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L'influence des attentats de Casablanca sur la politique antiterroriste au Maroc

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par el azzouzi el idrissi hicham
Université de Perpignan - master II droit privé 2005
  

Disponible en mode multipage

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L'influence des attentats de Casablanca sur la politique antiterroriste au Maroc

INTRODUCTION

En moins d'une heure, le 16 mai dernier, l'image de ce Maroc rassurant aux yeux de l'Occident a volé en éclats. Cinq cibles dans le centre de Casablanca, la capitale économique du royaume, 43 morts - dont 13 jeunes kamikazes venus des bidonvilles - et une centaine de blessés : le Maroc a basculé ce soir-là dans une violence aveugle dont les autorités commencent tout juste à mesurer les conséquences. En dépit des paroles rassurantes des dirigeants, elles s'annoncent désastreuses sur le plan politique et économique. Un Maroc idéalisé, celui d'un royaume ancestral qui aurait réussi la synthèse miraculeuse de la modernité et de la tradition, a littéralement explosé. Il y aura un Maroc d'avant le 16 mai et un Maroc d'après le 16 mai 2003.

Les premières retombées sont déjà là, bien palpables. C'est vrai sur le plan économique. De petits signes en portent témoignage, comme ces projets de films à gros budget brusquement annulés par des majors américaines pour des raisons de sécurité. Le royaume, qui avait investi dans ce secteur d'avenir, a perdu son statut de terre promise pour les cinéastes anglo-saxons. Plus inquiétant : sous couvert d'anonymat, un ministre a reconnu que, conséquence des attentats du 16 mai, le taux de la croissance économique risquait d'être réduit de moitié cette année. Les touristes européens, les investisseurs étrangers, les travailleurs émigrés doutent de l'avenir du royaume et rechignent à faire comme si de rien n'était.

Mais c'est sur le plan sécuritaire que le changement apparaît le plus spectaculaire. Douze jours après les attentats, dans un bref discours lu d'un ton appliqué à la radio et à la télévision, le roi Mohammed VI a décrété « la fin de l'ère du laxisme ». « L'heure de vérité a sonné [pour] ceux qui exploitent la démocratie dans le but de porter atteinte à l'autorité de l'Etat », a-t-il dit. Et le souverain de dénoncer « certains milieux » accusés de faire un « mauvais usage de la liberté d'opinion » et de se cantonner « dans une opposition systématique aux orientations des pouvoirs publics ».

Le roi n'a pas été plus précis, mais tout le monde a compris le message : les islamistes, toutes tendances confondues, la presse indépendante, les organisations de défense des droits humains sont dans le collimateur du régime. Ils étaient de plus en plus mal vus, ils seront désormais combattus sans s'embarrasser des moyens.

Dans ces conditions précaires, le Maroc cherchait à trouvé un équilibre pour sa politique antiterroriste, à peine adopté, une politique influencée par le contexte international, dont les citations des pays étrangers sont plus intenses que jamais, notamment après les attentats du 11 septembre 2001, les événements qui ont changé plusieurs notions. « Le nouvelle système sécuritaire globale »1(*) particulièrement adopté par les Etats-Unis a changé la notion droit pénal national et le droit pénal international.

Dans ce cadre, il vienne notre travail, tout en essayant de comprendre les grandes lignes de la politique marocaine antiterroriste, surtout après les attentats du Casablanca dont l'influence a été majeure, soit au niveau sécuritaire ou ce qui concerne les droit de l'Homme et libertés publiques.

Nous rajoutons que le sujet de notre mémoire, puisqu'il aborde un phénomène tout récent inexpérimenté au Maroc, nous avons essayé de mettre en pratique des comparaisons avec d'autres pays qui ont connus le terrorisme un peu plus tôt, comme la France les Etats-Unis, en sus la pauvreté des références concernant le Maroc nous a obligé de nous contenter de ceux que nous avons trouvé dans ce domaine.

Chapitre préliminaire

Il convient avant d'aborder le sujet de s'atteler sur la définition et la clarification des concepts de terrorisme, violence, jihad et martyre. Ce travail de définition est important pour développer sereinement la réflexion sur le sujet.

I. Définitions 

Le terrorisme (A) est l'usage de la violence (B) à des fins politiques, visant à faire pression par la terreur.

A : Le Terrorisme : un phénomène ancien et planétaire

Si le terme `'Terrorisme'' renvoie d'abord à la politique menée par les gouvernements révolutionnaires en France pendant la `'terreur'' (1792-1793), le `'terrorisme'' constitue toujours un mode d'action politique ayant systématiquement recours à la violence. Les actes terroristes sont de multiples natures : assassinats, attentats visant les biens et les personnes, prises d'otages...

Si les motivations des terroristes peuvent être profondément divergentes, l'objectif immédiat est identique : susciter la terreur.

Le terrorisme se définit donc avant tout par les moyens employés dans l'action politique. On peut néanmoins se poser la question fondamentale de la légitimité du recours à la violence dans certaines circonstances. Si on considère a priori qu'aucune violence n'est légitime, le recours au terrorisme, et en particulier à ses variantes les plus extrêmes (attentats aveugles), ne peut se concevoir que comme ultime recours face à une occupation militaire, une domination coloniale ou une dictature n'autorisant ou ne tolérant aucune autre forme d'action politique (élections libres, manifestations pacifiques, liberté de presse...). Dans une société démocratique, le recours au terrorisme paraît non seulement illégal mais inacceptable, puisque les moyens d'expression existent.

Le recours au `'terrorisme'' a d'abord été le fait de mouvements politiques extrémistes, qui y ont recouru pour donner le maximum de publicité à leurs actions .les régimes dictatoriaux et les périodes d'instabilité politique sont bien entendu des terrains favorables à ce mode d'action.

Dans la période moderne, on trouve un premier exemple de cette forme de terrorisme révolutionnaire et romantique dans l'action des anarchistes en Europe à la fin du XIX siècle. Ces terroristes cherchent alors avant tout à viser les symboles du pouvoir (familles régnantes, présidents et ministres...), mais ils posent également des bombes dans des lieux publics. Le terrorisme était un mode d'action privilégié des sociétés secrètes nationalistes d'Europe centrale en lutte contre l'empire austro-hongrois et des groupuscules révolutionnaires russes. On retrouvera cette forme de terrorisme extrémiste entre les deux guerres, par exemple dans l'Allemagne de la République de Weimar.

Depuis la seconde Guerre mondiale, divers groupes extrémistes à travers le monde ont fait le choix du terrorisme politique. Si, en Amérique latine, le recours au terrorisme a souvent été le fruit de l'échec de la guérilla face aux régimes militaires, il s'est maintenu dans des sociétés en poursuivant des objectifs financiers. L'Europe occidentale a également connu une vague de terrorisme révolutionnaire pendant les années soixante-dix et quatre-vingts. Une frange l'extrême gauche s'est radicalisée et a fait le choix de l'action violente : `'Brigades Rouges'' en Allemagne de l'ouest, `'Action Directe'' en France, `'Cellules Communistes Révolutionnaires'' en Belgique. Ces mouvements, se sont engagées au départ dans des actions symboliques, avant d'être entraînés dans une spirale de violence qui les a privés de la sympathie d'une large partie de l'opinion publique. Cette période a également été marquée par un terrorisme d'extrême droite, tout particulièrement en Italie (attentat de Bologne en 1980). L'action de ces mouvements repose sur la même logique : faire basculer les démocraties européennes dans l'instabilité par le recours à la violence extrême.

Des conflits politiques plus classiques, comme la guerre civile qui a commencé au début des années quatre-vingt-dix en Algérie, voient parfois le terrorisme s'étendre et se banaliser au point d'atteindre quotidiennement les populations civiles.

A côté de ce terrorisme essentiellement révolutionnaire et politique, on trouve un terrorisme qui répond à des objectifs nationalistes et qui est le fait de minorités nationales opprimées (ou qui se perçoivent comme telles). Les mouvements indépendantistes slaves qui se manifestent au début du XXe siècle sont les premiers à répondre à ce modèle. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les groupes nationalistes ayant recours au terrorisme se sont multipliés pendant et après la décolonisation. Ainsi, en Palestine, les « indépendantistes » juifs ont mené de nombreuses actions spectaculaires et sanglantes contre les forces armées britanniques et certaines personnalités. Les mouvements de libération nationale en lutte contre la colonisation, comme le front de libération nationale en Algérie, ont également souvent choisi de recourir au terrorisme. En Europe, plus récemment, les indépendantistes basques de l'ETA, les nationalistes irlandais de l'IRA, les militants corses du front de libération nationale de la corse, les arméniennes de l'ASALA ou les Kurdes du PKK ont défendu leur cause par un recours systématique aux actions terroristes contre les bâtiments, les représentants des forces de l'ordre ou, parfois même, de manière tout à fait aveugle.

Ce terrorisme nationaliste a connu ses plus grands développements au Proche-Orient, où les diffèrent groupes palestiniens ont choisi dans les années soixante de recourir à un terrorisme systématique à travers le monde (attentas, détournements d'avions, prises d'otages, assassinats de diplomates israélienne) pour faire reconnaître leur cause en utilisant l'impact croissant des médias dans les sociétés contemporaines.

Les mouvements d'opposition armée choisissent le terrorisme, sachant qu'il est le moyen le plus sûr de donner le plus large écho à leurs revendications. Plus encore, ils décident de mener leurs actions sur le territoire des pays occidentaux jugés impliqué dans le conflit, donnant ainsi à leurs revendications une résonance internationale .la France ou l'Allemagne ont ainsi été le terrain d'action privilégié du terrorisme international originaire du proche -orient (né aussi bien des conflits israélo-arabe ou Iran Irak, que de la guerre civile libanaise).Les intérêts et Israéliens et Américains ont été les cibles privilégiées de ces actions.

L'internationalisme du terrorisme est ainsi le phénomène marquant des trente dernières années. Le recours à la violence politique a bien sûr toujours existé, mais le fait `' d'exporter `' un conflit national par le biais du terrorisme est devenu fréquent. Certains Etats manipulent également ce terrorisme .Ils soutiennent et utilisent les mouvements terroristes au service de leurs intérêts, en leur fournissant dans certains cas une véritable aide logistique.

B : Violence2(*)

La violence est définie comme : l'action de force, exercé individuellement ou collectivement, et considérée comme un abus au regard du droit ou de la morale.

La violence est l'autre de la raison. Cela signifie non seulement qu'elle est son contraire, mais qu'elle est en permanence une possibilité dont la raison doit empêcher la réalisation. Si la croyance en un progrès humain a pu, au XVIII et XIX siècles, nourrir l'espoir d'un dépassement définitif de la violence par l'instauration des règnes de la raison, l'histoire de la XX siècle a ruiné pour longtemps, sinon pour toujours une telle espérance.

La tentation est grande de l'instituer comme un élément de la « nature humaine », mais, outre que l'hypothèse d'une nature humaine n'est nullement assurée, le lien ainsi instauré entre l'homme et sa violence risque de s'en trouvé légitime. Si les faits montrent qu'il y a et qu'il y a eu des hommes violents sous toutes les latitudes et à toutes les époques, si les individus, les groupes, les peuples apparaissent à travers l'histoire comme agressant les uns les autres au mépris des règles, cette violence de fait ne doit pas être transformée en un droit à la violence et ne doit pas être assimilée à la « brutalité animale ».

Selon Norbert Elias, la socialisation impose un fort refoulement des instincts qui ne peuvent pas toujours être endigués avec efficacité et se libèrent sous forme d'actions violentes .Cette analyse a l'avantage de comprendre la permanence de la violence tout en s'ouvrant aux formes diverses qu'elle emprunte selon les périodes historiques.

L'homme comme Homo violent ? La théorie évolutionniste a défini l'homme comme Homo sapiens, insistant sur le caractère à la fois intelligent et réfléchi de l'être humaine cela n'interdit pas de considérer la violence comme un autre élément constitutif de son être .Généralement, la violence est expliquée par divers facteurs, psychologiques, sociaux, politiques, sur lesquels les hommes semblent n'avoir aucune prise.

II : Le terrorisme politico-religieux 

En ce début de troisième millénaire, le terrorisme comme on l'a remarqué dans le précèdent paragraphe n'est pas un phénomène nouveau, apparu subitement, sans explication ni fondement, mais semble être une réalité protéiforme, traversant les sociétés et le espaces, s'adaptant sans cesse, le terrorisme politico-religieux semble le plus présent aujourd'hui, surtout dans les pays arabes, et puisque nous somme intéressé par les attentats de Casablanca, qui ont considérés par les auteurs comme un devoir religieux, nous consacrons ce paragraphe pour les multiples sens du jihad (A), puis nous analyserons l'utilisation dérivé du mot « jihad » et martyr et les avis de quelque savants(B)

A : Le jihad 

Après les attentats de 11 septembre et les attentats en Israël par des « militants islamistes »3(*)le rapport entre l'islam et terrorisme fait à nouveau l'objet de multiples spéculations, notamment la notion de jihad !

1 : Définition du jihad

Le mot jihad, généralement traduit par « guerre sainte », exprime une notion beaucoup plus large que ce seul aspect belliqueux : on peut le traduire par « effort accompli dans la voie de Dieu ». Il revêt un sens général et peut s'appliquer à l'effort de purification morale individuelle du croyant. Il y a plusieurs sortes de jihad qui n'ont rien à voir avec la guerre. Le Coran parle par exemple du jihad du coeur, du jihad de la langue (Coran III ,110, 114 ; Coran IX, 7) etc.

On ne peut pas donc identifier strictement jihad et guerre sainte. Jihad a un sens plus large, mais le terme, en revanche, recouvre également la notion de combat guerrier, exprimée par le « jihad de l'épée ».

Ce fait doit conduire à se garder toute conclusion trop hâtive ou trop générale concernant le sens du jihad : certains intellectuels musulmans, pour se démarquer des mouvements intégristes et islamistes actuels, mettent fortement l'accent sur le sens moral et spirituel du mot jihad et en viennent à nier, ou pour le moins à minimiser considérablement, sa dimension guerrière. A l'inverse, les fondamentalistes soulignent cette dimension et lui accordent la première place dans l'ordre des mérites. Les uns et les autres, pourtant, se fondent sur le Coran et y puisent leurs arguments.

Dans le Coran, la racine du jihad apparaît dans 35 versets : 22 fois dans un sens général et 3 fois pour désigner un acte purement spirituel ; les 10 autres cas, en revanche, s'appliquent manifestement à une action guerrière. C'est à dire que cette dimension est bien présente dès l'origine, même si la codification et la définition juridique du jihad n'interviennent que plus tard, à l'époque des conquêtes hors d'Arabie. Le jihad fut finalement codifié, à partir du IXe siècle.4(*)

2 : Le jihad du prophète et des compagnons 

A l'époque du prophète, le mot djihad signifiait, le combat menait contre « l'ennemis de Dieu et de son messager », il s'agissait bien des gens qui ont chassé le prophète et les musulmans de leurs maisons, leurs tribus et de leur nation « la Mecque », également tout autres infidèles, qui l'ont trahirent autour de la médina.

Les règles du jihad à cette époque, étaient bien tracés par le Coran (voir les versets en dessus) et pratiqué par le prophète lui-même, contre ses ennemis « les païens de la Mecque », ainsi pendant des guerres presque régulières à l'occasion de l'extension de l'islam hors la péninsule, par les successeurs orthodoxes « khulafa'a rachidoun » et leurs successeurs.

Le `'jihad'' dans la terminologie coranique et prophétique prend aussi le sens d'un effort spirituel pour atteindre l'accomplissement moral et spirituel. « Le plus grand djihad, c'est l'effort interne contre soi-même. L'objectif est de purifier son âme pour s'élever spirituellement, être un citoyen exemplaire au sein d'une société musulmane ou pas.

Le jihad de «al m'âl » matériel : était par exemple, par les biens de compagnons comme ôtman abu bakr et les autres ; c'est l'équipement des recrutants par les moyens du combat, les armes les chevaux, et les chameaux, la nourriture ...etc.

Dans le discours théologique musulman le terme `'jihad'' prend aussi le sens de la lutte armée et du combat militaire. C'est une forme qui est considérée également comme `'jihad''.

C'est cette forme de `'jihad'' qui nous intéresse dans le cadre de notre recherche puisqu'une grande partie de la violence politico-religieuse s'inscrit dans une logique de `'jihad `'. ce jihad par nafs5(*) c'est le fait de participer au combat contre l'ennemi, corps et âme, à condition, que l'affaire du jihad soit une affaire juste. la chose pratiquement difficile à vérifier aujourd'hui, notamment dans les guerres contemporaines, dont le juste se confond vraisemblablement avec l'injuste. !

Les auteurs des attentats de Casablanca étaient motivés et animés par ce (devoir) de jihad selon leur vision propre du jihad et agissaient en vue d'être des martyrs

B : Les auteurs de 16 mai sont-ils des martyrs ?

La question que beaucoup se posent concernant les attentats du 16 mai concerne les motivations profondes des acteurs de ces crimes ; comment qualifier ce genre d'actes et peut -on dire qu'il s'agissait d'un jihad au sens vrai du terme et peut on considérer les auteurs de ces crimes comme des martyrs eux qui cherchaient cette forme de mort :

Pour répondre à ces questions, il convient d'abord de définir le sens de mot martyr (a)

Et d'avoir une idée sur le débat théologique musulman sur cette questions à travers les positions de certains docteurs de la foi musulmane(b)

1 : Le martyr

Le destin du mot « martyre » (chahâdat, du chahid, martyr) est étrange en islam. Dans le Coran, le mot désigne le témoignage et non la mort sacrée.6(*) Chaque fois qu'il est question de `'mourir pour Allah'', ce sont des expressions comme « périr sur le chemin de Dieu » (sourate 2, verset 154, traduction Jacques Berque ), « tomber sur le chemin de Dieu » (s. 3, v. 157), « être tué sur le chemin de Dieu » (s.3, v. 169), « combattre sur le chemin de Dieu » ( s.4, v.74), « faire exode sur le chemin de Dieu et y être tué ou mort » (s. 22, v.58) que l'on rencontre.

Le « chemin de Dieu » ( sabil ellah) est l'expression majeure qui désigne ce qui deviendra, par la suite, le martyre (chahâdat).

C'est, selon toute apparence, après la conquête musulmane de la Palestine au VIIe siècle que la notion de témoin (chahid) en vint à signifier explicitement la mort sacrée, en parallèle à la notion grecque de « marturos » et sa double signification comme témoin et martyr. L'expression « chahid » vise la désignation des martyrs musulmans tombés au champ de bataille dans la lutte contre les infidèles avec la promesse de grandes récompenses dans l'au-delà. puisque dans l'islam c'est le combat dans la voie de Dieu qui entraîne la mort en martyr : « Car combattre sur le chemin de Dieu, c'est obtenir ou mort ou victoire : dans les deux cas, Nous lui vaudrons un salaire magnifique » (s.4, v.74.

Selon la traduction officielle du Coran accréditée par l'Arabie saoudite7(*), cette sourate s'énonce comme suite : « Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah : Ils tuent, et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'Il a prise sur Lui-même dans la Thora, l'Evangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement ? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait : et c'est là le très grand succès » (s. 9, v. 111) .

Tuer ou se faire tuer dans la voie d'Allah : c'est sur cette phrase clé de la sourate Repentir (ou Désaveu) que se fonde en principe la justification du martyre en islam. Que l'on tue ou que l'on se fasse tuer, c'est le paradis qui est promis. Ce texte fondateur ne mentionne pas, comme on l'a dit, l'expression martyr (chahid) ou martyre (chahâdat) qui deviendra par la suite une notion clé de la mort sacrée. L'idée de la mort sacrée « dans la voie de Dieu » y est cependant explicitement formulée et sera reprise dans diverses traditions islamiques.

Le martyre peut ainsi se résumer de la manière suivante :

· Si on lutte dans la voie de Dieu, on a d'immenses mérites ;

· Si dans cette lutte on meurt au cours du combat, on est martyr et on ira au paradis ;

· Le martyr est la conséquence non intentionnelle de la mort au champ de bataille (ou dans tout autre situation qui puisse lui être assimilée) aux mains d'un ennemi que l'on affronte dans le but explicite de le neutraliser ou de l'annihiler sans chercher à périr entre ses mains.

Mais dans notre cas s'agissait-il des martyrs ou des terroristes ?

Pour répondre à cette question il faut voir quelques passages de Coran puis les avis de certains `'Savants'' et `'Oulémas''.

Verset.1
 Allah dit : «...quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes.. » .[Sourate Al-Mâ'ida 5:32]

-Verset 2
Allah dit : «  Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes. Allah n'aime pas les transgresseurs ! »[Sourate Al-Baqara 2:190].

- Verset.3
Allah dit :  « ... personne ne portera le fardeau (responsabilité) d'autrui... » [Sourate Al-'An`âm 6:164].

- Verset 4

« Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. (Le Coran, sourate al-Mumtahana, versets 8-9)

Les versets ci-dessus indiquent l'attitude d'un musulman à l'égard des non-musulmans. Il doit traiter gentiment tous les non-musulmans et s'abstenir de se lier d'amitié avec seulement ceux qui montrent une attitude hostile envers l'islam. Au cas où cette hostilité causerait des attaques violentes menaçant l'existence des musulmans, à savoir une guerre contre eux, alors les musulmans doivent répondre justement en considérant les dimensions humaines de la situation. L'islam interdit toutes les formes de barbarisme, d'actes de violence gratuite et d'agressions injustes. Dans un autre verset, Dieu avertit les musulmans et rappelle que la rage éprouvée à l'égard des ennemis ne doit pas les amener à l'injustice.8(*)

Les théologiens musulmans sont tous d'accord sur la règle suivante : Le principe dans les relations entre les musulmans et les autres sociétés est la paix et non la guerre.9(*)

Or le djihad en islam est autorisé non seulement pour défendre la religion mais aussi en cas de légitime défense ( défendre sa vie, ses biens, les siens, sa liberté ). Au niveau d'un Etat, c'est le pouvoir politique qui peut déclarer la guerre contre un pays agresseur au contre ses citoyens sinon on tombe dans ce qu'on appel « fitna »émeute. En aucun cas l'islam n'autorise l'agression car le Coran précise que « ...et l'association et plus grave que le meurtre... » (s.2 v, 215)10(*)

2 : L'avis de quelques oulémas

Quant aux attentats suicides tels ceux de Casablanca, quelques Oulémas sont stricts à ce sujet et tiennent le suicidé pour un pécheur, pourtant, la casuistique existe aussi en islam ! Et certains Imams peuvent dire : le suicide est un pêché mais ne rien faire contre l'ennemi est un pêché également. Il faut donc mieux prendre le risque de faire de crainte que d'une faute plus grave...

A cet effet, le Cheik d'AL AZHAR Mohammed SAYYED TANTOUI, a déclaré que : « si un homme mène une opération-suicide contre les personnes qui le combattent, c'est un martyr, si un homme mène une opération-suicide contre des femmes, des enfants ou des vieillards qui ne participent pas à la guerre, il n'est pas considéré comme un martyr »11(*)

Alors, l'apparition au cours du siècle dernier et de ces quelques dernières années, des mouvements fondamentalistes ou révolutionnaires, ainsi que l'ignorance très répandue des fondements de la pensée islamique, sont autant de facteurs qui déforment la réalité islamique.

Le terrorisme lié à l'intégrisme, et les mouvement dites salafistes entraînent beaucoup plus de confusion sur certains concepts islamiques et notamment celui de jihad et martyr,12(*)voire même le passage à l'acte incarné par les attentats de Casablanca le 16 mai 2003, les événements qui vont pousser le Maroc vers une politique spécifique antiteroriste, (le sujet de mon premier partie) qui demeure critiquée par beaucoup à cause des atteintes au progrès en matière des droits de l'homme (le sujet de la deuxième partie.)





PARTIE I

La politique antiterroriste au Maroc

Avant le 11 septembre 2001, le Maroc n'avait pas une politique antiterroriste proprement parlant à l'exception de quelques textes isolés, promulgués après les attentats de « atlas asni » à Marrakech 1994. Les événements du 11 septembre 2001 ont déclenché dans de nombreux pays, une volonté d'adaptation du droit pénal avec les nouveaux défis sécuritaires, ainsi avec les exigences de l'administration américaine qui réclamait une coopération sécuritaire plus efficace en matière de lutte contre le terrorisme.

C'est dans ce contexte qu'un nouvel arsenal juridique a vu le jour au Maroc.

