INTRODUCTION
Conscients de l'importance de leur
environnement ainsi que ses différentes composantes tels que
l'environnement social, technologique, juridique, fiscal, etc. ; les
entreprises doivent y tenir comptent.
Entre autre, le système fiscal paraît comme la
composante la plus difficile à manipuler puisqu'elle est
quasi-permanente au point d'être jugée envahissante en toute
action opérée par l'entreprise à savoir une nouvelle
activité, un programme de recherche, une décision
d'investissement, etc.
Le système fiscal tunisien a connu depuis
1988 quatre grandes réformes fondamentales ; ces réformes se
rapportent d'une part à la fiscalité de l'Etat citons la taxe sur
le chiffre d'affaire, les impôts directs et les droits d'enregistrement
et de timbre, d'autre part à la fiscalité locale
concrétisée par la promulgation du code de la fiscalité
locale (loi n°97-11 du 03/02/1997).
Ces réformes ont cherchés :
Ø La simplification de la fiscalité par la
refonte de la législation et sa codification.
Ø La réduction substantielle des taux
d'imposition.
Ø La suppression des doubles impositions des revenus et
des bénéfices en vue de stimuler l'investissement et encourager
les exportations.
Ø L'amélioration du rendement fiscal par
l'élargissement de l'assiette imposable.
En dépit de ces forces, notre
système fiscal souffre d'un rapprochement entre l'objectif de
transparence visé et d'équité fiscales ajoutons à
cela l'ampleur de la fraude.
En outre, l'accroissement des obligations
juridiques à la charge de l'entreprise, la prolifération des
règles et des lois ainsi que le développement de
l'économie, la concurrence accrue au sein des différents secteurs
et la législation des échanges internationaux, etc., poussent
l'entreprise à maîtriser son environnement fiscal ainsi que sa
propre fiscalité.
Dans cet ordre d'idée, l'entreprise est
exposée à un risque énorme d'irrégularité,
de choix irrationnels des avantages accordés par la loi, d'ignorance, de
fraude, d'évasion ainsi que de contrôle.
L'objectif de ce mémoire est de trouver
des palliatifs à la fraude fiscale à travers des
mécanismes et des outils d'audit fiscal permettant à l'entreprise
d'une part d'éviter l'exposition à un tel risque et
d'améliorer d'autre part son efficacité fiscale tout en
évaluant sa performance.
Ainsi nous exposerons :
Ø Dans une première partie : des concepts
théoriques d'audit fiscal : Apparition et démarche
Ø Dans une deuxième partie : la pratique de
l'audit fiscal à travers la mise en place d'outils permettant
d'atteindre ses objectifs.
PARTIE I :
CONCEPTS THEORIQUES D'AUDIT FISCAL
CHAPITRE I : GENERALITES
SECTION I : NOTIONS GENERALES D'AUDIT
Avant de procéder à une
définition de l'audit, il convient d'en retracer en quelques mots son
évolution.
A. Evolution de l'Audit
1. Aspects Historiques
Au début du moyen âge, les sumériens ont
ressentis une nécessité de contrôle de la
comptabilité des agents.1(*)
Ce système de contrôle par recoupement consiste
à comparer une information qui est parvenue de deux sources
d'enregistrements indépendantes.
Mais le mot « audit » ne s'est apparu que
sous l'empire romain et plus spécifiquement dés le
3ème siècle avant Jésus Christ2(*), où il était d'un
sens plus large.
Etymologiquement, le terme « audit »
d'origine latine « auditus » signifie
audition.
Des questeurs, qui étaient des fonctionnaires du
Trésor, sont chargés de cette mission. Ils étaient tenus
de rendre compte oralement devant une assemblée composée
« d'auditeurs »qui approuvait par la suite les comptes.
Ultérieurement, ce contrôle s'est
développé suite aux efforts des anglais. De même ses
objectifs, qui se sont axés principalement à la détection
de fraude, progressivement vers la recherche d'erreurs puis à la
publication d'opinion sur la validité des états financiers, enfin
sur leurs régularité et sincérité.
Ce n'est qu'en XIXème siècle que les
législateurs ont institués le contrôle des
sociétés par des agents externes en raison du :
ü Développement de l'industrie, le commerce, les
banques, les assurances...
ü La charge qui pèse sur l'auditeur reconnu en
tant que garant des détenteurs de capitaux à l'égard des
abus des gestionnaires.
Dés le début du XXème
siècle et avec la crise de 1929 due à une
mauvaise divulgation de l'information fiable, un accroissement des besoins du
monde des affaires en audit s'est accru.
Aux Etats Unis, et suite à cette crise, les
sociétés cotées sont obligées de pratiquer l'audit
par des membres de l'AICPA.
En Tunisie, l'audit est d'utilisation récente, il est
réglementé par l'article 13 du CSC obligeant les
sociétés dépassant un certain seuil en capital ou en CA
à désigner un CAC pour certifier leurs comptes.
Tant au niveau national qu'international, la révision
comptable, devenue audit, fait l'objet de travaux constants3(*) qui débouchés
essentiellement sur les normes internationales d'audit : les ISA.
De nos jours l'audit est une discipline transversale au centre
des préoccupations des managers4(*).
En ce sens, et face à une variété des
besoins, l'audit s'élargissait à d'autres domaines qui se sont
révélés nécessaires avec l'évolution et la
généralisation de nouveaux moyens de traitements de
l'information5(*).
2. Le Progrès de la Notion
d'Audit
L'audit s'est limité autour de l'audit comptable du
commissariat aux comptes avec pour objectif la certification des états
financiers.
Mais, il s'est apparu rapidement que les missions d'audit
peuvent être utiles à plusieurs utilisateurs des états
financiers ; d'où le besoin à un recours à l'audit
contractuel et à l'audit interne se fît ressentir.
L'intervention de l'auditeur pour contrôler les
états financiers peut être imposée par la loi, c'est la
forme la plus traditionnelle de l'audit qui est pratiquée par le
commissaire aux comptes et qu'on la nomme « l'audit
légal » ou « révision légale des
comptes ».
Mais le contrôle de l'information peut être
demandé par un tiers intéressé ou un membre de
l'entreprise, et dans ce cas la relation entre le prescripteur et l'auditeur
devient contractuelle ou conventionnelle. Tel est le cas d'un dirigeant qui
souhaite connaître la qualité des états financiers produits
par son entreprise, ou un futur actionnaire qui demande un audit comptable de
l'entreprise avant d'acheter des actions ou des parts sociales.
Le caractère contractuel conféré ainsi
à la mission d'audit en étend considérablement le domaine
initial, et modifie le cadre des relations entre auditeur et prescripteur, ou
auditeur et audité.
D'autre part, l'importance du volume d'informations comptables
et financières fait augmenter le risque d'erreurs et d'omissions, et par
conséquent un coût élevé d'un contrôle
approfondi externe. D'où les entreprises ont progressivement mis en
place des services internes, chargés d'effectuer des missions de
contrôle comparables à celles qu'effectuent les auditeurs
comptables externes.
« L'audit interne est la révision
périodique des instruments dont dispose une entreprise pour
contrôler et gérer une entreprise »6(*).
Avec le développement de l'audit interne, les
entreprises perçurent l'intérêt que présenterait
pour elles l'expression d'une opinion sur des informations autres que
l'information comptable et financière. Chaque fonction de l'entreprisse,
chaque type d'opérations et à la limite chaque information
devient ainsi un objet potentiel d'audit. Citons par exemple, l'audit social,
l'audit des achats, l'audit de la production, l'audit informatique, etc.
Cependant, les travaux dans les différents domaines
d'audit sont très inégalement avancés. Certains recouvrent
déjà une réalité pratique, comme l'audit
social ; d'autres en revanche font figure de possibles
développements.
En d'autres termes, le concept d'audit connaît
aujourd'hui une grande fortune même si, globalement, la réflexion
sur les extensions possibles de l'audit avance plus rapidement que les travaux
en vue de la mise en oeuvre de ces missions.
En matière d'audit comptable, les critères
utilisés sont bien connus. L'opinion de l'auditeur doit être
exprimée en termes de régularité et de
sincérité des états financiers. Dans une perspective
d'utilisation de l'audit à des fins de gestion, le critère
« d'efficacité » fût récemment mis en
évidence.
B. Définitions
1. Définitions des
Praticiens
Plusieurs définitions ont été
proposées pour cerner au mieux une aussi vague notion. Nous allons nous
contenter dans le cadre de notre travail de citer un ensemble de
définitions les plus manifestes présentées par des
praticiens en la matière.
Selon C.H. Gary, l'audit est « un examen critique
des informations fournies par l'entreprise ».
Cette définition qui s'avère restrictive et
simpliste présente l'audit comme étant un diagnostic d'un
ensemble de données fournies par l'entreprise, ce qui nous laissera
s'interroger sur les autres informations non fournies.
Ultérieurement, l'ATH énonce ce qui
suit : « l'audit est l'examen d'information en vue
d'exprimer sur cette information une opinion responsable et indépendante
par référence à un critère de qualité, cette
opinion doit accroître l'utilité de
l'information »7(*).
D'après ce qui précède, l'audit est une
appréciation d'un ensemble d'informations basée sur un
critère de qualité qui est de nature à y accroître
son utilité.
Une autre définition proposée par
l'Encyclopédie Universalisa se présente
ainsi: « l'audit est un travail d'investigation permettant
d'évaluer les procédures comptables, administratives ou autres
en vigueur dans une entreprise afin de garantir à un ou plusieurs
groupes concernés, dirigeants, actionnaires, représentants du
personnel, tiers (banques organismes publics) la régularité et
la sincérité des informations mises à leur disposition et
relatives à la marche de l'entreprise ».
Par conséquent, on constate que l'audit peut jauger
différentes procédures dans une entreprise et ce en vue
d'affirmer aux personnes intéressées la régularité
et la sincérité de telles informations qui leurs ont
été produites.
De son coté, Mr J.P. Ravalec expose la
définition suivante : « il met en évidence et mesure
les principaux problèmes de l'entreprise ou de l'organisation à
évaluer, il en évalue l'importance sous forme de coûts
financiers ou d'écarts par rapport à des normes, en
apprécie les risques qui en découlent, diagnostique les causes,
exprime des recommandations acceptables en termes de coûts et de
faisabilité pour améliorer le fonctionnement »8(*).
2. Audit et Notions Voisines
a. Audit et Contrôle
Le terme contrôle est fréquemment associé
à celui d'audit. La différence entre les deux notions peut
s'expliquer par référence à la théorie des
ensembles puisque la mise en oeuvre de l'audit implique de procéder
à différents contrôles.
L'audit englobe ainsi l'ensemble des procédures et
techniques de contrôle constituant l'examen approfondi par un
professionnel et reposant sur une méthodologie.
Le contrôle se présente donc comme un outil
d'audit. Néanmoins, ce dernier comprend une opinion qui est le
résultat des contrôles.
b. Audit et Conseil
La distinction entre audit et conseil ne peut s'opérer
que par une analyse préalable caractère de la mission qui est
dévolue à l'auditeur, et du lien entre auditeur et
audité ;
Si la mission est d'origine légale, telle que celle du
CAC, l'audit ne peut pas en principe déboucher sur le conseil.
Le CAC ne peut en aucun cas devenir un conseiller permanent,
ni recevoir des honoraires spécifiques pour ses avis et conseils.
Si en revanche le lien entre auditeur et audité est
contractuel, l'audit peut déboucher sur le conseil.
Toute fois, l'audit ne peut pas être assimilé au
conseil du fait que ce dernier n'est qu'un complément facultatif d'un
travail préalable d'audit et dont l'aboutissement réside dans
l'expression d'une opinion.
c. Audit et Révision
La divergence entre audit et révision impose de revenir
au domaine d'application le plus répandu de l'audit et de la
comptabilité pour s'en rendre compte que la révision comptable
est l'appellation ancienne de l'audit comptable.
M. Raffegeau indiquait à propos de cette question que
le terme « révision des comptes » est trop souvent
perçu « comme une pratique à objet restreint
dépourvue des aspects flatteurs de l'audit mais que les
décalages techniques s'estompent et qu'il convient d'utiliser de
manière équivalente les termes de ''réviseur'', de
''contrôleur des comptes'' ou d'''auditeur'' ».9(*)
Certes que même si l'audit est largement synonyme de
révision comptable, il se détache commodément du contexte
comptable auquel la révision reste d'avantage lié.
SECTION II : APERÇU SUR LE SYSTEME FISCAL
TUNISIEN
Après avoir épuiser sa chance, l'ancien
système fiscal en vigueur jusqu'au 31.12.1989, marqué par
l'existence des impôts cédulaires et l'impôt de
superposition, s'est révélé incohérent avec les
exigences d'une économie moderne et de plus en plus
développée vers l'extérieur.
C'est dans ce cadre que notre système a fait l'objet
d'une refonte visant :
Ø La suppression des impôts cédulaires et
l'impôt de superposition en les remplaçant par un impôt
unique, général et personnalisé assis sur des revenus
réels
Ø L'instauration de nouveaux taux applicables aux
différentes catégories de revenus, et ;
Ø La codification des anciennes dispositions
Malgré ces efforts de codification, plusieurs textes en
vigueur avant et après cette vague demeurent encore non codifié,
ce qui montre la complexité de notre système.
Ainsi, multiples sources de droit fiscal coexistent (A) pour
identifier les différents impôts et taxes (B) qui sont
classés traditionnellement.
A. Les Différentes Sources
Certes que les règles de droit émanent
essentiellement du pouvoir législatif (1) du pays mais d'autres pouvoirs
peuvent y intervenir pour expliciter les dispositions législatives ou
encore pour combler des insuffisances là où les règles de
droit commun restent muettes : on repérera ainsi les sources
réglementaires (2) et les sources administratives (3).
1. Les Sources Législatives
a. La Constitution
C'est le texte suprême duquel découlent les
autres dispositions émanant de différentes sources qui doivent
s'y conformer en esprit et en lettre.
En effet, la constitution dispose ce qui suit :
Ø Le devoir fiscal du citoyen
Ø La règle d'équité fiscale ainsi
que celle d'égalité devant la loi
Ø Identification de l'autorité habilitée
pour l'institution d'un impôt, définition de son assiette et la
fixation de son taux
Ø La procédure d'adoption des conventions
internationales10(*)
b. Les Conventions Fiscales Internationales
Se sont des traités conclus entre la Tunisie et un ou
plusieurs pays étrangers en matière de fiscalité afin
d'instituer une imposition qui ne pourrait s'appliquer que si elle n'aboutit
pas une imposition plus lourde que celle du droit commun et qu'elles soient
dûment ratifiés11(*).
c. La Loi
Elle peut instituer un impôt, définir son
assiette, fixer son taux, ses procédures de recouvrement, etc.
d. Les Lois de Finances
Outre les données budgétaires, la loi de
finances stipule souvent des dispositions fiscales relatives à
l'institution d'un nouvel impôt, rénover des dispositions
précédentes, etc.
L'importance de cette loi réside dans
l'énonciation des dispositions en vigueur pour l'année de sa
gestion.
2. Les Sources Réglementaires
a. Les Décrets Réglementaires
Ils émanent du Président de la
République ; Ils sont les seules sources de droit parmi les autres
décrets.
Principalement en matière fiscale, une habilité
est déléguée au Président de la République
par les lois fiscales et les lois de finances afin de fixer des règles
relatives à l'assiette, au taux12(*)... donc d'exécuter les lois fiscales.
b. Les Arrêtés
Pris par le Ministre de Finances, ils interviennent pour
préciser les dispositions des lois ou/et des décrets
insuffisamment clairs.
Exceptionnellement en matière fiscale, la
réglementation par des arrêtés se limite au seul fait des
arrêtés motivés de taxation ainsi que les
arrêtés pris en application d'autres dispositions
législatives ou réglementaires
3. Les Sources Administratives
Malgré qu'elles puissent être incluses parmi les
sources réglementaires étant donné que les circulaires ont
un caractère général et émanent d'une
autorité compétente, elles sont considérées en tant
que règlements.
De part leur caractère primordial en matière
fiscale, nous avons optés pour les étudier seuls. Ils sont
composés essentiellement par :
Ø Les Bulletins de la Direction des Impôts
(BODI)
Ø Les Notes Communes
Ø Les réponses ministérielles
Ø Les réponses adressées par les
autorités fiscales aux questions posées par les contribuables (ou
prise de position)
Dans la vie courante, la doctrine administrative est
très dominante dans les usages fiscaux en Tunisie et constitue quasiment
l'unique source d'interprétation agissante des textes.
B. Les Différents Impôts et Taxes
Nous allons se limiter dans ce cadre à exposer quelques
règles et principes régissant chaque catégorie
d'impôts et taxes.
1. Les Impôts Directs
Se sont les impôts qui frappent directement les revenus
des personnes physiques ou morales au cours d'une période
donnée.
Cette imposition directe a fait l'objet d'une réforme
traduite par la loi n° 89-114 du 13/12/1989 instituant l'impôt sur
le revenu des personnes physiques (IRPP) et l'impôt sur les
sociétés (IS) et promulguant le code de l'IRPP et l'IS.
a. Personnes Imposables
Sont éligibles à l'impôt :
- les résidents en Tunisie qu'ils soient PP ou PM
réalisant des revenus de source tunisienne ou autre s'ils n'ont pas fait
l'objet d'une imposition au niveau de leur pays d'origine
- les personnes non résidentes mais réalisant
des revenus de source tunisienne (pour les PP seulement)
- les associés PP de sociétés autre que
les sociétés de capitaux
Cependant, l'article 3 du CIRPPIS a exonéré
certains revenus de l'IRPP et de l'IS.
b. Régime d'Imposition
§1. Le Régime Réel
Personnes Physiques
Le calcul de l'impôt sur le revenu est fait par
application du barème suivant 13(*):
Tranches
|
Taux
|
Taux effectif à la limite
supérieure
|
0 à 1.500
|
0%
|
0%
|
1.500,001 à 5.000 D
|
15%
|
10,50%
|
5.000,001 à 10.000 D
|
20%
|
15,25%
|
10.000,001 à 20.000 D
|
25%
|
20,12%
|
20.000,001 à 50.000 D
|
30%
|
26,05%
|
Au-delà de 50.000 D
|
35%
|
-
|
Personnes Morales
Il existe deux taux :
- un taux général de 35% applicable aussi
à la plus-value de cession immobilière réalisée par
les personnes morales non résidentes14(*)
- un taux réduit de 10% applicable
Ø aux entreprises artisanales, agricoles, de
pêche ou d'armement de bateaux de pêche
Ø aux centrales d'achat des entreprises de vente au
détail organisées sous forme de coopératives de services
régies par le statut général de la coopération
Ø aux coopératives de services
constituées entre producteurs pour la vente en gros de leur production
Ø aux coopératives de consommation régies
par le statut de la coopération
Ø aux entreprises réalisant des projets à
caractère industriel ou commercial dans le cadre du FONAPRAM ou dans le
cadre du programme pour l'emploi des jeunes
§2. Le Régime Forfaitaire
Personnes Eligibles
Sont soumis à l'impôt sur le revenu selon le
régime forfaitaire d'imposition les petits exploitants réalisant
des revenus dans la catégorie BIC, il s'agit :
- des entreprises individuelles à établissement
unique et activité unique
- non rémunérés par des commissions
- n'exerçant pas l'activité de commerce de gros
et ne fabricant pas de produits à base d'alcool
- ne possédant pas plus d'un véhicule de
transport en commun de personnes ou de transport de marchandises dont la charge
utile ne dépasse pas trois tonnes et demi
- non soumise à la TVA selon le régime
réel
- dont le CA n'excède pas 30.000 D
- qui n'ont pas été soumis à l'IRPP selon
le régime réel suite à un contrôle fiscal
- et dont les exploitants ne réalisent pas d'autres
catégories de revenus autre que les revenus de valeurs mobilières
et de capitaux mobiliers.
Impôt Forfaitaire
Il est établi sur la base du CA annuel
conformément au barème suivant 15(*):
Tranche de CA en dinars allant de
|
Montant de l'impôt
|
Acomptes provisionnels pour les non optionnels
|
Montant global de l'impôt forfaitaire
|
0 à 3000
|
2516(*)
|
13,5
|
38 ,5
|
3000,001 à 6000
|
45
|
40,5
|
85,5
|
6000,001 à 9000
|
75
|
67,5
|
142,5
|
9000,001 à 12000
|
120
|
108
|
228
|
12000,001 à 15000
|
180
|
162
|
342
|
15000,001 à 18000
|
260
|
234
|
494
|
18000,001 à 21000
|
360
|
324
|
684
|
21000,001 à 24000
|
460
|
414
|
874
|
24000,001 à 27000
|
580
|
522
|
1102
|
27000,001 à 30000
|
700
|
630
|
1330
|
2. Les Impôts Indirects
Ces impôts ne touchent pas directement les revenus mais
sont perçus sur des produits, des biens et des services
commercialisés.
Ils sont fondamentalement :
Ø La Taxe sur la Valeur Ajoutée régie par
la loi n° 88-61 du 02/06/1988 promulguant le code de la TVA
Ø Les Droits de Consommation régis par la loi
n° 88-62 du 02/06/1988
a. La Taxe sur la Valeur Ajoutée
§1. Le régime suspensif
Les activités exercées à titre exclusif
ou à titre principal en vue de l'exportation ou des ventes en suspension
peuvent bénéficier du régime suspensif de la TVA pour leur
acquisition des biens et services donnant droit à déduction.
Cependant, les non assujettis effectuant occasionnellement des
opérations d'exportation peuvent être autorisées à
bénéficier du régime suspensif de TVA pour leur
acquisition, auprès d'assujettis, de marchandises ou de services
destinés à l'exportation.
§2. Les régimes forfaitaires
Le
forfait légal
Ce régime s'applique exclusivement aux personnes
physiques non importatrices ou exportatrices, non soumise à une autre
catégorie de forfait et CA en TTC n'excède pas 30000D. Ce forfait
est libératoire de la TVA.
Le forfait
simplifié
Il est applicable à des secteurs d'activités
désignés par décret, à savoir les cafetiers
exploitant un seul établissement sous licence de première
catégorie, les coiffeurs et l'alimentation générale.
Le forfait de
transport
Les opérations de transport terrestre (à
l'exception du transport par louage ou taxi) sont soumises à une taxe
forfaitaire mensuelle sur la valeur ajoutée :
- Transport de marchandises : 1D par tonne de charge
utile
- Transport de personnes : 1D par place assise
Cette taxe est imputable sur la TVA due par les assujettis
sous le régime réel (c'est-à-dire qu'elle ouvre droit
à déduction)
§3. Le Régime Réel
Toutes PP ou PM exerçant des opérations
imposables à la TVA, sont soumises au régime réel
d'imposition. On cite ainsi les affaires revêtant le
caractère industriel, artisanal ou relevant d'une profession
libérale ainsi que les opérations commerciales, etc.
b. Le Droit de Consommation
Les produits repris au tableau annexé à la loi
n° 88-62 sont soumis au droit de consommation selon les taux prévus
dans ce tableau.
