L'influence des attentats de Casablanca sur la
politique antiterroriste au Maroc
INTRODUCTION
En moins d'une heure, le 16 mai dernier, l'image de ce Maroc
rassurant aux yeux de l'Occident a volé en éclats. Cinq cibles
dans le centre de Casablanca, la capitale économique du royaume, 43
morts - dont 13 jeunes kamikazes venus des bidonvilles - et une centaine de
blessés : le Maroc a basculé ce soir-là dans une violence
aveugle dont les autorités commencent tout juste à mesurer les
conséquences. En dépit des paroles rassurantes des dirigeants,
elles s'annoncent désastreuses sur le plan politique et
économique. Un Maroc idéalisé, celui d'un royaume
ancestral qui aurait réussi la synthèse miraculeuse de la
modernité et de la tradition, a littéralement explosé. Il
y aura un Maroc d'avant le 16 mai et un Maroc d'après le 16 mai 2003.
Les premières retombées sont déjà
là, bien palpables. C'est vrai sur le plan économique. De petits
signes en portent témoignage, comme ces projets de films à gros
budget brusquement annulés par des majors américaines pour des
raisons de sécurité. Le royaume, qui avait investi dans ce
secteur d'avenir, a perdu son statut de terre promise pour les cinéastes
anglo-saxons. Plus inquiétant : sous couvert d'anonymat, un ministre a
reconnu que, conséquence des attentats du 16 mai, le taux de la
croissance économique risquait d'être réduit de
moitié cette année. Les touristes européens, les
investisseurs étrangers, les travailleurs émigrés doutent
de l'avenir du royaume et rechignent à faire comme si de rien
n'était.
Mais c'est sur le plan sécuritaire que le changement
apparaît le plus spectaculaire. Douze jours après les attentats,
dans un bref discours lu d'un ton appliqué à la radio et à
la télévision, le roi Mohammed VI a décrété
« la fin de l'ère du laxisme ». « L'heure de
vérité a sonné [pour] ceux qui exploitent la
démocratie dans le but de porter atteinte à l'autorité de
l'Etat », a-t-il dit. Et le souverain de dénoncer « certains
milieux » accusés de faire un « mauvais usage de la
liberté d'opinion » et de se cantonner « dans une opposition
systématique aux orientations des pouvoirs publics ».
Le roi n'a pas été plus précis, mais tout
le monde a compris le message : les islamistes, toutes tendances confondues, la
presse indépendante, les organisations de défense des droits
humains sont dans le collimateur du régime. Ils étaient de plus
en plus mal vus, ils seront désormais combattus sans s'embarrasser des
moyens.
Dans ces conditions précaires, le Maroc cherchait
à trouvé un équilibre pour sa politique antiterroriste,
à peine adopté, une politique influencée par le contexte
international, dont les citations des pays étrangers sont plus intenses
que jamais, notamment après les attentats du 11 septembre 2001, les
événements qui ont changé plusieurs notions.
« Le nouvelle système sécuritaire globale
»1(*)
particulièrement adopté par les Etats-Unis a changé la
notion droit pénal national et le droit pénal international.
Dans ce cadre, il vienne notre travail, tout en essayant de
comprendre les grandes lignes de la politique marocaine antiterroriste, surtout
après les attentats du Casablanca dont l'influence a été
majeure, soit au niveau sécuritaire ou ce qui concerne les droit de
l'Homme et libertés publiques.
Nous rajoutons que le sujet de notre mémoire, puisqu'il
aborde un phénomène tout récent
inexpérimenté au Maroc, nous avons essayé de mettre en
pratique des comparaisons avec d'autres pays qui ont connus le terrorisme un
peu plus tôt, comme la France les Etats-Unis, en sus la pauvreté
des références concernant le Maroc nous a obligé de nous
contenter de ceux que nous avons trouvé dans ce domaine.
Chapitre préliminaire
Il convient avant d'aborder le sujet de s'atteler sur la
définition et la clarification des concepts de terrorisme, violence,
jihad et martyre. Ce travail de définition est important pour
développer sereinement la réflexion sur le sujet.
I. Définitions
Le terrorisme (A) est l'usage de la violence (B) à
des fins politiques, visant à faire pression par la terreur.
A : Le Terrorisme : un
phénomène ancien et planétaire
Si le terme
`'Terrorisme'' renvoie d'abord à la politique menée par les
gouvernements révolutionnaires en France pendant la `'terreur''
(1792-1793), le `'terrorisme'' constitue toujours un mode d'action politique
ayant systématiquement recours à la violence. Les actes
terroristes sont de multiples natures : assassinats, attentats visant les
biens et les personnes, prises d'otages...
Si les motivations des terroristes peuvent être
profondément divergentes, l'objectif immédiat est
identique : susciter la terreur.
Le terrorisme se définit donc avant tout par
les moyens employés dans l'action politique. On peut néanmoins se
poser la question fondamentale de la légitimité du recours
à la violence dans certaines circonstances. Si on considère a
priori qu'aucune violence n'est légitime, le recours au terrorisme, et
en particulier à ses variantes les plus extrêmes (attentats
aveugles), ne peut se concevoir que comme ultime recours face à une
occupation militaire, une domination coloniale ou une dictature n'autorisant ou
ne tolérant aucune autre forme d'action politique (élections
libres, manifestations pacifiques, liberté de presse...). Dans une
société démocratique, le recours au terrorisme
paraît non seulement illégal mais inacceptable, puisque les moyens
d'expression existent.
Le recours au `'terrorisme'' a d'abord été le
fait de mouvements politiques extrémistes, qui y ont recouru pour donner
le maximum de publicité à leurs actions .les régimes
dictatoriaux et les périodes d'instabilité politique sont bien
entendu des terrains favorables à ce mode d'action.
Dans la période moderne, on trouve un premier
exemple de cette forme de terrorisme révolutionnaire et romantique
dans l'action des anarchistes en Europe à la fin du XIX siècle.
Ces terroristes cherchent alors avant tout à viser les symboles du
pouvoir (familles régnantes, présidents et ministres...), mais
ils posent également des bombes dans des lieux publics. Le terrorisme
était un mode d'action privilégié des
sociétés secrètes nationalistes d'Europe centrale en lutte
contre l'empire austro-hongrois et des groupuscules révolutionnaires
russes. On retrouvera cette forme de terrorisme extrémiste entre les
deux guerres, par exemple dans l'Allemagne de la République de
Weimar.
Depuis la seconde Guerre mondiale, divers groupes
extrémistes à travers le monde ont fait le choix du terrorisme
politique. Si, en Amérique latine, le recours au terrorisme a souvent
été le fruit de l'échec de la guérilla face aux
régimes militaires, il s'est maintenu dans des sociétés en
poursuivant des objectifs financiers. L'Europe occidentale a également
connu une vague de terrorisme révolutionnaire pendant les années
soixante-dix et quatre-vingts. Une frange l'extrême gauche s'est
radicalisée et a fait le choix de l'action violente : `'Brigades
Rouges'' en Allemagne de l'ouest, `'Action Directe'' en France, `'Cellules
Communistes Révolutionnaires'' en Belgique. Ces mouvements, se sont
engagées au départ dans des actions symboliques, avant
d'être entraînés dans une spirale de violence qui les a
privés de la sympathie d'une large partie de l'opinion publique. Cette
période a également été marquée par un
terrorisme d'extrême droite, tout particulièrement en Italie
(attentat de Bologne en 1980). L'action de ces mouvements repose sur la
même logique : faire basculer les démocraties
européennes dans l'instabilité par le recours à la
violence extrême.
Des conflits politiques plus classiques, comme la guerre
civile qui a commencé au début des années quatre-vingt-dix
en Algérie, voient parfois le terrorisme s'étendre et se
banaliser au point d'atteindre quotidiennement les populations civiles.
A côté de ce terrorisme essentiellement
révolutionnaire et politique, on trouve un terrorisme qui répond
à des objectifs nationalistes et qui est le fait de minorités
nationales opprimées (ou qui se perçoivent comme telles). Les
mouvements indépendantistes slaves qui se manifestent au début du
XXe siècle sont les premiers à répondre à ce
modèle. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les groupes
nationalistes ayant recours au terrorisme se sont multipliés pendant et
après la décolonisation. Ainsi, en Palestine, les
« indépendantistes » juifs ont mené de
nombreuses actions spectaculaires et sanglantes contre les forces armées
britanniques et certaines personnalités. Les mouvements de
libération nationale en lutte contre la colonisation, comme le front de
libération nationale en Algérie, ont également souvent
choisi de recourir au terrorisme. En Europe, plus récemment, les
indépendantistes basques de l'ETA, les nationalistes irlandais de l'IRA,
les militants corses du front de libération nationale de la corse, les
arméniennes de l'ASALA ou les Kurdes du PKK ont défendu leur
cause par un recours systématique aux actions terroristes contre les
bâtiments, les représentants des forces de l'ordre ou, parfois
même, de manière tout à fait aveugle.
Ce terrorisme nationaliste a connu ses plus grands
développements au Proche-Orient, où les diffèrent groupes
palestiniens ont choisi dans les années soixante de recourir à un
terrorisme systématique à travers le monde (attentas,
détournements d'avions, prises d'otages, assassinats de diplomates
israélienne) pour faire reconnaître leur cause en utilisant
l'impact croissant des médias dans les sociétés
contemporaines.
Les mouvements d'opposition armée choisissent le
terrorisme, sachant qu'il est le moyen le plus sûr de donner le plus
large écho à leurs revendications. Plus encore, ils
décident de mener leurs actions sur le territoire des pays occidentaux
jugés impliqué dans le conflit, donnant ainsi à leurs
revendications une résonance internationale .la France ou l'Allemagne
ont ainsi été le terrain d'action privilégié du
terrorisme international originaire du proche -orient (né aussi bien des
conflits israélo-arabe ou Iran Irak, que de la guerre civile
libanaise).Les intérêts et Israéliens et Américains
ont été les cibles privilégiées de ces actions.
L'internationalisme du terrorisme est ainsi le
phénomène marquant des trente dernières années. Le
recours à la violence politique a bien sûr toujours existé,
mais le fait `' d'exporter `' un conflit national par le biais du terrorisme
est devenu fréquent. Certains Etats manipulent également ce
terrorisme .Ils soutiennent et utilisent les mouvements terroristes au service
de leurs intérêts, en leur fournissant dans certains cas une
véritable aide logistique.
B : Violence2(*)
La violence est définie comme : l'action de force,
exercé individuellement ou collectivement, et
considérée comme un abus au regard du droit ou
de la morale.
La violence est l'autre de la raison. Cela signifie non
seulement qu'elle est son contraire, mais qu'elle est en permanence une
possibilité dont la raison doit empêcher la réalisation. Si
la croyance en un progrès humain a pu, au XVIII et XIX siècles,
nourrir l'espoir d'un dépassement définitif de la violence par
l'instauration des règnes de la raison, l'histoire de la XX
siècle a ruiné pour longtemps, sinon pour toujours une telle
espérance.
La tentation est grande de l'instituer comme un
élément de la « nature humaine », mais, outre
que l'hypothèse d'une nature humaine n'est nullement assurée, le
lien ainsi instauré entre l'homme et sa violence risque de s'en
trouvé légitime. Si les faits montrent qu'il y a et qu'il y a eu
des hommes violents sous toutes les latitudes et à toutes les
époques, si les individus, les groupes, les peuples apparaissent
à travers l'histoire comme agressant les uns les autres au mépris
des règles, cette violence de fait ne doit pas être
transformée en un droit à la violence et ne doit pas être
assimilée à la « brutalité
animale ».
Selon Norbert Elias, la socialisation impose un fort
refoulement des instincts qui ne peuvent pas toujours être
endigués avec efficacité et se libèrent sous forme
d'actions violentes .Cette analyse a l'avantage de comprendre la permanence de
la violence tout en s'ouvrant aux formes diverses qu'elle emprunte selon les
périodes historiques.
L'homme comme Homo violent ? La théorie
évolutionniste a défini l'homme comme Homo sapiens, insistant sur
le caractère à la fois intelligent et réfléchi de
l'être humaine cela n'interdit pas de considérer la violence comme
un autre élément constitutif de son être
.Généralement, la violence est expliquée par divers
facteurs, psychologiques, sociaux, politiques, sur lesquels les hommes semblent
n'avoir aucune prise.
II : Le terrorisme politico-religieux
En ce début de troisième
millénaire, le terrorisme comme on l'a remarqué dans le
précèdent paragraphe n'est pas un phénomène
nouveau, apparu subitement, sans explication ni fondement, mais semble
être une réalité protéiforme, traversant les
sociétés et le espaces, s'adaptant sans cesse, le terrorisme
politico-religieux semble le plus présent aujourd'hui, surtout dans les
pays arabes, et puisque nous somme intéressé par les attentats de
Casablanca, qui ont considérés par les auteurs comme un devoir
religieux, nous consacrons ce paragraphe pour les multiples sens du jihad
(A), puis nous analyserons l'utilisation dérivé du mot
« jihad » et martyr et les avis de quelque
savants(B)
A : Le
jihad
Après les attentats de 11 septembre et les
attentats en Israël par des « militants
islamistes »3(*)le
rapport entre l'islam et terrorisme fait à nouveau l'objet de multiples
spéculations, notamment la notion de jihad !
1 : Définition du
jihad
Le mot jihad, généralement
traduit par « guerre sainte », exprime une notion beaucoup
plus large que ce seul aspect belliqueux : on peut le traduire par
« effort accompli dans la voie de Dieu ». Il revêt un
sens général et peut s'appliquer à l'effort de
purification morale individuelle du croyant. Il y a plusieurs sortes de
jihad qui n'ont rien à voir avec la guerre. Le Coran parle par
exemple du jihad du coeur, du jihad de la langue (Coran III ,110,
114 ; Coran IX, 7) etc.
On ne peut pas donc identifier strictement jihad
et guerre sainte. Jihad a un sens plus large, mais le
terme, en revanche, recouvre également la notion de combat guerrier,
exprimée par le « jihad de
l'épée ».
Ce fait doit conduire à se garder toute
conclusion trop hâtive ou trop générale concernant le sens
du jihad : certains intellectuels musulmans, pour se
démarquer des mouvements intégristes et islamistes actuels,
mettent fortement l'accent sur le sens moral et spirituel du mot
jihad et en viennent à nier, ou pour le moins à
minimiser considérablement, sa dimension guerrière. A l'inverse,
les fondamentalistes soulignent cette dimension et lui accordent la
première place dans l'ordre des mérites. Les uns et les autres,
pourtant, se fondent sur le Coran et y puisent leurs arguments.
Dans le Coran, la racine du jihad
apparaît dans 35 versets : 22 fois dans un sens
général et 3 fois pour désigner un acte purement
spirituel ; les 10 autres cas, en revanche, s'appliquent manifestement
à une action guerrière. C'est à dire que cette dimension
est bien présente dès l'origine, même si la codification et
la définition juridique du jihad n'interviennent que plus tard,
à l'époque des conquêtes hors d'Arabie. Le jihad
fut finalement codifié, à partir du IXe siècle.4(*)
2 : Le jihad du prophète
et des compagnons
A l'époque du prophète, le mot djihad
signifiait, le combat menait contre « l'ennemis de Dieu et de
son messager », il s'agissait bien des gens qui ont chassé le
prophète et les musulmans de leurs maisons, leurs tribus et de leur
nation « la Mecque », également tout autres
infidèles, qui l'ont trahirent autour de la médina.
Les règles du jihad à cette
époque, étaient bien tracés par le Coran (voir les versets
en dessus) et pratiqué par le prophète lui-même, contre
ses ennemis « les païens de la Mecque », ainsi
pendant des guerres presque régulières à l'occasion de
l'extension de l'islam hors la péninsule, par les successeurs
orthodoxes « khulafa'a rachidoun » et leurs successeurs.
Le `'jihad'' dans la terminologie coranique et
prophétique prend aussi le sens d'un effort spirituel pour atteindre
l'accomplissement moral et spirituel. « Le plus grand djihad,
c'est l'effort interne contre soi-même. L'objectif est de purifier
son âme pour s'élever spirituellement, être un citoyen
exemplaire au sein d'une société musulmane ou pas.
Le jihad de
«al m'âl » matériel :
était par exemple, par les biens de compagnons comme ôtman abu
bakr et les autres ; c'est l'équipement des recrutants par les
moyens du combat, les armes les chevaux, et les chameaux, la nourriture
...etc.
Dans le discours théologique musulman le terme
`'jihad'' prend aussi le sens de la lutte armée et du combat militaire.
C'est une forme qui est considérée également comme
`'jihad''.
C'est cette forme de `'jihad'' qui nous intéresse dans
le cadre de notre recherche puisqu'une grande partie de la violence
politico-religieuse s'inscrit dans une logique de `'jihad `'. ce jihad par
nafs5(*) c'est le
fait de participer au combat contre l'ennemi, corps et âme, à
condition, que l'affaire du jihad soit une affaire juste. la chose
pratiquement difficile à vérifier aujourd'hui, notamment dans les
guerres contemporaines, dont le juste se confond vraisemblablement avec
l'injuste. !
Les auteurs des attentats de Casablanca étaient
motivés et animés par ce (devoir) de jihad selon leur vision
propre du jihad et agissaient en vue d'être des martyrs
B : Les auteurs de 16 mai
sont-ils des martyrs ?
La question que beaucoup se posent concernant les attentats
du 16 mai concerne les motivations profondes des acteurs de ces crimes ;
comment qualifier ce genre d'actes et peut -on dire qu'il s'agissait d'un jihad
au sens vrai du terme et peut on considérer les auteurs de ces crimes
comme des martyrs eux qui cherchaient cette forme de mort :
Pour répondre à ces questions, il convient
d'abord de définir le sens de mot martyr (a)
Et d'avoir une idée sur le débat
théologique musulman sur cette questions à travers les positions
de certains docteurs de la foi musulmane(b)
1 : Le martyr
Le destin du mot « martyre »
(chahâdat, du chahid, martyr) est étrange en
islam. Dans le Coran, le mot désigne le témoignage et non la mort
sacrée.6(*) Chaque
fois qu'il est question de `'mourir pour Allah'', ce sont des expressions comme
« périr sur le chemin de Dieu » (sourate 2, verset
154, traduction Jacques Berque ), « tomber sur le chemin de
Dieu » (s. 3, v. 157), « être tué sur le
chemin de Dieu » (s.3, v. 169), « combattre sur le chemin
de Dieu » ( s.4, v.74), « faire exode sur le chemin de Dieu
et y être tué ou mort » (s. 22, v.58) que l'on
rencontre.
Le « chemin de Dieu » ( sabil ellah)
est l'expression majeure qui désigne ce qui deviendra, par la
suite, le martyre (chahâdat).
C'est, selon toute apparence, après la
conquête musulmane de la Palestine au VIIe siècle que la notion de
témoin (chahid) en vint à signifier explicitement la
mort sacrée, en parallèle à la notion grecque de
« marturos » et sa double signification comme
témoin et martyr. L'expression « chahid »
vise la désignation des martyrs musulmans tombés au champ de
bataille dans la lutte contre les infidèles avec la promesse de grandes
récompenses dans l'au-delà. puisque dans l'islam c'est le combat
dans la voie de Dieu qui entraîne la mort en
martyr : « Car combattre sur le chemin de Dieu,
c'est obtenir ou mort ou victoire : dans les deux cas, Nous lui vaudrons
un salaire magnifique » (s.4, v.74.
Selon la traduction officielle du Coran
accréditée par l'Arabie saoudite7(*), cette sourate s'énonce comme
suite : « Certes, Allah a acheté des
croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils
combattent dans le sentier d'Allah : Ils tuent, et ils se font tuer. C'est
une promesse authentique qu'Il a prise sur Lui-même dans la Thora,
l'Evangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son
engagement ? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez
fait : et c'est là le très grand succès »
(s. 9, v. 111) .
Tuer ou se faire tuer dans la voie d'Allah : c'est
sur cette phrase clé de la sourate Repentir (ou Désaveu) que se
fonde en principe la justification du martyre en islam. Que l'on tue ou que
l'on se fasse tuer, c'est le paradis qui est promis. Ce texte fondateur ne
mentionne pas, comme on l'a dit, l'expression martyr (chahid) ou martyre
(chahâdat) qui deviendra par la suite une notion clé de la mort
sacrée. L'idée de la mort sacrée « dans la voie
de Dieu » y est cependant explicitement formulée et sera
reprise dans diverses traditions islamiques.
Le martyre peut ainsi se résumer de la
manière suivante :
· Si on lutte dans la voie de Dieu, on a d'immenses
mérites ;
· Si dans cette lutte on meurt au cours du combat, on
est martyr et on ira au paradis ;
· Le martyr est la conséquence non intentionnelle
de la mort au champ de bataille (ou dans tout autre situation qui puisse lui
être assimilée) aux mains d'un ennemi que l'on affronte dans le
but explicite de le neutraliser ou de l'annihiler sans chercher à
périr entre ses mains.
Mais dans notre cas s'agissait-il des martyrs ou des
terroristes ?
Pour répondre à cette question il faut voir
quelques passages de Coran puis les avis de certains `'Savants'' et
`'Oulémas''.
Verset.1 Allah
dit : «...quiconque tuerait une personne non coupable
d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait
tué tous les hommes.. » .[Sourate Al-Mâ'ida
5:32]
-Verset 2 Allah dit :
« Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous
combattent, et ne transgressez pas. Certes. Allah n'aime pas les
transgresseurs ! »[Sourate Al-Baqara
2:190].
- Verset.3 Allah dit :
« ... personne ne portera le fardeau (responsabilité)
d'autrui... » [Sourate Al-'An`âm 6:164].
- Verset 4
« Allah ne vous défend pas
d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas
combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures.
Car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de
prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion,
chassés de vos demeures et ont aidé à votre
expulsion. (Le Coran, sourate al-Mumtahana, versets 8-9)
Les versets ci-dessus indiquent l'attitude d'un musulman
à l'égard des non-musulmans. Il doit traiter gentiment tous les
non-musulmans et s'abstenir de se lier d'amitié avec seulement ceux qui
montrent une attitude hostile envers l'islam. Au cas où cette
hostilité causerait des attaques violentes menaçant l'existence
des musulmans, à savoir une guerre contre eux, alors les musulmans
doivent répondre justement en considérant les dimensions humaines
de la situation. L'islam interdit toutes les formes de barbarisme, d'actes de
violence gratuite et d'agressions injustes. Dans un autre verset, Dieu avertit
les musulmans et rappelle que la rage éprouvée à
l'égard des ennemis ne doit pas les amener à l'injustice.8(*)
Les théologiens musulmans sont tous d'accord sur la
règle suivante : Le principe dans les relations entre les musulmans
et les autres sociétés est la paix et non la guerre.9(*)
Or le djihad en islam est autorisé non seulement
pour défendre la religion mais aussi en cas de légitime
défense ( défendre sa vie, ses biens, les siens, sa
liberté ). Au niveau d'un Etat, c'est le pouvoir politique qui peut
déclarer la guerre contre un pays agresseur au contre ses citoyens sinon
on tombe dans ce qu'on appel
« fitna »émeute. En aucun cas
l'islam n'autorise l'agression car le Coran précise que
« ...et l'association et plus grave que le meurtre... »
(s.2 v, 215)10(*)
2 : L'avis de quelques
oulémas
Quant aux attentats suicides tels ceux de Casablanca,
quelques Oulémas sont stricts à ce sujet et tiennent le
suicidé pour un pécheur, pourtant, la casuistique existe aussi en
islam ! Et certains Imams peuvent dire : le suicide est un
pêché mais ne rien faire contre l'ennemi est un pêché
également. Il faut donc mieux prendre le risque de faire de crainte que
d'une faute plus grave...
A cet effet, le Cheik d'AL AZHAR Mohammed SAYYED TANTOUI,
a déclaré que : « si un homme mène
une opération-suicide contre les personnes qui le combattent, c'est un
martyr, si un homme mène une opération-suicide contre des femmes,
des enfants ou des vieillards qui ne participent pas à la guerre, il
n'est pas considéré comme un martyr »11(*)
Alors, l'apparition au cours du siècle dernier et
de ces quelques dernières années, des mouvements fondamentalistes
ou révolutionnaires, ainsi que l'ignorance très répandue
des fondements de la pensée islamique, sont autant de facteurs qui
déforment la réalité islamique.
Le terrorisme lié à l'intégrisme,
et les mouvement dites salafistes entraînent beaucoup plus de confusion
sur certains concepts islamiques et notamment celui de jihad et
martyr,12(*)voire
même le passage à l'acte incarné par les attentats de
Casablanca le 16 mai 2003, les événements qui vont pousser le
Maroc vers une politique spécifique antiteroriste, (le sujet de mon
premier partie) qui demeure critiquée par beaucoup à cause des
atteintes au progrès en matière des droits de l'homme (le sujet
de la deuxième partie.)
PARTIE I
La politique
antiterroriste au Maroc
Avant le 11 septembre 2001, le Maroc n'avait pas une
politique antiterroriste proprement parlant à l'exception de quelques
textes isolés, promulgués après les attentats de
« atlas asni » à Marrakech 1994. Les
événements du 11 septembre 2001 ont déclenché
dans de nombreux pays, une volonté d'adaptation du droit pénal
avec les nouveaux défis sécuritaires, ainsi avec les exigences de
l'administration américaine qui réclamait une coopération
sécuritaire plus efficace en matière de lutte contre le
terrorisme.
C'est dans ce contexte qu'un nouvel arsenal juridique a
vu le jour au Maroc.
Certains analyses ont mis l'accent sur le caractère
opportuniste de la mise en place de ces lois, dans la mesure qu'elles
étaient le prétexte espéré par des régimes
non démocratiques pour renforcer encore plus leur contrôle sur
l'échiquier politique et retarder les reformes sociales et
économiques souhaitées par une large partie de la
société civile.
Chapitre I : Les effets de
la politique antiterroriste sur le droit.