Certains analyses ont mis l'accent sur le caractère opportuniste de la mise en place de ces lois, dans la mesure qu'elles étaient le prétexte espéré par des régimes non démocratiques pour renforcer encore plus leur contrôle sur l'échiquier politique et retarder les reformes sociales et économiques souhaitées par une large partie de la société civile.

Chapitre I : Les effets de la politique antiterroriste sur le droit.

Au cours de ce premier chapitre, nous tenterons de cerner de plus près la délicate notion de l'antiterrorisme et la question de l'Etat de droit et comment nous pourrons les concilier, dans un développement théorique du sujet (section I), cependant la deuxième section nous l'avons consacré à la question de la lutte antiterroriste et ses aspects actuels.

Section I : L'antiterrorisme contre le droit !

Avant les attentats terroristes, le Maroc était engagé dans un processus de reformes qui visait à renforcer l'Etat de droit et respecter les droits de l'homme. Lors de l'élaboration de ces lois, un grand débat a eu lieu concernant la façon de protéger les acquis en matière de respect des libertés individuelles et publiques face à une logique d'Etat qui privilégiant plus les obligations de sécurité et de stabilité du régime.

Ce débat a d'ailleurs commencé après les attentats du 11 septembre et suite aux réactions hâtives de l'administration Busch1. Beaucoup d'observateurs et membres des organisations de défense des droits de l'homme mettaient en garde contre une lutte anarchique contre le terrorisme au détriment du droit.

Il est ainsi intéressant de se rappeler que la première appellation des opérations de représailles américaines à la folie meurtrière qui s'est abattue sur Manhattan était « Justice sans limite »; Pour des raisons purement diplomatiques, elles ont été rebaptisées « Liberté immuable.13(*)

§I : La notion étendu du terrorisme

Il n'est toutefois pas sans intérêt de revenir sur l'expression précédente de «Justice sans Limite», expression typique d'un oxymoron, c'est à dire d'une contradiction dans les termes. L'essence même de la Justice est en effet d'avoir des limites, celles des recherches contradictoires de la preuve, celles du temps du débat judiciaire et de l'adaptation de la sanction au crime, si celui-ci est établi. Une Justice sans Limite ne peut être qu'une vengeance ou l'explosion des foudres de la colère de Dieu; en tout cas, elle ne peut qu'effrayer ceux qui essayent de rendre chaque jour une Justice humaine.

Dans cette ambiance d'apocalypse digne d'un tableau de Jérôme Bosch, La commission européenne a proposé le 20 septembre 2001 aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice de l'Europe des 15 de pulvériser la procédure d'extradition, d'augmenter les pouvoirs d'Europol, et d'Eurojust (services de coopération policière et judiciaire européenne en matière de lutte contre la criminalité internationale), et surtout d'étendre la définition des actes de terrorisme. Les chefs d'Etats et de gouvernements de l'Union Européenne vont entériner comme un seul homme ces projets liberticides, mais tellement dans le vent médiatique et électoral.

Ainsi tout acte qui vise à menacer, à porter gravement atteinte ou à détruire les structures politiques, économiques ou sociales d'un pays sera désormais passible de deux à vingt ans de prison. Donc, les manifestations anti-mondialisation et les arrachages de plantes transgéniques vont devenir des actes terroristes. Ne visent-ils pas clairement à menacer les structures économiques de l'Europe ultra-libérale en proposant un autre modèle de développement ?

Et que veut dire « menacer les structures politiques d'un pays ? » La loi marocaine dit : « l'atteinte grave à l'ordre public », Cette incrimination peut être interprétée très largement, comme le savent bien les avocats défenseurs des droits de l'homme en Tunisie par exemple, où il suffit que des étudiants communistes ou islamistes distribuent un tract critiquant le régime, pour se retrouver en prison, et leur avocat avec eux. Pendant la guerre d'Algérie, des intellectuels n'ont-ils pas été jugés par le Tribunal de la Seine, pour atteinte à la sûreté de l'Etat, parce qu'ils manifestaient leur opposition à l'Etat colonial ? Désormais les luttes de libération nationale en Europe, sans actes de violence, seront concernées par cette nouvelle définition du terrorisme. La semaine dernière déjà, le Tribunal de Grande Instance de Lure a infligé 1 an d'emprisonnement ferme à un homme qui avait crié «vive Ben Laden''. Enfin, le glissement sémantique opéré par les professionnels de la sécurité, et relayé par certains médias, entre terrorisme et Islam, donc immigration, risque d'accentuer la tendance lourde de ces dernières années: le renforcement des contrôles policiers aux frontières de l'Europe de Schengen pour refouler les demandeurs d'asile et les immigrés de la misère, os à ronger donné à «l'opinion publique»pour remplacer l'absence de résultats de la chasse aux terroristes.

§2 La pratique judiciaire

Une législation d'exception va donc désormais s'appliquer dans toute l'Europe comme au Maroc à des personnes soupçonnées d'actes terroristes, comme celle dont s'est dotée la France depuis 1986, et aujourd'hui par la loi marocain du 28 mai 2003 avec le manque d'efficacité que l'on sait: Délais de gardes à vue allongés( 4 jours en France, au Maroc la durée de garde à vue est du 96 renouvelable deux fois !), Droits de la Défense ignorés( il faut attendre 72 heures de garde à vue pour pouvoir s'entretenir avec un avocat), sections spéciales antiterroristes de parquets et de Juges d'Instructions, aux méthodes musclées et aux résultats anorexiques. Après beaucoup de fulminations de la Justice-spectacle de la section antiterroriste de Paris, le procès «Chalabi», du présumé réseau éponyme d'islamistes, a abouti en tout et pour tout à la condamnation l'année dernière de 9 personnes, alors que 80 avaient été raflées dans un de ces mémorables coups de filet, technique préférée de nos spécialistes. Dommage pour ceux ou celles qui ont moisi en détention provisoire pendant des mois en attendant l'arrêt de relaxe de la Cour d'Assise spéciale, car le délai de détention provisoire peut atteindre 2 ans, en matière de terrorisme, sans craindre les foudres de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

La mort annoncée de la procédure d'extradition, et son remplacement par le mandat d'arrêt européen, sont encore plus inquiétants. Décidées par un sanhédrin européen, auquel manque la légitimité démocratique des urnes, elles vont ouvrir largement le champ des poursuites policières en Europe, sans les boucliers de protection des libertés individuelles que sont actuellement en matière d'extradition, la procédure contradictoire, l'audience collégiale et les voies de recours.

L'actuelle procédure d'extradition est accusée de ralentir l'action des croisés de l'anti-terrorisme, mais elle garantit les personnes de la précipitation avec laquelle un juge d'instruction, par hypothèse unique et, par expérience, facilement instrumentalisé par les services de police spécialisés en la matière, risque de délivrer un mandat d'arrêt européen. Il était pourtant loisible à la France de ratifier les conventions d'extradition de 1995 et 1996, et la convention d'entraide pénale de 2000, si la Chancellerie se préoccupait sérieusement de l'efficacité et de la rapidité d'exécution des décisions judiciaires en Europe. Il était aussi possible au gouvernement français, s'il s'intéressait au financement des réseaux terroristes, de plaider pour l'instauration de la taxe Tobin et pour la transparence des transactions financières internationales, ce qui suppose la volonté politique de supprimer les paradis fiscaux comme le demande ATTAC depuis des années.

Au lieu de tout cela, on crée un effet de vitrine à destination du futur électeur: la suppression de l'extradition, mesure nécessaire dans le cadre d'un état unique européen, mais tout à fait incohérente avec le maintien de systèmes judiciaires nationaux. En France, cette procédure relève de la chambre de l'Instruction, donc d'une juridiction composée de trois magistrats, ce qui permet à l'avocat de la personne extradée de connaître les charges pesant sur son client, et d'exercer à l'audience les droits de la défense. Au contraire, le mandat d'arrêt européen ne fera plus l'objet d'aucun débat judiciaire dans l'Etat requis. Il sera exécuté sans autre forme de procès par les services de police, marquant une régression de l'Etat de droit au profit de la toute-puissance policière, déjà sensible dans l'activité quotidienne des tribunaux français.

Il suffira d'être soupçonné d'avoir commis une infraction punie seulement d'un an d'emprisonnement pour être la cible éventuelle d'un mandat d'arrêt européen; c'est dire que pratiquement toutes les infractions du Code Pénal français seront concernées, des tags aux assassinats, en passant par le séjour irrégulier des étrangers. Ainsi tout français accusé par la police italienne de violences au sommet de Gênes, ou d'homosexualité ou d'avortement par la police irlandaise, pourra être arrêté en France et transféré devant les tribunaux de ces pays . Il était jusqu'ici impossible à un état d'Europe de livrer un de ses citoyens nationaux à un autre état pour qu'il y soit jugé. Désormais, sous couvert de la lutte contre le terrorisme, les manifestants, les étrangers.14(*)

Section 2: L'évolution de la lutte antiterroriste

Au Maroc et par tout dans le monde la lutte antiterroriste a connue une évolution accrue, surtout dans les moyens (§ I) notamment après les attentas du 11 septembre 2001, l'événement qui a changé le sens du droit pénal en tant que droit national qu'international(§ II)

§ I : Les moyens de La lutte antiterroriste

Le développement du terrorisme international a entraîné logiquement le développement des moyens de lutte antiterroristes de la part des Etats visés cette lutte est délicate, en particulier dans les Etats de droit. En effet il est difficile de luter efficacement contre ces mouvements en restant pleinement respectueux des règles du droit commun. La plupart des gouvernements démocratiques on répliqué par la constitution d'unité spéciale antiterroriste, par le vote de règles dérogatoire en matière de détention préventive. Et se sont le plus souvent efforcé de demeurer dans les règles du droit usuel, malgré certaines décisions critiquées : appels à témoin doté de primes, emploi des services spéciaux.

Le fait et que la lutte contre les réseaux terroristes requiert des juges et des policiers spécialisés. Les mouvements terroristes sont de plus en plus liés au milieu de la grande criminalité organisée. Il demeure toujours extrêmement difficile d'identifier les commanditaires d'un attentat. Lequel n'est pas toujours revendiqué. les progrès de la prévention, notamment le renforcement des mesures de sécurité (par exemple : dans les aéroports), permettent de mieux maîtrisé le phénomène.

La lutte antiterroriste ne porte pas son sens en elle-même .Elle ne fait apparaître que deux adversaires mimétiques, l'Etat et l'organisation terroriste, la violence « légitime » contre la violence rédemptrice. Il faut renverser ce discours de type religieux, celui de la lutte du "bien contre le mal'', afin de faire ressortir son véritable enjeu, celui d'une modification profonde dans l'organisation du pouvoir, d'un changement de régime politique .pour cela, il faut lever le voile de cette réalité virtuelle et retourner aux faits .Ils s'agit de faire ressortir l'ensemble des modifications intervenues dans les rapports sociétés / Etat. Cette mutation est enregistrée au niveau du droit pénal .la fonction de celui -ci est double, il formalise et rend légitimes les changements intervenus et il est un instrument privilégié de cette mutation.15(*)

§ 2 : Les effets du 11 septembre sur le droit pénal

Les attentats du 11 septembre ont été l'occasion d'une formidable accélération de la transformation des codes pénaux et de procédure pénale, en cours depuis plusieurs années .dans les mois et parfois les jours qui suivirent, les gouvernements ont pris des mesures qui restreignent les libertés publiques et privées. Le Maroc a été préparé un projet de loi antiterroriste en 2002 mais elle n'ait ratifié qu'après les attentas de Casablanca.

On est frappé par la rapidité avec laquelle les différentes lois ont été votées .la chose à comprend plus facilement si on tient compte du fait que la plupart de ces modifications avaient été réalisées ou étaient prévues bien avant les attentats1 ainsi, pour l'Union européenne, sur les onze propositions immédiatement déposées après les attentats .six étaient déjà examinées avant le 11 septembre et quatre autres étaient en préparation. Seul un nouveau point a été ajouté .qui projette de modifier les lois sur le droit d'asile et l'immigration, afin de les adapter à la lutte antiterroriste.16(*)

L'enjeu de ces dispositions peut être résumé par le contenu du courrier électronique expédié par une conseillère du ministre du commerce britannique, dans l'heure qui suivit l'attaque, à des collègues du ministre du commerce britannique, dans l'heure qui suivit l'attaque, à des collègues du ministre : « c'est un très bon jour pour faire ressortir et passer en douce toutes les mesures que nous devons prendre »17(*)

Au Maroc c'était l'occasion pour passer la loi antiterroriste, le plus critiqué avant les attentas de 16 mai 2003, ainsi que le code de la famille.

Les mesures prises à l'occasion des attentats finalisent la mutation du droit pénal et lui donnent une légitimité. Car on peut parler d'une véritable mutation, puisque c'est l'existence même de l'Etat de droit qui est remise en cause .Ce qui avait été réalisée, en l'absence de toute publicité, apparaissait au grand jour et se trouvait rétros processus de décision deviennent transparents. Au contraire, toutes les lois sont votées sans débat, que ce soit dans la société civile ou au parlement. L'absence de confrontation sur le contenu des législations laisse la place à un discoure paradoxale : il s'agit de mesures justifiées par l'urgence mais qui s'inscrivent dans une guerre de longue haleine contre le terrorisme.

Chapitre II : L'influence du contexte sécuritaire international sur la politique sécuritaire du Maroc

La lutte antiterroriste est à la fois le fondement et le facteur qui donne sens au processus de transformation du droit pénal engagé depuis plusieurs années. Si la notion d'Etat d'exception est opérationnelle pour désigner le processus de transformation du politique que nous avons sous les yeux, la notion d'Etat de droit lui est complémentaire. Elle est nécessaire pour mettre à plat les mécanismes juridiques concrets qui supportent ce bouleversement.

Nous assistons à un démantèlement de l'Etat de droit, aussi bien dans sa forme, comme « agencement hiérarchisé de normes juridiques »18(*), dans la manière ou la société est dirigée par l'Etat, que dans son contenu, un ensemble de libertés publiques et privés garanties par la loi. La remise en cause de ces droits fondamentaux ne peut s'effectuer que grâce à un renversement de la primauté de la loi sur la procédure.

Les législations antiterroristes s'inscrivent dans la tendance qui consacre la primauté de la procédure sur la loi, mais elles vont au bout de ce processus, ici il s'agit de la domination de la procédure d'exception. la mutation est si significative qu'elle conduit à un bouleversement de la norme, les dérogations deviennent la règle. La procédure d'exception se substitue à la Constitution et à la loi comme formes d'organisation de politique.

Dans cette atmosphère , la loi marocain vient d'être ratifié sous la pression des attentats de Casablanca, dans des circonstances sombres, après une lutte fervente par les militants des droits de l'Homme au Maroc pour contrecarrer l'Etat de promulguer cette loi, considérée par plusieurs associations politiques et juridiques comme un recul du processus de l'Etat de droit qu'a connu le Maroc les dernières années.

Section 1 : La nouvelle loi antiterroriste (28mai2003. N° 03.03 )

Dans ce cadre, il convient d'examiner la genèse de la loi antiterroriste(§ I) et son utilité dans les autres pays comme la France, Etats-unis puis nous traitons le contenue de la loi marocaine(§ II)

§ I : Genèse de loi antiterroriste 

Dans ce paragraphe nous essayons de cerner les circonstances de l'apparition des lois antiterroristes(A) puis on jette un coup d'oeil sur le fameux loi américaine Patriot Act.

A : L'apparition des lois antiterroristes

La notion de loi antiterroriste a vu le jour en occident. dans les années quatre-vingt, Aussi, l'idée de la loi antiterroriste, en France comme au canada et aux Etats-Unis, va être liée, jusqu'au 11 septembre 2001, à l'organisation d'un système de défense militaro-policier contre les danger de l'étranger d'abord, C'était tellement vrai que, au Canada, par exemple, la loi antiterroriste n'a été, jusqu'à une période récente, qu'un chapitre de la loi sur l'immigration !

En Occident, les lois antiterroristes ne s'adressent pas aux nationaux et ne les concernent pas, elles sont d'abord destinées à restreindre les droits des terroristes potentiels qui sont aujourd'hui plus camouflés . Un tri est fait dans les préfectures et commissariats de police parmi les étrangers.. Les tentatives de contrebande de matières radioactives, ces dernières années en Europe, à l'intention de qui voudrait bricoler les fameuses « bombes sales », ce ne sont pas des Arabes qui en sont les auteurs, mais bien des Européens de l'Est : des communistes irréductibles qui ont une revanche à prendre et qu'ils prendront tôt ou tard et des business men sans foi ni loi.

Rappelons à ce propos que la notion de « terroriste » est une notion relative. Avant l'indépendance du Maroc, par exemple, les membres de l'Armée de libération d'alors étaient généralement des terroristes pour les Français, des nationalistes pour les Marocains, c.à.d. wataniyine.

B : Un regard sur le Patriot Act ( la loi américaine antiterroriste )

À partir d'octobre 2001, on assistera à la « sophistication » de la législation antiterroriste américaine, revue et corrigée dans une nouvelle toilette, de son nom, le Patriot Act. Fondé sur la chasse aux sorcières, dans le style de la chasse des maccarthistes aux communistes lors les années 1950-1954, le Patriot Act doit à n'en point douter s'assigner un triple objectif, toute projection faite des intentions à peine voilées de l'équipe à la Maison Blanche et du spectacle qu'elle nous offre au quotidien :

1- Participer à l'entretien, parmi les citoyens américains, de la psychose de l'Arabe, du musulman et de l'islam, désormais synonymes de terrorisme ;

2- Acculer les Arabes et les musulmans immigrés ou américains, aussi bien que les gens de couleur non américains, dans un premier temps, à un isolement hermétique en société ;

3- Les soumettre à une répression nuancée, à la fois impitoyable et subtile, selon les circonstances, les contraignant ainsi, sur le long ou court terme, soit à jeter l'éponge et quitter les États Unis, soit à finir par se diluer dans la société américaine pour ceux à qui leur condition le permet, abandonner leur identité, abandonner leur religion, et surtout en faire la preuve.

Illustrons, par les faits, ces objectifs du Patriot Act.

L'Arabe, étant classé suspect avec présomption de culpabilité permanente, le citoyen américain redoute sa fréquentation. Arabes et musulmans eux-mêmes ressentent une certaine crainte à se fréquenter. La police américaine va pousser sa politique de nuisance indirecte à l'Arabe jusqu'à la recherche, comme le permet le Patriot Act, d'indices soi-disant susceptibles de trahir l'appartenance du consommateur américain à un groupe terroriste ou de trahir ses intentions terroristes ; fréquenter des restaurants arabes ou des magasins arabes, dans le cas d'un Américain, peut donner lieu à une ouverture d'enquête sur lui, le cas échéant une perquisition à son domicile, voire son arrestation. C'est ce que la police appelle. « Des individus au comportement de consommation suspect » .

L'article 215 du Patriot Act autorise les agents FBI, munis d'un mandat, à exiger des employés des bibliothèques de leur communiquer les dossiers personnels de leurs abonnés, afin qu'ils s'assurent de l'orientation de leurs lectures. Le KGB soviétique à son époque n'aurait pas fait mieux. Gare à celui qui s'intéresserait, par exemple, et à la religion musulmane, voir un pays musulman, par curiosité intellectuelle ou à cause d'un projet de vacances. Le comble est que la loi fait obligation aux bibliothécaires d'observer le silence sur ces enquêtes policières, sous peine de sanctions.

L'Arabe et le musulman deviennent donc infréquentables aux États Unis et dangereux dans l'esprit du policier. Á supposer même que ces articles soient amendés ou que des tribunaux américains refusent certaines pratiques comme l'enquête sur les lectures dans les bibliothèques, l'Américain moyen mettra du temps à se défaire de la psychose de l'Arabe, telle que voulue et recherchée insidieusement par le Patritot Act.

À force de diaboliser l'Arabe, notamment par des arrestations menées tambour battant et qui restent quasi-systématiquement sans suite, les simples d'esprit s'étaient mis, à un moment donne, à tuer le « diable », à saccager sa demeure, au minimum à le maltraiter. Ainsi, l'American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC) a rendu publique, au printemps 2002, une chronologie des meurtres et agressions dont furent victimes des Arabes américains depuis le 11 septembre 2001. Quelque 8000 individus ayant de commun une appartenance « réelle ou supposée » aux peuples arabes, ont subi des abus policiers au niveau local et fédéral, entre novembre 2001 et mars 2002.

La répression de l'Arabe aux États-Unis restera tellement d'actualité, fin 2003, qu'elle est devenus un enjeu électoral.

Divers rapports sur les droits de l'homme et même de l'administration américaine, relèvent de nombreux cas d'étrangers (souvent des Arabes ou des musulmans) détenus indûment pendant de longues périodes et soumis à des traitement brutaux injustifiés lors d'enquêtes réputées antiterroristes, sans qu'aucune accusation ne leur ait été notifiée.

Usage excessif de la force par des agents de police, violences verbales, mauvais traitement au service de l'immigration, fouilles illégales de domiciles privés par des agents du FBI, menaces de mort, notamment de prisonniers, propos injurieux à l'égard de la religion musulmane, voilà à quoi se résume le Patriot Act pour un musulman ou un arabe au pays de la « Liberté », depuis le 11 septembre 2001.

« Lois discriminatoires sur l'immigration, mesures d'emprisonnement illimitées sans procédure ni appel, possibilités accrues de surveillance des individus autorisées, écoute des communications entre avocats et clients, recours plus fréquents aux tribunaux militaires, mise en place du programme « TIPS » de surveillance et de délation enrôlant onze millions de citoyens, etc. », voilà le résumé que fait du Patriot Act le « Réseau Voltaire » d'Internet pour la liberté d'expression. C'est ce qu'il appelle : « Les dérives sécuritaires et racistes du régime Bush ».

Depuis l'entrée en vigueur du Patriot Act, en octobre 2001, et jusqu'au mois de juin 2003, il y eut pas moins de 1073 plaintes de personnes détenues ou soupçonnées.

Malheureusement, c'est du Patriot Act que procèdent généralement les lois antiterroristes promulguées par les gouvernements des pays arabes et musulmans contre leurs propres populations et à leur corps défendant. Le tout au nom de la raison d'État. La pratique nous montre que les lois antiterroristes frappent les populations de ces pays en restreignant leurs libertés et leurs droits. Le terrorisme est un phénomène mondial, il faut le combattre, c'est vrai. Seulement, il se trouve que ceux qui, du toit de la Terre, en appellent à l'humanité afin qu'elle lutte contre ce terrorisme, ce sont eux les flagrants commanditaires du terrorisme.

Là est le mensonge dont ces gouvernements arabes et musulmans sont parfaitement conscients, mais contre lequel ils ne peuvent rien, sinon suivre : suivre sous peine de se trouver logés à l'enseigne du crime, qualifiés eux-mêmes de terroristes, leurs biens confisqués et leurs comptes bancaires bloqués en Occident, en attendant qu'ils soient chassés du pouvoir par le moyen qui leur conviendrait : partir volontairement ou se faire chasser par l'US Army, du moment qu'ils seront accusés de terrorisme, qualifiés de « terroristes » et traînés dans la boue en tant que tels.19(*)

Si Sharon peut multiplier à l'infini et dans l'impunité totale ses descentes génocidaires dans les territoires palestiniens, on ne voit pas pourquoi l'administration américaine ne répéterait pas le scénario irakien en Syrie et en Iran pour commencer.

C'est dans cette ambiance que la loi sur le terrorisme a été concoctée et adoptée au Maroc, sous l'impulsion et la précipitation engendrées par cet autre complot contre ce pays et que sont les attentats du 16 mai.

§ 2 : Une lecture de la loi antiterroriste marocaine 

Deux idées maîtresses se dégagent à la lecture du Dahir portant promulgation de la loi relative à la lutte contre le terrorisme au Maroc : d'une part, le souci de se protéger contre toute forme de terrorisme ; de l'autre, faire de cette loi un acte déclaratif de la volonté de combattre le terrorisme international dans ses formes nouvelles. Serait-ce une recette selon laquelle chaque État arabe ou musulman doit montrer patte blanche à Washington ?

A : le souci de la protection contre le terrorisme

Que ce soit dans les lois antiterroristes françaises ou canadiennes, l'infraction terroriste recoupe, mais pour partie seulement, le domaine de l'infraction ordinaire de droit commun, notamment pour tout ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité des personnes et aux biens.

Qu'est-ce qui fait donc la différence entre le fait terroriste et le forfait pur et simple ?