§1. Personnes Assujetties
Sont assujettis au droit de consommation :
- les fabricants, les embouteilleurs et les conditionneurs de
bières dans d'autres récipients
- les vendeurs de vins en vrac et les embouteilleurs de
vins
- les fabricants d'alcool
- les fabricants et les embouteilleurs de boissons
alcoolisées
- les commerçants grossistes de vins, de bières,
d'alcools et de boissons alcoolisées
§2. Assiette du droit de consommation
Le droit de consommation est assis sur les prix de vente du
produit touts frais, droits et taxes compris à l'exclusion du droit de
consommation et de TVA.
§3. Régime de déduction
Les conditions prévues par le code de la TVA pour
bénéficier du régime de déduction en TVA sont les
mêmes qu'en matière de droit de consommation ; sauf qu'aucun
remboursement n'est prévu.
3. Les Droits d'Enregistrement et de
Timbres
Les droits d'enregistrement et de timbres 17(*)sont des droits perçus
suite à l'accomplissement de la formalité d'enregistrement d'une
opération effectuée par un résident tunisien et ce en vue
de préserver les droits de chacun.
a. Opérations soumises
Les opérations faisant l'objet d'imposition au droit
d'enregistrement sont les mutations et actes.
Une mutation est la transmission d'un droit, d'une
propriété ou d'un bien d'une personne à une autre. Un acte
est un écrit rédigé en vue de faire la preuve d'un fait
juridique c'est-à-dire d'une opération accomplie portant vente,
échange, donation, etc.
b. Les buts de la formalité
d'enregistrement
Le droit d'enregistrement est un impôt qui contribue
à l'alimentation du budget de l'Etat et qui permet d'avoir des
renseignements sur la situation financière et patrimoniale des
contribuables.
En effet, L'enregistrement donne une date certaine à
l'acte à l'égard des tiers. Cette formalité permet une
surveillance sur la forme et sur le contenu de l'acte.
c. Les différents droits
d'enregistrement
Il existe trois types de droits d'enregistrement :
- les droits proportionnels : applicables aux ventes de
biens immeubles et opérations assimilées, ainsi qu'à tous
les actes de mutations de propriété, de nue
propriété ou d'usufruit et aux jugements et
arrêtés
- le droit progressif : applicable aux opérations
de ventes de terrains à bâtir destinés à la
construction d'immeubles.
- Les droits fixes : s'appliquent
généralement aux marchés, aux actes de
sociétés et aux actes innomés. Il est perçu sur
chaque page de chaque copie d'acte présenté à la
formalité.
4. Les Taxes Parafiscales
Une multitude de taxes coexistent en Tunisie, à ce
titre on peut citer :
a. La Taxe de Formation Professionnelle :
TFP
Instituée par l'article 364 du code de Travail et
liquidée mensuellement sur les traitements, salaires et toutes autres
rétributions versées aux salariés travaillant dans les
différents secteurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture. La
TFP est fixée à :
· 2% pour tous les secteurs
· 1% exceptionnellement pour les entreprises
exerçant dans les secteurs des industries manufacturières
b. Fonds de Promotion du Logement pour les
Salariés : FOPROLOS
Cette taxe est instituée à la charge de tout
employeur public ou privé ayant une activité en Tunisie à
l'exclusion des exploitants agricoles privés.
De même que la TFP, le FOPROLOS est assise sur la base
des traitements, salaires et toutes autres rétributions versées
aux salariés des différents secteurs d'activité au taux de
1%.
c. La TCL
Elle est instaurée sur les établissements
à caractère industriel, commercial ou professionnel.
Elle est de 0.2% du chiffre d'affaires TTC brut local
réalisé durant le mois18(*) avec un minimum non inférieur à 24% de
la valeur locative et un maximum non supérieur à 20000D par
an.
d. Autres Taxes Parafiscales
Elles sont multiples et concernent des secteurs
d'activités spécifiques, on listera :
- Le FODEC : il est institué au profit du
· Fonds de développement de la
compétitivité industrielle19(*) : cette taxe est de 1% du CA hors TVA due sur
les produits locaux ou importés20(*).
· Fonds de développement de la
compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de
pêche21(*).
· Fonds de développement de la
compétitivité dans le secteur du tourisme22(*) : Elle est au taux de 1%
sur le CA réalisé par les exploitants
énumérés par l'article 60 de la loi n° 95-109 du
25/12/1995 portant loi de Finances pour la gestion de l'année 1996
- La taxe à l'exportation des peaux et cuir, du
liège brut et des déchets métalliques23(*)
- Les prélèvements au profit du fonds de
solidarité nationale24(*) qui sont :
· la taxe compensatrice sur le ciment25(*) de 1D/tonne
· la redevance sur ciment26(*) de 2D/tonne commercialisé par les cimenteries
tunisiennes
- Les prélèvements au profit du fonds national
de l'emploi:
· Contribution sur les ventes locales du café et
du thé27(*) :
150 millimes par Kg de thé ou de café commercialisé par
l'Office de Commerce de Tunisie
· Taxe sur la valeur des contrats conclus avec les
artistes étrangers28(*) : 25% du montant total revenant à
l'artiste y compris les avantages en nature
· Taxe sur les voyages à
l'étranger29(*) : 45D/voyage
- Taxe de circulation :
· Taxe de circulation sur les véhicules
automobiles30(*)
· Taxe unique de compensation de transport
routier31(*)
- Taxe sur les assurances : perçu au profit du
fonds de la protection civile et de la sécurité routière
sur
· le contrôle technique des véhicules
automobiles : 300 millimes/contrôle
· chaque attestation d'assurance automobile : 300
millimes32(*)
· les entreprises d'assurances agréées
à opérer en Tunisie soumises ou non à l'impôt sur la
patente au taux de :
? 0.3% pour les primes d'assurance sur les accidents de
voitures
? 1% pour les primes d'assurance à l'exclusion des
primes d'assurance - vie et de capitalisation
SECTION III : NOTIONS D'AUDIT FISCAL
A. Extension de l'Audit au Domaine Fiscal
Les audits touchent aujourd'hui l'ensemble des secteurs de
l'entreprise dont le plus ancien et le plus courant est l'audit comptable et
financier ; Le domaine fiscal est l'un de ces secteurs qui constitue une
notion étendue devrant être appréhendé et
contrôlé pour une meilleure efficacité de l'entreprise.
Ainsi, l'audit fiscal paraît comme étant la
formule qui répond au mieux aux préoccupations de l'entreprise et
ce pour diverses raisons :
Ø L'intensité des liens que la fiscalité
entretient avec la comptabilité
Ø L'importance et la complexité de la
matière fiscale
Ø Le risque financier attaché au non respect de
la règle fiscale.
1. Les Opportunités
d'Apparition
Le droit fiscal est une contrainte pour l'entreprise, qui lui
impose le respect de dispositions importantes en nombre, complexes et
évoluant rapidement dans le temps.
Reste à savoir que cette rigidité a
poussé vers l'extension de la fraude en cherchant à minimiser la
dette vis à vis de l'Etat, de même que l'évasion pour en
profiter des lacunes existantes entre les lignes des dispositions
réglementaires.
L'entreprise demeure en situation de risque fiscal du fait de
la non application des règles et des sanctions.
Par conséquent, la mesure de ce risque peut être
un élément d'information pour les dirigeants puisque son
incidence financière sur la gestion de l'entreprise est directement
mesurable.
Outre le prélèvement obligatoire que
représente en lui même l'impôt, la fonction de collecteur
d'impôt assignée à l'entreprise est en elle même
génératrice d'un coût additionnel.
« L'entreprise est chargée
d'opérations d'assiette, de déclaration, de perception et de
reversement de l'impôt. Elle supporte un coût qui lui est
transféré par l'administration fiscale. Il s'agit d'un coût
''subi'' par l'entreprise auquel elle ne peut se
dérober »33(*).
Ainsi, même si l'entreprise joue le rôle
d'intermédiaire neutre entre le redevable d'impôt et l'Etat, elle
le substitue s'il n'honore pas sa dette ou qu'il soit en situation
d'insolvabilité.
M. Egret soulignait dans son étude pour les entreprises
imposées selon le régime réel que la fiscalité est
une « préoccupation quotidienne, majeure et souvent
irritante »34(*)qu'il serait rationnel de maîtriser.
Contrainte financière, risque, gestion fiscale sont des
éléments suffisamment importants pour justifier un contrôle
approfondi et spécialisé qui puisse apporter des
éléments d'information, notamment aux dirigeants de
l'entreprise.
L'intérêt d'un contrôle des questions
d'ordre fiscal est clair. Il doit permettre en premier lieu de recueillir des
informations sur la nature et l'étendue du risque fiscal encouru par
l'entreprise, mais aussi sur l'aptitude de celle ci à utiliser la
fiscalité aux mieux de ses intérêts.
Cet examen lève donc le voile sur les incertitudes, les
interrogations fiscales de l'entreprise et facilite dans une certaine mesure la
prise de décision.
Le prolongement de ce diagnostic à des recommandations
ou conseils contribue à la sécurité fiscale de
l'entité et participe à l'amélioration de sa gestion
fiscale.
2. Tendance vers l'Audit Fiscal
Très lié aux travaux sur les
développements de l'audit opérationnel, au point de constater que
l'audit fiscal est encore souvent présenté comme un possible
développement de l'audit35(*).
Cette formule d'audit est généralement
perçue comme l'aspect fiscal de la mission d'audit ou de révision
comptable mais en aucun cas intitulé la révision fiscale des
comptes.
L'audit fiscal se présente ainsi comme "une
pièce maîtresse" dans l'élaboration du diagnostic fiscal de
l'entreprise36(*).
Ce pendant, il permet d'apporter des éléments
sur la faculté de l'entreprise à se conformer ou non à la
réglementation fiscale.
En plus ses résultantes informent sur la gravité
du risque encouru financièrement de même que les éventuels
défaillances de l'organisation de l'entreprise.
Pour conclure, l'audit fiscal sert de guide à certaines
décisions de gestion ainsi que celle de gestion des risques de
l'entreprise connue de nos jours sous « The
risk-management ».
B. Définitions & Objectifs
1. Définitions
Malgré que la notion d'audit fiscal n'acquiert pas
encore l'unanimité pour une telle variété d'audit,
plusieurs définitions ont tenté de l'expliciter dont voici
quelques unes :
- L'audit fiscal est un moyen de se prononcer sur
l'ensemble des structures fiscales d'une entité et leur
fonctionnement : c'est la fiscalité sous toutes ses formes qui est
l'objet de l'audit37(*).
- C'est un examen critique de la situation fiscale d'une
personne physique ou personne morale en vue de formuler une
appréciation. En clair, il s'agit d'établir un
diagnostic38(*) .
Cependant à travers ces deux définitions on peut
qualifier l'audit fiscal d'une expression d'opinion ou d'appréciation
d'une conjoncture fiscale d'une entreprise.
- L'audit fiscal permet de réaliser le diagnostic
des obligations fiscales de l'entreprise ... de faire le point sur la
stratégie fiscale de l'entreprise et proposer le cas
échéant des solutions de nature à rendre la gestion
fiscale plus performante en diminuant la charge fiscale39(*) .
- L'audit fiscal permet d'établir un diagnostic des
obligations fiscales de l'entreprise et de proposer des solutions propres
à diminuer la charge fiscale40(*).
D'après ce qui précède, on constate que
les définitions antérieurement présentées de
l'audit fiscal ont évolué vers une approche plus
concrétisée où l'audit fiscal se présente comme un
outil de gestion et d'aide à la prise de décision.
En résumé, l'audit fiscal est un diagnostic de
la situation fiscale d'une entité permettant d'apprécier le
respect des règles fiscales en vigueur et l'aptitude de cette
entité à mobiliser les ressources du droit fiscal dans le cadre
de sa gestion pour y atteindre ses objectifs.
2. Les Objectifs
La mission d'audit fiscal se justifie à
travers les pensées suivantes :
- L'audit fiscal étudie et analyse les dispositions
desquelles résultent des obligations légales auxquelles
l'entreprise doit s'y conformer sous peine de sanctions, et ;
- Il oriente les décisions prises par l'entreprise
vers des choix rationnels et cohérents fondés sur des avantages
et/ou options fiscales qui sont de nature à lui procurer un gain en
terme d'impôt.
Ainsi, on attribue à l'audit fiscal deux objectifs
distincts :
Ø Un objectif de régularité :
contrôle de la régularité fiscale (a)
Ø Un objectif stratégique : contrôle
de l'efficacité (b)
a. Le Contrôle de
Régularité
C'est un contrôle qui consiste à s'assurer de la
fiabilité des supports d'informations.
Il permet ainsi de détecter les anomalies, leurs
origines et les risques y découlant afin de réparer les
éventuelles infractions fiscales et éviter l'exposition à
un contrôle en la matière.
b. Le Contrôle d'Efficacité
Il mesure la prédisposition de l'entreprise à
exploiter les opportunités et les avantages fiscaux accordés par
la loi ainsi que les maîtriser.
Ce contrôle porte sur deux types de choix :
- Les uns sont des choix tactiques liés à la
gestion courante et qui peuvent porter par exemple sur l'adoption du
régime d'option en matière de TVA, le mode d'amortissement...
- Les autres sont des choix stratégiques
opérés occasionnellement, dont la fiscalité est l'un des
critères de prise de décisions.
Ces choix sont déterminants des caractéristiques
fiscales de l'entreprise. À titre d'exemple, on illustre le choix du
mode d'imposition, le choix du régime fiscal pour certaines
opérations spécifiques ...
CHAPITRE II : DEMARCHE DE L'AUDIT FISCAL
L'audit suit une démarche inductive et
objective conçue sur une adjonction d'informations, d'observations,
d'analyses et de vérification des faits et d'appréciation.
La mission d'audit doit accomplir trois tâches :
- effectuer un état des lieux : c'est une
étape préalable au commencement de la mission pour
détecter les opportunités et menaces (Section I)
- analyse approfondie des mécanismes de
l'entreprise pour mettre en oeuvre la qualité du contrôle interne
(Section II)
- élaboration d'un programme de travail afin
d'éviter l'omission des principaux comptes et rubriques (Section III)
SECTION I : PRISE DE CONNAISSANCE GENERALE
L'audit, en toute ses variétés, exige
de la part de l'auditeur une excellente connaissance globale de l'entreprise
qui lui permettra par la suite d'orienter ses travaux et réaliser ses
recherches.
Ce pendant, la prise de connaissance générale
est d'intérêt particulier dans la mission d'audit fiscal (A) et ce
afin de dégager les spécificités de l'entité et
préparer par conséquent le dossier permanent composé par
les différents dossiers (B).
A. Intérêt de la Prise de Connaissance
Cette étape est d'autant plus importante quand il
s'agit d'une première intervention.
Elle permet à l'auditeur d'assimiler le contexte
externe de l'entreprise : contexte juridique, environnement
économique, environnement social ... et interne : l'activité
et l'organisation générale de l'entreprise.
Elle met en relief les spécificités de
l'entité ainsi que les éventuels problèmes, risques ou
failles pour orienter ses investigations et recueillir par la suite des
éléments de compréhension (1) pour formuler son opinion
qui devrait être basée sur des éléments probants
(2).
1. Les Éléments de Compréhension
Ces éléments sont de nature à
familiariser l'auditeur aux spécificités de l'entité pour
qu'il puisse en tracer les ordres de grandeurs auxquels il serait
affronté.
Ils lui sensibilisent sur la significativité d'une
telle erreur et donc fixer son seuil de signification.
Cependant, ils ne se contentent pas à une
compréhension de l'environnement interne mais aussi de l'environnement
externe qui place l'entreprise dans son secteur d'activité et
l'apprécie vis-à-vis de ses concurrents.
2. Les
Éléments De Preuve
Plusieurs situations peuvent nécessiter un apport de
justification vue les incohérences décelées entre la
comptabilité et la fiscalité.
Ces éléments justificatifs sont principalement
liés à des situations risquées ou à des anomalies
qu'il convient d'ergoter41(*) au niveau de son rapport général.
B. Préparation des Différents Dossiers
La prise de connaissance générale est une
première étape du processus d'audit fiscal qui débouche
sur l'établissement de plusieurs dossiers qui cernent des recueillis sur
l'entreprise dans des différents domaines.
Ces informations sont collectées suite à une
visite des locaux et par des interviews des personnels.
On listera indicativement les dossiers suivants :
Ø Les informations
générales : se sont des informations qui concernent
l'historique de l'entreprise, la dénomination sociale, son capital, son
objet social, ses statuts, ses implantations ...
Ø Les informations juridiques :
informations se rapportant au statut juridique de l'entité (SA, SARL,
SUARL...), les procès verbaux des assemblés
générales ...
Ø Les informations comptables et
financières : le manuel comptable, le rapport d'audit interne,
les états financiers...
Ø Les informations opérationnelles :
la nature de milieu du travail (informatisé, manuel), les
méthodes utilisés (travail à la chaîne, production
à la pièce...) dont des informations fiscales peuvent y figurer
tel que le taux de RS pour les soutraîtances
manufacturières....
Ø Les informations relatives au secteur
d'activé : régime d'imposition en tant que personnes
physiques ( forfaitaires ou réels) ou personnes morales ( IS au taux de
35% ou de 10%) ; les produits commercialisés à quel taux de
TVA (0%, 6%, ... ), les autres impôts et cotisations spécifiques
au secteur ( la taxe au profit du fonds de développement de la
compétitivité industrielle pour les entreprises de production de
cuir au taux de 1.5% ; le salaire minimum...).
Ø Les informations sur les avantages
fiscaux : elles portent sur des dispositions spécifiques
à quelques entreprises faisant l'objet d'une incitation de la part de
l'Etat comme :
ü Le régime de suspens en matière de
TVA.
ü L'application du mode dégressif lors du calcul
des amortissements...
Ø Informations sur les principales
conventions : C'est essentiellement pour évaluer les incidences
fiscales de ces conventions telles que la location (l'enregistrement du contrat
a été réalisé sur la base du montant de location
annuel, semestriel, mensuel...), le leasing, les cessions d'immobilisations
...
L'élaboration de ces différents dossiers
constituera le dossier permanent qui servirait à l'auditeur dans ses
prochaines investigations. Il est à noter que l'auditeur pourra s'en
servir des dossiers déjà préparés par les
précédents CAC, et donc l'audit comptable et financier participe
en tant que source d'informations et d'appui à la mission d'audit
fiscal.
D'après cette étude, la prise de connaissance
générale s'avère une phase prépondérante et
fondamentale dans le processus d'audit fiscal.
SECTION II : ÉVALUATION DU CONTROLE
INTERNE
L'évaluation du contrôle interne
consiste à l'appréhension de la qualité organisationnelle
de l'entreprise par un examen des principales procédures (achat, vente,
stock, immobilisation, trésorerie ...) : c'est une
évaluation générale du CI faite sur le plan comptable
(A) ; sur le plan fiscal, il s'agit d'une évaluation approfondie
spécifique au domaine fiscal (B).
A. L'Evaluation Générale du Contrôle
Interne
Pour pouvoir donner un avis sur la régularité et
la sincérité des comptes et apprécier l'image
fidèle sur le patrimoine et la situation financière de
l'entreprise, l'auditeur doit examiner les dispositifs de
sécurité mis en place pour assurer un enregistrement convenable
des opérations effectuées par l'entreprise.
C'est l'ensemble de ses sécurités que l'on
dénomme « Contrôle Interne ».
Cet examen du système de CI va permettre à
l'auditeur de déterminer le niveau de contrôle à
effectuer.
L'Evaluation du Contrôle Interne s'opère en cinq
étapes :
1. La Description des
Procédures
En fonction de la nature des opérations
effectuées au sein de l'entreprise l'auditeur identifie et décrit
les procédures de contrôle. Il doit rechercher les
sécurités mises en place pour la constatation des
différentes opérations.
Cette description est d'autant plus rapide quant il existe un
manuel de procédures au sein de l'entité.
2. Les Tests de Conformité
Une fois les procédures sont identifiées,
l'auditeur doit vérifier que la description du système de CI est
correcte et reflète la réalité de l'entreprise,
c'est-à-dire que l'ensemble des sécurités
identifiées est véritablement appliqué.
Il doit aussi s'assurer qu'il n'existe pas d'autres
procédures informelles qui sont d'application et qu'elles n'ont pas
été repérées.
3. L'Évaluation Préliminaire du
CI
C'est l'étape la plus importante au niveau de ce stade
où l'auditeur dégage les forces et les faiblesses et formule un
jugement sur la qualité du CI.
4. Les Tests de Permanence
Ces tests s'effectuent généralement par sondage.
Ils visent à s'assurer que les procédures jugées fiables
et correctes sont effectivement appliquées. Ils confirment ou infirment
l'évaluation préliminaire du CI.
5. L'évaluation Définitive du
CI
Cette évaluation détermine l'étendue de
la phase suivante à savoir le contrôle des comptes.
Si elle dégage des faiblesses, l'auditeur va
consacrer plus de temps et plus d'importance au contrôle approfondi des
états financiers.
En plus, elle permet à l'entreprise d'améliorer
son système de contrôle interne pour les exercices
ultérieurs.
B. L'Evaluation Des Spécificités
Fiscales
Suite à l'évaluation générale du
contrôle interne, une nécessité d'une autre
évaluation relative au domaine fiscal se fît ressentir.
L'auditeur fiscal analysera la façon par laquelle sont
traités les problèmes fiscaux et s'interrogera par
conséquent sur l'existence d'un service fiscal ainsi que sa position et
son organisation au niveau de l'organigramme de l'entreprise ; le cas
échéant sur ceux qui s'occupent de ces problèmes fiscaux
et leurs fonctions.
Outre ce diagnostic préalable, l'auditeur aura
à :
- Examiner si l'entreprise a recouru à un ou plusieurs
conseillers extérieurs pour apporter des solutions ou des appuis
à certains problèmes.
- Etudier les méthodes de traitement des questions
fiscales.
- Observer les conditions d'établissement des
différentes déclarations fiscales.
- Etudier les procédures de vérification et de
contrôles utilisées par l'entreprise.
- S'assurer qu'il y ait eu un contrôle ultérieur
à la préparation des déclarations par un supérieur
hiérarchique tant en matière de respect des règles
fiscales qu'au niveau de la vérification arithmétique.
- Analyser les procédures d'envoi des
déclarations fiscales et par la suite ceux confirmant leur
dépôt aux délais légaux.
- Contrôler les conditions dans lesquelles sont
effectuées les versements au trésor : procédures
d'autorisation de paiement, relations entre les responsables fiscaux et ceux
de la trésorerie, concordance entre les sommes dues par l'entreprise et
les montants effectivement acquittés42(*).
Cette évaluation spécifique du CI sur le plan
fiscal conduit l'auditeur à mettre en évidence :
- Les faiblesses du système de CI desquelles
s'engendrent les risques fiscaux.
- Les forces du système de CI auxquelles on peut
soutenir pour améliorer l'efficacité de l'entreprise.
