n'est pas un droit, les
réfugiés demandent tout de même à ce que leurs
conditions de vie soient améliorées. Toutefois, ils estiment ne
pas être écouté par le HCR. Ainsi en plus de l'assistance
beaucoup demandent plus d'attention, d'écoute et surtout de respect.
Les réfugiés déplorent le fait que lors
des journées de réceptions à savoir le mardi et jeudi, les
horaires changent à chaque fois et que leur unique alternative est de
subir. Ils souhaiteraient à ce niveau que soit établi un
calendrier avec des horaires précises non modifiables à tout
moment et que tout soit porté à leur connaissance ; ils ont
aussi dénoncé le fait que certains jours, les fiches cessent
d'être distribuées avant l'heure. C'est ce qui explique les
sentiments de frustration et d'incompréhension que l'on observe
parfois.
Il est nécessaire de limiter les allées et
venues des réfugiés car parfois l'argent mis dans le transport
peut être au bout du compte égal ou supérieur à
l'aide qui pourrait être octroyée.
CHAPITRE IV :
FAIBLESSES CONSTATEES DANS LE FONCTIONNEMENT DU HCR/
BENIN ET APPROCHES DE SOLUTIONS.
Dans ce chapitre, nous relevons les obstacles qui entravent le
bon fonctionnement du HCR/Bénin dans ses différents
compartiments. Nous n'y manquons pas de proposer des approches de solutions et
suggestions afin de panser ce qui est considéré comme faille.
I. FAIBLESSES
Certes, il existe des difficultés dans toutes
institutions chargées de gérer les hommes. Le HCR/Bénin ne
peut échapper à ce principe. De nombreux obstacles se sont
érigés sur son parcours durant ces cinq dernières
années. Ce qui aura rendu son organisation difficile tant sur le plan
administratif, financier que social.
1. Sur le plan administratif
Nul n'ignore que l'administration est l'âme d'une
institution. Lorsqu'elle est mal tenue, tous les autres compartiments en
souffrent. C'est elle qui fait évoluer les choses et octroie la
crédibilité. Le HCR / Bénin est, de l'avis d'un grand
nombre de réfugiés, malade de son administration. On s'en
aperçoit quand de nombreux gens effectuent des
« va-et-vient » perpétuels pour ne pas obtenir
satisfaction ou pour être servis plus tard. En d'autres termes, le
traitement du dossier se fait avec une extrême lenteur qui frise le
manque de volonté. Pourtant, le délégué du
HCR/Bénin, Rafik SAÏDI, se justifie : « Les
réfugiés sont des éternels insatisfaits. Ils veulent que
leur dossier soit traité le plus rapidement possible mais ils oublient
que nous enregistrons beaucoup de demandes. Quand nous prions quelqu'un de
revenir dans une semaine, ce dernier estime que nous refusons de nous occuper
de son cas. Et pourtant nous sommes là pour eux. Même après
un mois, nous pourrons résoudre un problème. Nous sommes en train
de nous organiser de manière qu'il y ai moins de plaintes ou pas du
tout»46(*)
La véritable inefficacité de l'administration,
avons-nous constaté, est due à l'incompétence de certains
agents. On ne peut pas comprendre que, dans une institution aussi importante
que le HCR, on ne soit en mesure de répondre aux courriers des
réfugiés. Que de fois en effet, n'a-t-on pas entendu des gens
dire que depuis qu'ils ont écrit à X ou à Y, ils n'ont pas
reçu de réponse ? Or, répondre à un courrier
est la règle sacrée édictée dans de grandes
écoles d'administration. Il est à la fois un signe de politesse
et de maturité. Que dire de la manière dont on renvoie des
réfugiés à la porte les jours d'audience ? Cela
ressemble tout simplement au manque de considération pour ceux qui ont
choisi le
Bénin comme Etat d'accueil. Ils remplissent une feuille
d'audience sur la quelle ils indiquent le motif de leur visite. La personne
demandée, de son côté, refuse de les recevoir, leur
proposant de revenir à une date ultérieure sans chercher à
savoir combien ils ont déboursé pour venir ce jour-là, et
ce qu'ils dépenseront la prochaine fois. Alors que, par courtoisie, elle
aurait dû les recevoir brièvement et leur donner une
information.
On comprend dès lors les sévères
critiques dont font l'objet le HCR/Bénin et son personnel. Pour de
nombreux réfugiés, ils ne gèrent pas correctement leur
situation.
2. Sur le plan financier
A voir les efforts que l'Organisation des Nations Unies (ONU)
consentent pour satisfaire les multiples besoins de ses institutions
spécialisées (UNESCO, PNUD, OMS, UNICEF, FNUAP, FAO et UNHCR), il
est étonnant d'apprendre que le HCR/Bénin n'a pas assez de moyens
pour s'occuper des réfugiés ayant obtenu le statut.
Dans un pays comme le Bénin où il fait beau
vivre, il est inconcevable de voir des réfugiés manquer de
logement. Les sites de Kpomassè, d'Agamé et de Comé, ne
pouvant pas recevoir tout le monde. Ceux qui résident à Cotonou
se plaignent de n'avoir jamais reçu du HCR le moindre frais de logement.
« Nous avons adressé la demande au service de Caritas, affirme
un groupe de réfugiés qui ont requis l'anonymat, mais nous
n'avons jamais obtenu satisfaction. »
Le manque de logement oblige bon nombre de
réfugiés à vivre dans les conditions des plus
indécentes. Ce qui les expose à diverses maladies. Là,
c'est un autre calvaire qui commence : « Quand on tombe malade,
on se rend au Centre Médical du HCR où on nous administre un
traitement qui est juste un calmant. Puis on reçoit des ordonnances qui
sont prises rarement en charge par l'institution. L'achat de la majorité
de produits est supporté par le malade ou par sa famille »,
poursuit le groupe de réfugiés.
Ces plaintes ne peuvent que nous pousser à nous
demander qu'elle est la situation financière du HCR/Bénin. Nous
avons tenté de contacter le service concerné, mais celui-ci n'a
pas été en mesure de nous donner une information satisfaisante.
Mais toujours il est vrai que les Nations Unies allouent annuellement un
montant important qui est utilisé dans les multiples activités du
HCR/Bénin, dont l'alimentation et les soins des réfugiés.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, ceux qui ont le statut de
réfugié ne reçoivent pas tous des vivres, comme il y a
quatre ans. La plupart de nos interlocuteurs regrettent le fait que la
distribution soit devenue sélective. Ils vont jusqu'à
dénoncer la malhonnêteté des personnes chargées de
servir les réfugiés, comme ils l'expliquent :
« Jusqu'en 2002, le Centre Paul VI, situé dans le quartier
Saint Michel à Cotonou, accueillait, tous les trois mois, des
réfugiés pour la distribution des produits alimentaires. Ceux de
Kpomassè d'Agamé et de Comé étaient servis sur
leurs sites respectifs. Aujourd'hui, la distribution est devenue
sélective. N'a droit aux vivres qu'une catégorie dite des cas
vulnérables, c'est-à-dire constituée par des femmes, des
personnes âgées et des invalides. Pourtant aucun document des
Nations Unies, relatif à la situation des réfugiés dans le
monde, ne privilégie un tel groupe au détriment d'un tel autre.
Curieusement, même les réfugiés solides physiquement, et
des demandeurs d'asile accèdent au magasin pendant que d'autres n'y ont
pas accès, et ils justifient cela par leur bravoure. En
réalité, ce n'est pas une bravoure mais plus tôt un acte
de malhonnêteté que posent certains agents du HCR/Bénin et
qui salit toute l'institution. »
Il est regrettable de constater que des erreurs commises, par
le passé, au Kenya et en Guinée/Conakry se répètent
au Bénin. Qu'en est-il alors du social ?
3. Sur le plan social
Dans le cadre des efforts visant à assurer
l'encadrement des réfugiés sur le plan social, la prestation du
HCR/Bénin n'a été guère brillante au cours des cinq
dernières années. L'examen des dossiers introduits au service
social ne se fait pas sur la base des critères objectifs. Pour
bénéficier de micro projet, par exemple, il fallait avoir des
affinités au sein du HCR. « J'ai introduit à deux
reprises la demande de micro-projet mais je n'ai pas obtenu satisfaction. Plus
grave personne ne m'a jamais donné une explication », à
déclaré un réfugié. Le seul partenaire local qui a
semblé joué son rôle est le Centre Panafricain de
Prospective Sociale (CPPS). Dirigée par le Professeur Albert EKUE, il a
toujours reçu des réfugiés et résolu certains de
leurs problèmes. Les observateurs et les bénéficiaires de
ce bureau s'accordent à reconnaître que ce dernier se distingue
par sa compétence et sa considération pour le
réfugié. Un grand nombre d'étudiants ont été
soutenus dans leurs études. En plus de cela, des réfugiés
ont été envoyés en stage et ont reçu allocations de
stage. Toutefois, on reproche à la CPPS sa lenteur dans le processus du
traitement du dossier. N'avons-nous pas dit auparavant que le HCR/Bénin
souffre du fonctionnement de son administration ?