Ce qui fait que l'infraction est terroriste, ce n'est pas le fait délictuel ou criminel, mais la circonstance, qui, en matière de terrorisme, se trouve être principalement politique ou confessionnelle ou liée à des croyances de sectes ou quelque chose de ce genre. Le bandit qui tue lors d'un braquage de banque est un criminel. Celui qui tue pour des raisons politiques, fût-ce dans un braquage de banque, devient un terroriste.

Dans la loi antiterroriste du 28 juin 2003, le législateur marocain ignorera cette distinction, et, audacieusement, il citera, à l'article 218-1, complétant le code pénal, 10 cas d'atteintes, principalement aux biens comme aux personnes ainsi que la manipulation illégale d'armes, d'explosifs ou de munitions qui deviennent des actes terroristes20(*) « lorsqu'ils sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence ».

Peu importe ici le motif des auteurs, toute commission individuelle ou collective de l'infraction, à condition qu'elle s'accompagne d'intimidation, de terreur ou de violence, peut être constitutive de fait terroriste, dès lors qu'elle est rattachable aux catégories cités à l'art 218-1 du code pénal, soit un spectre large au 'point qu'il n'épargne aucun domaine de l'infraction. Si bien que l'on peut dire que toute infraction commise avec terreur, intimidation ou violence au Maroc, pourrait constituer « terroriste » son auteur.

Sans doute que le législateur marocain, échaudé par la multiplicité des comportements d'actes d'intimidation, de terreur et de violence au nom de l'islam, a adapté la loi à ce phénomène. En restant dans les généralités, il évite toute expression qui rappellerait l'islam, lequel se trouverait rangé du côté de la délinquance.

Nous ne sommes pas qu'en présence d'une extension législative du domaine du fait terroriste, mais d'un changement de la nature de l'infraction pénale, laissé à l'initiative du juge. Le législateur se cache derrière le juge ; au lieu d'accentuer la répression, lui- même, il s'est contenté d'ouvrir la porte au juge. Il suffit à ce dernier de constater, pour toute série d'infractions de droit commun, qu'il y a « atteinte grave intentionnelle à l'ordre public », « par intimidation, terreur ou violence », et voilà ces infractions transformées en acte de terrorisme.

Il n'est pas d'infraction pénale qui ne porte gravement à l'ordre public, sans quoi, elle ne serait pas une infraction. Voler à autrui ce qui lui appartient, est une chose grave en soi, qui peut générer une certaine « intimidation », voire la « terreur ». Le vol est en soi une forme de violence. Ici, la valeur de la chose volée n'a pas d'importance. C'est l'atteinte au droit de propriété qui est sanctionnée. D'où la gravité systématique du forfait.

Avec un critère aussi vague et aussi général, le législateur marocain a renoncé, en réalité, à la définition de l'infraction terroriste ; il en a fait, par l'expression « atteinte grave », un élément de fait livré à l'appréciation du juge pénal, seul juge de la gravité. donc désormais, au Maroc, la détermination de la nature de certaines infractions pénales susceptibles d'être des faits terroristes, est une exclusive du juge.

1 : Le rôle du juge pénal en matière terroriste

Le législateur ne protège plus, comme il lui revient de le faire, le justiciable contre l'arbitraire du juge, il le livre poings et pieds liés à ce dernier.

Du moment que la qualification de l'infraction terroriste est un élément de fait, elle ne relève plus du juge de la légalité, à savoir de la Cour suprême, équivalent de la Cour de cassation en France. Tout justiciable se considérant victime d'un abus de qualification par le juge pénal, n'aura plus qu'un degré de juridiction en guise de recours, la Cour d'appel, puisqu'il perd le pourvoi en cassation devant la Cour suprême.

C'est ce qu'on appelle une loi répressive : elle limite le domaine de la loi dans la protection des libertés, laisse les coudées franches au juge, et atténue la protection judiciaire du justiciable à qui elle ne laisse qu'un recours juridictionnel au lieu de deux.

L'infraction pénale pourrait devenir, dès que les circonstances l'exigent -l'avenir nous dira ce qu'il en sera- un fait terroriste.

Est-ce un abus intentionnel de la part du législateur ? Sans doute que non. Cela témoigne seulement de son désarroi face à l'escalade islamiste lors de la dernière période, où la criminalité de bas étage se faisait sous prétexte de la religion. L'ennui est que la généralité des Marocains paye ici les pots cassés. Et c'est là où le législateur a outrepassé ses prérogatives.

2 : le menace des libertés

L'exercice des libertés publiques se trouve menacé. Toute manifestation, toute revendication collective, tout rassemblement public peuvent constituer leurs auteurs en état d'infraction terroriste. Il suffit qu'un intrus brûle une voiture lors d'une manifestation, et voilà réunies deux conditions constitutives du fait terroriste, aux termes de l'art 218-1, :

a- Les destructions, dégradations ou détériorations de biens appartenant à autrui

b- L'existence de relation intentionnelle (de ces dégradations) avec « une entreprise collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence . C'est la manifestation qui devient une entreprise collective portant atteinte à l'ordre public en raison de l'incendie de la voiture. Le juge ne définirait pas la manifestation par ce qu'elle se prétend être : un rassemblement revendiquant paisiblement des droits, mais par ce qui est arrivé en son sein : l'incendie d'une voiture.

Á charge aux manifestants de prouver que telle n'était par leur intention!

Le plus paradoxal est qu'en dépit de sa gravité, la loi antiterroriste ne concerne pas les kamikazes, décidés, de toute façon, à mourir, et n'arrêtera pas les voleurs, entendu qu'il n'existe pas dans l'histoire de l'humanité loi ayant dissuadé, un jour, les voleurs de voler. Tout le monde en Arabie Saoudite sait que le voleur se fait couper la main, et c'est fréquemment que les gens volent et se font couper la main.

Le tout est que la loi antiterroriste accentue la répression, nourrit la défiance à l'égard des gouvernants, menace de paralysie l'exercice des libertés au Maroc autant que le progrès, et porte préjudice à l'image de marque du pays.

C'est pourquoi, en prenant connaissance de la mouture de projet de la loi antiterroriste, à sa soumission au Parlement en février 2003, l'Association marocaine pour les Droits Humains a rendu public un communiqué, avec titre : « Non à la loi antiterroriste! » On lisait dans le texte que cette loi « porte atteinte aux libertés publiques et aux garanties judiciaires fondamentales (prolongation de la garde à vue, violation du secret de la correspondance, perquisition à n'importe quel moment, aggravation des sanctions pénales, restriction des droits de la défense... ) », qu'elle est pire que « le fameux Dahir (loi) de 1935 dit « Dahir quiconque » qui a été récemment abrogé, qu'il s'agit de « légaliser et d'institutionnaliser les méthodes de répression sauvage qu'a connues le Maroc depuis plus de quatre décennies ». Avec ce projet, ajoute le communiqué, « il sera plus facile d'enlever et de faire disparaître les personnes qui dérangent, de les torturer...Ce projet lui-même est en fait une action terroriste d'État contre la liberté des citoyens. »

Le 16 mai est venu balayer d'un revers de main ces objections et d'autres contre la loi antiterroriste ; elle sera adoptée avec une large majorité par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers.

Ainsi le 16 mai aura servi de sauf-conduit à une loi fortement contestée jusqu'au jour des attentas. Il aura été un double crime. Crime contre ses victimes directes et leurs familles. Crime contre la liberté au Maroc.

B  : L'interdiction de l'apologie du terrorisme 21(*)

Un article de la loi antiterrorisme marocaine, pour le moins étonnant, l'article 218-2, interdit et sanctionne, en ces termes, l'apologie du crime : « Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l'apologie d'actes constituant des infractions de terrorisme, par les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics soit par des affiches exposées au regard du public par les différents moyens d'information audiovisuels et électroniques ».

Le problème réside ici dans l'absence de définition de l'apologie du terrorisme. Cette définition est d'autant plus nécessaire, qu'il y a au moins, au sens étymologique du terme, deux façons de faire l'apologie du crime, lesquelles se rejoignent en quelque sorte.

On fait l'apologie du crime quand on le justifie, et on fait aussi son apologie quand on l'explique. C'est-à-dire quand on cherche à savoir pourquoi il est arrivé, ce qui revient souvent à chercher les causes au crime ailleurs que dans le crime. Ce faisant, on décharge fatalement le criminel, ce qui vaut de fait une justification indirecte du crime.

Dire qu'un garçon a versé dans le crime parce qu'il n'a jamais eu de parents, a grandi livré à lui-même dans la rue et n'a jamais été scolarisé, est une façon d'expliquer le crime, de dire pourquoi il est arrivé, mais cette explication se fait toujours à la décharge du criminel outre qu'elle a quelque chose de la justification que la loi anti-terroriste sanctionne.

En criminologie, la société a toujours une part de responsabilité dans le crime. Apparemment la loi anti-terroriste interdit de le dire. Ce genre d'explication, avocats, sociologues et criminologues sont amenés à le faire dans leur travail. Pourraient-ils se voir désormais condamnés pour apologie du terrorisme ? C'est au juge d'apporter la réponse au coup par coup. La loi ne définit pas la conduite à tenir, c'est donc l'incertitude en raison du vide législatif.

En réalité, cette interdiction de l'apologie du terrorisme a valeur de rappel. Lors de dernière période, on a vu plus d'une fois au Maroc, des énergumènes au sens propre du terme, faire dans la rue l'apologie du meurtre (c.à.d. le justifier), exactement comme le ferait un individu atteint de démence et passible de l'asile psychiatrique.

A tous ces gens-là, nombreux au Maroc, le législateur est venu rappeler que le temps du laxisme est terminé. Il s'y est employé tellement méthodiquement que l'article rappelle, après en avoir solennellement déclaré l'interdiction sous peine de sanction, toutes les formes dont on a vu inciter au crime, récemment, au Maroc : « les discours, les cris, les menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus (dans les librairies désormais fermées), distribués (devant les mosquées notamment) ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des affiches exposées au regard du public par les différents moyens d'information audiovisuels et électroniques ».

A bon entendeur, salut ! Mais...Car il y a un « mais ». La notion d'acte de terrorisme étant prises au sens large par la loi, une manifestation qui dégénère en violence, pour reprendre un exemple déjà vu, peut être constitutive d'acte de terrorisme. Quiconque s'amuserait à défendre, dans ce cas-là, les manifestants, pourrait être valablement poursuivi en justice pour apologie du terrorisme.

Sous cet aspect, l'article 218-2 vient renforcer le caractère répressif de la loi anti-terroriste et intimider l'opinion, voir les professionnels du droit et des sciences sociales dans l'exercice de leur métier. On peut, en effet, déjà consigner au moins deux comportements à mettre sur le compte de cet article :

1-Deux présumés terroristes du courant salafite jihadite, Mohamed Bounit et Abdelhak, surnommé « Moul Sebbat », décèdent dans des conditions suspectes lors de l'enquête sur les attentats du 16 mai. Ces deux incidents conduisent l'Association Marocaine des droits de l'Homme (AMDH) et l'Organisation Marocaine des Droits de l'Homme (OMDH) à demander au ministre de la Justice des éclaircissements sur les conditions de ces deux décès. La chose est on ne peut plus normale. C'est en pareil cas que les associations des droits de l'homme sont utiles. Les deux individus décédés avaient beau incarner le crime au degré de gravité le plus élevé, s'il revient à la justice de les juger et de les faire exécuter, le cas échéant , personne n'a le droit de les lyncher.

Les familles des victimes du 16 mai, dont tout un chacun comprend la douleur quand il ne la partage pas, ne l'entendent pas de cette oreille .Elle adressent aux deux associations une lettre ouverte dans laquelle elles considèrent la demande de cette enquête comme une insulte à la mémoire des victimes. Les terroristes n'ont pas leur place parmi nous, pas plus que ceux qui oeuvrent à troubler l'esprit de l'opinion publique, lit-on dans cette lettre22(*)

Les deux associations répondent par un communiqué dans lequel elles expliquent leur travail, compatissent avec les auteurs de la lettre ouverte et demandent à les rencontrer. Mais ces familles vont plutôt poursuivre en justice l'AMDH et l'OMDH, pas n'importe comment, dans le cadre de la loi anti-terroriste ; elles leur reprocheront d'avoir demandé des enquêtes sur les deux décès en question, ce qui, à leur avis, pourrait être interprété comme un encouragement au terrorisme.

Rien dans l'article 218 - 2 de la loi, qui sanctionne l'apologie du crime, ni même à l'article 218 - 1, qui présente l'acte terroriste, ne s'applique, à première vue, à l'AMDH et l'OMDH , dans ce cas précis . Mais les conditions constitutives de l'infraction sont tellement générales, son domaine tellement large, qu'ils laissent une grande marge de manoeuvre au plaideur comme au juge et constituent un sérieux motif d'inquiétude, même pour des avocats dans l'exercice de leurs fonctions.

1-Des avocats commis d'office pour la défense des terroristes ont, pour certains, refusé de plaider quitte à passer devant le conseil de discipline de l'ordre des avocats . Motif avancé par ces juristes : ils ne conçoivent pas de plaider une cause qu'ils dénoncent et condamnent ; ils se déclarent plutôt «  enclins à se ranger aux côtés de la partie civile (...) comme les familles des victimes »23(*)

Il est impensable qu'un avocat condamne une cause avants qu'elle ne soit jugée. La raison en est un principe simple, sacerdoce les pénalistes et règle d'or en procès pénal : la présomption d'innocence. Faire fi de la présomption d'innocence, revient à réfuter à la justice sa raison d'être.

Les causes de ce refus de plaider sont à coup sûr ailleurs. D'abord et sans doute dans la crainte de paraître, à la télévision comme dans la presse, du côté d'accusés condamnés sans appel par la société avant qu'ils ne le soient par la justice ; ensuite et certainement par crainte que les plaidoiries glissent vers l'apologie du terrorisme. Faute de pouvoir plaider l'innocence d'un accusé en raison du flagrant délit, par exemple, l'avocat lui trouve des circonstances atténuantes, notamment en justice son forfait, ce qui revient, ici, à tomber Dans l'apologie du crime. La défense devient dangereuse.

Il est vrai qu'à moins de propos diffamatoires, l'avocat ne peut être poursuivi, disciplinairement, ni judiciairement à cause de son plaidoyer, il le sait. Mais étant en début de carrière comme c'est généralement le cas des avocats commis d'office, et désirant réussir sur cette carrière, cet avocat peut craindre de déplaire pour en avoir fait trop et se trouver poursuivi sur d'autres terrains.

Enfin, une autre question se pose. Ces jeunes avocats auraient-ils refusé cette commission d'office de peur qu'il ne soit poursuivis en justice avec des islamistes, comme ce fut déjà le cas des maîtres Abdellah Ammari et Ahmed Filali Azmir ? Il était reproché au premier d'avoir aidé des islamistes recherchés à prendre le maquis et au second d'être « complice dans une tentative de meurtre avec préméditation, vol qualifié et sabotage prémédité d'établissements à l'explosif »24(*)

Le plus inquiétant reste l'interdiction de toute explication du terrorisme. En d'autres termes, il est interdit de d'expliquer pourquoi ce drame s'est produit. C'est l'interprétation la plus plausible de l'article 218-2 qui sanctionne l'apologie du crime et donc son explication. Là, le législateur a tout simplement mis les pieds dans le plat.

Cette interdiction indirecte de toute explication du terrorisme peut être interprétée comme une interdiction du terrorisme, en tant que thème de recherche, à la sociologie et surtout à la criminologie. Il n'empêche que les spécialistes feront leur travail. Ils pourraient se trouver cependant à la merci de la police. La criminologie n'est ni plus ni moins que l'explication du phénomène criminel. Son explication pour le comprendre et en comprendre le processus. C'est la seule façon possible de l'éponger à la source. Or, la cloison entre s'expliquer un phénomène ou en faire l'apologie est d'une minceur telle que n'importe quel juge n'aurait aucune peine à la franchir.

La justice pénale n'a que la fonction subsidiaire de sanction du phénomène criminel. Elle n'a ni les moyens, ni le temps, ni les instruments intellectuels pour l'éradiquer. C'est à la recherche scientifique qu'incombe cette noble charge. L'article 218-2 de la loi anti-terroriste semble vouloir fermer cette porte.

En résumé, cet article veut dire clairement : « Taisez-vous et laisser la police et la justice faire. Leurs conclusions doivent être comprises, par vous, comme une Vérité révélée. » La répression est ainsi subrepticement portée dans les instituts de recherche et en milieu scientifique. Cet article restera au point noir dans la législation marocaine, tant qu'il n'aura pas été abrogé.

Voici donc arrêtés et condamnés les suspects pendant qu'une « ceinture de sécurité » contre le terrorisme, de son nom la « loi anti-terroriste » est venue ceindre la société. Le problème est-il pour autant réglé ? Car les sources de la violence demeurent et ce sont elles que les faussaires du terrorisme ont mises à profit pour simuler des attentats terroristes made in Morocco !. Une lecture de ces attentats au second degré s'impose.

Section 2 : L'influence du contexte international sur la politique antiterroriste marocaine et la nécessité de reformes

L'intervention Après le 11 septembre internationale dans les pays arabes devient très courante, la souveraineté (§I), est atteinte par l'ampleur des attaques terroristes qui prend une forme quasi planétaire et qui dépasse les frontières pour pousser les gouvernements nationaux de changer leur lois(§II)

§ I : l'antiterrorisme abolit les frontières

Si, traditionnellement, la guerre est une marque de la souveraineté, il en est de même pour la « guerre contre le terrorisme ». Elle est à la fois opération de police, gestion de la société par contrainte et acte de guerre. La lutte antiterroriste abolit la distinction entre ennemi et criminel. La guerre se réduit à une simple opération de police contre des Ëtats voyous. De même, tout mouvement social peut être criminalisé au nom de l'action contre le terrorisme. Les textes permettent de poursuivre toute action radicale d'un mouvement dont l'objectif est d'influencer la politique gouvernemental ou de faire pression sur une organisation internationale.25(*)

A : Un acte constituant

La lutte antiterroriste est présentée comme une lutte de longue durée contre un ennemi virtuel, constamment redéfini. Elle a pour objectif de redessiner l'organisation de la société, à travers ce processus, le droit pénal acquiert un rôle constituant. Il est un acte d'autorité suprême.

Les législations antiterroristes ont pour objet de mettre en place des procédures pénales dérogatoires à tous les du jugement. Elles consacrent la primauté de la procédure sur la loi. Ici il s'agit de la domination de la procédure d'exception. Quant aux mesures associées, elles mettent en place un contrôle de la vie privée par la rétention de données liées au trafic Internet et la violation du secret du courrier électronique. La mutation est si significative qu'elle conduit à un bouleversement de la norme, les dérogations du politique, la procédure d'exception se substitue à la constitution et à la loi.

Les dernières lois antiterroristes ne résultent plus, comme les législations précédentes, d'initiatives nationales relativement indépendantes les unes des autres, mais elles sont de plus en plus dictées par des instances ou des Etats étrangers (exemple : G8, le Conseil de l'Europe ou l'Union européenne). Cela a pour effet de généraliser ce type de lois à l'ensemble des Etats, même à ceux d'entre eux qui n'ont jamais été confrontés à une menace terroriste.

Les dernières législations sont une réponse des Etats nationaux à leurs obligations internationales, c'est-à-dire essentiellement aux demandes américaines. La place occupée par les Etats-Unis dans ce processus est d'ailleurs une spécificité de la situation actuelle. La lutte antiterroriste est constitutive de leur direction considérée comme hégémonique .

En ce qui concerne l'interception légale des communications, les textes les plus récents répondent étroitement aux spécifications réclamées, depuis de nombreuses années par le FBI. En matière de criminalité informatique, cette police fédérale américaine a également la possibilité d'organiser directement les polices de la plupart des autres états. La capacité dont disposent les Etats-Unis d'influencer étroitement le contenu des textes légaux des autres Etats concernant la lutte antiterroriste confirme leur rôle d'avant-garde dans la modernisation du pouvoir au niveau mondial.

Les dispositions prises à la suite du 11 septembre permettent à l'exécutif américain de pousser plus avant la subordination des appareils policiers et judiciaires européens et des autres nations - y compris le Maroc - à leurs système politique. Les accords d'extradition et de coopération judiciaire, récemment signés entre les Etats-Unis et l'Union européenne, font des tribunaux spéciaux américains la base sur laquelle se construit le `'nouvel ordre mondial''. Ces accords, dont la plus grande partie reste secrète, sont, pour ce qu'on en sait, construits de telle manière que les autorités américaines puissent en permanence poser et faire aboutir de nouvelles exigences. La coopération policière avec les Etats-Unis autorise également un échange et une utilisation incontrôlable de données personnelles.

Les mesures antiterroristes dévoilent encore un autre aspect du rôle joué par les Etats-Unis, celui de la domination directe d'une superpuissance sur les autres Etats. Le premier élément de ce rapport de pouvoir est inscrit dans la capacité légale de privilégier la nationalité américaine en accordant à celle-ci des droits particuliers. Il se manifeste notamment par le traitement différencié établi par les législations américaines entre les nationaux et les résidents de nationalité étrangère. En matière de terrorisme et de criminalité organisée, les tribunaux américains se donnent aussi une compétence universelle, ainsi que des droits extraterritoriaux. Les positions américaines vis-à-vis de l'Irak, c'est à dire le droit que se confèrent les Etats-Unis de renverser tout régime non aligné, constituent l'aspect militaire de ce rapport.

Le développement de la coopération internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dévoile le caractère organique du droit pénal dans la formation de la structure `'impériale''. L'union européenne et les autres nations se placent sous l'hégémonie américaine en ce qui concerne l'organisation du contrôle des populations. Quant aux Etats-Unis, leurs exigences portent plutôt sur la capacité de leurs institutions policières ou judiciaires de contourner les structures formelles des pouvoirs exécutifs et judiciaires des pays dits partenaires dans la lutte contre le terrorisme . Il s'agit donc pour cet Etat de réclamer des droits particuliers, directement liés à son statut de puissance dominante.

La guerre contre l'Irak et la lutte contre le terrorisme représentent deux aspects complémentaires de l'organisation du pouvoir au niveau mondial. La mise en place d'un commandement intégré, l'empire, est une question complexe.

Les autres Etats nationaux subsistent, mais sous une forme transformée, ne contenant plus que les matières du maintien de l'ordre et du contrôle social. Ils sont intégrés, comme structures subalternes, à un certain ordre mondial.

Cette articulation complexe va soulever quelques problèmes, notamment en ce qui concerne les guerres préventives devant assurer la pérennité du commandement intégré. C'est à ce niveau que se manifestent les divergences entre les nations. Par exemple, les intérêts pétroliers des Etats-Unis sont différents de ceux des compagnies françaises. Tous les Etats ne partagent pas non plus la volonté de l'administration Bush de déstabiliser l'ensemble du Moyen-Orient et de procéder à des politiques d'occupation directe des territoires conquis. La réussite de la politique interventionniste américaine suppose que, comme dans la guerre du Golfe de 1991, les Etats nationaux abandonnent leurs intérêts spécifiques au profit de ceux des Etats-Unis.

Le développement du second aspect de la direction américaine, le contrôle des populations, pose moins de problèmes aux différents Etats et crée donc moins de tensions dans l'exercice d'un commandement globalisé. Bien que beaucoup moins médiatisé, ce processus est largement engagé. Au cours des dix dernières années, les Etats-Unis ont émis un ensemble de revendications en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Ces exigences ont été progressivement prises en compte par les autres Etats et ont profondément transformé l'approche pénale de ces pays.

B : Les effets du 11 Mars

A l'occasion des attentats du 11 mars 2004 en Espagne, nous avons vu apparaître sur nos écrans de télévision un ensemble de « spécialistes » du terrorisme construire un amalgame entre Al-Quaeda, l'ETA et divers réfugiés politiques, faisant du `'terrorisme'' un terme générique devant se substituer à l'ensemble des situations concrètes.

Une des mesures unanimement réclamée, pour conjurer ce péril multiforme, fut la mise en place immédiate du mandat d'arrêt européen. Le mandat d'arrêt européen permet une remise quasi automatique, par un état membre, d'une personne demandée par une autorité judiciaire d'un autre état membre. Par rapport aux procédures d'extraction, ce mandat supprime tous les contrôles politiques et judiciaires portant sur le fond et la légalité de la requête, ainsi que les recours possibles contre celle-ci. La demande est ainsi inconditionnellement satisfaite et légitimée par les autres pays, quelle que soit sa légalité ou sa conformité aux principes d'un état de droit. Le mandat devait entrer en vigueur le 1er janvier 2004. Adoptée au niveau de l'Union européenne et déjà intégrée dans la plupart des législations nationales, cette mesure peinait cependant à se mettre en place. Une des premières conséquences..