Au cours de ce premier chapitre, nous tenterons de cerner
de plus près la délicate notion de l'antiterrorisme et la
question de l'Etat de droit et comment nous pourrons les concilier, dans un
développement théorique du sujet (section I), cependant la
deuxième section nous l'avons consacré à la question de la
lutte antiterroriste et ses aspects actuels.
Section I :
L'antiterrorisme contre le droit !
Avant les attentats terroristes, le Maroc était
engagé dans un processus de reformes qui visait à renforcer
l'Etat de droit et respecter les droits de l'homme. Lors de
l'élaboration de ces lois, un grand débat a eu lieu concernant la
façon de protéger les acquis en matière de respect des
libertés individuelles et publiques face à une logique d'Etat qui
privilégiant plus les obligations de sécurité et de
stabilité du régime.
Ce débat a d'ailleurs commencé après les
attentats du 11 septembre et suite aux réactions hâtives de
l'administration Busch1. Beaucoup d'observateurs et membres des organisations
de défense des droits de l'homme mettaient en garde contre une lutte
anarchique contre le terrorisme au détriment du droit.
Il est ainsi intéressant de se rappeler que la
première appellation des opérations de représailles
américaines à la folie meurtrière qui s'est abattue sur
Manhattan était « Justice sans limite »; Pour des
raisons purement diplomatiques, elles ont été rebaptisées
« Liberté immuable.13(*)
§I : La notion
étendu du terrorisme
Il n'est toutefois pas sans intérêt de
revenir sur l'expression précédente de «Justice sans
Limite», expression typique d'un oxymoron, c'est à dire d'une
contradiction dans les termes. L'essence même de la Justice est en effet
d'avoir des limites, celles des recherches contradictoires de la preuve, celles
du temps du débat judiciaire et de l'adaptation de la sanction au crime,
si celui-ci est établi. Une Justice sans Limite ne peut être
qu'une vengeance ou l'explosion des foudres de la colère de Dieu; en
tout cas, elle ne peut qu'effrayer ceux qui essayent de rendre chaque jour une
Justice humaine.
Dans cette ambiance d'apocalypse digne d'un tableau de
Jérôme Bosch, La commission européenne a proposé le
20 septembre 2001 aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice de
l'Europe des 15 de pulvériser la procédure d'extradition,
d'augmenter les pouvoirs d'Europol, et d'Eurojust (services de
coopération policière et judiciaire européenne en
matière de lutte contre la criminalité internationale), et
surtout d'étendre la définition des actes de terrorisme. Les
chefs d'Etats et de gouvernements de l'Union Européenne vont
entériner comme un seul homme ces projets liberticides, mais tellement
dans le vent médiatique et électoral.
Ainsi tout acte qui vise à menacer, à porter
gravement atteinte ou à détruire les structures politiques,
économiques ou sociales d'un pays sera désormais passible de deux
à vingt ans de prison. Donc, les manifestations anti-mondialisation et
les arrachages de plantes transgéniques vont devenir des actes
terroristes. Ne visent-ils pas clairement à menacer les structures
économiques de l'Europe ultra-libérale en proposant un autre
modèle de développement ?
Et que veut dire « menacer les structures politiques
d'un pays ? » La loi marocaine dit : « l'atteinte
grave à l'ordre public », Cette incrimination peut être
interprétée très largement, comme le savent bien les
avocats défenseurs des droits de l'homme en Tunisie par exemple,
où il suffit que des étudiants communistes ou islamistes
distribuent un tract critiquant le régime, pour se retrouver en prison,
et leur avocat avec eux. Pendant la guerre d'Algérie, des intellectuels
n'ont-ils pas été jugés par le Tribunal de la Seine, pour
atteinte à la sûreté de l'Etat, parce qu'ils manifestaient
leur opposition à l'Etat colonial ? Désormais les luttes de
libération nationale en Europe, sans actes de violence, seront
concernées par cette nouvelle définition du terrorisme. La
semaine dernière déjà, le Tribunal de Grande Instance de
Lure a infligé 1 an d'emprisonnement ferme à un homme qui avait
crié «vive Ben Laden''. Enfin, le glissement sémantique
opéré par les professionnels de la sécurité, et
relayé par certains médias, entre terrorisme et Islam, donc
immigration, risque d'accentuer la tendance lourde de ces dernières
années: le renforcement des contrôles policiers aux
frontières de l'Europe de Schengen pour refouler les demandeurs d'asile
et les immigrés de la misère, os à ronger donné
à «l'opinion publique»pour remplacer l'absence de
résultats de la chasse aux terroristes.
§2 La
pratique judiciaire
Une législation d'exception va donc
désormais s'appliquer dans toute l'Europe comme au Maroc à des
personnes soupçonnées d'actes terroristes, comme celle dont s'est
dotée la France depuis 1986, et aujourd'hui par la loi marocain du 28
mai 2003 avec le manque d'efficacité que l'on sait: Délais de
gardes à vue allongés( 4 jours en France, au Maroc la
durée de garde à vue est du 96 renouvelable deux fois !),
Droits de la Défense ignorés( il faut attendre 72 heures de garde
à vue pour pouvoir s'entretenir avec un avocat), sections
spéciales antiterroristes de parquets et de Juges d'Instructions, aux
méthodes musclées et aux résultats anorexiques.
Après beaucoup de fulminations de la Justice-spectacle de la section
antiterroriste de Paris, le procès «Chalabi», du
présumé réseau éponyme d'islamistes, a abouti en
tout et pour tout à la condamnation l'année dernière de 9
personnes, alors que 80 avaient été raflées dans un de ces
mémorables coups de filet, technique préférée de
nos spécialistes. Dommage pour ceux ou celles qui ont moisi en
détention provisoire pendant des mois en attendant l'arrêt de
relaxe de la Cour d'Assise spéciale, car le délai de
détention provisoire peut atteindre 2 ans, en matière de
terrorisme, sans craindre les foudres de la Cour Européenne des Droits
de l'Homme.
La mort annoncée de la procédure d'extradition,
et son remplacement par le mandat d'arrêt européen, sont encore
plus inquiétants. Décidées par un sanhédrin
européen, auquel manque la légitimité démocratique
des urnes, elles vont ouvrir largement le champ des poursuites
policières en Europe, sans les boucliers de protection des
libertés individuelles que sont actuellement en matière
d'extradition, la procédure contradictoire, l'audience collégiale
et les voies de recours.
L'actuelle procédure d'extradition est accusée
de ralentir l'action des croisés de l'anti-terrorisme, mais elle
garantit les personnes de la précipitation avec laquelle un juge
d'instruction, par hypothèse unique et, par expérience,
facilement instrumentalisé par les services de police
spécialisés en la matière, risque de délivrer un
mandat d'arrêt européen. Il était pourtant loisible
à la France de ratifier les conventions d'extradition de 1995 et 1996,
et la convention d'entraide pénale de 2000, si la Chancellerie se
préoccupait sérieusement de l'efficacité et de la
rapidité d'exécution des décisions judiciaires en Europe.
Il était aussi possible au gouvernement français, s'il
s'intéressait au financement des réseaux terroristes, de plaider
pour l'instauration de la taxe Tobin et pour la transparence des transactions
financières internationales, ce qui suppose la volonté politique
de supprimer les paradis fiscaux comme le demande ATTAC depuis des
années.
Au lieu de tout cela, on crée un effet de vitrine
à destination du futur électeur: la suppression de l'extradition,
mesure nécessaire dans le cadre d'un état unique européen,
mais tout à fait incohérente avec le maintien de systèmes
judiciaires nationaux. En France, cette procédure relève de la
chambre de l'Instruction, donc d'une juridiction composée de trois
magistrats, ce qui permet à l'avocat de la personne extradée de
connaître les charges pesant sur son client, et d'exercer à
l'audience les droits de la défense. Au contraire, le mandat
d'arrêt européen ne fera plus l'objet d'aucun débat
judiciaire dans l'Etat requis. Il sera exécuté sans autre forme
de procès par les services de police, marquant une régression de
l'Etat de droit au profit de la toute-puissance policière,
déjà sensible dans l'activité quotidienne des tribunaux
français.
Il suffira d'être soupçonné d'avoir
commis une infraction punie seulement d'un an d'emprisonnement pour être
la cible éventuelle d'un mandat d'arrêt européen; c'est
dire que pratiquement toutes les infractions du Code Pénal
français seront concernées, des tags aux assassinats, en passant
par le séjour irrégulier des étrangers. Ainsi tout
français accusé par la police italienne de violences au sommet de
Gênes, ou d'homosexualité ou d'avortement par la police
irlandaise, pourra être arrêté en France et
transféré devant les tribunaux de ces pays . Il était
jusqu'ici impossible à un état d'Europe de livrer un de ses
citoyens nationaux à un autre état pour qu'il y soit jugé.
Désormais, sous couvert de la lutte contre le terrorisme, les
manifestants, les étrangers.14(*)
Section 2: L'évolution de
la lutte antiterroriste
Au Maroc et par tout dans le monde la lutte
antiterroriste a connue une évolution accrue, surtout dans les moyens
(§ I) notamment après les attentas du 11 septembre 2001,
l'événement qui a changé le sens du droit pénal en
tant que droit national qu'international(§ II)
§ I : Les moyens de La
lutte antiterroriste
Le développement du terrorisme
international a entraîné logiquement le développement des
moyens de lutte antiterroristes de la part des Etats visés cette lutte
est délicate, en particulier dans les Etats de droit. En effet il est
difficile de luter efficacement contre ces mouvements en restant pleinement
respectueux des règles du droit commun. La plupart des gouvernements
démocratiques on répliqué par la constitution
d'unité spéciale antiterroriste, par le vote de règles
dérogatoire en matière de détention préventive. Et
se sont le plus souvent efforcé de demeurer dans les règles du
droit usuel, malgré certaines décisions critiquées :
appels à témoin doté de primes, emploi des services
spéciaux.
Le fait et que la lutte contre les réseaux
terroristes requiert des juges et des policiers spécialisés. Les
mouvements terroristes sont de plus en plus liés au milieu de la grande
criminalité organisée. Il demeure toujours extrêmement
difficile d'identifier les commanditaires d'un attentat. Lequel n'est pas
toujours revendiqué. les progrès de la prévention,
notamment le renforcement des mesures de sécurité (par
exemple : dans les aéroports), permettent de mieux
maîtrisé le phénomène.
La lutte antiterroriste ne porte pas son sens en
elle-même .Elle ne fait apparaître que deux adversaires
mimétiques, l'Etat et l'organisation terroriste, la violence
« légitime » contre la violence rédemptrice. Il
faut renverser ce discours de type religieux, celui de la lutte du "bien contre
le mal'', afin de faire ressortir son véritable enjeu, celui d'une
modification profonde dans l'organisation du pouvoir, d'un changement de
régime politique .pour cela, il faut lever le voile de cette
réalité virtuelle et retourner aux faits .Ils s'agit de faire
ressortir l'ensemble des modifications intervenues dans les rapports
sociétés / Etat. Cette mutation est enregistrée au niveau
du droit pénal .la fonction de celui -ci est double, il formalise et
rend légitimes les changements intervenus et il est un instrument
privilégié de cette mutation.15(*)
§ 2 : Les effets du 11
septembre sur le droit pénal
Les attentats du 11 septembre ont été
l'occasion d'une formidable accélération de la transformation des
codes pénaux et de procédure pénale, en cours depuis
plusieurs années .dans les mois et parfois les jours qui suivirent, les
gouvernements ont pris des mesures qui restreignent les libertés
publiques et privées. Le Maroc a été préparé
un projet de loi antiterroriste en 2002 mais elle n'ait ratifié
qu'après les attentas de Casablanca.
On est frappé par la rapidité avec
laquelle les différentes lois ont été votées .la
chose à comprend plus facilement si on tient compte du fait que la
plupart de ces modifications avaient été réalisées
ou étaient prévues bien avant les attentats1 ainsi,
pour l'Union européenne, sur les onze propositions immédiatement
déposées après les attentats .six étaient
déjà examinées avant le 11 septembre et quatre autres
étaient en préparation. Seul un nouveau point a été
ajouté .qui projette de modifier les lois sur le droit d'asile et
l'immigration, afin de les adapter à la lutte antiterroriste.16(*)
L'enjeu de ces dispositions peut être
résumé par le contenu du courrier électronique
expédié par une conseillère du ministre du commerce
britannique, dans l'heure qui suivit l'attaque, à des collègues
du ministre du commerce britannique, dans l'heure qui suivit l'attaque,
à des collègues du ministre : « c'est un
très bon jour pour faire ressortir et passer en douce toutes les
mesures que nous devons prendre »17(*)
Au Maroc c'était l'occasion pour passer la loi
antiterroriste, le plus critiqué avant les attentas de 16 mai 2003,
ainsi que le code de la famille.
Les mesures prises à l'occasion des attentats
finalisent la mutation du droit pénal et lui donnent une
légitimité. Car on peut parler d'une véritable mutation,
puisque c'est l'existence même de l'Etat de droit qui est remise en cause
.Ce qui avait été réalisée, en l'absence de toute
publicité, apparaissait au grand jour et se trouvait rétros
processus de décision deviennent transparents. Au contraire, toutes les
lois sont votées sans débat, que ce soit dans la
société civile ou au parlement. L'absence de confrontation sur le
contenu des législations laisse la place à un discoure
paradoxale : il s'agit de mesures justifiées par l'urgence mais qui
s'inscrivent dans une guerre de longue haleine contre le terrorisme.
Chapitre II : L'influence
du contexte sécuritaire international sur la politique
sécuritaire du Maroc
La lutte antiterroriste est à la fois le fondement et
le facteur qui donne sens au processus de transformation du droit pénal
engagé depuis plusieurs années. Si la notion d'Etat d'exception
est opérationnelle pour désigner le processus de transformation
du politique que nous avons sous les yeux, la notion d'Etat de droit lui est
complémentaire. Elle est nécessaire pour mettre à plat les
mécanismes juridiques concrets qui supportent ce bouleversement.
Nous assistons à un démantèlement
de l'Etat de droit, aussi bien dans sa forme, comme « agencement
hiérarchisé de normes juridiques »18(*), dans la manière ou la
société est dirigée par l'Etat, que dans son contenu, un
ensemble de libertés publiques et privés garanties par la loi. La
remise en cause de ces droits fondamentaux ne peut s'effectuer que grâce
à un renversement de la primauté de la loi sur la
procédure.
Les législations antiterroristes s'inscrivent
dans la tendance qui consacre la primauté de la procédure sur la
loi, mais elles vont au bout de ce processus, ici il s'agit de la domination de
la procédure d'exception. la mutation est si significative qu'elle
conduit à un bouleversement de la norme, les dérogations
deviennent la règle. La procédure d'exception se substitue
à la Constitution et à la loi comme formes d'organisation de
politique.
Dans cette atmosphère , la loi marocain vient
d'être ratifié sous la pression des attentats de Casablanca, dans
des circonstances sombres, après une lutte fervente par les militants
des droits de l'Homme au Maroc pour contrecarrer l'Etat de promulguer cette
loi, considérée par plusieurs associations politiques et
juridiques comme un recul du processus de l'Etat de droit qu'a connu le Maroc
les dernières années.
Section 1 : La nouvelle
loi antiterroriste (28mai2003. N° 03.03 )
Dans ce cadre, il convient d'examiner la genèse de la loi
antiterroriste(§ I) et son utilité dans les autres pays comme la
France, Etats-unis puis nous traitons le contenue de la loi marocaine(§
II)
§ I : Genèse de
loi antiterroriste
Dans ce paragraphe nous essayons de cerner les
circonstances de l'apparition des lois antiterroristes(A) puis on jette un coup
d'oeil sur le fameux loi américaine Patriot Act.
A :
L'apparition des lois antiterroristes
La notion de loi antiterroriste a vu le jour en
occident. dans les années quatre-vingt, Aussi, l'idée de la loi
antiterroriste, en France comme au canada et aux Etats-Unis, va être
liée, jusqu'au 11 septembre 2001, à l'organisation d'un
système de défense militaro-policier contre les danger de
l'étranger d'abord, C'était tellement vrai que, au Canada, par
exemple, la loi antiterroriste n'a été, jusqu'à une
période récente, qu'un chapitre de la loi sur
l'immigration !
En Occident, les lois antiterroristes ne s'adressent pas aux
nationaux et ne les concernent pas, elles sont d'abord destinées
à restreindre les droits des terroristes potentiels qui sont aujourd'hui
plus camouflés . Un tri est fait dans les préfectures et
commissariats de police parmi les étrangers.. Les tentatives de
contrebande de matières radioactives, ces dernières années
en Europe, à l'intention de qui voudrait bricoler les
fameuses « bombes sales », ce ne sont pas des Arabes
qui en sont les auteurs, mais bien des Européens de l'Est : des
communistes irréductibles qui ont une revanche à prendre et
qu'ils prendront tôt ou tard et des business men sans foi ni loi.
Rappelons à ce propos que la notion de
« terroriste » est une notion relative. Avant
l'indépendance du Maroc, par exemple, les membres de l'Armée de
libération d'alors étaient généralement des
terroristes pour les Français, des nationalistes pour les Marocains,
c.à.d. wataniyine.
B : Un
regard sur le Patriot Act ( la loi américaine antiterroriste )
À partir d'octobre 2001, on assistera à
la « sophistication » de la législation
antiterroriste américaine, revue et corrigée dans une nouvelle
toilette, de son nom, le Patriot Act. Fondé sur la chasse aux
sorcières, dans le style de la chasse des maccarthistes aux communistes
lors les années 1950-1954, le Patriot Act doit à n'en point
douter s'assigner un triple objectif, toute projection faite des intentions
à peine voilées de l'équipe à la Maison Blanche et
du spectacle qu'elle nous offre au quotidien :
1- Participer à l'entretien, parmi les citoyens
américains, de la psychose de l'Arabe, du musulman et de l'islam,
désormais synonymes de terrorisme ;
2- Acculer les Arabes et les musulmans immigrés ou
américains, aussi bien que les gens de couleur non américains,
dans un premier temps, à un isolement hermétique en
société ;
3- Les soumettre à une répression
nuancée, à la fois impitoyable et subtile, selon les
circonstances, les contraignant ainsi, sur le long ou court terme, soit
à jeter l'éponge et quitter les États Unis, soit à
finir par se diluer dans la société américaine pour ceux
à qui leur condition le permet, abandonner leur identité,
abandonner leur religion, et surtout en faire la preuve.
Illustrons, par les faits, ces objectifs du Patriot Act.
L'Arabe, étant classé suspect avec
présomption de culpabilité permanente, le citoyen
américain redoute sa fréquentation. Arabes et musulmans
eux-mêmes ressentent une certaine crainte à se fréquenter.
La police américaine va pousser sa politique de nuisance indirecte
à l'Arabe jusqu'à la recherche, comme le permet le Patriot Act,
d'indices soi-disant susceptibles de trahir l'appartenance du consommateur
américain à un groupe terroriste ou de trahir ses intentions
terroristes ; fréquenter des restaurants arabes ou des magasins
arabes, dans le cas d'un Américain, peut donner lieu à une
ouverture d'enquête sur lui, le cas échéant une
perquisition à son domicile, voire son arrestation. C'est ce que la
police appelle. « Des individus au comportement de consommation
suspect » .
L'article 215 du Patriot Act autorise les agents FBI, munis
d'un mandat, à exiger des employés des bibliothèques de
leur communiquer les dossiers personnels de leurs abonnés, afin qu'ils
s'assurent de l'orientation de leurs lectures. Le KGB soviétique
à son époque n'aurait pas fait mieux. Gare à celui qui
s'intéresserait, par exemple, et à la religion musulmane, voir un
pays musulman, par curiosité intellectuelle ou à cause d'un
projet de vacances. Le comble est que la loi fait obligation aux
bibliothécaires d'observer le silence sur ces enquêtes
policières, sous peine de sanctions.
L'Arabe et le musulman deviennent donc infréquentables
aux États Unis et dangereux dans l'esprit du policier. Á supposer
même que ces articles soient amendés ou que des tribunaux
américains refusent certaines pratiques comme l'enquête sur les
lectures dans les bibliothèques, l'Américain moyen mettra du
temps à se défaire de la psychose de l'Arabe, telle que voulue et
recherchée insidieusement par le Patritot Act.
À force de diaboliser l'Arabe, notamment par des
arrestations menées tambour battant et qui restent
quasi-systématiquement sans suite, les simples d'esprit s'étaient
mis, à un moment donne, à tuer le « diable »,
à saccager sa demeure, au minimum à le maltraiter. Ainsi,
l'American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC) a rendu publique, au
printemps 2002, une chronologie des meurtres et agressions dont furent victimes
des Arabes américains depuis le 11 septembre 2001. Quelque 8000
individus ayant de commun une appartenance « réelle ou
supposée » aux peuples arabes, ont subi des abus policiers au
niveau local et fédéral, entre novembre 2001 et mars 2002.
La répression de l'Arabe aux États-Unis restera
tellement d'actualité, fin 2003, qu'elle est devenus un enjeu
électoral.
Divers rapports sur les droits de l'homme et même de
l'administration américaine, relèvent de nombreux cas
d'étrangers (souvent des Arabes ou des musulmans) détenus
indûment pendant de longues périodes et soumis à des
traitement brutaux injustifiés lors d'enquêtes
réputées antiterroristes, sans qu'aucune accusation ne leur ait
été notifiée.
Usage excessif de la force par des agents de police, violences
verbales, mauvais traitement au service de l'immigration, fouilles
illégales de domiciles privés par des agents du FBI, menaces de
mort, notamment de prisonniers, propos injurieux à l'égard de la
religion musulmane, voilà à quoi se résume le Patriot Act
pour un musulman ou un arabe au pays de la
« Liberté », depuis le 11 septembre 2001.
« Lois discriminatoires sur l'immigration, mesures
d'emprisonnement illimitées sans procédure ni appel,
possibilités accrues de surveillance des individus autorisées,
écoute des communications entre avocats et clients, recours plus
fréquents aux tribunaux militaires, mise en place du programme
« TIPS » de surveillance et de délation
enrôlant onze millions de citoyens, etc. », voilà le
résumé que fait du Patriot Act le « Réseau
Voltaire » d'Internet pour la liberté d'expression. C'est ce
qu'il appelle : « Les dérives sécuritaires et
racistes du régime Bush ».
Depuis l'entrée en vigueur du Patriot Act, en octobre
2001, et jusqu'au mois de juin 2003, il y eut pas moins de 1073 plaintes de
personnes détenues ou soupçonnées.
Malheureusement, c'est du Patriot Act que procèdent
généralement les lois antiterroristes promulguées par les
gouvernements des pays arabes et musulmans contre leurs propres populations et
à leur corps défendant. Le tout au nom de la raison
d'État. La pratique nous montre que les lois antiterroristes frappent
les populations de ces pays en restreignant leurs libertés et leurs
droits. Le terrorisme est un phénomène mondial, il faut le
combattre, c'est vrai. Seulement, il se trouve que ceux qui, du toit de la
Terre, en appellent à l'humanité afin qu'elle lutte contre ce
terrorisme, ce sont eux les flagrants commanditaires du terrorisme.
Là est le mensonge dont ces gouvernements arabes et
musulmans sont parfaitement conscients, mais contre lequel ils ne peuvent rien,
sinon suivre : suivre sous peine de se trouver logés à
l'enseigne du crime, qualifiés eux-mêmes de terroristes, leurs
biens confisqués et leurs comptes bancaires bloqués en Occident,
en attendant qu'ils soient chassés du pouvoir par le moyen qui leur
conviendrait : partir volontairement ou se faire chasser par l'US Army, du
moment qu'ils seront accusés de terrorisme, qualifiés de
« terroristes » et traînés dans la boue en
tant que tels.19(*)
Si Sharon peut multiplier à l'infini et dans
l'impunité totale ses descentes génocidaires dans les territoires
palestiniens, on ne voit pas pourquoi l'administration américaine ne
répéterait pas le scénario irakien en Syrie et en Iran
pour commencer.
C'est dans cette ambiance que la loi sur le terrorisme a
été concoctée et adoptée au Maroc, sous l'impulsion
et la précipitation engendrées par cet autre complot contre ce
pays et que sont les attentats du 16 mai.
§ 2 : Une lecture de
la loi antiterroriste marocaine
Deux idées maîtresses se dégagent
à la lecture du Dahir portant promulgation de la loi relative à
la lutte contre le terrorisme au Maroc : d'une part, le souci de se
protéger contre toute forme de terrorisme ; de l'autre, faire de
cette loi un acte déclaratif de la volonté de combattre le
terrorisme international dans ses formes nouvelles. Serait-ce une recette selon
laquelle chaque État arabe ou musulman doit montrer patte blanche
à Washington ?
A : le souci de la protection
contre le terrorisme
Que ce soit dans les lois antiterroristes
françaises ou canadiennes, l'infraction terroriste recoupe, mais pour
partie seulement, le domaine de l'infraction ordinaire de droit commun,
notamment pour tout ce qui concerne l'atteinte à
l'intégrité des personnes et aux biens.
Qu'est-ce qui fait donc la différence entre le fait
terroriste et le forfait pur et simple ?
Ce qui fait que l'infraction est terroriste, ce n'est pas le
fait délictuel ou criminel, mais la circonstance, qui, en matière
de terrorisme, se trouve être principalement politique ou confessionnelle
ou liée à des croyances de sectes ou quelque chose de ce genre.
Le bandit qui tue lors d'un braquage de banque est un criminel. Celui qui tue
pour des raisons politiques, fût-ce dans un braquage de banque, devient
un terroriste.
Dans la loi antiterroriste du 28 juin 2003, le
législateur marocain ignorera cette distinction, et, audacieusement, il
citera, à l'article 218-1, complétant le code pénal, 10
cas d'atteintes, principalement aux biens comme aux personnes ainsi que la
manipulation illégale d'armes, d'explosifs ou de munitions qui
deviennent des actes terroristes20(*) « lorsqu'ils sont
intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective
ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la
terreur ou la violence ».