II. APPROCHES DE SOLUTIONS ET
SUGGESTIONS
Il est de bonne guère qu'on remédie à un
mal, une fois découvert, si l'on veut qu'une institution évolue.
Ainsi il est impérieux de revoir le fonctionnement du HCR/Bénin
dans certains de ses compartiments.
Ainsi, le HCR se plaint de mauvais comportements
affichés de temps à autre par quelques réfugiés.
Nous essayerons d'émettre dans le présent point quelques pistes
de solutions
1. Réorganiser l'appareil administratif du
HCR / Bénin
De prime abord, suggèrent des réfugiés,
il faudra songer à mettre sur pied une structure qui sera chargée
de les recevoir et de les tenir informés de tout ce qui touche à
leurs problèmes respectifs. Une sorte de cellule de communication. Cette
organisation annihilera l'impression de négliger, pire de
mépriser la multitude de gens qui se voient refoulées tous les
mardi et jeudi, sans qu'on leur explique exactement les raisons du report d'un
rendez-vous.
Ensuite, souhaitent-ils, un secrétariat administratif
devra être ouvert au sein du HCR/Bénin pour recevoir des courriers
de réfugiés et les distribuer aux différents services.
Car, disent-ils, une lettre ou un dossier enregistré ne pourra
être l'objet d'une quelconque négligence. L'expéditeur
saura au bout de quelque temps à quel niveau son courrier a
été bloqué et pourquoi celui-ci n'a pas
évolué. Cela, soutiennent-ils, éviterait donc la
complaisance dans le traitement de dossiers.
A une époque où le monde privilégie la
tradition écrite, il est inexplicable qu'une institution aussi
importante que le HCR / Bénin continue de s'intéresser à
l'oralité. Nous pensons sincèrement que cette innovation
rapprochera les réfugiés des différents responsables de
cette organisation humanitaire.
2. Créer de nouvelles structures
d'accueil
Le plus grand service que le HCR puisse rendre à une
personne qui a fui la violence dans son pays d'origine, pensent les
réfugiés, demeure le logement. Car en arrivant au Bénin,
qui est son Etat d'accueil, il ne dispose pas d'assez de ressources pour son
hébergement. Le HCR/Bénin devrait avoir, selon eux, des locaux
pour recevoir momentanément des fuyards, démunis, qui se feraient
accompagner par leurs parents. Cela veut dire qu'à la longue il devra
penser à aménager un bâtiment qui servira de maison
d'accueil.
En outre, il a été constaté que beaucoup
de réfugiés préfèrent résider à
Cotonou qu'ailleurs. En fait, ils estiment que dans la capitale
économique du Bénin, ils ont plus de chance d'exercer une
activité qui leur permettrait de joindre les deux bouts du mois.
Pourquoi ne pas ouvrir un site où seraient hébergés ces
gens ? Les frais de logement que le service de Caritas octroie sont
souvent dérisoires et s'obtiennent au terme d'une longue gymnastique.
Ils sont persuadés que le HCR/Bénin ferait aussi
bonne oeuvre s'il offrait de meilleures conditions de logement aux
étudiants. Il suffirait qu'il débloque chaque année et
à temps un montant important, qu'il accordera à ceux qui
solliciteraient les frais d'hébergement. N'est-ce pas,
s'interrogent-ils, une bonne chose que d'encourager des réfugiés
actifs et entreprenants?
3. Eviter la discrimination
Il est vrai que tous les réfugiés n'ont pas les
mêmes aptitudes physiques pour faire face à la situation dans
laquelle ils se retrouvent. Il y a des femmes, des enfants et des vieillards
qui ont plus besoin d'aide, mais cela ne veut pas dire que le HCR/Bénin
doit chaque fois brandir cet argument pour refuser d'aider les autres. Aussi
serait-il juste, pense-t-on dans les milieux des réfugiés, de
recenser toutes les personnes dite fragiles ou vulnérables et de
déterminer les dates quelle seront appelées à recevoir de
l'aide. L'opération devra s'effectuer à la lumière du
jour.
Quant aux réfugiés considérés
comme étant forts, ils devront faire aussi l'objet d'une attention
particulière. Après tout, ils ont demandé et obtenu
l'asile comme les autres. Priver de vivres à cette catégorie pour
les donner à des demandeurs d'asile dont les dossiers sont douteux,
disent-ils, c'est péché contre les règles de l'humanisme.
Et c'est là que la réputation du HCR/Bénin se trouve
entamée.
En définitive, nous estimons que le HCR/Bénin,
en tant qu'organisation humanitaire, devra jouer honnêtement son
rôle, c'est-à-dire assurer sans discrimination la protection des
réfugiés et leur apporter une assistance sans faille. Burundais,
Congolais de Kinshasa, Congolais de Brazzaville, Nigérians, Togolais,
Rwandais, constituant en grande partie la communauté de
bénéficiaires d'asile au Bénin , ont plus que besoin
d'aide pour oublier la violence qui les avait contraint de quitter leur pays
d'origine.
4. Améliorer les Droits et Devoirs des
Réfugiés
La résolution des problèmes des
réfugiés passe nécessairement par la coopération
nationale, internationale et l'apport de tous. Ainsi, la communauté
pouvait aider dans le sens qui suit :
Imposer le respect des droits de l'homme dans les Etats
africains. En effet, les violations des droits de l'homme constituent l'une des
causes profondes à l'existence des réfugiés. Il importe
donc que la communauté internationale renforce son action dans ce
domaine en vue d'enrayer le phénomène des
réfugiés.
Combiner l'aide aux réfugiés et
développement du pays hôte. Nous avons constaté
effectivement dans nos recherches l'hostilité croissante des populations
qui pensent que l'intégration locale des réfugiés se
faisait à leur dépens. De même, les autorités
politico administratives n'ont aucun intérêt à chercher
à intégrer les réfugiés du moment que leurs propres
populations sont au chômage. Il nous paraît ainsi important de
coupler l'assistance aux réfugiés avec l'aide au
développement du pays d'accueil.
Cela éviterai nombre des problèmes ;
beaucoup d'Etats n'acceptent pas que les réfugiés aient un niveau
de vie supérieur à celui de leurs populations. L'exemple du
Kossovo est frappant dans ce domaine. Les réfugiés Kossovards
avaient de bonnes rations alimentaires, de belles couvertures et même des
appareils téléviseurs dans leurs tentes ! Il est donc
évident que le niveau de vie du réfugié dépend
étroitement à celui du pays d'accueil. Toute amélioration
de l'un passe par l'amélioration de l'autre.
Renforcer l'esprit de solidarité internationale :
le problème des réfugiés devenant de plus en plus
complexe, nombre d'Etats ont sensiblement diminué leur aide. L'UNHCR se
trouve de plus en plus dans l'incapacité de remplir sa mission, son
budget dépend en grande partie par les contributions des Etats.
Nous lançons encore une fois un appel à la
solidarité de la communauté internationale car les
problèmes des réfugiés nous concernent tous. Mais le
gouvernement béninois, l'UNHCR et ses partenaires opérationnels
locaux devraient prendre des mesures en vue de l'amélioration de la
situation des réfugiés.
Adopter une nouvelle politique des distributions de vivres. Il
est bien vrai que l'aide ne saurait être éternelle, mais il
faudrait s'assurer que le réfugié a d'autres sources de revenus
avant de supprimer les vivres. L'actuel système qui demande aux
réfugiés de se présenter à la caritatifs pour
plaider leur cause, présente quelques inconvénients. Non
seulement il crée le favoritisme et le clientélisme, mais encore
il arrive des cas des réfugiés qui manquent les frais de
transport pour se présenter au bureau de la caritatifs. A notre avis,
les vivres devraient être distribués à tous les
réfugiés dans le besoin sur une base périodique.
Promouvoir l'autosuffisance des réfugiés. Dans
ce cas précis, l'UNHCR et le gouvernement béninois devraient
orienter grandement leurs actions vers la création des projets
susceptibles d'assurer l'autosuffisance des réfugiés. L'UNHCR et
le gouvernement béninois pouvaient par exemple construire des
infrastructures dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage
où les réfugiés vont travailler. Ils pourraient de
même relever le taux de micro crédits et financer ainsi les
réfugiés qui lui proposeront des projets rentables.
Créer un comité de conseillers juridiques qui
guiderait les demandeurs d'asile dans le processus d'obtention du statut de
réfugié. Nombreux sont ceux qui, bien que remplissant toutes les
conditions, n'ont pas pu obtenir le statut faute de conseils adéquats.
Par ailleurs, tout ces cas rejetés depuis longtemps devraient être
réexaminés.
Promouvoir la politique de réinstallation car il est
évident qu'avec son niveau économique actuel, le Bénin ne
pourra pas assurer, à court terme, l'intégration de tous les
réfugiés sur son sol.
En ce qui concerne l'apport de l'éducation,
l'information est capitale dans l'accomplissement de la mission confiée
à l' UNHCR. Beaucoup parmi les réfugiés sont instruits, il
n'en demeure pas moins qu'un nombre d'analphabètes se retrouvent parmi
eux. Cependant, ils ne savent rien des droits et devoirs d'un
réfugié. Dans la recherche de solutions, la presse pouvait
devenir le fer de lance dans l'éducation et sensibilisation des
réfugiés pour la connaîssance de leur droit et devoir.