C : Le mis à jour des nouvelles mesures

Résistant à l'utilisation de cette procédure ainsi que le renforcement des mesures incontrôlables, prises dans le cadre de la coopération judiciaire et policière entre les pays européens. On peut ainsi craindre une accélération du processus de suspension des garanties constitutionnelles, mis en place au lendemain du 11 septembre.

Les premières mesures envisagées portent sur le renforcement de la coopération policière et judiciaire. Une « capacité de renseignement » aura pour fonction d'analyser les renseignements fournis par les services secrets et les polices des états membres. Il s'agit également d'adopter des législations permettant aux enquêteurs de plusieurs pays de travailler en équipes communes et de ratifier une convention d'entraide judiciaire en matière pénale.

Il set également prévu de favoriser les échanges de données : empreintes digitales et relevés biométriques. Le conseil des chefs d'états et de gouvernement veut également aboutir avant 2005 à la mise en place de passeports et de cartes d'identité contenant des données telles que la photographie de l'iris de l'oeil et les empreintes digitales. Les transporteurs aériens seraient également dans l'obligation de communiquer aux autorités douanières et policières européennes un ensemble d'informations sur leurs passagers. Cette mesure était déjà en cours, au bénéfice des autorités américaines pour les vols transatlantiques.

Ces différentes mesures, tels les passeports ou cartes d'identité avec puce électronique contenant des données biométriques, sont en discussion depuis longtemps. Les attentats sont simplement une occasion de surmonter les résistances à de telles mesures liberticides. Si l'on se réfère aux attentats de Madrid, l'efficacité de ces dispositions est largement aléatoire, puisque les personnes arrêtées étaient installées en Espagne depuis longtemps et ne traversaient pas les frontières. Elles ne pouvaient être repérées par de tels moyens. Par contre, ces dispositions sont parfaitement adéquates à une gestion policière des populations.

L'organisation Statewach a montré que, sur les 57 mesures prévues par le Conseil des chefs d'état et de gouvernement des 25 et 26 mars 2004, 27 propositions n'ont rien ou très peu à voir avec le terrorisme. Elles ont pour objet d'assurer la surveillance, non de groupes déterminés, mais de l'ensemble des populations à travers le contrôle des communications.

§ 2 : Des reforme importants 

Deux réforme les plus important qui a connu le Maroc après les attentats, l'un touche l'éducation religieuse (A) l'autre qui parvenu un peu en retard, il s'agit du projet de loi réprimant le blanchiment d'argent(B)

A : Une réforme de l'éducation religieuse attendue

Les événements tragiques du 16 mai à Casablanca, ont imposé une structuration du champ religieux qui atteint des proportions considérables, avec notamment les mesures prises par le Roi lors de son dernier discours devant les membres du Conseil des oulémas.

Discours-référence puisqu'il annonce une forme de décentralisation de toute "l'infrastructure" religieuse, avec un net élargissement des conseils religieux. Il annonce ensuite une réforme, nécessaire aux yeux du Roi, de l'enseignement du religieux, dont la mise en oeuvre sera intégrée et assurée par tout le système éducatif. Les projets annoncés par le Roi, en sa qualité de Commandeur des croyants, seront mis en place par le ministre des Affaires islamiques. Mais une tâche tout aussi importante attend les responsables du ministère de l'Education nationale : activer la COSEF (Commission spéciale pour l'éducation et la formation), installée par le Roi Hassan II et pilotée par l'un des conseillers royaux, Meziane Belfkih. Elle est chargée de réformer l'enseignement et l'éducation, à travers trois missions : d'abord régler le problème du financement de l'enseignement, ce qui devait conduire à la remise en cause de la question de sa gratuité. Projet qui n'a pas eu de suite. Ensuite, mettre en avant une stratégie visant à harmoniser enseignement et débouchés, de manière à adapter le système éducatif aux spécificités du marché du travail. Projet également sans suite. Enfin, régler le problème de la langue d'enseignement, en particulier après le bac. Après la mort du Roi Hassan II, l'on n'entend pratiquement plus parler de cette commission.

Janvier 2002, Charlotte Beers, chargée de relooker l'image des Etats-Unis au Maroc, consacre sa première visite au Royaume. Elle rencontre deux personnes : Habib El Malki, ministre de l'Education nationale, et Mohamed Aujjar, ministre des Droits de l'Homme. Elle demande au premier de faire en sorte que le contenu de l'éducation religieuse soit réformé. Et au second, elle demande que les valeurs des droits de l'homme soient prises en considération dans l'enseignement du religieux. A la suite de cela, un énième débat sur la réforme de l'éducation islamique est relancé. Plusieurs projets sont proposés, notamment celui du Centre islamique de Tétouan, qui fait la liaison entre l'éducation islamique et les autres matières. Cela signifie que la science, l'histoire, la sociologie, etc. feraient partie du corpus pédagogique de tout l'enseignement de l'éducation nationale. Mais ce projet ne semble pas avoir suscité l'adhésion des responsables du ministère de l'Enseignement, qui y voient une Reconsécration de la prééminence de l'islam sur les autres religions. En attendant un véritable programme de réforme de l'enseignement de l'éducation islamique, l'actuel système présente nombre d'imperfections : la matière est enseignée de manière dogmatique, sans aucun recul historique, une bonne partie de l'enseignement est accomplie de manière scolastique.26(*)

B :Le projet de loi sur la répression du blanchiment d'argent

Ce projet suscite déjà la crainte des professionnels du secteur bancaire et de leurs clients dont la fortune est d'origine douteuse.

Le ministère des Finances a préparé un projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent. Le texte, actuellement au niveau du Secrétariat général du gouvernement (SGG), suscite l'intérêt, pour ne pas dire l'inquiétude de plusieurs banquiers marocains et certains clients dont la fortune est d'origine douteuse.

Et pour cause, ce dispositif introduit d'innombrables dérogations aux règles bancaires classiques. Ces nouvelles règles risquent de porter préjudice aux établissements bancaires et financiers. Car ces derniers pourront voir le nombre de leurs clients, ou du moins les montants que ces derniers versent dans leurs comptes, se rétrécir comme peau de chagrin.

De manière schématique, on peut citer trois nouveautés apportées par le projet de loi, qui permet au pays de se conformer aux standards internationaux en la matière.

D'une part, le texte prévoit la levée du secret bancaire en cas de soupçon. En ce sens que si un client est considéré comme "douteux", toutes ses transactions bancaires et les mouvements de fonds qu'il réalise doivent passer au peigne fin.

D'où l'obligation faite aux banques d'effectuer des "déclarations de soupçons". C'est le deuxième aspect, en vertu duquel les banques, mais aussi les sociétés de bourse, sont obligées de signaler toute opération jugée anormale. L'obligation est notamment faite à ces dernières de déclarer aux autorités compétentes tout doute sur des transactions faites au sein de leur établissement, d'identifier systématiquement et de mieux connaître leurs clients, sous peine de sanctions pénales pour les dirigeants.

Quant au troisième volet du projet de loi, il concerne la création d'une unité centrale qui collecte et traite toutes les "déclarations de soupçon" élaborées par les établissements bancaires. Cette unité centrale est l'équivalent du "Tracfin" français. Ce dernier, un service rattaché au ministère des Finances, est chargé de recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l'argent. Au Maroc, il se peut que cette unité centrale soit placée sous la houlette de Bank Al Maghrib. En clair, les banquiers vont devoir jouer les détectives vigilants. Finie l'époque où les banques acceptent en se frottant les mains les fonds sans se poser de question sur leur provenance? En tout cas, les banques marocaines doivent disposer d'un personnel spécialisé (des postes d'emploi à pourvoir) capables de flairer une affaire de blanchiment d'argent ou une opération de financement d'actes terroristes. Au delà, de la capacité des banques à jouer ce rôle (que personne ne peut mettre en doute d'ailleurs), se pose le problème de la mission des banques et des établissements financiers de manière générale.

Comment les banquiers vont-ils pouvoir concilier entre ce qu'ils savent faire le mieux, à savoir fructifier l'argent de leurs clients, et les nouveaux impératifs sécuritaires ? Certains pensent même que, justement, ces deux notions (la recherche du profit et la vigilance sécuritaire) sont inconciliables.

Notons que les attentats du 11 septembre 2001 et la promulgation par les Etats-Unis du Patriot Act, ont donné lieu à une intense activité diplomatique antiterroriste dans les organisations internationales (Banque mondiale, FMI...). Bon nombre de pays ont introduit dans leur législation un volet financier dans la lutte antiterroriste. Le Maroc n'est pas du reste.

Les attentats du 16 mai et l'adoption de la loi antiterroriste ont poussé Bank Al Maghrib à diffuser en décembre 2003, à tous les établissements bancaires, une circulaire relative au devoir de vigilance au sujet de la clientèle. L'objectif de cette circulaire, qui n'a pas eu les effets escomptés, est d'identifier les clients et d'en avoir une connaissance approfondie.

Sur le plan international, les accords de Bâle II, de juin 2003, ont instauré une panoplie de mesures allant dans le même sens.

Toutefois, les professionnels estiment que ce projet de loi préparé par le gouvernement marocain ne risque pas de changer grand-chose. Et ce, pour deux raisons.

D'une part, l'argent sale circule énormément dans le pays et dans les réseaux bancaires. Mettre en application les mesures prudentielles aura inéluctablement pour conséquence une fuite des capitaux vers l'étranger, ou au meilleur des cas, une diminution drastique des liquidités bancaires. Autre raison : le poids de l'informel. "Comment s'assurer de l'origine des fonds d'un client dont l'activité tourne essentiellement dans l'informel ?", se demande un banquier.

En somme, le projet de loi, qui fait mal avant même son adoption, doit pousser les banques à trouver un nécessaire équilibre entre le devoir de prudence et l'obligation de compétitivité. Là est le fond de la question.27(*)

PARTIE II

La lutte antiterroriste entre la nécessité de la sécurité et le respect des droits de l'Homme

Depuis que la lutte contre le terrorisme a commencé au Maroc (au moins un an avant le 16 mai 2003, le Maroc essayait de mettre en jour des nouvelles mesures de protection pour renforcer la sécurité intérieure, dans ce cadre le gouvernement marocain a signé plusieurs conventions internationales et des traités bilatéraux, mais malgré tous ces mesures, le Maroc n'était pas  tout à fait épargné du danger de terrorisme, les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca étaient un message fort pour revoir toute l'organisation de l`appareil sécuritaire, dans ce cadre la réforme ultérieurement de la DGSN (direction générale de la sûreté nationale).

Mais si la lutte contre le terrorisme est légitime, si le danger intégriste au Maroc est réel, les méthodes pratiquées par les forces de sécurité ne sont pas acceptables, ni excusables. De plus les pratique policières et judiciaires ont connu suffisamment des dérogations par rapport aux droits de l'Homme.

Chapitre I : les enjeux de la politique antiterroriste au Maroc

Le Maroc, a été souvent considéré comme un pays à l'abris du terrorisme, il a subi après les événements du Casablanca un grand choc, alors là ou le pays a été obligé à renforcer les mesures de sécurité ( section I), sans oublier le défi de l'heure actuelle au Maroc, la continuation du processus réformateur qui a commencé les dernières années au domaine de droits des l'Homme et de libertés publiques( section II)

Section I : Le risque terroriste et la sûreté de l'Etat

Pour mieux combattre le terrorisme, chaque pays doit avoir un système de sécurité très efficace, dans ce cadre, le Maroc, -notamment après les attentats- a été appelé à mettre à niveaux son organe sécuritaire (§ I) mais le manquement d'expérience et l'insuffisance des moyens oblige le pays de chercher une coopération internationale (§ II)

§ I : La reforme qui s'impose

La raison d'être d'un Etat est d'assurer la sécurité de ses citoyens et de ses institutions politiques .pour ce faire, il a besoin -pour reprendre une formule chère au politologues- de monopoliser les moyens sont généralement confiés à des institutions telles que la police ou l'armée.

A : le rôle de la direction générale de sûreté nationale (DGSN)

La police, émancipée de ses tutelles ministérielles ainsi que du contrôle judiciaire, devient le corps central de l'Etat national. Elle assure non seulement la fonction de domination, comme instrument de maintien de l'ordre et du contrôle sociale, mais elle a aussi une fonction hégémonique à travers la mobilisation des populations dans la mise en oeuvre des politiques sécuritaires.

La notion de community policing, à laquelle font rituellement référence les politiques de réorganisation des polices, dépasse le cadre de la mise en place d'une police de proximité. Il s'agit moins de réprimer des infractions que de prévenir celles-ci et de s'assurer la participation des populations. Cette stratégie encourage, comme en Allemagne28(*) ou en Belgique29(*), la création de réseaux de quartier regroupant des citoyens désireux d'aider la police. Cela permet à cet appareil de jouer également un rôle idéologique important dans la mobilisation des citoyens dans la lutte contre l'insécurité, notamment en matière du terrorisme.

Le Maroc, Etat indépendant en 1956, s'est vite doté d'un organe chargé de la sécurité dans le royaume dés le 16 mai de la même année. Il s'agit de la direction générale de la sûreté nationale dirigée par un directeur générale nommé par dahir royale .il va sans dire que toutes institution étatique ne saurait rester figée en raison de changements sociaux .politique, cultures et autres. De ce fait, la DGSN, depuis sa création a connu plusieurs changements, réformes recentrages, et autres adaptations qui ne sauraient trouver place dans un simple article destiné au grand public.

Seulement, il ne faut pas perdre de vue qu'une police, toute police, fait partie d'un tout politico institutionnel. De ce fait les efforts actuels, centrés sur une restructuration de la DGSN sur une nouvelle gestion des ressources humaines, sont liés à moult réalités politiques et sociales que le Maroc a vécues depuis, au moins, le début de la décennie quatre -vingt du siècle dernier.

Parmi les raisons qui ont poussé les autorités policières marocaines à se mettre à niveau, on peut citer la distraction sans précédent de l'espace territorial et social lié à un laxisme programmé en matière des règles d'architecture et d'aménagement du territoire. Certes, les pouvoirs publics étaient contraints à cette politique, du fait de certaines dont la faiblesse des ressources allouées au secteur de l'habitat, une situation consécutive à une politique d'austérité dictée par les instances financières internationales à la suite de l'adoption par le Maroc du plans d'ajustement structurel au début de la décennie quatre-vingt .sans oublier que les aléas climatiques liés à les sécheresse ont aussi contribue à cette catastrophe sociale qu'est la migration massive de la population rurale vers les centres urbanistiques adéquates , les nouveaux arrivants furent obligés de créer des espaces « bidonvillisés » avec leur propre système de valeurs et leur propre mode de vie , puisque totalement marginalisés et délaissés par les structures d'accueil et d'encadrement de l'Etat .dans ces conditions , il est tout à fait légitime de soutenir l'idée selon laquelle l'Etat marocain a perdu tout un pan de l'espace politico- social qu'il est censé contrôler et y être présent .un perte qui s'est traduite par un déficit palpable , à l'intérieur de ce nouvel espace , des structures les plus élémentaires de la vie sociale policée .Absence de structures sanitaires , communicationnelles scolaires , religieuses `sécuritaires , et j'en passe .c'est ce que l'on a coutume d'appeler en jargon journalistique les ceintures de pauvreté et de marginalisation .ces nouvelles communautés , parce que c'est de communautés qu'il s'agit , puisque marginalisées par la communauté nationale et agissant comme telles , allaient se prendre presque naturellement en charge .Elles se dotent de structures déstructurées, c'est -à- dire totalement opposées à celles -ci et l'Etat , le takfir dans toutes ses variantes. Une police propre, imitant tout naturellement celle de Vidocq , ancien malfrat repenti engagé par napoléon pour mettre sur pied la police française .Des écoles coraniques confiées à des quasi-illettrés. Un urbanisme rappelant celui de tora-Bora au vu et au su des autorisées de l'administration territoriale, etc., Conséquence de tout cela : une criminalité multiforme oscillant entre le crapuleux, le pseudo- politique, le pseudo -prosélytisme religieux, le racket et l'organisation mafieuse ...le nouveau règne axé essentiellement sur de nouvelles notions d'ouverture, de respect des droits de l'homme, de liberté d'expression , de nouveau concept de l'autorité et de consolidation de l'Etat de droit et d'institution , allait créer, surtout chez les cadres chargés de la sécurité , ce qui ressemblerait à de l'hésitation , pour ne pas dire de la passivité, face à une société civile de plus en plus entreprenante et à des codes pénaux et de procédure pénale récemment promulgués.

Les événements tragiques du 16 mai à Casablanca rappelèrent l'Etat à la réalité.

La grande criminalité et le terrorisme n'arrivent pas qu'aux autres. Et l'autorité suprême de l'Etat affirme sans ambages que « l'ère du laxisme est révolue ». L'efficacité, la fermeté, conjuguées au respect du droit et des libertés fondamentales du citoyen et des groupes, sont réaffirmées et solennellement mise en branle.

Combattre le crime et surtout le crime organisé, suppose une certaine centralisation de l'information, mais aussi de la décision et de l'action à entreprendre. En un mot, il s'agit pour l'Etat marocain de se réapproprier l'espace territorial et social qu'il a perdu par le passé. Le tout évidemment, dans le respect des règles de droit et des libertés, d sorte que le citoyen ait en face de lui une police citoyenne parfaitement consciente de ses responsabilités pour faire respecter l'ordre public, concourir à la défense de l'Etat et de ses institutions, et protéger la liberté des individus, de leurs personnes et de leurs biens. C'est l'essence même de la philosophie qui a présidé, d'une part, à la nouvelle restructuration de la DGSN aussi bien au niveau central qu'au niveau local et, d'autre part, à la nouvelle gestion de ses ressources humaines, ou ce que l'on a baptisé désormais : le redéploiement des forces de police.

1 : Une restructuration du niveau central

Le moins que l`on puisse dire à propos de l'ancienne structure de la DGSN est qu'elle était pléthorique. Pas moins de neuf directions centrales se partageaient les quatre fonctions de la police énumérées plus haut. Il s'agissait de la police de la direction judiciaire, de la direction des renseignements généraux, de la direction du personnel, de la direction, de la formation et de la coopération, de la direction des oeuvres sociales, de la, direction de l'équipement et du budget, et de la direction de la police technique et scientifique.

Pour éviter les dédoublements fonctionnels , pour assurer à la direction générale de la sûreté nationale plus d'efficacité et de rendement, et pour faire échec à la lenteur de l'action pour cause de multiplicité inutile de centres de décision , un véritable lifting de l'ensemble a été décidé .les neuf directions centrales ont été ramenées à cinq : la direction de la police judiciaires , la direction des renseignements généraux et de la réglementation, la direction des ressources humaines , et la direction de l'équipement et du budget. Les directions, héritées de l'ancienne structure ont tout simplement intégré les nouvelles directions selon la proximité du champ d'action et sous la forme organisationnelle de simples divisions.

Il va sans dire que ces cinq directions , ajoutées au cabinet directorial à l'inspection générale et au bureau des liaisons extérieures et du protocole , forment un ensemble homogène dépendent directement du directeur générale de la sûreté nationale .

Dans cette nouvelle structure, il faudrait rappeler que, si les fonctions et le champ d'intervention des cinq directions centrales ,de l'inspection générale, et du bureau des liaisons extérieurs , sont assez connus par le large public , en revanche , la place du cabinet directorial est généralement méconnue.

En effet, le cabinet constitue le nerf central de la conception et de l'action de la DGSN. Il s'agit de l'organe principale de liaison des directions entre elles, et entre celles -ci et les services extérieures .sans compter son rôle d'interface entre le DGSN et les autres départements ministériel, administration publiques et services spéciaux en tout ce que touche les flux de l'information et du renseignement.

2 : les services extérieurs 

La remarque faite plus haute à propos de la pléthore et de la dispersion des centres de décisions au niveau central dans l'ancienne structure de la DGSN valait aussi pour la structure des services extérieurs de la police marocaine .face à la direction générale. On trouvait une multitude de chefs de sûreté. Le préfet de police, lui, n'avait qu'un pouvoir hypothétique sur ces derniers puisqu'ils étaient les interlocuteurs directs du directeur général de la sûreté nationale. L'innovation majeure de la nouvelle restructuration des services extérieurs de la police réside dans le fait qu'elle a épousé le découpage même de l'administration territoriale du royaume .au point où l'on peut dire qu'à chaque circonscription administrative du royaume, correspond une nouvelle structure de sûreté .Ainsi, à chaque wilaya, correspond une préfecture de police (13pp) ; à chaque préfecture correspond un district chef-lieu(18DCL), a chaque province du royaume , correspond un district provincial (27DP) ; et à chaque région, correspond une sûreté régionale(2SR). Trois autres entités sont gardées leur statut de sûreté provinciale, à savoir EL Hoceima, Safi et El Jadida. A souligner enfin ces quatre autres innovations de taille : dans les préfectures, de police, les districts chef-lieu ont remplacé les anciennes sûretés, les districts provinciaux ont été créés à la place des sûretés provinciales, l'arrondissement de police devient l'unité de base de la sécurité en général et les nouveaux postes de police de proximité dépendant de ces arrondissements de police deviennent les entités les plus proches du citoyen.

A rappeler que le préfet de police devient, dans la nouvelle structure, le premier personnage de sa circonscription en matière de sûreté directement responsable et seul interlocuteur du directeur général de la sûreté nationale. Un peu ce qu'est le wali ou le gouverneur pour le ministre de l'intérieur.

A ce titre, et en plus de son rôle de commandement des districts relevant de sa préfecture, il exerce les contrôles hiérarchiques et fonctionnels de tous les services, s'acquitte de la tâche fondamentale de coordination permanente entre eux et centralise, en un seul service administratif de son commandement. Dans l'exercice de ses attributions , le préfet de police est assisté d'un préfet- adjoint chargé de la sécurité publique , dont dépendent les nouveaux GUS, c'est dire les groupes urbains de sécurité .sans oublier le rôle et la place dévolus à, trois grands services préfectoraux, à savoir le service préfectoral de police judicaire (SPPJ) , le service préfectoral des renseignements généreux (SPRG) , et le service administratif préfectoral (SAP).pour résume , ont peut dire que le nouvel organigramme de la DGSN traduit une réforme de la notion même de sécurité au Maroc .Une sécurité mue par une philosophie simple et claire : la proximité du citoyen , la visibilité et l'efficacité .pour faire face à la criminalité sous toutes ses formes , la dispersion des efforts doit être bannie. L'information et l'action doivent être centralisées au sommet à travers une chaîne d'autorité allégée et une responsabilité transparente. Ce sont là les conditions nécessaires pour une police citoyenne puisqu'à la fois efficace et respectueuse des droits et libertés des individus et des groupes .l'objectif ultime étant de réconcilier le citoyen marocaine avec sa police. Une autre réforme visant, quant à

B : les nouveaux groupes GUS et PPP

Une autre réforme visant, quant à elle , à dissuader , à intervenir en toutes circonstances, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 , d'une manière préventive et , le cas échéant , répressive , à rassurer et donc à procurer au citoyen l'élément de sûreté dont il a besoin au quotidien , a été mise en branle : il s'agit des GUS et des PPP.

Il s'agit, en fait, dans le cadre d'un redéploiement des forces de police, d'une nouvelle manière de gérer les moyens humains dont dispose la DGSN dans l'esprit de la philosophie évoquée plus haut.

1 : Le Groupe Urbain de Sécurité

Les Groupes Urbaines de Sécurité sont, en quelques sorte, des brigades motorisée et donc mobiles.

Ils dépendent directement du préfet-adjoint , et réparti en quatre équipes, composées chacune de 48 membres .depuis le 17 octobre 2004, ils sont opérationnels dans les villes de rabat, Casablanca, Marrakech , Oujda, Meknés et Fès . A partir de juin 2005 , ils seront 20 groupes totalisant 4000 policiers et en 2006 , leur nombre atteindra 33 groupes , soit 6.600 policiers.

Leur mission est multiple puisqu'elle englobe à la fois l'action préventive et l'action répressive et, d'une manière générale leur intervention doit être effective chaque fois qu'il y urgence. Il en est ainsi lors des accidents de la circulation , des crimes , des vols à l'arrachée , des appels de secours , de la traque des bandes criminelles, de l'assistance des victimes de la criminalité , de la protection des monuments et chaque fois que l'ordre public est menacé .seulement , il ne faut pas se méprendre sur cette mission : les GUS ne supplanteront pas les autres corps de police dont les attributions , les compétences et le champ d'action resteront intacts.