Peu importe ici le motif des auteurs, toute commission
individuelle ou collective de l'infraction, à condition qu'elle
s'accompagne d'intimidation, de terreur ou de violence, peut être
constitutive de fait terroriste, dès lors qu'elle est rattachable aux
catégories cités à l'art 218-1 du code pénal, soit
un spectre large au 'point qu'il n'épargne aucun domaine de
l'infraction. Si bien que l'on peut dire que toute infraction commise avec
terreur, intimidation ou violence au Maroc, pourrait constituer
« terroriste » son auteur.
Sans doute que le législateur marocain,
échaudé par la multiplicité des comportements d'actes
d'intimidation, de terreur et de violence au nom de l'islam, a adapté la
loi à ce phénomène. En restant dans les
généralités, il évite toute expression qui
rappellerait l'islam, lequel se trouverait rangé du côté de
la délinquance.
Nous ne sommes pas qu'en présence d'une extension
législative du domaine du fait terroriste, mais d'un changement de la
nature de l'infraction pénale, laissé à l'initiative du
juge. Le législateur se cache derrière le juge ; au lieu
d'accentuer la répression, lui- même, il s'est contenté
d'ouvrir la porte au juge. Il suffit à ce dernier de constater, pour
toute série d'infractions de droit commun, qu'il y a
« atteinte grave intentionnelle à l'ordre
public », « par intimidation, terreur ou
violence », et voilà ces infractions transformées en
acte de terrorisme.
Il n'est pas d'infraction pénale qui ne porte gravement
à l'ordre public, sans quoi, elle ne serait pas une infraction. Voler
à autrui ce qui lui appartient, est une chose grave en soi, qui peut
générer une certaine « intimidation », voire
la « terreur ». Le vol est en soi une forme de violence.
Ici, la valeur de la chose volée n'a pas d'importance. C'est l'atteinte
au droit de propriété qui est sanctionnée. D'où la
gravité systématique du forfait.
Avec un critère aussi vague et aussi
général, le législateur marocain a renoncé, en
réalité, à la définition de l'infraction
terroriste ; il en a fait, par l'expression « atteinte
grave », un élément de fait livré à
l'appréciation du juge pénal, seul juge de la gravité.
donc désormais, au Maroc, la détermination de la nature de
certaines infractions pénales susceptibles d'être des faits
terroristes, est une exclusive du juge.
1 : Le rôle du juge
pénal en matière terroriste
Le législateur ne protège plus, comme il
lui revient de le faire, le justiciable contre l'arbitraire du juge, il le
livre poings et pieds liés à ce dernier.
Du moment que la qualification de l'infraction terroriste est
un élément de fait, elle ne relève plus du juge de la
légalité, à savoir de la Cour suprême,
équivalent de la Cour de cassation en France. Tout justiciable se
considérant victime d'un abus de qualification par le juge pénal,
n'aura plus qu'un degré de juridiction en guise de recours, la Cour
d'appel, puisqu'il perd le pourvoi en cassation devant la Cour
suprême.
C'est ce qu'on appelle une loi répressive :
elle limite le domaine de la loi dans la protection des libertés, laisse
les coudées franches au juge, et atténue la protection judiciaire
du justiciable à qui elle ne laisse qu'un recours juridictionnel au lieu
de deux.
L'infraction pénale pourrait devenir, dès que
les circonstances l'exigent -l'avenir nous dira ce qu'il en sera- un fait
terroriste.
Est-ce un abus intentionnel de la part du
législateur ? Sans doute que non. Cela témoigne seulement de
son désarroi face à l'escalade islamiste lors de la
dernière période, où la criminalité de bas
étage se faisait sous prétexte de la religion. L'ennui est que la
généralité des Marocains paye ici les pots cassés.
Et c'est là où le législateur a outrepassé ses
prérogatives.
2 : le menace des
libertés
L'exercice des libertés publiques se trouve
menacé. Toute manifestation, toute revendication collective, tout
rassemblement public peuvent constituer leurs auteurs en état
d'infraction terroriste. Il suffit qu'un intrus brûle une voiture lors
d'une manifestation, et voilà réunies deux conditions
constitutives du fait terroriste, aux termes de l'art 218-1, :
a- Les destructions, dégradations ou
détériorations de biens appartenant à autrui
b- L'existence de relation intentionnelle (de ces
dégradations) avec « une entreprise collective ayant pour but
l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la
violence . C'est la manifestation qui devient une entreprise collective
portant atteinte à l'ordre public en raison de l'incendie de la voiture.
Le juge ne définirait pas la manifestation par ce qu'elle se
prétend être : un rassemblement revendiquant paisiblement des
droits, mais par ce qui est arrivé en son sein : l'incendie d'une
voiture.
Á charge aux manifestants de prouver que telle
n'était par leur intention!
Le plus paradoxal est qu'en dépit de sa gravité,
la loi antiterroriste ne concerne pas les kamikazes, décidés, de
toute façon, à mourir, et n'arrêtera pas les voleurs,
entendu qu'il n'existe pas dans l'histoire de l'humanité loi ayant
dissuadé, un jour, les voleurs de voler. Tout le monde en Arabie
Saoudite sait que le voleur se fait couper la main, et c'est fréquemment
que les gens volent et se font couper la main.
Le tout est que la loi antiterroriste accentue la
répression, nourrit la défiance à l'égard des
gouvernants, menace de paralysie l'exercice des libertés au Maroc autant
que le progrès, et porte préjudice à l'image de marque du
pays.
C'est pourquoi, en prenant connaissance de la mouture de
projet de la loi antiterroriste, à sa soumission au Parlement en
février 2003, l'Association marocaine pour les Droits Humains a rendu
public un communiqué, avec titre : « Non
à la loi antiterroriste! » On lisait dans le
texte que cette loi « porte atteinte aux libertés
publiques et aux garanties judiciaires fondamentales (prolongation de la garde
à vue, violation du secret de la correspondance, perquisition à
n'importe quel moment, aggravation des sanctions pénales, restriction
des droits de la défense... ) », qu'elle est pire que
« le fameux Dahir (loi) de 1935 dit « Dahir
quiconque » qui a été récemment abrogé,
qu'il s'agit de « légaliser et d'institutionnaliser les
méthodes de répression sauvage qu'a connues le Maroc depuis plus
de quatre décennies ». Avec ce projet, ajoute le
communiqué, « il sera plus facile d'enlever et de
faire disparaître les personnes qui dérangent, de les
torturer...Ce projet lui-même est en fait une action terroriste
d'État contre la liberté des
citoyens. »
Le 16 mai est venu balayer d'un revers de main ces
objections et d'autres contre la loi antiterroriste ; elle sera
adoptée avec une large majorité par la Chambre des
députés et la Chambre des conseillers.
Ainsi le 16 mai aura servi de sauf-conduit à une
loi fortement contestée jusqu'au jour des attentas. Il aura
été un double crime. Crime contre ses victimes directes et leurs
familles. Crime contre la liberté au Maroc.
B : L'interdiction de l'apologie du terrorisme
21(*)
Un article de la loi antiterrorisme marocaine, pour le moins
étonnant, l'article 218-2, interdit et sanctionne, en ces termes,
l'apologie du crime : « Est puni d'un emprisonnement de 2
à 6 ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque
fait l'apologie d'actes constituant des infractions de terrorisme, par les
discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou les
réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus,
distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou
réunions publics soit par des affiches exposées au regard du
public par les différents moyens d'information audiovisuels et
électroniques ».
Le problème réside ici dans l'absence de
définition de l'apologie du terrorisme. Cette définition est
d'autant plus nécessaire, qu'il y a au moins, au sens
étymologique du terme, deux façons de faire l'apologie du crime,
lesquelles se rejoignent en quelque sorte.
On fait l'apologie du crime quand on le justifie, et on fait
aussi son apologie quand on l'explique. C'est-à-dire quand on cherche
à savoir pourquoi il est arrivé, ce qui revient souvent à
chercher les causes au crime ailleurs que dans le crime. Ce faisant, on
décharge fatalement le criminel, ce qui vaut de fait une justification
indirecte du crime.
Dire qu'un garçon a versé dans le crime parce
qu'il n'a jamais eu de parents, a grandi livré à lui-même
dans la rue et n'a jamais été scolarisé, est une
façon d'expliquer le crime, de dire pourquoi il est arrivé, mais
cette explication se fait toujours à la décharge du criminel
outre qu'elle a quelque chose de la justification que la loi anti-terroriste
sanctionne.
En criminologie, la société a toujours une part
de responsabilité dans le crime. Apparemment la loi anti-terroriste
interdit de le dire. Ce genre d'explication, avocats, sociologues et
criminologues sont amenés à le faire dans leur travail.
Pourraient-ils se voir désormais condamnés pour apologie du
terrorisme ? C'est au juge d'apporter la réponse au coup par coup.
La loi ne définit pas la conduite à tenir, c'est donc
l'incertitude en raison du vide législatif.
En réalité, cette interdiction de l'apologie du
terrorisme a valeur de rappel. Lors de dernière période, on a vu
plus d'une fois au Maroc, des énergumènes au sens propre du
terme, faire dans la rue l'apologie du meurtre (c.à.d. le justifier),
exactement comme le ferait un individu atteint de démence et passible de
l'asile psychiatrique.
A tous ces gens-là, nombreux au Maroc, le
législateur est venu rappeler que le temps du laxisme est
terminé. Il s'y est employé tellement méthodiquement que
l'article rappelle, après en avoir solennellement déclaré
l'interdiction sous peine de sanction, toutes les formes dont on a vu inciter
au crime, récemment, au Maroc : « les discours, les cris,
les menaces proférés dans les lieux ou les réunions
publics ou par des écrits, des imprimés vendus (dans les
librairies désormais fermées), distribués (devant les
mosquées notamment) ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou
réunions publics, soit par des affiches exposées au regard du
public par les différents moyens d'information audiovisuels et
électroniques ».
A bon entendeur, salut ! Mais...Car il y a un
« mais ». La notion d'acte de terrorisme étant
prises au sens large par la loi, une manifestation qui
dégénère en violence, pour reprendre un exemple
déjà vu, peut être constitutive d'acte de terrorisme.
Quiconque s'amuserait à défendre, dans ce cas-là, les
manifestants, pourrait être valablement poursuivi en justice pour
apologie du terrorisme.
Sous cet aspect, l'article 218-2 vient renforcer le
caractère répressif de la loi anti-terroriste et intimider
l'opinion, voir les professionnels du droit et des sciences sociales dans
l'exercice de leur métier. On peut, en effet, déjà
consigner au moins deux comportements à mettre sur le compte de cet
article :
1-Deux présumés terroristes du courant salafite
jihadite, Mohamed Bounit et Abdelhak, surnommé « Moul
Sebbat », décèdent dans des conditions suspectes lors
de l'enquête sur les attentats du 16 mai. Ces deux incidents conduisent
l'Association Marocaine des droits de l'Homme (AMDH) et l'Organisation
Marocaine des Droits de l'Homme (OMDH) à demander au ministre de la
Justice des éclaircissements sur les conditions de ces deux
décès. La chose est on ne peut plus normale. C'est en pareil cas
que les associations des droits de l'homme sont utiles. Les deux individus
décédés avaient beau incarner le crime au degré de
gravité le plus élevé, s'il revient à la justice de
les juger et de les faire exécuter, le cas échéant ,
personne n'a le droit de les lyncher.
Les familles des victimes du 16 mai, dont tout un
chacun comprend la douleur quand il ne la partage pas, ne l'entendent pas de
cette oreille .Elle adressent aux deux associations une lettre ouverte dans
laquelle elles considèrent la demande de cette enquête comme une
insulte à la mémoire des victimes. Les terroristes n'ont pas
leur place parmi nous, pas plus que ceux qui oeuvrent à troubler
l'esprit de l'opinion publique, lit-on dans cette lettre22(*)
Les deux associations répondent par un
communiqué dans lequel elles expliquent leur travail, compatissent avec
les auteurs de la lettre ouverte et demandent à les rencontrer. Mais ces
familles vont plutôt poursuivre en justice l'AMDH et l'OMDH, pas
n'importe comment, dans le cadre de la loi anti-terroriste ; elles leur
reprocheront d'avoir demandé des enquêtes sur les deux
décès en question, ce qui, à leur avis, pourrait
être interprété comme un encouragement au terrorisme.
Rien dans l'article 218 - 2 de la loi, qui sanctionne
l'apologie du crime, ni même à l'article 218 - 1, qui
présente l'acte terroriste, ne s'applique, à première vue,
à l'AMDH et l'OMDH , dans ce cas précis . Mais les
conditions constitutives de l'infraction sont tellement
générales, son domaine tellement large, qu'ils laissent une
grande marge de manoeuvre au plaideur comme au juge et constituent un
sérieux motif d'inquiétude, même pour des avocats dans
l'exercice de leurs fonctions.
1-Des avocats commis d'office pour la défense des
terroristes ont, pour certains, refusé de plaider quitte à passer
devant le conseil de discipline de l'ordre des avocats . Motif
avancé par ces juristes : ils ne conçoivent pas de plaider
une cause qu'ils dénoncent et condamnent ; ils se déclarent
plutôt « enclins à se ranger aux côtés de
la partie civile (...) comme les familles des victimes »23(*)
Il est impensable qu'un avocat condamne une cause avants
qu'elle ne soit jugée. La raison en est un principe simple, sacerdoce
les pénalistes et règle d'or en procès pénal :
la présomption d'innocence. Faire fi de la présomption
d'innocence, revient à réfuter à la justice sa raison
d'être.
Les causes de ce refus de plaider sont à coup sûr
ailleurs. D'abord et sans doute dans la crainte de paraître, à la
télévision comme dans la presse, du côté
d'accusés condamnés sans appel par la société avant
qu'ils ne le soient par la justice ; ensuite et certainement par crainte
que les plaidoiries glissent vers l'apologie du terrorisme. Faute de pouvoir
plaider l'innocence d'un accusé en raison du flagrant délit, par
exemple, l'avocat lui trouve des circonstances atténuantes, notamment en
justice son forfait, ce qui revient, ici, à tomber Dans l'apologie du
crime. La défense devient dangereuse.
Il est vrai qu'à moins de propos diffamatoires,
l'avocat ne peut être poursuivi, disciplinairement, ni judiciairement
à cause de son plaidoyer, il le sait. Mais étant en début
de carrière comme c'est généralement le cas des avocats
commis d'office, et désirant réussir sur cette carrière,
cet avocat peut craindre de déplaire pour en avoir fait trop et se
trouver poursuivi sur d'autres terrains.
Enfin, une autre question se pose. Ces jeunes avocats
auraient-ils refusé cette commission d'office de peur qu'il ne soit
poursuivis en justice avec des islamistes, comme ce fut déjà le
cas des maîtres Abdellah Ammari et Ahmed Filali Azmir ? Il
était reproché au premier d'avoir aidé des islamistes
recherchés à prendre le maquis et au second d'être
« complice dans une tentative de meurtre avec
préméditation, vol qualifié et sabotage
prémédité d'établissements à
l'explosif »24(*)
Le plus inquiétant reste l'interdiction de toute
explication du terrorisme. En d'autres termes, il est interdit de d'expliquer
pourquoi ce drame s'est produit. C'est l'interprétation la plus
plausible de l'article 218-2 qui sanctionne l'apologie du crime et donc son
explication. Là, le législateur a tout simplement mis les pieds
dans le plat.
Cette interdiction indirecte de toute explication du
terrorisme peut être interprétée comme une interdiction du
terrorisme, en tant que thème de recherche, à la sociologie et
surtout à la criminologie. Il n'empêche que les
spécialistes feront leur travail. Ils pourraient se trouver cependant
à la merci de la police. La criminologie n'est ni plus ni moins que
l'explication du phénomène criminel. Son explication pour le
comprendre et en comprendre le processus. C'est la seule façon possible
de l'éponger à la source. Or, la cloison entre s'expliquer un
phénomène ou en faire l'apologie est d'une minceur telle que
n'importe quel juge n'aurait aucune peine à la franchir.
La justice pénale n'a que la fonction subsidiaire de
sanction du phénomène criminel. Elle n'a ni les moyens, ni le
temps, ni les instruments intellectuels pour l'éradiquer. C'est à
la recherche scientifique qu'incombe cette noble charge. L'article 218-2 de la
loi anti-terroriste semble vouloir fermer cette porte.
En résumé, cet article veut dire
clairement : « Taisez-vous et laisser la police et la justice
faire. Leurs conclusions doivent être comprises, par vous, comme une
Vérité révélée. » La
répression est ainsi subrepticement portée dans les instituts de
recherche et en milieu scientifique. Cet article restera au point noir dans la
législation marocaine, tant qu'il n'aura pas été
abrogé.
Voici donc arrêtés et condamnés les
suspects pendant qu'une « ceinture de
sécurité » contre le terrorisme, de son nom la
« loi anti-terroriste » est venue ceindre la
société. Le problème est-il pour autant
réglé ? Car les sources de la violence demeurent et ce sont
elles que les faussaires du terrorisme ont mises à profit pour simuler
des attentats terroristes made in Morocco !. Une lecture de ces attentats
au second degré s'impose.
Section 2 : L'influence du
contexte international sur la politique antiterroriste marocaine et la
nécessité de reformes
L'intervention Après le 11 septembre
internationale dans les pays arabes devient très courante, la
souveraineté (§I), est atteinte par l'ampleur des attaques
terroristes qui prend une forme quasi planétaire et qui dépasse
les frontières pour pousser les gouvernements nationaux de changer leur
lois(§II)
§
I : l'antiterrorisme abolit les frontières
Si, traditionnellement, la guerre est une marque de la
souveraineté, il en est de même pour la « guerre contre
le terrorisme ». Elle est à la fois opération de
police, gestion de la société par contrainte et acte de guerre.
La lutte antiterroriste abolit la distinction entre ennemi et criminel. La
guerre se réduit à une simple opération de police contre
des Ëtats voyous. De même, tout mouvement social peut être
criminalisé au nom de l'action contre le terrorisme. Les textes
permettent de poursuivre toute action radicale d'un mouvement dont l'objectif
est d'influencer la politique gouvernemental ou de faire pression sur une
organisation internationale.25(*)
A : Un
acte constituant
La lutte antiterroriste est présentée
comme une lutte de longue durée contre un ennemi virtuel, constamment
redéfini. Elle a pour objectif de redessiner l'organisation de la
société, à travers ce processus, le droit pénal
acquiert un rôle constituant. Il est un acte d'autorité
suprême.
Les législations antiterroristes ont pour objet de
mettre en place des procédures pénales dérogatoires
à tous les du jugement. Elles consacrent la primauté de la
procédure sur la loi. Ici il s'agit de la domination de la
procédure d'exception. Quant aux mesures associées, elles mettent
en place un contrôle de la vie privée par la rétention de
données liées au trafic Internet et la violation du secret du
courrier électronique. La mutation est si significative qu'elle conduit
à un bouleversement de la norme, les dérogations du politique, la
procédure d'exception se substitue à la constitution et à
la loi.
Les dernières lois antiterroristes ne résultent
plus, comme les législations précédentes, d'initiatives
nationales relativement indépendantes les unes des autres, mais elles
sont de plus en plus dictées par des instances ou des Etats
étrangers (exemple : G8, le Conseil de l'Europe ou l'Union
européenne). Cela a pour effet de généraliser ce type de
lois à l'ensemble des Etats, même à ceux d'entre eux qui
n'ont jamais été confrontés à une menace
terroriste.
Les dernières législations sont une
réponse des Etats nationaux à leurs obligations internationales,
c'est-à-dire essentiellement aux demandes américaines. La place
occupée par les Etats-Unis dans ce processus est d'ailleurs une
spécificité de la situation actuelle. La lutte antiterroriste est
constitutive de leur direction considérée comme
hégémonique .
En ce qui concerne l'interception légale des
communications, les textes les plus récents répondent
étroitement aux spécifications réclamées, depuis de
nombreuses années par le FBI. En matière de criminalité
informatique, cette police fédérale américaine a
également la possibilité d'organiser directement les polices de
la plupart des autres états. La capacité dont disposent les
Etats-Unis d'influencer étroitement le contenu des textes légaux
des autres Etats concernant la lutte antiterroriste confirme leur rôle
d'avant-garde dans la modernisation du pouvoir au niveau mondial.
Les dispositions prises à la suite du 11
septembre permettent à l'exécutif américain de pousser
plus avant la subordination des appareils policiers et judiciaires
européens et des autres nations - y compris le Maroc - à leurs
système politique. Les accords d'extradition et de coopération
judiciaire, récemment signés entre les Etats-Unis et l'Union
européenne, font des tribunaux spéciaux américains la base
sur laquelle se construit le `'nouvel ordre mondial''. Ces accords, dont la
plus grande partie reste secrète, sont, pour ce qu'on en sait,
construits de telle manière que les autorités américaines
puissent en permanence poser et faire aboutir de nouvelles exigences. La
coopération policière avec les Etats-Unis autorise
également un échange et une utilisation incontrôlable de
données personnelles.
Les mesures antiterroristes dévoilent encore un
autre aspect du rôle joué par les Etats-Unis, celui de la
domination directe d'une superpuissance sur les autres Etats. Le premier
élément de ce rapport de pouvoir est inscrit dans la
capacité légale de privilégier la nationalité
américaine en accordant à celle-ci des droits particuliers. Il se
manifeste notamment par le traitement différencié établi
par les législations américaines entre les nationaux et les
résidents de nationalité étrangère. En
matière de terrorisme et de criminalité organisée, les
tribunaux américains se donnent aussi une compétence universelle,
ainsi que des droits extraterritoriaux. Les positions américaines
vis-à-vis de l'Irak, c'est à dire le droit que se
confèrent les Etats-Unis de renverser tout régime non
aligné, constituent l'aspect militaire de ce rapport.
Le développement de la coopération
internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dévoile le
caractère organique du droit pénal dans la formation de la
structure `'impériale''. L'union européenne et les autres nations
se placent sous l'hégémonie américaine en ce qui concerne
l'organisation du contrôle des populations. Quant aux Etats-Unis, leurs
exigences portent plutôt sur la capacité de leurs institutions
policières ou judiciaires de contourner les structures formelles des
pouvoirs exécutifs et judiciaires des pays dits partenaires dans la
lutte contre le terrorisme . Il s'agit donc pour cet Etat de réclamer
des droits particuliers, directement liés à son statut de
puissance dominante.
La guerre contre l'Irak et la lutte contre le terrorisme
représentent deux aspects complémentaires de l'organisation du
pouvoir au niveau mondial. La mise en place d'un commandement
intégré, l'empire, est une question complexe.
Les autres Etats nationaux subsistent, mais sous une forme
transformée, ne contenant plus que les matières du maintien de
l'ordre et du contrôle social. Ils sont intégrés, comme
structures subalternes, à un certain ordre mondial.
Cette articulation complexe va soulever quelques
problèmes, notamment en ce qui concerne les guerres préventives
devant assurer la pérennité du commandement
intégré. C'est à ce niveau que se manifestent les
divergences entre les nations. Par exemple, les intérêts
pétroliers des Etats-Unis sont différents de ceux des compagnies
françaises. Tous les Etats ne partagent pas non plus la volonté
de l'administration Bush de déstabiliser l'ensemble du Moyen-Orient et
de procéder à des politiques d'occupation directe des territoires
conquis. La réussite de la politique interventionniste américaine
suppose que, comme dans la guerre du Golfe de 1991, les Etats nationaux
abandonnent leurs intérêts spécifiques au profit de ceux
des Etats-Unis.
Le développement du second aspect de la direction
américaine, le contrôle des populations, pose moins de
problèmes aux différents Etats et crée donc moins de
tensions dans l'exercice d'un commandement globalisé. Bien que beaucoup
moins médiatisé, ce processus est largement engagé. Au
cours des dix dernières années, les Etats-Unis ont émis un
ensemble de revendications en matière de lutte contre la
criminalité organisée et le terrorisme. Ces exigences ont
été progressivement prises en compte par les autres Etats et ont
profondément transformé l'approche pénale de ces pays.
B : Les effets du 11 Mars
A l'occasion des attentats du 11 mars 2004 en Espagne,
nous avons vu apparaître sur nos écrans de
télévision un ensemble de
« spécialistes » du terrorisme construire un
amalgame entre Al-Quaeda, l'ETA et divers réfugiés politiques,
faisant du `'terrorisme'' un terme générique devant se substituer
à l'ensemble des situations concrètes.
Une des mesures unanimement réclamée, pour
conjurer ce péril multiforme, fut la mise en place immédiate du
mandat d'arrêt européen. Le mandat d'arrêt européen
permet une remise quasi automatique, par un état membre, d'une personne
demandée par une autorité judiciaire d'un autre état
membre. Par rapport aux procédures d'extraction, ce mandat supprime tous
les contrôles politiques et judiciaires portant sur le fond et la
légalité de la requête, ainsi que les recours possibles
contre celle-ci. La demande est ainsi inconditionnellement satisfaite et
légitimée par les autres pays, quelle que soit sa
légalité ou sa conformité aux principes d'un état
de droit. Le mandat devait entrer en vigueur le 1er janvier 2004.
Adoptée au niveau de l'Union européenne et déjà
intégrée dans la plupart des législations nationales,
cette mesure peinait cependant à se mettre en place. Une des
premières conséquences..
C : Le mis
à jour des nouvelles mesures
Résistant à l'utilisation de cette
procédure ainsi que le renforcement des mesures incontrôlables,
prises dans le cadre de la coopération judiciaire et policière
entre les pays européens. On peut ainsi craindre une
accélération du processus de suspension des garanties
constitutionnelles, mis en place au lendemain du 11 septembre.
Les premières mesures envisagées portent sur le
renforcement de la coopération policière et judiciaire. Une
« capacité de renseignement » aura pour fonction
d'analyser les renseignements fournis par les services secrets et les polices
des états membres. Il s'agit également d'adopter des
législations permettant aux enquêteurs de plusieurs pays de
travailler en équipes communes et de ratifier une convention d'entraide
judiciaire en matière pénale.