L'UNHCR devrait aussi organiser des séminaires afin d'amener les
réfugiés à savoir ce qui les attend lorsqu'ils enfreignent
les lois béninoises.
Par rapport aux agents du HCR, Il arrive parfois que les
mauvais comportements affichés par les réfugiés soient dus
aux propos déplacés tenus par les agents de l'UNHCR et/ou de ses
partenaires locaux. Il est donc impérieux que des séances de
formation et de recyclage soient organisées à l'endroit de ces
agents.
De même, la population béninoise devrait aussi
être bien sensibilisée sur les problèmes des
réfugiés, la cause de leur présence au Bénin, ainsi
que leurs droits et devoirs. Plusieurs réfugiés, en effet, ont
rapporté des cas de discrimination en leur encontre, aussi bien dans le
secteur public que privé. Il ressort de cela, que seules les
autorités de haut niveau sont bien informées des droits et
devoirs des réfugiés. Le béninois moyen ignore souvent
qu'un réfugié doit jouir de mêmes droits que
lui-même. L'apport de l'information aiderait à éviter bien
de malentendus et de frustrations dans la vie de tous les jours.
CONCLUSION
A l'issue de notre étude, un constat est à
relever : le fonctionnement du HCR/Bénin est entravé par
divers problèmes dus au manque de collaboration entre personnel du HCR
et réfugié. En effet, quoique appliquant certaines règles
édictées par Genève, son administration rencontre beaucoup
de difficultés.
Le fait que l'administration rencontre des difficultés,
on ne peut rien attendre de bon sur le plan financier. La révocation de
certains agents, quelque fois accompagnée de poursuites judiciaires, est
une preuve que l'aide financière destinée aux
réfugiés n'est pas utilisée à bon escient. Cela
entraîne une autre conséquence : la précarité
de la vie sociale des personnes à la charge du HCR. Comment veut-on
qu'à l'absence d'un personnel compétent, la situation du
réfugié soit traitée sur la base des critères
objectifs ?
Mais puisqu'un mal appelle toujours un remède, pour son
éradication, il ne peut être autrement pour le HCR/Bénin.
Il a été suggéré la mise sur pied d'une structure
chargée de recevoir des réfugiés et de les tenir
informés de tous les problèmes relatifs à leur situation.
C'est la cellule de communication qui, sommes-nous sûr, fera revivre les
activités de l'antenne de Cotonou car elle favorisera le rapprochement
entre les réfugiés et les différents responsables de cette
organisation humanitaire.
Le HCR/Bénin, a-t-on fait remarquer, ferait bonne
oeuvre en offrant de meilleures conditions de logement à ceux qui en ont
demandé et obtenu asile en terre béninoise. Mais avant tout, il
faudra songer à l'aménagement d'un bâtiment qui servirait
de maison d'accueil pour des personnes nouvellement arrivées,
démunies pour la plupart de temps, accompagnées des enfants et de
leurs conjointes. Car entouré par des Etats (Togo, Nigeria, Burkina
Faso...) où la situation politique n'est pas rassurante, le Bénin
devra s'attendre à l'envahissement répété des
personnes fuyant la violence.
La meilleure façon d'apporter de l'aide à une
communauté est de le faire sans discrimination. Donner des vivres et le
logement à une catégorie de gens, pour en priver une autre ne
peut à aucun cas confirmer l'étiquette d'organisation
humanitaire. C'est pécher contre les règles de l'humanisme.
Nous croyons sincèrement qu'il est du devoir du HCR/Bénin, en
tant qu'organisation humanitaire, d'assurer sans discrimination la protection
aux réfugiés et d'apporter à ces derniers une assistance
sans faille. Pourquoi ne pas demander aux Nations Unies de procéder
à un contrôle efficace, chaque année, afin de savoir
comment fonctionnent toutes les antennes du HCR installées dans la sous
région et de quelle manière l'aide est utilisée ?
Pour cela elles devront élaborer un plan devant favoriser la
transparence dans la gestion de tous ses organes subsidiaires.
Pour parvenir à ce constat, nous avons mené une
démarche simple : nous sommes parti du premier chapitre dans lequel
nous avons défini des termes relatifs à l'organisation
humanitaire. Puis nous avons retracé l'historique du HCR tout en
relevant sa mission, ses objectifs ainsi que son fonctionnement (chapitre II).
Dans le chapitre III, nous avons rappelé d'abord les causes de
l'implantation du HCR sur le territoire béninois, ensuite la
manière dont il a fonctionné dans ses débuts, et enfin son
rôle actuel. Cependant, dans le chapitre IV, nous avons
décelé des faiblesses qui entravent le fonctionnement du
HCR/Bénin. Nous n'y avons pas manqué de donner des conseils et de
faire des suggestions.
Nous n'affirmons pas avoir réalisé une grande
étude. C'est une oeuvre humaine et, en tant que telle, elle n'est pas
parfaite. Toutefois, nous croyons enrichir le champ de recherches dans ce
domaine grâce à vos apports.
BIBLIOGRAPHIE
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la résolution du problème de réfugiés au
Bénin, ENAI/DRI/1999
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1988, 92 p.
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réfugiés de l'Ouest : Portée et limites de
l'action du HCR, UNB, 1988 - 1989
- Les réfugiés dans le monde, Haut Commissariat
pour les Réfugiés, Paris, La Découverte, 1995
- Le Trait d'Union n°7 de décembre 2004, p. 33
- Rapport du Séminaire sur la situation des
réfugiés en Afrique Centrale, tenu à Yaoundé du 18
au 22 février
- TONINGAR Romméloun, Insertion sociale des
réfugiés en République du Bénin : cas de
Cotonou, ENAS, 1995 - 1996
SITES INTERNET
-
http://www.unhcr.ch
-
http://www.onu.org

ANNEXE I
Fiche d'enquête
Questionnaire destiné aux
réfugiés
I. IDENTIFICATION
Nationalité :
Age :
Sexe :
Ethnie :
Religion :
II. Etat matrimonial
Etes-vous marié ? oui non
Combien d'enfants avez-vous ?
............................................................................
Vos enfants sont-ils tous avec vous ?
.....................................................................
Si non, pourquoi ?
...........................................................................................
Etes-vous :
Célibataire ? Divorcé ?
Séparé ? Veuf (ve) ?
III. Situation sociale :
- Quelle est la date de votre arrivée au
Bénin ? ...................................................
- Pourquoi aviez-vous fui votre pays ?
............................................................ .........................................................................................................
- Pourquoi aviez-vous choisi le Bénin comme pays
d'asile ?
......................................... .........................................................................................................
- Quelles ont été les conditions pour obtenir
l'asile ?
.......................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................
- Aviez-vous été servi dans le meilleur
délai ?
................................................... .........................................................................................................
- Le HCR/Bénin accède-t-il souvent à vos
requêtes ? Oui Non
- Exercez-vous une activité au Bénin ? Oui
Non Si oui, qui vous a aidé à l'exercer ?
............................................................. ......................................................................................................... ......................................................................................................... Si
non, pourquoi êtes-vous inactif ?
............................................................. ......................................................................................................... .........................................................................................................
- Que faites-vous pour votre survie ?
............................................................. ......................................................................................................... ......................................................................................................... De
quoi est-il composé votre alimentation ?
................................................... ......................................................................................................... ........................................................................................................
Les
vivres distribués par le HCR/Bénin répondent-ils à
la satisfaction de vos besoins ?
....................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................... Combien
de fois recevez-vous ces vivres ?
....................................................
......................................................................................................... ......................................................................................................... Sont-ils :
de bonne qualité de bonne quantité de mauvaise
qualité de quantité insuffisante Si elle est de mauvaise
qualité ou de quantité insuffisante, comment vivez-vous
jusqu'à la prochaine distribution ?
............................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................
- Vos enfants sont-ils scolarisés ? Oui Non
Si non, pourquoi ?
.................................................................................. ......................................................................................................... Si
oui, d'où proviennent les frais de scolarité ?
................................................ ..............................................................................................................
- Recevez-vous ces frais facilement Oui Non Si non,
pourquoi ?
................................................................................. .........................................................................................................
* Du logement
- Depuis que vous êtes au Bénin, le HCR vous a-t-il
déjà accordé le logement ou des frais y
correspondant ? Oui Non Si Oui, êtes-vous
satisfait ?
.................................................................................
.................................................................................................................. Si
non, pourquoi ?
...........................................................................................
.................................................................................................................. Pensez-vous
que le HCR joue pleinement son rôle sur le plan de logement ?
.................................................................................................................. ..................................................................................................................
* De la santé
Quand vous tombez malade, le HCR/Bénin s'occupe-t-il de
vous ?
................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Vos
enfants sont-ils bien suivis ?
.......................................................................... .................................................................................................................. ..................................................................................................................
Que pensez-vous de l'assistance que le HCR/Bénin
assure aux réfugiés ?
................................................................................................................... ..................................................................................................................
Quels sont, selon vous, les comportements qui doivent être
réorganisés pour favoriser l'amélioration de vos
conditions de vie ?
................................................................
.................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Quels
sont vos projets d'avenir ?
......................................................................... ..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Guide d'entretien avec les autorités du
HCR/Bénin
v Les différentes nationalités que constitue la
communauté des réfugiés sur le territoire
béninois
v Comportement adopté vis-à-vis de nouveaux
venus
v Situation du demandeur d'asile à qui sa demande est
rejetée
v Stratégies mises en place pour assurer le
séjour des réfugiés :
Ø sur le plan de la protection physique
Ø sur le plan de la santé
Ø sur le plan éducatif
Ø sur le plan de la nourriture
v Montant annuel du budget alloué au
HCR/Bénin
v L'extradition des réfugiés
v Le rapatriement volontaire des réfugiés
v Possibilité d'intégration des
réfugiés
v Problèmes rencontrés par le HCR dans la prise
en charge des réfugiés
v Rôle du HCR dans la protection des
réfugiés
v Attitude du HCR par rapport aux requêtes introduites
par les réfugiés
v Mesures à prendre pour améliorer la situation
des réfugiés
ANNEXE II
La Convention de Genève de 1951
Entrée en vigueur : le 22 avril
1954
Adoptée le 28 juillet 1951 par une
conférence de plénipotentiaires sur le statut des
réfugiés et des apatrides convoquée par l'Organisation des
Nations Unies en application de la résolution 429 (V) de
l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1950,
la Convention de Genève de 1951 porte sur le statut du
réfugié et définit l'ensemble des droits et obligations
conférés par l'Etat signataire à toute personne à
qui il reconnaît la qualité de réfugié. Ainsi
au-delà de la définition du réfugié qu'elle
prescrit dans son article 1, on y trouve notamment le droit d'aller et de
venir, le droit de résidence, le droit de posséder un titre de
voyage, d'avoir accès aux soins médicaux et à
l'éducation.
Préambule
Les Hautes parties contractantes,
Considérant que la charte des Nations unies et la
déclaration universelle des droits de l'homme approuvée le 10
décembre 1948 par l'Assemblée générale ont
affirmé ce principe que les êtres humains, sans distinction,
doivent jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant que l'Organisation des Nations unies a,
à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu'elle
éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est
préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large
possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'il est désirable de
réviser et de codifier les accords internationaux antérieurs
relatifs au statut des réfugiés et d'étendre l'application
de ces instruments et la protection qu'ils constituent pour les
réfugiés au moyen d'un nouvel accord,
Considérant qu'il peut résulter de l'octroi du
droit d'asile des charges exceptionnellement lourdes pour certains pays et que
la solution satisfaisant des problèmes dont l'Organisation des Nations
unies a reconnu la protée et le caractère internationaux, ne
saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une
solidarité internationale,
Exprimant le voeu que les Etats, reconnaissant le
caractère social et humanitaire du problème des
réfugiés, fassent out ce qui est en leur pouvoir pour
éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre
Etats,
Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations unies
pour les réfugiés a pour tâche de veiller à
l'application des conventions internationales qui assurent la protection des
réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective des
mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de la
coopération des Etats avec le Haut Commissaire,
Sont convenues des dispositions ci-après :
Chapitre I Dispositions générales
Article premier
Définition du terme
"réfugié"
A. Aux fins de la présente convention, le terme
« réfugié » s'appliquera à toute
personne :
(1) Qui a été considérée comme
réfugiée en application des arrangements du 12 mai 1926 et du 30
juin 1928, ou en application des conventions du 28 octobre 1933 et du 10
février 1938 et du protocole du 14 septembre 1939, ou encore en
application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les
réfugiés ;
Les décisions de non-éligibilité prises
par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la
durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la
qualité de réfugié soit accordée à des
personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la
présente section ;
(2) Qui, par suite d'événements survenus avant
le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Dans le cas d'une personne qui a plus d'une
nationalité, l'expression « du pays dont elle a la
nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la
nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de
la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui,
sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est
pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la
nationalité.
B. (1) Aux fins de la présente convention les mots
« événements survenus avant le 1er janvier
1951 » figurant à l'article 1, section A, pourront être
compris dans le sens de soit
a) « événements survenus avant le 1er
janvier 1951 en Europe » ;
soit
b) « événements survenus avant le 1er
janvier 1951 en Europe ou ailleurs » ;
et chaque État contractant fera, au moment de la
signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration
précisant la portée qu'il entend donner à cette
_expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de
la présente convention.
(2) Tout Etat contractant qui a adopté la formule a)
pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant la
formule b) par notification adressée au Secrétaire
général des Nations unies.
C. Cette convention cessera, dans les cas ci-après,
d'être applicable à toute personne visée par les
dispositions de la section A ci-dessus :
(1) Si elle s'est volontairement réclamée
à nouveau de la protection du pays dont elle a la
nationalité ; ou (2) Si ayant perdu sa nationalité, elle l'a
volontairement recouvrée ; ou
(3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit
de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou
(4) Si elle est retournée volontairement
s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est
demeurée de crainte d'être persécutée ; ou
(5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a
été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer
de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
Étant entendu, toutefois, que les dispositions du
présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout
réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du
présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de
la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons
impérieuses tenant à des persécutions
antérieures ;
(6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de
nationalité, si les circonstances à la suite desquelles elle a
été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait
sa résidence habituelle ;
Étant entendu, toutefois, que les dispositions du
présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout
réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du
présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le
pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons
impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
D. Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui
bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de
la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le Haut
Commissaire des Nations unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé
pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait
été définitivement réglé,
conformément aux résolutions y relatives adoptées par
l'Assemblée générale des Nations unies, ces personnes
bénéficieront de plein droit du régime de cette
convention.
E. Cette convention ne sera pas applicable à une
personne considérée par les autorités compétentes
du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme
ayant les droits et les obligations attachés à la possession de
la nationalité de ce pays ;
F. Les dispositions de cette convention ne seront pas
applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de
penser :
a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de
guerre ou crime contre l'humanité, au sens des instruments
internationaux élaborés pour prévoir des dispositions
relatives à ces crimes ;
b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en
dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme
réfugiées ;
c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations unies.
Article 2
Obligations générales
Tout réfugié a, à l'égard du pays
où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se
conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le
maintien de l'ordre public.
Article 3
Non discrimination
Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette
convention aux réfugiés sans discrimination quant à sa
race, la religion ou le pays d'origine.
Article 4
Religion
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés
sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui
accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer
leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse
de leurs enfants.
Article 5
Droits accordés indépendamment de cette
convention
Aucune disposition de cette convention ne porte atteinte aux
autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette
convention, aux réfugiés.
Article 6
L'expression « dans les mêmes
circonstances »
Aux fins de cette convention, les termes « dans les
mêmes circonstances » impliquent que toutes les conditions (et
notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de
séjour ou de résidence) que l'intéressé devrait
remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un
réfugié, doivent être remplies par lui à l'exception
des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies
par un réfugié.
Article 7
Dispense de
réciprocité
1. Sous réserve des dispositions plus favorables
prévues par cette convention, tout Etat contractant accordera aux
réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers en
général.
2. Après un délai de résidence de trois
ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le
territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité
législative.
3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux
réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient
déjà prétendre, en l'absence de réciprocité,
à la date d'entrée en vigueur de cette convention pour ledit
Etat.
4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la
possibilité d'accorder aux réfugiés, en l'absence de
réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils
peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la
possibilité de faire bénéficier de la dispense de
réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les
conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus
s'appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux article 13,
18, 19, 21 et 22 de cette convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas
prévus par elle.
Article 8
Dispense de mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent
être prises contre la personne, les biens ou les intérêts
des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants
n'appliqueront pas ce mesures à un réfugié ressortissant
formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les
Etats contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le
principe général consacré dans cet article accorderont
dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels
réfugiés.
Article 9
Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente convention n'a
pour effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans
d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement,
à l'égard d'une personne déterminée, les mesures
que cet Etat estime indispensables à la sécurité
nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant que
cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien
desdites mesures est nécessaire à son égard dans
l'intérêt de sa sécurité nationale.
Article 10
Continuité de
résidence
1. Lorsqu'un réfugié a été
déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et
transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y
réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme
résidence régulière sur ce territoire.
2. Lorsqu'un réfugié a été
déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la
deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée
en vigueur de cette convention pou y établir sa résidence, la
période qui précède et celle qui suit cette
déportation seront considérées, à toutes les fins
pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme
ne constituant qu'une seule période ininterrompue.
Article 11
Gens de mer réfugiés
Dans le cas de réfugiés
régulièrement employés comme membres de l'équipage
à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat
examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits
réfugiés à s'établir sur son territoire et de leur
délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre
temporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur
établissement dans un autre pays.
Chapitre II
Condition juridique
Article 12
Statut personnel
1. Le statut personnel de tout réfugié sera
régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de
domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits, précédemment acquis par le
réfugié et découlant du statut personnel, et notamment
ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat
contractant, sous réserve, le cas échéant, de
l'accomplissement des formalités prévues par la
législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en
cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la
législation dudit Etat si l'intéressé n'était
devenu un réfugié.
Article 13
Propriété mobilière et
immobilière
Les Etats contractants accorderont à tout
réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute
façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est
accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en
général en ce qui concerne l'acquisition de la
propriété mobilière et immobilière et autres droits
s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la
propriété mobilière et immobilière.
Article 14
Propriété intellectuelle et
industrielle
En matière de protection de la propriété
industrielle notamment d'inventions, dessins, modèles, marques de
fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la
propriété littéraire, artistique et scientifique, tout
réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa
résidence habituelle de la protection qui est accordée aux
nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
Article 15
Droits d'association
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés
qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui
concerne les associations à but non politique et non lucratif et les
syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux
ressortissants d'un pays étranger, dans les mêmes circonstances.
Article 16
Droit d'ester en justice
1. Tout réfugié aura, sur le territoire des
Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.
2. Dans l'Etat contractant où il a sa résidence
habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu'un
ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris
l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum solvi.
3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a
sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les questions
visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même
traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa résidence
habituelle.
Chapitre III
Emplois lucratifs
Article 17
Professions salariées
1. Les Etats contractants accorderont à tout
réfugié résidant régulièrement sur leur
territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes
circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne
l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux
étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du
marché national du travail ne seront pas applicables aux
réfugiés qui en étaient déjà
dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette
convention par l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent
l'une des conditions suivantes :
a) compter trois ans de résidence dans le pays,
b) avoir pour conjoint une personne possédant la
nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne
pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas
où il aurait abandonné son conjoint,
c) avoir un ou plusieurs conjoints possédant la
nationalité du pays de résidence.
3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance
l'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les
réfugiés en ce qui concerne l'exercice des professions
salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les
réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en
application d'un programme de recrutement de la main d'oeuvre ou d'un plan
d'immigration.
Article 18
Professions non salariées
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés
se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement aussi
favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que
celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en
général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non
salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce,
ainsi que la création de sociétés commerciales et
industrielles.
Article 19
Professions libérales
1. Tout Etat contractant accordera aux réfugiés
résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont
titulaires de diplômes reconnus par les autorités
compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une
profession libérale, un traitement aussi favorable que celui
accordé, dans les mêmes circonstances, aux étranges en
général.
2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur
pouvoir conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer
l'installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que
le territoire métropolitain dont ils assument la responsabilité
des relations internationales.
Chapitre IV
Bien-être
Article 20
Rationnement
Dans le cas où il existe un système de
rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui
réglemente la répartition générale de produits dont
il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme
les nationaux.
Article 21
Logement
En ce qui concerne le logement, les Etats contractants
accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des
lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités
publique, aux réfugiés résidant
régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable
que possible ; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins
favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances,
aux étrangers en général.
Article 22
Éducation publique
1. Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui
concerne l'enseignement primaire.
2. Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout
cas moins favorable que ce celui qui est accordé aux étrangers en
général dans les mêmes circonstances quant aux
catégories d'enseignement autre que l'enseignement primaire et notamment
en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de
certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires
délivrés à l'étranger, la remise des droits et
taxes et l'attribution de bourses d'études.
Article 23
Assistance publique
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés
résidant régulièrement sur leur territoire le même
traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à
leurs nationaux.
Article 24
Législation du travail et
sécurité sociale
1. Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les
matières suivantes :
a) Dans la mesure où ces questions sont
réglementées par la législation ou dépendent des
autorités administratives, la rémunération, y compris les
allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la
rémunération, la durée du travail, les heures
supplémentaires, les congés payés, les restrictions au
travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi,
l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des
adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions
collectives ;
b) La sécurité sociale (les dispositions
légales relatives aux accidents du travail, aux maladies
professionnelles, à la maternité, à la maladie, à
l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au
chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui,
conformément à la législation nationale, est couvert par
un système de sécurité sociale), sous
réserve :
i) Des arrangements appropriés visant le maintien des
droits acquis et des droits en cours d'acquisition ;
ii) Des dispositions particulières prescrites par la
législation nationale du pays de résidence et visant les
prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds
publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne
réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour
l'attribution d'une pension normale.
2. Les droits à prestation ouverts par le
décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le
fait que l'ayant droit réside en dehors du territoire de l'Etat
contractant.
3. Les Etats contractants étendront aux
réfugiés le bénéfice des accords qu'ils ont conclu
ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits
acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité
sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les
conditions prévues pour les nationaux des pays signataires des accords
en question.
4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la
possibilité d'étendre, dans la mesure du possible, aux
réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui sont
ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et des Etats non
contractants ;
Chapitre V
Mesures administratives
Article 25
Aide administrative
1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié
nécessiterait normalement le concours d'autorités
étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants
sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce
concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une
autorité internationale.
2. Là où les autorités visées au
paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur
contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui
normalement seraient délivrés à un étranger par ses
autorités nationales ou par leur intermédiaire.
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés
remplaceront les actes officiels délivrés à des
étrangers par leurs autorités nationales ou par leur
intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire.
4. Sous réserve des exceptions qui pourraient
être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans
le présent article pourront être rétribués ;
mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec
les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de
services analogues.
5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les
articles 27 et 28.
Article 26
Liberté de circulation
Tout Etat contractant accordera aux réfugiés se
trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir
leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les
réserves instituées par la réglementation applicable aux
étrangers en général dans les mêmes circonstances.
Article 27
Pièces d'identité
Les Etats contractants délivreront des pièces
d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur
territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Article 28
Titres de voyage
1. Les Etats contractants délivreront aux
réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de
voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses
de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent ;
les dispositions de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à
ces documents à ces documents. Les Etats contractants pourront
délivrer un tel titre de voyage à tout autre
réfugié se trouvant sur leur territoire ; ils accorderont
une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant
sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage
du pays de leur résidence régulière.
2. Les documents de voyage délivrés aux termes
d'accords internationaux antérieurs par les Parties à ces accords
seront reconnus par les Etats contractants, et traités comme s'ils
avaient été délivrés aux réfugiés en
vertu du présent article.
Article 29
Charges fiscales
1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les
réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous quelque
dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux
qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations
analogues.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne
s'opposent pas à l'application aux réfugiés des
dispositions des lois et règlements concernant les taxes
afférentes à la délivrance aux étrangers de
documents administratifs, pièces d'identité y comprises.
Article 30
Transfert des avoirs
1. Tout Etat contractant permettra aux réfugiés,
conformément aux lois et règlements de leur pays, de
transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire, dans le
territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de
s'y réinstaller.
2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillance attention
aux demandes présentées par des réfugiés qui
désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs
nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays
où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.
Article 31
Réfugiés en situation
irrégulière dans le pays d'accueil
1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions
pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour
irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du
territoire où leur vie ou leur liberté était
menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se
trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils
se présentent sans délai aux autorités et leur exposent
des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence
irrégulières.
2. Les États contractants n'appliqueront aux
déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que
celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront
appliquées seulement en attendant que le statut des
réfugiés dans le pays d'accueil ait été
régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire
admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les
Etats contractants accorderont à ces réfugiés un
délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Article 32
Expulsion
1. Les États contractants n'expulseront un
réfugié se trouvant régulièrement sur leur
territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre
public.
2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en
exécution d'une décision rendue conformément à la
procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf
si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y
opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le
disculper, à présenter un recours et à se faire
représenter à cet effet devant une autorité
compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement
désignées par l'autorité compétente.
3. Les États contractants accorderont à un tel
réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de
chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre
pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle
mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.
Article 33
Défense d'expulsion et de refoulement
1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne
refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur
les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté
serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition
ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié
qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger
pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant
été l'objet d'un condamnation définitive pour un crime ou
délit particulièrement grave, constitue une menace pour la
communauté dudit pays.
Article 34
Naturalisation
Les États contractants faciliteront, dans toute la
mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des
réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer
la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la
mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.
Chapitre VI
Dispositions exécutoires et transitoires
Article 35
Coopération des autorités nationales
avec les Nations unies
1. Les États contractants s'engagent à
coopérer avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés, ou toute autre institution des Nations unies qui lui
succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à
faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de
cette convention.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute
autre institution des Nations unies qui lui succéderait de
présenter des rapports aux organes compétents des Nations unies,
les États contractants s'engagent à leur fournir dans la forme
appropriée les informations et les données statistiques
demandées relatives :
a) au statut des réfugiés,
b) à la mise en oeuvre de cette convention, et
c) aux lois, règlements et décrets, qui sont ou
entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.
Article 36
Renseignements portant sur les lois et
règlements nationaux
Les États contractants communiqueront au
Secrétaire général des Nations unies le texte des lois et
des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de
cette convention.
Article 37
Relations avec les conventions
antérieures
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 28, cette convention remplace, entre les Parties à la
convention, les accords du 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin
1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les conventions des 28 octobre 1933, 10
février 1938, le protocole du 14 septembre 1939 et l'accord du 15
octobre 1946.