FORCES THÉORIQUES
Forces de conception
FAIBLESSES THÉORIQUES
Faiblesses de conception
TEST DE PERMANENCE
Vérification de l'application permanente des points
forts
EXISTE-T-IL DES PROCÉDURES ALTERNATIVES OU
COMPENSATRICES
OUI
Points forts appliqués
Points forts non appliqués
CONTRÔLE RÉVÉLATEUR
Confirmer la réalisation effective des risques
théoriques
NON
FORCES
FAIBLESSES
ÉVALUATION DÉFINITIVE DU CONTRÔLE
INTERNE
SAISIE DES PROCÉDURES
Description du système de C.I.
TESTS DE CONFORMITÉ
Vérification de la compréhension du
système de CI
ÉVALUATION PRELIMINAIRE DU C.I.
Description du système de C.I.
PROCESSUS D'ÉVALUATION DU CONTRÔLE
INTERNE
SECTION III : ÉLABORATION DU PROGRAMME DE
TRAVAIL
Le programme de travail est un outil de gestion
opéré dans une mission d'audit pour tenir compte de deux types de
contraintes :
- La première est une contrainte de temps du fait que
la mission d'audit s'étale sur une période restreinte (quelques
mois).
- La deuxième est une contrainte de résultats
qui ne s'impose que pour des missions d'audit contractuelles tel est le cas de
la mission d'audit fiscal.
Ainsi, « le travail d'un auditeur doit
être planifier de manière appropriée et les assistants,
s'il en existe, doivent être supervisés de manière
satisfaisante »43(*).
En vertu de ce qui précède, l'auditeur doit
matérialiser son plan d'action en un ensemble d'instructions
libellé « programme d'audit ».
Ce dernier est un schéma de procédures à
suivre en vue d'aboutir à la formulation d'une opinion.
A. Nécessité
Ce programme permet de décrire la nature et
l'étendue des travaux à effectuer.
Son utilisation efficace apporterait à l'auditeur une
économie de temps à consacrer aux procédures les plus
importantes.
Pour ce qui est de l'audit fiscal, l'utilité d'un tel
programme se résume ainsi :
- éviter l'oubli d'importants contrôles portant
sur différents impôts
- simplifier la répartition des tâches entre les
différents collaborateurs tout en s'assurant qu'un risque d'omission ne
peut pas y exister
- superviser l'avancement des travaux de recherches et
d'investigations pour l'ensemble de la mission ainsi que des membres de son
équipe
- respecter son calendrier et donne par la suite une image
fiable de ses recommandations
B. Contenu
Ce programme de travail établit en écrit tient
compte de plusieurs facteurs sus indiqués ainsi que d'autre relatifs
à la date de préparation et d'approbation des états
financiers, la nature de la mission et les obligations qui en
découlent.
Il décrit le calendrier de travail ainsi que la
répartition quotidienne des contrôles entre collaborateurs.
Dans le cadre d'un mission d'audit fiscal, outre ces
données, le programme d'audit doit préciser les différents
contrôles effectués en matière de TVA, IS, IRPP, droits
d'enregistrements et autres taxes et avantages fiscaux, de même que les
techniques d'audit utilisées.
PARTIE II :
PRATIQUE DE L'AUDIT FISCAL
CHAPITRE I : CONTRÔLE DE LA REGULARITE
FISCALE
SECTION I : CONTROLE DES REGLES RELATIVES AU FOND
A. Revue Fiscale des Postes de Bilan
1. Les Actifs Immobilisés
a. Les Immobilisations Incorporelles
Ces immobilisations sont à titre d'exemple : les
investissements de recherche et développement, les concessions de
marques, brevets, licences, marques, procédés et valeurs
similaires, les logiciels, les fonds commerciaux, le droit au bail, etc.
Une entreprise peut acquérir des éléments
incorporels ou peut elle-même les développer.
Ces éléments peuvent constituer des
éléments d'actifs, dans la mesure où ils ont un potentiel
de générer des avantages économiques futurs au
bénéfice de l'entreprise44(*).
Il est parfois difficile de savoir si une dépense fait
partie de l'actif immobilisé ou non.
Pour faire partie de l'actif incorporel, il faut que
l'élément puisse être considéré comme une
valeur au sens comptable45(*).
L'auditeur fiscal doit donc s'assurer que les valeurs
inscrites à l'actif ont la nature d'immobilisations incorporelles et non
de charges.
En revanche, il doit vérifier que toutes les valeurs
représentatives d'immobilisations incorporelles figurent à
l'actif. À cet effet, il recherche dans les comptes de charges les
indemnités versées à des concurrents, les droits
d'exploitation ou les autorisations d'exploitation acquises, les licences, les
marques, les brevets, etc.
Pour la comptabilisation de l'entrée des
immobilisations incorporelles, l'auditeur doit vérifier qu'elles sont
inscrites pour leur coût d'acquisition net de rabais, remises et
ristournes et ce dans le cas d'acquisition. Par contre, si elles sont
créées par l'entreprise, il vérifie qu'elles sont
enregistrées à leur coût de production.
Lors de l'acquisition, il doit s'assurer aussi que la TVA a
été correctement déduite sur les biens y ouvrant droit.
En outre, pour les acquisitions de fonds commerciaux,
l'auditeur s'assure que les mutations ont été soumises à
la formalité de l'enregistrement.
En ce qui concerne les concessions et les brevets, l'auditeur
fiscal doit s'assurer de la constatation des redevances perçues pour
cession de brevets ou de licence d'exploitation selon le régime des plus
values et moins values.
De même, il vérifie le régime d'imposition
des redevances en matière de TVA.
Et enfin, il vérifie que les frais de recherche pour
brevets d'invention ont bien été déduits46(*).
Pour les amortissements des immobilisations incorporelles, on
n'admet pas fiscalement la déduction de l'amortissement des
immobilisations qui ne se déprécient pas par le temps et par
l'usage (fonds commercial, droit au bail, brevets et marques de fabrique), de
même pour les brevets et marques de fabriques dont l'exploitation est
appelée à tomber dans le domaine public. Pour cela, l'auditeur
doit s'assurer de la réintégration des amortissements de ces
immobilisations pour la détermination du bénéfice
imposable.
Selon le CIRPPIS, les provisions pour
dépréciations des immobilisations incorporelles ne sont pas
déductibles, donc l'auditeur fiscal doit s'assurer de la
réintégration de ces provisions dans la base imposable.
b. Les Immobilisations Corporelles
Les immobilisations corporelles sont des
éléments d'actif physiques et tangibles qui ont un potentiel de
générer des avantages économiques futurs. Sont
détenus par une entreprise soit pour être utilisés dans la
production ou la fourniture de biens et de services, soit pour être
loués à des tiers, soit à des fins administratives et de
soutien à leur activité, et sont censés être
utilisés sur plus d'un exercice47(*).
Au niveau de ce poste, le contrôle de la
régularité fiscale s'opère sur les
évènements et les opérations suivantes :
§1. L'Acquisition
Pour contrôler la bonne comptabilisation de
l'entrée des immobilisations corporelles, l'auditeur fiscal est
appelé à vérifier les points suivants :
Ø Les immobilisations acquises sont inscrites pour leur
coût d'acquisition, et ce en tenant compte de tout les frais accessoires
nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien
ajoutés au prix d'achat net de rabais, remises et ristournes.
Ø Les immobilisations produites par l'entreprise sont
enregistrées à leur coût de production.
Ø La distinction entre charges et immobilisations a
bien été respectée. A titre d'exemples :
· L'auditeur doit vérifier que les emballages
récupérables et commodément identifiables ont
été enregistrés en immobilisations et non en charges, ni
en stocks.
· Les réparations et modifications qui valorisent
un élément d'actif ou prolongent sa durée d'utilisation
sont immobilisées.
Ø Les immobilisations importées sont inscrites
au coût d'acquisition selon le cours à la date d'achat et non pas
au cours à la date de règlement.
Ø En matière de TVA, l'auditeur fiscal doit
vérifier que l'entreprise a la qualité d'assujetti selon le
régime réel, de même pour ses fournisseurs
d'immobilisations. Il vérifie aussi que la TVA figurant sur la
facture ou l'attestation délivrée par le vendeur a bien
été récupérée selon le prorata
d'assujettissement de l'entreprise. En ce qui concerne les immobilisations
produites par l'entreprise, il doit vérifier qu'elles ont
été imposées à la TVA.
Il s'assure que pour les acquisitions des biens corporels
d'occasion auprès d'un vendeur assujetti, l'entreprise a
bénéficiée du droit à déduction de la TVA
pour la période restante de la vie du bien.
Ø Enfin, l'auditeur est appelé à
s'assurer que les droits d'enregistrement sur mutations de biens meubles et
immeubles ont été correctement opérés et
effectivement versés au trésor selon les taux et dans les
délais correspondants.
§2. L'Amortissement
Sur le plan fiscal, l'amortissement est une déduction
opérée sur les bénéfices en raison de la
dépréciation subie au cours de l'exercice par la plupart des
éléments de l'actif immobilisé.
En effet, l'auditeur fiscal doit vérifier les
conditions nécessaires pour la déduction des amortissements
à savoir :
Ø L'amortissement doit porter sur les
éléments de l'actif immobilisé soumis à la
dépréciation.
Par conséquent, cela exclut :
· Les biens non propriété de l'entreprise
(comme les biens loués)
· Les valeurs d'exploitation (comme les biens
comptabilisés en stock)
· Les immobilisations qui ne se déprécient
pas par le temps ou par l'usage (terrain)
· Les avions et bateaux de plaisance mis à la
disposition des dirigeants et employés de l'entreprise et dont
l'utilisation ne concerne pas directement l'objet de l'entreprise, ainsi que
les résidences secondaires
· Les véhicules de tourisme dont la puissance
fiscale set supérieure à 9 chevaux, à l'exception de c eux
constituant l'objet principal de l'exploitation
Ø Être calculé sur :
· Le prix d'achat hors TVA déductible en plus des
frais de douane, de transport, les impôts et taxes non déductibles
pour les immobilisations acquises
· La valeur vénale, pour les immobilisations
acquises à titre gratuit
· Le coût de production pour celles
créées par l'entreprise
· La valeur d'apport pour celles apportées
à l'entreprise
Ø Être constaté en comptabilité
Ø L'amortissement doit correspondre en principe
à une dépréciation effective subie ainsi il doit
être constaté que les résultats soient
bénéficiaires ou déficitaires. Ils doivent être
comptabilisés en charge, sinon l'entreprise risquera la perte de
déduction due à la présence d'un amortissement
irrégulièrement différé
Ø Enfin l'auditeur s'assure que les amortissements
comptabilisés ont été bien détaillés sur le
tableau des immobilisations et des amortissements qui doit être joint
à la déclaration des résultats afin d'éviter que
l'entreprise pert le droit de les déduire
Le CIRPPIS a prévu trois techniques ou modes
d'amortissement :
Ø L'Amortissement Linéaire
À ce niveau on distingue l'amortissement
linéaire simple et l'amortissement accéléré
· Amortissement Linéaire Simple :
l'auditeur s'assure que les taux d'amortissement appliqués par
l'entreprise correspondent aux taux prévus par l'administration
fiscale48(*); donc si
l'entreprise procède à l'application d'un taux supérieur,
il doit vérifier qu'elle a réintégré le surplus
d'amortissement non déductible au bénéfice imposable
· Amortissement
Accéléré : l'auditeur vérifie que
l'entreprise pratique l'amortissement accéléré à
son matériel d'exploitation (à l'exclusion du matériel de
transport de personnes ou de marchandises) qui fonctionne à deux
équipes (16/24) ou à trois équipes (24/24) et ce en
appliquant respectivement au taux linéaire un coefficient de 1.5 et de
2.
Ø L'Amortissement Dégressif
L'auditeur fiscal doit s'assurer que la durée
d'utilisation des immobilisations est supérieure à cinq ans.
Il vérifie aussi que l'entreprise n'applique pas cette
méthode pour l'amortissement des biens acquis d'occasion et pour les
logiciels (dont la durée probable d'utilisation est de trois ans), et
qu'elle ne l'utilise que pour le matériel informatique, matériel
agricole, et pour les équipements et matériels de production
acquis neufs ou fabriqués par l'entreprise à compter du
01/01/1999 à l'exclusion du mobilier et matériel de bureau,
moyens de transport (de personnes ou de marchandises)49(*).
Enfin, il vérifie le calcul de l'annuité
d'amortissement dégressif qui se calcule chaque année par
application du taux linéaire affecté d'un coefficient de 2.5
à la valeur résiduelle, et lorsque à la clôture d'un
exercice, l'annuité d'amortissement calculée selon le mode
dégressif devient inférieure à celle linéaire,
l'amortissement à pratiquer correspond au rapport de la valeur
résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à
courir.
De même, l'auditeur doit vérifier que les
équipements et matériels, objet de contrats de leasing ne sont
pas amortis selon le mode dégressif50(*).
Ø L'Amortissement exceptionnel
L'auditeur fiscal vérifie que si l'entreprise acquiert
ou construit des immeubles d'habitation destinés au logement de leur
personnel à titre gratuit l'exploitant individuel, les associés
des sociétés de personnes, les membres des associations en
participations, les gérants des SARL ou sociétés en
commandite par actions, les membres du conseil d'administration des SA, et
même les conjoints et enfants non émancipés des personnes
précitées ne bénéficient pas de ces logements.
A ce titre, l'entreprise peut opérer un amortissement
exceptionnel égal à 50% du prix de revient déductible pour
l'amortissement du bénéfice ; la valeur résiduelle
est amortissable sur 10 ans selon le mode linéaire.
Il vérifie aussi que ¾ au moins de la superficie
des immeubles sont destinés pour le logement du personnel.
Remarque : En cas où l'entreprise a
constitué des provisions pour dépréciation des
immobilisations corporelles, l'auditeur est appelé à
vérifier si elle a réintégré extra comptablement
ces provisions pour la détermination du résultat
fiscal.
§3. La Cession
Dans ce cas, l'auditeur s'assure que l'élément
corporel cédé ou en rebus ne figure plus au bilan de
l'entreprise, de même que son amortissement cumulé. Il
vérifie aussi que la détermination de la plus value sur cession
est correcte en tenant compte de la fraction d'amortissement entre la date de
clôture du dernier exercice et la date de cession.
Remarque : Si le prix de vente du bien est
libellé en devise, il faut bien s'assurer que le résultat de
cession se défalque en un résultat de change et un
résultat de valeur et que chacun d'entre eux figure au niveau de son
compte approprié.
En matière de TVA, il vérifie que l'entreprise a
procédé à la régularisation de la TVA initialement
déduite lors de l'acquisition et ce en fonction de la durée de
vie restante du bien cédé en appliquant une fraction de 1/5 ou de
1/10 par année respectivement pour les biens meubles et immeubles.
Enfin, il vérifie que les plus values provenant de la
cession des biens corporels réévalués ont
été réintégrés à la base
imposable51(*).
c. Les Immobilisations Financières
§1. Les Titres de Participation
Lors de l'acquisition, l'auditeur vérifie que les frais
accessoires d'achat ne sont pas compris dans la valeur d'achat (tels que les
commissions d'intermédiaires, d'honoraires, les droits et frais de la
banque). Il vérifie notamment que la valeur d'achat comprend les droits
de souscription.
Il s'assure aussi de la bonne qualification des titres de
participation c.à.d que l'entreprise a l'intention de l'entreprise de
les conserver durablement notamment d'exercer sur la société
émettrice un contrôle exclusif, une influence notable ou un
contrôle conjoint, ou pour obtenir des revenus et des gains en capital
sur une longue échéance ou pour protéger ou promouvoir
des relations commerciales.
Pour les obligations, il vérifie que la valeur
d'origine comprend les coupons courus et non échus.
Lorsque l'entreprise procède à une augmentation
de capital par distribution gratuite des titres c.à.d par incorporation
des réserves, l'auditeur doit observer que la valeur d'origine des
titres inscrits à l'actif n'est pas modifiée.
En matière des droits d'enregistrement, l'auditeur doit
s'assurer lorsque l'acquisition des titres a été constatée
par un écrit, celui-ci a bien été soumis à la
formalité d'enregistrement.
À la clôture de chaque exercice, l'entreprise
procède à la réévaluation de ses titres et peut
constater s'il y a lieu une dépréciation par une dotation aux
provisions. À ce titre, il doit s'assurer que l'entreprise a
procédé à sa réintégration extra
comptablement pour la détermination du résultat fiscal.
Pour les entreprises cotées à la BVMT, il doit
vérifier la bonne détermination de la plus value de cession
imposable partiellement dans la limite du reliquat, déduction faite de
la différence entre leurs cours moyen journalier boursier au dernier
mois de l'exercice précédant celui au cours duquel la cession a
eu lieu et leur valeur d'acquisition ou de souscription52(*).
De même pour la cession d'actions dans le cadre d'une
opération d'introduction à la BVMT, l'auditeur doit s'assurer que
la plus value de cession a été imposée partiellement dans
la limite du reliquat après la déduction de la différence
entreprise la valeur d'introduction en bourse et la valeur
d'acquisition53(*).
Il doit aussi vérifier si l'entreprise a
bénéficié de la déduction des provisions pour
dépréciation des actions cotées à la BVMT54(*).
Pour ce qui est des revenus de valeurs mobilières (les
dividendes) reçus suite à l'acquisition de titres, il doit
s'assurer qu'ils sont incluses dans le bénéfice imposable.
§2. Les Prêts Non Courants
L'auditeur doit contrôler la régularité
des opérations de prêts : pour le faire il doit distinguer
selon qu'il s'agit d'opérations interdites ou autorisées.
Pour les revenus de capitaux mobiliers qui sont souvent les
intérêts des créances et les intérêts des
comptes courants, il doit s'assurer qu'ils sont compris dans le
bénéfice imposable (les intérêts reçus et les
intérêts courus et non échus).
§3. Les Dépôts et Cautionnements
L'auditeur analyse ce compte et s'assure par la suite qu'il
s'agit réellement d'un cautionnement et non pas d'une charge et que les
dépôts et cautionnements antérieurs ont été
constatés en perte.
d. Les Frais d'Établissement
Les frais d'établissement, bien que figurant dans
l'actif immobilisé, n'ont pas la nature d'immobilisation. Ils
correspondent à des charges dont la déduction peut
être échelonnée sur plusieurs exercices vu leur
caractère général et non répétitif et vu
qu'elles n'affectent pas seulement l'exercice au cours duquel elles sont
engagées, mais elles ont une incidence sur les exercices futurs.
Donc l'auditeur doit s'assurer que les dépenses
comptabilisées au niveau de ce poste (AANC) ont effectivement la nature
des charges reportées et non des charges d'exploitation
répétitives tout en s'y conformant aux conditions
énumérées par la NCT N°10.
En outre, ces frais sont résorbés sur une
période de trois ans tout en appliquant la méthode de
l'amortissement linéaire :
- les frais préliminaires doivent être
résorbés le plus rapidement possible et en tout état de
cause sur une durée maximale de 3 ans à partir de la date
d'entrée en exploitation commerciale sans que cette durée
n'excède 5 ans à partir de l'exercice de leurs engagements.
- les charges à répartir doivent être
résorbées selon une méthode et une période
permettant le meilleur rattachement des charges aux produits. Cette
période ne pourrait excéder 3 ans de l'exercice de leurs
constatations.
De ce fait, l'auditeur doit vérifier que ces frais
n'ont pas été résorbés sur une période
supérieur à 3 ans, et si c'est le cas, il doit s'assurer que
l'entreprise a réintégré le surplus d'amortissement non
admis en déduction en matière d'IRPP et d'IS lors de la
détermination du résultat fiscal.
De même, il doit s'assurer que les frais
d'établissement sont évalués en hors TVA
récupérable et que la TVA a été correctement
déduite.
2. Le Stock
La notion fiscale de stock est la même que celle
comptable. Il s'agit des marchandises, fournitures, produits finis,
déchets, emballages perdus, etc.
Ils sont généralement générateurs
de bénéfices ou de pertes ordinaires d'exploitation et sont
destinés à la vente en l'état, ou acquis en vue de leur
revente ou de leur consommation dans les opérations d'exploitation.
L'auditeur procède au départ à la
vérification de leur constatation au compte approprié relatif au
stock et à leur existence à la propriété de
l'entreprise à la date d'inventaire.
Il s'assure par la suite que tous les éléments
inscrits dans le compte stock ont la nature de valeurs d'exploitation et non
d'immobilisations ou de charges.
Pour les produits achetés (matières
premières, marchandises), il s'assure qu'ils sont valorisés au
prix d'achat additionné aux frais accessoires d'achat (transport, droits
de douane à l'importation, taxes non récupérables, etc.).
À défaut, il vérifie qu'ils sont valorisés selon le
coût d'achat moyen pondéré.
Pour les produits finis et les encours, il s'assure que leur
valorisation correspond au coût de production soit le coût
d'acquisition des matières consommées et une quote-part des
coûts directs et indirects de production pouvant être
raisonnablement rattachés aux produits dont voici quelques uns :
· les coûts de mains d'oeuvre directe
· les coûts de mains d'oeuvre indirecte
· les amortissements et entretien de bâtiments et
équipements industriels
· les frais de gestion et d'administration de la
production
· les frais de recherche et de développement se
rapportant à des commandes spécifiques
Remarque : Les frais financiers sont pris en
compte dans le coût d'acquisition ou dans le coût de production des
stocks lorsqu'ils sont liés à des emprunts ayant financés
des cycles d'approvisionnement, de stockage ou de production de durée
supérieure à douze mois55(*).
Pour tout type de stocks, il doit s'assurer qu'ils sont
enregistrés en HTVA. De même, il s'assure que l'entreprise utilise
l'une des méthodes d'évaluation des stocks admises par
l'administration fiscale à savoir le coût moyen
pondéré et la méthode FIFO ainsi que des justificatifs de
ce choix.
Il est à noter que l'évaluation des
stocks au cours du jour n'est pas admise fiscalement, raison pour laquelle
l'auditeur est tenu de vérifier que l'entreprise n'évalue pas
ses stocks en fonction des prix de vente probable.
En outre, l'auditeur vérifie que les procédures
mises en place permettent une saisie exhaustive des mouvements physiques des
biens stockés et qu'un inventaire a été effectué
à la date de clôture et par la suite procède à un
contrôle arithmétique de quelques fiches.
Dans les entreprises industrielles, l'auditeur doit rapprocher
les quantités fabriquées issues de la comptabilité
analytique aux variations des stocks constatées en comptabilité
générale, et le cas échéant les données de
la comptabilité matière avec l'état d'inventaire et
vérifier ainsi que tout ajustement a été
justifié.
Lors de l'utilisation des produits stockés pour les
besoins propres de l'entreprise, ou bien en cas de perte, de vol, de
détérioration ou tout autres disparitions
injustifiées56(*),
l'auditeur doit s'assurer que la TVA déduite a bien été
reversée au trésor.
Pour les emballages commerciaux, l'auditeur doit distinguer
entre d'une part les emballages récupérables identifiables
figurant généralement en immobilisations corporelles
destinés à la consignation et d'autre part les emballages non
récupérables ou perdus vendus avec les produits figurant à
la date de clôture en stocks d'emballages.
Dans le cas où l'entreprise a constitué des
provisions pour dépréciation des stocks destinés à
la vente, il s'assure que le montant des provisions déductibles est
calculé sur la base du prix de revient du produit diminué de la
valeur de réalisation nette connue à la date de clôture de
l'exercice au titre duquel les provisions sont constituées, sans tenir
compte des frais non réalisés à cette date.
