Les ONG et la protection de l'environnement en Afrique Centrale( Télécharger le fichier original )par Patrick Juvet LOWE GNINTEDEM Université de Limoges - Maà®trise en droit et carrières judiciaires 2003 |
I- LE SENS DU CONCEPT DE PROTECTIONIl s'agit dans le cadre de cette étude de préciser le contenu du concept de protection (A) avant de s'interroger sur les personnes concernées par cette protection (B). A- Qu'est-ce que la protection ?Le terme protection doit être entendu de manière large. D'après le Petit Larousse, il s'agit de « l'action de protéger »9(*). Sous cet angle, protéger c'est non seulement prendre toutes mesures utiles afin de préserver ou défendre l'environnement des dangers qui le menacent10(*), mais également prendre toutes mesures permettant de soutenir ou de favoriser par une aide son développement11(*). L'on doit en outre préciser que la protection ne signifie pas la non-utilisation des ressources environnementales, mais plutôt son utilisation durable, de telle sorte qu'elles profitent aux générations présentes sans compromettre les besoins des génération futures. Le principe acquis, il faudrait à présent s'interroger sur la question de savoir qui doit protéger l'environnement. B- Qui doit protéger l'environnement ?L'on dénote à ce niveau l'une des plus grandes originalités du droit international de l'environnement, qui a été à l'origine de « progrès spectaculaires des mentalités et des comportements »12(*). En effet depuis la Conférence de Stockholm13(*), mais surtout depuis Rio14(*), l'on assiste à une véritable explosion de nouveaux acteurs dans le droit international de l'environnement. Longtemps resté l'apanage de la communauté internationale composée de l'Etat et des organisations internationales, ce droit reconnaît désormais en plus de ces acteurs classiques des acteurs comme les femmes15(*), les jeunes16(*), les communautés autochtones et les collectivités locales17(*), les Organisations Non Gouvernementales18(*). Une telle reconnaissance traduisait assurément le souci de rompre le tête à tête entre les Etats, de faire céder « les cloisons des bureaux et le huis clos des savants »19(*) par l'intégration de tous, notamment de l'ensemble de la société civile20(*) dans le processus de protection de l'environnement. D'ailleurs, il faut dire que les gouvernements et les entreprises n'ont vraiment pris au sérieux l'environnement que sous la pression des catastrophes écologiques et de l'opinion publique21(*). Cependant, il ne s'agit pas dans notre travail d'étudier l'ensemble de la société civile ou des acteurs exprimant l'opinion publique. D'où la nécessité de délimiter notre sujet. II- DELIMITATION ET INTERET DU SUJET A- Délimitation du sujetNous nous cantonnerons à l'étude du phénomène ONG (1) dans l'espace Afrique Centrale (2).
Les ONG peuvent être entendues comme tout groupement, mouvement ou association constituée de façon durable par des individus ou des personnes morales appartenant à un même Etat ou à des Etats différents en vue de la poursuite de buts non lucratifs22(*). Malgré leur reconnaissance en tant qu'acteurs du droit international de l'environnement, les ONG du point de vue de leur statut ne bénéficient pas de la personnalité juridique internationale. Elles sont considérées comme des associations de droit interne23(*) et relèvent du droit national où se trouve leur siège. Ce sont des personnes morales de droit privé. Parfois, certaines ONG et associations pourront être reconnues d'utilité publique24(*) ; ce qui leur confère alors certaines prérogatives.
Au premier abord, cette région recouvre l'ensemble des pays de la CEMAC25(*) à savoir : Le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine (RCA) et le Tchad. Mais en plus de ces six pays, notre délimitation serait incomplète si nous éludions la République Démocratique du Congo (RDC) qui s'affirme comme étant un pays extrêmement riche en ressources environnementales. A dire vrai, la limitation de notre étude dans le cadre de l'Afrique Centrale n'est pas un choix neutre. Il s'agit d'une région éminemment riche en réserves tant forestières et fauniques26(*) qu'en ce qui concerne son sous-sol. Un tel potentiel n'aurait pu nous laisser indifférent, d'où l'intérêt de notre sujet. * 9 Petit Larousse, grand format, 1989, p.790. * 10 MENGANG MEWONDO (J.) : « La conservation des écosystèmes et la biodiversité au Cameroun », Moabi n° 8, juin 1999, p.29. * 11 Petit Larousse, op. cit., pp.790-791. * 12 MORAND-DEVILLER (J.) : Le droit de l'environnement, PUF, 2e éd., 2002, p.123. * 13 La Conférence de Stockholm sur l'Environnement s'est tenue du 5 au 16 juin 1972. Voir PRIEUR (M.) et DOUMBE-BILLE (S.) : Recueil francophone des textes internationaux en droit de l'environnement, BRUYLANT, 1998, pp.27-32. * 14 La Conférence de Rio sur l'environnement et le Développement s'est tenue du 3 au 14 juin 1992. * 15 Principe 20, Déclaration de Rio. * 16 Principe 21. * 17 Principe 22. * 18 Ci-après dénommées ONG. * 19 MORAND-DEVILLER (J.), op. cit., p.123. * 20 Sur la définition de l'expression « société civile », voir ABEGA (S.C.) : Société civile et réduction de la pauvreté, CLE, Yaoundé 1999, p.13 - KAMTO (M.) : « Les rapports Etat -société civile en Afrique », RJPIC, 1994, n° 3, pp.285-286. * 21 PRIEUR (M.) : « Démocratie et droit de l'environnement et du développement », RJE, 1/1997. * 22 KAMTO (M.), 1996, p.381 - LAVIEILLE (J.-M.), op. cit., p.81. * 23 En Afrique Centrale les ONG sont pour la plupart régies par les lois sur les associations. Au Cameroun cependant, il a été adopté la Loi n° 99/014 du 22 décembre 1999 régissant les ONG. * 24 Voir par exemple l'article 29 al.1 de la loi camerounaise sur les ONG. * 25 La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) a remplacé l'UDEAC entre les mêmes pays. * 26 Un auteur a par exemple souligné que la zone Afrique Centrale est « le second écosystème forestier le plus vaste du monde après l'Amazonie » (NGOUFO (R.) : » Pourquoi un sommet des chefs d'Etats d'Afrique Centrale sur les forêts ? », Moabi n° 8, juin 1999, p.18). |
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