2: Le poste de police de proximité

Quant aux postes de police de proximité, ce sont des entités sédentaires qui dépendent des arrondissement, eux -même dépendant des subdivisions des districts .l'objectif est double et claire : être le plus proche possible du citoyen à l'échelle du quartier et exprimer visiblement la présence de l'état en vue de rassurer ce même citoyen.

Un ppp est appelé, lui aussi, à intervenir en toutes circonstances .sa particularité est d'opérer à l'intérieur du tissu social. Il fonctionne avec 14 policiers au minimum, selon l'importance numérique et l'acuité des problèmes de criminalité enregistrés au sein de la communauté concerné .les PPP sont opérationnels et à l'horizon 2007, ils seront 1.000 regroupant 12.000 policiers répartis sur tout le territoire du royaume..

Il faut souligner, enfin que cette réforme visant l'objectif de la proximité appelle une remarque de taille : elle ne fait pas l'unanimité des différents intervenants dans le champ social.

3 :L'avis du citoyen

Les quelques citoyens que nous avons pu interroger sur le terrain y sont très favorables. Les actes criminels, importants et moins importants, narrés par la presse écrite et audiovisuelle depuis que le fait divers n'est plus un tabou dans notre pays, ont largement contribué au forcement de l'insécurité chez le citoyen .D'ailleurs, beaucoup nous ont affirmé qu'ils n'avaient pas besoin de la presse pour « toucher cette insécurité au quotidien ». La visibilité et la proximité des GUS, et très bientôt des PPP, rassurent et soulagent.

4 :L'avis du cadre de la police

Deux types de discours émanent des cadres de la DGSN à propos des GUS et des PPP ; l'un est pragmatique et réaliste, l'autre l'est moins .partant de la nation de redéploiement, certains cadres policiers regrettent le fait qu'il n'y ait pas eu de nouveaux recrutement spécialement pour la réforme .Selon eux, leurs services sont déjà déficitaires en ressources humaines appartenant à la stock d'hommes appartenant à la sécurité publique, aux compagnies mobiles d'intervention, à la police judiciaire, ou aux renseignement généreux , leur pose problème . Ils se sentent amoindris dans leur propre mission et dans leur propre champ de d'action. La sécurité étant une denrée rare, et donc chère, suppose un supplément de sacrifice de la part des contribuable. Le budget de la police doit, de ce fait, être revu en hausse pour permettre de nouvelles recrues. L'autre type de discours émane plutôt de cadres sceptiques sur l'efficacité m^me de la réforme .partant d'une thèse n'ayant pas à proprement parler de référent historique, ils tiennent les propos suivants : «  la tenue est l'antinomie de la démocratie, et le redéploiement de la police via les GUS et les PPP est un redéploiement de la tenue...il s'agit d'une militarisation de la police..et, ce qui est plus grave, c'est le gaspillage d'argent et de matériel qu'on aurait mieux fait d'allouer à la police civile, si l'on veut vraiment combattre le crime », encore, « rien ne remplacera la police civile dans la lutte contre la grande criminalité y compris le terrorisme, et rien ne remplacera les techniques d'infiltration du milieu, la discrétion et le secret de cette police civile »

D'apparence logique, cette manière de voir appartient à un autre âge puisqu'elle fait l'impasse sur l'expérience des nations modernes dans le domaine policier. Ce qui est visible chez la police américaine, la police française (surtout dans le cadre du plan Vigipirate ou la police de proximité ) est surtout la tenue .Mais personne n'a jamais osé affirmer que les USA ou la France sont des pays non démocratique ou à police militarisée .En outre , de telles affirmations attestent d'un manque patent de visibilité eu égard à la nouvelle conception de la police dans le monde .A titre d'exemple, depuis la fin des années soixante-dix en France, la police civile imitant les pratiques du milieu est devenue une espèce ce en voie de disparition .

Ce que l'on appelé «  les juges rouges » ou « les juges bouffeurs de flics » ont entrepris, vingt années durant, une véritable opération d'épuration dans les ranges de la police française afin de la rendre citoyenne et plus respectueuse des règles de droit et des libertés des citoyens. Finie donc la notion de policier en civile, moitié fonctionnaire des forces de l'ordre, moitié voyou et même ripoux. C'est dire, au contraire, que c'est la tenue qui rasure, et non le pardessus à la colombo. La notion de police héritée de Vidocq n'est plus de mise puisque la police dite scientifique a fait des progrès gigantesques, et depuis longtemps.

Le tableau :

§ II : la coopération sécuritaire internationale contre le terrorisme

Les Européens sont convaincus que les " jihadistes " marocains en Europe n'ont pas besoin d'être épaulés par la direction d'Al Qaida pour pouvoir concevoir et mettre à exécution une opération terroriste. La menace est réelle.

A : La coopération des services secrets marocains

Après les attentats terroristes du 16 mai 2003 à Casablanca, une véritable remise en cause des stratégies de lutte antiterroriste en Europe occidentale est en train d'être opérée. Pour les Français, ce ne sont plus les membres des groupes intégristes algériens qui créent le plus de soucis, et pour les Espagnols, ce n'est plus l'organisation terroriste de l'ETA, basée en pays basque, qui mobilise prioritairement les limiers ibériques.

Pour les uns et les autres, le danger terroriste le plus sérieux provient désormais de ce qu'on appelle les cellules dormantes du Groupe islamique marocain combattant (GICM). L'analyse est également partagée par les services secrets des autres pays européens, qui abritent de fortes communautés issues de l'immigration marocaine tels la Belgique, l'Italie et dans une moindre mesure l'Allemagne et la Grande Bretagne.

Au lendemain des attentats de Madrid, plusieurs cellules dormantes des terroristes marocains ont été, il est vrai, démantelées en Espagne, en France et en Belgique. Mais aux yeux de bon nombre d'experts marocains et étrangers de la lutte antiterroriste, ce ne fut que «la partie visible de l'iceberg".

Pour les dirigeants de la DST française, par exemple, cités récemment dans la presse hexagonale, «les Marocains du GICM créent un terrible casse-tête". Ce ne sont pas, selon eux, des éléments faciles à repérer. Car, indique le patron des services français en charge du contre-espionnage, «ceux qui font partie des cellules dormantes (du GICM en France) sont des gens totalement intégrés dans la société française et, a priori, à l'abri de tout soupçon". «Ils travaillent, explique-t-il, ils ont des enfants et des familles et disposent d'adresses fixes".

Fait plus préoccupant pour la communauté du renseignement européen: l'autonomie totale des cellules du GICM implantées dans le vieux continent. Contrairement à ce qui a été avancé jusqu'ici par les services marocains, les Européens sont dorénavant convaincus que les «jihadistes" marocains en Europe n'ont pas besoin d'être épaulés par la direction d'Al Qaida pour pouvoir concevoir et mettre en exécution une opération terroriste.

Pourtant, on continue à croire au Maroc que les terroristes issus du Royaume sont souvent des sous-traitants de l'organisation dirigée par l'ex-milliardaire saoudien, Oussama Ben Laden. Dans son récent entretien avec le magazine français, Le Figaro, le général, Hamidou Laanigri, directeur de la sécurité nationale, s'est montré, d'ailleurs, très attaché à cette lecture des événements.

1 : Exécution

Pour lui, il semble fort vraisemblable que les cinq opérations ayant ensanglanté la ville de Casablanca aient été commanditées par Al Qaida. En tout cas, affirme le général Laanigri, les attentats dans la capitale économique du Royaume furent commis par «des membres marocains d'Al Qaida qui ont rencontré Oussama Ben Laden, l'idéologue, Ayman Zawahiri, et le chef opérationnel, Abou Mossab Zarqaoui", avant l'exécution des opérations kamikazes en plein centre de la métropole marocaine.

Dans le vieux continent, on ne l'entend pas totalement de cette oreille. Les services européens sont, certes, satisfaits du travail accompli par les Marocains depuis le 16 mai en matière de lutte antiterroriste. Travail illustré par l'inculpation, depuis cette date, de 2.112 islamistes et la condamnation définitive de 903 d'entre eux, dont 17 à des peines de mort. Ils reconnaissent, notamment les Espagnols, que le manque de coordination entre leurs services et ceux du Maroc, avant le 11 mars, était une erreur monumentale. Mais, à leurs yeux, le GICM a désormais une autonomie réelle, ce que les officiels marocains contestent.

Des cellules comme celle de Jamal Zougam et Mohamed Chaoui n'ont besoin, en rien, selon les Européens, des caciques de l'Al Qaida, pour asséner des coups durs aux Européens.

2 : Condamnation

Les services européens sont d'autant plus alarmés qu'ils n'arrivent pas à déchiffrer tout le langage codé employé par les membres des cellules dormantes du GICM dans leurs pays. Ces terroristes potentiels désignent, par exemple, les mortels explosifs sous l'appellation savoureuse de «miel», ou anodine de «chaussures». Hôpital signifie prison et le passeport est appelé «livre», et parfois «jallaba».

Dans leurs trouvailles linguistiques, les services européens ont découvert des formules fatidiques. Ainsi quand un terroriste marocain annonce à un autre compère, au détour d'une conversation téléphonique, que «l'équipe de football est prête au match", cela veut dire immanquablement qu'une opération terroriste était sur le point d'être perpétrée ici ou là dans les quatre coins du globe. Pris de court dans une certaine mesure par cette nouvelle, les Français et les Espagnols ont d'ores et déjà entamé une réorientation du travail de leurs services vers les communautés marocaines.

3 : Apparence

Les Belges, qui abritent une forte concentration d'immigrés marocains, sont également obligés de renforcer leur dispositif policier, qui regroupe actuellement moins de quarante experts en matière de lutte antiterroriste. Selon des sources fiables, des centaines d'agents et d'interprètes, dont des Maghrébins et des Arabes, seront recrutés, dans tous ces pays, pour infiltrer les milieux marocains dans l'espoir de «débusquer " les cellules dormantes du GICM. Le travail sera ardu et surtout aléatoire. «La nouvelle génération des terroristes marocains post 16 mai, n'a rien qui ressemble au portrait de l'intégriste islamiste fanatique et illuminé", affirme un sociologue marocain installé Espagne depuis plus d'une décennie. «Au contraire, enchaîne-t-il, ce sont des gens à l'apparence trompeuse : ils s'habillent à l'occidentale et mènent une vie typique d'un immigré dont l'intégration a bien réussie ; ils ne boudent pas les gens et dans certains cas, ils ont même une vie mondaine." Mais, d'après ce chercheur, également spécialiste des mouvements islamistes au Maghreb, la menace du GICM pèse également sur l'autre rive de la Méditerranée.

Ce qui implique une coopération, à tous égards, novatrice et accrue entre les services des pays de l'Europe occidentale et leurs homologues marocains. Le GICM n'est pas seulement la plus dangereuse menace terroriste pour l'Europe. Il l'est également, et peut-être surtout, pour le Maroc.

B : Les engagements internationaux en matière du terrorisme 

Pour la coopération internationale, nous avons ramené des accords et des conventions, ratifiées par le Maroc à cet égard.

1 : la convention arabe antiterroriste 

La convention arabe a été signée le 22 avril 1998 à Caire, le Maroc a ratifié cette convention le 4 avril 2002

Plusieurs matières dans la convention concernant la coopération, dans les domaines suivants :

La sécurité entre les pays signataires ; l'échange d'informations et d'expériences ; l'extradition, la coopération judiciaire : chaque pays, a le droit de demander la commission rogatoire dans un pays membre de la convention, l'échange de preuves.. Etc.

2 : l'accord maroco-français relatif à la coopération en matière de sécurité 

Vu l'accord fait à paris le 30 mai 2000 entre le gouvernement de Royaume de Maroc et le gouvernement de la République Française relatif à la coopération en matière de sécurité, le Maroc peut avoir un soutien considérable, dans ce domaine surtout, l'accord franco-marocain admettre les agents marocains, d'avoir des avantages suivants :

a. La formation générale et spécialisée ; Cette coopération peut prendre la forme d'envoi en stage, en séminaire ou en visite d'étude de cadres spécialistes et techniciens dans les instituts ou écoles de formation de l'autre Partie ;

b. L'échange de spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et d'étudier les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre toutes les formes de criminalité utilisée par l'autre Partie ;

c. Le conseil et l'assistance techniques en matière d'équipement, d'organisation et de méthodes de services ;

d. L'échange de documentation spécialisée dans le domaine de la sécurité.

Cette accord, avec la France est très important par rapport aux relations fortes avec les deux pays, de plus l'expérience de deux pays dans la matière de terrorisme.

3 : Les traités des Nations -unis réprimant Le terrorisme international

Les nations unies sont activement engagées et ce, depuis longtemps, dans la lutte contre le terrorisme international .A l'image de la communauté internationale qui est déterminée à le terrorisme. A l'image de la communauté internationale qui est déterminée à éliminer cette menace, le Maroc comme plusieurs pays a ratifié l'ensemble de ces accords.

L'organisation et ses institutions ont développé de nombreux accords juridiques internationaux pour permettre à la communauté internationale de mener des actions en vue de réprimer le terrorisme et poursuivre en justice ceux qui en sont responsables.

Ces accords, dont le plus ancien date de 1963, constituent des instructions des instruments juridiques fondamentaux visant à lutter contre le terrorisme internationale dans ses nombreuses formes et manifestations, allant de la capture des aéronefs à la prise d'otages, en passant par le financement du terrorisme .

Beaucoup de ces accords ont été ratifiés par la majorité des pays à travers le monde et seulement les plus récents ne sont encore entrés en vigueur. Ces accords ont vu le jour grâce à l'Assemblée générale. L'organisation de l'aviation civile international (OACI) , l'organisation maritime internationale (OMI) et l'agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA)Les instruments juridiques internationaux en la matière sont les suivants :

a. Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, élaborée par l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) , a été adoptée à Tokyo en 1963 et compte 171 Etats parties au 17 septembre 2001.Elle autorise le commandant de bord de l'avion à imposer des mesures raisonnables à toute personne qui a commis ou est sur le point de commettre de tels actes, et à demander aux Etats-parties d'assurer la détention des contrevenants .

b. convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, adoptée à la Haye en 1970 et à laquelle 174 Etats sont parties, demande à ces derniers de réprimer les prises d'otages par des peines sévères, et d'extrader ou de poursuivre les contrevenants. Elle a été élaborée par l'OACI.

c. convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal en 1971 demande aux Etats-parties - à ce jour 175- de réprimer les infractions par des peines sévères, et d'extrader ou de poursuivre les contrevenants. Elle a été élaborée par l'OACI et complétée par le protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, adopté à Montréal en 1988 et comptant à ce jour 107Etats-parties, étend les dispositions de la composition de convention aux actes terroristes dans les aéroports.

d. convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York en 1973 par l'assemblée générale, compte à ce jour 107 Etats-parties à qui elle demande de criminaliser et de réprimer les attaques à l'encontre des représentants et fonctionnaires des Etats.

e. convention contre la prise d'otages, adoptée par l'assemblée générale à New York en 1979, compte aujourd'hui 96Etat-parties qui se sont entendus pour faire de la prise d'otage un acte passible de peines appropriées, pour interdire certaines activités à l'intérieur de leur territoire, pour échanger des informations et pour engager des procédures pénales ou d'extradition.

f. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à vienne en 1980 et ratifiée à ce jour par 68Etats oblige les parties à assurer la protection des matières nucléaires au cours de leur transport à l'intérieur de leur territoire ou à bord de leur navires ou aéronefs .Elle a été élaborée par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

g. convention sur la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome en 1988 exige de ses Etats-parties-52 à ce jour -qu'ils extradent ou poursuivent les contrevenants qui ont commis des actes illicites à l'encontre de navires, tels que la capture des navires par la force et la pose d'explosifs à bord. Elaborée par l'organisation maritime internationale (OMI), elle est complétée par :

Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome en 1988, compte à ce jour 48 Etats-parties. Ce protocole élargit les exigences de la convention aux plates-formes fixes telles que celles qui sont utilisées pour l'exploitation de ressources pétrolières et gazières hors côtes.

1. Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection, adoptée à Montréal en 1991 et ratifiée à ce jour par 67 Etats-parties, vise à restreindre l'utilisation d'explosifs plastiques non marqués ou indétectables.

Elle a été élaborée par l'OACI.

2. Convention internationale pour la répression des attentas terroristes à l'explosif,

Adoptée par l'assemblée générale à new York en 1997 et ratifiée à ce jour par 26 Etats vise à éliminer les « refuges surs» pour les individus recherche en relation avec des

Attentats terroristes à l'explosif, en obligeant les Etats-parties à les poursuivre, au cas ou

Ils ne les extraderaient pas vers un autre Etat ayant formé une demande d'extradition.

3. Convention des nations unies pour la répression du financement du terrorisme.

Adoptée par l'assemblée générale à new York en 1999, compte à ce jour quatre ratifications.

Cette convention oblige les Etats-parties à poursuivre ou extrader les personnes accusées de financer des activités terroristes, et demande aux banques d'adopter des mesures pour identifier les transactions douteuses ; elle entrera en vigueur lorsqu'elle aura été ratifiée par 22 Etats.

La sixième commission (commission juridique) de l'Assemblée générale élabore actuellement une convention visant à supprimer les actes de terrorisme nucléaire, ainsi qu'une convention d'ensemble portant sur l'élimination du terrorisme.

En outre, pour encourager la mise en oeuvre de quatre de ces conventions, l'Assemblée générale a adopté la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international (1994) et la déclaration sur complémentaire à la déclaration de 1994 (1996).Elles condamnent tous les actes et pratiques terroristes comme étant criminels et injustifiable, quels qu'en soient le lieu ou les auteurs, et prient instamment tous les Etats d'adopter des mesures , tant aux plans national qu'international.

Le conseil de sécurité, à titre de principal organe international responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales, est engagé depuis longtemps dans la lutte contre le terrorisme. Immédiatement après les attaques terroristes du 11 septembre 2001 perpétrées à New York et à Washington D.C , dans sa résolution 1368(2001) , il a condamné dans les termes les plus fermes les attaques terroristes contre les Etats- Unis .par sa résolution 1333 (2000) , le conseil a demandé aux Taliban d'Afghanistan de s'employer rapidement afin de fermer tous les camps où des terroristes sont entraînés .Par sa résolution 1269(1999), il a condamné sans réserve tous les actes de terrorisme comme étant criminels et injustifiables, et invité les Etats Membres à adopter des mesures précises à cet effet. Aux termes de sa résolution 1267(1999), il a exigé que les Taliban remettent sans plus tarder Ousama bin laden à des autorités compétentes pour y être effectivement traduit en justice.

La section des Nation Unies pour la prévention du terrorisme, basée à Vienne, étudie les tendances actuelles du terrorisme et apporte une assistance aux pays désireux de renforcer leurs capacités pour enquêter et, surtout, pour prévenir les actes terroristes, cette section relève du bureau du contrôle des drogues et de prévention du crime. 30(*)

Section 2 : La place des droits de l'Homme dans la politique antiterroriste

Plusieurs gouvernements démocratiques ne peuvent pas négliger le rôle de  la société civile, le Maroc ne fait pas l'exception dans ce domaine, surtout après la mise en place de nombreuses associations civiles qui travaillent sur le champ de droits de l'Homme, mais malgré le travail acharné par ces associations, les résultats au matière des droits de l'Homme restent au-dessous de niveau souhaité à cause des différents entraves. À

§ I : Les droits de l'Homme et le rôle de la société civile

La protection et la promotion des droits de l'homme dans le respect du droit est un facteur déterminant dans la prévention du terrorisme. En premier lieu, celui-ci se développe souvent là où les droits de l'homme sont bafoués et il arrive que les terroristes exploitent les violations de ces droits pour obtenir un appui à leur cause. En deuxième lieu, il faut bien comprendre que le terrorisme lui-même est une violation des droits de l'homme. Les actes terroristes entraînant mort d'homme portent atteinte au droit à la vie énoncé à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En troisième lieu, il est également nécessaire de comprendre qu'en droit international, il faut que les normes relatives aux droits de l'Homme fondamentaux soient observées pour que l'on puisse lutter contre le terrorisme.

A : Droit de l'Homme dans la politique marocaine

Au cours des quinze dernières années, le Maroc a opéré des changements significatifs et des progrès en matière des droits de l'homme. Un plus grand respect des droits civils et politiques fondamentaux, notamment de la liberté d'expression et d'association, compte au nombre de ces avancées. Au cours de cette période, en particulier depuis l'accession au trône du Roi Mohammed VI en 1999, des efforts ont été faits pour s'attaquer au problème de l'impunité pour les crimes graves et systématiques commis dans le passé, spécialement les "disparitions" et la torture.

Toutefois, au nom de la lutte contre le terrorisme, la protection des droits civils et des libertés fondamentales a connu un recul partout dans le monde et le Maroc n'y fait pas exception. D'importants progrès opérés pendant les quinze années écoulées sont à présent menacés par l'attitude des autorités qui multiplient les rafles et jettent en prison des milliers de Marocains accusés de liens avec le terrorisme. Les témoignages se multiplient, dénonçant des actes de torture et des mauvais traitements à l'encontre de ces suspects, ainsi que la privation manifeste de leurs droits civils lors de la procédure judiciaire, et donnent à entendre que les libertés peu nombreuses dont les Marocains ont pu jouir au cours de la dernière décennie et demie pourraient bien leur être retirées. Les enjeux de la répression actuelle sont importants, non seulement pour les personnes soupçonnées d'appartenir à des groupes radicaux ou extrémistes, mais pour tous les Marocains qui ont bénéficié de ces réformes.

Mais toute fois les droits de l'Homme se met en cause, nous évoquerons le rôle de la société civile dans ce domaine, qui devrait être un rôle protecteur et dénonciateur de toutes dérogations d'Etat.

B : Qu'est ce que la Société Civile ?31(*)

Cette question n'est pas innocente du fait même des controverses suscitées autour du sens attribué à la Société Civile qui est « polysémique », qui varie selon l'histoire et parfois la géographie (en Afrique, elle doit être non partisane), la nature de la structure, de son mandat et de ses missions.

- Pour le philosophe italien Antonio Gramsci, la société civile comporte tout ce qui est hors de la sphère de l'Etat ; ainsi, les syndicats, les partis politiques, les mouvements de jeunes, de femmes, ce qu'on appelle aujourd'hui les ONG, font partie de la Société Civile ;

- Pour Alexis de Tocqueville, ce sont les chefs traditionnels et coutumiers qui sont considérés comme membres de la Société.

Aujourd'hui, on tend à restreindre le champ sémantique et le champ d'action de la Société Civile. Elle doit renoncer à toute prétention, à toute tentative de conquête ou d'exercice du pouvoir d'Etat. Ce n'est pas sa vocation. En tout cas, de plus en plus dès que la société civile s'aventure dans la politique partisane, ou dans la conquête du pouvoir d'Etat , elle ruine sa crédibilité, sa légitimité et son efficacité. Ce qui, tout de même, mérite réflexion.

Pour parler peu, elle doit, sur ce point précis de son mandat, rassurer les hommes de pouvoir. Ainsi, les concepts de neutralité mais surtout d'indépendance sont constitutifs de la définition d'une Société Civile devenue de plus en plus exigeante et de plus en plus professionnelle.

Nous définirons, de façon globale, sa mission de plaidoyer comme « la promotion d'une économie politique de la paix, de la justice et de la sécurité humaine » entendue ici comme un concept englobant la sécurité des biens et des personnes, la justice, les libertés, aussi bien la sécurité alimentaire, sanitaire, etc. La jouissance des droits à l'éducation, à l'emploi, à un toit, à un environnement sain. Bref tous les droits humains pour tous.

Pour nous, la condition pour l'existence d'une économie politique de la paix, de la justice et de la sécurité humaine, c'est le respect de tous les droits humains, les droits civils et politiques, certes, mais aussi les droits économiques, sociaux et culturels, le droit à un environnement sain, le droit à la paix, droit fondamental qui reste à élaborer.

Faut-il le rappeler, les droits humains sont indissociables, indivisibles et interdépendants.

Ce qui fait l'efficacité de la société civile, c'est sa structure, sa flexibilité, son minimum de bureaucratie, son processus de prise de décision moins contraignant, ses capacités d'initiative, d'innovation et de créativité, mais surtout et principalement son militantisme, son volontarisme et de plus en plus son professionnalisme qui s'affirme avec l'expérience du terrain.