De même, il aura à vérifier que le montant
des provisions ainsi constituées ne dépasse pas 50% du prix de
revient du produit objet de dépréciation.
3. Les Comptes De Tiers
Sont regroupés dans la classe IV, les comptes
rattachés aux comptes de tiers et destinés à enregistrer
les dettes et créances courantes, autres que financières. Donc,
l'auditeur passe en revue des comptes suivants :
40 : Fournisseurs et comptes
rattachés
41 : Clients et comptes
rattachés
42 : Personnel et comptes
rattachés
43 : Etat et collectivités
publiques
44 : Sociétés de groupe et
associés
45 : Débiteurs et
créditeurs divers
a. Fournisseurs et Comptes Rattachés
Les principaux comptes concernés sont :
401 & 404 : Fournisseurs
(d'exploitation et d'immobilisation)
403 & 405 : Fournisseurs, effets
à payer
408 : Fournisseurs, factures non
parvenues
4091 : Fournisseurs, avances et
acomptes
Tout d'abord, l'auditeur fiscal doit apprécier
l'étendue des investigations à effectuer en fonction de la
qualité du contrôle interne pour le cycle achats -
fournisseurs.
Il procède après, par la revue analytique des
différents comptes en déterminant les ratios significatifs pour
diriger les recherches d'éventuelles anomalies : il revoit les
balances fournisseurs, rapproche les soldes du grand-livre, identifie les
comptes dont les libellés sont imprécis et recherche les
écritures qui ne sont pas passées selon la procédure
habituelle57(*).
Il doit appliquer la procédure de confirmation directe
concernant les comptes de dettes - fournisseurs. A travers leurs confirmations,
il valide les opérations comptabilisées et rapproche par la suite
les réponses obtenues avec les soldes fournisseurs dégagés
de la balance auxiliaire.
Les écarts constatés, jugés
significatifs, feront l'objet d'une demande d'explication pour justifier leur
enregistrement en charges.
À défaut de cette procédure ou si les
résultats s'avèrent insuffisants, il doit vérifier que les
soldes individuels sont correctement analysés et que le rapprochement
aux éléments justificatifs ne dégage pas des écarts
significatifs.
L'auditeur doit tenir compte également des effets
à payer lors de la procédure de confirmation directe.
En outre, il doit vérifier les additions de la balance
fournisseurs et les rapprocher avec les comptes collectifs. De même, il
doit pointer la balance avec les comptes individuels et s'assurer que les
fournisseurs débiteurs figurent à l'actif du bilan et ne sont pas
compensés avec le solde créditeur.
L'auditeur est aussi appelé à vérifier le
report des factures et avoirs - fournisseurs et leur ventilation au journal des
achats et dans les comptes de contrepartie, ainsi que les additions du journal
d'achat et les additions des colonnes de ventilation du journal
d'achats58(*).
Il peut rapprocher par sondage les écritures
comptabilisées en charges avec leurs pièces justificatives et
apprécier en conséquence si les charges sont engagées dans
l'intérêt de l'exploitation pour être admise à la
déduction.
En matière de TVA, l'auditeur doit vérifier que
la TVA à récupérer figure sur les factures établies
au nom de l'entreprise et faisant ressortir distinctement la montant hors taxe
et le montant de la taxe.
Il doit s'assurer de même que les dettes fournisseurs
sont comptabilisées en TTC et que la TVA est
récupérée sur les seules dépenses y ouvrant
droit.
Il s'assure notamment que toutes les factures reçues,
relatives à l'exercice, ont bien été prises en compte et
enregistrées dans le mois de leur réception.
Enfin, il vérifie la régularisation de la taxe
déjà déduite pour avoirs reçus mentionnant la
TVA.
Pour apprécier la séparation des exercices,
l'auditeur fiscal est appelé à vérifier le respect du
principe de l'annualité de l'impôt. Il pourra donc procéder
notamment aux contrôles suivants :
* Pour les Achats :
- relever les derniers BR de l'exercice et s'assurer que les
factures correspondant aux achats reçus sont enregistrées dans le
même exercice
- relever les derniers bons de retour de l'exercice et
s'assurer que les avoirs correspondants sont enregistrés au même
exercice
- relever les dernières factures et avoirs
comptabilisés sur l'exercice et s'assurer que les marchandises
correspondantes ont été effectivement réceptionnées
au cours de l'exercice
- faire le même travail que ci-dessus en prenant les
premiers bons de réception et de retour ainsi que les premières
factures et avoirs de l'exercice suivant
- pour les factures non reçues, s'assurer si
l'entreprise a enregistré la charge en charges à payer et qu'elle
ne procède à la déduction de la TVA qu'après avoir
reçu la facture.
- vérifier l'enregistrement des ristournes acquises
à la clôture de l'exercice
- rapprocher par sondage les écritures
comptabilisées des pièces justificatives
*Pour les Charges Récurrentes
- Vérifier que toutes les charges de l'exercice ont
été comptabilisées (exemple : pour les loyers
vérifier qu'on a quatre loyers trimestriels)
- Rapprocher que sondage, les écritures
comptabilisées des pièces justificatives
*Pour Charges Non Récurrentes
Examiner les enregistrements de fin d'exercice et du
début de l'exercice suivant et s'assurer qu'ils ont été
enregistrés à l'exercice correspondant.
Pour finir, en ce qui concerne les dettes en monnaie
étrangère, l'auditeur doit vérifier qu'elles sont
constatées au taux de change de la date de transaction et qu'elles sont
réévaluées par la suite au cours de change de
clôture où la perte ou gain de change éventuel sont
enregistrés.
b. Clients et Comptes Rattachés
Les principaux comptes concernés sont :
411 : Clients
4117 : Clients retenus de garantie
413 : Clients, effets à recevoir
416 : Clients douteux ou litigieux
4191 : Clients, avances et acomptes
reçus sur commandes
491 : Provisions pour
dépréciation des comptes clients
Tout d'abord, l'auditeur procède par la
vérification de l'exactitude du rattachement des produits.
Il recherche les chevauchements entre l'exercice de livraison
des biens et l'exercice de comptabilisation de la vente et de même il
s'assure que les écritures de régularisation sont
éventuellement passées.
À cet effet, il doit rapprocher le journal des ventes
aux factures et bons de livraison. Pour le retour de marchandises,
il peut effectuer les mêmes contrôles ci-dessus. En plus, il doit
examiner les avoirs émis après la date de clôture et
s'assurer que ceux concernant l'exercice clôturé ont bien fait
l'objet de provision.
Pour ce qui est des ventes livrées mais non encore
facturées, il doit vérifier s'il n'y a pas lieu de constater des
intérêts de retard sur les clients.
L'auditeur doit effectuer un contrôle de vraisemblance
sur la balance auxiliaire clients et établir un tableau des principaux
soldes créditeurs.
Par la confirmation directe et le suivi des réponses,
il vérifie l'existence des clients et la réalité des
créances.
Selon sa politique de ristourne annuelle déjà
examiné auparavant, l'auditeur vérifie que les ristournes
établies sont correctement calculés et comptabilisés.
Conformément au principe de la non compensation des
soldes créditeurs et des soldes débiteurs, il doit s'assurer que
tout solde créditeur est justifié et correspond à une
dette normale.
En outre, il doit vérifier que les créances en
devises ont été bien évaluées au cours de
clôture et que les gains ou pertes de change ont été
amortis sur la durée de vie de la créance dans les comptes
appropriés.
L'auditeur doit encore rapprocher le CA comptabilisé au
CA déclaré à l'IRPP et l'IS à celui
déclaré à la TVA et à la TCL et expliquer les
différences si elles existent.
Toute créance qui n'a pas pu être couverte peut
faire l'objet de provision. La déduction de ces dernières au
titre créances douteuses doit obéir aux conditions suivantes
devront faire l'objet d'une vérification par l'auditeur :
- il s'agit des créances douteuses dont le nominal
excède 100D
- le montant de la provision constitué doit comprendre
la créance et les impôts indirects correspondants
- la perte de la créance doit être probable et
non simplement éventuelle (ex: faillite du client, existence d'un litige
sur la créance)
- l'entreprise a engagé une action en justice
- le plafond de la provision est limité à 30% du
bénéfice imposable cumulable (c'est-à-dire le
bénéfice fiscal avant déduction des provisions et des
réinvestissements exonérés)
- les provisions doivent être constatées en
comptabilité
L'auditeur fiscal doit vérifier que pour les actions
tentées pour le recouvrement des créances qui suivent encore
leurs cours il y a trois ans, la provision correspondante a fait l'objet d'une
réintégration au bénéfice de la troisième
année qui suit celle de leur constitution.
Il va de soi pour les provisions déjà
constatées qui sont devenus sans objet au cours du même
exercice.
En matière de TVA, il doit s'assurer que la base
d'imposition est bien constituée de toutes les sommes reçues ou
à recevoir y compris les intérêts de retard.
De même, il doit s'assurer que le fait
générateur de la TVA est bien :
- la livraison pour la vente des biens
- la réalisation, la facturation ou l'encaissement pour
les prestations de services, etc.
Et que le taux appliqué correspond bien aux produits
vendus (voir les tableaux annexés au code de la TVA).
Il doit aussi accorder une grande attention aux
opérations non soumises à la TVA ou effectués à des
exportateurs59(*)en
suspens.
Pour ces dernières, il doit vérifier que
l'attestation délivrée, par l'exportateur au centre de
contrôle des impôts compétent et à l'entreprise, est
antérieure à la livraison.
IL est à noter que pour les créances
annulées ou impayées, il doit s'assurer que les TVA relatives
sont restituées et qu'ils sont accompagnés de rectification
préalable des factures initiales (factures d'avoir).
c. Personnel & Comptes
Rattachés
Les principaux comptes concernés sont :
421 : Personnel - avances et acomptes
425 : Personnel -
rémunération due
453 : Sécurité sociale et
autres organismes sociaux
L'auditeur doit vérifier que l'entreprise acquitte
la RS, la TFP, le FOPROLOS, etc., sur les salaires dus au personnel. C'est
ainsi qu'il procède par un échantillon stratifié du
personnel dans ses différentes catégories et vérifie la
prise en compte de tous les éléments du salaire dans la base
imposable ainsi que l'application des taux appropriés.
Il doit aussi rapprocher les enregistrements comptables aux
déclarations mensuelles afin de s'assurer du versement des impôts
retenus dans les délais réglementaires.
Pour ce qui est du compte « Personnel -
rémunération due », il doit s'assurer que les soldes
correspondent à des salaires du personnel travaillant effectivement pour
le compte de l'entreprise. A cet effet, il s'assure que les salaires
versés à des employés travaillant pour les dirigeants
n'ont pas été pris en charge par l'entreprise, ainsi que pour
tout salaire ne correspondant pas à un travail effectif.
Il doit aussi s'assurer que tout les salaires et avantages en
nature (logement, nourriture, habillement autre que celui du travail, voiture,
etc.) sont déclarés.
De même, il vérifie que les hautes
rémunérations versées ne sont pas exagérées,
et que la rémunération des associés dans les
sociétés de personnes ou celle de l'exploitant de l'entreprise
individuelle a fait l'objet d'une réintégration lors de la
détermination du bénéfice fiscal.
Il en est ainsi des appointements servis aux associés
des SNC, aux commandités dans les SCS, aux associés des
sociétés de fait, aux membres indéfiniment responsables
dans les sociétés en participation60(*).
L'auditeur doit s'assurer aussi que les jetons de
présence servis aux membres du conseil d'administration ou de
surveillance dans les SA et SCA ne sont déductibles de l'assiette
imposable qu'à concurrence des frais de présence auxdits
conseils. En outre, il vérifie que les sommes qui lui sont
excédentaires ont été
réintégrées61(*).
De même, il doit vérifier que les avances et
acomptes aux personnels ont bien été inscrits dans le compte
spécifique « 421 : Avances et acomptes » et non
pas dans le compte « 425 :
Rémunération due ». Ce contrôle s'effectue
à travers la justification des avances accordées par une
autorisation hiérarchique et leur conformité aux
règlements arrêtés.
Il est tenu à ce titre de vérifier que
l'entreprise a déjà établi un état des avantages en
nature et que ces avantages figurent bien au niveau de la
déclaration.
Si l'entreprise procède à des mesures de
motivation du personnel par un prélèvement du fond social, il
faut s'assurer que ce dernier a été alimenté par une part
des bénéfices ne dépassant pas 10% du
bénéfice brut avant impôt.
Pour les primes d'assurances constituées au profit de
l'entreprise sur la tête des dirigeants ou des salariés, il
vérifie qu'elles sont réintégrées lors de la
détermination du résultat fiscal puisqu'elles n'ont pas pour but
de faire face à une diminution d'un élément d'actif et par
conséquent elles ne constituent pas une charge fiscalement
déductible.
Enfin, l'auditeur fiscal doit vérifier le calcul de la
dette personnel en terme des congés à payer et s'assurer que la
provision correspondante a bien été
réintégrée dans le bénéfice imposable.
d. Etat & collectivités publiques
En matière de TVA, l'auditeur vérifie le
pourcentage d'assujettissement (prorata) de l'entreprise. En cas de variation
entre le prorata provisoire et le prorata définitif, il doit
vérifier qu'une déduction complémentaire ou reversement a
été effectué.
Il vérifie aussi que :
- l'entreprise porte sur les déclarations l'ensemble de
ses droits à déduction. A cet effet, vérifier la
centralisation de la TVAD en comptabilité.
- les montants figurant en TVAD sont reportés dans les
déclarations
- l'entreprise déclare l'ensemble de son chiffre
d'affaires taxable. A cet effet, vérifier la centralisation de la TVAC
en comptabilité, rapprocher le CA déclaré à celui
comptabilisé. A titre d'exemple :
ü Pour la TVA sur les encaissements, tenir compte de la
variation du poste client par rapport à l'exercice
précédant.
ü Tenir compte des opérations passées au
crédit du compte de charges
- la TVA à payer résultant de la
différence entre la TVAD et la TVAC est bien versée au
délai.
- Enfin, il doit rapprocher le montant de la TVA
déclarée de l'exercice avec les 12 déclarations du
même exercice audité.
En matière d'IS, l'auditeur doit vérifier
que :
- les acomptes provisionnels ont été
correctement calculés et versés et de même imputés
sur l'impôt à payer
- les pénalités d'assiette, les amendes et les
pénalités de retard sont exclues des charges
déductibles.
Si l'entreprise était sujette à des
contrôles et redressements fiscaux, l'auditeur doit prendre connaissance
de ces redressements et essentiellement ceux affectant les comptes de
l'exercice audité.
Il examine de même que :
- les avis de mise en recouvrement correspondent aux bases
notifiées
- Il a été tenu compte des déficits et
des amortissements réputés différés en
période déficitaire (souvent omis)
- Contrôler les calculs des pénalités
- Les redressements ont été correctement
enregistrés, notamment :
ü Pour les immobilisations comptabilisées à
tort en charge et réintégrées à la suite d'un
contrôle fiscal, s'assurer que les écritures de
régularisation ont bien été effectuées.
ü S'assurer que les amortissements qui lui sont relatifs
ont été correctement calculés.
Enfin, l'auditeur doit s'assurer que le compte
« Etat, impôts et taxes » enregistre tous les
impôts dus à savoir l'IS, les RS, les acomptes provisionnels, la
TVA, ainsi que toutes les autres taxes ; et de même vérifier
l'exactitude arithmétique du solde de chaque impôt dû en le
rapprochant aux déclarations déposées.
e. Sociétés du Groupe &
Associés
Pour le compte « 442 : associés comptes
courants », l'auditeur vérifie que le solde de ce compte n'est
pas débiteur.
Concernant les intérêts servis par la
société aux associés à raison des sommes
versées par eux (en sus de leur part au capital), il doit s'assurer que
l'entreprise a respecté les conditions de déduction de ces
intérêts à savoir :
- le taux d'intérêt doit être
inférieur ou égal à 8% l'an62(*)
- le montant des sommes productives d'intérêt ne
doit pas dépasser en moyenne 50% du capital
- le capital social doit être entièrement
libéré
Il est à noter que l'auditeur doit de même
vérifier que les intérêts ne sont pas
décomptés à un taux inférieur à 8% au titre
des sommes mises par la société à la disposition des
associés63(*).
f. Débiteurs & Créditeurs
Divers
L'auditeur fiscal doit vérifier que les comptes
débiteurs divers ne correspondent pas à des recettes dont la
prise en résultat aurait été
différée64(*).
En matière de TVA, il peut effectuer les mêmes
travaux et vérifications effectués au niveau des comptes clients
et fournisseurs.
Pour les charges et produits constatés d'avance, il est
tenu de contrôler la justification de ces soldes.
Concernant les comptes transitoires ou d'attente, il doit
examiner le détail des écritures de régularisation
passées lors de l'inventaire et vérifier que ces comptes ont
été soldés en fin d'exercice.
4. Les Comptes Financiers
a. Banques, Etablissements Financiers et
Assimilés
L'auditeur doit vérifier que l'incidence sur le
résultat des opérations rapprochées a été
correctement analysée : il s'agit de vérifier qu'il n'y a
pas de charges ou de produits différés.
Il est tenu de même de vérifier que la TVA a
été facturée par les établissements financiers pour
que l'entreprise puisse les récupérer.
b. La Caisse
L'auditeur doit s'assurer que :
- la caisse n'est pas créditrice
- toutes les opérations de caisse ont été
comptabilisées au fur et à mesure des mouvements de
numéraire
- la caisse en devise n'a pas été confondue avec
celle en dinars et qu'elle a été valorisée au cours de
change à la date de clôture.
Enfin, il doit examiner les mouvements de l'exercice et
rechercher par ailleurs les recettes et dépenses occultes. Il doit aussi
s'assurer que le solde du compte caisse correspond exactement au
résultat de l'inventaire physique et que l'entreprise a
déjà opéré des contrôles inopinés.
c. Intérêts Courus à
Recevoir
L'auditeur doit vérifier leurs calculs et leur
rattachement à l'exercice encours est correcte.
d. Virements Internes
L'auditeur doit s'assurer que les écritures figurant
dans ce compte ne correspondent pas à des charges ou produits dont la
constatation serait différée et que ce compte est soldé
à la date de clôture.
e. Valeurs à l'Encaissement
Vérifier l'encaissement des effets et s'assurer qu'il
n'existe pas d'effets fictifs en portefeuille dissimulant un
détournement.
En matière de TVA, l'auditeur doit s'assurer, pour les
prestations de services, que l'exigibilité de la taxe correspond
à la date d'échéance de la traite même si l'effet
est remis à l'escompte.
5. Les Capitaux Permanents
Les principaux comptes concernés sont :
10 : Capital
11 : Réserves et primes
liées au capital
12 : Résultats reportés
14 : Autres capitaux propres
(subventions d'investissement)
15 : Provision pour risques et
charges
16 : Emprunts et dettes
assimilées
a. Le Capital
Le capital est fixé par les statuts de chaque
société. Il représente la VN des actions ou parts sociales
des actionnaires ou des associés.
Il se compose ainsi par les apports faits à la
société par ses actionnaires ou ses associés en
numéraire ou en nature.
Pour les entreprises nouvelles bénéficiant
d'allègements d'impôts ou d'exonérations temporaires,
l'auditeur fiscal doit vérifier les conditions d'applications de ces
allègements.
En outre, l'auditeur va principalement s'assurer que la
société s'est acquittée les droits d'enregistrements
correspondant aux modifications de ce poste à savoir l'augmentation ou
la réduction de capital, la fusion, etc.
En cas de reprise ou transfert d'activité (fusion,
apport partiel d'actif), il doit vérifier que les amortissements
réputés différés auparavant perdent cette
qualité et sont considérés comme des déficits
ordinaires65(*).
b. Prime d'Emission
Ce compte enregistre les apports non compris dans le montant
du capital représentant un droit d'entrer dans la société
lorsque celle ci se trouve dans une situation prospère.
L'auditeur s'assure tout d'abord que les primes
d'émission ont été libérées en
totalité. Ensuite, il vérifie qu'elles ont été
traitées fiscalement en tant qu'apports au moment de leur inscription au
bilan et donc ont supportées le droit66(*).
En cas où elles sont incorporées au capital
social, l'auditeur doit vérifier que cette incorporation est faite en
franchise de tout droit d'apport.
Enfin, l'auditeur est appelé à vérifier
si l'origine des primes d'émission a bien été
indiquée dans l'acte constatant leur capitalisation.
c. Subventions d'Investissement
Les subventions d'investissement correspondent à des
aides caractérisées par un transfert de ressources
destinées à permettre à l'entreprise d'acheter, de
construire, de créer ou de se rendre acquéreur, par tout autre
moyen, d'actifs immobilisés ou d'autres actifs à long terme.
A ce niveau, l'auditeur doit s'assurer que les subventions
comptabilisées dans ce compte ont effectivement la nature fiscale de
subvention d'équipement ou sont considérées comme telles
par l'administration en examinant particulièrement l'origine des
subventions et la nature des acquisitions qui en résultent.
Concernant les subventions d'investissement relatives à
des biens amortissables, l'auditeur doit vérifier si elles sont
rapportées au résultat de l'exercice proportionnellement aux
charges d'amortissement correspondantes à ces immobilisations67(*). De même, il s'assure
qu'elles figurent au bilan pour leur montant net.
En revanche, pour les subventions qui ont servis à
l'acquisition de biens non amortissables, il doit s'assurer qu'elles sont
rapportées à fractions égales au résultat de
chacune des dix années y compris celle de l'acquisition ou de la
création68(*).
En finalité des travaux relatifs à ce poste,
l'auditeur doit s'assurer qu'en cas de cession d'immobilisations acquises au
moyen de subvention, le solde de cette dernière a été
apuré.
De même, il doit s'assurer que l'entreprise l'a
retranché de la VCN de ces immobilisations lors de la
détermination de la plus value imposable ou de la moins value
déductible69(*).
d. Provisions pour Risques et Charges
Ce sont des déductions destinées soit à
faire face à des pertes que des évènements encours les
rendent probables, soit à couvrir des dépenses qui correspondent
à des charges ordinaires de l'entreprise mais dont l'importance et le
caractère nécessitent leur répartition sur un certain
nombre d'exercice.
L'auditeur doit s'assurer que toutes les provisions pour
risques et charges ont bien été réintégrées
dans le bénéfice imposable extra-comptablement.
e. Emprunts et Dettes Assimilées
Les dettes à plus d'un an concourent avec les capitaux
propres à la couverture des besoins de financement durable de
l'entreprise.
L'auditeur s'assure du respect des principes régissant
l'émission d'obligations et examine les tableaux d'amortissement des
emprunts, il s'assure de même que la réglementation des changes
est bien respectée, et par conséquent vérifier que les
dettes libellées en monnaies étrangères sont
évaluées à la date de clôture de chaque exercice en
fonction du dernier cours de change et que les écarts relatifs sont pris
en compte lors de la détermination du bénéfice
imposable.
S'agissant d'une société de personnes ou
d'associations en participation, l'auditeur doit vérifier que
l'entreprise a réintégré au résultat imposable les
intérêts servis à l'exploitant ou aux associés
à raison des sommes versées par eux dans la caisse de
l'entreprise en sus de leur apport en capital. Pour les sociétés
de capitaux ou assimilées, il vérifie que les emprunts
octroyés auprès des associés respectent les conditions de
déductibilité des intérêts servis.
B. Examen des Comptes de Résultat
L'état de résultat présente une
préoccupation majeure pour l'auditeur puisqu'en examinant ses
différentes rubriques il peut ressortir des insuffisances et des erreurs
non détectées à travers la revue des postes de bilan.
1. Les Comptes de Charges
Avant de procéder à la vérification des
différentes catégories de charges, l'auditeur doit s'assurer que
l'entreprise respecte les conditions requises à leur déduction,
à savoir :
- les charges doivent se rattacher à la gestion normale
de l'exploitation
- elles doivent être engagées dans
l'intérêt de l'entreprise
- elles doivent se traduire par une diminution de l'actif
- elles ne doivent pas être exclues du résultat
fiscal par une disposition expresse de la loi
- elles doivent être comptabilisées au cours de
l'exercice auquel elles se rapportent
- elles doivent être justifiées
a. Audit des Comptes Achat
L'auditeur doit :
- Revoir les factures d'achat et les principaux contrats
signés, essentiellement au niveau de la TVA vérifier le respect
des conditions de forme et les règles spécifiques
- S'assurer que les matières consommables non
consommées durant l'exercice figurent bien à l'actif au niveau du
compte « 471 : Charges constatées
d'avance » et non plus au compte
« 606 : Achats non
stockés »
- Vérifier qu'il n'y a pas d'éléments
à mobiliser parmi les achats
- Voir si l'entreprise profite de la possibilité de
passer en charges déductibles le petit matériel de bureau ou
industriel dont le montant unitaire HTVA ne dépasse pas 200D
- Vérifier que les achats correspondants à des
charges sont rattachés à l'exercice au cours duquel la dette a
pris naissance et examiner les écritures de régularisation
- Vérifier que les achats sont comptabilisés
hors TVAD
- Rapprocher le compte « 609 : Rabais,
Remise et Ristournes obtenues » aux comptes de charges
correspondants et vérifier qu'ils sont rattachés à
l'exercice au cours duquel ils sont définitivement acquis
b. Audit des Comptes des Charges
Extérieures
L'auditeur est tenu de :
- Vérifier que les charges comptabilisées
concernent l'exercice audité et ce par le biais de la revue des
pièces justificatives
- Vérifier que le loyer des terrains, locaux et du
matériel est rattaché à l'exploitation pour qu'il soit
admis en déduction
- Vérifier que le loyer des locaux affectés au
logement du personnel présente le caractère de complément
de salaire conformément à la législation en vigueur, afin
d'être déductible
- Vérifier que les loyers payés d'avance sont
imputables sur la dette de loyer effectivement courue afin d'être admises
en déduction
- S'assurer que les loyers d'immeubles versés ont bien
fait l'objet d'une RS au taux de 15% sur le montant TTC et que cette
dernière a été portée dans les déclarations
d'employeur
- Etudier et examiner le compte « 615 :
Entretien est réparation » par la consultation des
rapports techniques relatifs à ces travaux pour s'assurer que
l'entreprise distingue entre les dépenses d'investissement et les
dépenses d'entretien et de réparation
- Rapprocher les primes d'assurance avec les contrats relatifs
et examiner en détail le contenu du compte
« 616 : Primes d'assurance » pour
déterminer celles au profit du personnel et prendre en compte leur
incidence sur l'assiette des taxes assises sur les salaires ainsi que sur les
déclarations
- Etudier le compte « 617 : Etudes et
recherches » et dégager les dépenses qui
peuvent être inscrites à l'actif du bilan
Par exemple, les dépenses engagées pour la
création de logiciels affectés aux besoins propres de
l'entreprise doivent être inscrits au compte d'immobilisations
incorporelles alors que celles destinées à la commercialisation
doivent être constatées en charges
- S'assurer que les sommes versées aux personnes
extérieures figurant au niveau du compte « 622 :
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires »
ont été mentionnées sur la déclaration
d'employeur. De même, il doit vérifier que l'entreprise a
appliqué les taux de RS appropriés
- Etudier et analyser les mouvements du compte
« 625 : Déplacements, missions et
réceptions » afin de s'assurer que ces frais se
rattachent directement à l'activité de la société
et présentent le caractère de dépenses professionnelles.
Il doit à cette occasion s'assurer que leur montant n'excède pas
1% du CA brut sans pour autant dépasser un plafond de 20000D par an
c. Audit des Comptes Charges de Personnel
L'auditeur doit :
- Vérifier le calcul des RS sur les salaires
- Examiner les sommes versées aux personnels qui ont
quittés l'entreprise en tant qu'indemnité de licenciement
- Recalculer les indemnités de congés
payés
- S'assurer que les avantages en nature ont été
déclarés
- Rapprocher les salaires imposables portés sur les
déclarations mensuelles et ceux constatés au niveau du journal de
paie ; en cas de différence, trouver les justifications.
- S'assurer que le salaire du gérant majoritaire
figurant parmi les salaires comptabilisés a été
réintégré lors de la détermination du
résultat fiscal
d. Audit des Comptes Charges Diverses
Ordinaires
- Examiner le compte « 633 : Jetons de
présence » et vérifier la
réintégration de ce compte au niveau du résultat fiscal,
exception faite des jetons de présence alloués au remboursement
des frais de présence des membres du conseil d'administration ou de
surveillance
- Vérifier que les redevances versées aux
dirigeants sont justifiées et normales
- Examiner le compte « 637 :
Réduction de valeur » et le rapprocher aux rapports
techniques justifiants les dépréciations irréversibles des
immobilisations
e. Audit des Comptes Charges
Financières
L'auditeur doit :
- Vérifier que les intérêts payés
correspondent à des dettes de l'entreprise tout en examinant les
contrats relatifs aux emprunts contractés
- Vérifier l'exactitude des intérêts
déclarés suite à l'examen des tableaux d'amortissement des
emprunts
- Examiner le compte « 651 : Charges
d'intérêt » afin de dégager les
intérêts servis aux associés à raison des sommes
laissées à la disponibilité de l'entreprise. Il doit donc
vérifier que le calcul de ces intérêts est
conformément aux dispositions de l'article 48 paragraphe VII du
CIRPPIS
- Vérifier les taux de change à la clôture
de l'exercice afin de s'assurer de l'exactitude des pertes de change
déduites
f. Audit des Comptes de Dotations aux Amortissements et
aux Provisions
Le contrôle de ces postes nécessite que
l'auditeur effectue les vérifications suivantes :
- Revoir les pièces et contrats justifiants l'origine
et la propriété des biens amortis
- Consulter le tableau des immobilisations et
amortissements
- Vérifier l'exactitude des bases ainsi que des charges
constatées d'amortissement
A titre d'exemple, la base d'amortissement des biens produits
par l'entreprise est le coût de production
- Contrôler le bien fondé des taux, des
durées d'amortissement et des coefficients en cas d'amortissement non
linéaire
- Consulter l'état des immobilisations amortissables et
vérifier le bien fondé d'utilisation de telle méthode
d'amortissement
- Consulter l'avocat afin de vérifier que l'entreprise
a tenté des actions en justice en vue de recouvrir les créances
demeurées impayées, et par la même s'assurer de
l'éligibilité de déduction des provisions
- Vérifier l'inscription des provisions sur
l'état nominatif qui doit être annexé à la
déclaration d'IS ou d'IRPP
- Contrôler le calcul des provisions et vérifier
l'application des limites prévues par la législation fiscale en
vigueur
- S'assurer que l'entreprise n'a déduit que les
provisions pour dépréciation des comptes clients, de stocks et
d'actions cotées en bourse lors de la détermination du
résultat fiscal et que toute autre provision a été
réintégrée
g. Audit des Comptes de Charges Exceptionnelles
L'auditeur fiscal est appelé dans ce cas à
vérifier la déductibilité des sommes enregistrées
dans ce compte au cours de l'exercice. A cet effet, il doit vérifier
que :
- la charge n'a pas le caractère
d'élément d'actif incorporel
- elle concerne le résultat de l'exercice et non celui
d'un exercice antérieur
- elle est engagée dans l'intérêt de
l'exploitation
- les pénalités inscrites dans ce compte ont
été réintégrées dans la base imposable
2. Les Comptes de Produits
a. Audit des Comptes de Ventes
L'auditeur est tenu de :
- Vérifier que le système de facturation de
l'entreprise satisfait les exigences de la réglementation en
matière de TVA (date de l'opération, l'identification du client
et son adresse, numéro d'identification fiscale, les taux et les
montants de la TVA, la désignation du bien ou services, les montants en
HT,...)
- Examiner les régularisations passées lors de
l'inventaire et s'assurer que toutes les livraisons non facturées ont
été enregistrées au compte de résultat (le FG de la
TVA est la livraison)
- Examiner les factures d'avoir et s'assurer de la
contre-passation de la TVAC
- Vérifier que l'entreprise a comptabilisé les
ventes de déchets en examinant les contrats et factures relatives
à ces opérations
b. Audit des Comptes de Production
Stockée
Le solde de ce compte constitue la variation entre le stock
d'ouverture et le stock à la clôture de l'exercice. Cette
variation qu'elle soit positive ou négative, doit être au niveau
des produits de l'exercice. L'auditeur doit donc assister à l'inventaire
physique des stocks et travaux encours afin d'éviter tout risque de
majoration ou minoration du résultat de fin d'exercice.
c. Audit du Compte de Production
Immobilisée
Ce compte enregistre le coût des travaux destinés
à l'utilisation interne de l'entreprise.
L'auditeur doit examiner les rapports techniques de production
et toutes pièces justifiant les coûts engagés pour la
production immobilisée afin de s'assurer de la correcte
évaluation de ces produits.
d. Audit des Comptes Produits Divers
Ordinaires
L'auditeur doit consulter l'état détaillé
des immeubles figurant dans l'actif et revoir toutes pièces justifiant
les revenus relatifs à ces immobilisations afin de s'assurer de
l'exactitude du rattachement de ces produits au revenu imposable.
e. Audit des Compte Subventions d'exploitation et
d'Equilibre
L'auditeur fiscal est tenu de :
- Vérifier l'encaissement effectif des subventions
d'exploitation et d'équilibre par la consultation du journal
d'encaissements ; S'assurer de même que lors du dépôt
de la déclaration annuelle, un détail des subventions
reçues a été joint
- S'assurer que toutes les subventions d'exploitation et
d'équilibre sont incluses à la base imposable relative à
l'exercice de leur réception du fait que leur imposition est
immédiate
f. Audit des Comptes Produits Financiers
Tout produit lié à la gestion financière
de l'entreprise est enregistré au niveau du compte «
75 : Produits financiers », quelque soit son
caractère habituel ou exceptionnel vu que le caractère financier
de l'opération prime sur le caractère exceptionnel.
L'auditeur doit :
- Vérifier les dispositions contenues dans les contrats
de prêts notamment les taux d'intérêt stipulés ainsi
que la validité juridique des contrats
- Vérifier la bonne application des conventions
internationales évitant la double imposition sur les revenus et produits
en provenance de l'étranger.
g. Audit des Comptes de Produits
Exceptionnels
L'auditeur est appelé à vérifier que le
produit n'est pas la contrepartie d'une charge non déductible tel par
exemple le remboursement de l'emprunt.
De même, il vérifie que le produit ne correspond
pas à un impôt non déductible tel que l'IS ou les acomptes
provisionnelles, etc70(*).
Il doit aussi s'assurer que le résultat imposable de
l'exercice inclut les gains de change réalisés au cours de
l'exercice et l'indemnité d'assurance encaissée à la suite
d'un sinistre à raison de l'excédent par rapport à la
VCN.
SECTION II : CONTROLE DES REGLES RELATIVES A LA
FORME
A. Les Obligations d'Ordre Comptable
« La comptabilité a pour objectif de
traduire, sous une forme normalisée et codifiée, des faits
économiques et des actes juridiques qui engendrent des flux de biens et
de services et des flux monétaires »71(*).
Ainsi, il en découle que la comptabilité devrait
traduire la réalité des différentes opérations et
transactions survenues en une période donnée dans une
entreprise.
Cette réalité suppose donc la conformité
de constatation de ces actions en vertu des normes et règles comptables
en vigueur.
Cette réalité, si elle existe, reste
insatisfaisante en absence de la notion de sincérité. Cette
dernière peut se mettre en évidence à travers un
rapprochement des données comptables avec des données
extracomptables.
Il en ressort que l'entreprise est tenue de deux types
d'obligations :
- la première est une obligation de respect de la
réglementation comptable en vigueur
- la deuxième est une obligation de
régularité et de sincérité
1. Obligations de Respect de la
Réglementation Comptable en Vigueur
Cette obligation est énumérée dans
l'article premier de la loi n° 96-112 du 30/12/1996 promulguant le
système comptable des entreprises.
Cet article stipule ce qui suit « la
présente loi s'applique à toute personne physique ou morale
assujettie à la tenue d'une comptabilité en vertu de la
législation en vigueur ».
En effet, cette obligation législative imposée
aux entreprises ne se limite pas seulement au fond mais aussi à la
forme.
Par conséquent, cette obligation se défalque en
deux principaux axes :
- Respect des normes comptables qui a déjà fait
l'objet d'une étude au préalable
- La tenue des livres comptables
En outre les articles 8, 9 et 10 du CC ainsi que les usages de
la profession définissent de même cette obligation.
Ainsi l'auditeur fiscal doit s'assurer que la tenue de la
comptabilité est opérée telle que définie par les
articles sus indiqués.
Il devra de même vérifier que :
- les opérations non imposables à la TVA
- les opérations faites en suspension de TVA
- les acquisitions de biens, services et travaux ont bien
indiqués le montant de la TVA correspondants de même que le nom et
l'adresse des fournisseurs.
- les factures émises suite à des
opérations soumises à la TVA de ventes de biens ou de prestations
de services mentionnent le montant hors TVA, le montant de la TVA au taux
exigible ainsi que le nom et l'adresse du client
Sont prises en considération distinctement.
Il va de soi pour les autres impôts et taxes qui doivent
figurés au niveau de leurs comptes appropriés.
Bien que dispensés de la tenue des documents
susvisés, les personnes physiques éligibles au régime
forfaitaire relevant du BIC et les personnes physiques soumises à
l'impôt sur les revenus forfaitairement au titre des
bénéfices agricoles ou de pêche, des BPNC et des revenus
fonciers, doivent détenir un registre, côté et
paraphé par les services du contrôle fiscal, qui enregistre au
jour le jour les recettes et dépenses.
En occurrence, l'auditeur fiscal doit
vérifier que :
- les achats effectués auprès des assujettis ont
supportés la TVA et qu'ils figurent aux comptes appropriés pour
le montant TTC
- les livraisons ou services effectués à quelque
titre qu'il soit et les recettes réalisés ont bien
été enregistrés sur le livre en leur montant TTC
- les recettes sont réparties par catégorie
d'opérations et par taux d'imposition si l'entreprise réalise
diverses opérations soumises à des taux multiples
2. Obligation de Régularité et de
Sincérité
a. Obligation de Régularité
Cet examen consiste à apprécier la
régularité en la forme des documents comptables.
L'auditeur fiscal doit s'assurer de l'existence de tous les
documents comptables obligatoires à savoir le grand livre, le livre
d'inventaire, la balance, les journaux auxiliaires et les pièces
justificatives pour une comptabilité manuelle.
S'agissant d'une comptabilité informatisée, il
doit s'assurer qu'un exemplaire du programme initial ou modifié inscrit
sur un support magnétique et une liste des matériels
utilisés a été déposée au bureau de
contrôle des impôts72(*).
De même, il doit vérifier l'existence du livre
d'inventaire, la balance, le journal général et le grand livre
outre que les livres auxiliaires issus de l'ordinateur.
En résumé, le contrôle de
régularité se base sur une cohérence interne des documents
comptables et pièces justificatives.
b. Obligation de Sincérité
C'est une obligation à des fins d'informations
fiables : une information est considérée fiable
« lorsqu'elle permet aux utilisateurs de s'y fier comme une
information fidèle, neutre et vérifiable et qu'elle n'inclut pas
d'erreur ou de biais »73(*).
En conséquence, l'auditeur doit s'assurer de ces
critères de fiabilité :
- La représentation fidèle : il doit
vérifier que les phénomènes survenus ont été
reproduit conformément à la réalité au niveau de la
comptabilité74(*).
- La neutralité : il doit vérifier que
l'information comptable est objective et qu'il n'existe pas de données
tendancieuses et des résultats
prédéterminés75(*).
- La vérifiabilité : il doit
vérifier que chaque phénomène décrit en
comptabilité ait ses éléments probants76(*).
Ainsi, on illustrera à titre d'exemple quelques tests
permettant à l'auditeur d'apprécier la sincérité de
la comptabilité :
- le rapprochement entre les achats comptabilisés et
les achats recueillis auprès des fournisseurs
- le rapprochement du CA déclaré avec le CA
évalué d'après les informations recueillis auprès
des fournisseurs et des clients
B. Obligations d'Ordre Fiscal
Ces obligations découlent des différentes
dispositions du droit fiscal. On distingue ainsi deux types d'obligations.
1. Établissement des Factures
Conformément à l'article 18 II du code de la
TVA, la facture doit inclure :
- la date de l'opération
- l'identification du client, son adresse ainsi que le
numéro de sa carte d'identification fiscale77(*) (pour ceux tenus d'appliquer
la majoration de l'assiette de 25%)
- numéro de la carte d'identification fiscale
d'assujetti à la TVA
- la désignation du bien ou du service et le prix hors
taxe
- les taux et les montants de la TVA
Par conséquent, l'auditeur fiscal doit vérifier
sur les factures l'existence de l'intégralité de ces
données, en plus d'une série ininterrompue de
numérotation78(*).
A défaut, évaluer les sanctions éventuelles79(*) qui varient entre 250D et
10000D pour insuffisance de données et entre1000D et 50000D pour
interruption de suite numérique80(*).
De même, lorsque l'entreprise exploite plusieurs
établissements, il doit s'assurer que la facture porte l'identification
fiscale de l'établissement qu'il l'a délivrée.
Si par contre, l'entreprise a opté pour une
déclaration unique au nom du siège, il doit s'assurer que la
facture comporte l'identification fiscale du siège social et non des
établissements secondaires.
2. L'Établissement des
Déclarations
Avant de procéder à énumérer les
différentes déclarations que le contribuable est tenu
d'établir, il convient de la définir.
La déclaration fiscale est donc « toute
pièce ou tout document que le contribuable est tenu de déposer
auprès du service des impôts en vue d'une disposition
légale ou réglementaire et qui comporte des
éléments servant à établir ou à liquider
l'impôt »81(*). C'est « l'acte par lequel le contribuable,
ou parfois un tiers, fait connaître à l'administration fiscale les
éléments nécessaires au calcul de
l'impôt »82(*).
L'obligation déclarative trouve ainsi son fondement
83(*)au niveau des
articles 109 à 111 du CDPF où le législateur a
prévu un arsenal de mesures incitant les contribuables à
respecter cette obligation.
Dés lors cette déclaration se présente
comme un acte d'information pour la constatation et la liquidation de
l'obligation fiscale et doit être personnalisée et indique avec
précision le nom de la personne sur laquelle incombe l'obligation de
souscrire la ou les déclarations.
En effet, elle s'avère la base sur laquelle l'auditeur
fiscal va effectuer ses recoupements pour apprécier la
régularité comptable ainsi que celle de la situation fiscale de
l'entreprise ; dans la mesure où il va s'assurer de l'existence de
tout les renseignements utiles à l'établissement de l'impôt
tels que prévus par l'article 91 du CDPF.
Il doit aussi étudier si l'entreprise est en mesure de
justifier postérieurement les indications mentionnées dans les
déclarations déposées tout en vérifiant si elle
utilise des tableaux de passage ou tableaux de concordance entre les
différents livres et documents comptables et les déclarations
fiscales.
Plusieurs critères ont été requis pour
classer les déclarations fiscales, on citera : le critère de
la personne requise à déposer une déclaration, le
critère d'objet de la déclaration et le critère de la
nature de la déclaration.
Nous retiendrons au niveau de notre travail les deux derniers
critères qui s'avèrent les plus exhaustifs nous permettons ainsi
de pallier l'ensemble de ces déclarations.
a. La Déclaration d'Existence
À travers cette déclaration, l'entreprise fait
connaître au fisc qu'elle est devenue un assujettie à
l'impôt et ce au titre de l'exercice d'une activité industrielle,
commerciale ou profession non commercial.
Cette déclaration doit être déposée
au bureau de contrôle des impôts du lieu de son imposition selon un
modèle préétabli par l'administration fiscale84(*) auquel sont annexés les
pièces suivantes :
- une copie des actes constitutifs pour les PM
- une copie de l'agrément ou de l'autorisation
administrative lorsque l'activité ou le local où elle s'exerce
est soumis à une autorisation préalable85(*).
De même les assujettis à la TVA ont une
obligation de déposer cette déclaration86(*).
D'après ce qui précède, l'auditeur fiscal
doit s'assurer que l'entreprise a bien déposé sa
déclaration d'existence conformément aux dispositions en vigueur
avant d'entamer son activité.
b. Les Déclarations Mensuelles de TVA et de Droits
de Consommation87(*)
Elles doivent être souscrites par les assujettis
à la TVA et déposées par eux à la Recette des
Finances de leur circonscription dans les 15 premiers jours de chaque mois pour
les PP et les 28 premiers jours du mois pour les PM88(*).Il en est de même pour
les droits de consommation89(*).
L'auditeur devra s'assurer non seulement de la souscription de
la déclaration mais aussi de son dépôt au délai
légale et dans la circonscription territoriale de la direction des
impôts dans laquelle se trouve l'établissement principal de
l'entité.
Il devrait de même s'assurer que le montant
acquitté de la TVA correspond effectivement au solde débiteur
dégagé entre le total de la TVAC recueilli sur les
opérations de ventes de biens et/ou de prestations de services
imposables et le total de la TVAD lors des diverses opérations d'achats
effectués au cours du mois.
Lorsque ce solde s'avère négatif, l'auditeur
fiscal doit vérifier qu'une déclaration négative a
été déposée90(*).
En outre, il doit s'interroger sur l'existence des
déclarations rectificatives (pour les omissions et erreurs) et sur la
fréquence de ces dernières.
c. La Déclaration de Retenue à la
Source
La déclaration de retenue à la source est un
moyen de paiement de l'impôt dû. Cette RS retenue à un taux
fixé par l'article 52 paragraphe I sur certaines activités
professionnelles ou commerciales par l'entreprise ou par les personnes recevant
ce revenu lors de son paiement91(*).
L'auditeur vérifie en subséquent de l'article 52
du CIRPPIS que le versement mensuel de la RS a été
opéré à la Recette des Finances Compétente92(*).
En plus du dépôt de cette déclaration, il
vérifie que le débiteur des sommes soumises à la RS est
tenu, à l'occasion de chaque paiement, de délivrer aux
bénéficiaires des sommes en question un certificat de
retenu93(*)
comportant : l'identité et l'adresse du bénéficiaire,
le montant brut et net à payer et le montant de la RS94(*).
d. La Déclaration Annuelle des Revenus ou des
Bénéfices
Cette déclaration annuelle est imposée par
l'article 59 I du CIRPPIS à toutes les personnes soumises à
l'impôt sur les revenus ou à l'impôt sur les
bénéfices ou aux personnes exonérées de l'un de ces
deux impôts95(*).
Ainsi, les PM et les PP soumises à l'impôt selon
le régime réel doivent fournir à l'appui de leur
déclaration :
- les états financiers
- un tableau déterminant le résultat fiscal
à partir du résultat comptable 96(*)
- un relevé détaillé des
amortissements
- un relevé détaillé des provisions pour
ü créances douteuses (tout en indiquant le
débiteur, la VN de la créance, les provisions constituées
et la VCN)
ü dépréciation des stocks (indiquant le
coût d'origine, les provisions constituées, VCN par
catégorie de stocks)
ü dépréciation des actions et des parts
sociales
- un relevé détaillé des dons et
subventions (en précisant l'identité des
bénéficiaires et les montants accordés)
Cette déclaration peut aussi être produite sur
des supports magnétiques97(*) : pour les PP et les PM ayant la
qualité de commerçant et tenant une
comptabilité sur ordinateurs.
Ainsi, l'auditeur fiscal devrait s'assurer que le
dépôt de cette déclaration a été
opéré au délai légal.
Il est aussi tenu de vérifier que le montant de
l'impôt calculé a été fait sur la base du
résultat fiscal obtenu comme suit :
Rt Fiscal = Rt Comptable +
Charges non déductibles - Produits non imposables
Il devra non seulement s'assurer de l'exactitude du calcul
arithmétique mais aussi de la régularité du
résultat comptable en procédant par ses propres investigations ou
en se basant sur les conclusions issues de l'audit comptable et financier.
e. Les Déclarations d'Acomptes
Provisionnels98(*)
Les acomptes provisionnels sont des avances payées en
trois échéances à concurrence de 30% de l'impôt
dû sur les revenus de l'année précédente.
Ces déclarations doivent être
déposées trimestriellement pendant les 25 premiers jours du
sixième, neuvième et douzième mois99(*) et ce par les PM passibles
à l'IS et les PP soumises à l'IRPP exerçant une
activité commerciale ou une profession non commerciale100(*).
Par conséquent, l'auditeur dans le cadre de sa
première mission est tenu de vérifier l'exactitude de la base de
calcul de ces acomptes à savoir l'impôt de l'année
antérieure, mais faut-il qu'il procède à la
vérification de l'ensemble des rubriques des EF de cette
année ?
Pour des missions qui se succèdent, le contrôle
est à lui seul insuffisant, il doit vérifier notamment que ces
déclarations ont été déposés au délai
légal101(*).
f. Les Déclarations de la TFP et de la
Contribution au FOPROLOS102(*)
Généralement ces déclarations sont
conjointement déposées avec celle de la TVA et dans le même
délai de dépôt.
En effet, l'auditeur fiscal doit s'assurer que la base de
calcul de ces taxes est bien les traitements, salaires et autres
rétributions versées au mois qui procède celui de la
déclaration, et que le dépôt a été
effectué au délai légal.
g. La Déclaration de la TCL
Assise sur le CA brut local à un taux de 0.2%,
l'auditeur est tenu de vérifier que le calcul de cette taxe a
été correctement calculé sur le CA du mois
déclaré tout en respectant la date légale de
dépôt.
h. La Déclaration d'Employeur103(*)
L'auditeur vérifie que la déclaration
d'employeur mentionne un état détaillé des salaires,
pensions, honoraires versés au cours de l'année
précédente, avec pour chaque bénéficiaire toutes
les mentions et renseignements appropriés.
De même il doit s'assurer que, conformément
à l'article 55 du CIRPPIS, le dépôt a été
effectué contre accusé de réception et ce avant le
1er Février de chaque année au centre ou au bureau de
contrôle des impôts.
i. La Déclaration de Plus-Value
La plus-value est défini au terme de l'article 25 IV du
CIRPPIS comme étant « la différence d'une
part entre le prix de cession déclaré des biens visés ou
celui révisé suite aux opérations de vérification
fiscale et d'autre part le prix de revient d'acquisition, de donations,
d'échange ou de construction ».
Suite à la réalisation d'un gain, l'entreprise
est tenue de déposer une déclaration conformément à
l'article 60 II du CIRPPIS.
Par conséquent, l'auditeur fiscal doit vérifier
que le résultat de cession est un gain découlant des revenus
fonciers104(*) ou que
c'est un résultat déficitaire mal calculé cachant un
gain.
De même, il doit s'assurer que le dépôt a
été effectué au plus tard à la fin du
3ème mois qui suit celui de la réalisation effective
de la cession.
j. La Déclaration de Cession ou de Cessation de
l'Activité de l'Entreprise
L'article 58 I du CIRPPIS dispose que
« dans le cas de cession ou de cessation totale d'une
entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou d'une exploitation non
commerciale, les bénéfices réalisés dans
l'exploitation faisant l'objet de la cession ou de la cessation et qui n'ont
pas été imposés ainsi que les provisions non encore
employées devront l'être au vu d'une déclaration à
déposer dans les quinze jours de la cession ou de la fermeture
définitive de l'établissement lorsqu'il s'agit de cessation. La
carte d'identification fiscale105(*) est jointe à la
déclaration ».
Bien qu'il soit très difficile qu'une mission d'audit
fiscal soit intervenue en fin de vie de la société, il serait
honnête de la citer en tant qu'une déclaration parmi d'autres.
CHAPITRE II : CONTRÔLE DE
L'EFFICACITÉ FISCALE
Certes qu'en matière de contrôle de
régularité, l'audit fiscal permet d'apprécier la
conformité ou non à la règle fiscale des opérations
ou décisions examinées et donc une revue des failles et
irrégularités existantes.
Néanmoins, pour le contrôle d'efficacité
fiscale, l'approche est plus complexe du fait que l'auditeur fiscal devra
révéler les oublis commis par l'entreprise
particulièrement pour les régimes de faveur quelle aurait pu
bénéficier.
De même, ce second volet de la mission d'audit fiscal
doit mettre en exergue les opérations que l'entreprise pourrait ou
aurait pu traiter fiscalement de façon plus opportune.
Ainsi, cette appréciation est nécessairement
relative en raison de telle dépendance à des conditions propres
aux faits examinés et au contexte particulier auquel se trouve
l'entreprise auditée.
L'efficacité fiscale parait comme une notion assez
fluctuante, résultant d'un dosage entre les ressources juridiques et
fiscales de chaque entreprise.
Ainsi, le contrôle d'efficacité fiscale n'est pas
aussi évident de part les contraintes existantes (section I) pourtant en
pratique ce contrôle est mis en oeuvre (section II).
SECTION I : LES CONTRAINTES
Le contrôle d'efficacité, comme nous
venons de le signaler est assez difficile à normaliser. Cette
difficulté trouve ses origines dans l'idée suivante : Un
choix fiscal ne peut être apprécier isolement en fonction de
l'intérêt fiscal de l'entreprise, mais il devra être
opéré dans le contexte de sa politique générale.
Ainsi, la diversité des choix, malgré qu'elle
présente un atout à l'entreprise, elle est néanmoins
source de contraintes quant à leur concrétisation (A). Ces
derniers viennent se rajouter aux exigences de la politique
générale de l'entreprise (B).
A. Contraintes Liées à la Diversité
des Choix Fiscaux
Les choix fiscaux sont assez variés (1) et
nécessitent en conséquence que le contrôle
opéré soit approprié à ce choix (2).
1. La Multiplicité et la Portée des
Choix Fiscaux
Au sens strict du terme, le choix fiscal désigne les
options et choix offerts par la législation fiscale. Ce dernier est en
réalité la traduction du but poursuivi par l'entreprise à
savoir la recherche d'un effet et d'un résultat fiscal.
Ce but pourra s'atteindre par d'autres choix
opérés dans le domaine juridique. On distingue alors entre deux
types de choix l'un est fiscal et l'autre est juridique.
Cette classification paraît insuffisante pour auditer
fiscalement l'efficacité des choix de l'entreprise. On a recours ainsi
à une autre qui s'avère meilleure empruntée à la
discipline de gestion où un choix est spécifié à
travers les opérations auxquelles il se rattache.
On aura alors les choix tactiques (a) relatifs aux
opérations quotidiennes et les choix stratégiques (b) relatifs
aux opérations occasionnelles.
a. Les Choix Tactiques
Dits techniques, ils représentent un caractère
répétitif et incluent souvent les différents
régimes d'incitation.
Ce sont les choix de la gestion courante procurant à
l'entreprise des avantages sans pour autant être déterminants des
caractéristiques fiscales de l'entité.
Leur contrôle est rapide, souvent technique et
limité au seul domaine fiscal. Ils sont exercés sous
l'autorité du responsable des questions fiscales.
Nous citons à titre d'exemple, le choix d'une
méthode d'amortissement, le recours aux amortissements
différés, etc.
b. Les Choix Stratégiques
Sont définis ponctuels et de portée rarement
limitée au seul domaine fiscal.
Contrairement aux choix tactiques, ils se caractérisent
par le haut niveau de prise de décision dont ils émanent et la
qualité de celui qui les décide. En fait, la direction
générale avalise les propositions formulées par les cadres
concernés : comptable, juridique, financier ... et y tient compte
par la suite lors de la fixation de ses orientations.
C'est la raison pour laquelle, ils sont qualifiés de
déterminants des caractéristiques fiscales de l'entreprise.
Parmi ces choix, nous illustrons le choix du mode
d'imposition, le choix du régime fiscal de quelques opérations
exceptionnelles (tels que la fusion, la scission ...), la possibilité en
cas d'extension des choix entre succursale et filiale, etc.
Ces différences, quand à leur nature, ont
exigé une diversification des contrôles à effectuer par
l'auditeur.
2. La Diversité des Choix : Source de
Différenciation des Contrôles
Il parait clair qu'on ne peut pas vérifier les
mêmes conditions d'exécution des choix de la méthode
d'amortissement et celui du régime d'imposition.
Deux choix différents ne peuvent pas obéir aux
mêmes règles et procédures de contrôle.
C'est ainsi que les choix tactiques ne demandent pas un
contrôle étendu du fait de leur caractère
répétitif et de leur portée qui est moins importante par
rapport à celle des choix stratégiques. Ces derniers appellent
l'auditeur à une allocation de temps plus importante et d'avantage de
contrôles qualitatifs.
Cette différenciation malgré qu'elle se base sur
une conception bien fondée à savoir la portée des choix et
l'étendue de leur contrôle est critiquable pour deux
raisons :
- l'examen d'un choix stratégique demande de l'auditeur
un contrôle de l'opportunité du plan fiscal envisagé en le
comparant aux autres solutions juridiques ou fiscales pour conclure par la
suite que cette solution apparaisse la plus adéquate.
Ce contrôle quant à lui se fait à travers
les modalités techniques propres au plan retenu. Cette
opportunité bien qu'elle est rentable, elle nécessite une revue
de quelques conditions techniques.
- Ces deux types de choix ne peuvent se mettre en oeuvre que
suite à une phase commune de prise de connaissance
générale et d'analyse du système d'information fiscal.
À cette contrainte de diversité des
contrôles due à une diversité des choix se superpose une
autre rendant le contrôle d'efficacité plus ambigu, il s'agit des
exigences de la politique générale de l'entreprise.
B. Les Exigences de la Politique
Générale
L'avis de l'auditeur quant à l'efficacité
fiscale de l'entreprise ne peut en aucun cas être basé au seul
intérêt fiscal de l'entité mais il se fonde
généralement sur la cohérence entre les choix optés
et la politique générale qu'elle poursuit.
Cette exigence qui incombe à l'auditeur est d'un double
volet :
* D'une part, l'auditeur doit avoir les compétences
nécessaires pour être en mesure d'apprécier les
décisions de gestion de l'entreprise.
Ces compétences doivent être étendus
au-delà de la fiscalité, de la comptabilité pour enclaver
le droit, la gestion, etc. Cette dernière comporte la gestion fiscale
qui est une composante indissociable parmi d'autres.
* D'autre part, l'opinion à émettre sur
l'efficacité fiscale ne peut se concrétiser que par la collecte
d'un ensemble d'informations et donc par une connaissance approfondie de
l'entreprise. Ainsi, il pourra se prononcer sur la complexité,
l'aléatoire, et l'efficacité de la solution retenue
vis-à-vis des besoins réels de l'entreprise.
SECTION II : LES ASPECTS PRATIQUES
Même s'il est difficile d'instituer une norme
régissant le contrôle d'efficacité fiscale ainsi que les
procédures et contrôles relatifs, il est concevable de
préciser les grandes étapes conduisant à
l'apprécier. Ces dernières se présentent comme l'ossature
de chaque mission portant sur le contrôle d'efficacité, et
s'articulant autour de deux axes majeurs à savoir la prise de
connaissance générale et le contrôle proprement dit.
Le travail de l'auditeur fiscal se résume
ainsi :
Ø une approche a priori de l'efficacité fiscale
où il cherche si l'entreprise est en mesure à travers son
organisation, sa structure et ses moyens de prendre des décisions
efficaces : détermination des conditions propices à
l'efficacité
Ø l'étude de l'efficacité par le
contrôle des choix fiscaux
L'auditeur effectuera dans un premier lieu le contrôle
du cadre de l'efficacité fiscale (A) puis dans un second lieu le
contrôle des divers choix (B).
A. Contrôle du Cadre de l'Efficacité
Fiscale
L'objectif de cette étape est d'examiner le dispositif
fiscal de l'entreprise lui permettant de concourir à
l'efficacité.
Ce dispositif a deux aspects divergents :
Ø l'étude de la performance du système
d'information : à travers cette étude l'auditeur repose ses
travaux sur l'exploitation des ressources juridiques et fiscales et la
façon avec laquelle son système d'information lui permet
d'accéder à l'efficacité fiscale.
Ø L'étude du mode de traitement des informations
fiscales : il évalue le ressort de telle information fiscale lors
de la prise de décision, en d'autres termes évaluer la
façon d'utiliser l'outil juridique et fiscal lors de la fixation des
choix de l'entreprise.
(2)
Intégration des aspects fiscaux
ENVIRONNEMENT
JURIDIQUE ET
FISCAL
--------------------------?
(1)
INFORMATIONS
Les deux étapes du contrôle du cadre de
l'efficacité106(*)
1. Examen du Système d'Information fiscal de
l'Entreprise
Tout en s'appuyant sur les travaux qu'il a effectué
lors de l'évaluation du CI spécifique au domaine fiscal,
l'auditeur fiscal doit collecter des informations sur l'existence de service
fiscal, sur les différentes personnes chargées des
problèmes fiscaux à l'intérieur notamment à
l'extérieur de l'entreprise ou encore sur la documentation
utilisée.
Systématiquement, il ne s'agit pas de déceler
les failles ou les irrégularités relatives à un tel
système d'information mais plutôt d'évaluer le niveau de
compétences des responsables des questions fiscales dans les
différentes disciplines de gestion ainsi que sur leur propre conception
de la gestion fiscale.
En recourant aux entretiens, analyse de documents...
l'auditeur obtient en conséquence des indications sur l'existence ou non
de définitions des tâches, des directives de travail, des
objectifs afin d'évaluer la répartition du temps de travail entre
les travaux d'études, de conseil ou de formation, par opposition aux
tâches déclaratives, contentieuses ou autres.
L'auditeur aura aussi intérêt de
déterminer si l'entreprise utilise des services de conseils
extérieurs le cas échéant les motifs de ce recours et le
critère de sélection. Il se fera communiquer par la suite les
différents rapports des consultations effectuées.
« C'est en fait à une radiographie du
potentiel, des moyens de l'efficacité fiscale que doit se livrer
l'auditeur 107(*)»
Une fois que l'auditeur fiscal a étudié le
système d'information fiscal de l'entreprise, il doit s'interroger sur
la façon dont l'entreprise cherche l'efficacité fiscale.
2. Examen du mode de Traitement Interne de
l'Information Fiscale
Cet examen porte sur l'analyse des questions
suivantes :
ü Quel est le comportement de l'entreprise en
matière fiscale ?
ü Quelles sont ses habitudes en gestion fiscale ?
ü Comment ce concept est traduit en réalité
vers la recherche d'efficacité fiscale ?
Pour rétorquer ces questions, l'auditeur utilise les
outils basiques d'audit à savoir les entretiens, les questionnaires ou
les contrôles documentaires directs et détecte par la suite le
fonctionnement du service fiscal et ses potentielles relations avec les autres
services notamment avec la direction.
Il peut se faire expliquer qui consulte le service fiscal et
de quelle façon s'opèrent de telles consultations. À titre
d'exemple, l'auditeur peut chercher à savoir la manière dont les
fiscalistes de l'entreprise traitent un projet ou négocient des contrats
puis assurent le suivi de la solution adoptée ou du contrat
signé.
Toute fois, ce suivi est réputé crucial du fait
que l'adoption de tel régime de faveur ou l'exercice de telle option est
généralement subordonné au respect d'un ensemble de
conditions. Ces dernières si elles cessent de se réunir en tout
ou partie contraint l'entreprise à rechercher « une
alternative fiscale » ou à l'opposé contribuer à
accroître le risque fiscal.
L'auditeur fiscal doit aussi observer si le service fiscal
émet périodiquement à l'intérieur de l'entreprise
une information fiscale à destination des autres services entre autre la
direction financière, la DG ...
Si tel est le cas, il procédera par sondage pour
apprécier la qualité des documents émis. Ainsi,
il peut vérifier l'existence de documents (informant sur le taux
global d'imposition, la proportion des frais fiscaux dans le total des
charges...) retraçant la performance fiscale de l'entreprise à
divers niveaux : en fait c'est le Tableau de Bord de la gestion
fiscale.
Par le biais de cette étape, l'auditeur peut
suggérer des conclusions et des recommandations qui sont de nature
à améliorer pour l'avenir les conditions d'efficacité
fiscale et bien avant les travaux consacrés au contrôle des choix
fiscaux.
B. Le Contrôle des Choix Fiscaux
L'efficacité résulte «d'un usage intelligent
de la fiscalité »108(*). Raison pour laquelle, l'entreprise doit être
en mesure d'adapter un comportement plus dynamique à l'égard du
paramètre fiscal en exerçant des choix fiscaux plus au moins
judicieux et par voie de conséquence moduler la charge fiscale qu'elle
supporte109(*).
C'est ainsi que se justifie l'intérêt pour
l'entreprise de soumettre à un spécialiste de la discipline ses
orientations fiscales et ses choix, afin de voir si en la matière elle
fait preuve d'efficacité ou non.
L'auditeur fiscal aura donc à se prononcer sur
l'efficacité de l'entreprise tant sur les choix tactiques que sur les
choix stratégiques.
1. Le Contrôle des Choix
Tactiques
Le contrôle des choix tactiques est un contrôle
simple qui fait appel aux outils traditionnels de l'audit notamment les
questionnaires, les entretiens, l'examen direct des comptes et des documents de
l'entreprise.
L'ensemble de contrôles opérés examine
deux aspects :
- les principaux choix fiscaux et les régimes de faveur
(a)
- les éléments de risque liés à
ces choix (b)
a. L'Examen des Principaux Choix Fiscaux et des
Régimes de Faveur
Après avoir procéder antérieurement
à la prise de connaissance générale de l'entreprise,
l'auditeur dispose de toutes les informations nécessaires ; le cas
échéant, procède par des questions complémentaires
et établit en conséquence une liste exhaustive des régimes
d'incitation ou de faveur dont elle peut théoriquement
bénéficier. Comparés à la réalité, il
met en lumière les dispositions omises ou ignorées ; C'est
ainsi que l'apport de l'audit fiscal peut dans la plus part des cas être
très important compte tenu de la multiplicité des dispositions et
la connaissance étroite des entreprises en la matière.
Notons le cas par exemple d'une entreprise qui alloue des
immeubles d'habitation au logement du personnel à titre gratuit.
L'apport de l'Audit Fiscal serait dans ce cas la présentation du
régime de faveur de l'amortissement exceptionnel (article 13 paragraphe
I du CIRPPIS) et l'éclairement des différentes conditions
requises pour y bénéficier.
Quand au contrôle des options, l'auditeur peut reprendre
la même approche systématique utilisée lors de
l'évaluation des régimes de faveur et dégager en
conséquence un rapprochement entre les pratiques de l'entreprise et les
options qui s'offrent à celle-ci. Par le biais de ce rapprochement, il
apprécie le bien fondé des options exercées autrement dit
il cherche si elles sont exercées selon des critères pertinents
et convenables ; De même il détermine les options
négligées et évalue par la suite le manque à
gagner.
b. L'Examen des Éléments de Risque
Liés aux Choix Fiscaux
Le contrôle des choix tactiques ne se limite pas au seul
examen de la pertinence des choix ou options exercés et à la
détection des éventuels choix négligés. Mais encore
faut il évaluer le risque associé à ce choix ?
Il ne faut pas perdre de vue que les questions de choix ou
options fiscaux sont associées à l'accomplissement de certaines
conditions ce qui fait que le champ d'action de l'entreprise est limité.
C'est dans ce cadre qu'une utilisation inadéquate de ces choix et
options ne contribuent plus à l'efficacité fiscale mais à
développer le risque dans le domaine fiscal (§1) ainsi que dans
d'autres domaines extra-fiscaux et plus particulièrement la
comptabilité (§2).
§1. Les Facteurs du Risque Fiscal
Les choix et options fiscaux sont subordonnés au
respect de conditions et limites relatives au CA, à l'effectif, à
la nature de l'activité, au délai, à un agrément,
etc.
L'auditeur est tenu de vérifier que l'entreprise a
respecté ces conditions, faute de quoi il doit mesurer le risque y
découlant.
Il s'avère donc clair que lorsque l'entreprise ne
remplit pas les conditions exigées ou cesse de les satisfaire encourt la
déchéance de l'option et de même l'exposition à des
amendes.
C'est le cas par exemple d'une entreprise optant pour le
régime d'amortissement accéléré où
l'auditeur doit s'assurer que les conditions énumérées par
l'article 12§2 du CIRPPIS sont vérifiées à
savoir :
- le matériel doit être outre
que le matériel de transport
- l'entreprise fonctionne réellement
avec plus d'une équipe
- le coefficient utilisé correspond à 1.5 pour
le fonctionnement à deux équipes et à 2 pour le
fonctionnement à trois équipes.
Ainsi, si l'entreprise cesse de travailler avec plus qu'une
équipe, elle n'a plus droit d'opter à l'amortissement
accéléré.
En revanche, un autre risque plus délicat quand
à sa détection peut être mesuré. Il s'agit du risque
relatif à des fausses options résultant d'anciennes options qui
ne sont plus en vigueur ou d'une mauvaise interprétation des options par
le ou les responsables fiscaux.
La compétence pluridisciplinaire de l'auditeur fiscal
ne doit pas se cantonner dans la mise en évidence des risques fiscaux
mais aussi à la mise en exergue des choix fiscaux dont l'exercice est
susceptible d'engendrer des risques comptables.
§2. Les Facteurs du Risque Comptable
Les libertés fiscales accordées ne se
répercutent pas ou se répercutent partiellement au plan
comptable. C'est ainsi que des choix autorisés sur le plan fiscal ne le
sont pas en comptabilité ou qu'ils sont autorisés sous certaines
restrictions.
Citons l'exemple de l'amortissement, où le droit fiscal
donne une liberté aux entreprises dans le calcul de l'annuité
linéaire d'un bien à condition que le taux d'amortissement
n'excède pas celui fixé par arrêté. Il en
découle que si l'entreprise pratique un taux réduit, la
dépréciation constatée en comptabilité
s'avère dans certains cas inférieure à la
dépréciation réelle, ce qui va à l'encontre du
principe de prudence et affecte en conséquence la
sincérité et la fiabilité des états financiers
pouvant être qualifié de risque comptable.
L'auditeur doit veiller donc à ce que l'importance et
l'intérêt des options fiscales ne priment pas les principes et
règles comptables.
Pour les provisions pour congés payés, les
provisions pour dépréciation des titres non cotés, les
provisions pour dépréciation du stock de matières
consommables, etc., ne sont pas déductibles fiscalement. Toute fois,
l'auditeur doit vérifier que l'entreprise ne s'est pas abstenue de
constater ces provisions en prétendant la recherche d'efficacité
fiscale. Cette ignorance d'une convention fondamentale de la
comptabilité à savoir la convention de prudence est
génératrice de risque quand à la régularité
et la sincérité des états financiers.
Pour conclure, l'auditeur fiscal est tenu d'apprécier
que les options exercées ne soient pas en contradiction avec les
règles et méthodes comptables, et que la recherche de l'optimum
fiscal se fait en concordance avec la sincérité et la
fiabilité de l'information financière.
2. Le Contrôle des Choix
Stratégiques
Vu leur aspect crucial, les choix stratégiques doivent
être différencier selon ce qu'il s'agit de choix fiscaux
passés ou de choix fiscaux envisagés.
Ainsi, le contrôle opéré serait à
posteriori pour les choix passés où l'auditeur n'est pas
appelé à constater seulement les insuffisances passées
mais aussi à présenter des modifications susceptibles
d'améliorer le niveau d'efficacité fiscale de l'entreprise.
Un contrôle à priori serait assigné aux
choix envisagés ou futurs pour apprécier si les solutions
fiscales sont les mieux adaptées et vérifier qu'il n'y a pas
d'autres alternatives fiscales plus adéquates.
Pour exercer ces contrôles, l'auditeur doit analyser
l'objectif global de l'entreprise, ses sous objectifs, sa politique
générale, etc., étant donné que les
modalités techniques de contrôles des choix stratégiques
sont fonction de ces objectifs.
Quant à l'étude des choix eux-mêmes,
l'auditeur ne peut que s'assurer de la validité de la démarche
suivie par l'entreprise pour opérer le choix en question. Il conduit
ainsi à contrôler la juste appréciation des avantages (a)
et des contraintes (b) liés au choix exercé ou
envisagé.
a. Le Contrôle de l'Appréciation des
Avantages Liés aux Choix Stratégiques
Bien que peu nombreux mais à incidence notable, les
choix stratégiques font l'objet d'un contrôle approfondie
puisqu'il ne s'agit pas de mesurer la conformité aux dispositions
fiscales mais plutôt de chercher la cohérence d'une telle
disposition avec la situation de l'entreprise de façon à ce
qu'elle bénéficie de l'option qui lui sera la plus
avantageuse.
L'auditeur est ainsi appeler à recenser les avantages
fiscaux perçues par l'entreprise puis s'assurer de l'existence d'une
base juridique édictant chaque avantage tout en vérifiant que
l'entreprise satisfait bien les conditions requises.
Ramené à la situation de l'entreprise, il
apprécie la réalité de ces avantages et le degré de
cohérence avec sa situation.
Prenons l'exemple d'une société qui veut
financer son projet d'extension, elle aura ainsi à choisir entre divers
modes de financement : les capitaux propres, les crédits
fournisseurs, les emprunts, le leasing, etc.
Le choix le plus optimal sur le plan fiscal serait
l'endettement alors que le marché encourage l'autofinancement. Ainsi, un
tel emprunt fera baisser la base imposable et par conséquent la dette
fiscale mais n'influence-t-il pas les ratios ?
Un autre exemple illustratif peut être évoquer
relatif à la forme juridique : l'exercice de telle activité
peut s'organiser en structures individuelles ou en sociétés de
capitaux, le choix optimal à prendre par les fondateurs sera d'opter
pour la structure qui est la moins imposée.
Les structures individuelles paraissent les moins
imposées mais il existe des sociétés de capitaux où
l'imposition est au taux de 10% tel que pour l'agriculture et la pêche
(après une période d'exonération de 10 ans) ou pour
l'artisanat (sans période d'exonération).
Ainsi, le choix doit être fortement relié
à l'activité exercée et par voie de conséquence
à la situation de l'entreprise.
En outre, un autre choix peut être infiniment avantageux
aux personnes physiques se présentant dans la possibilité
d'affecter certains biens tels les immeubles ou les valeurs mobilières
à l'exploitation professionnelle avec les conséquences fiscales
de déductibilité et d'imposition applicables à la
catégorie de revenus à laquelle ils sont affectés par
destination110(*).
L'auditeur doit s'assurer que l'entreprise est imposée
selon le régime réel, pour qu'elle puisse
bénéficier de cette affectation.
Par ailleurs, si l'entreprise a une situation prospère,
l'auditeur peut l'orienter à opter pour le réinvestissement de
son bénéfice et donc réduire sa charge fiscale.
Ce réinvestissement peut être opéré
au niveau :
- des projets d'hébergement et de restauration au
profit des étudiants111(*)
- de la réalisation de projets, de la souscription ou
de l'augmentation du capital des entreprises s'installant à
l'étranger ayant pour but exclusif la commercialisation des marchandises
ou services tunisiens112(*)
- de la souscription au capital des SICAR ou placé
auprès d'elles113(*)
- « les comptes épargne en
actions » 114(*)ouverts auprès des banques ou
intermédiaires en bourse pour la souscription ou l'acquisition d'actions
cotées à la BVMT, des bons de trésor assimilables ou des
parts des OPCVM.
L'auditeur ne se contente pas de lister les différentes
possibilités mais il vérifie que l'entreprise remplit les
conditions exigées.
Ainsi, le contrôle des choix stratégiques ne se
limite pas à la seule étude des avantages mais s'étend
vers l'analyse des contraintes inhérentes à ces choix.
b. Le Contrôle de l'Appréciation des
Contraintes Inhérentes aux Choix Stratégiques
Il est bien clair qu'un choix envisagé ou exercé
présente cumulativement des avantages et des contraintes.
Ces dernières doivent être
déterminées et leurs incidences doivent être
mesurées. En effet, l'auditeur fiscal est tenu à ce niveau
d'examiner les effets et les coûts induits par un tel choix à
partir de la comparaison de son effet fiscal avec ses conséquences.
A cette occasion, il doit vérifier que l'effet fiscal
escompté n'est pas disproportionné par rapport aux obligations
juridiques et administratives qu'il entraîne.
Le risque fiscal découlant de ces choix peut être
donc dû soit à l'incertitude de certaines données relatives
au choix lors de la prise de décision soit à
l'éventualité d'une remise en cause ultérieure du choix
même par l'administration fiscale.
§1. Le Contrôle des Risques Dus à
l'Incertitude de Certaines Données
Chaque choix fiscal regroupe quant à son exercice
divers éléments et conditions à prendre en compte ;
ceci le rend complexe et entouré d'une marge d'incertitude
résultant de données totalement ou partiellement inconnues.
Ces dernières peuvent être totalement
indépendantes de la situation de l'entreprise tel que l'évolution
accentuée de la législation ou de la jurisprudence pouvant
créer de nouvelles options plus opportunes.
Ou bien, ces données peuvent être relatives au
choix en question ce qui fait accroître le risque d'inefficacité.
C'est ainsi que l'auditeur doit s'assurer que l'entreprise a déjà
décelé cette incertitude et qu'elle y tient compte lors de
l'exercice de ce choix.
L'apport de l'audit fiscal sera en la matière plus
profitable dans le cadre d'un contrôle préventif que d'un
diagnostic portant sur les choix fiscaux passés.
Alors qu'en contrôle préventif l'auditeur incite
l'entreprise à envisager d'autres alternatives fiscales plus certaines,
lors d'un diagnostic fiscal des choix passés il évalue le risque
déjà entrepris.
§2. Le Contrôle du Risque d'une Remise en
Cause Ultérieure du Choix
Certes que l'efficacité fiscale ne peut en aucun cas
résulter d'une esquive115(*) de l'impôt mais en revanche peut l'être
à travers les jeux d'options.
L'observation de M. Cozian selon laquelle « le jeu
des options n'est ni un jeu aisé, ni un jeu sans
risque »116(*)montre combien l'exercice des choix est
pénible et justifie donc l'intérêt de tel contrôle
dans le cadre d'une mission d'audit fiscal.
Le contrôle de ces risques nous permet d'identifier les
éventuels facteurs de risque : l'audit d'efficacité commande
d'en revenir au contrôle de la régularité.
Le risque inhérent au choix stratégique
débouche souvent sur la recherche des différents cas d'abus de
droit. Par abus de droit on entend « le fait pour le titulaire d'un
droit de la détourner de sa finalité »117(*) ; Ainsi tel que
qualifié par M. Cozian l'abus de droit peut consister en un mensonge
juridique118(*). C'est
le cas où l'entreprise a donné à une opération une
qualification juridique autre que celle qui se rapporte à la convention
réellement envisagée et qui sera moins onéreuse sur le
plan fiscal.
A titre d'exemple, on peut citer le cas de donations masquant
des ventes (du fait que le droit d'enregistrement exigible sur les donations
est un droit fixe or celui des ventes est un droit proportionnel), le cas de la
constitution de sociétés fictives, etc.
L'auditeur fiscal doit ainsi repérer les mensonges et
mesurer leur incidence afin de pouvoir en tirer un gain fiscal, faute de quoi
le gain escompté pourrait se transformer en un redressement fiscal.
D'une façon générale, le rôle de
l'auditeur dans cette étape se synthétise au niveau de l'examen
approfondi des montages juridiques auxquels l'entreprise a
procédé afin de se prononcer sur le risque de la remise en cause
ultérieure du choix par l'administration fiscale et par la même
occasion attirer l'attention du chef d'entreprise sur les
éléments qui sont de nature à compromettre
l'efficacité des solutions fiscales retenues.
SECTION III : AUDIT DE L'INCIDENCE DES AVANTAGES
FISCAUX SUR LA PERFORMANCE DE L'ENTREPRISE
Bien que la notion de performance soit de large
étendue, il convient de mesurer l'incidence des facteurs pouvant
l'affecter.
Nous nous intéressons à ce niveau à la
mesure de l'incidence des avantages fiscaux sur la performance de l'entreprise.
Cette dernière sera focalisée sur la diminution de la charge
fiscale.
Les incitations aux investissements offertes par l'Etat sont
essentiellement articulées au tour de l'aspect fiscal. Raison pour
laquelle il a été institué le CII119(*)qui englobe l'ensemble de ces
incitations en avantages et dégrèvements fiscaux, à
coté des divers autres réglementations.
A. Audit des Avantages Fiscaux
Se sont des avantages généralement liés
à l'exploitation, ils se traduisent par un abattement total ou partiel
de l'assiette imposable avec ou sans minimum d'impôt.
L'auditeur doit :
- Vérifier le dépôt de déclaration
des activités prévues par le CII attestant le CA destiné
à l'exportation et aux ventes locales réalisées pendant
l'année écoulée, au service du ministère dont
relève l'activité de l'entreprise auditée.
- Vérifier que si le délai ouvrant droit
à la déduction totale au titre des revenus provenant de
l'exportation a été éteint avant l'année 2007,
l'entreprise opère encore cette déduction jusqu'au 31/12/2007
conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi de finances
n° 2002-101 du 17/12/2002120(*).
- Vérifier la production de factures
réglementaires dûment signées par les services de la douane
justifiants l'exploitation de 70% de la production de la dernière
compagne agricole.
- Vérifier la déduction des exonérations
(en tout ou en partie) de l'assiette imposable et de même le respect des
limites et plafonds de déductions prévus par la
législation en vigueur.
A travers un exemple illustratif, nous allons essayer de
démontrer l'incidence de l'un des avantages fiscaux liés à
l'exploitation sur le bénéfice.
Exemple 121(*) :
Soit une société industrielle régie par
le CII qui réalise un bénéfice fiscal avant
déduction au titre des avantages fiscaux de 400.000D au titre de
l'exercice 2005.
Son chiffre d'affaires s'élève à
5.000.000D HT comprenant 2.000.000D d'exportation.
Il est à noter que l'activité d'exportation n'a
commencé qu'à partir de 2003.
Le résultat imposable est décompté comme
suit :
Bénéfice fiscal
.......................................... 400.000
Abattement export :
400.000D * 2.000.000D
..............................-160.000
5.000.000
__________
Bénéfice imposable
.....................................240.000
Impôt sur les sociétés 35%
........................... 84.000
L'auditeur fiscal envers une situation pareille, va s'assurer
que :
- L'entreprise détient une comptabilité
régulière conformément à la législation en
vigueur (Chapitre I de la Partie II)
- L'entreprise a déjà déposé une
déclaration de son activité d'exportation
- Elle a opéré la déduction des revenus
provenant de l'exportation au titre de l'exercice 2003 et 2004
- Il n'existe pas de limite du minimum d'impôt, le cas
échéant vérifier son respect
De même, il mesure la performance de l'entreprise
à travers la comparaison de l'impôt à payer si l'entreprise
n'opère que sur le marché local avec celui qui est dû
réellement.
Impôt dû
...................................................................................
84.000
Impôt calculé pour activité sur le
marché local seulement ......400.000 * 35% = 140.000
_______________
=
-56.000
Cette différence négative de 56.000 montre bien
que l'entreprise a bien exploité l'avantage fiscal qui lui a
procuré le gain escompté. Ainsi, l'entreprise est
réputée performante.
B. Audit des Dégrèvements Fiscaux
Les dégrèvements fiscaux sont
l'exonération fiscale des bénéfices réinvestis.
Cependant il existe deux types de dégrèvements fiscaux :
ü les dégrèvements financiers
ü les dégrèvements physiques
1. Audit des Dégrèvements
Financiers
Il s'agit des exonérations au titre des
réinvestissements sous la forme de parts sociales et actions
nouvellement créées.
L'auditeur doit donc s'assurer que :
- l'entreprise détient une comptabilité
régulière (s'il s'agit de PP relevant des BIC ou des BPNC elle
doit être soumise au réel)
- elle a déclaré ses bénéfices et
revenus aux délais légaux
- la société émettrice des titres est
soumise à l'IS et elle a déposé une déclaration
d'investissement
- les actions et parts sont nouvellement
créées
- l'entreprise a présenté conjointement à
sa déclaration annuelle, une attestation de libération du capital
souscrit dite de l'investissement financier
- le capital de la société émettrice est
totalement libéré, à défaut l'entreprise ne puisse
déduire que la fraction libérée jusqu'à la date de
dépôt de la déclaration
- l'entreprise a bien respecté le seuil de
réinvestissement fixé selon le secteur d'activité dans
lequel le réinvestissement a été effectué
- le réinvestissement n'est pas un apport en nature
- il ne s'agit pas d'une libération du capital par
compensation avec un compte courant122(*)
- la prime d'émission de ces actions ne fait pas partie
du montant ouvrant droit au dégrèvement financier
2. Audit des Dégrèvements
Physiques
Se sont les réinvestissements physiques, au sein de la
même entreprise pour les sociétés régies par le CII.
Ces dégrèvements consistent dans la déduction du
coût d'acquisition de l'immobilisation de l'assiette imposable.
Afin d'en bénéficier de cette déduction,
l'auditeur doit s'assurer que :
- l'entreprise a déposé une déclaration
au préalable mentionnant la nature de l'investissement physique et son
mode de financement123(*)
- le bénéfice réinvesti a fait l'objet
d'une inscription dans un compte spécial d'investissement au passif du
bilan et d'une incorporation au capital lors du dépôt de la
déclaration définitive des revenus de l'exercice au cours duquel
la déduction a eu lieu
- la déclaration d'IS a été
accompagnée du programme d'investissement à réaliser
- l'entreprise n'a pas l'intention de céder les
éléments d'actifs acquis dans le cadre de
l'investissement124(*)
- l'entreprise n'a pas réduit son capital dans les cinq
ans qui suivent la date d'incorporation des bénéfices investis ou
qu'elle n'a pas l'intention de la faire125(*)
Toutefois, le dégrèvement physique concerne
aussi les PP dans le cadre des dépenses d'investissement
justifiées dans le logement et la restauration des étudiants.
L'auditeur doit vérifier à ce niveau
que :
- les dépenses sont déductibles à hauteur
de 100%
- l'entreprise a respecté le plafond du minimum
d'impôt
Les dégrèvements fiscaux au titre de chaque type
d'investissement, qu'ils soient réalisés dans des entreprises
relevant du même secteur d'activité ou de différents
secteurs sont déduits en cascade dans les limites :
- du bénéfice imposable, et ;
- du minimum d'impôt
Exemple126(*) :
Soit une société qui réalise un
bénéfice de 100.000D. Elle réalise deux
investissements :
- 40.000 D d'investissements physiques déductibles
à hauteur de 35%
- 20.000 D d'investissements financiers déductibles
à hauteur de 35%
Ces dégrèvements sont assortis du minimum
d'impôt de 20%.
La détermination de l'IS s'établit comme
suit :
Bénéfice avant réinvestissements
...................................................... 100.000 D
1er réinvestissement (40.000
D)
100.000 D *35% = 35.000 D
Déduction plafonnée à
.................................................................... 35.000 D
Reliquat
.....................................................................................
65.000 D
2ème réinvestissement (20.000
D)
65.000 D * 35% = 22.750 D
Déduction totale soit
...................................................................... 20.000
D
Reliquat, assiette imposable
.............................................................. 45.000 D
Calcul de l'impôt sur les
sociétés :
45.000 D * 35%
............................................................................
15.750 D
Minimum d'impôt :
100.000 D * 20%
...........................................................................
20.000 D
Impôt dû : correspond au
minimum d'impôt
........................................... 20.000
D
Ainsi, l'auditeur fiscal doit s'assurer que l'entreprise est
au courant de cette méthodologie d'abattement du réinvestissement
et que l'impôt à acquitter est le minimum d'impôt.
L'audit de l'efficacité fiscale est l'un des apports
propres à la mission d'audit fiscal ; Puisqu'il recherche
l'efficacité, l'efficience et la performance de l'entreprise sur le plan
fiscal tout en se basant sur son organisation, son système
d'information, etc.
CHAPITRE III : FINALITE DE LA MISSION
Parvenu à ce qui constitue la phase ultime de
contrôle de régularité et d'efficacité fiscale,
l'auditeur doit élaborer puis remettre au prescripteur le rapport
d'audit.
Ce document, dans lequel sont consignés les conclusions
des travaux élaborés, concède à l'auditeur la
possibilité de répondre aux préoccupations et aux
attentes du prescripteur justifiant le recours à une mission
contractuelle d'audit.
SECTION I : LE RAPPORT D'AUDIT
Contrairement à ce qui est le cas en
matière d'audit comptable et financier, les instances professionnelles
n'ont pas élaboré des normes de rapport spécifique
à l'audit fiscal.
Ce qui a laissé une grande liberté aux auditeurs
et aux prescripteurs dans le choix des caractéristiques du
rapport ; ainsi ces caractéristiques peuvent être
déterminées soit à partir d'un accord entre les deux
parties (A) soit à l'initiative de l'auditeur (B).
Il est à noter que la norme internationale d'audit
ISA 800 a prévu quelques normes régissant le
rapport de l'auditeur sur des missions d'audit spéciales.
A. Les Caractéristiques du Rapport
Prédéterminées par les Parties
Lors de la définition de la mission,
préalablement à la signature du contrat d'audit, le prescripteur
et l'auditeur doivent arrêter les modalités selon lesquelles ce
dernier rendra compte de sa mission.
Il importe en particulier que l'auditeur et le prescripteur
s'accordent par avance aux différents points portant sur la forme (1) et
le contenu (2) du rapport.
1. La Forme du Rapport
Il n'existe pas de dispositions générales quant
à la forme que doit revêtir un rapport d'audit fiscal. La latitude
dont jouissent les parties est grande en la matière dans la mesure
où ils peuvent aller jusqu'à arbitrer entre un rapport
écrit ou un compte rendu verbal de la mission.
En réalité, la forme écrite est
préférable car elle permet d'une part un recensement
méthodique des constatations effectuées qui sont plus explicites
qu'une simple communication orale, et peut d'autre part servir de
référence en cas de litige ultérieur portant par exemple
sur la qualité des travaux accomplis.
Cependant, l'auditeur peut compléter ce rapport
écrit par un entretien avec le prescripteur afin de préciser la
portée de certaines conclusions avancées, voire même de
fournir quelques indications complémentaires qui n'ont pas pu être
mentionnées par écrit pour des raisons de confidentialité
par exemple.
On peut bien concevoir en effet que la gravité de
certaines constatations impose à l'auditeur d'interroger le prescripteur
avant même la rédaction du rapport afin que ce dernier
précise s'il souhaite voir de telles conclusions consignées par
écrit ou non.
2. Le Contenu du Rapport
Lors de l'élaboration du contrat d'audit, le
prescripteur doit définir les domaines sur lesquels il souhaite que les
travaux seront portés et par conséquent sur lesquels seront
appuyés les conclusions.
Au-delà des domaines de travail, le prescripteur doit
préciser à l'auditeur la nature des informations qu'il souhaite
recueillir dans le rapport. Il peut en effet rechercher une opinion sur
l'existence ou l'absence de risque fiscal majeur ; il peut encore chercher
un constat sur la situation fiscale de l'entreprise, le rapport constitue alors
un inventaire des différentes irrégularités
rencontrées.
De ce fait, dés la confection du contrat d'audit,
l'auditeur et le prescripteur sont en mesure de fixer par avance la structure
générale du rapport qui conclura la mission.
Certains points ne peuvent toutes fois être
déterminés, ils seront en fonction du déroulement de la
mission et ainsi laissés à l'initiative de l'auditeur.
B. Les Caractéristiques du Rapport laissées
à l'Initiative de l'Auditeur
Quelles que soient les attentes du prescripteur, le rapport
final de la mission doit comporter deux points dont la rédaction ne peut
être laissée qu'à l'initiative de l'auditeur.
En premier lieu, ce dernier doit faire référence
aux différents travaux qu'il a effectués dans le cadre de sa
mission. Cette description est importante, notamment en cas de litige
ultérieur entre les parties, afin de justifier le coût de la
mission et d'apprécier la qualité des travaux effectués
par l'auditeur ainsi déterminer si celui ci a été diligent
ou non en cas de mise en cause de sa responsabilité par le
prescripteur.