Il set également prévu de favoriser les
échanges de données : empreintes digitales et relevés
biométriques. Le conseil des chefs d'états et de gouvernement
veut également aboutir avant 2005 à la mise en place de
passeports et de cartes d'identité contenant des données telles
que la photographie de l'iris de l'oeil et les empreintes digitales. Les
transporteurs aériens seraient également dans l'obligation de
communiquer aux autorités douanières et policières
européennes un ensemble d'informations sur leurs passagers. Cette mesure
était déjà en cours, au bénéfice des
autorités américaines pour les vols transatlantiques.
Ces différentes mesures, tels les passeports ou cartes
d'identité avec puce électronique contenant des données
biométriques, sont en discussion depuis longtemps. Les attentats sont
simplement une occasion de surmonter les résistances à de telles
mesures liberticides. Si l'on se réfère aux attentats de Madrid,
l'efficacité de ces dispositions est largement aléatoire, puisque
les personnes arrêtées étaient installées en Espagne
depuis longtemps et ne traversaient pas les frontières. Elles ne
pouvaient être repérées par de tels moyens. Par contre, ces
dispositions sont parfaitement adéquates à une gestion
policière des populations.
L'organisation Statewach a montré que, sur les 57
mesures prévues par le Conseil des chefs d'état et de
gouvernement des 25 et 26 mars 2004, 27 propositions n'ont rien ou très
peu à voir avec le terrorisme. Elles ont pour objet d'assurer la
surveillance, non de groupes déterminés, mais de l'ensemble des
populations à travers le contrôle des communications.
§ 2 : Des reforme
importants
Deux réforme les plus important
qui a connu le Maroc après les attentats, l'un touche l'éducation
religieuse (A) l'autre qui parvenu un peu en retard, il s'agit du projet de loi
réprimant le blanchiment d'argent(B)
A : Une réforme de
l'éducation religieuse attendue
Les événements tragiques du 16 mai à
Casablanca, ont imposé une structuration du champ religieux qui atteint
des proportions considérables, avec notamment les mesures prises par le
Roi lors de son dernier discours devant les membres du Conseil des
oulémas.
Discours-référence puisqu'il annonce une forme
de décentralisation de toute "l'infrastructure" religieuse, avec un net
élargissement des conseils religieux. Il annonce ensuite une
réforme, nécessaire aux yeux du Roi, de l'enseignement du
religieux, dont la mise en oeuvre sera intégrée et assurée
par tout le système éducatif. Les projets annoncés par le
Roi, en sa qualité de Commandeur des croyants, seront mis en place par
le ministre des Affaires islamiques. Mais une tâche tout aussi importante
attend les responsables du ministère de l'Education nationale : activer
la COSEF (Commission spéciale pour l'éducation et la formation),
installée par le Roi Hassan II et pilotée par l'un des
conseillers royaux, Meziane Belfkih. Elle est chargée de réformer
l'enseignement et l'éducation, à travers trois missions : d'abord
régler le problème du financement de l'enseignement, ce qui
devait conduire à la remise en cause de la question de sa
gratuité. Projet qui n'a pas eu de suite. Ensuite, mettre en avant une
stratégie visant à harmoniser enseignement et
débouchés, de manière à adapter le système
éducatif aux spécificités du marché du travail.
Projet également sans suite. Enfin, régler le problème de
la langue d'enseignement, en particulier après le bac. Après la
mort du Roi Hassan II, l'on n'entend pratiquement plus parler de cette
commission.
Janvier 2002, Charlotte Beers, chargée de
relooker l'image des Etats-Unis au Maroc, consacre sa première visite au
Royaume. Elle rencontre deux personnes : Habib El Malki, ministre de
l'Education nationale, et Mohamed Aujjar, ministre des Droits de l'Homme. Elle
demande au premier de faire en sorte que le contenu de l'éducation
religieuse soit réformé. Et au second, elle demande que les
valeurs des droits de l'homme soient prises en considération dans
l'enseignement du religieux. A la suite de cela, un énième
débat sur la réforme de l'éducation islamique est
relancé. Plusieurs projets sont proposés, notamment celui du
Centre islamique de Tétouan, qui fait la liaison entre
l'éducation islamique et les autres matières. Cela signifie que
la science, l'histoire, la sociologie, etc. feraient partie du corpus
pédagogique de tout l'enseignement de l'éducation nationale. Mais
ce projet ne semble pas avoir suscité l'adhésion des responsables
du ministère de l'Enseignement, qui y voient une Reconsécration
de la prééminence de l'islam sur les autres religions. En
attendant un véritable programme de réforme de l'enseignement de
l'éducation islamique, l'actuel système présente nombre
d'imperfections : la matière est enseignée de manière
dogmatique, sans aucun recul historique, une bonne partie de l'enseignement est
accomplie de manière scolastique.26(*)
B :Le projet de
loi sur la répression du blanchiment d'argent
Ce projet suscite déjà la crainte des
professionnels du secteur bancaire et de leurs clients dont la fortune est
d'origine douteuse.
Le ministère des Finances a préparé un
projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent. Le
texte, actuellement au niveau du Secrétariat général du
gouvernement (SGG), suscite l'intérêt, pour ne pas dire
l'inquiétude de plusieurs banquiers marocains et certains clients dont
la fortune est d'origine douteuse.
Et pour cause, ce dispositif introduit d'innombrables
dérogations aux règles bancaires classiques. Ces nouvelles
règles risquent de porter préjudice aux établissements
bancaires et financiers. Car ces derniers pourront voir le nombre de leurs
clients, ou du moins les montants que ces derniers versent dans leurs comptes,
se rétrécir comme peau de chagrin.
De manière schématique, on peut citer trois
nouveautés apportées par le projet de loi, qui permet au pays de
se conformer aux standards internationaux en la matière.
D'une part, le texte prévoit la levée du
secret bancaire en cas de soupçon. En ce sens que si un client est
considéré comme "douteux", toutes ses transactions bancaires et
les mouvements de fonds qu'il réalise doivent passer au peigne fin.
D'où l'obligation faite aux banques d'effectuer des
"déclarations de soupçons". C'est le deuxième aspect, en
vertu duquel les banques, mais aussi les sociétés de bourse, sont
obligées de signaler toute opération jugée anormale.
L'obligation est notamment faite à ces dernières de
déclarer aux autorités compétentes tout doute sur des
transactions faites au sein de leur établissement, d'identifier
systématiquement et de mieux connaître leurs clients, sous peine
de sanctions pénales pour les dirigeants.
Quant au troisième volet du projet de loi, il concerne
la création d'une unité centrale qui collecte et traite toutes
les "déclarations de soupçon" élaborées par les
établissements bancaires. Cette unité centrale est
l'équivalent du "Tracfin" français. Ce dernier, un service
rattaché au ministère des Finances, est chargé de
recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif aux circuits
financiers clandestins et au blanchiment de l'argent. Au Maroc, il se peut que
cette unité centrale soit placée sous la houlette de Bank Al
Maghrib. En clair, les banquiers vont devoir jouer les détectives
vigilants. Finie l'époque où les banques acceptent en se frottant
les mains les fonds sans se poser de question sur leur provenance? En tout cas,
les banques marocaines doivent disposer d'un personnel spécialisé
(des postes d'emploi à pourvoir) capables de flairer une affaire de
blanchiment d'argent ou une opération de financement d'actes
terroristes. Au delà, de la capacité des banques à jouer
ce rôle (que personne ne peut mettre en doute d'ailleurs), se pose le
problème de la mission des banques et des établissements
financiers de manière générale.
Comment les banquiers vont-ils pouvoir concilier entre ce
qu'ils savent faire le mieux, à savoir fructifier l'argent de leurs
clients, et les nouveaux impératifs sécuritaires ? Certains
pensent même que, justement, ces deux notions (la recherche du profit et
la vigilance sécuritaire) sont inconciliables.
Notons que les attentats du 11 septembre 2001 et la
promulgation par les Etats-Unis du Patriot Act, ont donné lieu à
une intense activité diplomatique antiterroriste dans les organisations
internationales (Banque mondiale, FMI...). Bon nombre de pays ont introduit
dans leur législation un volet financier dans la lutte antiterroriste.
Le Maroc n'est pas du reste.
Les attentats du 16 mai et l'adoption de la loi antiterroriste
ont poussé Bank Al Maghrib à diffuser en décembre 2003,
à tous les établissements bancaires, une circulaire relative au
devoir de vigilance au sujet de la clientèle. L'objectif de cette
circulaire, qui n'a pas eu les effets escomptés, est d'identifier les
clients et d'en avoir une connaissance approfondie.
Sur le plan international, les accords de Bâle II, de
juin 2003, ont instauré une panoplie de mesures allant dans le
même sens.
Toutefois, les professionnels estiment que ce projet de loi
préparé par le gouvernement marocain ne risque pas de changer
grand-chose. Et ce, pour deux raisons.
D'une part, l'argent sale circule
énormément dans le pays et dans les réseaux bancaires.
Mettre en application les mesures prudentielles aura inéluctablement
pour conséquence une fuite des capitaux vers l'étranger, ou au
meilleur des cas, une diminution drastique des liquidités bancaires.
Autre raison : le poids de l'informel. "Comment s'assurer de l'origine des
fonds d'un client dont l'activité tourne essentiellement dans
l'informel ?", se demande un banquier.
En somme, le projet de loi, qui fait mal avant même son
adoption, doit pousser les banques à trouver un nécessaire
équilibre entre le devoir de prudence et l'obligation de
compétitivité. Là est le fond de la question.27(*)
PARTIE
II
La lutte
antiterroriste entre la nécessité de la
sécurité et le respect des droits de l'Homme
Depuis que la lutte contre le terrorisme a commencé au
Maroc (au moins un an avant le 16 mai 2003, le Maroc essayait de mettre en jour
des nouvelles mesures de protection pour renforcer la sécurité
intérieure, dans ce cadre le gouvernement marocain a signé
plusieurs conventions internationales et des traités
bilatéraux, mais malgré tous ces mesures, le Maroc
n'était pas tout à fait épargné du danger de
terrorisme, les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca étaient un
message fort pour revoir toute l'organisation de l`appareil sécuritaire,
dans ce cadre la réforme ultérieurement de la DGSN (direction
générale de la sûreté nationale).
Mais si la lutte contre le terrorisme est légitime, si
le danger intégriste au Maroc est réel, les méthodes
pratiquées par les forces de sécurité ne sont pas
acceptables, ni excusables. De plus les pratique policières et
judiciaires ont connu suffisamment des dérogations par rapport aux
droits de l'Homme.
Chapitre I : les enjeux de
la politique antiterroriste au Maroc
Le Maroc, a été souvent considéré
comme un pays à l'abris du terrorisme, il a subi après les
événements du Casablanca un grand choc, alors là ou le
pays a été obligé à renforcer les mesures de
sécurité ( section I), sans oublier le défi de l'heure
actuelle au Maroc, la continuation du processus réformateur qui a
commencé les dernières années au domaine de droits des
l'Homme et de libertés publiques( section II)
Section I : Le risque
terroriste et la sûreté de l'Etat
Pour mieux combattre le terrorisme, chaque pays doit avoir un
système de sécurité très efficace, dans ce cadre,
le Maroc, -notamment après les attentats- a été
appelé à mettre à niveaux son organe sécuritaire
(§ I) mais le manquement d'expérience et l'insuffisance des moyens
oblige le pays de chercher une coopération internationale (§ II)
§ I : La reforme qui
s'impose
La raison d'être d'un Etat est d'assurer la
sécurité de ses citoyens et de ses institutions politiques .pour
ce faire, il a besoin -pour reprendre une formule chère au
politologues- de monopoliser les moyens sont généralement
confiés à des institutions telles que la police ou
l'armée.
A : le rôle de la
direction générale de sûreté nationale (DGSN)
La police, émancipée de ses tutelles
ministérielles ainsi que du contrôle judiciaire, devient le corps
central de l'Etat national. Elle assure non seulement la fonction de
domination, comme instrument de maintien de l'ordre et du contrôle
sociale, mais elle a aussi une fonction hégémonique à
travers la mobilisation des populations dans la mise en oeuvre des politiques
sécuritaires.
La notion de community policing, à laquelle
font rituellement référence les politiques de
réorganisation des polices, dépasse le cadre de la mise en place
d'une police de proximité. Il s'agit moins de réprimer des
infractions que de prévenir celles-ci et de s'assurer la participation
des populations. Cette stratégie encourage, comme en Allemagne28(*) ou en Belgique29(*), la création de
réseaux de quartier regroupant des citoyens désireux d'aider la
police. Cela permet à cet appareil de jouer également un
rôle idéologique important dans la mobilisation des citoyens dans
la lutte contre l'insécurité, notamment en matière du
terrorisme.
Le Maroc, Etat indépendant en 1956, s'est vite
doté d'un organe chargé de la sécurité dans le
royaume dés le 16 mai de la même année. Il s'agit de la
direction générale de la sûreté nationale
dirigée par un directeur générale nommé par dahir
royale .il va sans dire que toutes institution étatique ne saurait
rester figée en raison de changements sociaux .politique, cultures et
autres. De ce fait, la DGSN, depuis sa création a connu plusieurs
changements, réformes recentrages, et autres adaptations qui ne
sauraient trouver place dans un simple article destiné au grand
public.
Seulement, il ne faut pas perdre de vue qu'une police, toute
police, fait partie d'un tout politico institutionnel. De ce fait les efforts
actuels, centrés sur une restructuration de la DGSN sur une nouvelle
gestion des ressources humaines, sont liés à moult
réalités politiques et sociales que le Maroc a vécues
depuis, au moins, le début de la décennie quatre -vingt du
siècle dernier.
Parmi les raisons qui ont poussé les autorités
policières marocaines à se mettre à niveau, on peut citer
la distraction sans précédent de l'espace territorial et social
lié à un laxisme programmé en matière des
règles d'architecture et d'aménagement du territoire. Certes, les
pouvoirs publics étaient contraints à cette politique, du fait de
certaines dont la faiblesse des ressources allouées au secteur de
l'habitat, une situation consécutive à une politique
d'austérité dictée par les instances financières
internationales à la suite de l'adoption par le Maroc du plans
d'ajustement structurel au début de la décennie quatre-vingt
.sans oublier que les aléas climatiques liés à les
sécheresse ont aussi contribue à cette catastrophe sociale qu'est
la migration massive de la population rurale vers les centres urbanistiques
adéquates , les nouveaux arrivants furent obligés de créer
des espaces « bidonvillisés » avec leur propre
système de valeurs et leur propre mode de vie , puisque totalement
marginalisés et délaissés par les structures d'accueil et
d'encadrement de l'Etat .dans ces conditions , il est tout à fait
légitime de soutenir l'idée selon laquelle l'Etat marocain a
perdu tout un pan de l'espace politico- social qu'il est censé
contrôler et y être présent .un perte qui s'est traduite
par un déficit palpable , à l'intérieur de ce nouvel
espace , des structures les plus élémentaires de la vie sociale
policée .Absence de structures sanitaires , communicationnelles
scolaires , religieuses `sécuritaires , et j'en passe .c'est ce que l'on
a coutume d'appeler en jargon journalistique les ceintures de pauvreté
et de marginalisation .ces nouvelles communautés , parce que c'est de
communautés qu'il s'agit , puisque marginalisées par la
communauté nationale et agissant comme telles , allaient se prendre
presque naturellement en charge .Elles se dotent de structures
déstructurées, c'est -à- dire totalement opposées
à celles -ci et l'Etat , le takfir dans toutes ses variantes.
Une police propre, imitant tout naturellement celle de Vidocq , ancien
malfrat repenti engagé par napoléon pour mettre sur pied la
police française .Des écoles coraniques confiées à
des quasi-illettrés. Un urbanisme rappelant celui de tora-Bora au vu et
au su des autorisées de l'administration territoriale, etc.,
Conséquence de tout cela : une criminalité multiforme
oscillant entre le crapuleux, le pseudo- politique, le pseudo
-prosélytisme religieux, le racket et l'organisation mafieuse ...le
nouveau règne axé essentiellement sur de nouvelles notions
d'ouverture, de respect des droits de l'homme, de liberté d'expression
, de nouveau concept de l'autorité et de consolidation de l'Etat de
droit et d'institution , allait créer, surtout chez les cadres
chargés de la sécurité , ce qui ressemblerait à de
l'hésitation , pour ne pas dire de la passivité, face à
une société civile de plus en plus entreprenante et à des
codes pénaux et de procédure pénale récemment
promulgués.
Les événements tragiques du 16 mai à
Casablanca rappelèrent l'Etat à la réalité.
La grande criminalité et le terrorisme n'arrivent pas
qu'aux autres. Et l'autorité suprême de l'Etat affirme sans
ambages que « l'ère du laxisme est révolue ».
L'efficacité, la fermeté, conjuguées au respect du droit
et des libertés fondamentales du citoyen et des groupes, sont
réaffirmées et solennellement mise en branle.
Combattre le crime et surtout le crime organisé,
suppose une certaine centralisation de l'information, mais aussi de la
décision et de l'action à entreprendre. En un mot, il s'agit pour
l'Etat marocain de se réapproprier l'espace territorial et social qu'il
a perdu par le passé. Le tout évidemment, dans le respect des
règles de droit et des libertés, d sorte que le citoyen ait en
face de lui une police citoyenne parfaitement consciente de ses
responsabilités pour faire respecter l'ordre public, concourir à
la défense de l'Etat et de ses institutions, et protéger la
liberté des individus, de leurs personnes et de leurs biens. C'est
l'essence même de la philosophie qui a présidé, d'une part,
à la nouvelle restructuration de la DGSN aussi bien au niveau central
qu'au niveau local et, d'autre part, à la nouvelle gestion de ses
ressources humaines, ou ce que l'on a baptisé désormais : le
redéploiement des forces de police.
1 : Une restructuration du
niveau central
Le moins que l`on puisse dire à propos de l'ancienne
structure de la DGSN est qu'elle était pléthorique. Pas moins de
neuf directions centrales se partageaient les quatre fonctions de la police
énumérées plus haut. Il s'agissait de la police de la
direction judiciaire, de la direction des renseignements
généraux, de la direction du personnel, de la direction, de la
formation et de la coopération, de la direction des oeuvres sociales,
de la, direction de l'équipement et du budget, et de la direction de la
police technique et scientifique.
Pour éviter les dédoublements fonctionnels ,
pour assurer à la direction générale de la
sûreté nationale plus d'efficacité et de rendement, et pour
faire échec à la lenteur de l'action pour cause de
multiplicité inutile de centres de décision , un
véritable lifting de l'ensemble a été décidé
.les neuf directions centrales ont été ramenées à
cinq : la direction de la police judiciaires , la direction des
renseignements généraux et de la réglementation, la
direction des ressources humaines , et la direction de l'équipement et
du budget. Les directions, héritées de l'ancienne structure ont
tout simplement intégré les nouvelles directions selon la
proximité du champ d'action et sous la forme organisationnelle de
simples divisions.
Il va sans dire que ces cinq directions , ajoutées au
cabinet directorial à l'inspection générale et au bureau
des liaisons extérieures et du protocole , forment un ensemble
homogène dépendent directement du directeur
générale de la sûreté nationale .
Dans cette nouvelle structure, il faudrait rappeler que, si
les fonctions et le champ d'intervention des cinq directions centrales ,de
l'inspection générale, et du bureau des liaisons
extérieurs , sont assez connus par le large public , en revanche , la
place du cabinet directorial est généralement méconnue.
En effet, le cabinet constitue le nerf central de la
conception et de l'action de la DGSN. Il s'agit de l'organe principale de
liaison des directions entre elles, et entre celles -ci et les services
extérieures .sans compter son rôle d'interface entre le DGSN et
les autres départements ministériel, administration publiques et
services spéciaux en tout ce que touche les flux de l'information et du
renseignement.
2 : les services
extérieurs
La remarque faite plus haute à propos de la
pléthore et de la dispersion des centres de décisions au niveau
central dans l'ancienne structure de la DGSN valait aussi pour la structure
des services extérieurs de la police marocaine .face à la
direction générale. On trouvait une multitude de chefs de
sûreté. Le préfet de police, lui, n'avait qu'un pouvoir
hypothétique sur ces derniers puisqu'ils étaient les
interlocuteurs directs du directeur général de la
sûreté nationale. L'innovation majeure de la nouvelle
restructuration des services extérieurs de la police réside dans
le fait qu'elle a épousé le découpage même de
l'administration territoriale du royaume .au point où l'on peut dire
qu'à chaque circonscription administrative du royaume, correspond une
nouvelle structure de sûreté .Ainsi, à chaque wilaya,
correspond une préfecture de police (13pp) ; à chaque
préfecture correspond un district chef-lieu(18DCL), a chaque province
du royaume , correspond un district provincial (27DP) ; et à
chaque région, correspond une sûreté
régionale(2SR). Trois autres entités sont gardées leur
statut de sûreté provinciale, à savoir EL Hoceima, Safi et
El Jadida. A souligner enfin ces quatre autres innovations de taille :
dans les préfectures, de police, les districts chef-lieu ont
remplacé les anciennes sûretés, les districts provinciaux
ont été créés à la place des
sûretés provinciales, l'arrondissement de police devient
l'unité de base de la sécurité en général et
les nouveaux postes de police de proximité dépendant de ces
arrondissements de police deviennent les entités les plus proches du
citoyen.
A rappeler que le préfet de police devient, dans la
nouvelle structure, le premier personnage de sa circonscription en
matière de sûreté directement responsable et seul
interlocuteur du directeur général de la sûreté
nationale. Un peu ce qu'est le wali ou le gouverneur pour le ministre de
l'intérieur.
A ce titre, et en plus de son rôle de commandement des
districts relevant de sa préfecture, il exerce les contrôles
hiérarchiques et fonctionnels de tous les services, s'acquitte de la
tâche fondamentale de coordination permanente entre eux et centralise, en
un seul service administratif de son commandement. Dans l'exercice de ses
attributions , le préfet de police est assisté d'un
préfet- adjoint chargé de la sécurité publique ,
dont dépendent les nouveaux GUS, c'est dire les groupes urbains de
sécurité .sans oublier le rôle et la place dévolus
à, trois grands services préfectoraux, à savoir le service
préfectoral de police judicaire (SPPJ) , le service préfectoral
des renseignements généreux (SPRG) , et le service administratif
préfectoral (SAP).pour résume , ont peut dire que le nouvel
organigramme de la DGSN traduit une réforme de la notion même de
sécurité au Maroc .Une sécurité mue par une
philosophie simple et claire : la proximité du citoyen , la
visibilité et l'efficacité .pour faire face à la
criminalité sous toutes ses formes , la dispersion des efforts doit
être bannie. L'information et l'action doivent être
centralisées au sommet à travers une chaîne
d'autorité allégée et une responsabilité
transparente. Ce sont là les conditions nécessaires pour une
police citoyenne puisqu'à la fois efficace et respectueuse des droits et
libertés des individus et des groupes .l'objectif ultime étant de
réconcilier le citoyen marocaine avec sa police. Une autre
réforme visant, quant à
B : les nouveaux groupes GUS et
PPP
Une autre réforme visant, quant à elle
, à dissuader , à intervenir en toutes circonstances, 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7 , d'une manière préventive et , le
cas échéant , répressive , à rassurer et donc
à procurer au citoyen l'élément de sûreté
dont il a besoin au quotidien , a été mise en branle : il
s'agit des GUS et des PPP.
Il s'agit, en fait, dans le cadre d'un redéploiement
des forces de police, d'une nouvelle manière de gérer les moyens
humains dont dispose la DGSN dans l'esprit de la philosophie
évoquée plus haut.
1 : Le Groupe Urbain de
Sécurité
Les Groupes Urbaines de Sécurité sont, en
quelques sorte, des brigades motorisée et donc mobiles.
Ils dépendent directement du préfet-adjoint , et
réparti en quatre équipes, composées chacune de 48 membres
.depuis le 17 octobre 2004, ils sont opérationnels dans les villes de
rabat, Casablanca, Marrakech , Oujda, Meknés et Fès . A partir
de juin 2005 , ils seront 20 groupes totalisant 4000 policiers et en 2006 ,
leur nombre atteindra 33 groupes , soit 6.600 policiers.
Leur mission est multiple puisqu'elle englobe à la
fois l'action préventive et l'action répressive et, d'une
manière générale leur intervention doit être
effective chaque fois qu'il y urgence. Il en est ainsi lors des accidents de
la circulation , des crimes , des vols à l'arrachée , des
appels de secours , de la traque des bandes criminelles, de l'assistance des
victimes de la criminalité , de la protection des monuments et chaque
fois que l'ordre public est menacé .seulement , il ne faut pas se
méprendre sur cette mission : les GUS ne supplanteront pas les
autres corps de police dont les attributions , les compétences et le
champ d'action resteront intacts.
2: Le poste de police de
proximité
Quant aux postes de police de proximité, ce sont des
entités sédentaires qui dépendent des arrondissement, eux
-même dépendant des subdivisions des districts .l'objectif est
double et claire : être le plus proche possible du citoyen à
l'échelle du quartier et exprimer visiblement la présence de
l'état en vue de rassurer ce même citoyen.
Un ppp est appelé, lui aussi, à intervenir en
toutes circonstances .sa particularité est d'opérer à
l'intérieur du tissu social. Il fonctionne avec 14 policiers au minimum,
selon l'importance numérique et l'acuité des problèmes de
criminalité enregistrés au sein de la communauté
concerné .les PPP sont opérationnels et à l'horizon 2007,
ils seront 1.000 regroupant 12.000 policiers répartis sur tout le
territoire du royaume..
Il faut souligner, enfin que cette réforme visant
l'objectif de la proximité appelle une remarque de taille : elle
ne fait pas l'unanimité des différents intervenants dans le champ
social.
3 :L'avis du citoyen
Les quelques citoyens que nous avons pu interroger sur le
terrain y sont très favorables. Les actes criminels, importants et
moins importants, narrés par la presse écrite et audiovisuelle
depuis que le fait divers n'est plus un tabou dans notre pays, ont largement
contribué au forcement de l'insécurité chez le citoyen
.D'ailleurs, beaucoup nous ont affirmé qu'ils n'avaient pas besoin de la
presse pour « toucher cette insécurité au
quotidien ». La visibilité et la proximité des
GUS, et très bientôt des PPP, rassurent et soulagent.