Le mandat des organisations de la société civile embrasse aujourd'hui pratiquement tout le champ du droit international, des droits de l'homme, du droit humanitaire international, du commerce mondial, de la circulation illicite des armes, de l'environnement, etc.

Au Maroc le rôle de la société civile a commencé à prendre l'ampleur. en effet le départ de cette compagne vers un société civile moderne, qui se présente comme des organes et des associations nationales, qui défendent leurs droits et leurs libertés fondamentales, inscrit dans une atmosphère internationale courageuse, dont le Maroc à connu une progression très importante.

Le rôle de ces associations a manifestement apparu, après les attentats de Casablanca, un rôle qui a réussi à restreindre les « dégâts » de la politique antiterroriste au Maroc

§ II : les droits de l'Homme après les attentats de 16 mai 2003

Après les attentats, les droit de l'Homme ou Maroc ont subis des conséquences majeurs, (A) les constatations de dégradations de ces droits faisaient l'objet de plusieurs rapports des organisations nationales et internationales. (B)

A : La dégradation des droits de l'Homme

Dans cet état des lieux de la situation des droits de l'homme après les attentats du 16 mai, on trouve la contribution de l'organisation : human rights watch : son rapport, fruit d'une mission de recherche effectuée au Maroc en janvier et février 2004, analyse tout d'abord les mesures prises par le gouvernement pour combattre le problème de l'impunité pour les crimes perpétrés dans le passé contre les droits humains. Il accorde une attention spéciale au rôle de l'Instance Equité et Réconciliation mise sur pied en janvier 2004 et aux limites structurelles et politiques dans lesquelles elle opère. Il examine ensuite les violations fondamentales du droit à un procès équitable dont sont victimes les détenus qui ont été arrêtés lors de la répression menée par les autorités contre les personnes soupçonnées d'activisme islamiste. Ces arrestations ont débuté après les attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington et se sont intensifiées considérablement au cours des semaines et des mois qui ont suivi le 16 mai 2003, date à laquelle douze kamikazes avaient causé la mort de trente-trois personnes, en plus d'eux-mêmes, et blessé 100 autres personnes lors d'attentats coordonnés menés à Casablanca, la plus grande ville du pays.

Comme le montre ce rapport, les forces de sécurité marocaines et l'appareil judiciaire du pays n'ont pas respecté les droits des personnes arrêtées lors de la répression menée contre les activistes présumés suite aux attentats du 16 mai 2003. La police a effectué des arrestations et des perquisitions massives sans permis, la plupart du temps dans des quartiers pauvres soupçonnés d'être des bastions islamistes. Selon les organisations de défense des droits humains, au moins 2.000 personnes ont été appréhendées au cours des mois qui ont suivi les attentats. Beaucoup ont dit qu'elles avaient ensuite été transférées au centre de détention de Temara situé en dehors de Rabat et administré par la principale agence de services secrets nationaux, la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), mieux connue sous son ancien nom, Direction de la Surveillance du Territoire (DST). Bien que les autorités marocaines nient l'existence d'un centre de détention dirigé par la DGST, les témoignages que nous avons recueillis confirment les récits antérieurs d'islamistes présumés qui disaient avoir été interrogés par la DST dans ce centre. Ces déclarations ont été publiées par les journaux marocains et par d'autres organisations de défense des droits humains marocaines et internationales.

Dans les cas que nous avons examinés, la police a maintenu en garde à vue des activistes islamistes présumés au delà de la période autorisée par la loi avant de les faire comparaître devant un juge. Elle a ensuite falsifié la date d'arrestation des détenus de façon à faire croire que la durée de la garde à vue respectait le délai fixé par la loi.

De nombreux détenus ont déclaré avoir été soumis à des actes de torture mentale et physique lors de leur interrogatoire afin de leur arracher des aveux ou les forcer à signer une déposition qu'ils n'avaient pas faite. Lors de la garde à vue, ils n'ont pas eu accès à un avocat et la police n'a pas révélé à leurs proches l'endroit où ils se trouvaient. Dans certains cas, les avocats n'ont pas bénéficié de suffisamment de temps pour étudier les dossiers et préparer la défense de leurs clients. Bon nombre de suspects ont été reconnus coupables et condamnés avant le 1er octobre 2003, date de l'entrée en vigueur d'un amendement au Code de procédure pénale octroyant aux défendeurs le droit de faire appel de leur condamnation pour les faits reprochés.

Après que la police ait obtenu les aveux compromettants des détenus, ceux-ci se sont retrouvés devant la justice de façon expéditive et ont ainsi été privés de presque tous les moyens d'exercer leur droit à organiser leur défense lors de l'instruction et du procès proprement dit. Les défendeurs n'ont pas été informés de leur droit à un examen médical, ou s'ils l'ont été, ils n'ont pas été en mesure de l'exercer réellement; ils n'ont pas bénéficié des conseils d'un avocat tout au long de la procédure judiciaire; et les juges ont accepté comme preuves des déclarations émanant de tiers absents lors du procès et des aveux attribués aux accusés alors qu'ils étaient maintenus au secret pendant des périodes prolongées. Les juges ont en outre rejeté les demandes introduites par la défense pour entendre des témoins qui auraient pu disculper les accusés.

Les autorités marocaines ont répondu de façon constructive aux critiques émises en 2004 en matière de respect des droits humains. Elles ont déclaré avoir l'intention de présenter un projet de loi criminalisant la torture et de retirer les réserves qu'elles avaient exprimées lors de la ratification de plusieurs traités internationaux relatifs aux droits humains.

Elles ont promis de mener des enquêtes lorsque les organisations internationales ou nationales des droits humains présenteront des preuves d'actes de torture.

Autre évolution positive: l'Instance Equité et Réconciliation créée par l'Etat a commencé à recueillir des informations sur les graves atteintes aux droits humains perpétrées au cours des dernières décennies, notamment sur les centaines de cas non encore élucidés de disparitions forcées. Elle a le pouvoir de dédommager les victimes et leurs survivants, de recommander des moyens pour les réhabiliter et les aider, ainsi que de préserver la mémoire à propos des injustices que les victimes ont subies.

Cette commission constitue un net progrès par rapport aux initiatives précédentes prises par le Maroc pour combattre les violations passées des droits humains et elle surpasse toutes les autres institutions étatiques établies jusqu'à présent à cet effet dans d'autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Toutefois, pour pouvoir remplir pleinement sa mission qui est de fixer le niveau et les formes de réparations pour les exactions passées et de présenter un rapport fidèle sur la répression menée par l'Etat dans le passé, la commission devra relever les défis posés par plusieurs facteurs. D'abord et surtout, son mandat l'empêche de désigner les auteurs des violations individuellement et semble se focaliser sur certaines catégories d'exactions au détriment d'autres graves abus. Ensuite, la commission ne dispose d'aucun moyen de forcer les témoignages ou la production d'informations, ce qui soulève la question de savoir si les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires coopéreront avec les enquêtes qu'elle mènera.

B : les observations des ONG

Dans ses recommandations et conclusions rendues publiques le 20 novembre 2003, le Comité des Nations unies contre la torture (CAT) s'est déclaré préoccupé par  « l'accroissement du nombre d'allégations de torture, et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » au Maroc.
Aussi et à l'occasion de l'examen par le CAT du rapport du Maroc, la FIDH et l'Organisation marocaine des droits humains (OMDH), l'une de ses organisations membres au Maroc avaient présenté au Comité des observations et recommandations relatives au 3éme rapport gouvernemental du Maroc en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, ratifiée par le Maroc en 1994 (http://www.fidh.org).

La FIDH note avec satisfaction la prise en compte par le Comité des préoccupations des ONG marocaines ; notamment en ce qui concerne l'absence d'une définition adéquate de la torture dans le droit marocain ; l'extension de la durée de la garde à vue ; l'absence de garanties pendant la garde à vue ; l'accroissement du nombre des arrestations, en particulier des arrestations pour des motifs politiques et des allégations de torture dans la dernière période, l'absence d'information quant aux mesures prises par les autorités judiciaires, administratives et autres pour donner suite aux plaintes dans les cas de torture ; l'application d'un délai de prescription des actes de torture, et la situation dans les prisons.


La FIDH et l'OMDH s'étaient surtout inquiétées des mesures introduites par la loi antiterroriste du 28 mai 2003 et des pratiques développées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Maroc. En effet, la police judiciaire et d'autres services de sécurité jouissent actuellement de pouvoirs étendus et de nombreux témoignages font état d'une augmentation importante des cas de torture, ainsi que des cas d'enlèvements qui révèlent
un recours de plus en plus fréquent à des centres de détention secrets. Le Comité s'est ainsi déclaré préoccupé par « l'extension considérable des délais de garde à vue, période pendant laquelle le risque de torture est le plus grand, tant dans le droit pénal général que dans la loi antiterroriste ». La FIDH regrette cependant que le Comité n'ait pas insisté davantage sur l'obligation pour le Maroc de respecter les dispositions de la Convention en toutes circonstances, y compris dans le cadre de la lutte antiterroriste.

Chapitre II : Les garantie de l'individu dans la politique antiterroriste

Il apparaît de manière incontestable que les droits à un procès équitable des personnes interpellées en lien avec les événements du 16 mai, tels que garantis par la législation marocaine, ont été violés de manière quasi-systématique.

Les procédures d'instruction qui duraient antérieurement de nombreux mois - un an pour l'affaire fikri - se sont brutalement accélérées à la suite des attentats du 16 mai. En quelques semaines, les inculpés, qui encouraient de très lourdes peines, sont renvoyés devant la chambre criminelle après une instruction particulièrement sommaire, le juge cherchant seulement à faire confirmer les aveux obtenus par les policiers. 32(*)

Dans ces conditions quelles garanties, peut être assurées à l'individu dans la politique antiterroriste ?

Section 1 : Les garanties politiques

Un Réformes au Maroc après les attentats, ont battu en brèche le mythe d'une transition démocratique garantie par une monarchie de droit divin.33(*)

Premier lieu, les attaques et la réponse immédiate du gouvernement ont entaché l'image du Maroc en tant que monarchie à la recherche d'une transition vers la démocratie. En deuxième lieu, ils ont détruit l'illusion que le fondement de la monarchie dans l'islam protégeait le pays contre l'extrémisme et le terrorisme.

Dix jours après l'attaque, le Parlement marocain a voté à la hâte des lois antiterroristes introduites en 2002 après la découverte sur le territoire national de cellules d'Al Quaïda. La loi proposée a été critiquée par certains groupes de promotion des droits de l'Homme à cause des mesures particulièrement dures qu'elle permet de mettre en oeuvre, ainsi que pour sa définition très ambiguë de l'expression «soutien» aux activités terroristes. En même temps que le code de la presse et le code criminel déjà existants (particulièrement restrictifs), la nouvelle loi octroie au gouvernement l'autorité de mettre un frein à toute activité politique empreinte de violence. Par exemple, elle permet d'accuser de responsabilité criminelle journalistes ou éditeurs pour la publication de textes considérés par le gouvernement comme justification morale du terrorisme. Parmi les nombreux exemples récents, Mustapha Alaoui, éditeur de l'hebdomadaire «Al-Ousboue», est détenu depuis le 5 juin pour la publication d'un communiqué provenant d'un groupe revendiquant la responsabilité pour les attentats de Casablanca. Cette législation prolonge la période de détention à 12 jours renouvelables, créant ainsi des conditions pouvant éventuellement entraîner de mauvais traitements ou la torture à l'encontre des détenus. Cette loi réduit également les exigences justifiant l'application de la peine de mort.

Suite aux attaques de Casablanca, le gouvernement a arrêté et inculpé 100 personnes en raison des attentats. Mais jusqu'à présent, seules 31 y ont été directement liées. Reste à savoir si, dans le contexte actuel, elles pouvaient faire l'objet d'un procès équitable. Par exemple, les avocats craignent d'être victimes de représailles policières et de complications juridiques s'ils acceptent de défendre les inculpés pour attentats terroristes.

Ces attentats peuvent avoir des répercussions politiques défavorables sur la démocratie et le pluralisme. Le Parti de la Justice et de Développement (PJD), parti islamiste légal, se trouve actuellement au coeur d'une controverse nationale relative à la participation au processus politique des partis ouvertement religieux. En octobre dernier, le PJD, nouvellement constitué, a gagné 43 sièges au Parlement, y occupant ainsi la troisième place, bien qu'il ait décidé de se présenter seulement dans la moitié des circonscriptions électorales. Par conséquent, une interdiction frappant le PJD pourrait avoir des implications d'une très grande portée. Une partie de l'hostilité envers le PJD est basée sur les principes entendus que certains groupes au sein de la société civile estiment que la séparation entre la religion et l'Etat exige l'exclusion des partis religieux. Une bonne partie de l'opposition, cependant, semble être motivée par des préoccupations électorales immédiates. La coalition gouvernementale actuellement en place tend à se servir des attentats de Casablanca pour empêcher une victoire du PJD aux élections municipales prévues en septembre 2003. Pourtant, alors que plusieurs leaders politiques ont condamné la manipulation de la religion par des groupes extrémistes, les attentats n'ont donné lieu à aucun débat sur l'utilisation par la monarchie de la religion dans le but d'octroyer au Roi d'un statut sacré valorisant ainsi sa légitimité.

L'attentisme relatif à la libéralisation politique du Maroc était perceptible avant même les attentats du 16 mai. Le Roi Mohammed VI, monté sur le trône il y a quatre ans, avait promis de gouverner le pays d'une manière différente de celle de Hassan II, son autoritaire père et prédécesseur. Plus spécialement, il a promis de mettre en place un nouveau concept d'autorité royale ainsi qu'un élargissement des libertés civiques. Pourtant, le Roi continue à régner et à gouverner sans être redevable à qui qui ce soit. Ses représentants au sein de l'administration centrale de l'Etat, les ministères, le système judiciaire, et l'appareil de sécurité continuent à détenir d'énormes pouvoirs et ne sont redevables qu'à Sa Majesté. La liberté d'expression reste un domaine particulièrement sensible nonobstant les avancées enregistrées au cours de la dernière décennie.

Les Marocains continuent à se voir condamnés à de lourdes peines pour cause de diffamation envers le Souverain, dont le statut sacré est codifié dans la Constitution nationale. Les pénalités encourues pour avoir dépassé la «ligne rouge» protégeant le Roi contre toute critique sont clairement illustrées par deux cas récents concernant respectivement un citoyen ordinaire et un éminent journaliste.

Au mois de mai, Boujemaa Ouardi, un vendeur de rue établi dans un village isolé du sud marocain, a été condamné à une année de prison pour avoir déchiré un calendrier portant des photographies de Sa Majesté Mohammed VI. M. Ouardi a déchiré la photo de Sa Majesté par colère contre les autorités locales qui l'avaient obligé à acheter ledit calendrier au prix de 20 dirhams (somme assez importante dans un petit village marocain), au bénéfice d'une action de charité parrainée par une princesse marocaine. Au mois de juin, Ali Lmrabet, un éminent éditeur et partisan de la démocratie, a été condamné à trois ans de prison pour diffamation contre Sa Majesté et pour avoir lésé les institutions sacrées du pays. Lmrabet a été jeté en prison et ses éditions interdites parce qu'il avait publié un entretien avec un opposant ne craignant pas de se faire entendre contre la monarchie, des photomontages satiriques ainsi qu'un dessin représentant des sacs d'argent pris dans les coffres de l'Etat pour être menés au palais royal -une référence relative à l'incapacité du Parlement à maîtriser le budget.

Alors que la nécessité de lutter contre le terrorisme reste très réelle, le fait de sacrifier les libertés civiques et les principes démocratiques au nom de la sécurité ne va peut-être pas protéger le Maroc contre les terroristes car ce faisant, cela risquerait de finir par pénaliser de paisibles citoyens et des démocrates sécularisant. L'utilisation de la menace terroriste comme prétexte permettant de faire taire des opposants non-violents au Maroc pose une question : les régimes répressifs arabes peuvent-ils lutter contre le terrorisme alors que les politiques qu'ils pratiquent tendent à stimuler l'extrémisme religieux ?34(*)

Section 2 : les garanties juridiques

Plusieurs constatations ont été enregistrées, au Maroc après les attentats de Casablanca, des dérogations assez importantes au droit pénal en vigueur, des pratiques judiciaires équivoques et des règles outre mesure, qui devrai être assoupli par des amendements équitables.

§ I : Les constatations enregistrées  

En vertu de l'article 2 de la Convention contre la torture, tout État partie «prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis». Au cours des années précédentes, certains organes des Nations unies ont, aux côtés d'Amnesty International, fait part de leurs inquiétudes au sujet de certaines dispositions du Code de procédure pénale marocain. Selon Amnesty International, les récents changements apportés à ce Code renforcent ces inquiétudes. Le 28 mai 2003, une nouvelle Loi relative à la «lutte contre le terrorisme» a été promulguée, modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale en ajoutant de nouvelles dispositions et en en modifiant d'autres. Amnesty International est préoccupée par plusieurs points de ce nouveau texte, qui utilise une définition large et non spécifique du «terrorisme», élargit le champ du recours à la peine de mort, menace la liberté d'expression et renforce les pouvoirs de la police en matière de perquisitions domiciliaires, d'écoutes téléphoniques et d'interception d'autres moyens de communication. L'organisation s'inquiète tout particulièrement de ce que la loi a augmenté la durée, pourtant déjà longue, de la détention sans inculpation ni révision judiciaire.

A : La garde à vue

Des modifications de l'article 66 du Code de procédure pénale (d'octobre 2002) permettent, dans les affaires de «terrorisme», de prolonger la garde à vue jusqu'à douze jours (une période initiale de 96 heures, renouvelable deux fois) sur autorisation écrite délivrée par le procureur du roi. Durant toute cette période, il est refusé au détenu de consulter son avocat. Selon Amnesty International, il s'agit là d'une durée très longue, compte tenu surtout du grand nombre de cas de torture et de mauvais traitements qui se seraient produits en garde à vue ces deux dernières années (voir ci-dessous).

L'organisation entend attirer l'attention du Comité sur l'avis exprimé par le rapporteur spécial sur la torture : «Les prévenus ne devraient être placés dans des centres de détention [...] que dans l'attente de l'établissement d'un mandat de détention provisoire, dont la durée ne devrait pas dépasser 48 heures [...] Le Rapporteur spécial tient à rappeler que les exigences de la lutte contre les activités criminelles terroristes ne sauraient justifier une interprétation abusive de la notion de "plausibilité" sur laquelle peuvent se fonder une arrestation et une détention(8)»

Il convient de noter qu'avant cette modification, le Code de procédure pénale permettait que la garde à vue soit prolongée de 24 heures seulement au delà des 48 heures initiales dès lors que cela était nécessaire pour faire progresser l'enquête, ou qu'elle soit d'une durée initiale de 96 heures renouvelable une fois dans les cas d'«atteinte à la sûreté de l'État». La durée maximale de la garde à vue était ainsi de huit jours. Ces durées maximales légales, même plus courtes, représentaient pourtant déjà une source d'inquiétude pour les organes des Nations unies et les organisations internationales de défense des droits humains. En 1999, le Comité des droits de l'Homme notait «avec préoccupation que, dans certains cas, un suspect peut être maintenu en garde à vue jusqu'à 96 heures avant d'être traduit devant un juge, que le Procureur général du Roi est habilité à prolonger cette garde à vue et que les personnes placées en garde à vue n'ont pas nécessairement accès aux services d'un conseil (9)».

B : l'accès à un avocat

Amnesty International s'inquiète pour sa part de ce que, dans les affaires de «terrorisme», des dispositions particulières de la nouvelle loi restreignent davantage encore l'accès aux services d'un avocat. Ainsi, des modifications apportées à l'article 66 du Code de procédure pénale (d'octobre 2002) autorisent les autorités judiciaires à retarder de 48 heures encore la prise de contact entre un détenu et son avocat, après le premier renouvellement de 96 heures de la première période de garde à vue, qui est également de 96 heures. Une personne peut donc ainsi se voir privée de tout contact avec son avocat durant dix jours. Une fois encore, compte tenu de l'augmentation, ces deux dernières années, des cas de torture et de mauvais traitements en garde à vue qui lui ont été signalés, Amnesty International craint que cette très longue période sans recours à un avocat n'expose encore davantage les détenus à la torture et autres mauvais traitements et ne porte atteinte à leur droit de bénéficier d'une défense appropriée.

§ II : les rapports concernants le Maroc et Les amendements nécessaires

Dans ce cadre le Maroc est invité à subir son arsenal juridique, après les observations de quelques organisations, nationales et internationales, - notamment dans le domaine de droit pénale et procédure pénale -, à des modifications importantes, pour quel soit pertinent avec son consensus démocratique, et ses appellations permanentes au respect de droits de l'Homme.

A : Au niveau du droit pénal

Concernant le droit pénal, les dernières réformes, n'étaient pas au niveaux, souhaité par les militants de droits de l'Homme, soit au niveau de procédure pénale soit ce qui concerne des mesures prises par le pouvoir judiciaire.

1 : la procédure pénal

Amender le Code de procédure pénale de façon à y inclure toutes les garanties de procédure équitable reconnues au niveau international; adopter une loi visant à raccourcir la durée maximale de la garde à vue prévue à douze jours aux termes de la loi antiterroriste de 2003. La loi devrait se conformer à la résolution du Comité des Droits de l'Homme de l'ONU selon laquelle un suspect doit être déféré devant un juge ou un autre magistrat autorisé afin que le pouvoir judiciaire soit exercé dans un délai de "quelques jours". Elle devrait accorder aux détenus le droit de bénéficier de la présence d'un avocat lors de leur premier interrogatoire de police et veiller à ce que la police les informe de ce droit et de leur droit à garder le silence; ceux qui ne peuvent se payer un avocat devraient bénéficier des services d'un avocat nommé par la cour. Faire respecter le délai légal de garde à vue; et faire en sorte que les juges mènent une enquête lorsque tout semble indiquer que la police a inscrit une fausse date d'arrestation dans son registre.

Amender le Code de procédure pénale de façon à ce que les juges d'instruction et les juges d'instance soient obligés d'accorder aux défendeurs davantage de possibilités de citer à comparaître des témoins qui pourraient les innocenter et de faire subir un contre-interrogatoire aux témoins à charge.

Permettre à tous les défendeurs reconnus coupables en vertu du Code de procédure pénale antérieur à octobre 2003, à une époque où les accusés n'avaient pas le droit de faire appel de leur condamnation pour les faits reprochés, d'exercer ce droit d'appel.

2 : des mesures objectives

a : Pour mettre fin à la torture et autres formes de mauvais traitements

Conformément à la recommandation du Comité des Nations Unies contre la torture, adopter une loi qui "prévoie une définition de la torture strictement conforme aux dispositions des articles 1 et 4 de la Convention."

Veiller à ce que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, notamment le recours à la force, les menaces et les intimidations, fassent sans délai l'objet d'une enquête indépendante, et si des preuves recevables sont rassemblées contre des représentants de la loi, les traduire en justice.

Veiller à ce que les détenus soient immédiatement informés de leur droit à un examen médical et qu'ils puissent exercer ce droit effectivement et sans délai.

Faire appliquer l'Article 293 du Code de procédure pénale amendé, qui garantit l'inadmissibilité des aveux arrachés "par la violence ou sous la contrainte", et mettre en oeuvre la recommandation du Comité des Nations Unies contre la torture d'"intégrer une disposition interdisant que toute déclaration obtenue sous la torture soit invoquée comme élément de preuve dans une procédure."

Retirer toutes les réserves que le Maroc a émises lors de la ratification de la Convention contre la torture et faire les déclarations nécessaires prévues aux Articles 21 et 22 de ladite Convention afin de reconnaître la compétence du Comité contre la torture (CAT) pour procéder à des enquêtes confidentielles et examiner les plaintes individuelles.

b : Pour prévenir les détentions secrètes

Emprisonner tous les détenus dans des lieux de détention officiellement reconnus et mettre fin à toutes les détentions secrètes, même si elles ont lieu dans les installations d'un centre de détention officiellement reconnu; amender l'Article 67 du Code de procédure pénale de façon à garantir que les autorités transmettent sans délai à la famille des informations précises concernant le lieu où se trouve le détenu et sa situation légale et qu'elles lui permettent d'avoir rapidement accès au détenu.