Chapitre VII
Clauses finales
Article 38
Règlement des différends
Tout différend entre les Parties à cette
convention relatif à son interprétation ou à son
application, qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens,
sera soumis à la Cour Internationale de justice à la demande de
l'une des Parties au différend.
Article 39
Signature, ratification et adhésion
1. Cette convention sera ouverte à la signature
à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date,
déposée auprès du Secrétaire général
des Nations unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office
européen des Nations unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis
ouverte à nouveau à la signature au Siège de
l'Organisation des Nations unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre
1952.
2. Cette convention sera ouverte à la signature de tous
les États Membres de l'Organisation des Nations unies ainsi que de tout
autre État non membre invité à la conférence de
plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des
apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale aura
adressé une invitation à signer. Elle devra être
ratifiée et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général des Nations unies.
3. Les États visés au paragraphe 2 du
présent article pourront adhérer à cette convention
à dater du 28 juillet 1951 ; L'adhésion se fera par le
dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du
Secrétaire général des Nations unies.
Article 40
Clause d'application territoriale
1. Tout État pourra, au moment de la signature,
ratification ou adhésion, déclarer que cette convention
s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente
sur le plan international, où à l'un ou plusieurs d'entre eux.
Une telle déclaration produira ses effets au moment de l'entrée
en vigueur de la convention pour ledit État.
2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par
notification adressée au Secrétaire général des
Nations unies et produira ses effets à partir du
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le
Secrétaire général des Nations unies aura reçu la
notification ou à la date d'entrée en vigueur de la convention
pour ledit État si cette dernière date est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette
convention ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification
ou adhésion, chaque État intéressé examinera la
possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures
nécessaires afin d'aboutir à l'application de cette convention
auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de
l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour
raisons constitutionnelles.
Article 41
Clause fédérale
Dans le cas d'un État fédératif ou non
unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les articles de cette convention dont la
mise en oeuvre relève de l'action législative du pouvoir
législatif fédéral, les obligations du gouvernement
fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des
Parties qui ne sont pas des États fédératifs ;
b) En ce qui concerne les articles de cette convention dont
l'application relève de l'action législative de chacun des
états, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du
système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre
des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera
le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles
à la connaissance des autorités compétentes des
états, provinces ou cantons.
c) Un Etat fédératif Partie à cette
convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui
lui aura été transmise par le Secrétaire
général des Nations unies, un exposé de la
législation et des pratiques en vigueur dans la Fédération
et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle
disposition de la convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a
été donné, par une action législative ou autre,
à ladite disposition.
Article 42
Réserves
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de
l'adhésion, tout État pourra formuler des réserves aux
articles de la convention autres que les articles 1, 3,4, 16 (1), 33, 36
à 46 inclus.
2. Tout État contractant ayant formulé une
réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra
à tout moment la retirer par une communication à cet effet
adressée au secrétaire général des Nations unies.
Article 43
Entrée en vigueur
1. Cette convention entrera en vigueur le quatre
vingt-dixième jour qui suivra la date de dépôt du
sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la convention
ou y adhéreront après le dépôt du sixième
instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par
cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 44
Dénonciation
1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la convention
à tout moment par notification adressée au Secrétaire
général des Nations unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat
intéressé un an après la date à laquelle elle aura
été reçue par le Secrétaire général
des Nations unies.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une
notification conformément à l'article 40 pourra notifier
ultérieurement au Secrétaire général des Nations
unies que la convention cessera de s'appliquer à tout territoire
désigné dans la notification. La convention cessera alors de
s'appliquer au territoire en question un an après la date à
laquelle le Secrétaire général aura reçu cette
notification.
Article 45
Notification par le Secrétaire
général des Nations unies
États nom membres visés à l'article
39 :
a) les déclarations et les notifications visées
à la section B de l'article premier ;
b) les signatures, ratifications et adhésions
visées à l'article 39 ;
c) les déclarations et les notifications visées
à l'article 40 ;
d) les réserves formulées ou retirées
visées à l'article 42 ; e) la date à laquelle cette
convention entrera en vigueur, en application de l'article 43 ;
f) les Le Secrétaire général des Nations
unies notifiera à tous les États membres des Nations unies et aux
dénonciations et les notifications visées à l'article
44 ;
g) les demandes de révision visées à
l'article 45.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs,
la présente convention.
Fait à Genève, le 28 juillet mil neuf cent
cinquante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais et
français font également foi et qui sera déposé dans
les archives de l'Organisation des Nations unies et dont les copies
certifiées conformes seront remises à tous les États
membres des Nations unies et aux États non membres visés à
l'article 39.
ANNEXE III
Convention de l'OUA régissant les aspects
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique
Adoptée par la Conférence des chefs
d'Etat et de Gouvernement lors de sa Sixième session Ordinaire
(Addis-Abeba, le 10 septembre 1969)
Entrée en vigueur : 20 juin 1974,
conformément à l'article XI
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités
N°14691
PREAMBULE
Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement, réunis
à Addis -Abéba, du 6 au 10 septembre 1969,
1. Notant avec inquiétude l'existence d'un
nombre sans cesse croissant de réfugiés en Afrique, et
désireux de trouver les moyens d'alléger leur misère et
leurs souffrances et de leur assurer une vie et un avenir meilleur ;
2. Reconnaissant que les problèmes des
réfugiés doivent être abordés d'une manière
essentiellement humanitaire pour leur trouver une solution ;
3. Conscients, néanmoins, de ce que les
problèmes des réfugiés constituent une source de friction
entre de nombreux Etats membres, et désireux d'enrayer à la
source de telles discordes ;
4. Désireux d'établir une distinction
entre un réfugié qui cherche à se faire une vie normale et
paisible et une personne qui fuit son pays à seule fin d'y fomenter la
subversion à partir de l'extérieur ;
5. Décidés à faire en sorte que
les activités de tels éléments subversifs soient
découragés, conformément à la déclaration
sur le problème de la subversion et à la résolution sur le
problème des réfugiés, adoptées à Accra, en
1965 ;
6. Conscients que la Charte des Nations et la
Déclaration universelle des Droits de l'Homme ont affirmé le
principe que les êtres humains doivent jouir sans discrimination des
libertés et droits fondamentaux ;
7. Rappelant la résolution de
l'Assemblée générale des Nations Unies 2612 (XXII)
du 14 décembre 1967 relative à la Déclaration sur l'asile
territorial ;
8. Convaincus que tous les problèmes de notre
continent doivent être résolus dans l'esprit de la Charte de
l'Organisation de l'Unité Africaine et dans le cadre de
l'Afrique ;
9. Reconnaissant que la Convention des Nations Unies
du 28 juillet 1951 modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967,
constitue l'instrument fondamental et universel relatif au statut des
réfugiés et traduit la profonde sollicitude des Etats envers les
réfugiés, ainsi que leur désir d'établir des normes
communes de traitement des réfugiés ;
10. Rappelant les résolutions 26 et 104 des
conférences des chefs d'Etats et de Gouvernement de l'OUA dans
lesquelles il est demandé aux Etats membres de l'organisation qui
ne l'ont pas encore fait, d'adhérer à la Convention de 1951
des Nations Unies relative au statut des réfugiés et au
Protocole de 1967 et, en attendant, d'en appliquer les dispositions aux
réfugiés en Afrique ;
11. Convaincus que l'efficacité des mesures
préconisées par la présente Convention en vue de
résoudre le problème des réfugiés en Afrique
exige une collaboration étroite et continue entre Nations
Unies pour les Réfugiés ;
Sommes convenus des dispositions ci-après :
Article I
Définition du terme
« Réfugié »
1. Aux fins de la présente Convention, le terme
« réfugié » s'applique à toute
personne qui, craignant avec raison, d'être persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social et de ses opinions politiques, se trouve hors
du pays dont elle à la nationalité et qui peut, ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui,
si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel
elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels
événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y
retourner.
2. Le terme « réfugié »
s'applique également à toute personne qui, du fait d'une
agression, d'une occupation extérieure, d'une domination
étrangère ou d'événements troublant gravement
l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine
ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa
résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à
l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité.
3. Dans le cas d'une personne qui a plusieurs
nationalités, l'expression « du pays dont elle a la
nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la
nationalité ; on ne considère pas qu'une personne ne jouit
pas de la protection du pays dont elle a la nationalité si, sans raisons
valables, fondées sur une crainte justifiée, elle ne se
réclame pas de la protection de l'un des pays dont elle a la
nationalité.
4. La présente Convention cesse de s'appliquer dans
les cas suivants à toute personne jouissant du statut de
réfugié :
a) si cette personne s'est volontairement
réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la
nationalité ;
b) si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a
volontairement recouvrée ; ou
c) si elle a acquis une nouvelle nationalité et si elle
jouit de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou
d) si elle est retournée volontairement
s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est
demeurée de crainte d'être persécutée ;
e) si, les circonstances à la suite desquelles elle a
été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer
de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
f) si elle a commis un crime grave de caractère non
politique en dehors du pays d'accueil après y avoir été
admise comme réfugiée ;
g) si elle a enfreint gravement les buts poursuivis par la
présente Convention.
5. Les dispositions de la présente Convention ne sont
pas applicables à toute personne dont l'Etat d'asile a des raisons
sérieuses de penser :
a) qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de
guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments
internationaux élaborés pour prévoir des dispositions
relatives à ces crimes ;
b) qu'elle a commis un crime grave de caractère non
politique en dehors du pays d'accueil avant d'être admise comme
réfugiée ;
c) qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux
objectifs et aux principes de l'Organisation de l'Unité
Africaine ;
d) qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux
buts et aux principes des Nations Unies.
6. Aux termes de la présence Convention, il appartient
à l'Etat contractant d'asile de déterminer le statut de
réfugié du postulant.
Article II
Asile
1. Les Etats membres de l'OUA s'engagent à faire tout
ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leurs législations
respectives, pour accueillir les réfugiés, et assurer
l'établissement de ceux d'entre eux qui, pour des raisons
sérieuses, ne peuvent ou ne veulent pas retourner dans leurs pays
d'origine ou dans celui dont ils ont la nationalité.
2. L'octroi du droit d'asile aux réfugiés
constitue un acte pacifique et humanitaire et ne peut être
considéré par aucun Etat comme un acte de nature inamicale.
3. Nul ne peut être soumis par un Etat membre à
des mesures telles que le refus d'admission à la frontière, le
refoulement ou l'expulsion qui l'obligeraient à retourner ou à
demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient menacées pour les raisons
énumérées à l'article 1, paragraphes 1 et 2.
4. Lorsqu'un Etat membre éprouve des difficultés
à continuer d'accorder le droit d'asile aux réfugiés, cet
Etat membre pourra lancer un appel aux autres Etats membres, tant directement
que par l'intermédiaire de l'OUA ; et les autres Etats membres,
dans un esprit de solidarité africaine et de coopération
internationale, prendront les mesures appropriées pour alléger le
fardeau dudit Etat membre accordant le droit d'asile.
5. Tout réfugié qui n'a pas reçu le droit
de résider dans un quelconque pays d'asile pourra être admis
temporairement dans le premier pays d'asile où il s'est
présenté comme réfugié en attendant que les
dispositions soient prises pour sa réinstallation conformément
à l'alinéa précédent.
6. Pour des raisons de sécurité, les Etats
d'asile devront, dans toute la mesure du possible, installer les
réfugiés à une distance raisonnable de la frontière
de leur pays d'origine.
Article III
Interdiction de toute activité
subversive
1. Tout réfugié a, à l'égard du
pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation
de se conformer aux lois et règlements en vigueur et aux mesures visant
au maintien de l'ordre public, il doit en outre s'abstenir de tous agissements
subversifs dirigés contre un Etat membre de l'OUA.
2. Les Etats signataires s'engagent à interdire aux
réfugiés établis sur leur territoire respectif d'attaquer
un quelconque Etat membre de l'OUA par toutes activités qui soient de
nature à faire naître une tension entre les Etats membres, et
notamment par les armes, la voie de la presse écrite et
radiodiffusée.
Article IV
Non discrimination
Les Etats membres s'engagent à appliquer les
dispositions de la présente Convention à tous les
réfugiés, dans distinction de race, de religion, de
nationalité, d'appartenance à un certain groupe social ou
d'opinions politiques.
Article V
Rapatriement volontaire
1. Le caractère essentiellement volontaire du
rapatriement doit être respecté dans tous les cas et aucun
réfugié ne peut être rapatrié contre son
gré.
2. En collaboration avec le pays d'origine, le pays d'asile
doit prendre les mesures appropriées pour le retour sain et sauf des
réfugiés qui demandent leur rapatriement.
3. Le pays d'origine qui accueille les réfugiés
qui y retournent doit faciliter leur réinstallation, leur accorder tous
les droits et privilèges accordés à ses nationaux et les
assujettir aux mêmes obligations.
4. Les réfugiés qui rentrent volontairement dans
leur pays ne doivent encourir aucune sanction pour l'avoir quitté pour
l'une quelconque des raisons donnant naissance à la situation de
réfugié. Toutes les fois que cela sera nécessaire, des
appels devront être lancés par l'entremise des moyens nationaux
d'information ou du Secrétaire général de l'OUA, pour
inviter les réfugiés à rentrer dans leur pays et leur
donner des assurances que les nouvelles situations qui règnent dans leur
pays d'origine leur permettent d'y retourner sans aucun risque et d'y reprendre
une vie normale et paisible, sans crainte d'être inquiétés
ou punis. Le pays d'asile devra remettre aux réfugiés le texte de
ces appels et les leur expliquer clairement.
5. Les réfugiés qui décident librement de
rentrer dans leur patrie à la suite de ces assurances ou de leur propre
initiative, doivent recevoir de la part du pays d'asile, du pays d'origine
ainsi que des institutions bénévoles, des organisations
internationales et intergouvernementales, toute l'assistance possible
susceptible de faciliter leur retour.
Article VI
Titre de voyage
1. Sous réserve des dispositions de l'article III, les
Etats membres délivreront aux réfugiés résidant
régulièrement sur leur territoire des titres de voyage conformes
à la Convention des Nations Unies relative au statut des
réfugiés et à ses annexes en vue de leur permettre de
voyager hors de ces territoires, à moins que des raisons
impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y
opposent. Les Etats membres pourront délivrer un tel titre de voyage
à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire.
2. Lorsqu'un pays africain de deuxième asile accepte un
réfugié provenant d'un pays de premier asile, le pays de premier
asile pourra être dispensé de délivrer un titre de voyage
avec clause de retour.
3. Les documents de voyage délivrés à des
réfugiés aux termes d'accords internationaux antérieurs
par les Etats parties à ces accords sont reconnus par les Etats membres,
et traités comme s'ils avaient été délivrés
aux réfugiés en vertu du présent article.
Article VII
Collaboration des pouvoirs publics nationaux avec
l'Organisation de l'Unité Africaine.
Afin de permettre au Secrétaire général
administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine de présenter
des rapports aux organes compétents de l'Organisation de l'Unité
Africaine, les Etats membres s'engagent à fournir au Secrétariat,
dans la forme appropriée, les informations et les données
statistiques demandées, relatives :
a) au statut des réfugiés ;
b) à l'application de la présente Convention,
et
c) aux lois, règlements et décrets qui sont ou
entreront en vigueur et qui concernent les réfugiés.
Article VIII.
Collaboration avec le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés.
1. Les Etats membres collaboreront avec le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés.
2. La présente Convention constituera pour l'Afrique,
le complément régional efficace de la Convention de 1951 des
Nations Unies sur le statut des réfugiés.
Article IX
Règlement des différends
Tout différend entre Etats signataires de la
présente Convention qui porte sur l'interprétation ou
l'application de cette Convention et qui ne peut être réglé
par d'autres moyens doit être soumis à la Commission de
médiation, de conciliation et d'arbitrage de l'Organisation de
l'Unité Africaine, à la demande de l'une quelconque des parties
au différend.
Article X
Signature et ratification
1. La présente Convention est ouverte à la
signature et à l'adhésion de tous les Etats membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine ; et sera ratifiée par
les Etats signataires conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont
déposés auprès du Secrétaire général
administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine.
2. L'instrument original, rédigé, si possible,
dans des langues africaines ainsi qu'en français et en anglais, tous les
textes faisant également foi, est déposé auprès du
Secrétaire général administratif de l'Organisation de
l'Unité Africaine.
3. Tout Etat africain indépendant, membre de
l'Organisation de l'Unité Africaine, peut à tout moment notifier
son accession à la Convention au Secrétaire général
administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine.
Article XI
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur dès
qu'un tiers des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine
aura déposé des instruments de ratification.
Article XII
Amendement
La présente Convention peut être modifiée
ou révisée si un Etat membre adresse au Secrétaire
général administratif une demande écrite à cet
effet, sous réserve, toutefois, que l'amendement proposé ne sera
présenté à l'examen de la Conférence des Chefs
d'Etat et du Gouvernement que lorsque tous les Etats membres en auront
été dûment avisés et qu'une année se sera
écoulée. Les amendements n'entrent en vigueur qu'après
leur approbation par les deux tiers au moins des Etats membres parties à
la présente Convention.
Article XIII
Dénonciation
1. Tout Etat membre prenant partie à cette Convention
pourra dénoncer les dispositions par notification écrite
adressée au Secrétariat général administratif.
2. Un an après la date de cette notification, si
celle-ci n'est pas retirée, la Convention cessera de s'appliquer
à l'Etat en question.
Article XIV
Dès l'entrée en vigueur de la présente
Convention, le Secrétaire général administratif de l'OUA
la déposera auprès du Secrétaire général des
Nations Unies, aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article XV
Notification par le Secrétaire
général administratif de l'Organisation de l'Unité
Africaine
Le Secrétaire général administratif de
l'Organisation de l'Unité Africaine notifie à tous les membres de
l'Organisation :
a) les signatures, ratifications et adhésions
conformément à l'article X ;
b) l'entrée en vigueur telle que prévue
à l'article XI ;
c) les demandes d'amendement présentées aux
termes de l'article XII ;
d) les dénonciations conformément à
l'article XIII ;
EN FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d'Etat et de Gouvernement
africains, avons signé la présente Convention.
Algérie
Botswana
Burundi
Cameroun
Congo/Brazzaville
Congo/Kinshasa
Côte d'Ivoire
Haute Volta
Il Maurice
Kenya
Lesotho
Libéria
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Mauritanie
Niger
Nigeria
République Centrafricaine
Dahomey
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée Equatoriale
Guinée
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Swaziland
Tchad
Togo
Tunisie
Ouganda
République Arabe Unie
République Unie de Tanzanie
Zambie
Fait en la ville d'Addis-Abeba, ce dixième jour de
septembre 1969.
ANNEXE IX
Caractéristiques des réfugiés
enquêtés
- Tableau n°1 : Répartition
des enquêtés selon le sexe et le pourcentage (Pg 27)
- Tableau n°2 : Répartition
des enquêtés selon la nationalité et le sexe (Pg
33)
- Tableau n°3 : Répartition
des enquêtés selon la religion et le sexe (Pg 34)
- Tableau n°4 : Répartition
des enquêtés selon l'âge et le sexe (Pg 34)
- Tableau n°5 : Répartition
des enquêtés selon la situation matrimoniale et le sexe (Pg
35)
- Tableau n°6 : Répartition
des enquêtés selon le sexe et les enfants à charge (Pg
36)
- Tableau n°7 : Répartition
des enquêtés selon le niveau d'instruction et le sexe (Pg
36)
- Tableau n°8 : Répartition
des enquêtés selon les activités et le sexe (Pg
37)
- Tableau n°9 : Répartition
des enquêtés selon l'opinion sur l'assistance accordée par
le HCR/Bénin (Pg 38)
- Tableau n°10 : Répartition
des enquêtés selon leur condition de logement (Pg 38)
TABLE DES MATIERES
DEDICACE 3
REMERCIEMENTS 4
SIGLES ET ABREVIATIONS 7
SOMMAIRE 9
AVANT - PROPOS 10
INTRODUCTION 11
CHAPITRE I : CADRES THEMATIQUE ET METHODOLOGIQUE
13
I. PROBLEMATIQUE 13
1. Mise en évidence du problème 13
2. Hypothèses et objectifs 15
2.1 Hypothèses 15
2.2 Objectifs 16
3. Clarification conceptuelle 16
II. ETAT DE LA QUESTION 21
III. APPROCHE METHODOLOGIQUE 26
1. Population cible 26
2. Echantillonnage 26
3. La
pré-enquête..............................................................................27
4. Techniques et instrument de collecte des données
27
5. Mode de traitement des données 28
6. Durée de l'étude 29
7. Difficultés rencontrées 29
CHAPITRE II : CADRE D'ETUDE ET CARACTERISTIQUES DES
ENQUETES 31
I. CADRE
D'ETUDE.........................................................................31
I.1 MILIEU GEOGRAPHIQUE 31
I.1.1 Bref aperçu sur La République du
Bénin 31
I.12 Situation géographique et socio
démographique de Cotonou 32
I.1.3 Situation économique 35
II. CARACTERISTIQUES DES
ENQUETES.............................................33
III. LE HAUT COMMISSARIAT AUX REFUGIES (HCR) 39
1. Historique 39
2. Création 40
3. Mandat du HCR et Protection International 42
CHAPITRE III : IMPLANTATION DU HCR / BENIN ET ROLE DANS
LA GESTION DE LA SITUATION DES REFUGIES 49
I. IMPLANTATION AU BENIN 49
1. Causes de l'implantation 49
2. Mission 50
3. Fonctionnement 51
4. Choix du Bénin comme terre d'asile 52
5. Les conditions de vie et logement 53
II. ROLE ACTUEL DU HCR / BENIN 56
1. Domaine de la protection 56
2. Domaine de la sécurité 57
3. Domaine de l'intégration sociale 59
4. Prestation du HCR 60
CHAPITRE IV : FAIBLESSES CONSTATEES DANS LE
FONCTIONNEMENT DU HCR/BENIN ET APPROCHES DE SOLUTIONS 62
I. FAIBLESSES 62
1. Sur le plan administratif 62
2. Sur le plan financier 63
3. Sur le plan social 65
II. APPROCHES DE SOLUTIONS ET SUGGESTIONS 66
1. Réorganiser l'appareil administratif du
HCR/Bénin 66
2. Créer de nouvelles structures d'accueil 67
3. Eviter la discrimination 68
4. Améliorer les droits et devoirs des
réfugiés 668
CONCLUSION 72
BIBLIOGRAPHIE 75
ANNEXES 78
TABLE DES MATIERES 103
* 1 Article 12 de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme, 10/12/1948, P.9
* 2 Conférence des
Nations Unies sur les réfugiés et les déplacés
d'Afrique, OSLO, du 06 au 09 Juin 1994
* 3 Alain BORGEL, André
CLAS, Gaye DAFFE, Tahirou DIAW, Dictionnaire Universel, Hachette Edicef, Paris,
1995
* 4 KAKANOU Bessan,
Problèmes sociaux des Réfugiés en Afrique de
l'Ouest : portée et limites de l'action du HCR, Mémoire
de Maîtrise en Sociologie - Anthropologie, UNB, 1988-1999
* 5Idem.
* 6 Tiré du Rapport du
séminaire sur la situation des Réfugiés en Afrique
Centrale, tenue à Yaoundé du 18 au 22 Février 1995.
* 7 KAKANOUN Bessan, op.cit
* 8 ABC des Nations Unies,
publication de l'ONU, New York, 1981
* 9 AHOOLOU Romain et KINDJI
Rogatien, " Le problème des Réfugiés en Afrique",
mémoire de Maîtrise es - Sciences juridiques, UNB, 1988 - 1989,
p.14
* 10 Déclaration
Universelle des droits de l'homme, Article 14, 1948
* 11 Idem
* 12 Entretien avec BALDET M.,
Chargé de la Protection du HCR/Bénin, Cotonou, le 24 mars
2006
* 13 HCR, Manuel des situations
d'urgence, 2è édition, Genève, 2001, PP XI-2
* 14 TONINGAR Romméloun,
Insertion sociale des Réfugiés en République du
Bénin : Cas de Cotonou, Mémoire de fin de formation,
ENAS, 1995-1996
* 15 DOMINGO Simonella, La
Contribution du HCR à la résolution du problème des
réfugiés au Bénin, Mémoire ENAI/DRI/1999
* 16 André JACQUES,
Les déracinés réfugiés et migrants dans le
monde, Paris, la découverte, 1995, P.P 12-18
* 17 Historique et action du
HCR, in Document d'information du HCR, Genève, 2005, P.4
* 18 INSAE,
3ème Recensement Général de la population et
de l'habitation, Bénin, Février 2002
* 19 INSAE, op.cit
* 20 GALI Boutros, " Pour
la paix et le développement," New York, 1994, P.16
* 21 Internet
* 22 Idem
* 23 HCR, Historique et action
du HCR, in Document d'information, Genève, 1994, p.16
* 24 HCR, Historique op.cit
* 25 Idem
* 26 JACQUES André,
Les déracinés réfugiés et
migrants dans le monde, Paris, Edition La Découverte, 1985, P.
219
* 27 KAKANOU Bessan,
Problèmes sociaux des Réfugiés en Afrique de
l'Ouest : portée et limites de l'action du HCR, Mémoire
de Maîtrise en Sociologie - Anthropologie, UNB, 1988-1999
* 28 Idem
* 29 Les Réfugiés
dans le monde, Haut Commissariat pour les Réfugiés, Paris, La
Découverte, 1995, P. 263
* 30 Revue le Trait d'Union
N°7 de décembre 2004, page 33
* 31 Informations tirées
de l'Internet.
* 32 FAGNON Paul,
Réinsertion sociale des réfugiés au Bénin :
action du HCR, mémoire de fin de formation ENAS, Cotonou, 1988, 92
p.
* 33 FAGNON Paul, Op.cit.
* 34 Déclaration de
Thomas BELEM, Infirmier au HCR/Bénin, Cotonou, le 27 mars 2006
* 35 ISSIAKA Jean-Pierre,
Conditions de vie des Réfugiés Tchadien au Bénin,
UNB, 1989-1990
* 36 ISSIAKA Jean-Pierre, op.
cit.
* 37 Déclaration de
BALDET M., chargé de la Protection, HCR/ Bénin, Cotonou, le 27
mars 2006
* 38 Idem
* 39 Entretien avec Anita BONI,
Assistante à la Protection au HCR Bénin, à Cotonou, le 04
avril 2006
* 40 Entretien avec Anita BONI,
Op.cit
* 41 Idem
* 42 Propos recueillis au
près de Georges DAGBELOU, Assistant à la Protection HCR,
à Cotonou le 04 avril 2006
* 43 Internet
* 44 Interview accordée
par Reine GUEDESSOU, Assistante sociale HCR, à Cotonou, le 13 avril
2006
* 45 Entretien avec Madame
DARBOUX, agent du HCR, à Cotonou, le 13 avril 2006
* 46 Propos recueillis
auprès de Rafik SAÏDI, Représentant du HCR au
Bénin, à Cotonou, le 14 avril 2006
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