Ensuite, il importe que le prescripteur ait bien conscience
des conditions dans lesquelles l'auditeur a pu effectuer ses investigations et
en particulier des difficultés rencontrées.
L'auditeur doit pour cela énoncer les contrôles
auxquels il n'a pas pu procédé et les raisons pour lesquelles ces
contrôles n'ont pas pu être effectués.
De cette façon, l'auditeur présente dans son
rapport les éléments essentiels faisant l'objet de la mission,
les travaux effectués ou ceux qui n'ont pu l'être et enfin les
conclusions auxquelles il est parvenu. Cela permet de rapprocher les
conclusions des travaux, de les relativiser, de bien mettre en évidence
les bases sur lesquelles les conclusions et le cas échéant les
recommandations ont été formulées.
SECTION II : LES RECOMMANDATIONS
Dans le cadre d'une mission contractuelle d'audit
fiscal, les dirigeants de l'entreprise souhaitent utiliser les conclusions de
la mission pour tenter de réduire l'ampleur du risque fiscal.
Au-delà du diagnostic, ces prescripteurs attendent de
l'auditeur, spécialiste qui s'est livré à un examen
approfondi de tout ou partie de la situation fiscale de l'entreprise, qu'il
donne son avis sur la façon d'atténuer le risque fiscal ou
d'éliminer les sources d'irrégularités. En d'autres
termes, le prescripteur ne se satisfait pas d'être informé sur ce
qu'il ne fallait pas faire au plan fiscal, il souhaite savoir ce que
l'entreprise doit faire127(*).
Pour l'auditeur fiscal, il est amené à
émettre des recommandations sans se substituer à l'entreprise
pour décider de les appliquer ou non. En effet, il est dans l'obligation
de préserver son indépendance et de maintenir une
frontière stricte entre audit et conseil.
En outre, les recommandations préconisées par
l'auditeur doivent s'inscrire dans une double perspective. Tout d'abord,
l'auditeur doit indiquer si les irrégularités relevées
sont susceptibles d'être corrigées et donc s'il est possible
d'adopter des mesures ayant des vertus essentiellement curatives. Ensuite, il
doit conférer un caractère préventif à sa mission
en suggérant des recommandations qui sont de nature à
éviter que l'entreprise ne renouvelle pas dans l'avenir les erreurs
constatées.
Il existe ainsi deux optiques selon lesquelles l'auditeur
émet ses recommandations dont l'une est curative (A) et l'autre est
préventive (B).
A. Les Recommandations à Titre Curatif
L'auditeur doit indiquer si les irrégularités
relevées sont susceptibles d'être corrigées. La mission
d'audit fiscal dans ce cadre varie selon la nature de l'erreur à
rectifier. Il est à distinguer à ce niveau entre les erreurs
purement fiscales (1) et les erreurs commises dans l'application des
règles communes à la comptabilité et à la
fiscalité (2).
1. Les Erreurs Purement Fiscales
Ce sont les erreurs commises lors de l'établissement
des déclarations fiscales. Les modalités de régularisation
diffèrent selon que les irrégularités proviennent du
défaut ou du retard dans la production des déclarations, ou
d'inexactitudes dans leur contenu.
A titre d'exemple, si le contrôle des
déclarations fait apparaître des erreurs dans leur contenu, alors
il suffit à l'entreprise de souscrire une nouvelle déclaration
remplaçant simplement la précédente entachée
d'erreurs si le délai initial imparti pour le dépôt de
la déclaration n'est pas expiré. Par contre, si le délai
de dépôt est dépassé, la rectification d'une erreur
commise ne peut être réalisée que par voie de
déclaration contentieuse adressée au service des impôts
localement compétent.
2. Les Erreurs Fiscales d'Origine
Comptable
L'intensité des liens entre la comptabilité et
la fiscalité et le fait que le résultat comptable est la base de
détermination du résultat fiscal constituent des
éléments suffisants pour expliquer que des inexactitudes dans la
détermination de l'assiette de l'impôt puissent avoir une origine
comptable.
Ces erreurs entraînent le plus souvent une sous
estimation ou une sur estimation de l'actif net et par conséquent du
résultat imposable.
Ainsi, par exemple, le fait d'inscrire un bien
immobilisé amortissable en charges de l'exercice, entraînera une
double conséquence. D'une part, il fait minorer le résultat
à concurrence du montant de l'actif. D'autre part, il fait majorer le
résultat du montant de l'amortissement non comptabilisé.
La réparation des erreurs comptables s'opère en
principe par voie de déclarations rectificatives ou de
réclamations.
La rectification spontanée est, toutefois,
déconseillée pour les entreprises car elle entraîne le plus
souvent une indemnité ou des intérêts de retard dans le cas
d'insuffisance de déclarations dont la possibilité de
déduction reste incertaine.
Le traitement de ces erreurs est donc complexe ce qui
amène l'auditeur à être objectif. Il doit relever les
irrégularités, évaluer le risque fiscal correspondant,
puis si le prescripteur lui en fait la demande, indiquer les erreurs qui sont
susceptibles de rectification tout en précisant les éventuelles
conséquences.
B. Les Recommandations à Titre Préventif
Les irrégularités qui peuvent survenir lors de
l'établissement des états financiers constituent des sources
potentielles de conflit avec l'administration en cas de contrôle fiscal.
A ce titre, l'auditeur doit attirer l'attention de la
direction de l'entreprise auditée ou du prescripteur sur la
nécessité de les mesurer et de justifier le cas
échéant sa position sur ces différentes questions. Dans ce
cadre, il doit émettre des recommandations pour prévenir ces
anomalies.
L'auditeur doit s'intéresser à l'origine des
irrégularités mises en évidence et proposer le cas
échéant la mise en place de nouvelles sécurités
dans le traitement des questions fiscales.
Il pourra être ainsi amené à
suggérer l'instauration de nouvelles procédures de contrôle
ou au moins préconiser des modifications ou des améliorations des
procédures existantes.
Pour conclure, le rapport d'audit fiscal est le
résumé des travaux effectués tant sur le plan de la
régularité que sur celui de l'efficacité ; il doit
ainsi comporter :
- le rappel du mode et de la date de sa nomination
- l'identification de l'entreprise auditée
- la période couverte par ses travaux
- l'identification des contrôles accomplis et des
documents révisés
- son avis sur le contrôle interne de l'entreprise
- les irrégularités et inexactitudes
relevées lors de l'examen de la régularité fiscale, le
risque fiscal y découlant et son opinion en la matière
- consolidation ou critique des choix tactiques et
stratégiques de l'entreprise
- des suggestions de modifications souhaitables pour le
maintien ou l'amélioration du niveau d'efficacité fiscale
CONCLUSION GENERALE
Nous ne prétendons guerre être
exhaustifs et complets dans ce mémoire étant donné la
diversité des situations dans lesquels se trouvent les entreprises ainsi
que le foisonnement des textes fiscaux.
Nous avons essayés de souligner les grands axes de
notre sujet, malheureusement, seulement sur le plan théorique du fait
qu'en Tunisie l'audit fiscal n'est pas considéré comme une
mission dissocié de l'audit comptable et financier et disposant de sa
propre démarche.
En effet, l'audit fiscal est l'examen approfondi des
traitements afférents aux questions fiscales de l'entreprise. On
repère ainsi deux critères fondamentaux régissant cet
examen à savoir la régularité et l'efficacité.
L'examen de la régularité fiscale est un moyen
de vérification du respect des règles fiscale en vigueur
auxquelles l'entreprise est soumise.
Quant à l'examen de l'efficacité fiscale, il
mesure l'aptitude de l'entreprise à mobiliser les ressources du droit
fiscal dans sa gestion afin de parvenir aux objectifs fixés.
L'audit fiscal permet ainsi de réaliser une
synthèse sur tout ou partie de la fiscalité au sein de
l'entreprise. Ce qui le différencie d'autres missions qui
intègrent la fiscalité, comme l'audit comptable ou l'audit
juridique, mais qui ne peuvent en aucun cas être l'occasion d'un examen
approfondi de la fiscalité dans l'entreprise.
En pratique, l'audit fiscal n'est pas opéré
comme étant une mission autonome, il constitue au contraire une partie
intégrante de l'audit comptable ; il s'agit tout simplement, de
l'audit de l'aspect fiscal de l'entreprise au sein de la mission d'audit
comptable donc c'est seulement le contrôle de la régularité
qui s'effectue et de façon non approfondie.
Cette synthèse fiscale, réalisée dans le
cadre d'une mission autonome, peut en outre prendre des contours
différents ; la diversité des objectifs poursuivis par les
prescripteurs potentiels engendre en effet une grande variété des
missions d'audit fiscal.
En outre, l'audit fiscal ne constitue pas un rempart
infaillible contre l'irrégularité fiscale. Cela doit
également être rapproché de la faible marge de manoeuvre
dont dispose l'auditeur pour corriger des erreurs passées ; en
d'autres termes, la pratique de l'audit fiscal ne gomme pas toute
irrégularité, elle n'est pas synonyme de purification fiscale.
Toutefois, l'entreprise doit prévoir des
mécanismes lui permettant d'éviter le risque fiscal tant sur le
plan interne qu'externe :
- Les mécanismes internes concernent l'instauration au
sein de l'entreprise d'un service s'intéressant à toutes les
questions et problèmes fiscaux.
- Les mécanismes externes concernent diverses sources
veillant à informer l'entreprise sur toutes dispositions
régissant son activité ; on cite à titre d'exemple
l'abonnement au JORT, le recours au service des conseillers fiscaux ou des
avocats fiscaux, etc.
En conclusion, l'audit fiscal doit réconcilier
l'entreprise avec sa fiscalité, il doit être un outil lui
permettant de dominer sa fiscalité et non d'être dominée
par elle, de parvenir à l'objectif le plus ardu à savoir la
performance et par la même améliorer sa gestion fiscale afin
d'éviter toute intention et recours à la fraude.
L'audit fiscal ainsi présenté est entouré
de multiples interrogations quant aux vigilances de l'auditeur fiscal et ce
principalement sur la question de divulgation des infractions
détectées.
Cependant, quel est le sort des infractions
détectées ? Doivent-elles être conservées selon
le principe de la confidentialité ? Ou bien faut-il les divulguer
aux autorités compétentes ?
Les suggestions sus-indiqués peuvent élargir
l'étendue de nos travaux et étudier par voie de
conséquence les différentes vigilances de l'auditeur dans une
mission d'audit fiscal et être ainsi un projet d'étude à
aborder.
* 1 H. Vlaminick, Histoires de
la Comptabilité, Edition Pragmos 1979, p17
* 2 J. Raffegeau, F. Dubois et
D. de Menoville, L'audit opérationnel, Coll. Que sais-je ? PUF 1984
, p7
* 3 Martial Chadefaux, Audit
fiscal, Edition LITEC 1987, p10
* 4 Stéphanie
Thiery-Dubuisson, L'Audit, édition la Découverte, p3
* 5 J.P. Ravalec, Audit
Social et Juridique, Edition les guides Montchrestien 1986, p3
* 6 Définition de
l'Institut Français des Auditeurs et Contrôleurs Internes
(IFACI)
* 7 ATH, Audit Financier,
Edition CLET 1983, p18
* 8 J.P. Ravalec, op.cit, p4
* 9 J. Raffegeau, Avant propos
de l'ouvrage Audit et Contrôles des Comptes, Publi-Union 1979, p1
* 10 Articles 6, 16, 32, 33, 34
de la Constitution
* 11 Les traités
internationaux aux termes des articles 32 et 33 de la constitution ne sont
appliqués que s'ils sont ratifiés par une loi
* 12 Article 34 de la
Constitution modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du
27/10/1997
* 13 Article 44 paragraphe I du
CIRPPIS
* 14 Article 45 paragraphe 2 du
CIRPPIS (modifié par la loi de finances portant gestion 2003)
* 15 Tableau du Tarif de
l'impôt forfaitaire annexé au CIRPPIS
* 16 Ce montant est
relevé de 15 D à 25 D en vertu de l'article 44 de la loi de
finances n° 2005 - 106
* 17 Le code des Droits
d'Enregistrement et de Timbres est promulgué par la loi n° 93-53 du
17/05/1993
* 18 Article 38 de la loi de
finances 93-125 du 31/12/1993
* 19 Institué par les
articles 37 à 39 de la loi n° 94-127 du 26/12/1994
* 20 Article 37 de la loi
n° 99-101 du 31/12/1999
* 21 Institué par les
articles 45 et 46 de la loi n°94-127 du 26/12/1994
* 22 Institué par les
articles 58 à 60 de la loi n° 95-109 du 25/12/1995
* 23 Décret n°
96-94 du 24/01/1996
* 24 Article 57 de la loi
n° 95-109 du 25/12/1995 portant
* 25 Décret loi n°
73-11 du 17/10/1973
* 26 Articles 105 et 106 de la
loi n° 81-100 du 31/12/1981
* 27 Article 3 de la loi
n° 68-115 du 10/06/1968
* 28 Article 94 de la loi
n° 83-113 du 30/12/1983
* 29 Article 12 de la loi
n° 84-02 du 21/03/1984
* 30 Articles 19 à 21 du
décret 31/03/1955
* 31 Articles 38 à 47
de la loi n° 83-113 du 30/12/1983
* 32 Article 153 de la loi
de Finances n° 82-91 du 31/12/1982
* 33MM. Perchan et Klee,
structure économique et juridique de l'entreprise et la TVA, Revue
française de comptabilité Mai 1982, p223
* 34 G. Erget,
L'amélioration des rapports entre l'administration et les contribuables
et en particulier les non salariés, Etude présentée par la
section des finances du conseil économique et social, le 29 Novembre
1979, Avis et rapports du conseil économique et social, p10
* 35 J. Raffegeau, F. Dubois et
D. de Menoville, op. cit, p110
* 36 M. Chadefaux, op. cit,
p62
* 37 ATH, op. cit, p23
* 38 P. Bougon, Audit et
Gestion Fiscale Tome I, Edition CLET 1986, p17
* 39 Mr Mokded
Mastouri, Revue d'Entreprise N°2 Nov. /Déc. 1992, p15
* 40 Mr Chokri
Mseddi, Revue d'Entreprise N°10 Mars/Avril 1994, p25
* 41 « Ergoter :
argumenter une telle opinion, discuter tel fait ... »
* 42 M. Chadefaux, op.cit.,
p199
* 43 H.F. Steller, Audit,
Principes et Méthodes Générales, 1ère
Édition 1976, p164
* 44 NCT N°06, Norme
Comptable relative aux Immobilisations Incorporelles, paragraphe 1er
* 45 P.Bougon, op. cit., p
113
* 46 Article 12 du CIRPPIS
* 47 NCT N°5
relative aux Immobilisations Corporelles
* 48 Les taux prévus par
l'administration fiscale sont fixés par l'arrêté du
ministre du Plan et des Finances du 16/01/1990
* 49 Loi des finances du
31/12/1999.
* 50 Loi des finances du
25/12/2000.
* 51 Loi des Finances du
31/12/1999 portant gestion pour l'année 2000 venant abrogé les
articles 16 à 20 du CIRPPIS relatifs à la
réévaluation des bilans : « la plus value ou
moins value provenant de la réévaluation des bilans n'existe
désormais que du point de vue comptable et non plus
fiscal ».
* 52 Article 11paragraphe Ier
alinéa 2 du CIRPPIS
* 53 Loi des Finances du
29/12/2003
* 54 Article 48 paragraphe I
bis du CIRPPIS
* 55 NCT N°4 relative
aux stocks paragraphes 15, 16 et 23.
* 56 L'administration fiscale
entend par disparition injustifiée toute disparition non prouvée
par des arguments valables et n'ayant pas donné lieu à
l'accomplissement de certaines formalités à savoir
l'établissement de PV.
* 57 P. Bougon & J.M.
Vallée, Audit et Gestion fiscale Tome II, Edition CLET 1986, pp
112-113
* 58 ATH, op. cit., pp
135-136
* 59 Article 11 paragraphe I du
code de la TVA « les assujettis dont l'activité s'exerce
à titre exclusif ou à titre principal en vue de l'exportation ou
des ventes en suspension, peuvent bénéficier du régime
suspensif de la TVA pour leurs acquisitions de biens et services donnant droit
à déduction. Les personnes susvisées sont tenues
d'établir un BC en triples exemplaires. Les BC doivent recevoir la
destination suivante :
- l'original aux fournisseurs
- une copie au centre de contrôle des impôts
compétents
- une copie est concernée par l'intéressé
* 60 Cette exclusion traduit
bien le principe de la non confusion du patrimoine de l'exploitant et de la
société qui fait que ce dernier est rémunéré
par l'accroissement des bénéfices de l'entreprise dont il a la
disposition immédiate, et non pas par un salaire.
NB : les commanditaires ne sont pas concernés par
cette exclusion du fait qu'ils ne sont tenus des dettes sociales qu'à
concurrence de leur apport ; Par contre, les commandités des SCA,
bien qu'indéfiniment responsables ne sont pas concernés par cette
mesure en raison de la forme commerciale de la société.
* 61 Article 48 paragraphe VI
(nouveau) du CIRPPIS
* 62 Ce taux a
été modifié par la loi des Finances du 29/12/2003
* 63 Article 48 paragraphe VII
du CIRPPIS
* 64 P. Bougon & J.M.
Vallée, op. cit, p
* 65 P. Bougon & J.M.
Vallée, opération. cit. , p105
* 66 Le droit d'apport
diffère selon la qualification de l'apport : apport pure et simple,
apport à titre onéreux ou apport mixte
* 67 Le calcul de la quote part
de la subvention d'équipement à inscrire au résultat
commence à partir de la date de mise en exploitation du bien
amortissable et non à partir de la date de l'encaissement.
* 68 Article 11 paragraphe IV
du CIRPPIS
* 69 Article 11 paragraphe IV
du CIRPPIS
* 70 P. Bougon & J.M.
Vallée, op. cit. , p132
* 71 République
Tunisienne, Ministère de l'éducation, manuel de gestion pour la
3ème année secondaire, Centre National
Pédagogique 2001, p31
* 72 Conformément
à l'article 62 paragraphe II du CIRPPIS
* 73 Cadre conceptuel de la
comptabilité financière n° 25
* 74 Cadre conceptuel de la
comptabilité financière n° 26
* 75 Cadre conceptuel de la
comptabilité financière n° 27
* 76 Cadre conceptuel de la
comptabilité financière n° 28
* 77 Voir Annexe VI
* 78 Article 18 paragraphe III
(nouveau) alinéa 1er
* 79 Articles 95 et 96 du
CDPF
* 80 Lorsque les factures sont
établies manuellement l'amende est entreprise 50D et 1000D par
facture
* 81 CF, P. Serlooten,
Traité de droit commercial Tome III, Droit fiscal de l'entreprise, Paris
Montchrestien 1988, p137
* 82 Corni Gérard, (Sous
la direction de), Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant,
2ème Édition, Paris PUF 1990, p336
* 83 Voir Annexe I
* 84 Voir Annexe VI
* 85 Article 56 du CIRPPIS
* 86 Article 18 paragraphe
IV du Code de la TVA
* 87 Voir Annexe VI
* 88 Article 18 paragraphe IV
du code de la TVA alinéa 1er / Article 31 de la loi de
Finances 93-125 du 31/12/1993
* 89 Article 6 de la loi
n°88-62 du 02/06/1988
* 90 Article 18 paragraphe
alinéa 2 du code de la TVA
* 91 La doctrine administrative
retient le terme paiement comme étant le règlement effectif du
prix de vente ou de la soulte (paiement espèce, chèque,
crédit d'un compte) : Note Commune n° 9/95 DGI
* 92 Article 33 de la loi de
Finances 93-125 du 31/12/1993
* 93 Voir Annexe VI
* 94 Article 55 du CIRPPIS
* 95 Voir Annexe VI
* 96 Idem
* 97 Ses supports
magnétiques, selon l'article 1er du décret n°
2001-2802 du 06/12/2001 relatif à la fixation de champ et
modalités d'application de l'article 58 de la loi n° 2000-98 du
25/12/2000, sont les suivants :
* disque pour système de lecture par faisceaux laser
(CD-ROM)
* disquettes magnétiques destinées à
être utilisées pour le traitement automatique de l'information de
type 3 ½
* 98 Voir Annexe VI
* 99 Article 51 IV du
CIRPPIS
* 100 Article 51 I du
CIRPPIS
* 101 Article 51 IV du
CIRPPIS
* 102 Article 34 de la loi
93-125 du 31/12/1993
* 103 Voir Annexe VI
* 104 Visés aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 27 du CIRPPIS
* 105 Voir Annexe VI
* 106 M. Chadefaux, op. cit.,
p 252
* 107 M. Chadefaux, op. cit.,
p 253
* 108 Noureddine Hajji,
« Place de la fiscalité dans la stratégie de
l'entreprise », 3ème Journée de l'OECT
26/02/1992
* 109 Rached Fourati,
« la fiscalité au coeur de l'expertise comptable »,
3ème Journée de l'OECT 26/02/1992
* 110 Abderraouf Yaich,
« Fiscalité et performance de l'entreprise, le rôle de
l'expert comptable », revue financière et comptable n°
52, 2ème trimestre 2001, p22
* 111 Sous réserve du
minimum d'impôt et à la réunion de certaines conditions
* 112 Sous réserve du
minimum d'impôt
* 113 Sous quelques conditions
édictées par la loi du 04/08/2003
* 114 Sous réserve du
minimum d'impôt et sans que le montant ne soit supérieur à
20000D par an (Loi des Finances du 29/12/2003)
* 115 « Eluder la
dette fiscale »
* 116 M. Cozian,
avant-propos à l'ouvrage de A. AGOSTINI, les options fiscales, LGDJ
1983, p12
* 117 André Bari
lari & Robert Drape, lexique fiscal, 2ème édition,
Toulouse, Dalloz 1992, pp 1 et 2
* 118 M. Cozian, Abus de
droit, simulation et planning fiscal, Bulletin fiscal F. Lefebvre n° 12,
1984, p 623
* 119 Par la loi n°
93-120 du 27/12/1993
* 120 L'article 29 dispose
« demeure applicable, la déduction totale des revenus et
bénéfices provenant de l'exportation pour les entreprises
exportatrices dans le cadre de la législation fiscale en vigueur et dont
la durée de déduction totale de leurs revenus et
bénéfices provenant de l'expiration expire avant l'année
2007, et ce pour les revenus et bénéfices réalisés
jusqu'au 31 décembre 2007 »
* 121 Abderraouf Yaich,
Théories et principes fiscaux, les éditions Raouf Yaïch
2003, p243
* 122 Selon la doctrine
administrative
* 123 Le mode de financement
doit être nécessairement les fonds propres pour que l'entreprise
puisse opérer la déduction
* 124 La règle
générale est que ces éléments d'actifs ne doivent
pas être cédés pendant une année au moins de la date
d'entré effective en production
* 125 Sauf le cas de
réduction de capital pour résorption des pertes
* 126 Abderraouf Yaich, op.
cit., p246
* 127 M. Chadefaux, op. cit.,
p 209