Veiller à ce que les détenus ne soient placés en détention préventive que sur base d'un mandat d'arrêt délivré par un juge (sauf s'ils sont réellement arrêtés en flagrant délit).

Permettre aux organisations non gouvernementales nationales et internationales de défense des droits humains d'avoir accès immédiatement et librement au centre de détention de Temara.

c : Pour améliorer l'efficacité de l'Instance Equité et Réconciliation

Déclarer que les agents de l'Etat qui entravent le travail de la Commission ou refusent de coopérer avec elle feront l'objet de sanctions.

Déclarer que bien que le mandat de la commission l'empêche d'identifier les auteurs d'exactions individuellement, elle devrait remettre au pouvoir judiciaire marocain les éléments d'enquête qui aideront les tribunaux à remplir leur devoir et à traduire en justice les auteurs de graves violations.

Déclarer qu'aucune amnistie ou prescription ne sera appliquée pour les personnes impliquées dans des actes de "disparition" ou autres atteintes abjectes aux droits humains; et que toute affaire de disparition forcée que la commission n'aura pas totalement élucidée au terme de sa mission continuera à faire l'objet d'une enquête aussi longtemps que le sort de la victime n'aura pas été clarifié.

d : A l'Instance Equité et Réconciliation

Révéler publiquement le degré de coopération reçue de la part des agents de l'Etat actuels et passés lors de ses enquêtes. Cette coopération sera mesurée sur base des témoignages oraux, documents, notamment les rapports médico-légaux et les comptes rendus des tribunaux, et autres preuves qu'elle recevra. La commission devrait également révéler l'impact que le manque de coopération a sur le rapport circonstancié et fidèle qu'elle doit fournir à propos de la période concernée.

Réaffirmer publiquement le besoin d'établir les responsabilités dans les graves exactions qui ont été commises, même si la commission elle-même ne peut désigner les auteurs individuellement.

Demander que toute "disparition" non élucidée totalement par la commission continue à faire l'objet d'une enquête jusqu'à ce que le sort de la personne disparue soit pleinement clarifié, et qu'aucune amnistie ou prescription ne soit appliquée aux personnes impliquées dans des "disparitions" ou autres atteintes atroces aux droits humains.

Veiller à ce que la commission ou un autre organe de l'Etat accorde la même attention à toutes les formes de violations graves des droits humains - et pas seulement aux détentions arbitraires et aux disparitions forcées - pour déterminer les indemnisations, l'assistance et toute autre mesure que la commission prendra en faveur des victimes.

Utiliser pleinement le mandat de la commission pour proposer des sauvegardes visant à empêcher que les abus du passé ne se reproduisent et souligner que des exactions graves, et en quelque sorte similaires, ont lieu aujourd'hui; recommander des mesures concrètes pour mettre fin aux fréquentes violations des droits des suspects retenus en garde à vue par la police et à l'aval donné dans ces cas de violations par un pouvoir judiciaire qui n'exerce pas l'indépendance qui lui est garantie par la constitution.

B : Les rapports concernant le Maroc

Ces organisation recommandent au Maroc des observations, et demandent des réformes urgents, dans ce cadre nous avons ramené deux recommandations : l'une du conseil consultatif des droits de l'Homme et l'autre du fédération internationale de droits de l'Homme.

1 : Le rapport du CCDH35(*)

Le dernier rapport du Conseil consultatif des droits de l'Homme (CCDH) sur la situation des droits humains en 2003 a été au centre d'une grande polémique. Les rédacteurs du rapport, qui vient d'être présenté au Souverain au début du mois de mai, avaient mis l'accent sur les arrestations et les condamnations qui ont suivi les attentats du 16 mai. Dans le rapport, le ministère de la Justice a été pointé du doigt, à la grande colère du ministre, Mohamed Bouzoubaâ. Lors d'une réunion du Conseil consultatif des droits de l'Homme, dans la semaine du 3 mai, le ministre de la Justice a demandé aux membres du CCDH de retirer certains passages concernant les arrestations et les condamnations de l'après-16 mai. Une attitude jugée inacceptable par un membre du conseil, Chawki Benyoub. Une altercation s'en est suivie entre le ministre et Benyoub. Finalement, un accord a été trouvé et les membres du CCDH ont fini par retirer certaines remarques concernant les enlèvements et condamnations des suspects arrêtés après les événements de Casablanca. C'est au président du CCDH, Omar Azimane, qu'est revenue la tâche de rédiger cette partie du rapport. Les renseignements recueillis par le CCDH auprès des familles des condamnés et de leurs avocats, ainsi qu'auprès des militants des droits de l'Homme reviennent sur les conditions dans lesquelles se déroulent les arrestations. Celles-ci s'apparentent le plus souvent à des enlèvements puisque les services de sécurité ne déclinent pas leur qualité, procèdent de manière violente, bandent les yeux des prévenus et les conduisent vers des destinations inconnues des familles et des militants des droits de l'Homme. Il en résulte que les familles sont contraintes de rechercher, sans succès, leurs enfants dans des commissariats et des hôpitaux. D'un autre côté, les conditions de détention en prison ou dans des centres tenus secrets révèlent la pratique courante de la torture et des mauvais traitements. Des cas de viols sont signalés et deux cas de décès lors de la détention par les services de sécurité sont avérés. Les conditions dans lesquelles se sont déroulés les procès montrent, dans la majorité des cas, une violation des règles élémentaires de procès équitable. Comme l'ont souligné les différentes organisations des droits de l'Homme, les juges d'instruction reprennent les procès-verbaux établis par les services de sécurité en négligeant les déclarations des accusés, lesquels se voient, de surcroît, dans la plupart des cas, refuser l'assistance d'un avocat. Le rapport du CCDH a néanmoins soulevé ces dépassements, reste à savoir si les autorités prendront en compte ces conclusions.

2 : LE FIDH dénonce le torture au Maroc

La fidh appelle les autorités marocaines à mettre en oeuvre au plus vite les recommandations du Comité, et en particulier à : inclure une définition de la torture conforme aux dispositions de la Convention dans le nouveau Code pénal ; et y prohiber clairement tout acte de torture ; Lever les réserves à l'article 20 de la Convention et faire les déclarations prévues à l'article 21 et 22, Inclure des dispositions législatives garantissant l'imprescriptibilité des actes de torture ; Limiter les délais de garde à vue au strict minimum ; Prendre les mesures effectives nécessaires pour éliminer l'impunité des agents de l'Etat responsables de tortures et de traitements cruels, inhumains et dégradants ; et veiller à ce que les allégations de torture fassent l'objet d'enquêtes impartiales et approfondies.

Les mesures antiterroristes mises en oeuvre doivent toutefois respecter les obligations qui incombent au Maroc aux termes du droit international des droits humains. Les personnes soupçonnées de comploter ou de perpétrer des actes de violence doivent pouvoir jouir de leurs droits fondamentaux en tous temps. Un gouvernement peut, en cas d'extrême urgence pour le pays, suspendre certains droits ou y déroger pendant une période limitée et strictement en fonction des exigences posées par la situation mais il ne peut en aucune circonstance déroger à son obligation d'interdire la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants. La détention ne peut être arbitraire et doit être soumise à un examen judiciaire. Par ailleurs, les normes les plus fondamentales en matière de procès équitable doivent être respectées.36(*)

CONCLUSION

Alors que l'on commémore le 4ème anniversaire du 11 septembre, le danger du terrorisme est-il pour autant circonscrit. Ce « phénomène » transnational est d'autant plus difficile à cerner qu'il évolue en fonction d'une conjoncture mondiale.

Abdallah Rami est un jeune chercheur en sciences politiques de l'université Hassan II. Il est sur le point de terminer une thèse sur la Salafiya Al Jihadia au Maroc. Ses conclusions sont édifiantes : « La prochaine génération de jihadistes n'aura plus aucun contact direct avec Al Qaïda et les autres organisations affiliées. Les liens seront avant tout virtuels à travers le net et entre individualités. Certains sites sont en train de devenir de véritables camps d'entraînement ». C'est le véritable paradoxe de la Salafiya Al Jihadia, ce courant qui tente d'imposer le mode de vie en vigueur au troisième siècle de l'hégire et qui fraie comme un poisson dans l'eau dans l'univers de la très haute technologie. Des centaines de sites Internet régulièrement hachés par les services de sécurité se régénèrent en un clin d'oeil et véhiculent une propagande meurtrière. D'un point de vue organisationnel, la stratégie terroriste évolue de pair avec les ripostes sécuritaires. Les organisations salafites, maillons de la nébuleuse Al Qaïda, moins « maniables », perdent de leur influence par rapport à la cellule indépendante dans laquelle la logistique et l'exécution se confondent.37(*)

Les apprentis sorciers

A Casablanca, Madrid et en Arabie Saoudite les dernières attaques relèvent de cette stratégie qui ne nécessite pas une logistique lourde. Il semblerait donc que l'on se dirige vers ce type de micro-organisations fortes d'une dizaine de personnes adoubées par une fatwa générale. Pour les Occidentaux, le phénomène apparaît à l'orée du 11 septembre, mais ses racines sont implantées dans le monde arabe dès les années 70. A l'époque, les dirigeants arabes jouent aux apprentis sorciers avec ce mouvement censé contrer la thèse chiite après la révolution islamique en Iran. Il aura aussi un rôle d'étouffoir de l'activisme de gauche prégnant dans les années 70. En filigrane et avec un regard bienveillant, les USA, en pleine guerre froide, tirent les manettes pour que ce mouvement conservateur anesthésie « gentiment » la rue arabe.

Une alternative légale ?

Une rue arabe sans « contrat social », opprimée, vouée aux gémonies de pouvoirs absolutistes. Et l'anesthésier s'est révélé être un véritable poison. Une maladie des temps modernes qui mue chaque fois que l'on tente un traitement. Capable de rester silencieuse pendant quelques années, annonçant une rémission pour redémarrer de plus belle.

Capable de se transformer en une maladie d'apparence plus bénigne mais qui cache de lourds dysfonctionnements. Il en est ainsi de la Salafiya Al Islahiya (réformatrice) qui apparaît en Arabie Saoudite et bientôt au Maroc comme une alternative légale du mouvement. Les différents régimes arabes ont longtemps essayé de maintenir le religieux hors du politique. Il semblerait que cette équation soit à l'heure actuelle impossible.

Les Marocains doivent apprendre à vivre avec l'idée qu'un 16 mai est un événement parfaitement reproductible quels que soient les milliers de personnes arrêtées et tant qu'il n' y aura pas de contrat social accepté par tous. Face à ce phénomène, que fait l'Etat marocain ?

Des efforts insuffisants

Des efforts notables ont été engagés, l'islam officiel marocain entame une mue progressiste. Le code de la famille ébranle un patriarcat multiséculaire, mais à côté de ses avancées notables, que trouve-t-on ? Une politique de la ville freinée par des réglementations lourdes et qui empêchent l'élu local de repenser la cité. Des mesures censées arrêter l'anarchie et qui surmultiplient cette anarchie. Des valeurs en termes de droits de l'Homme valables pour les uns et oubliées dès qu'il s'agit des opposants du moment. Une dualité présente dans la vie des Marocains et qui encourage l'immobilisme.

Un urbanisme cache-terrorisme confié à des privés dont certains respectent rarement leurs engagements. Faut-il pour autant être résigné et attendre que le prochain illuminé explose en semant la mort ? La nécessité, encore une fois, d'un contrat social compris par tous, les riches comme les plus démunis des Marocains, devient urgente. Un contrat social synonyme de droit et de devoir mais aussi d'espérance.

Comme nous l'avons signalé au début de l'article, la lutte contre ce type de terrorisme que le monde islamique doit affronter passe par le traitement, non seulement des symptômes, mais surtout des causes fondamentales et les neutraliser. Pour désarmer le terrorisme, il faudra démonter ses arguments et révéler son montage symbolique. Une bonne partie de ce terrorisme est construite sur le symbole de la Palestine, servant de prétexte aux coupables pour semer la terreur. Sans nul doute, depuis le 11 septembre, peu de choses ont été faites au niveau de la communauté internationale pour solutionner ce «péché» originel : cette injustice «originaire» qui s'amplifie chaque jour en Palestine. Tant qu'aucune aide ne sera fournie par aucun pays, malgré les forces dont il dispose afin de résoudre ce problème -l'Espagne détenant entre ses mains de sérieuses capacités de décision au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et refusant de parler de manière franche et directe avec la puissance unique, nous continuerons à assister aux carnages monstrueux comme ceux du 16 mai.

Comprendre le langage du terrorisme ne signifie en aucun cas céder à son chantage. N'est-ce pas un chantage que de ne pas appliquer, après 36 ans, une résolution juste des Nations Unies et demander à Israël de se retirer des territoires occupés en 1967 ? Naturellement que ce n'est pas facile aujourd'hui après qu'Israël ait tout fait pour rendre cette occupation irréversible. Il y a des choses qui auraient pu être faites et qui ne l'ont pas été, alors que les années 90 étaient propices pour une solution de paix entre palestiniens et israéliens. Madrid s'était convertie en «capitale de la paix» en novembre 91.

Simon Peres a écrit dans le journal «Le Monde» daté du 14 novembre dernier : «Nous devons annoncer que nous sommes disposés à inclure dans tout accord permanent le retrait des forces des territoires occupés comme cela a été proposé par Bill Clinton au Camp David. La société israélienne a payé un lourd tribut suite à cette occupation. Nous avons rendu le tracé difficile pour établir une carte qui assurerait la paix et la sécurité pour Israël».

1. La question n'est pas, maintenant, d'entrer dans des discussions en période préélectorale - et ceci, d'où qu'elles proviennent, crédibles ou pas - mais plutôt de toucher le fond du problème afin de permettre à la communauté internationale de faire pression sur le gouvernement Sharon. Naturellement, le drame palestinien, malgré son caractère symbolique, ne constitue pas l'unique cause de ce terrorisme, tout autant alimenté par les barrières de la misère, dressées contre toute espérance, comme celles de Sidi Moumen à Casablanca, d'où sont issus la majorité des kamikazes. Ainsi, sa solution pourrait mettre fin au principal argument que viennent brandir ces apostats de la violence. 38(*)

Annexes

Loi n° 03-03 relatives à la lutte contre le terrorisme39(*)

· Dahir n° 1-03-140 du 26 rabii I 1424( 28 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme(1)

Louanges à Dieu seul !

(Grand sceau de sa majesté mohammedVI)

Que l'on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que notr Majesté chérifienne.

Vu la constitution, notamment ses articles 26et 58

A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme telle qu'adoptée par la chambre des représentants et la chambre des conseillers.

Fait à Casablanca, le 26 rabii I 1424(28 mai 2003)

Pour contreseing :

Driss Jettou.

Loi n° 03-03

Relative à la lutte contre le terrorisme

Titre premier

Des dispositions pénales

Article premier

Le titre premier du livre III du code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 ( 26 novembre 1962) est complété par le chapitre premier bis suivant :

« Chapitre premier bis

Le terrorisme

Article218-1 Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes :

1. l'atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l'enlèvement ou la séquestration des personnes ;

2. la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, des sceaux de l'Etat et des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification visés dans les articles 360, 361et 362 du présent code ;

3. les destructions, la dégradation ou détériorations ;

4. le détournement, la dégradation d'aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne maritime et terrestre et la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ;

5. le vol et l'extorsion des biens ;

6. la fabrication, la détention, le transport, la mise en circulation ou l'utilisation illégale d'armes, d'explosifs ou de munitions ;

7. les infractions relatives au système de traitement automatisé des données ;

8. le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de paiement visés respectivement par les articles 316et 331 du code de commerce ;

9. la participation à une association formée ou à une entente établi en vue de la préparation ou de la commission d'un des actes de terrorisme ;

10. le recel sciemment du produit d'une infraction de terrorisme ;  »

Article 218-2 est puni d'un empoissonnement de 2à 6 ans et d'une amende de10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l'apologie d'actes constituant des infractions de terrorisme par les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics soit par des affiches exposées au regard du public par les différents moyens d'information audio-visuels et électroniques.

Article 218-3 constitue également un acte de terrorisme,

Amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil ou toutes autres infirmités permanentes pour une ou plusieurs personnes.

Le coupable est puni de mort lorsque les faits ont entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes. »

Article218-4

Constituent des actes de terrorisme les infractions ci-après :

-Le fait de fournir, de réunir ou de gérer par quelque, moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds, des valeurs ou des biens dans l'intention de les voir utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre un acte de terrorisme indépendamment de la survenance d'un tel acte ;

-le fait d'apporter un concours ou de donner des conseilles à cette fin.

Les infractions visées au présent article sont punies :

· . pour les personnes physique, de cinq à vingt ans de réclusion et d'une amende de 500.000 à 2000000 de dirhams ;

· pour les personnes morales , d'une amende de 1.000000 à 5000000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l'encontre de leurs dirigeant ou agents impliqués dans les infractions.

La peine est portée à dix ans et à trente ans de réclusion et l'amende au double :

-lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelles ;

-lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;

-en cas de récidive.

La personne coupable de financement du terrorisme encourt, en outre, la confiscation de tout ou partie de se biens. »

Article 218-5 Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l'une des infractions, prévues par le présent chapitre, est passible des peines prescrites pour cette infraction.

Article 218-6 Outre les cas de complicité prévus à l'article 129 du présent code , est puni de la réclusion de dix à vingt ans , quiconque, sciemment, fournit à une personne auteur, coauteur ou complice d'un acte terroriste, soit des armes, munitions ou instruments de l'infraction, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport , soit un lieu de réunion , de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte sciemment assistance .

Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, inclusivement de l'auteur, du coauteur ou du complice d'un acte terroriste, lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels.

Article218-7.- le maximum des peines prévue pour les infractions visées à l'article 218-1 ci-dessus , est relevé comme suit , lorsque les faits commis constituent des infractions de terrorisme :

-la mort lorsque la peine prévue est la réclusion perpétuelle ;

-la réclusion perpétuelle lorsque le maximum de la peine prévue est de 30ans de réclusion ;

-le maximum des peines privatives de liberté est relevé au double, sans dépasser trente ans lorsque la peine prévue est la réclusion ou l'emprisonnement ;

-lorsque la peine la peine prévue est une amende, le maximum de la peine est multiplié par cent sans être inférieur à 100.000 dirhams ;

-lorsque l'auteur est une personne morale, la dissolution de la personne morale ainsi que les deux mesures de sûreté prévues à l'article 62 du code pénal doivent être prononcées sous réserve des droits d'autrui.

Article 218-8. - Est coupable de non-révelation d'infractions de terrorisme et punie de la réclusion de cinq à dix ans, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes tendant à la perpétration de fait constituant des infractions de terrorisme, n'en fait pas, dés le moment où elle les a connus, la déclaration aux autorités judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires.

Toutefois, la juridiction peut, dans la cas prévu au premier alinéa du présent article, exemple de la peine encourue les parents ou alliés jusqu' au quatrième degré, inclusivement, de l'auteur, du coauteur ou du complice d'une infraction de terrorisme.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la peine est l'amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams.

Article 218-9. - bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 140 à 145 du présent code, l'auteur, le coauteur ou le complice qui, avant toute tentative de commettre une infraction de terrorisme faisant l'objet d'une entente ou d'une association et avant toute mise en mouvement de l'action publique, a le premier, révélé aux autorités judiciaire, de sécurité, administratives ou militaires l'entente établie ou l'existence de l'association.

Lorsque la dénonciation a eu lieu après l'infraction, la peine est diminuée de moitié pour l'auteur, le coauteur ou le complice qui se présente d'office aux autorités ci-dessus mentionnées ou qui dénonce les coauteurs ou complices dans l'infraction.

Lorsque la peine prévue est la mort, elle est commuée à la peine de réclusion perpétuelle, lorsqu'il s'agit de la peine de la réclusion perpétuelle, elle est commuée à la réclusion de 20 à 30 ans. »

Article 2

Les articles 40, 70, 72, et 86 (1er alinéa) du code pénal précité sont complétés comme suit : 

« Article 40 (2e alinéa ajouté). - les juridictions peuvent également appliquer les dispositions du premier alinéa du présent article lorsqu'elles prononcent une peine délictuelle pour une infraction de terrorisme. »

« Article 70. - Toute juridiction ................................. à cinq ans.

(2e alinéa ajouté). - lorsque l'acte commis constitue une infraction de terrorisme, la juridiction peut assigner au condamné un lieu de résidence tel que prévu au premier alinéa ci-dessus dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée dans le jugement sans toutefois dépasser dix ans.

La décision d'assignation de résidence................................................. »

(La suite sans modification)

« Article 72. - L'interdiction.............................................................loi.

Elle peut..............................................................................ce délit.

Elle.................................................................................principale.

(4e alinéa ajouté). - Toutefois, l'interdiction de séjour peut toujours être prononcée lorsque la juridiction applique une peine d'emprisonnement pour une infraction de terrorisme. »

« Article 86 (premier alinéa). - L'incapacité d'exercer toutes fonctions ou emplois publics doit être prononcée par la juridiction dans les édictés par la loi et lorsqu'il s'agit d'une infraction constituant un acte de terrorisme. »

Article 3

Le chapitre II du titre I du livre premier du code pénal précité est complété par 44-1 suivant :

« Article 44-1 - Lorsqu `il s'agit d'un acte constituant une infraction de terrorisme, la juridiction peut prononcer la confiscation prévue à l'article 42 du présent code.

La confiscation doit toujours être prononcée, dans les cas prévus aux articles 43 et 44 du présent code, sous réserve des droits des tiers, en cas de condamnation pour une infraction de terrorisme. »

Titre II

Des dispositions de procédure pénale

Article 4

Les dispositions des articles 59 (2e alinéa) 62, 79, 102,108 (3e et 4e alinéas) et 115 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir n°1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) sont complétées comme suit :

« Article 59 (2e alinéa ) - Sauf en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat ou lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme ,l'officier de police judiciaire a seul avec les personnes désignées à l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie .»

« Article 62 (3e alinéa ajouté) -lorsqu' il s'agit d'une infraction de terrorisme et si les nécessités de l'enquête, le cas d'extrême urgence ou la crainte de disparition de preuves avant six heures di matin et après neuf heures du soir sur autorisation écrite du ministre public. »

« Article 79.--Les perquisitions ............................................................a lieu

Cet assentiment ............................................................que de son assentiment.

Les dispositions ...................................................................sont applicables .

(4e Alinéa ajouté) Lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme et si la personne chez laquelle l'opération doit avoir lieu s'est abstenu de donner son accord. Ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir cet accord, les opérations prévues au premier alinéa du présent article peuvent avoir lieu sur autorisation écrite du ministère public n présence de la personne concernée .lorsque ladite personne s'abstient de donner son accord ou n cas d'empêchement, l'opération doit avoir lieu en présence de deux personnes autre que les subordonnés de l'officier de police judiciaire »

« Article 102 En matière de crime, ou lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme, si la perquisition est effectué au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction est habilité à y procéder, en dehors des heures fixées à l'article 62, à condition de le faire personnellement et en présence du représentant du ministère public.

Lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme, le juge d'instruction peut, en cas d'extrême urgence, par décision motivée, requérir, par commission rogatoire, un magistrat ou un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour effectuer la perquisition en dehors des heures légales en présence du représentant du ministère public. »

« Article 108(3 alinéa) Le procureur général du Roi peut également, si les nécessités de l'enquête l'exigent, requérir par écrit, du premier président de la cour d'appel, d'ordonner l'interception des appels téléphonique ou des communications effectués par les moyens de communication à distance, de les enregistrer et d'en prendre copies ou de les saisir, lorsque l'infraction objet de l'enquête porte atteinte à la sûreté de l'Etat , lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme ou lorsqu'elle est relative aux associations de malfaiteurs, à l'homicide, à l'empoisonnement à l'enlèvement des personnes et à la prise d'otage , à la contrefaçon ou à la falsification de la monnaie ou des effets de crédit public. Aux stupéfiant et aux substances psychotropes, aux armes, monitions et explosifs ou à la protection de la santé.