4 :L'avis du cadre de la police
Deux types de discours émanent des cadres de la DGSN
à propos des GUS et des PPP ; l'un est pragmatique et
réaliste, l'autre l'est moins .partant de la nation de
redéploiement, certains cadres policiers regrettent le fait qu'il n'y
ait pas eu de nouveaux recrutement spécialement pour la réforme
.Selon eux, leurs services sont déjà déficitaires en
ressources humaines appartenant à la stock d'hommes appartenant à
la sécurité publique, aux compagnies mobiles d'intervention,
à la police judiciaire, ou aux renseignement généreux ,
leur pose problème . Ils se sentent amoindris dans leur propre mission
et dans leur propre champ de d'action. La sécurité étant
une denrée rare, et donc chère, suppose un supplément de
sacrifice de la part des contribuable. Le budget de la police doit, de ce fait,
être revu en hausse pour permettre de nouvelles recrues. L'autre type de
discours émane plutôt de cadres sceptiques sur
l'efficacité m^me de la réforme .partant d'une thèse
n'ayant pas à proprement parler de référent historique,
ils tiennent les propos suivants : « la tenue est
l'antinomie de la démocratie, et le redéploiement de la police
via les GUS et les PPP est un redéploiement de la tenue...il s'agit
d'une militarisation de la police..et, ce qui est plus grave, c'est le
gaspillage d'argent et de matériel qu'on aurait mieux fait d'allouer
à la police civile, si l'on veut vraiment combattre le
crime », encore, « rien ne remplacera la
police civile dans la lutte contre la grande criminalité y compris le
terrorisme, et rien ne remplacera les techniques d'infiltration du milieu, la
discrétion et le secret de cette police civile »
D'apparence logique, cette manière de voir appartient
à un autre âge puisqu'elle fait l'impasse sur l'expérience
des nations modernes dans le domaine policier. Ce qui est visible chez la
police américaine, la police française (surtout dans le cadre du
plan Vigipirate ou la police de proximité ) est surtout la tenue .Mais
personne n'a jamais osé affirmer que les USA ou la France sont des pays
non démocratique ou à police militarisée .En outre , de
telles affirmations attestent d'un manque patent de visibilité eu
égard à la nouvelle conception de la police dans le monde .A
titre d'exemple, depuis la fin des années soixante-dix en France, la
police civile imitant les pratiques du milieu est devenue une espèce ce
en voie de disparition .
Ce que l'on appelé « les juges
rouges » ou « les juges bouffeurs de
flics » ont entrepris, vingt années durant, une
véritable opération d'épuration dans les ranges de la
police française afin de la rendre citoyenne et plus respectueuse des
règles de droit et des libertés des citoyens. Finie donc la
notion de policier en civile, moitié fonctionnaire des forces de
l'ordre, moitié voyou et même ripoux. C'est dire, au contraire,
que c'est la tenue qui rasure, et non le pardessus à la colombo. La
notion de police héritée de Vidocq n'est plus de mise puisque la
police dite scientifique a fait des progrès gigantesques, et depuis
longtemps.
Le tableau :
§ II : la
coopération sécuritaire internationale contre le terrorisme
Les Européens sont convaincus que les " jihadistes "
marocains en Europe n'ont pas besoin d'être épaulés par la
direction d'Al Qaida pour pouvoir concevoir et mettre à exécution
une opération terroriste. La menace est réelle.
A : La coopération des
services secrets marocains
Après les attentats terroristes du 16 mai 2003
à Casablanca, une véritable remise en cause des stratégies
de lutte antiterroriste en Europe occidentale est en train d'être
opérée. Pour les Français, ce ne sont plus les membres des
groupes intégristes algériens qui créent le plus de
soucis, et pour les Espagnols, ce n'est plus l'organisation terroriste de
l'ETA, basée en pays basque, qui mobilise prioritairement les limiers
ibériques.
Pour les uns et les autres, le danger terroriste le plus
sérieux provient désormais de ce qu'on appelle les cellules
dormantes du Groupe islamique marocain combattant (GICM). L'analyse est
également partagée par les services secrets des autres pays
européens, qui abritent de fortes communautés issues de
l'immigration marocaine tels la Belgique, l'Italie et dans une moindre mesure
l'Allemagne et la Grande Bretagne.
Au lendemain des attentats de Madrid, plusieurs cellules
dormantes des terroristes marocains ont été, il est vrai,
démantelées en Espagne, en France et en Belgique. Mais aux yeux
de bon nombre d'experts marocains et étrangers de la lutte
antiterroriste, ce ne fut que «la partie visible de l'iceberg".
Pour les dirigeants de la DST française, par exemple,
cités récemment dans la presse hexagonale, «les Marocains du
GICM créent un terrible casse-tête". Ce ne sont pas, selon eux,
des éléments faciles à repérer. Car, indique le
patron des services français en charge du contre-espionnage, «ceux
qui font partie des cellules dormantes (du GICM en France) sont des gens
totalement intégrés dans la société
française et, a priori, à l'abri de tout soupçon".
«Ils travaillent, explique-t-il, ils ont des enfants et des familles et
disposent d'adresses fixes".
Fait plus préoccupant pour la communauté du
renseignement européen: l'autonomie totale des cellules du GICM
implantées dans le vieux continent. Contrairement à ce qui a
été avancé jusqu'ici par les services marocains, les
Européens sont dorénavant convaincus que les «jihadistes"
marocains en Europe n'ont pas besoin d'être épaulés par la
direction d'Al Qaida pour pouvoir concevoir et mettre en exécution une
opération terroriste.
Pourtant, on continue à croire au Maroc que les
terroristes issus du Royaume sont souvent des sous-traitants de l'organisation
dirigée par l'ex-milliardaire saoudien, Oussama Ben Laden. Dans son
récent entretien avec le magazine français, Le Figaro, le
général, Hamidou Laanigri, directeur de la sécurité
nationale, s'est montré, d'ailleurs, très attaché à
cette lecture des événements.
1 : Exécution
Pour lui, il semble fort vraisemblable que les cinq
opérations ayant ensanglanté la ville de Casablanca aient
été commanditées par Al Qaida. En tout cas, affirme le
général Laanigri, les attentats dans la capitale
économique du Royaume furent commis par «des membres marocains d'Al
Qaida qui ont rencontré Oussama Ben Laden, l'idéologue, Ayman
Zawahiri, et le chef opérationnel, Abou Mossab Zarqaoui", avant
l'exécution des opérations kamikazes en plein centre de la
métropole marocaine.
Dans le vieux continent, on ne l'entend pas totalement
de cette oreille. Les services européens sont, certes, satisfaits du
travail accompli par les Marocains depuis le 16 mai en matière de lutte
antiterroriste. Travail illustré par l'inculpation, depuis cette date,
de 2.112 islamistes et la condamnation définitive de 903 d'entre eux,
dont 17 à des peines de mort. Ils reconnaissent, notamment les
Espagnols, que le manque de coordination entre leurs services et ceux du Maroc,
avant le 11 mars, était une erreur monumentale. Mais, à leurs
yeux, le GICM a désormais une autonomie réelle, ce que les
officiels marocains contestent.
Des cellules comme celle de Jamal Zougam et Mohamed Chaoui
n'ont besoin, en rien, selon les Européens, des caciques de l'Al Qaida,
pour asséner des coups durs aux Européens.
2 : Condamnation
Les services européens sont d'autant plus
alarmés qu'ils n'arrivent pas à déchiffrer tout le langage
codé employé par les membres des cellules dormantes du GICM dans
leurs pays. Ces terroristes potentiels désignent, par exemple, les
mortels explosifs sous l'appellation savoureuse de «miel», ou anodine
de «chaussures». Hôpital signifie prison et le passeport est
appelé «livre», et parfois «jallaba».
Dans leurs trouvailles linguistiques, les services
européens ont découvert des formules fatidiques. Ainsi quand un
terroriste marocain annonce à un autre compère, au détour
d'une conversation téléphonique, que «l'équipe de
football est prête au match", cela veut dire immanquablement qu'une
opération terroriste était sur le point d'être
perpétrée ici ou là dans les quatre coins du globe. Pris
de court dans une certaine mesure par cette nouvelle, les Français et
les Espagnols ont d'ores et déjà entamé une
réorientation du travail de leurs services vers les communautés
marocaines.
3 : Apparence
Les Belges, qui abritent une forte concentration
d'immigrés marocains, sont également obligés de renforcer
leur dispositif policier, qui regroupe actuellement moins de quarante experts
en matière de lutte antiterroriste. Selon des sources fiables, des
centaines d'agents et d'interprètes, dont des Maghrébins et des
Arabes, seront recrutés, dans tous ces pays, pour infiltrer les milieux
marocains dans l'espoir de «débusquer " les cellules dormantes du
GICM. Le travail sera ardu et surtout aléatoire. «La nouvelle
génération des terroristes marocains post 16 mai, n'a rien qui
ressemble au portrait de l'intégriste islamiste fanatique et
illuminé", affirme un sociologue marocain installé Espagne depuis
plus d'une décennie. «Au contraire, enchaîne-t-il, ce sont
des gens à l'apparence trompeuse : ils s'habillent à
l'occidentale et mènent une vie typique d'un immigré dont
l'intégration a bien réussie ; ils ne boudent pas les gens et
dans certains cas, ils ont même une vie mondaine." Mais, d'après
ce chercheur, également spécialiste des mouvements islamistes au
Maghreb, la menace du GICM pèse également sur l'autre rive de la
Méditerranée.
Ce qui implique une coopération, à tous
égards, novatrice et accrue entre les services des pays de l'Europe
occidentale et leurs homologues marocains. Le GICM n'est pas seulement la plus
dangereuse menace terroriste pour l'Europe. Il l'est également, et
peut-être surtout, pour le Maroc.
B : Les engagements internationaux
en matière du terrorisme
Pour la coopération internationale, nous avons
ramené des accords et des conventions, ratifiées par le Maroc
à cet égard.
1 : la convention arabe
antiterroriste
La convention arabe a été signée le 22
avril 1998 à Caire, le Maroc a ratifié cette convention le 4
avril 2002
Plusieurs matières dans la convention concernant la
coopération, dans les domaines suivants :
La sécurité entre les pays signataires ;
l'échange d'informations et d'expériences ;
l'extradition, la coopération judiciaire : chaque pays, a le droit
de demander la commission rogatoire dans un pays membre de la convention,
l'échange de preuves.. Etc.
2 : l'accord maroco-français
relatif à la coopération en matière de
sécurité
Vu l'accord fait à paris le 30 mai 2000 entre le
gouvernement de Royaume de Maroc et le gouvernement de la République
Française relatif à la coopération en matière de
sécurité, le Maroc peut avoir un soutien considérable,
dans ce domaine surtout, l'accord franco-marocain admettre les agents
marocains, d'avoir des avantages suivants :
a. La formation générale et
spécialisée ; Cette coopération peut prendre la forme
d'envoi en stage, en séminaire ou en visite d'étude de cadres
spécialistes et techniciens dans les instituts ou écoles de
formation de l'autre Partie ;
b. L'échange de spécialistes dans le but
d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et
d'étudier les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte
contre toutes les formes de criminalité utilisée par l'autre
Partie ;
c. Le conseil et l'assistance techniques en matière
d'équipement, d'organisation et de méthodes de services ;
d. L'échange de documentation
spécialisée dans le domaine de la sécurité.
Cette accord, avec la France est très important par
rapport aux relations fortes avec les deux pays, de plus l'expérience de
deux pays dans la matière de terrorisme.
3 : Les traités des
Nations -unis réprimant Le terrorisme international
Les nations unies sont activement engagées et ce,
depuis longtemps, dans la lutte contre le terrorisme international .A l'image
de la communauté internationale qui est déterminée
à le terrorisme. A l'image de la communauté internationale qui
est déterminée à éliminer cette menace, le Maroc
comme plusieurs pays a ratifié l'ensemble de ces accords.
L'organisation et ses institutions ont développé
de nombreux accords juridiques internationaux pour permettre à la
communauté internationale de mener des actions en vue de
réprimer le terrorisme et poursuivre en justice ceux qui en sont
responsables.
Ces accords, dont le plus ancien date de 1963, constituent des
instructions des instruments juridiques fondamentaux visant à lutter
contre le terrorisme internationale dans ses nombreuses formes et
manifestations, allant de la capture des aéronefs à la prise
d'otages, en passant par le financement du terrorisme .
Beaucoup de ces accords ont été ratifiés
par la majorité des pays à travers le monde et seulement les plus
récents ne sont encore entrés en vigueur. Ces accords ont vu le
jour grâce à l'Assemblée générale.
L'organisation de l'aviation civile international (OACI) , l'organisation
maritime internationale (OMI) et l'agence internationale pour l'énergie
atomique (AIEA)Les instruments juridiques internationaux en la matière
sont les suivants :
a. Convention relative aux infractions et à
certains autres actes survenant à bord des aéronefs,
élaborée par l'organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) , a été adoptée à Tokyo en 1963 et compte
171 Etats parties au 17 septembre 2001.Elle autorise le commandant de bord de
l'avion à imposer des mesures raisonnables à toute personne qui a
commis ou est sur le point de commettre de tels actes, et à demander aux
Etats-parties d'assurer la détention des contrevenants .
b. convention pour la répression de la capture
illicite d'aéronefs, adoptée à la Haye en 1970
et à laquelle 174 Etats sont parties, demande à ces derniers de
réprimer les prises d'otages par des peines sévères, et
d'extrader ou de poursuivre les contrevenants. Elle a été
élaborée par l'OACI.
c. convention pour la répression d'actes
illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile, signée à Montréal en 1971 demande aux
Etats-parties - à ce jour 175- de réprimer les infractions par
des peines sévères, et d'extrader ou de poursuivre les
contrevenants. Elle a été élaborée par l'OACI et
complétée par le protocole pour la répression des
actes illicites de violence dans les aéroports servant à
l'aviation civile internationale, adopté à
Montréal en 1988 et comptant à ce jour 107Etats-parties,
étend les dispositions de la composition de convention aux actes
terroristes dans les aéroports.
d. convention sur la prévention et la
répression des infractions contre les personnes jouissant d'une
protection internationale, y compris les agents diplomatiques,
adoptée à New York en 1973 par l'assemblée
générale, compte à ce jour 107 Etats-parties à qui
elle demande de criminaliser et de réprimer les attaques à
l'encontre des représentants et fonctionnaires des Etats.
e. convention contre la prise d'otages,
adoptée par l'assemblée générale à New York
en 1979, compte aujourd'hui 96Etat-parties qui se sont entendus pour faire de
la prise d'otage un acte passible de peines appropriées, pour interdire
certaines activités à l'intérieur de leur territoire, pour
échanger des informations et pour engager des procédures
pénales ou d'extradition.
f. Convention sur la protection physique des
matières nucléaires, adoptée à vienne en
1980 et ratifiée à ce jour par 68Etats oblige les parties
à assurer la protection des matières nucléaires au cours
de leur transport à l'intérieur de leur territoire ou à
bord de leur navires ou aéronefs .Elle a été
élaborée par l'agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA).
g. convention sur la répression d'actes
illicites contre la sécurité de la navigation maritime,
adoptée à Rome en 1988 exige de ses Etats-parties-52 à
ce jour -qu'ils extradent ou poursuivent les contrevenants qui ont commis des
actes illicites à l'encontre de navires, tels que la capture des navires
par la force et la pose d'explosifs à bord. Elaborée par
l'organisation maritime internationale (OMI), elle est complétée
par :
Protocole pour la répression d'actes illicites contre
la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau
continental, adopté à Rome en 1988, compte à ce jour 48
Etats-parties. Ce protocole élargit les exigences de la convention aux
plates-formes fixes telles que celles qui sont utilisées pour
l'exploitation de ressources pétrolières et gazières hors
côtes.
1. Convention sur le marquage des explosifs
plastiques aux fins de détection, adoptée à
Montréal en 1991 et ratifiée à ce jour par 67
Etats-parties, vise à restreindre l'utilisation d'explosifs plastiques
non marqués ou indétectables.
Elle a été élaborée par l'OACI.
2. Convention internationale pour la répression
des attentas terroristes à l'explosif,
Adoptée par l'assemblée générale
à new York en 1997 et ratifiée à ce jour par 26 Etats vise
à éliminer les « refuges surs» pour les individus
recherche en relation avec des
Attentats terroristes à l'explosif, en obligeant les
Etats-parties à les poursuivre, au cas ou
Ils ne les extraderaient pas vers un autre Etat ayant
formé une demande d'extradition.
3. Convention des nations unies pour la
répression du financement du terrorisme.
Adoptée par l'assemblée générale
à new York en 1999, compte à ce jour quatre ratifications.
Cette convention oblige les Etats-parties à poursuivre
ou extrader les personnes accusées de financer des activités
terroristes, et demande aux banques d'adopter des mesures pour identifier les
transactions douteuses ; elle entrera en vigueur lorsqu'elle aura
été ratifiée par 22 Etats.
La sixième commission (commission juridique) de
l'Assemblée générale élabore actuellement une
convention visant à supprimer les actes de terrorisme nucléaire,
ainsi qu'une convention d'ensemble portant sur l'élimination du
terrorisme.
En outre, pour encourager la mise en oeuvre de quatre de ces
conventions, l'Assemblée générale a adopté la
déclaration sur les mesures visant à éliminer le
terrorisme international (1994) et la déclaration sur
complémentaire à la déclaration de 1994 (1996).Elles
condamnent tous les actes et pratiques terroristes comme étant criminels
et injustifiable, quels qu'en soient le lieu ou les auteurs, et prient
instamment tous les Etats d'adopter des mesures , tant aux plans national
qu'international.
Le conseil de sécurité, à titre de
principal organe international responsable du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, est engagé depuis longtemps dans
la lutte contre le terrorisme. Immédiatement après les attaques
terroristes du 11 septembre 2001 perpétrées à New York et
à Washington D.C , dans sa résolution 1368(2001) , il a
condamné dans les termes les plus fermes les attaques terroristes contre
les Etats- Unis .par sa résolution 1333 (2000) , le conseil a
demandé aux Taliban d'Afghanistan de s'employer rapidement afin de
fermer tous les camps où des terroristes sont entraînés
.Par sa résolution 1269(1999), il a condamné sans réserve
tous les actes de terrorisme comme étant criminels et injustifiables, et
invité les Etats Membres à adopter des mesures précises
à cet effet. Aux termes de sa résolution 1267(1999), il a
exigé que les Taliban remettent sans plus tarder Ousama bin laden
à des autorités compétentes pour y être
effectivement traduit en justice.
La section des Nation Unies pour la prévention du
terrorisme, basée à Vienne, étudie les tendances actuelles
du terrorisme et apporte une assistance aux pays désireux de renforcer
leurs capacités pour enquêter et, surtout, pour prévenir
les actes terroristes, cette section relève du bureau du contrôle
des drogues et de prévention du crime. 30(*)
Section 2 : La place des
droits de l'Homme dans la politique antiterroriste
Plusieurs gouvernements démocratiques ne peuvent pas
négliger le rôle de la société civile, le
Maroc ne fait pas l'exception dans ce domaine, surtout après la mise en
place de nombreuses associations civiles qui travaillent sur le champ de droits
de l'Homme, mais malgré le travail acharné par ces associations,
les résultats au matière des droits de l'Homme restent au-dessous
de niveau souhaité à cause des différents entraves.
À
§
I : Les droits de l'Homme et le rôle de la société
civile
La protection et la promotion des droits de l'homme dans le
respect du droit est un facteur déterminant dans la prévention du
terrorisme. En premier lieu, celui-ci se développe souvent là
où les droits de l'homme sont bafoués et il arrive que les
terroristes exploitent les violations de ces droits pour obtenir un appui
à leur cause. En deuxième lieu, il faut bien comprendre que le
terrorisme lui-même est une violation des droits de l'homme. Les actes
terroristes entraînant mort d'homme portent atteinte au droit à la
vie énoncé à l'article 6 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. En troisième lieu, il est
également nécessaire de comprendre qu'en droit international, il
faut que les normes relatives aux droits de l'Homme fondamentaux soient
observées pour que l'on puisse lutter contre le terrorisme.
A : Droit de l'Homme dans la
politique marocaine
Au cours des quinze dernières années, le Maroc a
opéré des changements significatifs et des progrès en
matière des droits de l'homme. Un plus grand respect des droits civils
et politiques fondamentaux, notamment de la liberté d'expression et
d'association, compte au nombre de ces avancées. Au cours de cette
période, en particulier depuis l'accession au trône du Roi
Mohammed VI en 1999, des efforts ont été faits pour s'attaquer au
problème de l'impunité pour les crimes graves et
systématiques commis dans le passé, spécialement les
"disparitions" et la torture.
Toutefois, au nom de la lutte contre le terrorisme, la
protection des droits civils et des libertés fondamentales a connu un
recul partout dans le monde et le Maroc n'y fait pas exception. D'importants
progrès opérés pendant les quinze années
écoulées sont à présent menacés par
l'attitude des autorités qui multiplient les rafles et jettent en prison
des milliers de Marocains accusés de liens avec le terrorisme. Les
témoignages se multiplient, dénonçant des actes de torture
et des mauvais traitements à l'encontre de ces suspects, ainsi que la
privation manifeste de leurs droits civils lors de la procédure
judiciaire, et donnent à entendre que les libertés peu nombreuses
dont les Marocains ont pu jouir au cours de la dernière décennie
et demie pourraient bien leur être retirées. Les enjeux de la
répression actuelle sont importants, non seulement pour les personnes
soupçonnées d'appartenir à des groupes radicaux ou
extrémistes, mais pour tous les Marocains qui ont
bénéficié de ces réformes.
Mais toute fois les droits de l'Homme se met en cause, nous
évoquerons le rôle de la société civile dans ce
domaine, qui devrait être un rôle protecteur et dénonciateur
de toutes dérogations d'Etat.
B : Qu'est ce que la Société Civile
?31(*)
Cette question n'est pas innocente du fait même des
controverses suscitées autour du sens attribué à la
Société Civile qui est « polysémique », qui
varie selon l'histoire et parfois la géographie (en Afrique, elle doit
être non partisane), la nature de la structure, de son mandat et de ses
missions.
- Pour le philosophe italien Antonio Gramsci, la
société civile comporte tout ce qui est hors de la sphère
de l'Etat ; ainsi, les syndicats, les partis politiques, les mouvements de
jeunes, de femmes, ce qu'on appelle aujourd'hui les ONG, font partie de la
Société Civile ;
- Pour Alexis de Tocqueville, ce sont les chefs traditionnels
et coutumiers qui sont considérés comme membres de la
Société.
Aujourd'hui, on tend à restreindre le champ
sémantique et le champ d'action de la Société Civile. Elle
doit renoncer à toute prétention, à toute tentative de
conquête ou d'exercice du pouvoir d'Etat. Ce n'est pas sa vocation. En
tout cas, de plus en plus dès que la société civile
s'aventure dans la politique partisane, ou dans la conquête du pouvoir
d'Etat , elle ruine sa crédibilité, sa légitimité
et son efficacité. Ce qui, tout de même, mérite
réflexion.
Pour parler peu, elle doit, sur ce point précis de son
mandat, rassurer les hommes de pouvoir. Ainsi, les concepts de
neutralité mais surtout d'indépendance sont constitutifs de la
définition d'une Société Civile devenue de plus en plus
exigeante et de plus en plus professionnelle.
Nous définirons, de façon globale, sa mission de
plaidoyer comme « la promotion d'une économie politique de la paix,
de la justice et de la sécurité humaine » entendue ici comme
un concept englobant la sécurité des biens et des personnes, la
justice, les libertés, aussi bien la sécurité alimentaire,
sanitaire, etc. La jouissance des droits à l'éducation, à
l'emploi, à un toit, à un environnement sain. Bref tous les
droits humains pour tous.
Pour nous, la condition pour l'existence d'une économie
politique de la paix, de la justice et de la sécurité humaine,
c'est le respect de tous les droits humains, les droits civils et politiques,
certes, mais aussi les droits économiques, sociaux et culturels, le
droit à un environnement sain, le droit à la paix, droit
fondamental qui reste à élaborer.
Faut-il le rappeler, les droits humains sont indissociables,
indivisibles et interdépendants.
Ce qui fait l'efficacité de la société
civile, c'est sa structure, sa flexibilité, son minimum de bureaucratie,
son processus de prise de décision moins contraignant, ses
capacités d'initiative, d'innovation et de créativité,
mais surtout et principalement son militantisme, son volontarisme et de plus en
plus son professionnalisme qui s'affirme avec l'expérience du
terrain.
Le mandat des organisations de la société civile
embrasse aujourd'hui pratiquement tout le champ du droit international, des
droits de l'homme, du droit humanitaire international, du commerce mondial, de
la circulation illicite des armes, de l'environnement, etc.
Au Maroc le rôle de la société civile a
commencé à prendre l'ampleur. en effet le départ de cette
compagne vers un société civile moderne, qui se présente
comme des organes et des associations nationales, qui défendent leurs
droits et leurs libertés fondamentales, inscrit dans une
atmosphère internationale courageuse, dont le Maroc à connu une
progression très importante.
Le rôle de ces associations a manifestement apparu,
après les attentats de Casablanca, un rôle qui a réussi
à restreindre les « dégâts » de la
politique antiterroriste au Maroc
§ II : les droits de
l'Homme après les attentats de 16 mai 2003
Après les attentats, les droit de l'Homme ou Maroc ont
subis des conséquences majeurs, (A) les constatations de
dégradations de ces droits faisaient l'objet de plusieurs rapports des
organisations nationales et internationales. (B)
A : La dégradation des droits
de l'Homme
Dans cet état des lieux de la situation des droits de
l'homme après les attentats du 16 mai, on trouve la contribution de
l'organisation : human rights watch : son rapport, fruit d'une mission de
recherche effectuée au Maroc en janvier et février 2004, analyse
tout d'abord les mesures prises par le gouvernement pour combattre le
problème de l'impunité pour les crimes perpétrés
dans le passé contre les droits humains. Il accorde une attention
spéciale au rôle de l'Instance Equité et
Réconciliation mise sur pied en janvier 2004 et aux limites
structurelles et politiques dans lesquelles elle opère. Il examine
ensuite les violations fondamentales du droit à un procès
équitable dont sont victimes les détenus qui ont
été arrêtés lors de la répression
menée par les autorités contre les personnes
soupçonnées d'activisme islamiste. Ces arrestations ont
débuté après les attentats du 11 septembre 2001 à
New York et Washington et se sont intensifiées considérablement
au cours des semaines et des mois qui ont suivi le 16 mai 2003, date à
laquelle douze kamikazes avaient causé la mort de trente-trois
personnes, en plus d'eux-mêmes, et blessé 100 autres personnes
lors d'attentats coordonnés menés à Casablanca, la plus
grande ville du pays.
Comme le montre ce rapport, les forces de
sécurité marocaines et l'appareil judiciaire du pays n'ont pas
respecté les droits des personnes arrêtées lors de la
répression menée contre les activistes présumés
suite aux attentats du 16 mai 2003. La police a effectué des
arrestations et des perquisitions massives sans permis, la plupart du temps
dans des quartiers pauvres soupçonnés d'être des bastions
islamistes. Selon les organisations de défense des droits humains, au
moins 2.000 personnes ont été appréhendées au cours
des mois qui ont suivi les attentats. Beaucoup ont dit qu'elles avaient ensuite
été transférées au centre de détention de
Temara situé en dehors de Rabat et administré par la principale
agence de services secrets nationaux, la Direction Générale de la
Surveillance du Territoire (DGST), mieux connue sous son ancien nom, Direction
de la Surveillance du Territoire (DST). Bien que les autorités
marocaines nient l'existence d'un centre de détention dirigé par
la DGST, les témoignages que nous avons recueillis confirment les
récits antérieurs d'islamistes présumés qui
disaient avoir été interrogés par la DST dans ce centre.
Ces déclarations ont été publiées par les journaux
marocains et par d'autres organisations de défense des droits humains
marocaines et internationales.
Dans les cas que nous avons examinés, la police a
maintenu en garde à vue des activistes islamistes présumés
au delà de la période autorisée par la loi avant de les
faire comparaître devant un juge. Elle a ensuite falsifié la date
d'arrestation des détenus de façon à faire croire que la
durée de la garde à vue respectait le délai fixé
par la loi.
De nombreux détenus ont déclaré
avoir été soumis à des actes de torture mentale et
physique lors de leur interrogatoire afin de leur arracher des aveux ou les
forcer à signer une déposition qu'ils n'avaient pas faite. Lors
de la garde à vue, ils n'ont pas eu accès à un avocat et
la police n'a pas révélé à leurs proches l'endroit
où ils se trouvaient. Dans certains cas, les avocats n'ont pas
bénéficié de suffisamment de temps pour étudier les
dossiers et préparer la défense de leurs clients. Bon nombre de
suspects ont été reconnus coupables et condamnés avant le
1er octobre 2003, date de l'entrée en vigueur d'un amendement
au Code de procédure pénale octroyant aux défendeurs le
droit de faire appel de leur condamnation pour les faits reprochés.
Après que la police ait obtenu les aveux
compromettants des détenus, ceux-ci se sont retrouvés devant la
justice de façon expéditive et ont ainsi été
privés de presque tous les moyens d'exercer leur droit à
organiser leur défense lors de l'instruction et du procès
proprement dit. Les défendeurs n'ont pas été
informés de leur droit à un examen médical, ou s'ils l'ont
été, ils n'ont pas été en mesure de l'exercer
réellement; ils n'ont pas bénéficié des conseils
d'un avocat tout au long de la procédure judiciaire; et les juges ont
accepté comme preuves des déclarations émanant de tiers
absents lors du procès et des aveux attribués aux accusés
alors qu'ils étaient maintenus au secret pendant des périodes
prolongées. Les juges ont en outre rejeté les demandes
introduites par la défense pour entendre des témoins qui auraient
pu disculper les accusés.
Les autorités marocaines ont répondu de
façon constructive aux critiques émises en 2004 en matière
de respect des droits humains. Elles ont déclaré avoir
l'intention de présenter un projet de loi criminalisant la torture et de
retirer les réserves qu'elles avaient exprimées lors de la
ratification de plusieurs traités internationaux relatifs aux droits
humains.
Elles ont promis de mener des enquêtes lorsque
les organisations internationales ou nationales des droits humains
présenteront des preuves d'actes de torture.
Autre évolution positive: l'Instance
Equité et Réconciliation créée par l'Etat a
commencé à recueillir des informations sur les graves atteintes
aux droits humains perpétrées au cours des dernières
décennies, notamment sur les centaines de cas non encore
élucidés de disparitions forcées. Elle a le pouvoir de
dédommager les victimes et leurs survivants, de recommander des moyens
pour les réhabiliter et les aider, ainsi que de préserver la
mémoire à propos des injustices que les victimes ont subies.
Cette commission constitue un net progrès par
rapport aux initiatives précédentes prises par le Maroc pour
combattre les violations passées des droits humains et elle surpasse
toutes les autres institutions étatiques établies jusqu'à
présent à cet effet dans d'autres pays du Moyen-Orient et
d'Afrique du Nord. Toutefois, pour pouvoir remplir pleinement sa mission qui
est de fixer le niveau et les formes de réparations pour les exactions
passées et de présenter un rapport fidèle sur la
répression menée par l'Etat dans le passé, la commission
devra relever les défis posés par plusieurs facteurs. D'abord et
surtout, son mandat l'empêche de désigner les auteurs des
violations individuellement et semble se focaliser sur certaines
catégories d'exactions au détriment d'autres graves abus.
Ensuite, la commission ne dispose d'aucun moyen de forcer les
témoignages ou la production d'informations, ce qui soulève la
question de savoir si les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires
coopéreront avec les enquêtes qu'elle mènera.
B : les observations des ONG
Dans ses recommandations et conclusions rendues publiques le
20 novembre 2003, le Comité des Nations unies contre la torture (CAT)
s'est déclaré préoccupé par
« l'accroissement du nombre d'allégations de torture, et
de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » au
Maroc. Aussi et à l'occasion de l'examen par le CAT du
rapport du Maroc, la FIDH et l'Organisation marocaine des droits humains
(OMDH), l'une de ses organisations membres au Maroc avaient
présenté au Comité des observations et recommandations
relatives au 3éme rapport gouvernemental du Maroc en vertu de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
et dégradants, ratifiée par le Maroc en 1994
(http://www.fidh.org).
La FIDH note avec satisfaction la
prise en compte par le Comité des préoccupations des
ONG marocaines ; notamment en ce qui concerne l'absence d'une
définition adéquate de la torture dans le droit marocain ;
l'extension de la durée de la garde à vue ; l'absence de
garanties pendant la garde à vue ; l'accroissement du nombre des
arrestations, en particulier des arrestations pour des motifs politiques et des
allégations de torture dans la dernière période, l'absence
d'information quant aux mesures prises par les autorités judiciaires,
administratives et autres pour donner suite aux plaintes dans les cas de
torture ; l'application d'un délai de prescription des actes de torture,
et la situation dans les prisons.
La FIDH et l'OMDH s'étaient surtout
inquiétées des mesures introduites par la loi antiterroriste du
28 mai 2003 et des pratiques développées dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme au Maroc. En effet, la police judiciaire et d'autres
services de sécurité jouissent actuellement de pouvoirs
étendus et de nombreux témoignages font état d'une
augmentation importante des cas de torture, ainsi que des cas
d'enlèvements qui révèlent un recours de plus en plus
fréquent à des centres de détention secrets. Le
Comité s'est ainsi déclaré préoccupé par
« l'extension considérable des délais de garde à vue,
période pendant laquelle le risque de torture est le plus grand, tant
dans le droit pénal général que dans la loi antiterroriste
». La FIDH regrette cependant que le Comité n'ait pas
insisté davantage sur l'obligation pour le Maroc de respecter les
dispositions de la Convention en toutes circonstances, y compris dans le cadre
de la lutte antiterroriste.
Chapitre II : Les garantie
de l'individu dans la politique antiterroriste
Il apparaît de manière incontestable que les
droits à un procès équitable des personnes
interpellées en lien avec les événements du 16 mai, tels
que garantis par la législation marocaine, ont été
violés de manière quasi-systématique.
Les procédures d'instruction qui duraient
antérieurement de nombreux mois - un an pour l'affaire fikri - se sont
brutalement accélérées à la suite des attentats du
16 mai. En quelques semaines, les inculpés, qui encouraient de
très lourdes peines, sont renvoyés devant la chambre criminelle
après une instruction particulièrement sommaire, le juge
cherchant seulement à faire confirmer les aveux obtenus par les
policiers. 32(*)
Dans ces conditions quelles garanties, peut être
assurées à l'individu dans la politique antiterroriste ?
Section 1 : Les garanties
politiques
Un Réformes au Maroc après les attentats, ont
battu en brèche le mythe d'une transition démocratique garantie
par une monarchie de droit divin.33(*)
Premier lieu, les attaques et la réponse
immédiate du gouvernement ont entaché l'image du Maroc en tant
que monarchie à la recherche d'une transition vers la démocratie.
En deuxième lieu, ils ont détruit l'illusion que le fondement de
la monarchie dans l'islam protégeait le pays contre l'extrémisme
et le terrorisme.
Dix jours après l'attaque, le Parlement marocain a
voté à la hâte des lois antiterroristes introduites en 2002
après la découverte sur le territoire national de cellules d'Al
Quaïda. La loi proposée a été critiquée par
certains groupes de promotion des droits de l'Homme à cause des mesures
particulièrement dures qu'elle permet de mettre en oeuvre, ainsi que
pour sa définition très ambiguë de l'expression
«soutien» aux activités terroristes. En même temps que
le code de la presse et le code criminel déjà existants
(particulièrement restrictifs), la nouvelle loi octroie au gouvernement
l'autorité de mettre un frein à toute activité politique
empreinte de violence. Par exemple, elle permet d'accuser de
responsabilité criminelle journalistes ou éditeurs pour la
publication de textes considérés par le gouvernement comme
justification morale du terrorisme. Parmi les nombreux exemples récents,
Mustapha Alaoui, éditeur de l'hebdomadaire «Al-Ousboue», est
détenu depuis le 5 juin pour la publication d'un communiqué
provenant d'un groupe revendiquant la responsabilité pour les attentats
de Casablanca. Cette législation prolonge la période de
détention à 12 jours renouvelables, créant ainsi des
conditions pouvant éventuellement entraîner de mauvais traitements
ou la torture à l'encontre des détenus. Cette loi réduit
également les exigences justifiant l'application de la peine de mort.
Suite aux attaques de Casablanca, le gouvernement a
arrêté et inculpé 100 personnes en raison des attentats.
Mais jusqu'à présent, seules 31 y ont été
directement liées. Reste à savoir si, dans le contexte actuel,
elles pouvaient faire l'objet d'un procès équitable. Par exemple,
les avocats craignent d'être victimes de représailles
policières et de complications juridiques s'ils acceptent de
défendre les inculpés pour attentats terroristes.
Ces attentats peuvent avoir des répercussions
politiques défavorables sur la démocratie et le pluralisme. Le
Parti de la Justice et de Développement (PJD), parti islamiste
légal, se trouve actuellement au coeur d'une controverse nationale
relative à la participation au processus politique des partis
ouvertement religieux. En octobre dernier, le PJD, nouvellement
constitué, a gagné 43 sièges au Parlement, y occupant
ainsi la troisième place, bien qu'il ait décidé de se
présenter seulement dans la moitié des circonscriptions
électorales. Par conséquent, une interdiction frappant le PJD
pourrait avoir des implications d'une très grande portée. Une
partie de l'hostilité envers le PJD est basée sur les principes
entendus que certains groupes au sein de la société civile
estiment que la séparation entre la religion et l'Etat exige l'exclusion
des partis religieux. Une bonne partie de l'opposition, cependant, semble
être motivée par des préoccupations électorales
immédiates. La coalition gouvernementale actuellement en place tend
à se servir des attentats de Casablanca pour empêcher une victoire
du PJD aux élections municipales prévues en septembre 2003.
Pourtant, alors que plusieurs leaders politiques ont condamné la
manipulation de la religion par des groupes extrémistes, les attentats
n'ont donné lieu à aucun débat sur l'utilisation par la
monarchie de la religion dans le but d'octroyer au Roi d'un statut sacré
valorisant ainsi sa légitimité.
L'attentisme relatif à la libéralisation
politique du Maroc était perceptible avant même les attentats du
16 mai. Le Roi Mohammed VI, monté sur le trône il y a quatre ans,
avait promis de gouverner le pays d'une manière différente de
celle de Hassan II, son autoritaire père et prédécesseur.
Plus spécialement, il a promis de mettre en place un nouveau concept
d'autorité royale ainsi qu'un élargissement des libertés
civiques. Pourtant, le Roi continue à régner et à
gouverner sans être redevable à qui qui ce soit. Ses
représentants au sein de l'administration centrale de l'Etat, les
ministères, le système judiciaire, et l'appareil de
sécurité continuent à détenir d'énormes
pouvoirs et ne sont redevables qu'à Sa Majesté. La liberté
d'expression reste un domaine particulièrement sensible nonobstant les
avancées enregistrées au cours de la dernière
décennie.
Les Marocains continuent à se voir condamnés
à de lourdes peines pour cause de diffamation envers le Souverain, dont
le statut sacré est codifié dans la Constitution nationale. Les
pénalités encourues pour avoir dépassé la
«ligne rouge» protégeant le Roi contre toute critique sont
clairement illustrées par deux cas récents concernant
respectivement un citoyen ordinaire et un éminent journaliste.
Au mois de mai, Boujemaa Ouardi, un vendeur de rue
établi dans un village isolé du sud marocain, a été
condamné à une année de prison pour avoir
déchiré un calendrier portant des photographies de Sa
Majesté Mohammed VI. M. Ouardi a déchiré la photo de Sa
Majesté par colère contre les autorités locales qui
l'avaient obligé à acheter ledit calendrier au prix de 20 dirhams
(somme assez importante dans un petit village marocain), au
bénéfice d'une action de charité parrainée par une
princesse marocaine. Au mois de juin, Ali Lmrabet, un éminent
éditeur et partisan de la démocratie, a été
condamné à trois ans de prison pour diffamation contre Sa
Majesté et pour avoir lésé les institutions sacrées
du pays. Lmrabet a été jeté en prison et ses
éditions interdites parce qu'il avait publié un entretien avec un
opposant ne craignant pas de se faire entendre contre la monarchie, des
photomontages satiriques ainsi qu'un dessin représentant des sacs
d'argent pris dans les coffres de l'Etat pour être menés au palais
royal -une référence relative à l'incapacité du
Parlement à maîtriser le budget.
Alors que la nécessité de lutter contre le
terrorisme reste très réelle, le fait de sacrifier les
libertés civiques et les principes démocratiques au nom de la
sécurité ne va peut-être pas protéger le Maroc
contre les terroristes car ce faisant, cela risquerait de finir par
pénaliser de paisibles citoyens et des démocrates
sécularisant. L'utilisation de la menace terroriste comme
prétexte permettant de faire taire des opposants non-violents au Maroc
pose une question : les régimes répressifs arabes peuvent-ils
lutter contre le terrorisme alors que les politiques qu'ils pratiquent tendent
à stimuler l'extrémisme religieux ?34(*)
Section 2 : les garanties
juridiques
Plusieurs constatations ont été
enregistrées, au Maroc après les attentats de Casablanca, des
dérogations assez importantes au droit pénal en vigueur, des
pratiques judiciaires équivoques et des règles outre mesure, qui
devrai être assoupli par des amendements équitables.
§ I : Les
constatations enregistrées
En vertu de l'article 2 de la Convention contre la torture,
tout État partie «prend des mesures législatives,
administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher
que des actes de torture soient commis». Au cours des années
précédentes, certains organes des Nations unies ont, aux
côtés d'Amnesty International, fait part de leurs
inquiétudes au sujet de certaines dispositions du Code de
procédure pénale marocain. Selon Amnesty International, les
récents changements apportés à ce Code renforcent ces
inquiétudes. Le 28 mai 2003, une nouvelle Loi relative à la
«lutte contre le terrorisme» a été promulguée,
modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale en
ajoutant de nouvelles dispositions et en en modifiant d'autres. Amnesty
International est préoccupée par plusieurs points de ce nouveau
texte, qui utilise une définition large et non spécifique du
«terrorisme», élargit le champ du recours à la peine de
mort, menace la liberté d'expression et renforce les pouvoirs de la
police en matière de perquisitions domiciliaires, d'écoutes
téléphoniques et d'interception d'autres moyens de communication.
L'organisation s'inquiète tout particulièrement de ce que la loi
a augmenté la durée, pourtant déjà longue, de la
détention sans inculpation ni révision judiciaire.
A : La garde à vue
Des modifications de l'article 66 du Code de procédure
pénale (d'octobre 2002) permettent, dans les affaires de
«terrorisme», de prolonger la garde à vue jusqu'à douze
jours (une période initiale de 96 heures, renouvelable deux fois) sur
autorisation écrite délivrée par le procureur du roi.
Durant toute cette période, il est refusé au détenu de
consulter son avocat. Selon Amnesty International, il s'agit là d'une
durée très longue, compte tenu surtout du grand nombre de cas de
torture et de mauvais traitements qui se seraient produits en garde à
vue ces deux dernières années (voir ci-dessous).
L'organisation entend attirer l'attention du Comité sur
l'avis exprimé par le rapporteur spécial sur la torture :
«Les prévenus ne devraient être placés dans des
centres de détention [...] que dans l'attente de l'établissement
d'un mandat de détention provisoire, dont la durée ne devrait pas
dépasser 48 heures [...] Le Rapporteur spécial tient à
rappeler que les exigences de la lutte contre les activités criminelles
terroristes ne sauraient justifier une interprétation abusive de la
notion de "plausibilité" sur laquelle peuvent se fonder une arrestation
et une détention(8)»
Il convient de noter qu'avant cette modification, le
Code de procédure pénale permettait que la garde à vue
soit prolongée de 24 heures seulement au delà des 48 heures
initiales dès lors que cela était nécessaire pour faire
progresser l'enquête, ou qu'elle soit d'une durée initiale de 96
heures renouvelable une fois dans les cas d'«atteinte à la
sûreté de l'État». La durée maximale de la
garde à vue était ainsi de huit jours. Ces durées
maximales légales, même plus courtes, représentaient
pourtant déjà une source d'inquiétude pour les organes des
Nations unies et les organisations internationales de défense des droits
humains. En 1999, le Comité des droits de l'Homme notait «avec
préoccupation que, dans certains cas, un suspect peut être
maintenu en garde à vue jusqu'à 96 heures avant d'être
traduit devant un juge, que le Procureur général du Roi est
habilité à prolonger cette garde à vue et que les
personnes placées en garde à vue n'ont pas nécessairement
accès aux services d'un conseil (9)».
B : l'accès à un
avocat
Amnesty International s'inquiète pour sa part de ce
que, dans les affaires de «terrorisme», des dispositions
particulières de la nouvelle loi restreignent davantage encore
l'accès aux services d'un avocat. Ainsi, des modifications
apportées à l'article 66 du Code de procédure
pénale (d'octobre 2002) autorisent les autorités judiciaires
à retarder de 48 heures encore la prise de contact entre un
détenu et son avocat, après le premier renouvellement de 96
heures de la première période de garde à vue, qui est
également de 96 heures. Une personne peut donc ainsi se voir
privée de tout contact avec son avocat durant dix jours. Une fois
encore, compte tenu de l'augmentation, ces deux dernières années,
des cas de torture et de mauvais traitements en garde à vue qui lui ont
été signalés, Amnesty International craint que cette
très longue période sans recours à un avocat n'expose
encore davantage les détenus à la torture et autres mauvais
traitements et ne porte atteinte à leur droit de
bénéficier d'une défense appropriée.
§ II : les rapports
concernants le Maroc et Les amendements nécessaires
Dans ce cadre le Maroc est invité
à subir son arsenal juridique, après les observations de quelques
organisations, nationales et internationales, - notamment dans le domaine de
droit pénale et procédure pénale -, à des
modifications importantes, pour quel soit pertinent avec son consensus
démocratique, et ses appellations permanentes au respect de droits de
l'Homme.
A : Au niveau du droit
pénal
Concernant le droit pénal, les
dernières réformes, n'étaient pas au niveaux,
souhaité par les militants de droits de l'Homme, soit au niveau de
procédure pénale soit ce qui concerne des mesures prises par le
pouvoir judiciaire.
1 : la procédure
pénal
Amender le Code de procédure pénale de
façon à y inclure toutes les garanties de procédure
équitable reconnues au niveau international; adopter une loi visant
à raccourcir la durée maximale de la garde à vue
prévue à douze jours aux termes de la loi antiterroriste de 2003.
La loi devrait se conformer à la résolution du Comité des
Droits de l'Homme de l'ONU selon laquelle un suspect doit être
déféré devant un juge ou un autre magistrat
autorisé afin que le pouvoir judiciaire soit exercé dans un
délai de "quelques jours". Elle devrait accorder aux détenus le
droit de bénéficier de la présence d'un avocat lors de
leur premier interrogatoire de police et veiller à ce que la police les
informe de ce droit et de leur droit à garder le silence; ceux qui ne
peuvent se payer un avocat devraient bénéficier des services d'un
avocat nommé par la cour. Faire respecter le délai légal
de garde à vue; et faire en sorte que les juges mènent une
enquête lorsque tout semble indiquer que la police a inscrit une fausse
date d'arrestation dans son registre.
Amender le Code de procédure pénale de
façon à ce que les juges d'instruction et les juges d'instance
soient obligés d'accorder aux défendeurs davantage de
possibilités de citer à comparaître des témoins qui
pourraient les innocenter et de faire subir un contre-interrogatoire aux
témoins à charge.
Permettre à tous les défendeurs reconnus
coupables en vertu du Code de procédure pénale antérieur
à octobre 2003, à une époque où les accusés
n'avaient pas le droit de faire appel de leur condamnation pour les faits
reprochés, d'exercer ce droit d'appel.
2 : des mesures objectives
a : Pour
mettre fin à la torture et autres formes de mauvais traitements
Conformément à la recommandation du
Comité des Nations Unies contre la torture, adopter une loi qui
"prévoie une définition de la torture strictement conforme aux
dispositions des articles 1 et 4 de la Convention."
Veiller à ce que toutes les allégations de
torture et de mauvais traitements, notamment le recours à la force, les
menaces et les intimidations, fassent sans délai l'objet d'une
enquête indépendante, et si des preuves recevables sont
rassemblées contre des représentants de la loi, les traduire en
justice.
Veiller à ce que les détenus soient
immédiatement informés de leur droit à un examen
médical et qu'ils puissent exercer ce droit effectivement et sans
délai.
Faire appliquer l'Article 293 du Code de procédure
pénale amendé, qui garantit l'inadmissibilité des aveux
arrachés "par la violence ou sous la contrainte", et mettre en oeuvre la
recommandation du Comité des Nations Unies contre la torture
d'"intégrer une disposition interdisant que toute déclaration
obtenue sous la torture soit invoquée comme élément de
preuve dans une procédure."
Retirer toutes les réserves que le Maroc a
émises lors de la ratification de la Convention contre la torture et
faire les déclarations nécessaires prévues aux Articles 21
et 22 de ladite Convention afin de reconnaître la compétence du
Comité contre la torture (CAT) pour procéder à des
enquêtes confidentielles et examiner les plaintes individuelles.
b : Pour prévenir les
détentions secrètes
Emprisonner tous les détenus dans des lieux de
détention officiellement reconnus et mettre fin à toutes les
détentions secrètes, même si elles ont lieu dans les
installations d'un centre de détention officiellement reconnu; amender
l'Article 67 du Code de procédure pénale de façon à
garantir que les autorités transmettent sans délai à la
famille des informations précises concernant le lieu où se trouve
le détenu et sa situation légale et qu'elles lui permettent
d'avoir rapidement accès au détenu.
Veiller à ce que les détenus ne soient
placés en détention préventive que sur base d'un mandat
d'arrêt délivré par un juge (sauf s'ils sont
réellement arrêtés en flagrant délit).
Permettre aux organisations non gouvernementales nationales et
internationales de défense des droits humains d'avoir accès
immédiatement et librement au centre de détention de Temara.
c : Pour améliorer
l'efficacité de l'Instance Equité et Réconciliation
Déclarer que les agents de l'Etat qui entravent le
travail de la Commission ou refusent de coopérer avec elle feront
l'objet de sanctions.
Déclarer que bien que le mandat de la commission
l'empêche d'identifier les auteurs d'exactions individuellement, elle
devrait remettre au pouvoir judiciaire marocain les éléments
d'enquête qui aideront les tribunaux à remplir leur devoir et
à traduire en justice les auteurs de graves violations.
Déclarer qu'aucune amnistie ou prescription ne sera
appliquée pour les personnes impliquées dans des actes de
"disparition" ou autres atteintes abjectes aux droits humains; et que toute
affaire de disparition forcée que la commission n'aura pas totalement
élucidée au terme de sa mission continuera à faire l'objet
d'une enquête aussi longtemps que le sort de la victime n'aura pas
été clarifié.
d : A l'Instance Equité
et Réconciliation
Révéler publiquement le degré de
coopération reçue de la part des agents de l'Etat actuels et
passés lors de ses enquêtes. Cette coopération sera
mesurée sur base des témoignages oraux, documents, notamment les
rapports médico-légaux et les comptes rendus des tribunaux, et
autres preuves qu'elle recevra. La commission devrait également
révéler l'impact que le manque de coopération a sur le
rapport circonstancié et fidèle qu'elle doit fournir à
propos de la période concernée.
Réaffirmer publiquement le besoin d'établir les
responsabilités dans les graves exactions qui ont été
commises, même si la commission elle-même ne peut désigner
les auteurs individuellement.
Demander que toute "disparition" non élucidée
totalement par la commission continue à faire l'objet d'une
enquête jusqu'à ce que le sort de la personne disparue soit
pleinement clarifié, et qu'aucune amnistie ou prescription ne soit
appliquée aux personnes impliquées dans des "disparitions" ou
autres atteintes atroces aux droits humains.
Veiller à ce que la commission ou un autre organe de
l'Etat accorde la même attention à toutes les formes de violations
graves des droits humains - et pas seulement aux détentions arbitraires
et aux disparitions forcées - pour déterminer les indemnisations,
l'assistance et toute autre mesure que la commission prendra en faveur des
victimes.
Utiliser pleinement le mandat de la commission pour proposer
des sauvegardes visant à empêcher que les abus du passé ne
se reproduisent et souligner que des exactions graves, et en quelque sorte
similaires, ont lieu aujourd'hui; recommander des mesures concrètes pour
mettre fin aux fréquentes violations des droits des suspects retenus en
garde à vue par la police et à l'aval donné dans ces cas
de violations par un pouvoir judiciaire qui n'exerce pas l'indépendance
qui lui est garantie par la constitution.
B : Les rapports concernant le
Maroc
Ces organisation recommandent au Maroc des
observations, et demandent des réformes urgents, dans ce cadre nous
avons ramené deux recommandations : l'une du conseil consultatif
des droits de l'Homme et l'autre du fédération internationale de
droits de l'Homme.
1 : Le rapport du CCDH35(*)
Le dernier rapport du Conseil consultatif des droits
de l'Homme (CCDH) sur la situation des droits humains en 2003 a
été au centre d'une grande polémique. Les
rédacteurs du rapport, qui vient d'être présenté au
Souverain au début du mois de mai, avaient mis l'accent sur les
arrestations et les condamnations qui ont suivi les attentats du 16 mai. Dans
le rapport, le ministère de la Justice a été pointé
du doigt, à la grande colère du ministre, Mohamed
Bouzoubaâ. Lors d'une réunion du Conseil consultatif des droits de
l'Homme, dans la semaine du 3 mai, le ministre de la Justice a demandé
aux membres du CCDH de retirer certains passages concernant les arrestations et
les condamnations de l'après-16 mai. Une attitude jugée
inacceptable par un membre du conseil, Chawki Benyoub. Une altercation s'en
est suivie entre le ministre et Benyoub. Finalement, un accord a
été trouvé et les membres du CCDH ont fini par retirer
certaines remarques concernant les enlèvements et condamnations des
suspects arrêtés après les événements de
Casablanca. C'est au président du CCDH, Omar Azimane, qu'est revenue la
tâche de rédiger cette partie du rapport. Les renseignements
recueillis par le CCDH auprès des familles des condamnés et de
leurs avocats, ainsi qu'auprès des militants des droits de l'Homme
reviennent sur les conditions dans lesquelles se déroulent les
arrestations. Celles-ci s'apparentent le plus souvent à des
enlèvements puisque les services de sécurité ne
déclinent pas leur qualité, procèdent de manière
violente, bandent les yeux des prévenus et les conduisent vers des
destinations inconnues des familles et des militants des droits de l'Homme. Il
en résulte que les familles sont contraintes de rechercher, sans
succès, leurs enfants dans des commissariats et des hôpitaux. D'un
autre côté, les conditions de détention en prison ou dans
des centres tenus secrets révèlent la pratique courante de la
torture et des mauvais traitements. Des cas de viols sont signalés et
deux cas de décès lors de la détention par les services de
sécurité sont avérés. Les conditions dans
lesquelles se sont déroulés les procès montrent, dans la
majorité des cas, une violation des règles
élémentaires de procès équitable. Comme l'ont
souligné les différentes organisations des droits de l'Homme, les
juges d'instruction reprennent les procès-verbaux établis par les
services de sécurité en négligeant les déclarations
des accusés, lesquels se voient, de surcroît, dans la plupart des
cas, refuser l'assistance d'un avocat. Le rapport du CCDH a néanmoins
soulevé ces dépassements, reste à savoir si les
autorités prendront en compte ces conclusions.
2 : LE FIDH dénonce le
torture au Maroc
La fidh appelle les autorités marocaines à
mettre en oeuvre au plus vite les recommandations du Comité, et en
particulier à : inclure une définition de la torture conforme aux
dispositions de la Convention dans le nouveau Code pénal ; et y prohiber
clairement tout acte de torture ; Lever les réserves à l'article
20 de la Convention et faire les déclarations prévues à
l'article 21 et 22, Inclure des dispositions législatives garantissant
l'imprescriptibilité des actes de torture ; Limiter les délais de
garde à vue au strict minimum ; Prendre les mesures effectives
nécessaires pour éliminer l'impunité des agents de l'Etat
responsables de tortures et de traitements cruels, inhumains et
dégradants ; et veiller à ce que les allégations de
torture fassent l'objet d'enquêtes impartiales et approfondies.
Les mesures antiterroristes mises en oeuvre doivent toutefois
respecter les obligations qui incombent au Maroc aux termes du droit
international des droits humains. Les personnes soupçonnées de
comploter ou de perpétrer des actes de violence doivent pouvoir jouir de
leurs droits fondamentaux en tous temps. Un gouvernement peut, en cas
d'extrême urgence pour le pays, suspendre certains droits ou y
déroger pendant une période limitée et strictement en
fonction des exigences posées par la situation mais il ne peut en aucune
circonstance déroger à son obligation d'interdire la torture et
les traitements cruels, inhumains et dégradants. La détention ne
peut être arbitraire et doit être soumise à un examen
judiciaire. Par ailleurs, les normes les plus fondamentales en matière
de procès équitable doivent être
respectées.36(*)
CONCLUSION
Alors que l'on commémore le 4ème
anniversaire du 11 septembre, le danger du terrorisme est-il pour autant
circonscrit. Ce « phénomène » transnational est
d'autant plus difficile à cerner qu'il évolue en fonction d'une
conjoncture mondiale.
Abdallah Rami est un jeune chercheur en sciences
politiques de l'université Hassan II. Il est sur le point de terminer
une thèse sur la Salafiya Al Jihadia au Maroc. Ses conclusions sont
édifiantes : « La prochaine génération de jihadistes
n'aura plus aucun contact direct avec Al Qaïda et les autres organisations
affiliées. Les liens seront avant tout virtuels à travers le net
et entre individualités. Certains sites sont en train de devenir de
véritables camps d'entraînement ». C'est le véritable
paradoxe de la Salafiya Al Jihadia, ce courant qui tente d'imposer le mode de
vie en vigueur au troisième siècle de l'hégire et qui
fraie comme un poisson dans l'eau dans l'univers de la très haute
technologie. Des centaines de sites Internet régulièrement
hachés par les services de sécurité se
régénèrent en un clin d'oeil et véhiculent une
propagande meurtrière. D'un point de vue organisationnel, la
stratégie terroriste évolue de pair avec les ripostes
sécuritaires. Les organisations salafites, maillons de la
nébuleuse Al Qaïda, moins « maniables », perdent de leur
influence par rapport à la cellule indépendante dans laquelle la
logistique et l'exécution se confondent.37(*)
Les apprentis sorciers
A Casablanca, Madrid et en Arabie Saoudite les
dernières attaques relèvent de cette stratégie qui ne
nécessite pas une logistique lourde. Il semblerait donc que l'on se
dirige vers ce type de micro-organisations fortes d'une dizaine de personnes
adoubées par une fatwa générale. Pour les Occidentaux, le
phénomène apparaît à l'orée du 11 septembre,
mais ses racines sont implantées dans le monde arabe dès les
années 70. A l'époque, les dirigeants arabes jouent aux apprentis
sorciers avec ce mouvement censé contrer la thèse chiite
après la révolution islamique en Iran. Il aura aussi un
rôle d'étouffoir de l'activisme de gauche prégnant dans les
années 70. En filigrane et avec un regard bienveillant, les USA, en
pleine guerre froide, tirent les manettes pour que ce mouvement conservateur
anesthésie « gentiment » la rue arabe.
Une alternative légale ?
Une rue arabe sans « contrat social »,
opprimée, vouée aux gémonies de pouvoirs absolutistes. Et
l'anesthésier s'est révélé être un
véritable poison. Une maladie des temps modernes qui mue chaque fois que
l'on tente un traitement. Capable de rester silencieuse pendant quelques
années, annonçant une rémission pour redémarrer de
plus belle.
Capable de se transformer en une maladie d'apparence plus
bénigne mais qui cache de lourds dysfonctionnements. Il en est ainsi de
la Salafiya Al Islahiya (réformatrice) qui apparaît en Arabie
Saoudite et bientôt au Maroc comme une alternative légale du
mouvement. Les différents régimes arabes ont longtemps
essayé de maintenir le religieux hors du politique. Il semblerait que
cette équation soit à l'heure actuelle impossible.
Les Marocains doivent apprendre à vivre avec
l'idée qu'un 16 mai est un événement parfaitement
reproductible quels que soient les milliers de personnes arrêtées
et tant qu'il n' y aura pas de contrat social accepté par tous. Face
à ce phénomène, que fait l'Etat marocain ?
Des efforts insuffisants
Des efforts notables ont été
engagés, l'islam officiel marocain entame une mue progressiste. Le code
de la famille ébranle un patriarcat multiséculaire, mais à
côté de ses avancées notables, que trouve-t-on ? Une
politique de la ville freinée par des réglementations lourdes et
qui empêchent l'élu local de repenser la cité. Des mesures
censées arrêter l'anarchie et qui surmultiplient cette anarchie.
Des valeurs en termes de droits de l'Homme valables pour les uns et
oubliées dès qu'il s'agit des opposants du moment. Une
dualité présente dans la vie des Marocains et qui encourage
l'immobilisme.
Un urbanisme cache-terrorisme confié à des
privés dont certains respectent rarement leurs engagements. Faut-il pour
autant être résigné et attendre que le prochain
illuminé explose en semant la mort ? La nécessité, encore
une fois, d'un contrat social compris par tous, les riches comme les plus
démunis des Marocains, devient urgente. Un contrat social synonyme de
droit et de devoir mais aussi d'espérance.
Comme nous l'avons signalé au début
de l'article, la lutte contre ce type de terrorisme que le monde islamique doit
affronter passe par le traitement, non seulement des symptômes, mais
surtout des causes fondamentales et les neutraliser. Pour désarmer le
terrorisme, il faudra démonter ses arguments et révéler
son montage symbolique. Une bonne partie de ce terrorisme est construite sur le
symbole de la Palestine, servant de prétexte aux coupables pour semer la
terreur. Sans nul doute, depuis le 11 septembre, peu de choses ont
été faites au niveau de la communauté internationale pour
solutionner ce «péché» originel : cette injustice
«originaire» qui s'amplifie chaque jour en Palestine. Tant qu'aucune
aide ne sera fournie par aucun pays, malgré les forces dont il dispose
afin de résoudre ce problème -l'Espagne détenant entre ses
mains de sérieuses capacités de décision au sein du
Conseil de sécurité des Nations Unies et refusant de parler de
manière franche et directe avec la puissance unique, nous continuerons
à assister aux carnages monstrueux comme ceux du 16 mai.
Comprendre le langage du terrorisme ne signifie en aucun cas
céder à son chantage. N'est-ce pas un chantage que de ne pas
appliquer, après 36 ans, une résolution juste des Nations Unies
et demander à Israël de se retirer des territoires occupés
en 1967 ? Naturellement que ce n'est pas facile aujourd'hui après
qu'Israël ait tout fait pour rendre cette occupation irréversible.
Il y a des choses qui auraient pu être faites et qui ne l'ont pas
été, alors que les années 90 étaient propices pour
une solution de paix entre palestiniens et israéliens. Madrid
s'était convertie en «capitale de la paix» en novembre 91.
Simon Peres a écrit dans le journal «Le
Monde» daté du 14 novembre dernier : «Nous devons annoncer que
nous sommes disposés à inclure dans tout accord permanent le
retrait des forces des territoires occupés comme cela a
été proposé par Bill Clinton au Camp David. La
société israélienne a payé un lourd tribut suite
à cette occupation. Nous avons rendu le tracé difficile pour
établir une carte qui assurerait la paix et la sécurité
pour Israël».
1. La question n'est pas, maintenant, d'entrer dans des
discussions en période préélectorale - et ceci,
d'où qu'elles proviennent, crédibles ou pas - mais plutôt
de toucher le fond du problème afin de permettre à la
communauté internationale de faire pression sur le gouvernement Sharon.
Naturellement, le drame palestinien, malgré son caractère
symbolique, ne constitue pas l'unique cause de ce terrorisme, tout autant
alimenté par les barrières de la misère, dressées
contre toute espérance, comme celles de Sidi Moumen à Casablanca,
d'où sont issus la majorité des kamikazes. Ainsi, sa solution
pourrait mettre fin au principal argument que viennent brandir ces apostats de
la violence. 38(*)
Annexes
Loi n° 03-03 relatives à la lutte contre le
terrorisme39(*)
· Dahir n° 1-03-140 du 26 rabii I 1424( 28 mai 2003)
portant promulgation de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre
le terrorisme(1)
Louanges à Dieu seul !
(Grand sceau de sa majesté mohammedVI)
Que l'on sache par les présentes- puisse Dieu en
élever et en fortifier la teneur ! Que notr Majesté
chérifienne.
Vu la constitution, notamment ses articles 26et 58
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au bulletin
officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 03-03
relative à la lutte contre le terrorisme telle qu'adoptée par la
chambre des représentants et la chambre des conseillers.
Fait à Casablanca, le 26 rabii I 1424(28 mai 2003)
Pour contreseing :
Driss Jettou.
Loi n° 03-03
Relative à la lutte contre le terrorisme
Titre premier
Des dispositions pénales
Article premier
Le titre premier du livre III du code pénal
approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 ( 26
novembre 1962) est complété par le chapitre premier bis
suivant :
« Chapitre premier bis
Le terrorisme
Article218-1 Constituent des actes de
terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une
entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à
l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence, les infractions
suivantes :
1. l'atteinte volontaire à la vie des personnes ou
à leur intégrité, ou à leurs libertés,
l'enlèvement ou la séquestration des personnes ;
2. la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou
effets de crédit public, des sceaux de l'Etat et des poinçons,
timbres et marques, ou le faux ou la falsification visés dans les
articles 360, 361et 362 du présent code ;
3. les destructions, la dégradation ou
détériorations ;
4. le détournement, la dégradation
d'aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la
dégradation des installations de navigation aérienne maritime et
terrestre et la destruction, la dégradation ou la
détérioration des moyens de communication ;
5. le vol et l'extorsion des biens ;
6. la fabrication, la détention, le transport, la mise
en circulation ou l'utilisation illégale d'armes, d'explosifs ou de
munitions ;
7. les infractions relatives au système de traitement
automatisé des données ;
8. le faux ou la falsification en matière de
chèque ou de tout autre moyen de paiement visés respectivement
par les articles 316et 331 du code de commerce ;
9. la participation à une association formée ou
à une entente établi en vue de la préparation ou de la
commission d'un des actes de terrorisme ;
10. le recel sciemment du produit d'une infraction de
terrorisme ; »
Article 218-2 est puni d'un empoissonnement
de 2à 6 ans et d'une amende de10.000 à 200.000 dirhams, quiconque
fait l'apologie d'actes constituant des infractions de terrorisme par les
discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou
réunions publics soit par des affiches exposées au regard du
public par les différents moyens d'information audio-visuels et
électroniques.
Article 218-3 constitue également un acte
de terrorisme,
Amputation ou privation de l'usage d'un membre,
cécité, perte d'un oeil ou toutes autres infirmités
permanentes pour une ou plusieurs personnes.
Le coupable est puni de mort lorsque les faits ont
entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes. »
Article218-4
Constituent des actes de terrorisme les infractions
ci-après :
-Le fait de fournir, de réunir ou de gérer par
quelque, moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds, des
valeurs ou des biens dans l'intention de les voir utiliser ou en sachant qu'ils
seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre un acte de
terrorisme indépendamment de la survenance d'un tel acte ;
-le fait d'apporter un concours ou de donner des conseilles
à cette fin.
Les infractions visées au présent article sont
punies :
· . pour les personnes physique, de cinq à vingt
ans de réclusion et d'une amende de 500.000 à 2000000 de
dirhams ;
· pour les personnes morales , d'une amende de 1.000000
à 5000000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient
être prononcées à l'encontre de leurs dirigeant ou agents
impliqués dans les infractions.
La peine est portée à dix ans et à trente
ans de réclusion et l'amende au double :
-lorsque les infractions sont commises en utilisant les
facilités que procure l'exercice d'une activité
professionnelles ;
-lorsque les infractions sont commises en bande
organisée ;
-en cas de récidive.
La personne coupable de financement du terrorisme encourt, en
outre, la confiscation de tout ou partie de se biens. »
Article 218-5 Quiconque, par quelque moyen
que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l'une des
infractions, prévues par le présent chapitre, est passible des
peines prescrites pour cette infraction.
Article 218-6 Outre les cas de
complicité prévus à l'article 129 du présent code
, est puni de la réclusion de dix à vingt ans , quiconque,
sciemment, fournit à une personne auteur, coauteur ou complice d'un acte
terroriste, soit des armes, munitions ou instruments de l'infraction, soit des
contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance
ou de transport , soit un lieu de réunion , de logement ou de retraite
ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui,
de toute autre manière, leur porte sciemment assistance .
Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine encourue
les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré,
inclusivement de l'auteur, du coauteur ou du complice d'un acte terroriste,
lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de
subsistance personnels.
Article218-7.- le maximum des peines
prévue pour les infractions visées à l'article 218-1
ci-dessus , est relevé comme suit , lorsque les faits commis constituent
des infractions de terrorisme :
-la mort lorsque la peine prévue est la réclusion
perpétuelle ;
-la réclusion perpétuelle lorsque le maximum de
la peine prévue est de 30ans de réclusion ;
-le maximum des peines privatives de liberté est
relevé au double, sans dépasser trente ans lorsque la peine
prévue est la réclusion ou l'emprisonnement ;
-lorsque la peine la peine prévue est une amende, le
maximum de la peine est multiplié par cent sans être
inférieur à 100.000 dirhams ;
-lorsque l'auteur est une personne morale, la dissolution de
la personne morale ainsi que les deux mesures de sûreté
prévues à l'article 62 du code pénal doivent être
prononcées sous réserve des droits d'autrui.
Article 218-8. - Est coupable de
non-révelation d'infractions de terrorisme et punie de la
réclusion de cinq à dix ans, toute personne qui, ayant
connaissance de projets ou d'actes tendant à la perpétration de
fait constituant des infractions de terrorisme, n'en fait pas, dés le
moment où elle les a connus, la déclaration aux autorités
judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires.
Toutefois, la juridiction peut, dans la cas prévu
au premier alinéa du présent article, exemple de la peine
encourue les parents ou alliés jusqu' au quatrième degré,
inclusivement, de l'auteur, du coauteur ou du complice d'une infraction de
terrorisme.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la peine est
l'amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams.
Article 218-9. -
bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions
prévues aux articles 140 à 145 du présent code, l'auteur,
le coauteur ou le complice qui, avant toute tentative de commettre une
infraction de terrorisme faisant l'objet d'une entente ou d'une association et
avant toute mise en mouvement de l'action publique, a le premier,
révélé aux autorités judiciaire, de
sécurité, administratives ou militaires l'entente établie
ou l'existence de l'association.
Lorsque la dénonciation a eu lieu après
l'infraction, la peine est diminuée de moitié pour l'auteur, le
coauteur ou le complice qui se présente d'office aux autorités
ci-dessus mentionnées ou qui dénonce les coauteurs ou complices
dans l'infraction.
Lorsque la peine prévue est la mort, elle est
commuée à la peine de réclusion perpétuelle,
lorsqu'il s'agit de la peine de la réclusion perpétuelle, elle
est commuée à la réclusion de 20 à 30
ans. »
Article 2
Les articles 40, 70, 72, et 86 (1er alinéa) du code
pénal précité sont complétés comme
suit :
« Article 40 (2e
alinéa ajouté). - les juridictions peuvent également
appliquer les dispositions du premier alinéa du présent article
lorsqu'elles prononcent une peine délictuelle pour une infraction de
terrorisme. »
« Article 70. - Toute
juridiction ................................. à cinq ans.
(2e alinéa ajouté). - lorsque
l'acte commis constitue une infraction de terrorisme, la juridiction peut
assigner au condamné un lieu de résidence tel que prévu au
premier alinéa ci-dessus dont il ne pourra s'éloigner sans
autorisation pendant la durée fixée dans le jugement sans
toutefois dépasser dix ans.
La décision d'assignation de
résidence................................................. »
(La suite sans modification)
« Article 72. -
L'interdiction.............................................................loi.
Elle
peut..............................................................................ce
délit.
Elle.................................................................................principale.
(4e alinéa ajouté).
- Toutefois, l'interdiction de séjour peut toujours être
prononcée lorsque la juridiction applique une peine d'emprisonnement
pour une infraction de terrorisme. »
« Article 86 (premier
alinéa). - L'incapacité d'exercer
toutes fonctions ou emplois publics doit être prononcée par la
juridiction dans les édictés par la loi et lorsqu'il s'agit d'une
infraction constituant un acte de terrorisme. »
Article 3
Le chapitre II du titre I du livre premier du code
pénal précité est complété par 44-1
suivant :
« Article 44-1 - Lorsqu `il
s'agit d'un acte constituant une infraction de terrorisme, la juridiction peut
prononcer la confiscation prévue à l'article 42 du présent
code.
La confiscation doit toujours être prononcée,
dans les cas prévus aux articles 43 et 44 du présent code, sous
réserve des droits des tiers, en cas de condamnation pour une infraction
de terrorisme. »
Titre II
Des dispositions de procédure
pénale
Article 4
Les dispositions des articles 59 (2e alinéa)
62, 79, 102,108 (3e et 4e alinéas) et 115 de la
loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
promulguée par le dahir n°1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre
2002) sont complétées comme suit :
« Article 59 (2e
alinéa ) - Sauf en matière d'atteinte à la
sûreté de l'Etat ou lorsqu'il s'agit d'une infraction de
terrorisme ,l'officier de police judiciaire a seul avec les personnes
désignées à l'article 60, le droit de prendre connaissance
des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie
.»
« Article 62 (3e
alinéa ajouté) -lorsqu' il s'agit d'une infraction de terrorisme
et si les nécessités de l'enquête, le cas d'extrême
urgence ou la crainte de disparition de preuves avant six heures di matin et
après neuf heures du soir sur autorisation écrite du ministre
public. »
« Article 79.--Les perquisitions
............................................................a lieu
Cet assentiment
............................................................que de son
assentiment.
Les dispositions
...................................................................sont
applicables .
(4e Alinéa ajouté)
Lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme et si la personne chez
laquelle l'opération doit avoir lieu s'est abstenu de donner son accord.
Ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir cet accord, les opérations
prévues au premier alinéa du présent article peuvent avoir
lieu sur autorisation écrite du ministère public n
présence de la personne concernée .lorsque ladite personne
s'abstient de donner son accord ou n cas d'empêchement,
l'opération doit avoir lieu en présence de deux personnes autre
que les subordonnés de l'officier de police judiciaire »
« Article 102 En matière de
crime, ou lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme, si la perquisition
est effectué au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction est
habilité à y procéder, en dehors des heures fixées
à l'article 62, à condition de le faire personnellement et en
présence du représentant du ministère public.
Lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme, le juge
d'instruction peut, en cas d'extrême urgence, par décision
motivée, requérir, par commission rogatoire, un magistrat ou un
ou plusieurs officiers de police judiciaire pour effectuer la perquisition en
dehors des heures légales en présence du représentant du
ministère public. »
« Article 108(3 alinéa) Le
procureur général du Roi peut également, si les
nécessités de l'enquête l'exigent, requérir par
écrit, du premier président de la cour d'appel, d'ordonner
l'interception des appels téléphonique ou des communications
effectués par les moyens de communication à distance, de les
enregistrer et d'en prendre copies ou de les saisir, lorsque l'infraction objet
de l'enquête porte atteinte à la sûreté de l'Etat ,
lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme ou lorsqu'elle est relative aux
associations de malfaiteurs, à l'homicide, à l'empoisonnement
à l'enlèvement des personnes et à la prise d'otage ,
à la contrefaçon ou à la falsification de la monnaie ou
des effets de crédit public. Aux stupéfiant et aux substances
psychotropes, aux armes, monitions et explosifs ou à la protection de la
santé.
(4alinéa) Toutefois, le procureur
général du Roi , peut , exceptionnellement , en cas
d'extrême urgence , lorsque les nécessités de
l'enquête exigent la célérité par crainte de
disparition de moyens de preuve, ordonner par écrit l'interception des
appels téléphonique ou des communications effectués par
les moyens de communication à distance , de les enregistrer d'en prendre
copies et de les saisir , lorsque l'infraction porte atteinte à la
sûreté de l'Etat , substances psychotropes, aux armes, munitions
et explosifs, à l'enlèvement des personnes ou à la prise
d'otage. »
« article115(2 alinéa
ajouté) sans préjudice des disposition pénales
plus sévères, la peine est de cinq à dix ans de
réclusion lorsque les faits prévus au alinéa ci-dessus
sont accomplis pour des fins de terrorisme. »
Article 5
Les dispositions des articles 66(4 et 9 alinéas) et
80(4 et 10 alinéas) de la loi relative à la procédure
pénale précitée sont modifiées et
complétées comme suit :
« article66 (alinéa
ajouté) lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme, la durée
de la garde à vue est fixée à quatre-vingt-seize heures
renouvelable deux fois pour une durée de quatre-vingt-seize heures
chaque fois sur autorisation écrite du ministère public.
(9 alinéa) en cas d'une infraction de
terrorisme ou des infractions visées à l'article 108 de la
présente loi et si les nécessités de l'enquête
l'exigent, le représentant du ministère public peut, à la
demande de l'officier de police judiciaire, retarder la communication de
l'avocat avec son client sans que ce retard ne dépasse quarante-huit
heures à compter de la premiére prolongation. »
Article80 (4e alinéa).
-Lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme, la durée de
la grade à vue est fixée à quatre-vingt-seize heures
renouvelable deux fois, pour une durée de quatre-vingt-seize heures
chaque fois sur autorisation écrite du ministère public.
(10e alinéa). - En cas
d'infractions de terrorisme ou des infractions visées à l'article
108 de la présente loi et si les nécessités de
l'enquête l'exigent, le représentant du ministère public
peut retarder la communication de l'avocat avec son mandant à la demande
de l'officier de police judicaire sans que ce retard ne dépasse
quarante-huit heures à compter de la première prolongation.
Article 6
Le livre V de la loi relative à la procédure
pénale précitée est complétée par le titre
suivant :
Titre IV
Procédure relative au financement du
terrorisme
Article 595-1 --le
procureur générale du roi peut , à l'occasion d'une
enquête judiciaire , demander , aux banques soumises aux disposition du
dahir portant loi n° 1-93-147 du d15 moharrem 1414 (juillet 1993) relatif
à l'exercice de l'activité des établissement
De crédit et de leur contrôle et aux
banques off shore régie par la loi n°58-90 relative aux places
financières off shore promulguée par le dahir n° 1-93-131 du
23 chaabane 1412(26 février 1992), des renseignements sur des
opérations ou des mouvements de fonds soupçonnés
d'être liés au financement du terrorisme.
Saisis d'une procédure en relation avec une
infraction de terrorisme, le juge d'instruction et la juridiction de jugement
peuvent également demander les renseignements prévus au premier
alinéa du présent article. »
« Article 595-2 les
autorités judiciaires prévues à l'article
précédent peuvent ordonner le gel ou la saisie des fonds
soupçonnés d'être liés au financement du
terrorisme.
Elles peuvent demander l'assistance de Bank Al -Maghreb pour la
mise en exécution de ces mesures.
Elles notifient à Bank Al-Maghreb les mesures prises et la
suite qui leur à té donnée. »
Article 595-3 on entend
par le terme « gel » l'interdiction temporaire du
transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des biens ou le
fait de les soumettre à la garde »
Article 595-4.- les établissements
bancaires visés à l'article 595-1 ci-dessus, doivent fournir les
renseignements demandés dans un délai maximum de 30 jours
à compter de al date de réception de demande.
Le secret professionnel ne peut être
opposé aux autorités visées à l'article 595-1
ci-dessus ou à Bank Al-Magreb par les banques.
Pour tous faits et actes accomplis à l'occasion
de l'exercice des missions qui sont dévolues à Bank Al Maghreb ou
aux banques par le présent titre, aucune poursuite fondée sur
l'article 446 du code pénal et aucune action en responsabilité
civile ne peuvent être engagées à l'encontre de ces
établissements ou de leurs dirigeants ou agents. »
Article 595-5 il est interdit d'utiliser les
renseignements recueillis à d'autres fins que celles prévues par
le présent titre. »
Article595-6 dans l cadre de l'application
des conventions internationales en matière de lutte contre le
financement du terrorisme auxquelles le royaume du Maroc a adhéré
et dûment publiées, le gouvernement peut, à la demande d'un
Etat étranger, saisir de la demande le procureur général
du Roi afin de prendre les mesures suivantes :
1. la recherche et l'indication du produit d'une infraction
de financement d u terrorisme, des biens qui ont servi ou étaient
destinés à commettre cette infraction ou de tout ben dont la
valeur correspond au produit de cette infraction :
2. le gel ou la saisie des biens ;
3. la prise de mesures conservatoires sur ces biens
La demande est rejetée par le procureur
général du Roi si :
- son exécution risque de porter atteinte à la
souveraineté, à la sécurité, aux
intérêts essentiels de l'Etat ou à l'ordre
public ;
- les faits sur lesquels elle porte on fait l'objet d'une
décision judiciaire définitive sur le territoire
national ;
- la décision judiciaire étrangère a
été prononcée dans des conditions n'offrant pas de
garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;
- es faits à l'origine de la demande ne sont pas
liés au financement du terrorisme. »
Article 595-7 l'exécution sur le
territoire national d'une décision de gel, de saisie ou de confiscation
prononcée par une autorité judiciaire étrangère
et faisant l'objet d'une demande présentée par ladite
autorité, est subordonnée à l'autorisation du procureur
général du Roi.
La décision de gel, de saisie ou de confiscation doit
viser un bien ayant servi ou qui était
Destiné à commettre l'infraction, et se trouvant
sur le territoire national, ou consister en l'obligation de payer une somme
d'argent correspondante à la valeur de ce bien.
L'exécution de la décision
étrangère est subordonnée à la satisfaction de la
double condition suivante :
la décision judiciaire étrangère est
définitive et exécutoire selon la loi de l'Etat
requérant ;
1. les biens à geler, à saisir ou à
confisquer en vertu de cette décision sont susceptibles d'être
gelé, saisis ou confisquer dans des circonstances analogues selon la
législation marocaine. »
Article 595-8 l'autorisation par le procureur
général du Roi de la confiscation entraîne, sans
préjudice des droits des tiers, le transfert à l'Etat marocain de
la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est
convenu autrement avec l'Etat requérant ou dans le cadre de
l'application d'une covention internationale ou du principe de la
réciprocité.
La décision d'autorisation du procureur
général du Roi permettant le gel ou la saisie n'entraîne
que l'indisponibilité des fonds objet de la décision qui ne
peuvent faire l'objet d'aucune aliénation pendant la durée
d'effet de la décision. »
Article 595-9 toutes les personnes qui
participent au traitement du renseignement financier et à l'action
contre les circuits liés au financement du terrorisme et plus
généralement, toutes personnes appelées, a un titre
quelque, à connaître ou à exploiter de tels renseignements,
sont strictement tenues au secret professionnellement sous peine de la
sanction prévue à l'article 446 du code
pénale. »
Article 595-10 sont punis des peines
prévues à l'article 446 du code pénal, les dirigeant ou
agents des banques qui auront sciemment porté à la connaissance
de la personne en cause ou de toute autre personne, par quelque moyen que ce
soit , des renseignements sur une enquête menée sur les
mouvements de ses fonds soupçonnés d'être liés au
financement du terrorisme .
Est punie des mêmes peines toute personne qui aurait
utilisé sciemment les renseignements recueillis à d'autres fins
que celles prévues par le présent titre. »
Article 7
Nonobstant les règles de compétences
prévues par le code de procédure pénale ou par d'autres
textes, la cour d'appel de Rabat est compétence pour les poursuites,
l'instruction et le jugement des actes constituant des infractions de
terrorisme.
Ladite juridiction peut pour des motifs de
sécurité publique et exceptionnellement, tenir ses audiences
dans les siéges d'une autre juridiction
Article 8
Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci -dessus
, l'article 755 de la loin n) 22-01 relative à la procédure
pénale , promulguée par le dahir n) 1-02-255 du 25 rejeb 1423(3
octobre2002) , est modifié ainsi qu'il suit :
Article755 (alinéa) les dispositions
de la présente loi entrent en vigueur à compter du premier
octobre 2003
Article9
Les dispositions de la présente loi et celles du
chapitre v du titre III du livre premier de la loi n ° 22-01 relative
à la procédure pénale entrent en vigueur à compter
de la date de sa publication au bulletin officiel.
Dahir n° 1-00-321 du 15 moharrem 1422
(10 avril 2001) portant publication de l'accord fait
à
Paris le 30 mai 2000 entre le gouvernement du Royaume
du Maroc de la République Française
Relatif à la coopération en
matière de sécurité (1)
Louange à Dieu Seul !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse dieu en
élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu l'accord fait à paris le 30 mai 2000 entre le
gouvernement de Royaume de Maroc et le gouvernement de la République
Française relatif à la coopération en matière de
sécurité ;
Considérant les notifications réciproques de
l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en
vigueur de l'accord précité,
A décidé ce qui suit :
Sera publié au Bulletin officiel, à la
suite du présent dahir, l'accord fait à paris le 30 mai 2000
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la
République Française relatif à la coopération en
matière de sécurité .
Fait à Fès, le 15 moharrem 1422 (10 avril 2001).
Pour contreseing :
Le premier ministre,
Abderrahman Youssoufi.
*
* *
Accord entre le gouvernement du Royaume du
Maroc
et le gouvernement de la République
française
Relatif à la coopération en
matière de sécurité
Le Gouvernement du Royaume du Maroc ;
Le Gouvernement de la République française,
Ci-après dénommés les Parties,
Convaincus de l'importance de la coopération dans la
lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de stupéfiants,
l'immigration irrégulière et les autres formes graves de
criminalité organisée,
Tenant compte de l'ensemble des Accords singés entre les
deux pays et soucieux de resserrer liens d'amitié et de
coopération,
Considérant que cette coopération doit être
renforcée dans l'intérêt des pays,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Dans le respect des législation. Nationales, les Parties
mènent une coopération opérationnelle et technique et
s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants :
1- La lutte contre le terrorisme ;
2- La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants,
des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
3- La lutte contre la criminalité organisée
internationale ;
4- La lutte contre le trafic illicite d'armes, de munitions,
d'explosifs et de matières nucléaires, de composés
chimiques et de produits bactériologiques ;
5- La lutte contre les infractions à caractère
économique et financier, et notamment le blanchiment de fond ;
6- La lutte contre la traite des êtres
humains ;
7- La lutte contre les faux et les
contrefaçons ;
8- La lutte contre le trafic des biens culturels et des
objets d'art volés ;
9- La lutte contre l'immigration irrégulière et
la fraude documentaire s'y rapportant ;
10- La sûreté des moyens de transport
aériens, maritimes et terrestres ;
11- La police technique et scientifique ;
12- L'ordre public ;
13- La formation des personnels.
Cette coopération peut être étendue
à tous les domaines qui se révéleront utiles.
Article 2
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les parties
échangent :
a. Des informations relatives aux actes de terrorisme
projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens
techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;
b. Des informations relatives aux groupes de terroristes et
aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des
actes terroristes sur le territoire de l'une des Parties et portent atteinte
aux intérêts de l'autre Partie ;
c. Des renseignements actualisés relatifs aux menaces
terroristes, aux techniques et structures d'organisation ;
d. Leurs expériences et leurs connaissances
technologiques en matière de sûreté des transports
aériens, maritimes et des chemins de fer, dans le but d'adapter
constamment les mesures de sécurité prises dans les
aéroports, les ports et les gares au niveau de la menace terroriste.
Article 3
En vertu du présent Accord, chaque Partie coopère
avec l'autre selon sa législation nationale et conformément aux
dispositions pertinentes des Conventions des Nations Unies et
particulièrement de la Convention des Nations Unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes signée
à Vienne le 19 décembre 1988 et ratifiée par les deux
pays.
A cet effet, les Parties procèdent à des
échanges :
a. D'informations relatives aux personnes participants au
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, aux
méthodes utilisées par celles-ci, à leurs caches et
à leur moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit,
d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances
psychotropes ;
b. D'informations opérationnelles sur les flux du
trafic international illicite des stupéfiants et des substances
psychotropes et du blanchiment de fonds en résultant ;
c. De résultats des analyses en criminalistique dans
les domaines du trafic illicite des stupéfiants et des substances
psychotropes et de leur abus ;
d. (D'échantillons de stupéfiants, de
substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l'objet
d'abus, ou d'informations techniques sur les prélèvements
effectués, dans le respect des législations nationales ;
e. De renseignements opérationnels relatifs au
contrôle et au commerce licite de stupéfiants, de substances
psychotropes et de leurs précurseurs d'être
détournés à des fins illicites.
Article 4
Dans le cadre des règles juridiques de leur pays
respectif, les deux Parties coopèrent pour la prévention et la
répression des autres formes graves de criminalité
internationale. Cette coopération concerne notamment :
- Le trafic d'armes et des explosifs ;
- La lutte contre l'immigration
irrégulière ;
- La lutte contre le trafic des documents faux ou
falsifiés ;
- La traite des êtres humains ;
- La lutte contre la contrefaçon et le faux
monnayage ;
- La lutte contre le trafic des véhicules
volés ;
- La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets
d'art volés ;
- Le blanchiment des fonds.
A ces fins :
a. Les Parties se communiquent les informations relatives aux
personnes et aux organisations soupçonnées d'y prendre
part ;
b. Les Parties se communiquent les informations relatives aux
méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité
internationale. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la
disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou des
objets et les informations relatives à ceux-ci ;
c. Les Parties prennent les mesures policières
d'assistance réciproque en personnel et en matériel permises par
la législation de leur Etat si elles apparaissent nécessaires
pour la mise en oeuvre du présent Accord ;
d. Les Parties échangent les résultats des
recherches qu'elles mènent en matière de police technique et
scientifique et s'informent mutuellement de leurs méthodes
d'enquête et de leurs moyens de lutte contre la criminalité
internationale.
Article 5
La coopération technique concernant les domaines
définis à l'article 1 du présent Accord a pour objet
principal :
a. La formation générale et
spécialisée ; Cette coopération peut prendre la forme
d'envoi en stage, en séminaire ou en visite d'étude de cadres
spécialistes et techniciens dans les instituts ou écoles de
formation de l'autre Partie ;
b. L'échange de spécialistes dans le but
d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et
d'étudier les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte
contre toutes les formes de criminalité utilisée par l'autre
Partie ;
c. Le conseil et l'assistance techniques en matière
d'équipement, d'organisation et de méthodes de services ;
d. L'échange de documentation
spécialisée dans le domaine de la sécurité.
Article 6
La coopération dans les domaines mentionnés dans
le présent Accord est menée par l'intermédiaire des
organismes et des personnes que les Parties auront désignés par
écrit à cet effet.
Pour les personnes, cette désignation ne peut devenir
effective que sur agrément préalable de la Partie hôte qui,
à tout moment, peut y mettre fin si des raisons sérieuses le
justifient.
Article 7
Chaque Partie se réserve le droit de ne pas donner suite
entièrement ou Partiellement à une demande, de ne pas accorder
son soutien ou de ne pas prendre en mesure de coopération lorsque cela
est susceptible de porter atteinte à son droit national, de mettre en
danger sa sécurité ou de nuire à ses intérêts
vitaux.
Article 8
Dans le cadre du présent Accord, la transmission et
l'utilisation de données personnelles doivent avoir lieu
conformément aux règles juridiques en vigueur dans les deux
pays.
La Partie d'accueil ne peut utiliser les données qui lui
sont transmises que selon les conditions mutuellement établies et dans
le but recherché par leur transmission.
Article 9
Les Parties assurent la protection de toutes les données
personnelles et traitent en particulier confidentiellement les données
que la Partie d'origine considère comme telles.
Les données personnelles remises ne peuvent être
communiquées à une Partie tierce que sur autorisation de la
Partie d'origine.
L'effacement des données personnelles communiquées
dans le cadre de cet Accord est effectué conformément à la
législation du pays d'origine des données.
Article 10
Chaque Partie garantit le traitement confidentiel des
informations qualifiées comme telles par la législation de
l'autre Partie.
Les documents et informations techniques transmis à un
pays tiers sans l'approbation de l'autorité compétente de la
Partie d'origine.
Article 11
En vue d'atteindre les objectifs prévus dans le
présent Accord et de mettre en oeuvre la coopération ainsi
décrite, il est créé un « comité mixte de
coopération en matière de sécurité ».
Le comité se réunit annuellement ou à la
demande de l'une ou de l'autre Partie.
Le comité mixte peut créer en cas de
nécessité des groupes de travail spécialisés.
Les réunions ont lieu alternativement en France et au
Maroc.
Le comité établit la programmation
budgétaire annuelle nécessaire à la mise en oeuvre de la
coopération. Cette programmation fait ressortir la contribution de
chaque Partie dans la limite de ses disponibilités
budgétaires.
Article 12
Les litiges résultant de l'interprétation et de
l'application du présent Accord sont soumis au comité mixte et
font, en cas de nécessité, l'objet de négociation entre
les deux Parties par voie diplomatique, conformément aux principes
fondamentaux du droit international.
Article 13
Chaque Partie peut dénoncer le présent Accort
à tout moment par notification écrite à l'autre Partie.
Cette dénonciation prend effet six mois après sa date de
notification. Elle n'affecte pas actions en cours de réalisation, sauf
décision contraire commune des deux parties.
Article 14
Le présent Accord est conclu pour une durée
indéterminée entre les deux Parties qui s'informent mutuellement
par voie diplomatique de l'accomplissement des procédures nationales
requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Des amendements à cet Accord peuvent être
adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 30 mai 2000, en deux
exemplaires,
Chacun en langues française et arabe, les deux
textes faisant également foi.
Pour le gouvernement, du Royaume du Maroc :
Monsieur Ahmed EL Midaoui,
Ministre de l'Intérieur.
Pour le Gouvernement de la République
française :
Monsieur Jean-Pierre Chevènement,
Ministre de l'Intérieur
Table des matière
INTRODUCTION 1
A : Le jihad 7
1 : Définition du jihad 7
2 : Le jihad du prophète et des
compagnons 8
B : Les auteurs de 16 mai sont-ils des
martyrs ? 9
1 : Le martyr 9
2 : L'avis de quelques oulémas 11
PARTIE I 13
La politique antiterroriste au Maroc 13
13
Chapitre I : Les effets de la politique
antiterroriste sur le droit. 14
Section I : L'antiterrorisme contre le droit !
14
§I : La notion étendu du terrorisme
15
§2 La pratique judiciaire 16
Section 2: L'évolution de la lutte antiterroriste
18
§ I : Les moyens de La lutte antiterroriste
18
§ 2 : Les effets du 11 septembre sur le droit
pénal 19
Chapitre II : L'influence du contexte
sécuritaire international sur la politique sécuritaire du Maroc
20
Section 1 : La nouvelle loi antiterroriste
(28mai2003. N° 03.03 ) 21
§ I : Genèse de loi antiterroriste
21
A : L'apparition des lois antiterroristes
21
B : Un regard sur le Patriot Act ( la loi
américaine antiterroriste ) 22
§ 2 : Une lecture de la loi antiterroriste
marocaine 25
A : le souci de la protection contre le terrorisme
25
1 : Le rôle du juge pénal en matière
terroriste 27
2 : le menace des libertés 27
Section 2 : L'influence du contexte international
sur la politique antiterroriste marocaine et la nécessité de
reformes 33
§ I : l'antiterrorisme abolit les
frontières 33
A : Un acte constituant 34
B : Les effets du 11 Mars 36
C : Le mis à jour des nouvelles mesures
37
§ 2 : Des reforme importants
38
A : Une réforme de l'éducation
religieuse attendue 38
B :Le projet de loi sur la répression du
blanchiment d'argent 39
PARTIE II 42
La lutte antiterroriste entre la
nécessité de la sécurité et le respect des droits
de l'Homme 42
Chapitre I : les enjeux de la politique
antiterroriste au Maroc 43
Section I : Le risque terroriste et la
sûreté de l'Etat 43
§ I : La reforme qui s'impose 43
A : le rôle de la direction
générale de sûreté nationale (DGSN) 44
1 : Une restructuration du niveau central
46
2 : les services extérieurs
47
B : les nouveaux groupes GUS et PPP 48
1 : Le Groupe Urbain de Sécurité
49
2: Le poste de police de proximité 49
3 :L'avis du citoyen 50
4 :L'avis du cadre de la police 50
§ II : la coopération sécuritaire
internationale contre le terrorisme 51
A : La coopération des services secrets
marocains 51
1 : Exécution 52
2 : Condamnation 53
3 : Apparence 53
B : Les engagements internationaux en matière du
terrorisme 54
1 : la convention arabe antiterroriste
54
3 : Les traités des Nations -unis
réprimant Le terrorisme international 55
Section 2 : La place des droits de l'Homme dans la
politique antiterroriste 58
§ I : Les droits de l'Homme et le rôle de
la société civile 59
A : Droit de l'Homme dans la politique marocaine
59
§ II : les droits de l'Homme après les
attentats de 16 mai 2003 61
A : La dégradation des droits de l'Homme
61
B : les observations des ONG 64
Chapitre II : Les garantie de l'individu dans la
politique antiterroriste 65
Section 1 : Les garanties politiques 65
Section 2 : les garanties juridiques 68
§ I : Les constatations enregistrées
68
A : La garde à vue 69
B : l'accès à un avocat 70
§ II : les rapports concernants le Maroc et Les
amendements nécessaires 70
A : Au niveau du droit pénal 70
1 : la procédure pénal 70
2 : des mesures objectives 71
a : Pour mettre fin à la torture et autres
formes de mauvais traitements 71
b : Pour prévenir les détentions
secrètes 72
c : Pour améliorer l'efficacité de
l'Instance Equité et Réconciliation 72
d : A l'Instance Equité et
Réconciliation 73
B : Les rapports concernant le Maroc 73
1 : Le rapport du CCDH 74
2 : LE FIDH dénonce le torture au Maroc
75
CONCLUSION 78
Annexes 81
Bibliographie
* 1 Expression personnel
* 2 Publication de la Revue
Marocaine d'Administration Locale et de Développement REMALD la
loi du terrorisme édition 2004
* 3 Contribution à
l'étude de la notion du djihad mémoire pour l'obtention de DEA
présenté par Akkari ALI sous la Direction de m.Francois-paul
BLANC.
* 4 JEAN FLORI
« Guerre sainte jihad, croisade »Edition du seuil, juin
2002.
* 5 Il y aussi jihad de
n'afs : c'est l'effort interne contre soi-même
* 6 Les nouveaux martyrs
d'Allah, FARHAD KHOSROKHAVAR. Flammarion, 2002
* 7 voir le Saint Coran et
la traduction en langue française du sens de ses versets, l'an 1410
de l'Hégire.
* 8 HARUN YAHYA le Pacifisme de
l'Islam, www.harunyahya.com /fr
* 9
http://oumma.com/article.php3?id_article=333 La notion de
Djihad dans les écoles françaises (partie
1/2)=
Par Moustapha Elhalougi professeur à l'université
Al Azhar(Egypte) lundi 14 janvier 2002
* 10 Saint Coran, traduction
de l'administration des recherches scientifiques. Arabie saoudite
* 11
CHEIKH TANTAOUI a fait cette exégèse
lors d'une rencontre avec des jeunes diplômés dans un centre de
formation.
* 12 Contribution à
l'étude de la notion du djihad mémoire pour l'obtention de DEA
présenté par Akkari ALI sous la Direction de m .Francois-paul
BLANC.
* 13 L'arsenal juridique
européen pour lutter contre les réseaux islamistes, avec le
projet de mandat d'arrêt unique, est liberticide (article d'Evelyne
Sire-Marin, paru dans Libération du mardi 2 octobre 2001)
* 14 Textes syndicaux,
Thématique : Défense des libertés, article
d'Evelyne Sire-Marin, paru dans Libération du mardi 2 octobre
2001
* 15 Deux organisations de
défense de droit de la vie privée et des libertés
publiques, l'une anglais, l'autre américaine, la privacy International
et l'Electronic Information Center (EPIC), ont publié un rapport de 393
pages qui passe en revue les lois et les projets de loi qui ont
été pris dans 50 pays, suite aux attentas du 11 septembre, An
International survey and privacy laws and developments. On peut charger ce
rapport sur ZDN et, dans les notes de l'article de declan McCullagh :
« Sombre bilan pour les libertés individuelles un an
après le 11 septembre », 5 septembre 2002. lire
également Internet en liberté surveillée, reporters
sans frontières, www. Libertes-immuables.net
* 16 Stateweach Observatory:
«In defense of freedom & democracy, new laws & practices affecting
civil liberties and rights after 11 septembre»,
www.statewatch.org/observatory2b.htm, 30 juillet 2002.
* 17 « Un
très bon jour pour ... », le monde diplomatique, septembre
2002, p .10
* 18 Jacques Chevalier, la fin
de l'Etat de droit, Montchrestien, 1999.
* 19 les attentats de
Casablanca et le complot du 11 septembre- omar mounir éditions
masam2004) page 78
* 20 Omar Mounir Les
attentats de Casablanca et le complot du 11 septembre Editions marsam
2004
* 21 "Les attentats de
Casablanca.." ..page 84 o.p cité
* 22 Le journal As-Sabah,
18/06/2003.
* 23 Le Journal Al Bayane
18/9/2003.
* 24 LE JOURNAL Al Bayane
18/9/2003.
* 25 « La
stratégie du terrorisme » o.p.cité
* 26 Le journal 158
mai2004
* 27 Abdelmohsin EL HASSOUNI :
ALAM emarrkech.info 03 mars 2005
* 28 H. Kurth et G. Groll,
« Diffusion de la société civile ou policisation du
social », les cahiers de la sécurité intérieure,
juin 1999.
* 29 Thierry Hendrickx,
Sybille Smeets, Cerdic Strebelle et Carol Tange, « la police de
proximité en Belgique : un bilan des connaissances », les
cahiers de la sécurité intérieure, juin 2000.
* 30 Publication de la
revue marocaine d'administration locale et de
développement (collection « textes et documents »)
p : 59
* 31 Sud quotidien :
document Publié sur le web le 16 Mars 2005 Par Pr. Alioune TINE,
Secrétaire Général de la RADDHO
* 32 Le journal
« TelQuel » du 7 au 13 février 2004
* 33 Quotidienne
« Le journal » N°120 du 12 au 18 juillet 2003
* 34 Version anglaise parue
dans «Carnegie Endowment for international peace», 1 juillet 2003,
volume 1, issue 2. Abdeslam Maghraoui Politologue, professeur de sciences
politiques, Université de Princeton
* 35 Le journal N°158 MAI
2004
* 36 Une ONG s'inquiète
de l'impact de l'antiterrorisme RABAT, 21 octobre (Reuters)
* 37 Un « 16 mai »
peut-il se reproduire ?article apparu dans le « Journal" (N°173
du 11 au 17 septembre 2004)
* 38 Revu le
journal-hebdou N°120 juillet 2003article du Bernabé Lopez
Garcia Professeur de l'Histoire de l'Islam contemporain à
Université Autonome de Madrid
* 39 Droit du terrorisme
Publication de la REMALD, série « textes et
documents », n° 89 ,2003
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