(4alinéa) Toutefois, le procureur général du Roi , peut , exceptionnellement , en cas d'extrême urgence , lorsque les nécessités de l'enquête exigent la célérité par crainte de disparition de moyens de preuve, ordonner par écrit l'interception des appels téléphonique ou des communications effectués par les moyens de communication à distance , de les enregistrer d'en prendre copies et de les saisir , lorsque l'infraction porte atteinte à la sûreté de l'Etat , substances psychotropes, aux armes, munitions et explosifs, à l'enlèvement des personnes ou à la prise d'otage. »

« article115(2 alinéa ajouté) sans préjudice des disposition pénales plus sévères, la peine est de cinq à dix ans de réclusion lorsque les faits prévus au alinéa ci-dessus sont accomplis pour des fins de terrorisme. »

Article 5

Les dispositions des articles 66(4 et 9 alinéas) et 80(4 et 10 alinéas) de la loi relative à la procédure pénale précitée sont modifiées et complétées comme suit :

« article66 (alinéa ajouté) lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme, la durée de la garde à vue est fixée à quatre-vingt-seize heures renouvelable deux fois pour une durée de quatre-vingt-seize heures chaque fois sur autorisation écrite du ministère public.

(9 alinéa) en cas d'une infraction de terrorisme ou des infractions visées à l'article 108 de la présente loi et si les nécessités de l'enquête l'exigent, le représentant du ministère public peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, retarder la communication de l'avocat avec son client sans que ce retard ne dépasse quarante-huit heures à compter de la premiére prolongation. »

Article80 (4e alinéa). -Lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme, la durée de la grade à vue est fixée à quatre-vingt-seize heures renouvelable deux fois, pour une durée de quatre-vingt-seize heures chaque fois sur autorisation écrite du ministère public.

(10e alinéa). - En cas d'infractions de terrorisme ou des infractions visées à l'article 108 de la présente loi et si les nécessités de l'enquête l'exigent, le représentant du ministère public peut retarder la communication de l'avocat avec son mandant à la demande de l'officier de police judicaire sans que ce retard ne dépasse quarante-huit heures à compter de la première prolongation.

Article 6

Le livre V de la loi relative à la procédure pénale précitée est complétée par le titre suivant :

Titre IV

Procédure relative au financement du terrorisme

Article 595-1 --le procureur générale du roi peut , à l'occasion d'une enquête judiciaire , demander , aux banques soumises aux disposition du dahir portant loi n° 1-93-147 du d15 moharrem 1414 (juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissement

De crédit et de leur contrôle et aux banques off shore régie par la loi n°58-90 relative aux places financières off shore promulguée par le dahir n° 1-93-131 du 23 chaabane 1412(26 février 1992), des renseignements sur des opérations ou des mouvements de fonds soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme.

Saisis d'une procédure en relation avec une infraction de terrorisme, le juge d'instruction et la juridiction de jugement peuvent également demander les renseignements prévus au premier alinéa du présent article. »

« Article 595-2 les autorités judiciaires prévues à l'article précédent peuvent ordonner le gel ou la saisie des fonds soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme.

Elles peuvent demander l'assistance de Bank Al -Maghreb pour la mise en exécution de ces mesures.

Elles notifient à Bank Al-Maghreb les mesures prises et la suite qui leur à té donnée. »

Article 595-3 on entend par le terme « gel » l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des biens ou le fait de les soumettre à la garde »

Article 595-4.- les établissements bancaires visés à l'article 595-1 ci-dessus, doivent fournir les renseignements demandés dans un délai maximum de 30 jours à compter de al date de réception de demande.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux autorités visées à l'article 595-1 ci-dessus ou à Bank Al-Magreb par les banques.

Pour tous faits et actes accomplis à l'occasion de l'exercice des missions qui sont dévolues à Bank Al Maghreb ou aux banques par le présent titre, aucune poursuite fondée sur l'article 446 du code pénal et aucune action en responsabilité civile ne peuvent être engagées à l'encontre de ces établissements ou de leurs dirigeants ou agents. »

Article 595-5 il est interdit d'utiliser les renseignements recueillis à d'autres fins que celles prévues par le présent titre. »

Article595-6 dans l cadre de l'application des conventions internationales en matière de lutte contre le financement du terrorisme auxquelles le royaume du Maroc a adhéré et dûment publiées, le gouvernement peut, à la demande d'un Etat étranger, saisir de la demande le procureur général du Roi afin de prendre les mesures suivantes :

1. la recherche et l'indication du produit d'une infraction de financement d u terrorisme, des biens qui ont servi ou étaient destinés à commettre cette infraction ou de tout ben dont la valeur correspond au produit de cette infraction :

2. le gel ou la saisie des biens ;

3. la prise de mesures conservatoires sur ces biens

La demande est rejetée par le procureur général du Roi si :

- son exécution risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de l'Etat ou à l'ordre public ;

- les faits sur lesquels elle porte on fait l'objet d'une décision judiciaire définitive sur le territoire national ;

- la décision judiciaire étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;

- es faits à l'origine de la demande ne sont pas liés au financement du terrorisme. »

Article 595-7 l'exécution sur le territoire national d'une décision de gel, de saisie ou de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère et faisant l'objet d'une demande présentée par ladite autorité, est subordonnée à l'autorisation du procureur général du Roi.

La décision de gel, de saisie ou de confiscation doit viser un bien ayant servi ou qui était

Destiné à commettre l'infraction, et se trouvant sur le territoire national, ou consister en l'obligation de payer une somme d'argent correspondante à la valeur de ce bien.

L'exécution de la décision étrangère est subordonnée à la satisfaction de la double condition suivante :

la décision judiciaire étrangère est définitive et exécutoire selon la loi de l'Etat requérant ;

1. les biens à geler, à saisir ou à confisquer en vertu de cette décision sont susceptibles d'être gelé, saisis ou confisquer dans des circonstances analogues selon la législation marocaine. »

Article 595-8 l'autorisation par le procureur général du Roi de la confiscation entraîne, sans préjudice des droits des tiers, le transfert à l'Etat marocain de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant ou dans le cadre de l'application d'une covention internationale ou du principe de la réciprocité.

La décision d'autorisation du procureur général du Roi permettant le gel ou la saisie n'entraîne que l'indisponibilité des fonds objet de la décision qui ne peuvent faire l'objet d'aucune aliénation pendant la durée d'effet de la décision. »

Article 595-9 toutes les personnes qui participent au traitement du renseignement financier et à l'action contre les circuits liés au financement du terrorisme et plus généralement, toutes personnes appelées, a un titre quelque, à connaître ou à exploiter de tels renseignements, sont strictement tenues au secret professionnellement sous peine de la sanction prévue à l'article 446 du code pénale. »

Article 595-10 sont punis des peines prévues à l'article 446 du code pénal, les dirigeant ou agents des banques qui auront sciemment porté à la connaissance de la personne en cause ou de toute autre personne, par quelque moyen que ce soit , des renseignements sur une enquête menée sur les mouvements de ses fonds soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme .

Est punie des mêmes peines toute personne qui aurait utilisé sciemment les renseignements recueillis à d'autres fins que celles prévues par le présent titre. »

Article 7

Nonobstant les règles de compétences prévues par le code de procédure pénale ou par d'autres textes, la cour d'appel de Rabat est compétence pour les poursuites, l'instruction et le jugement des actes constituant des infractions de terrorisme.

Ladite juridiction peut pour des motifs de sécurité publique et exceptionnellement, tenir ses audiences dans les siéges d'une autre juridiction

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci -dessus , l'article 755 de la loin n) 22-01 relative à la procédure pénale , promulguée par le dahir n) 1-02-255 du 25 rejeb 1423(3 octobre2002) , est modifié ainsi qu'il suit :

Article755 (alinéa) les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du premier octobre 2003

Article9

Les dispositions de la présente loi et celles du chapitre v du titre III du livre premier de la loi n ° 22-01 relative à la procédure pénale entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au bulletin officiel.

Dahir n° 1-00-321 du 15 moharrem 1422

(10 avril 2001) portant publication de l'accord fait à

Paris le 30 mai 2000 entre le gouvernement du Royaume

du Maroc de la République Française

Relatif à la coopération en matière de sécurité (1)

Louange à Dieu Seul !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu l'accord fait à paris le 30 mai 2000 entre le gouvernement de Royaume de Maroc et le gouvernement de la République Française relatif à la coopération en matière de sécurité ;

Considérant les notifications réciproques de l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en vigueur de l'accord précité,

A décidé ce qui suit :

Sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, l'accord fait à paris le 30 mai 2000 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République Française relatif à la coopération en matière de sécurité .

Fait à Fès, le 15 moharrem 1422 (10 avril 2001).

Pour contreseing :

Le premier ministre,

Abderrahman Youssoufi.

*

* *

Accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc

et le gouvernement de la République française

Relatif à la coopération en matière de sécurité

Le Gouvernement du Royaume du Maroc ;

Le Gouvernement de la République française,

Ci-après dénommés les Parties,

Convaincus de l'importance de la coopération dans la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de stupéfiants, l'immigration irrégulière et les autres formes graves de criminalité organisée,

Tenant compte de l'ensemble des Accords singés entre les deux pays et soucieux de resserrer liens d'amitié et de coopération,

Considérant que cette coopération doit être renforcée dans l'intérêt des pays,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Dans le respect des législation. Nationales, les Parties mènent une coopération opérationnelle et technique et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants :

1- La lutte contre le terrorisme ;

2- La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;

3- La lutte contre la criminalité organisée internationale ;

4- La lutte contre le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de matières nucléaires, de composés chimiques et de produits bactériologiques ;

5- La lutte contre les infractions à caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de fond ;

6- La lutte contre la traite des êtres humains ;

7- La lutte contre les faux et les contrefaçons ;

8- La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;

9- La lutte contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant ;

10- La sûreté des moyens de transport aériens, maritimes et terrestres ;

11- La police technique et scientifique ;

12- L'ordre public ;

13- La formation des personnels.

Cette coopération peut être étendue à tous les domaines qui se révéleront utiles.

Article 2

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les parties échangent :

a. Des informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;

b. Des informations relatives aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'une des Parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre Partie ;

c. Des renseignements actualisés relatifs aux menaces terroristes, aux techniques et structures d'organisation ;

d. Leurs expériences et leurs connaissances technologiques en matière de sûreté des transports aériens, maritimes et des chemins de fer, dans le but d'adapter constamment les mesures de sécurité prises dans les aéroports, les ports et les gares au niveau de la menace terroriste.

Article 3

En vertu du présent Accord, chaque Partie coopère avec l'autre selon sa législation nationale et conformément aux dispositions pertinentes des Conventions des Nations Unies et particulièrement de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes signée à Vienne le 19 décembre 1988 et ratifiée par les deux pays.

A cet effet, les Parties procèdent à des échanges :

a. D'informations relatives aux personnes participants au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, aux méthodes utilisées par celles-ci, à leurs caches et à leur moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes ;

b. D'informations opérationnelles sur les flux du trafic international illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et du blanchiment de fonds en résultant ;

c. De résultats des analyses en criminalistique dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et de leur abus ;

d. (D'échantillons de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l'objet d'abus, ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués, dans le respect des législations nationales ;

e. De renseignements opérationnels relatifs au contrôle et au commerce licite de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs d'être détournés à des fins illicites.

Article 4

Dans le cadre des règles juridiques de leur pays respectif, les deux Parties coopèrent pour la prévention et la répression des autres formes graves de criminalité internationale. Cette coopération concerne notamment :

- Le trafic d'armes et des explosifs ;

- La lutte contre l'immigration irrégulière ;

- La lutte contre le trafic des documents faux ou falsifiés ;

- La traite des êtres humains ;

- La lutte contre la contrefaçon et le faux monnayage ;

- La lutte contre le trafic des véhicules volés ;

- La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;

- Le blanchiment des fonds.

A ces fins :

a. Les Parties se communiquent les informations relatives aux personnes et aux organisations soupçonnées d'y prendre part ;

b. Les Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou des objets et les informations relatives à ceux-ci ;

c. Les Parties prennent les mesures policières d'assistance réciproque en personnel et en matériel permises par la législation de leur Etat si elles apparaissent nécessaires pour la mise en oeuvre du présent Accord ;

d. Les Parties échangent les résultats des recherches qu'elles mènent en matière de police technique et scientifique et s'informent mutuellement de leurs méthodes d'enquête et de leurs moyens de lutte contre la criminalité internationale.

Article 5

La coopération technique concernant les domaines définis à l'article 1 du présent Accord a pour objet principal :

a. La formation générale et spécialisée ; Cette coopération peut prendre la forme d'envoi en stage, en séminaire ou en visite d'étude de cadres spécialistes et techniciens dans les instituts ou écoles de formation de l'autre Partie ;

b. L'échange de spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et d'étudier les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre toutes les formes de criminalité utilisée par l'autre Partie ;

c. Le conseil et l'assistance techniques en matière d'équipement, d'organisation et de méthodes de services ;

d. L'échange de documentation spécialisée dans le domaine de la sécurité.

Article 6

La coopération dans les domaines mentionnés dans le présent Accord est menée par l'intermédiaire des organismes et des personnes que les Parties auront désignés par écrit à cet effet.

Pour les personnes, cette désignation ne peut devenir effective que sur agrément préalable de la Partie hôte qui, à tout moment, peut y mettre fin si des raisons sérieuses le justifient.

Article 7

Chaque Partie se réserve le droit de ne pas donner suite entièrement ou Partiellement à une demande, de ne pas accorder son soutien ou de ne pas prendre en mesure de coopération lorsque cela est susceptible de porter atteinte à son droit national, de mettre en danger sa sécurité ou de nuire à ses intérêts vitaux.

Article 8

Dans le cadre du présent Accord, la transmission et l'utilisation de données personnelles doivent avoir lieu conformément aux règles juridiques en vigueur dans les deux pays.

La Partie d'accueil ne peut utiliser les données qui lui sont transmises que selon les conditions mutuellement établies et dans le but recherché par leur transmission.

Article 9

Les Parties assurent la protection de toutes les données personnelles et traitent en particulier confidentiellement les données que la Partie d'origine considère comme telles.

Les données personnelles remises ne peuvent être communiquées à une Partie tierce que sur autorisation de la Partie d'origine.

L'effacement des données personnelles communiquées dans le cadre de cet Accord est effectué conformément à la législation du pays d'origine des données.

Article 10

Chaque Partie garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par la législation de l'autre Partie.

Les documents et informations techniques transmis à un pays tiers sans l'approbation de l'autorité compétente de la Partie d'origine.

Article 11

En vue d'atteindre les objectifs prévus dans le présent Accord et de mettre en oeuvre la coopération ainsi décrite, il est créé un « comité mixte de coopération en matière de sécurité ».

Le comité se réunit annuellement ou à la demande de l'une ou de l'autre Partie.

Le comité mixte peut créer en cas de nécessité des groupes de travail spécialisés.

Les réunions ont lieu alternativement en France et au Maroc.

Le comité établit la programmation budgétaire annuelle nécessaire à la mise en oeuvre de la coopération. Cette programmation fait ressortir la contribution de chaque Partie dans la limite de ses disponibilités budgétaires.

Article 12

Les litiges résultant de l'interprétation et de l'application du présent Accord sont soumis au comité mixte et font, en cas de nécessité, l'objet de négociation entre les deux Parties par voie diplomatique, conformément aux principes fondamentaux du droit international.

Article 13

Chaque Partie peut dénoncer le présent Accort à tout moment par notification écrite à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après sa date de notification. Elle n'affecte pas actions en cours de réalisation, sauf décision contraire commune des deux parties.

Article 14

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée entre les deux Parties qui s'informent mutuellement par voie diplomatique de l'accomplissement des procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

Des amendements à cet Accord peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 30 mai 2000, en deux exemplaires,

Chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement, du Royaume du Maroc :

Monsieur Ahmed EL Midaoui,

Ministre de l'Intérieur.

Pour le Gouvernement de la République française :

Monsieur Jean-Pierre Chevènement,

Ministre de l'Intérieur

Table des matière

INTRODUCTION 1

A : Le jihad  7

1 : Définition du jihad 7

2 : Le jihad du prophète et des compagnons  8

B : Les auteurs de 16 mai sont-ils des martyrs ? 9

1 : Le martyr 9

2 : L'avis de quelques oulémas 11

PARTIE I 13

La politique antiterroriste au Maroc 13

13

Chapitre I : Les effets de la politique antiterroriste sur le droit. 14

Section I : L'antiterrorisme contre le droit ! 14

§I : La notion étendu du terrorisme 15

§2 La pratique judiciaire 16

Section 2: L'évolution de la lutte antiterroriste 18

§ I : Les moyens de La lutte antiterroriste 18

§ 2 : Les effets du 11 septembre sur le droit pénal 19

Chapitre II : L'influence du contexte sécuritaire international sur la politique sécuritaire du Maroc 20

Section 1 : La nouvelle loi antiterroriste (28mai2003. N° 03.03 ) 21

§ I : Genèse de loi antiterroriste  21

A : L'apparition des lois antiterroristes 21

B : Un regard sur le Patriot Act ( la loi américaine antiterroriste ) 22

§ 2 : Une lecture de la loi antiterroriste marocaine  25

A : le souci de la protection contre le terrorisme 25

1 : Le rôle du juge pénal en matière terroriste 27

2 : le menace des libertés 27

Section 2 : L'influence du contexte international sur la politique antiterroriste marocaine et la nécessité de reformes 33

§ I : l'antiterrorisme abolit les frontières 33

A : Un acte constituant 34

B : Les effets du 11 Mars 36

C : Le mis à jour des nouvelles mesures 37

§ 2 : Des reforme importants  38

A : Une réforme de l'éducation religieuse attendue 38

B :Le projet de loi sur la répression du blanchiment d'argent 39

PARTIE II 42

La lutte antiterroriste entre la nécessité de la sécurité et le respect des droits de l'Homme 42

Chapitre I : les enjeux de la politique antiterroriste au Maroc 43

Section I : Le risque terroriste et la sûreté de l'Etat 43

§ I : La reforme qui s'impose 43

A : le rôle de la direction générale de sûreté nationale (DGSN) 44

1 : Une restructuration du niveau central 46

2 : les services extérieurs  47

B : les nouveaux groupes GUS et PPP 48

1 : Le Groupe Urbain de Sécurité 49

2: Le poste de police de proximité 49

3 :L'avis du citoyen 50

4 :L'avis du cadre de la police 50

§ II : la coopération sécuritaire internationale contre le terrorisme 51

A : La coopération des services secrets marocains 51

1 : Exécution 52

2 : Condamnation 53

3 : Apparence 53

B : Les engagements internationaux en matière du terrorisme  54

1 : la convention arabe antiterroriste  54

3 : Les traités des Nations -unis réprimant Le terrorisme international 55

Section 2 : La place des droits de l'Homme dans la politique antiterroriste 58

§ I : Les droits de l'Homme et le rôle de la société civile 59

A : Droit de l'Homme dans la politique marocaine 59

§ II : les droits de l'Homme après les attentats de 16 mai 2003 61

A : La dégradation des droits de l'Homme 61

B : les observations des ONG 64

Chapitre II : Les garantie de l'individu dans la politique antiterroriste 65

Section 1 : Les garanties politiques 65

Section 2 : les garanties juridiques 68

§ I : Les constatations enregistrées   68

A : La garde à vue 69

B : l'accès à un avocat 70

§ II : les rapports concernants le Maroc et Les amendements nécessaires 70

A : Au niveau du droit pénal 70

1 : la procédure pénal 70

2 : des mesures objectives 71

a : Pour mettre fin à la torture et autres formes de mauvais traitements 71

b : Pour prévenir les détentions secrètes 72

c : Pour améliorer l'efficacité de l'Instance Equité et Réconciliation 72

d : A l'Instance Equité et Réconciliation 73

B : Les rapports concernant le Maroc 73

1 : Le rapport du CCDH 74

2 : LE FIDH dénonce le torture au Maroc 75

CONCLUSION 78

Annexes 81

Bibliographie

* 1 Expression personnel

* 2 Publication de la Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement REMALD la loi du terrorisme édition 2004

* 3 Contribution à l'étude de la notion du djihad mémoire pour l'obtention de DEA présenté par Akkari ALI sous la Direction de m.Francois-paul BLANC.

* 4 JEAN FLORI « Guerre sainte jihad, croisade »Edition du seuil, juin 2002.

* 5 Il y aussi jihad de n'afs : c'est l'effort interne contre soi-même 

* 6 Les nouveaux martyrs d'Allah, FARHAD KHOSROKHAVAR. Flammarion, 2002

* 7 voir le Saint Coran et la traduction en langue française du sens de ses versets, l'an 1410 de l'Hégire.

* 8 HARUN YAHYA le Pacifisme de l'Islam, www.harunyahya.com /fr

* 9 http://oumma.com/article.php3?id_article=333 La notion de Djihad dans les écoles françaises (partie 1/2)=

Par Moustapha Elhalougi professeur à l'université Al Azhar(Egypte) lundi 14 janvier 2002

* 10 Saint Coran, traduction de l'administration des recherches scientifiques. Arabie saoudite

* 11

CHEIKH TANTAOUI a fait cette exégèse lors d'une rencontre avec des jeunes diplômés dans un centre de formation.

* 12 Contribution à l'étude de la notion du djihad mémoire pour l'obtention de DEA présenté par Akkari ALI sous la Direction de m .Francois-paul BLANC.

* 13 L'arsenal juridique européen pour lutter contre les réseaux islamistes, avec le projet de mandat d'arrêt unique, est liberticide (article d'Evelyne Sire-Marin, paru dans Libération du mardi 2 octobre 2001)

* 14 Textes syndicaux, Thématique : Défense des libertés, article d'Evelyne Sire-Marin, paru dans Libération du mardi 2 octobre 2001

* 15 Deux organisations de défense de droit de la vie privée et des libertés publiques, l'une anglais, l'autre américaine, la privacy International et l'Electronic Information Center (EPIC), ont publié un rapport de 393 pages qui passe en revue les lois et les projets de loi qui ont été pris dans 50 pays, suite aux attentas du 11 septembre, An International survey and privacy laws and developments. On peut charger ce rapport sur ZDN et, dans les notes de l'article de declan McCullagh : « Sombre bilan pour les libertés individuelles un an après le 11 septembre », 5 septembre 2002. lire également Internet en liberté surveillée, reporters sans frontières, www. Libertes-immuables.net

* 16 Stateweach Observatory: «In defense of freedom & democracy, new laws & practices affecting civil liberties and rights after 11 septembre», www.statewatch.org/observatory2b.htm, 30 juillet 2002.

* 17 « Un très bon jour pour ... », le monde diplomatique, septembre 2002, p .10

* 18 Jacques Chevalier, la fin de l'Etat de droit, Montchrestien, 1999.

* 19 les attentats de Casablanca et le complot du 11 septembre- omar mounir éditions masam2004) page 78

* 20 Omar Mounir Les attentats de Casablanca et le complot du 11 septembre Editions marsam 2004

* 21 "Les attentats de Casablanca.." ..page 84 o.p cité

* 22 Le journal As-Sabah, 18/06/2003.

* 23 Le Journal Al Bayane 18/9/2003.

* 24 LE JOURNAL Al Bayane 18/9/2003.

* 25 « La stratégie du terrorisme » o.p.cité

* 26 Le journal 158 mai2004

* 27 Abdelmohsin EL HASSOUNI : ALAM emarrkech.info 03 mars 2005

* 28 H. Kurth et G. Groll, « Diffusion de la société civile ou policisation du social », les cahiers de la sécurité intérieure, juin 1999.

* 29 Thierry Hendrickx, Sybille Smeets, Cerdic Strebelle et Carol Tange, « la police de proximité en Belgique : un bilan des connaissances », les cahiers de la sécurité intérieure, juin 2000.

* 30 Publication de la revue marocaine d'administration locale et de développement (collection « textes et documents ») p : 59

* 31 Sud quotidien : document Publié sur le web le 16 Mars 2005 Par Pr. Alioune TINE, Secrétaire Général de la RADDHO

* 32 Le journal « TelQuel » du 7 au 13 février 2004

* 33 Quotidienne « Le journal » N°120 du 12 au 18 juillet 2003

* 34 Version anglaise parue dans «Carnegie Endowment for international peace», 1 juillet 2003, volume 1, issue 2. Abdeslam Maghraoui Politologue, professeur de sciences politiques, Université de Princeton

* 35 Le journal N°158 MAI 2004

* 36 Une ONG s'inquiète de l'impact de l'antiterrorisme RABAT, 21 octobre (Reuters)

* 37 Un « 16 mai » peut-il se reproduire ?article apparu dans le « Journal" (N°173 du 11 au 17 septembre 2004)

* 38 Revu le journal-hebdou N°120 juillet 2003article du Bernabé Lopez Garcia Professeur de l'Histoire de l'Islam contemporain à Université Autonome de Madrid

* 39 Droit du terrorisme Publication de la REMALD, série « textes et documents », n° 89 ,2003






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius